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JTDP/147/2025

Genf · 2025-02-06 · Français GE
Sachverhalt

et présenté ses excuses à l'Etat, puis réitéré ses déclarations faites à la police, notamment que ses absences de plus de trois mois n'étaient pas régulières, que lors de la pandémie de

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Covid-19 elle avait été bloquée en Roumanie durant une période dont elle ne se souvenait pas de la durée, qu'elle ne savait pas qu'elle devait avertir le SPC si son absence dépassait trois mois entre 2008 et 2023, que généralement elle partait en Roumanie au mois de novembre pour les fêtes et qu'elle revenait avant la fin du mois de mars pour faire les impôts. Interrogée sur sa consommation en électricité très basse, elle a réitéré qu'elle était économe, faisant attention à sa consommation en eau et n'utilisant pas de lampe à part lorsqu'elle regardait la télé ou pour la lecture. Elle confirmait avoir résilié son bail pour le 30 juin 2024 et quitté la Suisse pour la Roumanie. Sa bêtise avait été de ne pas avoir communiqué au SPC les périodes auxquelles elle s'absentait, mais ce n'était pas intentionnel. Enfin, elle n'avait pas utilisé cet argent autrement que pour subvenir à ses besoins élémentaires.

d. Par courrier du 2 septembre 2024, le Conseil de A______ a transmis une attestation de départ de l'OCPM indiquant qu'elle avait annoncé son départ du canton le 1er juillet 2024 pour Turnu Magurele en Roumanie, ajoutant que cette dernière aurait été victime d'un AVC à son domicile en Roumanie. C.a. Par courriel du 5 août 2024, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la qualité de partie plaignante du Service des prestations complémentaires, lesquelles se sont déterminées par écrit.

b. Dûment convoquée à l'audience du 29 octobre 2024, A______ ne s'est pas présentée, sans motif valable, de sorte que le Tribunal a ordonné que la prévenue soit à nouveau citée à comparaître.

c. Lors de l'audience du 20 décembre 2024, A______, dûment convoquée, ne s'est à nouveau pas présentée, de sorte que la procédure par défaut a été engagée. A l'ouverture des débats, la défense a soulevé une question préjudicielle en lien avec la qualité de partie plaignante du SPC, dont les parties ont consenti à ce qu'elle soit tranchée avec le fond. Le SPC, par la voix de son Conseil, a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. Le Tribunal a entendu C______ en qualité de témoin, laquelle a déclaré connaître A______ depuis 20 ans et avoir eu un contact avec elle deux jours auparavant. Selon le témoin, A______ avait sa base en Suisse mais allait de temps en temps en Roumanie pour voir sa maman, pas plus de trois mois par année. Après le décès de celle-ci, elle y avait séjourné plus longtemps compte tenu de la qualité de vie, mais n'avait pas eu l'intention d'obtenir des prestations illicites. Le témoin a confirmé que son amie avait eu un AVC cet été et que cela avait eu pour conséquence qu'elle vivait dans la panique et la peur d'être arrêtée. Enfin, cela faisait longtemps que son amie projetait de quitter la Suisse pour sa vieillesse. D. A______ est née le ______ 1936 à Turnu Magurele en Roumanie et a la nationalité suisse. Elle est divorcée et retraitée. Elle perçoit une rente AVS de CHF 600.- par mois et une rente de solidarité de la Ville de Genève CHF 200.-. Elle dispose d'une fortune

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estimée à CHF 35'000.- (soit la maison de sa mère en Roumanie). Elle est retournée vivre en Roumanie depuis le 1er juillet 2024 et aurait eu un AVC, selon son avocat. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse. EN DROIT Procédure par défaut 1.1.1. Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 1.1.2. En l'espèce, bien que dûment convoquée à deux reprises, la prévenue ne s'est pas présentée à l'audience de jugement. La procédure par défaut a ainsi été engagée, étant précisé que la prévenue a été entendue à deux reprises durant la procédure préliminaire et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. De plus, à ce stade, elle n'a justifié d'aucun empêchement de comparaître. Question préjudicielle 1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80 et les arrêts cités). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 p. 495 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'État, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts

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individuels qui lui sont propres; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4 et les références citées). En application de ces principes, la qualité de lésé a notamment été niée à un office communal de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018) ou encore à une caisse publique d'assurance chômage (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2019 du 14 mai 2020) en relation avec l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). 1.2.2. Selon l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Aux termes de l'art. 79 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 LAVS, l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante. Dans l'arrêt ACPR/648/2020 de la Cour de justice, la qualité de partie plaignante a été reconnue au SPC s'agissant de la violation de l'art. 148a CP. 1.2.3. En l'espèce, le SPC a la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) en vertu de l'art. 79 al. 3 LPGA, mais celle-ci doit être déniée s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) au motif que le SPC n'est pas touché directement dans ses intérêts individuels. Classement 1.3.1. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.3.2. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine, soit une peine inférieure à trois ans de peine privative de liberté (let. c). 1.3.3. En l'espèce, l'infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 146 CP) et l'infraction d'obtention illicite de prestations d’une

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assurance sociale ou de l’aide sociale est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a CP). La première se prescrit ainsi par quinze ans et la seconde par sept ans. Par conséquent, si l'infraction d'escroquerie est retenue, il y a lieu d'ordonner le classement, en raison de l'empêchement de procéder tiré de la prescription, des faits décrits sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 6 février 2010 au regard de cette infraction. En revanche, si l'infraction de l'art. 148a CP est retenue, il y a lieu d'ordonner le classement des mêmes faits pour la période antérieure au 6 février 2018 au regard de cette infraction. Pour trancher cette question, le Tribunal doit préalablement se prononcer sur la culpabilité de la prévenue. Culpabilité 1.4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 1.4.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à es actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou

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prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2. et 6.3.1.3.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en

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contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'État de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'État, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'État et donc lui cause un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 ; 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4) Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 1.4.3. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1). Sont ainsi réprimées toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers

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criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2. et 4.5.6. ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,

p. 5432). Les termes « en passant sous silence » dans l'art. 148a CP signifient bien que le comportement visé est aussi la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2.). À teneur de l’art. 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. Le Tribunal fédéral a notamment retenu un cas de peu de gravité en présence d’une assurée qui avait omis d’annoncer à l’institution sociale des gains intermédiaires qu’elle avait toutefois annoncés au chômage et perçu de la sorte des prestations indues d’environ CHF 3'300.- en six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLPC), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit ainsi pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 = JdT 2007 IV 83 consid. 2.1.3 ; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16; AARP/217/2023 consid. 1.5.). 2.1. En l'espèce, il est établi sur la base de la plainte pénale déposée par le SPC, notamment les documents produits, des déclarations de la témoin C______ et des déclarations de la prévenue, que cette dernière bénéficiait de prestations complémentaires du SPC depuis le 1er avril 1998 et qu'elle recevait chaque année une communication l'invitant à déclarer tout changement dans sa situation, ce qu'elle n'a jamais fait.

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La prévenue a immédiatement admis s'absenter régulièrement en Roumanie depuis une dizaine d'années (correspondant au décès de sa mère), soit à tout le moins depuis 2013, et ce plus de trois mois par an, soit du mois de novembre au mois de mars – moment où elle revenait afin de remplir sa déclaration d'impôts –, dépassant ainsi le seuil de trois mois autorisé par le SPC pour l'octroi de prestations. Ces absences annuelles sont d'ailleurs étayées par les relevés des SIG démontrant que la consommation énergétique de A______ était largement inférieure à la moyenne pour un même appartement, la prévenue ne convainquant pas lorsqu'elle explique avoir une consommation très faible en énergie ce qui aurait uniquement dû se traduire par une légère baisse dans les relevés. Pour les mêmes raisons, elle ne convainc pas non plus lorsqu'elle déclare qu'elle ne s'absentait pas chaque année, la consommation d'électricité présentant une stabilité d'année en année. Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin C______ que la prévenue se rendait chaque année en Roumanie. Enfin, la prévenue a varié dans ses déclarations en lien avec son obligation d'avertir le SPC de ses absences de plus de trois mois, l'ayant admise devant la police avant de la contester devant le MP. Au vu de ses premières déclarations, le Tribunal retient qu'elle a agi volontairement. 2.2. S'agissant de l'infraction pénale à retenir, le comportement reproché à la prévenue a consisté dans le fait d'avoir omis d'annoncer ses déplacements à l'étranger, en Roumanie en particulier, d'une durée supérieure à trois mois par année et d'avoir ainsi trompé le SPC sur sa résidence habituelle en Suisse pour obtenir des prestations financières indues. Le Tribunal relève qu'il s'agit d'un comportement par omission et que la prévenue n'avait pas de position de garant, ce qui exclut d'emblée l'infraction d'escroquerie, ce d'autant que l'on ne peut pas retenir que ses omissions répétées représenteraient une tromperie astucieuse. Au cours de l'enquête du SPC, elle n'a d'ailleurs pas cherché à tromper activement le SPC mais a immédiatement admis ses absences lorsque les enquêteurs de l'OCPM sont venus chez elle le 20 juillet 2023. Le comportement reproché tombe donc sous le coup de l'art. 148a CP dont les conditions sont remplies, la prévenue ayant agi avec conscience et volonté. S'agissant de la période pénale, puisque seul l'art. 148a CP est retenu, la prescription de 7 ans est applicable. La période pénale retenue s'étend donc du 6 février 2018 au 31 août 2023, les faits antérieurs étant prescrits. Par ailleurs, l'infraction à l'art. 148a CP n'est pas une infraction continue. Enfin, sur la base des pièces A57ss, le montant total perçu indûment s'élève à CHF 209'207.65 (CHF 27'126.- de prestations complémentaires perçues entre février et décembre 2018 + CHF 143'794.- de prestations complémentaires perçues entre janvier 2019 et août 2023 + CHF 39'680.- de remboursement de réductions individuelles de primes maladies entre février 2018 et août 2023 + CHF 1'211,65 de frais médicaux entre avril 2018 et août 2021 – CHF 2'607.- de prestations retenues d'août 2023), ce qui exclut

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l'application du cas de peu de gravité de l'art. 148a al 2 CP, dont le seuil a été fixé par le Tribunal fédéral à CHF 3'000.- (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5). 2.3. Partant, au vu de ce qui précède, A______ sera reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. Un classement sera prononcé en raison de la prescription de l'action pénale s'agissant des faits antérieurs au 6 février 2018. Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres

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qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3). 3.4. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est prise au patrimoine d'autrui, lésant la collectivité publique. Ses actes délictuels ont eu pour conséquence une utilisation indue, en sa faveur, à hauteur de plus de CHF 200'000.-, des deniers publics, pour les seuls faits non prescrits. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de l'appât du gain. Sa situation personnelle est sans particularité. Sa volonté délictuelle est importante, dès lors qu'elle a agi sur une période de plus de 5 ans (de 2018 à 2023), réitérant sa volonté de léser la collectivité publique à chaque fois que lui étaient rappelées ses obligations. La prévenue n'a pas d'antécédents. Seules les vérifications faites par le SPC ont permis de mettre un terme aux agissements de la prévenue, sans quoi elle aurait assurément persisté dans ceux-ci. Sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne initialement, puisqu'elle a admis avoir résidé hors de Genève, en Roumanie plus de 3 mois par année et n'en avoir pas informé le SPC. Elle s'est péjorée par la suite, la prévenue ayant affirmé n'avoir pas quitté le territoire suisse plus de trois mois par an, ceci à des fins purement stratégiques. La prévenue n'a initialement exprimé aucun regret,

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant par défaut : Admet la qualité de partie plaignante du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. - 14 - P/24192/2023 Classe la procédure s'agissant des faits visés au point 1.1.1. de l'acte d'accusation pour la période pénale antérieure au 6 février 2018 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art 148a al. 1 CP) pour la période pénale courant du 6 février 2018 au 31 août 2023. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux 7/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'423.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'988.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Sun-Ya LANZ Le Président Niki CASONATO Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de- - 15 - P/24192/2023 Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 585.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 700.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'423.00, laissés à la charge de l'Etat à raison de 3/10èmes ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 15 octobre 2024 Indemnité : CHF 2'887.50 Forfait 20 % : CHF 577.50 Déplacements : CHF 225.00 Sous-total : CHF 3'690.00 TVA : CHF 298.90 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'988.90 Observations : - 4h30 EF 24.5 au 9.10.24* à CHF 200.00/h = CHF 900.–. - 3h15 EF 24.5 au 9.10.24* à CHF 150.00/h = CHF 487.50. - 16 - P/24192/2023 - 0h30 EF 10.10 au 5.12.24** à CHF 200.00/h = CHF 100.–. - 6h EF 10.10 au 5.12.24** à CHF 150.00/h = CHF 900.–. - 0h05 audience TP 29.10.24 à CHF 150.00/h = CHF 12.50. - 0h30 EF 6.12 au 20.12.24 à CHF 150.00/h = CHF 75.–. - 2h45 audience TP 20.23.24 à CHF 150.00/h = CHF 412.50. - Total : CHF 2'887.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'465.– - 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.– - 2 déplacements A/R (audiences TP) à CHF 75.– = CHF 150.– - TVA 8.1 % CHF 298.90 EF 24.5 au 9.10.24* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : -0h30 au tarif chef d'étude pour le poste conférences, l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (27.05.2024) n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique; -0h10 (10.20 minutes mentionnées sur l'état de frais) au tarif chef d'étude pour le poste conférence, les conférences avec des tiers n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique; -0h19 (19.80 minutes mentionnées sur l'état de frais) au tarif collaborateur pour le poste procédure, l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (27.05.2024) n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique; -0h30 au tarif collaborateur pour le poste audiences, les vacations étant admises pour les audiences et consultations de dossier à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire de l'avocat, non majoré du forfait mais majoré de la TVA. EF 10.10 au 5.12.24** -0h15 tarif chef d'étude, réquisitions de preuves inclus dans forfait courrier/téléphone -5h00 tarif collaborateur, étude et préparation audience pas justifiées par la nature du dossier Notification à A______, via son conseil Notification à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Sun-Ya LANZ, greffière P/24192/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE PAR DÉFAUT Chambre 19

6 février 2024

MINISTÈRE PUBLIC SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, partie plaignante contre Madame A______, née le ______ 1936, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Il conclut à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et conclut à ce que la prévenue soit condamnée au paiement des frais de la procédure. Le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES conclut à un verdict de culpabilité et a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. A______, par son conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi en sa faveur d'une juste indemnité d'un montant de CHF 4'916.30. Subsidiairement, elle conclut au classement de la partie prescrite de la période pénale en cas de verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 148a CP et au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis. Elle conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 22 juillet 2024, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er juin 2009 et le 31 août 2023, régulièrement et astucieusement induit en erreur le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) en trompant cette assurance-sociale sur sa résidence habituelle en Suisse, et en particulier dans le canton de Genève, en omettant de lui indiquer qu'elle quittait son domicile genevois plus de trois mois par année civile pour se rendre en Roumanie, l'amenant ainsi à lui verser des prestations financières indues, et s'enrichissant illégitimement à concurrence de CHF 519'821.80, dont CHF 187'515.35 versés entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2023. Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et subsidiairement, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Par courrier du 2 novembre 2023, auquel étaient annexées de nombreuses pièces, le SPC a dénoncé pénalement A______ et s'est porté partie plaignante au pénal et au civil concluant à la condamnation de A______ à lui verser CHF 545'586.65. a.b. Il ressort des pièces produites par le SPC que A______ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1er avril 1998 (cf. décision du 23 juin 1998, pièce A6), que suite à un courrier de A______ adressé le 12 avril 2023 au SPC disant qu'elle serait de retour à Genève à partir du 13 mai 2023, le SPC a fait, le 25 mai 2023, à l'OCPM une demande d'enquête sur sa domiciliation (pièces A9-10), que A______ a reçu entre 2008 et 2023, chaque année, une "communication importante" adressée par le SPC à teneur de laquelle lui étaient rappelées ses obligations de renseigner notamment de

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signaler tout changement d'adresse et absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève (pièces A20 à A52) et qu'elle a reçu un courrier du Conseiller d'Etat Mauro POGGIA du 7 octobre 2016 l'informant de l'entrée en vigueur de l'art. 148a CP et lui laissant la possibilité de se dénoncer sans conséquence pénale (pièce A56). a.c. En particulier, il ressort du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 21 juillet 2023, que l'OCPM s'est rendu au domicile de A______ le 20 juillet 2023, laquelle avait déclaré que le SPC était dûment informé de ses absences et avait admis s'absenter plus de 3 mois par année depuis le décès de sa mère intervenu une dizaine d'années auparavant pour se rendre à Turnu Magurele en Roumanie, lieu où se trouvait la maison héritée de sa mère (pièce A14). De plus, le 19 juillet 2023, les SIG avaient communiqué à l'OCPM les informations relatives à la consommation énergétique facturée relative au logement de A______ pour la période allant du 12 décembre 2014 au 7 décembre 2022, desquelles il ressort que sa consommation annuelle en kWh était largement inférieure (212 kWh pour l'année 2019, 565 kWh pour 2020 et 2021, et 205 kWh pour 2022) à une consommation moyenne pour une personne vivant seule dans un appartement de 3 pièces, laquelle se situait normalement à 1890 kWh par année (pièce A17). a.d. Enfin, par décision du 1er septembre 2023, le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2023 au motif que A______ ne résidait que rarement dans le canton de Genève et qu'elle n'y avait plus son centre d'intérêts depuis septembre 2008 à tout le moins, situation qu'elle n'avait jamais annoncée au SPC. Selon le calcul du SPC, pour la période précitée, un solde total de CHF 545'586.65 lui était dû (pièces A57ss). A______ n'a pas recouru contre cette décision.

b. Entendue en qualité de prévenue par la police le 16 décembre 2023, A______ a contesté les faits reprochés tout en admettant s'absenter environ deux mois de plus que les trois mois autorisés, soit tout au plus cinq mois, mais que cela n'arrivait pas chaque année. Elle n'en n'avait pas informé le SPC car elle ne pensait pas qu'ils contrôleraient et n'avait appris la règle des trois mois que tardivement, soit depuis environ 15 ans. Elle considérait cela normal de continuer à percevoir les prestations et ne pensait pas que "c'était si fautif que ça de ne pas leur dire". Elle n'avait pas perçu cet argent de manière indue. S'agissant de sa consommation d'électricité plus basse que la moyenne, elle l'expliquait par le fait qu'elle consommait peut d'électricité, qu'elle ne disposait pas de gros appareils et qu'elle avait un petit frigo. Enfin, elle a fait part de sa volonté de retourner vivre en Roumanie courant 2024.

c. Devant le MP, lors de l'audience du 27 mai 2024, A______ a finalement admis les faits et présenté ses excuses à l'Etat, puis réitéré ses déclarations faites à la police, notamment que ses absences de plus de trois mois n'étaient pas régulières, que lors de la pandémie de

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Covid-19 elle avait été bloquée en Roumanie durant une période dont elle ne se souvenait pas de la durée, qu'elle ne savait pas qu'elle devait avertir le SPC si son absence dépassait trois mois entre 2008 et 2023, que généralement elle partait en Roumanie au mois de novembre pour les fêtes et qu'elle revenait avant la fin du mois de mars pour faire les impôts. Interrogée sur sa consommation en électricité très basse, elle a réitéré qu'elle était économe, faisant attention à sa consommation en eau et n'utilisant pas de lampe à part lorsqu'elle regardait la télé ou pour la lecture. Elle confirmait avoir résilié son bail pour le 30 juin 2024 et quitté la Suisse pour la Roumanie. Sa bêtise avait été de ne pas avoir communiqué au SPC les périodes auxquelles elle s'absentait, mais ce n'était pas intentionnel. Enfin, elle n'avait pas utilisé cet argent autrement que pour subvenir à ses besoins élémentaires.

d. Par courrier du 2 septembre 2024, le Conseil de A______ a transmis une attestation de départ de l'OCPM indiquant qu'elle avait annoncé son départ du canton le 1er juillet 2024 pour Turnu Magurele en Roumanie, ajoutant que cette dernière aurait été victime d'un AVC à son domicile en Roumanie. C.a. Par courriel du 5 août 2024, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la qualité de partie plaignante du Service des prestations complémentaires, lesquelles se sont déterminées par écrit.

b. Dûment convoquée à l'audience du 29 octobre 2024, A______ ne s'est pas présentée, sans motif valable, de sorte que le Tribunal a ordonné que la prévenue soit à nouveau citée à comparaître.

c. Lors de l'audience du 20 décembre 2024, A______, dûment convoquée, ne s'est à nouveau pas présentée, de sorte que la procédure par défaut a été engagée. A l'ouverture des débats, la défense a soulevé une question préjudicielle en lien avec la qualité de partie plaignante du SPC, dont les parties ont consenti à ce qu'elle soit tranchée avec le fond. Le SPC, par la voix de son Conseil, a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. Le Tribunal a entendu C______ en qualité de témoin, laquelle a déclaré connaître A______ depuis 20 ans et avoir eu un contact avec elle deux jours auparavant. Selon le témoin, A______ avait sa base en Suisse mais allait de temps en temps en Roumanie pour voir sa maman, pas plus de trois mois par année. Après le décès de celle-ci, elle y avait séjourné plus longtemps compte tenu de la qualité de vie, mais n'avait pas eu l'intention d'obtenir des prestations illicites. Le témoin a confirmé que son amie avait eu un AVC cet été et que cela avait eu pour conséquence qu'elle vivait dans la panique et la peur d'être arrêtée. Enfin, cela faisait longtemps que son amie projetait de quitter la Suisse pour sa vieillesse. D. A______ est née le ______ 1936 à Turnu Magurele en Roumanie et a la nationalité suisse. Elle est divorcée et retraitée. Elle perçoit une rente AVS de CHF 600.- par mois et une rente de solidarité de la Ville de Genève CHF 200.-. Elle dispose d'une fortune

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estimée à CHF 35'000.- (soit la maison de sa mère en Roumanie). Elle est retournée vivre en Roumanie depuis le 1er juillet 2024 et aurait eu un AVC, selon son avocat. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse. EN DROIT Procédure par défaut 1.1.1. Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 1.1.2. En l'espèce, bien que dûment convoquée à deux reprises, la prévenue ne s'est pas présentée à l'audience de jugement. La procédure par défaut a ainsi été engagée, étant précisé que la prévenue a été entendue à deux reprises durant la procédure préliminaire et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. De plus, à ce stade, elle n'a justifié d'aucun empêchement de comparaître. Question préjudicielle 1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80 et les arrêts cités). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 p. 495 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'État, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts

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individuels qui lui sont propres; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4 et les références citées). En application de ces principes, la qualité de lésé a notamment été niée à un office communal de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018) ou encore à une caisse publique d'assurance chômage (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2019 du 14 mai 2020) en relation avec l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). 1.2.2. Selon l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Aux termes de l'art. 79 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 LAVS, l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante. Dans l'arrêt ACPR/648/2020 de la Cour de justice, la qualité de partie plaignante a été reconnue au SPC s'agissant de la violation de l'art. 148a CP. 1.2.3. En l'espèce, le SPC a la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) en vertu de l'art. 79 al. 3 LPGA, mais celle-ci doit être déniée s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) au motif que le SPC n'est pas touché directement dans ses intérêts individuels. Classement 1.3.1. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.3.2. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine, soit une peine inférieure à trois ans de peine privative de liberté (let. c). 1.3.3. En l'espèce, l'infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 146 CP) et l'infraction d'obtention illicite de prestations d’une

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assurance sociale ou de l’aide sociale est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a CP). La première se prescrit ainsi par quinze ans et la seconde par sept ans. Par conséquent, si l'infraction d'escroquerie est retenue, il y a lieu d'ordonner le classement, en raison de l'empêchement de procéder tiré de la prescription, des faits décrits sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 6 février 2010 au regard de cette infraction. En revanche, si l'infraction de l'art. 148a CP est retenue, il y a lieu d'ordonner le classement des mêmes faits pour la période antérieure au 6 février 2018 au regard de cette infraction. Pour trancher cette question, le Tribunal doit préalablement se prononcer sur la culpabilité de la prévenue. Culpabilité 1.4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 1.4.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à es actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou

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prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2. et 6.3.1.3.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en

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contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'État de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'État, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'État et donc lui cause un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 ; 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4) Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 1.4.3. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1). Sont ainsi réprimées toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers

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criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2. et 4.5.6. ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,

p. 5432). Les termes « en passant sous silence » dans l'art. 148a CP signifient bien que le comportement visé est aussi la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2.). À teneur de l’art. 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. Le Tribunal fédéral a notamment retenu un cas de peu de gravité en présence d’une assurée qui avait omis d’annoncer à l’institution sociale des gains intermédiaires qu’elle avait toutefois annoncés au chômage et perçu de la sorte des prestations indues d’environ CHF 3'300.- en six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLPC), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit ainsi pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 = JdT 2007 IV 83 consid. 2.1.3 ; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16; AARP/217/2023 consid. 1.5.). 2.1. En l'espèce, il est établi sur la base de la plainte pénale déposée par le SPC, notamment les documents produits, des déclarations de la témoin C______ et des déclarations de la prévenue, que cette dernière bénéficiait de prestations complémentaires du SPC depuis le 1er avril 1998 et qu'elle recevait chaque année une communication l'invitant à déclarer tout changement dans sa situation, ce qu'elle n'a jamais fait.

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La prévenue a immédiatement admis s'absenter régulièrement en Roumanie depuis une dizaine d'années (correspondant au décès de sa mère), soit à tout le moins depuis 2013, et ce plus de trois mois par an, soit du mois de novembre au mois de mars – moment où elle revenait afin de remplir sa déclaration d'impôts –, dépassant ainsi le seuil de trois mois autorisé par le SPC pour l'octroi de prestations. Ces absences annuelles sont d'ailleurs étayées par les relevés des SIG démontrant que la consommation énergétique de A______ était largement inférieure à la moyenne pour un même appartement, la prévenue ne convainquant pas lorsqu'elle explique avoir une consommation très faible en énergie ce qui aurait uniquement dû se traduire par une légère baisse dans les relevés. Pour les mêmes raisons, elle ne convainc pas non plus lorsqu'elle déclare qu'elle ne s'absentait pas chaque année, la consommation d'électricité présentant une stabilité d'année en année. Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin C______ que la prévenue se rendait chaque année en Roumanie. Enfin, la prévenue a varié dans ses déclarations en lien avec son obligation d'avertir le SPC de ses absences de plus de trois mois, l'ayant admise devant la police avant de la contester devant le MP. Au vu de ses premières déclarations, le Tribunal retient qu'elle a agi volontairement. 2.2. S'agissant de l'infraction pénale à retenir, le comportement reproché à la prévenue a consisté dans le fait d'avoir omis d'annoncer ses déplacements à l'étranger, en Roumanie en particulier, d'une durée supérieure à trois mois par année et d'avoir ainsi trompé le SPC sur sa résidence habituelle en Suisse pour obtenir des prestations financières indues. Le Tribunal relève qu'il s'agit d'un comportement par omission et que la prévenue n'avait pas de position de garant, ce qui exclut d'emblée l'infraction d'escroquerie, ce d'autant que l'on ne peut pas retenir que ses omissions répétées représenteraient une tromperie astucieuse. Au cours de l'enquête du SPC, elle n'a d'ailleurs pas cherché à tromper activement le SPC mais a immédiatement admis ses absences lorsque les enquêteurs de l'OCPM sont venus chez elle le 20 juillet 2023. Le comportement reproché tombe donc sous le coup de l'art. 148a CP dont les conditions sont remplies, la prévenue ayant agi avec conscience et volonté. S'agissant de la période pénale, puisque seul l'art. 148a CP est retenu, la prescription de 7 ans est applicable. La période pénale retenue s'étend donc du 6 février 2018 au 31 août 2023, les faits antérieurs étant prescrits. Par ailleurs, l'infraction à l'art. 148a CP n'est pas une infraction continue. Enfin, sur la base des pièces A57ss, le montant total perçu indûment s'élève à CHF 209'207.65 (CHF 27'126.- de prestations complémentaires perçues entre février et décembre 2018 + CHF 143'794.- de prestations complémentaires perçues entre janvier 2019 et août 2023 + CHF 39'680.- de remboursement de réductions individuelles de primes maladies entre février 2018 et août 2023 + CHF 1'211,65 de frais médicaux entre avril 2018 et août 2021 – CHF 2'607.- de prestations retenues d'août 2023), ce qui exclut

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l'application du cas de peu de gravité de l'art. 148a al 2 CP, dont le seuil a été fixé par le Tribunal fédéral à CHF 3'000.- (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.5). 2.3. Partant, au vu de ce qui précède, A______ sera reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. Un classement sera prononcé en raison de la prescription de l'action pénale s'agissant des faits antérieurs au 6 février 2018. Peine 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres

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qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3). 3.4. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est prise au patrimoine d'autrui, lésant la collectivité publique. Ses actes délictuels ont eu pour conséquence une utilisation indue, en sa faveur, à hauteur de plus de CHF 200'000.-, des deniers publics, pour les seuls faits non prescrits. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de l'appât du gain. Sa situation personnelle est sans particularité. Sa volonté délictuelle est importante, dès lors qu'elle a agi sur une période de plus de 5 ans (de 2018 à 2023), réitérant sa volonté de léser la collectivité publique à chaque fois que lui étaient rappelées ses obligations. La prévenue n'a pas d'antécédents. Seules les vérifications faites par le SPC ont permis de mettre un terme aux agissements de la prévenue, sans quoi elle aurait assurément persisté dans ceux-ci. Sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne initialement, puisqu'elle a admis avoir résidé hors de Genève, en Roumanie plus de 3 mois par année et n'en avoir pas informé le SPC. Elle s'est péjorée par la suite, la prévenue ayant affirmé n'avoir pas quitté le territoire suisse plus de trois mois par an, ceci à des fins purement stratégiques. La prévenue n'a initialement exprimé aucun regret, considérant que les prestations qu'elle a perçues indûment lui étaient dues. Elle l'a fait devant le MP, mais en justifiant ses absences prolongées de Suisse pour des raisons de soins dentaires. Sa prise de conscience de sa faute n'est dès lors pas aboutie. Enfin, il sera tenu compte de l'âge avancé de la prévenue. Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération. Au vu du pronostic favorable, en l'absence d'antécédents de la prévenue, le sursis lui sera accordé. Frais et indemnités 4.1. Au vu du verdict de culpabilité, la prévenue sera condamnée aux 7/10èmes des frais de la procédure, pour tenir compte du classement prononcé (art. 426 al. 1 CPP). 4.2. L'avocat d'office de la prévenue sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant par défaut : Admet la qualité de partie plaignante du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES.

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Classe la procédure s'agissant des faits visés au point 1.1.1. de l'acte d'accusation pour la période pénale antérieure au 6 février 2018 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art 148a al. 1 CP) pour la période pénale courant du 6 février 2018 au 31 août 2023. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux 7/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'423.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'988.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Sun-Ya LANZ

Le Président

Niki CASONATO

Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-

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Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 585.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 700.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'423.00, laissés à la charge de l'Etat à raison de 3/10èmes

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 15 octobre 2024

Indemnité : CHF 2'887.50 Forfait 20 % : CHF 577.50 Déplacements : CHF 225.00 Sous-total : CHF 3'690.00 TVA : CHF 298.90 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'988.90 Observations :

- 4h30 EF 24.5 au 9.10.24* à CHF 200.00/h = CHF 900.–.

- 3h15 EF 24.5 au 9.10.24* à CHF 150.00/h = CHF 487.50.

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- 0h30 EF 10.10 au 5.12.24** à CHF 200.00/h = CHF 100.–.

- 6h EF 10.10 au 5.12.24** à CHF 150.00/h = CHF 900.–.

- 0h05 audience TP 29.10.24 à CHF 150.00/h = CHF 12.50.

- 0h30 EF 6.12 au 20.12.24 à CHF 150.00/h = CHF 75.–.

- 2h45 audience TP 20.23.24 à CHF 150.00/h = CHF 412.50.

- Total : CHF 2'887.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'465.–

- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–

- 2 déplacements A/R (audiences TP) à CHF 75.– = CHF 150.–

- TVA 8.1 % CHF 298.90 EF 24.5 au 9.10.24* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : -0h30 au tarif chef d'étude pour le poste conférences, l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (27.05.2024) n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique; -0h10 (10.20 minutes mentionnées sur l'état de frais) au tarif chef d'étude pour le poste conférence, les conférences avec des tiers n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique; -0h19 (19.80 minutes mentionnées sur l'état de frais) au tarif collaborateur pour le poste procédure, l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (27.05.2024) n'étant pas prise en compte par l'assistance juridique; -0h30 au tarif collaborateur pour le poste audiences, les vacations étant admises pour les audiences et consultations de dossier à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire de l'avocat, non majoré du forfait mais majoré de la TVA. EF 10.10 au 5.12.24** -0h15 tarif chef d'étude, réquisitions de preuves inclus dans forfait courrier/téléphone -5h00 tarif collaborateur, étude et préparation audience pas justifiées par la nature du dossier

Notification à A______, via son conseil Notification à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES Notification au Ministère public Par voie postale