Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.
E. 6 Les frais de procédure, y compris un émolument de jugement qui s'élève à CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
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P/20952/2016 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) visés au point 2 de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 27 février 2016 par le Ministère public de Genève et le 14 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais adresse un avertissement à X______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Fixe l'indemnité de procédure due à Me XA______, défenseur d'office de X______, à CHF 1'010,90 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 939.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
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P/20952/2016
La Greffière
Katia BRUSCO
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière
Katia BRUSCO
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
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P/20952/2016 notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 440.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ====== Total des frais CHF 1539.00
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P/20952/2016 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : XA______ Etat de frais reçu le : 27 octobre 2017
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'010.90 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'010.90 Observations :
- 12h à Fr. 65.00/h = Fr. 780.–.
- Total : Fr. 780.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 936.–
- TVA 8 % Fr. 74.90 Ajout de :
3h00 de préparation d'audience; 2h00 pour l'audience de jugement.
NOTIFICATION À X______ (par voie postale) NOTIFICATION À A______ (par voie postale) NOTIFICATION À B______ (par voie postale) NOTIFICATION À C______ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale) NOTIFICATION À Me XA______, défenseur d'office (par voie postale)
Dispositiv
- Au surplus, X______ a confirmé fumer de la marijuana. c.c. Entendu devant le Ministère public le 3 mars 2017, X______ a persisté à contester être l'auteur du vol commis au préjudice de B______, C______ et A______. Il est revenu sur ses déclarations concernant le motif de sa présence dans les locaux de l'école D______, précisant qu'il avait été attiré par la musique provenant de l'école et qu'il avait eu envie de boire un verre. Il s'était rendu dans le chapiteau situé devant l'école pour y boire quelques bières. À cet endroit, il avait fait la connaissance de plusieurs personnes, dont l'homme d'origine algérienne qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de monter au premier étage de l'école, quelques secondes après lui. Ce dernier lui avait fait part du fait qu'il vivait depuis plusieurs années en Suisse et s'était plaint avec lui du coût de la vie dans ce pays. Ressentant le besoin d'utiliser les toilettes, il avait quitté l'homme en question, dont il avait perdu toute trace par la suite, et s'était rendu au premier étage, où se trouvaient les WC. Plusieurs personnes étaient assises sur l'escalier et dans les couloirs de l'école, "comme si [elles] squattaient". Il avait discuté avec des personnes dans le couloir du premier étage et avait quitté le bâtiment une dizaine de minutes plus tard, bien que ses souvenirs soient imprécis en raison de l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait le soir des faits. C.a. À l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que le soir du vol, il s'était rendu aux toilettes du premier étage de l'école, en suivant des personnes qui s'y rendaient également. S'il ne s'était pas arrêté aux rez-de- chaussée, c'était parce qu'il ignorait que des toilettes se trouvaient sur cet étage aussi. Il n'avait eu aucun contact avec l'individu qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de quitter le bâtiment avec des sacs, qu'il avait uniquement "croisé". En outre, si les bandes de vidéosurveillance montraient l'entrée de cet individu dans le bâtiment avec une bouteille de bière dans sa main - bouteille qui n'était plus visible lorsque l'individu avait quitté l'école en possession des sacs - et sa propre sortie de l'école avec une bouteille similaire dans la main - bouteille qu'il ne détenait pas lorsqu'il avait pénétré dans l'école - c'était probablement qu'il avait dû "taxer une bière à quelqu'un dans l'escalier". En effet, beaucoup de personnes occupaient l'escalier de l'école durant la fête. Au surplus, X______ était incapable d'expliquer la raison pour laquelle il n'était pas sorti par la même porte qu'il avait utilisée pour accéder dans le bâtiment. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, à laquelle il tentait de mettre fin, X______ a reconnu fumer régulièrement de la marijuana et du haschich, même si en - 6 - P/20952/2016 moindre quantité par rapport à celle rapportée par la police, lors de son audition du 8 novembre 2016. D. X______, ressortissant français, est né le______ 1992. Il est célibataire et sans enfants. Après avoir obtenu un diplôme en maintenance d'équipements industriels, à l'âge de 17 ans, il a travaillé en France, notamment comme peintre et chauffeur-livreur. Depuis son arrivée en Suisse, au mois de janvier 2016, il n'exerce aucune activité lucrative fixe. Sa mère, domiciliée en France, lui verse la somme de CHF 400.- par mois et sa tante, laquelle habite à H______, lui fournit également une aide financière. De surcroit, depuis le mois de novembre 2017, les autorités françaises lui versent le Revenu de solidarité active (RSA). Il indique faire désormais ménage commun avec son amie, à Lausanne, et exercer occasionnellement le métier de livreur de pizza en France, réalisant un revenu d'environ EUR 35.- par jour. Il indique avoir trouvé un employeur à Lausanne qui serait prêt à l'engager et à lui obtenir un permis B. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à 3 reprises, à savoir: - le 27 février 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, pour vol; - le 14 avril 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile; - le 26 mai 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'art. 19bis LStup et pour contravention au sens de l'art. 19a LStup. EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo prescrit que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 1.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.1.3. L'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants. 1.2.1. En l'espèce, les bandes de vidéosurveillance capturées le 4 novembre 2016 montrent le prévenu et un autre homme parcourir le même chemin à l'intérieur de l'école, ce à un intervalle de quelques secondes seulement. Les images enregistrées par - 7 - P/20952/2016 la caméra positionnée en proximité de la sortie "B" montrent ce dernier individu en train de quitter les locaux avec des sacs correspondant à la description du butin du vol. Certes, le prévenu n'a pas été filmé en possession des sacs dérobés, lesquels n'ont jamais été retrouvés. Toutefois, en premier lieu, il s'avère que les déclarations du prévenu sont contradictoires avec les éléments du dossier et fluctuantes. Celui-ci a, dans un premier temps, nié sa présence dans l'école, puis admis ce fait, tout en prétendant avoir pénétré dans l'école dans l'unique but de se rendre aux toilettes. Il a dans un troisième temps expliqué s'y être rendu pour boire des bières dans le chapiteau, avant de suivre des personnes qui se rendaient aux toilettes situées au 1er étage, précisant qu'aussi bien les couloirs que les escaliers de l'école étaient très fréquentés. Le prévenu a également déclaré, devant le Ministère public, qu'il avait discuté pendant un certain temps avec l'homme algérien, lequel s'était confié avec lui, pour ensuite se rétracter à l'audience de jugement et indiquer qu'il avait simplement croisé cet individu, sans toutefois avoir de contact avec lui. Or, les images de vidéosurveillances montrent clairement que des toilettes mixtes se trouvent au rez-de-chaussée, à côté de l'entrée "A" utilisée par le prévenu pour accéder à l'immeuble. Ainsi, il n'est pas crédible que celui-ci se soit aventuré au 1er étage de l'école, alors qu'il aurait pu utiliser le WC situé au rez-de-chaussée, dont il ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que l'on voit des étudiants attendre devant ces toilettes et y entrer. Qui plus est, il ressort des bandes de vidéosurveillance que lorsqu'il a pénétré dans le bâtiment et qu'il a emprunté l'escalier, le prévenu était seul et n'était pas en train de suivre une autre personne. Partant, les explications fournies par le prévenu à ce sujet n'emportent pas conviction. Par ailleurs, le prévenu prétend à tort que les locaux de l'école étaient très fréquentés. En effet, le visionnage des bandes de vidéosurveillance permet de constater que personne n'était assis sur l'escalier et que les couloirs, à l'exception de celui situé devant le WC du rez-de-chaussée, n'étaient fréquentés que par des personnes de passage. En outre, la boisson que l'individu non identifié tenait dans sa main lors de son entrée dans le bâtiment est manifestement la même que celle que le prévenu tenait à la sortie. En effet, les déclarations de ce dernier sur le fait d'avoir "taxé une bière" à un tiers s'agissant précisément de celle que tenait son comparse, sont de circonstance. Finalement, il faut encore relever l'attitude du prévenu lors de son entrée dans le bâtiment et le cheminement identique des deux comparses dans les locaux, y compris au 1er étage, aucunement justifié par la recherche de toilettes. L'ensemble des éléments du dossier emporte la conviction du Tribunal au sujet de la participation du prévenu, en qualité de coauteur, au vol commis au préjudice de B______, C______ et A______. Celui-ci s'est associé pleinement à la soustraction des objets volés, peu importe que le butin n'ait pas été retrouvé et que le jour de son arrestation, le prévenu ne disposait pas encore de sa part du produit de la vente des objets. X______ sera donc reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. - 8 - P/20952/2016 1.2.2. Il est établi par les déclarations du prévenu et ses antécédents à ce sujet que ce dernier consomme régulièrement de la marijuana et du haschich. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.1. D'après l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure saisie d'un acte d'accusation examine notamment s'il existe des empêchements de procéder, par exemple un retrait de plainte lorsque l'infraction ne se poursuit que sur plainte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 329 CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 1ère phrase CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 2.2. Au vu du retrait de plainte effectué par G______, la procédure sera classée en application de l'art. 329 al. 5 CPP s'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), ladite infraction étant poursuivie exclusivement sur plainte. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas - 9 - P/20952/2016 d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère. Ce dernier a soustrait à trois étudiants des outils de travail et d'autres objets dont la valeur n'est pas négligeable. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, au mépris des lois en vigueur. La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Celui-ci est financièrement aidé par sa mère et par sa tante. Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il a varié dans ses déclarations tout au long de la procédure et a nié toute implication dans le vol. Sa prise de conscience est nulle. Le prévenu a deux antécédents spécifiques en matière de vol et un antécédent spécifique en matière de consommation de stupéfiants. À défaut de statut en Suisse et de revenus avérés provenant d'une activité lucrative, seule une peine privative de liberté est envisageable. Par ailleurs, les peines pécuniaires assorties du sursis et la peine pécuniaire ferme prononcées à l'encontre du prévenu en 2016 ne l'ont pas empêché de récidiver. Au vu de ses précédentes condamnations, lesquelles sont extrêmement rapprochées dans le temps, et de l'absence de prise de conscience, les conditions subjectives du sursis ne sont pas remplies. La peine sera donc ferme. Eu égard à l'ensemble des circonstances, X______ sera condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Compte tenu du prononcé de cette première peine privative de liberté ferme, le Tribunal renoncera à révoquer les sursis antérieurs. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP réserve le droit au prévenu acquitté totalement ou en partie ou à celui qui bénéficie d'une ordonnance de classement d'obtenir une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 4.2. En l'espèce, au vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnité pour tort moral formées par le prévenu seront rejetées.
- Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.
- Les frais de procédure, y compris un émolument de jugement qui s'élève à CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). - 10 - P/20952/2016 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) visés au point 2 de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 27 février 2016 par le Ministère public de Genève et le 14 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais adresse un avertissement à X______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Fixe l'indemnité de procédure due à Me XA______, défenseur d'office de X______, à CHF 1'010,90 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 939.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). - 11 - P/20952/2016 La Greffière Katia BRUSCO La Présidente Sabina MASCOTTO Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève. La Greffière Katia BRUSCO La Présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la - 12 - P/20952/2016 notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 440.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ====== Total des frais CHF 1539.00 - 13 - P/20952/2016 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : XA______ Etat de frais reçu le : 27 octobre 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'010.90 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'010.90 Observations : - 12h à Fr. 65.00/h = Fr. 780.–. - Total : Fr. 780.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 936.– - TVA 8 % Fr. 74.90 Ajout de : 3h00 de préparation d'audience; 2h00 pour l'audience de jugement. NOTIFICATION À X______ (par voie postale) NOTIFICATION À A______ (par voie postale) NOTIFICATION À B______ (par voie postale) NOTIFICATION À C______ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale) NOTIFICATION À Me XA______, défenseur d'office (par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant :Mme Sabina MASCOTTO, présidente; Mme Katia BRUSCO, greffière. P/20952/2016 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18
7 novembre 2017
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______, partie plaignante
Contre
X______, né le______, prévenu, assisté de Me XA______
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P/20952/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de vol, de consommation de stupéfiants, au classement de la procédure pour les faits de dommages à la propriété d'importance mineure, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 105 jours, à une amende de CHF 600.- et aux frais de la procédure. A______ conclut à un verdict de culpabilité. B______ conclut à un verdict de culpabilité. C______ conclut à un verdict de culpabilité. X______ conclut à son acquittement du chef de vol, au prononcé d'une amende de CHF 300.- pour la consommation de stupéfiants, à son indemnisation à hauteur de CHF 5'800.- pour 29 jours de détention injustifiée, à ce que le Tribunal renonce à la révocation des sursis, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que le jugement soit communiqué à l'OCPM.
Vu l'opposition formée le 7 décembre 2016 par X______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 décembre 2016, notifiée le 6 décembre 2016; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 décembre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 7 décembre 2016. et statuant à nouveau contradictoirement :
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P/20952/2016 EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 2 décembre 2016, il est reproché à X______ (ch. 1) d'avoir, à Genève, le 4 novembre 2016, entre 20h59 et 21h05, de concert avec un individu non identifié, dans une salle de classe de l'école D______, dérobé divers objets d'une valeur indéterminée mais bien supérieure à CHF 300.- appartenant à B______, C______ et A______, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. b. Il lui est également reproché (ch. 2) d'avoir, à Genève, le 18 avril 2016, à 21h09, de concert avec E______, dans l'établissement F______, endommagé une nappe et un verre appartenant à G______, faits qualifiés de dommages à la propriété de peu d'importance au sens des art. 144 al. 1 et 172ter CP. c. Par la même ordonnance pénale, il est reproché à X______ (ch. 4) d'avoir, à Genève, du 27 mai 2016, lendemain de sa dernière condamnation, au 8 novembre 2016, date de son interpellation, consommé de la marijuana et du haschich à raison d'une dizaine de joints par jour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup). B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. Le 7 novembre 2016, B______, C______ et A______ ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que le 4 novembre 2016, entre 21h30 et 23h, lors d'une fête organisée par l'établissement scolaire D______, un élève s'était fait voler la clé de la salle où les effets personnels des étudiants avaient été entreposés. À cette occasion, - B______ s'était fait voler un sac en bandoulière noir contenant un ordinateur portable "HP Delivry", un chargeur "HP", deux souris d’ordinateur, une housse "HP", une clé USB, deux cahiers "Moleskine", divers stylos professionnels, ainsi que divers documents personnels; - C______ s'était fait dérober un sac à dos noir "Dakine" contenant un ordinateur portable "Apple MacBook Pro", un disque dur "Transcend", une carte SSD, ainsi qu’un téléphone portable "IPhone 5"; - A______ s'était fait voler un appareil photo "Nikon", un chargeur "Nikon", une sacoche noire, un objectif, ainsi qu’une carte SD. a.b. Le 18 avril 2016, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que le jour-même, à 21h09, deux jeunes hommes s'étaient bagarrés avec des clients habituels de l'établissement F______ dont il était le gérant et avaient endommagé une nappe et un verre lui appartenant. G______ a ultérieurement retiré sa plainte pénale contre X______, par courrier du 31 mars 2017. b.a. Les images de vidéosurveillance fournies par l'école D______ le 8 novembre 2016 montrent deux hommes, le premier vêtu d'une veste blanche et le deuxième d'une veste grise, rentrer à quelques secondes d'intervalle dans le bâtiment de l'école et en
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P/20952/2016 sortir environ 5 minutes plus tard, toujours à quelques secondes d'intervalle, avec deux sacs noirs. En particulier, les bandes de vidéosurveillance montrent l'homme vêtu de blanc pénétrer dans le bâtiment par l'entrée "A", à 20h59s32, en jetant des regards furtifs autour de lui, et passer devant l’entrée "B" à 20h59s55, avant de se diriger à l'étage supérieur en prenant l'escalier. Il est suivi de l'individu habillé en gris, lequel était rentré par la porte "A" à 20h59s40 avec une bouteille de couleur verte - vraisemblablement une bière - dans sa main et est passé devant l'entrée "B" à 21h00, avant de se rendre, lui aussi, à l'étage supérieur. L'homme vêtu de gris a réapparu au niveau des escaliers et a quitté l'immeuble par la sortie "B" à 21h04s47, étant précisé qu'il n'était plus en possession de la bouteille de bière mais qu'il détenait, à la place, un sac à dos et un sac en bandoulière de couleur noir. L'individu habillé en blanc a, quant à lui, quitté l'école à 21h05s13, en suivant le même chemin que l'homme portant une veste grise. Il tenait dans sa main une bouteille verte, vraisemblablement une bière, qu'il ne détenait pas lorsqu'il avait accédé à l'immeuble. Il ressort des bandes de vidéosurveillance que les couloirs du rez-de-chaussée étaient peu fréquentés. En effet, l'on aperçoit essentiellement des étudiants de passage ou en train d'attendre devant et d'entrer dans les toilettes mixtes situées à côté de l'entrée "A" de l'école D______. À aucun moment les bandes de vidéosurveillance ne montrent des personnes assises sur les escaliers. Par ailleurs, les images reprises par les caméras de surveillance illustrent que le premier homme emprunte seul l'escalier pour se rendre au premier étage et qu'il n'est pas en train de suivre des étudiants. En effet, lorsqu'il rejoint le hall de la sortie "B" où se trouve la cage d'escalier, aussi bien le couloir que l'escalier sont déserts. b.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 8 novembre 2016 que le visionnage des bandes de vidéosurveillances a permis à la police de reconnaître l'individu vêtu d'une veste blanche. Il s'agissait de X______, lequel était connu des services de police. En revanche, l'individu qui avait quitté le bâtiment scolaire en possession des sacs n'avait pas pu être identifié. Lors de son interpellation, X______ portait les mêmes chaussures de sport que l’homme vêtu de blanc filmé dans les bâtiments de l'école. c.a. Entendu par la police le 8 novembre 2016, X______ a contesté s'être retrouvé dans les bâtiments de l'école D______, le 4 novembre 2016, entre 20h59 et 21h04. L'homme habillé en blanc repris par les caméras de surveillance de l'école, qui portait effectivement les mêmes chaussures qu'il portait lui-même au moment de son interpellation, était probablement un ami auquel il avait prêté ses chaussures. En effet, il lui arrivait souvent de prêter des vêtements à des amis. X______ a également indiqué consommer du haschich et de la marijuana, à raison de 10 joints par jour.
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P/20952/2016 c.b. Le 9 novembre 2016, lors de son audition par-devant le Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations et a reconnu s’être rendu à l'école D______, le jour du vol, dans le seul but d'utiliser les toilettes. Il contestait toute implication dans le vol des sacs et de la caméra. Il avait brièvement croisé l’homme filmé avec des sacs devant l’école, mais il n'avait aucun rapport avec celui-ci. Par ailleurs, un nombre important de personnes s'étaient rendues aux toilettes durant la fête du 4 novembre 2016. Au surplus, X______ a confirmé fumer de la marijuana. c.c. Entendu devant le Ministère public le 3 mars 2017, X______ a persisté à contester être l'auteur du vol commis au préjudice de B______, C______ et A______. Il est revenu sur ses déclarations concernant le motif de sa présence dans les locaux de l'école D______, précisant qu'il avait été attiré par la musique provenant de l'école et qu'il avait eu envie de boire un verre. Il s'était rendu dans le chapiteau situé devant l'école pour y boire quelques bières. À cet endroit, il avait fait la connaissance de plusieurs personnes, dont l'homme d'origine algérienne qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de monter au premier étage de l'école, quelques secondes après lui. Ce dernier lui avait fait part du fait qu'il vivait depuis plusieurs années en Suisse et s'était plaint avec lui du coût de la vie dans ce pays. Ressentant le besoin d'utiliser les toilettes, il avait quitté l'homme en question, dont il avait perdu toute trace par la suite, et s'était rendu au premier étage, où se trouvaient les WC. Plusieurs personnes étaient assises sur l'escalier et dans les couloirs de l'école, "comme si [elles] squattaient". Il avait discuté avec des personnes dans le couloir du premier étage et avait quitté le bâtiment une dizaine de minutes plus tard, bien que ses souvenirs soient imprécis en raison de l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait le soir des faits. C.a. À l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que le soir du vol, il s'était rendu aux toilettes du premier étage de l'école, en suivant des personnes qui s'y rendaient également. S'il ne s'était pas arrêté aux rez-de- chaussée, c'était parce qu'il ignorait que des toilettes se trouvaient sur cet étage aussi. Il n'avait eu aucun contact avec l'individu qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de quitter le bâtiment avec des sacs, qu'il avait uniquement "croisé". En outre, si les bandes de vidéosurveillance montraient l'entrée de cet individu dans le bâtiment avec une bouteille de bière dans sa main - bouteille qui n'était plus visible lorsque l'individu avait quitté l'école en possession des sacs - et sa propre sortie de l'école avec une bouteille similaire dans la main - bouteille qu'il ne détenait pas lorsqu'il avait pénétré dans l'école - c'était probablement qu'il avait dû "taxer une bière à quelqu'un dans l'escalier". En effet, beaucoup de personnes occupaient l'escalier de l'école durant la fête. Au surplus, X______ était incapable d'expliquer la raison pour laquelle il n'était pas sorti par la même porte qu'il avait utilisée pour accéder dans le bâtiment. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, à laquelle il tentait de mettre fin, X______ a reconnu fumer régulièrement de la marijuana et du haschich, même si en
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P/20952/2016 moindre quantité par rapport à celle rapportée par la police, lors de son audition du 8 novembre 2016. D. X______, ressortissant français, est né le______ 1992. Il est célibataire et sans enfants. Après avoir obtenu un diplôme en maintenance d'équipements industriels, à l'âge de 17 ans, il a travaillé en France, notamment comme peintre et chauffeur-livreur. Depuis son arrivée en Suisse, au mois de janvier 2016, il n'exerce aucune activité lucrative fixe. Sa mère, domiciliée en France, lui verse la somme de CHF 400.- par mois et sa tante, laquelle habite à H______, lui fournit également une aide financière. De surcroit, depuis le mois de novembre 2017, les autorités françaises lui versent le Revenu de solidarité active (RSA). Il indique faire désormais ménage commun avec son amie, à Lausanne, et exercer occasionnellement le métier de livreur de pizza en France, réalisant un revenu d'environ EUR 35.- par jour. Il indique avoir trouvé un employeur à Lausanne qui serait prêt à l'engager et à lui obtenir un permis B. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à 3 reprises, à savoir: - le 27 février 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, pour vol; - le 14 avril 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile; - le 26 mai 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'art. 19bis LStup et pour contravention au sens de l'art. 19a LStup.
EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo prescrit que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 1.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.1.3. L'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants. 1.2.1. En l'espèce, les bandes de vidéosurveillance capturées le 4 novembre 2016 montrent le prévenu et un autre homme parcourir le même chemin à l'intérieur de l'école, ce à un intervalle de quelques secondes seulement. Les images enregistrées par
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P/20952/2016 la caméra positionnée en proximité de la sortie "B" montrent ce dernier individu en train de quitter les locaux avec des sacs correspondant à la description du butin du vol. Certes, le prévenu n'a pas été filmé en possession des sacs dérobés, lesquels n'ont jamais été retrouvés. Toutefois, en premier lieu, il s'avère que les déclarations du prévenu sont contradictoires avec les éléments du dossier et fluctuantes. Celui-ci a, dans un premier temps, nié sa présence dans l'école, puis admis ce fait, tout en prétendant avoir pénétré dans l'école dans l'unique but de se rendre aux toilettes. Il a dans un troisième temps expliqué s'y être rendu pour boire des bières dans le chapiteau, avant de suivre des personnes qui se rendaient aux toilettes situées au 1er étage, précisant qu'aussi bien les couloirs que les escaliers de l'école étaient très fréquentés. Le prévenu a également déclaré, devant le Ministère public, qu'il avait discuté pendant un certain temps avec l'homme algérien, lequel s'était confié avec lui, pour ensuite se rétracter à l'audience de jugement et indiquer qu'il avait simplement croisé cet individu, sans toutefois avoir de contact avec lui. Or, les images de vidéosurveillances montrent clairement que des toilettes mixtes se trouvent au rez-de-chaussée, à côté de l'entrée "A" utilisée par le prévenu pour accéder à l'immeuble. Ainsi, il n'est pas crédible que celui-ci se soit aventuré au 1er étage de l'école, alors qu'il aurait pu utiliser le WC situé au rez-de-chaussée, dont il ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que l'on voit des étudiants attendre devant ces toilettes et y entrer. Qui plus est, il ressort des bandes de vidéosurveillance que lorsqu'il a pénétré dans le bâtiment et qu'il a emprunté l'escalier, le prévenu était seul et n'était pas en train de suivre une autre personne. Partant, les explications fournies par le prévenu à ce sujet n'emportent pas conviction. Par ailleurs, le prévenu prétend à tort que les locaux de l'école étaient très fréquentés. En effet, le visionnage des bandes de vidéosurveillance permet de constater que personne n'était assis sur l'escalier et que les couloirs, à l'exception de celui situé devant le WC du rez-de-chaussée, n'étaient fréquentés que par des personnes de passage. En outre, la boisson que l'individu non identifié tenait dans sa main lors de son entrée dans le bâtiment est manifestement la même que celle que le prévenu tenait à la sortie. En effet, les déclarations de ce dernier sur le fait d'avoir "taxé une bière" à un tiers s'agissant précisément de celle que tenait son comparse, sont de circonstance. Finalement, il faut encore relever l'attitude du prévenu lors de son entrée dans le bâtiment et le cheminement identique des deux comparses dans les locaux, y compris au 1er étage, aucunement justifié par la recherche de toilettes. L'ensemble des éléments du dossier emporte la conviction du Tribunal au sujet de la participation du prévenu, en qualité de coauteur, au vol commis au préjudice de B______, C______ et A______. Celui-ci s'est associé pleinement à la soustraction des objets volés, peu importe que le butin n'ait pas été retrouvé et que le jour de son arrestation, le prévenu ne disposait pas encore de sa part du produit de la vente des objets. X______ sera donc reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
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P/20952/2016 1.2.2. Il est établi par les déclarations du prévenu et ses antécédents à ce sujet que ce dernier consomme régulièrement de la marijuana et du haschich. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.1. D'après l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure saisie d'un acte d'accusation examine notamment s'il existe des empêchements de procéder, par exemple un retrait de plainte lorsque l'infraction ne se poursuit que sur plainte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 329 CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 1ère phrase CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 2.2. Au vu du retrait de plainte effectué par G______, la procédure sera classée en application de l'art. 329 al. 5 CPP s'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), ladite infraction étant poursuivie exclusivement sur plainte. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas
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P/20952/2016 d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère. Ce dernier a soustrait à trois étudiants des outils de travail et d'autres objets dont la valeur n'est pas négligeable. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, au mépris des lois en vigueur. La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Celui-ci est financièrement aidé par sa mère et par sa tante. Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il a varié dans ses déclarations tout au long de la procédure et a nié toute implication dans le vol. Sa prise de conscience est nulle. Le prévenu a deux antécédents spécifiques en matière de vol et un antécédent spécifique en matière de consommation de stupéfiants. À défaut de statut en Suisse et de revenus avérés provenant d'une activité lucrative, seule une peine privative de liberté est envisageable. Par ailleurs, les peines pécuniaires assorties du sursis et la peine pécuniaire ferme prononcées à l'encontre du prévenu en 2016 ne l'ont pas empêché de récidiver. Au vu de ses précédentes condamnations, lesquelles sont extrêmement rapprochées dans le temps, et de l'absence de prise de conscience, les conditions subjectives du sursis ne sont pas remplies. La peine sera donc ferme. Eu égard à l'ensemble des circonstances, X______ sera condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Compte tenu du prononcé de cette première peine privative de liberté ferme, le Tribunal renoncera à révoquer les sursis antérieurs. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP réserve le droit au prévenu acquitté totalement ou en partie ou à celui qui bénéficie d'une ordonnance de classement d'obtenir une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 4.2. En l'espèce, au vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnité pour tort moral formées par le prévenu seront rejetées. 5. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 6. Les frais de procédure, y compris un émolument de jugement qui s'élève à CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
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P/20952/2016 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) visés au point 2 de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 27 février 2016 par le Ministère public de Genève et le 14 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais adresse un avertissement à X______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Fixe l'indemnité de procédure due à Me XA______, défenseur d'office de X______, à CHF 1'010,90 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 939.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
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P/20952/2016
La Greffière
Katia BRUSCO
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière
Katia BRUSCO
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
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P/20952/2016 notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 440.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ====== Total des frais CHF 1539.00
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P/20952/2016 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : XA______ Etat de frais reçu le : 27 octobre 2017
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'010.90 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'010.90 Observations :
- 12h à Fr. 65.00/h = Fr. 780.–.
- Total : Fr. 780.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 936.–
- TVA 8 % Fr. 74.90 Ajout de :
3h00 de préparation d'audience; 2h00 pour l'audience de jugement.
NOTIFICATION À X______ (par voie postale) NOTIFICATION À A______ (par voie postale) NOTIFICATION À B______ (par voie postale) NOTIFICATION À C______ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale) NOTIFICATION À Me XA______, défenseur d'office (par voie postale)