Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.
E. 2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable à la prévenue, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 aCP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2a CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 aCP). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
- 14 - P/22089/2017 au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). 3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est lourde. Elle a agi au mépris des règles de la circulation routière en ne faisant pas preuve de toute l'attention nécessaire avant d'entamer sa manœuvre de bifurcation. La violation de son devoir de diligence s'est avérée lourde de conséquences pour les plaignants, dont la vie a totalement changé depuis les faits, étant relevé qu'elle n'a bien entendu jamais voulu causer un tel résultat. La prévenue a agi par légèreté et inadvertance. Sa collaboration a été plutôt bonne. Il n'y a pas lieu de douter qu'elle n'a pas vu A______ arriver et qu'elle n'a pas compris comment l'accident avait pu survenir. Sa prise de conscience est moyenne. En effet, même après avoir été confrontée aux éléments du dossier, la prévenue peine à admettre avoir manqué de manière fautive à son devoir de prudence. Cela étant, il est humainement difficile d'assumer la responsabilité de telles conséquences dramatiques. Elle a toutefois formulé des excuses à l'égard des parties plaignantes. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 270 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 260.- afin de tenir compte de la situation personnelle et financière de la prévenue. Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 4.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2). 4.2. En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2; 125 IV 153 consid. 2b/aa).
- 15 - P/22089/2017 i. Le principe de la responsabilité 5.1.1. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1; 124 III 182 consid. 4d). Le renvoi aux dispositions du Code des obligations, prévu à l’art. 62 LCR, vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 ad art 59 LCR). 5.1.2. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). A teneur de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 CP), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par exemple une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1, JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d; BUSSY et al., op. cit., n. 2.1 ad art. 59 LCR et n. 1.5 ad art. 62 LCR). Enfin, en vertu de l'art. 61 al. 1 LCR, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. 5.1.3. De ces différentes dispositions, la jurisprudence et la doctrine ont tiré les conclusions suivantes, en faisant appels aux notions de fautes et de risques inhérents aux véhicules à moteur: - En cas de collision de véhicules à moteur, lorsqu'un détenteur a commis une faute grave et exclusive, l'autre détenteur, qui n'a pas commis de faute, n'est pas responsable du dommage – et ce en vertu du principe posé à l'art. 59 al. 1 CP,
- 16 - P/22089/2017 même si le risque inhérent à l'emploi de son véhicule est plus important que le risque inhérent à l'emploi de l'autre véhicule (BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 319 n. 813 et les références citées). - En cas de faute exclusive mais non grave de l'un des détenteurs, le juge doit déterminer les responsabilités selon l'art. 61 al. 1 LCR, en priorité d'après les fautes. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, quand les risques inhérents sont égaux, ils sont neutralisés et seule reste la faute exclusive de l'un des détenteurs, qui est de ce fait aussi seul responsable (BREHM, op. cit., pp. 319-320 n. 814); si les risques inhérents sont inégaux, il faut en tenir compte dans l'évaluation des responsabilités (BREHM, op. cit., p. 331 n. 849). - Dans l'hypothèse où tous les détenteurs impliqués ont commis une faute, chacune d'entre elles est prise en compte lors de la répartition des responsabilités, et seuls les risques inhérents égaux sont neutralisés (BREHM, op. cit., p. 337 n. 867). Les risques inhérents d'importance inégale ne devraient pas être compensés (BREHM, op. cit., p. 339 n. 876). 5.1.4. Le Tribunal fédéral a rendu les arrêts suivants relatifs à la notion de faute: Dans l'ATF 128 II 282, le Tribunal fédéral a qualifié de modérément grave (au sens de l'art. 16 al. 2 phr. 1 LCR) le comportement d'un conducteur qui avait tourné à gauche sans vérifier si la voie opposée était libre et avait heurté le véhicule prioritaire venant en sens inverse, retenant que le premier avait effectué une manœuvre hasardeuse de manière irresponsable. Dans un cas de collision entre un véhicule militaire tournant à gauche et un véhicule civil venant en sens inverse, il a été jugé que le conducteur du premier véhicule n'avait pas commis de faute grave; il avait vu l'autre véhicule approcher, mais était d'avis qu'il pouvait encore traverser la route à temps. Il a mal jugé, mais cette erreur était moins grave que s'il n'avait pas remarqué le véhicule qui approchait à cause d'une négligence (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2004 du 11 janvier 2005 consid. 4.4 et 4.5). Dans l'arrêt 6S.11/2002 du 20 mars 2002, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de négligence grave de la part d'un conducteur ayant obliqué à gauche et causé une collision, dans la mesure où il devait porter son attention non seulement sur les véhicules arrivant en sens inverse, mais également sur d'autres véhicules. La jurisprudence retient en outre une faute légère lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). Dans l'arrêt 1C_382/2011 du 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a qualifié de faute légère la perte de maîtrise d’un motocycliste qui, suite au surgissement d’un renard sur la chaussée, avait freiné brusquement puis volontairement couché sa moto afin d’éviter une collision frontale avec une voiture venant en sens inverse. La doctrine a relevé que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas justifié pourquoi il ne retenait pas la
- 17 - P/22089/2017 qualification d'"infraction particulièrement légère" (et pas seulement légère) au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, bien qu'il y ait des arguments en faveur de cette qualification (WEISSENBERGER, Tatort Strasse Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsstrafrecht und zu den strassenverkehrsrechtlichen Massnahmen im Jahr 2011, in SCHAFFHAUSER, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2012, p. 528). De manière générale, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, et le degré de cette attention doit s’apprécier au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. Ce devoir d’attention implique notamment que le conducteur soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui; la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée (et avec manipulation adéquate des commandes) aux circonstances (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,
p. 313 et les arrêts cités). 5.1.5. S'agissant des risques inhérents, le Tribunal fédéral estime que celui d'un motocycle n'est en principe pas plus élevé que celui d'une voiture, hormis circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2). Depuis l'ATF Bays (ATF 97 II 259, JdT 1972 I 449), aucun arrêt n'a été publié qui aurait estimé le risque inhérent du motocycle plus élevé que celui d'une voiture, en raison du risque propre qu'assume le motocycliste (BREHM, op. cit., p. 303 n. 768). Dans l'arrêt 6B_1009/2008 du 25 février 2009, le Tribunal fédéral a retenu qu'une voiture obliquant à gauche présentait un risque inhérent légèrement supérieur à un motocycle; le motocycle avait toutefois commis une faute un peu plus importante en dépassant la voiture, de sorte que les responsabilités devaient être partagées par moitié. Dans l'arrêt 4C.3/2001 du 26 septembre 2001, le Tribunal fédéral a jugé que le risque inhérent d'un motocycle roulant à 55km/h et celui d'une voiture qui démarrait étaient équivalents. Enfin, dans un arrêt de 1985 concernant une collision entre un autobus roulant à 25- 30km/h et un motocycliste circulant à 55-60km/h, le Tribunal fédéral a estimé que les risques inhérents étaient égaux, la masse de l'autobus égalant la vulnérabilité du motocycliste (BREHM, op. cit., pp. 323-324 n. 825 et la référence à l'ATF 23.10.1985, SUVA/VZO et VVST, consid. 3a). 5.2. En l'espèce, il convient d'évaluer les fautes commises par la prévenue et par le plaignant, et, si nécessaire, les risques inhérents relatifs à l'usage des véhicules employés. 5.2.1. Il est établi que la prévenue a commis une faute en obliquant à gauche sans s'être arrêtée, sans avoir enclenché son indicateur de direction et sans avoir voué toute son attention à la circulation, en particulier au trafic venant en sens inverse. Au vu de la jurisprudence précitée, une telle faute doit être qualifiée de grave. En effet, contrairement à l'arrêt 2A.585/2004 précité, la prévenue n'a pas simplement estimé
- 18 - P/22089/2017 qu'elle pouvait traverser avant de croiser le véhicule arrivant au sens inverse; elle n'a pas du tout vu le scootériste arriver, en raison d'une inattention injustifiable, ce qui constitue une faute bien plus importante. En l'espèce, le comportement de la prévenue se rapproche de celui décrit dans l'ATF 128 II 282. Par conséquent, la faute doit être qualifiée de grave, étant précisé qu'elle se situe à la limite inférieure de la faute grave. S'agissant du plaignant, la situation diffère de celle décrite dans l'arrêt 1C_382/2011 du 12 décembre 2011, dans la mesure où, en l'espèce, ce n'est pas volontairement que le plaignant a couché son scooter. On ne saurait retenir qu'il n'a pas suffisamment pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance à cause d'une mauvaise appréciation de la situation, compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen; en effet, d'après l'expert et selon l'expérience ordinaire de la vie, le plaignant a eu une réaction parfaitement normale en effectuant un freinage d'urgence, ce qu'il était d'ailleurs obligé de faire s'il voulait éviter un choc entre son scooter et la voiture de la prévenue. En outre, il ne pouvait s'attendre à ce que la prévenue oblique à gauche, dans la mesure où elle n'avait pas enclenché l'indicateur de direction ni marqué d'arrêt, de sorte que son temps de réaction s'en est trouvé raccourci. Il s'impose ainsi de distinguer le cas d'espèce de celui de l'arrêt 1C_382/2011. Ainsi, la faute du plaignant doit tout au plus être qualifiée de particulièrement légère, à tel point qu'il ne se justifie pas de la prendre en compte en pratique. 5.2.2. En présence d'une faute grave de la prévenue et d'une absence de faute du plaignant, c'est le principe énoncé à l'art. 59 al. 1 LCR qui s'applique, à savoir que le plaignant n'est pas responsable du dommage, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les risques inhérents à l'emploi des véhicules impliqués. En admettant même que les risques inhérents respectifs des véhicules impliqués doivent être analysés en cas de faute exclusive de la prévenue, en l'espèce, l'instabilité du scooter et la masse de la voiture doivent être considérés comme des risque égaux, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. La vitesse du scooter, située entre 41km/h et 58km/h, était certes significative, mais elle n'apparait pas comme étant suffisamment importante pour constituer un risque inhérent en soi. Par conséquent, même dans cette hypothèse subsidiaire, les risques inhérents sont neutralisés et la faute prépondérante de la prévenue l'emporte. 5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue est responsable à 100% du dommage causé au plaignant. S'agissant du calcul du montant du dommage matériel, les parties plaignantes seront renvoyées à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 3 CPP. ii. L'indemnité pour tort moral de la victime 6.1.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit
- 19 - P/22089/2017 illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). 6.1.2. Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases" (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). La première phase consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité, par analogie aux règles de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20; LAA) et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (RS 832.202; OLAA). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. A teneur de l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an. Selon l'annexe 3 à l'OLAA, dans un cas de paraplégie, l'IPAI s'élève en règle générale à 90% du gain maximum assuré. Dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 19 ad art. 47 CO). Les facteurs qui entrent en considération découlent en général des circonstances de l'événement, des effets
- 20 - P/22089/2017 particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restriction dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, vol. I, 3ème éd., 2005, p. 71 a à 77 a et 79 a). S'il choisit le calcul en "deux phases", le juge devra appliquer les principes en vigueur au moment du jugement quant aux ayants droit, aux circonstances particulières à prendre en compte, au rapport du montant de base avec le gain maximum assuré au sens de la LAA, ainsi qu'à propos de l'augmentation maximale possible de ce montant de base au cours de la seconde phase. Par contre, s'agissant de chiffrer ledit montant, il se fondera sur le gain maximum assuré au moment de l'accident, tout en assortissant l'indemnité finale d'un intérêt de 5% l'an depuis cette date (GUYAZ, op. cit., pp. 262- 263). Dans l'arrêt 4C.103/2002 du 16 juillet 2002, le Tribunal fédéral a confirmé à CHF 120'000.- le tort moral alloué à un ouvrier tombé d'un toit, ayant subi une paraplégie complète et un trouble neurogène de la vessie, des dysfonctions intestinale et sexuelle, une reconversion professionnelle et une incapacité de travail de 50%. L'intéressé avait fait un séjour de réadaptation de cinq mois au Centre de Nottwil, se réveillait la nuit à cause de contractions musculaires, avait des douleurs lombaires constantes, devait souvent s'allonger pendant la journée, était limité dans sa liberté de mouvement quotidienne, dépendait d'une aide, avait rompu avec sa petite amie et ne pouvait plus se livrer à ses activités physiques préférées. 6.1.3. Le législateur considère qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA est de même nature que l'indemnité pour tort moral prévue en droit privé et que, par voie de conséquence, l'assureur social est subrogé à concurrence des montants qu'il a versés à ce titre dans les prétentions que les lésés peuvent faire valoir contre le tiers responsable en application de l'art. 47 CO (GUYAZ, op. cit., p. 226). 6.2. Le plaignant sollicite un montant de CHF 150'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017. L'intéressé a été hospitalisé durant trois semaines aux HUG, dont une semaine et demi aux soins intensifs, et a passé sept mois au Centre de Nottwil.
- 21 - P/22089/2017 Il souffre d'une paraplégie sensori-motrice complète et irrémédiable au-dessous de la vertèbre T4, soit de la poitrine au bout des pieds. Aucune guérison ni amélioration de la motricité n'est envisageable. Il souffre également de troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle, de douleurs liées aux escarres, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil et d'hypertension, il a des fourmillements quasi permanents dans les jambes, doit se mouvoir toutes les trente minutes pour éviter les spasmes et ressent de fortes douleurs au niveau de la zone intermédiaire entre les parties sensible et insensible de son corps. Il a besoin de l'aide quotidienne d'une aide- soignante, en particulier le matin, pour l'aider à se laver et à s'habiller. Ses nuits sont constamment entrecoupées. Son épouse et lui ont dû déménager dans un nouvel appartement adapté à leurs besoins. Avant l'accident, il voyageait et pratiquait de nombreux sports tels que le tennis, le bateau et la course à pied, autant d'activités auxquelles il a dû renoncer. Il a été incapable de travailler depuis le jour de l'accident jusqu'au 31 mars 2019. Cependant, dès septembre 2018, il a pu reprendre graduellement, à 20%, son activité d'indépendant. L'IPAI allouée au plaignant par I______ SA est de CHF 133'380.- et correspond à une atteinte de 90%. Ce montant constitue la base de l'indemnité pour tort moral en application de la méthode des deux phases. Il convient de retenir en faveur de l'augmentation de ce montant l'atteinte définitive à l'intégrité corporelle et les souffrances psychiques engendrées par la paraplégie, le long séjour au Centre de Nottwil, le changement radical de qualité de vie en lien avec la paraplégie, notamment les aspects logistiques, sociaux et sportifs, le fait que le plaignant et son épouse ont dû renoncer aux projets qu'ils avaient prévus pour leur retraite, le fait que le plaignant, en raison de son âge, a de nombreuses difficultés de réadaptation, notamment en ce qui concerne les transferts, et le fait qu'aucune amélioration de son état n'est possible. Par conséquent, le principe d'un tort moral est acquis au plaignant et un montant de CHF 150'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 lui sera alloué afin de tenir adéquatement compte des souffrances endurées. Le montant alloué étant partiellement couvert par l'IPAI versée, I______ SA sera en tant que de besoin subrogée à la partie plaignante à due concurrence, conformément à l'art. 72 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1; LPGA). iii. L'indemnité pour tort moral du proche de la victime 7.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la
- 22 - P/22089/2017 douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). La jurisprudence a reconnu un tel droit au conjoint (ATF 112 II 220, JdT 1986 I 452). Dans un considérant non publié de l’ATF 122 III 5 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a), il a été jugé qu’en principe, l’indemnité d’un proche parent – en l’espèce le conjoint – devait correspondre environ à la moitié de celle allouée à la victime elle-même. La souffrance des proches dépend également du lien de parenté et surtout de la charge concrète que représente la victime pour les siens. Dès lors, le principe d’une indemnité équivalente à la moitié de celle allouée à la victime elle-même n’a de sens que si le conjoint s’occupe réellement de celle-ci. Si tel n’est pas le cas, ce montant doit être réduit en conséquence au cours de la seconde phase (GUYAZ, op. cit., p. 252). 7.2. En l'espèce, B______ peut prétendre à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, dans la mesure où elle a subi une atteinte grave à sa personnalité du fait des conséquences du comportement de la prévenue. En effet, elle est mariée depuis 37 ans à A______, avec lequel elle a deux enfants. Son quotidien a été profondément bouleversé depuis l'accident. Elle a d'abord vécu le choc de l'accident, puis l'hospitalisation et la longue convalescence de son époux, avant de devoir réapprendre à vivre dans des conditions totalement différentes en compagnie d'un homme changé et marqué définitivement dans sa santé physique. Elle a également été atteinte psychologiquement; elle a été – et est toujours – suivie par un psychiatre pour apprendre à faire le deuil de sa vie de couple telle qu'elle existait avant l'accident, et à faire confiance à son époux dans ses efforts de réadaptation. Il convient également de tenir compte du fait que les projets du couple pour leur retraite ont été anéantis, ce qui touche les deux époux. En outre, B______ supporte une charge administrative très lourde depuis l'accident. Ces facteurs doivent indéniablement conduire à la fixation d'une indemnité substantielle. Au vu de ce qui précède, le principe d'un tort moral est acquis à la plaignante et le montant sollicité, s'élevant à CHF 60'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017, lui sera alloué à ce titre. Indemnités et frais 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faut
- 23 - P/22089/2017 en principe que ses conclusions civiles soient admises, au moins partiellement. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2011, n. 2-3 ad art. 433 CPP et les références citées). 8.2. Les plaignants ont obtenu gain de cause, dans la mesure où la prévenue sera condamnée et où leurs conclusions civiles seront admises. Pour le surplus, les montants réclamés sont chiffrés et justifiés. La prévenue sera dès lors condamnée à verser aux parties plaignantes CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 150'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 47 CO). Condamne X______, sur le principe, à rembourser ses frais à A______ et à lui payer des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO) Renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). - 24 - P/22089/2017 Condamne X______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à B______ et A______ CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'234.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Katia BRUSCO La Présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11488.90 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 - 25 - P/22089/2017 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 13'234,90 ========== Notification postale à X______, soit pour elle à son conseil Notification à B______, soit pour elle à son conseil Notification à A______, soit pour lui à son conseil Notification postale au Ministère public
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste, Mme Katia BRUSCO, greffière P/22089/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 18
4 octobre 2019
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me Yvan JEANNERET B______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Yvan JEANNERET contre
X______, née le ______ 1973, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Guillaume ETIER
- 2 - P/22089/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles. B______ conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles. X______ conclut au prononcé d'une peine clémente, assortie du sursis, à ce que le Tribunal renonce à infliger une amende à titre de sanction immédiate et à ce que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 55%, et s'en rapporte à justice s'agissant du montant du tort moral, du dommage matériel et des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP. ***** EN FAIT A. Par acte d'accusation du 27 mars 2019, il est reproché à X______ d'avoir, le 15 octobre 2017, alors qu'elle circulait sur l'avenue de l'Amandolier, à Genève, au volant de son véhicule BMW immatriculé GE 1______, omis d'enclencher l'indicateur de direction avant d'obliquer à gauche sur la rue Agasse et omis de prêter attention à la présence sur la chaussée, en sens inverse, de A______, lequel circulait au guidon de son scooter HONDA immatriculé GE 2______, et d'avoir coupé la route et la priorité à A______, le contraignant à procéder à un freinage d'urgence qui l'a fait chuter, glisser et percuter l'arrière du véhicule BMW, lui causant de nombreuses lésions et fractures ayant conduit à une paraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre T4, ainsi que des troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Le 15 octobre 2017 à 15h10, un accident impliquant une voiture et un scooter est survenu à l'intersection entre l'avenue de l'Amandolier et la rue Agasse, à Genève. Ce jour-là, la route était sèche et les conditions météorologiques ainsi que la visibilité étaient bonnes. A l'arrivée de la police, A______, scootériste grièvement blessé, recevait des soins. Son véhicule se trouvait à son point d'arrêt après la chute. Le pneu avant dudit véhicule avait laissé une trace de freinage de 7.98m. Des traces de ripage, provenant des parties saillantes du scooter, ont été relevées sur la chaussée sur une distance de 7.93m. X______, automobiliste non blessée, se trouvait à proximité. Son véhicule BMW avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. A______ a été acheminé aux service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les
- 3 - P/22089/2017 analyses toxicologiques auxquelles il a été soumis se sont révélées négatives, tout comme l'éthylotest effectué par X______. b.a. C______ et D______, témoins des faits, ont été interrogés de manière informelle sur les lieux de l'accident. En substance, ils ont indiqué qu'ils se trouvaient dans le véhicule qui suivait celui de X______ sur l'avenue de l'Amandolier. Cette dernière avait ralenti peu avant l'intersection avec la rue Agasse, sans toutefois freiner et sans enclencher son indicateur de direction, avant d'obliquer à gauche de manière franche, sur la rue Agasse. D______ avait vu X______ tourner la tête sur sa droite à plusieurs reprises peu avant d'atteindre l'intersection. Ils avaient vu le scooter de A______, circulant normalement en sens inverse sur l'avenue de l'Amandolier, au moment où la voiture de X______ se trouvait dans l'intersection, puis avaient vu l'intéressé tomber et heurter le véhicule BMW. b.b.a. Au Ministère public, C______ a confirmé être certain "à 200%" que X______ n'avait pas enclenché le clignotant avant d'obliquer à gauche. Le scooter était arrivé au moment où X______ avait entamé son virage. Il n'avait pas vu le heurt mais avait entendu le bruit de l'impact. Juste après le heurt, choqué, il avait crié sur la conductrice en lui reprochant d'avoir tourné sans même regarder et sans avoir effectué de temps de pause; elle lui avait répondu "j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé". L'intersection en question n'était "pas facile" car la distance de visibilité était très courte. b.b.b. Egalement entendue au Ministère public, D______ a expliqué que le véhicule BMW avait freiné de sorte qu'ils avaient eux-mêmes ralenti; à ce moment, ils avaient vu le scooter arriver. X______ ne s'était pas arrêtée et avait continué son chemin une fois le scooter visible, comme si elle "coul[ait]" un cédez-le-passage. Elle n'avait pas vu l'impact mais avait vu le scootériste finir sa course vers la voiture. Après le heurt, X______ était sonnée; elle semblait ne pas avoir vu le scooter arriver. Elle a confirmé que l'intéressée n'avait pas enclenché l'indicateur de direction avant de tourner et qu'elle semblait distraite, dans la mesure où elle ne regardait pas du côté où elle allait tourner, mais plutôt sur sa droite ou vers l'arrière de son véhicule, ce qu'elle avait elle-même vu très clairement à travers la fenêtre arrière du véhicule BMW. c.a. D'après le rapport d'expertise technique de circulation établi par le Dynamic Test Center, une collision de faible ampleur s'était vraisemblablement produite entre le scooter et le flanc arrière droit du véhicule BMW. A______ avait fort probablement été désarçonné entre la fin de la trace de freinage et le début de la trace de ripage. Rien ne permettait au conducteur d'un scooter de rester "accroché" longuement à son engin. La vitesse de la voiture au moment de la collision était comprise entre 8km/h et 16.5km/h. La vitesse du scooter au début du freinage se situait entre 41km/h et 58km/h, soit une vitesse moyenne de 50km/h. La distance d'arrêt, dans des conditions idéales et si A______ avait gardé la maîtrise parfaite de son scooter et n'avait pas chuté, était de 31m au maximum. Le point de réaction de A______ se situait entre 29.8m et 36.9m avant la zone de choc; cependant, vu que la chaussée était concave et en courbe, il était
- 4 - P/22089/2017 possible qu'il n'ait pas pu se rendre compte immédiatement que la voiture franchissait la ligne médiane. Les deux affirmations suivantes ont été avancées: si A______ roulait à 58km/h au début du freinage et s'il n'avait pas chuté, il lui aurait été possible d'immobiliser son scooter avant le choc; s'il roulait à 41km/h au début du freinage et s'il n'avait pas chuté, il n'aurait eu aucun problème à immobiliser son scooter avant la zone de choc. Au moment du choc, le scooter se trouvait sur sa voie de circulation, légèrement décalé sur la droite, et une grande partie de la voiture se trouvait déjà engagée sur la rue Agasse, l'arrière empiétant toutefois toujours sur la voie empruntée par le scooter. X______ n'aurait pas pu libérer totalement la voie empruntée par A______ avant que celui-ci n'arrive à hauteur de la zone de choc. Ce dernier aurait donc en tous les cas dû ralentir, voire freiner. Il avait probablement tenté d'éviter le choc en déviant sur sa gauche, pour éventuellement passer derrière la voiture. c.b. Au Ministère public, E______ a confirmé le contenu et les conclusions de son rapport d'expertise. Il a répété que le choc aurait pu être évité si A______ avait gardé la maîtrise de son scooter, pour autant qu'il roulait à 50km/h. Il a affirmé – contrairement à ce qui ressortait du rapport d'expertise – que si l'intéressé circulait à 58km/h, le choc n'aurait pas pu être évité, même s'il avait gardé la maîtrise de son scooter. La trace de ripage permettait de conclure que le scooter s'était couché. La trace de freinage provenait vraisemblablement d'une manœuvre d'évitement et d'un freinage trop intense. Généralement, chez les scootéristes, l'effet de surprise créait la perte de maîtrise consécutive à un pilage des freins et/ou à une perte d'adhérence de la roue avant, car celle-ci se bloquait et il n'était plus possible de diriger le scooter, lequel se couchait sur la route. C'était ce qui s'était passé dans le cas d'espèce. A______ avait eu une réaction classique et normale, à savoir un "mauvais réflexe" auquel seuls l'expérience ou un système d'antiblocage des roues (ABS) pouvaient parer; le scooter de l'intéressé n'avait pas d'ABS. Dans la majorité des cas similaires, même lorsque le scootériste était expérimenté, il chutait, le scooter ripait et le choc intervenait ensuite. Il est plutôt rare que le scooter reste sur ses deux roues. Dans le cas d'espèce, il n'était ni anormal, ni étonnant que le scooter ait chuté, étant précisé que la distance d'arrêt à disposition était relativement courte. Le fait pour un scooter de se trouver sur une courbe légère compliquait également le freinage d'urgence. En outre, pour dévier à gauche avec un scooter, il fallait braquer à droite, ce qui était "un peu un non-sens" pour un scootériste inexpérimenté ou qui n'avait jamais été confronté à une situation d'urgence; cela pouvait entraîner une rapide perte de maîtrise. Si X______ n'avait pas enclenché le clignotant de son véhicule, le temps de réaction de A______ aurait été légèrement plus long que dans le cas contraire. Le scooter aurait dû être visible pour X______ si elle regardait au bon endroit au bon moment. En d'autres termes, elle devait le voir, sauf si son regard était dirigé ailleurs. d.a. A la police, X______ a expliqué que juste avant l'accident, elle était allée chercher sa fille chez une amie et rentrait chez elle par une route qu'elle connaissait. Sur
- 5 - P/22089/2017 les sièges arrières de sa voiture se trouvaient ses deux enfants; l'ambiance était calme et ils ne parlaient pas. La radio était allumée. Elle ne se souvenait pas d'avoir été distraite. Alors qu'elle circulait sur l'avenue de l'Amandolier, elle avait fait clignoter trois fois l'indicateur de direction, comme elle avait l'habitude de le faire pour signaler un changement de direction, soit sans enclencher complètement le clignotant. Elle ne se souvenait pas de la vitesse de son véhicule au moment où elle avait entamé la manœuvre pour tourner sur la rue Agasse, mais elle avait ralenti. Elle n'avait vu aucun véhicule arriver en sens inverse pendant qu'elle effectuait cette manœuvre. Elle portait des lunettes de soleil, de sorte qu'elle n'avait pas pu être aveuglée. A la fin de son virage, elle avait entendu un gros bruit, comme un dérapage, et s'était arrêtée. Elle n'avait pas senti de choc, mais, en regardant dans son rétroviseur, elle avait vu quelque chose au sol. Elle avait ensuite déplacé son véhicule sur le côté avant d'en sortir et de se rendre vers A______, qui se trouvait par terre, conscient, et se plaignait de douleurs. Elle était en état de choc et ne lui avait pas parlé sur le moment. Confrontée au fait que des témoins avaient indiqué ne pas l'avoir vu enclencher son indicateur de direction, elle a répété qu'elle pensait l'avoir fait car il s'agissait d'un automatisme. d.b. Au Ministère public, X______ a répété qu'il lui semblait avoir enclenché le clignotant et avoir bien regardé la chaussée avant de tourner à gauche. Elle n'avait vu personne au moment où elle s'était engagée sur la rue Agasse. Elle a ajouté que les lieux n'offraient pas une grande visibilité. Elle ne roulait pas vite et ne se souvenait pas d'avoir été distraite, ni d'avoir regardé à plusieurs reprises sur sa droite. Elle a présenté ses excuses à A______. Elle ne s'expliquait pas comment l'accident avait pu arriver; tout s'était passé très vite et elle n'en avait pas beaucoup de souvenirs. e. Par courrier du 27 octobre 2017, A______ a porté plainte contre X______ en raison de ces faits. B______, son épouse, s'est également constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 9 février 2018. f.a. A teneur du certificat médical établi le 11 juin 2018 par le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil (Centre de Nottwil), A______ souffrait d'une paraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre T4, de troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle, de douleurs liées aux escarres, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil et d'hypertension. Au Centre de Nottwil, il avait bénéficié d'une rééducation multimodale et interdisciplinaire, avec notamment des médecins paraplégistes, neurologues, urologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes et psychologues. Il était capable d'effectuer tous les transferts – y compris en voiture – avec une planche, de manière autonome, et était également autonome pour effectuer les transitions au quotidien comme se tourner, s'asseoir, s'allonger et manier son fauteuil roulant manuel. Il avait fait de nets progrès pour vérifier lui-même l'état de sa peau et était capable de faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller entièrement seul.
- 6 - P/22089/2017 f.b. Le certificat médical établi le 19 septembre 2018 par le Centre de Nottwil décrivait l'état de A______ trois mois après sa sortie du centre susmentionné le 13 juin
2018. L'intéressé rapportait une évolution à domicile plutôt favorable et disait s'y être bien adapté. Son état de rééducation était stable. Il pratiquait lui-même les vidanges vésicale et intestinale. Il souffrait de douleurs entre la partie sensible et la partie insensible de son corps, appelée "zone intermédiaire", ainsi qu'entre les omoplates. Il avait des spasmes au niveau des membres inférieurs lors des changements de position. Les transferts hors et dans son fauteuil roulant restaient encore difficiles à effectuer seul. f.c. A______ a été totalement incapable de travailler depuis le jour de l'accident jusqu'au 31 mars 2019. Il a conservé une petite activité à domicile pour certains de ses clients et, en septembre 2018, une reprise graduelle de travail à 20% a été envisagée afin de le réhabituer au monde du travail. g. A______ a pu être entendu au Ministère public le 4 octobre 2018. Le jour des faits, il avait fait un tour sur le lac avant de rentrer chez lui en scooter. C'était un dimanche, il faisait beau et il n'était pas pressé. Il n'avait aucun souvenir de l'accident. Il se souvenait uniquement avoir été arrêté à un feu quelques mètres avant le heurt et avoir commencé à accélérer tranquillement après avoir redémarré. Il ne se souvenait pas d'avoir vu la voiture de X______, ni même d'avoir freiné. Il avait été hospitalisé aux HUG durant trois semaines, dont une semaine et demi aux soins intensifs, avant de passer sept mois au Centre de Nottwil. Il avait subi des lésions médullaires des vertèbres 4 et 5 et était paralysé de la poitrine au bout des pieds. Il ne sentait plus rien, pas même la douleur, mais avait des fourmillements quasi permanents dans les jambes. Il devait se mouvoir toutes les trente minutes pour ne pas avoir de spasmes et éviter les escarres. Il ressentait de fortes douleurs dans la zone intermédiaire. A part la paralysie, il avait eu l'omoplate droite et presque toutes les côtes cassées, ainsi que des douleurs à l'épaule droite. Il avait encore des fourmillements au niveau de l'avant-bras droit et des douleurs dans le dos plusieurs fois par jour. Il effectuait lui-même les sondages urinaires et les touchers rectaux. Sa capacité pulmonaire était fortement réduite et son sommeil haché, dans la mesure où il devait notamment se réveiller pour effectuer ses sondes. Son épouse et lui avaient été contraints de trouver un nouvel appartement adapté à leurs besoins. Avant l'accident, il était en très bonne santé et très actif. Il pratiquait de nombreux sports tels que le tennis, le bateau et la course à pied, et voyageait beaucoup. Outre l'aspect sportif, les aspects social et convivial de ces activités lui manquaient. Après l'accident, il avait dû vendre son bateau, lequel n'était pas adapté à ses besoins. Chaque matin, une aide à domicile l'assistait pour passer de son lit à la chaise de douche, préparer la salle de bain et ses médicaments, se laver, s'habiller et vérifier qu'il n'avait ni rougeurs, ni escarres. Cinq soirs par semaine, elle revenait et l'aidait à passer de son fauteuil au lit, à se déshabiller et à se préparer pour la nuit. Il avait deux soirées libres qu'il pouvait passer avec son épouse ou des amis.
- 7 - P/22089/2017 h.a. Au Ministère public, B______ a expliqué que son mari était auparavant sportif et participait notamment à la course de l'Escalade. Avant l'accident, il travaillait comme gestionnaire à temps partiel et ils avaient le projet de voyager. Aujourd'hui, il donnait l'impression d'avoir dix ans de plus. Quant à elle, elle vivait "comme une veuve". Elle faisait beaucoup d'allers-retours entre Genève et Notwill et s'occupait des tâches administratives en lien avec le handicap de son mari. Elle avait été incapable de travailler pendant quelques temps et était suivie par un psychiatre. Leur vie intime était anéantie; ils avaient le sentiment d'être des "pestiférés" aux yeux de leurs amis. h.b. Par certificat du 20 mars 2018, le Dr F______, psychiatre, a attesté qu'il suivait B______ pour un état dépressif et anxieux consécutif à l'accident dont avait été victime son mari. Outre le profond chagrin qu'elle éprouvait pour lui, elle traversait un douloureux deuil des projets de vie qu'ils se réservaient pour leur retraite, et devait assumer le stress lié au bouleversement de leurs conditions d'habitation. i. Le 12 septembre 2019, A______ et B______ ont déposé des conclusions civiles
– accompagnées des pièces détaillant leur dommage matériel et leur perte de gain, ainsi que l'activité déployée par leur conseil – tendant notamment à ce que le Tribunal: - Déclare X______ responsable à 100% de l'accident, à l'exclusion de toute faute de A______, et renvoie ce dernier à agir par la voie civile s'agissant de la détermination du montant exact de son dommage; - Condamne X______ à verser CHF 150'000.- à A______ et CHF 60'000.- à B______, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation de leur tort moral; - Condamne X______ à verser CHF 26'838.65 à A______ et B______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C.a.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait conduit des scooters 125cm3 pendant 40 ans et, étant prudent, n'avait jamais été intéressé par des véhicules plus puissants. Il respectait les limitations de vitesse de manière générale et excluait avoir roulé trop vite le jour des faits. Il a rappelé qu'entre la route de Chêne et la rue Agasse, l'avenue de l'Amandolier montait légèrement de sorte qu'il était difficile d'accélérer; il était d'autant moins nécessaire de le faire car la route redescendait par la suite. Au moment de l'accident, il avait 66 ans. Il avait pris sa retraite le 28 septembre 2014 et avait gardé quelques clients, travaillant comme salarié pour le compte d'une société. Quinze jours avant l'accident, son épouse et lui avaient fait un voyage en G______. Aujourd'hui, ils n'avaient plus le cœur à voyager; en outre, il avait très peur de ne pas trouver de lieux adaptés pour les paraplégiques, étant précisé que même à son domicile, il avait toujours des difficultés à effectuer les transferts de la chaise de douche au fauteuil roulant. Il avait également de la peine à mettre les bas de contention et à changer ses protections contre les fuites urinaires, du fait que cela nécessitait des contorsions douloureuses. S'agissant de la toilette, il parvenait difficilement à se laver lui-même, une fois le transfert effectué sur la chaise de douche. Le soir, il pouvait se
- 8 - P/22089/2017 déshabiller et faire une légère toilette sans aide extérieure, de sorte que l'aide-soignante ne venait désormais en principe que le matin. Il avait toujours des fourmillements permanents dans les jambes et les pieds, des douleurs dans la zone intermédiaire ainsi que des spasmes. Il avait dû subir une injection pour limiter les fuites urinaires, dont les effets ne duraient que 6 à 7 mois, et avait des hémorroïdes. Sa capacité respiratoire était nettement diminuée. Ses nuits étaient entrecoupées à cause des sondages urinaires à effectuer, ce qui lui causait une grande fatigue. Lors de son séjour au Centre de Nottwil, il avait découvert qu'il faisait des apnées du sommeil, sans savoir si elles existaient déjà avant l'accident, et devait désormais porter un masque respiratoire durant la nuit, ce qui compliquait encore son sommeil. Le pronostic quant à une amélioration de son état était nul. Ses lésions étaient complètes et irréversibles. Aucune guérison ni amélioration de la motricité n'étaient envisageables. a.b. B______ a indiqué qu'elle était encore suivie par un psychiatre à raison d'une fois toute les trois semaines. Elle ne prenait pas de médicaments mais avait des problèmes de sommeil. Elle devait désormais apprendre à faire confiance à son époux s'agissant de son autonomie et reprendre ses propres activités professionnelles et personnelles. La situation était très lourde psychologiquement. Il était difficile de vivre sans espoir et sans projets, avec une personne dont on savait qu'elle ne guérirait pas. Avant l'accident, son époux et elle pratiquaient beaucoup de sports et sortaient souvent. En raison de la configuration de leur immeuble, il était compliqué d'accéder à la voiture en fauteuil roulant, et donc de sortir. Ils ne pouvaient plus dormir dans la même chambre. Ils voyaient beaucoup moins souvent leurs amis et avaient perdu certains d'entre eux. Un de leurs fils vivait au H______, mais il était pour l'instant trop compliqué pour eux d'aller le voir. Elle passait en outre toujours beaucoup de temps à s'occuper des aspects administratifs liés à l'accident. a.c. Les parties plaignantes ont produit des pièces complémentaires, notamment: - Une attestation médicale du 11 septembre 2019 établissant que A______ avait des problèmes de thrombose hémorroïdaire et de saignements rectaux liés à la paraplégie; - Un certificat médical du 12 septembre 2019 attestant que A______ souffrait de douleurs persistantes dans la ceinture dorsale, consécutives à l'accident; - Une décision du 15 mai 2019 de l'assurance-accidents I______ SA, dont il ressortait que le droit aux prestations pour traitement médical et indemnités journalières de A______ avait pris fin le 31 mai 2019 en raison de la stabilisation de son état, qu'aucune rente d'invalidité ne lui était allouée puisqu'il avait atteint l'âge de la retraite au moment de l'accident, et qu'il avait reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 133'380, correspondant à un taux de 90%. b. Entendue à son tour, X______ a d'abord affirmé qu'elle se rappelait avoir enclenché le clignotant juste avant l'accident, ce qu'elle faisait toujours
- 9 - P/22089/2017 automatiquement. En réalité, elle l'enclenchait une seule fois, ce qui provoquait trois clignotements. Elle se souvenait également d'avoir freiné et de ne pas avoir vu A______. Cependant, confrontée aux déclarations des témoins, à la question de savoir si elle admettait ou contestait ne pas avoir enclenché l'indicateur de direction, elle a répondu qu'elle ne savait pas. Elle ne se souvenait pas de quelque chose qui l'aurait distraite, notamment son téléphone portable, lequel était rangé dans son sac. Elle avait freiné, regardé puis tourné. Il s'agissait pour elle "d'un virage normal dans une situation normale". Elle a admis avoir ralenti sans marquer un temps d'arrêt avant de tourner. Elle ne se rappelait cependant pas avoir brièvement regardé sur sa droite avant d'obliquer. Elle ne savait pas non plus si elle avait brièvement regardé la route qu'elle quittait pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait de face au moment où elle avait commencé à tourner à gauche. Elle ne pouvait pas expliquer le fait qu'elle n'avait pas vu le scooter, alors que les occupants du véhicule qui la suivait l'avaient vu. Elle y avait beaucoup réfléchi et s'était rendue à nouveau sur place, mais n'avait toujours pas d'explications. Elle avait toutefois constaté que la visibilité n'était pas bonne car la route montait et tournait en même temps. Après coup, elle réalisait qu'au vu de la visibilité réduite due à la route qui tournait, elle aurait dû s'arrêter. Sur le moment, comme elle n'avait pas vu le scooter, elle n'y avait pas pensé. Elle avait conscience de l'impact de l'accident, du fait qu'elle l'avait causé – de manière involontaire – et du fait qu'elle en était partiellement responsable, et a présenté ses excuses aux plaignants. c. J______, entendu en qualité de témoin, a expliqué qu'il connaissait A______ depuis près de soixante ans. Il était resté proche des plaignants après l'accident, avec qui il avait des contacts tous les mois ou tous les deux mois. En principe, il voyait A______ dans un restaurant près de chez ce dernier, à midi, ce qui était plus pratique pour l'un comme pour l'autre. A______ était réticent à se déplacer chez lui, car cela nécessitait de franchir des marches. L'accident avait été un choc et avait complètement bouleversé la vie de A______. Avant l'accident, il avait une vie très riche et très active, pratiquant beaucoup d'activités sportives telles que la course à pied, le ski, le tennis et la navigation, et avait fait différents projets de voyages et d'activités avec son épouse en vue de leur retraite. D. X______, née le ______ 1973 en Espagne, est divorcée et mère de deux enfants âgés de 9 et 12 ans. Elle vit en Suisse depuis 2000 et travaille en qualité d'ingénieure au K______. Elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 12'613.-, y compris la part du 13ème salaire, et EUR 600.- de son ex-mari à titre de contribution d'entretien. Elle paye des charges hypothécaires et de copropriété mensuelles de CHF 2'466.-. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 615.- par mois. S'agissant de ses dettes, elle a une hypothèque de CHF 500'000.-. Ses avoirs bancaires s'élèvent à environ CHF 110'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.
- 10 - P/22089/2017
EN DROIT Culpabilité 1.1. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d'office (al. 2). 1.1.1. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP. L'art. 122 al. 2 CP prévoit ainsi notamment que l'auteur commet une lésion corporelle grave si, intentionnellement, il cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes. Lorsqu'on parle d'incapacité de travail ou d'invalidité, on ne songe plus à un examen du corps humain, mais bien plutôt à la perte ou la diminution d'une faculté humaine. Le trouble doit être permanent, c'est-à- dire durable et non limité dans le temps (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., 2010, p. 125 n. 10). 1.1.2. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_359/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2. 2). 1.1.3. A teneur de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 39 al. 1 let. a LCR, avant de changer de direction, notamment pour obliquer, le conducteur doit manifester à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Le conducteur doit annoncer tout changement de direction (art. 28 al. 1 OCR). L'art. 36 al. 3 LCR prévoit qu'avant d'obliquer à gauche, le conducteur doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Selon l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il doit réduire sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêter avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de l'art. 14 al. 1 OCR lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint d'accélérer, de freiner ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas
- 11 - P/22089/2017 du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles notamment (ATF 103 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également jugé que dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne pouvait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'avait pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2007 du 29 février 2008). 1.1.4. S'agissant de l'élément constitutif subjectif, l'infraction exige la négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, que celle-ci soit consciente ou inconsciente (ATF 122 IV 19 consid. 2a). Il ne suffit donc pas de constater que l'auteur a violé objectivement les devoirs de la prudence, il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 121 consid. 2.2). Autrement dit, il faut que l'auteur n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (CORBOZ, op. cit., p. 150 n. 8). 1.1.5. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). 1.2.1. En l'espèce, il est établi que le 15 octobre 2017, la prévenue circulait au volant de sa voiture sur l'avenue de l'Amandolier en direction de la route de Chêne, qu'elle a ralenti peu avant l'intersection avec la rue Agasse et qu'elle a ensuite obliqué à gauche sur la rue précitée, coupant de la sorte la route à A______ qui circulait en sens averse sur son scooter à une vitesse comprise entre 41km/h et 58km/h. Il est également établi que A______, surpris par la manœuvre de la prévenue, a effectué un freinage d'urgence pour tenter d'éviter la collision avec la voiture, mais qu'en agissant de la sorte, il a perdu la maîtrise de son scooter, chuté et glissé au sol, avant de venir heurter le véhicule de la prévenue. Au moment de la collision, la prévenue circulait à une vitesse comprise entre 8km/h et 16.5km/h. Suite à cet accident, A______ a subi de nombreuses lésions et fractures, dont une lésion médullaire sévère lui ayant causé une paraplégie sensitivomotrice complète et irréversible au-dessous de la vertèbre T4. 1.2.2. Il s'agit en l'espèce d'établir si la prévenue a commis une négligence.
- 12 - P/22089/2017 Après avoir contesté toute faute, affirmant avoir enclenché son indicateur de direction et regardé si quelqu'un arrivait en sens inverse, sans voir personne, la prévenue a indiqué qu'elle pensait avoir enclenché son indicateur de direction car c'était un automatisme; elle a confirmé avoir ralenti en arrivant à l'intersection, sans toutefois marquer un temps d'arrêt avant d'obliquer. D'après les déclarations constantes et concordantes des témoins, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question, la prévenue n'a pas enclenché son indicateur de direction avant d'obliquer. Elle a ralenti peu avant l'intersection avec la rue Agasse, sans toutefois freiner, ni s'arrêter avant d'obliquer de manière franche sur la gauche. Les témoins ont d'ailleurs vu le scooter du plaignant au moment où la prévenue a entamé son virage. D'après l'un des témoins, la prévenue a tourné la tête sur sa droite à plusieurs reprises peu avant d'atteindre l'intersection, regardant en direction du siège passager avant de son véhicule, voire en direction des sièges arrières. S'agissant de la configuration des lieux, selon les déclarations du témoin C______, de la prévenue, de A______ et les images figurant à l'expertise, la visibilité n'était pas très bonne à l'endroit où la collision a eu lieu, alors que la manœuvre de la prévenue représentait un certain danger, de sorte qu'elle aurait dû faire preuve d'autant plus de prudence dans son exécution. Pour le surplus, d'après l'expertise technique, le plaignant était dans le champ de visibilité de la prévenue alors que cette dernière se trouvait à l'intersection. Les témoins se trouvant derrière la prévenue ont vu le plaignant alors que celle-ci commençait sa manœuvre. Rien n'explique donc qu'elle ne l'ait pas vu. La prévenue elle-même a affirmé ne pas avoir pu être aveuglée par le soleil. Il découle des éléments qui précèdent que la prévenue n'a pas marqué de temps d'arrêt avant de bifurquer sur la gauche et qu'elle n'a pas enclenché son indicateur de direction. Il apparaît également qu'elle a regardé sur sa droite, au niveau du siège avant passager ou des sièges arrières de son véhicule, au lieu de vouer toute son attention au trafic et qu'elle n'a pas regardé, juste avant de bifurquer, si la voie était libre. Aussi, seul ce défaut d'attention explique qu'elle n'a pas vu le scootériste. Il appert ainsi que la prévenue a fait preuve d'un manque d'effort blâmable et n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, bien que la configuration des lieux requérait d'elle une attention particulière. En agissant de la sorte, la prévenue a fautivement violé les règles de la circulation routière, notamment les art. 26 al. 1, 39 al. 1 let. a et 36 al. 3 LCR, et l'art. 14 al. 1 OCR. 1.2.3. S'agissant du lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de la prévenue et les lésions subies par le plaignant, il ressort de l'expertise technique qu'au vu du comportement de la première, le second aurait dans tous les cas dû ralentir, voire freiner, pour éviter la collision. L'expert a également affirmé que le réflexe consistant à effectuer un freinage d'urgence constituait la réaction ordinaire de tout scootériste dans ce genre de situation - ce qui est notoire -, et que dans la majorité des cas similaires, un tel freinage causait une perte de maîtrise du scooter et la chute du scootériste, même si
- 13 - P/22089/2017 le scootériste en question était expérimenté. Il appert ainsi que le plaignant a eu une réaction classique et normale en effectuant un freinage d'urgence suite au comportement de la prévenue, et il n'était dès lors ni anormal, ni étonnant qu'il ait chuté. Il découle de ce qui précède que le comportement fautif de la prévenue a causé le freinage d'urgence puis la chute du plaignant, laquelle est en lien direct avec les lésions subies, qui sont incontestablement graves. Par ailleurs, le comportement de la prévenue était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la chute du plaignant et, de ce fait, les lésions subies par ce dernier. Au vu de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP. Peine 2. Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. 2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 2.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable à la prévenue, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 aCP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2a CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 aCP). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
- 14 - P/22089/2017 au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). 3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est lourde. Elle a agi au mépris des règles de la circulation routière en ne faisant pas preuve de toute l'attention nécessaire avant d'entamer sa manœuvre de bifurcation. La violation de son devoir de diligence s'est avérée lourde de conséquences pour les plaignants, dont la vie a totalement changé depuis les faits, étant relevé qu'elle n'a bien entendu jamais voulu causer un tel résultat. La prévenue a agi par légèreté et inadvertance. Sa collaboration a été plutôt bonne. Il n'y a pas lieu de douter qu'elle n'a pas vu A______ arriver et qu'elle n'a pas compris comment l'accident avait pu survenir. Sa prise de conscience est moyenne. En effet, même après avoir été confrontée aux éléments du dossier, la prévenue peine à admettre avoir manqué de manière fautive à son devoir de prudence. Cela étant, il est humainement difficile d'assumer la responsabilité de telles conséquences dramatiques. Elle a toutefois formulé des excuses à l'égard des parties plaignantes. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 270 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 260.- afin de tenir compte de la situation personnelle et financière de la prévenue. Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 4.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2). 4.2. En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2; 125 IV 153 consid. 2b/aa).
- 15 - P/22089/2017 i. Le principe de la responsabilité 5.1.1. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1; 124 III 182 consid. 4d). Le renvoi aux dispositions du Code des obligations, prévu à l’art. 62 LCR, vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 ad art 59 LCR). 5.1.2. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). A teneur de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 CP), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par exemple une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1, JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d; BUSSY et al., op. cit., n. 2.1 ad art. 59 LCR et n. 1.5 ad art. 62 LCR). Enfin, en vertu de l'art. 61 al. 1 LCR, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. 5.1.3. De ces différentes dispositions, la jurisprudence et la doctrine ont tiré les conclusions suivantes, en faisant appels aux notions de fautes et de risques inhérents aux véhicules à moteur: - En cas de collision de véhicules à moteur, lorsqu'un détenteur a commis une faute grave et exclusive, l'autre détenteur, qui n'a pas commis de faute, n'est pas responsable du dommage – et ce en vertu du principe posé à l'art. 59 al. 1 CP,
- 16 - P/22089/2017 même si le risque inhérent à l'emploi de son véhicule est plus important que le risque inhérent à l'emploi de l'autre véhicule (BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 319 n. 813 et les références citées). - En cas de faute exclusive mais non grave de l'un des détenteurs, le juge doit déterminer les responsabilités selon l'art. 61 al. 1 LCR, en priorité d'après les fautes. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, quand les risques inhérents sont égaux, ils sont neutralisés et seule reste la faute exclusive de l'un des détenteurs, qui est de ce fait aussi seul responsable (BREHM, op. cit., pp. 319-320 n. 814); si les risques inhérents sont inégaux, il faut en tenir compte dans l'évaluation des responsabilités (BREHM, op. cit., p. 331 n. 849). - Dans l'hypothèse où tous les détenteurs impliqués ont commis une faute, chacune d'entre elles est prise en compte lors de la répartition des responsabilités, et seuls les risques inhérents égaux sont neutralisés (BREHM, op. cit., p. 337 n. 867). Les risques inhérents d'importance inégale ne devraient pas être compensés (BREHM, op. cit., p. 339 n. 876). 5.1.4. Le Tribunal fédéral a rendu les arrêts suivants relatifs à la notion de faute: Dans l'ATF 128 II 282, le Tribunal fédéral a qualifié de modérément grave (au sens de l'art. 16 al. 2 phr. 1 LCR) le comportement d'un conducteur qui avait tourné à gauche sans vérifier si la voie opposée était libre et avait heurté le véhicule prioritaire venant en sens inverse, retenant que le premier avait effectué une manœuvre hasardeuse de manière irresponsable. Dans un cas de collision entre un véhicule militaire tournant à gauche et un véhicule civil venant en sens inverse, il a été jugé que le conducteur du premier véhicule n'avait pas commis de faute grave; il avait vu l'autre véhicule approcher, mais était d'avis qu'il pouvait encore traverser la route à temps. Il a mal jugé, mais cette erreur était moins grave que s'il n'avait pas remarqué le véhicule qui approchait à cause d'une négligence (arrêt du Tribunal fédéral 2A.585/2004 du 11 janvier 2005 consid. 4.4 et 4.5). Dans l'arrêt 6S.11/2002 du 20 mars 2002, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de négligence grave de la part d'un conducteur ayant obliqué à gauche et causé une collision, dans la mesure où il devait porter son attention non seulement sur les véhicules arrivant en sens inverse, mais également sur d'autres véhicules. La jurisprudence retient en outre une faute légère lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). Dans l'arrêt 1C_382/2011 du 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a qualifié de faute légère la perte de maîtrise d’un motocycliste qui, suite au surgissement d’un renard sur la chaussée, avait freiné brusquement puis volontairement couché sa moto afin d’éviter une collision frontale avec une voiture venant en sens inverse. La doctrine a relevé que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas justifié pourquoi il ne retenait pas la
- 17 - P/22089/2017 qualification d'"infraction particulièrement légère" (et pas seulement légère) au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, bien qu'il y ait des arguments en faveur de cette qualification (WEISSENBERGER, Tatort Strasse Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsstrafrecht und zu den strassenverkehrsrechtlichen Massnahmen im Jahr 2011, in SCHAFFHAUSER, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2012, p. 528). De manière générale, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, et le degré de cette attention doit s’apprécier au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. Ce devoir d’attention implique notamment que le conducteur soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui; la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée (et avec manipulation adéquate des commandes) aux circonstances (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015,
p. 313 et les arrêts cités). 5.1.5. S'agissant des risques inhérents, le Tribunal fédéral estime que celui d'un motocycle n'est en principe pas plus élevé que celui d'une voiture, hormis circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2). Depuis l'ATF Bays (ATF 97 II 259, JdT 1972 I 449), aucun arrêt n'a été publié qui aurait estimé le risque inhérent du motocycle plus élevé que celui d'une voiture, en raison du risque propre qu'assume le motocycliste (BREHM, op. cit., p. 303 n. 768). Dans l'arrêt 6B_1009/2008 du 25 février 2009, le Tribunal fédéral a retenu qu'une voiture obliquant à gauche présentait un risque inhérent légèrement supérieur à un motocycle; le motocycle avait toutefois commis une faute un peu plus importante en dépassant la voiture, de sorte que les responsabilités devaient être partagées par moitié. Dans l'arrêt 4C.3/2001 du 26 septembre 2001, le Tribunal fédéral a jugé que le risque inhérent d'un motocycle roulant à 55km/h et celui d'une voiture qui démarrait étaient équivalents. Enfin, dans un arrêt de 1985 concernant une collision entre un autobus roulant à 25- 30km/h et un motocycliste circulant à 55-60km/h, le Tribunal fédéral a estimé que les risques inhérents étaient égaux, la masse de l'autobus égalant la vulnérabilité du motocycliste (BREHM, op. cit., pp. 323-324 n. 825 et la référence à l'ATF 23.10.1985, SUVA/VZO et VVST, consid. 3a). 5.2. En l'espèce, il convient d'évaluer les fautes commises par la prévenue et par le plaignant, et, si nécessaire, les risques inhérents relatifs à l'usage des véhicules employés. 5.2.1. Il est établi que la prévenue a commis une faute en obliquant à gauche sans s'être arrêtée, sans avoir enclenché son indicateur de direction et sans avoir voué toute son attention à la circulation, en particulier au trafic venant en sens inverse. Au vu de la jurisprudence précitée, une telle faute doit être qualifiée de grave. En effet, contrairement à l'arrêt 2A.585/2004 précité, la prévenue n'a pas simplement estimé
- 18 - P/22089/2017 qu'elle pouvait traverser avant de croiser le véhicule arrivant au sens inverse; elle n'a pas du tout vu le scootériste arriver, en raison d'une inattention injustifiable, ce qui constitue une faute bien plus importante. En l'espèce, le comportement de la prévenue se rapproche de celui décrit dans l'ATF 128 II 282. Par conséquent, la faute doit être qualifiée de grave, étant précisé qu'elle se situe à la limite inférieure de la faute grave. S'agissant du plaignant, la situation diffère de celle décrite dans l'arrêt 1C_382/2011 du 12 décembre 2011, dans la mesure où, en l'espèce, ce n'est pas volontairement que le plaignant a couché son scooter. On ne saurait retenir qu'il n'a pas suffisamment pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance à cause d'une mauvaise appréciation de la situation, compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen; en effet, d'après l'expert et selon l'expérience ordinaire de la vie, le plaignant a eu une réaction parfaitement normale en effectuant un freinage d'urgence, ce qu'il était d'ailleurs obligé de faire s'il voulait éviter un choc entre son scooter et la voiture de la prévenue. En outre, il ne pouvait s'attendre à ce que la prévenue oblique à gauche, dans la mesure où elle n'avait pas enclenché l'indicateur de direction ni marqué d'arrêt, de sorte que son temps de réaction s'en est trouvé raccourci. Il s'impose ainsi de distinguer le cas d'espèce de celui de l'arrêt 1C_382/2011. Ainsi, la faute du plaignant doit tout au plus être qualifiée de particulièrement légère, à tel point qu'il ne se justifie pas de la prendre en compte en pratique. 5.2.2. En présence d'une faute grave de la prévenue et d'une absence de faute du plaignant, c'est le principe énoncé à l'art. 59 al. 1 LCR qui s'applique, à savoir que le plaignant n'est pas responsable du dommage, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les risques inhérents à l'emploi des véhicules impliqués. En admettant même que les risques inhérents respectifs des véhicules impliqués doivent être analysés en cas de faute exclusive de la prévenue, en l'espèce, l'instabilité du scooter et la masse de la voiture doivent être considérés comme des risque égaux, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. La vitesse du scooter, située entre 41km/h et 58km/h, était certes significative, mais elle n'apparait pas comme étant suffisamment importante pour constituer un risque inhérent en soi. Par conséquent, même dans cette hypothèse subsidiaire, les risques inhérents sont neutralisés et la faute prépondérante de la prévenue l'emporte. 5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue est responsable à 100% du dommage causé au plaignant. S'agissant du calcul du montant du dommage matériel, les parties plaignantes seront renvoyées à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 3 CPP. ii. L'indemnité pour tort moral de la victime 6.1.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit
- 19 - P/22089/2017 illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). 6.1.2. Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases" (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). La première phase consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité, par analogie aux règles de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20; LAA) et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (RS 832.202; OLAA). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. A teneur de l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an. Selon l'annexe 3 à l'OLAA, dans un cas de paraplégie, l'IPAI s'élève en règle générale à 90% du gain maximum assuré. Dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 19 ad art. 47 CO). Les facteurs qui entrent en considération découlent en général des circonstances de l'événement, des effets
- 20 - P/22089/2017 particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restriction dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, vol. I, 3ème éd., 2005, p. 71 a à 77 a et 79 a). S'il choisit le calcul en "deux phases", le juge devra appliquer les principes en vigueur au moment du jugement quant aux ayants droit, aux circonstances particulières à prendre en compte, au rapport du montant de base avec le gain maximum assuré au sens de la LAA, ainsi qu'à propos de l'augmentation maximale possible de ce montant de base au cours de la seconde phase. Par contre, s'agissant de chiffrer ledit montant, il se fondera sur le gain maximum assuré au moment de l'accident, tout en assortissant l'indemnité finale d'un intérêt de 5% l'an depuis cette date (GUYAZ, op. cit., pp. 262- 263). Dans l'arrêt 4C.103/2002 du 16 juillet 2002, le Tribunal fédéral a confirmé à CHF 120'000.- le tort moral alloué à un ouvrier tombé d'un toit, ayant subi une paraplégie complète et un trouble neurogène de la vessie, des dysfonctions intestinale et sexuelle, une reconversion professionnelle et une incapacité de travail de 50%. L'intéressé avait fait un séjour de réadaptation de cinq mois au Centre de Nottwil, se réveillait la nuit à cause de contractions musculaires, avait des douleurs lombaires constantes, devait souvent s'allonger pendant la journée, était limité dans sa liberté de mouvement quotidienne, dépendait d'une aide, avait rompu avec sa petite amie et ne pouvait plus se livrer à ses activités physiques préférées. 6.1.3. Le législateur considère qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA est de même nature que l'indemnité pour tort moral prévue en droit privé et que, par voie de conséquence, l'assureur social est subrogé à concurrence des montants qu'il a versés à ce titre dans les prétentions que les lésés peuvent faire valoir contre le tiers responsable en application de l'art. 47 CO (GUYAZ, op. cit., p. 226). 6.2. Le plaignant sollicite un montant de CHF 150'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017. L'intéressé a été hospitalisé durant trois semaines aux HUG, dont une semaine et demi aux soins intensifs, et a passé sept mois au Centre de Nottwil.
- 21 - P/22089/2017 Il souffre d'une paraplégie sensori-motrice complète et irrémédiable au-dessous de la vertèbre T4, soit de la poitrine au bout des pieds. Aucune guérison ni amélioration de la motricité n'est envisageable. Il souffre également de troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle, de douleurs liées aux escarres, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil et d'hypertension, il a des fourmillements quasi permanents dans les jambes, doit se mouvoir toutes les trente minutes pour éviter les spasmes et ressent de fortes douleurs au niveau de la zone intermédiaire entre les parties sensible et insensible de son corps. Il a besoin de l'aide quotidienne d'une aide- soignante, en particulier le matin, pour l'aider à se laver et à s'habiller. Ses nuits sont constamment entrecoupées. Son épouse et lui ont dû déménager dans un nouvel appartement adapté à leurs besoins. Avant l'accident, il voyageait et pratiquait de nombreux sports tels que le tennis, le bateau et la course à pied, autant d'activités auxquelles il a dû renoncer. Il a été incapable de travailler depuis le jour de l'accident jusqu'au 31 mars 2019. Cependant, dès septembre 2018, il a pu reprendre graduellement, à 20%, son activité d'indépendant. L'IPAI allouée au plaignant par I______ SA est de CHF 133'380.- et correspond à une atteinte de 90%. Ce montant constitue la base de l'indemnité pour tort moral en application de la méthode des deux phases. Il convient de retenir en faveur de l'augmentation de ce montant l'atteinte définitive à l'intégrité corporelle et les souffrances psychiques engendrées par la paraplégie, le long séjour au Centre de Nottwil, le changement radical de qualité de vie en lien avec la paraplégie, notamment les aspects logistiques, sociaux et sportifs, le fait que le plaignant et son épouse ont dû renoncer aux projets qu'ils avaient prévus pour leur retraite, le fait que le plaignant, en raison de son âge, a de nombreuses difficultés de réadaptation, notamment en ce qui concerne les transferts, et le fait qu'aucune amélioration de son état n'est possible. Par conséquent, le principe d'un tort moral est acquis au plaignant et un montant de CHF 150'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 lui sera alloué afin de tenir adéquatement compte des souffrances endurées. Le montant alloué étant partiellement couvert par l'IPAI versée, I______ SA sera en tant que de besoin subrogée à la partie plaignante à due concurrence, conformément à l'art. 72 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1; LPGA). iii. L'indemnité pour tort moral du proche de la victime 7.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la
- 22 - P/22089/2017 douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). La jurisprudence a reconnu un tel droit au conjoint (ATF 112 II 220, JdT 1986 I 452). Dans un considérant non publié de l’ATF 122 III 5 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a), il a été jugé qu’en principe, l’indemnité d’un proche parent – en l’espèce le conjoint – devait correspondre environ à la moitié de celle allouée à la victime elle-même. La souffrance des proches dépend également du lien de parenté et surtout de la charge concrète que représente la victime pour les siens. Dès lors, le principe d’une indemnité équivalente à la moitié de celle allouée à la victime elle-même n’a de sens que si le conjoint s’occupe réellement de celle-ci. Si tel n’est pas le cas, ce montant doit être réduit en conséquence au cours de la seconde phase (GUYAZ, op. cit., p. 252). 7.2. En l'espèce, B______ peut prétendre à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, dans la mesure où elle a subi une atteinte grave à sa personnalité du fait des conséquences du comportement de la prévenue. En effet, elle est mariée depuis 37 ans à A______, avec lequel elle a deux enfants. Son quotidien a été profondément bouleversé depuis l'accident. Elle a d'abord vécu le choc de l'accident, puis l'hospitalisation et la longue convalescence de son époux, avant de devoir réapprendre à vivre dans des conditions totalement différentes en compagnie d'un homme changé et marqué définitivement dans sa santé physique. Elle a également été atteinte psychologiquement; elle a été – et est toujours – suivie par un psychiatre pour apprendre à faire le deuil de sa vie de couple telle qu'elle existait avant l'accident, et à faire confiance à son époux dans ses efforts de réadaptation. Il convient également de tenir compte du fait que les projets du couple pour leur retraite ont été anéantis, ce qui touche les deux époux. En outre, B______ supporte une charge administrative très lourde depuis l'accident. Ces facteurs doivent indéniablement conduire à la fixation d'une indemnité substantielle. Au vu de ce qui précède, le principe d'un tort moral est acquis à la plaignante et le montant sollicité, s'élevant à CHF 60'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017, lui sera alloué à ce titre. Indemnités et frais 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faut
- 23 - P/22089/2017 en principe que ses conclusions civiles soient admises, au moins partiellement. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2011, n. 2-3 ad art. 433 CPP et les références citées). 8.2. Les plaignants ont obtenu gain de cause, dans la mesure où la prévenue sera condamnée et où leurs conclusions civiles seront admises. Pour le surplus, les montants réclamés sont chiffrés et justifiés. La prévenue sera dès lors condamnée à verser aux parties plaignantes CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 150'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 47 CO). Condamne X______, sur le principe, à rembourser ses frais à A______ et à lui payer des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO) Renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).
- 24 - P/22089/2017 Condamne X______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à B______ et A______ CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'234.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Katia BRUSCO
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11488.90 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00
- 25 - P/22089/2017 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 13'234,90
==========
Notification postale à X______, soit pour elle à son conseil
Notification à B______, soit pour elle à son conseil
Notification à A______, soit pour lui à son conseil
Notification postale au Ministère public