Sachverhalt
qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012, consid. 1.1). 2.2. Le contenu de l’acte d’accusation est défini à l’article 325 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 let. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
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P/16100/2010 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants: Alors qu'il était directeur régional de la succursale d'A______ LTD à Dubaï, X______ était parvenu, sans en informer la société plaignante, à ce que trois distributeurs de cette dernière, dont D______ LLC, versent des marketing fees liées aux contrats de distribution qu'ils avaient conclus avec A______ LTD sur un compte n°2______ auprès de la B______ SA Dubaï au nom d'A______ LLC, société qu'il avait lui-même créée et qu'il contrôlait, et dont la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax étaient identiques à ceux d'A______ LTD. Les 20 novembre 2009, 21 décembre 2009, 18 janvier 2010 et 2 février 2010 des sommes de, respectivement, USD 266'000.-, 257'000.-, 313'000.- et 245'000.- ont été versées sur le compte auprès de la B______ SA au nom de la société A______ LLC depuis le compte de la société D______ LLC, à ce titre. X______ a ensuite ordonné le transfert de ces sommes du compte d'A______ LLC en faveur de son compte personnel n°3______ auprès de la B______ SA à Dubaï, dont il
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P/16100/2010 est co-titulaire avec son épouse K______, à savoir USD 266'000.- le 8 décembre 2009, USD 257'000.- le 20 décembre 2009, USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et USD 245'000.- le 3 février 2010. Le 9 février 2010, le prévenu a ordonné le transfert de USD 1'000'000.- de ce compte joint à son nom et celui de son épouse sur le compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève, dont il est co-titulaire avec son épouse, somme créditée sur ce compte le 12 février 2010 à hauteur de USD 999'97.50. X______ a été condamné pour ces faits le 20 avril 2014 par le Tribunal de première instance de Dubaï pour détournement de fonds à une peine privative de liberté de trois mois, décision confirmée le 26 juin 2014 par la Cour d'Appel de Dubaï et le 22 septembre 2014 par la Cour de Cassation de Dubaï. Les autorités pénales dubaïotes ont retenu que "le prévenu a profité de la similitude du nom et de l'activité exercée par les deux sociétés pour contacter les clients de la société principale, auprès de laquelle il travaille, et leur réclamer des frais de commercialisation qui ont été versés en faveur de sa société privée sans aucune base." 4.1.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger et qu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. L'art 305bis ch. 2 lit. c prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent. Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 4.1.2. Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF 129 IV 273 consid. 2.1.; 127 IV 24 consid. 2b/cc). 4.1.3. Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP). 4.1.4. Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF 126 IV 261 consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis
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P/16100/2010 à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 consid. 2 et 6B_729/2010, consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). 4.1.5. Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). 4.1.6. En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b). Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du
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P/16100/2010 Tribunal fédéral 6B_472/2011. consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 126 consid. 3.1). La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt 6B_472/2011 précité, consid. 11.1). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 120 IV 193 consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b; ATF 109 IV 112 consid. 2a). 4.2.1. Par jugement du 20 avril 2014, le Tribunal de première instance de Dubaï a condamné le prévenu pour détournement de fonds à une peine privative de liberté de trois mois. Ce jugement est définitif et exécutoire dans la mesure où il a été confirmé le 26 juin 2014 par la Cour d'Appel de Dubaï et le 22 septembre 2014 par la Cour de Cassation de Dubaï. Il sera ainsi retenu que le comportement du prévenu, préalable aux transferts d'argent intervenus sur son compte personnel à Genève, est punissable pénalement en droit des Emirats Arabes Unis. 4.2.2. Tels que décrits dans le jugement du Tribunal pénal de Dubaï, les agissements du prévenu sont susceptibles d'être constitutifs, sous l'angle du droit suisse, de gestion déloyale aggravée. Comme relevé ci-dessus et établi par la procédure, X______ occupait le poste de directeur général de la succursale de Dubaï d'A______ LTD. Il avait, au vu de son contrat de travail, la qualité de gérant de la succursale de Dubaï de cette société au sens du droit suisse et de l'art 158 CP. En percevant des marketings fees versées par les distributeurs d'A______ LTD, dont D______ LLC, sur le compte d'A______ LLC, de façon occulte et sans contre- prestation, X______ a causé un dommage à A______ LTD tout en agissant dans le but de s'enrichir personnellement. Il a ainsi violé son devoir de gestion qui était de
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P/16100/2010 sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle il agissait en tant que responsable de la succursale de Dubaï. En droit suisse, les agissements du prévenu devraient être considérés comme constitutifs de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Le principe de la double incrimination est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction préalable. 4.2.3. Aux yeux du Tribunal, il est établi par le jugement dubaïote que les sommes versées par D______ LLC sur le compte B______ SA d'A______ LLC à Dubaï ont été détournées par X______ et proviennent d'une infraction. En ordonnant quatre transferts de, respectivement USD 266'000.- le 8 décembre 2009, USD 257'000.- le 20 décembre 2009, USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et USD 245'000.- le 3 février 2010 depuis ce compte d'A______ LLC en faveur de son compte personnel n°3______ auprès de la B______ SA à Dubaï, dont il est co-titulaire avec son épouse K______, puis en faisant transférer, le 9 février 2010, sur le compte n°1______, compte joint à son nom et celui de son épouse K______ auprès de la C______ SA à Genève, une somme de USD 1'000'000.- X______ s'est rendu coupable de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'il a commis ainsi des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime. Il sera donc reconnu coupable de blanchiment d'argent. L'aggravante du métier ne sera pas retenue dans la mesure où, même s'il s'agit d'un montant important, le prévenu n'a effectué qu'un seul versement d'argent sur son compte bancaire en Suisse. Le Tribunal relèvera que les allégations de X______ selon lesquelles les sommes versées sur le compte d'A______ LLC auprès de la banque B______ SA à Dubaï provenaient de son salaire n'ont pas été établies de même que les allégations du prévenu selon lesquelles A______ LLC était utilisée pour fonctionner comme "caisse noire" d'A______ LTD. Quant à la question de savoir si A______ LTD était au courant de la création d'A______ LLC, elle est irrelevante dans le cas d'espèce dans la mesure où cette société et son compte bancaire auprès de B______ SA à Dubaï ont été utilisés par le prévenu à l'insu de la société plaignante pour commettre les agissements objets du jugement dubaïote. Le Tribunal relèvera encore que le prévenu n'a pas non plus établi que les sommes versées sur le compte d'A______ LLC par D______ LLC ont fait l'objet d'une contre- prestation de sa part, ni qu'il avait le droit d'en disposer en accord avec la partie plaignante. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
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P/16100/2010 aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2 non publié).
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P/16100/2010 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante au vu du montant que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet, puisqu'il a utilisé une société qu'il avait lui-même constituée, dont la raison sociale était semblable et dont l'adresse et le numéro de téléphone et de fax étaient identiques à ceux de la partie plaignante, dans le but de créer l'illusion qu'il s'agissait de la même entité et amener les distributeurs d'A______ LTD à verser à cette entité les marketing fees qui auraient normalement dû revenir à la partie plaignante, puis s'enrichir personnellement par des montants d'origine criminelle en transférant sur ses comptes personnels les montants ainsi encaissés. La période pénale a été courte, un seul mouvement étant intervenu s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. Au vu des mesures prises, sa volonté délictuelle a été prononcée. Le prévenu a agi dans le but exclusif de favoriser son enrichissement personnel. Sa situation personnelle, extrêmement favorable tant par sa formation que son statut et son expérience professionnels aggrave sa faute et ne peut aucunement expliquer ses actes, sinon par l'appât du gain. La collaboration du prévenu a été mauvaise, dans la mesure où il a, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits. Il ne s'est pas présenté devant ses juges. Sa prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis complet dont il réunit les conditions et dont la durée sera fixée à cinq ans. 6.1.1. À teneur de l'article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ; lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée (al. 2 let. a) ; lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent aux art. 123 al. 1 CPP. 6.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1er CPP). En ce qui concerne le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, la jurisprudence a confirmé que cette disposition protégeait l'administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les
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P/16100/2010 valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 II 323 consid. 51; 129 IV 322 consid. 2.2.4). 6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Quoique régi par les art. 122 et suivants CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406 n° 16077; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n° 23 ad art. 122 CPP). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (DOLGE, op. cit., n° 25 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 2 ad art. 123 CPP). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (sur le tout: arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1.) 6.1.4. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par la partie plaignante sont chiffrées et justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Elles lui seront dès lors accordées. En effet, en amenant D______ LLC à verser des marketing fees, sans aucune contre- prestation, sur le compte d'A______ LLC en lieu et place du compte d'A______ LTD, le prévenu a causé un dommage à la partie plaignante, sous la forme d'un gain manqué, d'un montant équivalent à celui des versements reçus par la LLC à ce titre. S'agissant des conclusions d'A______ LTD en indemnisation pour ses frais d'avocats, elles seront également allouées dès lors qu'elles paraissent raisonnables et justifiées. 7.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 c. 4.1 p. 178 ; ATF 129 IV 322 c. 2.2.4 p. 327 ; ATF 117 IV 107 c. 2a
p. 110). La confiscation ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 1376,
p. 1388 et 1391).
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P/16100/2010 Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 c. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 c. 2a p. 121). Pour qu'elle puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 c. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 c. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 c. 4.2). L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question (ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 c. 3c/bb p. 105 ; SJ 1999 p. 417 c. 2a p. 419). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 7.1.2. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6
c. 4b/bb p. 8s ; ATF 123 IV 70 c. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 c. 2.1). L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation avait été prononcée, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 c. 6.2.1 p. 313). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 c. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. L'avantage doit avoir une valeur économique et revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 c. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des
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P/16100/2010 recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 c. 4b/bb p. 8s ; ATF 119 IV 17 c. 2a p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 c. 5). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 c. 5). 7.1.3. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais et les créances compensatrices (al. 1 let. b et c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, c. 4d). L'allocation au lésé est une règle de droit matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (ATF 118 Ib 263, c. 3.) La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction et leur allocation au lésé l'emportent sur les prétentions civiles de tiers, quand bien même ces dernières auraient été obtenues, avant l'intervention du juge pénal et que les valeurs concernées fassent l'objet d'un séquestre sur la base de l'art. 271 LP (SJ 1999 I p. 417ss). 7.2. En l'espèce, vu le mélange des valeurs patrimoniales, pour éviter que le prévenu ne retire un avantage illicite de l'infraction qu'il a commise, une créance compensatrice en faveur de l'Etat sera prononcée (art. 71 al. 1 CP). Cette créance compensatrice équivaudra au montant de l'enrichissement illégitime, effectif, du prévenu (HIRSIG- VOUILLOZ, CR, Code pénal I, 2009, ad art. 71 n°18), soit USD 999'972.50. Cette créance compensatrice sera allouée à la partie plaignante, laquelle en a fait la demande et a cédé à l'Etat la part correspondant à sa créance. Le séquestre du compte n°1______ au nom de X______ et K______ auprès de la C______ SA sera maintenu en garantie du paiement de ladite créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 8.1. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 8.2. Vu ce qui précède, le séquestre du compte n°1______ au nom de X______ et K______ auprès de la C______ SA sera maintenu en garantie du paiement des frais de la procédure.
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9. Vu la condamnation prononcée, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
10. Conformément à l'art 426 al. 1 CPP, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.
*********** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant par défaut Déclare X______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'000.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ LTD, USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 à titre de réparation du dommage matériel (art 41 CO). Condamne X______ à verser CHF 16'340.- à A______ LTD, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Prononce à l'encontre de X______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art 71 al. 3 CP) et du paiement des frais de procédure (art 268 al. 1 lit. a CPP), le maintien du séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève (art. 71 al. 3 CP). Constate qu'A______ LTD a cédé à l'Etat de Genève, une part correspondante de sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de X______ (art 73 al. 2 CP).
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P/16100/2010 Alloue à A______ LTD, conformément à l'art 73 al. 1 lit. c CP, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de X______, celle-ci ayant cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts contre le précité (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'361.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière
Amelia BRUNELLI
La Présidente
Alessandra ARMATI
Vu le jugement du 8 février 2017 ; Vu l'annonce d'appel faite par le 9 février 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Dispositiv
- DE POLICE statuant par défaut Déclare X______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'000.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ LTD, USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 à titre de réparation du dommage matériel (art 41 CO). Condamne X______ à verser CHF 16'340.- à A______ LTD, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Prononce à l'encontre de X______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art 71 al. 3 CP) et du paiement des frais de procédure (art 268 al. 1 lit. a CPP), le maintien du séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève (art. 71 al. 3 CP). Constate qu'A______ LTD a cédé à l'Etat de Genève, une part correspondante de sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de X______ (art 73 al. 2 CP). - 26 - P/16100/2010 Alloue à A______ LTD, conformément à l'art 73 al. 1 lit. c CP, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de X______, celle-ci ayant cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts contre le précité (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'361.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Vu le jugement du 8 février 2017 ; Vu l'annonce d'appel faite par le 9 février 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI - 27 - P/16100/2010 Sur le défaut : La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; - 28 - P/16100/2010 d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4'068.70 Convocations devant le Tribunal CHF 120.- Frais postaux (convocation) CHF 116.- Émolument de jugement CHF 1'000.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 7.- Total CHF 5'361.70 Emolument de jugement complémentaire CHF 2'000.- Frais de notification CHF 21.- Total des frais CHF 7'782.70 ========== NOTIFICATION À X______ (soit pour lui Me Mohamed MARDAM BEY) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ LTD (soit pour elle Me Daniel TUNIK) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Amelia BRUNELLI, greffière. P/16100/2010 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 1
8 février 2017
MINISTÈRE PUBLIC
A______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Daniel TUNIK Contre
X______, né le ______ 1959, domicilié ______ Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS, prévenu, assisté de Me Mohamed MARDAM BEY
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P/16100/2010 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit déclaré coupable d’infraction à l’article 305bis al. 1 CP et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 360 jours- amende à CHF 1000.-, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, à ce que les fonds séquestrés sur le compte n° 1______ auprès de la C______ SA à Genève soient confisqués à hauteur de USD 999'973.-, subsidiairement, à ce qu'une créance compensatoire à hauteur de USD 999'973.- soit prononcée et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. A______ LTD, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de blanchiment aggravé et persiste dans ses conclusions civiles déposées le 7 février 2017. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante et persiste dans ses conclusions en indemnisation déposées le 7 février 2017. **** EN FAIT: A. Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, il est reproché à X______, alors qu'il était directeur régional de la succursale à Dubaï de A______ LTD UK, qu'il avait obtenu, entre décembre 2007 et juillet 2010, de trois distributeurs qu'ils versent les marketing fees liés aux contrats de distribution, en violation de son devoir de fidélité vis-à-vis de son employeur, sur le compte bancaire d'une société qu'il avait lui-même créée sous la raison sociale A______ LLC Dubaï et dont il était le bénéficiaire économique, que cette société A______ LLC Dubaï avait ainsi encaissé sur un compte bancaire n°2______ auprès de la banque B______ SA à Dubaï un montant total de USD 7'106'579.-, que, de ce compte, il avait ensuite ordonné quatre transferts en faveur du compte-joint n°3______ (recte: n°3______), qu'il détenait avec son épouse K______, auprès du même établissement bancaire à Dubaï, par le biais d'un premier transfert de USD 266'000.- le 8 décembre 2009, d'un deuxième de USD 257'000.- le 20 décembre 2009, d'un troisième de USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et d'un dernier de USD 245'000.- le 3 février 2010, qu'il a ensuite, par ordre du 9 février 2010, demandé le transfert de la somme de USD 1'000'000.- au débit du compte-joint n°3______ (recte: n°3______), en faveur d'un compte n°1______ dont il est co-titulaire avec son épouse
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P/16100/2010 K______ auprès de la C______ SA à Genève, somme qui a été créditée à hauteur de USD 999'973.- le 12 février 2010 sur ledit compte, qu'il a été condamné par le Tribunal de première instance de Dubaï le 20 avril 2014 pour détournements de fonds, en vertu de l'art. 404 de la loi fédérale n°35/1992 portant sur le Code de procédure pénale de Dubaï, à une peine de trois mois d'emprisonnement, décision confirmée par arrêt du 26 juin 2014 par la Cour d'appel de Dubaï et par arrêt de la Cour de cassation de Dubaï le 22 septembre 2014, d'avoir agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur le compte bancaire auprès de la C______ SA à Genève, se rendant ainsi coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 et ch. 3 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Le 16 septembre 2010, A______ LTD a déposé une plainte pénale à l'encontre de X______ par devant les autorités compétentes à Dubaï. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure pénale, une expertise a été mise œuvre, dont il ressort: que X______ occupait la fonction de directeur général d'A______ LTD Dubaï: il avait le pouvoir de négocier, signer et exécuter l'ensemble des contrats, opérations, arrangements et transactions relatifs au bureau de Dubaï avec des tiers, il avait également le pouvoir d'ouvrir et de gérer des comptes bancaires auprès de toute banque à Dubaï; qu'A______ LTD avait conclu un accord de distribution avec les sociétés D______ LLC, E______ Ltd et F______ Est., avec laquelle elle avait également conclu un accord relatif aux taxes et services de distribution ce qui n'était pas le cas avec les deux premières sociétés distributrices; que X______, en sa qualité de directeur général d'A______ LTD Dubaï avait conclu un tel accord concernant les taxes de services et distribution avec la société D______ LLC, selon lequel cette dernière s'engageait à payer à la société A______ LLC, un montant de USD 6.5 pour 1000 cigarettes vendues à titre de participation à la commercialisation sur le marché irakien; que X______ était directeur et actionnaire à raison de 49% d'A______ LLC laquelle détenait un compte bancaire auprès de l'établissement B______ SA à Dubaï; que ledit compte bancaire avait reçu des fonds en provenance de D______ LLC pour un montant de USD 4'798'341.-, de E______ Ltd pour une somme de USD 224'826.- et de F______ Est. pour une somme USD 2'083'512.-, soit un total de USD 7'106'579.- ; que ces fonds avaient été directement transférés sur des comptes privés de X______ et des comptes joints que ce dernier détenait avec son épouse K______ pour un total de USD 6'545'733.-.
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P/16100/2010 a.a.b. Sur la base des faits établis par le rapport d'expertise, le Tribunal pénal de première instance de Dubaï a rendu un jugement du 20 avril 2014 dans lequel X______ a été reconnu coupable de détournements de fonds au préjudice d'A______ LTD Dubaï. Le Tribunal dubaïote a retenu que X______ avait, entre 2004 et 2010, détourné une somme totale de USD 7'106'579.-, appartenant à la plaignante dont le prévenu était alors le représentant se rendant ainsi coupable d'infraction à l'article 404 alinéa 1 de la loi fédérale n°35/1992 portant sur le Code de procédure pénale et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois. a.a.c. Par arrêt de la Cour d'Appel de Dubaï du 26 juin 2014, l'appel formé par X______ a été rejeté et le jugement confirmé. Suite à un recours en cassation déposé par X______, la Cour de cassation de Dubaï a, elle aussi, par arrêt du 22 septembre 2014, rejeté les griefs de X______ et confirmé le jugement de première instance. La condamnation de X______ est donc définitive et a déjà été exécutée. a.b.a. Le 1er octobre 2010, A______ LTD a déposé, à Genève, une plainte pénale à l'encontre de X______ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Dans sa plainte, A______ LTD fait état des faits suivants: A______ LTD était une société anglaise faisant partie du groupe multinational A______Group actif dans l'industrie du tabac. A______ LTD disposait d'une succursale à Dubaï, appelée A______ LTD, Representative office, gérant le marché du Proche et Moyen-Orient. La société ne procédait pas à la distribution et à la vente de ses produits mais le faisait au travers de distributeurs agréés dans chacun des pays. En 2000, X______ avait été engagé par la succursale dubaïote d'A______ LTD en qualité de "General Manager" responsable pour le marché du Moyen-Orient. a.b.b. En 2004, A______ Group avait lancé les cigarettes de la marque Davidoff sur le marché des duty-paid market en Irak et dès mars 2006, la société distributrice des cigarettes Davidoff en Irak était une société jordanienne nommé D______ LLC. D______ LLC distribuait les cigarettes sur le marché irakien à travers un sous- distributeur, L______, ressortissant irakien. L'acheminement et la distribution des cigarettes débutait par une commande de L______ auprès de la société D______ LLC, laquelle transférait la requête à A______ LTD Dubaï. X______ transmettait l'ordre de production à une usine du groupe située en Allemagne. Une facture "pro forma" était alors émise par A______ LTD Dubaï, qui mentionnait pour le paiement de la commande, un compte bancaire auprès de la banque W______ au Royaume-Uni, ce compte devant être utilisé par D______ LLC pour s'acquitter du prix de la marchandise achetée. Une fois la marchandise expédiée une facture commerciale, une liste des envois et un connaissement maritime étaient établis, lesquels mentionnaient tous également le compte bancaire susvisé en tant que destination du paiement de la marchandise.
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P/16100/2010 a.b.c. Suite à une dénonciation émanant de personnes actives dans le marché du tabac, A______ LTD avait décidé de mandater un cabinet d'avocats et une société d'audit afin d'enquêter sur de possibles activités irrégulières de la part de X______ qui avait été licencié avec effet immédiat le 22 septembre 2010. Dans le cadre de ces investigations, A______ LTD avait découvert l'existence d'une société A______ LLC, enregistrée à Dubaï, à la même adresse et même case postale qu'A______ LTD Dubaï. A______ LLC (ou ci-après : la LLC) était détenue à 51% par M______, connu à Dubaï pour agir en tant que "sponsor" de sociétés, permettant ainsi à des ressortissants étrangers de détenir, par son biais, une société ayant son siège aux Emirats Arabes Unis, ce qui leur était en principe interdit. Les 49% restants du capital de la société étaient détenus par X______. Dans le cadre de son activité pour A______ LTD Dubaï, X______ avait adressé au distributeur D______ LLC des factures pour des marketing service fees à hauteur de USD 6.- pour mille cigarettes vendues. Sur une année, soit entre mai 2009 et mai 2010, ces factures portaient sur un montant de USD 4'000'000.-. Ces factures indiquaient comme coordonnées de paiement, un compte bancaire n°2______ auprès de l'établissement B______ SA à Dubaï, au nom d'A______ LLC, ainsi qu'une case postale 4______, qui correspond à la case postale figurant comme adresse personnelle de X______ sur son contrat de travail. Sur la base d'un tableau retrouvé dans l'ordinateur de X______ par A______ LTD, les marketing services fees versés par D______ LLC correspondraient à environ USD 9'900'000.- sur la période de novembre 2006 à août 2010. Ces montants n'avaient jamais été révélés, ni reversés, à A______ LTD. Ce tableau n'incluait pas les marketing fees qui avaient également été facturés à d'autres distributeurs, comme le démontraient certaines factures retrouvées avec pour destinataire la société E______ Ltd, le distributeur d'A______ pour l'Egypte, de USD 5.- pour 1'000 cigarettes. A______ LTD avait parfois conclu des contrats de services de marketing avec certains distributeurs au Moyen-Orient, mais des contrats formels avaient été signés à cet effet par A______ LTD et les frais étaient toujours versés sur les mêmes comptes que ceux qui étaient utilisés par les distributeurs pour le paiement des marchandises, soit les comptes auprès de la banque W______ au Royaume-Uni. Mandatée par A______ LTD, la société Control Risks avait établi un rapport d'audit du 30 septembre 2010 qui avait révélé que X______ avait effectué plusieurs transferts depuis le compte d'A______ LLC en faveur de comptes dont il était titulaire à titre personnel pour un montant total de AED 906'325.91 et USD 1'517'544.-. Ces transferts avaient eu lieu en partie en Suisse, sur un compte n°1______ auprès de la C______ SA, ouvert à Genève au nom de X______ et de son épouse K______, par des versements du 21 juin 2007 pour USD 50'000.- et du 6 janvier 2007 pour USD 200'000.-. X______ avait fait en sorte de cacher aux tiers l'existence des comptes bancaires de la LLC. Il avait notamment demandé à N______, représentant de la société D______ LLC,
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P/16100/2010 de ne plus envoyer de copies des transferts SWIFT par courriel, puisque certaines personnes, en particulier O_______, directeur financier de A______ LTD Dubaï, s'inquiétaient de l'exactitude des coordonnées bancaires. Le 20 juillet 2008, X______ avait demandé à B______ SA de retenir toute la correspondance et de ne plus envoyer, jusqu'à nouvel avis, de courriers concernant le compte d'A______ LLC. a.b.d. A l'appui de sa plainte, A______ LTD a produit notamment:
- un compte-rendu de l'interrogatoire de X______ qu'elle avait mené le 28 juillet 2010. Il ressort de ce compte-rendu que l'interrogatoire avait duré sept heures et dix minutes et qu'il avait été conduit par P______ et deux avocats du cabinet G______. Au point n°12.6 de ce document, X______ explique qu'A______ LLC avait été créée pour empêcher que la raison sociale soit utilisée par une autre société et pour que les activités puissent démarrer au Moyen-Orient avant qu'A______ LTD Dubaï ne soit établie, ce qui pouvait prendre un certain temps aux Emirats Arabes Unis. A l'heure actuelle, la LLC ne faisait pas d'opérations, elle servait uniquement à "sponsoriser" les enfants de X______ pour des questions de titre de séjour. La LLC employait également sa gouvernante et un ami pour lui rendre service, sans toutefois leur verser de salaire.
- un rapport d'audit du 30 septembre 2010 établi par la société Control Risks dont il ressort qu'en sus des transferts en faveur des comptes personnels de X______ tels que décrits supra, ce compte avait servi à faire des versements en faveur de comptes au nom de X______ au Liban et sur le compte à la C______ SA à Genève de USD 50'000.- le 21 juin 2007 et USD 200'000.- le 6 janvier 2008. a.c.a. Dans le cadre de la présente procédure, le responsable de la sécurité d'A______ LTD, Q______, a été entendu par le Ministère public le 9 novembre 2015. Il a confirmé la plainte pénale déposée le 1er octobre 2010. Il estimait le dommage total subi par A______ LTD entre USD 13'000'000.- et 14'000'000.-, dont USD 1'000'000.- se trouvaient sur le compte de X______ à Genève. Il avait rencontré X______ aux alentours de 2005 à Dubaï. Il avait appris l'existence de la société A______ LLC en 2010 lors de l'enquête effectuée au sujet de X______ et n'en avait jamais entendu parler avant cela. A______ LTD avait conclu un contrat de distribution avec tous ses distributeurs, dont D______ LLC depuis des années, et si celui concernant cette dernière n'avait pas été signé par A______ LTD, il s'agissait certainement d'un oubli. b. Le 7 octobre 2010, le Ministère public a ordonné la saisie conservatoire des avoirs de X______ auprès de la C______ SA ainsi que de la documentation bancaire y relative. Il ressort des pièces bancaires fournies par la banque C______ SA que le compte n°1______, ouvert le 28 octobre 2002, a pour ayants-droits économiques X______ et K______. Il contient des devises canadiennes, des euros, des livres sterling, des dollars américains et des francs suisses. Au moment de la saisie, le compte présentait un solde total de USD 951'832.58.
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P/16100/2010 Ledit compte a été alimenté, dès 2007, par quatre versements en provenance du compte de X______ auprès de la B______ SA à Dubaï, à savoir: USD 99'972.50 le 18 janvier 2007, USD 49'972.50 le 28 juin 2007, USD 199'972.50 le 10 janvier 2008, USD 179'972.50 le 8 avril 2008, Par ailleurs, selon avis de crédit du 12 février 2010, un transfert d'une somme de USD 1'000'000.- a été ordonné au débit du compte-joint n°3______ auprès de la B______ SA à Dubaï en faveur du compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève qui a ainsi été crédité à hauteur de USD 999'972.50 le même jour. c.a. X______ a été entendu par le Ministère public le 10 novembre 2015. Il a expliqué n'avoir commis aucune infraction. Il avait été poursuivi à Dubaï par erreur et n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Il a confirmé les différents versements provenant de D______ LLC sur le compte bancaire ouvert au nom d'A______ LLC et a admis avoir ensuite effectué des versements depuis ce compte sur le compte joint n°3______ auprès de la banque B______ SA à Dubaï entre décembre 2009 et février 2010. Il avait ensuite effectué, depuis ce compte, un versement pour un montant de USD 999'972.50 sur son compte joint n°1______ auprès de la C______ SA à Genève. A______ LLC était sa société, créée en 2000 dans le but de recevoir des sommes qui ne pouvaient apparaitre dans les livres d'A______ LTD, concernant des dépenses effectuées au Moyen-Orient. A______ LTD était parfaitement au courant de l'existence de cette société depuis le premier jour. A______ LLC avait le même bureau, le même numéro de téléphone et de fax qu'A______ LTD Dubaï. Ses supérieurs étaient tous au courant, R______, directeur régional, O______, directeur financier et S______, IT Manager, notamment. Ces personnes n'avaient pas été au courant des virements faits à la C______ SA à Genève mais étaient selon lui, en mesure de connaitre les transactions bancaires qui arrivaient sur le compte d'A______ LLC auprès de B______ SA. Le fait qu'A______ LTD ait effectué des virements pendant une année en faveur de la LLC montrait bien qu'elle connaissait l'existence de cette société. Les montants reçus sur le compte d'A______ LLC n'appartenaient pas à A______ LTD. D______ LLC n'avait pas de contrat avec A______ LTD, qui avait dès lors produit un faux au Tribunal de Dubaï. En 2010, il avait été amené dans un hôtel par le service de sécurité d'A______ LTD qui l'avait interrogé pendant neuf heures et avait confisqué, sans mandat, ses ordinateurs privés et professionnels ainsi que tous les dossiers concernant A______ LLC et A______ LTD Dubaï, raison pour laquelle il ne disposait plus d'aucun élément de preuve pour se disculper. L'argent transféré sur son compte auprès de la C______ SA à Genève était le fruit de son travail comme directeur de société pendant 35 ans. Il avait travaillé pendant 12 ans à Genève auprès de H______ devenue aujourd'hui I______. Son salaire était initialement
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P/16100/2010 versé sur son compte auprès de l'établissement J______ SA puis, lors de son déménagement à Dubaï, il avait ouvert un compte privé à la C______ SA. c.b. Par pli de son conseil du 19 février 2016, X______ a produit un chargé de pièces, dont il ressort que : La société A______ LLC avait été créée le 25 mars 2000 par X______ avec l'appui de son sponsor local M______. Elle disposait d'une licence commerciale, datée du 30 mars 2010, selon laquelle elle était immatriculée à l'adresse suivante: « 4______, P.O. Box 5______, Dubaï, Emirats Arabes Unis ». Par procuration signée le 12 juillet 2000, A______ LTD avait confié à X______ le mandat d'établir et de gérer à Dubaï son bureau de représentation. Sur la base de ce mandat, X______ avait fait appel au même sponsor local, M______, pour la constitution d'A______ LTD Dubaï, selon un contrat d'agence daté du 25 février 2001. A______ LTD Dubaï avait reçu sa licence professionnelle, lui permettant d'exercer à Dubaï, le 7 avril 2001 et avait été enregistrée à la même adresse et même ligne téléphonique qu'A______ LLC. A______ LTD Dubaï, de par son statut de bureau de représentation d'une société étrangère, n'avait pas le droit d'exercer aux Emirats Arabes Unis la moindre activité commerciale. Elle devait ainsi se limiter à fournir son soutien aux distributeurs, à l'exclusion de toute vente, distribution, transaction financière et/ou livraison de produits. Un compte bancaire avait été ouvert pour A______ LLC auprès de la T______ à Dubaï qui était alimenté par des virements mensuels de la part d'A______ LTD au Royaume-Uni, afin de couvrir les frais généraux de fonctionnement d'A______ LLC, dans l'attente de l'immatriculation de son bureau de représentation. Certaines dépenses d'A______ LTD avaient été prises en charge par le biais du compte de la LLC, comme par exemple les frais d'un voyage à Cuba en mars 2010, selon un courrier daté du 18 mars 2010 adressé à R______. Selon le procès-verbal de l'audience tenue devant la Cour d'Appel de Dubaï le 29 juillet 2012, Q______, responsable de la sécurité d'A______ LTD, avait indiqué à la Cour dubaïote : « Au début, nous avions connaissance et n'étions pas opposé à l'existence de la société A______ LLC appartenant à [X______] mais plus tard, et elle constituait pour nous une porte d'entrée dans l'attente de l'immatriculation de la société originale A______ LTD ». X______ a expliqué que les fonds versés sur le compte ouvert au nom d'A______ LLC auprès de la B______ SA à Dubaï provenaient d'un système de facturation parallèle, mis en place par A______ LTD, notamment dans le but de contourner des frais de douane. « Afin de rompre tout lien avec le groupe A______ », les fonds portés au crédit du compte étaient ensuite virés par X______ sur son compte-joint détenu avec son épouse dans la
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P/16100/2010 même banque. Puis, « pour des motifs de discrétion, les avoirs étaient ensuite retirés en espèces au guichet de B______ SA ». c.c. Par courrier de son Conseil du 2 septembre 2016, X______ a produit une nouvelle série de pièces dont il ressort que quatre montants avaient été crédités sur le compte n°2______ ouvert par A______ LLC auprès de la B______ SA à Dubaï entre novembre 2009 et février 2010, en provenance de D______ LLC, à savoir : USD 266'437.- le 30 novembre 2009 ; USD 256'950.- le 21 décembre 2010 ; USD 312'533.- le 18 janvier 2010 ; USD 245'015.- le 2 février 2010. Ces montants avaient aussitôt été transférés sur le compte-joint n°3______ ouvert auprès de la même banque au nom de X______ et de son épouse K______, soit : USD 266'000.- le 8 décembre 2009 ; USD 257'000.- le 20 décembre 2009 ; USD 313'000.- le 25 janvier 2010 ; USD 245'000.- le 3 février 2010. C'est ainsi un total de USD 849'700.- qui a été crédité sur le compte personnel de X______ en provenance du compte de la société A______ LLC. Un extrait du compte n°3______ à la B______ SA à Dubaï confirmait l'arrivée de ces versements et démontrait qu'un ordre de transfert en faveur du compte ouvert à la C______ SA à Genève avait été donné le 9 février 2010 pour un montant de USD 1'000'000.-, et qu'une somme de USD 999'972.50 avait été créditée sur ce compte le 12 février 2010. c.d. Lors de ses auditions devant le Ministère public des 14 et 15 juillet 2016, X______ a déclaré qu'A______ LTD Dubaï étant uniquement un bureau de représentation, il avait créé A______ LLC dans le but d'obtenir sa licence d'importation et exportation et de réaliser des transactions commerciales. A______ LTD Dubaï était ainsi obligée d'utiliser la LLC pour pouvoir fonctionner et avait continué à le faire, même après l'avoir licencié en 2010. C'était R______ qui lui avait demandé d'utiliser la LLC qui était en réalité au service d'A______ LTD, qui l'utilisait comme une "caisse noire". c.e. Les 5 et 6 septembre 2016, par-devant le Ministère public, X______ a affirmé qu'il contestait l'intégralité des faits reprochés et a indiqué qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer librement dans le cadre de la procédure pénale qui avait eu lieu à Dubaï car, en trois ans de procédure pénale, il avait été interrogé pendant une heure, puis avait été condamné en première, deuxième et dernière instance, sans même avoir eu l'occasion de s'exprimer à nouveau. Il était totalement faux de dire qu'A______ LTD n'avait pas connaissance de l'existence de la LLC. Elle avait été constituée sur demande de R______, son supérieur hiérarchique et à aucun moment, suite à la création du bureau de A______ LTD Dubaï,
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P/16100/2010 il ne lui avait été demandé de radier la LLC, ni de clôturer le compte bancaire ouvert à la T______. Dès 2002, il y avait eu un contrôleur financier auprès d'A______ LTD Dubaï et un nouveau supérieur hiérarchique qui représentaient une interface entre R______ et lui-même. Le compte de la LLC auprès de B______ SA à Dubaï avait été ouvert en 2004, en accord avec A______ LTD, alors que cette dernière expédiait des marchandises en Irak de façon illégale eu égard aux sanctions imposées par les Nations Unies. En 2004, il avait aidé A______ LTD à faire du commerce avec l'Irak de manière légale et s'était aperçu que de nombreux produits, des marques Superking et Davidoff, fournis entre 1999 et 2002 avaient atteint la date d'expiration et présentaient des défauts. Avec l'accord de son supérieur, la LLC devait aider à venir à bout de ce problème et il avait été convenu avec le nouvel importateur pour l'Irak de facturer aux clients des honoraires de marketing qui serviraient à couvrir tous les frais sur le marché qu'A______ LTD ne voulait pas assumer. En d'autres termes, ils payaient, hors comptes officiels, des choses qu'A______ LTD ne voulait pas voir. Il n'avait jamais été impliqué dans la fixation du prix ou la signature des contrats avec les distributeurs, car A______ LTD en était responsable. Dans certains pays où les droits de douane étaient élevés, A______ LTD avait l'habitude de sous-facturer la valeur de la marchandise afin d'abaisser les droits de douane, puis, de récupérer la part non-perçue en facturant des frais de marketing aux distributeurs. En Irak, les droits de douane n'étant pas très élevés, il n'y avait pas besoin de les contourner, mais des frais de marketing étaient tout de même perçus afin de couvrir les "frais de soutien" sur le marché irakien. D______ LLC avait accepté de payer des honoraires de marketing car elle recevait effectivement un service fourni par A______ LLC. Les factures pour la marchandise étaient payées directement à A______ LTD au Royaume-Uni et les honoraires de marketing étaient payés à A______ LLC, sur son compte chez B______ SA à Dubaï. R______ lui avait donné toute latitude pour agir en ce sens, dans la mesure où les objectifs étaient atteints et les factures payées et l'activité du bureau de Dubaï, que ce soit pour la LTD ou pour la LLC, était contrôlée tous les mois par des auditeurs internes, lesquels ne pouvaient donc ignorer l'existence de la LLC. Les honoraires marketing payés par D______ LLC, avaient été utilisés par A______ LLC notamment pour acheter des camionnettes en Jordanie pour les distributeurs irakiens, offrir de la marchandise gratuitement aux grossistes irakiens à titre promotionnel ou payer des déplacements aux distributeurs pour l'Irak qui étaient basés au Liban. Toutes les factures liées à ces dépenses étaient en possession d'A______ LTD. Pour le surplus, il pouvait lui-même conserver une partie des honoraires de marketing reçus. Il considérait qu'A______ LLC était sa société et qu'il avait ainsi le droit de transférer ce qu'il voulait depuis le compte de cette dernière. Les fonds de la LLC n'appartenaient pas à A______ LTD Dubaï puisqu'ils provenaient d'opérations qui n'étaient pas les siennes. Aucun distributeur d'A______ LTD Dubaï, n'avait réclamé le remboursement des frais marketing payés à la LLC. Si les distributeurs avaient estimé que leur argent avait été
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P/16100/2010 détourné, ils auraient déposé plainte. Les frais de marketing ainsi perçus par la LLC se montaient à environ USD 9'000'000.- à 10'000'000.- entre 2004 et 2010. La LLC payait des prestations diverses au moyen des fonds reçus, par exemple pour la sécurité des convois, des rançons pour de la marchandise volée, des véhicules, des enseignes publicitaires, des programmes de récompense aux distributeurs, certains salaires locaux, etc. La LLC avait également offert des cadeaux aux propriétaires de D______ LLC, payé des frais d'hôtels et de séjour à des employés de A______ LTD Dubaï et invité des clients à des évènements ou des voyages. Ces frais étaient payés par la LLC pour A______ LTD Dubaï, selon des demandes orales de R______ et à la connaissance des autres membres de la direction puisqu'ils étaient eux-mêmes invités. Ces frais ressortaient des comptes bancaires et des avis de cartes de crédit de la LLC. Lorsqu'un fournisseur envoyait une facture à A______ LTD Dubaï, il décidait si elle concernait un aspect officiellement acceptable par celle-ci, elle était payée par elle, sinon, elle était payée par A______ LLC. C'était lui-même, en tant que dirigeant du bureau de Dubaï, qui décidait de ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. La LLC était sa propre société, de sorte que sur les comptes bancaires de cette dernière se trouvait également son argent personnel et il lui arrivait ainsi de transférer certains fonds du compte de la LLC sur son compte privé et de régler certains frais avec sa carte de crédit personnelle. Au sujet du versement de USD 999'973.- sur son compte joint n°1______ à la C______ SA le 12 février 2010, il s'agissait de fonds générés par des affaires officielles de sa société A______ LLC, de ses salaires et bonus perçus pour son travail auprès de A______ LTD Dubaï et de gains réalisés dans le cadre d'affaires immobilières à Dubaï, ce qu'il pouvait démontrer par des relevés de comptes saisis par A______ LTD lors des enquêtes qu'elle avait mené en 2010 et qui ne lui avais jamais été rendus. d.a. Entendu le 14 juillet 2016 par le Ministère public, P______ a déclaré qu'il avait commencé à travailler auprès d'A______ LTD au Royaume-Uni en 2002, en qualité de responsable du contentieux. Il avait participé à la réunion du 28 juillet 2010 à Dubaï, lors de laquelle X______ avait été interrogé. Ce dernier avait parlé de la société A______ LLC mais avait caché le fait que cette dernière détenait un compte bancaire auprès de B______ SA. Il savait que, avant 2002, A______ LLC était une structure nécessaire pour qu'A______ LTD, ayant son siège au Royaume-Uni, puisse faire du commerce à Dubaï et sur certains marchés dans la région comme l'Irak, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Liban. A______ LTD était au courant de la constitution et l'utilisation de la LLC jusqu'à ce que le Representative Office de Dubaï soit mis en place. Selon lui, X______ avait été chargé de constituer A______ LLC en 2001. A partir de la constitution du Representative Office sous le nom d'A______ LTD Dubaï, la LLC n'avait plus de raison d'être et devait être une société dormante. Selon les investigations qui avaient été effectuées auprès des salariés et dirigeants du groupe A______, personne n'avait été au courant de l'existence de la LLC, sauf les personnes qui travaillaient dans le bureau de X______. Lors d'un
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P/16100/2010 audit mené en 2009, X______ avait fourni toutes les informations concernant les contrats avec A______ LTD Dubaï, mais n'avait rien déclaré concernant A______ LLC. d.b. Q______ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 15 juillet
2016. Il a confirmé les déclarations faites le 9 novembre 2015. Il avait effectivement appris en juillet 2010 l'existence de la LLC. L'équipe d'investigation du cabinet G______ et lui-même avaient alors mené une enquête et il avait appris que la LLC avait été créée en toute connaissance d'A______ LTD pour faciliter l'obtention des licences à Dubaï, de façon temporaire. A______ LTD était une société qui fonctionnait depuis le Royaume-Uni, la LLC était en quelque sorte la voie rapide pour elle pour commencer les affaires à Dubaï. Dès qu'A______ LTD avait obtenu sa licence, il n'y avait plus de raison que la LLC continue d'exister. Dans le cadre des investigations, ils avaient retrouvé des documents dans l'ordinateur de X______ qui montraient le caractère illégal des opérations effectuées par ce dernier au moyen de la LLC et attestaient du fait que X______ recevait une énorme quantité d'argent par le biais de cette société. Les distributeurs n'avaient reçu aucun avantage en espèces ou en nature de la part de X______ ni une quelconque contre-prestation pour les frais de marketing facturés. Tous les fonds allaient sur le compte personnel de X______. C. X______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux débats, initialement fixés le 13 janvier 2017, sans excuse valable, de sorte que ceux-ci ont été renvoyés et les parties à nouveau citées à comparaître les 7 et 8 février 2017, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP. A cette date, X______ n'a à nouveau pas comparu, sans excuse valable. Conformément à l'art. 366 al. 2 CPP, le Tribunal a décidé de juger l'intéressé par défaut. Lors de l'audience de jugement, U______, directeur d'A______ LTD, a expliqué qu'il n'avait jamais rencontré X______ et ignorait qui était le supérieur hiérarchique de ce dernier. Il avait découvert l'existence d'A______ LLC au moment de la signature de la plainte pénale déposée contre le prévenu et ignorait quand les responsables d'A______ LTD avaient découvert cela. X______ avait créé de sa propre initiative une société sans l'autorisation de la société qui l'employait et avait fait payer à des distributeurs des frais de commercialisation supplémentaires. Lui-même et les responsables d'A______ LTD ignoraient l'existence d'un compte au nom d'A______ LLC. Il ignorait si les supérieurs hiérarchiques de X______ lui avaient demandé de radier d'A______ LLC ou de clôturer le compte de cette société. Le service de commercialisation d'A______ LTD s'occupait de la conclusion des contrats avec les distributeurs au sujet des honoraires de marketing. Il ignorait si les montants relatifs à ces honoraires étaient versés sur d'autres compte que celui d'A______ LTD et n'avait jamais entendu parler d'un système mis en place par cette société dans le but de percevoir de l'argent de manière non officielle. Personne, au sein d'A______ LTD, ne lui avait affirmé, lors de discussion, connaître l'existence d'A______ LLC. Interrogé au sujet de la succursale d'A______ LTD à Dubaï et de son fonctionnement, il a déclaré ne pas être au courant. Il ignorait qu'A______ LTD avait effectué des versements sur le compte d'A______ LLC. Plusieurs pièces de la procédure lui ont été soumises par le Conseil de la partie plaignante, mais il a été incapable de
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P/16100/2010 répondre aux questions relatives à ces pièces. Il n'était pas au courant des divers contrats signés par A______ LTD avec ses distributeurs et ignorait si les montants relatifs à ces contrats étaient versés en faveur d'A______ LTD ou d'A______ LLC. Il ignorait comment avaient été affectées les sommes perçues par A______ LLC. Il a ensuite été interrogé sur divers points de la plainte pénale. Il ignorait les motifs des transferts d'argent de D______ LLC à A______ LLC et n'était pas au courant de litiges opposant A______ LTD à ses distributeurs.
D. X______ est né le ______ 1959 à Damas (Syrie); il est de nationalité syrienne et canadienne. Il est domicilié à Dubaï, marié et père de quatre enfants majeurs. Il a obtenu un Bachelor en administration à l'université américaine de Beyrouth en 1991. Il a travaillé pour plusieurs sociétés multinationales et a déménagé à Dubaï en 1992. Il a commencé à travailler dans l'industrie du tabac pour H______ Switzerland en 1997. Il a ensuite travaillé auprès d'A______ LTD à partir de l'année 2000 en qualité de General Manager jusqu'à son licenciement en septembre 2010. Il est sans emploi depuis 2010. Il a utilisé la plupart de ses économies et se fait aider par sa belle-famille et par ses enfants. Il est actionnaire à 30% de la société V______ et perçoit à ce titre des dividendes à hauteur d'environ USD 5'000.- par mois, sept mois par année. Il est propriétaire, avec son épouse, d'un appartement à Dubaï et vit dans une villa qu'il loue pour un loyer de AED 170'000.- par an. Il n'a aucun antécédent en Suisse.
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P/16100/2010 EN DROIT:
1.1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (b). 1.2. En l'occurrence, la procédure en matière de défaut a été respectée, le prévenu ayant été convoqué à deux reprises pour les débats. 2.1. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution (ci-après Cst.). Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012, consid. 1.1). 2.2. Le contenu de l’acte d’accusation est défini à l’article 325 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 let. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
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P/16100/2010 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants: Alors qu'il était directeur régional de la succursale d'A______ LTD à Dubaï, X______ était parvenu, sans en informer la société plaignante, à ce que trois distributeurs de cette dernière, dont D______ LLC, versent des marketing fees liées aux contrats de distribution qu'ils avaient conclus avec A______ LTD sur un compte n°2______ auprès de la B______ SA Dubaï au nom d'A______ LLC, société qu'il avait lui-même créée et qu'il contrôlait, et dont la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax étaient identiques à ceux d'A______ LTD. Les 20 novembre 2009, 21 décembre 2009, 18 janvier 2010 et 2 février 2010 des sommes de, respectivement, USD 266'000.-, 257'000.-, 313'000.- et 245'000.- ont été versées sur le compte auprès de la B______ SA au nom de la société A______ LLC depuis le compte de la société D______ LLC, à ce titre. X______ a ensuite ordonné le transfert de ces sommes du compte d'A______ LLC en faveur de son compte personnel n°3______ auprès de la B______ SA à Dubaï, dont il
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P/16100/2010 est co-titulaire avec son épouse K______, à savoir USD 266'000.- le 8 décembre 2009, USD 257'000.- le 20 décembre 2009, USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et USD 245'000.- le 3 février 2010. Le 9 février 2010, le prévenu a ordonné le transfert de USD 1'000'000.- de ce compte joint à son nom et celui de son épouse sur le compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève, dont il est co-titulaire avec son épouse, somme créditée sur ce compte le 12 février 2010 à hauteur de USD 999'97.50. X______ a été condamné pour ces faits le 20 avril 2014 par le Tribunal de première instance de Dubaï pour détournement de fonds à une peine privative de liberté de trois mois, décision confirmée le 26 juin 2014 par la Cour d'Appel de Dubaï et le 22 septembre 2014 par la Cour de Cassation de Dubaï. Les autorités pénales dubaïotes ont retenu que "le prévenu a profité de la similitude du nom et de l'activité exercée par les deux sociétés pour contacter les clients de la société principale, auprès de laquelle il travaille, et leur réclamer des frais de commercialisation qui ont été versés en faveur de sa société privée sans aucune base." 4.1.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger et qu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. L'art 305bis ch. 2 lit. c prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent. Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 4.1.2. Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF 129 IV 273 consid. 2.1.; 127 IV 24 consid. 2b/cc). 4.1.3. Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP). 4.1.4. Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF 126 IV 261 consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis
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P/16100/2010 à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 consid. 2 et 6B_729/2010, consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). 4.1.5. Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). 4.1.6. En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b). Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du
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P/16100/2010 Tribunal fédéral 6B_472/2011. consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 126 consid. 3.1). La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt 6B_472/2011 précité, consid. 11.1). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 120 IV 193 consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b; ATF 109 IV 112 consid. 2a). 4.2.1. Par jugement du 20 avril 2014, le Tribunal de première instance de Dubaï a condamné le prévenu pour détournement de fonds à une peine privative de liberté de trois mois. Ce jugement est définitif et exécutoire dans la mesure où il a été confirmé le 26 juin 2014 par la Cour d'Appel de Dubaï et le 22 septembre 2014 par la Cour de Cassation de Dubaï. Il sera ainsi retenu que le comportement du prévenu, préalable aux transferts d'argent intervenus sur son compte personnel à Genève, est punissable pénalement en droit des Emirats Arabes Unis. 4.2.2. Tels que décrits dans le jugement du Tribunal pénal de Dubaï, les agissements du prévenu sont susceptibles d'être constitutifs, sous l'angle du droit suisse, de gestion déloyale aggravée. Comme relevé ci-dessus et établi par la procédure, X______ occupait le poste de directeur général de la succursale de Dubaï d'A______ LTD. Il avait, au vu de son contrat de travail, la qualité de gérant de la succursale de Dubaï de cette société au sens du droit suisse et de l'art 158 CP. En percevant des marketings fees versées par les distributeurs d'A______ LTD, dont D______ LLC, sur le compte d'A______ LLC, de façon occulte et sans contre- prestation, X______ a causé un dommage à A______ LTD tout en agissant dans le but de s'enrichir personnellement. Il a ainsi violé son devoir de gestion qui était de
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P/16100/2010 sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle il agissait en tant que responsable de la succursale de Dubaï. En droit suisse, les agissements du prévenu devraient être considérés comme constitutifs de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Le principe de la double incrimination est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction préalable. 4.2.3. Aux yeux du Tribunal, il est établi par le jugement dubaïote que les sommes versées par D______ LLC sur le compte B______ SA d'A______ LLC à Dubaï ont été détournées par X______ et proviennent d'une infraction. En ordonnant quatre transferts de, respectivement USD 266'000.- le 8 décembre 2009, USD 257'000.- le 20 décembre 2009, USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et USD 245'000.- le 3 février 2010 depuis ce compte d'A______ LLC en faveur de son compte personnel n°3______ auprès de la B______ SA à Dubaï, dont il est co-titulaire avec son épouse K______, puis en faisant transférer, le 9 février 2010, sur le compte n°1______, compte joint à son nom et celui de son épouse K______ auprès de la C______ SA à Genève, une somme de USD 1'000'000.- X______ s'est rendu coupable de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'il a commis ainsi des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime. Il sera donc reconnu coupable de blanchiment d'argent. L'aggravante du métier ne sera pas retenue dans la mesure où, même s'il s'agit d'un montant important, le prévenu n'a effectué qu'un seul versement d'argent sur son compte bancaire en Suisse. Le Tribunal relèvera que les allégations de X______ selon lesquelles les sommes versées sur le compte d'A______ LLC auprès de la banque B______ SA à Dubaï provenaient de son salaire n'ont pas été établies de même que les allégations du prévenu selon lesquelles A______ LLC était utilisée pour fonctionner comme "caisse noire" d'A______ LTD. Quant à la question de savoir si A______ LTD était au courant de la création d'A______ LLC, elle est irrelevante dans le cas d'espèce dans la mesure où cette société et son compte bancaire auprès de B______ SA à Dubaï ont été utilisés par le prévenu à l'insu de la société plaignante pour commettre les agissements objets du jugement dubaïote. Le Tribunal relèvera encore que le prévenu n'a pas non plus établi que les sommes versées sur le compte d'A______ LLC par D______ LLC ont fait l'objet d'une contre- prestation de sa part, ni qu'il avait le droit d'en disposer en accord avec la partie plaignante. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
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P/16100/2010 aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2 non publié).
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P/16100/2010 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante au vu du montant que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet, puisqu'il a utilisé une société qu'il avait lui-même constituée, dont la raison sociale était semblable et dont l'adresse et le numéro de téléphone et de fax étaient identiques à ceux de la partie plaignante, dans le but de créer l'illusion qu'il s'agissait de la même entité et amener les distributeurs d'A______ LTD à verser à cette entité les marketing fees qui auraient normalement dû revenir à la partie plaignante, puis s'enrichir personnellement par des montants d'origine criminelle en transférant sur ses comptes personnels les montants ainsi encaissés. La période pénale a été courte, un seul mouvement étant intervenu s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. Au vu des mesures prises, sa volonté délictuelle a été prononcée. Le prévenu a agi dans le but exclusif de favoriser son enrichissement personnel. Sa situation personnelle, extrêmement favorable tant par sa formation que son statut et son expérience professionnels aggrave sa faute et ne peut aucunement expliquer ses actes, sinon par l'appât du gain. La collaboration du prévenu a été mauvaise, dans la mesure où il a, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits. Il ne s'est pas présenté devant ses juges. Sa prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis complet dont il réunit les conditions et dont la durée sera fixée à cinq ans. 6.1.1. À teneur de l'article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ; lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée (al. 2 let. a) ; lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent aux art. 123 al. 1 CPP. 6.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1er CPP). En ce qui concerne le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, la jurisprudence a confirmé que cette disposition protégeait l'administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les
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P/16100/2010 valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 II 323 consid. 51; 129 IV 322 consid. 2.2.4). 6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Quoique régi par les art. 122 et suivants CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406 n° 16077; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n° 23 ad art. 122 CPP). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (DOLGE, op. cit., n° 25 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 2 ad art. 123 CPP). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (sur le tout: arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1.) 6.1.4. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par la partie plaignante sont chiffrées et justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Elles lui seront dès lors accordées. En effet, en amenant D______ LLC à verser des marketing fees, sans aucune contre- prestation, sur le compte d'A______ LLC en lieu et place du compte d'A______ LTD, le prévenu a causé un dommage à la partie plaignante, sous la forme d'un gain manqué, d'un montant équivalent à celui des versements reçus par la LLC à ce titre. S'agissant des conclusions d'A______ LTD en indemnisation pour ses frais d'avocats, elles seront également allouées dès lors qu'elles paraissent raisonnables et justifiées. 7.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 c. 4.1 p. 178 ; ATF 129 IV 322 c. 2.2.4 p. 327 ; ATF 117 IV 107 c. 2a
p. 110). La confiscation ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 1376,
p. 1388 et 1391).
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P/16100/2010 Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 c. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 c. 2a p. 121). Pour qu'elle puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 c. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 c. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 c. 4.2). L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question (ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 c. 3c/bb p. 105 ; SJ 1999 p. 417 c. 2a p. 419). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 7.1.2. Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6
c. 4b/bb p. 8s ; ATF 123 IV 70 c. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 c. 2.1). L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation avait été prononcée, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que l'action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 c. 6.2.1 p. 313). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 c. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. L'avantage doit avoir une valeur économique et revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 c. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des
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P/16100/2010 recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 c. 4b/bb p. 8s ; ATF 119 IV 17 c. 2a p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 c. 5). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 c. 5). 7.1.3. Enfin, l'art. 73 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais et les créances compensatrices (al. 1 let. b et c), pour autant que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145, c. 4d). L'allocation au lésé est une règle de droit matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (ATF 118 Ib 263, c. 3.) La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction et leur allocation au lésé l'emportent sur les prétentions civiles de tiers, quand bien même ces dernières auraient été obtenues, avant l'intervention du juge pénal et que les valeurs concernées fassent l'objet d'un séquestre sur la base de l'art. 271 LP (SJ 1999 I p. 417ss). 7.2. En l'espèce, vu le mélange des valeurs patrimoniales, pour éviter que le prévenu ne retire un avantage illicite de l'infraction qu'il a commise, une créance compensatrice en faveur de l'Etat sera prononcée (art. 71 al. 1 CP). Cette créance compensatrice équivaudra au montant de l'enrichissement illégitime, effectif, du prévenu (HIRSIG- VOUILLOZ, CR, Code pénal I, 2009, ad art. 71 n°18), soit USD 999'972.50. Cette créance compensatrice sera allouée à la partie plaignante, laquelle en a fait la demande et a cédé à l'Etat la part correspondant à sa créance. Le séquestre du compte n°1______ au nom de X______ et K______ auprès de la C______ SA sera maintenu en garantie du paiement de ladite créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 8.1. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 8.2. Vu ce qui précède, le séquestre du compte n°1______ au nom de X______ et K______ auprès de la C______ SA sera maintenu en garantie du paiement des frais de la procédure.
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9. Vu la condamnation prononcée, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
10. Conformément à l'art 426 al. 1 CPP, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.
*********** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant par défaut Déclare X______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'000.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ LTD, USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 à titre de réparation du dommage matériel (art 41 CO). Condamne X______ à verser CHF 16'340.- à A______ LTD, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Prononce à l'encontre de X______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art 71 al. 3 CP) et du paiement des frais de procédure (art 268 al. 1 lit. a CPP), le maintien du séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte n°1______ auprès de la C______ SA à Genève (art. 71 al. 3 CP). Constate qu'A______ LTD a cédé à l'Etat de Genève, une part correspondante de sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de X______ (art 73 al. 2 CP).
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P/16100/2010 Alloue à A______ LTD, conformément à l'art 73 al. 1 lit. c CP, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de X______, celle-ci ayant cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts contre le précité (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'361.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière
Amelia BRUNELLI
La Présidente
Alessandra ARMATI
Vu le jugement du 8 février 2017 ; Vu l'annonce d'appel faite par le 9 février 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.
La Greffière
Amelia BRUNELLI
La Présidente
Alessandra ARMATI
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Sur le défaut : La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP).
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
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d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4'068.70 Convocations devant le Tribunal CHF 120.- Frais postaux (convocation) CHF 116.- Émolument de jugement CHF 1'000.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 7.- Total CHF 5'361.70 Emolument de jugement complémentaire CHF 2'000.- Frais de notification CHF 21.- Total des frais CHF 7'782.70 ==========
NOTIFICATION À X______ (soit pour lui Me Mohamed MARDAM BEY) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ LTD (soit pour elle Me Daniel TUNIK) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)