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JTDP/1330/2019

Genf · 2019-09-27 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 A l'issue des débats, le conseil du prévenu a sollicité l'administration d'une nouvelle preuve, à savoir l'exécution d'une expertise informatique visant à examiner les témoignages recueillis et les réponses données par le prévenu aux questions du Tribunal.

E. 1.1 D'après l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

E. 1.2 En l'espèce, les déclarations du prévenu et des témoins portant sur la création d'un compte FACEBOOK et les manipulations y relatives sont claires. Nul n'est besoin de solliciter une expertise technique pour les expliciter, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal d'examiner les faits qui lui sont soumis. Au vu de ce qui précède, la requête du conseil du prévenu a été rejetée. Culpabilité

E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.1. L'art. 261bis al. 1 CP punit celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

- 12 - P/23847/2016 3.1.1. Sont prononcées publiquement les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1, JdT 2005 IV 292, SJ 2005 I 15). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'entourage virtuel d'un utilisateur d'un réseau social peut constituer un cercle familial ou amical (ATF 141 IV 215 consid. 2.3.2). Selon la doctrine, une contribution sur un réseau social tel que Facebook remplit le critère de publicité. Même l'auteur qui possède un réseau d'"amis" relativement restreint aura des difficultés à démontrer qu'ils constituent un cercle étroit de quelques personnes liées entre elles par la confiance au sens de la jurisprudence. Le critère du nombre d'"amis" semble difficilement pouvoir jouer un rôle, et est d'autant plus vain lorsque le profil de l'auteur est ouvert (MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1, p. 10 et les références citées). 3.1.2. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017,

n. 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (DUPUIS et al., op. cit., n. 30 ad art. 261bis CP). L'incitation publique à la haine et à la discrimination n'exige pas que les destinataires suivent les conseils de l'auteur; peu importe également qu'ils soient ou non acquis à la cause de l'auteur (DUPUIS et al., op. cit., n. 26 ad art. 261bis CP). Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen non averti lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). S'agissant de publications sur les réseaux sociaux, tels que FACEBOOK, on n'interprétera pas le message en fonction de ce qu'en pensent les

- 13 - P/23847/2016 "amis Facebook" de l'auteur, mais en se référant au concept plus abstrait du destinataire moyen (MUSY, op. cit., SJ 2019 II 1, p. 8). 3.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel; le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale (ATF 123 IV 202 consid. 4c; 124 IV 121 consid. 2b), question qui est toutefois débattue en doctrine et a été laissée ouverte dans trois autres arrêts (ATF 127 IV 203 consid. 3; 126 IV 20 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 37 ad art. 261bis CP). 3.2. En l'espèce, X______ est l'auteur des publications litigieuses, qu'il a postées sur le compte Facebook litigieux, dont il est le seul et unique utilisateur, et il n'y a pas eu de création d'un second compte FACEBOOK à son nom par d'autres personnes. S'agissant de la qualification juridique, les publications litigieuses ont été postées sur FACEBOOK, de sorte que, conformément à l'avis de la doctrine rappelée supra, elles remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les personnes arabes, musulmanes, gitanes, juives, ainsi qu'envers les migrants, soit des membres de groupes protégés par l'art. 261bis CP, étant précisé qu'il importe peu que les amis FACEBOOK du prévenu soient acquis à sa cause pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il n’est en outre pas nécessaire que le prévenu ait explicitement appelé à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications; il suffit qu’il ait créé un climat dans lequel la haine ou la discrimination s’épanouissent à travers ses expressions, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi intentionnellement. Les propos tenus démontrent qu'il déteste, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

- 14 - P/23847/2016 4.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis parait mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (DUPUIS et al., op. cit., n. 32 ad art. 42 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Les commentaires dont il s'est rendu l'auteur, inadmissibles en tant que tels, le sont d'autant plus au vu de sa qualité d'agent public, laquelle exigeait de sa part un comportement irréprochable. Son mobile relève d'un mépris et d'un manque d'estime intolérable envers certaines minorités. Le prévenu a agi durant plusieurs années, publiant de tels commentaires sur son compte FACEBOOK à tout le moins entre 2012 et 2016, et seule la dénonciation de son comportement à sa hiérarchie a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience est mauvaise, dans la mesure où il a persisté à nier les faits et sa responsabilité. Bien plus, il s'est victimisé, a accusé un collègue d'avoir adopté des attitudes racistes et a essayé de déplacer l'objet du procès sur certains comportements – certes inadéquats – dudit collègue, sans rapport avec la présente procédure, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité. La situation personnelle du prévenu est sans lien avec les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

- 15 - P/23847/2016 Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- l'unité, compte tenu de sa situation financière et personnelle. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera accordé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Malgré l'absence de prise de conscience du prévenu, sa condamnation au paiement d'une amende immédiate ne se justifie pas, compte tenu des conséquences disciplinaires de cette condamnation. Indemnité et frais

E. 5 Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

E. 6 Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art.

E. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement: Déclare X______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 16 - P/23847/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

- 17 - P/23847/2016 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1000.00 Total CHF 2426.00

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Notification postale à X______, soit pour lui à son conseil Notification postale au Ministère public

Dispositiv
  1. Le but de cette démarche était que le prévenu soit déplacé dans un autre groupe et qu'ils ne travaillent plus ensemble. c. Devant les versions contradictoires des protagonistes, il convient de déterminer laquelle doit être retenue au regard des éléments matériels figurant à la procédure. d. A titre liminaire, le Tribunal relève que A______ a intégré le groupe 1______ de la PI en mai 2014, que le conflit opposant X______ à A______ et B______, C______ et D______, d'autre part, a débuté après cette date, et qu'aucun élément à la procédure n'a permis de désigner un autre individu qui aurait voulu nuire au prévenu, de sorte que l'hypothétique création d'un faux compte FACEBOOK au nom du prévenu n'a pu survenir que dès le mois de mai 2014. e. En partant de ce constat, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants: - 6 - P/23847/2016 e.a. Dans un premier temps, le prévenu a prétendu qu'il était possible que son compte FACEBOOK ait été "hacké" par un tiers qui y aurait posté les publications en question; or, cette thèse, qu'il a d'ailleurs abandonnée lors de l'audience de jugement, est insoutenable. En effet, si tel avait été le cas, le prévenu aurait vu les publications litigieuses en consultant son compte après que la Commandante de la police eut attiré son attention sur son contenu inadéquat. Quant au commentaire de cette dernière, contrairement à ce qu'a prétendu le prévenu, il ne pouvait qu'être lié aux publications litigieuses, et non à des publicités pornographiques, puisqu'elle venait d'être informée – début juin 2016 – par H______ de l'existence des publications incriminées. Ainsi, l'explication de la fermeture du compte liée à la présence de publicités pornographiques ne repose sur aucun élément au dossier, et a, le cas échéant, été donnée par le prévenu pour les besoins de la procédure. e.b. Il est établi que de nombreux collègues du prévenu ont été invités à rejoindre la liste d'amis FACEBOOK de l'utilisateur du compte litigieux, ou ont eux-mêmes invité l'utilisateur du compte litigieux à rejoindre leurs amis FACEBOOK, persuadés qu'il s'agissait du véritable X______. Les déclarations du prévenu, faites pour la première fois lors de l'audience de jugement, selon lesquelles il n'a jamais été ami avec ses collègues sur FACEBOOK, ne sont pas crédibles, notamment pour les raisons suivantes: - I______ a indiqué avoir reçu une invitation FACEBOOK provenant du compte litigieux juste après que le prévenu lui eut expliqué comment créer son propre compte FACEBOOK. - J______ a déclaré avoir reçu une invitation de l'utilisateur du compte litigieux au moment même où il a rencontré X______ dans le cadre de son travail, soit en 2011 ou en 2012. Ces éléments viennent consolider la thèse selon laquelle l'utilisateur du compte litigieux était le prévenu. e.c. D'après les déclarations constantes de J______, lesquelles sont crédibles et dont il n'y a pas lieu de douter, ce dernier a fait une remarque au prévenu concernant le contenu inapproprié de certaines publications figurant sur le compte litigieux, et ce entre septembre 2011 et décembre 2012, alors qu'ils travaillaient ensemble au DCS – soit bien avant mai 2014. Le prévenu lui a répondu qu'il n'en avait "rien à foutre" et qu'il assumait. Or, il ne fait aucun doute que si le prévenu n'était pas l'auteur de ces publications, il aurait été interloqué, aurait demandé à J______ à quoi il faisait référence et aurait contesté être l'auteur desdites publications; en toute hypothèse, la seule raison permettant de justifier sa réponse est qu'il ait été l'auteur des commentaires qui ont choqué J______. Cet élément démontre que le prévenu était bien l'utilisateur du compte litigieux et l'auteur des publications incriminées. - 7 - P/23847/2016 e.d. L'expertise privée produite par le prévenu a démontré qu'il serait possible de créer un faux compte FACEBOOK en usurpant le nom d'X______ et d'y publier certaines informations en les antidatant, par exemple l'information selon laquelle X______ a commencé à travailler à l'Etat de Genève en novembre 2011, qui a très bien pu être publiée après cette date. Cependant, il ne ressort pas de l'expertise susmentionnée qu'il est possible d'antidater des publications constituées d'un partage d'une vidéo ou d'un article, assorti d'un commentaire de l'utilisateur du compte en question. Par conséquent, contrairement à ce qu'a plaidé le conseil du prévenu, il n'est pas possible de retenir pour établi que les publications incriminées ont pu être postées sur le compte litigieux à une date postérieure à celle qui apparaît sur les captures d'écran. Ainsi, il n'est pas établi que les publications datées d'avant mai 2014 aient pu être postées après cette date. En outre, certains collègues du prévenu, notamment K______ et J______, ont "liké" des publications postées sur le compte litigieux avant mai 2014, plus précisément les 21 juin 2012 et 23 mai 2013, ce qui démontre que ledit profil existait déjà avant mai 2014. e.e. A cela s'ajoute que J______ a dit avoir retiré le prévenu de ses amis FACEBOOK quelques temps après lui avoir fait une remarque concernant le contenu de ses publications, en 2011 ou 2012, soit bien avant mai 2014. Dans l'hypothèse où le compte incriminé aurait été créé par un usurpateur après mai 2014, cela voudrait dire que ce dernier aurait ajouté J______ – qui ne travaillait pourtant plus avec le prévenu depuis décembre 2012 – à sa liste d'amis, ce qui signifierait que J______ aurait accepté une seconde fois de devenir l'ami FACEBOOK d'X______, qu'il avait pourtant volontairement retiré de sa liste d'amis. Ensuite, l'usurpateur aurait fait en sorte que J______ "like" une publication postée après mai 2014 mais antidatée au 21 juin 2012. Cette hypothèse n'est pas crédible et n'emporte pas la conviction du Tribunal. e.f. A l'audience de jugement, le prévenu a pour la première fois indiqué que J______ pouvait être l'usurpateur ou l'un des usurpateurs ayant créé le compte litigieux. Cette nouvelle accusation semble opportune pour, d'une part, expliquer que J______ avait "liké" une publication du profil litigieux avant le mois de mai 2014, et, d'autre part, décrédibiliser les déclarations de J______, lesquelles sont de toute évidence défavorables au prévenu. e.g. Confronté aux publications incriminées, J______ a confirmé avoir été choqué par une publication violente concernant les homosexuels; il a toutefois affirmé qu'il ne s'agissait pas du commentaire "PEDE DE MERDE !!!!!!!!!", lequel faisait partie des publications litigieuses, mais d'un autre commentaire dont le sens était qu'il fallait "flinguer" les homosexuels et qui ne figurait pas sur les captures d'écran. Il en découle que le compte litigieux contenait d'autres publications discriminatoires que celles produites par A______; or, il ne fait aucun doute que si ce dernier avait "fabriqué" ces publications pour nuire au prévenu, il les aurait toutes produites. - 8 - P/23847/2016 De la même manière, on ne voit pas pourquoi l'hypothétique usurpateur du compte litigieux se serait donné la peine de publier, parmi les commentaires incriminés, certains propos non discriminants, notamment celui du 16 mai 2013 accompagnant un article traitant du coût des crèches à Genève. Ces éléments tendent à prouver que A______ ne pouvait pas être l'utilisateur du compte litigieux et le créateur des publications incriminées. e.h. E______ a expliqué que le compte litigieux avait été fermé en mai ou juin 2016 et le prévenu a dit avoir supprimé son compte FACEBOOK en fin juin 2016. Or, l'hypothétique usurpateur ne pouvait savoir ni que la Commandante de la police avait fait un commentaire au prévenu au sujet de son compte, ni que ce dernier avait supprimé son compte, de sorte qu'il est impossible qu'il ait pu coordonner la fermeture du compte litigieux avec celle de l'hypothétique vrai compte du prévenu. A nouveau, il s'agit d'un élément permettant de retenir qu'il n'existait qu'un seul et unique compte FACEBOOK au nom du prévenu, dont ce dernier était l'utilisateur. e.i. S'agissant d'L______, l'épouse d'X______, ce dernier a admis qu'ils étaient déjà amis sur FACEBOOK avant mai 2014. Il ne fait aucun doute qu'elle aurait réagi si elle avait reçu une invitation émanant d'un second profil FACEBOOK au nom d'X______. Partant, il convient de retenir que le seul compte au nom d'X______ avec qui L______ était amie sur FACEBOOK était bel et bien celui utilisé par le prévenu. Or, il est établi qu'L______ a "liké" un post publié sur le compte litigieux, qui adressait à son utilisateur des vœux de bonheur en hongrois. Il en découle que le compte FACEBOOK utilisé par le prévenu correspond bel et bien au compte litigieux. A toutes fins utiles, le Tribunal relève qu'il n'est pas crédible qu'L______ ait "liké" un commentaire publié sur un profil FACEBOOK au nom de son mari sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un faux profil. En outre, de la même manière qu'elle a vu le commentaire en hongrois publié sur le profil FACEBOOK litigieux, elle a dû voir certains des commentaires incriminés; il ne fait aucun doute que si elle pensait qu'ils n'avaient pas été publiés par son mari et si elle avait été choquée par leur contenu, elle aurait alerté l'intéressé. e.j. S'agissant du fait que "X______" ait été écrit sans accent sur le compte litigieux, le Tribunal relève qu'excepté les déclarations du prévenu lui-même, rien n'atteste qu'il a véritablement écrit son nom avec un accent sur son compte FACEBOOK. A la question de savoir s'il avait utilisé le drapeau hongrois comme photo de profil, le prévenu ne l'a dans un premier temps pas exclu, avant de revenir sur ses déclarations dès sa deuxième audition à l'IGS et lors de l'audience de jugement, expliquant alors en avoir parlé avec sa femme qui lui aurait confirmé que cela n'avait jamais été le cas. Cependant, le Tribunal constate que juste en-dessous de la publication du 12 septembre 2013 "likée" par L______ sur le compte litigieux se trouve une publication de l'utilisateur dudit compte, dont la photo de profil est précisément le drapeau hongrois, ce qui décrédibilise les déclarations du prévenu à cet égard. - 9 - P/23847/2016 e.k. Il n'est pas étonnant que certains témoins n'aient pas vu toutes les publications figurant à la procédure, contrairement à ce qu'a relevé le conseil du prévenu, dans la mesure où toutes les publications d'un ami FACEBOOK n'apparaissent pas automatiquement dans le fil d'actualité de l'utilisateur concerné, de sorte que ce dernier ne voit que certaines des publications dudit ami. Pour voir toutes les publications d'un ami FACEBOOK, il faut cliquer précisément sur le profil en question et l'examiner attentivement. e.l. S'agissant de la personnalité du prévenu, s'il est vrai que la plupart des personnes entendues dans la procédure – sous réserve de A______ et B______ – n'ont pas été témoins d'allégations racistes de sa part, ce n'est pas le cas de K______, qui a confirmé l'avoir entendu tenir des propos discriminants à l'égard des migrants et des homosexuels, similaires à ceux contenus dans les publications litigieuses. K______ a également indiqué qu'X______ était très nationaliste, ce par quoi il entendait qu'il était patriote. Par ailleurs, il est notoire qu'une personne peut dans le même temps être amie avec un individu d'une certaine ethnie ou religion et tenir des propos discriminants à l'égard de cette même ethnie ou religion dans un contexte plus global ou en lien avec un élément d'actualité. Par conséquent, le fait que le prévenu ait un ami de confession musulmane et que son épouse ait des origines juive et gitane ne constitue pas un élément de preuve à décharge. L'ouverture d'esprit du prévenu et le fait qu'il se comporte correctement vis-à- vis des détenus étrangers dont il est en charge ne sont pas non plus incompatibles avec la publication de propos haineux commentant certains événements concernant des groupes ethniques ou religieux. e.m. Les publications litigieuses sont remplies de fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe et ne sont pas particulièrement élaborées, de sorte que l'on ne voit pas en quoi elles seraient incompatibles avec le niveau de français du prévenu, qui est tout aussi médiocre. Le Tribunal relève que l'application FACEBOOK dispose d'un correcteur orthographique, ce qui pourrait expliquer que le niveau de français des publications incriminées soit légèrement meilleur que celui qui ressort des examens de français figurant dans le dossier RH du prévenu. e.n. Il est établi que dans le cadre d'un précédent emploi, A______ a créé un faux compte sur un site de rencontres pour vérifier ou dénoncer un comportement inadéquat de l'un de ses collègues. Il est aussi établi qu'il a été sanctionné disciplinairement pour s'être mal comporté en public, postérieurement aux faits faisant l'objet de la présente procédure. Ces éléments prouvent, au mieux, que A______ n'a pas une attitude exempte de tout reproche. Ils ne sont toutefois pas pertinents pour déterminer qui est l'auteur des publications litigieuses, étant précisé qu'il est bien plus simple de créer un faux profil sur un site de rencontres que de créer un faux compte FACEBOOK en 2014 en antidatant de nombreuses publications pour les faire apparaître comme ayant été postées depuis 2012. Il en va de même de l'argument selon lequel A______ aurait lui-même fait preuve d'un comportement inadéquat, notamment en visionnant des vidéos de Dieudonné. - 10 - P/23847/2016 e.o. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer lequel de A______ ou B______ a parlé à l'autre du compte litigieux, ni d'établir si les précités se sont concertés avant d'envoyer leurs notes de service du 3 juin 2016. e.p. Le 12 août 2017, le prévenu a utilisé sur son iPhone le logiciel Cleaner, servant à effacer toute trace d'utilisation; il est possible qu'il ait réinitialisé ledit téléphone portable le 24 août 2017; enfin, le 25 août 2017, il a fait des recherches sur Internet visant à récupérer un compte FACEBOOK effacé. De la même manière, le prévenu a insisté pour qu'une commission rogatoire internationale soit effectuée auprès de FACEBOOK aux Etats-Unis. Ces éléments pourraient être interprétés comme une volonté de sa part de démontrer que le compte litigieux était un compte usurpé. Toutefois, le Tribunal relève que le prévenu a effectué ces démarches après avoir supprimé – et pas seulement désactivé – son compte FACEBOOK, ce qui a eu pour effet d'en empêcher toute récupération, et qu'il est notoire que les requêtes intentées auprès de FACEBOOK pour réactiver un compte n'aboutissent jamais. Il en découle que ces démarches et sollicitations du prévenu, qui sont certes à décharge, ne suffisent pas à contrebalancer les nombreux éléments à charge développés ci-avant. e.q. Enfin, à propos de la note du 9 mai 2016 adressée par le prévenu à sa hiérarchie et produite par l'intéressé lors de l'audience de jugement, il appert que ce dernier n'en a jamais parlé durant l'instruction, et, en admettant même que la note de A______ du 3 juin 2016 soit une forme de réaction à la note d'X______ du 9 mai 2016, les captures d'écran avaient été effectuées avant, soit le 31 mars 2016 déjà, ce qui met à mal cette nouvelle thèse avancée en fin de procédure. f. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'X______ est bien le créateur et l'utilisateur unique du compte litigieux, et que s'est ainsi lui qui a rédigé et posté sur son profil FACEBOOK les publications incriminées. C.a. Lors de l'audience de jugement des 20 et 23 septembre 2019, le Tribunal a indiqué avoir constaté que l'action pénale était prescrite s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012, compte tenu du délai de prescription de 7 ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. c aCP, applicable en vertu du principe de la lex mitior. b. Sur question préjudicielle, le conseil du prévenu a réitéré ses réquisitions de preuves formulées le 23 août 2019, à savoir qu'il sollicitait l'audition de l'auteur de l'expertise privée figurant à la procédure, l'exécution d'une commission rogatoire internationale aux Etats-Unis auprès de FACEBOOK, l'apport de la procédure pénale relative à un ancien supérieur hiérarchique de A______ que ce dernier aurait dénoncé à tort, l'apport de l'enquête interne concernant le fonctionnement, l'ambiance et les relations dans le service où travaillait le prévenu et l'audition de nombreux anciens collègues de ce dernier ou de A______. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle pour les raisons figurant au procès-verbal de l'audience de jugement. D. X______ est né le ______1978 en Hongrie, s'est installé en Suisse en 2001 et a obtenu la nationalité suisse en 2014. Il est marié et père d'une fille âgée de 6 ans. - 11 - P/23847/2016 Il a été engagé comme ASP3 le 1er mai 2011 et a effectué sa formation à l'académie de Savatan du 1er mai au 30 août 2011, avant d'être affecté au DCS le 1er septembre 2011 puis à la PI le 1er décembre 2012. Suite aux faits faisant l'objet de la présente procédure, il a été suspendu – avec traitement – depuis le 8 juin 2017 et a été licencié peu de temps avant l'audience de jugement, malgré le fait que la procédure pénale n'était pas terminée, décision contre laquelle il avait l'intention de recourir. Son salaire mensuel net s'élève à CHF 6'757.-, treizième salaire compris, avant déduction de l'impôt à la source et sans prendre en compte l'indemnité de nuit, qu'il ne perçoit plus. Il s'acquitte mensuellement de charges hypothécaires à hauteur de CHF 3'280.- et de primes d'assurance-maladie s'élevant à CHF 465.60. EN DROIT Question préjudicielle
  2. A l'issue des débats, le conseil du prévenu a sollicité l'administration d'une nouvelle preuve, à savoir l'exécution d'une expertise informatique visant à examiner les témoignages recueillis et les réponses données par le prévenu aux questions du Tribunal. 1.1. D'après l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 1.2. En l'espèce, les déclarations du prévenu et des témoins portant sur la création d'un compte FACEBOOK et les manipulations y relatives sont claires. Nul n'est besoin de solliciter une expertise technique pour les expliciter, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal d'examiner les faits qui lui sont soumis. Au vu de ce qui précède, la requête du conseil du prévenu a été rejetée. Culpabilité
  3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.1. L'art. 261bis al. 1 CP punit celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. - 12 - P/23847/2016 3.1.1. Sont prononcées publiquement les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1, JdT 2005 IV 292, SJ 2005 I 15). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'entourage virtuel d'un utilisateur d'un réseau social peut constituer un cercle familial ou amical (ATF 141 IV 215 consid. 2.3.2). Selon la doctrine, une contribution sur un réseau social tel que Facebook remplit le critère de publicité. Même l'auteur qui possède un réseau d'"amis" relativement restreint aura des difficultés à démontrer qu'ils constituent un cercle étroit de quelques personnes liées entre elles par la confiance au sens de la jurisprudence. Le critère du nombre d'"amis" semble difficilement pouvoir jouer un rôle, et est d'autant plus vain lorsque le profil de l'auteur est ouvert (MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1, p. 10 et les références citées). 3.1.2. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (DUPUIS et al., op. cit., n. 30 ad art. 261bis CP). L'incitation publique à la haine et à la discrimination n'exige pas que les destinataires suivent les conseils de l'auteur; peu importe également qu'ils soient ou non acquis à la cause de l'auteur (DUPUIS et al., op. cit., n. 26 ad art. 261bis CP). Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen non averti lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). S'agissant de publications sur les réseaux sociaux, tels que FACEBOOK, on n'interprétera pas le message en fonction de ce qu'en pensent les - 13 - P/23847/2016 "amis Facebook" de l'auteur, mais en se référant au concept plus abstrait du destinataire moyen (MUSY, op. cit., SJ 2019 II 1, p. 8). 3.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel; le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale (ATF 123 IV 202 consid. 4c; 124 IV 121 consid. 2b), question qui est toutefois débattue en doctrine et a été laissée ouverte dans trois autres arrêts (ATF 127 IV 203 consid. 3; 126 IV 20 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 37 ad art. 261bis CP). 3.2. En l'espèce, X______ est l'auteur des publications litigieuses, qu'il a postées sur le compte Facebook litigieux, dont il est le seul et unique utilisateur, et il n'y a pas eu de création d'un second compte FACEBOOK à son nom par d'autres personnes. S'agissant de la qualification juridique, les publications litigieuses ont été postées sur FACEBOOK, de sorte que, conformément à l'avis de la doctrine rappelée supra, elles remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les personnes arabes, musulmanes, gitanes, juives, ainsi qu'envers les migrants, soit des membres de groupes protégés par l'art. 261bis CP, étant précisé qu'il importe peu que les amis FACEBOOK du prévenu soient acquis à sa cause pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il n’est en outre pas nécessaire que le prévenu ait explicitement appelé à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications; il suffit qu’il ait créé un climat dans lequel la haine ou la discrimination s’épanouissent à travers ses expressions, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi intentionnellement. Les propos tenus démontrent qu'il déteste, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). - 14 - P/23847/2016 4.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis parait mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (DUPUIS et al., op. cit., n. 32 ad art. 42 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Les commentaires dont il s'est rendu l'auteur, inadmissibles en tant que tels, le sont d'autant plus au vu de sa qualité d'agent public, laquelle exigeait de sa part un comportement irréprochable. Son mobile relève d'un mépris et d'un manque d'estime intolérable envers certaines minorités. Le prévenu a agi durant plusieurs années, publiant de tels commentaires sur son compte FACEBOOK à tout le moins entre 2012 et 2016, et seule la dénonciation de son comportement à sa hiérarchie a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience est mauvaise, dans la mesure où il a persisté à nier les faits et sa responsabilité. Bien plus, il s'est victimisé, a accusé un collègue d'avoir adopté des attitudes racistes et a essayé de déplacer l'objet du procès sur certains comportements – certes inadéquats – dudit collègue, sans rapport avec la présente procédure, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité. La situation personnelle du prévenu est sans lien avec les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. - 15 - P/23847/2016 Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- l'unité, compte tenu de sa situation financière et personnelle. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera accordé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Malgré l'absence de prise de conscience du prévenu, sa condamnation au paiement d'une amende immédiate ne se justifie pas, compte tenu des conséquences disciplinaires de cette condamnation. Indemnité et frais
  4. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
  5. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement: Déclare X______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). - 16 - P/23847/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Katia BRUSCO La Présidente Sabina MASCOTTO Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève. La Greffière Katia BRUSCO La Présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. - 17 - P/23847/2016 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1000.00 Total CHF 2426.00 ====== Notification postale à X______, soit pour lui à son conseil Notification postale au Ministère public
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste, Mme Katia BRUSCO, greffière P/23847/2016 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18

27 septembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre X______, né le ______1978, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Robert ASSAEL

- 2 - P/23847/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de discrimination raciale, condamné à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 4'680.- et aux frais de la procédure. X______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. ***** Vu l'opposition formée le 1er juin 2017 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 22 mai 2017 et notifiée le 29 mai 2017; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 février 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition: Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 mai 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 1er juin 2017. et statuant à nouveau: EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 22 mai 2017, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 3 juillet 2012 et le 23 février 2016, tenu, sur son profil FACEBOOK accessible au public, des propos incitant à la haine et à la discrimination en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, notamment: - "J'AI LA SOLUTION KALACHNIKOV TRES SIMPLE ET TRES EFFICACE !!! ( GITANS DE MERDE) TRES BELLE JOURNéE"; - "ALORS ""PLAN GITAN"" KALACHNIKOW ET APRES SI CA BOUGE CHAMP DE MINE!!!!!!!!!!VOILA TRES BELLE JOURNEE" pour commenter un article intitulé "Les députés veulent un "plan gitan"";

- 3 - P/23847/2016 - "Putain en France à Paris tout le monde pleur les juifs et les arabes bla bla bla bla rentrée chez vous les arabes et juifs voilà quoi c'est nulle tellement nulle dégoutant [trois émoticônes crotte] faire la guerre chez VOUS EN ISRAËL OU DANS DES PAYS ARABES"; - "En plus on protège les écoles juif et les bâtiments arabe n'importe quoi!!!!!!!en France il y a beaucoup de mouton!!!!!!!vous êtes vraiment pffffffff nulle c'est triste pour la France!!!!!!!!", pour commenter un article intitulé "Netanyahu se serait tapé l'incrust à la manifestation"; - "Ils ne veulent pas d'eau alors 9mm bordel putain on va ou laaaarentré chez vous couscous de merde"; - "Ohhhhhh la la la vraiment triste" pour commenter un article intitulé "Dramatique mouvement de foule en plein pèlerinage"; - "Sérieusement ????!!!!ca va pas ?!?!?si en 2017 le FN PASSE PAS VRAIMENT LA FIN DE LA FRANCE!!!!!! [diverses émoticônes dont trois crottes et trois têtes de mort]" pour commenter un article intitulé "France: bientôt des cours d'arabe à l'école afin de faciliter l'intégration des Français en France"; - "Mort de rire la maffia musulman [émoticônes crottes et pleurant]" pour commenter un article intitulé "Riyad forme une "coalition islamique antiterroriste""; - "Il faut démonter le mosquée et voilà très belle journée" pour commenter un article intitulé "Un homme fonce sur un militaire près d'une mosquée"; - "La merde [plusieurs émoticônes crotte]" pour commenter un article intitulé "En 2020, trois mosquées vont poindre à l'horizon de Genève"; - "J'ai un problème qui sont les musulmans qui sont les terroristes ?!?!?!?!?!?!?!???????"; - "J'AI UNE QUESTION APRÈS TOUT CA IL FAUT FAIRE QUOI????J'AI AUCUN CONFIANCE AVEC LES MUSULMAN!!!!!!"; - "Voilà n'importe quoi il faut faire comme chez musulman !!!!tu ne veux pas saluer alors pas de problème ?!?! On va couper ta main ça fonction très bien chez eux!!!!!" pour commenter un vidéo intitulée "L'école de Therwil a autorisé deux musulmans à ne plus serrer la main de leur enseignantes", faits qualifiés de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. B.a. A l'appréciation du dossier, des éléments de preuve réunis et de l'instruction définitive durant les débats, le Tribunal retient que les faits suivants sont établis: a.a. X______ est entré au service de la police le 1er mai 2011 en qualité d'Agent de sécurité publique 3 (ASP3). Il a été affecté au Détachement de convoyage et de surveillance (DCS) en septembre 2011, avant de rejoindre la Police internationale (PI) en décembre 2012, où il était chargé de la protection du milieu diplomatique.

- 4 - P/23847/2016 X______ était un agent consciencieux et avait la confiance de sa hiérarchie. Ses évaluations étaient positives, excepté en ce qui concerne son niveau de français écrit, qui était médiocre. Il respectait sa hiérarchie et l'autorité en général. Il était parfois décrit comme un agent dérangeant qui n'hésitait pas à critiquer certains comportements de ses collègues qu'il jugeait inadéquats; d'autres collègues l'ont dépeint comme étant manipulateur, voulant "en imposer" et voulant diriger les nouvelles recrues. a.b. En mai 2014, A______ et B______ ont rejoint la PI, plus précisément le groupe 1______, dont faisait partie X______. a.c. Les relations sont rapidement devenues conflictuelles au sein du groupe 1______ et deux groupes se sont formés, l'un composé, entre autres, de A______, B______, C______ et D______, l'autre comprenant notamment X______. a.d. A______ s'est confié à plusieurs reprises à E______, une collègue qui gérait des aspects de ressources humaines et se considérait comme la "maman" de certains agents, à propos de la ségrégation créée par X______ au sein du groupe 1______. A______, B______ et C______ s'étaient également plaint auprès de la caporale F______ de l'attitude d'X______ envers eux, à savoir qu'il les rabaissait en utilisant son physique imposant et des propos blessants. a.e. Le 31 mars 2016 et le 16 mai 2016, A______ a fait des captures d'écran – au moyen de son téléphone portables – de publications éditées entre le 20 juin 2012 et le 4 avril 2016 sur un profil FACEBOOK au nom d'X______ (ci-après: le compte litigieux). Ces publications consistaient en des vidéos et des articles de journaux en ligne partagés par l'utilisateur dudit compte. Les vidéos et articles en question étaient accompagnés de commentaires rédigés par l'utilisateur du compte litigieux, notamment ceux figurant au point A. supra, contenant des propos violents et injurieux dirigés contre les arabes, les musulmans, les gitans, les migrants, les juifs et les homosexuels. Lesdits commentaires, rédigés en très mauvais français, contenaient de nombreuses fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe. a.f. A une date indéterminée, A______ a montré ces captures d'écran à E______ et lui a demandé ce qu'il fallait en faire. Cette dernière a consulté le profil litigieux, ouvert au public, par le biais de son propre compte FACEBOOK, et a pu constater la présence des propos faisant l'objet des captures d'écran produites par A______. Elle a alors conseillé à ce dernier de montrer ces photos à G______, son supérieur hiérarchique. a.g. Le 10 mai 2016, A______ a montré les captures d'écran figurant sur son téléphone portable à F______ et lui a également demandé quel comportement adopter. Il lui a transféré lesdites captures d'écran par le biais de l'application WhatsApp et elle en a ensuite parlé à H______, chef de la PI, à qui elle en a transmis une version imprimée. a.h. Le 3 juin 2016, H______ a transmis les captures d'écran à la Commandante de la police, par le biais d'une note de service.

- 5 - P/23847/2016 a.i. Le 3 juin 2016 également, A______ et B______ ont adressé séparément une note de service à G______, faisant état de leurs problèmes relationnels respectifs avec X______. A______ expliquait dans sa note qu'X______ le méprisait et l'humiliait constamment depuis son arrivée dans le groupe 1______ en mai 2014, que l'intéressé avait à une reprise prononcé le mot "fekete" devant lui – ce qui signifiait "Noir" en hongrois – et que des collègues lui avaient dit qu'X______ le méprisait probablement en raison de ses origines tunisiennes. Sur conseil d'un collègue, il avait consulté la page FACEBOOK d'X______ et avait constaté l'existence de publications discriminatoires. Les captures d'écran effectuées avec son téléphone sur le profil FACEBOOK d'X______ étaient jointes à ladite note. a.j. La note de A______ du 3 juin 2016 ainsi que toutes les captures d'écran ont été transmises par G______ à la Commandante de la police le 7 juin 2016. a.k. A la fin du mois de juin 2016, à la suite d'une réunion syndicale, la Commandante de la police a informellement attiré l'attention d'X______ sur le contenu inapproprié de son profil FACEBOOK. a.l. Suite à ce commentaire, X______ a supprimé son compte FACEBOOK, de sorte que tout son contenu a été effacé et qu'il n'a jamais pu être réactivé. b.a. X______ a nié être l'auteur des publications incriminées, après avoir indiqué qu'il ne se souvenait pas d'avoir publié les pages qui lui étaient soumises. D'après lui, elles avaient été postées sur un faux compte FACEBOOK créé à son nom par un usurpateur, probablement A______, dans le but de lui nuire. Il existait donc deux comptes FACEBOOK au nom d'X______: son véritable compte et le compte litigieux. b.b. A______ a quant à lui affirmé que les publications reprochées provenaient du profil FACEBOOK du prévenu. Il a contesté avoir créé le compte litigieux et avoir posté les commentaires incriminés pour nuire à l'intéressé. Après avoir subi une énième brimade de la part d'X______, il avait refusé de travailler avec lui; sa hiérarchie lui avait alors demandé de rédiger une note de service pour s'expliquer, ce qu'il avait fait le 3 juin

2016. Le but de cette démarche était que le prévenu soit déplacé dans un autre groupe et qu'ils ne travaillent plus ensemble. c. Devant les versions contradictoires des protagonistes, il convient de déterminer laquelle doit être retenue au regard des éléments matériels figurant à la procédure. d. A titre liminaire, le Tribunal relève que A______ a intégré le groupe 1______ de la PI en mai 2014, que le conflit opposant X______ à A______ et B______, C______ et D______, d'autre part, a débuté après cette date, et qu'aucun élément à la procédure n'a permis de désigner un autre individu qui aurait voulu nuire au prévenu, de sorte que l'hypothétique création d'un faux compte FACEBOOK au nom du prévenu n'a pu survenir que dès le mois de mai 2014. e. En partant de ce constat, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants:

- 6 - P/23847/2016 e.a. Dans un premier temps, le prévenu a prétendu qu'il était possible que son compte FACEBOOK ait été "hacké" par un tiers qui y aurait posté les publications en question; or, cette thèse, qu'il a d'ailleurs abandonnée lors de l'audience de jugement, est insoutenable. En effet, si tel avait été le cas, le prévenu aurait vu les publications litigieuses en consultant son compte après que la Commandante de la police eut attiré son attention sur son contenu inadéquat. Quant au commentaire de cette dernière, contrairement à ce qu'a prétendu le prévenu, il ne pouvait qu'être lié aux publications litigieuses, et non à des publicités pornographiques, puisqu'elle venait d'être informée – début juin 2016 – par H______ de l'existence des publications incriminées. Ainsi, l'explication de la fermeture du compte liée à la présence de publicités pornographiques ne repose sur aucun élément au dossier, et a, le cas échéant, été donnée par le prévenu pour les besoins de la procédure. e.b. Il est établi que de nombreux collègues du prévenu ont été invités à rejoindre la liste d'amis FACEBOOK de l'utilisateur du compte litigieux, ou ont eux-mêmes invité l'utilisateur du compte litigieux à rejoindre leurs amis FACEBOOK, persuadés qu'il s'agissait du véritable X______. Les déclarations du prévenu, faites pour la première fois lors de l'audience de jugement, selon lesquelles il n'a jamais été ami avec ses collègues sur FACEBOOK, ne sont pas crédibles, notamment pour les raisons suivantes: - I______ a indiqué avoir reçu une invitation FACEBOOK provenant du compte litigieux juste après que le prévenu lui eut expliqué comment créer son propre compte FACEBOOK. - J______ a déclaré avoir reçu une invitation de l'utilisateur du compte litigieux au moment même où il a rencontré X______ dans le cadre de son travail, soit en 2011 ou en 2012. Ces éléments viennent consolider la thèse selon laquelle l'utilisateur du compte litigieux était le prévenu. e.c. D'après les déclarations constantes de J______, lesquelles sont crédibles et dont il n'y a pas lieu de douter, ce dernier a fait une remarque au prévenu concernant le contenu inapproprié de certaines publications figurant sur le compte litigieux, et ce entre septembre 2011 et décembre 2012, alors qu'ils travaillaient ensemble au DCS – soit bien avant mai 2014. Le prévenu lui a répondu qu'il n'en avait "rien à foutre" et qu'il assumait. Or, il ne fait aucun doute que si le prévenu n'était pas l'auteur de ces publications, il aurait été interloqué, aurait demandé à J______ à quoi il faisait référence et aurait contesté être l'auteur desdites publications; en toute hypothèse, la seule raison permettant de justifier sa réponse est qu'il ait été l'auteur des commentaires qui ont choqué J______. Cet élément démontre que le prévenu était bien l'utilisateur du compte litigieux et l'auteur des publications incriminées.

- 7 - P/23847/2016 e.d. L'expertise privée produite par le prévenu a démontré qu'il serait possible de créer un faux compte FACEBOOK en usurpant le nom d'X______ et d'y publier certaines informations en les antidatant, par exemple l'information selon laquelle X______ a commencé à travailler à l'Etat de Genève en novembre 2011, qui a très bien pu être publiée après cette date. Cependant, il ne ressort pas de l'expertise susmentionnée qu'il est possible d'antidater des publications constituées d'un partage d'une vidéo ou d'un article, assorti d'un commentaire de l'utilisateur du compte en question. Par conséquent, contrairement à ce qu'a plaidé le conseil du prévenu, il n'est pas possible de retenir pour établi que les publications incriminées ont pu être postées sur le compte litigieux à une date postérieure à celle qui apparaît sur les captures d'écran. Ainsi, il n'est pas établi que les publications datées d'avant mai 2014 aient pu être postées après cette date. En outre, certains collègues du prévenu, notamment K______ et J______, ont "liké" des publications postées sur le compte litigieux avant mai 2014, plus précisément les 21 juin 2012 et 23 mai 2013, ce qui démontre que ledit profil existait déjà avant mai 2014. e.e. A cela s'ajoute que J______ a dit avoir retiré le prévenu de ses amis FACEBOOK quelques temps après lui avoir fait une remarque concernant le contenu de ses publications, en 2011 ou 2012, soit bien avant mai 2014. Dans l'hypothèse où le compte incriminé aurait été créé par un usurpateur après mai 2014, cela voudrait dire que ce dernier aurait ajouté J______ – qui ne travaillait pourtant plus avec le prévenu depuis décembre 2012 – à sa liste d'amis, ce qui signifierait que J______ aurait accepté une seconde fois de devenir l'ami FACEBOOK d'X______, qu'il avait pourtant volontairement retiré de sa liste d'amis. Ensuite, l'usurpateur aurait fait en sorte que J______ "like" une publication postée après mai 2014 mais antidatée au 21 juin 2012. Cette hypothèse n'est pas crédible et n'emporte pas la conviction du Tribunal. e.f. A l'audience de jugement, le prévenu a pour la première fois indiqué que J______ pouvait être l'usurpateur ou l'un des usurpateurs ayant créé le compte litigieux. Cette nouvelle accusation semble opportune pour, d'une part, expliquer que J______ avait "liké" une publication du profil litigieux avant le mois de mai 2014, et, d'autre part, décrédibiliser les déclarations de J______, lesquelles sont de toute évidence défavorables au prévenu. e.g. Confronté aux publications incriminées, J______ a confirmé avoir été choqué par une publication violente concernant les homosexuels; il a toutefois affirmé qu'il ne s'agissait pas du commentaire "PEDE DE MERDE !!!!!!!!!", lequel faisait partie des publications litigieuses, mais d'un autre commentaire dont le sens était qu'il fallait "flinguer" les homosexuels et qui ne figurait pas sur les captures d'écran. Il en découle que le compte litigieux contenait d'autres publications discriminatoires que celles produites par A______; or, il ne fait aucun doute que si ce dernier avait "fabriqué" ces publications pour nuire au prévenu, il les aurait toutes produites.

- 8 - P/23847/2016 De la même manière, on ne voit pas pourquoi l'hypothétique usurpateur du compte litigieux se serait donné la peine de publier, parmi les commentaires incriminés, certains propos non discriminants, notamment celui du 16 mai 2013 accompagnant un article traitant du coût des crèches à Genève. Ces éléments tendent à prouver que A______ ne pouvait pas être l'utilisateur du compte litigieux et le créateur des publications incriminées. e.h. E______ a expliqué que le compte litigieux avait été fermé en mai ou juin 2016 et le prévenu a dit avoir supprimé son compte FACEBOOK en fin juin 2016. Or, l'hypothétique usurpateur ne pouvait savoir ni que la Commandante de la police avait fait un commentaire au prévenu au sujet de son compte, ni que ce dernier avait supprimé son compte, de sorte qu'il est impossible qu'il ait pu coordonner la fermeture du compte litigieux avec celle de l'hypothétique vrai compte du prévenu. A nouveau, il s'agit d'un élément permettant de retenir qu'il n'existait qu'un seul et unique compte FACEBOOK au nom du prévenu, dont ce dernier était l'utilisateur. e.i. S'agissant d'L______, l'épouse d'X______, ce dernier a admis qu'ils étaient déjà amis sur FACEBOOK avant mai 2014. Il ne fait aucun doute qu'elle aurait réagi si elle avait reçu une invitation émanant d'un second profil FACEBOOK au nom d'X______. Partant, il convient de retenir que le seul compte au nom d'X______ avec qui L______ était amie sur FACEBOOK était bel et bien celui utilisé par le prévenu. Or, il est établi qu'L______ a "liké" un post publié sur le compte litigieux, qui adressait à son utilisateur des vœux de bonheur en hongrois. Il en découle que le compte FACEBOOK utilisé par le prévenu correspond bel et bien au compte litigieux. A toutes fins utiles, le Tribunal relève qu'il n'est pas crédible qu'L______ ait "liké" un commentaire publié sur un profil FACEBOOK au nom de son mari sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un faux profil. En outre, de la même manière qu'elle a vu le commentaire en hongrois publié sur le profil FACEBOOK litigieux, elle a dû voir certains des commentaires incriminés; il ne fait aucun doute que si elle pensait qu'ils n'avaient pas été publiés par son mari et si elle avait été choquée par leur contenu, elle aurait alerté l'intéressé. e.j. S'agissant du fait que "X______" ait été écrit sans accent sur le compte litigieux, le Tribunal relève qu'excepté les déclarations du prévenu lui-même, rien n'atteste qu'il a véritablement écrit son nom avec un accent sur son compte FACEBOOK. A la question de savoir s'il avait utilisé le drapeau hongrois comme photo de profil, le prévenu ne l'a dans un premier temps pas exclu, avant de revenir sur ses déclarations dès sa deuxième audition à l'IGS et lors de l'audience de jugement, expliquant alors en avoir parlé avec sa femme qui lui aurait confirmé que cela n'avait jamais été le cas. Cependant, le Tribunal constate que juste en-dessous de la publication du 12 septembre 2013 "likée" par L______ sur le compte litigieux se trouve une publication de l'utilisateur dudit compte, dont la photo de profil est précisément le drapeau hongrois, ce qui décrédibilise les déclarations du prévenu à cet égard.

- 9 - P/23847/2016 e.k. Il n'est pas étonnant que certains témoins n'aient pas vu toutes les publications figurant à la procédure, contrairement à ce qu'a relevé le conseil du prévenu, dans la mesure où toutes les publications d'un ami FACEBOOK n'apparaissent pas automatiquement dans le fil d'actualité de l'utilisateur concerné, de sorte que ce dernier ne voit que certaines des publications dudit ami. Pour voir toutes les publications d'un ami FACEBOOK, il faut cliquer précisément sur le profil en question et l'examiner attentivement. e.l. S'agissant de la personnalité du prévenu, s'il est vrai que la plupart des personnes entendues dans la procédure – sous réserve de A______ et B______ – n'ont pas été témoins d'allégations racistes de sa part, ce n'est pas le cas de K______, qui a confirmé l'avoir entendu tenir des propos discriminants à l'égard des migrants et des homosexuels, similaires à ceux contenus dans les publications litigieuses. K______ a également indiqué qu'X______ était très nationaliste, ce par quoi il entendait qu'il était patriote. Par ailleurs, il est notoire qu'une personne peut dans le même temps être amie avec un individu d'une certaine ethnie ou religion et tenir des propos discriminants à l'égard de cette même ethnie ou religion dans un contexte plus global ou en lien avec un élément d'actualité. Par conséquent, le fait que le prévenu ait un ami de confession musulmane et que son épouse ait des origines juive et gitane ne constitue pas un élément de preuve à décharge. L'ouverture d'esprit du prévenu et le fait qu'il se comporte correctement vis-à- vis des détenus étrangers dont il est en charge ne sont pas non plus incompatibles avec la publication de propos haineux commentant certains événements concernant des groupes ethniques ou religieux. e.m. Les publications litigieuses sont remplies de fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe et ne sont pas particulièrement élaborées, de sorte que l'on ne voit pas en quoi elles seraient incompatibles avec le niveau de français du prévenu, qui est tout aussi médiocre. Le Tribunal relève que l'application FACEBOOK dispose d'un correcteur orthographique, ce qui pourrait expliquer que le niveau de français des publications incriminées soit légèrement meilleur que celui qui ressort des examens de français figurant dans le dossier RH du prévenu. e.n. Il est établi que dans le cadre d'un précédent emploi, A______ a créé un faux compte sur un site de rencontres pour vérifier ou dénoncer un comportement inadéquat de l'un de ses collègues. Il est aussi établi qu'il a été sanctionné disciplinairement pour s'être mal comporté en public, postérieurement aux faits faisant l'objet de la présente procédure. Ces éléments prouvent, au mieux, que A______ n'a pas une attitude exempte de tout reproche. Ils ne sont toutefois pas pertinents pour déterminer qui est l'auteur des publications litigieuses, étant précisé qu'il est bien plus simple de créer un faux profil sur un site de rencontres que de créer un faux compte FACEBOOK en 2014 en antidatant de nombreuses publications pour les faire apparaître comme ayant été postées depuis 2012. Il en va de même de l'argument selon lequel A______ aurait lui-même fait preuve d'un comportement inadéquat, notamment en visionnant des vidéos de Dieudonné.

- 10 - P/23847/2016 e.o. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer lequel de A______ ou B______ a parlé à l'autre du compte litigieux, ni d'établir si les précités se sont concertés avant d'envoyer leurs notes de service du 3 juin 2016. e.p. Le 12 août 2017, le prévenu a utilisé sur son iPhone le logiciel Cleaner, servant à effacer toute trace d'utilisation; il est possible qu'il ait réinitialisé ledit téléphone portable le 24 août 2017; enfin, le 25 août 2017, il a fait des recherches sur Internet visant à récupérer un compte FACEBOOK effacé. De la même manière, le prévenu a insisté pour qu'une commission rogatoire internationale soit effectuée auprès de FACEBOOK aux Etats-Unis. Ces éléments pourraient être interprétés comme une volonté de sa part de démontrer que le compte litigieux était un compte usurpé. Toutefois, le Tribunal relève que le prévenu a effectué ces démarches après avoir supprimé – et pas seulement désactivé – son compte FACEBOOK, ce qui a eu pour effet d'en empêcher toute récupération, et qu'il est notoire que les requêtes intentées auprès de FACEBOOK pour réactiver un compte n'aboutissent jamais. Il en découle que ces démarches et sollicitations du prévenu, qui sont certes à décharge, ne suffisent pas à contrebalancer les nombreux éléments à charge développés ci-avant. e.q. Enfin, à propos de la note du 9 mai 2016 adressée par le prévenu à sa hiérarchie et produite par l'intéressé lors de l'audience de jugement, il appert que ce dernier n'en a jamais parlé durant l'instruction, et, en admettant même que la note de A______ du 3 juin 2016 soit une forme de réaction à la note d'X______ du 9 mai 2016, les captures d'écran avaient été effectuées avant, soit le 31 mars 2016 déjà, ce qui met à mal cette nouvelle thèse avancée en fin de procédure. f. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'X______ est bien le créateur et l'utilisateur unique du compte litigieux, et que s'est ainsi lui qui a rédigé et posté sur son profil FACEBOOK les publications incriminées. C.a. Lors de l'audience de jugement des 20 et 23 septembre 2019, le Tribunal a indiqué avoir constaté que l'action pénale était prescrite s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012, compte tenu du délai de prescription de 7 ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. c aCP, applicable en vertu du principe de la lex mitior. b. Sur question préjudicielle, le conseil du prévenu a réitéré ses réquisitions de preuves formulées le 23 août 2019, à savoir qu'il sollicitait l'audition de l'auteur de l'expertise privée figurant à la procédure, l'exécution d'une commission rogatoire internationale aux Etats-Unis auprès de FACEBOOK, l'apport de la procédure pénale relative à un ancien supérieur hiérarchique de A______ que ce dernier aurait dénoncé à tort, l'apport de l'enquête interne concernant le fonctionnement, l'ambiance et les relations dans le service où travaillait le prévenu et l'audition de nombreux anciens collègues de ce dernier ou de A______. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle pour les raisons figurant au procès-verbal de l'audience de jugement. D. X______ est né le ______1978 en Hongrie, s'est installé en Suisse en 2001 et a obtenu la nationalité suisse en 2014. Il est marié et père d'une fille âgée de 6 ans.

- 11 - P/23847/2016 Il a été engagé comme ASP3 le 1er mai 2011 et a effectué sa formation à l'académie de Savatan du 1er mai au 30 août 2011, avant d'être affecté au DCS le 1er septembre 2011 puis à la PI le 1er décembre 2012. Suite aux faits faisant l'objet de la présente procédure, il a été suspendu – avec traitement – depuis le 8 juin 2017 et a été licencié peu de temps avant l'audience de jugement, malgré le fait que la procédure pénale n'était pas terminée, décision contre laquelle il avait l'intention de recourir. Son salaire mensuel net s'élève à CHF 6'757.-, treizième salaire compris, avant déduction de l'impôt à la source et sans prendre en compte l'indemnité de nuit, qu'il ne perçoit plus. Il s'acquitte mensuellement de charges hypothécaires à hauteur de CHF 3'280.- et de primes d'assurance-maladie s'élevant à CHF 465.60.

EN DROIT Question préjudicielle 1. A l'issue des débats, le conseil du prévenu a sollicité l'administration d'une nouvelle preuve, à savoir l'exécution d'une expertise informatique visant à examiner les témoignages recueillis et les réponses données par le prévenu aux questions du Tribunal. 1.1. D'après l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 1.2. En l'espèce, les déclarations du prévenu et des témoins portant sur la création d'un compte FACEBOOK et les manipulations y relatives sont claires. Nul n'est besoin de solliciter une expertise technique pour les expliciter, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal d'examiner les faits qui lui sont soumis. Au vu de ce qui précède, la requête du conseil du prévenu a été rejetée. Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.1. L'art. 261bis al. 1 CP punit celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

- 12 - P/23847/2016 3.1.1. Sont prononcées publiquement les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1, JdT 2005 IV 292, SJ 2005 I 15). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'entourage virtuel d'un utilisateur d'un réseau social peut constituer un cercle familial ou amical (ATF 141 IV 215 consid. 2.3.2). Selon la doctrine, une contribution sur un réseau social tel que Facebook remplit le critère de publicité. Même l'auteur qui possède un réseau d'"amis" relativement restreint aura des difficultés à démontrer qu'ils constituent un cercle étroit de quelques personnes liées entre elles par la confiance au sens de la jurisprudence. Le critère du nombre d'"amis" semble difficilement pouvoir jouer un rôle, et est d'autant plus vain lorsque le profil de l'auteur est ouvert (MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1, p. 10 et les références citées). 3.1.2. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017,

n. 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (DUPUIS et al., op. cit., n. 30 ad art. 261bis CP). L'incitation publique à la haine et à la discrimination n'exige pas que les destinataires suivent les conseils de l'auteur; peu importe également qu'ils soient ou non acquis à la cause de l'auteur (DUPUIS et al., op. cit., n. 26 ad art. 261bis CP). Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen non averti lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). S'agissant de publications sur les réseaux sociaux, tels que FACEBOOK, on n'interprétera pas le message en fonction de ce qu'en pensent les

- 13 - P/23847/2016 "amis Facebook" de l'auteur, mais en se référant au concept plus abstrait du destinataire moyen (MUSY, op. cit., SJ 2019 II 1, p. 8). 3.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel; le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale (ATF 123 IV 202 consid. 4c; 124 IV 121 consid. 2b), question qui est toutefois débattue en doctrine et a été laissée ouverte dans trois autres arrêts (ATF 127 IV 203 consid. 3; 126 IV 20 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 37 ad art. 261bis CP). 3.2. En l'espèce, X______ est l'auteur des publications litigieuses, qu'il a postées sur le compte Facebook litigieux, dont il est le seul et unique utilisateur, et il n'y a pas eu de création d'un second compte FACEBOOK à son nom par d'autres personnes. S'agissant de la qualification juridique, les publications litigieuses ont été postées sur FACEBOOK, de sorte que, conformément à l'avis de la doctrine rappelée supra, elles remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les personnes arabes, musulmanes, gitanes, juives, ainsi qu'envers les migrants, soit des membres de groupes protégés par l'art. 261bis CP, étant précisé qu'il importe peu que les amis FACEBOOK du prévenu soient acquis à sa cause pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il n’est en outre pas nécessaire que le prévenu ait explicitement appelé à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications; il suffit qu’il ait créé un climat dans lequel la haine ou la discrimination s’épanouissent à travers ses expressions, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi intentionnellement. Les propos tenus démontrent qu'il déteste, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

- 14 - P/23847/2016 4.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis parait mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (DUPUIS et al., op. cit., n. 32 ad art. 42 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Les commentaires dont il s'est rendu l'auteur, inadmissibles en tant que tels, le sont d'autant plus au vu de sa qualité d'agent public, laquelle exigeait de sa part un comportement irréprochable. Son mobile relève d'un mépris et d'un manque d'estime intolérable envers certaines minorités. Le prévenu a agi durant plusieurs années, publiant de tels commentaires sur son compte FACEBOOK à tout le moins entre 2012 et 2016, et seule la dénonciation de son comportement à sa hiérarchie a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience est mauvaise, dans la mesure où il a persisté à nier les faits et sa responsabilité. Bien plus, il s'est victimisé, a accusé un collègue d'avoir adopté des attitudes racistes et a essayé de déplacer l'objet du procès sur certains comportements – certes inadéquats – dudit collègue, sans rapport avec la présente procédure, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité. La situation personnelle du prévenu est sans lien avec les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

- 15 - P/23847/2016 Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- l'unité, compte tenu de sa situation financière et personnelle. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera accordé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Malgré l'absence de prise de conscience du prévenu, sa condamnation au paiement d'une amende immédiate ne se justifie pas, compte tenu des conséquences disciplinaires de cette condamnation. Indemnité et frais 5. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement: Déclare X______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 16 - P/23847/2016 Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

- 17 - P/23847/2016 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1000.00 Total CHF 2426.00

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Notification postale à X______, soit pour lui à son conseil Notification postale au Ministère public