Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les déclarations des parties plaignantes et des témoins ont été concordantes et constantes, à l'exception de celles de W______. Le Tribunal considère ainsi que ces témoignages sont crédibles. Quant aux déclarations de W______, elles divergent de celles des autres témoins, en particulier au sujet de l'existence de comptes-courant au sein de la société, des retraits effectués dans la caisse, des montants manquants lors des contrôles de caisse, des justificatifs manquants relatifs aux dépenses effectuées par cartes de crédit et du devoir de représentation de C______ impliquant des frais. Il convient de relever que W______ s'est contredit s'agissant de la demande que lui avait faite le prévenu de retarder la remise des comptes en été 2010, changeant plusieurs fois sa version des faits. Au vu de ce qui précède et des liens d'amitié liant W______ au prévenu, le Tribunal tiendra compte des déclarations de ce dernier avec retenue. Quant à C______, le Tribunal retient que ses déclarations sont peu crédibles, en particulier en ce qu'elles concernent l'utilisation importante, à des fins privées, de ses cartes de crédit professionnelles, l'avance destinée à F______, dont il aurait omis de préciser qu'il en était le débiteur, le prêt octroyé par la société, dont il aurait, sans raison, arrêté de payer les intérêts en 2009, ou encore le montant de la taxe militaire, qu'il continuait de se verser, alors qu'il ne devait plus s'en acquitter. Ses déclarations sont en outre contredites par celles des témoins, s'agissant notamment de l'existence des carnets du lait après 2006, du principe des avances sur bonus, de l'utilisation des cartes de crédit à des fins privées et des prélèvements effectués dans la caisse par d'autres employés, des instructions données à S______ et à T______ de cacher les montants manquants dans la caisse, ainsi que des relevés établis par ces derniers, indiquant la somme dont il était
- 30 - P/7186/2011 débiteur envers la caisse de la société. En outre, il n'a pas su confirmer ses dires à l'aide des pièces, notamment l'accord préalable de J______ portant sur les avances sur bonus qu'il s'était octroyées en 2009 et en 2010, l'avance de CHF 20'000.- destinée à F______ ainsi qu'un exemplaire de son carnet du lait reconstitué signé par J______ et K______. 2.1.1. C______ était directeur administratif et financier de B______ SA. Il ressort de la procédure, que d'une manière générale, il avait un rôle incontournable dans la bonne marche des affaires. Son salaire était d'ailleurs à la hauteur de ses nombreuses responsabilités. Il avait en outre une indépendance et une autonomie sur les biens administrés – tant sur la caisse que sur les comptes de la société – et ce, même s'il ne bénéficiait que d'une signature collective à deux, dans la mesure où J______ lui faisait totalement confiance et visait ce qu'il lui présentait, sans effectuer de vérifications détaillées, de sorte qu'il pouvait effectuer des paiements et notamment s'octroyer des versements sans avoir à les justifier en détail. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que C______ avait la qualité de gérant. 2.1.2. Le Tribunal constate qu'en cette qualité, C______ a adopté plusieurs comportements, qui, considérés tant dans leur globalité qu'individuellement, doivent être qualifiées de violations de son devoir de gestion. Il a tout d'abord violé son devoir de gestion en prélevant de nombreux montants dans les caisses de B______ SA, sans inscrire ces prélèvements dans la comptabilité ni fournir de justificatifs, mais en laissant uniquement des post-its, ce qu'il ne conteste du reste pas. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes, détaillées et constantes de S______ et T______, qui sont considérées comme crédibles, que C______ ne laissait pas toujours des post-its et qu'il leur avait demandé de dissimuler certaines sommes manquantes dans la caisse. En outre, C______ n'a jamais contesté les décomptes remis par S______ et T______. Il a ensuite violé son devoir de gestion en utilisant les cartes de crédit professionnelles à des fins privées et en faisant des retraits en espèces, quand bien même le règlement de la société l'interdisait, et pour des montants de plus en plus élevés. Le Tribunal considère qu'il est incompréhensible que les dépenses de C______, telles qu'elles ressortent de ses relevés de cartes de crédit, soient largement plus élevées que celles de J______, K______ et L______, qui, contrairement au prévenu, avaient un rôle de représentation et d'acquisition de clientèle. D'ailleurs, les agendas du prévenu n'ont pas permis de retracer ni de justifier toutes les dépenses effectuées. Il est en outre difficilement concevable qu'il ait fait de telles dépenses au moyen de ses cartes de crédit professionnelles, alors même qu'il possédait une carte de crédit privée. Pour le surplus, le Tribunal précise que les explications du prévenu, selon lesquelles il invitait très souvent les fournisseurs et autres prestataires de services du groupe E______ au restaurant (notamment les réviseurs, l'expert-comptable et les informaticiens), ne sont pas crédibles; en effet, alors qu'il est habituel d'inviter des clients au restaurant, cela ne fait guère de sens d'inviter des fournisseurs que la société paye déjà pour leurs services. C______ a également violé son devoir de gestion en s'octroyant des avances sur bonus en 2009 et 2010 sans y être autorisé, et sans les rembourser par la suite. Le Tribunal
- 31 - P/7186/2011 constate qu'après s'être octroyé de nombreuses avances en 2009, le prévenu a fait signer à J______, qui lui faisait entièrement confiance, ce qu'il savait, un document intitulé « Résumé des bonus payés en 2009 » sur lequel était ajoutée une ligne « Avance ______ », sans que ces avances n'apparaissent clairement. Il ressort pour le surplus de ce document qu'il a été signé par J______ après le 31 décembre 2009, soit après que les versements ont été effectués. Par ailleurs, le prévenu n'a nullement remboursé ces avances avec son bonus 2009, privilégiant le paiement de diverses dépenses privées, ni avec sa part de bonus reçue en 2010. Bien au contraire, il s'est octroyé des avances supplémentaires en 2010. Le Tribunal relève de surcroît que le prévenu n'a apporté aucune preuve écrite du consentement préalable de J______ au sujet de ces avances. Enfin, le Tribunal constate que C______ a violé son devoir de gestion en se versant, à l'insu de J______, un montant de CHF 20'000.- depuis le compte postal de B______ SA, prétendument destiné à la société F______, laquelle aurait demandé une avance à B______ SA – ce dont G______, son directeur, ne se souvient pas – qui lui aurait été refusée, mais sans reverser ce montant à la société F______ ni le rembourser à B______ SA et sans indiquer, dans la comptabilité, être le débiteur de cette somme. Les déclarations de C______ sur l'existence des carnets de lait n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, d'après les déclarations concordantes et constantes des témoins – exceptées celles de W______, dont le Tribunal ne tient compte qu'avec retenue, comme expliqué précédemment – la pratique des carnets du lait a été abolie en
2006. En outre, ces carnets du lait n'apparaissent pas dans la comptabilité du groupe E______. C______ n'a du reste pas présenté de comptes permettant d'expliquer précisément et de justifier les postes figurant au débit et au crédit de son prétendu carnet du lait, créditant par exemple le montant de la taxe militaire, à une époque où il ne devait plus s'en acquitter auprès des autorités. Il n'a pas su non plus expliquer la nature de l'intégralité des dépenses qu'il a qualifiées de professionnelles, même à l'aide de ses relevés de cartes de crédit et de ses agendas. Il ne ressort pas en particulier des relevés de comptes bancaires du groupe E______, qu'une part des bonus de C______ était placée sur un compte-courant à son nom dans la comptabilité de la société. Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que C______ n'était pas au bénéfice d'un carnet du lait, ni qu'il était en droit de compenser les montants qu'il s'était indûment octroyés. A cela s'ajoute le fait qu'il est inconcevable que C______, en sa qualité de directeur financier et administratif, se soit octroyé des avances et des versements et ait effectué des prélèvements dans les caisses de B______ SA sans avoir dûment documenté ces mouvements, afin que cela ressorte clairement dans la comptabilité de la société, et sans que la direction n'en ait connaissance. Le fait qu'il n'ait pas pris ces précautions confirme la conviction du Tribunal, que C______ a effectué ces transactions à l'insu de la société, en violation de son devoir de gestion. 2.1.3. Par ces divers comportements, C______ a causé à B______ SA et A______ un dommage d'un montant équivalent à son enrichissement.
- 32 - P/7186/2011 2.1.4. Il a agi intentionnellement. 2.1.5. Enfin, le prévenu a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. A ce propos, le Tribunal relève que C______ ne pouvait pas prétendre être en droit de compenser les montants ainsi prélevés, faute d'être au bénéfice d'un carnet du lait, et qu'il n'a eu ni la volonté, ni la capacité de rembourser en tout temps et en totalité les parties plaignantes. Cette constatation découle notamment du fait que ses dépenses, telles qu'elles ressortent de ses relevés bancaires, ont absorbé la quasi-totalité de ses revenus, d'un montant pourtant non négligeable. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait eu l'intention de rembourser ses avances sur bonus 2009 en 2010 ne sauraient être suivies, son bonus 2010 étant, de par sa nature, hypothétique, dans son principe et a fortiori dans son montant. En outre, alors qu'il aurait pu, après avoir reçu une première part de bonus – autorisée – en juin 2010 (CHF 40'000.-), commencer à rembourser ce qu'il devait, il ne l'a pas fait, et s'est au contraire octroyé des avances supplémentaires – non autorisées – aux mois d'août et de septembre 2010 (CHF 30'000.- , CHF 3'000.- et CHF 52'364.-). Il convient par ailleurs d'ajouter que les actions de C______ avaient été nanties pour garantir le prêt qui lui avait été accordé par la société et non pour garantir des avances qu'il s'était octroyées de son propre chef. Ses actions ont d'ailleurs été réalisées par l'Office des poursuites, ne lui laissant aucun solde disponible, le prévenu n'ayant pas remboursé le montant du prêt. Son argument selon lequel il pouvait rembourser ce qu'il devait à la société parce qu'il détenait ces actions tombe ainsi à faux. Compte tenu de ce qui précède, C______ sera reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.1. Le Tribunal constate par ailleurs que C______ a produit par-devant le Tribunal des Prud'hommes deux mémorandum établis par H______ à l'attention du groupe E______, le projet de rapport sur l'audit prudentiel de 2009 et le rapport d'évaluation de B______ SA. Or, ces documents étaient couverts par le secret commercial, et C______ était expressément tenu, en qualité d'employé et de membre de la direction du groupe E______, de respecter l'obligation de garder le secret sur ces documents, ainsi qu'en disposait l'art. 9 du règlement du personnel de B______ SA. Il convient par ailleurs de préciser que le Tribunal des Prud'hommes n'était pas un tiers autorisé. En outre, C______ n'avait nullement besoin de produire ces documents pour faire valoir ses prétentions salariales par-devant cette juridiction. Le Tribunal relève qu'en toute hypothèse, si le prévenu pensait que ces documents étaient indispensables à la défense de ses intérêts, il aurait dû demander aux parties plaignantes de les produire. 2.2.2. Il a agi intentionnellement. Par conséquent, C______ sera également reconnu coupable de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP.
- 33 - P/7186/2011 Peine 3.1. Conformément à l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu est importante. Il a profité de sa position au sein du groupe E______ pour s'enrichir aux dépens de celui-ci, profitant par ailleurs de la confiance de la famille de J______. Il y a concours d'infraction. Son mobile est égoïste, il a agi par pur appât du gain. La période pénale est longue, seule la découverte des agissements du prévenu y ayant mis fin. Le prévenu a fait preuve d'une intense activité délictuelle. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements. Au contraire, il percevait un salaire plus que confortable qui allait en augmentant; il a en outre une famille et des enfants. La collaboration du prévenu a été très médiocre. Il n'a pas donné les éléments attendus pour qu'il soit permis de comprendre les raisons de son comportement et ce qu'il avait fait de l'argent ainsi obtenu. Sa prise de conscience est mauvaise. Il n'a eu de cesse de minimiser ses actes ou, pire encore, de faire porter la faute sur d'autres personnes, qu'il s'agisse de la famille de J______ ou de ses anciens collègues. Il sera toutefois mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps. Compte tenu de son absence d'antécédent, une peine compatible avec le sursis complet sera prononcée. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, peine assortie du sursis, et d'un délai d'épreuve de 3 ans.
- 34 - P/7186/2011 Conclusions civiles 4.1. À teneur de l'article 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Toutefois, d'après l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, les prétentions de faible valeur étant, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.2. En l'espèce, après avoir étudié les diverses dépenses effectuées par le prévenu au moyen de ses cartes de crédit professionnelles et les déterminations des parties à ce sujet, le Tribunal n'a pas pu départager en l'état et sans accomplir un certain nombre d'actes d'instruction complémentaires représentant un travail disproportionné, les dépenses professionnelles des dépenses privées. Il n'a pu non plus établir précisément le montant du dommage, dans la mesure où certains montants – certes bien inférieurs au montant dû par le prévenu – ont été versés par C______ à B______ SA, sans que le prévenu indique précisément à quel titre ces versements ont été effectués. Les conclusions civiles des parties plaignantes seront ainsi admises sur le principe et ces dernières seront renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. Séquestres et créance compensatrice 5.1.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 al. 1, 1ère phrase CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6, consid. 4b/bb ; 123 IV 70, consid. 3). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (art. 71 al. 3 CP). 5.1.2. A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 5.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
- 35 - P/7186/2011 5.2.1. En l'espèce, dans la mesure où le montant exact du dommage subi par les parties plaignantes n'a pas pu être établi par les pièces du dossier, une créance compensatrice ne pourra dès lors pas être prononcée et les conclusions prises par le Ministère public tendant au prononcé d'une telle créance seront rejetées. En tant que de besoin, il sera précisé que les parties plaignantes n'ont pas conclu à l'allocation de la créance compensatrice et qu'elles ont d'ores et déjà manifesté leur intention d'agir devant le juge civil pour faire valoir leur réparation en dommage matériel. Il serait ainsi inéquitable que le prévenu paye à deux reprises le montant dont il s'est enrichi. 5.2.2. Au vu de ce qui précède, les séquestres portant sur les biens-fonds des parcelles n° 7______, sise à ______, et n° 6______, sise à ______, et le produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles n° 8______ et n° 9______, sises à ______, à hauteur de CHF 14'277.-, seront levés. Lesdits biens seront restitués à C______. Frais et indemnités 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du
E. 4 novembre 2013, consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- à CHF 450.- pour l'activité d'un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle d'un collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/286/2015 du 30 juin 2015 consid. 8.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 6.1.2. En l'espèce, compte tenu de la condamnation du prévenu, il sera donné suite à la demande d'indemnité pour les frais de Conseil formulée par B______ SA et A______. Celle-ci sera toutefois réduite, deux Conseils n'étant pas nécessaires aux parties
- 36 - P/7186/2011 plaignantes pour faire valoir leurs droits. En outre, le taux horaire indiqué sera revu à la baisse, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, et les postes relatifs à la procédure civile et ne relevant pas de la présente procédure pénale seront supprimés. Le montant de l'indemnité sera ainsi arrêté à CHF 140'943.50.
E. 6 3. Le prévenu sera enfin condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de violation du secret commercial (art. 162 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser CHF 140'943.50 à A______ LIMITED et B______ SA, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Admet sur le principe les conclusions civiles de A______ LIMITED et B______ SA, s'agissant de leurs conclusions en réparation de leur dommage matériel, et les renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Rejette les prétentions en indemnité de C______ (art. 429 CPP). Ordonne la levée des séquestres et la restitution à C______ des biens-fonds de la parcelle 7______, sise à ______, des biens-fonds de la parcelle 6______, sise à ______, et du produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles 8______ et 9______ sises à ______, à hauteur de CHF 14'277.- (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'464.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en - 37 - P/7186/2011 principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Vu le jugement du 22 décembre 2016 ; Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu le 23 décembre 2016 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: - 38 - P/7186/2011 a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 3'789.30 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 5'464.30 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00 ========== Total des frais CHF 8'464.30 - 39 - P/7186/2011 NOTIFICATION À C______, soit pour lui Me Jean-François MARTI Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À A______ LIMITED et B______ SA, soit pour elles, Me D______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Anne JUNG BOURQUIN, présidente, Mme Fanny Hostettler, greffière-juriste-délibérante, Mme Marie BABEL, greffière P/7186/2011 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 20
22 décembre 2016
MINISTÈRE PUBLIC
A______ LIMITED, partie plaignante, assistée de Me D______
B______ SA, partie plaignante, assistée de Me D______
Contre
C______, né le ______1968, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Jean-François MARTI
- 2 - P/7186/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation sans aucune circonstance atténuante excepté l'écoulement du temps et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sans s'opposer à l'octroi du sursis assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans. Il conclut à la condamnation de C______ aux frais de la procédure et à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 632'955.- et à ce que le séquestre sur les biens mentionnés sous chiffre 1 de l'annexe de l'acte d'accusation soit maintenu jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement de la créance compensatrice. A______ LIMITED et B______ SA, parties plaignantes, par la voix de leurs conseils, concluent à un verdict de culpabilité pleine et entière de C______ des chefs de gestion déloyale aggravée et de violation du secret commercial et persistent dans les conclusions civiles transmises au Tribunal. C______, prévenu, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, subsidiairement au renvoi des parties plaignantes à agir devant le juge civil (art. 126 al. 3 CPP), sous suite de frais et de dépens (art. 423 CPP). Il persiste par ailleurs dans ses conclusions en indemnité (art. 429 CPP).
EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 28 septembre 2016, modifié lors de l'audience de jugement du 5 décembre 2016, il est reproché à C______ d'avoir, en sa qualité de directeur administratif et financier de B______ SA: a.a. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais et de Vaud, ainsi qu'en France et en Italie, entre le 2 janvier 2006 et le 30 décembre 2006, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 7'609.50, avec la carte de crédit Mastercard compte n° 1______, ouvert au nom de A______ LIMITED (ci-après: A______) auprès du Crédit Suisse Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées et non justifiées à hauteur de CHF 34'462.20, causant de la sorte un dommage de CHF 42'071.70 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.b. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Neuchâtel, ainsi qu'en France et en Croatie, entre le 1er janvier 2007 et le 15 décembre 2007, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 28'631.90, avec la carte de crédit Mastercard compte n° 1______, ouvert au nom de A______ auprès du Crédit Suisse Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées et non justifiées à hauteur de CHF 26'686.15, causant de la sorte
- 3 - P/7186/2011 un dommage de CHF 55'318.05 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.c. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud, de Neuchâtel et de Berne, ainsi qu'en France, entre le 7 janvier 2008 et le 30 décembre 2008, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 36'310.75, avec la carte de crédit Mastercard compte n° 1______, ouvert au nom de A______ auprès du Crédit Suisse Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées et non justifiées à hauteur de CHF 21'937.-, causant de la sorte un dommage de CHF 55'247.75 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.3 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.d. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Berne, ainsi qu'en France et en Espagne, entre le 2 janvier 2009 et le 29 décembre 2009, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 29'788.30, avec la carte de crédit Mastercard compte n° 1______, ouvert au nom de A______ auprès du Crédit Suisse Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées et non justifiées à hauteur de CHF 42'681.35, causant de la sorte un dommage de CHF 72'469.65 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.e. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et d'Argovie, ainsi qu'en France et au Luxembourg, entre le 4 janvier 2010 et le 24 novembre 2010, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 3'735.46, avec la carte de crédit Mastercard compte n° 1______, ouvert au nom de A______ auprès du Crédit Suisse Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées et non justifiées à hauteur de CHF 2'203.45, causant de la sorte un dommage de CHF 5'938.91 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.f. en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Fribourg, ainsi qu'en France, entre le 1er juin 2010 et le 3 janvier 2011, contrairement à l'usage convenu par le groupe E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles à hauteur de CHF 4'837.46, avec la carte de crédit Visa compte n° 2______, ouvert au nom de B______ SA auprès d'UBS SA Genève, et d'avoir utilisé durant la même période cette même carte de crédit pour des dépenses privées à hauteur de CHF 10'382.27, causant de la sorte un dommage de CHF 15'219.73 et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.6 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.g. à Genève, le 28 juillet 2006, obtenu la somme de CHF 20'000.- sans l'autorisation d'un membre de la direction de E______ et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure en vigueur au sein de E______, par le biais d'un virement non autorisé de CHF 20'000.- sur le compte postal n° 3______ de B______ SA, sur son compte
- 4 - P/7186/2011 personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, en justifiant ce transfert comme une avance sur facture relative au fournisseur informatique F______, soit G______, alors que celui-ci n'avait jamais sollicité une telle avance auprès de B______ SA, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 20'000.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.7 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.h. à Genève et à Sion, en 2009, obtenu une avance sur bonus d'un montant de CHF 138'433.-, sans avoir obtenu l'accord d'un membre de la direction au moment des opérations et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure au sein du groupe E______, par le biais d'une part d'ordres de virements sur le compte postal de B______ SA n° 3______ en faveur de son compte personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, survenus les:
- 8 juin 2009 pour un montant de CHF 20'000.-;
- 30 juillet 2009 pour un montant de CHF 15'000.-;
- 2 octobre 2009 pour un montant de CHF 35'000.-;
- 19 octobre 2009 pour un montant de CHF 8'000.-;
- 2 novembre 2009 pour un montant de CHF 10'000.-;
- 23 novembre 2009 pour un montant de CHF 10'000.-;
- 7 décembre 2009 pour un montant de CHF 30'000.-;
- 11 décembre 2009 pour un montant de CHF 10'000.-; et, d'autre part, d'un retrait de caisse à Sion le 31 décembre 2009 pour un montant de CHF 433.20, étant précisé qu'il n'a pas déduit la somme de son bonus 2009 qui s'élevait à CHF 400'000.-, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 138'433.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.8 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.i. à Genève, le 25 mars 2010, obtenu une avance sur salaire d'un montant de CHF 72'500.-, sans avoir obtenu l'accord d'un membre de la direction de E______ et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure au sein de E______, par le biais d'un versement non autorisé indiqué comme étant attribué à titre de bonus, du compte postal de B______ SA n° 3______ en faveur de son compte personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, montant inclus dans son salaire le 25 mars 2010, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 72'500.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.9 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.j. à Genève, le 4 août 2010, obtenu une avance sur salaire d'un montant de CHF 30'000.-, sans avoir obtenu l'accord d'un membre de la direction et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure au sein du groupe E______, par le débit du compte postal de B______ SA n° 3______ en faveur de son compte personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 30'000.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.10 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.k. à Genève, le 16 août 2010, obtenu une avance sur salaire d'un montant de CHF 3'000.-, sans avoir obtenu l'accord d'un membre de la direction et en violation de
- 5 - P/7186/2011 ses devoirs de gestion et de la procédure au sein de E______, par le débit du compte postal de B______ SA n° 3______ en faveur de son compte personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 3'000.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.11 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.l. à Genève, le 15 septembre 2010, obtenu une avance sur salaire d'un montant de CHF 52'364.-, sans avoir obtenu l'accord d'un membre de la direction et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure au sein de E______, par le biais d'un virement depuis le compte postal de B______ SA n° 3______ en faveur de son compte personnel n° 4______ auprès d'UBS SA, causant de la sorte un dommage à B______ SA à hauteur de CHF 52'364.- et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.12 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.m. à Genève, entre le 7 mai 2008 et le 6 septembre 2010, prélevé dans la caisse en francs suisses de B______ SA, contrairement à l'usage requis, sans produire aucun justificatif et à des fins personnelles, des montants s'élevant à la somme de CHF 58'531.50, en donnant instruction que les prélèvements effectués par lui ne soient pas comptabilisés dans les livres de caisse et que la caisse soit complétée de montants prélevés par lui, en violation de ses devoirs de gestion, causant de la sorte un dommage à hauteur de CHF 58'531.50 à B______ SA et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.13 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.n. à Genève, entre le 30 octobre 2009 et le 8 octobre 2010, prélevé dans la caisse en euros de B______ SA, contrairement à l'usage requis, sans produire aucun justificatif et à des fins personnelles, des montants s'élevant à la somme de EUR 3'000.-, en donnant instruction que les prélèvements effectués par lui ne soient pas comptabilisés dans les livres de caisse et que la caisse soit complétée des montants prélevés par lui, en violation de ses devoirs de gestion, causant de la sorte un dommage à hauteur de EUR 3'000.- à B______ SA et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.14 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.o. à Sion, entre le 1er novembre 2010 et le 20 décembre 2010, prélevé dans la caisse en francs suisses de B______ SA, contrairement à l'usage requis, sans produire aucun justificatif et à des fins personnelles, des montants s'élevant à la somme de CHF 2'155.-, en donnant instruction que les prélèvements effectués par lui ne soient pas comptabilisés dans les livres de caisse et que la caisse soit complétée des montants prélevés par lui, et ce en violation de ses devoirs de gestion, causant de la sorte un dommage à hauteur de CHF 2'155.- à B______ SA et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.15 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); a.p. à Sion, le 28 septembre 2010, prélevé dans la caisse en euros de B______ SA, contrairement à l'usage requis, sans produire aucun justificatif et à des fins personnelles, la somme de EUR 2'350.-, en donnant instruction que les prélèvements effectués par lui, notamment cette dernière somme, ne soient pas comptabilisés dans les livres de caisse et que la caisse soit complétée des montants prélevés par lui, et ce en violation de ses devoirs de gestion, causant de la sorte un dommage à hauteur de EUR 2'350.- à
- 6 - P/7186/2011 B______ SA et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime (chiffre B.I.16 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016); faits qualifiés de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.
b. Enfin, il est reproché à C______ d'avoir, le 14 novembre 2011, produit dans son chargé de pièces annexé à son mémoire devant le Tribunal des Prud'hommes, la pièce n° 5, à savoir un mémorandum sur la restructuration des activités de A______ établi par H______, la pièce n° 61, soit un mémorandum établi par H______ destiné à B______ SA, la pièce n° 83, à savoir un projet de rapport sur l'audit prudentiel du 2009, et la pièce n° 93, soit un rapport d'évaluation de B______ SA, alors que ces documents sont couverts par le secret commercial et qu'il avait le devoir de garder le secret à leur sujet, faits qualifiés de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP (chiffre B.III de l'acte d'accusation du 28 septembre 2016). B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants: a.a. B______ SA est une société active dans le commerce de valeurs mobilières suisses et étrangères. Son siège est à Genève et elle dispose également de bureaux à Sion. A______ est sa société sœur dont le siège se trouve à I______. Ces deux sociétés forment le groupe E______. J______ est le président du Conseil d'administration de B______ SA et l'un des actionnaires principaux du groupe E______, tout comme ses fils K______, directeur général de B______ SA, et L______, membre de la direction. Le groupe E______ est notamment titulaire de trois comptes bancaires, à savoir le compte n° 2______ au nom de B______ SA auprès d'UBS SA Genève, le compte n° 1______ au nom de A______ auprès du Crédit Suisse Genève, et le compte postal n° 5______ au nom de B______ SA. a.b. C______ a été engagé par B______ SA en 1988 en qualité d'employé de commerce et a évolué rapidement pour devenir le directeur administratif et financier de B______ SA. Il formait alors avec M______, J______ et K______ la direction du groupe E______, et ce durant de nombreuses années. Il est en outre devenu actionnaire à hauteur de 3.3% du capital-actions de B______ SA et de 2.97% du capital-actions de A______. Son activité consistait principalement à assumer la responsabilité de la comptabilité, la trésorerie et les questions fiscales, rendre compte de la situation financière auprès du Conseil d'administration et des auditeurs, préparer les budgets et suivre leur exécution ainsi que préparer et mettre en œuvre les opérations financières importantes. Il n'avait aucun contact avec la clientèle. Il travaillait trois jours par semaine à Genève et deux jours par semaine à Sion. En sa qualité de directeur financier, il était également le supérieur hiérarchique des responsables des différentes caisses de B______ SA. Il était par ailleurs au bénéfice d'une signature collective à deux. b.a. Le 11 mai 2011, B______ SA et A______ ont déposé plainte pénale contre C______. Elles ont exposé qu'en 2009, C______ s'était octroyé une avance sur bonus de CHF 138'433.- sans obtenir l'accord préalable de J______. Il s'était ensuite versé son bonus 2009 dans son intégralité, sans tenir compte de l'avance déjà prélevée. De leurs investigations, il est ressorti que durant son activité, C______ avait régulièrement
- 7 - P/7186/2011 effectué des versements sur son compte privé auprès d'UBS SA depuis le compte postal de B______ SA, sans l'autorisation de J______, et sans jamais les rembourser ni les déduire d'autres versements, pour environ CHF 230'000.- en 2009 et 2010. En outre, C______ avait soustrait des sommes de l'ordre de CHF 100'000.- de la caisse de B______ SA, sans jamais les comptabiliser ni les justifier par des pièces comptables. Il est également ressorti des investigations menées par la direction du groupe E______ que C______ avait réglé une partie de ses factures personnelles depuis le compte postal de B______ SA. J______ et K______, qui avaient une totale confiance en C______, lui avaient demandé des explications à plusieurs reprises depuis ces découvertes, sans obtenir de réponse. Lors d'une séance du Conseil d'administration le 6 décembre 2010, C______ leur avait remis un tableau récapitulatif des avances sur salaire prises sur le compte postal de la société et encore non remboursées, s'engageant à les leur rétrocéder à bref délai. Des recherches avaient permis de découvrir que le tableau produit par C______ n'était pas exhaustif. Malgré de nombreuses promesses orales et écrites, aucune explication n'avait été donnée par C______. Au début du mois de janvier 2011, J______ et K______ avaient découvert que C______ avait utilisé ses cartes de crédit professionnelles pour s'acquitter de dépenses privées, en violation du règlement et sans justificatif, ainsi que pour effectuer des prélèvements en espèces injustifiés et sans relation avec les activités du groupe E______ ou son but social. B______ SA a donc pris la décision de licencier C______ avec effet immédiat le 28 janvier 2011. Au moment du dépôt de leur plainte, B______ SA et A______ chiffraient leur préjudice à CHF 1'091'722.-. A l'appui de leur plainte, B______ SA et A______ ont notamment produit les détails de plusieurs versements effectués en faveur du compte bancaire de C______ depuis le compte postal de B______ SA, un tableau récapitulatif des avances sur salaires du 6 décembre 2010 établi par C______, ainsi que divers extraits des relevés des cartes de crédit professionnelles de ce dernier, faisant état de factures de vêtements, de cabarets, de restaurants et d'hôtels de luxe. b.b. Le 18 janvier 2012, B______ SA et A______ ont déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à C______ d'avoir produit, dans la procédure prud'homale l'opposant à B______ SA, un bordereau de pièces contenant notamment les pièces suivantes: un mémorandum sur la restructuration des activités de A______ établi par H______ (61'032ss), un mémorandum établi par H______ destiné à B______ SA (61'239ss), un projet de rapport sur l'audit prudentiel de 2009 (61'291ss) et un rapport d'évaluation de B______ SA (61'352ss). Or, ces documents avaient été obtenus ou produits sans autorisation, l'annexe 3 du règlement du personnel de B______ SA prévoyant que « tous les documents de travail, dossiers et autres documents utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont et restent la seule propriété de B______ SA. Aucun desdits documents ne doit quitter les bureaux de B______ SA, que ce soit en original ou sous forme de duplicata ou de copies, sans l'accord de la Direction ». Certains des faits relatés dans les pièces susmentionnées constituaient des secrets commerciaux appartenant au groupe E______ et étaient destinés à demeurer
- 8 - P/7186/2011 confidentiels, ce dernier n'ayant pour le surplus jamais consenti à ce que ces documents soient communiqués à des tiers. b.c. J______, K______, N______ et O______ ont été entendus par la police et par- devant le Ministère public en qualité de représentants de B______ SA et de A______. Ils ont expliqué que les bonus étaient décidés par J______ et K______. Ils dépendaient de la bonne marche des affaires et du comportement des employés. De manière générale, le bonus pouvait être perçu soit en décembre de l'année en cours, soit en début d'année suivante. Cas échéant, le montant était provisionné dans le compte de l'employé en question. La société n'accordait pas d'avances sur bonus ni sur salaires. C______ avait eu droit à son bonus chaque année, sauf en 2010, où il n'en avait perçu qu'une petite partie en juin 2010 (soit CHF 40'000.-), avant la découverte de ses agissements. S'agissant du bonus 2009, il en avait perçu l'intégralité (soit CHF 400'000.-) en plus de l'avance de CHF 138'433.-, qu'il s'était octroyée sans que la direction n'en ait eu connaissance. En effet, il avait fait signer à J______ un tableau intitulé « Résumé des bonus payés en 2009 » (40'021), sans que ce dernier n'ait remarqué que C______ avait inséré, pour lui seul, une ligne inhabituelle intitulée « avance ». Ce document avait été signé après que lesdites avances avaient été versées. Il s'était également octroyé, sans validation aucune, un montant de CHF 72'500.- en mars 2010, ce dont la direction s'était aperçue en fin d'année 2010. Ils ont par ailleurs indiqué que C______ avait mis sur pied, dans les années 1990, une pratique lui permettant de créditer une partie de son bonus dans un carnet du lait, et de l'affecter aux dépenses à venir, effectuées par carte de crédit. D'autres employés du groupe E______ avaient utilisé ce système que J______ avait toléré jusqu'en 2004, lorsqu'il avait demandé à C______ d'y mettre fin. Ce dernier lui avait alors indiqué que P______ approuvait le système du carnet du lait, raison pour laquelle J______ l'avait encore toléré jusqu'en 2006, date à laquelle les réviseurs avaient émis des doutes sur cette pratique. Les membres de la direction avaient alors discuté ensemble de l'arrêt du carnet du lait. Aucun d'entre eux n'avait approuvé que cette pratique ne continue après 2006, et tous avaient eu connaissance de la décision de l'abolir. J______ avait vérifié avec ses fils que le carnet du lait n'était plus utilisé, mais n'avait pas investigué plus avant, car il faisait confiance à tout le monde. S'agissant des cartes de crédit au nom du groupe E______, ils ont confirmé qu'elles devaient être utilisées à des fins professionnelles et non privées, et que les retraits en espèces étaient strictement interdits par le règlement. L'équipe de C______ ouvrait le courrier contenant les relevés de cartes de crédit des employés, lesquels étaient ensuite revus par J______, excepté ceux de C______, auquel il faisait confiance. J______ faisait ensuite suivre les relevés aux personnes concernées. Il signait le décompte général sans jamais voir le décompte individuel de C______. Il avait remarqué que de 2006 à 2010, les montants augmentaient, mais il n'avait jamais demandé de comptes à C______. Lorsque ce dernier lui demandait de viser les relevés globaux, il lui demandait s'il avait tout vérifié puis il signait, car il lui faisait totalement confiance. Le principe applicable était celui des quatre yeux, à savoir que chaque paiement devait être
- 9 - P/7186/2011 approuvé par deux personnes autorisées. C______ avait la responsabilité de contrôler les frais de représentation et les dépenses effectuées par cartes de crédit. Les frais de représentation étaient comptabilisés sur présentation de factures, lorsqu'elles étaient disponibles, ou sur présentation des reçus des cartes de crédit. Les représentants de B______ SA et A______ ont précisé que, de manière générale, il était usuel pour des traders comme J______ et ses fils de rencontrer des clients le week- end, ou, par exemple, d'aller skier et de participer à des événements avec eux, leurs vies professionnelle et privée étant étroitement liées. A ce titre, la famille de J______ avait effectué un voyage à Q______ en fin d'année 2005, dont le financement par le groupe E______ avait été approuvé par le réviseur externe, R______, Q______ étant un centre d'affaires et bancaire très important et ce type de voyage étant décisif pour la prospection de nouveaux clients. Quant au litige « F______ », ils ont indiqué que cela concernait une somme de CHF 20'000.- qui aurait dû être versée sur le compte de G______, directeur général de l'entreprise F______, chargée de l'informatique du groupe E______. Or, G______ avait dit n'avoir jamais perçu cette somme, et, après vérification, il était apparu que cet argent avait été versé sur le compte de C______, sans que J______ n'ait jamais autorisé C______ à s'octroyer ce montant. Concernant la caisse physique de la société, ils ont précisé qu'elle était tenue par S______ et T______ sous la supervision de C______. La clé de la caisse était toutefois accessible sans devoir passer par l'un d'eux. Lorsqu'un employé effectuait un prélèvement dans la caisse, S______ en indiquait le montant, mais pas forcément le motif. Les prélèvements dans la caisse physique devaient se faire à des fins uniquement professionnelles. S______ contrôlait mensuellement la caisse et informait C______ des différences constatées. En outre, en 2005, C______ s'était vu octroyer un prêt de CHF 300'000.- par A______ pour l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement de ses actions. Il avait ensuite demandé un complément de CHF 30'000.- en 2007 environ. Ce prêt avait dû être provisionné à 100% car C______ n'avait plus payé les intérêts depuis 2008, ce que la direction n'avait pas remarqué. Contrairement à ce que prétendait C______, la direction n'avait pas accepté qu'il ait une part privée de frais de représentation, pas plus qu'elle ne l'aurait autorisé à comptabiliser ses dépenses privées relatives aux années 2006 et 2007 sur son compte de prêt. Quant aux autres employés du groupe, L______ avait emprunté de l'argent à la société pour l'achat d'un véhicule, dont il avait depuis lors remboursé le montant et payé les intérêts. J______ avait eu un compte-courant entre 2006 et 2010, dans le but de gagner du temps lorsqu'il effectuait certains paiements en devises étrangères. On y trouvait également des factures liées à un bien immobilier qui constituait une tentative de diversification du groupe E______, comptabilisées dans ce compte pour pouvoir les tracer, et connues de la direction. K______ avait également bénéficié d'un prêt octroyé par la société entre 2006 et 2010 afin de financer l'achat d'une maison. Enfin, entre 2007 et 2010, la société avait accordé un prêt à J______ en relation avec deux sociétés créées par ce dernier et l'un des clients principaux du groupe.
- 10 - P/7186/2011 Contrairement à ce que C______ affirmait, J______ ne lui avait jamais demandé de venir travailler alors qu'il était en arrêt-maladie, et ne l'avait a fortiori pas autorisé à s'octroyer CHF 72'500.- à titre de bonus spécial autorisé correspondant au montant versé par l'assurance perte de gain.
c. Entendu par la police et, à de réitérées reprises, par-devant le Ministère public, C______ a, de manière générale, contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu'au sein de la société familiale qu'était le groupe E______, il portait plusieurs casquettes : ressources humaines, back-office, administration, compliance officer, contrôleur des risques. Il était le seul à avoir une vue d'ensemble et il coordonnait les prestataires externes. P______ vérifiait son travail huit semaines par année et tous les comptes étaient faits sous la supervision d'un comptable. En termes de clientèle, il avait des contacts avec les gestionnaires de fortune indépendants pour des questions administratives à tout le moins. Il a indiqué que les avances sur bonus et sur salaire existaient pour tous les employés et n'étaient pas forcément soumises à autorisation. Il avait demandé un petit salaire et J______ lui avait accordé de « beaux bonus ». Ils décidaient ensemble du montant des bonus, K______ prenant également part à la décision dans les dernières années. J______ les laissait en réalité prendre ce qu'ils voulaient. En 2009, il avait obtenu une avance sur bonus d'un montant total de CHF 138'433.-, avec l'accord de J______, comme cela résultait du tableau intitulé « Résumé des bonus payés en 2009 » (40'021) signé par J______ après le 31 décembre 2009. Il s'était finalement versé le bonus 2009 en entier sans déduire l'avance, car il comptait le rembourser avec son bonus 2010, qui devait être mirobolant. J______ était d'accord avec cela. Cette avance avait été auditée dans les comptes de la société et le principe des quatre yeux avait été respecté. Il était usuel de recevoir des avances sur salaire réparties sur plusieurs mois. Il était le seul à avoir perçu des avances en 2009 car il était le seul à en avoir demandé. Il avait bien perçu des avances sur bonus en 2010, dont il contestait toutefois les montants indiqués par le groupe E______, mais ne les avait pas remboursées, car son bonus 2010 ne lui avait finalement pas été versé dans son intégralité. Ces avances figuraient dans la comptabilité si bien que tous les membres de la direction en avaient connaissance. Il n'avait pas obtenu d'accord signé de la part de J______, mais ces avances avaient été payées en respectant le principe des quatre yeux, puis avaient été dûment comptabilisées dans les états financiers trimestriels. J______ donnait son aval oralement pour tous les salaires, et, une fois par année, il signait le tableau récapitulatif des avances sur bonus. En 2010, U______ avait appris l'existence de ces avances sur bonus, qu'il désapprouvait, raison pour laquelle J______ avait demandé à C______ de les rembourser rapidement, ce qu'il avait fait en versant les montants de CHF 40'000.- et CHF 70'000.-. Les sommes qu'il s'était versées depuis le compte postal de B______ SA sur son compte privé auprès de la banque UBS SA, sans en informer J______, et sans les rembourser, ni les déduire, constituaient des salaires ou des avances sur bonus. Il n'avait nullement l'intention de détourner de l'argent. Les versements datés du 7 avril 2009 (CHF 10'000.-), du 9 avril 2009 (CHF 60'000.-), du 10 juin 2009 (CHF 20'000.-), du 6 août 2009 (CHF 66'800.-), du 4 août 2010 (CHF 30'000.-), du 16 août 2010 (CHF
- 11 - P/7186/2011 3'000.-) et du 15 septembre 2010 (CHF 52'000.-) constituaient des avances sur salaire ou des parts de son bonus, et avaient été dûment autorisés par J______, souvent oralement, parfois par écrit. Les fiches de salaire étaient rédigées par V______, sur instruction de S______ ou de W______, agissant eux-mêmes sur instruction de J______ ou de C______. Elles étaient toujours validées par J______ au final. Cette comptabilisation des avances sur salaire et bonus était supervisée par lui-même, par l'expert-comptable et par les réviseurs interne et externe. S'agissant des cartes de crédit, C______ a déclaré que les titulaires avaient d'abord eu une carte de crédit Mastercard au nom de A______, qui avait ensuite été remplacée par une carte de crédit Visa au nom de B______ SA. Au moment du changement, il avait continué d'utiliser les deux cartes pendant quelques mois. Il a expliqué que ces cartes de crédit étaient dévolues en partie aux dépenses professionnelles, comme les frais de taxi, de voyages et de restaurants. Il avait souvent mangé avec des prestataires de services devenus des amis, parfois avec des gérants de fortune. Il avait le droit de faire des dépenses privées qu'il notait dans son carnet du lait, ce dernier étant accessible à la direction du groupe E______. En échange, il laissait de l'argent, par exemple une partie de son bonus, dans la société. Il avait également reçu l'équivalent de la taxe militaire – que B______ SA lui remboursait, car elle souhaitait qu'il renonce au service militaire pour se rendre plus disponible –, somme qu'il avait inscrite dans son carnet du lait et qu'il avait pu dépenser par le biais de sa carte de crédit professionnelle. Cette pratique était courante pour les employés de la direction et connue de tous, toutes les personnes qui avaient une carte de crédit tenaient également un carnet du lait. Chacun utilisait comme il l'entendait les cartes de crédit à des fins privées, même si c'était pour payer les frais d'un salon de massage. Le groupe E______ avait mis sur pied le système du carnet du lait pour rémunérer ses employés sans devoir les déclarer. Il tenait son propre carnet du lait sur un fichier informatique qu'il imprimait et communiquait à la société. En 2006, le réviseur avait voulu abolir cette pratique. La direction, soit J______, K______, M______ et lui-même, avait décidé de continuer ce système, mais en conservant son carnet du lait chacun pour soi, afin de dissimuler cette manière de procéder. Cette décision avait été prise oralement, lors d'une réunion informelle. J______ et K______ avaient décidé de mettre toutes leurs dépenses privées à la charge de la société. Après 2006, M______ et lui-même avaient continué de tenir des carnets du lait. J______ leur avait expressément demandé, ainsi qu'à L______, de dissimuler leur carnet du lait au réviseur. Il savait que les retraits en espèces et l'utilisation des cartes de crédit à des fins personnelles étaient interdits, mais cette interdiction avait été décidée très tard – soit en 2008 – et à sa demande. Il n'avait aucune idée du montant qu'il avait retiré en espèces avec les cartes de crédit de la société entre 2006 et 2010, mais était persuadé qu'ils avaient été portés en diminution de ses avoirs dans le carnet du lait. En toute hypothèse, il n'avait pas utilisé les cartes de crédit de la société à des fins privées sans que cela ne soit inscrit dans son carnet du lait ni remboursé. Il n'y avait pas toujours besoin de deux signatures sur les relevés globaux pour que le règlement de la facture soit effectué, dès lors que lui-même donnait l'ordre de paiement via sa signature électronique. Il contestait la majorité de ses dépenses considérées comme privées par le groupe E______. D'après
- 12 - P/7186/2011 lui, il s'agissait de dépenses professionnelles, même s'il ne parvenait pas à se souvenir du motif de chacune d'entre elles, car les factures y relatives concernaient des prestations effectuées soit pour le groupe E______, soit pour les affaires privées de J______. En outre, lorsqu'il venait à Genève, c'était toujours pour des raisons professionnelles. Il a encore indiqué que les paiements depuis le compte postal de la société se faisaient de la manière suivante: S______ ou W______ entraient les ordres de paiement dans le système électronique du compte postal de la société, sur ses instructions ou celles de J______, ou de leur propre initiative s'agissant des frais courants, puis C______ rentrait le code e-Banking que S______ ou W______ lui donnaient, et saisissait le numéro de saisie sécurisé avec une petite calculette. Il transmettait ce numéro à S______ ou W______ pour qu'ils puissent valider le paiement. Il n'effectuait jamais toutes ces opérations lui-même. S______ et W______ contrôlaient les ordres de virement lorsqu'ils procédaient aux réconciliations comptables. Ils prenaient le compte postal et les comptes du groupe E______ et pointaient chaque montant. S'il manquait un justificatif, cela était inscrit sur la première page de la réconciliation. L'expert- comptable reprenait toutes les réconciliations chaque trimestre. S'il y avait un montant ouvert, il était intégré dans les comptes trimestriels présentés à la direction et au Conseil d'administration. S'agissant de l'avance F______, C______ a admis que le montant de CHF 20'000.- figurait sur son compte. Il a expliqué que G______ avait demandé une avance à B______ SA, laquelle lui avait été refusée. Il lui avait alors proposé de la lui avancer personnellement et avait demandé à J______ s'il pouvait s'octroyer la somme de CHF 20'000.-, ce que ce dernier avait accepté; il avait d'ailleurs signé un ordre de paiement en ce sens. G______ n'avait finalement pas eu besoin de l'avance, qui était restée sur le compte de C______, lequel reconnaissait être débiteur de ce montant de CHF 20'000.-. En toute hypothèse, il n'avait jamais tenté de dissimuler, par un jeu d'écritures, le montant total de CHF 20'000.- dans différents comptes. Au sujet de la caisse, il a déclaré que, lorsqu'il souhaitait prélever un montant, il s'adressait à S______ ou se servait directement. S______ ne lui avait jamais demandé de reçu, mais il laissait des post-its sur la caisse. Elle tenait un récapitulatif et lui indiquait de quelle somme il était débiteur. Comme il n'avait pas toujours les factures, il devait alors en trouver une d'un montant équivalent, par exemple une facture de restaurant, pour compenser la somme due. J______ et U______ procédaient de la même manière. Il savait qu'il devait de l'argent à la caisse, montant qu'il estimait à environ CHF 20'000.-. Il lui était arrivé de demander à S______ de préparer des enveloppes destinées à rémunérer un déménageur ou un assureur ayant accompli un travail pour le groupe E______. Il contestait le décompte établi au 31 juillet 2009 par S______, dont il ne se souvenait pas qu'il lui ait été présenté. Après le 31 juillet 2009, il avait remboursé CHF 8'000.-. Il n'avait jamais demandé à S______ de dissimuler quoi que ce soit et n'avait pas non plus demandé à T______ de détruire des documents relatifs au remboursement du montant de CHF 8'000.-.
- 13 - P/7186/2011 Concernant le prêt octroyé par la société entre 2006 et 2010 pour la construction d'une maison, il en avait régulièrement remboursé les intérêts, sauf en 2009, sans raison particulière. On ne lui avait pas demandé de comptes et il n'avait pas reçu le relevé d'intérêts pour 2010. Il a finalement expliqué avoir utilisé plusieurs documents afin de faire valoir ses prétentions salariales dans la procédure prud'homale l'opposant à B______ SA. Le mémorandum sur la restructuration des activités de A______ établi par H______ se trouvait à Sion car il faisait partie d'un dossier sur lequel il travaillait régulièrement. Le mémorandum établi par H______ destiné à B______ SA faisait partie de son dossier fiscalité qu'il avait sur lui. S'agissant du rapport sur l'audit prudentiel de 2009 réalisé par P______, c'était un document qu'il avait régulièrement avec lui entre Genève et Sion et qui faisait partie d'un dossier sur lequel il travaillait au moment de son licenciement. Il l'avait ensuite utilisé pour expliquer à ses avocats les pressions qu'il subissait. C'était un document confidentiel qui ne pouvait pas sortir de la société. Quant au rapport d'évaluation de B______ SA, ce document avait été distribué à tous les actionnaires du groupe E______, lui compris. Aucune réserve n'avait été émise s'agissant de sa transmission à des tiers. Il n'avait communiqué ces documents qu'à ses avocats. En 2009, il avait bénéficié de quatre mois d'arrêt-maladie, mais il n'avait été réellement absent qu'un seul jour. L'argent remboursé par l'assurance perte de gain lui avait été promis. C'est pourquoi, en mars 2010, il avait perçu un bonus exceptionnel de CHF 72'500.-, autorisé par J______. Cette somme figurait au crédit de son carnet du lait. Son certificat de salaire avait d'ailleurs été signé par J______, ce qui démontrait bien l'accord de ce dernier avec ce versement.
d. M______, T______, S______, R______, L______, U______, W______ et G______ ont été entendus en qualité de témoins durant l'instruction. d.a. M______, responsable trading au sein du groupe E______ depuis 1997, a déclaré que S______ lui avait dit à une ou deux reprises en 2009 et en 2010 que C______ prélevait parfois des espèces dans la caisse sans fournir de justificatifs, ce qui l'ennuyait, mais il n'avait jamais rapporté cela à J______, pensant que S______ s'en était chargée. Ce n'était pas dans ses attributions de vérifier le travail de C______. Il arrivait parfois aux employés de prélever de l'argent dans la caisse pour aller manger avec un client, mais ils rapportaient la facture le jour-même ou très rapidement. La caisse était également utilisée pour faire du change. Lui-même n'avait demandé des avances de caisse que quatre ou cinq fois dans sa carrière au sein du groupe E______, pour payer des repas avec des clients, et il avait toujours fourni les factures. S'agissant de sa carte de crédit professionnelle, il a expliqué l'avoir utilisée pour des dépenses privées notées dans son carnet du lait jusqu'en 2003, le crédit provenant d'une partie de son bonus. La pratique du carnet du lait avait ensuite été abolie fin 2005, sans qu'il n'y ait eu d'autorisation de continuer pour certains employés. En fin d'année 2007, C______ lui avait dit qu'il pouvait recommencer la pratique du carnet du lait en 2008 s'il le désirait, et il l'avait cru. Or, il avait appris plus tard que la direction n'avait en réalité jamais approuvé la reprise du système du carnet du lait. C______ l'avait trompé et s'était
- 14 - P/7186/2011 servi de lui comme moyen de couverture pour les dépenses faites avec sa carte de crédit professionnelle, en le laissant croire que la direction tolérait de nouveau la pratique du carnet du lait. A sa connaissance, seul C______ et lui-même avaient continué à utiliser ce système. Il n'avait pas participé à une réunion qui aurait réinstauré le carnet du lait. Selon lui, J______ n'avait pas eu connaissance de l'existence des carnets du lait après
2006. A part lui-même et C______, personne n'était au courant du fait qu'en 2008, il avait utilisé ses cartes de crédit professionnelles à des fins privées. Pour le surplus, il n'avait jamais utilisé sa carte de crédit professionnelle pour effectuer des retraits en espèces. d.b. L______ a indiqué qu'en sa qualité de broker, il devait s'occuper des clients, sortir avec eux et entretenir des relations publiques, en les accompagnant par exemple à des manifestations ou à des spectacles. Depuis 2006, il avait apporté une clientèle non négligeable au groupe E______. Il s'occupait des traders et de quelques gestionnaires. J______ et K______ s'occupaient, quant à eux, des gestionnaires. C______ n'avait pas du tout le même rôle; il s'occupait du bureau et du back office. Il n'y avait pas de limitation s'agissant du montant des frais de représentation, mais c'était une question de bon sens. Ces frais étaient contrôlés par les réviseurs. Lorsqu'il faisait des voyages privés ou des soirées privées avec ses amis, il ne payait pas avec sa carte de crédit professionnelle. Il a expliqué avoir tenu un carnet du lait en 2004 seulement, lorsqu'il avait crédité CHF 5'000.- provenant de son bonus pour l'année 2004, montant utilisé pour ses dépenses privées. Ensuite, J______ l'avait informé de la décision du groupe E______ d'abroger ce système, sur recommandation des réviseurs. Il n'avait pas connaissance du fait que certaines personnes, notamment C______, avaient continué d'utiliser le carnet du lait après 2004, ni d'une décision de la direction réinstaurant le carnet du lait en
2006. Pour sa part, il ne voyait pas les relevés des cartes de crédit. Il n'avait jamais utilisé les cartes de crédit de la société à des fins privées, ni pour opérer des retraits en espèces, ce qui était interdit. Il n'avait jamais fait supporter de dépenses privées à la société par d'autres biais. Il n'avait pas de compte-courant au sein du groupe E______ et n'avait jamais perçu d'avance sur bonus ou sur salaire. Il a ajouté avoir parfois effectué des prélèvements dans la caisse physique de la société, principalement dans le cadre de voyages commerciaux à Zurich. Il avait produit les justificatifs de ces dépenses par la suite. d.c. T______ a expliqué avoir été engagé au sein du groupe E______ en juillet 2009 pour remplacer S______ au back office durant son congé-maternité, et avoir conservé la responsabilité de la caisse physique après le retour de cette dernière. Il avait donc la possession des clés de la caisse, tout comme C______. Les rapports entre J______ et les employés du groupe E______ étaient basés sur la confiance; J______ considérait d'ailleurs C______ comme son fils spirituel.
- 15 - P/7186/2011 Lorsqu'il avait repris la caisse en 2009, il avait remarqué les avances faites à C______. Il avait demandé à S______ si cela était normal, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative, expliquant qu'il en était ainsi depuis des années et qu'en général, C______ effectuait des remboursements. Elle lui avait encore dit qu'il ne fallait pas faire figurer ces avances dans la comptabilité. C______ se servait dans la caisse le soir, lorsque les bureaux étaient vides. Dans un premier temps, il ne laissait pas de justificatif. T______ lui avait demandé de le faire, suite à quoi C______ laissait de simples post-its sur la caisse, indiquant le montant de la somme prise, sans date, ni signature, ni explication sur le motif de l'avance. Il ne remplissait pas les formulaires « avance/remboursement » destinés à recenser les mouvements de caisse, établis par T______ dès l'été 2009. A trois reprises, C______ avait téléphoné pour lui demander, à lui ou à S______, de préparer des enveloppes qu'une personne était venue chercher, sans signer de reçu, ce qu'il avait trouvé surprenant. En décembre 2010, C______ avait remboursé environ CHF 8'000.- dans la caisse physique. A la demande de ce dernier, qui ne souhaitait pas que cela apparaisse, T______ avait détruit le formulaire « avance/remboursement » relatif à ce dernier remboursement. Il avait demandé des justificatifs à C______ pour chaque avance et lui avait plusieurs fois rappelé le montant total dont il était débiteur. C______ lui avait même demandé une copie de la liste des avances dues, qu'il n'avait jamais contestée. Ces documents se trouvaient dans l'ordinateur, mais pas dans le classeur de la caisse, car C______ ne voulait pas que cela apparaisse. Le but était que les réviseurs ne voient pas les montants manquants. Pour sa part, il contrôlait la caisse chaque mois, mais ne soumettait pas le contrôle à C______ car ce dernier était souvent absent. Par ailleurs, il appartenait à C______ de contrôler la caisse lui-même. T______ avait effectué un contrôle de la caisse au 31 décembre 2010, duquel il était ressorti que C______ devait un montant de CHF 70'531.50, comme l'en attestait le récapitulatif établi à cette occasion (10'042). Il n'avait jamais parlé à J______ de ces agissements, car il ne savait pas comment s'y prendre: il était en période d'essai, avait été engagé par C______ et, d'après S______, cela faisait longtemps que cela durait. Les autres employés lui demandaient parfois des avances, mais ne se servaient pas eux-mêmes dans la caisse et fournissaient des justificatifs. Il a encore précisé qu'il était chargé de remettre les relevés des cartes de crédit aux personnes concernée, lesquelles les vérifiaient et les visaient avant de les lui rendre. C______ était le seul à n'avoir jamais rendu ses relevés. Il les lui avait réclamés chaque mois, tout en sachant qu'il ne pourrait pas les récupérer. Les autres titulaires des cartes de crédit remettaient au fur et à mesure les factures et quittances, contrairement à C______, qui avait en outre les factures les plus élevées. d.d. S______ a indiqué qu'elle était notamment responsable de la comptabilité et de la caisse du groupe E______, jusqu'à son congé-maternité en octobre 2009, à la suite duquel la comptabilité avait été reprise par W______ et T______. C______ était son supérieur hiérarchique. La caisse physique se trouvait dans un coffre, dans une pièce qu'elle partageait à l'époque avec C______. J______, C______, T______, W______ et elle-même savaient où se trouvait la clé. Il y avait une caisse pour les francs suisses et une autre pour les
- 16 - P/7186/2011 monnaies étrangères. Lorsqu'un employé souhaitait obtenir un prélèvement de la caisse, il en faisait la demande auprès de S______ qui demandait l'autorisation à C______. Elle faisait remplir un reçu à l'employé sur une feuille volante, comportant son nom, la date et le montant emprunté, ainsi que sa signature. Le papier était alors placé dans la caisse. La somme était prélevée du salaire de l'employé, ou ce dernier remboursait la caisse lorsqu'il recevait son salaire. Cela s'était rarement produit, en-dehors des avances faites à C______. Lorsque ce dernier avait besoin d'une avance mais qu'elle était absente, il se servait directement dans la caisse, y laissait un post-it destiné à expliquer la différence de caisse, et lui demandait de faire comme si l'argent était encore dans la caisse. A la fin de chaque mois, il lui disait qu'il produirait des justificatifs et qu'il rembourserait les avances prises. Il lui avait remis des quittances quatre ou cinq fois, à hauteur de CHF 200.- ou CHF 300.-, et, à deux ou trois reprises, après qu'elle avait beaucoup insisté, il avait remboursé environ CHF 1'000.- pour limiter ses dettes. La caisse avait véritablement commencé à dysfonctionner dès le mois de mai 2008. A la fin de l'année 2010, C______ devait environ CHF 70'000.- à la caisse. Quelques fois, il lui avait demandé de préparer des enveloppes, remises à un dénommé X______. Il avait écrit « Y______ Z______ » sur une pièce de caisse préparée pour T______ en lien avec l'une de ces enveloppes. Elle-même considérait que le débiteur de ces montants était C______, puisqu'elle ne possédait aucun justificatif. Elle décomptait la caisse chaque mois et avait notamment établi un décompte de caisse au 31 juillet 2009 en reportant tous les post-its laissés par C______ sur un tableau (10'039). Chaque décompte mensuel était remis à l'intérieur de la caisse pour pointer les différences de caisse, remplaçant le décompte du mois précédent. Les seules traces informatiques étaient des courriels envoyés à C______ pour l'informer du montant qui manquait dans la caisse. Elle l'en informait aussi oralement. Il n'avait jamais contesté les décomptes de caisse, ni oralement, ni par écrit. Le 31 décembre 2008, sur les instructions de C______, elle avait établi un décompte en faisant comme s'il y avait dix billets de CHF 1'000.- dans la caisse, afin que le montant manquant n'apparaisse pas. C______ était chargé de contrôler son travail, soit le fonctionnement de la caisse physique, ce qu'il n'avait plus effectué dès 2008. Elle a ajouté que C______ et elle étaient proches, qu'ils allaient de temps à autre manger ensemble, parfois avec les informaticiens ou les réviseurs, et que C______ payait ces repas avec la carte de crédit de la société. Au sujet des paiements effectués depuis le compte postal du groupe E______, S______ a expliqué que C______ pouvait les effectuer directement, car il avait la carte à biffer en sa possession la plupart du temps, et il ne la lui rendait que lorsque les réviseurs venaient dans les locaux de la société. Il lui était arrivé de régler des factures remises par J______ ou ses fils pour des mariages, des anniversaires ou des voyages, par exemple à Q______, mais il s'agissait toujours de frais de représentation. d.e. U______ a expliqué avoir été administrateur de E______ de 2007 à 2011. C'était lui qui avait conseillé au groupe E______ d'effectuer un rapport sur C______. Plusieurs points lui déplaisaient dans l'organisation de la société. En 2010, par exemple, les états financiers étaient prêts au 30 juin 2010, mais C______ avait donné l'instruction de ne
- 17 - P/7186/2011 pas les présenter avant son retour de vacances. En outre, en décembre 2010, il avait constaté que des avances avaient été octroyées à des employés, ce dont il n'avait pas connaissance. C______ s'était fâché quand il avait demandé des explications à ses collègues et non pas à lui directement. Il lui avait promis de lui apporter des réponses, mais cela avait rarement été le cas. C______ avait failli en qualité de directeur administratif: il était trop souvent absent de Genève, les contrôles des caisses n'étaient pas faits, on ne retrouvait pas les factures de ses cartes de crédit professionnelles à l'inverse de celles des autres titulaires, et le paiement des intérêts sur les prêts n'était pas surveillé. Il avait voulu obtenir des détails sur les comptes des caisses, et, suite à cela, S______ et T______ avaient établi un rapport destiné à J______. Ce dernier n'avait pas voulu licencier C______, qu'il considérait comme un fils. Il craignait également « de ne pas s'en sortir sans lui ». Il voulait avoir la certitude absolue que C______ avait commis des manquements. Au mois de décembre 2010, C______ avait apporté au Conseil d'administration des explications sur les frais de personnel, les avances sur salaires et les prêts, mais pas au sujet des caisses. d.f. R______, associé auprès de P______, a déclaré qu'en 2010, il avait découvert que C______ s'était octroyé une avance sur bonus qu'il n'avait pas compensée lors du paiement dudit bonus, et qu'il avait effectué certains paiements sans respecter le principe des quatre yeux. En novembre 2010, C______ avait avoué s'être versé certaines avances sur bonus sans autorisation et ne pas avoir averti J______ qu'il n'avait pas compensé l'avance prise l'année précédente. Il avait alors promis que toutes ses dettes seraient remboursées d'ici au 7 décembre 2010, et avait affirmé qu'il pouvait fournir des explications s'agissant de toutes les avances qu'il s'était octroyées. En intensifiant leurs recherches, R______ et son équipe avaient découvert d'autres écritures contestables, des mouvements de caisse non justifiés et des frais de cartes de crédit professionnelles non expliqués. En fin d'année 2010, il avait envoyé à C______ un courriel contenant toutes les questions encore ouvertes, restées sans réponse. S'agissant du voyage de la famille de J______ à Q______, il a précisé que ce n'était pas au réviseur d'approuver des frais, mais que la question lui avait été posée de savoir s'il s'agissait de frais d'entreprise économiquement justifiables, ce à quoi il avait répondu par l'affirmative. Le groupe E______ appartenant en majorité à trois représentants d'une même famille, il lui semblait important que les intérêts des actionnaires majoritaires soient alignés avec la stratégie de la société. Il a ajouté qu'il avait été obligé d'alerter la FINMA, considérant le comportement de C______ comme incompatible avec une activité irréprochable. En effet, la fonction de ce dernier au sein du groupe E______ en faisait l'un des éléments garantissant la conduite irréprochable des affaires auprès de la FINMA. Par son comportement, il avait porté un préjudice grave à la société, dans le sens où un élément de la direction était défaillant. d.g. W______, employé au sein du groupe E______ de novembre 2008 à mai 2011 en qualité d'assistant de C______ dans le domaine de la comptabilité, a indiqué qu'il connaissait ce dernier depuis 2006-2007 et qu'ils entretenaient des rapports amicaux.
- 18 - P/7186/2011 Il a expliqué que, d'après lui, il existait des comptes-courants au sein du groupe E______, en relation avec des prêts. C______ avait un compte-courant, qu'il avait vu au bilan de la société. J______, K______ et L______ en avaient également. Il n'avait pas connaissance de l'existence d'avances sur salaires, mais il lui semblait qu'un bonus faisant partie d'un salaire pouvait être remboursé sur le prêt. D'après lui, une avance sur salaire ne posait aucun problème comptable, car il était obligé de la saisir dans la comptabilité; si une avance de salaire avait été faite à C______, il aurait dû lui demander un justificatif avant de la saisir. Or, il ne se souvenait pas lui avoir fait une telle demande. A propos des carnets du lait, il a ajouté que C______ lui avait parlé de frais saisis dans un cahier, mais qu'il n'en savait pas plus. Il ne savait pas si cela concernait des dépenses privées de C______. Environ deux à quatre fois par mois, ils allaient manger avec les fournisseurs, les informaticiens ou les réviseurs, afin de parler des problèmes courants et d'entretenir les relations d'affaires. Il a expliqué que C______ connaissait les règles et avait beaucoup de responsabilités. Il ne lui avait jamais donné l'instruction de dissimuler des opérations en lien avec la caisse ou les cartes de crédit, ni d'établir un faux. S'agissant des prélèvements dans la caisse, il a indiqué que comme dans toute caisse, la personne qui prélevait des espèces devait fournir des pièces justificatives, ce qu'il réclamait lors de chaque prélèvement. Certaines personnes effectuaient également des prélèvements spontanés dans la caisse, car il n'était pas le seul à en posséder la clé, presque tout le monde pouvait accéder à la caisse. Il devait alors demander des justificatifs qu'il n'obtenait pas forcément. Pour tout retrait, un post-it ou une note mentionnant le retrait devait figurer dans la caisse, lui permettant d'identifier l'auteur de ce retrait. Il ne savait absolument pas combien de retraits C______ avait effectué, et il avait sûrement retrouvé dans la caisse des justificatifs de retraits provenant d'autres personnes. La caisse était contrôlée à tout le moins trimestriellement, si ce n'était même une fois par mois. Il n'avait pas rencontré de problèmes marquants lors des contrôles de caisse et ne se souvenait pas de problèmes rencontrés par S______ dans la gestion de la caisse, ni d'instructions que cette dernière lui aurait données. S'agissant des paiements effectués depuis le compte postal de la société, il saisissait les paiements mensuels dans un programme et devait les faire valider par C______ qui avait les codes. Une fois les paiements saisis dans le programme, il en imprimait la liste qu'il devait faire signer par deux membres de la direction. Après cela, C______ pouvait effectuer le paiement. Lui-même n'avait pas le code. Si J______ signait la liste des paiements à effectuer et que C______ n'était pas à Genève, il pouvait l'appeler pour qu'il valide oralement, ce qui constituait la deuxième signature nécessaire. En toute hypothèse, lorsque ces paiements étaient passés par lui, ils n'avaient jamais porté la seule signature de C______. Concernant les cartes de crédit professionnelles, il a expliqué qu'il en rassemblait les relevés, dont il contrôlait les détails, et faisait valider les paiements. Il ne recevait pas
- 19 - P/7186/2011 tous les justificatifs des cartes de crédit de C______, mais ceux d'autres employés manquaient également. Les dépenses faites par cartes de crédit sans justificatif étaient validées par la direction. C______ avait un contact direct avec les fournisseurs mais l'acquisition de clientèle n'entrait pas dans ses fonctions. Il avait toutefois des frais de représentation, ces derniers n'étant pas forcément en lien avec la recherche de clientèle, mais étaient liés à la représentation de la société envers les fournisseurs. Il a tout de même admis que cela pouvait être surprenant que C______ ait plus de frais de représentation que J______. Dans un premier temps, il a indiqué qu'il ne savait pas si C______ lui avait interdit de communiquer les comptes avant son retour de vacances en été 2010. Il a déclaré dans un second temps que C______ ne lui avait pas demandé de retarder la remise des comptes, puis, revenant sur ses déclarations, il a dit qu'il ne s'en souvenait mais que cela était possible. d.h. G______, directeur général de l'entreprise F______ et ami de C______, a indiqué qu'à plusieurs reprises, il avait demandé des avances à B______ SA, car il avait toujours du retard dans la facturation. En 2013, B______ SA lui avait demandé d'établir un courrier attestant qu'il n'avait pas sollicité d'avance de CHF 20'000.- durant l'été 2006, et qu'il n'avait pas reçu ce montant. Il avait donc établi ce document (50'053), après avoir vérifié dans sa comptabilité qu'il n'avait effectivement pas reçu cette avance. Il était toutefois possible qu'il ait sollicité de la part du groupe E______ une avance de CHF 20'000.- en 2006, mais il ne s'en souvenait pas. Lorsqu'il sollicitait des avances de la part du groupe E______, il s'adressait à C______.
e. Les éléments pertinents suivants ressortent de la correspondance et des documents produits par les parties en cours d'instruction: e.a. A l'appui de leurs déclarations, B______ SA et A______ ont notamment produit un résumé de leurs prétentions (60'157), revues à la baisse, s'élevant finalement à CHF 632'955.- et se décomposant comme suit: - retraits en espèces au moyen des cartes de crédit: CHF 110'913.-; - dépenses privées au moyen des cartes de crédit: CHF 138'352.-; - versements non autorisés en 2009: CHF 138'433.-; - versement non autorisé du 25 mars 2010: CHF 72'500.-; - versements non autorisés des 4 et 16 août 2010: CHF 33'000.- - versement non autorisé du 15 septembre 2010: CHF 52'364.-; - prélèvements dans la caisse de Genève: CHF 62'292.-; - prélèvements dans la caisse de Sion: CHF 5'101.-; - versement à titre d'avance F______: CHF 20'000.-. e.b. S'appuyant sur les relevés des cartes de crédit de C______, B______ SA et A______ ont distingué les dépenses qui pouvaient être qualifiées de professionnelles des dépenses non admissibles, soit privées, effectuées par C______ (61'517ss). Dans un premier temps, les dépenses qualifiées de privées représentaient les montants suivants: - 2006: CHF 32'210.95;
- 20 - P/7186/2011 - 2007: CHF 51'300.65; - 2008: CHF 65'830.85; - 2009: CHF 95'800.40; - 2010: CHF 11'529.90 (Mastercard); - 2010: CHF 19'543.08 (Visa). e.c. C______ a produit par la suite une reconstitution de ses carnets du lait pour les années 2006 à 2010 (60'118ss), ainsi qu'un tableau sur lequel il avait distingué ses dépenses privées de ses dépenses professionnelles. Il avait effectué cette distinction en analysant ses relevés de cartes de crédit et son emploi du temps tel qu'il ressortait de ses agendas des années 2006 à 2010 (60'105ss). Il admettait alors avoir effectués des retraits en espèces et des dépenses privées pour les montants suivants: - 2006: CHF 42'318.45; - 2007: CHF 54'941.15; - 2008: CHF 55'969.60; - 2009: CHF 58'557.25; - 2010: CHF 14'865.08 (Mastercard et Visa). C______ a expliqué avoir reporté tous ces montants au débit de ses carnets du lait, qu'il considérait comme de véritables comptes-courant entre lui et le groupe E______. Il a affirmé une nouvelle fois que l'utilisation des cartes de crédit à des fins privées était coutumière au sein du groupe E______ et que cette pratique avait pour objectif de distribuer « de façon déguisée » les bénéfices accumulés au sein de A______. Il a encore indiqué (60'165ss) qu'il ressortait de son carnet du lait reconstitué (60'118ss) que ses dépenses privées effectuées par le biais des cartes de crédit de la société, à hauteur de CHF 225'160.-, étaient très largement compensées par les montants inscrits au crédit de son carnet du lait, puisque le solde en faveur du groupe E______ s'élevait à CHF 41'106.45, montant qu'il reconnaissait devoir. e.d. Suite à ces explications, B______ SA et A______ ont modifié leurs prétentions (61801ss), admettant certaines dépenses qualifiées par C______ de privées, en rejetant d'autres, qu'elles considéraient comme étant non admissibles, faute de justification contraire. Les montants finalement retenus – y compris les retraits en espèces – s'élevaient alors à: - 2006: CHF 42'071.80; - 2007: CHF 55'318.05; - 2008: CHF 58'247.75; - 2009: CHF 72'469.65; - 2010: CHF 5'938.45 (Mastercard); - 2010: CHF 15'219.73 (Visa); soit un total de CHF 249'265.43. e.e. Au cours de l'instruction, C______ a produit ses agendas 2006 à 2010 sur lesquels il avait basé la reconstitution de ses dépenses privées et professionnelles.
- 21 - P/7186/2011 e.f. Du tableau récapitulatif des relevés de cartes de crédit des collaborateurs du groupe E______ pour les années 2006 à 2010 (60'197), il ressort que J______ a dépensé CHF 254'973.46 en frais professionnels et de représentation, K______ CHF 237'400.03, L______ CHF 188'542.88, et C______ CHF 356'339.50. e.g. D'après le tableau comparatif des rémunérations versées par B______ SA à ses employés de 1996 à 2010 (61'124ss), le salaire annuel de C______, bonus compris, était de CHF 330'110.- en 2006, CHF 395'110.- en 2007, CHF 500'130.- en 2008, CHF 550'020.- en 2009 et CHF 190'020.- en 2010 (salaire annuel de CHF 150'020.- et une petite part de bonus s'élevant à CHF 40'000.-, distribuée au mois de juin 2010). e.h. L'analyse des relevés de comptes bancaires de C______ a montré que ce dernier avait effectué de nombreuses dépenses, absorbant la quasi-totalité des montants crédités depuis le compte du groupe E______, son solde à la fin de chaque année étant modeste, voire négatif, excepté en 2009: - solde au 31 décembre 2006: CHF -7'138.69; - solde au 31 décembre 2007: CHF 6'747.88; - solde au 31 décembre 2008: CHF 2'477.68; - solde au 31 décembre 2009: CHF 191'645.12; - solde au 31 décembre 2010: CHF 1'955.47.
f. En mai 2015, J______ a acquis aux enchères les actions du groupe E______ dont C______ était propriétaire. Le produit brut de la vente était de CHF 2'200.-.
g. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre des bien-fonds des parcelles n° 6______, sise à ______, et n° 7______, sise à ______, propriétés de C______, ainsi que le séquestre conservatoire à hauteur de CHF 632'955.- du produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles n° 8______ et n° 9______, sises à ______, également propriétés de C______. Sur recours, ce dernier séquestre a été limité à un montant de CHF 14'277.-. C. a. Lors de l'audience de jugement des 5 et 19 décembre 2016, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait bien utilisé les cartes de crédit du groupe E______ à des fins privées, mais il était autorisé à le faire. Il s'était également octroyé des avances sur salaire et sur bonus, mais ces montants avaient été dûment autorisés et inscrits dans la comptabilité. Il avait prélevé des espèces dans la caisse de la société, tout en inscrivant les montants dont il était débiteur dans un carnet du lait ainsi que sur des post-its qui se trouvaient dans la caisse. Il n'avait certes pas toujours transmis les justificatifs, mais il n'avait jamais prélevé de montants dans la caisse sans laisser de post-its, qui attestaient des montants dus. Il ne considérait pas avoir été en porte-à-faux avec la société. Au contraire, il trouvait qu'il agissait de manière plus consciencieuse que les autres employés du groupe E______, car il tenait un décompte de ses dépenses privées. Suite au remboursement du montant de CHF 8'000.-, il avait bien demandé à T______ de détruire le document correspondant, puisque le document « avance-remboursement » devait logiquement être détruit une fois l'avance remboursée. Ce n'était nullement pour que l'avance n'apparaisse
- 22 - P/7186/2011 pas. Il n'avait jamais demandé à S______ ni à T______ de « maquiller » la caisse en ajoutant des billets qui n'y figuraient pas ou en considérant que l'argent manquant était toujours dans la caisse. Les post-its attestaient des montants manquants. Il pensait avoir prélevé un montant de CHF 20'000.- au plus dans la caisse du groupe E______. Les prélèvements ne figuraient pas dans les livres de caisse car, la plupart du temps, il les remboursait rapidement. Il devait rarement plus que quelques milliers de francs à la caisse de la société. Il remboursait régulièrement les avances octroyées à la fin de chaque année, et son compte était la plupart du temps à zéro. Il avait agi ainsi, soit en déposant de simples post-its sans inscrire les montants prélevés dans les livres de caisse, car d'autres employés procédaient également de la sorte. Il incombait à S______ de s'y retrouver et de lui indiquer combien il devait à la caisse de la société; pour sa part, il devait seulement superviser son travail. Il a contesté ne pas avoir respecté le principe des quatre yeux et avoir disposé la plupart du temps de la carte à biffer, sauf lorsque les réviseurs étaient présents. Par la suite, les paiements étaient effectués de manière électronique. W______ avait une partie des codes et lui-même était en possession de l'autre partie, le principe des quatre yeux étant ainsi respecté. Il ressortait d'ailleurs d'un rapport de l'auditeur, transmis au Conseil d'administration, que le principe des quatre yeux était respecté au sein de la société. Il a expliqué que, s'il avait effectué des retraits en espèces à des fins personnelles avec la carte de la société, alors même que c'était interdit, c'était parce que tous les employés de la société agissaient de la sorte. En outre, cet argent lui appartenait. Enfin, le règlement était entré en vigueur tardivement. Il était toutefois exact qu'il avait continué à effectuer de tels retraits alors que le règlement l'interdisait. Cependant, il ne considérait pas que cela fût une faute professionnelle, puisque cet argent lui appartenait. Il s'agissait en effet de la partie de son bonus qu'il avait laissée dans la société. S'agissant de l'avance faite à la société F______, le prévenu a indiqué qu'il avait demandé une avance pour G______, car ce dernier, qui était un ami, avait des problèmes de liquidités. Il n'avait pas informé J______ que cette avance était en réalité destinée à F______. Il s'était en quelque sorte porté garant, puisqu'il était devenu débiteur de cette avance, et cette manière de faire ne le choquait pas. Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle il n'avait pas laissé son nom, indiquant « référence F______ », mais il était clair, pour lui, qu'il devait cet argent. Il avait également une pièce signée par J______ qui attestait de l'avance octroyée. Il a contesté avoir procédé à un jeu d'écritures pour que le montant de CHF 20'000.- ne soit plus en suspens dans la comptabilité de la société. Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle le montant de la taxe militaire figurait dans ses carnets du lait après 2006, alors qu'il était à ce moment-là âgé de 38 ans et n'était ainsi plus soumis à l'obligation d'effectuer son service militaire. Il était possible qu'il ait continué à créditer ce montant alors qu'il ne devait plus payer la taxe militaire. Il a expliqué avoir eu du mal à reconstituer ses carnets du lait, parce qu'il avait du retard dans leur établissement et qu'après son licenciement, il n'avait plus eu accès ni à son ordinateur, ni aux documents du groupe E______.
- 23 - P/7186/2011 Il a précisé que X______ n'était venu qu'à une seule reprise chercher de l'argent dans une enveloppe, et qu'une facture avait alors été établie. Une deuxième enveloppe avait été remise à des personnes qui étaient venues débarrasser le local des archives, mais il ne se souvenait pas si une facture avait alors été établie ou non. Cela l'étonnait qu'un montant comprenant la TVA (CHF 5'780.- selon ses souvenirs) ait été versé sans qu'une facture ne soit établie. Il a ajouté qu'il n'avait pas rédigé le document comportant la mention « avance ______ pour paiement Y______ Z______ » (10'040), mais cette avance ne lui était en tout cas pas destinée. « Y______ » était un titre traité par le groupe E______ et « Z______ » était un gérant de fortune, ami de J______. S'il n'avait pas remboursé les avances octroyées en 2009 avec son bonus 2009, c'était parce qu'il n'avait alors pas assez de liquidités, ayant dû faire face à de nombreuses dépenses personnelles, notamment l'amortissement d'une dette hypothécaire et le paiement des intérêts hypothécaires. En accord avec E______, il avait été décidé que ces avances seraient remboursées avec son bonus 2010. Avant de se les octroyer, il avait obtenu l'autorisation de J______ de procéder de la sorte. A la fin de l'année, il avait fait un résumé avec J______, et ce dernier avait accepté que le montant soit reporté sur son bonus 2010. Il n'avait pas de document écrit attestant de cet accord, mais, dans la comptabilité au 31 décembre 2009, figuraient les montants octroyés à titre d'avances sur salaire et sur bonus. Ils figuraient également dans un document signé par J______ et peut-être également par K______. Il a expliqué qu'il pensait avoir produit, en cours de procédure, un exemplaire du carnet du lait reconstitué (60'118ss) signé par J______ et K______. Il avait remboursé les montants de CHF 40'000.- et CHF 70'000.- à la demande de J______, et d'après lui, les preuves de ces remboursements figuraient sur ses relevés bancaires. Confronté à un extrait du grand livre de B______ SA de 2010 (20'812), le prévenu a expliqué que c'était T______ et S______ qui étaient en charge d'indiquer les montants dans le grand livre; plusieurs remboursements qu'il avait effectués et qui étaient mentionnés dans un décompte établi par P______ en décembre 2010, apparaissaient dans cet extrait (61'361). Au sujet de ses frais de représentation, il a expliqué qu'il se rendait au restaurant environ trois fois par semaine avec des personnes ayant un lien avec le groupe E______, notamment des fournisseurs, l'expert-comptable et les réviseurs, et deux à trois fois par mois avec des gérants de fortune. Le but de ces repas était souvent de parler de l'organisation des gérants, de s'assurer qu'ils étaient en règle avec les divers règlements et de partager des expériences au niveau de l'organisation. Il avait fait remonter les discussions qu'il avait eues dans le cadre de ces repas à travers des réunions de direction, des rapports de direction et même oralement quand cela pouvait être utile. Lorsqu'il passait la journée chez AA______ ou avec les réviseurs de P______, qui se déplaçaient huit semaines par année dans les bureaux du groupe E______, ils
- 24 - P/7186/2011 mangeaient fréquemment ensemble. En moyenne deux à quatre personnes participaient à ces repas. Tant S______ que W______ se joignaient régulièrement à eux. Il n'était pas étonnant qu'en novembre 2008, il se soit rendu au restaurant les 3, 5, 6, 10, 12, 13, 18, 24, 25, 26 et 27 novembre et que ces repas aient coûté entre CHF 100.- et CHF 400.- (60'132), car ces sorties lui servaient à entretenir tout un réseau pour le groupe E______. En février 2009, il s'était rendu presque tous les jours au restaurant pour des raisons professionnelles (60'212), car, quand bien même il ne lui incombait pas d'acquérir de la clientèle, il exerçait un rôle de représentation envers des connaissances du groupe E______. Le prévenu a ensuite expliqué avoir produit l'audit prudentiel réalisé par P______ devant le tribunal des Prud'hommes pour faire valoir ses intérêts uniquement, connaissant son caractère confidentiel et sans penser que la production d'un tel document devant un tribunal pouvait porter préjudice au groupe E______. Il possédait également une carte de crédit privée, mais ne l'utilisait pas pour ses dépenses privées, car il devait faire diminuer le montant figurant à l'actif de son carnet du lait. Celui-ci s'était en effet élevé à plus de CHF 100'000.-, ainsi qu'en attestait un document signé par J______ et K______. Il a déclaré savoir que, depuis 2006, la pratique des carnets du lait devait être abrogée pour être en conformité avec la réglementation de la FINMA ainsi que P______ l'avait indiqué. Il se savait en porte-à-faux avec le règlement, mais il s'agissait d'une pratique tolérée, raison pour laquelle il avait continué à agir ainsi. Il avait préféré utiliser sa carte de crédit professionnelle et continuer à inscrire ses dépenses privées sur son carnet du lait car tous les employés du groupe E______ faisaient de même. Il avait d'ailleurs dénoncé certaines pratiques au Conseil d'administration. Il avait les frais de représentation les plus élevés car c'était sa manière de faire pour entretenir un réseau de relations avec des gens « sur qui on pouvait compter ». Confronté au fait qu'il avait procédé à trente-trois retraits en 2009 pour un montant de CHF 110'912.-, alors que J______, K______ et L______ n'en avaient effectué que quatre, en cinq ans, pour un montant de CHF 1'180.10 (60'359, 61'601), il a indiqué que cet argent lui appartenait et qu'il pouvait en disposer comme il le souhaitait. Il ne savait pas si le carnet du lait pouvait être considéré comme une pièce comptable, mais il s'agissait d'un document qui permettait à la société de savoir « où elle en était ». Elle pouvait vérifier les états au passif et à l'actif de ce carnet du lait en s'adressant à lui, étant précisé que le montant des dépenses privées en 2007 était inscrit dans la comptabilité de la société et avait été reconnu par P______.
b. Les représentants de B______ SA et de A______ ont indiqué qu'ils savaient que le prévenu allait régulièrement manger avec l'expert-comptable, le réviseur externe et d'autres prestataires, mais ne soupçonnaient toutefois pas la fréquence de ces sorties. S'agissant du prêt octroyé par B______ SA à K______, il portait intérêts. L______ avait également payé des intérêts sur l'avance octroyée par B______ SA pour l'achat de son véhicule. J______ avait lancé, conjointement avec un client important de B______ SA,
- 25 - P/7186/2011 une stratégie d'investissement concernant deux sociétés (« AB______ » et « AC______ »). Il s'agissait d'acquérir des obligations plus risquées en livres sterling et en dollars. Pour rendre service à ce client et par souci de simplification, plutôt que de formaliser la transaction par un prêt ou un fonds d'investissement, la stratégie avait été répliquée au sein d'un compte-courant. C'était bien l'argent de J______ et non celui de la société qui avait été investi, et le groupe E______ était d'ailleurs rémunéré par les transactions passées sur ce compte-courant. Il était par ailleurs arrivé à J______ d'utiliser ce compte- courant pour effectuer des paiements en devises étrangères plutôt que d'aller chercher de l'argent à la banque, pour gagner du temps. Il s'agissait de petits montants qu'il avait régulièrement remboursés. Les représentants des parties plaignantes ont confirmé qu'au sein du groupe E______, aucune avance sur bonus n'avait été octroyée, mais il était arrivé que des bonus soient payés en plusieurs fois, et ce pour plusieurs employés. J______ et K______ étaient d'accord avec cette façon de procéder. Les années 2008 et 2009 avaient représenté des années exceptionnelles pour la société. J______ avait ainsi voulu octroyer des bonus en cours d'année, en fonction des résultats obtenus, et non pas uniquement en fin d'année. De surcroît, certains employés exerçaient une pression sur la direction pour que leur bonus leur soit payé trimestriellement. Les représentants des parties plaignantes ont encore précisé que le prévenu avait pour habitude de faire signer des documents à J______ au moment le plus intense de la journée, lorsque ce dernier était au téléphone. Lorsqu'il lui avait soumis le document intitulé « Résumé des bonus payés en 2009 » (40'021), J______ lui avait demandé s'il avait vérifié et si tout était en ordre. Puis, lui faisant confiance, il avait signé le document sans le regarder de manière détaillée, et n'avait ainsi pas remarqué la ligne intitulée « Avance ______ ». Ils ignoraient à quoi correspondaient les postes « remboursement salaire » ou « avance salaire » inscrits dans le grand livre de B______ SA (20'802 et 20'806). Il pouvait s'agir du paiement du bonus en début d'année. J______ considérait le prévenu comme son troisième fils et lui avait réellement fait confiance. Ce dernier était arrivé au sein du groupe E______ âgé d'une vingtaine d'années, et J______ l'avait aidé à « mettre un pied dans le monde des affaires ». Il avait été dévasté par l'ampleur des découvertes progressives des agissements du prévenu et s'était senti trahi au point que sa santé en avait été affectée. Les représentants des parties plaignantes ont ajouté que, sans la composante relationnelle, le groupe E______ ne pourrait pas poursuivre son activité. Sortir avec les clients, aller manger avec eux ou les emmener à des concerts faisaient partie de leur profession. Il s'agissait de relations personnelles et privilégiées. Cela représentait d'ailleurs parfois un sacrifice notamment pour J______, K______ et L______. Ils ont conclu à ce que C______ soit condamné à leur verser le montant total de CHF 632'955.- avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que le montant de CHF 225'087.50 à titre de participation à leurs
- 26 - P/7186/2011 honoraires de conseil, les tarifs horaires appliqués étant de CHF 600.-/heure pour le chef d'Etude, CHF 450.-/heure pour le collaborateur et CHF 150.-/heure pour le stagiaire. D. C______, de nationalité suisse, est né le ______1968 à ______. Il est marié et a trois enfants à charge, âgés de 14, 12 et 10 ans. Au bénéfice d'une formation d'employé de commerce, il travaille actuellement en qualité de responsable administratif au ______, pour un salaire mensuel net moyen de CHF 5'700.-, étant précisé qu'il fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 1'000.- par mois. Son épouse, physiothérapeute, perçoit un revenu mensuel net variant entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de CHF 925.- par mois. C______ perçoit également des revenus d'administrateur de PPE à hauteur de CHF 800.- par année. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 2'200.- de loyer (charges comprises) et CHF 900.- de primes d'assurance-maladie pour la famille. Sa fortune immobilière est placée sous séquestre pénal. Il a des dettes vis-à-vis de B______ SA et vis-à-vis des impôts. A teneur du casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédent.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose ainsi la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. 1.1.2. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; 6B_294/2008 du 1er septembre 2010 consid. 5.3.2). Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis. Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b). Dans la société anonyme, la qualité de gérant est notamment reconnue aux membres du Conseil d’administration (ATF 100 IV 108 consid. 4, JdT 1975 IV 8 ; ATF 100 IV 167 consid. 3) ainsi qu'aux directeurs et autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir
- 27 - P/7186/2011 de représentation sont partiellement délégués (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; Petit commentaire CP, 2012, n° 11 ad art. 158 CP). Un tel devoir incombe également aux organes de fait (Petit commentaire CP, op. cit., n° 11 ad art. 158 CP ; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, n° 4-6 ad art. 158 CP). De façon plus générale, peut être qualifié de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss du Code des obligations du 30 mars 1911 ; CO, RS 220), et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action, par exemple un vice-directeur, puis directeur et membre de la direction d'un établissement financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.2 ; Petit commentaire CP, op. cit., n° 14 ad art. 158 CP). La doctrine retient ainsi que revêtent la qualité de gérant les employés ayant la responsabilité de veiller sur le patrimoine de l’employeur, l’accent étant mis sur la confiance particulière qui est accordée au gérant, et qui se traduit par le pouvoir qu’il a reçu de prendre des décisions de manière autonome relativement aux intérêts confiés (HURTADO POZO, Droit pénal
– Partie spéciale, 2009, n° 1497 et 1505 ad art. 158 CP). 1.1.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b ; 105 IV 307 consid. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1). 1.1.4. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a
- 28 - P/7186/2011 un droit protégé par le droit civil à la réparation du dommage subi (ATF 126 IV 165 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). La gestion déloyale est donc une infraction de lésion, qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de veiller, en qualité de gérant, sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1). 1.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 122 IV 279 consid. 2a). Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 1.1.6. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n° 14 ad art. 138 CP). L'enrichissement peut être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 29 consid. 3a). Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3). 1.2.1. A teneur de l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.2. Au sens de l'art. 162 CP, constitue un secret, toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Sont couvertes par le secret commercial: les sources d’approvisionnement, la liste des clients, l’organisation de l’entreprise, la calculation des prix, etc. Il faut toutefois que l’information puisse avoir une incidence sur le résultat commercial (ATF 118 Ib 547 consid. 5a).
- 29 - P/7186/2011 1.2.3. L'infraction punie par l'art. 162 CP suppose que la révélation émane d'une personne tenue de garder le secret. Cette obligation peut résulter de la loi ou d'un contrat. L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier au travailleur en vertu de l'art. 321a al. 4 CO. L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur et indépendamment de l'existence d'une clause d'interdiction de concurrence. L'intérêt légitime au maintien du secret est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 juin 2007 SK.2007.3 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Lorsque le travailleur est également membre d'un organe d'une société, la double qualification de cette relation a pour conséquence que l'organe qui est en même temps un employé doit respecter non seulement le devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO), mais aussi le devoir de fidélité d'un membre du conseil d'administration ou de la direction selon l'art. 717 CO. Si une violation du devoir de fidélité est en cause, on doit donc examiner séparément si c'est l'un ou si c'est l'autre qui a été violé. Il s'avère en règle générale que le devoir de fidélité découlant du droit des sociétés va plus loin que celui qui découle du droit du travail (ATF 130 III 213 consid. 2.1, JdT 2004 I 223). 1.2.4. Le comportement punissable consiste à rendre accessible à un tiers non autorisé un secret que l'auteur était tenu de garder (CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 162 CP). 1.2.5. L'infraction est intentionnelle.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les déclarations des parties plaignantes et des témoins ont été concordantes et constantes, à l'exception de celles de W______. Le Tribunal considère ainsi que ces témoignages sont crédibles. Quant aux déclarations de W______, elles divergent de celles des autres témoins, en particulier au sujet de l'existence de comptes-courant au sein de la société, des retraits effectués dans la caisse, des montants manquants lors des contrôles de caisse, des justificatifs manquants relatifs aux dépenses effectuées par cartes de crédit et du devoir de représentation de C______ impliquant des frais. Il convient de relever que W______ s'est contredit s'agissant de la demande que lui avait faite le prévenu de retarder la remise des comptes en été 2010, changeant plusieurs fois sa version des faits. Au vu de ce qui précède et des liens d'amitié liant W______ au prévenu, le Tribunal tiendra compte des déclarations de ce dernier avec retenue. Quant à C______, le Tribunal retient que ses déclarations sont peu crédibles, en particulier en ce qu'elles concernent l'utilisation importante, à des fins privées, de ses cartes de crédit professionnelles, l'avance destinée à F______, dont il aurait omis de préciser qu'il en était le débiteur, le prêt octroyé par la société, dont il aurait, sans raison, arrêté de payer les intérêts en 2009, ou encore le montant de la taxe militaire, qu'il continuait de se verser, alors qu'il ne devait plus s'en acquitter. Ses déclarations sont en outre contredites par celles des témoins, s'agissant notamment de l'existence des carnets du lait après 2006, du principe des avances sur bonus, de l'utilisation des cartes de crédit à des fins privées et des prélèvements effectués dans la caisse par d'autres employés, des instructions données à S______ et à T______ de cacher les montants manquants dans la caisse, ainsi que des relevés établis par ces derniers, indiquant la somme dont il était
- 30 - P/7186/2011 débiteur envers la caisse de la société. En outre, il n'a pas su confirmer ses dires à l'aide des pièces, notamment l'accord préalable de J______ portant sur les avances sur bonus qu'il s'était octroyées en 2009 et en 2010, l'avance de CHF 20'000.- destinée à F______ ainsi qu'un exemplaire de son carnet du lait reconstitué signé par J______ et K______. 2.1.1. C______ était directeur administratif et financier de B______ SA. Il ressort de la procédure, que d'une manière générale, il avait un rôle incontournable dans la bonne marche des affaires. Son salaire était d'ailleurs à la hauteur de ses nombreuses responsabilités. Il avait en outre une indépendance et une autonomie sur les biens administrés – tant sur la caisse que sur les comptes de la société – et ce, même s'il ne bénéficiait que d'une signature collective à deux, dans la mesure où J______ lui faisait totalement confiance et visait ce qu'il lui présentait, sans effectuer de vérifications détaillées, de sorte qu'il pouvait effectuer des paiements et notamment s'octroyer des versements sans avoir à les justifier en détail. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que C______ avait la qualité de gérant. 2.1.2. Le Tribunal constate qu'en cette qualité, C______ a adopté plusieurs comportements, qui, considérés tant dans leur globalité qu'individuellement, doivent être qualifiées de violations de son devoir de gestion. Il a tout d'abord violé son devoir de gestion en prélevant de nombreux montants dans les caisses de B______ SA, sans inscrire ces prélèvements dans la comptabilité ni fournir de justificatifs, mais en laissant uniquement des post-its, ce qu'il ne conteste du reste pas. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes, détaillées et constantes de S______ et T______, qui sont considérées comme crédibles, que C______ ne laissait pas toujours des post-its et qu'il leur avait demandé de dissimuler certaines sommes manquantes dans la caisse. En outre, C______ n'a jamais contesté les décomptes remis par S______ et T______. Il a ensuite violé son devoir de gestion en utilisant les cartes de crédit professionnelles à des fins privées et en faisant des retraits en espèces, quand bien même le règlement de la société l'interdisait, et pour des montants de plus en plus élevés. Le Tribunal considère qu'il est incompréhensible que les dépenses de C______, telles qu'elles ressortent de ses relevés de cartes de crédit, soient largement plus élevées que celles de J______, K______ et L______, qui, contrairement au prévenu, avaient un rôle de représentation et d'acquisition de clientèle. D'ailleurs, les agendas du prévenu n'ont pas permis de retracer ni de justifier toutes les dépenses effectuées. Il est en outre difficilement concevable qu'il ait fait de telles dépenses au moyen de ses cartes de crédit professionnelles, alors même qu'il possédait une carte de crédit privée. Pour le surplus, le Tribunal précise que les explications du prévenu, selon lesquelles il invitait très souvent les fournisseurs et autres prestataires de services du groupe E______ au restaurant (notamment les réviseurs, l'expert-comptable et les informaticiens), ne sont pas crédibles; en effet, alors qu'il est habituel d'inviter des clients au restaurant, cela ne fait guère de sens d'inviter des fournisseurs que la société paye déjà pour leurs services. C______ a également violé son devoir de gestion en s'octroyant des avances sur bonus en 2009 et 2010 sans y être autorisé, et sans les rembourser par la suite. Le Tribunal
- 31 - P/7186/2011 constate qu'après s'être octroyé de nombreuses avances en 2009, le prévenu a fait signer à J______, qui lui faisait entièrement confiance, ce qu'il savait, un document intitulé « Résumé des bonus payés en 2009 » sur lequel était ajoutée une ligne « Avance ______ », sans que ces avances n'apparaissent clairement. Il ressort pour le surplus de ce document qu'il a été signé par J______ après le 31 décembre 2009, soit après que les versements ont été effectués. Par ailleurs, le prévenu n'a nullement remboursé ces avances avec son bonus 2009, privilégiant le paiement de diverses dépenses privées, ni avec sa part de bonus reçue en 2010. Bien au contraire, il s'est octroyé des avances supplémentaires en 2010. Le Tribunal relève de surcroît que le prévenu n'a apporté aucune preuve écrite du consentement préalable de J______ au sujet de ces avances. Enfin, le Tribunal constate que C______ a violé son devoir de gestion en se versant, à l'insu de J______, un montant de CHF 20'000.- depuis le compte postal de B______ SA, prétendument destiné à la société F______, laquelle aurait demandé une avance à B______ SA – ce dont G______, son directeur, ne se souvient pas – qui lui aurait été refusée, mais sans reverser ce montant à la société F______ ni le rembourser à B______ SA et sans indiquer, dans la comptabilité, être le débiteur de cette somme. Les déclarations de C______ sur l'existence des carnets de lait n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, d'après les déclarations concordantes et constantes des témoins – exceptées celles de W______, dont le Tribunal ne tient compte qu'avec retenue, comme expliqué précédemment – la pratique des carnets du lait a été abolie en
2006. En outre, ces carnets du lait n'apparaissent pas dans la comptabilité du groupe E______. C______ n'a du reste pas présenté de comptes permettant d'expliquer précisément et de justifier les postes figurant au débit et au crédit de son prétendu carnet du lait, créditant par exemple le montant de la taxe militaire, à une époque où il ne devait plus s'en acquitter auprès des autorités. Il n'a pas su non plus expliquer la nature de l'intégralité des dépenses qu'il a qualifiées de professionnelles, même à l'aide de ses relevés de cartes de crédit et de ses agendas. Il ne ressort pas en particulier des relevés de comptes bancaires du groupe E______, qu'une part des bonus de C______ était placée sur un compte-courant à son nom dans la comptabilité de la société. Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que C______ n'était pas au bénéfice d'un carnet du lait, ni qu'il était en droit de compenser les montants qu'il s'était indûment octroyés. A cela s'ajoute le fait qu'il est inconcevable que C______, en sa qualité de directeur financier et administratif, se soit octroyé des avances et des versements et ait effectué des prélèvements dans les caisses de B______ SA sans avoir dûment documenté ces mouvements, afin que cela ressorte clairement dans la comptabilité de la société, et sans que la direction n'en ait connaissance. Le fait qu'il n'ait pas pris ces précautions confirme la conviction du Tribunal, que C______ a effectué ces transactions à l'insu de la société, en violation de son devoir de gestion. 2.1.3. Par ces divers comportements, C______ a causé à B______ SA et A______ un dommage d'un montant équivalent à son enrichissement.
- 32 - P/7186/2011 2.1.4. Il a agi intentionnellement. 2.1.5. Enfin, le prévenu a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. A ce propos, le Tribunal relève que C______ ne pouvait pas prétendre être en droit de compenser les montants ainsi prélevés, faute d'être au bénéfice d'un carnet du lait, et qu'il n'a eu ni la volonté, ni la capacité de rembourser en tout temps et en totalité les parties plaignantes. Cette constatation découle notamment du fait que ses dépenses, telles qu'elles ressortent de ses relevés bancaires, ont absorbé la quasi-totalité de ses revenus, d'un montant pourtant non négligeable. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait eu l'intention de rembourser ses avances sur bonus 2009 en 2010 ne sauraient être suivies, son bonus 2010 étant, de par sa nature, hypothétique, dans son principe et a fortiori dans son montant. En outre, alors qu'il aurait pu, après avoir reçu une première part de bonus – autorisée – en juin 2010 (CHF 40'000.-), commencer à rembourser ce qu'il devait, il ne l'a pas fait, et s'est au contraire octroyé des avances supplémentaires – non autorisées – aux mois d'août et de septembre 2010 (CHF 30'000.- , CHF 3'000.- et CHF 52'364.-). Il convient par ailleurs d'ajouter que les actions de C______ avaient été nanties pour garantir le prêt qui lui avait été accordé par la société et non pour garantir des avances qu'il s'était octroyées de son propre chef. Ses actions ont d'ailleurs été réalisées par l'Office des poursuites, ne lui laissant aucun solde disponible, le prévenu n'ayant pas remboursé le montant du prêt. Son argument selon lequel il pouvait rembourser ce qu'il devait à la société parce qu'il détenait ces actions tombe ainsi à faux. Compte tenu de ce qui précède, C______ sera reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.1. Le Tribunal constate par ailleurs que C______ a produit par-devant le Tribunal des Prud'hommes deux mémorandum établis par H______ à l'attention du groupe E______, le projet de rapport sur l'audit prudentiel de 2009 et le rapport d'évaluation de B______ SA. Or, ces documents étaient couverts par le secret commercial, et C______ était expressément tenu, en qualité d'employé et de membre de la direction du groupe E______, de respecter l'obligation de garder le secret sur ces documents, ainsi qu'en disposait l'art. 9 du règlement du personnel de B______ SA. Il convient par ailleurs de préciser que le Tribunal des Prud'hommes n'était pas un tiers autorisé. En outre, C______ n'avait nullement besoin de produire ces documents pour faire valoir ses prétentions salariales par-devant cette juridiction. Le Tribunal relève qu'en toute hypothèse, si le prévenu pensait que ces documents étaient indispensables à la défense de ses intérêts, il aurait dû demander aux parties plaignantes de les produire. 2.2.2. Il a agi intentionnellement. Par conséquent, C______ sera également reconnu coupable de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP.
- 33 - P/7186/2011 Peine 3.1. Conformément à l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu est importante. Il a profité de sa position au sein du groupe E______ pour s'enrichir aux dépens de celui-ci, profitant par ailleurs de la confiance de la famille de J______. Il y a concours d'infraction. Son mobile est égoïste, il a agi par pur appât du gain. La période pénale est longue, seule la découverte des agissements du prévenu y ayant mis fin. Le prévenu a fait preuve d'une intense activité délictuelle. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements. Au contraire, il percevait un salaire plus que confortable qui allait en augmentant; il a en outre une famille et des enfants. La collaboration du prévenu a été très médiocre. Il n'a pas donné les éléments attendus pour qu'il soit permis de comprendre les raisons de son comportement et ce qu'il avait fait de l'argent ainsi obtenu. Sa prise de conscience est mauvaise. Il n'a eu de cesse de minimiser ses actes ou, pire encore, de faire porter la faute sur d'autres personnes, qu'il s'agisse de la famille de J______ ou de ses anciens collègues. Il sera toutefois mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps. Compte tenu de son absence d'antécédent, une peine compatible avec le sursis complet sera prononcée. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, peine assortie du sursis, et d'un délai d'épreuve de 3 ans.
- 34 - P/7186/2011 Conclusions civiles 4.1. À teneur de l'article 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Toutefois, d'après l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, les prétentions de faible valeur étant, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.2. En l'espèce, après avoir étudié les diverses dépenses effectuées par le prévenu au moyen de ses cartes de crédit professionnelles et les déterminations des parties à ce sujet, le Tribunal n'a pas pu départager en l'état et sans accomplir un certain nombre d'actes d'instruction complémentaires représentant un travail disproportionné, les dépenses professionnelles des dépenses privées. Il n'a pu non plus établir précisément le montant du dommage, dans la mesure où certains montants – certes bien inférieurs au montant dû par le prévenu – ont été versés par C______ à B______ SA, sans que le prévenu indique précisément à quel titre ces versements ont été effectués. Les conclusions civiles des parties plaignantes seront ainsi admises sur le principe et ces dernières seront renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. Séquestres et créance compensatrice 5.1.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 al. 1, 1ère phrase CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6, consid. 4b/bb ; 123 IV 70, consid. 3). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (art. 71 al. 3 CP). 5.1.2. A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 5.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
- 35 - P/7186/2011 5.2.1. En l'espèce, dans la mesure où le montant exact du dommage subi par les parties plaignantes n'a pas pu être établi par les pièces du dossier, une créance compensatrice ne pourra dès lors pas être prononcée et les conclusions prises par le Ministère public tendant au prononcé d'une telle créance seront rejetées. En tant que de besoin, il sera précisé que les parties plaignantes n'ont pas conclu à l'allocation de la créance compensatrice et qu'elles ont d'ores et déjà manifesté leur intention d'agir devant le juge civil pour faire valoir leur réparation en dommage matériel. Il serait ainsi inéquitable que le prévenu paye à deux reprises le montant dont il s'est enrichi. 5.2.2. Au vu de ce qui précède, les séquestres portant sur les biens-fonds des parcelles n° 7______, sise à ______, et n° 6______, sise à ______, et le produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles n° 8______ et n° 9______, sises à ______, à hauteur de CHF 14'277.-, seront levés. Lesdits biens seront restitués à C______. Frais et indemnités 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- à CHF 450.- pour l'activité d'un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle d'un collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/286/2015 du 30 juin 2015 consid. 8.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 6.1.2. En l'espèce, compte tenu de la condamnation du prévenu, il sera donné suite à la demande d'indemnité pour les frais de Conseil formulée par B______ SA et A______. Celle-ci sera toutefois réduite, deux Conseils n'étant pas nécessaires aux parties
- 36 - P/7186/2011 plaignantes pour faire valoir leurs droits. En outre, le taux horaire indiqué sera revu à la baisse, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, et les postes relatifs à la procédure civile et ne relevant pas de la présente procédure pénale seront supprimés. Le montant de l'indemnité sera ainsi arrêté à CHF 140'943.50.
6. 2. Compte tenu de sa condamnation, les conclusions en indemnité présentées par le prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
6. 3. Le prévenu sera enfin condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de violation du secret commercial (art. 162 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser CHF 140'943.50 à A______ LIMITED et B______ SA, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Admet sur le principe les conclusions civiles de A______ LIMITED et B______ SA, s'agissant de leurs conclusions en réparation de leur dommage matériel, et les renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Rejette les prétentions en indemnité de C______ (art. 429 CPP). Ordonne la levée des séquestres et la restitution à C______ des biens-fonds de la parcelle 7______, sise à ______, des biens-fonds de la parcelle 6______, sise à ______, et du produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles 8______ et 9______ sises à ______, à hauteur de CHF 14'277.- (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'464.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en
- 37 - P/7186/2011 principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière
Marie BABEL
La Présidente
Anne JUNG BOURQUIN Vu le jugement du 22 décembre 2016 ; Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu le 23 décembre 2016 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. La Greffière
Marie BABEL
La Présidente
Anne JUNG BOURQUIN
Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
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a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 3'789.30 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 5'464.30 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00 ========== Total des frais CHF 8'464.30
- 39 - P/7186/2011 NOTIFICATION À C______, soit pour lui Me Jean-François MARTI Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale
NOTIFICATION À A______ LIMITED et B______ SA, soit pour elles, Me D______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale