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JTCR/6/2015

Genf · 2015-12-10 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L'autorité de condamnation dispose à cet égard d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a).

E. 2 2.1.1 A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 2.1.2 Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu,

- 40 - P/7863/2013 notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3). Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard […]. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme

- 41 - P/7863/2013 excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). 2.1.4.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). 2.1.4.2 A teneur de l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

- 42 - P/7863/2013

E. 2.2 Sous l'angle factuel, le Tribunal relève tout d'abord que les événements de la nuit du 24 au 25 mai 2013 au cours de laquelle la victime a trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. S'agissant tout d'abord de la relation entre les protagonistes avant le 24 mai 2013, le Tribunal tient pour établi, conformément aux déclarations du prévenu, que celui-ci a fait la connaissance de la victime par le biais de N______ et ce, en vue de la location d'une chambre dans l'appartement de la victime, appartement qu'il a du reste eu l'occasion de visiter lors de leur première rencontre, ses déclarations apparaissant sur ce point crédibles, notamment au vu des détails qu'il a donnés quant à l'agencement des chambres de l'appartement lors de son audition à la police, alors qu'il n'avait pas encore eu accès au dossier et plus particulièrement aux cahiers photographiques, et des rétroactifs téléphoniques, qui démontrent que F______ a eu des contacts avec N______ avant d'en avoir avec le prévenu. Il ressort par ailleurs du dossier qu'entre le 25 février et le 2 avril 2013, le prévenu a eu une douzaine de contacts téléphoniques avec la victime, que cela soit par le biais d'appels ou de SMS, le plus souvent à son initiative, et que par la suite, la victime a tenté de contacter à deux reprises le prévenu alors que celui-ci se trouvait en Italie ou au Kosovo, soit les 13 avril et 2 mai 2013, ce qui, sur ce point également, corrobore les déclarations du prévenu. Il est en outre établi que le 13 mai 2013, sitôt de retour en Suisse, le prévenu a repris contact avec la victime et qu'ils ont eu de nombreux échanges au cours de ladite journée. Les contacts entre les protagonistes avaient manifestement trait à la location d'une chambre dans l'appartement de la victime, ainsi que cela ressort du SMS que le prévenu a envoyé à 15h22 à celle-ci où il est fait état d'un montant d'EUR 300.- en lien avec l'appartement de cette dernière. Pour le Tribunal, les termes "amico" et "bello", utilisés par le prévenu dans ce message, dénotent une certaine courtoisie familière et démontrent que celui-ci entretenait avec la victime une relation plus amicale que celle de simple locataire à bailleur, contrairement à ce qu'il allègue, sans toutefois qu'il ne soit possible d'en déduire l'existence d'une relation plus intime entre les protagonistes. Par la suite, il ressort du dossier que la victime, qui ne disposait pas de chambre disponible dans son appartement, a proposé à X______ de loger dans son box, ce que celui-ci a accepté et qu'il y est demeuré entre le 13 et le 15 mai 2013, date de son départ pour la Pologne, qu'il a tu jusqu'à l'audience de jugement, puis du 19 au 24 mai 2013, période à laquelle il a par ailleurs travaillé quelques jours pour son cousin M______, comme cela ressort des déclarations de l'intéressé, malgré le fait que le prévenu le conteste.

- 43 - P/7863/2013 Au cours de cette période, le prévenu et la victime ont eu de nombreux contacts téléphoniques, plus particulièrement entre les 13 et 15 mai 2013, puis les 23 et 24 mai 2013. Il apparaît en outre, selon les rétroactifs téléphoniques, que la victime a tenté de contacter à plusieurs reprises le prévenu alors que celui-ci était en voyage et que les protagonistes se sont rencontrés à quatre ou cinq reprises, selon les déclarations initiales du prévenu à la police, même si celui-ci a par la suite essayé de minimiser la fréquence de ses rencontres avec F______. A nouveau, le Tribunal ne saurait déduire de la fréquence des contacts entre les intéressés l'existence d'une quelconque relation intime. En revanche, ces nombreux contacts démontrent une fois de plus que les protagonistes entretenaient une relation plus amicale que celle que ne concède le prévenu. S'agissant de la journée du 24 mai 2013, le Tribunal tient pour établi que le prévenu s'est rendu une première fois en centre-ville en début d'après-midi selon ce qui ressort des rétroactifs de son téléphone portable, afin de retirer l'argent que lui avait envoyé son frère depuis l'Angleterre, ainsi que pour faire des courses et converser avec sa famille depuis un café internet. Il ressort en outre des déclarations de Q______, qui corroborent celles du prévenu, que c'est à cette occasion qu'il a annoncé à son frère avoir réussi à lui trouver un travail en Italie, annonce qui a décidé ce dernier à rentrer dès le lendemain dans ce pays. Il est établi, par les rétroactifs du téléphone portable du prévenu, que celui-ci est retourné à Onex entre 17h00 et 18h00, puis qu'il se trouvait à nouveau en centre- ville entre 19h59 et 21h38, et par la suite à proximité du chemin de la Gravière aux Acacias à 21h49, et, enfin de retour à Onex dès 22 h17. Il n'est donc matériellement pas possible, comme l'a soutenu le prévenu tout au long de la procédure, contrairement à ce qu'il a affirmé lors de l'audience de jugement, qu'il ait pris une douche dans l'appartement de la victime aux alentours de 21h00, étant précisé qu'à cette heure, la victime se trouvait au domicile de ses parents pour le dîner, comme en a témoigné notamment I______, témoignage corroboré par les rétroactifs du téléphone de l'intéressé, qui le localisent chez ses parents à 21h37, ainsi que par les déclarations de G______, selon lesquelles à son retour à l'appartement d'Onex, à 21h30, la victime était absente et que ce n'était que vers 22h00-22h15 que F______ avait regagné leur domicile, élément que confirment à nouveau les rétroactifs téléphoniques qui le localisent à cet endroit à 22h17, la borne AB______, tout comme celle des AA______, étant régulièrement activée par le téléphone de la victime depuis son appartement. Il y a donc lieu de retenir, comme le prévenu l'a finalement admis lors de l'audience de jugement, que c'est bien aux alentours de 19h00, soit avant de se rendre une nouvelle fois en centre-ville, qu'il a pris une douche au domicile de la victime, heure à laquelle tous deux sont localisés à Onex par les rétroactifs téléphoniques, et ainsi que cela ressort des déclarations de AI______.

- 44 - P/7863/2013 Il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du prévenu quant au fait que c'était lorsqu'il s'est rendu dans l'appartement de la victime pour prendre une douche, qu'il a informé l'intéressé de son prochain départ pour l'Italie. De même, le prévenu est demeuré constant dans ses déclarations quant au fait que c'était la victime qui avait insisté pour qu'il laisse sa valise dans l'appartement. Il n'est en revanche pas établi que ce serait afin de priver le prévenu de ses papiers d'identité que cette dernière aurait insisté pour qu'il laisse la valise à son domicile plutôt que, par hypothèse, pour lui éviter de faire des allers-retours entre le box et l'appartement avec sa valise, tandis que ses habits séchaient dans la salle-de-bain, ou encore pour tout autre motif. En effet, le prévenu n'allègue pas sur ce point qu'il aurait informé la victime du fait que ses papiers d'identité se trouvaient dans sa valise, pas plus qu'il n'est en mesure d'affirmer que celle-ci avait effectivement constaté la présence desdits documents lorsqu'il a ouvert la valise pour en sortir du linge propre. Il est en revanche manifeste, comme l'a affirmé de manière constante le prévenu, que c'est à cette occasion qu'un rendez-vous a été convenu avec la victime plus tard au cours de la même soirée, rendez-vous dont celle-ci a précisé l'heure au prévenu à l'occasion du SMS de 21h37, message qui a incité celui-ci, qui se trouvait alors au centre-ville, à regagner Onex, comme en atteste la localisation de son téléphone portable aux Acacias douze minutes plus tard, toujours selon les rétroactifs téléphoniques. A ce stade, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur les intentions de la victime au moment où elle a fixé un rendez-vous au prévenu, après la douche de celui-ci, ou encore à l'occasion de son SMS de 21h37, qui fait suite à un appel en absence du prévenu. De même, le Tribunal ne saurait déduire du contenu des SMS échangés entre les protagonistes à 22h22 qu'ils avaient convenu de se retrouver pour un motif particulier. Il est en revanche certain que le prévenu avait compris l'abréviation "bc" utilisée par la victime, comme correspondant à "baci", soit "bisous", comme il l'a du reste admis dans un premier temps lors de son audition à la police, avant de multiplier les explications fantaisistes sur ce point par la suite au cours de la procédure et y compris lors de l'audience de jugement. Cela étant, l'utilisation du mot "baci" par les protagonistes ne saurait être raisonnablement comprise autrement que comme l'expression des rapports cordiaux qu'entretenaient la victime et le prévenu, qui, une fois encore, allaient au-delà de la stricte relation bailleur à locataire soutenue par ce dernier. Toujours est-il qu'au moment où la victime a quitté son appartement pour se rendre au box, le Tribunal a la conviction qu'elle envisageait et nourrissait l'espoir de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec le prévenu.

- 45 - P/7863/2013 Il ressort en effet du dossier, que déjà lors de la matinée du 24 mai 2013, la victime était à la recherche d'un partenaire sexuel, comme en atteste, outre son activité sur le site de chat "gaypax.com", les SMS qu'il a adressés à deux interlocuteurs différents entre 09h35 et 10h25, dont le contenu évoque clairement son souhait de pouvoir entretenir un rapport sexuel le jour en question. Il découle en outre des témoignages recueillis parmi les anciens partenaires sexuels de la victime, que celle-ci aimait les hommes plus jeunes qu'elle, soit âgés de la vingtaine, et qu'elle nourrissait un certain attrait pour les relations sexuelles avec des hommes jusque-là hétérosexuels, qu'elle initiait à l'homosexualité. Il ressort par ailleurs du témoignage de G______, qu'en rentrant à l'appartement, la victime a "chaté" sur son ordinateur, puis a pris une douche juste avant de sortir retrouver le prévenu dans le box, de sorte que pour le Tribunal, il est établi qu'elle a rejoint ce dernier, si ce n'est dans l'intention, à tout le moins dans l'espoir d'entretenir une relation sexuelle avec lui. S'agissant des événements qui se sont déroulés par la suite dans le box, le Tribunal ne croit pas aux explications fournies par le prévenu, qui sont émaillées de nombreuses contradictions et sont contredites par les éléments matériels du dossier. S'il est évident qu'à un moment donné au cours de leur conversation, la victime, vu son état d'esprit en descendant dans le box, a dû proposer au prévenu d'entretenir une relation sexuelle avec lui et qu'elle a pu insister verbalement pour que cette relation se concrétise, comme il lui est arrivé de le faire par le passé avec certains de ses partenaires sexuels, le dossier ne permet toutefois pas de retenir qu'elle aurait contraint d'une quelconque manière le prévenu à entretenir un rapport sexuel avec elle. Il sera rappelé que selon ce qui ressort du dossier la victime n'a jamais passé outre au refus d'entretenir une relation sexuelle manifesté par ses partenaires potentiels ou occasionnels, pas plus qu'à celui de son propre compagnon. Le Tribunal ne comprend dès lors guère comment il aurait pu en aller autrement avec le prévenu, avec lequel elle entretenait des relations cordiales. Le climat d'emblée menaçant et violent décrit par le prévenu n'est pas compatible avec les déclarations du témoin AM______ qui, lorsqu'elle est passée devant le box en regagnant son domicile vers 22h30-22h45, a constaté qu'il y avait de la lumière à l'intérieur de celui-ci et a entendu au moins deux voix et des rires de jeunes gens, ce qui tranche singulièrement avec les menaces évoquées par le prévenu, mais tend à prouver, au contraire, que l'ambiance à l'intérieur du box était plutôt décontractée après l'arrivée de la victime. A cet égard, aucun élément ne permet de retenir que ce témoin aurait pu confondre des voix d'hommes en train de rire avec la musique écoutée par le prévenu à la radio en attendant la victime.

- 46 - P/7863/2013 D'une manière générale, l'attitude menaçante, physiquement agressive et injurieuse attribuée à la victime par le prévenu ne correspond pas à la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle a été décrite par de nombreux témoins, qui l'ont tous qualifiée de personne non agressive, gentille et serviable, fuyant les conflits, voire un peu "nounours". Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations s'agissant de l'existence d'une discussion entre la victime et lui après son entrée dans le box, du sujet de celle-ci et, surtout, de l'ordre dans lequel la victime lui avait successivement proposé d'entretenir une relation sexuelle, s'était déshabillée, puis l'avait menacé, ordre qu'il a modifié au gré de ses déclarations. A cela s'ajoute encore le fait que, pour la première fois lors de l'audience de jugement, le prévenu a affirmé que la victime l'avait frappé avant les actes sexuels, alors que dans ses nombreuses dépositions, il a toujours indiqué n'avoir été frappé par l'intéressé qu'après avoir refusé d'entretenir une seconde fois des rapports sexuels avec elle. Les violences physiques relatées par le prévenu ne sont pas non plus corroborées par les éléments matériels du dossier. En effet, G______ a indiqué que le prévenu ne présentait aucune rougeur au visage lorsqu'il a pénétré dans l'appartement, alors que celui-ci soutient pourtant avoir reçu de nombreuses gifles. De même, L______, qui a vu son époux nu le 25 mai 2013 au soir, n'a pas constaté la moindre présence de traces de coups sur son corps, alors même que le prévenu affirme avoir été frappé à coups de poing à de nombreuses reprises, notamment sur le torse. Enfin, lors de l'autopsie pratiquée sur la victime, les médecins légistes n'ont pas non plus mis en évidence de lésions au niveau des faces palmaire et dorsale des mains de la victime qui auraient pu laisser penser qu'elle aurait assené des coups de poing au prévenu, qui plus est nombreux, peu avant son décès. Quant aux menaces, elles n'apparaissent pas non plus fondées. Il est en effet douteux que la victime, qui était nue, sans téléphone portable, de corpulence plutôt rondouillarde, ait pu constituer une menace physique concrète pour le prévenu, qui est à l'inverse de corpulence athlétique et mesure une bonne vingtaine de centimètres de plus que la victime, la différence de gabarit entre les intéressés ressortant clairement des photographies du prévenu prises aux côtés de l'inspecteur ayant servi de plastron lors de la reconstitution. Qui plus est, le contenu même des menaces qu'aurait proférées la victime est sujet à caution. S'agissant en effet des deux personnes susceptibles d'être appelées en renfort par la victime pour mettre ses menaces de mort à exécution, il sera rappelé que l'appartement de la victime était distant d'une centaine de mètres du box

- 47 - P/7863/2013 n°1______ et était situé au dernier étage de l'immeuble, de sorte que lesdites personnes ne représentaient pas un danger immédiat pour le prévenu. En outre, en l'absence de réseau dans le box, la victime aurait dû en sortir, qui plus est toute nue, soit pour téléphoner aux intéressés, soit encore pour aller les chercher dans l'appartement, ce qui aurait laissé largement le temps au prévenu de quitter les lieux. Les menaces par rapport aux papiers d'identité du prévenu laissés dans sa valise chez la victime ne sont pas non plus crédibles, dès lors que rien ne permet de penser que celle-ci savait où se trouvaient lesdits documents, et que le prévenu pouvait parfaitement prendre la fuite sans eux, sans compter qu'il n'a pas fait état de cette menace à l'expert psychiatre. Les menaces alléguées par le prévenu s'accordent en outre mal avec les propos que, selon le prévenu, la victime lui aurait tenus pendant les actes sexuels, l'invitant à penser qu'il entretenait un rapport sexuel avec une femme, propos que le Tribunal tient pour plausibles au vu des déclarations de AC______. Or ceux-ci, de l'avis de l'expert psychiatre, se comprennent, dans le contexte du dossier, comme une invitation fantasmagorique à activer une activité sexuelle, invitation nullement nécessaire si, comme le prévenu le soutient, la victime entendait obtenir ses faveurs sexuelles sous la menace, la violence physique et la contrainte. A supposer même que les menaces décrites par le prévenu aient existé, thèse que le Tribunal réfute, on ne comprend pas pourquoi le prévenu, vu sa situation, le fait qu'il s'apprêtait de toute façon à rentrer en Italie le lendemain, qu'il avait de l'argent et qu'il ne se trouvait dès lors pas dans un lien de dépendance avec la victime, n'aurait pas pu réagir en se défendant énergiquement ou en prenant la fuite, confronté à l'imminence de devoir subir des actes sexuels contre sa volonté ou alors pendant que ceux-ci avaient cours, étant relevé que tant lors de la fellation que de la sodomie, la victime était dans une position vulnérable et qu'il aurait été facile au prévenu, vu sa position dominante, de la neutraliser. A cela s'ajoute le fait que les sentiments de crainte et la peur que le prévenu dit avoir éprouvés sont très difficilement compatibles, aux dires de l'expert psychiatre, avec le fait qu'il est parvenu à avoir un érection, puis à pratiquer une sodomie sur la victime et à éjaculer, ce qui implique une excitation sexuelle, que les sentiments évoqués ci-dessus ne favorisent pas. De même, les médecins légistes, interrogés sur la présence de liquide séminal à l'intérieur de la victime, ont exposé que la stimulation des glandes séminales, nécessaire pour qu'il y ait éjaculation, impliquait une certaine excitation de la personne. Ces éléments tendent à démontrer que le prévenu a effectivement ressenti une excitation sexuelle, laquelle ne peut pas coexister avec les sentiments de peur et de crainte qu'il dit avoir éprouvés, ce qui à nouveau tend à démonter qu'il n'a pas été contraint sexuellement.

- 48 - P/7863/2013 Enfin, le prévenu, qui dit avoir été frappé, menacé, injurié et avoir subi un double acte sexuel contre sa volonté, n'a présenté aucun syndrome de stress post- traumatique. L'expert psychiatre n'en a pas constaté au moment où il a rencontré le prévenu, et n'en a pas non plus décelé dans son récit. Quant à L______ et sa tante, elles n'ont rien constaté de particulier dans le comportement du prévenu à son retour en Italie, si ce n'est qu'il était fatigué et affamé, ni dans les jours qui ont suivi. A cela s'ajoute le fait qu'L______ a indiqué avoir entretenu avec le prévenu des relations sexuelles normales à son retour, élément supplémentaire qui tend à démontrer l'absence de stress post-traumatique chez l'intéressé. Au vu de ces éléments, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les relations sexuelles entretenues entre la victime et le prévenu ne l'ont pas été sous la contrainte. Quant à l'acte homicide, le Tribunal ne tient pas pour crédibles les explications du prévenu quant au déroulement des événements, en l'absence de menaces, d'attaque physique et d'injure de la victime. Force est de constater que le dossier ne permet pas d'établir de quelle manière les événements se sont enchaînés après les actes sexuels. Le Tribunal ignore ainsi à quel moment les mains de la victime ont été entravées par des lacets, même s'il a la certitude, sur ce point, que le prévenu ne lui a jamais attaché les mains dans le dos mais d'emblée sur l'avant du corps, dès lors que toute manœuvre consistant à passer les mains, par hypothèse initialement attachées dans le dos, sur l'avant du corps, aurait nécessairement entraîné la rupture des liens en leur milieu à dire d'experts. De même, le Tribunal ignore dans quelles circonstances une sangle multicolore a été attachée au poignet droit de la victime, étant relevé qu'il est douteux que le prévenu n'en ait pas constaté la présence, vu son aspect et sa longueur. Le Tribunal n'est pas non plus en mesure de déterminer la chronologie des coups, ni d'indiquer l'ordre dans lequel les outils ont été utilisés pour frapper la victime, les experts n'étant pas parvenus à répondre à ces questions. Il est en revanche établi que le prévenu a frappé la victime avec les deux tournevis, soit celui en croix, comme il l'admet, mais également avec le tournevis à haut plat, selon ce qui ressort des constatations des médecins légistes, qui ont relevé huit plaies occasionnées avec une forte probabilité par le tournevis à haut plat, ce qui ne laisse plus de place à un doute raisonnable et irréductible sur ce point, d'autant moins que le tournevis à haut plat a été retrouvé sous le flanc gauche de la victime dans une zone où il n'a pas été observé de traces de sang selon l'inspecteur Y______ et qu'une trace de sang comportant l'ADN de la victime a été relevée sur la pointe dudit tournevis. Le fait que l'ADN du prévenu n'a pas été retrouvé sur le manche du tournevis ne suffit pas à exclure qu'il s'en soit servi, étant précisé que son ADN n'a pas non

- 49 - P/7863/2013 plus été retrouvé notamment sur les nœuds des lacets, alors même qu'il admet avoir noué ceux-ci autour des poignets de la victime. Il est enfin établi que la victime est décédée d'un fracas cranio cérébral, accompagné de quatre plaies perforantes au niveau du cœur, le nombre de coups assenés à la victime étant compris entre 25 et 37. Le Tribunal doit faire preuve d'humilité et constater qu'il ne peut pas établir pour quel motif le prévenu, après avoir entretenu avec la victime des actes sexuels sans y être contraint, a pu adopter un comportement homicide. De l'avis de l'expert psychiatre, le prévenu ne présente aucune pathologie psychiatrique qui permettrait de comprendre son passage à l'acte. Il ne peut pas être retenu que le prévenu a agi sous l'emprise d'une émotion violente résultant des menaces et injures qu'il aurait subies de la part de la victime, celles-ci étant écartées par le Tribunal. Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a agi sous l'emprise d'une émotion violente résultant des actes sexuels subis contre sa volonté, la contrainte sexuelle étant écartée par le Tribunal. Le prévenu n'indique pas avoir agi sous l'emprise d'une émotion violente due à une autre cause, cause que les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas d'établir, même si le Tribunal ne peut que constater, à l'instar de l'expert psychiatre, que l'autopsie et la scène de crime sont évocatrices d'un état de colère de l'auteur au moment des faits. A supposer même que le prévenu ait été en proie à ce sentiment de colère au moment des faits, cela ne rendrait pas encore son émotion violente excusable, en l'absence de comportement blâmable de la victime faute d'agression physique, de menaces, d'injures, d'insultes ou encore de relations sexuelles contraintes. Le prévenu ne peut pas non plus prétendre avoir agi en état de légitime défense, faute d'attaque de la victime. Ainsi, les articles 113, 15 et 16 CP ne trouvent pas matière à application. Reste à examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l'art. 111 CP relatif au meurtre ou sous celui de l'assassinat de l'art. 112 CP, question que le Tribunal doit trancher en procédant à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte, étant rappelé que les antécédents de l'auteur et son comportement après l'acte sont également à prendre en considération s'ils ont une relation directe avec celui-ci et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. En ce qui concerne les mobiles du prévenu, il ressort des conclusions de l'expert psychiatre que l'état d'esprit et les motivations du passage à l'acte du prévenu ne peuvent pas être établis d'un point de vue médico-psychologique. Le Tribunal retiendra ainsi que le prévenu a tué la victime pour un mobile inconnu, étant rappelé qu'il n'avait pas eu à souffrir de celle-ci.

- 50 - P/7863/2013 La manière d'agir du prévenu a été particulièrement odieuse. Il s'est en effet muni d'un cric et de deux tournevis différents pour frapper sa victime et lui a assené de 25 à 37 coups, tout outil confondu, ce qui dénote un grand acharnement de sa part. Il s'est en outre pris à une victime qui, à un moment donné, s'est manifestement retrouvée inconsciente, en incapacité de se défendre, et couchée sur le dos. Ce faisant, le prévenu a agi de façon brutale et atroce. Le comportement du prévenu après l'acte montre aussi son sang-froid et sa grande maîtrise de la situation. Contrairement à ce qu'il indique, le prévenu n'a pas agi comme un robot, par automatisme, l'expert psychiatre n'ayant relevé aucun élément permettant d'indiquer qu'il avait agi dans le cadre d'un automatisme mental. Ainsi, après avoir tué la victime et recouvert son corps, le prévenu a fouillé les poches de celle-ci pour en extraire ses clés, son portemonnaie et son téléphone portable, a pris tout l'argent qui se trouvait dans son portemonnaie, qu'il a pris le temps de replacer dans la poche du pantalon. Le prévenu a en outre pris le soin d'éteindre les téléphones portables de la victime, et de les replacer dans la poche du pantalon. Il a ensuite déverrouillé la porte du box, éteint la lumière dans le garage et refermé le box à clé. Il a pénétré dans l'appartement de la victime, été capable d'expliquer à G______ ce qu'il recherchait, a récupéré ses vêtements dans la salle de bain ainsi que sa valise, a jeté les clés dans un bosquet à quelques pas de l'immeuble, a demandé de l'aide à une femme pour prendre un billet de tram, et a pu converser avec celle-ci pendant tout le trajet. Il est allé dans un bar boire et manger quelque chose, a téléphoné et conversé avec O______ et avec son épouse, sans rien laisser paraître aux dires des intéressés, état dans lequel il se trouvait encore à son arrivée en Italie où il a repris le cours normal de sa vie, en dépit de l'acte d'une extrême violence qu'il venait de commettre, entretenant des relations sexuelles avec son épouse, se comportant normalement avec la tante de celle-ci et poursuivant ses démarches dans le cadre de son nouvel emploi. Ainsi, le prévenu a agi avec acharnement, sans mobile connu, soit avec une absence particulière de scrupules, avec froideur et mépris pour sa victime, à l'image de son comportement après les faits. Il sera dès lors reconnu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP.

E. 3.1 Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

- 51 - P/7863/2013 Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). L'art. 172ter CP ne parlant pas d'un acte "portant sur" un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, mais d'un acte "visant" un tel élément ou un tel dommage, il convient d'examiner le but poursuivi par l'auteur […]. En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Dans le cas d'un vol à la tire lors duquel l'auteur ignore le contenu de ce qu'il va voler, il faut considérer, en l'absence d'indices contraires, que l'auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-. Ce n'est que dans l'hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu'il a clairement vu la somme mise en poche que l'on appliquera l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155 in JdT 1998 IV 170 consid. 1b).

E. 3.2 En ce qui concerne le vol, il ressort de la procédure que dans l'après-midi du 24 mai 2013 la victime a retiré CHF 1'700.- et qu'en fin de journée, AT______ lui a remis CHF 70.-. Il n'est pas établi qu'elle était encore en possession de ces montants lorsqu'elle a rejoint le prévenu dans le box, en particulier s'agissant des CHF 1'700.- qu'elle a pu affecter au paiement de factures, comme elle l'avait fait immédiatement après avoir reçu les CHF 800.- de AH______. A cela s'ajoute qu'aucune somme d'argent significative n'a été retrouvée en Italie et que selon L______, à son retour, le prévenu était en possession d'EUR 250.- environ, la tante de la précitée ayant également constaté que le prévenu était revenu avec peu d'argent sur lui. Ainsi, faute d'éléments contraires au dossier, il sera retenu que le prévenu s'est emparé de CHF 20.- ainsi que de quelques pièces de monnaie, comme il l'a affirmé tout au long de la procédure. Il est en revanche clair qu'en s'emparant du portemonnaie de la victime et en décidant d'en soustraire tout le contenu, le prévenu s'est accommodé du fait que le portemonnaie puisse contenir plus que CHF 300.-. Il n'y a pas donc pas matière à faire application de l'art. 172ter CP. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP.

E. 4 4.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

- 52 - P/7863/2013 éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.1.2 A teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La constatation de conditions de détention illicites commande une réduction de peine, dans des proportions admises par la jurisprudence récente de la Cour de justice (AARP/403/2015 du 28 septembre 2015; AARP/298/2015 du 4 juin 2015; AARP/223/2015 du 15 mai 2015; AARP/122/2015 du 20 février 2015).

E. 4.2 La faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, bien juridique le plus important. Il a agi avec une violence inouïe, s'est muni d'un cric et de deux tournevis différents pour frapper sa victime à laquelle il a assené, au total, de 25 à 37 coups, faisant preuve d'un grand acharnement. Il a, de façon brutale et atroce, continué de frapper sa victime vraisemblablement même après que celle-ci a perdu connaissance. Après son acte, il n'a pas non plus hésité à dérober l'argent de sa victime et a pris toutes les mesures afin de dissimuler son acte, cachant le corps de sa victime sous des couvertures, masquant les traces de sang visibles, prenant le soin d'éteindre ses téléphones portables et refermant à clé la porte du box, manifestement afin de protéger sa fuite. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et la responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits. Les mobiles du prévenu demeurent inconnus, comme déjà relevé. La situation du prévenu au moment des faits était certes précaire, mais elle n'est pas de nature à expliquer ses actes. Le prévenu a reçu une bonne éducation, il était marié, jouissait du soutien de ses proches et s'apprêtait à rentrer en Italie où son épouse et un emploi l'attendaient. Il avait donc toute latitude d'agir autrement. Rien dans son parcours personnel n'explique ses agissements. La collaboration du prévenu a été mauvaise. S'il a certes d'emblée admis avoir tué la victime et spontanément avoué avoir dérobé les espèces qui se trouvaient dans le portemonnaie de la victime, il n'en demeure pas moins qu'il a fourni des explications fantaisistes s'agissant du déroulement des événements et a constamment reporté sur sa victime la responsabilité de ses propres agissements. Il a en outre sali sa mémoire en invoquant faussement que cette dernière l'avait contraint sexuellement, frappé, injurié et menacé, allant jusqu'à alléguer qu'elle avait tenté de le tuer. Le prévenu a certes exprimé des regrets à réitérées reprises. Il n'a en revanche pas manifesté de remords comme cela a été relevé par l'expert psychiatre et constaté

- 53 - P/7863/2013 par le Tribunal lors de l'audience de jugement. Le fait qu'il se refuse aujourd'hui encore à révéler au Tribunal la manière dont les événements se sont réellement déroulés marque une absence de repentir et démontre que le prévenu n'a pas saisi toute la mesure de la gravité de son comportement. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre en matière de fixation de la peine et était relativement jeune au moment des faits, ce dont il sera en revanche tenu compte, ainsi que de l'absence de préméditation de l'acte. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2015, que le prévenu a subi 253 nuits de détention illicite, après déduction du délai de trois mois arrêté par la jurisprudence. Cette détention illicite conduira le Tribunal à réduire la peine infligée au prévenu de 4 mois. Le prévenu exécutant déjà sa peine de manière anticipée, il n'est pas nécessaire de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 let. a CPP).

E. 5 5.1.1 A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). Des relations particulièrement étroites entre un enfant majeur et ses parents, par exemple dans le cas où ceux-ci se voyaient quasiment quotidiennement justifient une augmentation des montants généralement accordés pour le tort moral (AARP/43/2013 consid. 6.6.2). 5.1.2 Selon l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire […]. La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2). 5.2.1 Les conclusions civiles des parties plaignantes sont justifiées dans leur principe. Il est notoire que la perte d'un enfant constitue une grande souffrance pour des parents et est établi, dans le cas d'espèce, que les plaignants ont été profondément affectés par la perte de leur enfant, épreuve dont ils peinent à se remettre et dont

- 54 - P/7863/2013 les conséquences sont toujours bien présentes, plus de deux ans et demi après les événements. Par ailleurs, les plaignants entretenaient une relation particulièrement étroite avec leur fils qu'ils voyaient quasiment quotidiennement, comme l'ont attesté plusieurs témoins. Il est également établi que les circonstances du décès de leur fils et la persistance de zones d'ombre quant au déroulement des événements et aux motifs ayant poussé le prévenu à agir sont constitutives de sources de souffrance supplémentaires pour les plaignants et propres à rendre leur deuil plus difficile, tout comme le fait que leur fils a été accusé à tort d'avoir été l'auteur d'injures, de menaces, de violences physiques et de contrainte sexuelle. Vu ce qui précède, il sera alloué un montant de CHF 60'000.- à chacun des plaignants pour le tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2013. 5.2.2 Le prévenu sera en outre condamné à réparer le dommage matériel des parties plaignantes intégralement admis dès lors que dûment documenté et correspondant aux frais étant en relation directe avec le décès de leur fils, les intérêts correspondant aux frais des pompes funèbres ayant cependant été calculés sur la base de la date moyenne de chacune des échéances, soit au 23 novembre

2013. Enfin, le prévenu sera condamné à prendre en charge leurs frais de défense, ramenés à CHF 142'643.-, en raison de la durée effective de l'audience de jugement.

E. 6 6.1.1 Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves 6.1.2 A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

E. 6.2 Le Tribunal restituera aux ayant-droit ce qui doit l'être et maintiendra le séquestre à des fins probatoires sur une partie des objets saisis.

E. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : b) collaborateur 125 F et c) chef d'étude 200 F.

- 55 - P/7863/2013

E. 7.2 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 30'788.-.

E. 8 Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

* * *

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans et 8 mois, sous déduction de 925 jours de détention avant jugement, détention à titre extraditionnel (160 jours), détention provisoire (617 jours) et détention en exécution anticipée de peine (148 jours) comprises (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à payer, à A______, CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer, à C______, CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer, à A______ et C______, CHF 6'486.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2013 (date moyenne), CHF 200.-, plus intérêts à 5% dès le 11 juin 2013, CHF 415.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013, CHF 25.-, plus intérêts à 5% dès le 4 juillet 2013, CHF 300.-, plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2013, CHF 255.-, plus intérêts à 5% dès le 26 juin 2013, CHF 151.85, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013, CHF 7.70, plus intérêts à 5% dès le 8 juillet 2013, CHF 301.10, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2013, CHF 1'750.-, plus intérêts à 5% dès le 12 août 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne X______ à verser à A______ et C______, CHF 142'643.-, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). - 56 - P/7863/2013 Ordonne le maintien, à des fins probatoires, du séquestre visant les objets figurant sous chiffres 1 à 49 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1803420130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 2, 3, 12, 13 et 16 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°1803020130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1815020130528 du 28 mai 2013, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1810220130528 du 28 mai 2013, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1905120130613 du 13 juin 2013 et sous chiffres 1 à 3, 6, 10, 14, 15 et 17 de l'inventaire n° 2329320130909 du 9 septembre 2013 (art. 263 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ et C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1803820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 1, 4 à 10, 14, 15 et 20 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AJ______ des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 53 et 54 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AI______ des objets figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 50 à 52 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à BI______ de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 55 à 58 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 4, 5, 7 à 9, 11 à 13, 16 de l'inventaire n° 2329320130909 du 9 septembre 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1810220130528 du 28 mai 2013 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2057320130716 du 16 juillet 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______, à CHF 30'788.- (art. 135 CPP). - 57 - P/7863/2013 Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, aux Services financiers du pouvoir judiciaire et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 169'959.40, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; - 58 - P/7863/2013 d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 159'808.00 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocation) CHF 84.00 Complément expertise CURML CHF 200.00 Experts CURML CHF 1'159.40 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 169'959.40 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 2'705.- - 59 - P/7863/2013 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 1er décembre 2015 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 40'788.00 Déductions : Fr. 10'000.00 Total : Fr. 30'788.00 Observations : - 219h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 27'416.65. - 34h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'916.65. - Total : Fr. 34'333.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 37'766.65 - TVA 8 % Fr. 3'021.35 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.- versé le 16.06.2014 * Réductions de 2h30 (chef d'étude) et 2h00 (collaborateur) pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les conférences avec la famille X______ des 02.12.2013 et 26.06.2015 ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. La conférence du 26.03.2014 a été facturée à double. Forfait 10 %, vu l'ampleur de l'activité déployée. Calcul de la durée des audiences devant le Ministère public en fonction de l'heure de convocation et jusqu'à la fin effective de l'audience (pauses de midi déduites). Prise en compte de la visite à Champ-Dollon du 4.12.2015, ainsi que d'une visite après l'audience (1h.30 chacune, collaborateur). Ajout de 20 heures de préparation d'audience du 30.11.2015 au 04.12.2015 pour tenir compte de l'activité déployée entre l'état de frais provisoire et l'audience de jugement (collaborateur). Ajout de 20 heures pour la durée de l'audience de jugement (chef d'étude). Si seule son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 60 - P/7863/2013 NOTIFICATION à X______ c/o son conseil, Me D______, défenseur d'office Par voie postale NOTIFICATION à A______ c/o Me B______ Par voie postale NOTIFICATION à C______ c/o Me B______ Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, M. Fabrice ROCH et Mme Sabina MASCOTTO, juges, Mmes Christine OTHENIN-GIRARD, Loly BOLAY, Valérie GLASSON et M. Patrick MUTZENBERG, juges assesseurs, Mme Jennyfer GUENAT, secrétaire-juriste délibérante, Mme Silvia ROSSOZ- NIGL, greffière. P/7863/2013 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 3

10 décembre 2015

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée______, ______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, domicilié______, ______, partie plaignante, assisté de Me B______ Contre

Monsieur X______, né le______ 1991, domicilié______, ______, Italie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______

- 2 - P/7863/2013 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut, à l'encontre de X______, à un verdict de culpabilité des chefs d'assassinat et de vol, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, à ce que compte-tenu des conditions de détention illicite, sa peine soit réduite d'un mois, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis, à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles. A______ et C______, par la voix de leurs conseils, concluent, à l'encontre de X______, à un verdict de culpabilité du chef d'assassinat, sans circonstance atténuante, et à ce qu'il soit donné suite à leurs conclusions civiles. X______, par la voix de ses conseils, conclut à un verdict de culpabilité du chef de meurtre passionnel, avec la circonstance atténuante de la légitime défense excessive, à son acquittement du chef de vol, et à ce que les 253 jours de détention illicite soient déduits de sa peine.

* * * EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation du 12 août 2015, il est reproché à X______ un meurtre avec l'aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 111 cum 112 CP, pour avoir, à Genève, plus précisément dans le box n°1______ sis chemin E______ 2______ à Onex, dans la nuit du 24 au 25 mai 2013, après avoir entretenu un rapport sexuel avec F______ sous forme d'une fellation et d'une sodomie, tué le précité, dont il avait attaché les poignets avec des lacets, en lui assénant trois à sept coups de cric à la tête et au visage, occasionnant sept plaies à la tête, dont trois mortelles, et en lui donnant, dans un deuxième temps, des coups de tournevis cruciforme et/ou à haut plat au visage, au cou et au tronc, ayant entraîné au niveau du visage une plaie mortelle (perforation de la cavité cérébrale de 8 cm), au niveau du cou cinq plaies et au niveau du tronc dix plaies, dont quatre mortelles (perforation du cœur), étant précisé que F______ est décédé suite à un fracas crânio cérébral, en présence de quatre perforations cardiaques. Après avoir tué F______, X______ a recouvert le corps de la victime de plusieurs couvertures, fouillé les habits de celle-ci, soit notamment sa veste et les poches de son pantalon, pour y prendre trois trousseaux de clés, éteint les deux téléphones portables de sa victime, ouvert son portemonnaie, pris l'argent s'y trouvant et refermé le box à clé. X______ s'est ensuite rendu dans l'appartement de F______ sis chemin E______ 3______ à Onex pour réclamer sa valise et récupérer ses vêtements qui séchaient à la salle de bain, en ouvrant la porte au moyen des clés du précité. Il a ensuite quitté l'appartement et a jeté les trois trousseaux de clés dans une haie située à proximité

- 3 - P/7863/2013 de l'allée de F______ et pris le tram pour rejoindre la gare Cornavin afin d'attendre un train et partir en Italie.

X______ a fait preuve d'une absence totale de scrupules en tuant F______, sa façon d'agir ayant été particulièrement odieuse. En assénant à la victime, dans un premier temps, plusieurs coups de cric à la tête et au visage, dont trois étaient mortels puis, dans un second temps, en donnant plusieurs coups de tournevis au tronc et à la tête dont cinq étaient mortels, X______ a procédé avec acharnement, cruauté, froideur et lâcheté alors que la victime était nue, sans défense et avait les poignets liés entre eux. Il a infligé à cette dernière plus de souffrance qu'il était nécessaire pour tuer, sans lui laisser la moindre chance. En agissant de la sorte, il avait pour but de tuer pour tuer, en s'acharnant sur la victime et continuant à lui porter des coups alors que ceux précédemment assenés étaient déjà mortels. Après avoir tué sa victime, X______ a fait preuve d'un sang-froid méthodique, en recouvrant le corps de celle-ci avec des couvertures, en fouillant les habits de cette dernière, en prenant les clés qui s'y trouvaient ainsi que l'argent qui était dans le portemonnaie, en éteignant les téléphones portables de F______ et en fermant le box à clé. De même qu'en allant dans l'appartement de F______, en utilisant les clés de celui-ci pour ouvrir la porte palière, en réclamant sa valise, en récupérant ses habits, puis en quittant l'immeuble de la victime, en jetant les trousseaux de clés et en repartant à la gare de Cornavin prendre son train pour l'Italie. Il n'a par ailleurs démontré aucune émotion alors qu'il est reparti en tram pour se rendre à la gare en discutant avec une passagère. Le prévenu a ainsi intentionnellement agi avec une absence particulière de scrupules et avec un mépris complet de la vie humaine.

b. Il lui est encore reproché un vol au sens de l'art. 139 CP, pour avoir, à Genève, plus précisément dans le box n°1______ sis chemin E______ 2______ à Onex, dans la nuit du 24 au 25 mai 2013, entre 22h45 et 00h00, après avoir fouillé les habits de F______, notamment les poches de son pantalon et son portemonnaie soustrait à tout le moins CHF 1'700.- appartenant au précité, dans le but de se les approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 25 mai 2013, à 13h20, la centrale d'engagement de la police a été contactée par la famille de F______ qui s'inquiétait de ce que celui-ci n'avait plus donné de ses nouvelles après s'être rendu, le 24 mai 2013, vers 22h00, dans le box qu'il louait à une centaine de mètres de son appartement situé au dernier étage de l'immeuble sis chemin E______ 3______ à Onex, selon les informations fournies par G______, compagnon de l'intéressé, qui était également l'un des quatre colocataires de l'appartement. Sur place, le père de F______, C______, accompagné de son ami, H______, et la fille de ce dernier, I______, avait essayé, sans succès, de pénétrer dans ledit box, soit le garage n°1______ sis chemin E______ 2______ à Onex.

- 4 - P/7863/2013 Arrivée sur les lieux, la police a requis l'intervention d'un serrurier pour ouvrir le box, qui était verrouillé, et a découvert le corps dénudé de F______, qui était allongé sur deux demi-matelas, sous un tas de couvertures et quelques vêtements. Suite à cette découverte, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) s'est rendue sur les lieux et a procédé à divers prélèvements et photographies. Selon les constatations opérées sur place, le box contenait une grande quantité de matériel rendant l'accès difficile, un passage ayant cependant été aménagé sur la moitié droite du local pour accéder aux matelas posés au sol. Il n'y avait aucune source de lumière allumée, une lampe débranchée se trouvant au fond du box contre le mur. Le box était séparé du garage adjacent par une grille recouverte d'un drap. Sur la partie gauche du box se trouvaient successivement un meuble, une pile de pneus, deux meubles en bois, une table de salon placée devant lesdits meubles, puis une chaise à rayures bleues et blanches, derrière laquelle se trouvait des pneus au-dessus desquels étaient placés des tapis de voiture, et, enfin, une chaise en bois gris-vert, sur laquelle était posé un bac à fleurs. Au fond du box, étaient entreposés un meuble en bois sur lequel était posée une lampe, ainsi qu'un congélateur. Sur la partie droite du box, se trouvaient, depuis l'entrée, successivement une chaise en bois gris-vert, une table basse et une autre chaise identique à la précédente, puis un meuble à chaussures beige et un meuble en bois. Les matelas sur lesquels a été retrouvé le corps étaient placés au milieu du local, contre le meuble en bois, respectivement celui à chaussures. La tête de la victime, sur laquelle reposait un tournevis cruciforme recouvert d'une lavette bleu clair, était tournée vers la gauche. Les poignets de la victime étaient attachés sur le devant de son corps à une distance d'environ 29 cm. Les liens étaient composés d'un double lacet de couleur grise, une lanière multicolore étant en outre attachée au poignet droit de celle-ci. La victime portait les traces de nombreux coups au niveau du thorax et du côté gauche de la tête, à proximité immédiate de laquelle un cric a été découvert. En outre, un tournevis à haut plat a été découvert sous le flanc gauche de la victime. Deux téléphones portables (IMEI 4______ et 5______), ainsi que le portemonnaie de la victime ont été retrouvés dans la poche de son pantalon. La police a en outre découvert dans le garage un mot manuscrit adressé à un dénommé "X______", signé par F______, dont le contenu est le suivant : "Ciao X______, come va ? No responde a telefono… Domani matino a 9.00 ora, io venire dormire ok. SMS mi ok my telefono. A domani". La fouille des environs a permis la découverte de trois trousseaux de clés dans une haie à l'angle de l'immeuble sis n° 6______ du chemin E______, à savoir une clé correspondant au véhicule J______ de F______, un trousseau de deux clés correspondant à la cave et au local à poubelles et un trousseau de clés sur lequel se trouvaient notamment les clés du domicile du défunt. a.b. A teneur des rapports de police, il est établi que la victime utilisait deux numéros de téléphone, soit le 7______ et le 8______. Les premières analyses des

- 5 - P/7863/2013 rétroactifs de ce dernier numéro de téléphone révèlent que F______ avait des contacts réguliers avec le numéro d'appel 9______, enregistré au nom de X______, domicilié en Italie, qui avait acquis cette carte SIM le 12 février 2013, à Fribourg. Les derniers SMS reçus par la victime ont été émis du numéro précité le 24 mai 2013 à 22h19 et 22h22, heure correspondant approximativement à celle où F______ était sorti de son appartement.

b. Sur la base du mandat d'arrêt international délivré le 28 mai 2013 par les autorités suisses, les carabiniers italiens ont perquisitionné, le 30 mai 2013, le logement de K______ à ______, et ont arrêté X______ qui s'y trouvait en compagnie de son épouse, L______. Conformément à la demande de commission rogatoire du même jour, les carabiniers italiens ont saisis différents effets appartenant à X______, dont, notamment, une paire de chaussures, un pantalon bordeaux et une veste correspondant aux vêtements portés par X______ le 24 mai 2013, ainsi qu'une valise, effets visibles sur les images de vidéosurveillance des Transports Publics Genevois (TPG) sur lesquelles le précité apparaissait. Le téléphone portable de marque ALCATAL IMEI 10______ ayant contenu la carte SIM numéro d'appel 9______ a également été saisi. Le 25 octobre 2013, le Ministère de la justice pénale italien a autorisé l'extradition de X______ vers la Suisse, extradition exécutée le 5 novembre 2013.

c. Entendu à la police et par le Ministère public, C______, qui s'est constitué partie plaignante, à l'instar de son épouse, a déclaré que son fils, F______, avait l'habitude de venir manger presque tous les soirs chez eux. Ce dernier était homosexuel depuis l'adolescence. Le 24 mai 2013, vers 20h00, il était rentré chez lui, où se trouvaient déjà H______ et I______, ainsi que son fils, qui avait un comportement normal. Le lendemain, vers 10h00, son épouse avait eu une conversation téléphonique avec G______, qui s'inquiétait du fait que F______ n'était pas rentré de la nuit après s'être absenté pour se rendre au garage ou à la cave. Vers 11h00, il s'était rendu au domicile de F______ avec H______ et I______. Après avoir été d'abord à la cave, ils étaient allés vers le box, qui était verrouillé. A l'ouverture de la procédure pénale, ne supportant pas cette douloureuse épreuve, avec son épouse, ils avaient été incapables de se tenir informés de son avancement. Depuis fin janvier 2015, il se chargeait de réceptionner les documents y relatifs. Il se sentait mieux même si, tout comme son épouse, il faisait des insomnies en raison de cauchemars récurrents. Son épouse était suivie par leur médecin de famille et un psychothérapeute. Ils étaient tous les deux proches de leur fils, qui était une personne polie, gentille et très serviable, ayant l'allure d'un nounours un peu pataud. F______ n'était pas agressif, ne pratiquait aucun sport et n'était pas bagarreur. d.a. Entendu à la police et par le Ministère public, X______ a d'emblée reconnu être l'auteur du meurtre de F______. Il possédait effectivement le numéro de

- 6 - P/7863/2013 téléphone 9______ acquis en février 2013, à Fribourg, lors de son deuxième séjour en Suisse. A cette période, il était resté à Genève durant deux mois, travaillant dans le bâtiment par intermittence, soit environ dix à quinze jours et avait logé dans un appartement, situé à proximité de MANOR, trouvé et payé par son cousin, M______, en colocation avec N______, O______ et deux autres personnes. N______ lui avait présenté F______ en lui indiquant qu'il pourrait lui fournir du travail comme déménageur ou pour distribuer du courrier. Il avait rencontré ce dernier dans un restaurant à Onex, accompagné de N______, qui lui avait expliqué que F______ travaillait dans la publicité. F______ avait également proposé de les loger pour CHF 300.- chacun, ce qui représentait un loyer moins élevé que celui payé pour l'appartement de la gare. F______ leur avait indiqué qu'il les contacterait pour le travail et les avait invités à venir voir son appartement, afin de leur montrer la petite chambre munie d'un lit à étages qu'il leur proposait. Il avait échangé son numéro de téléphone avec F______ qu'il n'avait plus revu ensuite, mais avec lequel il avait eu des contacts téléphoniques s'agissant d'un éventuel emploi. En avril 2013, il avait quitté Genève pour revenir en Italie dans la mesure où il n'avait pas de travail. Il était par la suite parti au Kosovo avec son épouse et y était resté environ un mois. Depuis le Kosovo, il avait contacté M______, qui lui avait indiqué avoir un travail pour lui, si bien que grâce à l'aide financière de ses parents, qui avaient contracté un prêt en sa faveur, il avait pu regagner l'Italie avec sa femme, puis le lendemain, soit le 13 mai 2013, se rendre à Genève, où il n'était toutefois pas parvenu à entrer en contact avec M______, de sorte que pendant les dix jours où il était resté à Genève, il avait cherché du travail dans divers lieux, en vain. En arrivant à Genève, constatant que F______ avait tenté de le joindre sur son numéro d'appel suisse alors qu'il était au Kosovo, il l'avait rappelé pour l'informer de son retour et pour savoir si sa proposition de logement était toujours valable. Ils s'étaient rencontrés à Onex vers 20h00 ou 21h00 le 13 mai 2013. F______ lui avait expliqué que sa chambre n'était pas prête et avait proposé de le laisser passer la nuit dans son box, dont il lui avait donné la clef, l'assurant qu'il pourrait emménager le lendemain dans la chambre, promesse qu'il avait réitérée les jours suivants. Le mot manuscrit de F______ retrouvé dans le garage faisait partie des promesses quotidiennes de celui-ci. Il avait remis CHF 300.- à F______, de sa propre initiative, pour le loyer de la chambre. Il n'avait pas récupéré son argent lorsqu'il avait décidé de quitter Genève, du fait qu'il avait tout de même dormi dix jours dans le box. Au cours de son séjour, il avait vécu au moyen de ses économies, de l'ordre d'EUR 700.-, avait téléphoné à F______ et l'avait rencontré à quatre ou cinq reprises devant l'appartement ou dans le box. Leurs discussions, menées en italien, se rapportaient à l'appartement ou au travail, et ils n'avaient pas développé de liens plus étroits. Il était finalement parvenu à contacter M______ pour le relancer s'agissant du travail promis mais ne lui avait pas demandé de logement du fait que F______ lui en avait promis un. Il s'était également rendu dans l'appartement de la gare pour voir ses anciens colocataires, seul N______, qui était un ami, sachant qu'il logeait dans un box. Il n'était pas retourné vivre avec ce dernier et O______ car le

- 7 - P/7863/2013 logement était trop cher, même s'il avait souffert d'avoir dû dormir dans un garage. Le 24 mai 2013, son frère, P______, lui avait envoyé GBP 100.- par le biais de WESTERN UNION, pour qu'il puisse rentrer en Italie le lendemain. X______ s'est rétracté ultérieurement et a expliqué qu'à cette date, il lui restait environ CHF 300.- de l'argent qui lui avait été prêté par son père au Kosovo. Il avait tout de même demandé de l'argent à son frère pour qu'il lui reste de l'argent en Italie afin de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail. Il avait ensuite fait des courses à la gare et s'était rendu dans un café internet afin de communiquer avec sa famille. A cette occasion, son second frère, Q______, lui avait indiqué qu'il lui avait trouvé un travail en Italie. Il avait également parlé à son épouse, qui connaissait ses conditions de logement, pour la prévenir du fait qu'il allait rentrer. Vers 15h00-16h00, il était revenu au box où il avait mangé et fumé des cigarettes. Il avait ensuite demandé à F______ à pouvoir prendre une douche. Il souhaitait également rencontrer le précité afin de l'informer de son prochain retour en Italie. Puis, il était retourné en ville et à la gare et avait regagné Onex vers 21h00, heure à laquelle il s'était douché dans l'appartement de F______ où il avait emporté sa valise afin de pouvoir se changer et avait aperçu un homme d'un peu moins de trente ans, horaire qu'il a confirmé à réitérées reprises en cours de procédure. A cette occasion, il avait indiqué à F______ qu'il allait repartir en Italie le lendemain, nouvelle que l'intéressé semblait avoir mal prise. Il n'avait pas ressenti d'insécurité ou de menace dans l'appartement et n'avait jamais eu de problème avec F______ auparavant. Lorsqu'il s'apprêtait à repartir, F______ lui avait proposé de laisser sa valise dans l'appartement et de la récupérer le lendemain. Il avait ainsi laissé ses documents d'identité, dont son passeport, dans sa valise pour éviter de les perdre, précisant, uniquement à l'occasion de ses dernières déclarations, que F______ les avait vus lorsqu'il avait ouvert sa valise. Ne parlant pas la même langue que F______, il lui avait été difficile de comprendre la raison exacte pour laquelle celui-ci lui avait proposé de garder sa valise. F______ lui avait ensuite indiqué qu'ils se retrouveraient au garage ultérieurement au cours de la soirée. Il ne se souvenait pas s'il était retourné à la gare après avoir pris sa douche. Plus tard dans la soirée, F______ ne l'ayant pas encore rejoint au box, il lui avait écrit un SMS. Il confirmait ainsi la teneur des SMS échangés avec F______, tels que figurant à la procédure, dont notamment les termes "bambini" qui signifiait "enfant", et " bc ", dont il a dans un premier temps confirmé qu'il l'avait compris comme signifiant " baci ", soit " bisous ", d'où sa réponse, avant de se rétracter en indiquant qu'il l'avait saisi comme voulant dire " Ps " pour " post scriptum ". Lors de ces échanges, il se trouvait à l'extérieur du box car il n'y avait pas de réseau à l'intérieur de celui-ci. S'agissant de la suite du déroulement de la soirée, X______ a dans un premier temps déclaré à la police que lorsque F______ était arrivé, vers 23h00, il se trouvait lui-même à l'intérieur du box, dont la porte était ouverte. Ultérieurement,

- 8 - P/7863/2013 il a indiqué qu'il ne savait pas s'il se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur du box à l'arrivée de F______. Après être entré, F______ avait refermé la porte du garage en la verrouillant au moyen du verrou intérieur. F______ l'avait ensuite questionné sur les raisons de son départ en Italie, si bien qu'il lui avait expliqué qu'il n'avait ni travail, ni argent, ni logement à Genève et qu'il refusait de continuer de vivre dans le garage. X______ a successivement indiqué en cours de procédure qu'après avoir insisté pour qu'il reste à Genève, F______ lui avait proposé d'entretenir une relation intime avec lui, puis s'était déshabillé, respectivement qu'il s'était dans un premier temps déshabillé, ce qui l'avait surpris, puis lui avait proposé un rapport sexuel. N'étant pas sûr d'avoir bien compris les propos de F______, il lui avait demandé de les répéter, étant précisé qu'il ignorait jusqu'alors que F______, qui lui proposait pour la première fois d'avoir des rapports sexuels, était homosexuel. Il avait refusé ladite proposition, exposant à F______ qu'il n'était pas homosexuel, était marié et musulman. Sur ce, F______ avait menacé de le tuer s'il n'accédait pas à sa demande, en lui précisant que deux personnes se trouvaient dans son appartement, ainsi que ses documents d'identité, de sorte qu'il ne pourrait aller nulle part. Il avait ensuite voulu sortir du garage mais F______, qu'il craignait du fait qu'il ne le connaissait pas et ignorait s'il était armé, l'en avait empêché en le saisissant par une main. Ce dernier lui avait ensuite demandé de le sodomiser. Comme ses documents d'identité étaient chez F______ et qu'il ne savait pas où aller, il avait été forcé de se soumettre. F______ avait commencé à le toucher. Il lui avait demandé de partir mais ce dernier lui avait dit de penser " qu'il le faisait avec une femme ". F______, qui se trouvait dos à la porte, lui avait baissé son pantalon rouge et ses sous-vêtements. Il avait tenté de l'en empêcher en lui poussant les bras mais ce dernier avait insisté avec force en menaçant de le tuer s'il ne s'exécutait pas. Tant le visage de F______ que ses propos, consistant à répéter sans cesse ses menaces, dénotaient de l'agressivité, état dans lequel il ne l'avait encore jamais vu. Etant donné qu'il n'avait pas d'érection, F______, qui était agenouillé à côté du lit, lui avait prodigué une fellation, alors qu'il se trouvait lui-même assis à côté du congélateur. Il lui avait demandé d'arrêter mais F______ lui répétait d'imaginer qu'il était une femme. Il était perdu et se sentait comme mort. Ayant peur, il ne s'était pas défendu pendant ladite fellation et avait vainement tenté d'écarter F______ en le repoussant. Après environ dix minutes, il avait finalement eu une érection, réaction normale selon lui compte tenu de la fellation prodiguée, mais qui ne signifiait pas qu'il était attiré par les hommes, ce d'autant plus qu'il était marié et avait un enfant. Il a précisé qu'il était possible que la fellation ait duré moins de dix minutes mais le temps lui avait paru long. Il a successivement indiqué qu'il se sentait vide, que ce moment avait été horrible, qu'il n'avait rien ressenti, respectivement qu'il s'était senti violé. F______ lui avait ensuite demandé de le sodomiser. Alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur le matelas, F______ s'était mis à genoux, face à la porte du garage, une main posée sur le sol et l'autre lui saisissant le bras. Il l'avait forcé à le

- 9 - P/7863/2013 sodomiser en lui répétant que s'il ne le faisait pas il était un homme mort. La sodomie avait duré environ une demi-heure car il n'arrivait pas à éjaculer, durée dont il a par la suite précisé qu'elle était approximative, le temps lui ayant par ailleurs paru plus long qu'il ne l'avait réellement été. Il ignorait de quelle manière il était finalement parvenu à éjaculer et ne pensait pas que F______ en ait fait de même. Il n'avait pas osé se défendre malgré la position vulnérable de F______, ni n'avait tenté de se protéger et de fuir durant les actes sexuels, étant paniqué et en raison du fait que F______ était plus âgé et plus fort que lui. Après leur rapport sexuel, il s'était rincé avec le liquide de la bouteille de FANTA, puis essuyé sur ses vêtements et avait remonté son pantalon. Il avait tenté de partir mais F______ l'en avait empêché. F______ lui avait demandé de recommencer, ce qu'il avait refusé, si bien que celui-ci était devenu agressif et l'avait frappé. X______ a dans un premier temps indiqué qu'après l'avoir repoussé au niveau du torse, F______ lui avait donné des coups de poing partout sur le corps, puis des gifles au visage. Il a ensuite expliqué que F______ lui avait d'abord donné une gifle sur le côté droit du visage, puis des coups de poing sur tout le corps. En dernier lieu, il a affirmé que F______ lui avait donné des coups de poing dans le cou, sur le torse et dans l'estomac. Il avait eu des rougeurs mais ignorait s'il portait encore des marques lorsqu'il avait vu son épouse le lendemain. Il avait repoussé F______ avec ses mains et celui-ci avait pris un tournevis dans un tiroir, l'avait menacé et avait tenté de le poignarder avec cet outil au niveau du torse et du visage. Il avait reculé, puis, comme F______ s'avançait vers lui, il l'avait à nouveau repoussé et s'était saisi d'un cric qui se trouvait sur des pneus. Il avait alors porté un léger coup à la tête de F______ et était parvenu à le désarmer, ignorant toutefois où il avait jeté le tournevis. F______ n'étant pas tombé au sol suite à ce coup, il l'avait mis à plat ventre pour lui attacher les poignets dans le dos avec des lacets de chaussures, qu'il a successivement indiqué avoir trouvé par terre, puis sur une étagère, afin de le neutraliser. F______, quelque peu étourdi suite au coup de cric, avait tenté de résister, mais ayant plus de force, il était parvenu à le maîtriser. Il ne lui avait pas attaché les mains fortement, de sorte qu'il y avait de l'espace entre celles-ci. Il n'avait pas remarqué, à cet instant, que F______ avait une sangle multicolore au poignet. Il s'était ensuite levé pour s'éloigner, avait pris sa veste, mais n'était pas parvenu à s'enfuir du fait que la porte du garage était verrouillée, exposant successivement à cet égard qu'il ignorait s'il fallait tirer la sangle ou pousser la porte pour l'ouvrir, puis qu'il avait été dans l'impossibilité de l'ouvrir parce que la poignée était attachée avec une sorte de sangle ou de cordelette et, enfin, que se sentant menacé, il n'était pas parvenu à ouvrir la porte du box comme à l'accoutumée. Dans l'intervalle, et sans que X______ ne le voit, F______ s'était levé, puis lui avait donné un coup dans les parties génitales, si bien qu'il était tombé au sol. F______ lui avait ensuite donné des coups de pied dans le ventre en le menaçant et en l'insultant. Par la suite, F______, les mains toujours dans le dos, avait pris un second tournevis, au même endroit que le précédent, puis s'était accroupi pour

- 10 - P/7863/2013 tenter de passer ses mains sur l'avant de son corps. Pris de panique et sachant que le précité allait le frapper au moyen du tournevis, ce qui rendait vaine toute défense à mains nues, il s'était relevé et avait saisi le cric, avec lequel il avait frappé, de manière plus forte que précédemment, F______ à deux ou trois reprises. Sur ces faits, F______, un peu sonné suite au premier coup, avait reculé en se tenant toujours debout, puis avait lâché le tournevis et était tombé sur l'épaule droite après les coups suivants. Il ignorait si F______, qui saignait, était couché sur le dos, la tête penchée sur la droite, les poignets attachés dans le dos, point sur lequel il était catégorique, était encore conscient après les coups. Habité par un sentiment de panique, il avait ensuite pris le tournevis cruciforme tombé sur le matelas, s'était agenouillé à côté du corps de F______ et lui avait porté plusieurs coups avec cet outil, le seul qu'il avait utilisé, au niveau de la poitrine, ignorant le nombre de coups qu'il lui avait assenés de la sorte. Il ne se souvenait pas de l'avoir atteint au visage et ignorait où il avait jeté l'outil par la suite, pas plus qu'il ne se souvenait de la lavette bleue. Il était perdu et se sentait vide. Après cela, il était resté assis et avait pleuré, prononçant plusieurs fois le terme "kuku", qui signifiait "quel malheur, qu'est-ce que j'ai fait" en albanais. Comme F______ ne bougeait plus, il avait compris qu'il était décédé. Il avait dès lors recouvert son corps avec une ou plusieurs couvertures, ne supportant pas de voir ce qu'il avait fait. Il avait envisagé d'appeler la police mais n'y était pas parvenu, étant complètement perdu. Il avait ensuite pris les clés de l'appartement de F______ dans la poche du pantalon de celui-ci, ainsi que CHF 20.- et un peu de monnaie, ignorant pour quel motif il avait prélevé l'argent de F______ alors qu'il en possédait. Il avait également éteint le téléphone de F______ par crainte que les personnes se trouvant dans son appartement descendent et lui téléphonent. Il avait ouvert la porte du garage, puis avait éteint la lumière et était sorti du box en refermant la porte, ignorant s'il l'avait verrouillée. Au moyen des clés de F______, il avait pénétré dans l'appartement de celui-ci, malgré la crainte liée aux deux personnes qui y vivaient, afin de récupérer ses documents d'identité. Sur place, il avait rencontré un homme, auquel il avait demandé sa valise, que celui-ci était allé chercher dans la chambre d'un tiers, tandis qu'il récupérait ses vêtements dans la salle de bain. Il avait ensuite quitté l'appartement et, en chemin, jeté les clés dans des buissons. A l'arrêt du tram, il avait rencontré une femme à laquelle il avait demandé de l'aide pour prendre son ticket de transport, puis avait discuté avec elle durant le trajet, bien qu'il se sentît mal et perdu. Il ignorait la raison pour laquelle il avait observé ses mains dans le tram à plusieurs reprises, possiblement pour voir si elles étaient tâchées de sang. Hors du tram, il s'était rendu dans un bar où il avait bu et mangé, puis avait rencontré un couple à la gare auquel il avait demandé de l'aide pour trouver un train pour l'Italie. Il avait payé son billet de retour entre CHF 90.- et CHF 110.-. Interrogé sur les contacts téléphoniques qu'il avait eus au cours de la nuit après la mort de F______, X______ a dans un premier temps indiqué qu'il ignorait que le numéro de téléphone d'O______ était enregistré dans son répertoire, ainsi que la

- 11 - P/7863/2013 raison pour laquelle il lui avait téléphoné, propos qu'il a par la suite rectifiés en indiquant avoir appelé par erreur O______ à 00h50, alors qu'il cherchait en réalité à contacter son épouse pour l'informer de son retour en Italie. Cette dernière était venue le chercher à Treviglio, puis ils avaient passé la nuit chez la tante de celle- ci. Suite à leurs retrouvailles, ils avaient entretenu des rapports sexuels. Le lendemain, il avait rencontré son futur employeur, devant commencer à travailler le jour de son interpellation. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé le 24 mai 2013. Il ne portait aucun préjugé sur les homosexuels et ignorait si son épouse avait des connaissances homosexuelles. Il était très affecté d'avoir commis ces actes et malheureux. Il ne parvenait plus à dormir, ayant constamment en mémoire la scène. Il refusait par ailleurs de regarder les photographies figurant à la procédure. Il se sentait extrêmement mal et était navré pour les parents de la victime. Il regrettait profondément ses actes et était conscient de leur gravité. d.b. Lors de la reconstitution, X______ a expliqué qu'il était assis au fond du box et qu'il écoutait de la musique lorsque F______ était arrivé. Ce dernier, qui se trouvait debout au bout du matelas, lui avait immédiatement proposé d'entretenir un rapport sexuel, propos qu'il lui avait demandés de répéter tout en se levant. F______ s'était déshabillé entièrement et avait déposé ses vêtements sur un meuble situé à gauche à proximité de la porte du box, puis s'était avancé vers lui, tandis qu'il se trouvait lui-même sur le matelas, dos au congélateur. Surpris par la tournure des événements, il avait repoussé le bras de F______ lorsque celui-ci l'avait touché, et en avait fait de même lorsque F______ s'était à nouveau approché de lui pour le toucher, en lui disant de "dégager", ce qui avait contraint F______ à reculer. Ce dernier avait ensuite menacé de le tuer s'il ne s'exécutait pas. Alors qu'il se trouvait vers la chaise en bois gris-vert faisant face à l'entrée, F______ s'était à nouveau rapproché et avait commencé à lui descendre son pantalon. Bien qu'ayant peur, il avait repoussé les mains de F______, qui était toutefois parvenu à lui tirer le pantalon vers le bas. Il avait réussi à remonter son pantalon mais F______ l'avait à nouveau tiré d'un coup sec vers le bas au niveau de la ceinture, ce qui l'avait fait chuter. F______, qui se trouvait face à lui et ne lâchait plus son pantalon, avait en outre posé ses jambes sur les siennes tout en le tenant à gauche par le col de son pull, puis l'avait maintenu avec la main droite posée sur son épaule gauche. Il avait alors peur de mourir et la seule chose à laquelle il pensait était de pouvoir se sauver. Après la fin de la fellation, puis de la sodomie, il s'était nettoyé et avait remonté son pantalon. F______, qui s'était relevé dans l'intervalle et se trouvait sur le matelas entre le meuble à chaussures et la chaise à rayures blanches et bleues, avait ri et lui avait demandé de recommencer. Il avait cherché à s'enfuir mais F______ l'avait giflé avec la main droite, puis avec la main gauche, l'avait frappé, notamment à coups de poing dans l'estomac, et menacé. Il avait à nouveau repoussé F______ qui était revenu à la charge. Les deux tournevis successivement pris par F______ se trouvaient dans un tiroir du meuble en bois beige. Il avait

- 12 - P/7863/2013 donné un premier coup de cric au-dessus de la tempe gauche de F______, coup qui avait occasionné un faible saignement, puis était parvenu à le désarmer du tournevis, qu'il avait jeté parterre en direction du haut du matelas, vers le congélateur. Quant au cric, il l'avait jeté dans la direction opposée, soit vers le bas du matelas, en direction de la porte du box, aux pieds de la chaise se trouvant à côté du meuble à chaussures. Après qu'il avait attaché les mains de F______ au moyen des lacets sur lesquels se trouvaient déjà des nœuds, celui-ci était parvenu à se relever, manœuvre qu'il a mimée et expliquée au plastron, puis F______ lui avait donné deux coups de pied, de sorte qu'il était tombé à genoux. Il n'avait pas regardé si ce dernier était finalement parvenu à passer les mains sur le devant de son corps, dès lors qu'il se sentait perdu. Il sied de préciser que lors de la reconstitution de cette scène, le plastron, qui était chaussé, à l'inverse de F______ le soir des faits, a tenté de se relever, sans y parvenir hors aide extérieure, puis de passer les mains sur le devant avec les liens successivement attachés à une distance de 20 cm, 25 cm et 30 cm, y parvenant exclusivement dans ces deux derniers cas. Par la suite, X______ a expliqué que F______ s'était rapproché de lui, et, considérant qu'il n'avait pas d'autre alternative, sachant que si le précité parvenait à mettre les mains sur l'avant du corps il le frapperait, il s'était muni du cric et l'avait frappé, puis avait jeté cet outil en direction du congélateur situé au fond du box sur la droite. F______ avait alors lâché le tournevis cruciforme et était tombé sur le matelas la tête légèrement penchée vers la droite, en direction de la chaise en bois gris-vert et du bac à fleurs. Il avait ensuite asséné des coups de tournevis cruciforme à F______, étant positionné vers la chaise en bois gris-vert, puis avait jeté ledit tournevis à côté du flanc gauche du défunt et, s'était assis aux pieds de celui-ci, face au meuble à chaussures. Il n'avait en revanche assené aucun coup de cric à F______ alors que celui-ci était couché. Après avoir pris l'argent et les clés de F______, il avait ouvert la porte du box, s'était dirigé au fond de celui-ci en passant entre le corps de F______ et la chaise à rayures bleues et blanches afin d'éteindre la lumière, ce qu'il avait fait en dévissant l'ampoule de la lampe, ignorant pour quelle raison il avait décidé d'éteindre la lumière, puis était sorti et avait fermé la porte du garage. X______ a encore précisé que durant son séjour dans le box, il avait pour habitude de tirer le loquet intérieur pour dormir. Il n'excluait pas avoir pu attacher, au poignet de F______, la sangle multicolore, d'une longueur équivalente à la taille du plastron selon les constatations opérées lors de la reconstitution, mais ne s'en souvenait pas. De même, interrogé sur la présence de la lavette bleue, il a indiqué ignorer si quelque chose se trouvait vers la tête de F______ avant qu'il ne le recouvre avec les couvertures. Lors de la reconstitution, X______ a manifesté des émotions lorsqu'il a été amené à mimer les scènes d'intimité, expliquant à cet égard qu'il lui était très difficile de le faire, faute d'être homosexuel, et qu'il se sentait autant touché de répéter les

- 13 - P/7863/2013 coups donnés à F______ que de mimer les actes sexuels. Il était de religion musulmane et les musulmans ne faisaient pas ce genre de chose. Il s'était senti humilié de devoir refaire ces scènes et ne pouvait pas expliquer s'il avait eu des difficultés ou non à pratiquer physiquement l'acte de sodomie. Il avait en revanche été dégoûté d'accomplir un acte sexuel avec un homme. Il n'avait pas eu de comportement actif lors de la sodomie dans la mesure où c'était F______ qui bougeait.

e. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, diligentée par le Dr R______, sexologue, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique et médecin adjoint agréé au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), qui a rendu son rapport en date du 9 septembre 2014, dont il a confirmé la teneur et les conclusions devant le Ministère public. Ledit rapport fait suite à trois entretiens avec l'expertisé, effectués les 21 février, 14 mars et 2 septembre 2014, et comprend l'étude du dossier médical et de la procédure. X______ était un homme de grande taille et de stature athlétique. Lors des entretiens, il n'apparaissait pas très anxieux. Il était plutôt détendu mais évoquait tout de même la dureté de la vie carcérale. L'expertisé paraissait plus tendu lorsque les faits reprochés étaient directement évoqués. Interrogé sur sa sexualité, X______ avait affirmé être strictement hétérosexuel, donnant pour preuve qu'il était marié et père d'un enfant. L'expertisé lui avait indiqué que, le jour des faits, il se trouvait dans une bonne disposition psychique, son frère lui ayant annoncé lui avoir trouvé du travail en Italie. Il était ainsi prévu qu'il quitte la Suisse le 25 mai 2013. Il n'avait pas évoqué, au cours de leurs entretiens, la question du passeport. L'expertisé avait exprimé des regrets concernant l'ensemble de la situation, à savoir que la victime soit décédée et lui-même en prison, mais n'avait pas exprimé de remords concernant l'acte homicide. Il ne présentait pas non plus de symptôme de stress post traumatique. X______ avait indiqué qu'il avait été surpris par la proposition de F______ et avait consenti au rapport sexuel contre sa volonté en raison de la crainte (dénonciation à la police et menace physique) que lui inspirait la victime. L'expertisé n'avait cependant pas évoqué la survenue de pensées ou de sentiments particuliers durant ces rapports sexuels, étant précisé qu'il n'avait pas constaté que l'expertisé n'exprimait pas particulièrement ses émotions. Selon l'expert, X______ avait pu effectivement ne pas ressentir de sentiment au moment de l'action, comme en avoir ressenti et ne pas souhaiter les communiquer. Il n'avait pas interrogé spécifiquement l'expertisé sur ses émotions au moment des faits afin de ne pas lui suggérer certaines réponses. D'une manière générale, l'expertisé s'était senti gêné d'être " soupçonné " d'être bisexuel, ce qu'il avait pris comme une potentielle accusation sur ce plan qu'il considère comme moral. Du point de vue strictement médico-psychologique, les explications de l'expertisé étaient de nature à faire émerger des doutes sur plusieurs points auxquels celui-ci

- 14 - P/7863/2013 n'apportait aucune réponse. Tout d'abord, il était malaisé de comprendre comment il aurait pu ressentir une excitation sexuelle suffisante pour avoir une érection, de surcroît assez forte pour pratiquer un acte de sodomie active alors qu'il n'était ni homosexuel, ni consentant à l'acte et avait peur, ces deux situations étant censées diminuer l'excitation sexuelle chez l'individu. Ainsi, il doutait du fait que l'expertisé ait ressenti un sentiment de peur et de contrainte au moment des actes sexuels, sans exclure toutefois qu'il ait ressenti un sentiment de contrainte au moment des faits, dès lors que dans le domaine des comportements humains, il était possible de ressentir des émotions à de faibles pourcentages. Il y avait également un doute sur le fait que le sentiment de peur et de panique ressenti par X______ ait pu être suffisamment intense pour le conduire à asséner plusieurs coups de tournevis à la victime, alors même que celle-ci était attachée et déjà mise en état d'incapacité d'agir par l'administration de plusieurs violents coups de cric. On comprenait mal, dans ce contexte, que l'expertisé n'ait pas pris la fuite dans une telle situation et pourquoi il avait eu une action proactive vis-à- vis de la victime alors qu'il affirmait que celle-ci lui faisait peur. Par ailleurs, l'expert a relevé que selon ce qui ressortait des images de la reconstitution, X______ aurait dû se déplacer du pied du lit en direction du buste de la victime, ce qui représentait à son sens, du point de vue psychologique, une action contraire à celle de quelqu'un qui était apeuré. Il existait donc un doute sur le fait que la peur ait été la principale motivation de X______ lors des passages aux actes de violence, sans exclure cependant tout sentiment de peur. L'expert a relevé qu'il y avait un paradoxe entre le fait d'être assez bien organisé, en l'occurrence non pas le fait de recouvrir la victime de couvertures, mais des actes tels que de fermer le garage à clé et d'éteindre la lumière, et d'affirmer être dans un état de panique très intense. Il était donc douteux que X______ ait ressenti un fort état de panique après les faits, dans la mesure où il avait eu suffisamment de calme pour prélever de l'argent dans les vêtements de sa victime, récupérer ses affaires, puis prendre le bus en donnant l'apparence d'un certain état de tranquillité. Il ne pouvait cependant pas exclure totalement le ressenti d'un tel état car un très faible taux d'individus parvenaient à maîtriser leur comportement. Par ailleurs, ce comportement organisé permettait de conclure que X______ ne présentait pas de troubles psychiatriques majeurs de type confusionnel ou d'état dissociatif. Il existait également un doute sur l'état psychique réel de l'expertisé au moment des faits. Ce point engendrait un doute sur la responsabilité de l'expertisé au moment des faits et impliquait qu'aucun diagnostic ne pouvait être posé en l'absence de signes tangibles de trouble psychique relevant d'un diagnostic psychiatrique. Une absence de pathologie mentale était présumée, dès lors que tout individu était capable de discernement jusqu'à preuve du contraire. Il n'avait aucune information permettant de considérer que X______ était atteint d'une telle pathologie. Il n'excluait cependant pas une résistance de l'inconscient ce qui signifiait que certains des éléments sur son enfance pouvaient ne pas avoir été

- 15 - P/7863/2013 donnés de façon consciente et inconsciente. Cela étant, les doutes émis dépassaient la réserve théorique que tout expert devait avoir à l'égard des comportements humains, qui pouvaient toujours, à de faibles taux, s'écarter considérablement de la moyenne. Les actes de l'expertisé n'apparaissaient pas marqués par des signes d'une activité pathologique à teneur des informations en sa possession, le même constat était posé s'agissant du comportement de X______ après les actes. L'expertisé n'apportait aucune explication de type pathologique. Il n'avait pas non plus constaté que la situation sociale précaire de X______, prise en compte dans l'expertise, avait pu induire chez le précité des troubles de nature psychiatrique. Les doutes sur les circonstances exactes du déroulement des faits ne favorisaient pas l'établissement d'un pronostic précis en termes de dangerosité et de récidive, parce que celui-ci reposait en grande partie sur lesdites circonstances, ainsi que sur les antécédents de la personne, éléments qui n'étaient pas connus de façon très précise. Le seul facteur de dangerosité tangible était le constat que l'expertisé avait pu déployer, dans des circonstances particulières, une extrême violence, sans pour autant que celle-ci ne soit la conséquence d'un état de décompensation psychiatrique. Finalement, un risque de récidive de comportement violent existait, mais il n'était pas accentué par des caractéristiques relevant de la psychiatrie. Rien n'indiquait que X______ ne puisse pas commettre à nouveau des actes extrêmement violents, ce d'autant plus qu'on ne connaissait pas clairement l'état psychique qui était à l'origine de ces passages à l'acte. Il n'était pas possible d'indiquer si ce risque était particulièrement faible ou particulièrement fort. La responsabilité de X______ au moment des faits était donc pleine et entière et il n'y avait pas lieu de préconiser des mesures thérapeutiques, ni de mesures d'internement. En conclusion, l'expert a indiqué que l'état psychique de l'expertisé au moment des faits et sa motivation par rapport à cet état n'avaient pas pu être établis. Il ne pouvait dès lors pas expliquer le passage à l'acte, relevant à cet égard que la scène de crime et l'autopsie étaient fortement évocatrices d'un état de colère de l'auteur au moment des faits.

f. Il ressort du rapport d'autopsie du 27 août 2013 établi par les Drs S______ et T______, qui en ont confirmé la teneur devant le Ministère public, que le corps F______, qui pesait 86 kg et mesurait environ 1m71, avait été retrouvé allongé sur un matelas en décubitus dorsal avec la jambe droite légèrement fléchie et les mains ligotées avec des lacets grisâtres au niveau de l'abdomen. Le corps était nu mis à part la présence de chaussettes gris-noirâtres. Une sangle colorée était attachée autour du poignet droit et, au niveau du bras droit, se trouvait un t-shirt de coloration rougeâtre, respectivement un pull de coloration bleuâtre, au-dessus de la tête de la victime. Les faces latérales droites du cou et du menton étaient recouvertes avec une serviette de coloration bleu clair.

- 16 - P/7863/2013 Le décès de F______, dont l'heure était estimée entre 23h00 et 06h00, était directement lié à un fracas crânio-cérébral, en présence des quatre perforations cardiaques. Le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression, avec plusieurs coups portés principalement à la tête, au visage, au cou et au tronc à l'aide d'un ou plusieurs objets contondants avec composante tranchante et/ou piquante. Les lésions au niveau de la tête et du visage étaient compatibles avec des coups reçus avec les objets retrouvés sur place, soit un cric et des tournevis. Les lésions au niveau du cou et du tronc étaient compatibles avec des coups reçus avec des tournevis de formes différentes (cruciforme et à haut plat), ayant entraîné les perforations du cœur, de la quatrième côte, de la veine jugulaire droite et du lobe supérieur du poumon gauche ainsi que plusieurs perforations superficielles du cou et du thorax. La victime présentait sept plaies au niveau de la région fronto-temporale gauche avec visualisation du tissu cérébral, toutes compatibles avec des coups portés au moyen d'un cric, à l'exclusion des tournevis plat ou cruciforme, dont trois étaient causales dans le décès de F______, à savoir la plaie située dans la région pariéto- temporale gauche, formant un "L" et mesurant 5 cm x 1 cm avec une profondeur de 2 cm (plaie n° 3), celle se trouvant au niveau de la région tempo-antérieure de forme horizontale, à bords réguliers et mesurant 1.7 cm x 0.2 cm pour une profondeur de 1.9 cm (plaie n° 4) et celle située dans la région temporo-frontale, ayant des bords irréguliers, de forme triangulaire avec des ponts tissulaires entre les berges, mesurant 6.8 cm x 1.7 cm et ayant une profondeur de 2.5 cm (plaie n° 5). Les experts ont en outre constaté la présence d'une fracture multi-fragmentaire au niveau de la région fronto-temporale gauche en lien avec les sept plaies de la tête. Dans le prolongement de cette dernière, se trouvait une fracture de l'étage antérieur, médial et postérieur gauche de la base du crâne. S'il était établi qu'il y avait eu plusieurs coups, il n'était en revanche pas possible d'en déterminer le nombre exact, étant précisé qu'il y avait eu, au maximum, sept coups et que leur nombre exact était plus proche de sept que d'un. Dans le cas des trois plaies mortelles (n° 3, 4 et 5) présentes sur la tête de F______, la voûte crânienne et le tissu cérébral étaient visibles, même pour un profane. La boîte crânienne avait été fracturée dans le cadre des plaies n° 3 et 4, les coups ayant donc probablement touché le cerveau. Il était difficile d'établir la force des coups dans la mesure où la boîte crânienne n'avait pas la même épaisseur à tous les niveaux, la boîte crânienne étant plus fragile dans la région du lobe temporal car moins épaisse. Il fallait tout de même une certaine force pour fracturer la boîte crânienne, force qui dépendait également du poids de l'objet utilisé. Les coups à l'origine des plaies n° 3 et 4, entraînaient le décès de la personne touchée en quelques minutes et, avec une forte probabilité, une perte de connaissance immédiate. Les sept plaies avaient pu provoquer le décès, étant précisé qu'une seule d'entre elles n'était pas suffisante, hormis s'agissant des trois plaies profondes pour lesquelles la probabilité de décès subséquent était très forte. La probabilité que les quatre autres

- 17 - P/7863/2013 plaies aient provoqué une perte de connaissance rapide était très importante. Une perte de connaissance durait en général quelques minutes et il n'était pas possible que la victime reprenne connaissance quelques secondes après le coup, cette constatation étant valable pour chacune des sept plaies. Il n'était cependant pas possible d'exclure une reprise de connaissance suite aux quatre coups non-mortels. Selon les médecins légistes, au vu de la localisation des traces de sang sur le congélateur et l'armoire en bois, F______ n'était pas debout lorsqu'il avait reçu les coups portés à sa tête. Il n'était pas exclu que certains coups aient été portés alors que celui-ci était assis, mais certains coups, voire tous, avaient été donnés alors que F______ était couché, étant précisé qu'à partir du moment où le cuir chevelu était touché, le saignement était abondant, indépendamment de la profondeur de la plaie. F______ présentait également plusieurs dermabrasions linéaires au niveau de l'hémi-visage gauche, ainsi que plusieurs plaies, de forme irrégulière, dont une située au niveau de l'angle latéral de l'œil gauche, qui avait perforé la cavité cérébrale sur une profondeur de 8 cm (plaie n° 5). Cette dernière plaie avait été causée au moyen d'un tournevis cruciforme et le coup qui en était à l'origine, donné avec une certaine force ainsi que dans un geste direct et ininterrompu, avait également été mortel dans la mesure où il avait touché le cerveau. La plaie n° 4 située au niveau de la face latérale du sourcil gauche, de forme irrégulière, à bords irréguliers, de coloration rouge-noirâtre, et mesurant 0.7 cm x 0.3 cm x 1 cm avec un lambeau de 0.4 cm, avait le plus probablement été causée par un tournevis à haut plat, de même que celle présente au niveau de la joue gauche, près de l'angle mandibulaire gauche, de coloration rouge violacée, mesurant 0.5 cm x 0.1 cm x 0.1 cm (plaie n° 6). Le cou présentait cinq plaies et le thorax dix, dont quatre étaient profondes et avaient perforé le cœur. Par ailleurs, plusieurs autres perforations avaient été relevées, soit une perforation de la quatrième côte gauche, une perforation du lobe supérieur du poumon gauche et une perforation de la veine jugulaire droite, qui n'avait pas été causale dans le décès de F______ du fait de sa faible profondeur, de 2 cm. Les cinq plaies constatées au niveau du cou de F______ avaient été causées par des coups d'une intensité plus faible que ceux portés au niveau du thorax, du visage et de la tête de la victime. Elles avaient, probablement, plutôt été effectuées avec un tournevis à haut plat, sans qu'il ne soit toutefois possible d'exclure le tournevis cruciforme, la même constatation étant valable pour la plaie superficielle, mesurant 2 cm x 0.3 cm x 0.1 cm, située en-dessous de la clavicule gauche (plaie n° 1 du thorax). Le poignet droit présentait des signes de ligature et une dermabrasion de coloration rougeâtre, de forme rectangulaire et mesurant 0.5 cm de diamètre avec un lambeau de peau au niveau du dos de la main droite, sur la tête du deuxième métacarpien. Sur le dos de la main gauche, au niveau du tiers proximal, étaient présentes deux dermabrasions superficielles de forme linéaires, parallèles entre

- 18 - P/7863/2013 elles, mesurant 0.5 cm de diamètre et 0.2 cm x 0.1 cm, de même, qu'en dessous desdites dermabrasions, une ecchymose de coloration bleuâtre, aux bords mal délimités et mesurant 0.6 cm de diamètre. Les liens présents sur les poignets de la victime étaient assez serrés et ne pouvaient pas être ôtés par la victime sans aide. Hormis l'empreinte des liens et la lividité de la main, il n'y avait aucune atteinte au poignet droit. Le poignet gauche ne présentait pas de lésions. Trois nœuds étaient présents sur les liens entourant le poignet gauche de F______. Les liens n'empêchaient pas F______ de bouger les deux bras et les deux mains. Il y avait un nœud sur le lien gris et plusieurs sur le multicolore. Il n'était pas exclu que F______ ait tenté d'ôter les liens, même en l'absence de marques allant dans ce sens. Il était en revanche impossible qu'il ait pu passer les bras sur le devant de son corps sans rompre lesdits liens. Aucune lésion typique de défense n'avait été constatée. Le fait que la région anale ne présentait aucune particularité ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Seules des traces d'éjaculat ou de sécrétion séminale avaient été mises en évidence suite au prélèvement, à l'exclusion de sperme. Une simple pénétration ne provoquait pas nécessairement la présence de liquide séminal, mais celui-ci était présent dès qu'il y avait une certaine excitation provoquant la stimulation des glandes séminales responsables de sa production.

g. S'agissant des outils utilisés le jour des faits, il résulte des investigations policières et des analyses pratiquées les éléments suivants : g.a. Le cric utilisé par X______, retrouvé à la gauche de la tête de la victime, pèse 1,890 kg, mesure 32,8 cm de longueur et 12,3 cm du côté de l'épaisseur la plus large, respectivement 5,6 cm pour la plus fine. Il présentait plusieurs traces de sang dont la majorité se trouvait sur le côté le plus large, soit celui qui est utilisé pour l'appui au sol (P018_T001). L'analyse des prélèvements effectués sur la trace rouge sur l'avant du cric (P018_T001), la tige métallique du cric (P018_T002), ainsi que le bord de cet outil (côté sans traces rouges) (P018_T003) a mis en évidence le profil ADN de F______. g.b. Le tournevis cruciforme, retrouvé sur la tête de la victime, sous une lavette bleu clair, possède un manche rouge mesurant 10 cm. La tige métallique, comprenant une pointe de 1 cm de longueur, mesure environ 8,5 cm. Le diamètre de la pointe est de 0,5 cm environ. Des traces rougeâtres sont visibles sur la tige métallique à environ 2 cm du manche. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur le manche du tournevis (P016_T001) a mis en évidence un profil de mélange qui correspond aux ADN de F______ et de X______. Quant à la pointe dudit tournevis (P016_T002), elle comportait le sang de F______. g.c. Le tournevis à haut plat, possédant un manche rouge de 10 cm environ, a été retrouvé sous le flanc gauche de la victime. La tige métallique, qui comporte une pointe de 3 cm de longueur, mesure environ 14 cm. Le diamètre de la pointe est de 0,7 cm environ sur la partie la plus large. Des traces rougeâtres et noirâtres sont

- 19 - P/7863/2013 visibles sur la pointe de la tige métallique. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur le manche (P017_T001) et sur la pointe du tournevis (P017_T002) ont révélé la présence de l'ADN de F______.

h. Les prélèvements et autres analyses effectuées, ont mis en évidence :

- sur la cordelette sur la partie intérieure de la porte du box (T003) et la poignée noire du mécanisme intérieur de la porte du box (T017), le profil ADN de X______ et une fraction mineure d'un profil ADN pas interprétable.

- sur le loquet intérieur de la porte du box, le profil ADN de X______.

- sur l'écouvillon anal de F______ (T027), l'absence de sperme (test Christmas Tree négatif), mais la présence d'éjaculat (test PSA positif), dont l'ADN correspond à celui de X______.

- sur les parties génitales de F______, l'absence de sperme sur l'écouvillon génital extérieur (T028) et le pénis (T029) (test Christmas Tree négatif), mais la présence d'éjaculat (test PSA positif), dont l'ADN correspond à celui de F______.

- sur les sous unguéaux droit et gauche de F______ (T022 et T023), la présence de sang comportant l'ADN de l'intéressé.

- sur les nœuds des lacets et autour de la sangle multicolore attachés aux poignets de F______, le profil ADN de F______ uniquement (P044_T001, P044_T002, P043_T001 à P043_T006, (P042_T001 et P042_T002).

- sur la lavette bleu clair, du sang correspondant au profil ADN de F______ (P006_T001), une tache luminescente correspondant à de l'éjaculat, comportant les profils ADN de F______ (fraction majeure) et de X______ (fraction mineure) (P006_T004) et, sur les autres taches, les profils ADN de F______ et X______ (P006_T002 à P006_T003 et P006_T005 à P006_T009).

- sur la poignée du tiroir ouvert du meuble beige sur la droite du box, le profil ADN de F______ (T011).

- sur le pantalon rouge de X______, des traces de sang sur le côté avant gauche du pantalon (P062_T001 à P062-T005 : tache sombre au fond de la jambe gauche [T001], tache sombre au fond de la jambe gauche [T002], tache sombre au niveau du genou gauche [T003], tache sombre au niveau du genou gauche [T004], tache sombre au niveau de la cuisse gauche [T005]), comportant le profil ADN de F______, ainsi qu'une tache luminescente au niveau du genou droit, correspondant à de l'éjaculat (PSA positif), comportant un mélange des profils ADN de F______ et de X______.

i. Entendus par le Ministère public, U______, V______ et W______, inspecteurs à la BPTS, de même que Y______, criminaliste à la BPTS, ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs divers rapports.

- 20 - P/7863/2013 Le positionnement de la victime, lors des coups de cric et de tournevis, tels que décrits par X______ était compatible avec les traces de sang retrouvées dans le box. Les déclarations de X______ concernant l'endroit où il avait jeté le tournevis à haut plat, soit sur le lit, étaient également compatibles avec ce qui avait été constaté lors de la découverte du corps étant donné que l'outil avait été retrouvé sur le lit. En revanche, la position de la victime, telle que décrite par X______ après qu'il lui avait donné les coups de tournevis, ne correspondait pas à la position de celle-ci telle que constatée sur les lieux le 25 mai 2013, notamment s'agissant de la position de la tête et des mains. W______ a précisé que la démonstration des liens faite lors de la reconstitution ne correspondait pas à ce qui avait été constaté sur le corps de F______ dans la mesure où il manquait la sangle multicolore. Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prononcer sur la qualité des nœuds et sur la correspondance entre ce qu'avait fait X______ lors de la reconstitution et ce qui avait été constaté sur F______ lors de l'autopsie. Par ailleurs, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de traces ADN sur les liens autour des poignets de F______, son portemonnaie et ses clés que X______ ne les avait pas touchés. Cette absence de trace ADN pouvait s'expliquer par les aléas intervenant lors du prélèvement, étant rappelé que, de manière générale, certaines traces biologiques étaient visibles et d'autres invisibles. Lorsque la trace était visible, ce qui était le cas pour les traces de sang, le prélèvement était simple à effectuer. En revanche, lorsque la trace biologique était invisible, il était procédé au prélèvement à l'aveugle sur un endroit où il était supposé que l'objet avait été touché. Il pouvait donc arriver que le prélèvement soit effectué au mauvais endroit ou que la quantité de trace biologique soit trop faible pour fournir un résultat. Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes avaient touché un objet, l'analyse de l'ADN était compliquée.

j. Les taches de sang présentes dans le box lors de la découverte du corps de F______ ont fait l'objet d'un rapport de police daté du 16 septembre 2014, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées devant le Ministère public par les criminalistes de la BPTS, Z______ et Y______. Il existait trois types de taches de sang, soit les traces de sang passives, créées sans force extérieure autre que la gravité (par exemple l'écoulement du sang vers le bas ou la chute d'une goutte de sang), les projections de sang, issues d'une force externe (par exemple des coups portés sur une personne ou un objet ensanglanté ou le mouvement d'un objet ensanglanté dans l'air) et les traces de sang de contact, résultant d'un transfert ou d'un contact direct d'une personne ou objet ensanglanté ou non ensanglanté avec une autre surface. L'examen des traces de sang avait été effectué sur la base des photographies prises par la BPTS et les objets avaient été répartis en quatre zones, soit : la zone de la victime (zone A), celle à la droite de la tête de la victime (notamment une chaise à côté de la victime et un bac à fleurs) (zone B), la zone située derrière la chaise longue (zone du bloc-notes et des planches en bois) (zone C) et celle se trouvant aux pieds de la victime (matelas et meuble à chaussures) (zone D).

- 21 - P/7863/2013 Les taches de sang constatées sur la paroi verticale et le dessus du congélateur, sur le radio réveil retrouvé à côté de la tête de la victime, sur les meubles se trouvant dans le coin du box, sur l'étagère à gauche de la tête de la victime, sur l'oreiller et les meubles environnant la zone de la victime étaient des traces de projections. Une partie de ces traces avait été altérée, probablement par les couvertures, alors que le sang était encore liquide dans la mesure où il y avait des trainées. La plupart des traces de sang sur le corps de la victime était passive, hormis celles au niveau des jambes, l'intérieur de la cuisse droite, du mollet droit et la jambe gauche, qui correspondaient à des projections. Des taches de sang de projections ont été décelées sur la caisse en plastique bleue et les objets qu'elle contenait, sur les pieds de la chaise en bois gris-vert située du côté de la victime, sur le bac à fleurs posé sur la chaise, sur le tapis blanc et sur les planches en bois blanches et beiges. Il y avait peu de projections en hauteur. Les traces de sang observées sur les planches en bois permettaient de déterminer que la source de sang était soit éloignée, soit en hauteur. Quant à celles se trouvant sur le matelas dans la zone située aux pieds de la victime, il pouvait s'agir de traces de projections de sang en raison de leur taille, forme et aspect, sans qu'il ne soit toutefois possible d'exclure qu'elles correspondissent à d'autres types de traces, ce d'autant plus que les traces observées sur du tissu ou sur une matière poreuse étaient délicates à identifier sans observation directe. Le tournevis cruciforme ayant été retrouvé sur la tête de la victime, il était possible qu'il comportât des traces de sang de contact. Quant au tournevis à haut plat, il avait été découvert à un endroit où il n'avait pas été constaté de traces de sang visibles, de sorte que l'origine de traces de sang présentes sur ledit tournevis ne pouvait pas être déterminée. Il ne pouvait pas être exclu que les objets ayant été trouvé sous le corps de F______ présentassent des traces de sang passives. Il était possible de déduire de l'analyse des traces sang décelées sur le pantalon rouge de X______, en particulier au bas de la jambe gauche jusqu'à environ 50 cm depuis le fond du pantalon, que cette jambe devait faire face à la source de sang lors de l'impact qui avait créé la projection, étant précisé qu'aucune trace de sang n'avait été observée sur la partie supérieure dudit pantalon. Les traces de sang présentes dans les zones A et B permettaient de déterminer que la victime, alors en sang, ou un objet avec son sang liquide, se trouvait dans les environs lors des impacts. Il n'était en revanche pas possible d'établir où se trouvait la personne ou l'objet ayant porté les coups. Pour les autres traces de sang, il n'était pas possible de déterminer une position précise de la victime et de X______ lors des événements, dès lors que l'action les ayant produites n'avait pas pu être définie. Retenir que la victime était couchée lorsqu'elle avait reçu le premier coup de cric et/ou les autres était une hypothèse valide comme une autre. Il ne pouvait pas être tiré de conclusions de l'absence de traces de sang au plafond ou sur des objets situés plus en hauteur dans le box car les observations étaient faites sur des traces

- 22 - P/7863/2013 de sang observables et non sur l'absence de telles traces. Par ailleurs, n'importe quel coup nécessitait du sang disponible pour produire des projections de sang, de sorte que la probabilité qu'il y ait des projections suite à un premier coup était faible. Cela étant, toutes les traces de sang observées et décrites pouvaient être expliquées par les actions décrites par X______ et aucun élément au niveau des traces de sang n'était en contradiction avec ses déclarations. k.a. Il ressort d'une manière générale des rétroactifs téléphoniques que F______ (numéro d'appel 8______) avait régulièrement des contacts avec plusieurs hommes dans l'optique d'entretenir des relations sexuelles. Il est en outre établi par les divers rétroactifs que F______ a eu des contacts téléphoniques avec N______ (11______) à compter du 18 février 2013, puis avec X______ (9______). Entre les 12 février et 4 avril 2013, date vraisemblable de son départ pour l'Italie, X______ a utilisé le raccordement 9______ sans interruption et a activé des bornes situées à proximité de la place de Cornavin. Les 13 avril et 2 mai 2013, F______ a tenté de joindre X______ sur le raccordement susmentionné, qui n'active toutefois aucune borne en Suisse à ces dates. Le raccordement téléphonique de X______ est à nouveau localisé à Genève dès le 13 mai 2013, puis il se trouve le 15 mai 2013 du côté de Bâle, respectivement de Zurich. Par la suite et pendant quatre jours, tant son raccordement que l'IMEI de son téléphone (10______) ne sont pas localisés en Suisse. A compter du 19 mai 2013, ledit téléphone est à nouveau principalement localisé par les bornes situées "aux 1-7 rue AA______, au Petit-Lancy" et "route AB______, à Confignon", qui se trouvent à proximité du domicile de F______ et est compatible avec le fait que X______ dormait dans le garage du précité. k.b. Les contacts entre F______ et X______ reprennent dès le 13 mai 2013 et peuvent être résumés comme suit :

- le 13 mai 2013, les précités ont eu vingt-deux contacts téléphoniques durant la journée dont un SMS à 15h23, adressé par X______ à F______, à la teneur suivante : "no loso amiko to acazza vaben per me io pagare soldi 300 euro va bene per te bello" ("Je ne sais pas mon ami, à la maison ça va bien pour moi, je paie 300 EUR, ça va bien pour toi mon beau").

- le 14.05.13 : 17 contacts.

- le 15.05.13 : 15 contacts.

- du 16.05.13 au 19.05.13 : 10 contacts.

- le 23.05.13 : 23 contacts. S'agissant plus spécifiquement de la journée du 24 mai 2013, il y a lieu de relever en particulier que :

- 23 - P/7863/2013

- à 07h39 : F______ a adressé un SMS à AC______ (12______) : "T ou chéri ?"

- à 09h21 : F______ a contacté par SMS le numéro d'appel 13______ : "Salut ca va ? Ton coloc AH______ prend une chambre chez moi au 1er juin. Tu viens vers kel heure demain ? F______.".

- à 09h35 : F______ a adressé un SMS au numéro d'appel 14______ : "Hello, envie de sexe ce soir avec moi ?".

- de 09h40 à 10h25 : F______ a été en contact avec le numéro d'appel 15______ pour une relation sexuelle tarifée (SMS de 9h59 de F______ "Cool. Moi je cherche juste qqn pour un plan cul ?", SMS de 10h17 de son correspondant : "Ok 200chf", SMS de 10h25 de F______ "Trop cher bye").

- de 13h13 à 14h14 : X______ est localisé au centre-ville par les bornes téléphoniques. - à 15h53 : X______ est localisé à proximité du box (borne "16______ avenue AD______ au Petit-Lancy").

- de 16h37 à 17h02 : X______ est localisé par des bornes situées au centre-ville.

- à 17h53 : F______ tente d'appeler X______.

- à 17h55 : X______ appelle F______. Les deux interlocuteurs sont localisés par la borne AA______ jusqu'à 18h37 pour X______ et jusqu'à 19h15 pour F______, où il est rattaché à la borne AB______.

- de 19h59 à 21h38 : X______ est localisé à proximité de la gare de Cornavin.

- à 20h14 : F______ est localisé au 17______ chemin AF______, à Bernex, soit au domicile de ses parents.

- de 21h36 et 21h37 : F______ a activé une borne située au 18______ route AG______, soit proche du domicile de ses parents.

- à 21h36 : X______ tente de joindre F______ mais atteint la boîte vocale.

- à 21h37:20 : F______ adresse un SMS à X______ dont la teneur est la suivante : "22.00 ora garage ok ?" ("22.00 heure garage ok ?")

- à 21h37:29 : X______, qui est localisé à la gare de Cornavin, appelle N______.

- à 21h49 : X______ est localisé par une borne située au "8 chemin de la Gravière, aux Acacias".

- à 22h17 : X______, qui se trouve à proximité du domicile de F______, tente de joindre celui-ci, localisé par la borne AB______.

- à 22h19 : X______ adresse un SMS à F______ : "dove sai veni ok a garage io aspeta di te" ("Où es-tu, viens au garage ok, je t'attends").

- à 22h21 : X______ tente de joindre F______. Ce dernier est localisé par la borne AB______, alors que X______ se trouve à proximité de celle AA______.

- 24 - P/7863/2013

- à 22h22 : F______ adresse un SMS à X______ : "Ok 15 minuti bambini. Bc." ("Ok 15 minutes bébé. Biz."). Le précité répond immédiatement par un SMS : "hahah graze baci" ("hahah merci bisous"). Il s'agit de la dernière communication intervenue entre les précités.

- entre 22h48 et 23h15 : L______ a tenté de joindre X______ à cinq reprises mais le téléphone de celui-ci est éteint ou hors réseau. k.c. Après avoir quitté le garage, les rétroactifs de X______ révèlent que, le 25 mai 2013 :

- à 00h09 : X______ a reçu trois SMS de son épouse auxquels il n'a pas répondu. Il est localisé à proximité du domicile de F______.

- à 00h50 : X______ a téléphoné à O______ (19______) durant 29 secondes. Il est localisé à la gare de Cornavin. Il appert également que le jour en question, hormis son épouse et O______, X______ a été en contact avec un numéro polonais (20______). Il ressort enfin de l'analyse des rétroactifs que X______ a pris un train à Genève pour Lausanne à 02h09. Puis un second train à 06h17 de Lausanne pour l'Italie. l.a. Dans le cadre de l'analyse de l'ordinateur ASUS X53U, retrouvé dans la chambre de F______, la Brigade de criminalité informatique (BCI) a mis en évidence une liste importante d'adresses internet correspondant à des sites pornographiques et à des vidéos à caractère homosexuel. Des sites de rencontres et autres réseaux sociaux figurent également parmi les URL consultés. Le détail de l'activité de l'ordinateur démontre qu'il est utilisé intensément et régulièrement. l.b. Il ressort de l'analyse du site internet "gaypax.com" en lien avec l'adresse courriel de F______, soit F______-onex@hotmail.ch, que le précité avait recours au compte d'utilisateur "______" sur ce site et avait l'habitude de se connecter sur celui-ci plusieurs fois par jour, ce qui a été le cas le 24 mai 2013, où F______ est connecté sur ce site de 08h18 à 12h36, puis la dernière fois de 16h57 à 19h03, et a entretenu plusieurs " conversations " avec d'autres utilisateurs en vue de concrétiser des rencontres intimes. m.a. Il ressort des images de vidéosurveillance des TPG que, le 25 mai 2013, X______ est monté dans le tramway n° 14 à 00h17 à l'arrêt "Onex" en direction du centre-ville, précédé d'une femme avec laquelle il a discuté jusqu'à 00h27, heure à laquelle celle-ci a quitté le tram. X______, qui est muni d'une valise, est alors appuyé sur la paroi du véhicule, jambes croisées et mains dans les poches. Après le départ de son interlocutrice, X______, qui est demeuré dans sa position initiale, a inspecté successivement la paume et le dos de sa main droite, puis la paume de sa main gauche et, enfin, son poignet droit, puis a replongé les mains dans ses poches, pour tirer, quelques secondes plus tard, la manche de son bras gauche pour l'observer, puis regarder une nouvelle fois sa main droite, avant d'inspecter ses chaussures après avoir décroisé ses jambes. A 00h33, après avoir

- 25 - P/7863/2013 regardé sa main droite une nouvelle fois, il est descendu du tramway à l'arrêt "Stand". m.b. Lors de la perquisition effectuée dans le box de F______, la police a retrouvé un sac MIGROS contenant diverses denrées alimentaires, correspondant au solde des achats effectués par X______ le 24 mai 2013 au centre commercial des Cygnes, qu'il apparaît avoir quitté à 14h00, selon ce qui ressort des images de vidéosurveillance dudit centre.

n. Il ressort du dossier que, le 24 mai 2013, à 15h30, F______ a retiré de son compte n° 21______ auprès de la Banque Cantonale Genevoise (BCGE), CHF 1'700.- au bancomat des Pâquis, où il apparaît seul, sur les images de vidéosurveillance de l'établissement bancaire, retrait intervenu dans la foulée du versement des prestations de l'Hospice général. o.a. Entendu à la police et par le Ministère public, G______ a déclaré qu'il logeait depuis 2009 dans l'appartement de F______, avec lequel il entretenait une relation plutôt sentimentale, débutée en 2010. Il dormait avec F______ dans le salon, alors que deux autres personnes occupaient les chambres de l'appartement. Il aimait F______, le respectait et n'avait eu qu'un ou deux rapports sexuels avec celui-ci, sous forme d'une fellation prodiguée par l'intéressé, dès lors qu'il n'aimait guère avoir des relations intimes, à l'inverse de F______, qui ne s'était jamais montré insistant avec lui, mais avait une libido prononcée. Il ignorait quelles étaient les pratiques de ce dernier avec ses différents partenaires, F______ ne lui parlant pas de ses relations intimes, sans pour autant s'en cacher. Ce dernier se rendait quotidiennement sur internet, dont sur le site "gaypax.com", afin d'y rencontrer de potentiels partenaires sexuels. F______ entretenait souvent des relations sexuelles, vraisemblablement tarifées, avec des hommes. F______, qui n'était pas une personne agressive, ne s'emportait pas et n'avait jamais été menaçant à son égard, était gentil, fidèle en amitié et allait manger tous les jours chez ses parents, dont il était très proche. En ce qui concernait la sous location des chambres de l'appartement, il savait, selon ce que F______ lui avait rapporté, que AH______ lui avait remis de l'argent en vue de son futur emménagement dans la chambre jusqu'alors occupée par AI______. Il ignorait ce que F______ avait fait de l'argent reçu. En général, F______ mettait l'argent perçu de ses locataires dans son portemonnaie. Le 24 mai 2013, vers 22h00-22h15, F______ était revenu de chez ses parents et lui avait indiqué avoir entreposé une valise, dont le détenteur avait déposé des vêtements humides dans la salle de bain, dans la chambre de AI______. Vers 22h30, F______ lui avait exposé qu'il descendait rapidement au garage et à la cave, ce qui ne l'avait pas surpris dans la mesure où il lui arrivait souvent de se rendre seul au garage pour avoir des relations sexuelles avec différents partenaires. Vers minuit, un individu, qu'il a ultérieurement identifié sur planche photographique comme étant X______, avait tenté de pénétrer dans l'appartement au moyen du trousseau de clés de F______, qu'il avait reconnu à son bruit

- 26 - P/7863/2013 caractéristique, celui-ci étant doté d'une quinzaine de clés, puis avait pénétré dans l'appartement tandis qu'il se dirigeait lui-même vers la porte d'entrée et, l'air stressé et pressé, cet inconnu s'était immédiatement rendu dans la salle de bain, où il avait récupéré des habits. Ne semblant pas comprendre le français, l'homme en question lui avait dit, après quelques secondes, "Valise, valise, sac à dos", de sorte que se souvenant de ce que lui avait indiqué F______ plus tôt dans la soirée, il était allé chercher la valise entreposée dans la chambre de AI______. Après avoir rangé ses vêtements dans la valise, l'inconnu avait quitté l'appartement. Sur ces faits, il avait tenté de joindre F______ sur son téléphone portable, en vain, puis, ne le voyant pas revenir, avait tenté de contacter la mère de ce dernier, avant de s'endormir. Le lendemain matin, constatant que F______ n'était toujours pas rentré, il avait à nouveau téléphoné à A______, si bien que C______, H______ et I______ étaient venus à l'appartement. o.b. Entendu à la police, AI______ a déclaré qu'il logeait au domicile de F______ depuis début mai 2013. Le 24 mai 2013, vers 19h00, il avait remarqué la présence, dans l'appartement, d'un inconnu, âgé entre 18 et 25 ans, de type européen. Après être retourné dans sa chambre, il avait entendu quelqu'un se doucher, puis, environ une demi-heure plus tard, F______ lui avait demandé s'il pouvait entreposer une valise dans sa chambre, ce qu'il avait accepté. Durant la nuit, G______ était venu dans sa chambre récupérer ladite valise. o.c. A la police, AJ______, qui avait emménagé chez F______ début septembre 2012, a indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'avances de la part de l'intéressé. Le 24 mai 2013, il était rentré à l'appartement aux alentours de 19h45, puis s'était couché vers minuit. Il avait entendu des va-et-vient dans le couloir mais pas de voix. o.d. Entendu à la police, H______ a indiqué que le 25 mai 2013, vers 11h00, A______ avait reçu un appel de G______ qui était inquiet du fait que F______ n'était pas rentré de la nuit. Il s'était donc rendu à l'appartement de F______ avec sa fille et C______, où ils avaient dû faire appel à la police pour ouvrir le garage de F______, ce qu'a confirmé I______, également entendue par la police, qui a précisé que la veille, elle avait mangé avec son père chez A______ et C______, où F______ les avait rejoints vers 20h15 pour le repas. F______ avait quitté le domicile de ses parents vers 22h00. o.e. A la police et devant le Ministère public, AK______ a déclaré que le 24 mai 2013, entre 19h15 et 19h30, elle avait vu F______ au volant de son véhicule break de couleur bleu foncé. Ce dernier avait pris en charge, devant le box n°1______, un individu de race blanche, les cheveux châtains foncés, âgé entre 25 et 30 ans, mesurant au minimum 1m80, vêtu d'un jeans et d'un vêtement (pull ou veste) de couleur rouge, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle n'a pas été en mesure d'identifier X______ comme étant l'individu en question. o.f. A la police et devant le Ministère public, AL______ a déclaré que le 24 mai 2013, vers 22h20, en sortant de l'allée n° 31 du chemin E______ pour promener son chien, elle avait croisé un homme blanc, âgé d'environ 25 ans, de corpulence

- 27 - P/7863/2013 mince, ayant les cheveux châtains d'une longueur de 5 à 10 cm, portant un jeans et une veste kaki ou du moins de couleur sombre, qui l'avait saluée, ce qui l'avait interpellée. Elle avait ensuite aperçu ce même individu ouvrir la porte du box n°1______ sis chemin E______ 2______ avec une clé, puis se rendre au fond du local pour allumer une petite lampe, avant de refermer entièrement la porte du garage. Elle a précisé que X______ ressemblait à la personne qu'elle avait vue. o.g. Entendue à la police et par le Ministère public, AM______ a indiqué qu'en revenant chez elle le 24 mai 2013, entre 22h30 et 22h45, elle avait entendu des jeunes gens rire en passant à proximité du box n°1______, dont la porte était fermée et à l'intérieur duquel elle avait vu de la lumière. Elle était ensuite rentrée chez elle et s'était couchée dans sa chambre, située au deuxième étage de l'immeuble, dont la fenêtre, qu'elle avait inclinée, donnait sur le garage en question. Elle avait allumé la radio et n'avait pas entendu de bruit particulier par la suite. o.h. Entendue par le Ministère de la justice italien et à la police, L______, qui a confirmé être la seule utilisatrice du numéro d'appel 22______, a expliqué qu'elle avait rencontré X______ sur internet en mars 2012. S'étant immédiatement plus, ils s'étaient mariés, par amour, au Kosovo en avril de la même année. Elle ne connaissait guère le passé de son époux au Kosovo mais savait toutefois qu'il avait une fille. Leur situation financière était précaire et elle était aidée par sa mère. X______ était une personne douce, calme, affectueuse et sensible. Il aimait sortir et se divertir. Elle ne l'avait jamais vu se battre ou se disputer. Il n'était pas violent et ne cherchait pas la bagarre. Ils n'avaient pas eu l'occasion de vivre longtemps ensemble après leur mariage car X______ était reparti au Kosovo, puis en Suisse. Ils entretenaient quotidiennement des rapports sexuels, qu'elle qualifiait de normaux, X______, qui n'avait jamais exprimé de fantasmes particuliers dans le cadre de leurs rapports intimes, ne l'avait jamais sodomisée, ni forcée à avoir des relations sexuelles, pas plus qu'il n'avait fait preuve de violence avec elle. Elle n'avait rien constaté laissant présumer qu'il avait des tendances homosexuelles, X______ ne lui ayant pas non plus évoqué de fantasmes à ce sujet. X______ n'était pas homophobe. Après un deuxième séjour en Suisse, X______ était revenu en Italie mi-mars

2013. Mi-avril 2013, ils étaient tous les deux partis au Kosovo, puis étaient revenus en Italie le 11 mai 2013, d'où son époux était reparti, le 13 mai 2013, pour la Suisse, où il connaissait un homme qui louait des chambres. La chambre convoitée par X______ étant cependant trop chère, il avait dès lors emménagé gratuitement dans un garage aménagé en chambre, appartenant à une autre personne mariée et père de deux enfants, selon ce qu'il lui avait rapporté. Elle n'avait jamais entendu parler de F______ avant l'arrestation de son époux. Durant le séjour de son époux en Suisse, ils se téléphonaient une dizaine de fois par jour, étant précisé qu'elle ne parvenait pas à le joindre lorsqu'il se trouvait, selon ses dires, dans le garage. Il avait décidé de revenir en Italie le 25 mai 2013, parce qu'il n'avait pas trouvé de travail, décision dont il l'avait informée le 24 mai 2013 dans

- 28 - P/7863/2013 l'après-midi en lui téléphonant depuis un "Internet Point". Ultérieurement L______ a indiqué que les jours précédents son retour, X______ était très content car il avait trouvé du travail dans une entreprise d'Orzinuovi. Le 24 mai 2013, vers 22h00, il l'avait contactée pour lui indiquer qu'il allait passer la nuit à la gare de Lausanne afin de prendre le premier train pour l'Italie. L______ a ensuite précisé que son époux lui avait demandé les horaires des trains vers 02h00 le 25 mai 2013 lorsqu'elle l'avait appelé. Elle l'avait ensuite rappelé entre 04h00 et 05h00, alors qu'il attendait son train à la gare. Il était calme et normal lors de ces conversations. A son retour le 25 mai 2013, X______, qui était en possession d'environ EUR 200.-, était serein mais très fatigué à cause du voyage et affamé. Elle n'avait pas constaté de changement dans son attitude le jour en question, ni au cours des jours suivants. Ils avaient eu des rapports sexuels normaux et, ayant vu son époux nu, elle n'avait pas constaté de blessures ou de traces de coups sur lui. Il ne s'était pas non plus plaint de douleurs. Le 25 mai 2013, X______ était resté toute la journée avec elle au domicile de sa tante, puis il s'était rendu à Orzinuovi pour y rencontrer son futur employeur. Les jours suivants, son époux s'était attelé aux préparatifs liés à la prise de son nouvel emploi, qu'il devait débuter le 31 mai

2013. Lors de son arrestation X______ avait l'air perdu et lui avait indiqué ne pas savoir ce qu'il se passait. Par la suite, il ne lui avait pas donné de précision quant aux raisons de sa détention. X______ vivait mal son emprisonnement et lors de sa première visite, elle l'avait vu pleurer comme un enfant. Elle avait appris ce qui s'était passé par l'intermédiaire des journaux. o.i. Entendue par le Ministère de la justice italien, K______ a déclaré qu'elle avait rencontré X______ en 2012, avant qu'il ne s'apprête à partir au Kosovo avec sa nièce, L______. X______ ne parlait que très peu l'italien, si bien qu'elle ne pouvait presque pas communiquer avec lui et ne connaissait pratiquement rien de lui. Il était très calme, s'était toujours bien comporté et ne donnait pas l'impression d'être un homme violent. Le 25 mai 2013, à son arrivée, X______ était, comme toujours, tranquille et serein, même s'il semblait amaigri. Il était revenu avec très peu d'argent. o.j. Entendu à la police, Q______ a déclaré que X______ était une personne honnête et affable avec sa famille. Il ignorait que son frère avait une fille, ainsi que le contexte de sa rencontre avec L______. Ayant été contacté aux alentours du 23 ou 24 mai 2013 par AN______, son meilleur ami, entrepreneur en construction en Italie, qui lui avait indiqué avoir un travail pour X______, il avait à son tour appelé son frère pour l'en informer, ce dont X______ s'était réjoui, l'assurant qu'il se rendrait immédiatement en Italie. Les membres de sa famille, qui était musulmane mais non-pratiquante, avaient tous été choqués d'apprendre dans quelles circonstances son frère avait tué F______, après avoir entretenu des rapports homosexuels. X______ ne parvenait pas à leur expliquer ce qui s'était passé dans la mesure où il était très affecté par son geste qu'il ne comprenait pas.

- 29 - P/7863/2013 o.k. Entendu à la police, N______, qui a confirmé être l'unique utilisateur, depuis 2011, du numéro d'appel 11______, a expliqué vivre dans l'appartement sis rue AO______ 11 depuis décembre 2012. X______, reconnu sur planche photographique, n'avait vécu qu'un mois et demi dans ledit appartement et était reparti au Kosovo en avril 2013, n'ayant pas trouvé de travail. X______ était gentil, généreux, pas bagarreur et très ouvert avec les femmes, de sorte qu'il ne pouvait pas envisager que celui-ci ait des tendances homosexuelles ou qu'il ait pu souhaiter se prostituer pour de l'argent. Au retour de X______ en Suisse, en mai 2013, ils avaient eu plusieurs contacts téléphoniques, ne se souvenant toutefois pas précisément de leur conversation du 24 mai 2013 à 21h37, et s'étaient revus à une reprise. X______ ne lui avait pas dit où il entendait loger et, à sa connaissance, il avait été contacté pour du travail, vraisemblablement en tant que peintre en bâtiment. Il avait obtenu le numéro de F______, qu'il connaissait sous le nom de AP______, mais il ne l'avait jamais rencontré, par le biais de X______, avec lequel il l'avait appelé en vue d'un éventuel emploi, qui ne s'était jamais concrétisé. o.l. Entendu à la police, O______ a confirmé être l'unique utilisateur du numéro d'appel 19______. Depuis mars 2013, période de son arrivée à Genève, il vivait en colocation avec N______ dans l'appartement sis rue AO______ 11, où X______ avait également vécu durant deux à trois semaines. Il n'avait pas eu le temps de le connaître mais n'avait pas vu en lui quelqu'un de méchant ou de fou, seulement une personne immature. Il ignorait où X______ avait logé à son retour à Genève en mai 2013. A cette période, X______ lui avait proposé plusieurs fois de prendre un café, ce qu'il avait refusé n'ayant pas d'affinités avec lui. A son souvenir, lorsque X______ lui avait téléphoné le 25 mai 2013, à 00h50, il lui avait proposé d'aller en discothèque. o.m. Entendue par le Ministère public, AQ______ a déclaré que F______ était l'un de ses voisins et amis. F______ était une personne joyeuse, non colérique et elle ne l'avait jamais vu violent ou agressif, alors même qu'il était parfois attaqué au sujet de son homosexualité, dont elle était informée. F______, qui était toujours disposé à aider les personnes âgées du quartier, allait manger tous les dimanches chez ses parents. Ces derniers, à l'instar de leur fille, souffraient de sa disparition. o.n. A la police et devant le Ministère public, AR______ a déclaré qu'il avait connu F______ entre 2009 et 2010, dans le cadre de son emploi pour la société AS______. F______ était une personne avenante, joviale, très sociable et généreuse. Il était plutôt d'un caractère assez "mou", dénué de toute agressivité et manquait parfois de clairvoyance. Il était en revanche très apprécié de son entourage et n'avait pas d'ennemis. Il savait que F______ allait souvent chez ses parents, dont il était très proche. Il n'y avait jamais eu d'ambiguïté dans leur relation.

- 30 - P/7863/2013 o.o. Entendu à la police, AT______ a déclaré que F______ était un ami depuis

2011. Ce dernier, dont il connaissait l'homosexualité, ne lui avait jamais fait d'avances. F______ était très sympathique, très serviable, généreux et gentil. Il avait le contact facile avec les gens et il ne l'avait jamais vu s'énerver. Il connaissait l'existence du box que F______ louait au 2______ chemin E______. Aux alentours du 15 mai 2013, F______ lui avait indiqué qu'il logeait quelqu'un provisoirement dans le box en question. Le 23 mai 2013, dans l'après-midi, il avait rencontré F______ et l'avait accompagné à la Poste où celui-ci se rendait pour régler des factures. Le 24 mai 2013, vers 20h00-20h30, il avait donné CHF 70.- à l'intéressé, qu'il avait croisé dans son véhicule devant son immeuble, en remboursement partiel de la dette qu'il avait contractée auprès de celui-ci. o.p. A la police, AU______, ancien colocataire de F______, a expliqué qu'il avait vécu dans l'appartement de F______ en avril 2013. F______, qui était plutôt arrangeant, ne lui avait jamais fait d'avances. o.q. A la police et devant le Ministère public, AH______ a déclaré qu'il vivait dans l'appartement situé en face de celui de F______, dont le bail arrivait à terme le 31 mai 2013. Informé de ce fait, F______ avait proposé de lui louer, à compter du 1er juin 2013, pour CHF 800.- par mois, la chambre occupée jusqu'alors par AI______. Le 23 mai 2013, ils avaient signé un contrat de sous-location et il avait remis CHF 800.- à F______ à titre de garantie de loyer. o.r. Entendu à la police, AV______ a expliqué qu'il avait connu F______ lorsqu'il habitait à Bernex. A l'âge de 10 ou 12 ans, F______ avait intégré la chorale dont il s'occupait. F______ était une personne serviable, disponible, agréable, pas méchante, sans arrière-pensées, qui vivait dans son monde. Il ne l'avait jamais vu violent envers une autre personne. o.s. A la police, AW______, né le______ 1991, a déclaré qu'il avait fait la connaissance de F______ sur le site "gaypax.com". Ayant envie " d'essayer autre chose ", n'étant pas lui-même homosexuel, et ayant besoin d'argent, il était convenu avec F______ que celui-ci le rémunérerait CHF 50.- en contrepartie d'une relation sexuelle. Ils s'étaient rencontrés fin décembre 2012 dans un box appartenant à F______. Ce dernier était sympathique, assez calme, ni stressé, ni brusque et semblait à l'aise dans le box, ce qui lui avait donné l'impression qu'il avait l'habitude de procéder de la sorte. Après s'être fait prodiguer une fellation par F______ durant une quinzaine de minutes, il l'avait ensuite sodomisé, pendant dix et quinze minutes, jusqu'à éjaculation. F______ l'avait ensuite remercié et ils s'étaient salués. Sa relation sexuelle avec F______ s'était bien passée et l'intéressé ne s'était pas comporté de manière offensante ou agressive. Ils s'étaient échangés plusieurs SMS par la suite, à connotation sexuelle, mais ne s'étaient jamais revus. Il ne regrettait pas avoir vécu cette expérience, qui appartenait désormais à son passé. o.t. A la police, AC______, né le______ 1988, a déclaré qu'il avait connu F______ alors qu'il avait 18 ans et le précité 25 ans. Il avait eu plusieurs rapports

- 31 - P/7863/2013 sexuels avec l'intéressé sur une période de deux à trois mois, pan de sa vie qu'il était très gêné d'aborder. Initialement, ne souhaitant pas entretenir de relation sexuelle avec F______, il avait repoussé ses avances, puis, face à son insistance, avait accepté que F______ le masturbe et lui prodigue une fellation. Il avait en revanche refusé que F______ le sodomise, et ne l'avait pas non plus pénétré analement lorsque celui-ci le lui avait demandé, en lui conseillant d'imaginer qu'il le faisait avec une fille. F______, qui n'avait pas utilisé la force et ne s'était pas montré violent, n'avait jamais passé outre à son refus et ne lui avait plus proposé de sodomie. Si F______ avait insisté plusieurs fois pour avoir des moments intimes, il avait en revanche toujours eu le choix et n'avait jamais été menacé. Il avait eu un ressenti bizarre après cette expérience dans la mesure où il n'aimait que les filles, ce qu'il avait dit à F______, et avait eu du mal à accepter ce qui s'était passé, regrettant d'avoir eu des rapports intimes homosexuels. Par la suite, il avait continué à voir régulièrement F______, qui était un ami. F______ était calme, serviable et sociable. o.u. Entendu à la police, AX______, né le______ 1994, a déclaré qu'il avait posté une annonce sur un site internet de rencontres hétérosexuelles en 2012, annonce à laquelle F______ avait répondu. Il avait compris que F______ était homosexuel et, lors de leur deuxième rencontre, F______ lui avait proposé d'entretenir des relations sexuelles. Ils avaient ensuite continué à s'envoyer des SMS et il avait accepté de revoir, par curiosité, F______ pour une fellation, sans y être forcé. A cette occasion, F______ l'avait mis en confiance, lui avait baissé son pantalon et lui avait prodigué une fellation pendant environ dix minutes. Une fois chez lui, il s'était senti très mal et un peu dégoûté. Par la suite, lorsqu'il avait souhaité mettre un terme à leurs échanges, F______ avait compris sa décision. Ce dernier n'était pas une personne à problème, violente ou méchante. Il était sympathique, très réservé, avait l'air d'un "nounours" et paraissait un peu "dans la lune". o.v. A la police, AY______, né le______ 1981, a déclaré qu'il avait eu des contacts avec F______ par SMS au travers d'un service téléphonique de rencontres homosexuelles, où il mettait des annonces pour se prostituer. Il avait fixé plusieurs rendez-vous à F______, auxquels celui-ci ne s'était jamais présenté. F______, qui n'avait jamais été agressif ou menaçant dans ses SMS, aimait la sodomie et le langage direct. o.w. Entendu à la police, AZ______, né le______ 1960, avait eu des contacts avec F______ en mars 2013. Au vu des SMS échangés, leurs échanges n'avaient apparemment pas débouché sur des rapports homosexuels. o.x. BA______ a déclaré à la police qu'il avait connu F______ dans un contexte professionnel, alors qu'il travaillait auprès de BB______ à Nyon. Un de leurs représentants, "BC______", avait fait signer un contrat à F______ pour l'installation d'un filtre à eau. "BC______" lui avait par la suite dit que F______ était un peu bizarre, et qu'il ne voulait plus se rendre chez lui car il lui avait fait des avances. Il avait dès lors contacté F______, qui s'était senti mal à l'aise.

- 32 - P/7863/2013 p.a. Par décision du 15 juillet 2015, le Ministère public a autorisé X______ à exécuter sa peine de manière anticipée. p.b. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de X______ du 6 novembre 2013 au 15 juillet 2015 avaient été illicites durant 253 nuits consécutives entre le 6 novembre 2013 et le 12 août 2014. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ et C______ ont confirmé leur constitution de parties plaignantes. Entendus conjointement, ils ont déclaré que leur fils n'était pas quelqu'un qui supportait mal la frustration, notamment lorsqu'il essuyait un refus ou que les choses n'allaient pas dans son sens. Ils n'avaient pas eu connaissance du fait que leur fils ait fait preuve d'agressivité, verbale ou physique. F______ n'aimait pas les conflits, qu'il évitait. Leur fils n'était pas rancunier et pour lui "tout le monde était gentil, tout le monde était beau"; il était naïf. Il était travailleur et serviable. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur fils ait pu commettre tous les actes de violence et les menaces décrits par X______. S'ils savaient que leur fils était homosexuel, ils ignoraient en revanche quelles étaient ses pratiques sexuelles. Le 24 mai 2013, en quittant leur domicile après 22h00, F______, qui ne prenait jamais son ordinateur lorsqu'il venait manger chez eux, était dans son état normal. L'annonce du décès de leur fils avait été un choc et, afin de ne pas sombrer dans la dépression, ils avaient dû suivre des thérapies, que A______ poursuivait. Durant de nombreux mois, il ne leur avait pas été possible de prendre connaissance de l'avancement de la procédure et, de ce fait, les informations étaient transmises directement à leur fille. Ils se rendaient presque tous les jours au cimetière. a.b. A______ et C______ ont déposé des conclusions civiles concluant au versement, pour chacun, de CHF 80'000.-, avec intérêts dès le 24 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que CHF 6'486.-, avec intérêts à 5 % dès le 13 juin 2013 pour les frais de pompes funèbres, CHF 200.-, avec intérêts à 5 % dès le 11 juin 2013 pour les frais de cérémonie, CHF 415.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 et CHF 25.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 juillet 2013 pour les fleurs et les gerbes de fleurs, CHF 300.-, avec intérêts à 5 % dès le 6 juillet 2013 pour la réception, CHF 255.-, avec intérêt à 5 % dès le 26 juin 2013 pour les remerciements, CHF 151.85 avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 et CHF 7.70 avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2013 pour les frais d'envoi des remerciements, CHF 301.10 avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2013 pour l'annonce mortuaire et CHF 1'750.- avec intérêts à 5 % dès le 12 août 2013 pour les frais de libération de l'appartement. Ils ont également conclu au remboursement de leur frais d'avocat ascendant à CHF 146'531.-, avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2015, postes qu'ils ont détaillés et documentés.

b. X______ a expliqué que le 13 mai 2013, à son arrivée en Suisse, il était en possession de son passeport et sa carte d'identité kosovars, de sa carte d'identité et son permis de séjours italiens, documents rangés dans sa valise. Il était revenu en

- 33 - P/7863/2013 Suisse à cette date car son cousin, M______, lui avait indiqué avoir trouvé un emploi pour lui, travail qui ne s'était finalement pas concrétisé. Le 13 mai 2013, il avait contacté F______ pour des questions d'hébergement, ce qui avait été leur seul sujet de discussion le jour en question. Il avait utilisé le mot "bello", appris par le biais de son épouse et de sa tante, dans le SMS qu'il lui avait adressé à 15h22, en raison du fait qu'il s'exprimait mal en italien et que, selon lui, ce terme signifiait "ami". Lors de leurs discussions, F______ lui avait dit qu'il avait une chambre de disponible pour lui le jour-même, puis que celle-ci se libérerait le lendemain, ce qu'il lui avait répété les jours suivants, si bien qu'il avait finalement habité dans le garage dont F______ lui avait remis les clés. Fort des promesses initiales de F______, il lui avait spontanément donné CHF 300.- à titre d'avance de loyer. Il contestait ainsi avoir indiqué à son épouse que la chambre proposée était trop chère de sorte qu'il avait décidé de loger dans le garage mis à sa disposition, celle-ci ayant dû mal comprendre ses propos qui se rapportaient, selon les explications qu'il a successivement fournies, au prix de location d'une autre chambre, respectivement au prix de location de la chambre qu'il occupait dans l'appartement situé près du magasin MANOR. Confronté au fait que selon les rétroactifs téléphoniques, l'IMEI de son téléphone portable et le numéro de son raccordement n'activaient aucune borne en Suisse entre les 15 et 19 mai 2013, X______ a indiqué qu'à ces dates, il s'était rendu en Pologne, où il avait rencontré sa fille BD______ pour la première fois. Le 24 mai 2013, après s'être levé, il avait reçu un message de son frère P______ lui confirmant l'envoi de l'argent qu'il avait sollicité deux ou trois jours auparavant, afin notamment de pouvoir se nourrir du fait qu'il était sans emploi, argent dont il avait besoin tant pour rester en Suisse que pour repartir en Italie. Ce n'était qu'après avoir retiré cet argent, puis fait des courses, qu'il s'était rendu au café internet pour discuter avec les membres de sa famille et qu'il avait appris de son frère Q______ qu'un poste de travail l'attendait en Italie. Il n'avait pas quitté Genève immédiatement voulant, au préalable, informer F______ de son départ et saluer ses cousins et ses amis, dont N______. Il avait ensuite pris une douche entre 18h00 et 19h00 chez F______ et contestait avoir dit en cours de procédure l'avoir fait à 21h00. Après celle-ci, il avait annoncé à F______, dont le visage avait changé de couleur à cette nouvelle, qu'il s'apprêtait à rentrer en Italie du fait que son frère lui avait trouvé un emploi. F______ avait ensuite insisté pour qu'il laisse sa valise dans l'appartement, respectivement pour qu'il reste en Suisse, puis lui avait indiqué qu'il le retrouverait ultérieurement au garage pour en discuter. Il n'avait alors pas réclamé le remboursement des CHF 300.- de loyer versés, pensant que F______ les lui rendrait spontanément lors de leur rencontre dans le box. A son souvenir, il ne s'était pas rendu en centre-ville après la douche, mais était resté dans le box et à l'extérieur du garage. Il ne se souvenait pas non plus avoir appelé N______ quelques secondes après avoir reçu le SMS de F______ de 21h37

- 34 - P/7863/2013 lui fixant le rendez-vous au box à 22h00. N______ étant un ami, il était tout à fait possible qu'il lui ait téléphoné en attendant F______. Il avait effectivement envoyé par la suite un SMS à F______ pour lui dire qu'il l'attendait. Il avait compris du mot "bambini" utilisé par F______ que celui-ci l'appelait "petit". Quant aux lettres "Bc", il avait pensé qu'il s'agissait de "PS", soit "par exemple" selon son interprétation et avait donc répondu par "baci" en se demandant si les lettres "Bc" signifiaient cela, à savoir "est-ce que tu voulais me dire "PS" pour "par exemple". A l'arrivée de F______, il se trouvait à l'extérieur du box. Ce dernier, dont l'attitude n'avait rien de particulier, lui avait uniquement rappelé qu'il était préférable qu'il évite de demeurer à l'extérieur du box dans la mesure où il risquait d'être vu. Ils n'avaient pas discuté d'autre chose et il n'avait pas plaisanté avec F______, qu'il ne connaissait pas bien, pour ne l'avoir rencontré qu'à deux ou trois reprises. Ils avaient ensuite tous les deux pénétré à l'intérieur du garage, dont F______ avait refermé la porte. Une fois dans le garage, F______ avait d'emblée commencé à discuter de relations sexuelles. Ne comprenant pas ses propos, étant comme figé, "comme une personne perdue", il lui avait demandé de les préciser. F______ s'était alors déshabillé puis lui avait demandé d'entretenir un rapport sexuel avec lui, ce qu'il avait refusé, expliquant qu'il n'était pas "pédé", qu'il était marié et avait un enfant. F______, qui avait commencé à hausser le ton et à le menacer, insistait à chaque fois qu'il refusait. F______ avait ensuite menacé de le tuer s'il ne s'exécutait pas, puis l'avait frappé, l'avait poussé et avait à nouveau réitéré ses menaces, exposant qu'il ferait appel aux deux personnes se trouvant dans son appartement pour le tuer. A cet instant, il n'avait pas songé à la distance séparant le garage de l'appartement, ni à la manière dont F______ allait les appeler, en l'absence de réseau dans le box. F______ avait également exercé des pressions sur lui en lien avec ses papiers d'identité, même s'il ignorait si celui-ci les avait effectivement vus dans sa valise lorsqu'il l'avait ouverte pour prendre des vêtements propres lors de la douche. F______ avait ensuite essayé de le déshabiller à son tour en tirant sur son pantalon, puis l'avait encore poussé, et frappé, lui assenant des claques et des coups de poing au niveau du torse, pour finir par le menacer à nouveau de mort, tout en lui enjoignant de se laisser faire. Il avait tenté de se défendre, en repoussant F______, mais n'avait pas osé riposter plus activement, ne sachant pas si celui-ci, qui était robuste et plus fort que lui, avait " quelque chose " sur lui ou dans son garage. Il avait également tenté de fuir, mais F______ l'en avait empêché en le frappant. Il n'avait pas fait état des coups reçus avant les actes sexuels auparavant en raison de la présence de deux femmes lors de ses précédentes déclarations. C'était bien dans ces circonstances, et en raison de la peur qu'il éprouvait, qu'il avait été obligé d'entretenir des rapports sexuels avec F______ sous forme d'une fellation, puis d'une sodomie, étant précisé qu'il était incapable d'expliquer ce qu'il avait alors ressenti, ajoutant que ce qui s'était passé était horrible pour lui. Quant à F______, il lui demandait de penser qu'il était une femme pendant les actes sexuels.

- 35 - P/7863/2013 Une fois la sodomie terminée, F______ lui avait demandé de recommencer, ce qu'il avait refusé, si bien que l'intéressé avait à nouveau menacé de le tuer, puis l'avait poussé et frappé, tandis qu'il essayait de fuir. A un moment donné, F______, qui s'était muni d'un tournevis en lui disant "si tu ne le fais pas je vais t'attaquer", avait tenté de le frapper avec celui-ci. Sur ces faits, il avait saisi un objet, sans savoir ce que c'était, et avait assené un coup peu fort à F______ avec celui-ci, de sorte que ce dernier était un peu abasourdi. Après avoir réussi à le désarmer du tournevis et à s'en débarrasser, il en avait fait de même avec le cric, sans prêter attention à l'endroit où il jetait ces deux outils. Il n'avait pas non plus fait attention à la distance qu'il avait laissée entre les poignets de F______ lorsqu'il les avait attachés entre eux, souhaitant uniquement pouvoir fuir, pas plus qu'il n'avait constaté la présence de la sangle multicolore. Tandis qu'il essayait en vain d'ouvrir la porte du box, F______ était parvenu à se relever, manœuvre qu'il n'avait pas vue, de sorte qu'il fallait comprendre ses explications sur ce point lors de la reconstitution comme une tentative d'expliquer de quelle manière F______ avait pu le faire. Ce dernier l'avait ensuite empêché d'ouvrir la porte du box et, une fois qu'il était à terre, l'avait frappé à deux ou trois reprises, cogné, puis s'était saisi d'un second tournevis et avait tenté de passer ses mains sur l'avant de son corps. En réaction, étant sûr qu'il allait mourir et complètement perdu, il s'était muni à nouveau du cric et avait donné de un à trois coups de cric à F______, qui était debout. Il s'était ensuite muni d'un seul tournevis pour frapper F______, ignorant où étaient positionnées les mains de l'intéressé à ce moment. Il ne parvenait pas à expliquer ce qui s'était alors passé, ni à comprendre comment une telle chose avait pu lui arriver et de quelle manière il avait pu commettre un tel acte. Par la suite, s'il était possible qu'il eût recouvert le corps de F______ avec autre chose que des couvertures, il excluait toutefois avoir manipulé le tapis rose qui recouvrait de petites projections de sang, à l'instar du matelas blanc situé au- dessus dudit tapis, ceux-ci ayant dû tomber sur le matelas lorsqu'il avait quitté le box, vu les nombreux objets encombrant cet endroit. Il n'avait pas non plus d'explication s'agissant de la lavette bleue retrouvée sur le visage de F______. Il s'était ensuite assis, avait pleuré, puis avait songé à appeler la police. Il avait par la suite agi comme un robot, étant perdu et pas dans son état normal, sans prêter attention à ce qu'il faisait, ne s'en étant souvenu qu'après coup. Il souhaitait uniquement prendre les clés, monter dans l'appartement pour prendre ses documents et partir. Il était donc retourné dans l'appartement malgré la présence des deux personnes mentionnées par F______, puis s'était débarrassé de toutes les clés de l'intéressé. Parvenu à la gare Cornavin, il avait appelé O______ par erreur, souhaitant contacter BE______, la mère de sa fille BD______, soit encore son épouse. Leur conversation avait été brève et il ne lui avait pas proposé d'aller en discothèque. S'agissant de l'argent prélevé dans le portemonnaie de F______, X______ a contesté avoir dérobé CHF 1'700.-, mais uniquement CHF 20.- et un peu de monnaie.

- 36 - P/7863/2013

c. Les Drs S______ et T______ ont confirmé leur rapport d'autopsie du 27 août 2013, ainsi que leurs précédentes déclarations. Ils ont précisé qu'au vu des plaies qu'ils avaient relevées, le nombre de coup infligés à F______ se situait dans un ordre de grandeur compris entre 25 et 37. Les explications de X______ selon lesquelles le premier coup de cric qu'il avait porté à la tête de F______ l'avait été dans la région frontale à gauche, coup ayant entraîné un léger saignement, étaient compatibles avec les constatations effectuées. Chaque coup était susceptible d'avoir entraîné une perte de connaissance rapide et immédiate de plusieurs minutes au minimum, la perte de connaissance pouvant même aller jusqu'à une demi-heure. Toutefois, si le premier coup n'avait pas été celui qui avait perforé la boîte crânienne, il n'était pas exclu qu'il n'ait pas entraîné de perte de connaissance. Tous les coups de cric assénés à la tête de F______ l'avaient été dans une zone définie sans qu'il ne soit possible, d'un point de vue médico-légal, d'en tirer de conclusions par rapport à une unité d'action. Le tableau lésionnel au niveau de la tête donnait à penser que la victime n'était plutôt pas debout et ne bougeait pas vraiment au moment où les coups de cric avaient été assénés. Les plaies n° 4 et 6 au niveau du visage de F______, de même que les plaies n° 1 à 5 constatées au niveau de son cou et la plaie n° 1 au niveau de la cage thoracique provenaient, selon une haute probabilité, de l'usage du tournevis à haut plat. S'il n'était pas exclu qu'il y ait eu une forme de bagarre, aucune lésion de défense n'avait été constatée, pas plus qu'il n'avait été relevé de lésions au niveau de la face palmaire et dorsale des mains de F______ qui auraient pu laisser penser que celui-ci avait asséné des coups de poing. Selon leurs constatations, la victime n'était pas en mesure de passer ses bras vers l'avant du corps sans rompre les lacets en leur milieu. Il était en revanche possible qu'elle ait tenté d'ôter ses liens sans qu'il n'y ait de lésion.

d. Le Dr R______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise du 9 septembre 2014, ainsi que ses déclarations devant le Ministère public. Dans le contexte du dossier, il comprenait les termes utilisés par F______ "pense que je suis une femme" comme une invitation fantasmagorique pour activer une activité sexuelle. Il avait compris des indications de X______, qui lui avait relaté avoir ressenti des émotions négatives lors des actes sexuels, que celui-ci avait eu un ressenti négatif lors desdits actes en raison de leur nature homosexuelle. Les difficultés qu'éprouvait X______ à évoquer la nature homosexuelle des relations qu'il avait entretenues avec F______ ne relevaient pas de la psychiatrie, mais d'un processus psychologique, lié à son éducation et à son mode de vie. Les sentiments de crainte et de panique décrits par X______ lors de la fellation et de la sodomie n'étaient pas totalement incompatibles avec le fait qu'il ait pu éjaculer par la suite, mais c'était très peu crédible. Si le sentiment de peur exprimé par X______ ne pouvait pas être totalement exclu, il n'expliquait pas à lui seul les actes de violence et les actes sexuels.

- 37 - P/7863/2013 Il n'avait pas relevé chez X______ de symptôme qui pourrait être lié à un état de stress post-traumatique relatif aux actes sexuels. Un tel état pouvait persister plusieurs mois après les actes, en fonction de la personne et du traumatisme subi. Il n'était toutefois pas extraordinaire que l'évocation d'une relation sexuelle non consentie huit ou neuf mois après les faits ne permette pas de déceler de symptômes post-traumatiques, mais correspondent, chez la personne, à un événement uniquement désagréable. S'agissant des faits qui avaient suivi le décès de F______, il n'avait pas d'élément lui permettant d'indiquer que X______ avait agi dans le cadre d'un automatisme mental. Par contre, il avait pu observer des cas de personnes ayant commis des actes et qui ne se souvenaient plus d'une partie de ceux-ci ou de les avoir commis en totalité, mais dans ces cas, l'amnésie n'avait jamais pu être objectivée. La coexistence de souvenirs précis et celle de l'absence de souvenir par rapport à certains éléments n'était pas contradictoire, notamment lorsque ceux-ci étaient à charge émotionnelle importante. Le charge émotionnelle pouvait ne pas forcément être due à la présence ou à l'absence d'un objet, mais découler de la signification de cet objet au cours du déroulement de cet événement. Il n'existait cependant aucune méthode pour distinguer une réelle amnésie d'une volonté de masquer certains événements. N'ayant pas parlé avec X______ de son comportement après les faits, il ne pouvait pas dire qu'il avait clairement eu un comportement organisé, même si le fait qu'il ait indiqué en cours de procédure avoir fouillé les vêtements de la victime lui était apparu comme tel. Il ne pouvait pas déterminer dans quel état psychique se trouvait l'expertisé durant toute la période, soit avant, pendant et après les faits. Il ne pouvait pas non plus fournir d'explication psychiatrique par rapport aux raisons de l'acte. X______ ne lui avait pas fait part de remords et n'avait pas exprimé de sentiment de culpabilité par rapport à l'acte homicide.

e. M______ a déclaré qu'il était un cousin éloigné de X______. Ce dernier, qui avait déjà travaillé deux ou trois semaines pour lui à fin 2012 ou en 2013 et était à la recherche d'un travail, l'avait contacté depuis le Kosovo. De retour à Genève, X______, qui lui avait dit avoir trouvé un logement moins cher que le précédent, avait travaillé quelques jours sur un chantier sur lequel il avait déjà œuvré lors de son précédent séjour en Suisse. Il était surpris d'apprendre que X______ avait vécu dans un box et n'avait pas le souvenir que, par le passé, il ait vécu des situations aussi précaires. Il connaissait peu X______ mais avait pu constater qu'il était très sociable et très humain. Il n'avait jamais constaté d'acte de méchanceté ou d'agressivité de la part de son cousin, ni de tendance homosexuelle chez lui. X______ n'était ni pudique, ni réservé, dans le cadre familial.

f. BF______, père de X______, a déclaré que son fils, qui ne leur avait jamais causé d'ennui, était gentil, obéissant, agréable, aimable, respectueux et poli. Il n'avait jamais constaté chez son fils, durant son enfance ou son adolescence, des inclinations homosexuelles. Cela n'existait pas chez eux et il connaissait bien son

- 38 - P/7863/2013 fils, qui respectait leurs valeurs. Son fils s'était marié de son plein gré et n'avait eu que des paroles positives à l'égard de son mariage. En mai 2013, il avait contracté un prêt d'EUR 1'000.- pour son fils et celui-ci s'était rendu en Suisse avec son accord.

g. BG______, beau-frère de X______, a déclaré qu'il vivait à Londres depuis 1997 et avait accueilli X______ en 2008 pour une durée de deux ou trois ans. X______ avait travaillé dans différents domaines, notamment dans le bâtiment et le lavage des voitures. En 2010 ou 2011, les autorités britanniques avaient renvoyé X______ au Kosovo et toute sa propre famille, y compris ses enfants, dont il s'était occupé, avaient été marqués par son absence. Etant le cadet de la fratrie, X______ avait été gâté et n'avait jamais souffert d'un manque d'argent, son père ayant toujours travaillé. Au Kosovo, X______ vivait dans un village riche et habitait une grande maison. X______ n'avait jamais vécu dehors la nuit, ni dans des conditions de grande précarité. Ses parents lui avaient toujours donné de l'argent et il était toujours bien habillé. C'était un garçon exemplaire, travailleur, pas agressif, amical, sociable, humain, qui avait toujours été un garçon heureux. Ce qui s'était passé avait été un choc pour sa famille et pour lui, notamment du fait que X______ avait eu une relation homosexuelle. En effet, X______ avait eu l'habitude de présenter ses amies chez eux, dont la mère de sa fille. Le mariage l'avait encore rendu plus heureux. Toute sa famille était réunie à ce jour pour le soutenir et l'encourager. D. X______ est né le______ 1991 à BH______, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il fait partie d'une fratrie de cinq filles et trois garçons, lui-même étant le septième des enfants. Il est marié avec L______ depuis le______ 2012, qui est de nationalité italienne. Il est père d'une fille prénommée BD______, née le______ 2011 d'une précédente relation entretenue à Londres où il a vécu avant son expulsion. Avant l'ouverture de la présente procédure, sa famille ignorait l'existence de cette enfant pour des raisons liées à leurs coutumes, s'agissant d'une enfant née hors mariage. Il est sans emploi et ne possède aucune formation, ayant uniquement suivi l'école obligatoire. A cause de problèmes économiques, il a cessé ses études à l'âge de 16 ans et a quitté le Kosovo pour se rendre successivement en Italie, puis à Londres, où il est demeuré quatre ans, ayant eu de nombreux emplois de faibles qualifications (lavage de voitures et restauration), jusqu'à son expulsion au Kosovo en 2011, période à laquelle il a travaillé huit mois dans le bâtiment pour un de ses cousins. En 2012, il est parti vivre en Italie, où il a travaillé comme fermier et rencontré son épouse. Suite à son mariage, il a obtenu un titre de séjour mais n'a pas trouvé d'emploi à cause de la crise économique, si bien qu'il s'est rendu en Suisse, puis a fait des allers-retours entre la Suisse et l'Italie entre fin 2012 et mai 2013. Il n'a pas d'antécédent judiciaire à teneur des casiers judiciaires suisse, italien, français, belge, allemand et britannique.

- 39 - P/7863/2013 EN DROIT 1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L'autorité de condamnation dispose à cet égard d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 2.1.2 Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu,

- 40 - P/7863/2013 notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3). Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard […]. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme

- 41 - P/7863/2013 excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). 2.1.4.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). 2.1.4.2 A teneur de l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

- 42 - P/7863/2013 2.2 Sous l'angle factuel, le Tribunal relève tout d'abord que les événements de la nuit du 24 au 25 mai 2013 au cours de laquelle la victime a trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. S'agissant tout d'abord de la relation entre les protagonistes avant le 24 mai 2013, le Tribunal tient pour établi, conformément aux déclarations du prévenu, que celui-ci a fait la connaissance de la victime par le biais de N______ et ce, en vue de la location d'une chambre dans l'appartement de la victime, appartement qu'il a du reste eu l'occasion de visiter lors de leur première rencontre, ses déclarations apparaissant sur ce point crédibles, notamment au vu des détails qu'il a donnés quant à l'agencement des chambres de l'appartement lors de son audition à la police, alors qu'il n'avait pas encore eu accès au dossier et plus particulièrement aux cahiers photographiques, et des rétroactifs téléphoniques, qui démontrent que F______ a eu des contacts avec N______ avant d'en avoir avec le prévenu. Il ressort par ailleurs du dossier qu'entre le 25 février et le 2 avril 2013, le prévenu a eu une douzaine de contacts téléphoniques avec la victime, que cela soit par le biais d'appels ou de SMS, le plus souvent à son initiative, et que par la suite, la victime a tenté de contacter à deux reprises le prévenu alors que celui-ci se trouvait en Italie ou au Kosovo, soit les 13 avril et 2 mai 2013, ce qui, sur ce point également, corrobore les déclarations du prévenu. Il est en outre établi que le 13 mai 2013, sitôt de retour en Suisse, le prévenu a repris contact avec la victime et qu'ils ont eu de nombreux échanges au cours de ladite journée. Les contacts entre les protagonistes avaient manifestement trait à la location d'une chambre dans l'appartement de la victime, ainsi que cela ressort du SMS que le prévenu a envoyé à 15h22 à celle-ci où il est fait état d'un montant d'EUR 300.- en lien avec l'appartement de cette dernière. Pour le Tribunal, les termes "amico" et "bello", utilisés par le prévenu dans ce message, dénotent une certaine courtoisie familière et démontrent que celui-ci entretenait avec la victime une relation plus amicale que celle de simple locataire à bailleur, contrairement à ce qu'il allègue, sans toutefois qu'il ne soit possible d'en déduire l'existence d'une relation plus intime entre les protagonistes. Par la suite, il ressort du dossier que la victime, qui ne disposait pas de chambre disponible dans son appartement, a proposé à X______ de loger dans son box, ce que celui-ci a accepté et qu'il y est demeuré entre le 13 et le 15 mai 2013, date de son départ pour la Pologne, qu'il a tu jusqu'à l'audience de jugement, puis du 19 au 24 mai 2013, période à laquelle il a par ailleurs travaillé quelques jours pour son cousin M______, comme cela ressort des déclarations de l'intéressé, malgré le fait que le prévenu le conteste.

- 43 - P/7863/2013 Au cours de cette période, le prévenu et la victime ont eu de nombreux contacts téléphoniques, plus particulièrement entre les 13 et 15 mai 2013, puis les 23 et 24 mai 2013. Il apparaît en outre, selon les rétroactifs téléphoniques, que la victime a tenté de contacter à plusieurs reprises le prévenu alors que celui-ci était en voyage et que les protagonistes se sont rencontrés à quatre ou cinq reprises, selon les déclarations initiales du prévenu à la police, même si celui-ci a par la suite essayé de minimiser la fréquence de ses rencontres avec F______. A nouveau, le Tribunal ne saurait déduire de la fréquence des contacts entre les intéressés l'existence d'une quelconque relation intime. En revanche, ces nombreux contacts démontrent une fois de plus que les protagonistes entretenaient une relation plus amicale que celle que ne concède le prévenu. S'agissant de la journée du 24 mai 2013, le Tribunal tient pour établi que le prévenu s'est rendu une première fois en centre-ville en début d'après-midi selon ce qui ressort des rétroactifs de son téléphone portable, afin de retirer l'argent que lui avait envoyé son frère depuis l'Angleterre, ainsi que pour faire des courses et converser avec sa famille depuis un café internet. Il ressort en outre des déclarations de Q______, qui corroborent celles du prévenu, que c'est à cette occasion qu'il a annoncé à son frère avoir réussi à lui trouver un travail en Italie, annonce qui a décidé ce dernier à rentrer dès le lendemain dans ce pays. Il est établi, par les rétroactifs du téléphone portable du prévenu, que celui-ci est retourné à Onex entre 17h00 et 18h00, puis qu'il se trouvait à nouveau en centre- ville entre 19h59 et 21h38, et par la suite à proximité du chemin de la Gravière aux Acacias à 21h49, et, enfin de retour à Onex dès 22 h17. Il n'est donc matériellement pas possible, comme l'a soutenu le prévenu tout au long de la procédure, contrairement à ce qu'il a affirmé lors de l'audience de jugement, qu'il ait pris une douche dans l'appartement de la victime aux alentours de 21h00, étant précisé qu'à cette heure, la victime se trouvait au domicile de ses parents pour le dîner, comme en a témoigné notamment I______, témoignage corroboré par les rétroactifs du téléphone de l'intéressé, qui le localisent chez ses parents à 21h37, ainsi que par les déclarations de G______, selon lesquelles à son retour à l'appartement d'Onex, à 21h30, la victime était absente et que ce n'était que vers 22h00-22h15 que F______ avait regagné leur domicile, élément que confirment à nouveau les rétroactifs téléphoniques qui le localisent à cet endroit à 22h17, la borne AB______, tout comme celle des AA______, étant régulièrement activée par le téléphone de la victime depuis son appartement. Il y a donc lieu de retenir, comme le prévenu l'a finalement admis lors de l'audience de jugement, que c'est bien aux alentours de 19h00, soit avant de se rendre une nouvelle fois en centre-ville, qu'il a pris une douche au domicile de la victime, heure à laquelle tous deux sont localisés à Onex par les rétroactifs téléphoniques, et ainsi que cela ressort des déclarations de AI______.

- 44 - P/7863/2013 Il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du prévenu quant au fait que c'était lorsqu'il s'est rendu dans l'appartement de la victime pour prendre une douche, qu'il a informé l'intéressé de son prochain départ pour l'Italie. De même, le prévenu est demeuré constant dans ses déclarations quant au fait que c'était la victime qui avait insisté pour qu'il laisse sa valise dans l'appartement. Il n'est en revanche pas établi que ce serait afin de priver le prévenu de ses papiers d'identité que cette dernière aurait insisté pour qu'il laisse la valise à son domicile plutôt que, par hypothèse, pour lui éviter de faire des allers-retours entre le box et l'appartement avec sa valise, tandis que ses habits séchaient dans la salle-de-bain, ou encore pour tout autre motif. En effet, le prévenu n'allègue pas sur ce point qu'il aurait informé la victime du fait que ses papiers d'identité se trouvaient dans sa valise, pas plus qu'il n'est en mesure d'affirmer que celle-ci avait effectivement constaté la présence desdits documents lorsqu'il a ouvert la valise pour en sortir du linge propre. Il est en revanche manifeste, comme l'a affirmé de manière constante le prévenu, que c'est à cette occasion qu'un rendez-vous a été convenu avec la victime plus tard au cours de la même soirée, rendez-vous dont celle-ci a précisé l'heure au prévenu à l'occasion du SMS de 21h37, message qui a incité celui-ci, qui se trouvait alors au centre-ville, à regagner Onex, comme en atteste la localisation de son téléphone portable aux Acacias douze minutes plus tard, toujours selon les rétroactifs téléphoniques. A ce stade, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur les intentions de la victime au moment où elle a fixé un rendez-vous au prévenu, après la douche de celui-ci, ou encore à l'occasion de son SMS de 21h37, qui fait suite à un appel en absence du prévenu. De même, le Tribunal ne saurait déduire du contenu des SMS échangés entre les protagonistes à 22h22 qu'ils avaient convenu de se retrouver pour un motif particulier. Il est en revanche certain que le prévenu avait compris l'abréviation "bc" utilisée par la victime, comme correspondant à "baci", soit "bisous", comme il l'a du reste admis dans un premier temps lors de son audition à la police, avant de multiplier les explications fantaisistes sur ce point par la suite au cours de la procédure et y compris lors de l'audience de jugement. Cela étant, l'utilisation du mot "baci" par les protagonistes ne saurait être raisonnablement comprise autrement que comme l'expression des rapports cordiaux qu'entretenaient la victime et le prévenu, qui, une fois encore, allaient au-delà de la stricte relation bailleur à locataire soutenue par ce dernier. Toujours est-il qu'au moment où la victime a quitté son appartement pour se rendre au box, le Tribunal a la conviction qu'elle envisageait et nourrissait l'espoir de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec le prévenu.

- 45 - P/7863/2013 Il ressort en effet du dossier, que déjà lors de la matinée du 24 mai 2013, la victime était à la recherche d'un partenaire sexuel, comme en atteste, outre son activité sur le site de chat "gaypax.com", les SMS qu'il a adressés à deux interlocuteurs différents entre 09h35 et 10h25, dont le contenu évoque clairement son souhait de pouvoir entretenir un rapport sexuel le jour en question. Il découle en outre des témoignages recueillis parmi les anciens partenaires sexuels de la victime, que celle-ci aimait les hommes plus jeunes qu'elle, soit âgés de la vingtaine, et qu'elle nourrissait un certain attrait pour les relations sexuelles avec des hommes jusque-là hétérosexuels, qu'elle initiait à l'homosexualité. Il ressort par ailleurs du témoignage de G______, qu'en rentrant à l'appartement, la victime a "chaté" sur son ordinateur, puis a pris une douche juste avant de sortir retrouver le prévenu dans le box, de sorte que pour le Tribunal, il est établi qu'elle a rejoint ce dernier, si ce n'est dans l'intention, à tout le moins dans l'espoir d'entretenir une relation sexuelle avec lui. S'agissant des événements qui se sont déroulés par la suite dans le box, le Tribunal ne croit pas aux explications fournies par le prévenu, qui sont émaillées de nombreuses contradictions et sont contredites par les éléments matériels du dossier. S'il est évident qu'à un moment donné au cours de leur conversation, la victime, vu son état d'esprit en descendant dans le box, a dû proposer au prévenu d'entretenir une relation sexuelle avec lui et qu'elle a pu insister verbalement pour que cette relation se concrétise, comme il lui est arrivé de le faire par le passé avec certains de ses partenaires sexuels, le dossier ne permet toutefois pas de retenir qu'elle aurait contraint d'une quelconque manière le prévenu à entretenir un rapport sexuel avec elle. Il sera rappelé que selon ce qui ressort du dossier la victime n'a jamais passé outre au refus d'entretenir une relation sexuelle manifesté par ses partenaires potentiels ou occasionnels, pas plus qu'à celui de son propre compagnon. Le Tribunal ne comprend dès lors guère comment il aurait pu en aller autrement avec le prévenu, avec lequel elle entretenait des relations cordiales. Le climat d'emblée menaçant et violent décrit par le prévenu n'est pas compatible avec les déclarations du témoin AM______ qui, lorsqu'elle est passée devant le box en regagnant son domicile vers 22h30-22h45, a constaté qu'il y avait de la lumière à l'intérieur de celui-ci et a entendu au moins deux voix et des rires de jeunes gens, ce qui tranche singulièrement avec les menaces évoquées par le prévenu, mais tend à prouver, au contraire, que l'ambiance à l'intérieur du box était plutôt décontractée après l'arrivée de la victime. A cet égard, aucun élément ne permet de retenir que ce témoin aurait pu confondre des voix d'hommes en train de rire avec la musique écoutée par le prévenu à la radio en attendant la victime.

- 46 - P/7863/2013 D'une manière générale, l'attitude menaçante, physiquement agressive et injurieuse attribuée à la victime par le prévenu ne correspond pas à la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle a été décrite par de nombreux témoins, qui l'ont tous qualifiée de personne non agressive, gentille et serviable, fuyant les conflits, voire un peu "nounours". Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations s'agissant de l'existence d'une discussion entre la victime et lui après son entrée dans le box, du sujet de celle-ci et, surtout, de l'ordre dans lequel la victime lui avait successivement proposé d'entretenir une relation sexuelle, s'était déshabillée, puis l'avait menacé, ordre qu'il a modifié au gré de ses déclarations. A cela s'ajoute encore le fait que, pour la première fois lors de l'audience de jugement, le prévenu a affirmé que la victime l'avait frappé avant les actes sexuels, alors que dans ses nombreuses dépositions, il a toujours indiqué n'avoir été frappé par l'intéressé qu'après avoir refusé d'entretenir une seconde fois des rapports sexuels avec elle. Les violences physiques relatées par le prévenu ne sont pas non plus corroborées par les éléments matériels du dossier. En effet, G______ a indiqué que le prévenu ne présentait aucune rougeur au visage lorsqu'il a pénétré dans l'appartement, alors que celui-ci soutient pourtant avoir reçu de nombreuses gifles. De même, L______, qui a vu son époux nu le 25 mai 2013 au soir, n'a pas constaté la moindre présence de traces de coups sur son corps, alors même que le prévenu affirme avoir été frappé à coups de poing à de nombreuses reprises, notamment sur le torse. Enfin, lors de l'autopsie pratiquée sur la victime, les médecins légistes n'ont pas non plus mis en évidence de lésions au niveau des faces palmaire et dorsale des mains de la victime qui auraient pu laisser penser qu'elle aurait assené des coups de poing au prévenu, qui plus est nombreux, peu avant son décès. Quant aux menaces, elles n'apparaissent pas non plus fondées. Il est en effet douteux que la victime, qui était nue, sans téléphone portable, de corpulence plutôt rondouillarde, ait pu constituer une menace physique concrète pour le prévenu, qui est à l'inverse de corpulence athlétique et mesure une bonne vingtaine de centimètres de plus que la victime, la différence de gabarit entre les intéressés ressortant clairement des photographies du prévenu prises aux côtés de l'inspecteur ayant servi de plastron lors de la reconstitution. Qui plus est, le contenu même des menaces qu'aurait proférées la victime est sujet à caution. S'agissant en effet des deux personnes susceptibles d'être appelées en renfort par la victime pour mettre ses menaces de mort à exécution, il sera rappelé que l'appartement de la victime était distant d'une centaine de mètres du box

- 47 - P/7863/2013 n°1______ et était situé au dernier étage de l'immeuble, de sorte que lesdites personnes ne représentaient pas un danger immédiat pour le prévenu. En outre, en l'absence de réseau dans le box, la victime aurait dû en sortir, qui plus est toute nue, soit pour téléphoner aux intéressés, soit encore pour aller les chercher dans l'appartement, ce qui aurait laissé largement le temps au prévenu de quitter les lieux. Les menaces par rapport aux papiers d'identité du prévenu laissés dans sa valise chez la victime ne sont pas non plus crédibles, dès lors que rien ne permet de penser que celle-ci savait où se trouvaient lesdits documents, et que le prévenu pouvait parfaitement prendre la fuite sans eux, sans compter qu'il n'a pas fait état de cette menace à l'expert psychiatre. Les menaces alléguées par le prévenu s'accordent en outre mal avec les propos que, selon le prévenu, la victime lui aurait tenus pendant les actes sexuels, l'invitant à penser qu'il entretenait un rapport sexuel avec une femme, propos que le Tribunal tient pour plausibles au vu des déclarations de AC______. Or ceux-ci, de l'avis de l'expert psychiatre, se comprennent, dans le contexte du dossier, comme une invitation fantasmagorique à activer une activité sexuelle, invitation nullement nécessaire si, comme le prévenu le soutient, la victime entendait obtenir ses faveurs sexuelles sous la menace, la violence physique et la contrainte. A supposer même que les menaces décrites par le prévenu aient existé, thèse que le Tribunal réfute, on ne comprend pas pourquoi le prévenu, vu sa situation, le fait qu'il s'apprêtait de toute façon à rentrer en Italie le lendemain, qu'il avait de l'argent et qu'il ne se trouvait dès lors pas dans un lien de dépendance avec la victime, n'aurait pas pu réagir en se défendant énergiquement ou en prenant la fuite, confronté à l'imminence de devoir subir des actes sexuels contre sa volonté ou alors pendant que ceux-ci avaient cours, étant relevé que tant lors de la fellation que de la sodomie, la victime était dans une position vulnérable et qu'il aurait été facile au prévenu, vu sa position dominante, de la neutraliser. A cela s'ajoute le fait que les sentiments de crainte et la peur que le prévenu dit avoir éprouvés sont très difficilement compatibles, aux dires de l'expert psychiatre, avec le fait qu'il est parvenu à avoir un érection, puis à pratiquer une sodomie sur la victime et à éjaculer, ce qui implique une excitation sexuelle, que les sentiments évoqués ci-dessus ne favorisent pas. De même, les médecins légistes, interrogés sur la présence de liquide séminal à l'intérieur de la victime, ont exposé que la stimulation des glandes séminales, nécessaire pour qu'il y ait éjaculation, impliquait une certaine excitation de la personne. Ces éléments tendent à démontrer que le prévenu a effectivement ressenti une excitation sexuelle, laquelle ne peut pas coexister avec les sentiments de peur et de crainte qu'il dit avoir éprouvés, ce qui à nouveau tend à démonter qu'il n'a pas été contraint sexuellement.

- 48 - P/7863/2013 Enfin, le prévenu, qui dit avoir été frappé, menacé, injurié et avoir subi un double acte sexuel contre sa volonté, n'a présenté aucun syndrome de stress post- traumatique. L'expert psychiatre n'en a pas constaté au moment où il a rencontré le prévenu, et n'en a pas non plus décelé dans son récit. Quant à L______ et sa tante, elles n'ont rien constaté de particulier dans le comportement du prévenu à son retour en Italie, si ce n'est qu'il était fatigué et affamé, ni dans les jours qui ont suivi. A cela s'ajoute le fait qu'L______ a indiqué avoir entretenu avec le prévenu des relations sexuelles normales à son retour, élément supplémentaire qui tend à démontrer l'absence de stress post-traumatique chez l'intéressé. Au vu de ces éléments, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les relations sexuelles entretenues entre la victime et le prévenu ne l'ont pas été sous la contrainte. Quant à l'acte homicide, le Tribunal ne tient pas pour crédibles les explications du prévenu quant au déroulement des événements, en l'absence de menaces, d'attaque physique et d'injure de la victime. Force est de constater que le dossier ne permet pas d'établir de quelle manière les événements se sont enchaînés après les actes sexuels. Le Tribunal ignore ainsi à quel moment les mains de la victime ont été entravées par des lacets, même s'il a la certitude, sur ce point, que le prévenu ne lui a jamais attaché les mains dans le dos mais d'emblée sur l'avant du corps, dès lors que toute manœuvre consistant à passer les mains, par hypothèse initialement attachées dans le dos, sur l'avant du corps, aurait nécessairement entraîné la rupture des liens en leur milieu à dire d'experts. De même, le Tribunal ignore dans quelles circonstances une sangle multicolore a été attachée au poignet droit de la victime, étant relevé qu'il est douteux que le prévenu n'en ait pas constaté la présence, vu son aspect et sa longueur. Le Tribunal n'est pas non plus en mesure de déterminer la chronologie des coups, ni d'indiquer l'ordre dans lequel les outils ont été utilisés pour frapper la victime, les experts n'étant pas parvenus à répondre à ces questions. Il est en revanche établi que le prévenu a frappé la victime avec les deux tournevis, soit celui en croix, comme il l'admet, mais également avec le tournevis à haut plat, selon ce qui ressort des constatations des médecins légistes, qui ont relevé huit plaies occasionnées avec une forte probabilité par le tournevis à haut plat, ce qui ne laisse plus de place à un doute raisonnable et irréductible sur ce point, d'autant moins que le tournevis à haut plat a été retrouvé sous le flanc gauche de la victime dans une zone où il n'a pas été observé de traces de sang selon l'inspecteur Y______ et qu'une trace de sang comportant l'ADN de la victime a été relevée sur la pointe dudit tournevis. Le fait que l'ADN du prévenu n'a pas été retrouvé sur le manche du tournevis ne suffit pas à exclure qu'il s'en soit servi, étant précisé que son ADN n'a pas non

- 49 - P/7863/2013 plus été retrouvé notamment sur les nœuds des lacets, alors même qu'il admet avoir noué ceux-ci autour des poignets de la victime. Il est enfin établi que la victime est décédée d'un fracas cranio cérébral, accompagné de quatre plaies perforantes au niveau du cœur, le nombre de coups assenés à la victime étant compris entre 25 et 37. Le Tribunal doit faire preuve d'humilité et constater qu'il ne peut pas établir pour quel motif le prévenu, après avoir entretenu avec la victime des actes sexuels sans y être contraint, a pu adopter un comportement homicide. De l'avis de l'expert psychiatre, le prévenu ne présente aucune pathologie psychiatrique qui permettrait de comprendre son passage à l'acte. Il ne peut pas être retenu que le prévenu a agi sous l'emprise d'une émotion violente résultant des menaces et injures qu'il aurait subies de la part de la victime, celles-ci étant écartées par le Tribunal. Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a agi sous l'emprise d'une émotion violente résultant des actes sexuels subis contre sa volonté, la contrainte sexuelle étant écartée par le Tribunal. Le prévenu n'indique pas avoir agi sous l'emprise d'une émotion violente due à une autre cause, cause que les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas d'établir, même si le Tribunal ne peut que constater, à l'instar de l'expert psychiatre, que l'autopsie et la scène de crime sont évocatrices d'un état de colère de l'auteur au moment des faits. A supposer même que le prévenu ait été en proie à ce sentiment de colère au moment des faits, cela ne rendrait pas encore son émotion violente excusable, en l'absence de comportement blâmable de la victime faute d'agression physique, de menaces, d'injures, d'insultes ou encore de relations sexuelles contraintes. Le prévenu ne peut pas non plus prétendre avoir agi en état de légitime défense, faute d'attaque de la victime. Ainsi, les articles 113, 15 et 16 CP ne trouvent pas matière à application. Reste à examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l'art. 111 CP relatif au meurtre ou sous celui de l'assassinat de l'art. 112 CP, question que le Tribunal doit trancher en procédant à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte, étant rappelé que les antécédents de l'auteur et son comportement après l'acte sont également à prendre en considération s'ils ont une relation directe avec celui-ci et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. En ce qui concerne les mobiles du prévenu, il ressort des conclusions de l'expert psychiatre que l'état d'esprit et les motivations du passage à l'acte du prévenu ne peuvent pas être établis d'un point de vue médico-psychologique. Le Tribunal retiendra ainsi que le prévenu a tué la victime pour un mobile inconnu, étant rappelé qu'il n'avait pas eu à souffrir de celle-ci.

- 50 - P/7863/2013 La manière d'agir du prévenu a été particulièrement odieuse. Il s'est en effet muni d'un cric et de deux tournevis différents pour frapper sa victime et lui a assené de 25 à 37 coups, tout outil confondu, ce qui dénote un grand acharnement de sa part. Il s'est en outre pris à une victime qui, à un moment donné, s'est manifestement retrouvée inconsciente, en incapacité de se défendre, et couchée sur le dos. Ce faisant, le prévenu a agi de façon brutale et atroce. Le comportement du prévenu après l'acte montre aussi son sang-froid et sa grande maîtrise de la situation. Contrairement à ce qu'il indique, le prévenu n'a pas agi comme un robot, par automatisme, l'expert psychiatre n'ayant relevé aucun élément permettant d'indiquer qu'il avait agi dans le cadre d'un automatisme mental. Ainsi, après avoir tué la victime et recouvert son corps, le prévenu a fouillé les poches de celle-ci pour en extraire ses clés, son portemonnaie et son téléphone portable, a pris tout l'argent qui se trouvait dans son portemonnaie, qu'il a pris le temps de replacer dans la poche du pantalon. Le prévenu a en outre pris le soin d'éteindre les téléphones portables de la victime, et de les replacer dans la poche du pantalon. Il a ensuite déverrouillé la porte du box, éteint la lumière dans le garage et refermé le box à clé. Il a pénétré dans l'appartement de la victime, été capable d'expliquer à G______ ce qu'il recherchait, a récupéré ses vêtements dans la salle de bain ainsi que sa valise, a jeté les clés dans un bosquet à quelques pas de l'immeuble, a demandé de l'aide à une femme pour prendre un billet de tram, et a pu converser avec celle-ci pendant tout le trajet. Il est allé dans un bar boire et manger quelque chose, a téléphoné et conversé avec O______ et avec son épouse, sans rien laisser paraître aux dires des intéressés, état dans lequel il se trouvait encore à son arrivée en Italie où il a repris le cours normal de sa vie, en dépit de l'acte d'une extrême violence qu'il venait de commettre, entretenant des relations sexuelles avec son épouse, se comportant normalement avec la tante de celle-ci et poursuivant ses démarches dans le cadre de son nouvel emploi. Ainsi, le prévenu a agi avec acharnement, sans mobile connu, soit avec une absence particulière de scrupules, avec froideur et mépris pour sa victime, à l'image de son comportement après les faits. Il sera dès lors reconnu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. 3. 3.1 Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

- 51 - P/7863/2013 Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). L'art. 172ter CP ne parlant pas d'un acte "portant sur" un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, mais d'un acte "visant" un tel élément ou un tel dommage, il convient d'examiner le but poursuivi par l'auteur […]. En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Dans le cas d'un vol à la tire lors duquel l'auteur ignore le contenu de ce qu'il va voler, il faut considérer, en l'absence d'indices contraires, que l'auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-. Ce n'est que dans l'hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu'il a clairement vu la somme mise en poche que l'on appliquera l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155 in JdT 1998 IV 170 consid. 1b). 3.2 En ce qui concerne le vol, il ressort de la procédure que dans l'après-midi du 24 mai 2013 la victime a retiré CHF 1'700.- et qu'en fin de journée, AT______ lui a remis CHF 70.-. Il n'est pas établi qu'elle était encore en possession de ces montants lorsqu'elle a rejoint le prévenu dans le box, en particulier s'agissant des CHF 1'700.- qu'elle a pu affecter au paiement de factures, comme elle l'avait fait immédiatement après avoir reçu les CHF 800.- de AH______. A cela s'ajoute qu'aucune somme d'argent significative n'a été retrouvée en Italie et que selon L______, à son retour, le prévenu était en possession d'EUR 250.- environ, la tante de la précitée ayant également constaté que le prévenu était revenu avec peu d'argent sur lui. Ainsi, faute d'éléments contraires au dossier, il sera retenu que le prévenu s'est emparé de CHF 20.- ainsi que de quelques pièces de monnaie, comme il l'a affirmé tout au long de la procédure. Il est en revanche clair qu'en s'emparant du portemonnaie de la victime et en décidant d'en soustraire tout le contenu, le prévenu s'est accommodé du fait que le portemonnaie puisse contenir plus que CHF 300.-. Il n'y a pas donc pas matière à faire application de l'art. 172ter CP. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP. 4. 4.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

- 52 - P/7863/2013 éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.1.2 A teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La constatation de conditions de détention illicites commande une réduction de peine, dans des proportions admises par la jurisprudence récente de la Cour de justice (AARP/403/2015 du 28 septembre 2015; AARP/298/2015 du 4 juin 2015; AARP/223/2015 du 15 mai 2015; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 4.2 La faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, bien juridique le plus important. Il a agi avec une violence inouïe, s'est muni d'un cric et de deux tournevis différents pour frapper sa victime à laquelle il a assené, au total, de 25 à 37 coups, faisant preuve d'un grand acharnement. Il a, de façon brutale et atroce, continué de frapper sa victime vraisemblablement même après que celle-ci a perdu connaissance. Après son acte, il n'a pas non plus hésité à dérober l'argent de sa victime et a pris toutes les mesures afin de dissimuler son acte, cachant le corps de sa victime sous des couvertures, masquant les traces de sang visibles, prenant le soin d'éteindre ses téléphones portables et refermant à clé la porte du box, manifestement afin de protéger sa fuite. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et la responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits. Les mobiles du prévenu demeurent inconnus, comme déjà relevé. La situation du prévenu au moment des faits était certes précaire, mais elle n'est pas de nature à expliquer ses actes. Le prévenu a reçu une bonne éducation, il était marié, jouissait du soutien de ses proches et s'apprêtait à rentrer en Italie où son épouse et un emploi l'attendaient. Il avait donc toute latitude d'agir autrement. Rien dans son parcours personnel n'explique ses agissements. La collaboration du prévenu a été mauvaise. S'il a certes d'emblée admis avoir tué la victime et spontanément avoué avoir dérobé les espèces qui se trouvaient dans le portemonnaie de la victime, il n'en demeure pas moins qu'il a fourni des explications fantaisistes s'agissant du déroulement des événements et a constamment reporté sur sa victime la responsabilité de ses propres agissements. Il a en outre sali sa mémoire en invoquant faussement que cette dernière l'avait contraint sexuellement, frappé, injurié et menacé, allant jusqu'à alléguer qu'elle avait tenté de le tuer. Le prévenu a certes exprimé des regrets à réitérées reprises. Il n'a en revanche pas manifesté de remords comme cela a été relevé par l'expert psychiatre et constaté

- 53 - P/7863/2013 par le Tribunal lors de l'audience de jugement. Le fait qu'il se refuse aujourd'hui encore à révéler au Tribunal la manière dont les événements se sont réellement déroulés marque une absence de repentir et démontre que le prévenu n'a pas saisi toute la mesure de la gravité de son comportement. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre en matière de fixation de la peine et était relativement jeune au moment des faits, ce dont il sera en revanche tenu compte, ainsi que de l'absence de préméditation de l'acte. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2015, que le prévenu a subi 253 nuits de détention illicite, après déduction du délai de trois mois arrêté par la jurisprudence. Cette détention illicite conduira le Tribunal à réduire la peine infligée au prévenu de 4 mois. Le prévenu exécutant déjà sa peine de manière anticipée, il n'est pas nécessaire de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 let. a CPP). 5. 5.1.1 A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). Des relations particulièrement étroites entre un enfant majeur et ses parents, par exemple dans le cas où ceux-ci se voyaient quasiment quotidiennement justifient une augmentation des montants généralement accordés pour le tort moral (AARP/43/2013 consid. 6.6.2). 5.1.2 Selon l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire […]. La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2). 5.2.1 Les conclusions civiles des parties plaignantes sont justifiées dans leur principe. Il est notoire que la perte d'un enfant constitue une grande souffrance pour des parents et est établi, dans le cas d'espèce, que les plaignants ont été profondément affectés par la perte de leur enfant, épreuve dont ils peinent à se remettre et dont

- 54 - P/7863/2013 les conséquences sont toujours bien présentes, plus de deux ans et demi après les événements. Par ailleurs, les plaignants entretenaient une relation particulièrement étroite avec leur fils qu'ils voyaient quasiment quotidiennement, comme l'ont attesté plusieurs témoins. Il est également établi que les circonstances du décès de leur fils et la persistance de zones d'ombre quant au déroulement des événements et aux motifs ayant poussé le prévenu à agir sont constitutives de sources de souffrance supplémentaires pour les plaignants et propres à rendre leur deuil plus difficile, tout comme le fait que leur fils a été accusé à tort d'avoir été l'auteur d'injures, de menaces, de violences physiques et de contrainte sexuelle. Vu ce qui précède, il sera alloué un montant de CHF 60'000.- à chacun des plaignants pour le tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2013. 5.2.2 Le prévenu sera en outre condamné à réparer le dommage matériel des parties plaignantes intégralement admis dès lors que dûment documenté et correspondant aux frais étant en relation directe avec le décès de leur fils, les intérêts correspondant aux frais des pompes funèbres ayant cependant été calculés sur la base de la date moyenne de chacune des échéances, soit au 23 novembre

2013. Enfin, le prévenu sera condamné à prendre en charge leurs frais de défense, ramenés à CHF 142'643.-, en raison de la durée effective de l'audience de jugement. 6. 6.1.1 Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves 6.1.2 A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 6.2 Le Tribunal restituera aux ayant-droit ce qui doit l'être et maintiendra le séquestre à des fins probatoires sur une partie des objets saisis. 7. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : b) collaborateur 125 F et c) chef d'étude 200 F.

- 55 - P/7863/2013 7.2 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 30'788.-. 8. Les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 8'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans et 8 mois, sous déduction de 925 jours de détention avant jugement, détention à titre extraditionnel (160 jours), détention provisoire (617 jours) et détention en exécution anticipée de peine (148 jours) comprises (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à payer, à A______, CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer, à C______, CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer, à A______ et C______, CHF 6'486.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2013 (date moyenne), CHF 200.-, plus intérêts à 5% dès le 11 juin 2013, CHF 415.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013, CHF 25.-, plus intérêts à 5% dès le 4 juillet 2013, CHF 300.-, plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2013, CHF 255.-, plus intérêts à 5% dès le 26 juin 2013, CHF 151.85, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013, CHF 7.70, plus intérêts à 5% dès le 8 juillet 2013, CHF 301.10, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2013, CHF 1'750.-, plus intérêts à 5% dès le 12 août 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne X______ à verser à A______ et C______, CHF 142'643.-, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP).

- 56 - P/7863/2013 Ordonne le maintien, à des fins probatoires, du séquestre visant les objets figurant sous chiffres 1 à 49 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1803420130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 2, 3, 12, 13 et 16 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°1803020130526 du 26 mai 2013, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1815020130528 du 28 mai 2013, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1810220130528 du 28 mai 2013, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1905120130613 du 13 juin 2013 et sous chiffres 1 à 3, 6, 10, 14, 15 et 17 de l'inventaire n° 2329320130909 du 9 septembre 2013 (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à A______ et C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1803820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 1, 4 à 10, 14, 15 et 20 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AJ______ des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 53 et 54 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AI______ des objets figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 et sous chiffres 50 à 52 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à BI______ de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1802820130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 55 à 58 de l'inventaire n° 1802620130526 du 26 mai 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 4, 5, 7 à 9, 11 à 13, 16 de l'inventaire n° 2329320130909 du 9 septembre 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1810220130528 du 28 mai 2013 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2057320130716 du 16 juillet 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______, à CHF 30'788.- (art. 135 CPP).

- 57 - P/7863/2013 Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, aux Services financiers du pouvoir judiciaire et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 169'959.40, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

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d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 159'808.00 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocation) CHF 84.00 Complément expertise CURML CHF 200.00 Experts CURML CHF 1'159.40 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 169'959.40 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 2'705.-

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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 1er décembre 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 40'788.00 Déductions : Fr. 10'000.00 Total : Fr. 30'788.00 Observations :

- 219h20 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 27'416.65.

- 34h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'916.65.

- Total : Fr. 34'333.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 37'766.65

- TVA 8 % Fr. 3'021.35

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.- versé le 16.06.2014

* Réductions de 2h30 (chef d'étude) et 2h00 (collaborateur) pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les conférences avec la famille X______ des 02.12.2013 et 26.06.2015 ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. La conférence du 26.03.2014 a été facturée à double. Forfait 10 %, vu l'ampleur de l'activité déployée. Calcul de la durée des audiences devant le Ministère public en fonction de l'heure de convocation et jusqu'à la fin effective de l'audience (pauses de midi déduites). Prise en compte de la visite à Champ-Dollon du 4.12.2015, ainsi que d'une visite après l'audience (1h.30 chacune, collaborateur). Ajout de 20 heures de préparation d'audience du 30.11.2015 au 04.12.2015 pour tenir compte de l'activité déployée entre l'état de frais provisoire et l'audience de jugement (collaborateur). Ajout de 20 heures pour la durée de l'audience de jugement (chef d'étude).

Si seule son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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NOTIFICATION à X______ c/o son conseil, Me D______, défenseur d'office Par voie postale

NOTIFICATION à A______ c/o Me B______ Par voie postale

NOTIFICATION à C______ c/o Me B______ Par voie postale

NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale