Sachverhalt
retenus sous chiffre A.II.2, voire le classement de la procédure pour les faits retenus sous chiffre A.II.1. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus et à ce que le sursis accordé le 21 avril 2012 ne soit pas révoqué vu la peine privative de liberté ferme qui sera prononcée. Il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il persiste dans l'état de frais déposé. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP), subsidiairement que la peine soit atténuée en application de l'art. 21 CP. S'agissant de l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, il reconnaît sa culpabilité pour une quantité maximale de 2 kilogrammes d'héroïne et conclut au prononcé d'une peine juste, mesurée et raisonnable. Enfin, il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il persiste dans l'état de frais déposé.
EN FAIT A. a.a) A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public du 22 septembre 2015, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, de mars 2014 au 11 août 2014, organisé et dirigé un trafic de stupéfiants portant sur 18 kilogrammes d'héroïne au moins, le prévenu gérant le trafic depuis l'appartement qu'il occupait à C______, à Saint-Julien- en-Genevois, en France, réceptionnant les commandes des toxicomanes au moyen de trois raccordements téléphoniques et donnant des instructions à ses comparses, dont X______, D______ et E______, se trouvant à Genève, pour livrer l'héroïne. X______ avait ainsi pris possession et livré, entre les 22 juillet et 10 août 2014, 3'600 grammes d'héroïne pour le compte de Y______, remettant, entre les 27 juillet et 11 août
- 3 - P/8361/2014 2014, 2 kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté de 16.8 %, à D______ et E______, qui étaient chargés de la revente, X______ centralisant le produit des ventes avant de le remettre à Y______. Y______ achetait quotidiennement entre 20 et 50 sachets de 5 grammes d'héroïne chacun, qu'il revendait par l'intermédiaire de ses exécutants sur le terrain au prix de CHF 120.- l'unité, réalisant un bénéfice de CHF 50.- par sachet vendu, ce qui correspondait à 6'645 grammes de drogue écoulés chaque mois, représentant un chiffre d'affaires de CHF 146'532.- et un bénéfice de CHF 31'565.- par mois. Y______ avait aussi acheté 100 kilogrammes de produit de coupage dont il avait vendu 70 kilogrammes à des trafiquants à Genève. Ces faits sont qualifiés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a, b et c LStup). a.b) Par le même acte d'accusation, il encore reproché à Y______ d'avoir :
- transporté, en mai 2014, en Albanie, au moins CHF 30'000.- provenant de la vente d'héroïne, tout comme effectué les 10 mars et 12 mai 2014 des transferts d'argent de respectivement CHF 252.20, CHF 1'010.07 et CHF 695.93,
- remis ou fait remettre par ses comparses un montant de CHF 90'000.- à un trafiquant de drogue à Genève, sachant que cette somme provenait de la vente d'héroïne, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP). a.c) Il est enfin reproché à Y______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse entre les 19 juillet et 11 août 2014, notamment pour rencontrer X______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2014, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). b.a) A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public du 22 septembre 2015, il est reproché à X______ de s'être livré, du 22 juillet au 10 août 2014, à un trafic de stupéfiants en prenant possession et en livrant, pour le compte de Y______, une quantité de 3'640 grammes d'héroïne, dissimulant cette drogue à Genève ou en la remettant à ses comparses, dont D______ et E______, X______ étant par ailleurs chargé de centraliser le produit de la vente avant d'en remettre le produit à Y______ et à un tiers non identifié auprès duquel il s'approvisionnait en héroïne, faits qualifiés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a, b et c LStup).
- 4 - P/8361/2014 b.b) Il est aussi reproché à X______ d'avoir, entre les 22 juillet et 11 août 2014, transporté CHF 3'000.- de la Suisse en France, sachant que cette somme provenait d'un trafic de stupéfiants et d'avoir transféré, pour le compte de Y______, en Albanie et en Italie, par l'intermédiaire de MONEYGRAM, les sommes de CHF 378.50 le 4 août 2014, CHF 125.95 le 28 juillet 2014, CHF 629.75 le 28 juillet 2014 et CHF 252.12 le 29 juillet 2014, sachant que ces montants provenaient de la vente de stupéfiants, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Selon un rapport de renseignements du 17 avril 2014 à l'intention de Ministère public, la police a constaté une recrudescence du trafic d'héroïne dans les secteurs de l'avenue de France, de l'avenue Giuseppe-Motta, de la rue du Vidollet, de la rue Baulacre et de la rue Butini, s'étendant jusqu'à la rue de la Servette. Il était apparu que des consommateurs de stupéfiants contactaient les numéros 1______, 2______ et, plus récemment, le numéro 3______ pour s'approvisionner en drogue. Entre les 20 février et 10 avril 2014, six trafiquants avaient été interpellés, soit F______, mis en cause pour la vente de 30 grammes d'héroïne, G______, mis en cause pour la vente de 20 grammes et la détention de 90 grammes d'héroïne, H______, pour la vente de 10.2 grammes d'héroïne, I______, pour la vente de 10 grammes et la détention de 73.4 grammes d'héroïne, J______, pour la détention de 969.2 grammes d'héroïne, de 19.5 kilogrammes de produit de coupage, de CHF 15'040.- et EUR 1'245.-, d'un pistolet et du matériel pour conditionner la drogue, et K______, mis en cause pour la vente de 15.3 grammes d'héroïne. b) Le 17 avril 2014, le Ministère public ouvrait une instruction pénale contre inconnu pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Par un rapport du 12 juin 2014, la police a complété ses constatations, relevant que L______, M______, N______, O______ et P______ avaient été interpellés le 14 mai 2014 en possession de 100 grammes d'héroïne. L______ et M______ avaient vendu une trentaine de grammes à des consommateurs qui s'approvisionnaient en contactant les numéros de téléphone mentionnés ci-dessus. Sept consommateurs avaient expliqué s'être procurés plus d'un kilogramme d'héroïne auprès de différents dealers. En outre, Q______, R______ et S______, interpellés le 20 mai, respectivement le 4 juin 2014, avaient été mis en cause pour la vente de 5 grammes et la possession de 252.1 grammes d'héroïne. Tous les consommateurs entendus avaient indiqués qu'ils contactaient les raccordements susmentionnés pour se fournir en stupéfiants. d.a) Par une demande d'entraide adressée aux autorités françaises le 27 juin 2014, le Ministère public demandait qu'il soit procédé à la localisation d'un appartement se trouvant au 4ème étage d'un immeuble sis C______, à Saint-Julien-en-Genevois, occupé par l'utilisateur du raccordement 3______, à la perquisition de ce logement, à
- 5 - P/8361/2014 l'interpellation, à l'identification et à l'audition de tous les occupants des lieux ainsi qu'à la saisie de toutes les pièces pouvant se trouver en lien avec un trafic de stupéfiants. d.b) Le 7 août 2014, dans le cadre d'une observation, la police française, accompagnée d'un inspecteur genevois, a aperçu Y______ qui sortait de l'immeuble concerné à 17h14. L'examen de sacs-poubelle déposés par le précité devant l'habitation a révélé un emballage et un contour de carte SIM rattaché au numéro 4______, un emballage d'une carte SIM relative au numéro 5______, ainsi qu'une facture du restaurant McDONALD'S du centre commercial "Les Cygnes", sis rue de Lausanne 18- 20 à Genève, datée du 28 juillet 2014 et portant sur un montant de CHF 11.70. d.c) Le 11 août 2014, la police française a investi l'appartement situé sis C______, à Saint-Julien-en-Genevois, et a procédé à l'interpellation de ses occupants, soit Y______, X______ et T______. d.d) Lors de la perquisition de l'appartement, la police a découvert de nombreux téléphones portables, des cartes SIM, des tablettes tactiles et divers documents. Il a notamment été trouvé un cahier à spirale, des feuilles de cahiers ainsi qu'un agenda 2013-2014, comportant des annotations manuscrites, et de l'argent liquide (EUR 25.- et CHF 2'840.-). Des documents établis au nom de U______ (permis de conduire et carte d'identité), V______ (mandat de péage albanais), X______ (carte d'identité), W______ (carte d'identité), K______ (carte d'identité), Z______ (copie d'un certificat de résidence, d'une carte de séjour et d'un passeport italien), AA______ et AB______ (billets d'avion électroniques) ont aussi été retrouvés lors de cette perquisition. Un téléphone portable allumé, répondant au numéro 2______, a également été trouvé dans l'appartement concerné, ainsi que trois appareils qui avaient été jetés par la fenêtre lors de l'intervention policière, soit un téléphone répondant au numéro 3______, et deux téléphones dont les cartes SIM correspondaient aux numéros 5______ et 6______. La souche du raccordement téléphonique 7______, dont AA______ était en possession lors de son interpellation pour trafic d'héroïne le 10 juillet 2014, a également été retrouvée lors de la perquisition. Enfin, la pochette de la carte SIM rattachée au raccordement 8______ et le support de la carte SIM du numéro 5______ ont également été retrouvés dans cet appartement. d.e) Les autorités françaises ont accordé l'extradition de Y______ et X______ et les intéressés ont été remis aux autorités suisses le 5 septembre 2014, étant précisé qu'ils étaient détenus au seul titre extraditionnel depuis le 15 août 2014. e.a) Les enquêtes effectuées sur les sacs ayant contenu 19 kilogrammes de produit de coupage, découverts le 5 avril 2014 dans un appartement sis à la rue AC______, à Genève, lors de l'interpellation de J______, ont permis d'établir que cinq traces papillaires correspondaient aux empreintes de Y______. La police a encore précisé que
- 6 - P/8361/2014 J______ avait été observé le 24 avril 2014 alors qu'il se trouvait en présence de AD______ et qu'un avis de séquestre d'une somme de CHF 1'750.- et EUR 1'600.-, opéré par les gardes-frontières le 2 avril 2014 à l'encontre de Y______, avait été découvert le 5 avril 2014 dans l'appartement de la rue AC______. e.b) Y______ a été observé par la police le 24 avril 2014 dans le quartier de Plainpalais alors qu'il rencontrait AD______, le précité étant soupçonné d'œuvrer pour récolter l'argent de la vente auprès des revendeurs de rue dans le secteur de la rue de la Poterie. e.c.a) Selon le rapport d'arrestation de la police du 11 août 2014 ensuite de l'interpellation de E______ et D______, X______ a été vu le 29 juillet 2014 en compagnie des précités lorsqu'ils étaient entrés dans un appartement sis à la rue AE______, à Genève. Le 11 août 2014, lors d'une surveillance du secteur du Pommier, à Genève, quatre toxicomanes avaient été interpellés et trouvés en possession de 25.3 grammes d'héroïne. Lors de leur audition par la police, tous les consommateurs ont déclaré se fournir en héroïne en composant le numéro 3______, voire auparavant le raccordement 2______, et avaient acquis environ 430 grammes d'héroïne par ce biais. e.c.b) Lors de son interpellation, D______ était en possession d'un téléphone portable répondant au numéro 9______, dont il a reconnu être l'utilisateur lors de son audition par la police. e.c.c) La perquisition de l'appartement susmentionné a permis de découvrir notamment les sommes de CHF 14'860.- et EUR 2'930.-, un téléphone portable avec le numéro 10______, une souche de carte SIM rattachée au numéro 9______, des documents d'identité de T______ ainsi que des documents divers concernant AF______ et Z______. e.c.d) Auditionné par le Ministère public le 12 septembre 2014, D______ a indiqué qu'il récupérait la drogue qu'il vendait selon des indications qui lui étaient données par téléphone par Y______. X______ lui avait désigné à une occasion l'endroit où la drogue concernée était dissimulée et lui avait remis à une reprise le produit de ses ventes. De manière générale, l'agent provenant des ventes était ramené à l'appartement de la rue AE______ et était compté le soir, soit par lui-même, soit par X______. e.c.e) Auditionné par le Ministère public le 12 septembre 2014, E______ a reconnu que X______ lui remettait la drogue qu'il revendait et qu'il lui avait, lors de la dernière livraison, remis le produit de ses ventes. e.c.f) En audience de confrontation du 18 décembre 2014, D______, E______ et X______ ont tous les trois confirmé que l'argent retrouvé lors de la perquisition de l'appartement de la rue AE______ (CHF 14'860.- et EUR 2'930.-) correspondait à la recette des ventes de la semaine écoulée.
- 7 - P/8361/2014 e.c.g) D______ et E______ ont été condamnés le 8 mai 2015 pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, portant sur une quantité de 1'000 grammes d'héroïne chacun, à des peines privatives de liberté respectivement de 36 mois et de 30 mois, peines assorties du sursis partiel dont la partie ferme a été fixée à 12 mois. f) Les recherches scientifiques opérées sur l'extérieur (écouteur, micro et coque) ainsi que sur la batterie et la carte SIM du téléphone répondant au numéro 2______ ont mis en évidence le profil ADN de Y______. Le profil ADN et un mélange de profil n'excluant pas Y______ ont aussi été retrouvés sur les téléphones portables répondant aux numéros 5______ et 6______ qui avaient contacté D______ juste avant son interpellation et dont les appareils avaient été jetés par la fenêtre lors de l'intervention de la police française. Enfin, le profil ADN de Y______ a encore été relevé sur le téléphone portable répondant au numéro 3______, également jeté par la fenêtre lors de l'intervention policière à Saint-Julien-en-Genevois. g) La drogue saisie le 11 août 2014 lors de l'interpellation de D______ et E______ présentait un taux de pureté oscillant entre 16.7 % et 17.2 %. h) Entendu par la police le 8 octobre 2014, AG______ a précisé qu'il était le locataire principal de l'appartement sis à C______, à Saint-Julien-en-Genevois. Il avait sous-loué ce logement dès le début de l'année 2013 à AH______ pour le prix de CHF 1'550.-, charges comprises. Cependant, dès le mois d'avril 2014, lorsqu'il se rendait sur place pour encaisser le loyer, il ne rencontrait que Y______ qui s'acquittait du loyer et occupait seul le logement. i) Le 18 juillet 2014, à 16h, Y______ a fait l'objet d'un contrôle lorsqu'il passait la frontière de Perly en direction de la France. Une interdiction d'entrée en Suisse prise par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations), valable jusqu'au 18 juin 2017, lui a alors été notifiée. j.a) Le passeport de Y______ comporte, notamment, des tampons humides datés du 28 mai 2014 (p. 12), date à laquelle il a quitté l'espace Schengen, sans que l'on puisse en déterminer le lieu vu la médiocre impression du timbre, et est arrivé à l'aéroport de Rinas, en Albanie. Le 27 juin 2014 (p. 48 du passeport), Y______ a quitté l'Albanie en avion et, le 28 juin 2014 (p. 5 du passeport), l'aéroport de Saint-Etienne. A la consultation de ce passeport, l'on peut aussi constater que Y______ est arrivé en avion le 29 novembre 2013, tant en Italie qu'à Tirana. j.b) Il ressort des tampons humides figurant dans le passeport de X______ que celui-ci a quitté l'Albanie le 18 juillet 2014 en avion au départ de l'aéroport de Tirana et est arrivé le même jour à l'aéroport de Malpensa, à Milan.
- 8 - P/8361/2014 k.a) Selon les relevés de MONEYGRAM, Y______ a transféré le 10 mars 2014 CHF 252.52, en faveur de AI______, et CHF 1'010.07, en faveur de AJ______, ainsi que le 12 mai 2014 CHF 695.90, en faveur de AK______, tous établis en Albanie. k.b) X______ a, quant à lui, opéré des transferts d'argent les 4 août 2014 (CHF 378.50, en faveur de AL______ en Italie), 28 juillet 2014 (CHF 125.95 et CHF 629.75 en faveur de AD______ en Albanie) et 29 juillet 2014 (CHF 252.12 en faveur de AM______ en Italie). l.a) Le 10 avril 2014, la police a procédé à l'arrestation de K______, qui venait de vendre de l'héroïne à AN______. Ce dernier a indiqué qu'il venait d'acquérir trois sachets, soit un total de 15.3 grammes d'héroïne, pour le prix de CHF 350.-. Pour s'approvisionner, ce consommateur avait contacté le numéro 2______, à l'instar de ses achats précédents qui portaient sur 50 grammes d'héroïne, représentant CHF 1'200.-. Son interlocuteur lui avait demandé d'utiliser dorénavant le numéro 3______. l.b) Dans le cadre de l'arrestation de deux vendeurs d'héroïne, U______ et V______, la police a procédé le 14 juin 2014 à l'audition de AO______. La précitée a déclaré qu'elle s'approvisionnait depuis six mois au minimum en contactant le numéro 1______ puis le numéro 3______, précisant avoir toujours le même interlocuteur. Elle acquérait des sachets de 5 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 120.-, respectivement EUR 100.-, recevant à l'occasion un sachet gratuitement lorsqu'elle en achetait quatre à la fois. Elle avait ainsi acquis environ 360 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 8'640.- auprès de son fournisseur. Sur une planche photographique, elle reconnaissait AP______, qui lui avait vendu 15 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 600.-, K______ et R______, qui lui avaient chacun vendu 50 grammes pour le prix de CHF 1'200.-, ainsi que M______, auprès duquel elle avait acquis 70 grammes pour le prix de CHF 1'680.-. l.c) Le 27 juin 2014, la police procédait à l'arrestation de AQ______, en possession de 179.6 grammes d'héroïne, AR______, en possession de 88.2 grammes d'héroïne, AS______, AT______ et W______. Un toxicomane, AU______, a déclaré devant la police qu'il contactait le plan sur lequel opérait les précités depuis six mois en contactant le numéro 3______, ayant acheté en tout environ 60 grammes d'héroïne. Il avait acquis auprès de AR______, le jour de son interpellation, 5 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 120.- et avait constaté que ce dernier lui avait vendu au moins 105 grammes de cette drogue en l'espace d'un mois. W______ lui avait déjà vendu 5 grammes d'héroïne au prix de CHF 120.- une semaine auparavant et AU______ avait vu le précité vendre le jour de son interpellation 10 grammes de cette substance. AR______ a déclaré vendre de l'héroïne depuis son arrivée en Suisse le 16 juin 2014 pour un dénommé AV______. Il avait ainsi vendu une quantité de 500 grammes de drogue correspondant à un prix de CHF 12'000.-. AQ______ lui avait remis la drogue et avait récolté le produit des ventes journalières.
- 9 - P/8361/2014 AQ______ a reconnu séjourner à Genève dans le but de vendre de l'héroïne, qu'il revendait pour le compte d'un compatriote. Il endossait le rôle de fournisseur et de caissier pour les différents vendeurs des plans dénommés Délices, Charmilles et Vermont. Il avait récolté sur le premier plan environ CHF 50'000.-, correspondant à 2 kilogrammes d'héroïne, et sur le second environ CHF 10'000.-, représentant près de 626 grammes de stupéfiants. l.d) Le 10 juillet 2014, dans le cadre de l'arrestation de AA______, qui utilisait le raccordement 7______, la police a interrogé AZ______, qui a déclaré s'approvisionner en héroïne en appelant le numéro 3______. Le précité s'était rendu trois fois sur le lieu de vente et avait acquis auprès de AA______, qu'il reconnaissait sur une planche photographique, en tout 20 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 480.-. Dans le cadre de cette affaire, la police a aussi procédé à l'audition de BA______ et de son ami BB______, consommateurs d'héroïne. BA______ a précisé qu'elle s'approvisionnait en héroïne en contactant le numéro 3______ et avait acquis auprès de AA______, qu'elle reconnaissait sur une planche photographique, lors de trois transactions récentes, 30 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 720.-. Sur la planche photographique qui lui était présentée, elle reconnaissait également M______, qui lui avait vendu 20 grammes de drogue sur les mêmes lieux récemment. Son compagnon, BB______, a précisé qu'ils se rendaient depuis une année deux fois par semaine sur le plan concerné pour s'approvisionner en héroïne, à raison de deux sachets de 5 grammes. Ils avaient ainsi acquis un total de 960 grammes de drogue, ce qui correspondait à une somme de CHF 23'040.-. Outre AA______, qui leur avait vendu 30 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 720.-, BB______ reconnaissait sur une planche photographique R______ et V______, qui leur avaient vendu chacun 10 grammes d'héroïne sur le plan concerné, pour un prix de CHF 240.-, ainsi que M______, qui leur avait vendu, à l'occasion de trois transactions, 30 grammes d'héroïne sur le plan concerné, pour un prix de CHF 720.-. m.a) Les raccordements téléphoniques 1______, 2______, 3______, rattachés aux lieux de ventes à Genève, 5______ et 6______, attribués à Y______, 9______, attribué à D______, et 10______, attribué à E______, ont fait l'objet d'une surveillance rétroactive des télécommunications. m.b) Le raccordement 1______ était enregistré depuis le 4 novembre 2013 sous un prête-nom à une adresse inexistante à Genève. Entre les 17 mars et 11 août 2014, 2'676 contacts ont eu lieu avec ce raccordement, soit des contacts essentiellement entrants. La carte SIM correspondant à ce numéro a été introduite dans deux autres appareils fonctionnant avec le numéro 2______, notamment du 17 mars au 21 mai 2014 et du 23 mai au 9 août 2014. Enfin, ce raccordement n'a activé que trois antennes toutes situées dans un périmètre restreint se situant entre l'avenue BC______/rue BD______/BE______, les bornes activées le matin correspondant à celles du soir, et depuis le 4 avril 2014 quasi exclusivement la borne située BF______ à Perly.
- 10 - P/8361/2014 m.c) Le raccordement 2______ était enregistré sous le même prête-nom, à la même adresse et au même moment que le numéro précédent. Entre les 17 mars et 10 août 2014, ce raccordement a eu 3'803 contacts, essentiellement entrants. La carte SIM de ce numéro a été insérée dans trois autres appareils, notamment du 17 mars au 22 mai 2014 et du 23 mai au 10 août 2014 dans le téléphone répondant au numéro 1______, mentionné ci-dessus, et les bornes activées correspondent également à celles activées par ce dernier numéro, singulièrement depuis le 4 avril 2014 quasi exclusivement la borne se trouvant BF______ à Perly. m.d) Le raccordement 3______ était actif depuis le 6 avril 2014 et enregistré sous un prête-nom. Du 8 avril 2014 au 19 août 2014, ce raccordement a eu 14'363 contacts, soit plus de 100 échanges par jour, toujours dans des tranches horaires comparables à celles des précédents numéros mentionnés ci-dessus. La seule borne activée par ce numéro se situe BF______ à Perly, sauf à deux exceptions où une borne près de Bardonnex est activée. m.e) Le raccordement 5______ était en fonction depuis le 29 juillet 2014 et n'activait, sauf à quelques rares exceptions où une borne proche de Bardonnex avait été mise en œuvre, que la borne sise à la BF______, à Perly. m.f) Le raccordement 6______, mis en service le 8 août 2014, n'a activé jusqu'au 11 août 2014 à 00h03 que des bornes se trouvant sur territoire genevois, soit dans le périmètre des Pâquis (rue BG______ et rue BH______, du 8 août au 10 août 2014) ou à proximité de l'aéroport (PALEXPO ou chemin du Petit-Saconnex) puis, dès le 11 août 2014 dès 00h08, exclusivement la borne sise à la BF______, à Perly. Par ailleurs, le numéro 6______, a eu deux contacts avec le raccordement 9______ en possession de D______ le 10 août 2014, à 22h32 et 22h57. Enfin, le numéro le 6______ a eu dix contacts avec le raccordement utilisé par E______ le 10 août 2014 entre 19h18 et 22h08, le raccordement attribué au précité activant le même relais sis rue BH______, à Genève et, à une reprise à 20h05, le relais localisé BI______, au Grand-Saconnex. m.g) Les raccordements 5______ et 6______ ont eu 15 contacts entre les 10 et 11 août 2014, le 6______ activant successivement des bornes situées rue BH______ à Genève (18h39 et 21h55), à PALEXPO (22h40), chemin du Trèfle-Blanc au Grand- Lancy (23h59), chemin du Pré-Fleuri à Plan-les-Ouates (0h03) et finalement BF______ à Perly (à 9 reprises entre 00h08 et 00h33). m.h) Le raccordement 5______, utilisé par Y______, et le raccordement 9______, trouvé en possession de D______, ont été plus de 300 fois en contact du 29 juillet (date de sa mise en service) au 11 août 2014. m.i) Le raccordement 5______, utilisé par Y______, et le raccordement 10______, utilisé par E______, ont été plus de 400 fois en contact du 30 juillet (date de son activation) au 10 août 2014.
- 11 - P/8361/2014 m.j) Les numéros utilisés par E______ et D______ ont, quant à eux, eu entre eux plus de quatre-vingt contacts entre les 30 juillet et 11 août 2014, les bornes activées étant toutes localisées sur le territoire genevois. n.a) Lors de la perquisition au domicile de Y______ à Saint-Julien-en-Genevois, un carnet à spirale a été découvert. Y______ a admis lors de ses auditions que ce carnet comprenait sa comptabilité et que les données qu'il contenait étaient exactes. Le précité reportait chaque jour les quantités de drogue remises par les différents vendeurs de rue aux consommateurs ainsi que, cas échéant, le nom des personnes chargées d'approvisionner les revendeurs. L'analyse des différentes pages de ce cahier permet, dans un premier temps, de constater une écriture différente pour les deux premières pages, soit pour les 2, 3 et 4 juillet 2014, alors que l'écriture ne se modifie plus ensuite jusqu'au 11 août 2014, dernier jour répertorié et correspondant à l'arrestation de Y______. n.b) Entre les 2 et 4 juillet 2014, 97 sachets, ceux offerts compris, correspondant à 485 grammes d'héroïne, ont été vendus par un certain BJ______, étant précisé que l'identité de la personne chargée de l'approvisionner n'est pas indiquée. Il s'ensuit qu'en moyenne 32 sachets, représentant 160 grammes d'héroïne, ont été vendus par jour. n.c) Entre les 5 juillet et 18 juillet 2014, les vendeurs de rue ont été ravitaillés par un dénommé AB______. Un total de 630.5 sachets, représentant 3'152 grammes d'héroïne, ont été remis aux consommateurs par différents vendeurs de rue, dont les dénommés AW______ (intervenant les 6, 7, 9 et 12 à 18 juillet 2014) et AA______ (intervenant les 8, 10 et 11 juillet 2014). Il s'ensuit qu'en moyenne, 45 sachets, soit 225 grammes d'héroïne, ont ainsi été vendus chaque jour. Il sied de rappeler que des documents de voyage aux noms de AA______ et AB______ ont été retrouvés lors de la perquisition du 11 août 2014 à Saint-Julien-en-Genevois et que le premier nommé a été interpellé à Genève le 10 juillet 2014 alors qu'il vendait de l'héroïne. n.d) Le 19 juillet 2014, 59 sachets, soit 295 grammes d'héroïne, ont été vendus par un dénommé BK______. n.e) Entre les 20 et 24 juillet 2014, les vendeurs de rue ont été ravitaillés par un dénommé X______, étant précisé qu'un dénommé BM______ intervenait en tant que revendeur tous ces jours, excepté le 24 juillet. Un total de 190.5 sachets, soit 952.5 grammes d'héroïne, a été remis aux consommateurs, soit en moyenne 38 sachets par jour, équivalant à 190 grammes d'héroïne vendus par jour. n.f) Dès le 25 juillet et jusqu'au 10 août 2014, les vendeurs de rue ont été approvisionnés par un dénommé X______, étant précisé que D______ est intervenu du 27 au 30 juillet et les 1er, 3, 5, 6 et 10 août 2014 alors que ______ (E______) était le vendeur des 31 juillet, 2, 4, 7, 8 et 9 août 2014. Ainsi, durant cette période, 728 sachets,
- 12 - P/8361/2014 soit 3'640 grammes d'héroïne, ont été remis à des toxicomanes, soit une moyenne journalière de 33 sachets, correspondant à 165 grammes d'héroïne vendus par jour. n.g) Enfin, le 11 août 2014, 5 sachets, soit 25 grammes d'héroïne, ont été vendus sans que l'on ne connaisse ni l'identité du vendeur ni la personne l'ayant approvisionné. n.h) Lors de la perquisition de l'appartement de Y______ en France, il a notamment été retrouvé un agenda pour les années 2013-2014, document répertorié sous scellé N° 6 par les autorités françaises (pièce N° 7 de l'inventaire). A la dernière page de ce document, l'on retrouve un décompte en faveur d'une personne dénommée BN______ répertoriant sur sept lignes des sommes cumulées de EUR 18'510.- et CHF 79'230.-, soit une somme totale de CHF 101'442.-, le taux de conversation de l'euro étant de 1.2. La page précédente à ce décompte comprend des annotations au regard de personnes nommées ______ (X______), ______ (D______) et ______ (E______). n.i) A ce stade, il sied de rappeler que, lors de l'arrestation de D______ et E______, la police a saisi CHF 18'376.-, soit CHF 14'860.- et EUR 2'930.-, le taux de change de l'euro étant toujours de 1.2, tant D______ que E______ et X______ ayant indiqué lors de leurs auditions devant le Ministère public qu'il s'agissait là de la recette de la semaine précédant leur interpellation. n.j) Le scellé N° 51 relevé lors de la perquisition de l'appartement occupé par Y______ à Saint-Julien-en-Genevois comprend des réservations pour un vol de Tirana à Milan du 27 juin 2014 et des contrats d'assurance de voyage en faveur d'AA______ et AB______, ainsi que la carte d'embarquement de ce dernier. o.a) Interrogé par la police française suite à son interpellation le 11 août 2014, Y______ a déclaré le 12 août 2014 qu'il avait été arrêté au motif qu'il avait fait des choses illégales, soit qu'il répondait à des gens qui voulaient obtenir de l'héroïne et qu'il livrait par la suite. Il vendait de l'héroïne depuis quatre à cinq mois. Néanmoins, ces derniers temps, il envoyait d'autres personnes livrer les consommateurs, dont notamment un dénommé E______, de nationalité albanaise, âgé de 20 ans et résidant à Genève. Y______ a précisé qu'il ne fournissait que des ressortissants suisses, mais qu'il ne pouvait plus procéder directement aux livraisons car il était interdit de séjour en Suisse depuis le mois de juillet 2014. Il avait une vingtaine de clients qu'il ne fournissait pas quotidiennement; les consommateurs le contactaient par téléphone et il appelait ensuite son livreur, qui prenait ensuite le client en charge. Les contacts avec les clients et son revendeur intervenaient par le biais de téléphones distincts, téléphones dont il était le seul utilisateur. Lors de l'intervention de la police, il avait jeté par la fenêtre de son appartement deux téléphones dédiés à ses clients ainsi que celui utilisé pour les contacts avec son revendeur. Y______ a précisé que l'héroïne qu'il vendait provenait d'un ressortissant albanais "de la région de Diber", établi à Genève, qui lui procurait le produit déjà emballé dans des sachets de 5 grammes au prix de CHF 70.-, lui-même faisant revendre le sachet entre CHF 100.- et CHF 120.-. Tous les jours, il achetait entre
- 13 - P/8361/2014 vingt et cinquante sachets de 5 grammes, qu'il revendait dans la journée, à Genève, près des arrêts des transports publics Charmilles, Poterie, Baulacre, Vermont, Varembé ou Pommier, notamment. X______, un ami, qui avait été interpellé avec lui, l'aidait à revendre de l'héroïne. Enfin, il tenait une comptabilité sous la forme de carnets et feuilles manuscrits, mentionnant les noms ou prénoms des clients ainsi que les sommes payées ou à encaisser. o.b) Réentendu le 12 août 2014 par la police française, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il précisait qu'il avait occupé le dénommé E______ durant dix jours et X______ depuis vingt jours. Auparavant, il avait déjà eu recours à des revendeurs, assurant dans un premier temps avoir fait venir d'Albanie les prénommés AW______ et BL______, qui avaient été interpellés à Genève, pour ensuite préciser qu'il avait fait appel à quatre ou cinq autres personnes. Il avait débuté cette activité de revente d'héroïne depuis cinq mois, soit en mars 2014. Les cahiers et feuillets contenant des annotations manuscrites retrouvés lors de la perquisition contenaient sa comptabilité, qui relevait, par colonne journalière, les noms des toxicomanes, précédés des noms ou surnoms des revendeurs, associés au nombre de sachets restant de la veille puis du nombre de sachets de 5 grammes achetés le jour même au grossiste. Les abréviations CHT et BUS correspondaient au nombre de sachets vendus, REG au nombre de cadeaux et LEP à la somme de francs suisses manquante sur la journée concernée. Au vu de sa comptabilité, Y______ a admis avoir occupé environ une dizaine de vendeurs de rue. Sur la dernière page figuraient les données relatives au 10 août 2014; l'on pouvait ainsi retrouver les noms des consommateurs avec le nombre de sachets achetés, auquel était ajoutée, cas échéant, la quantité de sachets offerts. A titre d'exemple, le consommateur BO______ avait acheté un sachet et réglé un autre contre la remise d'une tablette électronique. X______, qui était rémunéré à raison de CHF 2'000.- par mois et qui remplaçait Y______ sur le terrain, faisait le lien avec le grossiste et était chargé de livrer les vendeurs de rue. Le précité était aussi chargé de la collecte de l'argent provenant des ventes et de lui ramener le bénéfice qui se montait à CHF 500.- nets par jour. En lien avec la découverte dans l'appartement de la rue AC______ à Genève d'environ CHF 15'000.-, de 969 grammes d'héroïne et de 19.5 kilogrammes de produit de coupage sur l'emballage duquel ses traces papillaires avaient été retrouvées, Y______ a contesté que les autres objets et valeurs que le produit de coupage ne lui appartenaient, précisant avoir vendu 70 kilogrammes de ce produit à des personnes albanaises au prix de CHF 100.- par kilogramme. Sur une planche photographique, Y______ reconnaissait les prénommés AA______ et E______, deux de ses revendeurs de rue. Enfin, il indiquait avoir amené CHF 30'000.- en Albanie à l'occasion de trois voyages dont il ne se souvenait plus des dates. Il travaillait seul, sans supérieur hiérarchique. o.c) Entendu à une troisième reprise le 13 août 2013, Y______ a précisé qu'il avait proposé à X______, qu'il connaissait depuis une année et qui se trouvait dépourvu d'argent, de venir vendre de l'héroïne à Genève, ce que l'intéressé avait accepté. Le précité l'avait ainsi rejoint une vingtaine de jours avant leur interpellation et Y______
- 14 - P/8361/2014 lui avait montré qui aller voir pour récupérer de l'héroïne et où cacher la marchandise destinée aux vendeurs de rue. La drogue qu'il se procurait était déjà conditionnée dans des sachets pesant 5 grammes et il ne l'avait jamais reconditionnée, revendant le produit de coupage en sa possession tel quel. Selon ses appréciations, Y______ avait vendu hebdomadairement environ trois cent sachets de 5 grammes d'héroïne, s'approvisionnant quotidiennement auprès de son propre fournisseur qu'il ne connaissait pas et qu'il surnommait "le gars de Diber"; outre le fait qu'il n'avait pas les moyens de se constituer un plus gros stock, la détention d'une grande quantité de stupéfiants était trop risquée. Il achetait le sachet de 5 grammes CHF 70.- et le revendait au prix de CHF 120.-. Ses deux revendeurs, E______ et D______, travaillant un jour sur deux, étaient payés CHF 300.- par jour et la personne faisant la liaison avec le grossiste et les vendeurs de rue CHF 2'000.- par mois. Y______, quant à lui, ne travaillait pas pour un tiers et n'avait pas gagné beaucoup d'argent car des sachets lui avaient été volés ou perdus. En réalité, il devait recevoir CHF 3'000.- par mois, mais il voulait assumer ce trafic seul par peur de représailles, précisant qu'il n'avait pas été forcé à accepter ce métier dont il connaissait les règles. Confronté aux chiffres résultant de ses déclarations selon lesquelles il avait vendu 34.5 kilogrammes d'héroïne représentant une contrevaleur de CHF 345'000.-, Y______ a répondu que "cela fai[sait] beaucoup" et qu'il "sa[vait] pour l'argent, [car il] avai[t] déjà calculé" de lui-même. o.d) Entendu par la police genevoise le 4 septembre 2014, Y______ a confirmé ses déclarations faites devant les autorités françaises, précisant qu'il n'avait "rien à modifier ou rajouter". Il admettait mettre en œuvre des "ouvriers" qui vendaient de l'héroïne sous ses ordres. D'autres complices avaient pour rôle d'alimenter les lieux de ventes et de récupérer l'argent des transactions. Il a aussi précisé qu'il se trouvait en Albanie entre les 28 mai et 20 juin 2014 et qu'il ignorait qui avait répondu aux appels des toxicomanes durant son absence. Lors de l'intervention de la police française, il avait jeté par la fenêtre tant le téléphone sur lequel le contactaient les consommateurs que les deux téléphones destinés à ses contacts avec les vendeurs de rue. Parmi les photographies qui lui étaient présentées, Y______ reconnaissait J______, mais excluait que le précité fût impliqué dans le trafic de stupéfiants. Y______ reconnaissait en outre K______, qui avait vendu de l'héroïne pour son compte pendant trois heures, le précité ayant été rapidement interpellé par la police, M______, qui avait été l'un de ses ouvriers pendant cinq jours avant d'être arrêté, AA______, venu avec lui en Suisse le 20 juin 2014 et ayant vendu de l'héroïne pour son compte pendant dix jours, à raison de 30 sachets de 5 grammes par jour, soit une quantité totale de 1.5 kilogrammes représentant à CHF 36'000.-. E______ et D______ étaient des revendeurs ayant œuvré pour son compte, les précités travaillant en alternance. Les précités avaient vendu au cours de dix jours d'activité entre trente et quarante sachets de 5 grammes par jour, soit une quantité totale de l'ordre de 1.5 kilogramme, dont le produit avait été remis à X______. Y______ avait fait venir le précité d'Albanie vers le 20 juin 2014 et celui-ci avait été chargé de livrer, pendant dix-huit jours, entre trente et quarante sachets de 5 grammes d'héroïne par jour sur les différents lieux de revente; X______ avait ainsi acheminé entre 2.7 kilogrammes et 3.6 kilogrammes sur les différents points de vente. Y______ confirmait en outre que
- 15 - P/8361/2014 sa comptabilité avait été trouvée lors de la perquisition en France. Il avait débuté la vente d'héroïne en mars 2014. Les vendeurs de rue percevaient CHF 15.- par sachet vendu et la personne chargée de les approvisionner CHF 2'000.- par mois. Depuis le début de son activité, il avait écoulé environ vingt sachets de 5 grammes d'héroïne par jour, abstraction faite de son séjour en Albanie du 28 mai au 28 juin 2014. En quatre mois d'activité, il avait ainsi écoulé "au minimum" 18 kilogrammes d'héroïne sur le territoire genevois. Cette drogue lui était fournie conditionnée en sachets de 5 grammes qu'il payait CHF 70.- l'unité. Il les revendait ensuite au prix de CHF 120.- et réalisait ainsi un bénéfice de CHF 50.- par sachet. Il convenait cependant de déduire de ce montant les cadeaux faits aux clients, soit les "régalo[s]" qui intervenaient lorsqu'un client achetait cinq sachets d'un coup, recevant alors un sachet gratuit. Il avait ainsi réalisé un bénéfice de l'ordre de CHF 180'000.-, dont il fallait déduire la rémunération des vendeurs de rue et des personnes chargées de les alimenter ainsi que les saisies opérées par la police. Ces saisies avaient certes "un peu ralenti" son activité, mais pas mis un terme à celle-ci. Y______ indiquait en outre avoir acheminé CHF 9'000.- en Albanie, à l'intention de son frère et son père, dont CHF 3'000.- par le biais de WESTERN UNION. En définitive, il n'avait guère réalisé de bénéfice personnel et avait peur de l'individu qui payait son loyer et qui n'avait pas reçu sa part. Enfin, Y______ indiquait qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais avait passé outre. o.e) Mis en prévention par le Ministère public et auditionné le 5 septembre 2014, Y______ a confirmé ses déclarations devant la police. Il admettait avoir recruté des vendeurs de rue ainsi que les personnes chargées de les alimenter et de récupérer le produit des ventes, soit X______. Le précité se fournissait auprès d'un Albanais habitant Genève, qui avait été payé CHF 90'000.-. X______ était son employé et connaissait la nature de l'activité qui lui était dévolue avant qu'il ne le fasse venir à Genève. E______ et D______ avaient travaillé pour son compte. Cependant, Y______ n'avait pas réalisé un bénéfice de CHF 180'000.-, mais seulement de CHF 10'000.- puisque le bénéfice par sachet de 5 grammes vendu n'était que de CHF 35.-. Y______ a ajouté qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre dont il ne pouvait rien dire. Enfin, il était exact que X______ avait émis le désir de mettre un terme à son activité et qu'il n'avait pas été rémunéré du fait de leur arrestation. o.f) Réentendu par le Ministère public le 10 octobre 2014, Y______ a précisé qu'il avait commencé à tenir une comptabilité dès son retour d'Albanie le 28 juin 2014, ce sur ordre des personnes pour lesquelles il travaillait. La dernière page de la comptabilité correspondait au 11 août 2014, date de son arrestation. En haut de la page, il indiquait le nom de la personne qui approvisionnait les lieux de ventes, en l'occurrence ______ ou ______, soit X______. Le chiffre 10 accolé à ce diminutif correspondait aux sachets subsistant de la veille et le chiffre 40 au nombre de sachets qui lui avaient été remis par son propre fournisseur, avec lequel il était en contact téléphonique direct. Il acquérait le sachet de 5 grammes au prix de CHF 70.- et le revendait pour CHF 120.-, le bénéfice étant ainsi de CHF 50.- par sachet vendu. En dessous du nom de X______ figurait le
- 16 - P/8361/2014 nom du vendeur de rue, en l'occurrence D______, et les chiffres mentionnés à son égard correspondaient aux sachets qui lui avaient été remis dans la journée en fonction des commandes des toxicomanes. Ensuite, les prénoms des différents consommateurs étaient listés avec le nombre de sachets que ceux-ci achetaient. Si un consommateur restait devoir une certaine somme, celle-ci était aussi mentionnée. Avant l'arrivée de E______ et D______, un autre jeune homme revendait la drogue pour le compte de Y______. De même, X______ avait été précédé par une autre personne chargée d'approvisionner les points de vente, désignée en tant que AB______ dans la comptabilité. Les données ressortant de la comptabilité correspondaient à la réalité et étaient exactes. Ainsi, X______ avait-il livré entre les 25 juillet et 10 août 2014 une quantité totale de 3'640 grammes de drogue; E______, alias ______, avait vendu 1.160 kilogrammes et D______ 1.195 kilogrammes d'héroïne. Avant qu'il ne tienne une comptabilité, soit pour les périodes de mars à mai, les ventes étaient inférieures et correspondaient à dix sachets environ par jour. Dès lors, Y______ ne confirmait pas des ventes à raison de trois cent sachets par semaine et contestait avoir tenu la comptabilité avant le mois de juillet 2014. En outre, il ignorait si les téléphones en sa possession avaient été utilisés pendant son absence, étant précisé qu'ils lui avaient été remis par les personnes qui l'avaient engagé. Il était en outre exact que X______ ramenait le produit des ventes à Saint-Julien-en-Genevois, mais Y______ n'en était pas le bénéficiaire. De fait, X______ remettait l'intégralité du produit des ventes à la personne auprès de laquelle il s'approvisionnait, sous imputation de CHF 3'000.- qui lui revenaient pour son travail. Y______ expliquait alors qu'il avait été recruté par une personne en Albanie qui lui donnait des instructions par téléphone. Cette personne engageait également les ouvriers et les transporteurs, dont X______ qui n'avait pas été choisi par Y______. Ce dernier avait peur de cette personne car elle connaissait sa famille. o.g) Le 18 décembre 2014, Y______ a ajouté que X______ avait remis à l'Albanais auprès duquel il se fournissait, à une reprise, un montant de CHF 9'000.- ou CHF 10'000.-. Ledit fournisseur s'était cependant vu remettre auparavant par un dénommé AB______, soit le prédécesseur de X______, un montant de CHF 90'000.- provenant également des ventes d'héroïne. o.h) Le 26 mars 2015, Y______ contestait les quantités d'héroïne vendues articulées lors de ses précédentes déclarations. Selon l'intéressé, il avait vendu entre 5 et 10 sachets par jour, au maximum 12 sachets, cette quantité étant constante. En outre, il a indiqué avoir transporté CHF 5'000.- en Albanie lors de son déplacement du mois de mai 2014. Enfin, il a confirmé à nouveau l'exactitude des chiffres contenus dans sa comptabilité, qui avait été soumise à son chef et approuvée par celui-ci. p.a) Entendu le 12 août 2014, consécutivement à son interpellation par la police française, X______ a indiqué qu'il se trouvait à Genève depuis le 3 août 2014, ce en provenance d'Albanie. Il ne connaissait pas les personnes avec lesquelles il avait été interpellé et les avait vues pour la première fois la veille.
- 17 - P/8361/2014 p.b) Réentendu quelques heures plus tard, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté toute implication dans la vente d'héroïne. Il ne connaissait pas Y______ qu'il n'avait rencontré pour la première fois que le 10 août 2014. p.c) Entendu à une troisième reprise le 13 août 2013, X______ a souhaité revenir sur ses déclarations antérieures. De fait, il avait participé à un trafic d'héroïne, mais uniquement sur territoire suisse et ce durant deux semaines, dès son arrivée dans ce pays à fin juillet 2014. Il avait ainsi été amené à transporter des paquets pesant 300 ou 400 grammes pour les déposer à des endroits qui lui étaient indiqués par une personne qu'il n'avait vue qu'à une reprise. Il devait être rémunéré à raison de CHF 50.- par transport, mais ne l'avait jamais été, son commanditaire repoussant continuellement le paiement; néanmoins, à chaque fois, il trouvait un montant de CHF 20.- ou CHF 30.- avec le paquet réceptionné ce qui lui permettait de survivre. Après quinze jours d'activité, il avait émis le souhait de ne pas la poursuivre et son commanditaire lui avait dit de se rendre dans l'appartement où il avait été interpellé pour percevoir sa rémunération. Par ailleurs, X______ contestait les déclarations de Y______ quant à son implication dans le trafic, notamment d'être son remplaçant sur le terrain et de fonctionner en tant que liaison entre le grossiste et les vendeurs de rue. Il admettait cependant avoir logé à Genève, en compagnie de ______ et ______, soit E______ et D______, avec lesquels il comptait le soir l'argent provenant des ventes de drogue, qui représentait souvent des montants entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-. p.d) Auditionné par la police suisse le 4 septembre 2014, X______ a indiqué qu'il avait été contacté le 21 juillet 2014 par un Albanais à la gare de Genève. Le précité lui avait donné un téléphone portable dont il ignorait le numéro d'appel, lui indiquant qu'il serait payé environ CHF 50.- par jour. Le lendemain, X______ avait été contacté par un appel sur le téléphone qui lui avait été remis et avait reçu instruction de se rendre à la gare puis à la place de Neuve. Une fois sur place, il avait été recontacté et il lui avait été demandé de récupérer un paquet caché sous un banc ainsi que CHF 30.- qui lui étaient destinés afin qu'il puisse se nourrir. Ce paquet, dont il ignorait le contenu, devait peser entre 200 et 300 grammes. Selon les instructions reçues, il devait aller cacher le paquet concerné sous un banc près de l'arrêt Poterie des transports publics. X______ n'avait appris le contenu des paquets qu'il transportait que quelque quatre jours plus tard lors d'une discussion avec ses colocataires, E______ et D______. Les précités étaient des vendeurs de rue rattachés à un plan et ils pensaient travailler pour le même compatriote, sans en avoir cependant la certitude. X______ avait ainsi agi jusqu'au 10 août 2014, jour où il avait décidé de ne plus livrer d'héroïne, ne voulant "plus participer à un trafic de drogue par rapport à [s]a conscience". Dès lors, il avait contacté son compatriote, réclamé son salaire et avait été instruit de se rendre à Saint-Julien-en-Genevois. Arrivé sur place, il avait eu la surprise de rencontrer son ami Y______, qui lui avait dit qu'il allait lui donner CHF 1'600.- pour son travail. En définitive, il avait livré entre 3.8 kilogrammes et 5.8 kilogrammes sur les dix-neuf jours de son activité. En fin d'audition, X______ a admis qu'en réalité, Y______ l'avait contacté lorsqu'il se trouvait en Albanie pour lui proposer de venir travailler à Genève. Il avait accepté l'offre et le
- 18 - P/8361/2014 précité avait payé le billet d'avion. Arrivé à Genève, Y______ lui avait dit qu'il devait transporter des paquets, sans lui en préciser leur contenu. p.e) Mis en prévention et auditionné par le Ministère public le 5 septembre 2014, X______ a confirmé avoir transporté de la drogue du 22 juillet au 10 août 2014. Chaque fois qu'il récupérait un colis, il trouvait un montant de CHF 30.- destiné à couvrir ses frais de nourriture, de transport et de téléphone. Il ne faisait qu'exécuter les ordres téléphoniques reçus de Y______. Il avait ainsi notamment remis des paquets à E______ et D______, avec lesquels il partageait son logement. En règle générale, le produit des ventes était compté chaque soir et conservé dans leur appartement. Cet argent était destiné à Y______, mais X______ ignorait si celui-ci lui appartenait. p.f) Réentendu par le Ministère public le 14 octobre 2014, X______ a précisé que D______ et E______ ramenaient en moyenne CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par jour d'activité. Cet argent était compté et laissé sur place, sauf à une occasion lorsqu'il avait amené CHF 3'000.- à Y______ à Saint-Julien-en-Genevois. Il était donc faux de prétendre qu'il remettait cet argent à un Albanais à Genève. Même si cela devait s'avérer "bizarre", contrairement à ses premières déclarations, avant son arrivée à Genève, il ne connaissait pas Y______, qui ne l'avait au demeurant pas engagé. Il ne pouvait, à l'instar de Y______, pas donner l'identité de la personne qui l'avait engagé, car il craignait pour la sécurité des membres de sa famille vivant en Albanie. q.a) Entendu le 12 août 2014 par la police française, T______ a déclaré qu'il était arrivé en France depuis deux jours, en provenance de Genève où il était arrivé deux jours plutôt, venant de Rome, ville qu'il habitait avec sa famille. Il avait été amené dans l'appartement où il avait été interpellé par X______, un ami d'un cousin qu'il avait contacté par FACEBOOK. q.b) Réentendu plus tard, à deux reprises, T______ a contesté que X______ lui ait proposé un travail et avoir vendu de l'héroïne. q.c) Finalement aucune charge n'a été retenue à l'encontre de T______, ni par les autorités françaises ni par les autorités suisses. C.
a) A l'audience de jugement, Y______ a indiqué qu'il était revenu s'installer dans la région genevoise à fin mars 2014, ayant passé la période de la fin de l'année précédente dans son pays d'origine. Il avait séjourné d'abord à Genève puis s'était établi à Saint-Julien-en-Genevois. Dans un premier temps, Y______ a prétendu occuper seul l'appartement en France, avant de prétendre qu'il existait un autre occupant dont il n'avait jamais parlé à ce stade. Il était venu à Genève car il avait besoin d'argent et était payé pour répondre au téléphone. A cet égard, même s'il avait jeté trois appareils par la fenêtre lors de l'intervention de la police à son domicile, il n'utilisait que deux téléphones, le premier pour les contacts avec les consommateurs, le second pour communiquer aves les
- 19 - P/8361/2014 vendeurs de rue, dont X______, E______, D______, AB______ et AA______, qui lui étaient subordonnés. Il ne contestait pas avoir vendu de la drogue à Genève, mais n'avait pas vendu la quantité qui lui était reprochée selon l'acte d'accusation; il n'était toutefois pas en mesure d'estimer la quantité de drogue en cause. La drogue écoulée était payée à son propre fournisseur par les vendeurs de rue, l'argent ne transitant pas par son intermédiaire. De fait, seule une somme de CHF 3'000.-, que lui avait ramenée X______ pour payer son loyer, lui avait été remise, étant précisé que le précité n'était pas chargé de récolter l'argent provenant des ventes de rue. Y______ a confirmé tenir une comptabilité depuis son retour d'Albanie en juin 2014. Cependant, excepté le cahier à spirale analysé par la police genevoise et discuté lors d'auditions devant le Ministère public, les autres documents trouvés lors de la perquisition de son appartement n'étaient pas de son fait, mais d'autres personnes se rendant ou ayant vécu dans l'appartement de Saint-Julien-en-Genevois. En outre, l'inscription "TAK" correspondait à des prises de rendez-vous avec des toxicomanes et "DT" se référait à des dates. Le Tribunal a présenté à Y______ le carnet de marque HELIZ, répertorié sous le scellé N° 6 et établi par les autorités françaises. Y______ a contesté être l'auteur des inscriptions annotées dans ce carnet, notamment celles au regard de X______, E______ et D______. Il n'était également pas l'auteur du décompte figurant à la dernière page de ce carnet, décompte selon lequel des montants de CHF 79'830.- et EUR 18'510.- avaient été remis à une personne désignée sous le nom de BN______. Y______ a par ailleurs confirmé que X______ avait manifesté sa volonté de mettre un terme à ses agissements quelques jours avant leur interpellation, ce dont il avait parlé à son chef. Le précité était ainsi venu à Saint-Julien-en-Genevois pour percevoir sa rémunération de CHF 2'000.- pour les 18 jours où il avait travaillé. Y______ a ajouté que ses actes lui étaient dictés par son chef, dont il ne voulait rien dire, craignant les conséquences pour sa famille demeurée en Albanie. Ses déclarations devant la police française étaient fausses et fondées sur les instructions qu'il avait reçues de son chef. Celui-ci pourvoyait au recrutement des vendeurs de rue et lui communiquait leur nom. Ils entretenaient des contacts journaliers par le biais de SMS, Y______ l'informant des ventes intervenues. Enfin, Y______ ne contestait pas avoir effectué trois versements d'argent par le biais de MONEYGRAM. Cependant, il n'avait pas remis ou fait remettre la somme de CHF 90'000.- à la personne pourvoyant la drogue à Genève. Ses déclarations contraires en début d'instruction étaient fausses et fantaisistes, notamment celles faites devant la police française.
- 20 - P/8361/2014 Lors des débats, certaines conversations téléphoniques enregistrées ont été écoutées. A l'écoute d'une conversation datant du 17 avril 2014, où l'on entend une discussion entre un consommateur et une personne parlant italien, Y______ a affirmé qu'il s'agissait de son colocataire et supérieur direct. Cette personne intervenait également lors de conversations remontant aux 3 mai, 10 juin et 18 juillet 2014. A l'occasion d'une conversation qui s'était tenue le 10 juillet 2014, un consommateur négociait une transaction avec Y______; suite à un désaccord, le toxicomane demandait à parler au chef auquel Y______ passait ensuite le combiné. Y______ a indiqué qu'il n'avait pas évoqué cette personne précédemment car il ignorait avoir fait l'objet d'écoutes actives et ne voulait pas impliquer des tiers dans la procédure. Cependant, à l'écoute de ces enregistrements, il avait constaté que l'existence de son supérieur était établie et avait donc décidé de dire la vérité. b) X______ n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais la quantité de drogue transportée, qui ne devait pas dépasser les 2 kilogrammes d'héroïne. Il n'avait pas été recruté par Y______, quand bien même il l'avait affirmé en début d'instruction. En effet, après leur interpellation, il avait été convenu que Y______ assumerait la responsabilité du trafic car il ne pouvait pas donner les noms de personnes à la tête du réseau. X______ a déclaré qu'il était venu à Genève dans l'espoir qu'un travail lui soit proposé et s'était vu en définitive confier la livraison de drogue, ce qu'il ne considérait pas comme un travail acceptable de sorte qu'il avait décidé de s'arrêter. Lorsqu'il s'en était plaint, il lui avait été dit de ne pas poser de questions et qu'il ne risquait pas grand- chose. X______ reconnaissait qu'il avait remis la somme de CHF 3'000.-, dont il savait qu'elle provenait de la vente de stupéfiants, à Y______ la veille de leur interpellation, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait su qu'il encourrait une condamnation pour blanchiment d'argent. Il ne contestait également pas avoir effectué des transferts d'argent vers l'étranger, mais avait toujours agi selon les instructions qui lui étaient données. D.
a) Y______ est né le ______ 1992 à Vlore, en Albanie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a terminé sa scolarité et obtenu un baccalauréat général lui ouvrant l'accès à l'université. Il n'a cependant pas poursuivi ses études et a travaillé dans la restauration, en Albanie et en Italie. En 2012, il a effectué un premier séjour en Suisse. Il est revenu en Suisse en mars 2014. A sa libération, Y______ dit vouloir retourner dans son pays d'origine auprès des membres de sa famille. b) X______ est né le ______ 1991 à Vlore, en Albanie. Il est célibataire, sans enfant. Il a une formation d'électricien et a débuté une formation universitaire qu'il a interrompue, rencontrant des difficultés financières, ses parents étant au chômage depuis plusieurs années. Il a quitté l'Albanie le 18 juillet 2014 pour se rendre à Genève dans l'espoir d'y trouver un travail. A sa libération, il entend retourner dans son pays, trouver un emploi et terminer ses études. E.
a) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné, le 21 avril 2012, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis
- 21 - P/8361/2014 avec un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. A teneur de l'ordonnance pénale rendue à son encontre, Y______ avait détenu 80 grammes d'héroïne destinés à la vente et avait vendu, entre les 18 et 19 avril 2012, 50 grammes d'héroïne, faits qu'il avait admis. A teneur des renseignements obtenus auprès des autorités albanaises, Y______ n'a aucun antécédent dans ce pays. b) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse et les renseignements obtenus auprès des autorités albanaises, X______ n'a aucun antécédent.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
- 22 - P/8361/2014 être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 1.1.2 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 1.2.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit entrepose, expédie, transporte, importe exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.2.2 Commet une infraction grave à la LStup selon l'art. 19 al. 2 LStup et sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire celui qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 g de drogue pure (ATF 120 IV 338 consid. 2a). Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit en qualité d'affilié à une bande (art. 19 al. 2 let. b LStup). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158). Peu importe qu'il y ait deux ou plusieurs auteurs; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer
- 23 - P/8361/2014 physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2). Enfin, il y a une infraction grave lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaire ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Selon la jurisprudence, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage, réalisé dans le cadre d'un trafic de drogue par métier ou en faisant métier de blanchir de l'argent, est important. En revanche, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si ce chiffre d'affaires est important. Lorsque le chiffre d'affaires obtenu par métier n'atteint pas le seuil critique de CHF 100'000.- et qu'il n'y a pas d'autres motifs de retenir l'infraction qualifiée, l'auteur doit être puni pour infraction simple consommée à la LStup, respectivement pour blanchiment - simple - d'argent; une condamnation pour tentative d'infraction qualifiée ne serait pas admissible (ATF 129 IV 188 consid. 3). S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 112 à 115 ad art. 19 LStup, pp. 924 et 925). 1.3.1 Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Le blanchiment aggravé est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. 1.3.2 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée; au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, à l'instar d'une infraction grave à la LStup; à cet égard, il suffit
- 24 - P/8361/2014 qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 1.3.3 Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1), de même que la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d), la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d'un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d), l'échange d'argent liquide de provenance criminelle, en particulier de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c) ou encore le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Le recours au change est un acte d'entrave notamment, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2; 6S.702/2000 du 14 août 2002 consid. 2.2). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; ATF 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_879/2013 consid. 1.1.).
- 25 - P/8361/2014 1.3.4 L'art. 305bis ch. 2 let. a CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant agit en tant que membre d'une organisation criminelle. Selon la jurisprudence, la notion d'organisation criminelle implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 consid. 4.1.3.1; ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1; ATF 122 IV 218 consid. 3 et 5). 1.4 L'art. 305bis CP entre en concours réel avec l'art. 19 LStup, l'auteur du trafic pouvant aussi blanchir le produit de l'infraction en matière de stupéfiants, ces deux dispositions pénales protégeant des biens juridiques différents (ATF 122 IV 218 consid. 3 et 5). 1.5 A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b; ATF 123 IV 70 consid. 3). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. HIRSIG-VOUILLOZ, "Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP", Jusletter du 8 janvier 2007, n. 36). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiraient à rien, voire qui entraîneraient des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV
- 26 - P/8361/2014 299 consid. 3; ATF 119 IV 17 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a; ATF 106 IV 9 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 et 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 2.1 S'agissant de l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, il est établi par la procédure que le prévenu Y______ se chargeait de réceptionner les appels téléphoniques des différents consommateurs et qu'il répercutait ensuite les commandes de stupéfiants vers les vendeurs de rue qu'il mettait en œuvre. X______, quant à lui, ravitaillait les vendeurs de rue et se chargeait de collecter l'argent issu des ventes, lequel était ensuite stocké à la rue AE______, sans que l'on ne connaisse le destinataire final du bénéfice généré par ce crime. 2.2.1 Y______ est arrivé en dernier lieu dans la région franco-genevoise au plus tard en mars 2014, ce qu'il a admis dès ses premières auditions et qui est attesté par la surveillance rétroactive des télécommunications. Sa présence à Saint-Julien-en- Genevois dès le début du mois d'avril 2014 est corroborée par les déclarations de son sous-bailleur, les données issues de la surveillance rétroactive des télécommunications ou encore le séquestre opéré à son encontre par le corps des gardes-frontières le 2 avril 2014. La comptabilité tenue par Y______ démontre que 8'549 grammes d'héroïne ont été remis par les différents vendeurs de rue à des toxicomanes lors de 1'710 ventes de sachets de 5 grammes intervenues entre les 2 juillet et 11 août 2014 (41 jours), ce qui correspond à une moyenne de 41 transactions par jour. La procédure permet aussi de démontrer que Y______ était actif à Genève depuis le 1er mars 2014, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Alors que Y______ a admis dans un premier temps avoir écoulé entre 30 et 50 sachets de 5 grammes d'héroïne par jour au minimum, il est revenu sur ses déclarations au cours de l'instruction. Finalement, il a concédé avoir vendu à tout le moins 10 sachets par jour durant la période de mars à juillet 2014, période pour laquelle aucune comptabilité n'a été retrouvée. Y______ a aussi relevé qu'il avait séjourné en Albanie entre les 28 mai et 28 juin 2014, ce que corroborent les timbres humides apposés dans le passeport de l'intéressé. Le scellé N° 6 démontre qu'une somme totale de CHF 101'442.- a été versée à un tiers pour l'acquisition de la drogue revendue par Y______. Ce montant correspond à 1'449 unités (CHF 101'442.- : CHF 70.-, prix d'acquisition), ce qui correspond à 7'246 grammes (1'449 sachets x 5 grammes). Réparti sur sept semaines à sept jours, compte tenu des sept lignes en lien avec les montants répertoriés, cela correspond à 147.8 grammes par jour, soit l'achat moyen de 29 sachets d'héroïne à 5 grammes par jour.
- 27 - P/8361/2014 En outre, il convient de rappeler que la somme d'environ CHF 18'376.- a été retrouvée dans l'appartement occupé par D______ et E______, lors de leur arrestation, celle-ci correspondant au produit de ventes d'héroïne durant une semaine selon les intéressés. Ce montant correspond ainsi à 153 sachets vendus sur une période de sept jours, soit 21 sachets d'héroïne par jour. La surveillance rétroactive des numéros de téléphones dédiés aux appels des consommateurs établit, quant à elle, que la fréquence des appels téléphoniques des toxicomanes est tout à fait comparable pendant toute la durée de la mesure de surveillance. En application du principe que l'autorité de jugement doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant à certains éléments factuels justifiant une condamnation et n'ayant aucun doute quant aux quantités finalement retenues par le Tribunal qui sont des minimas, il sera retenu que le prévenu a écoulé par l'intermédiaire des vendeurs de rue qui lui étaient subordonnés sur une période de 92 jours (1er mars au 2 juillet 2014 = 124 jours, tenant compte de l'absence du prévenu du 28 mai au 28 juin = 32 jours) une quantité de 9'200 grammes (92 jours x 20 sachets x 5 grammes). Pour la période subséquente, la comptabilité démontre qu'au moins 8'549 grammes d'héroïne ont été vendus à Genève jusqu'au 11 août 2014. Il s'ensuit que Y______ a fait procéder par des vendeurs de rue à la vente d'une quantité de 17'749 grammes d'héroïne (9'200 grammes + 8'549 grammes), ce qui correspond à une moyenne de 26 sachets de 5 grammes par jour (17'749 grammes / 133 jours / 5 grammes). Ainsi, Y______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, son activité criminelle ayant porté sur une quantité de 17'749 grammes d'héroïne, l'aggravante de la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreux consommateurs étant à l'évidence atteinte au regard d'une telle quantité d'héroïne. 2.2.2 X______ est arrivé le 18 juillet 2014 à Milan en provenance d'Albanie, comme le corroborent les timbres humides apposés dans son passeport. Il ressort de la comptabilité retrouvée dans l'appartement occupé par Y______ que X______ a ravitaillé les vendeurs de rue à 17 occurrences, livrant durant cette période plus de 720 sachets contenant 5 grammes d'héroïne, ce qui correspond à 3'600 grammes de drogue. Malgré une assertion unique de Y______, jamais confirmée par la suite et faute d'éléments factuels le corroborant, selon laquelle X______ était aussi la personne désignée sous le nom de ______ dans la comptabilité, les occurrences sous cette dénomination de la comptabilité ne seront pas prises en compte pour les motifs qui précèdent. X______ sera donc reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, son activité criminelle ayant porté sur une quantité de 3'640 grammes
- 28 - P/8361/2014 d'héroïne, l'aggravante de la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreux consommateurs étant à l'évidence atteinte au regard d'une telle quantité d'héroïne. 2.3.1 En opérant des transferts d'argent vers l'étranger portant sur des sommes de CHF 1'263.22 le 10 mars 2014 et CHF 695.93 le 12 mai 2014 issues de la vente de drogue, Y______ a commis un acte d'entrave au sens de l'art 305bis CP. Il a aussi acheminé des sommes d'argent provenant de ses activités criminelles en Albanie. A ce sujet, Y______ a varié dans ses déclarations. Faute d'indices supplémentaires convaincants, il sera retenu, conformément aux dernières déclarations de ce prévenu devant les autorités suisses, qu'il a acheminé vers son pays d'origine une somme de CHF 9'000.-. Par ces agissements, l'intéressé a entravé la découverte et la confiscation de sommes provenant d'un crime, infraction dont il était au demeurant partie prenante, ayant dès lors agi intentionnellement. Il est encore reproché à Y______ d'avoir fait remettre la somme de CHF 90'000.- issue de l'activité des vendeurs de rue à son propre fournisseur, ce par l'intermédiaire des personnes chargées de ravitailler lesdits revendeurs. Le scellé N° 6 (pièce N° 7 de l'inventaire), discuté à l'audience du jugement, démontre qu'une somme totale de l'ordre de CHF 101'442.- a été versée à un tiers ensuite de la vente de la drogue sur le territoire genevois et corrobore en cela les déclarations de Y______ à cet égard. Cependant, vu l'écriture sur le scellé susnommé, qui ne correspond prima facie pas à celle de Y______, et vu le rôle du prévenu dans le trafic qui lui est imputé, il n'est pas établi à satisfaction de droit que Y______ était à l'origine de ces versements. 2.3.1 X______ a, quant à lui, opéré des transferts d'argent pour une somme totale de CHF 1'386.32 vers l'Italie et l'Albanie entre les 4 août et 29 juillet 2014 alors qu'il savait que cet argent provenait d'une infraction grave en matière de stupéfiants, soit un crime au sens de la législation suisse. Il en va de même de la somme de CHF 3'000.- que l'intéressé a admis avoir amenée à Y______ à Saint-Julien-en-Genevois, laquelle provenait des ventes d'héroïne opérées par D______ et E______, ce qu'il savait. Ce prévenu, compte tenu de son éducation et du fait qu'il est notoire qu'il est interdit de transférer des sommes d'argent provenant d'un crime, ne saurait être pris au sérieux lorsqu'il invoque une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. 2.3.2 La procédure, l'instruction n'ayant guère porté sur cet élément, ne permet pas de retenir que les prévenus ont agi dans le cadre d'une structure allant au-delà d'une bande organisée pour commettre des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et leur participation n'atteint pas le degré d'une organisation criminelle, qui présente un danger tout à fait particulier tel qu'exigé par la jurisprudence fédérale (cf. not. ATF 132 IV 132 consid. 5).
- 29 - P/8361/2014 2.3.3 Les prévenus seront ainsi reconnus coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, cette infraction entrant en concours réel avec l'art. 19 LStup. 3.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 3.2 Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
- 30 - P/8361/2014 3.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 4.1 S'agissant de Y______, sa faute est lourde. En effet, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'héroïne de l'ordre de 17 kilogrammes. Il s'est intégré dans une structure bien rodée qui avait un accès quasi illimité à de la drogue et était en mesure de satisfaire incessamment toutes les demandes qui lui parvenaient, indépendamment des pertes et des saisies opérées par la police. Aucun élément factuel ne permet d'établir que Y______ était le chef ou le bénéficiaire final du réseau du trafic concerné, l'instruction n'ayant pas révélé de comptes ou d'avoirs importants, ni de biens de substitution du produit de l'activité criminelle, que ce soit en Suisse, en France ou en Albanie dont le prévenu serait le détenteur. Le rôle du prévenu était d'organiser et de gérer un trafic local, d'en tenir la comptabilité, d'instruire les nombreux vendeurs de rue mis en œuvre et de rendre compte à un ou des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, le prévenu ne disposait pas d'une autonomie significative. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait acquis et revendu une quantité importante de produit de coupage démontre qu'il avait une activité diversifiée dans le trafic. Ce prévenu a agi intentionnellement, connaissant l'illicéité de son comportement, étant précisé que l'intéressé a déjà été condamné en matière de stupéfiants le 21 avril 2012. Il a agi en connaissant parfaitement les interdits en matière de stupéfiants ainsi que les conséquences qui en découlent. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements criminels, qui portent sur une période de plusieurs mois. Il est relevé que le prévenu est revenu d'Albanie après son séjour du mois de mai 2014 pour reprendre son activité pour laquelle il s'était fait promettre une rémunération supérieure à celle initialement prévue, ce qui alourdit sa faute. Ses mobiles sont égoïstes et destinés à lui procurer des gains importants au détriment de la santé des consommateurs et sans aucun égard pour la législation en matière de stupéfiants.
- 31 - P/8361/2014 Ce prévenu n'a démontré aucune empathie pour les consommateurs qui subissent les effets dévastateurs de la drogue mise en circulation. Il existe un concours entre les infractions contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et le crime de blanchiment d'argent. La situation personnelle du prévenu ne saurait excuser ses agissements et sa responsabilité pénale est entière. Sa consommation de cocaïne et de haschisch, qui n'est au demeurant pas établie, aucun stupéfiant n'ayant été retrouvé à son domicile, n'interfère aucunement dans sa responsabilité pénale, le prévenu n'étant pas dépendant et n'ayant montré aucun signe de manque après son interpellation, ni nécessité de soins. Il sera aussi tenu compte de son âge relativement jeune qui a pu faciliter son passage à l'acte et l'effet que la peine peut avoir sur son avenir. La prise de conscience du prévenu est lacunaire, le prévenu admettant avoir enfreint la Loi fédérale sur les stupéfiants mais s'en accommodant, ayant déclaré qu'il connaissait les règles liées à ses agissements et qu'il n'avait pas été contraint de s'adonner à son trafic. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Ce prévenu a admis, dans leur principe, les infractions commises dès son interpellation et au vu des preuves objectives réunies, ayant cependant relativisé constamment en cours d'instruction leur étendue, de sorte que sa collaboration à l'enquête a un effet neutre sur la quotité de la peine. Enfin, le prévenu Y______ a commis une nouvelle infraction grave en matière de stupéfiants pendant le délai d'épreuve assorti à sa condamnation pour un délit à l'encontre de la Loi fédérale sur les stupéfiants le 21 avril 2012. Cela démontre qu'il est insensible à la sanction et que le bénéfice du sursis ne l'a pas détourné d'agir à nouveau, étant précisé que la nouvelle infraction est de nature bien plus grave que la précédente. Néanmoins, vu la peine prononcée qui devrait s'avérer suffisamment dissuasive pour que le prévenu n'agisse pas à nouveau, il sera renoncé à révoquer le sursis en cours. Enfin, quand bien même le prononcé d'une créance compensatrice pourrait entrer en considération, une telle créance ne sera pas ordonnée, le prévenu étant insolvable. Une telle créance est ainsi irrécouvrable, ne faisant qu'entraîner des frais inutiles, et de nature à entraver la réinsertion sociale du prévenu à l'issue de sa peine. 4.2 En ce qui concerne X______, sa faute est de moindre intensité, mais reste importante. L'intéressé s'est aussi impliqué en connaissance de cause dans un trafic de stupéfiants en livrant une quantité de 3'600 grammes d'héroïne à des vendeurs de rue, drogue qu'il récoltait auparavant selon les instructions de Y______, auquel il était immédiatement subordonné. Ainsi, ce prévenu ne disposait d'aucune autonomie et
- 32 - P/8361/2014 demeurait un simple exécutant. Il ne se situait pas au bas de la hiérarchie de la structure mise en place, à l'instar des vendeurs de rue, mais à un niveau légèrement supérieur, étant chargé de livrer les revendeurs, ce qui implique une certaine confiance de son commanditaire. Ses mobiles sont également égoïstes et ont tendu vers la réalisation d'un revenu important, dont il connaissait incontestablement la nature illicite. Il a fait preuve d'une absence de considération pour la santé des toxicomanes et la législation en vigueur. Sa situation personnelle ne peut excuser ses agissements, mais il sera aussi tenu compte de son âge relativement jeune, la quotité de la peine entraînant des conséquences pour son avenir. Le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine, particulièrement au vu du jeune âge de l'intéressé. Il dispose également d'une responsabilité pénale entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Le prévenu a, dans un premier temps, contesté son implication puis, au vu des preuves recueillies, admis les faits, tout en relativisant son implication. Il a aussi exprimé des regrets. Il sera pris en considération que le prévenu avait décidé de son propre chef de mettre un terme à ses activités dans le trafic, non sans rechercher la rémunération qui devait lui échoir, ce qui dénote néanmoins une certaine prise de conscience. Sa faute est ainsi atténuée par sa décision spontanée de mettre un terme à ses activités criminelles. Par identité de motifs que ceux mentionnés pour son co-prévenu, aucune créance compensatrice ne sera prononcée. 5.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- 33 - P/8361/2014 5.2 Les sommes d'argent saisies dans le cadre de la procédure seront ainsi confisquées dans la mesure où elles découlent indiscutablement de la commission des infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés, ceux-ci n'ayant aucune source de gains licites. S'agissant des documents d'identité séquestrés, en application du principe de souveraineté étatique territoriale, le Tribunal, qui ne peut décider sans autre leur confiscation et destruction, ordonnera leur remise en main des autorités consulaires albanaises. 6. Les prévenus seront condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare X______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 43 CP). Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 CP). - 34 - P/8361/2014 Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et leur mise hors d'usage des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 8 à 10, 12, 15, 18, 20 à 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32 à 44 et 47 à 58 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne l'apport à la procédure des pièces figurant sous chiffres 6, 7, 11, 23 et 46 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 13, 14, 17, 26 et 28 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne la remise aux autorités albanaises des documents d'identité figurant sous chiffres 16, 19, 31 et 45 de l'inventaire du 22 août 2014. Fixe l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______, à CHF 6'655.95 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______, à 35'698.30, sous déduction de l'acompte de CHF 10'000.- déjà versé (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'420.25, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Stéphane ZEN-RUFFINEN Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, - 35 - P/8361/2014 Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 19'218.25 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 24'420.25 ======== - 36 - P/8361/2014 - 37 - P/8361/2014 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 17 novembre 2015 Débours : Fr. 1'870.00 Indemnité : Fr. 33'828.30 Déductions : Fr. 10'000.00 Total : Fr. 25'698.30 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 1'320.– - Frais de déplacement Fr. 550.– - 109h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'850.–. - 53h00 admises(*) à Fr. 125.00/h = Fr. 6'625.–. - Total : Fr. 28'475.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'322.50 - TVA 8 % Fr. 2'505.80 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 07.09.2015 (*) Sans discuter la nécessité de procéder aux écoutes de la surveillance active des télécommunications, le nombre d'heures consacrées à cette activité, notamment postérieurement au 18 novembre 2015, ainsi que la quantité d'heures consacrées à l'étude du dossier qui a été suivi dès le début de la procédure tant par l'avocate que sa collaboratrice, paraissent trop importantes par rapport à la complexité et le volume du dossier. En équité, une réduction de 30 heures sera effectuée, portée sur l'activité déployée par la collaboratrice. - 38 - P/8361/2014 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : A______ Etat de frais reçu le : 23 novembre 2015 Débours : Fr. 550.00 Indemnité : Fr. 6'105.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'655.95 Observations : - Frais de déplacement (LR) Fr. 150.– - Frais de déplacement (SVF+CH) Fr. 80.– - Frais d'interprètes Fr. 320.– - 39h15 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 4'906.25. - 9h55 admises(*) à Fr. 65.00/h = Fr. 644.60. - Total : Fr. 5'550.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'105.95 (**) Réduction de 4h25 : le forfait d'une visite à la prison, temps de déplacement inclus, est fixé à 1h30 pour les avocats. L'étude d'ordonnances, les déterminations au TMC, la rédaction de courriers ainsi que les réquisitions de preuves ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique sont des prestations incluses dans le forfait "courriers/téléphones". (*) Réduction de 8h00 : les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. Si seule son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, président, M. Vincent FOURNIER et Mme Brigitte MONTI, juges, Mme Geneviève BAUMGARTNER, Mme Nelly HARTLIEB, M. Claude ETTER et M. Miguel LIMPO, juges assesseurs, M. Alexandre DA COSTA, greffier. P/8361/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 12
3 décembre 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Monsieur X______, né le ______ 1991, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me A______
Monsieur Y______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______
- 2 - P/8361/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ et Y______ d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a CP). S'agissant de Y______, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 11 ans. Il demande la révocation du sursis accordé le 21 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève. S'agissant de X______, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans et demi. Il demande le maintien en détention pour des motifs de sûreté des prévenus et leur condamnation aux frais de la procédure. Enfin, il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets et valeurs séquestrés. Le Ministère public s'exprime également sur les états de frais déposés et demande qu'ils soient revus à la baisse selon les explications fournies oralement. Y______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et à son acquittement de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP) s'agissant des faits retenus sous chiffre A.II.2, voire le classement de la procédure pour les faits retenus sous chiffre A.II.1. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus et à ce que le sursis accordé le 21 avril 2012 ne soit pas révoqué vu la peine privative de liberté ferme qui sera prononcée. Il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il persiste dans l'état de frais déposé. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP), subsidiairement que la peine soit atténuée en application de l'art. 21 CP. S'agissant de l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, il reconnaît sa culpabilité pour une quantité maximale de 2 kilogrammes d'héroïne et conclut au prononcé d'une peine juste, mesurée et raisonnable. Enfin, il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il persiste dans l'état de frais déposé.
EN FAIT A. a.a) A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public du 22 septembre 2015, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, de mars 2014 au 11 août 2014, organisé et dirigé un trafic de stupéfiants portant sur 18 kilogrammes d'héroïne au moins, le prévenu gérant le trafic depuis l'appartement qu'il occupait à C______, à Saint-Julien- en-Genevois, en France, réceptionnant les commandes des toxicomanes au moyen de trois raccordements téléphoniques et donnant des instructions à ses comparses, dont X______, D______ et E______, se trouvant à Genève, pour livrer l'héroïne. X______ avait ainsi pris possession et livré, entre les 22 juillet et 10 août 2014, 3'600 grammes d'héroïne pour le compte de Y______, remettant, entre les 27 juillet et 11 août
- 3 - P/8361/2014 2014, 2 kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté de 16.8 %, à D______ et E______, qui étaient chargés de la revente, X______ centralisant le produit des ventes avant de le remettre à Y______. Y______ achetait quotidiennement entre 20 et 50 sachets de 5 grammes d'héroïne chacun, qu'il revendait par l'intermédiaire de ses exécutants sur le terrain au prix de CHF 120.- l'unité, réalisant un bénéfice de CHF 50.- par sachet vendu, ce qui correspondait à 6'645 grammes de drogue écoulés chaque mois, représentant un chiffre d'affaires de CHF 146'532.- et un bénéfice de CHF 31'565.- par mois. Y______ avait aussi acheté 100 kilogrammes de produit de coupage dont il avait vendu 70 kilogrammes à des trafiquants à Genève. Ces faits sont qualifiés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a, b et c LStup). a.b) Par le même acte d'accusation, il encore reproché à Y______ d'avoir :
- transporté, en mai 2014, en Albanie, au moins CHF 30'000.- provenant de la vente d'héroïne, tout comme effectué les 10 mars et 12 mai 2014 des transferts d'argent de respectivement CHF 252.20, CHF 1'010.07 et CHF 695.93,
- remis ou fait remettre par ses comparses un montant de CHF 90'000.- à un trafiquant de drogue à Genève, sachant que cette somme provenait de la vente d'héroïne, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP). a.c) Il est enfin reproché à Y______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse entre les 19 juillet et 11 août 2014, notamment pour rencontrer X______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2014, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). b.a) A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public du 22 septembre 2015, il est reproché à X______ de s'être livré, du 22 juillet au 10 août 2014, à un trafic de stupéfiants en prenant possession et en livrant, pour le compte de Y______, une quantité de 3'640 grammes d'héroïne, dissimulant cette drogue à Genève ou en la remettant à ses comparses, dont D______ et E______, X______ étant par ailleurs chargé de centraliser le produit de la vente avant d'en remettre le produit à Y______ et à un tiers non identifié auprès duquel il s'approvisionnait en héroïne, faits qualifiés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a, b et c LStup).
- 4 - P/8361/2014 b.b) Il est aussi reproché à X______ d'avoir, entre les 22 juillet et 11 août 2014, transporté CHF 3'000.- de la Suisse en France, sachant que cette somme provenait d'un trafic de stupéfiants et d'avoir transféré, pour le compte de Y______, en Albanie et en Italie, par l'intermédiaire de MONEYGRAM, les sommes de CHF 378.50 le 4 août 2014, CHF 125.95 le 28 juillet 2014, CHF 629.75 le 28 juillet 2014 et CHF 252.12 le 29 juillet 2014, sachant que ces montants provenaient de la vente de stupéfiants, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. a CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Selon un rapport de renseignements du 17 avril 2014 à l'intention de Ministère public, la police a constaté une recrudescence du trafic d'héroïne dans les secteurs de l'avenue de France, de l'avenue Giuseppe-Motta, de la rue du Vidollet, de la rue Baulacre et de la rue Butini, s'étendant jusqu'à la rue de la Servette. Il était apparu que des consommateurs de stupéfiants contactaient les numéros 1______, 2______ et, plus récemment, le numéro 3______ pour s'approvisionner en drogue. Entre les 20 février et 10 avril 2014, six trafiquants avaient été interpellés, soit F______, mis en cause pour la vente de 30 grammes d'héroïne, G______, mis en cause pour la vente de 20 grammes et la détention de 90 grammes d'héroïne, H______, pour la vente de 10.2 grammes d'héroïne, I______, pour la vente de 10 grammes et la détention de 73.4 grammes d'héroïne, J______, pour la détention de 969.2 grammes d'héroïne, de 19.5 kilogrammes de produit de coupage, de CHF 15'040.- et EUR 1'245.-, d'un pistolet et du matériel pour conditionner la drogue, et K______, mis en cause pour la vente de 15.3 grammes d'héroïne. b) Le 17 avril 2014, le Ministère public ouvrait une instruction pénale contre inconnu pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Par un rapport du 12 juin 2014, la police a complété ses constatations, relevant que L______, M______, N______, O______ et P______ avaient été interpellés le 14 mai 2014 en possession de 100 grammes d'héroïne. L______ et M______ avaient vendu une trentaine de grammes à des consommateurs qui s'approvisionnaient en contactant les numéros de téléphone mentionnés ci-dessus. Sept consommateurs avaient expliqué s'être procurés plus d'un kilogramme d'héroïne auprès de différents dealers. En outre, Q______, R______ et S______, interpellés le 20 mai, respectivement le 4 juin 2014, avaient été mis en cause pour la vente de 5 grammes et la possession de 252.1 grammes d'héroïne. Tous les consommateurs entendus avaient indiqués qu'ils contactaient les raccordements susmentionnés pour se fournir en stupéfiants. d.a) Par une demande d'entraide adressée aux autorités françaises le 27 juin 2014, le Ministère public demandait qu'il soit procédé à la localisation d'un appartement se trouvant au 4ème étage d'un immeuble sis C______, à Saint-Julien-en-Genevois, occupé par l'utilisateur du raccordement 3______, à la perquisition de ce logement, à
- 5 - P/8361/2014 l'interpellation, à l'identification et à l'audition de tous les occupants des lieux ainsi qu'à la saisie de toutes les pièces pouvant se trouver en lien avec un trafic de stupéfiants. d.b) Le 7 août 2014, dans le cadre d'une observation, la police française, accompagnée d'un inspecteur genevois, a aperçu Y______ qui sortait de l'immeuble concerné à 17h14. L'examen de sacs-poubelle déposés par le précité devant l'habitation a révélé un emballage et un contour de carte SIM rattaché au numéro 4______, un emballage d'une carte SIM relative au numéro 5______, ainsi qu'une facture du restaurant McDONALD'S du centre commercial "Les Cygnes", sis rue de Lausanne 18- 20 à Genève, datée du 28 juillet 2014 et portant sur un montant de CHF 11.70. d.c) Le 11 août 2014, la police française a investi l'appartement situé sis C______, à Saint-Julien-en-Genevois, et a procédé à l'interpellation de ses occupants, soit Y______, X______ et T______. d.d) Lors de la perquisition de l'appartement, la police a découvert de nombreux téléphones portables, des cartes SIM, des tablettes tactiles et divers documents. Il a notamment été trouvé un cahier à spirale, des feuilles de cahiers ainsi qu'un agenda 2013-2014, comportant des annotations manuscrites, et de l'argent liquide (EUR 25.- et CHF 2'840.-). Des documents établis au nom de U______ (permis de conduire et carte d'identité), V______ (mandat de péage albanais), X______ (carte d'identité), W______ (carte d'identité), K______ (carte d'identité), Z______ (copie d'un certificat de résidence, d'une carte de séjour et d'un passeport italien), AA______ et AB______ (billets d'avion électroniques) ont aussi été retrouvés lors de cette perquisition. Un téléphone portable allumé, répondant au numéro 2______, a également été trouvé dans l'appartement concerné, ainsi que trois appareils qui avaient été jetés par la fenêtre lors de l'intervention policière, soit un téléphone répondant au numéro 3______, et deux téléphones dont les cartes SIM correspondaient aux numéros 5______ et 6______. La souche du raccordement téléphonique 7______, dont AA______ était en possession lors de son interpellation pour trafic d'héroïne le 10 juillet 2014, a également été retrouvée lors de la perquisition. Enfin, la pochette de la carte SIM rattachée au raccordement 8______ et le support de la carte SIM du numéro 5______ ont également été retrouvés dans cet appartement. d.e) Les autorités françaises ont accordé l'extradition de Y______ et X______ et les intéressés ont été remis aux autorités suisses le 5 septembre 2014, étant précisé qu'ils étaient détenus au seul titre extraditionnel depuis le 15 août 2014. e.a) Les enquêtes effectuées sur les sacs ayant contenu 19 kilogrammes de produit de coupage, découverts le 5 avril 2014 dans un appartement sis à la rue AC______, à Genève, lors de l'interpellation de J______, ont permis d'établir que cinq traces papillaires correspondaient aux empreintes de Y______. La police a encore précisé que
- 6 - P/8361/2014 J______ avait été observé le 24 avril 2014 alors qu'il se trouvait en présence de AD______ et qu'un avis de séquestre d'une somme de CHF 1'750.- et EUR 1'600.-, opéré par les gardes-frontières le 2 avril 2014 à l'encontre de Y______, avait été découvert le 5 avril 2014 dans l'appartement de la rue AC______. e.b) Y______ a été observé par la police le 24 avril 2014 dans le quartier de Plainpalais alors qu'il rencontrait AD______, le précité étant soupçonné d'œuvrer pour récolter l'argent de la vente auprès des revendeurs de rue dans le secteur de la rue de la Poterie. e.c.a) Selon le rapport d'arrestation de la police du 11 août 2014 ensuite de l'interpellation de E______ et D______, X______ a été vu le 29 juillet 2014 en compagnie des précités lorsqu'ils étaient entrés dans un appartement sis à la rue AE______, à Genève. Le 11 août 2014, lors d'une surveillance du secteur du Pommier, à Genève, quatre toxicomanes avaient été interpellés et trouvés en possession de 25.3 grammes d'héroïne. Lors de leur audition par la police, tous les consommateurs ont déclaré se fournir en héroïne en composant le numéro 3______, voire auparavant le raccordement 2______, et avaient acquis environ 430 grammes d'héroïne par ce biais. e.c.b) Lors de son interpellation, D______ était en possession d'un téléphone portable répondant au numéro 9______, dont il a reconnu être l'utilisateur lors de son audition par la police. e.c.c) La perquisition de l'appartement susmentionné a permis de découvrir notamment les sommes de CHF 14'860.- et EUR 2'930.-, un téléphone portable avec le numéro 10______, une souche de carte SIM rattachée au numéro 9______, des documents d'identité de T______ ainsi que des documents divers concernant AF______ et Z______. e.c.d) Auditionné par le Ministère public le 12 septembre 2014, D______ a indiqué qu'il récupérait la drogue qu'il vendait selon des indications qui lui étaient données par téléphone par Y______. X______ lui avait désigné à une occasion l'endroit où la drogue concernée était dissimulée et lui avait remis à une reprise le produit de ses ventes. De manière générale, l'agent provenant des ventes était ramené à l'appartement de la rue AE______ et était compté le soir, soit par lui-même, soit par X______. e.c.e) Auditionné par le Ministère public le 12 septembre 2014, E______ a reconnu que X______ lui remettait la drogue qu'il revendait et qu'il lui avait, lors de la dernière livraison, remis le produit de ses ventes. e.c.f) En audience de confrontation du 18 décembre 2014, D______, E______ et X______ ont tous les trois confirmé que l'argent retrouvé lors de la perquisition de l'appartement de la rue AE______ (CHF 14'860.- et EUR 2'930.-) correspondait à la recette des ventes de la semaine écoulée.
- 7 - P/8361/2014 e.c.g) D______ et E______ ont été condamnés le 8 mai 2015 pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, portant sur une quantité de 1'000 grammes d'héroïne chacun, à des peines privatives de liberté respectivement de 36 mois et de 30 mois, peines assorties du sursis partiel dont la partie ferme a été fixée à 12 mois. f) Les recherches scientifiques opérées sur l'extérieur (écouteur, micro et coque) ainsi que sur la batterie et la carte SIM du téléphone répondant au numéro 2______ ont mis en évidence le profil ADN de Y______. Le profil ADN et un mélange de profil n'excluant pas Y______ ont aussi été retrouvés sur les téléphones portables répondant aux numéros 5______ et 6______ qui avaient contacté D______ juste avant son interpellation et dont les appareils avaient été jetés par la fenêtre lors de l'intervention de la police française. Enfin, le profil ADN de Y______ a encore été relevé sur le téléphone portable répondant au numéro 3______, également jeté par la fenêtre lors de l'intervention policière à Saint-Julien-en-Genevois. g) La drogue saisie le 11 août 2014 lors de l'interpellation de D______ et E______ présentait un taux de pureté oscillant entre 16.7 % et 17.2 %. h) Entendu par la police le 8 octobre 2014, AG______ a précisé qu'il était le locataire principal de l'appartement sis à C______, à Saint-Julien-en-Genevois. Il avait sous-loué ce logement dès le début de l'année 2013 à AH______ pour le prix de CHF 1'550.-, charges comprises. Cependant, dès le mois d'avril 2014, lorsqu'il se rendait sur place pour encaisser le loyer, il ne rencontrait que Y______ qui s'acquittait du loyer et occupait seul le logement. i) Le 18 juillet 2014, à 16h, Y______ a fait l'objet d'un contrôle lorsqu'il passait la frontière de Perly en direction de la France. Une interdiction d'entrée en Suisse prise par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations), valable jusqu'au 18 juin 2017, lui a alors été notifiée. j.a) Le passeport de Y______ comporte, notamment, des tampons humides datés du 28 mai 2014 (p. 12), date à laquelle il a quitté l'espace Schengen, sans que l'on puisse en déterminer le lieu vu la médiocre impression du timbre, et est arrivé à l'aéroport de Rinas, en Albanie. Le 27 juin 2014 (p. 48 du passeport), Y______ a quitté l'Albanie en avion et, le 28 juin 2014 (p. 5 du passeport), l'aéroport de Saint-Etienne. A la consultation de ce passeport, l'on peut aussi constater que Y______ est arrivé en avion le 29 novembre 2013, tant en Italie qu'à Tirana. j.b) Il ressort des tampons humides figurant dans le passeport de X______ que celui-ci a quitté l'Albanie le 18 juillet 2014 en avion au départ de l'aéroport de Tirana et est arrivé le même jour à l'aéroport de Malpensa, à Milan.
- 8 - P/8361/2014 k.a) Selon les relevés de MONEYGRAM, Y______ a transféré le 10 mars 2014 CHF 252.52, en faveur de AI______, et CHF 1'010.07, en faveur de AJ______, ainsi que le 12 mai 2014 CHF 695.90, en faveur de AK______, tous établis en Albanie. k.b) X______ a, quant à lui, opéré des transferts d'argent les 4 août 2014 (CHF 378.50, en faveur de AL______ en Italie), 28 juillet 2014 (CHF 125.95 et CHF 629.75 en faveur de AD______ en Albanie) et 29 juillet 2014 (CHF 252.12 en faveur de AM______ en Italie). l.a) Le 10 avril 2014, la police a procédé à l'arrestation de K______, qui venait de vendre de l'héroïne à AN______. Ce dernier a indiqué qu'il venait d'acquérir trois sachets, soit un total de 15.3 grammes d'héroïne, pour le prix de CHF 350.-. Pour s'approvisionner, ce consommateur avait contacté le numéro 2______, à l'instar de ses achats précédents qui portaient sur 50 grammes d'héroïne, représentant CHF 1'200.-. Son interlocuteur lui avait demandé d'utiliser dorénavant le numéro 3______. l.b) Dans le cadre de l'arrestation de deux vendeurs d'héroïne, U______ et V______, la police a procédé le 14 juin 2014 à l'audition de AO______. La précitée a déclaré qu'elle s'approvisionnait depuis six mois au minimum en contactant le numéro 1______ puis le numéro 3______, précisant avoir toujours le même interlocuteur. Elle acquérait des sachets de 5 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 120.-, respectivement EUR 100.-, recevant à l'occasion un sachet gratuitement lorsqu'elle en achetait quatre à la fois. Elle avait ainsi acquis environ 360 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 8'640.- auprès de son fournisseur. Sur une planche photographique, elle reconnaissait AP______, qui lui avait vendu 15 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 600.-, K______ et R______, qui lui avaient chacun vendu 50 grammes pour le prix de CHF 1'200.-, ainsi que M______, auprès duquel elle avait acquis 70 grammes pour le prix de CHF 1'680.-. l.c) Le 27 juin 2014, la police procédait à l'arrestation de AQ______, en possession de 179.6 grammes d'héroïne, AR______, en possession de 88.2 grammes d'héroïne, AS______, AT______ et W______. Un toxicomane, AU______, a déclaré devant la police qu'il contactait le plan sur lequel opérait les précités depuis six mois en contactant le numéro 3______, ayant acheté en tout environ 60 grammes d'héroïne. Il avait acquis auprès de AR______, le jour de son interpellation, 5 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 120.- et avait constaté que ce dernier lui avait vendu au moins 105 grammes de cette drogue en l'espace d'un mois. W______ lui avait déjà vendu 5 grammes d'héroïne au prix de CHF 120.- une semaine auparavant et AU______ avait vu le précité vendre le jour de son interpellation 10 grammes de cette substance. AR______ a déclaré vendre de l'héroïne depuis son arrivée en Suisse le 16 juin 2014 pour un dénommé AV______. Il avait ainsi vendu une quantité de 500 grammes de drogue correspondant à un prix de CHF 12'000.-. AQ______ lui avait remis la drogue et avait récolté le produit des ventes journalières.
- 9 - P/8361/2014 AQ______ a reconnu séjourner à Genève dans le but de vendre de l'héroïne, qu'il revendait pour le compte d'un compatriote. Il endossait le rôle de fournisseur et de caissier pour les différents vendeurs des plans dénommés Délices, Charmilles et Vermont. Il avait récolté sur le premier plan environ CHF 50'000.-, correspondant à 2 kilogrammes d'héroïne, et sur le second environ CHF 10'000.-, représentant près de 626 grammes de stupéfiants. l.d) Le 10 juillet 2014, dans le cadre de l'arrestation de AA______, qui utilisait le raccordement 7______, la police a interrogé AZ______, qui a déclaré s'approvisionner en héroïne en appelant le numéro 3______. Le précité s'était rendu trois fois sur le lieu de vente et avait acquis auprès de AA______, qu'il reconnaissait sur une planche photographique, en tout 20 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 480.-. Dans le cadre de cette affaire, la police a aussi procédé à l'audition de BA______ et de son ami BB______, consommateurs d'héroïne. BA______ a précisé qu'elle s'approvisionnait en héroïne en contactant le numéro 3______ et avait acquis auprès de AA______, qu'elle reconnaissait sur une planche photographique, lors de trois transactions récentes, 30 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 720.-. Sur la planche photographique qui lui était présentée, elle reconnaissait également M______, qui lui avait vendu 20 grammes de drogue sur les mêmes lieux récemment. Son compagnon, BB______, a précisé qu'ils se rendaient depuis une année deux fois par semaine sur le plan concerné pour s'approvisionner en héroïne, à raison de deux sachets de 5 grammes. Ils avaient ainsi acquis un total de 960 grammes de drogue, ce qui correspondait à une somme de CHF 23'040.-. Outre AA______, qui leur avait vendu 30 grammes d'héroïne pour le prix de CHF 720.-, BB______ reconnaissait sur une planche photographique R______ et V______, qui leur avaient vendu chacun 10 grammes d'héroïne sur le plan concerné, pour un prix de CHF 240.-, ainsi que M______, qui leur avait vendu, à l'occasion de trois transactions, 30 grammes d'héroïne sur le plan concerné, pour un prix de CHF 720.-. m.a) Les raccordements téléphoniques 1______, 2______, 3______, rattachés aux lieux de ventes à Genève, 5______ et 6______, attribués à Y______, 9______, attribué à D______, et 10______, attribué à E______, ont fait l'objet d'une surveillance rétroactive des télécommunications. m.b) Le raccordement 1______ était enregistré depuis le 4 novembre 2013 sous un prête-nom à une adresse inexistante à Genève. Entre les 17 mars et 11 août 2014, 2'676 contacts ont eu lieu avec ce raccordement, soit des contacts essentiellement entrants. La carte SIM correspondant à ce numéro a été introduite dans deux autres appareils fonctionnant avec le numéro 2______, notamment du 17 mars au 21 mai 2014 et du 23 mai au 9 août 2014. Enfin, ce raccordement n'a activé que trois antennes toutes situées dans un périmètre restreint se situant entre l'avenue BC______/rue BD______/BE______, les bornes activées le matin correspondant à celles du soir, et depuis le 4 avril 2014 quasi exclusivement la borne située BF______ à Perly.
- 10 - P/8361/2014 m.c) Le raccordement 2______ était enregistré sous le même prête-nom, à la même adresse et au même moment que le numéro précédent. Entre les 17 mars et 10 août 2014, ce raccordement a eu 3'803 contacts, essentiellement entrants. La carte SIM de ce numéro a été insérée dans trois autres appareils, notamment du 17 mars au 22 mai 2014 et du 23 mai au 10 août 2014 dans le téléphone répondant au numéro 1______, mentionné ci-dessus, et les bornes activées correspondent également à celles activées par ce dernier numéro, singulièrement depuis le 4 avril 2014 quasi exclusivement la borne se trouvant BF______ à Perly. m.d) Le raccordement 3______ était actif depuis le 6 avril 2014 et enregistré sous un prête-nom. Du 8 avril 2014 au 19 août 2014, ce raccordement a eu 14'363 contacts, soit plus de 100 échanges par jour, toujours dans des tranches horaires comparables à celles des précédents numéros mentionnés ci-dessus. La seule borne activée par ce numéro se situe BF______ à Perly, sauf à deux exceptions où une borne près de Bardonnex est activée. m.e) Le raccordement 5______ était en fonction depuis le 29 juillet 2014 et n'activait, sauf à quelques rares exceptions où une borne proche de Bardonnex avait été mise en œuvre, que la borne sise à la BF______, à Perly. m.f) Le raccordement 6______, mis en service le 8 août 2014, n'a activé jusqu'au 11 août 2014 à 00h03 que des bornes se trouvant sur territoire genevois, soit dans le périmètre des Pâquis (rue BG______ et rue BH______, du 8 août au 10 août 2014) ou à proximité de l'aéroport (PALEXPO ou chemin du Petit-Saconnex) puis, dès le 11 août 2014 dès 00h08, exclusivement la borne sise à la BF______, à Perly. Par ailleurs, le numéro 6______, a eu deux contacts avec le raccordement 9______ en possession de D______ le 10 août 2014, à 22h32 et 22h57. Enfin, le numéro le 6______ a eu dix contacts avec le raccordement utilisé par E______ le 10 août 2014 entre 19h18 et 22h08, le raccordement attribué au précité activant le même relais sis rue BH______, à Genève et, à une reprise à 20h05, le relais localisé BI______, au Grand-Saconnex. m.g) Les raccordements 5______ et 6______ ont eu 15 contacts entre les 10 et 11 août 2014, le 6______ activant successivement des bornes situées rue BH______ à Genève (18h39 et 21h55), à PALEXPO (22h40), chemin du Trèfle-Blanc au Grand- Lancy (23h59), chemin du Pré-Fleuri à Plan-les-Ouates (0h03) et finalement BF______ à Perly (à 9 reprises entre 00h08 et 00h33). m.h) Le raccordement 5______, utilisé par Y______, et le raccordement 9______, trouvé en possession de D______, ont été plus de 300 fois en contact du 29 juillet (date de sa mise en service) au 11 août 2014. m.i) Le raccordement 5______, utilisé par Y______, et le raccordement 10______, utilisé par E______, ont été plus de 400 fois en contact du 30 juillet (date de son activation) au 10 août 2014.
- 11 - P/8361/2014 m.j) Les numéros utilisés par E______ et D______ ont, quant à eux, eu entre eux plus de quatre-vingt contacts entre les 30 juillet et 11 août 2014, les bornes activées étant toutes localisées sur le territoire genevois. n.a) Lors de la perquisition au domicile de Y______ à Saint-Julien-en-Genevois, un carnet à spirale a été découvert. Y______ a admis lors de ses auditions que ce carnet comprenait sa comptabilité et que les données qu'il contenait étaient exactes. Le précité reportait chaque jour les quantités de drogue remises par les différents vendeurs de rue aux consommateurs ainsi que, cas échéant, le nom des personnes chargées d'approvisionner les revendeurs. L'analyse des différentes pages de ce cahier permet, dans un premier temps, de constater une écriture différente pour les deux premières pages, soit pour les 2, 3 et 4 juillet 2014, alors que l'écriture ne se modifie plus ensuite jusqu'au 11 août 2014, dernier jour répertorié et correspondant à l'arrestation de Y______. n.b) Entre les 2 et 4 juillet 2014, 97 sachets, ceux offerts compris, correspondant à 485 grammes d'héroïne, ont été vendus par un certain BJ______, étant précisé que l'identité de la personne chargée de l'approvisionner n'est pas indiquée. Il s'ensuit qu'en moyenne 32 sachets, représentant 160 grammes d'héroïne, ont été vendus par jour. n.c) Entre les 5 juillet et 18 juillet 2014, les vendeurs de rue ont été ravitaillés par un dénommé AB______. Un total de 630.5 sachets, représentant 3'152 grammes d'héroïne, ont été remis aux consommateurs par différents vendeurs de rue, dont les dénommés AW______ (intervenant les 6, 7, 9 et 12 à 18 juillet 2014) et AA______ (intervenant les 8, 10 et 11 juillet 2014). Il s'ensuit qu'en moyenne, 45 sachets, soit 225 grammes d'héroïne, ont ainsi été vendus chaque jour. Il sied de rappeler que des documents de voyage aux noms de AA______ et AB______ ont été retrouvés lors de la perquisition du 11 août 2014 à Saint-Julien-en-Genevois et que le premier nommé a été interpellé à Genève le 10 juillet 2014 alors qu'il vendait de l'héroïne. n.d) Le 19 juillet 2014, 59 sachets, soit 295 grammes d'héroïne, ont été vendus par un dénommé BK______. n.e) Entre les 20 et 24 juillet 2014, les vendeurs de rue ont été ravitaillés par un dénommé X______, étant précisé qu'un dénommé BM______ intervenait en tant que revendeur tous ces jours, excepté le 24 juillet. Un total de 190.5 sachets, soit 952.5 grammes d'héroïne, a été remis aux consommateurs, soit en moyenne 38 sachets par jour, équivalant à 190 grammes d'héroïne vendus par jour. n.f) Dès le 25 juillet et jusqu'au 10 août 2014, les vendeurs de rue ont été approvisionnés par un dénommé X______, étant précisé que D______ est intervenu du 27 au 30 juillet et les 1er, 3, 5, 6 et 10 août 2014 alors que ______ (E______) était le vendeur des 31 juillet, 2, 4, 7, 8 et 9 août 2014. Ainsi, durant cette période, 728 sachets,
- 12 - P/8361/2014 soit 3'640 grammes d'héroïne, ont été remis à des toxicomanes, soit une moyenne journalière de 33 sachets, correspondant à 165 grammes d'héroïne vendus par jour. n.g) Enfin, le 11 août 2014, 5 sachets, soit 25 grammes d'héroïne, ont été vendus sans que l'on ne connaisse ni l'identité du vendeur ni la personne l'ayant approvisionné. n.h) Lors de la perquisition de l'appartement de Y______ en France, il a notamment été retrouvé un agenda pour les années 2013-2014, document répertorié sous scellé N° 6 par les autorités françaises (pièce N° 7 de l'inventaire). A la dernière page de ce document, l'on retrouve un décompte en faveur d'une personne dénommée BN______ répertoriant sur sept lignes des sommes cumulées de EUR 18'510.- et CHF 79'230.-, soit une somme totale de CHF 101'442.-, le taux de conversation de l'euro étant de 1.2. La page précédente à ce décompte comprend des annotations au regard de personnes nommées ______ (X______), ______ (D______) et ______ (E______). n.i) A ce stade, il sied de rappeler que, lors de l'arrestation de D______ et E______, la police a saisi CHF 18'376.-, soit CHF 14'860.- et EUR 2'930.-, le taux de change de l'euro étant toujours de 1.2, tant D______ que E______ et X______ ayant indiqué lors de leurs auditions devant le Ministère public qu'il s'agissait là de la recette de la semaine précédant leur interpellation. n.j) Le scellé N° 51 relevé lors de la perquisition de l'appartement occupé par Y______ à Saint-Julien-en-Genevois comprend des réservations pour un vol de Tirana à Milan du 27 juin 2014 et des contrats d'assurance de voyage en faveur d'AA______ et AB______, ainsi que la carte d'embarquement de ce dernier. o.a) Interrogé par la police française suite à son interpellation le 11 août 2014, Y______ a déclaré le 12 août 2014 qu'il avait été arrêté au motif qu'il avait fait des choses illégales, soit qu'il répondait à des gens qui voulaient obtenir de l'héroïne et qu'il livrait par la suite. Il vendait de l'héroïne depuis quatre à cinq mois. Néanmoins, ces derniers temps, il envoyait d'autres personnes livrer les consommateurs, dont notamment un dénommé E______, de nationalité albanaise, âgé de 20 ans et résidant à Genève. Y______ a précisé qu'il ne fournissait que des ressortissants suisses, mais qu'il ne pouvait plus procéder directement aux livraisons car il était interdit de séjour en Suisse depuis le mois de juillet 2014. Il avait une vingtaine de clients qu'il ne fournissait pas quotidiennement; les consommateurs le contactaient par téléphone et il appelait ensuite son livreur, qui prenait ensuite le client en charge. Les contacts avec les clients et son revendeur intervenaient par le biais de téléphones distincts, téléphones dont il était le seul utilisateur. Lors de l'intervention de la police, il avait jeté par la fenêtre de son appartement deux téléphones dédiés à ses clients ainsi que celui utilisé pour les contacts avec son revendeur. Y______ a précisé que l'héroïne qu'il vendait provenait d'un ressortissant albanais "de la région de Diber", établi à Genève, qui lui procurait le produit déjà emballé dans des sachets de 5 grammes au prix de CHF 70.-, lui-même faisant revendre le sachet entre CHF 100.- et CHF 120.-. Tous les jours, il achetait entre
- 13 - P/8361/2014 vingt et cinquante sachets de 5 grammes, qu'il revendait dans la journée, à Genève, près des arrêts des transports publics Charmilles, Poterie, Baulacre, Vermont, Varembé ou Pommier, notamment. X______, un ami, qui avait été interpellé avec lui, l'aidait à revendre de l'héroïne. Enfin, il tenait une comptabilité sous la forme de carnets et feuilles manuscrits, mentionnant les noms ou prénoms des clients ainsi que les sommes payées ou à encaisser. o.b) Réentendu le 12 août 2014 par la police française, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il précisait qu'il avait occupé le dénommé E______ durant dix jours et X______ depuis vingt jours. Auparavant, il avait déjà eu recours à des revendeurs, assurant dans un premier temps avoir fait venir d'Albanie les prénommés AW______ et BL______, qui avaient été interpellés à Genève, pour ensuite préciser qu'il avait fait appel à quatre ou cinq autres personnes. Il avait débuté cette activité de revente d'héroïne depuis cinq mois, soit en mars 2014. Les cahiers et feuillets contenant des annotations manuscrites retrouvés lors de la perquisition contenaient sa comptabilité, qui relevait, par colonne journalière, les noms des toxicomanes, précédés des noms ou surnoms des revendeurs, associés au nombre de sachets restant de la veille puis du nombre de sachets de 5 grammes achetés le jour même au grossiste. Les abréviations CHT et BUS correspondaient au nombre de sachets vendus, REG au nombre de cadeaux et LEP à la somme de francs suisses manquante sur la journée concernée. Au vu de sa comptabilité, Y______ a admis avoir occupé environ une dizaine de vendeurs de rue. Sur la dernière page figuraient les données relatives au 10 août 2014; l'on pouvait ainsi retrouver les noms des consommateurs avec le nombre de sachets achetés, auquel était ajoutée, cas échéant, la quantité de sachets offerts. A titre d'exemple, le consommateur BO______ avait acheté un sachet et réglé un autre contre la remise d'une tablette électronique. X______, qui était rémunéré à raison de CHF 2'000.- par mois et qui remplaçait Y______ sur le terrain, faisait le lien avec le grossiste et était chargé de livrer les vendeurs de rue. Le précité était aussi chargé de la collecte de l'argent provenant des ventes et de lui ramener le bénéfice qui se montait à CHF 500.- nets par jour. En lien avec la découverte dans l'appartement de la rue AC______ à Genève d'environ CHF 15'000.-, de 969 grammes d'héroïne et de 19.5 kilogrammes de produit de coupage sur l'emballage duquel ses traces papillaires avaient été retrouvées, Y______ a contesté que les autres objets et valeurs que le produit de coupage ne lui appartenaient, précisant avoir vendu 70 kilogrammes de ce produit à des personnes albanaises au prix de CHF 100.- par kilogramme. Sur une planche photographique, Y______ reconnaissait les prénommés AA______ et E______, deux de ses revendeurs de rue. Enfin, il indiquait avoir amené CHF 30'000.- en Albanie à l'occasion de trois voyages dont il ne se souvenait plus des dates. Il travaillait seul, sans supérieur hiérarchique. o.c) Entendu à une troisième reprise le 13 août 2013, Y______ a précisé qu'il avait proposé à X______, qu'il connaissait depuis une année et qui se trouvait dépourvu d'argent, de venir vendre de l'héroïne à Genève, ce que l'intéressé avait accepté. Le précité l'avait ainsi rejoint une vingtaine de jours avant leur interpellation et Y______
- 14 - P/8361/2014 lui avait montré qui aller voir pour récupérer de l'héroïne et où cacher la marchandise destinée aux vendeurs de rue. La drogue qu'il se procurait était déjà conditionnée dans des sachets pesant 5 grammes et il ne l'avait jamais reconditionnée, revendant le produit de coupage en sa possession tel quel. Selon ses appréciations, Y______ avait vendu hebdomadairement environ trois cent sachets de 5 grammes d'héroïne, s'approvisionnant quotidiennement auprès de son propre fournisseur qu'il ne connaissait pas et qu'il surnommait "le gars de Diber"; outre le fait qu'il n'avait pas les moyens de se constituer un plus gros stock, la détention d'une grande quantité de stupéfiants était trop risquée. Il achetait le sachet de 5 grammes CHF 70.- et le revendait au prix de CHF 120.-. Ses deux revendeurs, E______ et D______, travaillant un jour sur deux, étaient payés CHF 300.- par jour et la personne faisant la liaison avec le grossiste et les vendeurs de rue CHF 2'000.- par mois. Y______, quant à lui, ne travaillait pas pour un tiers et n'avait pas gagné beaucoup d'argent car des sachets lui avaient été volés ou perdus. En réalité, il devait recevoir CHF 3'000.- par mois, mais il voulait assumer ce trafic seul par peur de représailles, précisant qu'il n'avait pas été forcé à accepter ce métier dont il connaissait les règles. Confronté aux chiffres résultant de ses déclarations selon lesquelles il avait vendu 34.5 kilogrammes d'héroïne représentant une contrevaleur de CHF 345'000.-, Y______ a répondu que "cela fai[sait] beaucoup" et qu'il "sa[vait] pour l'argent, [car il] avai[t] déjà calculé" de lui-même. o.d) Entendu par la police genevoise le 4 septembre 2014, Y______ a confirmé ses déclarations faites devant les autorités françaises, précisant qu'il n'avait "rien à modifier ou rajouter". Il admettait mettre en œuvre des "ouvriers" qui vendaient de l'héroïne sous ses ordres. D'autres complices avaient pour rôle d'alimenter les lieux de ventes et de récupérer l'argent des transactions. Il a aussi précisé qu'il se trouvait en Albanie entre les 28 mai et 20 juin 2014 et qu'il ignorait qui avait répondu aux appels des toxicomanes durant son absence. Lors de l'intervention de la police française, il avait jeté par la fenêtre tant le téléphone sur lequel le contactaient les consommateurs que les deux téléphones destinés à ses contacts avec les vendeurs de rue. Parmi les photographies qui lui étaient présentées, Y______ reconnaissait J______, mais excluait que le précité fût impliqué dans le trafic de stupéfiants. Y______ reconnaissait en outre K______, qui avait vendu de l'héroïne pour son compte pendant trois heures, le précité ayant été rapidement interpellé par la police, M______, qui avait été l'un de ses ouvriers pendant cinq jours avant d'être arrêté, AA______, venu avec lui en Suisse le 20 juin 2014 et ayant vendu de l'héroïne pour son compte pendant dix jours, à raison de 30 sachets de 5 grammes par jour, soit une quantité totale de 1.5 kilogrammes représentant à CHF 36'000.-. E______ et D______ étaient des revendeurs ayant œuvré pour son compte, les précités travaillant en alternance. Les précités avaient vendu au cours de dix jours d'activité entre trente et quarante sachets de 5 grammes par jour, soit une quantité totale de l'ordre de 1.5 kilogramme, dont le produit avait été remis à X______. Y______ avait fait venir le précité d'Albanie vers le 20 juin 2014 et celui-ci avait été chargé de livrer, pendant dix-huit jours, entre trente et quarante sachets de 5 grammes d'héroïne par jour sur les différents lieux de revente; X______ avait ainsi acheminé entre 2.7 kilogrammes et 3.6 kilogrammes sur les différents points de vente. Y______ confirmait en outre que
- 15 - P/8361/2014 sa comptabilité avait été trouvée lors de la perquisition en France. Il avait débuté la vente d'héroïne en mars 2014. Les vendeurs de rue percevaient CHF 15.- par sachet vendu et la personne chargée de les approvisionner CHF 2'000.- par mois. Depuis le début de son activité, il avait écoulé environ vingt sachets de 5 grammes d'héroïne par jour, abstraction faite de son séjour en Albanie du 28 mai au 28 juin 2014. En quatre mois d'activité, il avait ainsi écoulé "au minimum" 18 kilogrammes d'héroïne sur le territoire genevois. Cette drogue lui était fournie conditionnée en sachets de 5 grammes qu'il payait CHF 70.- l'unité. Il les revendait ensuite au prix de CHF 120.- et réalisait ainsi un bénéfice de CHF 50.- par sachet. Il convenait cependant de déduire de ce montant les cadeaux faits aux clients, soit les "régalo[s]" qui intervenaient lorsqu'un client achetait cinq sachets d'un coup, recevant alors un sachet gratuit. Il avait ainsi réalisé un bénéfice de l'ordre de CHF 180'000.-, dont il fallait déduire la rémunération des vendeurs de rue et des personnes chargées de les alimenter ainsi que les saisies opérées par la police. Ces saisies avaient certes "un peu ralenti" son activité, mais pas mis un terme à celle-ci. Y______ indiquait en outre avoir acheminé CHF 9'000.- en Albanie, à l'intention de son frère et son père, dont CHF 3'000.- par le biais de WESTERN UNION. En définitive, il n'avait guère réalisé de bénéfice personnel et avait peur de l'individu qui payait son loyer et qui n'avait pas reçu sa part. Enfin, Y______ indiquait qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais avait passé outre. o.e) Mis en prévention par le Ministère public et auditionné le 5 septembre 2014, Y______ a confirmé ses déclarations devant la police. Il admettait avoir recruté des vendeurs de rue ainsi que les personnes chargées de les alimenter et de récupérer le produit des ventes, soit X______. Le précité se fournissait auprès d'un Albanais habitant Genève, qui avait été payé CHF 90'000.-. X______ était son employé et connaissait la nature de l'activité qui lui était dévolue avant qu'il ne le fasse venir à Genève. E______ et D______ avaient travaillé pour son compte. Cependant, Y______ n'avait pas réalisé un bénéfice de CHF 180'000.-, mais seulement de CHF 10'000.- puisque le bénéfice par sachet de 5 grammes vendu n'était que de CHF 35.-. Y______ a ajouté qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre dont il ne pouvait rien dire. Enfin, il était exact que X______ avait émis le désir de mettre un terme à son activité et qu'il n'avait pas été rémunéré du fait de leur arrestation. o.f) Réentendu par le Ministère public le 10 octobre 2014, Y______ a précisé qu'il avait commencé à tenir une comptabilité dès son retour d'Albanie le 28 juin 2014, ce sur ordre des personnes pour lesquelles il travaillait. La dernière page de la comptabilité correspondait au 11 août 2014, date de son arrestation. En haut de la page, il indiquait le nom de la personne qui approvisionnait les lieux de ventes, en l'occurrence ______ ou ______, soit X______. Le chiffre 10 accolé à ce diminutif correspondait aux sachets subsistant de la veille et le chiffre 40 au nombre de sachets qui lui avaient été remis par son propre fournisseur, avec lequel il était en contact téléphonique direct. Il acquérait le sachet de 5 grammes au prix de CHF 70.- et le revendait pour CHF 120.-, le bénéfice étant ainsi de CHF 50.- par sachet vendu. En dessous du nom de X______ figurait le
- 16 - P/8361/2014 nom du vendeur de rue, en l'occurrence D______, et les chiffres mentionnés à son égard correspondaient aux sachets qui lui avaient été remis dans la journée en fonction des commandes des toxicomanes. Ensuite, les prénoms des différents consommateurs étaient listés avec le nombre de sachets que ceux-ci achetaient. Si un consommateur restait devoir une certaine somme, celle-ci était aussi mentionnée. Avant l'arrivée de E______ et D______, un autre jeune homme revendait la drogue pour le compte de Y______. De même, X______ avait été précédé par une autre personne chargée d'approvisionner les points de vente, désignée en tant que AB______ dans la comptabilité. Les données ressortant de la comptabilité correspondaient à la réalité et étaient exactes. Ainsi, X______ avait-il livré entre les 25 juillet et 10 août 2014 une quantité totale de 3'640 grammes de drogue; E______, alias ______, avait vendu 1.160 kilogrammes et D______ 1.195 kilogrammes d'héroïne. Avant qu'il ne tienne une comptabilité, soit pour les périodes de mars à mai, les ventes étaient inférieures et correspondaient à dix sachets environ par jour. Dès lors, Y______ ne confirmait pas des ventes à raison de trois cent sachets par semaine et contestait avoir tenu la comptabilité avant le mois de juillet 2014. En outre, il ignorait si les téléphones en sa possession avaient été utilisés pendant son absence, étant précisé qu'ils lui avaient été remis par les personnes qui l'avaient engagé. Il était en outre exact que X______ ramenait le produit des ventes à Saint-Julien-en-Genevois, mais Y______ n'en était pas le bénéficiaire. De fait, X______ remettait l'intégralité du produit des ventes à la personne auprès de laquelle il s'approvisionnait, sous imputation de CHF 3'000.- qui lui revenaient pour son travail. Y______ expliquait alors qu'il avait été recruté par une personne en Albanie qui lui donnait des instructions par téléphone. Cette personne engageait également les ouvriers et les transporteurs, dont X______ qui n'avait pas été choisi par Y______. Ce dernier avait peur de cette personne car elle connaissait sa famille. o.g) Le 18 décembre 2014, Y______ a ajouté que X______ avait remis à l'Albanais auprès duquel il se fournissait, à une reprise, un montant de CHF 9'000.- ou CHF 10'000.-. Ledit fournisseur s'était cependant vu remettre auparavant par un dénommé AB______, soit le prédécesseur de X______, un montant de CHF 90'000.- provenant également des ventes d'héroïne. o.h) Le 26 mars 2015, Y______ contestait les quantités d'héroïne vendues articulées lors de ses précédentes déclarations. Selon l'intéressé, il avait vendu entre 5 et 10 sachets par jour, au maximum 12 sachets, cette quantité étant constante. En outre, il a indiqué avoir transporté CHF 5'000.- en Albanie lors de son déplacement du mois de mai 2014. Enfin, il a confirmé à nouveau l'exactitude des chiffres contenus dans sa comptabilité, qui avait été soumise à son chef et approuvée par celui-ci. p.a) Entendu le 12 août 2014, consécutivement à son interpellation par la police française, X______ a indiqué qu'il se trouvait à Genève depuis le 3 août 2014, ce en provenance d'Albanie. Il ne connaissait pas les personnes avec lesquelles il avait été interpellé et les avait vues pour la première fois la veille.
- 17 - P/8361/2014 p.b) Réentendu quelques heures plus tard, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté toute implication dans la vente d'héroïne. Il ne connaissait pas Y______ qu'il n'avait rencontré pour la première fois que le 10 août 2014. p.c) Entendu à une troisième reprise le 13 août 2013, X______ a souhaité revenir sur ses déclarations antérieures. De fait, il avait participé à un trafic d'héroïne, mais uniquement sur territoire suisse et ce durant deux semaines, dès son arrivée dans ce pays à fin juillet 2014. Il avait ainsi été amené à transporter des paquets pesant 300 ou 400 grammes pour les déposer à des endroits qui lui étaient indiqués par une personne qu'il n'avait vue qu'à une reprise. Il devait être rémunéré à raison de CHF 50.- par transport, mais ne l'avait jamais été, son commanditaire repoussant continuellement le paiement; néanmoins, à chaque fois, il trouvait un montant de CHF 20.- ou CHF 30.- avec le paquet réceptionné ce qui lui permettait de survivre. Après quinze jours d'activité, il avait émis le souhait de ne pas la poursuivre et son commanditaire lui avait dit de se rendre dans l'appartement où il avait été interpellé pour percevoir sa rémunération. Par ailleurs, X______ contestait les déclarations de Y______ quant à son implication dans le trafic, notamment d'être son remplaçant sur le terrain et de fonctionner en tant que liaison entre le grossiste et les vendeurs de rue. Il admettait cependant avoir logé à Genève, en compagnie de ______ et ______, soit E______ et D______, avec lesquels il comptait le soir l'argent provenant des ventes de drogue, qui représentait souvent des montants entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-. p.d) Auditionné par la police suisse le 4 septembre 2014, X______ a indiqué qu'il avait été contacté le 21 juillet 2014 par un Albanais à la gare de Genève. Le précité lui avait donné un téléphone portable dont il ignorait le numéro d'appel, lui indiquant qu'il serait payé environ CHF 50.- par jour. Le lendemain, X______ avait été contacté par un appel sur le téléphone qui lui avait été remis et avait reçu instruction de se rendre à la gare puis à la place de Neuve. Une fois sur place, il avait été recontacté et il lui avait été demandé de récupérer un paquet caché sous un banc ainsi que CHF 30.- qui lui étaient destinés afin qu'il puisse se nourrir. Ce paquet, dont il ignorait le contenu, devait peser entre 200 et 300 grammes. Selon les instructions reçues, il devait aller cacher le paquet concerné sous un banc près de l'arrêt Poterie des transports publics. X______ n'avait appris le contenu des paquets qu'il transportait que quelque quatre jours plus tard lors d'une discussion avec ses colocataires, E______ et D______. Les précités étaient des vendeurs de rue rattachés à un plan et ils pensaient travailler pour le même compatriote, sans en avoir cependant la certitude. X______ avait ainsi agi jusqu'au 10 août 2014, jour où il avait décidé de ne plus livrer d'héroïne, ne voulant "plus participer à un trafic de drogue par rapport à [s]a conscience". Dès lors, il avait contacté son compatriote, réclamé son salaire et avait été instruit de se rendre à Saint-Julien-en-Genevois. Arrivé sur place, il avait eu la surprise de rencontrer son ami Y______, qui lui avait dit qu'il allait lui donner CHF 1'600.- pour son travail. En définitive, il avait livré entre 3.8 kilogrammes et 5.8 kilogrammes sur les dix-neuf jours de son activité. En fin d'audition, X______ a admis qu'en réalité, Y______ l'avait contacté lorsqu'il se trouvait en Albanie pour lui proposer de venir travailler à Genève. Il avait accepté l'offre et le
- 18 - P/8361/2014 précité avait payé le billet d'avion. Arrivé à Genève, Y______ lui avait dit qu'il devait transporter des paquets, sans lui en préciser leur contenu. p.e) Mis en prévention et auditionné par le Ministère public le 5 septembre 2014, X______ a confirmé avoir transporté de la drogue du 22 juillet au 10 août 2014. Chaque fois qu'il récupérait un colis, il trouvait un montant de CHF 30.- destiné à couvrir ses frais de nourriture, de transport et de téléphone. Il ne faisait qu'exécuter les ordres téléphoniques reçus de Y______. Il avait ainsi notamment remis des paquets à E______ et D______, avec lesquels il partageait son logement. En règle générale, le produit des ventes était compté chaque soir et conservé dans leur appartement. Cet argent était destiné à Y______, mais X______ ignorait si celui-ci lui appartenait. p.f) Réentendu par le Ministère public le 14 octobre 2014, X______ a précisé que D______ et E______ ramenaient en moyenne CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par jour d'activité. Cet argent était compté et laissé sur place, sauf à une occasion lorsqu'il avait amené CHF 3'000.- à Y______ à Saint-Julien-en-Genevois. Il était donc faux de prétendre qu'il remettait cet argent à un Albanais à Genève. Même si cela devait s'avérer "bizarre", contrairement à ses premières déclarations, avant son arrivée à Genève, il ne connaissait pas Y______, qui ne l'avait au demeurant pas engagé. Il ne pouvait, à l'instar de Y______, pas donner l'identité de la personne qui l'avait engagé, car il craignait pour la sécurité des membres de sa famille vivant en Albanie. q.a) Entendu le 12 août 2014 par la police française, T______ a déclaré qu'il était arrivé en France depuis deux jours, en provenance de Genève où il était arrivé deux jours plutôt, venant de Rome, ville qu'il habitait avec sa famille. Il avait été amené dans l'appartement où il avait été interpellé par X______, un ami d'un cousin qu'il avait contacté par FACEBOOK. q.b) Réentendu plus tard, à deux reprises, T______ a contesté que X______ lui ait proposé un travail et avoir vendu de l'héroïne. q.c) Finalement aucune charge n'a été retenue à l'encontre de T______, ni par les autorités françaises ni par les autorités suisses. C.
a) A l'audience de jugement, Y______ a indiqué qu'il était revenu s'installer dans la région genevoise à fin mars 2014, ayant passé la période de la fin de l'année précédente dans son pays d'origine. Il avait séjourné d'abord à Genève puis s'était établi à Saint-Julien-en-Genevois. Dans un premier temps, Y______ a prétendu occuper seul l'appartement en France, avant de prétendre qu'il existait un autre occupant dont il n'avait jamais parlé à ce stade. Il était venu à Genève car il avait besoin d'argent et était payé pour répondre au téléphone. A cet égard, même s'il avait jeté trois appareils par la fenêtre lors de l'intervention de la police à son domicile, il n'utilisait que deux téléphones, le premier pour les contacts avec les consommateurs, le second pour communiquer aves les
- 19 - P/8361/2014 vendeurs de rue, dont X______, E______, D______, AB______ et AA______, qui lui étaient subordonnés. Il ne contestait pas avoir vendu de la drogue à Genève, mais n'avait pas vendu la quantité qui lui était reprochée selon l'acte d'accusation; il n'était toutefois pas en mesure d'estimer la quantité de drogue en cause. La drogue écoulée était payée à son propre fournisseur par les vendeurs de rue, l'argent ne transitant pas par son intermédiaire. De fait, seule une somme de CHF 3'000.-, que lui avait ramenée X______ pour payer son loyer, lui avait été remise, étant précisé que le précité n'était pas chargé de récolter l'argent provenant des ventes de rue. Y______ a confirmé tenir une comptabilité depuis son retour d'Albanie en juin 2014. Cependant, excepté le cahier à spirale analysé par la police genevoise et discuté lors d'auditions devant le Ministère public, les autres documents trouvés lors de la perquisition de son appartement n'étaient pas de son fait, mais d'autres personnes se rendant ou ayant vécu dans l'appartement de Saint-Julien-en-Genevois. En outre, l'inscription "TAK" correspondait à des prises de rendez-vous avec des toxicomanes et "DT" se référait à des dates. Le Tribunal a présenté à Y______ le carnet de marque HELIZ, répertorié sous le scellé N° 6 et établi par les autorités françaises. Y______ a contesté être l'auteur des inscriptions annotées dans ce carnet, notamment celles au regard de X______, E______ et D______. Il n'était également pas l'auteur du décompte figurant à la dernière page de ce carnet, décompte selon lequel des montants de CHF 79'830.- et EUR 18'510.- avaient été remis à une personne désignée sous le nom de BN______. Y______ a par ailleurs confirmé que X______ avait manifesté sa volonté de mettre un terme à ses agissements quelques jours avant leur interpellation, ce dont il avait parlé à son chef. Le précité était ainsi venu à Saint-Julien-en-Genevois pour percevoir sa rémunération de CHF 2'000.- pour les 18 jours où il avait travaillé. Y______ a ajouté que ses actes lui étaient dictés par son chef, dont il ne voulait rien dire, craignant les conséquences pour sa famille demeurée en Albanie. Ses déclarations devant la police française étaient fausses et fondées sur les instructions qu'il avait reçues de son chef. Celui-ci pourvoyait au recrutement des vendeurs de rue et lui communiquait leur nom. Ils entretenaient des contacts journaliers par le biais de SMS, Y______ l'informant des ventes intervenues. Enfin, Y______ ne contestait pas avoir effectué trois versements d'argent par le biais de MONEYGRAM. Cependant, il n'avait pas remis ou fait remettre la somme de CHF 90'000.- à la personne pourvoyant la drogue à Genève. Ses déclarations contraires en début d'instruction étaient fausses et fantaisistes, notamment celles faites devant la police française.
- 20 - P/8361/2014 Lors des débats, certaines conversations téléphoniques enregistrées ont été écoutées. A l'écoute d'une conversation datant du 17 avril 2014, où l'on entend une discussion entre un consommateur et une personne parlant italien, Y______ a affirmé qu'il s'agissait de son colocataire et supérieur direct. Cette personne intervenait également lors de conversations remontant aux 3 mai, 10 juin et 18 juillet 2014. A l'occasion d'une conversation qui s'était tenue le 10 juillet 2014, un consommateur négociait une transaction avec Y______; suite à un désaccord, le toxicomane demandait à parler au chef auquel Y______ passait ensuite le combiné. Y______ a indiqué qu'il n'avait pas évoqué cette personne précédemment car il ignorait avoir fait l'objet d'écoutes actives et ne voulait pas impliquer des tiers dans la procédure. Cependant, à l'écoute de ces enregistrements, il avait constaté que l'existence de son supérieur était établie et avait donc décidé de dire la vérité. b) X______ n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais la quantité de drogue transportée, qui ne devait pas dépasser les 2 kilogrammes d'héroïne. Il n'avait pas été recruté par Y______, quand bien même il l'avait affirmé en début d'instruction. En effet, après leur interpellation, il avait été convenu que Y______ assumerait la responsabilité du trafic car il ne pouvait pas donner les noms de personnes à la tête du réseau. X______ a déclaré qu'il était venu à Genève dans l'espoir qu'un travail lui soit proposé et s'était vu en définitive confier la livraison de drogue, ce qu'il ne considérait pas comme un travail acceptable de sorte qu'il avait décidé de s'arrêter. Lorsqu'il s'en était plaint, il lui avait été dit de ne pas poser de questions et qu'il ne risquait pas grand- chose. X______ reconnaissait qu'il avait remis la somme de CHF 3'000.-, dont il savait qu'elle provenait de la vente de stupéfiants, à Y______ la veille de leur interpellation, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait su qu'il encourrait une condamnation pour blanchiment d'argent. Il ne contestait également pas avoir effectué des transferts d'argent vers l'étranger, mais avait toujours agi selon les instructions qui lui étaient données. D.
a) Y______ est né le ______ 1992 à Vlore, en Albanie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a terminé sa scolarité et obtenu un baccalauréat général lui ouvrant l'accès à l'université. Il n'a cependant pas poursuivi ses études et a travaillé dans la restauration, en Albanie et en Italie. En 2012, il a effectué un premier séjour en Suisse. Il est revenu en Suisse en mars 2014. A sa libération, Y______ dit vouloir retourner dans son pays d'origine auprès des membres de sa famille. b) X______ est né le ______ 1991 à Vlore, en Albanie. Il est célibataire, sans enfant. Il a une formation d'électricien et a débuté une formation universitaire qu'il a interrompue, rencontrant des difficultés financières, ses parents étant au chômage depuis plusieurs années. Il a quitté l'Albanie le 18 juillet 2014 pour se rendre à Genève dans l'espoir d'y trouver un travail. A sa libération, il entend retourner dans son pays, trouver un emploi et terminer ses études. E.
a) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné, le 21 avril 2012, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis
- 21 - P/8361/2014 avec un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. A teneur de l'ordonnance pénale rendue à son encontre, Y______ avait détenu 80 grammes d'héroïne destinés à la vente et avait vendu, entre les 18 et 19 avril 2012, 50 grammes d'héroïne, faits qu'il avait admis. A teneur des renseignements obtenus auprès des autorités albanaises, Y______ n'a aucun antécédent dans ce pays. b) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse et les renseignements obtenus auprès des autorités albanaises, X______ n'a aucun antécédent.
EN DROIT 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
- 22 - P/8361/2014 être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 1.1.2 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 1.2.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit entrepose, expédie, transporte, importe exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.2.2 Commet une infraction grave à la LStup selon l'art. 19 al. 2 LStup et sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire celui qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 g de drogue pure (ATF 120 IV 338 consid. 2a). Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit en qualité d'affilié à une bande (art. 19 al. 2 let. b LStup). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158). Peu importe qu'il y ait deux ou plusieurs auteurs; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer
- 23 - P/8361/2014 physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2). Enfin, il y a une infraction grave lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaire ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Selon la jurisprudence, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage, réalisé dans le cadre d'un trafic de drogue par métier ou en faisant métier de blanchir de l'argent, est important. En revanche, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si ce chiffre d'affaires est important. Lorsque le chiffre d'affaires obtenu par métier n'atteint pas le seuil critique de CHF 100'000.- et qu'il n'y a pas d'autres motifs de retenir l'infraction qualifiée, l'auteur doit être puni pour infraction simple consommée à la LStup, respectivement pour blanchiment - simple - d'argent; une condamnation pour tentative d'infraction qualifiée ne serait pas admissible (ATF 129 IV 188 consid. 3). S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 112 à 115 ad art. 19 LStup, pp. 924 et 925). 1.3.1 Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Le blanchiment aggravé est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. 1.3.2 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée; au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, à l'instar d'une infraction grave à la LStup; à cet égard, il suffit
- 24 - P/8361/2014 qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 1.3.3 Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1), de même que la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d), la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d'un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d), l'échange d'argent liquide de provenance criminelle, en particulier de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c) ou encore le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Le recours au change est un acte d'entrave notamment, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2; 6S.702/2000 du 14 août 2002 consid. 2.2). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; ATF 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_879/2013 consid. 1.1.).
- 25 - P/8361/2014 1.3.4 L'art. 305bis ch. 2 let. a CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant agit en tant que membre d'une organisation criminelle. Selon la jurisprudence, la notion d'organisation criminelle implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 consid. 4.1.3.1; ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1; ATF 122 IV 218 consid. 3 et 5). 1.4 L'art. 305bis CP entre en concours réel avec l'art. 19 LStup, l'auteur du trafic pouvant aussi blanchir le produit de l'infraction en matière de stupéfiants, ces deux dispositions pénales protégeant des biens juridiques différents (ATF 122 IV 218 consid. 3 et 5). 1.5 A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b; ATF 123 IV 70 consid. 3). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. HIRSIG-VOUILLOZ, "Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP", Jusletter du 8 janvier 2007, n. 36). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiraient à rien, voire qui entraîneraient des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV
- 26 - P/8361/2014 299 consid. 3; ATF 119 IV 17 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a; ATF 106 IV 9 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 et 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 2.1 S'agissant de l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, il est établi par la procédure que le prévenu Y______ se chargeait de réceptionner les appels téléphoniques des différents consommateurs et qu'il répercutait ensuite les commandes de stupéfiants vers les vendeurs de rue qu'il mettait en œuvre. X______, quant à lui, ravitaillait les vendeurs de rue et se chargeait de collecter l'argent issu des ventes, lequel était ensuite stocké à la rue AE______, sans que l'on ne connaisse le destinataire final du bénéfice généré par ce crime. 2.2.1 Y______ est arrivé en dernier lieu dans la région franco-genevoise au plus tard en mars 2014, ce qu'il a admis dès ses premières auditions et qui est attesté par la surveillance rétroactive des télécommunications. Sa présence à Saint-Julien-en- Genevois dès le début du mois d'avril 2014 est corroborée par les déclarations de son sous-bailleur, les données issues de la surveillance rétroactive des télécommunications ou encore le séquestre opéré à son encontre par le corps des gardes-frontières le 2 avril 2014. La comptabilité tenue par Y______ démontre que 8'549 grammes d'héroïne ont été remis par les différents vendeurs de rue à des toxicomanes lors de 1'710 ventes de sachets de 5 grammes intervenues entre les 2 juillet et 11 août 2014 (41 jours), ce qui correspond à une moyenne de 41 transactions par jour. La procédure permet aussi de démontrer que Y______ était actif à Genève depuis le 1er mars 2014, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Alors que Y______ a admis dans un premier temps avoir écoulé entre 30 et 50 sachets de 5 grammes d'héroïne par jour au minimum, il est revenu sur ses déclarations au cours de l'instruction. Finalement, il a concédé avoir vendu à tout le moins 10 sachets par jour durant la période de mars à juillet 2014, période pour laquelle aucune comptabilité n'a été retrouvée. Y______ a aussi relevé qu'il avait séjourné en Albanie entre les 28 mai et 28 juin 2014, ce que corroborent les timbres humides apposés dans le passeport de l'intéressé. Le scellé N° 6 démontre qu'une somme totale de CHF 101'442.- a été versée à un tiers pour l'acquisition de la drogue revendue par Y______. Ce montant correspond à 1'449 unités (CHF 101'442.- : CHF 70.-, prix d'acquisition), ce qui correspond à 7'246 grammes (1'449 sachets x 5 grammes). Réparti sur sept semaines à sept jours, compte tenu des sept lignes en lien avec les montants répertoriés, cela correspond à 147.8 grammes par jour, soit l'achat moyen de 29 sachets d'héroïne à 5 grammes par jour.
- 27 - P/8361/2014 En outre, il convient de rappeler que la somme d'environ CHF 18'376.- a été retrouvée dans l'appartement occupé par D______ et E______, lors de leur arrestation, celle-ci correspondant au produit de ventes d'héroïne durant une semaine selon les intéressés. Ce montant correspond ainsi à 153 sachets vendus sur une période de sept jours, soit 21 sachets d'héroïne par jour. La surveillance rétroactive des numéros de téléphones dédiés aux appels des consommateurs établit, quant à elle, que la fréquence des appels téléphoniques des toxicomanes est tout à fait comparable pendant toute la durée de la mesure de surveillance. En application du principe que l'autorité de jugement doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant à certains éléments factuels justifiant une condamnation et n'ayant aucun doute quant aux quantités finalement retenues par le Tribunal qui sont des minimas, il sera retenu que le prévenu a écoulé par l'intermédiaire des vendeurs de rue qui lui étaient subordonnés sur une période de 92 jours (1er mars au 2 juillet 2014 = 124 jours, tenant compte de l'absence du prévenu du 28 mai au 28 juin = 32 jours) une quantité de 9'200 grammes (92 jours x 20 sachets x 5 grammes). Pour la période subséquente, la comptabilité démontre qu'au moins 8'549 grammes d'héroïne ont été vendus à Genève jusqu'au 11 août 2014. Il s'ensuit que Y______ a fait procéder par des vendeurs de rue à la vente d'une quantité de 17'749 grammes d'héroïne (9'200 grammes + 8'549 grammes), ce qui correspond à une moyenne de 26 sachets de 5 grammes par jour (17'749 grammes / 133 jours / 5 grammes). Ainsi, Y______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, son activité criminelle ayant porté sur une quantité de 17'749 grammes d'héroïne, l'aggravante de la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreux consommateurs étant à l'évidence atteinte au regard d'une telle quantité d'héroïne. 2.2.2 X______ est arrivé le 18 juillet 2014 à Milan en provenance d'Albanie, comme le corroborent les timbres humides apposés dans son passeport. Il ressort de la comptabilité retrouvée dans l'appartement occupé par Y______ que X______ a ravitaillé les vendeurs de rue à 17 occurrences, livrant durant cette période plus de 720 sachets contenant 5 grammes d'héroïne, ce qui correspond à 3'600 grammes de drogue. Malgré une assertion unique de Y______, jamais confirmée par la suite et faute d'éléments factuels le corroborant, selon laquelle X______ était aussi la personne désignée sous le nom de ______ dans la comptabilité, les occurrences sous cette dénomination de la comptabilité ne seront pas prises en compte pour les motifs qui précèdent. X______ sera donc reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, son activité criminelle ayant porté sur une quantité de 3'640 grammes
- 28 - P/8361/2014 d'héroïne, l'aggravante de la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreux consommateurs étant à l'évidence atteinte au regard d'une telle quantité d'héroïne. 2.3.1 En opérant des transferts d'argent vers l'étranger portant sur des sommes de CHF 1'263.22 le 10 mars 2014 et CHF 695.93 le 12 mai 2014 issues de la vente de drogue, Y______ a commis un acte d'entrave au sens de l'art 305bis CP. Il a aussi acheminé des sommes d'argent provenant de ses activités criminelles en Albanie. A ce sujet, Y______ a varié dans ses déclarations. Faute d'indices supplémentaires convaincants, il sera retenu, conformément aux dernières déclarations de ce prévenu devant les autorités suisses, qu'il a acheminé vers son pays d'origine une somme de CHF 9'000.-. Par ces agissements, l'intéressé a entravé la découverte et la confiscation de sommes provenant d'un crime, infraction dont il était au demeurant partie prenante, ayant dès lors agi intentionnellement. Il est encore reproché à Y______ d'avoir fait remettre la somme de CHF 90'000.- issue de l'activité des vendeurs de rue à son propre fournisseur, ce par l'intermédiaire des personnes chargées de ravitailler lesdits revendeurs. Le scellé N° 6 (pièce N° 7 de l'inventaire), discuté à l'audience du jugement, démontre qu'une somme totale de l'ordre de CHF 101'442.- a été versée à un tiers ensuite de la vente de la drogue sur le territoire genevois et corrobore en cela les déclarations de Y______ à cet égard. Cependant, vu l'écriture sur le scellé susnommé, qui ne correspond prima facie pas à celle de Y______, et vu le rôle du prévenu dans le trafic qui lui est imputé, il n'est pas établi à satisfaction de droit que Y______ était à l'origine de ces versements. 2.3.1 X______ a, quant à lui, opéré des transferts d'argent pour une somme totale de CHF 1'386.32 vers l'Italie et l'Albanie entre les 4 août et 29 juillet 2014 alors qu'il savait que cet argent provenait d'une infraction grave en matière de stupéfiants, soit un crime au sens de la législation suisse. Il en va de même de la somme de CHF 3'000.- que l'intéressé a admis avoir amenée à Y______ à Saint-Julien-en-Genevois, laquelle provenait des ventes d'héroïne opérées par D______ et E______, ce qu'il savait. Ce prévenu, compte tenu de son éducation et du fait qu'il est notoire qu'il est interdit de transférer des sommes d'argent provenant d'un crime, ne saurait être pris au sérieux lorsqu'il invoque une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. 2.3.2 La procédure, l'instruction n'ayant guère porté sur cet élément, ne permet pas de retenir que les prévenus ont agi dans le cadre d'une structure allant au-delà d'une bande organisée pour commettre des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et leur participation n'atteint pas le degré d'une organisation criminelle, qui présente un danger tout à fait particulier tel qu'exigé par la jurisprudence fédérale (cf. not. ATF 132 IV 132 consid. 5).
- 29 - P/8361/2014 2.3.3 Les prévenus seront ainsi reconnus coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, cette infraction entrant en concours réel avec l'art. 19 LStup. 3.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 3.2 Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
- 30 - P/8361/2014 3.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 4.1 S'agissant de Y______, sa faute est lourde. En effet, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'héroïne de l'ordre de 17 kilogrammes. Il s'est intégré dans une structure bien rodée qui avait un accès quasi illimité à de la drogue et était en mesure de satisfaire incessamment toutes les demandes qui lui parvenaient, indépendamment des pertes et des saisies opérées par la police. Aucun élément factuel ne permet d'établir que Y______ était le chef ou le bénéficiaire final du réseau du trafic concerné, l'instruction n'ayant pas révélé de comptes ou d'avoirs importants, ni de biens de substitution du produit de l'activité criminelle, que ce soit en Suisse, en France ou en Albanie dont le prévenu serait le détenteur. Le rôle du prévenu était d'organiser et de gérer un trafic local, d'en tenir la comptabilité, d'instruire les nombreux vendeurs de rue mis en œuvre et de rendre compte à un ou des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, le prévenu ne disposait pas d'une autonomie significative. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait acquis et revendu une quantité importante de produit de coupage démontre qu'il avait une activité diversifiée dans le trafic. Ce prévenu a agi intentionnellement, connaissant l'illicéité de son comportement, étant précisé que l'intéressé a déjà été condamné en matière de stupéfiants le 21 avril 2012. Il a agi en connaissant parfaitement les interdits en matière de stupéfiants ainsi que les conséquences qui en découlent. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements criminels, qui portent sur une période de plusieurs mois. Il est relevé que le prévenu est revenu d'Albanie après son séjour du mois de mai 2014 pour reprendre son activité pour laquelle il s'était fait promettre une rémunération supérieure à celle initialement prévue, ce qui alourdit sa faute. Ses mobiles sont égoïstes et destinés à lui procurer des gains importants au détriment de la santé des consommateurs et sans aucun égard pour la législation en matière de stupéfiants.
- 31 - P/8361/2014 Ce prévenu n'a démontré aucune empathie pour les consommateurs qui subissent les effets dévastateurs de la drogue mise en circulation. Il existe un concours entre les infractions contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et le crime de blanchiment d'argent. La situation personnelle du prévenu ne saurait excuser ses agissements et sa responsabilité pénale est entière. Sa consommation de cocaïne et de haschisch, qui n'est au demeurant pas établie, aucun stupéfiant n'ayant été retrouvé à son domicile, n'interfère aucunement dans sa responsabilité pénale, le prévenu n'étant pas dépendant et n'ayant montré aucun signe de manque après son interpellation, ni nécessité de soins. Il sera aussi tenu compte de son âge relativement jeune qui a pu faciliter son passage à l'acte et l'effet que la peine peut avoir sur son avenir. La prise de conscience du prévenu est lacunaire, le prévenu admettant avoir enfreint la Loi fédérale sur les stupéfiants mais s'en accommodant, ayant déclaré qu'il connaissait les règles liées à ses agissements et qu'il n'avait pas été contraint de s'adonner à son trafic. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Ce prévenu a admis, dans leur principe, les infractions commises dès son interpellation et au vu des preuves objectives réunies, ayant cependant relativisé constamment en cours d'instruction leur étendue, de sorte que sa collaboration à l'enquête a un effet neutre sur la quotité de la peine. Enfin, le prévenu Y______ a commis une nouvelle infraction grave en matière de stupéfiants pendant le délai d'épreuve assorti à sa condamnation pour un délit à l'encontre de la Loi fédérale sur les stupéfiants le 21 avril 2012. Cela démontre qu'il est insensible à la sanction et que le bénéfice du sursis ne l'a pas détourné d'agir à nouveau, étant précisé que la nouvelle infraction est de nature bien plus grave que la précédente. Néanmoins, vu la peine prononcée qui devrait s'avérer suffisamment dissuasive pour que le prévenu n'agisse pas à nouveau, il sera renoncé à révoquer le sursis en cours. Enfin, quand bien même le prononcé d'une créance compensatrice pourrait entrer en considération, une telle créance ne sera pas ordonnée, le prévenu étant insolvable. Une telle créance est ainsi irrécouvrable, ne faisant qu'entraîner des frais inutiles, et de nature à entraver la réinsertion sociale du prévenu à l'issue de sa peine. 4.2 En ce qui concerne X______, sa faute est de moindre intensité, mais reste importante. L'intéressé s'est aussi impliqué en connaissance de cause dans un trafic de stupéfiants en livrant une quantité de 3'600 grammes d'héroïne à des vendeurs de rue, drogue qu'il récoltait auparavant selon les instructions de Y______, auquel il était immédiatement subordonné. Ainsi, ce prévenu ne disposait d'aucune autonomie et
- 32 - P/8361/2014 demeurait un simple exécutant. Il ne se situait pas au bas de la hiérarchie de la structure mise en place, à l'instar des vendeurs de rue, mais à un niveau légèrement supérieur, étant chargé de livrer les revendeurs, ce qui implique une certaine confiance de son commanditaire. Ses mobiles sont également égoïstes et ont tendu vers la réalisation d'un revenu important, dont il connaissait incontestablement la nature illicite. Il a fait preuve d'une absence de considération pour la santé des toxicomanes et la législation en vigueur. Sa situation personnelle ne peut excuser ses agissements, mais il sera aussi tenu compte de son âge relativement jeune, la quotité de la peine entraînant des conséquences pour son avenir. Le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine, particulièrement au vu du jeune âge de l'intéressé. Il dispose également d'une responsabilité pénale entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Le prévenu a, dans un premier temps, contesté son implication puis, au vu des preuves recueillies, admis les faits, tout en relativisant son implication. Il a aussi exprimé des regrets. Il sera pris en considération que le prévenu avait décidé de son propre chef de mettre un terme à ses activités dans le trafic, non sans rechercher la rémunération qui devait lui échoir, ce qui dénote néanmoins une certaine prise de conscience. Sa faute est ainsi atténuée par sa décision spontanée de mettre un terme à ses activités criminelles. Par identité de motifs que ceux mentionnés pour son co-prévenu, aucune créance compensatrice ne sera prononcée. 5.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- 33 - P/8361/2014 5.2 Les sommes d'argent saisies dans le cadre de la procédure seront ainsi confisquées dans la mesure où elles découlent indiscutablement de la commission des infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés, ceux-ci n'ayant aucune source de gains licites. S'agissant des documents d'identité séquestrés, en application du principe de souveraineté étatique territoriale, le Tribunal, qui ne peut décider sans autre leur confiscation et destruction, ordonnera leur remise en main des autorités consulaires albanaises. 6. Les prévenus seront condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare X______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 43 CP). Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 CP).
- 34 - P/8361/2014 Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et leur mise hors d'usage des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 8 à 10, 12, 15, 18, 20 à 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32 à 44 et 47 à 58 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne l'apport à la procédure des pièces figurant sous chiffres 6, 7, 11, 23 et 46 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 13, 14, 17, 26 et 28 de l'inventaire du 22 août 2014. Ordonne la remise aux autorités albanaises des documents d'identité figurant sous chiffres 16, 19, 31 et 45 de l'inventaire du 22 août 2014. Fixe l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______, à CHF 6'655.95 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______, à 35'698.30, sous déduction de l'acompte de CHF 10'000.- déjà versé (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'420.25, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-.
Le Greffier
Alexandre DA COSTA
Le Président
Stéphane ZEN-RUFFINEN
Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9,
- 35 - P/8361/2014 Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 19'218.25 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 24'420.25 ========
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 17 novembre 2015
Débours : Fr. 1'870.00 Indemnité : Fr. 33'828.30 Déductions : Fr. 10'000.00 Total : Fr. 25'698.30 Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 1'320.–
- Frais de déplacement Fr. 550.–
- 109h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'850.–.
- 53h00 admises(*) à Fr. 125.00/h = Fr. 6'625.–.
- Total : Fr. 28'475.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'322.50
- TVA 8 % Fr. 2'505.80
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 07.09.2015
(*) Sans discuter la nécessité de procéder aux écoutes de la surveillance active des télécommunications, le nombre d'heures consacrées à cette activité, notamment postérieurement au 18 novembre 2015, ainsi que la quantité d'heures consacrées à l'étude du dossier qui a été suivi dès le début de la procédure tant par l'avocate que sa collaboratrice, paraissent trop importantes par rapport à la complexité et le volume du dossier. En équité, une réduction de 30 heures sera effectuée, portée sur l'activité déployée par la collaboratrice.
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : A______ Etat de frais reçu le : 23 novembre 2015
Débours : Fr. 550.00 Indemnité : Fr. 6'105.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'655.95 Observations :
- Frais de déplacement (LR) Fr. 150.–
- Frais de déplacement (SVF+CH) Fr. 80.–
- Frais d'interprètes Fr. 320.–
- 39h15 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 4'906.25.
- 9h55 admises(*) à Fr. 65.00/h = Fr. 644.60.
- Total : Fr. 5'550.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'105.95
(**) Réduction de 4h25 : le forfait d'une visite à la prison, temps de déplacement inclus, est fixé à 1h30 pour les avocats. L'étude d'ordonnances, les déterminations au TMC, la rédaction de courriers ainsi que les réquisitions de preuves ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique sont des prestations incluses dans le forfait "courriers/téléphones". (*) Réduction de 8h00 : les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
Si seule son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).