opencaselaw.ch

JTCR/5/2012

Genf · 2012-11-13 · Français GE
Sachverhalt

qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP

- séjourné sur le territoire suisse du 17 août 2011 jusqu'à son interpellation du 29 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dès le 14 avril 2009 et jusqu'au 13 avril 2012, dûment notifiée le 16 avril 2009, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.e) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'être entré sur le territoire suisse, en août et septembre 2011, et d'y avoir séjourné à tout le moins les 7 août ainsi que les 16 et 21 septembre 2011, sans autorisation de séjour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2011 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.g) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Y______ d'avoir:

- le 13 novembre 2010, à Genève, au chemin Edouard-Sarasin, pris la fuite, refusant d'obtempérer aux injonctions des gardes-frontières et refusant de se mettre au sol, de sorte qu'il a dû être amené au sol avant d'être menotté par un garde-frontière, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP

- séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2010 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 3 mars 2010, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Z______ d'avoir:

- le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, deux montres, sept paires de boucles d'oreilles, six pendentifs, quatre chaînettes, une boucle d'oreille, trois dito, un réveil, une

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boîte bleue, une caissette métallique orange, un réceptacle plastique rouge, une caissette métallique verte, divers papiers personnels, divers objets sans valeur, deux colliers, une pièce commémorative, une bourse métallique en argent contenant diverses pièces de monnaie étrangères et commémoratives, un sachet contenant diverses pierres, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP

- le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, une caissette en fer contenant vingt pièces en argent au préjudice d'J______, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP

- le 20 décembre 2011, brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que I______ brise une vitre d'une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- le 20 décembre 2011, une fois à l'intérieur de la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, brisé une petite table en bois au préjudice de K______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- le 20 décembre 2011, pénétré sans droit, par effraction d'une vitre dans la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

- séjourné sur le territoire suisse du 10 mai 2011 au 22 décembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 26 octobre 2013 qui lui a été notifiée, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. S'agissant des faits du 7 août 2011 a.a) Le 7 août 2011, à Genève, vers 23 heures 30 minutes, un homme, identifié ultérieurement comme D______, a été victime d'une attaque commise par plusieurs auteurs dont certains étaient munis d'armes blanches. Selon les inspecteurs de police dépêchés sur place, il a été retrouvé à la hauteur du N° 22 de l'avenue du Mail gisant au sol dans son sang, en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. D______ a été acheminé à l'hôpital pour les examens médicaux nécessaires. a.b) Cette attaque s'est produite à la sortie de la galerie reliant le boulevard du Pont- d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, étant précisé que cette galerie est équipée de diverses installations de vidéosurveillance. Il s'agit notamment d'un système de vidéosurveillance AW______ dont l'heure enregistrée présente un décalage de trois minutes de retard avec l'heure effective. Quand bien même les lieux exacts de l'attaque ne sont pas directement filmés, la police a saisi l'enregistrement des bandes à l'heure des faits. Il ressort de la

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vidéosurveillance AW______ qu'entre 23 heures 25 minutes et 10 secondes et 23 heures 25 minutes et 24 secondes, deux personnes font un bref passage dans la galerie côté avenue Henri-Dunant, entrant et faisant demi-tour, que deux autres personnes sortent de la galerie en provenance du boulevard du Pont-d'Arve entre 23 heures 25 minutes et 24 secondes et 23 heures 25 minutes et 40 secondes et qu'une personne habillée d'un costume sombre et porteuse d'un grand couteau fait un bref passage, entrant et sortant de la galerie, entre 23 heures 25 minutes et 48 secondes et 23 heures 26 minutes et 12 secondes. Environ cinq secondes plus tard, la victime fait son apparition au fond du couloir étant pourchassée par plusieurs individus dont le premier est vêtu d'un short foncé, d'un haut blanc à manches longues et portant un sac à dos. La police a également saisi l'enregistrement de la caméra CYCLOPE équipant le carrefour des XXIII Cantons dont il semble ressortir que sept individus traversent précipitamment l'avenue Henri-Dunant entre 23 heures 29 minutes et 19 secondes et 23 heures 29 minutes et 40 secondes. a.c) Dans le cadre de ses recherches, la police a établi une planche photographique des images issues de la vidéosurveillance listant sur des clichés les protagonistes de l'affaire et comprenant dix individus. La police a aussi établi une planche photographique comprenant les photographies de 43 personnes, notamment D______ (cliché N° 1), W______ (cliché N° 2), X______ (cliché N° 3), Z______ (cliché N° 4), U______ (cliché N° 5), L______ (cliché N° 9), Y______ (cliché N° 10), B______ (cliché N° 16), C______ (cliché N° 17), A______ (cliché N° 24), T______ (cliché N° 36), V______ (cliché N° 38), E______ (cliché N°

39) et F______ (cliché N° 40). b.a) Le 9 août 2011, un inspecteur de police s'est rendu au chevet de la victime à l'hôpital et a constaté un manque de collaboration flagrant de celle-ci. D______ a précisé qu'il ne voulait pas déposer plainte, qu'il n'avait quasiment rien à dire et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été agressé. Il a indiqué qu'il avait soudainement été attaqué par derrière par plusieurs inconnus, armés de couteaux, et avait pris la fuite. Il ne pouvait dès lors donner aucun signalement de ces personnes. Sur présentation des images de la vidéosurveillance, D______ a affirmé qu'il ne connaissait pas ses agresseurs et que les autres protagonistes étaient des amis ne répondant à aucune question les concernant. Il n'a également pas voulu fournir ses coordonnées pour un témoignage ultérieur, raison pour laquelle il n'a pas été entendu par écrit. b.b) D______ a en outre déclaré aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui l'ont examiné le 10 août 2011 que, le 7 août, vers 23 heures 30 minutes, il était assis "tranquille" dans un café lorsqu'un individu était arrivé par derrière et l'avait frappé au niveau du front. Il avait alors perdu connaissance et ne se souvenait de plus rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il n'avait donc pas vu son agresseur et ne pouvait pas dire s'il était armé ou s'il y en avait plusieurs. b.c) D______ a été arrêté par la police le 24 septembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure étant soupçonné d'actes préparatoires de meurtre, voire de lésions corporelles graves, de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'infraction à la

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loi fédérale sur les étrangers. Dans ce cadre, la police l'a également entendu en lien avec les faits dont il avait été victime le 7 août 2011, ce en présence des avocats d'X______, Y______ et U______, le conseil de W______ faisant savoir ne pas pouvoir assister à cette audition. D'emblée, il indiquait qu'il se trouvait dans un bar vers la plaine de Plainpalais où il y avait une entrée et une sortie. Lorsqu'un groupe était arrivé à l'entrée du bar, il avait voulu s'enfuir et avait trouvé un autre groupe qui l'attendait à l'autre sortie. Un des individus lui avait fait un croche-pied, il était tombé, avait reçu des coups et avait perdu connaissance, reprenant conscience lorsqu'il se trouvait déjà à l'hôpital. Il pouvait désigner ses agresseurs, mais il ne voulait pas déposer plainte. Ses agresseurs étaient V______, W______, X______, surnommé Ya______, et une personne nommé "Ta______". Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais celles-ci n'avaient pas participé à l'agression. Seules les personnes précitées l'avaient agressé. L'une lui avait fait un croche-pied, il était tombé et ces cinq personnes, toutes armées de longs couteaux d'une quarantaine de centimètres, l'avaient agressé. Ses cinq agresseurs lui avaient donné des coups de pied et de poing lorsqu'il était au sol et il n'était pas en mesure de dire qui lui avait porté le coup à la tête. Lorsqu'il avait voulu se relever, il avait reçu le premier coup de couteau au visage et il ne se souvenait pas de la suite. Selon sa dernière vision avant de perdre connaissance, V______, W______ et X______ étaient face à lui. Il avait été agressé car on voulait lui voler son argent, étant recherché depuis une semaine à cet effet. Une semaine auparavant, il avait déjà été agressé par W______, V______ et X______ mais sans qu'il y ait eu usage d'armes blanches. L'agression du 7 août 2011 résultait d'un désir de vengeance en lien avec une vente de haschisch dont le prix lui était réclamé. Il expliquait encore qu'il avait été mis en fuite par les cinq personnes précitées et qu'une dizaine de personnes, calmes et certaines munies d'armes blanches, parmi elles Z______, l'attendaient à l'autre sortie dont l'une l'avait fait chuter. L'agression avait eu lieu au tout début du passage pour piétons sur l'avenue Henri-Dunant et il ne se souvenait pas où il avait été pris en charge par l'ambulance, ayant perdu connaissance. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il indiquait que U______ (cliché N° 1), dont il ignorait le nom, portait un couteau mais qu'il ne savait pas précisément ce qu'il avait fait. Il avait cependant croisé son regard juste avant l'agression lorsque ce dernier s'était avancé dans la galerie côté Henri-Dunant. W______ (cliché N° 2) faisait partie des agresseurs armés d'un couteau se trouvant côte Pont-d'Arve et il pensait qu'il lui avait donné un coup de couteau bien qu'il ne l'ait pas vu, des amis le lui ayant dit lorsqu'il se trouvait à l'hôpital. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 3. V______ (cliché N° 5) faisait partie des cinq agresseurs provenant du boulevard du Pont-d'Arve, était armé d'un couteau et lui avait porté un coup de couteau de face. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 6. Les personnes figurant sur les autres clichés étaient soit des amis soit des inconnus n'ayant pas participé à l'agression. X______ ne figurait pas sur les clichés mais faisait partie des agresseurs venus du côté du Pont-d'Arve et il lui avait porté des coups. Au vu des images de la planche photographique de la police, D______ indiquait que L______, peut-être muni d'une arme blanche, Y______, désigné comme étant le

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dénommé Ya______ antérieurement, et T______, surnommé antérieurement "Ta______", faisaient également partie des agresseurs se trouvant côté de l'avenue Henri-Dunant. B______ et C______, quant à eux, n'étaient pas présents lors des faits. D______ a dit ne pas connaître A______. En outre, D______ informait spontanément la police qu'un de ses amis, G______, qui venait de sortir de l'hôpital, lui avait dit qu'il s'était fait agresser par le même groupe, soit X______, V______, W______, Y______ et "Ta______", armés de couteaux, aux Pâquis, vers 5 heures. Il ajoutait qu'il avait collaboré avec la police et qu'il ne voulait pas avoir de problèmes avec ces gens avec lesquels il avait cohabité dans le passé et qui avaient encore essayé de l'attraper, tous les cinq, une semaine auparavant dans un bar à la rue de Berne, alors qu'il était cependant parvenu à s'enfuir. b.d) D______ a été entendu par le Ministère public les 14 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que le 10 janvier 2012. Le 14 octobre 2011, il déclarait qu'il avait été agressé, hospitalisé et opéré mais qu'il ne savait pas s'il devait encore recevoir des soins. L'agression n'avait rien changé dans sa vie et il n'en connaissait pas la raison. Il était assis lors de celle-ci et n'avait pas vu venir ses agresseurs, au nombre de cinq à neuf, qui l'avaient frappé sur le front, s'étant ensuite réveillé à l'hôpital. Il n'avait par ailleurs jamais eu de problème avec les prévenus. Il a exclu la présence sur les lieux de W______, Y______ désigné en tant que Ya______, et U______. S'agissant d'X______, il lui avait téléphoné à 21 heures, juste avant l'agression, et il n'était pas venu de sorte qu'il n'avait pas participé à celle-ci. Quant à T______, aperçu vers 21 heures, il était présent mais distant de l'endroit où il se trouvait, soit à l'extérieur du passage. Le 5 décembre 2001, D______ a expliqué qu'il avait modifié ses déclaration car il avait été malade lors de son audition par la police, souffrant sur le plan moral, n'étant ni conscient ni lui-même. Il voulait rester tranquille et éviter des problèmes. Les personnes qu'il avait désignées à la police n'étaient pas ses agresseurs mais des amis. Il ne savait pas pourquoi il les avait désignées, étant inconscient et ayant montré les photographies de se agresseurs "au pif". Ils les avaient désignés car il pensait qu'ils étaient à l'origine de son arrestation par la police pour actes préparatoires de meurtre. Il n'avait pas vu V______, un ami, le jour des faits mais l'avait revu plusieurs fois après l'agression. Le 10 janvier 2012, D______ excluait Z______, un ami, du cercle de ses agresseurs. Interrogé sur la présence de Z______ le soir des faits, il indiquait qu'ils se retrouvaient tous dans un bar, tous portant un couteau, que des coups étaient partis et que tous étaient partis en courant, précisant qu'il n'avait pas vu Z______ ce soir-là. En outre, la personne qui l'avait frappé était partie en Belgique. Enfin, les personnes présentes à l'audience étaient sur les lieux le soir des faits mais n'avaient rien fait, précisant sur question du conseil de L______ (mis en cause et ensuite disjoint bénéficiant d'un classement) que celui-ci n'était pas présent. Sur demande du Ministère public, il indiquait que T______ était présent et tentait de séparer les gens. Il avait croisé V______ et U______ dans le couloir. W______ avait fui avec lui. Y______ et X______ n'étaient pas sur place et il n'avait pas vu Z______.

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c.a) M______ a assisté aux faits survenus le 7 août 2011 et en a informé les services de police. Selon les déclarations de ce témoin à la police le 8 août 2011, il circulait le 7 août 2011 vers 23 heures 25 minutes sur l'avenue Henri-Dunant en direction du boulevard du Pont-d'Arve. Il avait alors aperçu trois hommes cachés à l'angle de la sortie de la galerie marchande comme s'ils voulaient surprendre quelqu'un qui en sortirait. Deux personnes portaient des armes blanches; l'une, habillée d'un costume sombre et d'une chemise blanche, tenait un couteau de grande taille et l'autre une sorte de sabre. La troisième personne qu'il avait aperçue ne détenait à son avis aucune arme. Au même moment où son attention avait été attirée par ces trois personnes, un homme, poursuivi par deux ou trois individus, mais disposant d'une avance de quelques cinq mètres, était arrivé du fond du passage vers la sortie de la galerie. Les personnes qu'il avait discerné sur l'avenue Henri-Dunant s'étaient alors mises à travers du chemin de l'homme poursuivi, brandissant leurs armes. Le porteur du couteau avait essayé, "sans réussite", de porter un coup à la personne poursuivie lorsque celle-ci était apparue devant lui. Les poursuivants, qui n'avaient pas de couteau, ont alors rattrapé la personne concernée, l'ont bousculé, lui sont "tombés dessus" et lui ont asséné des coups de pieds pour le faire trébucher. La personne munie d'un sabre avait alors porté un coup avec son arme au visage de la victime, coup qui l'avait fait pivoter de sorte qu'elle s'est retrouvée face au porteur du couteau. Celui-ci avait alors levé son arme en direction du visage de la victime et avait porté un coup sans que le témoin n'ait vu si ce coup avait atteint sa cible. La victime était parvenue à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, passant devant lui. Il avait alors vu qu'elle était blessée au visage, au niveau de l'arcade sourcilière droite et qu'elle retenait un morceau de chair qui pendait à cet endroit. Tous les agresseurs, qu'il estimait au nombre de cinq, s'étaient mis à sa poursuite, les porteurs du couteau et d'un sabre étant en tête des poursuivants. D'autres témoins avaient assisté à ces faits. Il ne pensait pas être en mesure d'identifier les agresseurs si ceux-ci devaient lui être présentés. Entendu par le Ministère public le 21 octobre 2011, le témoin a confirmé ses déclarations à la police. Il a notamment confirmé avoir aperçu trois personnes sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant dont deux avaient des armes blanches, la troisième se trouvant légèrement en retrait de sorte qu'il ne savait pas si elle était avec les deux autres. L'une des personnes armées tenait un couteau impressionnant et l'autre un objet oblong dont il n'avait pas vu la lame mais qui lui avait fait penser à un sabre dans son fourreau. Il avait compris rétrospectivement que les deux personnes armées devaient attendre quelqu'un lorsqu'il avait vu déboucher un homme de la galerie, lequel était poursuivi par deux ou trois autres personnes, et que les deux porteurs d'armes s'étaient mis en travers de son chemin. Avec les poursuivants, ces deux personnes avaient tenté de faire tomber l'homme en question lequel était très vif et n'était tombé qu'à moitié. L'homme portant le couteau de cuisine avait essayé de lui porter des coups mais n'avait pas pu le toucher. La personne visée avait esquivé un premier coup et avait ensuite été atteinte au visage vraisemblablement par la personne utilisant le sabre. Le témoin n'a pas vu d'armes dans le groupe des poursuivants et il excluait que d'autres personnes en aient eues dans les mains. La victime avait pu s'extraire de la mêlée et s'enfuir, les porteurs du couteau et du sabre ainsi qu'une troisième lui emboitant le pas. Le témoin

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n'a pas reconnu les prévenus présents à l'audience, ni lors d'une audience ultérieure le 5 décembre 2012 à l'occasion de laquelle il a confirmé ses propos. c.b) Selon ses déclarations à la police le 10 août 2011, N______, propriétaire de AX______ sise 10______ boulevard du Pont-d'Arve, se trouvait, le 7 août 2011, vers 23 heures 30 minutes, sur la terrasse de son établissent à l'entrée de la galerie marchande côté du boulevard du Pont-d'Arve. Pendant quelques secondes, il avait remarqué trois personnes, chacune portant un couteau, qui se dissimulaient et surveillaient l'intérieur du passage. Soudainement ces trois personnes avaient foncé à l'intérieur du passage. Il s'était alors précipité dans la galerie en criant très fort. Les personnes s'y trouvant avaient toutes couru vers l'autre extrémité pour rejoindre l'avenue Henri-Dunant. Au vu des images de la vidéosurveillance, le témoin a reconnu la personne figurant sur la photographie N° 2 comme étant l'une des personnes faisant partie du groupe de trois individus qu'il avait remarqué, ne pouvant se déterminer quant à la personne figurant sur la photographie N° 5 compte tenu de la qualité du cliché. Entendu par la Ministère public le 2 novembre 2011, N______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu'il avait vu en tout cas deux des trois personnes observées le 7 août 2011 en possession d'un couteau, n'étant pas certain en ce qui concernait la troisième. Il n'avait pas vu les prévenus présents à l'audience et qu'il connaissait de vue le soir des faits et n'était pas sous l'emprise de la peur lors de son audition. c.c) Le 3 octobre 2011, la police procédait à l'audition de F______, qui déclarait que le 7 août 2011, il avait emprunté la galerie marchande pour rejoindre l'avenue Henri- Dunant après avoir consommé dans le bar se trouvant à son entrée située sur le boulevard du Pont-d'Arve où il avait salué D______. Arrivé à la sortie de la galerie côté Henri-Henri-Dunant, il avait vu une quinzaine de personnes, toutes d'origine arabe, dont certaines étaient entrées dans la galerie et d'autres parties en direction de l'autre entrée de celle-ci. Il n'avait pas vu de couteau et ne leur avait pas parlé, étant en communication téléphonique. Puis, il avait entendu des cris et avait vu des gens courir derrière quelqu'un en direction de l'Uni-Mail. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il ne connaissait pas bien la personne figurant sur le cliché N° 1, à savoir U______, et ne voyait pas bien les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 5, ne connaissant par ailleurs pas les personnes sur les clichés N° 7 et 8. Il avait vu la personne figurant sur le cliché N° 9 dans le bar avant qu'il ne le quitte et lui-même figurait sur le cliché N° 10. La personne figurant sur le cliché N° 1 se trouvait parmi les quinze personnes aperçues devant l'entrée côté Henri-Dunant et était entré dans la galerie sans qu'il ne voie de couteau. Lorsqu'il avait entendu des cris, il n'était plus en compagnie de la personne figurant sur le cliché N° 11, celle-ci s'étant dirigé vers le bureau de tabac se trouvant à proximité. Il avait cependant croisé, juste après être sorti de la galerie, un autre individu dont il ne connaissait pas le nom et lui avait demandé la raison de l'attroupement. Celui-ci, ne figurant pas sur la planche photographique, lui avait dit l'ignorer, vouloir le savoir mais il avait persuadé ce dernier de partir avec lui en direction opposée, vers la discothèque AY______. La bagarre avait eu lieu lorsqu'il se trouvait devant AY______, soit à deux minutes de marche. Il avait juste vu des gens

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courir derrière quelqu'un et n'avait appris que le lendemain qu'D______ en était la victime. Il lui avait été dit qu'D______ avait été frappé mais il ne savait pas qui en était responsable, en ignorait les raisons ainsi que le fait que le précité avait été blessé par des couteaux. Entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, F______ précisait qu'il avait vu, lorsqu'il se trouvait sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant, une quinzaine de personnes au maximum dont certaines étaient entrées dans la galerie alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble. En réalité, il n'avait pas vu ce que ces personnes faisaient mais juste constaté que le groupe se séparait. A la vue des images issues de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait que E______ sur le cliché N° 9, la personne sur le cliché N° 11 étant une connaissance dont il ignorait le nom et avec laquelle il avait partagé un repas, tous deux ne faisant pas partie de groupe vu sur l'avenue Henri-Dunant. Lorsqu'il marchait sur cette avenue, il avait croisé X______ qui téléphonait, n'ayant pas de couteau en main, et ils s'étaient demandé ce qui se passait. Tous deux s'étaient alors dirigés vers AY______ devant lequel ils se trouvaient lorsqu'il avait entendu des cris. Hormis X______, il ne connaissait personne dans la salle d'audience, excepté T______ qu'il avait peut-être vu le soir en question vers le tram. A l'analyse de la planche photographique de la police, il reconnaissait X______ sur la photographie N° 3, précisant qu'il s'agissait bien de la personne avec laquelle il avait parlé le soir en question, D______ sur la photographie N° 1 et lui-même sur le cliché N° 40. Finalement, il indiquait avoir vu la personne qu'il pensait être T______ traverser les voies du tram à hauteur de l'arrêt lorsqu'il se déplaçait en direction de la gare, T______ ne portant pas de couteau ni d'autre objet. c.d) E______, figurant sur le cliché N° 9 issue de la vidéosurveillance, auditionné par la police le 6 octobre 2011, déclarait qu'il se trouvait à l'intérieur de la galerie devant le café côté Pont-d'Arve avec D______ et un autre ami quand subitement des gens étaient entrés en courant dans son dos sans qu'il ne les voit. D______ était immédiatement parti en courant en direction de l'avenue Henri-Dunant et il en ignorait la raison. Il s'était aussi rendu vers ladite sortie mais n'avait pas vu l'agression. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ qu'il avait vu sur le trottoir discutant avec d'autres témoin et qui tenait un lame dans ses mains, lame qui n'était ni petite ni grande comme un sabre. Il ne connaissait pas la personne figurant sur le cliché N° 2 et ne voyait pas bien les visages des personnes sur les photographies N° 3 à 6. Les personnes sur les photographies 7 à 10 étaient des amis et témoins, lui-même étant la personne répertoriée sous le chiffre 9. Au regard de la planche photographique de la police, il reconnaissait notamment D______, X______ qu'il avait vu après l'agression vers le bar et dont il estimait qu'il n'avait rien fait, et U______ en tant que la personne répertoriée sous chiffre 1 de la vidéosurveillance. Entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, E______ confirmait ses déclarations à la police précisant qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes couraient derrière D______ et que celui-ci ne lui avait pas fait part d'un problème qui pouvait survenir. Il reconnaissait dans le cabinet du magistrat X______ qu'il avait vu le soir du 7 août 2011, après l'agression lorsqu'il était retourné dans le bar et que celui-ci

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lui avait demandé ce qui s'était passé. X______ ne tenait rien dans ses mains. Il admettait en outre connaître de vue T______ qu'il n'avait pas vu le soir des faits. c.e) La police a aussi entendu O______, P______ et Q______ qui n'ont pas constatés de faits utiles à l'issue de la procédure, se trouvant éloignés des lieux et ne pouvant identifier personne. Devant le Ministère public, ils n'ont reconnu personne. d.a) U______ a été interpellé le 19 septembre 2011. Auditionné par la police, il indiquait qu'il se trouvait le soir de faits sur la terrasse en compagnie de la victime et deux autres personnes lorsqu'un groupe était venu agresser celle-ci. La victime avait un couteau et avait voulu frapper les personnes s'en prenant à elle. Il avait voulu la protéger mais ensuite il avait eu très peur. Par la suite, il affirmait que le groupe venant au contact de la victime était composé de cinq personnes dont l'une avait sorti un couteau ainsi que la victime. Il avait alors éloigné la victime qui voulait absolument se battre et lui avait pris son couteau. Celle-ci était cependant retournée vers le groupe en question pour se battre. Il avait alors eu peur de se faire toucher et avait quitté les lieux, seul la victime n'étant pas blessée lors de son départ. Il ne connaissait pas les raisons du différent entre ces personnes, mais avait appris plus tard que la victime avait pour habitude d'agresser des gens, ayant fait de la prison de ce fait. Sur planche photographique, il désignait comme étant présents D______, surnommé Da______, W______, nommé Wa______ qui n'avait rien fait, et A______ dont il ne connaissait pas le nom mais qui n'avait pas frappé. Au vu des images de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait personne sauf lui-même sur la photographie N° 1 et un tiers non impliqué sous la photographie N° 10. Il s'est aussi reconnu comme la personne en costume portant un couteau mais affirmait qu'il s'agissait de l'arme de la victime, dite photographie étant postérieure à l'agression lorsqu'il parlait à W______ et A______, reconnus sur planche photographique. Il n'avait pour sa part pas donné de coup de couteau, indiquant qu'il avait vu une bagarre entre des individus se donnant des coups à main nue, sans couteaux. Confronté par la police aux éléments en sa possession, U______ a contesté le témoignage du témoin M______, le qualifiant de mensonger. Sur les images de la vidéosurveillance, il a reconnu W______ comme étant la personne figurant sur la photographie N° 2, lequel avait pris un couteau mais n'avait pas porté de coup, et X______ sur la photographie N° 3, qui n'avait pas de couteau et n'avait pas donné de coup. Z______ et Y______, reconnus sur planche photographique, n'étaient pas présents le soir en question. d.b) Entendu par le Ministère public le 20 septembre 2011, U______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police. Cependant, il avait l'intention de "dire la vérité". Ainsi, avant les faits en question, il avait été frappé par un ami de la victime, celle-ci et son ami le menaçant régulièrement. Les personnes ayant attaqué la victime le 7 août 2011 avaient déjà eu et depuis longtemps des problèmes avec la victime et son ami. Par ailleurs, pas toutes les personnes présentes n'avaient frappé la victime. Il ajoutait que ce soir-là, il avait été trouver la victime, son ami et un tiers sur la terrasse et avait demandé à l'ami en question de le laisser tranquille, s'étant pour se faire, car il craignait qu'on lui fasse quelque chose, emparé du couteau d'D______ qu'il savait être dissimulé dans le jardin d'en face. Lorsqu'il était allé au contact d'D______, il avait rencontré un groupe

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composé de quatre à cinq personnes qui se dirigeait également à son encontre, groupe dont faisaient partie X______, V______ et W______, les deux derniers ayant déjà été blessés par D______. Une fois arrivé à hauteur d'D______, il s'était "mis en apparté" avec X______ alors que V______ et W______ s'étaient disputés avec D______. Les deux amis d'D______ les avaient séparés. Cinq minutes plus tard, D______ avait commencé à courir en sa direction dans le couloir en portant un couteau. Il avait alors pensé qu'D______ voulait le "trucider", avait, insistant qu'il ne mentait pas, eu très peur et donc fait un geste pour le frapper, le blesser. Il ne savait pas s'il avait atteint sa victime et s'était ensuite enfui sans courir après elle. Cependant, il pensait avoir touché D______ au niveau de l'épaule devant ou derrière l'omoplate. Confronté une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, il se reconnaissait sur la photographie N° 1, W______ sur la photographie N° 2, X______, surnommé Xa______ sur la photographie N° 3, D______ surnommé Da______ sur la photographie N° 4, et V______ sur la photographie N° 5. Il n'avait pas vu une personne portant un sabre devant la sortie de la galerie et avait constaté que tout le monde portait des couteaux, pas seulement trois personnes, mais "une flopée de personnes". Outre les personnes déjà nommé, C______, reconnu sur planche photographique, était également présent, sans qu'il puisse dire s'il avait participé aux événements. d.c) U______ s'est adressé à plusieurs reprises par courrier à la procureure en charge de la procédure, dont les lettres reçues les 30 novembre 2011 et 16 juillet 2012. A teneur du premier courrier, il indiquait qu'ils avaient tous participé "dans cette affaire", qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas été conscient. Il voulait dire toute la vérité devant les autres prévenus mais sa situation était difficile et il ne savait que faire. Il était cependant disposé à s'expliquer hors la présence des autres prévenus. A teneur du deuxième courrier du 16 juillet 2012, D______ avait été agressé par une bande composée des personnes contre lesquelles ce dernier avait déposé plainte. Cette bande était menée par W______ et un dénommé R______ et se livrait au trafic de stupéfiants et à des cambriolages et avait l'habitude de commettre des agressions à l'arme blanche. L'origine du conflit résidait dans le fait qu'D______ ne voulait pas participer à ces infractions. Celui-ci avait retiré sa plainte sous la menace d'une nouvelle agression et allait se venger par ces propres moyens. En ce qui le concernait, le 7 août 2011, vers 19 heures, il avait eu une bagarre avec G______ et avait rencontré ladite bande vers 22 heures ensuite d'un appel téléphonique de W______ qui lui avait dit qu'ils allaient "frapper D______". Il avait dans un premier temps refusé de les suivre mais un certain S______ lui avait fait savoir que G______ se trouvait avec D______. Ils s'étaient donc rendus sur les lieux et s'étaient séparés en deux groupes. A leur vue, D______ et G______ s'étaient enfuis en direction d'un groupe composé de W______, S______ et AA______. D______ avait été frappé par ces trois personnes dotées d'armes blanches et était tombé au sol. L'autre partie du groupe avait rejoint D______ et tous lui avaient donné des coups de pieds. Pendant ce temps, lui-même poursuivait G______ avec un couteau, pour lui faire peur et n'ayant aucune intention de le blesser. U______ ajoutait qu'il était menacé "d'agression par des armes blanches de la part de cette bande,

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qui me contraint de dire que c'était moi qui avais frappé la victime à coup de couteau et qu'ils étaient dans les lieux par hasard", sans avoir participé à l'agression. e.a) Le 20 septembre 2011, la police procédait à l'arrestation de W______, X______, Y______, AB______ et AC______ dans un appartement sis à la rue AD______ N° 9 aux Pâquis. e.b) Lors de la perquisition de cet appartement, la police a découvert notamment deux sabres, deux longs couteaux et un couteau suisse. f.a) Entendu par la police, W______ s'est reconnu sur la planche photographique sur le cliché N° 2. Il a aussi reconnu, entre autres, D______, X______, Z______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______, surnommé Va______. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, AC______ et F______. Il indiquait en outre qu'il était possible qu'il soit passé sur les lieux mais qu'il n'avait aucunement participé à une bagarre ou agression au sujet de laquelle il n'avait par ailleurs rien entendu. Il n'avait jamais vu les couteaux et sabres découverts dans l'appartement, qui ne lui appartenaient pas. Au surplus, il ne s'y trouvait que depuis une trentaine de minutes avant son interpellation et n'y était allé que deux ou trois fois auparavant. f.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, W______ affirmait avoir dit la vérité aux policiers. Il a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec D______, qu'il se trouvait à Plainpalais le soir des faits et qu'il n'avait pas pris part à la bagarre, ne se souvenant plus s'il était en possession d'un couteau. Au vu de la planche photographique, il se souvenait qu'X______, U______, B______ et F______ étaient présents ainsi que d'autres personnes. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, W______ ne se reconnaissait pas. En outre ni U______ ni B______, qui avait un grand couteau, ni X______, qui n'avait rien en main et qu'il ne pouvait voir sur les images de la vidéosurveillance, ne s'étaient pris à D______. Ayant peur parce qu'il était père d'une petite fille et avait une femme, il me pouvait pas dire certaines choses. En outre informé des vidéos disponibles, il admettait en cours d'audience qu'il avait couru derrière D______ du fait que tout le monde courait mais pas pour le frapper. En fait, il avait couru pour éviter des problèmes, pour fuir et non pas pour frapper. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'X______, sans être porteur d'un couteau, U______, qui n'avait rien dans les mains, et B______, en possession d'un grand couteau, étaient présents. Il n'avait cependant pas vu Y______, C______, A______ et T______, n'étant pas certain en ce qui concernait Z______ et V______. W______ confirmait par ailleurs n'avoir jamais touché les couteaux et sabres retrouvés dans l'appartement de rue de Rue AD______ N° 9. g.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, X______ indiquait qu'D______ était un ami. Il indiquait qu'il avait été présent lorsqu'D______ s'était fait agresser se trouvant à l'intérieur d'un café se trouvant vers le MacDonald de Plainpalais. Il avait alors croisé D______ qui lui avait dit qu'il se rendait à AX______ du boulevard du Pont-d'Arve. Lorsqu'il s'y était également rendu et qu'il pénétrait dans la galerie côté Pont-d'Arve, il avait vu D______ courir en direction de la plaine de Plainpalais, ne

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pouvant dire s'il sortait de AX______. Il avait appris qu'D______ s'enfuyait suite à une bagarre. De nombreuses personnes étaient sorties de la salle en question. Quant à lui, il avait préféré faire demi-tour et s'en aller, ne voulant pas être mêlé à quoi que se soit. En cours d'audition, il a modifié ses déclarations indiquant que, venant de la plaine de Plainpalais, il avait emprunté la galerie marchande par son extrémité de l'avenue Henri- Dunant et qu'il avait croisé D______ en fuite peu avant l'entrée de AX______. D______ avait chuté peu avant la sortie de la galerie et il avait voulu l'aider sans cependant y parvenir car celui-ci s'était relevé et était parti en courant traversant la route. Il n'avait rencontré personne de suspect lorsqu'il cheminait dans la galerie mais avait effectivement vu beaucoup de personnes avec des couteaux en main. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'B______ était présent et porteur d'un grand couteau, ressemblant à un sabre, mais qu'il ne l'avait pas vu l'utiliser. W______ et Y______ étaient aussi présents vers le passage mais n'avaient pas eu une attitude particulière. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, qu'il n'avait pas vu le soir en question et lui-même sur le cliché N° 3. Enfin, il n'avait jamais vu les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. g.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, X______ a confirmé ses déclarations à la police "à laquelle j'ai dit toute la vérité". En entrant dans la galerie, il avait vu D______ courir avec deux personnes derrière lui. Il avait bifurqué pour se rendre seul de l'autre côté et avait rencontré des amis d'D______ qui lui avaient dit qu'une bagarre venait de se produire. Il figurait bien sur le cliché N° 3 de la vidéosurveillance et il reconnaissait U______ sur la photographie N° 1, ne reconnaissant pas les personnes figurant sur les clichés N° 2, 4 et 5. h.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, Y______ déclarait qu'il se trouvait dans le bureau de tabac lorsque la bagarre avait débuté et qu'il avait tenté, sans succès, de séparer les quatre ou cinq protagonistes dont un seul avait un couteau de 12 centimètres en main. Il n'était donc pas concerné par cette bagarre, ce que la victime pouvait confirmer. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'D______, AE______, AF______ et C______ se battaient lorsqu'il était intervenu pour les séparer et que le couteau était peut-être en mains du dernier nommé. Après avoir indiqué qu'il reconnaissait certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, soit W______ sur la photographie N° 2 et X______ sur la photographie N° 3, Y______ s'est rétracté invoquant la mauvaise qualité des images. Par la suite alors que le cliché N° 5 de la vidéosurveillance lui était présenté, Y______ a réfuté être cette personne et indiqué qu'il pensait qu'il s'agissait soit de C______ soit de V______, se déclarant finalement convaincu qu'il s'agissait du dernier nommé. Les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______ ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais touchés. h.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, Y______ contestait avoir participé à l'agression perpétrée à l'encontre d'D______. Il confirmait qu'il avait voulu s'interposer entre quatre et cinq personnes dont une tenait un couteau mais qu'il n'avait rien pu faire. S'agissant des personnes figurant sur les clichés N° 1 à 6 de la vidéosurveillance, Y______ indiquait ne pas pourvoir les reconnaitre vu la mauvaise qualité des photographies. S'agissant de V______, W______ et X______, il pensait qu'ils étaient

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présents mais ne pouvait dire s'ils avaient participé aux faits. Il n'avait par la suite pas croisé les personnes impliquées dans la bagarre et n'avait pas parlé de cet événement avec les personnes avec lesquelles il avait été interpellé. Enfin, il confirmait n'avoir pas touché les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. i.a) T______ a été interpellé le 5 octobre 2011 et auditionné par la police. Il indiquait que la raison de l'agression d'D______ résidait dans le fait que des gros mots avaient été prononcés antérieurement. Le soir en question, il était avec X______ lorsqu'ils avaient croisé une personne qu'il connaissait sous le nom de Fa______, soit F______, qui progressait de l'endroit où une bagarre allait se produire ce dont le précité les avait informés. Avec X______, ils s'étaient dirigés vers cet endroit et avaient vu six ou sept personnes devant l'épicerie, personnes auxquelles ils avaient parlé de la bagarre à venir. T______ avait alors vu une personne avec un sac à dos sortir des sabres et il avait tenté d'empêcher qu'ils fassent des bêtises. Pendant cette discussion, D______ était arrivé en courant depuis le couloir, était tombé suite à un croche-pied effectué par "Ua______" et il avait vu des personnes dont il ne connaissait pas le nom donner de grands coups de couteau. D______ s'était relevé et s'était enfui, poursuivi par cinq ou six personnes. T______ avait voulu quitter les lieux avec X______ et ils s'étaient dirigés d'abord en direction de la Jonction, puis des Pâquis. Ultérieurement, il avait entendu C______, surnommé Ca______, U______, surnommé "Ua______", et B______, surnommé Ba______, discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il identifiait Ua______ en tant que U______, personne qu'il avait vu faire des gestes avec un long couteau et donner un coup, sans pouvoir affirmer qu'il avait atteint D______. Il identifiait également W______, précisant que, s'il l'avait vu arriver dans le couloir derrière D______, l'intéressé n'avait pas tapé ni fait de gestes avec un couteau. Sur le cliché N° 3, T______ identifiait X______, présent le soir des faits mais n'ayant pas tapé ni détenu un couteau, ayant tenté de séparer les protagonistes. Quant à la personne figurant sur la photographie N° 5, il désignait V______ qui portait un couteau et avait fait un geste depuis l'arrière de la victime donnant un coup. Au vu de la planche photographique, T______ indiquait qu'B______ et C______, porteurs de sabres, ainsi qu'A______, surnommé Az______, figurant sur la photographie N° 6 de la vidéosurveillance, porteur d'un couteau qu'il n'avait pas utilisé, étaient également présents le soir des faits. Il ajoutait par ailleurs que W______, Z______, U______, A______ et V______ portaient tous un couteau. Les armes avaient été amenées par C______ dans un sac de sport noir et le précité les avait distribués aux personnes présentes, conservant un sabre et remettant un second à B______. D______ avait été poursuivi par C______, B______ et V______. T______ contestait avoir porté un quelconque coup à D______ et faire partie des assaillants de l'avenue Henri-Dunant. Interrogé quant à une goupille portant son ADN retrouvée sur place, T______ expliquait qu'il avait vu Z______ lors de la bagarre et que celui-ci était en possession d'un "extincteur", voire d'un spray à poivre. X______ l'avait pris des mains de Z______ avant qu'il ne s'en saisisse lui-même, Z______ ayant récupéré finalement la chose. Il n'avait cependant pas dégoupillé la bombonne et personne n'en avait fait usage.

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i.b) Entendu par le Ministère public le 7 octobre 2011, T______ déclarait que ce qu'il avait dit à la police était juste. Il contestait avoir participé à l'agression d'D______ même s'il avait été présent sur les lieux. Il avait simplement tenté de séparer les agresseurs par la parole sans réussite cependant, les faits s'étant déroulés trop rapidement. L'agression avait pour origine des insultes antérieures survenues entre D______, U______, B______ et C______. La nuit du 7 août 2010, il se trouvait en compagnie d'X______ en amont des lieux où avait eu lieu l'agression, devant la boîte de nuit AY______, lorsqu'ils avaient croisé F______ qui les avait informés qu'une bagarre allait débuter. Il s'était rendu sur place, par réflexe. C'était X______ qui lui avait précisé les lieux où la bagarre devait se dérouler en lui expliquant qu'il avait vu cinq personnes sur l'avenue Henri-Dunant dont certaines avaient fait le tour de l'immeuble. F______ avait précisé que ces personnes observaient ce que les gens se trouvant sur la terrasse, dans la galerie marchande, faisaient. Arrivé à l'entrée de la galerie, il avait vu Z______, B______, C______, A______ et V______, à l'exclusion de toute autre personne. Il avait vu C______, qui portait un sac à dos, sortir deux sabres, donnant l'un à V______ et l'autre à B______. Moins de trente secondes après son arrivée, D______ était sorti en courant du passage, poursuivi par V______, W______ et A______. D______ s'était pris les pieds au contact de U______, avait chuté sans complètement tomber à terre. Il avait vu U______, B______ et C______ donner des coups de couteaux sans savoir si la victime avait été atteinte. Il ajoutait que V______ et A______ avaient des couteaux en mains mais ne savait plus si W______ en portait un. Sur question du procureur, il précisait que Z______, U______, B______ et C______ avaient des couteaux et des sabres dans la main, B______ et C______ un sabre. Par ailleurs, il avait bien entendu C______, B______ et U______ discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au regard de la planche photographique, T______ admettait notamment la présence sur place d'D______, W______, X______, Z______, U______, Y______, qu'il n'avait pas vu porter de couteau, B______, qui avait un couteau et avait fait un geste à l'encontre de la victime, C______, porteur d'un sabre et faisant un geste envers la victime, A______, porteur d'un couteau dont il n'a pas fait usage, et V______, porteur d'un sabre. En relation avec la goupille portant son ADN retrouvée sur les lieux de l'agression, il indiquait qu'elle était attachée à une bombe lacrymogène que Z______ avait en main, objet qui avait été pris par X______ avant qu'il ne s'en empare pour la restituer à Z______, ladite bombe n'ayant pas été utilisée. j.a) V______ a été arrêté le 29 octobre 2011 et auditionné par la police. Il déclarait qu'il se trouvait sur la terrasse devant AX______ lorsqu'il avait vu D______ jeter son téléphone portable à la figure de tiers et partir en courant en direction de l'autre sortie du passage. Il s'était approché et avait voulu séparer les protagonistes, D______ étant son ami. Il avait échoué car ils étaient nombreux. A la sortie du passage, se trouvant derrière la victime, il avait vu trois ou quatre personnes dont une, portant un costume, avait porté un coup de couteau au visage d'D______. Une autre personne courant derrière D______ lui avait fait un croche-pied qui l'avait fait chuter mais la victime était parvenue à se relever. Ces personnes avaient alors fui. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne pouvait pas reconnaitre les personnes figurant sur les clichés N° 1 à 7 compte tenu de

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leur qualité, mais il reconnaissait les personnes figurant sur les photographie N° 8 à 10. Au vu de la planche photographique il ne reconnaissait qu'D______, W______, dont il ignorait les noms et avec lequel il avait déjà discuté, ainsi que les deux personnes figurant sur les clichés N° 9 et 10 de la vidéosurveillance, ne reconnaissant aucune autre et prétendant ne les avoir jamais vues et n'avoir jamais discuté avec elles. Il contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. j.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, V______ admettait s'être trouvé sur place mais contestait toute participation à l'agression et répétait la description du déroulement des faits présentée la veille. Il précisait qu'D______ se plaignait de son œil et qu'il lui avait dit de s'arrêter et d'attendre les secours. En outre, si les personnes qui poursuivaient D______ n'étaient pas porteuses de couteaux, deux des quatre personnes se trouvant à la sortie du passage étaient armées de longs couteaux. Lorsque le magistrat lui a présenté la photographie de U______ en lui précisant qu'il s'agissait de l'homme vêtu d'un costume, il l'a reconnu tout en indiquant ne pas connaître son nom. V______ contestait les déclarations de T______ voulant que C______ lui ait remis un sabre à lui- même ainsi qu'à B______. Il précisait que ni T______ ni X______ ni Z______ n'étaient présents le soir en question et qu'il n'avait rien à faire avec C______ qu'il connaissait mais dont il ignorait le nom. V______ contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. k.a) Z______ a été arrêté par les autorités neuchâteloises le 20 décembre 2011 et auditionné par la police genevoise le 22 décembre 2011. Il indiquait qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ami D______ avait été agressé. Le soir en question il se trouvait dans le quartier de Plainpalais et avait sur lui une bombonne de gaz et un couteau pliable qu'il portait pour se protéger d'éventuelles attaques. Après avoir croisé deux autres arabes, il avait vu son ami T______ devant l'entrée de la galerie marchande sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant qui lui avait demandé de lui donner la bombonne en question. Son ami l'avait prise et avait continué son chemin en direction de la rue Dancet alors que lui-même avait regardé dans le passage où il avait aperçu plein de monde, sans rien constater de particulier. Il s'était alors rendu au rond-point de Plainpalais, puis aux Pâquis et n'avait donc pas vu l'agression. T______ lui avait rendu la bombonne, sans la goupille de sécurité, deux ou trois heures plus tard aux Pâquis. Il avait alors senti la buse et constaté que le spray n'avait pas été utilisé. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ et W______ sur les clichés N° 1 et 2 ainsi que des tiers non impliqués. k.b) Entendu par le Ministère public, Z______ confirmait qu'il n'avait pas assisté à l'agression. En outre, après que T______ s'était saisi de la bombe à gaz se trouvant à l'intérieur de sa veste vers 21 heures, il avait quitté les lieux parce que ne voulant en aucun cas être mêlé à une histoire, étant récemment sorti de prison. En outre, il indiquait, au vu des photographies que l'une des personnes qu'il avait croisée avant de rencontrer T______ était F______. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ mais pas les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 6. A la vue de la planche photographique, il indiquait que, le soir des faits, il n'avait pas vu

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D______, W______, X______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______. l.a) Le Ministère public a entendu les prévenus à plusieurs audiences. l.a.a) U______ maintenait ses déclarations précédentes lors de l'audience du 21 octobre 2011, précisant qu'il ne se souvenait pas si T______ était présent le soir des faits et qu'il avait vu W______ courir avec D______ sans savoir s'il lui courait après et s'il l'avait frappé. Quant à X______, il ne l'avait pas vu intervenir mais juste passer. W______ s'est reconnu comme la personne répertoriée sous chiffre 2 des images issues de la vidéosurveillance et X______ admettait être la personne figurant sur le cliché 3. T______ confirmait s'être rendu avec X______ vers l'épicerie de l'avenue Henri-Dunant après avoir croisé F______ et le fait que Z______, B______, C______, A______ et V______ se trouvaient à cet endroit. Il rectifiait sa déclaration du 7 octobre en ce sens qu'il n'avait pas dit que W______ courait après D______. X______, quant à lui, contestait n'avoir jamais eu la bombe lacrymogène de Z______ en mains, T______ ayant ajouté qu'il ne s'en rappelait plus. l.a.b) Le 2 novembre 2011, le Ministère public procédait au visionnement en audience de la bande AW______. T______ ne se reconnaissait pas sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. X______ se reconnaissait sur la vidéo, précisant qu'il avait croisé W______ car tous deux avaient rendez-vous avec D______. Avec W______, ils étaient rentrés dans la galerie et avaient fait demi-tour car il avait oublié d'acheter une carte de recharge. A son avis la personne portant un pull rouge, qu'il ne connaissait pas, tenait un couteau dans sa main. Lorsqu'il était allé chercher la recharge, il avait croisé F______ et ils étaient partis vers AY______ car il y avait des gens qui courraient. V______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. Y______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre et indiquait qu'il n'était pas sur les lieux U______ s'est reconnu sur les images et confirmait ses précédentes déclarations. Il avait pu identifier des personnes sur les images, personnes qui n'étaient pas ses copains et qu'il pouvait reconnaitre s'il les voyait. l.a.c) Le 21 novembre 2011, T______ admettait avoir des contacts téléphoniques avec Y______ sans se souvenir du contenu de leurs conversations. Il était possible qu'il ait aussi eu un contact téléphonique avec Z______. En outre, si V______, W______ et un certain AG______ était présents, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière D______ ou avait été mal compris. Quant à V______, il se trouvait le soir des faits devant l'épicerie et avait fui en direction de la Jonction, T______ ne se souvenant plus s'il portait un couteau. La personne qui avait un couteau qu'il venait de voir sur la vidéo ne se trouvait pas sur la planche photographique de la police, mais sous le chiffre 7 des images issues de la vidéosurveillance. Il confirmait, comme déclaré à la police, qu'il n'avait pas vu W______ avec un couteau ni vu qu'il aurait frappé D______.

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U______ confirmait avoir vu V______ sur les lieux mais précisait qu'il ne l'avait pas vu participer à l'agression d'D______. Il indiquait en outre que V______ était la personne figurant sur la photographie N° 5 des images issues de la vidéosurveillance, ce que V______ contestait. W______ se reconnaissait et persistait dans ses déclarations antérieures. V______ ne se reconnaissait pas sur les images précisant qu'il n'avait pas de short en jeans et qu'il ne portait jamais de tels vêtements. A sa demande, U______ confirmait qu'il avait dit précédemment qu'il était "peut-être" la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. Y______ ne se voyait pas sur les images. l.a.d) Le 20 décembre 2011, U______ déclarait qu'il ne savait plus rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il avait également pris la fuite, rectifiant en ce sens qu'il était parti. Il ajoutait que "Tout le monde pense à sa gueule, je ne peux pas défendre tout le monde" et s'interrogeait de savoir qui allait penser à lui, son père, sa mère. T______ a fait savoir à la procureure qu'il voulait faire de nouvelles déclarations "avec franchise" et ajoutait que U______ avait donné un coup ainsi qu'un autre protagoniste qui n'avait pas été arrêté mais qui figurait sur les photographies, soit C______. Ils avaient donné des coups avec des couteaux. Pour sa part, il n'avait fait que les séparer. l.a.e) Le Ministère public a tenu l'audience finale le 30 avril 2012. Tous les prévenus ont contesté toute implication dans les faits du 7 août 2011, U______ précisant qu'il avait fait un geste d'autodéfense sans n'avoir cependant touché quelqu'un. m.a) Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 octobre 2011, D______ était conscient, au sol et agité lorsqu'il avait été pris en charge par les ambulanciers et présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une plaie profonde au niveau du dos à droite et deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche, mesurant sept centimètres. Un scanner cérébral a révélé une fracture déplacée frontale droite avec ouverture du sinus frontal. Le chirurgien maxillo-facial a constaté une plaie frontale en arc de cercle au niveau de l'arcade sourcilière droite, une hypoesthésie du 5ème nerf crânien droit, une paralysie du rameau frontal droit et une atteinte osseuse qui a été réduite par ostéosynthèse comprenant la pose d'une plaque. La plaie au niveau du dos droit, en région scapulaire, présentait une profondeur allant jusqu'à l'omoplate et a nécessité quatre points de suture. Les deux autres plaies dorsales en région basi-thoracique gauche n'ont pas été suturées mais recouvertes de "stéri-strips". Les experts ont mis en évidence une plaie suturée de la région frontale droite, deux plaies suturées au niveau de la face latérale droite de la base du nez, une plaie suturée de la région scapulaire gauche et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau du visage, du dos et des quatre membres. La plaie au niveau du front était compatible avec une lésion provoquée par un objet présentant une composante tranchante et le coup avait été porté avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Les plaies au niveau du dos et du nez étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet

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"tranchant" ou "piquant et tranchant", l'origine des dermabrasions ne pouvant être établie, celles-ci n'étant pas suffisamment spécifiques. Les lésions pouvaient dater des faits en question et le tableau était évocateur d'une hétéroagression. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées. m.b) Devant le Ministère public, le 28 février 2012, les experts ont précisé que la fracture frontale droite se trouvait à l'endroit de la plaie en lambeau et que l'objet qui l'avait provoqué avait coupé les tissus ainsi que l'os, détachant un fragment de 2.5 x 0.4 centimètres qui avait été remis en place par ostéosynthèse. Cette lésion avait plutôt été causée par un sabre qu'un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme. La plaie laissait une cicatrice qui n'allait pas disparaitre. L'hypoesthésie du 5ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal étaient des séquelles qui pouvaient persister mais aussi disparaitre complètement. Il était en outre possible que le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite ait été arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être admis de manière absolue. Cette plaie était plutôt piquante, soit enfoncée contre le corps de la victime, les autres étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt de façon latérale. Il n'existait en outre pas de données objectives pouvant dire qu'il y avait plusieurs agresseurs. Réentendus le 28 mars 2012, les experts ont précisé qu'un coup porté sur la tête d'un individu pouvait provoquer une fracture du crâne et mettre la vie en danger. En outre, si le coup avait été porté plus haut sur le crâne d'D______ et plus fort, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves. Un coup identique sur une autre partie du crâne aurait quant à lui eu les mêmes conséquences. Pour qu'un coup pénètre à l'intérieur du crâne, il aurait fallu un coup d'une force supérieure. Les os de la tempe étant plus minces, un coup tel que celui porté à D______ aurait pu avoir des conséquences plus graves s'il avait atteint la victime à ce niveau. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés à D______, la blessure au niveau de l'omoplate se trouvant dans une région musclée et graisseuse et les autres blessures étant trop superficielles et non pointées. Si elles avaient été pointées, les poumons auraient pu être atteints, ce qui n'était pas immédiatement létal. II. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 n.a) Le 16 septembre 2011, vers 5 heures et 56 minutes, les services de police étaient informés par un chauffeur de taxi qu'un homme blessé par couteau s'était effondré devant l'Hôtel Président Wilson. La victime a indiqué aux inspecteurs dépêchés sur place s'appeler G______ et avoir été agressé par plusieurs individus, habillés de noir, sans fournir de plus amples précisions sur les circonstances de son agression. Lorsque les inspecteurs se sont rendus à son chevet à l'hôpital, ils ont constaté que la victime était enregistrée sous le nom d'D______, qu'elle ne s'exprimait pas en français et ont convenu qu'elle se présente à sa sortie d'hôpital pour déposer une plainte. n.b) G______ s'est ainsi présenté le 26 septembre 2011 à la brigade criminelle et a déclaré que le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était en chemin pour trouver un kiosque pour acquérir des cigarettes lorsqu'il avait aperçu un individu qu'il connaissait de vue sous le patronyme de Xa______, et dont il savait qu'il avait eu un problème avec

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son ami D______. Xa______ l'avait suivi sachant qu'il était un ami d'D______ et lorsqu'il avait rebroussé chemin, ne trouvant pas de kiosque ouvert, il s'était retrouvé face à cinq individus, dont Xa______, qui tenait une barre de fer en main. Comme Xa______ l'avait frappé d'un grand coup sur l'avant bras, il s'était tordu de douleur et était tombé par terre. Il avait alors reçu un coup de couteau dans le côté droit de son corps, avait ressenti une chaleur et vu du sang sortir de son corps. Il avait aussi reçu des coups de couteaux sur les bras, l'épaule et la tête, ne pouvant pas dire qui les lui avait assénés. Il avait simplement vu Xa______ lui donner le coup avec la barre de fer, était tombé et n'avait plus vu la suite de son agression. G______ ajoutait qu'il connaissait les surnoms des personnes l'ayant agressé, soit Xa______ et Wa______, lesquels étaient accompagnés par un gros qui avait un bandage à la main, dont il ignorait le surnom. Quant aux autres agresseurs, il en ignorait tout, étant toutefois en mesure de les reconnaitre sur photographies. Il avait été agressé car il refusait, comme d'autres, d'intégrer la bande constituée par ses agresseurs, bande active dans le vol, le trafic de stupéfiants et les agressions. Il était resté quatre jours à l'hôpital. Sur présentation de la planche photographique de la police, il reconnaissait Wa______, soit W______, sur la photographie N° 2, Xa______, soit X______, sur le cliché N° 3, Y______, soit le gros porteur d'un bandage, sur la photographie N° 10, A______ sur le cliché N° 24 et V______ sous chiffre N° 38, précisant qu'ils faisaient tous partie de ses agresseurs. n.c) G______ a été examiné par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui ont rendu leur rapport d'expertise le 4 octobre 2011. Lors de sa prise en charge le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était conscient mais l'anamnèse n'avait pas été possible puisqu'il ne parlait pas français et qu'il était peu collaborant. Le bilan traumatique fait à l’hôpital mentionnait des plaies superficielles au niveau du dos, des membres supérieurs et de la tête ainsi qu'une plaie iliaque droite postérieure profonde dont l'exploration avait mis en évidence une section osseuse de la crête iliaque. Cette plaie avait été suturée. G______ a expliqué aux experts qui l'ont examiné le 26 septembre 2011, avoir été agressé par cinq personnes. Il avait reçu un coup d'une barre en métal à la face postérieure de l'avant-bras droit, était tombé au sol et s'était réceptionné sur la main droite, sans heurt sur la tête ni perte de connaissance. Il avait ensuite reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du bras droit, de l'épaule droite, du flanc droit et du cuir chevelu. Il s'était enfui et s'était réfugié à l'hôtel Président Wilson. Lors de son examen, G______ disait ressentir des douleurs dans le dos à droite et avoir des difficultés à se lever et à conserver une position débout droite. Les experts ont ainsi mis en évidence une cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région paramédiane droite du cuir chevelu, une cicatrice récente, linéaire, à la face antérieure de l'épaule droite, une cicatrice récente, linéaire, à la face postérieure du bras droit, une cicatrice récente, linéaire, en région lombaire médiane et une plaie en voie de cicatrisation, récente, suturée par huit points, en région iliaque postérieure droite. Il était cependant difficile de se prononcer sur l'origine de ses lésions du fait qu'elles étaient

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quasi cicatrisées mais l'aspect linéaire était compatible avec des lésions provoquées par une arme blanche, instrument piquant et tranchant. Le tableau lésionnel et la localisation des lésions était évocateur d'une hétéroagression, la vie de l'expertisé n'ayant pas été mis en danger. n.d) L'experte a été entendu par le Ministère public le 28 février 2012 et à précisé que la plaie iliaque droite se situait en bas du dos sur le côté droit et que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. De ce fait et au regard de la forme de la plaie, celle-ci résultait d'un mouvement transversal en direction de la victime. L'on ne pouvait cependant pas dire que l'os avait stoppé le coup mais uniquement que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. La cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région pariétale du cuir chevelu se trouvait plutôt au sommet du crâne. L'experte remettait alors au magistrat les photographies des lésions constatées. S'agissant d'un coup porté avec une barre de fer sur l'avant-bras droit de la victime, aucune lésion évocatrice d'un tel coup n'avait été mise en évidence, ce qui n'excluait cependant pas qu'un tel coup ait pu être porté. n.e) W______, entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, a contesté toute implication dans ces faits. Il précisait que le 16 septembre 2011, il se trouvait au domicile de son employeur, AH______, en France, chez qui il s'était rendu dès la fin de son travail le 15 septembre et avait dormi jusqu'à 11 heures. Ensuite, il était allé voir sa fille à la Roche-sur-Foron vers 14 heures. Il ne connaissait pas G______ et n'avait jamais entendu ce nom. En relation avec les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, il affirmait qu'ils ne lui appartenaient pas, qu'il ne les avait jamais vu ni touché. n.f) X______, entendu le même jour par le Ministère public, contestait toute implication dans ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais vu ou touché les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, sauf un éventuel contact fortuit lors de son interpellation. n.g) Y______, également entendu par le Ministère public le 14 octobre 2012, contestait tout lien avec ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais entendu parler de lui. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait à sa maison à Plainpalais, maison dont il ne connaissait pas l'adresse. Il s'était réveillé vers 11 ou 12 heures. Les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 ne lui appartenait pas. S'il avait déjà vu des couteaux dans cet appartement, il n'avait pas vu les grands sabres. Il ne lui semblait pas qu'il les ait touchés. n.h) V______ a été auditionné par la police le 29 octobre 2011 et déclarait qu'il ne connaissait pas G______ ni n'avait entendu ce nom. Sur présentation d'une photographie, il confirmait n'avoir jamais vu cette personne. Le soir des faits il se trouvait chez lui, à Plainpalais, mais personne ne pouvait l'attester, les autres personnes présentes étant aussi démunies de papiers d'identité. Il avait entendu parler de l'agression, soit que trois ou quatre personnes s'étaient battues avec des couteaux contre G______, lequel s'était défendu, rectifiant en précisant que ce n'étaient pas trois ou quatre personnes mais des gens qui s'étaient battus, lui-même n'étant pas présent.

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V______ a été entendu par le Ministère public le 30 octobre 2011 et contestait toute participation dans les faits en relation avec G______ qu'il ne connaissait pas. Le 16 septembre, il dormait à son domicile de Plainpalais où se trouvaient trois autres personnes. Il avait entendu dire par l'intermédiaire de deux amis que la victime avait déposé plainte à son encontre et dit qu'il était prêt à discuter avec celle-ci. G______ avait fait savoir à ses amis qu'à la prochaine convocation, il l'innocenterait n.i) Le Ministère public a entendu les prévenus le 21 novembre 2011. W______ confirmait que la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il n'était pas à Genève. Il s'était déjà rendu auparavant à deux ou trois reprises dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 où il avait été interpellé trente minutes après son arrivée. Il connaissait Y______, V______ et X______. Il n'avait en outre jamais eu de carte SIM suisse. Y______ précisait que l'appartement de la rue AD______ N° 9 n'était pas le sien mais celui d'un ami se nommant AI______. Il y avait déjà rencontré X______ et W______, mais jamais V______. Il ne pouvait pas expliquer comment son ADN avait pu être retrouvé sur l'un des sabres trouvés dans cet appartement. Y______ précisait par ailleurs avoir été blessé sur la main gauche et dû porter un plâtre durant les premiers vingt jours du mois de septembre 2011. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait chez lui et n'avait pas prêté son téléphone. Les connexions du 16 septembre à six heures pouvaient être le fait d'un ami ou de sa copine Nadia. X______ s'était déjà rendu à deux reprises dans cet appartement, soit le jour de son interpellation ainsi que deux mois auparavant. Il y avait rencontré Y______ avant son interpellation et W______ le jour de celle-ci, mais jamais V______. Il rappelait qu'il avait été blessé et avait saigné lors de son arrestation ce qui expliquait la présence d'une tache de sang sur la lame du couteau Opinel cassé qui lui avait été présentée par la police lors de la perquisition. V______ indiquait qu'il ne connaissait ni Y______ ni X______, sauf de vue, qu'il n'avait aucune relation entre eux et qu'il ne leur avait jamais téléphoné durant les mois d'août et septembre 2011. Il connaissait W______ avec lequel ils se téléphonaient, n'ayant cependant pas eu de contact avec le précité durant les mois d'août et septembre

2011. Il ne s'était jamais trouvé dans l'appartement de la rue AD______ N° 9. Il n'avait jamais vu les sabres et couteaux trouvés dans cet appartement et ne connaissait pas G______. Il considérait comme impossible que son ADN puisse se retrouver sur l'un des sabres trouvés dans ledit appartement, ne l'ayant jamais vu. n.j) Le 30 novembre 2011, le Ministère public procédait dans un premier temps à l'audition de G______ en la présence des seuls conseils des prévenus, puis à leur confrontation. Dans un premier temps, G______ confirmait sa plainte s'il était avéré que les prévenus étaient ses agresseurs. Puis, informé de ses droits et obligations, il déclarait vouloir interrompre le processus et retirait sa plainte. Entendu en qualité de témoin et informé de ses droits, G______ confirmait sa déclaration à la police le 26 septembre 2011. Il précisait cependant qu'il ne connaissait

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pas, avant son agression, la personne qu'il avait nommé Xa______ à la police, même s'il l'avait peut-être déjà vu, et qu'il ne savait pas non plus qu'D______ avait eu un problème avec l'intéressé. Il avait appris cela plus tard par l'intermédiaire d'un individu qui était venu lui dire qui était responsable de son agression. Il ajoutait que le jour de son agression, il était ivre et qu'il ne savait rien, qu'un individu avait vu son agression, l'avait rencontré à l'un de ses amis, AJ______, qui la lui avait ensuite racontée lors se son séjour à l'hôpital. AJ______ et la personne ayant vu son agression ne figuraient pas sur la planche photographique de la police. Toutes les informations contenues dans sa plainte émanaient de cette source, lui-même n'ayant rien vu, étant ivre. S'il avait désigné une personne sur planche photographique à la police, cela résultait du fait qu'il n'avait vu que le visage de la personne tenant la barre de fer, ne s'en souvenant cependant pas très bien, et qu'elle était blanche. Or, sur les clichés qui lui avaient été présentés par la police, il n'y avait qu'une personne de couleur blanche de sorte qu'il avait fait le lien avec cette personne. En outre, il se souvenait de trois agresseurs, mais on lui avait dit qu'ils étaient cinq. Les surnoms de Wa______ et Xa______ lui avaient également été donnés par la personne qui était venue le voir à l'hôpital et qui lui avait aussi communiqué que la personne robuste portait un bandage à la main. En définitive, il se souvenait avoir reçu un coup avec une barre de fer sur la main, puis être tombé. Il avait pu identifier des personnes sur planche photographique car il en avait entendu parler et il les connaissait de vue mais ce n'étaient pas les personnes qui l'avaient agressé. Au vu de la planche photographique, G______ désignait Xa______ comme étant la personne figurant sur le cliché N° 2, Wa______ comme la personne figurant sur le cliché N° 3, Y______ figurant sur le cliché N° 10 et V______ sur la photographie N° 38, précisant qu'il ne se souvenait pas les avoir vus le jour de son agression tenant ses informations de AJ______ qui les détenaient de la personne ayant assisté à son agression. Il connaissait ces personnes de vue car elles fréquentaient un bar que lui-même ne fréquentait pas. Elles n'étaient pas des amis et ils n'avaient pas de contact. Il avait raconté qu'elles recrutaient des gens pour faire partie de leur bande commettant des infractions car son ami D______ avait été victime d'une agression commise par un nombre important de personnes. Cependant, il n'avait pas vu l'agression à l'encontre d'D______ mais en avait été informée par deux autres amis, AK______ et AL______, qui avaient au demeurant appelé l'ambulance. Lors de la confrontation avec les prévenus, G______ n'a reconnu personne. Il ne lui semblait pas que ceux-ci aient été présents lors de son agression, précisant qu'il faisait nuit et qu'il avait consommé de l'alcool, n'ayant ainsi rien vu. Lors de son audition le 26 septembre 2011, la police lui avait dit qui était Wa______ et qui était Xa______. Il confirmait être très ami avec D______. Y______, V______, X______ et W______ ont tous déclaré n'avoir jamais vu G______. A ce stade, il convient de préciser que les recherches en vue d'identifier la personne venue au chevet de G______ à l'hôpital sont demeurées vaines.

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n.k) AH______, directeur du MacDonald de ______, a été auditionné par la police le 14 décembre 2011 et a confirmé que W______ faisait partie des employés de l'établissement depuis l'été 2011, donnant entière satisfaction du point de vue professionnel. W______ réalisait un revenu net de 1'150.- Euros environ pour un taux d'activité à 100%. Il l'avait rapidement côtoyé hors relations professionnelles et l'avait hébergé en août et septembre 2011, soit pendant la période du Ramadan, W______ n'ayant pas encore d'endroit fixe où passer la nuit pour dormir. Durant le Ramadan, W______ dormait quasi toute la nuit chez lui et il passait le prendre au CERN à la fin de son travail vers 24 heures, mais il était possible qu'il n'ait pas dormi chez lui à une ou deux reprises sans pouvoir se déterminer sur la nuit du 15 au 16 septembre 2011. AH______ communiquait en outre le numéro de téléphone portable qu'il possédait pour W______, soit le 1______

III. Police scientifique et analyse rétroactive de la téléphonie o.a) Ensuite des faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______, les objets prélevés sur les lieux ont été analysés et les prélèvements biologiques ont révélé un profil de mélange correspondant à D______ et une tierce personne sur un briquet, le profil ADN complet d'D______ sur les nombreuses taches de sang et sur le couteau Opinel trouvé fermé dans la poche de son pantalon ainsi que le profil ADN partiel (7 loci) de T______ sur la goupille. o.b) Lors de la perquisition opérée le 20 septembre 2011 dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, la police a saisi dans l'armoire du couloir un sabre avec un manche brun, un sabre avec un manche blanc et un long couteau de cuisine, répertoriés par la BPTS sous les objets P012 à P014. Ont également été saisis, dans un meuble de télévision, un long couteau de cuisine, une lame cassée d'un couteau Opinel et un couteau suisse, répertoriés par la BPTS sous les objets P016 et P017. Les prélèvements biologiques sur ses objets ont été analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale et ont permis de mettre en évidence que:  Le sabre avec un manche brun (P012) présentait, sur le manche, un profil de mélange complexe de plus de deux personnes, la fraction majeure du profil correspondant très probablement à AB______ et, sur la lame, un profil de mélange dont la fraction majeure correspondait à G______, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de la complexité du profil analysé.  Le sabre avec un manche blanc (P013) présentait, sur la lame au niveau de la garde, un profil complet correspondant de Y______ et au milieu de la lame, un profil complet correspondant à G______. En outre, il a été trouvé sur les parties blanches du manche un profil de mélange de plus de deux personnes dont l'une des fractions majeures correspondait à Y______, V______ n'étant pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une des fractions mineures. Des analyses complémentaires ont permis de déterminer que Y______ et V______ étaient des contributeurs possibles de ce

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mélange de profils, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de sa complexité.  Le manche du long couteau de cuisine (P014) présentait un profil de mélange de plus de deux personnes, dont l'une des fractions majeures correspondait à G______, et sa lame, un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant à G______.  Le long couteau de cuisine (P015), présentait un profil de mélange sur le manche et la lame dont les fractions majeures correspondaient à Y______.  La lame cassée d'un couteau Opinel (P016) révélait un profil ADN complet d'X______.  La grande lame et le corps du couteau suisse (P017) présentait le profil ADN de Y______. o.c) Les téléphones portables des différents protagonistes ont fait l'objet d'une analyse rétroactive démontrant en substance que:  Le téléphone portable utilisé par T______, soit le numéro 2______, a activé, la nuit du 7 au 8 août 2011, entre 1 heures 07 et 1 heure 12, l'antenne de la rue Général- Dufour N° 24, soit celle de l'Université Dufour située à 500 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression d'D______. A ces heures, il existe des contacts avec Y______.  Le téléphone portable utilisé par U______, soit le numéro 3______, active la nuit du 7 au 8 août 2011, à 23 heures 31, la borne de la rue de Carouge N° 10, située à 200 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'attaque. Il existe des contacts avec Y______.  Selon les rétroactifs, le téléphone portable utilisé par V______, qui utilise plusieurs numéros pour un appareil dont l'IMEI est le 4______, se trouve le 7 août 2011 à Plainpalais, l'antenne activée à 23 heures 17 étant celle de Cornavin, puis, à 23 heures 21, l'antenne de la rue Général Dufour. Entre le 7 et le 8 août 2011, il existe des contacts avec C______, dont neuf connexions entre 23 heures et 23 heures 39 minutes (notamment à 23:21 et 23:34). Les rétroactifs démontrent qu'il entretient des contacts téléphoniques avec C______ (156 échanges entre le 27.07.11 et 12.08.11), U______ (50 échanges entre le 30.05.11 et 18.08.11), Y______ (34 échanges entre le 4.07.11 et le 11.10.11), X______ (34 échanges entre le 22.05.11 et le 03.07.11), Z______ (10 échanges entre le 21.07.11 et le 01.10.11) et A______ (2 échanges entre le 10.08.11 et le 19.08.11).  W______ utilisait quant à lui un numéro téléphone français, soit le 5______, et un numéro suisse découvert après l'audition de son employeur, soit le numéro 1______. Le 7 août 2011, de 22 heures 19 à 23 heures 38, le numéro suisse de W______ active la borne de la rue de Zurich N° 37, déviant les appels sur la messagerie, l'intéressé ne répondant pas a ses appels. Les rétroactifs établissent en outre des contacts avec V______, T______, X______, Y______, Z______ et C______.

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S'agissant du 16 septembre 2011, le numéro français utilisé par W______ est à 13 heures 35 à Genève. Quant à son numéro suisse, il est localisé le 16 septembre entre 3 heures 51 et 7 heurs 21 par la borne de la rue Dancet/boulevard du Pont-d'Arve, aucune localisation n'étant donnée pour les appels de 6 heures 05 et 6 heures 18, l'appareil étant éteint à cette période.  La surveillance rétroactive du numéro de téléphone utilisé par X______, soit le N° 6______, n'a révélé aucune connexion pour la nuit du 7 au 8 août 2011. La surveillance d'un autre numéro attribué à X______, soit le 7______, n'a apporté aucune information complémentaire quant à sa localisation lors des faits faisant l'objet de la procédure.  Le téléphone portable utilisé par Y______, soit le N° 8______, est localisé le 7 août 2011 à 23 heures 35 et 23 heures 35 par les antennes du Boulevard Jacques Dalcroze, du Cours des Bastions et de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le 7 août 2011, il existe des contacts avec le numéro utilisé par U______ à 20 heures 57 et 1 heure 25. S'agissant des 15 et 16 septembre 2011, son téléphone portable est localisé dès 6 heures 05 minutes par un appel sortant et deux entrants, par l'antenne de la rue de Lausanne N° 52, soit à 400 mètres du lieu de l'agression commise à l'encontre de G______.  Le téléphone portable utilisé par Z______, soit le numéro 9______, est localisé le 7 août 2011 entre 23 heures 25 et 23 heures 35 par les bornes de la rue Général- Dufour N° 24 et la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 11 lesquels se trouvent à 500 et 700 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression, alors qu'il est en contact avec le numéro utilisé par C______ qui active l'antenne rue Général-Dufour N° 24. IV. Des autres faits reprochés aux prévenus à teneur de l'acte d'accusation p.a) Dans la P/13149/2011, T______ a été arrêté le 15 septembre 2011 à 22 heures et 20 minutes pour complicité de vol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et consommation du stupéfiants. Lors de son audition par la police le 16 septembre, il a reconnu avoir dérobé la veille vers 22 heures un sac à main au détriment d'une touriste aux Pâquis. La victime du vol et sa fille l'avaient d'ailleurs formellement reconnu au poste de police. Lors de son audition, T______ admettait aussi qu'il avait consommé du haschisch le 15 septembre et qu'il séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a encore reconnu ces faits devant le Ministère public le 30 avril 2011, excepté la consommation de haschisch. Devant le Tribunal criminel, il a à nouveau reconnu l'ensemble de ces faits. p.b) U______ a reconnu devant le Ministère public le 30 avril 2011 et devant le Tribunal criminel séjourner illégalement en Suisse étant dépourvu de toute autorisation de séjour ou document d'identité. p.c) Le 22 décembre 2011, le convoyeur AM______ déposait plainte à l'encontre de V______ qui s'était opposé à sa mise en cellule forte suite à un incident de sorte que la contrainte avait dû être utilisée. V______ lui avait alors saisi son avant-bras gauche qu'il avait fortement serré et, lorsque l'agent avait tenté de se dégager en plaçant sa main

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droite devant son visage, avait essayé de le mordre la main. Selon le certificat médical du 20 décembre 2012, le convoyeur a subi un érythème sur l'avant-bras gauche avec une dermabrasion de 1 centimètre sur 1 centimètre au niveau de la face interne de l'avant- bras gauche. Devant le Ministère public le 7 février 2012, V______ expliquait qu'un incident l'avait opposé au convoyeur en raison d'un paquet de cigarettes qu'il avait introduit aux violons du Ministère public. Lorsque les agents avaient voulu le placer dans la cellule forte, il avait été malmené et il avait saisi la main de l'un d'eux, l'ayant probablement trop serrée de sorte que des traces de ses ongles étaient perceptibles. A la même audience, le plaignant a confirmé sa plainte déposant trois photographies montrant les marques sur son avant-bras et précisant qu'hormis ces lésions, il n'avait pas eu d'autres séquelles. Entendus par le procureur le 4 mai 2012, les collègues de l'agent ont confirmé l'existence de cet incident, le fait que le prévenu avait refusé d'intégrer la cellule en question et qu'il avait saisi le bras du plaignant. Le 23 mai 2012, devant le Ministère public, V______ contestait encore avoir blessé le plaignant, alléguant que celui-ci avait frotté son avant-bras afin de "s'auto-blesser", contestant aussi lors de l'audience de jugement avoir fait usage de violence et alléguant en avoir été la victime. Tant devant le Ministère public le 30 avril 2012 que devant le Tribunal criminel, V______ a admis le fait de séjourner illégalement en Suisse. p.d) Devant le Ministère public le 30 avril 201, W______ reconnaissait avoir séjourné illégalement en Suisse en août et septembre 2011, excepté le 16 septembre 2011. Devant le Tribunal criminel, il a admis qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et y séjourner illégalement. p.e) Devant le Ministère public le 30 avril 2012 et devant le Tribunal criminel, X______ a admis séjourner illégalement en Suisse mais précisé qu'il contestait la commission de l'infraction dans la mesure où il était resté en Suisse après sa dernière sortie de prison du fait que le Tribunal des mesures de contraintes l'avait mis en liberté provisoire dans une autre procédure lui faisant, entre autres, interdiction de quitter le territoire genevois à titre de mesures du substitution (P/18537/2010, OTMC du 25 février 2011). p.f) S'agissant des faits du 13 novembre 2010 qualifiés par l'acte d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, Y______ a déclaré le 21 septembre 2011 devant le Ministère public qu'il avait vu la police suivre le scooter et qu'il reconnaissait avoir pris la fuite une fois le scooter abandonné. En outre, tant lors de l'audience devant le Ministère public du 30 avril 2012 que devant le Tribunal criminel, il a admis les faits s'y rapportant. Tout au long de la procédure, que se soit devant la police, le Ministère public ou le Tribunal criminel, Y______ a toujours reconnu séjourner illégalement en Suisse. p.g) Le 20 décembre 2011, les forces de police neuchâteloises étaient informées au environs de 14 heures 45 d'un cambriolage commis dans une villa sis ______ 15 à Boudevilliers. Dépêchée sur place, une patrouille a constaté qu'un individu, ultérieurement identifié comme Z______, quittait ladite villa par une fenêtre abandonnant son butin au passage. Z______ a pu être interpellé sur place alors qu'un

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complice faisant le guet a pu s'enfuir. Selon les constatations de la police, l'auteur avait brisé une fenêtre pour pénétrer dans l'habitation et fouillé l'ensemble des deux appartements qui composent celle-ci. K______ et J______, lésés, ont déposé plainte pénale pour vol avec effraction, dommages à la propriété et violation de domicile, K______ chiffrant les dommages à la propriété à hauteur de CHF 1'376.60, soit CHF 926.60 pour la fenêtre brisée et CHF 450.- pour une table basse abimée. Entendu par la police neuchâteloise, Z______ a expliqué que le lieu avait été choisi par son complice qui avait brisé la fenêtre avec un tournevis. Il s'était introduit seul dans l'habitation et avait volé une montre, des bijoux et une caisse qu'il n'avait pas pu emporter compte tenu de l'arrivée de la police. Il contestait cependant avoir cassé des choses à l'intérieur de l'habitation. Devant le Ministère public le 30 avril 2012 et devant le Tribunal criminel, Z______ a reconnu les tentatives de vol, la violation de domicile ainsi que les dommages à la propriété à l'exclusion de la table basse qu'il a contesté avoir abimée, supposant que les victimes avaient fait une fausse déclaration à l'assurance ou que c'était la police qui avait endommagé ladite table en pénétrant dans l'appartement. Devant le Tribunal criminel, il a dit regretter avoir commis ces vols et reconnu séjourner illégalement en Suisse, fait également reconnu devant le Ministère public le 30 avril 2011. V. Audience de jugement q.a) T______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______. Au moment des faits, il se trouvait au loin, sur l'avenue Henri- Dunant, vers l'épicerie située à une quinzaine de mètres. Les armes ayant servi lors de l'attaque, soit deux sabres et un couteau de cuisine, avaient été fournies par C______. Le couteau de cuisine avait été remis à U______, C______ et B______ se saisissant chacun d'un sabre. Il avait rencontré X______ et F______ devant un magasin vendant des couettes et des couvertures sur l'avenue Henri-Dunant, lesquels lui avaient dit qu'une bagarre allait éclater. Il s'était donc rapproché des lieux et avait vu C______ distribuer les armes. Subitement, D______ était arrivé en courant et U______, après lui avoir fait un croche-pied, lui avait asséné un coup au visage avec son couteau. C______ avait également porté un coup avec son sabre lorsqu'D______ se trouvait au sol et avait jeté son sabre à son encontre lorsqu'il était parvenu à se relever, le heurtant au dos avec la tranche de l'arme. D______ avait été poursuivi par V______, W______ et A______ lorsqu'il était parvenu à sortir de la galerie. La personne répertoriée sur le cliché N° 2 issue de la vidéosurveillance n'était pas porteur d'un couteau et il ne l'avait pas vue donner un quelconque coup. Sur place, il avait vu Z______ qui tenait dans une main un couteau fermé et dans l'autre un spray lacrymogène, spray qu'il lui avait pris des mains par reflexe, ledit spray tombant alors à deux reprises par terre avant qu'il ne le restitue immédiatement à Z______. Ceci s'était produit lorsqu'il avait voulu entrainer Z______ pour s'éloigner, précisant qu'il l'avait poussé et que le précité tenait la bombonne en question à hauteur du torse. Lorsque celle-ci était tombée par terre, il l'avait ramassée mais n'avait pas touché la goupille de sorte qu'il ignorait comment son ADN pouvait se trouver sur celle- ci.

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Y______, qui n'avait pas de couteau en main, était aussi sur place et il courrait pour voir ce qui se passait avec la victime. En outre, lorsque V______ était arrivé à la suite d'D______, celui-ci avait déjà été blessé et fuyait en direction de la plaine. L'origine des événements, organisés par U______, était à rechercher dans le fait qu'D______ était sorti avec la sœur de U______ et qu'une rancœur en était née. Du fait de son éloignement, l'empêchant de bien voir, et du nombre de personne présentes, ses déclarations antérieures voulant que V______ ait reçu de C______ un sabre et qu'X______ ait eu le spray lacrymogène en mains étaient erronées. Cependant, il confirmait que toute une série de personne avaient un couteau en main. Sa mise en cause par U______ était un mensonge et résultait du fait que celui-ci pensait qu'il l'avait dénoncé. U______ agissait selon une "technique de rue", éprouvait de la haine à son encontre et ne voulait pas "tomber" seul Il a reconnu le vol, l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retenus à son encontre à teneur de l'acte d'accusation. Il a encore précisé qu'il n'était pas une personne à problème, ni "un gars à couteau", n'ayant pas commis d'infraction grave durant les cinq ans qu'il se trouvait à Genève. q.b) U______ a persisté à contester toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés en lien avec D______. Il reconnaissait que la vidéosurveillance le montrait un couteau à la main devant l'entrée de la galerie, côté Henri-Dunant. Il a expliqué que W______ et V______ lui avaient téléphoné pour l'informer d'un problème, précisant ultérieurement que V______ ne l'avait en fait pas appelé. Lorsqu'il les avait rejoints, W______ lui avait tendu un couteau et lui avait demandé de pénétrer dans la galerie pour déterminer combien de personnes se trouvaient à l'intérieur. Il avait été menacé par W______ et V______ qu'il craignait car ils formaient "une bande", composée de tous les prévenus ainsi que de deux autres personnes prénommées AA______ et AN______, ce dernier étant identifiable sur la vidéosurveillance comme la personne portant un pull jaune avec une capuche. Cette bande était une organisation voulant faire la loi à Genève et ses meneurs faisaient venir des personnes de Marseille, Alger, Paris et Annaba. V______ et W______ avait organisé l'opération et ils s'étaient trouvés devant la galerie pour punir D______ qui ne voulait pas participer aux activités délictuelles de la bande. Lorsqu'il était arrivé devant la galerie, tout était déjà préparé et organisé, certains ayant contourné le bâtiment et les autres étant restés en attente. D______ avait été blessé par AA______ au moyen d'un sabre et V______ ainsi que W______ lui avaient donné deux coups de couteau dans le dos. Z______ était parmi eux mais il ignorait s'il avait frappé D______. Il n'avait pas couru derrière D______ lorsque celui-ci avait pris la fuite mais avait fait demi-tour et s'était éloigné, ayant néanmoins vu que l'intéressé était tombé à deux reprises. Il n'avait pour sa part pas frappé D______. Quand bien même il "était dans la bagarre" et avait levé la main, il n'avait pas osé frapper D______ lorsqu'il avait vu qu'il était blessé, ayant éprouvé de la pitié vu que les autres s'acharnaient sur lui. Il avait fait un geste avec son couteau et avait essayé de le toucher mais ne l'avait pas atteint. Ses

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déclarations antérieures contraires ainsi que celles voulant qu'D______ coure en sa direction avec un couteau en main étaient liées à la peur qu'il éprouvait à cette époque. Il n'avait pas eu l'intention de tuer D______ et ignorait "quel était le but de tout cela" les autres prévenus pouvant le dire. D______ était menacé car les autres prévenus souhaitaient qu'il retire sa plainte et indique qu'il était le seul à l'avoir frappé. En outre, les prévenus étaient à l'origine de l'arrestation d'D______ pour actes préparatoires de meurtre car ils avaient dit à la dénonciatrice que ce dernier voulait la tuer. Lui-même avait été menacé en prison par V______, W______, T______ et Z______ qui exigeaient qu'il dise qu'il avait frappé D______, Z______ lui ayant dit qu'il subirait le même sort qu'D______ et G______ s'il ne s'exécutait pas. La lettre qu'il avait adressée à la procureure au mois de juillet 2012 correspondait à ce qu'il voulait lui communiquer à cette date mais ses déclarations à l'audience étaient "toute la vérité". Il a admis l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre. Enfin, il a regretté ce qui s'était passé et aurait souhaité demander pardon à D______, souhaitant par ailleurs qu'il guérisse. q.c) V______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Il a indiqué qu'D______ était un ancien ami avec lequel il entretenait de bonnes relations, qu'il connaissait U______ pour avoir loué un appartement avec lui et l'avoir hébergé en juin 2011 et qu'il connaissait également tous les prévenus, faits qu'il avait occulté à ce stade pour ne pas rencontrer les mêmes problèmes que ceux auxquels ils étaient confrontés. Il ne connaissait pas la raison de leur arrestation avant de comparaître devant le Ministère public. Il connaissait aussi C______ qu'il avait hébergé du 15 juillet au 13 août 2011. Lors de l'agression d'D______, il se trouvait à l'entrée de la galerie, côté Pont-d'Arve, sur la terrasse du café, lorsqu'il l'avait aperçu. Subitement, D______ avait jeté son téléphone portable et couru, poursuivi par d'autres personnes. Il s'était alors également mis à courir pour voir ce qui se passait. Arrivé à l'autre issue de la galerie, il avait vu U______ portant un couteau et avait averti D______ qui avait trébuché suite à un croche-pied effectué par une personne survenant derrière lui. D______ était presque tombé et il avait vu U______ faire un geste avec son bras mais il ne pensait pas que U______ l'ait atteint. D______ avait été poursuivi jusque devant l'église d'où les poursuivants s'étaient dirigés vers le boulevard Carl-Vogt. D'autres personnes, qu'il n'avait pas reconnues, se trouvaient en présence de U______ et essayaient de lui donner des coups de poing et de pied Il avait rejoint U______ qui se tenait l'œil et avait vu un peu de sang. D'autres personnes s'approchant, il avait dit à D______ que les secours allaient arriver et s'était éloigné.

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S'il avait vu W______ courir derrière D______ sans pourvoir dire s'il avait quelque chose en mains, il n'avait vu aucune des autres personnes se trouvant dans la salle d'audience à ces moments-là, pas plus que C______. Il confirmait qu'il n'était pas la personne répertoriée sur le cliché N° 5 issu de la vidéosurveillance, qu'il ne s'était jamais rendu dans l'appartement de rue AD______ N° 9 et qu'il ne connaissait pas G______. Il a contesté avoir commis des violences à l'encontre des convoyeurs le 20 décembre 2012 et a admis l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qui lui était reprochée à teneur de l'acte d'accusation. q.d) W______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Se reconnaissant sur les images de la vidéosurveillance, il a indiqué avoir croisé X______, qu'ils avaient discuté et fait un passage dans la galerie. X______ l'avait alors attrapé par le bras pour en sortir sentant qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il n'avait pas croisé U______ qu'il ne connaissait que de vue et avec lequel il n'entretenait aucun contact, singulièrement pas de contact téléphonique. Dès sa sortie de la galerie, il s'était rendu dans le bureau de tabac à proximité et n'avait ensuite plus vu X______ mais seulement U______ qui se trouvait debout dans un coin sans qu'il ne distingue s'il tenait quelque chose dans ses mains. Il avait alors contourné l'immeuble pour se diriger vers l'autre côté de la galerie pour s'installer sur la terrasse du café. Il avait alors vu B______ et un certain AO______. En pénétrant dans le café, il avait entendu des personnes qu'il ne pouvait pas identifier prononcer des paroles extrêmement grossières, avait pris peur car il avait été blessé en 2004 au dos lors d'un accident de voiture. Il avait emprunté la galerie pour se sauver car elle constituait la première voie possible. Il y avait beaucoup de personnes dans la galerie, tant des personnes qu'il connaissait que des inconnus. En sortant de la galerie côté Henri-Dunant, il était tombé sur B______ et AO______ qui détenaient des couteaux et n'avait aperçu personne d'autre. Une fois sorti de la galerie, il était immédiatement rentré en France en utilisant sa moto. W______ a par ailleurs contesté les déclarations faites en audience de jugement par U______ ainsi que le fait qu'il l'aurait menacé, précisant qu'ils ne se trouvaient plus dans le même lieu de détention depuis mars 2012. Il n'avait pas vu Y______ le soir du 7 août 2011. Le soir en question, un samedi et donc pas un jour où il travaillait, il n'avait pas son téléphone portable sur lui car il détenait une puce française, précisant qu'il avait passé la journée avec sa fille chez laquelle il avait oublié son téléphone. En outre, il n'avait plus de numéro de téléphone suisse depuis sa dernière sortie de prison le 22 septembre 2010. Il ne comprenait pas comment son employeur avait pu communiquer aux autorités qu'il disposait d'un numéro de téléphone suisse.

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S'agissant de la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il ne se souvenait plus s'il avait effectué des appels téléphoniques. En outre, il n'avait jamais vu G______ avant la confrontation dans les bureaux du Ministère public. Il a reconnu séjourner illégalement en Suisse. Enfin, il a demandé son acquittement. q.e) X______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Se reconnaissant sur les images issues de la vidéosurveillance, il a expliqué que le 7 août 2011, vers 23 heures 25 minutes, il avait fait un passage avec W______ dans la galerie depuis son entrée de l'avenue Henri-Dunant. Lorsqu'ils étaient ressortis de cette galerie, ils avaient vu U______, B______, A______ et un dénommé AA______, sans voir si U______ portait un couteau. Il a ajouté qu'avant de pénétrer dans la galerie et alors qu'il venait de rencontrer W______, il avait vu B______ avec un sabre, une personne avec une capuche jaune ainsi que AA______ un peu plus loin. Il avait senti que quelque chose se tramait et avait dit à W______ qu'il valait mieux qu'ils partent. W______ était alors entré dans le bureau de tabac et il s'était dirigé en direction du tram. Alors qu'il se trouvait avec F______, il avait rencontré T______ et entendu du bruit derrière lui. T______ avait rejoint la bagarre. Il avait ensuite aperçu D______ ensanglanté courir. Il a précisé que le mois d'août 2011 était le mois du Ramadan et que tous les arabes se retrouvaient dans le bar ou sur la place adjacente. Il a par ailleurs contesté avoir un frère se nommant R______ et avoir eu des problèmes en liens avec des stupéfiants avec D______, qui avait été son ami, par le passé. Il avait d'ailleurs rendu visite à D______ durant son hospitalisation et celui-ci lui avait raconté que la police lui avait dit de désigner en tant que ses agresseurs toutes les personnes qui se trouvaient dans ledit passage, lui montrant les images en sa possession. Il a ensuite rectifié et situé cette rencontre après la sortie d'hôpital d'D______, voire lors d'une incarcération ultérieure, celui-ci ayant même fait une demande auprès du chef d'étage de la prison pour partager la même cellule que lui, ce qui avait été refusé. Interpellé à ce sujet par le Tribunal criminel, la direction de la Prison de Champ-Dollon a cependant fait savoir par courrier du 7 novembre 2012 qu'il n'existait aucune trace d'une telle demande et que ces deux détenus n'avaient jamais partagé la même cellule. Il n'avait jamais vu les sabres et les couteaux saisis dans l'appartement de rue AD______ N° 9 avant son arrestation étant précisé qu'il avait saigné à l'arcade sourcilière lors de son interpellation. Il ne connaissait pas G______ avant de le voir dans les bureaux du Ministère public. Il a reconnu l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre à teneur de l'acte d'accusation, ses conseils précisant qu'ils plaideraient l'acquittement au vu d'une ordonnance de mise en liberté lui faisant interdiction de quitter le territoire genevois.

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q.f) Y______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Il a précisé qu'il connaissait la plupart des prévenus présents dans la salle d'audience et qu'ils avaient tous leurs numéros de téléphones réciproques, même s'ils ne se connaissaient pas très bien. Il a admis qu'il était sur place le 7 août 2011, mais loin de la bagarre, vers l'épicerie de l'avenue Henri-Dunant en direction de la discothèque AY______, ajoutant, dans un premier temps, qu'il y avait beaucoup de monde mais qu'il n'avait reconnu personne, puis indiquant qu'il avait vu U______, V______ et probablement AA______ qui pourrait être C______ au vu de la planche photographique de la police, précisant qu'il ne le connaissait que de vue et qu'ils n'entretenaient aucun contact téléphonique. En outre, il contestait être la personne figurant sur le cliche N° 5 des images issues de la vidéosurveillance malgré les soupçons de la police. En réalité, bien qu'il n'ait pas une bonne vue, il avait vu le soir des faits U______ avec un couteau dans sa main, AA______ avec un grand couteau dans sa main et une troisième personne également munie d'un couteau. Il avait vu un tumulte, compris que quelque chose se passait, avait pris peur et était très vite parti vers la gare. Par ailleurs, il ne connaissait pas G______ et ne l'avait jamais vu avant la confrontation organisée par le procureur. Il avait effectivement été blessé à la main droite durant la première quinzaine du mois de septembre 2011 et avait dû porter un bandage. Il connaissait l'appartement rue AD______ N° 9 pour y avoir passé quelques nuits et avait touché le sabre blanc qui le décorait mais ne pouvait expliquer comment l'on ait pu trouver son ADN ainsi que celui de G______ sur cet objet. Il a reconnu les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que ceux en lien avec une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. q.g) Z______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______, précisant qu'il n'était pas sur les lieux. Ce jour-là il était en possession d'un spray lacrymogène qu'il portait à l'intérieur de sa veste à moitié fermée sur le côté gauche et d'un couteau fermé se trouvant dans la poche droite. T______ lui avait pris ce spray à 21 heures, la bombonne étant encore goupillée à cette heure, et le lui avait redonné dans la nuit aux Pâquis mais dégoupillé, sans cependant avoir été utilisé. Il connaissait C______ sans avoir de relations particulières avec ce dernier. Le 7 août 2011, en soirée, il s'était rendu à la gare pour acquérir du Rivotril puis à l'hôpital pour la même raison disposant d'une ordonnance. Par ailleurs, il contestait les déclarations du U______ quant à l'existence d'une bande, déclarations faites dans le but "de s'en sortir", précisant en outre que ce dernier avait un lourd passé judiciaire en Italie et en Algérie. Il a admis les faits en liens avec les deux tentatives de vol, précisé que les dommages à la propriété avaient été commis par son complice, admis avoir pénétré dans ledit appartement sans autorisation et séjourner illégalement en Suisse, regrettant d'avoir commis le vol.

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q.h) Lors de son audition, l'inspecteur AP______ a confirmé les rapports qu'il avait établis au cours de l'enquête, ajoutant que pas tous les intervenants du soir du 7 août 2011 ne figuraient sur les images à disposition. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux le 7 août 2011, D______ gisait au sol et il avait remarqué beaucoup de sang ainsi qu'un couteau fermé dépassant de la poche de l'intéressé. La raison de l'agression d'D______ n'avait pas été établie chacun des protagonistes donnant une raison différente. Les prévenus connaissaient le contexte de leur audition à la police ayant tous été arrêtés sur la base d'un mandat décrivant les faits, lequel leur avait été notifié. T______ était le prévenu ayant fait les déclarations les plus complètes et fait montre de collaboration, même s'il occultait certains faits. Y______ n'avait pas fait l'objet de maltraitance étant rappelé que son conseil était présent lors de son audition. Il avait émis l'hypothèse que Y______ était la personne répertoriée sur le cliché N° 5 des images issues de la vidéosurveillance au vu de son aspect et de sa stature mais aucune pression n'avait été exercée sur celui-ci pour qu'il se reconnaisse et il ne l'avait pas formellement identifié. V______ n'avait pas fourni d'explications quant à la raison de son éclat de rire lorsque la bande de vidéosurveillance lui avait été projetée. Selon ses souvenirs, les personnes arrêtées dans l'appartement de rue AD______ N° 9 n'avaient pas été mises en contact avec les sabres et couteaux saisis à cette occasion. Lors de son audition le 26 septembre 2011, G______ avait fait un récit libre avant que la planche photographique lui ait été présentée et qu'il eût désigné spontanément les personnes mentionnées dans le procès-verbal. Il était "très clair de qui était qui". Enfin, ce n'était pas forcément la borne la plus proche qui était activée par un téléphone portable mais la plus puissante, soit de manière générale la plus proche mais, si elle devait être surchargée, une borne plus éloignée. q.i) L'inspecteur AQ______ a confirmé les rapports qu'il avait produits dans le cadre de la procédure. Il a précisé qu'il avait procédé aux différentes auditions d'D______ qui devait être entendu dans deux procédures distinctes, dans l'une en tant que prévenu et dans l'autre en tant que victime, ne se souvenant plus dans quel ordre ces auditions s'étaient tenues, les avocats de certains prévenus étant présents pour son audition en qualité de victime. Aucune pression n'avait été faite sur D______ lors de cette audition, notamment pas le fait qu'il était prévenu dans l'autre procédure. En outre, les auditions de G______ et d'D______ n'avaient aucunement été coordonnées, le premier étant sans domicile fixe et s'étant présenté spontanément, le second ayant été arrête fortuitement par la gendarmerie un vendredi. Les mobiles de l'agression d'D______ n'avaient pas pu être clairement établis, les prévenus n'étant pas très collaborants. Si l'agression n'avait pas été concrètement filmée, les images disponibles permettaient d'établir une chronologie assez précise des faits. Les témoignages recueillis n'étaient pas concordants entre eux et certains contradictoires avec les éléments ressortant de la vidéosurveillance, notamment les témoignages de T______ et F______ tendant à déresponsabiliser X______. Le témoin a précisé qu'il s'était rendu dans la galerie marchande de l'avenue Henri-Dunant et qu'au vu de la vidéosurveillance l'on ne pouvait pas dire si W______ et X______ avaient suffisamment pénétré dans celle-ci pour pouvoir observer le café se

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trouvant à l'autre extrémité. Les images permettaient par contre de distinguer F______ et l'inconnu N° 11 sortir de la galerie, rencontrer d'autres personnes, faire quelques pas en arrière puis repartir en direction du rond-point de Plainpalais. Il a aussi confirmé que tout avait été fait pour éviter un risque de contamination des armes saisies dans l'appartement de rue AD______ N° 9, lesquelles avaient fait l'objet d'analyses relevant l'ADN de différentes personnes, notamment de G______ sur les lames des deux sabres et un mélange de profil de Y______ sur l'un des manches, relevant que les deux agressions n'avaient pas été filmées par un témoin neutre et extérieur. q.j) AR______ a expliqué avoir appris depuis peu qu'il était le cousin de W______ selon un entretien téléphonique avec son père. Il n'avait vu W______, accompagné de sa femme et de son enfant, qu'à une seule occasion, en février ou mars 2011. q.k) AS______ a confirmé être la concubine de T______ depuis 4 ans et un mois et lui rendre régulièrement visite, même si le droit de visite avait été suspendu pendant une certaine période. Ils entretenaient une bonne relation malgré une situation compliquée du fait de la situation irrégulière en Suisse de T______ qui était gentil et avait un grand cœur. Il avait noué de bonnes relations également avec son enfant et l'avait beaucoup soutenu lorsqu'elle avait eu un grave accident de voiture peu après leur rencontre. Ils voulaient fonder une famille et trouver un travail. T______ vivait difficilement son incarcération. q.l) AT______, mère de AS______, a confirmé la relation entre sa fille et T______ qu'elle considérait comme son fils. Il était gentil avec tout le monde, aimait bien son petit-fils, qui le considérait comme son père, et était gentil avec sa fille qu'il voulait épouser. Avec sa fille, ils voulaient fonder une famille et avoir un enfant. q.m) AU______ a précisé qu'elle avait rencontré X______ en février 2011 et qu'ils avaient emménagé ensemble en mars de la même année. X______ était quelqu'un de calme, gentil et sensible mais ne lui parlait guère des faits dont il était accusé, ni de comment il vivait sa détention. Auparavant, il travaillait au gré des opportunités qui se présentaient. Elle entendait reprendre la vie commune avec celui qu'elle considérait comme son mari dès sa sortie de prison et ils avaient le projet de s'établir en France. X______ travaillait. q.n) Avant la clôture des débats, T______ a précisé qu'il contestait les déclarations faites par D______ le désignant comme faisant partie du groupe ayant agressé G______, précisant qu'il se trouvait alors en garde à vue à la police. Il vivait un cauchemar. Il a ajouté qu'il était un bon père et qu'il voulait mener une vie normale. U______ a déclaré qu'il était désolé et qu'il regrettait. V______ a précisé qu'il n'avait pas agressé D______ et qu'il n'était pas présent lors de l'agression de G______. Il n'existait aucune preuve mais que des doutes. Il avait confiance en la justice et voulait rentrer chez lui à sa sortie de prison.

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W______ a indiqué qu'une famille l'attendait et qu'il voulait vivre normalement. Il mettait toute sa confiance en la justice car il était innocent et demandait "pardon à la justice". X______ a déclaré qu'il souffrait beaucoup depuis son incarcération. Il avait eu de la chance en rencontrant sa compagne qu'il allait épouser. Il ne voulait plus de cette vie en prison et aspirait à une vie normale, voulant fonder une famille et travailler. Y______ a fait savoir qu'il était fatigué de son incarcération et qu'un sentiment de honte l'étreignait. Il faisait confiance à la justice. Z______ a indiqué qu'il ne voyait plus son fils depuis qu'il était en détention et qu'il ne savait pas s'il allait bien. La vie en détention était difficile et émaillée de conflits avec le personnel. Faisant confiance à la justice, il a souhaité que la vérité soit découverte. VI. Situations personnelles et antécédents r.a) T______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1986 à Haïcha, en Palestine. Néanmoins à l'audience de ce jugement, il a déclaré être de nationalité algérienne, être né à Annaba, en Algérie, pays où toute sa famille réside. Selon ses indications, il est venu à Genève en 2006 et a travaillé de façon illégale, dans la peinture. Il a également vécu du vol lorsqu'il n’avait pas de travail. Il a une compagne, avec qui il vit depuis 4 ans. Il est célibataire et sans enfants. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver sa compagne et le fils de cette dernière, trouver du travail et fonder une famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, T______ a été condamné :  le 1er février 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une amende de CHF 300.--, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;  2 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté 4 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 1er février 2007, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel;  20 juin 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour entrée illégale, séjour illégal et vol;  8 juin 2009 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d’ensemble avec les jugements des 2 avril et 20 juin 2008, pour vol;  18 mars 2010 par les Juges d'instruction de La Côte Morges à une peine privative de liberté de 2 mois, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. r.b) U______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1982 et ressortissant irakien. Néanmoins à l'audience de jugement, il a déclaré être de nationalité algérienne et se nommer Ua______. Selon ses indications, il est venu à Genève au printemps 2010. N'ayant pas de revenus, il a vécu du vol. Il est célibataire et

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sans enfants. Il n'a ni famille ni proches à Genève. A sa sortie de prison, il déclare vouloir quitter la Suisse. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, U______ a été condamné :  le 3 décembre 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, pour vol, tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal;  6 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, pour vol et séjour illégal;  21 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 3 décembre 2010, pour séjour illégal. r.c) V______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1984 à Casablanca, au Maroc. Néanmoins à l'audience de jugement, il a déclaré être d'origine algérienne. Selon ses indications et contrairement à ce qu'il avait déclaré jusqu'alors, ses parents sont toujours vivants et il a trois frères, tous vivants à Taref, en Algérie. V______ est célibataire, sans enfants. Il est suivi en prison par un psychologue pour claustrophobie. A sa sortie de prison, il déclare vouloir rentrer chez lui aux fins de travailler avec son père. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, V______ a été condamné :  le 7 avril 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-- le jour-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, pour séjour illégal et infractions d'importance mineure (vol);  14 septembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;  27 octobre 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 20 jours, pour vol et séjour illégal;  6 janvier 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol et entrée illégale;  6 août 2010 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour séjour illégal;  28 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 80 jours, pour séjour illégal. r.d) W______ est enregistré auprès des autorités suisses sous le nom de Wb______, né le ______ 1983 à Annaba, en Algérie. Il ressort cependant de la procédure qu'il se nomme W______ au vu de la copie de son passeport s'y trouvant. Selon ses indications, il est venu à Lausanne en 2005 puis, en 2006, à Genève. La même année, il se fait connaître sous le nom de Wc______ et être de nationalité égyptienne. En 2007, suite à un contrôle par la police, il se fait attribuer le nom de Wb______. Avant son arrestation,

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il habitait à Bellegarde au domicile de son employeur. Il avait un contrat de travail à durée indéterminée. Il gagnait mensuellement entre € 700.-- et € 1'000.-- environ, son revenu dépendant des heures supplémentaires effectuées. Il travaillait 30 heures par semaine. Il est suivi en prison par un psychiatre car il était en état de choc, ayant réalisé qu’il avait tout perdu. W______ est père d'une fille, née en 2010, qui vit en France. En 2009, il s’est marié religieusement avec la mère de sa fille. Il vivait avec son épouse chez les parents de celle-ci à la Roche-sur-Foron. Cependant, tous deux se sont séparés le 21 mai 2011. A sa sortie de prison, il déclare vouloir récupérer son travail, sa fille et vivre en famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, W______ a été condamné :  le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à 60 jours-amende à CHF 30.-- le jour amende, à une amende de CHF 600.--, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;  22 septembre 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 8 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, peine d'ensemble avec le jugement du 18 mars 2010, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal. r.e) X______ est né le ______ 1987 à Alexandrie, en Égypte. Selon ses indications, il n'a pas fréquenté l'école dans son pays d'origine, mais a suivi des cours dans une école sociale à Genève. Ses parents vivent en Belgique et son frère en Espagne. En 2006, il est venu en Suisse où il a travaillé dans le bâtiment, le déménagement et le jardinage, de façon illégale. Il habite à ______, où il a travaillé pour des maraîchers. Pour payer son loyer, il a commis des vols. Il est fiancé, sans enfants. A sa sortie de prison, il déclare vouloir retrouver sa fiancée à Annecy et souhaite y trouver du travail. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :  le 20 juin 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  20 novembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d’une mesure;  8 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 50 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 20 juin 2007, pour vol;  23 juin 2008 par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois, à une amende de CHF 200.--, pour infractions d’importance mineure (recel) et séjour illégal;  13 octobre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour vol et recel;  22 novembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjours illégal.

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r.f) Y______ est né le ______ 1985 à Scanderia, en Égypte, pays où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 8 ans. Il a par la suite un peu travaillé en Égypte dans tous les domaines. Son père est décédé et sa mère ainsi que sa sœur vivent au Caire. Il n'a plus de contacts avec sa mère depuis l'âge de 18-19 ans. Il a quitté l'Égypte à l'âge de 12 ans environ. Il s'est rendu en Italie, en France et en Belgique. En 2007, il est venu en Suisse, à l'âge de 20 ans. Il a tenté de trouver du travail, sans succès, et a par conséquent vendu occasionnellement du haschich. Y______ est célibataire, sans enfants. A sa sortie de prison, il déclare vouloir changer le cours de sa vie. Il souhaite quitter la Suisse. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné :  le 8 mars 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  30 mars 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  15 juin 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  6 juillet 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  24 août 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 15 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  7 décembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation d'une interdiction d'entrée;  21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour dommages à la propriété, violation de domicile, concours;  11 janvier 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;  18 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour entrée illégale, non respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et recel;  11 juillet 2008 par les Juges d'instruction de La Côte Morges, peine complémentaire aux jugements des 24 août 2007 et 18 février 2008, pour entrée illégale;

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 21 octobre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 45 jours, pour violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  17 décembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d'ensemble avec le jugement du 18 février 2008, pour vol, tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;  19 novembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;  26 février 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 7 mois, pour brigandage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. r.g) Z______ est né le ______ 1980 à Annaba, en Algérie, pays où il a effectué sa scolarité et obtenu un diplôme d'électricien en bâtiment. Sa famille, soit ses parents et ses sœurs, réside en Algérie. Fin 2006, il est venu à Genève où il a travaillé de façon illégale. Z______ est père d'un garçon né le 1er novembre 2009, qu’il n’a pas vu durant son incarcération et qui vit avec sa mère à Ouchy. Il est marié religieusement. Il est consommateur occasionnel de cocaïne. Il fume énormément de haschich et boit beaucoup. Il est sujet à des crises d'épilepsie et prend du Rivotril. Il est suivi en prison pour cela. A sa sortie de prison, il déclare vouloir revoir son fils et être auprès de sa femme. Il souhaite vivre une vie normale et pense retourner en Algérie. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné :  le 19 janvier 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire, vol d’usage et circuler sans permis de conduire;  4 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, concours;  3 novembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal;  17 avril 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  22 septembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, séjour illégal, entrée illégale;  24 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de CHF 400.--, pour entrée illégale, séjour

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illégal, s’être trouvé dans l’incapacité de conduire et circuler sans permis de conduire.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 p. 389 ss et les références citées). Sous l'angle subjectif, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66; Schwarzenegger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007,

n. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans

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l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1; Schwarzenegger, op. cit., n. 24 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323). 1.1.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, qu'elle le fasse apparaître comme auteur principal et qu'il ait accepté de jouer un rôle de premier plan (DUPUIS / GELLER / MONNIER / MOREILLON / PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2011, p. 178 no 7). La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Les coauteurs n'ont pas non plus besoin de se connaître, ils doivent simplement savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136; ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune; par conséquent, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (DUPUIS / GELLER / MONNIER / MOREILLON / PIGUET (éds), op. cit., p. 179 no 10). Le juge doit se demander si le prévenu a collaboré de manière déterminante ou essentielle à l'infraction au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Le statut de coauteur revient ainsi au participant qui tient un rôle de premier plan au moment de prendre la décision de perpétrer l'infraction, pendant l'organisation de cette

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dernière ou durant son exécution (ROTH, MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal 1, p. 253 et ss, n. 25 et 96). 1.1.4 Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). S'agissant de la tentative de meurtre, celle-ci est réalisée lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Il n'est pas nécessaire que la victime ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue, pour autant que la condition subjective de l'infraction soit remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et la jurisprudence citée). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 1.1.5 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, ce principe signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce principe est violé si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas démontrée, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d. p. 37-38 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction

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générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ACJP/32/2011 du 31 janvier 2011, consid. 2.1). La détermination de la culpabilité est également régie par le principe de la libre appréciation des preuves, laissant au juge la prérogative de se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait en donnant aux moyens de preuve produits la valeur qu’il estime devoir leur attribuer (ACJP/102/2008 du 19 mai 2008, consid. 2.1). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3 ; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.1.3). 1.2 Des faits survenus le 7 août 2011 en relation avec D______ 1.2.1 Les déclarations des prévenus et d'D______ se distinguent par leur inconsistance, leurs contradictions intrinsèques et leur incompatibilité. Il en va ainsi singulièrement des déclarations d'D______ qui, lors de sa première rencontre le 9 août 2011 avec l'un des inspecteurs de police, a affirmé ne pas connaître ni la raison ni les auteurs de l'attaque dont il a été victime alors même que les images issues de la vidéosurveillance lui ont été présentées. Arrêté le 25 septembre 2011 et mis en prévention notamment pour actes préparatoires de meurtre, il a désigné alors bon nombre de ses prétendus agresseurs au rang desquels figurent l'ensemble des prévenus dans la présente cause. Il se rétracte cependant dès son audition le 14 octobre 2011 devant le Ministère public excluant tous les prévenus, singulièrement U______, ajoutant qu'il ne connait pas les raisons de son attaque et allant jusqu'à prétendre n'avoir pas reconnu les visages sur les photographies que lui avaient été présentées par la police. Ensuite, il persiste dans ses déclarations lors de l'audience par-devant le Ministère public du 5 décembre 2011, indiquant avoir désigné ses agresseurs à la police "au pif" et qu'il les a désigné car il pensait qu'ils étaient la cause de son arrestation le 25 septembre

2011. Il a persisté dans ses déclarations lors d'une déposition le 10 janvier 2012. L'inconsistance des déclarations d'D______ résulte en outre du fait qu'il désigne L______ comme faisant partie des agresseurs le guettant sur l'avenue Henri-Dunant alors que celui-ci a été mis hors de cause au cours de l'instruction et mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. Ainsi, aucune force probante ne peut être donnée aux déclarations d'D______. S'agissant des déclarations de U______, force est de constater que ses déclarations en début d'instruction sont dépourvues de la moindre crédibilité et en décalage total avec la matérialité des faits. En outre, par courrier adressé le 30 décembre au Ministère public, il indique qu'il veut dire la vérité mais ses déclarations subséquentes demeurent

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incohérentes et inconsistantes, alléguant encore devant le Ministère public le 30 avril 2012 avoir dû porter un coup de couteau pour se défendre. Par ailleurs, ses écrits ultérieurs à l'intention du Ministère public sont tout aussi dépourvus de crédibilité, allant jusqu'à prétendre que, le soir du 7 août 2011, il ne faisait pas partie du groupe s'étant pris à D______ à la sortie de la galerie marchande étant occupé à poursuivre G______ avec un couteau à ce moment (lettre traduite du 26 juillet 2012) ou encore être victime d'D______ (lettre traduite du 10 septembre 2012). Enfin, ses déclarations à l'audience sont incohérentes et de circonstances, étant précisé qu'il n'hésite pas à prétendre que deux de ses co-prévenus l'ont appelé le soir du 7 août 2011 pour se contredire quelques instants plus tard et prétendre qu'il n'a pas poursuivi D______ lorsque celui-ci est parvenu à s'extraire de la mêlée. Ainsi, aucune force probante ne peut être accordée aux différentes déclarations faites par U______ tout au long de l'instruction. S'agissant des déclarations de T______, elles sont à analyser à l'aune des déclarations des autres prévenus, donc inconciliables, évolutives au gré de l'instruction, contradictoires et lacunaires, même si elles contiennent certains aspects quelques peu crédibles quant au déroulement des faits. Les déclarations de T______ sont notamment contradictoires et inconciliables s'agissant des personnes étant porteuses de sabres lors de l'agression de D______ puisqu'il affirme à la police que C______ et B______ en possédaient alors qu'il affirme le surlendemain devant le Ministère public que c'était V______ et B______ qui les tenaient, voire V______ et C______ ou C______ et B______. Par ailleurs, ses déclarations sont des plus contradictoires quant au rôle imputé à V______, celui-ci étant décrit comme l'un des agresseurs guettant la victime à la sortie Henri-Dunant de la galerie lors de sa déclaration à la police alors que V______ est censé poursuivre D______ dans la galerie lors de sa déclaration devant le Ministère public. Enfin, ses déclarations en lien avec le spray lacrymogène détenu par Z______ sont confuses, contredites par ce dernier et X______ et dénuées de force probante tant elles sont invraisemblables. Les déclarations des autres prévenus sont tout aussi incohérentes et contradictoires en ce qui concerne leurs relations réciproques. Ainsi, tous nient, voire relativisent les relations qu'ils entretenaient, relations cependant avérées au vu de l'analyse de la téléphonie. Par ailleurs, leurs déclarations sont inconciliables et contradictoires quant à savoir qui se trouvait sur place au moment des faits et quels étaient leurs agissements concrets, en possession ou non de couteaux. Elles sont aussi contraires aux éléments factuels dans la mesure où ils contestent avoir un lien avec les objets saisis lors de la perquisition alors que l'ADN de certains dont notamment celui de Y______ et X______ ont été retrouvé sur ses objets. En conséquence, les déclarations des prévenus dans la présente cause sont toutes dépourvues de la moindre force probante. 1.2.2 Dans le cadre de l'appréciation des autres moyens de preuve, le Tribunal retient les faits suivants: U______ a participé à une attaque planifiée et organisée dirigée à l'encontre d'D______ le soir du 7 août 2011, étant porteur d'un couteau de grande taille comme le révèle la vidéosurveillance sur laquelle il se reconnait au demeurant. Avec une autre personne disposant d'un sabre, il faisait partie des trois agresseurs se trouvant sur l'avenue Henri-

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Dunant et vus par le témoin M______. Lorsqu'D______, poursuivi par deux ou trois individus, est arrivé vers la sortie de la galerie, U______ et le porteur d'un sabre se sont mis à travers de son chemin, brandissant leurs armes. U______ a porté un coup avec son arme à l'encontre d'D______ sans que l'on puisse déterminer avec certitude si le coup a atteint la victime selon les constatations du témoin M______. Les poursuivants ont alors rattrapé D______, l'ont bousculé, lui sont "tombés dessus" et lui ont asséné des coups de pieds pour le faire trébucher. La personne munie d'un sabre a porté un coup avec son arme au visage d'D______, coup ayant fait pivoter la victime qui s'est retrouvée face à U______. Celui-ci a levé son arme en direction du visage d'D______ et a porté un coup sans qu'il ne puisse être déterminé si ce coup a atteint sa cible. U______ et le porteur d'un sabre étaient en tête des poursuivants lorsqu'D______ a réussi à s'extirper de la mêlée et prendre la fuite. W______ a aussi participé à cette attaque planifiée et organisée à l'encontre d'D______. Il faisait partie de poursuivants mentionnés ci-dessus. Son implication résulte tant des faits constatés par le témoin N______ qui a décrit précisément son habillement que de la vidéosurveillance où il est clairement identifiable. Ainsi, après son passage dans la galerie marchande côté Henri-Dunant, W______ a délibérément rejoint le groupe des assaillants se trouvant du côté Pont-d'Arve pour poursuivre D______ et lui donner des coups lorsque celui-ci a été rattrapé. Il n'est cependant pas établi au-delà d'un doute raisonnable que W______ était porteur d'un couteau lorsqu'il poursuivait D______, les déclarations du témoin N______ étant incertaines à cet égard et contredites par le témoin M______, la vidéosurveillance ne permettant pas de trancher la question. Selon les constatations médicales, l'attaque en cause a provoqué chez la victime une plaie au niveau frontal droit "en lambeau", une hypoesthésie du 5ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture de l'os frontal avec ouverture du sinus ayant nécessité une réduction par ostéosynthèse, soit la pose d'une plaque. Selon les experts entendus, la plaie au niveau du front droit est compatible avec une lésion provoquée par un objet tranchant causée par un coup porté avec une force importante provoquant une fracture de l'os du crâne. U______ et W______ ont tous deux contribué à un plan commun, à son organisation, sa planification et son exécution, les rôles des différents auteurs étant préétablis. Ainsi, il revenait à W______ de faire partie du groupe devant pourchasser D______ afin que celui-ci tombe dans le piège tendu, U______ et les autres personnes l'attendant, dont le porteur du sabre, devant alors lui porter des coups au moyen des armes qu'ils portaient. En agissant de la sorte, planifiant et exécutant un plan commun, U______ et W______ ont agi en qualité de coauteurs. Selon la jurisprudence et la doctrine consacrées, le fait de porter un coup de couteau au niveau du haut du corps d'une personne est de nature à provoquer la mort. L'issue d'un tel acte et le risque qu'il comporte sont par ailleurs largement connus. U______ et W______ ne pouvaient ignorer que leur façon d'agir, soit de porter des coups de sabre et de couteau au haut du corps d'un homme pourchassé et en course était

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de nature à provoquer la mort et ils en ont accepté le risque. Certains coups ont par ailleurs été portés avec le tranchant des armes et certains avec une telle violence qu'ils ont provoqué chez la victime une plaie frontale en lambeau avec une fracture de l'os du crâne ainsi qu'une plaie en région scapulaire droite d'une profondeur allant jusqu'à l'omoplate. Le fait que l'issue mortelle ne se soit pas produite relève de la chance ou du hasard et n'est pas à mettre au crédit des coauteurs. U______ et W______ ont ainsi accepté la survenance du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. U______ et W______ seront dés lors reconnu coupable de tentative d'homicide par dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2 CP. L'assassinat, soit la forme qualifiée d'homicide intentionnel, ne sera pas retenu, les mobiles des auteurs et les raisons qui les ont poussés à agir n'étant pas clairement établis ni décelables et la façon d'agir n'atteignant le seuil requis. U______ et W______ seront ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel commise en coactivité à l'encontre d'D______. 1.2.3 La présence d'X______, V______, Y______ et T______ sur les lieux de l'attaque est également établie, tous reconnaissant s'être trouvés dans les environs et étant désignés par l'un ou l'autre des protagonistes. X______ a par ailleurs été filmé lors de son bref passage dans la galerie avec W______ à 23 heures 25 minutes, étant précisé qu'il retient W______ dans sa progression avant qu'ils ne ressortent empruntant le chemin inverse de leur arrivée. Cependant, malgré ce comportement singulier et ses déclarations confuses à ce sujet, X______ n'apparait par la suite plus sur la documentation disponible et l'on ne peut établir ce qu'il fait par la suite, les déclarations du témoin F______ laissant planer un doute insurmontable à cet égard, le témoin affirmant lors de son audition par le Ministère public le 14 octobre 2011 se trouver avec le prévenu, vers la discothèque AY______, soit pas sur les lieux proprement dits de l'agression lorsque celle-ci s'est produite. En outre, les déclarations du témoin M______ ne permettent pas d'établir qu'X______ faisait partie du groupe se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Quant à V______ et Y______, la vidéosurveillance ne permet pas d'établir à satisfaction de droit qui est la personne figurant sous la photographie N° 5 en train de courir derrière D______, étant précisé que la police supputait à l'origine qu'il s'agissait de Y______ et que V______ a toujours contesté être cette personne. Le visionnement des bandes de vidéosurveillance figurant à la procédure ne permet pas de lever le doute au vu de leur qualité et de l'apparence physique très ressemblante des deux personnes concernées. S'agissant de T______, son ADN a été retrouvé sur une goupille d'une bombonne à gaz trouvé sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant au niveau de la sortie de la galerie marchande. Les déclarations de Z______ qui admet être le possesseur de cet objet et celles de T______ sont cependant inconciliables quant aux circonstances dans lesquelles cette bombonne a été manipulée, quant à l'heure de leur rencontre et quant à savoir qui était en possession de cet objet au moment de l'attaque d'D______, étant précisé que personne n'a allégué que ce spray n'a été utilisé. Il est ainsi relevé que Z______ allègue que cette rencontre était intervenue à vers 21 heures et non pas à l'heure de l'attaque, ce

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qui n'est pas exclu au vu des rétroactifs téléphoniques qui attestent que l'intéressé se trouvait dans le secteur de l'attaque entre 21 heures 19 et 21 heures 26. Enfin, le témoignage de F______ qui pense avoir vu le prévenu ne portant aucune arme à la hauteur de l'arrêt du tram du rond-point de Plainpalais juste après l'agression d'D______ conforte le doute quant à son implication dans ces faits. Seul Z______ conteste s'être trouvé sur les lieux de l'attaque. Ni la vidéosurveillance sur laquelle il n'apparait aucunement ni la surveillance rétroactive de la téléphonie ne permettent d'établir au delà d'un doute raisonnable sa présence sur les lieux à l'heure de l'attaque menée contre D______, la localisation de son téléphone portable au plus proche de l'événement le situant à quelques 500 à 700 mètres des lieux. Cela étant, la seule présence des prévenus en cause à proximité des lieux, révélée par la surveillance téléphonique, de même que leurs déclarations contradictoires et inconciliables, qui peuvent résulter de leur statut en Suisse ou de la nature de leurs relations, ne permettent pas d'établir qu'ils ont participé à l'attaque dirigée contre D______ et de leur imputer des actes commis par d'autres dont ils avaient connaissance et qu'ils avaient acceptés. Le doute devant profiter aux prévenus, T______, V______, X______, Y______ et Z______ doivent être acquittés pour les faits qui leurs sont reprochés en lien avec l'agression d'D______.

1.3 Des faits survenus le 16 septembre 2011 Le 16 septembre 2011 peu avant 6 heures et à proximité de l'Hôtel Président, G______ a subi une attaque à l'arme blanche ayant provoqué les lésions décrites dans le constat de lésions traumatique du 4 octobre 2011. Aucun témoin n'a assisté à cette attaque, G______ ayant été vu et secouru par un chauffeur de taxi alors qu'il était déjà blessé. G______ a fait une déposition à la police le 26 septembre 2011 et a été entendu par le Ministère public le 30 novembre 2011. Les déclarations qu'il a fait à ces occasions sont en totale contradiction et parfaitement inconciliables. A ce stade, il sera relevé que G______ désigne lors de son audition à la police W______, surnommé Wa______, sur la photographie N° 2 alors qu'il le désigne devant le Ministère public sur la photographie N° 3 représentant X______. Il en va ainsi de X______, surnommé Xa______, qui est désigné à la police comme étant la personne figurant sur la photographie N° 3 et ensuite devant le Ministère public sur la photographie N° 2, en réalité W______. Ses déclarations sont aussi contradictoires et inconciliables en ce qui concerne l'identité des agresseurs et leur nombre, désignant les prévenus en tant que ses agresseurs devant la police et excluant ensuite devant le Ministère public que ceux-ci fussent ses agresseurs ayant été blessé par d'autres

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personnes, au nombre de trois selon ses souvenirs. Elles sont encore contradictoires et inconciliables quant à savoir s'il s'agit de constatations autonomes de G______ ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers non identifiés à ce jour. Les déclarations de G______ sont ainsi dépourvues de toute force probante. En ce qui concerne les déclarations des prévenus, elles sont également dénuées de toute crédibilité et pour partie contraires aux éléments objectifs du dossier s'agissant notamment des liens qu'ils entretiennent, de leur lieux de présence au moment des faits en ce qui concerne W______ et V______ ou quant à savoir s'ils ont vu ou manipulé les armes blanches retrouvées dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 ainsi que le relèvent les enquêtes techniques effectuées durant l'instruction. Leurs déclarations sont, à l'instar de celles de G______, dénuées de toute force probante. S'agissant des armes retrouvées à rue AD______ N° 9, les analyses scientifiques ont permis de mettre en évidence les profils ADN de Y______, X______, G______, AB______ et AV______, les deux derniers n'ayant jamais été mis en cause par G______. Les ADN de Y______ et de G______ ont été retrouvés sur une même arme, soit un sabre avec un manche blanc. Les ADN de G______ et d'AB______ ont été quant à eux mis en évidence sur une autre arme, à savoir un sabre au manche noir. Y______ et X______ ont ainsi à l'évidence eue contact avec ces diverses armes, de même que G______. Cependant, il n'est nullement établi qu'il s'agit là des armes utilisées à l'encontre de G______ le 16 septembre 2011, celui-ci n'ayant à aucun moment mentionné que les agresseurs qui lui faisaient face aient été porteurs de sabres, ce qui n'aurait pas pu lui échapper, étant encore précisé qu'il n'est pas reproché à teneur de l'acte d'accusation à Y______ d'avoir utilisé un sabre à l'encontre de G______. Par ailleurs, le long couteau de cuisine répertorié sous P014 révèle sur le manche et sur la lame le seul ADN de G______ alors même que celui-ci n'a jamais prétendu que tel couteau lui avait été dérobé et que les prévenus contestent tous le connaître. Par ailleurs, la seule présence des prévenus dans le secteur des lieux de l'agression révélée par la surveillance téléphonique, étant précisé que certains disposaient du logement sis rue AD______ N° 9, ainsi que leurs déclarations contradictoires et inconciliables quant à leurs relations, ne permettent pas d'établir qu'ils ont participé à l'attaque dirigée contre G______ et de leur imputer des actes commis par d'autres dont ils avaient connaissance et qu'ils auraient acceptés. Il n'est dès lors pas établi au-delà d'un doute raisonnable que les prévenus aient participé à l'agression commise à l'encontre de G______. X______, W______, V______ et Y______ seront ainsi acquittés des faits qui leur sont reprochés en relation avec G______. 1.4 Des autres infractions 1.4.1 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est puni d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 de cette même loi). Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr encourt la

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même peine celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. En l'espèce, T______, U______, V______, Y______, Z______ ont reconnu séjourner illégalement en Suisse pour les périodes retenues dans l'acte d'accusation, faits ressortant par ailleurs des pièces de la procédure et corroborés par leurs situations administratives respectives, la période pénale étant cependant ramenée au 20 décembre 2011 en ce qui concerne le dernier nommé, la date retenue correspondant à son arrestation par les autorités neuchâteloises. En ce qui concerne W______, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal sont aussi reconnues, ressortent des pièces du dossier et sont corroborées par sa situation administrative. Quant à X______, celui-ci a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté provisoire dans le cadre de la procédure pénale P/18537/2010 lui imposant, outre le versement d'un caution et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de prendre domicile sur la commune de Veyrier et lui faisant interdiction de quitter le territoire genevois. Sa présence en Suisse pendant la période pénale retenue dans l'acte d'accusation découlant donc d'une injonction du Tribunal des mesures de contraintes, l'infraction n'est pas réalisée du point de vue subjectif. 1.4.2 L'art. 139 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. T______ a admis à tous les stades de la procédure le vol commis le 15 septembre 2011 au détriment d'une touriste à Genève, vol commis avec un tiers non identifié. Il a par ailleurs formellement été reconnu par la victime et ses proches. T______ sera ainsi reconnu coupable de vol. Z______, quant à lui, a admis les tentatives de vol qui lui sont reprochées le

E. 20 décembre 2010, que ce soit devant la police neuchâteloise, le Ministère public ou le Tribunal criminel. Les faits sont en outre établis à teneur des rapports des autorités neuchâteloises que rien ne vient contredire et qui ne sont pas discutés par les parties. 1.4.3 En vertu de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Z______ conteste avoir brisé une petite table en bois au préjudice de K______ lors du cambriolage commis le 20 décembre 2010 mais admet tant les tentatives de vol que la violation de domicile. Or, au vu des rapports de la police neuchâteloise, Z______ étant interpellé lorsqu'il tentait de se soustraire à son interpellation à la sortie de l'appartement, ses dénégations sont dépourvues de toute crédibilité, étant encore précisé que l'on ne conçoit aucun avantage pour la partie lésée de déclarer faussement dans sa plainte le bris d'un tel objet.

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1.4.4 L'art. 186 CP prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 au plus ou d'une peine pécuniaire. Z______ reconnait avoir pénétré sans droit, le 20 décembre 2010, dans la villa sise 15 ______ à Boudevilliers dans le but de commettre un vol, les faits étant par ailleurs confirmés par le rapport d'arrestation que personne ne remet en question. Il sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile, plainte pénale ayant été déposée le 20 décembre 2010. 1.4.5 L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. Cette disposition réprime d'une part la contrainte et, d'autre part, les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Par fonctionnaire, on entend notamment les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire (art. 110 al. 3 CP). Lorsque l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible, mais il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,

n. 9 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne de la victime (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue mais dépend de critères relatifs. Il faut ainsi tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite devant amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement, consistant à faire, ne pas faire ou laisser faire, qu’il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'art. 285 ch. 1 CP réprime également le comportement de celui qui s'est livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Cette disposition n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'accomplissement de l'acte officiel mais il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission et qu'en raison de cette activité, l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285).

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En l'espèce, V______ s'est livré à des voies de fait à l'encontre d'un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions lorsque celui-ci voulait le déplacer de cellules dans les violons du Ministère public le 20 décembre 2011 lui occasionnant les lésions constatées par certificat médical, soit un érythème sur l'avant-bras gauche avec dermabrasion d'un centimètre carré. Contrairement à ce que prétend le prévenu, son déplacement dans une autre cellule ne constituait pas une sanction administrative mais relevait de la mission de sécurité de l'agent concerné, le prévenu étant en possession d'objet interdits. En tout état de cause, le prévenu n'était pas en droit de s'opposer par la force aux injonctions de l'agent mais devait agir par les voies de droit s'il estimait que l'agent outrepassait ses pouvoirs. En conséquence, V______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. 1.4.6 L'art. 19a al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 de cette même loi pour assurer sa propre consommation. T______ a reconnu le 16 septembre 2011 lors de son audition par la police avoir consommé du haschisch le 15 septembre 2011, faits qu'il a contestés le 20 avril 2011 lors de son audition par le Ministère public mais admis à nouveau devant le Tribunal criminel. 1.4.7 Selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Y______ a admis les faits tels que retenus à teneur de l'acte d'accusation, notamment le fait d'avoir pris la fuite le 13 novembre 2010 après avoir abandonné le scooter conduit par L______ alors que la police voulait les interpeller. Les faits sont par ailleurs corroborés par le rapport d'arrestation que rien ne permet de remettre en question et qui n'est discuté par aucune des parties.

2. Peines 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Plus précisément, la gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

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motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54/55). 2.1.3 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 2.1.4 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Quant à l'art. 43 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur

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n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 53 = JdT 2009 I 569 consid. 5.1). 2.1.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. 2.1.6 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général. 2.2.1 U______ est reconnu coupable de tentative de meurtre et de séjour illégal. Sa faute est lourde dans la mesure où il s'en est pris à un bien absolu de l'ordre juridique suisse, la vie. Si le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, c'est pour des raisons indépendantes de ses actes et de sa volonté et cela relève du cas fortuit ou de la chance pour la victime. Les mobiles de l'intéressé demeurent obscurs mais relèvent d'un mépris pour l'intégrité physique s'agissant de la tentative d'homicide et d'un dédain caractérisé pour la législation s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. La façon d'agir en lien avec la tentative d'homicide, agissant en commun et ne laissant à sa victime quasi aucune chance, dénote une volonté criminelle intense étant précisé qu'il était libre d'agir ou non. Il y a en outre concours d'infractions et une collaboration médiocre à l'instruction des faits. Il sera tenu compte que l'infraction la plus grave est demeurée au stade de la tentative, des antécédents du prévenu ainsi que de sa situation personnelle. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir, ni n'a été plaidée. U______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, la détention avant jugement devant être déduite de cette peine. 2.2.2 En ce qui concerne W______, il est reconnu coupable de tentative de meurtre et de séjour illégal. Sa faute est également lourde par identité de motifs. Lui aussi s'en est pris au bien juridique le plus précieux, la vie, agissant de concert avec d'autres et de façon à ne laisser à la victime quasi aucune chance de s'en sortir dénotant ainsi une volonté délictuelle intense. L'absence de résultat dommageable, soit le fait que l'infraction la plus grave est demeurée au stade de la tentative, résulte du cas fortuit et n'est pas à mettre au crédit du prévenu. Il disposait d'une liberté d'agir et sa collaboration à l'instruction est sans particularité. Ses mobiles sont également obscurs mais dénotent un mépris pour la vie d'autrui ainsi que pour la législation en matière de séjour. Ses antécédents sont mauvais et il y a concours d'infractions.

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Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir, ni n'a été plaidée. W______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, la détention avant jugement devant être déduite de cette peine. W______ a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions contre la législation sur les étrangers et contre le patrimoine, la dernière fois en septembre 2010 encourant une peine privative de liberté de huit mois, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, la détention avant jugement étant de 161 jours. Il n'a manifestement tiré aucune leçon des avertissements dont il a bénéficié par le passé et demeure ancré dans la délinquance. Seul un pronostic défavorable pouvant être émis, les sursis qui lui ont été accordés les 19 mars et 22 septembre 2010 doivent être révoqués. 2.2.3 T______ est reconnu coupable de vol, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses mobiles font montre d'une absence de respect pour la législation. Il y a concours d'infraction pour partie punies de peines de genre identique. Ses antécédents sont mauvais et sa collaboration à l'enquête sans particularité notable. Ayant déjà été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois en août 2009 et à quatre autres reprises pour des infractions contre le patrimoine, la législation en matière de stupéfiants et concernant le séjour, le sursis ne lui sera pas accordé, aucune circonstance particulièrement favorable ne pouvant être retenue. Pour les infractions de vol et de séjour illégal, T______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 9 mois. Pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, T______ sera condamné à une amende de CHF 100.--, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à un jour. La détention avant jugement sera déduite de ces peines. 2.2.4 V______ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal. Ses mobiles démontrent une absence de prise en considération des règles en vigueur. Ses antécédents sont mauvais ayant déjà été condamné à six reprises depuis 2009 pour des infractions de même nature, notamment le 6 janvier 2010 à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol et séjour illégal. Il ne fait ainsi montre d'aucune prise de conscience et le pronostic est clairement défavorable excluant le bénéfice du sursis, aucune circonstance particulièrement favorable ne pouvant en outre être retenue en sa faveur. V______ sera condamné à une peine privative de liberté de six mois, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, peine partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 21 novembre 2010 par le Ministère public de Genève. 2.2.5 Y______ est reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, et de séjour illégal. Ses antécédents sont mauvais ayant été condamné à 14 reprises depuis le mois de mars 2007, notamment à des peines privatives de liberté de 6 et 7 mois les 17 décembre 2008 et 26 février 2010. Il demeure ancré dans la délinquance et ne dénote aucune prise de conscience, de sorte qu'aucune circonstance particulièrement favorable ne peut être retenue. Dès lors et compte tenu d'un pronostic également défavorable le sursis ne saurait lui être accordé. Y______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté

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de 5 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. au regard de sa situation économique. La détention avant jugement sera imputée sur ces peines. 2.2.6 Z______ est reconnu coupable de vols, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal. Ses mobiles sont égoïstes et démontrent d'un mépris pour les règles en vigueur. Il y a concours d'infraction et ses antécédents sont mauvais. L'octroi du sursis n'est pas envisageable compte tenu d'une peine privative de liberté de 12 mois à laquelle il a été condamné le 22 septembre 2010, aucune circonstance particulièrement favorable n'étant décelable. Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et la détention avant jugement déduite de cette peine. 3.1 Au moment du jugement, le Tribunal détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 ch. 1 let. a CPP) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). La détention pour des motifs de sûreté suppose un risque de fuite (D. Logos, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231). En outre, elle doit respecter le principe de proportionnalité, en particulier demeurer raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s'attendre concrètement en cas de condamnation (D. Logos, op. cit., n. 9 ad art. 231). 3.2 En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la peine encourue, de la nationalité des prévenus et de l'absence de toutes attaches avec la Suisse où ils sont interdits de séjour confortant un risque de fuite accru, les prévenus dont la quotité de la peine n'est pas couverte par la détention avant jugement seront maintenus en détention aux fins de garantir l'exécution du présent jugement.

4. Confiscations, restitutions et frais 4.1.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi, ou qui devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 4.1.2 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.1.3 Selon l'art. 267 al 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 4.2 L'annexe à l'acte d'accusation contient les décisions annexes proposées par le Ministère public dans la présente cause. Ces propositions ne sont pas discutées par les parties et correspondent aux normes visées ci-dessus, excepté en ce qui concerne la montre Rolex saisie sur V______ qui reconnaît qu'il s'agit d'une contrefaçon. Ainsi, le

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tribunal ordonnera la confiscation et la dévolution à l'Etat, voire la destruction, de tous les objets qui ont servi à la commission des infractions, notamment des armes blanches ainsi que de la montre Rolex évoquée ci-dessus. Les avoirs séquestrés auprès des prévenus seront, quant à eux, affectés aux frais de la procédure. Les autres objets que rien ne lie aux infractions poursuivies seront quant à eux restitués à leurs ayant droits. 4.3 Les frais de la procédure seront mis à la charge des condamnés en tenant compte de l'issue de la procédure, soit singulièrement en fonction de leur culpabilité respective (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

Dispositiv
  1. Déclare T______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Acquitte T______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP), Attire l'attention de T______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne T______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la libération de T______. Condamne T______ à une amende de 100.- fr. (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
  2. Déclare U______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP). - 64 - P/11365/2011
  3. Déclare V______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte V______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP) et de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). Attire l'attention de V______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne V______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire avec la peine prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève. Ordonne la libération de V______.
  4. Déclare W______ coupable de tentative de meurtre figurant sous point E. I. de l'acte d'accusation (art. 22 et 111 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Acquitte W______ de tentative de meurtre figurant sous point E. II de l'acte d'accusation. Condamne W______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). Révoque le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30.- fr, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 46 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 septembre 2010 par Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 46 CP).
  5. Acquitte X______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP), de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Attire l'attention d'X______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces, la détention avant jugement étant de 421 jours. Ordonne la libération d'X______.
  6. Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Y______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP) et de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). - 65 - P/11365/2011 Attire l'attention de Y______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 5 mois (art. 40 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à 30.- fr. Dit que la détention avant jugement de 423 jours sera déduite de ces peines (art. 51 CP). Ordonne la libération de Y______.
  7. Déclare Z______ coupable de tentatives de vol (art. 22 et 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Z______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP). Attire l'attention de Z______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).
  8. Confiscations/Restitutions T______ : - Affecte la somme de 21.- fr. figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 octobre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60011; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP) - Ordonne la restitution à T______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 5 octobre 2011 (pièce 60011). U______ : - Affecte les sommes de 201.45 fr. et EURO 83.15 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1 du 19 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60024; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2 du 19 septembre 2011 (pièce 60029). - Ordonne la restitution à U______ du reçu figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2 du 19 septembre 2011 (pièce 60029). V______ : - Ordonne la restitution du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032). - 66 - P/11365/2011 - Affecte la somme de 54.35 fr. figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 29 octobre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60032; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la destruction de la montre Rolex figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032). - Ordonne la restitution à V______ de la paire de chaussures Vuitton figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032). W______ : - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la confiscation du support de carte SIM figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la restitution à W______ de l'Ipod, de la ceinture, du porte-monnaie, du sac et de la paire de chaussures figurant sous chiffres 4 à 8 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035 et 60036). X______ : - Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable, de la carte SIM LEBARA, de la carte SIM SWISSCOM et de la somme de 20.- fr. figurant à l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60040). Y______ : - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, du casque figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 août 2011 (pièce 60050). - Affecte la somme de 9.95 fr. figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60051; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la restitution à Y______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60053). Z______ : - Affecte les sommes de 221.65 fr. et EURO 1.13 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 décembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60056; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la restitution à Z______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 décembre 2011 (pièce 60057). Appartement 9 rue AD______ : - 67 - P/11365/2011 - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du sac de sport, des deux sabres et du long couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Affecte, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, la somme de CHF 340.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60042; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du long couteau de cuisine figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la lame du couteau Opinel cassée figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du couteau suisse figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Affecte, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, la somme de EURO 100.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60042; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). D______ : - Ordonne la confiscation du briquet, du morceau de métal avec corde (goupille), de l'étui en tissu noir allongé, de la chaînette en métal argenté, du paquet de cigarettes plein et du couteau Opinel figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 15 décembre 2011 (pièce 60016). - Ordonne la restitution à D______ d'une paire de baskets, d'un t-shirt bleu clair, d'un jeans avec ceinture, d'un téléphone portable NOKIA, d'un collier et d'une montre figurant sous chiffres 7 à 12 de l'inventaire du 15 décembre 2011 (pièces 60017 à 60018).
  9. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions.
  10. Condamne T______, V______, Y______ et Z______ à payer, chacun, au titre de participation aux frais de la procédure, émolument de jugement compris, la somme de 500.- fr. Condamne U______ et W______ à payer, à raison de la moitié chacun, le solde des frais de la procédure arrêtés à 50'487.75 fr, comprenant un émolument du jugement de 10'000.- fr. La Greffière Juliette STALDER
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, président, Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, M. Vincent FOURNIER, Mme Nicole CASTIONI, Mme Nelly HARTLIEB, M. Claude ETTER et M. Patrick MUTZENBERG, juges, Mme Juliette STALDER, greffière. P/11365/2011 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 12 13 novembre 2012

MINISTÈRE PUBLIC Contre Monsieur T______, né le ______1986, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Lelia ORCI

Monsieur U______, né le ______1982, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Joëlle RUDLOFF

Monsieur V______, né le ______1984, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Simon NTAH

Monsieur W______, né le ______1983, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Magali BUSER

Monsieur X______, né le ______1987, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Romain JORDAN

Monsieur Y______, né le ______1985, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Michel CELI VEGAS

Monsieur Z______, né le ______1980, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me Christophe ZELLWEGER

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions retenues à l'encontre des prévenus à teneur de son acte d'accusation, excepté l'infraction à la LEtr retenue à l'encontre d'X______ qu'il renonce à poursuivre, l'infraction n'étant pas réalisée. Il demande le prononcé, sous imputation de la détention avant jugement, de peines privatives de liberté de :

- 7 ans à l'encontre de U______

- 8 ans à l'encontre de Z______ et T______,

- 12 ans à l'encontre de V______, W______, X______ et Y______. Il demande la révocation du sursis dont a bénéficié W______ et de la libération conditionnelle dont a bénéficié X______. Enfin, il demande le prononcé des séquestres et confiscations contenus dans l'annexe à l'acte d'accusation.

T______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infractions aux art. 139 CP, 115 LEtr et 19a LStup et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 6 mois fermes.

U______, par la voix de son conseil, conclut à sa condamnation pour infractions aux art. 122 CP et 115 LEtr et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté juste et clémente, inférieure à 7 ans.

V______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour toutes les infractions retenues à son encontre, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 115 LEtr.

W______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de meurtre, sans contester l'infraction à l'art. 115 LEtr pour les 7 août, 16 et 21 septembre 2011. Il demande la restitution des objets saisis mentionnés page 5 de l'annexe de l'acte d'accusation.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour tous les chefs retenus dans l'acte d'accusation.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de meurtre. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions aux art. 286 CP et 115 LEtr.

Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat et à la clémence du Tribunal, s'agissant des infractions aux art. 22-139, 144, 186 CP et 115 LEtr (chiffres II, III, IV et V de l'acte d'accusation) qui ne sont pas contestées.

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EN FAIT A.a) Selon acte d'accusation du Ministère public du 6 juin 2012, il est reproché à T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______ (ci-après également: les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également avec A______, B______ et C______, de s'être rendus coupables, à Genève, le 7 août 2011, d'une tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP, ce dans les circonstances suivantes: Le 7 août 2011, peu avant 23 heures 30, D______ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de AX______, avec plusieurs connaissances, dont E______ et F______. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ se sont organisés dans le but d'agresser D______ ce soir-là en lui tendant un guet-apens et se sont retrouvés à cette fin à proximité de la galerie marchande, en amenant des armes blanches, dont des sabres. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que, pour ce faire, devant l'entrée de la galerie côté Henri-Dunant, C______ sorte deux sabres d'un sac, en gardant un et en remettant un autre à B______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont munis, pour ce faire, d'une bombonne de gaz ainsi que d'armes blanches. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que, dans le but de s'assurer de la présence d'D______ dans la galerie et de repérer les lieux, W______ et X______ y fassent, ensemble, entre 23h25mn24s et 23h25mn40s selon l'heure du système vidéo AW______ - qui présente trois minutes de retard avec l'heure effective -, un passage depuis le côté Henri-Dunant jusqu'à l'angle permettant d'accéder à l'autre partie du passage débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait D______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté que W______ et X______ fassent ensuite demi-tour pour ressortir de la galerie et rejoindre le reste du groupe, après s'être assurés de la présence d'D______ et avoir repéré les lieux. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve que U______, alors muni d'une arme blanche de grande taille, fasse également un aller- retour dans la galerie marchande du côté Henri-Dunant pour s'assurer de la présence d'D______ et repérer les lieux, entre 23h25mn48s et 23h26mn12s selon l'heure du système vidéo AW______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté qu'entre 23h26mn05s et 23h26mn17s

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selon l'heure du système vidéo AW______, W______, V______ et A______, porteurs d'armes blanches, se dissimulent à l'angle du bâtiment, près de l'entrée de la galerie, côté Pont-d'Arve, et regardent discrètement à plusieurs reprises à l'intérieur du passage où se trouvait D______. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn17s et 23h26mn25s selon l'heure du système vidéo AW______, W______, V______ et A______, tous trois munis d'un couteau, courent à l'encontre d'D______ depuis l'entrée de la galerie côté Pont d'Arve et le mettent en fuite en direction de la sortie du passage côté Henri-Dunant où l'attendaient embusqués les autres protagonistes munis d'armes blanches, soit des couteaux, des couteaux de boucher, une bombonne de gaz et des sabres. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont attendu que U______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ attendent D______ poursuivi par W______, V______ et A______ à la sortie de la galerie afin de lui porter des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ s'en sont alors pris à D______ à la sortie de la galerie côté Henri- Dunant en l'entourant pour l'empêcher de poursuivre sa course et lui asséner des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, ont alors asséné à D______ à la sortie de la galerie côté Henri- Dunant des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, se sont ainsi mis en travers du chemin d'D______ qui fuyait, ont tenté de lui asséner un coup de couteau et de le bousculer. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement, ont fait tomber D______ et lui ont porté des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol puis qu'il s'était relevé, ou/et ont accepté pleinement et sans réserve que U______, X______, B______, Y______, Z______, C______, W______, V______ ou A______ fassent tomber D______ et lui portent des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol, puis qu'il s'était relevé. Les prévenus, A______, B______ et C______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve ont poursuivi D______ encore sur quelques mètres, lequel est toutefois parvenu à se relever, à sortir de la mêlée et à prendre la fuite. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire.

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T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ne sont toutefois parvenus qu’à causer à D______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 13 octobre 2011, soit notamment une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une hypoesthésie du 5ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture du crâne, étant précisé que la fracture de l'os frontal a nécessité une opération et la pose d'une plaque. T______, A______, U______, V______, W______, X______, B______, Y______, Z______ et C______ ont, ce faisant, infligé à D______ d'importantes cicatrices au visage qui resteront toujours visibles. Les prévenus ont agi dans les circonstances susmentionnées décrites avec une absence particulière de scrupules. Les prévenus s'en sont en effet pris à D______ dans le cadre d'un guet-apens préparé, duquel ce dernier ne pouvait a priori échapper, compte tenu des repérages ayant permis de s'assurer de la présence de la victime, du nombre d'agresseurs, des armes apportées à cette fin, de l'effet de surprise et de la configuration des lieux. Les prévenus s'en sont pris à D______ en participant à un groupe d'une dizaines d'agresseurs munis d'armes blanches, dont des grands couteaux de cuisine et des sabres qui avaient été amenés à cet endroit dans le but de frapper la victime, alors que celle-ci était seule et que la soudaineté de l'attaque et le nombre des protagonistes s'en prenant à lui ne lui ont pas permis de se défendre. Les prévenus s'en sont pris à D______ en sachant et en acceptant que certains de ses comparses se soient munis de sabres et de couteaux de grande taille afin de porter des coups à la victime. Les prévenus s'en sont pris à D______ en sachant et en acceptant que ce dernier n'ait pas d'autre choix que se jeter dans le piège qui lui était tendu, les agresseurs se divisant en deux groupes, l'un contraignant la victime à se diriger vers l'autre groupe qui l'attendait à la sortie de la galerie. Les prévenus ont, ce faisant, démontré un mépris certain pour la vie d'D______. Les prévenus se sont ainsi rendu coupable de tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP. A.b) Toujours à teneur du même acte d'accusation du 6 juin 2012, il est reproché à V______, W______, X______ et Y______ (ci- après également les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également A______, une tentative de meurtre commise, à Genève, le 16 septembre 2011, à l'encontre de G______, ce dans les circonstances suivantes: Le 16 septembre 2011, peu avant 06 heures, dans le quartier des Pâquis, à proximité de l'Hôtel Président Wilson, G______ marchait dans la rue pour trouver un kiosque vendant des cigarettes.

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A un moment, G______ a constaté qu'il était suivi par X______. Alors qu'il rebroussait chemin ne trouvant pas de kiosque ouvert, G______ s'est retrouvé face à V______, A______, W______, X______ et Y______. Les prévenus ainsi qu'A______ ont entouré G______ de façon à l'empêcher de partir afin qu'ils puissent le frapper. X______ a alors frappé G______ sur l'avant-bras avec une barre de fer, ce qui l'a fait tomber. V______, W______, X______ et Y______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'X______ frappe G______ sur l'avant-bras avec une barre en fer, ce qui l'a fait tomber. Les prévenus, A______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont alors donné des coups de couteau et/ou de barres de fer à l'encontre de G______, notamment sur le flanc droit, sur son bras, sur l'épaule et sur la tête . G______ est toutefois parvenu à s'enfuir. V______, A______, W______, X______ et Y______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. V______, A______, W______, X______ et Y______ ne sont toutefois parvenu qu’à causer à G______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 4 octobre 2011, soit notamment des plaies superficielles du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos ainsi qu'une plaie profonde au niveau du flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite, étant précisé que G______ est resté hospitalisé du 16 septembre au 20 septembre 2011 et que les lésions causées ont engendré une incapacité de travail totale du 16 septembre 2011 au 2 octobre 2011. Les prévenus se sont ainsi rendus coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP. A.c.a) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à T______ d'avoir:

- le 15 septembre 2011, vers 22 heures, à la rue de Neuchâtel à Genève, dérobé, de concert avec un tiers non identifié, la sac à main de H______ contenant divers objets, dont une caméra, un téléphone portable, une paire de lunettes de soleil, un porte- monnaie contenant notamment EURO 800.-, conservant ce bien et son contenu par devers lui et acceptant pleinement et sans réserve que ledit tiers les garde par devers lui, faits qualifiés de vol au sens de l'art. art. 139 ch. 1 CP

- séjourné sur le territoire suisse du 18 mars 2010 à son interpellation le 6 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 29 novembre 2009 au 18 mai 2013 qui lui a été notifiée le 28 mai 2008, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers.

- le 15 septembre 2011, à Genève, consommé du haschisch, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants.

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A.c.b) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché U______ d'avoir:

- séjourné sur le territoire suisse du 23 mars 2011 jusqu'à son interpellation du 22 août 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.c) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à V______ d'avoir:

- le 20 décembre 2011, refusé d'entrer dans la cellule 107 des Violons du Ministère public en s'excitant malgré la demande des agents de sécurité publique, résistant et saisissant l'avant-bras gauche de l'un des agents, maintenant une certaine pression lui infligeant une lésion constatée dans le certificat médical du 20 décembre 2011, soit un érythème sur l'avant-bras avec une dermabrasion de 1cm x 1 cm, faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP

- séjourné sur le territoire suisse du 17 août 2011 jusqu'à son interpellation du 29 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dès le 14 avril 2009 et jusqu'au 13 avril 2012, dûment notifiée le 16 avril 2009, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.e) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'être entré sur le territoire suisse, en août et septembre 2011, et d'y avoir séjourné à tout le moins les 7 août ainsi que les 16 et 21 septembre 2011, sans autorisation de séjour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à W______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2011 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.g) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Y______ d'avoir:

- le 13 novembre 2010, à Genève, au chemin Edouard-Sarasin, pris la fuite, refusant d'obtempérer aux injonctions des gardes-frontières et refusant de se mettre au sol, de sorte qu'il a dû être amené au sol avant d'être menotté par un garde-frontière, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP

- séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2010 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 3 mars 2010, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. A.c.f) A teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché à Z______ d'avoir:

- le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, deux montres, sept paires de boucles d'oreilles, six pendentifs, quatre chaînettes, une boucle d'oreille, trois dito, un réveil, une

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boîte bleue, une caissette métallique orange, un réceptacle plastique rouge, une caissette métallique verte, divers papiers personnels, divers objets sans valeur, deux colliers, une pièce commémorative, une bourse métallique en argent contenant diverses pièces de monnaie étrangères et commémoratives, un sachet contenant diverses pierres, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP

- le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec I______, après être entré par effraction dans une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, une caissette en fer contenant vingt pièces en argent au préjudice d'J______, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP

- le 20 décembre 2011, brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que I______ brise une vitre d'une villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- le 20 décembre 2011, une fois à l'intérieur de la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, brisé une petite table en bois au préjudice de K______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- le 20 décembre 2011, pénétré sans droit, par effraction d'une vitre dans la villa sise 15, ______ à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de K______ et d'J______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

- séjourné sur le territoire suisse du 10 mai 2011 au 22 décembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 26 octobre 2013 qui lui a été notifiée, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. S'agissant des faits du 7 août 2011 a.a) Le 7 août 2011, à Genève, vers 23 heures 30 minutes, un homme, identifié ultérieurement comme D______, a été victime d'une attaque commise par plusieurs auteurs dont certains étaient munis d'armes blanches. Selon les inspecteurs de police dépêchés sur place, il a été retrouvé à la hauteur du N° 22 de l'avenue du Mail gisant au sol dans son sang, en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. D______ a été acheminé à l'hôpital pour les examens médicaux nécessaires. a.b) Cette attaque s'est produite à la sortie de la galerie reliant le boulevard du Pont- d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, étant précisé que cette galerie est équipée de diverses installations de vidéosurveillance. Il s'agit notamment d'un système de vidéosurveillance AW______ dont l'heure enregistrée présente un décalage de trois minutes de retard avec l'heure effective. Quand bien même les lieux exacts de l'attaque ne sont pas directement filmés, la police a saisi l'enregistrement des bandes à l'heure des faits. Il ressort de la

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vidéosurveillance AW______ qu'entre 23 heures 25 minutes et 10 secondes et 23 heures 25 minutes et 24 secondes, deux personnes font un bref passage dans la galerie côté avenue Henri-Dunant, entrant et faisant demi-tour, que deux autres personnes sortent de la galerie en provenance du boulevard du Pont-d'Arve entre 23 heures 25 minutes et 24 secondes et 23 heures 25 minutes et 40 secondes et qu'une personne habillée d'un costume sombre et porteuse d'un grand couteau fait un bref passage, entrant et sortant de la galerie, entre 23 heures 25 minutes et 48 secondes et 23 heures 26 minutes et 12 secondes. Environ cinq secondes plus tard, la victime fait son apparition au fond du couloir étant pourchassée par plusieurs individus dont le premier est vêtu d'un short foncé, d'un haut blanc à manches longues et portant un sac à dos. La police a également saisi l'enregistrement de la caméra CYCLOPE équipant le carrefour des XXIII Cantons dont il semble ressortir que sept individus traversent précipitamment l'avenue Henri-Dunant entre 23 heures 29 minutes et 19 secondes et 23 heures 29 minutes et 40 secondes. a.c) Dans le cadre de ses recherches, la police a établi une planche photographique des images issues de la vidéosurveillance listant sur des clichés les protagonistes de l'affaire et comprenant dix individus. La police a aussi établi une planche photographique comprenant les photographies de 43 personnes, notamment D______ (cliché N° 1), W______ (cliché N° 2), X______ (cliché N° 3), Z______ (cliché N° 4), U______ (cliché N° 5), L______ (cliché N° 9), Y______ (cliché N° 10), B______ (cliché N° 16), C______ (cliché N° 17), A______ (cliché N° 24), T______ (cliché N° 36), V______ (cliché N° 38), E______ (cliché N°

39) et F______ (cliché N° 40). b.a) Le 9 août 2011, un inspecteur de police s'est rendu au chevet de la victime à l'hôpital et a constaté un manque de collaboration flagrant de celle-ci. D______ a précisé qu'il ne voulait pas déposer plainte, qu'il n'avait quasiment rien à dire et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été agressé. Il a indiqué qu'il avait soudainement été attaqué par derrière par plusieurs inconnus, armés de couteaux, et avait pris la fuite. Il ne pouvait dès lors donner aucun signalement de ces personnes. Sur présentation des images de la vidéosurveillance, D______ a affirmé qu'il ne connaissait pas ses agresseurs et que les autres protagonistes étaient des amis ne répondant à aucune question les concernant. Il n'a également pas voulu fournir ses coordonnées pour un témoignage ultérieur, raison pour laquelle il n'a pas été entendu par écrit. b.b) D______ a en outre déclaré aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui l'ont examiné le 10 août 2011 que, le 7 août, vers 23 heures 30 minutes, il était assis "tranquille" dans un café lorsqu'un individu était arrivé par derrière et l'avait frappé au niveau du front. Il avait alors perdu connaissance et ne se souvenait de plus rien jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il n'avait donc pas vu son agresseur et ne pouvait pas dire s'il était armé ou s'il y en avait plusieurs. b.c) D______ a été arrêté par la police le 24 septembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure étant soupçonné d'actes préparatoires de meurtre, voire de lésions corporelles graves, de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'infraction à la

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loi fédérale sur les étrangers. Dans ce cadre, la police l'a également entendu en lien avec les faits dont il avait été victime le 7 août 2011, ce en présence des avocats d'X______, Y______ et U______, le conseil de W______ faisant savoir ne pas pouvoir assister à cette audition. D'emblée, il indiquait qu'il se trouvait dans un bar vers la plaine de Plainpalais où il y avait une entrée et une sortie. Lorsqu'un groupe était arrivé à l'entrée du bar, il avait voulu s'enfuir et avait trouvé un autre groupe qui l'attendait à l'autre sortie. Un des individus lui avait fait un croche-pied, il était tombé, avait reçu des coups et avait perdu connaissance, reprenant conscience lorsqu'il se trouvait déjà à l'hôpital. Il pouvait désigner ses agresseurs, mais il ne voulait pas déposer plainte. Ses agresseurs étaient V______, W______, X______, surnommé Ya______, et une personne nommé "Ta______". Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais celles-ci n'avaient pas participé à l'agression. Seules les personnes précitées l'avaient agressé. L'une lui avait fait un croche-pied, il était tombé et ces cinq personnes, toutes armées de longs couteaux d'une quarantaine de centimètres, l'avaient agressé. Ses cinq agresseurs lui avaient donné des coups de pied et de poing lorsqu'il était au sol et il n'était pas en mesure de dire qui lui avait porté le coup à la tête. Lorsqu'il avait voulu se relever, il avait reçu le premier coup de couteau au visage et il ne se souvenait pas de la suite. Selon sa dernière vision avant de perdre connaissance, V______, W______ et X______ étaient face à lui. Il avait été agressé car on voulait lui voler son argent, étant recherché depuis une semaine à cet effet. Une semaine auparavant, il avait déjà été agressé par W______, V______ et X______ mais sans qu'il y ait eu usage d'armes blanches. L'agression du 7 août 2011 résultait d'un désir de vengeance en lien avec une vente de haschisch dont le prix lui était réclamé. Il expliquait encore qu'il avait été mis en fuite par les cinq personnes précitées et qu'une dizaine de personnes, calmes et certaines munies d'armes blanches, parmi elles Z______, l'attendaient à l'autre sortie dont l'une l'avait fait chuter. L'agression avait eu lieu au tout début du passage pour piétons sur l'avenue Henri-Dunant et il ne se souvenait pas où il avait été pris en charge par l'ambulance, ayant perdu connaissance. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il indiquait que U______ (cliché N° 1), dont il ignorait le nom, portait un couteau mais qu'il ne savait pas précisément ce qu'il avait fait. Il avait cependant croisé son regard juste avant l'agression lorsque ce dernier s'était avancé dans la galerie côté Henri-Dunant. W______ (cliché N° 2) faisait partie des agresseurs armés d'un couteau se trouvant côte Pont-d'Arve et il pensait qu'il lui avait donné un coup de couteau bien qu'il ne l'ait pas vu, des amis le lui ayant dit lorsqu'il se trouvait à l'hôpital. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 3. V______ (cliché N° 5) faisait partie des cinq agresseurs provenant du boulevard du Pont-d'Arve, était armé d'un couteau et lui avait porté un coup de couteau de face. Il ne pouvait pas identifier la personne figurant sur le cliché N° 6. Les personnes figurant sur les autres clichés étaient soit des amis soit des inconnus n'ayant pas participé à l'agression. X______ ne figurait pas sur les clichés mais faisait partie des agresseurs venus du côté du Pont-d'Arve et il lui avait porté des coups. Au vu des images de la planche photographique de la police, D______ indiquait que L______, peut-être muni d'une arme blanche, Y______, désigné comme étant le

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dénommé Ya______ antérieurement, et T______, surnommé antérieurement "Ta______", faisaient également partie des agresseurs se trouvant côté de l'avenue Henri-Dunant. B______ et C______, quant à eux, n'étaient pas présents lors des faits. D______ a dit ne pas connaître A______. En outre, D______ informait spontanément la police qu'un de ses amis, G______, qui venait de sortir de l'hôpital, lui avait dit qu'il s'était fait agresser par le même groupe, soit X______, V______, W______, Y______ et "Ta______", armés de couteaux, aux Pâquis, vers 5 heures. Il ajoutait qu'il avait collaboré avec la police et qu'il ne voulait pas avoir de problèmes avec ces gens avec lesquels il avait cohabité dans le passé et qui avaient encore essayé de l'attraper, tous les cinq, une semaine auparavant dans un bar à la rue de Berne, alors qu'il était cependant parvenu à s'enfuir. b.d) D______ a été entendu par le Ministère public les 14 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que le 10 janvier 2012. Le 14 octobre 2011, il déclarait qu'il avait été agressé, hospitalisé et opéré mais qu'il ne savait pas s'il devait encore recevoir des soins. L'agression n'avait rien changé dans sa vie et il n'en connaissait pas la raison. Il était assis lors de celle-ci et n'avait pas vu venir ses agresseurs, au nombre de cinq à neuf, qui l'avaient frappé sur le front, s'étant ensuite réveillé à l'hôpital. Il n'avait par ailleurs jamais eu de problème avec les prévenus. Il a exclu la présence sur les lieux de W______, Y______ désigné en tant que Ya______, et U______. S'agissant d'X______, il lui avait téléphoné à 21 heures, juste avant l'agression, et il n'était pas venu de sorte qu'il n'avait pas participé à celle-ci. Quant à T______, aperçu vers 21 heures, il était présent mais distant de l'endroit où il se trouvait, soit à l'extérieur du passage. Le 5 décembre 2001, D______ a expliqué qu'il avait modifié ses déclaration car il avait été malade lors de son audition par la police, souffrant sur le plan moral, n'étant ni conscient ni lui-même. Il voulait rester tranquille et éviter des problèmes. Les personnes qu'il avait désignées à la police n'étaient pas ses agresseurs mais des amis. Il ne savait pas pourquoi il les avait désignées, étant inconscient et ayant montré les photographies de se agresseurs "au pif". Ils les avaient désignés car il pensait qu'ils étaient à l'origine de son arrestation par la police pour actes préparatoires de meurtre. Il n'avait pas vu V______, un ami, le jour des faits mais l'avait revu plusieurs fois après l'agression. Le 10 janvier 2012, D______ excluait Z______, un ami, du cercle de ses agresseurs. Interrogé sur la présence de Z______ le soir des faits, il indiquait qu'ils se retrouvaient tous dans un bar, tous portant un couteau, que des coups étaient partis et que tous étaient partis en courant, précisant qu'il n'avait pas vu Z______ ce soir-là. En outre, la personne qui l'avait frappé était partie en Belgique. Enfin, les personnes présentes à l'audience étaient sur les lieux le soir des faits mais n'avaient rien fait, précisant sur question du conseil de L______ (mis en cause et ensuite disjoint bénéficiant d'un classement) que celui-ci n'était pas présent. Sur demande du Ministère public, il indiquait que T______ était présent et tentait de séparer les gens. Il avait croisé V______ et U______ dans le couloir. W______ avait fui avec lui. Y______ et X______ n'étaient pas sur place et il n'avait pas vu Z______.

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c.a) M______ a assisté aux faits survenus le 7 août 2011 et en a informé les services de police. Selon les déclarations de ce témoin à la police le 8 août 2011, il circulait le 7 août 2011 vers 23 heures 25 minutes sur l'avenue Henri-Dunant en direction du boulevard du Pont-d'Arve. Il avait alors aperçu trois hommes cachés à l'angle de la sortie de la galerie marchande comme s'ils voulaient surprendre quelqu'un qui en sortirait. Deux personnes portaient des armes blanches; l'une, habillée d'un costume sombre et d'une chemise blanche, tenait un couteau de grande taille et l'autre une sorte de sabre. La troisième personne qu'il avait aperçue ne détenait à son avis aucune arme. Au même moment où son attention avait été attirée par ces trois personnes, un homme, poursuivi par deux ou trois individus, mais disposant d'une avance de quelques cinq mètres, était arrivé du fond du passage vers la sortie de la galerie. Les personnes qu'il avait discerné sur l'avenue Henri-Dunant s'étaient alors mises à travers du chemin de l'homme poursuivi, brandissant leurs armes. Le porteur du couteau avait essayé, "sans réussite", de porter un coup à la personne poursuivie lorsque celle-ci était apparue devant lui. Les poursuivants, qui n'avaient pas de couteau, ont alors rattrapé la personne concernée, l'ont bousculé, lui sont "tombés dessus" et lui ont asséné des coups de pieds pour le faire trébucher. La personne munie d'un sabre avait alors porté un coup avec son arme au visage de la victime, coup qui l'avait fait pivoter de sorte qu'elle s'est retrouvée face au porteur du couteau. Celui-ci avait alors levé son arme en direction du visage de la victime et avait porté un coup sans que le témoin n'ait vu si ce coup avait atteint sa cible. La victime était parvenue à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, passant devant lui. Il avait alors vu qu'elle était blessée au visage, au niveau de l'arcade sourcilière droite et qu'elle retenait un morceau de chair qui pendait à cet endroit. Tous les agresseurs, qu'il estimait au nombre de cinq, s'étaient mis à sa poursuite, les porteurs du couteau et d'un sabre étant en tête des poursuivants. D'autres témoins avaient assisté à ces faits. Il ne pensait pas être en mesure d'identifier les agresseurs si ceux-ci devaient lui être présentés. Entendu par le Ministère public le 21 octobre 2011, le témoin a confirmé ses déclarations à la police. Il a notamment confirmé avoir aperçu trois personnes sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant dont deux avaient des armes blanches, la troisième se trouvant légèrement en retrait de sorte qu'il ne savait pas si elle était avec les deux autres. L'une des personnes armées tenait un couteau impressionnant et l'autre un objet oblong dont il n'avait pas vu la lame mais qui lui avait fait penser à un sabre dans son fourreau. Il avait compris rétrospectivement que les deux personnes armées devaient attendre quelqu'un lorsqu'il avait vu déboucher un homme de la galerie, lequel était poursuivi par deux ou trois autres personnes, et que les deux porteurs d'armes s'étaient mis en travers de son chemin. Avec les poursuivants, ces deux personnes avaient tenté de faire tomber l'homme en question lequel était très vif et n'était tombé qu'à moitié. L'homme portant le couteau de cuisine avait essayé de lui porter des coups mais n'avait pas pu le toucher. La personne visée avait esquivé un premier coup et avait ensuite été atteinte au visage vraisemblablement par la personne utilisant le sabre. Le témoin n'a pas vu d'armes dans le groupe des poursuivants et il excluait que d'autres personnes en aient eues dans les mains. La victime avait pu s'extraire de la mêlée et s'enfuir, les porteurs du couteau et du sabre ainsi qu'une troisième lui emboitant le pas. Le témoin

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n'a pas reconnu les prévenus présents à l'audience, ni lors d'une audience ultérieure le 5 décembre 2012 à l'occasion de laquelle il a confirmé ses propos. c.b) Selon ses déclarations à la police le 10 août 2011, N______, propriétaire de AX______ sise 10______ boulevard du Pont-d'Arve, se trouvait, le 7 août 2011, vers 23 heures 30 minutes, sur la terrasse de son établissent à l'entrée de la galerie marchande côté du boulevard du Pont-d'Arve. Pendant quelques secondes, il avait remarqué trois personnes, chacune portant un couteau, qui se dissimulaient et surveillaient l'intérieur du passage. Soudainement ces trois personnes avaient foncé à l'intérieur du passage. Il s'était alors précipité dans la galerie en criant très fort. Les personnes s'y trouvant avaient toutes couru vers l'autre extrémité pour rejoindre l'avenue Henri-Dunant. Au vu des images de la vidéosurveillance, le témoin a reconnu la personne figurant sur la photographie N° 2 comme étant l'une des personnes faisant partie du groupe de trois individus qu'il avait remarqué, ne pouvant se déterminer quant à la personne figurant sur la photographie N° 5 compte tenu de la qualité du cliché. Entendu par la Ministère public le 2 novembre 2011, N______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu'il avait vu en tout cas deux des trois personnes observées le 7 août 2011 en possession d'un couteau, n'étant pas certain en ce qui concernait la troisième. Il n'avait pas vu les prévenus présents à l'audience et qu'il connaissait de vue le soir des faits et n'était pas sous l'emprise de la peur lors de son audition. c.c) Le 3 octobre 2011, la police procédait à l'audition de F______, qui déclarait que le 7 août 2011, il avait emprunté la galerie marchande pour rejoindre l'avenue Henri- Dunant après avoir consommé dans le bar se trouvant à son entrée située sur le boulevard du Pont-d'Arve où il avait salué D______. Arrivé à la sortie de la galerie côté Henri-Henri-Dunant, il avait vu une quinzaine de personnes, toutes d'origine arabe, dont certaines étaient entrées dans la galerie et d'autres parties en direction de l'autre entrée de celle-ci. Il n'avait pas vu de couteau et ne leur avait pas parlé, étant en communication téléphonique. Puis, il avait entendu des cris et avait vu des gens courir derrière quelqu'un en direction de l'Uni-Mail. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il ne connaissait pas bien la personne figurant sur le cliché N° 1, à savoir U______, et ne voyait pas bien les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 5, ne connaissant par ailleurs pas les personnes sur les clichés N° 7 et 8. Il avait vu la personne figurant sur le cliché N° 9 dans le bar avant qu'il ne le quitte et lui-même figurait sur le cliché N° 10. La personne figurant sur le cliché N° 1 se trouvait parmi les quinze personnes aperçues devant l'entrée côté Henri-Dunant et était entré dans la galerie sans qu'il ne voie de couteau. Lorsqu'il avait entendu des cris, il n'était plus en compagnie de la personne figurant sur le cliché N° 11, celle-ci s'étant dirigé vers le bureau de tabac se trouvant à proximité. Il avait cependant croisé, juste après être sorti de la galerie, un autre individu dont il ne connaissait pas le nom et lui avait demandé la raison de l'attroupement. Celui-ci, ne figurant pas sur la planche photographique, lui avait dit l'ignorer, vouloir le savoir mais il avait persuadé ce dernier de partir avec lui en direction opposée, vers la discothèque AY______. La bagarre avait eu lieu lorsqu'il se trouvait devant AY______, soit à deux minutes de marche. Il avait juste vu des gens

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courir derrière quelqu'un et n'avait appris que le lendemain qu'D______ en était la victime. Il lui avait été dit qu'D______ avait été frappé mais il ne savait pas qui en était responsable, en ignorait les raisons ainsi que le fait que le précité avait été blessé par des couteaux. Entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, F______ précisait qu'il avait vu, lorsqu'il se trouvait sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant, une quinzaine de personnes au maximum dont certaines étaient entrées dans la galerie alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble. En réalité, il n'avait pas vu ce que ces personnes faisaient mais juste constaté que le groupe se séparait. A la vue des images issues de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait que E______ sur le cliché N° 9, la personne sur le cliché N° 11 étant une connaissance dont il ignorait le nom et avec laquelle il avait partagé un repas, tous deux ne faisant pas partie de groupe vu sur l'avenue Henri-Dunant. Lorsqu'il marchait sur cette avenue, il avait croisé X______ qui téléphonait, n'ayant pas de couteau en main, et ils s'étaient demandé ce qui se passait. Tous deux s'étaient alors dirigés vers AY______ devant lequel ils se trouvaient lorsqu'il avait entendu des cris. Hormis X______, il ne connaissait personne dans la salle d'audience, excepté T______ qu'il avait peut-être vu le soir en question vers le tram. A l'analyse de la planche photographique de la police, il reconnaissait X______ sur la photographie N° 3, précisant qu'il s'agissait bien de la personne avec laquelle il avait parlé le soir en question, D______ sur la photographie N° 1 et lui-même sur le cliché N° 40. Finalement, il indiquait avoir vu la personne qu'il pensait être T______ traverser les voies du tram à hauteur de l'arrêt lorsqu'il se déplaçait en direction de la gare, T______ ne portant pas de couteau ni d'autre objet. c.d) E______, figurant sur le cliché N° 9 issue de la vidéosurveillance, auditionné par la police le 6 octobre 2011, déclarait qu'il se trouvait à l'intérieur de la galerie devant le café côté Pont-d'Arve avec D______ et un autre ami quand subitement des gens étaient entrés en courant dans son dos sans qu'il ne les voit. D______ était immédiatement parti en courant en direction de l'avenue Henri-Dunant et il en ignorait la raison. Il s'était aussi rendu vers ladite sortie mais n'avait pas vu l'agression. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ qu'il avait vu sur le trottoir discutant avec d'autres témoin et qui tenait un lame dans ses mains, lame qui n'était ni petite ni grande comme un sabre. Il ne connaissait pas la personne figurant sur le cliché N° 2 et ne voyait pas bien les visages des personnes sur les photographies N° 3 à 6. Les personnes sur les photographies 7 à 10 étaient des amis et témoins, lui-même étant la personne répertoriée sous le chiffre 9. Au regard de la planche photographique de la police, il reconnaissait notamment D______, X______ qu'il avait vu après l'agression vers le bar et dont il estimait qu'il n'avait rien fait, et U______ en tant que la personne répertoriée sous chiffre 1 de la vidéosurveillance. Entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, E______ confirmait ses déclarations à la police précisant qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes couraient derrière D______ et que celui-ci ne lui avait pas fait part d'un problème qui pouvait survenir. Il reconnaissait dans le cabinet du magistrat X______ qu'il avait vu le soir du 7 août 2011, après l'agression lorsqu'il était retourné dans le bar et que celui-ci

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lui avait demandé ce qui s'était passé. X______ ne tenait rien dans ses mains. Il admettait en outre connaître de vue T______ qu'il n'avait pas vu le soir des faits. c.e) La police a aussi entendu O______, P______ et Q______ qui n'ont pas constatés de faits utiles à l'issue de la procédure, se trouvant éloignés des lieux et ne pouvant identifier personne. Devant le Ministère public, ils n'ont reconnu personne. d.a) U______ a été interpellé le 19 septembre 2011. Auditionné par la police, il indiquait qu'il se trouvait le soir de faits sur la terrasse en compagnie de la victime et deux autres personnes lorsqu'un groupe était venu agresser celle-ci. La victime avait un couteau et avait voulu frapper les personnes s'en prenant à elle. Il avait voulu la protéger mais ensuite il avait eu très peur. Par la suite, il affirmait que le groupe venant au contact de la victime était composé de cinq personnes dont l'une avait sorti un couteau ainsi que la victime. Il avait alors éloigné la victime qui voulait absolument se battre et lui avait pris son couteau. Celle-ci était cependant retournée vers le groupe en question pour se battre. Il avait alors eu peur de se faire toucher et avait quitté les lieux, seul la victime n'étant pas blessée lors de son départ. Il ne connaissait pas les raisons du différent entre ces personnes, mais avait appris plus tard que la victime avait pour habitude d'agresser des gens, ayant fait de la prison de ce fait. Sur planche photographique, il désignait comme étant présents D______, surnommé Da______, W______, nommé Wa______ qui n'avait rien fait, et A______ dont il ne connaissait pas le nom mais qui n'avait pas frappé. Au vu des images de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait personne sauf lui-même sur la photographie N° 1 et un tiers non impliqué sous la photographie N° 10. Il s'est aussi reconnu comme la personne en costume portant un couteau mais affirmait qu'il s'agissait de l'arme de la victime, dite photographie étant postérieure à l'agression lorsqu'il parlait à W______ et A______, reconnus sur planche photographique. Il n'avait pour sa part pas donné de coup de couteau, indiquant qu'il avait vu une bagarre entre des individus se donnant des coups à main nue, sans couteaux. Confronté par la police aux éléments en sa possession, U______ a contesté le témoignage du témoin M______, le qualifiant de mensonger. Sur les images de la vidéosurveillance, il a reconnu W______ comme étant la personne figurant sur la photographie N° 2, lequel avait pris un couteau mais n'avait pas porté de coup, et X______ sur la photographie N° 3, qui n'avait pas de couteau et n'avait pas donné de coup. Z______ et Y______, reconnus sur planche photographique, n'étaient pas présents le soir en question. d.b) Entendu par le Ministère public le 20 septembre 2011, U______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police. Cependant, il avait l'intention de "dire la vérité". Ainsi, avant les faits en question, il avait été frappé par un ami de la victime, celle-ci et son ami le menaçant régulièrement. Les personnes ayant attaqué la victime le 7 août 2011 avaient déjà eu et depuis longtemps des problèmes avec la victime et son ami. Par ailleurs, pas toutes les personnes présentes n'avaient frappé la victime. Il ajoutait que ce soir-là, il avait été trouver la victime, son ami et un tiers sur la terrasse et avait demandé à l'ami en question de le laisser tranquille, s'étant pour se faire, car il craignait qu'on lui fasse quelque chose, emparé du couteau d'D______ qu'il savait être dissimulé dans le jardin d'en face. Lorsqu'il était allé au contact d'D______, il avait rencontré un groupe

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composé de quatre à cinq personnes qui se dirigeait également à son encontre, groupe dont faisaient partie X______, V______ et W______, les deux derniers ayant déjà été blessés par D______. Une fois arrivé à hauteur d'D______, il s'était "mis en apparté" avec X______ alors que V______ et W______ s'étaient disputés avec D______. Les deux amis d'D______ les avaient séparés. Cinq minutes plus tard, D______ avait commencé à courir en sa direction dans le couloir en portant un couteau. Il avait alors pensé qu'D______ voulait le "trucider", avait, insistant qu'il ne mentait pas, eu très peur et donc fait un geste pour le frapper, le blesser. Il ne savait pas s'il avait atteint sa victime et s'était ensuite enfui sans courir après elle. Cependant, il pensait avoir touché D______ au niveau de l'épaule devant ou derrière l'omoplate. Confronté une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, il se reconnaissait sur la photographie N° 1, W______ sur la photographie N° 2, X______, surnommé Xa______ sur la photographie N° 3, D______ surnommé Da______ sur la photographie N° 4, et V______ sur la photographie N° 5. Il n'avait pas vu une personne portant un sabre devant la sortie de la galerie et avait constaté que tout le monde portait des couteaux, pas seulement trois personnes, mais "une flopée de personnes". Outre les personnes déjà nommé, C______, reconnu sur planche photographique, était également présent, sans qu'il puisse dire s'il avait participé aux événements. d.c) U______ s'est adressé à plusieurs reprises par courrier à la procureure en charge de la procédure, dont les lettres reçues les 30 novembre 2011 et 16 juillet 2012. A teneur du premier courrier, il indiquait qu'ils avaient tous participé "dans cette affaire", qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas été conscient. Il voulait dire toute la vérité devant les autres prévenus mais sa situation était difficile et il ne savait que faire. Il était cependant disposé à s'expliquer hors la présence des autres prévenus. A teneur du deuxième courrier du 16 juillet 2012, D______ avait été agressé par une bande composée des personnes contre lesquelles ce dernier avait déposé plainte. Cette bande était menée par W______ et un dénommé R______ et se livrait au trafic de stupéfiants et à des cambriolages et avait l'habitude de commettre des agressions à l'arme blanche. L'origine du conflit résidait dans le fait qu'D______ ne voulait pas participer à ces infractions. Celui-ci avait retiré sa plainte sous la menace d'une nouvelle agression et allait se venger par ces propres moyens. En ce qui le concernait, le 7 août 2011, vers 19 heures, il avait eu une bagarre avec G______ et avait rencontré ladite bande vers 22 heures ensuite d'un appel téléphonique de W______ qui lui avait dit qu'ils allaient "frapper D______". Il avait dans un premier temps refusé de les suivre mais un certain S______ lui avait fait savoir que G______ se trouvait avec D______. Ils s'étaient donc rendus sur les lieux et s'étaient séparés en deux groupes. A leur vue, D______ et G______ s'étaient enfuis en direction d'un groupe composé de W______, S______ et AA______. D______ avait été frappé par ces trois personnes dotées d'armes blanches et était tombé au sol. L'autre partie du groupe avait rejoint D______ et tous lui avaient donné des coups de pieds. Pendant ce temps, lui-même poursuivait G______ avec un couteau, pour lui faire peur et n'ayant aucune intention de le blesser. U______ ajoutait qu'il était menacé "d'agression par des armes blanches de la part de cette bande,

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qui me contraint de dire que c'était moi qui avais frappé la victime à coup de couteau et qu'ils étaient dans les lieux par hasard", sans avoir participé à l'agression. e.a) Le 20 septembre 2011, la police procédait à l'arrestation de W______, X______, Y______, AB______ et AC______ dans un appartement sis à la rue AD______ N° 9 aux Pâquis. e.b) Lors de la perquisition de cet appartement, la police a découvert notamment deux sabres, deux longs couteaux et un couteau suisse. f.a) Entendu par la police, W______ s'est reconnu sur la planche photographique sur le cliché N° 2. Il a aussi reconnu, entre autres, D______, X______, Z______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______, surnommé Va______. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, AC______ et F______. Il indiquait en outre qu'il était possible qu'il soit passé sur les lieux mais qu'il n'avait aucunement participé à une bagarre ou agression au sujet de laquelle il n'avait par ailleurs rien entendu. Il n'avait jamais vu les couteaux et sabres découverts dans l'appartement, qui ne lui appartenaient pas. Au surplus, il ne s'y trouvait que depuis une trentaine de minutes avant son interpellation et n'y était allé que deux ou trois fois auparavant. f.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, W______ affirmait avoir dit la vérité aux policiers. Il a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec D______, qu'il se trouvait à Plainpalais le soir des faits et qu'il n'avait pas pris part à la bagarre, ne se souvenant plus s'il était en possession d'un couteau. Au vu de la planche photographique, il se souvenait qu'X______, U______, B______ et F______ étaient présents ainsi que d'autres personnes. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, W______ ne se reconnaissait pas. En outre ni U______ ni B______, qui avait un grand couteau, ni X______, qui n'avait rien en main et qu'il ne pouvait voir sur les images de la vidéosurveillance, ne s'étaient pris à D______. Ayant peur parce qu'il était père d'une petite fille et avait une femme, il me pouvait pas dire certaines choses. En outre informé des vidéos disponibles, il admettait en cours d'audience qu'il avait couru derrière D______ du fait que tout le monde courait mais pas pour le frapper. En fait, il avait couru pour éviter des problèmes, pour fuir et non pas pour frapper. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'X______, sans être porteur d'un couteau, U______, qui n'avait rien dans les mains, et B______, en possession d'un grand couteau, étaient présents. Il n'avait cependant pas vu Y______, C______, A______ et T______, n'étant pas certain en ce qui concernait Z______ et V______. W______ confirmait par ailleurs n'avoir jamais touché les couteaux et sabres retrouvés dans l'appartement de rue de Rue AD______ N° 9. g.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, X______ indiquait qu'D______ était un ami. Il indiquait qu'il avait été présent lorsqu'D______ s'était fait agresser se trouvant à l'intérieur d'un café se trouvant vers le MacDonald de Plainpalais. Il avait alors croisé D______ qui lui avait dit qu'il se rendait à AX______ du boulevard du Pont-d'Arve. Lorsqu'il s'y était également rendu et qu'il pénétrait dans la galerie côté Pont-d'Arve, il avait vu D______ courir en direction de la plaine de Plainpalais, ne

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pouvant dire s'il sortait de AX______. Il avait appris qu'D______ s'enfuyait suite à une bagarre. De nombreuses personnes étaient sorties de la salle en question. Quant à lui, il avait préféré faire demi-tour et s'en aller, ne voulant pas être mêlé à quoi que se soit. En cours d'audition, il a modifié ses déclarations indiquant que, venant de la plaine de Plainpalais, il avait emprunté la galerie marchande par son extrémité de l'avenue Henri- Dunant et qu'il avait croisé D______ en fuite peu avant l'entrée de AX______. D______ avait chuté peu avant la sortie de la galerie et il avait voulu l'aider sans cependant y parvenir car celui-ci s'était relevé et était parti en courant traversant la route. Il n'avait rencontré personne de suspect lorsqu'il cheminait dans la galerie mais avait effectivement vu beaucoup de personnes avec des couteaux en main. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'B______ était présent et porteur d'un grand couteau, ressemblant à un sabre, mais qu'il ne l'avait pas vu l'utiliser. W______ et Y______ étaient aussi présents vers le passage mais n'avaient pas eu une attitude particulière. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______, qu'il n'avait pas vu le soir en question et lui-même sur le cliché N° 3. Enfin, il n'avait jamais vu les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. g.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, X______ a confirmé ses déclarations à la police "à laquelle j'ai dit toute la vérité". En entrant dans la galerie, il avait vu D______ courir avec deux personnes derrière lui. Il avait bifurqué pour se rendre seul de l'autre côté et avait rencontré des amis d'D______ qui lui avaient dit qu'une bagarre venait de se produire. Il figurait bien sur le cliché N° 3 de la vidéosurveillance et il reconnaissait U______ sur la photographie N° 1, ne reconnaissant pas les personnes figurant sur les clichés N° 2, 4 et 5. h.a) Auditionné par la police le 20 septembre 2011, Y______ déclarait qu'il se trouvait dans le bureau de tabac lorsque la bagarre avait débuté et qu'il avait tenté, sans succès, de séparer les quatre ou cinq protagonistes dont un seul avait un couteau de 12 centimètres en main. Il n'était donc pas concerné par cette bagarre, ce que la victime pouvait confirmer. Au vu de la planche photographique, il indiquait qu'D______, AE______, AF______ et C______ se battaient lorsqu'il était intervenu pour les séparer et que le couteau était peut-être en mains du dernier nommé. Après avoir indiqué qu'il reconnaissait certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, soit W______ sur la photographie N° 2 et X______ sur la photographie N° 3, Y______ s'est rétracté invoquant la mauvaise qualité des images. Par la suite alors que le cliché N° 5 de la vidéosurveillance lui était présenté, Y______ a réfuté être cette personne et indiqué qu'il pensait qu'il s'agissait soit de C______ soit de V______, se déclarant finalement convaincu qu'il s'agissait du dernier nommé. Les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______ ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais touchés. h.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, Y______ contestait avoir participé à l'agression perpétrée à l'encontre d'D______. Il confirmait qu'il avait voulu s'interposer entre quatre et cinq personnes dont une tenait un couteau mais qu'il n'avait rien pu faire. S'agissant des personnes figurant sur les clichés N° 1 à 6 de la vidéosurveillance, Y______ indiquait ne pas pourvoir les reconnaitre vu la mauvaise qualité des photographies. S'agissant de V______, W______ et X______, il pensait qu'ils étaient

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présents mais ne pouvait dire s'ils avaient participé aux faits. Il n'avait par la suite pas croisé les personnes impliquées dans la bagarre et n'avait pas parlé de cet événement avec les personnes avec lesquelles il avait été interpellé. Enfin, il confirmait n'avoir pas touché les objets saisis dans l'appartement de la rue AD______. i.a) T______ a été interpellé le 5 octobre 2011 et auditionné par la police. Il indiquait que la raison de l'agression d'D______ résidait dans le fait que des gros mots avaient été prononcés antérieurement. Le soir en question, il était avec X______ lorsqu'ils avaient croisé une personne qu'il connaissait sous le nom de Fa______, soit F______, qui progressait de l'endroit où une bagarre allait se produire ce dont le précité les avait informés. Avec X______, ils s'étaient dirigés vers cet endroit et avaient vu six ou sept personnes devant l'épicerie, personnes auxquelles ils avaient parlé de la bagarre à venir. T______ avait alors vu une personne avec un sac à dos sortir des sabres et il avait tenté d'empêcher qu'ils fassent des bêtises. Pendant cette discussion, D______ était arrivé en courant depuis le couloir, était tombé suite à un croche-pied effectué par "Ua______" et il avait vu des personnes dont il ne connaissait pas le nom donner de grands coups de couteau. D______ s'était relevé et s'était enfui, poursuivi par cinq ou six personnes. T______ avait voulu quitter les lieux avec X______ et ils s'étaient dirigés d'abord en direction de la Jonction, puis des Pâquis. Ultérieurement, il avait entendu C______, surnommé Ca______, U______, surnommé "Ua______", et B______, surnommé Ba______, discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il identifiait Ua______ en tant que U______, personne qu'il avait vu faire des gestes avec un long couteau et donner un coup, sans pouvoir affirmer qu'il avait atteint D______. Il identifiait également W______, précisant que, s'il l'avait vu arriver dans le couloir derrière D______, l'intéressé n'avait pas tapé ni fait de gestes avec un couteau. Sur le cliché N° 3, T______ identifiait X______, présent le soir des faits mais n'ayant pas tapé ni détenu un couteau, ayant tenté de séparer les protagonistes. Quant à la personne figurant sur la photographie N° 5, il désignait V______ qui portait un couteau et avait fait un geste depuis l'arrière de la victime donnant un coup. Au vu de la planche photographique, T______ indiquait qu'B______ et C______, porteurs de sabres, ainsi qu'A______, surnommé Az______, figurant sur la photographie N° 6 de la vidéosurveillance, porteur d'un couteau qu'il n'avait pas utilisé, étaient également présents le soir des faits. Il ajoutait par ailleurs que W______, Z______, U______, A______ et V______ portaient tous un couteau. Les armes avaient été amenées par C______ dans un sac de sport noir et le précité les avait distribués aux personnes présentes, conservant un sabre et remettant un second à B______. D______ avait été poursuivi par C______, B______ et V______. T______ contestait avoir porté un quelconque coup à D______ et faire partie des assaillants de l'avenue Henri-Dunant. Interrogé quant à une goupille portant son ADN retrouvée sur place, T______ expliquait qu'il avait vu Z______ lors de la bagarre et que celui-ci était en possession d'un "extincteur", voire d'un spray à poivre. X______ l'avait pris des mains de Z______ avant qu'il ne s'en saisisse lui-même, Z______ ayant récupéré finalement la chose. Il n'avait cependant pas dégoupillé la bombonne et personne n'en avait fait usage.

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i.b) Entendu par le Ministère public le 7 octobre 2011, T______ déclarait que ce qu'il avait dit à la police était juste. Il contestait avoir participé à l'agression d'D______ même s'il avait été présent sur les lieux. Il avait simplement tenté de séparer les agresseurs par la parole sans réussite cependant, les faits s'étant déroulés trop rapidement. L'agression avait pour origine des insultes antérieures survenues entre D______, U______, B______ et C______. La nuit du 7 août 2010, il se trouvait en compagnie d'X______ en amont des lieux où avait eu lieu l'agression, devant la boîte de nuit AY______, lorsqu'ils avaient croisé F______ qui les avait informés qu'une bagarre allait débuter. Il s'était rendu sur place, par réflexe. C'était X______ qui lui avait précisé les lieux où la bagarre devait se dérouler en lui expliquant qu'il avait vu cinq personnes sur l'avenue Henri-Dunant dont certaines avaient fait le tour de l'immeuble. F______ avait précisé que ces personnes observaient ce que les gens se trouvant sur la terrasse, dans la galerie marchande, faisaient. Arrivé à l'entrée de la galerie, il avait vu Z______, B______, C______, A______ et V______, à l'exclusion de toute autre personne. Il avait vu C______, qui portait un sac à dos, sortir deux sabres, donnant l'un à V______ et l'autre à B______. Moins de trente secondes après son arrivée, D______ était sorti en courant du passage, poursuivi par V______, W______ et A______. D______ s'était pris les pieds au contact de U______, avait chuté sans complètement tomber à terre. Il avait vu U______, B______ et C______ donner des coups de couteaux sans savoir si la victime avait été atteinte. Il ajoutait que V______ et A______ avaient des couteaux en mains mais ne savait plus si W______ en portait un. Sur question du procureur, il précisait que Z______, U______, B______ et C______ avaient des couteaux et des sabres dans la main, B______ et C______ un sabre. Par ailleurs, il avait bien entendu C______, B______ et U______ discuter et dire qu'ils avaient planté la victime. Au regard de la planche photographique, T______ admettait notamment la présence sur place d'D______, W______, X______, Z______, U______, Y______, qu'il n'avait pas vu porter de couteau, B______, qui avait un couteau et avait fait un geste à l'encontre de la victime, C______, porteur d'un sabre et faisant un geste envers la victime, A______, porteur d'un couteau dont il n'a pas fait usage, et V______, porteur d'un sabre. En relation avec la goupille portant son ADN retrouvée sur les lieux de l'agression, il indiquait qu'elle était attachée à une bombe lacrymogène que Z______ avait en main, objet qui avait été pris par X______ avant qu'il ne s'en empare pour la restituer à Z______, ladite bombe n'ayant pas été utilisée. j.a) V______ a été arrêté le 29 octobre 2011 et auditionné par la police. Il déclarait qu'il se trouvait sur la terrasse devant AX______ lorsqu'il avait vu D______ jeter son téléphone portable à la figure de tiers et partir en courant en direction de l'autre sortie du passage. Il s'était approché et avait voulu séparer les protagonistes, D______ étant son ami. Il avait échoué car ils étaient nombreux. A la sortie du passage, se trouvant derrière la victime, il avait vu trois ou quatre personnes dont une, portant un costume, avait porté un coup de couteau au visage d'D______. Une autre personne courant derrière D______ lui avait fait un croche-pied qui l'avait fait chuter mais la victime était parvenue à se relever. Ces personnes avaient alors fui. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne pouvait pas reconnaitre les personnes figurant sur les clichés N° 1 à 7 compte tenu de

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leur qualité, mais il reconnaissait les personnes figurant sur les photographie N° 8 à 10. Au vu de la planche photographique il ne reconnaissait qu'D______, W______, dont il ignorait les noms et avec lequel il avait déjà discuté, ainsi que les deux personnes figurant sur les clichés N° 9 et 10 de la vidéosurveillance, ne reconnaissant aucune autre et prétendant ne les avoir jamais vues et n'avoir jamais discuté avec elles. Il contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. j.b) Entendu par le Ministère public le lendemain, V______ admettait s'être trouvé sur place mais contestait toute participation à l'agression et répétait la description du déroulement des faits présentée la veille. Il précisait qu'D______ se plaignait de son œil et qu'il lui avait dit de s'arrêter et d'attendre les secours. En outre, si les personnes qui poursuivaient D______ n'étaient pas porteuses de couteaux, deux des quatre personnes se trouvant à la sortie du passage étaient armées de longs couteaux. Lorsque le magistrat lui a présenté la photographie de U______ en lui précisant qu'il s'agissait de l'homme vêtu d'un costume, il l'a reconnu tout en indiquant ne pas connaître son nom. V______ contestait les déclarations de T______ voulant que C______ lui ait remis un sabre à lui- même ainsi qu'à B______. Il précisait que ni T______ ni X______ ni Z______ n'étaient présents le soir en question et qu'il n'avait rien à faire avec C______ qu'il connaissait mais dont il ignorait le nom. V______ contestait être la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. k.a) Z______ a été arrêté par les autorités neuchâteloises le 20 décembre 2011 et auditionné par la police genevoise le 22 décembre 2011. Il indiquait qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ami D______ avait été agressé. Le soir en question il se trouvait dans le quartier de Plainpalais et avait sur lui une bombonne de gaz et un couteau pliable qu'il portait pour se protéger d'éventuelles attaques. Après avoir croisé deux autres arabes, il avait vu son ami T______ devant l'entrée de la galerie marchande sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant qui lui avait demandé de lui donner la bombonne en question. Son ami l'avait prise et avait continué son chemin en direction de la rue Dancet alors que lui-même avait regardé dans le passage où il avait aperçu plein de monde, sans rien constater de particulier. Il s'était alors rendu au rond-point de Plainpalais, puis aux Pâquis et n'avait donc pas vu l'agression. T______ lui avait rendu la bombonne, sans la goupille de sécurité, deux ou trois heures plus tard aux Pâquis. Il avait alors senti la buse et constaté que le spray n'avait pas été utilisé. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ et W______ sur les clichés N° 1 et 2 ainsi que des tiers non impliqués. k.b) Entendu par le Ministère public, Z______ confirmait qu'il n'avait pas assisté à l'agression. En outre, après que T______ s'était saisi de la bombe à gaz se trouvant à l'intérieur de sa veste vers 21 heures, il avait quitté les lieux parce que ne voulant en aucun cas être mêlé à une histoire, étant récemment sorti de prison. En outre, il indiquait, au vu des photographies que l'une des personnes qu'il avait croisée avant de rencontrer T______ était F______. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait U______ mais pas les personnes figurant sur les clichés N° 2 à 6. A la vue de la planche photographique, il indiquait que, le soir des faits, il n'avait pas vu

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D______, W______, X______, U______, Y______, B______, C______, A______ et V______. l.a) Le Ministère public a entendu les prévenus à plusieurs audiences. l.a.a) U______ maintenait ses déclarations précédentes lors de l'audience du 21 octobre 2011, précisant qu'il ne se souvenait pas si T______ était présent le soir des faits et qu'il avait vu W______ courir avec D______ sans savoir s'il lui courait après et s'il l'avait frappé. Quant à X______, il ne l'avait pas vu intervenir mais juste passer. W______ s'est reconnu comme la personne répertoriée sous chiffre 2 des images issues de la vidéosurveillance et X______ admettait être la personne figurant sur le cliché 3. T______ confirmait s'être rendu avec X______ vers l'épicerie de l'avenue Henri-Dunant après avoir croisé F______ et le fait que Z______, B______, C______, A______ et V______ se trouvaient à cet endroit. Il rectifiait sa déclaration du 7 octobre en ce sens qu'il n'avait pas dit que W______ courait après D______. X______, quant à lui, contestait n'avoir jamais eu la bombe lacrymogène de Z______ en mains, T______ ayant ajouté qu'il ne s'en rappelait plus. l.a.b) Le 2 novembre 2011, le Ministère public procédait au visionnement en audience de la bande AW______. T______ ne se reconnaissait pas sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. X______ se reconnaissait sur la vidéo, précisant qu'il avait croisé W______ car tous deux avaient rendez-vous avec D______. Avec W______, ils étaient rentrés dans la galerie et avaient fait demi-tour car il avait oublié d'acheter une carte de recharge. A son avis la personne portant un pull rouge, qu'il ne connaissait pas, tenait un couteau dans sa main. Lorsqu'il était allé chercher la recharge, il avait croisé F______ et ils étaient partis vers AY______ car il y avait des gens qui courraient. V______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre. Y______ ne s'est pas reconnu sur les images, ni n'a reconnu personne d'autre et indiquait qu'il n'était pas sur les lieux U______ s'est reconnu sur les images et confirmait ses précédentes déclarations. Il avait pu identifier des personnes sur les images, personnes qui n'étaient pas ses copains et qu'il pouvait reconnaitre s'il les voyait. l.a.c) Le 21 novembre 2011, T______ admettait avoir des contacts téléphoniques avec Y______ sans se souvenir du contenu de leurs conversations. Il était possible qu'il ait aussi eu un contact téléphonique avec Z______. En outre, si V______, W______ et un certain AG______ était présents, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière D______ ou avait été mal compris. Quant à V______, il se trouvait le soir des faits devant l'épicerie et avait fui en direction de la Jonction, T______ ne se souvenant plus s'il portait un couteau. La personne qui avait un couteau qu'il venait de voir sur la vidéo ne se trouvait pas sur la planche photographique de la police, mais sous le chiffre 7 des images issues de la vidéosurveillance. Il confirmait, comme déclaré à la police, qu'il n'avait pas vu W______ avec un couteau ni vu qu'il aurait frappé D______.

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U______ confirmait avoir vu V______ sur les lieux mais précisait qu'il ne l'avait pas vu participer à l'agression d'D______. Il indiquait en outre que V______ était la personne figurant sur la photographie N° 5 des images issues de la vidéosurveillance, ce que V______ contestait. W______ se reconnaissait et persistait dans ses déclarations antérieures. V______ ne se reconnaissait pas sur les images précisant qu'il n'avait pas de short en jeans et qu'il ne portait jamais de tels vêtements. A sa demande, U______ confirmait qu'il avait dit précédemment qu'il était "peut-être" la personne figurant sur le cliché N° 5 de la vidéosurveillance. Y______ ne se voyait pas sur les images. l.a.d) Le 20 décembre 2011, U______ déclarait qu'il ne savait plus rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il avait également pris la fuite, rectifiant en ce sens qu'il était parti. Il ajoutait que "Tout le monde pense à sa gueule, je ne peux pas défendre tout le monde" et s'interrogeait de savoir qui allait penser à lui, son père, sa mère. T______ a fait savoir à la procureure qu'il voulait faire de nouvelles déclarations "avec franchise" et ajoutait que U______ avait donné un coup ainsi qu'un autre protagoniste qui n'avait pas été arrêté mais qui figurait sur les photographies, soit C______. Ils avaient donné des coups avec des couteaux. Pour sa part, il n'avait fait que les séparer. l.a.e) Le Ministère public a tenu l'audience finale le 30 avril 2012. Tous les prévenus ont contesté toute implication dans les faits du 7 août 2011, U______ précisant qu'il avait fait un geste d'autodéfense sans n'avoir cependant touché quelqu'un. m.a) Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 octobre 2011, D______ était conscient, au sol et agité lorsqu'il avait été pris en charge par les ambulanciers et présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une plaie profonde au niveau du dos à droite et deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche, mesurant sept centimètres. Un scanner cérébral a révélé une fracture déplacée frontale droite avec ouverture du sinus frontal. Le chirurgien maxillo-facial a constaté une plaie frontale en arc de cercle au niveau de l'arcade sourcilière droite, une hypoesthésie du 5ème nerf crânien droit, une paralysie du rameau frontal droit et une atteinte osseuse qui a été réduite par ostéosynthèse comprenant la pose d'une plaque. La plaie au niveau du dos droit, en région scapulaire, présentait une profondeur allant jusqu'à l'omoplate et a nécessité quatre points de suture. Les deux autres plaies dorsales en région basi-thoracique gauche n'ont pas été suturées mais recouvertes de "stéri-strips". Les experts ont mis en évidence une plaie suturée de la région frontale droite, deux plaies suturées au niveau de la face latérale droite de la base du nez, une plaie suturée de la région scapulaire gauche et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau du visage, du dos et des quatre membres. La plaie au niveau du front était compatible avec une lésion provoquée par un objet présentant une composante tranchante et le coup avait été porté avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Les plaies au niveau du dos et du nez étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet

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"tranchant" ou "piquant et tranchant", l'origine des dermabrasions ne pouvant être établie, celles-ci n'étant pas suffisamment spécifiques. Les lésions pouvaient dater des faits en question et le tableau était évocateur d'une hétéroagression. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées. m.b) Devant le Ministère public, le 28 février 2012, les experts ont précisé que la fracture frontale droite se trouvait à l'endroit de la plaie en lambeau et que l'objet qui l'avait provoqué avait coupé les tissus ainsi que l'os, détachant un fragment de 2.5 x 0.4 centimètres qui avait été remis en place par ostéosynthèse. Cette lésion avait plutôt été causée par un sabre qu'un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme. La plaie laissait une cicatrice qui n'allait pas disparaitre. L'hypoesthésie du 5ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal étaient des séquelles qui pouvaient persister mais aussi disparaitre complètement. Il était en outre possible que le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite ait été arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être admis de manière absolue. Cette plaie était plutôt piquante, soit enfoncée contre le corps de la victime, les autres étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt de façon latérale. Il n'existait en outre pas de données objectives pouvant dire qu'il y avait plusieurs agresseurs. Réentendus le 28 mars 2012, les experts ont précisé qu'un coup porté sur la tête d'un individu pouvait provoquer une fracture du crâne et mettre la vie en danger. En outre, si le coup avait été porté plus haut sur le crâne d'D______ et plus fort, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves. Un coup identique sur une autre partie du crâne aurait quant à lui eu les mêmes conséquences. Pour qu'un coup pénètre à l'intérieur du crâne, il aurait fallu un coup d'une force supérieure. Les os de la tempe étant plus minces, un coup tel que celui porté à D______ aurait pu avoir des conséquences plus graves s'il avait atteint la victime à ce niveau. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés à D______, la blessure au niveau de l'omoplate se trouvant dans une région musclée et graisseuse et les autres blessures étant trop superficielles et non pointées. Si elles avaient été pointées, les poumons auraient pu être atteints, ce qui n'était pas immédiatement létal. II. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 n.a) Le 16 septembre 2011, vers 5 heures et 56 minutes, les services de police étaient informés par un chauffeur de taxi qu'un homme blessé par couteau s'était effondré devant l'Hôtel Président Wilson. La victime a indiqué aux inspecteurs dépêchés sur place s'appeler G______ et avoir été agressé par plusieurs individus, habillés de noir, sans fournir de plus amples précisions sur les circonstances de son agression. Lorsque les inspecteurs se sont rendus à son chevet à l'hôpital, ils ont constaté que la victime était enregistrée sous le nom d'D______, qu'elle ne s'exprimait pas en français et ont convenu qu'elle se présente à sa sortie d'hôpital pour déposer une plainte. n.b) G______ s'est ainsi présenté le 26 septembre 2011 à la brigade criminelle et a déclaré que le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était en chemin pour trouver un kiosque pour acquérir des cigarettes lorsqu'il avait aperçu un individu qu'il connaissait de vue sous le patronyme de Xa______, et dont il savait qu'il avait eu un problème avec

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son ami D______. Xa______ l'avait suivi sachant qu'il était un ami d'D______ et lorsqu'il avait rebroussé chemin, ne trouvant pas de kiosque ouvert, il s'était retrouvé face à cinq individus, dont Xa______, qui tenait une barre de fer en main. Comme Xa______ l'avait frappé d'un grand coup sur l'avant bras, il s'était tordu de douleur et était tombé par terre. Il avait alors reçu un coup de couteau dans le côté droit de son corps, avait ressenti une chaleur et vu du sang sortir de son corps. Il avait aussi reçu des coups de couteaux sur les bras, l'épaule et la tête, ne pouvant pas dire qui les lui avait assénés. Il avait simplement vu Xa______ lui donner le coup avec la barre de fer, était tombé et n'avait plus vu la suite de son agression. G______ ajoutait qu'il connaissait les surnoms des personnes l'ayant agressé, soit Xa______ et Wa______, lesquels étaient accompagnés par un gros qui avait un bandage à la main, dont il ignorait le surnom. Quant aux autres agresseurs, il en ignorait tout, étant toutefois en mesure de les reconnaitre sur photographies. Il avait été agressé car il refusait, comme d'autres, d'intégrer la bande constituée par ses agresseurs, bande active dans le vol, le trafic de stupéfiants et les agressions. Il était resté quatre jours à l'hôpital. Sur présentation de la planche photographique de la police, il reconnaissait Wa______, soit W______, sur la photographie N° 2, Xa______, soit X______, sur le cliché N° 3, Y______, soit le gros porteur d'un bandage, sur la photographie N° 10, A______ sur le cliché N° 24 et V______ sous chiffre N° 38, précisant qu'ils faisaient tous partie de ses agresseurs. n.c) G______ a été examiné par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale qui ont rendu leur rapport d'expertise le 4 octobre 2011. Lors de sa prise en charge le 16 septembre 2011, vers 6 heures, il était conscient mais l'anamnèse n'avait pas été possible puisqu'il ne parlait pas français et qu'il était peu collaborant. Le bilan traumatique fait à l’hôpital mentionnait des plaies superficielles au niveau du dos, des membres supérieurs et de la tête ainsi qu'une plaie iliaque droite postérieure profonde dont l'exploration avait mis en évidence une section osseuse de la crête iliaque. Cette plaie avait été suturée. G______ a expliqué aux experts qui l'ont examiné le 26 septembre 2011, avoir été agressé par cinq personnes. Il avait reçu un coup d'une barre en métal à la face postérieure de l'avant-bras droit, était tombé au sol et s'était réceptionné sur la main droite, sans heurt sur la tête ni perte de connaissance. Il avait ensuite reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du bras droit, de l'épaule droite, du flanc droit et du cuir chevelu. Il s'était enfui et s'était réfugié à l'hôtel Président Wilson. Lors de son examen, G______ disait ressentir des douleurs dans le dos à droite et avoir des difficultés à se lever et à conserver une position débout droite. Les experts ont ainsi mis en évidence une cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région paramédiane droite du cuir chevelu, une cicatrice récente, linéaire, à la face antérieure de l'épaule droite, une cicatrice récente, linéaire, à la face postérieure du bras droit, une cicatrice récente, linéaire, en région lombaire médiane et une plaie en voie de cicatrisation, récente, suturée par huit points, en région iliaque postérieure droite. Il était cependant difficile de se prononcer sur l'origine de ses lésions du fait qu'elles étaient

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quasi cicatrisées mais l'aspect linéaire était compatible avec des lésions provoquées par une arme blanche, instrument piquant et tranchant. Le tableau lésionnel et la localisation des lésions était évocateur d'une hétéroagression, la vie de l'expertisé n'ayant pas été mis en danger. n.d) L'experte a été entendu par le Ministère public le 28 février 2012 et à précisé que la plaie iliaque droite se situait en bas du dos sur le côté droit et que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. De ce fait et au regard de la forme de la plaie, celle-ci résultait d'un mouvement transversal en direction de la victime. L'on ne pouvait cependant pas dire que l'os avait stoppé le coup mais uniquement que l'objet qui avait causé la plaie avait touché l'os. La cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région pariétale du cuir chevelu se trouvait plutôt au sommet du crâne. L'experte remettait alors au magistrat les photographies des lésions constatées. S'agissant d'un coup porté avec une barre de fer sur l'avant-bras droit de la victime, aucune lésion évocatrice d'un tel coup n'avait été mise en évidence, ce qui n'excluait cependant pas qu'un tel coup ait pu être porté. n.e) W______, entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, a contesté toute implication dans ces faits. Il précisait que le 16 septembre 2011, il se trouvait au domicile de son employeur, AH______, en France, chez qui il s'était rendu dès la fin de son travail le 15 septembre et avait dormi jusqu'à 11 heures. Ensuite, il était allé voir sa fille à la Roche-sur-Foron vers 14 heures. Il ne connaissait pas G______ et n'avait jamais entendu ce nom. En relation avec les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, il affirmait qu'ils ne lui appartenaient pas, qu'il ne les avait jamais vu ni touché. n.f) X______, entendu le même jour par le Ministère public, contestait toute implication dans ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais vu ou touché les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, sauf un éventuel contact fortuit lors de son interpellation. n.g) Y______, également entendu par le Ministère public le 14 octobre 2012, contestait tout lien avec ces faits. Il déclarait ne pas connaitre G______ et n'avoir jamais entendu parler de lui. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait à sa maison à Plainpalais, maison dont il ne connaissait pas l'adresse. Il s'était réveillé vers 11 ou 12 heures. Les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 ne lui appartenait pas. S'il avait déjà vu des couteaux dans cet appartement, il n'avait pas vu les grands sabres. Il ne lui semblait pas qu'il les ait touchés. n.h) V______ a été auditionné par la police le 29 octobre 2011 et déclarait qu'il ne connaissait pas G______ ni n'avait entendu ce nom. Sur présentation d'une photographie, il confirmait n'avoir jamais vu cette personne. Le soir des faits il se trouvait chez lui, à Plainpalais, mais personne ne pouvait l'attester, les autres personnes présentes étant aussi démunies de papiers d'identité. Il avait entendu parler de l'agression, soit que trois ou quatre personnes s'étaient battues avec des couteaux contre G______, lequel s'était défendu, rectifiant en précisant que ce n'étaient pas trois ou quatre personnes mais des gens qui s'étaient battus, lui-même n'étant pas présent.

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V______ a été entendu par le Ministère public le 30 octobre 2011 et contestait toute participation dans les faits en relation avec G______ qu'il ne connaissait pas. Le 16 septembre, il dormait à son domicile de Plainpalais où se trouvaient trois autres personnes. Il avait entendu dire par l'intermédiaire de deux amis que la victime avait déposé plainte à son encontre et dit qu'il était prêt à discuter avec celle-ci. G______ avait fait savoir à ses amis qu'à la prochaine convocation, il l'innocenterait n.i) Le Ministère public a entendu les prévenus le 21 novembre 2011. W______ confirmait que la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il n'était pas à Genève. Il s'était déjà rendu auparavant à deux ou trois reprises dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 où il avait été interpellé trente minutes après son arrivée. Il connaissait Y______, V______ et X______. Il n'avait en outre jamais eu de carte SIM suisse. Y______ précisait que l'appartement de la rue AD______ N° 9 n'était pas le sien mais celui d'un ami se nommant AI______. Il y avait déjà rencontré X______ et W______, mais jamais V______. Il ne pouvait pas expliquer comment son ADN avait pu être retrouvé sur l'un des sabres trouvés dans cet appartement. Y______ précisait par ailleurs avoir été blessé sur la main gauche et dû porter un plâtre durant les premiers vingt jours du mois de septembre 2011. La nuit du 15 au 16 septembre 2011, il se trouvait chez lui et n'avait pas prêté son téléphone. Les connexions du 16 septembre à six heures pouvaient être le fait d'un ami ou de sa copine Nadia. X______ s'était déjà rendu à deux reprises dans cet appartement, soit le jour de son interpellation ainsi que deux mois auparavant. Il y avait rencontré Y______ avant son interpellation et W______ le jour de celle-ci, mais jamais V______. Il rappelait qu'il avait été blessé et avait saigné lors de son arrestation ce qui expliquait la présence d'une tache de sang sur la lame du couteau Opinel cassé qui lui avait été présentée par la police lors de la perquisition. V______ indiquait qu'il ne connaissait ni Y______ ni X______, sauf de vue, qu'il n'avait aucune relation entre eux et qu'il ne leur avait jamais téléphoné durant les mois d'août et septembre 2011. Il connaissait W______ avec lequel ils se téléphonaient, n'ayant cependant pas eu de contact avec le précité durant les mois d'août et septembre

2011. Il ne s'était jamais trouvé dans l'appartement de la rue AD______ N° 9. Il n'avait jamais vu les sabres et couteaux trouvés dans cet appartement et ne connaissait pas G______. Il considérait comme impossible que son ADN puisse se retrouver sur l'un des sabres trouvés dans ledit appartement, ne l'ayant jamais vu. n.j) Le 30 novembre 2011, le Ministère public procédait dans un premier temps à l'audition de G______ en la présence des seuls conseils des prévenus, puis à leur confrontation. Dans un premier temps, G______ confirmait sa plainte s'il était avéré que les prévenus étaient ses agresseurs. Puis, informé de ses droits et obligations, il déclarait vouloir interrompre le processus et retirait sa plainte. Entendu en qualité de témoin et informé de ses droits, G______ confirmait sa déclaration à la police le 26 septembre 2011. Il précisait cependant qu'il ne connaissait

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pas, avant son agression, la personne qu'il avait nommé Xa______ à la police, même s'il l'avait peut-être déjà vu, et qu'il ne savait pas non plus qu'D______ avait eu un problème avec l'intéressé. Il avait appris cela plus tard par l'intermédiaire d'un individu qui était venu lui dire qui était responsable de son agression. Il ajoutait que le jour de son agression, il était ivre et qu'il ne savait rien, qu'un individu avait vu son agression, l'avait rencontré à l'un de ses amis, AJ______, qui la lui avait ensuite racontée lors se son séjour à l'hôpital. AJ______ et la personne ayant vu son agression ne figuraient pas sur la planche photographique de la police. Toutes les informations contenues dans sa plainte émanaient de cette source, lui-même n'ayant rien vu, étant ivre. S'il avait désigné une personne sur planche photographique à la police, cela résultait du fait qu'il n'avait vu que le visage de la personne tenant la barre de fer, ne s'en souvenant cependant pas très bien, et qu'elle était blanche. Or, sur les clichés qui lui avaient été présentés par la police, il n'y avait qu'une personne de couleur blanche de sorte qu'il avait fait le lien avec cette personne. En outre, il se souvenait de trois agresseurs, mais on lui avait dit qu'ils étaient cinq. Les surnoms de Wa______ et Xa______ lui avaient également été donnés par la personne qui était venue le voir à l'hôpital et qui lui avait aussi communiqué que la personne robuste portait un bandage à la main. En définitive, il se souvenait avoir reçu un coup avec une barre de fer sur la main, puis être tombé. Il avait pu identifier des personnes sur planche photographique car il en avait entendu parler et il les connaissait de vue mais ce n'étaient pas les personnes qui l'avaient agressé. Au vu de la planche photographique, G______ désignait Xa______ comme étant la personne figurant sur le cliché N° 2, Wa______ comme la personne figurant sur le cliché N° 3, Y______ figurant sur le cliché N° 10 et V______ sur la photographie N° 38, précisant qu'il ne se souvenait pas les avoir vus le jour de son agression tenant ses informations de AJ______ qui les détenaient de la personne ayant assisté à son agression. Il connaissait ces personnes de vue car elles fréquentaient un bar que lui-même ne fréquentait pas. Elles n'étaient pas des amis et ils n'avaient pas de contact. Il avait raconté qu'elles recrutaient des gens pour faire partie de leur bande commettant des infractions car son ami D______ avait été victime d'une agression commise par un nombre important de personnes. Cependant, il n'avait pas vu l'agression à l'encontre d'D______ mais en avait été informée par deux autres amis, AK______ et AL______, qui avaient au demeurant appelé l'ambulance. Lors de la confrontation avec les prévenus, G______ n'a reconnu personne. Il ne lui semblait pas que ceux-ci aient été présents lors de son agression, précisant qu'il faisait nuit et qu'il avait consommé de l'alcool, n'ayant ainsi rien vu. Lors de son audition le 26 septembre 2011, la police lui avait dit qui était Wa______ et qui était Xa______. Il confirmait être très ami avec D______. Y______, V______, X______ et W______ ont tous déclaré n'avoir jamais vu G______. A ce stade, il convient de préciser que les recherches en vue d'identifier la personne venue au chevet de G______ à l'hôpital sont demeurées vaines.

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n.k) AH______, directeur du MacDonald de ______, a été auditionné par la police le 14 décembre 2011 et a confirmé que W______ faisait partie des employés de l'établissement depuis l'été 2011, donnant entière satisfaction du point de vue professionnel. W______ réalisait un revenu net de 1'150.- Euros environ pour un taux d'activité à 100%. Il l'avait rapidement côtoyé hors relations professionnelles et l'avait hébergé en août et septembre 2011, soit pendant la période du Ramadan, W______ n'ayant pas encore d'endroit fixe où passer la nuit pour dormir. Durant le Ramadan, W______ dormait quasi toute la nuit chez lui et il passait le prendre au CERN à la fin de son travail vers 24 heures, mais il était possible qu'il n'ait pas dormi chez lui à une ou deux reprises sans pouvoir se déterminer sur la nuit du 15 au 16 septembre 2011. AH______ communiquait en outre le numéro de téléphone portable qu'il possédait pour W______, soit le 1______

III. Police scientifique et analyse rétroactive de la téléphonie o.a) Ensuite des faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______, les objets prélevés sur les lieux ont été analysés et les prélèvements biologiques ont révélé un profil de mélange correspondant à D______ et une tierce personne sur un briquet, le profil ADN complet d'D______ sur les nombreuses taches de sang et sur le couteau Opinel trouvé fermé dans la poche de son pantalon ainsi que le profil ADN partiel (7 loci) de T______ sur la goupille. o.b) Lors de la perquisition opérée le 20 septembre 2011 dans l'appartement de la rue AD______ N° 9, la police a saisi dans l'armoire du couloir un sabre avec un manche brun, un sabre avec un manche blanc et un long couteau de cuisine, répertoriés par la BPTS sous les objets P012 à P014. Ont également été saisis, dans un meuble de télévision, un long couteau de cuisine, une lame cassée d'un couteau Opinel et un couteau suisse, répertoriés par la BPTS sous les objets P016 et P017. Les prélèvements biologiques sur ses objets ont été analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale et ont permis de mettre en évidence que:  Le sabre avec un manche brun (P012) présentait, sur le manche, un profil de mélange complexe de plus de deux personnes, la fraction majeure du profil correspondant très probablement à AB______ et, sur la lame, un profil de mélange dont la fraction majeure correspondait à G______, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de la complexité du profil analysé.  Le sabre avec un manche blanc (P013) présentait, sur la lame au niveau de la garde, un profil complet correspondant de Y______ et au milieu de la lame, un profil complet correspondant à G______. En outre, il a été trouvé sur les parties blanches du manche un profil de mélange de plus de deux personnes dont l'une des fractions majeures correspondait à Y______, V______ n'étant pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une des fractions mineures. Des analyses complémentaires ont permis de déterminer que Y______ et V______ étaient des contributeurs possibles de ce

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mélange de profils, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de sa complexité.  Le manche du long couteau de cuisine (P014) présentait un profil de mélange de plus de deux personnes, dont l'une des fractions majeures correspondait à G______, et sa lame, un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant à G______.  Le long couteau de cuisine (P015), présentait un profil de mélange sur le manche et la lame dont les fractions majeures correspondaient à Y______.  La lame cassée d'un couteau Opinel (P016) révélait un profil ADN complet d'X______.  La grande lame et le corps du couteau suisse (P017) présentait le profil ADN de Y______. o.c) Les téléphones portables des différents protagonistes ont fait l'objet d'une analyse rétroactive démontrant en substance que:  Le téléphone portable utilisé par T______, soit le numéro 2______, a activé, la nuit du 7 au 8 août 2011, entre 1 heures 07 et 1 heure 12, l'antenne de la rue Général- Dufour N° 24, soit celle de l'Université Dufour située à 500 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression d'D______. A ces heures, il existe des contacts avec Y______.  Le téléphone portable utilisé par U______, soit le numéro 3______, active la nuit du 7 au 8 août 2011, à 23 heures 31, la borne de la rue de Carouge N° 10, située à 200 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'attaque. Il existe des contacts avec Y______.  Selon les rétroactifs, le téléphone portable utilisé par V______, qui utilise plusieurs numéros pour un appareil dont l'IMEI est le 4______, se trouve le 7 août 2011 à Plainpalais, l'antenne activée à 23 heures 17 étant celle de Cornavin, puis, à 23 heures 21, l'antenne de la rue Général Dufour. Entre le 7 et le 8 août 2011, il existe des contacts avec C______, dont neuf connexions entre 23 heures et 23 heures 39 minutes (notamment à 23:21 et 23:34). Les rétroactifs démontrent qu'il entretient des contacts téléphoniques avec C______ (156 échanges entre le 27.07.11 et 12.08.11), U______ (50 échanges entre le 30.05.11 et 18.08.11), Y______ (34 échanges entre le 4.07.11 et le 11.10.11), X______ (34 échanges entre le 22.05.11 et le 03.07.11), Z______ (10 échanges entre le 21.07.11 et le 01.10.11) et A______ (2 échanges entre le 10.08.11 et le 19.08.11).  W______ utilisait quant à lui un numéro téléphone français, soit le 5______, et un numéro suisse découvert après l'audition de son employeur, soit le numéro 1______. Le 7 août 2011, de 22 heures 19 à 23 heures 38, le numéro suisse de W______ active la borne de la rue de Zurich N° 37, déviant les appels sur la messagerie, l'intéressé ne répondant pas a ses appels. Les rétroactifs établissent en outre des contacts avec V______, T______, X______, Y______, Z______ et C______.

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S'agissant du 16 septembre 2011, le numéro français utilisé par W______ est à 13 heures 35 à Genève. Quant à son numéro suisse, il est localisé le 16 septembre entre 3 heures 51 et 7 heurs 21 par la borne de la rue Dancet/boulevard du Pont-d'Arve, aucune localisation n'étant donnée pour les appels de 6 heures 05 et 6 heures 18, l'appareil étant éteint à cette période.  La surveillance rétroactive du numéro de téléphone utilisé par X______, soit le N° 6______, n'a révélé aucune connexion pour la nuit du 7 au 8 août 2011. La surveillance d'un autre numéro attribué à X______, soit le 7______, n'a apporté aucune information complémentaire quant à sa localisation lors des faits faisant l'objet de la procédure.  Le téléphone portable utilisé par Y______, soit le N° 8______, est localisé le 7 août 2011 à 23 heures 35 et 23 heures 35 par les antennes du Boulevard Jacques Dalcroze, du Cours des Bastions et de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le 7 août 2011, il existe des contacts avec le numéro utilisé par U______ à 20 heures 57 et 1 heure 25. S'agissant des 15 et 16 septembre 2011, son téléphone portable est localisé dès 6 heures 05 minutes par un appel sortant et deux entrants, par l'antenne de la rue de Lausanne N° 52, soit à 400 mètres du lieu de l'agression commise à l'encontre de G______.  Le téléphone portable utilisé par Z______, soit le numéro 9______, est localisé le 7 août 2011 entre 23 heures 25 et 23 heures 35 par les bornes de la rue Général- Dufour N° 24 et la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 11 lesquels se trouvent à 500 et 700 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression, alors qu'il est en contact avec le numéro utilisé par C______ qui active l'antenne rue Général-Dufour N° 24. IV. Des autres faits reprochés aux prévenus à teneur de l'acte d'accusation p.a) Dans la P/13149/2011, T______ a été arrêté le 15 septembre 2011 à 22 heures et 20 minutes pour complicité de vol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et consommation du stupéfiants. Lors de son audition par la police le 16 septembre, il a reconnu avoir dérobé la veille vers 22 heures un sac à main au détriment d'une touriste aux Pâquis. La victime du vol et sa fille l'avaient d'ailleurs formellement reconnu au poste de police. Lors de son audition, T______ admettait aussi qu'il avait consommé du haschisch le 15 septembre et qu'il séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a encore reconnu ces faits devant le Ministère public le 30 avril 2011, excepté la consommation de haschisch. Devant le Tribunal criminel, il a à nouveau reconnu l'ensemble de ces faits. p.b) U______ a reconnu devant le Ministère public le 30 avril 2011 et devant le Tribunal criminel séjourner illégalement en Suisse étant dépourvu de toute autorisation de séjour ou document d'identité. p.c) Le 22 décembre 2011, le convoyeur AM______ déposait plainte à l'encontre de V______ qui s'était opposé à sa mise en cellule forte suite à un incident de sorte que la contrainte avait dû être utilisée. V______ lui avait alors saisi son avant-bras gauche qu'il avait fortement serré et, lorsque l'agent avait tenté de se dégager en plaçant sa main

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droite devant son visage, avait essayé de le mordre la main. Selon le certificat médical du 20 décembre 2012, le convoyeur a subi un érythème sur l'avant-bras gauche avec une dermabrasion de 1 centimètre sur 1 centimètre au niveau de la face interne de l'avant- bras gauche. Devant le Ministère public le 7 février 2012, V______ expliquait qu'un incident l'avait opposé au convoyeur en raison d'un paquet de cigarettes qu'il avait introduit aux violons du Ministère public. Lorsque les agents avaient voulu le placer dans la cellule forte, il avait été malmené et il avait saisi la main de l'un d'eux, l'ayant probablement trop serrée de sorte que des traces de ses ongles étaient perceptibles. A la même audience, le plaignant a confirmé sa plainte déposant trois photographies montrant les marques sur son avant-bras et précisant qu'hormis ces lésions, il n'avait pas eu d'autres séquelles. Entendus par le procureur le 4 mai 2012, les collègues de l'agent ont confirmé l'existence de cet incident, le fait que le prévenu avait refusé d'intégrer la cellule en question et qu'il avait saisi le bras du plaignant. Le 23 mai 2012, devant le Ministère public, V______ contestait encore avoir blessé le plaignant, alléguant que celui-ci avait frotté son avant-bras afin de "s'auto-blesser", contestant aussi lors de l'audience de jugement avoir fait usage de violence et alléguant en avoir été la victime. Tant devant le Ministère public le 30 avril 2012 que devant le Tribunal criminel, V______ a admis le fait de séjourner illégalement en Suisse. p.d) Devant le Ministère public le 30 avril 201, W______ reconnaissait avoir séjourné illégalement en Suisse en août et septembre 2011, excepté le 16 septembre 2011. Devant le Tribunal criminel, il a admis qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et y séjourner illégalement. p.e) Devant le Ministère public le 30 avril 2012 et devant le Tribunal criminel, X______ a admis séjourner illégalement en Suisse mais précisé qu'il contestait la commission de l'infraction dans la mesure où il était resté en Suisse après sa dernière sortie de prison du fait que le Tribunal des mesures de contraintes l'avait mis en liberté provisoire dans une autre procédure lui faisant, entre autres, interdiction de quitter le territoire genevois à titre de mesures du substitution (P/18537/2010, OTMC du 25 février 2011). p.f) S'agissant des faits du 13 novembre 2010 qualifiés par l'acte d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, Y______ a déclaré le 21 septembre 2011 devant le Ministère public qu'il avait vu la police suivre le scooter et qu'il reconnaissait avoir pris la fuite une fois le scooter abandonné. En outre, tant lors de l'audience devant le Ministère public du 30 avril 2012 que devant le Tribunal criminel, il a admis les faits s'y rapportant. Tout au long de la procédure, que se soit devant la police, le Ministère public ou le Tribunal criminel, Y______ a toujours reconnu séjourner illégalement en Suisse. p.g) Le 20 décembre 2011, les forces de police neuchâteloises étaient informées au environs de 14 heures 45 d'un cambriolage commis dans une villa sis ______ 15 à Boudevilliers. Dépêchée sur place, une patrouille a constaté qu'un individu, ultérieurement identifié comme Z______, quittait ladite villa par une fenêtre abandonnant son butin au passage. Z______ a pu être interpellé sur place alors qu'un

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complice faisant le guet a pu s'enfuir. Selon les constatations de la police, l'auteur avait brisé une fenêtre pour pénétrer dans l'habitation et fouillé l'ensemble des deux appartements qui composent celle-ci. K______ et J______, lésés, ont déposé plainte pénale pour vol avec effraction, dommages à la propriété et violation de domicile, K______ chiffrant les dommages à la propriété à hauteur de CHF 1'376.60, soit CHF 926.60 pour la fenêtre brisée et CHF 450.- pour une table basse abimée. Entendu par la police neuchâteloise, Z______ a expliqué que le lieu avait été choisi par son complice qui avait brisé la fenêtre avec un tournevis. Il s'était introduit seul dans l'habitation et avait volé une montre, des bijoux et une caisse qu'il n'avait pas pu emporter compte tenu de l'arrivée de la police. Il contestait cependant avoir cassé des choses à l'intérieur de l'habitation. Devant le Ministère public le 30 avril 2012 et devant le Tribunal criminel, Z______ a reconnu les tentatives de vol, la violation de domicile ainsi que les dommages à la propriété à l'exclusion de la table basse qu'il a contesté avoir abimée, supposant que les victimes avaient fait une fausse déclaration à l'assurance ou que c'était la police qui avait endommagé ladite table en pénétrant dans l'appartement. Devant le Tribunal criminel, il a dit regretter avoir commis ces vols et reconnu séjourner illégalement en Suisse, fait également reconnu devant le Ministère public le 30 avril 2011. V. Audience de jugement q.a) T______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______. Au moment des faits, il se trouvait au loin, sur l'avenue Henri- Dunant, vers l'épicerie située à une quinzaine de mètres. Les armes ayant servi lors de l'attaque, soit deux sabres et un couteau de cuisine, avaient été fournies par C______. Le couteau de cuisine avait été remis à U______, C______ et B______ se saisissant chacun d'un sabre. Il avait rencontré X______ et F______ devant un magasin vendant des couettes et des couvertures sur l'avenue Henri-Dunant, lesquels lui avaient dit qu'une bagarre allait éclater. Il s'était donc rapproché des lieux et avait vu C______ distribuer les armes. Subitement, D______ était arrivé en courant et U______, après lui avoir fait un croche-pied, lui avait asséné un coup au visage avec son couteau. C______ avait également porté un coup avec son sabre lorsqu'D______ se trouvait au sol et avait jeté son sabre à son encontre lorsqu'il était parvenu à se relever, le heurtant au dos avec la tranche de l'arme. D______ avait été poursuivi par V______, W______ et A______ lorsqu'il était parvenu à sortir de la galerie. La personne répertoriée sur le cliché N° 2 issue de la vidéosurveillance n'était pas porteur d'un couteau et il ne l'avait pas vue donner un quelconque coup. Sur place, il avait vu Z______ qui tenait dans une main un couteau fermé et dans l'autre un spray lacrymogène, spray qu'il lui avait pris des mains par reflexe, ledit spray tombant alors à deux reprises par terre avant qu'il ne le restitue immédiatement à Z______. Ceci s'était produit lorsqu'il avait voulu entrainer Z______ pour s'éloigner, précisant qu'il l'avait poussé et que le précité tenait la bombonne en question à hauteur du torse. Lorsque celle-ci était tombée par terre, il l'avait ramassée mais n'avait pas touché la goupille de sorte qu'il ignorait comment son ADN pouvait se trouver sur celle- ci.

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Y______, qui n'avait pas de couteau en main, était aussi sur place et il courrait pour voir ce qui se passait avec la victime. En outre, lorsque V______ était arrivé à la suite d'D______, celui-ci avait déjà été blessé et fuyait en direction de la plaine. L'origine des événements, organisés par U______, était à rechercher dans le fait qu'D______ était sorti avec la sœur de U______ et qu'une rancœur en était née. Du fait de son éloignement, l'empêchant de bien voir, et du nombre de personne présentes, ses déclarations antérieures voulant que V______ ait reçu de C______ un sabre et qu'X______ ait eu le spray lacrymogène en mains étaient erronées. Cependant, il confirmait que toute une série de personne avaient un couteau en main. Sa mise en cause par U______ était un mensonge et résultait du fait que celui-ci pensait qu'il l'avait dénoncé. U______ agissait selon une "technique de rue", éprouvait de la haine à son encontre et ne voulait pas "tomber" seul Il a reconnu le vol, l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retenus à son encontre à teneur de l'acte d'accusation. Il a encore précisé qu'il n'était pas une personne à problème, ni "un gars à couteau", n'ayant pas commis d'infraction grave durant les cinq ans qu'il se trouvait à Genève. q.b) U______ a persisté à contester toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés en lien avec D______. Il reconnaissait que la vidéosurveillance le montrait un couteau à la main devant l'entrée de la galerie, côté Henri-Dunant. Il a expliqué que W______ et V______ lui avaient téléphoné pour l'informer d'un problème, précisant ultérieurement que V______ ne l'avait en fait pas appelé. Lorsqu'il les avait rejoints, W______ lui avait tendu un couteau et lui avait demandé de pénétrer dans la galerie pour déterminer combien de personnes se trouvaient à l'intérieur. Il avait été menacé par W______ et V______ qu'il craignait car ils formaient "une bande", composée de tous les prévenus ainsi que de deux autres personnes prénommées AA______ et AN______, ce dernier étant identifiable sur la vidéosurveillance comme la personne portant un pull jaune avec une capuche. Cette bande était une organisation voulant faire la loi à Genève et ses meneurs faisaient venir des personnes de Marseille, Alger, Paris et Annaba. V______ et W______ avait organisé l'opération et ils s'étaient trouvés devant la galerie pour punir D______ qui ne voulait pas participer aux activités délictuelles de la bande. Lorsqu'il était arrivé devant la galerie, tout était déjà préparé et organisé, certains ayant contourné le bâtiment et les autres étant restés en attente. D______ avait été blessé par AA______ au moyen d'un sabre et V______ ainsi que W______ lui avaient donné deux coups de couteau dans le dos. Z______ était parmi eux mais il ignorait s'il avait frappé D______. Il n'avait pas couru derrière D______ lorsque celui-ci avait pris la fuite mais avait fait demi-tour et s'était éloigné, ayant néanmoins vu que l'intéressé était tombé à deux reprises. Il n'avait pour sa part pas frappé D______. Quand bien même il "était dans la bagarre" et avait levé la main, il n'avait pas osé frapper D______ lorsqu'il avait vu qu'il était blessé, ayant éprouvé de la pitié vu que les autres s'acharnaient sur lui. Il avait fait un geste avec son couteau et avait essayé de le toucher mais ne l'avait pas atteint. Ses

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déclarations antérieures contraires ainsi que celles voulant qu'D______ coure en sa direction avec un couteau en main étaient liées à la peur qu'il éprouvait à cette époque. Il n'avait pas eu l'intention de tuer D______ et ignorait "quel était le but de tout cela" les autres prévenus pouvant le dire. D______ était menacé car les autres prévenus souhaitaient qu'il retire sa plainte et indique qu'il était le seul à l'avoir frappé. En outre, les prévenus étaient à l'origine de l'arrestation d'D______ pour actes préparatoires de meurtre car ils avaient dit à la dénonciatrice que ce dernier voulait la tuer. Lui-même avait été menacé en prison par V______, W______, T______ et Z______ qui exigeaient qu'il dise qu'il avait frappé D______, Z______ lui ayant dit qu'il subirait le même sort qu'D______ et G______ s'il ne s'exécutait pas. La lettre qu'il avait adressée à la procureure au mois de juillet 2012 correspondait à ce qu'il voulait lui communiquer à cette date mais ses déclarations à l'audience étaient "toute la vérité". Il a admis l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre. Enfin, il a regretté ce qui s'était passé et aurait souhaité demander pardon à D______, souhaitant par ailleurs qu'il guérisse. q.c) V______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Il a indiqué qu'D______ était un ancien ami avec lequel il entretenait de bonnes relations, qu'il connaissait U______ pour avoir loué un appartement avec lui et l'avoir hébergé en juin 2011 et qu'il connaissait également tous les prévenus, faits qu'il avait occulté à ce stade pour ne pas rencontrer les mêmes problèmes que ceux auxquels ils étaient confrontés. Il ne connaissait pas la raison de leur arrestation avant de comparaître devant le Ministère public. Il connaissait aussi C______ qu'il avait hébergé du 15 juillet au 13 août 2011. Lors de l'agression d'D______, il se trouvait à l'entrée de la galerie, côté Pont-d'Arve, sur la terrasse du café, lorsqu'il l'avait aperçu. Subitement, D______ avait jeté son téléphone portable et couru, poursuivi par d'autres personnes. Il s'était alors également mis à courir pour voir ce qui se passait. Arrivé à l'autre issue de la galerie, il avait vu U______ portant un couteau et avait averti D______ qui avait trébuché suite à un croche-pied effectué par une personne survenant derrière lui. D______ était presque tombé et il avait vu U______ faire un geste avec son bras mais il ne pensait pas que U______ l'ait atteint. D______ avait été poursuivi jusque devant l'église d'où les poursuivants s'étaient dirigés vers le boulevard Carl-Vogt. D'autres personnes, qu'il n'avait pas reconnues, se trouvaient en présence de U______ et essayaient de lui donner des coups de poing et de pied Il avait rejoint U______ qui se tenait l'œil et avait vu un peu de sang. D'autres personnes s'approchant, il avait dit à D______ que les secours allaient arriver et s'était éloigné.

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S'il avait vu W______ courir derrière D______ sans pourvoir dire s'il avait quelque chose en mains, il n'avait vu aucune des autres personnes se trouvant dans la salle d'audience à ces moments-là, pas plus que C______. Il confirmait qu'il n'était pas la personne répertoriée sur le cliché N° 5 issu de la vidéosurveillance, qu'il ne s'était jamais rendu dans l'appartement de rue AD______ N° 9 et qu'il ne connaissait pas G______. Il a contesté avoir commis des violences à l'encontre des convoyeurs le 20 décembre 2012 et a admis l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qui lui était reprochée à teneur de l'acte d'accusation. q.d) W______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Se reconnaissant sur les images de la vidéosurveillance, il a indiqué avoir croisé X______, qu'ils avaient discuté et fait un passage dans la galerie. X______ l'avait alors attrapé par le bras pour en sortir sentant qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il n'avait pas croisé U______ qu'il ne connaissait que de vue et avec lequel il n'entretenait aucun contact, singulièrement pas de contact téléphonique. Dès sa sortie de la galerie, il s'était rendu dans le bureau de tabac à proximité et n'avait ensuite plus vu X______ mais seulement U______ qui se trouvait debout dans un coin sans qu'il ne distingue s'il tenait quelque chose dans ses mains. Il avait alors contourné l'immeuble pour se diriger vers l'autre côté de la galerie pour s'installer sur la terrasse du café. Il avait alors vu B______ et un certain AO______. En pénétrant dans le café, il avait entendu des personnes qu'il ne pouvait pas identifier prononcer des paroles extrêmement grossières, avait pris peur car il avait été blessé en 2004 au dos lors d'un accident de voiture. Il avait emprunté la galerie pour se sauver car elle constituait la première voie possible. Il y avait beaucoup de personnes dans la galerie, tant des personnes qu'il connaissait que des inconnus. En sortant de la galerie côté Henri-Dunant, il était tombé sur B______ et AO______ qui détenaient des couteaux et n'avait aperçu personne d'autre. Une fois sorti de la galerie, il était immédiatement rentré en France en utilisant sa moto. W______ a par ailleurs contesté les déclarations faites en audience de jugement par U______ ainsi que le fait qu'il l'aurait menacé, précisant qu'ils ne se trouvaient plus dans le même lieu de détention depuis mars 2012. Il n'avait pas vu Y______ le soir du 7 août 2011. Le soir en question, un samedi et donc pas un jour où il travaillait, il n'avait pas son téléphone portable sur lui car il détenait une puce française, précisant qu'il avait passé la journée avec sa fille chez laquelle il avait oublié son téléphone. En outre, il n'avait plus de numéro de téléphone suisse depuis sa dernière sortie de prison le 22 septembre 2010. Il ne comprenait pas comment son employeur avait pu communiquer aux autorités qu'il disposait d'un numéro de téléphone suisse.

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S'agissant de la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il ne se souvenait plus s'il avait effectué des appels téléphoniques. En outre, il n'avait jamais vu G______ avant la confrontation dans les bureaux du Ministère public. Il a reconnu séjourner illégalement en Suisse. Enfin, il a demandé son acquittement. q.e) X______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Se reconnaissant sur les images issues de la vidéosurveillance, il a expliqué que le 7 août 2011, vers 23 heures 25 minutes, il avait fait un passage avec W______ dans la galerie depuis son entrée de l'avenue Henri-Dunant. Lorsqu'ils étaient ressortis de cette galerie, ils avaient vu U______, B______, A______ et un dénommé AA______, sans voir si U______ portait un couteau. Il a ajouté qu'avant de pénétrer dans la galerie et alors qu'il venait de rencontrer W______, il avait vu B______ avec un sabre, une personne avec une capuche jaune ainsi que AA______ un peu plus loin. Il avait senti que quelque chose se tramait et avait dit à W______ qu'il valait mieux qu'ils partent. W______ était alors entré dans le bureau de tabac et il s'était dirigé en direction du tram. Alors qu'il se trouvait avec F______, il avait rencontré T______ et entendu du bruit derrière lui. T______ avait rejoint la bagarre. Il avait ensuite aperçu D______ ensanglanté courir. Il a précisé que le mois d'août 2011 était le mois du Ramadan et que tous les arabes se retrouvaient dans le bar ou sur la place adjacente. Il a par ailleurs contesté avoir un frère se nommant R______ et avoir eu des problèmes en liens avec des stupéfiants avec D______, qui avait été son ami, par le passé. Il avait d'ailleurs rendu visite à D______ durant son hospitalisation et celui-ci lui avait raconté que la police lui avait dit de désigner en tant que ses agresseurs toutes les personnes qui se trouvaient dans ledit passage, lui montrant les images en sa possession. Il a ensuite rectifié et situé cette rencontre après la sortie d'hôpital d'D______, voire lors d'une incarcération ultérieure, celui-ci ayant même fait une demande auprès du chef d'étage de la prison pour partager la même cellule que lui, ce qui avait été refusé. Interpellé à ce sujet par le Tribunal criminel, la direction de la Prison de Champ-Dollon a cependant fait savoir par courrier du 7 novembre 2012 qu'il n'existait aucune trace d'une telle demande et que ces deux détenus n'avaient jamais partagé la même cellule. Il n'avait jamais vu les sabres et les couteaux saisis dans l'appartement de rue AD______ N° 9 avant son arrestation étant précisé qu'il avait saigné à l'arcade sourcilière lors de son interpellation. Il ne connaissait pas G______ avant de le voir dans les bureaux du Ministère public. Il a reconnu l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre à teneur de l'acte d'accusation, ses conseils précisant qu'ils plaideraient l'acquittement au vu d'une ordonnance de mise en liberté lui faisant interdiction de quitter le territoire genevois.

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q.f) Y______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______ ainsi que dans les faits commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de G______. Il a précisé qu'il connaissait la plupart des prévenus présents dans la salle d'audience et qu'ils avaient tous leurs numéros de téléphones réciproques, même s'ils ne se connaissaient pas très bien. Il a admis qu'il était sur place le 7 août 2011, mais loin de la bagarre, vers l'épicerie de l'avenue Henri-Dunant en direction de la discothèque AY______, ajoutant, dans un premier temps, qu'il y avait beaucoup de monde mais qu'il n'avait reconnu personne, puis indiquant qu'il avait vu U______, V______ et probablement AA______ qui pourrait être C______ au vu de la planche photographique de la police, précisant qu'il ne le connaissait que de vue et qu'ils n'entretenaient aucun contact téléphonique. En outre, il contestait être la personne figurant sur le cliche N° 5 des images issues de la vidéosurveillance malgré les soupçons de la police. En réalité, bien qu'il n'ait pas une bonne vue, il avait vu le soir des faits U______ avec un couteau dans sa main, AA______ avec un grand couteau dans sa main et une troisième personne également munie d'un couteau. Il avait vu un tumulte, compris que quelque chose se passait, avait pris peur et était très vite parti vers la gare. Par ailleurs, il ne connaissait pas G______ et ne l'avait jamais vu avant la confrontation organisée par le procureur. Il avait effectivement été blessé à la main droite durant la première quinzaine du mois de septembre 2011 et avait dû porter un bandage. Il connaissait l'appartement rue AD______ N° 9 pour y avoir passé quelques nuits et avait touché le sabre blanc qui le décorait mais ne pouvait expliquer comment l'on ait pu trouver son ADN ainsi que celui de G______ sur cet objet. Il a reconnu les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que ceux en lien avec une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. q.g) Z______ a contesté toute implication dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre d'D______, précisant qu'il n'était pas sur les lieux. Ce jour-là il était en possession d'un spray lacrymogène qu'il portait à l'intérieur de sa veste à moitié fermée sur le côté gauche et d'un couteau fermé se trouvant dans la poche droite. T______ lui avait pris ce spray à 21 heures, la bombonne étant encore goupillée à cette heure, et le lui avait redonné dans la nuit aux Pâquis mais dégoupillé, sans cependant avoir été utilisé. Il connaissait C______ sans avoir de relations particulières avec ce dernier. Le 7 août 2011, en soirée, il s'était rendu à la gare pour acquérir du Rivotril puis à l'hôpital pour la même raison disposant d'une ordonnance. Par ailleurs, il contestait les déclarations du U______ quant à l'existence d'une bande, déclarations faites dans le but "de s'en sortir", précisant en outre que ce dernier avait un lourd passé judiciaire en Italie et en Algérie. Il a admis les faits en liens avec les deux tentatives de vol, précisé que les dommages à la propriété avaient été commis par son complice, admis avoir pénétré dans ledit appartement sans autorisation et séjourner illégalement en Suisse, regrettant d'avoir commis le vol.

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q.h) Lors de son audition, l'inspecteur AP______ a confirmé les rapports qu'il avait établis au cours de l'enquête, ajoutant que pas tous les intervenants du soir du 7 août 2011 ne figuraient sur les images à disposition. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux le 7 août 2011, D______ gisait au sol et il avait remarqué beaucoup de sang ainsi qu'un couteau fermé dépassant de la poche de l'intéressé. La raison de l'agression d'D______ n'avait pas été établie chacun des protagonistes donnant une raison différente. Les prévenus connaissaient le contexte de leur audition à la police ayant tous été arrêtés sur la base d'un mandat décrivant les faits, lequel leur avait été notifié. T______ était le prévenu ayant fait les déclarations les plus complètes et fait montre de collaboration, même s'il occultait certains faits. Y______ n'avait pas fait l'objet de maltraitance étant rappelé que son conseil était présent lors de son audition. Il avait émis l'hypothèse que Y______ était la personne répertoriée sur le cliché N° 5 des images issues de la vidéosurveillance au vu de son aspect et de sa stature mais aucune pression n'avait été exercée sur celui-ci pour qu'il se reconnaisse et il ne l'avait pas formellement identifié. V______ n'avait pas fourni d'explications quant à la raison de son éclat de rire lorsque la bande de vidéosurveillance lui avait été projetée. Selon ses souvenirs, les personnes arrêtées dans l'appartement de rue AD______ N° 9 n'avaient pas été mises en contact avec les sabres et couteaux saisis à cette occasion. Lors de son audition le 26 septembre 2011, G______ avait fait un récit libre avant que la planche photographique lui ait été présentée et qu'il eût désigné spontanément les personnes mentionnées dans le procès-verbal. Il était "très clair de qui était qui". Enfin, ce n'était pas forcément la borne la plus proche qui était activée par un téléphone portable mais la plus puissante, soit de manière générale la plus proche mais, si elle devait être surchargée, une borne plus éloignée. q.i) L'inspecteur AQ______ a confirmé les rapports qu'il avait produits dans le cadre de la procédure. Il a précisé qu'il avait procédé aux différentes auditions d'D______ qui devait être entendu dans deux procédures distinctes, dans l'une en tant que prévenu et dans l'autre en tant que victime, ne se souvenant plus dans quel ordre ces auditions s'étaient tenues, les avocats de certains prévenus étant présents pour son audition en qualité de victime. Aucune pression n'avait été faite sur D______ lors de cette audition, notamment pas le fait qu'il était prévenu dans l'autre procédure. En outre, les auditions de G______ et d'D______ n'avaient aucunement été coordonnées, le premier étant sans domicile fixe et s'étant présenté spontanément, le second ayant été arrête fortuitement par la gendarmerie un vendredi. Les mobiles de l'agression d'D______ n'avaient pas pu être clairement établis, les prévenus n'étant pas très collaborants. Si l'agression n'avait pas été concrètement filmée, les images disponibles permettaient d'établir une chronologie assez précise des faits. Les témoignages recueillis n'étaient pas concordants entre eux et certains contradictoires avec les éléments ressortant de la vidéosurveillance, notamment les témoignages de T______ et F______ tendant à déresponsabiliser X______. Le témoin a précisé qu'il s'était rendu dans la galerie marchande de l'avenue Henri-Dunant et qu'au vu de la vidéosurveillance l'on ne pouvait pas dire si W______ et X______ avaient suffisamment pénétré dans celle-ci pour pouvoir observer le café se

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trouvant à l'autre extrémité. Les images permettaient par contre de distinguer F______ et l'inconnu N° 11 sortir de la galerie, rencontrer d'autres personnes, faire quelques pas en arrière puis repartir en direction du rond-point de Plainpalais. Il a aussi confirmé que tout avait été fait pour éviter un risque de contamination des armes saisies dans l'appartement de rue AD______ N° 9, lesquelles avaient fait l'objet d'analyses relevant l'ADN de différentes personnes, notamment de G______ sur les lames des deux sabres et un mélange de profil de Y______ sur l'un des manches, relevant que les deux agressions n'avaient pas été filmées par un témoin neutre et extérieur. q.j) AR______ a expliqué avoir appris depuis peu qu'il était le cousin de W______ selon un entretien téléphonique avec son père. Il n'avait vu W______, accompagné de sa femme et de son enfant, qu'à une seule occasion, en février ou mars 2011. q.k) AS______ a confirmé être la concubine de T______ depuis 4 ans et un mois et lui rendre régulièrement visite, même si le droit de visite avait été suspendu pendant une certaine période. Ils entretenaient une bonne relation malgré une situation compliquée du fait de la situation irrégulière en Suisse de T______ qui était gentil et avait un grand cœur. Il avait noué de bonnes relations également avec son enfant et l'avait beaucoup soutenu lorsqu'elle avait eu un grave accident de voiture peu après leur rencontre. Ils voulaient fonder une famille et trouver un travail. T______ vivait difficilement son incarcération. q.l) AT______, mère de AS______, a confirmé la relation entre sa fille et T______ qu'elle considérait comme son fils. Il était gentil avec tout le monde, aimait bien son petit-fils, qui le considérait comme son père, et était gentil avec sa fille qu'il voulait épouser. Avec sa fille, ils voulaient fonder une famille et avoir un enfant. q.m) AU______ a précisé qu'elle avait rencontré X______ en février 2011 et qu'ils avaient emménagé ensemble en mars de la même année. X______ était quelqu'un de calme, gentil et sensible mais ne lui parlait guère des faits dont il était accusé, ni de comment il vivait sa détention. Auparavant, il travaillait au gré des opportunités qui se présentaient. Elle entendait reprendre la vie commune avec celui qu'elle considérait comme son mari dès sa sortie de prison et ils avaient le projet de s'établir en France. X______ travaillait. q.n) Avant la clôture des débats, T______ a précisé qu'il contestait les déclarations faites par D______ le désignant comme faisant partie du groupe ayant agressé G______, précisant qu'il se trouvait alors en garde à vue à la police. Il vivait un cauchemar. Il a ajouté qu'il était un bon père et qu'il voulait mener une vie normale. U______ a déclaré qu'il était désolé et qu'il regrettait. V______ a précisé qu'il n'avait pas agressé D______ et qu'il n'était pas présent lors de l'agression de G______. Il n'existait aucune preuve mais que des doutes. Il avait confiance en la justice et voulait rentrer chez lui à sa sortie de prison.

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W______ a indiqué qu'une famille l'attendait et qu'il voulait vivre normalement. Il mettait toute sa confiance en la justice car il était innocent et demandait "pardon à la justice". X______ a déclaré qu'il souffrait beaucoup depuis son incarcération. Il avait eu de la chance en rencontrant sa compagne qu'il allait épouser. Il ne voulait plus de cette vie en prison et aspirait à une vie normale, voulant fonder une famille et travailler. Y______ a fait savoir qu'il était fatigué de son incarcération et qu'un sentiment de honte l'étreignait. Il faisait confiance à la justice. Z______ a indiqué qu'il ne voyait plus son fils depuis qu'il était en détention et qu'il ne savait pas s'il allait bien. La vie en détention était difficile et émaillée de conflits avec le personnel. Faisant confiance à la justice, il a souhaité que la vérité soit découverte. VI. Situations personnelles et antécédents r.a) T______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1986 à Haïcha, en Palestine. Néanmoins à l'audience de ce jugement, il a déclaré être de nationalité algérienne, être né à Annaba, en Algérie, pays où toute sa famille réside. Selon ses indications, il est venu à Genève en 2006 et a travaillé de façon illégale, dans la peinture. Il a également vécu du vol lorsqu'il n’avait pas de travail. Il a une compagne, avec qui il vit depuis 4 ans. Il est célibataire et sans enfants. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver sa compagne et le fils de cette dernière, trouver du travail et fonder une famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, T______ a été condamné :  le 1er février 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une amende de CHF 300.--, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;  2 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté 4 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 1er février 2007, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel;  20 juin 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour entrée illégale, séjour illégal et vol;  8 juin 2009 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d’ensemble avec les jugements des 2 avril et 20 juin 2008, pour vol;  18 mars 2010 par les Juges d'instruction de La Côte Morges à une peine privative de liberté de 2 mois, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. r.b) U______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1982 et ressortissant irakien. Néanmoins à l'audience de jugement, il a déclaré être de nationalité algérienne et se nommer Ua______. Selon ses indications, il est venu à Genève au printemps 2010. N'ayant pas de revenus, il a vécu du vol. Il est célibataire et

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sans enfants. Il n'a ni famille ni proches à Genève. A sa sortie de prison, il déclare vouloir quitter la Suisse. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, U______ a été condamné :  le 3 décembre 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, pour vol, tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal;  6 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, pour vol et séjour illégal;  21 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 3 décembre 2010, pour séjour illégal. r.c) V______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1984 à Casablanca, au Maroc. Néanmoins à l'audience de jugement, il a déclaré être d'origine algérienne. Selon ses indications et contrairement à ce qu'il avait déclaré jusqu'alors, ses parents sont toujours vivants et il a trois frères, tous vivants à Taref, en Algérie. V______ est célibataire, sans enfants. Il est suivi en prison par un psychologue pour claustrophobie. A sa sortie de prison, il déclare vouloir rentrer chez lui aux fins de travailler avec son père. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, V______ a été condamné :  le 7 avril 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-- le jour-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, pour séjour illégal et infractions d'importance mineure (vol);  14 septembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;  27 octobre 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 20 jours, pour vol et séjour illégal;  6 janvier 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol et entrée illégale;  6 août 2010 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour séjour illégal;  28 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 80 jours, pour séjour illégal. r.d) W______ est enregistré auprès des autorités suisses sous le nom de Wb______, né le ______ 1983 à Annaba, en Algérie. Il ressort cependant de la procédure qu'il se nomme W______ au vu de la copie de son passeport s'y trouvant. Selon ses indications, il est venu à Lausanne en 2005 puis, en 2006, à Genève. La même année, il se fait connaître sous le nom de Wc______ et être de nationalité égyptienne. En 2007, suite à un contrôle par la police, il se fait attribuer le nom de Wb______. Avant son arrestation,

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il habitait à Bellegarde au domicile de son employeur. Il avait un contrat de travail à durée indéterminée. Il gagnait mensuellement entre € 700.-- et € 1'000.-- environ, son revenu dépendant des heures supplémentaires effectuées. Il travaillait 30 heures par semaine. Il est suivi en prison par un psychiatre car il était en état de choc, ayant réalisé qu’il avait tout perdu. W______ est père d'une fille, née en 2010, qui vit en France. En 2009, il s’est marié religieusement avec la mère de sa fille. Il vivait avec son épouse chez les parents de celle-ci à la Roche-sur-Foron. Cependant, tous deux se sont séparés le 21 mai 2011. A sa sortie de prison, il déclare vouloir récupérer son travail, sa fille et vivre en famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, W______ a été condamné :  le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à 60 jours-amende à CHF 30.-- le jour amende, à une amende de CHF 600.--, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;  22 septembre 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 8 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, peine d'ensemble avec le jugement du 18 mars 2010, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal. r.e) X______ est né le ______ 1987 à Alexandrie, en Égypte. Selon ses indications, il n'a pas fréquenté l'école dans son pays d'origine, mais a suivi des cours dans une école sociale à Genève. Ses parents vivent en Belgique et son frère en Espagne. En 2006, il est venu en Suisse où il a travaillé dans le bâtiment, le déménagement et le jardinage, de façon illégale. Il habite à ______, où il a travaillé pour des maraîchers. Pour payer son loyer, il a commis des vols. Il est fiancé, sans enfants. A sa sortie de prison, il déclare vouloir retrouver sa fiancée à Annecy et souhaite y trouver du travail. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :  le 20 juin 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  20 novembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d’une mesure;  8 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 50 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 20 juin 2007, pour vol;  23 juin 2008 par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois, à une amende de CHF 200.--, pour infractions d’importance mineure (recel) et séjour illégal;  13 octobre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour vol et recel;  22 novembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjours illégal.

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r.f) Y______ est né le ______ 1985 à Scanderia, en Égypte, pays où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 8 ans. Il a par la suite un peu travaillé en Égypte dans tous les domaines. Son père est décédé et sa mère ainsi que sa sœur vivent au Caire. Il n'a plus de contacts avec sa mère depuis l'âge de 18-19 ans. Il a quitté l'Égypte à l'âge de 12 ans environ. Il s'est rendu en Italie, en France et en Belgique. En 2007, il est venu en Suisse, à l'âge de 20 ans. Il a tenté de trouver du travail, sans succès, et a par conséquent vendu occasionnellement du haschich. Y______ est célibataire, sans enfants. A sa sortie de prison, il déclare vouloir changer le cours de sa vie. Il souhaite quitter la Suisse. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné :  le 8 mars 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  30 mars 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  15 juin 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  6 juillet 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  24 août 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 15 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);  7 décembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation d'une interdiction d'entrée;  21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour dommages à la propriété, violation de domicile, concours;  11 janvier 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;  18 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour entrée illégale, non respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et recel;  11 juillet 2008 par les Juges d'instruction de La Côte Morges, peine complémentaire aux jugements des 24 août 2007 et 18 février 2008, pour entrée illégale;

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 21 octobre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 45 jours, pour violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  17 décembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d'ensemble avec le jugement du 18 février 2008, pour vol, tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;  19 novembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;  26 février 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 7 mois, pour brigandage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. r.g) Z______ est né le ______ 1980 à Annaba, en Algérie, pays où il a effectué sa scolarité et obtenu un diplôme d'électricien en bâtiment. Sa famille, soit ses parents et ses sœurs, réside en Algérie. Fin 2006, il est venu à Genève où il a travaillé de façon illégale. Z______ est père d'un garçon né le 1er novembre 2009, qu’il n’a pas vu durant son incarcération et qui vit avec sa mère à Ouchy. Il est marié religieusement. Il est consommateur occasionnel de cocaïne. Il fume énormément de haschich et boit beaucoup. Il est sujet à des crises d'épilepsie et prend du Rivotril. Il est suivi en prison pour cela. A sa sortie de prison, il déclare vouloir revoir son fils et être auprès de sa femme. Il souhaite vivre une vie normale et pense retourner en Algérie. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné :  le 19 janvier 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire, vol d’usage et circuler sans permis de conduire;  4 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, concours;  3 novembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal;  17 avril 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;  22 septembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, séjour illégal, entrée illégale;  24 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de CHF 400.--, pour entrée illégale, séjour

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illégal, s’être trouvé dans l’incapacité de conduire et circuler sans permis de conduire.

EN DROIT 1.1.1 Conformément à l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne. Cette infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b. p. 177). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment la probabilité connue par l'auteur de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182). 1.1.2 La circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP doit être retenue si l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux,

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mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2ème éd., 2010 n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2.1). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6S.145/2006 du 2 juin 2006 consid. 2). En d'autres termes, pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération, s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2.1). Ainsi, l'assassinat doit être retenu s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; ATF 118 IV 122 consid. 2b

p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; ATF 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; ATF 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). Sous l'angle subjectif, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66; Schwarzenegger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007,

n. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans

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l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1; Schwarzenegger, op. cit., n. 24 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323). 1.1.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, qu'elle le fasse apparaître comme auteur principal et qu'il ait accepté de jouer un rôle de premier plan (DUPUIS / GELLER / MONNIER / MOREILLON / PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2011, p. 178 no 7). La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Les coauteurs n'ont pas non plus besoin de se connaître, ils doivent simplement savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136; ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune; par conséquent, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (DUPUIS / GELLER / MONNIER / MOREILLON / PIGUET (éds), op. cit., p. 179 no 10). Le juge doit se demander si le prévenu a collaboré de manière déterminante ou essentielle à l'infraction au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Le statut de coauteur revient ainsi au participant qui tient un rôle de premier plan au moment de prendre la décision de perpétrer l'infraction, pendant l'organisation de cette

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dernière ou durant son exécution (ROTH, MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal 1, p. 253 et ss, n. 25 et 96). 1.1.4 Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). S'agissant de la tentative de meurtre, celle-ci est réalisée lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Il n'est pas nécessaire que la victime ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue, pour autant que la condition subjective de l'infraction soit remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et la jurisprudence citée). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 1.1.5 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, ce principe signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce principe est violé si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas démontrée, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d. p. 37-38 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction

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générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ACJP/32/2011 du 31 janvier 2011, consid. 2.1). La détermination de la culpabilité est également régie par le principe de la libre appréciation des preuves, laissant au juge la prérogative de se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait en donnant aux moyens de preuve produits la valeur qu’il estime devoir leur attribuer (ACJP/102/2008 du 19 mai 2008, consid. 2.1). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3 ; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.1.3). 1.2 Des faits survenus le 7 août 2011 en relation avec D______ 1.2.1 Les déclarations des prévenus et d'D______ se distinguent par leur inconsistance, leurs contradictions intrinsèques et leur incompatibilité. Il en va ainsi singulièrement des déclarations d'D______ qui, lors de sa première rencontre le 9 août 2011 avec l'un des inspecteurs de police, a affirmé ne pas connaître ni la raison ni les auteurs de l'attaque dont il a été victime alors même que les images issues de la vidéosurveillance lui ont été présentées. Arrêté le 25 septembre 2011 et mis en prévention notamment pour actes préparatoires de meurtre, il a désigné alors bon nombre de ses prétendus agresseurs au rang desquels figurent l'ensemble des prévenus dans la présente cause. Il se rétracte cependant dès son audition le 14 octobre 2011 devant le Ministère public excluant tous les prévenus, singulièrement U______, ajoutant qu'il ne connait pas les raisons de son attaque et allant jusqu'à prétendre n'avoir pas reconnu les visages sur les photographies que lui avaient été présentées par la police. Ensuite, il persiste dans ses déclarations lors de l'audience par-devant le Ministère public du 5 décembre 2011, indiquant avoir désigné ses agresseurs à la police "au pif" et qu'il les a désigné car il pensait qu'ils étaient la cause de son arrestation le 25 septembre

2011. Il a persisté dans ses déclarations lors d'une déposition le 10 janvier 2012. L'inconsistance des déclarations d'D______ résulte en outre du fait qu'il désigne L______ comme faisant partie des agresseurs le guettant sur l'avenue Henri-Dunant alors que celui-ci a été mis hors de cause au cours de l'instruction et mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. Ainsi, aucune force probante ne peut être donnée aux déclarations d'D______. S'agissant des déclarations de U______, force est de constater que ses déclarations en début d'instruction sont dépourvues de la moindre crédibilité et en décalage total avec la matérialité des faits. En outre, par courrier adressé le 30 décembre au Ministère public, il indique qu'il veut dire la vérité mais ses déclarations subséquentes demeurent

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incohérentes et inconsistantes, alléguant encore devant le Ministère public le 30 avril 2012 avoir dû porter un coup de couteau pour se défendre. Par ailleurs, ses écrits ultérieurs à l'intention du Ministère public sont tout aussi dépourvus de crédibilité, allant jusqu'à prétendre que, le soir du 7 août 2011, il ne faisait pas partie du groupe s'étant pris à D______ à la sortie de la galerie marchande étant occupé à poursuivre G______ avec un couteau à ce moment (lettre traduite du 26 juillet 2012) ou encore être victime d'D______ (lettre traduite du 10 septembre 2012). Enfin, ses déclarations à l'audience sont incohérentes et de circonstances, étant précisé qu'il n'hésite pas à prétendre que deux de ses co-prévenus l'ont appelé le soir du 7 août 2011 pour se contredire quelques instants plus tard et prétendre qu'il n'a pas poursuivi D______ lorsque celui-ci est parvenu à s'extraire de la mêlée. Ainsi, aucune force probante ne peut être accordée aux différentes déclarations faites par U______ tout au long de l'instruction. S'agissant des déclarations de T______, elles sont à analyser à l'aune des déclarations des autres prévenus, donc inconciliables, évolutives au gré de l'instruction, contradictoires et lacunaires, même si elles contiennent certains aspects quelques peu crédibles quant au déroulement des faits. Les déclarations de T______ sont notamment contradictoires et inconciliables s'agissant des personnes étant porteuses de sabres lors de l'agression de D______ puisqu'il affirme à la police que C______ et B______ en possédaient alors qu'il affirme le surlendemain devant le Ministère public que c'était V______ et B______ qui les tenaient, voire V______ et C______ ou C______ et B______. Par ailleurs, ses déclarations sont des plus contradictoires quant au rôle imputé à V______, celui-ci étant décrit comme l'un des agresseurs guettant la victime à la sortie Henri-Dunant de la galerie lors de sa déclaration à la police alors que V______ est censé poursuivre D______ dans la galerie lors de sa déclaration devant le Ministère public. Enfin, ses déclarations en lien avec le spray lacrymogène détenu par Z______ sont confuses, contredites par ce dernier et X______ et dénuées de force probante tant elles sont invraisemblables. Les déclarations des autres prévenus sont tout aussi incohérentes et contradictoires en ce qui concerne leurs relations réciproques. Ainsi, tous nient, voire relativisent les relations qu'ils entretenaient, relations cependant avérées au vu de l'analyse de la téléphonie. Par ailleurs, leurs déclarations sont inconciliables et contradictoires quant à savoir qui se trouvait sur place au moment des faits et quels étaient leurs agissements concrets, en possession ou non de couteaux. Elles sont aussi contraires aux éléments factuels dans la mesure où ils contestent avoir un lien avec les objets saisis lors de la perquisition alors que l'ADN de certains dont notamment celui de Y______ et X______ ont été retrouvé sur ses objets. En conséquence, les déclarations des prévenus dans la présente cause sont toutes dépourvues de la moindre force probante. 1.2.2 Dans le cadre de l'appréciation des autres moyens de preuve, le Tribunal retient les faits suivants: U______ a participé à une attaque planifiée et organisée dirigée à l'encontre d'D______ le soir du 7 août 2011, étant porteur d'un couteau de grande taille comme le révèle la vidéosurveillance sur laquelle il se reconnait au demeurant. Avec une autre personne disposant d'un sabre, il faisait partie des trois agresseurs se trouvant sur l'avenue Henri-

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Dunant et vus par le témoin M______. Lorsqu'D______, poursuivi par deux ou trois individus, est arrivé vers la sortie de la galerie, U______ et le porteur d'un sabre se sont mis à travers de son chemin, brandissant leurs armes. U______ a porté un coup avec son arme à l'encontre d'D______ sans que l'on puisse déterminer avec certitude si le coup a atteint la victime selon les constatations du témoin M______. Les poursuivants ont alors rattrapé D______, l'ont bousculé, lui sont "tombés dessus" et lui ont asséné des coups de pieds pour le faire trébucher. La personne munie d'un sabre a porté un coup avec son arme au visage d'D______, coup ayant fait pivoter la victime qui s'est retrouvée face à U______. Celui-ci a levé son arme en direction du visage d'D______ et a porté un coup sans qu'il ne puisse être déterminé si ce coup a atteint sa cible. U______ et le porteur d'un sabre étaient en tête des poursuivants lorsqu'D______ a réussi à s'extirper de la mêlée et prendre la fuite. W______ a aussi participé à cette attaque planifiée et organisée à l'encontre d'D______. Il faisait partie de poursuivants mentionnés ci-dessus. Son implication résulte tant des faits constatés par le témoin N______ qui a décrit précisément son habillement que de la vidéosurveillance où il est clairement identifiable. Ainsi, après son passage dans la galerie marchande côté Henri-Dunant, W______ a délibérément rejoint le groupe des assaillants se trouvant du côté Pont-d'Arve pour poursuivre D______ et lui donner des coups lorsque celui-ci a été rattrapé. Il n'est cependant pas établi au-delà d'un doute raisonnable que W______ était porteur d'un couteau lorsqu'il poursuivait D______, les déclarations du témoin N______ étant incertaines à cet égard et contredites par le témoin M______, la vidéosurveillance ne permettant pas de trancher la question. Selon les constatations médicales, l'attaque en cause a provoqué chez la victime une plaie au niveau frontal droit "en lambeau", une hypoesthésie du 5ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture de l'os frontal avec ouverture du sinus ayant nécessité une réduction par ostéosynthèse, soit la pose d'une plaque. Selon les experts entendus, la plaie au niveau du front droit est compatible avec une lésion provoquée par un objet tranchant causée par un coup porté avec une force importante provoquant une fracture de l'os du crâne. U______ et W______ ont tous deux contribué à un plan commun, à son organisation, sa planification et son exécution, les rôles des différents auteurs étant préétablis. Ainsi, il revenait à W______ de faire partie du groupe devant pourchasser D______ afin que celui-ci tombe dans le piège tendu, U______ et les autres personnes l'attendant, dont le porteur du sabre, devant alors lui porter des coups au moyen des armes qu'ils portaient. En agissant de la sorte, planifiant et exécutant un plan commun, U______ et W______ ont agi en qualité de coauteurs. Selon la jurisprudence et la doctrine consacrées, le fait de porter un coup de couteau au niveau du haut du corps d'une personne est de nature à provoquer la mort. L'issue d'un tel acte et le risque qu'il comporte sont par ailleurs largement connus. U______ et W______ ne pouvaient ignorer que leur façon d'agir, soit de porter des coups de sabre et de couteau au haut du corps d'un homme pourchassé et en course était

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de nature à provoquer la mort et ils en ont accepté le risque. Certains coups ont par ailleurs été portés avec le tranchant des armes et certains avec une telle violence qu'ils ont provoqué chez la victime une plaie frontale en lambeau avec une fracture de l'os du crâne ainsi qu'une plaie en région scapulaire droite d'une profondeur allant jusqu'à l'omoplate. Le fait que l'issue mortelle ne se soit pas produite relève de la chance ou du hasard et n'est pas à mettre au crédit des coauteurs. U______ et W______ ont ainsi accepté la survenance du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. U______ et W______ seront dés lors reconnu coupable de tentative d'homicide par dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2 CP. L'assassinat, soit la forme qualifiée d'homicide intentionnel, ne sera pas retenu, les mobiles des auteurs et les raisons qui les ont poussés à agir n'étant pas clairement établis ni décelables et la façon d'agir n'atteignant le seuil requis. U______ et W______ seront ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel commise en coactivité à l'encontre d'D______. 1.2.3 La présence d'X______, V______, Y______ et T______ sur les lieux de l'attaque est également établie, tous reconnaissant s'être trouvés dans les environs et étant désignés par l'un ou l'autre des protagonistes. X______ a par ailleurs été filmé lors de son bref passage dans la galerie avec W______ à 23 heures 25 minutes, étant précisé qu'il retient W______ dans sa progression avant qu'ils ne ressortent empruntant le chemin inverse de leur arrivée. Cependant, malgré ce comportement singulier et ses déclarations confuses à ce sujet, X______ n'apparait par la suite plus sur la documentation disponible et l'on ne peut établir ce qu'il fait par la suite, les déclarations du témoin F______ laissant planer un doute insurmontable à cet égard, le témoin affirmant lors de son audition par le Ministère public le 14 octobre 2011 se trouver avec le prévenu, vers la discothèque AY______, soit pas sur les lieux proprement dits de l'agression lorsque celle-ci s'est produite. En outre, les déclarations du témoin M______ ne permettent pas d'établir qu'X______ faisait partie du groupe se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Quant à V______ et Y______, la vidéosurveillance ne permet pas d'établir à satisfaction de droit qui est la personne figurant sous la photographie N° 5 en train de courir derrière D______, étant précisé que la police supputait à l'origine qu'il s'agissait de Y______ et que V______ a toujours contesté être cette personne. Le visionnement des bandes de vidéosurveillance figurant à la procédure ne permet pas de lever le doute au vu de leur qualité et de l'apparence physique très ressemblante des deux personnes concernées. S'agissant de T______, son ADN a été retrouvé sur une goupille d'une bombonne à gaz trouvé sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant au niveau de la sortie de la galerie marchande. Les déclarations de Z______ qui admet être le possesseur de cet objet et celles de T______ sont cependant inconciliables quant aux circonstances dans lesquelles cette bombonne a été manipulée, quant à l'heure de leur rencontre et quant à savoir qui était en possession de cet objet au moment de l'attaque d'D______, étant précisé que personne n'a allégué que ce spray n'a été utilisé. Il est ainsi relevé que Z______ allègue que cette rencontre était intervenue à vers 21 heures et non pas à l'heure de l'attaque, ce

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qui n'est pas exclu au vu des rétroactifs téléphoniques qui attestent que l'intéressé se trouvait dans le secteur de l'attaque entre 21 heures 19 et 21 heures 26. Enfin, le témoignage de F______ qui pense avoir vu le prévenu ne portant aucune arme à la hauteur de l'arrêt du tram du rond-point de Plainpalais juste après l'agression d'D______ conforte le doute quant à son implication dans ces faits. Seul Z______ conteste s'être trouvé sur les lieux de l'attaque. Ni la vidéosurveillance sur laquelle il n'apparait aucunement ni la surveillance rétroactive de la téléphonie ne permettent d'établir au delà d'un doute raisonnable sa présence sur les lieux à l'heure de l'attaque menée contre D______, la localisation de son téléphone portable au plus proche de l'événement le situant à quelques 500 à 700 mètres des lieux. Cela étant, la seule présence des prévenus en cause à proximité des lieux, révélée par la surveillance téléphonique, de même que leurs déclarations contradictoires et inconciliables, qui peuvent résulter de leur statut en Suisse ou de la nature de leurs relations, ne permettent pas d'établir qu'ils ont participé à l'attaque dirigée contre D______ et de leur imputer des actes commis par d'autres dont ils avaient connaissance et qu'ils avaient acceptés. Le doute devant profiter aux prévenus, T______, V______, X______, Y______ et Z______ doivent être acquittés pour les faits qui leurs sont reprochés en lien avec l'agression d'D______.

1.3 Des faits survenus le 16 septembre 2011 Le 16 septembre 2011 peu avant 6 heures et à proximité de l'Hôtel Président, G______ a subi une attaque à l'arme blanche ayant provoqué les lésions décrites dans le constat de lésions traumatique du 4 octobre 2011. Aucun témoin n'a assisté à cette attaque, G______ ayant été vu et secouru par un chauffeur de taxi alors qu'il était déjà blessé. G______ a fait une déposition à la police le 26 septembre 2011 et a été entendu par le Ministère public le 30 novembre 2011. Les déclarations qu'il a fait à ces occasions sont en totale contradiction et parfaitement inconciliables. A ce stade, il sera relevé que G______ désigne lors de son audition à la police W______, surnommé Wa______, sur la photographie N° 2 alors qu'il le désigne devant le Ministère public sur la photographie N° 3 représentant X______. Il en va ainsi de X______, surnommé Xa______, qui est désigné à la police comme étant la personne figurant sur la photographie N° 3 et ensuite devant le Ministère public sur la photographie N° 2, en réalité W______. Ses déclarations sont aussi contradictoires et inconciliables en ce qui concerne l'identité des agresseurs et leur nombre, désignant les prévenus en tant que ses agresseurs devant la police et excluant ensuite devant le Ministère public que ceux-ci fussent ses agresseurs ayant été blessé par d'autres

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personnes, au nombre de trois selon ses souvenirs. Elles sont encore contradictoires et inconciliables quant à savoir s'il s'agit de constatations autonomes de G______ ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers non identifiés à ce jour. Les déclarations de G______ sont ainsi dépourvues de toute force probante. En ce qui concerne les déclarations des prévenus, elles sont également dénuées de toute crédibilité et pour partie contraires aux éléments objectifs du dossier s'agissant notamment des liens qu'ils entretiennent, de leur lieux de présence au moment des faits en ce qui concerne W______ et V______ ou quant à savoir s'ils ont vu ou manipulé les armes blanches retrouvées dans l'appartement de la rue AD______ N° 9 ainsi que le relèvent les enquêtes techniques effectuées durant l'instruction. Leurs déclarations sont, à l'instar de celles de G______, dénuées de toute force probante. S'agissant des armes retrouvées à rue AD______ N° 9, les analyses scientifiques ont permis de mettre en évidence les profils ADN de Y______, X______, G______, AB______ et AV______, les deux derniers n'ayant jamais été mis en cause par G______. Les ADN de Y______ et de G______ ont été retrouvés sur une même arme, soit un sabre avec un manche blanc. Les ADN de G______ et d'AB______ ont été quant à eux mis en évidence sur une autre arme, à savoir un sabre au manche noir. Y______ et X______ ont ainsi à l'évidence eue contact avec ces diverses armes, de même que G______. Cependant, il n'est nullement établi qu'il s'agit là des armes utilisées à l'encontre de G______ le 16 septembre 2011, celui-ci n'ayant à aucun moment mentionné que les agresseurs qui lui faisaient face aient été porteurs de sabres, ce qui n'aurait pas pu lui échapper, étant encore précisé qu'il n'est pas reproché à teneur de l'acte d'accusation à Y______ d'avoir utilisé un sabre à l'encontre de G______. Par ailleurs, le long couteau de cuisine répertorié sous P014 révèle sur le manche et sur la lame le seul ADN de G______ alors même que celui-ci n'a jamais prétendu que tel couteau lui avait été dérobé et que les prévenus contestent tous le connaître. Par ailleurs, la seule présence des prévenus dans le secteur des lieux de l'agression révélée par la surveillance téléphonique, étant précisé que certains disposaient du logement sis rue AD______ N° 9, ainsi que leurs déclarations contradictoires et inconciliables quant à leurs relations, ne permettent pas d'établir qu'ils ont participé à l'attaque dirigée contre G______ et de leur imputer des actes commis par d'autres dont ils avaient connaissance et qu'ils auraient acceptés. Il n'est dès lors pas établi au-delà d'un doute raisonnable que les prévenus aient participé à l'agression commise à l'encontre de G______. X______, W______, V______ et Y______ seront ainsi acquittés des faits qui leur sont reprochés en relation avec G______. 1.4 Des autres infractions 1.4.1 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est puni d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 de cette même loi). Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr encourt la

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même peine celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. En l'espèce, T______, U______, V______, Y______, Z______ ont reconnu séjourner illégalement en Suisse pour les périodes retenues dans l'acte d'accusation, faits ressortant par ailleurs des pièces de la procédure et corroborés par leurs situations administratives respectives, la période pénale étant cependant ramenée au 20 décembre 2011 en ce qui concerne le dernier nommé, la date retenue correspondant à son arrestation par les autorités neuchâteloises. En ce qui concerne W______, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal sont aussi reconnues, ressortent des pièces du dossier et sont corroborées par sa situation administrative. Quant à X______, celui-ci a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté provisoire dans le cadre de la procédure pénale P/18537/2010 lui imposant, outre le versement d'un caution et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de prendre domicile sur la commune de Veyrier et lui faisant interdiction de quitter le territoire genevois. Sa présence en Suisse pendant la période pénale retenue dans l'acte d'accusation découlant donc d'une injonction du Tribunal des mesures de contraintes, l'infraction n'est pas réalisée du point de vue subjectif. 1.4.2 L'art. 139 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. T______ a admis à tous les stades de la procédure le vol commis le 15 septembre 2011 au détriment d'une touriste à Genève, vol commis avec un tiers non identifié. Il a par ailleurs formellement été reconnu par la victime et ses proches. T______ sera ainsi reconnu coupable de vol. Z______, quant à lui, a admis les tentatives de vol qui lui sont reprochées le 20 décembre 2010, que ce soit devant la police neuchâteloise, le Ministère public ou le Tribunal criminel. Les faits sont en outre établis à teneur des rapports des autorités neuchâteloises que rien ne vient contredire et qui ne sont pas discutés par les parties. 1.4.3 En vertu de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Z______ conteste avoir brisé une petite table en bois au préjudice de K______ lors du cambriolage commis le 20 décembre 2010 mais admet tant les tentatives de vol que la violation de domicile. Or, au vu des rapports de la police neuchâteloise, Z______ étant interpellé lorsqu'il tentait de se soustraire à son interpellation à la sortie de l'appartement, ses dénégations sont dépourvues de toute crédibilité, étant encore précisé que l'on ne conçoit aucun avantage pour la partie lésée de déclarer faussement dans sa plainte le bris d'un tel objet.

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1.4.4 L'art. 186 CP prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 au plus ou d'une peine pécuniaire. Z______ reconnait avoir pénétré sans droit, le 20 décembre 2010, dans la villa sise 15 ______ à Boudevilliers dans le but de commettre un vol, les faits étant par ailleurs confirmés par le rapport d'arrestation que personne ne remet en question. Il sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile, plainte pénale ayant été déposée le 20 décembre 2010. 1.4.5 L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. Cette disposition réprime d'une part la contrainte et, d'autre part, les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Par fonctionnaire, on entend notamment les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire (art. 110 al. 3 CP). Lorsque l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible, mais il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,

n. 9 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne de la victime (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue mais dépend de critères relatifs. Il faut ainsi tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite devant amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement, consistant à faire, ne pas faire ou laisser faire, qu’il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'art. 285 ch. 1 CP réprime également le comportement de celui qui s'est livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Cette disposition n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'accomplissement de l'acte officiel mais il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission et qu'en raison de cette activité, l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285).

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En l'espèce, V______ s'est livré à des voies de fait à l'encontre d'un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions lorsque celui-ci voulait le déplacer de cellules dans les violons du Ministère public le 20 décembre 2011 lui occasionnant les lésions constatées par certificat médical, soit un érythème sur l'avant-bras gauche avec dermabrasion d'un centimètre carré. Contrairement à ce que prétend le prévenu, son déplacement dans une autre cellule ne constituait pas une sanction administrative mais relevait de la mission de sécurité de l'agent concerné, le prévenu étant en possession d'objet interdits. En tout état de cause, le prévenu n'était pas en droit de s'opposer par la force aux injonctions de l'agent mais devait agir par les voies de droit s'il estimait que l'agent outrepassait ses pouvoirs. En conséquence, V______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. 1.4.6 L'art. 19a al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 de cette même loi pour assurer sa propre consommation. T______ a reconnu le 16 septembre 2011 lors de son audition par la police avoir consommé du haschisch le 15 septembre 2011, faits qu'il a contestés le 20 avril 2011 lors de son audition par le Ministère public mais admis à nouveau devant le Tribunal criminel. 1.4.7 Selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Y______ a admis les faits tels que retenus à teneur de l'acte d'accusation, notamment le fait d'avoir pris la fuite le 13 novembre 2010 après avoir abandonné le scooter conduit par L______ alors que la police voulait les interpeller. Les faits sont par ailleurs corroborés par le rapport d'arrestation que rien ne permet de remettre en question et qui n'est discuté par aucune des parties.

2. Peines 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Plus précisément, la gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

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motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54/55). 2.1.3 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 2.1.4 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Quant à l'art. 43 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur

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n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 53 = JdT 2009 I 569 consid. 5.1). 2.1.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. 2.1.6 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général. 2.2.1 U______ est reconnu coupable de tentative de meurtre et de séjour illégal. Sa faute est lourde dans la mesure où il s'en est pris à un bien absolu de l'ordre juridique suisse, la vie. Si le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, c'est pour des raisons indépendantes de ses actes et de sa volonté et cela relève du cas fortuit ou de la chance pour la victime. Les mobiles de l'intéressé demeurent obscurs mais relèvent d'un mépris pour l'intégrité physique s'agissant de la tentative d'homicide et d'un dédain caractérisé pour la législation s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. La façon d'agir en lien avec la tentative d'homicide, agissant en commun et ne laissant à sa victime quasi aucune chance, dénote une volonté criminelle intense étant précisé qu'il était libre d'agir ou non. Il y a en outre concours d'infractions et une collaboration médiocre à l'instruction des faits. Il sera tenu compte que l'infraction la plus grave est demeurée au stade de la tentative, des antécédents du prévenu ainsi que de sa situation personnelle. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir, ni n'a été plaidée. U______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, la détention avant jugement devant être déduite de cette peine. 2.2.2 En ce qui concerne W______, il est reconnu coupable de tentative de meurtre et de séjour illégal. Sa faute est également lourde par identité de motifs. Lui aussi s'en est pris au bien juridique le plus précieux, la vie, agissant de concert avec d'autres et de façon à ne laisser à la victime quasi aucune chance de s'en sortir dénotant ainsi une volonté délictuelle intense. L'absence de résultat dommageable, soit le fait que l'infraction la plus grave est demeurée au stade de la tentative, résulte du cas fortuit et n'est pas à mettre au crédit du prévenu. Il disposait d'une liberté d'agir et sa collaboration à l'instruction est sans particularité. Ses mobiles sont également obscurs mais dénotent un mépris pour la vie d'autrui ainsi que pour la législation en matière de séjour. Ses antécédents sont mauvais et il y a concours d'infractions.

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Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est à retenir, ni n'a été plaidée. W______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, la détention avant jugement devant être déduite de cette peine. W______ a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions contre la législation sur les étrangers et contre le patrimoine, la dernière fois en septembre 2010 encourant une peine privative de liberté de huit mois, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, la détention avant jugement étant de 161 jours. Il n'a manifestement tiré aucune leçon des avertissements dont il a bénéficié par le passé et demeure ancré dans la délinquance. Seul un pronostic défavorable pouvant être émis, les sursis qui lui ont été accordés les 19 mars et 22 septembre 2010 doivent être révoqués. 2.2.3 T______ est reconnu coupable de vol, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses mobiles font montre d'une absence de respect pour la législation. Il y a concours d'infraction pour partie punies de peines de genre identique. Ses antécédents sont mauvais et sa collaboration à l'enquête sans particularité notable. Ayant déjà été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois en août 2009 et à quatre autres reprises pour des infractions contre le patrimoine, la législation en matière de stupéfiants et concernant le séjour, le sursis ne lui sera pas accordé, aucune circonstance particulièrement favorable ne pouvant être retenue. Pour les infractions de vol et de séjour illégal, T______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 9 mois. Pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, T______ sera condamné à une amende de CHF 100.--, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à un jour. La détention avant jugement sera déduite de ces peines. 2.2.4 V______ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal. Ses mobiles démontrent une absence de prise en considération des règles en vigueur. Ses antécédents sont mauvais ayant déjà été condamné à six reprises depuis 2009 pour des infractions de même nature, notamment le 6 janvier 2010 à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol et séjour illégal. Il ne fait ainsi montre d'aucune prise de conscience et le pronostic est clairement défavorable excluant le bénéfice du sursis, aucune circonstance particulièrement favorable ne pouvant en outre être retenue en sa faveur. V______ sera condamné à une peine privative de liberté de six mois, la détention avant jugement étant imputée sur cette peine, peine partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 21 novembre 2010 par le Ministère public de Genève. 2.2.5 Y______ est reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, et de séjour illégal. Ses antécédents sont mauvais ayant été condamné à 14 reprises depuis le mois de mars 2007, notamment à des peines privatives de liberté de 6 et 7 mois les 17 décembre 2008 et 26 février 2010. Il demeure ancré dans la délinquance et ne dénote aucune prise de conscience, de sorte qu'aucune circonstance particulièrement favorable ne peut être retenue. Dès lors et compte tenu d'un pronostic également défavorable le sursis ne saurait lui être accordé. Y______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté

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de 5 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. au regard de sa situation économique. La détention avant jugement sera imputée sur ces peines. 2.2.6 Z______ est reconnu coupable de vols, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal. Ses mobiles sont égoïstes et démontrent d'un mépris pour les règles en vigueur. Il y a concours d'infraction et ses antécédents sont mauvais. L'octroi du sursis n'est pas envisageable compte tenu d'une peine privative de liberté de 12 mois à laquelle il a été condamné le 22 septembre 2010, aucune circonstance particulièrement favorable n'étant décelable. Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et la détention avant jugement déduite de cette peine. 3.1 Au moment du jugement, le Tribunal détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 ch. 1 let. a CPP) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). La détention pour des motifs de sûreté suppose un risque de fuite (D. Logos, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231). En outre, elle doit respecter le principe de proportionnalité, en particulier demeurer raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s'attendre concrètement en cas de condamnation (D. Logos, op. cit., n. 9 ad art. 231). 3.2 En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la peine encourue, de la nationalité des prévenus et de l'absence de toutes attaches avec la Suisse où ils sont interdits de séjour confortant un risque de fuite accru, les prévenus dont la quotité de la peine n'est pas couverte par la détention avant jugement seront maintenus en détention aux fins de garantir l'exécution du présent jugement.

4. Confiscations, restitutions et frais 4.1.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi, ou qui devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 4.1.2 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.1.3 Selon l'art. 267 al 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 4.2 L'annexe à l'acte d'accusation contient les décisions annexes proposées par le Ministère public dans la présente cause. Ces propositions ne sont pas discutées par les parties et correspondent aux normes visées ci-dessus, excepté en ce qui concerne la montre Rolex saisie sur V______ qui reconnaît qu'il s'agit d'une contrefaçon. Ainsi, le

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tribunal ordonnera la confiscation et la dévolution à l'Etat, voire la destruction, de tous les objets qui ont servi à la commission des infractions, notamment des armes blanches ainsi que de la montre Rolex évoquée ci-dessus. Les avoirs séquestrés auprès des prévenus seront, quant à eux, affectés aux frais de la procédure. Les autres objets que rien ne lie aux infractions poursuivies seront quant à eux restitués à leurs ayant droits. 4.3 Les frais de la procédure seront mis à la charge des condamnés en tenant compte de l'issue de la procédure, soit singulièrement en fonction de leur culpabilité respective (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement

1. Déclare T______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Acquitte T______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP), Attire l'attention de T______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne T______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la libération de T______. Condamne T______ à une amende de 100.- fr. (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. 2. Déclare U______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP).

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3. Déclare V______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte V______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP) et de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). Attire l'attention de V______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne V______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire avec la peine prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève. Ordonne la libération de V______. 4. Déclare W______ coupable de tentative de meurtre figurant sous point E. I. de l'acte d'accusation (art. 22 et 111 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Acquitte W______ de tentative de meurtre figurant sous point E. II de l'acte d'accusation. Condamne W______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). Révoque le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30.- fr, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 46 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 septembre 2010 par Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 46 CP). 5. Acquitte X______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP), de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Attire l'attention d'X______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces, la détention avant jugement étant de 421 jours. Ordonne la libération d'X______. 6. Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Y______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP) et de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP).

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Attire l'attention de Y______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 5 mois (art. 40 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à 30.- fr.

Dit que la détention avant jugement de 423 jours sera déduite de ces peines (art. 51 CP). Ordonne la libération de Y______. 7. Déclare Z______ coupable de tentatives de vol (art. 22 et 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Z______ de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP). Attire l'attention de Z______ sur ses droits découlant de l'art. 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). 8. Confiscations/Restitutions T______ : - Affecte la somme de 21.- fr. figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 octobre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60011; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP) - Ordonne la restitution à T______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 5 octobre 2011 (pièce 60011). U______ : - Affecte les sommes de 201.45 fr. et EURO 83.15 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1 du 19 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60024; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2 du 19 septembre 2011 (pièce 60029). - Ordonne la restitution à U______ du reçu figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2 du 19 septembre 2011 (pièce 60029). V______ : - Ordonne la restitution du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032).

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- Affecte la somme de 54.35 fr. figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 29 octobre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60032; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la destruction de la montre Rolex figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032). - Ordonne la restitution à V______ de la paire de chaussures Vuitton figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 29 octobre 2011 (pièce 60032). W______ : - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la confiscation du support de carte SIM figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035). - Ordonne la restitution à W______ de l'Ipod, de la ceinture, du porte-monnaie, du sac et de la paire de chaussures figurant sous chiffres 4 à 8 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035 et 60036). X______ : - Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable, de la carte SIM LEBARA, de la carte SIM SWISSCOM et de la somme de 20.- fr. figurant à l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60040). Y______ : - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, du casque figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 août 2011 (pièce 60050). - Affecte la somme de 9.95 fr. figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60051; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la restitution à Y______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60053). Z______ : - Affecte les sommes de 221.65 fr. et EURO 1.13 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 décembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60056; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la restitution à Z______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 décembre 2011 (pièce 60057). Appartement 9 rue AD______ :

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- Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du sac de sport, des deux sabres et du long couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Affecte, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, la somme de CHF 340.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60042; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du long couteau de cuisine figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la lame du couteau Opinel cassée figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du couteau suisse figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60042). - Affecte, sous réserve de sa restitution à son légitime ayant droit, la somme de EURO 100.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire du 20 septembre 2011 aux frais de la procédure (pièce 60042; art. 267 al. 3 et 268 al. 1 lit. a CPP). D______ : - Ordonne la confiscation du briquet, du morceau de métal avec corde (goupille), de l'étui en tissu noir allongé, de la chaînette en métal argenté, du paquet de cigarettes plein et du couteau Opinel figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 15 décembre 2011 (pièce 60016). - Ordonne la restitution à D______ d'une paire de baskets, d'un t-shirt bleu clair, d'un jeans avec ceinture, d'un téléphone portable NOKIA, d'un collier et d'une montre figurant sous chiffres 7 à 12 de l'inventaire du 15 décembre 2011 (pièces 60017 à 60018). 9. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions.

10. Condamne T______, V______, Y______ et Z______ à payer, chacun, au titre de participation aux frais de la procédure, émolument de jugement compris, la somme de 500.- fr. Condamne U______ et W______ à payer, à raison de la moitié chacun, le solde des frais de la procédure arrêtés à 50'487.75 fr, comprenant un émolument du jugement de 10'000.- fr.

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Stéphane ZEN-RUFFINEN

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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public Fr. 41'588.75 Convocations devant le Tribunal Fr. 720.- Frais postaux (convocation) Fr. 70.- Emolument de jugement Fr. 10'000.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 52'428.75

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========== Indemnités payées aux interprètes Fr. 8000.-