Sachverhalt
qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à la condamnation de X______ aux frais de la procédure, à ce que les confiscations et restitutions soient prononcées conformément à l'annexe de l'acte d'accusation et à ce que X______ soit maintenu en détention. F______, partie plaignante, par la voix de son Conseil, conclut à la condamnation de X______ du chef d'injures et persiste dans ses conclusions civiles prises à l'audience de jugement. I______, représentant de E______, de même que B______, A______, D______ et C______, parties plaignantes, s'en rapportent à justice. X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'injures, d'actes préparatoires délictueux de brigandage, d'infraction à la Loi sur les armes et de brigandage mais conclut à ce que seul le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP soit retenu. Il conclut à son acquittement des chefs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP et de prise d'otage. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP, de l'art. 23 CP ou de l'art. 22 CP s'agissant de l'infraction de prise d'otage. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas 4 ans et à ce qu'il soit renoncé à toute peine (art. 54 CP) s'agissant de l'infraction d'injures. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de F______ et ne s'oppose pas aux confiscations requises par le Ministère public. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 6 mai 2016, il est reproché à X______ :
a. d'avoir, le 24 juillet 2015 vers 21 h 45, après avoir effectué des repérages, pénétré casqué et ganté dans le bureau de change E______ sis J______ à Genève, d'avoir saisi par le cou une cliente, D______, de l'avoir menacée d'une arme à feu munitionnée mais non chambrée, à quelques centimètres de sa tête, de l'avoir contrainte à se diriger vers le guichet tout en la tenant, d'avoir ordonné aux employées se trouvant derrière le comptoir de lui ouvrir la porte séparant l'espace public de l'espace réservé au personnel, tout en retenant D______ tel que décrit ci-avant, et, les employées n'ayant pas obtempéré, d'avoir tenté de forcer la porte tout en maintenant D______ sous contrôle par un bras, puis, l'ayant relâchée, d'avoir enjambé le comptoir, d'avoir pointé l'arme à feu en direction des trois employées s'y trouvant, à une distance de vraisemblablement moins d'un mètre, et d'avoir contraint lesdites employées à ouvrir le coffre, d'avoir dérobé l'argent qui y était contenu ainsi que dans le tiroir-caisse, soit des montants de CHF 8'616.20 et EUR 8'805.-, avant de prendre la fuite, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
- 3 - P/14406/2015
b. d'avoir, dans les circonstances mentionnées sous A. a., entravé D______ dans sa liberté de mouvement en usant de violence et de menaces dans le but de contraindre les employées du bureau de change de lui donner accès à l'espace réservé au personnel afin de pouvoir dérober les valeurs s'y trouvant, faits qualifiés de prise d'otage au sens de l'article 185 chiffre 1 CP ;
c. d'avoir, le 6 août 2015 vers 21 h 55, pénétré ganté, portant des lunettes de soleil et une capuche, dans le bureau de change E______ sis J______ à Genève, d'avoir menacé un des employés, C______, avec une arme à feu munitionnée mais non chambrée, d'avoir braqué cette arme en direction de sa tête à quelques centimètres de son visage, puis d'avoir enjambé le comptoir pour lui ordonner de se mettre à terre, de lui remettre la somme de CHF 600.- qu'il tenait dans sa main et de lui ouvrir le tiroir-caisse, d'avoir ordonné à une autre employée, B______, de composer le code du coffre en la poussant violemment contre celui-ci et en la menaçant de la tuer, d'avoir dérobé l'argent contenu dans le coffre et le tiroir-caisse, soit un montant de CHF 1'653.50, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
d. d'avoir, le 7 août 2015, pénétré ganté, portant des lunettes de soleil et une casquette, dans le bureau de change E______ sis K______ à Genève, d'avoir pointé une arme à feu munitionnée mais non chambrée au niveau du bras gauche d'une employée, A______, quasiment contre sa peau, de lui avoir ordonné d'ouvrir le coffre et de s'être emparé de l'argent s'y trouvant ainsi que dans le tiroir-caisse, soit des montants de CHF 1'200.- et EUR 5'590.-, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
e. d'avoir, le 2 septembre 2015, pénétré sur le sol genevois, pris les transports publics en direction du centre-ville, avec un sac à dos dans lequel se trouvaient les gants et l'arme à feu utilisés lors des faits mentionnés sous A. a. à A. d., étant précisé que l'arme était alors munitionnée de cinq cartouches, ceci dans le but de commettre un nouveau brigandage dans la ville de Genève avec le même mode opératoire que les trois précédents, faits qualifiés d'actes préparatoires délictueux de brigandage au sens de l'article 260bis alinéa 1 lettre d CP ;
f. d'avoir, dans les circonstances décrites sous A. a. à A. e., été porteur d'une arme à feu et de sa munition, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis d'acquisition ni de port d'arme, faits qualifiés d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur les armes (LArm) ;
g. d'avoir, le 18 décembre 2015, dans l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon, insulté l'agent de détention F______ en ces termes : « Va te faire foutre connard fils de pute », ce dernier ayant porté plainte, faits qualifiés d'injures au sens de l'article 177 alinéa 1 CP. B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : I. Faits survenus le 24 juillet 2015 (succursale sise J______ à Genève)
a. I______, administrateur de la société E______, a déposé plainte le 25 juillet 2015. Il a précisé qu'il ne se trouvait pas sur les lieux lors des faits. Il avait toutefois reçu un
- 4 - P/14406/2015 appel l'informant des évènements et il s'était immédiatement rendu sur place. Il ne pouvait pas en dire plus sur les faits. Par la suite, il a déclaré que le préjudice subi s'élevait à EUR 8'805.- et CHF 8'616.20.
b. D______ a déposé plainte le 25 juillet 2015. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue au bureau de change aux alentours de 21 h 45. Un homme était alors entré. Il l'avait saisie à l'arrière par le cou avec son avant-bras, tenant une arme de l'autre main. Une des employées lui avait dit après les faits que l'agresseur l'avait braquée au niveau de sa tempe droite. D______ a précisé qu'elle-même n'avait rien vu ni senti. Alors qu'il l'empoignait par le cou, l'agresseur lui avait dit « viens avec moi » et l'avait tirée en direction du comptoir. Il l'avait alors relâchée et avait hurlé et insulté les employées afin de savoir où se trouvait l'argent. Il avait posé ses mains sur le comptoir afin de l'enjamber. Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé par la suite. Elle était ressortie du magasin et avait appelé la police. Il était alors 21 h 47. Elle n'avait pas été blessée lors de cette agression, mais avait été très choquée. Elle avait eu extrêmement peur lorsque l'agresseur l'avait prise par le cou et avait sorti son arme. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015 par devant le Ministère public, D______ a déclaré qu'elle n'avait pas ressenti de séquelle particulière suite aux faits. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits, D______ a déclaré reconnaître le prévenu comme étant l'auteur des faits et a précisé que ce qui la marquait particulièrement était la partie basse de son visage ainsi que sa barbe naissante. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré que, selon elle, il ne s'agissait pas des chaussures de l'auteur des faits, qui étaient entièrement foncées. Confrontée à l'arme saisie sur X______, D______ a déclaré que, dans son souvenir, la couleur de l'arme de l'auteur des faits était différente.
c. B______ a été entendue le 25 juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être employée de la succursale E______ sise J______ à Genève. Le 24 juillet 2015 vers 21 h 45 elle se trouvait dans la zone réservée au personnel. La porte entre celle-ci et la zone réservée à la clientèle était alors fermée à clé. Sa collègue qui travaillait au guichet était venue vers elle pour se protéger de l'agresseur, soit d'un « monsieur avec un pistolet [qui avait] demandé l'argent ». Elle avait entendu que quelqu'un essayait sans succès d'entrer par la porte fermée à clé les séparant du reste du commerce. L'agresseur avait ensuite sauté par-dessus le comptoir pour les rejoindre. Elle avait eu très peur. Il leur avait demandé d'ouvrir le coffre. B______ a précisé que le coffre n'était pas verrouillé à ce moment-là, car ses collègues étaient en train d'y déposer de l'argent. L'agresseur s'était emparé d'une première caisse métallique qui s'y trouvait. Il lui avait ensuite demandé la clé permettant de retirer une seconde caisse métallique. Elle avait senti « quelque chose de dur » lui toucher la tête et pensait qu'il s'agissait du pistolet. Elle lui avait donné la clé et il s'était emparé du
- 5 - P/14406/2015 contenu de la seconde caisse. L'agresseur avait ensuite demandé à avoir accès au tiroir- caisse et s'était emparé de son contenu, puis avait quitté les lieux. À l'audience du 29 septembre 2015 par-devant le Ministère public, confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur, lors des faits survenus le 24 juillet 2015, B______ a déclaré reconnaître le prévenu comme étant l'auteur des faits. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle n'avait pas regardé les chaussures de l'auteur des faits. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ressemblait à celle utilisée lors des faits, mais qu'elle ne s'en souvenait pas bien.
d. L______ a été entendue le 25 juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au moment des faits, elle était à son poste, au comptoir du milieu. Aux alentours de 21 h 50, un individu « très couvert » était entré dans le commerce. Sa tête était couverte et elle n'avait vu que son menton et sa bouche. L'individu s'était approché du comptoir et avait sorti un pistolet de son pantalon. Il avait alors saisi une cliente par le cou en pointant l'arme sur sa tempe. L______ a expliqué que l'agresseur s'était ensuite adressé à elle en ces termes : « donne-moi ta caisse ou je tire ! ». Prise de panique, elle s'était accroupie derrière le comptoir pour se réfugier dans l'arrière-salle. L'individu les avait rejointes derrière le comptoir, avait pointé l'arme dans leur direction et leur avait demandé d'ouvrir le coffre. Sa collègue B______ avait alors ouvert le coffre. L'agresseur s'était emparé des billets et s'était également servi dans la caisse générale avant de quitter les lieux. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, L______ a déclaré qu'elle n'avait pas particulièrement souffert suite aux faits, mais que cela avait tout de même été un traumatisme. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 24 juillet 2015, L______ a déclaré ne pas le reconnaître et a précisé que l'individu lui avait semblé plus mince que le prévenu. En revanche, la voix du prévenu lui semblait identique à celle de l'agresseur. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas des chaussures de l'auteur des faits. Confrontée à l'arme saisie sur X______, L______ a déclaré que la taille et la couleur du canon correspondaient, mais qu'en revanche elle ne se souvenait pas de la couleur de la crosse. Il lui semblait qu'il s'agissait de la même arme que celle de l'auteur des faits.
e. M______ a été entendue en qualité de témoin le 25 juillet 2015. Elle a déclaré travailler en tant que caissière auprès de la succursale E______ sise N______ à Genève. Le 24 juillet 2015, à la fin de son service, elle s'était rendue à la succursale de J______ afin d'y déposer comme à l'accoutumée les recettes du jour, soit ce jour-là environ CHF 20'000.-. Elle était arrivée à l'agence de J______ vers 21 h 40. Elle avait immédiatement remis l'argent à sa collègue qui y travaillait, soit B______. Elle était elle-même restée discuter avec une de ses collègues, soit L______. Un homme était alors entré, casqué, et
- 6 - P/14406/2015 avait pris en otage une cliente qui s'avançait vers le comptoir. Il la tenait d'une main et de l'autre pointait un pistolet dans son cou. Il avait crié à L______ : « ouvre la caisse, donne-moi l'argent ». En voyant l'arme, L______ et elle-même avaient reculé dans l'arrière-salle vers le coffre. L'individu avait alors relâché la cliente et enjambé le comptoir, était venu vers elles et avait continué de leur réclamer l'argent, tout en les menaçant avec son arme. B______ avait alors ouvert le coffre. L'agresseur avait vidé le coffre et s'était ensuite servi dans le tiroir-caisse des guichets, avant de prendre la fuite. Elle a précisé que ses collègues et elle étaient prises de panique. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, M______ a déclaré que, suite aux faits, elle n'avait pas suivi de traitement particulier. Elle s'était reposée pendant quelques heures après les faits. Elle avait eu des cauchemars et des angoisses, lesquelles subsistaient encore à ce jour. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 24 juillet 2015, M______ a déclaré ne pas le reconnaître et a précisé que l'individu n'avait pas de barbe au moment des faits. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait des chaussures de l'auteur des faits, mais qu'elle n'y avait en réalité pas prêté attention. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré que la taille et la couleur correspondaient.
f. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 24 juillet 2015 à 21 h 46, l'arrivée dans l'établissement d'un individu casqué, ganté et armé. Sur son chemin vers les guichets, il saisit une cliente au cou et l'entraîne avec lui jusqu'au comptoir. L'individu pointe l'arme vers une employée et tient notamment les propos suivants : « ouvre le coffre », « dépêche-toi », « ouvre la porte ». Il relâche ensuite la cliente et enjambe le comptoir. Une fois à l'arrière, il pointe l'arme en direction des employées et notamment à la tête de l'une d'entre elles tout en tenant les propos suivants : « ouvre le coffre », « le liquide il est où ? », « dépêche-toi ». Il s'empare ensuite du contenu du coffre et du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'est écoulé moins de deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement et environ treize secondes entre l'instant où il saisit D______ et celui où il la relâche. II. Faits survenus le 6 août 2015 (succursale sise J______ à Genève)
a. I______ a déposé une nouvelle plainte le 7 août 2015. A l'audience du 29 septembre 2015 par-devant le Ministère public, il a confirmé que son fils âgé de 14 ans avait été présent sur les lieux au moment des faits. Ce dernier avait été choqué mais, comme il avait été mis à l'écart de la scène, il n'avait pas été profondément choqué. Il a par ailleurs déclaré que le préjudice subi s'élevait à CHF 1'653.50.
b. B______ a déposé plainte le 6 août 2015 et a été entendue à nouveau par la police. Elle a déclaré que le jour-même, elle était affairée dans la partie du commerce réservée au personnel. Elle a précisé que le fils mineur de I______ était présent ce soir-là. Elle avait aperçu un homme muni d'un pistolet et d'un sac à dos se diriger vers le coffre. Elle
- 7 - P/14406/2015 pensait qu'il s'agissait du même individu que lors des faits survenus le 24 juillet 2015. N'ayant pu ouvrir le coffre, l'homme s'était dirigé vers elle et l'avait saisie par le bras, lui intimant d'ouvrir le coffre. À ce moment-là, il avait une arme à la main et il lui semblait qu'il la dirigeait dans sa direction. Une fois le coffre ouvert, l'agresseur s'était emparé de son contenu. Il avait également demandé à un autre employé, soit C______, de lui remettre le tiroir-caisse. Ce dernier s'était exécuté et avait ouvert sa caisse, permettant ainsi à l'agresseur de se servir, avant de quitter les lieux. Elle a précisé qu'elle avait aperçu son agresseur le jour-même dans les environs du commerce. De même, une autre de ses collègues avait aperçu l'individu au même moment, lorsque le convoyeur de fonds était venu relever les fonds. Entendue à nouveau par-devant le Ministère public le 29 septembre 2015, elle a déclaré qu'elle consultait un psychologue, suite aux faits, mais qu'elle n'avait pas eu d'arrêt de travail et qu'elle ne prenait pas de médicament. Elle avait en revanche changé ses horaires de travail et ce, dès les faits du 24 juillet 2015, ne faisant depuis plus les fermetures. Elle avait fait quelques cauchemars. Elle avait peur lorsqu'elle entendait un bruit similaire ou un mouvement qui pouvait ressembler à ce qu'elle avait vécu ou lorsqu'elle voyait une personne qui ressemblait à l'agresseur. Confrontée à des images du prévenu vêtu, à la demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, B______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits et a ajouté que, lorsqu'elle avait entendu la voix de l'agresseur le 6 août 2015, celle-ci lui était familière et elle l'avait reconnue. Cela l'amenait à penser qu'il s'était agi de la même personne les 24 juillet 2015 et 6 août 2015. Elle a encore précisé qu'au moment des faits, l'individu avait moins de barbe qu'actuellement. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elles ne correspondaient pas aux chaussures portées par l'auteur des faits. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ressemblait à celle qu'elle avait vue lors des faits.
c. C______ a déposé plainte le 7 août 2015. Le 6 août 2015 vers 21 h 55, il était occupé à servir des clientes au guichet. Il n'avait remarqué la présence de l'agresseur qu'au moment où ce dernier s'était approché des guichets à la hauteur de la ligne rouge et avait tiré les ficelles de sa capuche pour masquer un peu plus son visage. L'individu l'avait menacé avec une arme de poing qu'il tenait à la main droite et lui avait dit « recule ou je te bute ». Il avait ensuite enjambé le comptoir. C______ a déclaré qu'il tenait alors CHF 600.- à la main. Il les avait jetés au sol, où l'agresseur les avait récupérés. Il avait également été menacé et contraint de remettre le tiroir-caisse à l'agresseur. Ce dernier avait enfin pris B______ par le bras et l'avait menacée afin qu'elle lui ouvre le coffre, lui permettant ainsi de s'emparer de son contenu. Il a confirmé que le fils de I______, âgé de 14 ans, était présent sur les lieux. À la vue du braqueur, il avait levé les mains et avait reculé vers le fond du commerce.
- 8 - P/14406/2015 Entendu à nouveau le 29 septembre 2015, C______ a déclaré que, depuis les faits, il était devenu plus attentif aux bruits et aux gestes. Confronté à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, C______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits. Confronté aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, il a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de description précise des chaussures portées par l'auteur des faits, mis à part le fait qu'elles étaient noires. Confronté à l'arme, C______ a reconnu l'arme après que celle-ci avait été tenue et dirigée en sa direction par la Procureure.
d. O______ a été entendu le 7 août 2015 en qualité de témoin. Il a déclaré que le 6 août 2015 vers 21 h 49 il travaillait sur un ordinateur, dans le bureau de change de E______, sis J______, dos au comptoir. Subitement, il avait entendu une bousculade, des cris d'affolement et un bruit de tabourets qui étaient déplacés. Il s'était alors retourné et avait remarqué l'absence de l'employé qui se trouvait normalement au comptoir. Lorsqu'il l'avait repéré derrière le comptoir, celui-ci lui avait fait signe d'appeler la police. Il était alors sorti et avait cherché quelqu'un pour appeler la police. Il a enfin déclaré qu'il avait vu un individu, capuche relevée, sortir de l'établissement et quitter les lieux en marchant « normalement, d'un pas assuré et discret ».
e. P______ a déposé plainte le 7 août 2015. Elle a déclaré que le 6 août 2015 elle s'était rendue au bureau de change en compagnie d'une amie vers 21 h 45. Alors qu'elle avait remis la somme de CHF 600.- à l'employé au guichet, un individu était arrivé derrière elles et avait enjambé le comptoir. Il avait crié plusieurs fois à l'employé « donnez-moi le sac ». Son amie et elle-même avaient quitté l'agence en courant. Elle n'avait pas vu si l'individu détenait une arme, mais elle avait eu très peur et avait oublié son passeport sur place dans la précipitation. Le lendemain, elle était retournée au bureau de change où il lui avait été dit que les CHF 600.- qu'elle avait remis avaient été dérobés mais qu'elle allait être remboursée par les assurances. Elle est par la suite revenue sur ses déclarations lors de l'audience du 17 novembre 2015 par-devant le Ministère public, en ce sens qu'elle n'avait pas personnellement entendu l'agresseur crier « donnez-moi le sac », mais que cela lui avait été relaté par son amie. À l'audience du 17 novembre 2015 par-devant le Ministère public, confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, P______ n'a pas reconnu l'auteur des faits, précisant qu'elle ne l'avait vu que de dos le jour des faits, car elle s'était enfuie en courant.
f. Il ressort du rapport de police du 2 septembre 2015, que trois traces de semelles ont été mises en évidence sur le sol du commerce lors de l'enquête technique effectuée le 6 août 2015 et comparées aux semelles des chaussures portées par X______ lors de son arrestation le 2 septembre 2015 (baskets ADIDAS noires et blanches, modèle Gazelle).
- 9 - P/14406/2015 L'enquête conclut qu'il est « probable que les traces précitées aient été laissées par la chaussure gauche portée par X______ lors de son interpellation ».
g. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 6 août 2015 à 21 h 55, l'arrivée dans l'établissement d'un individu vêtu d'un training, capuche relevée, ganté et armé. Arrivé au guichet, l'individu pointe l'arme vers un employé. Il enjambe le comptoir et lui tient notamment les propos suivants : « mets-toi à terre », « ouvre la caisse », « ferme ta gueule ». Il s'approche du coffre en écartant, sans violence, l'adolescent qui se trouvait alors sur les lieux. Il s'adresse ensuite à une employée également présente dans la zone réservée au personnel en la poussant violemment en direction du coffre : « ouvre le coffre tout de suite », « dépêche-toi », « dépêche-toi si tu veux pas que je te bute ». Il s'empare de billets que l'employé au guichet tenait à la main et qu'il avait lâchés au sol, du contenu du coffre ainsi que du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'écoule moins de deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement. III. Faits survenus le 7 août 2015 (succursale sise K______ à Genève)
a. I______ a déclaré que le préjudice subi s'élevait à CHF 1'203.40.
b. A______ a déposé plainte le 7 août 2015. Elle a déclaré que, le jour-même, elle se trouvait sur son lieu de travail. Aux alentours de 18 h 00, un jeune individu était entré dans le commerce. Il était venu de son côté du comptoir, avait sorti une arme et lui avait ordonné d'ouvrir le coffre. Pendant qu'elle s'y affairait, il avait dérobé l'argent se trouvant dans le tiroir-caisse. Elle a précisé que le tiroir-caisse s'ouvrait à l'inverse de la normale, soit en tournant la clé vers la gauche. L'agresseur avait ouvert ladite caisse du premier coup, sans s'énerver et sans la forcer. Elle-même avait paniqué et était toute tremblotante. Elle avait composé le code, mais s'était trompée à deux reprises. L'agresseur lui avait dit de se calmer afin de ne pas bloquer le coffre. Une fois le coffre ouvert, l'agresseur s'était emparé de son contenu. Il lui avait également demandé d'ouvrir le tiroir supérieur du coffre, mais elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas la clé. L'individu avait finalement tranquillement quitté les lieux. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, A______ a déclaré que depuis les faits elle prenait des calmants presque quotidiennement et avait des troubles du sommeil. Confrontée à des images du prévenu vêtu, à la demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 7 août 2015, A______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits. Elle a précisé que le bas de son visage ainsi que ses lèvres et son nez lui avaient permis de le reconnaître. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle ne les a pas reconnues. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'il lui semblait qu'il s'agissait de celle utilisée lors des faits, mais qu'elle l'avait alors vue à toute vitesse.
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c. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 7 août 2015 à 18 h 05, l'arrivée dans l'établissement d'un individu vêtu d'une casquette, ganté et armé. Arrivé au guichet, il passe derrière le comptoir et pointe l'arme vers l'employée s'y trouvant. Il la pousse, sans brusquerie particulière, vers le coffre. Il tient notamment les propos suivants: « ouvre le coffre », « dépêche-toi », « tu l'as ouvert ? », « calme-toi ». Il s'empare du contenu du coffre ainsi que du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'écoule deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement. Plusieurs clients se trouvent alors dans l'établissement, dont trois attendent d'être servis au guichet. Aucun ne s'aperçoit qu'un brigandage est en train de se produire. IV. Faits survenus le 18 décembre 2015 F______ a déposé plainte le 18 décembre 2015 suite aux injures proférées par X______ à son encontre, soit « va te faire foutre connard fils de pute ». V. Interpellation et audition du prévenu
a. X______ a été interpellé, le 2 septembre 2015, à l'occasion d'un contrôle effectué par des agents des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, alors qu'il ne disposait pas de titre de transport. Il a été appréhendé dans un bus en provenance d'Annemasse en direction de la Gare Cornavin à Genève. Il était porteur d'un sac contenant une arme à feu (arme de poing), un gilet jaune ainsi qu'une paire de gants.
b. Le pistolet retrouvé sur X______ lors de son interpellation a été transmis pour examen à la Brigade de police technique et scientifique. Il ressort du rapport que l'arme était en parfait état de marche et était alimentée de cinq cartouches. Aucune cartouche n'avait en revanche été retrouvée dans la chambre à cartouche et le cran de sûreté était actionné. Ainsi, l'arme ne pouvait pas tirer sans qu'un mouvement de charge ne soit effectué et que le cran de sûreté ne soit désengagé par une action du tireur.
c. Lors de son audition à la police puis par-devant le Ministère public le 3 septembre 2015, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés et a fait usage de son droit de se taire. Il a toutefois déclaré être ambidextre et avoir acheté la paire de chaussures qu'il portait lors de son interpellation après les faits qui lui sont reprochés. À sa demande, X______ a été entendu à nouveau le 18 septembre 2015. Il a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois admis que l'arme retrouvée dans son sac lui appartenait. Il l'avait acquise deux à trois semaines avant son arrestation. Il a expliqué que, le 2 septembre 2015, il se rendait à Genève, comme il le faisait parfois, malgré une interdiction prononcée à son encontre de quitter le territoire français. Il avait dérobé l'arme, les gants et 25 grammes de haschich à un dealer, dans une cave à Annemasse. Il portait toujours son arme sur lui, dans l'intention de la revendre. À l'audience du 9 mars 2016 par-devant le Ministère public, X______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que tout ce que les témoins avaient déclaré était correct. Il a toutefois précisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de se servir de l'arme qu'il portait sur lui. Le cran de sûreté n'avait ainsi jamais été désassuré. Le chargeur était effectivement munitionné, mais il n'y avait pas de balle dans la chambre.
- 11 - P/14406/2015 Il a indiqué que l'arme utilisée lors des faits correspondait à l'arme retrouvée sur lui lors de son arrestation. Il a admis spontanément que, le jour de son interpellation, il avait voulu se rendre à Genève pour effectuer des repérages afin de commettre à nouveau le même genre de méfaits. Il avait agi dans l'urgence, car il n'avait ni argent ni lieu où dormir. Il avait dépensé tout l'argent qu'il avait dérobé et l'avait utilisé pour vivre. Lors de son arrestation, il était revenu à Genève avec l'intention de commettre un nouveau brigandage, car il n'avait plus rien. Il regrettait ce qu'il avait fait subir aux victimes.
d. Entendu le 25 janvier 2016 à la police et le 9 mars 2016 par-devant le Ministère public, s'agissant des faits survenus le 18 décembre 2015, X______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il regrettait ses agissements et s'en est excusé. C. a. À l'audience de jugement, X______ a réitéré ses aveux, reconnaissant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. S'agissant des injures, il a expliqué son acte par le fait qu'il avait alors été susceptible et irritable. Il avait proféré ces injures « facilement », il le regrettait et s'en est excusé. Il avait au demeurant été placé durant cinq jours au cachot, suite à cet incident. S'agissant des brigandages, il a déclaré qu'il avait dépensé l'argent dérobé en nourriture, en vêtements et en dormant « à droite et à gauche ». Il avait notamment dormi dans un garage, chez des amis, puis avait pu payer un hôtel, précisant qu'il s'agissait d'un hôtel type « Formule 1 », situé à la route de Genève. Dans un premier temps, il avait essayé de récupérer l'appartement de sa mère en essayant de payer les loyers en retard mais il lui avait été clairement dit que cela était impossible. Confronté aux montants dérobés, il a ajouté qu'il avait donné environ CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- à sa famille, par l'intermédiaire de son petit frère. Selon lui, il n'avait pas dérobé autant d'argent que ce qui était allégué par la partie plaignante. Il ne s'agissait en tout état pas du montant qu'il avait eu en poche, sans pouvoir indiquer à combien celui- ci s'élevait. Il a déclaré qu'il avait effectivement entreposé quelques affaires personnelles dans un box, soit des vêtements, mais qu'il ne l'avait plus depuis début 2016, soit environ deux ou trois mois après son incarcération à Champ-Dollon. Il ne savait pas qui s'était occupé de vider ledit box. S'agissant de l'arme, il a déclaré qu'il l'avait volée à un dealer du quartier. Il savait où elle était, dans une cave, et il s'en était emparée. Il est revenu sur ses déclarations en ce sens qu'il ne l'avait pas prise dans l'optique de la revendre, mais pour commettre les brigandages. Il avait entendu parler de E______ comme étant un endroit où commettre un brigandage et où un butin de l'ordre de CHF 50'000.- pouvait être dérobé. Il ne souhaitait toutefois pas donner le nom de la personne qui lui avait fourni cette information. Il a confirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de se servir de l'arme au cours de ses méfaits. Si le chargeur était munitionné, c'était parce qu'il était dans cet état lorsqu'il
- 12 - P/14406/2015 avait volé l'arme. Il n'avait pas pensé à retirer les cartouches. Aucune balle n'était toutefois engagée dans la chambre et le cran de sécurité était mis. Sur question de son Conseil, il a ajouté qu'il ne s'était pas immédiatement rendu compte que D______ n'était pas une employée de E______. Quand il s'en était rendu compte, il l'avait immédiatement relâchée. Il n'avait pas effectué de repérages avant d'agir. Confronté au fait qu'une employée l'avait aperçu le matin du 6 août 2015 à proximité du commerce, il a expliqué qu'il s'y trouvait pour commettre le brigandage, mais que, constatant qu'il y avait trop de monde, il était reparti pour revenir plus tard. Il s'était rendu au centre-ville en bus et en tram pour commettre les deux premiers brigandages. Pour le troisième, il était venu en transports publics et était reparti en taxi. Il s'était à cet effet rendu à la station de taxis à Rive. Il avait payé le taxi à l'aide de l'argent dérobé, n'ayant pas prévu d'autres moyens de paiement. Lorsqu'il avait été arrêté, il voulait commettre un nouveau brigandage. Il n'avait toutefois pas encore choisi un commerce ou une boutique et n'avait pas de plan précis. De manière générale, il a déclaré avoir agi par stupidité et désespoir. Le fait de se retrouver sans domicile fixe à sa sortie de prison avait été trop lourd pour lui. S'il avait voulu revenir vers sa famille et faire le premier pas, celle-ci l'aurait certainement accepté, mais pour lui ce n'était pas possible, au vu de leur mésentente. Il se rendait compte de ce qu'il avait fait subir aux victimes et s'en est excusé, présentant à l'audience ses excuses aux victimes qui l'acceptaient. À ce jour, il n'avait plus aucun projet d'avenir. Il avait déjà passé près de dix ans en prison et avait compris que la seconde chance n'existe pas. Lorsqu'il était sorti de prison en France, il voulait être électricien, mais lorsqu'il avait cherché du travail et qu'il lui avait été demandé d'expliquer le trou de dix ans dans son curriculum vitae, il avait voulu être franc et cela n'avait pas payé. C. b. B______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Elle ressentait encore un peu les séquelles du brigandage en ce sens qu'elle avait peur de tout, de manière générale. Elle a précisé que le second brigandage l'avait particulièrement marquée. Elle n'était plus suivie par un psychologue et travaillait à ce jour toujours auprès de E______. C______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations faites dans le cadre de la présente procédure. Il a expliqué qu'il était devenu plus craintif, surtout le soir à l'heure de la fermeture du magasin. Il avait peur au moindre bruit et était très attentif. D______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Elle a déclaré qu'au moment des faits elle avait eu peur, mais que cela était passé avec le temps, soit rapidement. A______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. De temps en temps, il lui arrivait de sursauter lorsqu'une personne
- 13 - P/14406/2015 rentrait dans le commerce avec le visage un peu caché. À ce jour, elle ne prenait plus de médicament et n'avait plus de trouble du sommeil. Elle n'avait vu ni psychologue ni psychiatre. I______, représentant de E______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Il a déclaré que son fils n'avait pas eu de séquelle suite aux faits, notamment en raison du fait que le prévenu ne s'était pas adressé à lui directement. Il avait toutefois remarqué que les employés étaient devenus plus craintifs. Concernant en particulier B______, elle avait vu un psychologue et avait eu un arrêt de travail d'un mois, mais elle n'avait finalement arrêté de travailler qu'une semaine, à sa demande, parce qu'elle se sentait mieux au travail, cela l'aidait à moins penser à ce qu'elle avait subi. F______, par le biais de son Conseil, a conclu à ce qu'une indemnité en réparation de son tort moral à hauteur de CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2015 lui soit allouée. D. X______ est né le ______ 1985 à Ambilly en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il a trois frères et quatre sœurs, dont seule une travaille. Il indique avoir perdu contact avec sa famille suite à leur expulsion de leur logement, le 12 juin 2015, pour loyers impayés. Son père avait quitté le domicile en 2009 et l'avait très peu revu, l'entente n'étant pas cordiale. Il avait obtenu un CAP d'électricien au cours de sa dernière exécution de peine, mais n'avait jamais exercé dans ce domaine. Il explique qu'à sa sortie de prison en France, il s'était inscrit à Pôle Emploi, mais qu'aucun travail ne lui avait été proposé. Il avait ensuite trouvé un travail comme préparateur automobile, mais avait été licencié après deux mois et demi, faute de permis de conduire. Puis il avait été employé pour faire de la maintenance dans une boîte de nuit, mais avait arrêté, car, n'ayant pas de voiture, il lui était difficile de se rendre sur son lieu de travail. Il indique qu'avant son interpellation, il vivait dans la rue et n'avait pas de travail. En prison, il n'avait pas demandé à pouvoir travailler dans la mesure où il souhaitait être transféré en France. S'agissant de ses antécédents, il a précisé qu'il avait pu bénéficier d'une libération avec bracelet électronique dès le mois de novembre 2014, avant sa libération conditionnelle en avril 2015. Il a confirmé qu'il savait que sa libération conditionnelle était assortie d'un certain nombre d'obligations dont celles de ne pas se déplacer hors du territoire français et de ne pas porter ou détenir une arme. Il ressort du casier judiciaire français de X______ que ce dernier a été condamné : le 16 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 180 heures de travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule sans permis et tentative de vol à l'aide d'une escalade ; le 16 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour vol aggravé et tentative de vol aggravé, peine dont la confusion avec la
- 14 - P/14406/2015 peine prononcée par jugement du 6 février 2008 a été accordée (par acte du 18 novembre 2010) ; le 6 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour recel, refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis ; le 6 décembre 2007 par la Cour d'assises de la Haute-Savoie – Annecy à une peine de 12 ans de réclusion pour extorsions et vol avec violence, tentative de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, le condamné ayant bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 27 avril 2015 ; le 6 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, dons, valeur ou bien ainsi que pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, peine dont la confusion avec la peine prononcée par jugement du 16 mai 2005 a été accordée (par acte du 18 novembre 2010) ; le 12 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d'un an et 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et recel.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1. 7. En l'espèce, plainte pénale a été déposée par F______ pour ces faits, lesquels sont au demeurant admis par le prévenu. Il sera ainsi reconnu coupable d'injures.
E. 2 2. Le Tribunal relève à titre préliminaire que tout brigandage, de par ses éléments constitutifs, soit notamment l'usage d'un moyen de contrainte, revêt un degré de gravité certain, a fortiori lorsque l'une des circonstances aggravantes, telle que l'usage d'une arme, est réalisée. Il convient toutefois, dans ce cadre, de relativiser la gravité de la faute du prévenu, compte tenu du fait qu'il a déployé des moyens relativement simples en vue de commettre les brigandages, en ce sens qu'il s'est rendu seul dans les établissements, qu'il n'a pas agi selon un plan particulièrement élaboré, qu'il n'a pas effectué de repérages préalables et qu'il n'a pas déployé de moyens sophistiqués pour assurer sa fuite. Ce nonobstant, le Tribunal relève qu'il a agi à trois reprises au cours d'une période de deux semaines seulement, se rendant par deux fois dans la même succursale, et qu'il a agi avec froideur et détermination. Au vu de ce qui précède, l'intensité délictuelle du prévenu est importante.
- 18 - P/14406/2015 Il y a concours d'infractions. Le prévenu a agi par appât du gain, son mobile est égoïste. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Il a en particulier commis les infractions qui lui sont reprochées alors qu'il venait de purger une lourde peine privative de liberté et qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle à peine quelques mois auparavant. Sa collaboration a été bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits. Il n'a toutefois pas su donner d'explications crédibles sur l'utilisation du butin dérobé, sur le box qu'il avait en France et sur la personne qui lui avait suggéré de commettre les brigandages à l'encontre de E______. Sa situation personnelle, si elle permet d'expliquer en partie les actes commis, n'excuse en rien ses agissements. Le prévenu a lui-même admis que sa famille, avec laquelle il était en froid, aurait certainement été disposée à lui venir en aide s'il avait fait le premier pas. Le Tribunal constate par ailleurs que le prévenu a commis les deuxième et troisième brigandages alors que le butin réalisé lors du premier brigandage lui permettait largement de subvenir à ses besoins. Il a exprimé des regrets, mais ne les a nullement concrétisés par des actes, n'ayant en particulier ni écrit de lettre d'excuses ni entrepris de démarche pour indemniser les plaignants. S'agissant de la circonstance atténuante prévue à l'article 185 chiffre 4 CP, le Tribunal estime que, si le prévenu a certes relâché son emprise sur D______, il n'a pas agi ainsi, en étant mû par une quelconque forme de repentir. Bien plutôt, l'on comprend à la vue des images de vidéosurveillance que l'otage ne lui était plus d'aucune utilité, compte tenu de la réaction des employées, qui se sont retranchées au fond de l'établissement dans la zone réservée au personnel sans lui avoir remis le butin, lui avoir donné accès au coffre, ni lui avoir ouvert la porte. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. S'agissant de l'injure, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 10.-. À cet égard, le Tribunal relève que le prononcé d'une mesure disciplinaire, telle qu'une mise au cachot, ne saurait justifier une exemption de peine, la sanction disciplinaire ne constituant pas une atteinte au sens de l'article 54 CP.
E. 3 2. En l'espèce, même si le fait d'exercer la profession d'agent de détention ne justifie en aucun cas un comportement tel que celui adopté par le prévenu, il n'en demeure pas moins que le tort moral n'est attesté par aucun élément au dossier, en particulier aucun certificat médical. Par conséquent, les conclusions civiles de F______ seront rejetées.
E. 4 Il sera statué sur les inventaires conformément à l'annexe à l'acte d'accusation, les parties n'ayant pas pris de conclusions contraires.
E. 5 Compte tenu de sa condamnation, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).
- 20 - P/14406/2015
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'actes préparatoires délictueux de brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes (LArm) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Constate que X______ est en exécution anticipée de peine depuis le 16 mars 2016. Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants NIKE, du pistolet MANURHIN Walther PPK ainsi que de l'iPhone noir figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°6156020150902 du 2 septembre 2015 (art. 69 CP). Ordonne la restitution du gilet jaune figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°6156020150902 du 2 septembre 2015 à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute F______ de ses conclusions civiles. Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ à CHF 15'121.95 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'393.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. La Greffière Marie BABEL La Présidente Anne JUNG BOURQUIN - 21 - P/14406/2015 Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 22 - P/14406/2015 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 19'024.00 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Émolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 22'393.00 ======== - 23 - P/14406/2015 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 18 novembre 2016 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 15'121.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 15'121.95 Observations : - 65h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'183.35. - 3h30 à Fr. 65.00/h = Fr. 227.50. - Total : Fr. 13'410.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'751.95 - 7 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 350.– - 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– En application de l'art. 16 al. 2 RAJ : *Réduction de 22h00 du poste "Procédure" pour temps de préparation d'audience et d'étude du dossier excessifs. + Audience du Tribunal criminel du 28 novembre 2016 : 5h15 (avec 2 déplacements) + Lecture de verdict du 1er décembre 2016 : 0h45 (avec 1 déplacement) + Entretien post-audience : 1h30 Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 24 - P/14406/2015 NOTIFICATION À X______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale: NOTIFICATION À Me H______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À F______, soit pour lui Me G______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À B______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À D______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À E______, représentée par I______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Anne JUNG BOURQUIN, présidente, Mme Catherine GAVIN et M. Patrick MONNEY, juges ; Mme Nelly HARTLIEB, M. Didier AULAS, Mme Geneviève BAUMGARTNER et Mme Béatrice GRANDJEAN-KYBURZ, juges assesseurs ; Mme Emmanuelle MANGE, greffière-juriste délibérante ; Mme Marie BABEL, greffière. P/14406/2015 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 20
1er décembre 2016
A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______, partie plaignante
D______, partie plaignante
E______, partie plaignante F______, partie plaignante, assisté de Me G______
Contre
X______, né le ______ 1985, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______
- 2 - P/14406/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour tous les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à la condamnation de X______ aux frais de la procédure, à ce que les confiscations et restitutions soient prononcées conformément à l'annexe de l'acte d'accusation et à ce que X______ soit maintenu en détention. F______, partie plaignante, par la voix de son Conseil, conclut à la condamnation de X______ du chef d'injures et persiste dans ses conclusions civiles prises à l'audience de jugement. I______, représentant de E______, de même que B______, A______, D______ et C______, parties plaignantes, s'en rapportent à justice. X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'injures, d'actes préparatoires délictueux de brigandage, d'infraction à la Loi sur les armes et de brigandage mais conclut à ce que seul le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP soit retenu. Il conclut à son acquittement des chefs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP et de prise d'otage. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP, de l'art. 23 CP ou de l'art. 22 CP s'agissant de l'infraction de prise d'otage. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas 4 ans et à ce qu'il soit renoncé à toute peine (art. 54 CP) s'agissant de l'infraction d'injures. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de F______ et ne s'oppose pas aux confiscations requises par le Ministère public. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 6 mai 2016, il est reproché à X______ :
a. d'avoir, le 24 juillet 2015 vers 21 h 45, après avoir effectué des repérages, pénétré casqué et ganté dans le bureau de change E______ sis J______ à Genève, d'avoir saisi par le cou une cliente, D______, de l'avoir menacée d'une arme à feu munitionnée mais non chambrée, à quelques centimètres de sa tête, de l'avoir contrainte à se diriger vers le guichet tout en la tenant, d'avoir ordonné aux employées se trouvant derrière le comptoir de lui ouvrir la porte séparant l'espace public de l'espace réservé au personnel, tout en retenant D______ tel que décrit ci-avant, et, les employées n'ayant pas obtempéré, d'avoir tenté de forcer la porte tout en maintenant D______ sous contrôle par un bras, puis, l'ayant relâchée, d'avoir enjambé le comptoir, d'avoir pointé l'arme à feu en direction des trois employées s'y trouvant, à une distance de vraisemblablement moins d'un mètre, et d'avoir contraint lesdites employées à ouvrir le coffre, d'avoir dérobé l'argent qui y était contenu ainsi que dans le tiroir-caisse, soit des montants de CHF 8'616.20 et EUR 8'805.-, avant de prendre la fuite, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
- 3 - P/14406/2015
b. d'avoir, dans les circonstances mentionnées sous A. a., entravé D______ dans sa liberté de mouvement en usant de violence et de menaces dans le but de contraindre les employées du bureau de change de lui donner accès à l'espace réservé au personnel afin de pouvoir dérober les valeurs s'y trouvant, faits qualifiés de prise d'otage au sens de l'article 185 chiffre 1 CP ;
c. d'avoir, le 6 août 2015 vers 21 h 55, pénétré ganté, portant des lunettes de soleil et une capuche, dans le bureau de change E______ sis J______ à Genève, d'avoir menacé un des employés, C______, avec une arme à feu munitionnée mais non chambrée, d'avoir braqué cette arme en direction de sa tête à quelques centimètres de son visage, puis d'avoir enjambé le comptoir pour lui ordonner de se mettre à terre, de lui remettre la somme de CHF 600.- qu'il tenait dans sa main et de lui ouvrir le tiroir-caisse, d'avoir ordonné à une autre employée, B______, de composer le code du coffre en la poussant violemment contre celui-ci et en la menaçant de la tuer, d'avoir dérobé l'argent contenu dans le coffre et le tiroir-caisse, soit un montant de CHF 1'653.50, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
d. d'avoir, le 7 août 2015, pénétré ganté, portant des lunettes de soleil et une casquette, dans le bureau de change E______ sis K______ à Genève, d'avoir pointé une arme à feu munitionnée mais non chambrée au niveau du bras gauche d'une employée, A______, quasiment contre sa peau, de lui avoir ordonné d'ouvrir le coffre et de s'être emparé de l'argent s'y trouvant ainsi que dans le tiroir-caisse, soit des montants de CHF 1'200.- et EUR 5'590.-, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 1, 2 et 3 CP ;
e. d'avoir, le 2 septembre 2015, pénétré sur le sol genevois, pris les transports publics en direction du centre-ville, avec un sac à dos dans lequel se trouvaient les gants et l'arme à feu utilisés lors des faits mentionnés sous A. a. à A. d., étant précisé que l'arme était alors munitionnée de cinq cartouches, ceci dans le but de commettre un nouveau brigandage dans la ville de Genève avec le même mode opératoire que les trois précédents, faits qualifiés d'actes préparatoires délictueux de brigandage au sens de l'article 260bis alinéa 1 lettre d CP ;
f. d'avoir, dans les circonstances décrites sous A. a. à A. e., été porteur d'une arme à feu et de sa munition, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis d'acquisition ni de port d'arme, faits qualifiés d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur les armes (LArm) ;
g. d'avoir, le 18 décembre 2015, dans l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon, insulté l'agent de détention F______ en ces termes : « Va te faire foutre connard fils de pute », ce dernier ayant porté plainte, faits qualifiés d'injures au sens de l'article 177 alinéa 1 CP. B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : I. Faits survenus le 24 juillet 2015 (succursale sise J______ à Genève)
a. I______, administrateur de la société E______, a déposé plainte le 25 juillet 2015. Il a précisé qu'il ne se trouvait pas sur les lieux lors des faits. Il avait toutefois reçu un
- 4 - P/14406/2015 appel l'informant des évènements et il s'était immédiatement rendu sur place. Il ne pouvait pas en dire plus sur les faits. Par la suite, il a déclaré que le préjudice subi s'élevait à EUR 8'805.- et CHF 8'616.20.
b. D______ a déposé plainte le 25 juillet 2015. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue au bureau de change aux alentours de 21 h 45. Un homme était alors entré. Il l'avait saisie à l'arrière par le cou avec son avant-bras, tenant une arme de l'autre main. Une des employées lui avait dit après les faits que l'agresseur l'avait braquée au niveau de sa tempe droite. D______ a précisé qu'elle-même n'avait rien vu ni senti. Alors qu'il l'empoignait par le cou, l'agresseur lui avait dit « viens avec moi » et l'avait tirée en direction du comptoir. Il l'avait alors relâchée et avait hurlé et insulté les employées afin de savoir où se trouvait l'argent. Il avait posé ses mains sur le comptoir afin de l'enjamber. Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé par la suite. Elle était ressortie du magasin et avait appelé la police. Il était alors 21 h 47. Elle n'avait pas été blessée lors de cette agression, mais avait été très choquée. Elle avait eu extrêmement peur lorsque l'agresseur l'avait prise par le cou et avait sorti son arme. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015 par devant le Ministère public, D______ a déclaré qu'elle n'avait pas ressenti de séquelle particulière suite aux faits. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits, D______ a déclaré reconnaître le prévenu comme étant l'auteur des faits et a précisé que ce qui la marquait particulièrement était la partie basse de son visage ainsi que sa barbe naissante. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré que, selon elle, il ne s'agissait pas des chaussures de l'auteur des faits, qui étaient entièrement foncées. Confrontée à l'arme saisie sur X______, D______ a déclaré que, dans son souvenir, la couleur de l'arme de l'auteur des faits était différente.
c. B______ a été entendue le 25 juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être employée de la succursale E______ sise J______ à Genève. Le 24 juillet 2015 vers 21 h 45 elle se trouvait dans la zone réservée au personnel. La porte entre celle-ci et la zone réservée à la clientèle était alors fermée à clé. Sa collègue qui travaillait au guichet était venue vers elle pour se protéger de l'agresseur, soit d'un « monsieur avec un pistolet [qui avait] demandé l'argent ». Elle avait entendu que quelqu'un essayait sans succès d'entrer par la porte fermée à clé les séparant du reste du commerce. L'agresseur avait ensuite sauté par-dessus le comptoir pour les rejoindre. Elle avait eu très peur. Il leur avait demandé d'ouvrir le coffre. B______ a précisé que le coffre n'était pas verrouillé à ce moment-là, car ses collègues étaient en train d'y déposer de l'argent. L'agresseur s'était emparé d'une première caisse métallique qui s'y trouvait. Il lui avait ensuite demandé la clé permettant de retirer une seconde caisse métallique. Elle avait senti « quelque chose de dur » lui toucher la tête et pensait qu'il s'agissait du pistolet. Elle lui avait donné la clé et il s'était emparé du
- 5 - P/14406/2015 contenu de la seconde caisse. L'agresseur avait ensuite demandé à avoir accès au tiroir- caisse et s'était emparé de son contenu, puis avait quitté les lieux. À l'audience du 29 septembre 2015 par-devant le Ministère public, confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur, lors des faits survenus le 24 juillet 2015, B______ a déclaré reconnaître le prévenu comme étant l'auteur des faits. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle n'avait pas regardé les chaussures de l'auteur des faits. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ressemblait à celle utilisée lors des faits, mais qu'elle ne s'en souvenait pas bien.
d. L______ a été entendue le 25 juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au moment des faits, elle était à son poste, au comptoir du milieu. Aux alentours de 21 h 50, un individu « très couvert » était entré dans le commerce. Sa tête était couverte et elle n'avait vu que son menton et sa bouche. L'individu s'était approché du comptoir et avait sorti un pistolet de son pantalon. Il avait alors saisi une cliente par le cou en pointant l'arme sur sa tempe. L______ a expliqué que l'agresseur s'était ensuite adressé à elle en ces termes : « donne-moi ta caisse ou je tire ! ». Prise de panique, elle s'était accroupie derrière le comptoir pour se réfugier dans l'arrière-salle. L'individu les avait rejointes derrière le comptoir, avait pointé l'arme dans leur direction et leur avait demandé d'ouvrir le coffre. Sa collègue B______ avait alors ouvert le coffre. L'agresseur s'était emparé des billets et s'était également servi dans la caisse générale avant de quitter les lieux. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, L______ a déclaré qu'elle n'avait pas particulièrement souffert suite aux faits, mais que cela avait tout de même été un traumatisme. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 24 juillet 2015, L______ a déclaré ne pas le reconnaître et a précisé que l'individu lui avait semblé plus mince que le prévenu. En revanche, la voix du prévenu lui semblait identique à celle de l'agresseur. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas des chaussures de l'auteur des faits. Confrontée à l'arme saisie sur X______, L______ a déclaré que la taille et la couleur du canon correspondaient, mais qu'en revanche elle ne se souvenait pas de la couleur de la crosse. Il lui semblait qu'il s'agissait de la même arme que celle de l'auteur des faits.
e. M______ a été entendue en qualité de témoin le 25 juillet 2015. Elle a déclaré travailler en tant que caissière auprès de la succursale E______ sise N______ à Genève. Le 24 juillet 2015, à la fin de son service, elle s'était rendue à la succursale de J______ afin d'y déposer comme à l'accoutumée les recettes du jour, soit ce jour-là environ CHF 20'000.-. Elle était arrivée à l'agence de J______ vers 21 h 40. Elle avait immédiatement remis l'argent à sa collègue qui y travaillait, soit B______. Elle était elle-même restée discuter avec une de ses collègues, soit L______. Un homme était alors entré, casqué, et
- 6 - P/14406/2015 avait pris en otage une cliente qui s'avançait vers le comptoir. Il la tenait d'une main et de l'autre pointait un pistolet dans son cou. Il avait crié à L______ : « ouvre la caisse, donne-moi l'argent ». En voyant l'arme, L______ et elle-même avaient reculé dans l'arrière-salle vers le coffre. L'individu avait alors relâché la cliente et enjambé le comptoir, était venu vers elles et avait continué de leur réclamer l'argent, tout en les menaçant avec son arme. B______ avait alors ouvert le coffre. L'agresseur avait vidé le coffre et s'était ensuite servi dans le tiroir-caisse des guichets, avant de prendre la fuite. Elle a précisé que ses collègues et elle étaient prises de panique. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, M______ a déclaré que, suite aux faits, elle n'avait pas suivi de traitement particulier. Elle s'était reposée pendant quelques heures après les faits. Elle avait eu des cauchemars et des angoisses, lesquelles subsistaient encore à ce jour. Confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 24 juillet 2015, M______ a déclaré ne pas le reconnaître et a précisé que l'individu n'avait pas de barbe au moment des faits. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait des chaussures de l'auteur des faits, mais qu'elle n'y avait en réalité pas prêté attention. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré que la taille et la couleur correspondaient.
f. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 24 juillet 2015 à 21 h 46, l'arrivée dans l'établissement d'un individu casqué, ganté et armé. Sur son chemin vers les guichets, il saisit une cliente au cou et l'entraîne avec lui jusqu'au comptoir. L'individu pointe l'arme vers une employée et tient notamment les propos suivants : « ouvre le coffre », « dépêche-toi », « ouvre la porte ». Il relâche ensuite la cliente et enjambe le comptoir. Une fois à l'arrière, il pointe l'arme en direction des employées et notamment à la tête de l'une d'entre elles tout en tenant les propos suivants : « ouvre le coffre », « le liquide il est où ? », « dépêche-toi ». Il s'empare ensuite du contenu du coffre et du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'est écoulé moins de deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement et environ treize secondes entre l'instant où il saisit D______ et celui où il la relâche. II. Faits survenus le 6 août 2015 (succursale sise J______ à Genève)
a. I______ a déposé une nouvelle plainte le 7 août 2015. A l'audience du 29 septembre 2015 par-devant le Ministère public, il a confirmé que son fils âgé de 14 ans avait été présent sur les lieux au moment des faits. Ce dernier avait été choqué mais, comme il avait été mis à l'écart de la scène, il n'avait pas été profondément choqué. Il a par ailleurs déclaré que le préjudice subi s'élevait à CHF 1'653.50.
b. B______ a déposé plainte le 6 août 2015 et a été entendue à nouveau par la police. Elle a déclaré que le jour-même, elle était affairée dans la partie du commerce réservée au personnel. Elle a précisé que le fils mineur de I______ était présent ce soir-là. Elle avait aperçu un homme muni d'un pistolet et d'un sac à dos se diriger vers le coffre. Elle
- 7 - P/14406/2015 pensait qu'il s'agissait du même individu que lors des faits survenus le 24 juillet 2015. N'ayant pu ouvrir le coffre, l'homme s'était dirigé vers elle et l'avait saisie par le bras, lui intimant d'ouvrir le coffre. À ce moment-là, il avait une arme à la main et il lui semblait qu'il la dirigeait dans sa direction. Une fois le coffre ouvert, l'agresseur s'était emparé de son contenu. Il avait également demandé à un autre employé, soit C______, de lui remettre le tiroir-caisse. Ce dernier s'était exécuté et avait ouvert sa caisse, permettant ainsi à l'agresseur de se servir, avant de quitter les lieux. Elle a précisé qu'elle avait aperçu son agresseur le jour-même dans les environs du commerce. De même, une autre de ses collègues avait aperçu l'individu au même moment, lorsque le convoyeur de fonds était venu relever les fonds. Entendue à nouveau par-devant le Ministère public le 29 septembre 2015, elle a déclaré qu'elle consultait un psychologue, suite aux faits, mais qu'elle n'avait pas eu d'arrêt de travail et qu'elle ne prenait pas de médicament. Elle avait en revanche changé ses horaires de travail et ce, dès les faits du 24 juillet 2015, ne faisant depuis plus les fermetures. Elle avait fait quelques cauchemars. Elle avait peur lorsqu'elle entendait un bruit similaire ou un mouvement qui pouvait ressembler à ce qu'elle avait vécu ou lorsqu'elle voyait une personne qui ressemblait à l'agresseur. Confrontée à des images du prévenu vêtu, à la demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, B______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits et a ajouté que, lorsqu'elle avait entendu la voix de l'agresseur le 6 août 2015, celle-ci lui était familière et elle l'avait reconnue. Cela l'amenait à penser qu'il s'était agi de la même personne les 24 juillet 2015 et 6 août 2015. Elle a encore précisé qu'au moment des faits, l'individu avait moins de barbe qu'actuellement. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elles ne correspondaient pas aux chaussures portées par l'auteur des faits. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'elle ressemblait à celle qu'elle avait vue lors des faits.
c. C______ a déposé plainte le 7 août 2015. Le 6 août 2015 vers 21 h 55, il était occupé à servir des clientes au guichet. Il n'avait remarqué la présence de l'agresseur qu'au moment où ce dernier s'était approché des guichets à la hauteur de la ligne rouge et avait tiré les ficelles de sa capuche pour masquer un peu plus son visage. L'individu l'avait menacé avec une arme de poing qu'il tenait à la main droite et lui avait dit « recule ou je te bute ». Il avait ensuite enjambé le comptoir. C______ a déclaré qu'il tenait alors CHF 600.- à la main. Il les avait jetés au sol, où l'agresseur les avait récupérés. Il avait également été menacé et contraint de remettre le tiroir-caisse à l'agresseur. Ce dernier avait enfin pris B______ par le bras et l'avait menacée afin qu'elle lui ouvre le coffre, lui permettant ainsi de s'emparer de son contenu. Il a confirmé que le fils de I______, âgé de 14 ans, était présent sur les lieux. À la vue du braqueur, il avait levé les mains et avait reculé vers le fond du commerce.
- 8 - P/14406/2015 Entendu à nouveau le 29 septembre 2015, C______ a déclaré que, depuis les faits, il était devenu plus attentif aux bruits et aux gestes. Confronté à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, C______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits. Confronté aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, il a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de description précise des chaussures portées par l'auteur des faits, mis à part le fait qu'elles étaient noires. Confronté à l'arme, C______ a reconnu l'arme après que celle-ci avait été tenue et dirigée en sa direction par la Procureure.
d. O______ a été entendu le 7 août 2015 en qualité de témoin. Il a déclaré que le 6 août 2015 vers 21 h 49 il travaillait sur un ordinateur, dans le bureau de change de E______, sis J______, dos au comptoir. Subitement, il avait entendu une bousculade, des cris d'affolement et un bruit de tabourets qui étaient déplacés. Il s'était alors retourné et avait remarqué l'absence de l'employé qui se trouvait normalement au comptoir. Lorsqu'il l'avait repéré derrière le comptoir, celui-ci lui avait fait signe d'appeler la police. Il était alors sorti et avait cherché quelqu'un pour appeler la police. Il a enfin déclaré qu'il avait vu un individu, capuche relevée, sortir de l'établissement et quitter les lieux en marchant « normalement, d'un pas assuré et discret ».
e. P______ a déposé plainte le 7 août 2015. Elle a déclaré que le 6 août 2015 elle s'était rendue au bureau de change en compagnie d'une amie vers 21 h 45. Alors qu'elle avait remis la somme de CHF 600.- à l'employé au guichet, un individu était arrivé derrière elles et avait enjambé le comptoir. Il avait crié plusieurs fois à l'employé « donnez-moi le sac ». Son amie et elle-même avaient quitté l'agence en courant. Elle n'avait pas vu si l'individu détenait une arme, mais elle avait eu très peur et avait oublié son passeport sur place dans la précipitation. Le lendemain, elle était retournée au bureau de change où il lui avait été dit que les CHF 600.- qu'elle avait remis avaient été dérobés mais qu'elle allait être remboursée par les assurances. Elle est par la suite revenue sur ses déclarations lors de l'audience du 17 novembre 2015 par-devant le Ministère public, en ce sens qu'elle n'avait pas personnellement entendu l'agresseur crier « donnez-moi le sac », mais que cela lui avait été relaté par son amie. À l'audience du 17 novembre 2015 par-devant le Ministère public, confrontée à des images du prévenu vêtu, sur demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 6 août 2015, P______ n'a pas reconnu l'auteur des faits, précisant qu'elle ne l'avait vu que de dos le jour des faits, car elle s'était enfuie en courant.
f. Il ressort du rapport de police du 2 septembre 2015, que trois traces de semelles ont été mises en évidence sur le sol du commerce lors de l'enquête technique effectuée le 6 août 2015 et comparées aux semelles des chaussures portées par X______ lors de son arrestation le 2 septembre 2015 (baskets ADIDAS noires et blanches, modèle Gazelle).
- 9 - P/14406/2015 L'enquête conclut qu'il est « probable que les traces précitées aient été laissées par la chaussure gauche portée par X______ lors de son interpellation ».
g. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 6 août 2015 à 21 h 55, l'arrivée dans l'établissement d'un individu vêtu d'un training, capuche relevée, ganté et armé. Arrivé au guichet, l'individu pointe l'arme vers un employé. Il enjambe le comptoir et lui tient notamment les propos suivants : « mets-toi à terre », « ouvre la caisse », « ferme ta gueule ». Il s'approche du coffre en écartant, sans violence, l'adolescent qui se trouvait alors sur les lieux. Il s'adresse ensuite à une employée également présente dans la zone réservée au personnel en la poussant violemment en direction du coffre : « ouvre le coffre tout de suite », « dépêche-toi », « dépêche-toi si tu veux pas que je te bute ». Il s'empare de billets que l'employé au guichet tenait à la main et qu'il avait lâchés au sol, du contenu du coffre ainsi que du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'écoule moins de deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement. III. Faits survenus le 7 août 2015 (succursale sise K______ à Genève)
a. I______ a déclaré que le préjudice subi s'élevait à CHF 1'203.40.
b. A______ a déposé plainte le 7 août 2015. Elle a déclaré que, le jour-même, elle se trouvait sur son lieu de travail. Aux alentours de 18 h 00, un jeune individu était entré dans le commerce. Il était venu de son côté du comptoir, avait sorti une arme et lui avait ordonné d'ouvrir le coffre. Pendant qu'elle s'y affairait, il avait dérobé l'argent se trouvant dans le tiroir-caisse. Elle a précisé que le tiroir-caisse s'ouvrait à l'inverse de la normale, soit en tournant la clé vers la gauche. L'agresseur avait ouvert ladite caisse du premier coup, sans s'énerver et sans la forcer. Elle-même avait paniqué et était toute tremblotante. Elle avait composé le code, mais s'était trompée à deux reprises. L'agresseur lui avait dit de se calmer afin de ne pas bloquer le coffre. Une fois le coffre ouvert, l'agresseur s'était emparé de son contenu. Il lui avait également demandé d'ouvrir le tiroir supérieur du coffre, mais elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas la clé. L'individu avait finalement tranquillement quitté les lieux. Entendue à nouveau le 29 septembre 2015, A______ a déclaré que depuis les faits elle prenait des calmants presque quotidiennement et avait des troubles du sommeil. Confrontée à des images du prévenu vêtu, à la demande du Ministère public, exactement comme l'agresseur lors des faits survenus le 7 août 2015, A______ a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits. Elle a précisé que le bas de son visage ainsi que ses lèvres et son nez lui avaient permis de le reconnaître. Confrontée aux chaussures saisies sur le prévenu lors de son interpellation, elle ne les a pas reconnues. Confrontée à l'arme retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation, elle a déclaré qu'il lui semblait qu'il s'agissait de celle utilisée lors des faits, mais qu'elle l'avait alors vue à toute vitesse.
- 10 - P/14406/2015
c. Les images de vidéosurveillance ont enregistré, le 7 août 2015 à 18 h 05, l'arrivée dans l'établissement d'un individu vêtu d'une casquette, ganté et armé. Arrivé au guichet, il passe derrière le comptoir et pointe l'arme vers l'employée s'y trouvant. Il la pousse, sans brusquerie particulière, vers le coffre. Il tient notamment les propos suivants: « ouvre le coffre », « dépêche-toi », « tu l'as ouvert ? », « calme-toi ». Il s'empare du contenu du coffre ainsi que du tiroir-caisse, avant de quitter les lieux. Il s'écoule deux minutes entre l'arrivée de l'individu et son départ de l'établissement. Plusieurs clients se trouvent alors dans l'établissement, dont trois attendent d'être servis au guichet. Aucun ne s'aperçoit qu'un brigandage est en train de se produire. IV. Faits survenus le 18 décembre 2015 F______ a déposé plainte le 18 décembre 2015 suite aux injures proférées par X______ à son encontre, soit « va te faire foutre connard fils de pute ». V. Interpellation et audition du prévenu
a. X______ a été interpellé, le 2 septembre 2015, à l'occasion d'un contrôle effectué par des agents des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, alors qu'il ne disposait pas de titre de transport. Il a été appréhendé dans un bus en provenance d'Annemasse en direction de la Gare Cornavin à Genève. Il était porteur d'un sac contenant une arme à feu (arme de poing), un gilet jaune ainsi qu'une paire de gants.
b. Le pistolet retrouvé sur X______ lors de son interpellation a été transmis pour examen à la Brigade de police technique et scientifique. Il ressort du rapport que l'arme était en parfait état de marche et était alimentée de cinq cartouches. Aucune cartouche n'avait en revanche été retrouvée dans la chambre à cartouche et le cran de sûreté était actionné. Ainsi, l'arme ne pouvait pas tirer sans qu'un mouvement de charge ne soit effectué et que le cran de sûreté ne soit désengagé par une action du tireur.
c. Lors de son audition à la police puis par-devant le Ministère public le 3 septembre 2015, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés et a fait usage de son droit de se taire. Il a toutefois déclaré être ambidextre et avoir acheté la paire de chaussures qu'il portait lors de son interpellation après les faits qui lui sont reprochés. À sa demande, X______ a été entendu à nouveau le 18 septembre 2015. Il a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois admis que l'arme retrouvée dans son sac lui appartenait. Il l'avait acquise deux à trois semaines avant son arrestation. Il a expliqué que, le 2 septembre 2015, il se rendait à Genève, comme il le faisait parfois, malgré une interdiction prononcée à son encontre de quitter le territoire français. Il avait dérobé l'arme, les gants et 25 grammes de haschich à un dealer, dans une cave à Annemasse. Il portait toujours son arme sur lui, dans l'intention de la revendre. À l'audience du 9 mars 2016 par-devant le Ministère public, X______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que tout ce que les témoins avaient déclaré était correct. Il a toutefois précisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de se servir de l'arme qu'il portait sur lui. Le cran de sûreté n'avait ainsi jamais été désassuré. Le chargeur était effectivement munitionné, mais il n'y avait pas de balle dans la chambre.
- 11 - P/14406/2015 Il a indiqué que l'arme utilisée lors des faits correspondait à l'arme retrouvée sur lui lors de son arrestation. Il a admis spontanément que, le jour de son interpellation, il avait voulu se rendre à Genève pour effectuer des repérages afin de commettre à nouveau le même genre de méfaits. Il avait agi dans l'urgence, car il n'avait ni argent ni lieu où dormir. Il avait dépensé tout l'argent qu'il avait dérobé et l'avait utilisé pour vivre. Lors de son arrestation, il était revenu à Genève avec l'intention de commettre un nouveau brigandage, car il n'avait plus rien. Il regrettait ce qu'il avait fait subir aux victimes.
d. Entendu le 25 janvier 2016 à la police et le 9 mars 2016 par-devant le Ministère public, s'agissant des faits survenus le 18 décembre 2015, X______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il regrettait ses agissements et s'en est excusé. C. a. À l'audience de jugement, X______ a réitéré ses aveux, reconnaissant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. S'agissant des injures, il a expliqué son acte par le fait qu'il avait alors été susceptible et irritable. Il avait proféré ces injures « facilement », il le regrettait et s'en est excusé. Il avait au demeurant été placé durant cinq jours au cachot, suite à cet incident. S'agissant des brigandages, il a déclaré qu'il avait dépensé l'argent dérobé en nourriture, en vêtements et en dormant « à droite et à gauche ». Il avait notamment dormi dans un garage, chez des amis, puis avait pu payer un hôtel, précisant qu'il s'agissait d'un hôtel type « Formule 1 », situé à la route de Genève. Dans un premier temps, il avait essayé de récupérer l'appartement de sa mère en essayant de payer les loyers en retard mais il lui avait été clairement dit que cela était impossible. Confronté aux montants dérobés, il a ajouté qu'il avait donné environ CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- à sa famille, par l'intermédiaire de son petit frère. Selon lui, il n'avait pas dérobé autant d'argent que ce qui était allégué par la partie plaignante. Il ne s'agissait en tout état pas du montant qu'il avait eu en poche, sans pouvoir indiquer à combien celui- ci s'élevait. Il a déclaré qu'il avait effectivement entreposé quelques affaires personnelles dans un box, soit des vêtements, mais qu'il ne l'avait plus depuis début 2016, soit environ deux ou trois mois après son incarcération à Champ-Dollon. Il ne savait pas qui s'était occupé de vider ledit box. S'agissant de l'arme, il a déclaré qu'il l'avait volée à un dealer du quartier. Il savait où elle était, dans une cave, et il s'en était emparée. Il est revenu sur ses déclarations en ce sens qu'il ne l'avait pas prise dans l'optique de la revendre, mais pour commettre les brigandages. Il avait entendu parler de E______ comme étant un endroit où commettre un brigandage et où un butin de l'ordre de CHF 50'000.- pouvait être dérobé. Il ne souhaitait toutefois pas donner le nom de la personne qui lui avait fourni cette information. Il a confirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de se servir de l'arme au cours de ses méfaits. Si le chargeur était munitionné, c'était parce qu'il était dans cet état lorsqu'il
- 12 - P/14406/2015 avait volé l'arme. Il n'avait pas pensé à retirer les cartouches. Aucune balle n'était toutefois engagée dans la chambre et le cran de sécurité était mis. Sur question de son Conseil, il a ajouté qu'il ne s'était pas immédiatement rendu compte que D______ n'était pas une employée de E______. Quand il s'en était rendu compte, il l'avait immédiatement relâchée. Il n'avait pas effectué de repérages avant d'agir. Confronté au fait qu'une employée l'avait aperçu le matin du 6 août 2015 à proximité du commerce, il a expliqué qu'il s'y trouvait pour commettre le brigandage, mais que, constatant qu'il y avait trop de monde, il était reparti pour revenir plus tard. Il s'était rendu au centre-ville en bus et en tram pour commettre les deux premiers brigandages. Pour le troisième, il était venu en transports publics et était reparti en taxi. Il s'était à cet effet rendu à la station de taxis à Rive. Il avait payé le taxi à l'aide de l'argent dérobé, n'ayant pas prévu d'autres moyens de paiement. Lorsqu'il avait été arrêté, il voulait commettre un nouveau brigandage. Il n'avait toutefois pas encore choisi un commerce ou une boutique et n'avait pas de plan précis. De manière générale, il a déclaré avoir agi par stupidité et désespoir. Le fait de se retrouver sans domicile fixe à sa sortie de prison avait été trop lourd pour lui. S'il avait voulu revenir vers sa famille et faire le premier pas, celle-ci l'aurait certainement accepté, mais pour lui ce n'était pas possible, au vu de leur mésentente. Il se rendait compte de ce qu'il avait fait subir aux victimes et s'en est excusé, présentant à l'audience ses excuses aux victimes qui l'acceptaient. À ce jour, il n'avait plus aucun projet d'avenir. Il avait déjà passé près de dix ans en prison et avait compris que la seconde chance n'existe pas. Lorsqu'il était sorti de prison en France, il voulait être électricien, mais lorsqu'il avait cherché du travail et qu'il lui avait été demandé d'expliquer le trou de dix ans dans son curriculum vitae, il avait voulu être franc et cela n'avait pas payé. C. b. B______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Elle ressentait encore un peu les séquelles du brigandage en ce sens qu'elle avait peur de tout, de manière générale. Elle a précisé que le second brigandage l'avait particulièrement marquée. Elle n'était plus suivie par un psychologue et travaillait à ce jour toujours auprès de E______. C______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations faites dans le cadre de la présente procédure. Il a expliqué qu'il était devenu plus craintif, surtout le soir à l'heure de la fermeture du magasin. Il avait peur au moindre bruit et était très attentif. D______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Elle a déclaré qu'au moment des faits elle avait eu peur, mais que cela était passé avec le temps, soit rapidement. A______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. De temps en temps, il lui arrivait de sursauter lorsqu'une personne
- 13 - P/14406/2015 rentrait dans le commerce avec le visage un peu caché. À ce jour, elle ne prenait plus de médicament et n'avait plus de trouble du sommeil. Elle n'avait vu ni psychologue ni psychiatre. I______, représentant de E______, partie plaignante, a confirmé sa plainte et ses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Il a déclaré que son fils n'avait pas eu de séquelle suite aux faits, notamment en raison du fait que le prévenu ne s'était pas adressé à lui directement. Il avait toutefois remarqué que les employés étaient devenus plus craintifs. Concernant en particulier B______, elle avait vu un psychologue et avait eu un arrêt de travail d'un mois, mais elle n'avait finalement arrêté de travailler qu'une semaine, à sa demande, parce qu'elle se sentait mieux au travail, cela l'aidait à moins penser à ce qu'elle avait subi. F______, par le biais de son Conseil, a conclu à ce qu'une indemnité en réparation de son tort moral à hauteur de CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2015 lui soit allouée. D. X______ est né le ______ 1985 à Ambilly en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il a trois frères et quatre sœurs, dont seule une travaille. Il indique avoir perdu contact avec sa famille suite à leur expulsion de leur logement, le 12 juin 2015, pour loyers impayés. Son père avait quitté le domicile en 2009 et l'avait très peu revu, l'entente n'étant pas cordiale. Il avait obtenu un CAP d'électricien au cours de sa dernière exécution de peine, mais n'avait jamais exercé dans ce domaine. Il explique qu'à sa sortie de prison en France, il s'était inscrit à Pôle Emploi, mais qu'aucun travail ne lui avait été proposé. Il avait ensuite trouvé un travail comme préparateur automobile, mais avait été licencié après deux mois et demi, faute de permis de conduire. Puis il avait été employé pour faire de la maintenance dans une boîte de nuit, mais avait arrêté, car, n'ayant pas de voiture, il lui était difficile de se rendre sur son lieu de travail. Il indique qu'avant son interpellation, il vivait dans la rue et n'avait pas de travail. En prison, il n'avait pas demandé à pouvoir travailler dans la mesure où il souhaitait être transféré en France. S'agissant de ses antécédents, il a précisé qu'il avait pu bénéficier d'une libération avec bracelet électronique dès le mois de novembre 2014, avant sa libération conditionnelle en avril 2015. Il a confirmé qu'il savait que sa libération conditionnelle était assortie d'un certain nombre d'obligations dont celles de ne pas se déplacer hors du territoire français et de ne pas porter ou détenir une arme. Il ressort du casier judiciaire français de X______ que ce dernier a été condamné : le 16 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 180 heures de travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule sans permis et tentative de vol à l'aide d'une escalade ; le 16 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour vol aggravé et tentative de vol aggravé, peine dont la confusion avec la
- 14 - P/14406/2015 peine prononcée par jugement du 6 février 2008 a été accordée (par acte du 18 novembre 2010) ; le 6 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour recel, refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis ; le 6 décembre 2007 par la Cour d'assises de la Haute-Savoie – Annecy à une peine de 12 ans de réclusion pour extorsions et vol avec violence, tentative de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, le condamné ayant bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 27 avril 2015 ; le 6 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, dons, valeur ou bien ainsi que pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, peine dont la confusion avec la peine prononcée par jugement du 16 mai 2005 a été accordée (par acte du 18 novembre 2010) ; le 12 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d'un an et 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et recel. EN DROIT
1. 1. 1. Aux termes de l'article 140 chiffre 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les chiffres 2 à 4 de l'article 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'article 140 chiffre 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'article 140 chiffre 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. La qualification de l'article 140 chiffre 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu en état de fonctionner, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1. 3. 2). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'article 140 chiffre 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide,
- 15 - P/14406/2015 astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1. 4. 1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1. 3. 2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c et 120 IV 330 consid. 1c/aa en matière d’infractions à la LStup). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2).
1. 1. 2. À teneur de l'article 185 chiffre 1 CP, celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Dans son arrêt ATF 121 IV 178, le Tribunal fédéral a admis la qualification de prise d'otage pour une agression ayant durée 39 secondes lors de laquelle l'auteur avait menacé l'otage à l'aide d'une arme factice, que l'otage croyait cependant réelle. Le Tribunal fédéral a estimé qu'une telle menace, même de courte durée, suffisait à faire craindre pour sa vie, le risque d'une atteinte à la santé de l'otage existant donc bel et bien. Il y a concours (idéal) entre brigandage et prise d'otage si l'auteur menace non seulement la personne susceptible de lui remettre l'objet du vol, mais se rend aussi maître, dans le même temps, de tiers non impliqués, également dans le but de contraindre la personne précitée à lui remettre l'objet convoité (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn, 2012, n° 44 ad art. 140 CP et références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs été amené à examiner le cas où, dans le cadre d'un brigandage, l'auteur avait notamment dirigé son arme contre une cliente qui n'avait pas la maîtrise du bien convoité, ce qui avait conduit l'employée de l'établissement à placer une somme d'argent dans un sac et à le lui remettre. Le Tribunal fédéral a estimé que, dans un tel cas, il y avait concours entre le brigandage et la prise d'otage (ATF 113 IV 63, confirmé par ATF 133 IV 297).
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1. 1. 3. Selon l'article 260bis alinéa 1 lettre d CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage.
1. 1. 4. Selon l'article 33 alinéa 1 lettre a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
1. 1. 5. En l'espèce, le Tribunal constate que les brigandages sont admis par le prévenu. S'agissant de la circonstance aggravante, il ressort des images de vidéosurveillance ainsi que des déclarations des parties plaignantes que le prévenu ne s'est pas uniquement muni d'une arme à feu, dont le rapport de police a établi qu'elle était chargée, mais non chambrée, et en état de fonctionner en dépit des traces de rouille constatées, mais qu'il en a fait concrètement usage en menaçant les employés de E______. Or, conformément à la jurisprudence précitée, le fait de menacer une personne avec une arme chargée, assurée ou non, remplit à lui seul les conditions de l'aggravante de l'article 140 chiffre 3 CP, et ce, même si la réalisation d'autres critères retenus pour l'application de cette circonstance aggravante tels que notamment le professionnalisme, le butin escompté ou la nature des mesures d'ordre technique et organisationnel à mettre en œuvre ne sont pas réalisés. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffre 3 CP. S'agissant de la prise d'otage, il ressort des images de vidéosurveillance que le prévenu s'est rendu maître de D______ en l'empoignant par le cou et en pointant une arme contre sa tempe et qu'il a, dans ce contexte, requis des employées de E______ qu'elles lui remettent de l'argent. Bien que l'action n'ait duré que quelques secondes, l'infraction n'en est pas moins consommée, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière. En particulier, l'atteinte à la liberté de l'otage est pleinement réalisée et ce, dès les premiers instants de la prise d'otage. Enfin, les explications tardives du prévenu selon lesquelles il pensait que D______ était une employée de E______ n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, les images de vidéosurveillance montrent qu'au moment où le prévenu est entré dans l'établissement, D______ se trouvait debout dans la partie accessible aux clients, en train de prendre un objet dans son sac après avoir consulté son téléphone. Elle n'avait ainsi nullement l'attitude d'une employée en train de travailler. Compte tenu de ce qui précède, les infractions de brigandage et de prise d'otage seront retenues en concours. Enfin, s'agissant de l'infraction à la Loi sur les armes, celle-ci est établie et admise par le prévenu, ce dernier ayant également reconnu l'infraction d'actes préparatoires délictueux au sens de l'article 260bis alinéa 1 lettre d CP.
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1. 1. 6. Se rend coupable d'injures au sens de l'article 177 alinéa 1 CP et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
1. 1. 7. En l'espèce, plainte pénale a été déposée par F______ pour ces faits, lesquels sont au demeurant admis par le prévenu. Il sera ainsi reconnu coupable d'injures.
2. 1. Selon l'article 47 alinéa 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui- ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). S'agissant en particulier de la prise d'otage, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime (art. 185 ch. 4 CP). Cet alinéa constitue une forme de repentir sincère qui implique que l'auteur, de son libre arbitre, renonce à la contrainte, d'une part, et libère effectivement l'otage, d'autre part. La renonciation de l'auteur à la contrainte suppose que la poursuite de l'infraction ait été possible et ne soit pas devenue vaine (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn 2012, n° 31 ad art. 185 CP). Celui qui met fin à la prise d'otage au motif que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les événements ne renonce pas (ATF 119 IV 222). Lorsque l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction. Il ne s'agit pas d'autres éléments indirects tels que l'obligation pour l'auteur de réparer le préjudice causé et de subir les conséquences de la procédure (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn 2012, n° 4 ad art. 54 CP).
2. 2. Le Tribunal relève à titre préliminaire que tout brigandage, de par ses éléments constitutifs, soit notamment l'usage d'un moyen de contrainte, revêt un degré de gravité certain, a fortiori lorsque l'une des circonstances aggravantes, telle que l'usage d'une arme, est réalisée. Il convient toutefois, dans ce cadre, de relativiser la gravité de la faute du prévenu, compte tenu du fait qu'il a déployé des moyens relativement simples en vue de commettre les brigandages, en ce sens qu'il s'est rendu seul dans les établissements, qu'il n'a pas agi selon un plan particulièrement élaboré, qu'il n'a pas effectué de repérages préalables et qu'il n'a pas déployé de moyens sophistiqués pour assurer sa fuite. Ce nonobstant, le Tribunal relève qu'il a agi à trois reprises au cours d'une période de deux semaines seulement, se rendant par deux fois dans la même succursale, et qu'il a agi avec froideur et détermination. Au vu de ce qui précède, l'intensité délictuelle du prévenu est importante.
- 18 - P/14406/2015 Il y a concours d'infractions. Le prévenu a agi par appât du gain, son mobile est égoïste. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Il a en particulier commis les infractions qui lui sont reprochées alors qu'il venait de purger une lourde peine privative de liberté et qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle à peine quelques mois auparavant. Sa collaboration a été bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits. Il n'a toutefois pas su donner d'explications crédibles sur l'utilisation du butin dérobé, sur le box qu'il avait en France et sur la personne qui lui avait suggéré de commettre les brigandages à l'encontre de E______. Sa situation personnelle, si elle permet d'expliquer en partie les actes commis, n'excuse en rien ses agissements. Le prévenu a lui-même admis que sa famille, avec laquelle il était en froid, aurait certainement été disposée à lui venir en aide s'il avait fait le premier pas. Le Tribunal constate par ailleurs que le prévenu a commis les deuxième et troisième brigandages alors que le butin réalisé lors du premier brigandage lui permettait largement de subvenir à ses besoins. Il a exprimé des regrets, mais ne les a nullement concrétisés par des actes, n'ayant en particulier ni écrit de lettre d'excuses ni entrepris de démarche pour indemniser les plaignants. S'agissant de la circonstance atténuante prévue à l'article 185 chiffre 4 CP, le Tribunal estime que, si le prévenu a certes relâché son emprise sur D______, il n'a pas agi ainsi, en étant mû par une quelconque forme de repentir. Bien plutôt, l'on comprend à la vue des images de vidéosurveillance que l'otage ne lui était plus d'aucune utilité, compte tenu de la réaction des employées, qui se sont retranchées au fond de l'établissement dans la zone réservée au personnel sans lui avoir remis le butin, lui avoir donné accès au coffre, ni lui avoir ouvert la porte. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. S'agissant de l'injure, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 10.-. À cet égard, le Tribunal relève que le prononcé d'une mesure disciplinaire, telle qu'une mise au cachot, ne saurait justifier une exemption de peine, la sanction disciplinaire ne constituant pas une atteinte au sens de l'article 54 CP.
3. 1. En vertu de l'article 126 alinéa 1 lettre a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'article 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1).
- 19 - P/14406/2015 Selon l'article 49 alinéa 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984,
p. 272, n° 2060).
3. 2. En l'espèce, même si le fait d'exercer la profession d'agent de détention ne justifie en aucun cas un comportement tel que celui adopté par le prévenu, il n'en demeure pas moins que le tort moral n'est attesté par aucun élément au dossier, en particulier aucun certificat médical. Par conséquent, les conclusions civiles de F______ seront rejetées.
4. Il sera statué sur les inventaires conformément à l'annexe à l'acte d'accusation, les parties n'ayant pas pris de conclusions contraires.
5. Compte tenu de sa condamnation, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'actes préparatoires délictueux de brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes (LArm) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Constate que X______ est en exécution anticipée de peine depuis le 16 mars 2016. Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants NIKE, du pistolet MANURHIN Walther PPK ainsi que de l'iPhone noir figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°6156020150902 du 2 septembre 2015 (art. 69 CP). Ordonne la restitution du gilet jaune figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°6156020150902 du 2 septembre 2015 à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute F______ de ses conclusions civiles. Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ à CHF 15'121.95 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'393.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.
La Greffière
Marie BABEL
La Présidente
Anne JUNG BOURQUIN
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Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
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ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 19'024.00 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Émolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 22'393.00 ========
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INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 18 novembre 2016
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 15'121.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 15'121.95 Observations :
- 65h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'183.35.
- 3h30 à Fr. 65.00/h = Fr. 227.50.
- Total : Fr. 13'410.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'751.95
- 7 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 350.–
- 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– En application de l'art. 16 al. 2 RAJ :
*Réduction de 22h00 du poste "Procédure" pour temps de préparation d'audience et d'étude du dossier excessifs.
+ Audience du Tribunal criminel du 28 novembre 2016 : 5h15 (avec 2 déplacements) + Lecture de verdict du 1er décembre 2016 : 0h45 (avec 1 déplacement) + Entretien post-audience : 1h30 Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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NOTIFICATION À X______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale: NOTIFICATION À Me H______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À F______, soit pour lui Me G______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À B______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À D______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale NOTIFICATION À E______, représentée par I______ Reçu copie conforme du présent prononcé par voie postale