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JTCR/4/2014

Genf · 2014-09-26 · Français GE
Sachverhalt

q. Le 24 février 2012, le Ministère public a procédé à une reconstitution des faits qui a été enregistrée sur support vidéo versé au dossier. Il ressort du rapport de la BPTS du 29 février 2012 qu'outre deux dérangements du pistolet liés pour l'un à une manipulation trop lente et, pour l'autre, à l'oubli de remettre le magasin dans la crosse, A______ n'a pas hésité sur les manipulations qui lui ont été demandées. Le prévenu ayant dit avoir procédé à un déchargement de l'arme après avoir tiré sur B______, la BPTS relève que cette mesure de sécurité importante contraste avec la simple manipulation du levier de sécurité qui était également possible dans ce cas. Un temps de 16 secondes s'était écoulé lors de la dernière séance de reconstitution, soit le temps mesuré sur les images de vidéosurveillance. Ces images ne permettaient en outre pas d'affirmer que le sac à dos du prévenu était fermé lorsqu'il était reparti du site de l'entreprise H______. r. Le 9 mars 2012, le prévenu a rédigé une lettre à l'attention de la famille B______, à teneur de laquelle il a exprimé ses plus sincères regrets pour l'acte horrible qu'il avait commis. Audience de jugement D. a. Le Conseil du prévenu a déposé un chargé de pièces le jour de l'audience. b. Les parties ont été informées qu'en vertu de l'art. 344 CPP, le Tribunal poserait la question d'une requalification juridique éventuelle des faits visés dans l'acte d'accusation, soit :

- sous point II.2., de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) en tentative de lésions corporelles graves, voire simples (art. 22 al. 1 cum 122 CP, voire 123 CP), ou en actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP),

- sous point II.3., de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) en actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles. c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu les faits visés dans l'acte d'accusation, tout en en contestant la qualification juridique. En 2008, il avait vécu deux événements traumatiques majeurs, soit les décès de son père en août et de son fils nouveau-né au début décembre. Il avait en effet eu des jumeaux, grands prématurés, nés le ______ 2008. L'un de ses fils, AC______, était décédé 44 jours après sa naissance tandis que AB______ était resté en néonatologie jusqu'en février 2008. Il avait dû effectuer de nombreux trajets entre son domicile, son travail, l'EMS de sa mère puis le CHUV à Lausanne pour voir ses enfants. A fin 2008, il se sentait fatigué, déprimé et stressé, sans être suivi médicalement. Il a admis avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail dès 2008, même avant ces deux décès.

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P/12038/2011 En 2009, le service des lignes aériennes avait déménagé de______ au K_____. La préparation et le déménagement avaient pris environ deux ou trois mois, soit jusqu'en août. Il avait mal vécu ce déménagement qu'il avait ressenti comme un manque de confiance de la part de sa hiérarchie qui voulait les "contrôler un peu plus". Il avait en outre été blessé à titre personnel car D______, qui était son subordonné, avait été nommé responsable de ce déménagement, ce qu'il avait ressenti comme une "haute trahison" de la part de ses cadres supérieurs, soit S______ et B______. Il avait traité D______ de "collabo", sans toutefois "faire allusion à la deuxième guerre mondiale" et admettait que cela avait été maladroit. Les choses avaient changé depuis ce déménagement mais, pour lui, le travail avait toujours été très bien fait. Le 17 novembre 2009, il avait effectué une intervention vers 20h00 avec D______. Il n'était pas alcoolisé mais "dans un état particulier" et fatigué car son fils ne faisait pas toujours ses nuits et n'allait pas bien. Quelques jours plus tard, B______ lui avait dit qu'il avait "jusqu'à midi pour aller faire une prise de sang chez le Dr P______, lui indiquant être soupçonné d'être intervenu sous l'influence de l'alcool. Il s'était rendu chez ce médecin le 20 novembre 2009 puis, immédiatement après, à la CAP pour connaître ses droits car il estimait être victime de diffamation. Le résultat - négatif - de la prise de sang lui avait été transmis le jour-même par l'assistante du Dr P______. Le même après-midi, D______ était venu le voir pour lui dire qu'il l'avait dénoncé aux ressources humaines. Il lui avait répondu que c'était un "grand minable" et qu'à sa place, il ne pourrait pas se regarder dans la glace. Il pouvait comprendre le geste de son collègue qu'il trouvait toutefois exagéré. Le week-end du 21 et 22 novembre 2009, il avait effectué une nouvelle intervention avec D______. Tous deux étaient restés très professionnels. Le 23 novembre 2009, B______ avait convoqué une réunion pour "crever l'abcès". Ce dernier avait pris la parole en premier et expliqué que, la semaine précédente, il y avait eu de graves soupçons sur un éventuel problème d'alcool le concernant. Il n'avait pas apprécié que son chef le désigne d'emblée comme un alcoolique. Il avait été très surpris d'être l'objet principal de cette réunion. D______ et C______ s'étaient exprimés de manière continue et lui avaient fait une avalanche de reproches quant à son management et son comportement. Il était resté choqué et n'avait pas eu l'opportunité de s'exprimer. A un moment, il avait regardé B______ et lui avait demandé pourquoi il ne faisait rien mais il était en train de discuter avec un représentant syndical d'heures supplémentaires. On lui avait également reproché d'avoir tenu des propos racistes. Interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il avait vu des affiches comme des publicités parues dans un journal du MCG. Il les avait découpées et collées sur son lieu de travail, tout en mentionnant "grosse bêtise" sur l'une d'elles. Il était contre les propos du MCG. Il les avait affichées en faisant preuve de maladresse. Il n'avait pas de problème avec les frontaliers ou les étrangers en général. Interrogé sur le fait que certains témoins cités par lui dans la procédure tenaient des propos clairement anti-frontaliers, il a déclaré qu'il ne cautionnait pas du tout de tels propos qui étaient très exagérés. Il avait très mal vécu cette séance car il avait perçu de la méchanceté dans la manière dont on lui faisait des reproches. A la fin de la réunion, B______ lui avait dit que ce qu'il avait fait était intolérable et qu'il regrettait de l'avoir nommé chef d'équipe, précisant qu'il allait mettre en route une procédure. Il avait été très blessé par le fait que sa hiérarchie ait un parti-pris contre lui. Il avait ensuite écrit le courrier "J'accuse". Il se souvenait "vaguement" avoir reçu un courrier de la direction de l'entreprise H______, sous la signature de S______, attestant du fait qu'il n'avait pas pu loyalement faire part de son point de vue lors de cette séance. La direction avait certes reconnu qu'il y avait "des problèmes d'organisation" mais lui avait quand même fixé des objectifs.

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P/12038/2011 A la question de savoir s'il avait un problème personnel ou professionnel avec B______ avant la séance du 23 novembre 2009, il a répondu qu'il ressentait de la rancœur vis-à- vis de lui à cause du déménagement et qu'il voyait qu'il ne lui faisait pas toujours confiance concernant la réalisation ou la préparation de certains travaux car il allait parfois demander des conseils à J______. Il avait voulu parler de son ressenti avec lui mais "c'était un homme toujours très pressé". Lorsque sa hiérarchie avait eu connaissance de ses contacts avec la Q______, il avait eu un entretien avec S______ lors duquel il lui avait fait comprendre que s'il continuait, "il aurait un œil sur [lui] durant toute [s]a carrière". Il avait donc renoncé à toute procédure. Durant l'année 2010, il avait été mis à l'épreuve mais ses supérieurs n'étaient presque jamais venus sur place pour voir le travail effectué. Pendant cette année, ses relations avec B______ avaient été assez tendues. Il faisait son possible pour répondre à ses questions et demandes mais son supérieur allait parfois demander confirmation de ses réponses à J______, ce qu'il considérait comme un manque de confiance. De plus, lui et J______ avaient écrit aux ressources humaines afin d'obtenir une augmentation de salaire et B______ avait appuyé la demande de son collègue mais pas la sienne. A la fin de ladite période, son évaluation avait été positive et il avait été reconduit dans ses fonctions. Pendant toute l'année 2011, il n'avait pratiquement eu aucun contact avec B______. S'agissant des entretiens du 4 avril 2011 - auxquels B______ n'avait pas participé -, A______ a confirmé que cet événement avait été le déclencheur de sa dépression. Malgré le fait qu'il s'y était dit "des choses positives" à son égard, cela lui avait fait un plaisir "réservé". Il avait essentiellement retenu les dires de U______ selon lesquels C______ essayait de saboter le travail sur les chantiers dont il était responsable pour lui en faire endosser la responsabilité. Cela l'avait détruit. Il avait d'ailleurs eu un certain nombre d'éléments précis lui démontrant que C______ avait retardé le travail et mis les bâtons dans les roues sur un certain nombre de chantiers. En résumé, toute l'accumulation de ce qu'il avait vécu dans l'entreprise H______ et subi dans le cadre de sa vie privée avait ressurgi le 4 avril 2011. Suite à cette réunion, il n'était plus retourné travailler et avait quitté le domicile conjugal. L'entreprise H______ lui avait alors trouvé un remplaçant en la personne de D______, ce qu'il avait appris par un SMS de ce dernier. Il avait été "encore plus détruit" puis était parti en Italie. La première idée de s'en prendre au trio B______, C______ et D______ avait germé dans sa tête au mois de juin 2011. Elle était venue petit à petit, sans qu'il n'y ait de déclic particulier. Il avait de la peine à situer le moment où il avait véritablement décidé de passer à l'acte et son intention avait fluctué dans le temps. Il avait eu l'intention de "faire du mal à une de ces personnes mais pas de les tuer". L'arme avait été achetée dans le seul but de faire du mal à ces trois personnes, même s'il ne savait pas s'il allait l'utiliser et comment. Il avait été suivi médicalement pendant la période de l'achat de l'arme mais avait énormément de peine à s'exprimer avec le personnel médical et les psychiatres, à s'ouvrir et à leur faire comprendre dans quelle douleur il se trouvait. En juillet 2011, il avait acheté sa moto parce que, s'il devait fuir, "il serait plus facile de le faire en moto qu'en voiture". Il avait également acquis une cagoule mais pas "spécifiquement pour [se] masquer le visage en cas de passage à l'acte". Pendant les mois de juillet et août, il s'était rendu régulièrement au CHUV pour y être suivi. Il ne considérait pas qu'il allait mieux mais que son état était fluctuant. Il avait encore eu un problème de calcul rénal. Il avait vu J______ pour préparer la réunion du 22 août 2011 à 14h00 et avait appris que l'entreprise H______ envisageait de le dégrader, voire de le changer de poste. Il avait

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P/12038/2011 eu cette même information suite à son deuxième rendez-vous avec le Dr P________ le 15 août 2011. Il avait été choqué par ces nouvelles et avait pensé à un coup monté de la direction, soit de S______ et B______. Ceci l'avait fait replonger dans sa dépression et, en sortant de chez le Dr P______, il était complètement anéanti. Le jour des faits, il était "perdu", "disjoncté". Sa possible dégradation avait été un élément de plus dans sa colère et il pensait qu'il ne serait pas passé à l'acte s'il n'avait pas entendu parler de cette dégradation. Il avait eu des contacts téléphoniques avec sa femme qui lui avait fait part de sa demande de divorce, ce qui l'avait "encore plus perturbé". Il avait appelé J______ pour lui demander où se trouvaient certains de ses collègues. A son arrivée au K______, il n'avait pas d'intention précise. Il avait suivi B______ "pour lui faire du mal". Il n'avait pas agi en présence de J______ parce qu'il le considérait comme sympathique. Le fait de voir B______ ne l'avait pas retenu de passer à l'acte. Il était entré dans le bureau, avait tendu le bras en direction de B______ qui était sa cible, "de telle sorte de le toucher lui", et avait tiré en direction de son torse. Il n'avait rien dit lorsqu'il avait tiré et ne savait pas pourquoi il avait tiré deux fois. Il était "dans un flou total". Il avait pris la décision de tirer sur sa victime "au moment où [il] l'[avait] fait", ajoutant peu après qu'il avait eu l'intention de tirer lorsqu'il avait enlevé la sécurité. Sur question, il a affirmé que s'il avait rencontré C______ ou D______ après avoir tiré sur B______, il serait "quand même parti" car il avait déjà déchargé son arme et avait "pris peur". Il avait appelé J______ dans l'après-midi du 22 août pour avoir des informations sur l'état de santé de B______. Il avait ensuite fui en Italie. Interrogé sur la teneur de ses déclarations à la police, il a affirmé qu'il était sous le choc à ce moment-là, même s'il s'était déjà écoulé un certain temps depuis les faits. Enfin, il avait pris conscience de la gravité de son acte "petit à petit" et avait réalisé pleinement l'horreur de ce qu'il avait fait à Mme E______ et à ses enfants lorsqu'il l'avait vue au Ministère public. A l'audience de jugement, A______ a voulu faire une déclaration pour présenter des excuses à la famille de la victime. Il a présenté ses "sincères regrets concernant l'acte odieux et injustifié" qu'il avait commis et ajouté : "A cause de moi, une famille vit dans l'horreur. Je ressens une profonde honte et de profonds remords. Je leur demande pardon". d. E______, G______ et F______ ont confirmé leur plainte et leurs déclarations. d.a. E______ avait vécu "un mariage sans nuage, avec un grand soleil". B______ avait toutes les qualités d'un bon mari, était toujours affectueux, toujours présent. Il attendait sa retraite pour profiter de son temps. Il avait toujours été un grand bosseur, y compris à la maison, mais il avait toujours le temps pour sa famille. Son mari avait changé de travail pour être plus disponible pour sa famille et avoir plus de temps. Il avait parfois exprimé des difficultés par rapport au problème de l'alcool au travail dans une unité. Il avait essayé de résoudre ce problème par les voies normales. Il lui avait également parlé de difficultés rencontrées au sein de l'entreprise H______, de l'ambiance qui y régnait et lui avait fait part de l'hostilité qu'il ressentait à son travail à l'égard des frontaliers car certaines personnes "ne supportaient pas d'avoir comme chef un frontalier".

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P/12038/2011 Elle avait appris au poste de police que son mari s'était fait tirer dessus et s'était dit que cela était impossible, "qu'ils s'étaient trompés" et avait pensé "qu'il y avait eu une erreur sur la personne". Elle était toujours dans l'incompréhension et était suivie. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir faire ce deuil. Elle ne pensait pas à l'avenir et vivait au jour le jour. Avant, elle et son mari parlaient de tout ce qu'ils allaient faire et ils voulaient "explorer pas mal de choses à l'avenir" mais "maintenant, tout cela [était] anéanti par une personne". Son assassin avait commis "le pire acte possible". d.b. G______ a déclaré que la police était venue à son travail et lui avait annoncé la nouvelle au commissariat. Elle n'arrivait pas à croire qu'on ait pu tirer sur son père, que tout le monde l'adorait car "c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel et de drôle" qui n'avait pas d'ennemis. Elle avait géré son deuil en se consacrant à ses études et en se réfugiant "dans les chevaux". d.c. F______ a déclaré qu'il était en déplacement à l'étranger lorsque sa sœur lui avait appris qu'il s'était passé un drame puis que son père avait été assassiné. Il avait fait le nécessaire pour rejoindre immédiatement sa famille. Il ne se remettrait jamais de ce qui s'était passé ce jour-là et se réfugiait dans son travail. Il se faisait beaucoup de souci pour sa mère. Les parties plaignantes ont déclaré percevoir les demandes de pardon du prévenu comme fausses ou comme "une manœuvre de défense". e. Y______ a confirmé ses déclarations à la police et devant le Ministère public. B______ était quelqu'un de "très professionnel, pragmatique et exigeant", "juste et loyal" mais parfois impatient car "il fallait que cela avance". Il connaissait le parcours professionnel de A______ dans les grandes lignes. Les ressources humaines avait traité un problème de consommation d'alcool de ce dernier en juillet 2008, lequel avait été identifié par B______. Un avertissement lui avait été adressé. Il avait été informé de la réunion du 23 novembre 2009 par un retour de S______. Il avait entendu parler d'accusations de A______ sur B______, sur sa manière de manager. Par la suite, la direction technique avait formellement validé son management. Il avait su que A______ avait été mis à l'épreuve pendant l'année 2010 car B______ avait identifié des lacunes dans son management. S'agissant de la procédure et une fois que le plan d'amélioration individuel était fixé, il appartenait au management de faire le suivi du collaborateur. Le bilan de A______ avait été mitigé à la fin de sa mise à l'épreuve mais il avait été confirmé dans ses fonctions avec l'aide d'une formation en management. Il n'y avait pas eu de notes sur le suivi de A______ pendant sa période de mise à l'épreuve. De plus, il était prévu qu'il y ait un entretien de clôture à la fin et la procédure voulait qu'il y ait une note au dossier, ce qui n'avait pas été le cas s'agissant de A______. A______ n'était plus venu travailler à partir du 4 avril 2011. Lui et ses collègues avaient essayé de le contacter, sans succès, puis avaient contacté sa femme et son frère. Cette dernière lui avait dit que son mari n'allait pas bien et qu'il avait besoin de déconnecter. Il lui avait également demandé un certificat médical. Finalement, A______ s'était rendu à une visite médicale chez le Dr P______ puis un entretien avait eu lieu avec R______, lors duquel il allait mieux. Un autre entretien de travail avait été fixé au 22 août 2011 et une nouvelle visite médicale devait avoir lieu une semaine avant. Il n'avait pas revu le prévenu depuis l'entretien de juin 2011.

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P/12038/2011 Il ne se souvenait pas si diverses possibilités de reclassement du prévenu avaient été évoquées avec le Dr P______. Il n'avait toutefois jamais été question de rétrograder A______, même en août 2011. Le jour des faits, il avait rendez-vous avec S______ pour faire un bilan de la situation de A______. Ils devaient discuter des conditions de sa reprise de travail. Le matin du 22 août 2011, il était dans les locaux du K______ et avait entendu les coups de feu. f. R______ a confirmé sa déclaration au Ministère public. Il avait d'excellents rapports avec B______ qui était son responsable direct. Il avait également de bonnes relations avec A______ qu'il voyait régulièrement. Il avait participé à la réunion du 23 novembre 2009 au cours de laquelle des reproches avaient été formulés à l'encontre du prévenu. "Des mots et des choses concrètes [avaient] été dits" mais il n'avait "pas trouvé cela violent". A______ ne s'était pas défendu et personne dans l'équipe ne l'avait défendu. Il avait assisté à d'autres réunions avant et depuis et les choses s'étaient passées de la même manière. Il avait su, après coup, que le prévenu avait écrit un courrier pour dire qu'il était fâché de la manière dont les choses s'étaient déroulées. Il savait que A______ avait été mis à l'épreuve pendant l'année 2010 mais ignorait si quelqu'un s'était rendu sur les chantiers pour le contrôler. En théorie, "cela aurait pu être [lui] qui étai[t] chargé de ce contrôle" mais il avait trois services sous ses ordres et n'avait donc pas le temps d'effectuer ce suivi sur les chantiers. La personne qui devait s'occuper de ce suivi était J______, à qui la hiérarchie, soit B______ et lui-même, avait confié cette tâche. Il a précisé que J______, en tant que responsable des lignes aériennes, était un supérieur de A______ qui, lui, était responsable d'équipe. Il ne savait pas si J______ était allé vérifier son travail. A______ avait été validé dans son poste lors d'un entretien qui avait eu lieu en décembre 2010 ou janvier 2011. Le bilan était positif sans être enthousiaste. Il avait fait un compte-rendu d'entretiens individuels effectués le 4 avril 2011. Il n'avait pas trouvé que A______ était déprimé mais plutôt qu'il était "sur la bonne voie" et "mieux qu'en 2009". Ces entretiens s'étaient bien passés et les avis des gens étaient positifs par rapport à son management et à son comportement. A______ avait arrêté de travailler le jour-même, ce qui l'avait "complètement surpris". Par la suite, il n'était pas revenu travailler, ce qui l'avait inquiété. Il s'était même rendu à son domicile mais ne l'avait pas trouvé. Finalement, il avait revu A______ à l'entreprise H______ en juin

2011. Il était très amaigri et "on voyait qu'il avait passé une dure épreuve". Il avait dit qu'il allait mieux et que, peut-être, il recommencerait le travail assez rapidement. A la fin de l'entretien, il avait été dit à A______ qu'il serait reconvoqué chez le médecin- conseil puis à l'entreprise H______. Un rendez-vous avait été fixé au 22 août 2011et il devait voir le médecin-conseil une semaine avant. Il ignorait si une rétrogradation ou un changement de poste avait été évoqué. g. I______ a confirmé sa déclaration au Ministère public. B______ était son supérieur. A______ était son responsable mais aussi un collègue et un copain. Il se souvenait d'avoir participé à une réunion, sans pouvoir toutefois en préciser la date. Il y avait eu une "mise à nu" de A______ qui s'était fait "taper dessus" sans se défendre. C'était essentiellement D______ et C______, puis U______, qui avaient fait des reproches au prévenu. C'était "comme un règlement de comptes" et "les gens jetaient leur venin". A______ n'avait pas pu s'exprimer. Lui-même était resté complètement passif car il trouvait qu'il n'avait rien à y faire.

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P/12038/2011 Il a confirmé, s'agissant du management de B______, qu'il "était partout" et "faisait des reproches pour des histoires de café ou de consultation d'internet". Il n'avait jamais entendu dire que J______ devait contrôler A______ pendant sa période de mise à l'épreuve et n'avait jamais su qui devait l'évaluer. h. AM______, amie de longue date de E______, a déclaré que cette dernière formait avec son mari "un couple fusionnel" et qu'il n'y avait que de l'amour entre eux. C'était un couple exemplaire. Elle et son mari avaient fait des activités communes, des week-ends et des sorties avec le couple. B______ voulait avoir plus de temps pour profiter de sa famille et être plus proche d'eux. Les deux couples imaginaient partager des plaisirs à leur retraite mais "maintenant, il n'y [avait] plus rien". E______ était "un bon petit soldat" qui luttait mais elle n'avait plus de repères. Elle s'était ouverte à elle s'agissant de sa souffrance et était allée consulter récemment après avoir pensé pouvoir s'en sortir toute seule. Elle connaissait également les enfants de B______. Ils étaient tous très forts, très dignes mais la vie n'était plus la même depuis que la famille vivait sans B______. i. AN______, amie intime de F______ à l'époque des faits, connaissait toute la famille. Elle avait assisté au moment où il avait appris la nouvelle du décès de son père. Lorsqu'il avait reçu le téléphone lui annonçant le drame, il ne parlait plus. Elle avait également été complètement bouleversée. Sa colocataire avait géré la situation car ils n'étaient plus capables de le faire. F______ était très proche de son père. C'était une famille très soudée. Dans les semaines qui avaient suivi, elle avait constaté de la tristesse chez F______, mais aussi de la colère et des regrets de ne pas avoir pu passer le temps suffisant avec son père. Elle était également proche de G______ et avait constaté un changement dans son comportement : elle n'avait plus de joie de vivre et ne faisait que survivre. Les chevaux avaient été sa thérapie. B______ était un père et un mari formidable, que tout le monde aurait aimé avoir. C'était également un ami formidable, un homme exemplaire. Sa disparition avait brisé "énormément de choses". Situation personnelle E. A______ est né le ______1964 à ______. Il a un frère de deux ans son cadet. Le père du prévenu est décédé en août 2008 et sa mère est toujours en vie. Le prévenu a vécu une enfance heureuse, sans violence ni problèmes particuliers. Il a été scolarisé à ______ et a, par la suite, effectué une formation de mécanicien électronicien, obtenant un CFC à l'âge de 21 ans. Il a occupé divers emplois, notamment dans les télécommunications puis, après un voyage à l'étranger, a été engagé dans l'entreprise H______ en juillet 1996. Le prévenu a rencontré son épouse en 1997 et s'est marié en______ 1998. De cette union sont nés des jumeaux, AB______ et AC______, en ______2008. AC______ est décédé un mois et demi après sa naissance. AB______ est actuellement suivi par des pédopsychiatres et scolarisé dans une école spécialisée pour enfants ayant des problèmes de développement. Le 20 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de A______ et de son épouse. Depuis son incarcération, A______ a été suivi médicalement en Italie puis à Genève. Il a entrepris une formation en informatique à la prison. Il a effectué des démarches en vue d'indemniser la famille de feu B______ en vendant sa part de la maison de M______ à son frère pour une somme de CHF 30'000.- (actuellement déposée sur le compte de l'Etude de son Conseil) et sa voiture. Il a également mis de côté des sommes issues de

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P/12038/2011 son pécule. Il a encore accepté que les sommes saisies lors de son interpellation soient versées à la famille de feu B______. Enfin, il a fait des démarches en vue d'intégrer CURABILIS. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ½ min. pendant que B______ discutait avec des collègues, dont J______. Selon ses propres dires, il n'est pas passé à l'action immédiatement en présence de ce dernier, pour le préserver, car il le considérait comme un "gars bien". Ce comportement démontre une capacité d'analyse peu compatible avec un état de confusion dans lequel le prévenu prétend avoir été à ce moment. Il a ensuite décidé froidement de persister dans sa volonté de s'en prendre à B______ et de mettre son plan à exécution, malgré la confrontation physique préalable avec sa victime. Il l'a alors suivie dans les escaliers, a munitionné son arme avec rapidité et dextérité, est entré dans le bureau où se trouvait B______ et L______ puis tiré à deux reprises sur sa victime qui se trouvait à 2 mètres de lui dans un espace confiné et en présence d'un tiers, en visant la partie de son corps où se trouvaient les organes vitaux. Il a ainsi fait preuve de froideur et d'une grande maîtrise. Enfin, A______ est parti de manière décidée, sans un regard pour sa victime. Il a emprunté les escaliers à pas vifs pour rejoindre sa moto, ce que démontre le visionnement de la vidéo. Il a ensuite eu la présence d'esprit d'utiliser sa clé de moto de secours qu'il avait préalablement placée dans sa botte, puis s'est dirigé en direction de la France, avec pour objectif de rejoindre l'Italie où il possède une maison dont il avait préalablement décidé qu'elle lui servirait de base de repli. Le Tribunal relève encore que le prévenu a ensuite eu plusieurs contacts téléphoniques démontrant qu'il n'avait pas perdu ses moyens, malgré l'acte extrêmement grave qu'il venait de commettre. Il a d'abord téléphoné à J______ pour obtenir des informations sur les conséquences de son acte, alors qu'il avait toutes les raisons de penser qu'elles étaient irrémédiables, ce qui dénote un mépris complet de la vie humaine. Il a également pris contact avec son épouse et tenté de contacter O______. Il a enfin fui en Italie, pays dans lequel il n'a pu être arrêté rapidement que grâce à l'efficacité de la police, après avoir enlevé la plaque d'immatriculation de sa moto et adressé des courriers à sa femme et son fils, préparant également des sommes d'argent pour chacun d'entre eux. Il a enfin jeté la veste et le sac utilisés lors des faits pour éviter que la police ne le relie à l'homicide de B______, juste avant de tenter de prendre le train pour quitter M______. Ainsi, le Tribunal constate qu'à aucun moment le prévenu ne s'est effondré mais a, bien au contraire, pris la fuite de manière méthodique. Ces circonstances établissent à satisfaction de droit que A______ a tué après une longue et minutieuse planification avec une absence particulière de scrupules. Le prévenu n'a pas hésité à tirer à deux reprises, à faible distance, sur une victime désarmée et sans aucun moyen de se protéger, avant de fuir rapidement, sans nullement songer à lui prêter secours. Il a agi avec détermination, maintenant sa décision pendant une longue période. De plus, et même si la défense a fait valoir un certain nombre d'arguments par rapport au management de l'entreprise H______, le Tribunal retient que A______ a tué B______ pour se venger du comportement de ce dernier, sans aucun motif sérieux et

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P/12038/2011 avec futilité. Sa réaction était totalement disproportionnée. L'agressivité et la violence de son comportement témoignent d'une manière d'agir particulièrement odieuse à l'égard d'un homme décrit certes comme exigeant et carré mais surtout comme travailleur, sérieux et humain. Les conditions de l'art. 112 CP étant réalisées, A______ sera reconnu coupable d'assassinat sur la personne de B______. Point II.2. de l'acte d'accusation (faits commis à l'encontre de C______) 4.1. Relativement aux faits, le Tribunal tient pour établi que A______ s'est rendu sur plusieurs lieux où il était susceptible de trouver ces "cibles", soit les membres du trio "B______, C______ et D______". Il s'est ainsi successivement rendu au terminus de W______, à celui de X______ puis au centre-ville. Il a également téléphoné à J______ pour obtenir des renseignements sur la position des trois précités. Il a ainsi fait preuve d'une stupéfiante détermination. En droit, le Tribunal retient que, si ces personnes s'étaient trouvées sur ces lieux, l'action de A______ aurait suivi son cours et aurait débouché sur des tirs de pistolet à l'encontre de ses victimes, dans le genou pour C______, et de manière à les tuer pour les autres. Dans ces circonstances, le fait de s'être retrouvé sur les chantiers où pouvaient se trouver les victimes représentait bien, dans l'esprit du prévenu, la dernière étape décisive avant l'exécution de l'infraction, étape qui a clairement été franchie en l'espèce. Enfin, la proximité requise, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs des infractions, et l'effet sur le bien juridique protégé des victimes, sont également présents. Le Tribunal ajoutera encore que, comme dans la jurisprudence susrappelée, peu importait que, compte tenu de sa personnalité, le prévenu aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l'infraction. En effet, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents. Ainsi, A______ a bel et bien commencé l'exécution d'une infraction. 4.2. Reste à déterminer si cette dernière revêt les caractéristiques de lésions corporelles intentionnelles graves ou simples, le Ministère public n'ayant pas maintenu ses conclusions relativement à la tentative d'assassinat. S'agissant des faits visant C______, le Tribunal retient que A______ avait l'intention de s'en prendre à lui au moyen d'une arme à feu en visant, selon ses propres dires, le genou, qui est un membre ou un organe important selon la jurisprudence précitée. Or, le fait de tirer avec un pistolet de ce calibre dans une articulation aurait à l'évidence laissé des séquelles importantes à la victime et probablement entraîné une incapacité partielle de se mouvoir. Enfin, les lésions que A______ voulait infliger étaient clairement des lésions graves puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie de C______ ne devant être épargnée qu'en raison du fait qu'il avait un enfant en bas âge. A______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de C______. Point II.3. de l'acte d'accusation (faits commis à l'encontre de D______) 5.1. Pour les mêmes motifs que ceux visés sous point 4.1., le Tribunal retient que, dans ce cas également, A______ a franchi la dernière étape décisive avant la commission de l'infraction.

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P/12038/2011 5.2. Reste à déterminer si cette infraction revêt les caractéristiques d'un assassinat ou d'un meurtre. Pour les mêmes motifs que ceux visés sous point 3.2., le Tribunal retient que si l'exécution de l'acte était arrivée à son terme, le prévenu aurait agi dans les même circonstances que celles prévalant dans le cas de B______, soit avec toutes les caractéristiques de l'assassinat. A______ sera donc reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de D______. Responsabilité 6.1. D'après l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 6.2. En l'espèce, le Tribunal se réfère aux conclusions de l'expertise psychiatrique pour retenir une responsabilité pleine et entière. Circonstance atténuante du repentir sincère 7.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 6B_84/2012). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que le prévenu ait reconnu spontanément la plupart des faits qui lui étaient reprochés et avait par ailleurs adressé une lettre d'excuses aux proches de la victime, l'attitude de ce dernier ne pouvait être considérée comme méritoire et ne remplissait donc pas les conditions du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. En effet, le prévenu, malgré le fait qu'il se soit montré collaborant et réceptif lors de sa première audition par la police, semblait toutefois "centré sur lui-même et détaché par rapport aux actes qui étaient reprochés et qu'il n'a, au cours de la procédure, pas démontré une empathie particulière pour sa victime" (ATF 6B_532/2012, consid. 5). S'agissant plus particulièrement de la réparation du dommage, le Tribunal fédéral a confirmé que le versement par un accusé de la somme de CHF 3'700.- à la partie civile juste avant le procès pénal n'était pas la preuve concrète d'un repentir sincère, en raison du fait que ce dernier avait essayé de faire porter la responsabilité des faits à la partie civile (ATF 6B_822/2008). 7.2. En l'espèce, le Tribunal examinera cette circonstance atténuante successivement par rapport aux trois infractions retenues à l'encontre de A______. S'agissant de l'assassinat de B______, le Tribunal constate que le prévenu a admis les faits et qu'il a fait des efforts financiers objectifs et importants en économisant une

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P/12038/2011 partie de son pécule, à raison d'environ CHF 100.- par mois, en donnant son accord au versement des sommes saisies, soit CHF 7'850.- aux parties plaignantes, et en vendant sa part de la maison à M______ pour CHF 30'000.- afin de les verser à l'épouse et aux enfants de la victime. Toutefois, conformément à la jurisprudence susrappelée, le Tribunal considère que ce seul effort financier ne constitue pas encore un repentir sincère et ne démontre pas, à lui seul, que A______ a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. En effet, si le prévenu s'est certes montré collaborant lors de sa première audition par la police, il est, par la suite, apparu centré sur lui-même et détaché par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Malgré sa lettre d'excuses et ses déclarations devant le Tribunal, il n'a pas démontré une empathie particulière pour la victime. Le Tribunal est de plus frappé par le fait que, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur des éléments à charge qu'il avait pourtant admis lors de l'enquête, ce qui ne va pas dans le sens d'une prise de conscience de la gravité des faits commis. Le Tribunal tiendra toutefois compte de son effort sur le plan financier dans le cadre de la fixation de la peine. S'agissant des infractions visées sous point II. de l'acte d'accusation, le Tribunal retiendra cette circonstance atténuante, dans la mesure où A______ s'est auto-incriminé et a parlé spontanément de ces faits à la police, alors qu'elle n'en avait pas connaissance. C'est d'ailleurs sur la base de ses aveux spontanés qu'il a ensuite été mis en prévention de manière complémentaire. Peine 8.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101, 134 IV 17 consid. 2.1). En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1). 8.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur a rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave qu'il augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 8.3. En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine en cas de tentative. 9.1. L'assassinat est puni d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins et de vingt ans au plus (art. 112 CP). 9.2. Celui qui commet des lésions corporelles graves intentionnelles est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours- amendes au moins (art. 122 al. 4 CP).

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P/12038/2011 10. En l'espèce et à charge, le Tribunal retient que la culpabilité de A______ est extrêmement lourde, par référence au déroulement de la préparation de son acte pendant plusieurs semaines, voire mois, puis de son activité pendant toute la matinée du 22 août 2011, telle qu'exposée ci-dessus. Le prévenu a prémédité et organisé ses actes. Il a soigneusement mis au point l'exécution de son projet notamment en se procurant l'arme et la moto. Il a pris des dispositions aux fins de retrouver C______ et D______ pour respectivement blesser gravement le premier et tuer le second. Il a ensuite exécuté son supérieur hiérarchique, B______, dans une volonté de vengeance peu compréhensible et totalement disproportionnée. Il s'en est ainsi pris au bien le plus précieux de l'ordre juridique, soit la vie d'autrui. L'activité criminelle du prévenu a eu pour résultat la suppression de la vie d'un homme d'environ 50 ans et a entraîné d'intenses souffrances chez plusieurs personnes, en particulier son épouse et ses deux enfants. Rien n'obligeait A______ à agir ainsi et sa liberté de décision était entière à tout moment. Il avait de plus un réseau social important, soit une femme, un enfant et des professionnels de la santé qui l'avaient pris en charge. Ces faits sont constitutifs de trois infractions, passibles l'une de la prison à vie et les autres de peines très importantes. Au moment d'agir, la responsabilité de A______ était entière. Il a certes exprimé des regrets mais son comportement, notamment à l'audience de jugement, dénote une faible prise de conscience du caractère hautement répréhensible de ses actes. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est un facteur aggravant justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion, modérée en l'espèce, dans la mesure où les deux derniers complexes de faits ne sont constitutifs que de tentatives et que les actes procèdent d'une même intention. A décharge du prévenu, le Tribunal retient sa situation personnelle difficile. Le prévenu a commencé sa "chute" en 2008, année lors de laquelle il a perdu son père, qu'il allait régulièrement voir en EMS, puis son fils AC______ en très bas âge, décès qui l'ont beaucoup affecté. Il consommait également de l'alcool au travail, même si cette consommation avait déjà débuté quelque peu auparavant. Au début 2009, il a poursuivi ses visites au CHUV pour voir son fils AB______ qui y était encore hospitalisé. Les multiples trajets effectués entre son domicile, son travail et l'hôpital l'ont ainsi fatigué et amoindri. Au cours du printemps et de l'été 2009 il a, selon les témoins entendus, d'autant plus mal vécu le déménagement au K______ que D______ en a été nommé responsable, ce qu'il a vécu comme une trahison. Par la suite, la séance du 23 novembre 2009 a, de l'avis général, été mal gérée et a débouché sur une "mise en accusation" du prévenu, ce qui a été vécu par lui comme un véritable traumatisme, se sentant "extrêmement blessé". La mise à l'épreuve qui s'en est suivie n'a jamais fait l'objet de contrôles ou d'entretiens réguliers, contrairement à ce qui lui avait été indiqué. A______ a certes été confirmé dans son poste au début 2011, ce qui n'a cependant apparemment jamais été formalisé par écrit, ni vis-à-vis de son équipe, mais a appris, lors des entretiens du 4 avril 2011, que C______ avait adopté à son égard un comportement déloyal visant à saboter son travail. Même si le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle le prévenu n'a retenu que les faits négatifs apparus lors de cette réunion, il constate que A______ a été "très secoué" par ces informations au point de quitter son travail et le domicile conjugal le jour-même. S'en est suivie une période de grande instabilité puis de dépression qui l'a amené à consulter en urgence le service de psychiatrie du CHUV. Enfin, il a appris, lors d'un entretien avec le Dr P______ une

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P/12038/2011 semaine avant les faits, soit le 15 juin 2011, qu'il n'allait pas retrouver le même poste qu'auparavant, voire allait être "rétrogradé". Juste avant de passer à l'acte, A______ avait ainsi une colère mal gérée et un sentiment d'injustice qui a grandi sur la base d'un encadrement lacunaire de la part de l'entreprise H______ entre 2008 et 2011, années pendant lesquelles certains problèmes n'ont pas été traités. Selon l'expert, il souffrait à cette même période d'un épisode dépressif moyen en forte rémission, état dépressif probablement encore présent "sous forme mineure", et a également dû faire face à des problèmes de santé physique peu de temps avant les faits. Le Tribunal tiendra également compte du fait que A______ s'est engagé à verser des sommes d'argent importantes aux parties plaignantes. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne à bonne, avec la précision qu'il s'est auto- incriminé des faits visés sous point II. de l'acte d'accusation, ce malgré le fait qu'il minimise la gravité de ses actes. Il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère s'agissant de deux des infractions retenues. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Vu l'extrême gravité de la faute commise, les éléments fournis sur la situation personnelle du prévenu ne sauraient justifier en aucune manière son comportement. Compte tenu de ces considérations, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 13 ans. Conclusions civiles 11.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 315). Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 6B_135/2008 consid. 3.1; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Le juge en fixe donc le montant en proportion de la gravité de l'atteinte subie, en évitant que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment

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P/12038/2011 au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7; S. CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). De 2003 à 2005 par exemple, le montant de base du tort moral résultant de la mort d’un époux a oscillé entre CHF 30’000.- et 40’000.-, allant jusqu’à CHF 50’000.- en cas d’homicide volontaire (WERRO, Précis de droit, "La responsabilité civile", Section 1, La réparation du dommage et du tort moral, Sous-section 2, L’évaluation du tort moral et la fixation de l’indemnité, § 1 L’évaluation du tort moral, Stämpfli, 2011, p. 377- 389). Enfin, le Tribunal a considéré qu'une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- qui avait été accordé à l'un des enfants majeur d'une mère assassinée n'apparaissait pas excessive et ne consacrait pas un abus du pouvoir d'appréciation appartenant à l'autorité précédente compte tenu des motifs fondés retenus par celle-ci, soit des rapports étroits liant l'enfant à sa mère, la manière affreuse et sauvage dont celle-ci avait été assassinée, le motif pour lequel elle l'avait été et pour le motif également que l'enfant avait été un témoin embarrassant du premier meurtre l'ATF 6B_118/2009. 11.2. En l'espèce, le Tribunal retient d'une manière générale que l'acte commis par A______ est particulièrement vil et que B______ est décédé une heure environ après avoir été atteint par les balles des deux coups de feu tirés par le prévenu, dans des souffrances importantes et prolongées, comme l'ont attesté certains de ses collègues. La famille B______ avait toujours été très soudée et, depuis les faits, tous ses membres étaient très forts et dignes mais leurs vies n'étaient plus la même depuis que la famille vivait sans B______. E______ avait perdu un époux auquel elle était très attachée, ayant avec lui une relation fusionnelle. Ils attendaient sa retraite pour pouvoir passer plus de temps ensemble et ils avaient de nombreux projets. Elle a dit avoir l'impression de ne pas pouvoir faire ce deuil. Elle ne pensait pas à l'avenir et vivait au jour le jour. Son amie a déclaré qu'elle

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P/12038/2011 luttait mais n'avait plus de repères. Sa souffrance est apparue particulièrement importante. Le Tribunal estime ainsi qu'un montant en réparation de son tort moral de CHF 60'000.- doit lui être octroyé. G et F______ avaient perdu un père aimant que "tout le monde aurait aimé avoir". Depuis le drame, la première avait perdu sa joie de vivre, ne faisait que survivre et les chevaux avaient été sa thérapie. Le second était très proche de son père et se réfugiait maintenant dans le travail. Le Tribunal estime ainsi qu'un montant en réparation de leur tort moral de CHF 40'000.- doit être octroyé à chacun d'entre eux. 11.3. La partie plaignante conclut également à la condamnation du prévenu aux frais. Cette demande est justifiée et il y sera en conséquence donné une suite favorable. Inventaire et frais

12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. CPP).

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P/12038/2011

Dispositiv
  1. CRIMINEL : statuant contradictoirement : Reconnaît A______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 1131 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à verser, à titre de tort moral : - CHF 60'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à E______; - CHF 40'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à G______; - CHF 40'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à F______. Condamne A______ à verser à E______, G______ et F______ la somme de CHF 81'352.00 correspondant aux honoraires de leur Conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à E______, G______ et F______ de la somme de CHF 7'850.-- figurant à l'inventaire du 10 octobre 2011 au nom de A______, en déduction des sommes que A______ est condamné à leur verser. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure de la clé USB figurant sur l'avis de dépôt de moyen de preuve du 22 août 2011. Ordonne la confiscation et la destruction : - des pièces 1 à 3 figurant à l'inventaire du 22 août 2011 au nom de A______; - des pièces 1 à 14 figurant à l'inventaire du 13 octobre 2011 au nom de A______; - de la pièce 1 figurant à l'inventaire du 26 octobre 2011 au nom de A______; - des prélèvements biologiques (pièces 6 à 15) figurant à l'inventaire du 15 décembre 2011 au nom de A______; - de la pièce 1 figurant à l'inventaire du 23 janvier 2013. Ordonne la restitution à la famille B______ du téléphone portable IPHONE figurant à l'inventaire libellé au nom de B______ du 22 août 2011, pièce 1. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 42'040.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.00. - 42 - P/12038/2011 La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET - 43 - P/12038/2011 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 44 - P/12038/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 33'419.75 Convocations devant le Tribunal CHF 465.00 Frais postaux (convocation) CHF 106.00 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Total CHF 42'040.75 ==========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle CUENDET, Présidente, Catherine GAVIN et François HADDAD, Juges, Christine OTHENIN-GIRARD, Geneviève BAUMGARTNER, Claude ETTER et Patrick MUTZENBERG, Juges assesseurs, Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière délibérante P/12038/2011 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 5

26 septembre 2014

MINISTÈRE PUBLIC Madame E______, partie plaignante, assistée de Me Claudio FEDELE

Monsieur F______, partie plaignante, assisté de Me Claudio FEDELE

Madame G______, partie plaignante, assistée de Me Claudio FEDELE contre Monsieur A______, prévenu, né le______1964, actuellement détenu à la prison de______, assisté de Me Robert ASSAEL

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P/12038/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable, sans circonstance atténuante :

- d'assassinat (art. 112 CP) sur B______ (ch. I.1. de l'acte d'accusation);

- de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) sur C______ (ch. II.2. de l'acte d'accusation);

- de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 112 CP) sur D______ (ch. II.3. de l'acte d'accusation). S'agissant de la peine, il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, à ce que son maintien en détention de sûreté soit ordonné et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des confiscations, restitutions et destructions à prononcer. Enfin, il conclut à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure. Me Claudio FEDELE, Conseil de E______, F______ et G______, conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de l'assassinat de B______, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de ses clients ainsi qu'à ce qu'un accueil favorable soit réservé à sa note d'honoraires. Me Robert ASSAEL, Conseil de A______, ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour les faits visés au point I.1. de l'acte d'accusation du chef de meurtre (art. 111 CP) (et non du chef d'assassinat, art. 111 + 112 CP). Il conclut à un acquittement s'agissant des points II.2. et II.3. de l'acte d'accusation. Il conclut à ce que son client soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Enfin, il conclut à ce que A______ soit condamné à une peine juste. ****

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P/12038/2011 EN FAIT De l'acte d'accusation A. Par acte d'accusation du 8 avril 2014, il est reproché à A______ : a. D'avoir, à Genève, le 22 août 2011 vers 09h47, intentionnellement tiré deux balles de 9 mm avec un pistolet sur B______ dans son bureau sis au dépôt de l'entreprise H______, lui causant des lésions ayant entraîné son décès sur place à 10h55, infraction de meurtre visée à l'art. 111 CP. D’avoir agi avec la circonstance aggravante de l’assassinat, en préparant longuement et minutieusement son acte criminel, notamment en effectuant des démarches pour se procurer un pistolet dès le mois de mai 2011, en se procurant une telle arme le 28 juin 2011, en achetant une cagoule de motard le 13 juillet 2011, en acquérant une moto YAMAHA le 4 août 2011 dans le but de fuir rapidement s'il venait à tuer B______, C______ et D______, en achetant une nouvelle veste, un nouveau casque de moto et un nouveau sac à dos et en remplissant les deux chargeurs de son pistolet, à un moment indéterminé avant le 21 août 2011. Le jour des faits, A______ s'est rendu sur plusieurs chantiers de l'entreprise H______ afin de trouver MM. B______, C______ et D______, en vain. Il a ensuite, sans succès, téléphoné à I______ à 08h44 et a finalement atteint J______ à 08h45, arguant de faux prétextes afin de se renseigner sur la position de ses trois cibles. Il s'est alors dirigé vers le dépôt de l'entreprise H______ du K______ où il a franchi le portail d'entrée à 09h43. Il a observé B______ pendant environ 2 ½ minutes. Il est ensuite entré dans la halle de l'entreprise H______, est monté dans le bureau de B______ et a fait feu à deux reprises sur ce dernier, qui était assis à côté de L______. Il est ensuite reparti rapidement du site de l'entreprise H______ pour s'enfuir au guidon de sa moto en Italie. b. Il lui est également reproché d'avoir, le 22 août 2011 entre 08h00 et 09h47, tout mis en œuvre pour volontairement tirer une ou plusieurs balles de 9 mm avec un pistolet CZ 75B sur C______ et D______, infraction de tentative de meurtre selon les art. 22 al. 1 et 111 CP. D'avoir agi avec la circonstance aggravante de l’assassinat, en préparant longuement et minutieusement son acte criminel, notamment en recherchant en vain C______ et D______ le 22 août 2011 sur les chantiers de______, ______, ______, ______ et au dépôt de l'entreprise H______, étant précisé qu'il a, dans ce dernier lieu, tiré à deux reprises sur B______ en le tuant, puis s'est enfui sans achever ses agissements à l'encontre de C______ et D______. B. Les éléments de faits suivants ressortent de la procédure : Enquête de police a. Il ressort des rapports de la brigade criminelle des 23, 24, 25 et 31 août 2011 les éléments suivants. aa. Le lundi 22 août 2011 à 10h03, la police a été avisée qu'un homme venait d'être blessé par balles sur son lieu de travail au dépôt de l'entreprise H______. Plusieurs patrouilles de police sont intervenues sur les lieux. Malgré les soins portés par les secours à la victime, identifiée comme étant B______, son décès a été constaté à 10h55. ab. Grâce aux images de vidéosurveillance de l'entreprise H______, la brigade criminelle (BCrim) a pu établir qu'un homme avait pénétré en moto dans l'enceinte du dépôt de l'entreprise H______ du K______ par la route______ à 09:53:15. B______ étant, quant à lui, arrivé à 09:53:24 dans la halle d'entrée de l'entreprise H______ où se situait son bureau au 1er étage. Il avait ensuite été en contact avec plusieurs employés,

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P/12038/2011 notamment L______ et J______. B______ s'était rendu à son bureau accompagné de L______ à 09:55:59 en empruntant les escaliers. Au même moment, l'homme arrivé en moto avait pénétré dans la halle d'entrée avec son casque sur la tête, portant dans sa main gauche un sac à dos. Il avait emprunté les escaliers menant au bureau de B______ et s'était arrêté environ cinq secondes sur la plateforme intermédiaire, hors du champ de la caméra. L'homme avait disparu du champ de la caméra en haut des escaliers à 09:56:27 et réapparu dans les escaliers à 09:56:43, soit seize secondes plus tard. Dans cet intervalle, l'individu était entré dans le bureau de B______, avait tiré à deux reprises sur lui et était ressorti. Il avait ensuite quitté la halle d'entrée à 09:56:55 et était reparti du site de l'entreprise H______ en moto à 09:57:46 par la route______ en direction de Troinex. Ces événements s'étaient déroulés en 4 ½ minutes. ac. Les premiers actes d'enquête ont permis d'établir que, depuis des mois, B______ faisait face à des problèmes avec A______, son subordonné. D'autres indices réunis par la police ont permis de soupçonner ce dernier d'être l'auteur potentiel du meurtre de B______. ad. La police a ainsi mené une enquête afin de localiser et interroger A______. Selon les informations transmises par sa mère, il a été établi que le prévenu possédait une maison en Italie, à M______, dans laquelle il aurait pu se réfugier. ae. Compte tenu de ces informations, le Procureur en charge de l'affaire a émis un mandat d'amener avec diffusion internationale à l'encontre de A______. Une commission rogatoire internationale en Italie a également été délivrée, sollicitant notamment une perquisition dans ladite maison, la saisie des objets utilisés lors de la commission de l'infraction (moto, vêtements, casque) et qu'il soit procédé à divers prélèvements (biologiques et en vue de recherche de poudre). af. La police italienne a pu déterminer que A______ se trouvait dans sa maison à M______. En exécution dudit mandat, elle l'a interpellé le 23 août 2011, assistée par les policiers genevois. ag. Le même jour, la police italienne a procédé à la perquisition de la maison de M______. Elle a ainsi trouvé, sur la table de la cuisine, plusieurs pages manuscrites et des petits mots rédigés par A______ pour son épouse et son fils, ainsi que les sommes de EUR 2'000.- et CHF 6'000.-. Dans le garage, se trouvaient une moto sans plaque, avec les câbles de batterie détachés, un casque de moto gris et noir et une paire de gants en cuir. Les policiers italiens ont découvert, dans une benne à ordures longeant la route du village, une veste bleue en jean et un sac à dos brun clair et beige. Dans les effets personnels de A______ a encore été découverte une quittance d'un magasin militaire dans lequel le prévenu avait acheté une cagoule le 13 juillet 2011. L'arme du crime n'a toutefois pas été retrouvée. ah. A______ a été extradé le 18 octobre 2011. ba. S'agissant de l'arme utilisée par le prévenu le 22 août 2011, il ressort de la procédure que A______ a obtenu un extrait de son casier judiciaire le 1er juin 2011 en vue de son acquisition. Il a ensuite effectué sa demande de permis d'acquisition d'arme le 4 juin 2011 et, le 22 juin 2011, s'est inscrit à l'Office cantonal de la population du canton de Vaud. A cette même date, il a envoyé l'attestation de cet office au Bureau des armes pour compléter sa requête. Le prévenu s'est rendu audit bureau le 28 juin 2011 afin de récupérer son permis contre la somme de CHF 50.- à titre d'émolument puis rendu, le même jour, au magasin N______ pour y acquérir son arme à 15h16 (heure figurant sur le ticket d'achat).

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P/12038/2011 bb. S'agissant du véhicule et des accessoires utilisés par A______ le jour de l'homicide de B______, il ressort de la procédure que, le 19 juillet 2011, le prévenu a payé une taxe de CHF 237.20 au Service des automobiles et de la navigation de Lausanne liée à l'acquisition d'une moto et a acquis une moto le 4 août 2011 à Crissier (VD). Le 8 août 2011, il a annoncé la perte de sa plaque de moto VD 1______ à la Recherche informatisée des polices (RIPOL), laquelle a été réimmatriculée VD 2______ le même jour. c. L'analyse rétroactive du téléphone portable de A______ a permis d'établir qu'il avait activé son téléphone le 22 août 2011 à 06h50, heure à laquelle il avait reçu un SMS de son épouse. Il avait, sans succès, tenté de joindre à deux reprises I______ à 08h40 et 08h44, puis avait atteint J______ à 08h45, avec lequel il avait discuté durant 3 ½ minutes. A______ avait par ailleurs parlé avec son épouse à 08h49 pendant environ 4 minutes et, finalement, tenté sans succès de joindre O______ à 10h59. d. D'après le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 21 décembre 2011, les orifices et les trajectoires des projectiles ayant atteint le corps de B______ étaient les suivants. La première trajectoire, dont le projectile était ressorti, correspondait très probablement au premier coup de feu. Ce projectile était entré au niveau du cou de B______ à gauche et était ressorti au niveau de son bras droit. Cette trajectoire s'expliquait si B______ se trouvait à sa place de travail, assis et penché en avant, et s'il était admis que le tireur était proche de la porte d'entrée du bureau. La seconde trajectoire avait provoqué trois orifices dans le corps de la victime. Le projectile était entré au niveau de la hanche de B______, était ressorti du côté droit de sa cage thoracique, et s'était fiché dans son bras droit. Cette trajectoire s'expliquait si la victime était tombée sur sa droite après le premier coup de feu. Il ressort également de ce rapport que trois objets ont été prélevés dans le bureau de la victime, soit une douille de calibre 9 x 19 mm Para retrouvée par un ambulancier en rangeant le matériel médical (tissus déposés au sol sous le corps de la victime), une douille de même calibre retrouvée sous la table vers les pieds de la victime et un projectile chemisé retrouvé au sol entre la victime et une armoire. Les deux projectiles retrouvés sur les lieux (dont l'un s'était fiché dans le bras de la victime) ainsi que les douilles ont été tirés par la même arme. Les caractéristiques de ces quatre éléments de munition sont compatibles avec l'arme que possédait légalement A______. La BPTS a en outre procédé à des prélèvements sur divers effets personnels de A______, récupérés dans le village de M______. Des particules caractéristiques de résidus de tir ont été retrouvées sur la paume d'un gant en cuir noir (main droite) ainsi qu'à l'intérieur d'un sac à dos. e. Selon le rapport d'autopsie rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 4 novembre 2011, le décès de B______ est la conséquence d'une hémorragie externe et interne sévère. Celle-ci est due à des lésions provoquées par des projectiles d'armes à feu ayant atteint le corps de la victime au niveau du cou d'une part et, d'autre part, au niveau du dos. f. Le 18 octobre 2011, A______ a été mis en prévention par le Ministère public pour l'assassinat de B______. Il a expliqué qu'il ne souvenait pas des faits car il avait pris des médicaments la veille et le jour du meurtre en raison de calculs rénaux dont il souffrait au moment des faits. Il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois et suivi psychiatriquement par un médecin et une doctoresse au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) où il s'était rendu pour la dernière fois la semaine avant le meurtre de B______. Il a précisé qu'il était terrifié à l'idée de penser qu'il avait pu

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P/12038/2011 enlever la vie à quelqu'un et qu'il n'était probablement pas conscient de la portée de ses actes. Le Procureur a ensuite délégué l'audition du prévenu à la police. g. A______ a été entendu par la police le 19 octobre 2011. Il a reconnu avoir tué B______ par balles dans le bureau de ce dernier le 22 août 2011. Il a expliqué qu'il avait débuté sa carrière au sein de l'entreprise H______ comme monteur en lignes aériennes et avait été nommé chef d'équipe en 2004. Tout s'était bien passé jusqu'à la fin de l'année 2009 quand B______ l'avait convoqué dans son bureau pour lui indiquer qu'un employé s'était plaint de lui en raison du fait qu'il serait intervenu lors d'un décablage (l'enquête a pu établir qu'il s'agissait du 17 novembre

2009) sous l'emprise de l'alcool. B______ avait exigé qu'il se rende, le jour-même, chez le Dr P______, médecin-conseil de l'entreprise H______, pour y faire une prise de sang afin de vérifier son alcoolémie. Le résultat était négatif et il n'avait pas d'alcool dans le sang. Suite à ces faits, il avait déposé plainte auprès de la Q______, son assistance juridique, pour diffamation. Le même jour, D______, membre de son équipe, lui avait avoué qu'il l'avait dénoncé auprès du responsable des ressources humaines et A______ lui avait répondu qu'il était "un grand minable". Le lundi suivant (l'enquête a pu déterminer qu'il s'agissait du 23 novembre 2009), B______ avait convoqué les dix employés de la ligne aérienne dans le but de "crever l'abcès" et d'apaiser les tensions du groupe. A cette réunion, C______ et D______, tous deux membres de son équipe, avaient pris la parole en expliquant que A______ était raciste et qu'il avait tenu des propos inadéquats. A______ avait pris "une grande claque car tant C______ que D______ [avaient] dit [qu'il] ne [gérait] pas du tout [son] équipe". Il avait reçu "une avalanche de reproches énoncés avec un fond de méchanceté et pour faire du mal". Il avait essayé de répondre à ces accusations mais cela avait été très difficile car B______, leur supérieur, ne dirigeait pas la séance. Il avait eu le sentiment d'avoir été tout seul et accusé de tous les torts. Il avait été profondément blessé par les propos tenus par C______ et D______ et avait ressenti beaucoup de rancœur tant à leur égard qu'à celui de B______ qui n'avait pas su gérer la situation. Suite à cette séance, il avait été sous le choc pendant deux mois mais avait toutefois continué son travail. Pendant l'année 2010, B______ et R______, ses supérieurs, lui avaient fixé des objectifs et l'avaient mis à l'épreuve, ce en accord avec le directeur technique, S______, qui avait demandé que des points de situation soient effectués chaque trimestre avec lui-même ou avec les deux précités. Il n'avait toutefois jamais vu B______ sur l'un de ses chantiers. Il avait vu, à une reprise seulement, R______ en septembre 2010 pour l'ouverture de T______, chantier sur lequel il avait travaillé. Il n'avait en outre pas revu S______ et n'avait reçu aucun reproche sur son travail durant l'année 2010. En mars 2011 (l'enquête a pu déterminer qu'il s'agissait en réalité du 4 avril 2011), une réunion avait été organisée afin d'aplanir des tensions survenues entre C______ et certains collaborateurs de son équipe soit, en particulier, U______. Lui-même avait encadré cette réunion avec R______. Il était ressorti de cette séance que C______ tentait de saboter le travail de certains chantiers dont il était responsable afin qu'il en endosse la responsabilité. Cette réunion avait été le déclencheur de sa dépression puisque, dès le lendemain, il n'était plus retourné travailler. Il était parti en montagne durant deux semaines pour se reposer. A son retour en mai 2011, il était allé habiter chez sa mère, ne souhaitant pas que son fils ressente son état dépressif. Pendant son arrêt de travail, un sentiment d'injustice s'était développé en lui, essentiellement à l'encontre de C______, D______ et B______.

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P/12038/2011 Au mois de juin 2011, il était parti deux semaines dans sa maison de M______ et, durant ses réflexions, avait conclu que B______ aurait dû agir par rapport à C______ et D______ ou, du moins, le soutenir un peu. Dans la seconde partie du mois de juin 2011, à son retour de M______, il était entré dans une armurerie de Lausanne et s'était enquis de la procédure à suivre pour acquérir une arme. Il s'était rendu quelques jours plus tard dans une armurerie proche de la gare de Lausanne mais n'avait rien acheté. Dès ce moment toutefois, il avait décidé d'acheter une arme "pour [s]'occuper du trio B______, C______ et D______" à qui il souhaitait faire du mal physiquement, sans idée précise toutefois de les tuer ou pas. Il avait ainsi effectué des démarches pour obtenir une arme de poing et avait acheté un pistolet CZ 75B 9 mm dans le courant du mois de juin 2011 auprès d'une armurerie de l'avenue______ à Lausanne pour le prix de CHF 1'150.- environ, y compris deux boîtes de munitions SELLIER-BELLOT. Il avait caché l'arme dans sa chambre dans un sac, ne sachant pas comment procéder, ni qu'en faire. Après deux mois environ, il s'était dit qu'il fallait qu'il entreprenne quelque chose avec l'arme, nourrissant toujours la même haine et la même incompréhension à l'égard du "trio C______, D______ et B______", toutes deux renforcées par la nouvelle que D______ occupait désormais temporairement sa place de responsable des lignes aériennes. En résumé, malgré la haine née à fin 2009 à l'égard du C______, D______ et B______, il avait fait le poing dans sa poche durant l'année 2010, jusqu'à ne plus pouvoir la retenir. Vivant sa situation comme une injustice, il n'avait pas accepté que MM.B______, C______ et D______ continuent de travailler et que D______ prenne sa place. Le 13 juillet 2011, il avait acheté la cagoule qu'il portait le jour des faits non pas dans le but de dissimuler son visage lors du meurtre de B______ mais de se protéger du froid en moto. Au début du mois d'août 2011, il avait acheté sa moto -retrouvée à M______- pour CHF 4'500.-, pensant déjà qu'elle lui permettrait "de [s]'échapper rapidement au cas où [il] en [venait] à tuer [ses] collègues avec lesquels [il avait] des problèmes". Une semaine avant les faits, il avait vraiment décidé de "passer à l'action et de tirer sur B______, D______ et C______, dans la mesure où [il] pouvai[t] les trouver les trois en même temps, sinon [il] aurai[t] tiré sur le premier venu des trois. Pour C______, comme il a[vait] une fille en bas âge, [il] pensai[t] lui tirer qu'une balle dans le genou. Quant aux 2 autres, [il] pensai[t] leur tirer dessus en prenant le risque de les tuer". Il ne s'était pas entraîné avec l'arme et ne l'avait utilisée que le 22 août 2011. Souhaitant être seul, il avait passé la nuit du 21 au 22 août 2011 à l'hôtel V______ de ______. Il ne se sentait pas très bien, avait eu des idées suicidaires ainsi que l'envie de s'occuper dudit "trio". Il avait consommé des médicaments à l'hôtel afin de diminuer ses douleurs aux reins, ayant été opéré deux semaines auparavant en raison de cailloux dans le rein gauche. Il se souvenait avoir pris le pistolet dans sa chambre et l'avoir pointé sur lui, sans tirer toutefois, ayant trop peur de mourir. Le lundi matin 22 août 2011, il s'était réveillé aux environs de 07h00 afin de rejoindre Genève avec son arme. Il s'était tout d'abord rendu sur le chantier de l'entreprise H______ du terminus de W______ afin de vérifier s'il y trouvait ses collègues de la ligne aérienne C______, D______ et B______, en vain. Depuis W______, il avait emprunté le pont-Butin et avait roulé jusqu'au terminus de X______, toujours dans le même but. Il souhaitait les rencontrer afin de leur expliquer sa manière de voir les choses. Il avait de la rancœur à leur égard et, concrètement, voulait leur tirer dessus mais était encore indécis à ce moment-là sur un passage à l'acte. N'ayant trouvé personne à X______, il s'était rendu au centre-ville afin de vérifier leur présence sur des

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P/12038/2011 chantiers de l'entreprise H______. Ne sachant pas si ses trois collègues travaillaient en cette période estivale, il avait contacté J______ "afin de [se] renseigner sur la position des trois employés précités", lequel lui avait indiqué que C______ et D______ se trouvaient entre ______ et ______. Il s'y était rendu et, ne trouvant personne, s'était décidé à se rendre au centre de l'entreprise H______. Il avait garé sa moto à l'intérieur du site. La veste qu'il portait et la moto avec laquelle il était arrivé étaient toutes deux récentes, pensant ainsi qu'il ne serait pas reconnu par les autres employés. Il avait regardé à l'intérieur du hangar vitré et y avait vu B______ qui discutait avec J______. Il ne voulait pas passer à l'action en présence de ce dernier car il s'agissait d'un "gars bien". Il avait attendu deux minutes afin que B______ remonte l'escalier, étant précisé qu'à ce moment-là, celui-ci était accompagné de L______. Lui- même était ensuite monté en direction du bureau de B______ et, lorsqu'il était arrivé dans le couloir menant au bureau de sa victime, avait encrossé son arme qu'il avait prise dans son sac à dos. Il avait chargé l'arme dans le couloir, soit deux mètres avant de rentrer dans le bureau. Il avait mis la sécurité sur l'arme en la bloquant et l'avait gardée dans son sac à dos qu'il tenait à la main. Il était entré dans le bureau de B______ qui était assis sur une chaise juste à côté de L______. Il s'était dirigé vers sa victime et avait fait feu une première fois sur elle. Le premier coup de feu avait atteint le flanc gauche de B______. Après deux secondes environ, il avait tiré un deuxième coup, toujours dans le corps de sa victime. Il avait été conscient de pouvoir tuer B______ en le visant et en tirant au niveau de son thorax. Il avait ensuite enlevé la sécurité de son arme avec son pouce. Lors de son acte, il portait des gants, une cagoule et son casque de moto. Il n'avait pas parlé durant les faits. Il était resté une dizaine de secondes dans le bureau et il lui semblait qu'il avait tout de suite déchargé son arme qu'il avait remise dans son sac. Il a déclaré que : "A ce moment-là, si j'avais croisé C______ ou D______, je pense que je leur aurais également tiré dessus". Il avait ensuite quitté le site de l'entreprise H______ et regagné sa moto en marchant vite. Il avait quitté la Suisse et pris l'autoroute en direction du ______. Il s'était arrêté après un péage pour téléphoner à son épouse et, "excité et nerveux", lui avait avoué avoir tiré sur un collègue. Il avait également appelé J______ afin de se renseigner sur les conséquences de son acte. S'agissant de la cagoule qu'il portait ce jour-là, il l'avait enlevée à ______ et mise dans son sac juste avant de prendre l'autoroute car il avait trop chaud. Lorsqu'il était arrivé au péage de ______, le guichetier lui avait indiqué que son sac à dos était ouvert. Il avait roulé 20 à 30 mètres et s'était arrêté au bord de l'autoroute pour vérifier son sac à dos, remarquant alors que le pistolet ne s'y trouvait plus et que son sac était ouvert et vide, la cagoule étant tombée en même temps que le pistolet puisqu'elle ne s'y trouvait plus non plus. Il s'était retourné sur quelques mètres pour vérifier si l'arme n'était pas tombée mais n'avait rien trouvé, précisant qu'il n'avait pas voulu s'en débarrasser car elle lui avait coûté CHF 1'000.-. A ce moment-là, son état d'esprit était "mitigé" dans la mesure où il avait, d'un côté, peur par rapport à l'acte qu'il avait commis mais, en même temps, était soulagé d'avoir tiré sur B______. Il s'était réfugié dans sa maison de M______ où il avait imaginé se rendre avant même de tirer sur sa victime. Il avait pensé laisser sa moto à son fils dans le cas où il se serait suicidé. Il avait ainsi rentré sa moto au garage, enlevé la plaque qu'il avait mise dans une enveloppe adressée à son épouse afin qu'elle la renvoie au Bureau des automobiles à Lausanne. Il était resté dans la maison jusqu'au lendemain et avait rédigé un mot à son épouse, pensant qu'il mettrait fin à ses jours. Il avait laissé les deux mots qu'il avait rédigés ainsi que de l'argent correspondant à ses économies. Il avait été interpellé le 23 août 2011 dans le village de M______ alors qu'il souhaitait se rendre à la gare pour

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P/12038/2011 aller à ______ afin de fuir quelque part, éventuellement au bord de la mer. Une quinzaine de minutes avant son interpellation, il avait jeté, dans le container du village, la veste en jean et le sac à dos beige qu'il portait lors de l'homicide de B______, ne souhaitant pas que la police fasse le lien entre lui et le meurtre de ce dernier. Le 22 août 2011, il devait par ailleurs se rendre, avec un membre du syndicat, à un entretien avec Y______ et R______, entretien lors duquel il voulait leur proposer son retour au travail à 50 %. Il avait toutefois oublié ce rendez-vous le jour des faits, indiquant qu'avoir agi le même jour était une coïncidence. Questionné sur des factures de médecins-psychiatres retrouvées sur lui, A______ a indiqué qu'elles correspondaient à des rendez-vous pris auprès de médecins suite à sa dépression. Il avait en effet quitté son poste de travail dès le mois d'avril 2011 et avait, au début, été suivi par le Dr Z______, médecin généraliste. Sur son conseil et par la suite, il avait consulté un psychiatre, soit la Dresse AA______ au CHUV, à raison d'une dizaine de fois, une fois par semaine. Elle lui avait prescrit du TRANXILIUM afin de calmer son anxiété. Relativement à son état d'esprit lors de son audition par la police, A______ a déclaré : "J'aimerais téléphoner à ma femme et souhaiter un bon anniversaire à mon fils AB______. En ce qui concerne B______, je n'ai rien de spécial à dire. Je pense qu'il doit manquer à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Ceci dit, mon fils ne me verra plus pour quelques années aussi". En outre, à la question de savoir s'il éprouvait des regrets pour avoir abattu B______, il a répondu : "Non. C'était une personne sans aucun sentiment envers moi. Je ne peux pas dire que je regrette de l'avoir abattu. Par contre, je suis extrêmement désolé pour sa famille". S'agissant de sa situation personnelle, A______ a précisé qu'il avait perdu son père en août 2008. Son épouse avait donné naissance, le______2008, à deux garçons, AB______ et AC______, lequel était décédé 44 jours après sa naissance en raison d'un problème de sang, ce qui l'avait fortement affecté. Ces deux décès l'avaient énormément fatigué, parallèlement aux soucis qu'il rencontrait dans le cadre de son travail. h. Plusieurs témoins ont été entendus à la police, notamment certains employés de l'entreprise H______. Leurs auditions seront résumées en tant que de besoin dans la partie "Auditions au Ministère public". Y______ a en outre versé à la procédure les pièces suivantes :

- Un courrier de A______ du 25 novembre 2009 rédigé suite à la séance du 23 novembre 2011, adressé notamment à S______ et B______. Dans cette lettre, dénommée dans la procédure "J'accuse", le prévenu indique que la séance du 23 novembre 2009 était une "parodie de procès" à son encontre. Il accuse notamment B______ de ne pas l'avoir écouté, ni laissé s'exprimer, de lui avoir manqué de respect et de ne l'avoir pas soutenu. A______ a, par ailleurs, encore adressé le 4 janvier 2010 une seconde lettre à la direction des ressources humaines de l'entreprise H______ à teneur de laquelle il sollicite notamment de C______ et D______ une lettre d'excuses pour avoir tenu des propos portant atteinte à son honneur.

- Un courrier de la direction de l'entreprise H______ au prévenu du 8 janvier 2010 suite aux deux lettres précitées, indiquant notamment qu'il serait mis à l'épreuve pour l'année 2010 et que le contenu de son envoi du 25 novembre 2009 était inacceptable et très disproportionné, particulièrement au sujet des accusations portées contre B______.

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- Un courrier du 30 juin 2011 de R______ et Y______ au prévenu suite au rendez-vous du 28 juin 2011, lequel rappelait à A______ qu'il s'était dorénavant engagé à agir en pleine conformité avec le Statut de l'entreprise H______ s'agissant de son absence. Auditions au Ministère public et autres actes Auditions du prévenu ia. Suite à ses déclarations à la police, A______ a été mis en prévention complémentaire le 10 novembre 2011 par le Procureur pour avoir tenté d'assassiner C______ et D______ le 22 août 2011. ib. Il ressort des auditions du prévenu au Ministère public les faits suivants. A______ a reconnu avoir eu des problèmes d'alcool au travail et en avoir beaucoup consommé au moment du décès de son père et de l'un de ses fils car il n'allait pas bien. Il a indiqué qu'il avait apposé des affiches MCG contre les frontaliers en octobre 2008 dans l'atelier de l'entreprise H______. Il se rendait compte aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû les afficher car il avait blessé certains collaborateurs. Il avait agi ainsi car il trouvait le message des affiches stupide et avait même écrit à la main, dans la marge d'une des affiches, "bêtise" pour exprimer son désaccord. Il n'était pas raciste et n'avait rien contre les frontaliers ou les étrangers. Il avait mal vécu le déménagement de son équipe au K______ lors de l'été 2009 car il s'était senti trahi par B______ et S______, pensant qu'ils n'avaient pas confiance en lui. De plus, lorsque D______ avait été nommé pour gérer le déménagement, il avait pris cette décision contre lui et avait traité son collègue de "collabo". A cette époque, les gens le trahissaient et ne lui faisaient pas confiance. Il avait eu de la peine à s'adapter et à trouver ses marques suite au déménagement. S'agissant de ses rapports avec D______, il n'avait pas eu de problèmes avec lui de novembre 2009 à mars 2011 et ils s'étaient même rapprochés. L'entretien de septembre 2010 s'était déroulé en présence de R______ qui l'avait informé que sa mise à l'épreuve était terminée et satisfaisante et qu'il était par conséquent maintenu dans son poste de chef d'équipe. Interrogé sur un éventuel soulagement qu'il aurait ressenti, A______ a indiqué que, pour lui, B______ et R______, ses deux supérieurs directs, auraient dû venir le voir travailler, ce qui n'avait pas été le cas. Il avait pris cela comme un manque de considération et ne voyait pas comment ces derniers pouvaient l'évaluer correctement s'ils ne l'avaient pas observé. Durant la durée de sa mise à l'épreuve, il avait continué à ressentir de l'animosité envers B______, C______ et D______ mais avait toutefois été content d'avoir mené à bien différentes missions qui lui avaient été confiées. Concernant l'acquisition de l'arme, il a précisé s'être rendu à trois reprises dans l'armurerie dans laquelle il l'avait achetée. La première fois, on lui avait indiqué quels documents qu'il devait fournir pour acquérir une arme, documents qu'il avait amenés la seconde fois et, la troisième fois, il s'y était rendu avec son permis d'acquisition d'armes pour récupérer le pistolet qu'il avait acheté. A______ est par ailleurs revenu sur sa déclaration à la police en indiquant qu'il avait déjà tiré avec cette arme mais à vide. Il n'avait fait qu'appuyer sur la gâchette à vide après avoir fait le premier mouvement de charge avec la culasse. Il ne s'était cependant pas exercé à rabattre le chien à vide. L'armurier lui avait également montré comment utiliser l'arme quand il l'avait achetée. Il a précisé qu'il avait acheté deux chargeurs pour ce pistolet qui pouvaient chacun contenir 15 ou 16 balles, chargeurs qu'il avait remplis quelques temps après avoir acheté

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P/12038/2011 le pistolet. S'agissant du sac à dos dans lequel il avait mis l'arme, il l'avait acheté en mai ou juin 2011. A______ a précisé que, le jour des faits, après avoir tiré sur B______, il avait enlevé la sécurité de son arme avec son pouce. Il était resté une dizaine de secondes dans le bureau et, en partant, avait enlevé le chargeur de son arme qui était tombé dans son sac. Il avait ensuite fait un mouvement de charge avec ses deux mains afin d'enlever la balle qui était montée automatiquement dans le pistolet. Il avait enfin lâché son arme dans son sac et était parti. Il avait effectué ces démarches en marchant. Il a encore indiqué qu'il avait perdu son arme, les deux chargeurs et la boîte de munitions le 22 août 2011 sur l'autoroute, précisant qu'il n'avait pris qu'une boîte de munitions le jour des faits et ignorait où se trouvait la deuxième. S'agissant de son acte, A______ est revenu en cours d'instruction sur sa déclaration à la police et a indiqué qu'il regrettait d'avoir tué B______, ainsi que le mal qu'il avait fait à la famille de ce dernier. Il avait été confus au moment d'agir car il était enfermé dans une bulle depuis plusieurs semaines et ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il avait réalisé l'horreur de son acte depuis son arrivée en Suisse, en particulier le jour de l'audition de E______ et de son fils au Ministère public. Il souhaitait vendre la part de sa maison de M______ et donner ce qui lui reviendrait à E______, économisant pour le surplus une partie de son pécule afin de dédommager la famille de B______. A______ par ailleurs a présenté ses excuses à C______ et D______ et a exprimé des regrets pour avoir eu l'intention de leur faire du mal. Auditions des parties plaignantes j. E______ et F______, respectivement épouse et fils de la victime, ont été entendus par le Ministère public. ja. E______ a fait part de l'attachement profond qui l'unissait à son époux, de la relation harmonieuse qu'elle entretenait avec lui, de sa place particulière au sein de la famille et des conséquences et souffrances durables de sa disparition sur elle-même et ses enfants. S'agissant de sa situation financière, E______ a indiqué qu'elle travaillait désormais à 80 % et percevait une rente de veuve. jb. F______ a exprimé la souffrance que lui-même, la famille de son père et celle de sa mère éprouvaient depuis le décès de B______. Auditions de D______ et C______ k. C______ et D______ se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil le 1er décembre 2011.

ka. C______ a déclaré qu'il avait été engagé dans l'entreprise H______ en 2003 dans l'équipe des lignes aériennes. En octobre 2008, A______ avait collé des affiches du MCG contre les frontaliers dans les armoires des ateliers, alors que D______ était frontalier. A______ savait en outre que B______ était frontalier et ne se gênait pas pour le traiter de "frontalier de merde". Il avait remarqué qu'en 2009, A______ allait de moins en moins bien et qu'il s'était mis à boire de plus en plus au travail suite à des souffrances personnelles. Le prévenu avait commencé à adopter un comportement exécrable et était en colère, en particulier contre ses supérieurs et les employés qui allaient dans le sens de la direction, pensant qu'un complot avait été monté contre lui. La direction ayant estimé que le travail de leur équipe n'était pas bien fait, elle l'avait fait déménager au K______ durant l'été 2009, ce que A______ avait interprété comme une trahison. De plus, D______ avait été nommé

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P/12038/2011 responsable de ce déménagement, ce qui avait fait penser à A______ qu'il était de mèche avec la hiérarchie. Il avait donc été très remonté contre cet employé. Les mois avaient passé et, un jour, alors qu'ils travaillaient de nuit, A______ et D______ avaient dû intervenir sur une ligne. Ils s'étaient ainsi retrouvés tous les trois au K______ vers les 23h00. Lui et D______ avaient pensé que A______ avait bu en raison de son comportement étrange et D______ en avait avisé la direction. Suite à cette dénonciation, une séance extraordinaire avait été organisée en novembre 2009, à laquelle il avait participé. Toute l'équipe des lignes aériennes était présente, ainsi qu'un médiateur. C______ avait expliqué que A______ ne répondait pas à ses demandes et avait dénoncé ses agissements racistes, ce qui avait été difficile pour lui. Il considérait en outre que A______ était trop colérique et s'énervait contre les membres de l'équipe jour après jour sans raison, ce qu'il avait également exprimé. Suite à cette séance, il y avait eu une sorte de cassure. A______ avait dû se sentir trahi. Il avait dès lors plusieurs fois tenté de discuter avec lui, en particulier afin qu'il n'y ait pas d'injustice au sein de l'équipe, mais le prévenu ne l'avait jamais écouté. Il avait par ailleurs senti que A______ avait toujours intérieurement gardé une rancune et une haine à tel point qu'il avait eu peur, à un certain moment, de travailler avec lui. Ils avaient tous deux atteint un point de non-retour. Dans la mesure où D______ avait déjà subi du mobbing de A______, il n'envisageait pas se rendre à la direction pour évoquer les soucis qu'il rencontrait avec son chef d'équipe. Il avait toutefois pensé qu'il y aurait un jour un malheur. Il avait par ailleurs constaté que le prévenu nourrissait de la colère envers B______ depuis la séance du 23 novembre 2009 et ce jusqu'au jour du drame. En février 2011, leur équipe avait suivi un cours d'auto-défense durant lequel B______ et A______ avaient effectué des prises de karaté ensemble. Ils s'étaient regardés dans les yeux et s'étaient souris, raison pour laquelle il ne comprenait pas ce qui s'était passé après une telle journée. Le 4 avril 2011, une séance avait été organisée suite à un malentendu qu'il avait eu avec U______. Il avait profité de dire à A______ et R______, ses deux chefs, qu'il y avait toujours des problèmes de "copinage" dans leur équipe et avait exprimé son mécontentement quant au fait qu'il travaillait davantage que d'autres. A______ lui avait dit qu'il effectuait correctement son travail et que les autres n'assumaient effectivement pas leurs responsabilités. Le 22 août 2011, il était revenu au dépôt de l'entreprise H______ du K______ suite à un travail effectué en ville avec un collègue et avait alors vu une ambulance et deux véhicules de police à l'entrée. Il avait dit à son collègue que A______ était peut-être revenu pour faire un malheur et qu'il était même éventuellement revenu pour lui. La police lui avait indiqué que quelqu'un avait tiré sur B______. Il avait eu la peur de sa vie et était sorti du site de l'entreprise H______ pour se cacher. kb. D______ a déclaré qu'il avait été engagé dans l'entreprise H______ en novembre 2004 et avait intégré l'équipe des lignes aériennes. Tout s'était bien passé au début, notamment avec son chef d'équipe, A______, avec lequel il entretenait de bonnes relations. En octobre 2008, le prévenu avait placardé des affiches du MCG dans leur atelier et il s'était alors senti directement visé. Il s'agissait d'un article paru dans les journaux sur la position du MCG sur les frontaliers. Pendant plusieurs années, comme A______ avait eu tendance à boire de l'alcool durant les heures de travail et il ne s'était plus senti en sécurité avec lui. Il avait tenté de parler avec lui mais cela n'avait abouti à rien. Il avait décidé de le dénoncer à son chef et à Y______, responsable des ressources humaines, et avait évoqué les problèmes d'alcool

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P/12038/2011 et d'agressivité de A______. Suite à sa dénonciation, B______ avait eu un entretien avec le prévenu et lui-même lui avait avoué qu'il l'avait dénoncé aux ressources humaines. A______ avait ainsi commencé à s'en prendre à B______ et à lui-même en le traitant de "collabo". Lors de l'été 2009, leur équipe avait déménagé au K______. Il avait été nommé par B______ pour s'occuper de ce déménagement, ce que A______ avait pris pour une haute trahison, considérant qu'il était passé du côté de la direction. Après ce déménagement, A______ n'avait plus consommé de bière au travail. S'agissant de la réunion du 23 novembre 2009, D______ a précisé qu'il l'avait organisée lui-même. Il y avait eu des règlements de comptes entre d'autres collègues de l'équipe et, finalement, la réunion avait tourné en procès de A______. Cette séance avait dérapé et n'avait pas été positive. B______ n'avait rien dit et était resté simple spectateur. Certains membres de l'équipe avaient par la suite commencé à le traiter, lui et C______, de "balance". Le directeur, S______, était venu les informer que A______ était mis à l'essai durant un an. A partir de ce moment-là, il s'était obligé à saluer chaque matin son chef et, au fil des mois, les choses s'étaient améliorées. Au printemps 2011, suite à un problème entre C______ et U______, des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe avaient été organisés avec A______ et R______. A cette occasion, il avait exprimé son plaisir de retravailler avec le prévenu. Le lendemain de cet entretien, celui-ci avait "disparu de la circulation". Tout le monde s'était beaucoup inquiété, n'ayant plus du tout de ses nouvelles. En avril 2011, en revenant de vacances, on l'avait informé que A______ avait "pété un plomb" et s'était rendu dans sa maison en Italie. Il avait alors été chargé d'assurer l'intérim de son poste. Le 4 mai 2011, il lui avait envoyé le SMS suivant : "Salut A______ j'ignore complètement ce qui t'arrive, je ne suis peut être pas la bonne personne a (sic) qui tu veux parler Mais les rh n'ont toujours rien reçu et l'heure est grave car ils ont bloqué ton prochain salaire !!!!Stp pense y (sic) !!! Rien n'est jamais trop tard !!On m'a nommé comme ton remplaçant mais ce n'est pas ma place !!! C'est la tienne … Voici mon numéro fixe si tu veux parler. …". Le prévenu ne lui avait pas répondu. Le jour du drame, il avait appris qu'on avait tiré sur B______ alors qu'il se trouvait sur un chantier en ville. Tous les membres de l'équipe avaient tout de suite pensé que A______ était l'auteur des coups de feu, ce qui leur avait été confirmé quelques jours après. Il n'avait pas eu peur pour lui et s'était immédiatement rendu au K______. S'agissant des relations entre A______ et B______, il a déclaré qu'elles étaient assez tendues. Elles l'étaient également entre B______ et toute l'équipe, ce dernier ne communiquant pas bien et ayant une façon de s'exprimer qui agaçait certaines personnes, ce qui ne l'empêchait pas d'être humain. S'agissant de sa relation avec A______, il savait qu'il avait été en colère contre lui suite à la réunion de novembre 2009 à sa démarche auprès des ressources humaines, ce qu'il comprenait. Il n'avait toutefois pas ressenti une animosité particulière par la suite. kc. Le 18 octobre 2012, D______ et C______ se sont retirés de la procédure et ont renoncé à leur qualité de parties plaignantes au pénal et au civil. Auditions des employés de l'entreprise H______ la. L______ a déclaré qu'il travaillait au sein de l'entreprise H______ depuis 1989. Il était cadre supérieur dans le secteur technique.

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P/12038/2011 Le jour du drame, il avait accompagné B______ dans son bureau et ils s'étaient assis côte à côte. Ils avaient discuté moins d'une minute lorsqu'une personne avait surgi dans le bureau. Il avait d'abord vu une arme à feu puis un homme avec un casque de moto sur la tête. Celui-ci avait immédiatement tiré deux coups de feu sur son collègue, ce qui avait provoqué un bruit de tonnerre. Les coups de feu avaient été presque instantanés. Il avait vu B______ chuter en arrière et tomber à terre. L'agresseur n'avait pas prononcé le moindre mot. Il n'avait pas tout de suite compris ce qui était arrivé et avait dit à B______ : "B______, ça va ? Fais pas le con ! C'est une blague ?". Il avait ensuite compris qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Il était tout de suite sorti pour annoncer que B______ s'était fait tirer dessus et avait demandé qu'on appelle les secours. Il était ensuite remonté dans le bureau avec un autre collègue et S______, qui avait porté les premiers secours à B______ en lui disant notamment : "Respire bien, tiens le coup" ou des mots semblables. L'homme qui avait tiré sur B______ portait un casque de moto qui devait être fermé car il n'avait pas vu son visage. Il n'avait pas dit un mot et avait un "air décidé". Le tireur n'avait pas trainé mais n'était toutefois pas parti au pas de course. Il connaissait bien B______ et le côtoyait continuellement dans toutes les séances des cadres supérieurs, mais également en dehors du travail. Professionnellement, B______ avait choisi un management plutôt directif et disait les choses franchement, ce qui pouvait déplaire. Lui-même entretenait de bonnes relations avec B______ qu'il considérait être un cadre juste. Quant à A______, il avait travaillé avec lui et l'avait toujours trouvé agréable. lb. Y______ a déclaré qu'il travaillait aux ressources humaines de l'entreprise H______ depuis le 1er avril 1998. Il savait que A______ avait vécu des événements tragiques dans sa vie privée en 2008. L'un de ses deux jumeaux, nés le______ 2008, était décédé dans le courant du mois de décembre 2008 et il avait également perdu son père plus ou moins au même moment. S'agissant de la réunion du 23 novembre 2009, il n'y avait pas participé mais avait entendu dire que A______ avait vécu celle-ci comme "un tribunal l'accablant de tous les maux". Le prévenu avait rédigé une lettre à la direction dans laquelle il avait exprimé son ressenti par rapport à cette réunion qu'il avait qualifiée de "parodie de procès". En janvier 2010, la direction de l'entreprise H______ avait adressé au prévenu un courrier mentionnant des insuffisances de management et une mise à l'épreuve pour une année avec des objectifs fixés par sa hiérarchie. Au début 2011, une réunion s'était tenue avec B______ et R______, lors de laquelle son bilan pour l'année 2010 avait été communiqué à A______. Cette réunion s'était passée tout à fait normalement. Suite à la séance du 4 avril 2011, il n'avait plus eu de nouvelles de A______. Lui-même et d'autres collègues s'étaient inquiétés et s'étaient demandés s'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste ou si quelque chose de grave lui était arrivé. Ils avaient par la suite réussi à entrer en contact avec lui grâce à son frère. Toutefois, durant un mois, ils n'avaient pas reçu de certificat médical, ni d'explications relatives à son absence. Il avait réussi à recontacter le frère du prévenu afin qu'il lui demande de se rendre au rendez- vous fixé en juin 2011 chez le médecin-conseil de l'entreprise H______, ce que A______ avait fait. Le 28 juin 2011, lui et R______ avaient eu un entretien avec A______, lors duquel ils avaient discuté de la seule question du suivi médical. Il leur avait clairement dit que "sa vie s'était éclatée", qu'il était complètement débordé et qu'il avait "perdu espoir en tout", mais qu'il allait mieux par rapport à la période qui avait précédé. Le 15 août 2011, A______ avait à nouveau été convoqué chez le médecin-conseil pour un examen de suivi. Il s'y était rendu et, en substance, ce médecin avait indiqué qu'une

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P/12038/2011 reprise à temps partiel était envisagée au 1er septembre 2011. A______ avait alors été convoqué le 22 août 2011 à 14h00 en leurs bureaux pour discuter des conditions de sa reprise. Concrètement, il pensait que A______ devait se douter qu'à ce rendez-vous, on souhaitait lui retirer ses responsabilités de cadre. Le témoin a indiqué que B______ avait un type de management assez carré et exigeant qui donnait entièrement satisfaction à la direction. Il avait été confronté à des résistances de certains employés de l'équipe des lignes aériennes, qui avaient été perturbés par des changements d'habitudes de travail, mais avait justement été choisi pour sa capacité à se positionner face à de telles difficultés et avait été à l'origine de certaines décisions de transfert ou de licenciement. B______ était "humain, drôle et juste" même s'il était "un peu trop direct et dur". lc. S______ a déclaré qu'il avait commencé à travailler dans l'entreprise H______ en 1997 et avait accédé au poste de directeur en 2005. Dès 2008, A______ avait eu des problèmes de comportement et de management avec d'autres collaborateurs. Il avait minimisé les problèmes survenus en 2008 et 2009, relatifs à ses difficultés à manager son équipe et à sa consommation d'alcool au travail. A______ avait en outre collé des affiches à contenu xénophobe dans l'atelier de son équipe, ce qui avait déclenché des réactions assez vives de certains collaborateurs. La façon de A______ de minimiser les problèmes avait été l'un des motifs pour lesquels il avait décidé, avec B______ et R______, d'organiser une réunion (du 23 novembre 2011). Le retour qu'il en avait eu de B______ et R______ était mitigé dans la mesure où seuls C______ et D______ s'étaient exprimés, A______ restant muet et passif. Après à cette réunion, A______ avait adressé un courrier, intitulé "J'accuse", à plusieurs personnes dont lui-même. Suite à cette lettre, lui-même avait organisé une séance avec B______ et AD______ lors de laquelle il avait dit au prévenu que les problèmes ne pouvaient pas se régler de la sorte. A______ avait minimisé les reproches qui lui avaient été faits pendant la séance du 23 novembre 2009 et avait dit qu'il avait écrit le courrier sous le coup de l'impulsion car il s'était senti accusé. S______ avait demandé au prévenu d'adopter désormais un comportement exemplaire. En 2010, un plan d'améliorations avait été mis en place pour A______ et des objectifs lui avaient été fixés. Fin 2010 – début 2011, le prévenu avait pu bénéficier de cours de management mis en place par l'entreprise H______ et une amélioration avait été ressentie. R______ avait fait un point de situation début avril 2011 par une série d'entretiens individuels avec les collaborateurs de l'équipe des lignes aériennes. Il lui avait rapporté que les choses s'étaient bien passées. Les collaborateurs, dans leur ensemble, avaient reconnu que les choses avaient bien évolué. A______ avait étonnement peu parlé durant cette séance et était resté assez fermé, ce qui était paradoxal compte tenu de la réaction positive des collaborateurs à son égard. Le 22 août 2011 vers les 09h55, alors qu'il se trouvait dans son bureau, L______ était entré soudainement en criant : "On a tiré sur B______! Dans son bureau ! On a tiré deux coups !". Il avait compris qu'il s'agissait de B______ et avait couru en direction de son bureau. B______ était allongé sur le sol et il s'était agenouillé auprès lui alors qu'il était totalement immobile. Il avait ouvert les yeux et du sang s'écoulait de sa bouche. Il lui avait demandé s'il l'entendait et B______ avait acquiescé, puis demandé s'il avait mal, ce à quoi il avait à nouveau acquiescé. Le témoin a ajouté que, le 22 août 2011, lui- même et Y______ avaient rendez-vous avec A______ pour discuter de sa reprise du travail à hauteur de 50 % et de ses modalités.

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P/12038/2011 Le témoin a ajouté : "Après tellement d'efforts pour que les choses aillent dans le bon sens et s'améliorent, une telle issue est vraiment incompréhensible". S'agissant de B______, celui-ci était quelqu'un d'humain, de direct et de jovial. Professionnellement, il était sérieux, carré et un homme sur lequel on pouvait compter. Il avait entretenu d'excellents rapports avec lui. Il a déclaré qu'il pensait qu'"Une chose qui pourrait faire comprendre qu'il y avait parfois des critiques à son encontre est qu'il ne perdait pas de temps avec ceux qui discutaient tout le temps et voulaient faire toujours autrement". ld. R______ a déclaré qu'il travaillait au sein de l'entreprise H______ depuis 27 ans. B______ était son responsable et il avait apprécié de travailler avec lui car il était franc et direct. A______ était un homme assez nerveux qui pouvait avoir de la peine à se concentrer. S'agissant de la réunion du 23 novembre 2009 à laquelle il avait participé, il avait entendu dire que des collègues avaient été choqués que personne n'ait pris la défense de A______ mais lui-même n'avait rien noté de particulier. Suite à cette séance, A______ avait été mis à l'épreuve durant l'année 2010. Il avait eu pour rôle de faire un suivi de cette mise à l'épreuve puis, à fin 2010, A______ avait été reconduit dans ses fonctions de chef d'équipe. Le 4 avril 2011, il avait décidé de recevoir A______ et, tour à tour, chacun des membres de l'équipe qui n'avaient dit que des choses positives à l'égard du prévenu qui, lui, n'avait pas dit grand-chose. Il n'avait pas le souvenir que U______ ait indiqué que C______ aurait dit qu'il ferait en sorte de ne pas faire le travail correctement afin que cela "retombe" sur le prévenu. Le soir-même, A______ s'était annoncé comme malade en partant de l'entreprise H______. Il n'en avait pas compris la raison après un après- midi aussi positif. Par la suite, il s'était fait du souci car A______ n'avait pas donné de nouvelles, ni transmis de certificat médical alors qu'il était très consciencieux. Il avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, sans succès, puis avait finalement réussi à le joindre par téléphone. Il avait rencontré A______ avec Y______ le 28 juin 2011. Le prévenu était très calme et amaigri. Il leur avait indiqué qu'il avait eu des soucis familiaux liés au décès de son père et de son fils mais qu'il allait un peu mieux, qu'il vivait chez sa mère à Lausanne et qu'il était suivi médicalement au CHUV. Il ne s'était plus occupé de A______ par la suite. Le jour du drame, il avait craint que A______ ne soit l'auteur du meurtre de B______. Tout le monde savait en effet que B______ avait une certaine animosité à l'encontre du prévenu sur le plan professionnel. Il avait également constaté que des tensions avaient existé entre A______ et C______. le. J______ a déclaré qu'il travaillait dans l'entreprise H______ depuis 35 ans, dont 30 ans dans les lignes aériennes. Il avait été responsable de l'équipe des lignes aériennes avec A______, tour à tour un an chacun, en accord avec le règlement. Il avait participé à la séance du 23 novembre 2009, qui avait été mal gérée par B______ et R______, au cours de laquelle des membres de l'équipe avaient fait des reproches à A______. Le jour des faits, A______ l'avait appelé à deux reprises. La première fois, avant le meurtre de B______, il lui avait notamment demandé où se trouvaient les collègues de façon générale. J______ lui avait indiqué que I______ était à ______ et que les autres devaient être au centre-ville. La seconde fois, A______ l'avait appelé dans l'après-midi pour lui demander pourquoi il ne s'était pas rendu au rendez-vous fixé le jour-même à

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P/12038/2011 midi. Il lui avait répondu que B______ avait été assassiné et A______ avait raccroché sans dire mot. Il se trouvait au K______ le jour des faits. Il était sorti de son atelier après 09h30 et avait vu B______ s'apprêtant à monter les escaliers avec L______. Il avait parlé avec B______ pendant environ 30 secondes. Pour le surplus, les évènements avaient été un peu confus. Il avait vu une personne avec un casque sur la tête emprunter l'escalier menant au bureau de B______. Il n'avait pas reconnu A______. Il avait ensuite entendu deux détonations successives provenant du premier étage. Il avait vu L______ sortir sur la coursive devant les bureaux et dire : "B______ s'est fait tirer dessus". Il était monté dans le bureau de B______ et l'avait vu allongé sur le côté gauche. Il lui avait demandé : "Ca va B______?" mais il ne lui avait pas répondu. L'image du corps de B______ l'obsédait. B______ avait été engagé en 2005 pour remettre de l'ordre dans le service. Il avait un caractère directif et était tout le temps pressé. Il était moyennement apprécié par la majorité des ouvriers. lf. U______ a déclaré qu'il travaillait depuis 10 ans au sein de l'entreprise H______ et avait rejoint l'équipe des lignes aériennes en 2007. A______ avait placardé des affiches MCG dans leur atelier et certains collègues étaient connus pour ne pas apprécier les frontaliers. Lui-même l'était, tout comme D______. S'agissant de la réunion de novembre 2009, il pensait que certaines critiques dirigées contre A______ étaient justifiées, particulièrement concernant sa consommation d'alcool et la sécurité des membres de l'équipe pendant le travail. Lui-même avait mal vécu cette séance. L'ambiance était en effet mauvaise dans leur équipe. C______ et D______ avaient essentiellement pris la parole et il n’avait pas l'impression que quelqu'un ait pris la défense de A______ qui avait ressenti de l'amertume et de la déception. Il avait pu constater, après cette séance, que C______ essayait de mettre les bâtons dans les roues de A______ mais agissait dans l'intérêt de l'équipe en général. Il trouvait que la façon d'agir de C______ n'était pas correcte et avait décidé d'en parler à A______. Il regrettait de l'avoir fait et se demandait si cela n'avait pas été la cause de son congé- maladie. Le témoin a ajouté que B______ était quelqu'un de franc, direct et à l'écoute lorsqu'on venait lui parler, mais que son côté un peu rapide l'avait peut-être fait passer à côté de certaines choses. Quant à A______, il était capable de s'énerver et de venir cinq minutes après lui taper sur l'épaule et s'excuser. lg. I______ a déclaré qu'il travaillait dans l'équipe des lignes aériennes de l'entreprise H______ depuis 12 ans. Lorsque B______ était arrivé dans l'entreprise H______, les choses avaient bien changé de sorte que leur équipe n'avait pas bien vécu son arrivée. Il s'entendait bien avec A______ qui était un homme assez impulsif et impatient mais jovial. Lors de la séance de novembre 2009, il y avait eu une "mise à nu" de A______ par D______, C______ et les responsables du service qui avaient "tapé" sur lui et jeté "leur venin", ce qui l'avait choqué. Lui-même n'était pas intervenu, considérant qu'il n'avait rien à faire là. Pendant la réunion, A______ était resté impassible mais avait toutefois été remonté après cette séance. Les thèmes abordés avaient été l'incompréhension concernant les affiches MCG ainsi que les problèmes d'alcool et de gestion.

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P/12038/2011 lh. AE______ a déclaré qu'il avait été engagé par l'entreprise H______ en 1976 et avait intégré l'équipe des lignes aériennes en 1985. Il avait eu connaissance de la réunion du 23 novembre 2009 qui avait été "un grand lavage de linge sale" au sein de l'équipe des lignes aériennes. Il n'appréciait pas la manière d'être et de diriger de B______. Suite à l'arrivée de ce dernier, le climat au sein de l'équipe avait radicalement changé et ses membres avaient commencé à se méfier les uns des autres. A______ était un ami avec lequel il n'avait jamais eu de problèmes au travail. Il était toutefois un peu colérique. li. O______ a déclaré qu'il travaillait dans l'entreprise H______ depuis 1985 et était entré dans l'équipe des lignes aériennes en 1987. L'ambiance au sein de leur équipe avait commencé à se dégrader peu avant le déménagement au K______. A son sens, B______ en était responsable. Il s'agissait d'un homme très nerveux qui pouvait être très dur. Personnellement, il n'avait toutefois jamais eu de problèmes avec lui. A______ était un collègue et un ami auquel il arrivait d'avoir des "coups de sang" où il haussait la voix. A______ n'était par ailleurs pas raciste et avait un avis plutôt positif à l'égard des frontaliers. Il avait vécu la séance du 23 novembre 2009 qui était "le procès de A______" et avait été scandalisé par la manière dont elle s'était déroulée. Elle avait été très mal gérée par B______ qui n'avait pas été impartial en ne prenant pas la défense de A______. Le jour du drame, il avait rendez-vous avec A______, J______ et I______ vers les 11h30 dans un café car le prévenu souhaitait les rencontrer pour leur expliquer ce qui lui était arrivé. lj. AF______ a déclaré qu'il travaillait depuis le 2 août 1976 dans l'entreprise H______. B______ était son chef direct et ils partageaient le même bureau. Il n'était pas présent le jour des faits. Les relations avec B______ ne s'étaient pas bien passées et tous les membres de son équipe avaient une dent contre lui car il leur mettait la pression. Il n'avait toutefois jamais vu B______ en colère. A______ était un bon chef d'équipe. Quelques semaines avant les faits, il avait croisé A______ qui sortait d'une réunion avec les chefs alors qu'il était en arrêt maladie. Il avait l'air d'un "zombie" et était tout bouffi. lk. AG______ a déclaré qu'il avait était employé dans le service de la voie de l'entreprise H______ depuis 1985 puis avait été nommé chef d'équipe entre juillet 2003 et juin 2010. Lorsque B______ était arrivé dans l'entreprise H______, il l'avait stressé et son équipe avait été mise sous pression. Ses collègues et lui craignaient B______ qui n'avait cependant jamais été rabaissant ou impoli à son égard. A______ était "un super gars". ll. AH______ a déclaré qu'il avait commencé à travailler dans l'entreprise H______ en 1996 et avait rejoint l'équipe de la voie en 2009. N'ayant pas réussi à tisser des liens avec B______ qui était son chef, il avait changé de service au cours de l'été 2011. Il avait ressenti de la haine contre celui-ci. Il avait en outre toujours eu de bonnes relations avec A______. Auditions des autres témoins m. AI______, armurier à N______, a déclaré qu'il reconnaissait A______ comme l'un de ses clients. L'arme qu'il avait acquise, soit un CZ 75 B, était une arme semi- automatique qui ne nécessitait pas d'explications ni de démonstration. Il conseillait cette arme à des clients qui n'avaient notamment pas d'expérience. Les mouvements de manipulation de cette arme étaient simples. Il avait montré à A______ comment

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P/12038/2011 sécuriser l'arme en fin de tir en enlevant le chargeur et en retirant deux fois de suite la culasse en arrière. Il avait fait faire ces manœuvres au prévenu devant lui et n'avait rien noté de particulier dans son comportement lors de l'achat l'arme. Membres du corps médical na. Le Dr P______, médecin-conseil de l'entreprise H______, a déclaré qu'il avait vu le prévenu :

- pour la première fois en juillet 2008 car il avait été surpris sur son lieu de travail en train de consommer de la bière;

- en décembre 2008 où il avait stoppé toute consommation d'alcool;

- le 20 novembre 2009, à la demande de Y______, rendez-vous lors duquel il lui avait fait une prise de sang montrant qu'il y avait probablement de nouveau une consommation d'alcool;

- le 23 novembre 2009, déclarant "selon mes notes, j'ai vu ce patient après une réunion du même jour avec ses collègues. Il m'a dit qu'il était sous le choc, qu'on lui avait dit qu'il était un mauvais chef". Il avait trouvé A______ tendu et anxieux. Il avait demandé aux ressources humaines de le revoir durant le premier trimestre de 2010 mais ne l'avait finalement revu que le 16 juin 2011;

- le 16 juin 2011, date à laquelle il l'avait trouvé très anxieux malgré le fait qu'il avait été collaborant et cohérent. Il avait insisté, lui avait préconisé de suivre une psychothérapie et de se mettre en arrêt de travail. A______ lui avait alors indiqué qu'il était suivi à Genève et à Lausanne, notamment par le Dr Z______, toutes les deux à trois semaines;

- le 15 août 2011, consultation lors de laquelle ils avaient discuté de sa réinsertion dans son travail et où il avait indiqué au prévenu que l'entreprise H______ avait l'intention de ne pas le reprendre, dans un premier temps, comme chef d'équipe, ce dont A______ avait paru un peu étonné. Les résultats des analyses effectuées démontraient une probable reprise régulière de la consommation d'alcool. A______ ne lui avait pas paru particulièrement anxieux. nb. Le Dr Z______, médecin traitant de l'épouse du prévenu, a déclaré que cette dernière l'avait appelé le 5 avril 2011 pour lui demander d'établir un certificat médical pour son mari car celui-ci n'avait pas été travailler et n'avait pas donné d'excuses valables. Il avait accepté d'établir ce certificat médical à condition que A______ vienne le voir pour une consultation, ce qu'il avait fait deux mois plus tard, soit le 16 juin 2011. Lors de la consultation, A______ lui avait expliqué qu'il avait des soucis au travail et qu'il ne se sentait pas très bien, ce qu'il avait lui-même pu observer. N'ayant pas les compétences pour le prendre en charge, il avait proposé au prévenu d'être suivi par un psychiatre, ce qu'il avait accepté. Il lui avait établi quatre certificats médicaux couvrant toute la période de son absence au travail. nc. AA______, infirmière en psychiatrie au CHUV, a déclaré qu'elle avait rencontré A______ pour la première fois à la consultation des urgences psychiatriques du CHUV le 15 juin 2011. Elle avait reçu ce patient avec la Dresse AJ______. Il était notamment venu les consulter car il ne se sentait pas bien et avait besoin d'un certificat médical justifiant de ses trois semaines d'absence au travail avant cette consultation, précisant que cette dernière était due à un conflit sur son lieu de travail. Globalement, elle pouvait dire qu'au début, A______ était très anxieux à l'idée de reprendre son travail mais était en même temps ambivalent, dans la mesure où il disait entretenir de bons contacts avec ses collègues. Il y avait par ailleurs chez lui un grand sentiment d'injustice dans le cadre

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P/12038/2011 du conflit professionnel qu'il vivait. Il lui avait également parlé de la souffrance qu'il avait ressentie suite au décès de son père et de l'un de ses fils. A______ était d'accord avec l'idée de reprendre son travail à 50 % afin d'être parallèlement suivi psychiatriquement. Le témoin a ajouté que le prévenu ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous qu'ils avaient fixé ensemble et n'avait donné aucune nouvelle. nd. La Dresse AJ______, médecin psychiatre, a, en substance, confirmé la déclaration de AA______ et ajouté que les souffrances de A______ étaient de l'ordre de troubles de l'adaptation et de réactions à des facteurs de stress. Membres de la famille de A______ oa. AK______, épouse du prévenu, a déclaré qu'elle avait rencontré son époux en 1997 à Lausanne et qu'ils s'étaient mariés une année plus tard. Elle avait accouché de jumeaux, AB______ et AC______, ______2008. AC______ était décédé un mois et demi après sa naissance. Son époux avait en outre perdu son père un ou deux mois auparavant et avait très mal vécu ces deux décès. Il s'était réfugié dans le travail et revenait le soir exténué. S'agissant du travail de son époux, elle savait qu'il avait des problèmes et un certain "mal-être" qui le rendait triste et le fatiguait beaucoup. A fin 2009, son mari était rentré bouleversé d'une réunion de travail au cours de laquelle des collègues "s'étaient acharnés" contre lui et lui avaient dit qu'il serait mis à la porte. Le 4 avril 2011, il était rentré exténué vers 18h00. Ils s'étaient disputés et il avait quitté le domicile conjugal en claquant la porte. Elle ignorait où il était allé. Pendant la période d'avril à juin 2011, elle n'avait revu son mari qu'à une seule reprise alors qu'elle l'avait accompagné chez le médecin-conseil de l'entreprise H______. Lors de ce rendez-vous, son époux avait l'air "très mal", était tout tendu et "on voyait son visage fixé". Le jour des faits, elle avait rendez-vous le matin vers 09h00 chez un avocat pour signer sa demande de divorce. Elle avait téléphoné peu après à son époux pour l'en informer. Il lui avait dit qu'il avait ou qu'il allait tuer quelqu'un et elle l'avait supplié de ne rien faire. ob. AL______, frère du prévenu, qui habite à ______ depuis 1997, a déclaré qu'il entretenait des contacts sporadiques avec son frère depuis des années. Depuis le début de l'année 2011 toutefois, ceux-ci étaient devenus plus réguliers en raison des problèmes rencontrés par son frère dans son travail. En effet, début 2011, il avait été contacté par l'entreprise H______ qui était à sa recherche. Lui-même s'était rendu en Italie dans leur maison de famille où il avait trouvé A______ "fatigué, exténué, sans énergie". Au mois de juin 2011, il s'était à nouveau rendu dans cette maison en Italie où se trouvait son frère et avait constaté qu'il était de meilleure humeur, celle-ci étant toutefois devenue changeante. Il ne l'avait plus revu après ce séjour mais avaient tous deux eu plusieurs contacts téléphoniques lui laissant l'impression que son frère allait de mieux en mieux. Il avait parlé avec le prévenu le 18 août 2011, qui lui avait indiqué qu'il avait rendez- vous avec l'entreprise H______ pour envisager une reprise du travail et définir les modalités et l'environnement de ce retour. Son frère était de deux ans son aîné et, en tant que tel, une personne de référence pour lui. Il le voyait comme quelqu'un de calme, introverti, qui rendait volontiers service. Il n'avait jamais vu son frère violent physiquement et n'arrivait pas à l'imaginer commettre un meurtre. Expertise psychiatrique pa. Dans son rapport d'expertise du 15 mai 2012, l'expert a conclu que :

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- s'agissant de la responsabilité du prévenu, celle-ci était entière au moment des faits. L'acte punissable reproché à A______ n'était pas en rapport avec un état mental pathologique;

- l'examen de A______ mettait en évidence un épisode dépressif moyen en forte rémission au moment des faits. Ce trouble était assimilable à un grave trouble mental et sa sévérité en était peu élevée;

- le prévenu présentait un risque très faible de commettre de nouvelles infractions du même type. Selon ce même rapport, il apparaissait qu'aucun diagnostic de dépendance ou d'intoxication aigüe ne pouvait être retenu concernant l'état mental de A______ au moment des faits. L'anamnèse et les différents témoignages relevés lors de l'enquête faisaient nettement apparaître que l'état du prévenu était perturbé du point de vue émotionnel depuis plusieurs années. La réunion professionnelle de fin novembre 2009 avait constitué un choc émotionnel considérable, d'autant plus pathogène qu'il était survenu sur un terrain déjà fragilisé. L'humiliation ressentie s'était ensuite traduite en un sentiment de colère et d'injustice avec troubles dépressifs et anxieux. L'expert relevait qu'il apparaissait "difficile de comprendre pourquoi un individu sans antécédents de criminalité ni même de violence notoire, ait pu commettre un acte aussi grave qu'un homicide pour une raison si peu importante qu'un conflit professionnel". Il a ajouté : "L'expertisé lui-même ne parvient pas à en donner une claire explication. La seule compréhension que l'on peut avoir de cet acte criminel est l'accumulation d'événements défavorables à l'expertisé survenus sur un terrain fragilisé par des événements personnels douloureux. Ces évènements (décès du père, décès d'un enfant, maladie de la mère), ont favorisé une réaction disproportionnée de l'expertisé en avril 2011, sous la forme d'une rupture professionnelle et familiale. Dès lors, l'expertisé s'est trouvé pris dans un fonctionnement en vase clos, dans lequel il semblait ne pas avoir réussi à relativiser ses problèmes professionnels. Lors de la réunion du 28 juin 2011 avec sa hiérarchie il a exagérément interprété les discussions comme négatives à son égard et l'achat de l'arme qui avait suivi n'y était probablement pas étranger. Les conflits professionnels ont acquis, dans son esprit, une proportion extrême et l'expertisé n'avait plus pris autre chose en considération que sa volonté de vengeance. L'annonce, le matin des faits, de l'imminence d'un divorce, a pu jouer un rôle de facteur déclencheur, "libérant" l'expertisé de ses dernières attaches socio-affectives. Il faut noter que l'expertisé lui-même ne fait pas de lien entre ces événements". L'expert indiquait également dans son rapport que la lecture du dossier du prévenu au CHUV montrait que son état s'était amélioré dans les mois qui avaient suivi le 4 avril 2011. Toutefois, il était également noté que le prévenu restait très atteint par un sentiment de colère et d'injustice. pb. L'expert a confirmé son rapport d'expertise au Ministère public. Il a ajouté que A______ avait de la colère en lui depuis novembre 2009 avec une émergence très nette à partir de la séance d'avril 2011 où elle s'était intensifiée. Il y avait en outre une ambivalence chez le prévenu qui s'était astreint à un suivi psychologique sans s'y investir toutefois puisqu'il n'avait pas dit aux médecins qui le traitaient tout ce qu'il faisait. L'expert a ajouté que la motivation du passage à l'acte donnée par le prévenu était une volonté de vengeance quant aux mauvais traitements professionnels qu'il avait subis. Cela restait une explication superficielle qui n'expliquait pas la disproportion de ses agissements. Actuellement, celui-ci était dans un certain déni, soit une volonté de ne pas

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P/12038/2011 prendre conscience de la motivation de ses actes. Le prévenu considérait par ailleurs toujours avoir été maltraité, voire trahi, par C______ et D______. L'expert avait en outre évoqué, dans son rapport, un épisode dépressif du prévenu de quelques semaines lors duquel il avait fait un séjour à l'unité carcérale psychiatrique de Champ-Dollon. A son sens, cet épisode était lié à une prise de conscience des faits par le prévenu. Par ailleurs, dans le cadre des entretiens qu'il avait eus avec A______, il n'avait pas perçu chez celui-ci de regrets directement par rapport à la victime. Il avait toutefois exprimé des regrets par rapport à la famille de B______. Reconstitution des faits q. Le 24 février 2012, le Ministère public a procédé à une reconstitution des faits qui a été enregistrée sur support vidéo versé au dossier. Il ressort du rapport de la BPTS du 29 février 2012 qu'outre deux dérangements du pistolet liés pour l'un à une manipulation trop lente et, pour l'autre, à l'oubli de remettre le magasin dans la crosse, A______ n'a pas hésité sur les manipulations qui lui ont été demandées. Le prévenu ayant dit avoir procédé à un déchargement de l'arme après avoir tiré sur B______, la BPTS relève que cette mesure de sécurité importante contraste avec la simple manipulation du levier de sécurité qui était également possible dans ce cas. Un temps de 16 secondes s'était écoulé lors de la dernière séance de reconstitution, soit le temps mesuré sur les images de vidéosurveillance. Ces images ne permettaient en outre pas d'affirmer que le sac à dos du prévenu était fermé lorsqu'il était reparti du site de l'entreprise H______. r. Le 9 mars 2012, le prévenu a rédigé une lettre à l'attention de la famille B______, à teneur de laquelle il a exprimé ses plus sincères regrets pour l'acte horrible qu'il avait commis. Audience de jugement D. a. Le Conseil du prévenu a déposé un chargé de pièces le jour de l'audience. b. Les parties ont été informées qu'en vertu de l'art. 344 CPP, le Tribunal poserait la question d'une requalification juridique éventuelle des faits visés dans l'acte d'accusation, soit :

- sous point II.2., de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) en tentative de lésions corporelles graves, voire simples (art. 22 al. 1 cum 122 CP, voire 123 CP), ou en actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP),

- sous point II.3., de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) en actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles. c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu les faits visés dans l'acte d'accusation, tout en en contestant la qualification juridique. En 2008, il avait vécu deux événements traumatiques majeurs, soit les décès de son père en août et de son fils nouveau-né au début décembre. Il avait en effet eu des jumeaux, grands prématurés, nés le ______ 2008. L'un de ses fils, AC______, était décédé 44 jours après sa naissance tandis que AB______ était resté en néonatologie jusqu'en février 2008. Il avait dû effectuer de nombreux trajets entre son domicile, son travail, l'EMS de sa mère puis le CHUV à Lausanne pour voir ses enfants. A fin 2008, il se sentait fatigué, déprimé et stressé, sans être suivi médicalement. Il a admis avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail dès 2008, même avant ces deux décès.

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P/12038/2011 En 2009, le service des lignes aériennes avait déménagé de______ au K_____. La préparation et le déménagement avaient pris environ deux ou trois mois, soit jusqu'en août. Il avait mal vécu ce déménagement qu'il avait ressenti comme un manque de confiance de la part de sa hiérarchie qui voulait les "contrôler un peu plus". Il avait en outre été blessé à titre personnel car D______, qui était son subordonné, avait été nommé responsable de ce déménagement, ce qu'il avait ressenti comme une "haute trahison" de la part de ses cadres supérieurs, soit S______ et B______. Il avait traité D______ de "collabo", sans toutefois "faire allusion à la deuxième guerre mondiale" et admettait que cela avait été maladroit. Les choses avaient changé depuis ce déménagement mais, pour lui, le travail avait toujours été très bien fait. Le 17 novembre 2009, il avait effectué une intervention vers 20h00 avec D______. Il n'était pas alcoolisé mais "dans un état particulier" et fatigué car son fils ne faisait pas toujours ses nuits et n'allait pas bien. Quelques jours plus tard, B______ lui avait dit qu'il avait "jusqu'à midi pour aller faire une prise de sang chez le Dr P______, lui indiquant être soupçonné d'être intervenu sous l'influence de l'alcool. Il s'était rendu chez ce médecin le 20 novembre 2009 puis, immédiatement après, à la CAP pour connaître ses droits car il estimait être victime de diffamation. Le résultat - négatif - de la prise de sang lui avait été transmis le jour-même par l'assistante du Dr P______. Le même après-midi, D______ était venu le voir pour lui dire qu'il l'avait dénoncé aux ressources humaines. Il lui avait répondu que c'était un "grand minable" et qu'à sa place, il ne pourrait pas se regarder dans la glace. Il pouvait comprendre le geste de son collègue qu'il trouvait toutefois exagéré. Le week-end du 21 et 22 novembre 2009, il avait effectué une nouvelle intervention avec D______. Tous deux étaient restés très professionnels. Le 23 novembre 2009, B______ avait convoqué une réunion pour "crever l'abcès". Ce dernier avait pris la parole en premier et expliqué que, la semaine précédente, il y avait eu de graves soupçons sur un éventuel problème d'alcool le concernant. Il n'avait pas apprécié que son chef le désigne d'emblée comme un alcoolique. Il avait été très surpris d'être l'objet principal de cette réunion. D______ et C______ s'étaient exprimés de manière continue et lui avaient fait une avalanche de reproches quant à son management et son comportement. Il était resté choqué et n'avait pas eu l'opportunité de s'exprimer. A un moment, il avait regardé B______ et lui avait demandé pourquoi il ne faisait rien mais il était en train de discuter avec un représentant syndical d'heures supplémentaires. On lui avait également reproché d'avoir tenu des propos racistes. Interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il avait vu des affiches comme des publicités parues dans un journal du MCG. Il les avait découpées et collées sur son lieu de travail, tout en mentionnant "grosse bêtise" sur l'une d'elles. Il était contre les propos du MCG. Il les avait affichées en faisant preuve de maladresse. Il n'avait pas de problème avec les frontaliers ou les étrangers en général. Interrogé sur le fait que certains témoins cités par lui dans la procédure tenaient des propos clairement anti-frontaliers, il a déclaré qu'il ne cautionnait pas du tout de tels propos qui étaient très exagérés. Il avait très mal vécu cette séance car il avait perçu de la méchanceté dans la manière dont on lui faisait des reproches. A la fin de la réunion, B______ lui avait dit que ce qu'il avait fait était intolérable et qu'il regrettait de l'avoir nommé chef d'équipe, précisant qu'il allait mettre en route une procédure. Il avait été très blessé par le fait que sa hiérarchie ait un parti-pris contre lui. Il avait ensuite écrit le courrier "J'accuse". Il se souvenait "vaguement" avoir reçu un courrier de la direction de l'entreprise H______, sous la signature de S______, attestant du fait qu'il n'avait pas pu loyalement faire part de son point de vue lors de cette séance. La direction avait certes reconnu qu'il y avait "des problèmes d'organisation" mais lui avait quand même fixé des objectifs.

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P/12038/2011 A la question de savoir s'il avait un problème personnel ou professionnel avec B______ avant la séance du 23 novembre 2009, il a répondu qu'il ressentait de la rancœur vis-à- vis de lui à cause du déménagement et qu'il voyait qu'il ne lui faisait pas toujours confiance concernant la réalisation ou la préparation de certains travaux car il allait parfois demander des conseils à J______. Il avait voulu parler de son ressenti avec lui mais "c'était un homme toujours très pressé". Lorsque sa hiérarchie avait eu connaissance de ses contacts avec la Q______, il avait eu un entretien avec S______ lors duquel il lui avait fait comprendre que s'il continuait, "il aurait un œil sur [lui] durant toute [s]a carrière". Il avait donc renoncé à toute procédure. Durant l'année 2010, il avait été mis à l'épreuve mais ses supérieurs n'étaient presque jamais venus sur place pour voir le travail effectué. Pendant cette année, ses relations avec B______ avaient été assez tendues. Il faisait son possible pour répondre à ses questions et demandes mais son supérieur allait parfois demander confirmation de ses réponses à J______, ce qu'il considérait comme un manque de confiance. De plus, lui et J______ avaient écrit aux ressources humaines afin d'obtenir une augmentation de salaire et B______ avait appuyé la demande de son collègue mais pas la sienne. A la fin de ladite période, son évaluation avait été positive et il avait été reconduit dans ses fonctions. Pendant toute l'année 2011, il n'avait pratiquement eu aucun contact avec B______. S'agissant des entretiens du 4 avril 2011 - auxquels B______ n'avait pas participé -, A______ a confirmé que cet événement avait été le déclencheur de sa dépression. Malgré le fait qu'il s'y était dit "des choses positives" à son égard, cela lui avait fait un plaisir "réservé". Il avait essentiellement retenu les dires de U______ selon lesquels C______ essayait de saboter le travail sur les chantiers dont il était responsable pour lui en faire endosser la responsabilité. Cela l'avait détruit. Il avait d'ailleurs eu un certain nombre d'éléments précis lui démontrant que C______ avait retardé le travail et mis les bâtons dans les roues sur un certain nombre de chantiers. En résumé, toute l'accumulation de ce qu'il avait vécu dans l'entreprise H______ et subi dans le cadre de sa vie privée avait ressurgi le 4 avril 2011. Suite à cette réunion, il n'était plus retourné travailler et avait quitté le domicile conjugal. L'entreprise H______ lui avait alors trouvé un remplaçant en la personne de D______, ce qu'il avait appris par un SMS de ce dernier. Il avait été "encore plus détruit" puis était parti en Italie. La première idée de s'en prendre au trio B______, C______ et D______ avait germé dans sa tête au mois de juin 2011. Elle était venue petit à petit, sans qu'il n'y ait de déclic particulier. Il avait de la peine à situer le moment où il avait véritablement décidé de passer à l'acte et son intention avait fluctué dans le temps. Il avait eu l'intention de "faire du mal à une de ces personnes mais pas de les tuer". L'arme avait été achetée dans le seul but de faire du mal à ces trois personnes, même s'il ne savait pas s'il allait l'utiliser et comment. Il avait été suivi médicalement pendant la période de l'achat de l'arme mais avait énormément de peine à s'exprimer avec le personnel médical et les psychiatres, à s'ouvrir et à leur faire comprendre dans quelle douleur il se trouvait. En juillet 2011, il avait acheté sa moto parce que, s'il devait fuir, "il serait plus facile de le faire en moto qu'en voiture". Il avait également acquis une cagoule mais pas "spécifiquement pour [se] masquer le visage en cas de passage à l'acte". Pendant les mois de juillet et août, il s'était rendu régulièrement au CHUV pour y être suivi. Il ne considérait pas qu'il allait mieux mais que son état était fluctuant. Il avait encore eu un problème de calcul rénal. Il avait vu J______ pour préparer la réunion du 22 août 2011 à 14h00 et avait appris que l'entreprise H______ envisageait de le dégrader, voire de le changer de poste. Il avait

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P/12038/2011 eu cette même information suite à son deuxième rendez-vous avec le Dr P________ le 15 août 2011. Il avait été choqué par ces nouvelles et avait pensé à un coup monté de la direction, soit de S______ et B______. Ceci l'avait fait replonger dans sa dépression et, en sortant de chez le Dr P______, il était complètement anéanti. Le jour des faits, il était "perdu", "disjoncté". Sa possible dégradation avait été un élément de plus dans sa colère et il pensait qu'il ne serait pas passé à l'acte s'il n'avait pas entendu parler de cette dégradation. Il avait eu des contacts téléphoniques avec sa femme qui lui avait fait part de sa demande de divorce, ce qui l'avait "encore plus perturbé". Il avait appelé J______ pour lui demander où se trouvaient certains de ses collègues. A son arrivée au K______, il n'avait pas d'intention précise. Il avait suivi B______ "pour lui faire du mal". Il n'avait pas agi en présence de J______ parce qu'il le considérait comme sympathique. Le fait de voir B______ ne l'avait pas retenu de passer à l'acte. Il était entré dans le bureau, avait tendu le bras en direction de B______ qui était sa cible, "de telle sorte de le toucher lui", et avait tiré en direction de son torse. Il n'avait rien dit lorsqu'il avait tiré et ne savait pas pourquoi il avait tiré deux fois. Il était "dans un flou total". Il avait pris la décision de tirer sur sa victime "au moment où [il] l'[avait] fait", ajoutant peu après qu'il avait eu l'intention de tirer lorsqu'il avait enlevé la sécurité. Sur question, il a affirmé que s'il avait rencontré C______ ou D______ après avoir tiré sur B______, il serait "quand même parti" car il avait déjà déchargé son arme et avait "pris peur". Il avait appelé J______ dans l'après-midi du 22 août pour avoir des informations sur l'état de santé de B______. Il avait ensuite fui en Italie. Interrogé sur la teneur de ses déclarations à la police, il a affirmé qu'il était sous le choc à ce moment-là, même s'il s'était déjà écoulé un certain temps depuis les faits. Enfin, il avait pris conscience de la gravité de son acte "petit à petit" et avait réalisé pleinement l'horreur de ce qu'il avait fait à Mme E______ et à ses enfants lorsqu'il l'avait vue au Ministère public. A l'audience de jugement, A______ a voulu faire une déclaration pour présenter des excuses à la famille de la victime. Il a présenté ses "sincères regrets concernant l'acte odieux et injustifié" qu'il avait commis et ajouté : "A cause de moi, une famille vit dans l'horreur. Je ressens une profonde honte et de profonds remords. Je leur demande pardon". d. E______, G______ et F______ ont confirmé leur plainte et leurs déclarations. d.a. E______ avait vécu "un mariage sans nuage, avec un grand soleil". B______ avait toutes les qualités d'un bon mari, était toujours affectueux, toujours présent. Il attendait sa retraite pour profiter de son temps. Il avait toujours été un grand bosseur, y compris à la maison, mais il avait toujours le temps pour sa famille. Son mari avait changé de travail pour être plus disponible pour sa famille et avoir plus de temps. Il avait parfois exprimé des difficultés par rapport au problème de l'alcool au travail dans une unité. Il avait essayé de résoudre ce problème par les voies normales. Il lui avait également parlé de difficultés rencontrées au sein de l'entreprise H______, de l'ambiance qui y régnait et lui avait fait part de l'hostilité qu'il ressentait à son travail à l'égard des frontaliers car certaines personnes "ne supportaient pas d'avoir comme chef un frontalier".

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P/12038/2011 Elle avait appris au poste de police que son mari s'était fait tirer dessus et s'était dit que cela était impossible, "qu'ils s'étaient trompés" et avait pensé "qu'il y avait eu une erreur sur la personne". Elle était toujours dans l'incompréhension et était suivie. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir faire ce deuil. Elle ne pensait pas à l'avenir et vivait au jour le jour. Avant, elle et son mari parlaient de tout ce qu'ils allaient faire et ils voulaient "explorer pas mal de choses à l'avenir" mais "maintenant, tout cela [était] anéanti par une personne". Son assassin avait commis "le pire acte possible". d.b. G______ a déclaré que la police était venue à son travail et lui avait annoncé la nouvelle au commissariat. Elle n'arrivait pas à croire qu'on ait pu tirer sur son père, que tout le monde l'adorait car "c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel et de drôle" qui n'avait pas d'ennemis. Elle avait géré son deuil en se consacrant à ses études et en se réfugiant "dans les chevaux". d.c. F______ a déclaré qu'il était en déplacement à l'étranger lorsque sa sœur lui avait appris qu'il s'était passé un drame puis que son père avait été assassiné. Il avait fait le nécessaire pour rejoindre immédiatement sa famille. Il ne se remettrait jamais de ce qui s'était passé ce jour-là et se réfugiait dans son travail. Il se faisait beaucoup de souci pour sa mère. Les parties plaignantes ont déclaré percevoir les demandes de pardon du prévenu comme fausses ou comme "une manœuvre de défense". e. Y______ a confirmé ses déclarations à la police et devant le Ministère public. B______ était quelqu'un de "très professionnel, pragmatique et exigeant", "juste et loyal" mais parfois impatient car "il fallait que cela avance". Il connaissait le parcours professionnel de A______ dans les grandes lignes. Les ressources humaines avait traité un problème de consommation d'alcool de ce dernier en juillet 2008, lequel avait été identifié par B______. Un avertissement lui avait été adressé. Il avait été informé de la réunion du 23 novembre 2009 par un retour de S______. Il avait entendu parler d'accusations de A______ sur B______, sur sa manière de manager. Par la suite, la direction technique avait formellement validé son management. Il avait su que A______ avait été mis à l'épreuve pendant l'année 2010 car B______ avait identifié des lacunes dans son management. S'agissant de la procédure et une fois que le plan d'amélioration individuel était fixé, il appartenait au management de faire le suivi du collaborateur. Le bilan de A______ avait été mitigé à la fin de sa mise à l'épreuve mais il avait été confirmé dans ses fonctions avec l'aide d'une formation en management. Il n'y avait pas eu de notes sur le suivi de A______ pendant sa période de mise à l'épreuve. De plus, il était prévu qu'il y ait un entretien de clôture à la fin et la procédure voulait qu'il y ait une note au dossier, ce qui n'avait pas été le cas s'agissant de A______. A______ n'était plus venu travailler à partir du 4 avril 2011. Lui et ses collègues avaient essayé de le contacter, sans succès, puis avaient contacté sa femme et son frère. Cette dernière lui avait dit que son mari n'allait pas bien et qu'il avait besoin de déconnecter. Il lui avait également demandé un certificat médical. Finalement, A______ s'était rendu à une visite médicale chez le Dr P______ puis un entretien avait eu lieu avec R______, lors duquel il allait mieux. Un autre entretien de travail avait été fixé au 22 août 2011 et une nouvelle visite médicale devait avoir lieu une semaine avant. Il n'avait pas revu le prévenu depuis l'entretien de juin 2011.

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P/12038/2011 Il ne se souvenait pas si diverses possibilités de reclassement du prévenu avaient été évoquées avec le Dr P______. Il n'avait toutefois jamais été question de rétrograder A______, même en août 2011. Le jour des faits, il avait rendez-vous avec S______ pour faire un bilan de la situation de A______. Ils devaient discuter des conditions de sa reprise de travail. Le matin du 22 août 2011, il était dans les locaux du K______ et avait entendu les coups de feu. f. R______ a confirmé sa déclaration au Ministère public. Il avait d'excellents rapports avec B______ qui était son responsable direct. Il avait également de bonnes relations avec A______ qu'il voyait régulièrement. Il avait participé à la réunion du 23 novembre 2009 au cours de laquelle des reproches avaient été formulés à l'encontre du prévenu. "Des mots et des choses concrètes [avaient] été dits" mais il n'avait "pas trouvé cela violent". A______ ne s'était pas défendu et personne dans l'équipe ne l'avait défendu. Il avait assisté à d'autres réunions avant et depuis et les choses s'étaient passées de la même manière. Il avait su, après coup, que le prévenu avait écrit un courrier pour dire qu'il était fâché de la manière dont les choses s'étaient déroulées. Il savait que A______ avait été mis à l'épreuve pendant l'année 2010 mais ignorait si quelqu'un s'était rendu sur les chantiers pour le contrôler. En théorie, "cela aurait pu être [lui] qui étai[t] chargé de ce contrôle" mais il avait trois services sous ses ordres et n'avait donc pas le temps d'effectuer ce suivi sur les chantiers. La personne qui devait s'occuper de ce suivi était J______, à qui la hiérarchie, soit B______ et lui-même, avait confié cette tâche. Il a précisé que J______, en tant que responsable des lignes aériennes, était un supérieur de A______ qui, lui, était responsable d'équipe. Il ne savait pas si J______ était allé vérifier son travail. A______ avait été validé dans son poste lors d'un entretien qui avait eu lieu en décembre 2010 ou janvier 2011. Le bilan était positif sans être enthousiaste. Il avait fait un compte-rendu d'entretiens individuels effectués le 4 avril 2011. Il n'avait pas trouvé que A______ était déprimé mais plutôt qu'il était "sur la bonne voie" et "mieux qu'en 2009". Ces entretiens s'étaient bien passés et les avis des gens étaient positifs par rapport à son management et à son comportement. A______ avait arrêté de travailler le jour-même, ce qui l'avait "complètement surpris". Par la suite, il n'était pas revenu travailler, ce qui l'avait inquiété. Il s'était même rendu à son domicile mais ne l'avait pas trouvé. Finalement, il avait revu A______ à l'entreprise H______ en juin

2011. Il était très amaigri et "on voyait qu'il avait passé une dure épreuve". Il avait dit qu'il allait mieux et que, peut-être, il recommencerait le travail assez rapidement. A la fin de l'entretien, il avait été dit à A______ qu'il serait reconvoqué chez le médecin- conseil puis à l'entreprise H______. Un rendez-vous avait été fixé au 22 août 2011et il devait voir le médecin-conseil une semaine avant. Il ignorait si une rétrogradation ou un changement de poste avait été évoqué. g. I______ a confirmé sa déclaration au Ministère public. B______ était son supérieur. A______ était son responsable mais aussi un collègue et un copain. Il se souvenait d'avoir participé à une réunion, sans pouvoir toutefois en préciser la date. Il y avait eu une "mise à nu" de A______ qui s'était fait "taper dessus" sans se défendre. C'était essentiellement D______ et C______, puis U______, qui avaient fait des reproches au prévenu. C'était "comme un règlement de comptes" et "les gens jetaient leur venin". A______ n'avait pas pu s'exprimer. Lui-même était resté complètement passif car il trouvait qu'il n'avait rien à y faire.

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P/12038/2011 Il a confirmé, s'agissant du management de B______, qu'il "était partout" et "faisait des reproches pour des histoires de café ou de consultation d'internet". Il n'avait jamais entendu dire que J______ devait contrôler A______ pendant sa période de mise à l'épreuve et n'avait jamais su qui devait l'évaluer. h. AM______, amie de longue date de E______, a déclaré que cette dernière formait avec son mari "un couple fusionnel" et qu'il n'y avait que de l'amour entre eux. C'était un couple exemplaire. Elle et son mari avaient fait des activités communes, des week-ends et des sorties avec le couple. B______ voulait avoir plus de temps pour profiter de sa famille et être plus proche d'eux. Les deux couples imaginaient partager des plaisirs à leur retraite mais "maintenant, il n'y [avait] plus rien". E______ était "un bon petit soldat" qui luttait mais elle n'avait plus de repères. Elle s'était ouverte à elle s'agissant de sa souffrance et était allée consulter récemment après avoir pensé pouvoir s'en sortir toute seule. Elle connaissait également les enfants de B______. Ils étaient tous très forts, très dignes mais la vie n'était plus la même depuis que la famille vivait sans B______. i. AN______, amie intime de F______ à l'époque des faits, connaissait toute la famille. Elle avait assisté au moment où il avait appris la nouvelle du décès de son père. Lorsqu'il avait reçu le téléphone lui annonçant le drame, il ne parlait plus. Elle avait également été complètement bouleversée. Sa colocataire avait géré la situation car ils n'étaient plus capables de le faire. F______ était très proche de son père. C'était une famille très soudée. Dans les semaines qui avaient suivi, elle avait constaté de la tristesse chez F______, mais aussi de la colère et des regrets de ne pas avoir pu passer le temps suffisant avec son père. Elle était également proche de G______ et avait constaté un changement dans son comportement : elle n'avait plus de joie de vivre et ne faisait que survivre. Les chevaux avaient été sa thérapie. B______ était un père et un mari formidable, que tout le monde aurait aimé avoir. C'était également un ami formidable, un homme exemplaire. Sa disparition avait brisé "énormément de choses". Situation personnelle E. A______ est né le ______1964 à ______. Il a un frère de deux ans son cadet. Le père du prévenu est décédé en août 2008 et sa mère est toujours en vie. Le prévenu a vécu une enfance heureuse, sans violence ni problèmes particuliers. Il a été scolarisé à ______ et a, par la suite, effectué une formation de mécanicien électronicien, obtenant un CFC à l'âge de 21 ans. Il a occupé divers emplois, notamment dans les télécommunications puis, après un voyage à l'étranger, a été engagé dans l'entreprise H______ en juillet 1996. Le prévenu a rencontré son épouse en 1997 et s'est marié en______ 1998. De cette union sont nés des jumeaux, AB______ et AC______, en ______2008. AC______ est décédé un mois et demi après sa naissance. AB______ est actuellement suivi par des pédopsychiatres et scolarisé dans une école spécialisée pour enfants ayant des problèmes de développement. Le 20 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de A______ et de son épouse. Depuis son incarcération, A______ a été suivi médicalement en Italie puis à Genève. Il a entrepris une formation en informatique à la prison. Il a effectué des démarches en vue d'indemniser la famille de feu B______ en vendant sa part de la maison de M______ à son frère pour une somme de CHF 30'000.- (actuellement déposée sur le compte de l'Etude de son Conseil) et sa voiture. Il a également mis de côté des sommes issues de

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P/12038/2011 son pécule. Il a encore accepté que les sommes saisies lors de son interpellation soient versées à la famille de feu B______. Enfin, il a fait des démarches en vue d'intégrer CURABILIS. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

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P/12038/2011 EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 1.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid 4.2). Il y également l'aspect de préméditation ou le sang-froid, qui ne suffisent pas à eux seuls, mais constituent un indice de l'absence particulière de scrupules (B. CORBOZ, op. cit., p. 38). 1.1.3. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP lorsqu'elles entrent dans les hypothèses prévues par cette dernière disposition. Il convient toutefois de préciser que la notion de lésion grave est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation, pour laquelle le juge jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Une lésion corporelle est notamment

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P/12038/2011 qualifiée de grave lorsqu'un organe important est mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte. Ainsi, une gêne certes durable, mais légère, ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., n° 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 122 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 160, n° 532). Sont notamment des membres ou des organes importants, au sens de l'art. 122 al. 2 CP, les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis [ATF 129 IV 1 c.3.2 = JdT 2006 IV 2]), les yeux, les organes internes (cœur, poumon, reins, etc. [question laissée ouverte s'agissant de la rate, ATF 109 IV 18 c.2 = JdT 1984 IV 30]) (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n°12 ad art. 122). 1.1.4. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien- être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 1.1.5. L'art. 260bis al. 1 CP, relatif aux actes préparatoires délictueux, punit celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution notamment d'un acte de meurtre (art. 111 CP), d'assassinat (art. 112 CP) ou de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Les actes préparatoires délictueux interviennent avant que ne commence la tentative au sens de l'art. 21 CP. Lorsque le crime projeté est commis ou tenté, les actes préparatoires sont absorbés dans la sanction du crime ou de sa tentative et ne doivent plus être retenus (ATF 115 IV 121 consid. 2b p. 124). 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction - la tentative - et les actes préparatoires est difficile à fixer. Ceux-ci doivent être antérieurs à la tentative et interviennent avant que l'auteur ait franchi le pas décisif. Il s'agit d'une forme d'étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et, d'autre part, la discussion

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P/12038/2011 du projet et la tentative (ATF 117 IV 369 consid. 9). Le seuil de la tentative est en revanche franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément constitutif de l'infraction. Constituent ainsi un commencement d'exécution au sens de l'article 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible. Le seuil à partir duquel on retient une tentative et non des actes préparatoires ne doit toutefois pas précéder de trop longtemps la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue du lieu que de celui du moment. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Dès lors, pour savoir quels actes planifiés et commis par l'auteur constituent le début de l'exécution de l'infraction, la prise en compte de la signification, dans l'esprit de l'auteur, des actes accomplis est aussi importante que l'examen de critères objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; JdT 2007 IV 95 et les références). La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit donc être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 75 consid. 3a). Ainsi, selon la jurisprudence (ATF 131 IV 100 précité), lorsque l'auteur se rend au rendez-vous qu'il a fixé au mineur dans le but d'entretenir des relations sexuelles avec lui, il se rend coupable de tentative. Ce même arrêt précise que le fait que l'auteur se soit rendu au rendez-vous fixé et se soit trouvé, à l'heure dite, à l'endroit prévu représentait bien, dans l'esprit du prévenu, la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Dans ces circonstances, peu importe que, compte tenu de sa personnalité, le prévenu aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l'infraction. En effet, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminait sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents. Point I.1. de l'acte d'accusation (assassinat de B______) 3.1. En l'espèce, s'agissant du point I.1. de l'acte d'accusation, le Tribunal retient que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis par la procédure, notamment par les rapports de police, la vidéo, les témoignages, en particulier le témoignage direct de L______. Ils sont, pour le surplus, admis par le prévenu. 3.2. Relativement à la qualification juridique, le Tribunal relève, s'agissant du comportement de A______ avant l'acte, que, même s'il y a pu y avoir des fluctuations dans son intention au fil des mois qui ont précédé le 22 août 2011, il a préparé ses actes, qui ont abouti à l'homicide de B______, point par point et de manière minutieuse, durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il a tout d'abord acheté l'arme du crime dans le but précis de "s'occuper du trio B______, C______ et D______". Or, cette acquisition a nécessité plusieurs démarches successives, soit recueillir des informations auprès de magasins spécialisés, demander puis obtenir un extrait de casier judiciaire, demander puis obtenir une autorisation d'acquisition d'arme, se rendre à plusieurs reprises au magasin N______ et se faire montrer le maniement de l'arme. Ces démarches ont duré pendant tout le mois de juin 2011. A______ a également fait l'acquisition, en août 2011, d'une cagoule et d'une moto, dont il a dit lui-même qu'elle lui permettrait de s'échapper rapidement au cas où il viendrait à tuer ses collègues.

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P/12038/2011 Le jour des faits, A______ s'est rendu, entre 08h00 environ et son arrivée au K______ à 09h50, sur plusieurs chantiers de l'entreprise H______ dans l'unique but de trouver les membres du trio "B______, C______ et D______". Il a ainsi eu le temps de réfléchir à son acte. Il pouvait également abandonner son projet de tuer ou de "faire du mal" à chaque instant. Arrivé au K______, il a agi avec un casque et une cagoule (alors qu'il faisait chaud ce jour-là) pour masquer son visage - le port de cette dernière démontrant également qu'il avait préparé sa fuite en pensant avoir à effectuer, immédiatement après son passage à l'acte, un long trajet à moto. Il s'est encore vêtu d'habits relativement neufs pour, selon ses propres dires, avoir moins de chances d'être reconnu par ses collègues. Après avoir laissé sa moto, le prévenu a attendu "en observation" pendant environ 2 ½ min. pendant que B______ discutait avec des collègues, dont J______. Selon ses propres dires, il n'est pas passé à l'action immédiatement en présence de ce dernier, pour le préserver, car il le considérait comme un "gars bien". Ce comportement démontre une capacité d'analyse peu compatible avec un état de confusion dans lequel le prévenu prétend avoir été à ce moment. Il a ensuite décidé froidement de persister dans sa volonté de s'en prendre à B______ et de mettre son plan à exécution, malgré la confrontation physique préalable avec sa victime. Il l'a alors suivie dans les escaliers, a munitionné son arme avec rapidité et dextérité, est entré dans le bureau où se trouvait B______ et L______ puis tiré à deux reprises sur sa victime qui se trouvait à 2 mètres de lui dans un espace confiné et en présence d'un tiers, en visant la partie de son corps où se trouvaient les organes vitaux. Il a ainsi fait preuve de froideur et d'une grande maîtrise. Enfin, A______ est parti de manière décidée, sans un regard pour sa victime. Il a emprunté les escaliers à pas vifs pour rejoindre sa moto, ce que démontre le visionnement de la vidéo. Il a ensuite eu la présence d'esprit d'utiliser sa clé de moto de secours qu'il avait préalablement placée dans sa botte, puis s'est dirigé en direction de la France, avec pour objectif de rejoindre l'Italie où il possède une maison dont il avait préalablement décidé qu'elle lui servirait de base de repli. Le Tribunal relève encore que le prévenu a ensuite eu plusieurs contacts téléphoniques démontrant qu'il n'avait pas perdu ses moyens, malgré l'acte extrêmement grave qu'il venait de commettre. Il a d'abord téléphoné à J______ pour obtenir des informations sur les conséquences de son acte, alors qu'il avait toutes les raisons de penser qu'elles étaient irrémédiables, ce qui dénote un mépris complet de la vie humaine. Il a également pris contact avec son épouse et tenté de contacter O______. Il a enfin fui en Italie, pays dans lequel il n'a pu être arrêté rapidement que grâce à l'efficacité de la police, après avoir enlevé la plaque d'immatriculation de sa moto et adressé des courriers à sa femme et son fils, préparant également des sommes d'argent pour chacun d'entre eux. Il a enfin jeté la veste et le sac utilisés lors des faits pour éviter que la police ne le relie à l'homicide de B______, juste avant de tenter de prendre le train pour quitter M______. Ainsi, le Tribunal constate qu'à aucun moment le prévenu ne s'est effondré mais a, bien au contraire, pris la fuite de manière méthodique. Ces circonstances établissent à satisfaction de droit que A______ a tué après une longue et minutieuse planification avec une absence particulière de scrupules. Le prévenu n'a pas hésité à tirer à deux reprises, à faible distance, sur une victime désarmée et sans aucun moyen de se protéger, avant de fuir rapidement, sans nullement songer à lui prêter secours. Il a agi avec détermination, maintenant sa décision pendant une longue période. De plus, et même si la défense a fait valoir un certain nombre d'arguments par rapport au management de l'entreprise H______, le Tribunal retient que A______ a tué B______ pour se venger du comportement de ce dernier, sans aucun motif sérieux et

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P/12038/2011 avec futilité. Sa réaction était totalement disproportionnée. L'agressivité et la violence de son comportement témoignent d'une manière d'agir particulièrement odieuse à l'égard d'un homme décrit certes comme exigeant et carré mais surtout comme travailleur, sérieux et humain. Les conditions de l'art. 112 CP étant réalisées, A______ sera reconnu coupable d'assassinat sur la personne de B______. Point II.2. de l'acte d'accusation (faits commis à l'encontre de C______) 4.1. Relativement aux faits, le Tribunal tient pour établi que A______ s'est rendu sur plusieurs lieux où il était susceptible de trouver ces "cibles", soit les membres du trio "B______, C______ et D______". Il s'est ainsi successivement rendu au terminus de W______, à celui de X______ puis au centre-ville. Il a également téléphoné à J______ pour obtenir des renseignements sur la position des trois précités. Il a ainsi fait preuve d'une stupéfiante détermination. En droit, le Tribunal retient que, si ces personnes s'étaient trouvées sur ces lieux, l'action de A______ aurait suivi son cours et aurait débouché sur des tirs de pistolet à l'encontre de ses victimes, dans le genou pour C______, et de manière à les tuer pour les autres. Dans ces circonstances, le fait de s'être retrouvé sur les chantiers où pouvaient se trouver les victimes représentait bien, dans l'esprit du prévenu, la dernière étape décisive avant l'exécution de l'infraction, étape qui a clairement été franchie en l'espèce. Enfin, la proximité requise, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs des infractions, et l'effet sur le bien juridique protégé des victimes, sont également présents. Le Tribunal ajoutera encore que, comme dans la jurisprudence susrappelée, peu importait que, compte tenu de sa personnalité, le prévenu aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l'infraction. En effet, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents. Ainsi, A______ a bel et bien commencé l'exécution d'une infraction. 4.2. Reste à déterminer si cette dernière revêt les caractéristiques de lésions corporelles intentionnelles graves ou simples, le Ministère public n'ayant pas maintenu ses conclusions relativement à la tentative d'assassinat. S'agissant des faits visant C______, le Tribunal retient que A______ avait l'intention de s'en prendre à lui au moyen d'une arme à feu en visant, selon ses propres dires, le genou, qui est un membre ou un organe important selon la jurisprudence précitée. Or, le fait de tirer avec un pistolet de ce calibre dans une articulation aurait à l'évidence laissé des séquelles importantes à la victime et probablement entraîné une incapacité partielle de se mouvoir. Enfin, les lésions que A______ voulait infliger étaient clairement des lésions graves puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie de C______ ne devant être épargnée qu'en raison du fait qu'il avait un enfant en bas âge. A______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de C______. Point II.3. de l'acte d'accusation (faits commis à l'encontre de D______) 5.1. Pour les mêmes motifs que ceux visés sous point 4.1., le Tribunal retient que, dans ce cas également, A______ a franchi la dernière étape décisive avant la commission de l'infraction.

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P/12038/2011 5.2. Reste à déterminer si cette infraction revêt les caractéristiques d'un assassinat ou d'un meurtre. Pour les mêmes motifs que ceux visés sous point 3.2., le Tribunal retient que si l'exécution de l'acte était arrivée à son terme, le prévenu aurait agi dans les même circonstances que celles prévalant dans le cas de B______, soit avec toutes les caractéristiques de l'assassinat. A______ sera donc reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de D______. Responsabilité 6.1. D'après l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 6.2. En l'espèce, le Tribunal se réfère aux conclusions de l'expertise psychiatrique pour retenir une responsabilité pleine et entière. Circonstance atténuante du repentir sincère 7.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 6B_84/2012). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que le prévenu ait reconnu spontanément la plupart des faits qui lui étaient reprochés et avait par ailleurs adressé une lettre d'excuses aux proches de la victime, l'attitude de ce dernier ne pouvait être considérée comme méritoire et ne remplissait donc pas les conditions du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. En effet, le prévenu, malgré le fait qu'il se soit montré collaborant et réceptif lors de sa première audition par la police, semblait toutefois "centré sur lui-même et détaché par rapport aux actes qui étaient reprochés et qu'il n'a, au cours de la procédure, pas démontré une empathie particulière pour sa victime" (ATF 6B_532/2012, consid. 5). S'agissant plus particulièrement de la réparation du dommage, le Tribunal fédéral a confirmé que le versement par un accusé de la somme de CHF 3'700.- à la partie civile juste avant le procès pénal n'était pas la preuve concrète d'un repentir sincère, en raison du fait que ce dernier avait essayé de faire porter la responsabilité des faits à la partie civile (ATF 6B_822/2008). 7.2. En l'espèce, le Tribunal examinera cette circonstance atténuante successivement par rapport aux trois infractions retenues à l'encontre de A______. S'agissant de l'assassinat de B______, le Tribunal constate que le prévenu a admis les faits et qu'il a fait des efforts financiers objectifs et importants en économisant une

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P/12038/2011 partie de son pécule, à raison d'environ CHF 100.- par mois, en donnant son accord au versement des sommes saisies, soit CHF 7'850.- aux parties plaignantes, et en vendant sa part de la maison à M______ pour CHF 30'000.- afin de les verser à l'épouse et aux enfants de la victime. Toutefois, conformément à la jurisprudence susrappelée, le Tribunal considère que ce seul effort financier ne constitue pas encore un repentir sincère et ne démontre pas, à lui seul, que A______ a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. En effet, si le prévenu s'est certes montré collaborant lors de sa première audition par la police, il est, par la suite, apparu centré sur lui-même et détaché par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Malgré sa lettre d'excuses et ses déclarations devant le Tribunal, il n'a pas démontré une empathie particulière pour la victime. Le Tribunal est de plus frappé par le fait que, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur des éléments à charge qu'il avait pourtant admis lors de l'enquête, ce qui ne va pas dans le sens d'une prise de conscience de la gravité des faits commis. Le Tribunal tiendra toutefois compte de son effort sur le plan financier dans le cadre de la fixation de la peine. S'agissant des infractions visées sous point II. de l'acte d'accusation, le Tribunal retiendra cette circonstance atténuante, dans la mesure où A______ s'est auto-incriminé et a parlé spontanément de ces faits à la police, alors qu'elle n'en avait pas connaissance. C'est d'ailleurs sur la base de ses aveux spontanés qu'il a ensuite été mis en prévention de manière complémentaire. Peine 8.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101, 134 IV 17 consid. 2.1). En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1). 8.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur a rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave qu'il augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 8.3. En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine en cas de tentative. 9.1. L'assassinat est puni d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins et de vingt ans au plus (art. 112 CP). 9.2. Celui qui commet des lésions corporelles graves intentionnelles est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours- amendes au moins (art. 122 al. 4 CP).

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P/12038/2011 10. En l'espèce et à charge, le Tribunal retient que la culpabilité de A______ est extrêmement lourde, par référence au déroulement de la préparation de son acte pendant plusieurs semaines, voire mois, puis de son activité pendant toute la matinée du 22 août 2011, telle qu'exposée ci-dessus. Le prévenu a prémédité et organisé ses actes. Il a soigneusement mis au point l'exécution de son projet notamment en se procurant l'arme et la moto. Il a pris des dispositions aux fins de retrouver C______ et D______ pour respectivement blesser gravement le premier et tuer le second. Il a ensuite exécuté son supérieur hiérarchique, B______, dans une volonté de vengeance peu compréhensible et totalement disproportionnée. Il s'en est ainsi pris au bien le plus précieux de l'ordre juridique, soit la vie d'autrui. L'activité criminelle du prévenu a eu pour résultat la suppression de la vie d'un homme d'environ 50 ans et a entraîné d'intenses souffrances chez plusieurs personnes, en particulier son épouse et ses deux enfants. Rien n'obligeait A______ à agir ainsi et sa liberté de décision était entière à tout moment. Il avait de plus un réseau social important, soit une femme, un enfant et des professionnels de la santé qui l'avaient pris en charge. Ces faits sont constitutifs de trois infractions, passibles l'une de la prison à vie et les autres de peines très importantes. Au moment d'agir, la responsabilité de A______ était entière. Il a certes exprimé des regrets mais son comportement, notamment à l'audience de jugement, dénote une faible prise de conscience du caractère hautement répréhensible de ses actes. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est un facteur aggravant justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion, modérée en l'espèce, dans la mesure où les deux derniers complexes de faits ne sont constitutifs que de tentatives et que les actes procèdent d'une même intention. A décharge du prévenu, le Tribunal retient sa situation personnelle difficile. Le prévenu a commencé sa "chute" en 2008, année lors de laquelle il a perdu son père, qu'il allait régulièrement voir en EMS, puis son fils AC______ en très bas âge, décès qui l'ont beaucoup affecté. Il consommait également de l'alcool au travail, même si cette consommation avait déjà débuté quelque peu auparavant. Au début 2009, il a poursuivi ses visites au CHUV pour voir son fils AB______ qui y était encore hospitalisé. Les multiples trajets effectués entre son domicile, son travail et l'hôpital l'ont ainsi fatigué et amoindri. Au cours du printemps et de l'été 2009 il a, selon les témoins entendus, d'autant plus mal vécu le déménagement au K______ que D______ en a été nommé responsable, ce qu'il a vécu comme une trahison. Par la suite, la séance du 23 novembre 2009 a, de l'avis général, été mal gérée et a débouché sur une "mise en accusation" du prévenu, ce qui a été vécu par lui comme un véritable traumatisme, se sentant "extrêmement blessé". La mise à l'épreuve qui s'en est suivie n'a jamais fait l'objet de contrôles ou d'entretiens réguliers, contrairement à ce qui lui avait été indiqué. A______ a certes été confirmé dans son poste au début 2011, ce qui n'a cependant apparemment jamais été formalisé par écrit, ni vis-à-vis de son équipe, mais a appris, lors des entretiens du 4 avril 2011, que C______ avait adopté à son égard un comportement déloyal visant à saboter son travail. Même si le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle le prévenu n'a retenu que les faits négatifs apparus lors de cette réunion, il constate que A______ a été "très secoué" par ces informations au point de quitter son travail et le domicile conjugal le jour-même. S'en est suivie une période de grande instabilité puis de dépression qui l'a amené à consulter en urgence le service de psychiatrie du CHUV. Enfin, il a appris, lors d'un entretien avec le Dr P______ une

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P/12038/2011 semaine avant les faits, soit le 15 juin 2011, qu'il n'allait pas retrouver le même poste qu'auparavant, voire allait être "rétrogradé". Juste avant de passer à l'acte, A______ avait ainsi une colère mal gérée et un sentiment d'injustice qui a grandi sur la base d'un encadrement lacunaire de la part de l'entreprise H______ entre 2008 et 2011, années pendant lesquelles certains problèmes n'ont pas été traités. Selon l'expert, il souffrait à cette même période d'un épisode dépressif moyen en forte rémission, état dépressif probablement encore présent "sous forme mineure", et a également dû faire face à des problèmes de santé physique peu de temps avant les faits. Le Tribunal tiendra également compte du fait que A______ s'est engagé à verser des sommes d'argent importantes aux parties plaignantes. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne à bonne, avec la précision qu'il s'est auto- incriminé des faits visés sous point II. de l'acte d'accusation, ce malgré le fait qu'il minimise la gravité de ses actes. Il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère s'agissant de deux des infractions retenues. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Vu l'extrême gravité de la faute commise, les éléments fournis sur la situation personnelle du prévenu ne sauraient justifier en aucune manière son comportement. Compte tenu de ces considérations, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 13 ans. Conclusions civiles 11.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 315). Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 6B_135/2008 consid. 3.1; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Le juge en fixe donc le montant en proportion de la gravité de l'atteinte subie, en évitant que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment

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P/12038/2011 au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7; S. CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). De 2003 à 2005 par exemple, le montant de base du tort moral résultant de la mort d’un époux a oscillé entre CHF 30’000.- et 40’000.-, allant jusqu’à CHF 50’000.- en cas d’homicide volontaire (WERRO, Précis de droit, "La responsabilité civile", Section 1, La réparation du dommage et du tort moral, Sous-section 2, L’évaluation du tort moral et la fixation de l’indemnité, § 1 L’évaluation du tort moral, Stämpfli, 2011, p. 377- 389). Enfin, le Tribunal a considéré qu'une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- qui avait été accordé à l'un des enfants majeur d'une mère assassinée n'apparaissait pas excessive et ne consacrait pas un abus du pouvoir d'appréciation appartenant à l'autorité précédente compte tenu des motifs fondés retenus par celle-ci, soit des rapports étroits liant l'enfant à sa mère, la manière affreuse et sauvage dont celle-ci avait été assassinée, le motif pour lequel elle l'avait été et pour le motif également que l'enfant avait été un témoin embarrassant du premier meurtre l'ATF 6B_118/2009. 11.2. En l'espèce, le Tribunal retient d'une manière générale que l'acte commis par A______ est particulièrement vil et que B______ est décédé une heure environ après avoir été atteint par les balles des deux coups de feu tirés par le prévenu, dans des souffrances importantes et prolongées, comme l'ont attesté certains de ses collègues. La famille B______ avait toujours été très soudée et, depuis les faits, tous ses membres étaient très forts et dignes mais leurs vies n'étaient plus la même depuis que la famille vivait sans B______. E______ avait perdu un époux auquel elle était très attachée, ayant avec lui une relation fusionnelle. Ils attendaient sa retraite pour pouvoir passer plus de temps ensemble et ils avaient de nombreux projets. Elle a dit avoir l'impression de ne pas pouvoir faire ce deuil. Elle ne pensait pas à l'avenir et vivait au jour le jour. Son amie a déclaré qu'elle

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P/12038/2011 luttait mais n'avait plus de repères. Sa souffrance est apparue particulièrement importante. Le Tribunal estime ainsi qu'un montant en réparation de son tort moral de CHF 60'000.- doit lui être octroyé. G et F______ avaient perdu un père aimant que "tout le monde aurait aimé avoir". Depuis le drame, la première avait perdu sa joie de vivre, ne faisait que survivre et les chevaux avaient été sa thérapie. Le second était très proche de son père et se réfugiait maintenant dans le travail. Le Tribunal estime ainsi qu'un montant en réparation de leur tort moral de CHF 40'000.- doit être octroyé à chacun d'entre eux. 11.3. La partie plaignante conclut également à la condamnation du prévenu aux frais. Cette demande est justifiée et il y sera en conséquence donné une suite favorable. Inventaire et frais

12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. CPP).

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P/12038/2011 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL : statuant contradictoirement : Reconnaît A______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 1131 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à verser, à titre de tort moral :

- CHF 60'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à E______;

- CHF 40'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à G______;

- CHF 40'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2011, à F______. Condamne A______ à verser à E______, G______ et F______ la somme de CHF 81'352.00 correspondant aux honoraires de leur Conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à E______, G______ et F______ de la somme de CHF 7'850.-- figurant à l'inventaire du 10 octobre 2011 au nom de A______, en déduction des sommes que A______ est condamné à leur verser. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure de la clé USB figurant sur l'avis de dépôt de moyen de preuve du 22 août 2011. Ordonne la confiscation et la destruction :

- des pièces 1 à 3 figurant à l'inventaire du 22 août 2011 au nom de A______;

- des pièces 1 à 14 figurant à l'inventaire du 13 octobre 2011 au nom de A______;

- de la pièce 1 figurant à l'inventaire du 26 octobre 2011 au nom de A______;

- des prélèvements biologiques (pièces 6 à 15) figurant à l'inventaire du 15 décembre 2011 au nom de A______;

- de la pièce 1 figurant à l'inventaire du 23 janvier 2013. Ordonne la restitution à la famille B______ du téléphone portable IPHONE figurant à l'inventaire libellé au nom de B______ du 22 août 2011, pièce 1. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 42'040.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.00.

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P/12038/2011 La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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P/12038/2011 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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P/12038/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 33'419.75 Convocations devant le Tribunal CHF 465.00 Frais postaux (convocation) CHF 106.00 Émolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF

Total CHF 42'040.75 ==========