Sachverhalt
retenus dans l'acte d'accusation, étant précisé que :
- les faits figurant sous point IX. devront être requalifiés de vol en dommages à la propriété,
- seules les lésions corporelles simples et la contrainte devront être retenues s'agissant du point XI. de l'acte d'accusation, conformément à la décision du Tribunal criminel sur questions préjudicielles. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans. s'agissant de Z______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Le Ministère public demande en outre le maintien en détention de sûreté des trois prévenus. S'agissant des confiscations, il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation et demande les saisies y relatives. Il demande en outre la condamnation des trois prévenus aux frais de la procédure. Me E______, Conseil de C______, conclut à ce que X______ et Y______ soient reconnus coupables de toutes les infractions retenues à leur encontre dans l'acte d'accusation, relatives à sa cliente, sans aucune circonstance atténuante. Elle conclut également à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. Mme A______, partie plaignante, s'en rapporte à la décision du Tribunal. Me L______, Conseil de X______, conclut à ce que son client soit acquitté de l'infraction de tentative d'assassinat. Pour le surplus, il ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour toutes les autres infractions retenues dans l'acte d'accusation, étant précisé que l'infraction de séquestration devra être absorbée par l'infraction de brigandage. S'agissant de la peine, il conclut à une peine juste. Il acquiesce aux conclusions civiles dans leur intégralité. Me M______, Conseil de Y______ : ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé des chefs d'infraction à la LEtr (ch. VIII. de l'acte d'accusation), de voies de fait (en lieu et place des lésions corporelles, ch. XI. de l'acte d'accusation requalifié) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ch. XII. de l'acte d'accusation); conclut à l'acquittement de son client du chef de vol (ch. IX. de l'acte d'accusation), du chef de recel (ch. X. de l'acte d'accusation), de toutes les infractions visées au point XI. de l'acte d'accusation, de toutes les infractions visées au point XII. de l'acte d'accusation, sous réserve de la violation de l'art. 147 CP, et du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. XIII. de l'acte d'accusation), ainsi que de la circonstance aggravante du métier.
- 3 - P/1115/2012 S'agissant de la peine, elle conclut à la fixation d'une peine privative de liberté se situant entre 6 et 12 mois. Elle conclut également à la mise en liberté de son client et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Me N______, Conseil de Z______, ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé s'agissant des chiffres XIV., XVI., XVIII. de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice s'agissant du chiffre XVII. de l'acte d'accusation. S'agissant du chiffre XV., il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur mais conclut à l'acquittement de son client s'agissant de l'infraction de brigandage aggravé, subsidiairement d'extorsion. Il demande à ce que son client soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et à ce qu'une responsabilité restreinte soit retenue. S'agissant de la peine, il conclut à ce que son client ne soit pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à 2 ans. ****
- 4 - P/1115/2012
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 3 octobre 2013 : a.a. Il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : I. Séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 24 juin 2011 au mois de janvier 2012 et d'avoir, le 18 février 2012, pénétré sans droit sur ce même territoire, infractions prévues et punies par les art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. II. Le matin du 4 décembre 2011, cambriolé avec un inconnu le restaurant G______, sis rue I______, après en avoir brisé la vitre, dérobant des biens et valeurs pour un montant total d'environ CHF 10'000.-, et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'140.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, art. 186 CP et art. 139 ch. 1 CP. III. Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, cambriolé avec O______ le magasin de chaussures P______, sis rue ______, après en avoir brisé la vitrine, dérobant des biens pour un montant total de CHF 7'908.- et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'053.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, art. 186 CP et art. 139 ch. 1 CP. IV. Entre le 18 et le 25 décembre 2011, acquis un téléphone portable NOKIA C2 auprès d'un tiers demeuré non identifié tout en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu par une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été dérobé entre les 17 et 18 décembre 2011 à K______, infraction prévue par l'art. 160 ch. 1 CP. V. Le 19 janvier 2012, de concert avec Z______, cambriolé l'appartement sis avenue B______ alors que A______, locataire des lieux alors âgée de 86 ans, se trouvait à son domicile, dérobant des biens et valeurs pour un montant total estimé à CHF 1'500.-, et d'avoir menacé ou accepté que Z______ menace A______ à l'aide d'un couteau afin que celle-ci communique le code de sa carte bancaire, ce qu'elle a fait, puis d'avoir coupé les fils du téléphone fixe de la précitée, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 140 ch. 1, 2 et 3 CP subsidiairement 156 ch. 1 et 3 CP, et 144 al. 1 CP et 172ter CP. Retiré ensuite, de concert avec Z______, CHF 5'000.- sur le compte de A______ au bancomat UBS des Eaux-Vives, au moyen de la carte emportée et du code obtenu par la force, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. VI. Le 18 février 2012, de concert avec Y______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue D______ à Chêne-Bourg alors que C______, locataire des lieux alors âgée de 78 ans, se trouvait à son domicile, d'avoir saisi C______ par le cou et de lui avoir montré un couteau dont la lame mesurait 30 cm environ, de lui avoir ensuite donné des coups de genou et un coup de poing violent dans l'œil avant de la jeter sur le lit et de faire peser le poids de son corps sur le sien, puis de lui avoir donné d'autres coups au visage et de l'avoir étranglée à plusieurs reprises. Il lui est également reproché d'avoir, dans ce contexte, placé le bout de son couteau sous la gorge de C______ et de lui avoir demandé à réitérées reprises où se trouvait son or, de l'avoir obligée à lui remettre les bijoux qu'elle portait alors et d'avoir exigé d'elle, tout en menaçant de la tuer avec son couteau et de faire venir deux autres personnes qui attendaient à l'extérieur de l'appartement, qu'elle lui remette son argent, étant précisé que C______ lui a finalement remis une carte bancaire ainsi que le code y relatif avant que X______ ne
- 5 - P/1115/2012 l'emmène de force dans la salle de bain pour la priver de sa liberté, plus précisément en la frappant, en ligotant ses mains et ses pieds et en la bâillonnant avant de la pousser dans la baignoire. Il est encore reproché à X______ d'avoir ensuite fouillé l'appartement de C______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou Y______ ne ferme à clé la porte de la salle de bain, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement lorsque les deux hommes ont quitté ce dernier, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 22 al. 1 et 112 CP, 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP et 183 ch. 1 et 184 CP. Le même jour, de concert avec Y______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à C______ et du code obtenu de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. VII. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, donné des coups aux policiers présents, blessant l'inspecteur R______, infraction prévue et punie par l'art. 285 ch. 1 CP. a.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres II., III., IV., V. et VI., que X______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP, 147 al. 2 CP et 160 CP. b.a. Il est fait reproche à Y______ d'avoir, à Genève : VIII. Séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 23 décembre 2011 au 18 février 2012, infraction prévue et punie par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. IX. Le 21 décembre 2011, dérobé l'ordinateur portable de S______ au domicile de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 139 ch. 1 CP. X. Le 20 janvier 2012, aidé X______ et Z______ à vendre les bijoux et objets dérobés le 19 janvier 2012 au préjudice de A______, en leur désignant, moyennant rémunération de CHF 100.-, un commerce dans lequel ils pourraient vendre lesdits objets, puis, quelques jours plus tard, d'avoir accepté de dissimuler chez lui une pièce en or et une montre pour femme que X______ et Z______ avaient dérobées à A______, alors que Y______ en connaissait la provenance délictueuse, infraction prévue et punie par l'art. 160 ch. 1 CP. XI. Durant la nuit du 11 au 12 février 2012, entraîné dans une allée sa petite amie F______, de l'avoir frappée, notamment en lui donnant un coup de tête ainsi que des coups de poing et de pied, de l'avoir tirée par la veste pour l'emmener dans une direction opposée à celle où elle souhaitait se rendre, d'avoir ensuite détruit, en le jetant à terre, le téléphone portable de F______ et de l'avoir encore menacée de mort si elle le quittait, infractions prévues et punies par les art. 123 ch. 1 CP, 181 CP, 144 al. 1 CP et 180 al. 1 CP. XII. Dans le contexte décrit sous chiffre VI. de l'acte d'accusation, de concert avec X______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue D______ à Chêne-Bourg alors que C______ se trouvait à son domicile, et d'avoir accepté que X______ s'en prenne physiquement à C______, qu'il la menace et se fasse remettre des bijoux, une carte bancaire et le code y relatif puis qu'il la prive de liberté en la ligotant et en la bâillonnant, ainsi que décrit sous chiffre VI. Il lui est encore reproché d'avoir ensuite, avec X______, fouillé l'appartement de C______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou X______ ne ferme à clé la porte de la salle de bain, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement lorsque les deux hommes ont quitté ce dernier, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 22 al. 1 et 112 CP, 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP et 183 ch. 1 et 184 CP.
- 6 - P/1115/2012 Le même jour, de concert avec X______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à C______ et du code obtenu de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. XIII. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, résisté et de s'être débattu, infraction prévue et punie par l'art. 285 ch. 1 CP. b.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres IX., X. et XII. que Y______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP, 147 al. 2 CP et 160 CP. c.a. Il est reproché à Z______ d'avoir, à Genève : XIV. Le 12 décembre 2011, tenté de cambrioler le restaurant T______, sis ______, après en avoir brisé la porte principale et d'avoir renversé la caisse enregistreuse de l'établissement, causant des dommages pour un montant demeurant indéterminé, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, 186 CP, et 22 et 139 ch. 1 CP. XV. Dans le contexte décrit sous chiffre V. de l'acte d'accusation, de concert avec X______, cambriolé l'appartement sis avenue B______ alors que A______ se trouvait à son domicile, dérobant des biens et valeurs pour un montant total estimé à CHF 1'500.-, et d'avoir menacé ou accepté que X______ menace A______ à l'aide d'un couteau afin que celle-ci lui communique le code de sa carte bancaire, ce qu'elle a fait, puis d'avoir coupé les fils du téléphone fixe de la précitée, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 140 ch. 1, 2 et 3, 147 CP subsidiairement 156 ch. 1 et 3 CP, et 144 al. 1 CP et 172ter CP. XVI. Durant la nuit du 21 au 22 janvier 2012, cambriolé le commerce U______ sis rue ______, dérobant 5 jeans et 10 pulls pour montant total de CHF 3'740.80, et causant par ailleurs des dégâts pour un montant de CHF 674.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, 186 CP, et 139 ch. 1 CP. XVII. Entre le 3 et le 6 février 2012, cassé la vitre du véhicule FORD FIESTA propriété de V______ immatriculé ______ stationné sur la rue ______, et d'y avoir dérobé le permis de circulation et le carnet de service dudit véhicule, infractions prévues et punies par les art. 144 ch. 1 CP et art. 139 ch. 1 CP. XVIII. Entre le 17 et le 18 février 2012, dérobé le véhicule GOLF immatriculé ______ propriété de J______, lequel se trouvait stationné rue Sigismond-Thalberg et d'avoir, le 18 février 2012, conduit sous l'effet de l'alcool et sans être titulaire du permis de conduire, d'avoir perdu la maîtrise de ce véhicule et heurté, sur le pont de la Coulouvrenière, le véhicule immatriculé ______ qui le précédait, puis d'avoir pris la fuite par le boulevard Saint-Georges en roulant à vive allure, d'avoir à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule et heurté plusieurs voitures et cycles stationnés de l'autre côté de la chaussée, étant précisé qu'une desdites voitures a été projetée dans la vitrine de la Fondation W______, laquelle a été brisée et, enfin, d'avoir pris la fuite à pied, infractions prévues et punies par les art. 94 LCR, 91 LCR, 95 LCR, 90 al. 1 et 2 LCR, et 92 LCR. c.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres XIV., XV., XVI, et XVII. que Z______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP et 147 al. 2 CP. B. Les éléments de faits suivants ressortent de la procédure. Des évènements en relation avec A______ a.a. A______ a déposé plainte pénale le 19 janvier 2012 en relation avec les évènements visés aux chiffres V. et XV. de l'acte d'accusation du 3 octobre 2013.
- 7 - P/1115/2012 Elle a indiqué, en substance, avoir été réveillée la nuit précédente vers 02h00 par un homme qui se tenait debout à côté de son lit, alors que la lumière était éteinte dans la chambre à coucher. L'homme avait pointé le faisceau d'une lampe de poche vers son visage et, simultanément, placé la pointe d'un couteau sous sa gorge, couteau dont la lame devait mesurer entre 20 et 30 cm. Il lui avait intimé l'ordre de ne pas crier. A plusieurs reprises, il avait ensuite demandé à A______ où se trouvait son or, tout en menaçant de la tuer. Elle avait alors remarqué que la lumière était allumée dans l'entrée de son appartement et qu'un second individu se trouvait également dans celui-ci. A______ s'était levée pour se rendre à son secrétaire où elle avait pris un écrin contenant une médaille en or. L'homme au couteau s'était saisi de la boîte et avait pris la médaille. Le deuxième individu avait alors apporté le portefeuille – lequel était mouillé
– et l'avait tendu à la plaignante. L'homme au couteau lui avait demandé le code relatif à une carte bancaire UBS et lui avait assuré qu'il ne retirerait que CHF 400.-. Après plusieurs demandes, A______ lui avait finalement indiqué le code. Cette dernière avait alors supplié les inconnus de lui rendre certains effets, tels que son carnet d'adresses et ses clés, demande à laquelle il avait été accédé. Vers 03h30, l'homme au couteau avait quitté l'appartement pour aller retirer de l'argent, après avoir éteint la lumière dans la chambre et ordonné à A______ de rester dans la pièce sans téléphoner. Il avait précisé que son complice resterait dans l'appartement. Vers 04h20, la plaignante avait quitté la chambre et constaté qu'elle était seule dans l'appartement. Elle avait alors tenté de téléphoner mais le fil de son appareil avait été coupé. S'agissant des biens et valeurs dérobés, A______ a notamment mentionné ses bijoux en or, un téléphone portable, ainsi que de l'argent liquide, soit CHF 400.- dans son portefeuille et DKK 1'000.- (couronnes danoises), déposé dans une armoire. Une carte POSTFINANCE, une carte UBS et trois cartes BCG avaient également été emportées. Elle a précisé aux policiers que ses agresseurs ne l'avaient pas frappée mais qu'elle était néanmoins extrêmement choquée. a.b. Il ressort du rapport de police du 27 janvier 2012 que, la nuit des faits entre 03h40 et 04h07, la carte UBS dont A______ avait révélé le code a été utilisée afin de retirer la somme totale de CHF 5'000.- dans la succursale de la banque sise place des Eaux-Vives. Les bandes vidéo relatives auxdits retraits ont été saisies et versées au dossier. Sur lesdites images, on voit alternativement un ou deux individus portant des bonnets et/ou des capuches procéder à des retraits d'argent. a.c. Il ressort en outre du rapport précité que quinze prélèvements biologiques au total ont été effectués, soit sur la personne de A______, soit sur différents objets et meubles de son logement. L'un desdits prélèvements, effectué sur une "sacoche-banane" appartenant à A______, correspondait au profil ADN du dénommé Z______. a.d. Z______, à l'époque incarcéré en lien avec des évènements développés infra, a été entendu par la police le 2 mai 2012. S'agissant des faits s'étant déroulés chez A______, il a indiqué que X______, qu'il a préalablement reconnu sur les clichés tirés de la vidéosurveillance et transmis par l'UBS, avait commis avec lui ce brigandage chez la personne âgée. A cet égard, il a expliqué que, quelques jours avant les faits, X______ – qu'il avait rencontré précédemment lors d'une période d'incarcération – lui avait proposé de l'héberger chez lui. Z______ devait, en échange, l'aider à cuisiner et lui prodiguer certains soins en relation avec des blessures subies à la tête et à la main quelques temps plus tôt suite à une agression. Après que l'état de X______ s'était amélioré, celui-ci avait indiqué vouloir recommencer à "travailler" et lui avait proposé un cambriolage "facile - facile". En effet, l'homme avait repéré, dans le quartier des Eaux-Vives, l'appartement
- 8 - P/1115/2012 d'une vieille dame ______, logement dont la porte palière restait ouverte durant la nuit. Z______ avait accepté à condition que les deux hommes n'aillent pas au-delà d'un simple cambriolage. Ainsi, tous deux s'étaient rendus après minuit à l'adresse de A______ et étaient entrés – sans effraction – dans le logement. Leur victime était alors endormie. Ils avaient fouillé, en silence, les meubles du salon et trouvé deux portefeuilles, lesquels contenaient, outre des liquidités, une carte bancaire et un petit papier sur lequel était noté un numéro à cinq chiffres. Les deux hommes avaient pensé qu'il s'agissait du code. X______ avait demandé à Z______ de rester dans l'appartement pendant qu'il allait essayer de retirer de l'argent, mais Z______ avait refusé, d'une part car il ne souhaitait pas rester seul avec A______, d'autre part car il n'avait pas confiance en X______. Aussi, c'était finalement Z______ qui s'était rendu à l'agence UBS de la place des Eaux-Vives pour tenter de retirer de l'argent à l'aide du numéro découvert. Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne correspondait pas au code de la carte, il avait jeté le portefeuille avec la carte dans un caniveau. Après qu'il avait rejoint, dans l'appartement de A______, X______ et informé celui-ci que le code n'était pas le bon, son complice était entré dans la chambre de la personne âgée, sans préalablement révéler ses intentions à Z______. Il lui avait juste dit de rester où il était, qu'il savait que A______ avait de l'or dans sa chambre et qu'il allait prendre ce qu'il pouvait et sortir. Après avoir fouillé la chambre en vain, X______ avait réveillé la personne âgée et demandé à cette dernière où se trouvait son or. La dame s'était finalement levée et avait indiqué à X______ avoir une pièce en or dans une autre chambre. Tous deux étaient sortis de la chambre et Z______ avait constaté que son complice tenait un couteau dans la main. X______ avait menacé, à ce moment, Z______ avec son couteau, l'accusant de s'être approprié l'or de la personne âgée. A______ avait alors fait la remarque que ses agresseurs étaient en réalité deux. Après s'être fait remettre une pièce dont X______ avait pensé qu'il ne s'agissait pas d'or, l'homme avait exigé de sa victime qu'elle lui remette le code de sa carte bancaire. Alors que cette dernière refusait d'indiquer son code, X______ lui avait promis de ne retirer que CHF 400.-, à condition qu'elle n'appelle pas la police. Une fois le code obtenu, X______ avait à nouveau voulu se rendre, seul, à la banque, pendant que Z______ resterait avec A______. Z______ ayant refusé, les deux hommes avaient quitté les lieux pour tenter ensemble de retirer de l'argent, après que X______ avait préalablement coupé le fil du téléphone fixe de A______ et emporté le téléphone portable de cette dernière. Une fois à proximité de la banque, X______ avait récupéré le portefeuille jeté plus tôt par Z______ et lui avait indiqué de rester à distance, en raison des caméras de surveillance, pendant qu'il retirerait de l'argent. Z______ n'ayant pas eu confiance en X______, il s'était rapproché, sans pour autant être capable d'identifier le montant finalement retiré par son complice. X______ avait cependant indiqué avoir retiré CHF 400.-. Les deux hommes avaient ensuite quitté les lieux. Le lendemain, Z______ s'était vu remettre CHF 450.- et EUR 20.- par X______. Il a encore précisé avoir été entraîné par X______ dans cette affaire. a.e. X______ a été entendu par la police le 28 juin 2012 s'agissant des faits précités. Après avoir contesté son implication dans cette affaire, il a admis après qu'un transport sur place a été effectué au B______, avoir "fait une bêtise" à cette adresse. Il a déclaré qu'alors qu'il se trouvait en compagnie de Z______ et que tous deux manquaient d'argent, son comparse lui avait proposé d'aller "casser un magasin ou un appartement". Alors qu'ils marchaient sur l'avenue B______, ils avaient remarqué une
- 9 - P/1115/2012 fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, à hauteur du numéro ______. Tous deux s'étaient glissés à l'intérieur de l'appartement et en avaient fouillé le salon à l'aide de lampes de poche. Ils s'étaient emparés d'un certain nombre de bijoux en or. Z______ avait également trouvé un portefeuille et pris l'argent contenu dans celui-ci, ainsi qu'une carte bancaire et son code supposé, inscrit sur une feuille de papier. Son complice lui avait dit de rester sur place pendant qu'il allait essayer de retirer de l'argent. Une demi-heure plus tard, Z______ était revenu après une tentative infructueuse, indiquant qu'il fallait absolument trouver le code. Tous les deux s'étaient rendus dans la chambre de A______, laquelle s'était réveillée. Z______ lui avait dit qu'ils ne lui feraient pas de mal, expliquant que si elle avait besoin de prendre des médicaments, ils la laisseraient faire. Alors que X______ avait indiqué à son comparse qu'ils devaient partir, ce dernier avait sorti un petit couteau de cuisine et lui avait répondu de "fermer sa gueule". Z______, qui se trouvait à une distance d'environ 50 cm de A______, avait ensuite exigé, sous la menace de son couteau, qu'elle lui remette le code de sa carte bancaire. Une fois le code obtenu, les deux hommes étaient ressortis de l'appartement en passant à nouveau par la fenêtre. Ils s'étaient ensuite rendus à l'agence UBS des Eaux-Vives pour retirer de l'argent. Les photographies tirées de la vidéosurveillance de la banque lui ayant été soumises, X______ a déclaré avoir effectué plusieurs retraits pour une somme totale de CHF 5'000.-, somme qui avait immédiatement été partagée entre les deux hommes. X______ a déclaré avoir, le lendemain matin, téléphoné à Y______ afin qu'il lui indique un lieu où il était possible de vendre de l'or. Lorsque Y______ avait demandé la provenance de cet or, X______ lui avait relaté les évènements de la veille. Y______ avait rencontré les deux hommes et les avait conduits devant une bijouterie située à côté d'un café à l'enseigne AA______, à proximité de ______. Z______ et lui-même étaient entrés dans la bijouterie et avaient vendu les objets dérobés à A______, sans présenter de pièce d'identité. La somme obtenue, soit CHF 400.-, avait été divisée entre les trois personnes. a.f. Y______ a été entendu par la police le 6 août 2012 en relation avec les faits concernant A______. Il a indiqué être au courant de l'agression de cette dernière, mais a contesté avoir été informé des évènements le matin ayant suivi ceux-ci. X______ ne l'avait jamais contacté pour lui demander de quelle manière écouler son butin. Il l'avait effectivement contacté le lendemain des faits, mais pour lui proposer d'aller faire la fête avec sa petite amie dans un hôtel ______ situé à proximité de ______. Y______ avait refusé l'offre dans la mesure où il devait s'occuper de son fils. Plusieurs jours plus tard, il avait accompagné X______ à Annemasse afin d'acheter pour ce dernier un billet de train à destination de Paris. A cette occasion et avant de monter dans son train, X______ lui avait montré "plein d'euros et de francs suisses" ainsi qu'une ancienne pièce d'or et une montre pour homme dorée, objets qu'il souhaitait vendre en France. Sur question des policiers, Y______ a encore indiqué connaître le café "AA______", établissement dans lequel il se rendait cependant rarement. Il a précisé qu'il était possible d'y acheter ou d'y vendre tout et n'importe quoi, bien qu'il n'ait lui-même jamais effectué de transaction à cet endroit. a.g. Lors des audiences s'étant déroulées devant le Ministère public : a.g.a. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a précisé s'être rendue compte, lorsqu'elle était sortie de la chambre, de la présence dans son logement du second individu, lequel ne lui avait toutefois pas parlé et s'était, de manière générale, tenu à distance. Les deux agresseurs, qui ne paraissaient pas ivres,
- 10 - P/1115/2012 avaient parlé ensemble dans une langue que la plaignante ne comprenait pas. Elle a ajouté que le porteur du couteau n'avait pas menacé l'autre homme. Au contraire, le premier s'était souvent rendu au contact du second, "comme pour lui demander son avis". A______ a également répété que l'homme au couteau avait spontanément promis de ne retirer que CHF 400.- sur son compte en banque, même si CHF 5'000.- avaient finalement été débités à l'aide de sa carte. Elle a également précisé avoir demandé à ses agresseurs de quelle manière ces derniers étaient entrés dans son appartement. Ils lui avaient répondu être passés par la porte de l'escalier, étant précisé qu'un serrurier lui a par la suite confirmé qu'il était très facile d'ouvrir cette porte, même fermée à clé, sans la fracturer. A______ a ajouté que les hommes n'auraient pas pu entrer depuis la rue, précisant que la fenêtre donnant sur l'extérieur se trouvait protégée par des barreaux. La plaignante a déclaré avoir eu peur et avoir fait des cauchemars pendant une dizaine de jours après les faits. Au moment de son audition devant le Ministère public, elle se portait toutefois mieux. Ayant pu observer X______ et Z______ et entendre leurs voix lors de cette même audience, A______ a émis les commentaires suivants :
- Z______ pourrait être l'homme qui ne lui avait pas adressé la parole, et qui n'avait pas touché le couteau;
- elle n'a reconnu ni la voix de X______, ni celle de Z______, mais a précisé que l'homme qui portait le couteau avait un accent "normal", contrairement à Z______;
- elle se souvenait que l'homme qui était resté à distance avait l'air plus âgé que celui qui portait le couteau;
- bien que très sceptique, elle ne pouvait exclure que X______ ait été le porteur du couteau. a.g.b. Z______ a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Il a en particulier soutenu que X______ "avait tout fait" et que lui-même n'avait été présent que pour voler A______. Le lieu du cambriolage n'avait pas été choisi par hasard, X______ lui ayant indiqué qu'une personne âgée ______ habitait l'appartement et qu'elle serait endormie, de sorte qu'elle ne les verrait pas. Il a encore précisé que X______ et lui- même n'étaient pas entrés par la fenêtre mais par la porte du logement, similaire à une porte de magasin, laquelle n'avait pas été verrouillée. En ouvrant cette dernière, on descendait deux marches pour se retrouver directement dans le salon. Dès qu'il avait vu A______, Z______ avait exprimé sa désapprobation à X______. Après s'être rendu en vain à l'UBS pour retirer de l'argent, il avait voulu mettre un terme à leur projet, étant rappelé qu'ils avaient déjà trouvé un peu d'argent. Il a indiqué que X______ avait toutefois eu l'ascendant psychologique sur lui et ne pas avoir su à l'avance que ce dernier était porteur d'un couteau. Il a répété avoir entendu X______ dire à A______ "donne-moi le code, je te prends CHF 400.- et je te rends la carte!". Il avait également vu son compagnon couper les fils du téléphone fixe et emporter le téléphone portable de A______. C'était X______ qui avait pensé à ces détails. S'agissant des bijoux volés chez A______, Z______ a indiqué s'être rendu, le lendemain des faits, au café "AA______" avec X______. A cet endroit, ils avaient discuté avec un dénommé "AB______" et tous trois s'étaient ensuite rendus dans une bijouterie pour vendre les bijoux. X______ lui avait dit de rester à l'extérieur du commerce "pour faire plus crédible". A sa sortie du magasin, X______ lui avait montré CHF 280.- et avait remis CHF 20.- à AB______ dans la mesure où celui-ci les avait aidés à vendre les objets. Au total, Z______ n'avait gagné, suite au cambriolage, qu'entre CHF 450.- et
- 11 - P/1115/2012 CHF 500.- ainsi qu'EUR 20.-. Il a ajouté que Y______ n'était d'aucune manière lié aux évènements s'étant déroulés chez A______. Lors des différentes audiences devant le Ministère public, Z______ a présenté plusieurs fois ses excuses à cette dernière. Il a encore déclaré n'avoir jamais frappé quelqu'un. X______ était un diable dont il avait lui-même été la victime et l'homme tentait à présent de lui faire porter toute la responsabilité de ses propres agissements. a.g.c. X______ a également, en résumé, confirmé ses déclarations faites à la police, soutenant que Z______ avait été le porteur du couteau et l'auteur des menaces subies par A______. Il n'avait fait aucun repérage avant que tous deux ne pénètrent chez la personne âgée dont ils ne savaient au demeurant pas, au moment d'agir, si elle était présente dans l'appartement. Lui-même n'avait fait qu'obéir aux ordres de son complice, qui l'avait par ailleurs menacé avec son arme alors qu'il manifestait sa volonté de quitter les lieux. Le couteau était un couteau de cuisine de taille moyenne, sans étui, et dont la lame ne se repliait pas. C'était Z______ qui avait coupé les fils du téléphone fixe de l'appartement et qui avait déclaré ne vouloir retirer que CHF 400.- avec la carte de A______. Après ces évènements, X______ avait réalisé que ce qu'il avait fait était mal et ne s'était pas senti bien. Il pensait que ses agissements étaient dus à la blessure que lui-même avait subie à la tête quelques temps plus tôt. S'il avait toutefois recommencé par la suite (cf. infra), c'était parce que Y______ le lui avait proposé le jour-même de son retour à Genève. S'agissant du sort des bijoux dérobés à A______, X______ a, dans un premier temps, déclaré s'être rendu avec Z______ dans une bijouterie dont l'adresse lui avait été fournie téléphoniquement par Y______, lequel avait préalablement été mis au courant de l'origine des objets. Selon cette version, Y______, qui ne s'était pas rendu avec eux pour effectuer la transaction, avait toutefois été rémunéré, sur la part de X______, CHF 100.- pour ses services. Plus tard au cours de la procédure, il a cependant déclaré avoir menti à cet égard, dans la mesure où il souhaitait se venger de Y______ qui le mettait en cause dans une autre affaire (cf. infra). Ce dernier avait bien été mis au courant par téléphone des évènements liés à A______ mais X______ ne lui avait pas demandé son aide s'agissant d'un lieu où revendre son butin. Il a expliqué avoir, en réalité, rencontré le lendemain des faits un dénommé "AB______" au café "AA______". AB______ était détenteur de papiers espagnols et avait indiqué à Z______ ainsi qu'à lui-même un lieu où il était possible de vendre de l'or. Tous trois s'étaient ainsi rendus dans ce commerce pour y vendre les bijoux de A______. L'argent avait été partagé avec Z______ et AB______ avait reçu CHF 50.- comme dédommagement. X______ a toutefois précisé que la pièce d'or volée à A______, ainsi qu'une montre, n'avaient pas été vendues avec les autres bijoux – malgré une offre de CHF 900.- s'agissant de la pièce –. A cet égard, après avoir indiqué dans un premier temps n'avoir jamais montré ces objets à Y______, il a soutenu les avoir remis à ce dernier, lequel était censé les garder pour son compte pendant que X______ se trouverait à l'étranger. Il a précisé que, contrairement à lui, Y______ avait un domicile, de sorte qu'il lui confiait toujours ce qu'il volait. Lors des audiences tenues devant le Ministère public, X______ a présenté ses excuses à A______. a.g.d. Y______ a contesté toute implication en lien avec les faits relatifs à A______. Il n'avait eu connaissance de ces derniers que plus tard lors d'un convoi en fourgon avec X______. Il a répété que celui-ci lui avait montré, avant son départ pour l'étranger en
- 12 - P/1115/2012 janvier 2012, une pièce d'or et une montre qu'il comptait vendre en Belgique. X______ lui avait par ailleurs indiqué avoir reçu une offre de CHF 900.- s'agissant de la pièce d'or, mais qu'il espérait en tirer davantage à l'étranger. Y______ n'avait pas posé de question s'agissant de ces objets. a.h. Les autorisations nécessaires ayant été obtenues, la police a procédé à un examen des rétroactifs téléphoniques relatifs au numéro 1______ utilisé par X______. Il ressort en particulier de l'analyse que son amie intime de l'époque, AC______, lui avait envoyé en date du 19 janvier 2012 à 01h02 un SMS dont le contenu était : "Mon bebe je t'aime fait pas de betise je vai voir si j'ai de l'argant demain stp fait rien". Des évènements en relation avec C______ b.a.a. C______ a déposé plainte pénale le 19 février 2012 en relation avec les évènements visés aux chiffres VI. et XII. de l'acte d'accusation. En résumé, s'agissant des évènements de la veille, elle a déclaré s'être trouvée à son domicile vers 21h00 lorsque quelqu'un avait sonné à la porte. Elle avait tenté de regarder à travers le judas et de demander à voix haute qui se trouvait derrière la porte. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de déterminer l'identité de cette personne et avait ouvert la porte. L'homme avait tout de suite tenté de rentrer dans son appartement alors qu'elle essayait de le repousser et de refermer sa porte. L'individu l'avait cependant poussée en arrière et était entré. Il avait refermé la porte derrière lui et avait entraîné C______ dans la chambre à coucher, en la tenant par la nuque et en tirant ses vêtements. Alors qu'elle se débattait, l'homme lui avait asséné un violent coup de poing dans l'œil. Il l'avait ensuite poussée violemment sur le lit et maintenue sur le matelas, tout en lui appuyant très fortement sur la gorge à l’aide de ses mains et en lui intimant de se taire. A un moment où elle ne parvenait plus à respirer, C______ avait pensé mourir. A cet égard, elle a encore indiqué avoir tenté en vain de se débattre mais, plus elle essayait de repousser l'homme, plus ce dernier resserrait son étreinte autour de son cou. A un autre moment, l'homme s'était couché de tout son long sur son corps, l'immobilisant à l'aide de ses genoux, de sorte qu'elle avait cru qu’il allait la violer. C______ a encore ajouté que l'inconnu lui avait demandé, à maintes reprises, "l'or, il est où ?" en lui plaçant un couteau sous la gorge, dont la lame mesurait au moins 30 cm. Après qu'elle avait vainement tenté de diriger son agresseur vers des bijoux sans valeur, l'homme avait vu les bagues en or que C______ portait aux doigts. L’individu l'avait forcée à les retirer et à les lui remettre. Il avait également pris sa montre en or ainsi qu’un collier en or, auquel était accroché un pendentif en forme de cœur. Il avait ensuite exigé de l’argent et ses cartes de crédit. L'homme l'avait alors emmenée dans le salon et obligée à ouvrir les tiroirs d’une petite commode. Ils étaient ensuite revenus dans la chambre, étant précisé qu'à chaque déplacement, l'inconnu la tirait par le col de son chemisier. Il tenait par ailleurs en permanence le couteau dans sa main et avait à plusieurs reprises menacé de la tuer avec cette arme, en plaçant la pointe de cette dernière sur son ventre ou au niveau de son thorax. Il lui avait encore indiqué qu'il avait deux complices attendant à l'extérieur, lesquels étaient prêts à intervenir en cas de manque de collaboration de sa part. Elle lui avait remis un porte-cartes et l'homme avait opéré une sélection. Il s'était saisi de la carte UBS de la plaignante et lui avait demandé le code par écrit. Après qu'elle avait tenté de lui donner un code incorrect, ce que l'individu avait détecté, ce dernier l'avait encore menacée de mort, de sorte qu'elle lui avait finalement remis le bon code, soit 1915, sur deux papiers. L'homme avait tenté de la rassurer en lui disant : "Oh, on pourra
- 13 - P/1115/2012 prendre que CHF 400.- dessus". Il avait cependant précisé que si le code n'était pas le bon, il serait de retour dans les cinq minutes. Une fois la carte et le code obtenus, il avait forcé C______ à se rendre dans la salle de bains. Lorsqu'elle lui avait demandé s’il allait la tuer, il n’avait rien répondu. Dans cette pièce, il lui avait demandé de tenir l'un de ses sacs à main et, à l’aide de son couteau, en avait coupé les lanières. L'homme l'avait fait pivoter en lui tenant les épaules et avait violemment saisi ses mains pour les lui attacher dans le dos, à l'aide des lanières. Les liens avaient été très serrés et avaient fait souffrir atrocement C______. L'individu l'avait ensuite poussée dans la baignoire, la faisant tomber sur le dos, la tête coincée sous le robinet. Elle était ainsi positionnée en diagonale dans la baignoire, ses pieds appuyés sur le rebord. L'homme, toujours silencieux, avait ensuite noué une écharpe autour de ses pieds pour l'immobiliser. Après avoir quitté la salle de bain quelques instants, il était revenu avec une sorte de coton blanc. Il avait alors tiré sur la mâchoire de C______ pour en forcer l'ouverture et avait enfoncé le coton dans sa bouche. Il avait encore pris un linge qu'il avait noué sur le visage de C______, recouvrant sa bouche et son nez. La plaignante l'avait alors supplié de la laisser respirer, de sorte que l'homme avait quelque peu dégagé ses narines. Il lui avait dit : "Ce n’est pas la peine de crier, si le code est faux, je reviens dans 5 minutes". Puis il avait quitté la pièce, fermant à clé la porte de la salle de bains depuis l’extérieur. Quelques instants plus tard, C______ avait entendu que quelqu’un rigolait dans l'appartement. Elle n'avait cependant pas été en mesure de dire s'il s'agissait de son agresseur ou si deux personnes se trouvaient dans le logement. Un peu plus tard, elle avait remarqué que le son de sa télévision était très élevé. A travers le mur, C______ s'était rendue compte que son voisin, AD______, était rentré chez lui. Ayant réussi à se débarrasser de son bâillon, lequel lui couvrait toutefois toujours la bouche, elle avait appelé à l'aide aussi fort qu'elle le pouvait. Son voisin était arrivé quelques instants plus tard et l'avait délivrée de ses liens. AD______ avait immédiatement appelé la police (précisément à 22h22) et une ambulance. Une fois libérée, C______ avait inspecté son logement. Elle a ultérieurement indiqué aux policiers que ses économies avaient disparu, soit en particulier une somme de CHF 10'000.- contenue dans un portefeuille noir, plat, pour homme. b.a.b. Selon le rapport d'expertise effectué par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) et relatif à l'examen, effectué le 19 février 2012, des lésions subies par C______, les éléments suivants peuvent chronologiquement entrer en relation avec les faits :
- de nombreuses pétéchies au niveau des téguments de l’extrémité céphalique et de la partie supérieure du cou, avec une limite située au niveau du cou sous la forme d’une marque quasiment horizontale constituée d’ecchymoses et de dermabrasions hémorragiques linéaires;
- un hématome en monocle à gauche;
- de nombreuses ecchymoses au niveau de 1’extrémité céphalique, du cou, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ainsi que des régions fessières;
- des tuméfactions au niveau du visage, du membre supérieur droit et des membres inférieurs;
- 14 - P/1115/2012
- de nombreuses pétéchies intéressant la quasi-totalité de la surface cutanée de la face dorsale de la main droite, limitées par une marque nette, linéaire, à la jonction du poignet avec la main;
- une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, et un œdème de 1'hypopharynx. Compte-tenu de l’examen clinique et des renseignements médicaux, les experts ont par ailleurs émis les commentaires suivants :
- les ecchymoses, l’hématome en monocle et les tuméfactions étaient le résultat de contusions. Elles avaient été provoquées par un/des objet/s contondant/s ayant heurté le corps (par exemple coups portés) et/ou contre lequel/lesquelles le corps s’était heurté (par exemple contre le mur ou le sol) ou encore par une/des pression/s ferme/s;
- les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou, de l’extrémité céphalique, ainsi qu’au niveau de la main droite étaient la conséquence d’une congestion avec empêchement du retour veineux;
- les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou et de la tête, associées à la marque quasiment linéaire au niveau de la partie supérieure du cou, et aux fractures du larynx témoignaient d’une violence certaine contre le cou, sous forme d’une strangulation manuelle et/ou d’une strangulation par un lien (possiblement le pourtour du col d’un chemisier);
- sur la base des lésions ainsi objectivées, ainsi que sur la base des éléments subjectifs rapportés par la patiente, les experts pouvaient dire que C______ avait été victime d’une agression ayant concrètement mis sa vie en danger;
- les lésions au niveau de la main droite (pétéchies), étaient compatibles avec le fait d’avoir été ligotée avec un lien au niveau du poignet;
- les lésions au niveau de la sphère buccale pouvaient avoir été provoquées, d’une part par un mécanisme contondant ou encore par la mise en place d’un bâillon tel que rapporté par C______;
- les lésions au niveau des avant-bras peuvent être interprétées comme des lésions de défense;
- le tableau lésionnel constaté, vu le nombre des lésions, leurs caractéristiques et leurs localisations, était évocateur d’une hétéro-agression;
- d’éventuelles répercussions psychologiques de cet événement sur la vie future de C______ étaient à envisager. b.b.a. La permanence du service de sécurité de l'UBS ayant été contactée le 18 février 2012 vers 23h00, il a pu être établi que cinq retraits de CHF 1'000.- venaient d'être opérés sur le compte de C______ à l'agence sise place des Eaux-Vives 2. Une surveillance a dès lors été mise en place dans les alentours de la succursale. Les policiers ont aperçu, vers 23h45, deux individus, soit X______ et Y______, s'approcher du distributeur de billets, camoufler leurs visages en rabattant leurs capuches et introduire une carte dans ledit appareil. Les policiers ont procédé à leur interpellation, étant précisé qu'aux termes du rapport du 19 février 2012, X______ et Y______ se sont vivement débattus. Ces derniers ont été légèrement blessés, tout comme un inspecteur, lequel a été blessé au doigt (l'inspecteur a plus tard indiqué avoir souffert d'une déchirure partielle des ligaments du poignet l'ayant contraint à un arrêt de travail de trois mois). Des certificats médicaux ont été établis.
- 15 - P/1115/2012 Lors de la fouille effectuée subséquemment par les policiers, le téléphone SAMSUNG et le porte-clés de C______ ont été retrouvés sur X______. L'homme était également porteur d'un billet portant l'inscription "1912" et des deux clés relatives à l'appartement de la plaignante. Y______ dissimulait quant à lui un billet de CHF 1'000.- dans sa chaussette. Il sied de relever que les images de vidéosurveillance relatives aux retraits d'argent effectués le soir des faits ont ultérieurement été versées à la procédure. On aperçoit sur ces images Y______ effectuer les transactions, tandis que X______ se tient à ses côtés. b.b.b. Entendus par la police après leur interpellation, il ressort en substance des premières déclarations de X______ et de Y______ les éléments suivants :
- X______ a indiqué avoir été, durant la journée précédente, "défoncé" aux médicaments – soit du RIVOTRIL –. Il ne connaissait pas C______ et le couteau retrouvé à proximité du domicile de celle-ci ne lui disait rien. Il a ajouté avoir prêté sa veste à un ami dénommé "AR______" durant la soirée écoulée, de sorte que tous les objets retrouvés dans les poches du vêtement ne lui appartenaient pas, à l'exception d'un téléphone NOKIA noir. Il n'avait en outre jamais tenté de prélever de l'argent à un quelconque distributeur automatique de billets et ne savait pas que Y______ était en possession de CHF 1'000.-. A la question de savoir pourquoi il s'était débattu lors de son interpellation, X______ a déclaré qu'il avait cru à une agression.
- Y______ a déclaré vivre chez son amie intime, F______, à Chêne-Bourg, sans préciser l'adresse exacte. Le jour des faits vers 18h00, il s'était rendu chez des amis aux Eaux- Vives. Il avait consommé, en leur compagnie, cinq Vodka/Schweppes. Vers 19h30, il était rentré chez son amie puis était ressorti vers 21h00. Il s'était alors rendu, en prenant le tram, à la place des Eaux-Vives où il avait rendez-vous avec X______ qu'il avait rencontré trois années plus tôt à la prison de Champ-Dollon. Ce dernier l'avait rejoint avec une heure de retard, soit vers 22h00, et avait déclaré être en possession d'une carte bancaire récupérée lors d'un "règlement de comptes". Le code relatif à la carte était inscrit sur une feuille de papier. Dans la mesure où X______ ne savait pas comment retirer de l'argent avec la carte, il avait demandé à Y______ de le faire pour lui. En échange de ce service, X______ avait promis de lui donner un peu d'argent, sans en préciser le montant. Ainsi, Y______ avait, à cinq reprises, retiré CHF 1'000.- à l'agence UBS de la place des Eaux-Vives, remettant à chaque fois la somme obtenue à X______. Vers 22h50, les deux hommes s'étaient rendus dans un bar situé à l'angle de la rue ______ et de la rue ______ (plus tard identifié comme étant l'établissement "AE______") et X______ lui avait donné CHF 1'000.-. Environ une heure plus tard, ils avaient quitté l'établissement puis s'étaient fait interpeller par la police alors que X______ comptait, avec son aide, retirer une nouvelle fois de l'argent du distributeur de billets. A la question de savoir s'il savait que la carte bancaire avait été acquise dans le cadre d'un brigandage, Y______ a répondu par la négative, précisant ne pas savoir si X______ était impliqué dans un tel évènement. Ce dernier ne lui avait rien dit et ne lui avait montré aucun butin. Devant la police, les tests d'alcoolémie ont révélé chez X______ et Y______ des taux d'alcoolisation de 0,8 ‰, respectivement de 0,58 ‰. b.c. Le 28 février 2012, un "line-up" comptant cinq individus, parmi lesquels X______ et Y______, a été organisé par la police. C______, a indiqué, après avoir vu et entendu les cinq individus, penser à 80% que son agresseur était X______.
- 16 - P/1115/2012 Plusieurs modèles de vestes lui ayant été présentés, dont celui porté par Y______ le soir des faits, C______ a exclu cette dernière veste comme étant celle de son agresseur. Sur présentation de plusieurs modèles de téléphones, elle a identifié le modèle utilisé par X______, soit un NOKIA, comme celui que son agresseur avait utilisé, étant précisé que celui-ci lui avait demandé à un moment d'appuyer sur une touche. b.d.a. Il ressort des différents rapports de police figurant à la procédure que, suite aux évènements survenus chez C______, les policiers ont découvert dans un buisson situé à environ 30 mètres de l'immeuble sis avenue D______, un couteau de cuisine ainsi qu'une paire de gants en laine noire. Divers prélèvements biologiques ont été effectués sur ces derniers objets ainsi que dans le logement de C______. Selon le rapport du CURML du 6 mars 2012, le prélèvement effectué sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de X______ (rapport de vraisemblance supérieur à un milliard). Par ailleurs, l'analyse d'un prélèvement sous-unguéal effectué chez C______ mettait en évidence un profil de mélange correspondant aux profils ADN de la victime et de X______ (rapport de vraisemblance supérieur à un milliard). En outre, X______ ne pouvait être exclu comme étant l'une des personnes à l'origine des profils de mélange complexes identifiés sur la lame du couteau, sur l'entièreté de la lanière du sac à main, sur les extrémités diagonales des plis du linge, sur la paume et les doigts/phalanges d'un gant et sur le col de la blouse. S'agissant de Y______, son profil ADN ne correspondait à aucun des profils ADN mis en évidence dans le cadre de cette affaire. b.d.b. La recherche de toxiques médicamenteux et de stupéfiants basée sur la prise de sang effectuée sur X______ le 19 février 2012 à 03h50 a révélé la présence d'éthanol et de paracétamol. En particulier, le taux d'alcoolémie de X______ au moment des faits pouvait être estimé entre 0.95 et 1.93 g/kg. Le test effectué est resté négatif s'agissant des benzodiazépines, du cannabis, de la cocaïne et des opiacés. b.e. Sur demande du Ministère public, les Transports Publics Genevois (TPG) ont produit des images de vidéosurveillance de la soirée du 18 février 2012 relatives notamment aux bus 1 et 9. En particulier, ces images révèlent d'abord que X______ et Y______ ont tous deux emprunté le bus 1 à 20h11 à l'arrêt "______" et qu'ils sont descendus à 20h19 à l'arrêt "AF______" situé à environ ______ m du domicile de C______ à Chêne-Bougeries. A 22h23, l'on voit X______ et Y______ emprunter le bus 9 à l'arrêt "______", lequel est situé à environ ______ m du logement de C______, et descendre à 22h33 à l'arrêt "Place des Eaux-Vives". Lors de ce dernier transport, X______ sort plusieurs objets de sa poche pour les montrer à Y______. Par ailleurs, le premier mime au second certains gestes, soit notamment en plaçant ses deux poignets l'un contre l'autre, puis en plaçant ses bras dans son dos, gestes faisant penser à une personne attachée par les poignets, respectivement à une personne attachée les bras dans le dos. Les images révèlent encore que les deux hommes portent les mêmes vêtements lors des deux voyages, étant précisé que, lors du second transport, ils portent en plus des bonnets. Y______ porte en outre des gants et une écharpe. Il sied également de relever que les mêmes vêtements apparaissent sur les images de vidéosurveillance produites par l'UBS relatives aux retraits d'argent effectués plus tard dans cette soirée. b.f. Les autorisations nécessaires ayant été obtenues, la police a en outre procédé à un examen des rétroactifs téléphoniques relatifs aux numéros 1______ et 2______, utilisés respectivement par X______ et Y______.
- 17 - P/1115/2012 S'agissant de la soirée du 18 février 2012, et plus particulièrement de la tranche horaire correspondant à l'agression de C______, les éléments suivants ressortent en particulier de l'examen :
- X______ a appelé Y______ à cinq reprises entre 20h35 et 21h00. Ces appels ont tous duré moins de 10 secondes. La borne activée par l'appareil de X______ est, dans un premier temps, située avenue AG______ 4 à Chêne-Bougeries et, par la suite, avenue AH______ 12 à Chêne-Bourg. Celle activée par Y______ est située avenue AG______ 2.
- Y______ a appelé X______ à deux reprises, soit à 21h04 et 21h10, respectivement pendant 10 et 29 secondes. La borne activée par X______ est celle sise avenue AH______ 2, celle activée par Y______ est située chemin AI______ 4.
- De nombreux échanges de SMS entre Y______ et F______ sont intervenus entre 21h07 et 21h36. Le contenu desdits messages est lié à des préoccupations d'ordre sentimental. Les bornes activées par Y______ sont soit sises chemin AI______ 4, soit avenue AG______ 2.
- X______ appelle à trois reprises Y______, soit à 21h22, 21h37, et 21h57 (durées respectives : 45 secondes, 31 secondes et 29 secondes), tandis que Y______ appelle X______ à deux reprises, soit à 21h51 et 22h05 (durées respectives : 48 secondes et 9 secondes). L'appareil de X______ active la borne située avenue AH______ 12 et Y______ celles sises chemin AI______ 4 et avenue AG______ 2.
- Il convient de mentionner que, le 18 février 2012 entre 20h51 et 22h05, X______ est exclusivement en contact téléphonique avec Y______. Aucun autre numéro ne figure dans les rétroactifs relatifs à son numéro d'appel.
- De 22h48 à 23h15, les appareils des deux hommes activent des bornes situées dans le quartier des Eaux-Vives.
- A 23h12, Y______ envoie un SMS à F______ lui indiquant qu'il a déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passe bien, il aura encore plus. b.g. Lors des différentes audiences s'étant déroulées devant le Ministère public : b.g.a. C______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a notamment répété n'avoir vu qu'un seul homme dans son appartement. Elle a cependant ajouté qu'il lui semblait que, alors qu'elle se trouvait dans la chambre avec l'individu, ce dernier avait reçu un ou deux appels téléphoniques. Elle a encore précisé que, lorsque l'homme lui avait enfoncé dans la bouche avec force ce qu'elle pensait avoir été du coton, elle avait poussé sa langue vers l'avant afin d'éviter d'être étouffée. Elle n'avait cependant pas eu de mal à respirer, précisant avoir réussi à dégager son nez en faisant des mouvements avec celui-ci et sa mâchoire supérieure. Après que son agresseur avait fermé la porte de la salle de bains, elle l'avait entendu parler. Elle n'avait entendu qu'une seule voix, de sorte qu'elle avait pensé que l'individu était au téléphone. C______ a également soutenu que son agresseur était en pleine possession de ses moyens, et qu'il agissait méthodiquement et avec précision. Elle a encore précisé avoir, immédiatement avant l'agression, mangé dans sa cuisine, étant précisé que les volets relatifs à la fenêtre de cette pièce, donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, étaient alors ouverts. La fenêtre elle-même n'était couverte que par un léger voilage. Elle a encore ajouté que, dans ces circonstances, il avait tout à fait été possible de la voir depuis l'extérieur, ce d'autant plus que la lumière était allumée dans la cuisine.
- 18 - P/1115/2012 Concernant sa santé, C______ a indiqué que les cartilages fracturés dans sa gorge ne pouvaient pas être soignés. Il en allait de même s'agissant des flashs qu'elle avait dans l'œil gauche depuis les faits. Elle avait encore d'autres douleurs. Elle pensait avoir été traumatisée, et ne pardonnerait jamais à son agresseur d'avoir volé l'alliance, souvenir de son défunt mari. Son agresseur avait "bousillé" sa vie. b.g.b. Les déclarations de X______ ont connu de nombreuses évolutions et contradictions. Il a cependant indiqué, de manière fréquente et constante avoir été "défoncé" au RIVOTRIL le jour des faits – malgré les résultats négatifs de sa prise de sang s'agissant notamment des benzodiazépines –, de sorte que ses souvenirs étaient lacunaires. X______ a, dans un premier temps, confirmé ses déclarations faites devant la police, soit notamment avoir prêté sa veste le soir des faits à un dénommé "AR______", et nié totalement son implication dans les évènements relatifs à C______. Il a par ailleurs indiqué que l'argent avait été retiré du distributeur automatique par Y______, qu'il avait uniquement accompagné. Lui-même n'avait jamais vu la carte bancaire de C______ avant que cette dernière ne se retrouve dans les mains de Y______. Confronté aux images de la vidéosurveillance remises par les TPG, sur lesquelles il apparaît porteur de la même veste lors des deux voyages effectués durant la soirée du 18 février 2012, X______ a indiqué avoir menti, mais souhaiter donner la véritable version des faits. Ainsi, selon cette seconde version, il était, le 18 février 2012, arrivé en train à Annemasse après avoir passé un certain temps en Espagne où il avait récupéré des documents d'identité (soit notamment une – fausse – carte de séjour espagnole). Le même jour, il avait rencontré Y______ dans le quartier des Eaux-Vives et lui avait demandé de cacher lesdits documents chez lui (il peut être précisé ici que le faux document a été saisi par la police au domicile de F______). Y______ lui avait alors parlé d'une femme âgée. Les deux hommes avaient, le soir même, pénétré chez C______, fouillé ensemble son appartement, notamment la chambre à coucher, puis demandé à l'aînée sa carte bancaire ainsi que son code. Il ne se rappelait plus qui avait frappé cette dernière, ni de l'avoir lui-même ligotée. Il a affirmé n'avoir reçu aucun appel téléphonique alors qu'il se trouvait au domicile de C______. Le couteau, utilisé à tour de rôle par les deux hommes pour faire peur à cette dernière – sans qu'il ne se rappelle toutefois la méthode –, avait été apporté par Y______, lequel avait également apporté des gants. Par la suite, Y______ avait caché l'arme. Une fois leur méfait accompli, les deux hommes étaient retournés chez Y______, étant précisé que X______ avait attendu ce dernier en bas de son immeuble, sis 41B, avenue AH______. Avec la carte de C______, Y______ avait plus tard retiré de l'argent qu'il avait ensuite entièrement gardé pour lui. X______ ne savait pas quel était le total de cette somme, précisant en outre ne pas savoir lui-même utiliser un distributeur automatique de billets. X______ a plus tard précisé que c'était Y______ qui avait le couteau dans l'appartement de C______, et que l'homme avait par ailleurs tenté d'étrangler cette dernière. La personne âgée avait toutefois été ligotée, dans la salle de bain, par tous les deux. Les bijoux de C______ avaient ensuite été dissimulés par Y______ au pied d'un arbre que X______ a ultérieurement indiqué être situé, lors d'un transport sur place effectué avec des policiers, face au n°51 de la route ______. Les recherches effectuées sur place par la police sont toutefois demeurées infructueuses. X______ a finalement déclaré que l'idée de prendre un couteau avait été la sienne, après que Y______ lui avait indiqué l'opportunité de cambrioler l'appartement de C______, laquelle habitait à proximité de son domicile. Y______, qui n'avait toutefois pas précisé
- 19 - P/1115/2012 qu'il s'agissait d'une personne âgée, avait apporté le couteau, à sa demande, et une paire de gants, paire de gants dont X______ a d'abord indiqué qu'elle était destinée à son complice, avant d'indiquer l'avoir lui-même portée. Y______ l'avait accompagné sur les lieux dans la mesure où X______ ne connaissait pas l'endroit. Son complice était resté en retrait et lui avait dit de sonner à la porte, ce qu'il avait fait avant d'entrer dans l'appartement. X______ avait, seul, été l'auteur de tout ce qui avait été fait physiquement à C______, laquelle n'avait à aucun moment vu Y______. Pendant qu'il se trouvait dans le logement, Y______ l'avait appelé au téléphone à plusieurs reprises, toujours depuis l'extérieur de l'appartement, pour lui dire notamment qu'il ne fallait pas que C______ le voie, et qu'il devait attacher cette dernière. Ainsi, Y______ était entré une fois l'aînée ligotée dans la salle de bain. Les deux hommes avaient ensuite fouillé l'appartement, Y______ ayant précisé que CHF 15'000.- se trouvaient dans le logement. Ils n'avaient toutefois finalement trouvé que CHF 400.-. X______ a encore précisé que ce n'était pas lui qui avait augmenté le volume de la télévision avant de quitter le logement, et qu'il comptait plus tard retourner à celui-ci pour libérer C______, raison pour laquelle il avait emporté la clé de l'appartement. Sur question, X______ a d'abord soutenu ne jamais s'être rendu au domicile de Y______. Confronté à des rétroactifs faisant état de ce que son téléphone portable avait activé une borne située à proximité dudit domicile en date du 4 janvier 2012, X______ a finalement admis s'y être rendu une seule fois, en compagnie de son amie AC______. S'agissant des images de vidéosurveillances transmises par les TPG, sur lesquelles on l'aperçoit montrer à Y______ différents objets, X______ a indiqué qu'il s'agissait des bijoux dérobés à C______, plus tard cachés avec son complice dans un petit sac noir, à l'endroit qu'il avait indiqué aux policiers. S'agissant des gestes mimés, X______ a également précisé qu'il expliquait la méthode utilisée pour attacher leur victime. Il avait raconté à Y______ tous les détails de ce qu'il avait fait subir à C______. X______ a répété que, vu l'état second dans lequel il s'était trouvé, il avait été influencé, poussé et dirigé par Y______, lequel était la cause de tous ses malheurs. b.g.c. Y______ a soutenu, durant toute la procédure s'étant déroulée devant le Ministère public, ne pas être mêlé à l'agression subie par C______. X______ ne lui avait parlé, à aucun moment, des évènements en relation avec cette dernière. Il n'avait appris l'existence de cette affaire que plus tard, soit lorsque X______ et lui-même avaient été conduits à Champ-Dollon. Il a d'abord indiqué s'être trouvé, entre 18h et 19h le 18 février 2012, chez des amis aux Eaux-Vives. Avant 21h00, il avait quitté ces derniers pour retrouver X______. Ce dernier voulait lui emprunter des vêtements et lui remettre des documents afin qu'il les garde pour lui. X______ lui avait également demandé un couteau et des gants, dans la mesure où il avait eu "une histoire avec quelqu'un". Y______ avait pensé que X______ voulait simplement faire peur à cette tierce personne. Tous deux avaient ainsi emprunté le bus 9 jusqu'à l'arrêt "AF______", d'où partait un raccourci en direction du domicile de Y______, sis rue AH______ 41. Il était monté dans son appartement tandis que X______ l'attendait en bas de l'immeuble. Son amie intime, F______, se trouvait alors dans le logement et regardait la télévision. Le couple s'était disputé car Y______ sentait l'alcool, ce que son amie n'appréciait pas. Puis il avait caché les documents remis par X______ et collecté les objets demandés par celui-ci, ce que son amie n'avait pas remarqué. Il était redescendu rapidement pour remettre lesdits objets à X______ avant de remonter à l'appartement pour discuter
- 20 - P/1115/2012 encore quelques minutes avec F______. Lorsqu'il était ressorti, X______ n'était plus là. Il l'avait alors contacté par téléphone, ce dernier lui indiquant qu'il se soulageait dans un buisson situé à proximité. Alors que les minutes passaient, Y______ avait rappelé X______ à de nombreuses reprises – au moins 20 fois –. Celui-ci avait décroché, en tout cas à deux reprises, pour lui dire de patienter. Pendant son attente, Y______ a déclaré avoir croisé une femme qui sortait de l'immeuble, laquelle avait accepté, à sa demande, de lui donner une cigarette. Alors qu'il attendait toujours, soit au total pendant au moins 40 minutes, Y______ avait écrit des SMS à son amie. Au moment où il allait quitter les lieux pour prendre le bus, X______ l'avait rappelé pour lui dire qu'il ne retrouvait pas son chemin. Y______ lui avait conseillé de se diriger vers la rivière, et s'était rendu à sa rencontre. Les deux hommes s'étaient retrouvés dans des buissons proches de l'eau, et X______, qui était un peu rouge, lui avait tendu le couteau et les gants, que Y______ avait dissimulés sous un buisson, afin de les récupérer plus tard, à son retour. Les deux hommes avaient ensuite pris le bus 1 jusqu'à la place des Eaux-Vives, Y______ précisant avoir voulu retrouver, dans ce quartier, ses amis quittés plus tôt dans la soirée. Durant ce transport, X______ lui avait indiqué avoir rencontré son ami dénommé "AR______", lequel lui devait de l'argent. Cet ami lui avait remis un téléphone portable SAMSUNG, ainsi qu'une carte bancaire et le code y relatif. X______ avait demandé à Y______, contre rémunération, de l'aide pour retirer de l'argent, car lui-même ne savait pas comment procéder. Etant en retard s'agissant du paiement de son loyer, Y______ avait accepté. Les deux hommes avaient ainsi retiré CHF 5'000.- en cinq fois – dont CHF 1'000.- avaient été remis à Y______ à titre de rémunération –, avant de se rendre dans le bar "AE______". En ce lieu, X______, après s'être absenté un moment pour se rendre aux toilettes, s'était disputé avec une cliente car il souhaitait payer leurs consommations avec un billet de CHF 1'000.-. Les deux hommes étaient finalement retournés au distributeur de billets, où ils s'étaient fait interpeller. Egalement confronté aux images de vidéosurveillance fournies par les TPG, Y______ a indiqué que X______, dont les amis lui faisaient peur, lui avait demandé de confirmer le prêt de sa veste à AR______. S'agissant des objets que X______ lui avait montrés dans le bus, Y______ a mentionné le téléphone SAMSUNG précité, une carte de crédit, un portefeuille pour homme, et une montre dorée. Il a précisé que la carte était celle dont son compagnon avait déclaré qu'elle lui avait été remise, avec le code, par AR______. Quant aux gestes mimés par X______, il a déclaré ne pas pouvoir se prononcer à cet égard, précisant que les arabes s'exprimaient souvent au moyen de gestes et que X______ ne lui avait pas indiqué avoir attaché quelqu'un. Il a également observé que, parmi les objets visibles sur les images de vidéosurveillance, aucun n'avait été sorti de ses poches. Enfin, il a répété que son compagnon ne lui avait rien dit concernant C______. Plus tard au cours de la procédure, Y______ a précisé s'être rendu en ville avec son amie durant l'après-midi du 18 février 2012, avant de rejoindre ses amis aux Eaux-Vives tandis que F______ allait rencontrer son père. X______ l'avait appelé vers 16h00 pour qu'il vienne le chercher à Annemasse, ce que Y______ avait refusé. Il avait cependant appelé l'amie de X______ afin de lui demander de se rendre au contact de celui-ci. Il a encore précisé que X______ et son amie s'étaient déjà rendus ensemble, à deux ou trois reprises, au domicile de F______. X______ était également venu seul, à une occasion, au mois de janvier 2012. Il ne savait toutefois pas si l'homme connaissait bien le quartier. La remarque lui ayant été faite, Y______ a indiqué qu'il était effectivement curieux que l'agression se soit déroulée en face de chez lui, dans un quartier que X______ ne connaissait pas particulièrement bien. Il a cependant contesté avoir informé
- 21 - P/1115/2012 X______ de la possibilité de commettre un cambriolage chez C______, précisant ne connaître personne dans le quartier. Il était possible que X______ ait, précédemment, effectué des repérages dans les environs. Lui-même n'aurait jamais conseillé à quelqu'un de commettre à un tel acte à "trois mètres de chez [lui]". Y______ a encore ajouté que X______ avait emporté en prison certains bijoux de C______, dans la mesure où il les avait avalés avant son interpellation. Ces bijoux avaient ensuite été remis à une tierce personne, qui les avait à son tour remis, lors d'un parloir, à une personne extérieure à la prison. Enfin, selon Y______, X______ avait décidé de lui faire porter la responsabilité des évènements liés à C______. b.g.d. F______, amie intime de Y______ à l'époque des faits, a été entendue par le Ministère public lors de l'audience du 20 septembre 2012 en tant que prévenue. S'agissant de la journée du 18 février 2012, elle a indiqué s'être rendue en ville en compagnie de Y______ dans l'après-midi, sans pouvoir toutefois donner une heure précise. Ils s'étaient séparés pendant un moment, soit peut-être une heure ou une heure et demie – puis s'étaient retrouvés vers Rive, approximativement à l'heure de fermeture des commerces. Tous deux étaient ensuite retournés à l'appartement de la jeune femme, mais elle ne se rappelait pas de l'heure exacte. Y______ était resté au plus vingt minutes avant de quitter l'appartement. Il n'était pas revenu par la suite, elle en était certaine. Si tel avait été le cas, elle l'aurait entendu. Elle a néanmoins précisé que Y______ avait sa propre clé du logement. Elle ne savait pas si, lorsqu'il était parti, son ami avait emporté des objets avec lui. Lecture lui ayant été faite d'un SMS envoyé à son ami à 18h11, F______ a déclaré avoir envoyé ce message après le départ du logement de Y______. Elle ne pouvait expliquer comment la fausse carte d'identité de X______ s'était retrouvée dans son appartement, s'il devait être admis que ce document était bien celui visible sur les images de vidéosurveillance transmises par les TPG. Elle a encore déclaré avoir rencontré, une seule fois, X______, sur la plaine de Plainpalais. Elle n'avait jamais vu cet homme dans son appartement. b.h. Il ressort de l'audition de AJ______, soit la personne ayant servi X______ et Y______ lorsqu'ils se trouvaient à l'établissement "AE______", que l'un d'eux avait voulu payer avec un billet de CHF 1'000.-, ce qui avait été refusé, raison pour laquelle ils s'étaient énervés. De plus, elle a précisé que le plus petit des deux hommes s'était rendu, à un moment, aux toilettes, Des autres infractions reprochées à X______ c. H______ a déposé plainte le 12 décembre 2011 en relation avec les faits s'étant déroulés dans le restaurant G______ (chiffre II. de l'acte d'accusation). Elle s'est par ailleurs constituée partie plaignante. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte sur les rideaux de la salle à manger. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de X______. Entendu par la police puis par le Ministère public, X______ a reconnu avoir été l'auteur, avec une connaissance, de ce cambriolage. Alors qu'il était alcoolisé, son complice et lui-même avaient cassé la fenêtre de l'établissement, avant d'entrer par la porte. X______ a toutefois contesté avoir volé des biens pour une valeur totale de CHF 10'000.-. Ils n'avaient rien trouvé à voler, à l'exception de deux bières.
- 22 - P/1115/2012 d. AK______ a indiqué déposer plainte pénale pour le compte de AL______ en date du 21 décembre 2011 s'agissant des faits visés sous chiffre III. de l'acte d'accusation. d.a. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte à l'intérieur du magasin, devant la caisse enregistreuse. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de X______. Entendu par la police, X______ a admis avoir été l'auteur de ce cambriolage, étant précisé que c'était son complice, soit O______ qui avait brisé la vitre du commerce, en lançant contre cette dernière une plaque d'égouts. X______, qui a déclaré avoir été alcoolisé au moment des faits, avait ouvert la caisse enregistreuse et pris CHF 200.- ainsi que de la monnaie. Son complice et lui-même avaient par ailleurs emporté vingt paires de chaussures, transportées dans des sacs poubelles. X______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. d.b. Entendu par la police, O______ a contesté toute participation dans les faits précités. Il connaissait X______ dans la mesure où les deux hommes avaient entretenu une relation avec la même femme, raison pour laquelle ils ne s'appréciaient pas. Il a indiqué penser que X______ l'avait dénoncé par vengeance. e. K______ a déposé plainte pénale le 22 février 2012 pour le vol de son téléphone portable, survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2011 (chiffre IV. de l'acte d'accusation). Il s'est constitué partie plaignante. Lors de son interpellation dans la nuit du 18 au 19 février 2012, X______ a été trouvé porteur du téléphone portable NOKIA C2 ayant précédemment appartenu à K______. Devant le Ministère public, X______ a déclaré avoir acquis ledit appareil auprès d'un Marocain en novembre 2011, pour le montant de CHF 30.-. Le Procureur lui ayant fait remarquer qu'à ladite date, le téléphone n'avait pas encore été dérobé, X______ a répondu l'avoir acheté en novembre 2011. Des autres infractions reprochées à Y______ f. S______, mère de l'enfant de Y______, a déposé plainte pénale contre ce dernier le 22 décembre 2012. Elle avait constaté, après le passage de Y______ à son domicile la veille, la disparition de son ordinateur portable. Entendu au sujet de cet évènement, Y______ a indiqué n'avoir jamais volé l'ordinateur de son ancienne amie intime. Il l'avait jeté par la fenêtre, alors qu'il était "bourré". Devant le Ministère public, S______ a confirmé que Y______ avait été alcoolisé au moment des faits, ainsi qu'avoir retrouvé l'ordinateur en bas de son immeuble, alors que l'appareil avait apparemment été jeté par la fenêtre de son logement. Il sied de relever que si S______ a indiqué dans un premier temps vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil, elle a ultérieurement retiré sa plainte. g. F______ a déposé plainte pénale contre Y______ en date du 29 février 2012, s'agissant des faits visés par le chiffre XI. de l'acte d'accusation. g.a. Lors de son audition par la police, elle a expliqué que Y______, qui avait passablement bu au moment des faits, l'avait attendue à sa sortie de discothèque, lieu auquel elle s'était rendue pour fêter son anniversaire. Il l'avait frappée, avait détruit son téléphone portable puis l'avait contrainte à deux reprises à le suivre. Y______ n'appréciait en effet pas que F______ se rende dans de tels établissements nocturnes. Cette dernière a précisé avoir eu vraiment peur dans la mesure où Y______ avait été méconnaissable, même si cela avait été la première fois qu'il agissait de la sorte.
- 23 - P/1115/2012 Quelques jours après les faits, alors qu'elle avait indiqué à son ami sa volonté de mettre un terme à leur relation, ce dernier avait menacé de la tuer et de se suicider. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne s'était pas rendue chez le médecin afin de faire constater ses blessures car elle ne voulait pas que les faits soient connus. Malgré ces derniers, elle avait accepté d'accueillir Y______ chez elle encore quelques jours. Après lui avoir indiqué sa volonté de rompre définitivement avec lui, Y______ avait pris un couteau dans la cuisine et avait menacée de la défigurer, en lui faisant une croix sur le visage, afin que plus personne ne la regarde. g.b. Y______ a d'abord nié avoir frappé F______, même s'il lui était déjà arrivé, à une occasion, de lui donner une gifle après avoir été lui-même giflé par son amie. S'agissant de la soirée du 11 au 12 février 2012, il a indiqué, en substance, s'être trouvé par hasard au même endroit que F______ lorsque cette dernière était sortie de discothèque. A la question de savoir s'il niait les faits, il a répondu : "Ce n'est pas que je nie les faits mais… Je l'ai appelée et elle est venue vers moi. Nous nous sommes méchamment disputés (…) C'est vrai que je l'ai prise par un bras, mais elle a la peau fragile et à peine on la touche elle a des bleus". Il a ajouté avoir voulu rentrer avec son amie alors que cette dernière n'était pas d'accord, de sorte qu'il l'avait tirée par le bras. Il l'avait par la suite lâchée, et elle était partie. Il a précisé l'avoir ensuite suivie "par curiosité". Son amie lui avait dit vouloir rentrer chez ses parents mais Y______ n'avait pas accepté dans la mesure où il ne voulait pas que lesdits parents sachent qu'une dispute avait eu lieu. Ainsi, il l'avait à nouveau tirée et emmenée avec lui, précisant que F______ portait alors une mini-jupe qui l'empêchait de marcher, de sorte qu'il l'avait finalement portée mais sans la forcer. Des autres infractions reprochées à Z______ f. AM______ a déposé plainte pénale en raison des faits visés au chiffre XIV. de l'acte d'accusation. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace palmaire ayant été détectée sur les débris de vitre. L'analyse a révélé une correspondance avec les empreintes palmaire de Z______. Entendu par la police, ce dernier a contesté toute implication dans ces évènements. Il n'avait jamais cambriolé de restaurant ou de commerce en Vieille-Ville de Genève. Ainsi, il ne pouvait expliquer la présence de ses empruntes sur les débris de la porte de l'établissement. Devant le Ministère public, Z______ a déclaré ne pas penser être l'auteur de ce cambriolage. Cela ne lui rappelait rien. Il a précisé que, même lorsqu'il buvait, il savait ce qu'il faisait. g. AN______ et AO______ ont indiqué déposer plainte pénale pour le compte de AP______ le 7 février 2012, en relation avec les faits visés au chiffre XVI. de l'acte d'accusation. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte sur la plaquette extérieure de la porte du commerce. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de Z______. Ce dernier a admis les faits, précisant ne pas se souvenir précisément des circonstances dans lesquelles il avait agi, dans la mesure où il avait alors été passablement alcoolisé et en manque de cocaïne. h. Une plainte pénale, non signée, figure à la procédure s'agissant des faits relatifs au véhicule propriété de V______ (chiffre XVII. de l'acte d'accusation). Un prélèvement biologique a été effectué dans le véhicule, une trace de sang ayant été découverte sur le volant. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de Z______.
- 24 - P/1115/2012 Devant la police, celui-ci a contesté son implication, indiquant n'avoir jamais cassé de voiture. Lors d'une audience devant le Ministère public, il a précisé ne pas se rappeler du tout d'un tel évènement. i.a. S'agissant enfin des faits visés au chiffre XVIII. de l'acte d'accusation, il sied de relever que, suite à ces évènements, une trace de sang a été retrouvée juste en-dessous de la portière passager du véhicule GOLF accidenté. L'analyse du prélèvement biologique effectué à cette occasion a révélé une correspondance avec le profil ADN de Z______. Celui-ci a indiqué, devant la police, se souvenir parfaitement des faits. Le jour desdits évènements, il s'était trouvé dans le quartier des Pâquis avec une connaissance dénommée "AQ______", dont il ne souhaitait pas révéler l'identité exacte. Les deux hommes avaient bu plusieurs verres d'alcool et AQ______, qui lui avait indiqué avoir une voiture, lui avait demandé s'il souhaitait prendre le volant pour aller faire un tour. Z______ ayant accepté, il était monté dans le véhicule, soit une VW GOLF blanche, à la place du conducteur. Z______ a indiqué avoir un permis de conduire algérien mais, dans la mesure où il ne souhaitait pas révéler sa véritable identité aux policiers, ne pouvait pas présenter ledit document. i.b. Devant le Ministère public, Z______ a répété être titulaire d'un permis de conduire algérien, qu'il ne pouvait toutefois pas présenter. Il a déclaré qu'il n'avait pas volé le véhicule VW GOLF, mais que AQ______ lui avait remis les clés, de sorte qu'il n'avait pas même pensé qu'il s'agissait d'un véhicule volé. S'agissant de l'accident, il a indiqué d'une part avoir été "bourré" à la vodka et, d'autre part, que la voiture avait eu un problème de freins. Après avoir heurté le premier véhicule, ils avaient fait demi-tour, roulant à 80 km/h. Son attention avait été détournée par son passager - également passablement alcoolisé - lequel avait voulu tirer le frein à main, de sorte qu'il avait perdu la maîtrise du véhicule. Z______ a contesté avoir heurté, à ce moment, plusieurs véhicules. Les deux hommes avaient ensuite abandonné la voiture. C'était l'alcool qui "avait fait tout ça". Lui-même buvait pour se donner du courage, et pour oublier. Il a précisé regretter ses agissements et être heureux de n'avoir blessé personne. Des expertises psychiatriques j. Des expertises psychiatriques ont été ordonnées par le Procureur en charge du dossier. j.a.a. Il ressort du rapport d'expertise du 5 février 2013 que X______ présente un état de stress post-traumatique et un retard mental léger. Il ne présente pas de troubles de comportement. Selon les conclusions du rapport, X______ ne présentait pas, au moment des faits, une altération de son état mental qui aurait diminué sa responsabilité. Il existe un risque de récidive, lié au passé de délinquance de X______, sans contribution d'éventuels troubles psychiques. Il n'y a donc pas d'indication psychiatrique à un internement ni à des mesures thérapeutiques, qui n'auraient aucun effet sur sa dangerosité. j.a.b. L'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport lors d'une audience devant le Ministère public. La responsabilité de X______ au moment des faits était pleine et entière. L'expert a précisé, s'agissant du taux d'alcoolémie du précité au moment des faits relatifs à C______, qu'il devait être considéré comme inférieur à celui
- 25 - P/1115/2012 indiqué par le rapport du CURML. En effet, lors de leurs entretiens, X______ avait indiqué avoir consommé de l'alcool encore après les faits. j.b.a. Selon le rapport d'expertise du 3 décembre 2012, Y______ présente une personnalité dyssociale, et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de dérivés du cannabis, et de cocaïne. Ces troubles, en relation avec les actes commis par le précité, n'avaient toutefois aucunement altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Y______ présente un risque de récidive, et un traitement institutionnel en milieu de détention pouvait diminuer ce risque, étant précisé qu'un échec de ladite mesure était à craindre. j.b.b. Devant le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport. Sur question, l'expert a notamment indiqué avoir pris des notes durant les entretiens, mais avoir depuis détruit ces dernières. Il a également indiqué avoir, avant cette expertise, effectué trois ou quatre expertises psychiatriques. A l'issue de cette audience, décision a été prise d'ordonner une nouvelle expertise. j.b.c. Selon le rapport d'expertise du 20 juillet 2013, Y______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool avec dépendance, à l'époque abstinent dans un milieu protégé. Y______ présentait également des antécédents d'abus de substances psychoactives multiples. Selon les conclusions du rapport, Y______ possédait, au moment des faits, une faculté restreinte à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de son acte, appréciation elle-même modifiée dans le sens d'une distorsion de la réalité. La responsabilité de Y______ au moment des faits était légèrement restreinte, et il présentait un risque de récidive. Un traitement institutionnel était recommandé, avant un traitement ambulatoire pouvant ultérieurement prendre le relais. Un tel traitement institutionnel n'était pas voué à l'échec. j.b.d. Devant le Ministère public, le second expert a également confirmé son rapport d'expertise. Le traitement institutionnel préconisé pouvait être mis en œuvre soit dans un milieu carcéral, soit dans une institution extérieure, étant précisé qu'il devait, dans tous les cas, être d'abord mis en œuvre dans un milieu fermé. j.c.a. Selon le rapport d'expertise du 23 avril 2013, Z______ présente un trouble dépressif récurrent, un trouble mixte de la personnalité avec composante antisociale, un léger retard mental et une dépendance à de multiples substances psychoactives (alcool, cannabis, et cocaïne). Au moment d'agir, Z______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Il existait un risque de récidive. Un suivi psychiatrique ambulatoire, associé à un suivi par le Service de probation et d'insertion, était de nature à diminuer ce risque. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. j.c.b. L'expert a confirmé son rapport devant le Ministère public. Il a précisé qu'un internement serait inutile, voire contreproductif, du point de vue psychiatrique. k. Suite à l'envoi aux parties de l'acte d'accusation, A______ a, le 6 novembre 2013, écrit au Ministère public, précisant que ce n'était pas Z______ qui l'avait menacée avec un couteau mais X______ qui l'avait réveillée en tenant le couteau devant sa gorge en lui disant : "Ne criez pas, sinon je vous …" puis qui l'avait obligée à lui donner le code de sa carte bancaire, toujours sous la menace du couteau. Elle a encore précisé que Z______ s'était toujours tenu à l'écart, ne lui avait jamais adressé la parole ni exprimé de menaces.
- 26 - P/1115/2012 C. Lors de l'audience devant le Tribunal criminel : a. S'agissant des autres infractions (soit infractions visées dans l'acte d'accusation, à l'exception de celles relatives à A______ et C______) : a.a. X______ a admis les infractions d'entrée et de séjour illégaux, les cambriolages du restaurant G______ et du magasin P______ (sous réserve de l'étendue du butin), le recel du téléphone portable volé en décembre 2011 et l'infraction de violence contre les fonctionnaires commise lors de son arrestation. a.b. Y______ a admis l'infraction à la LEtr mais contesté le vol de l'ordinateur de S______ (qu'il avait jeté par la fenêtre) et l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, affirmant qu'il s'était rendu tout de suite lors de son arrestation. Il a contesté les lésions corporelles à l'encontre de F______, déclarant qu'ils s'étaient uniquement bousculés et qu'il l'avait plaquée contre le mur mais ne lui avait jamais donné de coups, précisant qu'"à peine on la touche, elle a des bleus" et que, comme ce jour-là, elle avait une mini-jupe et des talons et qu'elle ne pouvait pas marcher, il l'avait "portée jusqu'à la maison depuis la place ______" sur sa demande. a.c. Z______ a admis avoir tenté de cambrioler le restaurant T______, avoir cambriolé le magasin U______ aux Pâquis et dérobé un véhicule GOLF, avec lequel il avait commis des violations de la LCR et causé un accident important où plusieurs voitures avaient été impliquées. Il était sous l'effet de l'alcool, avait été blessé et était parti. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du vol du véhicule FORD. a.d. Interrogée en tant que partie plaignante, F______ a confirmé que, le soir du 11 février 2012, Y______ l'avait frappée, d'abord avec sa tête en haut du nez puis avec ses poings un peu partout sur le corps. Elle était tombée par terre à cause de ses coups et il l'avait à nouveau frappée alors qu'elle était à terre, avec ses pieds, au niveau des cuisses. Elle avait eu des bleus à la cuisse et mal au niveau du visage, à la base du nez côté droit, pendant plusieurs jours. Elle n'avait pas de certificat médical, ne s'étant pas rendue chez le médecin. S'agissant de la contrainte, Y______ l'avait emmenée de force en la tirant par le bras de Bel-Air jusqu'à Rive, l'avait forcée à prendre le tram puis avait recommencé jusqu'à son domicile. Ce jour-là, il lui avait fait peur et n'était pas dans son état normal. Elle avait essayé de cacher ses blessures au visage à ses parents et, sur question de sa sœur, elle avait dit qu'elle s'était fait mal. Elle ne s'était pas vraiment réconciliée avec Y______ mais elle lui avait envoyé des SMS le 18 ou 19 février 2012 lui indiquant qu'elle l'aimait car elle était un peu perturbée et ne savait pas si elle devait lui pardonner. b. Infractions commises à l'encontre de A______ b.a. A______ a confirmé ses déclarations au Ministère public et son courrier du 6 novembre 2013. Elle a répété, en voyant X______, que c'était lui qui lui parlait et tenait le couteau, précisant qu'elle était sûre que Z______ n'était pas celui qui avait le couteau. S'agissant des faits, elle a indiqué qu'au départ, elle était endormie puis, à un moment, elle avait ouvert les yeux et vu un monsieur qui avait un couteau d'environ 30 cm qu'il lui avait mis sous la gorge, avant de lui demander où était son or en lui disant, clairement menaçant : "Ne criez pas sinon…". A ce moment-là, elle n'avait vu qu'une seule personne. Son agresseur lui avait précisé qu'il ne prendrait que CHF 400.- sur son compte (ou elle ne se souvenait pas exactement de la somme mais il s'agissait d'un petit montant). Il avait beaucoup insisté pour avoir son code et elle n'avait donc pas résisté. Il avait également l'air bien organisé. A un moment, elle avait compris qu'ils étaient deux comparses car elle avait vu son agresseur aller vers un autre homme. Lorsqu'il lui avait
- 27 - P/1115/2012 dit qu'il allait chercher l'argent à la banque, il avait précisé que son complice restait là et qu'elle ne devait pas bouger. S'agissant de ses agresseurs, elle avait eu l'impression qu'ils étaient des amis et n'avait jamais vu l'un menacer l'autre. Parfois, celui qui tenait le couteau allait vers l'autre pour lui demander son avis, pour voir s'il était d'accord. Relativement à son état de santé, elle a précisé qu'elle n'avait plus peur aujourd'hui, même si elle avait eu peur sur le moment notamment à cause du couteau. Elle n'avait pas été blessée physiquement, ni n'avait reçu de coups. b.b. Interrogés au sujet de cette agression, Z______ et X______ ont chacun répété qu'ils n'étaient pas l'individu qui avait menacé la victime avec le couteau. b.b.a. Z______ a affirmé que c'était X______ qui avait eu l'idée de ce "coup", lui disant que c'était facile car il s'agissait d'une femme âgée qui habitait un appartement de plain-pied sur le trottoir, précisant que lui-même ne connaissait pas les lieux car il venait de Berne et avait été en prison entre-temps. Il a répété ce qu'il avait dit précédemment dans la procédure s'agissant des faits et a précisé que :
- Il avait vu le couteau chez X______ parce qu'il avait habité un moment avec lui, puis dans la main de ce dernier dans l'appartement de la victime, avec la précision qu'il n'était pas dans la chambre au moment où son comparse avait sorti le couteau. Il ne savait pas que ce dernier s'était muni d'un couteau lorsqu'ils étaient allés chez la victime. Il pensait qu'ils allaient uniquement faire un cambriolage.
- Ils avaient d'abord fouillé l'appartement pendant quelques minutes avant que la victime ne se réveille. Ils avaient fermé la porte d'accès à la chambre avant de fouiller le salon puis les autres pièces. Lui-même n'avait vu personne mais entendu quelqu'un qui ronflait.
- Après avoir trouvé notamment un porte-monnaie contenant des cartes, il avait dit à X______ qu'il allait essayer de retirer de l'argent avec les numéros trouvés, ce qu'il avait fait, sans succès. Il avait alors tout jeté dans le caniveau puis était revenu à l'appartement en disant à X______ que ce n'était pas les bons codes. A______ était toujours endormie. A un moment, X______ lui avait dit qu'il allait rentrer dans la chambre et il lui avait répondu de laisser tomber. Ils s'étaient "engueulés" à ce sujet. Ensuite, il avait entendu son comparse qui parlait et s'était rendu sur le pas-de-porte pour lui demander ce qu'il faisait. Il avait vu qu'il avait le couteau dans la main et menaçait la victime pour avoir le code de ses cartes. Il lui avait dit d'arrêter là. X______ lui avait dit de "se casser de là" car la victime n'allait pas le voir et qu'il n'aurait pas de problèmes. Il lui avait alors répondu de ne pas la toucher. A un moment, X______ l'avait accusé d'avoir volé de l'or et menacé avec le couteau. Lui-même était allé rechercher le porte-monnaie, sur demande de A______. Ensuite et une fois que la victime avait donné le code, ils étaient retournés les deux au bancomat, avaient retrouvé la carte et l'avaient utilisée pour faire les retraits.
- Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas quitté l'appartement à ce moment-là. Il savait toutefois, avant que la victime ne soit réveillée, que X______ était violent, raison pour laquelle il ne voulait pas le laisser seul avec elle.
- S'agissant de la répartition de l'argent, il n'avait touché que CHF 450.- et € 20.- le jour d'après. Pour le surplus, il ne savait pas quel avait été le rôle de Y______ dans l'écoulement du butin, ni même s'il en avait eu un.
- 28 - P/1115/2012 b.b.b. X______ a contesté pratiquement toutes les affirmations de Z______ et déclaré que :
- Il n'avait pas eu l'idée du cambriolage de A______. Ils étaient en train de se promener dans le quartier dans l'intention de faire un cambriolage et étaient passés devant la porte de son appartement par hasard. Z______ était entré le premier puis il l'avait suivi et l'avait "beaucoup aidé".
- Le couteau appartenait à Z______, qui le portait sur lui, sans qu'il ne soit au courant. Ils avaient commencé à fouiller l'appartement alors que la victime était endormie.
- Z______ était parti seul au bancomat et lui avait demandé de rester dans l'appartement. A son retour, c'était son comparse qui avait "tiré" le couteau en lui disant de rester sur place et qu'il allait demander le code. Lui-même n'était jamais rentré dans la chambre de la victime. Son comparse avait réveillé la victime, muni d'un couteau, avait commencé à discuter avec elle et lui avait ordonné de rester sur place. Il avait refusé car il ne voulait pas rester là. Z______ était sorti pour retourner au bancomat et il l'avait suivi car il ne voulait pas rester dans l'appartement. Z______ avait dit à la victime qu'elle devait rester seule et que quelqu'un la surveillait mais, en réalité, il n'était pas resté.
- Ensuite, ils avaient retiré l'argent, soit CHF 5'000.-, qu'ils s'étaient partagés immédiatement à parts égales. Ils avaient ensuite vendu l'or.
- Il avait eu l'intention de se rendre en Belgique et, comme il avait encore sur lui une montre et des pièces d'or, il les avait remises Y______. A son retour, il avait appelé ce dernier et lui avait demandé où se trouvaient la montre et les pièces d'or. Il lui avait répondu qu'il les avait données à quelqu'un qui ne répondait plus au téléphone. Y______ ne les avait pas aidés à vendre cet or, notamment en leur désignant un commerce à cet effet, contrairement à ce qu'il avait dit à la police. En revanche, il lui avait expliqué ce qui s'était passé chez la victime, sans parler d'agression. b.c. Y______ a affirmé que X______ ne lui avait rien raconté sur ce brigandage. Par contre, il lui avait montré une pièce d'or et lui avait dit qu'il voulait la vendre, ainsi qu'une montre, en Belgique car il pensait en retirer un meilleur prix. Il ne lui avait donc jamais confié cet or ni cette montre. Il avait appris le brigandage chez A______ par X______ dans le fourgon qui les emmenait au Ministère public. Il lui avait expliqué les circonstances du vol, soit qu'il était rentré chez quelqu'un, qu'il avait menacé avec un couteau. Il avait compris qu'il était assez fier d'avoir menacé la victime avec un couteau. Il s'en ventait. c. Infractions commises à l'encontre de C______ c.a. C______ confirmé ses déclarations à la police et devant le Procureur. Elle a ajouté que :
- Le jour des faits, elle avait entendu quelqu'un sonner à sa porte puis, après avoir regardé par le judas, avait ouvert et s'était retrouvée devant un monsieur qu'elle avait repoussé en lui disant de "ficher le camp" sinon elle allait appeler la police. Il avait mis le pied dans la porte et était entré puis lui avait immédiatement donné un violent coup de poing dans l'œil, qui lui faisait encore mal aujourd'hui. Après, il avait glissé son bras autour de son cou et sorti un couteau de 30 cm en lui disant : "Tu vois ce que j'ai ? Si tu fais pas ce que je te dis, je te plante !". Ensuite, il l'avait entraînée dans la chambre à coucher, en la tenant par le col qu'il serait fort, toujours muni de son couteau. Il l'avait poussée avec ses genoux pour qu'elle avance et l'avait jetée sur mon lit, sur le dos. Elle avait eu peur d'être violée. Il l'avait retournée sur le ventre et elle s'était retrouvée avec
- 29 - P/1115/2012 le visage dans le duvet, ne pouvant plus du tout respirer car il était sur son dos et appuyait sur son visage avec les mains. Il l'appuyait également sur le cou et elle ne pouvait plus bouger. Ensuite, il lui avait demandé où était l'or et où était l'argent. Comme elle lui avait montré une boîte qui contenait des bijoux, il avait pris l'or en triant de manière méthodique. Ensuite, il lui avait demandé les bijoux qu'elle portait, soit un collier en or, un cœur avec une pierre, son alliance ainsi que celle de son mari qui étaient nouées ensemble. Elle n'arrivait pas à enlever cette alliance et l'avait supplié de la lui laisser car il s'agissait de son dernier lien avec mon mari décédé. Comme il avait toujours son couteau, elle avait eu peur qu'il ne lui coupe le doigt. Finalement, elle avait réussi à l'enlever et la lui avait donnée. Ensuite, il lui avait demandé de l'argent et ses cartes bancaires, lui précisant "Tu sais, on est encore trois dehors et je n'ai qu'à les appeler et ils viennent". Il était toujours muni de son couteau qu'il lui pointait parfois en direction du ventre parfois sur le cou en lui disant qu'il allait la planter. Il lui avait demandé le code en lui disant "si ce n'était pas juste, tu y auras droit". Il avait ensuite fouillé le salon puis l'avait emmenée dans la chambre de bain. Pour commencer, il avait pris sa brosse à dent et avait regardé la longueur de son fil électrique. Elle avait pensé qu'il allait l'étrangler avec ce fil. Après, il avait coupé la lanière d'un sac pour en faire un lien. Il avait pris ses deux mains qu'il avait attachées dans le dos avec la lanière de manière très serrée. Il lui avait fait ouvrir la bouche pour lui enfoncer quelque chose de blanc et avait réussi malgré sa résistance. Il l'avait enfoncée dans la baignoire, la tête sous le robinet, avant d'attacher ses jambes. Comme elle ne pouvait pas respirer, il avait libéré un peu le bâillon. Il l'avait laissée en lui disant que si elle ne lui avait pas donné le bon code, il reviendrait pour lui "faire sa fête".
- S'agissant des téléphones, son agresseur avait eu trois contacts : il avait reçu un premier appel auquel il avait répondu, puis fait un deuxième téléphone - pour lequel il lui avait demandé d'appuyer sur les touches de son portable – puis, enfin, le troisième téléphone avait été passé au moment où elle était dans la baignoire. Lors du dernier, elle avait entendu que son agresseur avait l'air heureux et en avait déduit qu'il avait réussi son coup et pensé qu'il avait trouvé les CHF 10'000.- qui étaient cachés chez elle.
- Relativement à l'état de son agresseur, elle a indiqué qu'à aucun moment elle n'avait eu l'impression qu'il était sous l'influence de l'alcool ou de médicaments. Il ne lui était apparu ni excité, ni chancelant et savait très bien ce qu'il faisait, méthodiquement. Elle lui avait dit qu'il faisait un sale métier et il avait répondu : "C'est mon métier".
- Peu après, elle avait entendu son voisin rentrer chez lui, l'avait appelé à l'aide et il était venu la sauver avant de faire appel à l'ambulance et à la police. Elle était restée hospitalisée 36 heures. A un moment, elle avait dit aux infirmières que sa voix était en train de changer et elles avaient paniqué car elle était en train d'étouffer. Elle avait mal à l'épaule et au dos, souffrait de ruptures de cartilage au cou et d'un œil au beurre noir et sa main était complètement noire. Sans l'intervention de son voisin, elle était sûre qu'elle serait morte.
- Elle avait cru mourir à cinq reprises pendant son agression et s'était dit "ça y, tu vas mourir, ça y est tu meurs". Elle avait encore "en travers de la gorge le coup de [son] alliance".
- Actuellement, elle était encore très traumatisée et avait des flash et "comme une lumière dans l'œil". Elle pensait encore tout le temps à l'agression, en rêvait et avait peur sans arrêt. Depuis son agression, elle sortait beaucoup moins et avait changé ses habitudes, par exemple en ne se promenant plus seule au bord de la Seymaz. Son agresseur lui avait "bousillé [sa] vie".
- 30 - P/1115/2012 c.b. X______ et Y______ ont confirmé ce qu'ils avaient dit lors de l'enquête à propos de cette agression. c.b.a. X______ a confirmé qu'il avait agi sur instructions de son comparse, qui lui avait dit qu'il connaissait tout de la dame qui était seule chez elle et qui habitait à côté de chez lui, qu'il y avait un coffre dans la maison et qu'ils allaient le prendre. Ils avaient eu une discussion à ce sujet aux Eaux-Vives. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le domicile de F______, Y______ lui avait désigné l'appartement, amené des gants et un bonnet et lui avait dit de les mettre pour commettre le vol. Il lui avait demandé quelque chose pour se défendre et il lui avait donné un couteau. Il l'avait accompagné à l'appartement et dit qu'il allait surveiller depuis dehors. S'agissant des instructions données par Y______, il lui avait dit de rentrer dans l'appartement et d'aller directement vers le coffre. Il l'avait ensuite appelé par téléphone pour lui indiquer qu'il devait faire "ceci et cela", soit utiliser le couteau pour lui faire peur, le lui mettre sous la gorge, ligoter la victime, la mettre de côté et "qu'il allait arriver après …". Après avoir mis C______ dans la baignoire, Y______ était rentré dans l'appartement. Il savait que la victime était à l'intérieur de la salle de bain et qu'elle était ligotée. Il était au courant de tout et était arrivé juste après. Il n'avait fait qu'exécuter ses ordres car son comparse ne voulait pas que C______ le voie. Sur question, il a finalement admis qu'il n'avait pas pris de RIVOTRIL ce jour-là. D'une manière générale, X______ admettait avoir fait à la victime tout ce qu'elle avait décrit : il lui avait donné un coup de poing, l'avait étranglée puis lui avait enfoncé quelque chose dans la bouche, précisant qu'il était bourré, qu'il avait fauté et le regrettait. S'agissant de la suite, Y______ lui avait dit qu'il allait retourner dans son appartement pour la libérer. Finalement, ils étaient allés prendre un verre après avoir retiré l'argent et, à un moment, son comparse lui avait dit qu'il faudrait appeler la police pour qu'elle aille libérer C______. Finalement, ils étaient retournés retirer de l'argent en attendant minuit pour procéder à d'autres retrait, et avaient été arrêtés. Dans le bus, X______ avait expliqué à Y______ par des gestes ce qui s'était passé chez la victime et comment il l'avait attachée. Il avait dit à ce dernier que la victime était dans la baignoire avec un bâillon sur la bouche. Il était au courant et savait. Y______ a contesté cette version, affirmant que son comparse ne lui avait rien raconté, ni montré certains objets dérobés, mais qu'il "passait ses mains dans son dos pour en sortir quelque chose", soit une montre. Lorsque X______ avait les deux mains en avant, il mimait sa précédente arrestation. c.b.b. Y______ a contesté les dires de X______, affirmant qu'il ne lui avait donné aucun élément sur ce coup et qu'il ne savait pas que son comparse était à l'intérieur de l'appartement de C______. Ce jour-là, tous deux s'étaient rendus dans l'appartement de F______ car il devait y déposer les papiers de X______. Il était allé chercher le couteau sur demande de ce dernier, qui lui avait précisé que ce couteau devait être grand pour qu'il puisse faire peur avec. Il était ensuite remonté dans l'appartement et avait parlé avec sa copine. Lorsqu'il était redescendu, X______ n'était plus là. Il l'avait appelé et son comparse avait dit qu'il était en train de se soulager. Il était resté environ 50 minutes à 1 heure sans voir X______ en fumant une cigarette et en envoyant des SMS à F______. Il s'était également roulé un joint qu'il avait fumé vers la Seymaz et avait regardé les horaires de
- 31 - P/1115/2012 bus sur son téléphone, sachant que le bus ______ ne passait qu'une fois par heure. Ils étaient repartis ensemble par hasard parce que X______ l'avait rappelé car il était perdu et ne trouvait pas son chemin. Pour résumer, il n'avait aucune idée de ce qu'avait fait X______ entre le moment où il était remonté à l'appartement après lui avoir donné le couteau et le moment où il l'avait retrouvé alors qu'il était perdu. Il ne savait pas qu'il avait utilisé ce couteau. Les deux prévenus ont admis avoir eu des contacts téléphoniques entre eux pendant l'agression, soit à 21h22, 21h37, 21h51 et 21h57. X______ a expliqué qu'ils avaient eu lieu alors qu'il se trouvait dans l'appartement de la victime. A un moment, X______ avait raccroché au nez de son comparse car il était "occupé avec la dame". Y______ avait également échangé des SMS avec F______ jusqu'à 21h36. Il a affirmé ne jamais être rentré dans l'appartement de C______. Interrogés sur le sort qu'ils avaient réservé aux bijoux de la victime, les prévenus ont globalement confirmé leurs déclarations antérieures, lesquelles sont contradictoires, et ont chacun rejeté la faute sur l'autre. c.c. Interrogée au sujet de son emploi du temps le jour de l'agression de C______, F______ a dit ne plus se souvenir des horaires et de certains faits mais a déclaré confirmer ses déclarations de l'époque. Elle a en particulier contesté les déclarations de son ami selon lesquelles il serait revenu à l'appartement. d. AS______, inspecteur s'étant occupé du "volet de Mme A______ de la procédure" a indiqué que le rôle de Y______ n'avait pas pu être établi car M. AT______, qui était sous avis de recherche, n'avait pas pu être entendu. e. AU______, inspecteur s'étant chargé de la procédure dans laquelle X______ était partie plaignante pour avoir reçu un coup de sabre sur la tête, a confirmé ses déclarations devant Tribunal correctionnel le 18 mars 2013 (pièce 1 du chargé de Me L______ du 3 décembre 2013). Il connaissait le prévenu pour l'avoir arrêté plusieurs fois en quelques années, principalement pour des vols à la tire ou pour des vols qui avaient dégénéré en agressions. Il l'avait entendu juste après son agression et avait constaté qu'il avait du mal à relater les circonstances de cette dernière, sans toutefois avoir des problèmes de mémoire ou d'orientation lorsqu'il parlait d'autres faits. Il avait peur et se disait menacé par son agresseur et par l'entourage de son agresseur. f. AV______, professeur au CURML, entendu en qualité de témoin, a confirmé le rapport du 5 mars 2012, précisant qu'il n'avait pas directement procédé aux examens de C______. Il a confirmé en particulier que la victime avait souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, qui traduisait une compression forte au niveau du cou. Il a également confirmé que C______ avait été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger, notamment dans la mesure où elle présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou. Il s'agissait de micro-hémorragies qui se produisaient au niveau des yeux et qui pouvaient se généraliser à la face et au cou. Elles étaient dues à une compression du cou qui pouvait interrompre la circulation veineuse au niveau des vaisseaux. Le retour veineux était empêché, la pression augmentait en amont jusqu'au moment où les petits vaisseaux éclataient et donnaient lieu à ces pétéchies. Ces dernières n'étaient, en soi, pas dangereuses pour la vie mais signifiaient
- 32 - P/1115/2012 que la pression remontait en amont au niveau du cerveau et qu'il allait y avoir un empêchement circulatoire au cerveau. C'était ce fait qui est dangereux pour la personne. Cette limitation de l'irrigation du cerveau pouvait entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si cette personne était âgée. Sur question, il a précisé qu'il était admis que, pour que des pétéchies apparaissent, il fallait une compression de l'ordre de plusieurs minutes, avec toutes les réserves mentionnées, notamment l'âge de la victime. En l'espèce, il y avait eu une compression avec une certaine force et il avait donc pu apparaître chez la victime des douleurs, des difficultés à retrouver son souffle, voire une modification du timbre de sa voix (voix un peu rauque par exemple). L'agression de C______ avait été d'une violence particulière. Cette dernière n'avait pas souffert uniquement de blessures au cou mais également d'autres lésions. Sur question, il a précisé que le fait d'être ligotée dans le dos, placée dans une baignoire, dans les conditions susrappelées, pour une dame de cet âge, lui faisait dire que C______ avait eu beaucoup de chance car elle avait été exposée à un risque de décompensation et à un risque d'asphyxie certain, notamment par la compression du cou. Il y avait une situation potentielle de "décompensation catastrophique", ce qui signifiait un risque de décès clair car elle aurait pu faire un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire. Le fait que la victime soit malade du cœur augmentait évidemment ce risque et son décès aurait pu arriver dans les minutes qui avaient suivi. g. AD______, commandant opérationnel du SIS et voisin de la partie plaignante, a confirmé sa déclaration à la police et devant le Procureur. Le jour des faits, il était rentré chez lui et, en passant devant sa salle de bain qui est très mal isolée, comme tout le reste de l'immeuble, avait entendu de manière aiguë et étouffée un : "Au secours AD______ !". Il avait tout de suite compris qu'il s'agissait de sa voisine, C______, vu la provenance de la voix. Il avait pris les clés, avait pénétré dans l'appartement et s'était tout de suite rendu compte qu'il y avait un problème autre qu'un problème de santé ou une chute car il y avait beaucoup de désordre et que la télévision fonctionnait à plein volume. Il avait pensé à un cambriolage et s'était demandé s'il devait rentrer, quitte à se retrouver face à un cambrioleur, ou appeler la police. Par devoir, il avait décidé de rentrer et de contrôler pièce par pièce pour trouver sa voisine, tout en vérifiant qu'il n'y avait pas une tierce personne à l'intérieur. Il avait vérifié chacune des pièces puis décidé d'aller dans la salle de bain qui était fermée à clé depuis l'extérieur avec la clé sur la serrure. Il avait pu ouvrir sans problème mais C______ était, elle, enfermée dans cette pièce. Il avait été choqué par la scène qu'il avait vue et, malgré la fait qu'il était habitué à être confronté à des drames, celui de sa voisine en était un qu'il n’oublierait pas. Il l'avait en effet retrouvée dans la baignoire, légèrement arcboutée, ligotée les mains dans le dos, ainsi que les pieds, avec un bâillon sur la bouche légèrement de travers qui était baissé par rapport au nez. Sa tête était sous le robinet et sa position était très inconfortable. Il avait été choqué de la voir comme cela. Il avait été frappé de voir qu'elle avait presque la moitié du visage tuméfié, de couleur bleue/noire. Il l'avait levée et sortie de la baignoire puis lui avait lui enlevé ses liens et le bâillon. La victime était très volubile, parlait un peu dans tous les sens et donnait des éléments justes dans une chronologie improbable. Elle était dans un état de choc clair et net et était particulièrement angoissée à l'idée qu'on lui ait pris des bijoux de famille et une somme d'argent importante, mentionnant en premier lieu son alliance qui lui rappelait son mari. Il avait ensuite appelé la police et l'ambulance et avait essayé de la stabiliser au mieux, car son inquiétude portait sur son état et la manière dont il allait évoluer. La police était arrivée très rapidement sur place, de même que l'ambulance. Il a enfin affirmé que le sauvetage de la victime était "un
- 33 - P/1115/2012 petit miracle" car il aurait pu ne pas rentrer ce soir-là, ou ne pas entendre sa voisine, précisant qu'il n'aurait pas dû être chez lui ce week-end-là mais que ses plannings de travail avaient été changés. S'agissant de la personnalité et de l'état de C______, le témoin a indiqué qu'elle était une "voisine en or", une figure du quartier, toujours prête à rendre service à tout le monde. Depuis cette agression, il avait constaté des changements physiques et psychiques chez elle : elle était devenue très angoissée pour tout, fermait ses volets tôt le soir, ne sortait plus marcher au bord de la Seymaz. Il y avait eu "une cassure nette depuis ce jour-là" et il avait vu des aspects dépressifs chez elle. Elle avait perdu la joie de vivre qu'elle avait et qu'elle avait retrouvée notamment après le coup dur du décès de son mari. h. AW______, voisine et amie de C______ depuis 31 ans et psychologue- psychothérapeute de formation, a indiqué que cette dernière était une femme gentille, courageuse, autonome, affectueuse, très serviable et présente pour tout le monde. Avant les faits, elle menait sa vie normalement, faisait ses courses, sortait, invitait et se promenait au bord de la Seymaz. Suite à l'agression, elle avait souffert d'un stress post- traumatique, avait eu beaucoup d'angoisses, d'insomnies, avait perdu le goût d'inviter des gens, de sortir et ne se rendait plus au bord de la Seymaz. Son entourage était désemparé face à son désarroi et à sa profonde tristesse. Elle avait décelé chez son amie des éléments dépressifs. D. a. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1987 au Maroc où il a indiqué avoir été scolarisé de l'âge 6 à 17 ans. Il a quitté son pays pour la France en 2006 par bateau, caché dans un container. Il ensuite été accueilli par un oncle à Turin puis est arrivé en Suisse à 21 ans, cherchant vainement un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il a vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments et cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il a reçu un coup de sabre sur la tête en décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. S'agissant de ses antécédents judiciaires, X______ a été condamné :
- le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 20 août 2008 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol et violation de domicile;
- le 27 janvier 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 17 avril 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
- le 13 octobre 2009 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois pour vol;
- le 22 décembre 2009 par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée illégal et séjour illégal;
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- le 5 mai 2011 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal;
- le 24 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, séjour illégal et voies de fait. Il sied de relever qu'il ressort également du casier judiciaire italien de X______ que ce dernier a été condamné sous un alias pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants les 16 mars 2007 et 2 février 2008. b. S'agissant de sa situation personnelle, Y______ est né au Maroc le ______ 1987. Cinquième enfant d'une fratrie de six, il a vécu une enfance heureuse au sein de sa famille. Il a effectué une scolarité satisfaisante puis un stage en imprimerie à l'âge de 15 ans à l'initiative de son père en raison de son mauvais comportement. Il a été accueilli à Genève par une tante à 17 ans et a été scolarisé, interrompant toutefois ses études et quittant le domicile de sa tante au bout de quelques mois en raison de problèmes rencontrés avec elle, puis débutant une consommation d'alcool et de drogue qui a signé le début de ses problèmes judiciaires. Il est père d'un enfant né le ______ 2011 issu de sa relation avec S______ qu'il voit de façon hebdomadaire en prison. Y______ a été condamné :
- le 25 août 2005 par le Ministère public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 20 jours assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans – sursis révoqué le 27 septembre 2005 –, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers;
- le 29 août 2005 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation d'une mesure et vol d'usage;
- le 27 septembre 2005 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour violation d'une mesure;
- le 19 décembre 2005 par le Judge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour violation d'une mesure, dommages à la propriété et violation de domicile;
- le 4 mai 2006 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour violation d'une mesure, voies de fait, injure et menaces;
- le 22 mars 2007 par la Cour correctionnelle du canton de Genève à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois pour brigandage, vol et dommages à la propriété;
- le 22 janvier 2008 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire;
- le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- 24 mars 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol;
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- le 30 novembre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol;
- le 18 juin 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois et 29 jours pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 19 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, entrée illégale et séjour illégal;
- le 3 avril 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois pour séjour illégal. c. S'agissant de sa situation personnelle, Z______ est né le ______ 1985 en Algérie où il a effectué sa scolarité de 6 à 13 ans. Mécanicien dans le garage d'un ami de son père, il a débuté sa consommation d'alcool dès l'âge de 16-17 ans. Il a quitté son pays pour l'Italie "avant le 11 septembre 2001" où il a vécu 6 ou 7 ans en y travaillant un peu, puis s'est rendu en Autriche pendant moins d'une année. Il est arrivé en Suisse en 2009, d'abord à Berne comme requérant d'asile puis à Genève en 2011 ou 2012. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en clinique psychiatrique à Berne en 2009 et 2010 suite à des épisodes de dépression sévère, ne pouvant, selon ses dires, contrôler sa dépendance à l'alcool et sa consommation de stupéfiants. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné :
- le 22 juin 2009 par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans
– sursis révoqué le 15 juillet 2010 –, ainsi qu'à une amende de CHF 1'600.-, pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- le 22 septembre 2009 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans – sursis révoqué le 15 juillet 2010 – pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité;
- le 15 juillet 2010 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 250 jours et une amende de CHF 1'500.- pour vols, vols d'importance mineure, voies de fait, séjour illégal, violation de domicile, injure, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport public;
- le 24 août 2010 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 10 décembre 2010 par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 200.- pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 9 novembre 2011 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois pour vols, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal;
- le 13 janvier 2012 à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.1.3). Dispositions en relation avec les infractions commises aux dépens de C______ et A______ 3.1. Selon les art. 111 et 112 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou de d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. 3.2. L'article 22 CP traite de la tentative en disposant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
- 38 - P/1115/2012 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation. Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP; ATF 6B_890/2008 du 6 avril 2009, consid. 5.1; ATF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence, en relevant que cette disposition doit être appliquée avec une certaine retenue en raison de l'importante aggravation de la peine qu'elle entraîne, cite notamment une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312). En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue, qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants (ATF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 2.1). Enfin, le dernier stade de l'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Pour ce qui est de la mise en danger de mort de la victime, la jurisprudence exige un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 72 consid. bb). L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concrêt, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8). 4.2. Si l'assassinat est retenu, il exclut la circonstance aggravante de l'article 140 ch.
E. 4 CP (CORBOZ, "Les infractions en droit suisse" p. 251 ch. 21).
E. 5 L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 172ter CP est applicable si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
- 39 - P/1115/2012 6.1. Au terme de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. La privation de liberté ne doit pas nécessairement être de longue durée, seules quelques minutes suffisent (TRECHSEL, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP). 6.2. Selon l'art. 184 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté de un an au moins, si l'auteur a cherché à obtenir une rançon (al. 2), s'il a traité la victime avec cruauté (al. 3), si la privation de liberté a duré plus de dix jours (al. 4) ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger (al. 5). Lorsqu'une autre infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 65).
E. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). 19.1.2. En l'espèce, C______ a conclu au versement d'une somme de CHF 30'000.- au titre de réparation du tort moral. Compte tenu de l'importance des souffrances physiques et psychiques subies par la plaignante - attestées par de nombreux certificats médicaux - , le Tribunal est d'avis que le versement d'un montant de CHF 30'000.- se justifie. 19.2.1. L'article 41 CO dispose quant à lui que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 19.2.2. En l'espèce, C______ a conclu au versement des sommes de CHF 7'200.- (bijoux et valeurs pécuniaires), CHF 174.- (nettoyage de tapis), CHF 600.- (massothérapie) et CHF 38.70 (frais de taxi) à titre de réparation du dommage économique. Ces prétentions apparaissent justifiées et sont étayées par pièces. Il sera donc fait droit à la totalité des conclusions civiles de C______. Inventaire et frais
20. Il sera statué sur les inventaires conformément aux mentions des annexes à l'acte d'accusation.
21. Enfin, les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 75'505.-, seront mis à la charge des condamnés, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, à raison de CHF 32'752.50 à charge de X______, CHF 32'752.50 à charge de Y______ et CHF 10'000.00 à charge de Z______, l'émolument de jugement étant lui fixé à CHF 10'000.- (art. 11 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP ; E 4 10.03).
- 51 - P/1115/2012
E. 7 L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
E. 8 L'art. 147 al. 1 CP réprime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en ce sens que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (ACJP/158/2010, se référant à l'ATF 129 IV 22 consid. 4.2), l'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé dans le cas de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent, les art. 139 et 147 CP entrant en concours.
E. 9 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b, 227 consid. 5c/aa, ATF 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une
- 40 - P/1115/2012 décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1p. 155). Le complice est celui "qui a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction. Elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'intervention du complice soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction (ATF 129 IV 124 consid. 3.2). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2007 du 11 avril 2008, consid. 2.2.). Faits de brigandage commis à l'encontre de C______ 10.1. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord comme établi que Y______ a "proposé le coup" à X______ dans la mesure où il connaissait les lieux et, en particulier, l'ensemble d'immeubles où habite C______, son amie F______ étant une voisine de cette dernière. A teneur du dossier, le Tribunal retient que le plan d'attaque a été élaboré par les prévenus précédemment à leur arrivée sur les lieux, soit alors qu'ils étaient aux Eaux-Vives ou, au plus tard, dans le bus. En effet, dès leur arrivée à proximité de l'immeuble habité par la victime, Y______ est rentré dans l'appartement de son amie pour y chercher tout ce qui était nécessaire au brigandage, soit les gants, les bonnets et le couteau qui lui avait été demandé par X______. Il a, selon toute vraisemblance, déposé à ce même moment la carte d'identité de X______ dans l'appartement. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'est notamment fondé sur :
i. L'examen des rétroactifs de téléphones et des SMS qui ont permis d'établir :
- que Y______ était bel et bien rentré chez son amie après avoir pris le bus avec son comparse puisque Y______ et F______ ont une conversation téléphonique à 20h18 (juste avant que les prévenus sortent du bus), étant précisé que Y______ et F______ n'ont par la suite plus eu aucun échange jusqu'à 21h07 puis que, à partir de ce moment, ils ont eu un échange intense de SMS qui faisait manifestement suite à une conversation eue de vive voix;
- que, par SMS à F______ de 21:10:03, Y______ lui explique qu'il était sorti pour se faire de l'argent. Or, ce SMS est envoyé alors que le brigandage n'a pas encore commencé et environ 30 secondes avant qu'il n'appelle X______ (à 21:10:35 pendant 29 sec);
- que Y______ et X______ sont en contact à au moins quatre reprises pendant la durée du brigandage (soit à 21:10:35 pendant 29 sec, à 21:22.43 pendant 45 sec, à 21:37:47 pendant 32 sec, à 21:51:48 pendant 48 sec et à 21:57:44 pendant 30 sec). Or, il a acquis la conviction que ces échanges portaient sur les modalités du brigandage, soit que l'un donnait des consignes à l'autre, soit que l'autre demandait conseil et/ou rendait compte, soit les deux.
- 41 - P/1115/2012 ii. Les images de vidéosurveillance du bus, qui révélaient que les deux hommes étaient habillés avec les mêmes vêtements lors des deux voyages mais que, lors du second transport, ils portaient également tous deux des bonnets et Y______ des gants et une écharpe. Ces dernières permettaient également de constater de manière claire que, lors du voyage de retour, X______ montrait les objets de son butin, dérobés lors du brigandage, et décrivait certains détails de l'agression de C______, notamment en mimant la manière dont il lui avait attaché les mains par devant et par derrière. iii. Les déclarations de C______, qui affirme clairement qu'elle a, à un moment, entendu un téléphone "joyeux" entre son agresseur, X______, et une tierce personne se trouvant à l'extérieur - dans la mesure où elle n'a pas entendu deux voix dans l'appartement. Au sujet de ce téléphone, elle a précisé qu'elle avait entendu que son agresseur avait l'air heureux et en avait déduit qu'il avait réussi son coup et pensé qu'il avait trouvé les CHF 10'000.- cachés chez elle. De plus, la victime a fait état des paroles de son agresseur, lequel lui avait demandé plusieurs fois où était son or et précisé qu'il avait tenté de la rassurer en lui disant qu'il ne prendrait qu'une somme de CHF 400.- en utilisant sa carte bancaire. Or, ces paroles ont également été entendues par la victime de l'autre brigandage commis par X______, soit aux dépens de A______. iv. Le comportement de Y______, qui a admis avoir caché le couteau à proximité des lieux immédiatement après. Or, ce comportement démontre que X______ n'avait gardé cette arme que le temps du brigandage et que l'explication de Y______, selon laquelle il avait pensé que X______ lui demandait de lui fournir un couteau pour se défendre d'éventuels agresseurs, n'était aucunement crédible.
v. Les déclarations de X______ lesquelles, même si elles contiennent des contradictions, ont systématiquement mis en cause Y______, avec des précisions qui ont parfois été corroborées par d'autres éléments de la procédure. Les quatre premiers éléments susrappelés sous points i. à iv. permettaient déjà au Tribunal de retenir la culpabilité des deux prévenus en tant que coauteurs du brigandage, au-delà de tout doute raisonnable, ce indépendamment de la déclaration de X______.
Pour le surplus, le Tribunal précisera que :
- la question de savoir si Y______ était, à un moment ou à un autre de l'agression, rentré dans l'appartement de la victime - ce qui paraît peu probable vu les rétroactifs – peut rester ouverte, Y______ étant cependant acquitté du chef d'accusation de violation de domicile, au bénéfice du doute;
- les prévenus ont eu largement le temps de prendre les dispositions nécessaires pour cacher les bijoux et l'argent entre, d'une part 22h33 (heure à laquelle ils sortent du bus) et 22h37 (heures des retraits d'argent effectués au bancomat) et, d'autre part, la nouvelle tentative de retrait d'argent de 23h44. Le Tribunal retient donc que X______ et Y______ ont agi en coactivité et seront reconnus coupables de brigandage aggravé, les circonstances aggravantes des ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP étant réalisées. Faits de tentative d'assassinat commis à l'encontre de C______
- 42 - P/1115/2012 10.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord comme établi que X______ a bien commis tous les actes de violence retenus dans l'acte d'accusation et décrits de manière précise et crédible par la victime. Il retient que ces derniers sont constitutifs d'une tentative d'homicide volontaire dans la mesure où X______ ne pouvait ignorer que son comportement pouvait causer la mort de sa victime, déjà en l'étranglant, ce qui a été confirmé par l'expertise et de manière claire par le professeur AV______ lors de son audition à l'audience. De plus, le prévenu lui a également introduit un objet dans la bouche, puis l'a bâillonnée et abandonnée dans sa baignoire, les mains ligotées dans le dos, la tête en bas sous le robinet, les jambes - également attachées - dépassant de la baignoire. Il a ensuite fermé à clé, de l'extérieur, la porte de la salle de bain et la porte d'entrée de l'appartement. En agissant ainsi, X______ a clairement pris le risque de causer la mort de C______. En effet, selon les experts du CURML, une issue mortelle était non seulement possible pendant l'agression
- en particulier par la strangulation - et dans les minutes qui ont suivi, mais également probable par la suite, vu les conditions dans lesquelles C______ a été abandonnée, sans que ses agresseurs ne se préoccupent aucunement des suites possibles de leurs actes. Finalement, le Tribunal estime que la survie de la victime n'est due qu'à un heureux hasard, soit l'arrivée de AD______, lequel était de surcroît particulièrement compétent en sa qualité de sapeur-pompier pour assurer les soins de première urgence et appeler les secours. Pour retenir la tentative d'homicide aggravé d'assassinat, le Tribunal retient notamment le déferlement de violence ininterrompu dont a fait preuve X______ pendant environ une heure, qui constitue une façon d'agir particulièrement odieuse et démontre une absence totale de scrupules, ainsi que son mobile, soit l'appât du gain. X______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'assassinat, étant précisé que cette dernière infraction absorbe l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP. 10.2.2. S'agissant de Y______, le Tribunal retient en revanche qu'il n'a pas assez d'éléments pour retenir à sa charge une tentative d'assassinat, dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il connaissait de manière précise et détaillée tous les actes commis par son comparse tout au long de l'agression, qui pouvaient entraîner la mort de la victime, même s'il a été démontré qu'il connaissait le contexte général de violence du brigandage. Il sera ainsi acquitté du chef de tentative d'assassinat au bénéfice du doute et, pour les mêmes motifs, de la circonstance aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP. Faits de séquestration commis à l'encontre de C______ Le Tribunal considère que l'infraction de séquestration retenue dans l'acte d'accusation est réalisée mais absorbée par celle de brigandage aggravé précédemment retenue, dans la mesure où la privation de liberté de la victime n'est pas allée au-delà de ce qu'impliquait la commission du brigandage, avec la précision que la deuxième partie de la séquestration était destinée à faire fructifier le produit de l'infraction et à couvrir la fuite des prévenus. Faits de brigandage commis à l'encontre de A______ 11.1. En l'espèce, s'agissant du rôle de X______, le Tribunal considère tout d'abord comme établi qu'il a "proposé le coup" à Z______, en qu'ensuite, au cours du brigandage, c'était le premier nommé qui était en possession du couteau, qui a parlé
- 43 - P/1115/2012 avec la victime en lui demandant son or, qui l'a menacée avec l'arme blanche, qui lui a demandé et s'est fait remettre le code de la carte bancaire. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'est notamment fondé sur :
i. Les déclarations claires, complètes et précises de Z______ à la police. De plus, ces déclarations ont été faites de manière assez spontanée et sont apparues crédibles car corroborées par d'autres éléments recueillis dans la procédure. Le Tribunal relève également que, comme l'a notamment expliqué Z______, fait qui a été établi par la suite par l'enquête, X______ vivait depuis plusieurs années dans un milieu de délinquants implantés localement, avec des connaissances dans le quartier des Eaux-Vives, alors que Z______ n'était arrivé à Genève que depuis peu, ayant passé une bonne partie de son existence à Berne. ii. Les déclarations de la plaignante qui ont été particulièrement claires lors de l'audience de jugement, lors de laquelle elle a confirmé son courrier du 6 novembre 2013 désignant X______ comme étant celui qui l'avait réveillée en tenant le couteau sur sa gorge et qui l'avait menacée en lui demandant son code bancaire, précisant que Z______ s'était toujours tenu à l'écart sans proférer de menaces. iii. Le modus operandi utilisé lors de ce brigandage, qui ressemble sur plusieurs points à celui utilisé lors de l'agression de C______. En effet, lors de ces deux complexes de faits, X______ s'est muni d'un couteau, a réclamé de l'or et dit à la victime qu'il allait limiter ses retraits d'argent à CHF 400.-. S'agissant des circonstances aggravantes, le Tribunal retiendra celle de l'art. 140 ch. 2 CP, les prévenus s'étant munis d'un couteau mais écartera, faute d'éléments suffisants celle du ch. 3 de la même disposition. X______ sera dès lors reconnu coupable de brigandage aggravé. 11.2. S'agissant du rôle de Z______, le Tribunal retient que :
- ce dernier était parti avec X______ dans le but de commettre un cambriolage et qu'il n'est pas établi qu'il était au courant que son comparse s'était muni d'un couteau;
- le cambriolage initialement prévu a dérapé en vol avec violence dès le moment où A______ a été réveillée par X______ qui tenait le couteau à proximité de son cou. Par la suite, seul ce dernier a fait preuve de violence envers la victime de manière directe;
- les déclarations de A______ au Ministère public incriminent les deux auteurs, la victime précisant que X______ était certes au premier plan mais qu'il consultait son complice lors de l'agression;
- Z______ est resté dans l'appartement alors même qu'il avait vu son comparse sortir un couteau et menacer la victime et ne pouvait donc ignorer que, par sa seule présence, il contribuait à mettre la victime sous pression et hors d'état de résister. Il a ainsi facilité la commission d'un brigandage. De plus, Z______ a admis être resté sur les lieux car il était intéressé par le butin, soit par appât du gain. Compte tenu de ces considérations, le Tribunal retient que Z______ a prêté assistance à X______ dans le cadre dudit brigandage et qu'il doit donc être retenu à son encontre un rôle de complice de brigandage aggravé. 11.3. S'agissant du rôle de Y______, le Tribunal considère qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il a contribué à la vente de l'or en désignant le commerce dans lequel il pouvait être vendu et qu'il existe un doute sérieux sur la question de savoir s'il a
- 44 - P/1115/2012 accepté de dissimuler chez lui une partie du butin, vu les déclarations contradictoires figurant au dossier. Y______ sera dès lors acquitté de l'infraction de recel. Autres faits reprochés à X______ Violations de la LEtr 12.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient sur les dispositions d'entrée en Suisse (art. 5) (lit. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (lit. b). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 lit. a et b LEtr). En l'espèce, les faits sont établis par la procédure et reconnus par le prévenu, de sorte que X______ sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). Cambriolages 12.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. En l'espèce, X______ a globalement admis avoir commis les actes du 4 décembre 2011 aux dépens du restaurant G______ et du 4/5 décembre 2011 aux dépens du magasin P______, qui sont pour le surplus établi par les pièces du dossier, avec la précision que la valeur du butin peut rester indéterminée. Il sera donc reconnu coupable d'infractions aux art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP. Recel 12.3. L'art. 160 ch. 1 CP vise celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. En l'espèce, X______ a reconnu avoir acquis un téléphone portable volé en décembre
2011. Il sera dès lors reconnu coupable de recel. Violences ou menaces contre les fonctionnaires 12.4. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. X______ a admis s'être débattu et avoir donné des coups aux policiers ayant procédé à son arrestation, l'un d'entre eux ayant été blessé à cette occasion. Il sera dès lors reconnu coupable des violences contre les fonctionnaires. Circonstance aggravante du métier
- 45 - P/1115/2012 12.5. Le Tribunal ne retient pas la circonstance aggravante du métier dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente. Autres faits reprochés à Y______ Violations de la LEtr 13.1. L'infraction de séjour illégal est établie et reconnue par le prévenu, de sorte qu'il sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). Vol 13.2. Le Tribunal constate, s'agissant du point IX. de l'acte d'accusation, que le vol de l'ordinateur de S______ commis le 21 décembre 2011 n'est aucunement établi. En effet, cette dernière a finalement admis devant le Ministère public s'être rendue compte, après son dépôt de plainte, que son ordinateur n'avait pas été volé par Y______ car elle l'avait retrouvé en bas de l'immeuble après qu'il l'avait jeté par la fenêtre. Le Tribunal ne retient pas non plus l'infraction de dommages à la propriété, faute de plainte et dans la mesure où ces faits ne sont pas décrits dans l'acte d'accusation. Il sera dès lors acquitté du chef de vol. Faits en relation avec F______ 13.3. Liminairement et relativement au point XI. de l'acte d'accusation, les infractions de menaces et dommages à la propriété seront classées, vu la décision du Tribunal sur questions préjudicielles. L'art. 123 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, a fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). L'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Tribunal retient que les infractions de lésions corporelles et de contrainte sont réalisées. Il a en effet été convaincu par les déclarations claires et constantes de F______ lors de l'enquête. Elle les a ensuite confirmées à l'audience de jugement, précisant que Y______ l'avait frappée avec sa tête en haut du nez puis avec ses poings sur le corps puis à nouveau alors qu'elle était à terre, lui causant des bleus à la cuisse et des douleurs au visage. Il l'avait ensuite emmenée de force en la tirant par le bras puis forcée à prendre le tram puis enfin traînée jusqu'à son domicile. Tout au contraire, les déclarations du prévenu ont été à la fois contradictoires - étant précisé qu'il n'a pas vraiment contesté les faits devant le Ministère public - et parfaitement farfelues devant le Tribunal à l'audience de jugement. Y______ sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte. Empêchement d'accomplir un acte officiel
- 46 - P/1115/2012 13.4. L'art. 286 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Selon la jurisprudence, l'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 130; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a), qui peut par exemple être réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). En l'espèce, le Tribunal considère ces faits comme établi en se fondant sur les témoignages des inspecteurs, notamment sur celui de AX______ qui a déclaré devant le Ministère public que Y______ ne s'était "pas laissé faire", en ne s'exécutant pas suite aux instructions de montrer ses mains puis de se coucher lors de son interpellation. Pour le surplus, le Tribunal a visionné la vidéo qui n'a pas apporté d'éléments pertinents ni à charge, ni à décharge. Y______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 286 CP. Circonstance aggravante du métier 13.5. La circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente, cette dernière remarque étant valable pour tous les prévenus. Autres faits reprochés à Z______ Cambriolages et vols 14.1 Z______ a admis les cambriolages aux dépens du restaurant T______ et de AP______, qui sont au surplus établis par les pièces du dossier. Ils sera donc reconnu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. S'agissant des actes commis entre le 3 et le 6 février 2012 aux dépens de V______, il est reproché au prévenu un vol de permis de circulation et de carnet de service du véhicule, faits qui doivent être considérés comme constitutifs de vol de peu d'importance au sens de l'art. 172ter CP, lequel est poursuivi sur plainte, tout comme le dommage à la propriété qui lui est imputé. Or, le Tribunal constate que la plainte de V______ n'a pas été signée et que l'audition de M. AY______ effectuée le 31 octobre 2012, soit plus de trois mois après le déroulement des faits, doit être considérée comme tardive au regard de l'art. 31 CP. Ces infractions seront donc classées. Infractions à la loi sur la circulation routière 14.2. L'art. 90 ch. 1 aLCR punit celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral. Le ch. 2 de cette disposition vise celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque.
- 47 - P/1115/2012 L'art. 91 al. 1 aLCR punit quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. L'art. 92 ch. 1 aLCR punit celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi. Se rend coupable d'infraction à l'art. 94 ch. 1 aLCR, celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait. Enfin, l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR punit celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire. Z______ reconnait la totalité de ces infractions qui sont par ailleurs établies par le rapport de gendarmerie du 28 juillet 2012. Il sera donc reconnu coupable d'infractions aux art. 90 ch. 1 et 2, 91 al. 1, 92 ch. 1, 94 ch. 1 aLCR et 95 ch. 1 al. 1 LCR. Circonstance aggravante du métier 14.3. La circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente. Responsabilité 15.1. L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 15.2. En l'espèce, Y______ et Z______ ont fait l'objet d'une expertise psychiatrique et l'expert a conclu à une responsabilité légèrement restreinte. Il y a lieu de suivre les considérations de l'expert et de retenir une responsabilité légèrement restreinte pour ces deux prévenus. Peine 16.1. La circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98, consid. 1 et les références citées; ATF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 16.2. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord que le comportement collaborant adopté par Z______ pendant la procédure ne constitue pas encore un repentir sincère. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de l'art. 47 CP. S'agissant de X______, il relève que la cession de son indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, qu'il a obtenue dans le cadre d'une autre procédure où il avait la qualité de partie plaignante, constitue certes un geste important mais ne suffit pas pour retenir cette circonstance atténuante, au vu l'ensemble de son comportement, soit de sa mauvaise collaboration à l'enquête, de sa persistance dans l'accusation - à tort - de Z______ quant à la possession du couteau, de son absence d'explications sur son
- 48 - P/1115/2012 comportement extrêmement violent à l'égard de C______ au moment des faits et de son attitude après les faits s'agissant du butin, qui n'a pas permis à la victime de retrouver ses bijoux. La circonstance du repentir sincère est ainsi refusée à X______ et Z______. 17.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 17.2.1. La faute des prévenus est très lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine, à la liberté et à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Ils ont agi par appât du gain. Ils ont fait usage d'un modus particulier, n'hésitant pas à pénétrer dans des habitations qu'ils savaient occupées, de surcroît par des personnes âgées, voire très âgées, qu'ils savaient moins vigilantes, moins rapides et plus faciles à attaquer. Un tel choix, partant leur comportement, apparaît lâche et choquant. Ils ont par ailleurs accepté de faire usage de menaces et de violence pour parvenir à leurs fins, notamment en usant d'un couteau pour les maîtriser ou se faire remettre le code de leurs cartes bancaires, ce qui trahit leur détermination et leur froideur. 17.2.2. Conformément au principe d'individualisation de la peine, il sera relevé plus spécifiquement ce qui suit. S'agissant de X______ : Sa faute est extrêmement grave, s'agissant de deux agressions à l'égard de personnes faibles et âgées avec utilisation d'une arme, qui constituent des actes odieux. Le Tribunal relève, s'agissant des agissements à l'égard de C______, un déchaînement de violence d'environ une heure, totalement incompréhensible, une tentative d'assassinat par dol éventuel, avec la précision que l'issue miraculeuse de cette agression n'a été possible que grâce au hasard et à l'arrivée et à l'intervention d'un tiers, et en aucun cas grâce au comportement du prévenu. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, en particulier sur le sort du butin. Il y a concours d'infractions. La responsabilité de X______ était pleine et entière. Il était probablement légèrement sous l'effet de l'alcool mais, contrairement à ce qu'il a soutenu tout au long de l'enquête, n'était aucunement sous l'effet de médicaments ou de drogue. Ses antécédents sont très mauvais et il a déjà été condamné à de multiples reprises, y compris pour brigandage. A décharge, il a été tenu compte de son importante blessure dans la mesure où il est établi qu'il présente des troubles suite à une agression au sabre. Le Tribunal relève toutefois que son statut de victime aurait dû le rendre plus particulièrement sensible aux souffrances consécutives à des actes de violence commis par autrui. A décharge, le Tribunal a encore retenu sa situation personnelle difficile et instable ainsi que la cession de CHF 15'000.- à C______. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 13 ans. S'agissant de Y______
- 49 - P/1115/2012 Sa faute est très lourde, s'agissant d'un brigandage en concours avec d'autres infractions. Lors du brigandage aux dépens de C______, il a fait preuve de tactique et de perfidie en envoyant X______ dans l'appartement, en prenant un minimum de risques et en faisant en sorte de ne pas laisser d'empreintes. Il n'a, tout comme son comparse, eu aucun scrupule après les faits, se rendant dans un établissement public pour faire la fête alors que leur victime était laissée à l'abandon. Sa collaboration à l'enquête a été nulle. Ses antécédents sont très mauvais par le nombre de condamnations subies, dont une condamnation pour brigandage à une peine privative de liberté de 2 ans et 3 mois qui démontre son absence de prise de conscience. Le Tribunal relève sa situation personnelle nettement plus favorable que celle des autres prévenus dans la mesure où Y______ est arrivé en Suisse en étant accueilli par sa tante et en bénéficiant d'un logement et d'une scolarisation, après avoir vécu, selon ses propres dires, une enfance heureuse au Maroc dans une famille unie. Il avait ainsi la maîtrise de sa vie et ses agissements sont donc totalement injustifiables. A décharge, il sera tenu compte de sa responsabilité restreinte. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, peine complémentaire à une condamnation précédente. S'agissant de Z______ Sa faute est lourde s'agissant d'une complicité de brigandage aux dépens de A______. Cette infraction entre en concours notamment avec des cambriolages et de multiples infractions à la LCR qui sont d'une grande gravité s'agissant de conduite en état d'ivresse et sans permis, ayant causé deux accidents consécutifs et importants, qui auraiten pu se terminer par la mort d'un tiers A décharge, le Tribunal retient une bonne voire très bonne collaboration à l'enquête, sa situation personnelle difficile et une responsabilité restreinte. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Mesures thérapeutiques
18. En l'espèce, les mesures thérapeutiques évoquées dans les expertises psychiatriques n'ont été ni plaidées ni sollicitées par aucune des parties et n'apparaissent pas opportunes au Tribunal, de sorte qu'aucune d'entre elles ne sera prononcée. Conclusion civiles 19.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime, et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Le
- 50 - P/1115/2012 montant de la réparation prévue à l'art. 47 CO ne peut se calculer, mais uniquement s'estimer (ATF 132 II consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699 consid.
Dispositiv
- CRIMINEL : statuant contradictoirement : Reconnaît X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte X______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), , d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Y______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de vol (visé sous point IX. de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP). Acquitte Y______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP). Classe la procédure pour les faits visés sous point XI. de l'acte d'accusation, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Z______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 aLCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 aLCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), de vol d'usage (art. 94 aLCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 LCR). - 52 - P/1115/2012 Classe les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) visées au point XVII. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 janvier 2012 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). **** Conclusions civiles Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, à payer à C______ : la somme de CHF 30'000.00 plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012, à titre de réparation du tort moral; les sommes de : - CHF 7'200.00 plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012; - CHF 174.00 plus intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012; - CHF 600.00 plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2013; - CHF 38.70 plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2012; à titre de réparation du dommage économique. Donne acte à X______ de ce que, en paiement des sommes susvisées, il cède à C______ l'indemnité en réparation du tort moral qu'il a lui-même obtenue dans le cadre de la procédure P/17783/11. Inventaires S'agissant de X______ : Ordonne la restitution à C______ de l'argent figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018), de la carte bancaire figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3 du 21.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81002), ainsi que de la lanière de sac à main et du sac à main figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire du 21.03.12 au nom de C______ (p. 81010). Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des documents figurant sous ch. 3 du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous ch. 4 et 7 à 9 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018), de la carte de résident figurant sous ch. 13 de l'inventaire n° 1 du 29.02.12 au nom de F______ (p. 81004), du couteau de boucher figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 21.03.12 au nom de C______ (p. 81010) S'agissant de Y______ : - 53 - P/1115/2012 Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous ch. 1 à 7 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "Y______" (p. 81015ss). Ordonne la restitution à C______ du billet de CHF 1'000.-- figurant sous ch. 8 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "Y______" (p. 81016). S'agissant de Z______ : Ordonne la confiscation et la destruction du gant figurant sous ch. 6 de l'inventaire du 22.03.12 au nom de "Z______" (p. 81012) Ordonne la restitution à A______ des pièces figurant sous ch. 1 à 5 et 7 à 10 de l'inventaire du 22.03.12 au nom de "Z______" (p. 81011/81012). **** Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______, Y______ et Z______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 75'505.00, y compris un émolument de jugement de CHF 10'00.00, répartis comme suit : CHF 32'752.50 à charge de X______, CHF 32'752.50 à charge de Y______ et CHF 10'000.00 à charge de Z______. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET - 54 - P/1115/2012 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 55 - P/1115/2012 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 64'326.95 Frais CURML CHF 153.45 Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 720.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 50.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 204.60 Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Notification FAO CHF Total CHF 75'505.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle CUENDET, Présidente, Catherine GAVIN, Patrick MONNEY, Patrick MUTZENBERG, Marcel IMHOF, Nelly HARTLIEB et Claude ETTER, Juges, Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière délibérante P/1115/2012 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 5
6 décembre 2013
MINISTÈRE PUBLIC A______, domiciliée av. B______ Genève, partie plaignante
C______, domiciliée av. D______ Chêne-Bourg, partie plaignante, assistée de Me E______
F______, domiciliée ______, partie plaignante
RESTAURANT G______, soit pour lui H______, domicilié rue I______ Genève, partie plaignante
J______, domiciliée ______ Ferney-Voltaire, partie plaignante
K______, domicilié ______, partie plaignante contre X______, né le ______ 1987, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me L______ Y______, né le ______ 1987, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me M______
Z______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me N______
- 2 - P/1115/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut : s'agissant de X______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. s'agissant de Y______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation, étant précisé que :
- les faits figurant sous point IX. devront être requalifiés de vol en dommages à la propriété,
- seules les lésions corporelles simples et la contrainte devront être retenues s'agissant du point XI. de l'acte d'accusation, conformément à la décision du Tribunal criminel sur questions préjudicielles. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans. s'agissant de Z______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation. S'agissant de la peine, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Le Ministère public demande en outre le maintien en détention de sûreté des trois prévenus. S'agissant des confiscations, il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation et demande les saisies y relatives. Il demande en outre la condamnation des trois prévenus aux frais de la procédure. Me E______, Conseil de C______, conclut à ce que X______ et Y______ soient reconnus coupables de toutes les infractions retenues à leur encontre dans l'acte d'accusation, relatives à sa cliente, sans aucune circonstance atténuante. Elle conclut également à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. Mme A______, partie plaignante, s'en rapporte à la décision du Tribunal. Me L______, Conseil de X______, conclut à ce que son client soit acquitté de l'infraction de tentative d'assassinat. Pour le surplus, il ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour toutes les autres infractions retenues dans l'acte d'accusation, étant précisé que l'infraction de séquestration devra être absorbée par l'infraction de brigandage. S'agissant de la peine, il conclut à une peine juste. Il acquiesce aux conclusions civiles dans leur intégralité. Me M______, Conseil de Y______ : ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé des chefs d'infraction à la LEtr (ch. VIII. de l'acte d'accusation), de voies de fait (en lieu et place des lésions corporelles, ch. XI. de l'acte d'accusation requalifié) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ch. XII. de l'acte d'accusation); conclut à l'acquittement de son client du chef de vol (ch. IX. de l'acte d'accusation), du chef de recel (ch. X. de l'acte d'accusation), de toutes les infractions visées au point XI. de l'acte d'accusation, de toutes les infractions visées au point XII. de l'acte d'accusation, sous réserve de la violation de l'art. 147 CP, et du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. XIII. de l'acte d'accusation), ainsi que de la circonstance aggravante du métier.
- 3 - P/1115/2012 S'agissant de la peine, elle conclut à la fixation d'une peine privative de liberté se situant entre 6 et 12 mois. Elle conclut également à la mise en liberté de son client et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Me N______, Conseil de Z______, ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé s'agissant des chiffres XIV., XVI., XVIII. de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice s'agissant du chiffre XVII. de l'acte d'accusation. S'agissant du chiffre XV., il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur mais conclut à l'acquittement de son client s'agissant de l'infraction de brigandage aggravé, subsidiairement d'extorsion. Il demande à ce que son client soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et à ce qu'une responsabilité restreinte soit retenue. S'agissant de la peine, il conclut à ce que son client ne soit pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à 2 ans. ****
- 4 - P/1115/2012
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 3 octobre 2013 : a.a. Il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : I. Séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 24 juin 2011 au mois de janvier 2012 et d'avoir, le 18 février 2012, pénétré sans droit sur ce même territoire, infractions prévues et punies par les art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. II. Le matin du 4 décembre 2011, cambriolé avec un inconnu le restaurant G______, sis rue I______, après en avoir brisé la vitre, dérobant des biens et valeurs pour un montant total d'environ CHF 10'000.-, et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'140.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, art. 186 CP et art. 139 ch. 1 CP. III. Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, cambriolé avec O______ le magasin de chaussures P______, sis rue ______, après en avoir brisé la vitrine, dérobant des biens pour un montant total de CHF 7'908.- et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'053.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, art. 186 CP et art. 139 ch. 1 CP. IV. Entre le 18 et le 25 décembre 2011, acquis un téléphone portable NOKIA C2 auprès d'un tiers demeuré non identifié tout en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu par une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été dérobé entre les 17 et 18 décembre 2011 à K______, infraction prévue par l'art. 160 ch. 1 CP. V. Le 19 janvier 2012, de concert avec Z______, cambriolé l'appartement sis avenue B______ alors que A______, locataire des lieux alors âgée de 86 ans, se trouvait à son domicile, dérobant des biens et valeurs pour un montant total estimé à CHF 1'500.-, et d'avoir menacé ou accepté que Z______ menace A______ à l'aide d'un couteau afin que celle-ci communique le code de sa carte bancaire, ce qu'elle a fait, puis d'avoir coupé les fils du téléphone fixe de la précitée, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 140 ch. 1, 2 et 3 CP subsidiairement 156 ch. 1 et 3 CP, et 144 al. 1 CP et 172ter CP. Retiré ensuite, de concert avec Z______, CHF 5'000.- sur le compte de A______ au bancomat UBS des Eaux-Vives, au moyen de la carte emportée et du code obtenu par la force, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. VI. Le 18 février 2012, de concert avec Y______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue D______ à Chêne-Bourg alors que C______, locataire des lieux alors âgée de 78 ans, se trouvait à son domicile, d'avoir saisi C______ par le cou et de lui avoir montré un couteau dont la lame mesurait 30 cm environ, de lui avoir ensuite donné des coups de genou et un coup de poing violent dans l'œil avant de la jeter sur le lit et de faire peser le poids de son corps sur le sien, puis de lui avoir donné d'autres coups au visage et de l'avoir étranglée à plusieurs reprises. Il lui est également reproché d'avoir, dans ce contexte, placé le bout de son couteau sous la gorge de C______ et de lui avoir demandé à réitérées reprises où se trouvait son or, de l'avoir obligée à lui remettre les bijoux qu'elle portait alors et d'avoir exigé d'elle, tout en menaçant de la tuer avec son couteau et de faire venir deux autres personnes qui attendaient à l'extérieur de l'appartement, qu'elle lui remette son argent, étant précisé que C______ lui a finalement remis une carte bancaire ainsi que le code y relatif avant que X______ ne
- 5 - P/1115/2012 l'emmène de force dans la salle de bain pour la priver de sa liberté, plus précisément en la frappant, en ligotant ses mains et ses pieds et en la bâillonnant avant de la pousser dans la baignoire. Il est encore reproché à X______ d'avoir ensuite fouillé l'appartement de C______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou Y______ ne ferme à clé la porte de la salle de bain, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement lorsque les deux hommes ont quitté ce dernier, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 22 al. 1 et 112 CP, 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP et 183 ch. 1 et 184 CP. Le même jour, de concert avec Y______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à C______ et du code obtenu de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. VII. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, donné des coups aux policiers présents, blessant l'inspecteur R______, infraction prévue et punie par l'art. 285 ch. 1 CP. a.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres II., III., IV., V. et VI., que X______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP, 147 al. 2 CP et 160 CP. b.a. Il est fait reproche à Y______ d'avoir, à Genève : VIII. Séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 23 décembre 2011 au 18 février 2012, infraction prévue et punie par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. IX. Le 21 décembre 2011, dérobé l'ordinateur portable de S______ au domicile de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 139 ch. 1 CP. X. Le 20 janvier 2012, aidé X______ et Z______ à vendre les bijoux et objets dérobés le 19 janvier 2012 au préjudice de A______, en leur désignant, moyennant rémunération de CHF 100.-, un commerce dans lequel ils pourraient vendre lesdits objets, puis, quelques jours plus tard, d'avoir accepté de dissimuler chez lui une pièce en or et une montre pour femme que X______ et Z______ avaient dérobées à A______, alors que Y______ en connaissait la provenance délictueuse, infraction prévue et punie par l'art. 160 ch. 1 CP. XI. Durant la nuit du 11 au 12 février 2012, entraîné dans une allée sa petite amie F______, de l'avoir frappée, notamment en lui donnant un coup de tête ainsi que des coups de poing et de pied, de l'avoir tirée par la veste pour l'emmener dans une direction opposée à celle où elle souhaitait se rendre, d'avoir ensuite détruit, en le jetant à terre, le téléphone portable de F______ et de l'avoir encore menacée de mort si elle le quittait, infractions prévues et punies par les art. 123 ch. 1 CP, 181 CP, 144 al. 1 CP et 180 al. 1 CP. XII. Dans le contexte décrit sous chiffre VI. de l'acte d'accusation, de concert avec X______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue D______ à Chêne-Bourg alors que C______ se trouvait à son domicile, et d'avoir accepté que X______ s'en prenne physiquement à C______, qu'il la menace et se fasse remettre des bijoux, une carte bancaire et le code y relatif puis qu'il la prive de liberté en la ligotant et en la bâillonnant, ainsi que décrit sous chiffre VI. Il lui est encore reproché d'avoir ensuite, avec X______, fouillé l'appartement de C______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou X______ ne ferme à clé la porte de la salle de bain, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement lorsque les deux hommes ont quitté ce dernier, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 22 al. 1 et 112 CP, 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP et 183 ch. 1 et 184 CP.
- 6 - P/1115/2012 Le même jour, de concert avec X______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à C______ et du code obtenu de cette dernière, infraction prévue et punie par l'art. 147 al. 1 CP. XIII. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, résisté et de s'être débattu, infraction prévue et punie par l'art. 285 ch. 1 CP. b.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres IX., X. et XII. que Y______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP, 147 al. 2 CP et 160 CP. c.a. Il est reproché à Z______ d'avoir, à Genève : XIV. Le 12 décembre 2011, tenté de cambrioler le restaurant T______, sis ______, après en avoir brisé la porte principale et d'avoir renversé la caisse enregistreuse de l'établissement, causant des dommages pour un montant demeurant indéterminé, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, 186 CP, et 22 et 139 ch. 1 CP. XV. Dans le contexte décrit sous chiffre V. de l'acte d'accusation, de concert avec X______, cambriolé l'appartement sis avenue B______ alors que A______ se trouvait à son domicile, dérobant des biens et valeurs pour un montant total estimé à CHF 1'500.-, et d'avoir menacé ou accepté que X______ menace A______ à l'aide d'un couteau afin que celle-ci lui communique le code de sa carte bancaire, ce qu'elle a fait, puis d'avoir coupé les fils du téléphone fixe de la précitée, infractions prévues et punies par les art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 140 ch. 1, 2 et 3, 147 CP subsidiairement 156 ch. 1 et 3 CP, et 144 al. 1 CP et 172ter CP. XVI. Durant la nuit du 21 au 22 janvier 2012, cambriolé le commerce U______ sis rue ______, dérobant 5 jeans et 10 pulls pour montant total de CHF 3'740.80, et causant par ailleurs des dégâts pour un montant de CHF 674.-, infractions prévues et punies par les art. 144 al. 1 CP, 186 CP, et 139 ch. 1 CP. XVII. Entre le 3 et le 6 février 2012, cassé la vitre du véhicule FORD FIESTA propriété de V______ immatriculé ______ stationné sur la rue ______, et d'y avoir dérobé le permis de circulation et le carnet de service dudit véhicule, infractions prévues et punies par les art. 144 ch. 1 CP et art. 139 ch. 1 CP. XVIII. Entre le 17 et le 18 février 2012, dérobé le véhicule GOLF immatriculé ______ propriété de J______, lequel se trouvait stationné rue Sigismond-Thalberg et d'avoir, le 18 février 2012, conduit sous l'effet de l'alcool et sans être titulaire du permis de conduire, d'avoir perdu la maîtrise de ce véhicule et heurté, sur le pont de la Coulouvrenière, le véhicule immatriculé ______ qui le précédait, puis d'avoir pris la fuite par le boulevard Saint-Georges en roulant à vive allure, d'avoir à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule et heurté plusieurs voitures et cycles stationnés de l'autre côté de la chaussée, étant précisé qu'une desdites voitures a été projetée dans la vitrine de la Fondation W______, laquelle a été brisée et, enfin, d'avoir pris la fuite à pied, infractions prévues et punies par les art. 94 LCR, 91 LCR, 95 LCR, 90 al. 1 et 2 LCR, et 92 LCR. c.b. Il est par ailleurs précisé, s'agissant des actes visés aux chiffres XIV., XV., XVI, et XVII. que Z______ a agi par métier au sens des art. 139 ch. 2 CP et 147 al. 2 CP. B. Les éléments de faits suivants ressortent de la procédure. Des évènements en relation avec A______ a.a. A______ a déposé plainte pénale le 19 janvier 2012 en relation avec les évènements visés aux chiffres V. et XV. de l'acte d'accusation du 3 octobre 2013.
- 7 - P/1115/2012 Elle a indiqué, en substance, avoir été réveillée la nuit précédente vers 02h00 par un homme qui se tenait debout à côté de son lit, alors que la lumière était éteinte dans la chambre à coucher. L'homme avait pointé le faisceau d'une lampe de poche vers son visage et, simultanément, placé la pointe d'un couteau sous sa gorge, couteau dont la lame devait mesurer entre 20 et 30 cm. Il lui avait intimé l'ordre de ne pas crier. A plusieurs reprises, il avait ensuite demandé à A______ où se trouvait son or, tout en menaçant de la tuer. Elle avait alors remarqué que la lumière était allumée dans l'entrée de son appartement et qu'un second individu se trouvait également dans celui-ci. A______ s'était levée pour se rendre à son secrétaire où elle avait pris un écrin contenant une médaille en or. L'homme au couteau s'était saisi de la boîte et avait pris la médaille. Le deuxième individu avait alors apporté le portefeuille – lequel était mouillé
– et l'avait tendu à la plaignante. L'homme au couteau lui avait demandé le code relatif à une carte bancaire UBS et lui avait assuré qu'il ne retirerait que CHF 400.-. Après plusieurs demandes, A______ lui avait finalement indiqué le code. Cette dernière avait alors supplié les inconnus de lui rendre certains effets, tels que son carnet d'adresses et ses clés, demande à laquelle il avait été accédé. Vers 03h30, l'homme au couteau avait quitté l'appartement pour aller retirer de l'argent, après avoir éteint la lumière dans la chambre et ordonné à A______ de rester dans la pièce sans téléphoner. Il avait précisé que son complice resterait dans l'appartement. Vers 04h20, la plaignante avait quitté la chambre et constaté qu'elle était seule dans l'appartement. Elle avait alors tenté de téléphoner mais le fil de son appareil avait été coupé. S'agissant des biens et valeurs dérobés, A______ a notamment mentionné ses bijoux en or, un téléphone portable, ainsi que de l'argent liquide, soit CHF 400.- dans son portefeuille et DKK 1'000.- (couronnes danoises), déposé dans une armoire. Une carte POSTFINANCE, une carte UBS et trois cartes BCG avaient également été emportées. Elle a précisé aux policiers que ses agresseurs ne l'avaient pas frappée mais qu'elle était néanmoins extrêmement choquée. a.b. Il ressort du rapport de police du 27 janvier 2012 que, la nuit des faits entre 03h40 et 04h07, la carte UBS dont A______ avait révélé le code a été utilisée afin de retirer la somme totale de CHF 5'000.- dans la succursale de la banque sise place des Eaux-Vives. Les bandes vidéo relatives auxdits retraits ont été saisies et versées au dossier. Sur lesdites images, on voit alternativement un ou deux individus portant des bonnets et/ou des capuches procéder à des retraits d'argent. a.c. Il ressort en outre du rapport précité que quinze prélèvements biologiques au total ont été effectués, soit sur la personne de A______, soit sur différents objets et meubles de son logement. L'un desdits prélèvements, effectué sur une "sacoche-banane" appartenant à A______, correspondait au profil ADN du dénommé Z______. a.d. Z______, à l'époque incarcéré en lien avec des évènements développés infra, a été entendu par la police le 2 mai 2012. S'agissant des faits s'étant déroulés chez A______, il a indiqué que X______, qu'il a préalablement reconnu sur les clichés tirés de la vidéosurveillance et transmis par l'UBS, avait commis avec lui ce brigandage chez la personne âgée. A cet égard, il a expliqué que, quelques jours avant les faits, X______ – qu'il avait rencontré précédemment lors d'une période d'incarcération – lui avait proposé de l'héberger chez lui. Z______ devait, en échange, l'aider à cuisiner et lui prodiguer certains soins en relation avec des blessures subies à la tête et à la main quelques temps plus tôt suite à une agression. Après que l'état de X______ s'était amélioré, celui-ci avait indiqué vouloir recommencer à "travailler" et lui avait proposé un cambriolage "facile - facile". En effet, l'homme avait repéré, dans le quartier des Eaux-Vives, l'appartement
- 8 - P/1115/2012 d'une vieille dame ______, logement dont la porte palière restait ouverte durant la nuit. Z______ avait accepté à condition que les deux hommes n'aillent pas au-delà d'un simple cambriolage. Ainsi, tous deux s'étaient rendus après minuit à l'adresse de A______ et étaient entrés – sans effraction – dans le logement. Leur victime était alors endormie. Ils avaient fouillé, en silence, les meubles du salon et trouvé deux portefeuilles, lesquels contenaient, outre des liquidités, une carte bancaire et un petit papier sur lequel était noté un numéro à cinq chiffres. Les deux hommes avaient pensé qu'il s'agissait du code. X______ avait demandé à Z______ de rester dans l'appartement pendant qu'il allait essayer de retirer de l'argent, mais Z______ avait refusé, d'une part car il ne souhaitait pas rester seul avec A______, d'autre part car il n'avait pas confiance en X______. Aussi, c'était finalement Z______ qui s'était rendu à l'agence UBS de la place des Eaux-Vives pour tenter de retirer de l'argent à l'aide du numéro découvert. Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne correspondait pas au code de la carte, il avait jeté le portefeuille avec la carte dans un caniveau. Après qu'il avait rejoint, dans l'appartement de A______, X______ et informé celui-ci que le code n'était pas le bon, son complice était entré dans la chambre de la personne âgée, sans préalablement révéler ses intentions à Z______. Il lui avait juste dit de rester où il était, qu'il savait que A______ avait de l'or dans sa chambre et qu'il allait prendre ce qu'il pouvait et sortir. Après avoir fouillé la chambre en vain, X______ avait réveillé la personne âgée et demandé à cette dernière où se trouvait son or. La dame s'était finalement levée et avait indiqué à X______ avoir une pièce en or dans une autre chambre. Tous deux étaient sortis de la chambre et Z______ avait constaté que son complice tenait un couteau dans la main. X______ avait menacé, à ce moment, Z______ avec son couteau, l'accusant de s'être approprié l'or de la personne âgée. A______ avait alors fait la remarque que ses agresseurs étaient en réalité deux. Après s'être fait remettre une pièce dont X______ avait pensé qu'il ne s'agissait pas d'or, l'homme avait exigé de sa victime qu'elle lui remette le code de sa carte bancaire. Alors que cette dernière refusait d'indiquer son code, X______ lui avait promis de ne retirer que CHF 400.-, à condition qu'elle n'appelle pas la police. Une fois le code obtenu, X______ avait à nouveau voulu se rendre, seul, à la banque, pendant que Z______ resterait avec A______. Z______ ayant refusé, les deux hommes avaient quitté les lieux pour tenter ensemble de retirer de l'argent, après que X______ avait préalablement coupé le fil du téléphone fixe de A______ et emporté le téléphone portable de cette dernière. Une fois à proximité de la banque, X______ avait récupéré le portefeuille jeté plus tôt par Z______ et lui avait indiqué de rester à distance, en raison des caméras de surveillance, pendant qu'il retirerait de l'argent. Z______ n'ayant pas eu confiance en X______, il s'était rapproché, sans pour autant être capable d'identifier le montant finalement retiré par son complice. X______ avait cependant indiqué avoir retiré CHF 400.-. Les deux hommes avaient ensuite quitté les lieux. Le lendemain, Z______ s'était vu remettre CHF 450.- et EUR 20.- par X______. Il a encore précisé avoir été entraîné par X______ dans cette affaire. a.e. X______ a été entendu par la police le 28 juin 2012 s'agissant des faits précités. Après avoir contesté son implication dans cette affaire, il a admis après qu'un transport sur place a été effectué au B______, avoir "fait une bêtise" à cette adresse. Il a déclaré qu'alors qu'il se trouvait en compagnie de Z______ et que tous deux manquaient d'argent, son comparse lui avait proposé d'aller "casser un magasin ou un appartement". Alors qu'ils marchaient sur l'avenue B______, ils avaient remarqué une
- 9 - P/1115/2012 fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, à hauteur du numéro ______. Tous deux s'étaient glissés à l'intérieur de l'appartement et en avaient fouillé le salon à l'aide de lampes de poche. Ils s'étaient emparés d'un certain nombre de bijoux en or. Z______ avait également trouvé un portefeuille et pris l'argent contenu dans celui-ci, ainsi qu'une carte bancaire et son code supposé, inscrit sur une feuille de papier. Son complice lui avait dit de rester sur place pendant qu'il allait essayer de retirer de l'argent. Une demi-heure plus tard, Z______ était revenu après une tentative infructueuse, indiquant qu'il fallait absolument trouver le code. Tous les deux s'étaient rendus dans la chambre de A______, laquelle s'était réveillée. Z______ lui avait dit qu'ils ne lui feraient pas de mal, expliquant que si elle avait besoin de prendre des médicaments, ils la laisseraient faire. Alors que X______ avait indiqué à son comparse qu'ils devaient partir, ce dernier avait sorti un petit couteau de cuisine et lui avait répondu de "fermer sa gueule". Z______, qui se trouvait à une distance d'environ 50 cm de A______, avait ensuite exigé, sous la menace de son couteau, qu'elle lui remette le code de sa carte bancaire. Une fois le code obtenu, les deux hommes étaient ressortis de l'appartement en passant à nouveau par la fenêtre. Ils s'étaient ensuite rendus à l'agence UBS des Eaux-Vives pour retirer de l'argent. Les photographies tirées de la vidéosurveillance de la banque lui ayant été soumises, X______ a déclaré avoir effectué plusieurs retraits pour une somme totale de CHF 5'000.-, somme qui avait immédiatement été partagée entre les deux hommes. X______ a déclaré avoir, le lendemain matin, téléphoné à Y______ afin qu'il lui indique un lieu où il était possible de vendre de l'or. Lorsque Y______ avait demandé la provenance de cet or, X______ lui avait relaté les évènements de la veille. Y______ avait rencontré les deux hommes et les avait conduits devant une bijouterie située à côté d'un café à l'enseigne AA______, à proximité de ______. Z______ et lui-même étaient entrés dans la bijouterie et avaient vendu les objets dérobés à A______, sans présenter de pièce d'identité. La somme obtenue, soit CHF 400.-, avait été divisée entre les trois personnes. a.f. Y______ a été entendu par la police le 6 août 2012 en relation avec les faits concernant A______. Il a indiqué être au courant de l'agression de cette dernière, mais a contesté avoir été informé des évènements le matin ayant suivi ceux-ci. X______ ne l'avait jamais contacté pour lui demander de quelle manière écouler son butin. Il l'avait effectivement contacté le lendemain des faits, mais pour lui proposer d'aller faire la fête avec sa petite amie dans un hôtel ______ situé à proximité de ______. Y______ avait refusé l'offre dans la mesure où il devait s'occuper de son fils. Plusieurs jours plus tard, il avait accompagné X______ à Annemasse afin d'acheter pour ce dernier un billet de train à destination de Paris. A cette occasion et avant de monter dans son train, X______ lui avait montré "plein d'euros et de francs suisses" ainsi qu'une ancienne pièce d'or et une montre pour homme dorée, objets qu'il souhaitait vendre en France. Sur question des policiers, Y______ a encore indiqué connaître le café "AA______", établissement dans lequel il se rendait cependant rarement. Il a précisé qu'il était possible d'y acheter ou d'y vendre tout et n'importe quoi, bien qu'il n'ait lui-même jamais effectué de transaction à cet endroit. a.g. Lors des audiences s'étant déroulées devant le Ministère public : a.g.a. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a précisé s'être rendue compte, lorsqu'elle était sortie de la chambre, de la présence dans son logement du second individu, lequel ne lui avait toutefois pas parlé et s'était, de manière générale, tenu à distance. Les deux agresseurs, qui ne paraissaient pas ivres,
- 10 - P/1115/2012 avaient parlé ensemble dans une langue que la plaignante ne comprenait pas. Elle a ajouté que le porteur du couteau n'avait pas menacé l'autre homme. Au contraire, le premier s'était souvent rendu au contact du second, "comme pour lui demander son avis". A______ a également répété que l'homme au couteau avait spontanément promis de ne retirer que CHF 400.- sur son compte en banque, même si CHF 5'000.- avaient finalement été débités à l'aide de sa carte. Elle a également précisé avoir demandé à ses agresseurs de quelle manière ces derniers étaient entrés dans son appartement. Ils lui avaient répondu être passés par la porte de l'escalier, étant précisé qu'un serrurier lui a par la suite confirmé qu'il était très facile d'ouvrir cette porte, même fermée à clé, sans la fracturer. A______ a ajouté que les hommes n'auraient pas pu entrer depuis la rue, précisant que la fenêtre donnant sur l'extérieur se trouvait protégée par des barreaux. La plaignante a déclaré avoir eu peur et avoir fait des cauchemars pendant une dizaine de jours après les faits. Au moment de son audition devant le Ministère public, elle se portait toutefois mieux. Ayant pu observer X______ et Z______ et entendre leurs voix lors de cette même audience, A______ a émis les commentaires suivants :
- Z______ pourrait être l'homme qui ne lui avait pas adressé la parole, et qui n'avait pas touché le couteau;
- elle n'a reconnu ni la voix de X______, ni celle de Z______, mais a précisé que l'homme qui portait le couteau avait un accent "normal", contrairement à Z______;
- elle se souvenait que l'homme qui était resté à distance avait l'air plus âgé que celui qui portait le couteau;
- bien que très sceptique, elle ne pouvait exclure que X______ ait été le porteur du couteau. a.g.b. Z______ a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Il a en particulier soutenu que X______ "avait tout fait" et que lui-même n'avait été présent que pour voler A______. Le lieu du cambriolage n'avait pas été choisi par hasard, X______ lui ayant indiqué qu'une personne âgée ______ habitait l'appartement et qu'elle serait endormie, de sorte qu'elle ne les verrait pas. Il a encore précisé que X______ et lui- même n'étaient pas entrés par la fenêtre mais par la porte du logement, similaire à une porte de magasin, laquelle n'avait pas été verrouillée. En ouvrant cette dernière, on descendait deux marches pour se retrouver directement dans le salon. Dès qu'il avait vu A______, Z______ avait exprimé sa désapprobation à X______. Après s'être rendu en vain à l'UBS pour retirer de l'argent, il avait voulu mettre un terme à leur projet, étant rappelé qu'ils avaient déjà trouvé un peu d'argent. Il a indiqué que X______ avait toutefois eu l'ascendant psychologique sur lui et ne pas avoir su à l'avance que ce dernier était porteur d'un couteau. Il a répété avoir entendu X______ dire à A______ "donne-moi le code, je te prends CHF 400.- et je te rends la carte!". Il avait également vu son compagnon couper les fils du téléphone fixe et emporter le téléphone portable de A______. C'était X______ qui avait pensé à ces détails. S'agissant des bijoux volés chez A______, Z______ a indiqué s'être rendu, le lendemain des faits, au café "AA______" avec X______. A cet endroit, ils avaient discuté avec un dénommé "AB______" et tous trois s'étaient ensuite rendus dans une bijouterie pour vendre les bijoux. X______ lui avait dit de rester à l'extérieur du commerce "pour faire plus crédible". A sa sortie du magasin, X______ lui avait montré CHF 280.- et avait remis CHF 20.- à AB______ dans la mesure où celui-ci les avait aidés à vendre les objets. Au total, Z______ n'avait gagné, suite au cambriolage, qu'entre CHF 450.- et
- 11 - P/1115/2012 CHF 500.- ainsi qu'EUR 20.-. Il a ajouté que Y______ n'était d'aucune manière lié aux évènements s'étant déroulés chez A______. Lors des différentes audiences devant le Ministère public, Z______ a présenté plusieurs fois ses excuses à cette dernière. Il a encore déclaré n'avoir jamais frappé quelqu'un. X______ était un diable dont il avait lui-même été la victime et l'homme tentait à présent de lui faire porter toute la responsabilité de ses propres agissements. a.g.c. X______ a également, en résumé, confirmé ses déclarations faites à la police, soutenant que Z______ avait été le porteur du couteau et l'auteur des menaces subies par A______. Il n'avait fait aucun repérage avant que tous deux ne pénètrent chez la personne âgée dont ils ne savaient au demeurant pas, au moment d'agir, si elle était présente dans l'appartement. Lui-même n'avait fait qu'obéir aux ordres de son complice, qui l'avait par ailleurs menacé avec son arme alors qu'il manifestait sa volonté de quitter les lieux. Le couteau était un couteau de cuisine de taille moyenne, sans étui, et dont la lame ne se repliait pas. C'était Z______ qui avait coupé les fils du téléphone fixe de l'appartement et qui avait déclaré ne vouloir retirer que CHF 400.- avec la carte de A______. Après ces évènements, X______ avait réalisé que ce qu'il avait fait était mal et ne s'était pas senti bien. Il pensait que ses agissements étaient dus à la blessure que lui-même avait subie à la tête quelques temps plus tôt. S'il avait toutefois recommencé par la suite (cf. infra), c'était parce que Y______ le lui avait proposé le jour-même de son retour à Genève. S'agissant du sort des bijoux dérobés à A______, X______ a, dans un premier temps, déclaré s'être rendu avec Z______ dans une bijouterie dont l'adresse lui avait été fournie téléphoniquement par Y______, lequel avait préalablement été mis au courant de l'origine des objets. Selon cette version, Y______, qui ne s'était pas rendu avec eux pour effectuer la transaction, avait toutefois été rémunéré, sur la part de X______, CHF 100.- pour ses services. Plus tard au cours de la procédure, il a cependant déclaré avoir menti à cet égard, dans la mesure où il souhaitait se venger de Y______ qui le mettait en cause dans une autre affaire (cf. infra). Ce dernier avait bien été mis au courant par téléphone des évènements liés à A______ mais X______ ne lui avait pas demandé son aide s'agissant d'un lieu où revendre son butin. Il a expliqué avoir, en réalité, rencontré le lendemain des faits un dénommé "AB______" au café "AA______". AB______ était détenteur de papiers espagnols et avait indiqué à Z______ ainsi qu'à lui-même un lieu où il était possible de vendre de l'or. Tous trois s'étaient ainsi rendus dans ce commerce pour y vendre les bijoux de A______. L'argent avait été partagé avec Z______ et AB______ avait reçu CHF 50.- comme dédommagement. X______ a toutefois précisé que la pièce d'or volée à A______, ainsi qu'une montre, n'avaient pas été vendues avec les autres bijoux – malgré une offre de CHF 900.- s'agissant de la pièce –. A cet égard, après avoir indiqué dans un premier temps n'avoir jamais montré ces objets à Y______, il a soutenu les avoir remis à ce dernier, lequel était censé les garder pour son compte pendant que X______ se trouverait à l'étranger. Il a précisé que, contrairement à lui, Y______ avait un domicile, de sorte qu'il lui confiait toujours ce qu'il volait. Lors des audiences tenues devant le Ministère public, X______ a présenté ses excuses à A______. a.g.d. Y______ a contesté toute implication en lien avec les faits relatifs à A______. Il n'avait eu connaissance de ces derniers que plus tard lors d'un convoi en fourgon avec X______. Il a répété que celui-ci lui avait montré, avant son départ pour l'étranger en
- 12 - P/1115/2012 janvier 2012, une pièce d'or et une montre qu'il comptait vendre en Belgique. X______ lui avait par ailleurs indiqué avoir reçu une offre de CHF 900.- s'agissant de la pièce d'or, mais qu'il espérait en tirer davantage à l'étranger. Y______ n'avait pas posé de question s'agissant de ces objets. a.h. Les autorisations nécessaires ayant été obtenues, la police a procédé à un examen des rétroactifs téléphoniques relatifs au numéro 1______ utilisé par X______. Il ressort en particulier de l'analyse que son amie intime de l'époque, AC______, lui avait envoyé en date du 19 janvier 2012 à 01h02 un SMS dont le contenu était : "Mon bebe je t'aime fait pas de betise je vai voir si j'ai de l'argant demain stp fait rien". Des évènements en relation avec C______ b.a.a. C______ a déposé plainte pénale le 19 février 2012 en relation avec les évènements visés aux chiffres VI. et XII. de l'acte d'accusation. En résumé, s'agissant des évènements de la veille, elle a déclaré s'être trouvée à son domicile vers 21h00 lorsque quelqu'un avait sonné à la porte. Elle avait tenté de regarder à travers le judas et de demander à voix haute qui se trouvait derrière la porte. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de déterminer l'identité de cette personne et avait ouvert la porte. L'homme avait tout de suite tenté de rentrer dans son appartement alors qu'elle essayait de le repousser et de refermer sa porte. L'individu l'avait cependant poussée en arrière et était entré. Il avait refermé la porte derrière lui et avait entraîné C______ dans la chambre à coucher, en la tenant par la nuque et en tirant ses vêtements. Alors qu'elle se débattait, l'homme lui avait asséné un violent coup de poing dans l'œil. Il l'avait ensuite poussée violemment sur le lit et maintenue sur le matelas, tout en lui appuyant très fortement sur la gorge à l’aide de ses mains et en lui intimant de se taire. A un moment où elle ne parvenait plus à respirer, C______ avait pensé mourir. A cet égard, elle a encore indiqué avoir tenté en vain de se débattre mais, plus elle essayait de repousser l'homme, plus ce dernier resserrait son étreinte autour de son cou. A un autre moment, l'homme s'était couché de tout son long sur son corps, l'immobilisant à l'aide de ses genoux, de sorte qu'elle avait cru qu’il allait la violer. C______ a encore ajouté que l'inconnu lui avait demandé, à maintes reprises, "l'or, il est où ?" en lui plaçant un couteau sous la gorge, dont la lame mesurait au moins 30 cm. Après qu'elle avait vainement tenté de diriger son agresseur vers des bijoux sans valeur, l'homme avait vu les bagues en or que C______ portait aux doigts. L’individu l'avait forcée à les retirer et à les lui remettre. Il avait également pris sa montre en or ainsi qu’un collier en or, auquel était accroché un pendentif en forme de cœur. Il avait ensuite exigé de l’argent et ses cartes de crédit. L'homme l'avait alors emmenée dans le salon et obligée à ouvrir les tiroirs d’une petite commode. Ils étaient ensuite revenus dans la chambre, étant précisé qu'à chaque déplacement, l'inconnu la tirait par le col de son chemisier. Il tenait par ailleurs en permanence le couteau dans sa main et avait à plusieurs reprises menacé de la tuer avec cette arme, en plaçant la pointe de cette dernière sur son ventre ou au niveau de son thorax. Il lui avait encore indiqué qu'il avait deux complices attendant à l'extérieur, lesquels étaient prêts à intervenir en cas de manque de collaboration de sa part. Elle lui avait remis un porte-cartes et l'homme avait opéré une sélection. Il s'était saisi de la carte UBS de la plaignante et lui avait demandé le code par écrit. Après qu'elle avait tenté de lui donner un code incorrect, ce que l'individu avait détecté, ce dernier l'avait encore menacée de mort, de sorte qu'elle lui avait finalement remis le bon code, soit 1915, sur deux papiers. L'homme avait tenté de la rassurer en lui disant : "Oh, on pourra
- 13 - P/1115/2012 prendre que CHF 400.- dessus". Il avait cependant précisé que si le code n'était pas le bon, il serait de retour dans les cinq minutes. Une fois la carte et le code obtenus, il avait forcé C______ à se rendre dans la salle de bains. Lorsqu'elle lui avait demandé s’il allait la tuer, il n’avait rien répondu. Dans cette pièce, il lui avait demandé de tenir l'un de ses sacs à main et, à l’aide de son couteau, en avait coupé les lanières. L'homme l'avait fait pivoter en lui tenant les épaules et avait violemment saisi ses mains pour les lui attacher dans le dos, à l'aide des lanières. Les liens avaient été très serrés et avaient fait souffrir atrocement C______. L'individu l'avait ensuite poussée dans la baignoire, la faisant tomber sur le dos, la tête coincée sous le robinet. Elle était ainsi positionnée en diagonale dans la baignoire, ses pieds appuyés sur le rebord. L'homme, toujours silencieux, avait ensuite noué une écharpe autour de ses pieds pour l'immobiliser. Après avoir quitté la salle de bain quelques instants, il était revenu avec une sorte de coton blanc. Il avait alors tiré sur la mâchoire de C______ pour en forcer l'ouverture et avait enfoncé le coton dans sa bouche. Il avait encore pris un linge qu'il avait noué sur le visage de C______, recouvrant sa bouche et son nez. La plaignante l'avait alors supplié de la laisser respirer, de sorte que l'homme avait quelque peu dégagé ses narines. Il lui avait dit : "Ce n’est pas la peine de crier, si le code est faux, je reviens dans 5 minutes". Puis il avait quitté la pièce, fermant à clé la porte de la salle de bains depuis l’extérieur. Quelques instants plus tard, C______ avait entendu que quelqu’un rigolait dans l'appartement. Elle n'avait cependant pas été en mesure de dire s'il s'agissait de son agresseur ou si deux personnes se trouvaient dans le logement. Un peu plus tard, elle avait remarqué que le son de sa télévision était très élevé. A travers le mur, C______ s'était rendue compte que son voisin, AD______, était rentré chez lui. Ayant réussi à se débarrasser de son bâillon, lequel lui couvrait toutefois toujours la bouche, elle avait appelé à l'aide aussi fort qu'elle le pouvait. Son voisin était arrivé quelques instants plus tard et l'avait délivrée de ses liens. AD______ avait immédiatement appelé la police (précisément à 22h22) et une ambulance. Une fois libérée, C______ avait inspecté son logement. Elle a ultérieurement indiqué aux policiers que ses économies avaient disparu, soit en particulier une somme de CHF 10'000.- contenue dans un portefeuille noir, plat, pour homme. b.a.b. Selon le rapport d'expertise effectué par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) et relatif à l'examen, effectué le 19 février 2012, des lésions subies par C______, les éléments suivants peuvent chronologiquement entrer en relation avec les faits :
- de nombreuses pétéchies au niveau des téguments de l’extrémité céphalique et de la partie supérieure du cou, avec une limite située au niveau du cou sous la forme d’une marque quasiment horizontale constituée d’ecchymoses et de dermabrasions hémorragiques linéaires;
- un hématome en monocle à gauche;
- de nombreuses ecchymoses au niveau de 1’extrémité céphalique, du cou, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ainsi que des régions fessières;
- des tuméfactions au niveau du visage, du membre supérieur droit et des membres inférieurs;
- 14 - P/1115/2012
- de nombreuses pétéchies intéressant la quasi-totalité de la surface cutanée de la face dorsale de la main droite, limitées par une marque nette, linéaire, à la jonction du poignet avec la main;
- une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, et un œdème de 1'hypopharynx. Compte-tenu de l’examen clinique et des renseignements médicaux, les experts ont par ailleurs émis les commentaires suivants :
- les ecchymoses, l’hématome en monocle et les tuméfactions étaient le résultat de contusions. Elles avaient été provoquées par un/des objet/s contondant/s ayant heurté le corps (par exemple coups portés) et/ou contre lequel/lesquelles le corps s’était heurté (par exemple contre le mur ou le sol) ou encore par une/des pression/s ferme/s;
- les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou, de l’extrémité céphalique, ainsi qu’au niveau de la main droite étaient la conséquence d’une congestion avec empêchement du retour veineux;
- les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou et de la tête, associées à la marque quasiment linéaire au niveau de la partie supérieure du cou, et aux fractures du larynx témoignaient d’une violence certaine contre le cou, sous forme d’une strangulation manuelle et/ou d’une strangulation par un lien (possiblement le pourtour du col d’un chemisier);
- sur la base des lésions ainsi objectivées, ainsi que sur la base des éléments subjectifs rapportés par la patiente, les experts pouvaient dire que C______ avait été victime d’une agression ayant concrètement mis sa vie en danger;
- les lésions au niveau de la main droite (pétéchies), étaient compatibles avec le fait d’avoir été ligotée avec un lien au niveau du poignet;
- les lésions au niveau de la sphère buccale pouvaient avoir été provoquées, d’une part par un mécanisme contondant ou encore par la mise en place d’un bâillon tel que rapporté par C______;
- les lésions au niveau des avant-bras peuvent être interprétées comme des lésions de défense;
- le tableau lésionnel constaté, vu le nombre des lésions, leurs caractéristiques et leurs localisations, était évocateur d’une hétéro-agression;
- d’éventuelles répercussions psychologiques de cet événement sur la vie future de C______ étaient à envisager. b.b.a. La permanence du service de sécurité de l'UBS ayant été contactée le 18 février 2012 vers 23h00, il a pu être établi que cinq retraits de CHF 1'000.- venaient d'être opérés sur le compte de C______ à l'agence sise place des Eaux-Vives 2. Une surveillance a dès lors été mise en place dans les alentours de la succursale. Les policiers ont aperçu, vers 23h45, deux individus, soit X______ et Y______, s'approcher du distributeur de billets, camoufler leurs visages en rabattant leurs capuches et introduire une carte dans ledit appareil. Les policiers ont procédé à leur interpellation, étant précisé qu'aux termes du rapport du 19 février 2012, X______ et Y______ se sont vivement débattus. Ces derniers ont été légèrement blessés, tout comme un inspecteur, lequel a été blessé au doigt (l'inspecteur a plus tard indiqué avoir souffert d'une déchirure partielle des ligaments du poignet l'ayant contraint à un arrêt de travail de trois mois). Des certificats médicaux ont été établis.
- 15 - P/1115/2012 Lors de la fouille effectuée subséquemment par les policiers, le téléphone SAMSUNG et le porte-clés de C______ ont été retrouvés sur X______. L'homme était également porteur d'un billet portant l'inscription "1912" et des deux clés relatives à l'appartement de la plaignante. Y______ dissimulait quant à lui un billet de CHF 1'000.- dans sa chaussette. Il sied de relever que les images de vidéosurveillance relatives aux retraits d'argent effectués le soir des faits ont ultérieurement été versées à la procédure. On aperçoit sur ces images Y______ effectuer les transactions, tandis que X______ se tient à ses côtés. b.b.b. Entendus par la police après leur interpellation, il ressort en substance des premières déclarations de X______ et de Y______ les éléments suivants :
- X______ a indiqué avoir été, durant la journée précédente, "défoncé" aux médicaments – soit du RIVOTRIL –. Il ne connaissait pas C______ et le couteau retrouvé à proximité du domicile de celle-ci ne lui disait rien. Il a ajouté avoir prêté sa veste à un ami dénommé "AR______" durant la soirée écoulée, de sorte que tous les objets retrouvés dans les poches du vêtement ne lui appartenaient pas, à l'exception d'un téléphone NOKIA noir. Il n'avait en outre jamais tenté de prélever de l'argent à un quelconque distributeur automatique de billets et ne savait pas que Y______ était en possession de CHF 1'000.-. A la question de savoir pourquoi il s'était débattu lors de son interpellation, X______ a déclaré qu'il avait cru à une agression.
- Y______ a déclaré vivre chez son amie intime, F______, à Chêne-Bourg, sans préciser l'adresse exacte. Le jour des faits vers 18h00, il s'était rendu chez des amis aux Eaux- Vives. Il avait consommé, en leur compagnie, cinq Vodka/Schweppes. Vers 19h30, il était rentré chez son amie puis était ressorti vers 21h00. Il s'était alors rendu, en prenant le tram, à la place des Eaux-Vives où il avait rendez-vous avec X______ qu'il avait rencontré trois années plus tôt à la prison de Champ-Dollon. Ce dernier l'avait rejoint avec une heure de retard, soit vers 22h00, et avait déclaré être en possession d'une carte bancaire récupérée lors d'un "règlement de comptes". Le code relatif à la carte était inscrit sur une feuille de papier. Dans la mesure où X______ ne savait pas comment retirer de l'argent avec la carte, il avait demandé à Y______ de le faire pour lui. En échange de ce service, X______ avait promis de lui donner un peu d'argent, sans en préciser le montant. Ainsi, Y______ avait, à cinq reprises, retiré CHF 1'000.- à l'agence UBS de la place des Eaux-Vives, remettant à chaque fois la somme obtenue à X______. Vers 22h50, les deux hommes s'étaient rendus dans un bar situé à l'angle de la rue ______ et de la rue ______ (plus tard identifié comme étant l'établissement "AE______") et X______ lui avait donné CHF 1'000.-. Environ une heure plus tard, ils avaient quitté l'établissement puis s'étaient fait interpeller par la police alors que X______ comptait, avec son aide, retirer une nouvelle fois de l'argent du distributeur de billets. A la question de savoir s'il savait que la carte bancaire avait été acquise dans le cadre d'un brigandage, Y______ a répondu par la négative, précisant ne pas savoir si X______ était impliqué dans un tel évènement. Ce dernier ne lui avait rien dit et ne lui avait montré aucun butin. Devant la police, les tests d'alcoolémie ont révélé chez X______ et Y______ des taux d'alcoolisation de 0,8 ‰, respectivement de 0,58 ‰. b.c. Le 28 février 2012, un "line-up" comptant cinq individus, parmi lesquels X______ et Y______, a été organisé par la police. C______, a indiqué, après avoir vu et entendu les cinq individus, penser à 80% que son agresseur était X______.
- 16 - P/1115/2012 Plusieurs modèles de vestes lui ayant été présentés, dont celui porté par Y______ le soir des faits, C______ a exclu cette dernière veste comme étant celle de son agresseur. Sur présentation de plusieurs modèles de téléphones, elle a identifié le modèle utilisé par X______, soit un NOKIA, comme celui que son agresseur avait utilisé, étant précisé que celui-ci lui avait demandé à un moment d'appuyer sur une touche. b.d.a. Il ressort des différents rapports de police figurant à la procédure que, suite aux évènements survenus chez C______, les policiers ont découvert dans un buisson situé à environ 30 mètres de l'immeuble sis avenue D______, un couteau de cuisine ainsi qu'une paire de gants en laine noire. Divers prélèvements biologiques ont été effectués sur ces derniers objets ainsi que dans le logement de C______. Selon le rapport du CURML du 6 mars 2012, le prélèvement effectué sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de X______ (rapport de vraisemblance supérieur à un milliard). Par ailleurs, l'analyse d'un prélèvement sous-unguéal effectué chez C______ mettait en évidence un profil de mélange correspondant aux profils ADN de la victime et de X______ (rapport de vraisemblance supérieur à un milliard). En outre, X______ ne pouvait être exclu comme étant l'une des personnes à l'origine des profils de mélange complexes identifiés sur la lame du couteau, sur l'entièreté de la lanière du sac à main, sur les extrémités diagonales des plis du linge, sur la paume et les doigts/phalanges d'un gant et sur le col de la blouse. S'agissant de Y______, son profil ADN ne correspondait à aucun des profils ADN mis en évidence dans le cadre de cette affaire. b.d.b. La recherche de toxiques médicamenteux et de stupéfiants basée sur la prise de sang effectuée sur X______ le 19 février 2012 à 03h50 a révélé la présence d'éthanol et de paracétamol. En particulier, le taux d'alcoolémie de X______ au moment des faits pouvait être estimé entre 0.95 et 1.93 g/kg. Le test effectué est resté négatif s'agissant des benzodiazépines, du cannabis, de la cocaïne et des opiacés. b.e. Sur demande du Ministère public, les Transports Publics Genevois (TPG) ont produit des images de vidéosurveillance de la soirée du 18 février 2012 relatives notamment aux bus 1 et 9. En particulier, ces images révèlent d'abord que X______ et Y______ ont tous deux emprunté le bus 1 à 20h11 à l'arrêt "______" et qu'ils sont descendus à 20h19 à l'arrêt "AF______" situé à environ ______ m du domicile de C______ à Chêne-Bougeries. A 22h23, l'on voit X______ et Y______ emprunter le bus 9 à l'arrêt "______", lequel est situé à environ ______ m du logement de C______, et descendre à 22h33 à l'arrêt "Place des Eaux-Vives". Lors de ce dernier transport, X______ sort plusieurs objets de sa poche pour les montrer à Y______. Par ailleurs, le premier mime au second certains gestes, soit notamment en plaçant ses deux poignets l'un contre l'autre, puis en plaçant ses bras dans son dos, gestes faisant penser à une personne attachée par les poignets, respectivement à une personne attachée les bras dans le dos. Les images révèlent encore que les deux hommes portent les mêmes vêtements lors des deux voyages, étant précisé que, lors du second transport, ils portent en plus des bonnets. Y______ porte en outre des gants et une écharpe. Il sied également de relever que les mêmes vêtements apparaissent sur les images de vidéosurveillance produites par l'UBS relatives aux retraits d'argent effectués plus tard dans cette soirée. b.f. Les autorisations nécessaires ayant été obtenues, la police a en outre procédé à un examen des rétroactifs téléphoniques relatifs aux numéros 1______ et 2______, utilisés respectivement par X______ et Y______.
- 17 - P/1115/2012 S'agissant de la soirée du 18 février 2012, et plus particulièrement de la tranche horaire correspondant à l'agression de C______, les éléments suivants ressortent en particulier de l'examen :
- X______ a appelé Y______ à cinq reprises entre 20h35 et 21h00. Ces appels ont tous duré moins de 10 secondes. La borne activée par l'appareil de X______ est, dans un premier temps, située avenue AG______ 4 à Chêne-Bougeries et, par la suite, avenue AH______ 12 à Chêne-Bourg. Celle activée par Y______ est située avenue AG______ 2.
- Y______ a appelé X______ à deux reprises, soit à 21h04 et 21h10, respectivement pendant 10 et 29 secondes. La borne activée par X______ est celle sise avenue AH______ 2, celle activée par Y______ est située chemin AI______ 4.
- De nombreux échanges de SMS entre Y______ et F______ sont intervenus entre 21h07 et 21h36. Le contenu desdits messages est lié à des préoccupations d'ordre sentimental. Les bornes activées par Y______ sont soit sises chemin AI______ 4, soit avenue AG______ 2.
- X______ appelle à trois reprises Y______, soit à 21h22, 21h37, et 21h57 (durées respectives : 45 secondes, 31 secondes et 29 secondes), tandis que Y______ appelle X______ à deux reprises, soit à 21h51 et 22h05 (durées respectives : 48 secondes et 9 secondes). L'appareil de X______ active la borne située avenue AH______ 12 et Y______ celles sises chemin AI______ 4 et avenue AG______ 2.
- Il convient de mentionner que, le 18 février 2012 entre 20h51 et 22h05, X______ est exclusivement en contact téléphonique avec Y______. Aucun autre numéro ne figure dans les rétroactifs relatifs à son numéro d'appel.
- De 22h48 à 23h15, les appareils des deux hommes activent des bornes situées dans le quartier des Eaux-Vives.
- A 23h12, Y______ envoie un SMS à F______ lui indiquant qu'il a déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passe bien, il aura encore plus. b.g. Lors des différentes audiences s'étant déroulées devant le Ministère public : b.g.a. C______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a notamment répété n'avoir vu qu'un seul homme dans son appartement. Elle a cependant ajouté qu'il lui semblait que, alors qu'elle se trouvait dans la chambre avec l'individu, ce dernier avait reçu un ou deux appels téléphoniques. Elle a encore précisé que, lorsque l'homme lui avait enfoncé dans la bouche avec force ce qu'elle pensait avoir été du coton, elle avait poussé sa langue vers l'avant afin d'éviter d'être étouffée. Elle n'avait cependant pas eu de mal à respirer, précisant avoir réussi à dégager son nez en faisant des mouvements avec celui-ci et sa mâchoire supérieure. Après que son agresseur avait fermé la porte de la salle de bains, elle l'avait entendu parler. Elle n'avait entendu qu'une seule voix, de sorte qu'elle avait pensé que l'individu était au téléphone. C______ a également soutenu que son agresseur était en pleine possession de ses moyens, et qu'il agissait méthodiquement et avec précision. Elle a encore précisé avoir, immédiatement avant l'agression, mangé dans sa cuisine, étant précisé que les volets relatifs à la fenêtre de cette pièce, donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, étaient alors ouverts. La fenêtre elle-même n'était couverte que par un léger voilage. Elle a encore ajouté que, dans ces circonstances, il avait tout à fait été possible de la voir depuis l'extérieur, ce d'autant plus que la lumière était allumée dans la cuisine.
- 18 - P/1115/2012 Concernant sa santé, C______ a indiqué que les cartilages fracturés dans sa gorge ne pouvaient pas être soignés. Il en allait de même s'agissant des flashs qu'elle avait dans l'œil gauche depuis les faits. Elle avait encore d'autres douleurs. Elle pensait avoir été traumatisée, et ne pardonnerait jamais à son agresseur d'avoir volé l'alliance, souvenir de son défunt mari. Son agresseur avait "bousillé" sa vie. b.g.b. Les déclarations de X______ ont connu de nombreuses évolutions et contradictions. Il a cependant indiqué, de manière fréquente et constante avoir été "défoncé" au RIVOTRIL le jour des faits – malgré les résultats négatifs de sa prise de sang s'agissant notamment des benzodiazépines –, de sorte que ses souvenirs étaient lacunaires. X______ a, dans un premier temps, confirmé ses déclarations faites devant la police, soit notamment avoir prêté sa veste le soir des faits à un dénommé "AR______", et nié totalement son implication dans les évènements relatifs à C______. Il a par ailleurs indiqué que l'argent avait été retiré du distributeur automatique par Y______, qu'il avait uniquement accompagné. Lui-même n'avait jamais vu la carte bancaire de C______ avant que cette dernière ne se retrouve dans les mains de Y______. Confronté aux images de la vidéosurveillance remises par les TPG, sur lesquelles il apparaît porteur de la même veste lors des deux voyages effectués durant la soirée du 18 février 2012, X______ a indiqué avoir menti, mais souhaiter donner la véritable version des faits. Ainsi, selon cette seconde version, il était, le 18 février 2012, arrivé en train à Annemasse après avoir passé un certain temps en Espagne où il avait récupéré des documents d'identité (soit notamment une – fausse – carte de séjour espagnole). Le même jour, il avait rencontré Y______ dans le quartier des Eaux-Vives et lui avait demandé de cacher lesdits documents chez lui (il peut être précisé ici que le faux document a été saisi par la police au domicile de F______). Y______ lui avait alors parlé d'une femme âgée. Les deux hommes avaient, le soir même, pénétré chez C______, fouillé ensemble son appartement, notamment la chambre à coucher, puis demandé à l'aînée sa carte bancaire ainsi que son code. Il ne se rappelait plus qui avait frappé cette dernière, ni de l'avoir lui-même ligotée. Il a affirmé n'avoir reçu aucun appel téléphonique alors qu'il se trouvait au domicile de C______. Le couteau, utilisé à tour de rôle par les deux hommes pour faire peur à cette dernière – sans qu'il ne se rappelle toutefois la méthode –, avait été apporté par Y______, lequel avait également apporté des gants. Par la suite, Y______ avait caché l'arme. Une fois leur méfait accompli, les deux hommes étaient retournés chez Y______, étant précisé que X______ avait attendu ce dernier en bas de son immeuble, sis 41B, avenue AH______. Avec la carte de C______, Y______ avait plus tard retiré de l'argent qu'il avait ensuite entièrement gardé pour lui. X______ ne savait pas quel était le total de cette somme, précisant en outre ne pas savoir lui-même utiliser un distributeur automatique de billets. X______ a plus tard précisé que c'était Y______ qui avait le couteau dans l'appartement de C______, et que l'homme avait par ailleurs tenté d'étrangler cette dernière. La personne âgée avait toutefois été ligotée, dans la salle de bain, par tous les deux. Les bijoux de C______ avaient ensuite été dissimulés par Y______ au pied d'un arbre que X______ a ultérieurement indiqué être situé, lors d'un transport sur place effectué avec des policiers, face au n°51 de la route ______. Les recherches effectuées sur place par la police sont toutefois demeurées infructueuses. X______ a finalement déclaré que l'idée de prendre un couteau avait été la sienne, après que Y______ lui avait indiqué l'opportunité de cambrioler l'appartement de C______, laquelle habitait à proximité de son domicile. Y______, qui n'avait toutefois pas précisé
- 19 - P/1115/2012 qu'il s'agissait d'une personne âgée, avait apporté le couteau, à sa demande, et une paire de gants, paire de gants dont X______ a d'abord indiqué qu'elle était destinée à son complice, avant d'indiquer l'avoir lui-même portée. Y______ l'avait accompagné sur les lieux dans la mesure où X______ ne connaissait pas l'endroit. Son complice était resté en retrait et lui avait dit de sonner à la porte, ce qu'il avait fait avant d'entrer dans l'appartement. X______ avait, seul, été l'auteur de tout ce qui avait été fait physiquement à C______, laquelle n'avait à aucun moment vu Y______. Pendant qu'il se trouvait dans le logement, Y______ l'avait appelé au téléphone à plusieurs reprises, toujours depuis l'extérieur de l'appartement, pour lui dire notamment qu'il ne fallait pas que C______ le voie, et qu'il devait attacher cette dernière. Ainsi, Y______ était entré une fois l'aînée ligotée dans la salle de bain. Les deux hommes avaient ensuite fouillé l'appartement, Y______ ayant précisé que CHF 15'000.- se trouvaient dans le logement. Ils n'avaient toutefois finalement trouvé que CHF 400.-. X______ a encore précisé que ce n'était pas lui qui avait augmenté le volume de la télévision avant de quitter le logement, et qu'il comptait plus tard retourner à celui-ci pour libérer C______, raison pour laquelle il avait emporté la clé de l'appartement. Sur question, X______ a d'abord soutenu ne jamais s'être rendu au domicile de Y______. Confronté à des rétroactifs faisant état de ce que son téléphone portable avait activé une borne située à proximité dudit domicile en date du 4 janvier 2012, X______ a finalement admis s'y être rendu une seule fois, en compagnie de son amie AC______. S'agissant des images de vidéosurveillances transmises par les TPG, sur lesquelles on l'aperçoit montrer à Y______ différents objets, X______ a indiqué qu'il s'agissait des bijoux dérobés à C______, plus tard cachés avec son complice dans un petit sac noir, à l'endroit qu'il avait indiqué aux policiers. S'agissant des gestes mimés, X______ a également précisé qu'il expliquait la méthode utilisée pour attacher leur victime. Il avait raconté à Y______ tous les détails de ce qu'il avait fait subir à C______. X______ a répété que, vu l'état second dans lequel il s'était trouvé, il avait été influencé, poussé et dirigé par Y______, lequel était la cause de tous ses malheurs. b.g.c. Y______ a soutenu, durant toute la procédure s'étant déroulée devant le Ministère public, ne pas être mêlé à l'agression subie par C______. X______ ne lui avait parlé, à aucun moment, des évènements en relation avec cette dernière. Il n'avait appris l'existence de cette affaire que plus tard, soit lorsque X______ et lui-même avaient été conduits à Champ-Dollon. Il a d'abord indiqué s'être trouvé, entre 18h et 19h le 18 février 2012, chez des amis aux Eaux-Vives. Avant 21h00, il avait quitté ces derniers pour retrouver X______. Ce dernier voulait lui emprunter des vêtements et lui remettre des documents afin qu'il les garde pour lui. X______ lui avait également demandé un couteau et des gants, dans la mesure où il avait eu "une histoire avec quelqu'un". Y______ avait pensé que X______ voulait simplement faire peur à cette tierce personne. Tous deux avaient ainsi emprunté le bus 9 jusqu'à l'arrêt "AF______", d'où partait un raccourci en direction du domicile de Y______, sis rue AH______ 41. Il était monté dans son appartement tandis que X______ l'attendait en bas de l'immeuble. Son amie intime, F______, se trouvait alors dans le logement et regardait la télévision. Le couple s'était disputé car Y______ sentait l'alcool, ce que son amie n'appréciait pas. Puis il avait caché les documents remis par X______ et collecté les objets demandés par celui-ci, ce que son amie n'avait pas remarqué. Il était redescendu rapidement pour remettre lesdits objets à X______ avant de remonter à l'appartement pour discuter
- 20 - P/1115/2012 encore quelques minutes avec F______. Lorsqu'il était ressorti, X______ n'était plus là. Il l'avait alors contacté par téléphone, ce dernier lui indiquant qu'il se soulageait dans un buisson situé à proximité. Alors que les minutes passaient, Y______ avait rappelé X______ à de nombreuses reprises – au moins 20 fois –. Celui-ci avait décroché, en tout cas à deux reprises, pour lui dire de patienter. Pendant son attente, Y______ a déclaré avoir croisé une femme qui sortait de l'immeuble, laquelle avait accepté, à sa demande, de lui donner une cigarette. Alors qu'il attendait toujours, soit au total pendant au moins 40 minutes, Y______ avait écrit des SMS à son amie. Au moment où il allait quitter les lieux pour prendre le bus, X______ l'avait rappelé pour lui dire qu'il ne retrouvait pas son chemin. Y______ lui avait conseillé de se diriger vers la rivière, et s'était rendu à sa rencontre. Les deux hommes s'étaient retrouvés dans des buissons proches de l'eau, et X______, qui était un peu rouge, lui avait tendu le couteau et les gants, que Y______ avait dissimulés sous un buisson, afin de les récupérer plus tard, à son retour. Les deux hommes avaient ensuite pris le bus 1 jusqu'à la place des Eaux-Vives, Y______ précisant avoir voulu retrouver, dans ce quartier, ses amis quittés plus tôt dans la soirée. Durant ce transport, X______ lui avait indiqué avoir rencontré son ami dénommé "AR______", lequel lui devait de l'argent. Cet ami lui avait remis un téléphone portable SAMSUNG, ainsi qu'une carte bancaire et le code y relatif. X______ avait demandé à Y______, contre rémunération, de l'aide pour retirer de l'argent, car lui-même ne savait pas comment procéder. Etant en retard s'agissant du paiement de son loyer, Y______ avait accepté. Les deux hommes avaient ainsi retiré CHF 5'000.- en cinq fois – dont CHF 1'000.- avaient été remis à Y______ à titre de rémunération –, avant de se rendre dans le bar "AE______". En ce lieu, X______, après s'être absenté un moment pour se rendre aux toilettes, s'était disputé avec une cliente car il souhaitait payer leurs consommations avec un billet de CHF 1'000.-. Les deux hommes étaient finalement retournés au distributeur de billets, où ils s'étaient fait interpeller. Egalement confronté aux images de vidéosurveillance fournies par les TPG, Y______ a indiqué que X______, dont les amis lui faisaient peur, lui avait demandé de confirmer le prêt de sa veste à AR______. S'agissant des objets que X______ lui avait montrés dans le bus, Y______ a mentionné le téléphone SAMSUNG précité, une carte de crédit, un portefeuille pour homme, et une montre dorée. Il a précisé que la carte était celle dont son compagnon avait déclaré qu'elle lui avait été remise, avec le code, par AR______. Quant aux gestes mimés par X______, il a déclaré ne pas pouvoir se prononcer à cet égard, précisant que les arabes s'exprimaient souvent au moyen de gestes et que X______ ne lui avait pas indiqué avoir attaché quelqu'un. Il a également observé que, parmi les objets visibles sur les images de vidéosurveillance, aucun n'avait été sorti de ses poches. Enfin, il a répété que son compagnon ne lui avait rien dit concernant C______. Plus tard au cours de la procédure, Y______ a précisé s'être rendu en ville avec son amie durant l'après-midi du 18 février 2012, avant de rejoindre ses amis aux Eaux-Vives tandis que F______ allait rencontrer son père. X______ l'avait appelé vers 16h00 pour qu'il vienne le chercher à Annemasse, ce que Y______ avait refusé. Il avait cependant appelé l'amie de X______ afin de lui demander de se rendre au contact de celui-ci. Il a encore précisé que X______ et son amie s'étaient déjà rendus ensemble, à deux ou trois reprises, au domicile de F______. X______ était également venu seul, à une occasion, au mois de janvier 2012. Il ne savait toutefois pas si l'homme connaissait bien le quartier. La remarque lui ayant été faite, Y______ a indiqué qu'il était effectivement curieux que l'agression se soit déroulée en face de chez lui, dans un quartier que X______ ne connaissait pas particulièrement bien. Il a cependant contesté avoir informé
- 21 - P/1115/2012 X______ de la possibilité de commettre un cambriolage chez C______, précisant ne connaître personne dans le quartier. Il était possible que X______ ait, précédemment, effectué des repérages dans les environs. Lui-même n'aurait jamais conseillé à quelqu'un de commettre à un tel acte à "trois mètres de chez [lui]". Y______ a encore ajouté que X______ avait emporté en prison certains bijoux de C______, dans la mesure où il les avait avalés avant son interpellation. Ces bijoux avaient ensuite été remis à une tierce personne, qui les avait à son tour remis, lors d'un parloir, à une personne extérieure à la prison. Enfin, selon Y______, X______ avait décidé de lui faire porter la responsabilité des évènements liés à C______. b.g.d. F______, amie intime de Y______ à l'époque des faits, a été entendue par le Ministère public lors de l'audience du 20 septembre 2012 en tant que prévenue. S'agissant de la journée du 18 février 2012, elle a indiqué s'être rendue en ville en compagnie de Y______ dans l'après-midi, sans pouvoir toutefois donner une heure précise. Ils s'étaient séparés pendant un moment, soit peut-être une heure ou une heure et demie – puis s'étaient retrouvés vers Rive, approximativement à l'heure de fermeture des commerces. Tous deux étaient ensuite retournés à l'appartement de la jeune femme, mais elle ne se rappelait pas de l'heure exacte. Y______ était resté au plus vingt minutes avant de quitter l'appartement. Il n'était pas revenu par la suite, elle en était certaine. Si tel avait été le cas, elle l'aurait entendu. Elle a néanmoins précisé que Y______ avait sa propre clé du logement. Elle ne savait pas si, lorsqu'il était parti, son ami avait emporté des objets avec lui. Lecture lui ayant été faite d'un SMS envoyé à son ami à 18h11, F______ a déclaré avoir envoyé ce message après le départ du logement de Y______. Elle ne pouvait expliquer comment la fausse carte d'identité de X______ s'était retrouvée dans son appartement, s'il devait être admis que ce document était bien celui visible sur les images de vidéosurveillance transmises par les TPG. Elle a encore déclaré avoir rencontré, une seule fois, X______, sur la plaine de Plainpalais. Elle n'avait jamais vu cet homme dans son appartement. b.h. Il ressort de l'audition de AJ______, soit la personne ayant servi X______ et Y______ lorsqu'ils se trouvaient à l'établissement "AE______", que l'un d'eux avait voulu payer avec un billet de CHF 1'000.-, ce qui avait été refusé, raison pour laquelle ils s'étaient énervés. De plus, elle a précisé que le plus petit des deux hommes s'était rendu, à un moment, aux toilettes, Des autres infractions reprochées à X______ c. H______ a déposé plainte le 12 décembre 2011 en relation avec les faits s'étant déroulés dans le restaurant G______ (chiffre II. de l'acte d'accusation). Elle s'est par ailleurs constituée partie plaignante. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte sur les rideaux de la salle à manger. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de X______. Entendu par la police puis par le Ministère public, X______ a reconnu avoir été l'auteur, avec une connaissance, de ce cambriolage. Alors qu'il était alcoolisé, son complice et lui-même avaient cassé la fenêtre de l'établissement, avant d'entrer par la porte. X______ a toutefois contesté avoir volé des biens pour une valeur totale de CHF 10'000.-. Ils n'avaient rien trouvé à voler, à l'exception de deux bières.
- 22 - P/1115/2012 d. AK______ a indiqué déposer plainte pénale pour le compte de AL______ en date du 21 décembre 2011 s'agissant des faits visés sous chiffre III. de l'acte d'accusation. d.a. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte à l'intérieur du magasin, devant la caisse enregistreuse. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de X______. Entendu par la police, X______ a admis avoir été l'auteur de ce cambriolage, étant précisé que c'était son complice, soit O______ qui avait brisé la vitre du commerce, en lançant contre cette dernière une plaque d'égouts. X______, qui a déclaré avoir été alcoolisé au moment des faits, avait ouvert la caisse enregistreuse et pris CHF 200.- ainsi que de la monnaie. Son complice et lui-même avaient par ailleurs emporté vingt paires de chaussures, transportées dans des sacs poubelles. X______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. d.b. Entendu par la police, O______ a contesté toute participation dans les faits précités. Il connaissait X______ dans la mesure où les deux hommes avaient entretenu une relation avec la même femme, raison pour laquelle ils ne s'appréciaient pas. Il a indiqué penser que X______ l'avait dénoncé par vengeance. e. K______ a déposé plainte pénale le 22 février 2012 pour le vol de son téléphone portable, survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2011 (chiffre IV. de l'acte d'accusation). Il s'est constitué partie plaignante. Lors de son interpellation dans la nuit du 18 au 19 février 2012, X______ a été trouvé porteur du téléphone portable NOKIA C2 ayant précédemment appartenu à K______. Devant le Ministère public, X______ a déclaré avoir acquis ledit appareil auprès d'un Marocain en novembre 2011, pour le montant de CHF 30.-. Le Procureur lui ayant fait remarquer qu'à ladite date, le téléphone n'avait pas encore été dérobé, X______ a répondu l'avoir acheté en novembre 2011. Des autres infractions reprochées à Y______ f. S______, mère de l'enfant de Y______, a déposé plainte pénale contre ce dernier le 22 décembre 2012. Elle avait constaté, après le passage de Y______ à son domicile la veille, la disparition de son ordinateur portable. Entendu au sujet de cet évènement, Y______ a indiqué n'avoir jamais volé l'ordinateur de son ancienne amie intime. Il l'avait jeté par la fenêtre, alors qu'il était "bourré". Devant le Ministère public, S______ a confirmé que Y______ avait été alcoolisé au moment des faits, ainsi qu'avoir retrouvé l'ordinateur en bas de son immeuble, alors que l'appareil avait apparemment été jeté par la fenêtre de son logement. Il sied de relever que si S______ a indiqué dans un premier temps vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil, elle a ultérieurement retiré sa plainte. g. F______ a déposé plainte pénale contre Y______ en date du 29 février 2012, s'agissant des faits visés par le chiffre XI. de l'acte d'accusation. g.a. Lors de son audition par la police, elle a expliqué que Y______, qui avait passablement bu au moment des faits, l'avait attendue à sa sortie de discothèque, lieu auquel elle s'était rendue pour fêter son anniversaire. Il l'avait frappée, avait détruit son téléphone portable puis l'avait contrainte à deux reprises à le suivre. Y______ n'appréciait en effet pas que F______ se rende dans de tels établissements nocturnes. Cette dernière a précisé avoir eu vraiment peur dans la mesure où Y______ avait été méconnaissable, même si cela avait été la première fois qu'il agissait de la sorte.
- 23 - P/1115/2012 Quelques jours après les faits, alors qu'elle avait indiqué à son ami sa volonté de mettre un terme à leur relation, ce dernier avait menacé de la tuer et de se suicider. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne s'était pas rendue chez le médecin afin de faire constater ses blessures car elle ne voulait pas que les faits soient connus. Malgré ces derniers, elle avait accepté d'accueillir Y______ chez elle encore quelques jours. Après lui avoir indiqué sa volonté de rompre définitivement avec lui, Y______ avait pris un couteau dans la cuisine et avait menacée de la défigurer, en lui faisant une croix sur le visage, afin que plus personne ne la regarde. g.b. Y______ a d'abord nié avoir frappé F______, même s'il lui était déjà arrivé, à une occasion, de lui donner une gifle après avoir été lui-même giflé par son amie. S'agissant de la soirée du 11 au 12 février 2012, il a indiqué, en substance, s'être trouvé par hasard au même endroit que F______ lorsque cette dernière était sortie de discothèque. A la question de savoir s'il niait les faits, il a répondu : "Ce n'est pas que je nie les faits mais… Je l'ai appelée et elle est venue vers moi. Nous nous sommes méchamment disputés (…) C'est vrai que je l'ai prise par un bras, mais elle a la peau fragile et à peine on la touche elle a des bleus". Il a ajouté avoir voulu rentrer avec son amie alors que cette dernière n'était pas d'accord, de sorte qu'il l'avait tirée par le bras. Il l'avait par la suite lâchée, et elle était partie. Il a précisé l'avoir ensuite suivie "par curiosité". Son amie lui avait dit vouloir rentrer chez ses parents mais Y______ n'avait pas accepté dans la mesure où il ne voulait pas que lesdits parents sachent qu'une dispute avait eu lieu. Ainsi, il l'avait à nouveau tirée et emmenée avec lui, précisant que F______ portait alors une mini-jupe qui l'empêchait de marcher, de sorte qu'il l'avait finalement portée mais sans la forcer. Des autres infractions reprochées à Z______ f. AM______ a déposé plainte pénale en raison des faits visés au chiffre XIV. de l'acte d'accusation. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace palmaire ayant été détectée sur les débris de vitre. L'analyse a révélé une correspondance avec les empreintes palmaire de Z______. Entendu par la police, ce dernier a contesté toute implication dans ces évènements. Il n'avait jamais cambriolé de restaurant ou de commerce en Vieille-Ville de Genève. Ainsi, il ne pouvait expliquer la présence de ses empruntes sur les débris de la porte de l'établissement. Devant le Ministère public, Z______ a déclaré ne pas penser être l'auteur de ce cambriolage. Cela ne lui rappelait rien. Il a précisé que, même lorsqu'il buvait, il savait ce qu'il faisait. g. AN______ et AO______ ont indiqué déposer plainte pénale pour le compte de AP______ le 7 février 2012, en relation avec les faits visés au chiffre XVI. de l'acte d'accusation. Un prélèvement biologique a été effectué sur les lieux, une trace de sang ayant été découverte sur la plaquette extérieure de la porte du commerce. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de Z______. Ce dernier a admis les faits, précisant ne pas se souvenir précisément des circonstances dans lesquelles il avait agi, dans la mesure où il avait alors été passablement alcoolisé et en manque de cocaïne. h. Une plainte pénale, non signée, figure à la procédure s'agissant des faits relatifs au véhicule propriété de V______ (chiffre XVII. de l'acte d'accusation). Un prélèvement biologique a été effectué dans le véhicule, une trace de sang ayant été découverte sur le volant. L'analyse a révélé une correspondance avec l'ADN de Z______.
- 24 - P/1115/2012 Devant la police, celui-ci a contesté son implication, indiquant n'avoir jamais cassé de voiture. Lors d'une audience devant le Ministère public, il a précisé ne pas se rappeler du tout d'un tel évènement. i.a. S'agissant enfin des faits visés au chiffre XVIII. de l'acte d'accusation, il sied de relever que, suite à ces évènements, une trace de sang a été retrouvée juste en-dessous de la portière passager du véhicule GOLF accidenté. L'analyse du prélèvement biologique effectué à cette occasion a révélé une correspondance avec le profil ADN de Z______. Celui-ci a indiqué, devant la police, se souvenir parfaitement des faits. Le jour desdits évènements, il s'était trouvé dans le quartier des Pâquis avec une connaissance dénommée "AQ______", dont il ne souhaitait pas révéler l'identité exacte. Les deux hommes avaient bu plusieurs verres d'alcool et AQ______, qui lui avait indiqué avoir une voiture, lui avait demandé s'il souhaitait prendre le volant pour aller faire un tour. Z______ ayant accepté, il était monté dans le véhicule, soit une VW GOLF blanche, à la place du conducteur. Z______ a indiqué avoir un permis de conduire algérien mais, dans la mesure où il ne souhaitait pas révéler sa véritable identité aux policiers, ne pouvait pas présenter ledit document. i.b. Devant le Ministère public, Z______ a répété être titulaire d'un permis de conduire algérien, qu'il ne pouvait toutefois pas présenter. Il a déclaré qu'il n'avait pas volé le véhicule VW GOLF, mais que AQ______ lui avait remis les clés, de sorte qu'il n'avait pas même pensé qu'il s'agissait d'un véhicule volé. S'agissant de l'accident, il a indiqué d'une part avoir été "bourré" à la vodka et, d'autre part, que la voiture avait eu un problème de freins. Après avoir heurté le premier véhicule, ils avaient fait demi-tour, roulant à 80 km/h. Son attention avait été détournée par son passager - également passablement alcoolisé - lequel avait voulu tirer le frein à main, de sorte qu'il avait perdu la maîtrise du véhicule. Z______ a contesté avoir heurté, à ce moment, plusieurs véhicules. Les deux hommes avaient ensuite abandonné la voiture. C'était l'alcool qui "avait fait tout ça". Lui-même buvait pour se donner du courage, et pour oublier. Il a précisé regretter ses agissements et être heureux de n'avoir blessé personne. Des expertises psychiatriques j. Des expertises psychiatriques ont été ordonnées par le Procureur en charge du dossier. j.a.a. Il ressort du rapport d'expertise du 5 février 2013 que X______ présente un état de stress post-traumatique et un retard mental léger. Il ne présente pas de troubles de comportement. Selon les conclusions du rapport, X______ ne présentait pas, au moment des faits, une altération de son état mental qui aurait diminué sa responsabilité. Il existe un risque de récidive, lié au passé de délinquance de X______, sans contribution d'éventuels troubles psychiques. Il n'y a donc pas d'indication psychiatrique à un internement ni à des mesures thérapeutiques, qui n'auraient aucun effet sur sa dangerosité. j.a.b. L'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport lors d'une audience devant le Ministère public. La responsabilité de X______ au moment des faits était pleine et entière. L'expert a précisé, s'agissant du taux d'alcoolémie du précité au moment des faits relatifs à C______, qu'il devait être considéré comme inférieur à celui
- 25 - P/1115/2012 indiqué par le rapport du CURML. En effet, lors de leurs entretiens, X______ avait indiqué avoir consommé de l'alcool encore après les faits. j.b.a. Selon le rapport d'expertise du 3 décembre 2012, Y______ présente une personnalité dyssociale, et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de dérivés du cannabis, et de cocaïne. Ces troubles, en relation avec les actes commis par le précité, n'avaient toutefois aucunement altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Y______ présente un risque de récidive, et un traitement institutionnel en milieu de détention pouvait diminuer ce risque, étant précisé qu'un échec de ladite mesure était à craindre. j.b.b. Devant le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport. Sur question, l'expert a notamment indiqué avoir pris des notes durant les entretiens, mais avoir depuis détruit ces dernières. Il a également indiqué avoir, avant cette expertise, effectué trois ou quatre expertises psychiatriques. A l'issue de cette audience, décision a été prise d'ordonner une nouvelle expertise. j.b.c. Selon le rapport d'expertise du 20 juillet 2013, Y______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool avec dépendance, à l'époque abstinent dans un milieu protégé. Y______ présentait également des antécédents d'abus de substances psychoactives multiples. Selon les conclusions du rapport, Y______ possédait, au moment des faits, une faculté restreinte à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de son acte, appréciation elle-même modifiée dans le sens d'une distorsion de la réalité. La responsabilité de Y______ au moment des faits était légèrement restreinte, et il présentait un risque de récidive. Un traitement institutionnel était recommandé, avant un traitement ambulatoire pouvant ultérieurement prendre le relais. Un tel traitement institutionnel n'était pas voué à l'échec. j.b.d. Devant le Ministère public, le second expert a également confirmé son rapport d'expertise. Le traitement institutionnel préconisé pouvait être mis en œuvre soit dans un milieu carcéral, soit dans une institution extérieure, étant précisé qu'il devait, dans tous les cas, être d'abord mis en œuvre dans un milieu fermé. j.c.a. Selon le rapport d'expertise du 23 avril 2013, Z______ présente un trouble dépressif récurrent, un trouble mixte de la personnalité avec composante antisociale, un léger retard mental et une dépendance à de multiples substances psychoactives (alcool, cannabis, et cocaïne). Au moment d'agir, Z______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Il existait un risque de récidive. Un suivi psychiatrique ambulatoire, associé à un suivi par le Service de probation et d'insertion, était de nature à diminuer ce risque. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. j.c.b. L'expert a confirmé son rapport devant le Ministère public. Il a précisé qu'un internement serait inutile, voire contreproductif, du point de vue psychiatrique. k. Suite à l'envoi aux parties de l'acte d'accusation, A______ a, le 6 novembre 2013, écrit au Ministère public, précisant que ce n'était pas Z______ qui l'avait menacée avec un couteau mais X______ qui l'avait réveillée en tenant le couteau devant sa gorge en lui disant : "Ne criez pas, sinon je vous …" puis qui l'avait obligée à lui donner le code de sa carte bancaire, toujours sous la menace du couteau. Elle a encore précisé que Z______ s'était toujours tenu à l'écart, ne lui avait jamais adressé la parole ni exprimé de menaces.
- 26 - P/1115/2012 C. Lors de l'audience devant le Tribunal criminel : a. S'agissant des autres infractions (soit infractions visées dans l'acte d'accusation, à l'exception de celles relatives à A______ et C______) : a.a. X______ a admis les infractions d'entrée et de séjour illégaux, les cambriolages du restaurant G______ et du magasin P______ (sous réserve de l'étendue du butin), le recel du téléphone portable volé en décembre 2011 et l'infraction de violence contre les fonctionnaires commise lors de son arrestation. a.b. Y______ a admis l'infraction à la LEtr mais contesté le vol de l'ordinateur de S______ (qu'il avait jeté par la fenêtre) et l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, affirmant qu'il s'était rendu tout de suite lors de son arrestation. Il a contesté les lésions corporelles à l'encontre de F______, déclarant qu'ils s'étaient uniquement bousculés et qu'il l'avait plaquée contre le mur mais ne lui avait jamais donné de coups, précisant qu'"à peine on la touche, elle a des bleus" et que, comme ce jour-là, elle avait une mini-jupe et des talons et qu'elle ne pouvait pas marcher, il l'avait "portée jusqu'à la maison depuis la place ______" sur sa demande. a.c. Z______ a admis avoir tenté de cambrioler le restaurant T______, avoir cambriolé le magasin U______ aux Pâquis et dérobé un véhicule GOLF, avec lequel il avait commis des violations de la LCR et causé un accident important où plusieurs voitures avaient été impliquées. Il était sous l'effet de l'alcool, avait été blessé et était parti. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du vol du véhicule FORD. a.d. Interrogée en tant que partie plaignante, F______ a confirmé que, le soir du 11 février 2012, Y______ l'avait frappée, d'abord avec sa tête en haut du nez puis avec ses poings un peu partout sur le corps. Elle était tombée par terre à cause de ses coups et il l'avait à nouveau frappée alors qu'elle était à terre, avec ses pieds, au niveau des cuisses. Elle avait eu des bleus à la cuisse et mal au niveau du visage, à la base du nez côté droit, pendant plusieurs jours. Elle n'avait pas de certificat médical, ne s'étant pas rendue chez le médecin. S'agissant de la contrainte, Y______ l'avait emmenée de force en la tirant par le bras de Bel-Air jusqu'à Rive, l'avait forcée à prendre le tram puis avait recommencé jusqu'à son domicile. Ce jour-là, il lui avait fait peur et n'était pas dans son état normal. Elle avait essayé de cacher ses blessures au visage à ses parents et, sur question de sa sœur, elle avait dit qu'elle s'était fait mal. Elle ne s'était pas vraiment réconciliée avec Y______ mais elle lui avait envoyé des SMS le 18 ou 19 février 2012 lui indiquant qu'elle l'aimait car elle était un peu perturbée et ne savait pas si elle devait lui pardonner. b. Infractions commises à l'encontre de A______ b.a. A______ a confirmé ses déclarations au Ministère public et son courrier du 6 novembre 2013. Elle a répété, en voyant X______, que c'était lui qui lui parlait et tenait le couteau, précisant qu'elle était sûre que Z______ n'était pas celui qui avait le couteau. S'agissant des faits, elle a indiqué qu'au départ, elle était endormie puis, à un moment, elle avait ouvert les yeux et vu un monsieur qui avait un couteau d'environ 30 cm qu'il lui avait mis sous la gorge, avant de lui demander où était son or en lui disant, clairement menaçant : "Ne criez pas sinon…". A ce moment-là, elle n'avait vu qu'une seule personne. Son agresseur lui avait précisé qu'il ne prendrait que CHF 400.- sur son compte (ou elle ne se souvenait pas exactement de la somme mais il s'agissait d'un petit montant). Il avait beaucoup insisté pour avoir son code et elle n'avait donc pas résisté. Il avait également l'air bien organisé. A un moment, elle avait compris qu'ils étaient deux comparses car elle avait vu son agresseur aller vers un autre homme. Lorsqu'il lui avait
- 27 - P/1115/2012 dit qu'il allait chercher l'argent à la banque, il avait précisé que son complice restait là et qu'elle ne devait pas bouger. S'agissant de ses agresseurs, elle avait eu l'impression qu'ils étaient des amis et n'avait jamais vu l'un menacer l'autre. Parfois, celui qui tenait le couteau allait vers l'autre pour lui demander son avis, pour voir s'il était d'accord. Relativement à son état de santé, elle a précisé qu'elle n'avait plus peur aujourd'hui, même si elle avait eu peur sur le moment notamment à cause du couteau. Elle n'avait pas été blessée physiquement, ni n'avait reçu de coups. b.b. Interrogés au sujet de cette agression, Z______ et X______ ont chacun répété qu'ils n'étaient pas l'individu qui avait menacé la victime avec le couteau. b.b.a. Z______ a affirmé que c'était X______ qui avait eu l'idée de ce "coup", lui disant que c'était facile car il s'agissait d'une femme âgée qui habitait un appartement de plain-pied sur le trottoir, précisant que lui-même ne connaissait pas les lieux car il venait de Berne et avait été en prison entre-temps. Il a répété ce qu'il avait dit précédemment dans la procédure s'agissant des faits et a précisé que :
- Il avait vu le couteau chez X______ parce qu'il avait habité un moment avec lui, puis dans la main de ce dernier dans l'appartement de la victime, avec la précision qu'il n'était pas dans la chambre au moment où son comparse avait sorti le couteau. Il ne savait pas que ce dernier s'était muni d'un couteau lorsqu'ils étaient allés chez la victime. Il pensait qu'ils allaient uniquement faire un cambriolage.
- Ils avaient d'abord fouillé l'appartement pendant quelques minutes avant que la victime ne se réveille. Ils avaient fermé la porte d'accès à la chambre avant de fouiller le salon puis les autres pièces. Lui-même n'avait vu personne mais entendu quelqu'un qui ronflait.
- Après avoir trouvé notamment un porte-monnaie contenant des cartes, il avait dit à X______ qu'il allait essayer de retirer de l'argent avec les numéros trouvés, ce qu'il avait fait, sans succès. Il avait alors tout jeté dans le caniveau puis était revenu à l'appartement en disant à X______ que ce n'était pas les bons codes. A______ était toujours endormie. A un moment, X______ lui avait dit qu'il allait rentrer dans la chambre et il lui avait répondu de laisser tomber. Ils s'étaient "engueulés" à ce sujet. Ensuite, il avait entendu son comparse qui parlait et s'était rendu sur le pas-de-porte pour lui demander ce qu'il faisait. Il avait vu qu'il avait le couteau dans la main et menaçait la victime pour avoir le code de ses cartes. Il lui avait dit d'arrêter là. X______ lui avait dit de "se casser de là" car la victime n'allait pas le voir et qu'il n'aurait pas de problèmes. Il lui avait alors répondu de ne pas la toucher. A un moment, X______ l'avait accusé d'avoir volé de l'or et menacé avec le couteau. Lui-même était allé rechercher le porte-monnaie, sur demande de A______. Ensuite et une fois que la victime avait donné le code, ils étaient retournés les deux au bancomat, avaient retrouvé la carte et l'avaient utilisée pour faire les retraits.
- Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas quitté l'appartement à ce moment-là. Il savait toutefois, avant que la victime ne soit réveillée, que X______ était violent, raison pour laquelle il ne voulait pas le laisser seul avec elle.
- S'agissant de la répartition de l'argent, il n'avait touché que CHF 450.- et € 20.- le jour d'après. Pour le surplus, il ne savait pas quel avait été le rôle de Y______ dans l'écoulement du butin, ni même s'il en avait eu un.
- 28 - P/1115/2012 b.b.b. X______ a contesté pratiquement toutes les affirmations de Z______ et déclaré que :
- Il n'avait pas eu l'idée du cambriolage de A______. Ils étaient en train de se promener dans le quartier dans l'intention de faire un cambriolage et étaient passés devant la porte de son appartement par hasard. Z______ était entré le premier puis il l'avait suivi et l'avait "beaucoup aidé".
- Le couteau appartenait à Z______, qui le portait sur lui, sans qu'il ne soit au courant. Ils avaient commencé à fouiller l'appartement alors que la victime était endormie.
- Z______ était parti seul au bancomat et lui avait demandé de rester dans l'appartement. A son retour, c'était son comparse qui avait "tiré" le couteau en lui disant de rester sur place et qu'il allait demander le code. Lui-même n'était jamais rentré dans la chambre de la victime. Son comparse avait réveillé la victime, muni d'un couteau, avait commencé à discuter avec elle et lui avait ordonné de rester sur place. Il avait refusé car il ne voulait pas rester là. Z______ était sorti pour retourner au bancomat et il l'avait suivi car il ne voulait pas rester dans l'appartement. Z______ avait dit à la victime qu'elle devait rester seule et que quelqu'un la surveillait mais, en réalité, il n'était pas resté.
- Ensuite, ils avaient retiré l'argent, soit CHF 5'000.-, qu'ils s'étaient partagés immédiatement à parts égales. Ils avaient ensuite vendu l'or.
- Il avait eu l'intention de se rendre en Belgique et, comme il avait encore sur lui une montre et des pièces d'or, il les avait remises Y______. A son retour, il avait appelé ce dernier et lui avait demandé où se trouvaient la montre et les pièces d'or. Il lui avait répondu qu'il les avait données à quelqu'un qui ne répondait plus au téléphone. Y______ ne les avait pas aidés à vendre cet or, notamment en leur désignant un commerce à cet effet, contrairement à ce qu'il avait dit à la police. En revanche, il lui avait expliqué ce qui s'était passé chez la victime, sans parler d'agression. b.c. Y______ a affirmé que X______ ne lui avait rien raconté sur ce brigandage. Par contre, il lui avait montré une pièce d'or et lui avait dit qu'il voulait la vendre, ainsi qu'une montre, en Belgique car il pensait en retirer un meilleur prix. Il ne lui avait donc jamais confié cet or ni cette montre. Il avait appris le brigandage chez A______ par X______ dans le fourgon qui les emmenait au Ministère public. Il lui avait expliqué les circonstances du vol, soit qu'il était rentré chez quelqu'un, qu'il avait menacé avec un couteau. Il avait compris qu'il était assez fier d'avoir menacé la victime avec un couteau. Il s'en ventait. c. Infractions commises à l'encontre de C______ c.a. C______ confirmé ses déclarations à la police et devant le Procureur. Elle a ajouté que :
- Le jour des faits, elle avait entendu quelqu'un sonner à sa porte puis, après avoir regardé par le judas, avait ouvert et s'était retrouvée devant un monsieur qu'elle avait repoussé en lui disant de "ficher le camp" sinon elle allait appeler la police. Il avait mis le pied dans la porte et était entré puis lui avait immédiatement donné un violent coup de poing dans l'œil, qui lui faisait encore mal aujourd'hui. Après, il avait glissé son bras autour de son cou et sorti un couteau de 30 cm en lui disant : "Tu vois ce que j'ai ? Si tu fais pas ce que je te dis, je te plante !". Ensuite, il l'avait entraînée dans la chambre à coucher, en la tenant par le col qu'il serait fort, toujours muni de son couteau. Il l'avait poussée avec ses genoux pour qu'elle avance et l'avait jetée sur mon lit, sur le dos. Elle avait eu peur d'être violée. Il l'avait retournée sur le ventre et elle s'était retrouvée avec
- 29 - P/1115/2012 le visage dans le duvet, ne pouvant plus du tout respirer car il était sur son dos et appuyait sur son visage avec les mains. Il l'appuyait également sur le cou et elle ne pouvait plus bouger. Ensuite, il lui avait demandé où était l'or et où était l'argent. Comme elle lui avait montré une boîte qui contenait des bijoux, il avait pris l'or en triant de manière méthodique. Ensuite, il lui avait demandé les bijoux qu'elle portait, soit un collier en or, un cœur avec une pierre, son alliance ainsi que celle de son mari qui étaient nouées ensemble. Elle n'arrivait pas à enlever cette alliance et l'avait supplié de la lui laisser car il s'agissait de son dernier lien avec mon mari décédé. Comme il avait toujours son couteau, elle avait eu peur qu'il ne lui coupe le doigt. Finalement, elle avait réussi à l'enlever et la lui avait donnée. Ensuite, il lui avait demandé de l'argent et ses cartes bancaires, lui précisant "Tu sais, on est encore trois dehors et je n'ai qu'à les appeler et ils viennent". Il était toujours muni de son couteau qu'il lui pointait parfois en direction du ventre parfois sur le cou en lui disant qu'il allait la planter. Il lui avait demandé le code en lui disant "si ce n'était pas juste, tu y auras droit". Il avait ensuite fouillé le salon puis l'avait emmenée dans la chambre de bain. Pour commencer, il avait pris sa brosse à dent et avait regardé la longueur de son fil électrique. Elle avait pensé qu'il allait l'étrangler avec ce fil. Après, il avait coupé la lanière d'un sac pour en faire un lien. Il avait pris ses deux mains qu'il avait attachées dans le dos avec la lanière de manière très serrée. Il lui avait fait ouvrir la bouche pour lui enfoncer quelque chose de blanc et avait réussi malgré sa résistance. Il l'avait enfoncée dans la baignoire, la tête sous le robinet, avant d'attacher ses jambes. Comme elle ne pouvait pas respirer, il avait libéré un peu le bâillon. Il l'avait laissée en lui disant que si elle ne lui avait pas donné le bon code, il reviendrait pour lui "faire sa fête".
- S'agissant des téléphones, son agresseur avait eu trois contacts : il avait reçu un premier appel auquel il avait répondu, puis fait un deuxième téléphone - pour lequel il lui avait demandé d'appuyer sur les touches de son portable – puis, enfin, le troisième téléphone avait été passé au moment où elle était dans la baignoire. Lors du dernier, elle avait entendu que son agresseur avait l'air heureux et en avait déduit qu'il avait réussi son coup et pensé qu'il avait trouvé les CHF 10'000.- qui étaient cachés chez elle.
- Relativement à l'état de son agresseur, elle a indiqué qu'à aucun moment elle n'avait eu l'impression qu'il était sous l'influence de l'alcool ou de médicaments. Il ne lui était apparu ni excité, ni chancelant et savait très bien ce qu'il faisait, méthodiquement. Elle lui avait dit qu'il faisait un sale métier et il avait répondu : "C'est mon métier".
- Peu après, elle avait entendu son voisin rentrer chez lui, l'avait appelé à l'aide et il était venu la sauver avant de faire appel à l'ambulance et à la police. Elle était restée hospitalisée 36 heures. A un moment, elle avait dit aux infirmières que sa voix était en train de changer et elles avaient paniqué car elle était en train d'étouffer. Elle avait mal à l'épaule et au dos, souffrait de ruptures de cartilage au cou et d'un œil au beurre noir et sa main était complètement noire. Sans l'intervention de son voisin, elle était sûre qu'elle serait morte.
- Elle avait cru mourir à cinq reprises pendant son agression et s'était dit "ça y, tu vas mourir, ça y est tu meurs". Elle avait encore "en travers de la gorge le coup de [son] alliance".
- Actuellement, elle était encore très traumatisée et avait des flash et "comme une lumière dans l'œil". Elle pensait encore tout le temps à l'agression, en rêvait et avait peur sans arrêt. Depuis son agression, elle sortait beaucoup moins et avait changé ses habitudes, par exemple en ne se promenant plus seule au bord de la Seymaz. Son agresseur lui avait "bousillé [sa] vie".
- 30 - P/1115/2012 c.b. X______ et Y______ ont confirmé ce qu'ils avaient dit lors de l'enquête à propos de cette agression. c.b.a. X______ a confirmé qu'il avait agi sur instructions de son comparse, qui lui avait dit qu'il connaissait tout de la dame qui était seule chez elle et qui habitait à côté de chez lui, qu'il y avait un coffre dans la maison et qu'ils allaient le prendre. Ils avaient eu une discussion à ce sujet aux Eaux-Vives. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le domicile de F______, Y______ lui avait désigné l'appartement, amené des gants et un bonnet et lui avait dit de les mettre pour commettre le vol. Il lui avait demandé quelque chose pour se défendre et il lui avait donné un couteau. Il l'avait accompagné à l'appartement et dit qu'il allait surveiller depuis dehors. S'agissant des instructions données par Y______, il lui avait dit de rentrer dans l'appartement et d'aller directement vers le coffre. Il l'avait ensuite appelé par téléphone pour lui indiquer qu'il devait faire "ceci et cela", soit utiliser le couteau pour lui faire peur, le lui mettre sous la gorge, ligoter la victime, la mettre de côté et "qu'il allait arriver après …". Après avoir mis C______ dans la baignoire, Y______ était rentré dans l'appartement. Il savait que la victime était à l'intérieur de la salle de bain et qu'elle était ligotée. Il était au courant de tout et était arrivé juste après. Il n'avait fait qu'exécuter ses ordres car son comparse ne voulait pas que C______ le voie. Sur question, il a finalement admis qu'il n'avait pas pris de RIVOTRIL ce jour-là. D'une manière générale, X______ admettait avoir fait à la victime tout ce qu'elle avait décrit : il lui avait donné un coup de poing, l'avait étranglée puis lui avait enfoncé quelque chose dans la bouche, précisant qu'il était bourré, qu'il avait fauté et le regrettait. S'agissant de la suite, Y______ lui avait dit qu'il allait retourner dans son appartement pour la libérer. Finalement, ils étaient allés prendre un verre après avoir retiré l'argent et, à un moment, son comparse lui avait dit qu'il faudrait appeler la police pour qu'elle aille libérer C______. Finalement, ils étaient retournés retirer de l'argent en attendant minuit pour procéder à d'autres retrait, et avaient été arrêtés. Dans le bus, X______ avait expliqué à Y______ par des gestes ce qui s'était passé chez la victime et comment il l'avait attachée. Il avait dit à ce dernier que la victime était dans la baignoire avec un bâillon sur la bouche. Il était au courant et savait. Y______ a contesté cette version, affirmant que son comparse ne lui avait rien raconté, ni montré certains objets dérobés, mais qu'il "passait ses mains dans son dos pour en sortir quelque chose", soit une montre. Lorsque X______ avait les deux mains en avant, il mimait sa précédente arrestation. c.b.b. Y______ a contesté les dires de X______, affirmant qu'il ne lui avait donné aucun élément sur ce coup et qu'il ne savait pas que son comparse était à l'intérieur de l'appartement de C______. Ce jour-là, tous deux s'étaient rendus dans l'appartement de F______ car il devait y déposer les papiers de X______. Il était allé chercher le couteau sur demande de ce dernier, qui lui avait précisé que ce couteau devait être grand pour qu'il puisse faire peur avec. Il était ensuite remonté dans l'appartement et avait parlé avec sa copine. Lorsqu'il était redescendu, X______ n'était plus là. Il l'avait appelé et son comparse avait dit qu'il était en train de se soulager. Il était resté environ 50 minutes à 1 heure sans voir X______ en fumant une cigarette et en envoyant des SMS à F______. Il s'était également roulé un joint qu'il avait fumé vers la Seymaz et avait regardé les horaires de
- 31 - P/1115/2012 bus sur son téléphone, sachant que le bus ______ ne passait qu'une fois par heure. Ils étaient repartis ensemble par hasard parce que X______ l'avait rappelé car il était perdu et ne trouvait pas son chemin. Pour résumer, il n'avait aucune idée de ce qu'avait fait X______ entre le moment où il était remonté à l'appartement après lui avoir donné le couteau et le moment où il l'avait retrouvé alors qu'il était perdu. Il ne savait pas qu'il avait utilisé ce couteau. Les deux prévenus ont admis avoir eu des contacts téléphoniques entre eux pendant l'agression, soit à 21h22, 21h37, 21h51 et 21h57. X______ a expliqué qu'ils avaient eu lieu alors qu'il se trouvait dans l'appartement de la victime. A un moment, X______ avait raccroché au nez de son comparse car il était "occupé avec la dame". Y______ avait également échangé des SMS avec F______ jusqu'à 21h36. Il a affirmé ne jamais être rentré dans l'appartement de C______. Interrogés sur le sort qu'ils avaient réservé aux bijoux de la victime, les prévenus ont globalement confirmé leurs déclarations antérieures, lesquelles sont contradictoires, et ont chacun rejeté la faute sur l'autre. c.c. Interrogée au sujet de son emploi du temps le jour de l'agression de C______, F______ a dit ne plus se souvenir des horaires et de certains faits mais a déclaré confirmer ses déclarations de l'époque. Elle a en particulier contesté les déclarations de son ami selon lesquelles il serait revenu à l'appartement. d. AS______, inspecteur s'étant occupé du "volet de Mme A______ de la procédure" a indiqué que le rôle de Y______ n'avait pas pu être établi car M. AT______, qui était sous avis de recherche, n'avait pas pu être entendu. e. AU______, inspecteur s'étant chargé de la procédure dans laquelle X______ était partie plaignante pour avoir reçu un coup de sabre sur la tête, a confirmé ses déclarations devant Tribunal correctionnel le 18 mars 2013 (pièce 1 du chargé de Me L______ du 3 décembre 2013). Il connaissait le prévenu pour l'avoir arrêté plusieurs fois en quelques années, principalement pour des vols à la tire ou pour des vols qui avaient dégénéré en agressions. Il l'avait entendu juste après son agression et avait constaté qu'il avait du mal à relater les circonstances de cette dernière, sans toutefois avoir des problèmes de mémoire ou d'orientation lorsqu'il parlait d'autres faits. Il avait peur et se disait menacé par son agresseur et par l'entourage de son agresseur. f. AV______, professeur au CURML, entendu en qualité de témoin, a confirmé le rapport du 5 mars 2012, précisant qu'il n'avait pas directement procédé aux examens de C______. Il a confirmé en particulier que la victime avait souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, qui traduisait une compression forte au niveau du cou. Il a également confirmé que C______ avait été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger, notamment dans la mesure où elle présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou. Il s'agissait de micro-hémorragies qui se produisaient au niveau des yeux et qui pouvaient se généraliser à la face et au cou. Elles étaient dues à une compression du cou qui pouvait interrompre la circulation veineuse au niveau des vaisseaux. Le retour veineux était empêché, la pression augmentait en amont jusqu'au moment où les petits vaisseaux éclataient et donnaient lieu à ces pétéchies. Ces dernières n'étaient, en soi, pas dangereuses pour la vie mais signifiaient
- 32 - P/1115/2012 que la pression remontait en amont au niveau du cerveau et qu'il allait y avoir un empêchement circulatoire au cerveau. C'était ce fait qui est dangereux pour la personne. Cette limitation de l'irrigation du cerveau pouvait entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si cette personne était âgée. Sur question, il a précisé qu'il était admis que, pour que des pétéchies apparaissent, il fallait une compression de l'ordre de plusieurs minutes, avec toutes les réserves mentionnées, notamment l'âge de la victime. En l'espèce, il y avait eu une compression avec une certaine force et il avait donc pu apparaître chez la victime des douleurs, des difficultés à retrouver son souffle, voire une modification du timbre de sa voix (voix un peu rauque par exemple). L'agression de C______ avait été d'une violence particulière. Cette dernière n'avait pas souffert uniquement de blessures au cou mais également d'autres lésions. Sur question, il a précisé que le fait d'être ligotée dans le dos, placée dans une baignoire, dans les conditions susrappelées, pour une dame de cet âge, lui faisait dire que C______ avait eu beaucoup de chance car elle avait été exposée à un risque de décompensation et à un risque d'asphyxie certain, notamment par la compression du cou. Il y avait une situation potentielle de "décompensation catastrophique", ce qui signifiait un risque de décès clair car elle aurait pu faire un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire. Le fait que la victime soit malade du cœur augmentait évidemment ce risque et son décès aurait pu arriver dans les minutes qui avaient suivi. g. AD______, commandant opérationnel du SIS et voisin de la partie plaignante, a confirmé sa déclaration à la police et devant le Procureur. Le jour des faits, il était rentré chez lui et, en passant devant sa salle de bain qui est très mal isolée, comme tout le reste de l'immeuble, avait entendu de manière aiguë et étouffée un : "Au secours AD______ !". Il avait tout de suite compris qu'il s'agissait de sa voisine, C______, vu la provenance de la voix. Il avait pris les clés, avait pénétré dans l'appartement et s'était tout de suite rendu compte qu'il y avait un problème autre qu'un problème de santé ou une chute car il y avait beaucoup de désordre et que la télévision fonctionnait à plein volume. Il avait pensé à un cambriolage et s'était demandé s'il devait rentrer, quitte à se retrouver face à un cambrioleur, ou appeler la police. Par devoir, il avait décidé de rentrer et de contrôler pièce par pièce pour trouver sa voisine, tout en vérifiant qu'il n'y avait pas une tierce personne à l'intérieur. Il avait vérifié chacune des pièces puis décidé d'aller dans la salle de bain qui était fermée à clé depuis l'extérieur avec la clé sur la serrure. Il avait pu ouvrir sans problème mais C______ était, elle, enfermée dans cette pièce. Il avait été choqué par la scène qu'il avait vue et, malgré la fait qu'il était habitué à être confronté à des drames, celui de sa voisine en était un qu'il n’oublierait pas. Il l'avait en effet retrouvée dans la baignoire, légèrement arcboutée, ligotée les mains dans le dos, ainsi que les pieds, avec un bâillon sur la bouche légèrement de travers qui était baissé par rapport au nez. Sa tête était sous le robinet et sa position était très inconfortable. Il avait été choqué de la voir comme cela. Il avait été frappé de voir qu'elle avait presque la moitié du visage tuméfié, de couleur bleue/noire. Il l'avait levée et sortie de la baignoire puis lui avait lui enlevé ses liens et le bâillon. La victime était très volubile, parlait un peu dans tous les sens et donnait des éléments justes dans une chronologie improbable. Elle était dans un état de choc clair et net et était particulièrement angoissée à l'idée qu'on lui ait pris des bijoux de famille et une somme d'argent importante, mentionnant en premier lieu son alliance qui lui rappelait son mari. Il avait ensuite appelé la police et l'ambulance et avait essayé de la stabiliser au mieux, car son inquiétude portait sur son état et la manière dont il allait évoluer. La police était arrivée très rapidement sur place, de même que l'ambulance. Il a enfin affirmé que le sauvetage de la victime était "un
- 33 - P/1115/2012 petit miracle" car il aurait pu ne pas rentrer ce soir-là, ou ne pas entendre sa voisine, précisant qu'il n'aurait pas dû être chez lui ce week-end-là mais que ses plannings de travail avaient été changés. S'agissant de la personnalité et de l'état de C______, le témoin a indiqué qu'elle était une "voisine en or", une figure du quartier, toujours prête à rendre service à tout le monde. Depuis cette agression, il avait constaté des changements physiques et psychiques chez elle : elle était devenue très angoissée pour tout, fermait ses volets tôt le soir, ne sortait plus marcher au bord de la Seymaz. Il y avait eu "une cassure nette depuis ce jour-là" et il avait vu des aspects dépressifs chez elle. Elle avait perdu la joie de vivre qu'elle avait et qu'elle avait retrouvée notamment après le coup dur du décès de son mari. h. AW______, voisine et amie de C______ depuis 31 ans et psychologue- psychothérapeute de formation, a indiqué que cette dernière était une femme gentille, courageuse, autonome, affectueuse, très serviable et présente pour tout le monde. Avant les faits, elle menait sa vie normalement, faisait ses courses, sortait, invitait et se promenait au bord de la Seymaz. Suite à l'agression, elle avait souffert d'un stress post- traumatique, avait eu beaucoup d'angoisses, d'insomnies, avait perdu le goût d'inviter des gens, de sortir et ne se rendait plus au bord de la Seymaz. Son entourage était désemparé face à son désarroi et à sa profonde tristesse. Elle avait décelé chez son amie des éléments dépressifs. D. a. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1987 au Maroc où il a indiqué avoir été scolarisé de l'âge 6 à 17 ans. Il a quitté son pays pour la France en 2006 par bateau, caché dans un container. Il ensuite été accueilli par un oncle à Turin puis est arrivé en Suisse à 21 ans, cherchant vainement un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il a vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments et cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il a reçu un coup de sabre sur la tête en décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. S'agissant de ses antécédents judiciaires, X______ a été condamné :
- le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 20 août 2008 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol et violation de domicile;
- le 27 janvier 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 17 avril 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
- le 13 octobre 2009 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois pour vol;
- le 22 décembre 2009 par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée illégal et séjour illégal;
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- le 5 mai 2011 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal;
- le 24 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, séjour illégal et voies de fait. Il sied de relever qu'il ressort également du casier judiciaire italien de X______ que ce dernier a été condamné sous un alias pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants les 16 mars 2007 et 2 février 2008. b. S'agissant de sa situation personnelle, Y______ est né au Maroc le ______ 1987. Cinquième enfant d'une fratrie de six, il a vécu une enfance heureuse au sein de sa famille. Il a effectué une scolarité satisfaisante puis un stage en imprimerie à l'âge de 15 ans à l'initiative de son père en raison de son mauvais comportement. Il a été accueilli à Genève par une tante à 17 ans et a été scolarisé, interrompant toutefois ses études et quittant le domicile de sa tante au bout de quelques mois en raison de problèmes rencontrés avec elle, puis débutant une consommation d'alcool et de drogue qui a signé le début de ses problèmes judiciaires. Il est père d'un enfant né le ______ 2011 issu de sa relation avec S______ qu'il voit de façon hebdomadaire en prison. Y______ a été condamné :
- le 25 août 2005 par le Ministère public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 20 jours assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans – sursis révoqué le 27 septembre 2005 –, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers;
- le 29 août 2005 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation d'une mesure et vol d'usage;
- le 27 septembre 2005 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour violation d'une mesure;
- le 19 décembre 2005 par le Judge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour violation d'une mesure, dommages à la propriété et violation de domicile;
- le 4 mai 2006 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour violation d'une mesure, voies de fait, injure et menaces;
- le 22 mars 2007 par la Cour correctionnelle du canton de Genève à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois pour brigandage, vol et dommages à la propriété;
- le 22 janvier 2008 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire;
- le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- 24 mars 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol;
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- le 30 novembre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol;
- le 18 juin 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois et 29 jours pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 19 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, entrée illégale et séjour illégal;
- le 3 avril 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois pour séjour illégal. c. S'agissant de sa situation personnelle, Z______ est né le ______ 1985 en Algérie où il a effectué sa scolarité de 6 à 13 ans. Mécanicien dans le garage d'un ami de son père, il a débuté sa consommation d'alcool dès l'âge de 16-17 ans. Il a quitté son pays pour l'Italie "avant le 11 septembre 2001" où il a vécu 6 ou 7 ans en y travaillant un peu, puis s'est rendu en Autriche pendant moins d'une année. Il est arrivé en Suisse en 2009, d'abord à Berne comme requérant d'asile puis à Genève en 2011 ou 2012. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en clinique psychiatrique à Berne en 2009 et 2010 suite à des épisodes de dépression sévère, ne pouvant, selon ses dires, contrôler sa dépendance à l'alcool et sa consommation de stupéfiants. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné :
- le 22 juin 2009 par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans
– sursis révoqué le 15 juillet 2010 –, ainsi qu'à une amende de CHF 1'600.-, pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- le 22 septembre 2009 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans – sursis révoqué le 15 juillet 2010 – pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité;
- le 15 juillet 2010 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 250 jours et une amende de CHF 1'500.- pour vols, vols d'importance mineure, voies de fait, séjour illégal, violation de domicile, injure, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport public;
- le 24 août 2010 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 10 décembre 2010 par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 200.- pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 9 novembre 2011 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois pour vols, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal;
- le 13 janvier 2012 à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale.
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EN DROIT Questions préjudicielles 1.1. Au titre des questions préjudicielles, le Conseil de Y______ a : - en premier lieu, soulevé que les conditions de poursuite de son client, s'agissant de la plainte de F______ relativement aux menaces et aux dommages à la propriété, n'étaient pas remplies, faute de plainte sur ce sujet; - deuxièmement, conclu au retrait : a. des pièces 10262 à 10264 ainsi que 10257 et 10258 s'agissant des déclarations de son client et du résumé de ces dernières dans la mesure où ce dernier avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements et non comme prévenu et n'avait pas été correctement informé de ses droits; b. des pièces 20243 à 20251 s'agissant d'une note sur la crédibilité de X______ provenant d'une autre procédure; c. des pièces 40112 à 40130 et 50063 à 50068 s'agissant des déclarations à la police et au Ministère public de F______, laquelle avait été entendue comme prévenue alors qu'elle aurait dû l'être comme personne appelée à donner des renseignements. 1.2.1. A l'examen de la plainte déposée par F______ à la police le 29 février 2012 et confirmée devant le Ministère public le 20 septembre 2012, le Tribunal constate que cette dernière a précisé qu'elle désirait déposer plainte contre Y______ "pour les coups que j'ai reçu". Ainsi, dans la mesure où F______ n'a pas déposé plainte pour menaces et dommages à la propriété et que ces infractions sont poursuivies uniquement sur plainte, le Tribunal admet la question préjudicielle et procédera au classement de ces deux infractions. 1.2.2. a. L'art. 178 let. d CPP prévoit qu'est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes. En l'espèce, lors de son audition à la police du 6 août 2012, Y______ pouvait s'avérer être un participant aux faits commis à l'encontre de A______, vu les déclarations de Z______. Il n'était toutefois pas encore prévenu puisqu'il a été mis en prévention par le Procureur le 31 octobre 2012. C'est donc à juste titre que la police l'avait alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements et la question préjudicielle y relative sera donc rejetée. b. S'agissant de la demande de mise à l'écart d'une note "sur la crédibilité de X______" provenant d'une autre procédure, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucune disposition légale n'a été invoquée permettant cette mise à l'écart et que cette demande est pour le surplus vraisemblablement tardive, la note datant du 10 septembre 2012 et figurant à la procédure depuis plus d'un an, sans réaction de la part du prévenu. En tout état, cette note fait référence à un rapport de police du 12 juillet 2012, lequel reprend des éléments objectifs (notamment analyse de séquences vidéo) relatifs à ladite enquête, et ne se prononce pas sur la "crédibilité" de X______. L'examen de ces pièces est enfin du ressort de l'administration des preuves. La question préjudicielle sera dès lors rejetée.
- 37 - P/1115/2012 c. S'agissant enfin de la demande de mise à l'écart des déclarations à la police et au Ministère public de F______, le Tribunal la rejettera également dans la mesure où c'est à juste titre que cette dernière a été entendue en qualité de prévenue, étant notamment poursuivie pour infraction à la LEtr. De plus, ses droits lui ont été rappelés. Enfin, il sera rappelé qu'à l'audience de jugement, le Tribunal l'a entendue comme personne appelée à donner des renseignements, tout en lui rappelant également ses droits. Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.1.3). Dispositions en relation avec les infractions commises aux dépens de C______ et A______ 3.1. Selon les art. 111 et 112 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou de d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. 3.2. L'article 22 CP traite de la tentative en disposant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
- 38 - P/1115/2012 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation. Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP; ATF 6B_890/2008 du 6 avril 2009, consid. 5.1; ATF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence, en relevant que cette disposition doit être appliquée avec une certaine retenue en raison de l'importante aggravation de la peine qu'elle entraîne, cite notamment une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312). En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue, qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants (ATF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 2.1). Enfin, le dernier stade de l'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Pour ce qui est de la mise en danger de mort de la victime, la jurisprudence exige un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 72 consid. bb). L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concrêt, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8). 4.2. Si l'assassinat est retenu, il exclut la circonstance aggravante de l'article 140 ch. 4 CP (CORBOZ, "Les infractions en droit suisse" p. 251 ch. 21). 5. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 172ter CP est applicable si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
- 39 - P/1115/2012 6.1. Au terme de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. La privation de liberté ne doit pas nécessairement être de longue durée, seules quelques minutes suffisent (TRECHSEL, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP). 6.2. Selon l'art. 184 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté de un an au moins, si l'auteur a cherché à obtenir une rançon (al. 2), s'il a traité la victime avec cruauté (al. 3), si la privation de liberté a duré plus de dix jours (al. 4) ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger (al. 5). Lorsqu'une autre infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 65). 7. L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 8. L'art. 147 al. 1 CP réprime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en ce sens que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (ACJP/158/2010, se référant à l'ATF 129 IV 22 consid. 4.2), l'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé dans le cas de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent, les art. 139 et 147 CP entrant en concours. 9. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b, 227 consid. 5c/aa, ATF 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une
- 40 - P/1115/2012 décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1p. 155). Le complice est celui "qui a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction. Elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'intervention du complice soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction (ATF 129 IV 124 consid. 3.2). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2007 du 11 avril 2008, consid. 2.2.). Faits de brigandage commis à l'encontre de C______ 10.1. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord comme établi que Y______ a "proposé le coup" à X______ dans la mesure où il connaissait les lieux et, en particulier, l'ensemble d'immeubles où habite C______, son amie F______ étant une voisine de cette dernière. A teneur du dossier, le Tribunal retient que le plan d'attaque a été élaboré par les prévenus précédemment à leur arrivée sur les lieux, soit alors qu'ils étaient aux Eaux-Vives ou, au plus tard, dans le bus. En effet, dès leur arrivée à proximité de l'immeuble habité par la victime, Y______ est rentré dans l'appartement de son amie pour y chercher tout ce qui était nécessaire au brigandage, soit les gants, les bonnets et le couteau qui lui avait été demandé par X______. Il a, selon toute vraisemblance, déposé à ce même moment la carte d'identité de X______ dans l'appartement. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'est notamment fondé sur :
i. L'examen des rétroactifs de téléphones et des SMS qui ont permis d'établir :
- que Y______ était bel et bien rentré chez son amie après avoir pris le bus avec son comparse puisque Y______ et F______ ont une conversation téléphonique à 20h18 (juste avant que les prévenus sortent du bus), étant précisé que Y______ et F______ n'ont par la suite plus eu aucun échange jusqu'à 21h07 puis que, à partir de ce moment, ils ont eu un échange intense de SMS qui faisait manifestement suite à une conversation eue de vive voix;
- que, par SMS à F______ de 21:10:03, Y______ lui explique qu'il était sorti pour se faire de l'argent. Or, ce SMS est envoyé alors que le brigandage n'a pas encore commencé et environ 30 secondes avant qu'il n'appelle X______ (à 21:10:35 pendant 29 sec);
- que Y______ et X______ sont en contact à au moins quatre reprises pendant la durée du brigandage (soit à 21:10:35 pendant 29 sec, à 21:22.43 pendant 45 sec, à 21:37:47 pendant 32 sec, à 21:51:48 pendant 48 sec et à 21:57:44 pendant 30 sec). Or, il a acquis la conviction que ces échanges portaient sur les modalités du brigandage, soit que l'un donnait des consignes à l'autre, soit que l'autre demandait conseil et/ou rendait compte, soit les deux.
- 41 - P/1115/2012 ii. Les images de vidéosurveillance du bus, qui révélaient que les deux hommes étaient habillés avec les mêmes vêtements lors des deux voyages mais que, lors du second transport, ils portaient également tous deux des bonnets et Y______ des gants et une écharpe. Ces dernières permettaient également de constater de manière claire que, lors du voyage de retour, X______ montrait les objets de son butin, dérobés lors du brigandage, et décrivait certains détails de l'agression de C______, notamment en mimant la manière dont il lui avait attaché les mains par devant et par derrière. iii. Les déclarations de C______, qui affirme clairement qu'elle a, à un moment, entendu un téléphone "joyeux" entre son agresseur, X______, et une tierce personne se trouvant à l'extérieur - dans la mesure où elle n'a pas entendu deux voix dans l'appartement. Au sujet de ce téléphone, elle a précisé qu'elle avait entendu que son agresseur avait l'air heureux et en avait déduit qu'il avait réussi son coup et pensé qu'il avait trouvé les CHF 10'000.- cachés chez elle. De plus, la victime a fait état des paroles de son agresseur, lequel lui avait demandé plusieurs fois où était son or et précisé qu'il avait tenté de la rassurer en lui disant qu'il ne prendrait qu'une somme de CHF 400.- en utilisant sa carte bancaire. Or, ces paroles ont également été entendues par la victime de l'autre brigandage commis par X______, soit aux dépens de A______. iv. Le comportement de Y______, qui a admis avoir caché le couteau à proximité des lieux immédiatement après. Or, ce comportement démontre que X______ n'avait gardé cette arme que le temps du brigandage et que l'explication de Y______, selon laquelle il avait pensé que X______ lui demandait de lui fournir un couteau pour se défendre d'éventuels agresseurs, n'était aucunement crédible.
v. Les déclarations de X______ lesquelles, même si elles contiennent des contradictions, ont systématiquement mis en cause Y______, avec des précisions qui ont parfois été corroborées par d'autres éléments de la procédure. Les quatre premiers éléments susrappelés sous points i. à iv. permettaient déjà au Tribunal de retenir la culpabilité des deux prévenus en tant que coauteurs du brigandage, au-delà de tout doute raisonnable, ce indépendamment de la déclaration de X______.
Pour le surplus, le Tribunal précisera que :
- la question de savoir si Y______ était, à un moment ou à un autre de l'agression, rentré dans l'appartement de la victime - ce qui paraît peu probable vu les rétroactifs – peut rester ouverte, Y______ étant cependant acquitté du chef d'accusation de violation de domicile, au bénéfice du doute;
- les prévenus ont eu largement le temps de prendre les dispositions nécessaires pour cacher les bijoux et l'argent entre, d'une part 22h33 (heure à laquelle ils sortent du bus) et 22h37 (heures des retraits d'argent effectués au bancomat) et, d'autre part, la nouvelle tentative de retrait d'argent de 23h44. Le Tribunal retient donc que X______ et Y______ ont agi en coactivité et seront reconnus coupables de brigandage aggravé, les circonstances aggravantes des ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP étant réalisées. Faits de tentative d'assassinat commis à l'encontre de C______
- 42 - P/1115/2012 10.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord comme établi que X______ a bien commis tous les actes de violence retenus dans l'acte d'accusation et décrits de manière précise et crédible par la victime. Il retient que ces derniers sont constitutifs d'une tentative d'homicide volontaire dans la mesure où X______ ne pouvait ignorer que son comportement pouvait causer la mort de sa victime, déjà en l'étranglant, ce qui a été confirmé par l'expertise et de manière claire par le professeur AV______ lors de son audition à l'audience. De plus, le prévenu lui a également introduit un objet dans la bouche, puis l'a bâillonnée et abandonnée dans sa baignoire, les mains ligotées dans le dos, la tête en bas sous le robinet, les jambes - également attachées - dépassant de la baignoire. Il a ensuite fermé à clé, de l'extérieur, la porte de la salle de bain et la porte d'entrée de l'appartement. En agissant ainsi, X______ a clairement pris le risque de causer la mort de C______. En effet, selon les experts du CURML, une issue mortelle était non seulement possible pendant l'agression
- en particulier par la strangulation - et dans les minutes qui ont suivi, mais également probable par la suite, vu les conditions dans lesquelles C______ a été abandonnée, sans que ses agresseurs ne se préoccupent aucunement des suites possibles de leurs actes. Finalement, le Tribunal estime que la survie de la victime n'est due qu'à un heureux hasard, soit l'arrivée de AD______, lequel était de surcroît particulièrement compétent en sa qualité de sapeur-pompier pour assurer les soins de première urgence et appeler les secours. Pour retenir la tentative d'homicide aggravé d'assassinat, le Tribunal retient notamment le déferlement de violence ininterrompu dont a fait preuve X______ pendant environ une heure, qui constitue une façon d'agir particulièrement odieuse et démontre une absence totale de scrupules, ainsi que son mobile, soit l'appât du gain. X______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'assassinat, étant précisé que cette dernière infraction absorbe l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP. 10.2.2. S'agissant de Y______, le Tribunal retient en revanche qu'il n'a pas assez d'éléments pour retenir à sa charge une tentative d'assassinat, dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il connaissait de manière précise et détaillée tous les actes commis par son comparse tout au long de l'agression, qui pouvaient entraîner la mort de la victime, même s'il a été démontré qu'il connaissait le contexte général de violence du brigandage. Il sera ainsi acquitté du chef de tentative d'assassinat au bénéfice du doute et, pour les mêmes motifs, de la circonstance aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP. Faits de séquestration commis à l'encontre de C______ Le Tribunal considère que l'infraction de séquestration retenue dans l'acte d'accusation est réalisée mais absorbée par celle de brigandage aggravé précédemment retenue, dans la mesure où la privation de liberté de la victime n'est pas allée au-delà de ce qu'impliquait la commission du brigandage, avec la précision que la deuxième partie de la séquestration était destinée à faire fructifier le produit de l'infraction et à couvrir la fuite des prévenus. Faits de brigandage commis à l'encontre de A______ 11.1. En l'espèce, s'agissant du rôle de X______, le Tribunal considère tout d'abord comme établi qu'il a "proposé le coup" à Z______, en qu'ensuite, au cours du brigandage, c'était le premier nommé qui était en possession du couteau, qui a parlé
- 43 - P/1115/2012 avec la victime en lui demandant son or, qui l'a menacée avec l'arme blanche, qui lui a demandé et s'est fait remettre le code de la carte bancaire. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'est notamment fondé sur :
i. Les déclarations claires, complètes et précises de Z______ à la police. De plus, ces déclarations ont été faites de manière assez spontanée et sont apparues crédibles car corroborées par d'autres éléments recueillis dans la procédure. Le Tribunal relève également que, comme l'a notamment expliqué Z______, fait qui a été établi par la suite par l'enquête, X______ vivait depuis plusieurs années dans un milieu de délinquants implantés localement, avec des connaissances dans le quartier des Eaux-Vives, alors que Z______ n'était arrivé à Genève que depuis peu, ayant passé une bonne partie de son existence à Berne. ii. Les déclarations de la plaignante qui ont été particulièrement claires lors de l'audience de jugement, lors de laquelle elle a confirmé son courrier du 6 novembre 2013 désignant X______ comme étant celui qui l'avait réveillée en tenant le couteau sur sa gorge et qui l'avait menacée en lui demandant son code bancaire, précisant que Z______ s'était toujours tenu à l'écart sans proférer de menaces. iii. Le modus operandi utilisé lors de ce brigandage, qui ressemble sur plusieurs points à celui utilisé lors de l'agression de C______. En effet, lors de ces deux complexes de faits, X______ s'est muni d'un couteau, a réclamé de l'or et dit à la victime qu'il allait limiter ses retraits d'argent à CHF 400.-. S'agissant des circonstances aggravantes, le Tribunal retiendra celle de l'art. 140 ch. 2 CP, les prévenus s'étant munis d'un couteau mais écartera, faute d'éléments suffisants celle du ch. 3 de la même disposition. X______ sera dès lors reconnu coupable de brigandage aggravé. 11.2. S'agissant du rôle de Z______, le Tribunal retient que :
- ce dernier était parti avec X______ dans le but de commettre un cambriolage et qu'il n'est pas établi qu'il était au courant que son comparse s'était muni d'un couteau;
- le cambriolage initialement prévu a dérapé en vol avec violence dès le moment où A______ a été réveillée par X______ qui tenait le couteau à proximité de son cou. Par la suite, seul ce dernier a fait preuve de violence envers la victime de manière directe;
- les déclarations de A______ au Ministère public incriminent les deux auteurs, la victime précisant que X______ était certes au premier plan mais qu'il consultait son complice lors de l'agression;
- Z______ est resté dans l'appartement alors même qu'il avait vu son comparse sortir un couteau et menacer la victime et ne pouvait donc ignorer que, par sa seule présence, il contribuait à mettre la victime sous pression et hors d'état de résister. Il a ainsi facilité la commission d'un brigandage. De plus, Z______ a admis être resté sur les lieux car il était intéressé par le butin, soit par appât du gain. Compte tenu de ces considérations, le Tribunal retient que Z______ a prêté assistance à X______ dans le cadre dudit brigandage et qu'il doit donc être retenu à son encontre un rôle de complice de brigandage aggravé. 11.3. S'agissant du rôle de Y______, le Tribunal considère qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il a contribué à la vente de l'or en désignant le commerce dans lequel il pouvait être vendu et qu'il existe un doute sérieux sur la question de savoir s'il a
- 44 - P/1115/2012 accepté de dissimuler chez lui une partie du butin, vu les déclarations contradictoires figurant au dossier. Y______ sera dès lors acquitté de l'infraction de recel. Autres faits reprochés à X______ Violations de la LEtr 12.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient sur les dispositions d'entrée en Suisse (art. 5) (lit. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (lit. b). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 lit. a et b LEtr). En l'espèce, les faits sont établis par la procédure et reconnus par le prévenu, de sorte que X______ sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). Cambriolages 12.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. En l'espèce, X______ a globalement admis avoir commis les actes du 4 décembre 2011 aux dépens du restaurant G______ et du 4/5 décembre 2011 aux dépens du magasin P______, qui sont pour le surplus établi par les pièces du dossier, avec la précision que la valeur du butin peut rester indéterminée. Il sera donc reconnu coupable d'infractions aux art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP. Recel 12.3. L'art. 160 ch. 1 CP vise celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. En l'espèce, X______ a reconnu avoir acquis un téléphone portable volé en décembre
2011. Il sera dès lors reconnu coupable de recel. Violences ou menaces contre les fonctionnaires 12.4. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. X______ a admis s'être débattu et avoir donné des coups aux policiers ayant procédé à son arrestation, l'un d'entre eux ayant été blessé à cette occasion. Il sera dès lors reconnu coupable des violences contre les fonctionnaires. Circonstance aggravante du métier
- 45 - P/1115/2012 12.5. Le Tribunal ne retient pas la circonstance aggravante du métier dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente. Autres faits reprochés à Y______ Violations de la LEtr 13.1. L'infraction de séjour illégal est établie et reconnue par le prévenu, de sorte qu'il sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). Vol 13.2. Le Tribunal constate, s'agissant du point IX. de l'acte d'accusation, que le vol de l'ordinateur de S______ commis le 21 décembre 2011 n'est aucunement établi. En effet, cette dernière a finalement admis devant le Ministère public s'être rendue compte, après son dépôt de plainte, que son ordinateur n'avait pas été volé par Y______ car elle l'avait retrouvé en bas de l'immeuble après qu'il l'avait jeté par la fenêtre. Le Tribunal ne retient pas non plus l'infraction de dommages à la propriété, faute de plainte et dans la mesure où ces faits ne sont pas décrits dans l'acte d'accusation. Il sera dès lors acquitté du chef de vol. Faits en relation avec F______ 13.3. Liminairement et relativement au point XI. de l'acte d'accusation, les infractions de menaces et dommages à la propriété seront classées, vu la décision du Tribunal sur questions préjudicielles. L'art. 123 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, a fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). L'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Tribunal retient que les infractions de lésions corporelles et de contrainte sont réalisées. Il a en effet été convaincu par les déclarations claires et constantes de F______ lors de l'enquête. Elle les a ensuite confirmées à l'audience de jugement, précisant que Y______ l'avait frappée avec sa tête en haut du nez puis avec ses poings sur le corps puis à nouveau alors qu'elle était à terre, lui causant des bleus à la cuisse et des douleurs au visage. Il l'avait ensuite emmenée de force en la tirant par le bras puis forcée à prendre le tram puis enfin traînée jusqu'à son domicile. Tout au contraire, les déclarations du prévenu ont été à la fois contradictoires - étant précisé qu'il n'a pas vraiment contesté les faits devant le Ministère public - et parfaitement farfelues devant le Tribunal à l'audience de jugement. Y______ sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte. Empêchement d'accomplir un acte officiel
- 46 - P/1115/2012 13.4. L'art. 286 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Selon la jurisprudence, l'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 130; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a), qui peut par exemple être réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). En l'espèce, le Tribunal considère ces faits comme établi en se fondant sur les témoignages des inspecteurs, notamment sur celui de AX______ qui a déclaré devant le Ministère public que Y______ ne s'était "pas laissé faire", en ne s'exécutant pas suite aux instructions de montrer ses mains puis de se coucher lors de son interpellation. Pour le surplus, le Tribunal a visionné la vidéo qui n'a pas apporté d'éléments pertinents ni à charge, ni à décharge. Y______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 286 CP. Circonstance aggravante du métier 13.5. La circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente, cette dernière remarque étant valable pour tous les prévenus. Autres faits reprochés à Z______ Cambriolages et vols 14.1 Z______ a admis les cambriolages aux dépens du restaurant T______ et de AP______, qui sont au surplus établis par les pièces du dossier. Ils sera donc reconnu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. S'agissant des actes commis entre le 3 et le 6 février 2012 aux dépens de V______, il est reproché au prévenu un vol de permis de circulation et de carnet de service du véhicule, faits qui doivent être considérés comme constitutifs de vol de peu d'importance au sens de l'art. 172ter CP, lequel est poursuivi sur plainte, tout comme le dommage à la propriété qui lui est imputé. Or, le Tribunal constate que la plainte de V______ n'a pas été signée et que l'audition de M. AY______ effectuée le 31 octobre 2012, soit plus de trois mois après le déroulement des faits, doit être considérée comme tardive au regard de l'art. 31 CP. Ces infractions seront donc classées. Infractions à la loi sur la circulation routière 14.2. L'art. 90 ch. 1 aLCR punit celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral. Le ch. 2 de cette disposition vise celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque.
- 47 - P/1115/2012 L'art. 91 al. 1 aLCR punit quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. L'art. 92 ch. 1 aLCR punit celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi. Se rend coupable d'infraction à l'art. 94 ch. 1 aLCR, celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait. Enfin, l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR punit celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire. Z______ reconnait la totalité de ces infractions qui sont par ailleurs établies par le rapport de gendarmerie du 28 juillet 2012. Il sera donc reconnu coupable d'infractions aux art. 90 ch. 1 et 2, 91 al. 1, 92 ch. 1, 94 ch. 1 aLCR et 95 ch. 1 al. 1 LCR. Circonstance aggravante du métier 14.3. La circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, dans la mesure où elle n'est pas établie et où les infractions reprochées sont de nature différente. Responsabilité 15.1. L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 15.2. En l'espèce, Y______ et Z______ ont fait l'objet d'une expertise psychiatrique et l'expert a conclu à une responsabilité légèrement restreinte. Il y a lieu de suivre les considérations de l'expert et de retenir une responsabilité légèrement restreinte pour ces deux prévenus. Peine 16.1. La circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98, consid. 1 et les références citées; ATF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 16.2. En l'espèce, le Tribunal considère tout d'abord que le comportement collaborant adopté par Z______ pendant la procédure ne constitue pas encore un repentir sincère. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de l'art. 47 CP. S'agissant de X______, il relève que la cession de son indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, qu'il a obtenue dans le cadre d'une autre procédure où il avait la qualité de partie plaignante, constitue certes un geste important mais ne suffit pas pour retenir cette circonstance atténuante, au vu l'ensemble de son comportement, soit de sa mauvaise collaboration à l'enquête, de sa persistance dans l'accusation - à tort - de Z______ quant à la possession du couteau, de son absence d'explications sur son
- 48 - P/1115/2012 comportement extrêmement violent à l'égard de C______ au moment des faits et de son attitude après les faits s'agissant du butin, qui n'a pas permis à la victime de retrouver ses bijoux. La circonstance du repentir sincère est ainsi refusée à X______ et Z______. 17.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 17.2.1. La faute des prévenus est très lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine, à la liberté et à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Ils ont agi par appât du gain. Ils ont fait usage d'un modus particulier, n'hésitant pas à pénétrer dans des habitations qu'ils savaient occupées, de surcroît par des personnes âgées, voire très âgées, qu'ils savaient moins vigilantes, moins rapides et plus faciles à attaquer. Un tel choix, partant leur comportement, apparaît lâche et choquant. Ils ont par ailleurs accepté de faire usage de menaces et de violence pour parvenir à leurs fins, notamment en usant d'un couteau pour les maîtriser ou se faire remettre le code de leurs cartes bancaires, ce qui trahit leur détermination et leur froideur. 17.2.2. Conformément au principe d'individualisation de la peine, il sera relevé plus spécifiquement ce qui suit. S'agissant de X______ : Sa faute est extrêmement grave, s'agissant de deux agressions à l'égard de personnes faibles et âgées avec utilisation d'une arme, qui constituent des actes odieux. Le Tribunal relève, s'agissant des agissements à l'égard de C______, un déchaînement de violence d'environ une heure, totalement incompréhensible, une tentative d'assassinat par dol éventuel, avec la précision que l'issue miraculeuse de cette agression n'a été possible que grâce au hasard et à l'arrivée et à l'intervention d'un tiers, et en aucun cas grâce au comportement du prévenu. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, en particulier sur le sort du butin. Il y a concours d'infractions. La responsabilité de X______ était pleine et entière. Il était probablement légèrement sous l'effet de l'alcool mais, contrairement à ce qu'il a soutenu tout au long de l'enquête, n'était aucunement sous l'effet de médicaments ou de drogue. Ses antécédents sont très mauvais et il a déjà été condamné à de multiples reprises, y compris pour brigandage. A décharge, il a été tenu compte de son importante blessure dans la mesure où il est établi qu'il présente des troubles suite à une agression au sabre. Le Tribunal relève toutefois que son statut de victime aurait dû le rendre plus particulièrement sensible aux souffrances consécutives à des actes de violence commis par autrui. A décharge, le Tribunal a encore retenu sa situation personnelle difficile et instable ainsi que la cession de CHF 15'000.- à C______. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 13 ans. S'agissant de Y______
- 49 - P/1115/2012 Sa faute est très lourde, s'agissant d'un brigandage en concours avec d'autres infractions. Lors du brigandage aux dépens de C______, il a fait preuve de tactique et de perfidie en envoyant X______ dans l'appartement, en prenant un minimum de risques et en faisant en sorte de ne pas laisser d'empreintes. Il n'a, tout comme son comparse, eu aucun scrupule après les faits, se rendant dans un établissement public pour faire la fête alors que leur victime était laissée à l'abandon. Sa collaboration à l'enquête a été nulle. Ses antécédents sont très mauvais par le nombre de condamnations subies, dont une condamnation pour brigandage à une peine privative de liberté de 2 ans et 3 mois qui démontre son absence de prise de conscience. Le Tribunal relève sa situation personnelle nettement plus favorable que celle des autres prévenus dans la mesure où Y______ est arrivé en Suisse en étant accueilli par sa tante et en bénéficiant d'un logement et d'une scolarisation, après avoir vécu, selon ses propres dires, une enfance heureuse au Maroc dans une famille unie. Il avait ainsi la maîtrise de sa vie et ses agissements sont donc totalement injustifiables. A décharge, il sera tenu compte de sa responsabilité restreinte. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, peine complémentaire à une condamnation précédente. S'agissant de Z______ Sa faute est lourde s'agissant d'une complicité de brigandage aux dépens de A______. Cette infraction entre en concours notamment avec des cambriolages et de multiples infractions à la LCR qui sont d'une grande gravité s'agissant de conduite en état d'ivresse et sans permis, ayant causé deux accidents consécutifs et importants, qui auraiten pu se terminer par la mort d'un tiers A décharge, le Tribunal retient une bonne voire très bonne collaboration à l'enquête, sa situation personnelle difficile et une responsabilité restreinte. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Mesures thérapeutiques
18. En l'espèce, les mesures thérapeutiques évoquées dans les expertises psychiatriques n'ont été ni plaidées ni sollicitées par aucune des parties et n'apparaissent pas opportunes au Tribunal, de sorte qu'aucune d'entre elles ne sera prononcée. Conclusion civiles 19.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime, et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Le
- 50 - P/1115/2012 montant de la réparation prévue à l'art. 47 CO ne peut se calculer, mais uniquement s'estimer (ATF 132 II consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). 19.1.2. En l'espèce, C______ a conclu au versement d'une somme de CHF 30'000.- au titre de réparation du tort moral. Compte tenu de l'importance des souffrances physiques et psychiques subies par la plaignante - attestées par de nombreux certificats médicaux - , le Tribunal est d'avis que le versement d'un montant de CHF 30'000.- se justifie. 19.2.1. L'article 41 CO dispose quant à lui que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 19.2.2. En l'espèce, C______ a conclu au versement des sommes de CHF 7'200.- (bijoux et valeurs pécuniaires), CHF 174.- (nettoyage de tapis), CHF 600.- (massothérapie) et CHF 38.70 (frais de taxi) à titre de réparation du dommage économique. Ces prétentions apparaissent justifiées et sont étayées par pièces. Il sera donc fait droit à la totalité des conclusions civiles de C______. Inventaire et frais
20. Il sera statué sur les inventaires conformément aux mentions des annexes à l'acte d'accusation.
21. Enfin, les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 75'505.-, seront mis à la charge des condamnés, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, à raison de CHF 32'752.50 à charge de X______, CHF 32'752.50 à charge de Y______ et CHF 10'000.00 à charge de Z______, l'émolument de jugement étant lui fixé à CHF 10'000.- (art. 11 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP ; E 4 10.03).
- 51 - P/1115/2012
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL : statuant contradictoirement : Reconnaît X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte X______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Reconnaît Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), , d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Acquitte Y______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de vol (visé sous point IX. de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP). Acquitte Y______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP). Classe la procédure pour les faits visés sous point XI. de l'acte d'accusation, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).
Reconnaît Z______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 aLCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 aLCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), de vol d'usage (art. 94 aLCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 LCR).
- 52 - P/1115/2012 Classe les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) visées au point XVII. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 janvier 2012 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). **** Conclusions civiles Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne Y______ et X______, conjointement et solidairement, à payer à C______ : la somme de CHF 30'000.00 plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012, à titre de réparation du tort moral; les sommes de :
- CHF 7'200.00 plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012;
- CHF 174.00 plus intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012;
- CHF 600.00 plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2013;
- CHF 38.70 plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2012; à titre de réparation du dommage économique. Donne acte à X______ de ce que, en paiement des sommes susvisées, il cède à C______ l'indemnité en réparation du tort moral qu'il a lui-même obtenue dans le cadre de la procédure P/17783/11. Inventaires S'agissant de X______ : Ordonne la restitution à C______ de l'argent figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018), de la carte bancaire figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3 du 21.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81002), ainsi que de la lanière de sac à main et du sac à main figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire du 21.03.12 au nom de C______ (p. 81010). Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des documents figurant sous ch. 3 du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous ch. 4 et 7 à 9 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "AZ______" (p. 81018), de la carte de résident figurant sous ch. 13 de l'inventaire n° 1 du 29.02.12 au nom de F______ (p. 81004), du couteau de boucher figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 21.03.12 au nom de C______ (p. 81010) S'agissant de Y______ :
- 53 - P/1115/2012 Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous ch. 1 à 7 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "Y______" (p. 81015ss). Ordonne la restitution à C______ du billet de CHF 1'000.-- figurant sous ch. 8 de l'inventaire du 19.02.12 au nom de "Y______" (p. 81016). S'agissant de Z______ : Ordonne la confiscation et la destruction du gant figurant sous ch. 6 de l'inventaire du 22.03.12 au nom de "Z______" (p. 81012) Ordonne la restitution à A______ des pièces figurant sous ch. 1 à 5 et 7 à 10 de l'inventaire du 22.03.12 au nom de "Z______" (p. 81011/81012). **** Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations, à l'Office cantonal de la population, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______, Y______ et Z______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 75'505.00, y compris un émolument de jugement de CHF 10'00.00, répartis comme suit : CHF 32'752.50 à charge de X______, CHF 32'752.50 à charge de Y______ et CHF 10'000.00 à charge de Z______.
La Greffière
Céline DELALOYE JAQUENOUD
La Présidente
Isabelle CUENDET
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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.
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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 64'326.95 Frais CURML CHF 153.45 Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 720.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 50.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 204.60 Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF Notification FAO CHF Total CHF 75'505.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF