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JTCR/3/2016

Genf · 2016-09-02 · Français GE
Sachverhalt

et ceux-ci ressortent partiellement du rapport de police du 20 octobre 2012. Cela étant, la détention de 1,2 gramme de cocaïne le 20 octobre 2012 est prescrite. Enfin il convient de réduire la période pénale pour la consommation qui s'étendra du 2 septembre 2013 à mai 2014, ce également pour des motifs de prescription. Pour le surplus, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup. 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 44 - P/14613/2012 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3 A teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La constatation de conditions de détention illicites commande une réduction de peine, dans des proportions admises par la jurisprudence récente de la Cour de justice (AARP/403/2015 du 28 septembre 2015; AARP/298/2015 du 4 juin 2015; AARP/223/2015 du 15 mai 2015; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 3.1.4 Le juge atténue en outre la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2, Petit commentaire du code pénal, n° 16 ad art. 20).

- 45 - P/14613/2012 Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, sous l'empire de l'ancien droit, que fonder une diminution de la responsabilité sur la seule incapacité de l'auteur de se maîtriser reviendrait à admettre l'application de l'art. 11 CP (actuellement 19 CP) chaque fois qu'une personne n'est pas parvenue à maîtriser ses pulsions et est passé à l'acte, ce qui n'est de toute évidence pas le sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2010 du 29 novembre 2006 consid. 2). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; ATF 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1). 3.1.5 A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.6 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). 3.2.1 En l'espèce, s'agissant de la responsabilité du prévenu, plusieurs expertises ont été mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure. Cependant, la première expertise du Dr AC______ datant du 21 décembre 2013, doit être considérée comme

- 46 - P/14613/2012 partielle dans la mesure où elle ne prend en compte que les faits commis à l'encontre de la partie plaignante C______ en 2012. Quant à l'expertise du Dr AD______, si elle comprend l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, l'expert n'a pas été en mesure de procéder à un examen clinique du prévenu, celui ayant refusé tout entretien. Ainsi, seul le Dr AC______, lors de sa seconde expertise de 2015, a pu présenter un tableau complet comprenant l'ensemble des faits reprochés au prévenu ainsi qu'un examen clinique de l'intéressé. Or, cet expert n'a décelé aucun trouble pathologique susceptible de remettre en doute la responsabilité du prévenu, laquelle était entière au moment des faits. Aucun motif de forme ou de fond ne permet de se départir de cette expertise psychiatrique sur cette question, l'expert ayant par ailleurs expliqué lors de l'audience de jugement les divergences entre ces deux rapports et les raisons qui l'ont conduit à modifier ses conclusions. Partant, le Tribunal retiendra une responsabilité entière du prévenu. 3.2.2 S'agissant de la fixation de la peine, la faute du prévenu est particulièrement lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises à une multitude de biens juridiques protégés, en particulier l'intégrité sexuelle, physique et psychique ainsi que la liberté de deux de ses compagnes envers lesquelles il a agi avec brutalité et cruauté s'agissant de la partie plaignante E______. Les actes du prévenu ont entrainé des conséquences catastrophiques, dont les victimes auront beaucoup de peine à se remettre. Le prévenu n'est aucunement conscient de la gravité des séquelles qu'il a causées. Sa prise de conscience est inexistante. Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles et de domination à l'encontre des parties plaignantes C______ et E______, par appât du gain à l'encontre du A______ et du G______, par désinvolture à l'encontre des autorités, de la sécurité et de la santé publiques. Loin de se repentir, le prévenu n'a eu cesse, tout au long de la procédure, d'insulter ses victimes, de les rabaisser, de les humilier et de leur faire porter sa propre responsabilité, ce notamment dans le but de les amener à abandonner les démarches qu'elles avaient entreprises. Le prévenu a ainsi cherché à détruire psychologiquement ses victimes, allant jusqu'à demander à la partie plaignante E______, de le "sortir de la situation dans laquelle elle [l'avait] mis pour faire honneur à son nom de famille". A d'autres occasions, le prévenu a qualifié la partie plaignante E______ de "pute d'élevage", "de femme déloyale, primaire et infanticide", "de femme sale, perfide et menteuse, devant se faire payer" ou encore "d'égout à sperme". Par ces propos orduriers, le prévenu manifeste une absence totale de considération pour ses victimes. Entre 2009 et 2014, le prévenu a commis pas moins de 23 infractions. Cette longue période pénale dénote une intense volonté délictuelle. Entre octobre 2012 et juin 2014, le prévenu a été incarcéré à titre provisoire pendant 2 mois, puis il a bénéficié de mesures de substitution. Durant cette période, le prévenu a en outre reçu de nombreux

- 47 - P/14613/2012 avertissements s'agissant du respect desdites mesures. Cependant, ni la procédure en cours, ni les mesures précitées ne l'ont dissuadé de réitérer. A peine sorti de prison le 24 décembre 2012, il a téléphoné à la partie plaignante C______, faisant fi de l'interdiction de contact prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 17 avril 2013 puis le 6 juin 2013, de nouvelles mises en garde lui sont adressées. Malgré celles-ci, le 12 juillet 2013, le prévenu a violenté physiquement et sexuellement la partie plaignante C______ et le 31 juillet 2013, il s'en est pris à l'intégrité physique de la partie plaignante E______. Plus tard, en 2013 et 2014, il a commis, contre ces deux mêmes victimes, les actes gravissimes pour lesquels il est condamné. Ces actes répétés, loin de présenter un caractère isolé, s'inscrivent dans un parcours délictuel bien ancré. En effet, les antécédents du prévenu sont mauvais et comprennent déjà des délits spécifiques dirigés contre des ex-compagnes. Il est également noté une aggravation des infractions, une intensification de la violence et une accélération dans leur commission au fil du temps. La collaboration du prévenu à la procédure est lamentable, voire détestable compte tenu de son attitude méprisante à l'égard des victimes. Les regrets ou les promesses qu'il lui arrive d'exprimer sont dénués de toute sincérité, de toute authenticité et sont résolument autocentrés. Tout au plus ne visent-ils qu'une finalité procédurale dans le but d'obtenir un retrait de plainte ou une libération. La situation personnelle du prévenu ne peut expliquer son comportement. Il est le père d'un enfant, est en bonne santé et intégré en Suisse, où il a été scolarisé. Le sentiment d'abandon qu'il peut éprouver ne saurait en aucune façon lui servir de justification. Il y a concours d'infractions. Enfin, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Compte tenu de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, les conditions de détention illicite telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours étant dûment pris en considération. Il sera précisé que cette peine n'est pas complémentaire à celles déjà prononcées par le passé, le genre de peine étant différent. Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 100.- pour la contravention à la loi sur les stupéfiants, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à un jour. 3.2.3 Le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées dans le délai d'épreuve de 3 ans qui lui a été octroyé le 25 juin 2012 par le Ministère public de Genève. Dès lors, se pose la question de la révocation du sursis.

- 48 - P/14613/2012 Au vu de la lourde peine ferme présentement infligée, laquelle apparaît suffisante pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, et de la nature de la peine susceptible d'être exécutée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis. 4.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 4.1.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2).

- 49 - P/14613/2012 4.1.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). A teneur de la doctrine, le fait que l'infraction de base pouvant entrainer un internement demeure au stade de la tentative n'exclut pas le prononcé de cette mesure (HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 30 ad art. 64 et n° 43 ad art. 59). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Introduisant une aggravation par rapport à l'ancien droit, l'art. 64 al. 1 let. a CP permet également l'internement des délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de troubles au sens de la psychiatrie. La crainte de la commission de nouvelles infractions est, dans ce cas, fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l'auteur (y compris les particularités psychiques de l'auteur), sur les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et sur son vécu (ATF 137 IV 57 consid. 6.2). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2, 6B_253/2014 consid. 1.1 ss). Enfin, selon la doctrine, compte tenu de l'incertitude liée à tout pronostic, la pratique n'admet l'internement que si le sujet n'est pas traitable, ce qui présuppose, sauf cas exceptionnel, qu'un traitement ait été tenté au préalable (HERR, op. cit, n. 8, 101, 110a et 111 ad art. 64 CP).

- 50 - P/14613/2012 4.2.1 En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions expressément prévues à l'art. 64 al. 1 CP. Il a gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de ses victimes. 4.2.2 Il est par ailleurs établi par l'expertise psychiatrique de 2015 du Dr AC______, que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et qu'il présente des traits prononcés de la personnalité dyssociale, trouble qui ne peut être qualifié d'anomalie mentale au sens juridique à teneur de la jurisprudence. Sa responsabilité est entière comme déjà retenu et le risque de récidive pour des infractions du même genre est élevé. De ce fait, l'expert évoque qu'une expérience en détention est parfois la mesure la plus appropriée pour palier au risque de récidive, étant précisé que selon l'expert il n'existe pas de relation de cause à effet entre la pathologie psychiatrique du prévenu et les actes commis. Ainsi, selon les conclusions du rapport d'expertise le risque de récidive n'est pas à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu. Par ailleurs, lors de l'audience de jugement, l'expert a précisé qu'il ne retenait pas la nécessité d'un internement faute d'intensité des infractions et du fait que rien n'avait été tenté au niveau du cadre qui devait être imposé au prévenu. Il a encore précisé qu'il ne pouvait se prononcer sur la dangerosité que pouvait présenter le prévenu à l'issue de l'exécution d'une peine privative de liberté. Il convient de mettre ces déclarations en lien avec les constatations et les déclarations faites par le second expert, le Dr AD______, selon lesquelles un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable pour aider l'expertisé à prendre conscience des différents facteurs de risque qu'il présente et ainsi diminuer leurs effets. Cet expert ne préconise également pas un internement. Lors de son audition par le Tribunal, ce dernier expert a confirmé ce propos et décrit le traitement qu'il envisageait, ayant précisé qu'il s'agissait là "d'un bon moyen pour baisser le risque de récidive", sans que l'on puisse se prononcer sur les chances de succès d'un tel traitement sans l'avoir à tout le moins commencer. Fort de ce qui précède, rappelant qu'une mesure d'internement doit rester l'ultima ratio, et qu'un traitement cumulé à l'exécution d'une longue peine privative de liberté peut diminuer le risque de récidive que présente le prévenu, le principe de proportionnalité commande qu'un traitement ambulatoire soit entrepris en cours d'exécution de la peine privative de liberté qui sera prononcée. 5 En application des art. 69 CP et 267 al. 3 CPP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets en lien avec les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et qui peuvent s'avérer dangereux en sa possession. La drogue saisie ainsi que les objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 octobre 2012, sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire du 6 juin 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 juin 2014 seront confisqués et détruits.

- 51 - P/14613/2012 6.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Ainsi, dès lors qu'il reconnaît le prévenu coupable, le Tribunal pénal doit également statuer sur les prétentions civiles articulées devant lui. Sous réserve des exceptions prévues par la loi à l'art. 126 al. 2 à 4 CPP, le jugement au fond de l'action civile est obligatoire et doit être complet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3/4). 6.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, est tenu de la réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 6.1.3 L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte

- 52 - P/14613/2012 qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 6.2.1 En l'espèce, les conclusions civiles prises par les parties plaignantes C______ et E______ sont fondées. Elles découlent des infractions commises à leur encontre, de sorte que le rapport de causalité naturelle et adéquate est donné, les autres conditions ne prêtant aucunement à discussion. Par ailleurs, sous l'angle de l'indemnité pour tort moral, la quotité des conclusions est adéquate et correspond au tort subi, étant précisé que les séquelles dont souffrent les parties plaignantes sont établies, toujours perceptibles et vraisemblablement de très longue durée. Enfin, le dommage matériel allégué par la partie plaignante C______ ressort des pièces figurant à la procédure. Les montants requis leur seront octroyés. 6.2.2 S'agissant de la partie plaignante A______, son dommage matériel lui sera alloué pour autant qu'il résulte des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et dans la mesure où la quotité du préjudice peut être établie. Retenant que quatre tirelires d'une valeur de CHF 65.- et un monnayeur d'une valeur de CHF 230.- ont été endommagés, que le montant dérobé correspond à CHF 130.- par caissette et les frais d'intervention pour chaque caissette s'élève à CHF 55.-, cette partie plaignante se verra allouer la somme de CHF 860.-, avec intérêts dès le 19 mai 2014, en réparation de son dommage. Elle sera déboutée pour le surplus de ses conclusions ainsi que de sa prétention en indemnisation selon l'art. 433 CPP, ce poste n'étant aucunement documenté ni chiffré. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). 1.2.2 Le concours réel entre la séquestration et le viol suppose que l'auteur restreigne la liberté de la victime dans une plus grande mesure que ne l'implique la perpétration du viol. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 CP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol. L'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 5; Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 45 ad art. 189 CP; MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., n° 79 ad art. 189 CP; cf. aussi BJP 1987 N 271). 1.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). Peuvent être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb = JdT 2003 IV 151), un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). L'infraction non qualifiée se poursuit sur plainte, étant précisé que le délai de plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 1.3.2 En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (cf. Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 23 ad art. 123; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar StGB, 2013, n° 31 ad art. 123 CP; CORBOZ, op. cit. n° 33 ad art. 123 CP).

- 36 - P/14613/2012 La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ss et les arrêts cités). Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. L'auteur doit faire ménage commun avec la victime pour une durée indéterminée. La victime, qui partage le même toit que l'auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l'empêchera de décider librement s'il convient de déposer une plainte pénale (FF 2003 1750, page 1'758 et ATF 118 II 235 cité). 1.4 L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 1.5 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.6 A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 285 CP).

- 37 - P/14613/2012 Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP). 1.7 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir, ou seulement partiellement, les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 40 consid. 3.1.2.1 et les références citées). 1.8. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 1.9. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.1.1. En l'espèce s'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante C______ le 24 septembre 2012, le prévenu a infligé des lésions corporelles à C______ telles que relevées dans l'acte d'accusation. Ces faits sont établis par le certificat médical produit, lequel fait notamment état de tuméfactions, d'une limitation à l'ouverture buccale avec asymétrie d'ouverture et d'un hématome au niveau de la cuisse gauche de 10 cm de long sur 5 cm de large. Le récit de la victime a été cohérent et constant. Au- delà même des aveux du prévenu, les éléments précités attestent la violence subie par la victime. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. 2.1.2 S'agissant des événements du 20 octobre 2012, la procédure contient également une attestation médicale mentionnant un hématome sur la tempe gauche, des ecchymoses sur les avant-bras et un état de choc psychologique. Le rapport de police en lien avec ces éléments précise en outre que C______ a été retrouvée en état de choc et présentait des tuméfactions au visage et des marques rouges sur les avant-bras. Les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et cohérentes.

- 38 - P/14613/2012 Le seul fait que la partie plaignante n'a évoqué pour la première fois l'épisode du doigt dans l'anus devant le Ministère public, et non pas dès son audition à la police, ne saurait suffire à remettre en cause la crédibilité de ses dires. En effet, le caractère éminemment intime de ces faits et l'ambivalence sentimentale régnant depuis à tout le moins plusieurs semaines peuvent expliquer l'attitude de la partie plaignante. Sur le fond et la nature des événements, les déclarations de la partie plaignante ont peu varié au cours de l'instruction pénale et ont finalement été en partie corroborées par le prévenu qui a indiqué avoir fait ce geste en réaction aux propos de la partie plaignante qui l'aurait menacé de l'envoyer en prison où il "prendrait des bites dans le cul". Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de de l'art. 189 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. 2.1.3 Les dommages à la propriété commis à cette occasion sont corroborés par le rapport de police, les photographies et les pièces produites par la partie plaignante. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.1.4 S'agissant des événements de l'été 2013, ceux-ci ont fait l'objet d'un dévoilement tardif. En effet, ce n'est que lors de l'audience du mois de janvier 2014 que la partie plaignante C______ a révélé ces faits devant le Ministère public. Ceci étant, il s'agit là aussi de faits éminemment intimes subis par une compagne, déjà violentée par le passé, sous l'emprise du prévenu et qui était revenue à lui lors d'une interruption de son suivi psychologique. Les attestations de la psychologue sont édifiantes à cet égard. Par ailleurs, la procédure contient un certificat médical attestant une consultation au mois de juillet 2013, lors de laquelle le médecin a constaté des douleurs au visage, un hématome au niveau de l'œil droit et des douleurs au niveau des côtes gauches et de la cheville droite. L'authenticité des photos datées du 12 juillet 2013 ne saurait être remise en question au vu de la correspondance des lésions qu'elles laissent apparaître avec le certificat médical précité. Il en va de même de l'authenticité des photographies du 3 octobre 2013, la présence du prévenu au domicile de C______ étant par ailleurs attestée par différents témoins entendus en cours de l'instruction ainsi que par les SMS envoyés par le prévenu à cette période. En outre, la présence de la partie plaignante C______ dans l'appartement de la partie plaignante E______, contestée par le prévenu, découle du croquis qu'elle a établi de mémoire, neuf mois après les faits sur incitation du Procureur alors qu'elle ne s'y attendait pas. Il sera encore précisé que le prévenu disposait des clés de l'appartement qui lui avaient été confiées par E______ qui se trouvait en vacances à cette époque. Ainsi, les déclarations constantes de la partie plaignante C______ s'inscrivent dans un contexte établi par des éléments objectifs quand bien même il existe quelques imprécisions chronologiques qui ne peuvent en aucun cas remettre en question la réalité

- 39 - P/14613/2012 des actes que la précitée a vécu. Un éventuel consentement de sa part n'entre pas en ligne de compte au vu des violences exercées par le prévenu à cette occasion. Les déclarations fluctuantes du prévenu, tant en ce qui concerne les faits reprochés, sa violence et ses rapports avec la victime à certaines périodes sont dénuées de toute crédibilité, que ce soit lorsqu'il admet certain faits ou lorsqu'il les conteste. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et de tentative de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP cum 22 CP. 2.2.1 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante E______ dans la nuit du 31 juillet 2013 au 1er août 2013, les lésions subies par la partie plaignante à cette occasion sont établies par un certificat médical faisant état d'hématomes à l'épaule droite, au bras gauche, à la clavicule droite, à la cuisse gauche, sur laquelle apparaissait encore une griffure de 2 cm. L'avant-bras gauche de la partie plaignante présentait des traces d'empoigne avec hématomes et ecchymoses. Quant à son visage, celui-ci présentait un hématome avec œdème périorbitaire ainsi qu'un hématome malaire. Le médecin a en outre constaté des lésions auriculaires, avec présence de sang dans le conduit auditif externe en rapport avec une plaie du tympan gauche. Selon ce même certificat médical, le récit de la partie plaignante est entièrement compatible avec les lésions constatées. Le récit de la partie plaignante est ainsi corroboré par un élément objectif et est crédible. Au vu de ces éléments, il importe peu que le prévenu admette ou non ces faits, tant la violence dont il a fait preuve est attestée par des éléments extérieurs. Cependant, il est établi par la procédure que le couple constitué de la plaignante et le prévenu s'est formé au mois de mai 2013. Rapidement, le précité a eu accès à l'appartement de sa compagne où il dormait régulièrement. Les intéressés ont évoqué des projets communs, lesquels sont cependant restés au stade de l'expectative lointaine. Il n'est en revanche pas établi que le prévenu s'est définitivement et durablement installé au domicile de la partie plaignante E______ à cette époque, ce d'autant plus que le couple s'est séparé momentanément au mois d'octobre 2013. En tout état, la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de ménage commun ne permet pas de retenir au moment des faits, une telle situation. Or, la partie plaignante E______ n'a pas déposé plainte pénale dans le délai de trois mois pour lésions corporelles simples, infraction qui ne se poursuit que sur plainte, à défaut de ménage commun. Ainsi, malgré le fait que l'infraction est indiscutablement réalisée, force est de constater qu'il existe un empêchement de procéder. Ces faits seront donc classés. 2.2.2 S'agissant des événements du 24 avril 2014, le certificat médical établi par le Dr W______, qui a examiné la partie plaignante E______ le jour en question, relève des hématomes périorbitaires des deux côtés ainsi que des lésions au niveau du visage, du cou, du torse, des bras et du dos, étant précisé que ces constations étaient compatibles

- 40 - P/14613/2012 avec les allégations de la patiente, des photographies du visage de la patiente ayant été prises lors de cette consultation. Une évaluation et un examen gynécologique en urgence étaient demandés ainsi qu'un soutien psychologique. Ce certificat médical a ainsi été complété par un constat d'agression sexuelle établi par les HUG dans le prolongement d'une consultation du 24 avril 2014, qui énumère 33 lésions différentes, notamment au niveau du visage, du cou, du torse y compris du sein gauche, du dos, des bras et des jambes. Les photographies du visage tuméfié de la partie plaignante E______, l'échange des messages Facebook avec son amie V______ ainsi que le contenu des échanges par courrier électronique entre la partie plaignante et le prévenu en lien avec ces faits sont autant d'éléments objectifs extérieurs qui viennent soutenir les déclarations cohérentes de la partie plaignante E______. Les déclarations du prévenu, quant à elles, ne viennent que confirmer de la partie plaignante E______ n'était pas d'accord avec le rapport sexuel souhaité par le prévenu, un consentement n'étant pas envisageable dans les circonstances qu'il décrit. En passant outre le refus clair et perceptible de E______, refus dont il avait connaissance et conscience, pour lui imposer un rapport sexuel, le prévenu s'est rendu coupable de viol, ce avec la circonstance aggravante de la cruauté au vu des nombreuses lésions qu'il lui a infligées, agissant avec brutalité et causant à sa victime des souffrance qui vont nettement au-delà des souffrances liées à la commission de cette infraction non qualifiée. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. 2.2.3 S'agissant des événements des 5 et 6 mai 2014, le 5 mai 2014, le prévenu s'est imposé au domicile de la partie plaignante E______ qu'il a refusé de quitter après que celle-ci a reçu un appel téléphonique d'un ami qu'elle devait rejoindre. Soupçonnant une rencontre à caractère sexuel, le prévenu a fermé la porte de l'appartement à clé, a dépossédé la partie plaignante E______ de son téléphone et coupé la connexion internet. Il a indiqué à la partie plaignante E______ qu'elle était une "pute" et qu'il allait lui "faire l'amour" pendant 7 jours. Se sentant prise au piège, et traumatisée par les événements du 24 avril 2014, la partie plaignante E______ s'est réfugiée dans sa salle de bain où elle a rédigé des messages d'appel à l'aide. Après environ 3 heures, le prévenu a fracturé la porte de la salle de bain au moyen d'un marteau. Par la suite, il n'a eu cesse de répéter qu'il allait faire l'amour à la partie plaignante E______, puis lui a ordonné de se mettre sur le lit, lui a attaché les mains au moyen d'une ceinture de peignoir, l'a saisie au cou et lui a imposé un rapport sexuel. Le lendemain, à trois reprises, toujours dans le contexte précité et en l'empêchant de crier, le prévenu a imposé des rapports sexuels à sa victime, faisant usage pour la contraindre lors du deuxième rapport, d'un couteau de cuisine. Stressée, désorientée et ne comprenant plus ce qui lui arrivait, la partie plaignante E______ n'était plus en mesure d'opposer de résistance lors du troisième rapport infligé. Par la suite, pour tenter

- 41 - P/14613/2012 d'échapper à l'emprise du prévenu, la partie plaignante E______ lui a proposé d'aller acheter du cannabis et des boissons, ce qu'il a accepté à la condition qu'elle reste attachée et bâillonnée au domicile. Le prévenu, après avoir ligoté et bâillonné au moyen de ruban adhésif la plaignante, a quitté le domicile en fermant la porte à clés et en emportant le téléphone portable de la précitée. La partie plaignante E______ est cependant parvenue à se libérer et à appeler à l'aide, ce qui a permis l'intervention des forces de l'ordre. Les pièces de la procédure, notamment le rapport de police, le constat d'agression sexuel du 7 mai 2014 faisant état de dermabrasions au niveau du visage, du thorax, de l'avant- bras gauche et de la main droite, ainsi que d'ecchymoses au niveau des régions sous- claviculaire gauche et de la jambe gauche en relation chronologique avec les faits, et le dossier photographique établis par les HUG établissent la violence qui a prévalu pendant ces événements. Il sied par ailleurs de rappeler que l'ensemble des objets mentionnés par E______ ont été retrouvés par la police, l'ADN du prévenu ayant au demeurant été retrouvé sur la ceinture du peignoir. Des photographies de la porte fracturée et du marteau utilisé à cette fin ont en outre été versées à la procédure. Après l'intervention de la police, X______ a envoyé un courriel à E______ lui disant "je fais cinq minutes et il y avait la cavalerie dsl je regrette toi et notre enfant prend soin d toi oubli pas q je suis amoureux je pardonne mais joubli pas-… prends soind d toi baie". Ce message dénote la conscience qu'avait le prévenu de commettre un acte illicite. Par ailleurs, le prévenu a admis en cours de procédure avoir contraint psychologiquement la partie plaignante E______ à l'acte sexuel de sorte qu'il est manifeste qu'il avait conscience d'adopter un comportement illégal. Le prévenu parvient très clairement à faire la distinction entre les situations où les rapports sexuels sont consentis, notamment lors du weekend du 3 au 4 mai 2014, et ceux imposés tels que le 24 avril 2014 et les 5 et 6 mai 2014, comme cela ressort des expertises et des déclarations du prévenu lui-même, notamment lors de l'audience du 3 juillet 2014. En privant la partie plaignante E______ de sa liberté du 5 au 6 mai 2014, le prévenu s'est rendu coupable de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP. En lui imposant un acte sexuel le 5 mai 2014, il s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et en lui imposant à trois reprises des rapports sexuels le 6 mai 2014, et dans les circonstances de violence et de privation de liberté retenues, le prévenu s'est rendu coupable de viols avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. Les dommages à la propriété commis à cette occasion sont établis par les éléments et non contestés par le prévenu. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- 42 - P/14613/2012 2.2.4 S'agissant des événements du 22 mai 2014, la gendarmerie française est intervenue dans le cadre d'un viol allégué au Salève. Sur place, elle a rencontré la partie plaignante E______, choquée et perturbée, qui a expliqué qu'elle s'était fait violer par son ancien compagnon dans un bois attenant. Elle a précisé qu'elle n'avait pas manifesté son refus car elle avait déjà subi un tel acte et que sa résistance aurait été vaine. A ce stade, il convient de relever que l'on ne pouvait raisonnablement attendre une résistance accrue de la partie plaignante E______ compte tenu des violences et des pressions psychologiques qu'elle avait déjà endurées. Céder sous des pressions psychologiques, des menaces, de la contrainte, ou de l'emprise ou pour éviter une escalade de la violence ne signifie jamais consentir. Par ailleurs, le prévenu a indiqué qu'après qu'il a dit à la partie plaignante E______ qu'ils allaient "faire l'amour", celle-ci s'était déshabillée en l'insultant, avait manifesté son refus et avait dit que pour elle c'était un viol. Cette description des événements ne peut que corroborer le fait que le rapport sexuel a été imposé unilatéralement par le prévenu. Ce dernier a imposé un cunnilingus et un rapport sexuel à la partie plaignante E______. Le fait de lui avoir asséné qu'il n'en avait "rien à foutre d'elle", qu'elle était "sale" et qu'il "avait l'impression de "baiser une chèvre dans la forêt" atteste encore si nécessaire les circonstances de contrainte dans lesquelles se sont déroulées ce rapport sexuel, sans qu'un consentement puisse être imaginé. Après ces faits, le prévenu a retenu la partie plaignante E______ contre son gré dans son véhicule, celle-ci n'étant parvenue à se libérer qu'en sautant du véhicule en marche lorsqu'ils ont croisé des piétons. Cet acte désespéré dénote la profonde détresse dans laquelle se trouvait la victime. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP. 2.3 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante B______ dans la soirée du 20 octobre 20012, le rapport de police et les auditions des policiers, en particulier le gendarme M______, ne laissent place à aucun doute sur l'attitude du prévenu lors de son interpellation et ses propos menaçants lors de sa présence au poste de police. Enfin le gendarme B______ a été effrayé au point de déménager pour se protéger ainsi que ses proches, ce qui atteste de la violence des propos tenus par le prévenu. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. 2.4 S'agissant des faits commis à l'encontre de la partie plaignante A______, ceux du 22 mai 2014 sont admis par le prévenu, dont les aveux sont corroborés par les déclarations de E______.

- 43 - P/14613/2012 Quant à ceux survenus le 16 mai 2014, ils sont établis à teneur des analyse ADN, du témoignage de la partie plaignante E______ et des aveux, bien que tardifs du prévenu. En mettant ses mains dans la caissette et en ayant avoué à E______ qu'il avait "touché le pactole", le prévenu a agi à tout le moins en qualité de coauteur, dans l'hypothèse où il n'aurait pas agi seul. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.5 S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, le prévenu admet avoir eu, à tout le moins durant certaine période, une, voire plusieurs, activités lucratives. A d'autres périodes, il a bénéficié de l'assistance publique. Il a également admis avoir acquis du matériel électroménager et électronique sur internet pour un montant de CHF 780.- en vue de leur revente. Par conséquent, en ne s'acquittant pas de la contribution alimentaire pendant la période visée dans l'acte d'accusation, alors qu'il en a eu les moyens, à tout le moins partiellement, le prévenu s'est rendu coupable d'une violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 2.6 S'agissant de la conduite sans autorisation, le prévenu fait l'objet d'une décision administrative en force lui faisant interdiction de conduire. L'intéressé admet avoir conduit un véhicule le 22 mai 2014. Cependant, à l'occasion de l'audience de jugement uniquement, le prévenu a contesté avoir reçu les décisions de retrait de l'Office cantonal des véhicules. Or, les décisions en question ont été notifiées à son adresse, soit à AB______ au Grand-Lancy, étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet de décisions similaires. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. 2.7 S'agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants, le prévenu reconnaît les faits et ceux-ci ressortent partiellement du rapport de police du 20 octobre 2012. Cela étant, la détention de 1,2 gramme de cocaïne le 20 octobre 2012 est prescrite. Enfin il convient de réduire la période pénale pour la consommation qui s'étendra du 2 septembre 2013 à mai 2014, ce également pour des motifs de prescription. Pour le surplus, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup. 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 44 - P/14613/2012 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3 A teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La constatation de conditions de détention illicites commande une réduction de peine, dans des proportions admises par la jurisprudence récente de la Cour de justice (AARP/403/2015 du 28 septembre 2015; AARP/298/2015 du 4 juin 2015; AARP/223/2015 du 15 mai 2015; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 3.1.4 Le juge atténue en outre la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2, Petit commentaire du code pénal, n° 16 ad art. 20).

- 45 - P/14613/2012 Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, sous l'empire de l'ancien droit, que fonder une diminution de la responsabilité sur la seule incapacité de l'auteur de se maîtriser reviendrait à admettre l'application de l'art. 11 CP (actuellement 19 CP) chaque fois qu'une personne n'est pas parvenue à maîtriser ses pulsions et est passé à l'acte, ce qui n'est de toute évidence pas le sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2010 du 29 novembre 2006 consid. 2). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; ATF 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1). 3.1.5 A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.6 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). 3.2.1 En l'espèce, s'agissant de la responsabilité du prévenu, plusieurs expertises ont été mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure. Cependant, la première expertise du Dr AC______ datant du 21 décembre 2013, doit être considérée comme

- 46 - P/14613/2012 partielle dans la mesure où elle ne prend en compte que les faits commis à l'encontre de la partie plaignante C______ en 2012. Quant à l'expertise du Dr AD______, si elle comprend l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, l'expert n'a pas été en mesure de procéder à un examen clinique du prévenu, celui ayant refusé tout entretien. Ainsi, seul le Dr AC______, lors de sa seconde expertise de 2015, a pu présenter un tableau complet comprenant l'ensemble des faits reprochés au prévenu ainsi qu'un examen clinique de l'intéressé. Or, cet expert n'a décelé aucun trouble pathologique susceptible de remettre en doute la responsabilité du prévenu, laquelle était entière au moment des faits. Aucun motif de forme ou de fond ne permet de se départir de cette expertise psychiatrique sur cette question, l'expert ayant par ailleurs expliqué lors de l'audience de jugement les divergences entre ces deux rapports et les raisons qui l'ont conduit à modifier ses conclusions. Partant, le Tribunal retiendra une responsabilité entière du prévenu. 3.2.2 S'agissant de la fixation de la peine, la faute du prévenu est particulièrement lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises à une multitude de biens juridiques protégés, en particulier l'intégrité sexuelle, physique et psychique ainsi que la liberté de deux de ses compagnes envers lesquelles il a agi avec brutalité et cruauté s'agissant de la partie plaignante E______. Les actes du prévenu ont entrainé des conséquences catastrophiques, dont les victimes auront beaucoup de peine à se remettre. Le prévenu n'est aucunement conscient de la gravité des séquelles qu'il a causées. Sa prise de conscience est inexistante. Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles et de domination à l'encontre des parties plaignantes C______ et E______, par appât du gain à l'encontre du A______ et du G______, par désinvolture à l'encontre des autorités, de la sécurité et de la santé publiques. Loin de se repentir, le prévenu n'a eu cesse, tout au long de la procédure, d'insulter ses victimes, de les rabaisser, de les humilier et de leur faire porter sa propre responsabilité, ce notamment dans le but de les amener à abandonner les démarches qu'elles avaient entreprises. Le prévenu a ainsi cherché à détruire psychologiquement ses victimes, allant jusqu'à demander à la partie plaignante E______, de le "sortir de la situation dans laquelle elle [l'avait] mis pour faire honneur à son nom de famille". A d'autres occasions, le prévenu a qualifié la partie plaignante E______ de "pute d'élevage", "de femme déloyale, primaire et infanticide", "de femme sale, perfide et menteuse, devant se faire payer" ou encore "d'égout à sperme". Par ces propos orduriers, le prévenu manifeste une absence totale de considération pour ses victimes. Entre 2009 et 2014, le prévenu a commis pas moins de 23 infractions. Cette longue période pénale dénote une intense volonté délictuelle. Entre octobre 2012 et juin 2014, le prévenu a été incarcéré à titre provisoire pendant 2 mois, puis il a bénéficié de mesures de substitution. Durant cette période, le prévenu a en outre reçu de nombreux

- 47 - P/14613/2012 avertissements s'agissant du respect desdites mesures. Cependant, ni la procédure en cours, ni les mesures précitées ne l'ont dissuadé de réitérer. A peine sorti de prison le 24 décembre 2012, il a téléphoné à la partie plaignante C______, faisant fi de l'interdiction de contact prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le

E. 17 avril 2013 puis le 6 juin 2013, de nouvelles mises en garde lui sont adressées. Malgré celles-ci, le 12 juillet 2013, le prévenu a violenté physiquement et sexuellement la partie plaignante C______ et le 31 juillet 2013, il s'en est pris à l'intégrité physique de la partie plaignante E______. Plus tard, en 2013 et 2014, il a commis, contre ces deux mêmes victimes, les actes gravissimes pour lesquels il est condamné. Ces actes répétés, loin de présenter un caractère isolé, s'inscrivent dans un parcours délictuel bien ancré. En effet, les antécédents du prévenu sont mauvais et comprennent déjà des délits spécifiques dirigés contre des ex-compagnes. Il est également noté une aggravation des infractions, une intensification de la violence et une accélération dans leur commission au fil du temps. La collaboration du prévenu à la procédure est lamentable, voire détestable compte tenu de son attitude méprisante à l'égard des victimes. Les regrets ou les promesses qu'il lui arrive d'exprimer sont dénués de toute sincérité, de toute authenticité et sont résolument autocentrés. Tout au plus ne visent-ils qu'une finalité procédurale dans le but d'obtenir un retrait de plainte ou une libération. La situation personnelle du prévenu ne peut expliquer son comportement. Il est le père d'un enfant, est en bonne santé et intégré en Suisse, où il a été scolarisé. Le sentiment d'abandon qu'il peut éprouver ne saurait en aucune façon lui servir de justification. Il y a concours d'infractions. Enfin, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Compte tenu de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, les conditions de détention illicite telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours étant dûment pris en considération. Il sera précisé que cette peine n'est pas complémentaire à celles déjà prononcées par le passé, le genre de peine étant différent. Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 100.- pour la contravention à la loi sur les stupéfiants, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à un jour. 3.2.3 Le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées dans le délai d'épreuve de 3 ans qui lui a été octroyé le 25 juin 2012 par le Ministère public de Genève. Dès lors, se pose la question de la révocation du sursis.

- 48 - P/14613/2012 Au vu de la lourde peine ferme présentement infligée, laquelle apparaît suffisante pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, et de la nature de la peine susceptible d'être exécutée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis. 4.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 4.1.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2).

- 49 - P/14613/2012 4.1.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). A teneur de la doctrine, le fait que l'infraction de base pouvant entrainer un internement demeure au stade de la tentative n'exclut pas le prononcé de cette mesure (HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 30 ad art. 64 et n° 43 ad art. 59). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Introduisant une aggravation par rapport à l'ancien droit, l'art. 64 al. 1 let. a CP permet également l'internement des délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de troubles au sens de la psychiatrie. La crainte de la commission de nouvelles infractions est, dans ce cas, fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l'auteur (y compris les particularités psychiques de l'auteur), sur les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et sur son vécu (ATF 137 IV 57 consid. 6.2). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2, 6B_253/2014 consid. 1.1 ss). Enfin, selon la doctrine, compte tenu de l'incertitude liée à tout pronostic, la pratique n'admet l'internement que si le sujet n'est pas traitable, ce qui présuppose, sauf cas exceptionnel, qu'un traitement ait été tenté au préalable (HERR, op. cit, n. 8, 101, 110a et 111 ad art. 64 CP).

- 50 - P/14613/2012 4.2.1 En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions expressément prévues à l'art. 64 al. 1 CP. Il a gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de ses victimes. 4.2.2 Il est par ailleurs établi par l'expertise psychiatrique de 2015 du Dr AC______, que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et qu'il présente des traits prononcés de la personnalité dyssociale, trouble qui ne peut être qualifié d'anomalie mentale au sens juridique à teneur de la jurisprudence. Sa responsabilité est entière comme déjà retenu et le risque de récidive pour des infractions du même genre est élevé. De ce fait, l'expert évoque qu'une expérience en détention est parfois la mesure la plus appropriée pour palier au risque de récidive, étant précisé que selon l'expert il n'existe pas de relation de cause à effet entre la pathologie psychiatrique du prévenu et les actes commis. Ainsi, selon les conclusions du rapport d'expertise le risque de récidive n'est pas à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu. Par ailleurs, lors de l'audience de jugement, l'expert a précisé qu'il ne retenait pas la nécessité d'un internement faute d'intensité des infractions et du fait que rien n'avait été tenté au niveau du cadre qui devait être imposé au prévenu. Il a encore précisé qu'il ne pouvait se prononcer sur la dangerosité que pouvait présenter le prévenu à l'issue de l'exécution d'une peine privative de liberté. Il convient de mettre ces déclarations en lien avec les constatations et les déclarations faites par le second expert, le Dr AD______, selon lesquelles un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable pour aider l'expertisé à prendre conscience des différents facteurs de risque qu'il présente et ainsi diminuer leurs effets. Cet expert ne préconise également pas un internement. Lors de son audition par le Tribunal, ce dernier expert a confirmé ce propos et décrit le traitement qu'il envisageait, ayant précisé qu'il s'agissait là "d'un bon moyen pour baisser le risque de récidive", sans que l'on puisse se prononcer sur les chances de succès d'un tel traitement sans l'avoir à tout le moins commencer. Fort de ce qui précède, rappelant qu'une mesure d'internement doit rester l'ultima ratio, et qu'un traitement cumulé à l'exécution d'une longue peine privative de liberté peut diminuer le risque de récidive que présente le prévenu, le principe de proportionnalité commande qu'un traitement ambulatoire soit entrepris en cours d'exécution de la peine privative de liberté qui sera prononcée. 5 En application des art. 69 CP et 267 al. 3 CPP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets en lien avec les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et qui peuvent s'avérer dangereux en sa possession. La drogue saisie ainsi que les objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 octobre 2012, sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire du 6 juin 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 juin 2014 seront confisqués et détruits.

- 51 - P/14613/2012 6.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Ainsi, dès lors qu'il reconnaît le prévenu coupable, le Tribunal pénal doit également statuer sur les prétentions civiles articulées devant lui. Sous réserve des exceptions prévues par la loi à l'art. 126 al. 2 à 4 CPP, le jugement au fond de l'action civile est obligatoire et doit être complet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3/4). 6.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, est tenu de la réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 6.1.3 L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte

- 52 - P/14613/2012 qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 6.2.1 En l'espèce, les conclusions civiles prises par les parties plaignantes C______ et E______ sont fondées. Elles découlent des infractions commises à leur encontre, de sorte que le rapport de causalité naturelle et adéquate est donné, les autres conditions ne prêtant aucunement à discussion. Par ailleurs, sous l'angle de l'indemnité pour tort moral, la quotité des conclusions est adéquate et correspond au tort subi, étant précisé que les séquelles dont souffrent les parties plaignantes sont établies, toujours perceptibles et vraisemblablement de très longue durée. Enfin, le dommage matériel allégué par la partie plaignante C______ ressort des pièces figurant à la procédure. Les montants requis leur seront octroyés. 6.2.2 S'agissant de la partie plaignante A______, son dommage matériel lui sera alloué pour autant qu'il résulte des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et dans la mesure où la quotité du préjudice peut être établie. Retenant que quatre tirelires d'une valeur de CHF 65.- et un monnayeur d'une valeur de CHF 230.- ont été endommagés, que le montant dérobé correspond à CHF 130.- par caissette et les frais d'intervention pour chaque caissette s'élève à CHF 55.-, cette partie plaignante se verra allouer la somme de CHF 860.-, avec intérêts dès le 19 mai 2014, en réparation de son dommage. Elle sera déboutée pour le surplus de ses conclusions ainsi que de sa prétention en indemnisation selon l'art. 433 CPP, ce poste n'étant aucunement documenté ni chiffré. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Classe les faits visés sous chiffre B.VII.15 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestrations (art. 183 ch. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et 189 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de viols avec cruauté - 53 - P/14613/2012 (art. 190 al. 3 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 879 jours de détention avant jugement, peine qui tient compte de 167 jours de détention illicite constaté par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2014, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 mars 2015 (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à l'encontre de X______ (art. 63 al. 1 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch.1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à E______ de l'objet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 6 juin 2014. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 octobre 2012, sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire du 6 juin 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 juin 2014. Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 20'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 3'226.45, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 860.-, plus intérêts à 5% dès le 19 mai 2014, à titre de réparation du dommage matériel. - 54 - P/14613/2012 Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus et de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______, à CHF 24'997.50 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, à CHF 26'197.90 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, à CHF 22'154.05 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Ordonne la communication du présent jugement et des expertises et des procès-verbaux d'audition des experts figurant à la procédure au Service d'application des peines et mesures. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 31'566.50, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Stéphane ZEN-RUFFINEN Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). - 55 - P/14613/2012 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 56 - P/14613/2012 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 22'897.53 Convocations devant le Tribunal CHF 240.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Indemnité payée à l'expert CHF 309.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 31'566.53, arrondis à CHF 31'566.50 ======= INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : H______ Indemnité : Fr. 24'997.50 Total : Fr. 24'997.50 Observations : - 76h40 admises(*) à Fr. 200.00/h = Fr. 15'333.35. - 45h40 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 5'708.35. - Total : Fr. 21'041.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'145.85 - TVA 8 % Fr. 1'851.65 (*) Réduction de 15h05 pour le poste "Conférence" : le forfait d'une visite à la prison, temps de déplacement inclus, est fixé à 1h30 pour les avocats brevetés. (**) Réduction de 32h05 pour le poste "Procédure" compte tenu du fait que le dossier a été suivi par deux avocats, étant précisé qu'il a été pris en compte la récente nomination du défenseur d'office. En outre, les déplacements, les recherches juridiques et les contacts avec des tiers ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique. - 57 - P/14613/2012 INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Indemnité : Fr. 26'197.90 Total : Fr. 26'197.90 Observations : - 5h45 à Fr. 125.00/h = Fr. 718.75. - 106h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'333.35. - Total : Fr. 22'052.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'257.30 - TVA 8 % Fr. 1'940.60 INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Indemnité : Fr. 22'154.05 Total : Fr. 22'154.05 Observations : - 51h45 admises(*) à Fr. 200.00/h = Fr. 10'350.–. - 62h15 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 7'781.25. - 0h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 48.75. - Total : Fr. 18'180.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'998.– - 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.– - 9 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 315.– - TVA 8 % Fr. 1'641.05 (*) Réduction de 14h00 pour le poste "Etude du dossier" compte tenu du fait que le - 58 - P/14613/2012 dossier avait été suivi par la collaboratrice durant toute l'instruction et qu'il n'appartient pas à l'Assistance juridique de prendre en charge une double étude du dossier. (**) Réduction de 6h30 pour l'activité antérieure à la nomination d'office. Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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Siégeant : M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, président, Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA et Mme Alexandra BANNA, juges, Mme Nelly HARTLIEB, Mme Monique CAHANNES, M. Alain GALLET et M. Didier AULAS, juges assesseurs, Mme Elina NEYROUD, greffière-juriste délibérante, M. Alexandre DA COSTA, greffier. P/14613/2012 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 12

2 septembre 2016

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______

Madame E______, partie plaignante, assistée de Me F______

G______, partie plaignante Contre

Monsieur X______, né le ______ 1982, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me H______

- 2 - P/14613/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité entière, sans circonstance atténuante. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 11 ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 novembre 2009, 6 avril 2010 et 25 juin 2012. Il s'en rapporte à justice quant à la révocation du sursis octroyé le 25 juin 2012. Il demande qu'un internement soit prononcé sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a CP et qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets séquestrés et demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. Enfin, il sollicite le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation la concernant. Elle demande que X______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 20'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral. E______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation la concernant. Elle demande que X______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2014, à titre d'indemnité pour tort moral, et la somme de CHF 3'226.45, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son Conseil. Elle conclut à la réserve de ses droits pour tout autre dommage. A______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 5'055.-, plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel, et la somme de CHF 1'575.-, à titre d'indemnité de procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à sa culpabilité s'agissant des faits visés sous chiffres B.I.1, B.I.2, B.II.3, B.III.7, B.VI.13, B.VII.15, B.VIII.16, B.IX.17, B.X.18, B.X.19, B.XI.20 et B.XII.21, avec la précision qu'il s'en remet à justice quant à savoir si les faits visés sous chiffre B.VII.15 ont été commis en situation de ménage commun. Il conclut à son acquittement des autres faits visés dans l'acte d'accusation. Il requiert le prononcé d'une peine juste et adéquate et demande qu'il soit tenu compte des conditions de détention illicites, telles que ressortant de l'arrêt de la Cour de justice s'y rapportant, augmentées de 39 jours. Il s'oppose au prononcé de l'internement. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles et de son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- 3 - P/14613/2012 EN FAIT A. A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public du 23 février 2016, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : Au préjudice de C______ a.a Le 24 septembre 2012, entre 3 et 4 heures du matin, au domicile de C______, X______ a insulté et frappé sa compagne avec sa main et ses pieds, l'a projetée sur le lit et a continué à la frapper au niveau des côtes, du visage, lui donnant également une grosse claque sur les fesses, lui appuyant fortement sa main sur la bouche, infligeant à C______ une tuméfaction de la lèvre supérieure ainsi que de l'angle des lèvres, côté gauche, un léger hématome périorbitaire à gauche ainsi qu'au niveau de la pommette gauche, une limitation à l'ouverture buccale avec asymétrie d'ouverture en faveur de la gauche, un hématome violet au niveau de la face latérale de la cuisse gauche de 10 cm de long sur 5 cm de large et un hématome rose-violet de 4 cm de diamètre sur le tiers distal de l'avant-bras gauche, la plaignante souffrant également de douleurs chroniques à la tête, a.b Le 20 octobre 2012, en fin de journée, au domicile de C______, X______ a menacé la précitée de la frapper, l'a frappée au visage et l'a fait tomber sur le lit, la tenant fermement par les bras et lui donnant une claque sur la cuisse puis une fessée, et l'a empêchée d'ouvrir la porte à la police qui avait été alertée, en la saisissant par la mâchoire et lui faisant très mal, causant ainsi à C______ un hématome sur la tempe gauche et des ecchymoses sur les avant-bras ainsi qu'un état de choc psychologique, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP; a.c Dans les circonstances susmentionnées, le 20 octobre 2012, X______ a introduit un doigt dans l'anus de C______, contre sa volonté, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP; a.d Dans les circonstances susmentionnées, le 20 octobre 2012, X______ a saccagé l'appartement de C______ et délibérément cassé de la vaisselle, une bouilloire, des bougeoirs en verre et un cendrier appartenant à l'intéressée ainsi que ses lunettes et a projeté une bouteille de vin en verre contre les stores, les endommageant et souillant le mur, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP; a.e Le 12 juillet 2013, entre 5 et 6 heures du matin, alors qu'ils se trouvaient au domicile de E______, avec laquelle il entretenait une relation intime, après avoir violenté verbalement et physiquement C______, X______ l'a obligée, en la tirant par les cheveux, à se retourner pour se mettre "en position", soit sur les genoux et à se laisser

- 4 - P/14613/2012 faire et, tout en lui maintenant la tête enfoncée dans l'oreiller, a baissé son slip et, contre la volonté de la précitée, qui lui a demandé d'arrêter, a tenté de la pénétrer par l'anus avec son pénis, occasionnant à C______ diverses tuméfactions au niveau du visage et un hématome palpébral droit, faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 al. 1 et 189 CP; a.f A une date indéterminée au mois d'août 2013, au domicile de C______, X______ a, en faisant usage de violences verbales et physiques, obligé C______ à lui prodiguer une fellation pendant 5 à 10 minutes, sans toutefois parvenir à l'éjaculation, a.g Le 3 octobre 2013, peu avant 2h40 du matin, au domicile de C______, X______ a, en faisant usage de violences verbales et physiques, obligé C______ à lui prodiguer une fellation pendant 20 minutes, éjaculant dans sa bouche, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP; Au préjudice de B______ b. Le 20 octobre 2012, à la suite de l'interpellation de X______ dans l'appartement de C______, X______ a proféré, sur un ton calme, des menaces à l'encontre de B______, lui disant "Je te retrouverai et te ferai la peau", lui disant qu'il payerait pour ce que lui et ses collègues lui avaient fait subir précisant qu'il savait où habitait B______, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP; Au préjudice de E______ c.a Dans la nuit du 31 juillet 2014 au 1er août 2013, vers 1 heure, au domicile de E______, avec laquelle il faisait ménage commun, X______ a poussé et frappé sa compagne au visage et sur le corps, lui causant des hématomes à la pointe de l'acromion de l'épaule droite et au bras gauche en regard du biceps sur 7 cm x 3 cm, un hématome de 5 cm sur le tiers interne de la clavicule droite, une griffure de 2 cm et un hématome de 3 cm x 4 cm sur la face interne de la cuisse gauche, des hématomes et érosions superficielles sur la face postérieure de l'omoplate gauche et à la pointe de l'épaule gauche, des traces d'empoigne avec hématomes et ecchymoses sur l'avant-bras gauche, des ecchymoses rétroauriculaires, un hématome au visage avec œdème périorbiataire, un œdème et hématome malaire sans signe de fracture ainsi qu'une hypoacousie gauche avec sang dans le conduit auditif externe gauche en rapport avec une plaie du tympan gauche (plaie récente), étant précisé que par la suite, X______ a giflé et injurié E______, à raison de trois ou quatre fois par mois, lui infligeant à plusieurs reprises des lésions, notamment, un hématome autour de l'œil ainsi que des marques au visage,

- 5 - P/14613/2012 faits qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP; c.b Le 24 avril 2014, vers 9h00 du matin, au domicile de E______, qu'il suspectait d'infidélité, lui demandant de lui montrer ses parties génitales, ce que l'intéressée a refusé de faire, X______ a exigé de E______ qu'elle lui "fasse l'amour", ce qu'elle a refusé compte tenu des violences subies. Insistant et faisant preuve de violence physique et psychique, notamment serrant le cou de sa compagne, X______ a imposé à E______ un rapport sexuel, étant précisé que celle-ci a subi à cette occasion les 33 lésions décrites dans les certificats médicaux en lien avec ces faits, faits qualifiés de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP; c.c Le 5 mai 2014, au domicile de E______, faisant preuve de violence physique et psychique et menaçant de lui "faire l'amour" pendant 7 jours, X______ a imposé un rapport sexuel à sa compagne, alors que celle-ci était retenue dans l'appartement fermé à clé et privée de tous contacts extérieurs, étant précisé que E______ s'était préalablement réfugiée pendant plusieurs heures dans la salle de bain, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP; c.d Le 6 mai 2014, dans les circonstances susmentionnées, X______ a imposé, à trois reprises, des rapports sexuels à E______, en faisant usage de violence, lui serrant le cou et, à une occasion, la menaçant au moyen d'un couteau de cuisine, la victime ayant subi à cette occasion neuf lésions corporelles établies par certificat médical, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP; c.e Dans les circonstances mentionnées ci-dessus, X______ a privé E______ de sa liberté de mouvement, la retenant dans l'appartement, coupant la connexion internet, s'emparant de son téléphone portable et, le 6 mai 2015, ligotant et bâillonnant sa compagne avant de quitter l'appartement avec les clés, faits qualifiés de séquestration au sens de l'art. 183 al.1 CP; c.f Dans les circonstances susmentionnées, alors que E______ s'était réfugiée dans la salle de bain, X______ a ouvert et endommagé celle-ci au moyen d'un marteau, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP; c.g Le 22 mai 2014, alors qu'ils s'étaient rendus au Salève, en France, X______ a imposé un rapport sexuel à E______ qui lui avait dit qu'il s'agissait d'un viol en lui serrant le cou, en la menaçant et en la frappant au visage, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP;

- 6 - P/14613/2012 c.h Dans le prolongement des circonstances susmentionnées, en retenant E______ dans la voiture, X______ a privé celle-ci de sa liberté de mouvement, étant précisé que l'intéressée n'a pu se libérer qu'en sautant du véhicule en marche à environ 25 km/h; faits qualifiés de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP; Au préjudice du G______ d. Du mois d'avril 2009 au mois d'avril 2013, X______ a omis de verser en main du G______ les contributions dues pour l'entretien de son fils I______, né le ______ 2004, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire ou qu'il aurait à tout le moins pu les avoir en faisant les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui, étant précisé que le montant de la contribution d'entretien a été fixé par jugement du Tribunal de première instance du 15 novembre 2007 à CHF 400.- par mois jusqu'au 11 août 2009 et à CHF 500.- jusqu'au 11 août 2014, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP; Au préjudice de A______ e. Le 16 mai 2014 et le 22 mai 2014, X______ a fracturé des caissettes à journaux sises 69, avenue de Champel, respectivement à l'angle de la rue Gambini et de l'avenue Eugène-Pittard, causant un dommage matériel de CHF 130.- et s'appropriant une somme estimée à CHF 330.-, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP;

Des autres infractions f. Il est encore reproché à X______ d'avoir conduit, le 22 mai 2014, un véhicule automobile sans être au bénéfice d'un permis de conduire puisqu'il faisait l'objet d'un retrait depuis le 21 octobre 2012 et d'avoir détenu, le 20 octobre 2012, 1,2 gramme de cocaïne destiné à sa consommation, et d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis, faits qualifiés d'infractions aux art. 95 al. 1 let. b LCR et 19a LStup. B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : Des faits au préjudice de C______

- 7 - P/14613/2012 a.a.b Le 20 octobre 2012, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______, avec lequel elle était en couple depuis le mois de juillet 2012 environ. Elle reprochait à X______ d'avoir été violent à son égard. Les violences verbales avaient commencé environ trois semaines avant le dépôt de plainte. S'agissant des violences physiques, la plaignante a identifié deux épisodes, un premier le 24 septembre 2012 et un second le 20 octobre 2012. X______ lui expliquait "sortir de ses gonds par amour". a.a.b Après avoir minimisé ses actes et contesté "sortir de ses gonds par amour", X______ a reconnu devant le Ministère public, lors de la première audience de confrontation le 26 octobre 2012, que l'ensemble des faits dénoncés par C______ étaient vrais. Des événements du 24 septembre 2012 a.b.a Dans le cadre de sa plainte, C______ a indiqué que le 24 septembre 2012, vers 3 heures ou 4 heures du matin, elle avait engagé une conversation avec X______ au sujet de leur relation. Ce dernier, qui souhaitait dormir, l'avait injuriée et avait menacé de la frapper. X______ se tenait debout la main levée devant C______ qui était assise, tétanisée. Soudain, X______ avait projeté C______ sur le lit, l'avait immobilisée et frappée. C______ s'était mise en boule, alors qu'elle recevait des coups de pieds au niveau des côtes. Elle avait également reçu une grosse claque sur les fesses. X______ lui avait ensuite placé la main sur la bouche afin que C______ écoute ce qu'il avait à dire. Cette dernière se sentait terriblement humiliée et pleurait. X______ lui avait donné deux grosses claques au visage qui l'avaient fait tomber à terre. C______ avait demandé à X______ de partir mais celui-ci restait sur place, hurlait et refermait de force la porte. Un voisin était intervenu. Cependant, C______ lui avait dit que tout allait bien afin de ne pas envenimer la situation. Finalement, X______ était parti en injuriant C______. Suite à cet événement, l'intéressée avait eu la lèvre enflée et avait ressenti des douleurs à la mâchoire. Après s'être rendue à son travail, elle était allée consulter un médecin aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) qui avait établi un constat médical. a.b.b Selon le constat médical établi le 24 septembre 2012, C______ présentait des tuméfactions au niveau des lèvres, un léger hématome périorbitaire au niveau de la pommette gauche, une limitation à l'ouverture buccale (environ 3 cm) avec asymétrie d'ouverture en faveur de la gauche, des douleurs à la palpation du grille costal, un hématome au niveau de la face latérale de la cuisse gauche de 10 cm de long sur 5 cm de large ainsi qu'un hématome de 4 cm de diamètre au niveau de l'avant-bras gauche. a.b.c Devant le Ministère public le 26 octobre 2012, C______ a précisé que le soir en question, elle avait exigé que X______ lui explique pourquoi il était rentré si tard et pourquoi il se montrait aussi irrespectueux à son égard. Un conflit verbal avait éclaté et X______ avait adopté une attitude physique effrayante. X______ et C______ en étaient venus aux mains.

- 8 - P/14613/2012 a.b.d X______ a tout d'abord indiqué que les faits qui lui étaient reprochés étaient exagérés. Le 24 septembre 2012 il s'était "chamaillé" avec C______ et lui avait saisi le bras à cette occasion. La précitée avait, quant à elle, donné un coup de genou dans les parties génitales de X______. Suite à ce coup, ce dernier avait donné une gifle sur le coin de la bouche de C______. Il ne voulait pas lui faire du mal, mais sa lèvre avait touché sa dent lors du coup. Il ne lui avait pas donné de coups de pied mais avait effectivement mis la main sur sa bouche pour qu'elle se taise. En raison du bruit, un voisin était intervenu et X______ l'avait traité de "stupide" et "d'imbécile". Les douleurs à la mâchoire ressenties par C______ avaient probablement été causées par la main qu'il lui avait plaquée contre la bouche pour la faire taire. a.b.e Confronté au récit de C______, X______ a finalement indiqué qu'il avait eu tort et que les faits s'étaient produits tels que la plaignante les racontait. Le soir en question, il était hors de lui car cela faisait déjà 3 heures qu'ils se disputaient. Il n'aurait pas dû lui tenir les bras aussi fermement. Il avait agi de la sorte car il avait déjà reçu quatre ou cinq claques de la part de C______. Des événements du 20 octobre 2012 a.c.a Le 20 octobre 2012, X______ s'est présenté au domicile de C______, alors que celle-ci était toujours en colère suite aux événements du 24 septembre 2012. a.c.b C______ a expliqué, dans le cadre de sa plainte, que X______ avait saisi une bouteille de vin qu'elle avait reçue en cadeau et, lui disant "tu vois ce que j'en fais de ton cadeau", il avait commencé à boire le contenu de la bouteille. Il alternait les excuses et les injures. Sans que C______ ne fasse rien, X______ était devenu de plus en plus excité et avait commencé à saccager l'appartement, cassant la vaisselle et la bouilloire à café. Il avait donné une claque à C______, endommageant les lunettes qu'elle portait. Les voisins de l'immeuble d'en face, qui voyaient ce qui se passait, étaient intervenus verbalement. X______ les avaient injuriés et avait à nouveau frappé C______ au visage. Il avait saisi la bouteille de vin par le goulot et l'avait brandie, comme s'il allait en faire usage pour frapper C______. Il avait ensuite lancé la bouteille contre les stores. La police était intervenue, certainement suite à un appel des voisins, mais X______ avait refusé d'ouvrir la porte malgré les requêtes de C______. Alors que C______ insistait pour venir ouvrir, X______ lui avait saisi la mâchoire et C______, qui avait eu mal, avait hurlé. La police avait finalement forcé la porte et était intervenue. a.c.c Devant le Ministère public, C______ a ajouté que X______ avait tant insisté pour rentrer chez elle qu'elle l'avait laissé entrer par crainte des réactions des voisins. X______ avait insulté C______, faisant des analogies entre elle et les filles de joie. Il souhaitait la faire sortir de force de l'appartement, lui disant "viens on y va" et en lui tirant les cheveux. X______ l'avait traitée de "détraquée sexuelle". Il lui avait tenu les bras, ce qui avait occasionné des marques, et lui avait donné une claque, qui allait au- delà d'une fessée, sur la cuisse. Après cela, X______ lui avait encore donné une fessée

- 9 - P/14613/2012 et avait introduit un doigt dans son anus. C______ avait, quant à elle, effectivement donné un coup dans les parties génitales de X______. Par la suite, ce dernier l'avait menacée avec une bouteille entière qu'il avait jetée par la fenêtre. Il voulait viser les voisins d'en face qu'il avait précédemment insultés. X______ avait jeté d'autres objets, notamment un couteau suisse. Suite à la gifle qu'il lui avait donnée, les lunettes de C______ s'étaient cassées. X______ avait également cassé la machine à café en donnant un coup de pied dedans et avait jeté un verre de vin rouge au niveau du torse de C______. a.c.d Devant le Ministère public le 21 octobre 2012, X______ a indiqué qu'il avait traité C______ de "détraquée sexuelle" car il avait vu dans l'ordinateur de celle-ci le tampon d'un film pornographique à caractère zoophile. Après avoir reçu quatre claques de la part de C______, X______ lui avait infligé une fessée. Il lui avait également tenu les bras et peut-être ne s'était-il pas rendu compte de sa force à ce moment. Il n'avait pas de tesson de bouteille dans les mains à cette occasion et n'avait pas non plus brandi la bouteille par le goulot en faisant mine de frapper sa compagne. En revanche, il avait projeté une bouteille de vin contre le mur en visant les voisins. Les lunettes de C______ s'étaient brisées car la précitée s'était assise dessus. Il n'avait pas non plus saccagé l'appartement, en particulier la vaisselle et la bouilloire à café. Il avait refusé d'ouvrir à la police car il craignait d'être incarcéré en raison d'une précédente procédure dont il avait fait l'objet pour des violences conjugales. a.c.e Lors de l'audience contradictoire devant le Ministère public du 26 octobre 2012, X______ a admis les faits relatés par C______, notamment avoir introduit un de ses doigts dans son anus. Il avait fait ce geste car C______ menaçait de l'envoyer en prison où il "prendrait des bites dans le cul". Il ne l'avait pas menacée avec un tesson de bouteille. Il avait effectivement cassé les lunettes de C______ lors de la gifle qu'il lui avait donnée. a.c.f Selon une attestation médicale du 20 octobre 2012, C______ présentait, le jour en question, un hématome à la tempe gauche, des ecchymoses au niveau de l'avant-bras et un état de choc psychologique. Ces lésions étaient compatibles avec le récit de la plaignante selon lequel elle avait été agressée par X______. a.c.g J______, K______ et L______, qui se trouvaient dans des appartements voisins le jour des faits, ont été témoins du conflit entre X______ et C______. Ils ont entendu des invectives et des bruits d'objets brisés ainsi qu'une altercation verbale entre X______ et un autre voisin qui menaçait d'appeler la police si le premier cité ne lâchait pas C______. J______ et L______ ont de ce fait appelé la police. Quant à K______, il avait vu C______ quelques jours après cet événement; la précitée avait des bleus au niveau du visage. De l'arrestation de X______ le 20 octobre 2012 et des faits au préjudice de B______

- 10 - P/14613/2012 a.d.a Suite aux plaintes des voisins, le 20 octobre 2012, la police est intervenue au domicile de C______. Les enregistrements des appels font état d'un homme qui "tabasse" une fille avec une bouteille en verre, l'un des appelants précisant qu'il y avait "pas mal de grabuge" causé par un homme violent et exprimant sa crainte que cela ne dégénère. Sur les ondes de la police, les policiers sont invités à prendre des précautions au motif que l'intéressé avait apparemment un tesson de bouteille dans la main. a.d.b Selon le rapport d'arrestation du 20 octobre 2012 établi par le Sous-Brigadier M______, lors de son intervention, la police a découvert un logement totalement saccagé. Du verre brisé se trouvait répandu sur le sol et les murs étaient maculés de vin rouge ainsi que les meubles. C______ était, quant à elle, visiblement en état de choc et présentait des tuméfactions au visage et des marques rouges sur les avant-bras. X______, qui a foncé sur les gendarmes lors de leur entrée dans l'appartement, a été plaqué contre le mur et menotté de force. Durant tout le trajet jusqu'au poste de police, l'intéressé s'est violemment débattu. Une fois dans les locaux, le précité a catégoriquement refusé de se laisser fouiller, raison pour laquelle cette procédure a dû être effectuée de force par trois gendarmes. A l'issue de ces formalités, X______ s'est adressé au gendarme B______ et lui a dit "je vais te retrouver et te faire la peau. Je sais que tu habites vers la rue ______, je t'ai déjà vu souvent et je sais comment tu t'appelles". a.d.c B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ pour ces faits. A l'appui de sa plainte, il a indiqué qu'il était intervenu au domicile de C______. Après l'arrestation agitée de X______, qui s'était opposé à tous les actes de procédure, celui-ci avait été amené au poste de police. Sur place, il avait interpellé B______ par son prénom et lui avait dit "je te retrouverai et je te ferai la peau". Il avait ensuite indiqué qu'il savait où habitait le gendarme et qu'il l'avait déjà vu à de nombreuses reprises. Ces menaces avaient été proférées de manière calme et en regardant B______ dans les yeux. Le précité vivait effectivement à proximité du domicile de C______. a.d.d B______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public et ajouté qu'il avait pris les menaces de mort de X______ suffisamment au sérieux pour déménager afin de protéger ses proches. a.d.e Devant le Ministère public, X______ a contesté avoir menacé B______. Il lui avait simplement dit qu'il allait porter plainte et qu'il fallait que B______ réponde des actes qu'il avait commis compte tenu de la manière dont s'était passé l'interpellation, à ses yeux injustement musclée. a.d.f M______ a confirmé la teneur de son rapport devant le Ministère public et ajouté qu'il avait personnellement entendu les menaces proférées par X______ envers B______. Il en avait d'ailleurs été frappé car, en général, les menaces de mort étaient le

- 11 - P/14613/2012 fait de personnes très alcoolisées ou énervées; or cette fois-ci X______ était calme et regardait B______ droit dans les yeux. a.d.g N______, gendarme, a également indiqué qu'il avait lui-même entendu les menaces proférées par X______ visant B______, soit les termes suivants : "je sais où tu habites, je vais te faire la peau". X______ avait également traités les policiers de "connards" et "d'incompétents".

Du comportement de X______ vis-à-vis de C______ durant la procédure a.e.a A la suite de ces événements, X______ a été incarcéré à titre de détention provisoire. Le 24 décembre 2012, l'intéressé a bénéficié d'une libération provisoire, étant précisé qu'il était soumis à des mesures de substitution lui interdisant notamment d'entrer en contact avec C______. a.e.b Il ressort des pièces versées au dossier que X______ a appelé C______ à de multiples reprises à compter du 10 janvier 2013 et qu'il lui a écrit plusieurs messages. a.e.c Au vu notamment de ces faits, le Ministère public a mis en garde X______ à deux reprises, soit les 17 avril 2013 et 6 juin 2013 et l'a enjoint à respecter les mesures de substitution. Des événements de 2013 a.f.a En cours d'instruction, le 8 janvier 2014, C______ a indiqué qu'elle avait repris contact avec X______ après les faits initialement dénoncés car il était son premier grand amour et il avait une certaine emprise sur elle. Elle avait eu un moment de faiblesse et son suivi médical avait été interrompu à ce moment-là. Elle avait voulu pardonner à X______; cependant, il y avait eu de nouvelles violences. Au mois d'août 2013, C______ et X______ étaient allés chez la nouvelle compagne du précité, E______, alors que celle-ci était en vacances. A cet endroit, il y avait eu des violences et C______ s'était rendue au centre médical de la Jonction. Par la suite, C______ et X______ s'étaient revus au domicile de la précitée au mois de septembre ou d'octobre 2013. A cette occasion, X______ avait été violent verbalement, physiquement et sexuellement avec C______. Ainsi, lui avait-il tordu les mains et forcé à lui faire une fellation. a.f.b Devant le Ministère public le 11 février 2014, C______ a ajouté qu'elle avait subi des violences physiques et sexuelles le 12 juillet 2013, date à partir de laquelle ces violences étaient devenues récurrentes. X______ lui demandait, avec insistance, de lui

- 12 - P/14613/2012 prodiguer des fellations et d'accepter les pénétrations anales, deux pratiques que C______ n'appréciait pas. S'agissant plus particulièrement du 12 juillet 2013, au domicile de E______, il y avait d'abord eu des violences verbales, suivies de violences physiques, parmi lesquelles un coup de pied et des coups au niveau du visage. C______ s'était débattu, avait essayé de gifler X______ et s'était retrouvée sur le lit où elle s'était cogné la tête contre le mur. Après cela, X______ avait tenté de lui faire subir une pénétration anale. X______ avait placé C______ à genoux en la tirant par les cheveux. Ensuite, il lui avait appuyé la tête contre l'oreiller et avait baissé son pantalon de pyjama. Le sexe de X______ avait touché l'anus de C______, qui avait toutefois réussi à repousser X______ à l'aide de ses mains. Après ces événements, C______ avait revu X______ car elle était dans un état psychologiquement faible et idéalisait X______. Il lui était ainsi arrivé d'entretenir des rapports sexuels sans violence avec lui, mais elle n'avait pas ressenti de plaisir particulier. S'agissant des fellations forcées, il y en avait eu deux au cours desquelles elle n'avait pas eu de plaisir. X______ lui tenait la tête avec les mains et la maintenait contre son sexe. C______ avait bien tenté d'enlever sa tête mais elle n'y était pas parvenue. X______ lui demandait des fellations qu'elle acceptait malgré elle. Elle lui avait toutefois dit "non" en tentant de le repousser, sans succès, X______ était parvenu à introduire son pénis dans la bouche de C______. Le premier épisode avait duré environ 5 à 10 minutes. Le second avait duré une vingtaine de minutes et s'était terminé par une éjaculation. Entre ces deux épisodes, il y avait eu des rapports sexuels consentis. a.f.c Lors de l'audience du 7 avril 2014, à la demande du Procureur, C______ a fait un croquis l'appartement de E______. Confrontée à ce dessin, E______ a indiqué que cet appartement pourrait être le sien, l'entrée correspondant ainsi que l'emplacement du lit et des fenêtres. a.f.d Le 15 janvier 2015, C______ a indiqué que le dernier rapport sexuel qu'elle avait eu avec X______ avait eu lieu dans l'appartement de E______. Elle avait certes revu l'intéressé durant le mois de juin 2014, mais ils n'avaient pas entretenu de rapports sexuels à cette époque. a.f.e Le 8 janvier 2014, X______ a contesté avoir agressé C______ durant cette période. La seule fois où il l'avait revue, la précitée était à l'extérieur. Il n'était jamais retourné chez elle et ne lui avait pas demandé de lui prodiguer une fellation. C______ souhaitait alors que X______ quitte sa nouvelle compagne. a.f.f X______ a persisté dans ses dénégations durant la suite de la procédure. C______ n'était jamais venue chez E______ et lui-même n'était pas allé chez C______. Il contestait les fellations forcées, disant "Elle s'invente une vie. Vous imaginez une partie de moi dans sa bouche? Il n'y a jamais eu de fellation avec la plaignante".

- 13 - P/14613/2012 X______ n'a pas pu expliquer comment C______ avait été en mesure de dessiner un croquis de l'appartement de E______ si elle n'y était jamais allée. Il supposait qu'elle avait dû se rendre chez des amis qui habitaient le même immeuble. X______ a ajouté qu'il avait revu C______ au début l'été 2014 et qu'ils avaient entretenu des rapports sexuels à cette occasion. a.f.g C______ a versé à la procédure des captures d'écran de son ordinateur, sur lesquelles figuraient des photographies de son visage tuméfié ainsi qu'une photographie de X______ allongé sur le lit de C______, étant précisé que les fichiers ont été créés le 17 juillet 2013 et le 3 octobre 2013. a.f.h Entre le mois de septembre 2013 et le mois de novembre 2013, X______ et C______ se sont échangés plusieurs messages textes. X______ a notamment envoyé, le 6 novembre 2013 le message suivant "Eu ligue iso pla pedir disculpsa", étant précisé que l'intéressé a indiqué qu'il s'excusait de ne pas avoir répondu aux nombreux appels en absence de la plaignante. Le 5 décembre 2013, X______ a écrit à C______ "Jarive". a.f.i Selon une attestation médicale établie par le Dr O______ le 17 janvier 2014, C______ a consulté le médecin précité au mois de juillet 2013 afin de faire constater des coups dont elle avait été victime. L'intéressée présentait un état anxieux avec une dépression réactive ainsi qu'un hématome "pipebrale" droite et ressentait des douleurs au niveau des côtes et de la cheville. a.f.j C______ a en outre versé plusieurs attestations établies par P______, psychologue, qui la suivait dans le cadre d'une psychothérapie. Selon une attestation du 11 juin 2013, C______, qui a débuté un traitement après les violences du mois d'octobre 2013, a récemment admis qu'elle avait banalisé les événements dont elle avait été victime, par crainte des représailles. Ainsi, X______ avait manifesté des actes de violence et de contrainte sexuelle avant les épisodes que la plaignante avait dénoncés, mais elle n'avait jamais osé en parler jusqu'à ce jour. La poursuite d'une psychothérapie s'avérait donc indispensable et allait constituer un travail de longue haleine. Selon une deuxième attestation, C______ a interrompu son traitement durant l'été 2013, moment auquel elle a revu X______. Lorsque C______ a repris contact avec sa thérapeute, elle a expliqué la honte qu'elle ressentait, non seulement d'avoir vu X______, mais également de l'avoir elle-même appelé. Après une courte période de séduction, X______ l'avait agressée verbalement, physiquement et sexuellement, l'obligeant notamment à lui prodiguer une fellation et essayant à plusieurs reprises de la sodomiser. La psychologue a, dans ce contexte, mis en exergue le comportement des femmes victimes de violences qui avaient besoin de croire que cette violence n'était que passagère et que tout rentrerait dans l'ordre.

- 14 - P/14613/2012 Selon une troisième attestation, l'état psychologique de C______ s'était détérioré après les dernières agressions dont elle avait été victime. Une prise en charge plus soutenue s'avérait dorénavant nécessaire, appuyée par une médication prescrite par le Dr Q______. a.f.k Entendu par le Ministère public le 7 avril 2013, R______, ancienne voisine de C______, a indiqué qu'au mois d'octobre 2013 elle s'était rendue chez les voisins de palier de la précitée. En sortant de chez eux, elle avait toqué à la porte de C______ qui lui avait ouvert et dit "je ne te laisse pas entrer parce qu'il est là", indiquant par-là que X______ se trouvait à son domicile. Un mois auparavant, au mois de septembre 2013, alors qu'elle se rendait chez ses mêmes amis, R______ avait déjà vu X______ pénétrer dans l'appartement de C______. A cette occasion, R______ avait dit à S______, "ferme la porte parce qu'il y a X______ qui va chez C______". C______ avait raconté au témoin durant l'été 2013, qu'elle faisait l'objet de violences physiques et sexuelles de la part de X______. Ce dernier "le faisait" quand il en avait envie, sans forcément demander à sa partenaire si elle était d'accord. Dans ce contexte, C______ avait parlé de sodomie. a.f.l S______, qui était la voisine de palier de C______, a indiqué que durant le courant 2012 et 2013, elle avait vu X______ se rendre chez C______. R______ avait raconté à S______ que X______ était violent physiquement avec C______, sans toutefois mentionner des violences sexuelles. C______ lui avait également parlé de ces violences et de la peur qu'elle ressentait. R______ n'avait jamais dit au témoin de fermer la porte car X______ se rendait chez C______. a.f.m Entendu par le Ministère public le 15 janvier 2015, T______, ami de longue date de X______, a indiqué qu'il avait vu le précité en compagnie de C______ au mois de juin 2014. Les intéressés semblaient adopter une attitude câline l'un envers l'autre et se comportaient comme un couple. C______ et E______ étaient tout aussi impulsives l'une que l'autre. Des rapports entre C______ et E______ b.a Lors de l'audience du 8 janvier 2014, C______ a indiqué qu'elle avait reçu deux messages de E______, nouvelle compagne de X______, lui disant qu'elle était disposée à la soutenir dans le cadre des procédures judiciaires. b.b Selon les captures d'écran du téléphone de C______ versées à la procédure par la précitée, E______ a écrit, le 29 octobre 2013, "si tu as besoin de soutien judiciaire. Appelle moi" puis "C bon. Il est tout a toi, toi-même tu sais courage! E______", étant précisé que la police, qui a examiné le téléphone portable de C______, n'a pas retrouvé les messages échangés entre la précitée et E______. b.c E______ a été entendue en qualité de témoin le 7 avril 2014. Elle était en couple avec X______ depuis le 15 mai 2013 et considérait qu'elle vivait avec lui compte tenu

- 15 - P/14613/2012 du fait qu'il dormait presque quotidiennement à son domicile. Suite au harcèlement de C______ à l'encontre de X______, E______ s'était temporairement séparée de son compagnon. Sous le coup de l'énervement, elle avait écrit deux messages à sa rivale. Elle était au courant de la procédure judiciaire qui opposait X______ à C______, notamment du fait qu'il y avait eu une dispute ayant nécessité l'intervention de la police. Elle n'avait, en revanche, pas eu connaissance de violences sexuelles. Elle était partie deux semaines en Malaisie durant le mois de juillet 2013 mais n'était pas au courant de faits survenus dans son appartement le 12 juillet 2013. X______ ne s'était jamais montré violent à son égard. E______ n'avait par ailleurs jamais répondu au message "Je peu pa appeler. donne moi des infos… Ta de quoi te plaindre…? Il t.a fai la meme? Que c.es il passer pour que tu me contact? Et ta eu comen mon num?" qu'elle avait reçu de C______ le 29 octobre 2013 à 12h01, ce message ne l'ayant au demeurant pas interpellée. Des faits au préjudice de E______ Des événements du 31 juillet 2013 c.a.a E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ le 27 mai 2014, accusant celui-ci de violences physiques et sexuelles. Sa relation avec X______ s'était dégradée à partir du 31 juillet 2013, date à laquelle le précité l'avait violemment frappée. A compter de cette date, l'intéressé l'avait frappée à raison d'une fois tous les trois ou quatre mois, ce pour des motifs futiles. Entre chaque épisode de violence, X______ était gentil et tentait de justifier son comportement. A chaque fois, E______ lui avait pardonné pour la violence dont elle avait été victime. c.a.b Elle avait menti lors de son audition en qualité de témoin le 7 avril 2014 car elle n'avait pas pris conscience de la gravité des faits. Elle était à cette époque toujours en couple avec X______ et espérait que l'épisode du 31 juillet 2013 soit un acte isolé. Cependant, il y a avait eu de nouvelles violences au mois de décembre 2013, X______ lui reprochant d'être une "infanticide" à la suite d'un avortement qu'il avait initialement accepté. c.a.c Durant l'instruction, E______ a expliqué que la présente procédure avait pour but de la protéger de la violence de X______ et de celle qu'il pourrait infliger à une autre femme. Elle n'était pas là pour accabler X______ mais pour dire "stop" à sa violence. Elle était consciente que sa relation avec le précité était destructrice et pouvait tourner au drame si elle perdurait. C'était pour cette raison qu'elle souhaitait déposer plainte à son encontre pour les viols, les insultes et les coups dont elle avait fait l'objet. c.a.d X______ a reconnu avoir frappé E______ le 31 juillet 2013, la repoussant et lui rendant les claques qu'elle lui avait précédemment données au visage, la mettant au sol

- 16 - P/14613/2012 pour esquiver les coups que lui-même recevait. Il regrettait de ne pas avoir su s'y prendre autrement, mais lorsque E______ était sortie avec lui, celle-ci connaissait l'histoire avec C______. c.a.e Selon le constat médical du 1er août 2013 établi par le Dr U______, E______ présentait, le jour en question, notamment des hématomes à l'épaule droite, au bras gauche, à la clavicule droite, à la cuisse gauche, sur laquelle apparaissait encore une griffure de 2 cm. Son avant-bras gauche présentait des traces d'empoigne avec hématomes et ecchymoses. Quant à son visage, celui-ci présentait un hématome avec œdème périorbitaire ainsi qu'un œdème et un hématome malaire. Enfin, le médecin a constaté la présence d'ecchymoses retroauricultaires ainsi qu'une hypoaccousie avec sang dans le conduit auditif externe gauche en rapport avec une plaie du tympan gauche, le sang rouge correspondant à une plaie récente. Le médecin relevait que les violences exposées par E______ étaient compatibles avec les lésions constatées. Des événements du 24 avril 2014 c.b.a Dans le cadre de sa plainte, E______ a indiqué que, le 24 avril 2014, X______ avait, dès le matin, adopté une attitude agressive, soupçonnant sa compagne de lui avoir été infidèle la veille au soir. Il avait demandé à E______ de lui montrer ses parties génitales afin de lui prouver sa fidélité. Face au refus de la précitée, X______ était devenu violent et lui avait asséné des coups et des claques au visage. Il avait ensuite exigé d'elle qu'elle lui fasse l'amour. Se heurtant à un nouveau refus, il avait mis E______ sur le sol en lui donnant des coups de pieds dans les jambes et lui avait sauté dessus pour la violer. Durant ce rapport sexuel non consenti, X______ tenait fermement les bras de E______ afin qu'elle ne puisse pas se défendre. Au début, il lui tenait le cou. E______ lui avait demandé d'arrêter et avait dit qu'il était en train de la violer, ce qui n'avait pas fait cesser X______. Le précité avait éjaculé puis avait quitté le domicile de E______. Cette dernière avait contacté son amie V______, qui l'avait conduite chez le Dr W______ puis aux HUG. Dans les jours qui avaient suivi cet événement, X______ avait envoyé à E______ plusieurs SMS et courriels afin de s'excuser. c.b.b Durant l'instruction, E______ a précisé que X______ lui avait saisi le cou avec une main et l'avait plaquée contre le mur. Elle avait reçu des coups, donnés avec la main ouverte, avant et pendant l'acte sexuel. Lorsqu'elle avait dit à X______ qu'il était en train de la violer, l'intéressé avait répondu que ce n'était pas un viol et que c'était ce qu'elle voulait. Elle était allongée sur le dos et X______ était allongé sur elle, lui tenant les bras avec les deux mains. Ce dernier lui avait également retiré désagréablement ses sous-vêtements. Après ces événements, elle avait envoyé des photos de son visage afin que X______ constate les lésions qu'elle avait subies. c.b.c Devant la police, le 10 juin 2014, X______ a indiqué que suite à la convocation de E______ devant le Ministère public début avril 2014, celle-ci pensait qu'il avait eu un rapport sexuel avec C______ dans le lit de E______. Le 24 septembre 2014, une

- 17 - P/14613/2012 dispute avait éclaté à ce sujet. X______ avait souhaité entretenir une relation sexuelle avec E______ et l'avait pénétrée vaginalement. Il avait été choqué de voir les photographies montrant le visage tuméfié de E______. S'il avait su, il n'aurait pas tant insisté pour avoir une relation sexuelle avec elle. E______ et lui n'étaient plus capables de se parler et X______ voulait faire une dernière fois l'amour avec elle car il s'agissait de la seule chose qu'ils savaient bien faire ensemble. c.b.d Devant le Ministère public, le 11 juin 2014, X______ a ajouté qu'il se sentait trahi, avait vu rouge, "pété un cable" et n'avait plus été lui-même. Il en voulait terriblement à E______ et n'était pas prêt à lui présenter des excuses. Cependant, il ne rejetait pas la responsabilité sur elle. Il était responsable des mots qu'il lui avait dit, de ce qu'il lui avait fait subir avec ses mains et contre sa volonté. En effet, il l'avait contrainte à l'acte sexuel. Il l'avait harcelée moralement ou lui avait fait du chantage mais ne l'avait pas tenue. Il lui avait mis la main sur la bouche pour qu'elle arrête de dire ce qu'elle disait, soit ce qu'il ne voulait pas entendre. Il éprouvait de la haine envers E______. Il voulait répondre de ses actes devant la justice et obtenir des soins. Il était une "merde" et en avait marre. Il regrettait que E______ ait dû subir sa colère et son impulsivité; il avait perdu le contrôle de lui-même. c.b.e Durant la suite de l'instruction, X______ a ajouté qu'il avait été énervé dès le matin en raison de la dispute de la veille. E______ était allée se recoucher et pleurnichait. X______ était venu s'allonger à ses côtés mais elle l'avait repoussé, lui disant "ne me touche pas". X______ s'était levé du lit et y était retourné 10 minutes plus tard pour s'excuser. E______ lui avait dit de "dégager du lit" et l'avait insulté. Le sang de X______ n'avait fait qu'un tour et il l'avait traitée de "pute". E______ l'avait giflé et X______ lui avait rendu une baffe. Après que E______ s'était mise sur lui pour le frapper, il était tombé dans l'espace entre les lits d'où il était parvenu à se relever. Il avait quitté le lit après avoir fait une "balayette" à E______ qui le suivait. Par la suite, E______ était retournée se coucher. X______ était revenu vers elle et avait été tendre. Il lui avait dit qu'il regrettait qu'ils en soient arrivés là. E______ lui avait répondu que cela serait mieux qu'ils finissent et qu'X______ parte. Il lui avait dit que cela serait une catastrophe qu'ils se quittent comme cela. Il lui avait dit à quel point elle était jolie et lui avait demandé de faire l'amour afin que leurs sentiments prennent le dessus. Elle lui avait répondu "mais t'es malade?". X______ lui avait alors dit que faire l'amour "ça donnait de l'adrénaline". E______ avait donné un coup de tête sur le nez de X______, lequel s'était cassé. Par la suite, E______, pleurant, avait demandé à X______ de partir, ce qu'il avait refusé, ne voulant pas sortir sous l'emprise de la colère. E______ lui avait alors demandé de rester sur le canapé et de ne pas l'approcher, lui interdisant de venir dans le lit. Après quelques heures, X______ avait insisté pour savoir si son refus de faire l'amour était catégorique. E______ lui avait demandé s'il partirait et rendrait sa clé s'ils faisaient l'amour. L'intéressé ayant acquiescé, elle s'était déshabillée seule et n'avait pas dit que c'était un viol. Elle n'avait pas une seule fois regardé X______ dans les yeux et faisait la morte, "l'étoile de mer". X______ lui avait demandé de participer mais elle avait répondu que c'était trop lui en demander.

- 18 - P/14613/2012 c.b.f Selon un certificat médical établi par le Dr W______, E______ présentait, le jour en question, des hématomes périorbitaires des deux côtés ainsi que des lésions au niveau du visage, du cou, du torse, des bras et du dos, étant précisé que ces constations étaient compatibles avec les allégations de E______, des photographies du visage de la patiente ayant été prises lors de cette consultation. Une évaluation et un examen gynécologique en urgence étaient demandés ainsi qu'un soutien psychologique. Les photographies prises à cette occasion ont été versées à la procédure. c.b.g Selon le constat d'agression sexuelle établi par les médecins des HUG, E______ a été examinée le 24 avril dès 17 heures. Elle présentait 33 lésions différentes, notamment au niveau du visage, du cou, du torse y compris du sein gauche, du dos, des bras et des jambes. c.b.h E______ a indiqué durant la procédure qu'à la suite du conflit avec X______, elle avait contacté son amie V______ par messages Facebook. Ces derniers ont été versés à la procédure. E______ explique à son amie qu'elle n'a pas envie d'appeler la police mais que "la il [X______] a abusé", qu'il l'avait "défoncé" et souhaitait lui "faire l'amour". En réponse à ses messages, V______ écrit à son amie de refuser, que "sinon c un viol". c.b.i Durant l'instruction, V______ a indiqué que lorsqu'elle était arrivée au domicile de son amie, celle-ci était effectivement "défoncée", on ne voyait presque plus ses yeux tant ils étaient enflés. E______ lui avait expliqué que X______ l'avait plusieurs fois forcée à "faire l'amour". Elle ne s'était pas débattue car elle avait eu peur qu'il la frappe. E______ avait encore dit à V______ que X______ avait exigé qu'elle lui montre son sexe afin qu'il puisse vérifier qu'elle ne l'avait pas trompé. c.b.j Le 25 avril 2014, X______ a écrit un courriel à V______ lui disant "pardon… je regrette davoir mal parler et agir de la sorte… je regrette je te demande pardon…aussi et a la gente féminine…ça ne se reproduiras plus… prends soinds de E______ je regrette amerement…merci d'avoir été la pour elle… je ne penssais pas.. que…bomm V______… pardon…je regrette… sincerement…X______". c.b.k Ce même jour, X______ a contacté E______ par Facebook et lui a dit qu'il l'aimait et qu'il regrettait. Il lui demandait également si elle était allée à l'hôpital ou à la police, ajoutant "cest bon je suis mort". c.b.l Le 27 avril 2014, X______ a écrit un courriel à E______ lui disant qu'il avait vu les photographies et qu'il regrettait tout ce qui s'était passé. Des événements des 5 et 6 mai 2014 c.c.a X______ a passé le weekend du 2 au 4 mai 2014 au domicile de E______. Ils ont entretenu une relation sexuelle consentie. Durant l'instruction, X______ a indiqué

- 19 - P/14613/2012 qu'à la différence de leur dernier rapport sexuel (en faisant référence au 24 avril 2014), cette fois-ci, E______ avait participé, ils avaient fait l'amour. c.c.b Le 5 mai 2014, X______ s'est une nouvelle fois rendu au domicile de E______. Vers 12h15, cette dernière a reçu un téléphone d'un ami qu'elle devait retrouver à côté de l'hôtel Y______. Après avoir eu connaissance de ce rendez-vous, X______ s'est énervé et a refusé de quitter l'appartement de E______, contraignant celle-ci à y demeurer avec lui. Le lendemain, alors que X______ s'était absenté, E______ est parvenue à alerter un voisin qui a fait appel à la police. Peu de temps après, la police est intervenue au domicile de E______ pour la libérer. c.c.c E______ a indiqué qu'à cette occasion X______ l'avait traitée de "pute" et l'avait accusée d'avoir l'intention de "coucher" avec un autre homme. Il s'était énervé et avait dit qu'il allait "faire l'amour" à E______ durant sept jours. Il s'était montré brusque au point que E______ s'était réfugiée dans la salle de bain. Elle y était restée cloîtrée pendant environ 3 heures. Pendant ce temps, elle avait écrit sur des papiers à l'aide d'un crayon de maquillage son adresse, l'étage de son domicile et le code d'entrée avec la mention "Aidez-moi" afin de les jeter par la fenêtre de la chambre. Au bout de 3 heures, X______ avait défoncé la porte de la salle de bain. E______ était parvenue à "calmer le jeu" jusqu'au soir. Elle n'avait pas été en mesure de contacter ses proches car X______ avait saisi son téléphone portable et coupé la connexion internet. E______ était prise au piège. Durant la soirée, X______ avait répété un nombre incalculable de fois qu'il allait lui "faire l'amour". A un moment donné, il l'avait mise au sol et avait commencé à la déshabiller. Il lui avait ordonné d'aller sur le lit et lui avait fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle obéisse car il allait "pleuvoir des coups". E______ s'était allongée. X______ l'avait attachée aux barreaux du lit au moyen d'une ceinture de peignoir. Ainsi immobilisée, X______ s'était couché sur elle et l'avait violée malgré les requêtes de E______ pour le faire cesser. X______ lui mettait la main sur la bouche et lui serrait le cou de sorte qu'au final, E______ n'avait plus montré ou exprimé de résistance. La précitée était également encore très éprouvée par le viol du 24 avril 2014. Le lendemain, soit le 6 mai 2014, X______ avait à nouveau violé E______, à trois reprises, toujours en l'insultant et en l'empêchant de crier. A une reprise, X______ l'avait menacée avec un couteau de cuisine. E______ était stressée, désorientée et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, de sorte qu'à la troisième reprise, elle n'avait plus montré de résistance. Dans la soirée du 6 mai 2014, elle avait suggéré à X______ d'aller acheter du cannabis et des boissons. L'intéressé avait accepté de sortir à la condition que E______ reste à la maison bâillonnée et attachée, ce qu'elle avait accepté car c'était sa seule chance de demander de l'aide à quelqu'un. Il avait donc entravé ses mains à l'aide de la ceinture du peignoir et les pieds au moyen d'un pull. Il l'avait ensuite bâillonnée avec du scotch. Dès que la porte palière s'était refermée derrière X______, E______ s'était libérée et était allée crier à l'aide par la fenêtre. Z______, son voisin du troisième étage, avait entendu ses appels et contacté la police.

- 20 - P/14613/2012 c.c.d E______ a précisé durant l'instruction, que lors de l'acte sexuel du 5 mai 2014, il n'y avait pas eu de violence. Elle ne s'était pas débattue car elle craignait d'essuyer des coups. Elle n'était cependant pas consentante et l'avait indiqué à X______. Dans l'après- midi du 6 mai 2014, ce dernier l'avait menacée au moyen d'un couteau dont la lame mesurait 17 cm. A une reprise, alors qu'elle était nue sur le sol elle avait dit à X______ "baise-moi", ce qui ne voulait pas dire qu'elle était consentante. Elle avait dit cela par dépit. c.c.e Entendu par la police le 10 juin 2014, X______ a indiqué qu'il avait perdu la tête lorsque E______ avait reçu un coup de téléphone d'un homme avec qui elle avait rendez-vous, soupçonnant une rencontre à caractère sexuel. Il l'avait ainsi empêchée de quitter son domicile. Elle s'était enfermée dans sa salle de bain. S'inquiétant pour elle, il avait ouvert la porte avec un marteau. Ils avaient beaucoup parlé et il avait de son côté beaucoup insisté pour entretenir une relation sexuelle. A plusieurs reprises, elle avait refusé mais finalement, à force d'insistance, elle avait accepté. Il ne l'avait pas violée. Le 6 mai 2014, il avait ligoté E______ sur la chaise pendant que lui-même allait acheter des cigarettes. Il avait agi de la sorte sur proposition de E______. c.c.f Devant le Ministère public le 11 juin 2014, X______ a précisé qu'il n'avait pas "défoncé" la porte de la salle de bain mais l'avait ouverte délicatement avec un marteau. Il voulait "faire l'amour" à E______ pendant sept jours, mais c'était pour lui "foutre la haine", pour la faire "chier". Le 5 mai 2014, il n'avait pas attaché E______ sur le lit. Il avait dû insister pour que E______ se déshabille d'elle-même pour entretenir des rapports sexuels. Il avait dû la harceler moralement ou lui faire du chantage, mais il ne l'avait pas tenue. Elle s'était déshabillée et avait dit "viens baise-moi". S'il avait mis la main sur sa bouche, ce n'était pas pour l'empêcher de crier, mais pour qu'elle cesse de dire ce qu'elle était en train de dire. Le troisième rapport sexuel qu'il avait entretenu avec elle, le 6 mai 2014, avait été un supplice pour lui. A partir de la deuxième fois, il n'avait plus de sentiments, ni d'amour pour elle. E______ "le faisait sans amour et sans sentiment comme elle allait le faire à l'hôtel avec un inconnu". c.c.g Devant le Ministère public le 3 juillet 2014, X______ s'est adressé directement à E______, lui disant "Dis la vérité. Je t'ai forcé psychologiquement mais pas physiquement. Tu m'as dit "viens baise moi"". X______ contestait avoir dit qu'il "allait pleuvoir des coups". Il avait dit à E______ qu'elle allait faire d'elle-même l'amour sans qu'il ne l'y oblige. Il lui avait dit "on va baiser pendant deux jours comme tu pensais le faire avec le mec à l'hôtel". Ainsi, X______ admettait avoir forcé E______ psychologiquement. Il le regrettait. Il allait faire abstinence et pénitence durant toute sa détention. c.c.h Durant la suite de l'instruction, X______ a ajouté qu'il avait attaché E______ à sa demande. Il avait mis du "scotch" sur sa bouche pour ne plus entendre les insultes qu'elle disait. Il ne réalisait pas qu'il s'agissait d'une séquestration. Il avait desserré les liens avec lesquels il avait ligoté E______. Au fond de lui, il voulait lui faire confiance,

- 21 - P/14613/2012 pensant qu'elle n'appellerait pas les secours et qu'elle n'essaierait pas de sortir. S'agissant des rapports sexuels, il avait pensé que E______ était consentante car elle s'était déshabillée toute seule. Pour lui, ce n'était pas un viol. Il n'avait, par ailleurs, jamais utilisé de couteau. Confronté à la lecture du certificat médical, X______ a indiqué que ce n'était pas "un ring à la maison". Il donnerait sa vie pour ne jamais avoir rencontré E______. Il savait ce qu'était la valeur de la vie, contrairement à E______ qui était une infanticide. c.c.i Z______ a indiqué que le 6 mai 2014, il avait entendu E______, paniquée, crier par la fenêtre. Cette dernière lui avait demandé d'appeler la police, ce qu'il avait fait. E______ disait qu'elle avait été séquestrée depuis trois jours et violée. Il avait par la suite discuté des faits avec la précitée qui avait expliqué vivre une relation difficile avec son ex-compagnon qui l'avait séquestrée et lui avait fait subir des violences, sans entrer dans le détail. c.c.j Selon le constat d'agression sexuelle du 16 mai 2014, E______ a été examinée le 7 mai 2014 aux Urgences de la Maternité des HUG. Lors de l'entretien avec le médecin, E______ a évoqué la menace du couteau de cuisine lors du rapport sexuel non consenti du 6 mai 2014. L'examen physique a mis en évidence des dermabrasions au niveau du visage, du thorax, de l'avant-bras gauche et de la main droite ainsi que des ecchymoses fraiches au niveau des régions sous-claviculaire gauche et de la jambe gauche, étant précisé que ces lésions pouvaient entrer chronologiquement avec les faits dénoncés par E______. Les HUG ont en outre fait parvenir au Ministère public le dossier photographique relatif à la consultation du 7 mai 2014. Les photographies montrent le visage tuméfié de E______. c.c.k Des photographies du marteau et du couteau évoqué par E______ ainsi que de la porte de la salle de bain ont été versées à la procédure. c.c.l Des traces de l'ADN de X______ ont été retrouvées sur la ceinture du peignoir retrouvée chez E______. c.c.m Le 6 mai 2014, X______ a écrit le courriel suivant à E______: "jai fait cinq minutes et il y avait la cavalerie dsl je te regrette toi et notre enfant prend soin d toi oubli pas q je suis amoureux je pardonne mais joubli pas… prends soind d toi baie". c.c.n Le 20 mai 2014, X______ a envoyé le courriel suivant à E______ "longue vie a la pute que tu es,,,, je comprends pq tu ma souhaiter une excellente semaine,…bon debaras". Des événements du 22 mai 2014

- 22 - P/14613/2012 c.d.a Le 22 mai 2014, la gendarmerie française est intervenue dans le cadre d'un viol allégué au Salève. Sur place, elle a rencontré E______, choquée et perturbée, qui a expliqué qu'elle s'était faite violée par son ancien compagnon dans un bois attenant. Elle a précisé qu'elle n'avait pas manifesté son refus car elle avait déjà subi un tel acte et que sa résistance aurait été vaine. c.d.b Lors de son audition par la police suisse, E______ a indiqué qu'elle avait accepté de rencontrer X______ le 22 mai 2014 vers 5 heures 30 du matin. A cette occasion, elle avait informé X______ qu'elle avait rendez-vous dans la journée chez son avocate. Ayant appris cela, X______ avait saisi les clés de la voiture et indiqué sa volonté de passer la journée avec E______. Il avait conduit sans but précis pour finalement aller en France. Vers 12h00-13h00, X______ avait conduit E______ dans une forêt dans le but d'entretenir une relation sexuelle. Il lui avait demandé de se coucher sur le sol, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait alors serré le cou et l'avait menacée. Voulant que cela se termine, E______ avait obtempéré et s'était déshabillée. X______ l'avait brièvement pénétrée, mais, constatant des pertes vaginales, il s'était arrêté, la soupçonnant d'avoir entretenu un rapport sexuel avec un autre homme. Les intéressés étaient remontés à bord du véhicule et X______ avait continué à rouler sans but. Il menaçait E______, lui disant "si tu déposes plainte contre moi, les [membres de la famille de E______] vont tomber un à un". Arrivé à hauteur d'un petit parking, E______ avait sauté du véhicule en marche pour se libérer. c.d.c Devant le Ministère public, E______ a précisé qu'après qu'ils étaient arrivés au Salève, X______ lui avait ordonné de se déshabiller et lui avait fait un cunnilingus avant de la violer. E______ lui avait signifié son refus. Toutefois, l'intéressé était violent, l'avait agrippée et lui avait donné des gifles, de sorte qu'elle avait eu peur. c.d.d Entendu par la police le 10 juin 2014, X______ a indiqué qu'un peu avant 6h00, E______ lui avait proposé de l'amener à son travail, mais l'intéressé avait préféré prendre le volant lui-même. En chemin, E______ lui avait dit qu'il avait besoin d'un traitement psychiatrique et qu'il n'était qu'une "merde". X______ avait dès lors décidé de passer la journée avec E______ et avait roulé en direction du Salève. Il souhaitait qu'E______ lui parle sincèrement et qu'ils passent ensemble un bon moment. A un moment donné, il s'était arrêté et lui avait dit qu'ils allaient "faire l'amour". E______ s'était déshabillée, tout en l'insultant. Elle disait qu'elle n'avait pas envie parce que pour elle c'était un viol mais qu'il n'avait qu'à la "prendre vite comme ça se serait fini". X______ l'avait donc pénétrée. Ensuite, ils étaient remontés dans la voiture et avaient repris la route. En chemin, E______ avait ouvert la portière et avait sauté. X______ était stupéfait qu'elle saute. Il ne comprenait pas qu'elle avait eu plus peur de lui que de sauter d'un véhicule en marche. c.d.e X______ a précisé qu'il avait dû insister longtemps pour qu'ils "fassent l'amour", "pour qu'on baise". Le rapport sexuel qu'ils avaient entretenu ce jour-là était "le pire de tous" et avait eu lieu dans la forêt. E______ "ne voulait pas, mais elle s'[était]

- 23 - P/14613/2012 déshabillée d'elle-même après [lui] avoir demandé [s'il] la laisserai après avoir fait l'amour". E______ était également responsable de la violence dans laquelle ils étaient tombés. c.d.f X______ avait voulu qu'ils "fassent l'amour" et n'en avait plus "rien à foutre" de E______ à ce moment-là. Il s'agissait d'une manière d'en terminer avec elle. Il lui avait fait un cunnilingus puis l'avait pénétrée et avait vu que c'était sale. Il s'était alors tout de suite arrêté. Il était possible qu'à ce moment-là, il n'ait pas été le garçon le plus attentionné du monde car il n'en avait "rien à foutre" d'elle. Il lui avait dit qu'elle était sale et qu'il avait l'impression de "baiser une chèvre dans la forêt". Du comportement de X______ à l'endroit de E______ durant la procédure c.e.a Alors qu'il était en détention provisoire, X______ s'est procuré le numéro de téléphone de E______ et a rédigé une fausse requête de "demande d'autorisation de téléphoner" auprès du Ministère public, avant de contacter l'intéressée. La demande d'autorisation de téléphoner en question, sur laquelle figure le nom de la tante de X______, a été versée à la procédure. X______ a indiqué qu'il avait appelé E______ afin de s'excuser suite à l'audience du 15 janvier 2014 où il l'avait insultée. Il avait agi sans penser à elle. Ceci étant, elle n'avait pas été obligée de l'écouter pendant une minute. Il avait falsifié le nom sur sa requête car il pensait que cet appel allait lui être refusé. c.e.b Durant les audiences devant le Ministère public, X______ a traité E______ de "pute d'élevage", de "femme déloyale, primaire et infanticide", de "putain de pute", "qu'elle aille se faire foutre", de "putain de vagabonde", de "sale perfide, infanticide et menteuse" ou encore "d'égout à sperme". c.e.c Lors d'une audience devant le Ministère public, X______ a en outre demandé à E______ de le "sortir de la situation dans laquelle elle [l'avait] mis pour faire honneur à son nom de famille". Des faits au préjudice de A______ d.a E______ a indiqué que le 22 mai 2014, aux alentours de 7 heures du matin, en faisant route vers la France, X______ s'était arrêté devant une caissette à journaux et l'avait fracturée au moyen d'une pierre. Il était revenu avec deux tirelires de caissettes à journaux pleines de monnaie. Il lui avait dit qu'il avait déjà fait cela une semaine auparavant vers Chêne-Bourg et qu'il avait "ramassé un pactole". Il ne lui avait pas parlé d'autres vols.

- 24 - P/14613/2012 d.b A______ a déposé plainte pénale pour ces faits, soit pour les vols du 16 mai 2014 visant une caissette située au 69, avenue de Champel et du 22 mai 2014 visant une caissette située au 20, avenue Eugène-Pittard. d.c Devant le Ministère public le 3 septembre 2014, A______ a confirmé la plainte pénale, précisant que le préjudice de CHF 4'560.- se rapportait à toutes les caissettes volées. Deux tirelires avaient été volées car il y avait une tirelire par titre (MATIN et TRIBUNE DE GENEVE). Le préjudice s'élevait à deux fois CHF 65.- pour les tirelires et à deux fois CHF 130.- pour l'argent dérobé. AA______, représentant A______, ne savait pas si ce sinistre avait été déclaré auprès d'une assurance et si, cas échéant, A______ avait été remboursé. d.d Par courrier du 12 septembre 2014, A______ a indiqué que le monnayeur de la caissette située à l'angle Gambini et Eugène-Pittard n'avait pas été endommagé. Par ailleurs, A______ n'étant pas assuré, aucune assurance n'avait remboursé les préjudices pour les dégâts occasionnés lors du vol raison pour laquelle A______ faisait valoir un dommage d'un montant de CHF 505.- pour la caissette de l'avenue de Champel et de CHF 506.65 pour la caissette de l'avenue Eugène-Pittard. d.e Toutes les caissettes qui avaient été volées l'avaient été avec le même mode opératoire, soit avec un coup donné au moyen d'une pierre. d.f L'ADN de X______ a été retrouvé sur la caissette de l'avenue de Champel. d.g X______ a indiqué qu'en se rendant au Salève avec E______, il avait dérobé deux tirelires de caissettes à journaux contenant un montant approximatif de CHF 35.-. Il n'avait commis aucun vol la semaine précédente. Il n'avait en particulier pas volé la caissette de l'avenue de Champel. Confronté aux résultats des analyses ADN, l'intéressé a persisté dans ses dénégations. Son ADN devait se trouver sur cette caissette car, de nuit, il avait mis son bras à l'intérieur pour comprendre son fonctionnement. Des faits au préjudice du G______ e.a Le G______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ le 30 avril 2013, indiquant que celui-ci n'avait pas payé, pour la période allant du mois d'avril 2009 au mois d'avril 2013, la contribution d'entretien en faveur de son fils I______, né le ______ 2004, fixée dans le jugement du Tribunal de première instance du 15 novembre 2007 à CHF 400.- par mois dès le 1er février 2007 jusqu'à l'âge de 5 ans, à CHF 500.- par mois de 5 ans à 10 ans, à CHF 600.- par mois de 10 ans à 15 ans et à CHF 700.- par mois de 15 ans à la majorité de l'enfant. Aucun versement n'avait été effectué, alors que X______ en avait les moyens ou aurait pu les avoir. e.b Le 24 juin 2013, le G______ a confirmé qu'aucun versement n'avait été effectué à ce jour et que X______ n'avait pas pris contact avec le G______ pour expliquer les raisons du non-versement des contributions dues.

- 25 - P/14613/2012 e.c X______ a indiqué que le montant qui lui était demandé était énorme. Il n'avait pas pris contact avec le G______ en raison de ses problèmes judiciaires. Il s'engageait à payer, dès la fin de ce mois, les CHF 250.- mensuels qu'il s'était précédemment engagé à payer. Il s'engageait également à rembourser sa dette à concurrence de CHF 500.- par mois pendant 3 mois puis à concurrence de CHF 700.- par mois. Il n'envisageait pas de faire des démarches en vue de modifier le jugement fixant sa contribution d'entretien; s'il devait le faire, ce serait à la hausse. e.d Par courrier du 2 octobre 2013, le G______ a informé le Ministère public que X______ n'avait pas respecté son engagement. e.e Le 8 janvier 2014, X______ a indiqué qu'il avait surestimé ses capacités financières lors de la dernière audience. Les montants qu'il s'était engagé à payer étaient conséquents. Il avait dépensé l'argent qu'il avait acquis avec son fils à la maison. e.f Par la suite, X______ a admis qu'il avait acquis des hachoirs et du matériel électroménager et électronique sur internet pour un montant de CHF 780.-. Il avait obtenu cet argent auprès du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). Il avait pris des risques et avait fait cet investissement pour pouvoir avoir les moyens de subvenir à l'entretien de son fils. e.g Le 11 février 2014, le G______ a informé le Ministère public qu'aucun paiement n'était intervenu. X______ a, quant à lui, indiqué qu'il n'avait toujours pas de travail. Il était aidé financièrement par le SPI, qui lui versait la somme de CHF 680.- par mois, étant précisé que l'assurance maladie de X______ était prise en charge par ce service. Des autres faits reprochés f.a X______ a reconnu qu'il avait, le 22 mai 2014, conduit un véhicule automobile sans être titulaire des autorisations idoines. f.b Par décision du 16 novembre 2012, notifiée au nom de X______ à l'adresse AB______ au Grand-Lancy, l'ancien Office cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire à titre préventif de X______ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé. Par décision du 22 mai 2013, notifiée au nom de X______ à l'adresse AB______ au Grand-Lancy, l'ancien Office cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de X______ pour une durée indéterminée. f.c Selon le rapport d'arrestation du 20 octobre 2012, X______ était en possession de 1,2 gramme de cocaïne lors de son interpellation, ce que l'intéressé a reconnu, précisant qu'il consommait occasionnellement cette drogue, "comme s'[il] fumait une cigarette d'une autre marque".

- 26 - P/14613/2012 Il a également admis en cours de procédure fumer du cannabis, de manière quasi quotidienne, à tout le moins du mois de mai 2013 au mois de mai 2014. Des expertises g. Trois expertises psychiatriques de X______ ont été ordonnées dans le cadre de la procédure. g.a.a Selon le premier rapport d'expertise, établi par le Dr AC______ le 31 octobre 2013, soit avant la dénonciation des actes visant E______ et ceux visant C______ en 2013, l'expertisé présente une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Il s'agit d'un trouble de personnalité caractérisé par une labilité émotionnelle et une tendance à agir de manière impulsive et sans considération sur les conséquences possibles de ses actes. Dans ce contexte, le débordement émotionnel est fréquent, le sujet ayant de la peine à prendre une certaine distance, à réfléchir et à planifier ses actes et à agir calmement, en agissant en revanche avec une certaine immaturité affective. Selon l'expert, il n'existe pas d'éléments qui pourraient amener à conclure à une personnalité dyssociale. Il existe un risque de récidive de comportements violents de l'expertisé dans des situations de conflit affectif, lié aux particularités de sa personnalité. Ce risque peut être considéré comme élevé et il justifie la mise en place de mesures thérapeutiques, un traitement ambulatoire étant préconisé. Par ailleurs, si l'expertisé présentait bien la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, il n'avait pas, au moment de ceux-ci, entièrement la faculté de se déterminer. En raison de son trouble de personnalité, sa responsabilité est légèrement diminuée. g.a.b Entendu par le Ministère public le 8 janvier 2014, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport et ajouté que le traitement ambulatoire préconisé devait être imposé dans un cadre défini par une autorité. Ce suivi était nécessaire pour aider X______ à gérer son impulsivité et à prendre conscience de ses responsabilités. g.b Selon le deuxième rapport d'expertise, établi par le même expert le 15 janvier 2015, qui tient compte de l'ensemble des comportements reprochés à X______, celui-ci présente un trouble de la personnalité labile, de type impulsif, ainsi qu'un trouble du comportement lié à la consommation de cannabis. L'expert relève la banalisation dont fait preuve l'expertisé et le rejet de sa propre responsabilité sur les autres. Par rapport à l'expertise de 2013, la difficulté, voire l'incapacité de l'expertisé à se remettre en question et à reconnaître sa propre responsabilité dans les faits se confirme. Ce qui paraît de manière beaucoup plus évidente par rapport à la précédente expertise sont les traits de personnalité de type psychopathique. Ces éléments n'étaient pas évidents lors de la précédente expertise, les experts ne possédant aucun élément concret concernant l'attitude de l'expertisé envers la mise d'un cadre de substitution à l'extérieur du milieu pénitentiaire. L'expertisé présentait en outre une certaine dépressivité qui couvrait, au moment de la première expertise, les autres aspects du tableau clinique. Ces éléments-là ne sont pas suffisants en nombre et surtout en intensité pour justifier un diagnostic de

- 27 - P/14613/2012 psychopathie mais en constituent clairement des traits. Une partie de ces éléments-là sont par ailleurs superposables aux critères du trouble de la personnalité émotionnellement labile. Les traits de personnalité psychopathique constituent un facteur pronostic négatif concernant le risque de récidive et l'adhérence aux soins. S'agissant de la responsabilité de l'expertisé, au moment des faits concernés, celui-ci était conscient de l'illicéité de ses actes. En effet, bien que ses actions soient initialement caractérisées par une impulsion évidente, congruente avec son trouble de la personnalité, l'intéressé garde à tout moment la capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en conséquence. Son jugement n'est pas altéré par une pathologie psychiatrique et sa responsabilité est entière. Enfin, le trouble de la personnalité présenté par l'expertisé est difficilement curable en raison de l'absence d'une conscience de maladie. Les traits de psychopathie que l'expertisé présente ne sont que très peu sensibles à des approches de type psychothérapeutique et/ou pharmacologique et en général à la prise en soins en milieu psychiatrique. Aucun traitement n'est dès lors préconisé, une expérience en détention étant parfois la mesure la plus appropriée dans ces situations. g.c.a Le Dr AD______ a établi le troisième rapport d'expertise le 28 janvier 2016. Au vu du refus de X______ de rencontrer l'expert, l'expertise a été réalisée sur la base des éléments figurant au dossier, y compris l'anamnèse rédigée par le Dr AC______. Selon ce dernier rapport d'expertise, X______ présente un trouble mixte de la personnalité, soit un trouble de personnalité émotionnellement labile avec la tendance à agir avec impulsivité sans considération pour les conséquences possibles de ses actes associée à une instabilité de l'humeur (labilité) ainsi qu'un trouble de la personnalité dyssociale avec l'attitude irresponsable persistante depuis plusieurs années, le mépris des règles et des contraintes sociales (vols, non-respect de ses engagements et responsabilités comme la pension alimentaire ...). L'on distingue également la présence d'une toxicodépendance au cannabis compatible avec le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance. Le trouble de la personnalité dont souffre l'expertisé est présent en permanence, il peut traverser des périodes de stabilité et des périodes de décompensation en fonction des facteurs de stress. L'expertisé alterne en outre des attitudes agressives menaçantes avec des attitudes conciliantes, cherchant probablement à reprendre le contrôle de la situation et décider lui-même du sort de la relation. Le trouble de la personnalité dont souffre X______ n'altère pas ses compétences cognitives et il garde à tout moment une capacité totale pour comprendre les enjeux et aboutissements de ses actes. Cependant, ce trouble a pour conséquences une diminution de la capacité à gérer les émotions difficiles (frustration, colère, déception...) avec baisse du seuil de tolérance, difficultés à retenir son impulsivité et à anticiper les conséquences de ses actes. Les traits dyssociaux l'empêchent d'avoir l'empathie nécessaire envers la victime qui pourrait l'aider à freiner ses actes. De ce fait, les capacités volitives se trouvent légèrement diminuées. Le risque de récidive est plutôt élevé à long terme, si aucune mesure d'accompagnement n'est mise en place pour aider l'expertisé à prendre conscience des différents facteurs de risque et de diminuer leurs effets. Le risque de récidive en matière d'infractions

- 28 - P/14613/2012 sexuelles est lié à des situations similaires, à savoir des passages à l'acte impulsifs cantonnés dans le couple lors de périodes d'instabilités relationnelles et de violences générales, plutôt qu'une violence purement sexuelle scénarisée et fantasmée. g.c.b Entendu par le Ministère public, le Dr AD______ a confirmé les conclusions de son rapport et précisé qu'un internement était disproportionné pour une personne qui n'avait jamais été condamnée et qui n'avait donc pas d'antécédents de violence sexuelle. Par ailleurs, au vu des éléments à disposition de l'expert, un internement n'était pas nécessaire pour protéger les tiers des agissements de X______. Cela étant, une mesure thérapeutique en la forme d'un traitement ambulatoire, était indispensable pour réduire le risque de récidive présenté par l'expertisé, ce traitement pouvant stabiliser le trouble de la personnalité constaté et diminuer l'influence de ce trouble sur le comportement de l'intéressé. Des conditions de détention h. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention avant jugement de X______ du 12 juin au 26 novembre 2014, soit pendant 167 nuits, ne respectaient pas les exigences légales. Le recours formé par X______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours par arrêt de 5 mars 2015 (ACPR 135/2015). C. Lors de l'audience de jugement : a. X______ a reconnu les faits du 24 septembre 2012 commis au détriment de C______. S'agissant des événements du 20 octobre 2012, X______ a tout d'abord contesté avoir frappé et blessé C______ à cette occasion. Après s'être entretenu avec son avocat, l'intéressé a admis ces faits, y compris les dommages à la propriété commis à cette occasion. Il n'avait toutefois pas mis son doigt dans l'anus de son ancienne compagne et n'avait pas refusé d'ouvrir la porte à la police. Par la suite, il ne s'était pas opposé à son arrestation et n'avait pas menacé le gendarme B______. S'agissant des événements de 2013, X______ n'avait pas amené C______ au domicile de E______ durant l'été 2013, il contestait au demeurant toutes les violences sexuelles dénoncées par C______ en lien avec cette période. S'agissant des événements en lien avec E______, X______ a indiqué qu'il avait toujours entretenu des rapports sexuels consentis avec sa compagne. Les événements du 24 avril 2014 s'étaient déroulés exactement de la manière dont il les avait racontés devant le Ministère public; il en allait de même pour les événements des 5 et 6 mai 2014 et du 22 mai 2014. Il n'avait jamais forcé E______ à entretenir une relation sexuelle, ni physiquement, ni psychologiquement. X______ a admis avoir enfermé E______ dans son appartement les 5 et 6 mai 2014; à cette occasion, ils avaient entretenu à trois reprises des relations sexuelles. S'agissant du 22 mai 2014, quand bien même E______ l'avait insulté, il estimait qu'elle était d'accord d'entretenir une relation sexuelle vu

- 29 - P/14613/2012 qu'elle s'était déshabillée d'elle-même et qu'elle lui avait dit "viens, baise-moi qu'on en finisse". Pour le surplus, X______ a admis avoir frappé E______ le 31 juillet 2013. S'agissant des faits commis au détriment du A______, X______ a maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant, au sujet du vol du 16 mai 2014 visant une caissette de l'avenue de Champel, qu'il avait assisté à ce vol commis par des connaissances, sans toutefois y prendre part; tout au plus était-il complice. Il avait seulement mis sa main dans la machine pour en comprendre le fonctionnement. Quant à l'infraction à la loi sur la circulation routière, X______ a indiqué n'avoir jamais eu connaissance des décisions de l'ancien Office cantonal des automobiles et de la navigation. Il avait toujours vécu à la même adresse, soit à AB______ au Grand-Lancy. Pour le surplus, X______ a maintenu ses précédentes déclarations. b. C______ a expliqué la difficulté qu'elle rencontrait à évoquer les faits dont elle avait été victime et l'emprise dans laquelle elle se trouvait. Par ailleurs, elle avait beaucoup minimisé et certains souvenirs continuaient à lui revenir. Elle avait le sentiment de n'avoir pas réussi à dénoncer la totalité des blessures qu'elle avait subies. Elle avait parlé de deux épisodes de fellations forcées en 2013, mais il y avait dû en avoir plus. Elle voyait une psychologue à raison d'une fois par semaine et bénéficiait également d'un intense suivi par téléphone. C______ avait l'impression que ce traitement allait durer sa vie entière. Elle ne parvenait plus à avoir des rapports avec des hommes sans être dans la crainte et avait besoin de maintenir une distance de 15 centimètres minimum avec tout un chacun.

c. E______ a indiqué qu'elle avait donné les clés de son appartement à X______ quelques semaines après le début de leur relation. Actuellement, elle n'était pas suivie par un médecin. Juste après les faits, elle avait consulté l'unité de prévention de la violence aux HUG. Elle s'était également rendue auprès d'associations, telles que le Centre LAVI, le Centre PHENIX et SOS Femmes. E______ avait également rencontré des difficultés dans sa vie professionnelle. Elle avait repris une activité en septembre

2015. A l'heure actuelle, elle travaillait 10 heures par semaine. Les relations intimes avec son compagnon actuel étaient quasi inexistantes. d. A______ a modifié ses conclusions civiles, en ce sens que qu'il demandait la réparation du préjudice total subi les 16 et 22 mai 2014 en lien avec les caissettes volées et vandalisées dans le même secteur, lequel s'élevait à CHF 6'630.-, ce qui correspondait à un dommage de CHF 5'055.- auquel s'ajoutaient CHF 1'575.- de frais de traitement du dossier à l'interne. Le montant contenu dans une tirelire était estimé à CHF 130.-; par ailleurs, un monnayeur coutait CHF 230.- et une tirelire CHF 65.-. Le prix du travail de remplacement coutait CHF 55.- de l'heure. En l'occurrence, pour le 16 mai 2014, le montant du travail facturé était de CHF 505.- et pour le 22 mai 2014, de CHF 506,65, étant précisé que ces montants tenaient compte de la facturation de CHF 1.-/kilomètre.

- 30 - P/14613/2012 Le monnayeur de la caissette fracturée le 22 mai 2014 n'avait pas été endommagé et n'aurait pas dû être facturé. e. Plusieurs témoins ont été entendus: e.a AE______, inspectrice de police, a confirmé qu'elle avait procédé à l'enregistrement de la plainte déposée par E______ le 27 mai 2014. A cette occasion, la plaignante lui avait parue très affectée et crédible. Le témoin avait également participé à l'audition de X______ le 10 juin 2014; celui-ci était calme et coopérant. e.b AF______, compagnon de E______, a expliqué qu'il avait été en couple avec E______ entre 2007 et 2012. Ils s'étaient quitté mais avaient repris leur relation durant l'été 2014, laquelle perdurait à ce jour. Lorsqu'il avait retrouvé E______ en 2014, le témoin l'avait trouvée effondrée, nerveuse, maigre et portait des cicatrices. Elle n'allait pas bien et avait eu de la peine à raconter son histoire. Cela avait eu des impacts dans sa vie professionnelle également. e.c AG______, mère de X______, a fait part des difficultés familiales qu'avait rencontrées son fils, notamment en lien avec l'absence de son père biologique et l'indifférence de son second mari. d. Les experts ont également été entendus. d.a Le Dr AC______ a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité labile, de type impulsif, ainsi que de trouble du comportement lié à la consommation de cannabis dont souffrait X______. Le trouble de la personnalité dyssociale n'était pas retenu car l'évaluation et le score obtenu lors de celle-ci ne permettaient pas de poser un tel diagnostic, quand bien même X______ présentait de forts traits de personnalité dyssociale. La divergence de ses conclusions relatives à la responsabilité du prévenu entre les expertises de 2013 et de 2015 s'expliquait par le fait qu'en 2013, X______ présentait une certaine dépressivité par rapport aux actes. A cette époque également, toute la partie antisociale de X______ n'avait pas été mise en évidence. Par ailleurs, ce dernier ne présentait pas de pathologie psychiatrique, à l'instar d'une schizophrénie. Le trouble de la personnalité dont il souffrait concernait son fonctionnement au quotidien raison pour laquelle il n'existait pas de cause à effet entre les faits reprochés et le trouble de la personnalité, ce d'autant plus qu'il n'y avait pas d'altération de la conscience provoquée par un problème psychiatrique. S'agissant du traitement préconisé, le Dr AC______ a relevé qu'un cadre et des règles strictes avec des conséquences en cas de non-respect de ces règles étaient nécessaires pour améliorer le trouble dont souffrait X______. Il devait s'agir d'un cadre imposé par l'autorité, à l'instar d'une peine privative de liberté. A ce stade rien n'avait été tenté au niveau de ce cadre et les violations des mesures de substitution n'avaient pas été sanctionnées. Dans cette mesure, un internement n'apparaissait pas proportionné et n'était pas préconisé. Il fallait avoir tenté quelque chose avant de préconiser l'internement.

- 31 - P/14613/2012 d.b Le Dr AD______ a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité labile, de type impulsif, de trouble de la personnalité dyssociale ainsi que de trouble du comportement lié à la consommation de cannabis dont souffrait X______, étant précisé qu'il n'avait pas pu effectuer un examen clinique. Un traitement psychothérapeutique était indispensable pour appréhender les troubles dont souffrait X______. Il s'agissait d'un bon moyen de baisser le risque de récidive. On ne pouvait toutefois pas se prononcer sur les chances de succès d'un traitement sans l'avoir commencé. La détention n'était pas un moyen médical mais une réponse sociale et juridique. Elle était cependant utile lorsque l'on était confronté à un déficit de maturité, à de la difficulté de considérer l'autre et de respecter les limites. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1982 à Recife, au Brésil, pays dont il a la nationalité. Il est titulaire d'un permis d'établissement suisse. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de 12 ans, issu de sa relation avec AH______. X______ a indiqué avoir, à l'âge de 14 ans, rejoint sa mère qui vivait en Suisse depuis 8 ans. Arrivé à Genève, X______ a suivi sa scolarité obligatoire puis a arrêté sa formation professionnelle en cours de route. Par la suite, l'intéressé a effectué plusieurs emplois notamment dans la vente, dans une boulangerie, dans la construction, comme chauffeur ou aide-maçon. Sa dernière activité professionnelle avant son incarcération était dans la construction de montage métallique, en qualité d'intérimaire. Il était rémunéré CHF 25.- brut de l'heure pour ce faire. Il a également fait des stages dans le cadre du programme du SPI. A cette époque, il bénéficiait d'un appui financier de l'Hospice général. X______ ne travaille pas dans le cadre de sa détention à Champ-Dollon et ne bénéficie d'aucun traitement médical. E. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 9 mai 2005, par le Ministère public de Genève, à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour lésions corporelles simples, étant précisé que ce sursis a été révoqué par le Ministère public de Genève le 20 janvier 2006; - le 30 janvier 2006, par le Ministère public de Genève, à une peine d'emprisonnement de 10 jours, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et diffamation, pour avoir, par courrier anonyme adressé un Tuteur général, affirmé que AH______, son ancienne compagne, était une mauvaise mère. Dans le cadre de cette procédure, AH______ a produit des copies des messages que X______ lui envoyait, la traitant de "tête d'anus", de "pétasse… va te faire étrangler", de "trainée", de "pute" dans la mesure où cela "sentait la baise" autour d'elle; - le 13 octobre 2006, par le Ministère public de Genève, à une peine d'emprisonnement de 5 jours avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les armes, étant précisé que, dans le cadre de cette procédure, AH______ a fait état des disputes et des violences qui rythmaient le

- 32 - P/14613/2012 quotidien de son couple avec X______. L'intéressée a cependant retiré sa plainte pour lésions corporelles simples; - le 15 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine d'intérêt général de 480 heures, pour violation de domicile et vol, pour avoir cambriolé le kiosque dans lequel travaillait sa mère; - le 27 novembre 2009, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour menaces à l'encontre de AH______ à qui X______ avait dit qu'il allait la frapper puis la tuer et l'enterrer vivante à Satigny, étant précisé que le sursis a été révoqué par le Juge d'instruction de la Côte le 6 avril 2010; - le 6 avril 2010, par le Juge d'instruction de la Côte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour infractions à la loi sur la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants; - le 25 juin 2012, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour vol, injure, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, détérioration de données, calomnie, contrainte et violation de domicile à l'encontre de sa compagne de l'époque, AI______. X______ avait notamment enfermé la précitée dans son appartement, l'avait battue et traitée de "sale pute", de "déchet" et "de chienne suceuse bénévole". L'intéressé a indiqué durant l'enquête qu'il n'avait pas supporté que sa compagne envisage une autre relation.

EN DROIT 1.1.1 L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Selon l'alinéa 3 des art. 189 et 190 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins

- 33 - P/14613/2012 Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, qui est sanctionnée par une peine privative de liberté de un à dix ans. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a "menace" lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme "violence" comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Le législateur a également envisagé les pressions d'ordre psychologique, qui visent les cas particuliers où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister. Ces pressions doivent être considérables. Enfin, la notion de "mise hors d'état de résister" vise à englober les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins. Il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Dès lors, l'auteur doit exploiter une situation qui lui permet d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l'appel aux secours seraient voués à l'échec (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 18 ad art. 189). En ce qui concerne les pressions d'ordre psychique, celles-ci sont constitutives de contrainte si elles sont suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime de ne plus résister (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 189). L'auteur peut ainsi mettre sa victime hors d'état de résister, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a admis que l'on ne pouvait plus attendre de résistance de la part d'une victime qui avait été malmenée pendant 7 heures, se faisant frapper au visage, insulter, tirer les cheveux, trainer sur le lit, arracher les vêtements avant de subir un acte sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.46/200 du 10 avril 2001). 1.1.2 La circonstance aggravante de la cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP) suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement. Il faut ainsi que l'auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l'infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir, par goût de

- 34 - P/14613/2012 la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). Le Tribunal fédéral a retenu la cruauté dans un cas où l'auteur a abusé de sa victime pendant près de trois heures, créant un climat de terreur, faisant preuve de cruauté systématique et infligeant à sa victime d'importantes angoisses, souffrances physiques et psychiques allant largement au-delà de celles générales par les atteintes à sa liberté sexuelle, et ce jusqu'à ce qu'il ait enfin pu apaiser ses instincts et parvenir à la jouissance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.2). 1.1.3 La contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 1.1.4 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). 1.2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la

- 35 - P/14613/2012 menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). 1.2.2 Le concours réel entre la séquestration et le viol suppose que l'auteur restreigne la liberté de la victime dans une plus grande mesure que ne l'implique la perpétration du viol. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 CP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol. L'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 5; Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 45 ad art. 189 CP; MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., n° 79 ad art. 189 CP; cf. aussi BJP 1987 N 271). 1.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). Peuvent être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb = JdT 2003 IV 151), un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). L'infraction non qualifiée se poursuit sur plainte, étant précisé que le délai de plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 1.3.2 En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (cf. Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 23 ad art. 123; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar StGB, 2013, n° 31 ad art. 123 CP; CORBOZ, op. cit. n° 33 ad art. 123 CP).

- 36 - P/14613/2012 La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ss et les arrêts cités). Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. L'auteur doit faire ménage commun avec la victime pour une durée indéterminée. La victime, qui partage le même toit que l'auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l'empêchera de décider librement s'il convient de déposer une plainte pénale (FF 2003 1750, page 1'758 et ATF 118 II 235 cité). 1.4 L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mise hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 1.5 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.6 A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 285 CP).

- 37 - P/14613/2012 Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP). 1.7 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir, ou seulement partiellement, les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 40 consid. 3.1.2.1 et les références citées). 1.8. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 1.9. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.1.1. En l'espèce s'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante C______ le 24 septembre 2012, le prévenu a infligé des lésions corporelles à C______ telles que relevées dans l'acte d'accusation. Ces faits sont établis par le certificat médical produit, lequel fait notamment état de tuméfactions, d'une limitation à l'ouverture buccale avec asymétrie d'ouverture et d'un hématome au niveau de la cuisse gauche de 10 cm de long sur 5 cm de large. Le récit de la victime a été cohérent et constant. Au- delà même des aveux du prévenu, les éléments précités attestent la violence subie par la victime. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. 2.1.2 S'agissant des événements du 20 octobre 2012, la procédure contient également une attestation médicale mentionnant un hématome sur la tempe gauche, des ecchymoses sur les avant-bras et un état de choc psychologique. Le rapport de police en lien avec ces éléments précise en outre que C______ a été retrouvée en état de choc et présentait des tuméfactions au visage et des marques rouges sur les avant-bras. Les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et cohérentes.

- 38 - P/14613/2012 Le seul fait que la partie plaignante n'a évoqué pour la première fois l'épisode du doigt dans l'anus devant le Ministère public, et non pas dès son audition à la police, ne saurait suffire à remettre en cause la crédibilité de ses dires. En effet, le caractère éminemment intime de ces faits et l'ambivalence sentimentale régnant depuis à tout le moins plusieurs semaines peuvent expliquer l'attitude de la partie plaignante. Sur le fond et la nature des événements, les déclarations de la partie plaignante ont peu varié au cours de l'instruction pénale et ont finalement été en partie corroborées par le prévenu qui a indiqué avoir fait ce geste en réaction aux propos de la partie plaignante qui l'aurait menacé de l'envoyer en prison où il "prendrait des bites dans le cul". Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de de l'art. 189 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. 2.1.3 Les dommages à la propriété commis à cette occasion sont corroborés par le rapport de police, les photographies et les pièces produites par la partie plaignante. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.1.4 S'agissant des événements de l'été 2013, ceux-ci ont fait l'objet d'un dévoilement tardif. En effet, ce n'est que lors de l'audience du mois de janvier 2014 que la partie plaignante C______ a révélé ces faits devant le Ministère public. Ceci étant, il s'agit là aussi de faits éminemment intimes subis par une compagne, déjà violentée par le passé, sous l'emprise du prévenu et qui était revenue à lui lors d'une interruption de son suivi psychologique. Les attestations de la psychologue sont édifiantes à cet égard. Par ailleurs, la procédure contient un certificat médical attestant une consultation au mois de juillet 2013, lors de laquelle le médecin a constaté des douleurs au visage, un hématome au niveau de l'œil droit et des douleurs au niveau des côtes gauches et de la cheville droite. L'authenticité des photos datées du 12 juillet 2013 ne saurait être remise en question au vu de la correspondance des lésions qu'elles laissent apparaître avec le certificat médical précité. Il en va de même de l'authenticité des photographies du 3 octobre 2013, la présence du prévenu au domicile de C______ étant par ailleurs attestée par différents témoins entendus en cours de l'instruction ainsi que par les SMS envoyés par le prévenu à cette période. En outre, la présence de la partie plaignante C______ dans l'appartement de la partie plaignante E______, contestée par le prévenu, découle du croquis qu'elle a établi de mémoire, neuf mois après les faits sur incitation du Procureur alors qu'elle ne s'y attendait pas. Il sera encore précisé que le prévenu disposait des clés de l'appartement qui lui avaient été confiées par E______ qui se trouvait en vacances à cette époque. Ainsi, les déclarations constantes de la partie plaignante C______ s'inscrivent dans un contexte établi par des éléments objectifs quand bien même il existe quelques imprécisions chronologiques qui ne peuvent en aucun cas remettre en question la réalité

- 39 - P/14613/2012 des actes que la précitée a vécu. Un éventuel consentement de sa part n'entre pas en ligne de compte au vu des violences exercées par le prévenu à cette occasion. Les déclarations fluctuantes du prévenu, tant en ce qui concerne les faits reprochés, sa violence et ses rapports avec la victime à certaines périodes sont dénuées de toute crédibilité, que ce soit lorsqu'il admet certain faits ou lorsqu'il les conteste. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et de tentative de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP cum 22 CP. 2.2.1 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante E______ dans la nuit du 31 juillet 2013 au 1er août 2013, les lésions subies par la partie plaignante à cette occasion sont établies par un certificat médical faisant état d'hématomes à l'épaule droite, au bras gauche, à la clavicule droite, à la cuisse gauche, sur laquelle apparaissait encore une griffure de 2 cm. L'avant-bras gauche de la partie plaignante présentait des traces d'empoigne avec hématomes et ecchymoses. Quant à son visage, celui-ci présentait un hématome avec œdème périorbitaire ainsi qu'un hématome malaire. Le médecin a en outre constaté des lésions auriculaires, avec présence de sang dans le conduit auditif externe en rapport avec une plaie du tympan gauche. Selon ce même certificat médical, le récit de la partie plaignante est entièrement compatible avec les lésions constatées. Le récit de la partie plaignante est ainsi corroboré par un élément objectif et est crédible. Au vu de ces éléments, il importe peu que le prévenu admette ou non ces faits, tant la violence dont il a fait preuve est attestée par des éléments extérieurs. Cependant, il est établi par la procédure que le couple constitué de la plaignante et le prévenu s'est formé au mois de mai 2013. Rapidement, le précité a eu accès à l'appartement de sa compagne où il dormait régulièrement. Les intéressés ont évoqué des projets communs, lesquels sont cependant restés au stade de l'expectative lointaine. Il n'est en revanche pas établi que le prévenu s'est définitivement et durablement installé au domicile de la partie plaignante E______ à cette époque, ce d'autant plus que le couple s'est séparé momentanément au mois d'octobre 2013. En tout état, la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de ménage commun ne permet pas de retenir au moment des faits, une telle situation. Or, la partie plaignante E______ n'a pas déposé plainte pénale dans le délai de trois mois pour lésions corporelles simples, infraction qui ne se poursuit que sur plainte, à défaut de ménage commun. Ainsi, malgré le fait que l'infraction est indiscutablement réalisée, force est de constater qu'il existe un empêchement de procéder. Ces faits seront donc classés. 2.2.2 S'agissant des événements du 24 avril 2014, le certificat médical établi par le Dr W______, qui a examiné la partie plaignante E______ le jour en question, relève des hématomes périorbitaires des deux côtés ainsi que des lésions au niveau du visage, du cou, du torse, des bras et du dos, étant précisé que ces constations étaient compatibles

- 40 - P/14613/2012 avec les allégations de la patiente, des photographies du visage de la patiente ayant été prises lors de cette consultation. Une évaluation et un examen gynécologique en urgence étaient demandés ainsi qu'un soutien psychologique. Ce certificat médical a ainsi été complété par un constat d'agression sexuelle établi par les HUG dans le prolongement d'une consultation du 24 avril 2014, qui énumère 33 lésions différentes, notamment au niveau du visage, du cou, du torse y compris du sein gauche, du dos, des bras et des jambes. Les photographies du visage tuméfié de la partie plaignante E______, l'échange des messages Facebook avec son amie V______ ainsi que le contenu des échanges par courrier électronique entre la partie plaignante et le prévenu en lien avec ces faits sont autant d'éléments objectifs extérieurs qui viennent soutenir les déclarations cohérentes de la partie plaignante E______. Les déclarations du prévenu, quant à elles, ne viennent que confirmer de la partie plaignante E______ n'était pas d'accord avec le rapport sexuel souhaité par le prévenu, un consentement n'étant pas envisageable dans les circonstances qu'il décrit. En passant outre le refus clair et perceptible de E______, refus dont il avait connaissance et conscience, pour lui imposer un rapport sexuel, le prévenu s'est rendu coupable de viol, ce avec la circonstance aggravante de la cruauté au vu des nombreuses lésions qu'il lui a infligées, agissant avec brutalité et causant à sa victime des souffrance qui vont nettement au-delà des souffrances liées à la commission de cette infraction non qualifiée. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. 2.2.3 S'agissant des événements des 5 et 6 mai 2014, le 5 mai 2014, le prévenu s'est imposé au domicile de la partie plaignante E______ qu'il a refusé de quitter après que celle-ci a reçu un appel téléphonique d'un ami qu'elle devait rejoindre. Soupçonnant une rencontre à caractère sexuel, le prévenu a fermé la porte de l'appartement à clé, a dépossédé la partie plaignante E______ de son téléphone et coupé la connexion internet. Il a indiqué à la partie plaignante E______ qu'elle était une "pute" et qu'il allait lui "faire l'amour" pendant 7 jours. Se sentant prise au piège, et traumatisée par les événements du 24 avril 2014, la partie plaignante E______ s'est réfugiée dans sa salle de bain où elle a rédigé des messages d'appel à l'aide. Après environ 3 heures, le prévenu a fracturé la porte de la salle de bain au moyen d'un marteau. Par la suite, il n'a eu cesse de répéter qu'il allait faire l'amour à la partie plaignante E______, puis lui a ordonné de se mettre sur le lit, lui a attaché les mains au moyen d'une ceinture de peignoir, l'a saisie au cou et lui a imposé un rapport sexuel. Le lendemain, à trois reprises, toujours dans le contexte précité et en l'empêchant de crier, le prévenu a imposé des rapports sexuels à sa victime, faisant usage pour la contraindre lors du deuxième rapport, d'un couteau de cuisine. Stressée, désorientée et ne comprenant plus ce qui lui arrivait, la partie plaignante E______ n'était plus en mesure d'opposer de résistance lors du troisième rapport infligé. Par la suite, pour tenter

- 41 - P/14613/2012 d'échapper à l'emprise du prévenu, la partie plaignante E______ lui a proposé d'aller acheter du cannabis et des boissons, ce qu'il a accepté à la condition qu'elle reste attachée et bâillonnée au domicile. Le prévenu, après avoir ligoté et bâillonné au moyen de ruban adhésif la plaignante, a quitté le domicile en fermant la porte à clés et en emportant le téléphone portable de la précitée. La partie plaignante E______ est cependant parvenue à se libérer et à appeler à l'aide, ce qui a permis l'intervention des forces de l'ordre. Les pièces de la procédure, notamment le rapport de police, le constat d'agression sexuel du 7 mai 2014 faisant état de dermabrasions au niveau du visage, du thorax, de l'avant- bras gauche et de la main droite, ainsi que d'ecchymoses au niveau des régions sous- claviculaire gauche et de la jambe gauche en relation chronologique avec les faits, et le dossier photographique établis par les HUG établissent la violence qui a prévalu pendant ces événements. Il sied par ailleurs de rappeler que l'ensemble des objets mentionnés par E______ ont été retrouvés par la police, l'ADN du prévenu ayant au demeurant été retrouvé sur la ceinture du peignoir. Des photographies de la porte fracturée et du marteau utilisé à cette fin ont en outre été versées à la procédure. Après l'intervention de la police, X______ a envoyé un courriel à E______ lui disant "je fais cinq minutes et il y avait la cavalerie dsl je regrette toi et notre enfant prend soin d toi oubli pas q je suis amoureux je pardonne mais joubli pas-… prends soind d toi baie". Ce message dénote la conscience qu'avait le prévenu de commettre un acte illicite. Par ailleurs, le prévenu a admis en cours de procédure avoir contraint psychologiquement la partie plaignante E______ à l'acte sexuel de sorte qu'il est manifeste qu'il avait conscience d'adopter un comportement illégal. Le prévenu parvient très clairement à faire la distinction entre les situations où les rapports sexuels sont consentis, notamment lors du weekend du 3 au 4 mai 2014, et ceux imposés tels que le 24 avril 2014 et les 5 et 6 mai 2014, comme cela ressort des expertises et des déclarations du prévenu lui-même, notamment lors de l'audience du 3 juillet 2014. En privant la partie plaignante E______ de sa liberté du 5 au 6 mai 2014, le prévenu s'est rendu coupable de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP. En lui imposant un acte sexuel le 5 mai 2014, il s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et en lui imposant à trois reprises des rapports sexuels le 6 mai 2014, et dans les circonstances de violence et de privation de liberté retenues, le prévenu s'est rendu coupable de viols avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. Les dommages à la propriété commis à cette occasion sont établis par les éléments et non contestés par le prévenu. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

- 42 - P/14613/2012 2.2.4 S'agissant des événements du 22 mai 2014, la gendarmerie française est intervenue dans le cadre d'un viol allégué au Salève. Sur place, elle a rencontré la partie plaignante E______, choquée et perturbée, qui a expliqué qu'elle s'était fait violer par son ancien compagnon dans un bois attenant. Elle a précisé qu'elle n'avait pas manifesté son refus car elle avait déjà subi un tel acte et que sa résistance aurait été vaine. A ce stade, il convient de relever que l'on ne pouvait raisonnablement attendre une résistance accrue de la partie plaignante E______ compte tenu des violences et des pressions psychologiques qu'elle avait déjà endurées. Céder sous des pressions psychologiques, des menaces, de la contrainte, ou de l'emprise ou pour éviter une escalade de la violence ne signifie jamais consentir. Par ailleurs, le prévenu a indiqué qu'après qu'il a dit à la partie plaignante E______ qu'ils allaient "faire l'amour", celle-ci s'était déshabillée en l'insultant, avait manifesté son refus et avait dit que pour elle c'était un viol. Cette description des événements ne peut que corroborer le fait que le rapport sexuel a été imposé unilatéralement par le prévenu. Ce dernier a imposé un cunnilingus et un rapport sexuel à la partie plaignante E______. Le fait de lui avoir asséné qu'il n'en avait "rien à foutre d'elle", qu'elle était "sale" et qu'il "avait l'impression de "baiser une chèvre dans la forêt" atteste encore si nécessaire les circonstances de contrainte dans lesquelles se sont déroulées ce rapport sexuel, sans qu'un consentement puisse être imaginé. Après ces faits, le prévenu a retenu la partie plaignante E______ contre son gré dans son véhicule, celle-ci n'étant parvenue à se libérer qu'en sautant du véhicule en marche lorsqu'ils ont croisé des piétons. Cet acte désespéré dénote la profonde détresse dans laquelle se trouvait la victime. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP. 2.3 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante B______ dans la soirée du 20 octobre 20012, le rapport de police et les auditions des policiers, en particulier le gendarme M______, ne laissent place à aucun doute sur l'attitude du prévenu lors de son interpellation et ses propos menaçants lors de sa présence au poste de police. Enfin le gendarme B______ a été effrayé au point de déménager pour se protéger ainsi que ses proches, ce qui atteste de la violence des propos tenus par le prévenu. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. 2.4 S'agissant des faits commis à l'encontre de la partie plaignante A______, ceux du 22 mai 2014 sont admis par le prévenu, dont les aveux sont corroborés par les déclarations de E______.

- 43 - P/14613/2012 Quant à ceux survenus le 16 mai 2014, ils sont établis à teneur des analyse ADN, du témoignage de la partie plaignante E______ et des aveux, bien que tardifs du prévenu. En mettant ses mains dans la caissette et en ayant avoué à E______ qu'il avait "touché le pactole", le prévenu a agi à tout le moins en qualité de coauteur, dans l'hypothèse où il n'aurait pas agi seul. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.5 S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, le prévenu admet avoir eu, à tout le moins durant certaine période, une, voire plusieurs, activités lucratives. A d'autres périodes, il a bénéficié de l'assistance publique. Il a également admis avoir acquis du matériel électroménager et électronique sur internet pour un montant de CHF 780.- en vue de leur revente. Par conséquent, en ne s'acquittant pas de la contribution alimentaire pendant la période visée dans l'acte d'accusation, alors qu'il en a eu les moyens, à tout le moins partiellement, le prévenu s'est rendu coupable d'une violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 2.6 S'agissant de la conduite sans autorisation, le prévenu fait l'objet d'une décision administrative en force lui faisant interdiction de conduire. L'intéressé admet avoir conduit un véhicule le 22 mai 2014. Cependant, à l'occasion de l'audience de jugement uniquement, le prévenu a contesté avoir reçu les décisions de retrait de l'Office cantonal des véhicules. Or, les décisions en question ont été notifiées à son adresse, soit à AB______ au Grand-Lancy, étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet de décisions similaires. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. 2.7 S'agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants, le prévenu reconnaît les faits et ceux-ci ressortent partiellement du rapport de police du 20 octobre 2012. Cela étant, la détention de 1,2 gramme de cocaïne le 20 octobre 2012 est prescrite. Enfin il convient de réduire la période pénale pour la consommation qui s'étendra du 2 septembre 2013 à mai 2014, ce également pour des motifs de prescription. Pour le surplus, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup. 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 44 - P/14613/2012 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3 A teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La constatation de conditions de détention illicites commande une réduction de peine, dans des proportions admises par la jurisprudence récente de la Cour de justice (AARP/403/2015 du 28 septembre 2015; AARP/298/2015 du 4 juin 2015; AARP/223/2015 du 15 mai 2015; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 3.1.4 Le juge atténue en outre la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2, Petit commentaire du code pénal, n° 16 ad art. 20).

- 45 - P/14613/2012 Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, sous l'empire de l'ancien droit, que fonder une diminution de la responsabilité sur la seule incapacité de l'auteur de se maîtriser reviendrait à admettre l'application de l'art. 11 CP (actuellement 19 CP) chaque fois qu'une personne n'est pas parvenue à maîtriser ses pulsions et est passé à l'acte, ce qui n'est de toute évidence pas le sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2010 du 29 novembre 2006 consid. 2). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; ATF 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1). 3.1.5 A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.6 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). 3.2.1 En l'espèce, s'agissant de la responsabilité du prévenu, plusieurs expertises ont été mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure. Cependant, la première expertise du Dr AC______ datant du 21 décembre 2013, doit être considérée comme

- 46 - P/14613/2012 partielle dans la mesure où elle ne prend en compte que les faits commis à l'encontre de la partie plaignante C______ en 2012. Quant à l'expertise du Dr AD______, si elle comprend l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, l'expert n'a pas été en mesure de procéder à un examen clinique du prévenu, celui ayant refusé tout entretien. Ainsi, seul le Dr AC______, lors de sa seconde expertise de 2015, a pu présenter un tableau complet comprenant l'ensemble des faits reprochés au prévenu ainsi qu'un examen clinique de l'intéressé. Or, cet expert n'a décelé aucun trouble pathologique susceptible de remettre en doute la responsabilité du prévenu, laquelle était entière au moment des faits. Aucun motif de forme ou de fond ne permet de se départir de cette expertise psychiatrique sur cette question, l'expert ayant par ailleurs expliqué lors de l'audience de jugement les divergences entre ces deux rapports et les raisons qui l'ont conduit à modifier ses conclusions. Partant, le Tribunal retiendra une responsabilité entière du prévenu. 3.2.2 S'agissant de la fixation de la peine, la faute du prévenu est particulièrement lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises à une multitude de biens juridiques protégés, en particulier l'intégrité sexuelle, physique et psychique ainsi que la liberté de deux de ses compagnes envers lesquelles il a agi avec brutalité et cruauté s'agissant de la partie plaignante E______. Les actes du prévenu ont entrainé des conséquences catastrophiques, dont les victimes auront beaucoup de peine à se remettre. Le prévenu n'est aucunement conscient de la gravité des séquelles qu'il a causées. Sa prise de conscience est inexistante. Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles et de domination à l'encontre des parties plaignantes C______ et E______, par appât du gain à l'encontre du A______ et du G______, par désinvolture à l'encontre des autorités, de la sécurité et de la santé publiques. Loin de se repentir, le prévenu n'a eu cesse, tout au long de la procédure, d'insulter ses victimes, de les rabaisser, de les humilier et de leur faire porter sa propre responsabilité, ce notamment dans le but de les amener à abandonner les démarches qu'elles avaient entreprises. Le prévenu a ainsi cherché à détruire psychologiquement ses victimes, allant jusqu'à demander à la partie plaignante E______, de le "sortir de la situation dans laquelle elle [l'avait] mis pour faire honneur à son nom de famille". A d'autres occasions, le prévenu a qualifié la partie plaignante E______ de "pute d'élevage", "de femme déloyale, primaire et infanticide", "de femme sale, perfide et menteuse, devant se faire payer" ou encore "d'égout à sperme". Par ces propos orduriers, le prévenu manifeste une absence totale de considération pour ses victimes. Entre 2009 et 2014, le prévenu a commis pas moins de 23 infractions. Cette longue période pénale dénote une intense volonté délictuelle. Entre octobre 2012 et juin 2014, le prévenu a été incarcéré à titre provisoire pendant 2 mois, puis il a bénéficié de mesures de substitution. Durant cette période, le prévenu a en outre reçu de nombreux

- 47 - P/14613/2012 avertissements s'agissant du respect desdites mesures. Cependant, ni la procédure en cours, ni les mesures précitées ne l'ont dissuadé de réitérer. A peine sorti de prison le 24 décembre 2012, il a téléphoné à la partie plaignante C______, faisant fi de l'interdiction de contact prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 17 avril 2013 puis le 6 juin 2013, de nouvelles mises en garde lui sont adressées. Malgré celles-ci, le 12 juillet 2013, le prévenu a violenté physiquement et sexuellement la partie plaignante C______ et le 31 juillet 2013, il s'en est pris à l'intégrité physique de la partie plaignante E______. Plus tard, en 2013 et 2014, il a commis, contre ces deux mêmes victimes, les actes gravissimes pour lesquels il est condamné. Ces actes répétés, loin de présenter un caractère isolé, s'inscrivent dans un parcours délictuel bien ancré. En effet, les antécédents du prévenu sont mauvais et comprennent déjà des délits spécifiques dirigés contre des ex-compagnes. Il est également noté une aggravation des infractions, une intensification de la violence et une accélération dans leur commission au fil du temps. La collaboration du prévenu à la procédure est lamentable, voire détestable compte tenu de son attitude méprisante à l'égard des victimes. Les regrets ou les promesses qu'il lui arrive d'exprimer sont dénués de toute sincérité, de toute authenticité et sont résolument autocentrés. Tout au plus ne visent-ils qu'une finalité procédurale dans le but d'obtenir un retrait de plainte ou une libération. La situation personnelle du prévenu ne peut expliquer son comportement. Il est le père d'un enfant, est en bonne santé et intégré en Suisse, où il a été scolarisé. Le sentiment d'abandon qu'il peut éprouver ne saurait en aucune façon lui servir de justification. Il y a concours d'infractions. Enfin, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Compte tenu de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, les conditions de détention illicite telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours étant dûment pris en considération. Il sera précisé que cette peine n'est pas complémentaire à celles déjà prononcées par le passé, le genre de peine étant différent. Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 100.- pour la contravention à la loi sur les stupéfiants, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à un jour. 3.2.3 Le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées dans le délai d'épreuve de 3 ans qui lui a été octroyé le 25 juin 2012 par le Ministère public de Genève. Dès lors, se pose la question de la révocation du sursis.

- 48 - P/14613/2012 Au vu de la lourde peine ferme présentement infligée, laquelle apparaît suffisante pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, et de la nature de la peine susceptible d'être exécutée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis. 4.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 4.1.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2).

- 49 - P/14613/2012 4.1.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). A teneur de la doctrine, le fait que l'infraction de base pouvant entrainer un internement demeure au stade de la tentative n'exclut pas le prononcé de cette mesure (HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 30 ad art. 64 et n° 43 ad art. 59). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Introduisant une aggravation par rapport à l'ancien droit, l'art. 64 al. 1 let. a CP permet également l'internement des délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de troubles au sens de la psychiatrie. La crainte de la commission de nouvelles infractions est, dans ce cas, fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l'auteur (y compris les particularités psychiques de l'auteur), sur les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et sur son vécu (ATF 137 IV 57 consid. 6.2). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2, 6B_253/2014 consid. 1.1 ss). Enfin, selon la doctrine, compte tenu de l'incertitude liée à tout pronostic, la pratique n'admet l'internement que si le sujet n'est pas traitable, ce qui présuppose, sauf cas exceptionnel, qu'un traitement ait été tenté au préalable (HERR, op. cit, n. 8, 101, 110a et 111 ad art. 64 CP).

- 50 - P/14613/2012 4.2.1 En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions expressément prévues à l'art. 64 al. 1 CP. Il a gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de ses victimes. 4.2.2 Il est par ailleurs établi par l'expertise psychiatrique de 2015 du Dr AC______, que le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et qu'il présente des traits prononcés de la personnalité dyssociale, trouble qui ne peut être qualifié d'anomalie mentale au sens juridique à teneur de la jurisprudence. Sa responsabilité est entière comme déjà retenu et le risque de récidive pour des infractions du même genre est élevé. De ce fait, l'expert évoque qu'une expérience en détention est parfois la mesure la plus appropriée pour palier au risque de récidive, étant précisé que selon l'expert il n'existe pas de relation de cause à effet entre la pathologie psychiatrique du prévenu et les actes commis. Ainsi, selon les conclusions du rapport d'expertise le risque de récidive n'est pas à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu. Par ailleurs, lors de l'audience de jugement, l'expert a précisé qu'il ne retenait pas la nécessité d'un internement faute d'intensité des infractions et du fait que rien n'avait été tenté au niveau du cadre qui devait être imposé au prévenu. Il a encore précisé qu'il ne pouvait se prononcer sur la dangerosité que pouvait présenter le prévenu à l'issue de l'exécution d'une peine privative de liberté. Il convient de mettre ces déclarations en lien avec les constatations et les déclarations faites par le second expert, le Dr AD______, selon lesquelles un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable pour aider l'expertisé à prendre conscience des différents facteurs de risque qu'il présente et ainsi diminuer leurs effets. Cet expert ne préconise également pas un internement. Lors de son audition par le Tribunal, ce dernier expert a confirmé ce propos et décrit le traitement qu'il envisageait, ayant précisé qu'il s'agissait là "d'un bon moyen pour baisser le risque de récidive", sans que l'on puisse se prononcer sur les chances de succès d'un tel traitement sans l'avoir à tout le moins commencer. Fort de ce qui précède, rappelant qu'une mesure d'internement doit rester l'ultima ratio, et qu'un traitement cumulé à l'exécution d'une longue peine privative de liberté peut diminuer le risque de récidive que présente le prévenu, le principe de proportionnalité commande qu'un traitement ambulatoire soit entrepris en cours d'exécution de la peine privative de liberté qui sera prononcée. 5 En application des art. 69 CP et 267 al. 3 CPP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets en lien avec les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et qui peuvent s'avérer dangereux en sa possession. La drogue saisie ainsi que les objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 octobre 2012, sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire du 6 juin 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 juin 2014 seront confisqués et détruits.

- 51 - P/14613/2012 6.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Ainsi, dès lors qu'il reconnaît le prévenu coupable, le Tribunal pénal doit également statuer sur les prétentions civiles articulées devant lui. Sous réserve des exceptions prévues par la loi à l'art. 126 al. 2 à 4 CPP, le jugement au fond de l'action civile est obligatoire et doit être complet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3/4). 6.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, est tenu de la réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 6.1.3 L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte

- 52 - P/14613/2012 qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 6.2.1 En l'espèce, les conclusions civiles prises par les parties plaignantes C______ et E______ sont fondées. Elles découlent des infractions commises à leur encontre, de sorte que le rapport de causalité naturelle et adéquate est donné, les autres conditions ne prêtant aucunement à discussion. Par ailleurs, sous l'angle de l'indemnité pour tort moral, la quotité des conclusions est adéquate et correspond au tort subi, étant précisé que les séquelles dont souffrent les parties plaignantes sont établies, toujours perceptibles et vraisemblablement de très longue durée. Enfin, le dommage matériel allégué par la partie plaignante C______ ressort des pièces figurant à la procédure. Les montants requis leur seront octroyés. 6.2.2 S'agissant de la partie plaignante A______, son dommage matériel lui sera alloué pour autant qu'il résulte des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et dans la mesure où la quotité du préjudice peut être établie. Retenant que quatre tirelires d'une valeur de CHF 65.- et un monnayeur d'une valeur de CHF 230.- ont été endommagés, que le montant dérobé correspond à CHF 130.- par caissette et les frais d'intervention pour chaque caissette s'élève à CHF 55.-, cette partie plaignante se verra allouer la somme de CHF 860.-, avec intérêts dès le 19 mai 2014, en réparation de son dommage. Elle sera déboutée pour le surplus de ses conclusions ainsi que de sa prétention en indemnisation selon l'art. 433 CPP, ce poste n'étant aucunement documenté ni chiffré. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Classe les faits visés sous chiffre B.VII.15 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestrations (art. 183 ch. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et 189 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de viols avec cruauté

- 53 - P/14613/2012 (art. 190 al. 3 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 879 jours de détention avant jugement, peine qui tient compte de 167 jours de détention illicite constaté par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2014, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 mars 2015 (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à l'encontre de X______ (art. 63 al. 1 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch.1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à E______ de l'objet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 6 juin 2014. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 octobre 2012, sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire du 6 juin 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 juin 2014. Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 20'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2014, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 3'226.45, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 860.-, plus intérêts à 5% dès le 19 mai 2014, à titre de réparation du dommage matériel.

- 54 - P/14613/2012 Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus et de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______, à CHF 24'997.50 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, à CHF 26'197.90 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, à CHF 22'154.05 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Ordonne la communication du présent jugement et des expertises et des procès-verbaux d'audition des experts figurant à la procédure au Service d'application des peines et mesures. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 31'566.50, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

Le Greffier

Alexandre DA COSTA

Le Président

Stéphane ZEN-RUFFINEN

Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

- 55 - P/14613/2012 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 56 - P/14613/2012

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 22'897.53 Convocations devant le Tribunal CHF 240.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Indemnité payée à l'expert CHF 309.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 31'566.53, arrondis à CHF 31'566.50 =======

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : H______

Indemnité : Fr. 24'997.50 Total : Fr. 24'997.50 Observations :

- 76h40 admises(*) à Fr. 200.00/h = Fr. 15'333.35.

- 45h40 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 5'708.35.

- Total : Fr. 21'041.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'145.85

- TVA 8 % Fr. 1'851.65 (*) Réduction de 15h05 pour le poste "Conférence" : le forfait d'une visite à la prison, temps de déplacement inclus, est fixé à 1h30 pour les avocats brevetés. (**) Réduction de 32h05 pour le poste "Procédure" compte tenu du fait que le dossier a été suivi par deux avocats, étant précisé qu'il a été pris en compte la récente nomination du défenseur d'office. En outre, les déplacements, les recherches juridiques et les contacts avec des tiers ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique.

- 57 - P/14613/2012

INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______

Indemnité : Fr. 26'197.90 Total : Fr. 26'197.90 Observations :

- 5h45 à Fr. 125.00/h = Fr. 718.75.

- 106h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'333.35.

- Total : Fr. 22'052.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'257.30

- TVA 8 % Fr. 1'940.60

INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______

Indemnité : Fr. 22'154.05 Total : Fr. 22'154.05 Observations :

- 51h45 admises(*) à Fr. 200.00/h = Fr. 10'350.–.

- 62h15 admises(**) à Fr. 125.00/h = Fr. 7'781.25.

- 0h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 48.75.

- Total : Fr. 18'180.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'998.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 315.–

- TVA 8 % Fr. 1'641.05 (*) Réduction de 14h00 pour le poste "Etude du dossier" compte tenu du fait que le

- 58 - P/14613/2012 dossier avait été suivi par la collaboratrice durant toute l'instruction et qu'il n'appartient pas à l'Assistance juridique de prendre en charge une double étude du dossier. (**) Réduction de 6h30 pour l'activité antérieure à la nomination d'office. Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).