opencaselaw.ch

JTCR/3/2012

Genf · 2012-06-01 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 1.1. Le principe de la libre appréciation des preuves est consacré à l'article 10 al. 2 du Code de procédure pénale suisse. Pour le Tribunal fédéral, le principe de la libre appréciation des preuves signifie qu'en matière pénale les juridictions de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit ou non être tenu pour établi (…). La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (ATF 115 IV 267 = JT 1991 IV 145 cité in G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale fédérale, Schultess 2006, § § 708 et 709). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, l’adage in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; ACAS/25/10 du 11 juin 2010, consid. 3.2). L’autorité de condamnation dispose, en matière d’appréciation des preuves, d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (TF 6B_921/2010 consid. 1.1 et l’arrêt cité). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n’y a pas arbitraire si l’état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010, consid. 3.4 et les arrêts cités). En application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté ou d'un autre co-prévenu (arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2009 en la cause 6B_751/2009).

E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal de céans est confronté à différentes versions des faits, selon les prévenus, celles présentées par Y______ et X______ étant les plus proches, tout en présentant des divergences notables, alors que les versions des faits présentées par W______ et par Z______ ne sont conciliables avec aucune autre. A cela s’ajoute que les déclarations des deux prévenues ont fait l'objet de certains changements d'importance, même si toutes deux ont reconnu leur implication personnelle dans le décès de M______.

P/19237/2008

- 29 - Le Tribunal de céans a examiné la crédibilité qu'il y avait lieu d'apporter aux différentes déclarations en regard des autres éléments figurant au dossier. Il est ressorti de cette appréciation qu’aucune des versions des faits présentées par l’un ou l’autre des prévenus ne présente un caractère de vérité correspondant entièrement à l’intégralité des faits tels que retenus par le Tribunal de céans et explicités ci-après. En rapport à l'acte d'accusation: S’agissant du déroulement des faits et de l’implication de Z______ dans le décès de M______: En dépit des dénégations de l’intéressé, du fait que l’arme du crime est demeurée introuvable, que l’ADN de Z______ n’a pas été retrouvé, ni dans la cage d'ascenseur, ni dans l’appartement de M______, que le témoin AP______ ne l'a pas identifié comme étant la personne s'étant présentée en fin de journée le 25 novembre 2008 à l'immeuble du Q______, étant relevé que la personne qui s’est présentée en fin de journée portait un bonnet et que le témoin a déclaré ne pas être physionomiste, ainsi que du fait qu’aucune trace des CHF 50'000.- ou de leur utilisation n’a été découverte, le Tribunal retient que Z______ est impliqué dans le décès de M______. Cette conviction est fondée sur les déclarations, constantes et concordantes, de X______ et Y______ quant à son implication dans le décès de M______, de même que celles de W______ qui, toutes, le mettent en cause pour avoir été mandaté pour tuer M______ selon les précitées, soit s’en prendre physiquement à lui selon W______, étant relevé que partie de ces déclarations ont été faites en suspension de l’instruction contradictoire et alors que les intéressés n’avaient pas connaissance du détail de celles des autres prévenus. Elle est également fondée sur les explications contradictoires et incomplètes de Z______ qui les a peu à peu adaptées et fait évoluer en rapport à l’avancement de la procédure et les éléments objectifs mis en avant par l’enquête. Le Tribunal relève à cet égard qu’elles ne se sont pas inscrites dans une continuité cohérente, étant, par ailleurs, pour la plupart invérifiables et peu crédibles. La conviction du Tribunal se base également sur les déclarations de AQ______ et AR______, selon lesquelles Z______ leur a laissé entendre qu’il était prêt à tuer contre rémunération. L’appréciation du Tribunal est également ancrée sur les éléments objectifs à la procédure suivants : Les aveux de X______ mettant en cause Z______ sont intervenus postérieurement à l'interpellation de ce dernier et uniquement après que sa photographie lui ait été soumise alors même qu’elle était détenue depuis plusieurs semaines. Il ressort également du dossier que seule l'observation par la police de X______, à l’insu de cette dernière, a permis de mettre la main sur la Taxcard coupée en deux ayant servi à appeler Z______, ce qui a permis à la police de faire le lien avec ce dernier. L’analyse des contacts téléphoniques laisse apparaître, qu’en novembre 2008, les contacts téléphoniques entre W______ et Z______ sont intervenus à des moments stratégiques en regard de l'analyse des faits, soit principalement en rapport au premier contact entre X______ et le prévenu et dans les trois jours précédant la mort de M______. Par ailleurs, il sied de relever que

P/19237/2008

- 30 - les contacts entre X______ et Z______ sont intervenus selon un modus tout à fait particulier, à partir de cabines téléphoniques publiques, afin de limiter les risques d’identification. Il est de plus établi que certains de ces contacts téléphoniques et personnels entre X______ et Z______ sont précisément intervenus à des dates en correspondance avec les retraits d’argent destinés à le rémunérer.

Il ressort par ailleurs du dossier que Z______ a précisément des connaissances en matière d'armes, étant relevé qu’il en détenait une chargée à son domicile et, qu'en rapport au modus utilisé pour s'introduire dans l'appartement de M______, soit par le toit de l'ascenseur, il disposait également des connaissances nécessaires pour y procéder. Il est de surcroît établi, et non contesté, que Z______ était à Genève, précisément à proximité très immédiate de l'immeuble de M______, le 23 novembre et surtout dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008 lors de laquelle M______ a été tué, selon les éléments ressortant de l'analyse des antennes de téléphonie.

Enfin, il ressort des conversations téléphoniques enregistrées à leur insu que W______ et Y______ font précisément référence à Z______, en lien avec le décès de M______, dans leurs conversations et ce, alors même qu'ils prennent des précautions pour éviter leur propre implication dans ledit décès. Le Tribunal retient donc que lors de la rencontre du 1er novembre 2008 à Avenches, sans que Y______ ne participe personnellement à cette discussion, Z______ a bien convenu avec X______ du projet de tuer M______, qu'il ne connaissait pas, et que les contacts subséquents intervenus entre eux ont porté, d'une part sur la remise du montant convenu, en deux fois, et d'autre part sur l'avancement du projet, étant relevé que le 24 novembre 2008 à O______, X______ a encore donné à Z______ des informations décisives pour que le projet soit mené à bien. Par rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal relève qu’il n'est pas établi que Z______ ait observé la victime avant le 23 novembre 2008 et qu'il n’est pas non plus retenu qu'il ait perçu la seconde tranche de CHF 25'000.- le 11 novembre 2008 précisément, mais à cette date ou les jours suivants. Quant aux agissements de la nuit du 25 au 26 novembre 2008, il est uniquement retenu que Z______ a réussi à pénétrer dans immeuble du Q______, qu'il est ensuite entré dans l'appartement de M______ en passant par le toit de l'ascenseur et qu'il a tué ce dernier de deux balles dans la tête durant son sommeil, puis a procédé à la dissimulation des traces de son passage. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de X______ dans le décès de M______: Cette dernière s'est longuement expliquée sur la façon dont M______ avait été tué suite au mandat donné à Z______. Ses déclarations ont été constantes à cet égard. Elles concordent également avec celles de Y______ quant à la mission donnée à Z______ et également, partiellement, avec celles de W______, quant à l'existence d'un contrat avec Z______. Elles sont en outre corroborées par de multiples éléments objectifs figurant à la procédure tel que déjà évoqué ci-dessus, en particulier, les contacts avec Z______ et leur modus, les retraits d'argent, les contacts avec W______ et les circonstances dans lesquelles X______ a finalement reconnu sa participation.

P/19237/2008

- 31 - En rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient que la décision de solliciter Z______ pour tuer M______ a été prise en octobre 2008, vraisemblablement au plus tard lors d'une rencontre à AE______ avec W______, dès lors, qu'à la date du 1er novembre 2008, il s'est agi d'aller rencontrer Z______, dans ce but précis. Cette décision a été confirmée à W______ qui, le 1er novembre 2008 a appelé Z______ à Avenches, Y______ étant présente, pour qu'il rencontre X______. Z______ et cette dernière se sont éloignés de Y______ et W______ et ont discuté ensemble de la rémunération pour tuer M______, soit CHF 50'000.-. Par la suite, des contacts sont intervenus entre eux tels que décrits par l'acte d'accusation, sous réserve de la date exacte de remise de la seconde tranche de CHF 25'000.-. Le Tribunal retient plus particulièrement que X______ et Z______ se sont rencontrés, le 24 novembre 2008, à O______, comme cela ressort des analyses de l'activation des antennes de téléphonie et qu'en cette occasion, X______ a dessiné un plan de l'appartement de M______ après que Z______ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement.

X______ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec M______ depuis la mi- septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008. Courant novembre 2008, elle lui a notamment adressé de multiples messages d'amour par SMS et lui a fait croire qu'elle était disposée à regagner le domicile du Q______. Elle l'a revu à plus de deux reprises depuis leur séparation, et encore en novembre 2008, notamment le 10. Cette dernière constatation ressort, d'une part, de l'analyse rétroactive des données de téléphonie laquelle démontre qu'en début de soirée, M______ était à proximité immédiate de Rolle, de même que X______, de l'ébauche de courrier de M______ à Y______, trouvée dans son ordinateur, datée du 11 novembre 2008, mentionnant une rencontre la veille, ainsi que des SMS échangés le 16 novembre 2008 entre M______ et X______, où ce dernier lui rappelle qu'ils ne se sont pas vus depuis une semaine et auxquels elle donne une réponse allant dans le même sens. En audience, de jugement X______ a, par ailleurs, admis avoir revu à trois reprises M______ depuis leur séparation mais seulement jusqu'à fin octobre 2008, étant relevé que ses déclarations à la procédure ont été, à plusieurs reprises, fluctuantes sur ce point.

Le Tribunal ne retient pas que X______ s'est rendue le soir du 25 novembre 2008 au Q______, de même que toute la description des faits figurant dans l'acte d'accusation jusqu'au nettoyage de l'appartement de M______. La présence de traces ADN dans la cage d'ascenseur et dans l'appartement est certes troublante. Plusieurs hypothèses sont toutefois envisageables quant à la présence de ces traces, X______ ayant, par ailleurs, été constante dans ses déclarations à ce sujet, et il n'y a aucun autre élément au dossier qui, sinon de nature indubitable, soit à même de constituer un indice sérieux et concordant de sa présence sur les lieux la nuit du crime. Le Tribunal n'a donc pas de certitude absolue à cet égard et dès lors ne retiendra pas que tel était le cas, au-delà de tout doute raisonnable. Le Tribunal retient donc que X______ a demandé à Z______ de tuer M______. Le Tribunal considère également avéré le fait que, juste après le décès de M______, X______ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier et a approché

P/19237/2008

- 32 - son avocate en ce sens (p 30196). Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Toujours en se présentant en cette qualité, elle s'est manifestée, le 5 décembre 2008, pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement ______ (p 460). Quelques semaines après le décès de M______, elle a approché la société AC______ pour récupérer une avance de CHF 8'000.- faite en vue de l'achat d'un véhicule et elle a téléphoné à la Boutique LOUIS VUITTON, le 10 décembre 2008, pour récupérer un éventuel achat de M______. X______ a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de M______, s'est manifestée envers la gérante de la société V______ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès de employés de la société AB______ pour leur demander de surveiller les agissements de D______ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès d'une caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve (p 30454). Il est également noté par le Tribunal que X______, lors de conversations téléphoniques enregistrées, a manifesté à diverses relations, dès après le décès de M______, dont le jour-même, qu'elle entendait effectuer immédiatement des démarches avec son avocate et que lors de ces conversations, elle a fait état de la question de l'héritage (notamment p 21217, p 21222, p 21225, p 21239, p 21240). Le Tribunal retient, par ailleurs, que le 5 mars 2009 (et non le 3 mars 2009 comme mentionné dans l'acte d'accusation), X______ s'est rendue chez R______, en compagnie de sa mère et de W______, à l'invite de ce dernier, et qu'elle a demandé à R______ de lui établir une fausse quittance d'un montant de CHF 25'000.- pour l'achat du cheval U______ aux fins de dissimuler sa sortie d'argent opérée en faveur de Z______. Elle a alors précisé à R______ qu'elle lui communiquerait la date à mentionner sur la quittance après vérification auprès de l'______ à Rolle. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de Y______ dans le décès de M______: Tout comme pour sa fille, l'implication de Y______ ressort non seulement de ses propres déclarations, mais également de celles de X______ et de W______. Elle repose également sur des éléments objectifs, tel le retrait de CHF 25'000.- opéré le 10 novembre 2008 ou encore sur l'analyse rétroactive des données de téléphonie qui confirme sa présence à l'occasion de la 1ère rencontre avec Z______, de même qu'elle met également en évidence les dates où l'intéressée a pu le rencontrer pour la seconde fois. L'enregistrement de la conversation téléphonique du 23 avril 2009, à 17h13, avec W______ démontre également, au vu de la réaction de l'intéressée, son implication alors qu'elle apprend la nouvelle de l'interpellation de Z______ puisqu'elle demande immédiatement à rappeler W______ sur un téléphone non susceptible d'être sous écoute. Si Y______ s'est expliquée de façon constante sur le mandat donné à Z______ pour tuer M______, il n'en va cependant pas de même de ses déclarations quant à son implication personnelle dans le déroulement des faits et la mise en place du projet, où certaines variantes et contradictions se sont succédées. Le Tribunal constate, qu'avant que ses souvenirs ne s'affaiblissent (p. 30187, p. 45 du p.-v. d'audience), X______ a déclaré que sa mère avait parlé au téléphone avec W______ et qu'elle était présente lors des discussions avec ce dernier au sujet du projet contre M______. Elle-même

P/19237/2008

- 33 - avait parlé du projet auparavant avec sa mère, car elles avaient peur, mais sans avoir vraiment projeté la mort de M______ avant la rencontre avec Z______ (p 30099). Y______ avait assisté à la seconde discussion avec ce dernier. A la suite, X______ lui avait quelques fois parlé de l'avancement du projet (p 30100). A l'époque des faits, cela faisait déjà un moment qu'elle avait fait savoir à sa mère que M______ menaçait cette dernière ou son cheval et elle n'avait pas le souvenir d'avoir décrit à sa mère concrètement des propos ou des agissements que M______ aurait pu avoir à son encontre durant les mois d'octobre et novembre 2008 (p 30102). Quant aux déclarations de W______, elles sont également à considérer dans la mesure où il a déclaré qu'il était plus proche de Y______ et que tant cette dernière que X______ lui avaient dit à plusieurs reprises qu'elles avaient peur de M______, vu ses menaces et son harcèlement. Il a d'ailleurs déclaré avoir toujours eu à faire avec Y______ plutôt que sa fille, qu'il n'avait jamais vue sans sa mère, et, dans ce contexte, que c'était à force de discussions qu'il leur avait dit avoir quelqu'un pour régler le problème. C'est pourquoi, avant la présentation de Z______, il avait discuté à plusieurs reprises avec les dames X______ et Y______ que ce dernier pouvait mettre une "raclée" à M______. Il convient donc d'apprécier les déclarations de Y______, notamment en relation avec celles de ces deux autres prévenus. S'agissant de menaces faites par M______, Y______ a d'abord indiqué, à la police, que sa fille lui en avait fait part au moment où il avait recommencé à la menacer (p 20935). Dans ce contexte, tant sa fille qu'elle-même en avaient fait état à W______ (p 30105). X______ lui avait donné des exemples concrets des menaces que M______ lui faisait, soit qu'il la harcelait de téléphones et de messages, menaçant d'envoyer des messages à des tiers sur sa vie privée. Elle avait su cela lorsque la poupée avait été réclamée (p 30105). Y______ a également déclaré qu'elle-même n'avait jamais été menacée directement de vive voix par M______. Elle croyait, par contre, qu'il l'avait menacée en s'adressant à X______. C'était sur de longues périodes et pas seulement en octobre ou novembre 2008. X______ ne lui avait toutefois pas rapporté qu'il l'avait fait en octobre ou novembre 2008 (p. 30106). Y______ n'a pas non plus fait état de menaces de mort exercées à son encontre lorsqu'elle a abordé à l'instruction la question des CHF 25'000.- remis à sa fille pour rémunérer Z______ (p 30076). Ce n'est qu'en toute fin d'instruction que Y______ a fait état de menaces de mort directes de M______ à son encontre, faites par téléphone, à l'époque où il avait mis sa fille hors de chez lui (p 30825). En audience de jugement, Y______ a confirmé l'existence de menaces de mort par téléphone contre sa personne plusieurs années auparavant, en 2004, voire postérieurement à sa plainte pénale puisqu'elle n'en avait pas fait état dans cette dernière (p. 30, 34 et 36 du p.-v.). Elle a alors également précisé que X______ ne lui avait rapporté l'existence de menaces de mort émises à son encontre par M______ à l'automne 2008 qu'au moment où elle était venue lui réclamer les CHF 25'000.-, soit bien après le 1er novembre 2008, ce qui l'avait déterminée à accepter (p. 30 du p.-v.). Les diverses contradictions précitées amènent le Tribunal à relativiser la crédibilité à apporter aux déclarations de Y______ quant aux réelles motivations qui l'ont conduite à s'associer à la démarche contre M______, et donc à la situation qu'elle décrit comme y ayant prévalu.

P/19237/2008

- 34 - Il convient également de s'interroger sur une autre contradiction majeure dans les déclarations de Y______ quant à son degré de participation aux discussions avec W______ précédant la rencontre avec Z______. Tout en indiquant initialement au Juge d'instruction ne plus se souvenir si elle était présente lors de discussions avec ce dernier mais en indiquant toutefois "nous devions être vers les chevaux et devions parler de toutes ces histoires et nous avons croisé W______ qui a dit à X______ "si jamais je connais quelqu'un" " (p 30075), Y______ a confirmé ultérieurement qu'elle était bien présente alors qu'il laissait entendre qu'il connaissait quelqu'un pour tuer M______ (p 30107). A l'instruction, elle a encore indiqué plus tard "je ne sais plus si j'étais présente ou non". En audience de jugement, Y______ a été catégorique pour indiquer qu'elle n'avait pas assisté aux discussions avec W______ (p. 31 du p.-v.) et a contesté toute déclaration de X______ sur sa présence à cette occasion (p. 34 du p.-v.). Cette évolution dans les allégués de Y______ ne saurait toutefois masquer certaines précisions qu'elle a apportées en audience d'instruction et qui, de l'avis du Tribunal, révèlent de sa part une implication plus grande que ce qu'elle veut bien reconnaître dans la décision d'approcher Z______. Déjà devant la police, Y______ avait précisé "W______ connaissait nos problèmes avec M______ et nous avait dit qu'une solution résidait dans le fait de le faire disparaître" et que si elles n'avaient pas rencontré W______ ça n'aurait pas été la solution "que nous aurions choisie" (p 20938). Au Juge d'instruction, tout en précisant ne plus savoir si elle était ou non présente lorsque W______ avait dit à X______ qu'il pouvait lui présenter quelqu'un, elle a ajouté: "Nous avons en tout cas parlé de cela avec M. W______, soit du fait qu'il pouvait présenter quelqu'un, avant la rencontre de X______ avec M. Z______ ". A la suite: "Je confirme que M. W______ savait que M. Z______ pouvait se charger de nous débarrasser de M______ et que c'est la raison pour laquelle il l'a présenté à X______ " (p 30171) et encore:" je précise qu'après notre première entrevue avec M. W______ lors de laquelle il nous a dit qu'il pouvait nous présenter quelqu'un, j'ai dit à X______ que je ne croyais pas à cette histoire " et toujours dans la même audience: " j'ajoute que M. W______ avait deux personnes à nous présenter. Il y avait un étranger outre M. Z______, mais il nous avait dit que M. Z______ était plus sûr. L'étranger que connaissait M. W______ devait aller moins loin que M. Z______ comme j'ai compris " (p 30172). De telles déclarations, confrontées à celles de W______ et celles de X______, ne peuvent qu'être celles d'une personne associée plus étroitement que Y______ ne veut bien le reconnaître à la décision de solliciter Z______. Au vu des déclarations de Y______ et de W______ plus particulièrement, le Tribunal considère ainsi que c'est dans le cadre d'une discussion commune, impliquant pleinement Y______ également, que la décision de recourir aux services de Z______ a été prise. Cela est d'autant plus renforcé par le fait que Y______ a été présente à tous les moments clés de la mise en route du projet que ce soit à AE______, comme à Avenches lors de la rencontre avec Z______, même s'il a été décidé que seule X______ se rendrait au contact de ce dernier, sa mère étant tenue informée dès la fin de cette rencontre. Par rapport à sa fille, Y______ apparaît donc comme ayant eu un rôle de soutien et d'encouragement très conséquent. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que Y______ n'était pas une simple présence en rapport à une détermination unique de sa fille mais

P/19237/2008

- 35 - qu'elle s'est également pleinement associée à la démarche visant à tuer M______, étant encore relevé qu'elle a remis la seconde tranche de CHF 25'000.- à X______, alors qu'elle savait pertinemment le contexte de son acte.

En regard de ce qui précède, il sied de surcroît de souligner que, par cette intervention financière en rapport aux exigences accrues de Z______ pour commettre l’infraction, elle a également, à ce moment-là, adopté un rôle décisif à la réalisation de l'infraction, et ceci même si, dans un premier temps, elle n'avait pas voulu effectuer le paiement, ce qui n'est, par ailleurs, pas établi. Son comportement postérieur au décès de M______, tel qu'il ressort du dossier, renforce également l'appréciation qu'elle était en totale adhésion avec X______. Le fait que ce soit X______ qui remette l'argent à Z______ n'est en rien déterminant à cet égard, dès lors que dans le cadre de la co-activité des rôles distinct peuvent être attribués à chacun. Il ne saurait ainsi être question de complicité concernant le rôle joué par Y______. Le Tribunal retient donc que Y______ a également incité Z______ à tuer M______. Dans ce contexte, en rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient, comme déjà indiqué, que le 1er novembre 2008, Z______ a discuté avec X______ uniquement et que la remise de la seconde tranche de CHF 25'000.-, dont le retrait est documenté à la procédure, est intervenue, soit le 11 novembre 2008, soit à un jour proche postérieur. Le Tribunal ne retient pas que Y______ a appelé W______ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, ni le fait qu'elle s'est personnellement plainte que Z______ n'avait rien fait. Par ailleurs, il est également considéré comme avéré que X______ a dissimulé à Y______ le fait qu'elle avait maintenu des relations personnelles avec M______. Le Tribunal retient, par ailleurs, que le 5 mars 2009, Y______ a conduit sa fille chez R______, où se trouvait également W______, à l'invite de ce dernier, dans le but que sa fille demande à R______ de lui établir une fausse quittance d'un montant de CHF 25'000.- pour l'achat du cheval U______ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de Z______. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de W______ dans le décès de M______: Le Tribunal considère comme avérée l'implication de W______ dans le décès de M______ sur la base, notamment, des déclarations concordantes de Y______ et X______ au sujet de sa participation. Il est relevé à cet égard que même si les dames X______ et Y______ ont apporté des nuances quant à la nature des discussions intervenues, ainsi que sur l'identité de l'interlocutrice de W______, elles ont cependant constamment indiqué qu'il leur avait bien présenté Z______ dans le but d'une élimination de M______ et que le sujet avait été abordé avec W______ postérieurement à la rencontre du 1er novembre 2008. Il est relevé à cet égard qu'elles ont effectué ces déclarations avant que la procédure ne soit contradictoire et que, par ailleurs, elles n'avaient pas de bénéfice particulier à décrire le rôle joué par W______ postérieurement à la rencontre du 1er novembre 2008, une fois leur propre implication admise. Même s'il conteste les faits, le Tribunal considère qu'il y lieu de prendre en compte également les propres déclarations de W______, bien qu'il ait cherché à minimiser son rôle, dès lors qu'il a fait état, à plusieurs reprises dans la procédure, que X______ ou Y______ avaient effectivement parlé

P/19237/2008

- 36 - de tuer, supprimer ou se débarrasser de M______, avant la présentation de Z______, non seulement devant le Juge d'instruction mais également à l'expert psychiatre. W______ a reconnu avoir su que CHF 50'000.- avaient été versés à Z______ et le fait qu'il avait effectué une relance envers ce dernier. Il y a lieu, par ailleurs, de relever que W______ a systématiquement eu des réponses embarrassées lorsqu'il a été interrogé sur le contenu de certaines conversations téléphoniques enregistrées, indiquant plusieurs fois qu'il ne savait pas pourquoi il avait utilisé tel ou tel terme, ou que c'était une image, lorsque celui-ci pouvait plus particulièrement marquer son implication. Par ailleurs, des éléments objectifs figurant au dossier soutiennent l'implication de W______. Il s'agit plus particulièrement des contacts téléphoniques intervenus entre Z______ et lui, mis en évidence par l'analyse rétroactive des communications intervenues entre les prévenus, soit les 1er et 2 novembre 2008, ainsi que les 24 et 25 novembre 2008, soit à des périodes tout à fait déterminantes dans l'avancement du projet. En outre, il y a lieu également de relever le contenu de la conversation téléphonique enregistrée le 24 avril 2009 à 14h46 de laquelle il ressort que W______ affirme que Z______ a tué M______. Le Tribunal relève également que, dans le cadre de la conversation téléphonique enregistrée le 3 mars 2009 à 17h19, et alors que personne n'est encore interpellé, W______ parle à Y______ de Z______ comme contrôlant la situation par rapport à ce dernier, ce qui corrobore précisément les descriptions faites par les dames X______ et Y______ quant au rôle joué auprès d'elles par W______. Dans le contexte des faits, il ne peut y avoir à cet égard d'autres explications qu'une connaissance approfondie de ceux-ci par ce dernier, et il ne saurait s'exprimer de la sorte si, comme il le prétend, il s'était agi d'une simple correction à administrer à M______ plutôt que son élimination physique. Il n'a d'ailleurs jamais fait état qu'il se soit, en quelque façon, étonné de la mort de M______ après qu'il eut effectué une relance auprès de Z______, et cet élément ne ressort pas non plus à la procédure. De surcroît, dans le contexte des faits, le Tribunal considère par ailleurs que seule l'intervention de W______ envers Z______ est à même d'expliquer comment X______ a pu, vis-à-vis d'un parfait inconnu, aborder rapidement le sujet de tuer M______ le 1er novembre 2008 à Avanches. Enfin, il ressort de la conversation enregistrée le 23 avril 2009 à 17h13 lors de laquelle W______ apprend à Y______ l'interpellation de Z______ qu'il considère, sans doute aucun possible, qu'il est particulièrement impliqué dans les faits. Ainsi, en rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient, qu'à tout le moins une discussion, est intervenue entre X______, Y______ et W______, préalablement au 1er novembre 2008, au cours de laquelle, sans que l'on sache précisément qui l'a proposé ou demandé à l'autre, il en est ressorti, d'un commun accord, l'intérêt des dames X______ et Y______ à ce que W______ puisse leur faire rencontrer quelqu'un capable de tuer M______, ce qui s'est ultérieurement traduit par la rencontre d'Avenches. Le Tribunal ne retient cependant pas qu'il soit établi, comme cela figure à l'acte d'accusation, que W______ ait reparlé à plusieurs reprises du projet avec Y______, ni que cela soit cette dernière qui lui ait dit que Z______ avait reçu CHF 50'000.- sans rien faire, ni qu'il lui ait fixé un délai de

E. 3 3.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

P/19237/2008

- 45 - Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Une facture mensongère, munie d'une quittance n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi. Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant. Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2009, 6B_593/2009 et la doctrine et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la quittance signée par R______ est un simple mensonge écrit dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que ce document ait une valeur probante accrue du fait que son signataire soit dans une position de garant par rapport à la véracité de l'information écrite. R______ étant un simple particulier ne bénéficiant pas d'une position privilégiée lui permettant de bénéficier d'une confiance particulière, cette quittance n'est pas un titre au sens de l'article 251 CP. Il en ressort que les trois prévenus visés ne pourront qu'être acquittés de cette infraction.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

P/19237/2008

- 46 - La mesure de la culpabilité est précisée à l'art. 47 al. 2 CP: elle est ainsi déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine étant relevé qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 cons 2.1; ATF 6B_508/2008 du 7 août 2008, cons. 3.1).

E. 4.2 La gravité des faits rend la faute des prévenus extrêmement lourde, au vu de leur action commune dirigée contre la vie d’un homme, soit le bien juridique le plus précieux. Leur acte est le plus répréhensible qui soit. Outre une vie humaine sacrifiée, leur projet commun a porté une atteinte profonde à une famille particulièrement unie, dont tous les membres demeureront marqués par les circonstances traumatisantes entourant la mort de M______. S’agissant de X______, elle a agi froidement avec une grande détermination et persévérance, sur une période d’un mois. Elle n’a pas hésité à impliquer son entourage, y compris sa propre mère, et a engagé Z______ pour concrétiser son projet meurtrier. Dans le processus de mise en place de l’assassinat, elle a trompé M______ et dissimulé de nombreux faits à sa mère. Elle a été particulièrement active dans ses contacts avec Z______, dont elle a été l'instigatrice principale. Elle a encore rencontré ce dernier, peu avant le décès de M______, ce qui dénote une intense volonté criminelle. Ses mobiles étaient égoïstes, de nature financière, et liés à l’échec de sa relation avec M______, ce que conforte son comportement particulièrement froid et cynique durant et après les faits. Or, ni ses difficultés relationnelles, qu’elle aurait pu régler autrement, ni sa propre situation financière, au demeurant aisée, ne sauraient constituer quelque justification que ce soit en regard de la décision qu’elle a prise de faire assassiner M______. Elle était en effet entourée socialement, bénéficiait du soutien de sa mère et était portée par sa passion du cheval. Vu sa situation, X______ disposait d’une entière liberté de décision, sans qu’elle ne renonce à aucun moment à son projet criminel, les doutes qu’elle a allégué avoir nourris n’étant pas crédibles, vu la relance à W______, de même que les renseignements donnés à Z______, quelques jours avant la mort de M______. Sa collaboration a été très mauvaise dans un premier temps et ce n’est que confrontée aux éléments matériels de l’enquête, qu’elle a fini par reconnaître son implication. Sa collaboration a, par la suite été partielle, vu les zones d’ombre qu’elle a volontairement maintenues sur certains aspects du dossier, même confrontée aux éléments de preuve. En dépit de la réserve affichée par X______, le Tribunal a le sentiment qu’elle a pris de conscience de l’extrême gravité de son acte, constate qu’elle a exprimé de la honte et des regrets, qu’elle a présenté des excuses à la famille de M______ et a proposé de l’indemniser avec l’entier de sa fortune et une partie des revenus qu’elle réalise à Champ-Dollon. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire et ne présente qu’un faible risque de récidive à dire d’expert. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment sous l’angle de sa resocialisation future.

P/19237/2008

- 47 - En fonction de ces éléments, X______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 16 ans. S’agissant de Z______, s’il n’est pas à l’origine de la décision de tuer M______, il a néanmoins d’emblée accepté de le faire envers une personne inconnue, dont il n’avait pas eu à souffrir. Il a agi de manière froide et déterminée. Son modus était relativement sophistiqué, vu la manière dont il a pénétré, de nuit, dans l’appartement de M______, pour le tuer de deux balles dans la tête pendant son sommeil, alors que ce dernier était sans défense et n’avait aucune chance de lui résister. S’agissant de son mobile, il est égoïste, l’appât de la rémunération de CHF 50'000.- ayant été son seul moteur. Sa volonté criminelle était forte et constante, les difficultés de réalisation de son crime ne l'ayant pas empêché de persévérer sur une longue période. La situation personnelle de Z______ n’était pas facile, vu les difficultés croissantes qu’il avait rencontrées dans sa vie, à compter du décès de son épouse. Néanmoins, il était entouré par ses enfants et sa compagne. Pour subvenir à ses besoins, il bénéficiait de subsides financiers, qu’il complétait en effectuant de petits travaux pour des tiers. Sa liberté de décision apparaît entière et il était libre de ne pas accepter la proposition qui lui était faite de tuer M______. Sa collaboration a été inexistante tout au long de la procédure, dès lors qu’il a persisté à contester son implication, même confronté aux éléments matériels du dossier. Il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il ne s’est pas repenti. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Il présente un risque de récidive modéré. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son état de santé et sous l’angle de sa resocialisation future. En fonction de ces éléments, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans. S’agissant de W______, il a joué un rôle déterminant en mettant en contact X______ et Z______ puis, en incitant ce dernier à agir peu avant le décès de M______. Il a été ainsi présent du début à la fin du projet d’exécution de la victime et ne peut être qualifié de simple intermédiaire. Tout comme Z______, il a accepté d’agir envers une personne inconnue dont il n’avait eu aucunement à souffrir. Il a également persévéré sur une longue période, ce qui dénote une forte volonté criminelle. Il sera toutefois relevé, même si cela ne justifie pas son comportement, que W______ a été influencé dans sa décision par la description erronée, qui lui avait été faite de M______ par Y______ et X______, qu’il a cru devoir aider à se débarrasser de ce dernier. Son mobile n’était toutefois pas complètement désintéressé. En effet, il ressort du dossier qu’il attendait certains avantages de X______ et Y______, auprès desquelles il était attaché à se faire bien voir, comme l’a relevé l’expert psychiatre. La situation personnelle de W______ était sans particularité au moment des faits, même s’il vivait modestement. Il avait de la famille, dont il s’occupait, et de nombreuses relations. Sur le plan professionnel, il continuait à donner des cours, même si son activité avait diminué depuis

P/19237/2008

- 48 - l’accident de voiture et la rupture d’anévrisme dont il avait souffert. Il était toutefois toujours animé de sa passion pour les chevaux, dont il pouvait jouir. Sa liberté de décision apparaît entière. La collaboration de W______ a été relativement médiocre. S’il a immédiatement admis avoir présenté Z______ à Y______ et X______, il a en revanche toujours contesté, même confronté à l’évidence, son implication dans le décès de M______. Il n’a eu de cesse, dans ce contexte, de minimiser son rôle et de se considérer comme une victime. Sa prise de conscience apparaît limitée, ce qui est sans doute favorisé par ses faibles capacités d’introspection, soulignées par l’expert. Il a toutefois présenté des excuses aux parties plaignantes. Il n’a aucun antécédent judiciaire et ne présente pas de risque concret de récidive. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son âge et le fait qu’il est le soutien de sa mère et de sa sœur. Sur les bases qui précèdent, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans. Quant à Y______, sa participation dans l’assassinat de M______ a également été décisive. Elle a adhéré aux desseins criminels de sa fille tout au long du processus, sans en être toutefois le moteur principal, mais un moteur quand même, preuve en est sa présence et sa participation lors de la prise de décision puis, lors de la mise en route du projet à Avenches. Son apport financier ultérieur a, par ailleurs, été décisif pour décider Z______ à agir. Elle a été mue en partie par son amour maternel, vu le lien indéfectible l’unissant à sa fille, et également par sa crainte de souffrir elle-même à nouveau de la relation entre cette dernière et M______, à l’égard duquel elle nourrissait une rancœur évidente. Elle a toutefois préféré l’élimination de M______ plutôt que de trouver d’autres solutions. Son mobile est égoïste. L'intensité de sa volonté criminelle a été extrême sur une longue période puisque celle-ci a été d'une durée proche d'un mois sans qu'elle ne faiblisse. Sa situation personnelle n’excuse en rien son comportement. Elle était parfaitement insérée dans la société et menait une vie aisée, qui lui convenait, marquée notamment par sa passion du cheval, qu’elle partageait avec sa fille. La collaboration de Y______ a, dans un premier temps, été médiocre. Elle a manifestement cherché initialement à protéger sa fille et ce n’est que confrontée aux aveux de cette dernière, qu’elle a finalement avoué son implication. Par la suite, sa collaboration a été relativement bonne, même si fluctuante s’agissant de son implication personnelle. Elle a pris conscience de la gravité de son acte et de la douleur causée aux parties plaignantes, même si elle éprouve toujours un ressentiment à l’égard de M______. Elle a par ailleurs proposé une indemnisation conséquente aux parties plaignantes. Elle n’a aucun antécédent judiciaire et ne présente pas de risque concret de récidive. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son âge. Y______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans.

P/19237/2008

- 49 -

E. 5 5.1. L'art. 231 al. 1 lit. a et b CPP prévoit qu'au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure ou en prévision de la procédure d'appel.

E. 5.2 En l'espèce, X______ et Z______ ont été tous deux détenus pour des motifs de sûreté jusqu'au jour de l'audience de jugement en vertu du risque de collusion et d'un risque de fuite concret. S'il est possible de considérer que le risque de collusion est de moindre importance postérieurement au jugement de première instance, le risque de fuite reste concrètement très important au vu de l'importance de la peine privative de liberté à laquelle les deux prévenus ont été condamnés, soit 16 ans. Dans ces circonstances, le Tribunal prononcera leur maintien en détention de sûreté, aucune mesure de substitution ne paraissant adéquate en l'espèce.

E. 6.1 En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

E. 6.1.1 Chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) mais lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et les mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou en cas de mort d'homme à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il est considéré que toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à l'obtention d'une telle indemnité, une douleur physique ou psychique importante ou une atteinte à la santé d'une certaine durée sont nécessaires (SJ 2003 II p.16). Sont déterminantes l'importance de cette souffrance, de par sa durée, sa nature et ses conséquences, ainsi que les circonstances de l'évènement dommageable, notamment la faute de l'auteur. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du 23 avril 2009 6B_646/2008).

P/19237/2008

- 50 -

E. 6.1.2 Au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Dans un tel cas de figure, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Les principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent ici application. Font notamment partie de ces règles le fait qu'il importe au lésé d'établir la preuve du dommage et le lien de causalité naturelle et adéquate entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale. Fait également partie de ce principe, le devoir de diminuer le dommage. Il est admis que l'assistance d'un avocat en matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu'il s'agit d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort moral ainsi que pour participer à l'audition des témoins. La doctrine est d'avis que l'indemnisation doit porter sur l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2010, ad art. 433 CPP), p. 1894 et ss). Au sens de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

E. 6.2 En l'espèce, les parties plaignantes concluent à la condamnation au paiement des prévenus de leur verser CHF 100'000.- à chacune à titre d'indemnité pour tort moral et diverses sommes à A______ et D______ en réparation du dommage économique alors que Y______ demande que les prévenus soient condamnés aux réparations civiles des parties plaignantes en fonction de la gravité de leur faute et à ce que le Tribunal ne prenne en compte, dans le décompte des frais obligatoires des parties plaignantes, que l'assistance d'un seul conseil. Il ressort de la procédure que la famille de M______ est une famille extrêmement unie dont les membres se fréquentent quotidiennement et s'assurent un soutien mutuel. Au vu de la place particulière occupée par M______ en son sein, il ressort du dossier que les parties plaignantes ont éprouvé, et éprouvent toujours, une souffrance importante suite à son décès, tout en cherchant à assumer cette douleur le plus dignement possible. Les parties plaignantes doivent également faire face à la douleur de leurs autres proches, en particulier, les jeunes neveux de M______ pour qui il jouait un grand rôle et qui vivent difficilement la situation. Sur la base du dossier, le Tribunal admet que les prétentions des parties plaignantes en indemnisation de leur tort moral sont justifiées dans leur principe, mais s'agissant du montant des indemnités, tout en tenant compte de l’intensité du lien unissant les parties plaignantes à la victime, ces derniers seront toutefois revu à la baisse, en application des principes jurisprudentiels en la matière. Les indemnités seront en conséquence arrêtées à CHF 40'000.- chacun pour A______ et D______ et CHF 20'000.- pour E______. S’agissant du dommage matériel, il sera donné suite aux conclusions des parties plaignantes, dès lors qu’il est prouvé et documenté. Il en ira de même des honoraires des conseils des parties plaignantes.

P/19237/2008

- 51 - En rapport à ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de place pour déroger aux règles de la responsabilité solidaire entre prévenus en cas d'acte illicite. De surcroît, la faute de Y______, qui le demande, a été d'une importance comparable à celles des autres prévenus et son action a été décisive dans l'issue fatale survenue, même si ses mobiles étaient différents. S'agissant de la prise en compte des honoraires d'un seul conseil pour les parties plaignantes, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la requête. En effet, chaque partie plaignante a droit, en principe, au Conseil de son choix, sous réserve de la proportionnalité de la démarche. En l'espèce, le Tribunal relève que la présente affaire était d'une importance certaine, impliquant de très nombreuses auditions, celles d'un nombre très élevé de témoins, une documentation très volumineuse et qu'elle nécessitait un suivi et une préparation minutieuse. A cet égard, le Tribunal relève qu'il y a eu cinq conseils pour assister les quatre prévenus alors que les parties plaignantes étaient au nombre de trois. Au vu du dossier, et des exigences liées à l'établissement des faits et la recherche de la vérité, il n'était nullement disproportionné que les parties plaignantes soient assistées de deux conseils. Les prévenus seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des indemnités pour tort moral, au remboursement des frais matériels, ainsi qu’au paiement des honoraires d’avocat des parties plaignantes.

E. 7 Le Tribunal prononcera les confiscations d’usage et restituera aux parties plaignantes les albums photographiques, conformément aux conclusions communes des parties (art. 69 et 267 CPP).

E. 8 Les prévenus seront condamnés, à raison d’un quart chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP). Acquitte X______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1177 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Z______ coupable d'assassinat (art. 112 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1135 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). P/19237/2008 - 52 - Déclare W______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP). Acquitte W______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare Y______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1et 112 CP). Acquitte Y______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______, la somme de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à D______, la somme de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 20'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et D______, les somme suivantes : CHF 4455.- plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2008, CHF 6'600.- plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2008, CHF 14'700.- plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2010, CHF 7'200.- plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2010, CHF 248.- plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, CHF 400.- plus intérêts à 5% dès le 05 décembre 2008 et CHF 3'765,65 plus intérêts à 5% dès le 29 décembre 2009. Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et D______ la somme de CHF 312'686.90 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à titre de remboursement des honoraires d'avocat. Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de CHF 332'641,20 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à titre de remboursement des honoraires d'avocat. Ordonne la confiscation des pièces 1 à 10 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièces 60'680 et 20'832), de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'833), des pièces 4 et 5 de l'inventaire du 30 septembre 2009 (pièce 61'213) et des pièces 1 à 3 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 60'681) (art. 69 CP). P/19237/2008 - 53 - Ordonne la confiscation des pièces 3, 4, 6, 19, 23 et 27 de l'inventaire du 5 mars 2009 (pièces 60'640ss), de la pièce 1 de l'inventaire du 13 mars 2009 (pièces 60'645 et 60'649), de l'ensemble des prélèvements, des pièces 1 à 3, 6 et 7 de l'inventaire du 30 septembre 2009 (pièce 61'213) et de la pièce 1 de l'inventaire du 31 mars 2009 (pièce 60'675). Ordonne la confiscation des valeurs saisies et figurant à l'inventaire du 24 avril 2009 (pièces 60'674 et 20'831) en garantie des frais de procédure (art. 268 CPP). Ordonne la restitution des albums photographiques à A______ et D______. Ordonne pour le surplus la restitution des biens saisis aux ayants droits. Ordonne la restitution à ______ de la pièce 29 de l'inventaire du 27 novembre 2008 (pièce 60'676 de la procédure). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______, W______, Z______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 180'780,45 fr., y compris un émolument de jugement de 18'000 fr, chacun pour un quart. La greffière Juliette STALDER Le président Pierre BUNGENER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH- 1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. P/19237/2008 - 54 - Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 160'568,45 Frais de la procédure hors canton Fr. Frais de la procédure par défaut Fr. Frais de l'ordonnance pénale Fr Délivrance de copies et de photocopies Fr. Convocations devant le Tribunal Fr. 870.- Convocation FAO Fr. Frais postaux (convocation) Fr. 285.- Indemnités payées aux témoins/experts Fr. 1'007.- Indemnités payées aux interprètes Fr. Émolument de jugement Fr. 18'000.- Etat de frais Fr. 50.- Frais postaux (notification) Fr. Notification FAO Fr. 0 Total Fr. 180'780,45 ==========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, Président, Madame Catherine TAPPONNIER, Madame Delphine GONSETH, juges, Madame Nicole CASTIONI, Madame Christine OTHENIN-GIRARD, Monsieur Alain GALLET, Monsieur Marcel IMHOF, juges assesseurs, Madame Juliette STALDER, greffière. P/19237/2008

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 2 1er juin 2012 MINISTÈRE PUBLIC A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me C______.

D______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me C______.

E______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me F______. Contre W______, né le ______ 1946, domicilié ______ Peseux, prévenu, assisté de Me G______.

X______, née le ______ 1972, domiciliée ______ Rolle, prévenue, assistée de Me I______ et Me J______.

Y______, née le ______ 1943, domiciliée ______ Rolle/VD, prévenue, assistée de Me K______.

Z______, né le ______ 1967, domicilié ______ Avenches, prévenu, assisté de Me L______.

P/19237/2008

- 2 - Conclusions finales des parties: Sur la culpabilité: Le Ministère public conclut qu'il soit prononcé à l'encontre de X______ un verdict de culpabilité pour assassinat et instigation à faux dans les titres, sans circonstance atténuante et en pleine responsabilité. A l'encontre de Z______, il conclut à ce qu'il soit prononcé un verdict de culpabilité pour assassinat sans circonstance atténuante et en pleine responsabilité. A l'égard de Y______, il conclut à ce qu'elle soit déclarée coupable d'instigation à assassinat et à faux dans les titres, sans circonstance atténuante et en pleine responsabilité. Enfin, à l'égard de W______, il conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour instigation à assassinat et à faux dans les titres, sans circonstance atténuante et en pleine responsabilité. E______, par la voix de son Conseil, conclut, s'agissant de Z______, à un verdict de culpabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, pour assassinat, s'agissant de X______ à un verdict de culpabilité pleine et entière pour assassinat et instigation à faux dans les titres, sans circonstance atténuante, s'agissant de W______ à un verdict de culpabilité pleine et entière pour instigation à assassinat et à faux dans les titres, sans circonstance atténuante, et, s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour instigation à assassinat et à faux dans les titres, sans circonstance atténuante,. Elle conclut également à ce que le Tribunal accueille ses conclusions civiles. A______ et D______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité pleine et entière sans circonstance atténuante pour assassinat s'agissant de Z______, pour assassinat et instigation à faux dans les titres s'agissant de X______, pour instigation à assassinat et à faux dans les titres s'agissant de W______ et pour instigation à assassinat et à faux dans les titres s'agissant de Y______ Ils concluent également à ce que le Tribunal accueille leurs conclusions civiles et que les photographies déposées au dossier par X______, comprenant des photographies de M______, soient remises à la famille. Y______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'elle soit reconnue coupable de complicité de meurtre et à son acquittement d'instigation à faux dans les titres. Elle demande à être mise au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. W______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'instigation à assassinat et à faux dans les titres. Z______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'assassinat et au rejet des prétentions civiles. X______, par la voix de ses Conseils, conclut à ce qu'elle soit reconnue coupable de meurtre et à son acquittement d'instigation à faux dans les titres.

P/19237/2008

- 3 - Sur la peine après la déclaration du verdict de culpabilité: Le Ministère public conclut à la condamnation de X______ et de Z______ à une peine privative de liberté de 20 ans ainsi qu'au maintien des précités en détention de sûreté. Il conclut à la condamnation de Y______ et de W______ à une peine privative de liberté de 13 ans. X______, par la voix de ses Conseils, conclut à sa condamnation à une peine inférieure à celle requise par le Ministère public. Z______, par la voix de son Conseil, conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 10 ans. W______, par la voix de son Conseil, conclut à sa condamnation à une peine proche du minimum légal. Y______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans et à ce que les prévenus ne soient pas condamnés solidairement aux frais de la procédure et aux réparations civiles des parties plaignantes, mais qu'ils le soient en fonction de la gravité de leur faute. Elle conclut également à ce que le Tribunal ne prenne en compte, dans le décompte des frais obligatoires des parties plaignantes, que l'assistance d'un seul conseil.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 11 octobre 2011, il est reproché, sous lettre A chiffre I, à Z______ d'avoir, le 1er novembre 2008, à Avenches, rencontré X______ et Y______, en compagnie de W______ qui avait servi d'intermédiaire, et d'avoir convenu avec les précitées de tuer M______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.-, d'avoir discuté des détails de cet arrangement avec X______, laquelle l'a contacté à plusieurs reprises, sur son téléphone portable, depuis des cabines téléphoniques et au moyen de cartes téléphoniques prépayées et d'avoir reçu de X______, lors d'une rencontre au N______ le 3 novembre 2008, une somme de CHF 25'000.- qu'elle venait de retirer de son compte bancaire, de l'avoir rencontrée à plusieurs reprises pour finaliser l'accord, X______ lui expliquant où habitait M______, quelles étaient ses habitudes et esquissant rapidement un plan de l’appartement lors d'une rencontre à O______, d'avoir observé sa future victime afin de déterminer ses habitudes et son emploi du temps et d'avoir reçu, de X______, le 11 novembre 2008, une deuxième somme de CHF 25'000.- sur le parking d'un tea-room à P______ ainsi que d'avoir, lors de plusieurs conversations téléphoniques, discuté avec elle de l'avancement du projet et lui avoir notamment dit qu'il avait commencé à suivre M______ afin de déterminer son emploi du temps, de s'être rendu à Genève, le 23 novembre 2008, afin d'observer sa future victime et la configuration des lieux, puis à nouveau le 25 novembre 2008, en fin d'après-midi, afin de procéder à des repérages, dans l'immeuble de M______ au Q______, notamment afin de tester la possibilité de pénétrer dans l'appartement en passant par le toit de l'ascenseur, de s'être fait ouvrir la porte de l'immeuble par une locataire après lui avoir dit qu'il venait pour récupérer des clés que

P/19237/2008

- 4 - quelqu'un avait perdues dans la cage d'ascenseur, d'être revenu au Q______, le soir du 25 novembre 2008, muni d'une arme à feu et s'être fait ouvrir la porte de l'immeuble par X______ qui s'y trouvait déjà, d'avoir, quelques temps plus tard, pénétré dans l'appartement de M______ en passant par le toit de l'ascenseur permettant d'accéder directement à l'appartement et d'avoir tué M______ de deux balles dans la tête, durant son sommeil, puis d'avoir procédé au nettoyage de l'appartement et/ou accepté pleinement et sans réserve que X______ procède au nettoyage de l'appartement en effaçant toute trace, d'avoir agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines, en percevant pour ce faire une rémunération de CHF 50'000.-, en s'attaquant, après s'être introduit furtivement de nuit dans son appartement, à un homme endormi et donc sans aucune possibilité de se défendre, victime qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, pour un mobile purement financier (art. 111 et 112 CP). Par le même acte d'accusation, il est reproché, sous lettre B chiffre I, à X______ d'avoir pris la décision, durant le mois de septembre ou octobre 2008, de causer la mort de M______, et d'avoir, le 1er novembre 2008, à Avenches, en compagnie de sa mère Y______, fait part à W______ de son intention de se débarrasser de M______, puis, après que W______ lui a dit connaître quelqu'un à même d'effectuer cette tâche et a invité Z______ à les rejoindre, convenu avec ce dernier qu'il tuerait M______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.-, d'avoir discuté des détails de cet arrangement avec Z______ en le contactant à plusieurs reprises, sur son téléphone portable, depuis des cabines téléphoniques et au moyen de cartes téléphoniques prépayées et l'avoir rencontré à plusieurs reprises pour finaliser l'accord, lui expliquant notamment où habitait M______, quelles étaient ses habitudes et lui esquissant rapidement un plan de l’appartement ainsi que d'avoir, le 3 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000.- destinée à la première tranche de rémunération de Z______ et lui avoir remis cette somme, le même jour, lors d'une rencontre au N______, d'avoir reçu, le 10 novembre 2008, de sa mère, une somme de CHF 25'000.-, d'avoir téléphoné, le 11 novembre 2008, à Z______, afin d'organiser une rencontre, puis de lui avoir remis la deuxième somme de CHF 25'000.- sur le parking d'un tea- room à P______, d'avoir, lors de plusieurs conversations téléphoniques, discuté avec Z______ de l'avancement du projet, ce dernier lui disant notamment qu'il avait commencé à suivre M______ afin de déterminer son emploi du temps et d'avoir, dans l'intervalle, gardé contact avec M______, de l'avoir revu à au moins deux reprises depuis leur dernière rupture et d'avoir continué à lui téléphoner et à lui envoyer de nombreux messages d'amour via SMS, de s'être, le soir du 25 novembre aux alentours de minuit, rendue au Q______, dans l'appartement de M______, lequel lui a ouvert la porte et d'être restée quelque temps avec lui dans l'appartement puis d'avoir quitté les lieux et permis à Z______ de pénétrer dans l'immeuble en lui ouvrant la porte du bâtiment et, quelques heures plus tard, aux alentours de 4h du matin, d'être retournée dans l'appartement en compagnie de ce dernier, en passant par le toit de l'ascenseur permettant d'accéder directement au logement, et d'avoir accepté pleinement et sans réserve que Z______ tue M______ de deux balles dans la tête, durant son sommeil, puis d'avoir procédé au nettoyage de

P/19237/2008

- 5 - l'appartement et/ou accepté pleinement et sans réserve que Z______ procède au nettoyage de l'appartement en effaçant toute trace, d'avoir agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines et en continuant à envoyer des messages d'amour à sa future victime alors même qu'elle avait déjà organisé sa mort, en s'attaquant à un homme endormi, sans aucune possibilité de se défendre, après s'être introduite furtivement, de nuit, dans son appartement, pour un mobile financier, également odieux, étant précisé qu'elle a procédé, immédiatement après le décès de M______, aux démarches nécessaires à la reconnaissance du mariage conclu avec lui à Las Vegas de manière à pouvoir bénéficier de son héritage, en demandant notamment le bénéfice d'inventaire de la succession et en procédant, quelques jours à peine après la mort de M______, à diverses démarches de nature à récupérer des biens ayant appartenu à sa victime, notamment son abonnement à ______ ainsi que des commissions versées sur des biens de consommation (art. 111 et 112 CP). Sous lettre B chiffre II de l'acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, début 2009, demandé à R______ de lui établir une fausse quittance de CHF 25'000.- prétendument relative à l'achat d'un cheval, dans le but de dissimuler la cause réelle du retrait de CHF 25'000.- effectué pour rétribuer Z______ et de lui avoir demandé de ne pas inscrire de date sur cette quittance afin de pouvoir y faire figurer par la suite, après vérification, la date correspondant au retrait litigieux, puis d'avoir téléphoné, le 3 mars 2009, à R______, pour lui demander d'ajouter sur la quittance la date du 4 novembre 2008, dans le but de dissimuler toute trace de son implication dans l'assassinat de M______, et s'éviter des poursuites pénales (art. 24 ch. 1 et 251 CP). Par le même acte d'accusation, il est reproché, sous lettre C chiffre I, à Y______, d'avoir, le 1er novembre 2008, à Avenches, en compagnie de sa fille X______, discuté avec W______ de leur intention de se débarrasser de M______ et, après que W______ a contacté Z______ en lui demandant de les rejoindre à leur table, rencontré Z______ lorsqu'il a été convenu avec ce dernier qu'il tuerait M______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.- et, d'avoir, le 10 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000.- qu'elle a remise à sa fille pour rémunérer Z______, lequel devait ensuite en contrepartie tuer M______, ainsi que d'avoir appelé W______ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, notamment à une reprise pour se plaindre du fait que Z______ avait touché les CHF 50'000.- promis et n'avait rien à fait à M______, d'avoir agi de la sorte dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines, faisant usage d'un intermédiaire rémunéré pour procéder à une exécution longuement préméditée, son mobile pour ôter la vie d'un homme étant futile (art. 24 al. 1, 111 et 112 CP). Sous lettre C chiffre II de l'acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir accepté pleinement et sans réserve, début 2009, comme si c'était sa propre action, que sa fille X______ demande à R______ l'établissement d'une fausse quittance de CHF 25'000.- prétendument relative à l'achat d'un cheval, dans le but de dissimuler le but réel du retrait de CHF 25'000.- effectué pour

P/19237/2008

- 6 - rétribuer Z______, pour dissimuler toute trace de son implication dans l'assassinat de M______ et s'éviter des poursuites pénales (art. 24 ch. 1 et 251 CP). Sous lettre D chiffre I de l'acte d'accusation, il est reproché à W______ d'avoir, le 1er novembre 2008, à Avenches, indiqué à X______ et Y______ qu'il pouvait leur présenter quelqu'un à même de les débarrasser de M______, de leur avoir donné le nom de Z______, en leur faisant comprendre qu'il était capable de tuer contre rémunération, et demandé à Z______ de les rejoindre et d'avoir reparlé à plusieurs reprises avec X______ et Y______ des détails du contrat avant la mort de M______, notamment en ce qui concernait la rémunération de CHF 50'000.- promise à Z______, d'avoir vu Z______ en lui disant qu'il fallait que "ça avance" en lui fixant un délai de trois jours pour tuer M______, puis d'avoir rappelé Y______ pour lui dire que les choses avançaient et que Z______ allait remplir sa part du contrat, après que ce dernier lui a répondu "t'inquiète", ainsi que d'avoir agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine, avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid et de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines et en n'hésitant pas à contacter Z______ pour lui reprocher de ne pas avoir mené à bien son entreprise meurtrière, en s'attaquant à une victime qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, causant la mort d'un homme pour un mobile futile (art. 24 al. 1, 111 et 112 CP). Sous lettre D chiffre II de l'acte d'accusation, il est reproché à W______ d'avoir, après que X______ lui a demandé, début 2009, de l'aider à dissimuler la sortie de son compte des CHF 25'000.- destinés à rémunérer Z______, organisé la rédaction d'une fausse quittance afin de dissimuler cette sortie d'argent et d'avoir décidé X______ à demander à R______ de lui établir une fausse quittance de CHF 25'000.-, prétendument relative à l'achat d'un cheval, dans le but de dissimuler la cause réelle du retrait de CHF 25'000.- effectué pour rétribuer Z______, en agissant ainsi dans le but de dissimuler toute trace de son implication et de celle de X______ et Y______ dans l'assassinat de M______ et de s'éviter des poursuites pénales (art. 24 al. 1 et 251 CP). B. a) Le 26 novembre 2008, M______ a été trouvé mort à son domicile du Q______ par sa mère, A______. Le défunt était dans son lit, avec deux plaies à la tête. La radiographie de la boîte crânienne a montré la présence de 2 projectiles. Selon le rapport de police du 28 novembre 2008, il n'y avait pas de traces de lutte, ni de fouille de l'appartement. Un produit indéterminé avait été déposé sur le sol et sur certaines poignées de portes. Les médecins légistes intervenus sur les lieux ont estimé l'heure du décès entre 23h00 et 06h00 du matin. Le rapport de levée de corps du 26 novembre 2008 précise que A______, qui possédait le double des clés, avait ouvert normalement la porte de l'appartement et qu'aucune trace suspecte n'avait été relevée.

b) L'enquête s'est, dans un premier temps, orientée dans de multiples directions. Le 26 novembre 2008, le juge d'instruction a, notamment, ordonné une mesure de surveillance rétroactive de la correspondance par télécommunication, de même qu'une mesure de surveillance en temps réel sur le numéro de téléphone mobile de X______, dont M______ s'était séparé juste avant la mi-août 2008, et qui était repartie vivre à Rolle chez sa mère, Y______. Dans ce contexte, il a notamment été constaté que X______ était en relation suivie avec S______. Le 8 janvier 2009, la mesure de surveillance en temps réel a été élargie aux raccordements téléphoniques de Y______, susceptibles d'être utilisés par X______.

P/19237/2008

- 7 -

c) Selon le rapport de police du 18 décembre 2008, l'accès à l'appartement en duplex de M______ était possible uniquement par l'ascenseur arrivant au 3ème et au 4ème étage, ainsi que par la porte d'entrée du 3ème étage, en empruntant l'escalier. Pour chacun de ces trois accès, il était nécessaire de posséder la même clé. Si des portes palières permettaient de fermer l'accès à l'appartement depuis l'ascenseur, il est apparu que M______ les laissait toujours ouvertes car, selon les témoignages recueillis, il partait du principe qu'il était nécessaire d'avoir une clé pour mettre en œuvre l'ascenseur et qu'il n'était donc pas nécessaire de verrouiller les portes palières de l'appartement. A la demande de la police, qui s'est adressée à la société d'entretien de l'ascenseur, l'analyse du fichier d'alarme se trouvant dans le local technique et indiquant les pannes et dérangements de l'ascenseur, a mis en évidence quatre incidents dans le système, entre le 25 et le 26 novembre

2008. Le premier est intervenu le 25 novembre 2008 à 18h54 et le second à 19h07. A 02h42, le 26 novembre 2008, est intervenue une mise en inspection avec une remise en service à 03h40. La police a souligné qu'il était par ailleurs possible de monter sur le toit de l'ascenseur depuis l'étage situé au-dessus de celui où se trouvait la cabine en ouvrant la porte d'accès au moyen d'une simple clé triangulaire. Depuis le toit de la cabine, il était aisé de mettre en inspection l'ascenseur et faire monter et descendre celui-ci au moyen des commandes situées sur le toit de la cabine, puis le déplacer jusqu'à la porte coulissante de l'étage visé, laquelle s'ouvrait en poussant simplement un loquet. L'accès à l'appartement de M______ était ainsi aisé puisque la porte donnant accès à l'ascenseur depuis l'appartement restait toujours ouverte. Selon le rapport de police du 6 janvier 2009, ces informations ont été complétées par l'audition d'un second technicien, qui a indiqué qu'un autre fichier concernant les défectuosités de l'ascenseur se trouvait dans les locaux de la société, les heures mentionnées y étant les plus précises. Il était ainsi relevé qu'une alarme était intervenue le 26 novembre 2008 à 02h12, qui était très vraisemblablement relative à cinq ouvertures ou tentatives d'ouverture d'une porte palière coulissante de l'ascenseur au moyen d'une clé triangulaire, que l'alarme de 02h25 concernait une prise de contrôle de l'ascenseur en mode inspection et que l'alarme de 03h14 indiquait que l'ascenseur était libéré et remis à disposition des usagers. La police a précisé dans son rapport avoir appris d'une habitante de l'immeuble du Q______, que, le 25 novembre vers 18h30, une personne se présentant comme un technicien d'ascenseur lui avait indiqué avoir été appelée pour récupérer des clés dans la fosse de l'ascenseur et lui avait demandé à pouvoir entrer dans l'immeuble par le parking, ce à quoi l'habitante avait accédé. Il ressortait cependant de l'enquête que la société d'entretien de l'ascenseur n'avait été mandatée pour aucune intervention ce jour-là. Ces informations ont été confirmées en audience d'instruction.

d) L'expertise d'analyse ADN de traces biologiques du 26 février 2009 a mis en évidence la présence de l'ADN de X______ sur la poignée de l'armoire contenant les produits de nettoyage dans la cuisine de l'appartement de M______ et sur une plaque métallique, à l'intérieur de la cage d'ascenseur de l'immeuble, sous la porte principale du 3ème étage. Un profil ADN masculin et un profil ADN féminin, inconnus, ont également été mis en évidence sur la plaque métallique précitée. Ultérieurement, dans le cadre de l'enquête, l'ADN de X______ a également été mis en évidence sur la poignée de la porte palière de l'ascenseur au 3ème étage, ainsi que sur une boîte à bijoux se trouvant dans un coffre-fort dans l'appartement.

P/19237/2008

- 8 -

e) Le 4 mars 2009, la police a effectué une perquisition au domicile de X______ à Rolle. Cette dernière a ensuite été invitée à se rendre, de façon indépendante, au poste de police de cette localité aux fins de son audition. En chemin, alors qu'elle était observée à son insu par la police, X______ a fait un détour par un parc, où elle s'est penchée sur un accès à l'égout. Lors de la fouille subséquente de ce dernier, la police a découvert deux fragments d'une TaxCard coupée en deux, lesquels ont été ultérieurement envoyés pour analyse à Swisscom. Le 5 mars 2009, la police a également observé que X______ s'est rendue, en compagnie de Y______, au domaine équestre de R______ à ______.

f) Dans la journée du 12 mars 2009, X______ a été interpellée à Saint-Sulpice et S______ l'a été, le même jour, à Genève. Suite au décès de M______, tous deux ont été inculpés d'assassinat par le juge d'instruction et mis en détention. Ils ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Outre ses liens avec X______, l'interpellation de S______ était survenue après que la police ait constaté sa présence à proximité du domicile de M______, le 25 novembre en fin d'après-midi, puis le 26 novembre 2008 en début de matinée. La police a également établi que M______, qui soupçonnait S______ d'être l'amant de X______, avait eu un contact téléphonique avec lui le 18 novembre 2008.

g) Le 2 avril 2009, Swisscom a fait savoir à la police genevoise que l'unique numéro appelé au moyen de la TaxCard trouvée le 4 mars 2009 dans l'accès à l'égout à Rolle était celui de Z______, pour un appel effectué en date du 1er mars 2009. Une mesure de surveillance en temps réel du raccordement téléphonique de ce dernier a été ordonnée le 6 avril 2009. La police a analysé les communications entrantes ou sortantes sur le téléphone portable de Z______ pour la période du 2 octobre 2008 au 2 avril 2009, et les a comparées à celles du téléphone portable de X______. Il en est ressorti qu'il y avait eu un unique contact entre ces deux téléphones, soit le 1er novembre 2008, à 10h20. La police a par ailleurs relevé que Z______ avait reçu onze appels téléphoniques en provenance de cabines de téléphones publics entre le 10 novembre 2008 et le 1er mars 2009, dont cinq entre le 24 et le 26 novembre 2008. A chaque fois, le téléphone portable de X______ avait activé, quelques temps avant ou après, les antennes de téléphonies situées dans les environs des cabines. Ces contacts sont intervenus les 10, 14, 15, 19, 24 et 25 novembre 2008, à une reprise, et le 26 novembre 2008 à deux reprises, en plus d'un SMS adressé depuis une cabine téléphonique. En fonction de mêmes antennes activées à certaines dates et heures par chacun des deux téléphones, il était également possible de considérer que les précités s'étaient rencontrés, plus particulièrement les 1er, 3, 20 et 24 novembre 2008, d'autres rencontres étant également possibles au cours du même mois en fonction d'antennes activées se situant à une proche distance les unes des autres. Sur cette même base, il était possible de considérer la présence à Genève de Z______, le 23 novembre 2008 vers 22h50, à proximité immédiate du domicile de M______, de même que le 25 novembre 2008, à 20h02 puis à 21h58. La police a encore mis en exergue que X______ avait, le 3 novembre 2008, procédé à un retrait en espèces de CHF 26'000.- auprès de sa banque. Le 8 avril 2009, S______ a été mis en liberté provisoire, les charges à son encontre s'étant amenuisées.

h) Le 23 avril 2009, Z______ a été interpellé à proximité de Payerne puis transféré à Genève, après une perquisition à son domicile où des armes et des munitions ont été saisies, de même

P/19237/2008

- 9 - qu'une clé triangulaire permettant l'ouverture de portes d'ascenseur. Ont été également saisies des armes qu'il avait mises en dépôt chez un tiers. Le même jour, R______ et T______ ont été entendus par la police. Dans un premier temps, R______ a fait état d'avoir reçu de X______ une somme de CHF 25'000.- en octobre ou novembre 2009 pour l'achat du cheval U______ et a remis à la police une quittance, datée du 10 novembre 2008, pour en attester. Dans un second temps, R______ a indiqué n'avoir, en réalité, perçu aucune somme d'argent. Y______ et X______ lui avaient rendu visite après le 10 novembre 2008 dans le but d'acheter le cheval U______ et elles désiraient, au préalable, obtenir de sa part une quittance antidatée d'un montant de CHF 25'000.- en raison d'un contrôle fiscal, de façon à disposer d'un justificatif. Selon T______, cela s'était passé en mars 2009 et les dames Y______ et X______ étaient venues au domaine par l'intermédiaire de W______ lequel a dès lors fait l'objet d'une mesure de surveillance en temps réel (24.04.2009). Le 24 avril 2009, le juge d'instruction a inculpé Z______ d'assassinat pour avoir, de concert avec X______, tué M______ avec une arme à feu, et l'a placé en détention. Z______ a contesté les faits. L'analyse scientifique ultérieure des balles ayant causé la mort de M______ n'a pas révélé de lien avec les armes saisies lors de l'interpellation de Z______.

i) Le 27 avril 2009, X______ a reconnu devant le juge d'instruction avoir mandaté Z______ pour tuer M______. Elle a expliqué l'avoir rencontré par hasard à Avenches, à une date indéterminée, alors qu'elle ne le connaissait pas, et qu'il lui avait dit pouvoir éliminer M______ contre la somme de CHF 50'000.-. X______ avait indiqué à Z______ qu'elle prendrait rapidement sa décision. Elle a affirmé au juge d'instruction que Y______ ignorait tout de ses contacts avec Z______.

j) Le 28 avril 2009, Y______, informée de ce que X______ avait reconnu son implication dans le décès de M______, a admis, devant la police, avoir remis CHF 25'000.- à sa fille afin de compléter les 50'000.- demandés par Z______ pour tuer M______. W______, sachant que Z______ était à même d'exécuter ce travail, avait présenté ce dernier dans ce but à Y______ et X______, cette dernière discutant ensuite seule avec Z______. Y______ avait ensuite retiré à sa banque une somme de CHF 25'000.-, à la même période que sa fille. Le même jour, le juge d'instruction a inculpé Y______ d'assassinat et l'a placée en détention.

k) le 29 avril 2009, le juge d'instruction a inculpé W______ d'assassinat, avant de le placer en détention. W______ a contesté les faits tout en admettant avoir présenté Z______ aux dames Y______ et X______. Il lui avait dit qu'il pourrait effectuer un travail pour ces dernières et à Y______ qu'il s'agissait d'un homme sur lequel on pouvait compter.

l) Le rapport de police du 4 avril 2009 a traité de l'analyse rétroactive des données relatives aux échanges téléphoniques intervenus entre X______ et M______ du 1er au 26 novembre 2008. Leurs contacts avaient été journaliers, mis à part les 23 et 25 novembre 2008, et constitués majoritairement de SMS. Il y avait eu entre eux une quarantaine de conversations téléphoniques ou tentatives de conversation. Jusqu'au 17 novembre 2008, tant X______ que M______ s'étaient appelés mutuellement. A partir de cette date, les SMS apparaissaient tous adressés par M______ à X______. X______ était, le plus souvent, à l'origine des communications vocales alors que c'était l'inverse pour les SMS.

P/19237/2008

- 10 - Le rapport de police du 26 janvier 2009 a mis en exergue un nombre important de messages enregistrés dans la mémoire des SMS du téléphone portable de M______, correspondant à la période du 8 au 26 novembre 2008, dont la très grande majorité provenait de contacts avec X______. La police a également constaté qu'un certain nombre de SMS échangés entre les précités, entre le 17 et le 24 novembre 2008, avaient été effacés. Le 22 avril 2009, le juge d'instruction a dès lors adressé une commission rogatoire au Canada dans le but d'obtenir la teneur des messages effacés. A la suite de cette démarche, un certain nombre de SMS supplémentaires a ainsi pu être mis en évidence. Le contenu de ces SMS sera repris dans la partie en droit, ci-dessous, en tant que de besoin.

m) Le rapport de police du 18 mai 2009 a mis en évidence différents contacts téléphoniques intervenus entre les prévenus. Il en ressort que, le 1er novembre 2008, Z______ a appelé W______ à 11h03, alors que c'est à 10h20, le même jour, qu'un appel a été passé du portable de X______ sur celui de Z______. A 17h57, le 2 novembre 2008, Z______ a été appelé par W______ alors que X______ a appelé ce dernier, le même jour, à 17h52, puis à 17h54. Les contacts suivants entre Z______ et W______ sont intervenus le 22 novembre 2008, sous forme d'une conversation, et les 24 et 25 novembre 2008, de deux conversations. Par la suite, il y a eu un contact entre eux le 28 novembre 2008 et plus aucun avant le 20 décembre suivant. Entre X______ et W______, outre les appels du 2 novembre 2008 précités, il y a eu un appel abouti le 15 novembre 2008 et un autre le 20 novembre 2008. Ultérieurement, il n'y a plus de contacts téléphoniques entre eux jusqu'au 20 décembre 2008.

n) Entre le 26 novembre 2008 et le 13 juillet 2011, près de cent témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure, la plupart d'entre eux l'étant de façon contradictoire devant le juge d'instruction. Le contenu de ces témoignages, de même que le contenu de conversations téléphoniques entre X______ et différents interlocuteurs, ou entre Y______ et W______, sera également repris ci-dessous dans la partie en droit, en tant que de besoin.

o) Le 9 décembre 2009, le Juge d'instruction a inculpé Y______ et X______ de faux dans les titres pour avoir sollicité de R______ qu'il établisse en faveur de X______ une fausse quittance de CHF 25'000.- pour la prétendue réservation d'un cheval afin de justifier, depuis le compte bancaire de X______, une sortie d'argent destinée à Z______. Les précitées ont admis les faits qui leur étaient reprochés. Le même jour, W______ a également été inculpé de faux dans les titres, voire d'entrave à l'action pénale, pour avoir présenté R______ aux dames Y______ et X______, afin que ce dernier établisse la fausse quittance précitée. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

p) Les prévenus ont été entendus à de multiples reprises, à la police ou par le juge d'instruction, individuellement ou en confrontation. Sur certains points, leurs déclarations ont considérablement varié dans le temps. Il en ressort, en substance, les éléments principaux suivants: Selon X______ :

P/19237/2008

- 11 - Après leur séparation en août 2008, M______ était devenu fou entre septembre et octobre 2008 et il la harcelait toujours plus. Il était jaloux, possessif, lui imposait de la pression en parlant d’accident au sujet de Y______ et du cheval de X______ qu’il disait préférer morte plutôt qu’avec un autre. C’était lors d’entretiens téléphoniques qu’il proférait ses menaces alors qu’il était gentil lorsqu’il lui adressait des SMS. Il lui avait dit qu’il ferait de sa vie un enfer. Tout en variant dans ses déclarations sur ce point, X______ a fait état d'avoir revu M______ à deux ou trois reprises entre septembre et octobre 2008. Elle avait peur et n’était pas dans son état normal. Elle avait vécu comme un viol une intrusion de M______ dans son ordinateur. A quelques exceptions près, elle n’avait pas fait part à Y______ du contenu des SMS adressés par ce dernier. Quant aux menaces, elle avait rapporté à sa mère le fait qu’elle était suivie et traquée. Y______ était également au courant des menaces faites envers elle et envers le cheval de sa fille. Quand M______ avait appris la validité de leur mariage conclu à Las Vegas en 2005, il avait d'abord pensé à divorcer, avant de demander à réfléchir. Il avait dit à X______ de prendre le temps de la réflexion, car la moitié de ses avoirs lui appartenait et la moitié de ce qu'il avait également s'il lui arrivait quelque chose. Elle-même n’avait toutefois su que le mariage était valable que lors de la confirmation apportée par son conseil, Me J______, en novembre 2008. Elle ne se souvenait plus quand elle l'avait su, ni si elle avait consulté son avocate entre le 26 et le 29 novembre 2008 ou avant le décès de M______. Elle n'avait pas contacté d'autre avocat auparavant. Elle avait tout de suite évoqué la question du divorce, tant avec M______ qu'avec son conseil, car c'était sa volonté à elle. Pour lui, c'était un jour oui, un jour non. C'était sur le conseil de son avocate qu'elle avait introduit une demande de bénéfice d'inventaire. Elle avait fait inscrire le certificat de mariage après le décès de M______, son avocate lui ayant dit que cela était nécessaire. Elle ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas fait avant. Il était possible que M______ se fût fait un film sur une pension à lui verser mais elle lui avait dit qu'elle n'en voulait pas. Elle avait bien reçu sa lettre du 21 octobre 2008, accompagnée de documents, dont une demande en mariage et un contrat de travail. X______ se souvenait avoir reçu une convention définitive de partage, pour solde de tout compte, datée du 29 octobre 2008, mais ne savait plus pourquoi elle ne la lui avait pas retournée. Elle n'était pas d'accord. Il avait joué avec cela pour la faire revenir. Elle avait vu qu'il y avait "de la magouille" dans ses affaires et n’avait jamais pensé qu'il y avait quelque chose à récupérer. Ce n’était qu’après la mort de M______ qu’elle s’était dit qu’elle pourrait avoir une part de la succession. Elle avait été ambiguë avec lui en lui laissant entendre qu'elle avait des sentiments alors qu'elle n'était pas disposée à réintégrer son domicile. Après août 2008, elle ne lui avait jamais envoyé de SMS faisant état de son retour à Cointrin. En général, M______ avait beaucoup d'argent sur lui, jusqu'à CHF 15'000.-. Il aimait bien montrer son argent. M______ vivait comme un prince et prenait l'argent provenant de la société V______. Il avait plutôt de petites dettes et pas d'économies. Il avait plus qu'un bon salaire et recevait des enveloppes issues des caisses noires de V______. Pour elle, c'était M______ qui était le propriétaire des actions de cette société. Elle avait trouvé incroyable que ce soit en réalité D______ qui les détienne. Elle avait abordé le sujet de la propriété des actions et des caisses noires de V______ avec AA______, employée de cette société, de façon à avoir l'air naturelle vu sa situation de veuve. Elle n'avait pas l'intention de réclamer les actions pensant que M______

P/19237/2008

- 12 - n'avait que des dettes. Si elle n'avait pas répudié la succession, c'est que la demande de bénéfice d'inventaire lui permettait de rallonger les délais et de réfléchir. Après le décès de M______, elle avait également eu des contacts avec les employés de la société AB______ appartenant à ce dernier. Il n'y avait pas eu de mobile financier au décès de M______, mais le but était de sauver des vies, sa situation financière, et celle de sa mère, étant supérieures. M______ lui ayant dit qu'il avait réservé pour elle un sac chez LOUIS VUITTON, elle avait appelé ce commerce, le 10 décembre 2008, en se présentant comme "Madame M______", afin de savoir si quelque chose était réservé à ce nom. Elle n'avait pas cherché à récupérer un montant de CHF 8'000.- chez AC______ en appelant cette société mais comme elle savait que M______ avait déposé un acompte en vue de l'achat d'un véhicule, elle avait voulu avertir la société qu'elle pouvait disposer de ce dernier et l'informer de la procédure de bénéfice d'inventaire. Elle avait effectivement, à fin 2008, pris des renseignements auprès de l'AVS et de la LPP sur la rente de veuve. Elle avait honte et tenait à s'excuser. S'agissant de l'homicide, X______ a tout d'abord déclaré au juge d’instruction avoir pris la décision de faire tuer M______ en septembre 2008 et en avoir également parlé avec sa mère avant de rencontrer Z______, mais sans que le projet ne soit clair, ni déterminé, ajoutant que les choses s'étaient enchaînées après sa rencontre avec ce dernier. Ultérieurement, elle ne s’est plus rappelée si c'était elle qui avait demandé à W______ s'il connaissait quelqu'un pour tuer M______, avant d’indiquer que ce n’était que lorsque W______ la lui avait suggérée, qu’elle s’était ralliée à cette solution. Elle a varié sur le fait d’en avoir parlé ou non avec Y______ avant la rencontre avec Z______. Il était possible qu'il y ait eu une discussion préalable avec W______ et qu'elle ait rappelé par téléphone ce dernier par la suite. Il y avait eu quelques jours entre cette discussion et la réunion du 1er novembre 2008 à Avenches, où elle avait rencontré Z______ pour la première fois. La seule solution pour protéger sa mère était de tuer M______, compte tenu des menaces de ce dernier, ce qu'elle avait rapporté à W______ en disant qu'elle avait très peur, de sorte qu'il lui avait dit qu'il appellerait quelqu'un qui trouverait la solution. Sa mère avait également rapporté à W______ que M______ était dangereux et la menaçait. A force de parler, W______ avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait régler le problème. Y______ était présente lors de discussions avec W______ concernant le projet de X______ envers M______. Sa mère avait d'abord refusé de participer au financement du "contrat" de Z______ et était présente à Avenches le 1er novembre 2008, où elle avait connu le projet immédiatement après la première discussion intervenue entre sa fille et Z______, présenté par W______. Y______ n’avait pas assisté à cette discussion, mais bien à une seconde qui s'était tenue ultérieurement également à Avenches, X______ variant toutefois dans ses déclarations à ce sujet et indiquant, plus tard à la procédure, ne plus se souvenir de la présence de sa mère. A Avenches, le 1er novembre 2008, Z______ avait demandé CHF 50'000.- pour son travail, à payer en deux fois, avant et après la mort de M______. Il lui avait donné son numéro de téléphone portable lors de ce premier entretien. Après Avenches, X______ l’avait revu au N______ où elle lui avait remis CHF 25'000.- qu'elle avait retirés à sa banque. Elle avait revu une autre fois Z______ pour lui remettre la même somme, après que ce dernier eut demandé à se faire payer intégralement avant d’exécuter le contrat. Outre ces deux rencontres, ils s'étaient vu les deux à deux ou trois autres reprises. A O______, Z______ avait demandé à X______ des détails sur

P/19237/2008

- 13 - l'appartement et la façon d'y accéder. Cette dernière ne s'était pas rendue sur place la nuit du décès de M______. Aussitôt à la suite, elle avait porté à la connaissance de W______ le contenu de sa première conversation avec Z______. Il lui avait alors dit que tuer les gens était ce que faisait Z______. Ultérieurement, W______ avait été énervé d'apprendre que Z______ avait touché la totalité de l'argent dû sans avoir accompli sa mission. Il lui avait dit avoir téléphoné à Z______ pour lui dire d'avancer les choses et que cela devait être fait sous les trois jours, ce qu’elle avait constaté. Y______ avait mis une semaine à dix jours pour accepter de remettre la somme de CHF 25'000.-, car elle était opposée à remettre l'argent pour cela et ne voulait pas s'en mêler. Après la remise des CHF 50'000.-, X______ avait tenu sa mère informée de l'avancement du projet à quelques reprises. X______ avait parlé à W______ du problème des CHF 25'000.- retirés à la banque pour les donner à Z______ et du fait qu’elle devait avoir une explication pour ce retrait en rapport à l’enquête. W______ avait eu alors l'idée de recourir à R______ en évoquant un problème fiscal pour dissimuler le retrait effectué en vue de payer Z______. Selon Y______ Les déclarations de Y______ ont variés au sujet des informations données par sa fille quant aux agissements de M______. Selon elle, il rabaissait X______ et la menaçait tout le temps. Il était odieux avec X______ et avec elle. Sa fille n'en pouvait plus des appels de M______ et de sa façon d'être. Elle a également déclaré que sa fille lui avait donné des exemples concrets de menaces, soit que M______ la harcelait de téléphones et qu'il menaçait d'envoyer des SMS à des tiers en inventant des choses sur sa vie privée. Y______ a précisé n'avoir pas lu les SMS de M______ en octobre et novembre 2008 et n’avoir pas non plus été témoin d'échanges téléphoniques à cette période. Ultérieurement, elle a indiqué que X______ lui avait rapporté des menaces en octobre ou novembre 2008 mais sans faire état de menaces concrètes. X______ lui parlait peu de ses contacts avec M______ pour la protéger, car elle était déjà énervée que M______ ait recommencé. Y______ n'avait pas demandé à son frère, AD______, de l'aider, mais lui avait fait part plusieurs années auparavant de la relation tumultueuse de sa fille et du comportement de M______, tout en lui demandant de se renseigner sur ce dernier. Avant 2008, Y______ avait vu M______ à deux reprises faire pression sur X______, une fois chez un médecin, une fois dans un commerce. La première fois, Y______ s'était interposée avec hargne et lui avait dit son fait. La seconde fois, M______ s'était montré violent en paroles. Y______ a fait état que M______ ne l’avait jamais menacée directement mais que, selon ce que lui avait rapporté sa fille, il l'avait fait en parlant avec cette dernière, ceci sur de longues périodes, avant octobre ou novembre 2008. X______ ne lui avait pas rapporté que M______ l'avait fait en octobre ou novembre 2008. En fin d'instruction, Y______ a indiqué que M______ l'avait menacée au téléphone lors d'une soirée à l'époque où il avait mis sa fille hors de chez lui. Lorsque M______ avait quitté Nyon pour retourner à Genève, X______ avait l'intention de le quitter. Y______ n'avait pas été d'accord de reprendre sa fille à son domicile en raison des allers et retours qu'elle n'arrêtait pas de faire qui la détruisaient. Elle l’avait finalement acceptée à mi-

P/19237/2008

- 14 - août 2008. Avant de recevoir un courrier de l'avocat de M______, réclamant une poupée japonaise et des objets précolombiens, sa fille ne lui avait pas dit que M______ avait recommencé à la harceler. Elle n'en avait parlé avec elle qu'à partir de ce moment. Elle avait dit à X______ de rendre la poupée japonaise à M______. Ce dernier reprochait également à X______ d'avoir volé une tasse précolombienne et sa fille ne savait pas où elle se trouvait et paniquait. Une amie de M______ lui avait téléphoné pour demander cette tasse et des documents pour le divorce et lui avait appris que sa fille était mariée à M______, ce qu'un avocat lui avait confirmé. Y______ avait dit à sa fille que M______ ne la laisserait jamais tranquille. Dès le début de la rencontre avec M______, en 2003, elle avait conseillé à sa fille d'arrêter cette relation qui s'était révélée chaotique. M______ était menaçant, manipulateur et harcelait X______ de téléphones et de SMS chaque fois qu'elle le quittait. Il était horrible et ensuite tout gentil, si bien que sa fille se faisait avoir à chaque fois. Elle avait pensé qu'il tuerait sa fille. Lors des séparations, il tentait de reprendre X______, qu'il avait par ailleurs menacée de mort. Elle-même avait dû prendre de la distance avec sa fille, vu la relation qu'elle entretenait avec M______. Tout comme sa fille, elle avait l'impression que M______ les espionnait. Il avait pu s'introduire dans son ordinateur et Swisscom l'avait appelée pour s'informer sur un déménagement à Genève. Suite à cela, il s'était avéré que M______ avait demandé que toutes les factures de Swisscom soient adressées chez lui et qu'il avait voulu obtenir le code de l'ordinateur de Y______. Elle n'aimait pas M______ et avait refusé de financer le mariage de sa fille avec ce dernier. Peu d'argent serait resté à X______ si elle avait payé elle-même la seconde tranche de CHF 25'000.- due à Z______. En donnant CHF 25'000.-, Y______ contribuait à sauver sa fille. Elle savait que cette dernière voulait divorcer mais pensait que M______ ne voulait pas le faire. Y______ ne savait rien sur la fortune de M______. Un jour il paraissait avoir de l'argent, un jour non. Y______ avait dit à sa fille de refuser l'héritage car c'était de l'argent sale. X______ voyait toujours M______ plein d'argent et voulait savoir d’où il provenait. Y______ avait conseillé à X______ de demander le bénéfice d'inventaire vu la brièveté des délais et afin qu'elle n'hérite pas des dettes de M______. Sa fille n'était pas intéressée par la succession. Elle-même n'était pas au courant de la convention de partage adressée par M______ à X______. Sa fille lui avait caché beaucoup de choses depuis sa rupture avec M______. Elle-même n'avait plus été à même de réfléchir sainement et n'aurait pas dû agir de la sorte. Sa fille et elle avaient peur de M______. Elle avait essayé de montrer à sa fille qu'elle n'était pas aussi paniquée qu'elle, même si c'était le cas. Elle avait pensé que M______ allait tuer sa fille, AK______, le cheval de celle-ci, et elle- même. C'est l'instinct maternel qui l'avait poussée à agir. Elle ne se serait pas pardonnée si, au final, M______ tuait sa fille si elle lui refusait l'argent. Elle avait eu le sentiment que c'était M______ ou elles. A la police, Y______ a expliqué, qu'un jour, sa fille lui avait fait part de sa volonté de tuer M______. C'était durant la période où elle était revenue vivre chez elle et où M______ avait retrouvé un certificat de mariage. En septembre ou octobre 2008, sa fille lui avait dit que la mort de M______ était la seule solution pour s'en sortir. X______ en avait parlé avec W______ et ce dernier avait indiqué que la solution était de faire disparaître M______ et qu'il connaissait quelqu'un pour cela, "si jamais". X______ avait dû dire "qu'elle en avait marre" et qu'elle était harcelée. Par la suite, Y______ a indiqué à plusieurs reprises à la procédure en avoir parlé avec sa

P/19237/2008

- 15 - fille. Ce n'était toutefois pas X______ qui avait demandé à W______ de lui présenter quelqu'un pour tuer M______. Y______ a encore précisé au juge d’instruction que si W______ n'avait pas proposé de faire disparaître M______, ce n'était pas la solution "que nous aurions choisie". Elle était contre mais avait accepté de participer car cela faisait des années qu'elle souffrait de la relation entre M______ et sa fille. Elle le haïssait et ne voulait rien savoir de lui quand il était avec X______, car il avait fait trop de mal. Dans un premier temps, Y______ a déclaré au juge qu'elle avait été présente lors de la discussion où W______ avait dit qu'il pouvait présenter quelqu'un. Lors d'une audience ultérieure, elle a déclaré qu'elle ne s'en souvenait plus mais que c'était certainement le cas. Elle en avait en tout cas parlé avec W______ avant que Z______ ne leur soit présenté. X______ avait repris contact avec W______, quelques jours après la proposition de ce dernier, et demandé que lui soit présenté Z______, ce que W______ avait fait à Avenches car il savait que le précité pouvait faire disparaître M______. Z______ et X______ s'étaient isolés pour discuter. W______ savait que ces derniers avaient convenu la mort de M______. Z______ n'avait pas été mandaté à Avenches mais recontacté par la suite. Y______ avait vu une seconde fois Z______ à Avenches et il était possible que ce dernier ait alors informé qu'il avait suivi M______ mais elle n'avait pas entendu ce qui s'était dit. Z______ avait demandé CHF 50'000.- avant d'exécuter le contrat et X______ s'était adressée à elle. M______ continuant de la harceler, Y______ avait trouvé « terrible » et n'avait pas tout de suite dit oui car "CHF 25'000,-, c'était CHF 25'000.-". Elle avait remis l'argent à sa fille le jour où elle avait retiré la somme à la banque, ou un ou deux jours après. Y______ avait essayé de raisonner sa fille, elles en avaient beaucoup parlé et X______ pleurait. Plus tard, Y______ a indiqué en avoir peu parlé avec sa fille. Y______ n'avait pas appelé W______ pour se plaindre que CHF 50'000.- avaient été remis à Z______ sans que le contrat ne soit exécuté. Il était possible que W______ ait téléphoné à Z______ pour faire activer les choses. W______ n'avait pas participé à l'organisation du crime et avait agi par amitié. Il savait que CHF 50'000.- avaient été donnés pour tuer M______ car ils en avaient parlé ensemble. Il trouvait la somme élevée. Il avait mis dans la tête de Y______ de chercher une propriété pour habiter et placer des chevaux dont il aurait pu s'occuper. Il lui avait présenté un agent immobilier à cette fin. C'était W______ qui avait eu l'idée qu'une fausse facture soit établie par R______ pour masquer le retrait de CHF 25'000.- opéré par X______ à sa banque. X______ n'avait pas été sur place, à Genève, lors de la mort de M______. A plusieurs reprises, Y______ a exprimé ses regrets à la famille de M______. Selon W______ : W______ a déclaré au juge d’instruction que tant Y______ que X______ lui avaient présenté M______ comme un mafieux, mauvais et dangereux, en déclarant avoir peur vu les menaces et le harcèlement. Y______ lui avait dit qu'elle avait peur pour la vie de sa fille et que cette dernière en avait assez d'être avec M______. Il lui était arrivé de voir X______ blanche, malheureuse et même de pleurer. X______ n'avait pas décrit les choses dans le détail à W______. Lui-même

P/19237/2008

- 16 - avait eu pour but l’administration d’une "dégelée" à M______. Il avait suggéré d'aller à la police mais elles avaient peur de représailles et Y______ ne voulait pas importuner son frère. W______ avait toujours eu à faire avec Y______ et non avec sa fille. Il n'avait jamais vu X______ sans Y______. Pour lui, elles ne faisaient qu'une. Avant la présentation de Z______, il savait et avait discuté à plusieurs reprises avec les dames X______ et Y______ que ce dernier pouvait mettre une "raclée" à M______. Dans le cadre des audiences d’instruction, W______ a expliqué qu'il ne se souvenait plus si la demande émanait d’elles ou si c’était lui qui leur avait proposé et si la présentation était intervenue avant ou après qu'elles lui aient dit vouloir se débarrasser de M______. En fait, la demande émanait d’elles et elles le lui avaient dit avant. Il avait peut-être bien compris qu’en lui disant cela, elles voulaient plus que "casser la gueule" mais il ne savait pas si cela signifiait qu'elles voulaient supprimer M______. Mettre une correction à ce dernier n'était pas suffisant et, avant la rencontre avec Z______, il pensait qu'il y avait quelque chose de plus mais cela n'avait pas été précisé. Les dames X______ et Y______ avaient peut-être dit qu'elles voulaient faire supprimer M______. W______ avait pensé que c'était sous le coup de la colère que X______ lui avait dit qu'il fallait tuer M______. Il ne savait plus si elle le lui avait dit. Il avait complètement oublié. A force de discuter, il avait dit qu'il avait quelqu'un qui pouvait régler le problème et qu'il allait l'appeler. Il avait présenté Z______ à Avenches, lors d'une manifestation, comme l'homme qui pouvait donner un coup de main pour casser la gueule de M______. Il avait appelé Z______ avec le téléphone de X______, le 1er novembre 2008, et ce dernier était venu 10 minutes plus tard. Il n'avait pas assisté à la suite de la discussion entre X______ et Z______ et en ignorait la teneur. Ce n'était pas son problème si ce dernier tabassait M______ ou le coupait en morceaux. Il n'en avait pas parlé avec Z______, ni avant, ni après la rencontre d'Avenches. Y______ lui avait dit une fois, après la présentation, que Z______ n'avait rien fait après avoir touché CHF 50'000.-. Il ne savait pas alors s'il s'agissait de tuer ou de taper M______. Il avait sûrement dit à Z______ d'activer les choses, mais ne s'en rappelait pas, et l'avait sans doute fait à la demande de Y______ ou X______. Z______ lui avait répondu de ne pas s'inquiéter. Il n'avait pas fixé un délai de 3 jours à ce dernier. W______ avait bien parlé d'un deuxième homme dans le cadre des discussions qu'il avait eues avec Y______ et X______, mais c'était une boutade. S'il avait eu des contacts téléphoniques avec Z______, c'était au sujet de cours d'équitation. Il ne savait pas à quoi correspondaient leurs contacts téléphoniques des 2, 22, 24 et 25 novembre 2008, ni les contacts téléphoniques du 2 novembre 2008 avec X______. Il avait été mis au courant de certains détails des conversations avec Z______ par Y______ mais il ne se souvenait pas desquels. Il avait également parlé avec cette dernière à plusieurs reprises des détails du contrat avant la mort de M______, ou avec l'une ou l'autre des Dames X______ et Y______.

P/19237/2008

- 17 - Il avait effectivement fait un parallèle entre le décès de M______ et la rencontre entre X______ et Z______. Il pensait que c'était une coïncidence si quelqu'un avait tué M______ peu de temps après qu'il eut présenté Z______ aux dames X______ et Y______. Il n'avait aucun intérêt à présenter Z______ aux dames X______ et Y______ pour tuer M______. Il avait pensé que Z______ pouvait mettre une "tripotée" car il avait entendu parler qu'il était capable de certaines choses et croyait qu'il faisait du karaté, mais Z______ était incapable de tuer quelqu'un. Il avait présenté Y______ à un agent immobilier à Fribourg. Elle souhaitait une belle maison. Tout en contestant les faits reprochés, W______ a, à plusieurs reprises durant la procédure, reconnu s’être douté que la quittance mentionnant la vente du cheval U______, d’un montant de CHF 25'000.-, demandée par X______ à R______, concernait de l’argent remis à Z______, de même qu’être à l’origine du contact entre les dames X______ et Y______ et R______ à ce sujet. Il a cependant maintenu que cette quittance était relative à la vente future du cheval U______. Selon Z______ : Tout comme celle des autres prévenus, les déclarations de Z______ ont varié en cours de procédure. Il a déclaré initialement à la police avoir rencontré X______, en été ou automne 2008, lors d'une manifestation à Avenches, à l'initiative de W______. Il ne l'avait vue qu'une fois, en fait peut-être une deuxième fois, également à Avenches. Il avait parlé avec X______ de placer les chevaux de cette dernière dans une pension moins chère. Z______ et X______ n'avaient pas échangé leurs coordonnées téléphoniques. S'il trouvait quelque chose d'intéressant, il devait passer par W______. Il ne venait pas fréquemment à Genève. Il était formel sur le fait qu'il n'y était pas venu entre l'été 2008 et avril 2009, sauf pour le concours de saut à Palexpo en décembre 2008. Il n'avait pas d'explication sur le fait que l'analyse rétroactive des communications de son téléphone portable indique sa présence, à Genève, à la rue ______, le 23 novembre 2008 en fin de journée. Il savait que le quartier des Pâquis abritait des prostituées et s'y était rendu parfois. Il lui arrivait de tourner pour trouver une prostituée. Si son téléphone portable avait activé une borne à l'avenue ______ à proximité du domicile de M______ vers 22h50, c'est parce que c'était la direction de l'autoroute. Il ne s'expliquait pas comment son téléphone portable pouvait activer la même borne le 25 novembre 2008 à vers 20h00 puis à 21h58. Il n'y était pas. En fait, il était peut-être avec une fille. Il lui arrivait d'entretenir des relations sexuelles dans sa voiture. Il se rappelait s'être garé dans une petite ruelle sombre à droite de la route menant à l'aéroport. Il était avec une blonde avec des gros seins qu'il avait prise en charge dans le quartier des Pâquis. Ultérieurement, Z______ a encore indiqué qu'il ne savait pas si X______ possédait son numéro de téléphone. Il ne se rappelait plus si elle l'avait contacté par ce moyen. Il était possible qu'elle l'ait rappelé après qu'il fut passé à AE______ où était stationné le cheval de cette dernière. Devant le Juge d'instruction, Z______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a expliqué avoir travaillé durant neuf ou dix ans comme technicien pour les ascenseurs. Il avait eu des armes qu'il avait vendues ou laissées chez un tiers en vue de leur vente. Les armes, qu'il n'avait pas utilisées, avaient été acquises principalement à la bourse aux armes de Neuchâtel. Lors de sa rencontre avec X______, il avait discuté de chevaux. Elle en avait quatre ou six. Il était possible que cela se soit

P/19237/2008

- 18 - passé le 1er novembre 2008. Z______ n'avait vu X______ qu'à Avenches, où il l'avait peut-être croisée 2 fois. Il ne se souvenait pas l'avoir vue à plusieurs reprises. A Genève, il était venu pour voir des prostituées, car il n'y était pas connu, contrairement à Fribourg. Il allait souvent avec des prostituées du côté de l'aéroport dans un parking où il restait entre 45 minutes et 1 heure et demie. Cela lui était arrivé deux ou trois fois. Il ne connaissait pas M______. Dans le contexte de ses relations avec X______, le N______ ou O______ ne lui disaient rien du tout. Il savait qu'on pouvait ouvrir la porte d'un étage supérieur en allant sur le toit de la cabine de l'ascenseur. Lors d'audiences suivantes, Z______ a déclaré que X______ était confuse quant au nombre de chevaux à placer. Il avait téléphoné ou s'était rendu auprès de trois écuries pour s'informer s'il y avait de la place pour six chevaux mais ne s'était jamais annoncé personnellement comme cherchant des places. Il avait revu, seul à seul, X______ près du N______ après la première rencontre puis une autre fois à O______. S'il n'avait pas reconnu devant le juge d'instruction avoir rencontré X______ à plusieurs reprises, c'était qu'il était paniqué par le reproche de meurtre lié à l'affaire. Il était possible qu'il ait eu un contact téléphonique avec X______, puis un avec W______, le 1er novembre 2008. Il ne se souvenait pas des contacts téléphoniques des 2, 24 et 25 novembre 2008 avec W______. Il n'y avait rien de particulier au nombre de contacts téléphoniques entre lui et ce dernier, même s’il était plus important que d'habitude en novembre

2008. Il n'avait rencontré X______ en présence de W______ qu'à une reprise. Ce dernier ne lui avait pas dit dans quel but il lui présentait les dames X______ et Y______. En fait, il avait revu X______ à deux ou trois reprises au N______. Il n'avait aucun mobile pour tuer M______. S'il avait utilisé le terme « liquider quelqu'un » devant des jeunes, cela voulait dire vendre. Il avait plaisanté en disant qu'il tuerait quelqu'un pour CHF 7'000.-. Il ne laissait pas sortir son fils, AF______, en semaine mais uniquement le week-end. Il était dès lors toujours avec lui. Finalement, Z______ a indiqué qu'il avait rencontré X______ et Y______ le 1er novembre 2008 et qu'il avait revu X______, peu après, au N______ pour lui préciser qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Il l'avait encore vue une fois à O______ après qu'il eut visité des écuries. X______ lui avait plusieurs fois téléphoné, toujours pour lui demander de trouver une écurie. Le numéro d'appel n'était jamais le même et il en avait déduit qu'elle l'avait atteint depuis des cabines téléphoniques publiques car elle voulait être discrète. Par rapport aux rendez-vous du N______ et de O______, c'est à chaque fois, après le contact téléphonique pour fixer un rendez-vous, qu'il avait appris que de la place n'était pas disponible dans les écuries, ce qui avait eu pour conséquence qu'il n'avait pu avertir X______ de l'inutilité de leur rencontre. Les onze appels téléphoniques intervenus entre X______ et lui étaient tous en rapport à la recherche d’écuries. Il était venu deux fois à Genève, en novembre 2008. La première fois, il avait rencontré une prostituée dans le quartier des Pâquis, vers 22h30, mais elle avait terminé son travail et lui avait demandé de la ramener vers chez elle au pied d'un grand immeuble où ils avaient convenus de se retrouver quelque jours plus tard vers 20h30. Il était ensuite rentré à Avenches sans avoir de relations sexuelles. Le 25 novembre 2008, arrivant vers 20h00 à Genève, il s'était rendu au lieu du rendez-vous et était resté avec la même fille une heure durant dans son véhicule. Le 23 novembre 2008, la prostituée avait refusé de lui laisser son numéro de téléphone et elle n'avait pas le sien. Il avait espéré qu'elle serait bien au rendez-vous sinon il aurait cherché quelqu'un d'autre.

P/19237/2008

- 19 -

q) Le Juge d'instruction a décerné une mission d'expertise psychiatrique pour chacun des prévenus. Le Docteur AG______ a rendu son expertise le 16 février 2010. Selon l’expert (p. 6 ss de l’expertise), Y______ lui avait déclaré, qu’après que sa fille l’eut informée que M______ avait repris contact avec elle, « elle avait eu le sentiment que jamais ça ne devait finir et que jamais elles ne s’en sortiraient ». Y______ aurait été agacée par les nombreux SMS que sa fille disait recevoir et qu’elle ressentait comme une ingérence dans sa propre vie. Les problèmes de sa fille seraient devenus les siens propres. Sa fille se serait ouverte à elle concernant des menaces de M______. Y______ avait fait état à l’expert avoir alors eu de plus en plus le sentiment qu’elle ou sa fille pourraient être tuées. Elle ne parvenait plus à réfléchir calmement à la situation et n’arrivait pas à trouver de solution pour régler la situation. Elle avait, durant cette période, souffert de dérangements gastriques, était dans un état d’angoisse permanent, n’arrivait plus à se concentrer et négligeait ses affaires, recherchant la solitude plutôt que la compagnie de ses amies. X______ aurait alors rapporté à sa mère la proposition de W______ de lui présenter quelqu’un pour tuer M______, ce qui, après quelques jours de réflexion, lui serait apparu comme l’unique solution. Y______ aurait alors accepté d’emmener sa fille rencontrer l’homme, tout en souhaitant rester en retrait. En rapport aux propos tenus par Y______ pour expliquer son adhésion aux actes reprochés, ce qui pouvait correspondre à une obnubilation de la pensée avec ruminations anxieuses, l’expert a relevé que pour retenir un diagnostic de trouble de l’adaptation et réactions à un stress sévère, il aurait fallu que soient retrouvés à la fois un facteur de stress sévère et persistant mais aussi une répercussion importante et un changement dans la façon habituelle de mener sa vie. Tel n’était toutefois pas le cas au vu des témoignages recueillis et l’argumentaire de Y______ pour expliquer sa participation ne reposait que sur ses dires. L’expert a ainsi conclu à sa pleine et entière responsabilité en regard des actes qui lui étaient reprochés. Le Docteur AH______ a rendu son expertise le 23 avril 2010. Il a relevé que W______ lui avait rapporté qu’il n’avait jamais été question de tuer M______ mais qu’il avait eu « l’impression que les femmes voulaient aller plus loin », W______ lui rapportant à cet égard que Y______ lui aurait demandé « connais-tu quelqu’un qui pourrait l’assommer, le tuer … ». Cette question n’était toutefois plus le problème de W______ lorsque l’expert cherchait à l’interroger plus avant sur ce point. L’évaluation de la personnalité de W______ révélait une fragilité narcissique et des capacités réduites d’introspection, ainsi que des traits à l’entêtement et à l’emportement, de même qu’un détachement affectif. Etait également présent un mécanisme non volontaire d'identification projective, soit la propension à projeter sur autrui des sentiments et des pensées éprouvées par soi- même et consistant à s'identifier partiellement au matériel psychique imputé à autrui. Ces traits de personnalité ne relevant pas d’un trouble de la personnalité, l’expert a conclu à la pleine et entière responsabilité de W______ en regard des actes qui lui étaient reprochés. Le Docteur AI______ a rendu son expertise le 13 avril 2010, s'agissant de Z______. Il a relevé que ce dernier présentait un trouble de personnalité non spécifique avec traits dyssociaux, comprenant de l’impulsivité et de l’agressivité et la capacité à adopter des comportements violents, qu’il soit reconnu coupable ou non des faits qui lui étaient reprochés. Le trouble de

P/19237/2008

- 20 - personnalité présenté par Z______ n’étant pas assimilable à un grave trouble mental, l’expert a conclu à la pleine et entière responsabilité de ce dernier en regard des actes qui lui étaient reprochés Le Docteur AJ______ a procédé à l'expertise psychiatrique de X______. Son rapport, daté du 13 avril 2010, a conclu à la pleine et entière responsabilité de cette dernière pour tous les actes reprochés. L’expert a relevé que X______ lui avait rapporté qu’en mai 2008, elle était fermement décidée à quitter M______. A partir de la séparation d’août 2008, le comportement de M______ envers l’expertisée aurait été très pénible. Il l’aurait menacée ainsi que sa mère et son cheval. Elle se serait sentie suivie. Elle aurait été terrorisée par cette situation, ressentant une peur permanente de jour comme de nuit. S’agissant d’un courrier que X______ lui avait adressé, faisant état de ce que M______ la contraignait sexuellement régulièrement, notamment à des actes de sodomie, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas considéré que cette particularité de la relation amoureuse du couple était pertinente dans le cadre de sa mission. En audience de jugement, l’expert a relevé que X______ lui avait toujours indiqué, lors de leurs entretiens, qu’il n’y avait pas eu de violence sexuelle dans son couple. La personnalité de X______ était marquée par des tendances de dépendance, un mélange de candeur et de cynisme et un attrait pour la vie facile, l’argent et les marques de richesse avec une intégration sociale superficielle. L’expert a relevé que la description faite par elle-même de son état psychique et les témoignages faits à la procédure démontraient qu’elle ne soufrait d’aucune pathologie psychique durant la période des faits, l’hypothèse d’un état de stress important ne reposant que sur les affirmations de l’intéressée. Pour l'ensemble des prévenus, le risque de réitération des faits reprochés a été qualifié de faible, à l'exception de Z______ pour lequel l'expert a qualifié le risque de réitération de discret, en regard d'une déclaration de culpabilité. Tous les experts ont été entendus en audience d'instruction et ont confirmé leurs conclusions.

r) A l'audience de jugement, ont été entendus différents témoins sur les faits, le médecin de W______, les experts psychiatres, à l’exception de AG______, et des inspecteurs de police judiciaire. Le Tribunal a accédé à la demande des prévenus de scinder les débats en deux parties. Par rapport à leurs déclarations précédentes à la procédure, les prévenus, qui ont eu la parole en dernier, ont encore précisé: W______ a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Préalablement à la rencontre avec Z______, Y______ et X______ lui avaient parlé de M______ des semaines auparavant, courant octobre 2008, à au moins cinq reprises de vive-voix, ce à quoi s'ajoutaient des téléphones avec Y______. Cette dernière ne souhaitait pas parler de cette histoire avec son frère AD______. C'était un peu avant ces discussions que les dames X______ et Y______ lui avaient demandé de trouver une propriété. C'en était au stade du projet et il aurait pu donner un coup de main dans la gestion de l'écurie, en phase démarrage, sans être rémunéré. Il n'avait pas cherché à vérifier les dires des Dames X______ et Y______ s'agissant de M______. Il leur faisait entièrement confiance et l'avait fait pour les aider. S'il avait utilisé le terme "tuer" dans la conversation du 24 avril 2009 à 14h46 en parlant de Z______ et du mari de la fille de Madame ______ (surnom de Y______), ce n'était pas au sens strict du terme mais une expression. En rapport à la conversation

P/19237/2008

- 21 - du 24 avril 2009 à 16h31, il s'était mal exprimé en disant que Y______ lui devait un cheval. C'était en référence à l'option d'acheter le cheval U______ appartenant à R______. Il ne se souvenait pas pourquoi, dans cette conversation, il avait fait état de la comparaison avec des entreprises licenciant des centaines de personnes lorsqu'il avait déclaré ne pas faire de sentiments dans le cadre de la vente de chevaux. En rapport à la conversation du 23 avril 2009, à 17h13, lors de laquelle il avait informé Y______ de l'interpellation de Z______, s'il avait dit "on ne va pas s'en sortir", c'était parce qu'il se sentait concerné et un peu coupable car il avait mis en relation Z______ avec Madame X______ et Y______. Dans cette affaire, il était une victime, sa réputation et sa santé ayant été atteintes. Il s'était rendu compte avoir été manipulé par les dames X______ et Y______. Il était possible que Z______ l'ait rappelé pour l'informer de la conversation qu'il avait eue avec X______. Z______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a expliqué, qu’après la rencontre du 1er novembre 2008 avec X______, il ne l'avait revue qu'à deux reprises, soit une fois au Chalet ______ près du N______ et une fois à O______ dans un restoroute. En novembre 2008, c'était la première fois qu'il allait voir une prostituée à Genève. S'il n'avait pas fait état durant plus de deux ans de procédure, du fait que la prostituée rencontrée le 23 novembre 2008 à Genève, était la même que celle rencontrée deux jours plus tard, c'était qu’il lui semblait l'avoir précisé à la police. Il n'avait pas d'explication sur le fait que W______, avec lequel il n'avait pas de conflit, le désigne spécifiquement comme chargé de "casser la gueule" de M______. Il n'avait rien à dire sur le fait, qu'alors qu'ils étaient sous écoute, Y______ et W______ aient pris des précautions en parlant de lui, ni sur le fait de savoir s’ils jouaient ou non la comédie. A propos de la conversation téléphonique du 10 avril 2009 à 23h04, s'il avait appelé un salon de charme à Fribourg en prenant rendez-vous, c'était parce qu'il avait reçu régulièrement sur son téléphone portable des SMS de charme et que cela lui coûtait de l’argent, ce qui l'avait énervé dès lors qu'il possédait une carte à prépaiement. Il avait donc décidé d'appeler ces salons et fixer des rendez-vous sans s'y rendre afin de leur rendre la monnaie de leur pièce. Cela lui était égal d'y perdre quelques francs. Sur son appel téléphonique à W______, 45 minutes après le premier contact téléphonique du 1er novembre à Avenches, c'était dû au fait qu'il voulait savoir où ce dernier se trouvait. Lors de ce téléphone, il ne lui avait pas fait état de sa conversation avec X______. Y______ a admis les faits qui lui étaient reprochés tout en contestant la qualification juridique d'instigation à assassinat: Entre 2003 et 2008, elle avait rencontré deux fois en tout M______. Elle avait eu quelques téléphones occasionnels avec lui entre 2003 et 2004 puis plus aucun jusqu'en août 2008 et un autre en novembre 2008. Y______ avait été déçue que X______ parte vivre avec lui à Champel alors qu'elle avait lancé un projet immobilier dont une construction était réservée à sa fille. Elle était malheureuse de voir sa fille souffrir et, à l'époque, avait déjà du ressentiment envers M______. Fin 2007, début 2008, X______ lui avait demandé de pouvoir revenir chez elle mais elle avait refusé. Elle ne croyait pas sa fille qui lui disait que c'était fini. Tout au début de 2003, M______ avait menacé de mort X______, avant la période où ils avaient vécu à Champel. Depuis qu'elle était revenue en août 2008, sa fille était bien et détendue. X______ ne lui avait fait part de menaces de mort de la part de M______ qu’au tout dernier moment, lorsqu’elle lui avait demandé de payer la seconde tranche de CHF 25'000.-. Elle lui avait répondu négativement et sa fille lui

P/19237/2008

- 22 - avait alors dit qu'il fallait absolument les payer sinon M______ allait les tuer et brûler le cheval AK______. Y______ avait personnellement été menacée de mort en 2004, au téléphone, par M______. C'était après le dépôt de sa plainte de 2004, et elle n'avait pas pensé en redéposer une par la suite. Lorsqu'elle avait appris que M______ cherchait à joindre X______, elle avait conseillé à sa fille de ne pas répondre aux SMS et de ne pas le revoir. Sa fille lui avait dit qu'elle n'avait plus d'argent lorsqu'elles s'étaient revues alors qu'elle habitait Nyon. Y______ ne lui donnait jamais d'argent directement mais payait des factures pour son compte. Elle n'abordait jamais les questions d'argent avec elle. Y______ n'était pas présente lorsque X______ s'était plainte de M______ auprès de W______. Elle n'avait pas été présente lorsque ce dernier avait évoqué la solution de présenter quelqu’un pour régler le problème représenté par M______. Très rapidement après que AL______, en octobre 2008, lui eut appris le mariage de sa fille avec M______, avant la rencontre avec Z______, X______ et elle avaient pris contact avec un ami avocat dans le milieu hippique qui en avait confirmé la validité. Elle avait discuté de ce mariage à deux reprises avec sa fille, avant et après l'appel à l'avocat, et lui avait indiqué qu'il valait mieux qu'elle soit mariée sous le régime de la séparation de biens. Y______ n'avait pas cherché à vérifier la situation pour connaître le comportement de M______. Il paraissait que sa fille ne lui échapperait jamais. Elle ne voulait pas mêler son frère AD______ à la question des problèmes posés par M______. Au jour de l'audience, elle pensait toujours que M______ était dangereux tout en regrettant ce qu'elle avait fait. Elle avait été impressionnée par le meurtre à Genève d'une jeune Rolloise qu'elle connaissait et qui avait été harcelée par son ami. Elle ne pensait plus qu'à cela et sa peur était renforcée par le fait que M______ avait souvent mis à exécution les menaces qu'il avait proférées. Son Conseil a fait état de plusieurs versements de la part de Y______, d'un montant total de CHF 90'000.-, qu'il tenait à disposition des parties plaignantes et a produit un chargé de pièces. En rapport à l’acte d’accusation, X______ a contesté le fait qu'elle se soit trouvée présente sur les lieux du décès de M______, de même que la qualification juridique de l'assassinat, et a précisé les éléments suivants : Cela n’avait pas été l'idéal pour elle de retourner chez sa mère. Elle en ressentait un sentiment d'échec dont elle rendait responsable M______. Y______ avait été brisée lors de leur séparation intervenue en 2005. C'était la première. Lorsqu'elle avait reçu la lettre de l'avocat de M______ réclamant les objets précolombiens, elle l'avait montrée à sa mère et lui avait dit que c'était reparti car M______ était très procédurier. C'était le début et X______ voyait l'avalanche arriver s'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Au début de la reprise des relations, M______ avait été gentil, puis rapidement il avait demandé à nouveau des informations personnelles et s'énervait lorsque X______ esquivait ses questions. Elle n'arrivait pas à situer le moment où elle avait fait part à Y______ des menaces de mort de M______. Rapidement après que AL______ eut informé Y______ du mariage, un avocat de leur connaissance avait confirmé la validité du mariage de Las Vegas. X______ avait un peu parlé avec M______ de la question du règlement de leur séparation. Elle avait abordé la question du partage du 2ème pilier. En rapport à la validité du mariage, M______ avait réitéré ses menaces lorsqu’il avait senti que X______ n’était pas favorable à reprendre la vie commune. Celles-ci dataient de mi-septembre 2008. Elles avaient été crescendo. Cela avait commencé avec le cheval puis sa mère. X______ était alors devenue folle. Elle avait vu M______ à trois reprises entre mi-août et fin octobre 2008 mais plus après. Si elle avait accepté

P/19237/2008

- 23 - de le revoir et avoir des relations sexuelles, c'est qu'il l'avait amadouée. Le 24 novembre 2008, elle avait rencontré Z______ à O______ et lui avait dessiné le plan de l'appartement de M______. Sa décision de tuer ce dernier était uniquement liée aux menaces de mort qu'il avait proférées. Si elle n'avait entamé aucune démarche concrète pour divorcer entre octobre et novembre 2008, c'est qu'elle n'avait pas le temps de réfléchir et se sentait oppressée. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, dès la mort de M______, elle avait entamé des démarches de reconnaissance du mariage, fait état de sa qualité d'épouse de M______ auprès de différents tiers, ou encore abordé le sujet de la propriété des actions de V______ et des enveloppes contenant de l'argent provenant de cette société. Les menaces de mort formulées contre Y______ par M______, en 2004, n'avaient pas la même intensité que celles de 2008 où il les répétait tout le temps. Si elle n'avait pas rendu à l'avocat de M______ les objets réclamés, c'est qu'elle considérait n'avoir pas "à se mettre à plat ventre" devant les exigences de ce dernier. Elle n'avait pas dit à son avocate qu'elle était harcelée ou terrorisée. Si elle n'avait fait aucune contre-proposition à celle de M______ concernant les conditions qu’il proposait au divorce à l'amiable, c'était parce que le projet de le tuer était en route. Il était exact qu'elle était assez fréquemment venue à Genève entre août et novembre 2008.

s) Les parties plaignantes A______, D______ et E______, respectivement mère, père et sœur de M______ ont été entendues dans le cadre de l'instruction puis à l'audience de jugement. Elles ont fait part de l'attachement profond qui les unissaient à M______, des liens très fréquents, profonds et harmonieux qu'elles entretenaient avec lui de son vivant, de sa place particulière au sein de la famille et des conséquences et souffrances durables de sa disparition pour celle-ci. C. Le Tribunal tient pour établi les faits suivants: M______ et X______ se sont rencontrés en janvier 2003. Dès le départ, cette relation a évolué en dents de scie et a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, ceci de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre.

Les deux protagonistes recherchaient un certain contrôle de l'autre, cette tendance étant toutefois nettement plus marquée chez M______ par son caractère impulsif et volontaire, le poussant parfois à insister lourdement pour obtenir ce qu'il voulait. M______ se donnait volontiers les moyens de vérifier les faits et gestes de sa compagne et le lui faisait savoir, pouvant critiquer ses activités. Il se faisait rapporter des informations par des tiers, tout comme X______. Il avait un comportement intrusif à l'égard de sa compagne allant parfois jusqu'à contrôler ses déplacement, ses e-mails et ses appels téléphoniques. Le couple s'est néanmoins fiancé en juillet 2003. Parallèlement, M______ pouvait se montrer sous un jour extrêmement charmant et était généreux sur le plan matériel. Il avait parfois des sommes importantes sur lui et la société AM______, puis V______, qu'il animait, lui rapportait des sommes conséquentes. Ultérieurement, il a exploité également une autre société dans le domaine de l'automobile. X______, ayant toujours vécu dans un milieu favorisé, avait des gouts de luxe affichés et travaillait à temps partiel.

Y______ et M______ n'ont entretenu que très peu de contacts, ne s'appréciant guère.

P/19237/2008

- 24 - La situation de crises cycliques entre M______ et X______ a conduit à une rupture importante en 2004, la responsabilité des deux protagonistes étant engagée, suite à la découverte par M______ de la relation, notamment sur le plan intime, de X______ avec AN______. Dans le contexte de la séparation qui est alors intervenue, durant environ une année, X______ retournant habiter chez sa mère à Rolle, M______ a envoyé à des tiers des SMS discréditant X______ comme ayant le sida ou offrant ses charmes, a envoyé sur l'adresse e-mail de son employeur des photographies à caractère sexuel représentant X______ ou encore a procédé à de multiples appels téléphoniques ou SMS incessants au point de conduire cette dernière à déposer plainte pénale en février 2004 pour comportement intrusif en regard des faits précités et harcèlement par SMS. X______ a également mentionné dans sa plainte des menaces. Elle a adressé un complément de plainte le 19 février 2004, où elle a fait part de menaces de mort contre elle-même et toujours de harcèlement par SMS. Une année plus tard, Y______ a déposé plainte à l'encontre de M______ pour faux dans les titres, sous forme d’une lettre à un opérateur en vue d'obtenir la déviation d'un raccordement ADSL et pour harcèlement téléphonique. Y______ a mentionné la plainte de sa fille X______ et fait état que cette dernière l'avait retirée suite à une réconciliation. Y______ n'a fait état d’aucune menace dans sa propre plainte. Suite à celle-ci, M______ a été condamné en avril 2005 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres.

Selon le témoin AO______, dans le courant du printemps 2005, M______ a, de manière plus ou moins précise, émis des insinuations menaçantes contre Y______ en faisant état de ce qu'il ne regretterait pas son décès s'il pouvait y faire quelque chose, car selon lui, les crises qu’il avait eues avec X______ étaient dues à la relation de cette dernière avec sa mère. Bien que l'existence de menaces de mort à l’encontre de Y______ ou de X______ n'ait pas été objectivée à l'époque, il est retenu par le Tribunal de céans que M______ a eu, à cette période, une attitude de nature à générer des tensions et des angoisses chez Y______ et X______, de par son comportement intrusif répété et outrancier prononcé. Cette attitude n'a pas été suffisamment oppressante pour empêcher X______ de retourner, vers la fin du premier semestre 2005, vivre avec M______, pendant plusieurs années, soit jusqu’à la séparation d'août 2008. Le 1er novembre 2005, X______ et M______ se sont mariés à Las Vegas. Aucune démarche visant à faire reconnaître ce mariage n'a été effectuée à leur retour en Suisse, les deux pensant alors qu'ils n'étaient pas engagés en ce sens. Cette période a été marquée, à l'initiative de Y______, par une rupture complète de ses relations avec sa fille, en raison du choix opéré par X______ de privilégier sa relation avec M______. Y______ a été durablement affectée de cette séparation qui a continué jusque dans le courant 2007, une reprise de contact s'effectuant peu à peu. Plusieurs témoins ont rapporté que Y______ était préoccupée et affectée par le fait que sa fille vive avec M______. Dans l'ensemble, les personnes fréquentant le couple formé par M______ et X______ ont noté qu'il était à l'image d'un couple normal et épanoui.

P/19237/2008

- 25 - Dès début 2008, des difficultés rencontrées au sein du couple ont conduit X______ et M______ à décider de se séparer. Pour des motifs économiques, X______ n'a pu se constituer un domicile séparé et, dans l’attente de trouver un logement, a été vivre temporairement à Cointrin dans l'appartement du Q______ où M______ s'était installé. Finalement, et sans grand enthousiasme, X______ est retournée vivre à Rolle, chez sa mère à la mi-août 2008. La séparation s'est bien passée car M______ avait quitté le domicile pendant une semaine pour laisser à X______ le temps de faire ses valises. Avec ses affaires, X______ avait emporté une statuette qui se trouvait dans l'appartement de M______. A cette période, elle ne travaillait pas. Tous ses frais personnels, et notamment l’entretien de son cheval, étaient assumés par Y______, qui ne lui remettait toutefois aucun argent mais réglait ses factures. D’une manière générale, Y______ et X______ ne parlaient pas d’argent. X______ avait alors environ CHF 80'000.- sur son compte. Par la suite, X______ et M______ n’ont plus eu de contacts pendant un mois, soit jusqu’au 12 septembre 2008, où M______ a essayé de la joindre par téléphone sans résultat. Le lendemain, c’est X______ qui a essayé de le contacter à son tour. Dès les jours suivants, des contacts téléphoniques sont intervenus fréquemment entre M______ et X______, à l’initiative des deux. Ils se sont également revus à plusieurs reprises pendant cette période et jusqu'en novembre 2008. Ils ont entretenu des relations sexuelles à au moins une reprise. Il ressort notamment de la procédure l'échange de multiples SMS en novembre 2008, notamment des messages d’amour, mais comportant également des reproches de mensonges adressés par M______ à X______. Y______ a fait état du fait que les deux premiers mois après le retour de sa fille avaient été heureux. Y______ a été informée, vers la mi-octobre 2008, que M______ avait repris contact avec X______ après un téléphone d'une amie de M______ qui lui en a fait état, de même que du mariage de cette dernière. Elle n'a pas cru que X______ revoyait M______, ce que cette dernière lui avait dissimulé, mais, de même que sa fille, a été rapidement informée par la suite que le mariage était valable, par un avocat de leur connaissance. Le 16 octobre 2008, l'avocat de M______ a écrit à X______ pour lui demander la restitution de plusieurs objets, dont, notamment, la statuette emportée par X______ et une tasse et sous-tasse précolombiennes. Y______ a été informée de ce courrier et a conseillé à X______ de restituer la statuette. X______ a fait savoir à sa mère que M______ avait repris contact avec elle et la harcelait. Il n'a pas été rapporté de menaces de mort à Y______ à ce moment. Y______ a nourri la crainte que le processus de la relation malsaine entre X______ et M______ ne recommence. A la même période, X______ et M______ ont abordé la question des modalités de leur divorce. M______ souhaitait fortement un accord à l’amiable étant inquiet de ses effets patrimoniaux sur ses biens, ce dont il avait fait part à plusieurs personnes. A de multiples reprises, il a réclamé l'original du certificat du mariage américain que X______ détenait. A la procédure figure une lettre datée du 21 octobre 2008 dans laquelle M______ s'adresse à cette dernière en faisant état d'un souci de sécurité matérielle exprimé par elle.

P/19237/2008

- 26 - Y______ et X______ ont également discuté entre elles des aspects patrimoniaux du mariage. M______ a, par ailleurs, adressé à X______ un projet de convention de partage définitif à signer avant le 31 octobre 2008. Il ressort du dossier, qu'à fin octobre 2008, M______ était cependant toujours ambivalent s’agissant de l’avenir de sa relation avec X______, ce dont il lui avait fait part. Entre le 20 et le 30 octobre 2008, probablement le 23, M______ a appris de X______ qu'elle fréquentait un autre homme, cette dernière ayant fait relayer cette information auprès de lui par l’intermédiaire d’une amie. X______, à cette période, avait repris des contacts avec AN______, de même qu'elle a effectivement fréquenté un autre homme travaillant, notamment, sur Genève, soit S______. M______ a réagi avec énervement à l'annonce que lui a faite X______. Toutefois, aucun élément du dossier ne met en avant une menace de M______ à l’encontre de cette dernière dans ce contexte. Les éléments objectifs figurant au dossier, principalement des textes de SMS, ainsi que les courriers écrits par M______, de même que les différents témoignages ne laissent pas entendre une quelconque attitude menaçante de sa part envers X______, étant relevé que les SMS qu’il lui a adressés laissent parfois transparaître énervement, colère et dépit, plus qu’autre chose. Vers la fin octobre 2008 est intervenue une rencontre de X______ avec W______ à AE______, à laquelle Y______ a également participé. Auparavant, X______ s’était ouverte auprès de tiers, dont W______, qu'elle avait des problèmes avec M______ qu’elle avait présenté comme menaçant. Elle a en particulier indiqué à W______ qu’elle craignait M______. Ces propos avaient également été relayés auprès de ce dernier par Y______. Dans ce contexte, W______ a proposé une rencontre avec Z______ que ni Y______ ni X______ ne connaissaient. Sans être des proches, W______ et Z______ se connaissaient du monde hippique au sein duquel ils étaient tous les deux actifs professionnellement. W______ donnait également des leçons d'équitation au fils cadet de Z______. Le 1er novembre 2008, les prévenus se sont retrouvés à Avenches où, après salutations, Z______ s’est éloigné pour discuter avec X______. En rapport au contenu de l’acte d’accusation, les faits retenus comme pertinents par le Tribunal s’agissant des circonstances de la rencontre du 1er novembre 2008 et du déroulement subséquent des faits seront explicités plus avant dans la partie en droit sous chiffre I ci-dessous. D. Y______ est de nationalité suisse, âgée de 68 ans. Elle a toujours vécu dans le canton de Vaud. Après sa scolarité obligatoire, elle a suivi une formation de secrétaire puis un apprentissage de commerce avant d’être employée dans son entreprise formatrice au sein de laquelle elle a pu continuer à travailler. Elle a ensuite été occupée comme secrétaire de direction jusqu’en 1972, année de la naissance de sa fille unique. Ses parents sont décédés. Elle s’est mariée à deux reprises, la seconde fois avec le père de X______, décédé en 1977. Elle habite une maison léguée par son père. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle avant l’année 1987 environ, s’étant consacrée à l’éducation de sa fille. Elle a ensuite travaillé à temps partiel, d’abord depuis son domicile, puis en entreprise dans le secrétariat, jusqu’en 1993. Depuis lors, elle a vécu de l’héritage de ses parents et des rentes de location de ses immeubles, et, dès 2004, a procédé à

P/19237/2008

- 27 - l’achat de plusieurs chevaux de concours hippique, se consacrant également à divers loisirs et relations sociales. Y______ n’a pas d’antécédent judiciaire connu. W______ est de nationalité suisse, âgé de 65 ans, né en France et célibataire. Il a une sœur aînée. Son père est décédé. Sa famille s’est établie dans le canton de Neuchâtel alors qu’il avait 2 ans. Il y a suivi son école primaire et secondaire avant d’obtenir un diplôme en horlogerie, domaine dans lequel il n’a jamais travaillé. Il s’est engagé dans la Cavalerie fédérale après son école de recrue et de sous-officier. Il y est devenu écuyer de seconde classe. Après 1973, il a été responsable de manèges, notamment à ______, puis est parti travailler en France dans l’élevage de chevaux de concours. Il est revenu en Suisse au début des années 2000 et y a vécu en donnant des leçons d’équitation et en pratiquant comme intermédiaire dans la vente de chevaux. Il est au bénéfice d’une rente partielle de l’assurance-invalidité suite à un accident survenu en 1999 et n’a pas de fortune. En 2008, il a subi un accident vasculaire cérébral dont il s’est relativement bien remis. Il vit chez sa mère et n’a pas d’antécédent judiciaire connu. Z______ est de nationalité suisse, âgé de 44 ans, veuf depuis 1999. Il est père de deux garçons nés en 1988 et 1993. Ses parents, séparés, sont en vie et, du côté de son père, il a eu deux demi-frères aînés, dont l’un est décédé. Il a peu de rapports avec sa famille. Il a une relation sentimentale avec une amie. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’électricien, qu’il a interrompu pour travailler dans le même domaine, durant environ deux ans, avant de perdre son emploi. Après divers emplois de courte durée, il a travaillé une dizaine d’année dans le domaine des ascenseurs, dans un service de dépannage. Il a été licencié après avoir établi de faux rapports d’intervention. Il s’est ensuite mis à son compte dans le domaine de l’électricité, puis dans celui de l’élevage des chevaux après le décès de son épouse, jusqu’en 2005, se consacrant également à l’éducation de ses fils. Il a ensuite vendu ses écuries en 2005 en raison de difficultés financières et a investi dans l’achat de chevaux, opération qui s’est révélée infructueuse. Sa situation financière n’a fait que se dégrader entre 2005 et 2008. Il est par ailleurs au bénéfice d’une rente de veuf et touche également la rente d’orphelin de son fils cadet. En 2008 et 2009, il effectuait de petits travaux occasionnels et des transports de chevaux pour des particuliers. L’estimation qu’il fait de ses dettes est de CHF 100'000.-. En 2009, il occupait avec son fils un logement d’une pièce. Il a été condamné le 25 novembre 2005 à 3 jours d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de 2 ans, pour délit contre la loi sur la protection de la population et sur la protection civile et, le 5 décembre 2008, à 160 heures de travail d'intérêt général, sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de 2 ans, pour délit manqué d'escroquerie. X______ est de nationalité suisse, âgée de 39 ans, veuve. Elle a suivi la scolarité obligatoire avant un stage de langue de 9 mois en Angleterre, puis une année ou deux de formation dans des écoles de langue et de commerce. Elle a cessé ses études vers l’âge de 19 ans et a occupé divers emplois, toujours à temps partiel. Elle a notamment travaillé durant environ deux ans à l’Office du tourisme de Rolle au début des années 2000. Elle n’a jamais voulu travailler à temps complet afin de pouvoir se consacrer à sa passion du cheval, ainsi que pour pouvoir s’occuper de sa grand- mère. Elle a bénéficié de largesses financières de la part de celle-ci et, postérieurement à son décès, de celles de sa mère. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire connu. Elle a pris les mesures nécessaires pour que son Conseil tienne un montant de CHF 45'244.- à disposition des parties

P/19237/2008

- 28 - plaignantes, somme à laquelle s'ajoute le montant mensuel de CHF 150.- économisé sur son pécule gagné à la Prison de Champ-Dollon.

EN DROIT

1. 1.1. Le principe de la libre appréciation des preuves est consacré à l'article 10 al. 2 du Code de procédure pénale suisse. Pour le Tribunal fédéral, le principe de la libre appréciation des preuves signifie qu'en matière pénale les juridictions de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit ou non être tenu pour établi (…). La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (ATF 115 IV 267 = JT 1991 IV 145 cité in G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale fédérale, Schultess 2006, § § 708 et 709). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, l’adage in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; ACAS/25/10 du 11 juin 2010, consid. 3.2). L’autorité de condamnation dispose, en matière d’appréciation des preuves, d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (TF 6B_921/2010 consid. 1.1 et l’arrêt cité). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n’y a pas arbitraire si l’état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010, consid. 3.4 et les arrêts cités). En application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté ou d'un autre co-prévenu (arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2009 en la cause 6B_751/2009). 1.2. En l'espèce, le Tribunal de céans est confronté à différentes versions des faits, selon les prévenus, celles présentées par Y______ et X______ étant les plus proches, tout en présentant des divergences notables, alors que les versions des faits présentées par W______ et par Z______ ne sont conciliables avec aucune autre. A cela s’ajoute que les déclarations des deux prévenues ont fait l'objet de certains changements d'importance, même si toutes deux ont reconnu leur implication personnelle dans le décès de M______.

P/19237/2008

- 29 - Le Tribunal de céans a examiné la crédibilité qu'il y avait lieu d'apporter aux différentes déclarations en regard des autres éléments figurant au dossier. Il est ressorti de cette appréciation qu’aucune des versions des faits présentées par l’un ou l’autre des prévenus ne présente un caractère de vérité correspondant entièrement à l’intégralité des faits tels que retenus par le Tribunal de céans et explicités ci-après. En rapport à l'acte d'accusation: S’agissant du déroulement des faits et de l’implication de Z______ dans le décès de M______: En dépit des dénégations de l’intéressé, du fait que l’arme du crime est demeurée introuvable, que l’ADN de Z______ n’a pas été retrouvé, ni dans la cage d'ascenseur, ni dans l’appartement de M______, que le témoin AP______ ne l'a pas identifié comme étant la personne s'étant présentée en fin de journée le 25 novembre 2008 à l'immeuble du Q______, étant relevé que la personne qui s’est présentée en fin de journée portait un bonnet et que le témoin a déclaré ne pas être physionomiste, ainsi que du fait qu’aucune trace des CHF 50'000.- ou de leur utilisation n’a été découverte, le Tribunal retient que Z______ est impliqué dans le décès de M______. Cette conviction est fondée sur les déclarations, constantes et concordantes, de X______ et Y______ quant à son implication dans le décès de M______, de même que celles de W______ qui, toutes, le mettent en cause pour avoir été mandaté pour tuer M______ selon les précitées, soit s’en prendre physiquement à lui selon W______, étant relevé que partie de ces déclarations ont été faites en suspension de l’instruction contradictoire et alors que les intéressés n’avaient pas connaissance du détail de celles des autres prévenus. Elle est également fondée sur les explications contradictoires et incomplètes de Z______ qui les a peu à peu adaptées et fait évoluer en rapport à l’avancement de la procédure et les éléments objectifs mis en avant par l’enquête. Le Tribunal relève à cet égard qu’elles ne se sont pas inscrites dans une continuité cohérente, étant, par ailleurs, pour la plupart invérifiables et peu crédibles. La conviction du Tribunal se base également sur les déclarations de AQ______ et AR______, selon lesquelles Z______ leur a laissé entendre qu’il était prêt à tuer contre rémunération. L’appréciation du Tribunal est également ancrée sur les éléments objectifs à la procédure suivants : Les aveux de X______ mettant en cause Z______ sont intervenus postérieurement à l'interpellation de ce dernier et uniquement après que sa photographie lui ait été soumise alors même qu’elle était détenue depuis plusieurs semaines. Il ressort également du dossier que seule l'observation par la police de X______, à l’insu de cette dernière, a permis de mettre la main sur la Taxcard coupée en deux ayant servi à appeler Z______, ce qui a permis à la police de faire le lien avec ce dernier. L’analyse des contacts téléphoniques laisse apparaître, qu’en novembre 2008, les contacts téléphoniques entre W______ et Z______ sont intervenus à des moments stratégiques en regard de l'analyse des faits, soit principalement en rapport au premier contact entre X______ et le prévenu et dans les trois jours précédant la mort de M______. Par ailleurs, il sied de relever que

P/19237/2008

- 30 - les contacts entre X______ et Z______ sont intervenus selon un modus tout à fait particulier, à partir de cabines téléphoniques publiques, afin de limiter les risques d’identification. Il est de plus établi que certains de ces contacts téléphoniques et personnels entre X______ et Z______ sont précisément intervenus à des dates en correspondance avec les retraits d’argent destinés à le rémunérer.

Il ressort par ailleurs du dossier que Z______ a précisément des connaissances en matière d'armes, étant relevé qu’il en détenait une chargée à son domicile et, qu'en rapport au modus utilisé pour s'introduire dans l'appartement de M______, soit par le toit de l'ascenseur, il disposait également des connaissances nécessaires pour y procéder. Il est de surcroît établi, et non contesté, que Z______ était à Genève, précisément à proximité très immédiate de l'immeuble de M______, le 23 novembre et surtout dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008 lors de laquelle M______ a été tué, selon les éléments ressortant de l'analyse des antennes de téléphonie.

Enfin, il ressort des conversations téléphoniques enregistrées à leur insu que W______ et Y______ font précisément référence à Z______, en lien avec le décès de M______, dans leurs conversations et ce, alors même qu'ils prennent des précautions pour éviter leur propre implication dans ledit décès. Le Tribunal retient donc que lors de la rencontre du 1er novembre 2008 à Avenches, sans que Y______ ne participe personnellement à cette discussion, Z______ a bien convenu avec X______ du projet de tuer M______, qu'il ne connaissait pas, et que les contacts subséquents intervenus entre eux ont porté, d'une part sur la remise du montant convenu, en deux fois, et d'autre part sur l'avancement du projet, étant relevé que le 24 novembre 2008 à O______, X______ a encore donné à Z______ des informations décisives pour que le projet soit mené à bien. Par rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal relève qu’il n'est pas établi que Z______ ait observé la victime avant le 23 novembre 2008 et qu'il n’est pas non plus retenu qu'il ait perçu la seconde tranche de CHF 25'000.- le 11 novembre 2008 précisément, mais à cette date ou les jours suivants. Quant aux agissements de la nuit du 25 au 26 novembre 2008, il est uniquement retenu que Z______ a réussi à pénétrer dans immeuble du Q______, qu'il est ensuite entré dans l'appartement de M______ en passant par le toit de l'ascenseur et qu'il a tué ce dernier de deux balles dans la tête durant son sommeil, puis a procédé à la dissimulation des traces de son passage. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de X______ dans le décès de M______: Cette dernière s'est longuement expliquée sur la façon dont M______ avait été tué suite au mandat donné à Z______. Ses déclarations ont été constantes à cet égard. Elles concordent également avec celles de Y______ quant à la mission donnée à Z______ et également, partiellement, avec celles de W______, quant à l'existence d'un contrat avec Z______. Elles sont en outre corroborées par de multiples éléments objectifs figurant à la procédure tel que déjà évoqué ci-dessus, en particulier, les contacts avec Z______ et leur modus, les retraits d'argent, les contacts avec W______ et les circonstances dans lesquelles X______ a finalement reconnu sa participation.

P/19237/2008

- 31 - En rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient que la décision de solliciter Z______ pour tuer M______ a été prise en octobre 2008, vraisemblablement au plus tard lors d'une rencontre à AE______ avec W______, dès lors, qu'à la date du 1er novembre 2008, il s'est agi d'aller rencontrer Z______, dans ce but précis. Cette décision a été confirmée à W______ qui, le 1er novembre 2008 a appelé Z______ à Avenches, Y______ étant présente, pour qu'il rencontre X______. Z______ et cette dernière se sont éloignés de Y______ et W______ et ont discuté ensemble de la rémunération pour tuer M______, soit CHF 50'000.-. Par la suite, des contacts sont intervenus entre eux tels que décrits par l'acte d'accusation, sous réserve de la date exacte de remise de la seconde tranche de CHF 25'000.-. Le Tribunal retient plus particulièrement que X______ et Z______ se sont rencontrés, le 24 novembre 2008, à O______, comme cela ressort des analyses de l'activation des antennes de téléphonie et qu'en cette occasion, X______ a dessiné un plan de l'appartement de M______ après que Z______ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement.

X______ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec M______ depuis la mi- septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008. Courant novembre 2008, elle lui a notamment adressé de multiples messages d'amour par SMS et lui a fait croire qu'elle était disposée à regagner le domicile du Q______. Elle l'a revu à plus de deux reprises depuis leur séparation, et encore en novembre 2008, notamment le 10. Cette dernière constatation ressort, d'une part, de l'analyse rétroactive des données de téléphonie laquelle démontre qu'en début de soirée, M______ était à proximité immédiate de Rolle, de même que X______, de l'ébauche de courrier de M______ à Y______, trouvée dans son ordinateur, datée du 11 novembre 2008, mentionnant une rencontre la veille, ainsi que des SMS échangés le 16 novembre 2008 entre M______ et X______, où ce dernier lui rappelle qu'ils ne se sont pas vus depuis une semaine et auxquels elle donne une réponse allant dans le même sens. En audience, de jugement X______ a, par ailleurs, admis avoir revu à trois reprises M______ depuis leur séparation mais seulement jusqu'à fin octobre 2008, étant relevé que ses déclarations à la procédure ont été, à plusieurs reprises, fluctuantes sur ce point.

Le Tribunal ne retient pas que X______ s'est rendue le soir du 25 novembre 2008 au Q______, de même que toute la description des faits figurant dans l'acte d'accusation jusqu'au nettoyage de l'appartement de M______. La présence de traces ADN dans la cage d'ascenseur et dans l'appartement est certes troublante. Plusieurs hypothèses sont toutefois envisageables quant à la présence de ces traces, X______ ayant, par ailleurs, été constante dans ses déclarations à ce sujet, et il n'y a aucun autre élément au dossier qui, sinon de nature indubitable, soit à même de constituer un indice sérieux et concordant de sa présence sur les lieux la nuit du crime. Le Tribunal n'a donc pas de certitude absolue à cet égard et dès lors ne retiendra pas que tel était le cas, au-delà de tout doute raisonnable. Le Tribunal retient donc que X______ a demandé à Z______ de tuer M______. Le Tribunal considère également avéré le fait que, juste après le décès de M______, X______ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier et a approché

P/19237/2008

- 32 - son avocate en ce sens (p 30196). Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Toujours en se présentant en cette qualité, elle s'est manifestée, le 5 décembre 2008, pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement ______ (p 460). Quelques semaines après le décès de M______, elle a approché la société AC______ pour récupérer une avance de CHF 8'000.- faite en vue de l'achat d'un véhicule et elle a téléphoné à la Boutique LOUIS VUITTON, le 10 décembre 2008, pour récupérer un éventuel achat de M______. X______ a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de M______, s'est manifestée envers la gérante de la société V______ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès de employés de la société AB______ pour leur demander de surveiller les agissements de D______ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès d'une caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve (p 30454). Il est également noté par le Tribunal que X______, lors de conversations téléphoniques enregistrées, a manifesté à diverses relations, dès après le décès de M______, dont le jour-même, qu'elle entendait effectuer immédiatement des démarches avec son avocate et que lors de ces conversations, elle a fait état de la question de l'héritage (notamment p 21217, p 21222, p 21225, p 21239, p 21240). Le Tribunal retient, par ailleurs, que le 5 mars 2009 (et non le 3 mars 2009 comme mentionné dans l'acte d'accusation), X______ s'est rendue chez R______, en compagnie de sa mère et de W______, à l'invite de ce dernier, et qu'elle a demandé à R______ de lui établir une fausse quittance d'un montant de CHF 25'000.- pour l'achat du cheval U______ aux fins de dissimuler sa sortie d'argent opérée en faveur de Z______. Elle a alors précisé à R______ qu'elle lui communiquerait la date à mentionner sur la quittance après vérification auprès de l'______ à Rolle. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de Y______ dans le décès de M______: Tout comme pour sa fille, l'implication de Y______ ressort non seulement de ses propres déclarations, mais également de celles de X______ et de W______. Elle repose également sur des éléments objectifs, tel le retrait de CHF 25'000.- opéré le 10 novembre 2008 ou encore sur l'analyse rétroactive des données de téléphonie qui confirme sa présence à l'occasion de la 1ère rencontre avec Z______, de même qu'elle met également en évidence les dates où l'intéressée a pu le rencontrer pour la seconde fois. L'enregistrement de la conversation téléphonique du 23 avril 2009, à 17h13, avec W______ démontre également, au vu de la réaction de l'intéressée, son implication alors qu'elle apprend la nouvelle de l'interpellation de Z______ puisqu'elle demande immédiatement à rappeler W______ sur un téléphone non susceptible d'être sous écoute. Si Y______ s'est expliquée de façon constante sur le mandat donné à Z______ pour tuer M______, il n'en va cependant pas de même de ses déclarations quant à son implication personnelle dans le déroulement des faits et la mise en place du projet, où certaines variantes et contradictions se sont succédées. Le Tribunal constate, qu'avant que ses souvenirs ne s'affaiblissent (p. 30187, p. 45 du p.-v. d'audience), X______ a déclaré que sa mère avait parlé au téléphone avec W______ et qu'elle était présente lors des discussions avec ce dernier au sujet du projet contre M______. Elle-même

P/19237/2008

- 33 - avait parlé du projet auparavant avec sa mère, car elles avaient peur, mais sans avoir vraiment projeté la mort de M______ avant la rencontre avec Z______ (p 30099). Y______ avait assisté à la seconde discussion avec ce dernier. A la suite, X______ lui avait quelques fois parlé de l'avancement du projet (p 30100). A l'époque des faits, cela faisait déjà un moment qu'elle avait fait savoir à sa mère que M______ menaçait cette dernière ou son cheval et elle n'avait pas le souvenir d'avoir décrit à sa mère concrètement des propos ou des agissements que M______ aurait pu avoir à son encontre durant les mois d'octobre et novembre 2008 (p 30102). Quant aux déclarations de W______, elles sont également à considérer dans la mesure où il a déclaré qu'il était plus proche de Y______ et que tant cette dernière que X______ lui avaient dit à plusieurs reprises qu'elles avaient peur de M______, vu ses menaces et son harcèlement. Il a d'ailleurs déclaré avoir toujours eu à faire avec Y______ plutôt que sa fille, qu'il n'avait jamais vue sans sa mère, et, dans ce contexte, que c'était à force de discussions qu'il leur avait dit avoir quelqu'un pour régler le problème. C'est pourquoi, avant la présentation de Z______, il avait discuté à plusieurs reprises avec les dames X______ et Y______ que ce dernier pouvait mettre une "raclée" à M______. Il convient donc d'apprécier les déclarations de Y______, notamment en relation avec celles de ces deux autres prévenus. S'agissant de menaces faites par M______, Y______ a d'abord indiqué, à la police, que sa fille lui en avait fait part au moment où il avait recommencé à la menacer (p 20935). Dans ce contexte, tant sa fille qu'elle-même en avaient fait état à W______ (p 30105). X______ lui avait donné des exemples concrets des menaces que M______ lui faisait, soit qu'il la harcelait de téléphones et de messages, menaçant d'envoyer des messages à des tiers sur sa vie privée. Elle avait su cela lorsque la poupée avait été réclamée (p 30105). Y______ a également déclaré qu'elle-même n'avait jamais été menacée directement de vive voix par M______. Elle croyait, par contre, qu'il l'avait menacée en s'adressant à X______. C'était sur de longues périodes et pas seulement en octobre ou novembre 2008. X______ ne lui avait toutefois pas rapporté qu'il l'avait fait en octobre ou novembre 2008 (p. 30106). Y______ n'a pas non plus fait état de menaces de mort exercées à son encontre lorsqu'elle a abordé à l'instruction la question des CHF 25'000.- remis à sa fille pour rémunérer Z______ (p 30076). Ce n'est qu'en toute fin d'instruction que Y______ a fait état de menaces de mort directes de M______ à son encontre, faites par téléphone, à l'époque où il avait mis sa fille hors de chez lui (p 30825). En audience de jugement, Y______ a confirmé l'existence de menaces de mort par téléphone contre sa personne plusieurs années auparavant, en 2004, voire postérieurement à sa plainte pénale puisqu'elle n'en avait pas fait état dans cette dernière (p. 30, 34 et 36 du p.-v.). Elle a alors également précisé que X______ ne lui avait rapporté l'existence de menaces de mort émises à son encontre par M______ à l'automne 2008 qu'au moment où elle était venue lui réclamer les CHF 25'000.-, soit bien après le 1er novembre 2008, ce qui l'avait déterminée à accepter (p. 30 du p.-v.). Les diverses contradictions précitées amènent le Tribunal à relativiser la crédibilité à apporter aux déclarations de Y______ quant aux réelles motivations qui l'ont conduite à s'associer à la démarche contre M______, et donc à la situation qu'elle décrit comme y ayant prévalu.

P/19237/2008

- 34 - Il convient également de s'interroger sur une autre contradiction majeure dans les déclarations de Y______ quant à son degré de participation aux discussions avec W______ précédant la rencontre avec Z______. Tout en indiquant initialement au Juge d'instruction ne plus se souvenir si elle était présente lors de discussions avec ce dernier mais en indiquant toutefois "nous devions être vers les chevaux et devions parler de toutes ces histoires et nous avons croisé W______ qui a dit à X______ "si jamais je connais quelqu'un" " (p 30075), Y______ a confirmé ultérieurement qu'elle était bien présente alors qu'il laissait entendre qu'il connaissait quelqu'un pour tuer M______ (p 30107). A l'instruction, elle a encore indiqué plus tard "je ne sais plus si j'étais présente ou non". En audience de jugement, Y______ a été catégorique pour indiquer qu'elle n'avait pas assisté aux discussions avec W______ (p. 31 du p.-v.) et a contesté toute déclaration de X______ sur sa présence à cette occasion (p. 34 du p.-v.). Cette évolution dans les allégués de Y______ ne saurait toutefois masquer certaines précisions qu'elle a apportées en audience d'instruction et qui, de l'avis du Tribunal, révèlent de sa part une implication plus grande que ce qu'elle veut bien reconnaître dans la décision d'approcher Z______. Déjà devant la police, Y______ avait précisé "W______ connaissait nos problèmes avec M______ et nous avait dit qu'une solution résidait dans le fait de le faire disparaître" et que si elles n'avaient pas rencontré W______ ça n'aurait pas été la solution "que nous aurions choisie" (p 20938). Au Juge d'instruction, tout en précisant ne plus savoir si elle était ou non présente lorsque W______ avait dit à X______ qu'il pouvait lui présenter quelqu'un, elle a ajouté: "Nous avons en tout cas parlé de cela avec M. W______, soit du fait qu'il pouvait présenter quelqu'un, avant la rencontre de X______ avec M. Z______ ". A la suite: "Je confirme que M. W______ savait que M. Z______ pouvait se charger de nous débarrasser de M______ et que c'est la raison pour laquelle il l'a présenté à X______ " (p 30171) et encore:" je précise qu'après notre première entrevue avec M. W______ lors de laquelle il nous a dit qu'il pouvait nous présenter quelqu'un, j'ai dit à X______ que je ne croyais pas à cette histoire " et toujours dans la même audience: " j'ajoute que M. W______ avait deux personnes à nous présenter. Il y avait un étranger outre M. Z______, mais il nous avait dit que M. Z______ était plus sûr. L'étranger que connaissait M. W______ devait aller moins loin que M. Z______ comme j'ai compris " (p 30172). De telles déclarations, confrontées à celles de W______ et celles de X______, ne peuvent qu'être celles d'une personne associée plus étroitement que Y______ ne veut bien le reconnaître à la décision de solliciter Z______. Au vu des déclarations de Y______ et de W______ plus particulièrement, le Tribunal considère ainsi que c'est dans le cadre d'une discussion commune, impliquant pleinement Y______ également, que la décision de recourir aux services de Z______ a été prise. Cela est d'autant plus renforcé par le fait que Y______ a été présente à tous les moments clés de la mise en route du projet que ce soit à AE______, comme à Avenches lors de la rencontre avec Z______, même s'il a été décidé que seule X______ se rendrait au contact de ce dernier, sa mère étant tenue informée dès la fin de cette rencontre. Par rapport à sa fille, Y______ apparaît donc comme ayant eu un rôle de soutien et d'encouragement très conséquent. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que Y______ n'était pas une simple présence en rapport à une détermination unique de sa fille mais

P/19237/2008

- 35 - qu'elle s'est également pleinement associée à la démarche visant à tuer M______, étant encore relevé qu'elle a remis la seconde tranche de CHF 25'000.- à X______, alors qu'elle savait pertinemment le contexte de son acte.

En regard de ce qui précède, il sied de surcroît de souligner que, par cette intervention financière en rapport aux exigences accrues de Z______ pour commettre l’infraction, elle a également, à ce moment-là, adopté un rôle décisif à la réalisation de l'infraction, et ceci même si, dans un premier temps, elle n'avait pas voulu effectuer le paiement, ce qui n'est, par ailleurs, pas établi. Son comportement postérieur au décès de M______, tel qu'il ressort du dossier, renforce également l'appréciation qu'elle était en totale adhésion avec X______. Le fait que ce soit X______ qui remette l'argent à Z______ n'est en rien déterminant à cet égard, dès lors que dans le cadre de la co-activité des rôles distinct peuvent être attribués à chacun. Il ne saurait ainsi être question de complicité concernant le rôle joué par Y______. Le Tribunal retient donc que Y______ a également incité Z______ à tuer M______. Dans ce contexte, en rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient, comme déjà indiqué, que le 1er novembre 2008, Z______ a discuté avec X______ uniquement et que la remise de la seconde tranche de CHF 25'000.-, dont le retrait est documenté à la procédure, est intervenue, soit le 11 novembre 2008, soit à un jour proche postérieur. Le Tribunal ne retient pas que Y______ a appelé W______ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, ni le fait qu'elle s'est personnellement plainte que Z______ n'avait rien fait. Par ailleurs, il est également considéré comme avéré que X______ a dissimulé à Y______ le fait qu'elle avait maintenu des relations personnelles avec M______. Le Tribunal retient, par ailleurs, que le 5 mars 2009, Y______ a conduit sa fille chez R______, où se trouvait également W______, à l'invite de ce dernier, dans le but que sa fille demande à R______ de lui établir une fausse quittance d'un montant de CHF 25'000.- pour l'achat du cheval U______ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de Z______. S'agissant du déroulement des faits et de l'implication de W______ dans le décès de M______: Le Tribunal considère comme avérée l'implication de W______ dans le décès de M______ sur la base, notamment, des déclarations concordantes de Y______ et X______ au sujet de sa participation. Il est relevé à cet égard que même si les dames X______ et Y______ ont apporté des nuances quant à la nature des discussions intervenues, ainsi que sur l'identité de l'interlocutrice de W______, elles ont cependant constamment indiqué qu'il leur avait bien présenté Z______ dans le but d'une élimination de M______ et que le sujet avait été abordé avec W______ postérieurement à la rencontre du 1er novembre 2008. Il est relevé à cet égard qu'elles ont effectué ces déclarations avant que la procédure ne soit contradictoire et que, par ailleurs, elles n'avaient pas de bénéfice particulier à décrire le rôle joué par W______ postérieurement à la rencontre du 1er novembre 2008, une fois leur propre implication admise. Même s'il conteste les faits, le Tribunal considère qu'il y lieu de prendre en compte également les propres déclarations de W______, bien qu'il ait cherché à minimiser son rôle, dès lors qu'il a fait état, à plusieurs reprises dans la procédure, que X______ ou Y______ avaient effectivement parlé

P/19237/2008

- 36 - de tuer, supprimer ou se débarrasser de M______, avant la présentation de Z______, non seulement devant le Juge d'instruction mais également à l'expert psychiatre. W______ a reconnu avoir su que CHF 50'000.- avaient été versés à Z______ et le fait qu'il avait effectué une relance envers ce dernier. Il y a lieu, par ailleurs, de relever que W______ a systématiquement eu des réponses embarrassées lorsqu'il a été interrogé sur le contenu de certaines conversations téléphoniques enregistrées, indiquant plusieurs fois qu'il ne savait pas pourquoi il avait utilisé tel ou tel terme, ou que c'était une image, lorsque celui-ci pouvait plus particulièrement marquer son implication. Par ailleurs, des éléments objectifs figurant au dossier soutiennent l'implication de W______. Il s'agit plus particulièrement des contacts téléphoniques intervenus entre Z______ et lui, mis en évidence par l'analyse rétroactive des communications intervenues entre les prévenus, soit les 1er et 2 novembre 2008, ainsi que les 24 et 25 novembre 2008, soit à des périodes tout à fait déterminantes dans l'avancement du projet. En outre, il y a lieu également de relever le contenu de la conversation téléphonique enregistrée le 24 avril 2009 à 14h46 de laquelle il ressort que W______ affirme que Z______ a tué M______. Le Tribunal relève également que, dans le cadre de la conversation téléphonique enregistrée le 3 mars 2009 à 17h19, et alors que personne n'est encore interpellé, W______ parle à Y______ de Z______ comme contrôlant la situation par rapport à ce dernier, ce qui corrobore précisément les descriptions faites par les dames X______ et Y______ quant au rôle joué auprès d'elles par W______. Dans le contexte des faits, il ne peut y avoir à cet égard d'autres explications qu'une connaissance approfondie de ceux-ci par ce dernier, et il ne saurait s'exprimer de la sorte si, comme il le prétend, il s'était agi d'une simple correction à administrer à M______ plutôt que son élimination physique. Il n'a d'ailleurs jamais fait état qu'il se soit, en quelque façon, étonné de la mort de M______ après qu'il eut effectué une relance auprès de Z______, et cet élément ne ressort pas non plus à la procédure. De surcroît, dans le contexte des faits, le Tribunal considère par ailleurs que seule l'intervention de W______ envers Z______ est à même d'expliquer comment X______ a pu, vis-à-vis d'un parfait inconnu, aborder rapidement le sujet de tuer M______ le 1er novembre 2008 à Avanches. Enfin, il ressort de la conversation enregistrée le 23 avril 2009 à 17h13 lors de laquelle W______ apprend à Y______ l'interpellation de Z______ qu'il considère, sans doute aucun possible, qu'il est particulièrement impliqué dans les faits. Ainsi, en rapport à l'acte d'accusation, le Tribunal retient, qu'à tout le moins une discussion, est intervenue entre X______, Y______ et W______, préalablement au 1er novembre 2008, au cours de laquelle, sans que l'on sache précisément qui l'a proposé ou demandé à l'autre, il en est ressorti, d'un commun accord, l'intérêt des dames X______ et Y______ à ce que W______ puisse leur faire rencontrer quelqu'un capable de tuer M______, ce qui s'est ultérieurement traduit par la rencontre d'Avenches. Le Tribunal ne retient cependant pas qu'il soit établi, comme cela figure à l'acte d'accusation, que W______ ait reparlé à plusieurs reprises du projet avec Y______, ni que cela soit cette dernière qui lui ait dit que Z______ avait reçu CHF 50'000.- sans rien faire, ni qu'il lui ait fixé un délai de 3 jours après l'avoir relancé et ait à la suite rappelé Y______ pour le lui faire savoir, étant

P/19237/2008

- 37 - toutefois relevé que la relance à Z______ est établie et que des contacts téléphoniques avec X______ sont également établis, à au moins deux reprises, durant la période critique. W______ avait donc une connaissance approfondie des faits. Vu son rôle de dénicheur de Z______ et d'intermédiaire vis-à-vis de ce dernier, ainsi que de favorisation de l'exécution du crime, il a tenu un rôle actif et le Tribunal retient donc qu'il s'est pleinement associé dans la démarche visant à déterminer Z______ à tuer M______. Quant au déplacement chez R______, le 5 mars 2009, le Tribunal retient que W______ en est bien à l'origine dans un but d'obtention d'une quittance permettant de masquer le retrait de CHF 25'000.- opéré par X______ pour rétribuer Z______. Il n'est toutefois pas exclu que la promesse d'un achat ultérieur du cheval U______ ait été évoquée, Y______ l'ayant à plusieurs reprises indiqué.

2. 2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Il est puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au moins. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (arrêt 6B_357/2008 et la jurisprudence citée). L'absence particulière de scrupules est une circonstance personnelle au sens de 27 CP, donc ne concerne que le participant à laquelle elle se rapporte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, ad art. 112, p. 39); Agit sans scrupules celui qui est guidé par de pures questions d'intérêts et qui fait preuve d'une absence remarquable de préoccupations quant à l'aspect éthique de son comportement. Les motivations de l'auteur ne sont ni compréhensibles ni propres à rendre son acte excusable et elles appellent une réprobation morale unanime (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, ad art. 112 CP, p. 47).

P/19237/2008

- 38 - Les circonstances concrètes de l'acte s'analysent à l'aide de critères éthiques en fonction des valeurs morales communément admises en Suisse (soit la femme ou l'homme raisonnable placé(e) dans des circonstances concrètes identiques). La représentation des faits éventuellement erronée de l'auteur (art. 13 CP), quant à son environnement, de même que son état psychique, sont sans pertinence pour la qualification d'assassinat qui doit procéder d'une appréciation morale objective (arrêt du TF 6B_719/2009). Quant au mobile, il s'agit des raisons qui amènent l'auteur à passer à l'acte, il faut qu'elles soient particulièrement répréhensibles, ou des raisons futiles ou inconsistantes par rapport au sacrifice d'une vie humaine (vengeance suite à des peccadilles, gêne futile, enjeu dérisoire). La condition du mobile odieux n'est pas remplie si la victime a provoqué la haine de l'auteur par des humiliations graves. Ainsi le mobile est particulièrement odieux lorsque l'auteur tue contre rémunération (tueur à gages) ou par cupidité (Corboz, op. cit. p. 36 et la jurisprudence citée). Le but est particulièrement odieux lorsque l'auteur, par pur égoïsme, sacrifie la vie d'autrui afin d'obtenir un avantage ou améliorer sa situation ou supprime la victime pour s'épargner un désagrément et la façon d'agir est particulièrement odieuse quand les modalités de l'acte et la façon d'y procéder attestent de la cruauté ou de la perfidie permettant d'admettre l'absence de scrupules (l'auteur torture sa victime, l'auteur gagne la confiance de sa victime avant de la tuer, l'auteur s'en prend à une personne sans défense, l'auteur agit froidement ou avec une maîtrise de soi extrême dans l'exécution, ce qui dénote une façon d'agir odieuse). Il y également l'aspect de préméditation, ou le sang froid, qui ne suffisent pas à eux seuls, mais constituent un indice de l'absence particulière de scrupules (Code pénal, Petit commentaire, 2012, ad art. 112, p. 622 et ss, Corboz, op. cit. p. 38). 2.2. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2012en la cause 6B_704/2011). Au sens de l'art. 24 al. 1 CP, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction. Une collaboration, si intense soit-elle, au seul stade de la prise de décision, ne suffit jamais à fonder une coactivité. Une telle intervention ne constitue ni plus, ni moins qu'une instigation (Code pénal I, Commentaire romand, 2009, intro aux art. 24 à 27 CP, p. 271). 2.3. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une

P/19237/2008

- 39 - décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2009 en la cause 6B_751/2009 et la jurisprudence citée) 2.4. Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a fait. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (ATF 6B_614/2009 du 10 août 2009, consid. 1.2 et les arrêts cités). 2.5. a) En l'espèce, s'agissant de Z______, le Tribunal retient qu'il s'est agi d'un acte longuement mûri et réfléchi, que son mobile était odieux dans la mesure où il n'a pas hésité à tuer une personne qu'il ne connaissait pas pour toucher une rémunération financière, et qu'il a, par ailleurs, agi de façon froide et particulièrement déterminée, en un moment où sa victime était sans défense. Il sera donc reconnu coupable d'assassinat, sans circonstance atténuante.

b) S'agissant de X______, le Tribunal relève en préalable que l'environnement d’horreur et de saisissement personnel qu'elle a décrit par rapport à des agissements de M______ n’existe pas. A l'évidence, l'échange de SMS entre elle et M______ pour la période du 12 au 24 novembre 2008 est un bon reflet de leurs relations à cette période. Aucune menace de mort, ni aucune menace tout court, émanant de M______ ne transparaît dans ces SMS mais certainement son énervement et son impatience, parfois exprimée en termes grossiers, par rapport à des mensonges ou de la distance manifestés par X______ alors même qu'elle lui laissait entendre, par ailleurs, que leur relation allait perdurer. Ces SMS échangés témoignent à l'évidence d'une immédiateté et d'une

P/19237/2008

- 40 - interrelation telle qu'il n'est pas possible que des menaces soient, parallèlement, formulées uniquement par oral au téléphone sans que cela ne se reflète, un tel cloisonnement étant impossible. Les réactions et sentiments exprimés par X______ dans ces divers SMS ne traduisent, par ailleurs, aucunement le sentiment de peur dont elle a fait état à la procédure alors même qu'ils marquent parfois de l'énervement de sa part contre M______. Le Tribunal relève, à cet égard, qu'elle a déclaré en audience de jugement que si elle n'avait pas rendu certains objets réclamés par M______, c'est qu'elle n'avait pas à se mettre à genoux devant les exigences de ce dernier. Cette circonstance ne traduit pas le sentiment de crainte dont elle a fait état. Par ailleurs, il ne ressort nullement des auditions des témoins que X______ leur ait fait part de doléances envers M______ ou de comportements inopportuns de sa part depuis la séparation, même si auprès, d'une ou deux personnes, elle a fait état de difficultés rencontrées lors de la vie commune. Les différents témoins connaissant M______, durant les dernières années de son existence, n'ont jamais indiqué à la procédure que ce dernier pouvait se montrer menaçant. Les termes utilisés dans les SMS de M______ pour parler du cheval de X______, alors malade, de même que son inquiétude à son sujet, sont, par ailleurs, en totale contradiction avec les allégués de X______ quant au fait qu'il aurait constamment fait part de sa volonté de le brûler. A part W______, qui a déclaré avoir été berné en grande partie, et les allégués de Y______, il n'a pas été constaté par des tiers que X______ se sentait mal. L'expert psychiatre a indiqué que l'état de stress dont elle avait fait état ne reposait que sur ses dires et n'avait pas pu être objectivé. Le comportement qu'elle explique est particulièrement contradictoire quand elle indique avoir été à la fois paniquée et à la fois avoir accepté des rencontres à plusieurs reprises, de même que le fait que ce soit elle qui ait initié à de multiples reprises les contacts téléphoniques. X______ vivait en outre, parallèlement, d'autres relations sur le plan intime, sans la moindre perturbation. Le Tribunal n'ayant pas retenu la présence de X______ lors de la commission du meurtre de M______, seule peut subsister à son encontre une qualification d'instigation à assassinat. A cet égard, le Tribunal considère qu'elle est doublement réalisée. D'une part, sous l'angle de la façon d’agir, le Tribunal considère que X______ a agi avec une froideur particulière et de façon réfléchie, fausse et odieuse dans la mesure où elle a manifesté de multiples messages d'amour à M______ entre le 12 et le 17 novembre 2008 alors même qu'elle avait mandaté Z______ pour le tuer depuis le 1er novembre 2008 et tout en apportant à ce dernier des informations complémentaires et nécessaires à son action jusqu'au 24 novembre 2008. Il ressort ainsi des SMS échangés avec M______ qu'elle a joué un double jeu, l'a induit en erreur sur ses sentiments et tenu à distance tout en lui laissant croire qu'elle allait revenir vivre à son domicile. Elle a également paru s'inquiéter de lui lors de son voyage à Londres (p 20648, 20649, p 20651) alors, qu'à peine les informations reçues de M______ quant à la date de son retour de Londres, elle a pris contact dans les minutes suivantes avec Z______ (p 20780). Elle a fait preuve de cynisme et de perfidie lorsqu'elle n'a pas hésité à faire savoir à M______, après lui avoir demandé s'il se trouvait à l'aéroport, à son retour de Londres, et suite à la réponse de ce dernier, qu'elle s'inquiétait pour lui et qu'elle était rassurée par sa réponse. Son énervement à apprendre le séjour londonien de M______ s'explique par le fait que parallèlement, Z______ était censé être à l'œuvre. Elle a également indiqué avoir appelé M______ pour qu'il la réconforte par rapport à son cheval AK______ qui était malade alors qu'elle avait déjà engagé quelqu’un pour le tuer. Il est, par ailleurs, frappant de constater que si X______ avait laissé entendre à M______ qu'elle allait le

P/19237/2008

- 41 - rejoindre à Genève le 16 novembre 2008, - question SMS M______ "Mardi, toi et moi pour la vie … ?" Réponse SMS X______ " pour la vie ! je t'aime passe une bonne soirée …" (p 20650) -, elle ne s'est plus jamais manifestée ultérieurement envers lui alors qu'il est connu à la procédure qu'une relance est intervenue envers Z______ après que X______ se fut impatientée que rien n'ait été fait. Cette situation laisse à supposer que, dans son esprit, les choses auraient pu ou dues être réglées à la date où elle avait laissé entendre à M______ qu'elle le rejoindrait. Il ressort, par ailleurs, de la procédure que, vers le 17 novembre 2008, M______ a eu accès à des informations relatives à S______, qu'il a joint au téléphone le lendemain, ses soupçons étant alimentés par des atermoiements de X______ quant à la santé de son cheval. Certes, M______ avait obtenu ces informations par accès à des données de téléphonie de X______ mais son comportement avait été dicté par les vains espoirs qu'elle lui avait accordés. Le Tribunal constate, par ailleurs, que lorsqu'il s'est agi de ne plus répondre à M______, à partir du 18 novembre 2008, X______ a parfaitement été en mesure de le faire, sans d'ailleurs que, pour autant, le comportement de ce dernier ne se modifie particulièrement. Le Tribunal retient également que X______ a été mue par un mobile odieux, soit le mobile financier. Dans le contexte de sa relation avec M______, cela n'apparaît pas comme le mobile unique. En effet, le Tribunal relève chez X______ la présence d'une rancune liée à l'échec de la relation, même si cette dernière était malsaine, et également une rancune par rapport à M______ lui-même et sa famille, ce qui s'est traduit, notamment, dans le recours à des expressions telle "connards d’italiens". Toutefois, l'élément prépondérant qui explique le meurtre tel qu'il a été organisé est le fait, qu'en août 2008, X______ ait dû quitter une vie facile et retourner chez sa mère, à l'âge de 36 ans, alors qu'elle souhaitait elle-même une séparation définitive mais était sans sources de revenus et sans travail, de même qu'à la merci de la générosité de sa mère avec laquelle elle n'abordait pas les questions d'argent. Parallèlement, M______ souhaitait régler les modalités d'une séparation à l'amiable, c'est-à-dire dans une vision des choses qui lui était favorable, dès lors qu'il craignait que le divorce ne porte atteinte à la substance de ses biens, comme cela a été rapporté par plusieurs témoins. La situation financière de X______ n'était pas celle de sa mère, et, au 1er novembre 2008, elle ne possédait en tout et pour tout qu'un montant de CHF 80'000.- environ en banque, ce qui est d'une importance relative au vu de ses goûts de luxe affichés, surtout en l'absence de toute source de revenus. Le Tribunal relève à cet égard que la question liée aux éléments financiers de M______ s'est précisément présentée dans le courant octobre 2008 avec le règlement des effets matrimoniaux en rapport auxquels M______ faisait pression pour régler la question. X______ en a discuté avec sa mère, avant et après avoir appris par un avocat tiers que son mariage était valable. X______ a fait état à la procédure qu'elle n'était pas d'accord avec les volontés de M______. La question financière apparaît à cet égard comme un élément déclencheur de l’acte car le comportement de X______, immédiatement après le décès, implique nécessairement une réflexion préalable, vu la nature des mesures entreprises : avocate contactée immédiatement le lendemain du décès pour entreprendre des démarches qui auraient pu l'être bien avant, inscription du mariage alors que la situation antérieure pouvait subsister sans conséquence aucune et qu'il n'y avait plus d'enjeu à le faire, démarches effectuées auprès des employés des entreprises créées par M______ alors que X______ était convaincue que M______ était bien le propriétaire de V______. Il en va de même des autres démarches effectuées auprès de privés pour récupérer des avantages financiers en tant

P/19237/2008

- 42 - que veuve de M______. Cette situation explique les silences dans lesquelles elle a tenu M______ en rapport aux multiples demandes qu'il lui a faites avant son décès quant à une prise de position de sa part sur les propositions émises, comme cela ressort des SMS et des courriers adressés par M______. La préoccupation de X______ quant à sa propre situation financière et le fait qu'elle avait abordé ce sujet avec lui ressortent également du courrier qu'il lui a adressé le 21 octobre 2008 qui mentionne: "j'espère que ces 3 éléments vont te rassurer suffisamment pour que tu sois libre de tout mouvement de chez ta mère et en sécurité " (p 30765). En audience de jugement, X______ a d'ailleurs indiqué que si elle n'avait pas répondu aux différentes demandes de M______, ni fait de contre-propositions, c'était parce qu'un mandat avait été donné à Z______ de le tuer. Ainsi donc, l'élément financier apparaît bien comme ayant joué un rôle prépondérant dans la décision de X______ de faire tuer M______. En rapport à l'acte d'accusation, il n'est pas retenu par le Tribunal que X______ se soit attaqué à un homme sans défense dans la mesure où sa présence sur place n'a pas été retenue. X______ sera donc reconnue coupable d'instigation à assassinat en co-activité, sans circonstance atténuante.

c) S'agissant de Y______, comme relevé sous point 1.2, le Tribunal retient qu'elle a pleinement participé à la décision visant à solliciter Z______. Cela étant, le Tribunal considère qu'il est établi que X______ lui a dissimulé de nombreux éléments concernant M______, que ce soit des contacts, des téléphones, des SMS, des rencontres, des relations sexuelles, ou encore certains courriers.

Toutefois, comme déjà souligné par le Tribunal, le dossier ne révèle aucune menace objectivement fondée, ni un état psychique particulier de X______ à cet égard. Dans ce contexte, il apparaît que les dissimulations de X______, qui ont certainement existés, n'ont pas eu d'incidence particulières quant à la détermination prise par Y______ de faire tuer M______. Son explication, selon laquelle elle était au fond du trou et n'était plus en état de réfléchir, n'est pas plus objectivée, comme l'a relevé l'expert psychiatre. Les multiples témoins entendus sur ce point n'ont aucunement rapporté qu'elle aurait fait part d'inquiétudes à cette période, ni n'ont perçu un changement chez elle, les déclarations du témoin AS______ (p 30807) devant être prises avec circonspection dans la mesure où elles contredisent les propres déclarations de Y______ quant au moment où elle aurait appris l'existence des menaces de mort et que le témoin a, par ailleurs, rencontré la prévenue à la Prison de Champ-Dollon, l'affaire ayant été évoquée entre elles à cette occasion. Le Tribunal rappelle à cet égard l'évolution du discours de Y______, déjà soulignée, et les contradictions successives relevées dans ses allégués quant aux menaces qui lui auraient été rapportées par sa fille, de même que de celles dont elle aurait fait l'objet. A cet égard, le Tribunal relève un décalage certain entre ce que Y______ a déclaré avoir su du comportement de M______ et le harcèlement dangereux décrit à W______, y compris par elle-même, et conduisant à recourir aux services de Z______. Dans un premier temps, en effet, il n'est fait mention que de harcèlement par téléphone suite à la reprise de contact. Contrairement à ce qu'elle allègue, le fondement de la participation de Y______ aux faits reprochés ne paraît ainsi pas reposer sur une

P/19237/2008

- 43 - question de menaces contre la vie, dès lors que, selon ses déclarations finales, elle n'a eu connaissance de telles menaces, selon ses dires, que postérieurement au 1er novembre 2008. Le Tribunal ne peut, de surcroît, que s'étonner que si la situation était aussi menaçante que celle décrite par Y______, elle n'ait pas fait appel à son frère, ancien commandant de la gendarmerie du canton de Vaud, pour l'aider à faire face à ces prétendues menaces directes contre la vie de sa fille et la sienne propre. Quant à d'éventuelles inquiétudes antérieures de Y______, ce point doit être relativisé dans la mesure où aucune de ses fréquentations rolloises régulières n'a fait état qu'elle avait fait part de problèmes spécifiques entre sa fille et M______, même si elle était malheureuse de la voir avec ce dernier. A quelques personnes, elle avait signalé que M______ avait cherché à s'introduire dans son ordinateur, ou fait part des faits liés aux années 2004/2005 et les pressions de M______, les problèmes évoqués étant ceux antérieurs ou concomitants au dépôt de sa plainte en février 2005 et la décision de X______ de retourner vivre auprès de M______. Ces témoins ont fait état d'une inquiétude générale sans qu'aucun exemple concret ne soit donné par Y______ concernant ce qui pouvait aller mal, outre les faits déjà relevés par le Tribunal. Il en va ainsi des témoins AT______ (p. 30390), AU______ quant au malaise évoqué (p. 30447), AV______ qui fait référence à la période où plusieurs allers-retours étaient intervenus (p. 30559) et AW______ qui fait état d'une crainte non pas pour l'intégrité physique mais psychique en référence à un harcèlement général, période où, le Tribunal l'a relevé sous lettre C (p. 26) ci- dessus, l'attitude de M______ avait été de nature à susciter des inquiétudes de par son comportement intrusif. Ainsi donc le Tribunal considère que les motifs réels aux agissements de Y______ doivent bien plus être cherchés dans l'appréciation qu'elle portait sur la relation entre sa fille et M______ et le douloureux vécu familial entraîné par celle-ci. Le Tribunal relève également qu'une dimension de haine à l’égard de M______ a été présente chez Y______ dès le départ de la relation de sa fille avec la victime alors même qu'elle ne l'a rencontré en tout et pour tout qu'à deux ou trois reprises en 2003 ou 2004. Y______ ressentait de l'animosité à l’égard de M______, car il avait fait beaucoup de mal à X______. Elle avait des craintes de la continuation de la relation malsaine entre M______ et sa fille, qu'elle n'acceptait pas, les séparations successives l'ayant "détruite" et étant douloureuses. Elle l'a dit dans la procédure, elle a accepté de participer à tout cela dès lors que cela faisait des années qu’elle souffrait, la proposition de W______ lui apparaissant comme la seule solution pour être tranquille. Il apparaît ainsi que face aux problèmes rencontrés par X______ pour gérer sa relation et sa séparation avec M______, à ses propres souffrances de mère, Y______ a choisi, par facilité, la solution de l’homicide pour "s’en sortir par rapport à M______". Dans un tel contexte, le refus de faire appel à de l'aide, notamment à celle de son frère, tel que Y______ l'a elle-même admis, prend alors tout son sens. En regard du sacrifice d'une vie humaine, le Tribunal ne peut que souligner l'extrême légèreté de la décision prise de supprimer M______ par rapport à la situation objective. Il s'agissait

P/19237/2008

- 44 - manifestement d'une solution de facilité afin d'améliorer sa situation personnelle, ce qui constitue un but odieux. S'agissant du repentir sincère, le Tribunal considère que les regrets exprimés à plusieurs reprises par Y______, de même que la lettre adressée à la famille de M______, ne témoignent pas d’une réelle empathie en rapport aux faits dont elle est responsable. Encore en audience, Y______ a exprimé le fait que M______ était dangereux, démontrant ainsi l'enracinement de son ressentiment personnel. Par ailleurs, ses propositions d’indemnisation ne suffisent pas à témoigner de son esprit de réelle contrition, qui ne ressort pas non plus de son attitude lors de l’audience de jugement. Y______ ne paraît pas avoir pris totalement conscience de sa faute et de la réparation due, notamment en rapport au maintien de sa version des faits concernant sa peur et celle communicative de sa fille, que le Tribunal a écartée, outre le fait, qu'en regard du dossier, il est manifeste qu'elle a cherché à minimiser le rôle qu'elle a joué. Aux motifs qui précèdent, le Tribunal considère que Y______ ne dénote pas un esprit de repentir au point de la faire bénéficier de la circonstance atténuante du repentir sincère. Y______ sera donc reconnue coupable d'instigation à assassinat en coactivité, sans circonstance atténuante.

d) S'agissant de W______, le Tribunal retient, comme cela figure dans l'acte d'accusation sous chiffre 2), qu'il ne connaissait pas sa victime dont il n'avait aucunement eu à souffrir. Il ne paraît pas s'être interrogé sur la portée de l'acte qui lui était demandé, ni n'a procédé à aucune vérification, ni plus que cela cherché à détourner les dames X______ et Y______ de leur projet. Il dit avoir cru sans autre ce qui lui était raconté mais il a fait preuve du plus absolu désintérêt pour la victime, acceptant sans autre le sort qui lui était réservé. Dans ces circonstances, son mobile apparaît lié à son désir de plaire aux dames X______ et Y______, plus particulièrement à Y______, dans la mesure où il ressort de la procédure, particulièrement de l'expertise psychiatrique et de l'audition de l'expert en audience de jugement, que le désir de plaire et un mécanisme d'identification projective sont des traits de sa personnalité. W______ avait des intérêts potentiels avec Y______ tant pour l'éventuel achat d'une propriété, ce qui est largement documenté à la procédure, que d'un cheval, étant relevé que le Tribunal a constaté qu'il agissait comme une sorte de conseiller vis-à-vis des dames X______ et Y______. Au regard du sacrifice d'une vie humaine, son comportement et la facilité avec laquelle il a adhéré à ce projet criminel correspond à l'absence particulière de scrupules en vertu d'un mobile futile ce qui est particulièrement odieux. W______ sera donc reconnu coupable d'instigation à assassinat en co-activité, sans circonstance atténuante.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

P/19237/2008

- 45 - Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Une facture mensongère, munie d'une quittance n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi. Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant. Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2009, 6B_593/2009 et la doctrine et la jurisprudence citée). 3.2. En l'espèce, le Tribunal constate que la quittance signée par R______ est un simple mensonge écrit dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que ce document ait une valeur probante accrue du fait que son signataire soit dans une position de garant par rapport à la véracité de l'information écrite. R______ étant un simple particulier ne bénéficiant pas d'une position privilégiée lui permettant de bénéficier d'une confiance particulière, cette quittance n'est pas un titre au sens de l'article 251 CP. Il en ressort que les trois prévenus visés ne pourront qu'être acquittés de cette infraction.

4. 4.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

P/19237/2008

- 46 - La mesure de la culpabilité est précisée à l'art. 47 al. 2 CP: elle est ainsi déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine étant relevé qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 cons 2.1; ATF 6B_508/2008 du 7 août 2008, cons. 3.1). 4.2. La gravité des faits rend la faute des prévenus extrêmement lourde, au vu de leur action commune dirigée contre la vie d’un homme, soit le bien juridique le plus précieux. Leur acte est le plus répréhensible qui soit. Outre une vie humaine sacrifiée, leur projet commun a porté une atteinte profonde à une famille particulièrement unie, dont tous les membres demeureront marqués par les circonstances traumatisantes entourant la mort de M______. S’agissant de X______, elle a agi froidement avec une grande détermination et persévérance, sur une période d’un mois. Elle n’a pas hésité à impliquer son entourage, y compris sa propre mère, et a engagé Z______ pour concrétiser son projet meurtrier. Dans le processus de mise en place de l’assassinat, elle a trompé M______ et dissimulé de nombreux faits à sa mère. Elle a été particulièrement active dans ses contacts avec Z______, dont elle a été l'instigatrice principale. Elle a encore rencontré ce dernier, peu avant le décès de M______, ce qui dénote une intense volonté criminelle. Ses mobiles étaient égoïstes, de nature financière, et liés à l’échec de sa relation avec M______, ce que conforte son comportement particulièrement froid et cynique durant et après les faits. Or, ni ses difficultés relationnelles, qu’elle aurait pu régler autrement, ni sa propre situation financière, au demeurant aisée, ne sauraient constituer quelque justification que ce soit en regard de la décision qu’elle a prise de faire assassiner M______. Elle était en effet entourée socialement, bénéficiait du soutien de sa mère et était portée par sa passion du cheval. Vu sa situation, X______ disposait d’une entière liberté de décision, sans qu’elle ne renonce à aucun moment à son projet criminel, les doutes qu’elle a allégué avoir nourris n’étant pas crédibles, vu la relance à W______, de même que les renseignements donnés à Z______, quelques jours avant la mort de M______. Sa collaboration a été très mauvaise dans un premier temps et ce n’est que confrontée aux éléments matériels de l’enquête, qu’elle a fini par reconnaître son implication. Sa collaboration a, par la suite été partielle, vu les zones d’ombre qu’elle a volontairement maintenues sur certains aspects du dossier, même confrontée aux éléments de preuve. En dépit de la réserve affichée par X______, le Tribunal a le sentiment qu’elle a pris de conscience de l’extrême gravité de son acte, constate qu’elle a exprimé de la honte et des regrets, qu’elle a présenté des excuses à la famille de M______ et a proposé de l’indemniser avec l’entier de sa fortune et une partie des revenus qu’elle réalise à Champ-Dollon. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire et ne présente qu’un faible risque de récidive à dire d’expert. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment sous l’angle de sa resocialisation future.

P/19237/2008

- 47 - En fonction de ces éléments, X______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 16 ans. S’agissant de Z______, s’il n’est pas à l’origine de la décision de tuer M______, il a néanmoins d’emblée accepté de le faire envers une personne inconnue, dont il n’avait pas eu à souffrir. Il a agi de manière froide et déterminée. Son modus était relativement sophistiqué, vu la manière dont il a pénétré, de nuit, dans l’appartement de M______, pour le tuer de deux balles dans la tête pendant son sommeil, alors que ce dernier était sans défense et n’avait aucune chance de lui résister. S’agissant de son mobile, il est égoïste, l’appât de la rémunération de CHF 50'000.- ayant été son seul moteur. Sa volonté criminelle était forte et constante, les difficultés de réalisation de son crime ne l'ayant pas empêché de persévérer sur une longue période. La situation personnelle de Z______ n’était pas facile, vu les difficultés croissantes qu’il avait rencontrées dans sa vie, à compter du décès de son épouse. Néanmoins, il était entouré par ses enfants et sa compagne. Pour subvenir à ses besoins, il bénéficiait de subsides financiers, qu’il complétait en effectuant de petits travaux pour des tiers. Sa liberté de décision apparaît entière et il était libre de ne pas accepter la proposition qui lui était faite de tuer M______. Sa collaboration a été inexistante tout au long de la procédure, dès lors qu’il a persisté à contester son implication, même confronté aux éléments matériels du dossier. Il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il ne s’est pas repenti. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Il présente un risque de récidive modéré. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son état de santé et sous l’angle de sa resocialisation future. En fonction de ces éléments, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans. S’agissant de W______, il a joué un rôle déterminant en mettant en contact X______ et Z______ puis, en incitant ce dernier à agir peu avant le décès de M______. Il a été ainsi présent du début à la fin du projet d’exécution de la victime et ne peut être qualifié de simple intermédiaire. Tout comme Z______, il a accepté d’agir envers une personne inconnue dont il n’avait eu aucunement à souffrir. Il a également persévéré sur une longue période, ce qui dénote une forte volonté criminelle. Il sera toutefois relevé, même si cela ne justifie pas son comportement, que W______ a été influencé dans sa décision par la description erronée, qui lui avait été faite de M______ par Y______ et X______, qu’il a cru devoir aider à se débarrasser de ce dernier. Son mobile n’était toutefois pas complètement désintéressé. En effet, il ressort du dossier qu’il attendait certains avantages de X______ et Y______, auprès desquelles il était attaché à se faire bien voir, comme l’a relevé l’expert psychiatre. La situation personnelle de W______ était sans particularité au moment des faits, même s’il vivait modestement. Il avait de la famille, dont il s’occupait, et de nombreuses relations. Sur le plan professionnel, il continuait à donner des cours, même si son activité avait diminué depuis

P/19237/2008

- 48 - l’accident de voiture et la rupture d’anévrisme dont il avait souffert. Il était toutefois toujours animé de sa passion pour les chevaux, dont il pouvait jouir. Sa liberté de décision apparaît entière. La collaboration de W______ a été relativement médiocre. S’il a immédiatement admis avoir présenté Z______ à Y______ et X______, il a en revanche toujours contesté, même confronté à l’évidence, son implication dans le décès de M______. Il n’a eu de cesse, dans ce contexte, de minimiser son rôle et de se considérer comme une victime. Sa prise de conscience apparaît limitée, ce qui est sans doute favorisé par ses faibles capacités d’introspection, soulignées par l’expert. Il a toutefois présenté des excuses aux parties plaignantes. Il n’a aucun antécédent judiciaire et ne présente pas de risque concret de récidive. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son âge et le fait qu’il est le soutien de sa mère et de sa sœur. Sur les bases qui précèdent, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans. Quant à Y______, sa participation dans l’assassinat de M______ a également été décisive. Elle a adhéré aux desseins criminels de sa fille tout au long du processus, sans en être toutefois le moteur principal, mais un moteur quand même, preuve en est sa présence et sa participation lors de la prise de décision puis, lors de la mise en route du projet à Avenches. Son apport financier ultérieur a, par ailleurs, été décisif pour décider Z______ à agir. Elle a été mue en partie par son amour maternel, vu le lien indéfectible l’unissant à sa fille, et également par sa crainte de souffrir elle-même à nouveau de la relation entre cette dernière et M______, à l’égard duquel elle nourrissait une rancœur évidente. Elle a toutefois préféré l’élimination de M______ plutôt que de trouver d’autres solutions. Son mobile est égoïste. L'intensité de sa volonté criminelle a été extrême sur une longue période puisque celle-ci a été d'une durée proche d'un mois sans qu'elle ne faiblisse. Sa situation personnelle n’excuse en rien son comportement. Elle était parfaitement insérée dans la société et menait une vie aisée, qui lui convenait, marquée notamment par sa passion du cheval, qu’elle partageait avec sa fille. La collaboration de Y______ a, dans un premier temps, été médiocre. Elle a manifestement cherché initialement à protéger sa fille et ce n’est que confrontée aux aveux de cette dernière, qu’elle a finalement avoué son implication. Par la suite, sa collaboration a été relativement bonne, même si fluctuante s’agissant de son implication personnelle. Elle a pris conscience de la gravité de son acte et de la douleur causée aux parties plaignantes, même si elle éprouve toujours un ressentiment à l’égard de M______. Elle a par ailleurs proposé une indemnisation conséquente aux parties plaignantes. Elle n’a aucun antécédent judiciaire et ne présente pas de risque concret de récidive. Il sera également tenu compte de l’effet de la peine sur son avenir, notamment vu son âge. Y______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans.

P/19237/2008

- 49 -

5. 5.1. L'art. 231 al. 1 lit. a et b CPP prévoit qu'au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure ou en prévision de la procédure d'appel. 5.2. En l'espèce, X______ et Z______ ont été tous deux détenus pour des motifs de sûreté jusqu'au jour de l'audience de jugement en vertu du risque de collusion et d'un risque de fuite concret. S'il est possible de considérer que le risque de collusion est de moindre importance postérieurement au jugement de première instance, le risque de fuite reste concrètement très important au vu de l'importance de la peine privative de liberté à laquelle les deux prévenus ont été condamnés, soit 16 ans. Dans ces circonstances, le Tribunal prononcera leur maintien en détention de sûreté, aucune mesure de substitution ne paraissant adéquate en l'espèce. 6 6.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

6.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) mais lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et les mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou en cas de mort d'homme à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il est considéré que toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à l'obtention d'une telle indemnité, une douleur physique ou psychique importante ou une atteinte à la santé d'une certaine durée sont nécessaires (SJ 2003 II p.16). Sont déterminantes l'importance de cette souffrance, de par sa durée, sa nature et ses conséquences, ainsi que les circonstances de l'évènement dommageable, notamment la faute de l'auteur. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du 23 avril 2009 6B_646/2008).

P/19237/2008

- 50 - 6.1.2. Au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Dans un tel cas de figure, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Les principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent ici application. Font notamment partie de ces règles le fait qu'il importe au lésé d'établir la preuve du dommage et le lien de causalité naturelle et adéquate entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale. Fait également partie de ce principe, le devoir de diminuer le dommage. Il est admis que l'assistance d'un avocat en matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu'il s'agit d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort moral ainsi que pour participer à l'audition des témoins. La doctrine est d'avis que l'indemnisation doit porter sur l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2010, ad art. 433 CPP), p. 1894 et ss). Au sens de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 6.2. En l'espèce, les parties plaignantes concluent à la condamnation au paiement des prévenus de leur verser CHF 100'000.- à chacune à titre d'indemnité pour tort moral et diverses sommes à A______ et D______ en réparation du dommage économique alors que Y______ demande que les prévenus soient condamnés aux réparations civiles des parties plaignantes en fonction de la gravité de leur faute et à ce que le Tribunal ne prenne en compte, dans le décompte des frais obligatoires des parties plaignantes, que l'assistance d'un seul conseil. Il ressort de la procédure que la famille de M______ est une famille extrêmement unie dont les membres se fréquentent quotidiennement et s'assurent un soutien mutuel. Au vu de la place particulière occupée par M______ en son sein, il ressort du dossier que les parties plaignantes ont éprouvé, et éprouvent toujours, une souffrance importante suite à son décès, tout en cherchant à assumer cette douleur le plus dignement possible. Les parties plaignantes doivent également faire face à la douleur de leurs autres proches, en particulier, les jeunes neveux de M______ pour qui il jouait un grand rôle et qui vivent difficilement la situation. Sur la base du dossier, le Tribunal admet que les prétentions des parties plaignantes en indemnisation de leur tort moral sont justifiées dans leur principe, mais s'agissant du montant des indemnités, tout en tenant compte de l’intensité du lien unissant les parties plaignantes à la victime, ces derniers seront toutefois revu à la baisse, en application des principes jurisprudentiels en la matière. Les indemnités seront en conséquence arrêtées à CHF 40'000.- chacun pour A______ et D______ et CHF 20'000.- pour E______. S’agissant du dommage matériel, il sera donné suite aux conclusions des parties plaignantes, dès lors qu’il est prouvé et documenté. Il en ira de même des honoraires des conseils des parties plaignantes.

P/19237/2008

- 51 - En rapport à ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de place pour déroger aux règles de la responsabilité solidaire entre prévenus en cas d'acte illicite. De surcroît, la faute de Y______, qui le demande, a été d'une importance comparable à celles des autres prévenus et son action a été décisive dans l'issue fatale survenue, même si ses mobiles étaient différents. S'agissant de la prise en compte des honoraires d'un seul conseil pour les parties plaignantes, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la requête. En effet, chaque partie plaignante a droit, en principe, au Conseil de son choix, sous réserve de la proportionnalité de la démarche. En l'espèce, le Tribunal relève que la présente affaire était d'une importance certaine, impliquant de très nombreuses auditions, celles d'un nombre très élevé de témoins, une documentation très volumineuse et qu'elle nécessitait un suivi et une préparation minutieuse. A cet égard, le Tribunal relève qu'il y a eu cinq conseils pour assister les quatre prévenus alors que les parties plaignantes étaient au nombre de trois. Au vu du dossier, et des exigences liées à l'établissement des faits et la recherche de la vérité, il n'était nullement disproportionné que les parties plaignantes soient assistées de deux conseils. Les prévenus seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des indemnités pour tort moral, au remboursement des frais matériels, ainsi qu’au paiement des honoraires d’avocat des parties plaignantes.

7. Le Tribunal prononcera les confiscations d’usage et restituera aux parties plaignantes les albums photographiques, conformément aux conclusions communes des parties (art. 69 et 267 CPP).

8. Les prévenus seront condamnés, à raison d’un quart chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP). Acquitte X______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1177 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Z______ coupable d'assassinat (art. 112 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1135 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

P/19237/2008

- 52 - Déclare W______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP). Acquitte W______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare Y______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1et 112 CP). Acquitte Y______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP). La condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______, la somme de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à D______, la somme de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 20'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral (47 CO). Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et D______, les somme suivantes : CHF 4455.- plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2008, CHF 6'600.- plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2008, CHF 14'700.- plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2010, CHF 7'200.- plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2010, CHF 248.- plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, CHF 400.- plus intérêts à 5% dès le 05 décembre 2008 et CHF 3'765,65 plus intérêts à 5% dès le 29 décembre 2009. Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et D______ la somme de CHF 312'686.90 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à titre de remboursement des honoraires d'avocat. Condamne X______, Z______, Y______ et W______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de CHF 332'641,20 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à titre de remboursement des honoraires d'avocat. Ordonne la confiscation des pièces 1 à 10 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièces 60'680 et 20'832), de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'833), des pièces 4 et 5 de l'inventaire du 30 septembre 2009 (pièce 61'213) et des pièces 1 à 3 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 60'681) (art. 69 CP).

P/19237/2008

- 53 - Ordonne la confiscation des pièces 3, 4, 6, 19, 23 et 27 de l'inventaire du 5 mars 2009 (pièces 60'640ss), de la pièce 1 de l'inventaire du 13 mars 2009 (pièces 60'645 et 60'649), de l'ensemble des prélèvements, des pièces 1 à 3, 6 et 7 de l'inventaire du 30 septembre 2009 (pièce 61'213) et de la pièce 1 de l'inventaire du 31 mars 2009 (pièce 60'675). Ordonne la confiscation des valeurs saisies et figurant à l'inventaire du 24 avril 2009 (pièces 60'674 et 20'831) en garantie des frais de procédure (art. 268 CPP). Ordonne la restitution des albums photographiques à A______ et D______. Ordonne pour le surplus la restitution des biens saisis aux ayants droits. Ordonne la restitution à ______ de la pièce 29 de l'inventaire du 27 novembre 2008 (pièce 60'676 de la procédure). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______, W______, Z______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 180'780,45 fr., y compris un émolument de jugement de 18'000 fr, chacun pour un quart.

La greffière

Juliette STALDER

Le président

Pierre BUNGENER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH- 1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves.

P/19237/2008

- 54 - Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 160'568,45 Frais de la procédure hors canton Fr.

Frais de la procédure par défaut Fr.

Frais de l'ordonnance pénale Fr

Délivrance de copies et de photocopies Fr.

Convocations devant le Tribunal Fr. 870.- Convocation FAO Fr.

Frais postaux (convocation) Fr. 285.- Indemnités payées aux témoins/experts Fr. 1'007.- Indemnités payées aux interprètes Fr.

Émolument de jugement Fr. 18'000.- Etat de frais Fr. 50.- Frais postaux (notification) Fr.

Notification FAO Fr. 0

Total Fr. 180'780,45 ==========