opencaselaw.ch

JTCR/2/2026

Genf · 2026-01-23 · Français GE
Sachverhalt

justificatifs. Me S______ conclut à l’octroi des conclusions civiles telles que déposées. Me T______, conseil de A______, conclut à la culpabilité de O______ au sens de l’art. 285 CP, subsidiairement au sens de l’art. 180 CP, et à ce qu’il soit fait droit à sa requête en indemnisation. Me L______, conseil de K______, conclut à l’acquittement de son mandant, à l’octroi de ses conclusions en indemnisation, étant précisé que les jours passés sous mesures de substitution devront être imputés à raison de 25%, ainsi qu’à l’octroi de ses conclusions civiles. Il conclut à la restitution d’objets séquestrés conformément à la liste qu’il dépose ainsi qu’à la restitution des sûretés.

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Me P______, conseil de O______, conclut à l’acquittement de son mandant de tous les chefs d’infraction figurant dans l’acte d’accusation sous les chiffres 1.1.1 à 1.1.8, ainsi qu’1.1.9.i et 1.1.10 s’agissant du couteau et des munitions. Il ne s’oppose pas un verdict de culpabilité pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup s’agissant du chiffre 1.1.9.ii et conclut au prononcé d’une amende. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant du chiffre 1.1.10 pour ce qui est des poings américains et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire. Il conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, subsidiairement à leur réduction substantielle pour cause de faute concomitante. Il conclut à sa mise en liberté immédiate. Il conclut à la constatation de la violation du principe de célérité. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, à l’exception des frais relatifs aux infractions dont il ne conteste pas la réalisation et qui ne dépasseront pas CHF 1’000.-. Il conclut à l’octroi de ses prétentions en indemnisation. Il conclut à la restitution des objets et valeurs séquestrés conformément à la liste qu’il a déposée. Il conclut au rejet des conclusions en indemnisation de A______. Me N______, conseil de M______, conclut à l’acquittement de son mandant de rixe, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des art. 15, 16, 17 et 18 CP. Il conclut à l’octroi de ses prétentions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles formulées à l’encontre de son mandant. Me R______ et Me U______, conseils de Q______, concluent à l’acquittement de leur mandant de mise en danger de la vie d’autrui et d’une mise au bénéfice de la circonstance libératoire de l’art. 133 al. 2 CP. Elles concluent à à ce qu’il soit acquitté de tentative de meurtre, subsidiairement qu’il soit reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel en état de légitime défense (15 CP), et elles ne s’opposent pas à un verdict de culpabilité pour les infractions à l’art. 33 LArm. Elles concluent au prononcé d’une peine compatible avec la détention déjà subie, à l’imputation des mesures de substitution à concurrence de 50%, à la constatation de la violation du principe de célérité et à la restitution des objets séquestrés conformément à l’acte d’accusation. **** EN FAIT A.a. Par acte d’accusation du 24 juin 2025, il est reproché à O______ d'avoir, le 31 mars 2019, vers 15h30, dans son appartement sis ______ [Annemasse], asséné deux coups de couteau au niveau du torse de AN_____. Ce dernier se trouvait de l'autre côté de la porte d'entrée du logement, un pistolet à la main, tandis que O______ a agi au travers de l'ouverture de la porte sans voir précisément la zone d'impact des coups portés. Ces lésions ont provoqué une hémorragie interne massive ayant entraîné le décès rapide de AN_____, faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à O______ d'avoir, à tout le moins en mars 2019, pris des mesures concrètes, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, dans le but d'acquérir puis de détenir une quantité importante de cocaïne, soit environ

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1 kg, laquelle était destinée à être vendue à tout le moins en partie en Suisse, plus particulièrement à Genève, faits qualifiés d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 LStup (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation). c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à O______, M______, Q______ et K______ d’avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement public X______ sis rue 1______7 [GE] à Genève, participé activement à une altercation physique réciproque entre membres des clubs rivaux V______ et W______. Cette bagarre, impliquant des échanges de coups de poing et des jets d'objets, a été marquée par l'usage de sprays d'auto-défense – M______ étant spécifiquement accusé d'avoir aspergé les clients Y______ et Z______ – et par le fait que K______ a foncé sur trois membres des V______ qui lui faisaient face et lancé une chaise en direction de ses adversaires. Au cours de cet affrontement, K______ a été atteint par des tirs d'arme à feu lui causant de graves lésions urogénitales et des plaies aux membres inférieurs ayant nécessité une intervention chirurgicale de type orchidectomie simple droite, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP (ch. 1.1.6, 1.2.3, 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation). c.b. Dans le cadre de cet affrontement, il est reproché à O______ d'avoir tiré à deux reprises avec un pistolet de calibre 7.65 mm, d'abord en direction de Q______ à une distance de 3.35 m, puis de K______ à une distance de 5.95 m, atteignant ce dernier au niveau du testicule, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation). c.c. Toujours dans le cadre de cet affrontement, il est également reproché à Q______ d’avoir répliqué en tirant à deux reprises avec une arme de calibre 9 mm en direction de O______ alors que ce dernier se protégeait derrière une poutre, les projectiles ayant terminé leur course à hauteur de tête (1.52 m) ou dans la structure du bar (0.99 m), faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation). c.d. Il est enfin reproché à O______ et Q______ d’avoir, par leurs tirs respectifs dans un lieu clos et fréquenté, exposé les clients présents (notamment Y______, AA_____, Z______ et AB_____, assis à une table à l'intérieur de l'établissement), les deux serveurs AC_____ et AD_____, M______, ainsi qu'une trentaine de personnes en terrasse, à un danger de mort imminent, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (ch. 1.1.5 et 1.2.2 de l'acte d'accusation).

d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Q______ d'avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement X______, détenu sans droit un pistolet de calibre 9 mm et d'en avoir fait usage en direction de tiers. Il lui est également reproché d'avoir acquis, entre 2015 et 2017, puis détenu sans droit à son domicile, un pistolet GLOCK 19 (n° DUS895) avec son chargeur et des munitions, faits qualifiés de délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation).

e. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à O______ d'avoir, à Genève, le 5 mai 2022, rédigé et posté le message "c'est quoi la peine pour faire sauter les dents à une élue ?" visant A______, tentant ainsi d'entraver cette dernière dans l'exercice serein

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de son activité d'élue et de l'obliger à revenir sur la mesure qu'elle-même ou le Conseil administratif avait prise de faire fermer à minuit en semaine les terrasses des établissements publics en Ville de Genève. Ce faisant, il a également effrayé A______, par la menace d'un dommage grave pouvant arriver à sa personne, indiquant clairement qu'il pourrait s'en prendre à son intégrité corporelle et lui causer des blessures graves. Ces faits sont qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens des art. 22 cum 285 al. 1 CP, subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

f. Il est également reproché à O______ d'avoir, le 29 juillet 2024 vers 05h25, composé le numéro de la centrale d'alarme de la police et, mis en lien avec une opératrice de police genevoise, demandé à parler tout de suite au poste des Pâquis, en déclarant qu'il était le "président des V______", que s'ils [la police genevoise] voulaient une guerre, "on va faire une guerre" et que s'ils [la police genevoise] voulaient "faire chier" "on va faire chier et on va foutre la merde". Ce faisant, il a fait usage de propos menaçants envers les agents de la police genevoise et tenté d'entraver ceux-ci dans leur mission consistant au maintien de l'ordre dans le canton de Genève, faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 cum 285 al. 1 CP (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation).

g. Il est encore reproché à O______ d'avoir, en 2024, détenu et vendu sans droit de la kétamine à deux toxicomanes, plus particulièrement :  à proximité de la rampe Quidort à Genève ou au Petit-Lancy, à AE_____, une quantité de 1 à 2 g de kétamine contre la remise d'environ 5 g de cocaïne;  à proximité de la station-service proche de la gare du CEVA du Bachet au Grand- Lancy, à AE_____, une quantité de 2 à 3 g de kétamine au prix de CHF 30.- le gramme;  à la rue 2______ [GE] à proximité du numéro 23 à Genève, à AF_____ et AE_____, une quantité de 1 à 2 g de kétamine au prix de CHF 30.- le gramme. O______ s'est également procuré puis à détenu, le 19 décembre 2024 vers 9h15, à son domicile sis chemin 3_____ 3 au Petit-Lancy, 109.8 g de pilules d'ecstasy et 23.5 g de cocaïne, destinés à la vente. Ces faits sont qualifiés d'infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation).

h. Il est enfin reproché à O______ d'avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement X______, détenu sans droit un pistolet de calibre 7.65 mm et d'en avoir fait usage en direction de tiers. Il lui est également reproché d'avoir, à son domicile sis chemin 3_____3 au Petit-Lancy, le 19 décembre 2024 vers 9h15, détenu, sans droit, des munitions ainsi que deux poings américains et un couteau papillon, faits qualifiés de délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.1.7 et 1.1.10 de l'acte d'accusation). B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants :

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a. Faits relatifs à Annemasse a.a. Par courrier du 4 avril 2019 sous la plume de son conseil, O______ s’est annoncé aux autorités de poursuite pénale genevoises. Il y expliquait s’être défendu au couteau contre un agresseur à l'entrée de son domicile d'Annemasse le 31 mars précédent, précisant avoir appris par la presse le décès d'un individu à proximité de son domicile, et se tenir à la disposition des autorités genevoises (B-1). Convoqué le jour-même par la police, il a indiqué qu'il se trouvait à son domicile en compagnie de AG_____ le 31 mars 2019. Ce dernier, manifestement nerveux, était brièvement descendu de l’appartement avant de remonter accompagné de deux individus. Suspicieux, O______ avait observé la scène par le judas et avait interpellé son ami à travers la porte; ce dernier avait prétendu être seul (C-13). Dès l'ouverture de la porte, les deux silhouettes, qui s'étaient dissimulées dans le renfoncement des escaliers, avaient surgi, pistolet au poing. Il avait alors tenté de forcer la fermeture de la porte, bloquant le bras ganté et armé de l'un des assaillants. Se sentant menacé de mort et ne parvenant pas à repousser ses deux agresseurs, il s'était saisi d’un couteau posé usuellement sur un radiateur à l’entrée de son appartement et avait frappé, à au moins deux reprises, à l'instinct et à l’aveugle, l’individu qui s'était partiellement introduit dans le logement, ceci afin de pouvoir refermer la porte (procès-verbal d'audience de jugement, p. 17). L’agresseur ayant lâché son arme à l'intérieur de l'appartement, O______ était parvenu à fermer la porte. Paniqué, il avait ramassé l’arme et, lors d'un mouvement de charge, une balle était tombée au sol, lui faisant réaliser qu’il s’agissait d’une arme réelle (C-14). Il a alors émis l’hypothèse que AG_____ ait pu servir de complice aux assaillants en raison d'une dette d'argent, tout en précisant que ce dernier ignorait la présence à son domicile d'une somme de EUR 15'000.- prêtée par son père pour l'achat d'une moto (C-17). Il a catégoriquement nié tout lien entre cet épisode et un éventuel trafic de stupéfiants (C- 18; procès-verbal d'audience de jugement, p. 16 et 17). Il n'avait jamais voulu acquérir de drogue (C-113) et n'avait aucune idée de la raison pour laquelle AH_____, AG_____ et AI_____ évoquaient également une transaction de cette nature (C-114). Ils ne faisaient que répéter les allégations de AG_____ (procès-verbal d'audience de jugement, p. 17). a.b. À la suite de l'audition de police de O______, une perquisition a été effectuée au domicile de son père, AJ_____, où il s'était réfugié entre le 31 mars et le 4 avril 2019. Lors de cette opération, la somme de EUR 15'000.-, récupérée de l'appartement d'Annemasse, a été saisie (C-44). AJ_____ a confirmé avoir remis ce montant à son fils environ trois semaines auparavant, précisant que cette somme provenait de ses économies personnelles et était destinée à l'achat d'une moto (C-51 et C-57). a.c. AG_____ a d'emblée indiqué aux autorités françaises, puis maintenu devant le Ministère public genevois, qu'il avait servi d'intermédiaire entre O______ et AH_____ pour permettre à O______ d'acquérir plus d'un kilogramme de cocaïne, contre une somme de EUR 60'000.- ou EUR 65'000.- (C-116, C-1'124, C-1'125 et X-775). Le jour des faits, il devait discuter avec AH_____, lequel était en fait arrivé accompagné de trois individus insistants qui souhaitaient le rencontrer, ainsi que O______. Il avait

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alors négocié un compromis selon lequel il monterait dans l'immeuble avec AH_____, les vendeurs devant attendre à l'extérieur. Finalement, ces derniers avaient insisté et ils s’étaient tous retrouvés dans l’immeuble. L'un des vendeurs lui avait remis un sac censé contenir le produit et il leur avait donc demandé de redescendre. Bien qu’ils eussent dû quitter les lieux, les vendeurs avaient seulement fait semblant de partir. Il avait ensuite parlé à O______ à travers la porte pour le rassurer. Ce dernier avait fini par lui ouvrir et il avait pu entrer dans l'appartement avec le sac. Les vendeurs étaient toutefois remontés et avaient forcé la porte. Il avait également vu une arme en tentant de retenir le battant. Il avait aperçu un bras ganté dépassant de la porte entrouverte, tenant un pistolet et les braquant alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur (C-117, C-1'125 et X-776). C'est à ce moment qu'il avait réalisé qu'il s'agissait d'un coup monté. Dans l'affolement, O______ avait saisi un objet placé sur un guéridon et avait frappé à deux reprises dans l'entrebâillement, sans voir qui il atteignait. L’arme et le sac – dont il ignorait le contenu réel – étaient tombés au sol, permettant ainsi de refermer la porte. Il ignorait ce qu’il était advenu de ces objets par la suite (C-1'126, X-776 et X-778). Enfin, il a précisé qu’AH_____ avait mis en place ce scénario mais qu'ils étaient tombés dans un guet-apens. Les personnes rencontrées pensaient qu'ils détenaient de l'argent, alors qu'il n'y avait ni drogue ni espèces le 31 mars 2019. Il s'était agi d'une idée commune entre O______ et lui, bien que le projet n’eût pas été clairement défini. Deux contacts préalables avaient eu lieu en 2019 et il avait uniquement approché AH_____ pour qu'il trouve un vendeur (C-116, C-1'124, C-1'125 et X-775). a.d. La mère de AG_____, AK_____, a été entendue le jour de l'arrestation de son fils et a confirmé ses propos, en expliquant que le 31 mars 2019, aux alentours de 22h, son fils s'était présenté chez elle effondré. Un certain "O______" lui avait indiqué qu'il disposait de EUR 75'000.- à investir dans la cocaïne et l'avait chargé de trouver un vendeur. AG_____ s'était alors rendu au domicile de O______ le 31 mars 2019 pour le mettre en relation avec un intermédiaire et un vendeur. O______ s'opposait à ce que les vendeurs entrassent chez lui, mais AG_____ avait subi des pressions et les individus étaient parvenus à pénétrer sur le palier de l'appartement. L'un des assaillants, porteur de gants et d'une arme de poing, avait menacé O______ et AG_____. C'est à ce moment que O______ s’était emparé d’un couteau pour porter des coups à l’individu menaçant, avant que les assaillants ne battissent en retraite (X-537). a.e. AH_____ a varié dans ses déclarations, notamment après avoir menti une première fois car il ne voulait pas admettre l'existence d'un trafic de stupéfiants (X-621). Il a néanmoins ensuite soutenu devant les autorités françaises et genevoises la même version que AG_____, soit que ce dernier et "AN______ [surnom]" se trouvaient à Annemasse pour une transaction de cocaïne portant sur un kilogramme, pour un montant oscillant entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.- (C-119, X-667, X-685). Son rôle consistait à servir d'intermédiaire entre AG_____ et AN_____ contre une rémunération de EUR 1'000.- à EUR 1'500.- (X-620, X-686, X-687, X-783, X-784). N'étant pas issu du milieu, il s'était dirigé vers AN_____ par l'entremise de AL_____. Deux tentatives de transaction avaient déjà échoué les 26 et 28 mars 2019 (X-685, X-686,

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X-784). AG_____ lui avait confié qu'un de ses collègues souhaitait investir dans la cocaïne, sans donner plus de précisions sur l'identité de ce dernier (X-621). Le 31 mars 2019, après un rendez-vous fixé à 15h00 au AM_____ [magasin] d'Annemasse, AL_____ et lui avaient retrouvé AG_____ dans un café, ainsi que AN_____ et son collègue, AI_____. AG_____ leur avait indiqué que son associé (O______) attendait dans un appartement situé à proximité (C-1'135, C-1'136, X-623). À la sortie du café, AN_____ et AI_____ étaient partis récupérer un sac avant de pénétrer dans l'immeuble de O______. AG_____ ne voulait pas que les vendeurs montent, car O______ refusait qu'ils connaissent l'emplacement exact de son domicile. Toutefois, AN_____ et AI_____ n'avaient pas écouté ces consignes; ils avaient forcé le passage et s'étaient engouffrés dans l'immeuble malgré l'opposition de AG_____. Ce dernier était monté, suivi de près par les deux vendeurs qui continuaient de forcer pour accéder aux étages supérieurs. Lui- même était resté dans le hall avec AL_____, et ils avaient gravi un ou deux étages en entendant que AG_____ ordonnait vainement à AN_____ et AI_____ de ne pas monter et que la tension était palpable (X-624, C-1'136, X-785). Peu après, il avait vu AI_____ s'enfuir en courant. En pénétrant plus avant dans la cage d'escalier, il avait découvert AN_____ allongé sur le dos, blessé à l'abdomen. Paniqué, il avait tenté de le soulever pour le secourir et l'avait traîné à l'extérieur de l'immeuble avant de prendre la fuite (X-624, C-1'136, X-785). Il n'avait vu aucune arme ce jour-là (X-638, X-785), mais AN_____ portait des gants lorsqu'il était allongé au sol (C-1'137, X-786). S'il supposait que le sac à dos contenait des échantillons de stupéfiants, il a déclaré n'en avoir jamais vu le contenu et ignorait ce qu'il était advenu dudit sac après l'altercation (X- 625, X-639). Enfin, il n'avait été témoin d'aucune agression directe (C-119, C-1'137). a.f. AI_____ a, en substance, livré une version concordant avec celles de AG_____ et AH_____. Le 31 mars 2019, AN_____ lui avait demandé de l'accompagner au motif qu'il devait "faire une affaire". Il s'était retrouvé à Annemasse dans un café avec AN_____, deux autres individus, ainsi qu'un troisième homme plus âgé (AG_____). À sa compréhension des discussions, cette transaction aurait dû se dérouler les jours précédents mais avait été reportée (C-173). AG_____ voulait récupérer le sac de AN_____ – dont lui-même ignorait le contenu – pour effectuer l'affaire seul, ce que AN_____ avait refusé, ne voulant pas s'en séparer. Un compromis avait été trouvé selon lequel ils devaient attendre au bas de l'immeuble, mais une fois sur place, AN_____ avait persisté dans son refus de lâcher le sac et avait exigé de monter. AG_____ avait fini par céder et ils avaient tous pénétré dans la cage d'escalier. Lui-même s'était arrêté au 3ème étage, tandis que les deux autres individus se trouvaient entre le 2ème et le 3ème. Seul AN_____ était monté avec AG_____ jusqu'au 4ème étage. Il avait alors entendu une porte s'ouvrir et se refermer, puis AN_____ s'écrier "escroquez- moi pas". Peu après, ce dernier était redescendu, paniqué et dépossédé du sac, en hurlant : "ils m'ont planté" (C-175).

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Constatant du sang au niveau de l'abdomen de AN_____, il l'avait aidé à descendre les marches. Au 2ème étage, le corps de AN_____ avait lâché. Paniqué, il avait alors appelé les deux autres hommes pour qu'ils restassent auprès de AN_____ pendant qu'il partait chercher des secours. Il avait ensuite quitté les lieux (C-174). Enfin, il a affirmé qu'à sa connaissance, personne n'était armé et qu'il n'avait jamais vu de pistolet en mains de AN_____ (C-177). a.g. AI_____ a également été enregistré le 2 avril 2019 par le père de AN_____ alors qu'il s'entretenait avec un ami (X-840, X-1'058 à X-1'067). Au cours de cette conversation, AI_____ a notamment expliqué que AN_____ (alias " AN______ [surnom]") "voulait niquer les gens" et qu'il était question d'un "vieux de 50 ans", un "cli à AH______" (identifié comme étant AG_____). AI_____ a affirmé que "son pote" (soit O______) avait tué AN_____ et a précisé que ce dernier s'était rendu au rendez-vous avec "du sucre", le citant ainsi : "j’vais leur vendre du sucre, j’vais pas vendre la mort moi j’vends du sucre !". L’interlocuteur de AI_____ a alors insisté pour que ce dernier confirme les faits devant le père de AN_____ : "Hé ben bien ! Mais dis bien à son père là il est devant toi [...] AN______ [surnom], il avait pas de drogue ? T'es bien d'accord qu'il avait du sucre en poudre, il voulait les arnaquer ?". AI_____ a alors confirmé qu'il n'y avait en réalité que "deux kilos de sucre emballé". a.h. La procédure française comporte également les déclarations d'un certain AO_____ (X-403). Ce dernier a expliqué que AL_____ était venu le voir en panique à la suite du décès de AN_____ ("AN______ [surnom]"). Il a rapporté une version identique des faits : le dimanche 31 mars 2019, AL_____ et AH_____ devaient récupérer AN_____ et AI_____ à Annemasse pour rejoindre, dans un café, un dénommé "AG_____" qui souhaitait acheter "quelque chose". Ce "AG_____" devait monter seul dans l'appartement tandis que les quatre autres devaient rester en bas. Toutefois, AN_____ et AI_____ étaient finalement montés dans les étages, et c'est à ce moment-là que AN_____ avait reçu un coup de couteau. a.i. Le dossier français fait également état d’une conversation enregistrée entre les dénommés AP_____ et AQ_____, dans laquelle ces derniers mentionnent les circonstances du drame en ces termes : "Ils l'ont fumé, le gars il est allé là-bas, il avait, écoute, il avait besoin d'un billet meskine, il m'a dit y un gars qui lui a donné [...] il est allé chercher heu, il a pris deux kilos de sucre, il a mis dans un sac plastique, il est allé à Annemasse, y avait deux blancs qui cherchaient c'était des V______ tu sais il s'est dit, il va les arnaquer et ils l'ont fumé walah, ils lui ont mis des coups de couteau dans le cœur" (X-1'055). a.j. Les services de police français ont également recueilli des informations selon lesquelles un dénommé AR_____ souhaitait réaliser une transaction de cocaïne à Annemasse. Selon ces renseignements, AR_____ avait acquis 100 g de cocaïne qu'il avait coupés avec du plâtre. Après avoir réuni plusieurs connaissances le dimanche 31 mars 2019 – à savoir AL_____, AI_____ et AN_____ – le groupe s'était dirigé vers Annemasse pour réaliser la vente. Le deal avait eu lieu dans un immeuble et, les acheteurs s'étant

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rendu compte du subterfuge, la situation avait dégénéré, entraînant le coup de couteau mortel porté à AN_____ (X-298 à 303). a.k. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient les faits décrits par l'acte d'accusation pour établis. A l’exception de O______, toutes les personnes interrogées, ou même écoutées à leur insu, ont globalement raconté tout ou partie de la même histoire. Ainsi, il sera retenu que O______ et AG_____ voulaient se procurer une quantité d’environ 1 kg de cocaïne pour une somme d’environ EUR 60'000.-. AG_____ a contacté pour ce faire AH_____ qui a, à son tour, contacté AN_____ par l’intermédiaire de AL_____ et probablement de AR_____. AN_____ n’avait aucune intention de livrer des stupéfiants mais comptait braquer l’acheteur, soit O______. Il s’est adjoint pour ce faire les services de son ami AI_____. Le dernier rendez-vous a été fixé à Annemasse. Seul AH_____ devait se rendre au contact des prétendus vendeurs. Sur l’insistance de ceux-ci, AG_____ a quitté l’appartement de O______ pour rejoindre AH_____ et les vendeurs, lesquels ont alors insisté pour accompagner AG_____ chez O______, d’abord jusqu’au pied de l’immeuble, puis jusque sur le palier de la porte de ce dernier. Lorsque AG_____ est entré dans l’appartement, croyant ou prétendant que les vendeurs ne le suivaient plus, ces derniers ont surgi et ont cherché à pénétrer dans l’appartement par la force. Cette version des faits est corroborée par les déclarations de AG_____ et les explications données à sa mère avant son arrestation, les déclarations d’AH_____ qui, après un mensonge initial, n’a varié que sur des points mineurs, l'enregistrement de AI_____, les propos de AP_____ et AQ_____, les déclarations de AO_____ rapportant les propos de AL_____ ainsi que l’analyse des raccordements de AG_____ et AH_____ démontrant de très nombreux contacts entre eux (C-1'163 à C-1'181). O______ conteste les faits et prétend que toutes les personnes citées ne font que répéter les propos tenus par AG_____. C’est en partie exact et il est également vrai que O______ ne connaissait aucune des autres personnes citées. Toutefois, sa version n’emporte pas la conviction du Tribunal. Elle n’explique ni les motifs du départ de AG_____ de l’appartement, ni surtout la conversation enregistrée entre AI_____ et le père de AN_____, où il est mentionné que AN_____ n’avait en réalité pas l’intention de vendre de la cocaïne car "il ne vendait pas la mort" et qu’il s’agissait d’un braquage. On ne voit pas pourquoi AI_____ donnerait ces informations au père de AN_____ s’il n’avait pas effectivement été question d’un trafic de stupéfiants. Enfin, le fait que O______ et son père indiquent que l’argent était destiné à l’achat d’une moto n’y change rien; il est parfaitement possible que O______ n’ait pas souhaité dire à son père à quoi étaient réellement destinés les EUR 15'000.-. Il sera donc retenu que O______ entendait acquérir de la cocaïne destinée à la vente, dans une quantité d’environ 1 kg et pour un montant d’environ EUR 60'000.-. S’agissant des circonstances ayant entraîné le décès de AN_____, le Tribunal tient pour établi que O______ a été attaqué à son domicile par deux individus qui cherchaient à

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s’emparer de ses fonds par la force. AN_____ s’était muni d’un pistolet chargé et prêt à tirer, ainsi que cela ressort des constatations de la police française (X-707). L’expertise ADN confirme qu’il s’agit de son arme, son profil correspondant à la fraction majeure retrouvée tant sur la crosse que sur la détente du pistolet (X-1'129). À cet égard, le Tribunal relève qu’il n'existait aucun moyen pour O______ de déposer l’ADN de AN_____ sur l’arme après les faits, ce dernier ayant quitté l’immeuble avant de s’effondrer sans que le prévenu n'ait plus eu accès à son corps. Il est également établi que AN_____ avait passé son bras à l’intérieur de l’appartement de O______ puisque l’arme y a été retrouvée au sol dans l'entrée, fait corroboré par les déclarations de O______ et de AG_____. O______ se trouvait ainsi directement face au canon d’une arme à feu qu’il pouvait présumer chargée, et qui s’est révélée l’être effectivement. Dans cette configuration, O______ a porté deux coups de couteau, dont un seul s’est révélé mortel selon le rapport d’autopsie (C-124), sans qu'il ne soit possible de déterminer l'ordre de létalité des coups. Le Tribunal retient que les deux coups ont été portés dans un enchaînement rapide constituant une réaction unique face à l'intrusion armée.

b. Faits relatifs à la fusillade de X______ b.a. Il est établi que le dimanche 22 mai 2022, à 00h19, une altercation armée a éclaté au sein du bar X______, impliquant deux bandes rivales de motards, les W______ et les V______. Au moment des faits, la terrasse ainsi que l'intérieur du bar étaient fréquentés par de nombreux clients. A l'intérieur du bar et à proximité immédiate de l'altercation se trouvait notamment une table occupée par quatre clients, à savoir Y______, Z______, AA_____ et AB_____, tandis que le service était assuré par trois employés, soit AC_____, AS_____ et AD_____, également présents dans les locaux lors de la fusillade (images de vidéosurveillance C-10'015). b.b. Q______, membre des W______, a été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure et a d'emblée reconnu sa participation à l’altercation survenue le 21 mai

2022. Alors qu'il se trouvait au club de sa bande en fin d'après-midi, un appel téléphonique reçu vers 23h avait signalé la présence de membres des V______ dans un bar situé à la rue 1______ [GE] (C-10'061, C-10'434, C-10'607). Malgré plusieurs demandes formulées au cours des semaines précédentes, les membres des V______ continuaient de porter leurs "couleurs" à Genève, contrairement aux usages visant à éviter une escalade de violence. Un groupe de 5 ou 6 membres des W______ avait alors décidé de se rendre sur place afin de discuter et d'expliquer une nouvelle fois cette règle de préséance, sans aucune intention d'en découdre physiquement (C-10'061, C-10'090, C-10'434, C-10'437 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). Il portait sur lui un pistolet GLOCK 19 dissimulé dans la poche intérieure gauche de son gilet, précisant toutefois qu'il ne l'avait pas exhibé avant d'entrer dans le bar puisqu'il n'avait pas l'intention d'en faire usage. Lors de l'entrée dans l'établissement, un premier membre des W______ avait été immédiatement aspergé d'un spray par l'un des trois protagonistes présents en face. Bien que touché par le gaz, lui-même n'avait pas été

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aveuglé et avait alors constaté qu'une seconde personne tenait déjà une arme à la main. Il avait entendu une première déflagration ayant touché son acolyte, puis, voyant que le membre des V______ (O______) pointait l'arme dans sa direction, il s'était écarté de la ligne de mire juste avant qu'une seconde déflagration ne retentît (C-10'062, C-10'090, C- 10'092, C-10'435, C-10'449 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). S'agissant de ses propres tirs, il a catégoriquement et constamment nié avoir pris pour cible ou visé O______. Il a soutenu n'avoir tiré qu'à deux reprises pour faire cesser le feu et effrayer le tireur adverse, lequel s'était mis à couvert. Il a insisté sur le fait qu'il avait volontairement visé une poutre en bois, avec la certitude que le projectile s'y enfoncerait sans ricocher ni atteindre quiconque. Il avait pris soin de s'assurer que personne ne se trouvait derrière le tireur ou la paroi visée, contrairement à la terrasse située derrière lui qui était alors bondée (C-10'096 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). S'il avait réellement eu l'intention d'atteindre O______, il aurait visé son corps qui se trouvait alors exposé entre deux poutres. Invité à plusieurs reprises à expliquer pourquoi il s'était pourtant légèrement baissé entre ses deux tirs – mouvement s'apparentant à une prise de visée – il a déclaré n'avoir aucune explication sur ce point, tout en maintenant qu'il n'avait cherché ni à tuer ni à blesser (C-10'063, C-10'095, C-10'542, C-10'550, C-10'551 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). Il a justifié son second tir par le sentiment d'un danger de mort imminent, estimant que même si le tireur adverse s'était caché, rien ne garantissait qu'il n'allait pas lui tirer dans le dos s'il prenait la fuite. S'il n'a pas ressenti d'impact sur le moment, contrairement à son "frère" blessé à la jambe, il a émis l'hypothèse que l'épaisseur du cuir de son gilet aurait pu stopper le projectile dirigé contre lui (C-10'063, C-10'092, C-10'096, C-10'540 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). b.c. K______ a expliqué qu’il se trouvait en famille lorsqu’il avait reçu, au cours de la soirée, un appel des W______ l’invitant à les rejoindre en ville pour boire un verre, uniquement. Il s'était alors rendu au club-house à moto avant de partir pour le centre-ville vers 23h00 ou minuit (C-10'136, C-10'153, C-10'155, C-10'446, C-10'536, C-10'538 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 5). S’il a d'emblée admis sa présence à X______, il a constamment soutenu n'avoir eu aucune intention agressive à la base, affirmant avoir agi uniquement pour se défendre (C-10'136, C-10'155). Il ignorait combien de membres s'étaient regroupés initialement, précisant qu'ils étaient trois ou quatre dans la voiture avec laquelle il était venu en ville (C-10'136, C-10'536 verso). Il avait voulu engager une simple prise de contact avec les membres des V______ aperçus près de l’entrée, sans intention particulière ni en étant armé (C-10'136, C-10'536 verso, C-10'538 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). Il portait ce soir-là un masque de protection contre le Covid-19 en raison d’antécédents de santé personnels sévères et de la crainte de contracter à nouveau cette pathologie (C- 10'156, C-10'450, C-10'545 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6 et 8). Étant entré le premier dans l’établissement (C-10'136), il a déclaré avoir été immédiatement aspergé au niveau de la tête par un gel irritant, provoquant un mouvement

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de recul sous l'effet du produit (C-10'157, C-10'158, C-10'538 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 7 et 8). Bien que déstabilisé par le spray et s'étant frotté les yeux, il a décrit un enchaînement continu : il a concédé avoir, sous le coup de la colère et de l'irritation dues au gazage "pété un câble" et avoir "foncé dans le tas" (C-10'158, C- 10'159 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). S’il a précisé avoir tout de même pu apercevoir d'un œil un second membre des V______ le mettre en joue, son action était motivée par la fureur d'avoir été ainsi gazé. Dans cette impulsion, il est entré directement dans le bar pour lancer ou pousser violemment une chaise dans la direction de celui qui l'avait aspergé afin de le faire reculer, précisant que Q______ ne lui avait rien dit à ce moment-là (C-10'137, C-10'157, C-10'158, C-10'159, C-10'456, C-10'538, C-10'539 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6, 7 et 8). C'est au moment du second tir qu'il avait ressenti une douleur vive à l'entrejambe gauche (C-10'138). Le projectile l'ayant traversé avant de se loger dans la poche arrière droite de son pantalon (C-10'160, C-10'540), il ne s'était rendu à l'Hôpital de La Tour que le 30 mai 2022, après avoir tenté de se soigner seul, car les douleurs persistaient (C-10'138, C-10'139, C-10'161 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). Il avait finalement subi une intervention chirurgicale (orchidectomie simple droite) le 8 décembre 2022 (C- 11'049a). À l'audience de jugement, il a précisé souffrir encore de séquelles physiques, ne parvenant plus à lever la jambe droite et nécessitant un traitement hebdomadaire de physiothérapie (procès-verbal d'audience de jugement, p. 7). Il a par ailleurs expliqué avoir récupéré un second projectile sur Q______ lorsque ce dernier avait retiré son gilet (C-10'540, C- 10'611). b.d. M______, initialement entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a d’abord affirmé n’avoir été témoin d’aucune agression et avoir quitté les lieux prématurément afin de ne révéler aucune information (B-10'062). Une fois prévenu, il a d'abord soutenu qu'il était uniquement venu boire un verre le soir du 21 mai 2022 et qu’il était un habitué de l’établissement, sans être membre des V______ (C- 10'216, C-10'229). Il a par la suite admis être un membre "prospect" du club depuis quelques mois et n’a plus contesté sa participation aux événements (C-10'447). Il a expliqué qu’il effectuait des allers-retours entre la terrasse et l’intérieur du bar et que la soirée se déroulait sans incident jusqu’au moment où il avait aperçu, de l’autre côté de la route, un groupe d'au moins 5 personnes vêtues de noir – nombre porté entre 10 et 15 lors de l'audience de jugement – qui le fixaient en se rapprochant de manière agressive. Plus le groupe avançait, plus il identifiait les "couleurs" de leur club et avait entrevu l’un d'eux masqué. Il avait alors immédiatement prévenu O______ de l'arrivée du groupe des W______, en disant "mate là-bas" (C-10'215, C-10'229, C-10'230, C-10'231, C-10'450, C-10'455, C-10'457, C-10'544 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Se sentant menacé par des regards hostiles et en danger, il avait utilisé son spray au poivre pour se défendre contre le premier homme en noir qui avançait rapidement vers lui. Ce dernier avait jeté une chaise dans sa direction sans toutefois l'atteindre. Il avait ainsi vu K______ arriver et s'être préparé à le gazer, le voyant reculer brusquement sous l'effet du

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spray (C-10'451, C-10'545, procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Dès que la situation était partie "en vrille", il s'était mis à l'écart sur la droite sans plus bouger. De sa position, il avait entendu des coups de feu et attendu le calme avant de sortir. Il n'avait vu aucune arme lors de l'arrivée du groupe et il ignorait que O______ était porteur d'un pistolet (C-10'215, C-10'229, C-10'230, C-10'231, C-10'450, C-10'451, C-10'455, C- 10'456, C-10'457, C-10'544 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Pour justifier l'usage préventif de son spray alors que les W______ n’avaient encore rien ne dit ni exhibé, il a invoqué un sentiment de menace lié au fait qu'il avait personnellement subi deux attaques de la part de ce club quelques mois auparavant (C-10'455, C-10'457, C-10'544 verso, C-10'545, C-10'618 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 10). b.e. O______ a spontanément expliqué s'être rendu à X______ le 21 mai 2022, vers 21h00 ou 22h00, pour y boire un verre. Habitué des lieux, il avait passé la majeure partie de la soirée en terrasse à discuter avec la clientèle (C-10'303, C-10'337, C-10'338). Il était membre des V______ depuis une année (C-10'306, C-10'444). Il a exposé faire l'objet de menaces de mort depuis sa sortie de prison, qu'il attribuait aux suites de l'affaire d'Annemasse, raison pour laquelle il s'était vu confier une arme de poing par un tiers au cours de la soirée, arme qu'il avait dissimulée dans la poche de son gilet (C-10'303, C-10'339, C-10'341, C-10'459, C-10'593 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19). Alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bar pour commander une bière, M______ lui avait signalé l'arrivée d'un groupe armé. En se retournant, il avait aperçu une dizaine d'individus vêtus de noir, dont certains étaient masqués ou cagoulés, se dirigeant vers lui avec détermination depuis la rue ______ [GE]. Affirmant avoir vu au moins une arme de poing dans les mains d'un agresseur, il avait alors sorti la sienne sous l'effet de la panique, dans le but de les faire fuir par un effet de dissuasion. Il a décrit une scène de chaos dès l'entrée du groupe dans le bar, marquée par des jets de chopes et l'usage de sprays irritants (C- 10'303, C-10'304, C-10'338, C-10'339, C-10'343, C-10'344, C-10'348, C-10'453, C- 10'554, C-10'556, C-10'595 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19, 20 et 21). Il a admis avoir mis ses opposants en joue pour les dissuader d'avancer, tout en reculant vers le fond de l'établissement. Lorsqu'un homme masqué lui avait sauté dessus malgré ses sommations, et se voyant confronté à des assaillants de plus en plus nombreux, il avait eu peur pour sa vie et tiré un premier coup de semonce en visant le sol dans leur direction, espérant ainsi provoquer leur fuite. Il a constamment affirmé avoir volontairement visé vers le bas pour ne blesser personne, ni les assaillants, ni les clients sur la terrasse, et a nié toute intention de tuer (C-10'304, C-10'305, C-10'346, C-10'347, C-10'349, C-10'351, C-10'540, C-10'540 verso, C-10'555, C-10'593 et procès-verbal d'audience de jugement,

p. 20). S'il a reconnu l'existence d'un second tir à la vue des images de vidéosurveillance, il ne s'en souvenait pas précisément, les événements étant devenus "flous" après la première détonation (C-10'304, C-10'305, C-10'344, C-10'348, C-10'540, C-10'599 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19).

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S'étant ensuite caché derrière une palissade au fond du bar, il avait alors entendu des tirs dirigés contre lui sans en voir l'auteur. Profitant du fait que la porte de l'allée de l'immeuble attenant était ouverte, il s'était engouffré dans les escaliers jusqu'au dernier étage pour s'y réfugier. Une fois le danger passé, il était ressorti pour restituer l'arme à son propriétaire avant de prendre la fuite (C-10'304, C-10'349, C-10'350). À l'audience de jugement, il a précisé que si la situation devait se reproduire, il agirait de la même manière (procès-verbal d'audience de jugement, p. 19). b.f. Le Tribunal retient que rien n'indique que O______ et M______ se trouvaient à X______ pour un autre motif que celui de consommer une boisson. Les images de vidéosurveillance corroborent cette version, montrant O______ boire une bière avant que l'altercation ne débute. À l'inverse, il est établi que le groupe des W______, dont Q______ et K______, s'est rendu sur place spécifiquement pour confronter les membres des V______ au sujet du port de leurs couleurs à Genève. Si K______ a soutenu n'être venu que pour "boire un verre", cette version n'est pas crédible au vu des messages échangés au sein de leur groupe (C-11'184 ss) et de la présence simultanée de 5 à 7 membres du club. Le Tribunal retient toutefois qu'aucune volonté initiale de porter atteinte à la vie d'autrui n'animait les W______ : Q______ ne tenait pas son arme à la main en arrivant et K______ n'était pas armé. L'intention initiale de confrontation a été modifiée par la réaction immédiate des occupants du bar. Les preuves vidéo et les débats permettent de diviser l'action en deux étapes distinctes concernant K______. Lors de sa première entrée, bien qu'il soit difficile de déterminer son degré d'agressivité, K______ a fait face à un pistolet (O______) et une gazeuse (M______) braqués sur lui. Il est alors ressorti de l'établissement. Le Tribunal retient qu'à ce stade, l'altercation aurait pu cesser. Pourtant, K______ a fait le choix délibéré de retourner dans le bar en "fonçant dans le tas", tout en protégeant son visage avec sa casquette pour limiter les effets du gaz. Ce n'est que lors de cette seconde intrusion que l'usage de la gazeuse par M______ est formellement établi. Concernant M______, le Tribunal retient qu'il a agi sous l'influence d'une crainte légitime, ayant été victime d'agressions par les W______ dans un passé récent (C-10'732 ss), et qu'il a cessé toute activité sitôt son spray utilisé. S'agissant de O______, il est établi, à teneur des images de vidéosurveillance, qu'il a dégainé son arme immédiatement. Ne faisant feu qu'après avoir été chargé par K______, il a néanmoins tiré deux coups de feu à hauteur de ceinture en direction de K______ et de Q______. Le Tribunal retient que ces tirs ne constituaient pas des coups de semonce, O______ ayant dirigé ses projectiles vers ses adversaires alors que la terrasse située derrière eux était fréquentée. S'agissant de Q______, il s'est placé aux avant-postes après avoir écarté K______. Il n'a sorti son arme qu'après que O______ a ouvert le feu. Ses deux tirs ont été déclenchés alors qu'il faisait face à un tireur actif dans un enchaînement très rapide. Enfin, le Tribunal constate matériellement qu'au moment où Q______ a fait usage de son arme, personne ne

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se trouvait à côté ou derrière sa cible (O______), confirmant ainsi ses déclarations selon lesquelles il s'était assuré de l'absence de tiers dans son axe de tir.

c. Faits qualifiés de délits contre la loi sur les armes reprochés à Q______ et O______ (ch. 1.1.7, 1.1.10 et 1.2.4 de l'acte d'accusation) c.a. Il est établi et non contesté que Q______ et O______ ont tous deux fait usage d'armes à feu dans la soirée du 22 mai 2022 au sein de X______, soit des pistolets de calibre 9 mm pour le premier et 7.65 mm pour le second. Lors de l'audience de jugement, Q______ a réitéré avoir utilisé une arme ce soir-là, tout en contestant fermement et constamment en avoir détenu une seconde, affirmant n'avoir disposé que d'un seul pistolet (procès- verbal d'audience de jugement, p. 12 et 20). Le Tribunal ne retiendra pas l'existence de deux armes distinctes s'agissant de Q______. En effet, bien que certains éléments au dossier puissent laisser planer un doute sur la quantité exacte d'armes à disposition du prévenu (C-11'080 ss), ils ne suffisent pas à emporter la conviction du Tribunal. Il sera dès lors retenu que Q______ ne disposait que d'un seul pistolet, ainsi que d'un chargeur et de munitions. c.b. S'agissant des objets saisis au domicile de O______, ce dernier a expliqué que les munitions appartenaient à un ami qui ne savait pas quoi en faire et les lui avait données. Il a précisé qu'il les avait gardées dans l'idée d'aller dans un stand avec un ami et qu'il pourrait peut-être les utiliser à cette occasion (C-36). À l'audience de jugement, il a contesté le caractère illégal de ces munitions (procès-verbal d'audience de jugement,

p. 15). Concernant les poings américains et le couteau papillon, il a soutenu qu'il s'agissait d'objets décoratifs ou de cadeaux reçus plusieurs années auparavant, ne pensant pas que leur possession puisse "faire des histoires" (C-23 et C-36). S'il a acquiescé à l'audience de jugement s'agissant des poings américains, il a néanmoins émis des doutes sur la qualification technique du couteau papillon en tant que tel (procès-verbal d'audience de jugement, p. 15).

d. Faits relatifs à la plainte déposée par A______ (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) d.a. Il est admis et établi que, le 5 mai 2022, O______ a commenté une publication sur le réseau social FACEBOOK émanant d'AT_____. Ce dernier s’offusquait de la décision prise par la Ville de Genève, le 4 mai 2022, de limiter l’exploitation des 1'500 terrasses du territoire communal à minuit en semaine, ainsi que du déplacement de la fête foraine du quai Wilson vers la plaine de Plainpalais. Réagissant à l'interrogation d'AT_____ ("c'est issu de qui ces restrictions à la con pour les terrasses et les forains") et à la réponse d'AU_____ désignant nommément A______, O______ a publié le commentaire suivant : "c'est quoi la peine pour faire sauter les dents à une élue ?". Bien que cette discussion ait eu lieu sur le compte privé d'AT_____, le message a été ultérieurement transmis à A______ par l’intermédiaire d’un tiers (A-10'011 et A-10'017).

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d.b. Entendue à l'audience de jugement, A______ a confirmé l’intégralité de sa plainte. Ce commentaire l'avait profondément secouée et inquiétée, s'agissant d'une menace directe à son intégrité physique. Bien qu'habituée aux critiques virulentes inhérentes à sa fonction de magistrate, ce message franchissait une ligne rouge. En six ans de fonction, il s'agissait de l'unique fois où elle avait été confrontée à une menace visant son intégrité corporelle et de la seule plainte qu'elle eût déposée (procès-verbal d'audience de jugement, p. 24). Le 7 juin 2022, soit trois semaines après les faits, date à laquelle la presse (RTS) avait révélé le lien entre l'auteur du commentaire et l'auteur des coups de feu tirés à la rue 1______ [GE], vers 23h00, alors qu'elle circulait à vélo à la rue de la Corraterie, un motard l'avait rejointe à vive allure avant de freiner à sa hauteur. Ce dernier avait suivi sa progression sur 50 à 100 m en la fixant de manière insistante, ce qui l'avait poussée à s'arrêter et à solliciter l'intervention immédiate du 117. Une patrouille de police l'avait alors raccompagnée à son domicile et une protection ponctuelle avait été instaurée. Enfin, ses honoraires d'avocat étaient pris en charge par la Ville de Genève, le litige s'inscrivant dans le cadre de ses fonctions de magistrate (procès-verbal d'audience de jugement, p. 25). d.c. O______ a toujours reconnu être l’auteur du commentaire litigieux. Il a toutefois persisté à soutenir qu’il s’agissait d’une simple réaction sur le compte privé d’un ami, uniquement visible par un cercle restreint dont A______ ne faisait pas partie. Ce message ne constituait en aucun cas une menace (C-10'308). Il a réitéré à l’audience de jugement qu’il contestait catégoriquement toute intention de menacer la magistrate. Il a admis que son commentaire était "tout à fait déplacé" et "pas intelligent", et que ses propos "ne volaient pas haut" mais a maintenu qu’ils ne revêtaient aucun caractère menaçant (procès- verbal d'audience de jugement, p. 16). d.e. La matérialité du message et son attribution à O______ sont établies et admises par ce dernier. Il est également constant que ce propos a été transmis à A______ et que celle- ci en a été effrayée. Le Tribunal relève toutefois qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude que O______ visait, par ce commentaire, à obtenir un changement de politique de la part de l'autorité ou de la magistrate. Pour le surplus, les explications de ce dernier quant au caractère "privé" du compte FACEBOOK ne sauraient remettre en cause le fait que le message a effectivement atteint sa destinataire. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.3 sont tenus pour établis, sous réserve du but poursuivi par O______ d'obtenir un changement de politique de l'autorité.

e. Faits relatifs à l'appel téléphonique à la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation) e.a. Le 29 juillet 2024 à 05h25, la CECAL a reçu un appel d'une durée de 46 secondes en provenance du numéro de raccordement +41 1______. L'interlocuteur, se montrant virulent avec l'opératrice et refusant de décliner son identité, a exigé de parler au "poste des Pâquis", se présentant comme le "président des V______". Il a sommé l'opératrice de transmettre aux agents que s'ils voulaient "une guerre à Genève", ils allaient "faire une guerre", ajoutant : "s'ils veulent faire chier, [ils allaient] faire chier" et "on va foutre la

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merde" (C-11'766). L'origine de l'appel a été localisée par la centrale au chemin 3_____ 3 ou 5. Les recherches de police ont établi que ce raccordement, officiellement enregistré au nom d'AJ_____, était en réalité utilisé par O______ (C-11'767). e.b. Lors de ses auditions, O______ a d'emblée reconnu que le téléphone utilisé était celui de son père et qu'il était en possession de l'appareil au moment des faits (C-11'772). Il a toutefois persisté à nier être l'auteur de l'appel, alléguant d'abord que son portable était en charge, sans surveillance, à l'arrière de l'AV_____ aux Pâquis où il se trouvait. Il a ensuite indiqué ne plus se souvenir de rien en raison d'une consommation excessive d'alcool (C- 11'772 et C-11'773). Devant le Ministère public, il a confirmé être l'utilisateur habituel du raccordement en cause et a maintenu ses déclarations à la police (C-11'802 et C- 11'803). À l'audience de jugement, il a persisté à contester être l'auteur de l'appel, affirmant ne pas se souvenir de la nuit, être "ivre mort" et avoir dû être ramené chez lui (procès-verbal d'audience de jugement, p. 16). e.c. Aux yeux du Tribunal, il ne fait aucun doute que O______ a appelé la CECAL et tenu les propos litigieux, lesquels ont été enregistrés. Sa voix est parfaitement reconnaissable sur l'enregistrement de la centrale d'alarme (C-11'770). Par ailleurs, il s'agit du raccordement dont il a l'usage exclusif et il est invraisemblable qu'un tiers se soit présenté en son nom comme le président des V______. Enfin, si l'élocution dénote un état d'alcoolisation certain, cet élément n'altère en rien le constat que O______ est bien l'auteur de cet appel téléphonique. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sont tenus pour établis.

f. Autres faits qualifiés d'infraction à la loi sur les stupéfiants reprochés à O______ (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation) f.a. À la suite de son interpellation le 16 octobre 2024, AE_____ a mis en cause O______, qu'il connaissait sous le nom de "Panda" pour lui avoir vendu de la kétamine. Pour étayer ses dires, il a produit des extraits de conversations dont il ressort notamment les échanges suivants (B-5 et B-6) : "[AE_____] Dit moi est ce que je peux passer dans 45min maximum 1h pour fe prendre K et te passer un échantillon de qqchse"; "[O______] Salut. Ouais pas de soucis"; "[AE_____] Ok nickel a toute"; "[O______] Par contre j ai que 10 avec moi", ainsi qu'un autre extrait: "[AE_____] Dit voir est ce que tu es dispo maintenant d'ici une demi heure pour te prendre la moitié de ce que tu m'avais dit le rester de K"; "[O______] Salut". Il a spontanément indiqué à la police qu'il s'était procuré de la kétamine auprès de O______ à trois reprises, pour un total de 5 à 7 g, soit une fois au domicile de ce dernier, une fois au Bachet et une fois en bas de chez AF_____, au prix de CHF 35.- le gramme

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(B-14). Avant son arrestation, il consommait quotidiennement 5 g de cocaïne et 1 g de kétamine tous les 2 à 3 jours (C-7), produits qu'il se procurait habituellement au Quai 9 (C-9). Il a confirmé devant le Ministère public s'être procuré auprès de O______, en trois fois, environ 7 g (B-4), avant de ramener ce chiffre à 5 g (B-5). Il a ultérieurement réitéré l'existence de ces trois ventes, localisant les lieux au Bachet, en haut de la rampe Quidort (côté chemin 3_____) et en bas de chez AF_____ à la rue 2______ [GE] (C-9). Confronté à O______, AE_____ a maintenu ses déclarations, précisant qu'AF_____était remontée dans l'appartement avec le produit lors de la troisième transaction mais qu'il ignorait la quantité exacte achetée par cette dernière. Il a toutefois confirmé avoir vu O______ au Bachet et en haut de la rampe Quidort (C-41). Il n'avait jamais entendu parler de Kamagra et avait demandé de la "spéciale K" à O______, soit le terme utilisé pour la kétamine (C- 42). f.b. Pour sa part, O______ a toujours contesté toute vente de stupéfiants à AE_____, allant d'abord jusqu'à dire qu'il ne connaissait pas ce dernier (C-22). Il a confirmé que les gens l'appelaient parfois "Panda" (C-35). Il a ensuite admis avoir rencontré AE_____ à quelques reprises pour lui remettre non pas de la kétamine, mais du "Kamagra" (Sildénafil), affirmant que la lettre "K" dans les messages se référait exclusivement à ce produit, dont il disposait chez lui sur ordonnance (C-41, C-42, C-45 et C-46). À l'audience de jugement, il a persisté dans ses dénégations, soutenant que AE_____ l'avait accusé dans le but d'être libéré plus rapidement, raison pour laquelle ce dernier avait effectué des captures d'écran de messages éphémères, et qu'il n'avait fait que lui remettre du Kamagra, car c'est ce que ce dernier lui avait demandé sous son nom usuel (procès-verbal d'audience de jugement, p. 15 et 16). S'agissant de la drogue retrouvée à son domicile, soit 23.5 g de cocaïne et 109.8 g de pilules d'ecstasy, il a soutenu qu'il s'agissait de sa consommation personnelle (C-23). Devant le Ministère public, il a évoqué une commande groupée pour l'ecstasy, à diviser en quatre (C-36 et C-43). Concernant la cocaïne, il a varié dans ses explications, l'attribuant d'abord à un ami avant d'admettre qu'elle était destinée à son propre usage (C- 36, C-43 et C-84). Il a confirmé à l'audience de jugement avoir détenu ces produits sans intention de revente, l'ecstasy ayant été acquise suite à un achat en commun (procès- verbal d'audience de jugement, p. 16). f.c. Le Tribunal a acquis la conviction que les dénégations du prévenu ne résistent pas à l'examen des preuves figurant au dossier. S'agissant des ventes de kétamine, le Tribunal retient la crédibilité des déclarations de AE_____. Ce dernier a fourni des explications constantes et précises, confirmées lors de la confrontation. Le fait qu'il soit toxicomane ou qu'il possède un passé judiciaire n'altère en rien la force de son témoignage, d'autant qu'il n'a nullement tenté d'exagérer l'implication de O______, admettant se fournir usuellement en grandes quantités au Quai 9 et ne solliciter le prévenu que de manière sporadique. Ses dires sont par ailleurs corroborés par la teneur univoque des messages retrouvés dans son téléphone, dont l'authenticité n'est pas contestée. À cet égard, le caractère éphémère des messages ou l'empressement de AE_____ à collaborer avec la police sont sans incidence sur la réalité

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du contenu des échanges. Il est en outre établi que la personne désignée par la police sous le nom de "Panda" correspond bien à l'identité et au numéro de téléphone de O______. La version de ce dernier, tentant de substituer la vente de Kamagra à celle de kétamine, n'est pas crédible. AE_____, en tant que gros consommateur, savait parfaitement ce qu'il commandait et consommait. De plus, si O______ détenait effectivement du Sildénafil à son domicile, il s'agissait du générique légal acquis sur ordonnance en Suisse; il est dès lors invraisemblable qu'il s'y soit référé sous le nom de Kamagra, produit d'origine indienne interdit en Suisse, pour désigner une molécule licite en sa possession. En revanche, s'agissant de la troisième vente impliquant AF_____, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisant pour retenir cet état de fait. Cette dernière n'a pas été entendue et AE_____ n'a pas été en contact direct avec O______ à cette occasion. Enfin, concernant les produits saisis au domicile, O______ a admis avoir procédé à une commande groupée d'ecstasy pour le compte de tiers, ce qui excède la simple consommation personnelle. Quant à la cocaïne, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de sa première déclaration selon laquelle il en détenait une partie pour autrui, sa rétractation ultérieure n'emportant pas conviction. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sont tenus pour établis, à l'exception de la troisième vente de kétamine impliquant AF_____. C. a.a. O______, né le ______ 1992 à Genève, est célibataire et père d’une fille mineure résidant avec sa mère à Annecy. Il est issu d'une fratrie comprenant un frère et une sœur, une seconde sœur étant décédée. Sur le plan professionnel, il possède une formation d'ingénieur en informatique. Avant son incarcération, il avait été engagé par l’État de Genève en qualité d'ingénieur système au sein de l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique (OCSIN). Il a également exercé ces fonctions durant trois mois pour une entreprise située à Plan-les-Ouates. Durant sa détention, il s'est efforcé de maintenir ses compétences techniques en effectuant du développement informatique grâce à un ordinateur mis à sa disposition. Il exprime la volonté de retrouver un emploi stable d'ingénieur système dès sa libération. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, O______ a été condamné à trois reprises: - le 31 mai 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR); - le 10 mars 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.- et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), et - le 26 novembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- et à une amende de CHF 2'000.-, pour

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faux dans les certificats (art. 252 CP), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite d’un véhicule défectueux au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 93 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 99 ch. 3 aLCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. b.a. Q______, né le ______ 1961 à Genève, est célibataire et père d'une fille majeure. Il vit en concubinage avec AW_____. Sur le plan professionnel, il occupait un poste de concierge au sein de AZ_____. À la suite de son placement en détention, il a perdu cet emploi. Actuellement, ses revenus se composent de prestations transitoires versées jusqu'à l'âge de la retraite, s'élevant à 1'800.- CHF par mois, ainsi que d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à hauteur de 900.- CHF par mois. b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, Q______ a été condamné à trois reprises: - le 10 juillet 1995, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, à une peine de réclusion de 7 ans et 11 mois avec traitement ambulatoire pour délinquant anormal (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 2 aCP), pour meurtre commis dans un état de responsabilité restreinte (art. 111 cum 11 aCP); - le 10 septembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 120.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 cum 172ter al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et - le 5 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 825.-, pour mettre un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. c.a. K______, né le ______ 1972 à Ambilly (France), réside en Suisse depuis 1985. Il vit en concubinage avec la mère de son enfant mineur, lequel est à leur charge. Sur le plan financier, il est rentier de l'assurance-invalidité (AI) à 100% et perçoit à ce titre une rente mensuelle d'environ CHF 2'000.-. Sa compagne exerce une activité lucrative. Son fils

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souffre de troubles du spectre autistique ou d'hyperactivité, nécessitant une attention constante et un suivi médical ainsi qu'éducatif quotidien. c.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, K______ a été condamné le 6 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 30.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. d.a. M______, né le ______ 1992 à Genève, d'où il est originaire, est célibataire et sans enfant. Sur le plan financier, il bénéficie d'un statut de rentier de l'assurance-invalidité (AI), percevant à ce titre une rente mensuelle de CHF 1'600.-. Ce revenu est complété par des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC) s'élevant à un peu plus de CHF 2'000.-. d.b. Il n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 2.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées).

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La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.3. À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 147 IV 297 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).

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L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.4. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2023 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2. A teneur de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant

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(arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.1. S'agissant des propos tenus à l'encontre de A______, le Tribunal retient qu'ils sont matériellement menaçants pour l'intégrité physique de la prénommée. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu cherchait, par cet acte, à obtenir un changement de politique de la part de l'autorité, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) ne sera pas retenue. En revanche, les éléments constitutifs des menaces au sens de l'art. 180 CP sont réalisés. Sur le plan objectif, la lésée a été effrayée au point de déposer plainte, fait unique dans sa carrière dont le Tribunal n'a aucune raison de douter. Les circonstances postérieures, telles que la prise de conscience du lien avec les événements de X______[établissement] ou le fait d'avoir été suivie par un motard, sont sans incidence sur la réalisation de l'infraction au moment des faits. Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que le prévenu O______ a agi par dol éventuel. En publiant un tel commentaire sur un réseau social accessible à un nombre indéterminé de personnes, même en cercle restreint, le prévenu a nécessairement envisagé le risque que ses propos fussent transmis à l'intéressée et s'en est accommodé. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est produit. Partant, le prévenu O______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 CP). 4.2.2. Le prévenu O______ a également appelé la centrale d'alarme de la police le 29 juillet 2024 pour proférer des menaces de "guerre" et de "foutre la merde" en se revendiquant comme le président des V______. L'appel visait directement les agents du poste de police des Pâquis dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre soit un acte officiel au sens de la loi. Les propos tenus sont objectivement graves. L'annonce d'une "guerre" et la volonté de "foutre la merde", émanant d'un individu se présentant comme le chef d'une bande organisée, constituent un moyen de pression psychologique propre à entraver la liberté d'action des fonctionnaires. Le Tribunal souligne que l'emploi d’une condition ("si vous voulez faire chier... ") est sans incidence, la menace étant par nature souvent assortie d'une condition. La police a d'ailleurs pris ces menaces au sérieux, comme en témoigne la convocation immédiate du prévenu. Sur le plan subjectif, bien que son élocution dénotât un état d'alcoolisation certain, le prévenu O______ a délibérément contacté les services de police pour exiger que les agents changeassent d'attitude envers lui et les membres de son groupe. Quand bien même les comportements policiers précisément visés par le prévenu n'ont pu être déterminés, sa volonté de contraindre l'autorité par l'intimidation est établie. Enfin, dès lors que les menaces n'ont pas permis d'obtenir le résultat escompté et n'ont pas empêché durablement l'activité policière, l'infraction est restée au stade de la tentative.

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Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 285 al. 1 CP sont réalisées. Le prévenu O______ sera reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 5.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 5.1.2. Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm). 5.1.3. Par arme, on entend notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (art. 4 al. 1 let. c LArm). 5.1.4. Selon l'art. 7 al. 1 OArm, sont considérés comme des armes les couteaux: à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main (let. a), dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm (let. b), et dont la lame mesure plus de 5 cm (let. c). Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c. 5.2.1. En l'espèce, le prévenu O______ s'est muni d'un pistolet de calibre 7.65 mm et en a fait usage le 22 mai 2022. En portant sur lui cette arme à feu et en l'utilisant dans un lieu public sans aucune autorisation, le prévenu a agi de manière illicite, indépendamment des qualifications pénales liées à l'usage de ladite arme contre des personnes. Par ailleurs, les faits relatifs à la découverte d’armes et de munitions à son domicile sont établis et admis dans leur matérialité. S’agissant des poings américains, le prévenu O______ ne conteste pas l'infraction à la LArm. Concernant le couteau papillon, celui-ci entre dans la définition des armes prohibées par la loi et l’ordonnance y relative. En possédant un tel objet dont la longueur totale et celle de la lame excèdent largement les limites fixées par le droit fédéral, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, en détenant diverses munitions sans être au bénéfice d'une autorisation d'acquisition d'armes au sens de l'art. 15 LArm, le prévenu O______ a agi en violation des prescriptions légales sur le contrôle des munitions. En conservant ces éléments à son domicile en toute connaissance de cause, il a agi de manière illicite et intentionnelle. Partant, le prévenu O______ sera également reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. 5.2.2. Le prévenu Q______ a acquis et détenu un pistolet de calibre 9 mm, ainsi qu'un chargeur et des munitions, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. En portant cette arme sur lui et en l'utilisant le 22 mai 2022 sans permis de port d'armes, le prévenu s'est également rendu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.

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Principe de célérité 6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, le Ministère public a admis lors des débats que le principe de célérité avait été enfreint au cours de l'instruction. Cette violation sera formellement constatée dans le dispositif du présent jugement. Conformément à la jurisprudence, il en sera tenu compte comme facteur de réduction lors de la fixation des peines qui seront prononcées à l'encontre des prévenus. Peines 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.1.3. Selon l'art. 19 al. 3 let. a LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g. 7.1.4. Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le

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renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). Lorsque les circonstances de l’acte ne sont pas telles qu’elles justifient une exemption de peine, le juge peut en tenir compte en procédant à une atténuation libre de la peine (ATF 121 IV 162). 7.2.1. La faute du prévenu K______ n’est pas négligeable. Il est en partie à l’origine des faits, quand bien même il ne pouvait s’attendre à ce qu’ils prissent une telle ampleur. Il a agi pour des motifs futiles, à savoir un conflit de territoire qui n’a absolument pas lieu d’être et qui ne peut en aucun cas être exporté dans un lieu public. Sa situation personnelle n’explique pas son comportement. Il a une compagne et une famille qui paraît très unie. La période pénale a été strictement ponctuelle. Sa collaboration a été médiocre, le prévenu ayant persisté à contester des évidences. Le Tribunal espère qu’il a pris conscience des conséquences de ses actes. La responsabilité est pleine et entière. Il a un antécédent non significatif. La peine sera en outre atténuée en application de l’art. 54 CP, dès lors que le prévenu a été sérieusement blessé au cours des événements, une exemption de peine Au vu de ces éléments, le prévenu K______ sera condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le temps passé sous mesures de substitution sera imputé à raison de 15% pour la période du 30 novembre 2022 au 25 mars 2025. La peine est compatible avec le sursis complet, lequel sera octroyé, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans. 7.2.2. La faute du prévenu O______ est très lourde. Il s’en est pris à de multiples biens juridiques, dont la vie. Ses mobiles relèvent de l’appât du gain facile pour les infractions à la LStup et, pour le surplus, d’un mépris répété des règles de vie en société et de la législation. La période pénale est longue et le prévenu a persisté dans ses agissements malgré les avertissements et les chances octroyées. Sa situation personnelle est plutôt favorable et n’explique pas son comportement. Il possède une qualification professionnelle recherchée et le soutien de ses proches. Sa collaboration a été fluctuante, contestant des faits évidents. S'il s'est constitué prisonnier pour le volet d'Annemasse, sa prise de conscience n'est pas aboutie puisqu'il persiste à contester la quasi-totalité des infractions. Le Tribunal espère que la prise en charge de son TDAH améliorera ses perspectives. La responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d’infractions et trois antécédents, dont un en partie spécifique. Les circonstances atténuantes propres à chaque infraction ont été prises en compte.

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Au vu de l'ensemble de ces éléments, et vu la gravité de la faute, une peine privative de liberté incompatible avec toute forme de sursis sera prononcée. Sa quotité sera fixée à 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement. S’agissant d’une éventuelle imputation du temps passé sous mesures de substitution, celles prononcées après la première mise en liberté consécutive aux faits d’Annemasse ne nécessitent aucune imputation, dès lors qu’elles ne restreignaient pas significativement la liberté du prévenu. S’agissant du temps passé sous mesures de substitution à la suite des faits de X______[établissement], il sera déduit à raison de 5%, dès lors que le prévenu n’a en bonne partie pas respecté ces mesures, ce qu’il admet au demeurant. 7.2.3. La faute du prévenu Q______ est significative pour les deux infractions retenues contre lui. Il a démontré un mépris de la législation en vigueur en matière d’armes à feu. S’agissant de la rixe, il a agi pour des motifs futiles, à savoir un conflit de territoire qui n’a absolument pas lieu d’être et qui ne peut en aucun cas être exporté dans un lieu public. Il semble d’ailleurs en avoir pris conscience. Sa situation personnelle n’explique pas son comportement. Il a une compagne et une famille. Il approche de l’âge de la retraite et revendique un tempérament calme, de sorte que l’on attendrait de lui qu’il apaise les choses. La période pénale est ponctuelle s’agissant de la rixe, et plus longue s’agissant de l’infraction à la LArm. Sa collaboration a été bonne. Il s’est exprimé clairement, quand bien même il ne s’agit pas d’un homme bavard. Il a manifesté une prise de conscience que le Tribunal espère sincère. La responsabilité est pleine et entière. Il a trois antécédents, dont l’un est très grave mais aussi très ancien. Ses autres antécédents sont également vieux de plus de dix ans. Il y a concours d’infractions. L’infraction à la LArm ne peut être prise à la légère et impose le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certaine durée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu Q______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le temps passé sous mesures de substitution sera imputé à raison de 15% pour la période du 30 juin 2023 au 25 mars 2025. La peine est compatible avec le sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme sera fixée à 6 mois et le délai d’épreuve à 4 ans (art. 44 CP). Mesure 8.1. Selon l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

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Le tribunal décide librement; il n’est en effet pas tenu d’ordonner un tel prélèvement (Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2025, art. 257 N 4). Le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale indique que si le ministère public a fait établir un profil d’ADN en se fondant sur l’art. 255 CPP (pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure ou d’autres infractions) et que le prévenu est condamné, le profil reste dans la banque de données (aussi longtemps que le délai applicable à l’effacement en vertu des art. 16 s. de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN n’est pas écoulé) et peut servir à élucider des infractions futures. De ce fait, le recours à cet article restera vraisemblablement exceptionnel (FF 2019 6406). 8.2. En l'espèce, le Ministère public a conclu à l’établissement du profil ADN des quatre prévenus. Le Tribunal constate toutefois que les profils ont déjà été établis au cours de l'instruction (Y-10'033, Y-20'010, Y-30'010 et Y-40'005). Dès lors que la mesure a déjà été exécutée, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau l'établissement de ces profils dans le cadre du présent jugement, lesquels devraient, sauf erreur, être conservés encore une trentaine d'années. Conclusions civiles 9.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées). 9.1.2. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 9.1.3. A teneur de l'art. 41 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 9.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de

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travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1 et les références citées). 9.1.5. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées). 9.2.1. Dès lors que le prévenu O______ est acquitté du chef d'accusation de meurtre commis au préjudice de AN_____ dans le cadre du volet d'Annemasse, les conclusions civiles des plaignants G______, H______, I______ seront rejetées. 9.2.2. En revanche, le prévenu O______ devra indemniser le plaignant K______ pour son tort moral à la suite des lésions subies lors de la fusillade à X______. Toutefois, le montant réclamé doit être réduit pour deux motifs. D'une part, il convient de l'adapter aux barèmes de la jurisprudence en la matière pour des atteintes de cette nature. D'autre part, le Tribunal applique l'art. 44 al. 1 CO pour tenir compte de la faute concomitante du plaignant K______, celui-ci ayant pris une part active à la rixe et chargé le prévenu O______. S'agissant du dommage matériel allégué par le plaignant K______, le Tribunal constate qu'il n'est pas suffisamment prouvé au dossier. Partant, le prévenu O______ sera condamné à payer au plaignant K______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, le plaignant étant débouté pour le surplus. Inventaires 10.1. Les armes, munitions et objets dangereux ayant servi aux infractions ainsi que la drogue et le matériel de conditionnement saisis seront confisqués et, pour ceux qui sont illicites, détruits (art. 69 et 70 CP). 10.2. S’agissant de la somme de EUR 15'000.- saisie chez AJ_____, celle-ci appartient au prévenu O______, qui l'avait ramenée d'Annemasse. Cette somme doit être confisquée en application de l'art. 69 CP. En effet, il appert que ces fonds étaient destinés à la commission d'un crime (trafic de stupéfiants). En conséquence, les conclusions en restitution déposées par AJ_____ seront rejetées, ce dernier n'étant pas le propriétaire légitime des fonds et la destination criminelle de l'argent faisant obstacle à toute restitution.

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10.3. Pour le surplus, le sort détaillé des objets et valeurs patrimoniales séquestrés figure dans le dispositif du présent jugement, par renvoi aux inventaires. Frais et indemnités

11. Compte tenu des acquittements et des condamnations prononcés, les frais de procédure, s'élevant au total à CHF 98’912.60, seront supportés proportionnellement par le prévenu O______ à raison de 40%, par le prévenu Q______ à raison de 15% et par le prévenu K______ à raison de 5%. Le solde, incluant la part relative à l'acquittement total du prévenu M______, est laissé à la charge de l'État (art. 418 al. 1, 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). 12.1 En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il sera alloué au prévenu M______ une indemnité pour sa détention injustifiée à raison de CHF 100.- par jour, soit CHF 15'100.- pour 151 jours. S'y ajoute un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral lié aux mesures de substitution subies. L'État de Genève sera ainsi condamné à lui verser un montant total de CHF 16'100.-. 12.2. Le prévenu O______ se verra également allouer une indemnité de CHF 39’202.80 TTC, correspondant aux 2/3 de ses frais de défense pour le volet d'Annemasse pour la période antérieure à sa défense d'office (art 429 al. 1 let. a CPP). 12.3. Enfin, les conclusions en indemnisation de la plaignante A______ sont rejetées pour deux motifs. Le Tribunal relève, en premier lieu, un doute sérieux quant à la légitimation active de la plaignante, ses frais d’avocat paraissant avoir été intégralement assumés par la Ville de Genève ou, subsidiairement, par une assurance de protection juridique. En second lieu, et de manière dirimante, ses conclusions n'ont pas été formellement dirigées à l'encontre du prévenu O______. En l'absence de conclusions valables et régulièrement prises contre le prévenu, le Tribunal ne peut entrer en matière sur ses prétentions.

13. Les défenseurs d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).

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Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). **** Déclare K______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP). Condamne K______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement et de 127 jours à titre d’imputation des mesures de - 42 - P/24103/2024 substitution à raison de 15% pour la période du 30 novembre 2022 au 25 mars 2025 (art. 40 et 54 CP). Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de K______ (art. 429 CPP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 19 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AX_____ (art. 239 al. 1 CPP). **** Acquitte M______ de rixe (art. 133 ch. 1 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 19 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ un montant de CHF 16'100.-, à titre d'indemnisation du tort moral (CHF 15’100.- pour 151 jours de détention avant jugement et CHF 1'000.- pour les mesures de substitution) (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de M______ pour le surplus (art. 429 CPP). **** Acquitte O______ de meurtre (art. 15 et 111 CP) et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, s’agissant du chiffre 1.1.9.i, 3ème tiret de l’acte d’accusation (art. 19 al. 1 let. c LStup). Déclare O______ coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a LStup) et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 c et d LStup), de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 16 al. 1, 22 al. 1 et 111 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). - 43 - P/24103/2024 Condamne O______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1447 jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à raison de 5% pour la période du 19 août 2023 au 19 décembre 2024 (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute G______, H______ et I______ de leurs conclusions civiles. Condamne O______ à payer à K______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, à titre de réparation du tort moral et déboute K______ pour le surplus (art. 44 al. 1 et 47 CO). Déboute K______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne l'Etat de Genève à verser à O______ un montant de CHF 39’202.80 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et le déboute pour le surplus, s’agissant de la période antérieure à la nomination d’office de son défenseur (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions de O______ en indemnisation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). **** Acquitte Q______ de tentative de meurtre (art. 15, 22 al. 1 et 111 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 18 al. 2, 22 al. 1 et 129 CP). Déclare Q______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne Q______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et 95 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à raison de 15% pour la période du 30 juin 2023 au 25 mars 2025 (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus Q______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit Q______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). - 44 - P/24103/2024 Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 25 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la libération des sûretés versées par Q______ et AW_____ (art. 239 al. 1 CPP). **** Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP). Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35041520220522 du 22 mai 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35035420220522 du 22 mai 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35173120220607 du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ des objets figurant sous chiffres 1 et 6 à 11 de l'inventaire n° 35113920220530 du 30 mai 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35144520220602 du 2 juin 2022 et sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la transmission et la mise à disposition de la BASPE des objets figurant sous chiffres 7 à 31 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022 afin qu'elle statue sur leur sort. Ordonne la restitution à O______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20731020190405 du 5 avril 2019, sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 35197720220610 du 10 juin 2022, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35197520220610 du 10 juin 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 35197320220610 du 10 juin 2022 et sous chiffres 8, 12 à 15 et 17 à 19, 22 et 23 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à O______ de l'argent figurant sous chiffres 1 et 11 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AY_____ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35196720220609 du 9 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets et armes figurant sous chiffres 2 à 5 et 12 de l'inventaire n° 35113920220530 du 30 mai 2022, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35173120220607 du 7 juin 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35197720220610 du 10 juin 2022 et sous chiffres 4, 16 et 20 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 69 CP). - 45 - P/24103/2024 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et le matériel figurant sous chiffres 2, 3, 5 à 7, 9, 10 et 21 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la somme de EUR 15'000.- figurant sous chiffre 4 de l’inventaire n° 20731020190405 du 5 avril 2019 et déboute AJ_____ de ses conclusions en restitution à ce sujet (art. 70 CP). **** Condamne K______ à 5% des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 98’912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne O______ à 40% des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 98'912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Q______ à 15% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 98’912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). **** Fixe à CHF 59'041.70 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 57'904.70 [recte : CHF 62'657.50] l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 42'958.- l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de O______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 68'864.30 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de Q______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'294.05 l'indemnité de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, BASPE, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Séverine CLAUDET Le Président Antoine HAMDAN - 46 - P/24103/2024 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 84’921.60 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 1’050.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 161.00 Emolument de jugement CHF 12’000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 40.00 Total CHF 98'912.60 - 47 - P/24103/2024 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : M______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 15 janvier 2026 Indemnité : CHF 49'973.40 Forfait 10 % : CHF 4'997.35 Déplacements : CHF 3'175.00 Sous-total : CHF 58'145.75 TVA : CHF 4'511.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 62'657.50 Observations : - 175h10 à CHF 200.00/h = CHF 35'033.35. - 90h40 à CHF 110.00/h = CHF 9'973.35. - 6h40 à CHF 200.00/h = CHF 1'333.35. - 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35. - Total : CHF 46'340.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 50'974.05 - 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.– - 25 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 2'500.– - TVA 7.7 % CHF 3'812.05 - TVA 8.1 % CHF 343.60 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -9h23 chef d'étude et 3h18 stagiaire, les conférences téléphoniques ainsi que la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -5h20 chef d'étude au poste conférences: les conférences à la Croisée sont indemnisées comme suit : 2 vacations pour le trajet par conférence + 1h de conférence. - 48 - P/24103/2024 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : O______ Avocat : P______ Etat de frais reçu le : 7 janvier 2026 Indemnité : CHF 32'787.50 Forfait 10 % : CHF 3'278.75 Déplacements : CHF 3'730.00 Sous-total : CHF 39'796.25 TVA : CHF 3'161.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 42'958.00 Observations : - 26h55 à CHF 200.00/h = CHF 5'383.35. - 5h25 à CHF 150.00/h = CHF 812.50. - 54h10 à CHF 110.00/h = CHF 5'958.35. - 36h05 à CHF 200.00/h = CHF 7'216.65. - 9h55 à CHF 150.00/h = CHF 1'487.50. - 2h05 à CHF 110.00/h = CHF 229.15. - 40h20 à CHF 200.00/h = CHF 8'066.65. - 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35. - Total : CHF 32'787.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 36'066.25 - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - 15 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 825.– - 16 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'600.– - 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.– - 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.– - TVA 7.7 % CHF 1'189.25 - TVA 8.1 % CHF 1'972.50 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -4h30 (chef d'étude) et 1h30 (stagiaire) au poste "conférences", pour les visites à Champ- Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences. -4h50 (chef d'étude), 0h15 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) au poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30 min pour les préparations d'audiences au Ministère public. Le temps de l'audience et les vacations y afférentes ont été ajoutés. - 49 - P/24103/2024 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : Q______ Avocate : R______ Etat de frais reçu le : 6 janvier 2026 Indemnité : CHF 54'896.70 Forfait 10 % : CHF 5'489.65 Déplacements : CHF 3'475.00 Sous-total : CHF 63'861.35 TVA : CHF 5'002.95 Débours : CHF 0 Total : CHF 68'864.30 Observations : - 77h25 à CHF 200.00/h = CHF 15'483.35. - 133h55 à CHF 150.00/h = CHF 20'087.50. - 3h à CHF 110.00/h = CHF 330.–. - 1h30 à CHF 200.00/h = CHF 300.–. - 5h45 à CHF 150.00/h = CHF 862.50. - 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35. - 71h à CHF 200.00/h = CHF 14'200.–. - Total : CHF 54'896.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 60'386.35 - 14 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'400.– - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - 21 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'575.– - 4 déplacements A/R (Audience) à CHF 100.– = CHF 400.– - TVA 7.7 % CHF 3'269.90 - TVA 8.1 % CHF 1'733.05 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -3h (collaborateur) et 1h30 (stagiaire), le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences. -0h55 (chef d'étude) et 1h10 (collaborateur), la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -0h20 (collaborateur), les points de situation, réunions et séances internes ne sont pas des activités prises en charge par l'assistance juridique. - 50 - P/24103/2024 -7h45 (chef d'étude) et 14h40 (collaborateur), l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le Ministère public. Le travail de collaborateurs et d'une stagiaire en janvier 2026 n'est pas nécessaire et ne sera pas pris en charge de l'assistance juridique. - 51 - P/24103/2024 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : K______ Avocat : L______ Etat de frais reçu le : 7 janvier 2026 Indemnité : CHF 50'583.35 Forfait 10 % : CHF 5'058.35 Déplacements : CHF 3'400.00 Sous-total : CHF 59'041.70 TVA : CHF Débours : CHF 0 Total : CHF 59'041.70 Observations : - 21h30 à CHF 200.00/h = CHF 4'300.–. - 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35. - 213h15 à CHF 200.00/h = CHF 42'650.–. - Total : CHF 50'583.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 55'641.70 - 34 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 3'400.– *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -6h00 au tarif chef d'étude pour le poste "conférences", la fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience. - 30 vacations admises correspondant aux audiences et consultations de dossier ainsi que 4 vacations pour l'audience de jugement. - 52 - P/24103/2024 Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : G______ Avocat : J______ Etat de frais reçu le : 22 janvier 2026 Indemnité : CHF 8'293.35 Forfait 10 % : CHF 829.35 Déplacements : CHF 400.00 Sous-total : CHF 9'522.70 TVA : CHF 771.35 Débours : CHF 0 Total : CHF 10'294.05 Observations : - 20h30 à CHF 200.00/h = CHF 4'100.–. - 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35. - 3h à CHF 150.00/h = CHF 450.–. - 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–. - Total : CHF 8'293.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'122.70 - 4 déplacements A/R (Audience) à CHF 100.– = CHF 400.– - TVA 8.1 % CHF 771.35 Le poste conférence est admis intégralement. S'agissant du poste procédure, les conférences internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. La préparation et la rédaction de conclusions civiles sont admises à concurrence de 5h. Pour le surplus, l'étude du dossier et la préparation de l'audience de jugement sont admis à concurrence de 10h pour le chef d’étude et 3h pour la collaboratrice. 1h. au tarif stagiaire est également admise. le temps d'audience et les vacations y afférentes ont été ajoutés. - 53 - P/24103/2024 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. Yves MAURER-CECCHINI et Mme Isabelle CUENDET, juges, Mme Nelly HARTLIEB, M. Jacques DOUZALS, Mme Marie-Agnès BERTINAT et Mme Christine LOMBARD, juges assesseurs, Mme Miwa KISHII, greffière-juriste délibérante, Mme Séverine CLAUDET, greffière P/24103/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 12

23 janvier 2026

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante et représentante légale des mineurs H______ et I______, parties plaignantes, assistées de J______

Monsieur K______, partie plaignante, assistée de Me L______ contre

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Monsieur K______, né le ______ 1972, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me L______

Monsieur M______, né le ______ 1992, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me N______

Monsieur O______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me P______

Monsieur Q______, né le ______ 1961, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me R______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : S’agissant de O______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions décrites dans l’acte d’accusation, étant précisé que l’infraction de meurtre a été commise en excès de légitime défense. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant de Q______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions décrites dans l’acte d’accusation et au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 ans. S’agissant de M______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de rixe et au prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 3 ans. S’agissant de K______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de rixe et au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 3 ans. Il conclut au rejet des requêtes en indemnisation qui ont été formées par les prévenus et au constat de la violation du principe de célérité. Il conclut à la confiscation de la somme de EUR 15'000.- appartenant à O______, subsidiairement à ce que cette somme soit affectée au paiement des frais de la procédure. Pour le surplus, s’agissant du sort des objets et valeurs séquestrés, il se réfère à son acte d’accusation. Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure à hauteur de 60% pour O______, de 30% pour Q______ et de 5% chacun pour M______ et K______. Le Ministère public conclut à l’imputation des mesures de substitution pour chacun des prévenus à hauteur de 15%. Me J______, conseil de G______, conclut à la culpabilité de O______ sans faits justificatifs. Me S______ conclut à l’octroi des conclusions civiles telles que déposées. Me T______, conseil de A______, conclut à la culpabilité de O______ au sens de l’art. 285 CP, subsidiairement au sens de l’art. 180 CP, et à ce qu’il soit fait droit à sa requête en indemnisation. Me L______, conseil de K______, conclut à l’acquittement de son mandant, à l’octroi de ses conclusions en indemnisation, étant précisé que les jours passés sous mesures de substitution devront être imputés à raison de 25%, ainsi qu’à l’octroi de ses conclusions civiles. Il conclut à la restitution d’objets séquestrés conformément à la liste qu’il dépose ainsi qu’à la restitution des sûretés.

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Me P______, conseil de O______, conclut à l’acquittement de son mandant de tous les chefs d’infraction figurant dans l’acte d’accusation sous les chiffres 1.1.1 à 1.1.8, ainsi qu’1.1.9.i et 1.1.10 s’agissant du couteau et des munitions. Il ne s’oppose pas un verdict de culpabilité pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup s’agissant du chiffre 1.1.9.ii et conclut au prononcé d’une amende. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant du chiffre 1.1.10 pour ce qui est des poings américains et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire. Il conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, subsidiairement à leur réduction substantielle pour cause de faute concomitante. Il conclut à sa mise en liberté immédiate. Il conclut à la constatation de la violation du principe de célérité. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, à l’exception des frais relatifs aux infractions dont il ne conteste pas la réalisation et qui ne dépasseront pas CHF 1’000.-. Il conclut à l’octroi de ses prétentions en indemnisation. Il conclut à la restitution des objets et valeurs séquestrés conformément à la liste qu’il a déposée. Il conclut au rejet des conclusions en indemnisation de A______. Me N______, conseil de M______, conclut à l’acquittement de son mandant de rixe, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des art. 15, 16, 17 et 18 CP. Il conclut à l’octroi de ses prétentions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles formulées à l’encontre de son mandant. Me R______ et Me U______, conseils de Q______, concluent à l’acquittement de leur mandant de mise en danger de la vie d’autrui et d’une mise au bénéfice de la circonstance libératoire de l’art. 133 al. 2 CP. Elles concluent à à ce qu’il soit acquitté de tentative de meurtre, subsidiairement qu’il soit reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel en état de légitime défense (15 CP), et elles ne s’opposent pas à un verdict de culpabilité pour les infractions à l’art. 33 LArm. Elles concluent au prononcé d’une peine compatible avec la détention déjà subie, à l’imputation des mesures de substitution à concurrence de 50%, à la constatation de la violation du principe de célérité et à la restitution des objets séquestrés conformément à l’acte d’accusation. **** EN FAIT A.a. Par acte d’accusation du 24 juin 2025, il est reproché à O______ d'avoir, le 31 mars 2019, vers 15h30, dans son appartement sis ______ [Annemasse], asséné deux coups de couteau au niveau du torse de AN_____. Ce dernier se trouvait de l'autre côté de la porte d'entrée du logement, un pistolet à la main, tandis que O______ a agi au travers de l'ouverture de la porte sans voir précisément la zone d'impact des coups portés. Ces lésions ont provoqué une hémorragie interne massive ayant entraîné le décès rapide de AN_____, faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à O______ d'avoir, à tout le moins en mars 2019, pris des mesures concrètes, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, dans le but d'acquérir puis de détenir une quantité importante de cocaïne, soit environ

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1 kg, laquelle était destinée à être vendue à tout le moins en partie en Suisse, plus particulièrement à Genève, faits qualifiés d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 LStup (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation). c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à O______, M______, Q______ et K______ d’avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement public X______ sis rue 1______7 [GE] à Genève, participé activement à une altercation physique réciproque entre membres des clubs rivaux V______ et W______. Cette bagarre, impliquant des échanges de coups de poing et des jets d'objets, a été marquée par l'usage de sprays d'auto-défense – M______ étant spécifiquement accusé d'avoir aspergé les clients Y______ et Z______ – et par le fait que K______ a foncé sur trois membres des V______ qui lui faisaient face et lancé une chaise en direction de ses adversaires. Au cours de cet affrontement, K______ a été atteint par des tirs d'arme à feu lui causant de graves lésions urogénitales et des plaies aux membres inférieurs ayant nécessité une intervention chirurgicale de type orchidectomie simple droite, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP (ch. 1.1.6, 1.2.3, 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation). c.b. Dans le cadre de cet affrontement, il est reproché à O______ d'avoir tiré à deux reprises avec un pistolet de calibre 7.65 mm, d'abord en direction de Q______ à une distance de 3.35 m, puis de K______ à une distance de 5.95 m, atteignant ce dernier au niveau du testicule, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation). c.c. Toujours dans le cadre de cet affrontement, il est également reproché à Q______ d’avoir répliqué en tirant à deux reprises avec une arme de calibre 9 mm en direction de O______ alors que ce dernier se protégeait derrière une poutre, les projectiles ayant terminé leur course à hauteur de tête (1.52 m) ou dans la structure du bar (0.99 m), faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation). c.d. Il est enfin reproché à O______ et Q______ d’avoir, par leurs tirs respectifs dans un lieu clos et fréquenté, exposé les clients présents (notamment Y______, AA_____, Z______ et AB_____, assis à une table à l'intérieur de l'établissement), les deux serveurs AC_____ et AD_____, M______, ainsi qu'une trentaine de personnes en terrasse, à un danger de mort imminent, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (ch. 1.1.5 et 1.2.2 de l'acte d'accusation).

d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Q______ d'avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement X______, détenu sans droit un pistolet de calibre 9 mm et d'en avoir fait usage en direction de tiers. Il lui est également reproché d'avoir acquis, entre 2015 et 2017, puis détenu sans droit à son domicile, un pistolet GLOCK 19 (n° DUS895) avec son chargeur et des munitions, faits qualifiés de délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation).

e. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à O______ d'avoir, à Genève, le 5 mai 2022, rédigé et posté le message "c'est quoi la peine pour faire sauter les dents à une élue ?" visant A______, tentant ainsi d'entraver cette dernière dans l'exercice serein

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de son activité d'élue et de l'obliger à revenir sur la mesure qu'elle-même ou le Conseil administratif avait prise de faire fermer à minuit en semaine les terrasses des établissements publics en Ville de Genève. Ce faisant, il a également effrayé A______, par la menace d'un dommage grave pouvant arriver à sa personne, indiquant clairement qu'il pourrait s'en prendre à son intégrité corporelle et lui causer des blessures graves. Ces faits sont qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens des art. 22 cum 285 al. 1 CP, subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

f. Il est également reproché à O______ d'avoir, le 29 juillet 2024 vers 05h25, composé le numéro de la centrale d'alarme de la police et, mis en lien avec une opératrice de police genevoise, demandé à parler tout de suite au poste des Pâquis, en déclarant qu'il était le "président des V______", que s'ils [la police genevoise] voulaient une guerre, "on va faire une guerre" et que s'ils [la police genevoise] voulaient "faire chier" "on va faire chier et on va foutre la merde". Ce faisant, il a fait usage de propos menaçants envers les agents de la police genevoise et tenté d'entraver ceux-ci dans leur mission consistant au maintien de l'ordre dans le canton de Genève, faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 cum 285 al. 1 CP (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation).

g. Il est encore reproché à O______ d'avoir, en 2024, détenu et vendu sans droit de la kétamine à deux toxicomanes, plus particulièrement :  à proximité de la rampe Quidort à Genève ou au Petit-Lancy, à AE_____, une quantité de 1 à 2 g de kétamine contre la remise d'environ 5 g de cocaïne;  à proximité de la station-service proche de la gare du CEVA du Bachet au Grand- Lancy, à AE_____, une quantité de 2 à 3 g de kétamine au prix de CHF 30.- le gramme;  à la rue 2______ [GE] à proximité du numéro 23 à Genève, à AF_____ et AE_____, une quantité de 1 à 2 g de kétamine au prix de CHF 30.- le gramme. O______ s'est également procuré puis à détenu, le 19 décembre 2024 vers 9h15, à son domicile sis chemin 3_____ 3 au Petit-Lancy, 109.8 g de pilules d'ecstasy et 23.5 g de cocaïne, destinés à la vente. Ces faits sont qualifiés d'infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation).

h. Il est enfin reproché à O______ d'avoir, le 22 mai 2022 vers 00h20, au sein de l'établissement X______, détenu sans droit un pistolet de calibre 7.65 mm et d'en avoir fait usage en direction de tiers. Il lui est également reproché d'avoir, à son domicile sis chemin 3_____3 au Petit-Lancy, le 19 décembre 2024 vers 9h15, détenu, sans droit, des munitions ainsi que deux poings américains et un couteau papillon, faits qualifiés de délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.1.7 et 1.1.10 de l'acte d'accusation). B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants :

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a. Faits relatifs à Annemasse a.a. Par courrier du 4 avril 2019 sous la plume de son conseil, O______ s’est annoncé aux autorités de poursuite pénale genevoises. Il y expliquait s’être défendu au couteau contre un agresseur à l'entrée de son domicile d'Annemasse le 31 mars précédent, précisant avoir appris par la presse le décès d'un individu à proximité de son domicile, et se tenir à la disposition des autorités genevoises (B-1). Convoqué le jour-même par la police, il a indiqué qu'il se trouvait à son domicile en compagnie de AG_____ le 31 mars 2019. Ce dernier, manifestement nerveux, était brièvement descendu de l’appartement avant de remonter accompagné de deux individus. Suspicieux, O______ avait observé la scène par le judas et avait interpellé son ami à travers la porte; ce dernier avait prétendu être seul (C-13). Dès l'ouverture de la porte, les deux silhouettes, qui s'étaient dissimulées dans le renfoncement des escaliers, avaient surgi, pistolet au poing. Il avait alors tenté de forcer la fermeture de la porte, bloquant le bras ganté et armé de l'un des assaillants. Se sentant menacé de mort et ne parvenant pas à repousser ses deux agresseurs, il s'était saisi d’un couteau posé usuellement sur un radiateur à l’entrée de son appartement et avait frappé, à au moins deux reprises, à l'instinct et à l’aveugle, l’individu qui s'était partiellement introduit dans le logement, ceci afin de pouvoir refermer la porte (procès-verbal d'audience de jugement, p. 17). L’agresseur ayant lâché son arme à l'intérieur de l'appartement, O______ était parvenu à fermer la porte. Paniqué, il avait ramassé l’arme et, lors d'un mouvement de charge, une balle était tombée au sol, lui faisant réaliser qu’il s’agissait d’une arme réelle (C-14). Il a alors émis l’hypothèse que AG_____ ait pu servir de complice aux assaillants en raison d'une dette d'argent, tout en précisant que ce dernier ignorait la présence à son domicile d'une somme de EUR 15'000.- prêtée par son père pour l'achat d'une moto (C-17). Il a catégoriquement nié tout lien entre cet épisode et un éventuel trafic de stupéfiants (C- 18; procès-verbal d'audience de jugement, p. 16 et 17). Il n'avait jamais voulu acquérir de drogue (C-113) et n'avait aucune idée de la raison pour laquelle AH_____, AG_____ et AI_____ évoquaient également une transaction de cette nature (C-114). Ils ne faisaient que répéter les allégations de AG_____ (procès-verbal d'audience de jugement, p. 17). a.b. À la suite de l'audition de police de O______, une perquisition a été effectuée au domicile de son père, AJ_____, où il s'était réfugié entre le 31 mars et le 4 avril 2019. Lors de cette opération, la somme de EUR 15'000.-, récupérée de l'appartement d'Annemasse, a été saisie (C-44). AJ_____ a confirmé avoir remis ce montant à son fils environ trois semaines auparavant, précisant que cette somme provenait de ses économies personnelles et était destinée à l'achat d'une moto (C-51 et C-57). a.c. AG_____ a d'emblée indiqué aux autorités françaises, puis maintenu devant le Ministère public genevois, qu'il avait servi d'intermédiaire entre O______ et AH_____ pour permettre à O______ d'acquérir plus d'un kilogramme de cocaïne, contre une somme de EUR 60'000.- ou EUR 65'000.- (C-116, C-1'124, C-1'125 et X-775). Le jour des faits, il devait discuter avec AH_____, lequel était en fait arrivé accompagné de trois individus insistants qui souhaitaient le rencontrer, ainsi que O______. Il avait

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alors négocié un compromis selon lequel il monterait dans l'immeuble avec AH_____, les vendeurs devant attendre à l'extérieur. Finalement, ces derniers avaient insisté et ils s’étaient tous retrouvés dans l’immeuble. L'un des vendeurs lui avait remis un sac censé contenir le produit et il leur avait donc demandé de redescendre. Bien qu’ils eussent dû quitter les lieux, les vendeurs avaient seulement fait semblant de partir. Il avait ensuite parlé à O______ à travers la porte pour le rassurer. Ce dernier avait fini par lui ouvrir et il avait pu entrer dans l'appartement avec le sac. Les vendeurs étaient toutefois remontés et avaient forcé la porte. Il avait également vu une arme en tentant de retenir le battant. Il avait aperçu un bras ganté dépassant de la porte entrouverte, tenant un pistolet et les braquant alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur (C-117, C-1'125 et X-776). C'est à ce moment qu'il avait réalisé qu'il s'agissait d'un coup monté. Dans l'affolement, O______ avait saisi un objet placé sur un guéridon et avait frappé à deux reprises dans l'entrebâillement, sans voir qui il atteignait. L’arme et le sac – dont il ignorait le contenu réel – étaient tombés au sol, permettant ainsi de refermer la porte. Il ignorait ce qu’il était advenu de ces objets par la suite (C-1'126, X-776 et X-778). Enfin, il a précisé qu’AH_____ avait mis en place ce scénario mais qu'ils étaient tombés dans un guet-apens. Les personnes rencontrées pensaient qu'ils détenaient de l'argent, alors qu'il n'y avait ni drogue ni espèces le 31 mars 2019. Il s'était agi d'une idée commune entre O______ et lui, bien que le projet n’eût pas été clairement défini. Deux contacts préalables avaient eu lieu en 2019 et il avait uniquement approché AH_____ pour qu'il trouve un vendeur (C-116, C-1'124, C-1'125 et X-775). a.d. La mère de AG_____, AK_____, a été entendue le jour de l'arrestation de son fils et a confirmé ses propos, en expliquant que le 31 mars 2019, aux alentours de 22h, son fils s'était présenté chez elle effondré. Un certain "O______" lui avait indiqué qu'il disposait de EUR 75'000.- à investir dans la cocaïne et l'avait chargé de trouver un vendeur. AG_____ s'était alors rendu au domicile de O______ le 31 mars 2019 pour le mettre en relation avec un intermédiaire et un vendeur. O______ s'opposait à ce que les vendeurs entrassent chez lui, mais AG_____ avait subi des pressions et les individus étaient parvenus à pénétrer sur le palier de l'appartement. L'un des assaillants, porteur de gants et d'une arme de poing, avait menacé O______ et AG_____. C'est à ce moment que O______ s’était emparé d’un couteau pour porter des coups à l’individu menaçant, avant que les assaillants ne battissent en retraite (X-537). a.e. AH_____ a varié dans ses déclarations, notamment après avoir menti une première fois car il ne voulait pas admettre l'existence d'un trafic de stupéfiants (X-621). Il a néanmoins ensuite soutenu devant les autorités françaises et genevoises la même version que AG_____, soit que ce dernier et "AN______ [surnom]" se trouvaient à Annemasse pour une transaction de cocaïne portant sur un kilogramme, pour un montant oscillant entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.- (C-119, X-667, X-685). Son rôle consistait à servir d'intermédiaire entre AG_____ et AN_____ contre une rémunération de EUR 1'000.- à EUR 1'500.- (X-620, X-686, X-687, X-783, X-784). N'étant pas issu du milieu, il s'était dirigé vers AN_____ par l'entremise de AL_____. Deux tentatives de transaction avaient déjà échoué les 26 et 28 mars 2019 (X-685, X-686,

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X-784). AG_____ lui avait confié qu'un de ses collègues souhaitait investir dans la cocaïne, sans donner plus de précisions sur l'identité de ce dernier (X-621). Le 31 mars 2019, après un rendez-vous fixé à 15h00 au AM_____ [magasin] d'Annemasse, AL_____ et lui avaient retrouvé AG_____ dans un café, ainsi que AN_____ et son collègue, AI_____. AG_____ leur avait indiqué que son associé (O______) attendait dans un appartement situé à proximité (C-1'135, C-1'136, X-623). À la sortie du café, AN_____ et AI_____ étaient partis récupérer un sac avant de pénétrer dans l'immeuble de O______. AG_____ ne voulait pas que les vendeurs montent, car O______ refusait qu'ils connaissent l'emplacement exact de son domicile. Toutefois, AN_____ et AI_____ n'avaient pas écouté ces consignes; ils avaient forcé le passage et s'étaient engouffrés dans l'immeuble malgré l'opposition de AG_____. Ce dernier était monté, suivi de près par les deux vendeurs qui continuaient de forcer pour accéder aux étages supérieurs. Lui- même était resté dans le hall avec AL_____, et ils avaient gravi un ou deux étages en entendant que AG_____ ordonnait vainement à AN_____ et AI_____ de ne pas monter et que la tension était palpable (X-624, C-1'136, X-785). Peu après, il avait vu AI_____ s'enfuir en courant. En pénétrant plus avant dans la cage d'escalier, il avait découvert AN_____ allongé sur le dos, blessé à l'abdomen. Paniqué, il avait tenté de le soulever pour le secourir et l'avait traîné à l'extérieur de l'immeuble avant de prendre la fuite (X-624, C-1'136, X-785). Il n'avait vu aucune arme ce jour-là (X-638, X-785), mais AN_____ portait des gants lorsqu'il était allongé au sol (C-1'137, X-786). S'il supposait que le sac à dos contenait des échantillons de stupéfiants, il a déclaré n'en avoir jamais vu le contenu et ignorait ce qu'il était advenu dudit sac après l'altercation (X- 625, X-639). Enfin, il n'avait été témoin d'aucune agression directe (C-119, C-1'137). a.f. AI_____ a, en substance, livré une version concordant avec celles de AG_____ et AH_____. Le 31 mars 2019, AN_____ lui avait demandé de l'accompagner au motif qu'il devait "faire une affaire". Il s'était retrouvé à Annemasse dans un café avec AN_____, deux autres individus, ainsi qu'un troisième homme plus âgé (AG_____). À sa compréhension des discussions, cette transaction aurait dû se dérouler les jours précédents mais avait été reportée (C-173). AG_____ voulait récupérer le sac de AN_____ – dont lui-même ignorait le contenu – pour effectuer l'affaire seul, ce que AN_____ avait refusé, ne voulant pas s'en séparer. Un compromis avait été trouvé selon lequel ils devaient attendre au bas de l'immeuble, mais une fois sur place, AN_____ avait persisté dans son refus de lâcher le sac et avait exigé de monter. AG_____ avait fini par céder et ils avaient tous pénétré dans la cage d'escalier. Lui-même s'était arrêté au 3ème étage, tandis que les deux autres individus se trouvaient entre le 2ème et le 3ème. Seul AN_____ était monté avec AG_____ jusqu'au 4ème étage. Il avait alors entendu une porte s'ouvrir et se refermer, puis AN_____ s'écrier "escroquez- moi pas". Peu après, ce dernier était redescendu, paniqué et dépossédé du sac, en hurlant : "ils m'ont planté" (C-175).

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Constatant du sang au niveau de l'abdomen de AN_____, il l'avait aidé à descendre les marches. Au 2ème étage, le corps de AN_____ avait lâché. Paniqué, il avait alors appelé les deux autres hommes pour qu'ils restassent auprès de AN_____ pendant qu'il partait chercher des secours. Il avait ensuite quitté les lieux (C-174). Enfin, il a affirmé qu'à sa connaissance, personne n'était armé et qu'il n'avait jamais vu de pistolet en mains de AN_____ (C-177). a.g. AI_____ a également été enregistré le 2 avril 2019 par le père de AN_____ alors qu'il s'entretenait avec un ami (X-840, X-1'058 à X-1'067). Au cours de cette conversation, AI_____ a notamment expliqué que AN_____ (alias " AN______ [surnom]") "voulait niquer les gens" et qu'il était question d'un "vieux de 50 ans", un "cli à AH______" (identifié comme étant AG_____). AI_____ a affirmé que "son pote" (soit O______) avait tué AN_____ et a précisé que ce dernier s'était rendu au rendez-vous avec "du sucre", le citant ainsi : "j’vais leur vendre du sucre, j’vais pas vendre la mort moi j’vends du sucre !". L’interlocuteur de AI_____ a alors insisté pour que ce dernier confirme les faits devant le père de AN_____ : "Hé ben bien ! Mais dis bien à son père là il est devant toi [...] AN______ [surnom], il avait pas de drogue ? T'es bien d'accord qu'il avait du sucre en poudre, il voulait les arnaquer ?". AI_____ a alors confirmé qu'il n'y avait en réalité que "deux kilos de sucre emballé". a.h. La procédure française comporte également les déclarations d'un certain AO_____ (X-403). Ce dernier a expliqué que AL_____ était venu le voir en panique à la suite du décès de AN_____ ("AN______ [surnom]"). Il a rapporté une version identique des faits : le dimanche 31 mars 2019, AL_____ et AH_____ devaient récupérer AN_____ et AI_____ à Annemasse pour rejoindre, dans un café, un dénommé "AG_____" qui souhaitait acheter "quelque chose". Ce "AG_____" devait monter seul dans l'appartement tandis que les quatre autres devaient rester en bas. Toutefois, AN_____ et AI_____ étaient finalement montés dans les étages, et c'est à ce moment-là que AN_____ avait reçu un coup de couteau. a.i. Le dossier français fait également état d’une conversation enregistrée entre les dénommés AP_____ et AQ_____, dans laquelle ces derniers mentionnent les circonstances du drame en ces termes : "Ils l'ont fumé, le gars il est allé là-bas, il avait, écoute, il avait besoin d'un billet meskine, il m'a dit y un gars qui lui a donné [...] il est allé chercher heu, il a pris deux kilos de sucre, il a mis dans un sac plastique, il est allé à Annemasse, y avait deux blancs qui cherchaient c'était des V______ tu sais il s'est dit, il va les arnaquer et ils l'ont fumé walah, ils lui ont mis des coups de couteau dans le cœur" (X-1'055). a.j. Les services de police français ont également recueilli des informations selon lesquelles un dénommé AR_____ souhaitait réaliser une transaction de cocaïne à Annemasse. Selon ces renseignements, AR_____ avait acquis 100 g de cocaïne qu'il avait coupés avec du plâtre. Après avoir réuni plusieurs connaissances le dimanche 31 mars 2019 – à savoir AL_____, AI_____ et AN_____ – le groupe s'était dirigé vers Annemasse pour réaliser la vente. Le deal avait eu lieu dans un immeuble et, les acheteurs s'étant

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rendu compte du subterfuge, la situation avait dégénéré, entraînant le coup de couteau mortel porté à AN_____ (X-298 à 303). a.k. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient les faits décrits par l'acte d'accusation pour établis. A l’exception de O______, toutes les personnes interrogées, ou même écoutées à leur insu, ont globalement raconté tout ou partie de la même histoire. Ainsi, il sera retenu que O______ et AG_____ voulaient se procurer une quantité d’environ 1 kg de cocaïne pour une somme d’environ EUR 60'000.-. AG_____ a contacté pour ce faire AH_____ qui a, à son tour, contacté AN_____ par l’intermédiaire de AL_____ et probablement de AR_____. AN_____ n’avait aucune intention de livrer des stupéfiants mais comptait braquer l’acheteur, soit O______. Il s’est adjoint pour ce faire les services de son ami AI_____. Le dernier rendez-vous a été fixé à Annemasse. Seul AH_____ devait se rendre au contact des prétendus vendeurs. Sur l’insistance de ceux-ci, AG_____ a quitté l’appartement de O______ pour rejoindre AH_____ et les vendeurs, lesquels ont alors insisté pour accompagner AG_____ chez O______, d’abord jusqu’au pied de l’immeuble, puis jusque sur le palier de la porte de ce dernier. Lorsque AG_____ est entré dans l’appartement, croyant ou prétendant que les vendeurs ne le suivaient plus, ces derniers ont surgi et ont cherché à pénétrer dans l’appartement par la force. Cette version des faits est corroborée par les déclarations de AG_____ et les explications données à sa mère avant son arrestation, les déclarations d’AH_____ qui, après un mensonge initial, n’a varié que sur des points mineurs, l'enregistrement de AI_____, les propos de AP_____ et AQ_____, les déclarations de AO_____ rapportant les propos de AL_____ ainsi que l’analyse des raccordements de AG_____ et AH_____ démontrant de très nombreux contacts entre eux (C-1'163 à C-1'181). O______ conteste les faits et prétend que toutes les personnes citées ne font que répéter les propos tenus par AG_____. C’est en partie exact et il est également vrai que O______ ne connaissait aucune des autres personnes citées. Toutefois, sa version n’emporte pas la conviction du Tribunal. Elle n’explique ni les motifs du départ de AG_____ de l’appartement, ni surtout la conversation enregistrée entre AI_____ et le père de AN_____, où il est mentionné que AN_____ n’avait en réalité pas l’intention de vendre de la cocaïne car "il ne vendait pas la mort" et qu’il s’agissait d’un braquage. On ne voit pas pourquoi AI_____ donnerait ces informations au père de AN_____ s’il n’avait pas effectivement été question d’un trafic de stupéfiants. Enfin, le fait que O______ et son père indiquent que l’argent était destiné à l’achat d’une moto n’y change rien; il est parfaitement possible que O______ n’ait pas souhaité dire à son père à quoi étaient réellement destinés les EUR 15'000.-. Il sera donc retenu que O______ entendait acquérir de la cocaïne destinée à la vente, dans une quantité d’environ 1 kg et pour un montant d’environ EUR 60'000.-. S’agissant des circonstances ayant entraîné le décès de AN_____, le Tribunal tient pour établi que O______ a été attaqué à son domicile par deux individus qui cherchaient à

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s’emparer de ses fonds par la force. AN_____ s’était muni d’un pistolet chargé et prêt à tirer, ainsi que cela ressort des constatations de la police française (X-707). L’expertise ADN confirme qu’il s’agit de son arme, son profil correspondant à la fraction majeure retrouvée tant sur la crosse que sur la détente du pistolet (X-1'129). À cet égard, le Tribunal relève qu’il n'existait aucun moyen pour O______ de déposer l’ADN de AN_____ sur l’arme après les faits, ce dernier ayant quitté l’immeuble avant de s’effondrer sans que le prévenu n'ait plus eu accès à son corps. Il est également établi que AN_____ avait passé son bras à l’intérieur de l’appartement de O______ puisque l’arme y a été retrouvée au sol dans l'entrée, fait corroboré par les déclarations de O______ et de AG_____. O______ se trouvait ainsi directement face au canon d’une arme à feu qu’il pouvait présumer chargée, et qui s’est révélée l’être effectivement. Dans cette configuration, O______ a porté deux coups de couteau, dont un seul s’est révélé mortel selon le rapport d’autopsie (C-124), sans qu'il ne soit possible de déterminer l'ordre de létalité des coups. Le Tribunal retient que les deux coups ont été portés dans un enchaînement rapide constituant une réaction unique face à l'intrusion armée.

b. Faits relatifs à la fusillade de X______ b.a. Il est établi que le dimanche 22 mai 2022, à 00h19, une altercation armée a éclaté au sein du bar X______, impliquant deux bandes rivales de motards, les W______ et les V______. Au moment des faits, la terrasse ainsi que l'intérieur du bar étaient fréquentés par de nombreux clients. A l'intérieur du bar et à proximité immédiate de l'altercation se trouvait notamment une table occupée par quatre clients, à savoir Y______, Z______, AA_____ et AB_____, tandis que le service était assuré par trois employés, soit AC_____, AS_____ et AD_____, également présents dans les locaux lors de la fusillade (images de vidéosurveillance C-10'015). b.b. Q______, membre des W______, a été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure et a d'emblée reconnu sa participation à l’altercation survenue le 21 mai

2022. Alors qu'il se trouvait au club de sa bande en fin d'après-midi, un appel téléphonique reçu vers 23h avait signalé la présence de membres des V______ dans un bar situé à la rue 1______ [GE] (C-10'061, C-10'434, C-10'607). Malgré plusieurs demandes formulées au cours des semaines précédentes, les membres des V______ continuaient de porter leurs "couleurs" à Genève, contrairement aux usages visant à éviter une escalade de violence. Un groupe de 5 ou 6 membres des W______ avait alors décidé de se rendre sur place afin de discuter et d'expliquer une nouvelle fois cette règle de préséance, sans aucune intention d'en découdre physiquement (C-10'061, C-10'090, C-10'434, C-10'437 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). Il portait sur lui un pistolet GLOCK 19 dissimulé dans la poche intérieure gauche de son gilet, précisant toutefois qu'il ne l'avait pas exhibé avant d'entrer dans le bar puisqu'il n'avait pas l'intention d'en faire usage. Lors de l'entrée dans l'établissement, un premier membre des W______ avait été immédiatement aspergé d'un spray par l'un des trois protagonistes présents en face. Bien que touché par le gaz, lui-même n'avait pas été

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aveuglé et avait alors constaté qu'une seconde personne tenait déjà une arme à la main. Il avait entendu une première déflagration ayant touché son acolyte, puis, voyant que le membre des V______ (O______) pointait l'arme dans sa direction, il s'était écarté de la ligne de mire juste avant qu'une seconde déflagration ne retentît (C-10'062, C-10'090, C- 10'092, C-10'435, C-10'449 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). S'agissant de ses propres tirs, il a catégoriquement et constamment nié avoir pris pour cible ou visé O______. Il a soutenu n'avoir tiré qu'à deux reprises pour faire cesser le feu et effrayer le tireur adverse, lequel s'était mis à couvert. Il a insisté sur le fait qu'il avait volontairement visé une poutre en bois, avec la certitude que le projectile s'y enfoncerait sans ricocher ni atteindre quiconque. Il avait pris soin de s'assurer que personne ne se trouvait derrière le tireur ou la paroi visée, contrairement à la terrasse située derrière lui qui était alors bondée (C-10'096 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). S'il avait réellement eu l'intention d'atteindre O______, il aurait visé son corps qui se trouvait alors exposé entre deux poutres. Invité à plusieurs reprises à expliquer pourquoi il s'était pourtant légèrement baissé entre ses deux tirs – mouvement s'apparentant à une prise de visée – il a déclaré n'avoir aucune explication sur ce point, tout en maintenant qu'il n'avait cherché ni à tuer ni à blesser (C-10'063, C-10'095, C-10'542, C-10'550, C-10'551 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). Il a justifié son second tir par le sentiment d'un danger de mort imminent, estimant que même si le tireur adverse s'était caché, rien ne garantissait qu'il n'allait pas lui tirer dans le dos s'il prenait la fuite. S'il n'a pas ressenti d'impact sur le moment, contrairement à son "frère" blessé à la jambe, il a émis l'hypothèse que l'épaisseur du cuir de son gilet aurait pu stopper le projectile dirigé contre lui (C-10'063, C-10'092, C-10'096, C-10'540 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 12). b.c. K______ a expliqué qu’il se trouvait en famille lorsqu’il avait reçu, au cours de la soirée, un appel des W______ l’invitant à les rejoindre en ville pour boire un verre, uniquement. Il s'était alors rendu au club-house à moto avant de partir pour le centre-ville vers 23h00 ou minuit (C-10'136, C-10'153, C-10'155, C-10'446, C-10'536, C-10'538 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 5). S’il a d'emblée admis sa présence à X______, il a constamment soutenu n'avoir eu aucune intention agressive à la base, affirmant avoir agi uniquement pour se défendre (C-10'136, C-10'155). Il ignorait combien de membres s'étaient regroupés initialement, précisant qu'ils étaient trois ou quatre dans la voiture avec laquelle il était venu en ville (C-10'136, C-10'536 verso). Il avait voulu engager une simple prise de contact avec les membres des V______ aperçus près de l’entrée, sans intention particulière ni en étant armé (C-10'136, C-10'536 verso, C-10'538 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). Il portait ce soir-là un masque de protection contre le Covid-19 en raison d’antécédents de santé personnels sévères et de la crainte de contracter à nouveau cette pathologie (C- 10'156, C-10'450, C-10'545 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6 et 8). Étant entré le premier dans l’établissement (C-10'136), il a déclaré avoir été immédiatement aspergé au niveau de la tête par un gel irritant, provoquant un mouvement

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de recul sous l'effet du produit (C-10'157, C-10'158, C-10'538 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 7 et 8). Bien que déstabilisé par le spray et s'étant frotté les yeux, il a décrit un enchaînement continu : il a concédé avoir, sous le coup de la colère et de l'irritation dues au gazage "pété un câble" et avoir "foncé dans le tas" (C-10'158, C- 10'159 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). S’il a précisé avoir tout de même pu apercevoir d'un œil un second membre des V______ le mettre en joue, son action était motivée par la fureur d'avoir été ainsi gazé. Dans cette impulsion, il est entré directement dans le bar pour lancer ou pousser violemment une chaise dans la direction de celui qui l'avait aspergé afin de le faire reculer, précisant que Q______ ne lui avait rien dit à ce moment-là (C-10'137, C-10'157, C-10'158, C-10'159, C-10'456, C-10'538, C-10'539 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6, 7 et 8). C'est au moment du second tir qu'il avait ressenti une douleur vive à l'entrejambe gauche (C-10'138). Le projectile l'ayant traversé avant de se loger dans la poche arrière droite de son pantalon (C-10'160, C-10'540), il ne s'était rendu à l'Hôpital de La Tour que le 30 mai 2022, après avoir tenté de se soigner seul, car les douleurs persistaient (C-10'138, C-10'139, C-10'161 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 6). Il avait finalement subi une intervention chirurgicale (orchidectomie simple droite) le 8 décembre 2022 (C- 11'049a). À l'audience de jugement, il a précisé souffrir encore de séquelles physiques, ne parvenant plus à lever la jambe droite et nécessitant un traitement hebdomadaire de physiothérapie (procès-verbal d'audience de jugement, p. 7). Il a par ailleurs expliqué avoir récupéré un second projectile sur Q______ lorsque ce dernier avait retiré son gilet (C-10'540, C- 10'611). b.d. M______, initialement entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a d’abord affirmé n’avoir été témoin d’aucune agression et avoir quitté les lieux prématurément afin de ne révéler aucune information (B-10'062). Une fois prévenu, il a d'abord soutenu qu'il était uniquement venu boire un verre le soir du 21 mai 2022 et qu’il était un habitué de l’établissement, sans être membre des V______ (C- 10'216, C-10'229). Il a par la suite admis être un membre "prospect" du club depuis quelques mois et n’a plus contesté sa participation aux événements (C-10'447). Il a expliqué qu’il effectuait des allers-retours entre la terrasse et l’intérieur du bar et que la soirée se déroulait sans incident jusqu’au moment où il avait aperçu, de l’autre côté de la route, un groupe d'au moins 5 personnes vêtues de noir – nombre porté entre 10 et 15 lors de l'audience de jugement – qui le fixaient en se rapprochant de manière agressive. Plus le groupe avançait, plus il identifiait les "couleurs" de leur club et avait entrevu l’un d'eux masqué. Il avait alors immédiatement prévenu O______ de l'arrivée du groupe des W______, en disant "mate là-bas" (C-10'215, C-10'229, C-10'230, C-10'231, C-10'450, C-10'455, C-10'457, C-10'544 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Se sentant menacé par des regards hostiles et en danger, il avait utilisé son spray au poivre pour se défendre contre le premier homme en noir qui avançait rapidement vers lui. Ce dernier avait jeté une chaise dans sa direction sans toutefois l'atteindre. Il avait ainsi vu K______ arriver et s'être préparé à le gazer, le voyant reculer brusquement sous l'effet du

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spray (C-10'451, C-10'545, procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Dès que la situation était partie "en vrille", il s'était mis à l'écart sur la droite sans plus bouger. De sa position, il avait entendu des coups de feu et attendu le calme avant de sortir. Il n'avait vu aucune arme lors de l'arrivée du groupe et il ignorait que O______ était porteur d'un pistolet (C-10'215, C-10'229, C-10'230, C-10'231, C-10'450, C-10'451, C-10'455, C- 10'456, C-10'457, C-10'544 verso et procès-verbal d'audience de jugement, p. 9 et 10). Pour justifier l'usage préventif de son spray alors que les W______ n’avaient encore rien ne dit ni exhibé, il a invoqué un sentiment de menace lié au fait qu'il avait personnellement subi deux attaques de la part de ce club quelques mois auparavant (C-10'455, C-10'457, C-10'544 verso, C-10'545, C-10'618 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 10). b.e. O______ a spontanément expliqué s'être rendu à X______ le 21 mai 2022, vers 21h00 ou 22h00, pour y boire un verre. Habitué des lieux, il avait passé la majeure partie de la soirée en terrasse à discuter avec la clientèle (C-10'303, C-10'337, C-10'338). Il était membre des V______ depuis une année (C-10'306, C-10'444). Il a exposé faire l'objet de menaces de mort depuis sa sortie de prison, qu'il attribuait aux suites de l'affaire d'Annemasse, raison pour laquelle il s'était vu confier une arme de poing par un tiers au cours de la soirée, arme qu'il avait dissimulée dans la poche de son gilet (C-10'303, C-10'339, C-10'341, C-10'459, C-10'593 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19). Alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bar pour commander une bière, M______ lui avait signalé l'arrivée d'un groupe armé. En se retournant, il avait aperçu une dizaine d'individus vêtus de noir, dont certains étaient masqués ou cagoulés, se dirigeant vers lui avec détermination depuis la rue ______ [GE]. Affirmant avoir vu au moins une arme de poing dans les mains d'un agresseur, il avait alors sorti la sienne sous l'effet de la panique, dans le but de les faire fuir par un effet de dissuasion. Il a décrit une scène de chaos dès l'entrée du groupe dans le bar, marquée par des jets de chopes et l'usage de sprays irritants (C- 10'303, C-10'304, C-10'338, C-10'339, C-10'343, C-10'344, C-10'348, C-10'453, C- 10'554, C-10'556, C-10'595 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19, 20 et 21). Il a admis avoir mis ses opposants en joue pour les dissuader d'avancer, tout en reculant vers le fond de l'établissement. Lorsqu'un homme masqué lui avait sauté dessus malgré ses sommations, et se voyant confronté à des assaillants de plus en plus nombreux, il avait eu peur pour sa vie et tiré un premier coup de semonce en visant le sol dans leur direction, espérant ainsi provoquer leur fuite. Il a constamment affirmé avoir volontairement visé vers le bas pour ne blesser personne, ni les assaillants, ni les clients sur la terrasse, et a nié toute intention de tuer (C-10'304, C-10'305, C-10'346, C-10'347, C-10'349, C-10'351, C-10'540, C-10'540 verso, C-10'555, C-10'593 et procès-verbal d'audience de jugement,

p. 20). S'il a reconnu l'existence d'un second tir à la vue des images de vidéosurveillance, il ne s'en souvenait pas précisément, les événements étant devenus "flous" après la première détonation (C-10'304, C-10'305, C-10'344, C-10'348, C-10'540, C-10'599 et procès-verbal d'audience de jugement, p. 19).

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S'étant ensuite caché derrière une palissade au fond du bar, il avait alors entendu des tirs dirigés contre lui sans en voir l'auteur. Profitant du fait que la porte de l'allée de l'immeuble attenant était ouverte, il s'était engouffré dans les escaliers jusqu'au dernier étage pour s'y réfugier. Une fois le danger passé, il était ressorti pour restituer l'arme à son propriétaire avant de prendre la fuite (C-10'304, C-10'349, C-10'350). À l'audience de jugement, il a précisé que si la situation devait se reproduire, il agirait de la même manière (procès-verbal d'audience de jugement, p. 19). b.f. Le Tribunal retient que rien n'indique que O______ et M______ se trouvaient à X______ pour un autre motif que celui de consommer une boisson. Les images de vidéosurveillance corroborent cette version, montrant O______ boire une bière avant que l'altercation ne débute. À l'inverse, il est établi que le groupe des W______, dont Q______ et K______, s'est rendu sur place spécifiquement pour confronter les membres des V______ au sujet du port de leurs couleurs à Genève. Si K______ a soutenu n'être venu que pour "boire un verre", cette version n'est pas crédible au vu des messages échangés au sein de leur groupe (C-11'184 ss) et de la présence simultanée de 5 à 7 membres du club. Le Tribunal retient toutefois qu'aucune volonté initiale de porter atteinte à la vie d'autrui n'animait les W______ : Q______ ne tenait pas son arme à la main en arrivant et K______ n'était pas armé. L'intention initiale de confrontation a été modifiée par la réaction immédiate des occupants du bar. Les preuves vidéo et les débats permettent de diviser l'action en deux étapes distinctes concernant K______. Lors de sa première entrée, bien qu'il soit difficile de déterminer son degré d'agressivité, K______ a fait face à un pistolet (O______) et une gazeuse (M______) braqués sur lui. Il est alors ressorti de l'établissement. Le Tribunal retient qu'à ce stade, l'altercation aurait pu cesser. Pourtant, K______ a fait le choix délibéré de retourner dans le bar en "fonçant dans le tas", tout en protégeant son visage avec sa casquette pour limiter les effets du gaz. Ce n'est que lors de cette seconde intrusion que l'usage de la gazeuse par M______ est formellement établi. Concernant M______, le Tribunal retient qu'il a agi sous l'influence d'une crainte légitime, ayant été victime d'agressions par les W______ dans un passé récent (C-10'732 ss), et qu'il a cessé toute activité sitôt son spray utilisé. S'agissant de O______, il est établi, à teneur des images de vidéosurveillance, qu'il a dégainé son arme immédiatement. Ne faisant feu qu'après avoir été chargé par K______, il a néanmoins tiré deux coups de feu à hauteur de ceinture en direction de K______ et de Q______. Le Tribunal retient que ces tirs ne constituaient pas des coups de semonce, O______ ayant dirigé ses projectiles vers ses adversaires alors que la terrasse située derrière eux était fréquentée. S'agissant de Q______, il s'est placé aux avant-postes après avoir écarté K______. Il n'a sorti son arme qu'après que O______ a ouvert le feu. Ses deux tirs ont été déclenchés alors qu'il faisait face à un tireur actif dans un enchaînement très rapide. Enfin, le Tribunal constate matériellement qu'au moment où Q______ a fait usage de son arme, personne ne

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se trouvait à côté ou derrière sa cible (O______), confirmant ainsi ses déclarations selon lesquelles il s'était assuré de l'absence de tiers dans son axe de tir.

c. Faits qualifiés de délits contre la loi sur les armes reprochés à Q______ et O______ (ch. 1.1.7, 1.1.10 et 1.2.4 de l'acte d'accusation) c.a. Il est établi et non contesté que Q______ et O______ ont tous deux fait usage d'armes à feu dans la soirée du 22 mai 2022 au sein de X______, soit des pistolets de calibre 9 mm pour le premier et 7.65 mm pour le second. Lors de l'audience de jugement, Q______ a réitéré avoir utilisé une arme ce soir-là, tout en contestant fermement et constamment en avoir détenu une seconde, affirmant n'avoir disposé que d'un seul pistolet (procès- verbal d'audience de jugement, p. 12 et 20). Le Tribunal ne retiendra pas l'existence de deux armes distinctes s'agissant de Q______. En effet, bien que certains éléments au dossier puissent laisser planer un doute sur la quantité exacte d'armes à disposition du prévenu (C-11'080 ss), ils ne suffisent pas à emporter la conviction du Tribunal. Il sera dès lors retenu que Q______ ne disposait que d'un seul pistolet, ainsi que d'un chargeur et de munitions. c.b. S'agissant des objets saisis au domicile de O______, ce dernier a expliqué que les munitions appartenaient à un ami qui ne savait pas quoi en faire et les lui avait données. Il a précisé qu'il les avait gardées dans l'idée d'aller dans un stand avec un ami et qu'il pourrait peut-être les utiliser à cette occasion (C-36). À l'audience de jugement, il a contesté le caractère illégal de ces munitions (procès-verbal d'audience de jugement,

p. 15). Concernant les poings américains et le couteau papillon, il a soutenu qu'il s'agissait d'objets décoratifs ou de cadeaux reçus plusieurs années auparavant, ne pensant pas que leur possession puisse "faire des histoires" (C-23 et C-36). S'il a acquiescé à l'audience de jugement s'agissant des poings américains, il a néanmoins émis des doutes sur la qualification technique du couteau papillon en tant que tel (procès-verbal d'audience de jugement, p. 15).

d. Faits relatifs à la plainte déposée par A______ (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) d.a. Il est admis et établi que, le 5 mai 2022, O______ a commenté une publication sur le réseau social FACEBOOK émanant d'AT_____. Ce dernier s’offusquait de la décision prise par la Ville de Genève, le 4 mai 2022, de limiter l’exploitation des 1'500 terrasses du territoire communal à minuit en semaine, ainsi que du déplacement de la fête foraine du quai Wilson vers la plaine de Plainpalais. Réagissant à l'interrogation d'AT_____ ("c'est issu de qui ces restrictions à la con pour les terrasses et les forains") et à la réponse d'AU_____ désignant nommément A______, O______ a publié le commentaire suivant : "c'est quoi la peine pour faire sauter les dents à une élue ?". Bien que cette discussion ait eu lieu sur le compte privé d'AT_____, le message a été ultérieurement transmis à A______ par l’intermédiaire d’un tiers (A-10'011 et A-10'017).

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d.b. Entendue à l'audience de jugement, A______ a confirmé l’intégralité de sa plainte. Ce commentaire l'avait profondément secouée et inquiétée, s'agissant d'une menace directe à son intégrité physique. Bien qu'habituée aux critiques virulentes inhérentes à sa fonction de magistrate, ce message franchissait une ligne rouge. En six ans de fonction, il s'agissait de l'unique fois où elle avait été confrontée à une menace visant son intégrité corporelle et de la seule plainte qu'elle eût déposée (procès-verbal d'audience de jugement, p. 24). Le 7 juin 2022, soit trois semaines après les faits, date à laquelle la presse (RTS) avait révélé le lien entre l'auteur du commentaire et l'auteur des coups de feu tirés à la rue 1______ [GE], vers 23h00, alors qu'elle circulait à vélo à la rue de la Corraterie, un motard l'avait rejointe à vive allure avant de freiner à sa hauteur. Ce dernier avait suivi sa progression sur 50 à 100 m en la fixant de manière insistante, ce qui l'avait poussée à s'arrêter et à solliciter l'intervention immédiate du 117. Une patrouille de police l'avait alors raccompagnée à son domicile et une protection ponctuelle avait été instaurée. Enfin, ses honoraires d'avocat étaient pris en charge par la Ville de Genève, le litige s'inscrivant dans le cadre de ses fonctions de magistrate (procès-verbal d'audience de jugement, p. 25). d.c. O______ a toujours reconnu être l’auteur du commentaire litigieux. Il a toutefois persisté à soutenir qu’il s’agissait d’une simple réaction sur le compte privé d’un ami, uniquement visible par un cercle restreint dont A______ ne faisait pas partie. Ce message ne constituait en aucun cas une menace (C-10'308). Il a réitéré à l’audience de jugement qu’il contestait catégoriquement toute intention de menacer la magistrate. Il a admis que son commentaire était "tout à fait déplacé" et "pas intelligent", et que ses propos "ne volaient pas haut" mais a maintenu qu’ils ne revêtaient aucun caractère menaçant (procès- verbal d'audience de jugement, p. 16). d.e. La matérialité du message et son attribution à O______ sont établies et admises par ce dernier. Il est également constant que ce propos a été transmis à A______ et que celle- ci en a été effrayée. Le Tribunal relève toutefois qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude que O______ visait, par ce commentaire, à obtenir un changement de politique de la part de l'autorité ou de la magistrate. Pour le surplus, les explications de ce dernier quant au caractère "privé" du compte FACEBOOK ne sauraient remettre en cause le fait que le message a effectivement atteint sa destinataire. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.3 sont tenus pour établis, sous réserve du but poursuivi par O______ d'obtenir un changement de politique de l'autorité.

e. Faits relatifs à l'appel téléphonique à la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation) e.a. Le 29 juillet 2024 à 05h25, la CECAL a reçu un appel d'une durée de 46 secondes en provenance du numéro de raccordement +41 1______. L'interlocuteur, se montrant virulent avec l'opératrice et refusant de décliner son identité, a exigé de parler au "poste des Pâquis", se présentant comme le "président des V______". Il a sommé l'opératrice de transmettre aux agents que s'ils voulaient "une guerre à Genève", ils allaient "faire une guerre", ajoutant : "s'ils veulent faire chier, [ils allaient] faire chier" et "on va foutre la

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merde" (C-11'766). L'origine de l'appel a été localisée par la centrale au chemin 3_____ 3 ou 5. Les recherches de police ont établi que ce raccordement, officiellement enregistré au nom d'AJ_____, était en réalité utilisé par O______ (C-11'767). e.b. Lors de ses auditions, O______ a d'emblée reconnu que le téléphone utilisé était celui de son père et qu'il était en possession de l'appareil au moment des faits (C-11'772). Il a toutefois persisté à nier être l'auteur de l'appel, alléguant d'abord que son portable était en charge, sans surveillance, à l'arrière de l'AV_____ aux Pâquis où il se trouvait. Il a ensuite indiqué ne plus se souvenir de rien en raison d'une consommation excessive d'alcool (C- 11'772 et C-11'773). Devant le Ministère public, il a confirmé être l'utilisateur habituel du raccordement en cause et a maintenu ses déclarations à la police (C-11'802 et C- 11'803). À l'audience de jugement, il a persisté à contester être l'auteur de l'appel, affirmant ne pas se souvenir de la nuit, être "ivre mort" et avoir dû être ramené chez lui (procès-verbal d'audience de jugement, p. 16). e.c. Aux yeux du Tribunal, il ne fait aucun doute que O______ a appelé la CECAL et tenu les propos litigieux, lesquels ont été enregistrés. Sa voix est parfaitement reconnaissable sur l'enregistrement de la centrale d'alarme (C-11'770). Par ailleurs, il s'agit du raccordement dont il a l'usage exclusif et il est invraisemblable qu'un tiers se soit présenté en son nom comme le président des V______. Enfin, si l'élocution dénote un état d'alcoolisation certain, cet élément n'altère en rien le constat que O______ est bien l'auteur de cet appel téléphonique. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sont tenus pour établis.

f. Autres faits qualifiés d'infraction à la loi sur les stupéfiants reprochés à O______ (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation) f.a. À la suite de son interpellation le 16 octobre 2024, AE_____ a mis en cause O______, qu'il connaissait sous le nom de "Panda" pour lui avoir vendu de la kétamine. Pour étayer ses dires, il a produit des extraits de conversations dont il ressort notamment les échanges suivants (B-5 et B-6) : "[AE_____] Dit moi est ce que je peux passer dans 45min maximum 1h pour fe prendre K et te passer un échantillon de qqchse"; "[O______] Salut. Ouais pas de soucis"; "[AE_____] Ok nickel a toute"; "[O______] Par contre j ai que 10 avec moi", ainsi qu'un autre extrait: "[AE_____] Dit voir est ce que tu es dispo maintenant d'ici une demi heure pour te prendre la moitié de ce que tu m'avais dit le rester de K"; "[O______] Salut". Il a spontanément indiqué à la police qu'il s'était procuré de la kétamine auprès de O______ à trois reprises, pour un total de 5 à 7 g, soit une fois au domicile de ce dernier, une fois au Bachet et une fois en bas de chez AF_____, au prix de CHF 35.- le gramme

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(B-14). Avant son arrestation, il consommait quotidiennement 5 g de cocaïne et 1 g de kétamine tous les 2 à 3 jours (C-7), produits qu'il se procurait habituellement au Quai 9 (C-9). Il a confirmé devant le Ministère public s'être procuré auprès de O______, en trois fois, environ 7 g (B-4), avant de ramener ce chiffre à 5 g (B-5). Il a ultérieurement réitéré l'existence de ces trois ventes, localisant les lieux au Bachet, en haut de la rampe Quidort (côté chemin 3_____) et en bas de chez AF_____ à la rue 2______ [GE] (C-9). Confronté à O______, AE_____ a maintenu ses déclarations, précisant qu'AF_____était remontée dans l'appartement avec le produit lors de la troisième transaction mais qu'il ignorait la quantité exacte achetée par cette dernière. Il a toutefois confirmé avoir vu O______ au Bachet et en haut de la rampe Quidort (C-41). Il n'avait jamais entendu parler de Kamagra et avait demandé de la "spéciale K" à O______, soit le terme utilisé pour la kétamine (C- 42). f.b. Pour sa part, O______ a toujours contesté toute vente de stupéfiants à AE_____, allant d'abord jusqu'à dire qu'il ne connaissait pas ce dernier (C-22). Il a confirmé que les gens l'appelaient parfois "Panda" (C-35). Il a ensuite admis avoir rencontré AE_____ à quelques reprises pour lui remettre non pas de la kétamine, mais du "Kamagra" (Sildénafil), affirmant que la lettre "K" dans les messages se référait exclusivement à ce produit, dont il disposait chez lui sur ordonnance (C-41, C-42, C-45 et C-46). À l'audience de jugement, il a persisté dans ses dénégations, soutenant que AE_____ l'avait accusé dans le but d'être libéré plus rapidement, raison pour laquelle ce dernier avait effectué des captures d'écran de messages éphémères, et qu'il n'avait fait que lui remettre du Kamagra, car c'est ce que ce dernier lui avait demandé sous son nom usuel (procès-verbal d'audience de jugement, p. 15 et 16). S'agissant de la drogue retrouvée à son domicile, soit 23.5 g de cocaïne et 109.8 g de pilules d'ecstasy, il a soutenu qu'il s'agissait de sa consommation personnelle (C-23). Devant le Ministère public, il a évoqué une commande groupée pour l'ecstasy, à diviser en quatre (C-36 et C-43). Concernant la cocaïne, il a varié dans ses explications, l'attribuant d'abord à un ami avant d'admettre qu'elle était destinée à son propre usage (C- 36, C-43 et C-84). Il a confirmé à l'audience de jugement avoir détenu ces produits sans intention de revente, l'ecstasy ayant été acquise suite à un achat en commun (procès- verbal d'audience de jugement, p. 16). f.c. Le Tribunal a acquis la conviction que les dénégations du prévenu ne résistent pas à l'examen des preuves figurant au dossier. S'agissant des ventes de kétamine, le Tribunal retient la crédibilité des déclarations de AE_____. Ce dernier a fourni des explications constantes et précises, confirmées lors de la confrontation. Le fait qu'il soit toxicomane ou qu'il possède un passé judiciaire n'altère en rien la force de son témoignage, d'autant qu'il n'a nullement tenté d'exagérer l'implication de O______, admettant se fournir usuellement en grandes quantités au Quai 9 et ne solliciter le prévenu que de manière sporadique. Ses dires sont par ailleurs corroborés par la teneur univoque des messages retrouvés dans son téléphone, dont l'authenticité n'est pas contestée. À cet égard, le caractère éphémère des messages ou l'empressement de AE_____ à collaborer avec la police sont sans incidence sur la réalité

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du contenu des échanges. Il est en outre établi que la personne désignée par la police sous le nom de "Panda" correspond bien à l'identité et au numéro de téléphone de O______. La version de ce dernier, tentant de substituer la vente de Kamagra à celle de kétamine, n'est pas crédible. AE_____, en tant que gros consommateur, savait parfaitement ce qu'il commandait et consommait. De plus, si O______ détenait effectivement du Sildénafil à son domicile, il s'agissait du générique légal acquis sur ordonnance en Suisse; il est dès lors invraisemblable qu'il s'y soit référé sous le nom de Kamagra, produit d'origine indienne interdit en Suisse, pour désigner une molécule licite en sa possession. En revanche, s'agissant de la troisième vente impliquant AF_____, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisant pour retenir cet état de fait. Cette dernière n'a pas été entendue et AE_____ n'a pas été en contact direct avec O______ à cette occasion. Enfin, concernant les produits saisis au domicile, O______ a admis avoir procédé à une commande groupée d'ecstasy pour le compte de tiers, ce qui excède la simple consommation personnelle. Quant à la cocaïne, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de sa première déclaration selon laquelle il en détenait une partie pour autrui, sa rétractation ultérieure n'emportant pas conviction. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation sont tenus pour établis, à l'exception de la troisième vente de kétamine impliquant AF_____. C. a.a. O______, né le ______ 1992 à Genève, est célibataire et père d’une fille mineure résidant avec sa mère à Annecy. Il est issu d'une fratrie comprenant un frère et une sœur, une seconde sœur étant décédée. Sur le plan professionnel, il possède une formation d'ingénieur en informatique. Avant son incarcération, il avait été engagé par l’État de Genève en qualité d'ingénieur système au sein de l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique (OCSIN). Il a également exercé ces fonctions durant trois mois pour une entreprise située à Plan-les-Ouates. Durant sa détention, il s'est efforcé de maintenir ses compétences techniques en effectuant du développement informatique grâce à un ordinateur mis à sa disposition. Il exprime la volonté de retrouver un emploi stable d'ingénieur système dès sa libération. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, O______ a été condamné à trois reprises: - le 31 mai 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR); - le 10 mars 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.- et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), et - le 26 novembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- et à une amende de CHF 2'000.-, pour

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faux dans les certificats (art. 252 CP), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite d’un véhicule défectueux au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 93 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 99 ch. 3 aLCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. b.a. Q______, né le ______ 1961 à Genève, est célibataire et père d'une fille majeure. Il vit en concubinage avec AW_____. Sur le plan professionnel, il occupait un poste de concierge au sein de AZ_____. À la suite de son placement en détention, il a perdu cet emploi. Actuellement, ses revenus se composent de prestations transitoires versées jusqu'à l'âge de la retraite, s'élevant à 1'800.- CHF par mois, ainsi que d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à hauteur de 900.- CHF par mois. b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, Q______ a été condamné à trois reprises: - le 10 juillet 1995, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, à une peine de réclusion de 7 ans et 11 mois avec traitement ambulatoire pour délinquant anormal (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 2 aCP), pour meurtre commis dans un état de responsabilité restreinte (art. 111 cum 11 aCP); - le 10 septembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 120.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 cum 172ter al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et - le 5 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 825.-, pour mettre un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. c.a. K______, né le ______ 1972 à Ambilly (France), réside en Suisse depuis 1985. Il vit en concubinage avec la mère de son enfant mineur, lequel est à leur charge. Sur le plan financier, il est rentier de l'assurance-invalidité (AI) à 100% et perçoit à ce titre une rente mensuelle d'environ CHF 2'000.-. Sa compagne exerce une activité lucrative. Son fils

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souffre de troubles du spectre autistique ou d'hyperactivité, nécessitant une attention constante et un suivi médical ainsi qu'éducatif quotidien. c.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, K______ a été condamné le 6 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 30.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger. d.a. M______, né le ______ 1992 à Genève, d'où il est originaire, est célibataire et sans enfant. Sur le plan financier, il bénéficie d'un statut de rentier de l'assurance-invalidité (AI), percevant à ce titre une rente mensuelle de CHF 1'600.-. Ce revenu est complété par des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC) s'élevant à un peu plus de CHF 2'000.-. d.b. Il n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 2.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées).

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La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.3. À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 147 IV 297 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).

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L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.4. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). La jurisprudence admet par ailleurs que celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle- ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser

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clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité. Il est, de plus, suffisant que l'auteur admette que plus de deux personnes puissent être impliquées dans la bagarre (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in JdT 2011 IV p. 238, 241; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1). Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (ATF 136 IV 49 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023

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consid. 2.1 et les références citées). Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.6. Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). 2.1.7. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid, 2.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (ATF 147 IV 297 consid. 2.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.1.8. À teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). En particulier, celui

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qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.1.9. Conformément à l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.3). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.1. S’agissant des coups de couteau portés à AN_____, il convient d'examiner si les éléments constitutifs du meurtre sont réalisés et cas échéant si l'acte est justifié par la légitime défense. Le prévenu O______ a fait l’objet d’une attaque actuelle et imminente, de manière contraire au droit, dès lors qu'il a été attaqué à son domicile par deux individus cherchant à le voler, le fait qu’il entendait acheter des stupéfiants ou qu'il ait déposé un poignard près de la porte ne changeant rien à l’analyse de la situation. AN_____ s’étant muni d’un pistolet chargé, approvisionné et prêt à tirer, et ayant passé son bras à l’intérieur de l’appartement, le prévenu O______ se trouvait ainsi directement menacé par le canon d’une arme à feu qu’il pouvait présumer chargée. Sa vie étant concrètement menacée, l'existence d'une attaque imminente est établie tant contre le patrimoine que la vie. S'agissant de la proportionnalité des moyens de défense, le Tribunal considère que face à une arme à feu, l’usage d’une arme blanche était proportionné aux circonstances. Le prévenu O______ ne pouvant fuir nulle part et n’ayant pas le temps d’appeler la police, un avertissement oral n’était pas concrètement exigible et aurait pu l’exposer à ce qu’un coup de feu soit tiré. En frappant de sa main droite, droit devant lui, là où se situait le danger, on ne saurait reprocher au prévenu O______ de ne pas avoir visé le bras de l’assaillant, pareille action pouvant entraîner le départ d’un coup de feu. Il n’y a pas lieu de se livrer a posteriori à une analyse détaillée à laquelle le prévenu O______ ne pouvait se livrer sur le moment, le choix du moyen de défense est considéré comme adéquat. Le fait d'avoir frappé à deux reprises ne modifiant pas ce constat – soit le premier coup était insuffisant, soit il était létal et le second n'y changeait plus rien –, le prévenu O______ a agi en état de légitime défense. Les conditions de l'art. 15 CP étant réalisées, l'acte est justifié et le prévenu O______ sera dès lors acquitté du chef d'accusation de meurtre. 2.2.2.1. S'agissant des faits s'étant déroulés à X______, le prévenu K______ est retourné délibérément dans l'établissement alors qu'il en était ressorti et que l'attaque initiale avait pris fin. Il a ainsi fait le choix de la confrontation. En fonçant "dans le tas", tout en

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dissimulant son visage derrière sa casquette pour parer aux effets de la gazeuse, il a manifesté une volonté claire de prendre une part active à l'altercation physique. En projetant une chaise en direction du groupe adverse, il a exercé des violences participant à l'escalade de la rixe. Dès lors que cette mêlée a impliqué plus de trois protagonistes et a entraîné des lésions corporelles – en l'occurrence ses propres blessures graves – les éléments de l'art. 133 CP sont réalisés. Le fait qu'il soit lui-même blessé sera examiné dans le cadre de la fixation de la peine. Partant, le prévenu K______ sera reconnu coupable de rixe. 2.2.2.2. Concernant l'usage de la gazeuse par le prévenu M______, le Tribunal considère qu'en ripostant à l'entrée de K______, le prévenu M______ a agi pour repousser ce qu’il percevait comme une menace imminente d'atteinte à son intégrité corporelle. En identifiant un groupe de membres des W______ masqués et en se remémorant les agressions violentes qu'il avait subies de leur part par le passé, le prévenu M______ pouvait légitimement craindre d'être victime de lésions corporelles ou de voies de fait. En utilisant un moyen de défense proportionné, à savoir une simple gazeuse non interdite, pour mettre fin à l'assaut, il a agi en état de légitime défense, à tout le moins putative. Le Tribunal rappelle à cet égard que la légitime défense n'exige pas de celui qui est attaqué qu'il privilégie la fuite ou l'évitement, celui-ci étant en droit de tenir tête à son agresseur par des moyens proportionnés. En demeurant passif et caché sitôt son spray utilisé, il a démontré qu'il n'entendait pas participer à une rixe mais uniquement qu’il voulait se protéger, ce qui justifie son acquittement. Le prévenu M______ sera donc acquitté du chef de rixe. 2.2.2.3. Le prévenu O______ a immédiatement dégainé son pistolet face à des adversaires qui, bien que supérieurs en nombre, ne faisaient pas usage d'armes à feu. Il a adopté une réaction d'emblée disproportionnée. En faisant feu à deux reprises à hauteur de ceinture, il a pris le risque de tuer tant K______ que Q______, résultat qu'il a accepté par dol éventuel, quand bien même il n'avait pas d'intention homicide initiale. En dirigeant ses tirs directement sur ses opposants plutôt qu'en effectuant de réels coups de semonce au sol, il a excédé les limites de la légitime défense. Cet excès n'est pas excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Il bénéficie toutefois de l'atténuation de l'art. 16 al. 1 CP. Par ailleurs, en faisant usage de son arme dans un bar bondé et en tirant en direction de la terrasse, il a agi sans scrupules et par dol direct, créant un danger de mort imminent pour les tiers présents, consommant ainsi l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, qui n’est pas absorbée par la tentative de meurtre dans la mesure où elle concerne des tiers. Le Tribunal a examiné si ce comportement pouvait être justifié par un état de nécessité licite ou excusable (art. 17 et 18 CP). Force est de constater qu'en mettant ainsi en péril la vie de nombreux tiers pour préserver sa propre intégrité, le prévenu O______ n'a pas sauvegardé d'intérêts prépondérants, le sacrifice de la vie d'autrui ne pouvant être admis pour couvrir sa riposte disproportionnée. Aucun bien juridique au moins égal à ceux qu'il mettait en péril n'étant menacé de manière à justifier un tel risque pour le public, l'état de nécessité est écarté. Partant, O______ sera reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de rixe.

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2.2.2.4. Enfin, s'agissant du prévenu Q______, il a pénétré résolument dans le bar derrière K______ et s'est placé aux avant-postes pour affronter les V______. Il a, ce faisant, participé à la rixe. S'agissant des deux coups de feu tirés, bien que le prévenu Q______ n’ait pas eu de dessein homicide, il a agi par dol éventuel, réalisant ainsi les éléments constitutifs de la tentative de meurtre. Toutefois, en faisant face à un tireur actif (O______) dont l'attaque illicite était en cours, le prévenu Q______ se trouvait dans une situation de légitime défense. En ne cherchant à sortir son arme qu'après que son adversaire a ouvert le feu, il a riposté à un danger de mort immédiat et concret, O______ n'étant alors ni neutralisé, ni en fuite. Le Tribunal considère qu'en ripostant pour protéger sa propre vie – bien juridique égal à celui qu'il mettait en péril – le prévenu Q______ a respecté le principe de proportionnalité. Conformément à la jurisprudence constante, il n'avait aucune obligation de quitter les lieux face à l'agression de O______, le droit de se défendre n'étant pas subsidiaire à la fuite. Face à un tireur en action, on ne pouvait exiger de sa part un coup de semonce, ni qu'il quitte les lieux au risque de s'exposer à un tir mortel. En intervenant quelques secondes seulement après les tirs de O______, l'enchaînement exclut tout but de représailles ou de vengeance. Enfin, rien ne permet de retenir que le comportement initial du prévenu Q______ visait à provoquer l’usage de l’arme par O______ pour pouvoir ensuite riposter. Quant à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, au moment du premier tir, plus personne ne se trouvait à côté ou derrière O______, de sorte qu'aucune mise en danger concrète n'est réalisée. Dès lors qu’il a déclaré n'avoir vu personne – ce qui correspond à la réalité matérielle – le prévenu Q______ doit être acquitté de ce chef. Subsidiairement, si l'on devait examiner l'hypothèse d'un délit impossible par dol éventuel (au motif qu'il ne se serait pas assuré de l'absence de tiers), l'état de nécessité excusable (art. 18 al. 2 CP) devrait être retenu. On ne saurait en effet exiger de lui le sacrifice de sa propre vie face à un danger de mort imminent, ni lui reprocher d’avoir privilégié sa propre survie, le bien sauvegardé étant de même valeur que celui potentiellement mis en péril. Partant, le prévenu Q______ sera reconnu coupable de rixe, mais acquitté de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 2.1 et les références citées).

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La formulation "procure de toute autre manière à un tiers" (let. c) doit être comprise comme un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Par "possession" (let. d), il faut entendre un comportement propre à créer et à maintenir une situation illégale, y compris lorsque l'auteur s'est procuré de la drogue par d'autres moyens que ceux décrits par la loi. La possession au sens de la LStup suppose, comme en matière de vol, la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu où elle se trouve et la volonté de la détenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 et les références citées). 3.1.2. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut pas ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Pour la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 g de drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.5 et les références citées). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse du taux de pureté de la drogue saisie, il convient de se référer au taux de pureté moyen du marché local (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., 2010, ad art. 19 LStup N 86). A Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.3.1; arrêts de la Chambre

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pénale d'appel et de révision AARP/40/2017 du 6 février 2017 consid. 2.2 et AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 consid. 4.1.1), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1 et 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 3.2.1. S’agissant tout d’abord des faits d’Annemasse, le prévenu O______ entendait acquérir de la cocaïne destinée à la vente, dans une quantité d’environ 1 kg et pour un montant d’environ EUR 60'000.-. En agissant de la sorte, il a pris des mesures concrètes aux fins d'acquérir de la cocaïne, ce qui constitue une infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue pure en cause, calculée sur la base d'un taux de pureté de 20%, s'élevant à 200 g, soit un montant largement supérieur au seuil du cas grave. Ce qui devait exactement se passer ce jour-là n’étant en revanche pas clairement établi – l'hypothèse d'une livraison partielle ou d'un échantillon paraissant mieux compatible avec le montant à disposition du prévenu ce jour-là – et n’étant pas établi que les prétendus vendeurs aient effectivement amené quoi que ce soit, l’infraction sera réalisée sous forme de tentative et d’actes préparatoires, réprimés par l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Le prévenu O______ sera dès lors reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a LStup. 3.2.2. S’agissant des produits saisis au domicile du prévenu O______ (ch. 1.1.9 ii de l’acte d'accusation), le prévenu O______ a maintenu une situation illégale en ayant la maîtrise de stupéfiants destinés à des tiers, réalisant ainsi l’infraction de possession réprimée par l’art. 19 al. 1 let. d LStup, dont il sera reconnu coupable. 3.2.3. S’agissant des ventes de kétamine à AE_____, le prévenu ayant procédé à deux remises de marchandise pour une quantité totale inférieure à 5 g, ces actes constituent une aliénation de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, infraction dont il sera également reconnu coupable. En revanche, s’agissant de la transaction impliquant AF_____, la matérialité de l'infraction n'étant pas établie à satisfaction de droit, le prévenu sera acquitté. 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de

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tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2. A teneur de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant

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(arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.1. S'agissant des propos tenus à l'encontre de A______, le Tribunal retient qu'ils sont matériellement menaçants pour l'intégrité physique de la prénommée. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu cherchait, par cet acte, à obtenir un changement de politique de la part de l'autorité, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) ne sera pas retenue. En revanche, les éléments constitutifs des menaces au sens de l'art. 180 CP sont réalisés. Sur le plan objectif, la lésée a été effrayée au point de déposer plainte, fait unique dans sa carrière dont le Tribunal n'a aucune raison de douter. Les circonstances postérieures, telles que la prise de conscience du lien avec les événements de X______[établissement] ou le fait d'avoir été suivie par un motard, sont sans incidence sur la réalisation de l'infraction au moment des faits. Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que le prévenu O______ a agi par dol éventuel. En publiant un tel commentaire sur un réseau social accessible à un nombre indéterminé de personnes, même en cercle restreint, le prévenu a nécessairement envisagé le risque que ses propos fussent transmis à l'intéressée et s'en est accommodé. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est produit. Partant, le prévenu O______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 CP). 4.2.2. Le prévenu O______ a également appelé la centrale d'alarme de la police le 29 juillet 2024 pour proférer des menaces de "guerre" et de "foutre la merde" en se revendiquant comme le président des V______. L'appel visait directement les agents du poste de police des Pâquis dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre soit un acte officiel au sens de la loi. Les propos tenus sont objectivement graves. L'annonce d'une "guerre" et la volonté de "foutre la merde", émanant d'un individu se présentant comme le chef d'une bande organisée, constituent un moyen de pression psychologique propre à entraver la liberté d'action des fonctionnaires. Le Tribunal souligne que l'emploi d’une condition ("si vous voulez faire chier... ") est sans incidence, la menace étant par nature souvent assortie d'une condition. La police a d'ailleurs pris ces menaces au sérieux, comme en témoigne la convocation immédiate du prévenu. Sur le plan subjectif, bien que son élocution dénotât un état d'alcoolisation certain, le prévenu O______ a délibérément contacté les services de police pour exiger que les agents changeassent d'attitude envers lui et les membres de son groupe. Quand bien même les comportements policiers précisément visés par le prévenu n'ont pu être déterminés, sa volonté de contraindre l'autorité par l'intimidation est établie. Enfin, dès lors que les menaces n'ont pas permis d'obtenir le résultat escompté et n'ont pas empêché durablement l'activité policière, l'infraction est restée au stade de la tentative.

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Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 285 al. 1 CP sont réalisées. Le prévenu O______ sera reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 5.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 5.1.2. Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm). 5.1.3. Par arme, on entend notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (art. 4 al. 1 let. c LArm). 5.1.4. Selon l'art. 7 al. 1 OArm, sont considérés comme des armes les couteaux: à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main (let. a), dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm (let. b), et dont la lame mesure plus de 5 cm (let. c). Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c. 5.2.1. En l'espèce, le prévenu O______ s'est muni d'un pistolet de calibre 7.65 mm et en a fait usage le 22 mai 2022. En portant sur lui cette arme à feu et en l'utilisant dans un lieu public sans aucune autorisation, le prévenu a agi de manière illicite, indépendamment des qualifications pénales liées à l'usage de ladite arme contre des personnes. Par ailleurs, les faits relatifs à la découverte d’armes et de munitions à son domicile sont établis et admis dans leur matérialité. S’agissant des poings américains, le prévenu O______ ne conteste pas l'infraction à la LArm. Concernant le couteau papillon, celui-ci entre dans la définition des armes prohibées par la loi et l’ordonnance y relative. En possédant un tel objet dont la longueur totale et celle de la lame excèdent largement les limites fixées par le droit fédéral, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, en détenant diverses munitions sans être au bénéfice d'une autorisation d'acquisition d'armes au sens de l'art. 15 LArm, le prévenu O______ a agi en violation des prescriptions légales sur le contrôle des munitions. En conservant ces éléments à son domicile en toute connaissance de cause, il a agi de manière illicite et intentionnelle. Partant, le prévenu O______ sera également reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. 5.2.2. Le prévenu Q______ a acquis et détenu un pistolet de calibre 9 mm, ainsi qu'un chargeur et des munitions, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. En portant cette arme sur lui et en l'utilisant le 22 mai 2022 sans permis de port d'armes, le prévenu s'est également rendu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.

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Principe de célérité 6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, le Ministère public a admis lors des débats que le principe de célérité avait été enfreint au cours de l'instruction. Cette violation sera formellement constatée dans le dispositif du présent jugement. Conformément à la jurisprudence, il en sera tenu compte comme facteur de réduction lors de la fixation des peines qui seront prononcées à l'encontre des prévenus. Peines 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.1.3. Selon l'art. 19 al. 3 let. a LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g. 7.1.4. Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le

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renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). Lorsque les circonstances de l’acte ne sont pas telles qu’elles justifient une exemption de peine, le juge peut en tenir compte en procédant à une atténuation libre de la peine (ATF 121 IV 162). 7.2.1. La faute du prévenu K______ n’est pas négligeable. Il est en partie à l’origine des faits, quand bien même il ne pouvait s’attendre à ce qu’ils prissent une telle ampleur. Il a agi pour des motifs futiles, à savoir un conflit de territoire qui n’a absolument pas lieu d’être et qui ne peut en aucun cas être exporté dans un lieu public. Sa situation personnelle n’explique pas son comportement. Il a une compagne et une famille qui paraît très unie. La période pénale a été strictement ponctuelle. Sa collaboration a été médiocre, le prévenu ayant persisté à contester des évidences. Le Tribunal espère qu’il a pris conscience des conséquences de ses actes. La responsabilité est pleine et entière. Il a un antécédent non significatif. La peine sera en outre atténuée en application de l’art. 54 CP, dès lors que le prévenu a été sérieusement blessé au cours des événements, une exemption de peine Au vu de ces éléments, le prévenu K______ sera condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le temps passé sous mesures de substitution sera imputé à raison de 15% pour la période du 30 novembre 2022 au 25 mars 2025. La peine est compatible avec le sursis complet, lequel sera octroyé, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans. 7.2.2. La faute du prévenu O______ est très lourde. Il s’en est pris à de multiples biens juridiques, dont la vie. Ses mobiles relèvent de l’appât du gain facile pour les infractions à la LStup et, pour le surplus, d’un mépris répété des règles de vie en société et de la législation. La période pénale est longue et le prévenu a persisté dans ses agissements malgré les avertissements et les chances octroyées. Sa situation personnelle est plutôt favorable et n’explique pas son comportement. Il possède une qualification professionnelle recherchée et le soutien de ses proches. Sa collaboration a été fluctuante, contestant des faits évidents. S'il s'est constitué prisonnier pour le volet d'Annemasse, sa prise de conscience n'est pas aboutie puisqu'il persiste à contester la quasi-totalité des infractions. Le Tribunal espère que la prise en charge de son TDAH améliorera ses perspectives. La responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d’infractions et trois antécédents, dont un en partie spécifique. Les circonstances atténuantes propres à chaque infraction ont été prises en compte.

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Au vu de l'ensemble de ces éléments, et vu la gravité de la faute, une peine privative de liberté incompatible avec toute forme de sursis sera prononcée. Sa quotité sera fixée à 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement. S’agissant d’une éventuelle imputation du temps passé sous mesures de substitution, celles prononcées après la première mise en liberté consécutive aux faits d’Annemasse ne nécessitent aucune imputation, dès lors qu’elles ne restreignaient pas significativement la liberté du prévenu. S’agissant du temps passé sous mesures de substitution à la suite des faits de X______[établissement], il sera déduit à raison de 5%, dès lors que le prévenu n’a en bonne partie pas respecté ces mesures, ce qu’il admet au demeurant. 7.2.3. La faute du prévenu Q______ est significative pour les deux infractions retenues contre lui. Il a démontré un mépris de la législation en vigueur en matière d’armes à feu. S’agissant de la rixe, il a agi pour des motifs futiles, à savoir un conflit de territoire qui n’a absolument pas lieu d’être et qui ne peut en aucun cas être exporté dans un lieu public. Il semble d’ailleurs en avoir pris conscience. Sa situation personnelle n’explique pas son comportement. Il a une compagne et une famille. Il approche de l’âge de la retraite et revendique un tempérament calme, de sorte que l’on attendrait de lui qu’il apaise les choses. La période pénale est ponctuelle s’agissant de la rixe, et plus longue s’agissant de l’infraction à la LArm. Sa collaboration a été bonne. Il s’est exprimé clairement, quand bien même il ne s’agit pas d’un homme bavard. Il a manifesté une prise de conscience que le Tribunal espère sincère. La responsabilité est pleine et entière. Il a trois antécédents, dont l’un est très grave mais aussi très ancien. Ses autres antécédents sont également vieux de plus de dix ans. Il y a concours d’infractions. L’infraction à la LArm ne peut être prise à la légère et impose le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certaine durée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu Q______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le temps passé sous mesures de substitution sera imputé à raison de 15% pour la période du 30 juin 2023 au 25 mars 2025. La peine est compatible avec le sursis partiel (art. 43 CP). La partie ferme sera fixée à 6 mois et le délai d’épreuve à 4 ans (art. 44 CP). Mesure 8.1. Selon l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

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Le tribunal décide librement; il n’est en effet pas tenu d’ordonner un tel prélèvement (Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2025, art. 257 N 4). Le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale indique que si le ministère public a fait établir un profil d’ADN en se fondant sur l’art. 255 CPP (pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure ou d’autres infractions) et que le prévenu est condamné, le profil reste dans la banque de données (aussi longtemps que le délai applicable à l’effacement en vertu des art. 16 s. de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN n’est pas écoulé) et peut servir à élucider des infractions futures. De ce fait, le recours à cet article restera vraisemblablement exceptionnel (FF 2019 6406). 8.2. En l'espèce, le Ministère public a conclu à l’établissement du profil ADN des quatre prévenus. Le Tribunal constate toutefois que les profils ont déjà été établis au cours de l'instruction (Y-10'033, Y-20'010, Y-30'010 et Y-40'005). Dès lors que la mesure a déjà été exécutée, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau l'établissement de ces profils dans le cadre du présent jugement, lesquels devraient, sauf erreur, être conservés encore une trentaine d'années. Conclusions civiles 9.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées). 9.1.2. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 9.1.3. A teneur de l'art. 41 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 9.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de

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travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1 et les références citées). 9.1.5. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées). 9.2.1. Dès lors que le prévenu O______ est acquitté du chef d'accusation de meurtre commis au préjudice de AN_____ dans le cadre du volet d'Annemasse, les conclusions civiles des plaignants G______, H______, I______ seront rejetées. 9.2.2. En revanche, le prévenu O______ devra indemniser le plaignant K______ pour son tort moral à la suite des lésions subies lors de la fusillade à X______. Toutefois, le montant réclamé doit être réduit pour deux motifs. D'une part, il convient de l'adapter aux barèmes de la jurisprudence en la matière pour des atteintes de cette nature. D'autre part, le Tribunal applique l'art. 44 al. 1 CO pour tenir compte de la faute concomitante du plaignant K______, celui-ci ayant pris une part active à la rixe et chargé le prévenu O______. S'agissant du dommage matériel allégué par le plaignant K______, le Tribunal constate qu'il n'est pas suffisamment prouvé au dossier. Partant, le prévenu O______ sera condamné à payer au plaignant K______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, le plaignant étant débouté pour le surplus. Inventaires 10.1. Les armes, munitions et objets dangereux ayant servi aux infractions ainsi que la drogue et le matériel de conditionnement saisis seront confisqués et, pour ceux qui sont illicites, détruits (art. 69 et 70 CP). 10.2. S’agissant de la somme de EUR 15'000.- saisie chez AJ_____, celle-ci appartient au prévenu O______, qui l'avait ramenée d'Annemasse. Cette somme doit être confisquée en application de l'art. 69 CP. En effet, il appert que ces fonds étaient destinés à la commission d'un crime (trafic de stupéfiants). En conséquence, les conclusions en restitution déposées par AJ_____ seront rejetées, ce dernier n'étant pas le propriétaire légitime des fonds et la destination criminelle de l'argent faisant obstacle à toute restitution.

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10.3. Pour le surplus, le sort détaillé des objets et valeurs patrimoniales séquestrés figure dans le dispositif du présent jugement, par renvoi aux inventaires. Frais et indemnités

11. Compte tenu des acquittements et des condamnations prononcés, les frais de procédure, s'élevant au total à CHF 98’912.60, seront supportés proportionnellement par le prévenu O______ à raison de 40%, par le prévenu Q______ à raison de 15% et par le prévenu K______ à raison de 5%. Le solde, incluant la part relative à l'acquittement total du prévenu M______, est laissé à la charge de l'État (art. 418 al. 1, 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). 12.1 En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il sera alloué au prévenu M______ une indemnité pour sa détention injustifiée à raison de CHF 100.- par jour, soit CHF 15'100.- pour 151 jours. S'y ajoute un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral lié aux mesures de substitution subies. L'État de Genève sera ainsi condamné à lui verser un montant total de CHF 16'100.-. 12.2. Le prévenu O______ se verra également allouer une indemnité de CHF 39’202.80 TTC, correspondant aux 2/3 de ses frais de défense pour le volet d'Annemasse pour la période antérieure à sa défense d'office (art 429 al. 1 let. a CPP). 12.3. Enfin, les conclusions en indemnisation de la plaignante A______ sont rejetées pour deux motifs. Le Tribunal relève, en premier lieu, un doute sérieux quant à la légitimation active de la plaignante, ses frais d’avocat paraissant avoir été intégralement assumés par la Ville de Genève ou, subsidiairement, par une assurance de protection juridique. En second lieu, et de manière dirimante, ses conclusions n'ont pas été formellement dirigées à l'encontre du prévenu O______. En l'absence de conclusions valables et régulièrement prises contre le prévenu, le Tribunal ne peut entrer en matière sur ses prétentions.

13. Les défenseurs d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).

**** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). **** Déclare K______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP). Condamne K______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement et de 127 jours à titre d’imputation des mesures de

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substitution à raison de 15% pour la période du 30 novembre 2022 au 25 mars 2025 (art. 40 et 54 CP). Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de K______ (art. 429 CPP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 19 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AX_____ (art. 239 al. 1 CPP). **** Acquitte M______ de rixe (art. 133 ch. 1 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 19 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ un montant de CHF 16'100.-, à titre d'indemnisation du tort moral (CHF 15’100.- pour 151 jours de détention avant jugement et CHF 1'000.- pour les mesures de substitution) (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de M______ pour le surplus (art. 429 CPP). **** Acquitte O______ de meurtre (art. 15 et 111 CP) et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, s’agissant du chiffre 1.1.9.i, 3ème tiret de l’acte d’accusation (art. 19 al. 1 let. c LStup). Déclare O______ coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a LStup) et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 c et d LStup), de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 16 al. 1, 22 al. 1 et 111 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

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Condamne O______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1447 jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à raison de 5% pour la période du 19 août 2023 au 19 décembre 2024 (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute G______, H______ et I______ de leurs conclusions civiles. Condamne O______ à payer à K______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, à titre de réparation du tort moral et déboute K______ pour le surplus (art. 44 al. 1 et 47 CO). Déboute K______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne l'Etat de Genève à verser à O______ un montant de CHF 39’202.80 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et le déboute pour le surplus, s’agissant de la période antérieure à la nomination d’office de son défenseur (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions de O______ en indemnisation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). **** Acquitte Q______ de tentative de meurtre (art. 15, 22 al. 1 et 111 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 18 al. 2, 22 al. 1 et 129 CP). Déclare Q______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne Q______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et 95 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à raison de 15% pour la période du 30 juin 2023 au 25 mars 2025 (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus Q______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit Q______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

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Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 25 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la libération des sûretés versées par Q______ et AW_____ (art. 239 al. 1 CPP). **** Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP). Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35041520220522 du 22 mai 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35035420220522 du 22 mai 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35173120220607 du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ des objets figurant sous chiffres 1 et 6 à 11 de l'inventaire n° 35113920220530 du 30 mai 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35144520220602 du 2 juin 2022 et sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la transmission et la mise à disposition de la BASPE des objets figurant sous chiffres 7 à 31 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022 afin qu'elle statue sur leur sort. Ordonne la restitution à O______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20731020190405 du 5 avril 2019, sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 35197720220610 du 10 juin 2022, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35197520220610 du 10 juin 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 35197320220610 du 10 juin 2022 et sous chiffres 8, 12 à 15 et 17 à 19, 22 et 23 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à O______ de l'argent figurant sous chiffres 1 et 11 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AY_____ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35196720220609 du 9 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets et armes figurant sous chiffres 2 à 5 et 12 de l'inventaire n° 35113920220530 du 30 mai 2022, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35141020220602 du 2 juin 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35173120220607 du 7 juin 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35197720220610 du 10 juin 2022 et sous chiffres 4, 16 et 20 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 69 CP).

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Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et le matériel figurant sous chiffres 2, 3, 5 à 7, 9, 10 et 21 de l'inventaire n° 46709620241219 du 19 décembre 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la somme de EUR 15'000.- figurant sous chiffre 4 de l’inventaire n° 20731020190405 du 5 avril 2019 et déboute AJ_____ de ses conclusions en restitution à ce sujet (art. 70 CP). **** Condamne K______ à 5% des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 98’912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne O______ à 40% des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 98'912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Q______ à 15% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 98’912.60 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). **** Fixe à CHF 59'041.70 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 57'904.70 [recte : CHF 62'657.50] l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 42'958.- l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de O______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 68'864.30 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de Q______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'294.05 l'indemnité de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, BASPE, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 84’921.60 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 1’050.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 161.00 Emolument de jugement CHF 12’000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 40.00 Total CHF 98'912.60

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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : M______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 15 janvier 2026

Indemnité : CHF 49'973.40 Forfait 10 % : CHF 4'997.35 Déplacements : CHF 3'175.00 Sous-total : CHF 58'145.75 TVA : CHF 4'511.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 62'657.50 Observations :

- 175h10 à CHF 200.00/h = CHF 35'033.35.

- 90h40 à CHF 110.00/h = CHF 9'973.35.

- 6h40 à CHF 200.00/h = CHF 1'333.35.

- 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.

- Total : CHF 46'340.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 50'974.05

- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–

- 25 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 2'500.–

- TVA 7.7 % CHF 3'812.05

- TVA 8.1 % CHF 343.60 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-9h23 chef d'étude et 3h18 stagiaire, les conférences téléphoniques ainsi que la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

-5h20 chef d'étude au poste conférences: les conférences à la Croisée sont indemnisées comme suit : 2 vacations pour le trajet par conférence + 1h de conférence.

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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : O______ Avocat : P______ Etat de frais reçu le : 7 janvier 2026

Indemnité : CHF 32'787.50 Forfait 10 % : CHF 3'278.75 Déplacements : CHF 3'730.00 Sous-total : CHF 39'796.25 TVA : CHF 3'161.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 42'958.00 Observations :

- 26h55 à CHF 200.00/h = CHF 5'383.35.

- 5h25 à CHF 150.00/h = CHF 812.50.

- 54h10 à CHF 110.00/h = CHF 5'958.35.

- 36h05 à CHF 200.00/h = CHF 7'216.65.

- 9h55 à CHF 150.00/h = CHF 1'487.50.

- 2h05 à CHF 110.00/h = CHF 229.15.

- 40h20 à CHF 200.00/h = CHF 8'066.65.

- 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.

- Total : CHF 32'787.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 36'066.25

- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–

- 15 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 825.–

- 16 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'600.–

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.–

- TVA 7.7 % CHF 1'189.25

- TVA 8.1 % CHF 1'972.50 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-4h30 (chef d'étude) et 1h30 (stagiaire) au poste "conférences", pour les visites à Champ- Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

-4h50 (chef d'étude), 0h15 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) au poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30 min pour les préparations d'audiences au Ministère public.

Le temps de l'audience et les vacations y afférentes ont été ajoutés.

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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : Q______ Avocate : R______ Etat de frais reçu le : 6 janvier 2026

Indemnité : CHF 54'896.70 Forfait 10 % : CHF 5'489.65 Déplacements : CHF 3'475.00 Sous-total : CHF 63'861.35 TVA : CHF 5'002.95 Débours : CHF 0 Total : CHF 68'864.30 Observations :

- 77h25 à CHF 200.00/h = CHF 15'483.35.

- 133h55 à CHF 150.00/h = CHF 20'087.50.

- 3h à CHF 110.00/h = CHF 330.–.

- 1h30 à CHF 200.00/h = CHF 300.–.

- 5h45 à CHF 150.00/h = CHF 862.50.

- 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.

- 71h à CHF 200.00/h = CHF 14'200.–.

- Total : CHF 54'896.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 60'386.35

- 14 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'400.–

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- 21 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'575.–

- 4 déplacements A/R (Audience) à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 7.7 % CHF 3'269.90

- TVA 8.1 % CHF 1'733.05 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-3h (collaborateur) et 1h30 (stagiaire), le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

-0h55 (chef d'étude) et 1h10 (collaborateur), la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

-0h20 (collaborateur), les points de situation, réunions et séances internes ne sont pas des activités prises en charge par l'assistance juridique.

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-7h45 (chef d'étude) et 14h40 (collaborateur), l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le Ministère public.

Le travail de collaborateurs et d'une stagiaire en janvier 2026 n'est pas nécessaire et ne sera pas pris en charge de l'assistance juridique.

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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : K______ Avocat : L______ Etat de frais reçu le : 7 janvier 2026

Indemnité : CHF 50'583.35 Forfait 10 % : CHF 5'058.35 Déplacements : CHF 3'400.00 Sous-total : CHF 59'041.70 TVA : CHF Débours : CHF 0 Total : CHF 59'041.70 Observations :

- 21h30 à CHF 200.00/h = CHF 4'300.–.

- 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.

- 213h15 à CHF 200.00/h = CHF 42'650.–.

- Total : CHF 50'583.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 55'641.70

- 34 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 3'400.– *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-6h00 au tarif chef d'étude pour le poste "conférences", la fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.

- 30 vacations admises correspondant aux audiences et consultations de dossier ainsi que 4 vacations pour l'audience de jugement.

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Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : G______ Avocat : J______ Etat de frais reçu le : 22 janvier 2026

Indemnité : CHF 8'293.35 Forfait 10 % : CHF 829.35 Déplacements : CHF 400.00 Sous-total : CHF 9'522.70 TVA : CHF 771.35 Débours : CHF 0 Total : CHF 10'294.05 Observations :

- 20h30 à CHF 200.00/h = CHF 4'100.–.

- 18h10 Audience à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.

- 3h à CHF 150.00/h = CHF 450.–.

- 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–.

- Total : CHF 8'293.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'122.70

- 4 déplacements A/R (Audience) à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 8.1 % CHF 771.35 Le poste conférence est admis intégralement. S'agissant du poste procédure, les conférences internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. La préparation et la rédaction de conclusions civiles sont admises à concurrence de 5h. Pour le surplus, l'étude du dossier et la préparation de l'audience de jugement sont admis à concurrence de 10h pour le chef d’étude et 3h pour la collaboratrice. 1h. au tarif stagiaire est également admise. le temps d'audience et les vacations y afférentes ont été ajoutés.

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P/24103/2024

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.