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JTCR/2/2025

Genf · 2025-10-30 · Français GE
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés. Seuls les faits qui lui étaient reprochés en lien avec sa consommation de cannabis pouvaient être mis en relation avec son addiction au produit. S’agissant du risque de récidive violente, il était considéré comme moyen. Le risque de récidive sexuelle était considéré comme faible à moyen, comprenant le même type d’actes que ceux qui lui étaient reprochés. Concernant la consommation de cannabis et le statut illégal, le risque de récidive était considéré comme élevé. Un suivi psychologique ambulatoire était susceptible de réduire le risque de récidive violente et sexuelle. Toutefois, dans la mesure où D______ ne présentait pas de trouble en lien avec les faits reprochés de nature violente et sexuelle, aucune mesure thérapeutique au sens du code pénal n’était recommandée. S’agissant de la consommation de cannabis, un suivi ambulatoire addictologique d’un ou deux ans visant une abstinence totale était recommandé, avec une perspective moyenne de diminution du risque, et était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, D______ était volontaire aux soins. d.b. Auditionnées par-devant le Ministère public le 10 octobre 2024, les expertes ont confirmé la teneur de leur rapport et ont précisé que le rapport d’évaluation neuropsychologique montrait que D______ n’avait pas de retard mental. Elles ont maintenu que sa faculté volitive était préservée bien qu’il eût déclaré consommer entre 10 et 15 joints et manger une fois par jour, être malade et souffrir de nausées dès lors qu’elles n’avaient pas fait de lien avec les faits reprochés. Selon les explications de D______, il n’y avait pas eu de passage à l’acte totalement impulsif et ses actions relatées étaient organisées, tel que le fait d’avoir fermé le portail, rangé sa trottinette et tiré le corps à l’intérieur. De plus, le cannabis avait des propriétés calmantes et psychodysléptiques, soit désorganisatrices de la pensée. Or, cet effet-là ne s’était pas exprimé dans la mesure où D______ n’avait pas mentionné d’hallucinations ou de symptômes psychotiques. Enfin, il était vrai qu’il aurait été possible de noter qu’aucun syndrome de stress post-traumatique n’avait été retrouvé chez D______ en lien avec les faits d’agressions sexuelles que lui-même avait relaté avoir subis d’un tiers. Auditions de personnes appelées à donner des renseignements et de témoins e.a. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 août 2022, H______ a notamment expliqué que la veille, avec I______ et M______, ils avaient accompagné A______ s’acheter des ramens. I______ et A______ étaient parties de chez lui vers 22h40 et elles avaient l’air d’aller bien. Selon une application de son téléphone qui permettait de se géolocaliser mutuellement, A______ était arrivée chez elle à 00h02 et était repartie à 00h51. e.b. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 août 2022, I______ a notamment indiqué que le jour des faits, avec ses amis A______ et H______, ils s’étaient rendus chez ce dernier après être restés un moment en ville et avoir accompagné A______ s’acheter des nouilles à la N______. Elle-même était partie avec A______ vers 22h30-22h40 car elles étaient fatiguées. Elles

- 16 - P/21047/2022 s’étaient rendues ensemble à l’arrêt de tram 1______[GE] où elles devaient chacune prendre le tram dans un sens opposé. e.c. Entendue en qualité de témoin par la police le 8 mai 2023, O______ a indiqué qu’elle avait fait la connaissance de D______ durant l’été 2022. Ils s’étaient ensuite mis en couple environ 5 mois après leur rencontre, soit entre novembre et décembre 2022. Le 18 août 2022, elle le connaissait déjà mais n’était pas encore en couple avec lui. Le comportement de D______ n’avait pas changé au mois d’août 2022. Il se déplaçait en trottinette uniquement au début de leur relation et elle ne savait pas où il habitait. Leur relation se passait bien, D______ la traitait bien et ils rigolaient beaucoup. Ils avaient pour projet de vivre ensemble mais ils n’avaient pas d’argent, raison pour laquelle elle avait cherché un travail pour louer un appartement. Ils avaient également parlé de mariage et d’enfants mais ils n’avaient pas essayé d’en avoir car elle était encore très jeune. D______ était une bonne personne, aimable et sans problème. Il ne s’était jamais montré violent envers elle ou qui que ce soit et n’avait pas un mauvais comportement envers les femmes. Il ne lui avait jamais fait part d’un comportement inadéquat qu’il aurait eu et ne lui avait jamais parlé d’une activité d’escort pour hommes. Ils avaient des relations sexuelles normales lors desquelles D______ était délicat, sans pénétrations anales ni pratiques particulières. Il ne lui avait jamais fait part d’une envie d’avoir des rapports sexuels violents ou non-ordinaires et la fréquence de leurs rapports lui convenait. D______ s’était inscrit à des cours de français à la fin du mois de janvier ou début février 2023 car il ne pouvait pas travailler en l’absence de papiers. Elle savait qu’il avait eu un problème avec de la drogue et avait été arrêté par la police pour cette raison. Elle savait également qu’il fumait des joints tous les jours et elle lui avait demandé d’arrêter, ce à quoi il lui avait répondu qu’il allait essayer. Il ne prenait pas d’autre drogue ni ne buvait d’alcool. Elle avait vu D______ pour la dernière fois le 13 février

2023. Une femme l’avait informée le lendemain par téléphone qu’il était en prison. Leur relation s’était terminée un ou deux mois après son entrée en prison. Depuis, elle ne communiquait plus avec lui. e.d. Entendue par la police en qualité de témoin le 8 mai 2023, P______ a indiqué qu’elle avait connu D______ au mois d’août 2022. D______ était quelqu’un de fantastique, sympathique et qui rigolait beaucoup. Il n’était pas du tout agressif et se comportait très bien. Il était comme un petit frère pour elle. Il semblait très amoureux de O______ et était très respectueux des femmes. Il n’avait jamais habité chez elle. Il se déplaçait parfois en trottinette. Elle n’avait pas vu D______ le 18 août 2022 et n’avait pas remarqué de changement de comportement de sa part durant le mois d’août 2022, il paraissait normal et toujours aussi content. D______ ne lui avait jamais parlé de son activité « d’escort » et le cannabis avait pour effet de le rendre encore plus tranquille qu’il ne l’était de base et de le faire sourire. Déclarations du prévenu f.a. Entendu par la police le 14 février 2023, D______ a admis que les 0.88 g de haschich retrouvés lors de sa fouille étaient destinés à sa consommation et qu’il avait

- 17 - P/21047/2022 fumé un joint juste avant d’être interpellé. Les téléphones retrouvés sur lui le 25 janvier 2023 et le jour-même étaient les siens. Il a également admis être venu en Suisse fin avril ou début mai 2022 et ne pas avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation car il ne savait pas comment faire. Il n’était pas sorti de Suisse depuis sa dernière audition à la police et ne savait pas où se trouvait son passeport. Il se déplaçait en tram et en bus. Il lui était arrivé d’emprunter des trottinettes mais il n’en avait plus utilisé depuis une chute en mai 2022. Il n’avait jamais entendu parler du quartier de Chêne-Bourg mais connaissait le quartier des Acacias car il allait manger là- bas tous les jours chez Q______. Il n’utilisait pas Google Translate ni Google Traduction. Il était à Genève au mois d’août 2022 mais ne se souvenait pas où il se trouvait le 18 août 2022 durant la soirée. Il avait arrêté de sortir entre 21h et minuit deux mois après son arrivée à Genève et ne buvait plus d’alcool. P______ était une amie depuis juillet 2022 mais il ne vivait pas chez elle. Il ne connaissait pas A______ et ne s’était jamais rendu au chemin 1______ [GE]. Il n’avait pas eu de relations sexuelles de mai à octobre 2022. Il s’était battu une fois à Genève avec un de ses amis mais il ne s’était jamais battu avec une fille. Il ne se considérait pas comme quelque de violent et n’avait jamais utilisé d’objets ou d’armes à cette fin. Il niait avoir parlé à A______ et l’avoir agressée. Il était calme car il n’avait rien fait. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu être retrouvé sur elle. f.b. Entendu par-devant le Ministère public le 15 février 2023, D______ a confirmé ses déclarations à la police, soit notamment qu’il avait continué à vivre à Genève depuis le 27 janvier 2023 sans disposer des autorisations nécessaires, ni pièce de légitimation reconnue, ni moyens de subsistance, et qu’il consommait du haschich. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur les faits reprochés en lien avec A______. f.c. Dans sa lettre adressée au Ministère public le 5 avril 2023, D______ a expliqué qu’il avait eu le temps de réfléchir à ce qu’il avait fait et à ce qu’A______ avait vécu, raison pour laquelle il reconnaissait tout ce qui lui était reproché. Il avait honte de lui avoir fait autant de mal et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir afin d’essayer d’alléger sa souffrance. Il souhaitait que le Ministère public lui présente ses plus sincères excuses et ne demandait pas à A______ de les accepter car il savait que c’était très difficile, il voulait juste qu’elle le sache. Il souhaitait devenir un homme meilleur et retrouver sa dignité et qu’un jour Dieu le pardonne des dommages causés à A______. Il promettait enfin de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter. f.d. Auditionné par-devant le Ministère public le 2 mai 2023, D______ a expliqué que le soir des faits, il avait vendu de la drogue dans le parc « Dole » et avait fumé avec des clients environ 5 à 6 joints mais il n’avait pas bu. Puis, il était allé prendre le tram en direction de Thônex afin de se rendre à l’arrêt 4______[GE] car le lendemain il devait procéder à une vente de shit dans cette zone. Il a ensuite admis avoir eu une trottinette et a indiqué se reconnaître sur les images de vidéosurveillance du tram. Lorsqu’il était entré dans le tram, il n’avait pas faim mais quelques arrêts plus tard il avait finalement très faim car il avait uniquement déjeuné chez Q______ aux Acacias. Afin de demander de la nourriture à quelqu’un, il était descendu du tram au même arrêt

- 18 - P/21047/2022 qu’A______. Il l’avait aperçue au moment où il descendait du tram et il avait vu qu’elle avait un sac avec de la nourriture prête à être mangée, raison pour laquelle il avait voulu entrer en contact avec elle. Il n’avait pas fait attention à elle dans le tram et ne l’avait jamais vue auparavant. Confronté au fait qu’il ressortait des images de vidéosurveillance du tram qu’il avait observé A______ à plusieurs reprises, il a répondu qu’il ne savait pas, mais que peut-être ce n’était pas elle qu’il regardait. Une fois descendu du tram, il avait roulé avec sa trottinette dans le chemin 1______ [GE] et avait dépassé A______ afin de ne pas lui faire peur car c’était un chemin obscur et il ne voulait pas qu’elle pense qu’il allait la voler. Cela lui avait permis d’établir un contact visuel. Puis il avait vu qu’elle s’était arrêtée pour rentrer chez elle et il l’avait abordée. Il avait utilisé le traducteur sur son téléphone et lui avait demandé si elle pouvait lui donner quelque chose à manger mais elle lui avait répondu non. Il lui avait alors demandé si elle pouvait lui donner de l’argent pour acheter de la nourriture et elle lui avait également répondu par la négative. Il avait répondu d’accord et lui avait dit au revoir. Au moment où elle s’était retournée pour entrer chez elle, il s’était aussi retourné et avait mis son bras autour du cou pour l’étrangler car il était en colère qu’elle ne lui ait pas donné à manger alors qu’elle avait de la nourriture mais il n’avait pas l’intention de la tuer. Elle avait ensuite perdu une première fois connaissance et était tombée dans le jardin, après le portail de la maison. Il pensait que c’était à ce moment-là qu’elle avait eu le choc à la nuque et que c’était pour cette raison qu’elle pensait avoir été frappée à la tête avec le pied. Sa jupe était relevée ce qui lui avait permis de voir sa culotte et c’était là qu’il avait eu l’intention de la violer. Il était alors allé chercher sa trottinette et l’avait mise à l’intérieur, puis était allé fermer le portail. A______ se trouvait à terre et avait retrouvé ses esprits. Pour cette raison et non pour la tuer, il s’était positionné à genou à côté d’elle et lui avait donné plusieurs coups de poing de manière forte du côté droit et à l’œil droit. Elle avait à nouveau perdu connaissance. Il niait l’avoir frappée avec une pierre et n’avait rien ramassé au sol pour la frapper. Il ne s’était pas aperçu qu’elle voulait crier et ne se souvenait pas lui avoir couvert la bouche au moment où elle criait. Les cris que la voisine avait entendus pouvaient ne pas être les siens, ou encore des cris poussés alors qu’il était déjà parti. Elle avait passé beaucoup de temps au sol mais il ne l’avait pas étranglée à ce moment-là. Il ne pensait pas l’avoir maintenue et il ne l’avait pas sentie se débattre. Il niait s’être acharné sur elle pour la tuer et ne lui avait pas donné de coups de pied. Il avait ensuite baissé son pantalon, sans se souvenir s’il lui avait enlevé ou non sa culotte; si sa culotte était au niveau de ses chevilles, c’était qu’il l’avait sûrement baissée. Il ne lui avait pas arraché ses habits ni caressé les seins. Il avait dû se masturber afin d’avoir une érection devant elle qui était inconsciente. Il admettait que c’était horrible et qu’il avait eu l’intention de la violer. Il l’avait ensuite pénétrée vaginalement et analement durant 5 à 10 min puis il avait joui en elle. A______ était inconsciente pendant toute la durée de l’abus. Il avait honte et regrettait. Une fois qu’il avait joui, il s’était relevé, avait pris sa trottinette et était parti, sans savoir quelle heure il était. Il avait ensuite pris le tram dans la mauvaise direction et avait rechangé à la gare des

- 19 - P/21047/2022 Eaux-vives avant de descendre à l’arrêt 4______[GE]. Il avait fumé un joint et vomi avant de s’endormir sur place. Il n’avait ensuite parlé à personne de ce qu’il avait fait. Confronté aux photos de A______ et de ses lésions, il a admis que c’était terrible. Il ne savait pas pourquoi il avait eu autant de violence à son encontre. Il espérait comprendre un jour et espérait que Dieu le pardonne et qu’il ait pitié de lui. Il souhaitait collaborer, avait dit toute la vérité et n’avait rien caché. C’était la première fois qu’il violait quelqu’un mais il avait été violé une fois par la personne qui l’avait hébergé durant le premier mois après son arrivée à Genève en mars 2022. f.e. Entendu par-devant le Ministère public le 10 octobre 2024, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu’il n’avait pas mangé depuis 11h du matin le jour des faits, raison pour laquelle il avait très faim. Lorsqu’il avait abordé A______ pour lui demander à manger, ils avaient eu de la peine à communiquer et il y avait eu une grande incompréhension des deux côtés. Après qu’ils s’étaient dit au revoir, il l’avait étranglée devant le portail à l’extérieur du jardin. Elle avait perdu connaissance et était tombée à l’intérieur du jardin. Il confirmait que c’était lorsqu’elle était tombée qu’il avait vu sa culotte et que c’était là qu’il avait décidé de l’agresser sexuellement. Il ne se souvenait pas s’il avait déjà commencé à l’agresser sexuellement lorsqu’elle s’était réveillée. Dans un premier temps, il a ensuite indiqué qu’en réalité il lui avait donné un ou deux coups à son réveil puis, confronté au tableau lésionnel de A______, il a expliqué qu’il lui avait donné des coups de poing sur le côté droit, qu’il ne se souvenait plus combien mais qu’il ne l’avait pas tabassée et qu’elle s’était peut-être fait les autres fractures en tombant. f.f. Lors de l’audience de confrontation qui s’est tenue par-devant le Ministère public le 26 mars 2025, D______ a indiqué qu’il souhaitait demander pardon à A______ pour tous les dommages qu’il lui avait causé physiquement, psychologiquement ou sexuellement. Il a également demandé pardon à sa famille qui avait souffert. Il savait qu’en demandant à A______ ainsi qu’à ses parents de le pardonner il leur demandait l’impardonnable. Lui-même ne pourrait jamais se pardonner et regrettait énormément les faits qui lui étaient reprochés. Il a ensuite ajouté qu’il travaillait beaucoup sur lui lors de son incarcération et que son travail commençait à aboutir. Il avait avoué tout ce qu’il avait fait mais maintenait que malgré la violence de l’agression, il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie à A______ et qu’il ne l’avait pas frappée avec une pierre. Le coup de poing qu’il lui avait donné à la tempe droite avait dû lui causer sa fracture ainsi que la bosse mais la blessure qu’elle avait eu à l’arrière de sa tête était due à sa chute. C.a. En marge de l’audience de jugement, A______, C______ et B______ ont, par le biais de leur conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles ils concluent notamment à ce que D______ soit condamné à payer à :  A______, CHF 80'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;

- 20 - P/21047/2022  C______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;  B______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;  A______, C______ et B______, CHF 1'134.99, à titre de remboursement des frais médicaux de A______;  A______, C______ et B______, CHF 20'991.75 à titre de remboursement de leurs frais de défense jusqu’au 15 septembre 2025. b.a. A l’ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties qu’il examinerait les faits visés sous chiffre 1.1. de l’acte d’accusation également sous l’angle des infractions de mise en danger de la vie d’autrui (129 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). b.b. A______ a ensuite, par la voix de son Conseil, sollicité à titre de question préjudicielle le prononcé du huis clos partiel, y compris à l’égard des policiers présents lors de l’audience, lequel a été accepté et prononcé par le Tribunal. c.a. Entendu par le Tribunal, D______ a indiqué qu’il était d’accord avec une mesure d’expulsion ainsi qu’avec les conclusions de l’expertise psychiatrique figurant à la procédure. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, il les admettait de manière générale à l’exception de certaines choses. Il a ensuite confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu’il mesurait 1m69 et pesait environ 62-63 kg. Il maintenait ne pas avoir commencé à observer A______ dans le tram. Confronté au fait qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance des TPG en train de manger une barre de nourriture à 22h49, il a indiqué que malgré le fait qu’il avait mangé du chocolat, il avait quand même faim, et ressentait une baisse de tension ainsi que la nausée en sortant du tram. En outre, c’était parce qu’il n’avait pas eu le temps d’aborder A______ auparavant qu’il lui avait parlé devant chez elle. Ensuite, il a maintenu que A______ lui avait répondu par la négative lorsqu’il lui avait demandé à manger, avant d’indiquer que dans tous les cas, il n’avait pas compris qu’elle lui aurait proposé ses ramens et qu’elle n’avait fait aucun geste dans ce sens. Il admettait lui avoir sauté dessus, lui avoir serré le cou en mettant son bras autour du cou, avoir verrouillé ce bras avec l’autre bras, devant le portail de la maison et jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et tombe à terre. Cela s’était passé très vite. Il s’était écoulé quelques secondes voire deux minutes entre son mouvement et la chute de A______ par terre. Il niait avoir utilisé ses mains pour l’étrangler. A______ était tombée en avant, face contre terre car il n’avait pas réussi à la retenir. S’il y avait du sang sur le pilier, c’était peut-être qu’elle était tombée contre celui-ci. L’un des trois éléments déclencheurs de ses actes était qu’il avait été déçu et mécontent du refus de A______ de lui donner à manger, bien qu’il reconnût qu’elle avait le droit de lui dire « non ». Ce refus l’avait mis dans une colère qu’il n’avait pas pu maîtriser. Il l’avait étranglée pour la punir et il en était désolé. Il admettait avoir eu une mauvaise gestion de ses émotions et de ses ressentis.

- 21 - P/21047/2022 Il a confirmé qu’une fois A______ à terre et inconsciente, il avait décidé de la violer lorsqu’il avait vu sa petite culotte. Il s’agissait du second élément déclencheur de ses actes. Il pensait que c’était dû au fait qu’il n’avait pas eu de rapport depuis longtemps avec des femmes et qu’à l’époque, il n’avait que des rapports avec des hommes, bien qu’il ne soit pas homosexuel. Voir la victime l’avait excité. Il l’avait alors « tractée » à l’intérieur de la propriété dans le jardin en la retournant et en la prenant par les aisselles. Il l’avait changée de position, à savoir qu’il l’avait mise sur le dos pour que ce soit plus confortable et qu’il puisse la pénétrer plus facilement. Il était exact qu’ensuite, il était ressorti de la propriété pour rentrer sa trottinette de peur de se la faire voler car il l’avait achetée avec le peu d’argent, avant de refermer le portail pour éviter qu’on ne le voie. A ce moment-là, il n’était pas calme, il était bestial, agité et il n’avait pas agi de manière méthodique. Il était revenu et s’était alors accroupi à côté d’elle. Contrairement à ce qu’il avait précédemment indiqué, il avait commencé à lui caresser le sexe. Le 3ème élément avait été la panique. En effet, elle avait repris connaissance et il avait eu un geste de panique à savoir qu’il l’avait frappée au visage avec le dos du poing sur le côté droit du visage de sorte qu’elle avait à nouveau perdu connaissance. Il n’avait pas donné plus de trois ou quatre coups. Il maintenait qu’il ne lui avait pas assené de coups de pied et qu’il ne l’avait pas frappée avec une pierre à la tête. Il contestait la version de A______ mais c’était son propre ressenti et il ne voulait pas dire qu’elle mentait. Il avait ensuite dû se masturber pour s’exciter. Puis, alors qu’elle était sur le dos, il l’avait pénétrée vaginalement et analement pendant 10 à 15 minutes, bien que cela soit insensé et ignoble. Il n’avait pas regardé son visage pendant l’acte sexuel mais avait vu qu’elle respirait, raison pour laquelle il n’avait pas pensé qu’elle était morte. Il ne se souvenait pas s’il avait éjaculé dans son vagin ou son anus. Il n’avait pas fait exprès de la pénétrer vaginalement et analement, ce n’était pas son but. C’était arrivé au hasard et cela ne lui avait pas plu. Il n’avait pas ressenti de plaisir durant les actes bien qu’il ait eu du plaisir lorsqu’il avait joui. Il avait été terrifié par les dégâts commis sur A______ car le visage de celle-ci était très gonflé et n’était pas évident à regarder. Son état l’avait inquiété vu ses nombreuses lésions mais il n’avait pas su quoi faire. En voyant son visage, il s’était dit « qu’est-ce que tu as fait ? ». Cela l’avait fait fuir et non appeler les secours car il ne parlait pas français. Avant de partir, il avait vérifié si elle respirait normalement car il avait pu penser qu’elle était morte. Il était toutefois resté inquiet après cette vérification car il avait vu du sang, s’était dit qu’elle était en danger, qu’elle avait besoin d’aide et de soins et que c’était lui qui l’avait mise dans cet état. Il avait eu peur pour sa vie. Il avait ensuite récupéré sa trottinette et avait refermé le portail. Par ce geste il n’avait cependant pas voulu cacher le corps de A______. Il était exact que lorsqu’il était parti, A______ était toujours inconsciente. Puis il avait pris le tram dans le mauvais sens car il n’avait pas l’esprit clair. Il était finalement descendu à l’arrêt 4______[GE] et avait procédé à la vente de stupéfiants le lendemain matin. Confronté à la liste des lésions subies et aux images de A______ après les faits, il a maintenu que c’était la chute au sol qui avait provoqué les lésions sur le côté gauche du

- 22 - P/21047/2022 visage de A______ et qu’il ne s’était pas acharné sur elle. Cela lui faisait mal de voir ces photos et le résultat de ce qu’il avait fait. S’agissant des traces de sang de A______ retrouvées sur le pilier du portail d’entrée, sous l’interphone, sur une feuille au pied de la haie, à droite en entrant dans la propriété, ainsi que sur et sous la boîte aux lettres côté intérieur de la propriété, et dans la zone basse du portail, côté intérieur de la propriété, il a indiqué dans un premier temps qu’il était possible que le sang se soit déplacé avec la pluie mais que pour sa part, il n’avait pas vu de sang gicler. Il a encore émis l’hypothèse que peut-être que lorsque A______ était tombée, son visage avait heurté le portail. Dans un deuxième temps, il a indiqué qu’en réalité, il était possible qu’il ait lui-même laissé des traces de sang de A______ sur le pilier avec ses mains en quittant la propriété. Durant les 6 mois qui s’étaient écoulés entre les faits et son interpellation, il avait essayé de ne pas penser à ces faits mais n’y était pas parvenu. Il avait beaucoup pensé à ce qu’il avait fait et avait beaucoup de regrets. Il avait également beaucoup prié pour la victime. Il avait eu l’impression de salir sa copine avec qui il s’était mis en couple en novembre 2022 car elle avait elle-même été victime d’une agression sexuelle. Dans un premier temps, il a indiqué qu’il ne se doutait pas de la raison pour laquelle il avait été interpellé le 14 février 2023 avant d’indiquer qu’en réalité, il avait eu peur d’être arrêté par la police pour la drogue ainsi que pour les faits commis. Il confirmait être passé plusieurs fois en tram devant les lieux afin d’essayer de voir si tout allait bien mais il n’était pas descendu du tram. Il n’avait pas eu le courage de se rendre à la police bien qu’il se sentit mal après les faits, parce qu’il avait honte et était trop mal lorsqu’il pensait à ce qu’il avait fait. Il n’avait ensuite pas admis les faits à la police car c’était difficile pour lui d’assumer les faits dans leur totalité, en raison de la honte qu’il éprouvait. Au jour de l’audience, il admettait avoir fait une chose terrible. Il ne se reconnaissait pas dans les actes commis car il avait été élevé avec et dans le respect des femmes. Il allait continuer à mettre de l’argent de côté pour A______ sur le compte LAVI de la prison durant toute sa détention. Enfin, il reconnaissait les infractions de séjour illégal et de consommation de stupéfiants. Il a précisé à ce propos qu’il fumait en réalité 15 joints par jour avant son arrestation. Il avait pris connaissance des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes et y acquiesçait dans leur intégralité. Enfin, il félicitait la victime et sa famille pour leur courage et leurs efforts, et espérait que c’était la dernière étape du dossier afin qu’ils puissent reprendre le cours de leur vie. Il leur demandait pardon. Il regrettait les actes commis même s’il ne pouvait ressentir ce qu’ils avaient vécu. c.b. Son Conseil a produit un état de frais complémentaires ainsi qu’un chargé de pièces. Selon un rapport de suivi psychothérapeutique des HUG du 15 octobre 2025 dont il ressort notamment que le suivi de D______ lui avait permis de développer une meilleure régulation émotionnelle, une conscience accrue de ses actes et une capacité de réflexion sur ses comportements. L’extrait de compte LAVI produit affiche un solde de CHF 2'000.- au 16 octobre 2025. Ont également été produits un certificat de français A2 du 2 juillet 2024, un rapport de formation module 1 (boulanger-pâtissier) du 15 avril

- 23 - P/21047/2022 2025, un certificat de validation de compétences relatif à la création de tableaux et graphiques (module TB1) du 16 avril 2025, trois courriers de sa famille au Brésil ainsi que ses rapports de comportement en détention. d.a.a. Lors de l’audience de jugement, A______ a indiqué qu’elle était toujours étudiante à ______ et que cela se passait bien. Elle avait arrêté son suivi psychologique lorsqu’elle était partie vivre à l’étrange. Elle ressentait toutefois le besoin de reprendre un suivi car elle était souvent stressée, n’arrivait pas à gérer ses émotions ni à se contrôler lorsqu’elle était stressée, triste ou en colère. Les faits passés avaient changé toute sa vie. Elle n’arrivait pas à mener une vie normale. Lorsqu’elle sortait, elle se rappelait constamment les évènements et se méfiait de tout un chacun. Elle ne sortait plus sans se faire de souci. Elle avait toujours la crainte qu’il y ait quelqu’un derrière elle. Elle avait peur la nuit, peur que quelqu’un entre chez elle et peur que les faits se reproduisent. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas de séquelles physiques. Enfin, elle ne faisait plus confiance aux hommes et n’avait plus de relations d’amitié avec eux, ni avec qui que ce soit. Elle n’avait pas non plus eu de relation amoureuse ni sexuelle après les faits. Elle a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que sur le moment, elle n’avait pas compris ce qu’il se passait ni su quoi faire. Elle avait reçu les premiers coups avant qu’elle ne perde connaissance. Elle ne se souvenait cependant pas si c’était avant l’épisode de l’étranglement. Elle se souvenait uniquement avoir perdu connaissance une fois. S’agissant de l’étranglement, il ne s’était pas passé de la manière dont le prévenu avait décrit les faits. Il avait agi avec une main ou les deux, et elle pensait qu’il était derrière elle. Elle confirmait avoir essayé de crier, sans y parvenir car il l’étranglait. Elle confirmait également avoir été frappée à la tête par une pierre. Elle n’avait toutefois pas vu la pierre mais elle avait senti quelque chose de dur qui était différent d’un coup de poing. Il avait utilisé la pierre lorsqu’elle était au sol après qu’il l’avait étranglée, soit à l’intérieur de la propriété. Elle confirmait avoir pensé qu’elle allait mourir et qu’elle avait accepté cette éventualité. Elle pensait ne plus se réveiller et s’était laissée aller. Toutefois, lorsqu’elle s’était réveillée, elle s’était dit qu’elle devait survivre et qu’elle avait encore beaucoup à apprendre. Elle n’avait pas compris pourquoi le prévenu l’avait agressée car il n’avait pas l’apparence ni d’un fou ni de quelqu’un de méchant. Elle était venue à l’audience dans l’espoir d’entendre la vérité mais n’avait entendu que des mensonges. Le fait que le prévenu dise en audience qu’il avait prié pour elle l’avait beaucoup fâchée car si c’était vrai, pourquoi lui avait-il fait du mal. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi il avait menti au sujet des nouilles qu’elle lui avait offertes et pourquoi il disait qu’il était passé devant chez elle pour savoir comment elle allait. Elle se faisait enfin la réflexion que si vraiment il avait faim, il pouvait se rendre dans la cuisine de leur maison pour prendre à manger. Elle a également précisé qu’il ne pleuvait pas le soir des faits. d.a.b. B______ a indiqué qu’il n’avait pas eu de suivi psychologique après les faits. Même s’ils essayaient de vivre normalement, sa fille était émotionnellement instable et il arrivait régulièrement qu’elle commence par exemple à pleurer alors qu’ils parlaient

- 24 - P/21047/2022 de choses comiques ou au cours d’une conversation normale. Sa fille allait bien au jour de l’audience et elle essayait de faire sa vie à l’étranger, loin de ses souvenirs. Elle avait quitté la Suisse en partie à cause des faits. Il avait encore la photo de sa fille prise le soir des faits sur son téléphone et la regardait de temps en temps pour ne pas oublier que ce qui s’était passé n’était pas normal. Sa fille avait été forte, elle avait tout accepté et fait ce qu’on lui demandait. Il souhaitait que la procédure se termine afin de pouvoir passer à autre chose. d.a.c. C______ a précisé que le soir des faits, lorsqu’elle avait été au téléphone avec sa fille, elle avait ressenti une peur énorme et avait vraiment craint pour la vie de celle-ci. Sa fille lui disait qu’elle avait mal partout et elle-même avait vu le sang coagulé sur sa tête. Elle a ajouté qu’elle-même n’avait pas eu de suivi psychologique après les faits et que l’agression avait tout changé. Sa fille avait désormais une fragilité au niveau des émotions contrairement à une jeune fille de 19 ans « normale ». Elle pensait que sa fille allait continuer d’avoir besoin d’un suivi psychologique. Le pire était que cela avait détruit l’estime de soi de sa fille et que celle-ci ne pensait plus être en mesure de faire ce qu’elle faisait avant. Cela déclenchait des crises d’angoisse et de panique, et l’avait conduite à échouer à ses examens de première année. Elle-même attendait de la procédure que la personne qui avait commis cet acte brutal, monstrueux et inutile ne puisse plus jamais recommencer sur une autre fille. Elle ne croyait pas aux regrets exprimés et pensait que le prévenu avait agi sans aucune justification. Elle voulait qu’il paie entièrement pour ce qu’il avait fait. d.b. Leur Conseil a déposé une requête en indemnisation, complémentaire à celle intégrée aux conclusions civiles du 15 septembre 2025. e. Entendue en qualité de témoin de moralité, R______, mère de D______, a indiqué qu’elle était venue en Suisse pour soutenir son fils. Il lui avait dit qu’il menait une vie confortable avant que les choses ne dégringolent. Lorsqu’il lui avait raconté les faits, il avait honte. Il considérait que c’était quelque chose de très triste. Ils avaient beaucoup pleuré. Elle-même demandait pardon à la famille. Son fils D______ était un garçon très gentil, aimable et poli. Il avait un bon contact avec ses amis, sa famille et les tiers. Elles étaient huit femmes dans la famille et D______ avait toujours respecté sa sœur, qui était une femme transsexuelle. Elle-même le voyait chaque semaine depuis son incarcération. Il allait bien, faisait des études de français, d’anglais, d’informatique et de boulangerie, et avait une vie relativement confortable. Il avait une aide psychologique et psychiatrique qui l’avait beaucoup aidé. Il était triste, conscient de la situation et montrait des regrets, mais était heureux en sa présence. Depuis le début de son incarcération, son fils avait beaucoup changé. Au début, il était vraiment très triste et aujourd’hui, il avait compris les actes qu’il avait commis. Il se sentait plus tranquille car il regrettait ce qu’il avait fait. Les actes commis par son fils ne le représentaient pas. D.a. D______ est né le ______ 2001 à ______[Brésil], pays dont il est ressortissant. Il expose avoir grandi au Brésil avec sa mère, sa grand-mère, une demi-sœur et son grand frère qui a fait une transition de genre. Son père a quitté la maison lorsqu’il était âgé d’un an et il n’a aucun lien avec lui. Il a eu une enfance globalement heureuse. Il a

- 25 - P/21047/2022 arrêté la scolarité obligatoire à 17 ans et n’a pas de diplôme. Il est venu en Suisse entre mars et mai 2022 pour y vivre. Depuis son arrivée, il a vécu avec l’aide de ses amis et n’a jamais vraiment eu de domicile fixe. Il a travaillé « au noir » comme déménageur, promeneur de chiens et en qualité « d’escort » jusqu’en septembre 2022. Puis il a vendu des stupéfiants jusqu’à son arrestation le 25 janvier 2023. Ses revenus lui permettaient de survivre. Avant son arrestation, il suivait des cours de français à l’______et avait une petite amie depuis novembre 2022, O______, âgée de 18 ans. Elle ignorait son passé « d’escort », qu’il aurait violé quelqu’un et qu’il aurait lui-même été violé. Il avait des projets d’avenir avec elle, soit se marier et fonder une famille. Depuis qu’il est en détention il n’a plus eu de contact avec elle. En détention, il bénéficie d’un suivi psychologique destiné à lui permettre d’exprimer ses émotions. Il utilise le temps à sa disposition pour avancer, se former, obtenir des diplômes. Il travaille et a commencé une formation dans la boulangerie-pâtisserie. Il concède avoir fumé du cannabis en détention car c’était une période compliquée pour lui. Il souhaite purger sa peine et retourner au Brésil à sa sortie de prison, avec le projet d’ouvrir une petite boulangerie/épicerie ou de travailler dans la boulangerie de son oncle. b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 26 janvier 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour délits contre la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 4.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité aux articles 112 cum 22 al. 1 CP et 190 al. 1, 2 et 3 CP, l’expulsion est doublement obligatoire. La clause de rigueur n’entre pas en considération, le prévenu étant en séjour illégal en Suisse et sans lien ni attache avec notre pays. Il ne démontre pas en quoi un retour au Brésil mettrait en péril sa situation personnelle et il a lui-même indiqué être d’accord avec une mesure d’expulsion. L'intérêt public à son expulsion l'emporte ainsi sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’expulsion sera prononcée pour une durée de 15 ans, laquelle apparaît proportionnée au regard des circonstances et de la gravité des agissements reprochés. L’inscription de l’expulsion au fichier SIS sera également ordonnée pour les mêmes motifs ainsi qu’en raison de la peine prononcée. Conclusions civiles 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

- 40 - P/21047/2022 5.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, les parties plaignantes ont conclu au paiement par le prévenu des sommes de CHF 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à A______, CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à C______, CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à B______ à titre de tort moral, et CHF 1'134.99 à A______, C______ et B______ à titre de remboursement des frais médicaux de A______. Lors de l’audience de jugement, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, lesquelles leur seront dès lors octroyées. Effets accessoires, indemnités et frais 6. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 69 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (KUHN / JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 433 CPP et les références citées). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser aux parties plaignantes une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les deux notes d’honoraires produites apparaissent adéquates à l’exception notamment des postes de préparation d’audience de jugement et du temps d’audience, qui ont été réduits car comptabilisés à double par Me T______ et Me E______, ainsi que du poste « lecture de la procédure » du 25 octobre 2025, qui n’a pas été retenu dans la mesure où la procédure était déjà connue du Conseil des parties plaignantes à ce stade. Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à A______, B______ et C______ CHF 35’044.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 41 - P/21047/2022 8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 9. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 66'664.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de tentative d’assassinat (art. 112 cum 22 al. 1 CP), de viol aggravé (art. 190 al. 1, 2 et 3 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (dont 491 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, CHF 1'134.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). - 42 - P/21047/2022 Condamne D______ à payer à A______ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne D______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à B______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à verser à A______, B______ et C______ CHF 35’044.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la culotte figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n° 35819420220824 (art. 69 CP). (rectification d'erreur matérielle : art. 83 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable et du haschisch figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39964420239214, ainsi que de la pierre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35799620220820 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 35792320220819 et sous chiffres 1, 3, 4, 5 et 6 de l'inventaire n 35819420220824 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 30'922.50 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 66'664.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET - 43 - P/21047/2022 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 60’408.70 Convocations devant le Tribunal CHF 195.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Facture CURML 22.10.2025 CHF 2’350.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 1’640.00 Emolument de jugement CHF 2’000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 66'664.70 ========== - 44 - P/21047/2022 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 30 octobre 2025 Indemnité : CHF 25'095.05 Forfait 10 % : CHF 2'509.50 Déplacements : CHF 1'025.00 Sous-total : CHF 28'629.55 TVA : CHF 2'292.95 Débours : CHF Total : CHF 30'922.50 Observations : - 12h admises* à CHF 200.00/h = CHF 2'400.–. - 27h55 admises* à CHF 110.00/h = CHF 3'070.85. - 58h40 à CHF 200.00/h = CHF 11'733.35. - 29h45 admises* à CHF 150.00/h = CHF 4'462.50. - 31h10 admises* à CHF 110.00/h = CHF 3'428.35. - Total : CHF 25'095.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 27'604.55 - 9 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 495.– - 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 7.7 % CHF 501.50 - TVA 8.1 % CHF 1'791.45 * En application de l'art. 16 al 2 RAJ réduction de : - 6h00 entretien, seul 1 entretien par mois est accordé + un supplémentaire si audience - 2h15 parloir, forfait de 1h30 autorisé - 2h00 de préparation audience MP (forfait de 0h30) - les frais d'interprète en CHF 960.- sont écartés car non prouvés par pièces - 45 - P/21047/2022 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification par voie postale à D______, soit pour lui son Conseil, Me F______ Notification par voie postale à A______, B______ et C______, soit pour eux leur Conseil, Me E______ Notification par voie postale au Ministère public
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alexandra JACQUEMET, présidente, M. Patrick MONNEY et Mme Limor DIWAN, juges, M. Didier AULAS, Mme Marie-Agnès BERTINAT, Mme Valérie GLASSON et M. Stéphane SCHULER, juges assesseurs, Mme Camille KRAUER, greffière-juriste délibérante, Mme Silvia ROSSOZ- NIGL, greffière P/21047/2022 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 9

30 octobre 2025

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me E______

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me E______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me E______ contre Monsieur D______, né le ______ 2001, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de la Brénaz, prévenu, assisté de Me F______

- 2 - P/21047/2022 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu avec responsabilité pleine et entière de tentative d'assassinat, de viol aggravé, de contrainte sexuelle aggravée, de consommation de stupéfiants et de séjour illégal, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 6 janvier 2023, au prononcé de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription de la mesure au fichier SIS, à une amende de CHF 100.- et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il prend acte du fait que le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il se réfère pour le surplus à son acte d’accusation s’agissant des biens et valeurs saisis. A______, C______ et B______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu et persistent dans leurs conclusions civiles écrites. D______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tentative d’assassinat, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité des faits visés aux points 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation et des faits visés au point 1.2. de l'acte d'accusation, sous réserve de l’infraction à l'art. 191 CP qui devra être écartée, vu les concours. Il conclut au prononcé d'une peine juste, qui tienne compte de son repentir et son évolution et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes, indépendamment des qualifications juridiques qui seront retenues. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion et des objets saisis. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 28 mai 2025, il est reproché à D______ d’avoir, le 18 août 2022, aux environs de 23h, à Genève, à la hauteur du n° 4 du chemin 1______ [GE], agressé et tenté de tuer A______, étant précisé que : - le 18 août 2022, A______ rentrait chez elle après avoir passé la fin d'après-midi et la soirée avec ses amis; - elle est montée dans le tram à l'arrêt 1______[GE] pour descendre à l'arrêt 2______[GE] qui se trouve à proximité de son domicile. Elle tenait dans sa main un sac contenant des nouilles qu'elle avait achetées plus tôt et qui constituaient son repas du soir; - D______ se trouvait dans le même tram. Il a suivi A______ lorsqu'elle est descendue du tram; - lorsqu'ils sont arrivés dans le chemin 1______ [GE], à la hauteur du n° 4, D______ a dépassé A______ avec sa trottinette avant de revenir sur ses pas pour l'aborder de face. A______ venait d'ouvrir le portail du jardin de la maison de ses parents;

- 3 - P/21047/2022 - D______ a alors demandé à A______ de l'argent et à manger. Celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas d'argent, mais qu'elle pouvait lui donner à manger. D______ a insisté et a utilisé son téléphone pour traduire les propos de A______ qui lui a répondu qu'elle n'avait pas d'argent à trois reprises et lui a proposé de lui donner un paquet de nouilles; - alors que D______ restait sans rien faire, A______ a décidé de rentrer chez elle, tournant le dos à D______. C'est à ce moment que ce dernier l'a attrapée par derrière en mettant son bras autour de son cou et a serré pour l'étrangler, empêchant A______ de refermer le portail en pesant dessus de son poids; - A______ a essayé de porter un coup à D______, sans réussir. D______ l'a empêchée de crier, en posant fermement sa main sur sa bouche tout en l'étranglant; - puis, D______ a relâché son étranglement, ce qui a permis à A______ de rentrer dans le jardin. C'est à ce moment que D______ a roué A______ de coups de poing, la faisant chuter au sol dans l'allée; - une fois A______ au sol, D______ a continué à la frapper de coups de poing et de pied, notamment à la tête. Il l'a également frappée avec une pierre à plusieurs reprises et s'est acharné sur elle, de telle sorte que A______ a perdu connaissance. Les coups portés par D______ sur des parties vitales d’une victime incapable de se défendre, à répétition et avec force, ainsi que l'étranglement étaient de nature à entrainer la mort de la plaignante; - D______ a ensuite été cherché sa trottinette pour la rentrer dans le jardin de la propriété des parents de A______ et a refermé le portail afin de ne pas être vu de l'extérieur de la propriété; - A______ a commencé à reprendre connaissance et D______ l'a, à nouveau, rouée de coups et s'est, à nouveau, acharné sur elle alors qu'elle était déjà dans un état particulièrement grave, augmentant le risque de la tuer; - D______ a causé à A______, notamment, les lésions corporelles suivantes, étant précisé que celle-ci ont entrainé une mise en danger concrète de sa vie : un masque cutané pétéchial des téguments du visage, des plaies contuses du visage, et de la face muqueuse des lèvres, des tuméfactions de la tête, et plus marquées des paupières bilatérales, des ecchymoses au niveau de la tête, du cou, de la nuque, du tronc, du dos et des membres, avec notamment des ecchymoses bi- palpébrales en lunettes, intéressant l'intégralité des faces antérieure et latérale du cou, prédominant nettement à gauche, un ensemble d'ecchymoses et de dermabrasions rouge à rose, de forme et orientation variées, dont certaines linéaires et parallèles entre elles, disposées en forme de « rail de chemin de fer » par endroit entrecroisées, une tuméfaction et infiltration des tissus mous de la région fronto-pariétotemporale gauche, des tuméfactions et infiltrations palpébrales supérieures et inférieures droites et gauches, des tuméfactions et infiltrations des tissus mous des joues, prédominant à droite, une tuméfaction de

- 4 - P/21047/2022 la lèvre supérieure, prédominant à gauche, une tuméfaction de la lèvre inférieure du côté gauche, une fracture du plancher de l'orbite droite atteignant le canal infra-orbitaire, sans incarcération du muscle droit inférieur et avec protrusion herniaire de la graisse intra-orbitaire, une fracture plurifocale de la paroi médiale de l'orbite droite avec comblement hématique des cellules ethmoïdales droites, un hématosinus maxillaire et sphénoïdes droits; - il a tenté de la sorte, par ses coups de poing et par son étranglement, de tuer A______, sans parvenir à ses fins; - après cela, le prévenu a finalement cessé ses agissements et pris la fuite, abandonnant sa victime sérieusement blessée sans appeler les secours; - D______ a agi avec la circonstance aggravante de l’assassinat en ce sens qu'il a agi avec une absence particulière de scrupules eu égard à sa façon d'agir. Il a agressé A______ et s'est acharné sur une personne dont il n'avait pas eu à souffrir, qui se trouvait sans arme et sans défense, ne faisait montre d’aucune opposition et qui n’a eu de cesse, durant toute l’agression, d’essayer de s’enfuir ou simplement de se protéger. Au vu des nombreux coups portés à la tête, des manœuvres de strangulation manuelle, de la force et de la violence employée, des plaies et fractures occasionnées à A______, D______ a agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine, avec une absence particulière de scrupules et de manière particulièrement odieuse. La multiplicité des lésions constatées à la tête et au cou démontre son acharnement. Il a également fait preuve d'une absence particulière de scrupules eu égard à son mobile particulièrement odieux car futile et inconsistant, soit que A______ ne lui avait pas donné d'argent alors même qu'elle lui avait proposé de partager les paquets de nouilles qu'elle gardait pour son diner, rendant son agression hautement choquante; - en agissant de la sorte, D______ a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en sachant ou ne pouvant ignorer qu'un étranglement et une pluie de coups de poing, de pied et avec une pierre, notamment à la tête, assénés à une victime incapable de parer les coups, sont susceptibles de causer la mort ou de blesser gravement et en s'accommodant du risque d'une telle issue pour le cas où elle interviendrait, faits qualifiés de tentative d’assassinat (art. 111 et 112 cum 22 al. 1 CP). a.b. Il est également reproché à D______ d’avoir, dans la continuité des faits décrits ci-dessus, agressé sexuellement A______, étant précisé que : - au moment où il a vu A______ à terre, il a aperçu la culotte de cette dernière et a pris la décision de l'agresser sexuellement; - il a alors été chercher sa trottinette pour la rentrer dans le jardin de la propriété des parents de A______ et a refermé le portail afin de masquer ses gestes;

- 5 - P/21047/2022 - pendant que A______ était à terre, D______ a baissé son pantalon et a commencé à se masturber devant elle afin d'avoir une érection dans le but de pouvoir la pénétrer; - A______ a commencé à reprendre connaissance et D______ l'a, à nouveau, rouée de coups et s'est acharné sur elle dans le but de la rendre inconsciente afin qu'il puisse l'agresser sexuellement; - puis, une fois qu'elle était à nouveau inconsciente, il a baissé la culotte de sa victime et l'a pénétrée vaginalement et analement pendant une dizaine de minutes avant d'éjaculer en elle; - après avoir terminé, il s'est rhabillé et est parti en direction de Rive, laissant A______, inconsciente et gravement blessée, sur le sol de son jardin sans s'en préoccuper; - au moment des faits, D______ est parvenu à ses fins en excédant ce qui était nécessaire pour briser la résistance de A______ et pour parvenir à la réalisation du viol et de la contrainte sexuelle qu'il avait décidé de commettre, en agissant ainsi avec la circonstance aggravante de la cruauté, faisant en effet preuve d'un déferlement de violence et d'une brutalité hors norme à l'égard de la plaignante, l'étranglant puis la frappant à réitérées reprises, au point de lui faire perdre connaissance pour la contraindre à la pénétration vaginale et anale, n'hésitant pas à lui infliger des violences physiques gratuites et répétées, circonstances qui ont sérieusement fait craindre à cette dernière pour sa propre vie et qui ont concrètement mis sa vie en danger. Il a infligé volontairement des violences psychiques et physiques à A______, dans le dessein de la faire souffrir au-delà de ce qui aurait été nécessaire à la réalisation du viol, faits qualifiés de contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), de viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). a.c. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir persisté à séjourner à Genève, entre le 27 janvier 2023, lendemain de sa dernière condamnation et le 14 février 2023, date de son interpellation à la rue de Lausanne, sans les autorisations nécessaires et alors qu'il était démuni de toute pièce de légitimation reconnue et des moyens de subsistance suffisants, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). a.d. Il lui est enfin reproché d’avoir, à tout le moins le 14 février 2023, à Genève, consommé des stupéfiants, soit du cannabis, étant précisé qu'il était en possession de 0.88 g de haschich lors de son interpellation, faits qualifiés de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Plainte pénale et déclarations de B______ et C______

- 6 - P/21047/2022 a.a.a. B______ a déposé plainte pénale à la police le 19 août 2022. A l’appui de celle- ci, il a expliqué que la veille sa fille A______ était sortie vers 16h30 de la maison et avait prévu de passer le weekend à Genève avec une amie. Lui-même s’était rendu dans leur chalet familial avec son épouse. Il était allé se coucher vers 23h et avait été réveillé entre 23h45 et 23h53 par plusieurs notifications sur son téléphone, mais avait pensé qu’il s’agissait de fausses alertes dues à des animaux. A 00h01, sa fille l’avait appelé en larme. La discussion avait été très confuse mais il avait compris qu’il y avait un grave problème. Il s’était immédiatement rendu à Genève après avoir vu une des vidéos des alertes précitées sur laquelle il avait aperçu sa fille qui rentrait dans le jardin en levant les bras pour attirer l’attention de la caméra. En chemin, à 00h16, il avait reçu un appel de sa femme qui venait d’appeler leur fille qui lui avait raconté avoir été agressée par un homme seul de 30 ans avec une trottinette. Ce dernier lui avait d’abord demandé de l’argent mais elle lui avait répondu qu’elle n’en avait pas. Puis, il y avait eu un petit échange et son agresseur l’avait poussée à terre et l’avait frappée derrière la tête avec une pierre. Elle s’était évanouie pendant plusieurs minutes avant de se réveiller et de rentrer. Elle sentait de l’humidité lorsqu’elle se touchait derrière la tête et son coussin était humide. Son épouse lui avait dit qu’elle allait continuer à parler à leur fille afin de la garder éveillée. Ils avaient jugé plus rapide de ne pas appeler les secours afin d’éviter que leur fille, trop faible pour sortir de son lit, ne puisse ouvrir aux intervenants. Il était arrivé à la maison à 00h52 et sa fille était couchée dans son lit. Lorsqu’il avait vu son visage, ils étaient immédiatement allés à l’hôpital. Durant le trajet, elle lui avait dit qu’elle n’avait rien fait de mal, qu’elle avait froid et s’était demandée pourquoi cela lui était arrivé. Elle s’était également plainte de ne pas réussir à ouvrir les yeux. Elle avait tout de suite été prise en charge à son arrivée à l’hôpital. Le matin-même, à l’hôpital, sa fille lui avait précisé qu’elle ne connaissait pas son agresseur. Il parlait portugais et s’exprimait mal en français et ne savait pas ce qu’il disait. En outre, elle lui avait confirmé qu’il avait une trottinette et avait précisé qu’il lui avait demandé à manger après lui avoir demandé de l’argent. Elle s’était réveillée après avoir perdu connaissance suite à son agression à l’intérieur du jardin, dans le passage juste après le portail d’entrée du jardin, et elle avait sa culotte au niveau des genoux. Elle lui avait également précisé avoir été frappée avec quelque chose de dur. Enfin, les vêtements et objets de sa fille amenés à la police dans un sac étaient ceux récupérés par son épouse avec des gants dans le jardin et la chambre de A______. a.a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 26 mars 2025, B______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil ainsi que ses déclarations à la police. Il a précisé que lorsqu’il était arrivé à la maison, le coussin de A______ était trempé d’un liquide visqueux et son visage était méconnaissable. À la suite des faits, ils avaient essayé de continuer à vivre normalement et de ne pas tout centrer sur ce qu’il s’était passé, mais les conséquences refaisaient surface régulièrement. Sa fille avait dû prendre un traitement contre le HIV qui lui avait causé

- 7 - P/21047/2022 des vomissements tous les jours et ils avaient dû se rendre à plusieurs reprises aux HUG pour le dépistage d’autres maladies sexuellement transmissibles. Elle avait en outre eu des problèmes à l’école. De plus, sa fille avait des explosions émotionnelles liées à son manque de sécurité. Ces crises n’étaient pas normales ni faciles à gérer. Il ne savait pas qu’elle avait un trouble du spectre autistique avant de recevoir le rapport de la Dre G______ mais ce diagnostic n’avait pas été confirmé. Désormais, il ne pensait plus vivre dans un endroit sûr et devait aller chercher sa fille à l’arrêt de tram. Il ressentait une crainte en lien avec la perte de sécurité pour sa famille et avait le sentiment d’avoir échoué à protéger sa fille, mais il se disait qu’il avait au moins la chance qu’elle ne soit pas morte. a.b.a. C______ a déposé plainte pénale à la police le 20 août 2022. A l’appui de celle- ci, elle a expliqué que le soir des faits, elle se trouvait dans leur chalet à la montagne avec son mari, sa deuxième fille et sa belle-mère lorsque sa fille A______ les avait appelés vers minuit. Elle était très agitée, avait parlé très vite et avait mentionné un homme. Son mari était parti la rejoindre et elle-même avait alors regardé les vidéos des caméras de vidéosurveillance. On y voyait sa fille à 23h45 qui hurlait tout en avançant vers la porte de la maison. Elle l’avait rappelée et sa fille lui avait expliqué avoir été agressée par un homme, s’être évanouie et avoir couru vers la maison lorsqu’elle avait repris conscience. Elle était ensuite montée dans sa chambre pour recharger son téléphone qui n’avait plus de batterie et les avait appelés dès qu’elle avait pu. Elle avait mal au visage et celui-ci était en sang. Elle avait également des douleurs au niveau du cou en raison de l’étranglement subi. De plus, A______ lui avait dit avoir été frappée avec une pierre derrière la tête lorsqu’elle était à terre et avoir l’arrière de la tête collant. Elle-même avait été épouvantée car elle avait pensé que sa fille avait la tête cassée et que ça pouvait être très grave. Elle avait ensuite rappelé son mari puis appelé A______ une troisième fois afin de la garder éveillée car elle était très fatiguée. A______ lui avait alors raconté qu’après avoir pris le tram pour rentrer, arrivée devant la porte de leur jardin vers 23h, un individu avec sa trottinette s’était approché d’elle et lui avait demandé de l’argent. Ensuite, elle avait été jetée à terre alors qu’elle était en train d’ouvrir la porte du jardin. L’individu l’avait frappée avec une pierre tout en lui serrant le cou jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Lorsqu’elle s’était réveillée, elle avait sa culotte baissée. Le lendemain soir, sa fille lui avait fait part de ses craintes que l’homme qui l’avait agressée revienne et elle lui avait précisé qu’il avait utilisé Google Translate et qu’elle pensait qu’il était portugais. Elle- même avait ramassé les objets trouvés dans le jardin ainsi que dans la chambre de A______ en utilisant des gants. Enfin, elle a décrit sa fille comme une adolescente introvertie qui aimait l’art et qui avait des problèmes d’organisation et une attitude conflictuelle avec ses parents mais pas avec ses amis. Elle était suivie par un psychologue en raison d’accès de colère à leur égard, suivies d’attaques de panique. a.b.b. Entendue par-devant le Ministère public le 26 mars 2025, C______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil et

- 8 - P/21047/2022 ses déclarations à la police. Elle a précisé qu’après que A______ les avait appelés, ils avaient convenu que son mari se rende auprès d’elle et qu’elle-même l’appelle. Sur les images de vidéosurveillance, elle avait vu sa fille hurler et avoir quelque chose de rouge sur le visage, ce qui l’avait préoccupée. Au téléphone, elle lui avait demandé de passer en conversation vidéo et elle avait alors vu le visage de sa fille couvert de sang, méconnaissable. Lorsqu’elle l’avait eue au téléphone son but était qu’elle ne s’évanouisse pas en raison du coup reçu à la tête et du fait qu’elle lui disait qu’elle avait de la peine à rester éveillée. Elle confirmait que sa fille lui avait dit que son agresseur l’avait étranglée, avoir vu des marques évidentes sur son cou et que sa fille lui avait dit qu’elle avait été frappée avec une pierre derrière la tête alors qu’elle était au sol. Les conséquences psychologiques des faits sur sa fille avaient été dévastatrices, à un âge où l’on se construit. A______ avait perdu confiance en elle ainsi que son estime de soi, avait des crises de panique, avait le sentiment qu’elle n’était pas à la hauteur, qu’elle n’allait jamais réussir et en pleurait. En raison de cela, ils avaient dû faire preuve d’un grand soutien envers elle afin qu’elle ne renonce pas à ce qu’elle souhaitait faire. Il y avait une grande injustice car sa fille ne méritait pas ce qu’elle avait subi. Déclarations de A______ b.a. A______ a été entendue le 23 août 2022 selon le protocole EVIG. Elle a expliqué que le jour des faits, elle était allée chez son ami H______ jouer à des jeux vidéo avec une amie qui s’appelait I______. Elle était partie en même temps que cette dernière car elle ne souhaitait pas marcher seule jusqu’à l’arrêt de tram. Arrivées à l’arrêt, chacune avait pris le tram dans une direction opposée et après quelques minutes elle-même était descendue du tram à l’arrêt 2______[GE], aux environs de 23h. Elle était passée devant le tram puis elle avait traversé la rue et n’avait vu personne derrière elle. Elle avait continué à marcher en direction de chez elle dans le chemin 1______ [GE] et, arrivée devant la porte, elle avait cherché sa clé car, contrairement à ses habitudes, elle ne l’avait pas encore sortie. Au moment où elle avait inséré sa clé et ouvert le portail du jardin, sans toutefois être physiquement dans le jardin, elle avait aperçu un individu sur une trottinette qui avait fait un demi-tour bizarre au bout du chemin et s’était arrêté. Elle s’était demandée ce qu’il voulait et pourquoi il ne s’était pas simplement arrêté devant sa porte. Puis il s’était approché d’elle et lui avait demandé de l’argent, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Il avait essayé de parler en français mais il articulait mal. Il lui avait ensuite demandé de la nourriture en disant qu’il avait très faim. Elle lui avait répondu qu’elle avait uniquement les trois sachets de ramens qu’elle tenait dans sa main. Il avait insisté, alors qu’elle essayait d’entrer, et avait utilisé Google Translate en portugais. Elle lui avait ensuite dit qu’elle n’avait pas de nourriture mais il avait continué à lui parler. Elle lui avait alors expliqué qu’elle devait partir car elle ne savait plus quoi faire. Elle avait alors entrepris de passer la porte pour rentrer dans la propriété et c’est là qu’il l’avait attrapée. A partir de ce moment-là, elle ne se souvenait pas de l’ordre dans lequel les choses s’étaient passées mais elle savait ce qui s’était passé. Elle était tombée au sol alors que le portail qui donne dans le jardin était grand ouvert. Son agresseur l’avait

- 9 - P/21047/2022 maintenue au sol et l’avait frappée à la tête avec le pied. Ensuite, il avait pris un pavé et s’en était servi pour frapper sa tête avec. Elle ne l’avait pas vu prendre le pavé mais avait senti que c’était un pavé car il y avait eu une différence entre les coups de pied reçus et le pavé. En raison des coups, sa tête avait heurté le sol de manière répétée, en tous les cas, plus d’une fois. Elle pensait que les coups avaient probablement cessé lorsqu’elle s’était évanouie mais elle n’en était pas sûre. Elle était cependant sûre qu’il avait commencé à utiliser le pavé à l’extérieur et qu’elle s’était évanouie à l’intérieur. Pour cette raison, elle pensait qu’elle avait dû parvenir à se relever ou à ramper par terre pour s’éloigner. Elle se souvenait également qu’elle avait essayé de lui donner un « coup dans les couilles » à un moment donné, mais sans succès. Elle avait essayé de crier, raison pour laquelle il l’avait étranglée, avec ses deux mains mais elle n’en n’était pas sûre. Cela l’avait empêchée de respirer et elle avait essayé de le repousser de différentes manières, mais en vain. A ce moment-là, il se trouvait derrière elle. Elle avait également essayé de se relever mais il l’avait maintenue au sol, probablement par le dos, voire directement par la tête. Elle se souvenait d’avoir ressenti de la douleur et d’avoir eu mal pendant qu’il l’agressait, ainsi que de s’être évanouie pendant un moment sans savoir combien de temps. Lorsqu’elle s’était réveillée, sa culotte était baissée sur une de ses jambes et son agresseur n’était plus là. Ce dernier n’avait même pas essayé d’entrer dans la maison pour prendre quoi que ce soit. Il ne lui avait rien volé non plus car toutes ses affaires étaient là, éparpillées au sol. Elle n’avait cependant pas vérifié s’il avait pris de l’argent car, à ce moment-là, ce n’était pas sa priorité. Elle avait essayé de se relever et n’avait pas vraiment réussi. Elle avait mal partout et en particulier à la tête. Elle n’arrivait pas très bien à marcher et ne voyait pas bien non plus. Elle avait essayé de ramasser ses affaires pour les ramener à l’intérieur mais elle les avait faites tomber à plusieurs reprises. Elle avait abandonné car elle ne comprenait pas très bien ce qu’il se passait. Afin d’alerter ses parents, elle s’était rendue vers la caméra pour qu’ils la voient car son téléphone n’avait plus de batterie. Ensuite, elle s’était rendue dans la maison afin de charger son téléphone. Elle avait essayé de se rincer le visage dans la salle de bain car ses yeux lui faisaient très mal et étaient en train de la lâcher. Dès que son téléphone s’était rallumé, elle avait appelé ses parents. Son père était venu en voiture et elle avait parlé à sa mère par téléphone pendant que son père était en chemin. Enfin, elle se demandait pourquoi son agresseur avait agi ainsi et dans quel but car, pour elle, cela ne faisait aucun sens. Elle ne comprenait pas ce qu’il avait pu en tirer hormis le fait d’aller peut-être en prison. b.b. A______ a, sous la plume de son Conseil, déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante par courrier du 2 mars 2023. b.c. Entendue par-devant le Ministère public le 26 mars 2025, A______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil et ses propos à la police. Elle a maintenu avoir proposé des ramens à son agresseur mais qu’il n’en avait pas voulu. Elle a précisé qu’ensuite il était resté là sans rien faire et qu’elle s’était sentie mal à l’aise d’entrer chez elle en lui fermant le portail au nez.

- 10 - P/21047/2022 Voyant toutefois qu’il ne bougeait pas, elle avait décidé de rentrer dans son jardin et de fermer le portail mais il avait mis son poids sur le portail pour l’en empêcher et comme il était plus lourd qu’elle, elle n’avait pas pu le fermer. Il l’avait alors saisie dans l’entrebâillement du portail. Elle avait alors essayé de lui porter un coup de pied dans les parties intimes mais n’avait pas réussi. Après cela, elle avait essayé de crier mais n’avait pas réussi car il avait couvert sa bouche et l’avait étranglée avec les deux mains, sans toutefois qu’elle n’arrive à dire s’il avait effectué les deux gestes en même temps. A un moment donné, il avait relâché son cou et elle avait tenté de fuir dans le jardin. Elle se souvenait avoir reçu des coups avant de se retrouver au sol. Elle se souvenait s’être retrouvée au sol mais sans se souvenir comment. C’était lorsqu’elle était au sol qu’elle s’était faite frappée par la pierre ou la brique à la tête à plusieurs reprises. Lorsqu’il la frappait, elle s’était dit qu’elle allait mourir et avait accepté cette idée. Elle avait trouvé cela paisible, d’une certaine manière. Puis elle avait perdu connaissance. Elle n’avait aucun souvenir entre le moment où elle avait perdu connaissance et son réveil environ 40 min à 1h plus tard, soit entre minuit et 1h du matin. Elle ne s’attendait pas à se réveiller mais lorsque cela s’était produit, elle avait eu envie de lutter et de vivre. Son téléphone n’avait plus de batterie, raison pour laquelle elle était allée crier et demander de l’aide sous la caméra de la maison car elle savait que cet appareil était connecté au téléphone de ses parents et elle souhaitait par tous les moyens les contacter. S’agissant des déclarations du prévenu, il était exact qu’il avait utilisé son téléphone pour traduire leur conversation. Ses explications concernant son trajet et sa trottinette étaient correctes. Elle a admis qu’il était possible qu’elle n’ait pas tout compris ce qu’il lui avait dit mais elle jurait qu’elle n’avait pas d’argent et qu’elle lui avait offert ses ramens à trois reprises, ce qu’il avait refusé. Le moment lors duquel il l’avait étranglée était correct mais ses souvenirs différaient ensuite tel qu’expliqué précédemment. Elle était certaine de ne pas avoir perdu connaissance avant d’être tombée au sol, d’une part, et qu’il l’avait frappée alors qu’elle était au sol, notamment avec une pierre, d’autre part. Concernant les conséquences physiques de l’agression, elle a expliqué qu’elle n’avait plus de douleurs physiques. Toutefois, dans les jours qui avaient suivi, elle avait eu des douleurs en raison des médicaments contre le VIH qui la rendaient très malade et la faisaient vomir tous les matins. On lui avait donné des antidouleurs très puissants qui affectaient son humeur. De plus, les vaisseaux sanguins de ses yeux avaient éclaté et le blanc de ses deux yeux était devenu complètement rouge, ce qui avait pris plusieurs mois pour se résorber. Cela avait rendu son intégration dans sa nouvelle école très difficile car c’est de cette manière que les gens l’avaient connue et elle n’avait pas pu participer au camp sportif en début d’année. Psychiquement, les faits avaient tout impacté, par exemple dans la manière dont elle commençait ses journées, ses interactions avec les gens, en particulier les inconnus, et le fait qu’elle avait l’impression d’être une personne complètement différente. Elle observait beaucoup plus son entourage et avait peur dans le tram dès qu’on la regardait. Rentrer chez elle était très difficile et stressant car elle avait peur d’être suivie. Depuis qu’elle avait déménagé en ______, cela allait mieux mais elle vivait toujours

- 11 - P/21047/2022 avec la crainte de se refaire agresser. Cela l’empêchait de se divertir et de vivre totalement libre. Au début, ses parents ne la laissaient pas sortir aussi longtemps que ses amis et son père venait la chercher à l’arrêt de tram. S’agissant de son débordement émotionnel, il était déclenché essentiellement par des réflexions. Les années qui avaient suivi les faits avaient été difficiles. Elle avait pensé dans un premier temps avoir digéré ce qui s’était passé mais, en réalité, les évènements refaisaient surface chaque jour et l’affectaient encore. De plus, il lui était arrivé de se sentir coupable, alors qu’elle n’avait rien fait, car des gens ne l’avaient pas cru ou en raison d’un article de journal mensonger. Eléments matériels c.a. Selon les divers rapports de police, la police avait été contactée le 19 août 2022 un peu avant 2h du matin par B______ qui se trouvait aux HUG où il venait d’amener sa fille A______, alors âgée de 16 ans, qui avait été victime environ deux heures auparavant d’une violente agression par un inconnu juste devant leur domicile sis chemin 1______ [GE] 4, 1224 Chêne-Bougeries. La police s’était rendue à l’hôpital et avait saisi les vêtements ainsi que les bijoux portés par A______ lors de son agression. Un second inventaire avait été établi avec les objets retrouvés et récupérés après coup et tous ces objets avaient été transmis à la brigade idoine pour analyse. Dans la matinée du 19 août, le Dr J______, médecin-légiste qui avait examiné A______, n’avait pas hésité à parler de tentative de meurtre vu les blessures occasionnées. Divers habitants du chemin 1______ [GE] et de ses alentours avaient été interrogés. K______, une voisine, avait déclaré avoir entendu des hurlements d’une femme ainsi que des bruits pouvant être des coups, le soir en question entre 23h et minuit. Les bruits avaient duré 2 minutes et demie environ, puis ils avaient cessé durant 5 minutes avant de recommencer quelques instants pour s’arrêter ensuite. Son mari n’avait pas entendu les bruits mais des hurlements à partir de 23h30. Une seconde voisine, L______, avait expliqué à la police avoir entendu avec son jeune fils des cris de femme à plusieurs reprises, sans pouvoir dire à quelle heure exactement mais en précisant que c’était aux alentours de 22h45 ou 23h. La police s’est en outre rendue sur les lieux de l’agression le 19 août 2022 et a pris des clichés, effectué des prélèvements de traces et prélevé une pierre se trouvant au pied du portail. Des photos ont été prises au chevet de A______. Le constat médical effectué sur la victime avait permis de mettre en évidence en septembre 2022 un profil ADN inconnu nommé H1 sur plusieurs parties du corps de la victime. En outre, des fractions spermatiques du même profil ADN avaient été relevées au niveau de l’anus, du vagin et de la vulve de A______. Un profil Y correspondant à celui de H1 avait également pu être mis en évidence dans les prélèvements intravaginaux. A______ avait dès lors été informée qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle. D______ a été interpellé le 25 janvier 2023 aux Pâquis pour des infractions aux articles 19 LStup et 115 LEI. Son téléphone portable au numéro d’appel 1______ avait été saisi.

- 12 - P/21047/2022 Il avait été libéré le lendemain après avoir satisfait au prélèvement de son ADN et à la saisie de ses données signalétiques. Le 6 février 2023, la Brigade de police technique et scientifique a mis en évidence la correspondance entre le profil ADN H1 et le profil ADN de D______. D______ a été interpellé le 14 février 2023. Lors de son arrestation, il était en possession d’un téléphone portable dont le numéro d’appel était le 2______, ainsi que de 0.88 g de haschich qui ont été saisis. Enfin, il était démuni de pièce d’identité et de moyens de subsistance. c.b.a. Les images de vidéosurveillance des TPG ainsi que de la CVP ont été versées à la procédure. Il ressort notamment desdites images les éléments suivants : - à 22h48, A______ est arrivée à l’arrêt 1______[GE] accompagnée d’une seconde personne; - à 22h49, D______ est entré dans le tram à l’arrêt 3______[GE] et s’est installé face aux portes, debout contre la fenêtre; - entre 22h49 et 22h52, D______ a mangé une barre de nourriture; - à 22h55, A______ est entrée dans le tram à l’arrêt 1______[GE] et est restée debout devant les portes, dos au prévenu; - durant le trajet, D______ a observé A______ à plusieurs reprises et a consulté son téléphone portable; - à 23h01 et 13 sec, A______ a appuyé sur le bouton « arrêt » pour descendre; - à 23h01 et 51 sec, A______ est sortie du tram à l’arrêt 2______[GE], suivie par D______. c.b.b. Les images de vidéosurveillance de la maison de la famille A______/B______/C______ ainsi que les captures d’écran de leurs notifications ont été versées à la procédure. Il en ressort notamment les éléments suivants : - à 23h45, la caméra du jardin a été activée pour la première fois et A______ est apparue le visage tuméfié, titubant et en faisant des signes à la caméra avec ses deux bras; - à 23h51, la caméra du jardin a été activée une seconde fois et A______ s’est avancée jusqu’à la porte d’entrée où elle a titubé avant d’entrer; - à 23h52, la caméra de l’intérieur de la maison a été activée une première fois et A______ s’est observée dans un miroir, son visage apparait ensanglanté et tuméfié; - à 23h53, la caméra intérieure a été activée une seconde fois et A______ s’est arrêtée afin de parler à la caméra quelques secondes. c.c. Selon le rapport d’analyse criminelle de la police du 29 juin 2023, la police a procédé à l’analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs. Il en ressort notamment que le 18 août 2022 : - dès 22h25, le téléphone de D______ a activé des antennes-relais de façon compatible avec un déplacement depuis le secteur de la Servette / Châtelaine / St-Jean / parc Geisendorf aux environs de 22h34 vers la gare Cornavin puis vers

- 13 - P/21047/2022 les Rues basses, Rive, les Eaux-Vives jusqu’aux environs de 2______[GE] à Chêne-Bougeries vers 23h; - entre 23h03 et 23h27, l’antenne-relais située à 3______[GE] 13, à Chêne- Bougeries, a été activée à 30 reprises. L’activation unique de cette antenne-relais était compatible avec une position statique de D______ dans la zone de réception de ce signal radio, étant précisé que le lieu de l’agression se situait dans la direction du faisceau rayonné. La position du téléphone cible était ainsi compatible avec l’emplacement du lieu de l’agression; - dès 23h28, son téléphone a activé à nouveau d’autres antennes-relais, notamment à proximité de la gare des Eaux-Vives puis Thônex, ce qui était compatible avec un déplacement du téléphone cible en direction de Thônex; - entre minuit et 1h du matin, seules des antennes-relais situées à Thônex ont été activées, ce qui était compatible avec une position statique aux alentours de Thônex-Moillesulaz; - entre 00h32 et 7h05, aucune antenne-relais n’a été activée et dès 7h05, des antennes-relais ont été activées aux environs de Thônex. c.d. Selon les rapports d’analyses ADN établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) le : - 20 septembre 2022, l’analyse ADN des fractions dites spermatiques concernant le prélèvement intravaginal, anus et vulve, a mis en évidence un profil ADN masculin nommé H1 et un profil Y de la fraction spermatique a été établi. La présence de sperme sur ces trois prélèvements était avérée. L’ADN de la trace sous-unguéaux main gauche a mis en évidence deux profils ADN et celui de A______ et de H1 étaient compatibles. L’analyse Y de huit prélèvements (sous-unguéaux main droite, œil droit et gauche, joue droite et gauche, cou droit et gauche et nuque) a mis en évidence le même profil Y que celui de la fraction spermatique H1. Enfin, l’analyse Y des prélèvements scapulaires gauche et sur les 2 colliers en évitant les traces rougeâtres n’a pas permis de mettre en évidence des profils Y interprétables; - 30 juin 2023, l’analyse ADN de l’échantillon prélevé sur la pierre n’a pas mis en évidence de profil ADN exploitable; - 22 octobre 2025, le profil ADN de A______ correspondait au profil ADN retrouvé sur les échantillons prélevés sur la trace rougeâtre sur le pilier du portail sous l’interphone, sur une gouttelette rougeâtre sur une feuille au pied de la haie, à droite en entrant dans la propriété, sur une trace rougeâtre sur la boîte aux lettre côté intérieur de la propriété, sur deux traces rougeâtres sous la boîte aux lettre côté intérieur de la propriété et sur des traces rougeâtres dans la zone basse du portail côté intérieur de la propriété. c.e.a. Selon le constat de lésions traumatiques et d’abus sexuel établi par le CURML du 13 juillet 2023 et ses annexes, A______ avait été examinée à deux reprises le 19 août

2022. Elle avait notamment déclaré une manœuvre de strangulation cervicale bi- manuelle à la suite de laquelle elle avait perdu connaissance et avait perdu les urines.

- 14 - P/21047/2022 Elle avait été hospitalisée dès 1h13 le 19 août 2022 pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle. Les lésions traumatiques décrites sous chiffre 1.1. de l’acte d’accusation avaient été mises en évidence lors des examens médicaux effectués. Compte tenu de l’ensemble des éléments à disposition, les considérations médico- légales suivantes pouvaient être émises, soit que les plaies contuses, tuméfactions, ecchymoses et dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatises contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, et étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer avec précision sur leur origine. Toutefois, les ecchymoses et dermabrasions cervicales étaient évocatrices de manœuvres de strangulation, tel que proposé par l’expertisée, étant donné leur morphologie et leur répartition; certaines ecchymoses linéaires parallèles entre elles et en forme de « rail de chemin de fer » faisaient évoquer un objet allongé, nécessairement de petit diamètre. Le tableau lésionnel était compatible avec de nombreux coups portés à la tête avec des manœuvres de strangulation manuelle, tel que proposé par l’expertisée. La multiplicité des lésions constatée à la tête et au cou faisait évoquer un certain acharnement de l’auteur. Les fractures du plancher et de la paroi médiale de l’orbite à droite étaient évocatrices d’un traumatisme contondant direct sur le globe oculaire droit, avec une force certaine. L’absence de lésion au niveau de la sphère génitale (notamment compte tenu d’un examen partiel) ne permettait pas d’exclure une éventuelle agression à caractère sexuel. Le bilan traumatique cervical constaté, associé à un important masque pétéchial ainsi qu’aux données anamnestiques de perte de connaissance et perte d’urine, était évocateur d’une manœuvre de strangulation suffisamment longue (durée) et intense (force) pour permettre de retenir une mise en danger concrète de la vie de l’expertisée sur le plan médico-légal. c.e.b. Selon le rapport médical établi le 22 octobre 2024 par la Dre G______, médecin psychiatre de A______ du 1er août 2022 au 8 mai 2024, A______ avait été atteinte psychiquement par son agression en sus des répercussions physiques. Elle avait présenté une symptomatologie consistante avec un état de stress aigu, notamment des réviviscences et des comportements d’évitement après les faits. Il avait été très difficile pour elle de verbaliser ses émotions autour de ce qu’il s’était passé et elle avait évité le sujet, banalisant sa gravité. Cet épisode avait contribué en partie à certaines difficultés scolaires et troubles du comportement, comme des épisodes de débordement émotionnel et des consommations de substances. Un trouble du spectre autistique avait également été identifié chez elle, raison pour laquelle les difficultés évoquées ne pouvaient être toutes attribuées à son agression, il était toutefois très probable que celle-ci ait contribué à les aggraver. Expertise psychiatrique d.a. A teneur du rapport d’expertise psychiatrique établi par le CURML du 31 mai 2024, D______ présentait uniquement une dépendance au cannabis, sevrée en prison. Les expertes ont retenu qu’au moment des faits, D______ était pleinement responsable, à l’exception des faits concernant sa consommation de cannabis pour lesquels sa

- 15 - P/21047/2022 responsabilité était moyennement restreinte. Aucun grave trouble mental ni trouble du développement de la personnalité n'était mis en évidence au moment de tous les faits qui lui étaient reprochés. Seuls les faits qui lui étaient reprochés en lien avec sa consommation de cannabis pouvaient être mis en relation avec son addiction au produit. S’agissant du risque de récidive violente, il était considéré comme moyen. Le risque de récidive sexuelle était considéré comme faible à moyen, comprenant le même type d’actes que ceux qui lui étaient reprochés. Concernant la consommation de cannabis et le statut illégal, le risque de récidive était considéré comme élevé. Un suivi psychologique ambulatoire était susceptible de réduire le risque de récidive violente et sexuelle. Toutefois, dans la mesure où D______ ne présentait pas de trouble en lien avec les faits reprochés de nature violente et sexuelle, aucune mesure thérapeutique au sens du code pénal n’était recommandée. S’agissant de la consommation de cannabis, un suivi ambulatoire addictologique d’un ou deux ans visant une abstinence totale était recommandé, avec une perspective moyenne de diminution du risque, et était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, D______ était volontaire aux soins. d.b. Auditionnées par-devant le Ministère public le 10 octobre 2024, les expertes ont confirmé la teneur de leur rapport et ont précisé que le rapport d’évaluation neuropsychologique montrait que D______ n’avait pas de retard mental. Elles ont maintenu que sa faculté volitive était préservée bien qu’il eût déclaré consommer entre 10 et 15 joints et manger une fois par jour, être malade et souffrir de nausées dès lors qu’elles n’avaient pas fait de lien avec les faits reprochés. Selon les explications de D______, il n’y avait pas eu de passage à l’acte totalement impulsif et ses actions relatées étaient organisées, tel que le fait d’avoir fermé le portail, rangé sa trottinette et tiré le corps à l’intérieur. De plus, le cannabis avait des propriétés calmantes et psychodysléptiques, soit désorganisatrices de la pensée. Or, cet effet-là ne s’était pas exprimé dans la mesure où D______ n’avait pas mentionné d’hallucinations ou de symptômes psychotiques. Enfin, il était vrai qu’il aurait été possible de noter qu’aucun syndrome de stress post-traumatique n’avait été retrouvé chez D______ en lien avec les faits d’agressions sexuelles que lui-même avait relaté avoir subis d’un tiers. Auditions de personnes appelées à donner des renseignements et de témoins e.a. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 août 2022, H______ a notamment expliqué que la veille, avec I______ et M______, ils avaient accompagné A______ s’acheter des ramens. I______ et A______ étaient parties de chez lui vers 22h40 et elles avaient l’air d’aller bien. Selon une application de son téléphone qui permettait de se géolocaliser mutuellement, A______ était arrivée chez elle à 00h02 et était repartie à 00h51. e.b. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 août 2022, I______ a notamment indiqué que le jour des faits, avec ses amis A______ et H______, ils s’étaient rendus chez ce dernier après être restés un moment en ville et avoir accompagné A______ s’acheter des nouilles à la N______. Elle-même était partie avec A______ vers 22h30-22h40 car elles étaient fatiguées. Elles

- 16 - P/21047/2022 s’étaient rendues ensemble à l’arrêt de tram 1______[GE] où elles devaient chacune prendre le tram dans un sens opposé. e.c. Entendue en qualité de témoin par la police le 8 mai 2023, O______ a indiqué qu’elle avait fait la connaissance de D______ durant l’été 2022. Ils s’étaient ensuite mis en couple environ 5 mois après leur rencontre, soit entre novembre et décembre 2022. Le 18 août 2022, elle le connaissait déjà mais n’était pas encore en couple avec lui. Le comportement de D______ n’avait pas changé au mois d’août 2022. Il se déplaçait en trottinette uniquement au début de leur relation et elle ne savait pas où il habitait. Leur relation se passait bien, D______ la traitait bien et ils rigolaient beaucoup. Ils avaient pour projet de vivre ensemble mais ils n’avaient pas d’argent, raison pour laquelle elle avait cherché un travail pour louer un appartement. Ils avaient également parlé de mariage et d’enfants mais ils n’avaient pas essayé d’en avoir car elle était encore très jeune. D______ était une bonne personne, aimable et sans problème. Il ne s’était jamais montré violent envers elle ou qui que ce soit et n’avait pas un mauvais comportement envers les femmes. Il ne lui avait jamais fait part d’un comportement inadéquat qu’il aurait eu et ne lui avait jamais parlé d’une activité d’escort pour hommes. Ils avaient des relations sexuelles normales lors desquelles D______ était délicat, sans pénétrations anales ni pratiques particulières. Il ne lui avait jamais fait part d’une envie d’avoir des rapports sexuels violents ou non-ordinaires et la fréquence de leurs rapports lui convenait. D______ s’était inscrit à des cours de français à la fin du mois de janvier ou début février 2023 car il ne pouvait pas travailler en l’absence de papiers. Elle savait qu’il avait eu un problème avec de la drogue et avait été arrêté par la police pour cette raison. Elle savait également qu’il fumait des joints tous les jours et elle lui avait demandé d’arrêter, ce à quoi il lui avait répondu qu’il allait essayer. Il ne prenait pas d’autre drogue ni ne buvait d’alcool. Elle avait vu D______ pour la dernière fois le 13 février

2023. Une femme l’avait informée le lendemain par téléphone qu’il était en prison. Leur relation s’était terminée un ou deux mois après son entrée en prison. Depuis, elle ne communiquait plus avec lui. e.d. Entendue par la police en qualité de témoin le 8 mai 2023, P______ a indiqué qu’elle avait connu D______ au mois d’août 2022. D______ était quelqu’un de fantastique, sympathique et qui rigolait beaucoup. Il n’était pas du tout agressif et se comportait très bien. Il était comme un petit frère pour elle. Il semblait très amoureux de O______ et était très respectueux des femmes. Il n’avait jamais habité chez elle. Il se déplaçait parfois en trottinette. Elle n’avait pas vu D______ le 18 août 2022 et n’avait pas remarqué de changement de comportement de sa part durant le mois d’août 2022, il paraissait normal et toujours aussi content. D______ ne lui avait jamais parlé de son activité « d’escort » et le cannabis avait pour effet de le rendre encore plus tranquille qu’il ne l’était de base et de le faire sourire. Déclarations du prévenu f.a. Entendu par la police le 14 février 2023, D______ a admis que les 0.88 g de haschich retrouvés lors de sa fouille étaient destinés à sa consommation et qu’il avait

- 17 - P/21047/2022 fumé un joint juste avant d’être interpellé. Les téléphones retrouvés sur lui le 25 janvier 2023 et le jour-même étaient les siens. Il a également admis être venu en Suisse fin avril ou début mai 2022 et ne pas avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation car il ne savait pas comment faire. Il n’était pas sorti de Suisse depuis sa dernière audition à la police et ne savait pas où se trouvait son passeport. Il se déplaçait en tram et en bus. Il lui était arrivé d’emprunter des trottinettes mais il n’en avait plus utilisé depuis une chute en mai 2022. Il n’avait jamais entendu parler du quartier de Chêne-Bourg mais connaissait le quartier des Acacias car il allait manger là- bas tous les jours chez Q______. Il n’utilisait pas Google Translate ni Google Traduction. Il était à Genève au mois d’août 2022 mais ne se souvenait pas où il se trouvait le 18 août 2022 durant la soirée. Il avait arrêté de sortir entre 21h et minuit deux mois après son arrivée à Genève et ne buvait plus d’alcool. P______ était une amie depuis juillet 2022 mais il ne vivait pas chez elle. Il ne connaissait pas A______ et ne s’était jamais rendu au chemin 1______ [GE]. Il n’avait pas eu de relations sexuelles de mai à octobre 2022. Il s’était battu une fois à Genève avec un de ses amis mais il ne s’était jamais battu avec une fille. Il ne se considérait pas comme quelque de violent et n’avait jamais utilisé d’objets ou d’armes à cette fin. Il niait avoir parlé à A______ et l’avoir agressée. Il était calme car il n’avait rien fait. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu être retrouvé sur elle. f.b. Entendu par-devant le Ministère public le 15 février 2023, D______ a confirmé ses déclarations à la police, soit notamment qu’il avait continué à vivre à Genève depuis le 27 janvier 2023 sans disposer des autorisations nécessaires, ni pièce de légitimation reconnue, ni moyens de subsistance, et qu’il consommait du haschich. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur les faits reprochés en lien avec A______. f.c. Dans sa lettre adressée au Ministère public le 5 avril 2023, D______ a expliqué qu’il avait eu le temps de réfléchir à ce qu’il avait fait et à ce qu’A______ avait vécu, raison pour laquelle il reconnaissait tout ce qui lui était reproché. Il avait honte de lui avoir fait autant de mal et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir afin d’essayer d’alléger sa souffrance. Il souhaitait que le Ministère public lui présente ses plus sincères excuses et ne demandait pas à A______ de les accepter car il savait que c’était très difficile, il voulait juste qu’elle le sache. Il souhaitait devenir un homme meilleur et retrouver sa dignité et qu’un jour Dieu le pardonne des dommages causés à A______. Il promettait enfin de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter. f.d. Auditionné par-devant le Ministère public le 2 mai 2023, D______ a expliqué que le soir des faits, il avait vendu de la drogue dans le parc « Dole » et avait fumé avec des clients environ 5 à 6 joints mais il n’avait pas bu. Puis, il était allé prendre le tram en direction de Thônex afin de se rendre à l’arrêt 4______[GE] car le lendemain il devait procéder à une vente de shit dans cette zone. Il a ensuite admis avoir eu une trottinette et a indiqué se reconnaître sur les images de vidéosurveillance du tram. Lorsqu’il était entré dans le tram, il n’avait pas faim mais quelques arrêts plus tard il avait finalement très faim car il avait uniquement déjeuné chez Q______ aux Acacias. Afin de demander de la nourriture à quelqu’un, il était descendu du tram au même arrêt

- 18 - P/21047/2022 qu’A______. Il l’avait aperçue au moment où il descendait du tram et il avait vu qu’elle avait un sac avec de la nourriture prête à être mangée, raison pour laquelle il avait voulu entrer en contact avec elle. Il n’avait pas fait attention à elle dans le tram et ne l’avait jamais vue auparavant. Confronté au fait qu’il ressortait des images de vidéosurveillance du tram qu’il avait observé A______ à plusieurs reprises, il a répondu qu’il ne savait pas, mais que peut-être ce n’était pas elle qu’il regardait. Une fois descendu du tram, il avait roulé avec sa trottinette dans le chemin 1______ [GE] et avait dépassé A______ afin de ne pas lui faire peur car c’était un chemin obscur et il ne voulait pas qu’elle pense qu’il allait la voler. Cela lui avait permis d’établir un contact visuel. Puis il avait vu qu’elle s’était arrêtée pour rentrer chez elle et il l’avait abordée. Il avait utilisé le traducteur sur son téléphone et lui avait demandé si elle pouvait lui donner quelque chose à manger mais elle lui avait répondu non. Il lui avait alors demandé si elle pouvait lui donner de l’argent pour acheter de la nourriture et elle lui avait également répondu par la négative. Il avait répondu d’accord et lui avait dit au revoir. Au moment où elle s’était retournée pour entrer chez elle, il s’était aussi retourné et avait mis son bras autour du cou pour l’étrangler car il était en colère qu’elle ne lui ait pas donné à manger alors qu’elle avait de la nourriture mais il n’avait pas l’intention de la tuer. Elle avait ensuite perdu une première fois connaissance et était tombée dans le jardin, après le portail de la maison. Il pensait que c’était à ce moment-là qu’elle avait eu le choc à la nuque et que c’était pour cette raison qu’elle pensait avoir été frappée à la tête avec le pied. Sa jupe était relevée ce qui lui avait permis de voir sa culotte et c’était là qu’il avait eu l’intention de la violer. Il était alors allé chercher sa trottinette et l’avait mise à l’intérieur, puis était allé fermer le portail. A______ se trouvait à terre et avait retrouvé ses esprits. Pour cette raison et non pour la tuer, il s’était positionné à genou à côté d’elle et lui avait donné plusieurs coups de poing de manière forte du côté droit et à l’œil droit. Elle avait à nouveau perdu connaissance. Il niait l’avoir frappée avec une pierre et n’avait rien ramassé au sol pour la frapper. Il ne s’était pas aperçu qu’elle voulait crier et ne se souvenait pas lui avoir couvert la bouche au moment où elle criait. Les cris que la voisine avait entendus pouvaient ne pas être les siens, ou encore des cris poussés alors qu’il était déjà parti. Elle avait passé beaucoup de temps au sol mais il ne l’avait pas étranglée à ce moment-là. Il ne pensait pas l’avoir maintenue et il ne l’avait pas sentie se débattre. Il niait s’être acharné sur elle pour la tuer et ne lui avait pas donné de coups de pied. Il avait ensuite baissé son pantalon, sans se souvenir s’il lui avait enlevé ou non sa culotte; si sa culotte était au niveau de ses chevilles, c’était qu’il l’avait sûrement baissée. Il ne lui avait pas arraché ses habits ni caressé les seins. Il avait dû se masturber afin d’avoir une érection devant elle qui était inconsciente. Il admettait que c’était horrible et qu’il avait eu l’intention de la violer. Il l’avait ensuite pénétrée vaginalement et analement durant 5 à 10 min puis il avait joui en elle. A______ était inconsciente pendant toute la durée de l’abus. Il avait honte et regrettait. Une fois qu’il avait joui, il s’était relevé, avait pris sa trottinette et était parti, sans savoir quelle heure il était. Il avait ensuite pris le tram dans la mauvaise direction et avait rechangé à la gare des

- 19 - P/21047/2022 Eaux-vives avant de descendre à l’arrêt 4______[GE]. Il avait fumé un joint et vomi avant de s’endormir sur place. Il n’avait ensuite parlé à personne de ce qu’il avait fait. Confronté aux photos de A______ et de ses lésions, il a admis que c’était terrible. Il ne savait pas pourquoi il avait eu autant de violence à son encontre. Il espérait comprendre un jour et espérait que Dieu le pardonne et qu’il ait pitié de lui. Il souhaitait collaborer, avait dit toute la vérité et n’avait rien caché. C’était la première fois qu’il violait quelqu’un mais il avait été violé une fois par la personne qui l’avait hébergé durant le premier mois après son arrivée à Genève en mars 2022. f.e. Entendu par-devant le Ministère public le 10 octobre 2024, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu’il n’avait pas mangé depuis 11h du matin le jour des faits, raison pour laquelle il avait très faim. Lorsqu’il avait abordé A______ pour lui demander à manger, ils avaient eu de la peine à communiquer et il y avait eu une grande incompréhension des deux côtés. Après qu’ils s’étaient dit au revoir, il l’avait étranglée devant le portail à l’extérieur du jardin. Elle avait perdu connaissance et était tombée à l’intérieur du jardin. Il confirmait que c’était lorsqu’elle était tombée qu’il avait vu sa culotte et que c’était là qu’il avait décidé de l’agresser sexuellement. Il ne se souvenait pas s’il avait déjà commencé à l’agresser sexuellement lorsqu’elle s’était réveillée. Dans un premier temps, il a ensuite indiqué qu’en réalité il lui avait donné un ou deux coups à son réveil puis, confronté au tableau lésionnel de A______, il a expliqué qu’il lui avait donné des coups de poing sur le côté droit, qu’il ne se souvenait plus combien mais qu’il ne l’avait pas tabassée et qu’elle s’était peut-être fait les autres fractures en tombant. f.f. Lors de l’audience de confrontation qui s’est tenue par-devant le Ministère public le 26 mars 2025, D______ a indiqué qu’il souhaitait demander pardon à A______ pour tous les dommages qu’il lui avait causé physiquement, psychologiquement ou sexuellement. Il a également demandé pardon à sa famille qui avait souffert. Il savait qu’en demandant à A______ ainsi qu’à ses parents de le pardonner il leur demandait l’impardonnable. Lui-même ne pourrait jamais se pardonner et regrettait énormément les faits qui lui étaient reprochés. Il a ensuite ajouté qu’il travaillait beaucoup sur lui lors de son incarcération et que son travail commençait à aboutir. Il avait avoué tout ce qu’il avait fait mais maintenait que malgré la violence de l’agression, il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie à A______ et qu’il ne l’avait pas frappée avec une pierre. Le coup de poing qu’il lui avait donné à la tempe droite avait dû lui causer sa fracture ainsi que la bosse mais la blessure qu’elle avait eu à l’arrière de sa tête était due à sa chute. C.a. En marge de l’audience de jugement, A______, C______ et B______ ont, par le biais de leur conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles ils concluent notamment à ce que D______ soit condamné à payer à :  A______, CHF 80'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;

- 20 - P/21047/2022  C______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;  B______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022, à titre de tort moral;  A______, C______ et B______, CHF 1'134.99, à titre de remboursement des frais médicaux de A______;  A______, C______ et B______, CHF 20'991.75 à titre de remboursement de leurs frais de défense jusqu’au 15 septembre 2025. b.a. A l’ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties qu’il examinerait les faits visés sous chiffre 1.1. de l’acte d’accusation également sous l’angle des infractions de mise en danger de la vie d’autrui (129 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). b.b. A______ a ensuite, par la voix de son Conseil, sollicité à titre de question préjudicielle le prononcé du huis clos partiel, y compris à l’égard des policiers présents lors de l’audience, lequel a été accepté et prononcé par le Tribunal. c.a. Entendu par le Tribunal, D______ a indiqué qu’il était d’accord avec une mesure d’expulsion ainsi qu’avec les conclusions de l’expertise psychiatrique figurant à la procédure. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, il les admettait de manière générale à l’exception de certaines choses. Il a ensuite confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu’il mesurait 1m69 et pesait environ 62-63 kg. Il maintenait ne pas avoir commencé à observer A______ dans le tram. Confronté au fait qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance des TPG en train de manger une barre de nourriture à 22h49, il a indiqué que malgré le fait qu’il avait mangé du chocolat, il avait quand même faim, et ressentait une baisse de tension ainsi que la nausée en sortant du tram. En outre, c’était parce qu’il n’avait pas eu le temps d’aborder A______ auparavant qu’il lui avait parlé devant chez elle. Ensuite, il a maintenu que A______ lui avait répondu par la négative lorsqu’il lui avait demandé à manger, avant d’indiquer que dans tous les cas, il n’avait pas compris qu’elle lui aurait proposé ses ramens et qu’elle n’avait fait aucun geste dans ce sens. Il admettait lui avoir sauté dessus, lui avoir serré le cou en mettant son bras autour du cou, avoir verrouillé ce bras avec l’autre bras, devant le portail de la maison et jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et tombe à terre. Cela s’était passé très vite. Il s’était écoulé quelques secondes voire deux minutes entre son mouvement et la chute de A______ par terre. Il niait avoir utilisé ses mains pour l’étrangler. A______ était tombée en avant, face contre terre car il n’avait pas réussi à la retenir. S’il y avait du sang sur le pilier, c’était peut-être qu’elle était tombée contre celui-ci. L’un des trois éléments déclencheurs de ses actes était qu’il avait été déçu et mécontent du refus de A______ de lui donner à manger, bien qu’il reconnût qu’elle avait le droit de lui dire « non ». Ce refus l’avait mis dans une colère qu’il n’avait pas pu maîtriser. Il l’avait étranglée pour la punir et il en était désolé. Il admettait avoir eu une mauvaise gestion de ses émotions et de ses ressentis.

- 21 - P/21047/2022 Il a confirmé qu’une fois A______ à terre et inconsciente, il avait décidé de la violer lorsqu’il avait vu sa petite culotte. Il s’agissait du second élément déclencheur de ses actes. Il pensait que c’était dû au fait qu’il n’avait pas eu de rapport depuis longtemps avec des femmes et qu’à l’époque, il n’avait que des rapports avec des hommes, bien qu’il ne soit pas homosexuel. Voir la victime l’avait excité. Il l’avait alors « tractée » à l’intérieur de la propriété dans le jardin en la retournant et en la prenant par les aisselles. Il l’avait changée de position, à savoir qu’il l’avait mise sur le dos pour que ce soit plus confortable et qu’il puisse la pénétrer plus facilement. Il était exact qu’ensuite, il était ressorti de la propriété pour rentrer sa trottinette de peur de se la faire voler car il l’avait achetée avec le peu d’argent, avant de refermer le portail pour éviter qu’on ne le voie. A ce moment-là, il n’était pas calme, il était bestial, agité et il n’avait pas agi de manière méthodique. Il était revenu et s’était alors accroupi à côté d’elle. Contrairement à ce qu’il avait précédemment indiqué, il avait commencé à lui caresser le sexe. Le 3ème élément avait été la panique. En effet, elle avait repris connaissance et il avait eu un geste de panique à savoir qu’il l’avait frappée au visage avec le dos du poing sur le côté droit du visage de sorte qu’elle avait à nouveau perdu connaissance. Il n’avait pas donné plus de trois ou quatre coups. Il maintenait qu’il ne lui avait pas assené de coups de pied et qu’il ne l’avait pas frappée avec une pierre à la tête. Il contestait la version de A______ mais c’était son propre ressenti et il ne voulait pas dire qu’elle mentait. Il avait ensuite dû se masturber pour s’exciter. Puis, alors qu’elle était sur le dos, il l’avait pénétrée vaginalement et analement pendant 10 à 15 minutes, bien que cela soit insensé et ignoble. Il n’avait pas regardé son visage pendant l’acte sexuel mais avait vu qu’elle respirait, raison pour laquelle il n’avait pas pensé qu’elle était morte. Il ne se souvenait pas s’il avait éjaculé dans son vagin ou son anus. Il n’avait pas fait exprès de la pénétrer vaginalement et analement, ce n’était pas son but. C’était arrivé au hasard et cela ne lui avait pas plu. Il n’avait pas ressenti de plaisir durant les actes bien qu’il ait eu du plaisir lorsqu’il avait joui. Il avait été terrifié par les dégâts commis sur A______ car le visage de celle-ci était très gonflé et n’était pas évident à regarder. Son état l’avait inquiété vu ses nombreuses lésions mais il n’avait pas su quoi faire. En voyant son visage, il s’était dit « qu’est-ce que tu as fait ? ». Cela l’avait fait fuir et non appeler les secours car il ne parlait pas français. Avant de partir, il avait vérifié si elle respirait normalement car il avait pu penser qu’elle était morte. Il était toutefois resté inquiet après cette vérification car il avait vu du sang, s’était dit qu’elle était en danger, qu’elle avait besoin d’aide et de soins et que c’était lui qui l’avait mise dans cet état. Il avait eu peur pour sa vie. Il avait ensuite récupéré sa trottinette et avait refermé le portail. Par ce geste il n’avait cependant pas voulu cacher le corps de A______. Il était exact que lorsqu’il était parti, A______ était toujours inconsciente. Puis il avait pris le tram dans le mauvais sens car il n’avait pas l’esprit clair. Il était finalement descendu à l’arrêt 4______[GE] et avait procédé à la vente de stupéfiants le lendemain matin. Confronté à la liste des lésions subies et aux images de A______ après les faits, il a maintenu que c’était la chute au sol qui avait provoqué les lésions sur le côté gauche du

- 22 - P/21047/2022 visage de A______ et qu’il ne s’était pas acharné sur elle. Cela lui faisait mal de voir ces photos et le résultat de ce qu’il avait fait. S’agissant des traces de sang de A______ retrouvées sur le pilier du portail d’entrée, sous l’interphone, sur une feuille au pied de la haie, à droite en entrant dans la propriété, ainsi que sur et sous la boîte aux lettres côté intérieur de la propriété, et dans la zone basse du portail, côté intérieur de la propriété, il a indiqué dans un premier temps qu’il était possible que le sang se soit déplacé avec la pluie mais que pour sa part, il n’avait pas vu de sang gicler. Il a encore émis l’hypothèse que peut-être que lorsque A______ était tombée, son visage avait heurté le portail. Dans un deuxième temps, il a indiqué qu’en réalité, il était possible qu’il ait lui-même laissé des traces de sang de A______ sur le pilier avec ses mains en quittant la propriété. Durant les 6 mois qui s’étaient écoulés entre les faits et son interpellation, il avait essayé de ne pas penser à ces faits mais n’y était pas parvenu. Il avait beaucoup pensé à ce qu’il avait fait et avait beaucoup de regrets. Il avait également beaucoup prié pour la victime. Il avait eu l’impression de salir sa copine avec qui il s’était mis en couple en novembre 2022 car elle avait elle-même été victime d’une agression sexuelle. Dans un premier temps, il a indiqué qu’il ne se doutait pas de la raison pour laquelle il avait été interpellé le 14 février 2023 avant d’indiquer qu’en réalité, il avait eu peur d’être arrêté par la police pour la drogue ainsi que pour les faits commis. Il confirmait être passé plusieurs fois en tram devant les lieux afin d’essayer de voir si tout allait bien mais il n’était pas descendu du tram. Il n’avait pas eu le courage de se rendre à la police bien qu’il se sentit mal après les faits, parce qu’il avait honte et était trop mal lorsqu’il pensait à ce qu’il avait fait. Il n’avait ensuite pas admis les faits à la police car c’était difficile pour lui d’assumer les faits dans leur totalité, en raison de la honte qu’il éprouvait. Au jour de l’audience, il admettait avoir fait une chose terrible. Il ne se reconnaissait pas dans les actes commis car il avait été élevé avec et dans le respect des femmes. Il allait continuer à mettre de l’argent de côté pour A______ sur le compte LAVI de la prison durant toute sa détention. Enfin, il reconnaissait les infractions de séjour illégal et de consommation de stupéfiants. Il a précisé à ce propos qu’il fumait en réalité 15 joints par jour avant son arrestation. Il avait pris connaissance des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes et y acquiesçait dans leur intégralité. Enfin, il félicitait la victime et sa famille pour leur courage et leurs efforts, et espérait que c’était la dernière étape du dossier afin qu’ils puissent reprendre le cours de leur vie. Il leur demandait pardon. Il regrettait les actes commis même s’il ne pouvait ressentir ce qu’ils avaient vécu. c.b. Son Conseil a produit un état de frais complémentaires ainsi qu’un chargé de pièces. Selon un rapport de suivi psychothérapeutique des HUG du 15 octobre 2025 dont il ressort notamment que le suivi de D______ lui avait permis de développer une meilleure régulation émotionnelle, une conscience accrue de ses actes et une capacité de réflexion sur ses comportements. L’extrait de compte LAVI produit affiche un solde de CHF 2'000.- au 16 octobre 2025. Ont également été produits un certificat de français A2 du 2 juillet 2024, un rapport de formation module 1 (boulanger-pâtissier) du 15 avril

- 23 - P/21047/2022 2025, un certificat de validation de compétences relatif à la création de tableaux et graphiques (module TB1) du 16 avril 2025, trois courriers de sa famille au Brésil ainsi que ses rapports de comportement en détention. d.a.a. Lors de l’audience de jugement, A______ a indiqué qu’elle était toujours étudiante à ______ et que cela se passait bien. Elle avait arrêté son suivi psychologique lorsqu’elle était partie vivre à l’étrange. Elle ressentait toutefois le besoin de reprendre un suivi car elle était souvent stressée, n’arrivait pas à gérer ses émotions ni à se contrôler lorsqu’elle était stressée, triste ou en colère. Les faits passés avaient changé toute sa vie. Elle n’arrivait pas à mener une vie normale. Lorsqu’elle sortait, elle se rappelait constamment les évènements et se méfiait de tout un chacun. Elle ne sortait plus sans se faire de souci. Elle avait toujours la crainte qu’il y ait quelqu’un derrière elle. Elle avait peur la nuit, peur que quelqu’un entre chez elle et peur que les faits se reproduisent. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas de séquelles physiques. Enfin, elle ne faisait plus confiance aux hommes et n’avait plus de relations d’amitié avec eux, ni avec qui que ce soit. Elle n’avait pas non plus eu de relation amoureuse ni sexuelle après les faits. Elle a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que sur le moment, elle n’avait pas compris ce qu’il se passait ni su quoi faire. Elle avait reçu les premiers coups avant qu’elle ne perde connaissance. Elle ne se souvenait cependant pas si c’était avant l’épisode de l’étranglement. Elle se souvenait uniquement avoir perdu connaissance une fois. S’agissant de l’étranglement, il ne s’était pas passé de la manière dont le prévenu avait décrit les faits. Il avait agi avec une main ou les deux, et elle pensait qu’il était derrière elle. Elle confirmait avoir essayé de crier, sans y parvenir car il l’étranglait. Elle confirmait également avoir été frappée à la tête par une pierre. Elle n’avait toutefois pas vu la pierre mais elle avait senti quelque chose de dur qui était différent d’un coup de poing. Il avait utilisé la pierre lorsqu’elle était au sol après qu’il l’avait étranglée, soit à l’intérieur de la propriété. Elle confirmait avoir pensé qu’elle allait mourir et qu’elle avait accepté cette éventualité. Elle pensait ne plus se réveiller et s’était laissée aller. Toutefois, lorsqu’elle s’était réveillée, elle s’était dit qu’elle devait survivre et qu’elle avait encore beaucoup à apprendre. Elle n’avait pas compris pourquoi le prévenu l’avait agressée car il n’avait pas l’apparence ni d’un fou ni de quelqu’un de méchant. Elle était venue à l’audience dans l’espoir d’entendre la vérité mais n’avait entendu que des mensonges. Le fait que le prévenu dise en audience qu’il avait prié pour elle l’avait beaucoup fâchée car si c’était vrai, pourquoi lui avait-il fait du mal. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi il avait menti au sujet des nouilles qu’elle lui avait offertes et pourquoi il disait qu’il était passé devant chez elle pour savoir comment elle allait. Elle se faisait enfin la réflexion que si vraiment il avait faim, il pouvait se rendre dans la cuisine de leur maison pour prendre à manger. Elle a également précisé qu’il ne pleuvait pas le soir des faits. d.a.b. B______ a indiqué qu’il n’avait pas eu de suivi psychologique après les faits. Même s’ils essayaient de vivre normalement, sa fille était émotionnellement instable et il arrivait régulièrement qu’elle commence par exemple à pleurer alors qu’ils parlaient

- 24 - P/21047/2022 de choses comiques ou au cours d’une conversation normale. Sa fille allait bien au jour de l’audience et elle essayait de faire sa vie à l’étranger, loin de ses souvenirs. Elle avait quitté la Suisse en partie à cause des faits. Il avait encore la photo de sa fille prise le soir des faits sur son téléphone et la regardait de temps en temps pour ne pas oublier que ce qui s’était passé n’était pas normal. Sa fille avait été forte, elle avait tout accepté et fait ce qu’on lui demandait. Il souhaitait que la procédure se termine afin de pouvoir passer à autre chose. d.a.c. C______ a précisé que le soir des faits, lorsqu’elle avait été au téléphone avec sa fille, elle avait ressenti une peur énorme et avait vraiment craint pour la vie de celle-ci. Sa fille lui disait qu’elle avait mal partout et elle-même avait vu le sang coagulé sur sa tête. Elle a ajouté qu’elle-même n’avait pas eu de suivi psychologique après les faits et que l’agression avait tout changé. Sa fille avait désormais une fragilité au niveau des émotions contrairement à une jeune fille de 19 ans « normale ». Elle pensait que sa fille allait continuer d’avoir besoin d’un suivi psychologique. Le pire était que cela avait détruit l’estime de soi de sa fille et que celle-ci ne pensait plus être en mesure de faire ce qu’elle faisait avant. Cela déclenchait des crises d’angoisse et de panique, et l’avait conduite à échouer à ses examens de première année. Elle-même attendait de la procédure que la personne qui avait commis cet acte brutal, monstrueux et inutile ne puisse plus jamais recommencer sur une autre fille. Elle ne croyait pas aux regrets exprimés et pensait que le prévenu avait agi sans aucune justification. Elle voulait qu’il paie entièrement pour ce qu’il avait fait. d.b. Leur Conseil a déposé une requête en indemnisation, complémentaire à celle intégrée aux conclusions civiles du 15 septembre 2025. e. Entendue en qualité de témoin de moralité, R______, mère de D______, a indiqué qu’elle était venue en Suisse pour soutenir son fils. Il lui avait dit qu’il menait une vie confortable avant que les choses ne dégringolent. Lorsqu’il lui avait raconté les faits, il avait honte. Il considérait que c’était quelque chose de très triste. Ils avaient beaucoup pleuré. Elle-même demandait pardon à la famille. Son fils D______ était un garçon très gentil, aimable et poli. Il avait un bon contact avec ses amis, sa famille et les tiers. Elles étaient huit femmes dans la famille et D______ avait toujours respecté sa sœur, qui était une femme transsexuelle. Elle-même le voyait chaque semaine depuis son incarcération. Il allait bien, faisait des études de français, d’anglais, d’informatique et de boulangerie, et avait une vie relativement confortable. Il avait une aide psychologique et psychiatrique qui l’avait beaucoup aidé. Il était triste, conscient de la situation et montrait des regrets, mais était heureux en sa présence. Depuis le début de son incarcération, son fils avait beaucoup changé. Au début, il était vraiment très triste et aujourd’hui, il avait compris les actes qu’il avait commis. Il se sentait plus tranquille car il regrettait ce qu’il avait fait. Les actes commis par son fils ne le représentaient pas. D.a. D______ est né le ______ 2001 à ______[Brésil], pays dont il est ressortissant. Il expose avoir grandi au Brésil avec sa mère, sa grand-mère, une demi-sœur et son grand frère qui a fait une transition de genre. Son père a quitté la maison lorsqu’il était âgé d’un an et il n’a aucun lien avec lui. Il a eu une enfance globalement heureuse. Il a

- 25 - P/21047/2022 arrêté la scolarité obligatoire à 17 ans et n’a pas de diplôme. Il est venu en Suisse entre mars et mai 2022 pour y vivre. Depuis son arrivée, il a vécu avec l’aide de ses amis et n’a jamais vraiment eu de domicile fixe. Il a travaillé « au noir » comme déménageur, promeneur de chiens et en qualité « d’escort » jusqu’en septembre 2022. Puis il a vendu des stupéfiants jusqu’à son arrestation le 25 janvier 2023. Ses revenus lui permettaient de survivre. Avant son arrestation, il suivait des cours de français à l’______et avait une petite amie depuis novembre 2022, O______, âgée de 18 ans. Elle ignorait son passé « d’escort », qu’il aurait violé quelqu’un et qu’il aurait lui-même été violé. Il avait des projets d’avenir avec elle, soit se marier et fonder une famille. Depuis qu’il est en détention il n’a plus eu de contact avec elle. En détention, il bénéficie d’un suivi psychologique destiné à lui permettre d’exprimer ses émotions. Il utilise le temps à sa disposition pour avancer, se former, obtenir des diplômes. Il travaille et a commencé une formation dans la boulangerie-pâtisserie. Il concède avoir fumé du cannabis en détention car c’était une période compliquée pour lui. Il souhaite purger sa peine et retourner au Brésil à sa sortie de prison, avec le projet d’ouvrir une petite boulangerie/épicerie ou de travailler dans la boulangerie de son oncle. b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 26 janvier 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour délits contre la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. EN DROIT Droit applicable 1.1. Conformément à l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.2.1 et référence citée). Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 17 février 2022, le nouvel art. 190 CP comporte, dans sa forme aggravée, outre l’acte sexuel, des actes analogues commis en faisant usage de la contrainte et impliquant une pénétration du corps, ces actes recevant dès lors la qualification de viol et étant soumis à la même peine minimale (al. 2). Le viol couvrira notamment la pénétration anale (FF 2022 687,

p. 38 et 39).

- 26 - P/21047/2022 1.2. En l’espèce, il est notamment reproché au prévenu d’avoir pénétré vaginalement et analement la partie plaignante, ce qui serait, au sens de l’ancien droit, constitutif de viol en concours avec une contrainte sexuelle. Sous l’angle du nouveau droit, les faits tels que reprochés au prévenu seraient constitutifs uniquement de l’infraction de viol sous sa forme aggravée par la contrainte (art. 190 al. 1 et 2 CP), sans concours d’infractions, dans la mesure où, désormais, l’acte de sodomie non-consentie ne serait plus qualifiée de contrainte sexuelle mais de viol. Partant, le nouveau droit étant plus favorable au prévenu, ce sont les nouvelles dispositions qui seront appliquées. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.2.1. Selon l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées En vertu de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient

- 27 - P/21047/2022 pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.4; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 2.1.2.2. Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir

- 28 - P/21047/2022 une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 2.1.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3; 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.3). 2.1.3. Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que celui qui, après avoir commis une tentative d’homicide, laisse la victime blessée sans assistance, ne doit pas être également puni pour omission de prêter secours, car la volonté de commettre un homicide exprimée dans la tentative inclut également la volonté de ne pas prêter secours (ATF 150 IV 384 consid. 4.2.3 et référence citée). 2.1.4. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent; l'auteur doit avoir agi intentionnellement et avoir commis l'acte sans scrupules. Cette infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par le contenu de l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1 et références citées). 2.1.5.1. L’art. 190 CP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er juillet 2024, prévoit que quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre

- 29 - P/21047/2022 l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 3). Selon les travaux préparatoires (cf. le rapport précité supra consid. 1.1.), le nouveau droit n’emporte pas de modification dans la notion de contrainte, entre l'art. 190 al. 1 aCP et l'art. 190 al. 2 CP. La jurisprudence y relative antérieure à la modification du droit pénal sexuel du 1er juillet 2024 est donc toujours applicable (FF 2022 687, p. 30; M. MAZOU/ Y. JEANNERET [éds], Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, n. 1670 et n. 1702 ss). L'infraction réprimée par l'art. 190 al. 2 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, sous l’angle de la contrainte, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.1.3 et références citées). S’agissant de l’al. 3 de l’art. 190 CP, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple

- 30 - P/21047/2022 (ATF 119 IV 224 consid. 3). A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3e). Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2 et référence citée). 2.1.5.2. Les art. 112 CP et 190 CP entrent en concours idéal compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés (vie et libre détermination en matière sexuelle) (ATF 133 IV 297 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.3; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). En outre, selon la jurisprudence, la question du risque de double prise en compte d’une circonstance aggravante n’influe pas sur la qualification, mais doit être considérée au niveau de la fixation de la peine (ATF 100 IV 146 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.4). 2.1.6. Selon l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 191 CP sera applicable uniquement si l'incapacité est préexistante, c'est-à-dire si l'auteur n'a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l'incapacité de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Si l'auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, l'art. 189 aCP, l'art. 189 al. 2 CP, l'art. 190 aCP ou l'art. 190 al. 2 CP lui sera applicable (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 191 CP). 2.1.7. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

- 31 - P/21047/2022 2.1.8. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2.2.1. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, A______ a livré des évènements qu'elle a vécus, un récit empreint de sincérité relativement aux éléments dont elle se souvenait. Elle a fait preuve d’honnêteté et de transparence quant à son manque de souvenir sur certains éléments, notamment son agression sexuelle, ou sur la chronologie des faits. Elle a livré son ressenti au moment de faits avec constance et cohérence, et n’a fait preuve d’aucune exagération face à la brutalité de ce qu'elle a affronté lors de son agression. Le récit donné par la partie plaignante est cohérent avec les lésions constatées par expertise médicale. A cet égard, la partie plaignante aurait plutôt même tendance à minimiser les faits. Au surplus, la partie plaignante n’a aucune raison de mentir et ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Quant au prévenu, il a dans un premier temps nié toute implication dans l’agression de A______. Confronté aux éléments de preuves qui lui étaient soumis, il admet en partie, les faits qui lui sont reprochés, tout en les minimisant. Le prévenu a varié dans ses déclarations et il a menti sur certains points. A titre d’exemple le Tribunal constate que : - à la police, il nie tout, y compris le fait même de posséder et de se déplacer en trottinette; - il déclare ne rien avoir mangé depuis midi, alors qu’il mange durant le trajet en tram, soit quelques minutes seulement avant de croiser la partie plaignante; - il indique avoir voulu éviter de faire peur à la victime mais l’agresse quelques instants plus tard; - il dit avoir été terrifié par l’état dans lequel il a mis la victime et avoir été inquiet pour sa vie mais n’appelle pas les secours et l’abandonne à son sort; - il indique n’avoir pas ressenti de plaisir lors des actes sexuels alors même que ceux-ci ont duré une dizaine de minutes, voire plus, et qu’il a éjaculé. Tout au long de la procédure, le prévenu a adapté son récit en fonction des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Ainsi, le récit de la partie plaignante revêt un haut degré de crédibilité alors que celui du prévenu n’est que peu crédible. En conséquence, en se fondant sur les déclarations de la victime, celles du prévenu et des éléments matériels figurant à la procédure, il est établi que le prévenu est monté dans le tram ligne ______ à 22h49, il s’est installé face aux portes, debout contre la fenêtre. Durant le trajet, il a mangé une barre de nourriture et consulté son téléphone portable.

- 32 - P/21047/2022 La partie plaignante est montée quant à elle dans le tram ligne ______ à l’arrêt 1______[GE] à 22h55. Elle est restée debout devant les portes, dos au prévenu. Il ressort des images de vidéosurveillance que le prévenu a remarqué la partie plaignante et l’a observée. La partie plaignante a demandé l’arrêt à 2______[GE] où elle est descendue à 23h01. Le prévenu l’a suivie jusqu’à son domicile, elle à pied, lui en trottinette. Le prévenu a constaté que la partie plaignante était arrivée à son domicile, il l’a dépassée puis il a fait demi-tour pour l’aborder en prétextant un besoin d’argent et/ou de nourriture. L’échange verbal a été confus entre les parties mais il sera retenu que la partie plaignante, si elle n’avait pas d’argent, a bel et bien tendu son paquet de nouilles au prévenu qui ne les a pas acceptées, ce qui tend à démontrer que les intentions du prévenu étaient tout autres. La partie plaignante s’est alors retournée pour ouvrir le portail et rentrer chez elle. C’est au profit de cette situation que le prévenu a immédiatement attaqué sa victime par derrière en l’étranglant, ne lui laissant que peu de chance de se défendre. Il l’a frappée, lui assénant des coups jusqu’à provoquer sa perte de connaissance, une perte d’urine et sa chute au sol à l’extérieur de la propriété. Les dénégations du prévenu quant au fait qu’il n’aurait à ce stade porté aucun coup à sa victime n’emportent pas conviction au vu des déclarations de la partie plaignante, qui se souvient avoir essayé de porter un coup dans les parties intimes du prévenu, avoir crié et avoir ressenti de nombreux et violents coups au niveau de sa tête. Les traces de sang de la victime retrouvées sur le portail tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci, ainsi qu’au sol, viennent également corroborer cette version des faits, qui sera retenue. En revanche, l’utilisation d’une pierre par le prévenu n’est pas établie sans que ne subsistent de doutes sérieux et irréductibles, notamment en ce que A______ ne l’a pas vu s’en saisir ni s’en servir et que la pierre saisie ne comporte pas de trace ADN interprétable. Le prévenu a ensuite retourné puis tiré le corps de A______ à l’intérieur de la propriété, avant de ressortir de celle-ci pour récupérer sa trottinette afin qu’on ne la lui vole pas, puis de refermer le portail derrière lui afin de ne pas être vu, comportement démontrant un sang-froid certain dans sa façon d’agir. De retour auprès de A______, le prévenu a constaté qu’elle avait repris connaissance. Désirant parvenir à ses fins et assouvir ses pulsions sexuelles, le prévenu l’a à nouveau rouée de coups violents, notamment au visage afin que cette dernière perde à nouveau connaissance, de sorte qu’il puisse entretenir un rapport sexuel sans qu’elle n’oppose de résistance. Ceci fait, sa victime inconsciente, il s’est mis à se masturber jusqu’à érection et a ensuite pénétré vaginalement et analement A______, jusqu’à éjaculer environ 10 à 15 minutes plus tard. Ses actes commis, il s’est rhabillé et a pris la fuite, laissant A______ blessée et inconsciente au sol, présentant de multiples lésions dont il n’ignorait pas la gravité,

- 33 - P/21047/2022 ayant lui-même admis avoir été horrifié de ce qu’il avait fait et avoir eu peur qu’elle ne meure. A______ s’est réveillée environ une quinzaine de minutes plus tard, a constaté que sa culotte était baissée et ressenti d’importantes douleurs à la tête et sur son corps. Elle s’est alors dirigée vers la maison avec difficulté, en titubant vu ses lésions, et a tenté en vain de demander de l’aide en se manifestant devant les caméras de vidéosurveillance à l’extérieur et à l’intérieur de la maison. Elle est entrée dans la maison, a mis son téléphone portable en charge afin de pouvoir contacter ses parents, ce qu’elle a réussi à faire à 00h01. Le prévenu, quant a lui, a repris le tram en direction de la gare des Eaux-Vives puis, constatant son erreur d’orientation, a repris le tram en sens inverse pour se déplacer jusqu’à l’arrêt 4______[GE] en vue de la vente de stupéfiants qu’il devait effectuer le lendemain matin. Cela posé, il ressort des constats médicaux que A______ a subi les lésions suivantes : - un masque cutané pétéchial des téguments du visage, signe d’étranglement; - des plaies contuses du visage, et de la face muqueuse des lèvres; - de nombreuses tuméfactions de la tête et du visage et plus marquées des paupières bilatérales; - des ecchymoses au niveau de la tête, du cou, de la nuque, du tronc, du dos et des membres, avec notamment : des ecchymoses bi-palpébrales en lunettes et intéressant l'intégralité des faces antérieure et latérale du cou, prédominant nettement à gauche, un ensemble d'ecchymoses et de dermabrasions rouge à rose, de forme et orientation variées, dont certaines linéaires et parallèles entre elles, disposées en forme de « rail de chemin de fer » par endroit entrecroisées; - une fracture du plancher de l'orbite droit atteignant le canal infra-orbitaire, sans incarcération du muscle droit inférieur et avec protrusion herniaire de la graisse intra-orbitaire; - une fracture plurifocale de la paroi médiale de l'orbite droite avec comblement hématique des cellules ethmoïdales droites; - un hématosinus maxillaire et sphénoïdes droits. Au surplus, il ressort également du rapport médico-légal que la vie de A______ a été concrètement mise en danger et que les lésions constatées sont le résultat d’un acharnement de coups. La responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière selon l’expertise psychiatrique figurant au dossier dont il n’y a pas lieu de s’écarter. En conséquence et étant rappelé notamment que le prévenu déclare avoir mis hors d’état de résister la partie plaignante en lui faisant perdre connaissance puis l’avoir pénétrée vaginalement et analement et que les constats médicaux ont établi la présence du sperme du prévenu sur la vulve ainsi que dans les cavités intimes de la partie plaignante,

- 34 - P/21047/2022 le prévenu s’est rendu coupable de viol avec contrainte au sens de l’art. 190 al. 1 et 2 CP. Reste à examiner la circonstance aggravante de la cruauté. Celle-ci est établie, dès lors que les conditions posées par la loi et précisées par la jurisprudence sont ici remplies, au vu notamment, de la strangulation, des multiples lésions causées et de la mise en danger concrète de la vie de la victime. D______ sera ainsi reconnu coupable de viol avec la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 al. 1, 2 et 3 CP). S’agissant de l’art. 191 CP, cette disposition n’est pas applicable dans la mesure où c’est bien le prévenu lui-même qui a provoqué l’état d’incapacité de discernement de la victime. 2.2.2. Ensuite, les agissements du prévenu, tels que retenus supra consid. 2.2.1., sur lequel il sera revenu en détail ci-dessous, ont causé à A______ les lésions constatées médicalement, lesquelles viennent établir une mise en danger concrète de la vie de la partie plaignante. S’agissant de l’intention homicide, le Tribunal considère que le prévenu a nécessairement envisagé qu’en étranglant la partie plaignante, en la rouant de coups au visage jusqu’à provoquer une première perte de connaissance et sa chute au sol puis en tirant son corps inerte avant de la frapper au niveau de la tête, à nouveau, à plusieurs reprises, causant une seconde perte de connaissance, laquelle a perduré pendant la commission des actes sexuels susmentionnés et n’avait pas cessé au moment de son départ, son comportement pouvait être fatal et s’en est accommodé. En ce sens, le prévenu a, de ses propres aveux, admis avoir été lui-même choqué de constater l’état de sa victime et avoir eu peur qu’elle décède, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de prendre la fuite, la laissant pour morte. La victime, elle aussi, a, de manière crédible, affirmé s’être vu mourir. Il en résulte qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le prévenu a pris le risque d’attenter à la vie de A______ et a accepté l’éventualité de sa mort, laquelle n’a dû sa survie qu’à la chance et au hasard. Par conséquent, l’intention homicide est donnée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Cette acceptation de l’issue fatale par le prévenu exclut de retenir une qualification de mise en danger de mort imminent. Concernant la forme qualifiée de l’assassinat, il résulte des faits établis que le prévenu n’avait aucune raison de s’en prendre à la victime dont il n’avait jamais eu à souffrir. Le prévenu a été motivé par des motifs odieux, soit une colère non maîtrisée, dénuée de motif valable et non justifiée, ainsi que par une pulsion d’ordre sexuel l’amenant à annihiler toute forme de résistance de sa victime, qui plus est à l’encontre d’une jeune fille de 16 ans seulement.

- 35 - P/21047/2022 S’agissant de sa façon d’agir, le prévenu s’est est pris à sa victime par derrière, par surprise ne lui laissant aucune chance de se défendre. Le prévenu, après avoir dans un premier temps étranglé et battu sa victime et causé sa perte de conscience, n’a pas interrompu son activité coupable puisqu’après être ressorti de la propriété pour récupérer sa trottinette, il est revenu vers sa victime. Constatant qu’elle avait repris connaissance, il s’est à nouveau acharné sur celle-ci dans le but de lui faire à nouveau perdre connaissance pour la violer, ce qui démontre une froideur certaine dans son comportement. Le prévenu a utilisé des moyens de violence physique entremêlés, que ce soit au moyen de ses poings ou par un étranglement intense aux fins de faire plier sa victime dans le but de s'en satisfaire, ce qu'il a effectivement obtenu une fois que celle- ci s'est retrouvée sans connaissance pour la seconde fois. Enfin, de manière choquante, le prévenu a, après les faits, repris le cours de sa vie, il s’est ainsi rendu comme prévu le lendemain à son rendez-vous pour vendre des stupéfiants et a même noué, dans les mois qui ont suivi une relation amoureuse alors qu’il avait fait subir le pire à A______. Ainsi, le comportement du prévenu, pendant et après les faits, démontre une absence particulière de scrupules et une grande froideur. Par la gratuité de ses actes et l’acharnement dont il a fait preuve, il a manifesté le mépris le plus complet de la vie. Le prévenu a ainsi agi sans scrupules, de manière odieuse et avec un égoïsme primaire, adoptant un comportement typique de l’assassin. Partant, D______ sera également reconnu coupable de tentative d’assassinat (art. 112 cum 22 al. 1 CP). En outre, aucune omission de prêter secours ne sera retenue car celle-ci est déjà incluse dans la tentative d’assassinat conformément à la jurisprudence relative au meurtre qui s’applique mutatis mutandis à l’assassinat, forme qualifiée du meurtre. 2.2.3. Enfin, s’agissant du volet LEI et LSTUP, les infractions de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI et de consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup sont admises et au demeurant établies par le dossier, de sorte que D______ en sera reconnu coupable. Peine 3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont

- 36 - P/21047/2022 pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 2.1 et références citées). En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur. Lorsque l'auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 3.1.2. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de l’amende est, en principe, de CHF 10'000.-. L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

- 37 - P/21047/2022 3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris à une jeune femme sans défense, choisie au hasard et dont il n’a jamais eu à souffrir. Il a mis en danger respectivement lésé des biens juridiques protégés parmi les plus précieux, soit la vie et l’intégrité sexuelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Le prévenu a agi par surprise et avec une brutalité bestiale, sans raison, de manière gratuite. Il a étranglé sa victime au point de lui faire perdre connaissance une première fois. Puis, alors que celle-ci avait repris conscience, il l’a abrutie de coups notamment au visage dans un déferlement de violence inouïe, afin de de lui faire perdre connaissance une seconde fois, pour parvenir à ses fins. Il a fait preuve d’acharnement et a infligé à sa victime des souffrances particulières, allant jusqu’à faire naître en elle l'angoisse de mourir sous ses coups et même l’acceptation de cette issue, et provoquant chez cette dernière un traumatisme durable avec des conséquences sur son avenir. Il s'est attaqué à une jeune fille innocente, une inconnue, de nuit et dans sa propriété, lieu où normalement un sentiment de sécurité doit prévaloir. À tout moment, le prévenu avait une totale liberté d’action et aurait pu s'interrompre dans son activité délictuelle. Cette activité est caractérisée par la bassesse de caractère et obéit à des mobiles totalement égoïstes, en lien avec un assouvissement d'ordre sexuel et avec une colère que rien n’explique. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine, étant précisé qu’il sera tenu compte du fait que les formes aggravées tant du meurtre que du viol ont été retenues. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il a un antécédent non spécifique à son casier judiciaire. La collaboration du prévenu à la procédure est moyenne. S’il a dans un premier temps nié les faits qui lui sont reprochés, il a fini par en admettre un bon nombre, sur présentations des preuves matérielles. Tout au long de la procédure, il a adapté son discours en fonction des éléments probants qui lui étaient soumis. Quand bien même elle peut être qualifiée de précaire, sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements, pas plus qu’elle ne les explique. La prise de conscience du prévenu a été extrêmement mauvaise, confinant à une indifférence choquante jusqu’à son arrestation, dans la mesure où, après les faits, il a repris le cours de sa vie comme si rien ne s’était passé. A ce jour, les mois de détention subie et le suivi psychologique semblent avoir initié une certaine prise de conscience du prévenu mais celle-ci doit encore être poursuivie. Son amendement est plutôt bon, le prévenu a présenté à plusieurs reprises des excuses aux parties plaignantes. Il semble vouloir mettre à profit sa détention pour se créer un avenir, il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes et a déjà versé sur le compte LAVI les revenus de son activité en prison afin d’indemniser sa victime.

- 38 - P/21047/2022 Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération pour réprimer ses actes. D______ sera condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (dont 491 jours en exécution anticipée de peine). Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 100.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'1 jour pour la consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Expulsion 4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour assassinat (art. 112) ou viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). 4.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non- admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art.

- 39 - P/21047/2022 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 4.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité aux articles 112 cum 22 al. 1 CP et 190 al. 1, 2 et 3 CP, l’expulsion est doublement obligatoire. La clause de rigueur n’entre pas en considération, le prévenu étant en séjour illégal en Suisse et sans lien ni attache avec notre pays. Il ne démontre pas en quoi un retour au Brésil mettrait en péril sa situation personnelle et il a lui-même indiqué être d’accord avec une mesure d’expulsion. L'intérêt public à son expulsion l'emporte ainsi sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’expulsion sera prononcée pour une durée de 15 ans, laquelle apparaît proportionnée au regard des circonstances et de la gravité des agissements reprochés. L’inscription de l’expulsion au fichier SIS sera également ordonnée pour les mêmes motifs ainsi qu’en raison de la peine prononcée. Conclusions civiles 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

- 40 - P/21047/2022 5.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, les parties plaignantes ont conclu au paiement par le prévenu des sommes de CHF 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à A______, CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à C______, CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2022 à B______ à titre de tort moral, et CHF 1'134.99 à A______, C______ et B______ à titre de remboursement des frais médicaux de A______. Lors de l’audience de jugement, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, lesquelles leur seront dès lors octroyées. Effets accessoires, indemnités et frais 6. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 69 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (KUHN / JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 433 CPP et les références citées). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.2. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser aux parties plaignantes une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les deux notes d’honoraires produites apparaissent adéquates à l’exception notamment des postes de préparation d’audience de jugement et du temps d’audience, qui ont été réduits car comptabilisés à double par Me T______ et Me E______, ainsi que du poste « lecture de la procédure » du 25 octobre 2025, qui n’a pas été retenu dans la mesure où la procédure était déjà connue du Conseil des parties plaignantes à ce stade. Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à A______, B______ et C______ CHF 35’044.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 41 - P/21047/2022 8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 9. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 66'664.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de tentative d’assassinat (art. 112 cum 22 al. 1 CP), de viol aggravé (art. 190 al. 1, 2 et 3 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (dont 491 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, CHF 1'134.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

- 42 - P/21047/2022 Condamne D______ à payer à A______ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne D______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à B______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à verser à A______, B______ et C______ CHF 35’044.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la culotte figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n° 35819420220824 (art. 69 CP). (rectification d'erreur matérielle : art. 83 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable et du haschisch figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39964420239214, ainsi que de la pierre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35799620220820 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 35792320220819 et sous chiffres 1, 3, 4, 5 et 6 de l'inventaire n 35819420220824 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 30'922.50 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 66'664.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

- 43 - P/21047/2022 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 60’408.70 Convocations devant le Tribunal CHF 195.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Facture CURML 22.10.2025 CHF 2’350.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 1’640.00 Emolument de jugement CHF 2’000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 66'664.70

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- 44 - P/21047/2022

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 30 octobre 2025

Indemnité : CHF 25'095.05 Forfait 10 % : CHF 2'509.50 Déplacements : CHF 1'025.00 Sous-total : CHF 28'629.55 TVA : CHF 2'292.95 Débours : CHF

Total : CHF 30'922.50 Observations :

- 12h admises* à CHF 200.00/h = CHF 2'400.–.

- 27h55 admises* à CHF 110.00/h = CHF 3'070.85.

- 58h40 à CHF 200.00/h = CHF 11'733.35.

- 29h45 admises* à CHF 150.00/h = CHF 4'462.50.

- 31h10 admises* à CHF 110.00/h = CHF 3'428.35.

- Total : CHF 25'095.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 27'604.55

- 9 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 495.–

- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 501.50

- TVA 8.1 % CHF 1'791.45

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ réduction de :

- 6h00 entretien, seul 1 entretien par mois est accordé + un supplémentaire si audience

- 2h15 parloir, forfait de 1h30 autorisé

- 2h00 de préparation audience MP (forfait de 0h30)

- les frais d'interprète en CHF 960.- sont écartés car non prouvés par pièces

- 45 - P/21047/2022

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par voie postale à D______, soit pour lui son Conseil, Me F______ Notification par voie postale à A______, B______ et C______, soit pour eux leur Conseil, Me E______ Notification par voie postale au Ministère public