opencaselaw.ch

JTCR/2/2020

Genf · 2020-02-21 · Français GE
Sachverhalt

sous point C.VIII.11 et à ce que les faits au préjudice de E______ soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 ou 3 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant des autres infractions, du prononcé d'une mesure ambulatoire, de l'expulsion et des prétentions civiles et conclut au prononcé d'une peine juste.

* * *

EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 2 octobre 2019, il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 décembre 2017, vers 03h00, au niveau de la rue O______, à Genève, agissant de concert avec X______, abordé G______, qui était alcoolisé, auquel X______ a demandé une cigarette puis a fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après avoir reçu un coup au visage de la part de G______, de lui avoir donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit et de l'avoir par la suite, alors que G______ était à terre, frappé à deux reprises à coups de couteau au niveau des membres inférieurs, respectivement de la fesse, d'avoir maintenu G______ à terre pour permettre à X______ de lui asséner six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax, puis d'avoir fui avec X______ en conservant le porte-monnaie et la veste de G______, dont X______ s'était emparé après avoir attenté à son intégrité corporelle, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______ et mettant concrètement en danger sa vie, ce dernier ayant miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang,

- 5 - P/25871/2017 faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point B.I.1 de l'acte d'accusation). a.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, le 10 décembre 2017 entre 23h00 et 00h30, agissant de concert avec X______, à hauteur du 6, rue P______, à Genève, suivi E______, placé un couteau sous sa gorge par derrière et poussé à terre, avant de lui sauter dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », pendant qu'X______ fouillait les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie et s'emparer du contenu de ce dernier, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.2). a.c. Il lui est reproché d'avoir, le 8 décembre 2017 vers 04h00, agissant de concert avec deux comparses non identifiés et sans qu'il ne soit possible de savoir exactement qui a fait quoi, abordé J______ et D______ à la rue Q______, à Genève, d'avoir tenté de mettre la main dans le sac de D______, d'avoir cherché à faire tomber J______, en vain, puis d'avoir échangé des coups avec lui, de lui avoir asséné un violent coup de poing au visage, ce qui l'a fait chuter, de l'avoir roué de coups de pied sur tout le corps pendant que l'un d'eux le maintenait à terre, à plat ventre, avec un genou sur la tête, étant précisé que J______ a reçu plusieurs coups de couteau au niveau des fesses et de la cuisse postérieure gauche, occasionnant de la sorte plusieurs plaies, dermabrasions et ecchymoses à J______, de lui avoir dérobé son téléphone portable, ainsi que son porte- monnaie, d'avoir menacé D______ au moyen d'un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge pour qu'elle leur remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, d'avoir ensuite descendu la lame de barbier au niveau du nombril de D______ pour qu'elle leur remette son argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas, puis d'avoir fui en conservant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés, faits qualifiés de brigandages (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.3). a.d. Il lui est encore reproché d'avoir commis les faits suivants: 1. Le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30, avoir pénétré dans les locaux du restaurant R______, à Genève, après avoir forcé le volet et le cadre de la fenêtre et en brisant les carreaux de celle-ci, avoir dérobé la caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- et avoir quitté les lieux en emportant l'objet précité, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.4). 2. Le 16 décembre 2017 vers 04h00, à la rue ______, à Genève, agissant de concert avec X______, avoir abordé K______, sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de s'être tenu à 2 mètres de distance alors qu'X______ faisait un jeu de jambes à K______ dans le but de le déstabiliser et de lui soustraire son téléphone portable, ce qu'il a fait, puis d'avoir quitté les lieux avec X______ en conservant le téléphone portable dérobé,

- 6 - P/25871/2017 faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point B.III.5). 3. A des dates et en des lieux indéterminés à Genève, avoir dérobé, dans des établissements publics, les porte-monnaie de clients avinés. faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.6). a.e. Il lui est également reproché d'avoir, depuis le 18 octobre 2017, lendemain de sa précédente condamnation, jusqu'à son interpellation le 16 décembre 2017, continué de séjourner en Suisse sans disposer d'un document d'identité valable et sans être au bénéfice des autorisations requises, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans, selon jugement du Tribunal de police du 31 août 2017, et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 9 juin 2017 jusqu'au 6 juin 2020, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2017, faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP) (point B.IV). a.f. Il est enfin reproché à Y______ d'avoir, le 16 décembre 2017, aux environs de 04h30, été en possession 0.27g de cocaïne destinée à sa consommation et d'avoir, depuis une date indéterminée, consommé entre 0.5g et 1g de cocaïne par mois et 15 joints de haschich en moyenne par jour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (point B.V). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.a., agissant de concert avec Y______, abordé G______, de lui avoir demandé une cigarette, de lui avoir fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé, probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après que G______ avait donné un coup au visage de Y______ et que ce dernier lui avait donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit, d'avoir donné un coup de pied à G______ et de l'avoir fait tomber à terre, et d'avoir, après que Y______ avait donné à G______ de nouveaux coups de couteau au niveau des membres inférieurs et de la fesse, asséné six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax de G______, maintenu à terre par Y______, de lui avoir subtilisé son porte- monnaie et sa veste, et enfin d'avoir fui avec Y______ en conservant les objets dérobés, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______, mettant concrètement en danger sa vie, étant précisé qu'il a miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec

- 7 - P/25871/2017 froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang, faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point C.VI.7 de l'acte d'accusation). b.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.b., agissant de concert avec Y______, suivi E______, et d'avoir, après que Y______ avait placé un couteau sous la gorge de ce dernier, l'avait poussé à terre et lui avait sauté dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », fouillé les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie, de s'être emparé du contenu de ce dernier avant de le replacer dans la poche de la veste de la victime, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point C.VII.8). b.c. Il lui est reproché d'avoir, entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15, pénétré sans droit et contre la volonté de C______, CA______ et CB______ SNC, dans le salon de coiffure que celles-ci exploitent à l'adresse ______, rue ______, à Genève, ceci après avoir brisé une vitre de l'établissement au moyen d'une plaque d'égout, d'avoir ainsi endommagé des spots de lumière et l'enseigne "coiffure" sur la devanture du commerce, et, à l'intérieur, une coiffeuse, un fauteuil et du matériel de coiffure ainsi que le carrelage, d'avoir dérobé une caisse contenant de la monnaie, la somme de CHF 90.-, trois colliers et deux bracelets fantaisie, puis d'avoir quitté les lieux en emportant ces objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.9). b.d. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 13 octobre 2017 à 9h30 et le 15 octobre 2017 à 20h45, pénétré sans droit et contre la volonté de I______, F______, A______ et B______, dans le logement que ceux-ci occupaient en colocation au 2, route ______, à Genève, ceci après avoir brisé une fenêtre du salon situé au rez-de- chaussée, d'avoir, à l'intérieur, fracturé les portes des chambres à coucher de A______ et B______, d'une part, et de F______, d'autre part, d'avoir dérobé divers objets après avoir fouillé et retourné une armoire, une table de chevet et un bureau, et d'avoir dérobé divers objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.10). b.e. Il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 à 22h15, agissant de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté de L______ dans la propriété de celui-ci, sise 30, route ______, à Genève, d'avoir tenté de pénétrer à l'intérieur du logement après avoir brisé la vitre d'une fenêtre du salon en jetant un pavé,

- 8 - P/25871/2017 mais sans succès, puisqu'ils ont été mis en fuite par L______, qui arrivait au même moment, et sans avoir pu y dérober quoi que ce soit, même si telle était leur volonté, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), commis en coactivité (point C.VIII.11). b.f. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.d. ch. 2, agissant de concert avec Y______, abordé K______ sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de lui avoir fait un jeu de jambes dans le but de le déstabiliser, d'en avoir profité pour lui dérober son téléphone portable, puis d'avoir quitté les lieux avec Y______ en conservant le téléphone portable dérobé, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point C.IX.12). b.g. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir pénétré en Suisse à une date indéterminée en mars 2017, d'y avoir séjourné depuis lors, d'être à nouveau entré en Suisse le 15 décembre et d'y avoir séjourné jusqu'au 16 décembre 2017, sans être au bénéfice des autorisations requises, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 13 décembre 2017 jusqu'au 12 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 16 décembre 2017, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) (point C.X.13). B. Il ressort de la procédure les éléments suivants: Faits reprochés à Y______ et X______

1) Cas K______ a.a. Le 16 décembre 2017, K______ a déposé plainte pénale pour le vol de son téléphone portable, intervenu le jour même à 04h22 à hauteur du 43, route ______, à Genève. Un homme l'avait abordé et lui avait demandé son briquet. Il avait répondu qu'il n'en avait pas et avait continué son chemin. L'homme s'était alors serré contre lui comme pour l'enlacer avant de partir rapidement en direction de la patinoire des Vernets, accompagné d'un autre individu plus jeune. Il avait rapidement constaté que son téléphone portable iPhone X avait disparu de la poche extérieure de sa veste. Il avait alors utilisé son téléphone professionnel pour localiser son iPhone et avait suivi les deux hommes à distance, tout en contactant la police. a.b. Une fois la police sur les lieux, K______ a donné un signalement précis des deux individus dont il pensait qu'ils avaient subtilisé son téléphone portable. Ces deux individus, identifiés plus tard comme étant Y______ et X______, ont été interpellés à hauteur du 6, route ______. K______ les a formellement reconnus. En leur présence, il a lancé une alarme sonore sur son téléphone volé, ce qui a permis de constater que le téléphone en question se trouvait dans la poche intérieure de la veste de Y______.

- 9 - P/25871/2017 a.c.a. X______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation pour deux cambriolages. Y______ faisait également l'objet d'un communiqué de recherche pour un cambriolage. a.c.b. Y______ et X______ ont été placés en détention dès le 16 décembre 2017. Dans un premier temps, X______, prétendant être mineur, a été placé à La Clairière. a.d. Au Ministère public, K______ a précisé avoir tenu son téléphone portable dans ses mains trente secondes avant de se faire aborder par l'individu, puis l'avoir mis dans la poche extérieure de sa veste. Il n'avait pas pu le perdre dans l'intervalle. L'individu en question s'était collé à lui, avait mis son bras autour de son cou et son pied vers sa jambe, comme pour le déstabiliser. Il avait un peu perdu l'équilibre. Le second individu, qui était plus grand, se trouvait environ deux mètres derrière eux. Il avait ensuite réussi à les retrouver en géolocalisant son téléphone et les avait suivis sur une cinquantaine de mètres. Il s'était passé dix minutes au maximum entre le moment où on lui avait pris son téléphone et le moment où la police avait interpellé les intéressés. a.e.a. Entendu une première fois par la police le 16 décembre 2017, X______ a nié avoir participé au vol du téléphone portable de K______. a.e.b. Il a maintenu cette version des faits devant le Tribunal des mineurs. Le soir des faits, il avait rencontré par hasard Y______, qu'il connaissait de vue, et ce dernier lui avait proposé d'aller dormir à Plainpalais. En fin de compte, ils avaient discuté et ne s'étaient pas rendus à Plainpalais. Il n'avait pas vu Y______ s'approcher d'une autre personne. a.e.c. Au Ministère public, X______ a admis s'être trouvé le soir des faits avec Y______ à Plainpalais, mais a contesté avoir pris part au vol. Lors de l'audience finale, il a fini par admettre que c'était lui qui avait pris le téléphone et l'avait remis à Y______, sans faire preuve de violence, mais en utilisant la technique de vol dite "à la zizou" (ci-après: technique "zizou"). a.f.a A la police, Y______ a contesté avoir volé le téléphone de K______. Il l'avait trouvé une demi-heure avant son interpellation, sur une place près de Plainpalais, et voulait l'envoyer à la police par voie postale. a.f.b. Au Ministère public, Y______ a ajouté avoir trouvé le téléphone portable de K______ aux Acacias, par terre dans une petite ruelle, avec X______ et un individu prénommé S______. Il était "défoncé" ce jour-là. Lors de l'audience finale, il a changé de version des faits, indiquant que c'était X______ qui avait volé le téléphone de K______, mais que ce téléphone était resté dans sa poche à lui.

2) Cas G______ b.a.a. Le 11 décembre 2017, peu après 03h00, la police a été informée par des pompiers en intervention derrière la gare Cornavin qu'un homme blessé se trouvait au bas de la rue ______, près de l'intersection avec la rue T______. Une fois sur place, la police et les ambulanciers ont constaté la présence de G______, conscient mais

- 10 - P/25871/2017 présentant de multiples plaies au thorax et à l'abdomen. Il se trouvait dans un état de santé critique en raison d'une hémorragie très importante et a été transporté au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). b.a.b. Des traces de sang ont été retrouvées en amont de la rue T______, et en particulier au croisement de la rue T______ et de la rue O______, ainsi qu'à hauteur du 5, rue U______. b.a.c. Il ressort de l'enquête de voisinage que certains habitants des immeubles sis 5, 6 et 7 rue U______ ont été réveillés par des cris, des bruits de bagarre et des appels à l'aide provenant de la rue U______, entre 02h30 et 03h00 le 11 décembre 2017. b.b.a. G______ est arrivé aux HUG en état de choc hémorragique. Les lésions subies ont concrètement mis sa vie en danger. b.b.b. Lors de l'examen clinique sommaire effectué dès 03h45 le 11 décembre 2017, il présentait les plaies profondes suivantes, avant suture: - Plaie n°1: au niveau de la face postéro-latérale thoracique supérieure gauche, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, dont la taille n'est pas mesurable; - Plaie n°2: sur la ligne axillaire médiane à gauche, au niveau du tiers supérieur du thorax, une plaie, à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, mesurant 2.5x0.4cm; - Plaies n° 3 et 4: au niveau de la face antérolatérale du flanc gauche, deux plaies, à bords nets, linéaires, obliques vers le bas et l'avant, mesurant jusqu'à 3.5x0.7cm; la plaie n°4 avait une profondeur minimale de 3cm; - Plaie n°5: au niveau de la fosse iliaque gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 4.3cm; - Plaie n°10: dans la région sus-pubienne droite, une plaie à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 5cm; - Plaie n°12: au niveau du quadrant interne la fesse gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, orientée vers le bas et la droite, d'une profondeur minimale de 5.9cm; - Plaie n°13: au niveau de la face postérieure du tiers proximal de la cuisse droite, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et la droite, mesurant environ 3.0x0.7cm. b.b.c. Un examen complémentaire effectué le 12 décembre 2017 a permis de mettre en évidence les deux plaies suturées suivantes, non visualisées la veille: - Plaie n°11: au niveau de la face palmaire du 2ème doigt, en regard de la phalange proximale, une plaie semblant à bords nets, suturée, linéaire, horizontale, hémi- circonférentielle, mesurant environ 2.5x0.1cm; - Plaie n°14: sur la face latérale du tiers moyen de la cuisse droite, une plaie à bords grossièrement nets, linéaire, verticale, mesurant 2.8x0.1cm, entourée d'une ecchymose de forme irrégulière mesurant environ 8cm de diamètre. b.b.d. G______ présentait également deux plaies superficielles au niveau du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur la tempe droite, des ecchymoses sur le dos et les

- 11 - P/25871/2017 membres supérieurs et inférieur gauche ainsi que des dermabrasions au niveau de l'abdomen, du dos et des quatre membres. b.b.e. Il présentait une alcoolémie de 2.26‰ à 03h45 le 11 décembre 2017. Il était connu pour un éthylisme chronique. Il pesait 105kg et mesurait 185cm. b.b.f. G______ a par la suite été transféré aux soins intensifs, puis dans le service de chirurgie viscérale du 12 au 15 décembre 2017. Il a pu rentrer à son domicile le 15 décembre 2017, avec un suivi des plaies à la polyclinique de chirurgie des HUG et un suivi psychiatrique. b.b.g. Au Ministère public, les médecins légistes ont précisé que l'orientation des plaies ne permettait pas de déterminer dans quelle position le ou les agresseur(s) et la victime se trouvaient au moment où les coups de couteau avaient été donnés. Toutes les lésions constatées avaient été occasionnées à peu près au même moment. G______ avait perdu plusieurs litres de sang en raison de ses plaies; un choc hémorragique était possible à partir d'une perte de 40% du sang présent dans l'organisme. Le fait d'être alcoolisé ou non n'avait aucune incidence sur la survenance d'un choc hémorragique. La profondeur des plaies ne leur permettait pas de se prononcer sur la longueur de la lame, la plaie pouvant être plus profonde que la lame. Toutes les plaies pouvaient avoir été occasionnées par un même couteau ou par deux couteaux similaires. b.c. Le jeans de G______ présentait trois coupures d'environ 3cm de long, correspondant aux plaies constatées au niveau de la fesse gauche et de la cuisse droite. b.d. Un profil ADN correspondant à celui de G______ a été mis en évidence à deux endroits sur une veste noire avec intérieur vert fluo saisie dans les effets d'X______. b.e.a. Entendu aux soins intensifs le 12 décembre 2017, G______ a porté plainte pour l'agression subie. Il a expliqué avoir quitté son domicile aux alentours de minuit le 10 décembre 2017, après avoir consommé une bouteille de vodka et une cannette de bière. Il portait un jeans bleu, un t-shirt blanc et une veste gris foncé d'apparence "jeans". N'ayant pas trouvé de bar ouvert dans le quartier des Pâquis, il avait décidé de rentrer chez lui. Il avait remonté la rue T______, puis la rue O______. A l'intersection de ces deux rues, deux individus, un "petit" et un "grand", lui avaient fait face. Le "petit" lui avait demandé une cigarette. Il lui en avait donné une et avait continué son chemin, suivi de près par ces deux individus qui avaient commencé à le bousculer par derrière. Se sentant menacé, il s'était retourné et avait asséné un coup de poing au visage de l'un d'eux. Les deux individus l'avaient alors pris à partie puis mis au sol, après l'avoir poignardé au niveau de la hanche droite et de la fesse. Le "grand" l'avait maintenu au sol pendant que le "petit" lui infligeait plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen. Il n'avait pas pu voir l'arme. Il avait réussi à se relever, avant d'être à nouveau mis au sol, et avait appelé à l'aide tout en gesticulant pour éviter l'arme tranchante. Ses agresseurs avaient fini par s'enfuir. Constatant qu'il était sérieusement blessé, il s'était dirigé vers la rue T______ pour demander de l'aide et avait pu attirer l'attention des pompiers. Il était conscient d'avoir échappé de peu à la mort. Après les

- 12 - P/25871/2017 faits, il avait remarqué que son porte-monnaie, contenant une carte VISA, une POSTCARD et un peu de monnaie, manquait. Il a décrit ses agresseurs de la manière suivante: le "petit" était de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 165cm à 170cm, avait environ 25 ans et la peau légèrement basanée. Il portait un survêtement noir avec une bande rouge horizontale au milieu et un col rouge. Le "grand" était également de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 180cm, avait environ 25-30 ans, la peau légèrement basanée et une barbe de trois ou quatre jours. Il portait un bonnet bleu ou beige et une veste bleu foncé. b.e.b. Entendu au Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était resté cinq jours à l'hôpital et avait subi une intervention chirurgicale de dix heures. Il était presque totalement remis. Il avait parfois des angoisses, mais ne faisait pas de cauchemars et n'avait pas peur lorsqu'il marchait dans la rue. S'agissant des faits, il a ajouté qu'après avoir donné la cigarette à l'un de ses agresseurs, il avait voulu se rendre dans un bar qui était fermé. Ses agresseurs le suivaient de près en le collant. Sans s'arrêter ni se retourner, il avait donné un coup au visage de celui qui le suivait de plus près, soit le "petit" à qui il avait donné la cigarette. Il était possible qu'il ait donné un second coup puis, après quelques secondes, il avait senti quelque chose au niveau de sa hanche droite; il pouvait s'agir d'un coup de couteau. Il ne savait pas s'il était tombé après avoir reçu un coup de couteau dans la fesse ou l'inverse. Il lui semblait que c'était le "petit" qui lui avait donné les coups de couteau dans le ventre pendant que le "grand" le tenait sous les aisselles. En toute hypothèse, les coups avaient été donnés par celui qui se trouvait face à lui. Il avait essayé de se relever mais ses agresseurs l'avaient fait tomber à deux reprises. Il ne savait pas qui avait donné les coups de couteau dans sa cuisse droite et sa fesse gauche. Lui-même ne portait pas de couteau le soir des faits. Il n'avait pas insulté ses agresseurs et ne se souvenait pas d'avoir vu le "petit" pleurer. b.e.c. Au Ministère public, confronté à X______ et Y______, G______ a identifié X______ comme étant l'agresseur à qui il avait donné une cigarette. b.f.a. A la police, Y______ a déclaré connaître X______ depuis septembre 2017. Dans un premier temps, il a indiqué ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit du 10 au 11 décembre 2017. Dans un second temps, il a admis s'être trouvé avec X______ ce soir-là. Ils étaient "défoncés" après avoir consommé de la cocaïne, de l'alcool et 17 comprimés de Rivotril chacun. Vers 03h00, il avait vu G______, vêtu d'une veste en cuir marron et d'un jeans, vers le Quai 9; il avait également remarqué la présence de pompiers. Il avait accosté G______ sur la rue T______ pour lui demander une cigarette. Ce dernier leur avait donné un coup de poing au visage à chacun, ce qui avait dégénéré en bagarre. Il avait sorti un couteau suisse rouge et lui avait donné un coup au niveau de la fesse droite de G______, regrettant immédiatement son geste en voyant du sang couler. Il avait vu X______ sortir un couteau gris, avec lequel il avait frappé G______ à plusieurs reprises. Ils avaient ensuite pris la fuite en courant en direction de Quai 9. Ils

- 13 - P/25871/2017 n'avaient rien volé à G______. En quittant les lieux, il avait vu que ce dernier marchait normalement. X______ et lui avaient jeté leurs couteaux dans le lac après les faits. b.f.b. Au Ministère public, Y______ s'est d'abord rétracté, contestant notamment avoir vu X______ donner des coups de couteau. Il a indiqué qu'X______ avait demandé une cigarette à G______, qui la lui avait refusée et lui avait donné un coup de poing au visage, raison pour laquelle le premier nommé était venu se plaindre vers lui en pleurant. Il avait alors gentiment demandé à G______ pourquoi il avait frappé un mineur, et l'intéressé lui avait également donné un coup de poing au visage. Il s'était lancé dans la bagarre car il considérait X______ comme son petit frère. G______ avait sorti un petit couteau suisse. Lui aussi en avait un. Ils étaient tous les trois défoncés; G______ sentait l'alcool et avait de la peine à marcher. X______ et lui se trouvaient en état de légitime défense car G______ avait insulté leurs parents. Ils avaient donc également sorti des petits couteaux, mais n'avaient pas frappé G______ à la gorge ou au ventre. Il pensait que G______ s'était auto-infligé ces blessures dans le but d'obtenir de l'argent. Il avait donné un seul coup de couteau sur l'arrière de la cuisse de ce dernier, vers la fesse. La lame de son couteau mesurait environ 4-5cm. Par la suite, il a admis avoir attrapé les mains de G______ et les lui avoir tenues derrière le dos pour se venger du coup reçu et des insultes, sans voir de sang. Il a finalement admis qu'X______ avait demandé une cigarette à G______ dans le but de le voler en utilisant la technique "zizou". Ensuite, X______ lui avait demandé de le venger pour le coup reçu. La bagarre avait commencé et il avait tenu les bras de G______, qui se trouvait au sol, pendant qu'X______ le frappait. Il ignorait cependant que ce dernier avait un couteau. Modifiant une nouvelle fois ses déclarations, il a expliqué avoir déconseillé à X______ d'essayer de voler G______ au moyen de la technique "zizou", en vain. Ce dernier avait donné une cigarette à X______, mais, comprenant qu'il voulait le voler, il lui avait donné un coup de poing au visage. A ce moment-là, X______ ne lui avait pas encore pris son porte-monnaie. Lui-même se trouvait à 15-20 mètres de distance. X______ était revenu vers lui, sans pleurer, et lui avait dit qu'il allait se venger pour le coup reçu. X______ avait suivi G______, l'avait fait tomber au moyen d'un croche-pied, s'était positionné au-dessus de lui et lui avait donné plusieurs coups au moyen d'un objet. Il n'avait pas vu de sang. Par la suite, il avait aidé G______ à se relever. A posteriori, il pensait qu'X______ avait utilisé un couteau qu'il avait volé à la gare Cornavin le 10 décembre 2017 vers 19h00, même s'il ne l'avait pas vu le manier. Il s'agissait d'un couteau dont la lame mesurait environ 15cm. X______ avait frappé avec le pouce tourné vers le haut et en direction de G______, de la main droite. A ce moment, G______ était sur le dos et X______ était presque assis sur son ventre. C'était après cela qu'X______ avait réussi à prendre le porte-monnaie. Après avoir varié à de nombreuses reprises sur le fait qu'il savait ou non qu'X______ avait un couteau sur lui ce soir-là et sur le fait qu'il ne l'avait pas vu frapper G______ avec ledit couteau, il a finalement indiqué qu'il savait qu'X______ avait dérobé un

- 14 - P/25871/2017 couteau mais qu'il ignorait ce qu'il en avait fait, bien qu'il pensait qu'il l'avait sur lui lors de l'agression de G______. Il ne l'avait cependant pas vu frapper l'intéressé avec un couteau. Il pensait qu'il lui donnait des coups de poing. S'il avait su qu'il allait le frapper, il l'en aurait empêché. Pour sa part, il avait uniquement donné un coup de couteau à G______ dans la fesse ou la hanche au moyen d'un petit couteau porte-clés de 4cm, qu'il n'avait pas jeté, et ce après que l'intéressé lui avait donné un coup au visage. b.g.a. A la police, X______ a expliqué avoir rencontré Y______ lors de son arrivée à Genève, cinq ou six mois avant son interpellation. Il a d'abord indiqué s'être trouvé à Bruxelles le 10 décembre 2017 et être revenu en Suisse le 15 décembre 2017, version qu'il a maintenue même après avoir été confronté aux résultats de l'analyse de son téléphone, lequel avait borné à Genève du 12 novembre au 19 décembre 2017. Par la suite, il a finalement admis se souvenir des événements de la nuit du 11 décembre

2017. Ce soir-là, il se trouvait avec Y______ près de la gare Cornavin et avait pris 15 comprimés de Rivotril. Il avait demandé une cigarette à G______ qui lui avait répondu "nique ta mère". Y______ s'était interposé et G______ avait donné un coup de poing à ce dernier, le faisant tomber. Voyant cela, il avait lui-même donné un coup de pied à G______ et ils étaient tous deux tombés. Il avait ensuite vu Y______ donner un coup de couteau à G______, sans voir exactement à quel endroit, puis avait vu beaucoup de sang. Y______ et lui avaient fui dans des directions différentes. Il l'avait revu plus tard cette nuit-là, mais ils n'avaient pas parlé de cet épisode. Le couteau utilisé par Y______ s'ouvrait à deux mains et avait une lame d'environ 13cm. Lui n'avait pas de couteau. Il avait seulement donné un coup de pied à G______, qui lui avait donné un coup de poing au visage. Il n'avait pas vu Y______ tenir G______ au sol. Avant de partir, il avait pris la veste de l'intéressé, mais pas son porte-monnaie. b.g.b. Au Ministère public, X______ a modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Il a d'abord indiqué que G______ avait refusé de lui donner une cigarette et lui avait donné un coup de poing. Il était alors allé voir Y______ en pleurant. Y______ avait parlé à G______ et avait également reçu un coup de poing. Y______ avait alors donné un coup de pied à G______, qui avait été déséquilibré et était tombé. Lui-même était tombé sur une barre et avait vu du sang par terre, dont il ignorait la provenance. Il n'avait pas de couteau et avait seulement donné un coup de pied à G______. Ce dernier était très alcoolisé et cherchait la bagarre. Y______ et lui n'avaient pas supporté qu'il insulte leurs mères. Avant de s'enfuir en laissant Y______ et G______ ensemble, il avait pris la veste que ce dernier tenait dans la main, parce qu'il avait froid. Lorsqu'il avait vu les pompiers, il avait pris peur car il avait commis "quelque chose de gros". Depuis, il en faisait des cauchemars. Par la suite, il a admis que G______ ne l'avait ni insulté, ni frappé, et qu'il lui avait donné une cigarette. Il avait toutefois insulté et frappé Y______, qui lui avait donné des

- 15 - P/25871/2017 coups de couteau. Il n'avait pris que 4 comprimés de Rivotril ce jour-là et se souvenait très bien ce qui s'était passé. A un certain moment, il a affirmé avoir tenu les mains de G______ pendant que Y______ donnait les coups de couteau, et ce dans le but de lui prendre son porte- monnaie, avant de revenir sur ses déclarations et de dire que personne n'avait tenu G______ et qu'il lui avait pris son porte-monnaie au moment où il lui avait demandé une cigarette. Confronté aux déclarations de Y______ au sujet de la provenance du couteau, il a admis en avoir dérobé un à la gare Cornavin à la demande de Y______, trois jours avant les faits, et l'avoir remis à ce dernier. Il est ensuite partiellement revenu sur ses déclarations en indiquant que G______ n'était jamais tombé et qu'il n'avait pas pu voir qui le frappait puisque Y______ et lui-même portaient tous deux des bonnets. Il avait vu G______ recevoir un coup de couteau dans le ventre et tomber, puis avait pris la fuite, de sorte qu'il n'avait pas tout vu. Il avait eu très peur pour lui comme pour G______. Par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'en entendant G______ crier, il s'était dirigé vers lui et l'avait vu, à terre, se faire agresser par Y______. Confronté au fait que le profil ADN de G______ avait été retrouvé sur sa veste noire avec intérieur vert fluo, il a déclaré que cela était possible puisqu'ils avaient eu un contact. Il a finalement indiqué avoir pris le porte-monnaie de G______ au moment où il lui avait demandé une cigarette. b.g.c. A l'expert, X______ a expliqué avoir quitté les lieux après avoir subtilisé le porte-monnaie de G______. Entendant des cris, il était revenu sur ses pas et avait vu la victime allongée sur le dos pendant que Y______ lui donnait trois ou quatre coups de couteau dans le ventre et le thorax. Il avait pris la fuite dans la direction opposée de celle de Y______. Depuis, il avait peur de Y______. Il avait voulu le dénoncer, mais l'intéressé l'avait menacé. Il a contesté avoir reçu un coup de G______ et lui avoir volé sa veste. b.g.d. Pendant la reconstitution, X______ a prétendu qu'après s'être fait repousser par G______, il était revenu en arrière sur la rue T______, en direction de la gare Cornavin. Il n'était pas allé se plaindre auprès de Y______. Il n'était en outre pas présent au moment où ce dernier avait donné les coups de couteau à G______. Il était toutefois revenu sur ses pas et avait vu G______ à terre, tenu par derrière par Y______ qui lui donnait des coups de couteau sur le torse. Comprenant ce qu'il se passait, il était parti. Il n'avait pas volé la veste de G______ et lui avait subtilisé son porte-monnaie au moment où l'intéressé lui avait donné une cigarette. b.g.e. Finalement, X______ est partiellement revenu sur les déclarations faites lors de la reconstitution: en tombant, G______ l'avait fait tomber avec lui; ils étaient accrochés l'un à l'autre, G______ le tenant avec sa main droite juste au-dessus du cou, et ce alors même que Y______ était en train de le frapper par derrière, sur le côté droit. Ils étaient

- 16 - P/25871/2017 tous les trois à terre et Y______ était derrière G______ qui était assis. Confronté au fait que, selon le positionnement qu'il indiquait, il paraissait impossible que Y______ ait pu frapper G______ avec sa main droite, il a admis ne pas être certain de ce qu'il avait décrit. Il avait vu Y______ donner un coup de poing de la main droite à G______. Il ignorait à ce moment-là qu'il frappait avec un couteau. Lors de l'audience finale, il s'est excusé tout en maintenant n'avoir pas frappé G______ avec un couteau mais lui avoir seulement donné un coup de pied.

3) Cas E______ c.a.a. Le 11 décembre 2017, E______ a déposé plainte pour des faits survenus entre le 10 décembre 2017 à 23h00 et le 11 décembre 2017 à 00h30, à hauteur du 6, rue P______, à Genève. Ce soir-là, il s'était rendu au bar V______, à la rue de Carouge, puis chez une amie domiciliée au ______, à Plainpalais. Vers 22h30, il était parti à pied de chez son amie pour se rendre à la rue ______, où il avait déposé un instrument de musique. Par la suite, alors qu'il marchait sur la rue P______ en direction de la rue ______, il avait senti une présence derrière lui. Il s'était retrouvé sur le dos sans comprendre ce qu'il se passait. Un individu lui avait sauté dessus, s'était positionné à genoux au-dessus de son abdomen et lui avait maintenu les bras au niveau des épaules, lui disant à plusieurs reprises: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, un second individu fouillait les poches de sa veste et de son pantalon. Ce dernier avait pris son téléphone portable dans la poche gauche extérieure de sa veste, puis son porte-monnaie dans la poche intérieure gauche de la même veste. Il avait pris les cartes et l'argent qui s'y trouvaient avant de remettre le porte-monnaie à sa place. Les deux individus étaient ensuite partis rapidement en direction de la rue W______. Il s'était relevé et les avait suivis un instant, avant de renoncer. Une fois arrivé à son domicile, il avait remarqué qu'il avait une plaie au niveau de la gorge. Il pensait que son agresseur avait dû placer un couteau sur sa gorge, mais n'en était pas certain. Il n'avait pas vu d'objet tranchant mais avait déduit, vu sa blessure, qu'il s'agissait d'un couteau. Ses agresseurs avaient dérobé son téléphone portable de marque LG, sa POSTCARD, EUR 40.- et CHF 30.-. Lors des faits, il portait notamment un bonnet rouge. L'individu qui lui avait maîtrisé les bras était de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans et mesurait environ 175cm. Il portait une veste brune, des gants et un bonnet. Un col roulé ou une écharpe masquait le bas de son visage. L'individu qui avait fouillé ses poches était également de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans, mesurant 170cm. Il portait une veste noire, des gants blancs et un bonnet. c.a.b. D'après le constat médical établi le 11 décembre 2017, E______ présentait une entaille de 2.5cm au niveau du cou et des dermabrasions au niveau des deux genoux. c.b. Le 15 décembre 2017, sur présentation d'une planche photographique sur laquelle ne figurait ni Y______, ni X______, E______ a indiqué qu'il n'était pas sûr de reconnaître ses agresseurs. Il se souvenait que l'un d'eux mesurait environ 170cm ou 175cm et que l'autre, plus petit, mesurait environ 165cm.

- 17 - P/25871/2017 c.c. L'analyse de la ficelle fixée sur la fermeture éclair de la poche extérieure gauche de la veste de E______ a révélé un profil ADN correspondant à celui de Y______. c.d. Suite à cette découverte, le 19 décembre 2017, une seconde planche photographique, sur laquelle figuraient Y______ et X______, a été présentée à E______. Il a désigné le premier nommé et un autre individu comme correspondant à la personne qui l'avait agressé et fouillé, indiquant que Y______ ressemblait le plus à cet individu. Il n'a pas reconnu X______ et n'a pas réussi à identifier le second agresseur. c.e. Au Ministère public, E______ a précisé que l'agression avait duré deux ou trois minutes. Il n'avait pas eu l'impression que ses agresseurs étaient alcoolisés ou drogués. Au contraire, vu leur efficacité, ils lui avaient semblés très professionnels. Il n'avait pas de séquelles, excepté de petites angoisses de temps en temps, et n'avait pas entamé un suivi thérapeutique suite à ces faits. Il n'a pas reconnu Y______ et X______ comme étant ses agresseurs lorsqu'ils sont entrés dans la salle d'audience, mais, les voyant face à lui, il a indiqué que Y______ pourrait être l'un d'entre eux, sans pouvoir être formel. c.f. Le téléphone portable de marque LG dérobé à E______ a été retrouvé le 3 janvier 2018 en possession d'un certain ______, qui a déclaré l'avoir reçu d'un ami africain. c.g. Les images de vidéosurveillance de la COOP sise ______, rue W______, montrent E______, le 11 décembre 2017 à 00h06, suivi de près par deux individus. c.h. Certains habits portés par X______ le jour de son interpellation présentaient des similitudes avec ceux portés par l'un des deux individus apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. c.i.a. A la police, X______ a spontanément admis avoir commis une autre agression avec Y______ environ 30 minutes avant l'agression de G______, dans le même quartier. Y______ avait mis la personne à terre et placé un couteau sous sa gorge, tandis que lui se saisissait du téléphone portable de la victime qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Y______ avait également volé le porte-monnaie de cet individu et lui avait dit quelque chose en français. Pour sa part, il n'avait pas de couteau et n'avait pas frappé l'individu en question. Il se souvenait que ce dernier portait quelque chose de rouge, peut-être une jaquette. Il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance de la COOP, mais a admis que les chaussures portées par l'un des deux individus étaient les mêmes que les siennes. c.i.b. Au Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas se souvenir de l'agression de E______ et avoir dit "n'importe quoi" à la police. Il a changé de version des faits à plusieurs reprises, prétendant que E______ était déjà à terre lorsqu'il l'avait vu, qu'il lui avait simplement fait les poches, avait pris son téléphone, qu'il avait ensuite échangé contre de la drogue, et était parti. Puis il a affirmé avoir dit la vérité à la police et avoir donné le téléphone portable volé à Y______, lequel

- 18 - P/25871/2017 l'avait revendu en sa présence. Après avoir changé de version une nouvelle fois, expliquant que Y______ et lui avaient utilisé la technique "zizou" sans utiliser de couteau, il a finalement admis avoir utilisé la technique "zizou" pour subtiliser le téléphone portable, s'être éloigné, puis avoir vu Y______ menacer E______ avec un couteau au niveau du cou. Il ne savait pas pourquoi Y______ avait fait cela. En s'enfuyant, ils s'étaient insultés mutuellement. c.j. Au Ministère public, Y______ a contesté avoir participé à cette agression. Confronté au fait qu'un profil ADN correspondant au sien avait été retrouvé sur la fermeture éclair de la veste de E______, il a répondu avoir peut-être rencontré l'intéressé par hasard ce soir-là dans un bar à Plainpalais, à l'Usine ou aux Pâquis, et avoir eu un contact avec lui. S'agissant de sa mise en cause par X______, il a expliqué que ce dernier avait pris tellement de comprimés de Rivotril qu'il avait pu le confondre avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, X______ et lui étaient restés ensemble jusqu'à 22h00, puis il était allé se procurer des médicaments; ils s'étaient retrouvés vers 01h00 ou 01h30 vers l'Usine. Au moment de l'agression de E______, il se trouvait avec une femme. Plus tard, il a légèrement modifié ses déclarations en disant s'être séparé d'X______ à 20h30 pour rejoindre une amie, qu'il avait quittée à 01h30. Il était possible qu'il ait mis sa main sur la veste de E______ lorsqu'il se trouvait à l'Usine, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN sur la veste. Autres faits reprochés à Y______

1) Cas D______ et J______ d.a.a. Le 9 décembre 2017, D______ a déposé plainte pénale pour une agression dont elle venait d'être victime. Ce jour-là, entre 03h30 et 04h00, elle était sortie de l'Usine avec son frère, J______, et ils avaient pris la direction de leur domicile, en Vieille-Ville. Alors qu'ils marchaient dans la rue Q______, ils étaient arrivés à hauteur d'un individu adossé au mur, les mains dans les poches, qui leur avait demandé du feu. J______ avait fait tomber son briquet en voulant le lui tendre. Pendant ce temps, l'individu s'était approché d'elle et avait voulu mettre la main dans son sac. En voyant cela, son frère avait fait une remarque, l'individu s'était approché de lui en cherchant le contact, comme pour le faire trébucher, et une bagarre avait commencé. Deux autres individus, de mèche avec le premier, avaient sauté sur J______. Elle avait essayé de les séparer, mais son frère s'était retrouvé par terre, l'un des individus le maintenant au sol avec un genou sur sa tête pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied. Elle avait tiré l'un d'eux en arrière, mais il s'était retourné vers elle avec un rasoir de barbier à la main, dont la lame mesurait environ 10cm et dont le bout n'était pas pointu. Il avait approché cette lame de sa gorge en lui demandant son téléphone, qu'elle lui avait donné. Il avait ensuite descendu la lame au niveau de son nombril et lui avait demandé son argent, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'en avait pas. Il ne l'avait jamais touchée. Les trois agresseurs étaient

- 19 - P/25871/2017 finalement partis en courant et elle avait appelé à l'aide. L'agression ressemblait à un guet-apens. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin, âgé d'environ 20 à 30 ans et mesurait 185cm. Celui qui l'avait menacée avec une lame était également de type maghrébin, âgé de 30 à 35 ans, mesurant 175 à 180cm. Elle ne pouvait pas décrire le troisième individu. d.a.b. Sur présentation d'une planche photographique comportant les photos de Y______ et d'X______, elle n'a reconnu personne. d.a.c. Au Ministère public, D______ a admis qu'il était possible qu'un deuxième individu ait été présent pendant que le premier tentait de fouiller son sac, mais elle ne l'avait pas vu. Elle était certaine que celui qui avait demandé le briquet était celui qui avait voulu mettre la main dans son sac. Elle n'avait pas vu l'un des agresseurs donner un coup de couteau à son frère. En présence de Y______ et X______, elle a uniquement reconnu le premier comme étant celui qui l'avait menacée avec la lame. Il l'avait tenue à 5cm de son cou pendant un temps très bref. Elle avait fait un pas en arrière en levant les mains et il ne s'était pas approché. Il avait ensuite descendu la lame à environ 30cm de son ventre, légèrement au-dessus de son nombril, sans la toucher. Ce n'était pas Y______ qui avait demandé le briquet. Suite à cette agression, elle n'avait pas dormi durant deux semaines. Il lui arrivait de faire des cauchemars. Elle était désormais beaucoup plus inquiète lorsqu'elle sortait le soir. d.b.a. J______ a déposé plainte pour les mêmes faits le 12 décembre 2017. Dans l'ensemble, sa plainte relatait les mêmes faits que celle de sa sœur, à quelques détails près: d'après lui, deux individus les avaient abordés pour leur demander un briquet. Il avait fait tomber son briquet et s'était penché pour le ramasser. Par la suite, celui qui lui avait demandé du feu avait cherché à mettre sa jambe autour de la sienne selon la technique "zizou". Il l'avait repoussé, puis tout était allé très vite: ils avaient échangé quelques coups, un troisième individu était arrivé et lui avait donné un coup de poing au visage. Il s'était retrouvé à terre. L'un des individus le maintenait à terre pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied sur le corps. A un moment donné, il avait reçu des coups avec une lame, mais avec l'adrénaline, il n'avait rien senti. Il ignorait lequel de ses agresseurs avait un couteau ou s'il y en avait plusieurs, ni qui lui avait fait les poches, mais il s'était fait dérober son téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 et son porte-monnaie contenant USD 100.-. Les agresseurs avaient fini par s'enfuir. L'agression ressemblait à un traquenard. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin ou méditerranéen, âgé d'environ 25 à 30 ans, mesurant 175cm. Celui qui l'accompagnait était également de type maghrébin ou méditerranéen, âgé de 25 à 30 ans et mesurait 170 à 175cm. Celui qui lui avait donné le premier coup de poing avait le teint mat, était âgé d'environ 30 ans et mesurait environ 180cm.

- 20 - P/25871/2017 d.b.b. Sur présentation d'une planche photographique ne comportant pas Y______ ni X______, il a indiqué que quatre individus pourraient correspondre à ses agresseurs. d.b.c. Au Ministère public, J______ a déclaré ne pas avoir eu besoin d'un suivi médical. Il n'avait souffert ni d'insomnies, ni de cauchemars, même si une agression au couteau était "toujours quelque chose d'impressionnant". L'agression avait duré cinq minutes au maximum. Il a répété que deux individus les avaient abordés avant qu'un troisième ne sorte "de nulle part", tout en précisant que les événements étaient un peu flous et qu'il avait consommé de l'alcool ce soir-là. Une fois à terre, il avait reçu des coups de pied sur le haut du corps et s'était "mis en boule" pour se protéger. L'un des individus maintenait sa tête à terre, sur le côté. Il n'avait pas vu la lame de rasoir avec laquelle sa sœur avait été menacée. Le visage de Y______ lui revenait en flash-back; l'image était assez claire. Il pensait qu'il s'agissait de l'individu qui lui avait donné un coup au visage. X______ pouvait ressembler à l'un des autres agresseurs, mais il n'en était pas certain. d.b.d. D'après le constat médical établi par les HUG le 9 décembre 2017, J______ présentait cinq plaies causées par des coups de couteaux, à savoir une plaie sur la face postérieure de la cuisse gauche d'une profondeur de 7cm et quatre autres plaies superficielles sur les fesses. Elles avaient nécessité treize points de suture. d.b.e. D'après le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, deux des plaies situées au niveau des fesses avaient des profondeurs minimales de 4cm et 8cm. La plupart des plaies constatées étaient compatibles avec des lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau. Elles n'avaient pas mis concrètement en danger la vie d'J______. d.b.f. J______ portait, lors de son agression, une veste en cuir ou en daim de couleur brune. d.c. Les prélèvements effectués sur une paire de chaussures de sport de marque MIZUNO, de taille 42, saisies dans les effets de Y______ à la prison de Champ-Dollon, ont révélé un profil ADN de mélange comprenant un profil correspondant à celui de Y______ et un profil correspondant à celui d'J______. d.d.a. Entendu par la police après avoir pu prendre connaissance du rapport constatant la présence du profil ADN d'J______ sur la paire de chaussures MIZUNO, Y______ a affirmé n'avoir aucun lien avec cette agression et avoir reçu les chaussures MIZUNO deux à trois jours avant son interpellation, tout en ne sachant pas qui les avait utilisées avant lui. d.d.b. Au Ministère public, Y______ a répété n'avoir aucun lien avec cette agression. Lors de l'audience du 31 octobre 2018, il a expliqué avoir reçu les chaussures MIZUNO d'X______; il ne savait pas si elles lui appartenaient ou s'il les avait trouvées. Il avait nettoyé la partie inférieure de ces chaussures ainsi que l'extérieur, sur le côté et l'avant, car elles étaient sales, mais pas le dessus ni les lacets. Il avait également ôté les semelles car il chaussait du 42 ½, voire du 43, et les chaussures étaient trop petites.

- 21 - P/25871/2017 Lorsqu'X______ les lui avait données, il était 10h00 ou 10h30 et ils se trouvaient près de la gare Cornavin; il les lui avait données parce que les siennes étaient mouillées, en raison du fait qu'il avait beaucoup plu ce jour-là. Confronté au fait que, d'après une attestation météorologique, il y avait eu peu de précipitations à Genève dans les trois à quatre jours ayant précédé son interpellation, il a modifié ses déclarations, indiquant que ses baskets étaient sales et qu'il voulait les changer. d.e. A la police comme au Ministère public, X______ a affirmé n'avoir pas participé à l'agression d'J______ et de D______. Les chaussures MIZUNO étaient celles de Y______; elles ne lui avaient jamais appartenu. Y______ les portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés en automne 2017. Il les avait essayées, mais ne les avait jamais portées; en effet, environ dix jours avant leur interpellation, ses propres chaussures s'étaient déchirées et il avait demandé à Y______ de lui prêter les MIZUNO, mais elles étaient trop grandes, de sorte qu'il les lui avait rendues. Il chaussait en effet du 39, voire du 40.

2) Cas R______ e.a.a. Le 14 novembre 2017, Z______, gérante du restaurant R______, sis 24, rue ______, a déposé plainte pénale pour un vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile commis le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30 dans le restaurant susmentionné. A teneur de ladite plainte, le cadre d'une fenêtre et un volet avaient été forcés et des carreaux avaient été brisés. Une caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- avait été dérobée. Le montant des réparations s'était élevé à CHF 1'164.50. e.a.b. Z______ a retiré sa plainte le 23 mars 2018, son assurance l'ayant remboursée suite au cambriolage. e.b. L'analyse d'un prélèvement de sang retrouvé sur le volet gauche a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de Y______. e.c.a. Entendu par la police sur ce sujet, Y______ a refusé de répondre. e.c.b. Au Ministère public, il a indiqué se rendre tous les jours dans le restaurant R______. Il s'y était blessé au mois de novembre 2017 en tombant dans le petit jardin qui se trouvait à l'arrière du restaurant. Il n'avait jamais touché la fenêtre. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant avoir cassé la vitre du restaurant avec son poing car il était "défoncé" ou "bourré", et ce parce qu'il avait appris le décès de son père. Il s'était blessé mais n'avait rien volé.

3) Vols dans des établissements publics f. En outre, dans le cadre de ses diverses auditions, Y______ a avoué que de temps en temps, il se rendait dans des bars et volait de l'argent à des clients avinés. Il subtilisait leur porte-monnaie puis le leur rendait avec les cartes qu'il contenait, ne gardant que l'argent. Il avait agi de la sorte occasionnellement et ainsi obtenu de petits montants qui le dépannaient.

4) Consommation de stupéfiants

- 22 - P/25871/2017 g. Enfin, il a également admis qu'il consommait des stupéfiants quotidiennement. Autres faits reprochés à X______

1) Cas L______ h.a.a. Le 25 octobre 2017, L______ a déposé plainte pénale pour des dommages à la propriété commis à son domicile, sis 30, route ______, à Carouge, le 24 octobre 2017 à 22h15. Au moment de rentrer chez lui, il avait entendu un bruit sourd et avait mis en fuite deux individus qui venaient de briser la vitre de son salon avec un pavé. Les réparations avaient coûté environ CHF 1'000.-. h.a.b. Au Ministère public, L______ a ajouté que les individus en question n'avaient pas eu le temps d'entrer ni de voler quoi que ce soit. La vitre du salon avait été intégralement cassée; son assurance avait pris en charge les frais de réparation. h.b. L'analyse d'un prélèvement effectué sur le pavé retrouvé dans le salon a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui d'X______. h.c. Entendu au Ministère public à ce sujet, X______ a reconnu les faits reprochés. La personne qui se trouvait avec lui ce soir-là, dont il ignorait l'identité, lui avait montré la maison de L______. Pour sa part, il avait consommé beaucoup de Rivotril et ne savait pas ce qu'il faisait. Il voulait simplement dormir dans cette villa.

2) Cas C______ i.a.a. Le 21 octobre 2017, CB______ et CA______, gérantes du salon de C______, sis ______, rue ______, ont déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15 dans le salon de coiffure susmentionné. L'auteur avait utilisé une bouche d'égout pour briser la vitre de l'arcade. Du matériel avait été abîmé à l'intérieur et des liquidités, des bijoux fantaisies et d'autres objets avaient été volés, pour un total d'environ CHF 310.-. Les frais de réparation s'élevaient à CHF 2'870.-. i.a.b. Au Ministère public, CB______ a ajouté qu'en plus des dégâts déjà signalés, le jet de la bouche d'égout avait endommagé le carrelage. Leur assurance avait remboursé les frais. i.b. L'analyse d'une trace de sang retrouvée sur un tiroir situé derrière le comptoir du salon de coiffure a révélé un profil ADN correspondant à celui d'X______. i.c.a. A la police, X______ a contesté être l'auteur de ces faits. Il a cependant admis s'être "fait avoir" par deux individus qui avaient cassé la vitrine du salon de coiffure et lui avaient demandé d'aller chercher un carton à l'intérieur. Ils l'avaient utilisé et lui avaient donné des comprimés de Rivotril ainsi que de la cocaïne, de sorte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ils l'avaient menacé pour qu'il s'exécute, lui disant "ou tu rentres, ou je te plante". i.c.b. Devant le Tribunal des mineurs, X______ a ajouté que l'un des individus présents avec lui ce soir-là lui avait mis un couteau dans le dos et l'avait forcé à aller chercher la caisse. Il l'avait prise et la lui avait remise.

- 23 - P/25871/2017 i.c.c. Au Ministère public, il a présenté ses excuses aux plaignantes. Il ne se souvenait pas de l'identité des personnes avec qui il était allé dans le salon de coiffure. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir endommagé des objets, mais était certain qu'il y avait déjà des objets endommagés à l'intérieur lorsqu'il était entré. Lors de l'audience finale, il a admis ne pas s'être fait menacer par qui que ce soit et avoir bien participé à ce cambriolage. Il n'avait rien cassé, mais il avait volé la caisse.

3) Cas A______ et al. j.a.a. Entre le 22 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, A______, B______, F______ et I______ ont porté plainte pour un cambriolage commis entre le 13 et le 15 octobre 2017 dans l'appartement qu'ils partageaient, en colocation. A teneur desdites plaintes, l'auteur s'était introduit dans le salon en jetant une pierre à travers la fenêtre, puis avait pénétré dans plusieurs chambres à coucher dont les portes étaient fermées à clé, en les fracturant. L'auteur avait dérobé divers objets (bijou, vêtements, alcool, disque dur, bougies, parfum etc.) pour environ CHF 850.- au total. j.a.b. Au Ministère public, les plaignants ont confirmé que la porte-fenêtre du salon avait été fracturée au moyen d'une pierre. A______ et B______, dont la porte de la chambre à coucher avait été forcée, avaient retrouvé leurs affaires éparpillées. Ils avaient fini par quitter ce logement car ils ne s'y sentaient pas en sécurité. Ils n'avaient pas constaté que quelqu'un avait dormi chez eux, mais avaient eu l'impression que l'auteur des faits y avait passé du temps, car il avait bu une bière et en avait entamé une autre. La porte de la chambre à coucher de F______ avait également été fracturée et sa chambre fouillée, et elle avait également quitté ce logement depuis lors, ne s'y sentant plus en sécurité. Quant à I______, elle vivait toujours dans cet appartement. j.b. Un profil ADN a été mis en évidence sur le pourtour de la fenêtre fracturée; une correspondance a pu être établie entre ce profil ADN et celui d'X______. j.c.a. A la police, X______ a admis être peut-être entré dans cette villa pour y dormir, sans s'en souvenir. j.c.b. Au Tribunal des mineurs, il a ajouté que quelqu'un l'avait emmené dans cette maison pour y dormir quelques heures, en passant par la fenêtre, mais qu'il n'y avait rien dérobé. j.c.c. Au Ministère public, X______ a affirmé ne pas se souvenir de ces faits. Cependant, il a tout de même indiqué s'être trouvé avec une autre personne qui lui avait proposé d'aller dormir "quelque part". Il l'avait suivie et ils avaient dormi dans une maison. Il ne se souvenait ni d'avoir dû casser la vitre pour entrer, ni d'avoir bu une bière sur place. Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur le pourtour de la vitre brisée, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il avait consommé beaucoup de comprimés de Rivotril ce soir-là. Toutefois, lors de l'audience finale, X______ a reconnu les faits reprochés et présenté ses excuses aux plaignants.

- 24 - P/25871/2017 Expertises psychiatriques k. A teneur du rapport relatif à l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public, Y______ présentait au moment des faits un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et antisocial, assimilable à un grave trouble mental d'un degré de sévérité moyen. Il souffrait également d'un syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépine), dont la sévérité était moyenne. Ce trouble et ce syndrome n'avaient pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais avaient très partiellement altéré sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen à élevé. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous forme de suivi régulier auprès d'un psychiatre, susceptible de diminuer le risque de récidive, lequel devrait être ordonné contre la volonté de Y______, puisqu'il ne manifestait pas d'intérêt pour ce suivi. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement et l'internement n'était pas préconisé. l. X______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité dyssociale, assimilé à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Un diagnostic d'utilisation nocive pour la santé de benzodiazépines et de cannabis avait également été retenu. Ces troubles avaient très légèrement diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes; ses capacités volitives étaient également très légèrement diminuées. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. X______ présentait un risque de récidive, lequel pouvait être diminué par la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée ou au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement proposé et l'internement n'était pas préconisé. Identité et âge d'X______ m. Les déclarations d'X______ quant à son âge ont été fluctuantes. Il a d'abord prétendu être mineur avant de refuser de se soumettre à une expertise d'âge ordonnée par les autorités suisses. Cependant, d'après le rapport d'expertise d'âge transmis par les autorités luxembourgeoises, il était vraisemblablement âgé de plus de 18 ans (à savoir exactement 20.58 ans) le 7 mars 2017. n. Il ressort également de la procédure qu'X______ a utilisé de nombreux noms d'alias dans les différents pays d'Europe dans lesquels il a vécu. Audience de jugement C.a.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a persisté à contester être impliqué dans l'agression d'J______ et de D______.

- 25 - P/25871/2017 X______ avait porté les chaussures MIZUNO les jours précédant celui où ce dernier les lui avait données. Il ne voulait cependant pas incriminer l'intéressé. Il n'avait pas parlé de ces chaussures avec son avocat avant d'être entendu à ce sujet. Confronté au fait qu'il avait déclaré à la police que G______ portait une veste en cuir marron, alors que c'était en réalité J______ qui portait une telle veste, il a répondu qu'il faisait nuit et qu'il avait dû se tromper. En outre, il ne se rendait jamais en Vieille-Ville de Genève, et s'il était l'auteur de cette agression, il l'aurait dit. a.b. Il a également contesté avoir participé à l'agression de E______. Ce soir-là, il avait quitté X______ vers 20h00 ou 20h30 pour retrouver sa copine aux Pâquis, avec qui il s'était ensuite rendu à l'Usine, puis dans une discothèque face au Jet d'eau, et à nouveau dans le quartier des Pâquis jusqu'à 01h00 environ. Ils étaient ensuite allés dans un bar situé au rond-point de Plainpalais. Il était possible qu'il ait croisé E______ dans un bar et qu'il ait touché sa veste ou essayé de mettre sa main dans sa poche, raison pour laquelle on avait retrouvé son ADN sur cette veste. Il avait essayé de voler des clients de bars à plusieurs reprises ce soir-là, à Plainpalais, à l'Usine et dans la discothèque en face du Jet d'eau. Il avait trouvé CHF 120.- dans une veste dans le bar situé au rond- point de Plainpalais; c'était la seule veste dans laquelle il avait trouvé quelque chose. Lorsqu'il voulait voler le contenu d'une veste, il la fouillait, volait l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie avant de remettre en place tant le porte-monnaie que la veste, sans jamais s'en prendre au propriétaire. Confronté au fait que E______ n'avait pas dit que son argent lui avait été volé avant son agression, il a répondu que ce dernier était alcoolisé. Face aux déclarations d'X______ l'incriminant, il a relevé que ce dernier changeait sans cesse de version des faits. a.c. S'agissant de l'agression de G______, il a finalement expliqué qu'en voyant qu'X______ essayait de le déstabiliser, G______ s'était méfié et l'avait repoussé gentiment. Pendant ce temps, il se trouvait lui-même à 15 ou 20 mètres de la scène. X______ était venu lui dire qu'il allait se venger car G______ l'avait insulté et poussé. Il lui avait dit "n'y vas pas", mais X______ avait tout de même suivi G______ à un mètre de distance environ en partant vers la droite; lui-même s'était éloigné en partant sur la gauche. Il a ensuite rectifié ses déclarations en disant avoir suivi X______, car il avait peur qu'il "fasse quelque chose". G______, alcoolisé, s'était retourné et lui avait donné un coup de poing, ce qui l'avait fait tomber. Il avait alors tiré son petit couteau porte-clés de 4-5cm et le lui avait planté dans la jambe droite, juste au-dessus du genou. Il utilisait ce couteau pour couper des barrettes de haschich. Il n'avait donné qu'un seul coup. Au moment où il était tombé, X______ avait donné un coup de pied à G______, le faisant tomber sur une glissière, puis l'avait tiré par les pieds depuis la glissière jusqu'au sol. Il avait dit à X______ qu'il s'était suffisamment vengé, mais ce dernier s'était mis à frapper G______. Lui-même avait retenu G______ par derrière, avec ses deux mains, pour qu'X______ lui donne deux coups de poing. Il n'avait pas vu X______ sortir le

- 26 - P/25871/2017 couteau, mais avait vu qu'il frappait sauvagement G______ en faisant des gestes latéraux avec ses poings, de manière horizontale, de gauche à droite. Confronté au fait qu'il était étrange qu'il ait retenu G______ alors qu'il venait de dire à X______ qu'il était déjà vengé, il a rectifié en disant l'avoir tenu avant et avoir dit à X______ "mets-lui deux crochets, on s'est bien vengés". Il avait tenu G______ "pour ne pas envenimer la situation". Constatant qu'X______ frappait beaucoup, il avait relâché G______, qui se trouvait au sol. A ce moment, X______ avait enlevé la veste de ce dernier et pris son porte-monnaie. Voyant X______ frapper G______ avec un objet, il avait pensé qu'il s'agissait du couteau volé à la gare Cornavin, soit un couteau bleu. Il avait menti lorsqu'il avait dit que lui avait un couteau suisse rouge et X______ un couteau de couleur grise. Par la suite, il a toutefois indiqué qu'au moment où X______ frappait G______, il ignorait qu'il le frappait au moyen d'un couteau. Après les faits, il avait retrouvé X______ à l'Usine. Ils s'étaient disputés, mais X______ ne lui avait pas dit avoir donné des coups de couteau. Ils s'étaient ensuite séparés. Ce n'était que lors de son interpellation qu'il avait appris que G______ avait reçu des coups de couteau. a.d. Dans un premier temps, il a confirmé qu'il reconnaissait avoir cassé les carreaux et pénétré dans le restaurant R______, tout en contestant avoir volé quoi que ce soit. Il avait appris le décès de son père ce jour-là, par le biais de sa sœur, ce qui l'avait fâché. Il était ivre et avait cassé les carreaux du restaurant en passant par-là. Dans un second temps, il a contesté avoir dit qu'il avait pénétré dans le restaurant. Il avait uniquement donné un coup de poing dans les carreaux avant de s'en aller. a.e. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a confirmé s'être trouvé ce soir-là avec le dénommé S______ et X______. Ils s'étaient rendus dans une petite rue pour uriner. X______ avait demandé un briquet à K______, qui le lui avait tendu. X______ avait ensuite "joué" avec K______ et lui avait subtilisé son téléphone portable. Lui-même, étant sous cocaïne, alcoolisé et dans un moment de faiblesse, avait accepté de prendre ce téléphone portable qu'X______ lui avait demandé de garder ; il avait l'intention de le rendre. Il avait bu deux bouteilles de vodka et une dizaine de bières avec S______. Confronté au fait que la prise de sang effectuée à 04h46 avait révélé un taux d'alcoolémie de 0.6 ‰, ce qui paraissait difficilement compatible avec ses déclarations, il a répondu que la prise de cocaïne faisait baisser le taux d'alcoolémie. a.f. Interrogé sur le vol de clients avinés dans des établissements publics, il a expliqué que ce n'était pas son métier, mais qu'il agissait de la sorte une ou deux fois par mois pour se payer des cigarettes et de la nourriture. Il gagnait parfois CHF 80.-, CHF 100.-, CHF 180.- ou CHF 200.-. Il avait agi ainsi pour la dernière fois le soir du 10 décembre 2017. Il volait quand il n'avait pas d'argent, selon le besoin, lorsque sa situation était "mauvaise" et que cela lui paraissait facile. a.g Enfin, il a reconnu les faits constitutifs de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

- 27 - P/25871/2017 b.a. S'agissant du cas de E______, X______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation et avoir dérobé le téléphone portable de E______, mais pas son porte-monnaie. Il a toutefois contesté l'avoir suivi; Y______ et lui se trouvaient dans une rue et E______ était arrivé face à eux. Subitement, Y______ avait attrapé E______ tout en tirant son couteau et en lui demandant de lui arracher son téléphone. Il avait obéi, car il était sous l'emprise de médicaments. Par la suite, il a dit avoir vu que Y______ tenait un couteau au moment où il avait pris le téléphone portable. Ce dernier avait pris le portefeuille qui se trouvait dans la poche de la veste de E______. Il avait remis le téléphone portable dérobé à Y______ et ignorait ce qu'il en avait fait. Il n'avait tiré aucun bénéfice de ce vol. Le couteau utilisé mesurait environ 20cm lorsqu'il était ouvert, et sa lame mesurait environ 10cm. Il s'agissait de celui qu'il avait volé deux ou trois jours avant ces faits, à la demande de Y______, pensant qu'il allait le revendre ou l'utiliser à bon escient. Après ces faits, il s'était disputé avec Y______; il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait et lui avait demandé de ne plus utiliser de couteau pour voler. Environ deux heures après, ils avaient rencontré G______. Confronté au fait qu'il aurait pu quitter Y______, il a répondu qu'il ne connaissait pas Genève et ne voulait pas rester seul. Il ne savait pas ce que Y______ avait fait du couteau par la suite. b.b. S'agissant du cas G______, il a répété avoir subtilisé le porte-monnaie de l'intéressé juste après lui avoir demandé une cigarette. G______ l'avait repoussé, sans le frapper, et Y______ était intervenu. Ne comprenant pas le français, il n'avait pas compris ce qu'il s'était passé. Lorsque G______ s'était dirigé vers l'autre rue, Y______ l'avait suivi, seul. Il se trouvait à une dizaine de mètres de distance lorsqu'il avait vu Y______ recevoir un coup de poing et tomber à genoux, avant de se relever. Il s'était alors approché et avait donné un coup de pied à G______ pour les séparer. G______ et lui étaient tombés ensemble car ce dernier s'était agrippé à lui. Il avait ensuite tenu les jambes de G______ et ce dernier l'avait agrippé par la veste. Y______ se trouvait à côté de G______, debout. Plus tard, il a rectifié en disant que l'intéressé était assis à côté de la victime lorsqu'il lui avait donné les coups de couteau. Il n'avait pas vu Y______ donner des coups de couteau à ce moment-là ; il avait vu ses mains bouger mais avait pensé qu'il donnait des coups de poing. Il avait compris qu'il lui donnait des coups de couteau lorsqu'il avait vu le sang. En voyant le sang, il avait frappé la main de G______ pour qu'il le lâche et s'était sauvé. Il pensait qu'il s'agissait du même couteau que celui utilisé lors de l'agression de E______. Lui-même n'avait pas de couteau. Il n'avait pas pris la veste de G______ ni ne lui avait tenu les mains pour lui prendre son porte-monnaie; il a contesté avoir dit le contraire durant l'instruction. Ils avaient ensuite fui chacun de leur côté. Il n'avait pas averti les secours car il avait peur et ne savait pas quoi faire. Il avait vu du sang par terre mais n'avait pas pensé que cela pouvait être grave. Il n'avait revu Y______ que deux jours plus tard. Ils avaient reparlé des faits et il avait demandé à Y______ pourquoi il avait agi de la sorte. Il était perdu et ne savait pas s'il devait aller voir la police. Y______ l'avait menacé de l'entraîner avec lui s'il le dénonçait, ce qu'il avait d'ailleurs fait.

- 28 - P/25871/2017 Il a affirmé qu'il ne comprenait pas le français au moment des faits; il n'avait pas appris le français malgré son séjour en France, car il n'y était pas resté longtemps. Lors de l'instruction, il avait été assisté de différents traducteurs qui avaient fait des erreurs de traduction, raison pour laquelle le procès-verbal contenait des versions contradictoires. Son avocat ne parlait pas le même arabe que lui et ils se comprenaient à peine. b.c. Il a reconnu les faits commis au préjudice du salon de C______. Il avait pénétré dans les locaux et volé des objets qu'il avait ensuite revendus dans le quartier de Plainpalais. Il n'avait pas été menacé ni utilisé pour agir de la sorte. Il était accompagné d'une autre personne dont il ne connaissait pas l'identité. b.d. Il a également confirmé être l'auteur des faits commis au préjudice de I______, F______, A______ et B______, admettant pour la première fois s'être trouvé seul. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait des objets dérobés. b.e. Il a confirmé qu'il reconnaissait les faits commis au préjudice de L______, précisant que si la maison avait été inhabitée, il y aurait dormi, mais que dans le cas contraire, il aurait volé. Il pensait qu'elle était peut-être inhabitée, car il n'y avait pas de voiture parquée à proximité. b.f. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a également reconnu avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation. Il avait donné le téléphone portable volé à Y______. Ils avaient eu l'intention de le vendre et de se partager le prix de vente. Entre le 12 et le 16 décembre 2017, il était resté à peu près tout le temps avec Y______. Confronté au fait qu'il avait indiqué avoir été choqué par les agissements de Y______ dans les cas de E______ et de G______, mais qu'il avait malgré cela accepté de commettre un autre vol en sa compagnie cinq jours plus tard, il a répondu que Y______ lui avait promis qu'il n'utiliserait plus de couteau et que s'ils se faisaient interpeller, il se dénoncerait. A cet égard, il a ajouté qu'il était très naïf et qu'il prenait des médicaments. b.g. Enfin, il a reconnu les faits constitutifs d'entrée et de séjour illégal, sous réserve qu'il était arrivé en Suisse environ trois ou quatre mois avant son arrestation et y était resté sans interruption durant cette période. c.a. G______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir d'abord donné un petit coup au visage du "petit", avant de mettre un second coup à Y______. Il ne pensait pas que son porte-monnaie lui avait été subtilisé à ce moment-là, car il n'avait pas senti de contact dans la poche arrière de son pantalon. Il n'était pas en mesure de dire comment les faits s'étaient déroulés précisément entre le moment où il avait reçu le premier coup et le moment où il s'était retrouvé au sol, notamment s'agissant de savoir quand il avait reçu les coups dans la fesse, la cuisse et sur le côté du thorax. Après être tombé, il s'était relevé et était retombé à deux reprises. Au moment où le "petit" lui donnait les coups de couteau, le "grand" lui tenait les bras derrière son dos, l'empêchant de bouger. Les coups de couteau dans le ventre avaient été donnés avec le poing fermé, la partie du pouce et de l'index allant en avant, paume vers le haut, de la main droite de l'agresseur se trouvant en face de lui.

- 29 - P/25871/2017 Il était sûr que c'était bien celui qui lui avait demandé la cigarette qui donnait les coups de couteau, car il portait une veste noire avec une ligne rouge et blanche au niveau du col, ce qui lui avait permis de le reconnaître; il s'agissait de celui des deux agresseurs qu'il qualifiait de "petit". Il n'avait pas de problèmes pour marcher et pouvait même faire des footings, mais ressentait parfois une petite douleur au niveau de la cuisse droite lorsqu'il restait assis trop longtemps. Son dernier rendez-vous à l'hôpital en lien avec les lésions subies datait du 6 février 2020. Ses cicatrices le gênaient "un peu". c.b. G______ a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre de réparation du tort moral. d. E______ a précisé que Y______ pouvait être l'un de ses agresseurs, mais qu'il ne pouvait pas dire précisément lequel, car c'était "très vague". Il avait eu peur et avait, dans un premier temps, fermé les yeux. Celui qui lui avait dit "bouge plus ou je te démonte" était celui qui le maintenait au sol, avec ses genoux sur son torse. Il avait déduit de ces paroles que c'était lui qui tenait le couteau. Il n'avait rien senti contre son cou et n'avait vu la coupure et le sang sur sa chemise qu'une fois chez lui, raison pour laquelle il avait déduit que ses agresseurs avaient un couteau. Il n'avait pas pu se faire cette blessure plus tôt dans la journée. Au moment de l'agression, il était passablement alcoolisé et ne marchait pas très droit. L'agression avait eu lieu aux alentours de 23h00 ou de minuit. Avant cela, il s'était rendu à une soirée privée organisée au fond du bar V______, à la rue de Carouge. Il avait laissé sa veste dans la partie privatisée, sur la scène où il donnait un concert. Il s'agissait du seul établissement public dans lequel il s'était rendu ce soir-là. Il était certain de s'être fait voler son téléphone portable et son porte-monnaie lors de l'agression. Depuis l'agression, il ne se sentait pas en sécurité dehors dès 21h00 et demandait à se faire accompagner pour rentrer chez lui. Il était moins confiant et dormait moins bien. e.a. J______ a confirmé que Y______ était celui de ses agresseurs qui lui avait assené un coup de poing au visage. Il était formel. Il avait eu un "flash-back" en le voyant lors de l'audience de confrontation, et même si les faits avaient été très rapides, son visage était resté gravé dans sa mémoire. Depuis l'agression, il réfléchissait avant de prendre des chemins qui lui paraissaient dangereux. Il lui arrivait de repenser à l'agression, même s'il n'avait pas souffert de dépression. Il n'avait pas de séquelles physiques, excepté ses cicatrices qui lui rappelaient les faits. e.b. J______ a sollicité le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de CHF 2'656.75, que son assurance maladie avait refusé de payer, de son téléphone portable et du montant de USD 100.- dérobés par ses agresseurs. f.a. Interrogée sur le fait qu'elle n'avait pas désigné Y______ sur planche photographique mais qu'elle l'avait reconnu au Ministère public, D______ a expliqué que le fait de le voir "en vrai" lui avait permis de le reconnaître immédiatement, sans hésitation. Elle était formelle. L'arme utilisée ne ressemblait pas à un couteau mais bien à une lame; en outre, Y______ le tenait bien à la manière d'une lame et pas d'un

- 30 - P/25871/2017 couteau. Suite à l'agression, elle avait eu du mal à dormir pendant plusieurs mois, et elle n'osait plus être seule le soir dans la rue ou rentrer seule chez elle. f.b. D______ a sollicité le remboursement de son téléphone iPhone 8, qui avait coûté CHF 700.- ou CHF 800.-, sans produire de justificatifs. g. K______ a ajouté que l'individu qu'il avait décrit comme étant le plus petit de ses deux agresseurs était également celui qui lui semblait être le plus jeune. C'était lui qui l'avait déstabilisé en le collant et en l'enlaçant. Ses agresseurs ne lui avaient pas semblé être ivres ou drogués. Lui-même sortait d'une discothèque mais n'était pas particulièrement alcoolisé. Cet événement n'avait pas eu de conséquences sur sa vie, mais il était conscient d'avoir eu de la chance. D. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établis les éléments suivants, dans les cas E______, G______ et D______ et J______:

1) Cas E______ a. Le Tribunal tient pour établi par les déclarations du plaignant et les premières déclarations d'X______ que, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, vers minuit, alors que E______ rentrait seul à son domicile, visiblement alcoolisé, X______ et Y______ s'en sont pris à lui avec violence dans le but de le détrousser. Ils l'ont fait chuter par derrière et l'ont maintenu au sol. L'un d'eux, vraisemblablement Y______, a immobilisé E______ en plaçant son genou sur son abdomen et lui a mis un couteau sous la gorge en le menaçant à plusieurs reprises par les termes: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, l'autre agresseur, soit vraisemblablement X______, a fouillé les poches de E______ et a dérobé le contenu de porte-monnaie ainsi que son téléphone. Ils ont agi ensemble, sans qu'il ne puisse être établi avec certitude qui a placé le couteau sous la gorge de E______, étant précisé qu'ils n'ont à aucun moment fait usage de la technique "zizou", contrairement à ce qu'a allégué X______ en cours de procédure. b. Le déroulement des faits et la participation de Y______ à ceux-ci, que ce dernier a toujours contestés, sont établis par les éléments suivants: X______ a fait des déclarations constantes et cohérentes mettant en cause Y______ par rapport à ce complexe de faits, quand bien même il n'a aucun intérêt à l'accuser à tort. Même si, de manière générale, les dires d'X______ sont sujets à caution, ils doivent néanmoins être tenus pour crédibles dans ce cas, dans la mesure où il a fait le même récit que E______, avant même d'avoir eu connaissance des déclarations de ce dernier, tout en donnant des éléments de détail avérés, notamment le fait que E______ portait quelque chose de rouge, ce qui était effectivement le cas (soit son bonnet). Un profil ADN correspondant à celui de Y______ a été mis en évidence sur la ficelle de l'attache de la fermeture éclair de la veste de E______. Les explications données par Y______ à ce sujet, à savoir qu'il aurait touché la veste de E______ dans un bar plus tôt dans la soirée, ne sont pas plausibles. En effet, E______ a expliqué s'être uniquement rendu au bar V______, à la rue de Carouge, plus précisément dans la partie arrière de ce bar qui était privatisée; or, Y______ a dit s'être rendu dans plusieurs établissements mais pas à V______, et, en toute hypothèse, il n'aurait pas pu accéder à la veste de

- 31 - P/25871/2017 E______ puisqu'elle se trouvait dans une partie privatisée. Il est par ailleurs hautement improbable que Y______ ait croisé la route de E______ la même nuit qu'X______, par hasard, à un autre endroit et à peine quelques heures avant l'agression. L'entaille de 2.5cm au niveau du cou de E______ démontre qu'un objet tranchant a été placé à cet endroit, comme l'a indiqué X______. La description donnée par E______ de ses deux agresseurs n'est pas incompatible avec le signalement de Y______ et X______. Confronté directement à Y______, E______ a indiqué, sans certitude, qu'il pourrait être l'un de ses agresseurs. Les imprécisions et les apparentes contradictions de E______ quant à la description de ses agresseurs et à leur rôle respectif s'expliquent par son état alcoolisé, la rapidité d'action, la peur, l'effet de surprise et l'état de choc dans lequel il se trouvait, étant rappelé qu'il a admis avoir fermé les yeux pendant une partie de l'agression. En outre, ces faits ont été commis dans le même quartier, la même nuit et quelques heures à peine avant les faits commis au préjudice de G______, durant lesquels un couteau a également été utilisé. Enfin, les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______ montrent deux individus marchant à la suite de E______, l'un d'entre eux portant des vêtements ressemblant à ceux qui ont été saisis dans le dépôt d'X______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. Ces deux individus ne peuvent dès lors être que ceux qui ont agressé E______ quelques instants plus tard. Il sera donc retenu que Y______ et X______ ont suivi E______ à tout le moins depuis la rue W______, et qu'ils l'ont ensuite agressé pour le détrousser dans une petite rue à l'abri des regards.

2) Cas G______ c. Les coups de couteau que G______ a indiqué avoir reçu sont corroborés par le constat de lésions traumatiques, lequel fait état de dix plaies profondes provoquées par un instrument tranchant ou piquant, dont deux sur le thorax, quatre sur l'abdomen, un sur la fesse, deux sur la cuisse et une sur le doigt. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de G______, qui serait décédé s'il n'avait pas trouvé la force de se rapprocher des pompiers qui ont pu le secourir immédiatement. d. Les déclarations de Y______, X______ et G______ divergent sur le rôle tenu par chacun des agresseurs durant cette agression. d.a. Les déclarations de G______ ont été précises, constantes et cohérentes. Il a décrit en détails le déroulement des événements et n'a varié dans ses explications que s'agissant d'éléments d'importance mineure. Il n'apparaît pas qu'il ait voulu "charger" l'un ou l'autre de ses agresseurs. La plupart de ses explications ont été corroborées à un moment ou à un autre par les déclarations de Y______ et d'X______, tant en ce qui concerne le déroulement des événements que de l'endroit où ils ont été commis, sous réserve des faits les plus graves, soit l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen, point sur lequel ils se sont accusés mutuellement.

- 32 - P/25871/2017 G______ a d'emblée donné une description précise de ses agresseurs, qui correspond à celle de Y______ et de X______, notamment quant à leur différence de taille, qui lui a permis de les distinguer. Dès sa première audition, il a fait état d'un détail en ce qui concerne un survêtement noir avec une bande rouge horizontale et un col rouge. Il a immédiatement et avec certitude attribué ce survêtement au plus petit – lequel était également le plus jeune – de ses agresseurs, détail vestimentaire qui lui a permis d'identifier l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen et le thorax comme étant l'homme qui lui avait demandé la cigarette. G______ a en effet de manière constante mis en cause le "petit" en tant qu'auteur des coups donnés dans le ventre pendant que le "grand" l'immobilisait en lui tenant les bras dans le dos. G______, qui était certes alcoolisé au moment des faits, était connu pour un éthylisme chronique, de sorte que l'effet de son alcoolisation doit être relativisé et ne remet en toute hypothèse pas en cause la crédibilité de ses déclarations, au vu de leur précision et leur constance. d.b. Les déclarations de Y______ et d'X______ ont en revanche fortement varié tout au long de la procédure, en particulier celles du second, qui a livré une succession de versions contradictoires et incohérentes. d.c. Afin d'établir le déroulement des faits, il convient de retenir les déclarations compatibles entre elles, avec celles de G______ et avec les éléments matériels du dossier, et d'évaluer la crédibilité des autres: Y______ et X______ avaient repéré G______ qui remontait la rue T______ seul, en pleine nuit, visiblement alcoolisé. X______ a abordé G______ pour lui demander une cigarette, dans le but de le voler. Y______ se trouvait à quelques mètres de distance. Ils avaient tous deux l'intention de détrousser G______, comme ils l'avaient fait quelques heures plus tôt au préjudice de E______. D'après les premières déclarations de Y______ à la police et au Ministère public, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter vu qu'il n'avait à ce moment-là pas encore été confronté à la version du plaignant ni à celle de son coprévenu, ils étaient tous les deux munis chacun d'un couteau, étant précisé que Y______ a indiqué qu'ils avaient jeté leurs couteaux dans le lac après l'agression de G______. Tous deux savaient pertinemment qu'ils portaient chacun un couteau, puisqu'un tel objet avait été utilisé pour l'agression E______ et qu'X______ avait dérobé un couteau entre un à trois jours plus tôt en compagnie de Y______. Les déclarations d'X______ selon lesquelles il aurait donné le couteau volé à son comparse ne sont pas crédibles et sont contredites par les explications de ce dernier: Y______ avait déjà un couteau, et on ne voit pas pour quelle raison X______ en aurait volé un pour le compte de son comparse. Les déclarations de Y______ sur le fait qu'il aurait tenté de dissuader X______ de s'en prendre au plaignant sont contradictoires avec ses premières déclarations et sont contredites par le fait qu'il est non seulement resté en compagnie de son comparse, mais qu'il a aussi pris part à l'agression en donnant, de son propre aveu, le premier coup de

- 33 - P/25871/2017 couteau à G______, alors que ce dernier tentait de poursuivre son chemin et avait opposé de la résistance. Il ressort des déclarations claires et précises de G______ qu'après avoir remis une cigarette à X______, ce dernier, rapidement rejoint par Y______, l'a suivi en le serrant de près. Se sentant menacé, il a alors repoussé X______ d'un coup de poing et a continué son chemin, talonné par ses deux agresseurs. Y______ n'est pas crédible lorsqu'il affirme s'être trouvé à ce moment-là plus haut sur la rue T______, étant relevé que l'emplacement où il allègue s'être trouvé est incompatible avec le fait qu'il a lui- même donné le premier coup de couteau à G______, quelques mètres plus loin. S'agissant de la raison pour laquelle Y______ et X______ ont suivi G______, il ressort des premières déclarations d'X______ et de celles de Y______ que le premier n'avait pas encore réussi à dérober le porte-monnaie de G______, raison pour laquelle ils l'ont suivi. Les déclarations contraires subséquentes d'X______, selon lesquelles il serait parvenu à dérober le porte-monnaie du plaignant dès le début en utilisant la technique "zizou" avant de s'éloigner, ne sont pas plausibles et sont inconciliables avec ses autres déclarations. Elles sont en outre incompatibles avec les déclarations de G______, qui a toujours affirmé que son porte-monnaie ne lui avait pas été dérobé à ce moment-là. Sentant que la situation allait mal tourner, G______ a donné un coup de poing à Y______. Ses agresseurs l'ont alors empoigné et bousculé. G______ ayant tenté de les repousser, Y______ lui a donné un premier coup de couteau dans la fesse droite. Le changement de version de Y______ quant à l'emplacement de ce coup, soit au-dessus du genou droit, apparaît de circonstance, dans la mesure où il est intervenu après la prise de connaissance du rapport mentionnant la taille et la profondeur des différentes plaies. G______ a encore reçu deux autres coups de couteau dans la fesse et dans la cuisse, sans qu'il puisse être déterminé qui de ses deux agresseurs en était l'auteur. S'agissant des couteaux utilisés, les déclarations de Y______ quant à la taille de son couteau sont contraires à ses premières déclarations et n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'utilisation d'un si petit couteau est incompatible avec les conclusions des experts, selon lesquelles toutes les blessures ont été causées par un couteau ou par deux couteaux similaires, ainsi qu'avec la taille des plaies et des coupures dans le jean de G______. Il y a lieu de retenir que les couteaux utilisés avaient une lame mesurant environ 10cm, ce qui est conforme à certaines déclarations de Y______ et X______ durant l'instruction. Ensuite, G______ est tombé au sol et s'est relevé à plusieurs reprises. Alors que l'un de ses agresseurs, vraisemblablement X______, l'avait fait retomber au sol en lui donnant un coup de pied, Y______ l'a immobilisé en maintenant ses bras derrière son dos. G______ était alors assis par terre, le haut du corps penché à 45 degrés vers l'arrière, pendant qu'X______ lui infligeait de manière mécanique, avec force et détermination, à tout le moins quatre coups de couteau dans l'abdomen, lui causant les plaies constatées dans le constat de lésions traumatiques. Deux autres coups lui ont en outre été portés

- 34 - P/25871/2017 dans le thorax au cours de l'altercation. Il a été maintenu à terre et empêché de se relever, à tout le moins à deux reprises. Le fait que les coups de couteau ont été portés avec la main droite – selon les dires de G______ – alors qu'X______ est gaucher ne suffit pas à faire douter le Tribunal quant au fait que ce dernier est bien l'auteur des coups de couteau à tout le moins dans l'abdomen. G______ a en effet été constant sur le fait que c'est bien celui qui lui avait demandé la cigarette et qu'il a distingué comme étant le "petit" – vêtu d'un survêtement noir avec une ligne rouge – qui lui a infligé ces coups ; or, ni Y______ ni X______ ne conteste que ce soit bien ce dernier qui avait demandé la cigarette. Le fait qu'X______ soit l'auteur des coups de couteau dans le ventre ressort en outre des premières déclarations de Y______. Ces éléments l'emportent sur les dénégations d'X______. Les déclarations fluctuantes et contradictoires d'X______ ne sont pas crédibles, notamment quant à la manière dont Y______ aurait donné les coups de couteau à G______ par derrière. Elles sont incompatibles avec l'emplacement des lésions profondes causées sur l'abdomen, compte tenu notamment de la corpulence de G______ et de l'impossibilité de porter des coups à cet endroit dans la position décrite par X______. Elles sont encore incompatibles avec les déclarations précises et constantes de G______. Elles sont enfin particulièrement invraisemblables en ce qu'il indique s'être fait menacer par Y______, dans la mesure où il a été interpellé en compagnie de ce dernier moins d'une semaine après les faits commis au préjudice de G______, alors qu'ils venaient de commettre ensemble un nouveau vol. Les déclarations de Y______ selon lesquelles il n'aurait pas vu X______ donner des coups de couteau, mais qu'il pensait qu'il s'agissait de coups de poing, sont dénuées de toute crédibilité. Tout d'abord, il a lui-même ouvert les hostilités en faisant usage d'un couteau, ce qui démontre qu'il n'avait aucun scrupule à ce qu'il soit fait usage de violence au moyen d'un tel objet. Ensuite, X______ a asséné sous ses yeux des coups de couteau dans l'abdomen de G______, alors qu'il le maintenait au sol pour faciliter les actes de son comparse, l'empêchant de se relever. Enfin, les gestes mimés par Y______ à plusieurs reprises en cours d'instruction évoquent très clairement des coups de couteau. Y______ n'a à aucun moment tenté de stopper X______ dans cette déferlante de coups, ni n'a lâché les bras de G______ pour lui permettre de se défendre. Ses affirmations selon lesquelles il aurait aidé G______ à se relever sont totalement contraires à ses premières déclarations et contredites par celles, constantes, du principal intéressé. Elles sont en outre difficilement compatibles avec le résultat, soit le fait que G______ a été laissé grièvement blessé, tandis qu'X______ et lui-même se sont enfuis avec le porte- monnaie et la veste de leur victime. Le fait que les coups de couteau dans le ventre ont été portés à G______ une dizaine de mètres plus loin que le lieu où X______ lui avait demandé une cigarette démontre que ses agresseurs l'ont suivi pour s'en prendre à lui, et ce malgré ses tentatives de s'éloigner d'eux et de les repousser pour rejoindre son domicile.

- 35 - P/25871/2017 Enfin, il est établi qu'après lui avoir asséné les coups de couteau et alors que G______ était toujours au sol, Y______ et X______ se sont emparés de son porte-monnaie et de sa veste. Le premier l'a encore retenu alors qu'il essayait de se relever et de s'éloigner. Pour finir, les appels à l'aide de G______ ont fait fuir ses agresseurs, qui l'ont abandonné alors qu'il saignait abondamment, dans une ruelle déserte, en pleine nuit.

3) Cas D______ et J______ e. Les déclarations d'J______ et de D______ en ce qui concerne le déroulement des faits ont été constantes et concordent entre elles, à quelques détails près. Elles emportent la conviction du Tribunal, étant précisé que ni l'un, ni l'autre n'a cherché à amplifier les violences subies ou le butin dérobé par leurs agresseurs. En outre, les explications d'J______ sont corroborées par le constat de lésions traumatiques, lequel fait état de six plaies au niveau des cuisses et des fesses provoquées par un instrument tranchant et piquant. Il sera donc retenu que trois individus, agissant de concert, se tenaient en embuscade pour détrousser d'éventuels passants. Ils ont abordé J______ et D______ en leur demandant un briquet, ont tenté de mettre la main dans le sac de D______, puis ont échangé des coups avec J______ qui tentait de défendre sa sœur, l'un des agresseurs lui assénant un coup de poing au visage, le faisant chuter, un autre le maintenant à terre avec un genou sur la tête pendant que les deux autres le rouaient de coups de pied, étant précisé qu'ils lui ont également donné plusieurs coups de couteau au niveau des fesses et de la cuisse postérieure gauche, avant de lui dérober son téléphone portable et son porte- monnaie. En outre, l'un des agresseurs a menacé D______, qui tentait de défendre son frère, au moyen d'un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge pour qu'elle lui remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, et a ensuite descendu la lame au niveau de son nombril pour qu'elle lui remette son argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas. Ils se sont ensuite enfuis en conservant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés. f. En se fondant sur les éléments suivants, le Tribunal tient pour établi que Y______ est l'un des agresseurs d'J______ et de D______, nonobstant ses dénégations constantes : f.a. Un profil ADN de mélange comprenant celui de Y______ et d'J______ a été mis en évidence sur la chaussure droite saisie dans les effets personnels de Y______. Les explications données par Y______ à ce sujet, à savoir qu'X______ lui aurait remis cette paire de chaussures deux à trois jours avant son interpellation, n'emportent pas conviction, et ce pour les raisons suivantes : - Lorsqu'il a donné ces explications, Y______ savait que l'ADN d'J______ avait été mis en évidence sur cette chaussure et s'était préparé à son audition avec son avocat; - Le profil ADN d'X______ n'a pas été retrouvé sur ces chaussures; - Ces chaussures, de taille 42, sont bien trop grandes pour X______ qui chausse du 39 ou du 40, alors que Y______ chausse du 42 ½ ou 43;

- 36 - P/25871/2017 - Il y a eu très peu de précipitations à Genève dans les deux ou trois jours précédant l'interpellation des prévenus, ce qui contredit les explications de Y______ selon lesquelles il voulait changer de chaussures car les siennes étaient mouillées; - Les explications données par Y______ plus de dix mois après la remise alléguée des chaussures, s'agissant de la date, de l'heure et du lieu, apparaissent trop précises pour être crédibles; - Les déclarations de Y______ sont contestées par X______; à ce sujet, s'il est vrai que les déclarations d'X______ sont sujettes à caution, il est établi par les images de vidéosurveillance que le jour de l'agression de E______ notamment, ce dernier portait des chaussures montantes en daim gris, et non les chaussures MIZUNO. Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant de conclure que les chaussures saisies dans le dépôt de Y______ à la prison de Champ-Dollon ne lui ont pas été remises après l'agression d'J______ et de D______ par X______, mais que Y______ les portait à ce moment. f.b. A cela s'ajoute qu'J______ et D______ ont tous deux formellement identifié Y______ comme étant l'un de leurs agresseurs; en revanche, ils n'ont pas reconnu X______. Il est vrai que D______ n'a pas été en mesure de reconnaître Y______ sur planche photographique à la police, mais tant elle que son frère ont expliqué comment ils avaient pu le reconnaître lors de l'audience de confrontation, leurs explications apparaissant d'autant plus compréhensibles qu'il n'est pas certain que Y______ ait eu, au moment des faits, la même apparence que sur la planche photographique. En outre, ils ont tous deux désigné le même prévenu, à l'exclusion de X______, étant précisé qu'ils n'avaient aucun intérêt à désigner un prévenu plutôt que l'autre. f.c. Par ailleurs, si le mode opératoire utilisé ne peut être retenu comme la signature de Y______, le fait de frapper pour voler et de donner des coups de couteau dans la fesse de la victime correspondent au mode opératoire utilisé au préjudice de G______ la nuit suivante, ce qui constitue un indice supplémentaire. g. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que Y______ est bien l'un des agresseurs de D______ et J______, et qu'il est vraisemblablement celui qui a donné le premier coup de poing à J______ puis a menacé D______ au moyen d'une lame. h.a. Pour le surplus, le Tribunal tient pour établi que Y______ est l'auteur du cambriolage au préjudice de R______, a commis le vol au préjudice de K______ en coactivité avec X______, a commis des vols dans des bars au préjudice de clients à réitérées reprises, est resté en Suisse au mépris de la décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre et a régulièrement consommé des stupéfiants. h.b. Le Tribunal retient enfin qu'X______ a commis le vol au préjudice de K______ en coactivité avec Y______, est l'auteur de la tentative de cambriolage au préjudice de L______, des cambriolages au préjudice de C______ et de A______ et. al. et qu'il a pénétré et séjourné illégalement en Suisse de mi-septembre 2017 au 16 décembre 2017. i. La responsabilité pénale des prévenus au moment des faits était très faiblement restreinte.

- 37 - P/25871/2017 E.a.a. Y______, célibataire et sans enfant, est né le ______1987 au Maroc. Il a indiqué que ses parents étaient décédés et qu'il avait cinq frères et deux sœurs; deux d'entre eux vivaient en Italie et les autres au Maroc. Il avait été scolarisé au Maroc jusqu'à l'âge de 14 ans, puis avait quitté son pays pour l'Espagne, où il avait vécu durant six mois dans la rue. Entre 2002 et 2005, il avait vécu en Italie chez ses frères et sœurs; il y avait suivi des cours d'italien et avait travaillé comme apprenti maçon durant huit mois. En 2005, il avait quitté l'Italie en raison de problèmes familiaux pour se rendre en Belgique, où il avait travaillé "au noir" dans des magasins de vêtements durant neuf à dix mois. En 2006, il était arrivé en Suisse en passant par l'Autriche. En 2016, il s'était rendu en Italie durant deux mois après le décès de sa mère, avant de revenir en Suisse. A Genève, il avait travaillé au Bateau Genève et au Point d'Eau jusqu'à trois ou quatre fois par semaine; il percevait CHF 500.- à CHF 600.- par mois en échange, ce qui lui permettait de se nourrir et de s'acheter des habits. Ses déclarations quant à sa consommation de drogues et d'alcool ont varié durant l'instruction. A l'audience de jugement, il a indiqué avoir commencé à consommer du haschich très jeune, alors qu'il vivait au Maroc. Avant son arrestation, il consommait 25g de haschich tous les trois jours ainsi que de l'alcool. En prison, il prenait des médicaments contre le stress et ne fumait plus que des cigarettes. En 2014, il avait suivi un traitement psychothérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie. Il ne prenait plus de Rivotril depuis 2011. En prison, il travaillait à l'atelier de reliure. A sa sortie, il souhaitait se rendre en Autriche ou en Italie, pour travailler dans la maçonnerie avec son frère. Il avait changé et ne voulait plus commettre les mêmes fautes que par le passé. Les photographies des lésions de G______ l'avaient choqué et il s'était posé des questions. Il souhaitait désormais quitter cette vie et devenir une meilleure personne. a.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné à dix reprises depuis le 24 novembre 2009, notamment pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, séjour illégal, brigandage et tentative de brigandage, aux dernières reprises: - Le 10 février 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, tentative de vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois; - Le 21 avril 2017 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité; - Le 31 août 2017 par le Tribunal de police de Genève pour violation de domicile, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 300.- et à l'expulsion pour une durée de 5 ans (début de l'expulsion fixée au 11 septembre 2017); - Le 17 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Genève pour rupture de ban et vol à une peine privative de liberté de 180 jours; - Le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 6 mai 2018), et à

- 38 - P/25871/2017 une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 9 mai 2018), à une peine privative de liberté de 180 jours. b.a. X______ est né le ______1999 à Tanger, au Maroc. Il est célibataire et sans enfant. Il a déclaré que ses parents, deux de ses frères et sa sœur vivaient au Maroc, son troisième frère vivant en Belgique. Il n'avait pas été scolarisé, à l'exception d'une année ou deux dans une école coranique, vers l'âge de 8 ans. A 11 ans, il avait quitté sa famille et son pays, où il n'avait aucun avenir, pour se rendre à Paris en passant par l'Espagne. Il avait ensuite fait des allers-retours entre la France et l'Allemagne, le Danemark, la Suède et le Luxembourg. Il avait déposé une demande d'asile en Suède en 2012, laquelle avait été acceptée. Il avait vécu dans la rue et avait subvenu à ses besoins en volant. De 2015 à 2017, il avait vécu au Luxembourg, où il avait été incarcéré durant sept mois jusqu'en août 2017. A sa sortie de prison, il s'était rendu en Belgique durant un mois, puis était venu en Suisse environ trois mois avant son interpellation. Il avait menti sur sa situation personnelle et sur son identité par peur d'être renvoyé au Maroc. Il devait subvenir aux besoins de ses parents, son père étant malade et ses frères et sœurs n'ayant pas de revenus, ce qu'il faisait en leur envoyant entre CHF ou EUR 250.- jusqu'à CHF ou EUR 1'000.-. Ces montants provenaient de ses vols, qui pouvaient lui rapporter jusqu'à CHF 3'000.- ou CHF 5'000.- par mois. S'agissant de sa consommation de drogues, ses déclarations ont varié durant l'instruction. A l'audience de jugement, il a indiqué qu'avant son arrestation, il consommait 1g de haschich tous les deux jours et trois ou quatre comprimés de Rivotril par jour. Il volait pour financer sa consommation. Il avait commencé à prendre du Rivotril en quittant le Maroc. Depuis son incarcération, il ne fumait plus que des cigarettes. Il ne suivait plus de traitement contre les addictions. A sa sortie de prison, il souhaitait travailler dans les domaines de la peinture ou de l'électricité, soit en Suisse, s'il y trouvait un emploi, soit en Suède. En prison, il avait étudié et avait appris le respect. Il regrettait d'avoir commis des vols. b.b. X______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Il a été condamné au Luxembourg, le 3 mai 2018, notamment pour des vols avec effractions commis en janvier et février 2017, à une peine de prison de 30 mois; il n'a toutefois purgé que sept mois et a quitté le Luxembourg alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Il a également été condamné en Allemagne, le 5 octobre 2015, pour vols avec effraction, à une peine privative de liberté d'un an purgée entre août 2015 et août 2016.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.

E. 2.1 On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). En effet, dans le cas d'un coup de couteau – même avec une lame plutôt courte – porté dans le haut du corps, le risque de mort doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Ainsi, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9, JdT 2007 I 573, consid. 4.4).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b). Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; ATF 115 IV 187 consid. 2). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage

- 40 - P/25871/2017 constitue ainsi un cas type d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6P.50/2006 du 6 avril 2006 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation de la chose et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 IV 369 consid. 17). 2.3.1. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d). 2.3.2. L'absence particulière de scrupules constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B.355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3).

E. 2.4 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25

- 41 - P/25871/2017 octobre 2017 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque, et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 138 V 74 consid. 8.4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). 3.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage avec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. 3.2.1. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 16 ad art. 140 CP). La notion d'arme au sens de l'article précité correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514 54) pour les armes blanches entre autres, soit, selon l'art. 4 al. 1 let. c LArm, les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut de plus se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a).

- 42 - P/25871/2017 Un couteau de poche plié que l'on porte sur soi n'est pas une arme; un tel couteau, même ouvert, n'est en tout cas pas une arme dangereuse au sens de l'actuel art. 140 ch. 2 CP (ATF 117 IV 135, JdT 1993 IV 75, consid. 1c). 3.2.2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si, de toute autre manière, la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux visée par cette disposition doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1), les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter (ATF 117 IV 135, JdT 1993 IV 75, consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.1; 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). Pour trancher la question de la notion du caractère particulièrement dangereux, il faut examiner la façon d'agir de l'auteur, et non ses antécédents (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 140 CP). Dans un cas où l'auteur avait placé un couteau sur la gorge de la victime âgée de 66 ans, puis l'avait enlevé, ceci à plusieurs reprises, avec des menaces de mort, un coup de poing au visage et un coup au sternum, étant précisé que les agissements avaient duré environ une heure, la Cour a retenu le caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP (AARP/156/2016 du 14 avril 2016, consid. 3.3). 3.2.3. Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Cette circonstance aggravante doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre.

- 43 - P/25871/2017 3.2.3.1. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Le dol éventuel suffit. L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427, JdT 1994 IV, consid. 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'en cas de brigandage, notamment de bagarre, l'issue est incontrôlable; quand bien même c'était en l'espèce la partie émoussée de la lame qui avait été dirigée contre la gorge de la victime, il eût suffi d'un mouvement irréfléchi de l'auteur ou de sa victime pour blesser grièvement celle-ci. Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 cm à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8, JdT 1988 IV 113, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.2). 3.2.3.2. Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 3.2.3.3. En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige à sa victime des souffrances physiques ou psychiques aiguës, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et de ce qu'implique en soit l'infraction de base (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 32 ad art. 140 CP). 3.2.4. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). 3.2.5. Les trois circonstances aggravantes de l'art. 140 CP représentent des circonstances réelles face auxquelles l'art. 27 CP ne trouve pas application (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 33 ad art. 140 CP). 3.3. Les intérêts protégés par les art. 111 ou 112 et 140 CP ne sont pas les mêmes, le bien juridique protégé par l'homicide étant la vie humaine, tandis que le brigandage protège le patrimoine et le pouvoir de disposition de l'ayant droit sur une chose lui appartenant, de même que la liberté, voire l'intégrité corporelle en présence d'un brigandage aggravé (AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours (idéal) entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage. En effet, le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 consid. 2; 127 IV 10

- 44 - P/25871/2017 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1), auquel cas le brigandage, cas échéant aggravé, peut être retenu en concours avec l'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011; 6B_751/2009 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009). Pour le Tribunal fédéral, la question du risque de double prise en compte d'une circonstance aggravante (soit d'une part celle de l'assassinat et d'autre part celle du brigandage qualifié) n'influe pas sur la qualification, mais doit être considérée au niveau de la fixation de la peine (ATF 100 IV 146, consid. 3; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 32 ad art. 112 CP). S'agissant de l'art. 140 ch. 4 CP, les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 35 ad art. 140 CP). 4.1.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). 4.1.2. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). 4.2. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 4.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.4. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). 4.5. D'après l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 4.6. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

- 45 - P/25871/2017 Faits reprochés à Y______ et à X______

1) Cas E______ 5.1. Il découle des éléments de faits retenus par le Tribunal (partie EN FAIT, point D.) que les prévenus ont agi en coactivité et se sont répartis les rôles, l'un maitrisant le plaignant pendant que l'autre le dépouillait de ses valeurs. X______ est partiellement revenu sur ses premières déclarations et a tenté de minimiser son implication en indiquant avoir été pris de court par Y______ et par l'utilisation du couteau par ce dernier. Ces explications ne sont pas crédibles, étant relevé qu'à aucun moment il ne s'est désolidarisé de son comparse. Ils ont accompli leur méfait ensemble jusqu'à son terme et sont partis ensemble après être parvenus à leurs fins. Ils ont réitéré leur activité criminelle ensemble quelques heures plus tard au préjudice de G______, ce qui achève d'enlever toute crédibilité aux déclarations d'X______ quant à une prétendue dispute sur l'utilisation du couteau dans le cas de E______. L'exécution a été très rapide et les prévenus ont pris le soin de prendre les cartes et l'argent dans le porte-monnaie du plaignant avant de le remettre dans son emplacement originel, ce qui dénote une certaine organisation et un certain contrôle de la situation. Ce mode opératoire correspond d'ailleurs à celui que Y______ utilise pour dépouiller des clients avinés dans des établissements, comme il l'a lui-même expliqué. 5.2. S'agissant de la qualification juridique, ces faits sont constitutifs de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, les prévenus ayant agi en coactivité. En effet, les prévenus s'en sont pris à deux à une victime alcoolisée. Ils l'ont maintenue à terre après l'avoir fait chuter et lui ont mis un couteau sous la gorge, geste accompagné de menaces ("bouge pas ou je te démonte"), tout en appliquant une pression sur sa gorge avec le côté tranchant du couteau, propre à causer au plaignant une entaille de 2.5cm. Une telle manière d'agir dénote un caractère particulièrement dangereux. Ce geste aurait pu avoir des conséquences d'autant plus graves que le plaignant ne s'est pas rendu compte de l'utilisation d'un couteau et qu'un mouvement de peur ou de réflexe de sa part aurait pu, dans ces circonstances, le blesser sérieusement. 5.3. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera toutefois pas retenue. En effet, malgré les circonstances, il n'est pas établi que le plaignant aurait été mis en danger de mort imminent, il n'a pas subi de lésions corporelles graves et les prévenus n'ont pas fait preuve de cruauté. 5.4. Par conséquent, les prévenus seront reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant des faits commis au préjudice de E______.

2) Cas G______ 6.1. Il ressort des éléments de fait retenus par le Tribunal (partie EN FAIT, point D.) qu'en agressant G______, en le frappant, en le faisant tomber à terre et en lui donnant de multiples coups de couteau, les prévenus ont agi avec le double but de se venger du ou des coups porté(s) par l'intéressé pour les repousser, ainsi que pour le détrousser.

- 46 - P/25871/2017 La vie de G______ a été concrètement mise en danger. Outre les blessures au couteau, il a subi plusieurs autres lésions de moindre gravité, toutes établies par le constat de lésions traumatiques. C'est uniquement grâce à la chance et à son instinct de survie, qui lui a permis de rejoindre la rue T______ pour trouver de l'aide, que le plaignant a miraculeusement eu la vie sauve. Sans l'intervention quasi immédiate des pompiers, qui se trouvaient par hasard déjà au bas de la rue T______ et qui avaient les compétences nécessaires pour une prise en charge efficace, ou si le plaignant avait été de corpulence plus fine, il serait décédé dans les minutes ayant suivi l'agression. 6.2. La coactivité doit être retenue, dans la mesure où les prévenus ont agi ensemble, suite à une décision commune de détrousser le plaignant, quitte à faire usage de violence, tenant tous deux des rôles les faisant apparaître comme des participants principaux, et acceptant chacun le résultat des agissements de l'autre. Il n'est pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups exactement et qui a causé quelles blessures, le résultat étant la conséquence d'une action conjointe. Y______ a adhéré et participé activement à l'exécution de l'attaque au couteau dans l'abdomen et le thorax, voulant le résultat au même titre que son comparse, en donnant lui-même à tout le moins le premier coup et en maintenant le plaignant au sol et sans moyen de se défendre, pour permettre à X______ de le frapper. L'attitude de Y______ après les faits est également révélatrice du fait qu'il a totalement adhéré au comportement de son comparse: il s'est enfui sans s'enquérir de l'état de santé du plaignant, sans le soutenir pour l'aider à atteindre le coin de la rue et sans alerter les secours. Or, vu sa position lors des faits, il ne pouvait ignorer l'état dans lequel était le plaignant et le risque mortel de leurs agissements, tant il est manifeste qu'une personne qui reçoit des coups de couteau dans le thorax et l'abdomen et qui se vide de son sang n'est pas en état de marcher normalement et d'alerter les secours. Même à supposer que c'est Y______ qui aurait donné les coups de couteau, la coactivité devrait en tout état être retenue, l'un ayant donné les coups pendant que l'autre immobilisait le plaignant, l'action étant commune et chacun voulant le résultat au même titre que l'autre. Certes, il n'est pas établi que les prévenus avaient dès l'origine convenu de s'en prendre aussi violemment au plaignant, le cas échéant en le tuant, ou qu'ils avaient prémédité leurs actes en convenant à l'avance de le poignarder à réitérées reprises. Il résulte toutefois du déroulement des faits qu'ils étaient prêts à faire usage de violence et à utiliser leur couteau si nécessaire, ce qu'ils ont fait tous les deux. Ils ont ainsi accepté l'usage d'un couteau comme une possibilité, comme cela avait été le cas pour le brigandage E______. Quand bien même seul l'un d'eux a porté les coups de couteau ayant mis le plaignant en danger de mort, l'autre a participé activement à l'action, favorisé celle-ci et y a adhéré en maintenant le plaignant au sol et en l'empêchant de se défendre, pour permettre à son comparse de frapper l'intéressé. 6.3.1. S'agissant de la qualification juridique, X______ a asséné avec force et détermination à tout le moins quatre coups de couteau dans l'abdomen du plaignant, pendant que son comparse le maintenait au sol, de sorte que le plaignant était

- 47 - P/25871/2017 immobilisé et dans l'incapacité totale de se défendre. Deux autres coups ont également été portés par l'un ou l'autre des prévenus dans la région thoracique, étant relevé qu'au total, à tout le moins dix coups de couteau ont été portés au plaignant. Ainsi, les prévenus ont concrètement mis le plaignant en danger de mort, celui-ci ne devant sa survie qu'au hasard et à la chance. Le fait que les prévenus aient quitté les lieux après leurs actes, laissant le plaignant grièvement blessé et se vidant de son sang, sans alerter les pompiers qui se trouvaient à quelques centaines de mètres à peine, tend à confirmer qu'ils n'ont pas été surpris ni ébranlés par les actes qu'ils venaient de commettre. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les auteurs ont agi dans le but de tuer leur victime par dol direct. Cela étant, ils n'ont pu qu'envisager de causer la mort du plaignant, au vu du nombre de coups de couteau portés, de la force employée et de la localisation des coups, à savoir dans l'abdomen et le thorax, soit à proximité de plusieurs organes notoirement vitaux. En outre, en prenant la fuite malgré l'état de détresse évident dans lequel se trouvait G______, les prévenus ont manifesté qu'ils s'accommodaient de son décès. Les conditions de l'homicide par dol éventuel sont ainsi réalisées, une tentative devant être retenue vu que le résultat ne s'est heureusement – et miraculeusement – pas produit, indépendamment de la volonté des prévenus. Cette volonté homicide doit être imputée aux deux prévenus, puisqu'ils ont tous deux activement participé à l'agression. 6.3.2. La circonstance aggravante de l'assassinat est réalisée: ils ont agi sans aucun scrupule, froidement, en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie du plaignant. Leur mobile - gratuit et particulièrement futile - était double, à savoir détrousser le plaignant et se venger de lui, alors qu'il ne leur avait causé aucun tort, le fait de ne pas se laisser faire lorsqu'ils avaient essayé de voler son porte-monnaie n'en étant pas un. La manière d'agir et le but des prévenus étaient particulièrement odieux du fait du nombre de coups de couteau portés dans le haut du corps du plaignant, alors que ce dernier était maintenu au sol, les bras derrière le dos, sans aucune possibilité de se défendre ou de repousser l'attaque, même à mains nues, et dans la mesure où ils ont agi de la sorte au cours d'un brigandage. Ils n'ont pas hésité à agir avec une violence inouïe pour un butin - espéré et obtenu - dérisoire. Cette manière d'agir dénote leur détermination à parvenir à leurs fins, sans hésiter une seconde à sacrifier la vie d'une personne dont ils n'avaient jamais eu à souffrir et qui venait de leur donner une cigarette, comme ils le lui avaient demandé. Au vu de ce qui précède, les prévenus seront reconnus coupables de tentative d'assassinat. 6.3.3. Ces faits sont également constitutifs de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, ces deux infractions entrant en concours idéal. Les aggravantes de la mise en danger de mort et des lésions corporelles graves (ch. 4) sont toutefois absorbée par l'art. 112 CP, dans la mesure où la circonstance aggravante de la cruauté n'est pas réalisée ici.

- 48 - P/25871/2017 6.4. Cela étant, en sus des coups de couteau potentiellement mortels assénés dans l'abdomen et le thorax du plaignant, les prévenus, agissant toujours en coactivité, n'ont pas hésité à faire usage de leur couteau pour asséner d'autres coups dans les membres inférieurs du plaignant et l'ont blessé en le faisant chuter à plusieurs reprises. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP doit ainsi être retenue vu le caractère particulièrement dangereux des prévenus. Les prévenus seront ainsi également reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant de cet état de fait.

3) Cas K______

E. 7 Les faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations du plaignant, les circonstances de l'interpellation et le fait que le téléphone volé a été retrouvé dans la poche de la veste de Y______. Les dernières explications de Y______, selon lesquelles il n'aurait fait que porter le téléphone dérobé par X______, sont dénuées de toute crédibilité. Les prévenus ont agi en coactivité. Ils seront dès lors reconnus coupables de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour ces faits. Faits reprochés à Y______

1) Cas D______ et J______ 8.1. Référence faite aux éléments retenus pour établis (partie EN FAIT, point D.), le Tribunal a acquis la conviction que Y______ était bien l'un des trois agresseurs qui s'en sont pris avec violence à D______ et J______ dans le but de les détrousser. C'est vraisemblablement Y______ qui a donné le premier coup de poing à J______ et menacé D______ au moyen d'un rasoir de barbier. 8.2. Le prévenu a agi en coactivité avec deux comparses non identifiés. A cet égard, peu importe en définitive le rôle précis qu'il a tenu. Pour parvenir à leurs fins et détrousser leurs victimes, les agresseurs se sont tenus en embuscade dans une ruelle en pleine nuit, attendant leurs futures victimes. Ils les ont abordées sous le prétexte fallacieux de leur demander une cigarette. Face à la résistance opposée par J______, ils n'ont pas hésité à lui asséner un coup de poing et plusieurs coups de couteau, lui occasionnant ainsi des plaies profondes, tout en lui donnant des coups de pied dans le corps alors qu'il se trouvait au sol, maitrisé par l'un des agresseurs qui lui maintenait le visage contre le sol. Ils ont en outre menacé la D______ au moyen d'une lame placée à quelques centimètres de sa gorge, puis descendue à hauteur de son nombril. 8.3. Ces faits sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 8.4. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée. En effet, le fait pour trois agresseurs de s'en prendre à une personne, de nuit, selon un mode opératoire préparé, avec une violence inutile, en lui donnant des coups de pied et plusieurs coups de couteau, alors qu'elle est immobilisée à terre la tête au sol, puis de menacer l'autre victime avec une lame placée à quelques centimètres de sa gorge, pour les détrousser, dénote une manière d'agir particulièrement perfide et dépourvue de scrupules permettant

- 49 - P/25871/2017 de conclure que les auteurs sont particulièrement dangereux. La profondeur des plaies, atteignant 8cm, dénote la force des coups de couteau portés, étant relevé qu'ils n'ont heureusement pas eu de conséquences graves – mais auraient pu en avoir – compte tenu notamment de leur proximité avec l'artère fémorale. Ils ont agi avec violence et brutalité pour un maigre butin, soit deux téléphones portables et une somme d'argent dérisoire. 8.5. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera en revanche pas retenue. Les coups de couteau portés à J______ ne l'ont pas mis en danger de mort imminent et ne lui ont pas fait subir de lésions corporelles graves. Par ailleurs, même si la façon d'agir des auteurs était particulièrement dangereuse, il ne peut pas être retenu qu'ils ont fait preuve de cruauté en lui infligeant des souffrances physiques ou psychiques particulières. Par ailleurs, il ne peut être retenu que D______ a été mise en danger de mort concret et imminent, vu le peu de temps où la lame de rasoir a été tenue proche de son cou puis de son ventre, vu le fait qu'elle n'a été ni tenue, ni immobilisée pendant que la lame était tenue près d'elle, et vu l'incertitude quant à la lame utilisée. 8.6. Au vu de ce qui précède, Y______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant des faits commis au préjudice de D______ et d'J______.

2) Cas R______

E. 9 Les faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier par la présence d'un profil ADN correspondant à celui de Y______ et par les aveux partiels de ce dernier. Ses explications finales sur le fait qu'il n'aurait rien volé, mais aurait simplement brisé la fenêtre du restaurant parce qu'il était en colère suite à l'annonce du décès de son père, n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, le prévenu a forcé le volet avant de casser la fenêtre, ce qui est incompatible avec une réaction impulsive dictée par la colère. Y______ sera dès lors reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant de ces faits.

3) Vols dans des établissements publics

E. 10 Ces faits sont établis par les déclarations spontanées, constantes et crédibles de Y______, étant relevé qu'il est établi qu'il vole pour subvenir à ses besoins. Dans la mesure où son intention portait manifestement sur le vol de toute valeur qu'il aurait trouvée, sans se limiter à une somme maximale de CHF 300.-, l'art. 172ter CP n'est pas applicable. Il sera retenu qu'il a agi à réitérées reprises entre le 10 septembre 2017, lendemain de sa sortie de prison, et le 16 décembre 2017, jour de son interpellation. Y______ sera dès lors reconnu coupable de vol, commis à réitérées reprises.

4) Rupture de ban

E. 11 Les faits sont établis et admis par Y______, de sorte qu'il sera reconnu coupable du chef de rupture de ban.

- 50 - P/25871/2017

5) Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants

E. 12 Les faits sont établis et admis par le prévenu, de sorte qu'il sera également reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Faits reprochés à X______

1) Cas L______

E. 13 Les faits sont établis et partiellement admis par X______. Le prévenu a manifestement agi dans le but de dérober les objets et valeurs qu'il aurait trouvés à l'intérieur de la villa. Il n'avait aucune raison de penser qu'elle était inoccupée, s'agissant d'une maison située dans un quartier d'habitation. Il n'a pas pu poursuivre ses agissements coupables jusqu'à leur terme, ayant été mis en fuite par le plaignant. Il sera donc reconnu coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété.

2) Cas C______ et cas A______ et al.

E. 14 Les faits sont établis et partiellement admis par X______. Il sera donc reconnu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété s'agissant de ces deux complexes de faits.

3) Infractions à la LEI

E. 15 Ces faits sont établis et admis par le prévenu. Cependant, la période pénale retenue pour le séjour illégal s'étend de mi-septembre 2017 jusqu'au 16 décembre 2017, l'entrée illégale devant par conséquent être retenue une seule fois au début de cette période. X______ sera donc reconnu coupable d'entrée et de séjour illégal. Responsabilité pénale 16.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 16.2. En l'espèce, le Tribunal retiendra, conformément aux conclusions des rapports d'expertises psychiatriques, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de chacun des deux prévenus était très faiblement restreinte. Cet élément sera pris en considération dans l'appréciation de la faute et, par voie de conséquence, dans la fixation de la peine. Peine 17.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de

- 51 - P/25871/2017 l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 17.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 17.1.3. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 17.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144 IV 217 consid. 2.2; 138 IV 120 consid. 5.2).

- 52 - P/25871/2017 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 17.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 17.1.6. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 aCP). 17.1.7. Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire de la loi (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 17.2.1. En l'espèce, la faute d'X______ est extrêmement lourde, sa responsabilité faiblement restreinte n'ayant qu'un faible impact sur la gravité de celle-ci. Il en va de même de la faute de Y______, qui doit être qualifiée de la même manière. S'agissant des brigandages, ils s'en sont pris à des victimes isolées, dont ils savaient qu'elles étaient alcoolisées et donc vulnérables. Ils ont agi avec une violence gratuite et inutile, inversement proportionnelle au butin espéré et récolté, soit des téléphones portables et quelques dizaines ou centaines de francs, en faisant preuve de brutalité. Leur attitude a été dangereuse et lâche. Dans le cas de G______, les prévenus s'en sont pris à la vie du plaignant, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Ils n'ont fait aucun cas de la vie et de l'intégrité physique de leur victime, en lui infligeant, de concert l'un avec l'autre, dix coups de couteaux, dont six potentiellement mortels, pour des motifs futiles et odieux, parce qu'ils voulaient le détrousser et que leur victime avait osé leur opposer de la résistance. Ils ont ensuite abandonné G______ à son sort dans une ruelle en pleine nuit, alors qu'il se vidait de son sang. Toujours en agissant de concert l'un avec l'autre, les prévenus ont également fait preuve d'une violence inutile à l'égard de E______, en lui mettant un couteau sous la gorge pour lui faire les poches, geste qui aurait pu avoir des conséquences sérieuses.

- 53 - P/25871/2017 Y______ s'en est encore pris avec une grande brutalité à J______, lors d'un brigandage au cours duquel la victime a reçu six coups de couteau dans les membres inférieurs et a été rouée de coups de pieds alors qu'elle était maintenue à terre. Y______ a également menacé D______ avec une lame portée à proximité de son cou, dans le but de la détrousser. Les prévenus ont en outre chacun commis plusieurs autres infractions d'importance moindre, démontrant ainsi leur mépris total pour le patrimoine d'autrui et les lois en vigueur. Ils ont agi par pur égoïsme et appât du gain facile, ainsi que par esprit de vengeance. Le mobile relève de la convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI pour X______, respectivement de la rupture de ban pour Y______. La période pénale en ce qui concerne X______ est de deux mois et demi, durant laquelle il a commis plusieurs infractions, dont deux brigandages durant la même nuit, ce qui dénote une forte volonté délictuelle. Y______ a commis de nombreux actes illicites sur une période de moins de deux mois, dont trois brigandages aggravés à la suite sur une période de deux jours. Sa volonté délictuelle est intense. Il a recommencé ses agissements coupables à peine un mois et demi après sa dernière sortie de prison et dix jours après sa dernière condamnation. La situation personnelle d'X______ et celle de Y______, irrégulière et certes difficile, n'excuse par leurs agissements en ce qui concerne les vols. Elle n'explique en aucun cas les vols avec violence et la brutalité dont ils ont fait preuve. La consommation de substances, point sur lequel leurs déclarations n'ont cessé de varier tout au long de la procédure, a été prise en compte par les experts dans leurs conclusions, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. La collaboration d'X______ a été exécrable. Il a changé de version des faits à chacune de ses auditions, parfois plusieurs fois au cours de la même audience, et a tenté de se faire passer pour un mineur. Même sa situation personnelle n'a pas pu être établie clairement compte tenu des nombreuses versions données à cet égard. Il a néanmoins fini par admettre certains faits, les moins graves, et a mis en cause son comparse dans le cadre du brigandage E______. La collaboration de Y______ a été mauvaise, mais apparaît néanmoins légèrement moins catastrophique que celle de son comparse. Il a fait de nombreuses déclarations contradictoires, quand bien même il a reconnu les faits les moins graves. Il s'est auto- incriminé pour des petits vols. La prise de conscience de X______ est inexistante. Il n'a pas assumé ses responsabilités, a tenté de rejeter la faute sur son comparse et de se retrancher derrière ses consommations. De manière générale, il n'a eu de cesse de se positionner comme une victime, prétendant être un jeune homme désœuvré, manipulé et menacé par des adultes, allant jusqu'à mentir sur son parcours de vie. Confronté à ses contradictions, il a à plusieurs reprises fois invoqué une erreur de traduction de l'interprète.

- 54 - P/25871/2017 On peut douter de la sincérité de ses excuses, présentées du bout des lèvres à l'issue de l'audience de jugement. La prise de conscience de Y______ est également inexistante. Il a persisté à contester son implication dans les cas D______ et J______ et E______, en dépit des éléments à charge figurant à la procédure, et n'a cessé de minimiser son implication pour le surplus, en rejetant la faute sur son comparse. Il s'est positionné en victime, allant même jusqu'à prétendre au cours de la procédure que G______ se serait infligé lui-même des coups de couteau dans le ventre pour obtenir de l'argent. Ses excuses, présentées à l'issue de l'audience de jugement, paraissent être de pure circonstance et dictées par les besoins de la cause. Les antécédents d'X______ sont mauvais malgré son jeune âge: il a déjà été condamné au Luxembourg et en Allemagne, sous d'autres identités, pour des faits de moindre gravité, mais de même nature. Ce parcours chaotique démontre déjà un certain tourisme délinquant, vu la multiplicité de ses noms d'alias, étant relevé qu'il a fui le Luxembourg où il était sous contrôle judiciaire. Il a commencé à commettre des infractions en Suisse dès son arrivée, peu de temps après sa sortie de prison au Luxembourg. Le pronostic est très défavorable, l'expert retenant au demeurant un risque de récidive moyen à élevé. Le seul élément à décharge qui pourrait entrer en considération est son jeune âge au moment des faits, élément dont il est tenu compte lorsqu'il s'accompagne d'immaturité. Or, l'âge exact du prévenu n'a pas pu être déterminé dans la mesure où il n'a cessé de varier sur sa date de naissance, en Suisse comme à l'étranger, a tenté de se faire passer pour un mineur et a refusé de se soumettre à l'expertise d'âge ordonnée en cours de procédure. Dans la plus favorable des hypothèses, le prévenu a eu 18 ans en mars 2017 et était donc âgé de 18 ans et 9 mois au moment des faits les plus graves. Il est toutefois vraisemblable qu'il soit en réalité plus âgé que ce qu'il prétend dès lors que l'expertise ordonnée par les autorités luxembourgeoises a retenu qu'il était âgé de plus de 20 ans le 7 mars 2017. Pour le surplus, le dossier démontre qu'il n'est pas immature. Au contraire, il apparaît qu'il vit seul dans la rue, en Suisse comme à l'étranger, depuis son plus jeune âge, qu'il est aguerri aux techniques de vol et qu'il a une tendance à la manipulation dictée par les intérêts en jeu. Ainsi, malgré sa malheureuse trajectoire de vie, il n'y a pas lieu d'atténuer la peine pour le motif de l'immaturité due à la jeunesse. Y______ a de nombreux antécédents, ayant été condamné à dix reprises en Suisse entre novembre 2009 et juillet 2018, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, et à une reprise à une lourde peine privative de liberté pour des faits de brigandage. Il a été condamné durant sa détention provisoire en raison de son comportement agressif et menaçant envers des agents de détention. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites. Au contraire, on constate une escalade inquiétante dans la violence dont a fait preuve le prévenu. Alors que les brigandages commis en 2014 l'ont été sous la menace d'une arme sans autre

- 55 - P/25871/2017 usage de violence, il n'a cette fois-ci pas hésité dans les cas E______, G______ et D______ et J______, à utiliser un couteau, et, dans les deux derniers cas, à poignarder ses victimes à plusieurs reprises. Le pronostic est très défavorable, l'expert retenant au demeurant un risque de récidive moyen à élevé. S'agissant de l'atténuation de la peine du fait que l'infraction d'assassinat en est restée au stade de la tentative, ce sont ici des circonstances externes tenant à l'instinct de survie du plaignant et à la proximité inespérée des secours qui ont empêché la consommation de l'infraction et la mort du plaignant. Compte tenu de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis, l'atténuation ne pourra être que minime. 17.2.2. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions commises, pour chacun des prévenus, sous réserve de l'infraction à l'art. 19a LStup en ce qui concerne Y______. En ce qui concerne X______, la tentative d'assassinat, infraction abstraitement la plus grave et dont la peine plancher est de 10 ans, associée au brigandage aggravé au préjudice de G______ justifie la fixation d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de 12 ans. Il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte du brigandage aggravé E______, dont la peine plancher est de 2 ans (soit une peine de 3 ans en l'occurrence), et des infractions restantes [peine de 13 mois au total pour les cas K_______ (3 mois), C______ (3 mois), A______ et al. (3 mois), L______ (2 mois) et la LEI (2 mois)], de sorte que la peine devrait être portée à 15 ans ½ au lieu de 16 ans et 1 mois pour tenir compte du principe d'aggravation de l'art. 49 CP (et non de cumul des peines). Elle sera fixée en définitive à 14 ans pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu. En ce qui concerne Y______, la tentative d'assassinat, infraction abstraitement la plus grave, associé au brigandage aggravé au préjudice de G______, justifie la fixation d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de 12 ans. Il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte des deux autres brigandages aggravés, dont la peine plancher est de 2 ans pour chacun, (soit 3 ans pour E______ et 4 ans pour D______ et J______) et des infractions restantes [soit 13 mois au total pour les cas R______ (3 mois), K______ (3 mois), les vols dans des bars (1 mois) et la rupture de ban (6 mois)], de sorte que la peine devrait être portée à 18 ans au lieu de 20 ans pour tenir compte du principe d'aggravation de l'art. 49 CP (et non de cumul des peines). Elle sera réduite en définitive à 16 ans pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, étant rappelé qu'il s'agit d'une peine complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève. Une amende sera fixée pour la contravention à l'art. 19a LStup. Le montant de ladite amende sera fixé à CHF 300.- pour tenir adéquatement compte de la faute du prévenu et de sa situation financière. Mesure

- 56 - P/25871/2017 18.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art. 63 al. 1 CP). 18.2. Un traitement ambulatoire sera ordonné pour chacun des prévenus, conformément aux conclusions de l'expert dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Expulsion 19.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour assassinat (let. a), brigandage (let. c) ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La solution est identique en cas de tentative (Petit commentaire du Code pénal, op. cit.,

n. 1 ad art. 66a CP). 19.1.2. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 19.2.1. En l'espèce, l'expulsion d'X______ est obligatoire. Elle sera prononcée pour une durée de 12 ans, vu la gravité des actes commis. 19.2.2. L'expulsion de Y______ est également obligatoire. Vu la gravité des faits, les antécédents du prévenu et le fait qu'une première mesure d'expulsion a été ordonnée à son encontre en août 2017 et a encore effet à ce jour, le Tribunal prononcera une mesure d'expulsion à vie. Conclusions civiles 20.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP). 20.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 20.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

- 57 - P/25871/2017 L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 20.2.1. Il sera fait droit aux conclusions civiles de G______, qui apparaissent raisonnables et adéquates compte tenu du fait qu'il a frôlé la mort et qu'il garde des séquelles, certes légères, d'un des coups de couteau, étant relevé qu'il a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une grande dignité tout au long de la procédure. Les prévenus seront ainsi condamnés conjointement et solidairement à lui verser un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation de son tort moral. 20.2.2. Il sera fait droit aux conclusions civiles d'J______ s'agissant de ses frais médicaux, documentés par pièces, soit un montant total de CHF 2'656.75, que Y______ sera condamné à lui payer. Pour le surplus, J______ et D______ seront renvoyés à agir au civil s'agissant du remboursement de leurs téléphones portables, leurs conclusions n'étant ni chiffrées, ni documentées. Inventaires 21.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 21.2.1. La drogue, la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10936520180118, la paire de chaussures et les vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 10936720180118, les gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 10753420171216 et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 10719120171211, les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10713820171209 et les vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10719220171211 seront confisqués et détruits. 21.2.2. Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10719120171211 seront restituées à G______. Les vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10936520180118 seront restitués à Y______. Les vêtements figurant sous chiffres 2 et 4 à 16 de l'inventaire n° 10936720180118, le téléphone et les objets figurant sous chiffres 1, 3 et 5 de l'inventaire n° 10753420171216 seront restitués à X______. Enfin, les vêtements appartenant à E______ seront restitués à ce dernier. Frais et indemnités 22. Les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, à raison de la moitié chacun (art.

- 58 - P/25871/2017 426 al. 1 CPP et art. 11 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). 23. Les défenseurs d'office des prévenus et le conseil juridique gratuit de G______ seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile visés sous ch. C.VIII.11 concernant L______ (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 798 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. a, c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 798 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). - 59 - P/25871/2017 Condamne Y______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et c et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). ****** Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à J______ CHF 2'656.75, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus D______ et J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10751920171216 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10936520180118, de la paire de chaussures et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 10936720180118, des gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 10753420171216 et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 10719120171211, des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10713820171209 et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10719220171211 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à G______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10719120171211 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 60 - P/25871/2017 Ordonne la restitution à Y______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10936520180118 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des vêtements figurant sous chiffres 2 et 4 à 16 de l'inventaire n° 10936720180118, ainsi que du téléphone et des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 5 de l'inventaire n° 10753420171216 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10722320171212 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 33'147.35 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 26'378.30 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'358.00 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 57'067.40, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10753420171216 et le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10751920171216 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et des rapports d'expertise psychiatriques des 24 août et 21 novembre 2018. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Karin CURTIN La Présidente Katalyn BILLY - 61 - P/25871/2017 Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 48'323.40 Convocations devant le Tribunal CHF 540.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 63.00 Total CHF 57'067.40 ========== Indemnisation du défenseur d'office (Me M______) Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : M______ Etat de frais reçu le : 6 février 2020 Indemnité : Fr. 26'525.00 Forfait 10 % : Fr. 2'652.50 Déplacements : Fr. 1'600.00 Sous-total : Fr. 30'777.50 - 62 - P/25871/2017 TVA : Fr. 2'369.85 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 33'147.35 Observations : - 54h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 8'225.–. - 91h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'300.–. - Total : Fr. 26'525.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 29'177.50 - 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.– - 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.– - TVA 7.7 % Fr. 2'369.85 Réduction du temps pour la préparation de l'audience de jugement au Tribunal criminel de 19h15, étant précisé que cette durée est déjà supérieure à celle de l'avocat de l'autre prévenu et du temps nécessaire à la préparation de l'audience. Indemnisation du défenseur d'office (Me N______) Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 10 février 2020 Indemnité : Fr. 21'816.65 Forfait 10 % : Fr. 2'181.65 Déplacements : Fr. 1'700.00 Sous-total : Fr. 25'698.30 TVA : Fr. Débours : Fr. 680.00 Total : Fr. 26'378.30 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 680.– - 109h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'816.65. - Total : Fr. 21'816.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 23'998.30 - 17 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'700.– - 63 - P/25871/2017 Indemnisation du conseil juridique gratuit (Me H______) Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : G______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 7 février 2020 Indemnité : Fr. 11'050.00 Forfait 20 % : Fr. 2'210.00 Déplacements : Fr. 1'000.00 Sous-total : Fr. 14'260.00 TVA : Fr. 1'098.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 15'358.00 Observations : - 55h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'050.–. - Total : Fr. 11'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 13'260.– - 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.– - TVA 7.7 % Fr. 1'098.– N.B. Le temps des déplacements aux audiences est compris dans le forfait "déplacements". Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Sabina MASCOTTO et Mme Marine WYSSENBACH, juges, Mme Nelly HARTLIEB, Mme Béatrice GRANDJEAN-KYBURZ, M. Patrick MUTZENBERG et M. José Manuel GOMES DE ALMEIDA, juges assesseurs, Mme Fanny HOSTETTLER, secrétaire juriste, Mme Karin CURTIN, greffière P/25871/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 2

21 février 2020

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

C______, CA______ et CB______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Madame F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me H______

Madame I______, partie plaignante

Monsieur J______, , partie plaignante

Monsieur K______, partie plaignante

- 2 - P/25871/2017

Monsieur L______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1999, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me M______

Monsieur Y______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me N______

- 3 - P/25871/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que: - Y______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) commis à réitérées reprises (G______, E______ et D______), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP; J______), de vol (art. 139 CP) commis à réitérées reprises, de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, peine complémentaire à celle du 25 juillet 2018, et à une amende de CHF 300.-. Il conclut en outre au prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse à vie et à ce que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). - X______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) commis à réitérées reprises, de vol (art. 139 CP) commis à réitérées reprises, de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis à réitérées reprises, de violation de domicile (art. 186 CP) commise à réitérées reprises, de tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour la période de mi-septembre à mi-décembre 2017, et condamné à une peine privative de liberté de 18 ans. Il conclut en outre au prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans et à ce que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il se réfère pour le surplus à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des mesures de confiscation. Il demande qu'un bon accueil soit réservé aux prétentions civiles, à ce que les deux prévenus soient condamnés conjointement et solidairement aux frais de la procédure et maintenus en détention pour des motifs de sûreté. G______ conclut à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et persiste dans ses conclusions civiles. Y______ conclut au classement des faits visés sous point B.III.6 de l'acte d'accusation, à son acquittement du chef de brigandage pour les faits visés sous points B.II.2 et B.II.3, subsidiairement, à ce que les aggravantes visées à l'art. 140 ch. 3 ou 4 CP ne soient pas retenues. Il conclut à son acquittement du chef de brigandage et de tentative d'assassinat pour les faits visés sous point B.I.1, subsidiairement à ce que l'aggravante de l'assassinat soit écartée, ainsi que du chef de vol pour les faits visés sous points B.III.4 et B.III.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup et conclut au prononcé d'une peine juste et mesurée, complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018. Il s'en rapporte à justice s'agissant du principe et du montant des conclusions civiles dans l'hypothèse d'un

- 4 - P/25871/2017 verdict de culpabilité, s'oppose à un traitement ambulatoire et s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expulsion. X______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat pour les faits visés sous point C.VI.7 et à ce que ces faits soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 ou 3 CP, subsidiairement, si la coactivité et le dessein homicide devaient être retenus, à ce que les faits soient requalifiés en tentative de meurtre. Il conclut à son acquittement des chefs de tentative de vol et de violation de domicile s'agissant des faits sous point C.VIII.11 et à ce que les faits au préjudice de E______ soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 ou 3 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant des autres infractions, du prononcé d'une mesure ambulatoire, de l'expulsion et des prétentions civiles et conclut au prononcé d'une peine juste.

* * *

EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 2 octobre 2019, il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 décembre 2017, vers 03h00, au niveau de la rue O______, à Genève, agissant de concert avec X______, abordé G______, qui était alcoolisé, auquel X______ a demandé une cigarette puis a fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après avoir reçu un coup au visage de la part de G______, de lui avoir donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit et de l'avoir par la suite, alors que G______ était à terre, frappé à deux reprises à coups de couteau au niveau des membres inférieurs, respectivement de la fesse, d'avoir maintenu G______ à terre pour permettre à X______ de lui asséner six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax, puis d'avoir fui avec X______ en conservant le porte-monnaie et la veste de G______, dont X______ s'était emparé après avoir attenté à son intégrité corporelle, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______ et mettant concrètement en danger sa vie, ce dernier ayant miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang,

- 5 - P/25871/2017 faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point B.I.1 de l'acte d'accusation). a.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, le 10 décembre 2017 entre 23h00 et 00h30, agissant de concert avec X______, à hauteur du 6, rue P______, à Genève, suivi E______, placé un couteau sous sa gorge par derrière et poussé à terre, avant de lui sauter dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », pendant qu'X______ fouillait les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie et s'emparer du contenu de ce dernier, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.2). a.c. Il lui est reproché d'avoir, le 8 décembre 2017 vers 04h00, agissant de concert avec deux comparses non identifiés et sans qu'il ne soit possible de savoir exactement qui a fait quoi, abordé J______ et D______ à la rue Q______, à Genève, d'avoir tenté de mettre la main dans le sac de D______, d'avoir cherché à faire tomber J______, en vain, puis d'avoir échangé des coups avec lui, de lui avoir asséné un violent coup de poing au visage, ce qui l'a fait chuter, de l'avoir roué de coups de pied sur tout le corps pendant que l'un d'eux le maintenait à terre, à plat ventre, avec un genou sur la tête, étant précisé que J______ a reçu plusieurs coups de couteau au niveau des fesses et de la cuisse postérieure gauche, occasionnant de la sorte plusieurs plaies, dermabrasions et ecchymoses à J______, de lui avoir dérobé son téléphone portable, ainsi que son porte- monnaie, d'avoir menacé D______ au moyen d'un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge pour qu'elle leur remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, d'avoir ensuite descendu la lame de barbier au niveau du nombril de D______ pour qu'elle leur remette son argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas, puis d'avoir fui en conservant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés, faits qualifiés de brigandages (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.3). a.d. Il lui est encore reproché d'avoir commis les faits suivants: 1. Le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30, avoir pénétré dans les locaux du restaurant R______, à Genève, après avoir forcé le volet et le cadre de la fenêtre et en brisant les carreaux de celle-ci, avoir dérobé la caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- et avoir quitté les lieux en emportant l'objet précité, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.4). 2. Le 16 décembre 2017 vers 04h00, à la rue ______, à Genève, agissant de concert avec X______, avoir abordé K______, sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de s'être tenu à 2 mètres de distance alors qu'X______ faisait un jeu de jambes à K______ dans le but de le déstabiliser et de lui soustraire son téléphone portable, ce qu'il a fait, puis d'avoir quitté les lieux avec X______ en conservant le téléphone portable dérobé,

- 6 - P/25871/2017 faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point B.III.5). 3. A des dates et en des lieux indéterminés à Genève, avoir dérobé, dans des établissements publics, les porte-monnaie de clients avinés. faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.6). a.e. Il lui est également reproché d'avoir, depuis le 18 octobre 2017, lendemain de sa précédente condamnation, jusqu'à son interpellation le 16 décembre 2017, continué de séjourner en Suisse sans disposer d'un document d'identité valable et sans être au bénéfice des autorisations requises, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans, selon jugement du Tribunal de police du 31 août 2017, et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 9 juin 2017 jusqu'au 6 juin 2020, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2017, faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP) (point B.IV). a.f. Il est enfin reproché à Y______ d'avoir, le 16 décembre 2017, aux environs de 04h30, été en possession 0.27g de cocaïne destinée à sa consommation et d'avoir, depuis une date indéterminée, consommé entre 0.5g et 1g de cocaïne par mois et 15 joints de haschich en moyenne par jour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (point B.V). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.a., agissant de concert avec Y______, abordé G______, de lui avoir demandé une cigarette, de lui avoir fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé, probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après que G______ avait donné un coup au visage de Y______ et que ce dernier lui avait donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit, d'avoir donné un coup de pied à G______ et de l'avoir fait tomber à terre, et d'avoir, après que Y______ avait donné à G______ de nouveaux coups de couteau au niveau des membres inférieurs et de la fesse, asséné six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax de G______, maintenu à terre par Y______, de lui avoir subtilisé son porte- monnaie et sa veste, et enfin d'avoir fui avec Y______ en conservant les objets dérobés, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______, mettant concrètement en danger sa vie, étant précisé qu'il a miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec

- 7 - P/25871/2017 froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang, faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point C.VI.7 de l'acte d'accusation). b.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.b., agissant de concert avec Y______, suivi E______, et d'avoir, après que Y______ avait placé un couteau sous la gorge de ce dernier, l'avait poussé à terre et lui avait sauté dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », fouillé les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie, de s'être emparé du contenu de ce dernier avant de le replacer dans la poche de la veste de la victime, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point C.VII.8). b.c. Il lui est reproché d'avoir, entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15, pénétré sans droit et contre la volonté de C______, CA______ et CB______ SNC, dans le salon de coiffure que celles-ci exploitent à l'adresse ______, rue ______, à Genève, ceci après avoir brisé une vitre de l'établissement au moyen d'une plaque d'égout, d'avoir ainsi endommagé des spots de lumière et l'enseigne "coiffure" sur la devanture du commerce, et, à l'intérieur, une coiffeuse, un fauteuil et du matériel de coiffure ainsi que le carrelage, d'avoir dérobé une caisse contenant de la monnaie, la somme de CHF 90.-, trois colliers et deux bracelets fantaisie, puis d'avoir quitté les lieux en emportant ces objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.9). b.d. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 13 octobre 2017 à 9h30 et le 15 octobre 2017 à 20h45, pénétré sans droit et contre la volonté de I______, F______, A______ et B______, dans le logement que ceux-ci occupaient en colocation au 2, route ______, à Genève, ceci après avoir brisé une fenêtre du salon situé au rez-de- chaussée, d'avoir, à l'intérieur, fracturé les portes des chambres à coucher de A______ et B______, d'une part, et de F______, d'autre part, d'avoir dérobé divers objets après avoir fouillé et retourné une armoire, une table de chevet et un bureau, et d'avoir dérobé divers objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.10). b.e. Il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 à 22h15, agissant de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté de L______ dans la propriété de celui-ci, sise 30, route ______, à Genève, d'avoir tenté de pénétrer à l'intérieur du logement après avoir brisé la vitre d'une fenêtre du salon en jetant un pavé,

- 8 - P/25871/2017 mais sans succès, puisqu'ils ont été mis en fuite par L______, qui arrivait au même moment, et sans avoir pu y dérober quoi que ce soit, même si telle était leur volonté, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), commis en coactivité (point C.VIII.11). b.f. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.d. ch. 2, agissant de concert avec Y______, abordé K______ sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de lui avoir fait un jeu de jambes dans le but de le déstabiliser, d'en avoir profité pour lui dérober son téléphone portable, puis d'avoir quitté les lieux avec Y______ en conservant le téléphone portable dérobé, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point C.IX.12). b.g. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir pénétré en Suisse à une date indéterminée en mars 2017, d'y avoir séjourné depuis lors, d'être à nouveau entré en Suisse le 15 décembre et d'y avoir séjourné jusqu'au 16 décembre 2017, sans être au bénéfice des autorisations requises, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 13 décembre 2017 jusqu'au 12 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 16 décembre 2017, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) (point C.X.13). B. Il ressort de la procédure les éléments suivants: Faits reprochés à Y______ et X______

1) Cas K______ a.a. Le 16 décembre 2017, K______ a déposé plainte pénale pour le vol de son téléphone portable, intervenu le jour même à 04h22 à hauteur du 43, route ______, à Genève. Un homme l'avait abordé et lui avait demandé son briquet. Il avait répondu qu'il n'en avait pas et avait continué son chemin. L'homme s'était alors serré contre lui comme pour l'enlacer avant de partir rapidement en direction de la patinoire des Vernets, accompagné d'un autre individu plus jeune. Il avait rapidement constaté que son téléphone portable iPhone X avait disparu de la poche extérieure de sa veste. Il avait alors utilisé son téléphone professionnel pour localiser son iPhone et avait suivi les deux hommes à distance, tout en contactant la police. a.b. Une fois la police sur les lieux, K______ a donné un signalement précis des deux individus dont il pensait qu'ils avaient subtilisé son téléphone portable. Ces deux individus, identifiés plus tard comme étant Y______ et X______, ont été interpellés à hauteur du 6, route ______. K______ les a formellement reconnus. En leur présence, il a lancé une alarme sonore sur son téléphone volé, ce qui a permis de constater que le téléphone en question se trouvait dans la poche intérieure de la veste de Y______.

- 9 - P/25871/2017 a.c.a. X______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation pour deux cambriolages. Y______ faisait également l'objet d'un communiqué de recherche pour un cambriolage. a.c.b. Y______ et X______ ont été placés en détention dès le 16 décembre 2017. Dans un premier temps, X______, prétendant être mineur, a été placé à La Clairière. a.d. Au Ministère public, K______ a précisé avoir tenu son téléphone portable dans ses mains trente secondes avant de se faire aborder par l'individu, puis l'avoir mis dans la poche extérieure de sa veste. Il n'avait pas pu le perdre dans l'intervalle. L'individu en question s'était collé à lui, avait mis son bras autour de son cou et son pied vers sa jambe, comme pour le déstabiliser. Il avait un peu perdu l'équilibre. Le second individu, qui était plus grand, se trouvait environ deux mètres derrière eux. Il avait ensuite réussi à les retrouver en géolocalisant son téléphone et les avait suivis sur une cinquantaine de mètres. Il s'était passé dix minutes au maximum entre le moment où on lui avait pris son téléphone et le moment où la police avait interpellé les intéressés. a.e.a. Entendu une première fois par la police le 16 décembre 2017, X______ a nié avoir participé au vol du téléphone portable de K______. a.e.b. Il a maintenu cette version des faits devant le Tribunal des mineurs. Le soir des faits, il avait rencontré par hasard Y______, qu'il connaissait de vue, et ce dernier lui avait proposé d'aller dormir à Plainpalais. En fin de compte, ils avaient discuté et ne s'étaient pas rendus à Plainpalais. Il n'avait pas vu Y______ s'approcher d'une autre personne. a.e.c. Au Ministère public, X______ a admis s'être trouvé le soir des faits avec Y______ à Plainpalais, mais a contesté avoir pris part au vol. Lors de l'audience finale, il a fini par admettre que c'était lui qui avait pris le téléphone et l'avait remis à Y______, sans faire preuve de violence, mais en utilisant la technique de vol dite "à la zizou" (ci-après: technique "zizou"). a.f.a A la police, Y______ a contesté avoir volé le téléphone de K______. Il l'avait trouvé une demi-heure avant son interpellation, sur une place près de Plainpalais, et voulait l'envoyer à la police par voie postale. a.f.b. Au Ministère public, Y______ a ajouté avoir trouvé le téléphone portable de K______ aux Acacias, par terre dans une petite ruelle, avec X______ et un individu prénommé S______. Il était "défoncé" ce jour-là. Lors de l'audience finale, il a changé de version des faits, indiquant que c'était X______ qui avait volé le téléphone de K______, mais que ce téléphone était resté dans sa poche à lui.

2) Cas G______ b.a.a. Le 11 décembre 2017, peu après 03h00, la police a été informée par des pompiers en intervention derrière la gare Cornavin qu'un homme blessé se trouvait au bas de la rue ______, près de l'intersection avec la rue T______. Une fois sur place, la police et les ambulanciers ont constaté la présence de G______, conscient mais

- 10 - P/25871/2017 présentant de multiples plaies au thorax et à l'abdomen. Il se trouvait dans un état de santé critique en raison d'une hémorragie très importante et a été transporté au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). b.a.b. Des traces de sang ont été retrouvées en amont de la rue T______, et en particulier au croisement de la rue T______ et de la rue O______, ainsi qu'à hauteur du 5, rue U______. b.a.c. Il ressort de l'enquête de voisinage que certains habitants des immeubles sis 5, 6 et 7 rue U______ ont été réveillés par des cris, des bruits de bagarre et des appels à l'aide provenant de la rue U______, entre 02h30 et 03h00 le 11 décembre 2017. b.b.a. G______ est arrivé aux HUG en état de choc hémorragique. Les lésions subies ont concrètement mis sa vie en danger. b.b.b. Lors de l'examen clinique sommaire effectué dès 03h45 le 11 décembre 2017, il présentait les plaies profondes suivantes, avant suture: - Plaie n°1: au niveau de la face postéro-latérale thoracique supérieure gauche, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, dont la taille n'est pas mesurable; - Plaie n°2: sur la ligne axillaire médiane à gauche, au niveau du tiers supérieur du thorax, une plaie, à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, mesurant 2.5x0.4cm; - Plaies n° 3 et 4: au niveau de la face antérolatérale du flanc gauche, deux plaies, à bords nets, linéaires, obliques vers le bas et l'avant, mesurant jusqu'à 3.5x0.7cm; la plaie n°4 avait une profondeur minimale de 3cm; - Plaie n°5: au niveau de la fosse iliaque gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 4.3cm; - Plaie n°10: dans la région sus-pubienne droite, une plaie à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 5cm; - Plaie n°12: au niveau du quadrant interne la fesse gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, orientée vers le bas et la droite, d'une profondeur minimale de 5.9cm; - Plaie n°13: au niveau de la face postérieure du tiers proximal de la cuisse droite, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et la droite, mesurant environ 3.0x0.7cm. b.b.c. Un examen complémentaire effectué le 12 décembre 2017 a permis de mettre en évidence les deux plaies suturées suivantes, non visualisées la veille: - Plaie n°11: au niveau de la face palmaire du 2ème doigt, en regard de la phalange proximale, une plaie semblant à bords nets, suturée, linéaire, horizontale, hémi- circonférentielle, mesurant environ 2.5x0.1cm; - Plaie n°14: sur la face latérale du tiers moyen de la cuisse droite, une plaie à bords grossièrement nets, linéaire, verticale, mesurant 2.8x0.1cm, entourée d'une ecchymose de forme irrégulière mesurant environ 8cm de diamètre. b.b.d. G______ présentait également deux plaies superficielles au niveau du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur la tempe droite, des ecchymoses sur le dos et les

- 11 - P/25871/2017 membres supérieurs et inférieur gauche ainsi que des dermabrasions au niveau de l'abdomen, du dos et des quatre membres. b.b.e. Il présentait une alcoolémie de 2.26‰ à 03h45 le 11 décembre 2017. Il était connu pour un éthylisme chronique. Il pesait 105kg et mesurait 185cm. b.b.f. G______ a par la suite été transféré aux soins intensifs, puis dans le service de chirurgie viscérale du 12 au 15 décembre 2017. Il a pu rentrer à son domicile le 15 décembre 2017, avec un suivi des plaies à la polyclinique de chirurgie des HUG et un suivi psychiatrique. b.b.g. Au Ministère public, les médecins légistes ont précisé que l'orientation des plaies ne permettait pas de déterminer dans quelle position le ou les agresseur(s) et la victime se trouvaient au moment où les coups de couteau avaient été donnés. Toutes les lésions constatées avaient été occasionnées à peu près au même moment. G______ avait perdu plusieurs litres de sang en raison de ses plaies; un choc hémorragique était possible à partir d'une perte de 40% du sang présent dans l'organisme. Le fait d'être alcoolisé ou non n'avait aucune incidence sur la survenance d'un choc hémorragique. La profondeur des plaies ne leur permettait pas de se prononcer sur la longueur de la lame, la plaie pouvant être plus profonde que la lame. Toutes les plaies pouvaient avoir été occasionnées par un même couteau ou par deux couteaux similaires. b.c. Le jeans de G______ présentait trois coupures d'environ 3cm de long, correspondant aux plaies constatées au niveau de la fesse gauche et de la cuisse droite. b.d. Un profil ADN correspondant à celui de G______ a été mis en évidence à deux endroits sur une veste noire avec intérieur vert fluo saisie dans les effets d'X______. b.e.a. Entendu aux soins intensifs le 12 décembre 2017, G______ a porté plainte pour l'agression subie. Il a expliqué avoir quitté son domicile aux alentours de minuit le 10 décembre 2017, après avoir consommé une bouteille de vodka et une cannette de bière. Il portait un jeans bleu, un t-shirt blanc et une veste gris foncé d'apparence "jeans". N'ayant pas trouvé de bar ouvert dans le quartier des Pâquis, il avait décidé de rentrer chez lui. Il avait remonté la rue T______, puis la rue O______. A l'intersection de ces deux rues, deux individus, un "petit" et un "grand", lui avaient fait face. Le "petit" lui avait demandé une cigarette. Il lui en avait donné une et avait continué son chemin, suivi de près par ces deux individus qui avaient commencé à le bousculer par derrière. Se sentant menacé, il s'était retourné et avait asséné un coup de poing au visage de l'un d'eux. Les deux individus l'avaient alors pris à partie puis mis au sol, après l'avoir poignardé au niveau de la hanche droite et de la fesse. Le "grand" l'avait maintenu au sol pendant que le "petit" lui infligeait plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen. Il n'avait pas pu voir l'arme. Il avait réussi à se relever, avant d'être à nouveau mis au sol, et avait appelé à l'aide tout en gesticulant pour éviter l'arme tranchante. Ses agresseurs avaient fini par s'enfuir. Constatant qu'il était sérieusement blessé, il s'était dirigé vers la rue T______ pour demander de l'aide et avait pu attirer l'attention des pompiers. Il était conscient d'avoir échappé de peu à la mort. Après les

- 12 - P/25871/2017 faits, il avait remarqué que son porte-monnaie, contenant une carte VISA, une POSTCARD et un peu de monnaie, manquait. Il a décrit ses agresseurs de la manière suivante: le "petit" était de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 165cm à 170cm, avait environ 25 ans et la peau légèrement basanée. Il portait un survêtement noir avec une bande rouge horizontale au milieu et un col rouge. Le "grand" était également de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 180cm, avait environ 25-30 ans, la peau légèrement basanée et une barbe de trois ou quatre jours. Il portait un bonnet bleu ou beige et une veste bleu foncé. b.e.b. Entendu au Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était resté cinq jours à l'hôpital et avait subi une intervention chirurgicale de dix heures. Il était presque totalement remis. Il avait parfois des angoisses, mais ne faisait pas de cauchemars et n'avait pas peur lorsqu'il marchait dans la rue. S'agissant des faits, il a ajouté qu'après avoir donné la cigarette à l'un de ses agresseurs, il avait voulu se rendre dans un bar qui était fermé. Ses agresseurs le suivaient de près en le collant. Sans s'arrêter ni se retourner, il avait donné un coup au visage de celui qui le suivait de plus près, soit le "petit" à qui il avait donné la cigarette. Il était possible qu'il ait donné un second coup puis, après quelques secondes, il avait senti quelque chose au niveau de sa hanche droite; il pouvait s'agir d'un coup de couteau. Il ne savait pas s'il était tombé après avoir reçu un coup de couteau dans la fesse ou l'inverse. Il lui semblait que c'était le "petit" qui lui avait donné les coups de couteau dans le ventre pendant que le "grand" le tenait sous les aisselles. En toute hypothèse, les coups avaient été donnés par celui qui se trouvait face à lui. Il avait essayé de se relever mais ses agresseurs l'avaient fait tomber à deux reprises. Il ne savait pas qui avait donné les coups de couteau dans sa cuisse droite et sa fesse gauche. Lui-même ne portait pas de couteau le soir des faits. Il n'avait pas insulté ses agresseurs et ne se souvenait pas d'avoir vu le "petit" pleurer. b.e.c. Au Ministère public, confronté à X______ et Y______, G______ a identifié X______ comme étant l'agresseur à qui il avait donné une cigarette. b.f.a. A la police, Y______ a déclaré connaître X______ depuis septembre 2017. Dans un premier temps, il a indiqué ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit du 10 au 11 décembre 2017. Dans un second temps, il a admis s'être trouvé avec X______ ce soir-là. Ils étaient "défoncés" après avoir consommé de la cocaïne, de l'alcool et 17 comprimés de Rivotril chacun. Vers 03h00, il avait vu G______, vêtu d'une veste en cuir marron et d'un jeans, vers le Quai 9; il avait également remarqué la présence de pompiers. Il avait accosté G______ sur la rue T______ pour lui demander une cigarette. Ce dernier leur avait donné un coup de poing au visage à chacun, ce qui avait dégénéré en bagarre. Il avait sorti un couteau suisse rouge et lui avait donné un coup au niveau de la fesse droite de G______, regrettant immédiatement son geste en voyant du sang couler. Il avait vu X______ sortir un couteau gris, avec lequel il avait frappé G______ à plusieurs reprises. Ils avaient ensuite pris la fuite en courant en direction de Quai 9. Ils

- 13 - P/25871/2017 n'avaient rien volé à G______. En quittant les lieux, il avait vu que ce dernier marchait normalement. X______ et lui avaient jeté leurs couteaux dans le lac après les faits. b.f.b. Au Ministère public, Y______ s'est d'abord rétracté, contestant notamment avoir vu X______ donner des coups de couteau. Il a indiqué qu'X______ avait demandé une cigarette à G______, qui la lui avait refusée et lui avait donné un coup de poing au visage, raison pour laquelle le premier nommé était venu se plaindre vers lui en pleurant. Il avait alors gentiment demandé à G______ pourquoi il avait frappé un mineur, et l'intéressé lui avait également donné un coup de poing au visage. Il s'était lancé dans la bagarre car il considérait X______ comme son petit frère. G______ avait sorti un petit couteau suisse. Lui aussi en avait un. Ils étaient tous les trois défoncés; G______ sentait l'alcool et avait de la peine à marcher. X______ et lui se trouvaient en état de légitime défense car G______ avait insulté leurs parents. Ils avaient donc également sorti des petits couteaux, mais n'avaient pas frappé G______ à la gorge ou au ventre. Il pensait que G______ s'était auto-infligé ces blessures dans le but d'obtenir de l'argent. Il avait donné un seul coup de couteau sur l'arrière de la cuisse de ce dernier, vers la fesse. La lame de son couteau mesurait environ 4-5cm. Par la suite, il a admis avoir attrapé les mains de G______ et les lui avoir tenues derrière le dos pour se venger du coup reçu et des insultes, sans voir de sang. Il a finalement admis qu'X______ avait demandé une cigarette à G______ dans le but de le voler en utilisant la technique "zizou". Ensuite, X______ lui avait demandé de le venger pour le coup reçu. La bagarre avait commencé et il avait tenu les bras de G______, qui se trouvait au sol, pendant qu'X______ le frappait. Il ignorait cependant que ce dernier avait un couteau. Modifiant une nouvelle fois ses déclarations, il a expliqué avoir déconseillé à X______ d'essayer de voler G______ au moyen de la technique "zizou", en vain. Ce dernier avait donné une cigarette à X______, mais, comprenant qu'il voulait le voler, il lui avait donné un coup de poing au visage. A ce moment-là, X______ ne lui avait pas encore pris son porte-monnaie. Lui-même se trouvait à 15-20 mètres de distance. X______ était revenu vers lui, sans pleurer, et lui avait dit qu'il allait se venger pour le coup reçu. X______ avait suivi G______, l'avait fait tomber au moyen d'un croche-pied, s'était positionné au-dessus de lui et lui avait donné plusieurs coups au moyen d'un objet. Il n'avait pas vu de sang. Par la suite, il avait aidé G______ à se relever. A posteriori, il pensait qu'X______ avait utilisé un couteau qu'il avait volé à la gare Cornavin le 10 décembre 2017 vers 19h00, même s'il ne l'avait pas vu le manier. Il s'agissait d'un couteau dont la lame mesurait environ 15cm. X______ avait frappé avec le pouce tourné vers le haut et en direction de G______, de la main droite. A ce moment, G______ était sur le dos et X______ était presque assis sur son ventre. C'était après cela qu'X______ avait réussi à prendre le porte-monnaie. Après avoir varié à de nombreuses reprises sur le fait qu'il savait ou non qu'X______ avait un couteau sur lui ce soir-là et sur le fait qu'il ne l'avait pas vu frapper G______ avec ledit couteau, il a finalement indiqué qu'il savait qu'X______ avait dérobé un

- 14 - P/25871/2017 couteau mais qu'il ignorait ce qu'il en avait fait, bien qu'il pensait qu'il l'avait sur lui lors de l'agression de G______. Il ne l'avait cependant pas vu frapper l'intéressé avec un couteau. Il pensait qu'il lui donnait des coups de poing. S'il avait su qu'il allait le frapper, il l'en aurait empêché. Pour sa part, il avait uniquement donné un coup de couteau à G______ dans la fesse ou la hanche au moyen d'un petit couteau porte-clés de 4cm, qu'il n'avait pas jeté, et ce après que l'intéressé lui avait donné un coup au visage. b.g.a. A la police, X______ a expliqué avoir rencontré Y______ lors de son arrivée à Genève, cinq ou six mois avant son interpellation. Il a d'abord indiqué s'être trouvé à Bruxelles le 10 décembre 2017 et être revenu en Suisse le 15 décembre 2017, version qu'il a maintenue même après avoir été confronté aux résultats de l'analyse de son téléphone, lequel avait borné à Genève du 12 novembre au 19 décembre 2017. Par la suite, il a finalement admis se souvenir des événements de la nuit du 11 décembre

2017. Ce soir-là, il se trouvait avec Y______ près de la gare Cornavin et avait pris 15 comprimés de Rivotril. Il avait demandé une cigarette à G______ qui lui avait répondu "nique ta mère". Y______ s'était interposé et G______ avait donné un coup de poing à ce dernier, le faisant tomber. Voyant cela, il avait lui-même donné un coup de pied à G______ et ils étaient tous deux tombés. Il avait ensuite vu Y______ donner un coup de couteau à G______, sans voir exactement à quel endroit, puis avait vu beaucoup de sang. Y______ et lui avaient fui dans des directions différentes. Il l'avait revu plus tard cette nuit-là, mais ils n'avaient pas parlé de cet épisode. Le couteau utilisé par Y______ s'ouvrait à deux mains et avait une lame d'environ 13cm. Lui n'avait pas de couteau. Il avait seulement donné un coup de pied à G______, qui lui avait donné un coup de poing au visage. Il n'avait pas vu Y______ tenir G______ au sol. Avant de partir, il avait pris la veste de l'intéressé, mais pas son porte-monnaie. b.g.b. Au Ministère public, X______ a modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Il a d'abord indiqué que G______ avait refusé de lui donner une cigarette et lui avait donné un coup de poing. Il était alors allé voir Y______ en pleurant. Y______ avait parlé à G______ et avait également reçu un coup de poing. Y______ avait alors donné un coup de pied à G______, qui avait été déséquilibré et était tombé. Lui-même était tombé sur une barre et avait vu du sang par terre, dont il ignorait la provenance. Il n'avait pas de couteau et avait seulement donné un coup de pied à G______. Ce dernier était très alcoolisé et cherchait la bagarre. Y______ et lui n'avaient pas supporté qu'il insulte leurs mères. Avant de s'enfuir en laissant Y______ et G______ ensemble, il avait pris la veste que ce dernier tenait dans la main, parce qu'il avait froid. Lorsqu'il avait vu les pompiers, il avait pris peur car il avait commis "quelque chose de gros". Depuis, il en faisait des cauchemars. Par la suite, il a admis que G______ ne l'avait ni insulté, ni frappé, et qu'il lui avait donné une cigarette. Il avait toutefois insulté et frappé Y______, qui lui avait donné des

- 15 - P/25871/2017 coups de couteau. Il n'avait pris que 4 comprimés de Rivotril ce jour-là et se souvenait très bien ce qui s'était passé. A un certain moment, il a affirmé avoir tenu les mains de G______ pendant que Y______ donnait les coups de couteau, et ce dans le but de lui prendre son porte- monnaie, avant de revenir sur ses déclarations et de dire que personne n'avait tenu G______ et qu'il lui avait pris son porte-monnaie au moment où il lui avait demandé une cigarette. Confronté aux déclarations de Y______ au sujet de la provenance du couteau, il a admis en avoir dérobé un à la gare Cornavin à la demande de Y______, trois jours avant les faits, et l'avoir remis à ce dernier. Il est ensuite partiellement revenu sur ses déclarations en indiquant que G______ n'était jamais tombé et qu'il n'avait pas pu voir qui le frappait puisque Y______ et lui-même portaient tous deux des bonnets. Il avait vu G______ recevoir un coup de couteau dans le ventre et tomber, puis avait pris la fuite, de sorte qu'il n'avait pas tout vu. Il avait eu très peur pour lui comme pour G______. Par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'en entendant G______ crier, il s'était dirigé vers lui et l'avait vu, à terre, se faire agresser par Y______. Confronté au fait que le profil ADN de G______ avait été retrouvé sur sa veste noire avec intérieur vert fluo, il a déclaré que cela était possible puisqu'ils avaient eu un contact. Il a finalement indiqué avoir pris le porte-monnaie de G______ au moment où il lui avait demandé une cigarette. b.g.c. A l'expert, X______ a expliqué avoir quitté les lieux après avoir subtilisé le porte-monnaie de G______. Entendant des cris, il était revenu sur ses pas et avait vu la victime allongée sur le dos pendant que Y______ lui donnait trois ou quatre coups de couteau dans le ventre et le thorax. Il avait pris la fuite dans la direction opposée de celle de Y______. Depuis, il avait peur de Y______. Il avait voulu le dénoncer, mais l'intéressé l'avait menacé. Il a contesté avoir reçu un coup de G______ et lui avoir volé sa veste. b.g.d. Pendant la reconstitution, X______ a prétendu qu'après s'être fait repousser par G______, il était revenu en arrière sur la rue T______, en direction de la gare Cornavin. Il n'était pas allé se plaindre auprès de Y______. Il n'était en outre pas présent au moment où ce dernier avait donné les coups de couteau à G______. Il était toutefois revenu sur ses pas et avait vu G______ à terre, tenu par derrière par Y______ qui lui donnait des coups de couteau sur le torse. Comprenant ce qu'il se passait, il était parti. Il n'avait pas volé la veste de G______ et lui avait subtilisé son porte-monnaie au moment où l'intéressé lui avait donné une cigarette. b.g.e. Finalement, X______ est partiellement revenu sur les déclarations faites lors de la reconstitution: en tombant, G______ l'avait fait tomber avec lui; ils étaient accrochés l'un à l'autre, G______ le tenant avec sa main droite juste au-dessus du cou, et ce alors même que Y______ était en train de le frapper par derrière, sur le côté droit. Ils étaient

- 16 - P/25871/2017 tous les trois à terre et Y______ était derrière G______ qui était assis. Confronté au fait que, selon le positionnement qu'il indiquait, il paraissait impossible que Y______ ait pu frapper G______ avec sa main droite, il a admis ne pas être certain de ce qu'il avait décrit. Il avait vu Y______ donner un coup de poing de la main droite à G______. Il ignorait à ce moment-là qu'il frappait avec un couteau. Lors de l'audience finale, il s'est excusé tout en maintenant n'avoir pas frappé G______ avec un couteau mais lui avoir seulement donné un coup de pied.

3) Cas E______ c.a.a. Le 11 décembre 2017, E______ a déposé plainte pour des faits survenus entre le 10 décembre 2017 à 23h00 et le 11 décembre 2017 à 00h30, à hauteur du 6, rue P______, à Genève. Ce soir-là, il s'était rendu au bar V______, à la rue de Carouge, puis chez une amie domiciliée au ______, à Plainpalais. Vers 22h30, il était parti à pied de chez son amie pour se rendre à la rue ______, où il avait déposé un instrument de musique. Par la suite, alors qu'il marchait sur la rue P______ en direction de la rue ______, il avait senti une présence derrière lui. Il s'était retrouvé sur le dos sans comprendre ce qu'il se passait. Un individu lui avait sauté dessus, s'était positionné à genoux au-dessus de son abdomen et lui avait maintenu les bras au niveau des épaules, lui disant à plusieurs reprises: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, un second individu fouillait les poches de sa veste et de son pantalon. Ce dernier avait pris son téléphone portable dans la poche gauche extérieure de sa veste, puis son porte-monnaie dans la poche intérieure gauche de la même veste. Il avait pris les cartes et l'argent qui s'y trouvaient avant de remettre le porte-monnaie à sa place. Les deux individus étaient ensuite partis rapidement en direction de la rue W______. Il s'était relevé et les avait suivis un instant, avant de renoncer. Une fois arrivé à son domicile, il avait remarqué qu'il avait une plaie au niveau de la gorge. Il pensait que son agresseur avait dû placer un couteau sur sa gorge, mais n'en était pas certain. Il n'avait pas vu d'objet tranchant mais avait déduit, vu sa blessure, qu'il s'agissait d'un couteau. Ses agresseurs avaient dérobé son téléphone portable de marque LG, sa POSTCARD, EUR 40.- et CHF 30.-. Lors des faits, il portait notamment un bonnet rouge. L'individu qui lui avait maîtrisé les bras était de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans et mesurait environ 175cm. Il portait une veste brune, des gants et un bonnet. Un col roulé ou une écharpe masquait le bas de son visage. L'individu qui avait fouillé ses poches était également de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans, mesurant 170cm. Il portait une veste noire, des gants blancs et un bonnet. c.a.b. D'après le constat médical établi le 11 décembre 2017, E______ présentait une entaille de 2.5cm au niveau du cou et des dermabrasions au niveau des deux genoux. c.b. Le 15 décembre 2017, sur présentation d'une planche photographique sur laquelle ne figurait ni Y______, ni X______, E______ a indiqué qu'il n'était pas sûr de reconnaître ses agresseurs. Il se souvenait que l'un d'eux mesurait environ 170cm ou 175cm et que l'autre, plus petit, mesurait environ 165cm.

- 17 - P/25871/2017 c.c. L'analyse de la ficelle fixée sur la fermeture éclair de la poche extérieure gauche de la veste de E______ a révélé un profil ADN correspondant à celui de Y______. c.d. Suite à cette découverte, le 19 décembre 2017, une seconde planche photographique, sur laquelle figuraient Y______ et X______, a été présentée à E______. Il a désigné le premier nommé et un autre individu comme correspondant à la personne qui l'avait agressé et fouillé, indiquant que Y______ ressemblait le plus à cet individu. Il n'a pas reconnu X______ et n'a pas réussi à identifier le second agresseur. c.e. Au Ministère public, E______ a précisé que l'agression avait duré deux ou trois minutes. Il n'avait pas eu l'impression que ses agresseurs étaient alcoolisés ou drogués. Au contraire, vu leur efficacité, ils lui avaient semblés très professionnels. Il n'avait pas de séquelles, excepté de petites angoisses de temps en temps, et n'avait pas entamé un suivi thérapeutique suite à ces faits. Il n'a pas reconnu Y______ et X______ comme étant ses agresseurs lorsqu'ils sont entrés dans la salle d'audience, mais, les voyant face à lui, il a indiqué que Y______ pourrait être l'un d'entre eux, sans pouvoir être formel. c.f. Le téléphone portable de marque LG dérobé à E______ a été retrouvé le 3 janvier 2018 en possession d'un certain ______, qui a déclaré l'avoir reçu d'un ami africain. c.g. Les images de vidéosurveillance de la COOP sise ______, rue W______, montrent E______, le 11 décembre 2017 à 00h06, suivi de près par deux individus. c.h. Certains habits portés par X______ le jour de son interpellation présentaient des similitudes avec ceux portés par l'un des deux individus apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. c.i.a. A la police, X______ a spontanément admis avoir commis une autre agression avec Y______ environ 30 minutes avant l'agression de G______, dans le même quartier. Y______ avait mis la personne à terre et placé un couteau sous sa gorge, tandis que lui se saisissait du téléphone portable de la victime qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Y______ avait également volé le porte-monnaie de cet individu et lui avait dit quelque chose en français. Pour sa part, il n'avait pas de couteau et n'avait pas frappé l'individu en question. Il se souvenait que ce dernier portait quelque chose de rouge, peut-être une jaquette. Il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance de la COOP, mais a admis que les chaussures portées par l'un des deux individus étaient les mêmes que les siennes. c.i.b. Au Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas se souvenir de l'agression de E______ et avoir dit "n'importe quoi" à la police. Il a changé de version des faits à plusieurs reprises, prétendant que E______ était déjà à terre lorsqu'il l'avait vu, qu'il lui avait simplement fait les poches, avait pris son téléphone, qu'il avait ensuite échangé contre de la drogue, et était parti. Puis il a affirmé avoir dit la vérité à la police et avoir donné le téléphone portable volé à Y______, lequel

- 18 - P/25871/2017 l'avait revendu en sa présence. Après avoir changé de version une nouvelle fois, expliquant que Y______ et lui avaient utilisé la technique "zizou" sans utiliser de couteau, il a finalement admis avoir utilisé la technique "zizou" pour subtiliser le téléphone portable, s'être éloigné, puis avoir vu Y______ menacer E______ avec un couteau au niveau du cou. Il ne savait pas pourquoi Y______ avait fait cela. En s'enfuyant, ils s'étaient insultés mutuellement. c.j. Au Ministère public, Y______ a contesté avoir participé à cette agression. Confronté au fait qu'un profil ADN correspondant au sien avait été retrouvé sur la fermeture éclair de la veste de E______, il a répondu avoir peut-être rencontré l'intéressé par hasard ce soir-là dans un bar à Plainpalais, à l'Usine ou aux Pâquis, et avoir eu un contact avec lui. S'agissant de sa mise en cause par X______, il a expliqué que ce dernier avait pris tellement de comprimés de Rivotril qu'il avait pu le confondre avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, X______ et lui étaient restés ensemble jusqu'à 22h00, puis il était allé se procurer des médicaments; ils s'étaient retrouvés vers 01h00 ou 01h30 vers l'Usine. Au moment de l'agression de E______, il se trouvait avec une femme. Plus tard, il a légèrement modifié ses déclarations en disant s'être séparé d'X______ à 20h30 pour rejoindre une amie, qu'il avait quittée à 01h30. Il était possible qu'il ait mis sa main sur la veste de E______ lorsqu'il se trouvait à l'Usine, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN sur la veste. Autres faits reprochés à Y______

1) Cas D______ et J______ d.a.a. Le 9 décembre 2017, D______ a déposé plainte pénale pour une agression dont elle venait d'être victime. Ce jour-là, entre 03h30 et 04h00, elle était sortie de l'Usine avec son frère, J______, et ils avaient pris la direction de leur domicile, en Vieille-Ville. Alors qu'ils marchaient dans la rue Q______, ils étaient arrivés à hauteur d'un individu adossé au mur, les mains dans les poches, qui leur avait demandé du feu. J______ avait fait tomber son briquet en voulant le lui tendre. Pendant ce temps, l'individu s'était approché d'elle et avait voulu mettre la main dans son sac. En voyant cela, son frère avait fait une remarque, l'individu s'était approché de lui en cherchant le contact, comme pour le faire trébucher, et une bagarre avait commencé. Deux autres individus, de mèche avec le premier, avaient sauté sur J______. Elle avait essayé de les séparer, mais son frère s'était retrouvé par terre, l'un des individus le maintenant au sol avec un genou sur sa tête pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied. Elle avait tiré l'un d'eux en arrière, mais il s'était retourné vers elle avec un rasoir de barbier à la main, dont la lame mesurait environ 10cm et dont le bout n'était pas pointu. Il avait approché cette lame de sa gorge en lui demandant son téléphone, qu'elle lui avait donné. Il avait ensuite descendu la lame au niveau de son nombril et lui avait demandé son argent, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'en avait pas. Il ne l'avait jamais touchée. Les trois agresseurs étaient

- 19 - P/25871/2017 finalement partis en courant et elle avait appelé à l'aide. L'agression ressemblait à un guet-apens. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin, âgé d'environ 20 à 30 ans et mesurait 185cm. Celui qui l'avait menacée avec une lame était également de type maghrébin, âgé de 30 à 35 ans, mesurant 175 à 180cm. Elle ne pouvait pas décrire le troisième individu. d.a.b. Sur présentation d'une planche photographique comportant les photos de Y______ et d'X______, elle n'a reconnu personne. d.a.c. Au Ministère public, D______ a admis qu'il était possible qu'un deuxième individu ait été présent pendant que le premier tentait de fouiller son sac, mais elle ne l'avait pas vu. Elle était certaine que celui qui avait demandé le briquet était celui qui avait voulu mettre la main dans son sac. Elle n'avait pas vu l'un des agresseurs donner un coup de couteau à son frère. En présence de Y______ et X______, elle a uniquement reconnu le premier comme étant celui qui l'avait menacée avec la lame. Il l'avait tenue à 5cm de son cou pendant un temps très bref. Elle avait fait un pas en arrière en levant les mains et il ne s'était pas approché. Il avait ensuite descendu la lame à environ 30cm de son ventre, légèrement au-dessus de son nombril, sans la toucher. Ce n'était pas Y______ qui avait demandé le briquet. Suite à cette agression, elle n'avait pas dormi durant deux semaines. Il lui arrivait de faire des cauchemars. Elle était désormais beaucoup plus inquiète lorsqu'elle sortait le soir. d.b.a. J______ a déposé plainte pour les mêmes faits le 12 décembre 2017. Dans l'ensemble, sa plainte relatait les mêmes faits que celle de sa sœur, à quelques détails près: d'après lui, deux individus les avaient abordés pour leur demander un briquet. Il avait fait tomber son briquet et s'était penché pour le ramasser. Par la suite, celui qui lui avait demandé du feu avait cherché à mettre sa jambe autour de la sienne selon la technique "zizou". Il l'avait repoussé, puis tout était allé très vite: ils avaient échangé quelques coups, un troisième individu était arrivé et lui avait donné un coup de poing au visage. Il s'était retrouvé à terre. L'un des individus le maintenait à terre pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied sur le corps. A un moment donné, il avait reçu des coups avec une lame, mais avec l'adrénaline, il n'avait rien senti. Il ignorait lequel de ses agresseurs avait un couteau ou s'il y en avait plusieurs, ni qui lui avait fait les poches, mais il s'était fait dérober son téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 et son porte-monnaie contenant USD 100.-. Les agresseurs avaient fini par s'enfuir. L'agression ressemblait à un traquenard. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin ou méditerranéen, âgé d'environ 25 à 30 ans, mesurant 175cm. Celui qui l'accompagnait était également de type maghrébin ou méditerranéen, âgé de 25 à 30 ans et mesurait 170 à 175cm. Celui qui lui avait donné le premier coup de poing avait le teint mat, était âgé d'environ 30 ans et mesurait environ 180cm.

- 20 - P/25871/2017 d.b.b. Sur présentation d'une planche photographique ne comportant pas Y______ ni X______, il a indiqué que quatre individus pourraient correspondre à ses agresseurs. d.b.c. Au Ministère public, J______ a déclaré ne pas avoir eu besoin d'un suivi médical. Il n'avait souffert ni d'insomnies, ni de cauchemars, même si une agression au couteau était "toujours quelque chose d'impressionnant". L'agression avait duré cinq minutes au maximum. Il a répété que deux individus les avaient abordés avant qu'un troisième ne sorte "de nulle part", tout en précisant que les événements étaient un peu flous et qu'il avait consommé de l'alcool ce soir-là. Une fois à terre, il avait reçu des coups de pied sur le haut du corps et s'était "mis en boule" pour se protéger. L'un des individus maintenait sa tête à terre, sur le côté. Il n'avait pas vu la lame de rasoir avec laquelle sa sœur avait été menacée. Le visage de Y______ lui revenait en flash-back; l'image était assez claire. Il pensait qu'il s'agissait de l'individu qui lui avait donné un coup au visage. X______ pouvait ressembler à l'un des autres agresseurs, mais il n'en était pas certain. d.b.d. D'après le constat médical établi par les HUG le 9 décembre 2017, J______ présentait cinq plaies causées par des coups de couteaux, à savoir une plaie sur la face postérieure de la cuisse gauche d'une profondeur de 7cm et quatre autres plaies superficielles sur les fesses. Elles avaient nécessité treize points de suture. d.b.e. D'après le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, deux des plaies situées au niveau des fesses avaient des profondeurs minimales de 4cm et 8cm. La plupart des plaies constatées étaient compatibles avec des lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau. Elles n'avaient pas mis concrètement en danger la vie d'J______. d.b.f. J______ portait, lors de son agression, une veste en cuir ou en daim de couleur brune. d.c. Les prélèvements effectués sur une paire de chaussures de sport de marque MIZUNO, de taille 42, saisies dans les effets de Y______ à la prison de Champ-Dollon, ont révélé un profil ADN de mélange comprenant un profil correspondant à celui de Y______ et un profil correspondant à celui d'J______. d.d.a. Entendu par la police après avoir pu prendre connaissance du rapport constatant la présence du profil ADN d'J______ sur la paire de chaussures MIZUNO, Y______ a affirmé n'avoir aucun lien avec cette agression et avoir reçu les chaussures MIZUNO deux à trois jours avant son interpellation, tout en ne sachant pas qui les avait utilisées avant lui. d.d.b. Au Ministère public, Y______ a répété n'avoir aucun lien avec cette agression. Lors de l'audience du 31 octobre 2018, il a expliqué avoir reçu les chaussures MIZUNO d'X______; il ne savait pas si elles lui appartenaient ou s'il les avait trouvées. Il avait nettoyé la partie inférieure de ces chaussures ainsi que l'extérieur, sur le côté et l'avant, car elles étaient sales, mais pas le dessus ni les lacets. Il avait également ôté les semelles car il chaussait du 42 ½, voire du 43, et les chaussures étaient trop petites.

- 21 - P/25871/2017 Lorsqu'X______ les lui avait données, il était 10h00 ou 10h30 et ils se trouvaient près de la gare Cornavin; il les lui avait données parce que les siennes étaient mouillées, en raison du fait qu'il avait beaucoup plu ce jour-là. Confronté au fait que, d'après une attestation météorologique, il y avait eu peu de précipitations à Genève dans les trois à quatre jours ayant précédé son interpellation, il a modifié ses déclarations, indiquant que ses baskets étaient sales et qu'il voulait les changer. d.e. A la police comme au Ministère public, X______ a affirmé n'avoir pas participé à l'agression d'J______ et de D______. Les chaussures MIZUNO étaient celles de Y______; elles ne lui avaient jamais appartenu. Y______ les portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés en automne 2017. Il les avait essayées, mais ne les avait jamais portées; en effet, environ dix jours avant leur interpellation, ses propres chaussures s'étaient déchirées et il avait demandé à Y______ de lui prêter les MIZUNO, mais elles étaient trop grandes, de sorte qu'il les lui avait rendues. Il chaussait en effet du 39, voire du 40.

2) Cas R______ e.a.a. Le 14 novembre 2017, Z______, gérante du restaurant R______, sis 24, rue ______, a déposé plainte pénale pour un vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile commis le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30 dans le restaurant susmentionné. A teneur de ladite plainte, le cadre d'une fenêtre et un volet avaient été forcés et des carreaux avaient été brisés. Une caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- avait été dérobée. Le montant des réparations s'était élevé à CHF 1'164.50. e.a.b. Z______ a retiré sa plainte le 23 mars 2018, son assurance l'ayant remboursée suite au cambriolage. e.b. L'analyse d'un prélèvement de sang retrouvé sur le volet gauche a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de Y______. e.c.a. Entendu par la police sur ce sujet, Y______ a refusé de répondre. e.c.b. Au Ministère public, il a indiqué se rendre tous les jours dans le restaurant R______. Il s'y était blessé au mois de novembre 2017 en tombant dans le petit jardin qui se trouvait à l'arrière du restaurant. Il n'avait jamais touché la fenêtre. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant avoir cassé la vitre du restaurant avec son poing car il était "défoncé" ou "bourré", et ce parce qu'il avait appris le décès de son père. Il s'était blessé mais n'avait rien volé.

3) Vols dans des établissements publics f. En outre, dans le cadre de ses diverses auditions, Y______ a avoué que de temps en temps, il se rendait dans des bars et volait de l'argent à des clients avinés. Il subtilisait leur porte-monnaie puis le leur rendait avec les cartes qu'il contenait, ne gardant que l'argent. Il avait agi de la sorte occasionnellement et ainsi obtenu de petits montants qui le dépannaient.

4) Consommation de stupéfiants

- 22 - P/25871/2017 g. Enfin, il a également admis qu'il consommait des stupéfiants quotidiennement. Autres faits reprochés à X______

1) Cas L______ h.a.a. Le 25 octobre 2017, L______ a déposé plainte pénale pour des dommages à la propriété commis à son domicile, sis 30, route ______, à Carouge, le 24 octobre 2017 à 22h15. Au moment de rentrer chez lui, il avait entendu un bruit sourd et avait mis en fuite deux individus qui venaient de briser la vitre de son salon avec un pavé. Les réparations avaient coûté environ CHF 1'000.-. h.a.b. Au Ministère public, L______ a ajouté que les individus en question n'avaient pas eu le temps d'entrer ni de voler quoi que ce soit. La vitre du salon avait été intégralement cassée; son assurance avait pris en charge les frais de réparation. h.b. L'analyse d'un prélèvement effectué sur le pavé retrouvé dans le salon a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui d'X______. h.c. Entendu au Ministère public à ce sujet, X______ a reconnu les faits reprochés. La personne qui se trouvait avec lui ce soir-là, dont il ignorait l'identité, lui avait montré la maison de L______. Pour sa part, il avait consommé beaucoup de Rivotril et ne savait pas ce qu'il faisait. Il voulait simplement dormir dans cette villa.

2) Cas C______ i.a.a. Le 21 octobre 2017, CB______ et CA______, gérantes du salon de C______, sis ______, rue ______, ont déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15 dans le salon de coiffure susmentionné. L'auteur avait utilisé une bouche d'égout pour briser la vitre de l'arcade. Du matériel avait été abîmé à l'intérieur et des liquidités, des bijoux fantaisies et d'autres objets avaient été volés, pour un total d'environ CHF 310.-. Les frais de réparation s'élevaient à CHF 2'870.-. i.a.b. Au Ministère public, CB______ a ajouté qu'en plus des dégâts déjà signalés, le jet de la bouche d'égout avait endommagé le carrelage. Leur assurance avait remboursé les frais. i.b. L'analyse d'une trace de sang retrouvée sur un tiroir situé derrière le comptoir du salon de coiffure a révélé un profil ADN correspondant à celui d'X______. i.c.a. A la police, X______ a contesté être l'auteur de ces faits. Il a cependant admis s'être "fait avoir" par deux individus qui avaient cassé la vitrine du salon de coiffure et lui avaient demandé d'aller chercher un carton à l'intérieur. Ils l'avaient utilisé et lui avaient donné des comprimés de Rivotril ainsi que de la cocaïne, de sorte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ils l'avaient menacé pour qu'il s'exécute, lui disant "ou tu rentres, ou je te plante". i.c.b. Devant le Tribunal des mineurs, X______ a ajouté que l'un des individus présents avec lui ce soir-là lui avait mis un couteau dans le dos et l'avait forcé à aller chercher la caisse. Il l'avait prise et la lui avait remise.

- 23 - P/25871/2017 i.c.c. Au Ministère public, il a présenté ses excuses aux plaignantes. Il ne se souvenait pas de l'identité des personnes avec qui il était allé dans le salon de coiffure. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir endommagé des objets, mais était certain qu'il y avait déjà des objets endommagés à l'intérieur lorsqu'il était entré. Lors de l'audience finale, il a admis ne pas s'être fait menacer par qui que ce soit et avoir bien participé à ce cambriolage. Il n'avait rien cassé, mais il avait volé la caisse.

3) Cas A______ et al. j.a.a. Entre le 22 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, A______, B______, F______ et I______ ont porté plainte pour un cambriolage commis entre le 13 et le 15 octobre 2017 dans l'appartement qu'ils partageaient, en colocation. A teneur desdites plaintes, l'auteur s'était introduit dans le salon en jetant une pierre à travers la fenêtre, puis avait pénétré dans plusieurs chambres à coucher dont les portes étaient fermées à clé, en les fracturant. L'auteur avait dérobé divers objets (bijou, vêtements, alcool, disque dur, bougies, parfum etc.) pour environ CHF 850.- au total. j.a.b. Au Ministère public, les plaignants ont confirmé que la porte-fenêtre du salon avait été fracturée au moyen d'une pierre. A______ et B______, dont la porte de la chambre à coucher avait été forcée, avaient retrouvé leurs affaires éparpillées. Ils avaient fini par quitter ce logement car ils ne s'y sentaient pas en sécurité. Ils n'avaient pas constaté que quelqu'un avait dormi chez eux, mais avaient eu l'impression que l'auteur des faits y avait passé du temps, car il avait bu une bière et en avait entamé une autre. La porte de la chambre à coucher de F______ avait également été fracturée et sa chambre fouillée, et elle avait également quitté ce logement depuis lors, ne s'y sentant plus en sécurité. Quant à I______, elle vivait toujours dans cet appartement. j.b. Un profil ADN a été mis en évidence sur le pourtour de la fenêtre fracturée; une correspondance a pu être établie entre ce profil ADN et celui d'X______. j.c.a. A la police, X______ a admis être peut-être entré dans cette villa pour y dormir, sans s'en souvenir. j.c.b. Au Tribunal des mineurs, il a ajouté que quelqu'un l'avait emmené dans cette maison pour y dormir quelques heures, en passant par la fenêtre, mais qu'il n'y avait rien dérobé. j.c.c. Au Ministère public, X______ a affirmé ne pas se souvenir de ces faits. Cependant, il a tout de même indiqué s'être trouvé avec une autre personne qui lui avait proposé d'aller dormir "quelque part". Il l'avait suivie et ils avaient dormi dans une maison. Il ne se souvenait ni d'avoir dû casser la vitre pour entrer, ni d'avoir bu une bière sur place. Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur le pourtour de la vitre brisée, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il avait consommé beaucoup de comprimés de Rivotril ce soir-là. Toutefois, lors de l'audience finale, X______ a reconnu les faits reprochés et présenté ses excuses aux plaignants.

- 24 - P/25871/2017 Expertises psychiatriques k. A teneur du rapport relatif à l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public, Y______ présentait au moment des faits un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et antisocial, assimilable à un grave trouble mental d'un degré de sévérité moyen. Il souffrait également d'un syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépine), dont la sévérité était moyenne. Ce trouble et ce syndrome n'avaient pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais avaient très partiellement altéré sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen à élevé. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous forme de suivi régulier auprès d'un psychiatre, susceptible de diminuer le risque de récidive, lequel devrait être ordonné contre la volonté de Y______, puisqu'il ne manifestait pas d'intérêt pour ce suivi. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement et l'internement n'était pas préconisé. l. X______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité dyssociale, assimilé à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Un diagnostic d'utilisation nocive pour la santé de benzodiazépines et de cannabis avait également été retenu. Ces troubles avaient très légèrement diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes; ses capacités volitives étaient également très légèrement diminuées. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. X______ présentait un risque de récidive, lequel pouvait être diminué par la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée ou au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement proposé et l'internement n'était pas préconisé. Identité et âge d'X______ m. Les déclarations d'X______ quant à son âge ont été fluctuantes. Il a d'abord prétendu être mineur avant de refuser de se soumettre à une expertise d'âge ordonnée par les autorités suisses. Cependant, d'après le rapport d'expertise d'âge transmis par les autorités luxembourgeoises, il était vraisemblablement âgé de plus de 18 ans (à savoir exactement 20.58 ans) le 7 mars 2017. n. Il ressort également de la procédure qu'X______ a utilisé de nombreux noms d'alias dans les différents pays d'Europe dans lesquels il a vécu. Audience de jugement C.a.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a persisté à contester être impliqué dans l'agression d'J______ et de D______.

- 25 - P/25871/2017 X______ avait porté les chaussures MIZUNO les jours précédant celui où ce dernier les lui avait données. Il ne voulait cependant pas incriminer l'intéressé. Il n'avait pas parlé de ces chaussures avec son avocat avant d'être entendu à ce sujet. Confronté au fait qu'il avait déclaré à la police que G______ portait une veste en cuir marron, alors que c'était en réalité J______ qui portait une telle veste, il a répondu qu'il faisait nuit et qu'il avait dû se tromper. En outre, il ne se rendait jamais en Vieille-Ville de Genève, et s'il était l'auteur de cette agression, il l'aurait dit. a.b. Il a également contesté avoir participé à l'agression de E______. Ce soir-là, il avait quitté X______ vers 20h00 ou 20h30 pour retrouver sa copine aux Pâquis, avec qui il s'était ensuite rendu à l'Usine, puis dans une discothèque face au Jet d'eau, et à nouveau dans le quartier des Pâquis jusqu'à 01h00 environ. Ils étaient ensuite allés dans un bar situé au rond-point de Plainpalais. Il était possible qu'il ait croisé E______ dans un bar et qu'il ait touché sa veste ou essayé de mettre sa main dans sa poche, raison pour laquelle on avait retrouvé son ADN sur cette veste. Il avait essayé de voler des clients de bars à plusieurs reprises ce soir-là, à Plainpalais, à l'Usine et dans la discothèque en face du Jet d'eau. Il avait trouvé CHF 120.- dans une veste dans le bar situé au rond- point de Plainpalais; c'était la seule veste dans laquelle il avait trouvé quelque chose. Lorsqu'il voulait voler le contenu d'une veste, il la fouillait, volait l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie avant de remettre en place tant le porte-monnaie que la veste, sans jamais s'en prendre au propriétaire. Confronté au fait que E______ n'avait pas dit que son argent lui avait été volé avant son agression, il a répondu que ce dernier était alcoolisé. Face aux déclarations d'X______ l'incriminant, il a relevé que ce dernier changeait sans cesse de version des faits. a.c. S'agissant de l'agression de G______, il a finalement expliqué qu'en voyant qu'X______ essayait de le déstabiliser, G______ s'était méfié et l'avait repoussé gentiment. Pendant ce temps, il se trouvait lui-même à 15 ou 20 mètres de la scène. X______ était venu lui dire qu'il allait se venger car G______ l'avait insulté et poussé. Il lui avait dit "n'y vas pas", mais X______ avait tout de même suivi G______ à un mètre de distance environ en partant vers la droite; lui-même s'était éloigné en partant sur la gauche. Il a ensuite rectifié ses déclarations en disant avoir suivi X______, car il avait peur qu'il "fasse quelque chose". G______, alcoolisé, s'était retourné et lui avait donné un coup de poing, ce qui l'avait fait tomber. Il avait alors tiré son petit couteau porte-clés de 4-5cm et le lui avait planté dans la jambe droite, juste au-dessus du genou. Il utilisait ce couteau pour couper des barrettes de haschich. Il n'avait donné qu'un seul coup. Au moment où il était tombé, X______ avait donné un coup de pied à G______, le faisant tomber sur une glissière, puis l'avait tiré par les pieds depuis la glissière jusqu'au sol. Il avait dit à X______ qu'il s'était suffisamment vengé, mais ce dernier s'était mis à frapper G______. Lui-même avait retenu G______ par derrière, avec ses deux mains, pour qu'X______ lui donne deux coups de poing. Il n'avait pas vu X______ sortir le

- 26 - P/25871/2017 couteau, mais avait vu qu'il frappait sauvagement G______ en faisant des gestes latéraux avec ses poings, de manière horizontale, de gauche à droite. Confronté au fait qu'il était étrange qu'il ait retenu G______ alors qu'il venait de dire à X______ qu'il était déjà vengé, il a rectifié en disant l'avoir tenu avant et avoir dit à X______ "mets-lui deux crochets, on s'est bien vengés". Il avait tenu G______ "pour ne pas envenimer la situation". Constatant qu'X______ frappait beaucoup, il avait relâché G______, qui se trouvait au sol. A ce moment, X______ avait enlevé la veste de ce dernier et pris son porte-monnaie. Voyant X______ frapper G______ avec un objet, il avait pensé qu'il s'agissait du couteau volé à la gare Cornavin, soit un couteau bleu. Il avait menti lorsqu'il avait dit que lui avait un couteau suisse rouge et X______ un couteau de couleur grise. Par la suite, il a toutefois indiqué qu'au moment où X______ frappait G______, il ignorait qu'il le frappait au moyen d'un couteau. Après les faits, il avait retrouvé X______ à l'Usine. Ils s'étaient disputés, mais X______ ne lui avait pas dit avoir donné des coups de couteau. Ils s'étaient ensuite séparés. Ce n'était que lors de son interpellation qu'il avait appris que G______ avait reçu des coups de couteau. a.d. Dans un premier temps, il a confirmé qu'il reconnaissait avoir cassé les carreaux et pénétré dans le restaurant R______, tout en contestant avoir volé quoi que ce soit. Il avait appris le décès de son père ce jour-là, par le biais de sa sœur, ce qui l'avait fâché. Il était ivre et avait cassé les carreaux du restaurant en passant par-là. Dans un second temps, il a contesté avoir dit qu'il avait pénétré dans le restaurant. Il avait uniquement donné un coup de poing dans les carreaux avant de s'en aller. a.e. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a confirmé s'être trouvé ce soir-là avec le dénommé S______ et X______. Ils s'étaient rendus dans une petite rue pour uriner. X______ avait demandé un briquet à K______, qui le lui avait tendu. X______ avait ensuite "joué" avec K______ et lui avait subtilisé son téléphone portable. Lui-même, étant sous cocaïne, alcoolisé et dans un moment de faiblesse, avait accepté de prendre ce téléphone portable qu'X______ lui avait demandé de garder ; il avait l'intention de le rendre. Il avait bu deux bouteilles de vodka et une dizaine de bières avec S______. Confronté au fait que la prise de sang effectuée à 04h46 avait révélé un taux d'alcoolémie de 0.6 ‰, ce qui paraissait difficilement compatible avec ses déclarations, il a répondu que la prise de cocaïne faisait baisser le taux d'alcoolémie. a.f. Interrogé sur le vol de clients avinés dans des établissements publics, il a expliqué que ce n'était pas son métier, mais qu'il agissait de la sorte une ou deux fois par mois pour se payer des cigarettes et de la nourriture. Il gagnait parfois CHF 80.-, CHF 100.-, CHF 180.- ou CHF 200.-. Il avait agi ainsi pour la dernière fois le soir du 10 décembre 2017. Il volait quand il n'avait pas d'argent, selon le besoin, lorsque sa situation était "mauvaise" et que cela lui paraissait facile. a.g Enfin, il a reconnu les faits constitutifs de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

- 27 - P/25871/2017 b.a. S'agissant du cas de E______, X______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation et avoir dérobé le téléphone portable de E______, mais pas son porte-monnaie. Il a toutefois contesté l'avoir suivi; Y______ et lui se trouvaient dans une rue et E______ était arrivé face à eux. Subitement, Y______ avait attrapé E______ tout en tirant son couteau et en lui demandant de lui arracher son téléphone. Il avait obéi, car il était sous l'emprise de médicaments. Par la suite, il a dit avoir vu que Y______ tenait un couteau au moment où il avait pris le téléphone portable. Ce dernier avait pris le portefeuille qui se trouvait dans la poche de la veste de E______. Il avait remis le téléphone portable dérobé à Y______ et ignorait ce qu'il en avait fait. Il n'avait tiré aucun bénéfice de ce vol. Le couteau utilisé mesurait environ 20cm lorsqu'il était ouvert, et sa lame mesurait environ 10cm. Il s'agissait de celui qu'il avait volé deux ou trois jours avant ces faits, à la demande de Y______, pensant qu'il allait le revendre ou l'utiliser à bon escient. Après ces faits, il s'était disputé avec Y______; il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait et lui avait demandé de ne plus utiliser de couteau pour voler. Environ deux heures après, ils avaient rencontré G______. Confronté au fait qu'il aurait pu quitter Y______, il a répondu qu'il ne connaissait pas Genève et ne voulait pas rester seul. Il ne savait pas ce que Y______ avait fait du couteau par la suite. b.b. S'agissant du cas G______, il a répété avoir subtilisé le porte-monnaie de l'intéressé juste après lui avoir demandé une cigarette. G______ l'avait repoussé, sans le frapper, et Y______ était intervenu. Ne comprenant pas le français, il n'avait pas compris ce qu'il s'était passé. Lorsque G______ s'était dirigé vers l'autre rue, Y______ l'avait suivi, seul. Il se trouvait à une dizaine de mètres de distance lorsqu'il avait vu Y______ recevoir un coup de poing et tomber à genoux, avant de se relever. Il s'était alors approché et avait donné un coup de pied à G______ pour les séparer. G______ et lui étaient tombés ensemble car ce dernier s'était agrippé à lui. Il avait ensuite tenu les jambes de G______ et ce dernier l'avait agrippé par la veste. Y______ se trouvait à côté de G______, debout. Plus tard, il a rectifié en disant que l'intéressé était assis à côté de la victime lorsqu'il lui avait donné les coups de couteau. Il n'avait pas vu Y______ donner des coups de couteau à ce moment-là ; il avait vu ses mains bouger mais avait pensé qu'il donnait des coups de poing. Il avait compris qu'il lui donnait des coups de couteau lorsqu'il avait vu le sang. En voyant le sang, il avait frappé la main de G______ pour qu'il le lâche et s'était sauvé. Il pensait qu'il s'agissait du même couteau que celui utilisé lors de l'agression de E______. Lui-même n'avait pas de couteau. Il n'avait pas pris la veste de G______ ni ne lui avait tenu les mains pour lui prendre son porte-monnaie; il a contesté avoir dit le contraire durant l'instruction. Ils avaient ensuite fui chacun de leur côté. Il n'avait pas averti les secours car il avait peur et ne savait pas quoi faire. Il avait vu du sang par terre mais n'avait pas pensé que cela pouvait être grave. Il n'avait revu Y______ que deux jours plus tard. Ils avaient reparlé des faits et il avait demandé à Y______ pourquoi il avait agi de la sorte. Il était perdu et ne savait pas s'il devait aller voir la police. Y______ l'avait menacé de l'entraîner avec lui s'il le dénonçait, ce qu'il avait d'ailleurs fait.

- 28 - P/25871/2017 Il a affirmé qu'il ne comprenait pas le français au moment des faits; il n'avait pas appris le français malgré son séjour en France, car il n'y était pas resté longtemps. Lors de l'instruction, il avait été assisté de différents traducteurs qui avaient fait des erreurs de traduction, raison pour laquelle le procès-verbal contenait des versions contradictoires. Son avocat ne parlait pas le même arabe que lui et ils se comprenaient à peine. b.c. Il a reconnu les faits commis au préjudice du salon de C______. Il avait pénétré dans les locaux et volé des objets qu'il avait ensuite revendus dans le quartier de Plainpalais. Il n'avait pas été menacé ni utilisé pour agir de la sorte. Il était accompagné d'une autre personne dont il ne connaissait pas l'identité. b.d. Il a également confirmé être l'auteur des faits commis au préjudice de I______, F______, A______ et B______, admettant pour la première fois s'être trouvé seul. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait des objets dérobés. b.e. Il a confirmé qu'il reconnaissait les faits commis au préjudice de L______, précisant que si la maison avait été inhabitée, il y aurait dormi, mais que dans le cas contraire, il aurait volé. Il pensait qu'elle était peut-être inhabitée, car il n'y avait pas de voiture parquée à proximité. b.f. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a également reconnu avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation. Il avait donné le téléphone portable volé à Y______. Ils avaient eu l'intention de le vendre et de se partager le prix de vente. Entre le 12 et le 16 décembre 2017, il était resté à peu près tout le temps avec Y______. Confronté au fait qu'il avait indiqué avoir été choqué par les agissements de Y______ dans les cas de E______ et de G______, mais qu'il avait malgré cela accepté de commettre un autre vol en sa compagnie cinq jours plus tard, il a répondu que Y______ lui avait promis qu'il n'utiliserait plus de couteau et que s'ils se faisaient interpeller, il se dénoncerait. A cet égard, il a ajouté qu'il était très naïf et qu'il prenait des médicaments. b.g. Enfin, il a reconnu les faits constitutifs d'entrée et de séjour illégal, sous réserve qu'il était arrivé en Suisse environ trois ou quatre mois avant son arrestation et y était resté sans interruption durant cette période. c.a. G______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir d'abord donné un petit coup au visage du "petit", avant de mettre un second coup à Y______. Il ne pensait pas que son porte-monnaie lui avait été subtilisé à ce moment-là, car il n'avait pas senti de contact dans la poche arrière de son pantalon. Il n'était pas en mesure de dire comment les faits s'étaient déroulés précisément entre le moment où il avait reçu le premier coup et le moment où il s'était retrouvé au sol, notamment s'agissant de savoir quand il avait reçu les coups dans la fesse, la cuisse et sur le côté du thorax. Après être tombé, il s'était relevé et était retombé à deux reprises. Au moment où le "petit" lui donnait les coups de couteau, le "grand" lui tenait les bras derrière son dos, l'empêchant de bouger. Les coups de couteau dans le ventre avaient été donnés avec le poing fermé, la partie du pouce et de l'index allant en avant, paume vers le haut, de la main droite de l'agresseur se trouvant en face de lui.

- 29 - P/25871/2017 Il était sûr que c'était bien celui qui lui avait demandé la cigarette qui donnait les coups de couteau, car il portait une veste noire avec une ligne rouge et blanche au niveau du col, ce qui lui avait permis de le reconnaître; il s'agissait de celui des deux agresseurs qu'il qualifiait de "petit". Il n'avait pas de problèmes pour marcher et pouvait même faire des footings, mais ressentait parfois une petite douleur au niveau de la cuisse droite lorsqu'il restait assis trop longtemps. Son dernier rendez-vous à l'hôpital en lien avec les lésions subies datait du 6 février 2020. Ses cicatrices le gênaient "un peu". c.b. G______ a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre de réparation du tort moral. d. E______ a précisé que Y______ pouvait être l'un de ses agresseurs, mais qu'il ne pouvait pas dire précisément lequel, car c'était "très vague". Il avait eu peur et avait, dans un premier temps, fermé les yeux. Celui qui lui avait dit "bouge plus ou je te démonte" était celui qui le maintenait au sol, avec ses genoux sur son torse. Il avait déduit de ces paroles que c'était lui qui tenait le couteau. Il n'avait rien senti contre son cou et n'avait vu la coupure et le sang sur sa chemise qu'une fois chez lui, raison pour laquelle il avait déduit que ses agresseurs avaient un couteau. Il n'avait pas pu se faire cette blessure plus tôt dans la journée. Au moment de l'agression, il était passablement alcoolisé et ne marchait pas très droit. L'agression avait eu lieu aux alentours de 23h00 ou de minuit. Avant cela, il s'était rendu à une soirée privée organisée au fond du bar V______, à la rue de Carouge. Il avait laissé sa veste dans la partie privatisée, sur la scène où il donnait un concert. Il s'agissait du seul établissement public dans lequel il s'était rendu ce soir-là. Il était certain de s'être fait voler son téléphone portable et son porte-monnaie lors de l'agression. Depuis l'agression, il ne se sentait pas en sécurité dehors dès 21h00 et demandait à se faire accompagner pour rentrer chez lui. Il était moins confiant et dormait moins bien. e.a. J______ a confirmé que Y______ était celui de ses agresseurs qui lui avait assené un coup de poing au visage. Il était formel. Il avait eu un "flash-back" en le voyant lors de l'audience de confrontation, et même si les faits avaient été très rapides, son visage était resté gravé dans sa mémoire. Depuis l'agression, il réfléchissait avant de prendre des chemins qui lui paraissaient dangereux. Il lui arrivait de repenser à l'agression, même s'il n'avait pas souffert de dépression. Il n'avait pas de séquelles physiques, excepté ses cicatrices qui lui rappelaient les faits. e.b. J______ a sollicité le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de CHF 2'656.75, que son assurance maladie avait refusé de payer, de son téléphone portable et du montant de USD 100.- dérobés par ses agresseurs. f.a. Interrogée sur le fait qu'elle n'avait pas désigné Y______ sur planche photographique mais qu'elle l'avait reconnu au Ministère public, D______ a expliqué que le fait de le voir "en vrai" lui avait permis de le reconnaître immédiatement, sans hésitation. Elle était formelle. L'arme utilisée ne ressemblait pas à un couteau mais bien à une lame; en outre, Y______ le tenait bien à la manière d'une lame et pas d'un

- 30 - P/25871/2017 couteau. Suite à l'agression, elle avait eu du mal à dormir pendant plusieurs mois, et elle n'osait plus être seule le soir dans la rue ou rentrer seule chez elle. f.b. D______ a sollicité le remboursement de son téléphone iPhone 8, qui avait coûté CHF 700.- ou CHF 800.-, sans produire de justificatifs. g. K______ a ajouté que l'individu qu'il avait décrit comme étant le plus petit de ses deux agresseurs était également celui qui lui semblait être le plus jeune. C'était lui qui l'avait déstabilisé en le collant et en l'enlaçant. Ses agresseurs ne lui avaient pas semblé être ivres ou drogués. Lui-même sortait d'une discothèque mais n'était pas particulièrement alcoolisé. Cet événement n'avait pas eu de conséquences sur sa vie, mais il était conscient d'avoir eu de la chance. D. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établis les éléments suivants, dans les cas E______, G______ et D______ et J______:

1) Cas E______ a. Le Tribunal tient pour établi par les déclarations du plaignant et les premières déclarations d'X______ que, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, vers minuit, alors que E______ rentrait seul à son domicile, visiblement alcoolisé, X______ et Y______ s'en sont pris à lui avec violence dans le but de le détrousser. Ils l'ont fait chuter par derrière et l'ont maintenu au sol. L'un d'eux, vraisemblablement Y______, a immobilisé E______ en plaçant son genou sur son abdomen et lui a mis un couteau sous la gorge en le menaçant à plusieurs reprises par les termes: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, l'autre agresseur, soit vraisemblablement X______, a fouillé les poches de E______ et a dérobé le contenu de porte-monnaie ainsi que son téléphone. Ils ont agi ensemble, sans qu'il ne puisse être établi avec certitude qui a placé le couteau sous la gorge de E______, étant précisé qu'ils n'ont à aucun moment fait usage de la technique "zizou", contrairement à ce qu'a allégué X______ en cours de procédure. b. Le déroulement des faits et la participation de Y______ à ceux-ci, que ce dernier a toujours contestés, sont établis par les éléments suivants: X______ a fait des déclarations constantes et cohérentes mettant en cause Y______ par rapport à ce complexe de faits, quand bien même il n'a aucun intérêt à l'accuser à tort. Même si, de manière générale, les dires d'X______ sont sujets à caution, ils doivent néanmoins être tenus pour crédibles dans ce cas, dans la mesure où il a fait le même récit que E______, avant même d'avoir eu connaissance des déclarations de ce dernier, tout en donnant des éléments de détail avérés, notamment le fait que E______ portait quelque chose de rouge, ce qui était effectivement le cas (soit son bonnet). Un profil ADN correspondant à celui de Y______ a été mis en évidence sur la ficelle de l'attache de la fermeture éclair de la veste de E______. Les explications données par Y______ à ce sujet, à savoir qu'il aurait touché la veste de E______ dans un bar plus tôt dans la soirée, ne sont pas plausibles. En effet, E______ a expliqué s'être uniquement rendu au bar V______, à la rue de Carouge, plus précisément dans la partie arrière de ce bar qui était privatisée; or, Y______ a dit s'être rendu dans plusieurs établissements mais pas à V______, et, en toute hypothèse, il n'aurait pas pu accéder à la veste de

- 31 - P/25871/2017 E______ puisqu'elle se trouvait dans une partie privatisée. Il est par ailleurs hautement improbable que Y______ ait croisé la route de E______ la même nuit qu'X______, par hasard, à un autre endroit et à peine quelques heures avant l'agression. L'entaille de 2.5cm au niveau du cou de E______ démontre qu'un objet tranchant a été placé à cet endroit, comme l'a indiqué X______. La description donnée par E______ de ses deux agresseurs n'est pas incompatible avec le signalement de Y______ et X______. Confronté directement à Y______, E______ a indiqué, sans certitude, qu'il pourrait être l'un de ses agresseurs. Les imprécisions et les apparentes contradictions de E______ quant à la description de ses agresseurs et à leur rôle respectif s'expliquent par son état alcoolisé, la rapidité d'action, la peur, l'effet de surprise et l'état de choc dans lequel il se trouvait, étant rappelé qu'il a admis avoir fermé les yeux pendant une partie de l'agression. En outre, ces faits ont été commis dans le même quartier, la même nuit et quelques heures à peine avant les faits commis au préjudice de G______, durant lesquels un couteau a également été utilisé. Enfin, les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______ montrent deux individus marchant à la suite de E______, l'un d'entre eux portant des vêtements ressemblant à ceux qui ont été saisis dans le dépôt d'X______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. Ces deux individus ne peuvent dès lors être que ceux qui ont agressé E______ quelques instants plus tard. Il sera donc retenu que Y______ et X______ ont suivi E______ à tout le moins depuis la rue W______, et qu'ils l'ont ensuite agressé pour le détrousser dans une petite rue à l'abri des regards.

2) Cas G______ c. Les coups de couteau que G______ a indiqué avoir reçu sont corroborés par le constat de lésions traumatiques, lequel fait état de dix plaies profondes provoquées par un instrument tranchant ou piquant, dont deux sur le thorax, quatre sur l'abdomen, un sur la fesse, deux sur la cuisse et une sur le doigt. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de G______, qui serait décédé s'il n'avait pas trouvé la force de se rapprocher des pompiers qui ont pu le secourir immédiatement. d. Les déclarations de Y______, X______ et G______ divergent sur le rôle tenu par chacun des agresseurs durant cette agression. d.a. Les déclarations de G______ ont été précises, constantes et cohérentes. Il a décrit en détails le déroulement des événements et n'a varié dans ses explications que s'agissant d'éléments d'importance mineure. Il n'apparaît pas qu'il ait voulu "charger" l'un ou l'autre de ses agresseurs. La plupart de ses explications ont été corroborées à un moment ou à un autre par les déclarations de Y______ et d'X______, tant en ce qui concerne le déroulement des événements que de l'endroit où ils ont été commis, sous réserve des faits les plus graves, soit l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen, point sur lequel ils se sont accusés mutuellement.

- 32 - P/25871/2017 G______ a d'emblée donné une description précise de ses agresseurs, qui correspond à celle de Y______ et de X______, notamment quant à leur différence de taille, qui lui a permis de les distinguer. Dès sa première audition, il a fait état d'un détail en ce qui concerne un survêtement noir avec une bande rouge horizontale et un col rouge. Il a immédiatement et avec certitude attribué ce survêtement au plus petit – lequel était également le plus jeune – de ses agresseurs, détail vestimentaire qui lui a permis d'identifier l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen et le thorax comme étant l'homme qui lui avait demandé la cigarette. G______ a en effet de manière constante mis en cause le "petit" en tant qu'auteur des coups donnés dans le ventre pendant que le "grand" l'immobilisait en lui tenant les bras dans le dos. G______, qui était certes alcoolisé au moment des faits, était connu pour un éthylisme chronique, de sorte que l'effet de son alcoolisation doit être relativisé et ne remet en toute hypothèse pas en cause la crédibilité de ses déclarations, au vu de leur précision et leur constance. d.b. Les déclarations de Y______ et d'X______ ont en revanche fortement varié tout au long de la procédure, en particulier celles du second, qui a livré une succession de versions contradictoires et incohérentes. d.c. Afin d'établir le déroulement des faits, il convient de retenir les déclarations compatibles entre elles, avec celles de G______ et avec les éléments matériels du dossier, et d'évaluer la crédibilité des autres: Y______ et X______ avaient repéré G______ qui remontait la rue T______ seul, en pleine nuit, visiblement alcoolisé. X______ a abordé G______ pour lui demander une cigarette, dans le but de le voler. Y______ se trouvait à quelques mètres de distance. Ils avaient tous deux l'intention de détrousser G______, comme ils l'avaient fait quelques heures plus tôt au préjudice de E______. D'après les premières déclarations de Y______ à la police et au Ministère public, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter vu qu'il n'avait à ce moment-là pas encore été confronté à la version du plaignant ni à celle de son coprévenu, ils étaient tous les deux munis chacun d'un couteau, étant précisé que Y______ a indiqué qu'ils avaient jeté leurs couteaux dans le lac après l'agression de G______. Tous deux savaient pertinemment qu'ils portaient chacun un couteau, puisqu'un tel objet avait été utilisé pour l'agression E______ et qu'X______ avait dérobé un couteau entre un à trois jours plus tôt en compagnie de Y______. Les déclarations d'X______ selon lesquelles il aurait donné le couteau volé à son comparse ne sont pas crédibles et sont contredites par les explications de ce dernier: Y______ avait déjà un couteau, et on ne voit pas pour quelle raison X______ en aurait volé un pour le compte de son comparse. Les déclarations de Y______ sur le fait qu'il aurait tenté de dissuader X______ de s'en prendre au plaignant sont contradictoires avec ses premières déclarations et sont contredites par le fait qu'il est non seulement resté en compagnie de son comparse, mais qu'il a aussi pris part à l'agression en donnant, de son propre aveu, le premier coup de

- 33 - P/25871/2017 couteau à G______, alors que ce dernier tentait de poursuivre son chemin et avait opposé de la résistance. Il ressort des déclarations claires et précises de G______ qu'après avoir remis une cigarette à X______, ce dernier, rapidement rejoint par Y______, l'a suivi en le serrant de près. Se sentant menacé, il a alors repoussé X______ d'un coup de poing et a continué son chemin, talonné par ses deux agresseurs. Y______ n'est pas crédible lorsqu'il affirme s'être trouvé à ce moment-là plus haut sur la rue T______, étant relevé que l'emplacement où il allègue s'être trouvé est incompatible avec le fait qu'il a lui- même donné le premier coup de couteau à G______, quelques mètres plus loin. S'agissant de la raison pour laquelle Y______ et X______ ont suivi G______, il ressort des premières déclarations d'X______ et de celles de Y______ que le premier n'avait pas encore réussi à dérober le porte-monnaie de G______, raison pour laquelle ils l'ont suivi. Les déclarations contraires subséquentes d'X______, selon lesquelles il serait parvenu à dérober le porte-monnaie du plaignant dès le début en utilisant la technique "zizou" avant de s'éloigner, ne sont pas plausibles et sont inconciliables avec ses autres déclarations. Elles sont en outre incompatibles avec les déclarations de G______, qui a toujours affirmé que son porte-monnaie ne lui avait pas été dérobé à ce moment-là. Sentant que la situation allait mal tourner, G______ a donné un coup de poing à Y______. Ses agresseurs l'ont alors empoigné et bousculé. G______ ayant tenté de les repousser, Y______ lui a donné un premier coup de couteau dans la fesse droite. Le changement de version de Y______ quant à l'emplacement de ce coup, soit au-dessus du genou droit, apparaît de circonstance, dans la mesure où il est intervenu après la prise de connaissance du rapport mentionnant la taille et la profondeur des différentes plaies. G______ a encore reçu deux autres coups de couteau dans la fesse et dans la cuisse, sans qu'il puisse être déterminé qui de ses deux agresseurs en était l'auteur. S'agissant des couteaux utilisés, les déclarations de Y______ quant à la taille de son couteau sont contraires à ses premières déclarations et n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'utilisation d'un si petit couteau est incompatible avec les conclusions des experts, selon lesquelles toutes les blessures ont été causées par un couteau ou par deux couteaux similaires, ainsi qu'avec la taille des plaies et des coupures dans le jean de G______. Il y a lieu de retenir que les couteaux utilisés avaient une lame mesurant environ 10cm, ce qui est conforme à certaines déclarations de Y______ et X______ durant l'instruction. Ensuite, G______ est tombé au sol et s'est relevé à plusieurs reprises. Alors que l'un de ses agresseurs, vraisemblablement X______, l'avait fait retomber au sol en lui donnant un coup de pied, Y______ l'a immobilisé en maintenant ses bras derrière son dos. G______ était alors assis par terre, le haut du corps penché à 45 degrés vers l'arrière, pendant qu'X______ lui infligeait de manière mécanique, avec force et détermination, à tout le moins quatre coups de couteau dans l'abdomen, lui causant les plaies constatées dans le constat de lésions traumatiques. Deux autres coups lui ont en outre été portés

- 34 - P/25871/2017 dans le thorax au cours de l'altercation. Il a été maintenu à terre et empêché de se relever, à tout le moins à deux reprises. Le fait que les coups de couteau ont été portés avec la main droite – selon les dires de G______ – alors qu'X______ est gaucher ne suffit pas à faire douter le Tribunal quant au fait que ce dernier est bien l'auteur des coups de couteau à tout le moins dans l'abdomen. G______ a en effet été constant sur le fait que c'est bien celui qui lui avait demandé la cigarette et qu'il a distingué comme étant le "petit" – vêtu d'un survêtement noir avec une ligne rouge – qui lui a infligé ces coups ; or, ni Y______ ni X______ ne conteste que ce soit bien ce dernier qui avait demandé la cigarette. Le fait qu'X______ soit l'auteur des coups de couteau dans le ventre ressort en outre des premières déclarations de Y______. Ces éléments l'emportent sur les dénégations d'X______. Les déclarations fluctuantes et contradictoires d'X______ ne sont pas crédibles, notamment quant à la manière dont Y______ aurait donné les coups de couteau à G______ par derrière. Elles sont incompatibles avec l'emplacement des lésions profondes causées sur l'abdomen, compte tenu notamment de la corpulence de G______ et de l'impossibilité de porter des coups à cet endroit dans la position décrite par X______. Elles sont encore incompatibles avec les déclarations précises et constantes de G______. Elles sont enfin particulièrement invraisemblables en ce qu'il indique s'être fait menacer par Y______, dans la mesure où il a été interpellé en compagnie de ce dernier moins d'une semaine après les faits commis au préjudice de G______, alors qu'ils venaient de commettre ensemble un nouveau vol. Les déclarations de Y______ selon lesquelles il n'aurait pas vu X______ donner des coups de couteau, mais qu'il pensait qu'il s'agissait de coups de poing, sont dénuées de toute crédibilité. Tout d'abord, il a lui-même ouvert les hostilités en faisant usage d'un couteau, ce qui démontre qu'il n'avait aucun scrupule à ce qu'il soit fait usage de violence au moyen d'un tel objet. Ensuite, X______ a asséné sous ses yeux des coups de couteau dans l'abdomen de G______, alors qu'il le maintenait au sol pour faciliter les actes de son comparse, l'empêchant de se relever. Enfin, les gestes mimés par Y______ à plusieurs reprises en cours d'instruction évoquent très clairement des coups de couteau. Y______ n'a à aucun moment tenté de stopper X______ dans cette déferlante de coups, ni n'a lâché les bras de G______ pour lui permettre de se défendre. Ses affirmations selon lesquelles il aurait aidé G______ à se relever sont totalement contraires à ses premières déclarations et contredites par celles, constantes, du principal intéressé. Elles sont en outre difficilement compatibles avec le résultat, soit le fait que G______ a été laissé grièvement blessé, tandis qu'X______ et lui-même se sont enfuis avec le porte- monnaie et la veste de leur victime. Le fait que les coups de couteau dans le ventre ont été portés à G______ une dizaine de mètres plus loin que le lieu où X______ lui avait demandé une cigarette démontre que ses agresseurs l'ont suivi pour s'en prendre à lui, et ce malgré ses tentatives de s'éloigner d'eux et de les repousser pour rejoindre son domicile.

- 35 - P/25871/2017 Enfin, il est établi qu'après lui avoir asséné les coups de couteau et alors que G______ était toujours au sol, Y______ et X______ se sont emparés de son porte-monnaie et de sa veste. Le premier l'a encore retenu alors qu'il essayait de se relever et de s'éloigner. Pour finir, les appels à l'aide de G______ ont fait fuir ses agresseurs, qui l'ont abandonné alors qu'il saignait abondamment, dans une ruelle déserte, en pleine nuit.

3) Cas D______ et J______ e. Les déclarations d'J______ et de D______ en ce qui concerne le déroulement des faits ont été constantes et concordent entre elles, à quelques détails près. Elles emportent la conviction du Tribunal, étant précisé que ni l'un, ni l'autre n'a cherché à amplifier les violences subies ou le butin dérobé par leurs agresseurs. En outre, les explications d'J______ sont corroborées par le constat de lésions traumatiques, lequel fait état de six plaies au niveau des cuisses et des fesses provoquées par un instrument tranchant et piquant. Il sera donc retenu que trois individus, agissant de concert, se tenaient en embuscade pour détrousser d'éventuels passants. Ils ont abordé J______ et D______ en leur demandant un briquet, ont tenté de mettre la main dans le sac de D______, puis ont échangé des coups avec J______ qui tentait de défendre sa sœur, l'un des agresseurs lui assénant un coup de poing au visage, le faisant chuter, un autre le maintenant à terre avec un genou sur la tête pendant que les deux autres le rouaient de coups de pied, étant précisé qu'ils lui ont également donné plusieurs coups de couteau au niveau des fesses et de la cuisse postérieure gauche, avant de lui dérober son téléphone portable et son porte- monnaie. En outre, l'un des agresseurs a menacé D______, qui tentait de défendre son frère, au moyen d'un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge pour qu'elle lui remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, et a ensuite descendu la lame au niveau de son nombril pour qu'elle lui remette son argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas. Ils se sont ensuite enfuis en conservant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés. f. En se fondant sur les éléments suivants, le Tribunal tient pour établi que Y______ est l'un des agresseurs d'J______ et de D______, nonobstant ses dénégations constantes : f.a. Un profil ADN de mélange comprenant celui de Y______ et d'J______ a été mis en évidence sur la chaussure droite saisie dans les effets personnels de Y______. Les explications données par Y______ à ce sujet, à savoir qu'X______ lui aurait remis cette paire de chaussures deux à trois jours avant son interpellation, n'emportent pas conviction, et ce pour les raisons suivantes : - Lorsqu'il a donné ces explications, Y______ savait que l'ADN d'J______ avait été mis en évidence sur cette chaussure et s'était préparé à son audition avec son avocat; - Le profil ADN d'X______ n'a pas été retrouvé sur ces chaussures; - Ces chaussures, de taille 42, sont bien trop grandes pour X______ qui chausse du 39 ou du 40, alors que Y______ chausse du 42 ½ ou 43;

- 36 - P/25871/2017 - Il y a eu très peu de précipitations à Genève dans les deux ou trois jours précédant l'interpellation des prévenus, ce qui contredit les explications de Y______ selon lesquelles il voulait changer de chaussures car les siennes étaient mouillées; - Les explications données par Y______ plus de dix mois après la remise alléguée des chaussures, s'agissant de la date, de l'heure et du lieu, apparaissent trop précises pour être crédibles; - Les déclarations de Y______ sont contestées par X______; à ce sujet, s'il est vrai que les déclarations d'X______ sont sujettes à caution, il est établi par les images de vidéosurveillance que le jour de l'agression de E______ notamment, ce dernier portait des chaussures montantes en daim gris, et non les chaussures MIZUNO. Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant de conclure que les chaussures saisies dans le dépôt de Y______ à la prison de Champ-Dollon ne lui ont pas été remises après l'agression d'J______ et de D______ par X______, mais que Y______ les portait à ce moment. f.b. A cela s'ajoute qu'J______ et D______ ont tous deux formellement identifié Y______ comme étant l'un de leurs agresseurs; en revanche, ils n'ont pas reconnu X______. Il est vrai que D______ n'a pas été en mesure de reconnaître Y______ sur planche photographique à la police, mais tant elle que son frère ont expliqué comment ils avaient pu le reconnaître lors de l'audience de confrontation, leurs explications apparaissant d'autant plus compréhensibles qu'il n'est pas certain que Y______ ait eu, au moment des faits, la même apparence que sur la planche photographique. En outre, ils ont tous deux désigné le même prévenu, à l'exclusion de X______, étant précisé qu'ils n'avaient aucun intérêt à désigner un prévenu plutôt que l'autre. f.c. Par ailleurs, si le mode opératoire utilisé ne peut être retenu comme la signature de Y______, le fait de frapper pour voler et de donner des coups de couteau dans la fesse de la victime correspondent au mode opératoire utilisé au préjudice de G______ la nuit suivante, ce qui constitue un indice supplémentaire. g. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que Y______ est bien l'un des agresseurs de D______ et J______, et qu'il est vraisemblablement celui qui a donné le premier coup de poing à J______ puis a menacé D______ au moyen d'une lame. h.a. Pour le surplus, le Tribunal tient pour établi que Y______ est l'auteur du cambriolage au préjudice de R______, a commis le vol au préjudice de K______ en coactivité avec X______, a commis des vols dans des bars au préjudice de clients à réitérées reprises, est resté en Suisse au mépris de la décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre et a régulièrement consommé des stupéfiants. h.b. Le Tribunal retient enfin qu'X______ a commis le vol au préjudice de K______ en coactivité avec Y______, est l'auteur de la tentative de cambriolage au préjudice de L______, des cambriolages au préjudice de C______ et de A______ et. al. et qu'il a pénétré et séjourné illégalement en Suisse de mi-septembre 2017 au 16 décembre 2017. i. La responsabilité pénale des prévenus au moment des faits était très faiblement restreinte.

- 37 - P/25871/2017 E.a.a. Y______, célibataire et sans enfant, est né le ______1987 au Maroc. Il a indiqué que ses parents étaient décédés et qu'il avait cinq frères et deux sœurs; deux d'entre eux vivaient en Italie et les autres au Maroc. Il avait été scolarisé au Maroc jusqu'à l'âge de 14 ans, puis avait quitté son pays pour l'Espagne, où il avait vécu durant six mois dans la rue. Entre 2002 et 2005, il avait vécu en Italie chez ses frères et sœurs; il y avait suivi des cours d'italien et avait travaillé comme apprenti maçon durant huit mois. En 2005, il avait quitté l'Italie en raison de problèmes familiaux pour se rendre en Belgique, où il avait travaillé "au noir" dans des magasins de vêtements durant neuf à dix mois. En 2006, il était arrivé en Suisse en passant par l'Autriche. En 2016, il s'était rendu en Italie durant deux mois après le décès de sa mère, avant de revenir en Suisse. A Genève, il avait travaillé au Bateau Genève et au Point d'Eau jusqu'à trois ou quatre fois par semaine; il percevait CHF 500.- à CHF 600.- par mois en échange, ce qui lui permettait de se nourrir et de s'acheter des habits. Ses déclarations quant à sa consommation de drogues et d'alcool ont varié durant l'instruction. A l'audience de jugement, il a indiqué avoir commencé à consommer du haschich très jeune, alors qu'il vivait au Maroc. Avant son arrestation, il consommait 25g de haschich tous les trois jours ainsi que de l'alcool. En prison, il prenait des médicaments contre le stress et ne fumait plus que des cigarettes. En 2014, il avait suivi un traitement psychothérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie. Il ne prenait plus de Rivotril depuis 2011. En prison, il travaillait à l'atelier de reliure. A sa sortie, il souhaitait se rendre en Autriche ou en Italie, pour travailler dans la maçonnerie avec son frère. Il avait changé et ne voulait plus commettre les mêmes fautes que par le passé. Les photographies des lésions de G______ l'avaient choqué et il s'était posé des questions. Il souhaitait désormais quitter cette vie et devenir une meilleure personne. a.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné à dix reprises depuis le 24 novembre 2009, notamment pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, séjour illégal, brigandage et tentative de brigandage, aux dernières reprises: - Le 10 février 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, tentative de vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois; - Le 21 avril 2017 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité; - Le 31 août 2017 par le Tribunal de police de Genève pour violation de domicile, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 300.- et à l'expulsion pour une durée de 5 ans (début de l'expulsion fixée au 11 septembre 2017); - Le 17 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Genève pour rupture de ban et vol à une peine privative de liberté de 180 jours; - Le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 6 mai 2018), et à

- 38 - P/25871/2017 une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 9 mai 2018), à une peine privative de liberté de 180 jours. b.a. X______ est né le ______1999 à Tanger, au Maroc. Il est célibataire et sans enfant. Il a déclaré que ses parents, deux de ses frères et sa sœur vivaient au Maroc, son troisième frère vivant en Belgique. Il n'avait pas été scolarisé, à l'exception d'une année ou deux dans une école coranique, vers l'âge de 8 ans. A 11 ans, il avait quitté sa famille et son pays, où il n'avait aucun avenir, pour se rendre à Paris en passant par l'Espagne. Il avait ensuite fait des allers-retours entre la France et l'Allemagne, le Danemark, la Suède et le Luxembourg. Il avait déposé une demande d'asile en Suède en 2012, laquelle avait été acceptée. Il avait vécu dans la rue et avait subvenu à ses besoins en volant. De 2015 à 2017, il avait vécu au Luxembourg, où il avait été incarcéré durant sept mois jusqu'en août 2017. A sa sortie de prison, il s'était rendu en Belgique durant un mois, puis était venu en Suisse environ trois mois avant son interpellation. Il avait menti sur sa situation personnelle et sur son identité par peur d'être renvoyé au Maroc. Il devait subvenir aux besoins de ses parents, son père étant malade et ses frères et sœurs n'ayant pas de revenus, ce qu'il faisait en leur envoyant entre CHF ou EUR 250.- jusqu'à CHF ou EUR 1'000.-. Ces montants provenaient de ses vols, qui pouvaient lui rapporter jusqu'à CHF 3'000.- ou CHF 5'000.- par mois. S'agissant de sa consommation de drogues, ses déclarations ont varié durant l'instruction. A l'audience de jugement, il a indiqué qu'avant son arrestation, il consommait 1g de haschich tous les deux jours et trois ou quatre comprimés de Rivotril par jour. Il volait pour financer sa consommation. Il avait commencé à prendre du Rivotril en quittant le Maroc. Depuis son incarcération, il ne fumait plus que des cigarettes. Il ne suivait plus de traitement contre les addictions. A sa sortie de prison, il souhaitait travailler dans les domaines de la peinture ou de l'électricité, soit en Suisse, s'il y trouvait un emploi, soit en Suède. En prison, il avait étudié et avait appris le respect. Il regrettait d'avoir commis des vols. b.b. X______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Il a été condamné au Luxembourg, le 3 mai 2018, notamment pour des vols avec effractions commis en janvier et février 2017, à une peine de prison de 30 mois; il n'a toutefois purgé que sept mois et a quitté le Luxembourg alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Il a également été condamné en Allemagne, le 5 octobre 2015, pour vols avec effraction, à une peine privative de liberté d'un an purgée entre août 2015 et août 2016.

EN DROIT 1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). En ce qui concerne les infractions poursuivies uniquement sur plainte, l'absence de plainte pénale et la renonciation à porter plainte constituent de tels empêchements de procéder (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, n. 12-13 ad art. 329 CPP). En pareil cas, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP).

- 39 - P/25871/2017 1.2. En l'espèce, les faits de violation de domicile commis au préjudice de L______ seront classés, dès lors qu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte et que l'intéressé n'a pas expressément déposé plainte pénale pour cette infraction. Culpabilité 2. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 2.1. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). En effet, dans le cas d'un coup de couteau – même avec une lame plutôt courte – porté dans le haut du corps, le risque de mort doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Ainsi, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9, JdT 2007 I 573, consid. 4.4). 2.2. Aux termes de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b). Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; ATF 115 IV 187 consid. 2). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage

- 40 - P/25871/2017 constitue ainsi un cas type d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6P.50/2006 du 6 avril 2006 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation de la chose et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 IV 369 consid. 17). 2.3.1. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d). 2.3.2. L'absence particulière de scrupules constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B.355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3). 2.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25

- 41 - P/25871/2017 octobre 2017 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque, et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 138 V 74 consid. 8.4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). 3.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage avec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. 3.2.1. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 16 ad art. 140 CP). La notion d'arme au sens de l'article précité correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514 54) pour les armes blanches entre autres, soit, selon l'art. 4 al. 1 let. c LArm, les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut de plus se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a).

- 42 - P/25871/2017 Un couteau de poche plié que l'on porte sur soi n'est pas une arme; un tel couteau, même ouvert, n'est en tout cas pas une arme dangereuse au sens de l'actuel art. 140 ch. 2 CP (ATF 117 IV 135, JdT 1993 IV 75, consid. 1c). 3.2.2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si, de toute autre manière, la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux visée par cette disposition doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1), les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter (ATF 117 IV 135, JdT 1993 IV 75, consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.1; 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). Pour trancher la question de la notion du caractère particulièrement dangereux, il faut examiner la façon d'agir de l'auteur, et non ses antécédents (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 140 CP). Dans un cas où l'auteur avait placé un couteau sur la gorge de la victime âgée de 66 ans, puis l'avait enlevé, ceci à plusieurs reprises, avec des menaces de mort, un coup de poing au visage et un coup au sternum, étant précisé que les agissements avaient duré environ une heure, la Cour a retenu le caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP (AARP/156/2016 du 14 avril 2016, consid. 3.3). 3.2.3. Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Cette circonstance aggravante doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre.

- 43 - P/25871/2017 3.2.3.1. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Le dol éventuel suffit. L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427, JdT 1994 IV, consid. 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'en cas de brigandage, notamment de bagarre, l'issue est incontrôlable; quand bien même c'était en l'espèce la partie émoussée de la lame qui avait été dirigée contre la gorge de la victime, il eût suffi d'un mouvement irréfléchi de l'auteur ou de sa victime pour blesser grièvement celle-ci. Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 cm à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8, JdT 1988 IV 113, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.2). 3.2.3.2. Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 3.2.3.3. En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige à sa victime des souffrances physiques ou psychiques aiguës, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et de ce qu'implique en soit l'infraction de base (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 32 ad art. 140 CP). 3.2.4. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). 3.2.5. Les trois circonstances aggravantes de l'art. 140 CP représentent des circonstances réelles face auxquelles l'art. 27 CP ne trouve pas application (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 33 ad art. 140 CP). 3.3. Les intérêts protégés par les art. 111 ou 112 et 140 CP ne sont pas les mêmes, le bien juridique protégé par l'homicide étant la vie humaine, tandis que le brigandage protège le patrimoine et le pouvoir de disposition de l'ayant droit sur une chose lui appartenant, de même que la liberté, voire l'intégrité corporelle en présence d'un brigandage aggravé (AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours (idéal) entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage. En effet, le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 consid. 2; 127 IV 10

- 44 - P/25871/2017 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1), auquel cas le brigandage, cas échéant aggravé, peut être retenu en concours avec l'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011; 6B_751/2009 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009). Pour le Tribunal fédéral, la question du risque de double prise en compte d'une circonstance aggravante (soit d'une part celle de l'assassinat et d'autre part celle du brigandage qualifié) n'influe pas sur la qualification, mais doit être considérée au niveau de la fixation de la peine (ATF 100 IV 146, consid. 3; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 32 ad art. 112 CP). S'agissant de l'art. 140 ch. 4 CP, les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 35 ad art. 140 CP). 4.1.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). 4.1.2. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). 4.2. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 4.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.4. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). 4.5. D'après l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 4.6. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

- 45 - P/25871/2017 Faits reprochés à Y______ et à X______

1) Cas E______ 5.1. Il découle des éléments de faits retenus par le Tribunal (partie EN FAIT, point D.) que les prévenus ont agi en coactivité et se sont répartis les rôles, l'un maitrisant le plaignant pendant que l'autre le dépouillait de ses valeurs. X______ est partiellement revenu sur ses premières déclarations et a tenté de minimiser son implication en indiquant avoir été pris de court par Y______ et par l'utilisation du couteau par ce dernier. Ces explications ne sont pas crédibles, étant relevé qu'à aucun moment il ne s'est désolidarisé de son comparse. Ils ont accompli leur méfait ensemble jusqu'à son terme et sont partis ensemble après être parvenus à leurs fins. Ils ont réitéré leur activité criminelle ensemble quelques heures plus tard au préjudice de G______, ce qui achève d'enlever toute crédibilité aux déclarations d'X______ quant à une prétendue dispute sur l'utilisation du couteau dans le cas de E______. L'exécution a été très rapide et les prévenus ont pris le soin de prendre les cartes et l'argent dans le porte-monnaie du plaignant avant de le remettre dans son emplacement originel, ce qui dénote une certaine organisation et un certain contrôle de la situation. Ce mode opératoire correspond d'ailleurs à celui que Y______ utilise pour dépouiller des clients avinés dans des établissements, comme il l'a lui-même expliqué. 5.2. S'agissant de la qualification juridique, ces faits sont constitutifs de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, les prévenus ayant agi en coactivité. En effet, les prévenus s'en sont pris à deux à une victime alcoolisée. Ils l'ont maintenue à terre après l'avoir fait chuter et lui ont mis un couteau sous la gorge, geste accompagné de menaces ("bouge pas ou je te démonte"), tout en appliquant une pression sur sa gorge avec le côté tranchant du couteau, propre à causer au plaignant une entaille de 2.5cm. Une telle manière d'agir dénote un caractère particulièrement dangereux. Ce geste aurait pu avoir des conséquences d'autant plus graves que le plaignant ne s'est pas rendu compte de l'utilisation d'un couteau et qu'un mouvement de peur ou de réflexe de sa part aurait pu, dans ces circonstances, le blesser sérieusement. 5.3. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera toutefois pas retenue. En effet, malgré les circonstances, il n'est pas établi que le plaignant aurait été mis en danger de mort imminent, il n'a pas subi de lésions corporelles graves et les prévenus n'ont pas fait preuve de cruauté. 5.4. Par conséquent, les prévenus seront reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant des faits commis au préjudice de E______.

2) Cas G______ 6.1. Il ressort des éléments de fait retenus par le Tribunal (partie EN FAIT, point D.) qu'en agressant G______, en le frappant, en le faisant tomber à terre et en lui donnant de multiples coups de couteau, les prévenus ont agi avec le double but de se venger du ou des coups porté(s) par l'intéressé pour les repousser, ainsi que pour le détrousser.

- 46 - P/25871/2017 La vie de G______ a été concrètement mise en danger. Outre les blessures au couteau, il a subi plusieurs autres lésions de moindre gravité, toutes établies par le constat de lésions traumatiques. C'est uniquement grâce à la chance et à son instinct de survie, qui lui a permis de rejoindre la rue T______ pour trouver de l'aide, que le plaignant a miraculeusement eu la vie sauve. Sans l'intervention quasi immédiate des pompiers, qui se trouvaient par hasard déjà au bas de la rue T______ et qui avaient les compétences nécessaires pour une prise en charge efficace, ou si le plaignant avait été de corpulence plus fine, il serait décédé dans les minutes ayant suivi l'agression. 6.2. La coactivité doit être retenue, dans la mesure où les prévenus ont agi ensemble, suite à une décision commune de détrousser le plaignant, quitte à faire usage de violence, tenant tous deux des rôles les faisant apparaître comme des participants principaux, et acceptant chacun le résultat des agissements de l'autre. Il n'est pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups exactement et qui a causé quelles blessures, le résultat étant la conséquence d'une action conjointe. Y______ a adhéré et participé activement à l'exécution de l'attaque au couteau dans l'abdomen et le thorax, voulant le résultat au même titre que son comparse, en donnant lui-même à tout le moins le premier coup et en maintenant le plaignant au sol et sans moyen de se défendre, pour permettre à X______ de le frapper. L'attitude de Y______ après les faits est également révélatrice du fait qu'il a totalement adhéré au comportement de son comparse: il s'est enfui sans s'enquérir de l'état de santé du plaignant, sans le soutenir pour l'aider à atteindre le coin de la rue et sans alerter les secours. Or, vu sa position lors des faits, il ne pouvait ignorer l'état dans lequel était le plaignant et le risque mortel de leurs agissements, tant il est manifeste qu'une personne qui reçoit des coups de couteau dans le thorax et l'abdomen et qui se vide de son sang n'est pas en état de marcher normalement et d'alerter les secours. Même à supposer que c'est Y______ qui aurait donné les coups de couteau, la coactivité devrait en tout état être retenue, l'un ayant donné les coups pendant que l'autre immobilisait le plaignant, l'action étant commune et chacun voulant le résultat au même titre que l'autre. Certes, il n'est pas établi que les prévenus avaient dès l'origine convenu de s'en prendre aussi violemment au plaignant, le cas échéant en le tuant, ou qu'ils avaient prémédité leurs actes en convenant à l'avance de le poignarder à réitérées reprises. Il résulte toutefois du déroulement des faits qu'ils étaient prêts à faire usage de violence et à utiliser leur couteau si nécessaire, ce qu'ils ont fait tous les deux. Ils ont ainsi accepté l'usage d'un couteau comme une possibilité, comme cela avait été le cas pour le brigandage E______. Quand bien même seul l'un d'eux a porté les coups de couteau ayant mis le plaignant en danger de mort, l'autre a participé activement à l'action, favorisé celle-ci et y a adhéré en maintenant le plaignant au sol et en l'empêchant de se défendre, pour permettre à son comparse de frapper l'intéressé. 6.3.1. S'agissant de la qualification juridique, X______ a asséné avec force et détermination à tout le moins quatre coups de couteau dans l'abdomen du plaignant, pendant que son comparse le maintenait au sol, de sorte que le plaignant était

- 47 - P/25871/2017 immobilisé et dans l'incapacité totale de se défendre. Deux autres coups ont également été portés par l'un ou l'autre des prévenus dans la région thoracique, étant relevé qu'au total, à tout le moins dix coups de couteau ont été portés au plaignant. Ainsi, les prévenus ont concrètement mis le plaignant en danger de mort, celui-ci ne devant sa survie qu'au hasard et à la chance. Le fait que les prévenus aient quitté les lieux après leurs actes, laissant le plaignant grièvement blessé et se vidant de son sang, sans alerter les pompiers qui se trouvaient à quelques centaines de mètres à peine, tend à confirmer qu'ils n'ont pas été surpris ni ébranlés par les actes qu'ils venaient de commettre. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les auteurs ont agi dans le but de tuer leur victime par dol direct. Cela étant, ils n'ont pu qu'envisager de causer la mort du plaignant, au vu du nombre de coups de couteau portés, de la force employée et de la localisation des coups, à savoir dans l'abdomen et le thorax, soit à proximité de plusieurs organes notoirement vitaux. En outre, en prenant la fuite malgré l'état de détresse évident dans lequel se trouvait G______, les prévenus ont manifesté qu'ils s'accommodaient de son décès. Les conditions de l'homicide par dol éventuel sont ainsi réalisées, une tentative devant être retenue vu que le résultat ne s'est heureusement – et miraculeusement – pas produit, indépendamment de la volonté des prévenus. Cette volonté homicide doit être imputée aux deux prévenus, puisqu'ils ont tous deux activement participé à l'agression. 6.3.2. La circonstance aggravante de l'assassinat est réalisée: ils ont agi sans aucun scrupule, froidement, en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie du plaignant. Leur mobile - gratuit et particulièrement futile - était double, à savoir détrousser le plaignant et se venger de lui, alors qu'il ne leur avait causé aucun tort, le fait de ne pas se laisser faire lorsqu'ils avaient essayé de voler son porte-monnaie n'en étant pas un. La manière d'agir et le but des prévenus étaient particulièrement odieux du fait du nombre de coups de couteau portés dans le haut du corps du plaignant, alors que ce dernier était maintenu au sol, les bras derrière le dos, sans aucune possibilité de se défendre ou de repousser l'attaque, même à mains nues, et dans la mesure où ils ont agi de la sorte au cours d'un brigandage. Ils n'ont pas hésité à agir avec une violence inouïe pour un butin - espéré et obtenu - dérisoire. Cette manière d'agir dénote leur détermination à parvenir à leurs fins, sans hésiter une seconde à sacrifier la vie d'une personne dont ils n'avaient jamais eu à souffrir et qui venait de leur donner une cigarette, comme ils le lui avaient demandé. Au vu de ce qui précède, les prévenus seront reconnus coupables de tentative d'assassinat. 6.3.3. Ces faits sont également constitutifs de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, ces deux infractions entrant en concours idéal. Les aggravantes de la mise en danger de mort et des lésions corporelles graves (ch. 4) sont toutefois absorbée par l'art. 112 CP, dans la mesure où la circonstance aggravante de la cruauté n'est pas réalisée ici.

- 48 - P/25871/2017 6.4. Cela étant, en sus des coups de couteau potentiellement mortels assénés dans l'abdomen et le thorax du plaignant, les prévenus, agissant toujours en coactivité, n'ont pas hésité à faire usage de leur couteau pour asséner d'autres coups dans les membres inférieurs du plaignant et l'ont blessé en le faisant chuter à plusieurs reprises. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP doit ainsi être retenue vu le caractère particulièrement dangereux des prévenus. Les prévenus seront ainsi également reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant de cet état de fait.

3) Cas K______ 7. Les faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations du plaignant, les circonstances de l'interpellation et le fait que le téléphone volé a été retrouvé dans la poche de la veste de Y______. Les dernières explications de Y______, selon lesquelles il n'aurait fait que porter le téléphone dérobé par X______, sont dénuées de toute crédibilité. Les prévenus ont agi en coactivité. Ils seront dès lors reconnus coupables de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour ces faits. Faits reprochés à Y______

1) Cas D______ et J______ 8.1. Référence faite aux éléments retenus pour établis (partie EN FAIT, point D.), le Tribunal a acquis la conviction que Y______ était bien l'un des trois agresseurs qui s'en sont pris avec violence à D______ et J______ dans le but de les détrousser. C'est vraisemblablement Y______ qui a donné le premier coup de poing à J______ et menacé D______ au moyen d'un rasoir de barbier. 8.2. Le prévenu a agi en coactivité avec deux comparses non identifiés. A cet égard, peu importe en définitive le rôle précis qu'il a tenu. Pour parvenir à leurs fins et détrousser leurs victimes, les agresseurs se sont tenus en embuscade dans une ruelle en pleine nuit, attendant leurs futures victimes. Ils les ont abordées sous le prétexte fallacieux de leur demander une cigarette. Face à la résistance opposée par J______, ils n'ont pas hésité à lui asséner un coup de poing et plusieurs coups de couteau, lui occasionnant ainsi des plaies profondes, tout en lui donnant des coups de pied dans le corps alors qu'il se trouvait au sol, maitrisé par l'un des agresseurs qui lui maintenait le visage contre le sol. Ils ont en outre menacé la D______ au moyen d'une lame placée à quelques centimètres de sa gorge, puis descendue à hauteur de son nombril. 8.3. Ces faits sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 8.4. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée. En effet, le fait pour trois agresseurs de s'en prendre à une personne, de nuit, selon un mode opératoire préparé, avec une violence inutile, en lui donnant des coups de pied et plusieurs coups de couteau, alors qu'elle est immobilisée à terre la tête au sol, puis de menacer l'autre victime avec une lame placée à quelques centimètres de sa gorge, pour les détrousser, dénote une manière d'agir particulièrement perfide et dépourvue de scrupules permettant

- 49 - P/25871/2017 de conclure que les auteurs sont particulièrement dangereux. La profondeur des plaies, atteignant 8cm, dénote la force des coups de couteau portés, étant relevé qu'ils n'ont heureusement pas eu de conséquences graves – mais auraient pu en avoir – compte tenu notamment de leur proximité avec l'artère fémorale. Ils ont agi avec violence et brutalité pour un maigre butin, soit deux téléphones portables et une somme d'argent dérisoire. 8.5. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera en revanche pas retenue. Les coups de couteau portés à J______ ne l'ont pas mis en danger de mort imminent et ne lui ont pas fait subir de lésions corporelles graves. Par ailleurs, même si la façon d'agir des auteurs était particulièrement dangereuse, il ne peut pas être retenu qu'ils ont fait preuve de cruauté en lui infligeant des souffrances physiques ou psychiques particulières. Par ailleurs, il ne peut être retenu que D______ a été mise en danger de mort concret et imminent, vu le peu de temps où la lame de rasoir a été tenue proche de son cou puis de son ventre, vu le fait qu'elle n'a été ni tenue, ni immobilisée pendant que la lame était tenue près d'elle, et vu l'incertitude quant à la lame utilisée. 8.6. Au vu de ce qui précède, Y______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant des faits commis au préjudice de D______ et d'J______.

2) Cas R______ 9. Les faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier par la présence d'un profil ADN correspondant à celui de Y______ et par les aveux partiels de ce dernier. Ses explications finales sur le fait qu'il n'aurait rien volé, mais aurait simplement brisé la fenêtre du restaurant parce qu'il était en colère suite à l'annonce du décès de son père, n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, le prévenu a forcé le volet avant de casser la fenêtre, ce qui est incompatible avec une réaction impulsive dictée par la colère. Y______ sera dès lors reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant de ces faits.

3) Vols dans des établissements publics 10. Ces faits sont établis par les déclarations spontanées, constantes et crédibles de Y______, étant relevé qu'il est établi qu'il vole pour subvenir à ses besoins. Dans la mesure où son intention portait manifestement sur le vol de toute valeur qu'il aurait trouvée, sans se limiter à une somme maximale de CHF 300.-, l'art. 172ter CP n'est pas applicable. Il sera retenu qu'il a agi à réitérées reprises entre le 10 septembre 2017, lendemain de sa sortie de prison, et le 16 décembre 2017, jour de son interpellation. Y______ sera dès lors reconnu coupable de vol, commis à réitérées reprises.

4) Rupture de ban 11. Les faits sont établis et admis par Y______, de sorte qu'il sera reconnu coupable du chef de rupture de ban.

- 50 - P/25871/2017

5) Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants 12. Les faits sont établis et admis par le prévenu, de sorte qu'il sera également reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Faits reprochés à X______

1) Cas L______ 13. Les faits sont établis et partiellement admis par X______. Le prévenu a manifestement agi dans le but de dérober les objets et valeurs qu'il aurait trouvés à l'intérieur de la villa. Il n'avait aucune raison de penser qu'elle était inoccupée, s'agissant d'une maison située dans un quartier d'habitation. Il n'a pas pu poursuivre ses agissements coupables jusqu'à leur terme, ayant été mis en fuite par le plaignant. Il sera donc reconnu coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété.

2) Cas C______ et cas A______ et al. 14. Les faits sont établis et partiellement admis par X______. Il sera donc reconnu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété s'agissant de ces deux complexes de faits.

3) Infractions à la LEI 15. Ces faits sont établis et admis par le prévenu. Cependant, la période pénale retenue pour le séjour illégal s'étend de mi-septembre 2017 jusqu'au 16 décembre 2017, l'entrée illégale devant par conséquent être retenue une seule fois au début de cette période. X______ sera donc reconnu coupable d'entrée et de séjour illégal. Responsabilité pénale 16.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 16.2. En l'espèce, le Tribunal retiendra, conformément aux conclusions des rapports d'expertises psychiatriques, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de chacun des deux prévenus était très faiblement restreinte. Cet élément sera pris en considération dans l'appréciation de la faute et, par voie de conséquence, dans la fixation de la peine. Peine 17.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de

- 51 - P/25871/2017 l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 17.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 17.1.3. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 17.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144 IV 217 consid. 2.2; 138 IV 120 consid. 5.2).

- 52 - P/25871/2017 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 17.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 17.1.6. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 aCP). 17.1.7. Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire de la loi (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 17.2.1. En l'espèce, la faute d'X______ est extrêmement lourde, sa responsabilité faiblement restreinte n'ayant qu'un faible impact sur la gravité de celle-ci. Il en va de même de la faute de Y______, qui doit être qualifiée de la même manière. S'agissant des brigandages, ils s'en sont pris à des victimes isolées, dont ils savaient qu'elles étaient alcoolisées et donc vulnérables. Ils ont agi avec une violence gratuite et inutile, inversement proportionnelle au butin espéré et récolté, soit des téléphones portables et quelques dizaines ou centaines de francs, en faisant preuve de brutalité. Leur attitude a été dangereuse et lâche. Dans le cas de G______, les prévenus s'en sont pris à la vie du plaignant, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Ils n'ont fait aucun cas de la vie et de l'intégrité physique de leur victime, en lui infligeant, de concert l'un avec l'autre, dix coups de couteaux, dont six potentiellement mortels, pour des motifs futiles et odieux, parce qu'ils voulaient le détrousser et que leur victime avait osé leur opposer de la résistance. Ils ont ensuite abandonné G______ à son sort dans une ruelle en pleine nuit, alors qu'il se vidait de son sang. Toujours en agissant de concert l'un avec l'autre, les prévenus ont également fait preuve d'une violence inutile à l'égard de E______, en lui mettant un couteau sous la gorge pour lui faire les poches, geste qui aurait pu avoir des conséquences sérieuses.

- 53 - P/25871/2017 Y______ s'en est encore pris avec une grande brutalité à J______, lors d'un brigandage au cours duquel la victime a reçu six coups de couteau dans les membres inférieurs et a été rouée de coups de pieds alors qu'elle était maintenue à terre. Y______ a également menacé D______ avec une lame portée à proximité de son cou, dans le but de la détrousser. Les prévenus ont en outre chacun commis plusieurs autres infractions d'importance moindre, démontrant ainsi leur mépris total pour le patrimoine d'autrui et les lois en vigueur. Ils ont agi par pur égoïsme et appât du gain facile, ainsi que par esprit de vengeance. Le mobile relève de la convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI pour X______, respectivement de la rupture de ban pour Y______. La période pénale en ce qui concerne X______ est de deux mois et demi, durant laquelle il a commis plusieurs infractions, dont deux brigandages durant la même nuit, ce qui dénote une forte volonté délictuelle. Y______ a commis de nombreux actes illicites sur une période de moins de deux mois, dont trois brigandages aggravés à la suite sur une période de deux jours. Sa volonté délictuelle est intense. Il a recommencé ses agissements coupables à peine un mois et demi après sa dernière sortie de prison et dix jours après sa dernière condamnation. La situation personnelle d'X______ et celle de Y______, irrégulière et certes difficile, n'excuse par leurs agissements en ce qui concerne les vols. Elle n'explique en aucun cas les vols avec violence et la brutalité dont ils ont fait preuve. La consommation de substances, point sur lequel leurs déclarations n'ont cessé de varier tout au long de la procédure, a été prise en compte par les experts dans leurs conclusions, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. La collaboration d'X______ a été exécrable. Il a changé de version des faits à chacune de ses auditions, parfois plusieurs fois au cours de la même audience, et a tenté de se faire passer pour un mineur. Même sa situation personnelle n'a pas pu être établie clairement compte tenu des nombreuses versions données à cet égard. Il a néanmoins fini par admettre certains faits, les moins graves, et a mis en cause son comparse dans le cadre du brigandage E______. La collaboration de Y______ a été mauvaise, mais apparaît néanmoins légèrement moins catastrophique que celle de son comparse. Il a fait de nombreuses déclarations contradictoires, quand bien même il a reconnu les faits les moins graves. Il s'est auto- incriminé pour des petits vols. La prise de conscience de X______ est inexistante. Il n'a pas assumé ses responsabilités, a tenté de rejeter la faute sur son comparse et de se retrancher derrière ses consommations. De manière générale, il n'a eu de cesse de se positionner comme une victime, prétendant être un jeune homme désœuvré, manipulé et menacé par des adultes, allant jusqu'à mentir sur son parcours de vie. Confronté à ses contradictions, il a à plusieurs reprises fois invoqué une erreur de traduction de l'interprète.

- 54 - P/25871/2017 On peut douter de la sincérité de ses excuses, présentées du bout des lèvres à l'issue de l'audience de jugement. La prise de conscience de Y______ est également inexistante. Il a persisté à contester son implication dans les cas D______ et J______ et E______, en dépit des éléments à charge figurant à la procédure, et n'a cessé de minimiser son implication pour le surplus, en rejetant la faute sur son comparse. Il s'est positionné en victime, allant même jusqu'à prétendre au cours de la procédure que G______ se serait infligé lui-même des coups de couteau dans le ventre pour obtenir de l'argent. Ses excuses, présentées à l'issue de l'audience de jugement, paraissent être de pure circonstance et dictées par les besoins de la cause. Les antécédents d'X______ sont mauvais malgré son jeune âge: il a déjà été condamné au Luxembourg et en Allemagne, sous d'autres identités, pour des faits de moindre gravité, mais de même nature. Ce parcours chaotique démontre déjà un certain tourisme délinquant, vu la multiplicité de ses noms d'alias, étant relevé qu'il a fui le Luxembourg où il était sous contrôle judiciaire. Il a commencé à commettre des infractions en Suisse dès son arrivée, peu de temps après sa sortie de prison au Luxembourg. Le pronostic est très défavorable, l'expert retenant au demeurant un risque de récidive moyen à élevé. Le seul élément à décharge qui pourrait entrer en considération est son jeune âge au moment des faits, élément dont il est tenu compte lorsqu'il s'accompagne d'immaturité. Or, l'âge exact du prévenu n'a pas pu être déterminé dans la mesure où il n'a cessé de varier sur sa date de naissance, en Suisse comme à l'étranger, a tenté de se faire passer pour un mineur et a refusé de se soumettre à l'expertise d'âge ordonnée en cours de procédure. Dans la plus favorable des hypothèses, le prévenu a eu 18 ans en mars 2017 et était donc âgé de 18 ans et 9 mois au moment des faits les plus graves. Il est toutefois vraisemblable qu'il soit en réalité plus âgé que ce qu'il prétend dès lors que l'expertise ordonnée par les autorités luxembourgeoises a retenu qu'il était âgé de plus de 20 ans le 7 mars 2017. Pour le surplus, le dossier démontre qu'il n'est pas immature. Au contraire, il apparaît qu'il vit seul dans la rue, en Suisse comme à l'étranger, depuis son plus jeune âge, qu'il est aguerri aux techniques de vol et qu'il a une tendance à la manipulation dictée par les intérêts en jeu. Ainsi, malgré sa malheureuse trajectoire de vie, il n'y a pas lieu d'atténuer la peine pour le motif de l'immaturité due à la jeunesse. Y______ a de nombreux antécédents, ayant été condamné à dix reprises en Suisse entre novembre 2009 et juillet 2018, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, et à une reprise à une lourde peine privative de liberté pour des faits de brigandage. Il a été condamné durant sa détention provisoire en raison de son comportement agressif et menaçant envers des agents de détention. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites. Au contraire, on constate une escalade inquiétante dans la violence dont a fait preuve le prévenu. Alors que les brigandages commis en 2014 l'ont été sous la menace d'une arme sans autre

- 55 - P/25871/2017 usage de violence, il n'a cette fois-ci pas hésité dans les cas E______, G______ et D______ et J______, à utiliser un couteau, et, dans les deux derniers cas, à poignarder ses victimes à plusieurs reprises. Le pronostic est très défavorable, l'expert retenant au demeurant un risque de récidive moyen à élevé. S'agissant de l'atténuation de la peine du fait que l'infraction d'assassinat en est restée au stade de la tentative, ce sont ici des circonstances externes tenant à l'instinct de survie du plaignant et à la proximité inespérée des secours qui ont empêché la consommation de l'infraction et la mort du plaignant. Compte tenu de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis, l'atténuation ne pourra être que minime. 17.2.2. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions commises, pour chacun des prévenus, sous réserve de l'infraction à l'art. 19a LStup en ce qui concerne Y______. En ce qui concerne X______, la tentative d'assassinat, infraction abstraitement la plus grave et dont la peine plancher est de 10 ans, associée au brigandage aggravé au préjudice de G______ justifie la fixation d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de 12 ans. Il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte du brigandage aggravé E______, dont la peine plancher est de 2 ans (soit une peine de 3 ans en l'occurrence), et des infractions restantes [peine de 13 mois au total pour les cas K_______ (3 mois), C______ (3 mois), A______ et al. (3 mois), L______ (2 mois) et la LEI (2 mois)], de sorte que la peine devrait être portée à 15 ans ½ au lieu de 16 ans et 1 mois pour tenir compte du principe d'aggravation de l'art. 49 CP (et non de cumul des peines). Elle sera fixée en définitive à 14 ans pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu. En ce qui concerne Y______, la tentative d'assassinat, infraction abstraitement la plus grave, associé au brigandage aggravé au préjudice de G______, justifie la fixation d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de 12 ans. Il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte des deux autres brigandages aggravés, dont la peine plancher est de 2 ans pour chacun, (soit 3 ans pour E______ et 4 ans pour D______ et J______) et des infractions restantes [soit 13 mois au total pour les cas R______ (3 mois), K______ (3 mois), les vols dans des bars (1 mois) et la rupture de ban (6 mois)], de sorte que la peine devrait être portée à 18 ans au lieu de 20 ans pour tenir compte du principe d'aggravation de l'art. 49 CP (et non de cumul des peines). Elle sera réduite en définitive à 16 ans pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, étant rappelé qu'il s'agit d'une peine complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève. Une amende sera fixée pour la contravention à l'art. 19a LStup. Le montant de ladite amende sera fixé à CHF 300.- pour tenir adéquatement compte de la faute du prévenu et de sa situation financière. Mesure

- 56 - P/25871/2017 18.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art. 63 al. 1 CP). 18.2. Un traitement ambulatoire sera ordonné pour chacun des prévenus, conformément aux conclusions de l'expert dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Expulsion 19.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour assassinat (let. a), brigandage (let. c) ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La solution est identique en cas de tentative (Petit commentaire du Code pénal, op. cit.,

n. 1 ad art. 66a CP). 19.1.2. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 19.2.1. En l'espèce, l'expulsion d'X______ est obligatoire. Elle sera prononcée pour une durée de 12 ans, vu la gravité des actes commis. 19.2.2. L'expulsion de Y______ est également obligatoire. Vu la gravité des faits, les antécédents du prévenu et le fait qu'une première mesure d'expulsion a été ordonnée à son encontre en août 2017 et a encore effet à ce jour, le Tribunal prononcera une mesure d'expulsion à vie. Conclusions civiles 20.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP). 20.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 20.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

- 57 - P/25871/2017 L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 20.2.1. Il sera fait droit aux conclusions civiles de G______, qui apparaissent raisonnables et adéquates compte tenu du fait qu'il a frôlé la mort et qu'il garde des séquelles, certes légères, d'un des coups de couteau, étant relevé qu'il a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une grande dignité tout au long de la procédure. Les prévenus seront ainsi condamnés conjointement et solidairement à lui verser un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation de son tort moral. 20.2.2. Il sera fait droit aux conclusions civiles d'J______ s'agissant de ses frais médicaux, documentés par pièces, soit un montant total de CHF 2'656.75, que Y______ sera condamné à lui payer. Pour le surplus, J______ et D______ seront renvoyés à agir au civil s'agissant du remboursement de leurs téléphones portables, leurs conclusions n'étant ni chiffrées, ni documentées. Inventaires 21.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 21.2.1. La drogue, la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10936520180118, la paire de chaussures et les vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 10936720180118, les gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 10753420171216 et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 10719120171211, les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10713820171209 et les vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10719220171211 seront confisqués et détruits. 21.2.2. Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10719120171211 seront restituées à G______. Les vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10936520180118 seront restitués à Y______. Les vêtements figurant sous chiffres 2 et 4 à 16 de l'inventaire n° 10936720180118, le téléphone et les objets figurant sous chiffres 1, 3 et 5 de l'inventaire n° 10753420171216 seront restitués à X______. Enfin, les vêtements appartenant à E______ seront restitués à ce dernier. Frais et indemnités 22. Les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, à raison de la moitié chacun (art.

- 58 - P/25871/2017 426 al. 1 CPP et art. 11 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). 23. Les défenseurs d'office des prévenus et le conseil juridique gratuit de G______ seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile visés sous ch. C.VIII.11 concernant L______ (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 798 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. a, c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare Y______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 798 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

- 59 - P/25871/2017 Condamne Y______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et c et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). ****** Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à J______ CHF 2'656.75, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus D______ et J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10751920171216 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10936520180118, de la paire de chaussures et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 10936720180118, des gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 10753420171216 et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 10719120171211, des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10713820171209 et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10719220171211 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à G______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10719120171211 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 60 - P/25871/2017 Ordonne la restitution à Y______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10936520180118 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des vêtements figurant sous chiffres 2 et 4 à 16 de l'inventaire n° 10936720180118, ainsi que du téléphone et des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 5 de l'inventaire n° 10753420171216 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10722320171212 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 33'147.35 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 26'378.30 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'358.00 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 57'067.40, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10753420171216 et le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10751920171216 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et des rapports d'expertise psychiatriques des 24 août et 21 novembre 2018. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière

Karin CURTIN

La Présidente

Katalyn BILLY

- 61 - P/25871/2017 Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 48'323.40 Convocations devant le Tribunal CHF 540.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 8'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 63.00 Total CHF 57'067.40

========== Indemnisation du défenseur d'office (Me M______) Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : M______ Etat de frais reçu le : 6 février 2020

Indemnité : Fr. 26'525.00 Forfait 10 % : Fr. 2'652.50 Déplacements : Fr. 1'600.00 Sous-total : Fr. 30'777.50

- 62 - P/25871/2017 TVA : Fr. 2'369.85 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 33'147.35 Observations :

- 54h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 8'225.–.

- 91h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'300.–.

- Total : Fr. 26'525.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 29'177.50

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'369.85 Réduction du temps pour la préparation de l'audience de jugement au Tribunal criminel de 19h15, étant précisé que cette durée est déjà supérieure à celle de l'avocat de l'autre prévenu et du temps nécessaire à la préparation de l'audience.

Indemnisation du défenseur d'office (Me N______) Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 10 février 2020

Indemnité : Fr. 21'816.65 Forfait 10 % : Fr. 2'181.65 Déplacements : Fr. 1'700.00 Sous-total : Fr. 25'698.30 TVA : Fr.

Débours : Fr. 680.00 Total : Fr. 26'378.30 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 680.–

- 109h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'816.65.

- Total : Fr. 21'816.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 23'998.30

- 17 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'700.–

- 63 - P/25871/2017

Indemnisation du conseil juridique gratuit (Me H______) Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : G______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 7 février 2020

Indemnité : Fr. 11'050.00 Forfait 20 % : Fr. 2'210.00 Déplacements : Fr. 1'000.00 Sous-total : Fr. 14'260.00 TVA : Fr. 1'098.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 15'358.00 Observations :

- 55h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'050.–.

- Total : Fr. 11'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 13'260.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'098.– N.B. Le temps des déplacements aux audiences est compris dans le forfait "déplacements". Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.