opencaselaw.ch

JTCR/2/2019

Genf · 2019-03-13 · Français GE
Sachverhalt

réalisés en coactivité sur la personne de E_______, après son départ des "Y_______". Il conclut à la déqualification des faits concernant la partie plaignante F_______ (cf. chiffre II. 2.2 de l'acte d'accusation), tout en s'en rapportant à justice quant à leur qualification de lésions corporelles graves. S'agissant des faits survenus au R______ (cf. chiffre I. 1. de l'acte d'accusation) et ceux de vol (cf. chiffre III. 3. de l'acte d'accusation), il les admet, tout comme leur qualification d'agression. Il demande qu'il soit tenu compte de son état de responsabilité restreinte, se référant en cela à l'expertise psychiatrique. Il s'en rapporte à justice quant à la quotité de la peine, celle-ci devant, à son avis, être fixée aux alentours de 10 ans de peine privative de liberté. Il demande l'imputation sur la peine de la détention avant jugement et des mesures de substitution à hauteur de 50%. Enfin, il s'en rapporte à justice quant aux conclusions civiles des parties plaignantes E_______ et F_______, étant précisé qu'il a acquiescé à celles des parties plaignantes D_______ et C_______. B_______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des faits concernant la partie plaignante E_______ (cf. chiffre V. 5.1 de l'acte d'accusation). Il admet sa culpabilité du chef d'agression s'agissant des faits survenus au R_______ (cf. chiffre IV.

4. de l'acte d'accusation) et s'agissant des faits commis sur la personne de F_______ (cf. chiffre V. 5.2 de l'acte d'accusation) sous cette qualification, avec une responsabilité légèrement diminuée. Il demande à être condamné à une peine juste, tenant compte de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il ne s'oppose pas au prononcé d'un traitement ambulatoire. Il demande l'imputation sur la peine de la détention avant jugement et des mesures de substitution dans une juste mesure. Il demande, enfin, qu'il soit renoncé à son expulsion en application du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

- 5 - P/354/2017 EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2018, il est reproché à A_______ d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2016 vers 02h00, à proximité du R_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et B_______, participé à une agression dirigée contre D_______, C_______, V_______ et W_______, et d'avoir ainsi, pour un motif gratuit, donné aux victimes des coups de poing et des coups de pied, à tout le moins à C_______ et V_______, au niveau du visage et de la tête, alors qu'ils étaient par terre, leur causant de la sorte des lésions corporelles, faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP. a.b. Il est également reproché à A_______ d'avoir, à Genève, le 7 janvier 2017 vers 01h15, dans le quartier de X_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et B_______, attaqué E_______ et F_______ de façon purement gratuite, en visant deux inconnus choisis au hasard, voulant leur donner la mort ou en acceptant l'issue fatale pour le cas où elle se produirait, sans toutefois que le résultat ne se produise, se mettant d'accord sur les rôles de chacun et se répartissant les armes dans la mesure suivante :  s'agissant de E_______, S_______ lui a donné un coup de poing au niveau du visage, puis A_______ lui a asséné à tout le moins deux coups au moyen d'une batte de baseball au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps puis, alors que la victime était à terre, U_______ et S_______ l'ont ensuite violemment roué de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps pendant plusieurs minutes en insistant lourdement au niveau de la tête, avant de prendre la fuite avec leurs comparses, en entendant le bruit de sirènes de police, laissant la victime pour morte à un endroit peu fréquenté la nuit, alors même que la température ressentie à ce moment était de

– 10°C, avec un important risque de gel, les lésions subies par la victime étant importantes, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles;  s'agissant de F_______, A_______ et ses comparses, T_______ et B_______, l'ont rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir, fait chuter par terre et donné de nombreux coups extrêmement violents de poing, de pied et au moyen d'une batte de baseball et d'un casque de moto, sur tout le corps mais en particulier au niveau du visage et de la tête pendant plusieurs minutes, A_______ ayant en particulier donné plusieurs coups très violents au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps avec une batte de baseball alors que la victime courait encore, provoquant sa chute, puis, alors que la victime était à terre, encore de nombreux coups très violents avec la batte et des coups de pied violents de type "penalty" au niveau du visage et de la tête, avant de prendre la fuite avec ses comparses, en entendant le bruit de sirènes, laissant la victime avec des lésions importantes sur tout le corps, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles; et d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, dans le désir de se défouler sur la première personne rencontrée par pur amusement et sans aucune considération pour la santé, le bien-être ou la vie des victimes, voire même agissant sans raison aucune, d'une manière purement gratuite, en planifiant une attaque sur les premières personnes

- 6 - P/354/2017 rencontrées au hasard, de façon particulièrement odieuse, en s'acharnant contre les victimes, même après qu'elles soient tombées à terre, de façon barbare et atroce, étant précisé que ces faits ont été précédés par cinq autres agressions commises par les mêmes auteurs, avec une montée en puissance de la violence, faits qualifiés de double tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 22 al. 1 cum 112 CP. a.c. Il est enfin reproché à A_______ d'avoir à Genève, entre début avril 2017 et le 3 juillet 2017, en coactivité avec S_______ et U_______, soustrait, dans le but de se les approprier, 10 à 15 vélos au moins appartenant à des tiers restés inconnus, ensuite revendus en réalisant un bénéfice d'au moins CHF 1'500.- et un enrichissement illégitime équivalent, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. b.a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2018, il est reproché à B_______ d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2016, vers 02h00, à proximité du R_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et A_______, participé à une agression dirigée contre D_______, C_______, V_______ et W_______, leur donnant, pour un motif gratuit, des coups de poing et des coups de pied, à tout le moins à C_______ et V_______, au corps et au niveau du visage et de la tête, alors qu'ils étaient par terre, leur causant de la sorte des lésions corporelles, faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP. b.b. Il est reproché à B_______ d'avoir, à Genève, le 7 janvier 2017 vers 01h15, dans le quartier de X_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et A_______, attaqué E_______ et F_______ de façon purement gratuite en visant deux inconnus choisis au hasard, voulant leur donner la mort ou en acceptant l'issue fatale pour le cas où elle se produirait, sans toutefois que le résultat ne se produise, se mettant d'accord sur les rôles de chacun et se répartissant les armes dans la mesure suivante :  s'agissant de E_______, S_______ lui a donné un coup de poing au niveau du visage, puis A_______ lui a asséné à tout le moins deux coups au moyen d'une batte de baseball au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps puis, alors que la victime était à terre, U_______ et S_______ l'ont ensuite violemment roué de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps pendant plusieurs minutes en insistant lourdement au niveau de la tête, avant de prendre la fuite avec leurs comparses, en entendant le bruit de sirènes de police, laissant la victime pour morte à un endroit peu fréquenté la nuit, alors même que la température ressentie à ce moment était de

– 10°C, avec un important risque de gel, les lésions subies par la victime étant importantes, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles;  s'agissant de F_______, A_______ et ses comparses, T_______ et B_______, l'ont rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir, fait chuter par terre et donné de nombreux coups extrêmement violents de poing, de pied et au moyen d'une batte de baseball et d'un casque de moto, sur tout le corps mais en particulier au niveau du visage et de la tête pendant plusieurs minutes, B_______ ayant en particulier donné plusieurs

- 7 - P/354/2017 coups de poing et de pied très violents, alors que la victime courait encore puis, lorsqu'elle était couchée immobile par terre, de nouveaux coups de pied de type "penalty" au niveau de la tête et du corps pendant plusieurs minutes, avant de prendre la fuite avec ses comparses, en entendant le bruit de sirènes, laissant la victime avec des lésions importantes sur tout le corps, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles; et d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, dans le désir de se défouler sur la première personne rencontrée par pur amusement et sans aucune considération pour la santé, le bien-être ou la vie des victimes, voire même agissant sans raison aucune, d'une manière purement gratuite, en planifiant une attaque sur les premières personnes rencontrées au hasard, de façon particulièrement odieuse, en s'acharnant contre les victimes, même après qu'elles soient tombées à terre, de façon barbare et atroce, étant précisé que ces faits ont été précédés par cinq autres agressions commises par les mêmes auteurs, avec une montée en puissance de la violence, faits qualifiés de double tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 22 al. 1 cum 112 CP. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. I. Volet X_______ (faits du 7 janvier 2017) a.a. Le samedi 7 janvier 2017 à 01h15, la Centrale d'alarme (CECAL) de la police a été contactée par un habitant du 21, rue de X_______ qui a indiqué assister depuis son balcon à l'agression d'un homme par trois individus. La police, dépêchée sur place, a retrouvé un homme, identifié en la personne de F_______, gisant au sol inconscient. Il a été pris en charge par les ambulanciers. Trois heures plus tard, vers 04h45, la CECAL a reçu un nouvel appel d'un passant indiquant avoir retrouvé un homme en état de semi- conscience, baignant dans son sang, sur les AQ_______ de X_______. Cet homme a été identifié en la personne de E_______. Le soir-même, les assaillants n'ont pas été retrouvés. a.b. E_______ a été découvert sur les AQ_______ de X_______, à la hauteur du 23, rue de X_______, en un lieu où se trouvent des jeux pour enfants, des abris grillagés avec des tables et des bancs. Ce lieu est désigné par les habitants du quartier les "Y_______". Un téléphone portable IPhone, un sac de sport et un cabas étaient présents sur les lieux et ont été analysés. Seul l'ADN de E_______ a été identifié sur la coque arrière du téléphone portable et le sac de sport, ainsi que dans des traces de sang retrouvées à l'endroit où il avait été découvert. F_______ a été pris en charge par la police puis par les secours à 01h34 sur le trottoir de la rue de X_______, devant l'Eglise _______, soit à côté de l'arrêt de bus TPG "_______" au milieu de taches de sang. Des bris d'une bouteille de vodka SMIRNOFF ont été retrouvés sur le bord du trottoir, sur lesquels l'ADN de F_______ a été identifié. Entre les lieux où E_______ et F_______ ont été retrouvés, distants d'environ 200 mètres, trois gouttes de sang ont été découvertes sur le passage devant l'allée du 23, rue de X_______. L'ADN de F_______ était présent dans deux de ces trois gouttes de sang.

- 8 - P/354/2017 Les prélèvements sous-unguéaux des victimes n'ont révélé aucun autre ADN que le leur. Aucune valeur ne semblait avoir été dérobée aux deux victimes puisqu'elles étaient encore en possession de leur portemonnaie, d'argent en espèces, de leur téléphone et de leurs bijoux. Des motifs de semelles de chaussures ensanglantées ont été identifiés au sol sous le couvert des "Y_______" comme appartenant à une chaussure NIKE de modèle Air Max. Le médecin-légiste a également relevé une marque de semelle sur le visage de E_______, au niveau de l'arcade gauche et du front. Il est ressorti de l'enquête de voisinage menée par la police que des habitants de la rue de X_______ avaient entendu une personne courir, puis les pas de course de plusieurs personnes vers 01h00 dans la voie piétonne reliant les AQ_______ à la rue de X_______. Il convient de préciser qu'à Genève, la nuit du 6 au 7 janvier 2017 a été particulièrement froide, avec, aux alentours de 02h00, une température de l'air à 2 mètres du sol de – 7.2°C, ressentie à – 10.9°C. a.c. Le téléphone portable retrouvé sur F_______ a permis d'identifier certaines personnes qui ont été auditionnées par la police entre le 7 et le 9 janvier 2017. Z_______, compagne de F_______, a indiqué que ce dernier était sorti vers 20h00 pour rejoindre son ami AA_______ à X_______. AA_______ a indiqué à la police avoir passé le début de la soirée avec F_______, qui avait une bouteille de vodka SMIRNOFF avec lui. Ils avaient bu un verre dans le parc AB_______ puis vers les AQ_______ de X_______. Vers minuit, F_______ l'avait raccompagné jusqu'à son domicile à la rue de _______ et ils avaient rencontré E_______ en cours de route, avec qui ils étaient amis. Il avait quitté ses deux amis une fois à son domicile et ignoraient ce que ceux-ci avaient fait ensuite. Ils avaient néanmoins l'habitude de se retrouver à l'endroit nommé les "Y_______". AA_______ avait passé un appel à E_______ d'une durée de deux minutes à 01h10, alors que ce dernier était encore en compagnie de F_______. Les deux intéressés avaient essayé de le persuader de les rejoindre mais il avait renoncé en raison du froid. F_______ et E_______ semblaient être seuls et rigolaient. AC_______ a rapporté avoir rencontré ses amis E_______ et F_______ vers 00h30 aux "Y_______". Ces derniers avaient bu mais restaient capables de tenir une conversation lucide. Il était resté avec eux une vingtaine de minutes, avant de rentrer chez lui. Ses amis n'avaient visiblement pas l'intention de rester sur place encore longtemps; d'ailleurs, leur bouteille de vodka était quasiment vide. AD_______, le frère de E_______, a indiqué qu'il se trouvait avec E_______ le soir du 6 janvier 2017 durant lequel ils avaient fêté l'Epiphanie en famille. E_______ était parti vers 23h00, sans préciser où il allait, mais il avait des amis dans le quartier de X_______. Il était vêtu d'une grosse doudoune beige et d'un bonnet qui lui couvrait quasiment tout le visage.

- 9 - P/354/2017 a.d. La Brigade criminelle s'est procurée, dans le cadre de ses investigations, des images de vidéosurveillance issue d'un kiosque situé au 22, rue _______, lesquelles montrent E_______ et AA_______ qui entrent dans le kiosque à 23h06 afin d'y acheter respectivement une recharge de crédit pour téléphone portable et un paquet de cigarettes. Ils semblent souriants et détendus. E_______ porte une doudoune et une chapka. F_______ n'apparaît pas sur ces images. b.a. AE_______, résident de la rue de X_______ qui avait appelé la CECAL, a expliqué le 7 janvier 2017 à la police qu'il était encore éveillé dans son lit lorsque, peu après 01h00, il avait entendu des cris venant de l'extérieur. Il n'avait pas identifié ceux-ci comme étant inquiétants mais, en entendant une seconde fois des cris, il s'était levé pour observer par la fenêtre ce qu'il se passait. Il avait alors vu une personne à terre, au milieu de la route, en face de l'arrêt de bus "_______" et entourée de trois individus. Il avait songé à un groupe de quatre jeunes en état d'ébriété, dont l'un aurait chuté. Il avait donc décidé de retourner se coucher. En arrivant dans sa chambre, il avait entendu de nouveaux cris qui lui avaient glacé le sang. Il avait senti que quelque chose se passait et était revenu sur ses pas. Il avait alors vu une personne à terre sur le trottoir devant la paroisse, entourée de trois individus qui la frappaient avec une violence extrême. L'un des assaillants frappait la victime à la tête avec un casque, l'autre avec un bâton ou une barre également à la tête, sans discontinuer. Le troisième individu se trouvait à la hauteur des pieds de la victime et était passif pendant les quelques secondes de son observation. La victime avait tenté de se protéger avec ses bras mais, par la suite, elle semblait juste subir, inconsciente. Il s'était précipité dans sa chambre afin de prendre son téléphone pour appeler la police. Lorsqu'il était revenu à sa fenêtre, la victime était seule sur le trottoir, sur le ventre, inconsciente. Après avoir raccroché avec la CECAL, il était descendu dans la rue pour secourir la victime, mais la police était arrivée très rapidement. Le 18 octobre 2017 par-devant le Ministère public, AE_______ a précisé que les coups de bâton et de casque étaient donnés en même temps et étaient, sans aucun doute possible, portés à la tête de la victime. Les lieux étaient bien éclairés. Il avait bien vu la position du corps de la victime par rapport à la position des agresseurs et avait donc vu qu'ils frappaient au niveau de la tête. Il n'était en revanche pas capable d'indiquer le nombre de coups qui avaient été portés dans ce laps de temps très court, soit d'environ cinq secondes. En effet, il n'avait vu la scène que le temps de réaliser ce qui était en train de se dérouler, avant de quitter la fenêtre pour aller chercher son téléphone. Il avait été choqué par cette scène ainsi que par l'état de la victime qu'il avait vue gisant dans son sang sur le trottoir. b.b. AF_______ a été entendu le 8 janvier 2017 à la police. Alors qu'il rentrait chez lui au petit matin du 7 janvier 2017, il était passé par les AQ_______ de X_______ à l'endroit où il y avait des engins de musculation. Il avait alors aperçu près des tables une personne à quatre pattes, sur un sac de sport, la tête presque collée contre un banc. Il s'était approché et avait appelé l'individu à plusieurs reprises sans que celui-ci ne montre aucune réaction. Il avait alors rabattu la capuche de la veste de cet individu et remarqué qu'il avait une deuxième capuche, celle de son pull, qui était tachée de sang. Il faisait très sombre à cet endroit et lui-même n'y voyait pas grand-chose. Il aurait très bien pu

- 10 - P/354/2017 passer à côté de cet individu sans le voir. Il avait retourné la victime sur le dos, soit E_______, qui poussait des gémissements et des pleurs, puis il avait appelé la police à 04h45. Il avait dû laisser E_______ seul quelques instants afin de guider les secours qui arrivaient et celui-ci lui avait alors pris la main pour la serrer, tout en gémissant. b.c. AG_______, résident de la rue de X_______, a été entendu le 10 janvier 2017 à la police et le 18 octobre 2017 par le Ministère public. Alors qu'il était dans sa chambre, il avait entendu aux alentours de 01h00 des bruits de bris de verre provenir de la rue. Il s'était dirigé vers la fenêtre pour voir ce qu'il se passait et avait vu trois personnes en train d'en agresser une autre qui se trouvait au sol. Les lieux étaient bien éclairés par l'éclairage public; cela étant, il était trop éloigné pour distinguer exactement ce qu'il se passait. Il avait malgré tout été choqué par cette scène, dont il émanait beaucoup de violence. Il avait ensuite vu les agresseurs prendre la fuite en direction de la rue de _______. Au moment de leur fuite, il n'avait pas entendu de sirènes de police. b.d. AH_______, entendu le 12 janvier 2017 à la police et le 18 octobre 2017 par le Ministère public, descendait la rue de X_______ en voiture avec deux amis lorsqu'il avait vu une personne traversant la rue en courant qui se faisait courser par environ quatre ou cinq personnes. Une des personnes tenait un objet long d'environ 60 à 70 centimètres comme une batte, avec lequel il avait donné un coup violent à la personne qui courait devant et tous les poursuivants avaient alors réussi à la rattraper. Il lui semblait que le coup avait été porté au milieu du corps. Il n'avait vu aucun autre objet. Il avait eu l'impression que ces personnes allaient toutes sauter sur la première personne. Leur voiture avait alors tourné dans une petite rue, ce qui avait eu pour effet de leur masquer la vue de la suite de la scène. Son ami avait appelé la police. b.e. AI_______ a été entendu le 19 janvier 2017 par la police après avoir donné suite à un appel à témoins. Il a expliqué avoir vu, le 7 janvier 2017 à 01h17, trois hommes sortir depuis un passage sombre derrière la boulangerie située au 9, rue de X_______, traverser la rue _______ et se diriger vers l'avenue _______ en trottinant, semblant vouloir rester discrets. L'un des individus portait un casque de moto, noir ou foncé, à la main. Identification des auteurs et constats d'enquête c.a. Après plusieurs actes d'enquête infructueux, la Brigade criminelle a procédé à une surveillance rétroactive des bornes téléphoniques du quartier de X_______ au moment des faits, dont les résultats, décrits dans les rapports de renseignements des 4, 8 et 28 juin 2017, ont permis d'identifier A_______, B_______ ainsi que S_______, T_______ et U______ comme ayant potentiellement un lien avec les faits. Il ressort des rapports susvisés que A_______ et S_______ ont activé, par des appels entre eux, les antennes proches du lieu des agressions à la rue ______ et à la rue ______ à 01h16, 01h20 et 01h23, étant précisé que l'appel à la CECAL par un témoin de la scène avait eu lieu à 01h15. Parmi les correspondants de S_______ et A_______, figuraient T_______, U______ et B_______. En début de soirée, A_______ et S_______ ont été localisés par des antennes à la rue du ______ à X_______.

- 11 - P/354/2017 A 23h15 et 23h19, A_______ a reçu deux appels de AJ_______ utilisant des bornes téléphoniques de X_______. A 00h23, A_______ a contacté T_______, activant une antenne à la rue ______. Aucun autre contact téléphonique n'a eu lieu jusqu'à 01h15. Dès ce moment-là, A_______ et S_______ ont échangé des appels à 01h15, 01h16, 01h20, 01h23, 01h44, 01h47, 01h52, 02h08, 02h19, 02h39 et 02h54. A 02h02, A_______ a également eu un contact téléphonique avec T_______. c.b. A_______ a été interpellé par la police le 3 juillet 2017 à son domicile, lequel a fait l'objet d'une perquisition. Une pince monseigneur, une matraque télescopique noire, des chaussures, des téléphones et un ordinateur notamment ont été saisis et portés à l'inventaire. U______ (né le ______ 1999, mineur), S_______ (né le ______ 2000, mineur) et AK_______ (né le ______ 1998, mineur) ont également été interpellés le 3 juillet 2017 et T_______ (né le ______, mineur) le 4 juillet 2017. Après avoir été recherché par la police durant la journée, B_______ s'est présenté au poste le 4 juillet 2017 vers 17h00 et a été arrêté. Sa mère, sur demande de la police, est venue déposer deux paires de chaussures appartenant à l'intéressé, soit deux paires de NIKE Air noires, dont une paire usée aux talons. Elles ont été saisies et portées à l'inventaire. c.c. AK_______, qui se trouvait avec U_______ et T_______ lors de leur arrestation, a été entendu le 4 juillet 2017 à la police. Après avoir prétendu être au courant de rien, il a finalement admis savoir que ses amis étaient impliqués dans l'agression de X_______. En effet, S_______ lui en avait fait la confidence environ un mois après les faits, alors qu'ils discutaient d'un article paru dans la presse, et lui avait alors expliqué qu'il avait participé à cette agression avec leurs autres amis du groupe, soit U_______, T_______, B_______ et A_______ . AK_______ a été relaxé au terme de son audition. c.d. Les gendarmes AL_______ et AM_______ avaient procédé au contrôle de A_______ et T_______ la nuit du 7 janvier 2017 et ont été auditionnés respectivement le 11 et le 15 septembre 2017. Tous deux ont rapporté que, suite à la diffusion de l'agression sur les ondes, ils avaient entrepris des recherches dans le quartier. Ils avaient remarqué A_______ et T_______ en train de cheminer calmement à proximité du magasin DENNER situé rue ______ et avaient décidé de contrôler leur identité. Les deux jeunes hommes leur avaient dit habiter le quartier et revenir d'une soirée chez un ami. Ils leur avaient demandé de monter dans le véhicule pour les présenter à des témoins. Ils n'avaient pas fait de palpation de sécurité. A_______ et T_______ étaient très calmes et courtois. Ils ne paraissaient pas particulièrement avinés. Durant le court trajet, les deux jeunes hommes avaient posé des questions, A_______ voulant notamment savoir ce qu'il venait de se passer. Une fois sur place, T_______ et A_______ étaient restés dans la voiture de service, vitres baissées, afin qu'un témoin puisse les voir. Ce dernier ne les ayant pas reconnus, les policiers les avaient reconduits au lieu où ils les avaient trouvés.

- 12 - P/354/2017 c.e. Les téléphones portables saisis sur et chez les cinq comparses ont fait l'objet d'une analyse dont les résultats sont exposés dans le rapport de renseignements du 20 septembre 2017. Il en ressort qu'un groupe WhatsApp nommé "AN_______ " a été créé le 6 janvier 2016 regroupant A_______, U_______, AO_______ et AK_______. T_______ a rejoint ce groupe en août 2016 et S_______ en septembre 2016. Ce groupe était utilisé par ses membres principalement pour organiser des sorties. Le 4 janvier 2017, B_______ a été ajouté au groupe. Dans la soirée du 6 au 7 janvier 2017, un rendez-vous a été fixé à 21h00 à X_______, A_______ ayant indiqué à T_______ qu'il achetait une bouteille. A 21h43, S_______ a passé un appel sur le téléphone fixe de son domicile d'une durée de 27 secondes. A 22h50, il a reçu un appel depuis le téléphone portable de sa mère, lequel a duré une dizaine de secondes (cf. rapport de police du 11 septembre 2017). A 04h01, B_______ a envoyé une photographie aux membres du groupe sous le préau de X_______, adjointe d'une bannière où il était inscrit "Familia". Quelques secondes plus tard, A_______ a enjoint les autres à regarder sa photo de profil WhatsApp, qu'il a probablement dû changer à ce moment-là, B_______ lui ayant dit que lui aussi. Après une période d'accalmie, à 09h30, B_______ a fait une proposition de se rendre le soir-même à une soirée au BYPASS, à laquelle T_______ a répondu par l'affirmative. A 16h13, B_______ a envoyé une photographie de sa chaussure. Selon le rapport de police du 5 juillet 2017, cette photographie avait été retrouvée dans le téléphone portable d'T_______ et montrait une basket NIKE Air présentant des taches compatibles avec du sang. Quelques secondes plus tard, S_______ a brièvement quitté le groupe WhatsApp des "AN_______ ", AK_______ et A_______ l'ayant ensuite traité de "fils de pute" et prétendu qu'il n'avait "pas de couilles". Il a été rajouté au groupe quelques minutes plus tard, soit à 16h52, et a écrit "Vida on t'aime". Dans la soirée du 10 janvier 2017, A_______ a écrit à S_______ "Personne ok? Demain jtexplique Mais person", "Si faut jurer Jure tu ten bas les couilles", "Et rantre pas dans des detaill". Le 11 janvier 2017, B_______ a relancé ses amis sur l'idée d'un voyage, ayant demandé quand ils achèteraient les billets. Le 19 janvier 2017, les messages échangés entre A_______ et S_______ l'ont été à nouveau au sujet de quelque chose qui devait être tu, A_______ ayant écrit à S_______ "Stp mnt arrete de parler de sa", "on doit rien lui dire jamais ahahahah". c.f. Entendu le 27 novembre 2017 à la police, AP_______ a indiqué qu'il était possible qu'il ait passé la soirée du 6 janvier 2017 avec le groupe des "AN_______ ". Il n'avait toutefois pas de souvenir précis de cette soirée. Il avait été choqué d'apprendre qu'ils étaient impliqués dans cette affaire. Il ne faisait pas partie du groupe mais passait quelques soirées avec eux, durant lesquelles ils buvaient de l'alcool. Les "AN_______ " se prenaient vraiment pour une famille. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué une

- 13 - P/354/2017 bagarre avec les autres ce soir-là dans le préau. Il n'aimait pas se battre, donc, si une telle discussion avait eu lieu, cela pouvait être l'une des raisons pour lesquelles il était parti. Cela étant, il avait également rendez-vous avec un autre ami. Il n'avait vu aucune batte de baseball durant la soirée et pensait qu'il s'en rappellerait si tel avait été le cas. c.g. Il ressort d'un rapport du 28 février 2019, transmis directement au Tribunal criminel, que la Brigade de la police technique et scientifique a examiné les chaussures saisies auprès des protagonistes pour les mettre en lien avec les constats d'enquêtes. Deux paires de chaussures NIKE Air Max noires appartenant à B_______ ont été analysées, lesquelles pouvaient toutes les deux correspondre à celles que l'intéressé portait le soir du 6 janvier 2017, en comparaison avec la photographie prise dans le préau de l'école de X_______ et la photo que l'intéressé avait envoyée dans le groupe WhatsApp après l'agression. Aucune trace de sang n'a été mise en évidence lors des examens visuels et chimiques (Luminol), les prélèvements biologiques ayant par ailleurs donné des résultats négatifs au test OBTI. Une paire de chaussures NIKE Air (ts1701-080_P044), saisie au domicile de S_______, a montré de nombreuses traces de sang au Luminol ainsi qu'au test OBTI. Les prélèvements biologiques ont mis en évidence un profil ADN de mélange correspondant au profil de E_______ (cf. rapport CURML du 28 novembre 2017). La chaussure droite de cette paire appartenant à S_______ pouvait être à l'origine de la trace de semelle ensanglantée laissée sous le couvert des "Y_______". Une paire de chaussures TIMBERLAND en daim noir (ts1701-080_P045), saisie au domicile de U_______, a révélé une trace positive au test OBTI. L'analyse de cette trace a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de E_______. La semelle de ces chaussures, en particulier le talon, était compatible avec l'empreinte marquée au niveau du front de E_______ représentant deux cercles reliés par des arcs. Premières déclarations des prévenus à la police d.a. A_______, lors de sa première audition à la police le 3 juillet 2017, a tout d'abord contesté être mêlé aux faits survenus à X_______. Le soir du 6 janvier 2017, il avait passé un moment dans le préau de l'école de X_______, en compagnie de U_______ et d'autres jeunes du quartier. Il avait fumé quelques cigarettes puis était rentré chez lui et avait regardé la télévision. Plus tard, vers minuit, il avait retrouvé T_______ devant l'école ______ pour fumer et ils avaient entendu des sirènes de police puis avaient été contrôlés par des policiers. Ces derniers les avaient emmenés dans leur voiture vers l'arrêt de bus _______, afin de les présenter à des témoins. Les deux policiers les avaient ensuite ramenés devant son domicile. Confronté aux éléments de téléphonie, A_______ a ajouté que son cousin AJ_______ était venu le chercher au préau de X_______, pour se rendre au cycle d'orientation de ______ afin d'y rencontrer un ami pour se renseigner au sujet de la musculation. AJ_______ l'avait ensuite ramené chez lui en voiture. S'il avait appelé plusieurs fois G_______ vers 01h15 le 7 janvier 2017, c'était pour lui demander s'il savait ce qu'il s'était passé à X_______. A son souvenir, G_______ lui avait alors dit ne pas être aux ______. Les "AN_______ " était seulement le nom d'un groupe WhatsApp dont il

- 14 - P/354/2017 faisait partie avec ses amis U_______, S_______, T_______, B_______, AK_______ et AO_______. d.b. B_______, lors de sa première audition à la police le 5 juillet 2017, a admis son implication dans une "bagarre". Il avait passé le début de la soirée avec ses amis A_______, U_______, S_______, T_______ et d'autres jeunes dans le préau de l'école de X_______ à boire de l'alcool et écouter de la musique. Il avait bu environ trois quarts d'une bouteille de Jack Daniels, mélangé à du Coca-Cola, qu'il partageait avec son ami AP_______. Ses autres amis avaient bu de la vodka avec du RedBull. AP_______ avait quitté le groupe vers minuit pour se rendre en discothèque au BYPASS. A un moment donné, ils avaient décidé de marcher un peu. Ils avaient pris la rue ______ jusqu'aux AQ_______. Lui-même s'était arrêté un instant pour uriner sur le chemin. Quand il avait retrouvé les autres vers les "Y_______", G_______ était en train de se disputer avec un homme. La bagarre avait déjà commencé. Un autre individu était avec lui mais cet homme ne l'avait pas vraiment regardé. Les coups étaient partis très vite et il était passablement alcoolisé. G_______ et la victime avaient déjà commencé à se bagarrer et les deux se donnaient des coups de poing. D'un coup, le même individu avait pris une bouteille de vodka SMIRNOFF par le goulot, de telle sorte qu'il semblait vouloir frapper avec celle-ci. Il avait avancé vers eux car il pensait que G_______ ne pouvait pas s'en sortir tout seul. L'individu était vraiment plus grand et plus âgé que G_______. Quand il s'était approché, l'individu avait commencé à courir et s'était dirigé vers l'arrêt de bus _______. Pendant sa course, l'individu s'était retourné face à lui et avait fait un geste avec la bouteille comme s'il voulait le frapper. Il lui avait alors fait une "balayette" pour le faire tomber, puis avait enchaîné avec des coups de pied dans le ventre une fois qu'il était au sol. Il n'avait utilisé aucune arme. En donnant des coups, il avait chuté et s'était retrouvé par terre, probablement parce qu'il était saoul ou parce qu'il avait trébuché sur le trottoir. A ce moment-là, T_______ était arrivé avec un casque dans la main. Il ne pouvait pas affirmer si celui-ci avait utilisé le casque pour frapper ou s'il n'avait utilisé que ses mains et ses pieds. Lui-même avait donné environ cinq ou six coups au niveau du ventre et des jambes de l'individu. A_______ était arrivé en dernier et avait également donné des coups de pied. Sa vision n'était pas très claire. Il ne savait pas exactement ce qu'avaient fait T_______ ou A_______. Ils s'étaient tous les trois arrêtés lorsqu'ils avaient entendu les sirènes de la police et ils étaient partis en courant. Ils étaient allés en direction de ______, dans un parc. G_______ et U_______ étaient arrivés peu après, ces derniers ayant indiqué qu'ils avaient frappé le deuxième individu. Il ne savait pas pour quelle raison ils avaient fait cela. Ils étaient tous restés un moment dans ce parc, avant de rentrer chez eux, A_______ et T_______ étant partis un peu avant eux. Arrivé chez lui, il avait eu le sentiment que c'était vraiment "parti en couille". Il s'était néanmoins mis au lit et avait dormi jusqu'à l'après-midi. Il était vrai qu'il avait envoyé une photo de sa chaussure dans le groupe WhatsApp des "AN_______ " et qu'il y avait des taches de sang dessus. Après avoir nié que A_______ ait porté des coups avec un objet, B_______ a finalement admis que celui-ci avait un bâton dans les mains et qu'il avait frappé la

- 15 - P/354/2017 victime avec celui-ci. Il ne savait pas sur quelle partie du corps A_______ avait frappé, ni combien de coups. Il avait vu ce bâton seulement une fois la victime au sol, soit après que lui-même avait trébuché. Premières déclarations des comparses mineurs

e. S_______, U______ et T_______ étant mineurs au moment des faits, une procédure séparée a été ouverte par-devant le Tribunal des mineurs les concernant. e.a. Entendu le 3 juillet 2017 par la police et le 28 juillet 2017 par le Tribunal des mineurs, S_______ a spontanément admis qu'il avait participé à une "bagarre qui avait mal tourné" dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017 mais s'est expliqué en disant qu'il s'était senti agressé. Le soir en question, il était allé acheter trois bouteilles de vodka et du Redbull avec A_______, T_______, U_______ et B_______ auprès du magasin DENNER de la rue _______. Ils buvaient ensemble environ une bouteille de vodka à deux, tous les week- ends. Ils étaient allés boire et discuter dans le préau de l'école de X_______. Tous les cinq avaient décidé de marcher un peu en direction de la maison de quartier puis le long de l'avenue ______ et ils s'étaient assis sur un banc pas loin du lieu des "Y_______". Ils étaient tous assez ivres et rigolaient. Deux hommes se trouvaient non loin de là, à l'une desdites tables. Il n'avait plus de cigarettes et il avait décidé d'aller leur en demander une. Il avait formulé sa demande aux deux hommes et l'homme avec un bonnet en laine lui en avait tendu une, puis lui avait demandé en souriant "tu veux que je te raccompagne?". Il avait interprété cela comme une proposition "pédophile", alors il l'avait poussé et ils avaient commencé à s'insulter. Il ne se souvenait pas exactement qui avait donné le premier coup mais savait avoir porté un coup de poing au niveau de la tête à cet homme, qui était alors tombé. Le deuxième homme s'était levé et était venu vers lui après s'être emparé d'une bouteille d'alcool en verre et, à ce moment, ses amis étaient arrivés en renfort. Pendant qu'il se battait avec l'homme qui lui avait donné la cigarette, le second, soit F_______, était parti en courant, s'enfuyant avec la bouteille dans la main. Trois de ses amis, A_______, T_______ et B_______ lui avaient couru après. Il était resté avec U_______ à frapper son adversaire, soit E_______, qui, après être tombé au sol, avait réussi à se relever, raison pour laquelle ils avaient continué à le frapper. Il ne souhaitait pas que l'homme se relève car, seul avec U______, il n'aurait plus fait le poids et estimait que puisqu'il se relevait, cela voulait dire qu'il voulait continuer à se battre. U_______ n'avait pas donné beaucoup de coups mais avait fait une "balayette" pour le faire tomber. Une fois la victime au sol, il avait pu lui donner des "penalties" dans le ventre et dans la tête. E_______ était au sol et ne disait rien. Aucun de ses amis n'avait utilisé d'objet pour frapper. Ils s'étaient enfuis en entendant les sirènes de police, laissant E_______, couché au bout de la table, qui essayait de s'accrocher à un poteau pour se relever. Ils s'étaient retrouvés tous les cinq à l'école de ______. En voyant des gyrophares et des sirènes de police, il s'était dit que c'était "la merde". Il s'était rendu compte de la gravité des faits, autant pour lui que pour la victime. Il avait personnellement été blessé au petit doigt.

- 16 - P/354/2017 e.b. Le même jour à la police, U_______ a donné la même version de la "bagarre" débutée entre S_______ et un homme à qui celui-ci avait demandé une cigarette. Dans un premier temps, il a indiqué que seuls A_______ et S_______ avaient été présents avec lui aux "Y_______" et avaient participé à la "bagarre". Il avait voulu défendre son ami G_______. Lorsque le deuxième individu avait fui, tenant une bouteille de vodka dans la main, ils avaient tous les trois couru après lui et l'avaient frappé à la hauteur de l'arrêt de bus _______. Ils n'avaient utilisé aucun objet ou arme et s'étaient battus avec leurs pieds et leurs poings. Le but principal était de se défendre. Ils avaient bu de la vodka ensemble et il s'était senti euphorique sous les effets de l'alcool. Après avoir pris la fuite et attendu que les choses se calment, ils étaient rentrés dormir, G_______ ayant passé la nuit chez lui. Au fil de son audition, après avoir été confronté aux déclarations de S_______, U_______ a admis que B_______ et T_______ avaient également été présents lors des faits. A_______ était son meilleur ami et il était ami avec T_______ , G_______ et B_______ qu'il connaissait depuis le cycle d'orientation. e.c. Le 4 juillet 2017 à la police et le 5 juillet 2017 au Tribunal des mineurs, T_______ a admis avoir frappé F_______ et apporté des explications sur le déroulement des faits. Il connaissait S_______ depuis qu'ils étaient petits, A_______ et U_______ depuis le cycle d'orientation et B_______ depuis 2016. Dans le groupe chacun avait sa personnalité. Ils se voyaient l'après-midi pour discuter, fumer ou jouer au football et le soir pour boire. Ils s'appelaient les "AN_______ ", ce qui signifiait qu'ils étaient des frères et seraient toujours soudés. Le soir du 6 janvier 2017, ils s'étaient retrouvés à l'école de X_______, après avoir acheté des bouteilles d'alcool. Ils avaient discuté, rigolé et écouté de la musique, l'ambiance était tranquille. Une fois arrivés à bout des bouteilles, ils avaient marché un peu en direction de la Maison de quartier puis des "Y_______". Il avait suivi ses amis sans vraiment savoir où ils allaient. En arrivant aux "Y_______", il avait remarqué que G_______ et les autres se battaient avec un homme (soit E_______) et qu'ils étaient énervés. L'ami de cet homme (soit F_______) s'était emparé d'une bouteille de vodka pour se mettre en garde puis s'était enfui en courant, probablement au moment où il avait vu son ami à terre. Il l'avait alors poursuivi en premier, puis B_______ et A_______ l'avaient suivi. Ils étaient tous "en mode adrénaline". Il avait senti l'envie de se battre, ce qui lui arrivait souvent quand il avait bu. Il avait un casque de moto dans les mains et A_______ tenait un bâton en bois brun. Le casque appartenait à U_______ qui avait un scooter. F_______ avait descendu les escaliers, s'était retourné, avait vu qu'il était poursuivi, puis était allé en direction de l'arrêt de bus _______. Après que A_______ ou B_______ avait rattrapé la victime et l'avait fait tomber à terre, il lui avait infligé un premier coup avec le casque qu'il tenait d'une main par la bride, au niveau des côtes. B_______ avait enchaîné avec des coups de pied dans le ventre et A_______ avec des coups de bâton, mais il ne se rappelait pas dans quelle partie du corps. F_______ poussait des cris de douleur. Il lui avait ensuite donné un second coup de casque au niveau du dos. Il avait frappé ainsi à deux reprises avec le casque, mais jamais au niveau de la tête. Tous s'étaient arrêtés de frapper F_______ parce qu'il ne

- 17 - P/354/2017 bougeait plus et que la police allait arriver. Ils étaient partis et s'étaient cachés à l'école de ______, lieu où G_______ et U_______ les avaient rejoints. Après quelques minutes, il était parti avec A_______ en direction du domicile de ce dernier, lorsque des policiers les avaient abordés. Les policiers leur avaient demandé de les suivre afin de les présenter à des témoins. Comme le témoin auquel ils avaient été présenté ne les avait pas reconnus, ils avaient ensuite été ramenés à l'endroit où ils s'étaient trouvés et les policiers s'étaient excusés pour le dérangement. Après les faits, les membres du groupe en avaient parlé entre eux, en se disant qu'il ne fallait en parler à personne. En dehors des cinq participants, seul AK_______, également membre des "AN_______ ", était au courant de ce qu'il s'était passé. Déclarations des prévenus devant le Ministère public et confrontation aux comparses mineurs f.a.a. Le 4 juillet 2017 par-devant le Ministère public, A_______ a été confronté aux déclarations de ses comparses. Après avoir brièvement nié, A_______ a indiqué qu'il souhaitait faire des aveux complets. Il a alors expliqué qu'il fumait une cigarette en avant du groupe, lorsque le ton avait commencé à monter entre ses amis et E_______ et F_______. S_______ ou U_______ avait donné un premier coup à E_______. Il lui avait alors également mis un coup de poing, mais E_______ n'était pas tombé à terre. F_______ s'était mis à courir, pendant que les autres étaient en train de taper E_______. Il avait dès lors couru derrière F_______, T_______ et B_______ l'ayant ensuite rejoint dans sa course. F_______ avait une bouteille à la main et s'était retourné pendant sa course pour menacer de la lancer sur lui. A la hauteur de l'église de la rue X_______, il avait réussi à lui faire une "balayette" et lui avait donné trois ou quatre coups de poing à la tête. Comme la victime était à terre et que B_______ et T_______ arrivaient, il avait décidé d'aller voir U_______ et G_______. Avant qu'il ne soit arrivé aux "Y_______", il avait entendu les sirènes de police, il avait alors dit à U_______ et G_______ de courir puis était retourné vers B_______ et T_______ pour leur indiquer également de prendre la fuite. A ce moment-là, il avait vu T_______ donner des coups de pied à la tête de la victime, sans pouvoir dire s'il avait aussi frappé avec le casque qu'il tenait à la main. Il avait également vu B_______ donné des "penalties" à la tête de la victime. F_______ ne s'était plus relevé depuis la "balayette" qui l'avait fait tomber mais restait toutefois conscient puisqu'il mettait ses mains devant son visage pour se protéger. A_______ a prétendu que c'étaient les coups portés par B_______ et T_______ qui avaient causé les lésions les plus graves à F_______, ce dernier ayant même pu se blesser avec les bris de verre de sa propre bouteille. Il estimait avoir agi pour se défendre contre ceux qui s'étaient approchés de lui. F_______ avait bien dû faire quelque chose pour qu'il lui court après, même s'il ne se rappelait pas de ce qu'il avait pu faire. f.a.b. Le 27 juillet 2017, A_______ a fait parvenir au Ministère public un courrier par lequel il indiquait avoir dit la vérité lors de l'audience du 4 juillet 2017 mais avait

- 18 - P/354/2017 toutefois omis une information. Il souhaitait désormais avouer qu'il avait utilisé une batte de baseball. f.a.c. Le 2 août 2017, A_______ est ainsi revenu sur ses précédentes déclarations et a confirmé qu'il avait une batte de baseball qui lui avait été donnée par S_______. G_______ lui avait donné cette batte le soir même car sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Lorsqu'ils étaient dans le préau de l'école de X_______, ils avaient bu de l'alcool. Il avait acheté une bouteille de vodka avec U_______ chez DENNER, qu'ils avaient mélangé avec du RedBull. Ils buvaient ensemble tous les week-ends, dans un cadre festif. En principe, ils partageaient une bouteille d'alcool à deux. Ils avaient commencé à boire vers 21h30 et avaient fini toutes les bouteilles. Ils étaient "bourrés", mais tout le monde était encore capable de marcher. En quittant le préau, ils avaient raccompagné AP_______ chez lui vers ______ puis s'étaient installés sur les escaliers de la Maison de quartier. G_______ avait eu une conversation téléphonique avec son père qui lui avait annoncé qu'il lui interdisait de rentrer chez lui. G_______ était énervé et avait demandé à aller faire un tour. Comme ils avaient tous compris qu'il voulait se défouler et se bagarrer, ils avaient essayé de l'en dissuader. D'un coup, G_______ était parti, alors tout le groupe avait suivi. Dix minutes plus tard, ils étaient tombés sur E_______ et F_______ aux "Y_______". La bagarre avait démarré lorsque G_______ avait donné un premier coup de poing à E_______ puis, tout de suite après, à F_______. U_______ et G_______ avaient ensuite donné chacun un coup de poing à E_______ qui, sous l'effet des coups, s'était approché de lui. Il avait eu peur et lui avait donné un coup de poing. Il était tombé juste après. C'était à ce moment-là que F_______ s'était emparé de la bouteille et était parti en courant. Il avait frappé F_______ à quatre reprises avec la batte. Il avait visé le haut du corps et ne pouvait pas exclure avoir touché la tête. Il faisait nuit et tout était allé très vite. Il avait vu B_______ donner des coups de pied à la tête, mais aussi au niveau du corps. T_______ avait donné des coups de casque et des coups de pied à la tête de F_______. Il n'était pas revenu vers G_______ et U_______. Il avait donné les coups puis avait entendu les sirènes de police, celles-ci l'ayant fait fuir, tout comme ses comparses. Le lendemain, il s'était débarrassé de la batte en la jetant dans le Rhône. f.a.d. Lors de son audition du 21 août 2017, A_______ a admis qu'il avait également donné deux coups de batte de baseball à E_______. Il se rappelait que le premier coup avait atteint E_______ au niveau du bras mais ne se rappelait plus pour le second coup; le précité n'était cependant pas tombé "K.O.". Il ne se rappelait pas non plus s'il avait encore la batte sur lui lorsqu'il avait été contrôlé par la police et emmené en voiture. Seul G_______ avait eu l'envie de se battre lorsqu'ils étaient à la Maison de quartier, alors que les autres membres du groupe voulaient plutôt éviter la bagarre. Ils avaient tous compris que G_______ voulait se battre car celui-ci avait demandé à récupérer sa batte. Il avait eu connaissance des lésions subies par les victimes par le biais des articles parus dans la presse. Il avait appris que les deux victimes étaient entre la vie et la mort et il se sentait mal par rapport à cela. Il avait eu peur qu'elles puissent décéder.

- 19 - P/354/2017 f.a.e. A_______ a versé à la procédure deux lettres d'excuses adressées à E_______ et à F_______ le 23 septembre 2017. f.b.a. Le 6 juillet 2017 par-devant le Ministère public, B_______, a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que la bagarre avait commencé seulement cinq secondes après qu'il soit arrivé sur le lieu des "Y_______" car il s'était arrêté pour uriner. S_______ se battait déjà avec F_______, lequel était bien plus grand et plus âgé que lui, raison pour laquelle il avait décidé d'intervenir. G_______ avait la réputation d'être un peu "chaud" et de se mettre dans des histoires. F_______ s'était tout de suite emparé de la bouteille puis avait pris la fuite. Il avait couru derrière lui pour le rattraper, sans se demander pourquoi, probablement sous l'effet de l'alcool. S'agissant de leur emplacement durant les coups, B_______ a précisé qu'alors qu'il frappait dans le ventre, T_______ était à sa droite et A_______ face à lui. Ses deux comparses tapaient ainsi vers le haut du corps et tous les trois frappaient en même temps. T_______ avait donné des coups de casque à la tête de F_______. A_______ avait donné deux coups sur l'épaule et aussi à la tête avec le bâton. Il n'avait, quant à lui, aucun souvenir d'avoir donné des coups de pied dans la tête. Il avait par la suite lu des articles dans les journaux qui disaient que c'était une "tentative de meurtre" et pressenti qu'ils avaient fait une erreur. Ils n'avaient pas voulu mettre des gens dans le coma, ils étaient allés trop loin. f.b.b. Le 2 août 2017, entendu par le Ministère public hors la présence de A_______ et de son conseil, B_______ a précisé qu'il ne se rappelait pas avoir frappé F_______ à la tête mais que, dans la mesure où la police avait retrouvé du sang sur ses chaussures, il pouvait en déduire qu'il avait peut-être donné des coups de pied à la tête de l'intéressé. Il n'y avait pas eu de discussion sur le fait de taper les deux victimes, chacun ayant décidé individuellement, sur le moment, de participer. Une fois qu'ils s'étaient retrouvés vers l'école du ______ après l'agression, S_______ avait dit "je crois qu'on l'a tué les gars". Ils avaient pensé qu'ils étaient allés trop loin. Le soir des faits, il avait bu une bouteille de whisky qu'il avait partagée avec AP_______. Les autres membres du groupe buvaient de la vodka. Il avait également consommé du cannabis avec U_______. Ils étaient tous "bourrés". Chaque week-end, le vendredi ou le samedi soir, ils achetaient une bouteille d'alcool pour deux, qu'ils mélangeaient avec du soda. C'était la première fois qu'il était impliqué dans une altercation violente, notamment suite à la consommation d'alcool. f.c. Le 4 août 2017 devant le Tribunal des mineurs, T_______ a expliqué qu'en réalité, le soir des faits, ils étaient ivres et avaient décidé d'aller se battre. La volonté de se battre faisait partie de leur état d'esprit depuis le mois de décembre 2016. A_______ avait dit qu'il fallait "niquer des gens pour l'année 2017", pour se faire connaître. Ils s'étaient alors battus quelques fois, mais les conséquences n'avaient jamais été aussi graves.

- 20 - P/354/2017 Le soir du 6 janvier 2017, il avait demandé le casque à U_______, en disant qu'il allait taper avec. A_______, quant à lui, s'était muni d'une batte de baseball. Il avait vu que A_______ avait cette batte dans le but de frapper des gens au moment où ils étaient à la Maison de quartier, l'intéressé ne l'ayant pas tenue à la main plus tôt dans la soirée. Il était vrai que S_______ était fâché avec son père et avait dit qu'il voulait se battre. A_______ avait conseillé à G_______ de ne plus y penser puis avait dit "viens on y va", sous-entendu "on va se battre". G_______ était parti en premier vers E_______ et F_______, deux hommes se trouvant aux "Y_______" qu'ils ne connaissaient aucunement, sous prétexte de leur demander une cigarette. G_______ avait tout de suite donné un coup de poing à E_______, lequel avait essayé de riposter. Immédiatement après, A_______, qui était placé juste derrière G_______, avait infligé un coup de batte au visage de E_______, le faisant tomber "K.O.". A ce moment-là, F_______ avait crié, s'était emparé de la bouteille, puis avait pris la fuite. Avec B_______ et A_______, ils l'avaient poursuivi. F_______ s'était retourné lorsqu'il était dans le petit chemin entre les deux immeubles pour voir s'il était suivi puis avait continué à courir avant de trébucher et de tomber sur le trottoir de la rue de X_______. B_______ lui avait porté un coup de pied dans le dos, ce qui l'avait fait se relever et avancer de quelques pas, puis A_______ lui avait infligé un coup de batte sur la tête. F_______ était alors définitivement tombé au sol. Quant à lui, il avait donné un coup de casque au niveau du dos, avant que A_______ ne continue avec environ trois coups de batte. T_______ a précisé qu'il n'avait donné aucun coup avec ses pieds, mais uniquement avec le casque. Quand ils étaient à l'école ______ après l'agression, A_______ lui avait pris le casque et l'avait caché vers un immeuble. f.d. Le 15 août 2017, devant le Tribunal des mineurs, U______ a indiqué qu'il n'avait pas participé à l'agression sur F_______, mais uniquement sur E_______. Il n'avait pas voulu laisser S_______ seul avec ce dernier. Il savait qu'un casque et un bâton avaient été utilisés par ses comparses, mais il ne les avait pas vus. Il était déjà arrivé entre une et trois fois aux "AN_______ " de se battre avec des tiers, notamment une fois près de l'Usine. Concernant sa consommation d'alcool, il a confirmé que chacun buvait environ une bouteille d'alcool à deux, alcool mélangé avec du soda. Personnellement, il fumait également du cannabis à l'époque des faits. f.e. Lors de son audition du 22 août 2017 à la police, S_______ a admis que la batte de baseball lui appartenait. Il l'avait achetée lors de vacances en Italie, sans avoir pour but de l'utiliser pour se battre. Il l'avait remise le soir des faits à A_______ pour qu'il la conserve chez lui car sa mère voulait la lui confisquer. Il contestait avoir demandé à récupérer la batte de baseball avant les faits. Par contre, il était vrai qu'il voulait se bagarrer à ce moment-là car il était "sur les nerfs" suite à une conversation avec son père trente minutes plus tôt. Quand les "AN_______ " se voyaient, ils se battaient régulièrement et dès que l'un des membres du groupe était énervé, cela finissait mal. Ce soir-là, il était question qu'il demande une cigarette, puis qu'il mette "une droite" juste après. Tous les membres du groupe étaient d'accord de se battre. Ils se déplaçaient vers les "Y_______", lorsqu'ils avaient vu deux personnes, soit F_______ et E_______. Ils

- 21 - P/354/2017 voulaient juste se battre, sans plus. Personne n'avait décidé d'une répartition des rôles et tout cela s'était fait de manière spontanée.

g. Les prévenus mineurs et majeurs ont été entendus en confrontation les 24 et 29 août et 18 octobre 2017. g.a. S_______ a indiqué qu'il avait menti lorsqu'il avait prétendu que l'une des deux victimes lui avait proposé de le ramener chez lui. Le soir des faits, il avait donné sa batte de baseball à A_______, en raison du fait que sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Durant cette soirée, il était énervé suite à un téléphone de son père qui lui avait dit qu'il ne pouvait plus rentrer à la maison. Le groupe avait discuté pour savoir si A_______ allait utiliser la batte ou non, puis A_______ avait annoncé qu'il utiliserait la batte si cela tournait mal pour eux. La cigarette avait été un prétexte pour approcher les deux victimes. E_______ lui avait tendu la cigarette et il lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage. Tous ses amis l'avaient suivi et il savait qu'il pouvait compter sur eux, alors que personne n'avait tenté de le retenir. Comme F_______ avait pris en main une bouteille d'alcool, A_______ lui avait infligé un coup avec la batte au niveau de l'épaule, suite à quoi celui-ci s'était enfui en courant. Il ne se souvenait pas d'un coup de batte donné à E_______. Ce dernier était tombé une première fois à terre, s'était relevé, puis c'était U_______ qui l'avait fait retomber d'une "balayette". Il avait ensuite donné deux ou trois coups de pied à la tête de E_______ alors que ce dernier était au sol. La victime saignait du nez et se protégeait en mettant ses bras devant la tête. Ses amis ne lui avaient jamais reproché d'être le déclencheur de bagarres; au contraire, ils l'avaient quasiment félicité. Il n'avait jamais reçu l'instruction de "partir" en premier, cela se faisait "comme ça". En apprenant le 3 juillet 2017 que A_______ avait été arrêté, ils s'étaient mis d'accord sur une version à adopter, soit de dire qu'il s'agissait d'une bagarre qui avait commencé par des insultes. g.b. U_______ a persisté à dire qu'il ignorait qu'il y avait une batte de baseball ce soir-là. Il n'avait pas vu le coup donné par A_______ au début de la bagarre. La personne qui avait reçu le premier coup de la part de S_______ était F_______. Il avait fait une "balayette" à E_______ pour le faire tomber puis il lui avait donné des coups de pied dans la tête alors que ce dernier était à terre. Il a précisé que, bien qu'il ait consommé du cannabis et de la vodka, il savait pertinemment ce qu'il était en train de faire. g.c. T_______, quant à lui, a expliqué qu'ils avaient déjà discuté de se battre lorsqu'ils étaient à l'école de X_______ en début de soirée. Il en avait en tout cas parlé avec A_______ et AP_______. Ce dernier était parti lorsqu'ils avaient quitté le préau car il ne souhaitait pas se battre. En prenant le casque de moto, il avait mentionné qu'il voulait frapper avec celui-ci. Tous les autres en étaient donc au courant. Contrairement à S_______, T_______ estimait que le premier coup de batte de baseball de A_______ avait été donné au même individu que le premier coup de poing de G_______, soit à E_______. F_______ avait alors crié "hé!" puis était parti en courant. E_______ était à terre lorsque lui-même était parti. A_______ tenait la batte dans ses mains et elle était visible de tous. B_______ avait donné un coup de pied dans le bas du dos de F_______ qui l'avait fait se relever. F_______ avait alors avancé dans sa direction et A_______ lui avait donné un coup de batte, ce qui l'avait fait tomber au sol

- 22 - P/354/2017 sur le ventre. Le visage de F_______ n'était plus visible; il ne l'avait pas entendu crier, gémir ou pleurer. Il lui avait asséné deux coups avec le casque au niveau du dos et des côtes. Il n'avait donné aucun coup de pied ou de poing. A_______ avait ensuite donné deux coups au niveau de la tête, à l'aide de la batte de baseball qu'il tenait des deux mains. Seul A_______ était l'auteur des coups portés à la tête de la victime. T_______ a ajouté que, depuis une bagarre qui avait eu lieu fin 2016, A_______ avait dit qu'ils étaient tous soudés et qu'en 2017, ils allaient "niquer des gens", soit se battre contre d'autres groupes. Le 6 janvier 2017, c'était la première fois qu'ils sortaient avec une batte de baseball, s'étant toujours battus à mains nues auparavant. Selon lui, A_______ était le leader du groupe. Les autres membres ont indiqué lors de cette audience qu'ils ne le voyaient pas de la même façon. g.d. B_______ a maintenu qu'il n'avait pas vu A_______ frapper E_______ avec la batte. Il n'avait pas vu cette batte auparavant pendant la soirée. Après avoir pourchassé F_______, il avait mis un coup de pied au précité, ce qui l'avait fait tomber par terre. Il avait ensuite enchaîné les coups de pied au ventre, avant de tomber en arrière. Ensuite, A_______ avait frappé avec la batte de baseball, deux fois à l'épaule et deux fois à la tête. T_______ avait donné deux coups avec le casque également au niveau de la tête. Il avait repoussé T_______ et A_____ qui frappaient avec des objets. En effet, il voulait éviter qu'ils continuent, au risque de tuer la victime. Il avait préféré la frapper lui-même avec ses pieds dans la mesure où cela était moins dommageable. Il n'avait pas le souvenir que le groupe ait été à la recherche de quelqu'un pour se bagarrer, étant précisé qu'il était dans tous les cas prêt à se battre pour soutenir l'un ou l'autre des membres de son groupe. g.e. A_______ a indiqué qu'il n'estimait pas être dans un état d'esprit bagarreur ce soir- là. Il n'avait absolument pas discuté de se battre avec les autres membres du groupe. Il avait plutôt essayé de réconforter G_______ et refusé de remettre à ce dernier sa batte de baseball. Il n'imaginait pas que G_______ allait se bagarrer avec les deux personnes qui étaient assises aux "Y_______". Il avait donné en tout trois ou quatre coups avec la batte de baseball en visant le torse de F_______, lesquels avaient peut-être touché la tête. Après le premier coup de batte, puisque B_______ et T_______ donnaient également des coups, F_______ n'avait pas eu le temps de se relever. B_______ avait donné des coups de pied type "penalty" à la tête et au corps de F_______. Il avait vu T_______ donner un coup de casque à la victime. Contrairement à ce qu'indiquaient T_______ et B_______, A_______ a expliqué qu'il avait stoppé ses coups en entendant les sirènes de police et ne se rappelait pas que quelqu'un lui ait dit d'arrêter. Les membres du groupe s'étaient fait une promesse qui consistait à toujours s'entraider. En cas de bagarre, il était convenu qu'ils s'aideraient avec tous les moyens à disposition. Cette promesse datait de l'épisode de la bagarre à la pataugeoire de X_______, en septembre 2016. g.f. Il est également ressorti de ses auditions en confrontation que tous les membres du groupe pratiquaient des sports de combat. Plus précisément, T_______ faisait de la boxe thaïlandaise, B_______ du Mixed Martial Arts ("MMA"), A_______ de la boxe

- 23 - P/354/2017 anglaise et U_______ du kickboxing. A_______ s'entraînait seul trois fois par semaine à la boxe et tout le groupe s'entraînait ensemble de temps en temps, dans une salle le samedi matin depuis l'été 2016. B_______ et A_______ ont confirmé qu'ils avaient conscience des dégâts que pouvaient causer des coups à la tête, A_______ ayant précisé que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas visé la tête et B_______ confirmé qu'une règle capitale dans le MMA était de ne pas donner de coups de pied à une personne qui est au sol. g.g. Le 17 avril 2018, les comparses mineurs et majeurs ont été entendus en confrontation sur la question de la décision commune de se battre. Lors de cette audience, T_______ et S_______ ont confirmé qu'ils avaient discutés de se battre ce soir-là et qu'ils étaient au courant que A_______ avait une batte, alors que A_______, B_______ et U_______ ont prétendu qu'ils ne s'attendaient pas à se battre, qu'il s'agissait d'une "surprise". Selon S_______, la décision avait réellement été prise à la Maison de quartier. B_______ a confirmé avoir repoussé T_______ qui donnait des coups avec le casque de moto pour pouvoir mettre des coups de pied à la tête de F_______. T_______ a toutefois contesté avoir donné des coups de casque au niveau de la tête de la victime. A_______ a prétendu qu'il n'aimait pas se battre et qu'il avait couru après F_______, une batte de baseball à la main, par peur. Des autres évènements violents impliquant les prévenus

h. Suite aux révélations faites par T_______, les trois prévenus mineurs ont été entendus au sujet d'autres "bagarres" auxquelles avaient participé les membres des "AN_______ ". h.a. A la police le 18 août 2017, T_______ a indiqué qu'en novembre ou décembre 2016, il y avait eu une "embrouille" entre AO_______ et un autre jeune du quartier nommé AR______. AO______ hésitait à se venger et en avait parlé avec les autres membres du groupe des "AN_______ ". A_______ avait dit à AO______ "soit tu le frappes, soit tu arrêtes de traîner avec nous". AO______ tenant beaucoup à rester dans le groupe, ils étaient tous allés, le soir-même, à la pataugeoire de X_______, à la rencontre de AR______ et des amis de ce dernier. AO______ avait commencé à se battre avec AR______. Les "AN_______ ", sauf B_______ qui n'était pas avec eux, avaient prévenu les amis de AR______ de ne pas intervenir mais, comme certains avaient tenté de s'en mêler, ils avaient essuyé "quelques droites". Après cette histoire, A_______ avait remarqué que les "AN_______ " étaient très soudés et avait dit "il faut qu'on nique de gens en 2017". En réalité, c'était cela qui avait été le déclencheur et ils avaient commencé à se battre. A_______ voulait qu'ils soient connus, un peu comme "la clique des Charmilles ". A_______ avait naturellement pris le rôle du leader dans le groupe. T_______ a également évoqué une bagarre qui avait eu lieu à l'AT_____ au milieu du mois de décembre 2016, lors de laquelle B_______ n'était pas présent. Ils avaient repéré un groupe de garçons d'environ leur âge, réunis sur l'île. S_______ avait annoncé

- 24 - P/354/2017 "j'attends que les mecs nous regardent deux ou trois fois encore" puis il avait dit "j'y vais". U_______ et G_______ s'étaient approchés de ce groupe, puis G_______ avait rapidement "mis une droite" à un garçon, qui avait répliqué en donnant également un coup. Il avait alors couru en renfort avec A_______ et ils avaient tous les deux donné des coups de poing. Une partie du groupe des victimes était partie en courant. Les trois ou quatre personnes restantes avaient essuyé quelques coups de la part de U_______, G_______, A_______ et de lui, puis avaient également pris la fuite. Par la suite, il y avait également eu une bagarre qui avait eu lieu devant le bar AS______ à la rue AB______. Il était avec G_______, AO______ et A_______ lorsqu'ils avaient rencontré des amis qui leur avaient dit avoir eu une dispute avec des clients de ce bar. Ils étaient alors allé chercher les autres qui étaient un peu plus loin, soit B_______ et U_______ pour se rendre à ce bar. G_______ était énervé et avait frappé contre la vitre du bar, en disant aux personnes présentes de sortir. Plusieurs hommes étaient sortis. G_______ avait mis un coup de poing à l'un d'eux, ce qui avait déclenché une bagarre générale. Ils avaient tous porté des coups. Comme de plus en plus d'hommes commençaient à sortir du bar pour aider leurs amis, ils avaient battu en retraite. Une nouvelle altercation avait eu lieu le soir du Nouvel An 2017. Ils rentraient tous les cinq, ainsi que AO______, vers 05h00 après une soirée passée au MOA CLUB. A la hauteur de la Maison de quartier de X_______, G_______ et AO______ avaient commencé à se battre avec deux jeunes hommes. A_______, B_______, U_______ et lui étaient venus soutenir G_______ et AO______ dans la bagarre. Ils avaient tous donnés des coups de poing et de pied à ces deux jeunes qui étaient tombés au sol. B_______ avait fini par redresser celui qu'il avait frappé pour lui dire "vas-y, casse-toi", A_______ en avait fait de même avec le deuxième individu. Le groupe était ensuite parti de son côté. h.b. A la police le 22 août 2017, S_______ a confirmé la version des faits d'T_______ au sujet de la première bagarre à la pataugeoire de X_______, en particulier que A_______ avait dit à AO______ "soit tu le frappes soit tu arrêtes de traîner avec nous". B_______ n'était pas présent lors de cet épisode. Il a précisé que, de manière générale, AO______ n'osait pas aller contre les décisions de A_______. A_______ était celui qui prenait les décisions même si les autres, en cas de désaccord, pouvaient l'exprimer. A_______ pouvait s'énerver et monter la voix, mais il n'était généralement pas menaçant. Il a également confirmé s'être battu contre des hommes devant un bar à la rue AB______. Il avait croisé un ami qui lui avait dit avoir été frappé par des gens devant ce bar. Il avait alors, logiquement, voulu aller se battre contre ces personnes qui avaient osé frapper son ami. Il avait cogné contre la vitre du bar pour leur faire signe de sortir. Deux hommes étaient sortis et il leur avait directement donné des coups de poing. A_______ puis B_______ lui étaient venus en aide, en frappant les hommes qui essayaient de s'en prendre à lui. A_______ avait notamment lancé une enceinte Bluetooth qu'il avait sur lui. B_______ et A_____ avaient fait tomber son adversaire à l'aide d'une "balayette", il lui avait asséné un coup de pied dans la tête au niveau de la

- 25 - P/354/2017 mâchoire. Comme d'autres hommes sortaient de plus en plus nombreux du bar pour en découdre, ils avaient reculés. Il n'avait personnellement pas été blessé. Au sujet de la bagarre de l'AT_____ , S_______ a annoncé qu'ils avaient décidé de se rendre à cet endroit dans le but d'en découdre avec des gens. Ils s'étaient posés et avaient scruté aux alentours puis repéré un groupe de garçons. Il s'était approché d'eux en premier et avait dit à l'un "pourquoi tu me regardes mal?" puis il lui avait mis un coup de poing et en avait reçu un en retour. U_______ et T_______ avaient également donné des coups de poing. Une partie du groupe était partie en courant et il ne restait plus que six garçons face à eux. A_____ avait alors fait "quelque chose de bizarre" et, ayant demandé aux garçons de se mettre en cercle, il en avait choisi un parmi eux pour le mettre au milieu. Ces garçons avaient peur et n'osaient pas bouger. A_____ avait ensuite donné des claques à chacun des garçons, à tour de rôle. Cela avait bien fait rire les "AN_______ ". Il avait ensuite décidé de faire une "balayette" à celui qui lui avait donné un coup au début puis lui avait asséné un dernier coup de pied. Ils avaient ensuite tous quitté les lieux. Dans la nuit de Nouvel An, ils rentraient après avoir passé la soirée au MOA CLUB avec le groupe des "AN_______ ". Ils avaient bien bu. AO______ lui avait dit "on ne s'est jamais battu juste toi et moi". Ils avaient alors, AO______ et lui, repéré deux jeunes vers la Maison de quartier. Il était allé vers eux et, sans rien dire, il avait donné un coup de poing à celui qui se trouvait en face de lui. Il n'y avait aucune raison à cela. Ils avaient ensuite été rejoints par les autres membres du groupe et ils avaient tous donné des coups. Il ne connaissait pas l'état des deux victimes. S_______ n'a pas confirmé que A_______ aurait dit "on va niquer des gens en 2017". Toutefois, il a admis que la volonté de se battre faisait partie de l'état d'esprit du groupe, notamment pour leur réputation. h.c. U_______ a été entendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2017 au sujet de ces bagarres précédentes. Il a confirmé les bagarres ayant eu lieu à la pataugeoire de X_______, à l'AT_____, au bar AS______ et à Nouvel An, tout en minimisant sa participation. Il a déclaré que tout ce qu'il avait fait avait été de suivre les autres, comme à son habitude. Le groupe des "AN_______ " n'aimait pas spécialement se battre et il n'y avait pas de pacte entre eux, si ce n'était qu'ils restaient solidaires et s'entraidaient en cas de coups durs. Il n'y avait pas de hiérarchie dans le groupe. S_______ commençait souvent les bagarres et tout le monde suivait. Ils sortaient, buvaient, puis se battaient et il n'avait pas estimé, avant le 7 janvier 2017, qu'il puisse y avoir un problème avec ce mode de fonctionnement. Il a contesté avoir entendu A_______ dire "on va niquer des gens en 2017". D'ailleurs, personnellement, il n'était jamais sorti de chez lui avec l'intention de se battre. h.d. AO_______ a été entendu sur les bagarres précédentes le 13 novembre 2017 à la police. Au sujet de l'épisode de la pataugeoire, il a expliqué qu'il s'était disputé avec AR______ suite à une embrouille lors d'une soirée où ils avaient bu. Il en avait parlé par la suite à

- 26 - P/354/2017 U_______, et ce dernier avait suggéré d'en parler à A_______. A_____ avait dit qu'il devait régler ses comptes avec AR______ et qu'il ne devait pas se laisser faire. A_____ avait dit "on va régler cette histoire, sinon tu ne restes plus avec nous" et s'était chargé de faire venir tout le monde à la pataugeoire. A_____ ne voulait pas qu'il se défile. Pourtant, il ne voulait pas vraiment se battre contre AR______, mais A_____ l'y poussait puisque, s'il ne le faisait pas, il ne pouvait plus "traîner" avec lui. Il craignait ce que A_____ pourrait lui dire car quand quelqu'un ne faisait pas ce que A_____ souhaitait, cela partait souvent en engueulade. Le groupe des "AN_______ " voulait souvent se battre après avoir bu de l'alcool. Il arrivait parfois que A_____ dise "ouais ce soir je veux me battre!" et G_______ et B_______ étaient d'accord. Lorsqu'il y avait une bagarre, ils ne pouvaient pas laisser quelqu'un se faire frapper et restaient tous soudés. Les bagarres étaient parfois provoquées sous l'effet de l'alcool, mais ce n'était pas la seule raison car ils pouvaient également être énervés sans avoir consommé d'alcool, par exemple pour des problèmes familiaux, et avoir envie de se battre. h.e. AR______ a été entendu à la police le 19 octobre 2017. Il a expliqué qu'il était ami avec le groupe composé de U_______, S_______, T_______, A_______ et AO_______ avant l'épisode de la pataugeoire qui avait marqué la fin de leur amitié. Cet épisode avait fait suite à un différend qu'il avait eu avec AO______. Les membres du groupe lui avaient alors tourné le dos. Une semaine plus tard, il avait reçu un SMS de la part de A_____ lui indiquant qu'il devait les retrouver à la pataugeoire pour s'expliquer. Il s'y était rendu avec d'autres amis. Il pensait réellement être venu pour s'expliquer et en aucun cas pour se battre. AO______, U_______, T_______ et A_____ étaient arrivés et s'étaient arrêtés à quelques mètres d'eux. AO______ s'était ensuite approché de lui, avec une attitude agressive, et avait commencé par lui faire des reproches avant de l'empoigner et de le pousser en arrière. Il s'était accroché à lui et ils étaient tombés tous les deux dans la pataugeoire, essayant de se donner des coups. A_____ était intervenu, l'ayant tiré en arrière et dit à AO______ "c'est bon tu as fait ce que tu voulais". Il avait appris ultérieurement que l'un de ses amis avait aussi reçu un coup. AR______ a précisé qu'il ne considérait pas les "AN_______ " comme une bande, mais vraiment comme un groupe d'amis. A_____ était le membre du groupe qui avait la plus forte personnalité. C'était le plus grand et le plus baraqué. Mais ils étaient surtout des amis et il n'y avait pas réellement de "leader". h.f. AU_____ et AV_____, deux individus concernés par la bagarre survenue devant le bar AS______, ont été auditionnés par la police le 4 octobre 2017. Ils participaient à un repas de fin d'année le 10 décembre 2016 dans le restaurant en question. Après le repas, ils fumaient une cigarette sur la terrasse lorsque des jeunes hommes les avaient accostés et ils s'étaient disputés verbalement. Les jeunes avaient ensuite été mis à la porte du restaurant. Peu de temps plus tard, environ dix jeunes étaient arrivés vers AU_____ (âgé de 27 ans), l'avaient empoigné puis poussé au milieu de la route. L'intéressé avait essuyé plusieurs coups de pied dans les côtes et la tête. AV_____ (alors âgé de 43 ans) était sorti du restaurant pour intervenir. Il avait alors

- 27 - P/354/2017 reçu des coups à la tête et dans le dos qui l'avaient fait chuter au sol. Les coups avaient ensuite déferlé. A ce moment, de nombreux collègues étaient sortis du restaurant, faisant ainsi fuir leurs assaillants. Il en était résulté pour AV_____ un œil tuméfié, qui avait justifié de se rendre à l'hôpital, mais le précité n'avait pas eu de séquelles. AU_____ avait eu des ecchymoses, sans qu'un suivi médical ne fût nécessaire. h.g. Le 21 août 2017, A_______ a tout d'abord prétendu que les membres des "AN_______ " n'avaient jamais été impliqués dans d'autres bagarres. Le groupe avait été formé par lui avec U_______ et AK_____ au début 2016, avec la création du groupe WhatsApp. T_______, puis G_______ les avaient rejoints par la suite. Ils se voyaient environ quatre fois par semaine et, en particulier, le week-end. Sur insistance du Ministère public, A_______ a fini par admettre l'existence de quatre bagarres, soit celles de la pataugeoire de X_______ à la rentrée 2016, de l'AT_____ et du bar AS______ à la rue AB_______ en septembre ou octobre 2016 et de la nuit du Nouvel An 2017 – en sus de celle ayant eu lieu près de l'Usine en décembre 2016 (cf. infra consid. j) –, sur lesquelles il a donné quelques explications. La bagarre de la pataugeoire avait eu lieu entre AO_______ et AR______. Ces deux derniers avaient eu une dispute dans les jours précédents. Il avait alors dit à AO______ d'en parler avec AR______, tout en le prévenant que AR______ allait sûrement vouloir se défendre. Il avait également prévenu AO______ que s'il ne décidait pas de couper les ponts avec AR______ et son groupe, il ne pourrait plus rester avec lui. Lors de la bagarre qui avait eu lieu le soir même, il n'avait donné aucun coup mais avait seulement poussé deux garçons. Il n'avait qu'un vague souvenir d'une "embrouille" qui avait eu lieu à l'AT_____, se souvenant uniquement avoir couru sur le pont du Mont-Blanc. S'agissant d'une bagarre à la rue AB______ devant un bar portugais, des amis de G_______ avaient expliqué s'être disputés avec des gens dans ce bar, de sorte que G_______ avait décidé de se rendre à ce bar pour s'expliquer. Il avait suivi, s'étant bien douté que cela allait finir en bagarre. Arrivé au bar, G_______ avait donné le premier coup à une personne qui était en terrasse. Beaucoup de gens étaient alors sortis du bar. Lui-même avait donné des coups à ceux qui s'étaient approchés de lui. Il avait aussi lancé une enceinte Bluetooth, en direction d'une personne qui se battait avec U_______. Tous les membres de son groupe, soit G_______, AK_____, AO______ et U_______, avaient donné des coups. Le soir du Nouvel An 2017, B_______, G_______, U_______, AO______, T_______ et lui-même rentraient de soirée. En passant devant la Maison de quartier de X_______, G_______, U_______ et AO______ avaient commencé à se battre contre deux personnes. Alors ils y étaient tous allé et avaient donné des coups, dans le but de les défendre. A_______ a expliqué que suite à l'épisode de la pataugeoire, les "AN_______ " avaient fait un pacte consistant à dire qu'ils resteraient les meilleurs amis, comme des frères, qu'ils se soutiendraient et ne se laisseraient pas faire. Ils avaient parlé entre eux des

- 28 - P/354/2017 bagarres qui avaient déjà eu lieu et avaient décidé qu'ils ne laisseraient plus rabaisser ou insulter. Il avait dit qu'il fallait qu'ils se fassent respecter, qu'ils soient soudés, mais ce n'était pas spécifiquement à propos de "bagarres". Il n'avait jamais dit la phrase "on va niquer des gens en 2017". Cela étant, après les bagarres, il avait senti que certains étaient plus contents que d'autres. Personnellement, il ne ressentait pas le besoin de se battre. Ils avaient consommé de l'alcool avant chacune de ces "bagarres", dans la mesure où ils buvaient à chaque fois qu'ils sortaient ensemble le soir. Après les faits du 7 janvier 2017, il n'y avait plus eu aucun évènement de violence. h.h. Le 16 octobre 2017, B_______ a admis avoir participé à la bagarre survenue au bar AS______ et à celle ayant eu lieu le soir du Nouvel An à la Maison de quartier. En ce qui concernait la bagarre du bar AS______, B_______ a expliqué que des amis de G_______ et T_______ avaient été tapés par des hommes plus âgés. Ses amis voulaient se battre. Il avait alors dit qu'il valait mieux d'abord en discuter et dit à G_______ de se calmer. Arrivé devant le bar, G_______ avait demandé qui avait frappé son ami, et lorsqu'un homme avait indiqué que c'était lui, G_______ lui avait porté un coup de poing, ce qui avait déclenché une bagarre générale. Il avait donné deux coups de poing au visage de l'un des hommes et un coup de pied dans le ventre d'un homme à terre. Il n'était pas dans son état normal. A Nouvel An, alors qu'ils marchaient en direction de chez A_____ au retour d'une soirée en boîte de nuit au cours de laquelle ils avaient passablement bu, G_______ s'était disputé avec deux jeunes, sans qu'il sache pourquoi. G_______ ayant commencé à donner des coups, il était intervenu en allant vers le deuxième jeune pour lui faire une "balayette". Une fois la victime à terre, T_______ et lui avaient donné des coups de pied, mais "au ralenti". Pendant ce temps, G_______, A_____ et U_______ avaient donné des coups à l'autre personne. Ce n'était toutefois pas des coups forts et personne n'avait été blessé, dans la mesure où il n'avait pas vu de sang. Il a indiqué qu'il avait commencé à se bagarrer lorsqu'il avait commencé à "traîner" avec les "AN_______ ". Toutes les bagarres avaient eu lieu lorsqu'il avait bu de l'alcool. Il ne réfléchissait plus. Il ne cherchait pas la bagarre, mais il suffisait qu'un des amis du groupe ait une "embrouille" avec quelqu'un pour qu'il intervienne de façon violente. Il s'était toujours promis d'intervenir si un ami était en difficulté et, généralement, cela commençait avec G_______. Les victimes i.a. E_______, né le ______ 1979, était âgé de 37 ans au moment des faits. i.a.a. Selon le rapport d'expertise médico-légale du 22 mars 2017, les médecins-légistes, Drs AW_____ et AX_____, ont examiné E_______ le jour des faits. Les experts ont indiqué que le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression et compatible avec au moins trois coups portés à la tête. Principalement, les lésions suivantes ont été constatées :  de très nombreuses fractures au niveau de la tête, soit des fractures pariéto- temporale et du rocher gauches, avec importante tuméfaction des parties molles

- 29 - P/354/2017 extra-crâniennes, ainsi qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale droite, fronto-polaire et temporale droite, une hémorragie intra-parenchymateuse fronto-polaire droite et un hématome sous-dural frontal droit, lesquelles étaient le plus vraisemblablement la conséquence de deux impacts distincts (au niveau frontopariétotempora1e droit et au niveau temporal gauche), ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite droite avec herniation de muscles et de graisse, une importante tuméfaction de l'hémiface droit avec hématome palpébral supérieur et inférieur, lesquels étaient le plus vraisemblablement la conséquence d'un impact direct au niveau du visage,  une plaie béante hémorragique du sourcil droit, mesurant 2 cm de long, qui était la conséquence d'un traumatisme contondant, sans détermination quant à son origine précise,  des dermabrasions de la quasi-totalité de l'hémiface droite (centrée sur la région orbitaire droite), de l'oreille droite, du nez, de la région orbitozygomatique gauche, de la partie supra-sourcilière gauche, de la face dorsale de tous les doigts à gauche, des doigts 2 à 5 à droite, du bras gauche et du pied droit, qui étaient également la conséquence de traumatismes contondants,  des ecchymoses de l'hémiface droite, de la paupière supérieure droite, de la région frontale médiane, du nez, des paupières à gauche, de la région fronto-temporale gauche, de la région infra-orbitaire gauche et de la main gauche, causées par des traumatismes contondants,  une ecchymose s'étendant entre la paupière supérieure et les deux tiers inférieur du front, à gauche, se présentant sous la forme de traits verticaux légèrement angulés latéralement au niveau de la paupière supérieure, de lignes horizontales au niveau frontal médial et de structures rondes reliées entre elles par des traits horizontaux au niveau frontal latéral, dont la forme évoquait un impact contre une semelle de chaussure. La vie de E_______ avait été concrètement mise en danger, son état de conscience lors de l'intervention médicale ne lui permettant pas de maintenir une fonction respiratoire spontanée et efficace. Entendus par le Ministère public le 15 mars 2018, les experts-légistes ont confirmé leur rapport et indiqué que les lésions constatées étaient compatibles avec des coups donnés avec les pieds ou une batte de baseball. i.a.b. E_______ a pu être entendu par la police le 16 juin 2017. Il a expliqué que l'intervention chirurgicale qui avait eu lieu juste après les faits avait consisté à lui ôter une partie du crâne afin de laisser de la place à un hématome qui se diffusait dans le cerveau. Il avait été plongé dans un coma artificiel durant plusieurs semaines et soigné aux soins intensifs des HUG. Il avait dû porter un casque afin de protéger son cerveau dans la mesure où il lui manquait une partie de sa boîte crânienne. Il ressentait des problèmes de mémoire et de concentration. Il n'avait aucun souvenir de l'agression. Il se rappelait uniquement avoir passé le début de la soirée chez son frère.

- 30 - P/354/2017 E_______ n'a plus pu être entendu par le Ministère public ou par le Tribunal dans la suite de la procédure, son état de santé ne le permettant pas. i.a.c. AD_______, le frère de E_______, a été entendu par le Ministère public le 17 avril 2018. Il a expliqué que E_______ considérait sa vie comme détruite. Il était resté environ un mois dans le coma. Par la suite, il n'avait pas immédiatement pris conscience de son état, n'ayant aucun souvenir des faits. Il n'avait pris conscience qu'une année après les faits qu'il ne serait plus jamais comme avant, ce qui l'avait fait sombrer dans une profonde dépression. Il n'avait plus aucun projet d'avenir. Il passait le plus clair de son temps dans un lit d'hôpital et prenait 6 ou 7 médicaments par jour, avec des effets secondaires lourds. Il avait un tuyau dans la tête pour drainer l'eau présente dans son crâne, relié à une pompe dans son estomac. Il avait une plaque métallique sous l'œil. Il avait subi au moins 7 opérations. Tout son visage était très marqué par les coups reçus. Il avait fait plusieurs graves crises d'épilepsie, ce qui l'empêchait d'avoir une quelconque vie sociale puisque le moindre élément de stress pouvait déclencher des crises et mettre sa vie en danger. Il était toujours hospitalisé car des tentatives de retour à la maison avaient échoué. E_______ parlait parfois de sa vie d'avant, et regrettait de ne plus être lui-même et de ne plus être libre de ses mouvements. Avant les faits, tous deux se voyaient deux ou trois fois par mois et étaient proches et disponibles l'un pour l'autre. Désormais, AD_______ prenait en charge toutes les affaires de son frère et avait été désigné curateur sur le plan médical. E_______ était sous curatelle administrative auprès du Service de protection de l'adulte. i.a.d. Selon une attestation médicale datée du 28 février 2019 fournie par le Dr. AY_____ du Service de neurologie des HUG, E_______ a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère qui a nécessité, notamment, une craniectomie décompressive le 12 janvier 2017, le volet de la boîte crânienne ayant pu être remis en place le 30 mars

2017. Il a également subi un hématome épidural, qui a dû être traité par ablation, ainsi qu'une opération de sa fracture du plancher de l'orbite droit. En juillet 2017, il lui a été installé une dérivation ventriculo-péritonéale (ci-après : DVP) afin de traiter une hydrocéphalie obstructive. Il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève jusqu'au 31 janvier 2017 puis à l'Hôpital de Beau-Séjour dans le service de neuro- rééducation jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle il a regagné son domicile. E_______ a fait de nombreux épisodes de mal épileptique, lors de ses hospitalisations, mais également lorsqu'il avait rejoint son domicile, raison pour laquelle il a dû être hospitalisé à nouveau dès le mois de juillet 2017. Il suit un lourd traitement médicamenteux, qui entraîne des effets secondaires invalidants. Il souffre également de troubles attentionnels, mnésiques, ainsi que de stress post-traumatique. Les conséquences du traumatisme induisent la nécessité d'une curatelle, un lieu de vie en milieu protégé, une capacité très limitée à avoir une quelconque activité rémunérée et l'inaptitude à la conduite automobile. i.b. F_______, né le ______ 1980, était âgé de 36 ans au moment des faits.

- 31 - P/354/2017 i.b.a. Selon le rapport d'expertise médico-légale du 12 mai 2017, F_______ a été examiné par les médecins-légistes, Drs AW_____ et AX_____, quelques heures après les faits. Le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression et de très nombreuses lésions osseuses ont été constatées, dont :  une fracture pluri-fragmentaire de la voute crânienne embarrée, prédominant au niveau pariéto-temporal droit, se poursuivant au niveau de la base du crâne, avec d'importantes tuméfactions des parties molles extra-crâniennes,  des fractures des os propres du nez, du septum nasal et de l'arcade zygomatique droite,  des fractures des arcs antéro-latéraux droit des côtes 6 et 7. Ses lésions osseuses laissaient penser à au moins quatre impacts distincts, dont trois localisés au niveau de la tête (au niveau du nez, de l'hémiface droite et de la voûte crânienne droite) et un localisé au niveau de la face antéro-latérale droite du thorax. La présence d'hémorragies intracrâniennes parlait en faveur d'un mécanisme de coup (à droite) et de contrecoup (à gauche). F_______ présentait de très nombreuses lésions traumatiques, dont une plaie de la région pariéto-temporale droite et une plaie de l'arcade sourcilière gauche avec des dermabrasions au pourtour, qui avaient déjà été suturées avant l'arrivée des experts. Toutefois, la plaie de l'arcade sourcilière gauche pouvait être considérée comme une plaie contuse en raison des dermabrasions présentes à son pourtour. L'intéressé présentait également des ecchymoses de la main droite, des dermabrasions de la paupière supérieure gauche, de la joue gauche, du nez, du genou droit, de la face dorsale des doigts de la main droite et de la main gauche, qui ont été causées par traumatismes contondants, potentiellement provoquées par des coups de pied et des coups de casque selon ce qu'avaient rapporté les secouristes. Il présentait également des ecchymoses des régions orbitaires, qui se sont avérées être la manifestation d'un écoulement sanguin provenant de la fracture du nez et s'étant accumulé dans les régions orbitaires, ainsi qu'une tuméfaction à la main droite. La vie de F_______ avait été concrètement mise en danger. Entendus par le Ministère public le 15 mars 2018, les experts-légistes ont confirmé que les lésions constatées étaient compatibles avec des coups donnés avec des pieds, un casque ou une batte de baseball. L'issue de ces lésions aurait très largement pu être fatale, dans la mesure où la victime, sans soins appropriés, aurait pu décéder dans les minutes ou les heures ayant suivi son agression. i.b.b. Son père, G_______, sa mère, H_______, son frère M_______ et ses sœurs I_____, J_____, K_____ et L_______ se sont constitués parties plaignantes par courriers du 20 juillet 2018. G_______ et H_______ ont été entendus par le Ministère public le 17 avril 2018. Leur fils F_______ était entre la vie et la mort et son état était le même depuis les faits. F_______ était resté plus d'un mois et demi dans le coma, période durant laquelle il

- 32 - P/354/2017 avait subi plusieurs opérations au cerveau. Depuis qu'il en était sorti, F_______ ne pouvait ni communiquer, ni parler, ni écrire. Il ne pouvait s'alimenter que par une sonde et ne pouvait pas bouger de son lit. Ses parents n'étaient même pas sûrs qu'il puisse les reconnaître. Toute la famille vivait désormais dans l'insécurité et chacun avait peur de sortir. i.b.c. F_______ a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève jusqu'au mois de juin 2017 puis a séjourné à l'Hôpital de Beau-Séjour durant un mois. A partir du 19 juillet 2017, il a été transféré à l'Hôpital de Bellerive jusqu'à ce qu'il soit pris en charge, entre le 19 avril et le 14 mai 2018, par la Clinique romande de réadaptation à Sion, avant de retourner à l'Hôpital de Beau-Séjour. Il est resté plongé dans le coma de la date des faits jusqu'à février 2017. Il a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère qui a nécessité deux craniectomies décompressives fronto-pariétales à droite et à gauche, les 11 et 18 janvier 2017. Il présente des troubles cognitifs sévères avec mutisme, aphasie globale, une tétraparésie sévère et des troubles mnésiques, attentionnels et visuo-spatiaux sévères, ainsi que des troubles de la déglutition. Il a développé une épilepsie post-traumatique. Une tétra-hydrocéphalie a justifié la mise en place d'une DVP dès mars 2018. Il a subi une trachéotomie du 2 février 2017 au 13 avril 2018. i.c. Les médecins ayant pris en charge le suivi des deux victimes à l'Hôpital de Bellerive, Dr BA_____ et Dr BB_____, ont été entendus le 15 mars 2018 par le Ministère public. Ils ont expliqué que E_______ avait été hospitalisé à l'Hôpital de Bellerive depuis décembre 2017. Cette hospitalisation avait pour but de lui trouver un lieu de vie adapté à son état. E_______ avait pu brièvement rentrer chez lui après son hospitalisation à Beau-Séjour, mais il avait alors eu des maux épileptiques qui l'avaient conduit aux urgences. Ces états épileptiques pouvaient être fatals. La dernière crise avait eu lieu en décembre 2017. Sur le plan physique et de la mobilité, E_______ était autonome. Il recevait un traitement anti-épileptique et des antidépresseurs. E_______ savait ce qu'il s'était passé. F_______ souffrait d'une aphasie motrice, laquelle l'empêchait de formuler des paroles. La communication n'était pas non plus possible en raison de son état physique. Selon eux, F_______ n'était pas conscient de son état. Cela était difficile à déterminer puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer avec lui; néanmoins, ils pensaient que celui-ci n'était pas conscient de ce qu'il s'était passé. Il était tétraparésique, soit présentait des troubles de mouvements des membres supérieurs et inférieurs. Malgré un traitement anti-épileptique, il avait eu trois crises épileptiques. S'agissant des troubles cognitifs, il était difficile d'évaluer l'état de ses capacités. Même si quelques améliorations pouvaient être espérées, le pronostic n'était pas favorable en ce sens qu'une autonomie complète ne serait plus jamais recouvrée. Il avait des troubles émotionnels et comportementaux avec des crises d'agressivité alternant avec des crises dépressives. A son arrivée en juillet 2017, il n'était pas possible pour F_______ de s'alimenter normalement et il était nourri par une sonde de gastrostomie. Son état n'avait pas vraiment connu d'évolution significative, raison pour laquelle il avait été transféré le 10 janvier 2018 à la Clinique

- 33 - P/354/2017 de Réadaptation SUVA CARE à Sion. Ses perspectives d'évolution étaient très faibles. Il avait traversé plusieurs arrêts cardio-vasculaires et ses lésions devaient être considérées comme définitives. Il suivait un traitement médicamenteux pour les problèmes épileptiques et prenait des anxiolytiques. II. Volet R_______ (faits du 28 décembre 2016)

j. D_______ et C_______ ont déposé plainte contre inconnus, respectivement les 7 et 11 janvier 2017, pour une agression survenue dans la soirée du 28 décembre 2016. Suite, en particulier, aux déclarations des comparses mineurs s'agissant d'une "bagarre" ayant eu lieu près de l'Usine en décembre 2016, un lien a pu être établi entre les comparses A_______ et B_______ et la violence dont avaient été victimes D_______, C_______ et leurs amis. j.a.a. D_______, âgée de 21 ans au moment des faits, a expliqué que le 28 décembre 2016 après minuit, elle était assise par terre non loin de l'Usine et du R_____ accompagnée de son petit-ami C_______ et de deux autres amis, V_______ et W_______. Tout à coup, un individu était tombé sur elle dans son dos. Elle s'était immédiatement levée et avait vu sept hommes qui lui faisaient face. C_______ avait demandé à l'individu qui était tombé sur elle de lui présenter des excuses, mais celui-ci et ses comparses avaient rétorqué qu'ils l'avaient déjà fait. A ce moment-là, un des hommes avait donné un coup de pied à C_______. Elle avait tenté de s'interposer et avait reçu un coup, puis plusieurs coups de pied et de poing au niveau du visage et des jambes. Cela avait duré plusieurs minutes, avant que les agresseurs ne quittent les lieux. Ses amis et elle avaient fait appel à la police et à une ambulance. Selon constat de lésions du 28 décembre 2016, D_______ présentait une ecchymose de 6 cm à la pommette gauche, des rougeurs et tuméfactions de 7 cm à la joue droite, une plaie superficielle de 1 cm sur le genou gauche et un hématome de 4 cm sur la face postérieure de la jambe droite. Selon rapport médical du 2 janvier 2017, D_______ a subi un scanner de la colonne cervicale car elle faisait part de nausées, vertiges et céphalées, mais aucune lésion cérébro-cervicale n'avait été décelée. j.a.b. Entendue par le Ministère public le 11 décembre 2017, D_______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle avait précisément entendu l'un des agresseurs dire qu'ils allaient la taper, même si elle était une fille. Elle pensait pouvoir attribuer ces paroles à U_______, sans en être persuadée. Les agresseurs étaient cinq, dont un était parti à la poursuite de ses amis V_____ et W_____. Elle avait reçu des coups de plusieurs personnes au visage, au ventre et sur les bras. Quand elle était à terre, elle avait reçu un coup de pied au visage encore plus violent que les autres, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Elle ne pouvait plus bouger, mais voyait son ami C_______ se faire frapper et avait entendu un des agresseurs dire qu'il voulait le jeter dans le Rhône. Elle avait eu l'impression que les agresseurs avaient pour objectif de les mettre au sol, afin de pouvoir leur donner des coups encore plus violents. Les agresseurs ne cherchaient pas le duel ou la confrontation

- 34 - P/354/2017 mais avaient juste envie de taper sur des gens. Elle avait eu de grosses migraines après les faits, en particulier jusqu'à juin 2017, et il lui arrivait encore d'en avoir depuis lors. j.b.a. C_______, âgé de 20 ans au moment des faits, a expliqué que le 28 décembre 2016 vers 02h00, il était assis devant l'entrée des artistes du R_____ avec D_______ et ses amis. Un groupe de cinq hommes s'était approché d'eux et l'un d'eux avait poussé un autre sur sa petite-amie D_______. Il s'était alors retourné vers le groupe pour leur demander de présenter des excuses à D_______, mais les individus lui avaient répondu qu'ils s'étaient déjà excusés. Il avait réitéré sa demande et, tout à coup, un des membres du groupe lui avait donné un coup de pied au niveau du thorax. D_______ avait tenté de s'interposer et avait reçu plusieurs coups de poing au visage par un autre membre du groupe. Quand il avait essayé de l'aider, trois hommes lui avaient sauté dessus et lui avaient asséné des coups de pied un peu partout sur le corps. Il était tombé à plusieurs reprises. Il avait entendu l'un des agresseurs dire qu'il fallait le jeter dans le Rhône. Ses deux autres amis, V_______ et W_______, avaient réussi à fuir après avoir essuyé des coups de la part des assaillants. Après avoir réussi à se relever, il avait reçu un coup de pied dans le sternum, ce qui l'avait fait se rasseoir sous le coup de la douleur, puis il avait continué à recevoir des coups de poing et de pied durant une trentaine de secondes. Les coups avaient cessé, une fois qu'il était quasiment inconscient, et les agresseurs étaient partis en direction de la place ______. Son écran de téléphone et son pantalon avaient été endommagés. Selon constat de lésions du 28 décembre 2016, C_______ présentait un hématome en binocle plus à droite, une blépharite et une ecchymose à la paupière supérieure droite et des contusions aux deux joues, ainsi que des douleurs à l'épaule droite. j.b.b. Par-devant le Ministère public le 11 décembre 2017, C_______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que les coups qu'ils avaient reçus étaient très violents et que, pour lui, l'intention de ses agresseurs était de le tuer. Il avait reçu une vingtaine de coups de pied dans la tête alors qu'il était au sol. En entendant l'un des agresseurs dire qu'il allait le jeter dans le Rhône, il avait essayé de s'éloigner du bord de l'eau autant que possible. Il a confirmé que l'homme qui était en train de frapper D_____ avait dit "j'en ai rien à foutre que tu sois une fille". j.c. Par courriers du 30 septembre 2017 au Tribunal des mineurs, D_______ a déposé des conclusions civiles en CHF 60.- pour le constat médical, CHF 184.40 et CHF 925.95 de frais médicaux non pris en charge et C_______ en CHF 60.- pour le constat médical. j.d.a. W_______ et V_______, âgés de 24 et 20 ans au moment des faits, ont été entendus en qualité de témoins le 25 septembre 2017 par la police et le 11 décembre 2017 par le Ministère public. Ils ont indiqué qu'ils avaient passé une partie de la soirée avec leur amis D_______ et C_______ à l'Usine. Ils étaient ensuite sortis pour prendre l'air et se trouvaient assis le long du Quai ______ pour discuter. Peu après, un groupe de cinq ou six hommes s'était approché d'eux; l'un de ceux-ci avait poussé l'un des leurs sur D_______, ce qui l'avait

- 35 - P/354/2017 fait basculer en avant. C_______ avait demandé des explications et s'était rapidement pris un coup de pied dans le ventre. Dans la foulée, les membres du groupe avaient donné plusieurs coups à D_______ et C_______. V_______, en essayant de s'interposer, avait donné un coup de poing à l'un des agresseurs. Il lui avait alors été dit qu'il allait payer pour cela et il avait été frappé de coups de poing et de pied, notamment au visage, alors qu'il était au sol. W_______ avait tenté d'extraire D_______ en vain; la bagarre était si violente qu'il avait eu peur de se prendre des coups lui aussi. V_______ avait réussi à fuir une première fois en direction de la Promenade ______, mais avait été rattrapé par un agresseur qui lui avait fait une "balayette" pour le faire tomber, avant de continuer à lui donner des coups. V_______ se protégeait le visage et demandait à son agresseur d'arrêter. Finalement, après avoir été interpellé par l'un des membres du groupe, son agresseur s'était arrêté et V_______ avait pu fuir avec W_______ et appeler les secours. V_______ avait eu deux dents cassées et des écorchures. j.d.b. V_______ a produit un constat de lésions du 3 janvier 2017 mentionnant qu'il présentait des ecchymoses à la joue gauche et à l'arcade sourcilière droite, une canine cassée à droite et des dermabrasions aux genoux. Il a également produit une facture de soins dentaires pour un montant de CHF 336.35. j.e.a. T_______ a indiqué le 18 août 2017 à la police qu'ils se baladaient près du R_______ avec A_______, B_______, S_______ et U_______ après avoir bu passablement d'alcool. En marchant, G_______ avait poussé U_______ sur une fille qui était avec un groupe de trois garçons. L'un des garçons avait protesté et demandé à U_______ de présenter des excuses. G_______ était intervenu en disant qu'il s'était déjà excusé. Tout à coup, G_______ avait donné un coup de pied avant au niveau du ventre de ce garçon. La bagarre avait ainsi commencé et ils avaient tous les cinq frappé sur les deux garçons, le troisième s'étant éloigné en courant. Il n'était plus sûr de ce qu'il était advenu de la fille. Les deux garçons avaient fini par prendre la fuite. Ils ne les avaient pas poursuivi et étaient partis de leur côté. j.e.b. S_______ a indiqué le 22 août 2017 à la police qu'ils étaient en réalité à la recherche du groupe de AR______ pour se battre. Ils avaient bu de l'alcool. Après avoir passé le pont ______, U_______ l'avait poussé sur une fille qui s'était alors énervée, ainsi qu'un des deux garçons qui l'accompagnaient. Il avait donné un coup de pied avant ("front kick") au premier garçon en réponse à un coup que celui-ci avait donné à A_______. La bagarre avait éclaté et de nombreux coups avaient été échangés entre les "AN_______ " et les deux garçons, avant que B_______ dise à tout le monde de partir. j.e.c. U_______ a indiqué le 20 septembre 2017 que S_______ était tombé par mégarde sur la fille qui était assise. Un jeune homme qui l'accompagnait avait demandé qu'il s'excuse, mais G_______ lui avait donné un "front kick" puis un coup de poing. G_______, T_______ et lui avaient donné des coups. Il ne se rappelait pas si c'était aussi le cas de A_______. Ce dernier avait en revanche éloigné une bouteille d'alcool afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée comme une arme. G_______ avait également frappé la fille. Quant à lui, il avait uniquement mis un coup de poing dans les côtes à un jeune homme et une "balayette". Les victimes étaient ensuite toutes parties en courant. Personne n'avait été laissé à terre.

- 36 - P/354/2017 j.f. Des caméras de vidéosurveillances à l'arrière du R_______ ont filmé la scène. Ces images montrent les cinq "AN_______ " arrivant près du groupe composé d'D_______, C_______, W_______ et V_______. On y voit, lorsqu'ils arrivent à la hauteur des précités, U_______ pousser, apparemment volontairement, S_______ sur D_______ qui se trouvait alors assise par terre. Cette dernière se relève et une brève discussion débute entre les personnes présentes. Tout à coup, S_______ donne un violent coup de pied à C_______, à la hauteur du torse. D_______ s'interpose puis une bagarre générale éclate. S_______ et A_______ frappent V_______ et les trois autres comparses s'en prennent à C_______. Ce dernier s'accroche à la veste d'T_______, qui se déchire. B_______ et A_______ continuent de taper sur C_______. Pendant ce temps, S_______ s'en prend à V_______, qu'il tente de faire tomber au sol par un enchaînement de "balayettes". Une fois sa victime à quatre-pattes, S_______ lui inflige plusieurs coups de poing et de pied, rejoint ensuite par U_______ qui agit de même. V_______ réussit à prendre la fuite et se fait pourchasser par S_______. B_______ et U_______ partent à sa suite en empruntant le pont ______. Après une brève accalmie, lors de laquelle ils échangent quelques mots, A_______ et U_______ s'en prennent à nouveau à D_______ et C_______ à la hauteur du pont ______, les mettant à terre et leur donnant des coups. B_______ les rejoint et donne également des coups, sans qu'il ne soit possible de distinguer quels coups sont portés par l'un ou l'autre des assaillants à quelle victime. B_______ prend la fuite, suivi par ses comparses 30 secondes plus tard. La scène entre le premier coup donné par S_______ et la fuite de tous les "AN_______ " dure environ trois minutes. j.f.a. Le 21 août 2017, A_______, après avoir prétendu qu'il ne s'était pas vraiment battu depuis le cycle d'orientation, a finalement admis avoir participé à une "bagarre" près de l'Usine en fin d'année 2016. A_______ a indiqué qu'il était avec B_______, U_______, G_______ et T______. G_______ avait bousculé une fille qui était avec un groupe de garçons, lesquels s'étaient "chauffés" tout de suite. Il n'avait pas bien compris ce qu'il se passait car il avait bu. G_______ et B_______ avaient couru après un garçon alors que lui était resté avec T_______ et U_______ vers les autres garçons. Il avait arrêté lorsque la fille lui avait sauté dessus pour lui dire d'arrêter mais, comme le garçon avait commencé à l'insulter, lui et U_______ l'avaient poussé. Dans l'intervalle, G_______, T_______ et B_______ étaient revenus. Son adversaire avait réussi à le faire tomber par terre. Dès lors, les autres l'avaient frappé pour le défendre. Il avait réussi à se relever, avait donné un coup, puis avait dit qu'il fallait partir. Il avait donné au total cinq ou six coups de poing et des claques à deux personnes. Il avait agi pour défendre ses amis. j.f.b. Le 16 octobre 2017, B_______ a admis avoir participé à cette "bagarre". Poussé par U_______, S_______ était tombé sur D_______ qui s'était tapé la tête par terre. Deux garçons avaient commencé à mal parler à G_______, lequel s'était fâché et avait donné un coup de pied à la poitrine de l'un d'eux, amorçant la bagarre générale. Il avait alors porté plusieurs des coups de poing et un coup de pied à un garçon à la hauteur du visage. Il ne savait pas quel membre du groupe avait donné des coups à D_______.

- 37 - P/354/2017 j.f.c. Le 22 juin 2018, B_______ et A_______ ont été confrontés aux images de vidéosurveillance. B_______ a précisé que lorsqu'il était parti, il était allé chercher S_______. Ils étaient revenus et s'étaient mêlés à la bagarre qui s'était poursuivie plus loin. Il avait donné des coups, mais était certain de ne pas avoir frappé "la fille". A_______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir donné autant de coups. Il n'avait toutefois pas frappé D_______ mais l'avait uniquement retenue. La chute de S_______ sur D_______ semblait être volontaire; toutefois, il n'avait pas été question à l'avance de se battre. Sur le moment, il n'avait pas compris la situation et avait été surpris par le coup de pied donné par G_______. D'ailleurs, il n'avait pas réagi tout de suite. Il était intervenu ensuite dans la bagarre. j.f.d. Lors de l'audience en confrontation avec les victimes du 11 décembre 2017, A_______ et B_______ ont tenu à s'excuser auprès de celles-ci. III. Des soustractions de vélos reprochées à A_______ k.a. Les mineurs T_______, lors de ses auditions des 18 août et 9 octobre 2017, et S_______, lors de ses auditions des 22 août et 9 octobre 2017, ont évoqué des vols de vélos commis notamment par A_______. k.b. Il ressort notamment du rapport de police du 20 septembre 2017 les éléments matériels suivants. Comme déjà évoqué, lors de l'arrestation de A_______ le 3 juillet 2017, une pince monseigneur a été retrouvée dans la cave de son domicile, saisie et portée à l'inventaire. Lors de l'analyse des téléphones portables des cinq comparses, la police a observé des échanges de messages à compter du 21 avril 2017 entre A_______, S_______ et AK_______ comme étant en lien avec des vols de vélos. Le 7 juin 2017, S_______ a annoncé qu'il cherchait des vélos, AK_______ lui ayant demandé s'il en avait déjà pris avec la nouvelle pince. Le 15 juin 2017, A_______ a annoncé à S_______, après avoir discuté de vélos, "plus que 500 et on est à 2000". Le 18 juin 2017, A_______ a proposé "900 les 4?" et demandé que dire aux potentiels acheteurs. S_______ lui a répondu "Tu dis que c'est le velos de tous tes potes vous le vendez tous d'un coup pour pouvoir partir en vacances". Parmi les images contenues dans le téléphone portable de A_______ figurent a minima 15 photographies de vélos de marques et modèles différents, datées du 11 au 17 juin 2017, souvent prises au même endroit. De nombreuses recherches au sujet de marques de vélos ont été retrouvées dans l'historique de recherches Internet de l'intéressé entre les 8 et 12 juin 2017. k.c. Le 9 octobre 2017, S_______ a reconnu sur lesdites images qu'il s'agissait bien des vélos volés. L'idée venait de lui et de A_______. Il était arrivé à plusieurs reprises que U_______ et AK_______ les accompagnent. k.d. AO_______ a confirmé au cours de son audition du 13 novembre 2017 que des vélos dérobés avaient été conservés dans la cave de A_______.

- 38 - P/354/2017 k.e. Par-devant le Ministère public le 29 janvier 2018, A_______ a admis avoir dérobé entre 10 et 15 vélos entre avril 2017 et le 3 juillet 2017, jour de son arrestation. Il agissait principalement avec S_______ et parfois avec U_______. Il se chargeait de la revente avec G_______ et tous deux avaient récolté environ CHF 1'500.-. Ils dépensaient l'argent de temps en temps mais économisaient surtout pour le voyage à Malte qu'ils avaient prévu de faire tous ensemble en juillet 2017. Il contestait avoir été en charge de conserver l'argent; par contre, les vélos étaient stockés dans sa cave. Au départ, ils avaient commencé par ramasser des vélos non cadenassés qu'ils trouvaient lors de ballades en scooter le soir. A partir de mai ou juin 2017, ils s'étaient procuré une pince monseigneur, afin de rompre les cadenas et pouvoir ainsi s'emparer de vélos plus onéreux. En effet, T_______ leur avait "mis la pression" en disant qu'il ne pourrait pas partir avec eux en vacances, par manque de moyens financiers. Ils avaient alors décidé de financer de cette façon sa part du voyage. IV. Des expertises psychiatriques

l. Par mandats du 9 novembre 2017, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique des prévenus. l.a.a. Le rapport d'expertise concernant A_______ a été rendu le 28 février 2018 par les experts Drs BC_____ et BD_____. Les experts ont diagnostiqué chez A_______ un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques essentiellement dyssociales, mais également émotionnellement labile, dans un contexte d'immaturité (F.61.0 selon les critères de la CIM 10). L'expertisé présentait par ailleurs un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité faible, avant son sevrage en détention. Le diagnostic retenu consistait en un grave trouble mental, qualifié de sévérité moyenne, qui était en lien avec les faits reprochés. La personnalité de l'expertisé était caractérisée par des aspects d'immaturité, d'impulsivité et d'instabilité. Durant la période des faits, A_______ présentait une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. L'expertisé ressentait un sentiment de vide qu'il tentait de combler par l'alcool et la vie de groupe. Il adoptait une attitude globalement irresponsable, liée à un mépris des règles et des contraintes sociales, ainsi que des comportements disharmonieux, consistant à nier la gravité des faits à l'époque de leur commission et en des relations sociales réduites au groupe des "AN_______ ". Au niveau de sa responsabilité, l'alcoolisation au moment des faits et son degré ne pouvaient pas être établis avec certitude et deux hypothèses devaient être avancées. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, la forte alcoolisation en sus de la composante immature de la personnalité de l'expertisé, le rendant particulièrement vulnérable à l'effet de groupe, avaient restreint ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après celles-ci. Sa responsabilité devait alors être considérée comme moyennement diminuée. Dans le cas contraire, si une forte alcoolisation n'était pas retenue, seule une diminution des capacités à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes, en lien

- 39 - P/354/2017 avec son trouble et son impulsivité, avait influencé sa responsabilité, de sorte que celle- ci ne s'en trouverait que faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen. L'expertisé présentait une importante vulnérabilité au phénomène de groupe et à l'alcool, ce qui pouvait laisser craindre qu'il commette de nouvelles infractions du même type. La mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que d'un suivi en addictologie de type ambulatoire, était recommandée, une telle mesure étant compatible avec une peine privative de liberté. l.a.b. Les experts ont confirmé leur rapport le 12 avril 2018 par-devant le Ministère public. Ils ont précisé leurs conclusions s'agissant de l'alcoolisation de A_______. Les experts ont admis ne pas avoir eu connaissance du témoignage des gendarmes AL_______ et AM_______ relatif à l'attitude de A_______ juste après les faits. L'expert BC______ a précisé que soit l'alcoolisation était significative, ce qui aurait en conséquence diminué la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes, soit il n'y avait pas d'alcoolisation significative, auquel cas cette faculté était préservée. L'expert BD______ a ajouté que la quantité d'alcool fort ingérée, telle qu'elle ressortait des dires du sujet, était suffisante pour avoir altéré sa lucidité et être retenue comme significative. Le fait que l'expertisé ait un récit précis des évènements du 7 janvier 2017 attestait que son intoxication n'était du moins pas de degré très sévère. L'expert BD______ a précisé qu'en raison du trouble de la personnalité de A_______, même une quantité minime d'alcool, soit déjà au-delà de deux ou trois verres, pouvait être considérée comme un élément venant perturber ses capacités d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer. Ainsi, même avec un taux inférieur à celui de 2 ou 3 ‰ tel que retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme entraînant une responsabilité restreinte, une restriction de la responsabilité, supplémentaire à celle déjà fixée en raison du trouble de la personnalité, pouvait être prise en compte. Les déclarations des gendarmes AL_______ et AM_______ s'agissant de l'état de A_______ au moment de son interpellation, dont ils n'avaient pas eu connaissance au moment de l'établissement de leur rapport, ne modifiaient dès lors pas leurs conclusions à ce propos. l.b. Les experts Drs BE_____ et BF_____ ont rendu leur rapport d'expertise concernant B_______ le 30 janvier 2018 et l'ont confirmé lors de leur audition par-devant le Ministère public le 20 mars 2018. Si l'expertisé pouvait présenter des failles narcissiques ou d'impulsivité engendrée par un usage pathologique de toxiques, B_______ ne présentait toutefois aucun trouble de la personnalité. Une légère immaturité psychoaffective a été relevée, le sujet étant à la recherche de repères et de sa place dans la société. A 19 ans, l'expertisé était plus près de problématiques adolescentes que de celles découlant d'une vie d'adulte. La dynamique de groupe et le fort sentiment d'appartenance à celui-ci semblaient avoir joué un rôle important dans les faits commis, mais n'étaient liés à aucun trouble psychique. En revanche, B_______ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis de gravité modérée. En s'en tenant aux dires de l'expertisé, corroborés par les déclarations des autres prévenus selon lesquelles B_______ était de ceux consommant le plus d'alcool, son

- 40 - P/354/2017 intoxication alcoolique devait être légère à modérée au moment des faits. Cette intoxication empêchait l'expertisé d'avoir pleinement les facultés d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer selon cette appréciation. Cela étant, si cette consommation d'alcool devait être retenue comme avérée, la responsabilité de l'expertisé devait être considérée, au maximum, comme faiblement restreinte. Dans le cas contraire, sa responsabilité serait pleine et entière. L'expertisé ne présentait par ailleurs aucun trouble psychique pouvant altérer ses capacités cognitives et volitives. Le risque de récidive était faible dans la mesure où l'expertisé serait suivi pour sa dépendance à l'alcool ou au cannabis. Une mesure ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique en addictologie était ainsi préconisée, laquelle était compatible avec une peine privative de liberté, étant précisé que des mesures de réinsertion sociale et professionnelle étaient particulièrement souhaitables. l.c. Les mineurs S_______, T_______ et U_______ ont également été soumis à une expertise psychiatrique. Le mineur T_______ a été diagnostiqué du même trouble mixte de la personnalité que A_______ (soit le trouble F.61.0 selon la CIM 10). Au sujet de sa responsabilité, l'expert Dr BG_____, dans son rapport du 5 décembre 2017, a indiqué qu'un "éventuel état d'intoxication alcoolique lors des faits, s'il était reconnu comme réel, ne pourrait pas être considéré comme un facteur de nature à diminuer la responsabilité de l'expertisé".

C. L'audience de jugement s'est tenue du 4 au 8 mars 2019. Le Tribunal a entendu les prévenus, les parties plaignantes, les médecins-légistes, les experts psychiatres, ainsi que des témoins de moralité. Audition des parties plaignantes a.a. D_______ a complété ses conclusions civiles. Elle a conclu, pièces à l'appui, au versement d'une somme supplémentaire de CHF 900.- pour des frais médicaux non pris en charge, en sus des montants justifiés par courrier du 30 septembre 2017, augmentant ses conclusions civiles à un total de CHF 2'074.35. Interrogée sur les faits, elle a indiqué qu'il ne s'agissait, selon elle, pas d'une bagarre puisque ses agresseurs n'étaient pas à la recherche de la confrontation. Au contraire, ils avaient cherché à les mettre à terre, afin d'avoir le dessus et d'être sûrs de ne pas recevoir de coups. Elle s'était interposée dès le début car elle ne voulait pas que son ami C_______ prenne des coups. Elle avait toutefois remarqué qu'elle ne pouvait rien faire pour calmer le jeu, comme s'il n'y avait aucune réflexion dans l'attitude de ses agresseurs. Elle avait ressenti qu'ils voulaient les anéantir. Les coups reçus par C_______ avaient été plus nombreux et plus violents que ceux qu'elle-même avait reçus et elle avait entendu dire qu'il fallait le jeter au Rhône. Elle avait eu très peur pour lui. Il y avait bien eu un moment d'accalmie, comme on pouvait le constater sur les images de vidéosurveillance. A ce moment-là, elle avait pensé que si C_______ et elle étaient partis en courant, ils auraient été poursuivis. Par ailleurs, elle n'envisageait pas de laisser

- 41 - P/354/2017 son ami seul. La meilleure solution était de marcher lentement. A ce moment-là, elle avait entendu "même si t'es une fille on va te taper". Ces mots ne provenaient toutefois ni de A_______ ni de B_______. Elle avait brièvement perdu connaissance lorsqu'elle avait reçu des coups à la tête, une fois au sol, et était, tout comme C_______, encore au sol lorsque les agresseurs étaient partis. Ses agresseurs ne lui avaient pas semblé ivres puisqu'ils étaient maîtres de leurs faits et gestes. Elle n'en avait vu aucun douter de leurs agissements. D'ailleurs, ils étaient partis uniquement lorsque ses deux autres amis, V_____ et W_____, avaient pu avertir la police. Elle a indiqué avoir toujours des migraines, lesquelles avaient débuté suite aux faits. Aujourd'hui encore, elle avait peur en croisant des groupes d'hommes dans la rue, même de jour. a.b. Me Simon NTAH, en tant que curateur de F_______, a produit un bordereau de pièces contenant des pièces médicales, dont un certificat médical du 20 février 2019 du Dr. BH_____, un cahier photographique de son pupille avant et après les faits, ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales indiquant que F_______ avait été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100% à compter du 1er janvier 2018. a.c. La famille de F_______ s'est exprimée par le biais de ses sœurs J_______, H______ et L_______, de son père G_______ et de sa mère H_______. J_______ a expliqué que F_______ était le pilier de la famille. Il était plein d'idées et de projets, comme ceux de recommencer des études et d'ouvrir une entreprise. Avant les faits, ils mangeaient très souvent ensemble et F_____ appelait les membres de sa famille tous les jours. Il aimait le foot, la montagne, faire des randonnées et avait beaucoup d'amis. Depuis les faits, F_____ n'avait plus pu s'exprimer. Il était donc difficile pour sa famille de savoir ce qu'il pensait. Aucune communication n'était possible. Ils ne savaient même pas s'il avait mal ou non car F_____ n'était même pas capable d'appuyer sur un bouton pour demander de l'aide. Il avait subi six opérations à la tête et une à l'estomac pour la pose de la DVP. Toute la famille vivait un enfer au quotidien. Ils rendaient visite à F_____ à l'hôpital tous les jours et tout leur quotidien tournait autour de lui. Durant son hospitalisation au centre SUVA à Sion, F_____ avait fait quelques progrès. Aujourd'hui, il ne bénéficiait cependant plus de cette rééducation. Ils ne trouvaient pas de lieu de vie plus adapté. Faute de moyens financiers, ils ne pouvaient pas assurer un meilleur suivi et avaient l'impression d'être laissés pour compte. Rien n'était fait pour que F_____ aille mieux. L_______ a expliqué que chacun avait un rôle différent et tous se répartissaient les jours de visite à F_______. Les soins à apporter à F_______ étaient constants, du type de ceux à apporter à un bébé. Son petit frère M______ avait arrêté l'école. H_______ ne supportait pas de voir son fils souffrir et d'être impuissante face à cette souffrance. C'était comme si son fils mourait cent fois par jour. Son fils ne pouvait par ailleurs pas lui adresser un mot. Quant à M______, il ne voulait plus aller à l'école. Ce dernier aurait voulu s'exprimer, mais il n'y arrivait pas car il gardait tout en lui.

- 42 - P/354/2017 G_______ a fait part du fait que son fils était mort à ses yeux. Il souffrait comme il ne pouvait l'expliquer et avait peur pour ses enfants quand ils sortaient. F_______ s'est présenté personnellement aux débats durant quelques minutes, sans toutefois que son état ne lui permette de s'exprimer. a.d. Me Laura SANTONINO, en sa qualité de curatrice de E_______, a produit un bordereau de pièces contenant notamment des rapports médicaux et des photographies de son pupille avant et après les faits. Elle a indiqué que son pupille bénéficiait de l'assurance-invalidité à 100% à compter du mois de janvier 2018. Une curatelle d'administration et de gestion des biens avait été instaurée, laquelle s'était chargé de déposer une demande de prestations complémentaires. Son pupille percevait actuellement un complément financier de la part de l'Hospice général. Aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'avait encore été fixée. Elle a rapporté des propos dont E_______ avait souhaité faire part à l'approche du procès : il avait le sentiment d'avoir perdu sa liberté, que c'était fini et que son état était irrécupérable; il se disait parfois qu'il aurait préféré mourir au lieu de subir cette vie; malheureusement, il ne pouvait pas "rembobiner la cassette".

Audition des témoins b.a. BH_____, médecin traitant de F_______ à l'Hôpital de Loëx, a indiqué qu'il suivait l'intéressé depuis fin août 2018. F_______ avait d'abord été en neurochirurgie puis en neuro-rééducation à l'Hôpital de Beau-Séjour. Il avait ensuite été admis à la Clinique romande de réadaptation à Sion avant de retourner à l'Hôpital de Beau-Séjour puis à l'Hôpital de Bellerive, qui traitait également de neuro-rééducation mais pour des soins moins aigus. Il se trouvait aujourd'hui à l'Hôpital de Loëx, où il recevait principalement des soins infirmiers (toilette, mobilisation et administration de médicaments). La craniectomie décompressive pratiquée sur F_______ n'avait pas suffi et il avait été nécessaire d'en pratiquer une seconde et de retirer les parties du cerveau lésées et dévitalisées. La DVP consistait en un tuyau de drainage reliant la cavité crânienne et la cavité abdominale et permettant l'évacuation du liquide céphalo-rachidien qui, sinon, s'accumulait dans la boîte crânienne suite à des lésions cérébrales d'une telle importance. Ces lésions cérébrales sévères affectaient F_______ sur le plan moteur et sur le plan neuropsychologique s'agissant de troubles cognitifs, de troubles de mémoire et de trouble de la parole. Son patient pouvait émettre des sons mais pas des mots et était actuellement alimenté par sonde. Toute sortie du lit nécessitait l'utilisation d'un élévateur dans la mesure où F_______ n'avait pas la capacité motrice pour se déplacer de son lit à son fauteuil roulant. Pour le moment, il était impossible d'envisager une rééducation à la marche, étant précisé que des tentatives avaient été faites avec une physiothérapeute.

- 43 - P/354/2017 Toute évolution semblait difficilement envisageable. Le corps médical était actuellement en attente de trouver un lieu de vie avec des soins convenables. La famille de F_______ était très présente et investie au quotidien. b.b. AD_______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. Il a expliqué que l'état de son frère E_______ était très instable car il faisait des allers- retours à l'hôpital pour éviter des épisodes de mal épileptique. Les essais de retour à domicile n'avaient pas fonctionné. Médicalement, son frère n'était ni capable ni prêt à vivre seul, alors même que se servir un verre d'eau était compliqué. Il avait fait une très grave crise d'épilepsie et s'était retrouvé durant une longue période aux soins intensifs. Actuellement, il suivait toujours un traitement médicamenteux lourd, encadré par le personnel médical. S'agissant de son avenir, il était très incertain dans la mesure où seuls des progrès de la médecine pourraient améliorer son état. Pour l'instant, aucune amélioration n'avait eu lieu et il souffrirait de ces maux à vie. Il avait toujours une DVP et une plaque métallique sous l'œil, Ces dispositifs étaient vitaux et devraient rester en place toute la vie de son frère. E_______ était conscient de la tenue de l'audience et était très perturbé et déstabilisé, ce qui avait provoqué un début de crise. Sa dépression était décuplée par le procès, ce qui aggravait son risque de rechute. Depuis décembre 2018, E_______ était entré dans une résidence de la Fondation Foyer Handicap. Il consacrait ses journées à remplir les tâches qu'il devait accomplir à son foyer. Il pouvait, de temps en temps, faire une partie d'échecs mais le reste du temps, il vivait cloîtré dans sa chambre, nourrissant une grande crainte de subir des crises d'épilepsie et de sentir le regard des gens. Il se repliait sur lui-même. D'un point de vue psychologique, E_______ lui avait confié à plusieurs reprises avoir pensé mettre fin à ses jours, exprimant qu'il aurait préféré mourir ce jour du 7 janvier 2017 plutôt que de vivre ce qu'il vivait. E_______ avait perdu sa liberté, alors qu'auparavant, il adorait voyager. AD_______ a fait part de ce que le cours de sa propre vie avait également été intégralement bouleversé. Habitant proche de X_______ et des "Y_______", il devait passer chaque jour devant les lieux. Il s'était toujours dit que des choses comme cela n'arrivaient qu'aux autres. Lorsque cela était arrivé, il s'était retrouvé seul face à la police, la justice, les assurances. Il avait failli perdre son emploi car il n'était plus concentré sur ce qu'il faisait. b.c. BI_____, médecin à Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG traitait E_______ depuis octobre 2017. E_______ bénéficiait d'un suivi psychologique à raison d'un entretien par mois. Son patient présentait un tableau mixte, soit des troubles psycho-organiques mais aussi des éléments psycho-traumatiques en raison de ce qu'il avait subi. Ces éléments étaient durables, séquellaires et pouvaient aboutir à une modification de la personnalité. E_______ avait évolué favorablement. Alors que dans un premier temps il était dans une phase de colère contre ses agresseurs, mais aussi envers ses pertes de capacité, l'intéressé était actuellement dans une phase plus constructive, faite d'améliorations physiques et psychologiques. Lors des séances récentes, E_______ avait évoqué ses

- 44 - P/354/2017 problèmes, son travail au foyer, par un discours empreint d'un peu plus d'espoir. Il était toutefois encore très vulnérable à tout élément stressant, notamment en relation avec le procès. b.d. BJ_____, responsable à la Résidence ______ de Fondation Foyer Handicap qui accueillait E_______ depuis le 21 juillet 2018, a expliqué l'objectif de cette résidence. Il s'agissait d'un lieu de vie avec des espaces individuels et des lieux communs. E_______ était peu participatif dans les lieux communs et préférait souvent s'éclipser. Des situations de frictions entre les résidents, dues notamment aux différentes pathologies, mettaient E_______ très mal à l'aise. Il avait de la difficulté à être confronté à des cris ou à ce qu'il pouvait interpréter comme un conflit. E_______ disait ne plus se reconnaître dans le miroir, ne plus se sentir lui-même, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. A son arrivée, E_______ avait émis le projet de retourner à domicile dans un délai d'une année. Au départ, cela semblait réalisable, mais tel n'était plus le cas aujourd'hui. A première vue, E_______ semblait capable de beaucoup de choses mais, au quotidien, c'était plus compliqué. Le risque épileptique était très présent. Les deux tentatives de retour à domicile s'étaient soldées par des échecs. Avec le temps, l'intéressé avait appris à sentir des signaux comme des prémices de crise. Son traitement médicamenteux consistait en trois médicaments contre l'épilepsie, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, ainsi que des médicaments contre les effets secondaires des précédents. Malgré le traitement, en cas de sur-stimulation, de stress ou de fatigue, E_______ pouvait avoir des crises. Sur le plan médical, une opération était envisagée en vue de diminuer le risque d'épilepsie, mais des examens devaient encore être faits et une hospitalisation serait nécessaire. Aucune décision à ce sujet n'avait encore été prise. c.a. Entendues en tant que témoins de moralité pour A_______, sa mère N_______ et BK_____, une amie de celle-ci, ont confirmé que A_____ avait beaucoup changé depuis sa sortie de prison. Il prenait ses responsabilités et disait aujourd'hui mériter d'être puni. N_______ a expliqué que son fils avait eu une enfance heureuse. Durant la fin de l'année 2016 et au début 2017, A_____ avait commencé à sortir souvent le week-end et consommait de l'alcool. Il ne voulait plus aller à l'école. Un mois après les faits, A_____ avait commencé à perdre ses cheveux. Le médecin qu'ils avaient consulté pour ce problème avait immédiatement posé la question de savoir si A_____ avait subi un choc dernièrement. A_____ n'avait rien dit. Il avait commencé à sécher les cours. Elle avait rencontré les amis de A_____ qui étaient des garçons très polis. A_____ avait prévu de passer son CFC en juin 2019 et avait de bonnes notes. BL_____, maîtresse de classe et d'anglais de A_____ à l'Ecole de commerce, a dit de l'intéressé qu'il était un élève respectueux. c.b. BM_____, la mère de B_______, a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse le 20 janvier 2004 pour trouver une vie meilleure pour son fils, après avoir vécu un mariage violent avec le père de celui-ci. Elle avait laissé B_______ à sa grand-mère alors qu'il avait 5 ans. B_______ avait toujours été un enfant tranquille et obéissant, qui avait grandi dans les valeurs de l'Eglise évangélique. Jusqu'à ses 17 ans, il ne sortait pas le soir et jouait au foot. Après sa blessure aux adducteurs, son rêve s'était brisé et il avait

- 45 - P/354/2017 commencé à sortir et à faire des bêtises. B_______ n'était retourné qu'une seule fois au Brésil depuis ses 8 ans, en 2009 ou en 2012. A chaque visite à la prison, B_______ lui avait demandé de prier pour que les victimes retrouvent une vie normale. Durant et après son incarcération, il avait grandi et il reconnaissait ses erreurs. BN_____, l'employeuse de B_______ et amie de sa mère, a expliqué que celui-ci était un employé apprécié, actif et travailleur. Elle le voyait tous les dimanches à l'Eglise. Il devenait adulte. Il semblait se rendre compte de ses actes et du mal qu'il avait fait aux victimes. B_______ était quelqu'un de confiance. Etant elle-même enseignante de portugais, elle devait admettre que B_______ le parlait très mal. BO_____ a indiqué que B_______ fréquentait l'Eglise depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, entre 16 et 18 ans, il avait commencé à avoir de mauvaises fréquentations et ne se rendait plus aux activités de l'Eglise. Après janvier 2017, B_______ avait changé et semblait gêné quand il la voyait. Elle avait finalement appris ce qui s'était passé et avait été choquée. B_______ lui avait demandé qu'elle prie pour sa mère et pour les personnes à qui il avait fait du mal. B_______ répétait qu'il aurait préféré être à la place de la victime qui était alitée. Audition des experts

d. Les médecins-légistes Drs AX_____ et AW_____ ont confirmé leurs rapports d'expertise des 22 mars et 12 mai 2017 ainsi que leurs déclarations du 15 mars 2018. d.a. Concernant E_______, ils confirmaient avoir identifié trois zones d'impacts en rapport avec les lésions constatées au niveau de sa tête, alors que chacune de ces zones pouvait avoir subi plusieurs coups. Il était évident, au vu de l'état de la victime, que celle-ci n'avait pas reçu que trois coups. La première zone concernait la fracture pariéto-temporale gauche et la fracture du rocher gauche, en continuité l'une de l'autre. Il avait fallu un choc d'une énergie considérable pour fracturer l'os à cet endroit, le rocher étant la partie la plus dure du crâne. La présence de deux fractures indiquait qu'il devait y avoir eu au moins un premier coup qui avait provoqué la fracture osseuse, alors qu'il ne pouvait pas être exclu que des coups successifs aient pu péjorer la fracture. Cela étant, à un moment donné, il avait dû y avoir un coup d'une force telle qu'il avait rompu l'élasticité de l'os dans la zone fracturée. La deuxième zone tuméfiée se trouvait à l'avant de la tête, à droite. La troisième zone d'impact concernait la fracture du plancher de l'orbite droite. Une telle fracture pouvait survenir lorsque l'œil était mis sous pression à la suite d'un impact direct dans l'œil, s'agissant de l'os le plus fragile de cette zone. Ces lésions pouvaient donc être consécutives à un coup de poing, de pied ou à un coup donné avec une batte, les trois étant possibles. Il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des hypothèses dans la mesure où l'énergie du coup n'était pas connue. En effet, la force nécessaire à causer ces lésions était plus importante s'il s'agissait d'un coup de pied que d'un coup de batte. En sus des fractures, E_______ présentait un œdème extrêmement important autour de l'os du crâne et son visage était tellement tuméfié qu'il ne pouvait pas ouvrir les paupières. En lien avec les lésions aux mains de la victime, les experts n'étaient pas en

- 46 - P/354/2017 mesure de faire la différence entre un coup porté et un coup reçu, mais ces lésions étaient forcément le résultat de plusieurs coups et cela pour chacune des deux mains. S'agissant de la trace de chaussure constatée sur le front de E_______, les experts ont expliqué qu'elle avait été causée par un coup donné avec la plante de la semelle face au visage ou, éventuellement, par le fait d'appuyer relativement fort la semelle sur le visage d'une victime à terre en posant le pied sur son visage. Cela impliquait que la tête de la victime soit plus basse et il était donc plus vraisemblable que la victime était à terre au moment de recevoir un tel coup. Cela étant, le fait de constater une telle ecchymose plusieurs heures après le coup donné n'était pas significatif en tant que tel de la violence de ce coup. De manière générale, un coup de pied donné à la tête à une personne au sol pouvait causer des dommages plus conséquents qu'un coup de pied donné à la tête d'une personne debout. d.b. Concernant F_______, les experts ont confirmé qu'il y avait également trois zones d'impacts distinctes. La fracture de la voute crânienne pouvait être consécutive à un seul coup, potentiellement donné à l'aide d'un casque, au vu de la surface de contact plus large à l'impact, induisant une fracture en "toile d'araignée". Un phénomène de coup- contrecoup avait été observé, ce qui impliquait des coups portés avec une force importante. Ce phénomène s'observait typiquement avec un coup donné à une personne en mouvement, c’est-à-dire qui ne serait pas immobilisée ou à terre. En revanche, il suffisait que la tête soit légèrement relevée du sol au moment où le coup était reçu, si la personne était à terre à ce moment-là. A la suite des coups reçus, le cerveau de F_______ avait gonflé et il aurait fallu résorber la pression intracrânienne. La solution avait été de provoquer une ouverture dans la boîte crânienne pour permettre de relâcher la pression. Cela n'avait pas fonctionné une première fois ni une deuxième, et les médecins avait ainsi dû retirer une partie lésée du cerveau. Ce type d'intervention était, à l'évidence, une solution de dernier recours.

e. Les experts psychiatres Drs BD_____ et BC_____ ont confirmé leur rapport d'expertise et leurs déclarations par-devant le Ministère public au sujet de A_______. Le trouble diagnostiqué, soit un trouble mixte de la personnalité ainsi qu'un trouble mental du comportement, avec intoxication éthylique aiguë, influait sur les faits de violence mais pas sur les faits de vols reprochés. L'incapacité de l'expertisé à percevoir les émotions des victimes au moment des faits et même après les faits était typique d'une personne présentant des traits de personnalité dyssociale. L'expertisé n'avait été capable d'élaborer un sentiment de honte et de culpabilité tourné vers les victimes que très tardivement, au bénéfice du suivi psychologique mis en place. A la différence d'un délinquant mineur qui pourrait avoir des comportements bizarres ou se montrer très impulsif et chez qui de tels comportements disparaîtraient avec l'âge, A_______ présentait des troubles qui s'inscrivaient dans le temps. Une période déviante de deux à trois mois, comme en l'espèce, suffisait à opérer ce constat, dans la mesure où les troubles étaient apparus chez l'expertisé dès son adolescence et qu'il les présentait encore lors de l'expertise, plusieurs mois après les faits reprochés. Au moment de

- 47 - P/354/2017 l'examen, l'expertisé était immature pour son âge, ce qui le rendait plus sensible à l'effet de groupe, avec une dissolution de la conscience morale. Au sujet de l'alcoolisation de l'expertisé, sans mesures fiables et objectives, il était difficile de se positionner sur la diminution de ses capacités cognitives et volitives. A_______ avait été hospitalisé pour un coma éthylique à ses 15 ans, alors que son taux d'alcool mesuré n'était que de 1,3 ‰. On pouvait en conclure que l'expertisé était vulnérable à l'alcool et qu'en tous les cas, à cette époque, un tel taux atteignait ses capacités cognitives et de discernement. Toutefois, s'agissant des faits de X_______, A_______ avait été précis dans ses déclarations de sorte qu'il ne pouvait pas être sous l'emprise d'une imprégnation alcoolique majeure au moment des faits. Certains éléments le confirmaient, tels les témoignages des gendarmes AL_______ et AM_______, le fait que les protagonistes s'étaient retrouvés dans les minutes qui avaient suivi leurs actes et en avaient discuté, la disparition des instruments du crime, la tenue de discussions par téléphone et d'envois de messages. Finalement, il fallait mettre en rapport la consommation d'alcool au moment des faits avec le contexte de la personnalité de l'expertisé, sa vulnérabilité à l'alcool et son immaturité. L'ensemble de ces éléments avait affecté sa capacité à évaluer la situation et à se déterminer par rapport à celle-ci. L'expertisé était cependant capable de maîtriser son trouble de la personnalité dans un contexte où il n'était ni alcoolisé ni en groupe. Les experts arrivaient à la conclusion d'une responsabilité moyennement restreinte, en faisant une balance entre, d'une part, le coma éthylique de l'expertisé en 2014, d'autre part ses souvenirs précis relatifs aux faits reprochés les plus graves. Ils confirmaient leurs conclusions s'agissant du risque moyen de récidive ainsi que pour la préconisation d'un traitement ambulatoire.

f. L'expert psychiatre Dr BE_____ a confirmé le rapport d'expertise et les déclarations faites par-devant le Ministère public par lui-même et par le Dr BF_____ au sujet de B_______. La capacité empathique de B_______ était correcte et adaptée, malgré une certaine réticence à s'interroger sur son propre fonctionnement. In abstracto, le risque de récidive était faible mais il était à mettre en lien avec, notamment, l'addiction à l'alcool et au cannabis et l'entourage de l'expertisé. En effet, il était évident qu'en fonction de la péjoration de ces éléments, le risque de récidive pourrait être augmenté d'autant. Le réseau et l'entourage étaient des facteurs qui pouvaient être favorables, avec des groupes pro-sociaux, ou péjoratifs, avec des gens consommant des toxiques ou mal intégrés. Une hypothèse était que le groupe avait pour B_______ de l'importance par le rôle qu'il y jouait et par le fait qu'il pouvait s'y sentir reconnu et important. Au sujet de l'alcoolisation de l'expertisé, l'expert a confirmé que l'intoxication de l'intéressé avait été déterminée sous la forme d'une hypothèse, en l'absence d'éléments matériels, notamment sur la base des déclarations de l'expertisé et d'autres éléments du dossier. Si l'intoxication devait être retenue, elle était alors légère à modérée. L'effet désinhibant de l'alcool, en particulier, pouvait influencer les capacités de l'expertisé à se déterminer. En ce sens, la responsabilité de l'expertisé au moment des faits pouvait être,

- 48 - P/354/2017 tout au plus, légèrement diminuée. Cela étant, il ne pouvait pas être affirmé que le seuil de 2 ‰ aurait été atteint. L'effet du cannabis était, quant à lui, essentiellement sédatif. L'expert préconisait un traitement ambulatoire comprenant des contrôles en addictologie ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Audition des prévenus

g. A_______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il admettait la matérialité des faits, tout en indiquant ne pas pouvoir apporter des détails, faute de souvenirs précis. g.a. Au sujet des faits de violence antérieurs à janvier 2017, A_______ a indiqué qu'entre novembre 2016 et janvier 2017, il avait passé beaucoup de ses soirées à boire avec les autres membres du groupe. Il avait consommé de l'alcool avant chacune des bagarres, mais il n'y avait pas eu de bagarres à chaque soirée. Malgré sa forte stature, mesurant 1.95 mètre et pesant environ 110 kg, il ne se considérait pas comme quelqu'un qui donnait des ordres, et certains dires à ce sujet étaient faux. Il aimait ses amis, dont il était très proche, et cela n'avait rien à voir avec la "bagarre". Il n'y avait eu aucun serment partagé avec son groupe d'amis, mais tous se disaient qu'ils seraient toujours loyaux en amitié et qu'ils s'entraideraient en cas de problèmes d'ordre financier, sentimental ou familial. Il n'avait jamais prononcé les mots "on va niquer des gens en 2017" et n'avait pas entendu un autre le dire. Personnellement, il n'était pas dans cet état d'esprit. Il n'avait jamais cherché à se créer une réputation par la violence, malgré ce qu'en disaient S_______ ou T_______. Il ne se sentait pas responsable de ce qui avait eu lieu à la pataugeoire de X_______. Il n'avait jamais poussé AO_______ à se battre. Il avait envoyé un message à AR______, suite à la demande du groupe, puis AO______ et AR______ avaient réglé leurs comptes. L'évènement de l'AT_____ était très flou. Il n'avait jamais, comme le disaient certains comparses mineurs, aligné des personnes pour leur donner des claques. Pour ce qui s'était passé au bar AS______, il avait suivi S_______ et l'avait aidé car beaucoup de personnes étaient sorties du bar pour se battre. Lorsqu'un membre du groupe se battait, tous suivaient. La même logique avait prévalu pour la bagarre le soir du Nouvel An. En résumé, il avait seulement voulu aider ses amis. g.b. A_______ a confirmé sa version des faits s'agissant du volet de ceux s'étant déroulés au R_______, tout en indiquant ne pas avoir de souvenirs précis de leur déroulement. Ce soir-là, il avait consommé de la vodka et du RedBull. Il était certain de ne pas avoir donné de coups à D_______, mais seulement à des garçons, s'agissant de coups de poing et non de coups de pied. Il n'avait vu ni D_______ à terre, ni si C_______ était en sang. N'ayant vu aucun blessé, il ne s'était pas posé la question de savoir s'il y en avait eu. Selon sa représentation des faits sur le moment, il était intervenu pour aider ses amis et à aucun moment il n'avait prévu de se battre. Il admettait toutefois, avec le recul, qu'il s'agissait d'une agression gratuite et qu'il n'avait eu aucune raison d'agir de la sorte. Il avait pris conscience de cela bien plus tard, lors d'une audition au Ministère public. A_______ a acquiescé aux conclusions civiles déposées par C_______ et D_______.

- 49 - P/354/2017 g.c. S'agissant des faits de X_______, A_______ a maintenu qu'il avait pris la batte de baseball en début de soirée dans le but de la ramener chez lui. Il l'avait cachée dans un buisson le temps de se rendre aux Pâquis avec son cousin. Il n'y avait pas eu de discussion sur le fait d'aller se battre mais il était prévisible que cela arrive, vu l'énervement de S_______ à la Maison de quartier, une quinzaine de minutes avant l'agression. Sur le moment, il ne voulait pas se battre et avait refusé de rendre la batte à G_______. Il s'agissait toutefois d'une intention de G_______ et non du groupe en entier. Il ne savait pas qu'T_______ avait pris le casque pour taper. Pendant qu'ils marchaient, la batte était cachée dans sa veste. Il n'avait pas eu l'intention de l'utiliser. Lorsqu'il avait vu G_______ "s'embrouiller", il avait suivi son ami, sans y penser. Il avait bu de l'alcool qui, sans lui donner envie de se battre, l'empêchait de réfléchir à la portée de ses actes. F_______ et E_______ n'avaient pas été des victimes choisies. C'était un hasard total. Le premier coup porté par S_______ avait eu lieu très rapidement. A_______ a confirmé avoir donné deux coups de batte, qu'il tenait d'une main, à E_______. Le premier avait touché l'épaule et le second le "haut du corps". A_______ a exclu avoir touché la tête du précité. Il s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas mentir mais qu'il ne se rappelait pas avoir donné un coup à la tête qui aurait fait tomber E_______. Il n'avait pas réfléchi et n'avait eu aucune raison de donner ces coups, puis de poursuivre F_______. Il n'avait rien eu dans la tête à ce moment-là, juste l'adrénaline. Il avait couru avec la batte à la main, avait rattrapé F_______ en premier et lui avait donné un coup de batte dans le dos pour le faire tomber. Il l'avait ensuite frappé à trois ou quatre reprises avec la batte. Il était conscient, à la lecture du dossier, d'avoir dû frapper F_______ à la tête et avait tenté de s'en souvenir, mais en vain. Tout s'était passé très rapidement. Il n'avait jamais souhaité la mort de F_______, ni le fait de le mettre dans un état si grave. F_______ était encore conscient au moment où ils avaient pris la fuite puisqu'il émettait des sons. Il s'était débarrassé de la batte de baseball et ne savait pas ce qu'il avait été fait du casque. Il avait paniqué. Le lendemain, ils s'étaient tous mis d'accord de ne plus parler de ces faits et ils avaient continué leur quotidien, en arrêtant toute violence. A ce moment-là, il n'avait pas encore réalisé que les conséquences sur les victimes étaient si graves. Il se sentait autant responsable pour chacune des deux victimes. Une telle chose n'aurait jamais dû arriver. g.d. Enfin, A_______ a admis avoir volé une quinzaine de vélos dans le but de financer le voyage prévu à Malte avec le groupe des "AN_______ ".

h. B_______, tout en admettant la matérialité des faits, s'est retranché en partie derrière des pertes de mémoire. h.a. Il confirmé avoir participé à deux bagarres en décembre 2016, soit celles du bar AS______ et de Nouvel An. Le soir de la bagarre devant le bar AS______, il avait beaucoup bu et avait fumé du cannabis. Ne souhaitant pas rentrer chez lui dans cet état, il avait retrouvé les autres "AN_______ " dans le quartier AB_____. Alors que S_______ voulait aller se battre pour venger ses amis, lui-même avait estimé qu'il valait mieux discuter. Malgré cela, il y était tout de même allé et avait suivi G_______. Pour ce qui était de la nuit du Nouvel

- 50 - P/354/2017 An 2017, il avait rejoint G_______ qui était face à deux adversaires et il avait tout de suite reçu des coups. Il avait alors donné une "balayette". Ensuite, ils avaient tapé "au ralenti", avant d'enjoindre leur adversaire à quitter les lieux. Tout le groupe avait fini la soirée chez A_______. Selon lui, aucune de ces bagarres n'avait fait de blessés. Ils ne parlaient pas entre eux des bagarres ou de leurs causes. Personnellement, il ne se posait pas de questions. L'alcool avait un rôle dans les évènements violents qui avaient eu lieu, mais il ne s'en était pas rendu compte sur le moment. Il avait peu de souvenirs des soirées où il était alcoolisé. Avec le recul, il pouvait dire qu'il y avait un problème dans le groupe s'agissant de l'alcool et de la violence. A_______ était pour lui comme un frère; il ne le percevait absolument pas comme un chef. Aucun membre du groupe ne donnait d'ordres aux autres. Il avait pratiqué le MMA pendant une brève période. Sa passion allant plutôt pour le football. Il s'entraînait quelques fois à la boxe avec les autres à la salle. La méthode de la "balayette", suivie de coups portés à l'adversaire au sol, n'était évidemment pas enseignée ni en boxe, ni en MMA. A l'époque, il pensait que les conséquences de coups de pied à la tête pouvaient être, tout au plus, de tomber "dans les pommes". h.b. S'agissant des faits qui se sont déroulés au R_______, B_______ a admis sa participation à l'agression et acquiescé aux conclusions civiles de C_______ et D_______. Cet évènement n'était pas très clair dans son esprit. Il avait beaucoup fumé de cannabis et avait bu. Il a admis les coups tels qu'on pouvait les voir sur les images de vidéosurveillance. Il était parti en courant vers le pont ______ pour aller chercher S_______, dans l'optique de quitter les lieux. Il affirmait ne pas avoir frappé D_______ car il n'avait jamais frappé une femme. En quittant les lieux, il n'avait pas eu l'impression que quelqu'un avait été blessé. Il a expliqué qu'il voyait ses amis comme sa famille et qu'il se sentait obligé de suivre lorsqu'il y avait une bagarre, ne réfléchissant pas plus avant. Le groupe n'avait pas passé de pacte en ce sens et c'était plutôt un sentiment personnel. Il était désormais conscient que cela n'était pas correct, notamment grâce à la psychothérapie et au suivi débuté en détention. h.c. Au sujet des faits de X_______, B_______ a répété qu'il avait peu de souvenirs de cette soirée. Le soir du 6 janvier 2017, tous s'étaient donné rendez-vous pour boire de l'alcool et écouter de la musique. En arrivant, aux alentours de 22h00, il avait immédiatement préparé un joint de cannabis. Il ne savait pas si G_______ était énervé, ni si quelqu'un avait une batte de baseball. Il n'y avait eu, au préalable ou lorsqu'ils étaient dans le préau, aucune discussion au sujet de se battre. Il n'avait absolument pas imaginé qu'ils allaient se battre et ne comprenait pas pourquoi G_______ et T_______ avaient déclaré le contraire. Il n'avait pas vu A_____ marcher avec la batte à la main et n'avait remarqué cet objet que lorsqu'il avait vu l'intéressé l'utiliser pour frapper F_______ devant l'église. Il se remémorait uniquement avoir quitté le préau de X_______ pour aller aux "Y_______", s'être arrêté sur le chemin pour uriner, avant de rejoindre ses amis. En

- 51 - P/354/2017 arrivant, l'ambiance était tendue entre G_______ et F_______, puis ces derniers avaient échangé des coups de poing. F_______ s'était ensuite emparé d'une bouteille en verre. Il avait alors pensé que F_______ allait frapper "le petit" (soit S_______). A ce moment- là, A_____ se tenait à sa droite, tout comme E_______, mais il ne s'était pas préoccupé d'eux. E_______ n'était en tous les cas pas déjà au sol. Il avait alors avancé vers F_______, qui tenait la bouteille, et ce dernier avait pris la fuite. Il était parti à sa poursuite en premier. Il estimait avoir rattrapé F_______ en premier et l'avait "balayé" pour le faire tomber. Il lui avait ensuite asséné des coups de pied dans le ventre. A_____ et T_______ étaient arrivés également et avaient donné des coups. A_____ avait donné trois coups de batte, un à l'épaule et deux à la tête. T_______ avait donné deux coups avec le casque. Il les avait repoussés car il ne trouvait pas loyal de frapper F_______ avec une batte et un casque; il préférait n'utiliser aucune arme. Il avait donné des coups de pied à la tête. En réalité, il ne se souvenait pas avoir frappé F_______ à la tête mais il l'avait admis car les policiers lui avaient dit avoir trouvé du sang sur ses chaussures. Il ne savait pas combien de temps cela avait duré, mais les sirènes de police les avaient fait s'enfuir. Il n'avait aucunement réfléchi au moment d'agir, ayant uniquement pensé à poursuivre puis à taper. Il n'avait pas cherché à savoir dans quel état les victimes se trouvaient. Pour lui, il était impensable qu'ils aient pu tuer quelqu'un. Il ne se souvenait pas d'avoir envoyé aux "AN_______ " la photo "Familia" dans la nuit, puis la photo de sa chaussure le lendemain après-midi. S'il avait proposé à ses amis une soirée au BYPASS, c'était pour "brouiller les pistes". Par la suite, il n'avait pas cru ce qui était écrit dans la presse concernant l'état des victimes et ne s'était donc pas rendu compte de ce qu'il avait fait. Il en avait pris conscience uniquement lorsque la police lui avait montré des photographies des victimes. B_______ a indiqué à la mère de F_______ qu'il regrettait ses actes et espérait un miracle pour son fils. Il ne savait pas ce qui lui avait pris. Il se sentait également responsable du sort de E_______, même s'il ne savait pas que G_______ et U_______ allaient le frapper. Il se sentait responsable de ce que ces amis avaient fait. Il priait chaque jour et demandait à ses proches de prier pour les victimes. D.

a. A_______ est né le ______ 1998 à Genève. Il est célibataire et de nationalité suisse. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 5 ans et il a grandi auprès de sa mère. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève. Après le Cycle d'orientation, il a débuté un apprentissage de dessinateur en architecture, auquel il a mis un terme après la première année. Il a intégré l'Ecole de commerce ______ en septembre 2015 et a suivi les cours jusqu'en deuxième année avant son incarcération. Après sa mise en liberté en mars 2018, A_______ a poursuivi ses études à l'Ecole de commerce et est aujourd'hui scolarisé en troisième et dernière année de la filière CFC. Il souhaite s'inscrire dans la filière maturité professionnelle pour l'année scolaire 2019-2020. Il n'a aucun revenu et sa mère pourvoit à son entretien. Il a entamé un suivi de psychothérapie durant sa détention, pour lequel il s'est montré motivé et ouvert selon le rapport du 24 octobre 2017 établi par la psychologue BP_____. Il a poursuivi, après sa mise en liberté et sous le régime des mesures de

- 52 - P/354/2017 substitution, un suivi axé sur la gestion de la violence et de sa consommation d'alcool auprès de la Fondation PHENIX. Il a entrepris depuis le 12 décembre 2018 une activité bénévole auprès d'un établissement médico-social, dans l'équipe d'animation s'agissant de quelques heures le mercredi après-midi. Par pli du 22 janvier 2019 de son conseil, A_______ a indiqué qu'il souhaitait verser un montant de CHF 2'500.- à F_______ et à E_______. A teneur de son casier judiciaire suisse, A_______ a été condamné le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes.

b. B_______ est né le ______ 1998 à Sao Paulo au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire. Ses parents se sont séparés alors qu'il était très jeune et sa mère est partie s'établir en Suisse. Son père, avec lequel il n'a pas de contacts, a toujours vécu au Brésil. Sa sœur, qu'il apprécie, vit au Brésil. Il a été élevé par sa grand-mère jusqu'à ce qu'il rejoigne sa mère à Genève en 2007. Une fois en Suisse, il a intégré une classe d'accueil afin d'apprendre le français, puis a rejoint une école préprofessionnelle, avant de s'inscrire dans un Centre de transition professionnelle. N'ayant obtenu un permis B qu'en fin d'année 2016, il n'a pas pu trouver de place d'apprentissage. Dès 2016, il a participé au programme de Semestre de motivation, dans le but d'obtenir une formation dans la logistique ou la maçonnerie, et percevait un revenu de CHF 450.- par mois. Il a voué une passion pour le football mais a dû arrêter de jouer à l'été 2016, suite à une blessure. Il a entamé un suivi de psychothérapie durant sa détention puis, après sa mise en liberté et sous le régime des mesures de substitution, auprès de la Fondation PHENIX. Depuis juillet 2018, B_______ a travaillé à 80% pour l'entreprise TRS DEMENAGEMENTS ET SERVICES Sàrl. Il perçoit un revenu de CHF 790.- par mois. Il n'a aucun d'antécédent judiciaire.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 1.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui

- 53 - P/354/2017 s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 1.1.2. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre, dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). Il en va de même dans le cas d'un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). Dans l'arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3; 6S.418/2006 du 21 février 2007 consid. 4.4.1). 1.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017

- 54 - P/354/2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_924/2017 précité consid. 1.1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). Les lésions corporelles causées ainsi que leur nature pourront néanmoins être prises en compte au moment de fixer la peine atténuée selon les art. 22 ou 23 CP (HURTADO POZO/ILLANEZ, CR-CP II, N. 36 ad art. 111 CP). 1.1.4. Selon l'art. 112 CP, si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N. 8ss et 13 ss ad art. 112 CP). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, N. 25 ad art. 112 CP). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de

- 55 - P/354/2017 compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007, N. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et références citées). L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP) (ATF 120 IV 265 consid. 3a). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1). 1.1.5. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). L'infraction d'agression a été introduite afin de répondre aux difficultés particulières de preuves lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité pénale de chacun des participants (au moins deux) à une attaque dirigée contre une ou plusieurs personnes (ROS, in Commentaire romand du Code pénal II (CR-CP II), 2017, N. 6 et 11 ad art. 134 CP). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou

- 56 - P/354/2017 de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une autre personne que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et références citées). 1.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d). Volet X_______

E. 2.1 Le Tribunal, pour établir les faits du 7 janvier 2017 reprochés aux prévenus, s'est essentiellement fondé sur l'enquête de police, les témoignages recueillis, la téléphonie, les saisies, les analyses techniques et les éléments médicaux. S'agissant des déclarations des prévenus et de leur trois comparses mineurs, il y a lieu de relever que, malgré certaines contradictions et des détours de mémoire, les prévenus A_______ et B_______ ont admis à l'audience de jugement avoir participé à l'attaque de E_______ et de F_______. Au cours de l'instruction, S_______ et T_______ ont pris le parti de s'expliquer d'emblée, en faisant part d'éléments précis – qui seront rappelés ci-après –, lesquels leur étaient aussi à charge. Pour ce motif, un poids certain a été accordé aux déclarations des deux comparses mineurs précités dans l'appréciation des faits pertinents et des conséquences, en droit, à en tirer. S'agissant, enfin, de U_______, l'intéressé ne s'est jamais franchement expliqué sur le déroulement des faits et sa motivation, respectivement celle de ses comparses. Dès lors, ses déclarations n'apportent aucun éclairage intéressant dans cette appréciation.

E. 2.1.1 Les prévenus A_______ et B_______ formaient, avec leurs comparses mineurs, un groupe soudé auto-nommé les "AN_______ ". Le prévenu A_______ en a fait partie dès sa constitution début 2016, tout comme U_______ et AO_______. Ils ont été

- 57 - P/354/2017 rejoints en été 2016 par S_______ et T_______. Le prévenu B_______ les a rejoints vers l'automne 2016, après sa blessure qui l'avait empêché de jouer au football. Les intéressés se voyaient quasiment quotidiennement et communiquaient notamment par le biais d'un groupe WhatsApp. Les liens entre les membres du groupe étaient très forts, ceux-ci se considérant comme une "famille". Les membres du groupe se sont adonnés à la violence, trois sinon quatre des bagarres ou agressions les ayant impliqués ayant eu lieu entre novembre 2016 et janvier 2017, en dehors des deux épisodes concernés par cette procédure. A la suite de l'épisode de la pataugeoire de X_______, lors duquel le prévenu A_______ a incité un membre du groupe à "régler ses comptes" avec un autre jeune du quartier, le précité a fait part aux membres du groupe du fait que cette bagarre, menée ensemble, avait renforcé leurs liens. Il est précisé que le prévenu B_______ n'a pas participé à cet évènement. La phrase "on va niquer des gens en 2017" que le prévenu A_______ aurait prononcée, selon les déclarations du mineur T______, ne peut être établie avec certitude. Néanmoins et en tous les cas, elle a été prise comme telle par ce dernier, qui l'a intégrée, ce qui est significatif de l'état d'esprit du groupe à cette époque. Le groupe des "AN_______ " s'était promis soutien et assistance dans tous les domaines mais également en cas de bagarre, l'intervention de chacun des membres du groupe au profit du collectif ayant été la règle dans les agressions survenues. Tous savaient que, dans l'usage de la violence, chacun pouvait compter sur les autres et que leur union faisait leur force. Leur cohésion a par ailleurs perduré au-delà des faits qui leur sont reprochés, preuves en sont l'unité du groupe devant leurs responsabilités pénales, le fait de se taire, d'effacer des messages potentiellement compromettants et la volonté de pourvoir par des vols au financement du voyage planifié à Malte. Au gré de la répétition des actes de violence, il n'y a pas eu au sein du groupe de réflexion initiée, seule prévalant la banalisation de la violence. Avant chacun des épisodes violents, les prévenus avaient consommé de l'alcool, qu'ils consommaient également lors de soirées sans violence. L'alcool faisait partie de leurs habitudes et était de nature à les désinhiber, renforçant leur envie d'en découdre. Le prévenu A_______ n'assume pas la position de "leader" qui lui a été prêtée par les personnes entendues dans le cours de la procédure. S'agissant d'un groupe d'amis, il n'y avait en effet pas de chef du groupe. Il ressort néanmoins des déclarations du mineur T_____ et de AR______ que le prévenu A_______ s'était imposé naturellement dans le groupe, ayant été perçu par les mineurs comme celui qui avait de la personnalité et une prestance, sans parler d'un ascendant sur eux.

E. 2.1.2 Le vendredi 6 janvier 2017 vers 21h00, le prévenu A_______ et les mineurs S______, T______ et U______, membres des "AN_______ ", se sont retrouvés en compagnie d'amis, soit AP_______, AO______ et un cousin du prévenu A_______, dans le préau de l'école de X_______. Ils avaient préalablement acheté de l'alcool – vodka, whisky et boissons énergisantes – qu'ils ont bu au cours de la soirée. Ils ont été rejoints une heure plus tard par le prévenu B_______, qui a, lui aussi, consommé de l'alcool en mélange, ayant partagé une bouteille avec AP_______, ainsi que fumé du cannabis. Il ressort des déclarations concordantes des prévenus et de leurs comparses

- 58 - P/354/2017 mineurs qu'ils avaient l'habitude de boire de l'alcool et qu'ils se partageaient usuellement une bouteille d'alcool à deux. Au début de la soirée, le prévenu A_______ a reçu de la part de S_______ une batte de baseball en bois dur, mesurant entre 50 et 80 cm, prétendument afin de la conserver chez lui car la mère de S_______ ne voulait pas de ce genre d'objet à domicile. Après avoir été en possession de cette batte au préau de l'école de X_______, le prévenu A_______ l'a cachée aux abords dudit préau, ne souhaitant pas que cette batte puisse être saisie en cas de contrôle inopiné par la police. Le prévenu A_______ a quitté le quartier de X_______ en compagnie de son cousin durant 40 à 60 minutes, le temps d'un aller-retour aux Pâquis. A son retour au préau, aux alentours de 00h30 puisque l'intéressé a appelé le mineur T_____ à 00h23 sur son chemin, le prévenu A_______ a récupéré la batte et tout le groupe s'est déplacé en direction de la Maison de quartier dans le but de raccompagner AP_______, qui n'était pas prêt à aller se battre selon le mineur T_____. Les membres du groupe des "AN_______ " étaient prêts ce soir-là, comme cela avait été le cas par le passé, à n'importe quelle confrontation. Le fait d'aller se battre avait été expressément évoqué et tous l'avaient compris ou devaient l'avoir compris. En effet, cela faisait partie de "l'état d'esprit" du groupe, comme l'ont déclaré les comparses mineurs. Le prévenu B_______ a déclaré, lui, qu'il avait pris le parti d'appuyer son groupe quoiqu'il arrive, ayant indiqué que "s'il y avait un problème, c'était clair que je serai présent". Selon le prévenu A_______, tous avaient compris que S_______ voulait se bagarrer, que celui-ci était "chaud", ce que l'intéressé a confirmé. T_______ a même précisé qu'il avait pris le "goût d'aller taper". Aucune victime n'avait été désignée à l'avance. Les comparses se sont munis d'objets prêts à être utilisés comme des armes, soit une batte de baseball et un casque de moto. En effet, le mineur S_____ a discuté avec le prévenu A_______ de savoir s'ils utiliseraient ou non la batte et le prévenu A_______ a décidé qu'il l'utiliserait "si cela tournait mal". La batte a été vue par T_______ et les autres membres du groupe, sinon pouvait l'être de l'avis du mineur S_____. A ce propos, le prévenu B_______ a contesté avoir vu la batte avant que le prévenu A_______ ne l'utilise pour frapper la victime F______. Toutefois, le prévenu B_______ a commencé à mentir à ce sujet dès sa première déclaration à la police et n'a, en définitive, jamais fait de déclarations à charge d'un autre membre du groupe, en particulier du prévenu A_______. Cela étant, il est retenu que le prévenu B_______ a, à tout le moins, vu cette batte aux "Y_______", lorsqu'il les a rejointes au début de la confrontation. Par ailleurs, le prévenu B_______, comme les autres, a vu le casque que le mineur T_____ avait demandé – en s'exprimant à voix haute – à U_______ pour "aller taper", casque dont le mineur s'était muni en cheminant vers les "Y_______". Il est donc établi qu'au plus tard à ce stade de la soirée, les prévenus avaient l'intention, avec leur comparses, d'user de violence envers des personnes choisies au hasard de leurs pérégrinations et qu'ils savaient – et acceptaient – être munis d'objets destinés à être utilisés comme des armes.

- 59 - P/354/2017

E. 2.1.3 Vers 01h12, le groupe est arrivé à la hauteur de F_______ et de E_______, deux inconnus qui terminaient tranquillement leur soirée aux "Y_______". Le mineur S_____ les a abordés sous le prétexte de leur demander une cigarette. E_______ s'est alors approché du précité dans le but de lui en donner une. Le prévenu B_______, qui s'était arrêté pour uriner, a rejoint le groupe à cet instant précis et vu que son groupe faisait face à deux inconnus. Le mineur S_____ a d'emblée administré un coup de poing au visage de E_______, tout en sachant que, ce faisant, il aurait l'appui de tous les membres du groupe. Le prévenu A_______, qui avait sa batte à la main, a frappé E_______ avec cette arme qu'il tenait à deux mains et a porté à l'intéressé deux coups, dont l'un au visage qui a fait tomber la victime à terre. Bien que le prévenu A_______ indique ne pas en avoir le souvenir, il n'exclut pas avoir, à ce moment-là, frappé la tête de la victime, alors que le mineur T_____ affirme que c'est bien ce coup porté à la tête qui a fait tomber la victime au sol. Un tel coup de batte est par ailleurs compatibles avec les lésions constatées au crâne de la victime E______, étant précisé que le coup à l'origine des fractures constatées devait nécessairement avoir été extrêmement violent puisque les os brisés l'ont été dans l'une des parties les plus dures du crâne. Le prévenu B_______, avec ses comparses mineurs, a fait face à F_______, qui, constatant ce qu'il se passait, a pris en main une bouteille en verre, pensant pouvoir se défendre, avant de s'enfuir en courant et d'être pris en chasse par les prévenus A_______ et B_______ ainsi que par le mineur T_____. F_______ a été touché avant de prendre la fuite puisqu'il a perdu quelques gouttes de sang sur son chemin, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il s'agissait du fait de S_______, comme l'a indiqué le prévenu B_______, ou d'un autre de leurs comparses. Pendant ce temps, U_______ s'est joint à S_______ pour continuer de frapper E_______, en lui portant de violents coups de pied de type "penalty". Le prévenu A_______ a couru après F_______ avec la batte à la main et son comparse T_____ avec le casque. Arrivé sur la route de X_______, à la hauteur de l'église, soit environ 200 mètres après les "Y_______", F_______ a été frappé une première fois par le prévenu A_______, muni de sa batte, ce qui a fait chuter la victime. F_______ a tenté de se relever, a reçu un coup de pied dans le dos de la part du prévenu B_______, est tombé à nouveau et n'a plus jamais réussi à se relever. F_______, qui tentait de se protéger, a reçu de nombreux coups, essentiellement à la tête. Il a reçu du prévenu A_______ entre trois et quatre coups, donnés avec la batte que le précité tenait à une main, du mineur T_____ plusieurs coups de casque et du prévenu B_______ des coups de pied. Ce dernier a même écarté ses acolytes pour infliger à la victime des coups de pied "penalty", dont au moins un à la tête sur les cinq ou six coups qu'il a reconnus avoir donné. Les coups ont continué de pleuvoir sur F_______, même lorsque celui-ci n'était plus en état de se défendre, inerte sur le bitume. Les trois comparses n'ont cessé leurs agissements qu'en percevant au loin les sirènes de police et ont alors pris la fuite. Les lésions majeures causées à F_______, compatibles avec des coups donnés à l'aide d'une batte ou d'un casque, ou avec de violents coups de pied, sont la preuve de la force et de l'énergie avec laquelle les prévenus ont frappé la victime. Malgré une prise en charge médicale rapide, F_______ a été concrètement en danger de mort et a encore risqué de mourir à plusieurs reprises tout au long de son séjour hospitalier.

- 60 - P/354/2017 En prenant la fuite, le prévenu A_______ a contacté S_______ à plusieurs reprises, très probablement pour s'assurer qu'il prenait la fuite, lui aussi, et certainement pour se retrouver, alors qu'à 01h17, le trio composé des prévenus A_______ et B_______ et du mineur T_____ a été aperçu par un témoin, l'un d'eux portant un casque à la main. Tous les membres du groupe se sont ensuite retrouvés aux abords de l'école ______, où ils se sont concertés. Les prévenus ont appris à ce moment-là de la bouche de S_______ qu'il croyait avoir, avec U_______, tué E_______. Ils se sont ensuite accordés sur la version à tenir en cas d'arrestation, soit qu'il s'agissait d'une bagarre provoquée par les deux victimes, et se sont débarrassés de leurs armes. Les secours appelés pour F_______ sont arrivés sur place à 01h34. E_______, qui était en train d'agoniser par des températures de – 6°C à – 10°C, n'a été retrouvé que par le fruit du hasard vers 04h45. Les coups portés ont causé à E_______ et à F_______ des lésions importantes sur tout leur corps et en particulier au niveau de leur tête et de leur cerveau, ayant pour conséquence des atteintes neurologiques graves et irréversibles. Au vu de ces faits, il n'est pas possible de retenir qu'il y aurait eu deux phases planifiées, visant à l'avance à s'en prendre à deux victimes. S'il est toutefois retenu que les prévenus avaient pris la décision commune de faire usage de violence sur ces deux victimes rencontrées au hasard, ce n'est qu'en raison du déroulement de l'agression que les membres du groupe se sont scindés, sans qu'il y ait eu de répartition préalable des rôles.

E. 2.2 Les violences exercées, qui ont duré trois à quatre minutes au plus, ont été potentiellement mortelles et la vie des deux victimes a été concrètement mise en danger, ce qui est suffisant à la réalisation d'une tentative homicide, à la condition que, sur le plan subjectif, les prévenus aient voulu ou accepté une issue fatale pour chacune des victimes et qu'une telle intention puisse être attribuée à chacun des deux prévenus.

E. 2.2.1 En ce qui concerne E_______, il a été retenu que le prévenu A_______ a frappé le précité de deux coups de batte de baseball, dont au moins un porté à la tête, lequel était d'une force telle qu'il était propre à fracturer une boîte crânienne. Or, selon la jurisprudence sus-rappelée, même un seul coup peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel, en particulier s'agissant d'un coup porté à la tête, coup faisant perdre conscience et chuter la victime. Dans le cas d'espèce, le prévenu A_______ ne pouvait ignorer qu'un tel coup porté à la tête à l'aide d'une batte mettrait concrètement en danger de mort sa victime, ce qui s'impose, comme l'a dit le Tribunal fédéral, à tout un chacun. Par ces deux coups, portés avec violence, le prévenu a bien pris le risque de tuer, s'accommodant et faisant sien le résultat au cas où il se produirait. La volonté homicide, par dol éventuel, doit ainsi être retenue à son encontre s'agissant de la victime E_____. Le prévenu B_______, quant à lui, n'a donné aucun coup à E_______. Il faut donc examiner si les coups portés par ses comparses peuvent lui être imputés comme à un auteur direct, soit en coactivité. Le prévenu B_______, comme ses comparses, avait connaissance du fait que des membres de son groupe s'étaient munis d'objets pour être utilisés comme des armes. En

- 61 - P/354/2017 effet, le mineur T_____ avait dit à voix haute qu'il prenait le casque pour aller taper et la batte, dont s'était muni le prévenu A_______, était visible pour le prévenu B_______, au plus tard lors de son arrivée aux "Y_______". Le prévenu B_______ avait ainsi accepté l'idée de s'en prendre aux victimes, notamment avec une batte et un casque. Il ne s'est à aucun moment désolidarisé du groupe, le fait de s'être arrêté pour uriner, alors que les autres allaient leur chemin, n'en étant pas un signe. Cela étant, lorsque le prévenu est arrivé aux "Y_______" juste après ses comparses, l'agression a démarré très rapidement. Dans ces conditions, même si le prévenu B_______ était prêt à prendre part à une "bagarre", il n'est pas possible d'établir que le précité pouvait prévoir que son comparse A_______ allait d'emblée frapper E_______ par des coups de batte, dont un coup spécifiquement porté à la tête, violent et constitutif d'un dol homicide. Le prévenu B_______ ne s'est ainsi pas associé aux actes spécifiques du prévenu A_______ relevant de la tentative d'homicide par dol éventuel. En revanche, le prévenu B_______ doit se voir reconnaître coupable d'agression, infraction de participation dont les éléments constitutifs sont remplis, dans la mesure où, en fonction des circonstances, il savait que les membres du groupe, respectivement lui- même, interviendraient et s'en prendraient physiquement aux victimes, ce qui est arrivé. La condition objective de punissabilité est également remplie, les lésions corporelles étant indéniables. L'acte d'accusation retient de surcroît à l'encontre des prévenus B_______ et A_______ les coups donnés ultérieurement par les mineurs S_____ et U______ à E_______, avec l'intention de donner la mort. Pour le prévenu A_______, dans la mesure où, s'agissant des coups qu'il a portés avec la batte de baseball, ce dernier s'accommodait d'un possible décès de la victime, cela suffit à établir sa culpabilité du chef de tentative d'homicide par dol éventuel (cf. arrêt 6B_355/2011 op. cit. consid. 4.2.3), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressé s'est associé aux faits subséquents de ses comparses, étant rappelé qu'aucune répartition préalable des rôles n'avait été décidée. Quant au prévenu B_______, sa culpabilité du chef d'agression sur E_______ a été établie en ce qui concerne la première phase aux "Y_______". Au vu de son départ des "Y_______", il n'est pas possible de lui imputer les coups portés par la suite à E_______ par ses comparses mineurs, avec, par hypothèse, le dol éventuel de causer la mort de la victime – ce qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de juger –, sous l'angle d'une tentative d'homicide. En effet, le prévenu B_______ ne pouvait prévoir la suite des évènements sous cet angle, n'étant plus sur place et n'ayant dès lors plus de maîtrise effective sur leur déroulement. Par conséquent, il y a lieu de retenir en définitive que les coups portés par les mineurs S_____ et U_____ à E_______, après le départ des prévenus A_______ et B_______ des "Y_______", ne peuvent être imputés aux dits prévenus.

E. 2.2.2 Concernant F_______, l'intéressé a été pris en chasse par les prévenus A_______ et B_______ accompagnés du mineur T_____. Ces derniers ont poursuivi F_______ sur une longue distance puis, après la chute du précité, se sont acharnés sur lui en le

- 62 - P/354/2017 frappant à tour de rôle, lui portant des coups extrêmement violents essentiellement à la tête. Le prévenu A_______ a donné plusieurs coups avec sa batte de baseball dans le haut du corps et à la tête de la victime. Bien qu'il prétende ne pas s'en souvenir, il apparaît évident que le prévenu visait la tête de sa victime, tant les lésions constatées à cet endroit y ont été concentrées et sont gravissimes, ce qui est corroboré par le témoignage AE______ en particulier. Le prévenu B_______ a admis, après avoir pris connaissance du dossier, qu'il devait avoir frappé la tête de la victime. Il a bien donné des coups de pied violents de type "penalty" à la tête de la victime, qui se trouvait au sol, comme en a fait part son comparse A_______. Dans le même temps, leur comparse T_____ donnait des coups à F_______ avec un casque. La plupart de ces coups ont été donnés alors que la victime était allongée au sol et n'était plus en mesure de se défendre. D'ailleurs, les prévenus n'ont pas cessé leurs coups au regard du fait que la victime F______ n'était plus en mesure de se défendre; ils n'ont stoppé leurs agissements que lorsqu'ils ont entendu des sirènes de police. Chacun des coups donnés avec le casque, la batte de baseball ou les pieds, était propre à donner la mort, d'autant plus que ceux-ci ont été portés à une victime gisant au sol et avec grande violence, tel qu'en témoigne la gravité des lésions subies par F_______. Les deux prévenus ont été chacun auteur direct de coups et se sont associés aux coups portés par leurs comparses, notamment avec des objets utilisés comme des armes. Il y avait communauté d'action et solidarité parfaite entre les prévenus et leur comparse mineur. Le prévenu B_______ a argué avoir eu un rôle passif. Pourtant, le ou les coups qu'il a portés avec ses pieds à la tête de la victime sont déjà suffisants en eux-mêmes pour l'associer à une intention homicide, sans compter que l'intéressé a été jusqu'à écarter ses comparses afin de pouvoir, lui aussi, donner des coups, dont certains à la tête de la victime. Aucun des prévenus ne s'est désolidarisé des actes de ses comparses ou n'a fait quoi que ce soit pour calmer leur acharnement, ne s'arrêtant que par crainte d'être interpellé par la police. Ils étaient tous, de surcroît, parfaitement conscients des dangers liés à des coups portés à la tête, vu leurs expériences d'agression passées, leur pratique des sports de combats et leur connaissance des règles y relatives, d'autant plus s'agissant de coups portés avec une violence extrême. En agissant de la sorte, au vu du nombre de coups violents portés à la tête de F_______, signe de leur détermination, les prévenus ont nécessairement envisagé l'issue fatale liée à leurs actes et ont accepté ce risque. La tentative d'homicide par dol éventuel sur la personne de F_______ doit être retenue à la charge des prévenus A_______ et B_______.

E. 2.3 Enfin, par leurs actes, les prévenus ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules. Ils ont fait preuve du plus grand mépris pour la vie humaine puisqu'ils n'avaient jamais eu à souffrir des victimes qu'ils ne connaissaient pas. Ils les ont attaquées à titre purement gratuit. Le prévenu A_______ a attaqué E_______ sans aucune raison, étant relevé que le précité était prêt à fournir une cigarette à S_______ lorsque celui-ci la lui a

- 63 - P/354/2017 demandée. La victime a alors essuyé le premier coup qui a déclenché un déferlement de violence. Cette absence de mobile, à elle seule, est déjà représentative d'une absence particulière de scrupules. Par la suite, les prévenus A_______ et B_______ se sont acharnés par de nombreux coups à détruire la vie de F_______, également sans aucune raison, au mieux pour se défouler ou pour asseoir la toute-puissance du groupe dans lequel ils évoluaient. Une telle barbarie sur une victime prise par surprise et sans défense est l'apanage de l'assassin et se retrouve chez les deux prévenus. Cette absence particulière de scrupules, qui n'est pas exclue par le dol éventuel, est représentative de la faute caractéristique et particulièrement lourde de l'assassin et témoigne du mépris le plus complet pour la vie humaine. Les autres circonstances, notamment le comportement des auteurs après l'acte, pouvant témoigner d'une froideur et d'une maîtrise de soi, ne seront pas prises en compte, l'acte d'accusation ne les évoquant pas. A l'inverse et contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, il n'est pas établi que les actes des prévenus étaient planifiés au sens où les intéressés se seraient expressément répartis les rôles, préalablement à l'attaque. Ainsi, les deux prévenus doivent être reconnus coupables de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat, au sens des art. 22, 111 et 112 CP.

E. 2.4 Le prévenu A_______ sera reconnu coupable de deux tentatives d'assassinat sur les personnes de F_______ et de E_______. Le prévenu B_______ sera reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et d'agression en ce qui concerne E_______. Volet R_______

E. 3.1 Les faits qui se sont déroulés devant le R_______ le 28 décembre 2016 sont établis sur la base des déclarations des victimes, des aveux des prévenus A_______ et B_______ et de leurs comparses mineurs, mais également de façon objective par les images de vidéosurveillance et les constats médicaux produits par les lésés. Ces éléments permettent de retenir que S_______ a été poussé sur D_______ par U_______, s'agissant en réalité d'un prétexte, le mineur U_____ n'ayant eu aucun motif d'agir de la sorte, si ce n'est de provoquer une confrontation. Alors qu'D_______ et C_______ demandaient des explications et des excuses, ce dernier s'est soudainement vu frapper sans motif par S_______ d'un violent coup de pied dans la poitrine. Dans la foulée, alors qu'D_______ et V_______ tentaient de s'interposer pour protéger C_______, les prévenus et leurs comparses mineurs s'en sont physiquement pris aux trois victimes et leur ont distribué des coups violents, portés pour faire mal. V_______, qui cherchait à fuir, a été arrêté dans sa course par les mineurs S_____ et U_____, qui l'ont fait chuter à terre et qui lui ont distribué des coups de pied. V_______ a finalement pris la fuite et a été poursuivi en direction du pont ______. Après que les choses semblaient se calmer pour D_______ et C_______, lesquels pensaient pouvoir s'extirper de la scène, ces derniers ont été suivis par le prévenu A_______ et le mineur U_____, mis à terre aux abords du pont ______ et frappés par les cinq comparses. Ils ont reçu de

- 64 - P/354/2017 nombreux coups, dont des coups de pied à la tête, qui ne peuvent être imputés précisément à l'un ou l'autre des prévenus. Tous les membres du groupe ont ensuite laissé leurs victimes au sol et pris la fuite, en prévision de l'arrivée de la police.

E. 3.2 Les prévenus B_______ et A_______, avec leurs comparses mineurs, ont ainsi attaqué par surprise, avec violence et acharnement durant plusieurs minutes, les trois victimes en leur assénant des coups de pied et de poing. Ils étaient seuls à l'origine de cette attaque, gratuite puisque rien ne l'explique, en particulier rien dans l'attitude des victimes. L'attaque était unilatérale, aucun des prévenus n'ayant, d'ailleurs, prétendu avoir subi de lésions. Parmi les prévenus et leurs comparses mineurs, aucun ne s'est désolidarisé du groupe, le fonctionnement de cette union et les actions des intéressés reposant sur le soutien de chacun des membres du groupe. Les coups portés par les prévenus et leurs comparses mineurs ont été violents et ont causé aux victimes des lésions corporelles. D_______ a brièvement perdu connaissance et subi des ecchymoses, des rougeurs et des hématomes sur le corps et le visage, des céphalées persistantes pendant plusieurs semaines et des migraines pendant plusieurs mois. C_______ a présenté des ecchymoses, des rougeurs et des hématomes sur le corps et le visage et une douleur à l'épaule droite. V_______ a eu deux dents cassées, des ecchymoses sur le visage et des dermabrasions sur les genoux. Il n'est toutefois pas possible d'attribuer, l'une ou l'autre des lésions subies à l'un ou l'autre des prévenus, de sorte que seule l'infraction d'agression, infraction de participation, entre ligne de compte, à l'exclusion d'une infraction de résultat. L'infraction d'agression saisit entièrement ces faits, tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif.

E. 3.3 Les prévenus A_______ et B_______ seront reconnus coupables d'agression au sens de l'art. 134 CP. Vols de vélos

E. 4.1 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 4.2 En l'espèce, l'implication du prévenu A_______ est établie par ses aveux, la pince monseigneur saisie à son domicile, les échanges de messages et les images de vélos retrouvées dans son téléphone, ainsi que par les déclarations de ses comparses mineurs. Entre avril et juillet 2017, le prévenu a ainsi soustrait une quinzaine de vélos à des tiers dans le but de les revendre et de s'enrichir du produit de leur vente, lequel s'est élevé à CHF 1'500.- à tout le moins. Le prévenu a agi de concert avec S_______ et U_______, ayant l'intention de financer de la sorte le voyage prévu par les membres du groupe des "AN_______ " à Malte en juillet 2017, dans un dessein d'enrichissement illégitime pour lui-même et ses amis.

E. 4.3 L'infraction de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est donc réalisée et le prévenu A_______ en sera reconnu coupable.

- 65 - P/354/2017 Responsabilité

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.1.2. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute, la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). 5.1.3. Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; ATF 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.). 5.2.1. En l'espèce, le prévenu A_______ présente, selon l'expertise, un trouble mixte de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental de sévérité moyenne, qui a conduit à diminuer très légèrement la responsabilité pénale de l'intéressé. De ce point de vue, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert et une responsabilité faiblement restreinte doit être retenue concernant le prévenu A_______. Le prévenu B_______, lui, ne présente aucun trouble mental qui aurait pu impacter sa responsabilité pénale. 5.2.2.1. S'agissant d'une diminution de responsabilité fondée sur l'alcoolémie de l'auteur, la jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4). 5.2.2.2. Les prévenus ont consommé de l'alcool lors des soirées du 28 décembre 2016 et du 6 janvier 2017. La quantité exacte d'alcool ingurgité et le taux d'alcool des prévenus n'ont toutefois pas pu être déterminés. Partant, les experts, pour les deux prévenus, sont parvenus à des conclusions alternatives selon que les déclarations des prévenus au sujet de l'alcool seraient retenues comme exactes ou non. Si l'intoxication éthylique était retenue, celle-ci ne serait "pas majeure" pour le prévenu A_______ et serait "légère à modérée" pour le prévenu B_______. Dans une telle hypothèse, la responsabilité des deux prévenus serait alors légèrement restreinte, vu l'influence de l'alcool sur la faculté de ceux-ci à apprécier la situation et à se déterminer en conséquence, non compte tenu, pour le prévenu A_______, de sa légère diminution de responsabilité du fait de son trouble mental.

- 66 - P/354/2017 S'agissant du prévenu B_______, l'expert a relevé que l'effet désinhibant de l'alcool pouvait influencer les capacités de l'expertisé à se déterminer, mais qu'il n'était pas possible d'affirmer que le seuil de 2 ‰ fixé par la jurisprudence aurait été atteint. Quant au prévenu A_______, les experts n'ont pas tenu compte, dans leur rapport d'expertise, des témoignages des gendarmes AL_______ et AM_______ et se sont uniquement fondés sur les dires de l'expertisé et ceux de ses comparses. Une fois leur attention attirée, par-devant le Ministère public, sur ces témoignages selon lesquels le prévenu A_______ ne présentait aucun signe d'alcoolisation très peu de temps après les faits de X_______, l'expert BD______ a mis en avant l'effet exacerbé de l'alcool sur une personnalité du type de celle de l'expertisé, tout en confirmant que ces témoignages ne modifiaient pas ses conclusions. L'expert BC______, lui, s'est montré plus mesuré, rappelant les conclusions que son confrère et lui-même avaient posées sous la forme d'une alternative. A l'audience de jugement, les experts ont en outre indiqué que le prévenu était capable de maîtriser son trouble de la personnalité lorsqu'il n'était ni alcoolisé ni en groupe, ce qui sous-entendrait, alors, qu'il n'y aurait aucune diminution de responsabilité du fait du seul trouble de la personnalité du prévenu, respectivement que seul l'alcool conjugué au trouble de la personnalité de l'intéressé serait de nature à influencer ses capacités. Au vu de ces éléments – la démonstration n'étant ni convaincante ni persuasive –, il est permis de relativiser l'expertise en ce qui concerne l'influence d'un peu d'alcool sur un sujet affecté d'un trouble de la personnalité, à l'instar du prévenu, quant à ses capacités. A cet égard, il faut rappeler que l'expert ayant examiné le mineur T_____ a conclu, pour un même contexte factuel, un même trouble de la personnalité que celui affectant le prévenu et une égale quantité d'alcool ingérée – à suivre le prévenu –, que cette alcoolisation n'était pas de nature à influencer la responsabilité. Cela étant, rien, dans le comportement des prévenus, ne permet de retenir que ceux-ci aient été incapables d'apprécier leurs actes et de se déterminer en conséquence. Les prévenus, lors des agressions et tentatives d'assassinat reprochées, avaient bu comme ils en avaient l'habitude durant leurs soirées de week-end. A l'instar des faits qui se sont déroulés le 28 décembre 2016 au R_______, où, selon les victimes et les images de vidéosurveillance, les agresseurs étaient maîtres de leurs faits et gestes, les prévenus ont adopté la même conduite lors des faits de X_______. Entre les deux agressions, pendant les périodes où ils étaient sobres, ils n'ont pas remis en question leur comportement. A X_______, ils ont démontré qu'ils étaient en possession de leurs moyens, ayant notamment pu sans problème courir de nuit à la poursuite de F_______, sur un trajet comportant des escaliers et sur environ 200 mètres, pour le rattraper. Après le tabassage de la victime, les prévenus et leur comparse mineur ont pu fuir, à la fois discrètement et rapidement, de la scène de crime. Ils ont su se concerter et faire disparaître leurs armes. Une vingtaine de minutes plus tard, le prévenu A_______ ne présentait aucun signe extérieur d'ébriété et tenait des propos cohérents aux gendarmes. Le prévenu B_______, quant à lui, envoyait une photo des "AN_______ " à ses amis environ deux heures après avoir laissé F_______ mourant. Ces éléments démontrent que les prévenus A_______ et B_______ conservaient leur capacité de discernement et que leur alcoolisation n'était pas significative, au sens où la

- 67 - P/354/2017 jurisprudence l'entend, pour retenir qu'elle ait été un facteur propre à diminuer leur responsabilité. Par ailleurs, l'élément de la dynamique de groupe a été relevé par les deux expertises comme étant un élément ayant joué un rôle important dans les passages à l'acte, mais qui n'avait toutefois eu aucune influence sur la responsabilité des prévenus. Le Tribunal ne voit dès lors aucun motif déterminant d'accorder une diminution de responsabilité aux prévenus en raison de l'alcool sur la base des faits en cause. Il s'ensuit que l'alcool a pu, certes, faciliter les passages à l'acte des prévenus, essentiellement en fonction de ses effets désinhibants, mais qu'il n'a eu aucune influence sur la capacité pénale des intéressés au sens de l'art. 19 al. 2 CP. Peine

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1 et arrêts cités). 6.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ou d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 6.1.3. L'atténuation de peine prévue par l'art. 22 al. 1 CP au titre de la tentative est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Sa mesure, si elle est admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b).

- 68 - P/354/2017 6.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.1.5. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). 6.1.6. Aux termes de l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.3 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). Enfin, le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes (arrêt 6B_874/2015 précité consid. 3.3). 6.1.7. Le jeune âge n'est plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur du Code pénal 2007 mais peut être pris en considération par le juge dans le contexte de la détermination de la culpabilité, à titre d'élément de la situation personnelle de l'auteur. Il peut ainsi constituer un indice d'une certaine immaturité ou influençabilité (cf. arrêts 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.2.2, 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.5). 6.2.1. En l'espèce, la faute des deux prévenus est extrêmement lourde. Tous deux ont délibérément eu la volonté d'agresser, de frapper, de faire mal à des personnes dont ils n'avaient pas eu à souffrir. A X_______, ils se sont attaqués en groupe à deux personnes par surprise, faisant preuve de lâcheté. Ils se sont montrés déterminés dans leurs actes et ont manifesté une énergie criminelle certaine dans la commission de ceux-ci. A tout moment, ils auraient pu abandonner leur projet, que ce soit entre les agressions ou pendant celles-ci. Ils se sont, au contraire, accaparé la violence comme un signe d'appartenance à leur groupe. L'agression qui a eu lieu le 28 décembre 2016 au R_______ avait déjà été très violente et dirigée contre plusieurs victimes, dont une jeune femme, ce qui n'avait pas rebuté les prévenus. Ces derniers ont réitéré peu après, à X_______, où ils ont franchi un palier, en acceptant de se munir d'objets utilisés comme des armes et de les utiliser contre autrui.

- 69 - P/354/2017 Les prévenus ont fait preuve d'une violence extrême et gratuite dirigée contre deux victimes, contre lesquelles ils se sont acharnés et qui ont été rouées de coups à terre, puis abandonnées à leur sort et laissées pour mortes. Ce n'est même pas l'absence de réaction de F_______, qui ne se protégeait plus, qui les a fait cesser mais uniquement les sirènes de police, ce qui est significatif de l'acharnement mis à détruire la vie et la santé d'autrui. Après les faits, les prévenus ont fait preuve d'une attitude cynique au regard de leurs échanges de messages et de photos. Ils escomptaient sur l'impunité de leurs actes et ont repris le cours de leur vie. Les mobiles des prévenus sont inexistants, donc incompréhensibles, les intéressés ayant fait prévaloir leurs pulsions, sans aucune commisération pour leurs victimes. Les victimes de l'agression du R_______ ont subi des atteintes à leur santé qui, pour D_______, persistent plus de deux ans après les faits. Les lésions causées aux victimes F_____ et E_____ sont irréversibles et assimilables à la destruction de la vie. Les victimes présentent des séquelles majeures et, après avoir risqué de mourir en milieu hospitalier, sont, depuis les faits, très lourdement handicapées et atteintes dans leur quotidien. Les conséquences des actes des prévenus rejaillissent, en outre, sur les proches des victimes. Ce n'est que grâce à l'arrivée de la police, puis des secours, respectivement à la volonté de survie de E_______, ainsi qu'à des interventions médicales de dernier recours que les deux victimes ont survécu. Il ne sera dès lors fait usage que dans une très infime mesure de la possibilité d'atténuation de peine découlant de l'art. 22 CP, vu la proximité étroite du résultat de l'infraction, que seules des circonstances extérieures ont empêché de se produire. Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine. La situation personnelle des deux prévenus était bonne et n'est pas de nature à apporter le moindre début de compréhension des actes qui leur sont reprochés. Leur prise de conscience par rapport aux ressorts de leur violence n'est largement pas aboutie. La détention subie et les mesures de substitution imposées les ont néanmoins fait évoluer. Ce n'est qu'à l'audience de jugement, confronté à la vue de l'état de F_______, que les prévenus ont pu apparemment mesurer concrètement la portée de leurs actes. Ce début de prise de conscience sera porté à leur actif, d'autant qu'il a permis aux deux prévenus de faire part de regrets qui apparaissent plus sincères que ceux prononcés plus tôt dans le cours de la procédure. Enfin, il sera largement tenu compte du jeune âge des prévenus, soit de leur immaturité telle que constatée par les experts, dans le cadre de l'effet de la peine sur les intéressés. 6.2.2. Plus particulièrement en ce qui concerne le prévenu A_______, celui-ci a endossé le rôle de pilier du groupe, lui qui prenait l'initiative et qui était parti armé d'une batte aux "Y_______", qu'il a utilisée sur les deux victimes. Après les faits gravissimes où il s'en est pris à la vie et la santé d'autrui, il s'est attaqué au patrimoine d'autrui, sur une période de plusieurs semaines, pour financer le voyage

- 70 - P/354/2017 de groupe envisagé, ce qui est évocateur de l'état de la prise de conscience par l'intéressé, quelques mois après les faits, de l'extrême gravité de ses actes. Il avait un antécédent judiciaire au moment des vols reprochés. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Dans un premier temps, l'intéressé a d'emblée nié tout acte de violence. Ensuite, il a minimisé son implication dans les faits du 7 janvier 2017, ayant cherché à échapper à sa responsabilité en faisant peser sur ses comparses les gestes les plus meurtriers. Enfin, il n'a progressé dans ses déclarations que confronté aux éléments de la procédure, en donnant des aveux qui sont restés timides, ses circonvolutions au regard de l'existence de la batte et de l'usage de celle-ci étant significatives. La responsabilité légèrement restreinte du prévenu n'influe, en finalité, que peu sur le degré de sa faute, gravissime. Le Tribunal estime que seule une peine privative de liberté importante est en adéquation avec sa faute. Dès lors, une peine privative de liberté de 15 ans sera prononcée. Enfin, la longue peine privative de liberté prononcée devrait être de nature à dissuader le prévenu de récidiver à l'avenir, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public de Genève. 6.2.3. Le prévenu B_______ a été reconnu coupable d'agression et d'une tentative d'assassinat. Il n'a pas frappé E_______ et n'a pas personnellement utilisé d'objet comme arme pour frapper. Son influence dans le groupe était moindre, y ayant été intégré plus tardivement; il n'initiait pas lui-même les épisodes de violence. Ces éléments justifient une différence dans la peine qui sera fixée, en comparaison de celle de son coprévenu. L'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa collaboration a été médiocre. Bien qu'il ait immédiatement reconnu sa participation aux faits reprochés, il a choisi de ne pas expliquer le rôle de ses comparses, n'ayant évoqué que ses actes, tout en les minimisant. Il ne s'est pas franchement expliqué sur ses agissements puis, encore à l'audience de jugement, il est revenu sur ses aveux s'agissant des coups portés à la tête de F_______. Le repentir sincère plaidé n'entre pas en ligne de compte, vu la prise de conscience encore non-aboutie du prévenu, les regrets exprimés de manière laconiques et l'absence de comportement particulièrement désintéressé ou méritoire en faveur des victimes. Dès lors, une peine privative de liberté de 12 ans sera prononcée. 6.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à

- 71 - P/354/2017 déduire, le tribunal prend en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle que les mesures de substitution représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire]; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle]; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]). A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation sur la peine prononcée de la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci, s'agissant d'un prévenu qui avait été soumis à différentes mesures de substitution, dont une assignation à domicile de 23h00 à 07h00, mesure ayant ensuite été allégée, et dont une interdiction de quitter le sol genevois, élargie ensuite à la plupart des cantons romands, puis modifiée en une interdiction de quitter la Suisse, étant précisé que le prévenu avait obtenu une dizaine de dérogations. L'intéressé avait également été astreint à signer un registre au poste de police, de manière quotidienne d'abord, puis bihebdomadaire ensuite, ainsi qu'à porter sur lui en tout temps un téléphone portable, communiquer le véhicule qu'il utilisait et déposer ses papiers d'identité (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.2 et 5.3). 6.3.2. En l'espèce, pour les deux prévenus, les mesures de substitution ont notamment consisté – pour ce qui peut être mis en relation avec une privation de liberté – à la remise de leurs pièces d'identité, à l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, à l'interdiction de quitter le territoire suisse, à une assignation à résidence entre 19h00 et 06h00 avec port d'un bracelet électronique, à l'obligation de rester constamment joignable et à disposition des autorités et de se présenter à toute convocation, à l'interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure et de se rendre sur les différents lieux où ils avaient pour habitude de rencontrer les autres prévenus, à l'interdiction de consommer toute drogue et toute boisson alcoolisée et à l'obligation de se soumettre à des prises de sang et d'urine à raison d'une fois par semaine. Le prévenu A_______ a par ailleurs demandé et obtenu quelques congés afin de pouvoir voyager avec sa mère, en Suisse et à l'étranger. Ce degré d'entrave à la liberté personnelle peut être rapproché de la jurisprudence susvisée et un ratio d'un quart sera appliqué pour les deux prévenus. La durée à imputer sur la peine sera ainsi de 261 jours de détention préventive (03.07.2017 au 20.03.2018) et 90 jours de mesures de substitution (¼ de 358 jours du 20.03.2018 au 13.03.2019) pour le prévenu A_______ et de 388 jours de détention préventive (04.07.2017 au 26.07.2018) et 58 jours de mesures de substitution (¼ de 230 jours du 26.07.2018 au 13.03.2019) pour le prévenu B_______. Mesure thérapeutique

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de

- 72 - P/354/2017 succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 7.1.2. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). 7.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (lit. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (lit. b).

E. 7.2 En l'espèce, dans leur expertise respective, les experts ont préconisé la même mesure ambulatoire pour chacun des deux prévenus, soit un suivi psychothérapeutique et en addictologie. Un tel traitement permettrait de réduire le risque de récidive et serait compatible avec une peine privative de liberté. Ces mesures paraissent effectivement appropriées et seront donc ordonnées. Expulsion

E. 8 8.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, assassinat (lit. a) ou agression (lit. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La peine privative de liberté prononcée doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 8.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 8.1.3. La jurisprudence a confirmé l'avis de la doctrine préconisant, pour définir le cas de rigueur, de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et doctrine citée). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'étant pas

- 73 - P/354/2017 exhaustive et l'expulsion relevant du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 et 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

E. 8.2 Le prévenu B_______ a commis des infractions extrêmement graves qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 lit. a et b CP, ce qui commande le prononcé d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement. Le prévenu B_______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l'âge de 8 ans. Bien qu'avant les faits reprochés, il avait vécu environ 10 ans en Suisse, l'intéressé n'a été mis au bénéfice d'un titre de séjour (permis B) qu'en 2016. Il ne témoigne pas d'une intégration aboutie, ne dispose pas d'une formation et n'a débuté une activité professionnelle que sous le couvert des mesures de substitution, celle-ci lui ayant été imposée. Par ailleurs, le trouble causé à l'ordre public par ses actes est plus que conséquent. L'intérêt public à ce que l'intéressé soit expulsé au terme de sa peine demeure ainsi prépondérant au regard de son intérêt privé à rester en Suisse. Il n'y a ainsi pas matière à l'application de la clause de rigueur. Au vu de ces circonstances, le prévenu B_______ sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Conclusions civiles

E. 9 9.1.1. En vertu de l'article 126 lit. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). La notion de proche de la victime est définie à l'art. 116 al. 2 CPP; il s'agit notamment des père et mère, mais aussi d'autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Quant à ces "autres personnes", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (arrêt 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2) et/ou la fréquence des rencontres, s'agissant d'éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). 9.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre

- 74 - P/354/2017 de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97). Le Tribunal fédéral a également confirmé le versement d'une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en était resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral a confirmé un montant de CHF 150'000.- alloué à un ouvrier tombé d'un échafaudage et devenu tétraplégique. Dans les considérants, il a été relevé que la victime avait dû être hospitalisée dix mois, qu'elle vivait désormais avec les siens, qu'elle pouvait manger seule et se déplacer à l'intérieur du logement familial, mais que son état requérait une assistance pour la plupart des actes quotidiens (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2). A Genève, dans un arrêt du 9 août 2016, la Cour d'appel et de révision pénale a augmenté à CHF 130'000.- le tort moral alloué à un homme ayant reçu un coup de poing à la tête en sortant d'une discothèque, qui l'avait fait chuter, l'intéressé ayant frappé le sol avec sa tête. Il avait subi plusieurs fractures cranio-faciales, qui avaient mis sa vie en danger, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois et laissé des séquelles irréversibles, la reprise d'un emploi étant devenue inenvisageable et la victime ayant dû être placée sous curatelle (AARP/331/2016, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_1131/2016 du 23 mars 2018).

- 75 - P/354/2017 9.1.3. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand : Code des obligations, Volume I, 2ème éd., Bâle 2012, N. 3 ad art. 50 CO). 9.2.1. Les deux prévenus ayant acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes D______ et C______, il en sera pris acte dans le présent jugement en application de l'art. 124 al. 3 CPP. 9.2.2. La partie plaignante E_______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. Le tort moral causé à E_______ est indéniable. Ce dernier a subi un très grave traumatisme cranio-cérébral ainsi que de nombreuses fractures, qui ont mis sa vie en danger. Son état a nécessité des opérations de dernier recours, dont une craniectomie et une résection d'un hématome épidural. Le plancher de l'orbite a été remplacé par une plaque de métal et l'intéressé devra vivre avec une DVP. Il souffre d'épilepsie et vit constamment dans la peur de faire une crise qui pourrait lui être fatale, et ce malgré des traitements médicamenteux lourds d'effets secondaires. Après plus de cinq mois à l'hôpital, les tentatives de retour à domicile se sont soldées par des échecs et un lieu de vie adapté a dû être trouvé. E_______ vit actuellement dans un foyer pour personnes souffrant de graves lésions cérébrales. Les séquelles sont irréversibles. La reprise d'un emploi est inenvisageable, ce que l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à 100% confirme, et E_______ a été placé sous curatelle car il n'est plus à même de gérer ses affaires quotidiennes. Au vu de ce qui précède et des montants retenus par la jurisprudence susvisée, le montant réclamé par la partie plaignante E_____ paraît adéquat et sera alloué. Les prévenus ayant causé ensemble le dommage, ils seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E_______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. 9.2.3. La partie plaignante F_______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. Là également, le tort moral causé est indéniable. Les lésions subies ont été d'une gravité rare et la vie de F_______ a été très concrètement mise en danger, et ce pendant plusieurs mois. L'intéressé est resté plongé dans le coma durant un mois et a subi trois opérations, dont deux craniectomies et une ablation des parties cérébrales lésées. Une DVP a dû être installée et ne pourra jamais être retirée. F_______ est privé de l'usage de la parole et ne peut communiquer avec ses proches autrement que par des sourires ou des cris. Il doit être nourri par sonde, n'étant plus capable de déglutir. Il ne peut plus se déplacer, toute sortie du lit nécessitant un élévateur pour le placer sur son fauteuil

- 76 - P/354/2017 roulant, qu'il ne peut pousser seul. Il a besoin d'une assistance quotidienne, 24h sur 24h, et toute évolution semble difficilement envisageable selon les médecins. F_______ a été placé sous curatelle pour tous les aspects de sa vie courante. Au vu de la gravité de son état et des répercussions sur sa vie, le montant réclamé par F_______ est justifié et adéquat. Les prévenus ayant causé ensemble le dommage, ils seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F_______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. 9.2.4.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). Un tel droit a été reconnu par la jurisprudence au conjoint, aux parents (ATF 116 II 519), aux enfants (ATF 117 II 50) ainsi qu'aux frères et sœurs (ATF 118 II 404). L'indemnité due aux proches d'une victime devenu invalide peut être déduite de l'indemnité allouée à la victime elle-même (arrêt 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a). En effet, l'on peut partir du principe que la souffrance des proches est en grande partie fonction de la gravité de l'atteinte subie par la victime. Elle dépend également du lien de parenté et surtout de la charge concrète que représente la victime pour les siens, laquelle doit être prise en compte pour tenir compte des circonstances concrètes. Ainsi, pourrait-on admettre, en reprenant la hiérarchie des indemnités en cas de décès, que le parent qui prend soin seul de son enfant gravement invalide ait droit en principe à une indemnité correspondant aux 50% de celle allouée à la victime, alors que dans la même situation, l'enfant qui prend soin de l'un de ses parents aurait droit à un montant de base équivalent aux 35% (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 252). Il est enfin admis que lorsque plusieurs proches peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral, le montant alloué à chacun d'eux soit légèrement inférieur à ce qu'obtiendrait un seul ayant droit, et ce au motif qu'ils peuvent se partager la charge que représentent les soins à apporter à la victime et se soutenir les uns les autres sur le plan moral (arrêt 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a et GUYAZ, op.cit., p. 252). 9.2.4.2. Les proches de F_______ ont fait valoir des prétentions en tort moral. Au vu de la gravité de l'atteinte au lien qui les unissait à leur fils ou frère, les consorts F_____ se verront octroyer un montant en réparation de leur tort moral, leurs souffrances étant indéniables.

- 77 - P/354/2017 Les parties plaignantes ont souffert et souffrent encore de l'état de leur proche F_______. Ils doivent désormais prendre en charge les soins de F_______ journalièrement, chacun y ayant son rôle. Ils subissent tous un calvaire au quotidien, étant impuissant face à la souffrance de F_______ et vivant même dans l'incapacité de savoir si celui-ci les reconnaît. Aux débats, il a pu être constaté que la douleur subie par les proches s'avérait toujours vive. Toute la famille, dont les membres sont proches, se dit anéantie. Vu l'intensité et la qualité des relations entre la victime et les lésés, ceux-ci sont en droit, chacun, de prétendre au versement d'une indemnité en réparation du tort moral. Dans la fixation de leur montant, il doit toutefois être tenu compte du fait qu'ils sont au nombre de sept et qu'ils partagent ainsi entre eux l'appui et la charge des soins à apporter à F_______. Les montants réclamés de CHF 30'000.- pour chacun des parents et de CHF 7'000.- pour les membres de la fratrie sont équitables et seront alloués, avec les intérêts réclamés de 5% l'an dès le 7 janvier 2017, les prévenus étant condamnés à leur paiement, conjointement et solidairement. Sûretés, confiscation et frais

E. 10 10.1. Selon l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédure sont restituées à leur ayant droit si le motif de détention a disparu (lit. a) ou si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (lit. c). L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP).

E. 10.2 En l'occurrence, les sûretés ont été fournies par des tiers, soit en ce qui concerne le prévenu A_______ par sa mère et en ce qui concerne le prévenu B_______ par sa communauté ecclésiastique. Dans la mesure où, au moment du présent jugement, les motifs de détention n'ont pas disparu et les prévenus n'ont pas non plus commencé l'exécution anticipée de leur peine, il se justifie de conserver les sûretés versées, tant que les conditions autorisant leur restitution ne seront pas remplies.

E. 11 En application de l'art. 69 CP, les pièces à conviction figurant aux inventaires des 7, 8, 9, 12, 18 et 20 janvier 2017 ainsi que du 5 juillet 2017 seront confisquées et apportées à la procédure, alors que la drogue, les outils, la matraque et le bâton seront confisqués et détruits. Les autres objets seront restitués à leurs ayants-droits (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 12 Enfin, les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il sera précisé que les frais engagés avant la découverte des auteurs ont été pris en compte à raison de deux cinquièmes dans la présente procédure, dans la mesure où ceux-ci ont été engendrés tant par les prévenus A_______ et B_______ que par leurs trois comparses mineurs.

Dispositiv
  1. CRIMINEL - 78 - P/354/2017 statuant contradictoirement : Déclare A_______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres II. 2.1, 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation (E_______ et F_______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP), d'agression (R_______; art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A_______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement et de 90 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 358 jours) (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A_______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 15 mars 2018 de la somme de CHF 10'000.- à titre de caution jusqu'à ce que A_______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Déclare B_______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres V. 5.2 et 5.3 de l'acte d'accusation (F_______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP) et d'agression s'agissant des faits visés sous chiffres IV. 4 et V. 5.1 de l'acte d'accusation (R_______ et E_______; art. 134 CP). Condamne B_______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et de 58 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 230 jours) (art. 40 et 51 CP). Ordonne que B_______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 30 janvier 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 20 mars 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de B_______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 lit. a et b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 23 juillet 2018 de la somme de CHF 2'000.- à titre de caution jusqu'à ce que B_______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). - 79 - P/354/2017 Constate que A_______ et B_______ ont acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes D_______ et C_______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A_______ et B_______ à payer à D_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'074.35 à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à C_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 60.- à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à E_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à F_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à G_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à H_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à I_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à J_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à K_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à L_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à M_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). - 80 - P/354/2017 Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire n° 8811420170107 du 7 janvier 2017, sous chiffres 1, 2, 4 à 18 de l'inventaire n° 8812520170107 du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 8811620170107 du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 8816520170108 du 8 janvier 2017, sous chiffres 1 à 8 et 15 à 18 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017, à l'inventaire n° 8818320170109 du 9 janvier 2017, à l'inventaire n° 8874920170118 du 18 janvier 2017, à l'inventaire n° 8838420170112 du 12 janvier 2017, à l'inventaire n° 8894420170120 du 20 janvier 2017 et à l'inventaire n° 9819220170705 du 5 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8860520170116 du 16 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8885520170119 du 19 janvier 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des outils et matraque figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 9803520170703 du 3 juillet 2017 ainsi que du bâton figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 9803620170703 du 3 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A_______ des ordinateur, téléphones portables, tablette numérique et facture figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9803520170703 du 3 juillet 2017 et des casques et chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9803620170703 du 3 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B_______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 9977720170804 du 4 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E_______ des objets figurant à l'inventaire n° 8859520170116 du 16 janvier 2017, du briquet et du ticket figurant à l'inventaire n° 8885520170119 du 19 janvier 2017, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8812520170107 du 7 janvier 2017, sous chiffres 9 à 11, 13 et 14 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017 et de ceux figurant à l'inventaire n° 8859920170116 du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F_______ des porte-monnaie, téléphone portable, porte-carte et espèces figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 8860520170116 du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'963.10 l'indemnité de procédure due à Me O_______, défenseur d'office de A_______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 54'041.65 l'indemnité de procédure due à Me Q_______, défenseur d'office de B_______ (art. 135 CPP). - 81 - P/354/2017 Condamne A_______ et B_______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 77'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service du casier judiciaire, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Vincent FOURNIER Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public (2/5èmes de CHF 101'785.90 et CHF 22'295.80) CHF 63'010.15 Convocations devant le Tribunal CHF 510.00 Frais postaux (convocation) CHF 238.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 590.05 - 82 - P/354/2017 Indemnités payées aux interprètes CHF 2'640.00 Emolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 77'045.20 ========== - 83 - P/354/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : A_______ Avocat : O_______ Etat de frais reçu le : 21 février 2019 Indemnité : Fr. 38'763.35 Forfait 10 % : Fr. 3'876.35 Déplacements : Fr. 2'770.00 Sous-total : Fr. 45'409.70 TVA : Fr. 3'553.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 48'963.10 Observations : - 63h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 6'985.–. - 43h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'750.–. - 82h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 16'400.–. - 14h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 2'100.–. - 41h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'528.35. - Total : Fr. 38'763.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 42'639.70 - 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.– - 8 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 440.– - 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.– - 1 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.– - 1 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - TVA 7.7 % Fr. 2'037.50 - TVA 8 % Fr. 1'515.90 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 7h00 (chef d'étude) et 2h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" : - les rendez-vous avec les parents du prévenu ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique. - forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu'il s'agit d'une nouvelle pratique - cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017 -). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) 0h25 (chef d'étude) et 1h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" : - la requête d'acte d'instruction ainsi que les observations au TAPEM sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". - le temps des 2 vacations auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements". - 1h00 (avt-stg) : le "déplacement sur le lieu des faits", n'ayant pas vocation à être pris en charge par l'AJ; - 2h30 (avt-stg) : la "requête en protection de la personnalité", n'ayant pas vocation à être pris en charge par l'AJ. * Ajouts : - 1h40 (chef d'Etude) : prise en compte des temps effectifs d'audience avant le 01.01.2018; - 2h05 (chef d'Etude) : prise en compte des temps effectifs d'audience après le 01.01.2018; - 3h50 (avt-stg) : prise en compte du temps effectif de l'audience du 15.03.2018. - 84 - P/354/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : B_______ Avocat : Q_______ Etat de frais reçu le : 15 janvier 2019 Indemnisation pour la période déployée jusqu'au 31.12.2018, non soumise à la TVA : Indemnité : Fr. 23'523.35 Forfait 10 % : Fr. 2'352.35 Déplacements : Fr. 2'720.00 Sous-total : Fr. 28'595.70 TVA : Fr. Débours : Fr. 0 Total : Fr. 28'595.70 Observations : - 112h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 22'533.35. - 9h à Fr. 110.00/h = Fr. 990.–. - Total : Fr. 23'523.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'875.70 - 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.– - 25 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'500.– Réduction : - 1h00 (chef d'Etude) : la "rédaction d'un contrat de travail" n'ayant pas vocation à être prise en charge par l'AJ. Remarque : - les temps d'audience (MP/police) libellés dans l'état de frais ne seront pas corrigés dans la mesure où, dans leur globalité, les menues corrections qui pourraient y être apportées (en plus ou en moins) correspondent, grosso modo, à la totalité du temps facturé. Indemnisation pour la période déployée à partir du 01.01.2019, soumise à TVA : Indemnité : Fr. 20'933.35 Forfait 10 % : Fr. 2'093.35 Déplacements : Fr. 600.00 Sous-total : Fr. 23'626.70 TVA : Fr. 1'819.25 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 25'445.95 - 85 - P/354/2017 Observations : - 104h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 20'933.35. - Total : Fr. 20'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'026.70 - 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.– - TVA 7.7 % Fr. 1'819.25 Réductions : - 8h00 (chef d'Etude) : conférences client à double les 26.02.2019, 01.03.2019 et 04.03.2019, celles-ci apparaissant au demeurant non justifiées; - 30h00 (chef d'Etude) : "Etude dossier et préparation de l'audience" : le temps facturé à ces fins représentent 13h30 + 70h00, ce qui parait largement excessif au regard de la connaissance du dossier par le défenseur d'office et au regard du temps facturé par le défenseur du coprévenu (environ 45h), alors que le travail est censé être équivalent (la réduction sera d'un peu moins de la moitié du temps facturé à ce titre dans l'EF complémentaire pour l'activité déployée du 16.02.2019 au 06.03.2019). Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION AUX PARTIES PAR VOIE POSTALE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Alexandra BANNA et Mme Sabina MASCOTTO, juges, Mme Loly BOLAY, M. Marc SINNIGER, M. Didier AULAS et Mme Monique CAHANNES, juges assesseurs; Mme Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante; Mme Jessica GOLAY-DJAZIRI, greffière. P/354/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 9

13 mars 2019

MINISTÈRE PUBLIC, Monsieur C_______, partie plaignante,

Madame D_______, partie plaignante,

Monsieur E_______, représenté par sa curatrice, Me Laura SANTONINO, partie plaignante,

Monsieur F_______, représenté par son curateur, Me Simon NTAH, partie plaignante,

Monsieur G_______, partie plaignante,

Madame H_______, partie plaignante,

Madame I_______, partie plaignante,

Madame J_______, partie plaignante,

Madame K_______, partie plaignante,

- 2 - P/354/2017 Madame L_______, partie plaignante,

Monsieur M_______, partie plaignante, contre Monsieur A_______, prévenu, né le ______ 1998, domicilié c/o N_______, Rue ______, ______, assisté de Me O_______,

Monsieur B_______, prévenu, né le ______ 1998, domicilié c/o P_______, Route ______, ______, assisté de Me Q_______,

- 3 - P/354/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut :  s'agissant du prévenu A_______, à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions visés dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité légèrement restreinte, et requiert une peine privative de liberté de 14 ans et demi;  s'agissant du prévenu B_______, à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions visés dans l'acte d'accusation et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 14 ans ainsi que l'expulsion du territoire de la Confédération suisse pour une durée de 15 ans. Il conclut, s'agissant des deux prévenus, à ce que les mesures (art. 63 CP) préconisées par les experts soient ordonnées. Il demande que les prévenus soient arrêtés et placés en détention pour des motifs de sûreté. Il demande, enfin, que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure et qu'il soit donné un accueil favorable aux conclusions civiles des parties plaignantes. C_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus et que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser ses frais de constat médical de CHF 60.-. D_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus et que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser ses frais médicaux de CHF 2'074.35. Me Laura SANTONINO, curatrice de E_______, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de E_______, sans diminution de responsabilité due à l'alcool. Elle demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer à son pupille la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). Me Simon NTAH, curateur de F_______, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______, sans diminution de responsabilité due à l'alcool. Il demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer à son pupille la somme de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). G_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). H_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). I_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO).

- 4 - P/354/2017 J_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). K_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). L_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). M_______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus du chef de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de tort moral (art. 47 CO). A_______, par la voix de son conseil, conclut à ce que les faits concernant la partie plaignante E_______ (cf. chiffre II. 2.1 de l'acte d'accusation) soient déqualifiés, s'en rapportant à justice quant à leur qualification d'agression ou de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il demande son acquittement s'agissant des faits réalisés en coactivité sur la personne de E_______, après son départ des "Y_______". Il conclut à la déqualification des faits concernant la partie plaignante F_______ (cf. chiffre II. 2.2 de l'acte d'accusation), tout en s'en rapportant à justice quant à leur qualification de lésions corporelles graves. S'agissant des faits survenus au R______ (cf. chiffre I. 1. de l'acte d'accusation) et ceux de vol (cf. chiffre III. 3. de l'acte d'accusation), il les admet, tout comme leur qualification d'agression. Il demande qu'il soit tenu compte de son état de responsabilité restreinte, se référant en cela à l'expertise psychiatrique. Il s'en rapporte à justice quant à la quotité de la peine, celle-ci devant, à son avis, être fixée aux alentours de 10 ans de peine privative de liberté. Il demande l'imputation sur la peine de la détention avant jugement et des mesures de substitution à hauteur de 50%. Enfin, il s'en rapporte à justice quant aux conclusions civiles des parties plaignantes E_______ et F_______, étant précisé qu'il a acquiescé à celles des parties plaignantes D_______ et C_______. B_______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des faits concernant la partie plaignante E_______ (cf. chiffre V. 5.1 de l'acte d'accusation). Il admet sa culpabilité du chef d'agression s'agissant des faits survenus au R_______ (cf. chiffre IV.

4. de l'acte d'accusation) et s'agissant des faits commis sur la personne de F_______ (cf. chiffre V. 5.2 de l'acte d'accusation) sous cette qualification, avec une responsabilité légèrement diminuée. Il demande à être condamné à une peine juste, tenant compte de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il ne s'oppose pas au prononcé d'un traitement ambulatoire. Il demande l'imputation sur la peine de la détention avant jugement et des mesures de substitution dans une juste mesure. Il demande, enfin, qu'il soit renoncé à son expulsion en application du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

- 5 - P/354/2017 EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2018, il est reproché à A_______ d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2016 vers 02h00, à proximité du R_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et B_______, participé à une agression dirigée contre D_______, C_______, V_______ et W_______, et d'avoir ainsi, pour un motif gratuit, donné aux victimes des coups de poing et des coups de pied, à tout le moins à C_______ et V_______, au niveau du visage et de la tête, alors qu'ils étaient par terre, leur causant de la sorte des lésions corporelles, faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP. a.b. Il est également reproché à A_______ d'avoir, à Genève, le 7 janvier 2017 vers 01h15, dans le quartier de X_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et B_______, attaqué E_______ et F_______ de façon purement gratuite, en visant deux inconnus choisis au hasard, voulant leur donner la mort ou en acceptant l'issue fatale pour le cas où elle se produirait, sans toutefois que le résultat ne se produise, se mettant d'accord sur les rôles de chacun et se répartissant les armes dans la mesure suivante :  s'agissant de E_______, S_______ lui a donné un coup de poing au niveau du visage, puis A_______ lui a asséné à tout le moins deux coups au moyen d'une batte de baseball au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps puis, alors que la victime était à terre, U_______ et S_______ l'ont ensuite violemment roué de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps pendant plusieurs minutes en insistant lourdement au niveau de la tête, avant de prendre la fuite avec leurs comparses, en entendant le bruit de sirènes de police, laissant la victime pour morte à un endroit peu fréquenté la nuit, alors même que la température ressentie à ce moment était de

– 10°C, avec un important risque de gel, les lésions subies par la victime étant importantes, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles;  s'agissant de F_______, A_______ et ses comparses, T_______ et B_______, l'ont rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir, fait chuter par terre et donné de nombreux coups extrêmement violents de poing, de pied et au moyen d'une batte de baseball et d'un casque de moto, sur tout le corps mais en particulier au niveau du visage et de la tête pendant plusieurs minutes, A_______ ayant en particulier donné plusieurs coups très violents au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps avec une batte de baseball alors que la victime courait encore, provoquant sa chute, puis, alors que la victime était à terre, encore de nombreux coups très violents avec la batte et des coups de pied violents de type "penalty" au niveau du visage et de la tête, avant de prendre la fuite avec ses comparses, en entendant le bruit de sirènes, laissant la victime avec des lésions importantes sur tout le corps, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles; et d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, dans le désir de se défouler sur la première personne rencontrée par pur amusement et sans aucune considération pour la santé, le bien-être ou la vie des victimes, voire même agissant sans raison aucune, d'une manière purement gratuite, en planifiant une attaque sur les premières personnes

- 6 - P/354/2017 rencontrées au hasard, de façon particulièrement odieuse, en s'acharnant contre les victimes, même après qu'elles soient tombées à terre, de façon barbare et atroce, étant précisé que ces faits ont été précédés par cinq autres agressions commises par les mêmes auteurs, avec une montée en puissance de la violence, faits qualifiés de double tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 22 al. 1 cum 112 CP. a.c. Il est enfin reproché à A_______ d'avoir à Genève, entre début avril 2017 et le 3 juillet 2017, en coactivité avec S_______ et U_______, soustrait, dans le but de se les approprier, 10 à 15 vélos au moins appartenant à des tiers restés inconnus, ensuite revendus en réalisant un bénéfice d'au moins CHF 1'500.- et un enrichissement illégitime équivalent, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. b.a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2018, il est reproché à B_______ d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2016, vers 02h00, à proximité du R_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et A_______, participé à une agression dirigée contre D_______, C_______, V_______ et W_______, leur donnant, pour un motif gratuit, des coups de poing et des coups de pied, à tout le moins à C_______ et V_______, au corps et au niveau du visage et de la tête, alors qu'ils étaient par terre, leur causant de la sorte des lésions corporelles, faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP. b.b. Il est reproché à B_______ d'avoir, à Genève, le 7 janvier 2017 vers 01h15, dans le quartier de X_______, en coactivité avec S_______, T_______, U_______ et A_______, attaqué E_______ et F_______ de façon purement gratuite en visant deux inconnus choisis au hasard, voulant leur donner la mort ou en acceptant l'issue fatale pour le cas où elle se produirait, sans toutefois que le résultat ne se produise, se mettant d'accord sur les rôles de chacun et se répartissant les armes dans la mesure suivante :  s'agissant de E_______, S_______ lui a donné un coup de poing au niveau du visage, puis A_______ lui a asséné à tout le moins deux coups au moyen d'une batte de baseball au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps puis, alors que la victime était à terre, U_______ et S_______ l'ont ensuite violemment roué de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps pendant plusieurs minutes en insistant lourdement au niveau de la tête, avant de prendre la fuite avec leurs comparses, en entendant le bruit de sirènes de police, laissant la victime pour morte à un endroit peu fréquenté la nuit, alors même que la température ressentie à ce moment était de

– 10°C, avec un important risque de gel, les lésions subies par la victime étant importantes, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles;  s'agissant de F_______, A_______ et ses comparses, T_______ et B_______, l'ont rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir, fait chuter par terre et donné de nombreux coups extrêmement violents de poing, de pied et au moyen d'une batte de baseball et d'un casque de moto, sur tout le corps mais en particulier au niveau du visage et de la tête pendant plusieurs minutes, B_______ ayant en particulier donné plusieurs

- 7 - P/354/2017 coups de poing et de pied très violents, alors que la victime courait encore puis, lorsqu'elle était couchée immobile par terre, de nouveaux coups de pied de type "penalty" au niveau de la tête et du corps pendant plusieurs minutes, avant de prendre la fuite avec ses comparses, en entendant le bruit de sirènes, laissant la victime avec des lésions importantes sur tout le corps, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles; et d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, dans le désir de se défouler sur la première personne rencontrée par pur amusement et sans aucune considération pour la santé, le bien-être ou la vie des victimes, voire même agissant sans raison aucune, d'une manière purement gratuite, en planifiant une attaque sur les premières personnes rencontrées au hasard, de façon particulièrement odieuse, en s'acharnant contre les victimes, même après qu'elles soient tombées à terre, de façon barbare et atroce, étant précisé que ces faits ont été précédés par cinq autres agressions commises par les mêmes auteurs, avec une montée en puissance de la violence, faits qualifiés de double tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 22 al. 1 cum 112 CP. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. I. Volet X_______ (faits du 7 janvier 2017) a.a. Le samedi 7 janvier 2017 à 01h15, la Centrale d'alarme (CECAL) de la police a été contactée par un habitant du 21, rue de X_______ qui a indiqué assister depuis son balcon à l'agression d'un homme par trois individus. La police, dépêchée sur place, a retrouvé un homme, identifié en la personne de F_______, gisant au sol inconscient. Il a été pris en charge par les ambulanciers. Trois heures plus tard, vers 04h45, la CECAL a reçu un nouvel appel d'un passant indiquant avoir retrouvé un homme en état de semi- conscience, baignant dans son sang, sur les AQ_______ de X_______. Cet homme a été identifié en la personne de E_______. Le soir-même, les assaillants n'ont pas été retrouvés. a.b. E_______ a été découvert sur les AQ_______ de X_______, à la hauteur du 23, rue de X_______, en un lieu où se trouvent des jeux pour enfants, des abris grillagés avec des tables et des bancs. Ce lieu est désigné par les habitants du quartier les "Y_______". Un téléphone portable IPhone, un sac de sport et un cabas étaient présents sur les lieux et ont été analysés. Seul l'ADN de E_______ a été identifié sur la coque arrière du téléphone portable et le sac de sport, ainsi que dans des traces de sang retrouvées à l'endroit où il avait été découvert. F_______ a été pris en charge par la police puis par les secours à 01h34 sur le trottoir de la rue de X_______, devant l'Eglise _______, soit à côté de l'arrêt de bus TPG "_______" au milieu de taches de sang. Des bris d'une bouteille de vodka SMIRNOFF ont été retrouvés sur le bord du trottoir, sur lesquels l'ADN de F_______ a été identifié. Entre les lieux où E_______ et F_______ ont été retrouvés, distants d'environ 200 mètres, trois gouttes de sang ont été découvertes sur le passage devant l'allée du 23, rue de X_______. L'ADN de F_______ était présent dans deux de ces trois gouttes de sang.

- 8 - P/354/2017 Les prélèvements sous-unguéaux des victimes n'ont révélé aucun autre ADN que le leur. Aucune valeur ne semblait avoir été dérobée aux deux victimes puisqu'elles étaient encore en possession de leur portemonnaie, d'argent en espèces, de leur téléphone et de leurs bijoux. Des motifs de semelles de chaussures ensanglantées ont été identifiés au sol sous le couvert des "Y_______" comme appartenant à une chaussure NIKE de modèle Air Max. Le médecin-légiste a également relevé une marque de semelle sur le visage de E_______, au niveau de l'arcade gauche et du front. Il est ressorti de l'enquête de voisinage menée par la police que des habitants de la rue de X_______ avaient entendu une personne courir, puis les pas de course de plusieurs personnes vers 01h00 dans la voie piétonne reliant les AQ_______ à la rue de X_______. Il convient de préciser qu'à Genève, la nuit du 6 au 7 janvier 2017 a été particulièrement froide, avec, aux alentours de 02h00, une température de l'air à 2 mètres du sol de – 7.2°C, ressentie à – 10.9°C. a.c. Le téléphone portable retrouvé sur F_______ a permis d'identifier certaines personnes qui ont été auditionnées par la police entre le 7 et le 9 janvier 2017. Z_______, compagne de F_______, a indiqué que ce dernier était sorti vers 20h00 pour rejoindre son ami AA_______ à X_______. AA_______ a indiqué à la police avoir passé le début de la soirée avec F_______, qui avait une bouteille de vodka SMIRNOFF avec lui. Ils avaient bu un verre dans le parc AB_______ puis vers les AQ_______ de X_______. Vers minuit, F_______ l'avait raccompagné jusqu'à son domicile à la rue de _______ et ils avaient rencontré E_______ en cours de route, avec qui ils étaient amis. Il avait quitté ses deux amis une fois à son domicile et ignoraient ce que ceux-ci avaient fait ensuite. Ils avaient néanmoins l'habitude de se retrouver à l'endroit nommé les "Y_______". AA_______ avait passé un appel à E_______ d'une durée de deux minutes à 01h10, alors que ce dernier était encore en compagnie de F_______. Les deux intéressés avaient essayé de le persuader de les rejoindre mais il avait renoncé en raison du froid. F_______ et E_______ semblaient être seuls et rigolaient. AC_______ a rapporté avoir rencontré ses amis E_______ et F_______ vers 00h30 aux "Y_______". Ces derniers avaient bu mais restaient capables de tenir une conversation lucide. Il était resté avec eux une vingtaine de minutes, avant de rentrer chez lui. Ses amis n'avaient visiblement pas l'intention de rester sur place encore longtemps; d'ailleurs, leur bouteille de vodka était quasiment vide. AD_______, le frère de E_______, a indiqué qu'il se trouvait avec E_______ le soir du 6 janvier 2017 durant lequel ils avaient fêté l'Epiphanie en famille. E_______ était parti vers 23h00, sans préciser où il allait, mais il avait des amis dans le quartier de X_______. Il était vêtu d'une grosse doudoune beige et d'un bonnet qui lui couvrait quasiment tout le visage.

- 9 - P/354/2017 a.d. La Brigade criminelle s'est procurée, dans le cadre de ses investigations, des images de vidéosurveillance issue d'un kiosque situé au 22, rue _______, lesquelles montrent E_______ et AA_______ qui entrent dans le kiosque à 23h06 afin d'y acheter respectivement une recharge de crédit pour téléphone portable et un paquet de cigarettes. Ils semblent souriants et détendus. E_______ porte une doudoune et une chapka. F_______ n'apparaît pas sur ces images. b.a. AE_______, résident de la rue de X_______ qui avait appelé la CECAL, a expliqué le 7 janvier 2017 à la police qu'il était encore éveillé dans son lit lorsque, peu après 01h00, il avait entendu des cris venant de l'extérieur. Il n'avait pas identifié ceux-ci comme étant inquiétants mais, en entendant une seconde fois des cris, il s'était levé pour observer par la fenêtre ce qu'il se passait. Il avait alors vu une personne à terre, au milieu de la route, en face de l'arrêt de bus "_______" et entourée de trois individus. Il avait songé à un groupe de quatre jeunes en état d'ébriété, dont l'un aurait chuté. Il avait donc décidé de retourner se coucher. En arrivant dans sa chambre, il avait entendu de nouveaux cris qui lui avaient glacé le sang. Il avait senti que quelque chose se passait et était revenu sur ses pas. Il avait alors vu une personne à terre sur le trottoir devant la paroisse, entourée de trois individus qui la frappaient avec une violence extrême. L'un des assaillants frappait la victime à la tête avec un casque, l'autre avec un bâton ou une barre également à la tête, sans discontinuer. Le troisième individu se trouvait à la hauteur des pieds de la victime et était passif pendant les quelques secondes de son observation. La victime avait tenté de se protéger avec ses bras mais, par la suite, elle semblait juste subir, inconsciente. Il s'était précipité dans sa chambre afin de prendre son téléphone pour appeler la police. Lorsqu'il était revenu à sa fenêtre, la victime était seule sur le trottoir, sur le ventre, inconsciente. Après avoir raccroché avec la CECAL, il était descendu dans la rue pour secourir la victime, mais la police était arrivée très rapidement. Le 18 octobre 2017 par-devant le Ministère public, AE_______ a précisé que les coups de bâton et de casque étaient donnés en même temps et étaient, sans aucun doute possible, portés à la tête de la victime. Les lieux étaient bien éclairés. Il avait bien vu la position du corps de la victime par rapport à la position des agresseurs et avait donc vu qu'ils frappaient au niveau de la tête. Il n'était en revanche pas capable d'indiquer le nombre de coups qui avaient été portés dans ce laps de temps très court, soit d'environ cinq secondes. En effet, il n'avait vu la scène que le temps de réaliser ce qui était en train de se dérouler, avant de quitter la fenêtre pour aller chercher son téléphone. Il avait été choqué par cette scène ainsi que par l'état de la victime qu'il avait vue gisant dans son sang sur le trottoir. b.b. AF_______ a été entendu le 8 janvier 2017 à la police. Alors qu'il rentrait chez lui au petit matin du 7 janvier 2017, il était passé par les AQ_______ de X_______ à l'endroit où il y avait des engins de musculation. Il avait alors aperçu près des tables une personne à quatre pattes, sur un sac de sport, la tête presque collée contre un banc. Il s'était approché et avait appelé l'individu à plusieurs reprises sans que celui-ci ne montre aucune réaction. Il avait alors rabattu la capuche de la veste de cet individu et remarqué qu'il avait une deuxième capuche, celle de son pull, qui était tachée de sang. Il faisait très sombre à cet endroit et lui-même n'y voyait pas grand-chose. Il aurait très bien pu

- 10 - P/354/2017 passer à côté de cet individu sans le voir. Il avait retourné la victime sur le dos, soit E_______, qui poussait des gémissements et des pleurs, puis il avait appelé la police à 04h45. Il avait dû laisser E_______ seul quelques instants afin de guider les secours qui arrivaient et celui-ci lui avait alors pris la main pour la serrer, tout en gémissant. b.c. AG_______, résident de la rue de X_______, a été entendu le 10 janvier 2017 à la police et le 18 octobre 2017 par le Ministère public. Alors qu'il était dans sa chambre, il avait entendu aux alentours de 01h00 des bruits de bris de verre provenir de la rue. Il s'était dirigé vers la fenêtre pour voir ce qu'il se passait et avait vu trois personnes en train d'en agresser une autre qui se trouvait au sol. Les lieux étaient bien éclairés par l'éclairage public; cela étant, il était trop éloigné pour distinguer exactement ce qu'il se passait. Il avait malgré tout été choqué par cette scène, dont il émanait beaucoup de violence. Il avait ensuite vu les agresseurs prendre la fuite en direction de la rue de _______. Au moment de leur fuite, il n'avait pas entendu de sirènes de police. b.d. AH_______, entendu le 12 janvier 2017 à la police et le 18 octobre 2017 par le Ministère public, descendait la rue de X_______ en voiture avec deux amis lorsqu'il avait vu une personne traversant la rue en courant qui se faisait courser par environ quatre ou cinq personnes. Une des personnes tenait un objet long d'environ 60 à 70 centimètres comme une batte, avec lequel il avait donné un coup violent à la personne qui courait devant et tous les poursuivants avaient alors réussi à la rattraper. Il lui semblait que le coup avait été porté au milieu du corps. Il n'avait vu aucun autre objet. Il avait eu l'impression que ces personnes allaient toutes sauter sur la première personne. Leur voiture avait alors tourné dans une petite rue, ce qui avait eu pour effet de leur masquer la vue de la suite de la scène. Son ami avait appelé la police. b.e. AI_______ a été entendu le 19 janvier 2017 par la police après avoir donné suite à un appel à témoins. Il a expliqué avoir vu, le 7 janvier 2017 à 01h17, trois hommes sortir depuis un passage sombre derrière la boulangerie située au 9, rue de X_______, traverser la rue _______ et se diriger vers l'avenue _______ en trottinant, semblant vouloir rester discrets. L'un des individus portait un casque de moto, noir ou foncé, à la main. Identification des auteurs et constats d'enquête c.a. Après plusieurs actes d'enquête infructueux, la Brigade criminelle a procédé à une surveillance rétroactive des bornes téléphoniques du quartier de X_______ au moment des faits, dont les résultats, décrits dans les rapports de renseignements des 4, 8 et 28 juin 2017, ont permis d'identifier A_______, B_______ ainsi que S_______, T_______ et U______ comme ayant potentiellement un lien avec les faits. Il ressort des rapports susvisés que A_______ et S_______ ont activé, par des appels entre eux, les antennes proches du lieu des agressions à la rue ______ et à la rue ______ à 01h16, 01h20 et 01h23, étant précisé que l'appel à la CECAL par un témoin de la scène avait eu lieu à 01h15. Parmi les correspondants de S_______ et A_______, figuraient T_______, U______ et B_______. En début de soirée, A_______ et S_______ ont été localisés par des antennes à la rue du ______ à X_______.

- 11 - P/354/2017 A 23h15 et 23h19, A_______ a reçu deux appels de AJ_______ utilisant des bornes téléphoniques de X_______. A 00h23, A_______ a contacté T_______, activant une antenne à la rue ______. Aucun autre contact téléphonique n'a eu lieu jusqu'à 01h15. Dès ce moment-là, A_______ et S_______ ont échangé des appels à 01h15, 01h16, 01h20, 01h23, 01h44, 01h47, 01h52, 02h08, 02h19, 02h39 et 02h54. A 02h02, A_______ a également eu un contact téléphonique avec T_______. c.b. A_______ a été interpellé par la police le 3 juillet 2017 à son domicile, lequel a fait l'objet d'une perquisition. Une pince monseigneur, une matraque télescopique noire, des chaussures, des téléphones et un ordinateur notamment ont été saisis et portés à l'inventaire. U______ (né le ______ 1999, mineur), S_______ (né le ______ 2000, mineur) et AK_______ (né le ______ 1998, mineur) ont également été interpellés le 3 juillet 2017 et T_______ (né le ______, mineur) le 4 juillet 2017. Après avoir été recherché par la police durant la journée, B_______ s'est présenté au poste le 4 juillet 2017 vers 17h00 et a été arrêté. Sa mère, sur demande de la police, est venue déposer deux paires de chaussures appartenant à l'intéressé, soit deux paires de NIKE Air noires, dont une paire usée aux talons. Elles ont été saisies et portées à l'inventaire. c.c. AK_______, qui se trouvait avec U_______ et T_______ lors de leur arrestation, a été entendu le 4 juillet 2017 à la police. Après avoir prétendu être au courant de rien, il a finalement admis savoir que ses amis étaient impliqués dans l'agression de X_______. En effet, S_______ lui en avait fait la confidence environ un mois après les faits, alors qu'ils discutaient d'un article paru dans la presse, et lui avait alors expliqué qu'il avait participé à cette agression avec leurs autres amis du groupe, soit U_______, T_______, B_______ et A_______ . AK_______ a été relaxé au terme de son audition. c.d. Les gendarmes AL_______ et AM_______ avaient procédé au contrôle de A_______ et T_______ la nuit du 7 janvier 2017 et ont été auditionnés respectivement le 11 et le 15 septembre 2017. Tous deux ont rapporté que, suite à la diffusion de l'agression sur les ondes, ils avaient entrepris des recherches dans le quartier. Ils avaient remarqué A_______ et T_______ en train de cheminer calmement à proximité du magasin DENNER situé rue ______ et avaient décidé de contrôler leur identité. Les deux jeunes hommes leur avaient dit habiter le quartier et revenir d'une soirée chez un ami. Ils leur avaient demandé de monter dans le véhicule pour les présenter à des témoins. Ils n'avaient pas fait de palpation de sécurité. A_______ et T_______ étaient très calmes et courtois. Ils ne paraissaient pas particulièrement avinés. Durant le court trajet, les deux jeunes hommes avaient posé des questions, A_______ voulant notamment savoir ce qu'il venait de se passer. Une fois sur place, T_______ et A_______ étaient restés dans la voiture de service, vitres baissées, afin qu'un témoin puisse les voir. Ce dernier ne les ayant pas reconnus, les policiers les avaient reconduits au lieu où ils les avaient trouvés.

- 12 - P/354/2017 c.e. Les téléphones portables saisis sur et chez les cinq comparses ont fait l'objet d'une analyse dont les résultats sont exposés dans le rapport de renseignements du 20 septembre 2017. Il en ressort qu'un groupe WhatsApp nommé "AN_______ " a été créé le 6 janvier 2016 regroupant A_______, U_______, AO_______ et AK_______. T_______ a rejoint ce groupe en août 2016 et S_______ en septembre 2016. Ce groupe était utilisé par ses membres principalement pour organiser des sorties. Le 4 janvier 2017, B_______ a été ajouté au groupe. Dans la soirée du 6 au 7 janvier 2017, un rendez-vous a été fixé à 21h00 à X_______, A_______ ayant indiqué à T_______ qu'il achetait une bouteille. A 21h43, S_______ a passé un appel sur le téléphone fixe de son domicile d'une durée de 27 secondes. A 22h50, il a reçu un appel depuis le téléphone portable de sa mère, lequel a duré une dizaine de secondes (cf. rapport de police du 11 septembre 2017). A 04h01, B_______ a envoyé une photographie aux membres du groupe sous le préau de X_______, adjointe d'une bannière où il était inscrit "Familia". Quelques secondes plus tard, A_______ a enjoint les autres à regarder sa photo de profil WhatsApp, qu'il a probablement dû changer à ce moment-là, B_______ lui ayant dit que lui aussi. Après une période d'accalmie, à 09h30, B_______ a fait une proposition de se rendre le soir-même à une soirée au BYPASS, à laquelle T_______ a répondu par l'affirmative. A 16h13, B_______ a envoyé une photographie de sa chaussure. Selon le rapport de police du 5 juillet 2017, cette photographie avait été retrouvée dans le téléphone portable d'T_______ et montrait une basket NIKE Air présentant des taches compatibles avec du sang. Quelques secondes plus tard, S_______ a brièvement quitté le groupe WhatsApp des "AN_______ ", AK_______ et A_______ l'ayant ensuite traité de "fils de pute" et prétendu qu'il n'avait "pas de couilles". Il a été rajouté au groupe quelques minutes plus tard, soit à 16h52, et a écrit "Vida on t'aime". Dans la soirée du 10 janvier 2017, A_______ a écrit à S_______ "Personne ok? Demain jtexplique Mais person", "Si faut jurer Jure tu ten bas les couilles", "Et rantre pas dans des detaill". Le 11 janvier 2017, B_______ a relancé ses amis sur l'idée d'un voyage, ayant demandé quand ils achèteraient les billets. Le 19 janvier 2017, les messages échangés entre A_______ et S_______ l'ont été à nouveau au sujet de quelque chose qui devait être tu, A_______ ayant écrit à S_______ "Stp mnt arrete de parler de sa", "on doit rien lui dire jamais ahahahah". c.f. Entendu le 27 novembre 2017 à la police, AP_______ a indiqué qu'il était possible qu'il ait passé la soirée du 6 janvier 2017 avec le groupe des "AN_______ ". Il n'avait toutefois pas de souvenir précis de cette soirée. Il avait été choqué d'apprendre qu'ils étaient impliqués dans cette affaire. Il ne faisait pas partie du groupe mais passait quelques soirées avec eux, durant lesquelles ils buvaient de l'alcool. Les "AN_______ " se prenaient vraiment pour une famille. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué une

- 13 - P/354/2017 bagarre avec les autres ce soir-là dans le préau. Il n'aimait pas se battre, donc, si une telle discussion avait eu lieu, cela pouvait être l'une des raisons pour lesquelles il était parti. Cela étant, il avait également rendez-vous avec un autre ami. Il n'avait vu aucune batte de baseball durant la soirée et pensait qu'il s'en rappellerait si tel avait été le cas. c.g. Il ressort d'un rapport du 28 février 2019, transmis directement au Tribunal criminel, que la Brigade de la police technique et scientifique a examiné les chaussures saisies auprès des protagonistes pour les mettre en lien avec les constats d'enquêtes. Deux paires de chaussures NIKE Air Max noires appartenant à B_______ ont été analysées, lesquelles pouvaient toutes les deux correspondre à celles que l'intéressé portait le soir du 6 janvier 2017, en comparaison avec la photographie prise dans le préau de l'école de X_______ et la photo que l'intéressé avait envoyée dans le groupe WhatsApp après l'agression. Aucune trace de sang n'a été mise en évidence lors des examens visuels et chimiques (Luminol), les prélèvements biologiques ayant par ailleurs donné des résultats négatifs au test OBTI. Une paire de chaussures NIKE Air (ts1701-080_P044), saisie au domicile de S_______, a montré de nombreuses traces de sang au Luminol ainsi qu'au test OBTI. Les prélèvements biologiques ont mis en évidence un profil ADN de mélange correspondant au profil de E_______ (cf. rapport CURML du 28 novembre 2017). La chaussure droite de cette paire appartenant à S_______ pouvait être à l'origine de la trace de semelle ensanglantée laissée sous le couvert des "Y_______". Une paire de chaussures TIMBERLAND en daim noir (ts1701-080_P045), saisie au domicile de U_______, a révélé une trace positive au test OBTI. L'analyse de cette trace a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de E_______. La semelle de ces chaussures, en particulier le talon, était compatible avec l'empreinte marquée au niveau du front de E_______ représentant deux cercles reliés par des arcs. Premières déclarations des prévenus à la police d.a. A_______, lors de sa première audition à la police le 3 juillet 2017, a tout d'abord contesté être mêlé aux faits survenus à X_______. Le soir du 6 janvier 2017, il avait passé un moment dans le préau de l'école de X_______, en compagnie de U_______ et d'autres jeunes du quartier. Il avait fumé quelques cigarettes puis était rentré chez lui et avait regardé la télévision. Plus tard, vers minuit, il avait retrouvé T_______ devant l'école ______ pour fumer et ils avaient entendu des sirènes de police puis avaient été contrôlés par des policiers. Ces derniers les avaient emmenés dans leur voiture vers l'arrêt de bus _______, afin de les présenter à des témoins. Les deux policiers les avaient ensuite ramenés devant son domicile. Confronté aux éléments de téléphonie, A_______ a ajouté que son cousin AJ_______ était venu le chercher au préau de X_______, pour se rendre au cycle d'orientation de ______ afin d'y rencontrer un ami pour se renseigner au sujet de la musculation. AJ_______ l'avait ensuite ramené chez lui en voiture. S'il avait appelé plusieurs fois G_______ vers 01h15 le 7 janvier 2017, c'était pour lui demander s'il savait ce qu'il s'était passé à X_______. A son souvenir, G_______ lui avait alors dit ne pas être aux ______. Les "AN_______ " était seulement le nom d'un groupe WhatsApp dont il

- 14 - P/354/2017 faisait partie avec ses amis U_______, S_______, T_______, B_______, AK_______ et AO_______. d.b. B_______, lors de sa première audition à la police le 5 juillet 2017, a admis son implication dans une "bagarre". Il avait passé le début de la soirée avec ses amis A_______, U_______, S_______, T_______ et d'autres jeunes dans le préau de l'école de X_______ à boire de l'alcool et écouter de la musique. Il avait bu environ trois quarts d'une bouteille de Jack Daniels, mélangé à du Coca-Cola, qu'il partageait avec son ami AP_______. Ses autres amis avaient bu de la vodka avec du RedBull. AP_______ avait quitté le groupe vers minuit pour se rendre en discothèque au BYPASS. A un moment donné, ils avaient décidé de marcher un peu. Ils avaient pris la rue ______ jusqu'aux AQ_______. Lui-même s'était arrêté un instant pour uriner sur le chemin. Quand il avait retrouvé les autres vers les "Y_______", G_______ était en train de se disputer avec un homme. La bagarre avait déjà commencé. Un autre individu était avec lui mais cet homme ne l'avait pas vraiment regardé. Les coups étaient partis très vite et il était passablement alcoolisé. G_______ et la victime avaient déjà commencé à se bagarrer et les deux se donnaient des coups de poing. D'un coup, le même individu avait pris une bouteille de vodka SMIRNOFF par le goulot, de telle sorte qu'il semblait vouloir frapper avec celle-ci. Il avait avancé vers eux car il pensait que G_______ ne pouvait pas s'en sortir tout seul. L'individu était vraiment plus grand et plus âgé que G_______. Quand il s'était approché, l'individu avait commencé à courir et s'était dirigé vers l'arrêt de bus _______. Pendant sa course, l'individu s'était retourné face à lui et avait fait un geste avec la bouteille comme s'il voulait le frapper. Il lui avait alors fait une "balayette" pour le faire tomber, puis avait enchaîné avec des coups de pied dans le ventre une fois qu'il était au sol. Il n'avait utilisé aucune arme. En donnant des coups, il avait chuté et s'était retrouvé par terre, probablement parce qu'il était saoul ou parce qu'il avait trébuché sur le trottoir. A ce moment-là, T_______ était arrivé avec un casque dans la main. Il ne pouvait pas affirmer si celui-ci avait utilisé le casque pour frapper ou s'il n'avait utilisé que ses mains et ses pieds. Lui-même avait donné environ cinq ou six coups au niveau du ventre et des jambes de l'individu. A_______ était arrivé en dernier et avait également donné des coups de pied. Sa vision n'était pas très claire. Il ne savait pas exactement ce qu'avaient fait T_______ ou A_______. Ils s'étaient tous les trois arrêtés lorsqu'ils avaient entendu les sirènes de la police et ils étaient partis en courant. Ils étaient allés en direction de ______, dans un parc. G_______ et U_______ étaient arrivés peu après, ces derniers ayant indiqué qu'ils avaient frappé le deuxième individu. Il ne savait pas pour quelle raison ils avaient fait cela. Ils étaient tous restés un moment dans ce parc, avant de rentrer chez eux, A_______ et T_______ étant partis un peu avant eux. Arrivé chez lui, il avait eu le sentiment que c'était vraiment "parti en couille". Il s'était néanmoins mis au lit et avait dormi jusqu'à l'après-midi. Il était vrai qu'il avait envoyé une photo de sa chaussure dans le groupe WhatsApp des "AN_______ " et qu'il y avait des taches de sang dessus. Après avoir nié que A_______ ait porté des coups avec un objet, B_______ a finalement admis que celui-ci avait un bâton dans les mains et qu'il avait frappé la

- 15 - P/354/2017 victime avec celui-ci. Il ne savait pas sur quelle partie du corps A_______ avait frappé, ni combien de coups. Il avait vu ce bâton seulement une fois la victime au sol, soit après que lui-même avait trébuché. Premières déclarations des comparses mineurs

e. S_______, U______ et T_______ étant mineurs au moment des faits, une procédure séparée a été ouverte par-devant le Tribunal des mineurs les concernant. e.a. Entendu le 3 juillet 2017 par la police et le 28 juillet 2017 par le Tribunal des mineurs, S_______ a spontanément admis qu'il avait participé à une "bagarre qui avait mal tourné" dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017 mais s'est expliqué en disant qu'il s'était senti agressé. Le soir en question, il était allé acheter trois bouteilles de vodka et du Redbull avec A_______, T_______, U_______ et B_______ auprès du magasin DENNER de la rue _______. Ils buvaient ensemble environ une bouteille de vodka à deux, tous les week- ends. Ils étaient allés boire et discuter dans le préau de l'école de X_______. Tous les cinq avaient décidé de marcher un peu en direction de la maison de quartier puis le long de l'avenue ______ et ils s'étaient assis sur un banc pas loin du lieu des "Y_______". Ils étaient tous assez ivres et rigolaient. Deux hommes se trouvaient non loin de là, à l'une desdites tables. Il n'avait plus de cigarettes et il avait décidé d'aller leur en demander une. Il avait formulé sa demande aux deux hommes et l'homme avec un bonnet en laine lui en avait tendu une, puis lui avait demandé en souriant "tu veux que je te raccompagne?". Il avait interprété cela comme une proposition "pédophile", alors il l'avait poussé et ils avaient commencé à s'insulter. Il ne se souvenait pas exactement qui avait donné le premier coup mais savait avoir porté un coup de poing au niveau de la tête à cet homme, qui était alors tombé. Le deuxième homme s'était levé et était venu vers lui après s'être emparé d'une bouteille d'alcool en verre et, à ce moment, ses amis étaient arrivés en renfort. Pendant qu'il se battait avec l'homme qui lui avait donné la cigarette, le second, soit F_______, était parti en courant, s'enfuyant avec la bouteille dans la main. Trois de ses amis, A_______, T_______ et B_______ lui avaient couru après. Il était resté avec U_______ à frapper son adversaire, soit E_______, qui, après être tombé au sol, avait réussi à se relever, raison pour laquelle ils avaient continué à le frapper. Il ne souhaitait pas que l'homme se relève car, seul avec U______, il n'aurait plus fait le poids et estimait que puisqu'il se relevait, cela voulait dire qu'il voulait continuer à se battre. U_______ n'avait pas donné beaucoup de coups mais avait fait une "balayette" pour le faire tomber. Une fois la victime au sol, il avait pu lui donner des "penalties" dans le ventre et dans la tête. E_______ était au sol et ne disait rien. Aucun de ses amis n'avait utilisé d'objet pour frapper. Ils s'étaient enfuis en entendant les sirènes de police, laissant E_______, couché au bout de la table, qui essayait de s'accrocher à un poteau pour se relever. Ils s'étaient retrouvés tous les cinq à l'école de ______. En voyant des gyrophares et des sirènes de police, il s'était dit que c'était "la merde". Il s'était rendu compte de la gravité des faits, autant pour lui que pour la victime. Il avait personnellement été blessé au petit doigt.

- 16 - P/354/2017 e.b. Le même jour à la police, U_______ a donné la même version de la "bagarre" débutée entre S_______ et un homme à qui celui-ci avait demandé une cigarette. Dans un premier temps, il a indiqué que seuls A_______ et S_______ avaient été présents avec lui aux "Y_______" et avaient participé à la "bagarre". Il avait voulu défendre son ami G_______. Lorsque le deuxième individu avait fui, tenant une bouteille de vodka dans la main, ils avaient tous les trois couru après lui et l'avaient frappé à la hauteur de l'arrêt de bus _______. Ils n'avaient utilisé aucun objet ou arme et s'étaient battus avec leurs pieds et leurs poings. Le but principal était de se défendre. Ils avaient bu de la vodka ensemble et il s'était senti euphorique sous les effets de l'alcool. Après avoir pris la fuite et attendu que les choses se calment, ils étaient rentrés dormir, G_______ ayant passé la nuit chez lui. Au fil de son audition, après avoir été confronté aux déclarations de S_______, U_______ a admis que B_______ et T_______ avaient également été présents lors des faits. A_______ était son meilleur ami et il était ami avec T_______ , G_______ et B_______ qu'il connaissait depuis le cycle d'orientation. e.c. Le 4 juillet 2017 à la police et le 5 juillet 2017 au Tribunal des mineurs, T_______ a admis avoir frappé F_______ et apporté des explications sur le déroulement des faits. Il connaissait S_______ depuis qu'ils étaient petits, A_______ et U_______ depuis le cycle d'orientation et B_______ depuis 2016. Dans le groupe chacun avait sa personnalité. Ils se voyaient l'après-midi pour discuter, fumer ou jouer au football et le soir pour boire. Ils s'appelaient les "AN_______ ", ce qui signifiait qu'ils étaient des frères et seraient toujours soudés. Le soir du 6 janvier 2017, ils s'étaient retrouvés à l'école de X_______, après avoir acheté des bouteilles d'alcool. Ils avaient discuté, rigolé et écouté de la musique, l'ambiance était tranquille. Une fois arrivés à bout des bouteilles, ils avaient marché un peu en direction de la Maison de quartier puis des "Y_______". Il avait suivi ses amis sans vraiment savoir où ils allaient. En arrivant aux "Y_______", il avait remarqué que G_______ et les autres se battaient avec un homme (soit E_______) et qu'ils étaient énervés. L'ami de cet homme (soit F_______) s'était emparé d'une bouteille de vodka pour se mettre en garde puis s'était enfui en courant, probablement au moment où il avait vu son ami à terre. Il l'avait alors poursuivi en premier, puis B_______ et A_______ l'avaient suivi. Ils étaient tous "en mode adrénaline". Il avait senti l'envie de se battre, ce qui lui arrivait souvent quand il avait bu. Il avait un casque de moto dans les mains et A_______ tenait un bâton en bois brun. Le casque appartenait à U_______ qui avait un scooter. F_______ avait descendu les escaliers, s'était retourné, avait vu qu'il était poursuivi, puis était allé en direction de l'arrêt de bus _______. Après que A_______ ou B_______ avait rattrapé la victime et l'avait fait tomber à terre, il lui avait infligé un premier coup avec le casque qu'il tenait d'une main par la bride, au niveau des côtes. B_______ avait enchaîné avec des coups de pied dans le ventre et A_______ avec des coups de bâton, mais il ne se rappelait pas dans quelle partie du corps. F_______ poussait des cris de douleur. Il lui avait ensuite donné un second coup de casque au niveau du dos. Il avait frappé ainsi à deux reprises avec le casque, mais jamais au niveau de la tête. Tous s'étaient arrêtés de frapper F_______ parce qu'il ne

- 17 - P/354/2017 bougeait plus et que la police allait arriver. Ils étaient partis et s'étaient cachés à l'école de ______, lieu où G_______ et U_______ les avaient rejoints. Après quelques minutes, il était parti avec A_______ en direction du domicile de ce dernier, lorsque des policiers les avaient abordés. Les policiers leur avaient demandé de les suivre afin de les présenter à des témoins. Comme le témoin auquel ils avaient été présenté ne les avait pas reconnus, ils avaient ensuite été ramenés à l'endroit où ils s'étaient trouvés et les policiers s'étaient excusés pour le dérangement. Après les faits, les membres du groupe en avaient parlé entre eux, en se disant qu'il ne fallait en parler à personne. En dehors des cinq participants, seul AK_______, également membre des "AN_______ ", était au courant de ce qu'il s'était passé. Déclarations des prévenus devant le Ministère public et confrontation aux comparses mineurs f.a.a. Le 4 juillet 2017 par-devant le Ministère public, A_______ a été confronté aux déclarations de ses comparses. Après avoir brièvement nié, A_______ a indiqué qu'il souhaitait faire des aveux complets. Il a alors expliqué qu'il fumait une cigarette en avant du groupe, lorsque le ton avait commencé à monter entre ses amis et E_______ et F_______. S_______ ou U_______ avait donné un premier coup à E_______. Il lui avait alors également mis un coup de poing, mais E_______ n'était pas tombé à terre. F_______ s'était mis à courir, pendant que les autres étaient en train de taper E_______. Il avait dès lors couru derrière F_______, T_______ et B_______ l'ayant ensuite rejoint dans sa course. F_______ avait une bouteille à la main et s'était retourné pendant sa course pour menacer de la lancer sur lui. A la hauteur de l'église de la rue X_______, il avait réussi à lui faire une "balayette" et lui avait donné trois ou quatre coups de poing à la tête. Comme la victime était à terre et que B_______ et T_______ arrivaient, il avait décidé d'aller voir U_______ et G_______. Avant qu'il ne soit arrivé aux "Y_______", il avait entendu les sirènes de police, il avait alors dit à U_______ et G_______ de courir puis était retourné vers B_______ et T_______ pour leur indiquer également de prendre la fuite. A ce moment-là, il avait vu T_______ donner des coups de pied à la tête de la victime, sans pouvoir dire s'il avait aussi frappé avec le casque qu'il tenait à la main. Il avait également vu B_______ donné des "penalties" à la tête de la victime. F_______ ne s'était plus relevé depuis la "balayette" qui l'avait fait tomber mais restait toutefois conscient puisqu'il mettait ses mains devant son visage pour se protéger. A_______ a prétendu que c'étaient les coups portés par B_______ et T_______ qui avaient causé les lésions les plus graves à F_______, ce dernier ayant même pu se blesser avec les bris de verre de sa propre bouteille. Il estimait avoir agi pour se défendre contre ceux qui s'étaient approchés de lui. F_______ avait bien dû faire quelque chose pour qu'il lui court après, même s'il ne se rappelait pas de ce qu'il avait pu faire. f.a.b. Le 27 juillet 2017, A_______ a fait parvenir au Ministère public un courrier par lequel il indiquait avoir dit la vérité lors de l'audience du 4 juillet 2017 mais avait

- 18 - P/354/2017 toutefois omis une information. Il souhaitait désormais avouer qu'il avait utilisé une batte de baseball. f.a.c. Le 2 août 2017, A_______ est ainsi revenu sur ses précédentes déclarations et a confirmé qu'il avait une batte de baseball qui lui avait été donnée par S_______. G_______ lui avait donné cette batte le soir même car sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Lorsqu'ils étaient dans le préau de l'école de X_______, ils avaient bu de l'alcool. Il avait acheté une bouteille de vodka avec U_______ chez DENNER, qu'ils avaient mélangé avec du RedBull. Ils buvaient ensemble tous les week-ends, dans un cadre festif. En principe, ils partageaient une bouteille d'alcool à deux. Ils avaient commencé à boire vers 21h30 et avaient fini toutes les bouteilles. Ils étaient "bourrés", mais tout le monde était encore capable de marcher. En quittant le préau, ils avaient raccompagné AP_______ chez lui vers ______ puis s'étaient installés sur les escaliers de la Maison de quartier. G_______ avait eu une conversation téléphonique avec son père qui lui avait annoncé qu'il lui interdisait de rentrer chez lui. G_______ était énervé et avait demandé à aller faire un tour. Comme ils avaient tous compris qu'il voulait se défouler et se bagarrer, ils avaient essayé de l'en dissuader. D'un coup, G_______ était parti, alors tout le groupe avait suivi. Dix minutes plus tard, ils étaient tombés sur E_______ et F_______ aux "Y_______". La bagarre avait démarré lorsque G_______ avait donné un premier coup de poing à E_______ puis, tout de suite après, à F_______. U_______ et G_______ avaient ensuite donné chacun un coup de poing à E_______ qui, sous l'effet des coups, s'était approché de lui. Il avait eu peur et lui avait donné un coup de poing. Il était tombé juste après. C'était à ce moment-là que F_______ s'était emparé de la bouteille et était parti en courant. Il avait frappé F_______ à quatre reprises avec la batte. Il avait visé le haut du corps et ne pouvait pas exclure avoir touché la tête. Il faisait nuit et tout était allé très vite. Il avait vu B_______ donner des coups de pied à la tête, mais aussi au niveau du corps. T_______ avait donné des coups de casque et des coups de pied à la tête de F_______. Il n'était pas revenu vers G_______ et U_______. Il avait donné les coups puis avait entendu les sirènes de police, celles-ci l'ayant fait fuir, tout comme ses comparses. Le lendemain, il s'était débarrassé de la batte en la jetant dans le Rhône. f.a.d. Lors de son audition du 21 août 2017, A_______ a admis qu'il avait également donné deux coups de batte de baseball à E_______. Il se rappelait que le premier coup avait atteint E_______ au niveau du bras mais ne se rappelait plus pour le second coup; le précité n'était cependant pas tombé "K.O.". Il ne se rappelait pas non plus s'il avait encore la batte sur lui lorsqu'il avait été contrôlé par la police et emmené en voiture. Seul G_______ avait eu l'envie de se battre lorsqu'ils étaient à la Maison de quartier, alors que les autres membres du groupe voulaient plutôt éviter la bagarre. Ils avaient tous compris que G_______ voulait se battre car celui-ci avait demandé à récupérer sa batte. Il avait eu connaissance des lésions subies par les victimes par le biais des articles parus dans la presse. Il avait appris que les deux victimes étaient entre la vie et la mort et il se sentait mal par rapport à cela. Il avait eu peur qu'elles puissent décéder.

- 19 - P/354/2017 f.a.e. A_______ a versé à la procédure deux lettres d'excuses adressées à E_______ et à F_______ le 23 septembre 2017. f.b.a. Le 6 juillet 2017 par-devant le Ministère public, B_______, a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que la bagarre avait commencé seulement cinq secondes après qu'il soit arrivé sur le lieu des "Y_______" car il s'était arrêté pour uriner. S_______ se battait déjà avec F_______, lequel était bien plus grand et plus âgé que lui, raison pour laquelle il avait décidé d'intervenir. G_______ avait la réputation d'être un peu "chaud" et de se mettre dans des histoires. F_______ s'était tout de suite emparé de la bouteille puis avait pris la fuite. Il avait couru derrière lui pour le rattraper, sans se demander pourquoi, probablement sous l'effet de l'alcool. S'agissant de leur emplacement durant les coups, B_______ a précisé qu'alors qu'il frappait dans le ventre, T_______ était à sa droite et A_______ face à lui. Ses deux comparses tapaient ainsi vers le haut du corps et tous les trois frappaient en même temps. T_______ avait donné des coups de casque à la tête de F_______. A_______ avait donné deux coups sur l'épaule et aussi à la tête avec le bâton. Il n'avait, quant à lui, aucun souvenir d'avoir donné des coups de pied dans la tête. Il avait par la suite lu des articles dans les journaux qui disaient que c'était une "tentative de meurtre" et pressenti qu'ils avaient fait une erreur. Ils n'avaient pas voulu mettre des gens dans le coma, ils étaient allés trop loin. f.b.b. Le 2 août 2017, entendu par le Ministère public hors la présence de A_______ et de son conseil, B_______ a précisé qu'il ne se rappelait pas avoir frappé F_______ à la tête mais que, dans la mesure où la police avait retrouvé du sang sur ses chaussures, il pouvait en déduire qu'il avait peut-être donné des coups de pied à la tête de l'intéressé. Il n'y avait pas eu de discussion sur le fait de taper les deux victimes, chacun ayant décidé individuellement, sur le moment, de participer. Une fois qu'ils s'étaient retrouvés vers l'école du ______ après l'agression, S_______ avait dit "je crois qu'on l'a tué les gars". Ils avaient pensé qu'ils étaient allés trop loin. Le soir des faits, il avait bu une bouteille de whisky qu'il avait partagée avec AP_______. Les autres membres du groupe buvaient de la vodka. Il avait également consommé du cannabis avec U_______. Ils étaient tous "bourrés". Chaque week-end, le vendredi ou le samedi soir, ils achetaient une bouteille d'alcool pour deux, qu'ils mélangeaient avec du soda. C'était la première fois qu'il était impliqué dans une altercation violente, notamment suite à la consommation d'alcool. f.c. Le 4 août 2017 devant le Tribunal des mineurs, T_______ a expliqué qu'en réalité, le soir des faits, ils étaient ivres et avaient décidé d'aller se battre. La volonté de se battre faisait partie de leur état d'esprit depuis le mois de décembre 2016. A_______ avait dit qu'il fallait "niquer des gens pour l'année 2017", pour se faire connaître. Ils s'étaient alors battus quelques fois, mais les conséquences n'avaient jamais été aussi graves.

- 20 - P/354/2017 Le soir du 6 janvier 2017, il avait demandé le casque à U_______, en disant qu'il allait taper avec. A_______, quant à lui, s'était muni d'une batte de baseball. Il avait vu que A_______ avait cette batte dans le but de frapper des gens au moment où ils étaient à la Maison de quartier, l'intéressé ne l'ayant pas tenue à la main plus tôt dans la soirée. Il était vrai que S_______ était fâché avec son père et avait dit qu'il voulait se battre. A_______ avait conseillé à G_______ de ne plus y penser puis avait dit "viens on y va", sous-entendu "on va se battre". G_______ était parti en premier vers E_______ et F_______, deux hommes se trouvant aux "Y_______" qu'ils ne connaissaient aucunement, sous prétexte de leur demander une cigarette. G_______ avait tout de suite donné un coup de poing à E_______, lequel avait essayé de riposter. Immédiatement après, A_______, qui était placé juste derrière G_______, avait infligé un coup de batte au visage de E_______, le faisant tomber "K.O.". A ce moment-là, F_______ avait crié, s'était emparé de la bouteille, puis avait pris la fuite. Avec B_______ et A_______, ils l'avaient poursuivi. F_______ s'était retourné lorsqu'il était dans le petit chemin entre les deux immeubles pour voir s'il était suivi puis avait continué à courir avant de trébucher et de tomber sur le trottoir de la rue de X_______. B_______ lui avait porté un coup de pied dans le dos, ce qui l'avait fait se relever et avancer de quelques pas, puis A_______ lui avait infligé un coup de batte sur la tête. F_______ était alors définitivement tombé au sol. Quant à lui, il avait donné un coup de casque au niveau du dos, avant que A_______ ne continue avec environ trois coups de batte. T_______ a précisé qu'il n'avait donné aucun coup avec ses pieds, mais uniquement avec le casque. Quand ils étaient à l'école ______ après l'agression, A_______ lui avait pris le casque et l'avait caché vers un immeuble. f.d. Le 15 août 2017, devant le Tribunal des mineurs, U______ a indiqué qu'il n'avait pas participé à l'agression sur F_______, mais uniquement sur E_______. Il n'avait pas voulu laisser S_______ seul avec ce dernier. Il savait qu'un casque et un bâton avaient été utilisés par ses comparses, mais il ne les avait pas vus. Il était déjà arrivé entre une et trois fois aux "AN_______ " de se battre avec des tiers, notamment une fois près de l'Usine. Concernant sa consommation d'alcool, il a confirmé que chacun buvait environ une bouteille d'alcool à deux, alcool mélangé avec du soda. Personnellement, il fumait également du cannabis à l'époque des faits. f.e. Lors de son audition du 22 août 2017 à la police, S_______ a admis que la batte de baseball lui appartenait. Il l'avait achetée lors de vacances en Italie, sans avoir pour but de l'utiliser pour se battre. Il l'avait remise le soir des faits à A_______ pour qu'il la conserve chez lui car sa mère voulait la lui confisquer. Il contestait avoir demandé à récupérer la batte de baseball avant les faits. Par contre, il était vrai qu'il voulait se bagarrer à ce moment-là car il était "sur les nerfs" suite à une conversation avec son père trente minutes plus tôt. Quand les "AN_______ " se voyaient, ils se battaient régulièrement et dès que l'un des membres du groupe était énervé, cela finissait mal. Ce soir-là, il était question qu'il demande une cigarette, puis qu'il mette "une droite" juste après. Tous les membres du groupe étaient d'accord de se battre. Ils se déplaçaient vers les "Y_______", lorsqu'ils avaient vu deux personnes, soit F_______ et E_______. Ils

- 21 - P/354/2017 voulaient juste se battre, sans plus. Personne n'avait décidé d'une répartition des rôles et tout cela s'était fait de manière spontanée.

g. Les prévenus mineurs et majeurs ont été entendus en confrontation les 24 et 29 août et 18 octobre 2017. g.a. S_______ a indiqué qu'il avait menti lorsqu'il avait prétendu que l'une des deux victimes lui avait proposé de le ramener chez lui. Le soir des faits, il avait donné sa batte de baseball à A_______, en raison du fait que sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Durant cette soirée, il était énervé suite à un téléphone de son père qui lui avait dit qu'il ne pouvait plus rentrer à la maison. Le groupe avait discuté pour savoir si A_______ allait utiliser la batte ou non, puis A_______ avait annoncé qu'il utiliserait la batte si cela tournait mal pour eux. La cigarette avait été un prétexte pour approcher les deux victimes. E_______ lui avait tendu la cigarette et il lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage. Tous ses amis l'avaient suivi et il savait qu'il pouvait compter sur eux, alors que personne n'avait tenté de le retenir. Comme F_______ avait pris en main une bouteille d'alcool, A_______ lui avait infligé un coup avec la batte au niveau de l'épaule, suite à quoi celui-ci s'était enfui en courant. Il ne se souvenait pas d'un coup de batte donné à E_______. Ce dernier était tombé une première fois à terre, s'était relevé, puis c'était U_______ qui l'avait fait retomber d'une "balayette". Il avait ensuite donné deux ou trois coups de pied à la tête de E_______ alors que ce dernier était au sol. La victime saignait du nez et se protégeait en mettant ses bras devant la tête. Ses amis ne lui avaient jamais reproché d'être le déclencheur de bagarres; au contraire, ils l'avaient quasiment félicité. Il n'avait jamais reçu l'instruction de "partir" en premier, cela se faisait "comme ça". En apprenant le 3 juillet 2017 que A_______ avait été arrêté, ils s'étaient mis d'accord sur une version à adopter, soit de dire qu'il s'agissait d'une bagarre qui avait commencé par des insultes. g.b. U_______ a persisté à dire qu'il ignorait qu'il y avait une batte de baseball ce soir-là. Il n'avait pas vu le coup donné par A_______ au début de la bagarre. La personne qui avait reçu le premier coup de la part de S_______ était F_______. Il avait fait une "balayette" à E_______ pour le faire tomber puis il lui avait donné des coups de pied dans la tête alors que ce dernier était à terre. Il a précisé que, bien qu'il ait consommé du cannabis et de la vodka, il savait pertinemment ce qu'il était en train de faire. g.c. T_______, quant à lui, a expliqué qu'ils avaient déjà discuté de se battre lorsqu'ils étaient à l'école de X_______ en début de soirée. Il en avait en tout cas parlé avec A_______ et AP_______. Ce dernier était parti lorsqu'ils avaient quitté le préau car il ne souhaitait pas se battre. En prenant le casque de moto, il avait mentionné qu'il voulait frapper avec celui-ci. Tous les autres en étaient donc au courant. Contrairement à S_______, T_______ estimait que le premier coup de batte de baseball de A_______ avait été donné au même individu que le premier coup de poing de G_______, soit à E_______. F_______ avait alors crié "hé!" puis était parti en courant. E_______ était à terre lorsque lui-même était parti. A_______ tenait la batte dans ses mains et elle était visible de tous. B_______ avait donné un coup de pied dans le bas du dos de F_______ qui l'avait fait se relever. F_______ avait alors avancé dans sa direction et A_______ lui avait donné un coup de batte, ce qui l'avait fait tomber au sol

- 22 - P/354/2017 sur le ventre. Le visage de F_______ n'était plus visible; il ne l'avait pas entendu crier, gémir ou pleurer. Il lui avait asséné deux coups avec le casque au niveau du dos et des côtes. Il n'avait donné aucun coup de pied ou de poing. A_______ avait ensuite donné deux coups au niveau de la tête, à l'aide de la batte de baseball qu'il tenait des deux mains. Seul A_______ était l'auteur des coups portés à la tête de la victime. T_______ a ajouté que, depuis une bagarre qui avait eu lieu fin 2016, A_______ avait dit qu'ils étaient tous soudés et qu'en 2017, ils allaient "niquer des gens", soit se battre contre d'autres groupes. Le 6 janvier 2017, c'était la première fois qu'ils sortaient avec une batte de baseball, s'étant toujours battus à mains nues auparavant. Selon lui, A_______ était le leader du groupe. Les autres membres ont indiqué lors de cette audience qu'ils ne le voyaient pas de la même façon. g.d. B_______ a maintenu qu'il n'avait pas vu A_______ frapper E_______ avec la batte. Il n'avait pas vu cette batte auparavant pendant la soirée. Après avoir pourchassé F_______, il avait mis un coup de pied au précité, ce qui l'avait fait tomber par terre. Il avait ensuite enchaîné les coups de pied au ventre, avant de tomber en arrière. Ensuite, A_______ avait frappé avec la batte de baseball, deux fois à l'épaule et deux fois à la tête. T_______ avait donné deux coups avec le casque également au niveau de la tête. Il avait repoussé T_______ et A_____ qui frappaient avec des objets. En effet, il voulait éviter qu'ils continuent, au risque de tuer la victime. Il avait préféré la frapper lui-même avec ses pieds dans la mesure où cela était moins dommageable. Il n'avait pas le souvenir que le groupe ait été à la recherche de quelqu'un pour se bagarrer, étant précisé qu'il était dans tous les cas prêt à se battre pour soutenir l'un ou l'autre des membres de son groupe. g.e. A_______ a indiqué qu'il n'estimait pas être dans un état d'esprit bagarreur ce soir- là. Il n'avait absolument pas discuté de se battre avec les autres membres du groupe. Il avait plutôt essayé de réconforter G_______ et refusé de remettre à ce dernier sa batte de baseball. Il n'imaginait pas que G_______ allait se bagarrer avec les deux personnes qui étaient assises aux "Y_______". Il avait donné en tout trois ou quatre coups avec la batte de baseball en visant le torse de F_______, lesquels avaient peut-être touché la tête. Après le premier coup de batte, puisque B_______ et T_______ donnaient également des coups, F_______ n'avait pas eu le temps de se relever. B_______ avait donné des coups de pied type "penalty" à la tête et au corps de F_______. Il avait vu T_______ donner un coup de casque à la victime. Contrairement à ce qu'indiquaient T_______ et B_______, A_______ a expliqué qu'il avait stoppé ses coups en entendant les sirènes de police et ne se rappelait pas que quelqu'un lui ait dit d'arrêter. Les membres du groupe s'étaient fait une promesse qui consistait à toujours s'entraider. En cas de bagarre, il était convenu qu'ils s'aideraient avec tous les moyens à disposition. Cette promesse datait de l'épisode de la bagarre à la pataugeoire de X_______, en septembre 2016. g.f. Il est également ressorti de ses auditions en confrontation que tous les membres du groupe pratiquaient des sports de combat. Plus précisément, T_______ faisait de la boxe thaïlandaise, B_______ du Mixed Martial Arts ("MMA"), A_______ de la boxe

- 23 - P/354/2017 anglaise et U_______ du kickboxing. A_______ s'entraînait seul trois fois par semaine à la boxe et tout le groupe s'entraînait ensemble de temps en temps, dans une salle le samedi matin depuis l'été 2016. B_______ et A_______ ont confirmé qu'ils avaient conscience des dégâts que pouvaient causer des coups à la tête, A_______ ayant précisé que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas visé la tête et B_______ confirmé qu'une règle capitale dans le MMA était de ne pas donner de coups de pied à une personne qui est au sol. g.g. Le 17 avril 2018, les comparses mineurs et majeurs ont été entendus en confrontation sur la question de la décision commune de se battre. Lors de cette audience, T_______ et S_______ ont confirmé qu'ils avaient discutés de se battre ce soir-là et qu'ils étaient au courant que A_______ avait une batte, alors que A_______, B_______ et U_______ ont prétendu qu'ils ne s'attendaient pas à se battre, qu'il s'agissait d'une "surprise". Selon S_______, la décision avait réellement été prise à la Maison de quartier. B_______ a confirmé avoir repoussé T_______ qui donnait des coups avec le casque de moto pour pouvoir mettre des coups de pied à la tête de F_______. T_______ a toutefois contesté avoir donné des coups de casque au niveau de la tête de la victime. A_______ a prétendu qu'il n'aimait pas se battre et qu'il avait couru après F_______, une batte de baseball à la main, par peur. Des autres évènements violents impliquant les prévenus

h. Suite aux révélations faites par T_______, les trois prévenus mineurs ont été entendus au sujet d'autres "bagarres" auxquelles avaient participé les membres des "AN_______ ". h.a. A la police le 18 août 2017, T_______ a indiqué qu'en novembre ou décembre 2016, il y avait eu une "embrouille" entre AO_______ et un autre jeune du quartier nommé AR______. AO______ hésitait à se venger et en avait parlé avec les autres membres du groupe des "AN_______ ". A_______ avait dit à AO______ "soit tu le frappes, soit tu arrêtes de traîner avec nous". AO______ tenant beaucoup à rester dans le groupe, ils étaient tous allés, le soir-même, à la pataugeoire de X_______, à la rencontre de AR______ et des amis de ce dernier. AO______ avait commencé à se battre avec AR______. Les "AN_______ ", sauf B_______ qui n'était pas avec eux, avaient prévenu les amis de AR______ de ne pas intervenir mais, comme certains avaient tenté de s'en mêler, ils avaient essuyé "quelques droites". Après cette histoire, A_______ avait remarqué que les "AN_______ " étaient très soudés et avait dit "il faut qu'on nique de gens en 2017". En réalité, c'était cela qui avait été le déclencheur et ils avaient commencé à se battre. A_______ voulait qu'ils soient connus, un peu comme "la clique des Charmilles ". A_______ avait naturellement pris le rôle du leader dans le groupe. T_______ a également évoqué une bagarre qui avait eu lieu à l'AT_____ au milieu du mois de décembre 2016, lors de laquelle B_______ n'était pas présent. Ils avaient repéré un groupe de garçons d'environ leur âge, réunis sur l'île. S_______ avait annoncé

- 24 - P/354/2017 "j'attends que les mecs nous regardent deux ou trois fois encore" puis il avait dit "j'y vais". U_______ et G_______ s'étaient approchés de ce groupe, puis G_______ avait rapidement "mis une droite" à un garçon, qui avait répliqué en donnant également un coup. Il avait alors couru en renfort avec A_______ et ils avaient tous les deux donné des coups de poing. Une partie du groupe des victimes était partie en courant. Les trois ou quatre personnes restantes avaient essuyé quelques coups de la part de U_______, G_______, A_______ et de lui, puis avaient également pris la fuite. Par la suite, il y avait également eu une bagarre qui avait eu lieu devant le bar AS______ à la rue AB______. Il était avec G_______, AO______ et A_______ lorsqu'ils avaient rencontré des amis qui leur avaient dit avoir eu une dispute avec des clients de ce bar. Ils étaient alors allé chercher les autres qui étaient un peu plus loin, soit B_______ et U_______ pour se rendre à ce bar. G_______ était énervé et avait frappé contre la vitre du bar, en disant aux personnes présentes de sortir. Plusieurs hommes étaient sortis. G_______ avait mis un coup de poing à l'un d'eux, ce qui avait déclenché une bagarre générale. Ils avaient tous porté des coups. Comme de plus en plus d'hommes commençaient à sortir du bar pour aider leurs amis, ils avaient battu en retraite. Une nouvelle altercation avait eu lieu le soir du Nouvel An 2017. Ils rentraient tous les cinq, ainsi que AO______, vers 05h00 après une soirée passée au MOA CLUB. A la hauteur de la Maison de quartier de X_______, G_______ et AO______ avaient commencé à se battre avec deux jeunes hommes. A_______, B_______, U_______ et lui étaient venus soutenir G_______ et AO______ dans la bagarre. Ils avaient tous donnés des coups de poing et de pied à ces deux jeunes qui étaient tombés au sol. B_______ avait fini par redresser celui qu'il avait frappé pour lui dire "vas-y, casse-toi", A_______ en avait fait de même avec le deuxième individu. Le groupe était ensuite parti de son côté. h.b. A la police le 22 août 2017, S_______ a confirmé la version des faits d'T_______ au sujet de la première bagarre à la pataugeoire de X_______, en particulier que A_______ avait dit à AO______ "soit tu le frappes soit tu arrêtes de traîner avec nous". B_______ n'était pas présent lors de cet épisode. Il a précisé que, de manière générale, AO______ n'osait pas aller contre les décisions de A_______. A_______ était celui qui prenait les décisions même si les autres, en cas de désaccord, pouvaient l'exprimer. A_______ pouvait s'énerver et monter la voix, mais il n'était généralement pas menaçant. Il a également confirmé s'être battu contre des hommes devant un bar à la rue AB______. Il avait croisé un ami qui lui avait dit avoir été frappé par des gens devant ce bar. Il avait alors, logiquement, voulu aller se battre contre ces personnes qui avaient osé frapper son ami. Il avait cogné contre la vitre du bar pour leur faire signe de sortir. Deux hommes étaient sortis et il leur avait directement donné des coups de poing. A_______ puis B_______ lui étaient venus en aide, en frappant les hommes qui essayaient de s'en prendre à lui. A_______ avait notamment lancé une enceinte Bluetooth qu'il avait sur lui. B_______ et A_____ avaient fait tomber son adversaire à l'aide d'une "balayette", il lui avait asséné un coup de pied dans la tête au niveau de la

- 25 - P/354/2017 mâchoire. Comme d'autres hommes sortaient de plus en plus nombreux du bar pour en découdre, ils avaient reculés. Il n'avait personnellement pas été blessé. Au sujet de la bagarre de l'AT_____ , S_______ a annoncé qu'ils avaient décidé de se rendre à cet endroit dans le but d'en découdre avec des gens. Ils s'étaient posés et avaient scruté aux alentours puis repéré un groupe de garçons. Il s'était approché d'eux en premier et avait dit à l'un "pourquoi tu me regardes mal?" puis il lui avait mis un coup de poing et en avait reçu un en retour. U_______ et T_______ avaient également donné des coups de poing. Une partie du groupe était partie en courant et il ne restait plus que six garçons face à eux. A_____ avait alors fait "quelque chose de bizarre" et, ayant demandé aux garçons de se mettre en cercle, il en avait choisi un parmi eux pour le mettre au milieu. Ces garçons avaient peur et n'osaient pas bouger. A_____ avait ensuite donné des claques à chacun des garçons, à tour de rôle. Cela avait bien fait rire les "AN_______ ". Il avait ensuite décidé de faire une "balayette" à celui qui lui avait donné un coup au début puis lui avait asséné un dernier coup de pied. Ils avaient ensuite tous quitté les lieux. Dans la nuit de Nouvel An, ils rentraient après avoir passé la soirée au MOA CLUB avec le groupe des "AN_______ ". Ils avaient bien bu. AO______ lui avait dit "on ne s'est jamais battu juste toi et moi". Ils avaient alors, AO______ et lui, repéré deux jeunes vers la Maison de quartier. Il était allé vers eux et, sans rien dire, il avait donné un coup de poing à celui qui se trouvait en face de lui. Il n'y avait aucune raison à cela. Ils avaient ensuite été rejoints par les autres membres du groupe et ils avaient tous donné des coups. Il ne connaissait pas l'état des deux victimes. S_______ n'a pas confirmé que A_______ aurait dit "on va niquer des gens en 2017". Toutefois, il a admis que la volonté de se battre faisait partie de l'état d'esprit du groupe, notamment pour leur réputation. h.c. U_______ a été entendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2017 au sujet de ces bagarres précédentes. Il a confirmé les bagarres ayant eu lieu à la pataugeoire de X_______, à l'AT_____, au bar AS______ et à Nouvel An, tout en minimisant sa participation. Il a déclaré que tout ce qu'il avait fait avait été de suivre les autres, comme à son habitude. Le groupe des "AN_______ " n'aimait pas spécialement se battre et il n'y avait pas de pacte entre eux, si ce n'était qu'ils restaient solidaires et s'entraidaient en cas de coups durs. Il n'y avait pas de hiérarchie dans le groupe. S_______ commençait souvent les bagarres et tout le monde suivait. Ils sortaient, buvaient, puis se battaient et il n'avait pas estimé, avant le 7 janvier 2017, qu'il puisse y avoir un problème avec ce mode de fonctionnement. Il a contesté avoir entendu A_______ dire "on va niquer des gens en 2017". D'ailleurs, personnellement, il n'était jamais sorti de chez lui avec l'intention de se battre. h.d. AO_______ a été entendu sur les bagarres précédentes le 13 novembre 2017 à la police. Au sujet de l'épisode de la pataugeoire, il a expliqué qu'il s'était disputé avec AR______ suite à une embrouille lors d'une soirée où ils avaient bu. Il en avait parlé par la suite à

- 26 - P/354/2017 U_______, et ce dernier avait suggéré d'en parler à A_______. A_____ avait dit qu'il devait régler ses comptes avec AR______ et qu'il ne devait pas se laisser faire. A_____ avait dit "on va régler cette histoire, sinon tu ne restes plus avec nous" et s'était chargé de faire venir tout le monde à la pataugeoire. A_____ ne voulait pas qu'il se défile. Pourtant, il ne voulait pas vraiment se battre contre AR______, mais A_____ l'y poussait puisque, s'il ne le faisait pas, il ne pouvait plus "traîner" avec lui. Il craignait ce que A_____ pourrait lui dire car quand quelqu'un ne faisait pas ce que A_____ souhaitait, cela partait souvent en engueulade. Le groupe des "AN_______ " voulait souvent se battre après avoir bu de l'alcool. Il arrivait parfois que A_____ dise "ouais ce soir je veux me battre!" et G_______ et B_______ étaient d'accord. Lorsqu'il y avait une bagarre, ils ne pouvaient pas laisser quelqu'un se faire frapper et restaient tous soudés. Les bagarres étaient parfois provoquées sous l'effet de l'alcool, mais ce n'était pas la seule raison car ils pouvaient également être énervés sans avoir consommé d'alcool, par exemple pour des problèmes familiaux, et avoir envie de se battre. h.e. AR______ a été entendu à la police le 19 octobre 2017. Il a expliqué qu'il était ami avec le groupe composé de U_______, S_______, T_______, A_______ et AO_______ avant l'épisode de la pataugeoire qui avait marqué la fin de leur amitié. Cet épisode avait fait suite à un différend qu'il avait eu avec AO______. Les membres du groupe lui avaient alors tourné le dos. Une semaine plus tard, il avait reçu un SMS de la part de A_____ lui indiquant qu'il devait les retrouver à la pataugeoire pour s'expliquer. Il s'y était rendu avec d'autres amis. Il pensait réellement être venu pour s'expliquer et en aucun cas pour se battre. AO______, U_______, T_______ et A_____ étaient arrivés et s'étaient arrêtés à quelques mètres d'eux. AO______ s'était ensuite approché de lui, avec une attitude agressive, et avait commencé par lui faire des reproches avant de l'empoigner et de le pousser en arrière. Il s'était accroché à lui et ils étaient tombés tous les deux dans la pataugeoire, essayant de se donner des coups. A_____ était intervenu, l'ayant tiré en arrière et dit à AO______ "c'est bon tu as fait ce que tu voulais". Il avait appris ultérieurement que l'un de ses amis avait aussi reçu un coup. AR______ a précisé qu'il ne considérait pas les "AN_______ " comme une bande, mais vraiment comme un groupe d'amis. A_____ était le membre du groupe qui avait la plus forte personnalité. C'était le plus grand et le plus baraqué. Mais ils étaient surtout des amis et il n'y avait pas réellement de "leader". h.f. AU_____ et AV_____, deux individus concernés par la bagarre survenue devant le bar AS______, ont été auditionnés par la police le 4 octobre 2017. Ils participaient à un repas de fin d'année le 10 décembre 2016 dans le restaurant en question. Après le repas, ils fumaient une cigarette sur la terrasse lorsque des jeunes hommes les avaient accostés et ils s'étaient disputés verbalement. Les jeunes avaient ensuite été mis à la porte du restaurant. Peu de temps plus tard, environ dix jeunes étaient arrivés vers AU_____ (âgé de 27 ans), l'avaient empoigné puis poussé au milieu de la route. L'intéressé avait essuyé plusieurs coups de pied dans les côtes et la tête. AV_____ (alors âgé de 43 ans) était sorti du restaurant pour intervenir. Il avait alors

- 27 - P/354/2017 reçu des coups à la tête et dans le dos qui l'avaient fait chuter au sol. Les coups avaient ensuite déferlé. A ce moment, de nombreux collègues étaient sortis du restaurant, faisant ainsi fuir leurs assaillants. Il en était résulté pour AV_____ un œil tuméfié, qui avait justifié de se rendre à l'hôpital, mais le précité n'avait pas eu de séquelles. AU_____ avait eu des ecchymoses, sans qu'un suivi médical ne fût nécessaire. h.g. Le 21 août 2017, A_______ a tout d'abord prétendu que les membres des "AN_______ " n'avaient jamais été impliqués dans d'autres bagarres. Le groupe avait été formé par lui avec U_______ et AK_____ au début 2016, avec la création du groupe WhatsApp. T_______, puis G_______ les avaient rejoints par la suite. Ils se voyaient environ quatre fois par semaine et, en particulier, le week-end. Sur insistance du Ministère public, A_______ a fini par admettre l'existence de quatre bagarres, soit celles de la pataugeoire de X_______ à la rentrée 2016, de l'AT_____ et du bar AS______ à la rue AB_______ en septembre ou octobre 2016 et de la nuit du Nouvel An 2017 – en sus de celle ayant eu lieu près de l'Usine en décembre 2016 (cf. infra consid. j) –, sur lesquelles il a donné quelques explications. La bagarre de la pataugeoire avait eu lieu entre AO_______ et AR______. Ces deux derniers avaient eu une dispute dans les jours précédents. Il avait alors dit à AO______ d'en parler avec AR______, tout en le prévenant que AR______ allait sûrement vouloir se défendre. Il avait également prévenu AO______ que s'il ne décidait pas de couper les ponts avec AR______ et son groupe, il ne pourrait plus rester avec lui. Lors de la bagarre qui avait eu lieu le soir même, il n'avait donné aucun coup mais avait seulement poussé deux garçons. Il n'avait qu'un vague souvenir d'une "embrouille" qui avait eu lieu à l'AT_____, se souvenant uniquement avoir couru sur le pont du Mont-Blanc. S'agissant d'une bagarre à la rue AB______ devant un bar portugais, des amis de G_______ avaient expliqué s'être disputés avec des gens dans ce bar, de sorte que G_______ avait décidé de se rendre à ce bar pour s'expliquer. Il avait suivi, s'étant bien douté que cela allait finir en bagarre. Arrivé au bar, G_______ avait donné le premier coup à une personne qui était en terrasse. Beaucoup de gens étaient alors sortis du bar. Lui-même avait donné des coups à ceux qui s'étaient approchés de lui. Il avait aussi lancé une enceinte Bluetooth, en direction d'une personne qui se battait avec U_______. Tous les membres de son groupe, soit G_______, AK_____, AO______ et U_______, avaient donné des coups. Le soir du Nouvel An 2017, B_______, G_______, U_______, AO______, T_______ et lui-même rentraient de soirée. En passant devant la Maison de quartier de X_______, G_______, U_______ et AO______ avaient commencé à se battre contre deux personnes. Alors ils y étaient tous allé et avaient donné des coups, dans le but de les défendre. A_______ a expliqué que suite à l'épisode de la pataugeoire, les "AN_______ " avaient fait un pacte consistant à dire qu'ils resteraient les meilleurs amis, comme des frères, qu'ils se soutiendraient et ne se laisseraient pas faire. Ils avaient parlé entre eux des

- 28 - P/354/2017 bagarres qui avaient déjà eu lieu et avaient décidé qu'ils ne laisseraient plus rabaisser ou insulter. Il avait dit qu'il fallait qu'ils se fassent respecter, qu'ils soient soudés, mais ce n'était pas spécifiquement à propos de "bagarres". Il n'avait jamais dit la phrase "on va niquer des gens en 2017". Cela étant, après les bagarres, il avait senti que certains étaient plus contents que d'autres. Personnellement, il ne ressentait pas le besoin de se battre. Ils avaient consommé de l'alcool avant chacune de ces "bagarres", dans la mesure où ils buvaient à chaque fois qu'ils sortaient ensemble le soir. Après les faits du 7 janvier 2017, il n'y avait plus eu aucun évènement de violence. h.h. Le 16 octobre 2017, B_______ a admis avoir participé à la bagarre survenue au bar AS______ et à celle ayant eu lieu le soir du Nouvel An à la Maison de quartier. En ce qui concernait la bagarre du bar AS______, B_______ a expliqué que des amis de G_______ et T_______ avaient été tapés par des hommes plus âgés. Ses amis voulaient se battre. Il avait alors dit qu'il valait mieux d'abord en discuter et dit à G_______ de se calmer. Arrivé devant le bar, G_______ avait demandé qui avait frappé son ami, et lorsqu'un homme avait indiqué que c'était lui, G_______ lui avait porté un coup de poing, ce qui avait déclenché une bagarre générale. Il avait donné deux coups de poing au visage de l'un des hommes et un coup de pied dans le ventre d'un homme à terre. Il n'était pas dans son état normal. A Nouvel An, alors qu'ils marchaient en direction de chez A_____ au retour d'une soirée en boîte de nuit au cours de laquelle ils avaient passablement bu, G_______ s'était disputé avec deux jeunes, sans qu'il sache pourquoi. G_______ ayant commencé à donner des coups, il était intervenu en allant vers le deuxième jeune pour lui faire une "balayette". Une fois la victime à terre, T_______ et lui avaient donné des coups de pied, mais "au ralenti". Pendant ce temps, G_______, A_____ et U_______ avaient donné des coups à l'autre personne. Ce n'était toutefois pas des coups forts et personne n'avait été blessé, dans la mesure où il n'avait pas vu de sang. Il a indiqué qu'il avait commencé à se bagarrer lorsqu'il avait commencé à "traîner" avec les "AN_______ ". Toutes les bagarres avaient eu lieu lorsqu'il avait bu de l'alcool. Il ne réfléchissait plus. Il ne cherchait pas la bagarre, mais il suffisait qu'un des amis du groupe ait une "embrouille" avec quelqu'un pour qu'il intervienne de façon violente. Il s'était toujours promis d'intervenir si un ami était en difficulté et, généralement, cela commençait avec G_______. Les victimes i.a. E_______, né le ______ 1979, était âgé de 37 ans au moment des faits. i.a.a. Selon le rapport d'expertise médico-légale du 22 mars 2017, les médecins-légistes, Drs AW_____ et AX_____, ont examiné E_______ le jour des faits. Les experts ont indiqué que le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression et compatible avec au moins trois coups portés à la tête. Principalement, les lésions suivantes ont été constatées :  de très nombreuses fractures au niveau de la tête, soit des fractures pariéto- temporale et du rocher gauches, avec importante tuméfaction des parties molles

- 29 - P/354/2017 extra-crâniennes, ainsi qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale droite, fronto-polaire et temporale droite, une hémorragie intra-parenchymateuse fronto-polaire droite et un hématome sous-dural frontal droit, lesquelles étaient le plus vraisemblablement la conséquence de deux impacts distincts (au niveau frontopariétotempora1e droit et au niveau temporal gauche), ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite droite avec herniation de muscles et de graisse, une importante tuméfaction de l'hémiface droit avec hématome palpébral supérieur et inférieur, lesquels étaient le plus vraisemblablement la conséquence d'un impact direct au niveau du visage,  une plaie béante hémorragique du sourcil droit, mesurant 2 cm de long, qui était la conséquence d'un traumatisme contondant, sans détermination quant à son origine précise,  des dermabrasions de la quasi-totalité de l'hémiface droite (centrée sur la région orbitaire droite), de l'oreille droite, du nez, de la région orbitozygomatique gauche, de la partie supra-sourcilière gauche, de la face dorsale de tous les doigts à gauche, des doigts 2 à 5 à droite, du bras gauche et du pied droit, qui étaient également la conséquence de traumatismes contondants,  des ecchymoses de l'hémiface droite, de la paupière supérieure droite, de la région frontale médiane, du nez, des paupières à gauche, de la région fronto-temporale gauche, de la région infra-orbitaire gauche et de la main gauche, causées par des traumatismes contondants,  une ecchymose s'étendant entre la paupière supérieure et les deux tiers inférieur du front, à gauche, se présentant sous la forme de traits verticaux légèrement angulés latéralement au niveau de la paupière supérieure, de lignes horizontales au niveau frontal médial et de structures rondes reliées entre elles par des traits horizontaux au niveau frontal latéral, dont la forme évoquait un impact contre une semelle de chaussure. La vie de E_______ avait été concrètement mise en danger, son état de conscience lors de l'intervention médicale ne lui permettant pas de maintenir une fonction respiratoire spontanée et efficace. Entendus par le Ministère public le 15 mars 2018, les experts-légistes ont confirmé leur rapport et indiqué que les lésions constatées étaient compatibles avec des coups donnés avec les pieds ou une batte de baseball. i.a.b. E_______ a pu être entendu par la police le 16 juin 2017. Il a expliqué que l'intervention chirurgicale qui avait eu lieu juste après les faits avait consisté à lui ôter une partie du crâne afin de laisser de la place à un hématome qui se diffusait dans le cerveau. Il avait été plongé dans un coma artificiel durant plusieurs semaines et soigné aux soins intensifs des HUG. Il avait dû porter un casque afin de protéger son cerveau dans la mesure où il lui manquait une partie de sa boîte crânienne. Il ressentait des problèmes de mémoire et de concentration. Il n'avait aucun souvenir de l'agression. Il se rappelait uniquement avoir passé le début de la soirée chez son frère.

- 30 - P/354/2017 E_______ n'a plus pu être entendu par le Ministère public ou par le Tribunal dans la suite de la procédure, son état de santé ne le permettant pas. i.a.c. AD_______, le frère de E_______, a été entendu par le Ministère public le 17 avril 2018. Il a expliqué que E_______ considérait sa vie comme détruite. Il était resté environ un mois dans le coma. Par la suite, il n'avait pas immédiatement pris conscience de son état, n'ayant aucun souvenir des faits. Il n'avait pris conscience qu'une année après les faits qu'il ne serait plus jamais comme avant, ce qui l'avait fait sombrer dans une profonde dépression. Il n'avait plus aucun projet d'avenir. Il passait le plus clair de son temps dans un lit d'hôpital et prenait 6 ou 7 médicaments par jour, avec des effets secondaires lourds. Il avait un tuyau dans la tête pour drainer l'eau présente dans son crâne, relié à une pompe dans son estomac. Il avait une plaque métallique sous l'œil. Il avait subi au moins 7 opérations. Tout son visage était très marqué par les coups reçus. Il avait fait plusieurs graves crises d'épilepsie, ce qui l'empêchait d'avoir une quelconque vie sociale puisque le moindre élément de stress pouvait déclencher des crises et mettre sa vie en danger. Il était toujours hospitalisé car des tentatives de retour à la maison avaient échoué. E_______ parlait parfois de sa vie d'avant, et regrettait de ne plus être lui-même et de ne plus être libre de ses mouvements. Avant les faits, tous deux se voyaient deux ou trois fois par mois et étaient proches et disponibles l'un pour l'autre. Désormais, AD_______ prenait en charge toutes les affaires de son frère et avait été désigné curateur sur le plan médical. E_______ était sous curatelle administrative auprès du Service de protection de l'adulte. i.a.d. Selon une attestation médicale datée du 28 février 2019 fournie par le Dr. AY_____ du Service de neurologie des HUG, E_______ a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère qui a nécessité, notamment, une craniectomie décompressive le 12 janvier 2017, le volet de la boîte crânienne ayant pu être remis en place le 30 mars

2017. Il a également subi un hématome épidural, qui a dû être traité par ablation, ainsi qu'une opération de sa fracture du plancher de l'orbite droit. En juillet 2017, il lui a été installé une dérivation ventriculo-péritonéale (ci-après : DVP) afin de traiter une hydrocéphalie obstructive. Il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève jusqu'au 31 janvier 2017 puis à l'Hôpital de Beau-Séjour dans le service de neuro- rééducation jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle il a regagné son domicile. E_______ a fait de nombreux épisodes de mal épileptique, lors de ses hospitalisations, mais également lorsqu'il avait rejoint son domicile, raison pour laquelle il a dû être hospitalisé à nouveau dès le mois de juillet 2017. Il suit un lourd traitement médicamenteux, qui entraîne des effets secondaires invalidants. Il souffre également de troubles attentionnels, mnésiques, ainsi que de stress post-traumatique. Les conséquences du traumatisme induisent la nécessité d'une curatelle, un lieu de vie en milieu protégé, une capacité très limitée à avoir une quelconque activité rémunérée et l'inaptitude à la conduite automobile. i.b. F_______, né le ______ 1980, était âgé de 36 ans au moment des faits.

- 31 - P/354/2017 i.b.a. Selon le rapport d'expertise médico-légale du 12 mai 2017, F_______ a été examiné par les médecins-légistes, Drs AW_____ et AX_____, quelques heures après les faits. Le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression et de très nombreuses lésions osseuses ont été constatées, dont :  une fracture pluri-fragmentaire de la voute crânienne embarrée, prédominant au niveau pariéto-temporal droit, se poursuivant au niveau de la base du crâne, avec d'importantes tuméfactions des parties molles extra-crâniennes,  des fractures des os propres du nez, du septum nasal et de l'arcade zygomatique droite,  des fractures des arcs antéro-latéraux droit des côtes 6 et 7. Ses lésions osseuses laissaient penser à au moins quatre impacts distincts, dont trois localisés au niveau de la tête (au niveau du nez, de l'hémiface droite et de la voûte crânienne droite) et un localisé au niveau de la face antéro-latérale droite du thorax. La présence d'hémorragies intracrâniennes parlait en faveur d'un mécanisme de coup (à droite) et de contrecoup (à gauche). F_______ présentait de très nombreuses lésions traumatiques, dont une plaie de la région pariéto-temporale droite et une plaie de l'arcade sourcilière gauche avec des dermabrasions au pourtour, qui avaient déjà été suturées avant l'arrivée des experts. Toutefois, la plaie de l'arcade sourcilière gauche pouvait être considérée comme une plaie contuse en raison des dermabrasions présentes à son pourtour. L'intéressé présentait également des ecchymoses de la main droite, des dermabrasions de la paupière supérieure gauche, de la joue gauche, du nez, du genou droit, de la face dorsale des doigts de la main droite et de la main gauche, qui ont été causées par traumatismes contondants, potentiellement provoquées par des coups de pied et des coups de casque selon ce qu'avaient rapporté les secouristes. Il présentait également des ecchymoses des régions orbitaires, qui se sont avérées être la manifestation d'un écoulement sanguin provenant de la fracture du nez et s'étant accumulé dans les régions orbitaires, ainsi qu'une tuméfaction à la main droite. La vie de F_______ avait été concrètement mise en danger. Entendus par le Ministère public le 15 mars 2018, les experts-légistes ont confirmé que les lésions constatées étaient compatibles avec des coups donnés avec des pieds, un casque ou une batte de baseball. L'issue de ces lésions aurait très largement pu être fatale, dans la mesure où la victime, sans soins appropriés, aurait pu décéder dans les minutes ou les heures ayant suivi son agression. i.b.b. Son père, G_______, sa mère, H_______, son frère M_______ et ses sœurs I_____, J_____, K_____ et L_______ se sont constitués parties plaignantes par courriers du 20 juillet 2018. G_______ et H_______ ont été entendus par le Ministère public le 17 avril 2018. Leur fils F_______ était entre la vie et la mort et son état était le même depuis les faits. F_______ était resté plus d'un mois et demi dans le coma, période durant laquelle il

- 32 - P/354/2017 avait subi plusieurs opérations au cerveau. Depuis qu'il en était sorti, F_______ ne pouvait ni communiquer, ni parler, ni écrire. Il ne pouvait s'alimenter que par une sonde et ne pouvait pas bouger de son lit. Ses parents n'étaient même pas sûrs qu'il puisse les reconnaître. Toute la famille vivait désormais dans l'insécurité et chacun avait peur de sortir. i.b.c. F_______ a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève jusqu'au mois de juin 2017 puis a séjourné à l'Hôpital de Beau-Séjour durant un mois. A partir du 19 juillet 2017, il a été transféré à l'Hôpital de Bellerive jusqu'à ce qu'il soit pris en charge, entre le 19 avril et le 14 mai 2018, par la Clinique romande de réadaptation à Sion, avant de retourner à l'Hôpital de Beau-Séjour. Il est resté plongé dans le coma de la date des faits jusqu'à février 2017. Il a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère qui a nécessité deux craniectomies décompressives fronto-pariétales à droite et à gauche, les 11 et 18 janvier 2017. Il présente des troubles cognitifs sévères avec mutisme, aphasie globale, une tétraparésie sévère et des troubles mnésiques, attentionnels et visuo-spatiaux sévères, ainsi que des troubles de la déglutition. Il a développé une épilepsie post-traumatique. Une tétra-hydrocéphalie a justifié la mise en place d'une DVP dès mars 2018. Il a subi une trachéotomie du 2 février 2017 au 13 avril 2018. i.c. Les médecins ayant pris en charge le suivi des deux victimes à l'Hôpital de Bellerive, Dr BA_____ et Dr BB_____, ont été entendus le 15 mars 2018 par le Ministère public. Ils ont expliqué que E_______ avait été hospitalisé à l'Hôpital de Bellerive depuis décembre 2017. Cette hospitalisation avait pour but de lui trouver un lieu de vie adapté à son état. E_______ avait pu brièvement rentrer chez lui après son hospitalisation à Beau-Séjour, mais il avait alors eu des maux épileptiques qui l'avaient conduit aux urgences. Ces états épileptiques pouvaient être fatals. La dernière crise avait eu lieu en décembre 2017. Sur le plan physique et de la mobilité, E_______ était autonome. Il recevait un traitement anti-épileptique et des antidépresseurs. E_______ savait ce qu'il s'était passé. F_______ souffrait d'une aphasie motrice, laquelle l'empêchait de formuler des paroles. La communication n'était pas non plus possible en raison de son état physique. Selon eux, F_______ n'était pas conscient de son état. Cela était difficile à déterminer puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer avec lui; néanmoins, ils pensaient que celui-ci n'était pas conscient de ce qu'il s'était passé. Il était tétraparésique, soit présentait des troubles de mouvements des membres supérieurs et inférieurs. Malgré un traitement anti-épileptique, il avait eu trois crises épileptiques. S'agissant des troubles cognitifs, il était difficile d'évaluer l'état de ses capacités. Même si quelques améliorations pouvaient être espérées, le pronostic n'était pas favorable en ce sens qu'une autonomie complète ne serait plus jamais recouvrée. Il avait des troubles émotionnels et comportementaux avec des crises d'agressivité alternant avec des crises dépressives. A son arrivée en juillet 2017, il n'était pas possible pour F_______ de s'alimenter normalement et il était nourri par une sonde de gastrostomie. Son état n'avait pas vraiment connu d'évolution significative, raison pour laquelle il avait été transféré le 10 janvier 2018 à la Clinique

- 33 - P/354/2017 de Réadaptation SUVA CARE à Sion. Ses perspectives d'évolution étaient très faibles. Il avait traversé plusieurs arrêts cardio-vasculaires et ses lésions devaient être considérées comme définitives. Il suivait un traitement médicamenteux pour les problèmes épileptiques et prenait des anxiolytiques. II. Volet R_______ (faits du 28 décembre 2016)

j. D_______ et C_______ ont déposé plainte contre inconnus, respectivement les 7 et 11 janvier 2017, pour une agression survenue dans la soirée du 28 décembre 2016. Suite, en particulier, aux déclarations des comparses mineurs s'agissant d'une "bagarre" ayant eu lieu près de l'Usine en décembre 2016, un lien a pu être établi entre les comparses A_______ et B_______ et la violence dont avaient été victimes D_______, C_______ et leurs amis. j.a.a. D_______, âgée de 21 ans au moment des faits, a expliqué que le 28 décembre 2016 après minuit, elle était assise par terre non loin de l'Usine et du R_____ accompagnée de son petit-ami C_______ et de deux autres amis, V_______ et W_______. Tout à coup, un individu était tombé sur elle dans son dos. Elle s'était immédiatement levée et avait vu sept hommes qui lui faisaient face. C_______ avait demandé à l'individu qui était tombé sur elle de lui présenter des excuses, mais celui-ci et ses comparses avaient rétorqué qu'ils l'avaient déjà fait. A ce moment-là, un des hommes avait donné un coup de pied à C_______. Elle avait tenté de s'interposer et avait reçu un coup, puis plusieurs coups de pied et de poing au niveau du visage et des jambes. Cela avait duré plusieurs minutes, avant que les agresseurs ne quittent les lieux. Ses amis et elle avaient fait appel à la police et à une ambulance. Selon constat de lésions du 28 décembre 2016, D_______ présentait une ecchymose de 6 cm à la pommette gauche, des rougeurs et tuméfactions de 7 cm à la joue droite, une plaie superficielle de 1 cm sur le genou gauche et un hématome de 4 cm sur la face postérieure de la jambe droite. Selon rapport médical du 2 janvier 2017, D_______ a subi un scanner de la colonne cervicale car elle faisait part de nausées, vertiges et céphalées, mais aucune lésion cérébro-cervicale n'avait été décelée. j.a.b. Entendue par le Ministère public le 11 décembre 2017, D_______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle avait précisément entendu l'un des agresseurs dire qu'ils allaient la taper, même si elle était une fille. Elle pensait pouvoir attribuer ces paroles à U_______, sans en être persuadée. Les agresseurs étaient cinq, dont un était parti à la poursuite de ses amis V_____ et W_____. Elle avait reçu des coups de plusieurs personnes au visage, au ventre et sur les bras. Quand elle était à terre, elle avait reçu un coup de pied au visage encore plus violent que les autres, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Elle ne pouvait plus bouger, mais voyait son ami C_______ se faire frapper et avait entendu un des agresseurs dire qu'il voulait le jeter dans le Rhône. Elle avait eu l'impression que les agresseurs avaient pour objectif de les mettre au sol, afin de pouvoir leur donner des coups encore plus violents. Les agresseurs ne cherchaient pas le duel ou la confrontation

- 34 - P/354/2017 mais avaient juste envie de taper sur des gens. Elle avait eu de grosses migraines après les faits, en particulier jusqu'à juin 2017, et il lui arrivait encore d'en avoir depuis lors. j.b.a. C_______, âgé de 20 ans au moment des faits, a expliqué que le 28 décembre 2016 vers 02h00, il était assis devant l'entrée des artistes du R_____ avec D_______ et ses amis. Un groupe de cinq hommes s'était approché d'eux et l'un d'eux avait poussé un autre sur sa petite-amie D_______. Il s'était alors retourné vers le groupe pour leur demander de présenter des excuses à D_______, mais les individus lui avaient répondu qu'ils s'étaient déjà excusés. Il avait réitéré sa demande et, tout à coup, un des membres du groupe lui avait donné un coup de pied au niveau du thorax. D_______ avait tenté de s'interposer et avait reçu plusieurs coups de poing au visage par un autre membre du groupe. Quand il avait essayé de l'aider, trois hommes lui avaient sauté dessus et lui avaient asséné des coups de pied un peu partout sur le corps. Il était tombé à plusieurs reprises. Il avait entendu l'un des agresseurs dire qu'il fallait le jeter dans le Rhône. Ses deux autres amis, V_______ et W_______, avaient réussi à fuir après avoir essuyé des coups de la part des assaillants. Après avoir réussi à se relever, il avait reçu un coup de pied dans le sternum, ce qui l'avait fait se rasseoir sous le coup de la douleur, puis il avait continué à recevoir des coups de poing et de pied durant une trentaine de secondes. Les coups avaient cessé, une fois qu'il était quasiment inconscient, et les agresseurs étaient partis en direction de la place ______. Son écran de téléphone et son pantalon avaient été endommagés. Selon constat de lésions du 28 décembre 2016, C_______ présentait un hématome en binocle plus à droite, une blépharite et une ecchymose à la paupière supérieure droite et des contusions aux deux joues, ainsi que des douleurs à l'épaule droite. j.b.b. Par-devant le Ministère public le 11 décembre 2017, C_______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que les coups qu'ils avaient reçus étaient très violents et que, pour lui, l'intention de ses agresseurs était de le tuer. Il avait reçu une vingtaine de coups de pied dans la tête alors qu'il était au sol. En entendant l'un des agresseurs dire qu'il allait le jeter dans le Rhône, il avait essayé de s'éloigner du bord de l'eau autant que possible. Il a confirmé que l'homme qui était en train de frapper D_____ avait dit "j'en ai rien à foutre que tu sois une fille". j.c. Par courriers du 30 septembre 2017 au Tribunal des mineurs, D_______ a déposé des conclusions civiles en CHF 60.- pour le constat médical, CHF 184.40 et CHF 925.95 de frais médicaux non pris en charge et C_______ en CHF 60.- pour le constat médical. j.d.a. W_______ et V_______, âgés de 24 et 20 ans au moment des faits, ont été entendus en qualité de témoins le 25 septembre 2017 par la police et le 11 décembre 2017 par le Ministère public. Ils ont indiqué qu'ils avaient passé une partie de la soirée avec leur amis D_______ et C_______ à l'Usine. Ils étaient ensuite sortis pour prendre l'air et se trouvaient assis le long du Quai ______ pour discuter. Peu après, un groupe de cinq ou six hommes s'était approché d'eux; l'un de ceux-ci avait poussé l'un des leurs sur D_______, ce qui l'avait

- 35 - P/354/2017 fait basculer en avant. C_______ avait demandé des explications et s'était rapidement pris un coup de pied dans le ventre. Dans la foulée, les membres du groupe avaient donné plusieurs coups à D_______ et C_______. V_______, en essayant de s'interposer, avait donné un coup de poing à l'un des agresseurs. Il lui avait alors été dit qu'il allait payer pour cela et il avait été frappé de coups de poing et de pied, notamment au visage, alors qu'il était au sol. W_______ avait tenté d'extraire D_______ en vain; la bagarre était si violente qu'il avait eu peur de se prendre des coups lui aussi. V_______ avait réussi à fuir une première fois en direction de la Promenade ______, mais avait été rattrapé par un agresseur qui lui avait fait une "balayette" pour le faire tomber, avant de continuer à lui donner des coups. V_______ se protégeait le visage et demandait à son agresseur d'arrêter. Finalement, après avoir été interpellé par l'un des membres du groupe, son agresseur s'était arrêté et V_______ avait pu fuir avec W_______ et appeler les secours. V_______ avait eu deux dents cassées et des écorchures. j.d.b. V_______ a produit un constat de lésions du 3 janvier 2017 mentionnant qu'il présentait des ecchymoses à la joue gauche et à l'arcade sourcilière droite, une canine cassée à droite et des dermabrasions aux genoux. Il a également produit une facture de soins dentaires pour un montant de CHF 336.35. j.e.a. T_______ a indiqué le 18 août 2017 à la police qu'ils se baladaient près du R_______ avec A_______, B_______, S_______ et U_______ après avoir bu passablement d'alcool. En marchant, G_______ avait poussé U_______ sur une fille qui était avec un groupe de trois garçons. L'un des garçons avait protesté et demandé à U_______ de présenter des excuses. G_______ était intervenu en disant qu'il s'était déjà excusé. Tout à coup, G_______ avait donné un coup de pied avant au niveau du ventre de ce garçon. La bagarre avait ainsi commencé et ils avaient tous les cinq frappé sur les deux garçons, le troisième s'étant éloigné en courant. Il n'était plus sûr de ce qu'il était advenu de la fille. Les deux garçons avaient fini par prendre la fuite. Ils ne les avaient pas poursuivi et étaient partis de leur côté. j.e.b. S_______ a indiqué le 22 août 2017 à la police qu'ils étaient en réalité à la recherche du groupe de AR______ pour se battre. Ils avaient bu de l'alcool. Après avoir passé le pont ______, U_______ l'avait poussé sur une fille qui s'était alors énervée, ainsi qu'un des deux garçons qui l'accompagnaient. Il avait donné un coup de pied avant ("front kick") au premier garçon en réponse à un coup que celui-ci avait donné à A_______. La bagarre avait éclaté et de nombreux coups avaient été échangés entre les "AN_______ " et les deux garçons, avant que B_______ dise à tout le monde de partir. j.e.c. U_______ a indiqué le 20 septembre 2017 que S_______ était tombé par mégarde sur la fille qui était assise. Un jeune homme qui l'accompagnait avait demandé qu'il s'excuse, mais G_______ lui avait donné un "front kick" puis un coup de poing. G_______, T_______ et lui avaient donné des coups. Il ne se rappelait pas si c'était aussi le cas de A_______. Ce dernier avait en revanche éloigné une bouteille d'alcool afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée comme une arme. G_______ avait également frappé la fille. Quant à lui, il avait uniquement mis un coup de poing dans les côtes à un jeune homme et une "balayette". Les victimes étaient ensuite toutes parties en courant. Personne n'avait été laissé à terre.

- 36 - P/354/2017 j.f. Des caméras de vidéosurveillances à l'arrière du R_______ ont filmé la scène. Ces images montrent les cinq "AN_______ " arrivant près du groupe composé d'D_______, C_______, W_______ et V_______. On y voit, lorsqu'ils arrivent à la hauteur des précités, U_______ pousser, apparemment volontairement, S_______ sur D_______ qui se trouvait alors assise par terre. Cette dernière se relève et une brève discussion débute entre les personnes présentes. Tout à coup, S_______ donne un violent coup de pied à C_______, à la hauteur du torse. D_______ s'interpose puis une bagarre générale éclate. S_______ et A_______ frappent V_______ et les trois autres comparses s'en prennent à C_______. Ce dernier s'accroche à la veste d'T_______, qui se déchire. B_______ et A_______ continuent de taper sur C_______. Pendant ce temps, S_______ s'en prend à V_______, qu'il tente de faire tomber au sol par un enchaînement de "balayettes". Une fois sa victime à quatre-pattes, S_______ lui inflige plusieurs coups de poing et de pied, rejoint ensuite par U_______ qui agit de même. V_______ réussit à prendre la fuite et se fait pourchasser par S_______. B_______ et U_______ partent à sa suite en empruntant le pont ______. Après une brève accalmie, lors de laquelle ils échangent quelques mots, A_______ et U_______ s'en prennent à nouveau à D_______ et C_______ à la hauteur du pont ______, les mettant à terre et leur donnant des coups. B_______ les rejoint et donne également des coups, sans qu'il ne soit possible de distinguer quels coups sont portés par l'un ou l'autre des assaillants à quelle victime. B_______ prend la fuite, suivi par ses comparses 30 secondes plus tard. La scène entre le premier coup donné par S_______ et la fuite de tous les "AN_______ " dure environ trois minutes. j.f.a. Le 21 août 2017, A_______, après avoir prétendu qu'il ne s'était pas vraiment battu depuis le cycle d'orientation, a finalement admis avoir participé à une "bagarre" près de l'Usine en fin d'année 2016. A_______ a indiqué qu'il était avec B_______, U_______, G_______ et T______. G_______ avait bousculé une fille qui était avec un groupe de garçons, lesquels s'étaient "chauffés" tout de suite. Il n'avait pas bien compris ce qu'il se passait car il avait bu. G_______ et B_______ avaient couru après un garçon alors que lui était resté avec T_______ et U_______ vers les autres garçons. Il avait arrêté lorsque la fille lui avait sauté dessus pour lui dire d'arrêter mais, comme le garçon avait commencé à l'insulter, lui et U_______ l'avaient poussé. Dans l'intervalle, G_______, T_______ et B_______ étaient revenus. Son adversaire avait réussi à le faire tomber par terre. Dès lors, les autres l'avaient frappé pour le défendre. Il avait réussi à se relever, avait donné un coup, puis avait dit qu'il fallait partir. Il avait donné au total cinq ou six coups de poing et des claques à deux personnes. Il avait agi pour défendre ses amis. j.f.b. Le 16 octobre 2017, B_______ a admis avoir participé à cette "bagarre". Poussé par U_______, S_______ était tombé sur D_______ qui s'était tapé la tête par terre. Deux garçons avaient commencé à mal parler à G_______, lequel s'était fâché et avait donné un coup de pied à la poitrine de l'un d'eux, amorçant la bagarre générale. Il avait alors porté plusieurs des coups de poing et un coup de pied à un garçon à la hauteur du visage. Il ne savait pas quel membre du groupe avait donné des coups à D_______.

- 37 - P/354/2017 j.f.c. Le 22 juin 2018, B_______ et A_______ ont été confrontés aux images de vidéosurveillance. B_______ a précisé que lorsqu'il était parti, il était allé chercher S_______. Ils étaient revenus et s'étaient mêlés à la bagarre qui s'était poursuivie plus loin. Il avait donné des coups, mais était certain de ne pas avoir frappé "la fille". A_______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir donné autant de coups. Il n'avait toutefois pas frappé D_______ mais l'avait uniquement retenue. La chute de S_______ sur D_______ semblait être volontaire; toutefois, il n'avait pas été question à l'avance de se battre. Sur le moment, il n'avait pas compris la situation et avait été surpris par le coup de pied donné par G_______. D'ailleurs, il n'avait pas réagi tout de suite. Il était intervenu ensuite dans la bagarre. j.f.d. Lors de l'audience en confrontation avec les victimes du 11 décembre 2017, A_______ et B_______ ont tenu à s'excuser auprès de celles-ci. III. Des soustractions de vélos reprochées à A_______ k.a. Les mineurs T_______, lors de ses auditions des 18 août et 9 octobre 2017, et S_______, lors de ses auditions des 22 août et 9 octobre 2017, ont évoqué des vols de vélos commis notamment par A_______. k.b. Il ressort notamment du rapport de police du 20 septembre 2017 les éléments matériels suivants. Comme déjà évoqué, lors de l'arrestation de A_______ le 3 juillet 2017, une pince monseigneur a été retrouvée dans la cave de son domicile, saisie et portée à l'inventaire. Lors de l'analyse des téléphones portables des cinq comparses, la police a observé des échanges de messages à compter du 21 avril 2017 entre A_______, S_______ et AK_______ comme étant en lien avec des vols de vélos. Le 7 juin 2017, S_______ a annoncé qu'il cherchait des vélos, AK_______ lui ayant demandé s'il en avait déjà pris avec la nouvelle pince. Le 15 juin 2017, A_______ a annoncé à S_______, après avoir discuté de vélos, "plus que 500 et on est à 2000". Le 18 juin 2017, A_______ a proposé "900 les 4?" et demandé que dire aux potentiels acheteurs. S_______ lui a répondu "Tu dis que c'est le velos de tous tes potes vous le vendez tous d'un coup pour pouvoir partir en vacances". Parmi les images contenues dans le téléphone portable de A_______ figurent a minima 15 photographies de vélos de marques et modèles différents, datées du 11 au 17 juin 2017, souvent prises au même endroit. De nombreuses recherches au sujet de marques de vélos ont été retrouvées dans l'historique de recherches Internet de l'intéressé entre les 8 et 12 juin 2017. k.c. Le 9 octobre 2017, S_______ a reconnu sur lesdites images qu'il s'agissait bien des vélos volés. L'idée venait de lui et de A_______. Il était arrivé à plusieurs reprises que U_______ et AK_______ les accompagnent. k.d. AO_______ a confirmé au cours de son audition du 13 novembre 2017 que des vélos dérobés avaient été conservés dans la cave de A_______.

- 38 - P/354/2017 k.e. Par-devant le Ministère public le 29 janvier 2018, A_______ a admis avoir dérobé entre 10 et 15 vélos entre avril 2017 et le 3 juillet 2017, jour de son arrestation. Il agissait principalement avec S_______ et parfois avec U_______. Il se chargeait de la revente avec G_______ et tous deux avaient récolté environ CHF 1'500.-. Ils dépensaient l'argent de temps en temps mais économisaient surtout pour le voyage à Malte qu'ils avaient prévu de faire tous ensemble en juillet 2017. Il contestait avoir été en charge de conserver l'argent; par contre, les vélos étaient stockés dans sa cave. Au départ, ils avaient commencé par ramasser des vélos non cadenassés qu'ils trouvaient lors de ballades en scooter le soir. A partir de mai ou juin 2017, ils s'étaient procuré une pince monseigneur, afin de rompre les cadenas et pouvoir ainsi s'emparer de vélos plus onéreux. En effet, T_______ leur avait "mis la pression" en disant qu'il ne pourrait pas partir avec eux en vacances, par manque de moyens financiers. Ils avaient alors décidé de financer de cette façon sa part du voyage. IV. Des expertises psychiatriques

l. Par mandats du 9 novembre 2017, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique des prévenus. l.a.a. Le rapport d'expertise concernant A_______ a été rendu le 28 février 2018 par les experts Drs BC_____ et BD_____. Les experts ont diagnostiqué chez A_______ un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques essentiellement dyssociales, mais également émotionnellement labile, dans un contexte d'immaturité (F.61.0 selon les critères de la CIM 10). L'expertisé présentait par ailleurs un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité faible, avant son sevrage en détention. Le diagnostic retenu consistait en un grave trouble mental, qualifié de sévérité moyenne, qui était en lien avec les faits reprochés. La personnalité de l'expertisé était caractérisée par des aspects d'immaturité, d'impulsivité et d'instabilité. Durant la période des faits, A_______ présentait une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. L'expertisé ressentait un sentiment de vide qu'il tentait de combler par l'alcool et la vie de groupe. Il adoptait une attitude globalement irresponsable, liée à un mépris des règles et des contraintes sociales, ainsi que des comportements disharmonieux, consistant à nier la gravité des faits à l'époque de leur commission et en des relations sociales réduites au groupe des "AN_______ ". Au niveau de sa responsabilité, l'alcoolisation au moment des faits et son degré ne pouvaient pas être établis avec certitude et deux hypothèses devaient être avancées. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, la forte alcoolisation en sus de la composante immature de la personnalité de l'expertisé, le rendant particulièrement vulnérable à l'effet de groupe, avaient restreint ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après celles-ci. Sa responsabilité devait alors être considérée comme moyennement diminuée. Dans le cas contraire, si une forte alcoolisation n'était pas retenue, seule une diminution des capacités à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes, en lien

- 39 - P/354/2017 avec son trouble et son impulsivité, avait influencé sa responsabilité, de sorte que celle- ci ne s'en trouverait que faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen. L'expertisé présentait une importante vulnérabilité au phénomène de groupe et à l'alcool, ce qui pouvait laisser craindre qu'il commette de nouvelles infractions du même type. La mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que d'un suivi en addictologie de type ambulatoire, était recommandée, une telle mesure étant compatible avec une peine privative de liberté. l.a.b. Les experts ont confirmé leur rapport le 12 avril 2018 par-devant le Ministère public. Ils ont précisé leurs conclusions s'agissant de l'alcoolisation de A_______. Les experts ont admis ne pas avoir eu connaissance du témoignage des gendarmes AL_______ et AM_______ relatif à l'attitude de A_______ juste après les faits. L'expert BC______ a précisé que soit l'alcoolisation était significative, ce qui aurait en conséquence diminué la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes, soit il n'y avait pas d'alcoolisation significative, auquel cas cette faculté était préservée. L'expert BD______ a ajouté que la quantité d'alcool fort ingérée, telle qu'elle ressortait des dires du sujet, était suffisante pour avoir altéré sa lucidité et être retenue comme significative. Le fait que l'expertisé ait un récit précis des évènements du 7 janvier 2017 attestait que son intoxication n'était du moins pas de degré très sévère. L'expert BD______ a précisé qu'en raison du trouble de la personnalité de A_______, même une quantité minime d'alcool, soit déjà au-delà de deux ou trois verres, pouvait être considérée comme un élément venant perturber ses capacités d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer. Ainsi, même avec un taux inférieur à celui de 2 ou 3 ‰ tel que retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme entraînant une responsabilité restreinte, une restriction de la responsabilité, supplémentaire à celle déjà fixée en raison du trouble de la personnalité, pouvait être prise en compte. Les déclarations des gendarmes AL_______ et AM_______ s'agissant de l'état de A_______ au moment de son interpellation, dont ils n'avaient pas eu connaissance au moment de l'établissement de leur rapport, ne modifiaient dès lors pas leurs conclusions à ce propos. l.b. Les experts Drs BE_____ et BF_____ ont rendu leur rapport d'expertise concernant B_______ le 30 janvier 2018 et l'ont confirmé lors de leur audition par-devant le Ministère public le 20 mars 2018. Si l'expertisé pouvait présenter des failles narcissiques ou d'impulsivité engendrée par un usage pathologique de toxiques, B_______ ne présentait toutefois aucun trouble de la personnalité. Une légère immaturité psychoaffective a été relevée, le sujet étant à la recherche de repères et de sa place dans la société. A 19 ans, l'expertisé était plus près de problématiques adolescentes que de celles découlant d'une vie d'adulte. La dynamique de groupe et le fort sentiment d'appartenance à celui-ci semblaient avoir joué un rôle important dans les faits commis, mais n'étaient liés à aucun trouble psychique. En revanche, B_______ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis de gravité modérée. En s'en tenant aux dires de l'expertisé, corroborés par les déclarations des autres prévenus selon lesquelles B_______ était de ceux consommant le plus d'alcool, son

- 40 - P/354/2017 intoxication alcoolique devait être légère à modérée au moment des faits. Cette intoxication empêchait l'expertisé d'avoir pleinement les facultés d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer selon cette appréciation. Cela étant, si cette consommation d'alcool devait être retenue comme avérée, la responsabilité de l'expertisé devait être considérée, au maximum, comme faiblement restreinte. Dans le cas contraire, sa responsabilité serait pleine et entière. L'expertisé ne présentait par ailleurs aucun trouble psychique pouvant altérer ses capacités cognitives et volitives. Le risque de récidive était faible dans la mesure où l'expertisé serait suivi pour sa dépendance à l'alcool ou au cannabis. Une mesure ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique en addictologie était ainsi préconisée, laquelle était compatible avec une peine privative de liberté, étant précisé que des mesures de réinsertion sociale et professionnelle étaient particulièrement souhaitables. l.c. Les mineurs S_______, T_______ et U_______ ont également été soumis à une expertise psychiatrique. Le mineur T_______ a été diagnostiqué du même trouble mixte de la personnalité que A_______ (soit le trouble F.61.0 selon la CIM 10). Au sujet de sa responsabilité, l'expert Dr BG_____, dans son rapport du 5 décembre 2017, a indiqué qu'un "éventuel état d'intoxication alcoolique lors des faits, s'il était reconnu comme réel, ne pourrait pas être considéré comme un facteur de nature à diminuer la responsabilité de l'expertisé".

C. L'audience de jugement s'est tenue du 4 au 8 mars 2019. Le Tribunal a entendu les prévenus, les parties plaignantes, les médecins-légistes, les experts psychiatres, ainsi que des témoins de moralité. Audition des parties plaignantes a.a. D_______ a complété ses conclusions civiles. Elle a conclu, pièces à l'appui, au versement d'une somme supplémentaire de CHF 900.- pour des frais médicaux non pris en charge, en sus des montants justifiés par courrier du 30 septembre 2017, augmentant ses conclusions civiles à un total de CHF 2'074.35. Interrogée sur les faits, elle a indiqué qu'il ne s'agissait, selon elle, pas d'une bagarre puisque ses agresseurs n'étaient pas à la recherche de la confrontation. Au contraire, ils avaient cherché à les mettre à terre, afin d'avoir le dessus et d'être sûrs de ne pas recevoir de coups. Elle s'était interposée dès le début car elle ne voulait pas que son ami C_______ prenne des coups. Elle avait toutefois remarqué qu'elle ne pouvait rien faire pour calmer le jeu, comme s'il n'y avait aucune réflexion dans l'attitude de ses agresseurs. Elle avait ressenti qu'ils voulaient les anéantir. Les coups reçus par C_______ avaient été plus nombreux et plus violents que ceux qu'elle-même avait reçus et elle avait entendu dire qu'il fallait le jeter au Rhône. Elle avait eu très peur pour lui. Il y avait bien eu un moment d'accalmie, comme on pouvait le constater sur les images de vidéosurveillance. A ce moment-là, elle avait pensé que si C_______ et elle étaient partis en courant, ils auraient été poursuivis. Par ailleurs, elle n'envisageait pas de laisser

- 41 - P/354/2017 son ami seul. La meilleure solution était de marcher lentement. A ce moment-là, elle avait entendu "même si t'es une fille on va te taper". Ces mots ne provenaient toutefois ni de A_______ ni de B_______. Elle avait brièvement perdu connaissance lorsqu'elle avait reçu des coups à la tête, une fois au sol, et était, tout comme C_______, encore au sol lorsque les agresseurs étaient partis. Ses agresseurs ne lui avaient pas semblé ivres puisqu'ils étaient maîtres de leurs faits et gestes. Elle n'en avait vu aucun douter de leurs agissements. D'ailleurs, ils étaient partis uniquement lorsque ses deux autres amis, V_____ et W_____, avaient pu avertir la police. Elle a indiqué avoir toujours des migraines, lesquelles avaient débuté suite aux faits. Aujourd'hui encore, elle avait peur en croisant des groupes d'hommes dans la rue, même de jour. a.b. Me Simon NTAH, en tant que curateur de F_______, a produit un bordereau de pièces contenant des pièces médicales, dont un certificat médical du 20 février 2019 du Dr. BH_____, un cahier photographique de son pupille avant et après les faits, ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales indiquant que F_______ avait été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100% à compter du 1er janvier 2018. a.c. La famille de F_______ s'est exprimée par le biais de ses sœurs J_______, H______ et L_______, de son père G_______ et de sa mère H_______. J_______ a expliqué que F_______ était le pilier de la famille. Il était plein d'idées et de projets, comme ceux de recommencer des études et d'ouvrir une entreprise. Avant les faits, ils mangeaient très souvent ensemble et F_____ appelait les membres de sa famille tous les jours. Il aimait le foot, la montagne, faire des randonnées et avait beaucoup d'amis. Depuis les faits, F_____ n'avait plus pu s'exprimer. Il était donc difficile pour sa famille de savoir ce qu'il pensait. Aucune communication n'était possible. Ils ne savaient même pas s'il avait mal ou non car F_____ n'était même pas capable d'appuyer sur un bouton pour demander de l'aide. Il avait subi six opérations à la tête et une à l'estomac pour la pose de la DVP. Toute la famille vivait un enfer au quotidien. Ils rendaient visite à F_____ à l'hôpital tous les jours et tout leur quotidien tournait autour de lui. Durant son hospitalisation au centre SUVA à Sion, F_____ avait fait quelques progrès. Aujourd'hui, il ne bénéficiait cependant plus de cette rééducation. Ils ne trouvaient pas de lieu de vie plus adapté. Faute de moyens financiers, ils ne pouvaient pas assurer un meilleur suivi et avaient l'impression d'être laissés pour compte. Rien n'était fait pour que F_____ aille mieux. L_______ a expliqué que chacun avait un rôle différent et tous se répartissaient les jours de visite à F_______. Les soins à apporter à F_______ étaient constants, du type de ceux à apporter à un bébé. Son petit frère M______ avait arrêté l'école. H_______ ne supportait pas de voir son fils souffrir et d'être impuissante face à cette souffrance. C'était comme si son fils mourait cent fois par jour. Son fils ne pouvait par ailleurs pas lui adresser un mot. Quant à M______, il ne voulait plus aller à l'école. Ce dernier aurait voulu s'exprimer, mais il n'y arrivait pas car il gardait tout en lui.

- 42 - P/354/2017 G_______ a fait part du fait que son fils était mort à ses yeux. Il souffrait comme il ne pouvait l'expliquer et avait peur pour ses enfants quand ils sortaient. F_______ s'est présenté personnellement aux débats durant quelques minutes, sans toutefois que son état ne lui permette de s'exprimer. a.d. Me Laura SANTONINO, en sa qualité de curatrice de E_______, a produit un bordereau de pièces contenant notamment des rapports médicaux et des photographies de son pupille avant et après les faits. Elle a indiqué que son pupille bénéficiait de l'assurance-invalidité à 100% à compter du mois de janvier 2018. Une curatelle d'administration et de gestion des biens avait été instaurée, laquelle s'était chargé de déposer une demande de prestations complémentaires. Son pupille percevait actuellement un complément financier de la part de l'Hospice général. Aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'avait encore été fixée. Elle a rapporté des propos dont E_______ avait souhaité faire part à l'approche du procès : il avait le sentiment d'avoir perdu sa liberté, que c'était fini et que son état était irrécupérable; il se disait parfois qu'il aurait préféré mourir au lieu de subir cette vie; malheureusement, il ne pouvait pas "rembobiner la cassette".

Audition des témoins b.a. BH_____, médecin traitant de F_______ à l'Hôpital de Loëx, a indiqué qu'il suivait l'intéressé depuis fin août 2018. F_______ avait d'abord été en neurochirurgie puis en neuro-rééducation à l'Hôpital de Beau-Séjour. Il avait ensuite été admis à la Clinique romande de réadaptation à Sion avant de retourner à l'Hôpital de Beau-Séjour puis à l'Hôpital de Bellerive, qui traitait également de neuro-rééducation mais pour des soins moins aigus. Il se trouvait aujourd'hui à l'Hôpital de Loëx, où il recevait principalement des soins infirmiers (toilette, mobilisation et administration de médicaments). La craniectomie décompressive pratiquée sur F_______ n'avait pas suffi et il avait été nécessaire d'en pratiquer une seconde et de retirer les parties du cerveau lésées et dévitalisées. La DVP consistait en un tuyau de drainage reliant la cavité crânienne et la cavité abdominale et permettant l'évacuation du liquide céphalo-rachidien qui, sinon, s'accumulait dans la boîte crânienne suite à des lésions cérébrales d'une telle importance. Ces lésions cérébrales sévères affectaient F_______ sur le plan moteur et sur le plan neuropsychologique s'agissant de troubles cognitifs, de troubles de mémoire et de trouble de la parole. Son patient pouvait émettre des sons mais pas des mots et était actuellement alimenté par sonde. Toute sortie du lit nécessitait l'utilisation d'un élévateur dans la mesure où F_______ n'avait pas la capacité motrice pour se déplacer de son lit à son fauteuil roulant. Pour le moment, il était impossible d'envisager une rééducation à la marche, étant précisé que des tentatives avaient été faites avec une physiothérapeute.

- 43 - P/354/2017 Toute évolution semblait difficilement envisageable. Le corps médical était actuellement en attente de trouver un lieu de vie avec des soins convenables. La famille de F_______ était très présente et investie au quotidien. b.b. AD_______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. Il a expliqué que l'état de son frère E_______ était très instable car il faisait des allers- retours à l'hôpital pour éviter des épisodes de mal épileptique. Les essais de retour à domicile n'avaient pas fonctionné. Médicalement, son frère n'était ni capable ni prêt à vivre seul, alors même que se servir un verre d'eau était compliqué. Il avait fait une très grave crise d'épilepsie et s'était retrouvé durant une longue période aux soins intensifs. Actuellement, il suivait toujours un traitement médicamenteux lourd, encadré par le personnel médical. S'agissant de son avenir, il était très incertain dans la mesure où seuls des progrès de la médecine pourraient améliorer son état. Pour l'instant, aucune amélioration n'avait eu lieu et il souffrirait de ces maux à vie. Il avait toujours une DVP et une plaque métallique sous l'œil, Ces dispositifs étaient vitaux et devraient rester en place toute la vie de son frère. E_______ était conscient de la tenue de l'audience et était très perturbé et déstabilisé, ce qui avait provoqué un début de crise. Sa dépression était décuplée par le procès, ce qui aggravait son risque de rechute. Depuis décembre 2018, E_______ était entré dans une résidence de la Fondation Foyer Handicap. Il consacrait ses journées à remplir les tâches qu'il devait accomplir à son foyer. Il pouvait, de temps en temps, faire une partie d'échecs mais le reste du temps, il vivait cloîtré dans sa chambre, nourrissant une grande crainte de subir des crises d'épilepsie et de sentir le regard des gens. Il se repliait sur lui-même. D'un point de vue psychologique, E_______ lui avait confié à plusieurs reprises avoir pensé mettre fin à ses jours, exprimant qu'il aurait préféré mourir ce jour du 7 janvier 2017 plutôt que de vivre ce qu'il vivait. E_______ avait perdu sa liberté, alors qu'auparavant, il adorait voyager. AD_______ a fait part de ce que le cours de sa propre vie avait également été intégralement bouleversé. Habitant proche de X_______ et des "Y_______", il devait passer chaque jour devant les lieux. Il s'était toujours dit que des choses comme cela n'arrivaient qu'aux autres. Lorsque cela était arrivé, il s'était retrouvé seul face à la police, la justice, les assurances. Il avait failli perdre son emploi car il n'était plus concentré sur ce qu'il faisait. b.c. BI_____, médecin à Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG traitait E_______ depuis octobre 2017. E_______ bénéficiait d'un suivi psychologique à raison d'un entretien par mois. Son patient présentait un tableau mixte, soit des troubles psycho-organiques mais aussi des éléments psycho-traumatiques en raison de ce qu'il avait subi. Ces éléments étaient durables, séquellaires et pouvaient aboutir à une modification de la personnalité. E_______ avait évolué favorablement. Alors que dans un premier temps il était dans une phase de colère contre ses agresseurs, mais aussi envers ses pertes de capacité, l'intéressé était actuellement dans une phase plus constructive, faite d'améliorations physiques et psychologiques. Lors des séances récentes, E_______ avait évoqué ses

- 44 - P/354/2017 problèmes, son travail au foyer, par un discours empreint d'un peu plus d'espoir. Il était toutefois encore très vulnérable à tout élément stressant, notamment en relation avec le procès. b.d. BJ_____, responsable à la Résidence ______ de Fondation Foyer Handicap qui accueillait E_______ depuis le 21 juillet 2018, a expliqué l'objectif de cette résidence. Il s'agissait d'un lieu de vie avec des espaces individuels et des lieux communs. E_______ était peu participatif dans les lieux communs et préférait souvent s'éclipser. Des situations de frictions entre les résidents, dues notamment aux différentes pathologies, mettaient E_______ très mal à l'aise. Il avait de la difficulté à être confronté à des cris ou à ce qu'il pouvait interpréter comme un conflit. E_______ disait ne plus se reconnaître dans le miroir, ne plus se sentir lui-même, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. A son arrivée, E_______ avait émis le projet de retourner à domicile dans un délai d'une année. Au départ, cela semblait réalisable, mais tel n'était plus le cas aujourd'hui. A première vue, E_______ semblait capable de beaucoup de choses mais, au quotidien, c'était plus compliqué. Le risque épileptique était très présent. Les deux tentatives de retour à domicile s'étaient soldées par des échecs. Avec le temps, l'intéressé avait appris à sentir des signaux comme des prémices de crise. Son traitement médicamenteux consistait en trois médicaments contre l'épilepsie, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, ainsi que des médicaments contre les effets secondaires des précédents. Malgré le traitement, en cas de sur-stimulation, de stress ou de fatigue, E_______ pouvait avoir des crises. Sur le plan médical, une opération était envisagée en vue de diminuer le risque d'épilepsie, mais des examens devaient encore être faits et une hospitalisation serait nécessaire. Aucune décision à ce sujet n'avait encore été prise. c.a. Entendues en tant que témoins de moralité pour A_______, sa mère N_______ et BK_____, une amie de celle-ci, ont confirmé que A_____ avait beaucoup changé depuis sa sortie de prison. Il prenait ses responsabilités et disait aujourd'hui mériter d'être puni. N_______ a expliqué que son fils avait eu une enfance heureuse. Durant la fin de l'année 2016 et au début 2017, A_____ avait commencé à sortir souvent le week-end et consommait de l'alcool. Il ne voulait plus aller à l'école. Un mois après les faits, A_____ avait commencé à perdre ses cheveux. Le médecin qu'ils avaient consulté pour ce problème avait immédiatement posé la question de savoir si A_____ avait subi un choc dernièrement. A_____ n'avait rien dit. Il avait commencé à sécher les cours. Elle avait rencontré les amis de A_____ qui étaient des garçons très polis. A_____ avait prévu de passer son CFC en juin 2019 et avait de bonnes notes. BL_____, maîtresse de classe et d'anglais de A_____ à l'Ecole de commerce, a dit de l'intéressé qu'il était un élève respectueux. c.b. BM_____, la mère de B_______, a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse le 20 janvier 2004 pour trouver une vie meilleure pour son fils, après avoir vécu un mariage violent avec le père de celui-ci. Elle avait laissé B_______ à sa grand-mère alors qu'il avait 5 ans. B_______ avait toujours été un enfant tranquille et obéissant, qui avait grandi dans les valeurs de l'Eglise évangélique. Jusqu'à ses 17 ans, il ne sortait pas le soir et jouait au foot. Après sa blessure aux adducteurs, son rêve s'était brisé et il avait

- 45 - P/354/2017 commencé à sortir et à faire des bêtises. B_______ n'était retourné qu'une seule fois au Brésil depuis ses 8 ans, en 2009 ou en 2012. A chaque visite à la prison, B_______ lui avait demandé de prier pour que les victimes retrouvent une vie normale. Durant et après son incarcération, il avait grandi et il reconnaissait ses erreurs. BN_____, l'employeuse de B_______ et amie de sa mère, a expliqué que celui-ci était un employé apprécié, actif et travailleur. Elle le voyait tous les dimanches à l'Eglise. Il devenait adulte. Il semblait se rendre compte de ses actes et du mal qu'il avait fait aux victimes. B_______ était quelqu'un de confiance. Etant elle-même enseignante de portugais, elle devait admettre que B_______ le parlait très mal. BO_____ a indiqué que B_______ fréquentait l'Eglise depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, entre 16 et 18 ans, il avait commencé à avoir de mauvaises fréquentations et ne se rendait plus aux activités de l'Eglise. Après janvier 2017, B_______ avait changé et semblait gêné quand il la voyait. Elle avait finalement appris ce qui s'était passé et avait été choquée. B_______ lui avait demandé qu'elle prie pour sa mère et pour les personnes à qui il avait fait du mal. B_______ répétait qu'il aurait préféré être à la place de la victime qui était alitée. Audition des experts

d. Les médecins-légistes Drs AX_____ et AW_____ ont confirmé leurs rapports d'expertise des 22 mars et 12 mai 2017 ainsi que leurs déclarations du 15 mars 2018. d.a. Concernant E_______, ils confirmaient avoir identifié trois zones d'impacts en rapport avec les lésions constatées au niveau de sa tête, alors que chacune de ces zones pouvait avoir subi plusieurs coups. Il était évident, au vu de l'état de la victime, que celle-ci n'avait pas reçu que trois coups. La première zone concernait la fracture pariéto-temporale gauche et la fracture du rocher gauche, en continuité l'une de l'autre. Il avait fallu un choc d'une énergie considérable pour fracturer l'os à cet endroit, le rocher étant la partie la plus dure du crâne. La présence de deux fractures indiquait qu'il devait y avoir eu au moins un premier coup qui avait provoqué la fracture osseuse, alors qu'il ne pouvait pas être exclu que des coups successifs aient pu péjorer la fracture. Cela étant, à un moment donné, il avait dû y avoir un coup d'une force telle qu'il avait rompu l'élasticité de l'os dans la zone fracturée. La deuxième zone tuméfiée se trouvait à l'avant de la tête, à droite. La troisième zone d'impact concernait la fracture du plancher de l'orbite droite. Une telle fracture pouvait survenir lorsque l'œil était mis sous pression à la suite d'un impact direct dans l'œil, s'agissant de l'os le plus fragile de cette zone. Ces lésions pouvaient donc être consécutives à un coup de poing, de pied ou à un coup donné avec une batte, les trois étant possibles. Il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des hypothèses dans la mesure où l'énergie du coup n'était pas connue. En effet, la force nécessaire à causer ces lésions était plus importante s'il s'agissait d'un coup de pied que d'un coup de batte. En sus des fractures, E_______ présentait un œdème extrêmement important autour de l'os du crâne et son visage était tellement tuméfié qu'il ne pouvait pas ouvrir les paupières. En lien avec les lésions aux mains de la victime, les experts n'étaient pas en

- 46 - P/354/2017 mesure de faire la différence entre un coup porté et un coup reçu, mais ces lésions étaient forcément le résultat de plusieurs coups et cela pour chacune des deux mains. S'agissant de la trace de chaussure constatée sur le front de E_______, les experts ont expliqué qu'elle avait été causée par un coup donné avec la plante de la semelle face au visage ou, éventuellement, par le fait d'appuyer relativement fort la semelle sur le visage d'une victime à terre en posant le pied sur son visage. Cela impliquait que la tête de la victime soit plus basse et il était donc plus vraisemblable que la victime était à terre au moment de recevoir un tel coup. Cela étant, le fait de constater une telle ecchymose plusieurs heures après le coup donné n'était pas significatif en tant que tel de la violence de ce coup. De manière générale, un coup de pied donné à la tête à une personne au sol pouvait causer des dommages plus conséquents qu'un coup de pied donné à la tête d'une personne debout. d.b. Concernant F_______, les experts ont confirmé qu'il y avait également trois zones d'impacts distinctes. La fracture de la voute crânienne pouvait être consécutive à un seul coup, potentiellement donné à l'aide d'un casque, au vu de la surface de contact plus large à l'impact, induisant une fracture en "toile d'araignée". Un phénomène de coup- contrecoup avait été observé, ce qui impliquait des coups portés avec une force importante. Ce phénomène s'observait typiquement avec un coup donné à une personne en mouvement, c’est-à-dire qui ne serait pas immobilisée ou à terre. En revanche, il suffisait que la tête soit légèrement relevée du sol au moment où le coup était reçu, si la personne était à terre à ce moment-là. A la suite des coups reçus, le cerveau de F_______ avait gonflé et il aurait fallu résorber la pression intracrânienne. La solution avait été de provoquer une ouverture dans la boîte crânienne pour permettre de relâcher la pression. Cela n'avait pas fonctionné une première fois ni une deuxième, et les médecins avait ainsi dû retirer une partie lésée du cerveau. Ce type d'intervention était, à l'évidence, une solution de dernier recours.

e. Les experts psychiatres Drs BD_____ et BC_____ ont confirmé leur rapport d'expertise et leurs déclarations par-devant le Ministère public au sujet de A_______. Le trouble diagnostiqué, soit un trouble mixte de la personnalité ainsi qu'un trouble mental du comportement, avec intoxication éthylique aiguë, influait sur les faits de violence mais pas sur les faits de vols reprochés. L'incapacité de l'expertisé à percevoir les émotions des victimes au moment des faits et même après les faits était typique d'une personne présentant des traits de personnalité dyssociale. L'expertisé n'avait été capable d'élaborer un sentiment de honte et de culpabilité tourné vers les victimes que très tardivement, au bénéfice du suivi psychologique mis en place. A la différence d'un délinquant mineur qui pourrait avoir des comportements bizarres ou se montrer très impulsif et chez qui de tels comportements disparaîtraient avec l'âge, A_______ présentait des troubles qui s'inscrivaient dans le temps. Une période déviante de deux à trois mois, comme en l'espèce, suffisait à opérer ce constat, dans la mesure où les troubles étaient apparus chez l'expertisé dès son adolescence et qu'il les présentait encore lors de l'expertise, plusieurs mois après les faits reprochés. Au moment de

- 47 - P/354/2017 l'examen, l'expertisé était immature pour son âge, ce qui le rendait plus sensible à l'effet de groupe, avec une dissolution de la conscience morale. Au sujet de l'alcoolisation de l'expertisé, sans mesures fiables et objectives, il était difficile de se positionner sur la diminution de ses capacités cognitives et volitives. A_______ avait été hospitalisé pour un coma éthylique à ses 15 ans, alors que son taux d'alcool mesuré n'était que de 1,3 ‰. On pouvait en conclure que l'expertisé était vulnérable à l'alcool et qu'en tous les cas, à cette époque, un tel taux atteignait ses capacités cognitives et de discernement. Toutefois, s'agissant des faits de X_______, A_______ avait été précis dans ses déclarations de sorte qu'il ne pouvait pas être sous l'emprise d'une imprégnation alcoolique majeure au moment des faits. Certains éléments le confirmaient, tels les témoignages des gendarmes AL_______ et AM_______, le fait que les protagonistes s'étaient retrouvés dans les minutes qui avaient suivi leurs actes et en avaient discuté, la disparition des instruments du crime, la tenue de discussions par téléphone et d'envois de messages. Finalement, il fallait mettre en rapport la consommation d'alcool au moment des faits avec le contexte de la personnalité de l'expertisé, sa vulnérabilité à l'alcool et son immaturité. L'ensemble de ces éléments avait affecté sa capacité à évaluer la situation et à se déterminer par rapport à celle-ci. L'expertisé était cependant capable de maîtriser son trouble de la personnalité dans un contexte où il n'était ni alcoolisé ni en groupe. Les experts arrivaient à la conclusion d'une responsabilité moyennement restreinte, en faisant une balance entre, d'une part, le coma éthylique de l'expertisé en 2014, d'autre part ses souvenirs précis relatifs aux faits reprochés les plus graves. Ils confirmaient leurs conclusions s'agissant du risque moyen de récidive ainsi que pour la préconisation d'un traitement ambulatoire.

f. L'expert psychiatre Dr BE_____ a confirmé le rapport d'expertise et les déclarations faites par-devant le Ministère public par lui-même et par le Dr BF_____ au sujet de B_______. La capacité empathique de B_______ était correcte et adaptée, malgré une certaine réticence à s'interroger sur son propre fonctionnement. In abstracto, le risque de récidive était faible mais il était à mettre en lien avec, notamment, l'addiction à l'alcool et au cannabis et l'entourage de l'expertisé. En effet, il était évident qu'en fonction de la péjoration de ces éléments, le risque de récidive pourrait être augmenté d'autant. Le réseau et l'entourage étaient des facteurs qui pouvaient être favorables, avec des groupes pro-sociaux, ou péjoratifs, avec des gens consommant des toxiques ou mal intégrés. Une hypothèse était que le groupe avait pour B_______ de l'importance par le rôle qu'il y jouait et par le fait qu'il pouvait s'y sentir reconnu et important. Au sujet de l'alcoolisation de l'expertisé, l'expert a confirmé que l'intoxication de l'intéressé avait été déterminée sous la forme d'une hypothèse, en l'absence d'éléments matériels, notamment sur la base des déclarations de l'expertisé et d'autres éléments du dossier. Si l'intoxication devait être retenue, elle était alors légère à modérée. L'effet désinhibant de l'alcool, en particulier, pouvait influencer les capacités de l'expertisé à se déterminer. En ce sens, la responsabilité de l'expertisé au moment des faits pouvait être,

- 48 - P/354/2017 tout au plus, légèrement diminuée. Cela étant, il ne pouvait pas être affirmé que le seuil de 2 ‰ aurait été atteint. L'effet du cannabis était, quant à lui, essentiellement sédatif. L'expert préconisait un traitement ambulatoire comprenant des contrôles en addictologie ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Audition des prévenus

g. A_______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il admettait la matérialité des faits, tout en indiquant ne pas pouvoir apporter des détails, faute de souvenirs précis. g.a. Au sujet des faits de violence antérieurs à janvier 2017, A_______ a indiqué qu'entre novembre 2016 et janvier 2017, il avait passé beaucoup de ses soirées à boire avec les autres membres du groupe. Il avait consommé de l'alcool avant chacune des bagarres, mais il n'y avait pas eu de bagarres à chaque soirée. Malgré sa forte stature, mesurant 1.95 mètre et pesant environ 110 kg, il ne se considérait pas comme quelqu'un qui donnait des ordres, et certains dires à ce sujet étaient faux. Il aimait ses amis, dont il était très proche, et cela n'avait rien à voir avec la "bagarre". Il n'y avait eu aucun serment partagé avec son groupe d'amis, mais tous se disaient qu'ils seraient toujours loyaux en amitié et qu'ils s'entraideraient en cas de problèmes d'ordre financier, sentimental ou familial. Il n'avait jamais prononcé les mots "on va niquer des gens en 2017" et n'avait pas entendu un autre le dire. Personnellement, il n'était pas dans cet état d'esprit. Il n'avait jamais cherché à se créer une réputation par la violence, malgré ce qu'en disaient S_______ ou T_______. Il ne se sentait pas responsable de ce qui avait eu lieu à la pataugeoire de X_______. Il n'avait jamais poussé AO_______ à se battre. Il avait envoyé un message à AR______, suite à la demande du groupe, puis AO______ et AR______ avaient réglé leurs comptes. L'évènement de l'AT_____ était très flou. Il n'avait jamais, comme le disaient certains comparses mineurs, aligné des personnes pour leur donner des claques. Pour ce qui s'était passé au bar AS______, il avait suivi S_______ et l'avait aidé car beaucoup de personnes étaient sorties du bar pour se battre. Lorsqu'un membre du groupe se battait, tous suivaient. La même logique avait prévalu pour la bagarre le soir du Nouvel An. En résumé, il avait seulement voulu aider ses amis. g.b. A_______ a confirmé sa version des faits s'agissant du volet de ceux s'étant déroulés au R_______, tout en indiquant ne pas avoir de souvenirs précis de leur déroulement. Ce soir-là, il avait consommé de la vodka et du RedBull. Il était certain de ne pas avoir donné de coups à D_______, mais seulement à des garçons, s'agissant de coups de poing et non de coups de pied. Il n'avait vu ni D_______ à terre, ni si C_______ était en sang. N'ayant vu aucun blessé, il ne s'était pas posé la question de savoir s'il y en avait eu. Selon sa représentation des faits sur le moment, il était intervenu pour aider ses amis et à aucun moment il n'avait prévu de se battre. Il admettait toutefois, avec le recul, qu'il s'agissait d'une agression gratuite et qu'il n'avait eu aucune raison d'agir de la sorte. Il avait pris conscience de cela bien plus tard, lors d'une audition au Ministère public. A_______ a acquiescé aux conclusions civiles déposées par C_______ et D_______.

- 49 - P/354/2017 g.c. S'agissant des faits de X_______, A_______ a maintenu qu'il avait pris la batte de baseball en début de soirée dans le but de la ramener chez lui. Il l'avait cachée dans un buisson le temps de se rendre aux Pâquis avec son cousin. Il n'y avait pas eu de discussion sur le fait d'aller se battre mais il était prévisible que cela arrive, vu l'énervement de S_______ à la Maison de quartier, une quinzaine de minutes avant l'agression. Sur le moment, il ne voulait pas se battre et avait refusé de rendre la batte à G_______. Il s'agissait toutefois d'une intention de G_______ et non du groupe en entier. Il ne savait pas qu'T_______ avait pris le casque pour taper. Pendant qu'ils marchaient, la batte était cachée dans sa veste. Il n'avait pas eu l'intention de l'utiliser. Lorsqu'il avait vu G_______ "s'embrouiller", il avait suivi son ami, sans y penser. Il avait bu de l'alcool qui, sans lui donner envie de se battre, l'empêchait de réfléchir à la portée de ses actes. F_______ et E_______ n'avaient pas été des victimes choisies. C'était un hasard total. Le premier coup porté par S_______ avait eu lieu très rapidement. A_______ a confirmé avoir donné deux coups de batte, qu'il tenait d'une main, à E_______. Le premier avait touché l'épaule et le second le "haut du corps". A_______ a exclu avoir touché la tête du précité. Il s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas mentir mais qu'il ne se rappelait pas avoir donné un coup à la tête qui aurait fait tomber E_______. Il n'avait pas réfléchi et n'avait eu aucune raison de donner ces coups, puis de poursuivre F_______. Il n'avait rien eu dans la tête à ce moment-là, juste l'adrénaline. Il avait couru avec la batte à la main, avait rattrapé F_______ en premier et lui avait donné un coup de batte dans le dos pour le faire tomber. Il l'avait ensuite frappé à trois ou quatre reprises avec la batte. Il était conscient, à la lecture du dossier, d'avoir dû frapper F_______ à la tête et avait tenté de s'en souvenir, mais en vain. Tout s'était passé très rapidement. Il n'avait jamais souhaité la mort de F_______, ni le fait de le mettre dans un état si grave. F_______ était encore conscient au moment où ils avaient pris la fuite puisqu'il émettait des sons. Il s'était débarrassé de la batte de baseball et ne savait pas ce qu'il avait été fait du casque. Il avait paniqué. Le lendemain, ils s'étaient tous mis d'accord de ne plus parler de ces faits et ils avaient continué leur quotidien, en arrêtant toute violence. A ce moment-là, il n'avait pas encore réalisé que les conséquences sur les victimes étaient si graves. Il se sentait autant responsable pour chacune des deux victimes. Une telle chose n'aurait jamais dû arriver. g.d. Enfin, A_______ a admis avoir volé une quinzaine de vélos dans le but de financer le voyage prévu à Malte avec le groupe des "AN_______ ".

h. B_______, tout en admettant la matérialité des faits, s'est retranché en partie derrière des pertes de mémoire. h.a. Il confirmé avoir participé à deux bagarres en décembre 2016, soit celles du bar AS______ et de Nouvel An. Le soir de la bagarre devant le bar AS______, il avait beaucoup bu et avait fumé du cannabis. Ne souhaitant pas rentrer chez lui dans cet état, il avait retrouvé les autres "AN_______ " dans le quartier AB_____. Alors que S_______ voulait aller se battre pour venger ses amis, lui-même avait estimé qu'il valait mieux discuter. Malgré cela, il y était tout de même allé et avait suivi G_______. Pour ce qui était de la nuit du Nouvel

- 50 - P/354/2017 An 2017, il avait rejoint G_______ qui était face à deux adversaires et il avait tout de suite reçu des coups. Il avait alors donné une "balayette". Ensuite, ils avaient tapé "au ralenti", avant d'enjoindre leur adversaire à quitter les lieux. Tout le groupe avait fini la soirée chez A_______. Selon lui, aucune de ces bagarres n'avait fait de blessés. Ils ne parlaient pas entre eux des bagarres ou de leurs causes. Personnellement, il ne se posait pas de questions. L'alcool avait un rôle dans les évènements violents qui avaient eu lieu, mais il ne s'en était pas rendu compte sur le moment. Il avait peu de souvenirs des soirées où il était alcoolisé. Avec le recul, il pouvait dire qu'il y avait un problème dans le groupe s'agissant de l'alcool et de la violence. A_______ était pour lui comme un frère; il ne le percevait absolument pas comme un chef. Aucun membre du groupe ne donnait d'ordres aux autres. Il avait pratiqué le MMA pendant une brève période. Sa passion allant plutôt pour le football. Il s'entraînait quelques fois à la boxe avec les autres à la salle. La méthode de la "balayette", suivie de coups portés à l'adversaire au sol, n'était évidemment pas enseignée ni en boxe, ni en MMA. A l'époque, il pensait que les conséquences de coups de pied à la tête pouvaient être, tout au plus, de tomber "dans les pommes". h.b. S'agissant des faits qui se sont déroulés au R_______, B_______ a admis sa participation à l'agression et acquiescé aux conclusions civiles de C_______ et D_______. Cet évènement n'était pas très clair dans son esprit. Il avait beaucoup fumé de cannabis et avait bu. Il a admis les coups tels qu'on pouvait les voir sur les images de vidéosurveillance. Il était parti en courant vers le pont ______ pour aller chercher S_______, dans l'optique de quitter les lieux. Il affirmait ne pas avoir frappé D_______ car il n'avait jamais frappé une femme. En quittant les lieux, il n'avait pas eu l'impression que quelqu'un avait été blessé. Il a expliqué qu'il voyait ses amis comme sa famille et qu'il se sentait obligé de suivre lorsqu'il y avait une bagarre, ne réfléchissant pas plus avant. Le groupe n'avait pas passé de pacte en ce sens et c'était plutôt un sentiment personnel. Il était désormais conscient que cela n'était pas correct, notamment grâce à la psychothérapie et au suivi débuté en détention. h.c. Au sujet des faits de X_______, B_______ a répété qu'il avait peu de souvenirs de cette soirée. Le soir du 6 janvier 2017, tous s'étaient donné rendez-vous pour boire de l'alcool et écouter de la musique. En arrivant, aux alentours de 22h00, il avait immédiatement préparé un joint de cannabis. Il ne savait pas si G_______ était énervé, ni si quelqu'un avait une batte de baseball. Il n'y avait eu, au préalable ou lorsqu'ils étaient dans le préau, aucune discussion au sujet de se battre. Il n'avait absolument pas imaginé qu'ils allaient se battre et ne comprenait pas pourquoi G_______ et T_______ avaient déclaré le contraire. Il n'avait pas vu A_____ marcher avec la batte à la main et n'avait remarqué cet objet que lorsqu'il avait vu l'intéressé l'utiliser pour frapper F_______ devant l'église. Il se remémorait uniquement avoir quitté le préau de X_______ pour aller aux "Y_______", s'être arrêté sur le chemin pour uriner, avant de rejoindre ses amis. En

- 51 - P/354/2017 arrivant, l'ambiance était tendue entre G_______ et F_______, puis ces derniers avaient échangé des coups de poing. F_______ s'était ensuite emparé d'une bouteille en verre. Il avait alors pensé que F_______ allait frapper "le petit" (soit S_______). A ce moment- là, A_____ se tenait à sa droite, tout comme E_______, mais il ne s'était pas préoccupé d'eux. E_______ n'était en tous les cas pas déjà au sol. Il avait alors avancé vers F_______, qui tenait la bouteille, et ce dernier avait pris la fuite. Il était parti à sa poursuite en premier. Il estimait avoir rattrapé F_______ en premier et l'avait "balayé" pour le faire tomber. Il lui avait ensuite asséné des coups de pied dans le ventre. A_____ et T_______ étaient arrivés également et avaient donné des coups. A_____ avait donné trois coups de batte, un à l'épaule et deux à la tête. T_______ avait donné deux coups avec le casque. Il les avait repoussés car il ne trouvait pas loyal de frapper F_______ avec une batte et un casque; il préférait n'utiliser aucune arme. Il avait donné des coups de pied à la tête. En réalité, il ne se souvenait pas avoir frappé F_______ à la tête mais il l'avait admis car les policiers lui avaient dit avoir trouvé du sang sur ses chaussures. Il ne savait pas combien de temps cela avait duré, mais les sirènes de police les avaient fait s'enfuir. Il n'avait aucunement réfléchi au moment d'agir, ayant uniquement pensé à poursuivre puis à taper. Il n'avait pas cherché à savoir dans quel état les victimes se trouvaient. Pour lui, il était impensable qu'ils aient pu tuer quelqu'un. Il ne se souvenait pas d'avoir envoyé aux "AN_______ " la photo "Familia" dans la nuit, puis la photo de sa chaussure le lendemain après-midi. S'il avait proposé à ses amis une soirée au BYPASS, c'était pour "brouiller les pistes". Par la suite, il n'avait pas cru ce qui était écrit dans la presse concernant l'état des victimes et ne s'était donc pas rendu compte de ce qu'il avait fait. Il en avait pris conscience uniquement lorsque la police lui avait montré des photographies des victimes. B_______ a indiqué à la mère de F_______ qu'il regrettait ses actes et espérait un miracle pour son fils. Il ne savait pas ce qui lui avait pris. Il se sentait également responsable du sort de E_______, même s'il ne savait pas que G_______ et U_______ allaient le frapper. Il se sentait responsable de ce que ces amis avaient fait. Il priait chaque jour et demandait à ses proches de prier pour les victimes. D.

a. A_______ est né le ______ 1998 à Genève. Il est célibataire et de nationalité suisse. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 5 ans et il a grandi auprès de sa mère. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève. Après le Cycle d'orientation, il a débuté un apprentissage de dessinateur en architecture, auquel il a mis un terme après la première année. Il a intégré l'Ecole de commerce ______ en septembre 2015 et a suivi les cours jusqu'en deuxième année avant son incarcération. Après sa mise en liberté en mars 2018, A_______ a poursuivi ses études à l'Ecole de commerce et est aujourd'hui scolarisé en troisième et dernière année de la filière CFC. Il souhaite s'inscrire dans la filière maturité professionnelle pour l'année scolaire 2019-2020. Il n'a aucun revenu et sa mère pourvoit à son entretien. Il a entamé un suivi de psychothérapie durant sa détention, pour lequel il s'est montré motivé et ouvert selon le rapport du 24 octobre 2017 établi par la psychologue BP_____. Il a poursuivi, après sa mise en liberté et sous le régime des mesures de

- 52 - P/354/2017 substitution, un suivi axé sur la gestion de la violence et de sa consommation d'alcool auprès de la Fondation PHENIX. Il a entrepris depuis le 12 décembre 2018 une activité bénévole auprès d'un établissement médico-social, dans l'équipe d'animation s'agissant de quelques heures le mercredi après-midi. Par pli du 22 janvier 2019 de son conseil, A_______ a indiqué qu'il souhaitait verser un montant de CHF 2'500.- à F_______ et à E_______. A teneur de son casier judiciaire suisse, A_______ a été condamné le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes.

b. B_______ est né le ______ 1998 à Sao Paulo au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire. Ses parents se sont séparés alors qu'il était très jeune et sa mère est partie s'établir en Suisse. Son père, avec lequel il n'a pas de contacts, a toujours vécu au Brésil. Sa sœur, qu'il apprécie, vit au Brésil. Il a été élevé par sa grand-mère jusqu'à ce qu'il rejoigne sa mère à Genève en 2007. Une fois en Suisse, il a intégré une classe d'accueil afin d'apprendre le français, puis a rejoint une école préprofessionnelle, avant de s'inscrire dans un Centre de transition professionnelle. N'ayant obtenu un permis B qu'en fin d'année 2016, il n'a pas pu trouver de place d'apprentissage. Dès 2016, il a participé au programme de Semestre de motivation, dans le but d'obtenir une formation dans la logistique ou la maçonnerie, et percevait un revenu de CHF 450.- par mois. Il a voué une passion pour le football mais a dû arrêter de jouer à l'été 2016, suite à une blessure. Il a entamé un suivi de psychothérapie durant sa détention puis, après sa mise en liberté et sous le régime des mesures de substitution, auprès de la Fondation PHENIX. Depuis juillet 2018, B_______ a travaillé à 80% pour l'entreprise TRS DEMENAGEMENTS ET SERVICES Sàrl. Il perçoit un revenu de CHF 790.- par mois. Il n'a aucun d'antécédent judiciaire. EN DROIT Culpabilité 1. 1.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui

- 53 - P/354/2017 s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 1.1.2. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre, dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). Il en va de même dans le cas d'un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). Dans l'arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3; 6S.418/2006 du 21 février 2007 consid. 4.4.1). 1.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017

- 54 - P/354/2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_924/2017 précité consid. 1.1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). Les lésions corporelles causées ainsi que leur nature pourront néanmoins être prises en compte au moment de fixer la peine atténuée selon les art. 22 ou 23 CP (HURTADO POZO/ILLANEZ, CR-CP II, N. 36 ad art. 111 CP). 1.1.4. Selon l'art. 112 CP, si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N. 8ss et 13 ss ad art. 112 CP). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, N. 25 ad art. 112 CP). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de

- 55 - P/354/2017 compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007, N. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et références citées). L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP) (ATF 120 IV 265 consid. 3a). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1). 1.1.5. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (arrêt 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). L'infraction d'agression a été introduite afin de répondre aux difficultés particulières de preuves lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité pénale de chacun des participants (au moins deux) à une attaque dirigée contre une ou plusieurs personnes (ROS, in Commentaire romand du Code pénal II (CR-CP II), 2017, N. 6 et 11 ad art. 134 CP). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou

- 56 - P/354/2017 de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une autre personne que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et références citées). 1.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d). Volet X_______ 2. 2.1. Le Tribunal, pour établir les faits du 7 janvier 2017 reprochés aux prévenus, s'est essentiellement fondé sur l'enquête de police, les témoignages recueillis, la téléphonie, les saisies, les analyses techniques et les éléments médicaux. S'agissant des déclarations des prévenus et de leur trois comparses mineurs, il y a lieu de relever que, malgré certaines contradictions et des détours de mémoire, les prévenus A_______ et B_______ ont admis à l'audience de jugement avoir participé à l'attaque de E_______ et de F_______. Au cours de l'instruction, S_______ et T_______ ont pris le parti de s'expliquer d'emblée, en faisant part d'éléments précis – qui seront rappelés ci-après –, lesquels leur étaient aussi à charge. Pour ce motif, un poids certain a été accordé aux déclarations des deux comparses mineurs précités dans l'appréciation des faits pertinents et des conséquences, en droit, à en tirer. S'agissant, enfin, de U_______, l'intéressé ne s'est jamais franchement expliqué sur le déroulement des faits et sa motivation, respectivement celle de ses comparses. Dès lors, ses déclarations n'apportent aucun éclairage intéressant dans cette appréciation. 2.1.1. Les prévenus A_______ et B_______ formaient, avec leurs comparses mineurs, un groupe soudé auto-nommé les "AN_______ ". Le prévenu A_______ en a fait partie dès sa constitution début 2016, tout comme U_______ et AO_______. Ils ont été

- 57 - P/354/2017 rejoints en été 2016 par S_______ et T_______. Le prévenu B_______ les a rejoints vers l'automne 2016, après sa blessure qui l'avait empêché de jouer au football. Les intéressés se voyaient quasiment quotidiennement et communiquaient notamment par le biais d'un groupe WhatsApp. Les liens entre les membres du groupe étaient très forts, ceux-ci se considérant comme une "famille". Les membres du groupe se sont adonnés à la violence, trois sinon quatre des bagarres ou agressions les ayant impliqués ayant eu lieu entre novembre 2016 et janvier 2017, en dehors des deux épisodes concernés par cette procédure. A la suite de l'épisode de la pataugeoire de X_______, lors duquel le prévenu A_______ a incité un membre du groupe à "régler ses comptes" avec un autre jeune du quartier, le précité a fait part aux membres du groupe du fait que cette bagarre, menée ensemble, avait renforcé leurs liens. Il est précisé que le prévenu B_______ n'a pas participé à cet évènement. La phrase "on va niquer des gens en 2017" que le prévenu A_______ aurait prononcée, selon les déclarations du mineur T______, ne peut être établie avec certitude. Néanmoins et en tous les cas, elle a été prise comme telle par ce dernier, qui l'a intégrée, ce qui est significatif de l'état d'esprit du groupe à cette époque. Le groupe des "AN_______ " s'était promis soutien et assistance dans tous les domaines mais également en cas de bagarre, l'intervention de chacun des membres du groupe au profit du collectif ayant été la règle dans les agressions survenues. Tous savaient que, dans l'usage de la violence, chacun pouvait compter sur les autres et que leur union faisait leur force. Leur cohésion a par ailleurs perduré au-delà des faits qui leur sont reprochés, preuves en sont l'unité du groupe devant leurs responsabilités pénales, le fait de se taire, d'effacer des messages potentiellement compromettants et la volonté de pourvoir par des vols au financement du voyage planifié à Malte. Au gré de la répétition des actes de violence, il n'y a pas eu au sein du groupe de réflexion initiée, seule prévalant la banalisation de la violence. Avant chacun des épisodes violents, les prévenus avaient consommé de l'alcool, qu'ils consommaient également lors de soirées sans violence. L'alcool faisait partie de leurs habitudes et était de nature à les désinhiber, renforçant leur envie d'en découdre. Le prévenu A_______ n'assume pas la position de "leader" qui lui a été prêtée par les personnes entendues dans le cours de la procédure. S'agissant d'un groupe d'amis, il n'y avait en effet pas de chef du groupe. Il ressort néanmoins des déclarations du mineur T_____ et de AR______ que le prévenu A_______ s'était imposé naturellement dans le groupe, ayant été perçu par les mineurs comme celui qui avait de la personnalité et une prestance, sans parler d'un ascendant sur eux. 2.1.2. Le vendredi 6 janvier 2017 vers 21h00, le prévenu A_______ et les mineurs S______, T______ et U______, membres des "AN_______ ", se sont retrouvés en compagnie d'amis, soit AP_______, AO______ et un cousin du prévenu A_______, dans le préau de l'école de X_______. Ils avaient préalablement acheté de l'alcool – vodka, whisky et boissons énergisantes – qu'ils ont bu au cours de la soirée. Ils ont été rejoints une heure plus tard par le prévenu B_______, qui a, lui aussi, consommé de l'alcool en mélange, ayant partagé une bouteille avec AP_______, ainsi que fumé du cannabis. Il ressort des déclarations concordantes des prévenus et de leurs comparses

- 58 - P/354/2017 mineurs qu'ils avaient l'habitude de boire de l'alcool et qu'ils se partageaient usuellement une bouteille d'alcool à deux. Au début de la soirée, le prévenu A_______ a reçu de la part de S_______ une batte de baseball en bois dur, mesurant entre 50 et 80 cm, prétendument afin de la conserver chez lui car la mère de S_______ ne voulait pas de ce genre d'objet à domicile. Après avoir été en possession de cette batte au préau de l'école de X_______, le prévenu A_______ l'a cachée aux abords dudit préau, ne souhaitant pas que cette batte puisse être saisie en cas de contrôle inopiné par la police. Le prévenu A_______ a quitté le quartier de X_______ en compagnie de son cousin durant 40 à 60 minutes, le temps d'un aller-retour aux Pâquis. A son retour au préau, aux alentours de 00h30 puisque l'intéressé a appelé le mineur T_____ à 00h23 sur son chemin, le prévenu A_______ a récupéré la batte et tout le groupe s'est déplacé en direction de la Maison de quartier dans le but de raccompagner AP_______, qui n'était pas prêt à aller se battre selon le mineur T_____. Les membres du groupe des "AN_______ " étaient prêts ce soir-là, comme cela avait été le cas par le passé, à n'importe quelle confrontation. Le fait d'aller se battre avait été expressément évoqué et tous l'avaient compris ou devaient l'avoir compris. En effet, cela faisait partie de "l'état d'esprit" du groupe, comme l'ont déclaré les comparses mineurs. Le prévenu B_______ a déclaré, lui, qu'il avait pris le parti d'appuyer son groupe quoiqu'il arrive, ayant indiqué que "s'il y avait un problème, c'était clair que je serai présent". Selon le prévenu A_______, tous avaient compris que S_______ voulait se bagarrer, que celui-ci était "chaud", ce que l'intéressé a confirmé. T_______ a même précisé qu'il avait pris le "goût d'aller taper". Aucune victime n'avait été désignée à l'avance. Les comparses se sont munis d'objets prêts à être utilisés comme des armes, soit une batte de baseball et un casque de moto. En effet, le mineur S_____ a discuté avec le prévenu A_______ de savoir s'ils utiliseraient ou non la batte et le prévenu A_______ a décidé qu'il l'utiliserait "si cela tournait mal". La batte a été vue par T_______ et les autres membres du groupe, sinon pouvait l'être de l'avis du mineur S_____. A ce propos, le prévenu B_______ a contesté avoir vu la batte avant que le prévenu A_______ ne l'utilise pour frapper la victime F______. Toutefois, le prévenu B_______ a commencé à mentir à ce sujet dès sa première déclaration à la police et n'a, en définitive, jamais fait de déclarations à charge d'un autre membre du groupe, en particulier du prévenu A_______. Cela étant, il est retenu que le prévenu B_______ a, à tout le moins, vu cette batte aux "Y_______", lorsqu'il les a rejointes au début de la confrontation. Par ailleurs, le prévenu B_______, comme les autres, a vu le casque que le mineur T_____ avait demandé – en s'exprimant à voix haute – à U_______ pour "aller taper", casque dont le mineur s'était muni en cheminant vers les "Y_______". Il est donc établi qu'au plus tard à ce stade de la soirée, les prévenus avaient l'intention, avec leur comparses, d'user de violence envers des personnes choisies au hasard de leurs pérégrinations et qu'ils savaient – et acceptaient – être munis d'objets destinés à être utilisés comme des armes.

- 59 - P/354/2017 2.1.3. Vers 01h12, le groupe est arrivé à la hauteur de F_______ et de E_______, deux inconnus qui terminaient tranquillement leur soirée aux "Y_______". Le mineur S_____ les a abordés sous le prétexte de leur demander une cigarette. E_______ s'est alors approché du précité dans le but de lui en donner une. Le prévenu B_______, qui s'était arrêté pour uriner, a rejoint le groupe à cet instant précis et vu que son groupe faisait face à deux inconnus. Le mineur S_____ a d'emblée administré un coup de poing au visage de E_______, tout en sachant que, ce faisant, il aurait l'appui de tous les membres du groupe. Le prévenu A_______, qui avait sa batte à la main, a frappé E_______ avec cette arme qu'il tenait à deux mains et a porté à l'intéressé deux coups, dont l'un au visage qui a fait tomber la victime à terre. Bien que le prévenu A_______ indique ne pas en avoir le souvenir, il n'exclut pas avoir, à ce moment-là, frappé la tête de la victime, alors que le mineur T_____ affirme que c'est bien ce coup porté à la tête qui a fait tomber la victime au sol. Un tel coup de batte est par ailleurs compatibles avec les lésions constatées au crâne de la victime E______, étant précisé que le coup à l'origine des fractures constatées devait nécessairement avoir été extrêmement violent puisque les os brisés l'ont été dans l'une des parties les plus dures du crâne. Le prévenu B_______, avec ses comparses mineurs, a fait face à F_______, qui, constatant ce qu'il se passait, a pris en main une bouteille en verre, pensant pouvoir se défendre, avant de s'enfuir en courant et d'être pris en chasse par les prévenus A_______ et B_______ ainsi que par le mineur T_____. F_______ a été touché avant de prendre la fuite puisqu'il a perdu quelques gouttes de sang sur son chemin, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il s'agissait du fait de S_______, comme l'a indiqué le prévenu B_______, ou d'un autre de leurs comparses. Pendant ce temps, U_______ s'est joint à S_______ pour continuer de frapper E_______, en lui portant de violents coups de pied de type "penalty". Le prévenu A_______ a couru après F_______ avec la batte à la main et son comparse T_____ avec le casque. Arrivé sur la route de X_______, à la hauteur de l'église, soit environ 200 mètres après les "Y_______", F_______ a été frappé une première fois par le prévenu A_______, muni de sa batte, ce qui a fait chuter la victime. F_______ a tenté de se relever, a reçu un coup de pied dans le dos de la part du prévenu B_______, est tombé à nouveau et n'a plus jamais réussi à se relever. F_______, qui tentait de se protéger, a reçu de nombreux coups, essentiellement à la tête. Il a reçu du prévenu A_______ entre trois et quatre coups, donnés avec la batte que le précité tenait à une main, du mineur T_____ plusieurs coups de casque et du prévenu B_______ des coups de pied. Ce dernier a même écarté ses acolytes pour infliger à la victime des coups de pied "penalty", dont au moins un à la tête sur les cinq ou six coups qu'il a reconnus avoir donné. Les coups ont continué de pleuvoir sur F_______, même lorsque celui-ci n'était plus en état de se défendre, inerte sur le bitume. Les trois comparses n'ont cessé leurs agissements qu'en percevant au loin les sirènes de police et ont alors pris la fuite. Les lésions majeures causées à F_______, compatibles avec des coups donnés à l'aide d'une batte ou d'un casque, ou avec de violents coups de pied, sont la preuve de la force et de l'énergie avec laquelle les prévenus ont frappé la victime. Malgré une prise en charge médicale rapide, F_______ a été concrètement en danger de mort et a encore risqué de mourir à plusieurs reprises tout au long de son séjour hospitalier.

- 60 - P/354/2017 En prenant la fuite, le prévenu A_______ a contacté S_______ à plusieurs reprises, très probablement pour s'assurer qu'il prenait la fuite, lui aussi, et certainement pour se retrouver, alors qu'à 01h17, le trio composé des prévenus A_______ et B_______ et du mineur T_____ a été aperçu par un témoin, l'un d'eux portant un casque à la main. Tous les membres du groupe se sont ensuite retrouvés aux abords de l'école ______, où ils se sont concertés. Les prévenus ont appris à ce moment-là de la bouche de S_______ qu'il croyait avoir, avec U_______, tué E_______. Ils se sont ensuite accordés sur la version à tenir en cas d'arrestation, soit qu'il s'agissait d'une bagarre provoquée par les deux victimes, et se sont débarrassés de leurs armes. Les secours appelés pour F_______ sont arrivés sur place à 01h34. E_______, qui était en train d'agoniser par des températures de – 6°C à – 10°C, n'a été retrouvé que par le fruit du hasard vers 04h45. Les coups portés ont causé à E_______ et à F_______ des lésions importantes sur tout leur corps et en particulier au niveau de leur tête et de leur cerveau, ayant pour conséquence des atteintes neurologiques graves et irréversibles. Au vu de ces faits, il n'est pas possible de retenir qu'il y aurait eu deux phases planifiées, visant à l'avance à s'en prendre à deux victimes. S'il est toutefois retenu que les prévenus avaient pris la décision commune de faire usage de violence sur ces deux victimes rencontrées au hasard, ce n'est qu'en raison du déroulement de l'agression que les membres du groupe se sont scindés, sans qu'il y ait eu de répartition préalable des rôles. 2.2. Les violences exercées, qui ont duré trois à quatre minutes au plus, ont été potentiellement mortelles et la vie des deux victimes a été concrètement mise en danger, ce qui est suffisant à la réalisation d'une tentative homicide, à la condition que, sur le plan subjectif, les prévenus aient voulu ou accepté une issue fatale pour chacune des victimes et qu'une telle intention puisse être attribuée à chacun des deux prévenus. 2.2.1. En ce qui concerne E_______, il a été retenu que le prévenu A_______ a frappé le précité de deux coups de batte de baseball, dont au moins un porté à la tête, lequel était d'une force telle qu'il était propre à fracturer une boîte crânienne. Or, selon la jurisprudence sus-rappelée, même un seul coup peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel, en particulier s'agissant d'un coup porté à la tête, coup faisant perdre conscience et chuter la victime. Dans le cas d'espèce, le prévenu A_______ ne pouvait ignorer qu'un tel coup porté à la tête à l'aide d'une batte mettrait concrètement en danger de mort sa victime, ce qui s'impose, comme l'a dit le Tribunal fédéral, à tout un chacun. Par ces deux coups, portés avec violence, le prévenu a bien pris le risque de tuer, s'accommodant et faisant sien le résultat au cas où il se produirait. La volonté homicide, par dol éventuel, doit ainsi être retenue à son encontre s'agissant de la victime E_____. Le prévenu B_______, quant à lui, n'a donné aucun coup à E_______. Il faut donc examiner si les coups portés par ses comparses peuvent lui être imputés comme à un auteur direct, soit en coactivité. Le prévenu B_______, comme ses comparses, avait connaissance du fait que des membres de son groupe s'étaient munis d'objets pour être utilisés comme des armes. En

- 61 - P/354/2017 effet, le mineur T_____ avait dit à voix haute qu'il prenait le casque pour aller taper et la batte, dont s'était muni le prévenu A_______, était visible pour le prévenu B_______, au plus tard lors de son arrivée aux "Y_______". Le prévenu B_______ avait ainsi accepté l'idée de s'en prendre aux victimes, notamment avec une batte et un casque. Il ne s'est à aucun moment désolidarisé du groupe, le fait de s'être arrêté pour uriner, alors que les autres allaient leur chemin, n'en étant pas un signe. Cela étant, lorsque le prévenu est arrivé aux "Y_______" juste après ses comparses, l'agression a démarré très rapidement. Dans ces conditions, même si le prévenu B_______ était prêt à prendre part à une "bagarre", il n'est pas possible d'établir que le précité pouvait prévoir que son comparse A_______ allait d'emblée frapper E_______ par des coups de batte, dont un coup spécifiquement porté à la tête, violent et constitutif d'un dol homicide. Le prévenu B_______ ne s'est ainsi pas associé aux actes spécifiques du prévenu A_______ relevant de la tentative d'homicide par dol éventuel. En revanche, le prévenu B_______ doit se voir reconnaître coupable d'agression, infraction de participation dont les éléments constitutifs sont remplis, dans la mesure où, en fonction des circonstances, il savait que les membres du groupe, respectivement lui- même, interviendraient et s'en prendraient physiquement aux victimes, ce qui est arrivé. La condition objective de punissabilité est également remplie, les lésions corporelles étant indéniables. L'acte d'accusation retient de surcroît à l'encontre des prévenus B_______ et A_______ les coups donnés ultérieurement par les mineurs S_____ et U______ à E_______, avec l'intention de donner la mort. Pour le prévenu A_______, dans la mesure où, s'agissant des coups qu'il a portés avec la batte de baseball, ce dernier s'accommodait d'un possible décès de la victime, cela suffit à établir sa culpabilité du chef de tentative d'homicide par dol éventuel (cf. arrêt 6B_355/2011 op. cit. consid. 4.2.3), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressé s'est associé aux faits subséquents de ses comparses, étant rappelé qu'aucune répartition préalable des rôles n'avait été décidée. Quant au prévenu B_______, sa culpabilité du chef d'agression sur E_______ a été établie en ce qui concerne la première phase aux "Y_______". Au vu de son départ des "Y_______", il n'est pas possible de lui imputer les coups portés par la suite à E_______ par ses comparses mineurs, avec, par hypothèse, le dol éventuel de causer la mort de la victime – ce qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de juger –, sous l'angle d'une tentative d'homicide. En effet, le prévenu B_______ ne pouvait prévoir la suite des évènements sous cet angle, n'étant plus sur place et n'ayant dès lors plus de maîtrise effective sur leur déroulement. Par conséquent, il y a lieu de retenir en définitive que les coups portés par les mineurs S_____ et U_____ à E_______, après le départ des prévenus A_______ et B_______ des "Y_______", ne peuvent être imputés aux dits prévenus. 2.2.2. Concernant F_______, l'intéressé a été pris en chasse par les prévenus A_______ et B_______ accompagnés du mineur T_____. Ces derniers ont poursuivi F_______ sur une longue distance puis, après la chute du précité, se sont acharnés sur lui en le

- 62 - P/354/2017 frappant à tour de rôle, lui portant des coups extrêmement violents essentiellement à la tête. Le prévenu A_______ a donné plusieurs coups avec sa batte de baseball dans le haut du corps et à la tête de la victime. Bien qu'il prétende ne pas s'en souvenir, il apparaît évident que le prévenu visait la tête de sa victime, tant les lésions constatées à cet endroit y ont été concentrées et sont gravissimes, ce qui est corroboré par le témoignage AE______ en particulier. Le prévenu B_______ a admis, après avoir pris connaissance du dossier, qu'il devait avoir frappé la tête de la victime. Il a bien donné des coups de pied violents de type "penalty" à la tête de la victime, qui se trouvait au sol, comme en a fait part son comparse A_______. Dans le même temps, leur comparse T_____ donnait des coups à F_______ avec un casque. La plupart de ces coups ont été donnés alors que la victime était allongée au sol et n'était plus en mesure de se défendre. D'ailleurs, les prévenus n'ont pas cessé leurs coups au regard du fait que la victime F______ n'était plus en mesure de se défendre; ils n'ont stoppé leurs agissements que lorsqu'ils ont entendu des sirènes de police. Chacun des coups donnés avec le casque, la batte de baseball ou les pieds, était propre à donner la mort, d'autant plus que ceux-ci ont été portés à une victime gisant au sol et avec grande violence, tel qu'en témoigne la gravité des lésions subies par F_______. Les deux prévenus ont été chacun auteur direct de coups et se sont associés aux coups portés par leurs comparses, notamment avec des objets utilisés comme des armes. Il y avait communauté d'action et solidarité parfaite entre les prévenus et leur comparse mineur. Le prévenu B_______ a argué avoir eu un rôle passif. Pourtant, le ou les coups qu'il a portés avec ses pieds à la tête de la victime sont déjà suffisants en eux-mêmes pour l'associer à une intention homicide, sans compter que l'intéressé a été jusqu'à écarter ses comparses afin de pouvoir, lui aussi, donner des coups, dont certains à la tête de la victime. Aucun des prévenus ne s'est désolidarisé des actes de ses comparses ou n'a fait quoi que ce soit pour calmer leur acharnement, ne s'arrêtant que par crainte d'être interpellé par la police. Ils étaient tous, de surcroît, parfaitement conscients des dangers liés à des coups portés à la tête, vu leurs expériences d'agression passées, leur pratique des sports de combats et leur connaissance des règles y relatives, d'autant plus s'agissant de coups portés avec une violence extrême. En agissant de la sorte, au vu du nombre de coups violents portés à la tête de F_______, signe de leur détermination, les prévenus ont nécessairement envisagé l'issue fatale liée à leurs actes et ont accepté ce risque. La tentative d'homicide par dol éventuel sur la personne de F_______ doit être retenue à la charge des prévenus A_______ et B_______. 2.3. Enfin, par leurs actes, les prévenus ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules. Ils ont fait preuve du plus grand mépris pour la vie humaine puisqu'ils n'avaient jamais eu à souffrir des victimes qu'ils ne connaissaient pas. Ils les ont attaquées à titre purement gratuit. Le prévenu A_______ a attaqué E_______ sans aucune raison, étant relevé que le précité était prêt à fournir une cigarette à S_______ lorsque celui-ci la lui a

- 63 - P/354/2017 demandée. La victime a alors essuyé le premier coup qui a déclenché un déferlement de violence. Cette absence de mobile, à elle seule, est déjà représentative d'une absence particulière de scrupules. Par la suite, les prévenus A_______ et B_______ se sont acharnés par de nombreux coups à détruire la vie de F_______, également sans aucune raison, au mieux pour se défouler ou pour asseoir la toute-puissance du groupe dans lequel ils évoluaient. Une telle barbarie sur une victime prise par surprise et sans défense est l'apanage de l'assassin et se retrouve chez les deux prévenus. Cette absence particulière de scrupules, qui n'est pas exclue par le dol éventuel, est représentative de la faute caractéristique et particulièrement lourde de l'assassin et témoigne du mépris le plus complet pour la vie humaine. Les autres circonstances, notamment le comportement des auteurs après l'acte, pouvant témoigner d'une froideur et d'une maîtrise de soi, ne seront pas prises en compte, l'acte d'accusation ne les évoquant pas. A l'inverse et contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, il n'est pas établi que les actes des prévenus étaient planifiés au sens où les intéressés se seraient expressément répartis les rôles, préalablement à l'attaque. Ainsi, les deux prévenus doivent être reconnus coupables de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat, au sens des art. 22, 111 et 112 CP. 2.4. Le prévenu A_______ sera reconnu coupable de deux tentatives d'assassinat sur les personnes de F_______ et de E_______. Le prévenu B_______ sera reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de F_______ et d'agression en ce qui concerne E_______. Volet R_______ 3. 3.1. Les faits qui se sont déroulés devant le R_______ le 28 décembre 2016 sont établis sur la base des déclarations des victimes, des aveux des prévenus A_______ et B_______ et de leurs comparses mineurs, mais également de façon objective par les images de vidéosurveillance et les constats médicaux produits par les lésés. Ces éléments permettent de retenir que S_______ a été poussé sur D_______ par U_______, s'agissant en réalité d'un prétexte, le mineur U_____ n'ayant eu aucun motif d'agir de la sorte, si ce n'est de provoquer une confrontation. Alors qu'D_______ et C_______ demandaient des explications et des excuses, ce dernier s'est soudainement vu frapper sans motif par S_______ d'un violent coup de pied dans la poitrine. Dans la foulée, alors qu'D_______ et V_______ tentaient de s'interposer pour protéger C_______, les prévenus et leurs comparses mineurs s'en sont physiquement pris aux trois victimes et leur ont distribué des coups violents, portés pour faire mal. V_______, qui cherchait à fuir, a été arrêté dans sa course par les mineurs S_____ et U_____, qui l'ont fait chuter à terre et qui lui ont distribué des coups de pied. V_______ a finalement pris la fuite et a été poursuivi en direction du pont ______. Après que les choses semblaient se calmer pour D_______ et C_______, lesquels pensaient pouvoir s'extirper de la scène, ces derniers ont été suivis par le prévenu A_______ et le mineur U_____, mis à terre aux abords du pont ______ et frappés par les cinq comparses. Ils ont reçu de

- 64 - P/354/2017 nombreux coups, dont des coups de pied à la tête, qui ne peuvent être imputés précisément à l'un ou l'autre des prévenus. Tous les membres du groupe ont ensuite laissé leurs victimes au sol et pris la fuite, en prévision de l'arrivée de la police. 3.2. Les prévenus B_______ et A_______, avec leurs comparses mineurs, ont ainsi attaqué par surprise, avec violence et acharnement durant plusieurs minutes, les trois victimes en leur assénant des coups de pied et de poing. Ils étaient seuls à l'origine de cette attaque, gratuite puisque rien ne l'explique, en particulier rien dans l'attitude des victimes. L'attaque était unilatérale, aucun des prévenus n'ayant, d'ailleurs, prétendu avoir subi de lésions. Parmi les prévenus et leurs comparses mineurs, aucun ne s'est désolidarisé du groupe, le fonctionnement de cette union et les actions des intéressés reposant sur le soutien de chacun des membres du groupe. Les coups portés par les prévenus et leurs comparses mineurs ont été violents et ont causé aux victimes des lésions corporelles. D_______ a brièvement perdu connaissance et subi des ecchymoses, des rougeurs et des hématomes sur le corps et le visage, des céphalées persistantes pendant plusieurs semaines et des migraines pendant plusieurs mois. C_______ a présenté des ecchymoses, des rougeurs et des hématomes sur le corps et le visage et une douleur à l'épaule droite. V_______ a eu deux dents cassées, des ecchymoses sur le visage et des dermabrasions sur les genoux. Il n'est toutefois pas possible d'attribuer, l'une ou l'autre des lésions subies à l'un ou l'autre des prévenus, de sorte que seule l'infraction d'agression, infraction de participation, entre ligne de compte, à l'exclusion d'une infraction de résultat. L'infraction d'agression saisit entièrement ces faits, tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. 3.3. Les prévenus A_______ et B_______ seront reconnus coupables d'agression au sens de l'art. 134 CP. Vols de vélos 4. 4.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, l'implication du prévenu A_______ est établie par ses aveux, la pince monseigneur saisie à son domicile, les échanges de messages et les images de vélos retrouvées dans son téléphone, ainsi que par les déclarations de ses comparses mineurs. Entre avril et juillet 2017, le prévenu a ainsi soustrait une quinzaine de vélos à des tiers dans le but de les revendre et de s'enrichir du produit de leur vente, lequel s'est élevé à CHF 1'500.- à tout le moins. Le prévenu a agi de concert avec S_______ et U_______, ayant l'intention de financer de la sorte le voyage prévu par les membres du groupe des "AN_______ " à Malte en juillet 2017, dans un dessein d'enrichissement illégitime pour lui-même et ses amis. 4.3. L'infraction de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est donc réalisée et le prévenu A_______ en sera reconnu coupable.

- 65 - P/354/2017 Responsabilité 5. 5.1.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.1.2. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute, la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). 5.1.3. Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; ATF 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.). 5.2.1. En l'espèce, le prévenu A_______ présente, selon l'expertise, un trouble mixte de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental de sévérité moyenne, qui a conduit à diminuer très légèrement la responsabilité pénale de l'intéressé. De ce point de vue, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert et une responsabilité faiblement restreinte doit être retenue concernant le prévenu A_______. Le prévenu B_______, lui, ne présente aucun trouble mental qui aurait pu impacter sa responsabilité pénale. 5.2.2.1. S'agissant d'une diminution de responsabilité fondée sur l'alcoolémie de l'auteur, la jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4). 5.2.2.2. Les prévenus ont consommé de l'alcool lors des soirées du 28 décembre 2016 et du 6 janvier 2017. La quantité exacte d'alcool ingurgité et le taux d'alcool des prévenus n'ont toutefois pas pu être déterminés. Partant, les experts, pour les deux prévenus, sont parvenus à des conclusions alternatives selon que les déclarations des prévenus au sujet de l'alcool seraient retenues comme exactes ou non. Si l'intoxication éthylique était retenue, celle-ci ne serait "pas majeure" pour le prévenu A_______ et serait "légère à modérée" pour le prévenu B_______. Dans une telle hypothèse, la responsabilité des deux prévenus serait alors légèrement restreinte, vu l'influence de l'alcool sur la faculté de ceux-ci à apprécier la situation et à se déterminer en conséquence, non compte tenu, pour le prévenu A_______, de sa légère diminution de responsabilité du fait de son trouble mental.

- 66 - P/354/2017 S'agissant du prévenu B_______, l'expert a relevé que l'effet désinhibant de l'alcool pouvait influencer les capacités de l'expertisé à se déterminer, mais qu'il n'était pas possible d'affirmer que le seuil de 2 ‰ fixé par la jurisprudence aurait été atteint. Quant au prévenu A_______, les experts n'ont pas tenu compte, dans leur rapport d'expertise, des témoignages des gendarmes AL_______ et AM_______ et se sont uniquement fondés sur les dires de l'expertisé et ceux de ses comparses. Une fois leur attention attirée, par-devant le Ministère public, sur ces témoignages selon lesquels le prévenu A_______ ne présentait aucun signe d'alcoolisation très peu de temps après les faits de X_______, l'expert BD______ a mis en avant l'effet exacerbé de l'alcool sur une personnalité du type de celle de l'expertisé, tout en confirmant que ces témoignages ne modifiaient pas ses conclusions. L'expert BC______, lui, s'est montré plus mesuré, rappelant les conclusions que son confrère et lui-même avaient posées sous la forme d'une alternative. A l'audience de jugement, les experts ont en outre indiqué que le prévenu était capable de maîtriser son trouble de la personnalité lorsqu'il n'était ni alcoolisé ni en groupe, ce qui sous-entendrait, alors, qu'il n'y aurait aucune diminution de responsabilité du fait du seul trouble de la personnalité du prévenu, respectivement que seul l'alcool conjugué au trouble de la personnalité de l'intéressé serait de nature à influencer ses capacités. Au vu de ces éléments – la démonstration n'étant ni convaincante ni persuasive –, il est permis de relativiser l'expertise en ce qui concerne l'influence d'un peu d'alcool sur un sujet affecté d'un trouble de la personnalité, à l'instar du prévenu, quant à ses capacités. A cet égard, il faut rappeler que l'expert ayant examiné le mineur T_____ a conclu, pour un même contexte factuel, un même trouble de la personnalité que celui affectant le prévenu et une égale quantité d'alcool ingérée – à suivre le prévenu –, que cette alcoolisation n'était pas de nature à influencer la responsabilité. Cela étant, rien, dans le comportement des prévenus, ne permet de retenir que ceux-ci aient été incapables d'apprécier leurs actes et de se déterminer en conséquence. Les prévenus, lors des agressions et tentatives d'assassinat reprochées, avaient bu comme ils en avaient l'habitude durant leurs soirées de week-end. A l'instar des faits qui se sont déroulés le 28 décembre 2016 au R_______, où, selon les victimes et les images de vidéosurveillance, les agresseurs étaient maîtres de leurs faits et gestes, les prévenus ont adopté la même conduite lors des faits de X_______. Entre les deux agressions, pendant les périodes où ils étaient sobres, ils n'ont pas remis en question leur comportement. A X_______, ils ont démontré qu'ils étaient en possession de leurs moyens, ayant notamment pu sans problème courir de nuit à la poursuite de F_______, sur un trajet comportant des escaliers et sur environ 200 mètres, pour le rattraper. Après le tabassage de la victime, les prévenus et leur comparse mineur ont pu fuir, à la fois discrètement et rapidement, de la scène de crime. Ils ont su se concerter et faire disparaître leurs armes. Une vingtaine de minutes plus tard, le prévenu A_______ ne présentait aucun signe extérieur d'ébriété et tenait des propos cohérents aux gendarmes. Le prévenu B_______, quant à lui, envoyait une photo des "AN_______ " à ses amis environ deux heures après avoir laissé F_______ mourant. Ces éléments démontrent que les prévenus A_______ et B_______ conservaient leur capacité de discernement et que leur alcoolisation n'était pas significative, au sens où la

- 67 - P/354/2017 jurisprudence l'entend, pour retenir qu'elle ait été un facteur propre à diminuer leur responsabilité. Par ailleurs, l'élément de la dynamique de groupe a été relevé par les deux expertises comme étant un élément ayant joué un rôle important dans les passages à l'acte, mais qui n'avait toutefois eu aucune influence sur la responsabilité des prévenus. Le Tribunal ne voit dès lors aucun motif déterminant d'accorder une diminution de responsabilité aux prévenus en raison de l'alcool sur la base des faits en cause. Il s'ensuit que l'alcool a pu, certes, faciliter les passages à l'acte des prévenus, essentiellement en fonction de ses effets désinhibants, mais qu'il n'a eu aucune influence sur la capacité pénale des intéressés au sens de l'art. 19 al. 2 CP. Peine 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1 et arrêts cités). 6.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ou d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 6.1.3. L'atténuation de peine prévue par l'art. 22 al. 1 CP au titre de la tentative est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Sa mesure, si elle est admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b).

- 68 - P/354/2017 6.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.1.5. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). 6.1.6. Aux termes de l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.3 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). Enfin, le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes (arrêt 6B_874/2015 précité consid. 3.3). 6.1.7. Le jeune âge n'est plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur du Code pénal 2007 mais peut être pris en considération par le juge dans le contexte de la détermination de la culpabilité, à titre d'élément de la situation personnelle de l'auteur. Il peut ainsi constituer un indice d'une certaine immaturité ou influençabilité (cf. arrêts 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.2.2, 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.5). 6.2.1. En l'espèce, la faute des deux prévenus est extrêmement lourde. Tous deux ont délibérément eu la volonté d'agresser, de frapper, de faire mal à des personnes dont ils n'avaient pas eu à souffrir. A X_______, ils se sont attaqués en groupe à deux personnes par surprise, faisant preuve de lâcheté. Ils se sont montrés déterminés dans leurs actes et ont manifesté une énergie criminelle certaine dans la commission de ceux-ci. A tout moment, ils auraient pu abandonner leur projet, que ce soit entre les agressions ou pendant celles-ci. Ils se sont, au contraire, accaparé la violence comme un signe d'appartenance à leur groupe. L'agression qui a eu lieu le 28 décembre 2016 au R_______ avait déjà été très violente et dirigée contre plusieurs victimes, dont une jeune femme, ce qui n'avait pas rebuté les prévenus. Ces derniers ont réitéré peu après, à X_______, où ils ont franchi un palier, en acceptant de se munir d'objets utilisés comme des armes et de les utiliser contre autrui.

- 69 - P/354/2017 Les prévenus ont fait preuve d'une violence extrême et gratuite dirigée contre deux victimes, contre lesquelles ils se sont acharnés et qui ont été rouées de coups à terre, puis abandonnées à leur sort et laissées pour mortes. Ce n'est même pas l'absence de réaction de F_______, qui ne se protégeait plus, qui les a fait cesser mais uniquement les sirènes de police, ce qui est significatif de l'acharnement mis à détruire la vie et la santé d'autrui. Après les faits, les prévenus ont fait preuve d'une attitude cynique au regard de leurs échanges de messages et de photos. Ils escomptaient sur l'impunité de leurs actes et ont repris le cours de leur vie. Les mobiles des prévenus sont inexistants, donc incompréhensibles, les intéressés ayant fait prévaloir leurs pulsions, sans aucune commisération pour leurs victimes. Les victimes de l'agression du R_______ ont subi des atteintes à leur santé qui, pour D_______, persistent plus de deux ans après les faits. Les lésions causées aux victimes F_____ et E_____ sont irréversibles et assimilables à la destruction de la vie. Les victimes présentent des séquelles majeures et, après avoir risqué de mourir en milieu hospitalier, sont, depuis les faits, très lourdement handicapées et atteintes dans leur quotidien. Les conséquences des actes des prévenus rejaillissent, en outre, sur les proches des victimes. Ce n'est que grâce à l'arrivée de la police, puis des secours, respectivement à la volonté de survie de E_______, ainsi qu'à des interventions médicales de dernier recours que les deux victimes ont survécu. Il ne sera dès lors fait usage que dans une très infime mesure de la possibilité d'atténuation de peine découlant de l'art. 22 CP, vu la proximité étroite du résultat de l'infraction, que seules des circonstances extérieures ont empêché de se produire. Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine. La situation personnelle des deux prévenus était bonne et n'est pas de nature à apporter le moindre début de compréhension des actes qui leur sont reprochés. Leur prise de conscience par rapport aux ressorts de leur violence n'est largement pas aboutie. La détention subie et les mesures de substitution imposées les ont néanmoins fait évoluer. Ce n'est qu'à l'audience de jugement, confronté à la vue de l'état de F_______, que les prévenus ont pu apparemment mesurer concrètement la portée de leurs actes. Ce début de prise de conscience sera porté à leur actif, d'autant qu'il a permis aux deux prévenus de faire part de regrets qui apparaissent plus sincères que ceux prononcés plus tôt dans le cours de la procédure. Enfin, il sera largement tenu compte du jeune âge des prévenus, soit de leur immaturité telle que constatée par les experts, dans le cadre de l'effet de la peine sur les intéressés. 6.2.2. Plus particulièrement en ce qui concerne le prévenu A_______, celui-ci a endossé le rôle de pilier du groupe, lui qui prenait l'initiative et qui était parti armé d'une batte aux "Y_______", qu'il a utilisée sur les deux victimes. Après les faits gravissimes où il s'en est pris à la vie et la santé d'autrui, il s'est attaqué au patrimoine d'autrui, sur une période de plusieurs semaines, pour financer le voyage

- 70 - P/354/2017 de groupe envisagé, ce qui est évocateur de l'état de la prise de conscience par l'intéressé, quelques mois après les faits, de l'extrême gravité de ses actes. Il avait un antécédent judiciaire au moment des vols reprochés. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Dans un premier temps, l'intéressé a d'emblée nié tout acte de violence. Ensuite, il a minimisé son implication dans les faits du 7 janvier 2017, ayant cherché à échapper à sa responsabilité en faisant peser sur ses comparses les gestes les plus meurtriers. Enfin, il n'a progressé dans ses déclarations que confronté aux éléments de la procédure, en donnant des aveux qui sont restés timides, ses circonvolutions au regard de l'existence de la batte et de l'usage de celle-ci étant significatives. La responsabilité légèrement restreinte du prévenu n'influe, en finalité, que peu sur le degré de sa faute, gravissime. Le Tribunal estime que seule une peine privative de liberté importante est en adéquation avec sa faute. Dès lors, une peine privative de liberté de 15 ans sera prononcée. Enfin, la longue peine privative de liberté prononcée devrait être de nature à dissuader le prévenu de récidiver à l'avenir, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public de Genève. 6.2.3. Le prévenu B_______ a été reconnu coupable d'agression et d'une tentative d'assassinat. Il n'a pas frappé E_______ et n'a pas personnellement utilisé d'objet comme arme pour frapper. Son influence dans le groupe était moindre, y ayant été intégré plus tardivement; il n'initiait pas lui-même les épisodes de violence. Ces éléments justifient une différence dans la peine qui sera fixée, en comparaison de celle de son coprévenu. L'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa collaboration a été médiocre. Bien qu'il ait immédiatement reconnu sa participation aux faits reprochés, il a choisi de ne pas expliquer le rôle de ses comparses, n'ayant évoqué que ses actes, tout en les minimisant. Il ne s'est pas franchement expliqué sur ses agissements puis, encore à l'audience de jugement, il est revenu sur ses aveux s'agissant des coups portés à la tête de F_______. Le repentir sincère plaidé n'entre pas en ligne de compte, vu la prise de conscience encore non-aboutie du prévenu, les regrets exprimés de manière laconiques et l'absence de comportement particulièrement désintéressé ou méritoire en faveur des victimes. Dès lors, une peine privative de liberté de 12 ans sera prononcée. 6.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à

- 71 - P/354/2017 déduire, le tribunal prend en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle que les mesures de substitution représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire]; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle]; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]). A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation sur la peine prononcée de la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci, s'agissant d'un prévenu qui avait été soumis à différentes mesures de substitution, dont une assignation à domicile de 23h00 à 07h00, mesure ayant ensuite été allégée, et dont une interdiction de quitter le sol genevois, élargie ensuite à la plupart des cantons romands, puis modifiée en une interdiction de quitter la Suisse, étant précisé que le prévenu avait obtenu une dizaine de dérogations. L'intéressé avait également été astreint à signer un registre au poste de police, de manière quotidienne d'abord, puis bihebdomadaire ensuite, ainsi qu'à porter sur lui en tout temps un téléphone portable, communiquer le véhicule qu'il utilisait et déposer ses papiers d'identité (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.2 et 5.3). 6.3.2. En l'espèce, pour les deux prévenus, les mesures de substitution ont notamment consisté – pour ce qui peut être mis en relation avec une privation de liberté – à la remise de leurs pièces d'identité, à l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, à l'interdiction de quitter le territoire suisse, à une assignation à résidence entre 19h00 et 06h00 avec port d'un bracelet électronique, à l'obligation de rester constamment joignable et à disposition des autorités et de se présenter à toute convocation, à l'interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure et de se rendre sur les différents lieux où ils avaient pour habitude de rencontrer les autres prévenus, à l'interdiction de consommer toute drogue et toute boisson alcoolisée et à l'obligation de se soumettre à des prises de sang et d'urine à raison d'une fois par semaine. Le prévenu A_______ a par ailleurs demandé et obtenu quelques congés afin de pouvoir voyager avec sa mère, en Suisse et à l'étranger. Ce degré d'entrave à la liberté personnelle peut être rapproché de la jurisprudence susvisée et un ratio d'un quart sera appliqué pour les deux prévenus. La durée à imputer sur la peine sera ainsi de 261 jours de détention préventive (03.07.2017 au 20.03.2018) et 90 jours de mesures de substitution (¼ de 358 jours du 20.03.2018 au 13.03.2019) pour le prévenu A_______ et de 388 jours de détention préventive (04.07.2017 au 26.07.2018) et 58 jours de mesures de substitution (¼ de 230 jours du 26.07.2018 au 13.03.2019) pour le prévenu B_______. Mesure thérapeutique 7. 7.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de

- 72 - P/354/2017 succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 7.1.2. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). 7.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (lit. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (lit. b). 7.2. En l'espèce, dans leur expertise respective, les experts ont préconisé la même mesure ambulatoire pour chacun des deux prévenus, soit un suivi psychothérapeutique et en addictologie. Un tel traitement permettrait de réduire le risque de récidive et serait compatible avec une peine privative de liberté. Ces mesures paraissent effectivement appropriées et seront donc ordonnées. Expulsion 8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, assassinat (lit. a) ou agression (lit. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La peine privative de liberté prononcée doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 8.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 8.1.3. La jurisprudence a confirmé l'avis de la doctrine préconisant, pour définir le cas de rigueur, de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et doctrine citée). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'étant pas

- 73 - P/354/2017 exhaustive et l'expulsion relevant du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 et 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). 8.2. Le prévenu B_______ a commis des infractions extrêmement graves qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 lit. a et b CP, ce qui commande le prononcé d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement. Le prévenu B_______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l'âge de 8 ans. Bien qu'avant les faits reprochés, il avait vécu environ 10 ans en Suisse, l'intéressé n'a été mis au bénéfice d'un titre de séjour (permis B) qu'en 2016. Il ne témoigne pas d'une intégration aboutie, ne dispose pas d'une formation et n'a débuté une activité professionnelle que sous le couvert des mesures de substitution, celle-ci lui ayant été imposée. Par ailleurs, le trouble causé à l'ordre public par ses actes est plus que conséquent. L'intérêt public à ce que l'intéressé soit expulsé au terme de sa peine demeure ainsi prépondérant au regard de son intérêt privé à rester en Suisse. Il n'y a ainsi pas matière à l'application de la clause de rigueur. Au vu de ces circonstances, le prévenu B_______ sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Conclusions civiles 9. 9.1.1. En vertu de l'article 126 lit. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). La notion de proche de la victime est définie à l'art. 116 al. 2 CPP; il s'agit notamment des père et mère, mais aussi d'autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Quant à ces "autres personnes", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (arrêt 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2) et/ou la fréquence des rencontres, s'agissant d'éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). 9.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre

- 74 - P/354/2017 de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97). Le Tribunal fédéral a également confirmé le versement d'une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en était resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral a confirmé un montant de CHF 150'000.- alloué à un ouvrier tombé d'un échafaudage et devenu tétraplégique. Dans les considérants, il a été relevé que la victime avait dû être hospitalisée dix mois, qu'elle vivait désormais avec les siens, qu'elle pouvait manger seule et se déplacer à l'intérieur du logement familial, mais que son état requérait une assistance pour la plupart des actes quotidiens (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2). A Genève, dans un arrêt du 9 août 2016, la Cour d'appel et de révision pénale a augmenté à CHF 130'000.- le tort moral alloué à un homme ayant reçu un coup de poing à la tête en sortant d'une discothèque, qui l'avait fait chuter, l'intéressé ayant frappé le sol avec sa tête. Il avait subi plusieurs fractures cranio-faciales, qui avaient mis sa vie en danger, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois et laissé des séquelles irréversibles, la reprise d'un emploi étant devenue inenvisageable et la victime ayant dû être placée sous curatelle (AARP/331/2016, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_1131/2016 du 23 mars 2018).

- 75 - P/354/2017 9.1.3. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand : Code des obligations, Volume I, 2ème éd., Bâle 2012, N. 3 ad art. 50 CO). 9.2.1. Les deux prévenus ayant acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes D______ et C______, il en sera pris acte dans le présent jugement en application de l'art. 124 al. 3 CPP. 9.2.2. La partie plaignante E_______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. Le tort moral causé à E_______ est indéniable. Ce dernier a subi un très grave traumatisme cranio-cérébral ainsi que de nombreuses fractures, qui ont mis sa vie en danger. Son état a nécessité des opérations de dernier recours, dont une craniectomie et une résection d'un hématome épidural. Le plancher de l'orbite a été remplacé par une plaque de métal et l'intéressé devra vivre avec une DVP. Il souffre d'épilepsie et vit constamment dans la peur de faire une crise qui pourrait lui être fatale, et ce malgré des traitements médicamenteux lourds d'effets secondaires. Après plus de cinq mois à l'hôpital, les tentatives de retour à domicile se sont soldées par des échecs et un lieu de vie adapté a dû être trouvé. E_______ vit actuellement dans un foyer pour personnes souffrant de graves lésions cérébrales. Les séquelles sont irréversibles. La reprise d'un emploi est inenvisageable, ce que l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à 100% confirme, et E_______ a été placé sous curatelle car il n'est plus à même de gérer ses affaires quotidiennes. Au vu de ce qui précède et des montants retenus par la jurisprudence susvisée, le montant réclamé par la partie plaignante E_____ paraît adéquat et sera alloué. Les prévenus ayant causé ensemble le dommage, ils seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E_______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. 9.2.3. La partie plaignante F_______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. Là également, le tort moral causé est indéniable. Les lésions subies ont été d'une gravité rare et la vie de F_______ a été très concrètement mise en danger, et ce pendant plusieurs mois. L'intéressé est resté plongé dans le coma durant un mois et a subi trois opérations, dont deux craniectomies et une ablation des parties cérébrales lésées. Une DVP a dû être installée et ne pourra jamais être retirée. F_______ est privé de l'usage de la parole et ne peut communiquer avec ses proches autrement que par des sourires ou des cris. Il doit être nourri par sonde, n'étant plus capable de déglutir. Il ne peut plus se déplacer, toute sortie du lit nécessitant un élévateur pour le placer sur son fauteuil

- 76 - P/354/2017 roulant, qu'il ne peut pousser seul. Il a besoin d'une assistance quotidienne, 24h sur 24h, et toute évolution semble difficilement envisageable selon les médecins. F_______ a été placé sous curatelle pour tous les aspects de sa vie courante. Au vu de la gravité de son état et des répercussions sur sa vie, le montant réclamé par F_______ est justifié et adéquat. Les prévenus ayant causé ensemble le dommage, ils seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F_______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2017. 9.2.4.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). Un tel droit a été reconnu par la jurisprudence au conjoint, aux parents (ATF 116 II 519), aux enfants (ATF 117 II 50) ainsi qu'aux frères et sœurs (ATF 118 II 404). L'indemnité due aux proches d'une victime devenu invalide peut être déduite de l'indemnité allouée à la victime elle-même (arrêt 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a). En effet, l'on peut partir du principe que la souffrance des proches est en grande partie fonction de la gravité de l'atteinte subie par la victime. Elle dépend également du lien de parenté et surtout de la charge concrète que représente la victime pour les siens, laquelle doit être prise en compte pour tenir compte des circonstances concrètes. Ainsi, pourrait-on admettre, en reprenant la hiérarchie des indemnités en cas de décès, que le parent qui prend soin seul de son enfant gravement invalide ait droit en principe à une indemnité correspondant aux 50% de celle allouée à la victime, alors que dans la même situation, l'enfant qui prend soin de l'un de ses parents aurait droit à un montant de base équivalent aux 35% (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 252). Il est enfin admis que lorsque plusieurs proches peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral, le montant alloué à chacun d'eux soit légèrement inférieur à ce qu'obtiendrait un seul ayant droit, et ce au motif qu'ils peuvent se partager la charge que représentent les soins à apporter à la victime et se soutenir les uns les autres sur le plan moral (arrêt 4C.94/1995 du 27 décembre 1995 consid. 4a et GUYAZ, op.cit., p. 252). 9.2.4.2. Les proches de F_______ ont fait valoir des prétentions en tort moral. Au vu de la gravité de l'atteinte au lien qui les unissait à leur fils ou frère, les consorts F_____ se verront octroyer un montant en réparation de leur tort moral, leurs souffrances étant indéniables.

- 77 - P/354/2017 Les parties plaignantes ont souffert et souffrent encore de l'état de leur proche F_______. Ils doivent désormais prendre en charge les soins de F_______ journalièrement, chacun y ayant son rôle. Ils subissent tous un calvaire au quotidien, étant impuissant face à la souffrance de F_______ et vivant même dans l'incapacité de savoir si celui-ci les reconnaît. Aux débats, il a pu être constaté que la douleur subie par les proches s'avérait toujours vive. Toute la famille, dont les membres sont proches, se dit anéantie. Vu l'intensité et la qualité des relations entre la victime et les lésés, ceux-ci sont en droit, chacun, de prétendre au versement d'une indemnité en réparation du tort moral. Dans la fixation de leur montant, il doit toutefois être tenu compte du fait qu'ils sont au nombre de sept et qu'ils partagent ainsi entre eux l'appui et la charge des soins à apporter à F_______. Les montants réclamés de CHF 30'000.- pour chacun des parents et de CHF 7'000.- pour les membres de la fratrie sont équitables et seront alloués, avec les intérêts réclamés de 5% l'an dès le 7 janvier 2017, les prévenus étant condamnés à leur paiement, conjointement et solidairement. Sûretés, confiscation et frais

10. 10.1. Selon l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédure sont restituées à leur ayant droit si le motif de détention a disparu (lit. a) ou si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (lit. c). L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP). 10.2. En l'occurrence, les sûretés ont été fournies par des tiers, soit en ce qui concerne le prévenu A_______ par sa mère et en ce qui concerne le prévenu B_______ par sa communauté ecclésiastique. Dans la mesure où, au moment du présent jugement, les motifs de détention n'ont pas disparu et les prévenus n'ont pas non plus commencé l'exécution anticipée de leur peine, il se justifie de conserver les sûretés versées, tant que les conditions autorisant leur restitution ne seront pas remplies. 11. En application de l'art. 69 CP, les pièces à conviction figurant aux inventaires des 7, 8, 9, 12, 18 et 20 janvier 2017 ainsi que du 5 juillet 2017 seront confisquées et apportées à la procédure, alors que la drogue, les outils, la matraque et le bâton seront confisqués et détruits. Les autres objets seront restitués à leurs ayants-droits (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

12. Enfin, les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il sera précisé que les frais engagés avant la découverte des auteurs ont été pris en compte à raison de deux cinquièmes dans la présente procédure, dans la mesure où ceux-ci ont été engendrés tant par les prévenus A_______ et B_______ que par leurs trois comparses mineurs.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL

- 78 - P/354/2017 statuant contradictoirement : Déclare A_______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres II. 2.1, 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation (E_______ et F_______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP), d'agression (R_______; art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A_______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement et de 90 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 358 jours) (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A_______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 15 mars 2018 de la somme de CHF 10'000.- à titre de caution jusqu'à ce que A_______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Déclare B_______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres V. 5.2 et 5.3 de l'acte d'accusation (F_______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP) et d'agression s'agissant des faits visés sous chiffres IV. 4 et V. 5.1 de l'acte d'accusation (R_______ et E_______; art. 134 CP). Condamne B_______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et de 58 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 230 jours) (art. 40 et 51 CP). Ordonne que B_______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 30 janvier 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 20 mars 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de B_______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 lit. a et b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 23 juillet 2018 de la somme de CHF 2'000.- à titre de caution jusqu'à ce que B_______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP).

- 79 - P/354/2017 Constate que A_______ et B_______ ont acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes D_______ et C_______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A_______ et B_______ à payer à D_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'074.35 à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à C_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 60.- à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à E_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à F_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à G_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à H_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à I_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à J_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à K_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à L_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A_______ et B_______ à payer à M_______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

- 80 - P/354/2017 Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire n° 8811420170107 du 7 janvier 2017, sous chiffres 1, 2, 4 à 18 de l'inventaire n° 8812520170107 du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 8811620170107 du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 8816520170108 du 8 janvier 2017, sous chiffres 1 à 8 et 15 à 18 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017, à l'inventaire n° 8818320170109 du 9 janvier 2017, à l'inventaire n° 8874920170118 du 18 janvier 2017, à l'inventaire n° 8838420170112 du 12 janvier 2017, à l'inventaire n° 8894420170120 du 20 janvier 2017 et à l'inventaire n° 9819220170705 du 5 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8860520170116 du 16 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8885520170119 du 19 janvier 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des outils et matraque figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 9803520170703 du 3 juillet 2017 ainsi que du bâton figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 9803620170703 du 3 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A_______ des ordinateur, téléphones portables, tablette numérique et facture figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9803520170703 du 3 juillet 2017 et des casques et chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9803620170703 du 3 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B_______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 9977720170804 du 4 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E_______ des objets figurant à l'inventaire n° 8859520170116 du 16 janvier 2017, du briquet et du ticket figurant à l'inventaire n° 8885520170119 du 19 janvier 2017, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8812520170107 du 7 janvier 2017, sous chiffres 9 à 11, 13 et 14 de l'inventaire n° 8815220170108 du 8 janvier 2017 et de ceux figurant à l'inventaire n° 8859920170116 du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F_______ des porte-monnaie, téléphone portable, porte-carte et espèces figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 8860520170116 du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'963.10 l'indemnité de procédure due à Me O_______, défenseur d'office de A_______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 54'041.65 l'indemnité de procédure due à Me Q_______, défenseur d'office de B_______ (art. 135 CPP).

- 81 - P/354/2017 Condamne A_______ et B_______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 77'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service du casier judiciaire, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP).

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Vincent FOURNIER

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public (2/5èmes de CHF 101'785.90 et CHF 22'295.80) CHF 63'010.15 Convocations devant le Tribunal CHF 510.00 Frais postaux (convocation) CHF 238.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 590.05

- 82 - P/354/2017 Indemnités payées aux interprètes CHF 2'640.00 Emolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 77'045.20

==========

- 83 - P/354/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : A_______ Avocat : O_______ Etat de frais reçu le : 21 février 2019

Indemnité : Fr. 38'763.35 Forfait 10 % : Fr. 3'876.35 Déplacements : Fr. 2'770.00 Sous-total : Fr. 45'409.70 TVA : Fr. 3'553.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 48'963.10 Observations :

- 63h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 6'985.–.

- 43h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'750.–.

- 82h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 16'400.–.

- 14h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 2'100.–.

- 41h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'528.35.

- Total : Fr. 38'763.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 42'639.70

- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 440.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'037.50

- TVA 8 % Fr. 1'515.90

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

i) 7h00 (chef d'étude) et 2h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" :

- les rendez-vous avec les parents du prévenu ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique.

- forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu'il s'agit d'une nouvelle pratique - cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017 -). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) 0h25 (chef d'étude) et 1h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" :

- la requête d'acte d'instruction ainsi que les observations au TAPEM sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

- le temps des 2 vacations auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements".

- 1h00 (avt-stg) : le "déplacement sur le lieu des faits", n'ayant pas vocation à être pris en charge par l'AJ;

- 2h30 (avt-stg) : la "requête en protection de la personnalité", n'ayant pas vocation à être pris en charge par l'AJ.

* Ajouts :

- 1h40 (chef d'Etude) : prise en compte des temps effectifs d'audience avant le 01.01.2018;

- 2h05 (chef d'Etude) : prise en compte des temps effectifs d'audience après le 01.01.2018;

- 3h50 (avt-stg) : prise en compte du temps effectif de l'audience du 15.03.2018.

- 84 - P/354/2017 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : B_______ Avocat : Q_______ Etat de frais reçu le : 15 janvier 2019

Indemnisation pour la période déployée jusqu'au 31.12.2018, non soumise à la TVA :

Indemnité : Fr. 23'523.35 Forfait 10 % : Fr. 2'352.35 Déplacements : Fr. 2'720.00 Sous-total : Fr. 28'595.70 TVA : Fr.

Débours : Fr. 0 Total : Fr. 28'595.70 Observations :

- 112h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 22'533.35.

- 9h à Fr. 110.00/h = Fr. 990.–.

- Total : Fr. 23'523.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'875.70

- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- 25 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'500.– Réduction :

- 1h00 (chef d'Etude) : la "rédaction d'un contrat de travail" n'ayant pas vocation à être prise en charge par l'AJ.

Remarque :

- les temps d'audience (MP/police) libellés dans l'état de frais ne seront pas corrigés dans la mesure où, dans leur globalité, les menues corrections qui pourraient y être apportées (en plus ou en moins) correspondent, grosso modo, à la totalité du temps facturé.

Indemnisation pour la période déployée à partir du 01.01.2019, soumise à TVA :

Indemnité : Fr. 20'933.35 Forfait 10 % : Fr. 2'093.35 Déplacements : Fr. 600.00 Sous-total : Fr. 23'626.70 TVA : Fr. 1'819.25 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 25'445.95

- 85 - P/354/2017 Observations :

- 104h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 20'933.35.

- Total : Fr. 20'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'026.70

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'819.25 Réductions :

- 8h00 (chef d'Etude) : conférences client à double les 26.02.2019, 01.03.2019 et 04.03.2019, celles-ci apparaissant au demeurant non justifiées;

- 30h00 (chef d'Etude) : "Etude dossier et préparation de l'audience" : le temps facturé à ces fins représentent 13h30 + 70h00, ce qui parait largement excessif au regard de la connaissance du dossier par le défenseur d'office et au regard du temps facturé par le défenseur du coprévenu (environ 45h), alors que le travail est censé être équivalent (la réduction sera d'un peu moins de la moitié du temps facturé à ce titre dans l'EF complémentaire pour l'activité déployée du 16.02.2019 au 06.03.2019).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63

20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

NOTIFICATION AUX PARTIES PAR VOIE POSTALE