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JTCR/2/2017

Genf · 2017-05-24 · Français GE
Sachverhalt

1.1. L'expertise du 21 février 2000 Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la condamnation de G______ à 5 ans de réclusion pour viol et contrainte sexuelle, celui-ci avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 février 2000, les experts XA______ et XB______ ont mis en lumière un trouble narcissique de la personnalité, d'intensité légère, se traduisant, entre autres, par des difficultés, voire un manque de reconnaissance des autres, un besoin de se faire valoir et de plaire et une tendance à survaloriser ses capacités propres. Ils ont toutefois estimé que les actes reprochés étaient sans rapport avec ce trouble. L'expertisé ne compromettait pas gravement la sécurité publique, un internement n'étant ainsi pas préconisé. Ils n'ont constaté aucun trouble de la préférence sexuelle. Les capacités cognitives et volitives de l'expertisé étaient intactes, dès lors qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique modifiant ses affects ou conduisant à une perte de contact avec la réalité. Enfin, les experts ont souligné une tendance de l'expertisé à vouloir contrôler l'examinateur, par exemple en renversant les rôles (en prenant l'initiative de la parole) lors de l'examen. 1.2. Les expertises des 19 février et 7 mars 2002 Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation de G______ à 15 ans de réclusion pour viol et vol commis sous la menace d'une arme, celui-ci a été soumis à deux expertises psychiatriques, lesquelles peuvent être résumées comme suit : Dans son rapport du 19 février 2002, l'expert XC______ a préalablement relevé la dichotomie entre, d'une part, le langage châtié et l'attitude adéquate de G______ lors de l'examen et, d'autre part, les viols commis et la crudité de certains propos. Il a décelé chez l'expertisé, au- delà du caractère pervers manifeste et bien installé, une fragilité narcissique très importante et un aménagement du lien à la réalité qui, malgré les apparences d'une pseudo-adaptation, restait ténu et aléatoire. Les aménagements du sujet représentaient ainsi la moins mauvaise solution trouvée par l'expertisé pour éviter une rupture du lien à la réalité et l'effondrement total de sa personnalité. Quant à un éventuel traitement, l'expert s'est déclaré très dubitatif, dans la mesure où les résultats escomptés dans ces tableaux pervers étaient des plus aléatoires et à son sens sans efficacité prévisible. Dans son rapport du 7 mars 2002, l'expert XD______ a attesté ne pas avoir relevé chez l'expertisé d'anomalie mentale, mais une perversion sexuelle dont la composante sadique était particulièrement marquée. G______ avait lui-même reconnu que le premier viol commis l'avait considérablement excité. Cet épisode était par la suite devenu un puissant fantasme et il y avait eu recours lorsqu'il se masturbait. L'expert a relevé que l'expertisé était manifestement dangereux et que la question d'un traitement était particulièrement délicate, dans la mesure où il devrait consister en un traitement profond de nature psychanalytique, étant précisé que l'implication du sujet était un préalable nécessaire. Il n'avait en revanche pas décelé de trouble ayant atteint les capacités cognitives ou volitives de l'expertisé.

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- 18 - 1.3. L'expertise du 28 mars 2011 Enfin, au cours de sa détention, une dernière expertise psychiatrique a été menée par les experts XE______ et XF______. Dans leur rapport du 28 mars 2011, les experts ont posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile ainsi que d'une dépendance à l'alcool. Ils ont en revanche exclu une psychopathie. En effet, bien qu'ayant relevé certains traits antisociaux, tels qu'une tendance à la surestimation de soi, un besoin de sensations fortes constant, des difficultés à accéder à l'empathie pour ses victimes et un affect superficiel, d'autres traits essentiels de la personnalité dyssociale étaient absents. Les experts ont en outre relevé que G______ était « pleinement collaborant au traitement psychothérapeutique, en ce sens qu'il en retirait directement un bénéfice personnel, [soulignant] d'ailleurs qu'il avait lui- même demandé à être suivi avant d'y être contraint ».

2. Les expertises postérieures aux faits Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié à deux collèges d'experts indépendants, soit les experts suisses XG______ et XH______, d'une part, et les experts français XI______ et XJ______, d'autre part. 2.1. Les déclarations du prévenu aux experts S'agissant de sa situation personnelle, G______ a évoqué devant les deux collèges d'experts une enfance marquée par le divorce de ses parents, lui-même ayant été instrumentalisé dans le cadre des conflits importants opposant ces derniers. Il a décrit un père pervers, lubrique et alcoolique. La relation avec son père relevait plus de l'amitié que d'un rapport filial, dans la mesure où ce dernier lui parlait ouvertement de ses conquêtes féminines et de ses relations avec des prostituées, propos qui le mettaient dans l'embarras. Il a qualifié par ailleurs sa mère de despotique, tyrannique et froide. Il a déclaré avoir subi des maltraitances physiques de la part de son père et psychiques de la part de sa mère. De ce rapport avec sa mère, il avait nourri une haine des femmes en général. Il a déclaré avoir eu de nombreuses amies intimes, mais estimait n'avoir jamais éprouvé de sentiment amoureux à leur égard, son attrait ayant été exclusivement d'ordre physique et sexuel. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, G______ a déclaré aux experts XG______ et XH______ avoir menti au Procureur dans la description de certains faits. Aux experts, il a déclaré que le jour du meurtre, il était « Mr Hyde » alors qu'il était habituellement « Dr Jekyll ». Il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais été « Mr Hyde » auparavant, puis a reconnu que « les deux viols [étaient] un peu Mr Hyde aussi ». Il a expliqué avoir été obsédé par K______ tout au long de sa détention. Il avait regardé itérativement des scènes de torture ou de viol en se masturbant de façon compulsive les mois précédant les faits. Il avait également été fasciné par le fait de tuer et d'égorger, comme dans le film Braveheart, Seven ou Irréversible, qu'il visionnait en boucle. Il s'était également masturbé après avoir été excité par les images de ces films, fasciné par le droit de vie ou de mort dont disposait le meurtrier sur sa victime. Il s'identifiait aux meurtriers et aux agresseurs sexuels qu'il avait pu rencontrer en prison et se demandait ce qu'il ressentirait dans les mêmes circonstances. Il s'était également imaginé en train d'égorger I______ suite au visionnement de telles scènes. Il pensait qu'il y avait une dimension sexuelle à « l'affaire I______ », expliquant qu'il avait « flashé » sur elle et n'avait jamais « décroché ». Depuis qu'il avait appris la nature de la relation qu'elle

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- 19 - entretenait avec A______, il avait eu en plus un sentiment de rivalité envers ce dernier. Le jour des faits, il se souvenait avoir voulu embrasser I______, mais celle-ci s'y était refusée. Il l'avait tout de même embrassée, mais il n'avait pas ressenti « grand-chose, car elle ne participait qu'à peine avec sa langue ». Il avait bien eu l'intention d'égorger sa victime, mais ignorait à quel moment cela allait se produire. Au moment de passer à l'acte, après avoir hésité un temps, il n'avait pas ressenti d'excitation sexuelle, mais « une oppression pectorale et un voile noir », soit un temps pendant lequel il n'avait aucune mémoire des faits. En revanche, dans le mois qui avait suivi les actes reprochés, il avait repensé à l'égorgement d'I______ et il avait alors ressenti une excitation sexuelle, surtout en pensant au moment où il l'embrassait. Il avait également imaginé le viol qu'il aurait pu lui faire subir. L'expertisé a expliqué avoir tué I______ car « elle [le] faisait fantasmer et qu'il y avait ces pulsions meurtrières », expliquant que l'égorgement avait pris la place de tout ce qu'il n'avait pas fait sur le plan sexuel. Il avait ressenti une « jouissance un quart de millième de seconde » au moment où sa main était partie en direction du cou d'I______. Les experts ont relevé que lorsqu'il décrivait les faits reprochés, l'expertisé faisait preuve d'une expression émotionnelle très faible et d'un manque d'authenticité. Ils ont relevé que de manière générale, ils avaient eu l'impression que l'expertisé tenait des propos « préparés, ressassés et livrés sur un mode théâtral ». L'expertisé semblait à l'aise dans l'évocation des faits, jusqu'à manifester une dimension de jubilation à être le héros de cette histoire, qu'il se remémorait avec plaisir devant le public qu'ils étaient. Devant les experts XI______ et XJ______, G______ a déclaré qu'il avait pensé à K______ tout au long de son incarcération et qu'elle lui manquait, expliquant que c'était « uniquement pour ça » qu'il avait tué « la psychothérapeute », car il voulait empêcher que l'alerte ne soit donnée à la police avant son arrivée en Pologne. Il avait « tout prévu » et avait acheté le couteau dès sa sortie « pour ne pas perdre de temps ». Il a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé d'agression sexuelle sur I______ bien qu'il lui était arrivé « d'avoir des fantasmes sur elle » en raison de sa ressemblance à K______. Il savait en revanche qu'il la tuerait. Il a expliqué qu'au moment de passer à l'acte, il y avait eu « comme un voile noir » et sa main était « partie toute seule ». Il avait tranché la gorge d'I______ et savait qu'il avait « tapé au bon endroit tellement ça pissait ». Il a admis qu'il avait visionné des scènes d'égorgement et qu'il avait été fasciné par celles-ci. Dès que ses sorties accompagnées avaient été autorisées, il avait songé à égorger I______. Cela lui faisait peur, dans la mesure où ce comportement était contraire à la nature, à la normalité. Il a ensuite déclaré qu'au moment de passer à l'acte, soit précisément au moment où il avait passé la lame sur la gorge d'I______, il avait ressenti une « sensation décuplée », « une sorte d'orgasme dans le cerveau, comme une décharge électrique ». Les experts ont relevé l'aisance et la recherche d'une certaine connivence chez l'expertisé au cours de leurs entretiens respectifs.

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- 20 - 2.2. Les conclusions des experts XG______ et XH______ Les experts XG______ et XH______ ont diagnostiqué chez l'expertisé un trouble de la personnalité de type dyssociale (psychopathie) couplé d'un trouble de la préférence sexuelle de type sadomasochiste, association assimilable à un grave trouble mental. Concernant le trouble de la personnalité de type dyssociale, les experts ont relevé une indifférence froide de l'expertisé envers les sentiments d'autrui et un manque d'empathie, tant dans ses relations avec les autres qu'en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Les experts ont également relevé une attitude irresponsable manifeste et un mépris des normes et des règles sociales, tant dans ses relations amicales ou amoureuses, que vis-à-vis de sa famille et de ses employeurs, l'expertisé étant au demeurant incapable de maintenir durablement des relations amicales ou amoureuses. L'expertisé a encore présenté une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. L'expertisé semblait avoir pallié au risque de frustration et de manifestation de l'agressivité en s'isolant et en évitant le contact aux autres. Toutefois, une tension psychique importante était souvent rapportée, de même qu'une tendance à provoquer autrui verbalement par des remarques inappropriées. Enfin, les experts ont souligné que la répétition des actes délictueux illustrait la difficulté de l'expertisé à tirer un enseignement des expériences passées et de leurs sanctions ainsi qu'une difficulté à éprouver de la culpabilité. L'expertisé rejetait en outre une partie de la responsabilité sur autrui, notamment les membres du personnel pénitencier et médical, lesquels n'auraient pas su détecter et traiter certains aspects de sa personnalité. Les experts ont en outre mis en évidence la loquacité et un charme superficiel chez l'expertisé ; une surestimation de soi ; une tendance à s'ennuyer ; des relations empreintes de mensonges et de tromperie, soit une facilité à manipuler autrui ; une tendance au parasitisme ; une promiscuité sexuelle ; des problèmes de comportements durant l'enfance ainsi qu'une incapacité à planifier à long terme. Ces derniers éléments, pondérés dans le cadre du test PCL- R de HARE et couplés aux éléments liés à la personnalité dyssociale mis en exergue ci-avant, ont permis aux experts de retenir la présence chez l'expertisé d'une psychopathie. S'agissant du trouble de la préférence sexuelle de type sadomasochiste, les experts ont relevé que l'expertisé présentait dans sa vie sexuelle et dans ses rapports aux femmes des caractéristiques sadiques. Sur le plan sexuel, ce penchant sadique se manifestait par une préférence pour une activité sexuelle impliquant douleur, humiliation ou asservissement. D'une manière générale, ses relations avec les femmes étaient marquées par l'importance de la composante sexuelle fantasmatique, l'emprise sur autrui, dimension qui le fascinait et l'excitait à la fois, ainsi qu'une dimension de cruauté. Les experts ont relevé l'attachement de l'expertisé à cette dimension sadique, ce dernier ne faisant aucun effort pour s'en détacher, ayant au contraire toujours recours à des images de lui violant des femmes pour s'exciter sexuellement. Les fantasmes et la jouissance sexuelle liés à la commission d'un acte comportant de la violence extrême et entraînant la mort étaient devenus de plus en plus présents dans l'esprit de l'expertisé, et ce jusqu'à la période temporelle précédant les faits reprochés. L'excitation sexuelle qu'il ressentait était spécifiquement liée à la domination ultime de la personne sur laquelle il avait, au moment d'égorger, droit de vie ou de mort.

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- 21 - S'agissant de la responsabilité pénale de l'expertisé au moment des faits, les experts ont relevé que ni le trouble de la personnalité ni le trouble de la préférence sexuelle dont souffrait G______ n'altéraient ses facultés cognitives. En revanche, ils avaient pour effet, ensemble, une diminution des capacités volitives de ce dernier, liée à leur extrême gravité. Les experts ont expliqué que lorsque G______ se trouvait dans une situation où il pouvait réaliser les fantasmes sadiques qui l'habitaient, ses capacités à se contrôler n'étaient pas égales à celles d'un individu ne souffrant pas de ces pathologies. Il avait lui-même moins de contrôle sur ses actes parce que ses pulsions étaient particulièrement fortes. Toutefois, il conservait un certain contrôle : lorsqu'il avait rencontré deux jeunes femmes en Pologne pour lesquelles il avait ressenti les mêmes pulsions de mort que pour I______, il avait alors été capable de se retenir de passer à l'acte, estimant que cela le détournerait de son véritable but, soit de retrouver K______. Les experts ont ainsi conclu à une responsabilité très légèrement à légèrement diminuée. En ce qui concerne l'évaluation de la dangerosité et le risque de récidive, les experts ont conclu à une « dangerosité très élevée » et à un risque de récidive « très prononcé ». En particulier, il était sérieusement à craindre que le prévenu commette à nouveau l'un des crimes prévus à l'article 64 alinéa 1 CP. S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont souligné que l'association d'une psychopathie chez un agresseur sexuel était considérée comme la condition de prise en soins la plus difficile et la plus incertaine. Les dimensions de cruauté sadique et de perversion ainsi que le sentiment de toute-puissance sur l'autre que cela lui procurait étaient présents de manière durable chez l'expertisé et dans des proportions très importantes. À leur sens, et dans l'état actuel des connaissances scientifiques, ces aspects rendaient extrêmement difficile, voire impossible, toute réelle efficacité thérapeutique. Ainsi, considérant le risque de récidive très prononcé ainsi que l'absence à ce jour de traitement, les experts ont préconisé l'internement comme unique mesure à même de prévenir de manière efficace un nouveau passage à l'acte. S'agissant en revanche de l'internement à vie, les experts ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de préjuger des avancées de la science sur une durée de près de 40 ans, correspondant à l'espérance de vie approximative de l'expertisé. Ils ne pouvaient pas non plus prévoir la réponse de l'expertisé à ces éventuels traitements. Les experts se sont ainsi prononcés contre un internement à vie. Entendus par-devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport d'expertise. S'agissant du « voile noir » décrit par G______ immédiatement après l'égorgement, les experts ont confirmé n'avoir décelé ni traits psychotiques ni amnésie circonstancielle. G______ n'avait à aucun moment perdu contact avec la réalité au moment des faits ou postérieurement. Selon eux, la notion de « voile noir » correspondait bien plus à la description de l'orgasme éprouvé par G______, correspondant à l'instant post-orgasmique connu de tous les êtres humains. Ils ont expliqué que la proximité des lieux où les antécédents de viol et le meurtre d'I______ avaient été perpétrés les avait d'emblée frappés en ce sens qu'elle s'inscrivait dans la construction fantasmatique de l'expertisé. Il était exact que l'expertisé avait développé le fantasme d'égorger I______. À cet égard, les experts ont précisé que ce constat n'avait pas été

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- 22 - exprimé spontanément par G______, mais était apparu en cours d'expertise, ce dernier ayant fini par expliquer le contenu de ses fantasmes et sa manière de les alimenter. La construction du fantasme, respectivement le transfert de la scène d'égorgement sur sa future victime était un processus qui s'était étalé sur un certain temps qu'il était difficile d'estimer exactement. En tous les cas, il était exclu, selon eux, que le fantasme ne soit apparu que quelques jours avant les faits. L'expertisé avait admis avoir ressenti du plaisir dans l'acte d'égorgement lui-même. Le plaisir était venu progressivement, l'expertisé ayant parlé de plaisir à voir sa victime apeurée et dominée. Par rapport aux antécédents de viol, les experts ont relevé que l'utilisation d'un couteau jouait un rôle central dans la sexualité manifestée par l'expertisé au fil des années, devenant l'objet pénétrant, l'égorgement correspondant en fin de compte à l'acte sexuel. Il s'agissait de l'acmé de l'orgasme, soit son point culminant. La jouissance psychique allait bien au-delà de l'éjaculation physique ; la présence ou l'absence de cette dernière composante n'avait dès lors aucune importance. La domination suprême intervenait quant à elle dans la phase préparatoire à l'acte sexuel. Les fantasmes de G______ s'étaient enrichis avec le temps, le meurtre d'I______ s'inscrivant dans un crescendo de violence et de domination. Pour les experts, G______ avait pour but de fuir et de se rendre en Pologne, afin de retrouver K______, disant vouloir une explication avec cette dernière au sujet de leur séparation. En marge de cet objectif, il y avait selon les experts un tout autre but, soit la vengeance à caractère sadique qu'il prévoyait à l'encontre de K______, de même que le meurtre d'I______, ses différents plans se superposant et se mélangeant. S'agissant des possibilités de traitement, les experts ont souligné que toute thérapie, pour être efficace, supposait l'intégration du mal causé de la part de l'expertisé. Or l'expertisé avait cherché à diminuer sa responsabilité en rejetant la faute soit sur des tiers, soit sur une partie de lui dont il n'assumait pas la responsabilité (« Mr Hyde »). Par ailleurs, toute thérapie s'appuyait sur les éléments apportés par le patient. Or G______ avait une capacité de manipulation importante ; il avait délibérément choisi de taire la réalité de ses fantasmes face à ses thérapeutes. Ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de traitement permettant de réduire significativement le risque de récidive, d'autant plus que les troubles de la personnalité se cristallisaient au fil du temps. Ils ont réitéré leur avis selon lequel il était nécessaire de maintenir G______ à l'écart de la société par des mesures particulièrement importantes eu égard à sa dangerosité. Sur un plan psychiatrique, il était également exclu que le trouble de la personnalité diagnostiqué ne disparaisse de lui-même. En revanche, des modifications somatiques pouvaient intervenir (accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, encéphalopathie ou dégénérescence cérébrale de type Alzheimer, etc.), lesquels empêcheraient la mise en œuvre des fantasmes de l'expertisé. Ils ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas préjuger, sur une période de 40 ans correspondant à l'espérance de vie de l'expertisé, des avancées de la science ou des changements chez l'individu « même [s'ils y croyaient] très peu ».

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- 23 - 2.3. Les conclusions des experts XI______ et XJ______ S'agissant de leur diagnostic, les experts ont conclu à ce que l'expertisé présentait une fragilité narcissique très importante, compensée par des aménagements du lien à la réalité, évitant ainsi l'effondrement total de la personnalité et de l'identité, précisant que ce fonctionnement n'était qu'un substitut inefficace de l'estime de soi normalement acquise par les sujets matures et qui était ici défaillante. Les experts ont ensuite mis en avant un pôle psychopathique ainsi qu'un pôle pervers. S'agissant du pôle psychopathique, les experts ont relevé l'instabilité affectivo-caractérielle, l'impulsivité, l'absence de conscience morale et d'empathie, l'égotisme central, l'addiction pour l'alcool, la loquacité et le charme superficiel, la tendance à la duperie et à la manipulation ainsi que la tendance à l'ennui. Au-delà d'une aisance superficielle, l'expertisé se trouvait dans l'incapacité d'une authentique élaboration psychique. S'agissant du pôle pervers, les experts ont relevé la présence d'une perversité sexuelle et narcissique, dans son besoin de domination, d'écrasement, dans la cruauté des représentations, la crudité expressive et l'absence de censure. Ils ont insisté sur le fait que l'on était loin d'une simple perversion sexuelle, mais au cœur d'une très grande perversité visant la domination cruelle et la destruction. Les experts ont encore évoqué le clivage du Moi observé chez l'expertisé, mécanisme évitant à nouveau l'effondrement narcissique. Ils ont expliqué qu'une part du Moi semblait adaptée à la réalité, tandis que la destructivité et la violence semblaient cantonnées dans une part secrète du Moi ne s'exprimant que dans des actes comme le viol ou le meurtre. À ce clivage étaient associées l'absence d'expression affective ou émotionnelle ainsi qu'une aisance déroutante de l'expertisé face à ses agissements. Les experts ont souligné que, d'une manière générale, des sujets présentant un tel clivage s'avéraient parfaitement capables de donner le change, de rassurer tous leurs interlocuteurs (psychiatres, psychologues, éducateurs, agents pénitentiaires, magistrats, etc.), précisant qu'il ne s'agissait pas seulement de tromperies délibérées, mais que leur fonctionnement psychique excluait toute expression d'un conflit interne, d'un sentiment ou d'une émotion authentique. Aucun indice clinique ne permettait de déceler le clivage et d'anticiper de tels actes destructeurs. En lien avec ses antécédents de viols, les experts ont relevé que le prévenu avait conduit ses victimes dans le même lieu pour les faire entrer dans le même scénario de soumission absolue. Dans le cas d'I______, les experts ont souligné l'orgie de toute-puissance éprouvée par G______ au moment de trancher la gorge de sa victime. S'agissant de la responsabilité pénale de l'expertisé au moment des faits, ils ont conclu à ce que celle-ci était entière. En effet, l'examen du prévenu n'avait pas mis en évidence de pathologie psychiatrique aliénante au moment des faits, ceux-ci s'inscrivant plutôt dans un registre de trouble de la personnalité psychopathico-pervers. L'expertisé n'avait ainsi à aucun moment perdu contact avec la réalité en raison d'un grave trouble mental, bien qu'il présentait clairement une grave pathologie de la personnalité. En ce qui concerne l'évaluation de la dangerosité et le risque de récidive, les experts ont conclu à une dangerosité « très élevée ». Il était en particulier sérieusement à craindre que le prévenu ne commette à nouveau l'une des infractions prévues à l'article 64 alinéa 1 CP.

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- 24 - Quant aux traitements envisageables, ils ont conclu à ce qu'il était « prématuré, voire contre- productif », de poser aujourd'hui l'indication d'un type de traitement qui serait le plus susceptible de diminuer le risque de récidive, ce choix relevant de la prérogative des équipes thérapeutiques en milieu carcéral, en fonction de l'évolution de l'expertisé. Ils ont néanmoins suggéré quelques pistes : un traitement hormonal, des neuroleptiques, une thérapie cognitivo- comportementale ou autres thérapies de la parole. Ces différentes pistes impliquaient en tout état de cause un travail de « longue haleine ». Ils ont précisé qu'en l'absence de maladie mentale, il était exclu d'imaginer un soin efficace en dehors d'une participation (même partielle) et d'un engagement (même incomplet) du sujet. S'agissant de l'internement, ils se sont déterminés en ce sens que « seules des évaluations ultérieures permettraient de confirmer ou d'infléchir un pronostic criminologique actuellement très sombre ». Ils se sont par ailleurs prononcés en défaveur d'un internement à vie, dans la mesure où il était médicalement impossible d'affirmer qu'un pronostic criminologique était définitivement acquis dans le sens de la certitude de la récidive la vie durant. Autrement dit, la possibilité, même infime, d'une modification de l'économie psychique ou d'une réorientation du parcours avec l'avancement en âge ne devait ni ne pouvait être totalement exclue. Entendus par-devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport. En complément à leur conclusion prise dans leur rapport d'expertise relative à la responsabilité pénale de l'expertisé, ils ont confirmé que celle-ci n'était pas restreinte au moment des faits, pas même partiellement. S'agissant de la phrase « c'est uniquement pour ça que j'ai tué la psychothérapeute » prononcée par G______, ils ont précisé qu'elle illustrait le besoin de l'expertisé que plaquer constamment des explications rationnelles à ses actes, alors qu'il n'y avait en l'occurrence aucun lien entre l'envie de retrouver son ex-amie polonaise et le fait de tuer I______. Ils ont confirmé que G______ avait déclaré à plusieurs reprises qu'il savait qu'il tuerait I______. Les experts ont toutefois estimé qu'il s'agissait d'une « construction grandiose a posteriori », en ce sens que l'expertisé voulait faire croire à une planification et une préméditation entièrement maîtrisée. Or les choses étaient en réalité « un peu plus compliquées ». Par rapport à ses antécédents de viol, les experts ont déclaré que lors du second viol, il leur semblait clairement que l'expertisé avait voulu rejouer la même scène que lors du premier viol, notamment au regard du choix du lieu. S'agissant des faits concernant I______, il y avait « sans doute un aspect scénario, un aspect instrument du destin ». Il n'y avait pas seulement la motivation liée à la fuite. L'égorgement ne relevait dans le cas de G______ pas du pur fantasme de domination, mais de la destruction. Il avait ressenti une jouissance de la toute- puissance exercée, laquelle s'était étendue jusqu'au fait de ravir la vie. Il y avait un phénomène d'excitation et de fascination, mais pas de plaisir. C. Il ressort de l'audience de jugement ce qui suit :

a. L'audition du prévenu G______ a reconnu qu'il avait tenu des propos différents au cours de l'instruction et devant les collèges d'experts, selon ce qu'il pensait être le plus juste au moment de ses différentes déclarations, l'une de ses versions n'étant pas nécessairement plus juste que l'autre.

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- 25 - Il a réitéré ses aveux s'agissant des infractions de séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle et de vol qui lui sont reprochées. Il n'était pas en mesure d'estimer le temps écoulé entre le moment où il avait brandi le couteau et celui où il avait attaché I______ à l'arbre. Dès qu'elle avait vu le couteau, I______ avait coopéré et il n'avait dû exercer aucune violence à son encontre pendant les déplacements. Confronté au fait que l'une des deux écharpes avaient été retrouvées au sol et non aux poignets de la victime, il a déclaré qu'il ne pouvait l'expliquer. Concernant enfin les vols qui lui sont reprochés, il a déclaré qu'il ne se souvenait plus s'il s'était emparé des valeurs contenues dans le sac d'I______ avant ou après l'avoir tuée. Il a ajouté que s'il n'avait pas été arrêté en Pologne, il aurait sans doute continué sa route vers la Belgique, où il aurait abandonné le véhicule CITROËN en prenant le ferry vers le Royaume- Uni et l'Irlande. S'agissant du meurtre d'I______, il a expliqué qu'il avait finalement agi le 12 septembre 2013, car tous les éléments nécessaires à sa fuite étaient réunis, en particulier la présence d'I______ qui était la plus facile à manipuler parmi les sociothérapeutes. Deux choses l'avaient poussé à agir de la sorte : d'une part son envie de rejoindre K______ en Pologne et, d'autre part, « cette obsession, plus forte que lui ». Il a en revanche contesté avoir prémédité le meurtre d'I______. Il avait au contraire envisagé divers scénarios et avait agi au gré des circonstances. Il n'y avait pas eu de décision claire de sa part ; il se trouvait au moment des faits dans un état « animal, dénué de tout raisonnement », il avait été « envahi » et était passé à l'acte. Il n'avait par ailleurs jamais fantasmé sur elle ou éprouvé de sentiments amoureux à son égard, bien qu'il la trouvait très attirante. Il a contesté avoir ressenti une quelconque rivalité à l'encontre de A______. Il a dans un premier temps déclaré que le fait que ce dernier et I______ formaient un couple et étaient parents d'un enfant relevait de la simple rumeur, avant d'admettre qu'il avait interrogé A______ à ce sujet afin de valider la rumeur. Au moment de quitter HH______ pour sa sortie accompagnée avec I______, il avait certes demandé à cette dernière « t'as pris les sous, chérie ? », mais cela n'avait aucun lien avec la présence d'A______ à ce moment-là. De même, il a reconnu avoir montré la maison abandonnée à A______, mais cela relevait de la coïncidence, dans la mesure où ce dernier était en charge de surveiller sa navigation sur Internet ce jour-là. De même, s'il avait demandé à A______ ce qu'il pensait de la fin du film Seven, c'était uniquement en sa qualité de sociothérapeute et aucunement en lien avec I______. Il estimait que le lien fait entre l'égorgement d'I______ et la scène du film Braveheart était « un raccourci facile », mais qu'il était possible « qu'un certain fantasme se soit exprimé, par une pulsion », soit une « pulsion de mort ». Il a ensuite reconnu qu'il y avait une part de fantasme d'égorgement lorsqu'il visionnait le film Braveheart et qu'il y avait également une fascination pour le passage de vie à trépas. Il a ensuite déclaré qu'il ne s'était pas masturbé en regardant cette scène, mais il était possible qu'il ait imaginé une telle scène entre lui et I______. Toutefois, cela relevait du fantasme et non du projet. Lorsqu'il avait effectué la recherche « veine jugulaire artère carotide » sur Internet, cela lui avait servi à « revenir à quelque chose de plus réel, comme pour vivre plus intensément encore cette réalité ». Il a ajouté qu'il avait mimé l'acte d'égorgement sur lui-même lorsqu'il était en détention, à l'aide du couteau Hunter subtilisé dans la serre de H______. Il a reconnu une certaine dimension

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- 26 - sexuelle à l'acte d'égorgement d'I______, en ce sens qu'il avait ressenti de la jouissance au moment de l'acte. Il a ensuite expliqué avoir été interpellé par certains de ses codétenus, dont le sadique de Romont ; il voulait comprendre ce que cela faisait d'ôter la vie. S'agissant des termes « try to slayer other before » contenus dans le document « K : prévoir l'imprévisible », ils ne concernaient pas spécifiquement I______, mais auraient pu viser quelqu'un d'autre ; il se motivait à faire quelque chose qui n'était pas dans sa nature et il « fallait qu'il essaie de le faire ». Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une « éventualité probable » et non pas d'une idée arrêtée. Suite à l'égorgement, il n'était resté qu'un « court instant » sur place. Il ne se souvenait plus avoir alors focalisé son attention sur l'aorte de sa victime. Il n'était en tout cas pas resté pour alimenter son fantasme. S'agissant de son courrier au Blick, il est revenu sur ses déclarations, en ce sens que l'argent escompté n'était pas destiné à la famille d'I______, mais devait lui servir à cantiner pendant sa détention en Pologne. G______ a produit un chargé de pièces comportant deux attestations établies par le Dr. Y______ datées des 5 septembre 2016 et 11 mai 2017. À teneur de ces attestations, G______ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique, dans laquelle il s'investit pleinement et dont il semble tirer bénéfice, ainsi que d'un traitement anxiolytique. G______ a lui-même ajouté qu'il n'avait jusqu'alors jamais bénéficié d'un tel traitement : le Dr. Y______ était un homme, psychiatre de surcroît, et ils abordaient ensemble de nouvelles thématiques. G______ a expliqué qu'il serait dans l'incapacité de cacher des choses au Dr. Y______ compte tenu de son grand professionnalisme. Il estimait qu'il avait déjà évolué depuis les faits et souhaitait poursuivre sur cette voie. À ce jour, des fantasmes de viol pouvaient encore venir à lui, mais il les repoussait. Il n'avait en revanche plus de fantasmes d'égorgement.

b. L'audition des parties plaignantes D______ et C______ ont été entendus en qualité de parties plaignantes. Tous deux ont fait lecture d'un document écrit témoignant, en substance, de la vie d'I______ et de l'immense douleur éprouvée par leur famille suite à son décès. Ils ont pour le surplus réitéré leurs déclarations faites au cours de l'instruction. A______ a confirmé ses déclarations faites au cours de l'instruction. Avec le décès d'I______, il avait tout perdu. Il lui avait été très difficile de s'occuper seul de leur fille, mais elle était sa seule raison de vivre. Il s'était concentré sur elle et avait tout fait pour la protéger de cette tristesse, de cette tension et des mots si crus qui avaient entouré le décès d'I______. Il avait lui-même été en arrêt maladie complet, puis partiel, et ce jusqu'à ce jour. Le regard que les gens portaient sur lui et sa fille était difficile à vivre, lui le veuf, elle l'orpheline, « la fille de l'égorgée ». Chaque fois qu'il voyait un couteau, il pensait à ce qu'I______ avait dû subir. La phase de l'instruction avait été très éprouvante et lui avait demandé beaucoup d'énergie. Il avait dû parler de ce qu'il avait vécu à H______à de nombreuses reprises et il éprouvait de la culpabilité, se demandant pourquoi il n'avait pas parlé ou agi différemment avant les faits. La gestion des médias avait également été rude.

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- 27 - A______ a déposé un chargé de pièces contant une attestation de suivi psychologique ainsi qu'un certificat d'incapacité de travail. F______ ont rendu hommage à I______ et au personnel de H______qui s'étaient engagés pour protéger la société et ont présenté leurs regrets et excuses aux proches d'I______. c. L'audition des experts Les experts XI______ et XJ______ ont confirmé leur rapport d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ils ont en outre confirmé les déclarations que G______ avait faites lors de leurs entretiens respectifs, notamment qu'il savait qu'il tuerait I______. Ils ont précisé qu'il était difficile, tant pour eux que pour G______ lui-même, de déterminer quand est-ce que ce dernier était passé du fantasme au projet, puis du projet à l'acte. Selon les experts, G______ n'avait pas eu de maîtrise absolue, étape par étape, de l'ensemble des opérations criminelles, mais, ce dernier souhaitant garder la main, il construisait de façon grandiose a posteriori. G______ souhaitait en outre être un objet de fascination aux yeux des experts. Son geste se situait en réalité entre deux limites, soit entre une exécution étape par étape de son plan et une improvisation totale. Ils ont également confirmé l'existence de deux courants, soit d'une part son projet d'évasion en Pologne et, d'autre part, son fantasme d'égorgement, les deux courant s'étant télescopés. S'agissant de la responsabilité pénale, les experts ont précisé que ni la psychopathie ni la perversité n'étaient des afflictions psychiatriques exonérantes. Autrement dit, la responsabilité pénale était pleine et entière. Pour les experts, ce n'était pas à eux de dire si le prévenu relevait de tel ou tel type de thérapie, mais aux thérapeutes qui seraient amenés à le suivre en milieu carcéral. La situation était évolutive; il n'y avait pas d'élément clinique pour dire que l'expertisé n'évoluerait jamais. Celui-ci, qui n'était pas un malade mental, n'avait pas besoin de soins mais plutôt d'une aide, d'un soutien, d'un accompagnement. Actuellement, il était incapable de s'engager et de collaborer aux soins. Mais un sujet pouvait changer. Un traitement hormonal paraissait parfaitement concevable: il pourrait contribuer à la réduction des fantasmes et diminuer le risque de récidive – on raisonnait ici en termes d'années. L'efficacité d'un traitement neuroleptique serait très adjuvante. On ne pouvait se prononcer à moyen ou à long terme, établir un pronostic « à vie durant ». Le rapport médical du Docteur Y______, bien que laconique, allait dans le sens de leurs conclusions: il ouvrait une porte, montrait que le patient demandait un accompagnement, s'interrogeait sur ses problématiques psychiques et délictuelles et acceptait d'être confronté à ses passages à l'acte – dont acte. Tout n'était pas fermé. On ne pouvait d'emblée réduire une personne à ce qu'elle avait été. Les experts XG______ et XH______ ont également confirmé leur rapport d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ils ont en outre confirmé les déclarations que G______ avait faites lors de leurs entretiens, notamment le fait qu'il avait prévu de tuer I______. G______ avait en outre comparé l'égorgement d'I______ à un baiser qu'il avait voulu donner à une dénommée Z______ à l'âge de 15 ans : dans les deux cas, il savait qu'il le ferait, mais ignorait à quel moment exactement. Ils ont précisé que les déclarations du prévenu avaient évolué au fil de leurs entretiens, en particulier s'agissant de l'acte d'égorgement : il avait livré des détails progressivement, notamment sur la dimension sexuelle de l'acte et sur ses fantasmes. Ils ont

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- 28 - confirmé qu'il y avait eu transfert de la scène d'égorgement dans le film Braveheart sur la future victime. Pendant des mois, le fantasme d'égorgement avait porté sur K______ et I______, mais ils pensaient qu'il avait également pu porter sur d'autres femmes, dès lors que G______ leur avait indiqué avoir réactivé ce fantasme au contact de deux inconnues rencontrées à son arrivée en Pologne. Les experts avaient néanmoins toujours l'impression qu'une zone d'ombre subsistait et que G______ ne s'était pas entièrement livré. Selon eux, G______ occultait la vérité de sorte à paraître systématiquement sous un jour favorable et pour impressionner l'autre, démontrant de manière générale une tendance à la grandiosité. Ils ont ajouté que G______ leur avait parlé d'A______, se demandant ce qu'une belle femme comme I______ faisait avec un homme comme lui, estimant qu'elle méritait mieux. Les experts avaient interprété ces propos comme un sentiment de rivalité de la part de G______ envers A______. G______ avait par ailleurs déclaré « c'est finalement moi qui l'ai eue ». S'agissant de la responsabilité pénale, les experts ont précisé qu'ils l'avaient évaluée par rapport à un moment précis, soit l'égorgement d'I______. Ils ne s'étaient en revanche pas prononcé sur la responsabilité du prévenu lors des autres infractions qui lui sont reprochées et n'étaient pas en mesure de le faire sans s'entretenir avec l'expertisé sur ce point. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient retenu qu'une responsabilité très légèrement à légèrement restreinte, car G______ avait indiqué que, le jour des faits, il s'était interrogé en son for intérieur sur le fait de passer à l'acte ou non et que sa volonté avait finalement été de passer à l'acte. Ils étaient extrêmement dubitatifs sur la capacité de l'expertisé à évoluer, à court ou moyen terme. Mais il était jeune et devrait être réévalué. Il fallait non seulement envisager un soin susceptible de contrer la psychopathie mais encore la pathologie sexuelle extrême, ce qui était très complexe. Ce domaine n'était pas laissé à l'abandon pour autant : c'était un domaine sur lequel des psychanalystes français et lausannois travaillaient, et la prise en charge en milieu pénitentiaire de personnes qui avaient le profil de G______ était déjà effective. Mais le traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré prodigué par le Docteur Y______, qui consistait en des « entretiens de soutien » peu spécifiques et dont le rythme était insuffisant pour que l'on puisse parler de psychothérapie, ne diminuait pas de façon significative le risque de récidive. Ils ne préconisaient pas l'internement à vie car on ne pouvait se prononcer sur un risque « à vie », pas davantage sur l'évolution du prévenu à long terme, ni sur celle de la science.

* * *

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Culpabilité

E. 1.1 À teneur de l'article 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (arrêt du

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- 29 - Tribunal fédéral 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.1). Il ne peut toutefois y avoir de concours entre la séquestration et l'enlèvement, ces deux infractions figurant dans la même disposition (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn 2017, N 40 ad art. 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

E. 1.2 En l'espèce, il est établi que le prévenu a ceinturé la victime par derrière, a ouvert le couteau VICTORINOX d'une main et a approché l'une de ses lames à proximité immédiate du visage de la victime de manière à susciter chez elle un sentiment de peur et de panique. Sous la menace de ce couteau, dont il a reconnu dans un premier temps que la lame était restée ouverte durant leur cheminement jusqu'à l'arbre, il a retenu sa victime prisonnière, l'obligeant à rester à ses côtés et à le suivre jusqu'à ce qu'il l'entrave à l'arbre par les poignets, mains dans le dos, l'empêchant alors de s'en aller. Ce faisant, il a, par la menace et en l'entravant physiquement, privé la victime de sa liberté pendant à tout le moins une quinzaine de minutes, durée retenue dans l'acte d'accusation. Il a agi intentionnellement. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'article 183 chiffre 1 CP.

E. 1.3 Aux termes de l'article 189 alinéa 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 1.4 En l'espèce, en infligeant un baiser lingual à la victime, geste admis par le prévenu et corroboré par la découverte de son ADN sur les gencives et la bouche de cette dernière, celui- ci s'est livré sur elle à un acte d'ordre sexuel. Il a usé de contrainte pour l'amener, sans son consentement, à subir un tel acte: il l'avait préalablement menacée d'un couteau, resté en sa possession, et lui avait entravé les poignets, lui faisant ainsi redouter la survenance d'un préjudice sérieux. La menace et le fait qu'elle était entravée étaient propres à la faire céder, ce que le prévenu a reconnu. Il a agi intentionnellement. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 alinéa 1 CP.

E. 1.5 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour caractériser cette absence particulière de scrupules, l'article 112 CP évoque notamment le cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive ; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). La préméditation ne suffit pas à elle seule à qualifier un homicide intentionnel d'assassinat, mais peut représenter l'indice d'une absence particulière de scrupules (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, Helbing Lichtenhahn 2013, N 25 ad art. 112

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- 30 - CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a ss).

E. 1.6 En l'espèce, le prévenu a tranché la gorge d'I______, sectionnant partiellement l'artère carotide droite, ce qui a causé une hémorragie externe massive puis le décès. En adoptant volontairement un comportement homicide, qui a causé la mort de la victime, le prévenu s'est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. Sous l'angle de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal relève ce qui suit:

- la façon d'agir est particulièrement odieuse. Le prévenu a agi d'une main sûre. La coupure est nette, d'une précision chirurgicale et ne trahit pas d'hésitation. Il a maintenu la lame apposée à même le cou de la victime sur 18.5cm, ce qui met en avant sa détermination. Il a fait usage d'un couteau de chasse, dont les lames sont acérées, utilisé d'ordinaire pour dépecer le gibier. Sa victime était assise, les mains entravées, sans défense. Sous cet angle, le prévenu a agi avec froideur et lâcheté. Si rien n'indique qu'il ait voulu la faire souffrir, il a néanmoins opté pour un moyen impliquant un décès lent, particulièrement stressant pour la victime, qui a vécu l'horreur et compris que la situation était sans espoir. En assurant I______, par ailleurs, qu'il ne la violerait pas, tout en sachant qu'il la tuerait, et en lui donnant le faux espoir – si l'on en croit ses dires – qu'il appellerait la police ou H______pour qu'on la délivre, tout en sachant qu'il n'en ferait rien, le prévenu a de surcroît agi avec perfidie.

- le mobile est particulièrement odieux. Le prévenu a agi pour réaliser son fantasme, le fantasme d'égorger, qu'il nourrissait à H______. Il a agi pour satisfaire ses pulsions, son besoin de domination, de toute puissance, pour connaître la jouissance de celui qui dispose du droit de vie ou de mort sur autrui. Il reconnaît avoir éprouvé un plaisir infini au moment de l'acte. Il concède la dimension sexuelle de celui-ci, confirmée par les experts. Le prévenu a également agi pour savoir ce que l'on pouvait ressentir en tuant, lui qui côtoyait des criminels en prison, qui le fascinaient et l'amenaient à se demander ce que cela pouvait faire que d'ôter la vie. Le mobile est d'autant plus abject que le prévenu s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Au contraire, non seulement I______ était la gentillesse incarnée – tous les intervenants s'accordent sur ses grandes qualités humaines – mais elle lui avait également tendu la main, lui était dévouée professionnellement, elle qui s'était engagée pour la « ressociabilisation » et la réinsertion des détenus criminels et apportait au prévenu, dans ce cadre, aide et soutien.

- le but est particulièrement odieux. Si l'avantage que le prévenu souhaitait obtenir à travers son acte était de pouvoir fuir, ce seul avantage rend le sacrifice d'I______ particulièrement odieux. Le Tribunal retient en outre la préméditation. À H______, le prévenu avait prévu tant de s'échapper que de tuer I______. À l'instar de ce que retiennent les experts, force est de

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- 31 - constater que les documents saisis dans les affaires du prévenu, tout comme ses propos, tendent à démontrer que tout son esprit était tourné, depuis des mois, vers le désir de tuer une femme. Le prévenu a « flashé » sur I______ dès le jour de leur rencontre, le 29 août 2012, et son désir pour elle est allé crescendo. Le lien entre K______, pour qui il avait un ressentiment profond, et I______ a rapidement été fait. S'il n'est pas exclu qu'il ait pu envisager initialement de s'échapper pour retrouver K______, sans autre objectif, il est établi que, dès l'été 2013, un autre but est venu « télescoper » le premier: celui de tuer I______. Avec le visionnage quotidien, en boucle et de façon obsessionnelle, de la scène d'égorgement du film Bravehart, qu'il a séquencée en juillet 2013, le prévenu s'est mis à imaginer que les protagonistes de cette scène étaient I______ et lui. Il s'est imaginé en train de trancher la gorge de celle-ci, ce qu'il a reconnu. Les experts mettent en avant le « transfert » qui s'est alors opéré, de ladite scène sur la future victime. Pour eux, dès lors que la construction du fantasme s'était faite avec I______, c'était bien elle qui devait être la victime. La préméditation repose non seulement sur l'analyse des experts mais également sur les aveux du prévenu, qui a dit à ceux-ci qu'il savait qu'il tuerait I______. Certes, une « construction grandiose a posteriori » est vraisemblable. Mais elle n'exclut pas la préméditation pour autant. En effet, les experts, français en particulier, soulignent que du fantasme, de l'excitation, le prévenu est passé au projet concret, puis que du projet concret il est passé à l'acte. Même si les experts ne peuvent arrêter ces étapes dans le temps, elles tendent à démontrer la préméditation. En fait, la « construction grandiose a posteriori » ne doit être comprise que comme le fait qu'il n'y a sans doute pas eu, chez le prévenu, de maîtrise absolue, étape par étape, de l'ensemble des opérations criminelles et que tout n'a pas été anticipé à 100%, contrairement à ce qu'il a soutenu aux experts pour se mettre en avant. En réalité, les experts français n'excluent pas la préméditation, ils la tempèrent. Le prévenu a lui-même comparé l'égorgement d'I______ à un baiser qu'il avait voulu donner à la prénommée Z______ à l'âge de 15 ans, en affirmant que, dans les deux cas, il savait qu'il le ferait, mais pas exactement à quel moment. Force est de constater qu'il a donc verbalisé la certitude de son passage à l'acte. Tout au long de la procédure, des éléments tels que la tromperie de la direction et des socio- thérapeutes de H______, les consultations sur Internet, les téléphones et les démarches du prévenu ont montré qu'il avait avancé ses pions petit à petit pour se mettre en situation de pouvoir exécuter sa victime. Aussi, le Tribunal est-il convaincu que quand le prévenu a appelé VICTORINOX dans les jours précédant les faits, en vue de la modification de sa commande initiale, il savait pertinemment qu'il se servirait du modèle Hunter contre la victime. Il l'a d'ailleurs reconnu à demi-mots à l'instruction lorsque, évoquant la mémoire de cette dernière, il a concédé son intention de se servir de ce couteau contre elle au cas où l'évasion tournerait mal. L'annotation « I______??? no one but her » est un élément supplémentaire, qui doit être mis en lien avec le projet funeste que le prévenu nourrissait à son encontre. Si, comme il le prétend, cette annotation ne devait être comprise que comme la nécessité, dans son projet de fuite, d'être accompagné d'une femme, plus faible physiquement qu'un homme et naïve, on peine à comprendre pourquoi une autre sociothérapeute femme, comme M______ par exemple, n'aurait pas pu être envisagée le « jour J ».

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- 32 - Le fait que le prévenu est incapable de citer une alternative à l'égorgement de sa victime, comme la bâillonner par exemple, avant de fuir, tend à démontrer que tout avait été prévu d'avance. Ses mensonges – notamment sur l'écharpe retrouvée au sol – décrédibilisent son discours pour le surplus, ses dénégations sur la préméditation en particulier. Par ailleurs, on ne peut ignorer la similitude entre les viols commis en 1999 et 2001 et les faits qui nous occupent, le prévenu s'étant mis les trois fois dans une position dominante, entravant et menaçant ses victimes d'un couteau à des fins d'excitation sexuelle, de surcroît dans des lieux boisés et géographiquement très proches. Le fait que le prévenu a œuvré pour se retrouver, le 12 septembre 2013, dans une situation comparable à celles de 1999 et 2001, pour pouvoir réaliser son fantasme, soit celui d'égorger une femme attachée à un arbre comme dans le film Bravehart, tend davantage à étayer la préméditation qu'il n'évoque le hasard. La « rivalité » entre le prévenu et A______, mise en avant par les experts, l'attitude qu'a eue le premier envers le second peu avant les faits, est un élément supplémentaire venant appuyer la préméditation. Enfin, le comportement du prévenu après l'acte est également parlant, en ce sens qu'il ne s'est pas laissé ébranler par l'horreur de son geste. Il a poursuivi scrupuleusement son plan, son itinéraire vers la Pologne, en restant attentif aux détails, tels que les achats qu'il a effectués en route, tout en gardant son sang-froid, caractéristique de l'assassin. L'ensemble de ces circonstances – la manière d'agir, le mobile, le but, la préméditation, le comportement après les faits – prouvent que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa victime. La circonstance aggravante de l'assassinat doit par conséquent être retenue.

E. 1.7 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). À teneur de l'article 94 alinéa 1 lettre a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation qui caractérise le vol au sens de l'article 139 CP. L'utilisation d'un véhicule pendant dix jours à travers trois pays différents et interrompue par l'arrestation de l'auteur a été retenue comme manifestation du dessein d'appropriation (Code suisse de la circulation routière commenté, Helbing Lichtenhahn 2015, N 1.4 ad art. 94 LCR).

E. 1.8 En l'espèce, le prévenu a soustrait à sa victime deux téléphones portables, de l'argent et les clés du véhicule CITROËN, prenant ensuite la fuite à bord dudit véhicule. S'il a d'abord été constant en soutenant que la soustraction avait eu lieu immédiatement avant l'acte, il n'a pas exclu, à l'audience de jugement, qu'il ait pu prendre ces effets aussi bien avant qu'après avoir tué. La question reste donc ouverte. Il a, quoi qu'il en soit, agi intentionnellement, dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. C'est le cas pour le véhicule CITROËN en particulier, pour lequel la qualification juridique de vol d'usage, que le Tribunal examine d'office, doit être écartée. En effet, en usant du véhicule pendant quatre jours, dans

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- 33 - trois pays différents, en effectuant quelque 1'600 km, en y dormant, en en ayant été privé par sa seule arrestation alors qu'il entendait encore s'en servir pour se rendre en Irlande vraisemblablement, il a fait plus que de l'utiliser temporairement: il se l'est approprié. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 CP.

E. 2 Responsabilité pénale

E. 2.1 À teneur de l'article 19 alinéa 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). Lorsque deux ou plusieurs experts successivement mis en œuvre expriment des points de vue divergents sur le degré de responsabilité de l'auteur, ceux-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'un plus convaincant que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 7 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'espèce, les conclusions des deux collèges d'experts relatives à la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits sont divergentes. Pour leur part, les experts XG______ et XH______ ont conclu à une responsabilité très légèrement à légèrement diminuée, compte tenu du trouble de la personnalité et du trouble de la préférence sexuelle réunis. Ils ont relevé que lorsque le prévenu se trouvait en situation de réaliser ses fantasmes, ses capacités à se contrôler n'étaient pas les mêmes qu'un individu ne souffrant pas de ces pathologies, en raison précisément de ses pulsions. Les experts XI______ et XJ______ ont quant à eux expliqué que le comportement du prévenu s'inscrivait dans une certaine planification (fantasme – projet concret – passage à l'acte), qu'il n'avait à aucun moment perdu contact avec la réalité et que ni la psychopathie ni la perversité n'étaient des afflictions psychiatriques exonérantes, de sorte que le trouble de la personnalité n'avait en rien altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, qui, face à ces points de vue divergents, conserve son plein pouvoir d'appréciation, se rallie à l'opinion émise par les experts français, plus convaincante, davantage conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine en la matière, lesquelles rappellent que la psychopathie et les troubles de la préférence sexuelle ne suffisent pas, à elles seules, à conduire à l'admission d'une responsabilité restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.216/2005 du 3 juillet 2005 consid. 2.1ss ; ATF 100 IV 129 = Jdt 1975 IV 98 ; ATF 98 IV 153 consid. 3a = Jdt 1973 IV 66; CR CP 1 – L. MOREILLON, Helbing Lichtenhahn 2009, N 27 ad art. 19 CP; BSK Strafrecht I – F. BOMMER / V. DITTMANN, Helbing Lichtenhahn 2007, N 67 et 68 ad art. 19 CP). C'est donc une responsabilité pénale pleine et entière au moment des faits qui sera retenue.

E. 3 Peine

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E. 3.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus, soit à une peine privative de liberté à vie. Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, les motifs doivent en particulier expliquer quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal relève que la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, la vie. Il a agi avec cette circonstance aggravante que son mobile, son but et la manière dont il a perpétré l'acte, qui était prémédité, apparaissent particulièrement odieux. Il a fait preuve de machiavélisme, sachant exploiter les failles du système pour nourrir, préparer et exécuter son projet funeste. Il s'en est pris à une jeune mère de famille tournée vers un avenir heureux, à une femme qui lui voulait du bien, à qui il reconnaît lui-même de nombreuses qualités, ce qui rend le sacrifice de la vie d'I______ insupportable. Certes l'enfance du prévenu n'a pas été facile, ses parents ayant été – des dires du prévenu – inadéquats et maltraitants, ce qui a pu contribuer au développement de son trouble de la personnalité. Mais sa situation personnelle n'était pas difficile pour autant, lui qui bénéficiait d'un programme de sociothérapie et dont le quotidien était sans doute moins contraignant que celui d'un détenu ordinaire. Il a préféré entretenir son fantasme et cacher ses pulsions à ses thérapeutes, plutôt que de profiter de leurs bons soins et de s'amender. Il lui aurait été loisible de s'abstenir de passer à l'acte, dès lors que ses capacités volitives demeuraient intactes. La collaboration a été mauvaise: il a menti et persiste à mentir sur des éléments importants, voire centraux, ou à taire ce qu'il sait – sur l'écharpe imbibée de sang par exemple. Il se montre incapable de remords, d'empathie, reste froid, les regrets exprimés n'étant que de façade, inauthentiques, même si son trouble de la personnalité l'explique sans doute en partie. Il pratique l'hétéro-attribution, en rejetant la faute sur autrui (H______, les thérapeutes, les juges), diluant ainsi sa propre responsabilité, sans l'endosser. Il minimise la terreur qu'a dû ressentir sa victime, qui a vécu l'indicible. La prise de conscience de la gravité de son acte fait donc manifestement défaut.

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- 35 - Ses antécédents sont extraordinaires. Ses deux condamnations à des peines privatives de liberté élevées n'ont pas suffi à le détourner de la récidive. Sa tentative, après les faits, de monnayer des informations au Blick, en particulier les dernières paroles de la victime, apparaît abjecte, tout comme l'explication fournie à ce sujet – en faire profiter la famille – ce qu'il a finalement démenti, l'argent réclamé devant lui servir à cantiner. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée ni réalisée. Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute est trop lourde pour qu'une peine privative de liberté limitée dans le temps, même de 20 ans, puisse se concevoir, l'assassinat d'I______ justifiant à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Il y a concours avec les crimes de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et vol.

E. 3.3 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; 137 IV 118 consid. 2.1 ; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c).

E. 3.4 En l'espèce, si le délai d'un an écoulé entre la mise en accusation du prévenu et le présent jugement peut à première vue sembler excessif, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances prévalant depuis la mise en accusation, soit en particulier la demande de récusation formée le 10 octobre 2016 à l'encontre de la composition initiale du Tribunal criminel. Or à compter de ce jour, les autorités pénales n'ont pas désemparé: par arrêt du 12 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis la demande de récusation, une nouvelle audience de jugement a été appointée au 15 mai 2017 et le dispositif du présent jugement a été notifié le 24 mai 2017. La période entre le 12 janvier 2017 et le 15 mai 2017, soit à peine quatre mois, a permis la nomination d'une nouvelle composition au sein du Tribunal de céans ainsi qu'à ses membres de prendre connaissance du dossier, composé d'une vingtaine de classeurs. Ainsi, il appert que le délai exceptionnel entre la mise en accusation et le jugement de première instance est justifié compte tenu des circonstances – elles aussi exceptionnelles – aucune lacune crasse dans le déroulement de la procédure ne pouvant être reprochée aux autorités de jugement.

E. 4 Mesures thérapeutiques et internement

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E. 4.1 Selon l'article 56 alinéa 1 CP, une mesure doit être ordonnée si : (a) une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, (b) si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et (c) si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

E. 4.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et ; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). À teneur de l'article 64 alinéa 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si : (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ou (b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'article 59 semble vouée à l'échec. Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a).

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- 37 - En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'article 64 alinéa 1 lettre b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'article 59 alinéa 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 ss ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ss). Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2).

E. 4.3 En vertu de l'article 64 alinéa 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre et que les conditions suivantes sont remplies : (a) en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, (b) il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes et (c) l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. Si l'internement à vie est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP). Compte tenu de l'intensité extraordinaire d'un internement à vie, cette dernière mesure n'est prononcée qu'à des conditions très élevées (ATF 141 IV 423 consid. 4.3.3). Le Tribunal fédéral, au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, a jugé que par « durablement non amendable », il fallait entendre un état lié à la personne de l'auteur, non modifiable à vie, de sorte qu'il devait s'agir d'une impossibilité de traitement chronique, respectivement d'une résistance définitive à la thérapie. Ainsi, seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2.1). La formulation « durablement non amendable » est de plus censée mettre l'accent sur le fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la personnalité de l'auteur, et non les critères qui peuvent varier, tels que le manque de motivation de l'auteur, le fait de ne pas

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- 38 - reconnaître rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient être influencés au moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose pas d'une institution adaptée pour ce genre de traitement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 [Mise en œuvre de l'art. 123a de la Constitution fédérale sur l'internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux], ch. 2.2.4 ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.2).

E. 4.4 En l'espèce, la garantie de la sécurité publique commande qu'une mesure soit prononcée en complément de la peine, tant les experts suisses que les experts français s'accordant sur la nécessité d'une mesure. En l'occurrence, le prévenu a commis un assassinat, portant ainsi gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Il est par ailleurs sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Pour les experts français, ce sont les caractéristiques de la personnalité du prévenu, son trouble de la personnalité psychopathico- pervers, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction ainsi que son vécu qui expliquent le risque « très élevé » de récidive. Pour les experts suisses, c'est le trouble de la personnalité dyssociale associé à la pathologie sexuelle extrême, chroniques et récurrents, qui l'expliquent, avec cette précision qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait vouée à l'échec. Il appert ainsi que les conditions d'application de l'article 64 alinéa 1 CP sont réalisées, de sorte que l'internement sera prononcé. Il convient ensuite de déterminer si le prévenu peut être qualifié de durablement non amendable, condition nécessaire au prononcé d'une mesure d'internement à vie. Pour les experts suisses, il n'existe actuellement pas de soins médicaux susceptibles de diminuer significativement le risque de récidive. Ils précisent toutefois qu'ils ne peuvent préjuger de l'avenir et affirmer qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin de la vie du prévenu, ajoutant qu'il est donc impossible en l'état d'appliquer le caractère d'inamendabilité au prévenu. Pour les experts français, le pronostic concernant le prévenu est lourd, sombre. Ils précisent toutefois qu'il est prématuré d'indiquer aujourd'hui le type de traitement qui sera le plus susceptible de diminuer le risque de récidive, le choix de l'aide à apporter au prévenu relevant en effet de la prérogative des équipes thérapeutiques en milieu carcéral, en fonction de son évolution. Ces experts suggèrent néanmoins des pistes, tel le traitement hormonal d'aide au contrôle des pulsions, combiné à la prise de neuroleptiques, la voie cognitivo-comportementale ou encore d'autres thérapies de parole. Ils n'excluent pas la compliance du prévenu à la thérapie et insistent sur le fait qu'il est médicalement impossible d'affirmer qu'un pronostic est définitivement acquis dans le sens d'une certitude de la récidive, la vie durant. Selon eux, il n'y a pas d'élément clinique pour dire que le prévenu n'évoluera jamais, des sujets dans des situations comparables pouvant évoluer positivement. Le Tribunal constate ainsi qu'aucun collège d'experts n'a conclu que le prévenu serait, pour des raisons étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. En d'autres termes, de l'avis concordant des deux collèges d'experts, on ne peut pas considérer comme établi qu'il existe, dans le cas du prévenu, une impossibilité de traitement à vie.

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- 39 - Les conditions d'application de l'article 64 aliéna 1bis CP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu de prononcer l'internement à vie.

E. 5 Inventaires Il sera procédé aux confiscations et restitutions d'usage. En particulier, les CHF 7'870.- (CHF 401.45, CHF 2'540.95 et CHF 4'928.05) constituant le pécule du prévenu seront confisqués et dévolus à l'Etat car, comme l'a relevé la Chambre pénale de recours, le dommage causé à l'Etat par une évasion peut être prélevé sur le pécule du prisonnier (ACPR/438/2014 du 29 septembre 2014, consid. 3.2). Or, le dommage causé par l'évasion du prévenu est manifestement supérieur aux CHF 7'870.- séquestrés, les frais relatifs aux seuls rapatriements de la voiture et du prévenu en Suisse étant en effet supérieurs à ce montant.

E. 6 Indemnités et frais

E. 6.1 Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, compte tenu de la condamnation du prévenu, ce dernier devra supporter la note de frais et honoraires de leur avocat (art. 433 al. 1 let. a CPP).

E. 6.2 Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

E. 6.3 Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).

* * *

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Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare G______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté à vie (art. 40 CP). Arrête la durée de la détention avant jugement à 1'348 jours (art. 51 CP). Ordonne l'internement de G______ (art. 64 al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté précèdera l'internement (art. 64 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'iPhone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2396120130922 du 22 septembre 2013 au nom de G______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 401.45, CHF 2'540.95 et CHF 4'928.05) figurant sur les comptes n° 402'150, 402'160 et 402'170 ouverts au nom de G______ auprès de l'Office cantonal de la détention (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne le séquestre de l'argent (PLN 1'961.92, IEP 2.- et EUR 0.19) figurant à l'inventaire n° 2385020130919 du 19 septembre 2013 au nom de G______ et son utilisation pour couvrir les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP). Ordonne la restitution à G______ de ses vêtements figurant à l'inventaire n° 2385020130919 du 19 septembre 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AA______ des objets figurant à l'inventaire du 16 janvier 2014 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à BB______ des objets figurant à l'inventaire du 16 janvier 2014 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de tous les autres objets et vêtements figurant aux inventaires (art. 69 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP). Condamne G______ à verser à A______, l'Enfant B______, C______, D______ et E______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 91'790.35 (art. 433 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me Yann ARNOLD, défenseur d'office, à CHF 40'185.05 (art. 135 al. 2 CPP). P/13698/2013 - 41 - Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 317'414.60, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Gretta HAASPER Le Président Fabrice ROCH * * * Etat de frais Frais du Ministère public Fr. 297'806.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 450.- Frais postaux (convocation) Fr. 145.- Indemnités payées aux experts Fr. 6'962.75 Émolument de jugement Fr. 12'000.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 317'414.60 ========== NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC (M. Olivier JORNOT, Procureur), A______, l'Enfant B______ (soit pour elle A______), C______, D______, E______ (soit pour eux Me Simon NTAH), F______ et G______ (soit pour lui Me Yann ARNOLD) (art. 87 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, Président; Madame Delphine GONSETH, Madame Sabina MASCOTTO, Madame Josiane STICKEL-CICUREL, Monsieur Alain GALLET, Madame Valérie GLASSON et Monsieur Didier AULAS, Juges; Madame Emmanuelle MANGE, Greffière-juriste P/13698/2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 10 24 mai 2017

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me Simon NTAH L'Enfant B______, partie plaignante, représentée par A______ et assistée de Me Simon NTAH C______, partie plaignante, assisté de Me Simon NTAH D______, partie plaignante, assistée de Me Simon NTAH E______, partie plaignante, assistée de Me Simon NTAH F______, partie plaignante contre G______, né le ______ 1974, actuellement détenu à la prison de Bois-Mermet, prévenu, assisté de Me Yann ARNOLD

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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que G______ soit reconnu coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) avec une responsabilité pleine et entière, au prononcé d'une peine privative de liberté à vie, d'une mesure d'internement à vie et au maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ conclut à verdict de culpabilité et prend des conclusions tirées de l'art. 433 CPP. L'Enfant B______ conclut à verdict de culpabilité et prend des conclusions tirées de l'art. 433 CPP. C______ conclut à verdict de culpabilité et prend des conclusions tirées de l'art. 433 CPP. D______ conclut à verdict de culpabilité et prend des conclusions tirées de l'art. 433 CPP. E______ conclut à verdict de culpabilité et prend des conclusions tirées de l'art. 433 CPP. F______ ne prennent pas de conclusion. G______, qui reconnaît sa culpabilité, s'en rapporte à justice sur la circonstance aggravante de l'assassinat, plaide la responsabilité légèrement restreinte, la violation du principe de célérité, s'oppose au prononcé d'une peine privative de liberté à vie et d'une mesure d'internement à vie. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 20 mai 2016, il est reproché à G______, alors détenu à H______, d'avoir, à l'occasion d'une sortie accompagnée le 12 septembre 2013 aux alentours de 10 h 30, à proximité d'une maison abandonnée sise chemin JJ______ à ______ (GE), saisi par derrière et menacé I______, sociothérapeute, avec un couteau pendant quelques 15 minutes, la privant ainsi de sa liberté de mouvement et la contraignant à le suivre à travers les bois et à garder le silence jusqu'à ce qu'il choisisse un arbre où l'attacher, ce qu'il a fait au moyen des écharpes portées par sa victime, profitant ensuite de la domination qu'il exerçait pour lui demander si elle avait peur du couteau, faits qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de l'article 183 chiffre 1 CP. Il lui est ensuite reproché d'avoir prodigué un baiser lingual à I______, contre la volonté de cette dernière, alors qu'elle était attachée à l'arbre et hors d'état de résister, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 alinéa 1 CP. Il lui est encore reproché d'avoir tranché la gorge d'I______ au moyen de son couteau, lui causant une profonde lésion de 18,5 cm et sectionnant certains muscles du cou, la partie supérieure du lobe thyroïdien droit et, partiellement, l'artère carotide commune droite, causant ainsi une hémorragie externe massive et le décès d'I______, faits qualifiés de meurtre au sens de l'article 111 CP.

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- 3 - La circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'article 112 CP lui est également reprochée compte tenu : − de la préméditation de son acte dès le mois de janvier 2013, usant de la ruse pour obtenir toutes les informations nécessaires à son plan de fuite en Pologne et à l'élaboration de son projet de meurtre, contribuant activement au choix du centre équestre J______ compte tenu de sa localisation idéale, profitant d'une première sortie accompagnée le 3 septembre 2013 pour effectuer un repérage des lieux et acquérir une carte de l'Europe, s'assurant les liquidités nécessaires à sa fuite, rassemblant quelques affaires utiles à l'exécution de son évasion, faisant l'acquisition d'un couteau VICTORINOX Hunter XS, préalablement réservé par téléphone, et induisant son accompagnatrice en erreur en l'incitant à suivre une fausse route jusqu'à une maison isolée et abandonnée repérée lors de sa première sortie ; − des buts particulièrement odieux qu'il poursuivait, à savoir, d'une part, de satisfaire un fantasme sexuel, consistant à exercer sa domination sur sa victime en la menaçant d'un couteau et en l'attachant à un arbre avant de la forcer à subir un baiser lingual et de finalement lui trancher la gorge, la regardant ensuite mourir et, d'autre part, de fuir en Pologne aux fins d'y retrouver son ex-amie K______, à laquelle il comptait également infliger des sévices ; − de la façon d'agir, soit en choisissant minutieusement son couteau après avoir comparé plusieurs modèles, en provoquant la peur et la panique chez sa victime, la contraignant sous la menace du couteau à le suivre jusqu'au pied d'un arbre où il l'a attachée et égorgée comme un animal, regardant pendant de longues minutes sa victime mourir. Enfin, il est reproché à G______ d'avoir, après le meurtre d'I______, fouillé son sac et de s'être emparé des deux téléphones portables et de l'argent qui s'y trouvaient dans le but de se les approprier et de s'enrichir à hauteur de leur valeur ainsi que des clés du véhicule CITROËN appartenant aux F______, étant précisé qu'il a ensuite pris la fuite à bord de ce véhicule jusqu'en Pologne où il a été arrêté trois jours plus tard, ayant dans l'intervalle disposé dudit véhicule à sa guise, faits constitutifs de vol au sens de l'article 139 CP. B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants :

a. La procédure Suite à la mise en accusation du prévenu en date du 20 mai 2016, le tribunal de céans, dans sa composition initiale, a convoqué l'audience de jugement au 3 octobre 2016. Dans ce contexte, le prévenu a formé une demande de récusation du tribunal, d'abord oralement au cours de l'audience du 6 octobre 2016, puis par écrit auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice en date du 10 octobre 2016. Par arrêt du 12 janvier 2017, la Chambre pénale de recours a admis la demande de récusation. En conséquence, le tribunal de céans – dans sa composition actuelle – a appointé au 15 mai 2017 l'ouverture des débats ayant menés au présent jugement.

b. Les parties plaignantes

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- 4 - D______ et C______, E______ ainsi que A______, respectivement parents, sœur, compagnon et collègue d'I______, ont été entendus en qualité de parties plaignantes dans le cadre de l'instruction. A______ a déclaré qu'il avait rejoint H______en 2005 en qualité de sociothérapeute en charge de la formation des détenus. Il y avait fait la connaissance d'I______. Une amitié était née entre eux et avait, dès 2008, évolué en relation sentimentale. Au début de l'année 2013, I______ avait donné naissance à leur premier enfant. Désireux d'avoir d'autres enfants, ils avaient acquis une grande maison, dans laquelle ils avaient prévu d'emménager en septembre 2013, à l'issue des travaux. Dans l'intervalle, I______, leur fille et lui-même, étaient hébergés par D______ et C______. Ils avaient également le projet de se marier. A______ a déclaré qu'à H______, G______ avait manifesté de la surprise à l'annonce de sa relation avec I______, se demandant « ce qu'ils pouvaient avoir à se dire ». À une autre occasion, G______ lui avait demandé ce qu'il pensait de la fin du film Seven, soit l'envoi à un des protagonistes de la tête tranchée de son épouse, scène qu'il disait lui-même « excellente ». Par ailleurs, suite à sa première sortie accompagnée, G______ lui avait montré sur Internet les bois environnant le centre équestre J______ et lui avait parlé d'une maison abandonnée qu'il y avait repérée. Enfin, le jour des faits, s'apprêtant à partir pour sa sortie accompagnée, G______ s'était adressé à I______ et lui avait demandé « t'as pris les sous, chérie ? », tout en jetant un regard en direction de A______. Il avait appris la disparition de sa compagne par le biais de la direction de H______. Il avait immédiatement tenté de joindre I______ par téléphone et avait entrepris ses propres recherches. Il avait ensuite été appelé par la police genevoise et s'était rendu au poste où il était resté à leur disposition. Durant la nuit, il avait dû se rendre au domicile de D______ et C______ afin de récupérer des effets personnels appartenant à I______ dans le cadre de la recherche de cette dernière par la brigade canine. Le lendemain matin, la police l'avait informé qu'ils avaient retrouvé le corps sans vie d'I______. Durant les jours et les semaines qui avaient suivi, il avait continué à résider chez ses beaux-parents, avant d'emménager avec sa fille dans la maison qu'il avait acquise avec I______. D______ et C______ ont déclaré qu'ils avaient toujours formé une famille unie avec leurs deux filles, I______ et E______. Le jour des faits, D______ s'était soudainement sentie mal, sans en connaître la raison. Plus tard dans l'après-midi, ils avaient appris la disparition de leur fille. Ils avaient attendu toute la nuit, effondrés, entourés par de nombreux amis et membres de la famille. Ils avaient alors l'espoir de retrouver leur fille vivante. Le lendemain, ils avaient appris son décès par le biais de leur neveu, lequel avait lu l'information sur Internet. Suite aux funérailles, ils avaient été encore très entourés par leurs proches. La gestion des médias avait été particulièrement difficile à vivre, des équipes de télévision ayant en outre été déployées des jours durant autour de leur domicile. E______ a déclaré qu'elle avait toujours été très proche de sa sœur. Elle la voyait régulièrement, même après avoir quitté le logement familial. Le jour des faits, par le biais de sa mère, elle avait été informée de la disparition d'I______ dans le cadre d'une sortie avec un détenu. Elle était à ce moment-là en compagnie de ses propres enfants. Sa fille lui avait alors dit : « pourvu qu'il ne l'ait pas tuée ». La nuit avait été interminable ; elle perdait espoir les

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- 5 - heures passant. Le lendemain, ils avaient appris le décès d'I______ et s'étaient immédiatement rendus à Genève où ils avaient rejoint la famille. Ce qu'elle avait ressenti était indescriptible. Ses enfants avaient également été marqués par cet évènement ; son aînée en particulier s'était complètement renfermée sur elle-même et avait nécessité un suivi psychologique régulier pendant une année. La mort d'I______ était depuis un tabou. La présence de ses enfants l'avait toutefois aidée à se tourner vers l'avenir. F______ ont quant à eux déposé plainte pénale le 1er octobre 2013 pour le vol du véhicule CITROËN. c. Le prévenu

1. Son parcours G______, ressortissant suisse et français, est né le ______ 1974 à Paris. Suite au divorce de ses parents, alors qu'il était lui-même âgé d'une dizaine d'années, il a vécu avec sa mère et sa sœur cadette. Il a suivi sa scolarité obligatoire, sans toutefois la poursuivre jusqu'à son terme. À 16 ans, G______ a de lui-même entrepris des démarches en vue d'être placé en foyer. Il a par la suite entrepris divers apprentissages, formations également avortées. Dès l'âge de 18 ans, il a vécu seul à Paris, puis en Suisse, travaillant dans le domaine de la restauration, de la sécurité et comme palefrenier. Lors d'un séjour en Irlande en 2000, il a fait la connaissance d'une ressortissante polonaise dénommée K______, avec laquelle il a entretenu une relation intime, avant que cette dernière n'y mette un terme au mois de juin 2001.

2. Ses antécédents Par jugement du 4 octobre 2001, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné G______ à 5 ans de réclusion pour viol et contrainte sexuelle aggravés. Il lui était reproché d'avoir, le 10 août 1999, emmené une jeune femme, rencontrée le jour même, aux abords d'une vigne dans la région de ______. Après lui avoir menotté les poignets et avoir déployé un outil « multi-tool », comportant une lame à cran d'arrêt dentelée et aiguisée, au cou de sa victime, il avait contraint celle-ci à lui pratiquer une fellation avant de la violer. Par jugement du 4 novembre 2003, la Cour d'assises du département de l'Ain a condamné G______ à 15 ans de réclusion pour viol et vol commis sous la menace d'une arme. Il lui était en particulier reproché d'avoir, le 24 août 2001, emmené une seconde jeune femme au même endroit que lors de son premier crime et de l'avoir violée sous la menace d'un couteau. G______ a été détenu en France en vue de l'exécution des peines prononcées les 4 octobre 2001 et 4 novembre 2003. Il a été transféré et incarcéré en Suisse dès le 1er octobre 2008. À sa demande, et toujours dans le cadre de l'exécution de sa peine, il a été admis au centre de sociothérapie H______à compter du 29 août 2012.

3. Son séjour à H______ 3.1. L'institution Créé en 1986, et fermé suite au décès d'I______, le centre de sociothérapie H______était un établissement pénitentiaire d'exécution des peines situé dans l'enceinte de HH______. Il était destiné à des détenus atteints de graves désordres de la personnalité. L'établissement visait à

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- 6 - prévenir certains effets négatifs des longues peines et à préparer les détenus en vue de leur retour à la vie libre, leur permettant d'acquérir les aptitudes sociales susceptibles de contribuer à réduire les risques de récidive après la libération. L'admission des détenus se faisait à la demande de ces derniers et avec la validation de la direction de H______et du Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), dont la direction à l'époque des faits était assurée par L______. L'encadrement des détenus était assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de sociothérapeutes (soit notamment I______, A______, M______, N______, O______ et P______) et de gardiens (soit notamment Q______, R______ et S______, lui-même gardien responsable). Une stagiaire dénommée T______ complétait en outre l'équipe des sociothérapeutes de décembre 2012 à avril 2013. La direction de l'établissement était assurée par U______, directrice, et N______, adjoint à la direction. Le traitement sociothérapeutique prodigué au centre s'inscrivait dans une vie communautaire réunissant les détenus, les sociothérapeutes ainsi que les gardiens et comprenait notamment la participation à différents groupes de discussion. Formaient ces différents groupes : les « assemblées », les « petits groupes », les « groupes de sorties accompagnées », les « groupes de crises », les « groupes bilan », les groupes ponctuels et les « colloques du personnel » ainsi que les colloques « TERPAQ ». Le contenu de ces discussions faisait l'objet de procès- verbaux, résumés ou rapports. Chaque détenu faisait en outre l'objet de « notes quotidiennes » rédigées par les sociothérapeutes. Les détenus bénéficiaient par ailleurs d'un accès à Internet sur un poste mis à disposition par H______et sous la surveillance d'un membre du personnel. Un historique des sites consultés était établi par le personnel surveillant. Il ressort toutefois dudit historique qu'il n'était fait état que du premier site consulté par le détenu au cours de la session. Il ressort du dossier que certains détenus disposaient d'un accès à Internet, non autorisé, sur leurs ordinateurs personnels. De même, les détenus bénéficiaient d'un large droit aux communications téléphoniques. Dans ces cas, les détenus formaient une demande d'appel indiquant le nom et numéro de téléphone de l'appelé, la demande devant être validée par un membre de la direction. Lors de l'appel, le numéro était composé par un membre du personnel puis la ligne transférée au détenu, étant précisé que la conversation n'était pas surveillée. Un programme de sorties accompagnées des détenus, hors les murs de la prison, faisait partie du fonctionnement de H______lorsque la situation pénale et l'évolution personnelle des participants le permettaient. Les projets de sortie étaient élaborés par les détenus eux-mêmes et devaient être validés par le SAPEM et la direction de H______. S'agissant de l'accompagnant désigné, il était de pratique courante que les souhaits des détenus soient pris en considération, du moins pour les premières sorties. Depuis sa création en 1986 jusqu'en 2013, plus de 7'000 sorties accompagnées ont été effectuées, sans incident majeur. Parallèlement au programme de sociothérapie, les détenus pouvaient être pris en charge sur le plan psychothérapeutique, auprès du service médical de la prison de HH______. 3.2. L'évolution de G______ à H_____

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- 7 - Au cours de l'enquête, ont notamment été saisis les procès-verbaux des différents groupes de discussion de H______ainsi que les bilans relatifs à G______. L'ensemble de ces pièces permet de retracer l'évolution de G______, telle que perçue par la direction, les sociothérapeutes et les gardiens, à compter de son admission à H______le 29 août 2012. G______ est en particulier décrit comme étant agité et très demandeur, notamment en termes d'utilisation d'Internet, usant et « prêt à tout » pour parvenir à ses fins. Les centres d'intérêts de G______ variaient fortement d'une époque à l'autre, mais avec ceci en commun qu'il leur vouait un intérêt démesuré avant de s'en désintéresser. Il s'était ainsi pris de passion pour des sujets tels que l'Irlande, l'équitation, la communauté amish, les mennonites, le hard rock, Lady Gaga, etc. Il s'était également converti à l'Islam avant d'abandonner la religion. Il avait en outre été intéressé par des films violents, qu'il avait pu visionner à H______, tels que la trilogie d'Hannibal LECTER. S'agissant de sa relation aux femmes et son rapport à la sexualité, il est relevé que G______ parlait ouvertement de son intimité et de ses pulsions sexuelles envers les femmes. D'une manière générale, il se posait de nombreuses questions sur son orientation sexuelle. Il avait des goûts très arrêtés s'agissant du physique des femmes, laissant penser qu'il les percevait comme des objets. Il admettait lui-même qu'il les avait longtemps considérées comme tels, mais affirmait que cela avait changé. G______ manquait parfois de respect envers les femmes. Il avait régulièrement des « coups de foudre » pour des inconnues et se montrait particulièrement insistant pour entrer en contact avec celles-ci ou pour répondre à des annonces de rencontre. La présence de femmes sociothérapeutes à H______le perturbait et le renvoyait à ses « vieux démons ». Des remarques lui étaient régulièrement adressées face à son approche séductrice des employées de H______. S'agissant plus particulièrement de sa relation avec I______, les témoins sont unanimes s'agissant du grand professionnalisme dont faisait preuve cette dernière : très compétente, avenante et engagée, I______ avait néanmoins toujours su maintenir la distance requise d'un thérapeute dans sa relation avec les détenus (témoins M______, R______, N______, U______, A______). De son côté, G______ avait manifesté une préférence parmi les sociothérapeutes pour I______ et M______ (témoins R______, M______, P______, O______). Selon d'autres témoins, il avait exprimé des pulsions sexuelles fortes à l'égard d'I______, mais elle ne faisait pas exception, G______ s'étant comporté de la sorte avec chaque nouvelle femme arrivée dans son environnement (témoins A______, N______). G______ est toutefois décrit comme étant honnête et ouvert à la discussion. Il avait lui-même émis le souhait de travailler sur ses pulsions sexuelles dans le cadre d'une thérapie. Quelques mois avant son évasion, il était fait état de son évolution positive et d'une introspection qui semblait sincère. 3.3. Son obsession pour K______ Il ressort des pièces saisies ainsi que de divers témoignages (S______, R______, M______, P______, A______, N______, O______, T______) que G______ avait à réitérées reprises fait allusion à son ex-amie K______. Il avait effectué des recherches au sujet de cette dernière et d'autres personnes qui lui étaient liées. Il avait en particulier été perturbé par l'arrivée de T______ au sein de H______, celle-ci lui rappelant fortement K______. Son comportement

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- 8 - lui avait valu plusieurs rappels à l'ordre. G______ se justifiait alors en expliquant qu'il souhaitait simplement savoir ce que son ex-amie était devenue. 3.4. L'accession aux sorties accompagnées Sur la base des observations formulées par la direction de H______et d'un préavis favorable du médecin psychiatre chargé du suivi de G______, le SAPEM a, par décision du 5 juillet 2013, accordé à ce dernier la mise en œuvre de sorties accompagnées, soit trois sorties entre les mois de septembre et décembre 2013 destinées à la visite du centre équestre J______ et à deux séances « d'activités avec les chevaux ». L'autorisation fait également mention de la possibilité « d'effectuer des achats ou de prendre un repas durant les trajets ». G______ avait en effet exprimé sa passion pour les chevaux au cours de son séjour à H______et avait émis le souhait de passer par ce milieu pour renouer avec l'extérieur. Il avait lui-même effectué des recherches sur Internet et avait proposé le centre J______, spécialisé en équithérapie, sis chemin ______ à ______. S'agissant de l'accompagnant, G______ avait dans un premier temps émis le souhait d'être accompagné de deux accompagnants, dont N______, avant de reconnaître qu'il n'avait besoin que d'un seul accompagnant et d'exprimer alors une préférence pour I______ ou M______, s'estimant particulièrement en confiance avec ces dernières. Par la suite, G______ avait réitéré à de nombreuses reprises son souhait d'être accompagné par l'une de ces deux sociothérapeutes. 3.5. La sortie accompagnée du 3 septembre 2013 G______ a effectué une première sortie, accompagné de M______, le 3 septembre 2013, consistant principalement en la visite du centre équestre J______. Les pièces saisies au sein de H______ainsi que le témoignage de M______ dressent un bilan positif de cette première sortie. Il ressort en particulier du témoignage de M______ que G______ et elle-même avaient été accueillis au centre J______ par V______, directrice de l'établissement. Ils avaient visité le manège, s'étaient rendus dans l'écurie où G______ avait pu toucher des chevaux, puis s'étaient rendus dans une pièce d'accueil et enfin sur la terrasse. V______ leur avait présenté l'institution. Au cours de la discussion, V______ avait évoqué une maison abandonnée située en lisière du domaine à l'extrémité du chemin en cul-de-sac JJ______ et avait décrit le périmètre du manège et ses alentours. À la fin de la séance, G______ avait demandé à pouvoir se rendre à la maison abandonnée. M______ avait accepté de l'y conduire en voiture. Ils avaient constaté que la maison était effectivement abandonnée et fermée puis avaient repris la route en direction de HH______. Sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés dans un kiosque où G______ avait notamment acquis une carte de l'Europe, ce à quoi elle n'avait pas vu d'inconvénient. Dans son témoignage, V______ a quant à elle expliqué que dès leur arrivée, G______ et M______ l'avaient rejoint sur la terrasse du centre équestre où s'était ensuite déroulé l'entier de leur entrevue. Elle a contesté avoir fait la présentation du manège ou de ses alentours. Elle n'avait en particulier pas abordé le sujet de la maison abandonnée.

d. Les faits reprochés : la sortie accompagnée du 12 septembre 2013

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1. Le programme G______ a été mis au bénéfice d'une seconde sortie prévue le 12 septembre 2013, accompagné d'I______. À teneur du formulaire de demande soumis par ce dernier, le programme de la sortie était, chronologiquement, le suivant : arrêt à la boulangerie sise rue de Montchoisi, achat « d'une bricole » à la station-service AGIP, séance au centre équestre J______, achats à la rue du Marché (casquette et cure-pied équestre), repas chez Lipp, achat de magazines au chemin de la Montagne, arrêt au McDonald de la Pallanterie. À teneur de la feuille d'autorisation émise par H______, signée par U______, il est fait état d'une séance au centre équestre J______ prévue de 11 h 00 à 12 h 30, suivie d'un repas et d'« achats d'équipement » en ville.

2. L'achat du couteau S'agissant de l'achat du « cure-pied équestre » dont il est fait état dans la demande de sortie, il ressort du dossier que G______ faisait référence au couteau suisse VICTORINOX modèle Equestrian de VICTORINOX, lequel est muni notamment d'un crochet cure-sabot et d'une lame. Par ailleurs, il ressort de l'historique des sites Internet consultés par les détenus que G______ avait consulté le site internet VICTORINOX à tout le moins à quatre reprises entre le 21 et le 30 août 2013, sous la surveillance de divers sociothérapeutes. Dans son témoignage, M______ a déclaré que G______ avait également consulté ledit site Internet alors qu'elle était elle-même surveillante. De même, il ressort des relevés d'appels téléphoniques effectués par G______ que ce dernier a appelé le magasin VICTORINOX sis à la rue du Marché à six reprises entre le 28 août 2013 et le 9 septembre 2013. Dans sa demande datée du 27 août 2013, validée par N______ et valable pour tous les appels ultérieurs, G______ avait indiqué sous la rubrique de l'appelé : « VICTORINOX, montres, habits, … ». Entendu dans le cadre de la présente procédure, W______, vendeur au magasin VICTORINOX, a déclaré avoir reçu un appel de G______ le 2 septembre 2013. Ce dernier lui avait indiqué avoir réservé un couteau Equestrian, soit l'unique modèle de leur gamme pourvu d'un cure-pied, et avait souhaité modifier sa commande pour le modèle Hunter XS, couteau destiné aux chasseurs, équipé notamment d'une lame lisse d'une dizaine de centimètres ainsi que d'une lame dentelée courbe, très coupante, destinée à dépecer le gibier. Contrairement au modèle Equestrian, les lames du modèle Hunter XS s'ouvraient d'une seule main. G______ avait confirmé qu'il récupérerait la commande au magasin le 12 septembre 2013, mais avait changé l'heure initialement prévue dans l'après-midi pour la fin de matinée. La facture relative à l'achat effectué le 12 septembre 2013 à 10 h 38 par G______ atteste du fait que ce dernier a acquis le modèle Hunter XS ainsi qu'un aiguiseur et un étui.

3. Les montants alloués à la sortie accompagnée En vue de sa seconde sortie, G______ avait en outre sollicité et obtenu le versement de CHF 280.- pour les frais liés à sa sortie ainsi que de CHF 500.- pour l'achat d'une veste, montants prélevés sur son pécule. Ce dernier montant, en raison de son importance, était conservé par I______ tout au long de la sortie.

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4. Les premières heures de la sortie accompagnée Les bandes de vidéo-surveillance de HH______, du parking du Mont-Blanc ainsi que du commerce VICTORINOX ont permis de retracer l'itinéraire de G______ et d'I______ au cours des premières heures de la sortie du 12 septembre 2013. Il en ressort que G______ et I______ ont quitté l'enceinte de HH______ à 10 h 06, à bord du véhicule CITROËN mis à disposition du personnel de H______par F______. À 10 h 26, ils sont arrivés au parking du Mont-Blanc avant de rejoindre, à pied, la boutique VICTORINOX à la rue du Marché. À 10 h 40, après avoir effectué l'achat du couteau Hunter XS, G______ et I______ sont ressortis du commerce. À 10 h 47, ils ont quitté le parking du Mont-Blanc à bord du véhicule CITROËN. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 13 septembre 2013 que le raccordement professionnel d'I______ a été en connexion à deux reprises avec le raccordement du centre équestre J______ à 10 h 49 et 11 h 04. Un message a été laissé par G______ lui-même sur le répondeur du centre, annonçant un léger retard. Entendue dans le cadre de la présente procédure, V______ a déclaré qu'elle ne s'en était pas inquiétée outre mesure et n'avait pris contact avec H______qu'aux alentours de 14 h 00.

5. L'alerte et la découverte du corps d'I______ La police a enregistré le 12 septembre 2013 à 14 h 29 un appel émanant de U______ les avisant de la disparition de G______ et d'I______. Il ressort du rapport de police du 17 septembre 2013 que le corps sans vie d'I______ a été découvert le 13 septembre 2013 vers 11 h 15 dans les bois à proximité de la villa abandonnée sise 31, chemin JJ______ à ______. La victime a été découverte au pied d'un petit arbre, allongée sur le côté droit, les jambes repliées. Ses poignets étaient attachés au bas du tronc par une écharpe. Une tache de sang était présente sur le tronc d'arbre à environ 70 cm du sol. Un sac à main ainsi qu'une écharpe ensanglantée se trouvaient au sol aux pieds de la victime. Le rapport d'autopsie médico-légale du corps d'I______ fait état d'une plaie d'égorgement de 18,5 cm au niveau de la face antérolatérale droite du cou avec notamment une section partielle de l'artère carotide. Les vêtements de la victime étaient imbibés de sang en particulier sur le côté droit. Au moment de la levée du corps, une grande flaque de sang a été constatée sur la terre en regard de la plaie cervicale. Le corps d'I______ présentait en outre des signes de déplétion sanguine. Des empreintes rougeâtres étaient présentes au niveau des poignets (en regard des ligatures par un foulard). Des dermabrasions et/ou ecchymoses étaient en outre présentes au niveau du visage et des quatre membres. Enfin, des plaies punctiformes étaient présentes au niveau de la cuisse gauche (possiblement causées par la faune et la flore locales). Aucune lésion de défense n'a en revanche été constatée. Enfin, des prélèvements effectués au niveau de la bouche, des lèvres et des gencives de la victime ont permis de mettre en évidence un profil ADN correspondant à celui de G______. Entendus par-devant le Ministère public le 18 juin 2014, les experts auteurs du rapport ont confirmé la teneur de ce dernier. Ils ont précisé que l'égorgement avait provoqué une hémorragie abondante, de type pulsatif en raison du caractère artériel du vaisseau lésé. Au

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- 11 - bout d'un moment, il y avait eu perte de connaissance, précédé de vertiges et de sensation de syncope. Le décès avait été provoqué par un phénomène purement hémorragique et était, selon leur estimation, intervenu dans un délai de dix à vingt minutes. La perte de connaissance avait quant à elle pu survenir cinq à dix minutes après l'égorgement. La plaie n'avait en soi pas dû être douloureuse et l'égorgement avait eu lieu d'un geste, sans hésitation ou reprise. En revanche, dans ces circonstances, la victime était en mesure de se rendre compte de la gravité de la blessure et de ses conséquences fatales. Les empreintes rougeâtres constatées sur les poignets avaient été causées par la pression du foulard, lequel avait été « bien serré, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un foulard qui [diffusait] la compression ». Les dermabrasions aux poignets résultaient quant à elles vraisemblablement du frottement des mains contre l'écorce de l'arbre au moment où la victime s'était affaissée. S'agissant des lésions au visage, en particulier au niveau des lèvres, les experts ont déclaré que celles-ci avaient vraisemblablement été causées au contact de la végétation, cette hypothèse permettant également d'expliquer les autres lésions à l'hémiface droite. S'agissant enfin de la position de la victime lors de l'égorgement, l'hypothèse selon laquelle la victime était alors assise en tailleur leur paraissait difficilement envisageable, compte tenu de la position finale des jambes, de la dispersion du sang à droite du corps et de la présence de sang à l'extérieur et à l'intérieur de la botte droite, ce qui évoquait un phénomène de pesanteur. e. La perquisition des locaux de H______ Dans le cadre de l'enquête, la cellule occupée par G______ à H______a fait l'objet d'une perquisition dans la soirée du 12 septembre 2013. Les éléments suivants y ont notamment été découverts : − une quittance d'achat d'une gourmette gravée « 17/10/1982 », soit la date de naissance de K______ ; − un couteau multi-lames Hunter (modèle plus ancien que celui acquis chez VICTORINOX le 12 septembre 2013) ; − une carte imprimée de la frontière germano-polonaise ; − une quittance d'achat du guide du Routard de Berlin ; − un plan de la ville de Bâle ; − une carte de l'Europe sur laquelle est marqué un itinéraire partant de Zurich vers Dublin, en passant par le Luxembourg et Londres ; − une liste des manèges genevois et une carte de Genève sur laquelle l'emplacement des divers manèges a été marqué, étant précisé que le manège J______ est particulièrement mis en évidence sur le plan, mais est absent de la liste des manèges ; − un post-it comportant l'inscription « Attachée efficacement "À l'aéroport je téléphone pour te délivrer" ». L'ordinateur personnel de G______, découvert dans sa cellule, ainsi que le poste informatique de H______ont également été saisis et analysés. Il ressort du rapport d'analyse de matériel informatique du 15 octobre 2013 et du rapport de police du 30 octobre 2013 que l'ordinateur personnel de G______ contenait les fichiers suivants :

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- 12 - − 89 clichés de couteaux VICTORINOX ainsi que divers montages photographiques ou documents en rapport avec ces couteaux ; − une série de captures d'écran de la scène d'égorgement du film Braveheart (figurant une femme debout, attachée les mains dans le dos à un poteau avant d'être égorgée) ; − des articles traitant d'Hannibal LECTER et Ed GEIN ; − un nombre très important de fichiers concernant K______, soit des documents faisant état de recherches d'information à son sujet et des photographies, dont l'une comporte les mentions « tout arrive à point à qui sait attendre » et « hypocrite/réussite » ; − un document intitulé « K : prévoir l'imprévisible » dont le contenu concerne la préparation des sorties accompagnées, un projet de fuite et K______, et contenant en particulier les inscriptions suivantes : « gib geld aber schnell + in great hotels (up- town girl / or hostess in estate agency / or in hitch hiking… but slayer her to reach the border in a quiet way », « car tracer », « flick victorinox », « intelligence is the best weapon », « try to slayer other before », « ask my PL secretary to go and ask K address to her father and then to bring K to me somewhere that we are all alone », « send compromising photo of (or) to her partner… slayer her child(ren). Each other hand-cuffed, then I shoot myself (only one bullet in the gun…) but she could cut my hand then? so what ? because, if so she won't forget as long as she'll live… or buried her alive. Stab her eyes » (sic) ; − un calendrier sous forme de tableau Excel intitulé « sortie accompagnée » contenant en particulier les inscriptions suivantes pour les dates des 12 septembre 2013 ou 3 octobre 2013 : « I______ ????????? », « I______??? no one but her… », « J______ 11H-12H30 + faire tour de maison abandonnée… », « sticky tape / socks / pants », « check car tank full before to leave !!! » (sic) ; − des données relatives à un agenda Outlook, dont les inscriptions suivantes : « tél. Victorinox, annuler Equestrian, mais réserver Hunter XS » le 7 septembre 2013, « LETTRE DE ALINE Journaliste?? (POUR MONNEY LIKE MESRINE…) » le 9 septembre 2013, « J______ I______ FAIRE LE PLEIN+J______ » le 12 septembre 2013, « D day ? I______ ??? » le 3 octobre 2013, « D DAY BIS ? I______ ? » le 17 octobre 2013. L'analyse des données du poste informatique de H______a permis d'établir que G______ avait en particulier effectué des recherches en lien avec les sujets suivants : « K______ », « chemin JJ______ », « veine jugulaire artère carotide », « liste pays frontières hermétiques », « ruban adhésif », « chatterton ». f. L'arrestation et les déclarations de G______ G______ a été interpellé le 15 septembre 2013 en Pologne alors qu'il circulait au volant du véhicule CITROËN. Lors de son arrestation, il était notamment porteur des effets suivants : un couteau VICTORINOX Hunter XS, un rouleau de ruban adhésif ainsi que la quittance d'achat y relative (magasin REWE à Weil-Haltingen, achat daté du 12 septembre 2013 à 15 h 47), une gourmette gravée « 17.10.1982 », un portefeuille contenant des zlotis polonais, des photographies de K______ ainsi que divers documents manuscrits contenant des

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- 13 - informations sur cette dernière (adresses, noms de proches) et divers scénarios de leurs retrouvailles : « ask K to come to bedroom no ??? in bathroom (no camera) gwalt & slay + pee in and on K & devil smile + stab eyes », « K handcuffed par sticky ruban », « sourire du diable ! Il a envoyé des photos d'elle à son mec… a buté ses enfants à crever ses yeux, puis l'a enterré vivante ! » (sic). Le rapport de renseignement du 13 février 2013 fait état des bornes activées par le raccordement privé d'I______, alors en possession de G______ (14 h 07 à proximité d'Oberbipp dans le canton de Berne ; 15 h 01 à proximité de Bâle). Les raccordements privé et professionnel d'I______ ont été découverts à 15 h 50, abandonnés en Allemagne à Weil-am- Rhein. Alors qu'il était détenu en Pologne, G______ a adressé un courrier au quotidien suisse Blick. Moyennant le versement d'un montant de CHF 1'600.-, il s'est dit disposé à leur livrer les détails de son évasion (« derniers mots d'I______, pourquoi la Pologne, comment j'ai préparé mon évasion, etc. »). Il indique également que son autorisation de sortie s'était appuyée sur un préavis favorable de son médecin psychiatre, preuve, selon lui, de l'incompétence de ce dernier. Interrogé à ce sujet au cours de l'instruction, G______ a déclaré que le montant escompté était destiné à la famille d'I______.

1. Les déclarations du prévenu devant les autorités pénales Entendu par la police puis par le Ministère public, G______ a admis les faits qui lui sont reprochés, mais a contesté avoir prémédité le meurtre d'I______. Il a expliqué qu'au cours de ses années de détention il avait pensé chaque jour et de manière obsessionnelle à K______. Désireux de la retrouver, il avait entrepris des recherches sur Internet dès son arrivée à H______. Il a dans un premier temps déclaré avoir pensé à s'évader pour la première fois lors de sa seconde sortie accompagnée, avant de déclarer que l'idée lui était venue au mois de janvier 2013, lorsque la perspective des sorties accompagnées avait été évoquée pour la première fois en séance de bilan. Il avait ensuite progressivement échafaudé des plans « parfois viables, parfois farfelus, qui consistaient à foutre le camp en Pologne ». Il avait ainsi envisagé plusieurs scenarios. L'un d'eux consistait effectivement à attacher I______ à un arbre dans les environs du centre équestre J______. Il avait en outre étudié l'itinéraire de Genève à Szczecin en Pologne, où il pensait retrouver K______, ainsi que les passages de frontières. Il s'était également renseigné sur l'utilisation du véhicule de H______et sur les conséquences d'un éventuel retard au centre équestre, admettant que dans le cadre de la planification de sa fuite, il devait tenir compte de tous les paramètres, notamment du délai de réaction en cas de retard aux séances d'équithérapie. Il avait prétexté l'achat d'une veste onéreuse escomptant en réalité utiliser ce montant pour sa fuite. Lors des deux derniers bilans, aux environs des mois de juin et août 2013, il avait dû ouvertement mentir au personnel de H______sur ses intentions. Il a également admis s'être servi de la sortie accompagnée du 3 septembre 2013 pour appréhender la possibilité de s'évader. Il avait alors conscience du fait qu'il prenait le système en otage en abusant du système de sociothérapie. La mention « hypocrite/réussite » apposée sur la photographie de K______ était un rappel qu'il s'était fait : « à H______, plus un détenu était hypocrite, plus il obtenait ce qu'il voulait ». Le choix du centre équestre J______ ne s'était en revanche pas inscrit dans son

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- 14 - plan de fuite. Il ne lui était pas non plus venu à l'esprit que le manège se situait à proximité du bois où s'étaient déroulés ses antécédents de viols. Il avait choisi ce centre en raison de ses spécificités thérapeutiques et il y avait vu « une formidable opportunité de convaincre le SAPEM d'autoriser des sorties accompagnées ». À l'issue de ce premier rendez-vous au centre équestre, il avait demandé à passer devant la maison abandonnée, dont il avait eu connaissance par la directrice du centre équestre, car « il était en extase devant cette grande bâtisse et se demandait comment c'était possible d'abandonner une maison comme cela ». Sur le chemin du retour, il avait acquis une carte de l'Europe, prétextant vouloir décorer sa cellule alors qu'il comptait en réalité s'en servir pour mieux étudier le trajet jusqu'à Szczecin. Après la sortie du 3 septembre 2013, il « songeait fortement » à profiter de la prochaine sortie pour s'évader. Il a déclaré que le jour des faits, il avait quitté HH______ en compagnie d'I______, « gonflé à bloc », dès lors que tous les éléments nécessaires à sa fuite étaient réalisés : il était assuré d'être accompagné d'I______ et il disposait d'un montant de l'ordre de CHF 800.- pour sa sortie. Il avait mis sa gourmette et des vêtements tout terrain. Il avait également emporté un lecteur MP3, une casquette et un gilet jaune, lesquels pouvaient lui être utiles pour son évasion. Il avait enfin pris quelques photographies de K______ et des notes manuscrites. S'agissant du choix de son accompagnant, il a déclaré qu'il avait souhaité être accompagné par une femme, car elles couraient moins vite et il aurait pu facilement leur fausser compagnie. Il avait émis une préférence pour I______ ou M______, car toutes deux lui faisaient une « confiance naïve » et il s'entendait bien avec elles. S'agissant plus particulièrement d'I______, il a déclaré qu'il s'agissait d'une femme adorable, douce, diplomate et gentille. Après la sortie du 3 septembre 2013, il s'était assuré qu'I______ serait en mesure de l'accompagner pour la sortie du 12 septembre 2013, ce qu'elle lui avait confirmé. Concernant l'achat du couteau, il a admis avoir appelé le magasin VICTORINOX afin d'avancer le rendez-vous prévu à 15 h 30 à la fin de matinée et avoir modifié sa commande, préférant le modèle Hunter XS au modèle Equestrian. Après avoir livré des explications confuses sur la raison d'un tel changement, il a finalement admis qu'au moment où il avait porté ses recherches sur le modèle Hunter XS, il était possible qu'il l'ait fait en envisageant de s'en servir contre son accompagnatrice, quelle qu'elle fût, dans le cadre d'une fuite qui se compliquerait. Il n'avait toutefois pas décidé d'une manière particulière d'utiliser le couteau. S'agissant du couteau retrouvé dans sa cellule, G______ a expliqué qu'il l'avait subtilisé de la serre de H______et qu'il l'avait dans sa cellule depuis trois mois environ. Il n'en avait fait aucun usage particulier, mais l'avait sorti de temps en temps pour le regarder. En arrivant sur le chemin menant au centre équestre, il avait eu un déclic : il avait alors volontairement induit I______ en erreur, lui indiquant de bifurquer en direction de la maison abandonnée. Arrivés devant la bâtisse, ils étaient tous deux sortis du véhicule. Tandis qu'I______ changeait ses ballerines pour une paire de bottes, il s'était éloigné pour uriner. Il avait alors fait une rapide évaluation des lieux et en avait conclu qu'il s'agissait d'un endroit idéal pour dérober l'argent en possession d'I______ et prendre la fuite. I______ l'avait ensuite rejoint et l'avait regardé, l'air interrogateur, avant de faire demi-tour en direction du véhicule, pianotant sur son téléphone. G______ avait alors « perdu tous ses moyens ». Pris de panique, il avait sorti le couteau, avait ceinturé I______ par derrière au niveau des épaules, brandissant

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- 15 - le couteau pour l'impressionner et la neutraliser. Elle avait eu très peur et avait à trois reprises dit « non, s'il te plaît ». Il lui avait répondu qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète et qu'il souhaitait uniquement s'enfuir. Il l'avait ensuite relâchée, mais avait gardé le couteau ouvert à la main. Elle avait tenté de le raisonner et un dialogue s'était installé. Il lui avait dit qu'il devait l'attacher afin qu'elle ne puisse pas donner l'alerte. Ils étaient ensuite partis à la recherche d'un tronc d'arbre où attacher I______. Il avait lui-même toujours le couteau à la main. Elle l'avait accompagné « de bonne grâce » jusqu'à l'arbre où il l'avait assise en tailleur et lui avait attaché les poignets dans le dos à l'aide des deux écharpes qu'elle portait, soit une écharpe à chaque main et les deux écharpes nouées à l'arbre. D'une manière générale, I______ n'avait rien dit, elle était passive. Le sac d'I______ était alors posé au sol devant elle. Entre le moment où il avait ceinturé I______ et celui où il l'avait attachée à l'arbre, ils avaient aperçu au loin successivement deux passants, soit une promeneuse avec son chien puis un cavalier. Il avait alors demandé à I______ de garder le silence, ce qu'elle avait fait. Une fois attachée, elle lui avait dit « allez file… ». Elle avait levé les yeux vers lui et regardé le couteau qu'il tenait encore à la main. Il lui avait alors demandé si celui-ci lui faisait peur. Il a ensuite ajouté qu'I______ lui avait demandé d'appeler la police ou H______après un certain laps de temps afin de la libérer. Il est ensuite revenu sur ses déclarations en ce sens qu'il avait lui-même prévu de lui faire cette proposition, référence faite au post-it retrouvé dans sa cellule portant la mention « à l'aéroport je téléphone pour te délivrer ». Une fois qu'il l'avait tuée, l'idée d'appeler la police ne lui était pas venue à l'esprit. Il a dans un premier temps contesté avoir brutalisé, violé ou agressé sexuellement I______. Puis, confronté à la présence de son ADN sur la bouche de la victime, il a admis l'avoir embrassée alors qu'elle était entravée à l'arbre. I______ avait quant à elle manifesté son refus, prétextant un herpès sur la lèvre et faisant part de sa crainte d'être violée. G______, lui ayant préalablement dit qu'il la trouvait attrayante, mais l'ayant assurée qu'il ne la violerait pas, était passé outre son refus et lui avait prodigué un baiser lingual. Il a admis que, compte tenu des circonstances, I______ y avait été contrainte. Il a en revanche contesté avoir prémédité le meurtre d'I______, l'idée de l'égorger ne lui étant venue qu'à ce moment-là. Il était tétanisé. Ainsi, après l'avoir attachée, il s'était placé debout derrière elle et tenait le couteau ouvert dans sa main droite, posé contre le cœur, la lame vers le haut. Il avait ensuite descendu son bras droit le long du corps en direction d'I______ avant d'avoir un « voile noir ». Quand il avait repris ses esprits, il se trouvait face à I______ et avait alors réalisé la portée de son geste. Il a précisé qu'il s'était servi de la lame lisse et non de la lame incurvée du couteau. Alors que son sang coulait abondamment, I______ avait prononcé des derniers mots d'amour à l'attention sa fille, avant de s'affaler sur le côté. Après lui avoir promis qu'il transmettrait ce message, il était resté sur place environ cinq à dix minutes, tétanisé, focalisé sur l'aorte de sa victime. Il ne pouvait expliquer son geste, qu'il attribuait à un coup de folie. Il n'avait ressenti ni de la satisfaction ni du plaisir dans l'acte d'égorgement. Il ne s'agissait aucunement d'une agression à caractère sexuel. Il avait uniquement voulu empêcher qu'I______ ne soit un obstacle à sa fuite. Sur question, G______ a reconnu qu'il n'avait envisagé aucune alternative – telle que de bâillonner sa victime – afin de l'empêcher de donner l'alerte. Quant au fait qu'une des deux écharpes avait été retrouvée ensanglantée, au

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- 16 - sol, G______ a réitéré qu'il avait, selon lui, utilisé les deux écharpes pour attacher les poignets d'I______. Confronté aux captures d'écran retrouvées sur son ordinateur personnel représentant la scène d'égorgement du film Braveheart, G______ a admis que cette scène l'avait fasciné, impressionné. Il n'en tirait toutefois aucune excitation sexuelle, le fait d'égorger une femme ne faisant pas partie de son univers fantasmatique. Son intérêt pour ce film s'expliquait en lien avec son grand attachement pour l'Irlande. Il a enfin reconnu avoir fouillé le sac d'I______ et y avoir pris l'argent destiné à sa sortie, l'argent contenu dans le portemonnaie personnel d'I______, les deux téléphones portables de cette dernière ainsi que les clés du véhicule CITROËN. S'agissant du moment auquel il s'était emparé de ces valeurs, G______ a varié dans ses déclarations, expliquant tantôt qu'il les avait pris après avoir tué I______, tantôt avant de la tuer, mais en tout état de cause après l'avoir attachée. Il avait ensuite quitté les lieux et pris la direction de la Pologne à bord du véhicule CITROËN, estimant à 30 minutes le temps écoulé entre son arrivée avec I______ devant la maison abandonnée et son départ pour la Pologne. En route, il s'était arrêté à plusieurs reprises pour acheter des victuailles, des produits d'hygiène, un autocollant CH, un ruban adhésif et pour effectuer du change en euros et en zlotis polonais. Arrivé à Szczecin, il s'était mis à la recherche de K______. Il avait passé les trois nuits de sa cavale dans le véhicule CITROËN, n'ayant pu trouver une chambre d'hôtel. Il avait abordé plusieurs personnes dans la rue, leur proposant de l'argent en échange de leur aide pour retrouver K______. Ses intentions concernant cette dernière n'étaient à ce moment pas encore clairement définies, mais elles n'étaient en tout cas pas pacifiques. G______ est ultérieurement revenu sur ses déclarations, en ce sens que le ruban adhésif acheté au cours de sa cavale était destiné à entraver K______ afin de la contraindre à écouter ce qu'il avait à lui dire. Cet achat avait été particulièrement jouissif. S'agissant des écrits manuscrits retrouvés sur lui lors de son arrestation ainsi que du document « K : prévoir l'imprévisible », G______ a expliqué qu'ils concernaient K______ et d'autres victimes potentielles, la lettre « K » faisant référence à K______. Il a fortement varié dans ses explications, en ce sens que certaines annotations consistaient en un plan de route alors que d'autres relevaient du simple exutoire. Il s'était « un peu défoulé par écrit, un peu comme un défouloir ». Il n'était toutefois pas en mesure de distinguer les unes des autres. Ces documents n'avaient en tout état de cause aucun lien avec le meurtre d'I______. Il a enfin déclaré que s'il n'avait pas abandonné la pratique de l'Islam, « l'affaire I______ » ne se serait, selon lui, jamais produite.

2. La reconstitution La reconstitution des faits s'est tenue le 19 septembre 2014 au chemin JJ______ et dans les bois environnants. G______ a, pour l'essentiel, reproduit l'enchaînement des évènements tels qu'il les avait décrits en audience. Il est en revanche revenu sur ses déclarations, en ce sens qu'I______ était probablement assise les jambes repliées et parallèles, et non pas en tailleur. Il n'a pas été en mesure de déterminer clairement à quel moment il s'était emparé des téléphones portables d'I______ et des clés du véhicule. En revanche, il se souvenait avoir pris l'argent

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- 17 - après l'avoir attachée, mais avant de la tuer. Enfin, il ne se souvenait plus s'il était resté sur les lieux après l'avoir égorgée, contrairement à ce qu'il avait déclaré en audience.

g. Les expertises

1. Les expertises antérieures aux faits 1.1. L'expertise du 21 février 2000 Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la condamnation de G______ à 5 ans de réclusion pour viol et contrainte sexuelle, celui-ci avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 février 2000, les experts XA______ et XB______ ont mis en lumière un trouble narcissique de la personnalité, d'intensité légère, se traduisant, entre autres, par des difficultés, voire un manque de reconnaissance des autres, un besoin de se faire valoir et de plaire et une tendance à survaloriser ses capacités propres. Ils ont toutefois estimé que les actes reprochés étaient sans rapport avec ce trouble. L'expertisé ne compromettait pas gravement la sécurité publique, un internement n'étant ainsi pas préconisé. Ils n'ont constaté aucun trouble de la préférence sexuelle. Les capacités cognitives et volitives de l'expertisé étaient intactes, dès lors qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique modifiant ses affects ou conduisant à une perte de contact avec la réalité. Enfin, les experts ont souligné une tendance de l'expertisé à vouloir contrôler l'examinateur, par exemple en renversant les rôles (en prenant l'initiative de la parole) lors de l'examen. 1.2. Les expertises des 19 février et 7 mars 2002 Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation de G______ à 15 ans de réclusion pour viol et vol commis sous la menace d'une arme, celui-ci a été soumis à deux expertises psychiatriques, lesquelles peuvent être résumées comme suit : Dans son rapport du 19 février 2002, l'expert XC______ a préalablement relevé la dichotomie entre, d'une part, le langage châtié et l'attitude adéquate de G______ lors de l'examen et, d'autre part, les viols commis et la crudité de certains propos. Il a décelé chez l'expertisé, au- delà du caractère pervers manifeste et bien installé, une fragilité narcissique très importante et un aménagement du lien à la réalité qui, malgré les apparences d'une pseudo-adaptation, restait ténu et aléatoire. Les aménagements du sujet représentaient ainsi la moins mauvaise solution trouvée par l'expertisé pour éviter une rupture du lien à la réalité et l'effondrement total de sa personnalité. Quant à un éventuel traitement, l'expert s'est déclaré très dubitatif, dans la mesure où les résultats escomptés dans ces tableaux pervers étaient des plus aléatoires et à son sens sans efficacité prévisible. Dans son rapport du 7 mars 2002, l'expert XD______ a attesté ne pas avoir relevé chez l'expertisé d'anomalie mentale, mais une perversion sexuelle dont la composante sadique était particulièrement marquée. G______ avait lui-même reconnu que le premier viol commis l'avait considérablement excité. Cet épisode était par la suite devenu un puissant fantasme et il y avait eu recours lorsqu'il se masturbait. L'expert a relevé que l'expertisé était manifestement dangereux et que la question d'un traitement était particulièrement délicate, dans la mesure où il devrait consister en un traitement profond de nature psychanalytique, étant précisé que l'implication du sujet était un préalable nécessaire. Il n'avait en revanche pas décelé de trouble ayant atteint les capacités cognitives ou volitives de l'expertisé.

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- 18 - 1.3. L'expertise du 28 mars 2011 Enfin, au cours de sa détention, une dernière expertise psychiatrique a été menée par les experts XE______ et XF______. Dans leur rapport du 28 mars 2011, les experts ont posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile ainsi que d'une dépendance à l'alcool. Ils ont en revanche exclu une psychopathie. En effet, bien qu'ayant relevé certains traits antisociaux, tels qu'une tendance à la surestimation de soi, un besoin de sensations fortes constant, des difficultés à accéder à l'empathie pour ses victimes et un affect superficiel, d'autres traits essentiels de la personnalité dyssociale étaient absents. Les experts ont en outre relevé que G______ était « pleinement collaborant au traitement psychothérapeutique, en ce sens qu'il en retirait directement un bénéfice personnel, [soulignant] d'ailleurs qu'il avait lui- même demandé à être suivi avant d'y être contraint ».

2. Les expertises postérieures aux faits Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié à deux collèges d'experts indépendants, soit les experts suisses XG______ et XH______, d'une part, et les experts français XI______ et XJ______, d'autre part. 2.1. Les déclarations du prévenu aux experts S'agissant de sa situation personnelle, G______ a évoqué devant les deux collèges d'experts une enfance marquée par le divorce de ses parents, lui-même ayant été instrumentalisé dans le cadre des conflits importants opposant ces derniers. Il a décrit un père pervers, lubrique et alcoolique. La relation avec son père relevait plus de l'amitié que d'un rapport filial, dans la mesure où ce dernier lui parlait ouvertement de ses conquêtes féminines et de ses relations avec des prostituées, propos qui le mettaient dans l'embarras. Il a qualifié par ailleurs sa mère de despotique, tyrannique et froide. Il a déclaré avoir subi des maltraitances physiques de la part de son père et psychiques de la part de sa mère. De ce rapport avec sa mère, il avait nourri une haine des femmes en général. Il a déclaré avoir eu de nombreuses amies intimes, mais estimait n'avoir jamais éprouvé de sentiment amoureux à leur égard, son attrait ayant été exclusivement d'ordre physique et sexuel. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, G______ a déclaré aux experts XG______ et XH______ avoir menti au Procureur dans la description de certains faits. Aux experts, il a déclaré que le jour du meurtre, il était « Mr Hyde » alors qu'il était habituellement « Dr Jekyll ». Il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais été « Mr Hyde » auparavant, puis a reconnu que « les deux viols [étaient] un peu Mr Hyde aussi ». Il a expliqué avoir été obsédé par K______ tout au long de sa détention. Il avait regardé itérativement des scènes de torture ou de viol en se masturbant de façon compulsive les mois précédant les faits. Il avait également été fasciné par le fait de tuer et d'égorger, comme dans le film Braveheart, Seven ou Irréversible, qu'il visionnait en boucle. Il s'était également masturbé après avoir été excité par les images de ces films, fasciné par le droit de vie ou de mort dont disposait le meurtrier sur sa victime. Il s'identifiait aux meurtriers et aux agresseurs sexuels qu'il avait pu rencontrer en prison et se demandait ce qu'il ressentirait dans les mêmes circonstances. Il s'était également imaginé en train d'égorger I______ suite au visionnement de telles scènes. Il pensait qu'il y avait une dimension sexuelle à « l'affaire I______ », expliquant qu'il avait « flashé » sur elle et n'avait jamais « décroché ». Depuis qu'il avait appris la nature de la relation qu'elle

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- 19 - entretenait avec A______, il avait eu en plus un sentiment de rivalité envers ce dernier. Le jour des faits, il se souvenait avoir voulu embrasser I______, mais celle-ci s'y était refusée. Il l'avait tout de même embrassée, mais il n'avait pas ressenti « grand-chose, car elle ne participait qu'à peine avec sa langue ». Il avait bien eu l'intention d'égorger sa victime, mais ignorait à quel moment cela allait se produire. Au moment de passer à l'acte, après avoir hésité un temps, il n'avait pas ressenti d'excitation sexuelle, mais « une oppression pectorale et un voile noir », soit un temps pendant lequel il n'avait aucune mémoire des faits. En revanche, dans le mois qui avait suivi les actes reprochés, il avait repensé à l'égorgement d'I______ et il avait alors ressenti une excitation sexuelle, surtout en pensant au moment où il l'embrassait. Il avait également imaginé le viol qu'il aurait pu lui faire subir. L'expertisé a expliqué avoir tué I______ car « elle [le] faisait fantasmer et qu'il y avait ces pulsions meurtrières », expliquant que l'égorgement avait pris la place de tout ce qu'il n'avait pas fait sur le plan sexuel. Il avait ressenti une « jouissance un quart de millième de seconde » au moment où sa main était partie en direction du cou d'I______. Les experts ont relevé que lorsqu'il décrivait les faits reprochés, l'expertisé faisait preuve d'une expression émotionnelle très faible et d'un manque d'authenticité. Ils ont relevé que de manière générale, ils avaient eu l'impression que l'expertisé tenait des propos « préparés, ressassés et livrés sur un mode théâtral ». L'expertisé semblait à l'aise dans l'évocation des faits, jusqu'à manifester une dimension de jubilation à être le héros de cette histoire, qu'il se remémorait avec plaisir devant le public qu'ils étaient. Devant les experts XI______ et XJ______, G______ a déclaré qu'il avait pensé à K______ tout au long de son incarcération et qu'elle lui manquait, expliquant que c'était « uniquement pour ça » qu'il avait tué « la psychothérapeute », car il voulait empêcher que l'alerte ne soit donnée à la police avant son arrivée en Pologne. Il avait « tout prévu » et avait acheté le couteau dès sa sortie « pour ne pas perdre de temps ». Il a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé d'agression sexuelle sur I______ bien qu'il lui était arrivé « d'avoir des fantasmes sur elle » en raison de sa ressemblance à K______. Il savait en revanche qu'il la tuerait. Il a expliqué qu'au moment de passer à l'acte, il y avait eu « comme un voile noir » et sa main était « partie toute seule ». Il avait tranché la gorge d'I______ et savait qu'il avait « tapé au bon endroit tellement ça pissait ». Il a admis qu'il avait visionné des scènes d'égorgement et qu'il avait été fasciné par celles-ci. Dès que ses sorties accompagnées avaient été autorisées, il avait songé à égorger I______. Cela lui faisait peur, dans la mesure où ce comportement était contraire à la nature, à la normalité. Il a ensuite déclaré qu'au moment de passer à l'acte, soit précisément au moment où il avait passé la lame sur la gorge d'I______, il avait ressenti une « sensation décuplée », « une sorte d'orgasme dans le cerveau, comme une décharge électrique ». Les experts ont relevé l'aisance et la recherche d'une certaine connivence chez l'expertisé au cours de leurs entretiens respectifs.

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- 20 - 2.2. Les conclusions des experts XG______ et XH______ Les experts XG______ et XH______ ont diagnostiqué chez l'expertisé un trouble de la personnalité de type dyssociale (psychopathie) couplé d'un trouble de la préférence sexuelle de type sadomasochiste, association assimilable à un grave trouble mental. Concernant le trouble de la personnalité de type dyssociale, les experts ont relevé une indifférence froide de l'expertisé envers les sentiments d'autrui et un manque d'empathie, tant dans ses relations avec les autres qu'en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Les experts ont également relevé une attitude irresponsable manifeste et un mépris des normes et des règles sociales, tant dans ses relations amicales ou amoureuses, que vis-à-vis de sa famille et de ses employeurs, l'expertisé étant au demeurant incapable de maintenir durablement des relations amicales ou amoureuses. L'expertisé a encore présenté une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. L'expertisé semblait avoir pallié au risque de frustration et de manifestation de l'agressivité en s'isolant et en évitant le contact aux autres. Toutefois, une tension psychique importante était souvent rapportée, de même qu'une tendance à provoquer autrui verbalement par des remarques inappropriées. Enfin, les experts ont souligné que la répétition des actes délictueux illustrait la difficulté de l'expertisé à tirer un enseignement des expériences passées et de leurs sanctions ainsi qu'une difficulté à éprouver de la culpabilité. L'expertisé rejetait en outre une partie de la responsabilité sur autrui, notamment les membres du personnel pénitencier et médical, lesquels n'auraient pas su détecter et traiter certains aspects de sa personnalité. Les experts ont en outre mis en évidence la loquacité et un charme superficiel chez l'expertisé ; une surestimation de soi ; une tendance à s'ennuyer ; des relations empreintes de mensonges et de tromperie, soit une facilité à manipuler autrui ; une tendance au parasitisme ; une promiscuité sexuelle ; des problèmes de comportements durant l'enfance ainsi qu'une incapacité à planifier à long terme. Ces derniers éléments, pondérés dans le cadre du test PCL- R de HARE et couplés aux éléments liés à la personnalité dyssociale mis en exergue ci-avant, ont permis aux experts de retenir la présence chez l'expertisé d'une psychopathie. S'agissant du trouble de la préférence sexuelle de type sadomasochiste, les experts ont relevé que l'expertisé présentait dans sa vie sexuelle et dans ses rapports aux femmes des caractéristiques sadiques. Sur le plan sexuel, ce penchant sadique se manifestait par une préférence pour une activité sexuelle impliquant douleur, humiliation ou asservissement. D'une manière générale, ses relations avec les femmes étaient marquées par l'importance de la composante sexuelle fantasmatique, l'emprise sur autrui, dimension qui le fascinait et l'excitait à la fois, ainsi qu'une dimension de cruauté. Les experts ont relevé l'attachement de l'expertisé à cette dimension sadique, ce dernier ne faisant aucun effort pour s'en détacher, ayant au contraire toujours recours à des images de lui violant des femmes pour s'exciter sexuellement. Les fantasmes et la jouissance sexuelle liés à la commission d'un acte comportant de la violence extrême et entraînant la mort étaient devenus de plus en plus présents dans l'esprit de l'expertisé, et ce jusqu'à la période temporelle précédant les faits reprochés. L'excitation sexuelle qu'il ressentait était spécifiquement liée à la domination ultime de la personne sur laquelle il avait, au moment d'égorger, droit de vie ou de mort.

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- 21 - S'agissant de la responsabilité pénale de l'expertisé au moment des faits, les experts ont relevé que ni le trouble de la personnalité ni le trouble de la préférence sexuelle dont souffrait G______ n'altéraient ses facultés cognitives. En revanche, ils avaient pour effet, ensemble, une diminution des capacités volitives de ce dernier, liée à leur extrême gravité. Les experts ont expliqué que lorsque G______ se trouvait dans une situation où il pouvait réaliser les fantasmes sadiques qui l'habitaient, ses capacités à se contrôler n'étaient pas égales à celles d'un individu ne souffrant pas de ces pathologies. Il avait lui-même moins de contrôle sur ses actes parce que ses pulsions étaient particulièrement fortes. Toutefois, il conservait un certain contrôle : lorsqu'il avait rencontré deux jeunes femmes en Pologne pour lesquelles il avait ressenti les mêmes pulsions de mort que pour I______, il avait alors été capable de se retenir de passer à l'acte, estimant que cela le détournerait de son véritable but, soit de retrouver K______. Les experts ont ainsi conclu à une responsabilité très légèrement à légèrement diminuée. En ce qui concerne l'évaluation de la dangerosité et le risque de récidive, les experts ont conclu à une « dangerosité très élevée » et à un risque de récidive « très prononcé ». En particulier, il était sérieusement à craindre que le prévenu commette à nouveau l'un des crimes prévus à l'article 64 alinéa 1 CP. S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont souligné que l'association d'une psychopathie chez un agresseur sexuel était considérée comme la condition de prise en soins la plus difficile et la plus incertaine. Les dimensions de cruauté sadique et de perversion ainsi que le sentiment de toute-puissance sur l'autre que cela lui procurait étaient présents de manière durable chez l'expertisé et dans des proportions très importantes. À leur sens, et dans l'état actuel des connaissances scientifiques, ces aspects rendaient extrêmement difficile, voire impossible, toute réelle efficacité thérapeutique. Ainsi, considérant le risque de récidive très prononcé ainsi que l'absence à ce jour de traitement, les experts ont préconisé l'internement comme unique mesure à même de prévenir de manière efficace un nouveau passage à l'acte. S'agissant en revanche de l'internement à vie, les experts ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de préjuger des avancées de la science sur une durée de près de 40 ans, correspondant à l'espérance de vie approximative de l'expertisé. Ils ne pouvaient pas non plus prévoir la réponse de l'expertisé à ces éventuels traitements. Les experts se sont ainsi prononcés contre un internement à vie. Entendus par-devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport d'expertise. S'agissant du « voile noir » décrit par G______ immédiatement après l'égorgement, les experts ont confirmé n'avoir décelé ni traits psychotiques ni amnésie circonstancielle. G______ n'avait à aucun moment perdu contact avec la réalité au moment des faits ou postérieurement. Selon eux, la notion de « voile noir » correspondait bien plus à la description de l'orgasme éprouvé par G______, correspondant à l'instant post-orgasmique connu de tous les êtres humains. Ils ont expliqué que la proximité des lieux où les antécédents de viol et le meurtre d'I______ avaient été perpétrés les avait d'emblée frappés en ce sens qu'elle s'inscrivait dans la construction fantasmatique de l'expertisé. Il était exact que l'expertisé avait développé le fantasme d'égorger I______. À cet égard, les experts ont précisé que ce constat n'avait pas été

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- 22 - exprimé spontanément par G______, mais était apparu en cours d'expertise, ce dernier ayant fini par expliquer le contenu de ses fantasmes et sa manière de les alimenter. La construction du fantasme, respectivement le transfert de la scène d'égorgement sur sa future victime était un processus qui s'était étalé sur un certain temps qu'il était difficile d'estimer exactement. En tous les cas, il était exclu, selon eux, que le fantasme ne soit apparu que quelques jours avant les faits. L'expertisé avait admis avoir ressenti du plaisir dans l'acte d'égorgement lui-même. Le plaisir était venu progressivement, l'expertisé ayant parlé de plaisir à voir sa victime apeurée et dominée. Par rapport aux antécédents de viol, les experts ont relevé que l'utilisation d'un couteau jouait un rôle central dans la sexualité manifestée par l'expertisé au fil des années, devenant l'objet pénétrant, l'égorgement correspondant en fin de compte à l'acte sexuel. Il s'agissait de l'acmé de l'orgasme, soit son point culminant. La jouissance psychique allait bien au-delà de l'éjaculation physique ; la présence ou l'absence de cette dernière composante n'avait dès lors aucune importance. La domination suprême intervenait quant à elle dans la phase préparatoire à l'acte sexuel. Les fantasmes de G______ s'étaient enrichis avec le temps, le meurtre d'I______ s'inscrivant dans un crescendo de violence et de domination. Pour les experts, G______ avait pour but de fuir et de se rendre en Pologne, afin de retrouver K______, disant vouloir une explication avec cette dernière au sujet de leur séparation. En marge de cet objectif, il y avait selon les experts un tout autre but, soit la vengeance à caractère sadique qu'il prévoyait à l'encontre de K______, de même que le meurtre d'I______, ses différents plans se superposant et se mélangeant. S'agissant des possibilités de traitement, les experts ont souligné que toute thérapie, pour être efficace, supposait l'intégration du mal causé de la part de l'expertisé. Or l'expertisé avait cherché à diminuer sa responsabilité en rejetant la faute soit sur des tiers, soit sur une partie de lui dont il n'assumait pas la responsabilité (« Mr Hyde »). Par ailleurs, toute thérapie s'appuyait sur les éléments apportés par le patient. Or G______ avait une capacité de manipulation importante ; il avait délibérément choisi de taire la réalité de ses fantasmes face à ses thérapeutes. Ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de traitement permettant de réduire significativement le risque de récidive, d'autant plus que les troubles de la personnalité se cristallisaient au fil du temps. Ils ont réitéré leur avis selon lequel il était nécessaire de maintenir G______ à l'écart de la société par des mesures particulièrement importantes eu égard à sa dangerosité. Sur un plan psychiatrique, il était également exclu que le trouble de la personnalité diagnostiqué ne disparaisse de lui-même. En revanche, des modifications somatiques pouvaient intervenir (accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, encéphalopathie ou dégénérescence cérébrale de type Alzheimer, etc.), lesquels empêcheraient la mise en œuvre des fantasmes de l'expertisé. Ils ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas préjuger, sur une période de 40 ans correspondant à l'espérance de vie de l'expertisé, des avancées de la science ou des changements chez l'individu « même [s'ils y croyaient] très peu ».

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- 23 - 2.3. Les conclusions des experts XI______ et XJ______ S'agissant de leur diagnostic, les experts ont conclu à ce que l'expertisé présentait une fragilité narcissique très importante, compensée par des aménagements du lien à la réalité, évitant ainsi l'effondrement total de la personnalité et de l'identité, précisant que ce fonctionnement n'était qu'un substitut inefficace de l'estime de soi normalement acquise par les sujets matures et qui était ici défaillante. Les experts ont ensuite mis en avant un pôle psychopathique ainsi qu'un pôle pervers. S'agissant du pôle psychopathique, les experts ont relevé l'instabilité affectivo-caractérielle, l'impulsivité, l'absence de conscience morale et d'empathie, l'égotisme central, l'addiction pour l'alcool, la loquacité et le charme superficiel, la tendance à la duperie et à la manipulation ainsi que la tendance à l'ennui. Au-delà d'une aisance superficielle, l'expertisé se trouvait dans l'incapacité d'une authentique élaboration psychique. S'agissant du pôle pervers, les experts ont relevé la présence d'une perversité sexuelle et narcissique, dans son besoin de domination, d'écrasement, dans la cruauté des représentations, la crudité expressive et l'absence de censure. Ils ont insisté sur le fait que l'on était loin d'une simple perversion sexuelle, mais au cœur d'une très grande perversité visant la domination cruelle et la destruction. Les experts ont encore évoqué le clivage du Moi observé chez l'expertisé, mécanisme évitant à nouveau l'effondrement narcissique. Ils ont expliqué qu'une part du Moi semblait adaptée à la réalité, tandis que la destructivité et la violence semblaient cantonnées dans une part secrète du Moi ne s'exprimant que dans des actes comme le viol ou le meurtre. À ce clivage étaient associées l'absence d'expression affective ou émotionnelle ainsi qu'une aisance déroutante de l'expertisé face à ses agissements. Les experts ont souligné que, d'une manière générale, des sujets présentant un tel clivage s'avéraient parfaitement capables de donner le change, de rassurer tous leurs interlocuteurs (psychiatres, psychologues, éducateurs, agents pénitentiaires, magistrats, etc.), précisant qu'il ne s'agissait pas seulement de tromperies délibérées, mais que leur fonctionnement psychique excluait toute expression d'un conflit interne, d'un sentiment ou d'une émotion authentique. Aucun indice clinique ne permettait de déceler le clivage et d'anticiper de tels actes destructeurs. En lien avec ses antécédents de viols, les experts ont relevé que le prévenu avait conduit ses victimes dans le même lieu pour les faire entrer dans le même scénario de soumission absolue. Dans le cas d'I______, les experts ont souligné l'orgie de toute-puissance éprouvée par G______ au moment de trancher la gorge de sa victime. S'agissant de la responsabilité pénale de l'expertisé au moment des faits, ils ont conclu à ce que celle-ci était entière. En effet, l'examen du prévenu n'avait pas mis en évidence de pathologie psychiatrique aliénante au moment des faits, ceux-ci s'inscrivant plutôt dans un registre de trouble de la personnalité psychopathico-pervers. L'expertisé n'avait ainsi à aucun moment perdu contact avec la réalité en raison d'un grave trouble mental, bien qu'il présentait clairement une grave pathologie de la personnalité. En ce qui concerne l'évaluation de la dangerosité et le risque de récidive, les experts ont conclu à une dangerosité « très élevée ». Il était en particulier sérieusement à craindre que le prévenu ne commette à nouveau l'une des infractions prévues à l'article 64 alinéa 1 CP.

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- 24 - Quant aux traitements envisageables, ils ont conclu à ce qu'il était « prématuré, voire contre- productif », de poser aujourd'hui l'indication d'un type de traitement qui serait le plus susceptible de diminuer le risque de récidive, ce choix relevant de la prérogative des équipes thérapeutiques en milieu carcéral, en fonction de l'évolution de l'expertisé. Ils ont néanmoins suggéré quelques pistes : un traitement hormonal, des neuroleptiques, une thérapie cognitivo- comportementale ou autres thérapies de la parole. Ces différentes pistes impliquaient en tout état de cause un travail de « longue haleine ». Ils ont précisé qu'en l'absence de maladie mentale, il était exclu d'imaginer un soin efficace en dehors d'une participation (même partielle) et d'un engagement (même incomplet) du sujet. S'agissant de l'internement, ils se sont déterminés en ce sens que « seules des évaluations ultérieures permettraient de confirmer ou d'infléchir un pronostic criminologique actuellement très sombre ». Ils se sont par ailleurs prononcés en défaveur d'un internement à vie, dans la mesure où il était médicalement impossible d'affirmer qu'un pronostic criminologique était définitivement acquis dans le sens de la certitude de la récidive la vie durant. Autrement dit, la possibilité, même infime, d'une modification de l'économie psychique ou d'une réorientation du parcours avec l'avancement en âge ne devait ni ne pouvait être totalement exclue. Entendus par-devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport. En complément à leur conclusion prise dans leur rapport d'expertise relative à la responsabilité pénale de l'expertisé, ils ont confirmé que celle-ci n'était pas restreinte au moment des faits, pas même partiellement. S'agissant de la phrase « c'est uniquement pour ça que j'ai tué la psychothérapeute » prononcée par G______, ils ont précisé qu'elle illustrait le besoin de l'expertisé que plaquer constamment des explications rationnelles à ses actes, alors qu'il n'y avait en l'occurrence aucun lien entre l'envie de retrouver son ex-amie polonaise et le fait de tuer I______. Ils ont confirmé que G______ avait déclaré à plusieurs reprises qu'il savait qu'il tuerait I______. Les experts ont toutefois estimé qu'il s'agissait d'une « construction grandiose a posteriori », en ce sens que l'expertisé voulait faire croire à une planification et une préméditation entièrement maîtrisée. Or les choses étaient en réalité « un peu plus compliquées ». Par rapport à ses antécédents de viol, les experts ont déclaré que lors du second viol, il leur semblait clairement que l'expertisé avait voulu rejouer la même scène que lors du premier viol, notamment au regard du choix du lieu. S'agissant des faits concernant I______, il y avait « sans doute un aspect scénario, un aspect instrument du destin ». Il n'y avait pas seulement la motivation liée à la fuite. L'égorgement ne relevait dans le cas de G______ pas du pur fantasme de domination, mais de la destruction. Il avait ressenti une jouissance de la toute- puissance exercée, laquelle s'était étendue jusqu'au fait de ravir la vie. Il y avait un phénomène d'excitation et de fascination, mais pas de plaisir. C. Il ressort de l'audience de jugement ce qui suit :

a. L'audition du prévenu G______ a reconnu qu'il avait tenu des propos différents au cours de l'instruction et devant les collèges d'experts, selon ce qu'il pensait être le plus juste au moment de ses différentes déclarations, l'une de ses versions n'étant pas nécessairement plus juste que l'autre.

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- 25 - Il a réitéré ses aveux s'agissant des infractions de séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle et de vol qui lui sont reprochées. Il n'était pas en mesure d'estimer le temps écoulé entre le moment où il avait brandi le couteau et celui où il avait attaché I______ à l'arbre. Dès qu'elle avait vu le couteau, I______ avait coopéré et il n'avait dû exercer aucune violence à son encontre pendant les déplacements. Confronté au fait que l'une des deux écharpes avaient été retrouvées au sol et non aux poignets de la victime, il a déclaré qu'il ne pouvait l'expliquer. Concernant enfin les vols qui lui sont reprochés, il a déclaré qu'il ne se souvenait plus s'il s'était emparé des valeurs contenues dans le sac d'I______ avant ou après l'avoir tuée. Il a ajouté que s'il n'avait pas été arrêté en Pologne, il aurait sans doute continué sa route vers la Belgique, où il aurait abandonné le véhicule CITROËN en prenant le ferry vers le Royaume- Uni et l'Irlande. S'agissant du meurtre d'I______, il a expliqué qu'il avait finalement agi le 12 septembre 2013, car tous les éléments nécessaires à sa fuite étaient réunis, en particulier la présence d'I______ qui était la plus facile à manipuler parmi les sociothérapeutes. Deux choses l'avaient poussé à agir de la sorte : d'une part son envie de rejoindre K______ en Pologne et, d'autre part, « cette obsession, plus forte que lui ». Il a en revanche contesté avoir prémédité le meurtre d'I______. Il avait au contraire envisagé divers scénarios et avait agi au gré des circonstances. Il n'y avait pas eu de décision claire de sa part ; il se trouvait au moment des faits dans un état « animal, dénué de tout raisonnement », il avait été « envahi » et était passé à l'acte. Il n'avait par ailleurs jamais fantasmé sur elle ou éprouvé de sentiments amoureux à son égard, bien qu'il la trouvait très attirante. Il a contesté avoir ressenti une quelconque rivalité à l'encontre de A______. Il a dans un premier temps déclaré que le fait que ce dernier et I______ formaient un couple et étaient parents d'un enfant relevait de la simple rumeur, avant d'admettre qu'il avait interrogé A______ à ce sujet afin de valider la rumeur. Au moment de quitter HH______ pour sa sortie accompagnée avec I______, il avait certes demandé à cette dernière « t'as pris les sous, chérie ? », mais cela n'avait aucun lien avec la présence d'A______ à ce moment-là. De même, il a reconnu avoir montré la maison abandonnée à A______, mais cela relevait de la coïncidence, dans la mesure où ce dernier était en charge de surveiller sa navigation sur Internet ce jour-là. De même, s'il avait demandé à A______ ce qu'il pensait de la fin du film Seven, c'était uniquement en sa qualité de sociothérapeute et aucunement en lien avec I______. Il estimait que le lien fait entre l'égorgement d'I______ et la scène du film Braveheart était « un raccourci facile », mais qu'il était possible « qu'un certain fantasme se soit exprimé, par une pulsion », soit une « pulsion de mort ». Il a ensuite reconnu qu'il y avait une part de fantasme d'égorgement lorsqu'il visionnait le film Braveheart et qu'il y avait également une fascination pour le passage de vie à trépas. Il a ensuite déclaré qu'il ne s'était pas masturbé en regardant cette scène, mais il était possible qu'il ait imaginé une telle scène entre lui et I______. Toutefois, cela relevait du fantasme et non du projet. Lorsqu'il avait effectué la recherche « veine jugulaire artère carotide » sur Internet, cela lui avait servi à « revenir à quelque chose de plus réel, comme pour vivre plus intensément encore cette réalité ». Il a ajouté qu'il avait mimé l'acte d'égorgement sur lui-même lorsqu'il était en détention, à l'aide du couteau Hunter subtilisé dans la serre de H______. Il a reconnu une certaine dimension

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- 26 - sexuelle à l'acte d'égorgement d'I______, en ce sens qu'il avait ressenti de la jouissance au moment de l'acte. Il a ensuite expliqué avoir été interpellé par certains de ses codétenus, dont le sadique de Romont ; il voulait comprendre ce que cela faisait d'ôter la vie. S'agissant des termes « try to slayer other before » contenus dans le document « K : prévoir l'imprévisible », ils ne concernaient pas spécifiquement I______, mais auraient pu viser quelqu'un d'autre ; il se motivait à faire quelque chose qui n'était pas dans sa nature et il « fallait qu'il essaie de le faire ». Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une « éventualité probable » et non pas d'une idée arrêtée. Suite à l'égorgement, il n'était resté qu'un « court instant » sur place. Il ne se souvenait plus avoir alors focalisé son attention sur l'aorte de sa victime. Il n'était en tout cas pas resté pour alimenter son fantasme. S'agissant de son courrier au Blick, il est revenu sur ses déclarations, en ce sens que l'argent escompté n'était pas destiné à la famille d'I______, mais devait lui servir à cantiner pendant sa détention en Pologne. G______ a produit un chargé de pièces comportant deux attestations établies par le Dr. Y______ datées des 5 septembre 2016 et 11 mai 2017. À teneur de ces attestations, G______ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique, dans laquelle il s'investit pleinement et dont il semble tirer bénéfice, ainsi que d'un traitement anxiolytique. G______ a lui-même ajouté qu'il n'avait jusqu'alors jamais bénéficié d'un tel traitement : le Dr. Y______ était un homme, psychiatre de surcroît, et ils abordaient ensemble de nouvelles thématiques. G______ a expliqué qu'il serait dans l'incapacité de cacher des choses au Dr. Y______ compte tenu de son grand professionnalisme. Il estimait qu'il avait déjà évolué depuis les faits et souhaitait poursuivre sur cette voie. À ce jour, des fantasmes de viol pouvaient encore venir à lui, mais il les repoussait. Il n'avait en revanche plus de fantasmes d'égorgement.

b. L'audition des parties plaignantes D______ et C______ ont été entendus en qualité de parties plaignantes. Tous deux ont fait lecture d'un document écrit témoignant, en substance, de la vie d'I______ et de l'immense douleur éprouvée par leur famille suite à son décès. Ils ont pour le surplus réitéré leurs déclarations faites au cours de l'instruction. A______ a confirmé ses déclarations faites au cours de l'instruction. Avec le décès d'I______, il avait tout perdu. Il lui avait été très difficile de s'occuper seul de leur fille, mais elle était sa seule raison de vivre. Il s'était concentré sur elle et avait tout fait pour la protéger de cette tristesse, de cette tension et des mots si crus qui avaient entouré le décès d'I______. Il avait lui-même été en arrêt maladie complet, puis partiel, et ce jusqu'à ce jour. Le regard que les gens portaient sur lui et sa fille était difficile à vivre, lui le veuf, elle l'orpheline, « la fille de l'égorgée ». Chaque fois qu'il voyait un couteau, il pensait à ce qu'I______ avait dû subir. La phase de l'instruction avait été très éprouvante et lui avait demandé beaucoup d'énergie. Il avait dû parler de ce qu'il avait vécu à H______à de nombreuses reprises et il éprouvait de la culpabilité, se demandant pourquoi il n'avait pas parlé ou agi différemment avant les faits. La gestion des médias avait également été rude.

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- 27 - A______ a déposé un chargé de pièces contant une attestation de suivi psychologique ainsi qu'un certificat d'incapacité de travail. F______ ont rendu hommage à I______ et au personnel de H______qui s'étaient engagés pour protéger la société et ont présenté leurs regrets et excuses aux proches d'I______. c. L'audition des experts Les experts XI______ et XJ______ ont confirmé leur rapport d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ils ont en outre confirmé les déclarations que G______ avait faites lors de leurs entretiens respectifs, notamment qu'il savait qu'il tuerait I______. Ils ont précisé qu'il était difficile, tant pour eux que pour G______ lui-même, de déterminer quand est-ce que ce dernier était passé du fantasme au projet, puis du projet à l'acte. Selon les experts, G______ n'avait pas eu de maîtrise absolue, étape par étape, de l'ensemble des opérations criminelles, mais, ce dernier souhaitant garder la main, il construisait de façon grandiose a posteriori. G______ souhaitait en outre être un objet de fascination aux yeux des experts. Son geste se situait en réalité entre deux limites, soit entre une exécution étape par étape de son plan et une improvisation totale. Ils ont également confirmé l'existence de deux courants, soit d'une part son projet d'évasion en Pologne et, d'autre part, son fantasme d'égorgement, les deux courant s'étant télescopés. S'agissant de la responsabilité pénale, les experts ont précisé que ni la psychopathie ni la perversité n'étaient des afflictions psychiatriques exonérantes. Autrement dit, la responsabilité pénale était pleine et entière. Pour les experts, ce n'était pas à eux de dire si le prévenu relevait de tel ou tel type de thérapie, mais aux thérapeutes qui seraient amenés à le suivre en milieu carcéral. La situation était évolutive; il n'y avait pas d'élément clinique pour dire que l'expertisé n'évoluerait jamais. Celui-ci, qui n'était pas un malade mental, n'avait pas besoin de soins mais plutôt d'une aide, d'un soutien, d'un accompagnement. Actuellement, il était incapable de s'engager et de collaborer aux soins. Mais un sujet pouvait changer. Un traitement hormonal paraissait parfaitement concevable: il pourrait contribuer à la réduction des fantasmes et diminuer le risque de récidive – on raisonnait ici en termes d'années. L'efficacité d'un traitement neuroleptique serait très adjuvante. On ne pouvait se prononcer à moyen ou à long terme, établir un pronostic « à vie durant ». Le rapport médical du Docteur Y______, bien que laconique, allait dans le sens de leurs conclusions: il ouvrait une porte, montrait que le patient demandait un accompagnement, s'interrogeait sur ses problématiques psychiques et délictuelles et acceptait d'être confronté à ses passages à l'acte – dont acte. Tout n'était pas fermé. On ne pouvait d'emblée réduire une personne à ce qu'elle avait été. Les experts XG______ et XH______ ont également confirmé leur rapport d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ils ont en outre confirmé les déclarations que G______ avait faites lors de leurs entretiens, notamment le fait qu'il avait prévu de tuer I______. G______ avait en outre comparé l'égorgement d'I______ à un baiser qu'il avait voulu donner à une dénommée Z______ à l'âge de 15 ans : dans les deux cas, il savait qu'il le ferait, mais ignorait à quel moment exactement. Ils ont précisé que les déclarations du prévenu avaient évolué au fil de leurs entretiens, en particulier s'agissant de l'acte d'égorgement : il avait livré des détails progressivement, notamment sur la dimension sexuelle de l'acte et sur ses fantasmes. Ils ont

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- 28 - confirmé qu'il y avait eu transfert de la scène d'égorgement dans le film Braveheart sur la future victime. Pendant des mois, le fantasme d'égorgement avait porté sur K______ et I______, mais ils pensaient qu'il avait également pu porter sur d'autres femmes, dès lors que G______ leur avait indiqué avoir réactivé ce fantasme au contact de deux inconnues rencontrées à son arrivée en Pologne. Les experts avaient néanmoins toujours l'impression qu'une zone d'ombre subsistait et que G______ ne s'était pas entièrement livré. Selon eux, G______ occultait la vérité de sorte à paraître systématiquement sous un jour favorable et pour impressionner l'autre, démontrant de manière générale une tendance à la grandiosité. Ils ont ajouté que G______ leur avait parlé d'A______, se demandant ce qu'une belle femme comme I______ faisait avec un homme comme lui, estimant qu'elle méritait mieux. Les experts avaient interprété ces propos comme un sentiment de rivalité de la part de G______ envers A______. G______ avait par ailleurs déclaré « c'est finalement moi qui l'ai eue ». S'agissant de la responsabilité pénale, les experts ont précisé qu'ils l'avaient évaluée par rapport à un moment précis, soit l'égorgement d'I______. Ils ne s'étaient en revanche pas prononcé sur la responsabilité du prévenu lors des autres infractions qui lui sont reprochées et n'étaient pas en mesure de le faire sans s'entretenir avec l'expertisé sur ce point. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient retenu qu'une responsabilité très légèrement à légèrement restreinte, car G______ avait indiqué que, le jour des faits, il s'était interrogé en son for intérieur sur le fait de passer à l'acte ou non et que sa volonté avait finalement été de passer à l'acte. Ils étaient extrêmement dubitatifs sur la capacité de l'expertisé à évoluer, à court ou moyen terme. Mais il était jeune et devrait être réévalué. Il fallait non seulement envisager un soin susceptible de contrer la psychopathie mais encore la pathologie sexuelle extrême, ce qui était très complexe. Ce domaine n'était pas laissé à l'abandon pour autant : c'était un domaine sur lequel des psychanalystes français et lausannois travaillaient, et la prise en charge en milieu pénitentiaire de personnes qui avaient le profil de G______ était déjà effective. Mais le traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré prodigué par le Docteur Y______, qui consistait en des « entretiens de soutien » peu spécifiques et dont le rythme était insuffisant pour que l'on puisse parler de psychothérapie, ne diminuait pas de façon significative le risque de récidive. Ils ne préconisaient pas l'internement à vie car on ne pouvait se prononcer sur un risque « à vie », pas davantage sur l'évolution du prévenu à long terme, ni sur celle de la science.

* * * EN DROIT

1. Culpabilité 1.1. À teneur de l'article 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (arrêt du

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- 29 - Tribunal fédéral 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.1). Il ne peut toutefois y avoir de concours entre la séquestration et l'enlèvement, ces deux infractions figurant dans la même disposition (Petit commentaire CP, Helbing Lichtenhahn 2017, N 40 ad art. 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). 1.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu a ceinturé la victime par derrière, a ouvert le couteau VICTORINOX d'une main et a approché l'une de ses lames à proximité immédiate du visage de la victime de manière à susciter chez elle un sentiment de peur et de panique. Sous la menace de ce couteau, dont il a reconnu dans un premier temps que la lame était restée ouverte durant leur cheminement jusqu'à l'arbre, il a retenu sa victime prisonnière, l'obligeant à rester à ses côtés et à le suivre jusqu'à ce qu'il l'entrave à l'arbre par les poignets, mains dans le dos, l'empêchant alors de s'en aller. Ce faisant, il a, par la menace et en l'entravant physiquement, privé la victime de sa liberté pendant à tout le moins une quinzaine de minutes, durée retenue dans l'acte d'accusation. Il a agi intentionnellement. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'article 183 chiffre 1 CP. 1.3. Aux termes de l'article 189 alinéa 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.4. En l'espèce, en infligeant un baiser lingual à la victime, geste admis par le prévenu et corroboré par la découverte de son ADN sur les gencives et la bouche de cette dernière, celui- ci s'est livré sur elle à un acte d'ordre sexuel. Il a usé de contrainte pour l'amener, sans son consentement, à subir un tel acte: il l'avait préalablement menacée d'un couteau, resté en sa possession, et lui avait entravé les poignets, lui faisant ainsi redouter la survenance d'un préjudice sérieux. La menace et le fait qu'elle était entravée étaient propres à la faire céder, ce que le prévenu a reconnu. Il a agi intentionnellement. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 alinéa 1 CP. 1.5. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour caractériser cette absence particulière de scrupules, l'article 112 CP évoque notamment le cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive ; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). La préméditation ne suffit pas à elle seule à qualifier un homicide intentionnel d'assassinat, mais peut représenter l'indice d'une absence particulière de scrupules (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, Helbing Lichtenhahn 2013, N 25 ad art. 112

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- 30 - CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a ss). 1.6. En l'espèce, le prévenu a tranché la gorge d'I______, sectionnant partiellement l'artère carotide droite, ce qui a causé une hémorragie externe massive puis le décès. En adoptant volontairement un comportement homicide, qui a causé la mort de la victime, le prévenu s'est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. Sous l'angle de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal relève ce qui suit:

- la façon d'agir est particulièrement odieuse. Le prévenu a agi d'une main sûre. La coupure est nette, d'une précision chirurgicale et ne trahit pas d'hésitation. Il a maintenu la lame apposée à même le cou de la victime sur 18.5cm, ce qui met en avant sa détermination. Il a fait usage d'un couteau de chasse, dont les lames sont acérées, utilisé d'ordinaire pour dépecer le gibier. Sa victime était assise, les mains entravées, sans défense. Sous cet angle, le prévenu a agi avec froideur et lâcheté. Si rien n'indique qu'il ait voulu la faire souffrir, il a néanmoins opté pour un moyen impliquant un décès lent, particulièrement stressant pour la victime, qui a vécu l'horreur et compris que la situation était sans espoir. En assurant I______, par ailleurs, qu'il ne la violerait pas, tout en sachant qu'il la tuerait, et en lui donnant le faux espoir – si l'on en croit ses dires – qu'il appellerait la police ou H______pour qu'on la délivre, tout en sachant qu'il n'en ferait rien, le prévenu a de surcroît agi avec perfidie.

- le mobile est particulièrement odieux. Le prévenu a agi pour réaliser son fantasme, le fantasme d'égorger, qu'il nourrissait à H______. Il a agi pour satisfaire ses pulsions, son besoin de domination, de toute puissance, pour connaître la jouissance de celui qui dispose du droit de vie ou de mort sur autrui. Il reconnaît avoir éprouvé un plaisir infini au moment de l'acte. Il concède la dimension sexuelle de celui-ci, confirmée par les experts. Le prévenu a également agi pour savoir ce que l'on pouvait ressentir en tuant, lui qui côtoyait des criminels en prison, qui le fascinaient et l'amenaient à se demander ce que cela pouvait faire que d'ôter la vie. Le mobile est d'autant plus abject que le prévenu s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Au contraire, non seulement I______ était la gentillesse incarnée – tous les intervenants s'accordent sur ses grandes qualités humaines – mais elle lui avait également tendu la main, lui était dévouée professionnellement, elle qui s'était engagée pour la « ressociabilisation » et la réinsertion des détenus criminels et apportait au prévenu, dans ce cadre, aide et soutien.

- le but est particulièrement odieux. Si l'avantage que le prévenu souhaitait obtenir à travers son acte était de pouvoir fuir, ce seul avantage rend le sacrifice d'I______ particulièrement odieux. Le Tribunal retient en outre la préméditation. À H______, le prévenu avait prévu tant de s'échapper que de tuer I______. À l'instar de ce que retiennent les experts, force est de

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- 31 - constater que les documents saisis dans les affaires du prévenu, tout comme ses propos, tendent à démontrer que tout son esprit était tourné, depuis des mois, vers le désir de tuer une femme. Le prévenu a « flashé » sur I______ dès le jour de leur rencontre, le 29 août 2012, et son désir pour elle est allé crescendo. Le lien entre K______, pour qui il avait un ressentiment profond, et I______ a rapidement été fait. S'il n'est pas exclu qu'il ait pu envisager initialement de s'échapper pour retrouver K______, sans autre objectif, il est établi que, dès l'été 2013, un autre but est venu « télescoper » le premier: celui de tuer I______. Avec le visionnage quotidien, en boucle et de façon obsessionnelle, de la scène d'égorgement du film Bravehart, qu'il a séquencée en juillet 2013, le prévenu s'est mis à imaginer que les protagonistes de cette scène étaient I______ et lui. Il s'est imaginé en train de trancher la gorge de celle-ci, ce qu'il a reconnu. Les experts mettent en avant le « transfert » qui s'est alors opéré, de ladite scène sur la future victime. Pour eux, dès lors que la construction du fantasme s'était faite avec I______, c'était bien elle qui devait être la victime. La préméditation repose non seulement sur l'analyse des experts mais également sur les aveux du prévenu, qui a dit à ceux-ci qu'il savait qu'il tuerait I______. Certes, une « construction grandiose a posteriori » est vraisemblable. Mais elle n'exclut pas la préméditation pour autant. En effet, les experts, français en particulier, soulignent que du fantasme, de l'excitation, le prévenu est passé au projet concret, puis que du projet concret il est passé à l'acte. Même si les experts ne peuvent arrêter ces étapes dans le temps, elles tendent à démontrer la préméditation. En fait, la « construction grandiose a posteriori » ne doit être comprise que comme le fait qu'il n'y a sans doute pas eu, chez le prévenu, de maîtrise absolue, étape par étape, de l'ensemble des opérations criminelles et que tout n'a pas été anticipé à 100%, contrairement à ce qu'il a soutenu aux experts pour se mettre en avant. En réalité, les experts français n'excluent pas la préméditation, ils la tempèrent. Le prévenu a lui-même comparé l'égorgement d'I______ à un baiser qu'il avait voulu donner à la prénommée Z______ à l'âge de 15 ans, en affirmant que, dans les deux cas, il savait qu'il le ferait, mais pas exactement à quel moment. Force est de constater qu'il a donc verbalisé la certitude de son passage à l'acte. Tout au long de la procédure, des éléments tels que la tromperie de la direction et des socio- thérapeutes de H______, les consultations sur Internet, les téléphones et les démarches du prévenu ont montré qu'il avait avancé ses pions petit à petit pour se mettre en situation de pouvoir exécuter sa victime. Aussi, le Tribunal est-il convaincu que quand le prévenu a appelé VICTORINOX dans les jours précédant les faits, en vue de la modification de sa commande initiale, il savait pertinemment qu'il se servirait du modèle Hunter contre la victime. Il l'a d'ailleurs reconnu à demi-mots à l'instruction lorsque, évoquant la mémoire de cette dernière, il a concédé son intention de se servir de ce couteau contre elle au cas où l'évasion tournerait mal. L'annotation « I______??? no one but her » est un élément supplémentaire, qui doit être mis en lien avec le projet funeste que le prévenu nourrissait à son encontre. Si, comme il le prétend, cette annotation ne devait être comprise que comme la nécessité, dans son projet de fuite, d'être accompagné d'une femme, plus faible physiquement qu'un homme et naïve, on peine à comprendre pourquoi une autre sociothérapeute femme, comme M______ par exemple, n'aurait pas pu être envisagée le « jour J ».

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- 32 - Le fait que le prévenu est incapable de citer une alternative à l'égorgement de sa victime, comme la bâillonner par exemple, avant de fuir, tend à démontrer que tout avait été prévu d'avance. Ses mensonges – notamment sur l'écharpe retrouvée au sol – décrédibilisent son discours pour le surplus, ses dénégations sur la préméditation en particulier. Par ailleurs, on ne peut ignorer la similitude entre les viols commis en 1999 et 2001 et les faits qui nous occupent, le prévenu s'étant mis les trois fois dans une position dominante, entravant et menaçant ses victimes d'un couteau à des fins d'excitation sexuelle, de surcroît dans des lieux boisés et géographiquement très proches. Le fait que le prévenu a œuvré pour se retrouver, le 12 septembre 2013, dans une situation comparable à celles de 1999 et 2001, pour pouvoir réaliser son fantasme, soit celui d'égorger une femme attachée à un arbre comme dans le film Bravehart, tend davantage à étayer la préméditation qu'il n'évoque le hasard. La « rivalité » entre le prévenu et A______, mise en avant par les experts, l'attitude qu'a eue le premier envers le second peu avant les faits, est un élément supplémentaire venant appuyer la préméditation. Enfin, le comportement du prévenu après l'acte est également parlant, en ce sens qu'il ne s'est pas laissé ébranler par l'horreur de son geste. Il a poursuivi scrupuleusement son plan, son itinéraire vers la Pologne, en restant attentif aux détails, tels que les achats qu'il a effectués en route, tout en gardant son sang-froid, caractéristique de l'assassin. L'ensemble de ces circonstances – la manière d'agir, le mobile, le but, la préméditation, le comportement après les faits – prouvent que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa victime. La circonstance aggravante de l'assassinat doit par conséquent être retenue. 1.7. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). À teneur de l'article 94 alinéa 1 lettre a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation qui caractérise le vol au sens de l'article 139 CP. L'utilisation d'un véhicule pendant dix jours à travers trois pays différents et interrompue par l'arrestation de l'auteur a été retenue comme manifestation du dessein d'appropriation (Code suisse de la circulation routière commenté, Helbing Lichtenhahn 2015, N 1.4 ad art. 94 LCR). 1.8. En l'espèce, le prévenu a soustrait à sa victime deux téléphones portables, de l'argent et les clés du véhicule CITROËN, prenant ensuite la fuite à bord dudit véhicule. S'il a d'abord été constant en soutenant que la soustraction avait eu lieu immédiatement avant l'acte, il n'a pas exclu, à l'audience de jugement, qu'il ait pu prendre ces effets aussi bien avant qu'après avoir tué. La question reste donc ouverte. Il a, quoi qu'il en soit, agi intentionnellement, dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. C'est le cas pour le véhicule CITROËN en particulier, pour lequel la qualification juridique de vol d'usage, que le Tribunal examine d'office, doit être écartée. En effet, en usant du véhicule pendant quatre jours, dans

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- 33 - trois pays différents, en effectuant quelque 1'600 km, en y dormant, en en ayant été privé par sa seule arrestation alors qu'il entendait encore s'en servir pour se rendre en Irlande vraisemblablement, il a fait plus que de l'utiliser temporairement: il se l'est approprié. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 CP.

2. Responsabilité pénale 2.1. À teneur de l'article 19 alinéa 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). Lorsque deux ou plusieurs experts successivement mis en œuvre expriment des points de vue divergents sur le degré de responsabilité de l'auteur, ceux-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'un plus convaincant que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 7 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, les conclusions des deux collèges d'experts relatives à la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits sont divergentes. Pour leur part, les experts XG______ et XH______ ont conclu à une responsabilité très légèrement à légèrement diminuée, compte tenu du trouble de la personnalité et du trouble de la préférence sexuelle réunis. Ils ont relevé que lorsque le prévenu se trouvait en situation de réaliser ses fantasmes, ses capacités à se contrôler n'étaient pas les mêmes qu'un individu ne souffrant pas de ces pathologies, en raison précisément de ses pulsions. Les experts XI______ et XJ______ ont quant à eux expliqué que le comportement du prévenu s'inscrivait dans une certaine planification (fantasme – projet concret – passage à l'acte), qu'il n'avait à aucun moment perdu contact avec la réalité et que ni la psychopathie ni la perversité n'étaient des afflictions psychiatriques exonérantes, de sorte que le trouble de la personnalité n'avait en rien altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, qui, face à ces points de vue divergents, conserve son plein pouvoir d'appréciation, se rallie à l'opinion émise par les experts français, plus convaincante, davantage conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine en la matière, lesquelles rappellent que la psychopathie et les troubles de la préférence sexuelle ne suffisent pas, à elles seules, à conduire à l'admission d'une responsabilité restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.216/2005 du 3 juillet 2005 consid. 2.1ss ; ATF 100 IV 129 = Jdt 1975 IV 98 ; ATF 98 IV 153 consid. 3a = Jdt 1973 IV 66; CR CP 1 – L. MOREILLON, Helbing Lichtenhahn 2009, N 27 ad art. 19 CP; BSK Strafrecht I – F. BOMMER / V. DITTMANN, Helbing Lichtenhahn 2007, N 67 et 68 ad art. 19 CP). C'est donc une responsabilité pénale pleine et entière au moment des faits qui sera retenue.

3. Peine

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- 34 - 3.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus, soit à une peine privative de liberté à vie. Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, les motifs doivent en particulier expliquer quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). 3.2. En l'espèce, le Tribunal relève que la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, la vie. Il a agi avec cette circonstance aggravante que son mobile, son but et la manière dont il a perpétré l'acte, qui était prémédité, apparaissent particulièrement odieux. Il a fait preuve de machiavélisme, sachant exploiter les failles du système pour nourrir, préparer et exécuter son projet funeste. Il s'en est pris à une jeune mère de famille tournée vers un avenir heureux, à une femme qui lui voulait du bien, à qui il reconnaît lui-même de nombreuses qualités, ce qui rend le sacrifice de la vie d'I______ insupportable. Certes l'enfance du prévenu n'a pas été facile, ses parents ayant été – des dires du prévenu – inadéquats et maltraitants, ce qui a pu contribuer au développement de son trouble de la personnalité. Mais sa situation personnelle n'était pas difficile pour autant, lui qui bénéficiait d'un programme de sociothérapie et dont le quotidien était sans doute moins contraignant que celui d'un détenu ordinaire. Il a préféré entretenir son fantasme et cacher ses pulsions à ses thérapeutes, plutôt que de profiter de leurs bons soins et de s'amender. Il lui aurait été loisible de s'abstenir de passer à l'acte, dès lors que ses capacités volitives demeuraient intactes. La collaboration a été mauvaise: il a menti et persiste à mentir sur des éléments importants, voire centraux, ou à taire ce qu'il sait – sur l'écharpe imbibée de sang par exemple. Il se montre incapable de remords, d'empathie, reste froid, les regrets exprimés n'étant que de façade, inauthentiques, même si son trouble de la personnalité l'explique sans doute en partie. Il pratique l'hétéro-attribution, en rejetant la faute sur autrui (H______, les thérapeutes, les juges), diluant ainsi sa propre responsabilité, sans l'endosser. Il minimise la terreur qu'a dû ressentir sa victime, qui a vécu l'indicible. La prise de conscience de la gravité de son acte fait donc manifestement défaut.

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- 35 - Ses antécédents sont extraordinaires. Ses deux condamnations à des peines privatives de liberté élevées n'ont pas suffi à le détourner de la récidive. Sa tentative, après les faits, de monnayer des informations au Blick, en particulier les dernières paroles de la victime, apparaît abjecte, tout comme l'explication fournie à ce sujet – en faire profiter la famille – ce qu'il a finalement démenti, l'argent réclamé devant lui servir à cantiner. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée ni réalisée. Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute est trop lourde pour qu'une peine privative de liberté limitée dans le temps, même de 20 ans, puisse se concevoir, l'assassinat d'I______ justifiant à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Il y a concours avec les crimes de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et vol. 3.3. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; 137 IV 118 consid. 2.1 ; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). 3.4. En l'espèce, si le délai d'un an écoulé entre la mise en accusation du prévenu et le présent jugement peut à première vue sembler excessif, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances prévalant depuis la mise en accusation, soit en particulier la demande de récusation formée le 10 octobre 2016 à l'encontre de la composition initiale du Tribunal criminel. Or à compter de ce jour, les autorités pénales n'ont pas désemparé: par arrêt du 12 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis la demande de récusation, une nouvelle audience de jugement a été appointée au 15 mai 2017 et le dispositif du présent jugement a été notifié le 24 mai 2017. La période entre le 12 janvier 2017 et le 15 mai 2017, soit à peine quatre mois, a permis la nomination d'une nouvelle composition au sein du Tribunal de céans ainsi qu'à ses membres de prendre connaissance du dossier, composé d'une vingtaine de classeurs. Ainsi, il appert que le délai exceptionnel entre la mise en accusation et le jugement de première instance est justifié compte tenu des circonstances – elles aussi exceptionnelles – aucune lacune crasse dans le déroulement de la procédure ne pouvant être reprochée aux autorités de jugement.

4. Mesures thérapeutiques et internement

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- 36 - 4.1. Selon l'article 56 alinéa 1 CP, une mesure doit être ordonnée si : (a) une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, (b) si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et (c) si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. 4.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et ; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). À teneur de l'article 64 alinéa 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si : (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ou (b) en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'article 59 semble vouée à l'échec. Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a).

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- 37 - En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'article 64 alinéa 1 lettre b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'article 59 alinéa 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 ss ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ss). Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 4.3. En vertu de l'article 64 alinéa 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre et que les conditions suivantes sont remplies : (a) en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, (b) il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes et (c) l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. Si l'internement à vie est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP). Compte tenu de l'intensité extraordinaire d'un internement à vie, cette dernière mesure n'est prononcée qu'à des conditions très élevées (ATF 141 IV 423 consid. 4.3.3). Le Tribunal fédéral, au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, a jugé que par « durablement non amendable », il fallait entendre un état lié à la personne de l'auteur, non modifiable à vie, de sorte qu'il devait s'agir d'une impossibilité de traitement chronique, respectivement d'une résistance définitive à la thérapie. Ainsi, seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2.1). La formulation « durablement non amendable » est de plus censée mettre l'accent sur le fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la personnalité de l'auteur, et non les critères qui peuvent varier, tels que le manque de motivation de l'auteur, le fait de ne pas

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- 38 - reconnaître rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient être influencés au moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose pas d'une institution adaptée pour ce genre de traitement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 [Mise en œuvre de l'art. 123a de la Constitution fédérale sur l'internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux], ch. 2.2.4 ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.2). 4.4. En l'espèce, la garantie de la sécurité publique commande qu'une mesure soit prononcée en complément de la peine, tant les experts suisses que les experts français s'accordant sur la nécessité d'une mesure. En l'occurrence, le prévenu a commis un assassinat, portant ainsi gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Il est par ailleurs sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Pour les experts français, ce sont les caractéristiques de la personnalité du prévenu, son trouble de la personnalité psychopathico- pervers, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction ainsi que son vécu qui expliquent le risque « très élevé » de récidive. Pour les experts suisses, c'est le trouble de la personnalité dyssociale associé à la pathologie sexuelle extrême, chroniques et récurrents, qui l'expliquent, avec cette précision qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait vouée à l'échec. Il appert ainsi que les conditions d'application de l'article 64 alinéa 1 CP sont réalisées, de sorte que l'internement sera prononcé. Il convient ensuite de déterminer si le prévenu peut être qualifié de durablement non amendable, condition nécessaire au prononcé d'une mesure d'internement à vie. Pour les experts suisses, il n'existe actuellement pas de soins médicaux susceptibles de diminuer significativement le risque de récidive. Ils précisent toutefois qu'ils ne peuvent préjuger de l'avenir et affirmer qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin de la vie du prévenu, ajoutant qu'il est donc impossible en l'état d'appliquer le caractère d'inamendabilité au prévenu. Pour les experts français, le pronostic concernant le prévenu est lourd, sombre. Ils précisent toutefois qu'il est prématuré d'indiquer aujourd'hui le type de traitement qui sera le plus susceptible de diminuer le risque de récidive, le choix de l'aide à apporter au prévenu relevant en effet de la prérogative des équipes thérapeutiques en milieu carcéral, en fonction de son évolution. Ces experts suggèrent néanmoins des pistes, tel le traitement hormonal d'aide au contrôle des pulsions, combiné à la prise de neuroleptiques, la voie cognitivo-comportementale ou encore d'autres thérapies de parole. Ils n'excluent pas la compliance du prévenu à la thérapie et insistent sur le fait qu'il est médicalement impossible d'affirmer qu'un pronostic est définitivement acquis dans le sens d'une certitude de la récidive, la vie durant. Selon eux, il n'y a pas d'élément clinique pour dire que le prévenu n'évoluera jamais, des sujets dans des situations comparables pouvant évoluer positivement. Le Tribunal constate ainsi qu'aucun collège d'experts n'a conclu que le prévenu serait, pour des raisons étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. En d'autres termes, de l'avis concordant des deux collèges d'experts, on ne peut pas considérer comme établi qu'il existe, dans le cas du prévenu, une impossibilité de traitement à vie.

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- 39 - Les conditions d'application de l'article 64 aliéna 1bis CP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu de prononcer l'internement à vie.

5. Inventaires Il sera procédé aux confiscations et restitutions d'usage. En particulier, les CHF 7'870.- (CHF 401.45, CHF 2'540.95 et CHF 4'928.05) constituant le pécule du prévenu seront confisqués et dévolus à l'Etat car, comme l'a relevé la Chambre pénale de recours, le dommage causé à l'Etat par une évasion peut être prélevé sur le pécule du prisonnier (ACPR/438/2014 du 29 septembre 2014, consid. 3.2). Or, le dommage causé par l'évasion du prévenu est manifestement supérieur aux CHF 7'870.- séquestrés, les frais relatifs aux seuls rapatriements de la voiture et du prévenu en Suisse étant en effet supérieurs à ce montant.

6. Indemnités et frais 6.1. Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, compte tenu de la condamnation du prévenu, ce dernier devra supporter la note de frais et honoraires de leur avocat (art. 433 al. 1 let. a CPP). 6.2. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). 6.3. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).

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- 40 - PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare G______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté à vie (art. 40 CP). Arrête la durée de la détention avant jugement à 1'348 jours (art. 51 CP). Ordonne l'internement de G______ (art. 64 al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté précèdera l'internement (art. 64 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'iPhone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2396120130922 du 22 septembre 2013 au nom de G______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 401.45, CHF 2'540.95 et CHF 4'928.05) figurant sur les comptes n° 402'150, 402'160 et 402'170 ouverts au nom de G______ auprès de l'Office cantonal de la détention (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne le séquestre de l'argent (PLN 1'961.92, IEP 2.- et EUR 0.19) figurant à l'inventaire n° 2385020130919 du 19 septembre 2013 au nom de G______ et son utilisation pour couvrir les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP). Ordonne la restitution à G______ de ses vêtements figurant à l'inventaire n° 2385020130919 du 19 septembre 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AA______ des objets figurant à l'inventaire du 16 janvier 2014 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à BB______ des objets figurant à l'inventaire du 16 janvier 2014 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de tous les autres objets et vêtements figurant aux inventaires (art. 69 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP). Condamne G______ à verser à A______, l'Enfant B______, C______, D______ et E______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 91'790.35 (art. 433 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité due à Me Yann ARNOLD, défenseur d'office, à CHF 40'185.05 (art. 135 al. 2 CPP).

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- 41 - Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 317'414.60, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière Gretta HAASPER

Le Président Fabrice ROCH

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Etat de frais Frais du Ministère public Fr. 297'806.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 450.- Frais postaux (convocation) Fr. 145.- Indemnités payées aux experts Fr. 6'962.75 Émolument de jugement Fr. 12'000.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 317'414.60 ==========

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC (M. Olivier JORNOT, Procureur), A______, l'Enfant B______ (soit pour elle A______), C______, D______, E______ (soit pour eux Me Simon NTAH), F______ et G______ (soit pour lui Me Yann ARNOLD) (art. 87 al. 3 CPP).