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JTCR/2/2014

Genf · 2014-04-03 · Français GE
Sachverhalt

du 30 juillet 2011. Sa fille, qui était auparavant indépendante, ne pouvait plus sortir seule. Elle se faisait toujours accompagner par des amis ou par ses parents. La journée, elle se sentait plus rassurée depuis qu'elle disposait d'un vélo et ne se déplaçait, en règle générale, plus à pied, sinon pour aller à l'école. Après l'agression, B______ avait dormi avec lui-même, sa mère et son frère étant alors absents. Ensuite, son fils cadet avait dormi dans la chambre de B______, à la

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P/11115/2011 demande de celle-ci, durant quelques nuits. Par la suite, une fois seule dans sa chambre, B______ ne dormait qu'avec la porte ouverte, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Sa fille s'était sentie mieux depuis l'arrestation de son agresseur. Elle avait par ailleurs eu de la peine à retourner à l'école car elle craignait le regard des autres et le fait de devoir raconter ce qui lui était arrivé. k.f. H______, meilleure amie de B______, a indiqué que celle-ci elle était une jeune fille très ouverte et sociale, avec le contact facile, volontiers prête à aider les autres. C'était une fille forte, portant ses soucis familiaux, sans se plaindre ni les répercuter sur les autres. B______ avait un petit ami avec qui elle n'entretenait pas de relation intime, selon ce que l'intéressée lui avait confié. Le 30 juillet 2011 au soir, il avait été prévu d'aller danser avec un groupe de copines. H______ a dit avoir été surprise de ne plus avoir de réponses de son amie après 21h00. Elle avait essayé de joindre celle-ci à plusieurs reprises, mais sans succès, ses appels étant déviés sur une boîte vocale. Elle avait pu revoir B______ le dimanche après-midi 31 juillet 2011, laquelle les avait reçues, avec leur groupe de copines, chez elle. Elle avait trouvée B______ défigurée, la partie gauche du visage toute enflée, si bien qu'on ne la reconnaissait pas. L'intéressée n'arrivait pas à manger. Emotionnellement, elle ne montrait pas trop ce qu'elle ressentait. Elle leur avait raconté ce qu'elle avait vécu, soit ce dont elle se rappelait. Par la suite, B______ ne lui avait pas paru différente; elle était restée comme si rien ne s'était produit, ce qui avait surpris ses copines et H______. Cependant, c'était un reflet du caractère de B______, qui leur disait que ce qui comptait c'était le fait qu'elle soit vivante parce qu'elle avait vraiment cru qu'elle allait mourir. k.g. La Dresse W______, médecin responsable de l'UIMPV entendue par-devant le Ministère public, a indiqué avoir suivi B______ du 3 août 2011 jusqu'au 9 août

2012. L'agression sexuelle avait été quelque chose d'indicible pour B______, qui savait de par son examen gynécologique qu'elle avait été la nature de celle-ci mais ne pouvait pas en parler. Elle disait à réitérées reprises qu'elle ne se souvenait de rien sur ce point et que, "de toute façon ce n'était pas [elle]", dans le sens où elle ne le concevait pas. B______ n'avait par ailleurs pas récupéré la mémoire des faits par la suite, étant précisé que, si cette absence était d'origine physiologique, notamment à cause de la strangulation subie, elle ne pourrait pas récupérer sa mémoire et si l'absence était d'origine psychologique, comme dans le cas d'une dissociation – un processus inconscient –, il n'était pas exclu qu'il puisse y avoir à plus ou moins long terme récupération de la mémoire des faits considérés, mais ce n'était pas du tout certain. Les personnes ayant vécu un tel traumatisme avaient le sentiment de vivre avec une "bombe à retardement" dans la tête, les faits pouvant, le cas échéant, resurgir des mois ou des années plus tard. B______ avait relaté en lien avec l'étranglement qu'elle s'était mordu la langue et avait ensuite eu une voix rauque. Elle avait décrit un moment où elle "partait complètement, flottait" et elle avait le souvenir de s'être dit à elle-même que c'était bête de "partir ainsi", sans même avoir pu dire au revoir aux siens.

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P/11115/2011 Pour la victime, la virginité était quelque chose de très important. Elle était restée sur sa position de dire "ce n'était pas moi", "je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est mieux comme ça !". Il s'agissait, en fait, d'une position très protectrice pour l'intéressée, qu'il fallait respecter, correspondant à une réalité psychique qu'elle exprimait, car ce n'était pas elle qui avait voulu cela. B______, qui avait beaucoup de ressources internes, lui avait dit notamment "de toute façon dans ma tête, je suis encore vierge". B______ avait conservé des cicatrices sur ses jambes à la suite de l'agression, jusqu'à et y compris la fin de son suivi auprès de l'UIMPV. Cela la gênait car elle devait mettre de la crème pour dissimuler ses cicatrices, au-delà de ce que ces dernières étaient un rappel régulier des événements survenus. Les symptômes observés chez B______ étaient identifiables à ceux d'un état post- traumatique. Par ailleurs, B______ se posait beaucoup de questions concernant sa santé sexuelle, la question étant devenue très difficile pour elle. A la fin de son suivi, sa patiente n'avait toujours pas entretenu de relation sexuelle. D'une manière générale, les faits du 30 juillet 2011 avaient eu des conséquences importantes dans la vie de la victime marquée par les audiences, les examens et les thérapies. Faits du mercredi 4 mai 2011 Déclarations d'E______ l.a. E______, lors de son audition à la police du 19 septembre 2011, a expliqué avoir eu une grosse dispute avec A______, son concubin, en janvier 2009, laquelle avait donné lieu à l'intervention de la police ainsi qu'au dépôt d'une plainte de sa part. Le couple avait toujours eu des problèmes. Depuis le début de leur relation, son concubin l'avait toujours battue. Elle avait plusieurs cicatrices sur le corps, attestant ses dires, dont une cicatrice sur le front que A______ lui avait fait au début de leur relation. Il l'avait alors projetée au sol et sa tête avait heurté le pied d'un lit. La quasi-totalité des marques sur son corps était due à leurs disputes. A______ avait pour habitude de la projeter au sol et de lui donner des coups de pieds. Parfois, il la giflait. Le matin du 4 mai 2011, A______ avait surpris l'une de ses conversations sur Facebook avec un ami argentin, qui lui témoignait de l'affection. Il s'était énervé et avait commencé à la gifler. Les coups portés l'avaient projetée au sol. Alors qu'elle était à terre, il lui avait donné des coups de pieds. Elle s'était défendue tant bien que mal, en donnant, elle aussi, des coups de pieds. Il avait toutefois réussi à lui saisir les jambes et, finalement, la maîtriser en s'asseyant sur elle. A ce moment-là, il lui avait saisi le cou de ses mains et l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance. Elle avait le souvenir, avant de tomber inconsciente, d'avoir été traitée de "pute" et de "chienne". A son réveil, elle ne se rappelait pas ce qui s'était

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P/11115/2011 passé. Elle avait eu de fortes douleurs au niveau du cou et n'arrivait plus à boire et à manger. Elle n'arrivait même pas à avaler sa salive, tellement elle avait mal. Elle s'était décidée à aller à la police avec son fils, qui lui avait toutefois demandé de ne pas dénoncer son père. Elle y avait en définitive renoncé, prenant en compte sa situation irrégulière, et s'était installée chez sa mère. Celle-ci l'avait accompagnée chez le médecin, dont elle avait obtenu un certificat. Sa mère était très en colère contre son concubin. C'était la première fois que A______ allait aussi loin à son encontre et elle avait eu peur de mourir. Après un peu plus d'un mois, elle s'était installée dans un appartement que sa mère lui avait trouvé à la rue de Lausanne. A______ l'avait retrouvée et la suivait constamment. Dès qu'il s'apercevait qu'elle était seule, il venait l'importuner. Il ne faisait que de la surveiller et contrôler ses faits et gestes. Constatant qu'elle était seule, il venait de plus en plus souvent et lui "mettait la pression" pour qu'elle revînt. A un moment donné, tous deux s'étaient remis en ménage. Elle avait appris que A______ avait vécu au mois de juillet 2011 avec C______ qu'elle connaissait car celle-ci avait gardé son fils de temps à autre. La précitée lui avait par ailleurs appris qu'elle était enceinte de son compagnon, ce qu'elle n'avait pas cru dans un premier temps. A______ était un "homme à femmes". Il n'était pas fidèle et l'avait trompée au moins quatre fois. l.b. Par-devant le Ministère public, E______ a confirmé les circonstances de l'altercation du 4 mai 2011. Elle a précisé que le début de la dispute ne consistait pas en la découverte par son concubin, ce jour-là, d'un message sur Facebook – en réalité, découvert quelques jours plus tôt, ce qui l'avait rendu très jaloux – mais en ce qu'elle était "toute bien habillée pour sortir", ce qui avait pu lui laisser penser qu'elle allait rencontrer un autre homme. Tous deux s'étaient battus physiquement, mais lui avec plus de force qu'elle-même. Elle lui avait donné des coups de pieds et il s'était cogné la tête et le dos sur l'angle d'une table, ce qui l'avait rendu plus agressif encore que d'habitude. Il l'avait alors étranglée, lui saisissant le cou avec une, voire ses deux mains, et avait serré celui-ci fort. Elle avait perdu connaissance. Lorsqu'il l'avait étranglée, elle s'était défendue en le griffant au cou mais il avait serré plus fort. A______ n'aimait pas qu'on lui résiste. En se réveillant, elle était couchée sur le canapé et l'intéressé, inquiet, la caressait en lui disant, en pleurs, "réveille-toi mon amour…ça va, c'est tout bon ?…pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça". Après l'altercation, elle avait eu très peur et s'était senti si mal qu'elle ne se souvenait pas de son propre prénom. Elle avait pris immédiatement après son agression des photos avec son IPhone des traces laissées sur son corps. Elle s'était rendue au poste de Plainpalais et avait appelé sa mère. Elle ne se sentait pas bien et pensait ne pas avoir évoqué à la police le fait d'avoir été étranglée. Sa plainte n'avait pas été enregistrée car on lui avait dit qu'elle risquait ensuite d'être renvoyée puisqu'elle demeurait sans statut en Suisse. On lui avait demandé de revenir, le cas échéant, avec un certificat médical. Elle s'était ensuite rendue à l'hôpital car elle ne se sentait toujours pas bien. Comme il y

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P/11115/2011 avait trop d'attente, elle avait finalement décidé de se rendre le lendemain chez un médecin qu'elle connaissait, le Dr F______, à qui elle avait raconté ce qui s'était passé mais "sans aller dans les détails". Elle ne lui avait pas dit, en particulier, avoir perdu connaissance mais lui avait demandé d'examiner son cou. Le Dr F______ lui avait prescrit des médicaments et avait établi un certificat médical. Munie de ce certificat, elle était dès lors retournée avec sa mère au poste de Plainpalais. Etant donné qu'un risque d'expulsion existait et qu'elle ne voulait pas que son enfant pût se rendre compte de ce qu'elle aurait agi contre son père, elle n'avait en définitive pas déposé plainte. Les douleurs au cou et la peine à avaler salive et nourriture avaient perduré le jour suivant son étranglement. Elle ne savait pas si A______ avait eu l'intention de la tuer. C'était la première fois qu'il l'agressait de la sorte au point qu'elle fût inconsciente. Il lui avait fait très mal. Elle avait pensé sur le moment que, peut-être, elle allait mourir, ce dont elle avait fait part à sa mère, mais pas en utilisant les mots "il voulait me tuer, maman". Au début du mois de septembre 2011, son compagnon et elle-même s'étaient remis ensemble, occultant ce qui s'était passé au mois de mai précédent, car le sentiment amoureux était toujours là et leur fils souffrait beaucoup de leur séparation. A l'audience devant le Ministère public le 15 mai 2013, E______ a encore confirmé qu'à la suite de sa dernière visite à la prison à A______, elle avait pardonné à l'intéressé "l'épisode du 4 mai 2011 [qui] appart[enait] au passé", voulant refaire sa vie, et cela même si elle n'avait pas eu d'explications de la part de l'intéressé. Constatations médicales et enquête m.a. Le Dr F______ a dressé une attestation médicale le matin du 5 mai 2011 concernant E______, qui présentait alors "des éraflures sur le cou d'env. 5 cm, sur les 2 bras et dans le dos (région lombaire), ainsi que sur le front (côté gauche)". m.b. Entendu par-devant le Ministère public, le Dr F______ a confirmé son attestation. Les lésions qu'il avait constatées étaient "fraîches" et E______ était "stressée, anxieuse". Le médecin ne se souvenait pas que la précitée lui eût fait part d'un épisode de violence, respectivement d'un étranglement subi de la part de son concubin, sans quoi il s'en serait rappelé. Elle ne lui avait pas donné, d'une manière générale, de précisions concernant les motifs de sa venue et c'était la seule fois que l'intéressée l'avait consulté.

n. Selon rapport de police du 5 mars 2012 consacré à l'exploitation de divers téléphones portables saisis dans le cadre de la procédure, plusieurs photographies ont été extraites de celui utilisé par E______. Une dizaine d'entre elles représentent la précitée en pied ou son visage ou des parties de son corps avec des rougeurs et ont été enregistrées le 4 mai 2011.

o. L'analyse rétroactive des données téléphoniques liées à l'un des téléphones portables de A______ a permis de déterminer que, le jour en question, l'intéressé devait être encore à l'appartement qu'il occupait à Plainpalais avec E______ jusqu'à 08h40. Les communications intervenues ultérieurement et les antennes activées ont permis de mettre en évidence son déplacement dans le secteur de Champel dès

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P/11115/2011 08h50, suivi d'une localisation régulière dans ledit secteur jusqu'à 16h48 et un retour à Plainpalais de 18h02 jusqu'à 21h10, ce jour-là. p.a. Une main-courante électronique a été enregistrée par le gendarme X______ du poste de Plainpalais, le 4 mai 2011 à 19h56, sous la rubrique "conflit". Elle fait mention de ce qu'à cette date, à 10h00, E______ s'est "présentée au poste afin de signaler que son petit ami, qui ne vit pas avec, l'aurait frappée ce matin. Plainte enregistrée ce soir", étant précisé qu'aucune inscription complémentaire n'y a été ajoutée et qu'aucune plainte n'a en fait été déposée. p.b. Le gendarme X______, entendu au Ministère public le 19 mars 2012, se souvenait de la venue au poste un matin d'E______, qui était alors accompagnée de sa mère, en vue d'un dépôt de plainte contre son petit ami qui avait eu le jour-même ou la veille un comportement violent à son encontre et dont elle avait peur. L'intéressé, surchargé, leur avait dit de revenir le soir. Toutefois, le soir en question, la mère avait téléphoné pour dire que, finalement, sa fille ne souhaitait pas déposer plainte. Le gendarme X______ a indiqué ne pas se rappeler du type de violences dont E______ s'était plaint. Selon son souvenir, il n'y avait pas de "traces" mais la précitée était choquée. Il ne se souvenait pas, en particulier, lui avoir demandé d'aller faire un constat médical, mais c'était dans l'ordre des choses. Il était par ailleurs possible, au vu du statut d'E______, qu'il ait attiré l'attention de celle-ci sur un risque d'expulsion. Le gendarme X______ a confirmé le contenu de son inscription dans la main- courante. Par la suite, il n'avait plus eu de nouvelles de cette affaire.

q. i) Y______, mère d'E______, a été entendue à la police le 28 septembre 2011. Elle a fait part du climat de violences conjugales dans lequel sa fille avait vécu, celle-ci s'étant confiée à elle lors de son arrivée à Genève en 2005. Au début du mois de mai 2011, elle avait informé A______ de ce que sa fille allait le quitter, suite à la violente agression dont elle avait été victime, et vivre dorénavant à ses côtés. Sa fille avait eu des écorchures sur les bras, le cou, les reins et la joue. Elle avait aussi des hématomes visibles au niveau du cou et eu de la peine à déglutir quasiment durant une semaine, ainsi qu'une voix rauque; elle avait été très mal et choquée. E______ lui avait expliqué que son concubin avait essayé de l'étrangler avec les mains, alors qu'elle était au sol et qu'elle avait perdu connaissance. Sa fille lui avait dit textuellement "il voulait me tuer maman". Y______ a précisé qu'elle n'avait même pas posé la question à sa fille des raisons de cette violence car "c'était devenu tellement habituel qu['elle] en a[vait] déduit qu'il devait s'agir de futilités". Le soir-même, toutes deux avaient été au poste de Plainpalais et sa fille était allé discuter seule avec un gendarme, qui l'avait mise en garde des poursuites qui pourraient être entreprises à son encontre au vu de son statut illégal si elle déposait plainte. E______ avait eu peur et n'avait finalement plus voulu agir. Le lendemain, elles s'étaient rendues chez le Dr F______, qui avait établi un certificat médical. Par la suite, A______ avait appelé à plusieurs reprises sa fille au téléphone notamment

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P/11115/2011 pour l'insulter, selon ce que celle-ci lui avait rapporté, car elle refusait de revenir vers lui. Elle avait aussi lu un SMS injurieux que sa fille lui avait montré. Le 3 septembre 2011, E______ revivait avec son compagnon. C'était contre sa volonté et elle avait fait part à sa fille de ce qu'elle devait se débrouiller pour trouver un logement autre que celui de la rue de Lausanne qu'elle avait obtenu grâce à ses relations. Celle-ci lui avait ultérieurement dit qu'elle allait emménager avec son concubin. ii) Y______ a confirmé ses propos devant le Ministère public, le 2 décembre 2011. Elle a précisé que lorsqu'elle avait accompagné sa fille chez le médecin, celle-ci avait mal partout, notamment au bas du dos, et ne pouvait pas tourner la tête.

r. i) Z______, entendue par la police le 7 mars 2012, a indiqué avoir sous-loué à A______ une pièce de son appartement à la rue D______ à Plainpalais en septembre 2010 puis, à nouveau, à compter du mois de novembre suivant. L'intéressé y avait emménagé avec son fils. Il lui avait expliqué que la mère de l'enfant vivait et travaillait en France. Toutefois, le mois suivant, la compagne de l'intéressé était aussi venue s'installer. Ils étaient restés là jusqu'au début du mois de mai 2011. Z______ a expliqué qu'à cette époque-là, un soir en rentrant de son travail, elle avait retrouvé dans son appartement la mère et la sœur d'E______, la première lui ayant dit que A______ avait frappé sa fille qui se trouvait à l'hôpital. La mère lui avait également demandé de dire à A______ de quitter son appartement, ce dont elle avait fait part à l'intéressé, qui avait définitivement quitté les lieux trois ou quatre jours plus tard. E______ avait également eu l'occasion de lui dire, lorsqu'elle était passée à l'appartement pour y chercher ses affaires, que A______ était une personne très jalouse, qui ne supportait pas qu'elle pût discuter avec quelqu'un d'autre que lui, que leur couple éprouvait des difficultés et que le précité l'avait frappée, sans qu'elle ne lui donnât de détails. Elle-même n'avait rien constaté sur E______, qui portait un foulard autour de son cou; elle n'avait pas non plus été le témoin de violences ou de disputes au sein de ce couple, ne voyant au demeurant que rarement les intéressés, étant donné qu'elle travaillait beaucoup. Z______ a indiqué qu'elle n'avait jamais vu A______ consommer de la drogue ou fumer de cigarettes. A une reprise, le précité était rentré complètement saoul et lui avait parlé sur un ton un peu agressif. Elle lui avait alors demandé de se calmer et il s'était excusé. ii) Z______ a confirmé ses propos devant le Ministère public, le 19 mars 2012. Elle a précisé que lorsqu'E______ était passée chercher ses affaires, celle-ci lui avait dit avoir eu peur pour sa vie au moment de l'altercation avec A______. Elle n'avait cependant pas le souvenir que celle-ci lui eût dit avoir été étranglée. Déclarations de A______ et confrontation

s. Le 20 septembre 2011 devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il n'avait jamais eu de disputes violentes avec E______. Il y avait certes eu des montées de ton, des disputes verbales, mais rien d'autre. Le matin du 4 mai en question, une "discussion forte" avait eu cours entre eux, laquelle avait été suivie de

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P/11115/2011 coups. Sa compagne l'avait agressé et il l'avait attrapée pour ne pas qu'elle continue à lui donner des coups. Il ne voulait pas lui faire mal et l'avait poussée fortement contre le canapé pour qu'elle arrête. Elle s'était tapée au visage, au niveau de l'œil gauche, lorsqu'elle était tombée sur le canapé, où elle était restée en pleurant. Il l'avait prise dans ses bras et lui avait demandé de lui pardonner. Après la dispute, tous deux s'étaient habillés parce qu'ils étaient encore en pyjama puis étaient partis au travail. Par la suite, sa compagne avait vécu deux semaines chez sa mère puis était revenue. C'était tout. Après avoir eu connaissance de la déclaration à la police d'E______, A______ a contesté avoir saisi celle-ci au cou et l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

t. Lors de la confrontation avec sa compagne le 19 mars 2012, A______ a admis l'avoir étranglée jusqu'à une perte de connaissance et a indiqué l'avoir "portée sur le canapé". Il avait eu peur qu'elle puisse mourir au moment où, lui tenant le cou, il s'était rendu compte qu'elle manquait d'air. Il avait ainsi relâché sa pression, sachant au demeurant que "le cou est une région sensible" et l'avait "jetée sur le canapé". Elle était tombée et s'était évanouie en se cognant contre l'accoudoir du canapé. Il s'était particulièrement énervé quand elle l'avait frappé et poussé contre une table. Cela étant, il n'avait jamais eu l'intention de tuer sa compagne. Il ne savait pas ce qui lui avait pris de lui serrer le cou, alors qu'ils étaient "en pleine bagarre".

u. A l'audience du 27 juin 2012, A______ a dit qu'il n'avait pas saisi le cou de sa compagne avec ses deux mains autour de celui-ci, comme il l'avait fait pour B______. Il avait "simplement pris E______ par le cou" et l'avait poussée. Elle était tombée en arrière et c'était "cela qui lui avait fait perdre connaissance".

v. A l'audition finale du 15 mai 2013, A______ a dit qu'à la suite de la dispute survenue avec sa compagne, il l'avait effectivement bousculée et frappée, animé par la jalousie. Il lui avait donné une paire de claques et l'avait poussée des deux mains, la faisant ainsi tomber sur le canapé. Il lui avait également serré le cou d'une main, alors que tous deux étaient encore debout, avant de la pousser. E______ avait perdu connaissance, non pas en raison de ce geste mais en tombant sur le coin du canapé, alors que sa nuque avait touché l'accoudoir. Il pensait également avoir été en mesure, du fait de l'étranglement, de causer à l'intéressée une "blessure à l'intérieur", raison pour laquelle E______ avait eu de la peine à déglutir et avaler sa salive. Il s'était tout de suite rendu compte de l'évanouissement de sa compagne. Il ne savait pas pendant combien de temps celle-ci avait perdu connaissance, mais cela n'avait pas duré longtemps. Il avait essayé de la réanimer en secouant un peu le corps de sa compagne allongé sur le canapé. Il s'était penché sur elle et l'avait serrée dans ses bras en pleurant et en lui disant "je ne sais pas pourquoi je t'ai fait cela". Lorsque sa compagne s'était réveillée, il lui avait présenté des excuses et avait été lui chercher de l'eau. A______ a dit n'avoir pas eu peur qu'E______ meure, même lorsqu'elle était évanouie, car elle continuait à respirer. Par la suite, il avait pris conscience que son

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P/11115/2011 geste aurait pu avoir d'autres conséquences pour l'intéressée, mais pas sa mort, ayant craint la survenance de lésions consécutives au fait de se cogner la nuque. Confronté aux lésions décrites dans l'attestation du Dr F______, A______ a indiqué ne pas savoir quoi en dire. Il ne savait pas pourquoi sa compagne n'avait pas mentionné qu'elle s'était cogné la nuque. A l'époque, il avait également les ongles assez longs, ce qui pouvait expliquer les "marques". Il ne se souvenait par ailleurs pas qu'il aurait donné des coups de pieds à E______, une fois celle-ci à terre selon les propos de la précitée, et qu'il se serait assis sur elle pour la maîtriser. Il a fait part de ce que sa compagne pouvait dire "n'importe quoi au moment où elle [avait] fait ces déclarations, étant alors animée du souhait qu['il] doive quitter la Suisse", sans aller jusqu'à dire qu'elle avait menti. A______ a reconnu qu'il y avait déjà eu par le passé d'autres épisodes violents entre sa compagne et lui-même, mais sans étranglement. Statut en Suisse

w. A______ a dit savoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en août 2010. Il était depuis lors sorti du territoire suisse pour aller en vacances avec son fils dans le Sud de la France et était toutefois revenu en Suisse. Par ailleurs, il était régulièrement allé en France, notamment à P______ chez C______. Il était à chaque fois revenu à Genève. A Genève, il avait travaillé depuis 2007 sans bénéficier de permis, à raison d'environ 9 jours par mois en tant que peintre en bâtiment et de 3 à 4 jours par mois en tant que jardinier, réalisant un revenu mensuel d'environ CHF 1'200.- à 1'300.-, étant précisé qu'il y avait des mois durant lesquels il n'avait pas du tout d'activité lucrative. Expertises et suivi psychothérapeutique x.a. Selon rapport du 28 août 2012 de la Dresse AA______, expert, A______ ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique ou de trouble de la personnalité, même si l'intéressé présente certains traits, dans son fonctionnement, compatibles avec un état limite (borderline) – vu la maîtrise défaillante de ses pulsions –, dont la sévérité est cependant trop faible pour constituer un diagnostic psychiatrique. Par ailleurs, selon l'expert, A______ était tendu, irritable et frustré suite au conflit avec son amante, le 30 juillet 2011. Le précité aurait, selon ses dires, bu 5 bières et quelques verres de vodka pouvant effectivement altérer sa capacité de jugement et sa vigilance. L'expertisé se rappelait néanmoins tout ce qui s'était passé après les faits en cause, notamment que la victime avait demandé de l'eau, qu'il était allé en chercher, celle-ci s'était échappée et qu'il l'avait vue courir très vite pour aller quérir de l'aide. L'expertisé se rappelait aussi exactement qu'après les faits, il était rentré chez sa compagne, en ne se préoccupant plus de sa victime. Dès lors, en l'absence d'une autre pathologie psychiatrique, une éventuelle intoxication à l'alcool n'aurait visiblement pas altéré les capacités mentales de l'expertisé au moment des faits. Sa responsabilité était donc bien pleine et entière.

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P/11115/2011 L'expertisé présente, enfin, un risque important de commettre le même genre d'infractions – violences envers des femmes connues ou inconnues –, suite à une colère mal maîtrisée. Même si son incarcération lui permet de réfléchir, de travailler sur lui-même et de se sentir coupable, son comportement au moment des faits montre que sa maîtrise pulsionnelle reste défaillante. Malgré l'absence d'un diagnostic psychiatrique, l'expertisé doit poursuivre la psychothérapie débutée en prison, l'abstinence à l'alcool ainsi qu'un travail plus approfondi sur la gestion de ses émotions. x.b. La Dresse AA______ a été entendue au Ministère public à l'occasion de trois audiences. L'expert a confirmé son rapport. Elle a précisé que A______ lui avait indiqué ne boire de l'alcool que de façon épisodique et non pas pour rechercher un effet euphorique ou de désinhibition. L'expertisé n'avait d'ailleurs fait aucun sevrage en prison, ce qui excluait une dépendance à l'alcool, respectivement une addiction à ce toxique. L'expertisé lui avait également fait part de ce qu'il n'avait pas consommé de "joints" de cannabis le jour de l'agression de B______, ce que A______ a contesté en audience, en affirmant qu'il en avait parlé à l'expert. L'expertisé avait également affirmé qu'il n'avait pas voulu faire de mal à B______ et que "tout s'était déclenché chez lui de manière subite,[soit] d'abord de la suivre puis de l'avoir prise par derrière et frappée". Rien n'était ressorti des déclarations de l'expertisé s'agissant de ses pulsions sexuelles, de ses émotions, des sentiments qu'il aurait ressentis au moment des faits, même si, à la vue de B______, il lui avait confirmé – ce que A______ a contesté en audience – avoir été attiré par elle et avoir eu "le désir pulsionnel de la suivre". Selon l'expert, c'était bien l'attirance pour cette jeune fille qui avait alors animé A______ et non, à tout le moins au début, un besoin d'agresser celle-ci. L'expertisé lui avait fait part de son sentiment de culpabilité, lequel lui était apparu authentique. Il était conscient de ce qu'il avait fait subir à B______ et le regrettait. Il avait également exprimé des regrets par rapport à ce qu'il avait fait à sa compagne, en se défendant à ce sujet par le fait que celle-ci l'avait provoqué verbalement. A son avis, l'expertisé avait de la peine à s'expliquer mais savait très bien ce qu'il avait fait. Il avait du mal à reconnaître et verbaliser les émotions qui l'avaient poussé à agir. Quant à ses "oublis" par rapport aux faits du 30 juillet 2011, l'expert les a jugés peu crédibles, notamment au vu de tout ce dont se souvenait A______ à l'exception des faits constitutifs d'agression sexuelle pourtant confirmés par les médecins. De tels oublis ciblés ne relevaient pas d'une maladie psychiatrique ou de l'alcool. Le fait que l'expertisé se montrait amnésique quant à l'agression sexuelle était de nature à renforcer l'admission d'un risque de récidive, que l'expert estimait comme important dans la mesure où l'intéressé maîtrisait mal sa colère. Cela étant, elle ne préconisait "nullement un internement" de A______. y.a. Les Drs AB______ et AC______ ont rendu le 30 janvier 2014 leur rapport concernant une nouvelle expertise psychiatrique de A______.

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P/11115/2011 Les experts n'ont pas mis en évidence chez le précité de pathologie psychiatrique actuelle ou au moment des faits reprochés, ni de syndrome de dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives. La responsabilité de A______ était à considérer comme entière de leur point de vue. Les actes reprochés à l'expertisé pouvaient être mis en lien avec certains aspects du mode de fonctionnement psychologique de l'expertisé, lequel ne constituait cependant pas un trouble mental. L'expertisé présentait notamment des aspects de fragilité narcissique, d'immaturité affective, une crainte de l'abandon et une peine à gérer son agressivité, en particulier dans des situations où il se sentait atteint dans son intégrité personnelle, dans son identité. Il avait une faible tolérance à la frustration et pouvait alors réagir de manière violente. Cette difficulté dans la gestion de l'impulsivité pouvait être accentuée par la consommation de substances psychoactives, notamment l'alcool, de par leur effet désinhibiteur. Le risque de récidive d'actes de violence ne paraissait pas devoir être considéré comme imminent mais restait cependant non négligeable. Malgré l'absence de trouble mental, les modalités de fonctionnement psychologique de l'expertisé pouvaient faire l'objet d'un travail psychothérapeutique à l'instar de celui entrepris depuis novembre 2011 par l'intéressé, la psychothérapie étant susceptible de participer à la réduction du risque de récidive, à la condition que l'expertisé s'y investît de la même manière qu'il l'avait fait jusque-là. Une absence de tout produit psychotrope paraissait également utile dans cette perspective. Les experts ont encore relevé que A______ était "égocentré" et ne manifestait guère d'émotions dans le cadre des entretiens hormis à quelques brèves occasions. La consommation de substances psychoactives, notamment l'alcool, signalée par l'expertisé et décrite comme parfois excessive durant certaines périodes, ne répondait pas aux critères diagnostiques d'un syndrome de dépendance. En effet, l'expertisé ne présentait pas de tolérance à ce produit et n'avait pas présenté de symptômes de sevrage au début de son incarcération. L'expertisé peinait par ailleurs à percevoir l'autre dans son altérité. Il peinait aussi à identifier et nommer les émotions qui pouvaient l'habiter. Une difficulté dans la gestion de son impulsivité pouvait apparaître dans des situations particulières où certains des aspects de sa personnalité étaient susceptibles de se cristalliser. Il pouvait ainsi réagir de façon violente dans des situations, notamment relationnelles, où, par exemple, il se sentait rabaissé, frustré, atteint dans son narcissisme, des situations où les choses lui échappaient, où il avait le sentiment de perdre le contrôle ou la face. Dans ces moments-là, le comportement de l'expertisé paraissait se rigidifier et celui-ci peinait à se calmer et se braquait dans une attitude agressive. Si l'autre se mettait à résister, une escalade dans la violence pouvait se déployer. La consommation de substances psychoactives, comme l'alcool, pouvait diminuer la capacité de l'expertisé à se contrôler dans ces moments-là. Ces éléments de fonctionnement psychologique n'entraînaient cependant pas chez l'expertisé de souffrance psychique significative, ni une inadaptation sociale dans de nombreux domaines de son existence. Les experts rejoignaient ainsi les conclusions de la première expertise psychiatrique. L'analyse des épisodes de violence présentés par l'expertisé tout au long de son existence, pointait une difficulté dans la gestion de

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P/11115/2011 son impulsivité dans des contextes essentiellement relationnels. Cela étant, l'épisode du 30 juillet 2011 apparaissait comme un événement à part, survenant sans contexte relationnel et sans réponse à une provocation relationnelle, qu'elle fût réelle ou vécue comme telle par l'expertisé. Dans le cadre de sa psychothérapie, il restait par ailleurs à l'expertisé à faire un important travail d'identification des situations potentiellement à risque ainsi que des déterminants psychiques de passages à l'acte. Ce processus se déployait habituellement sur un long terme, souvent sur plusieurs années. y.b. Le Dr AB______ a été entendu par-devant le Ministère public le 10 février 2014. Il a confirmé son rapport. L'expertisé n'était pas un alcoolique, même s'il avait pu, le cas échéant, lui arriver de consommer de l'alcool de manière excessive. On pouvait relever chez A______ une tendance à se réfugier derrière l'alcool pour expliquer ses problèmes de violence, autrement dit à externaliser sa problématique du recours à la violence. L'expertisé continuait à minimiser ou banaliser la violence dont il pouvait faire preuve dans certaines situations et d'estimer qu'en cas de violence, il n'en était pas complétement lui-même l'acteur. S'agissant des faits du 30 juillet 2011, il n'était pas possible de dire, lorsque A______ s'était mis à suivre B______, si l'intéressé avait cédé à une pulsion sexuelle. Il y avait assurément en l'expertisé, à ce moment-là, une intention de faire payer quelque chose à la précitée, mais on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait à ce stade de violence uniquement physique ou de violence avec une composante sexuelle ou encore d'une pulsion sexuelle prépondérante. L'expertisé avait fait part de colère et de panique lorsqu'il s'était mis à frapper B______. Il s'agissait-là d'éléments susceptibles d'être reliés à d'autres épisodes de violence de l'expertisé, les choses paraissant pour lui se figer et la violence s'accroissant alors en lui, à tout le moins lorsqu'on lui résistait. En l'état, la composante sexuelle pouvait avoir participé de l'intention de l'expertisé de faire du mal. On ne pouvait en effet exclure que les faits d'ordre sexuel commis par l'expertisé aient procédé d'une volonté de dominer la victime et/ou de lui faire du mal, plutôt que d'obtenir une jouissance de nature sexuelle. Il était difficile de se déterminer étant donné que les versions successives de l'expertisé avaient varié sur le déroulement des faits, notamment s'agissant de ceux de nature sexuelle, et sur son intentionnalité. Ses prétendus "oublis" quant à la dimension sexuelle de l'agression pouvaient relever d'une stratégie de défense, sans que l'on pût exclure qu'il s'agît-là d'un mécanisme d'autoprotection, ce qui était relativement fréquent. Les auteurs de tels faits prenaient souvent beaucoup de temps pour admettre cette dimension sexuelle, et cela indépendamment d'une volonté stratégique de défense. A______ n'avait par ailleurs eu qu'une manifestation modérée d'émotions en évoquant le devenir de B______, à la suite de ce qu'il lui avait fait subir. Il avait, cela dit, fait part à plusieurs reprises qu'il souhaitait que B______ lui pardonnât. Le mécanisme d'externalisation de la violence s'était aussi manifesté pour celle faite à E______. Il fallait relever, à cet égard, que l'expertisé avait demandé à la précitée,

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P/11115/2011 après qu'elle avait repris connaissance, "pour quelle raison elle avait fait qu'il s'énerve ainsi et la frappe de cette manière". S'agissant du risque de récidive, il n'était pas limité au cercle de femmes de l'entourage de l'expertisé, mais pourrait aussi concerner des femmes ou même des hommes avec lesquels l'intéressé n'aurait eu aucun contact. Si le risque de récidive n'était pas imminent, il était cependant non négligeable. Ce risque était susceptible d'évoluer positivement grâce au suivi psychothérapeutique en cours, à la condition que l'expertisé continue de s'y investir effectivement. A ce stade, l'expertisé minimisait et banalisait les faits reprochés et avait de la difficulté à se sentir véritablement l'acteur des faits en cause, ce qui était de nature à renforcer le risque de récidive. Cela dit, l'absence d'explications de la part de l'intéressé faisait partie à la fois de son actuelle banalisation des faits, mais aussi de ce qui était susceptible d'évoluer positivement dans le long terme grâce au suivi psychothérapeutique en cours. Une part importante de l'évolution du risque de récidive allait dépendre de ce qui se passerait, ou non, dans le cadre du suivi psychothérapeutique, dans lequel l'expertisé s'investissait de manière authentique. Les éléments livrés par la psychologue traitant A______ permettaient de retenir l'amorce d'un processus évolutif et positif, processus qui se compterait en termes d'années pour induire un véritable changement dans la personnalité et les capacités de l'expertisé de mieux gérer les situations dans lesquelles il avait jusqu'à présent manifesté de la violence. Selon l'expert, une diminution du risque de récidive était donc envisageable dans le long terme par le biais de la continuation de la psychothérapie en cours.

z. La psychologue AE______ du Service de psychiatrie pénitentiaire a rédigé les 29 novembre 2012, 13 mai 2013 et 14 février 2014 des rapports de suivi psychothérapeutique. Il en résulte que A______ a été suivi à l'Unité médicale de la prison depuis le 8 novembre 2011, y bénéficiant de séances de psychothérapie à un rythme hebdomadaire, auxquelles l'intéressé s'est présenté de manière diligente et régulière, en investissant l'espace thérapeutique et avec une capacité d'introspection. Selon le dernier rapport, A______ exprimait une grande culpabilité, des regrets et de la honte lorsqu'il évoquait l'agression commise envers B______, dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Il essayait de se comprendre afin de modifier sa manière de réfléchir et d'agir et était plus capable d'exprimer ses émotions. Il avait pu montrer de l'empathie pour la victime. Il se montrait motivé dans sa démarche et évoluait positivement depuis le début de sa psychothérapie. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.

a. i) S'agissant d'E______, A______ a dit l'avoir vue se préparer, le matin en question, de manière peu habituelle pour sortir. C'était pour qu'il se "sente mal". Il était par ailleurs contrarié parce qu'il avait trouvé sur la page Facebook de l'intéressée qu'un ami avait fait part des sentiments qu'il nourrissait à l'égard de sa compagne.

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P/11115/2011 A______ a admis s'en être pris à E______ pour la frapper et lui faire peur afin que ce qui le contrariait ne se reproduise plus. C'était pour qu'elle réfléchisse à sa façon de faire, alors qu'il ne voulait pas que sa compagne sorte sans son autorisation, bien habillée. Il lui avait serré le cou, une fois assis sur elle. Elle avait ensuite perdu connaissance. Il avait cessé de l'étrangler, avec ses deux mains, parce qu'il avait constaté qu'elle ne voulait plus le frapper. E______ respirait. Elle s'était évanouie pendant très peu de temps. Il avait essayé de la réanimer et l'avait installée sur le canapé. ii) S'agissant de B______, A______ a confirmé l'avoir bien regardée lorsqu'il l'avait aperçue sur le pont de la Fontenette. Il l'avait trouvée vêtue de manière provocante et attirante. Il n'avait alors aucune idée de son âge. Il l'avait suivie dans le chemin piétonnier parce qu'elle l'avait attirée et que c'était "passé par [s]on esprit, de la suivre, de la toucher. S['il] la touchai[t], [il] [s'était] di[t] qu['il] pourrai[t] passer à l'acte et faire quelque chose", ce par quoi il entendait surprendre et attraper la victime. C'était bien pour des motifs sexuels; il n'y avait pas d'autre raison. Il reconnaissait avoir donné des baisers dans le cou de B______ au moment où, après avoir plaqué la précitée contre un grillage, il avait soulevé sa jupe et lui avait caressé par-dessous ses cuisses et ses fesses. Alors qu'elle était à terre, il l'avait rouée de coups de poings, notamment au visage et essentiellement dans la région des yeux, mais sans viser spécifiquement ceux-ci. Il avait étranglé la victime avec ses deux mains, qui faisaient le tour complet du cou, du moins au début. Malgré les coups de poings, il avait continué à serrer le cou de la victime, alors qu'il commençait à se sentir énervé, en colère, parce qu'elle ne se laissait pas faire et n'était pas docile. Il ne s'était pas immédiatement rendu compte que B______ avait perdu connaissance car l'endroit était sombre. Il avait alors pensé à la toucher et la caresser et l'avait "tripotée". Il avait palpé la poitrine et le devant des cuisses de la victime, avait embrassé, respectivement léché celle-ci au niveau du cou et par- dessus les seins, lui avait écarté ses sous-vêtements et lui avait touché le sexe, en y introduisant trois doigts au maximum. Il n'avait pas pénétré la victime parce qu'il n'avait pas pu se mettre en érection, se rendant compte de ce qu'il venait de faire et de l'état dans lequel celle-ci se trouvait, même s'il n'avait pas vu son visage car il faisait alors sombre. Il avait remonté son pantalon et son slip, qui n'était pas complètement baissé, puis rebouclé sa ceinture, au moment où la victime reprenait ses esprits. Il avait ensuite pris le téléphone portable de la victime pour ne pas qu'elle puisse communiquer. S'il était revenu sur ses pas, après être parti chercher de l'eau, c'était pour dire à la victime qu'il n'en avait pas trouvé et parce qu'il avait aussi "l'intention d'essayer de pouvoir faire ce qu['il] n'avai[t] pas pu faire". Il avait envisagé le fait de s'en reprendre à la victime parce qu'il avait compris qu'elle ferait ce qu'il aurait décidé mais pas de la manière dont il l'avait initialement envisagée. Il n'avait aucun souvenir sur ce qu'il avait fait lorsqu'il avait rejoint ultérieurement le quartier des Pâquis, avant de se rendre au logement d'E______. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé ce soir-là. A______ a précisé qu'il n'y avait pas de vodka à la fête de L'AMITIÉ et qu'il n'en avait pas consommé. Il ne voulait pas "utiliser" l'alcool et la drogue comme

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P/11115/2011 "excuses" au-regard de ses agissements. Les appels d'E______ avaient été à l'origine d'une dispute verbale avec C______. Ensuite, il avait quitté la fête, énervé. S'agissant de la psychothérapie entamée à la prison, il appréciait cette aide dont il bénéficiait et ne la poursuivait pas du seul fait qu'elle pourrait constituer un motif de sortie. Il en avait besoin et avait le souhait d'améliorer ce qui n'allait pas en lui.

b. B______ a confirmé l'entier de ses déclarations. Au moment de l'agression, l'auteur lui avait paru très calme; il lui chuchotait presque lorsqu'il lui parlait. Il avait des gestes précis comme s'il savait ce qu'il faisait. B______ a été catégorique sur le fait qu'au moment de son agression, elle n'avait senti ni odeur d'alcool ni de drogue, quand bien même l'auteur avait eu son visage très proche du sien quand il lui avait adressé la parole. Si, d'ailleurs, elle en avait senti, elle n'aurait pas manqué de le dire à la police. Lorsqu'elle avait fui, elle n'avait pas entendu l'agresseur lui parler; il était au demeurant trop loin pour qu'il ait pu lui adresser la parole. B______ a dit que, si elle allait de mieux en mieux, c'était parce qu'elle avait la force de se battre. La virginité était quelque chose d'important à ses yeux et elle ne voulait pas que l'auteur lui prenne ce qui lui restait. Son avenir lui appartenait. Les marques sur son visage avaient été présentes pendant un à deux mois; le plus flagrant était le "blanc" de ses yeux qui était rouge. Elle avait encore des cicatrices sur les jambes. A cause de la trithérapie – le traitement ayant duré environ 30 jours –, elle avait souvent été fatiguée, avec des nausées, et incommodée. Le soutien de ses proches ainsi que de son avocate et de la police avait beaucoup compté. Elle n'avait plus ressenti le besoin d'avoir à nouveau recours aux services de l'UIMPV. Au demeurant, elle ne se déplaçait plus à pieds depuis les faits mais à vélo et, le soir, elle ne se sentait plus en sécurité. A plusieurs reprises, A______ lui avait demandé de lui pardonner mais elle ne le ferait jamais. Par ailleurs, elle ne voulait pas entendre d'excuses de la part de l'intéressé.

c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en-tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1981 au Nicaragua, pays dont il est ressortissant. Il a grandi auprès de sa grand-mère maternelle et suivi l'école primaire. Par la suite, il a rapidement commencé à travailler pour gagner sa vie, notamment comme charpentier, peintre sur automobile ou soudeur et, à partir de l'âge de 18 ans, comme chauffeur d'autobus ou caissier dans une entreprise dont le patron est le père d'E______. A______ a quitté le Nicaragua en 2007, à l'âge de 26 ans, pour venir à Genève aux fins d'y rejoindre la précitée, qui l'avait quitté en raison de ses infidélités et séjournait en Suisse depuis fin 2005. L'intéressé a vécu depuis lors à Genève, sans autorisation de séjour et sans régulariser sa situation, à l'exception d'un aller-retour au Nicaragua, où il est resté environ deux mois vers la fin de l'année 2009, en compagnie d'E______ pour y chercher l'un de leurs enfants, l'autre étant resté à cette époque auprès de sa grand- mère maternelle. A Genève, A______ a travaillé "au noir" comme peintre ou jardinier.

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P/11115/2011 E______ était sa concubine; elle est la mère de deux de ses enfants, soit AE______, né le ______ 2002, et AF______, né le ______ 2005. C______ a accouché d'une fille née le ______ 2012, dont il est le père. Par ailleurs, à l'époque où il fréquentait E______ au Nicaragua, A______ a eu un fils d'une précédente relation, qu'il n'a pas reconnu. Il indique verser régulièrement de l'argent provenant de son pécule à E______ et à C______ pour l'entretien de ses enfants. Selon AG______ de l'association Carrefour-Prison (relais Parents – enfants), A______ est un père impliqué, qui voit régulièrement en visite à la prison son fils AE______, avec qui il entretient des relations de très bonne qualité, étant attentif et à l'écoute de son enfant. En prison, A______ a appris le français et compte se former dans le domaine de la mécanique ou de la peinture; il travaille comme nettoyeur d'étages. A la fin de sa peine, il souhaite quitter la Suisse soit pour le Nicaragua soit pour l'Amérique du Sud. A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT

1. 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Si, en plus des éléments de base de cette disposition, on constate la présence des éléments qui caractérisent une autre forme d'homicide intentionnel, c'est cette dernière qui doit être retenue. Ainsi, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins en application de l'art. 112 CP. En d'autres termes, commet un meurtre l'auteur qui veut ou accepte la mort d'autrui et qui adopte un comportement volontaire qui provoque ce résultat. Celui qui, en plus, agit avec une absence particulière de scrupules se rend coupable d'assassinat. Ces deux dispositions décrivent des infractions intentionnelles, si bien que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel est suffisant et est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b. p. 177). La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable.

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P/11115/2011 Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.1.2. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. 1.1.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1.

p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Plus spécifiquement, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 1.1.4. En application de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première hypothèse de cette disposition, celui qui a blessé une personne doit la secourir. Il suffit, pour que l'infraction soit consommée, que l'auteur n'apporte pas le secours qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, au moment où on pouvait l'exiger de lui (ATF 121 IV 20, consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait au moins accepté l'éventualité d'avoir blessé une personne, que

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P/11115/2011 celle-ci ait besoin de secours et qu'elle se trouve privée de ce qui était nécessaire du fait du comportement de l'auteur (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich 2013, p. 70; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 16 ad art. 128). La deuxième hypothèse crée une obligation générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent. Ce danger suppose que le risque de mort apparait si proche que la vie de la personne ne tient qu'à un fil (ATF 121 IV 21 consid. 2a et les références citées). Il n'y a pas d'omission de porter secours si, au moment où l'auteur pourrait apporter son aide, la personne est déjà tirée d'affaire ou déjà morte (CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 128). 1.1.5. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort a été rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013. Il suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a p. 159). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol

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P/11115/2011 éventuel ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004). 1.1.6. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.7. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol (art. 190 CP) est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, qui est sanctionnée par une peine privative de liberté de un à dix ans. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. L'acte sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte ou qu'il le fasse accomplir à la victime, qu'il ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux (ATF 127 IV 198 consid. 3b/bb). Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a "menace" lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme "violence" comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Le législateur a également envisagé les pressions d'ordre psychologique, qui visent les cas particuliers où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister. Ces pressions doivent être considérables. Enfin, la notion de "mise hors d'état de résister" vise à englober les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins. Selon l'alinéa 3 des articles 189 et 190 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. La circonstance aggravante de la cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP) suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement. Il faut ainsi que l'auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l'infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir,

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P/11115/2011 par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). La loi cite à titre d'exemple l'usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Il suffit que l'auteur menace la victime avec l'arme ou l'objet dangereux; il n'est pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Dès le moment où l'auteur menace la victime avec un tel objet, il en résulte que la victime est fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte à la liberté sexuelle (CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 189). Il ne s'agit-là que d'exemples cités par le législateur et d'autres circonstances peuvent amener à conclure à la cruauté. Ainsi, d'après l'ATF 119 IV 49, celui qui sert fortement, pendant quelques minutes et de manière intermittente, le cou d'une victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, notamment si elle en vient à craindre pour sa vie. Ces actes ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, si bien que celui qui agit de la sorte le fait avec cruauté. Notre Haute Cour a précisé que la disposition réprimant le cas qualifié devait être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La cruauté suppose que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Dans l'arrêt susmentionné, en serrant le cou de sa victime, sans pour autant que celle-ci ne perde connaissance, l'auteur lui avait imposé de telles souffrances et l'avait exposée à un tel danger, qu'il avait fait preuve de cruauté (ATF 119 IV 224) (confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 1.1.8. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, un concours idéal doit être retenu lorsque l'auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Un concours réel est réalisé lorsque l'auteur, par deux ou plusieurs actes distincts, remplit les éléments constitutifs de deux ou plusieurs infractions. En revanche, il y a un concours imparfait lorsqu'une seule disposition pénale exclut l'application d'une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d'autres dispositions légales. La question du concours entre les lésions corporelles simples (art. 123 CP) et le viol (art. 190 CP) est sujette à controverse. Une grande partie de la doctrine estime que les lésions corporelles simples et les voies de fait sont absorbées par les art. 189 et 190 CP (MAIER, in Basler Kommentar (ci-après BSK), 3ème éd., Bâle, 2013, n. 80 ad art. 189; ROTH / BERKEMEIER in BSK, n. 45 ad art. 123; CORBOZ, op. cit.,

n. 50 ad art. 189; DONATSCH, op. cit., p. 519; STRATENWERTH / JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, chap. 8, n. 22). L'idée générale est que, lors d'un viol, l'auteur exerce une contrainte sur la victime et peut, en utilisant de la violence, commettre sur celle-ci des voies de fait (art. 126 CP), sinon des lésions corporelles simples (art. 123 CP). De tels actes accessoires, qui sont "normalement" inclus dans la commission du délit principal ne donnent pas

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P/11115/2011 lieu à une aggravation de la peine en vertu de l'art. 49 CP. Des lésions corporelles graves (art. 122 CP) infligées à la victime lors d'un brigandage ou d'un viol ne sont en revanche pas comprises dans le délit principal. Si en matière de brigandage, cette combinaison aboutit à un délit qualifié (art. 140 ch. 4 CP), en matière de viol, il faudrait alors envisager d'appliquer l'art. 190 al. 3 CP et d'aggraver la peine en vertu de l'art. 49 CP. Seule une minorité de la doctrine estime que les lésions corporelles simples doivent aussi être retenues en concours idéal, sauf pour les égratignures et les éraflures (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, n. 44 ad art. 189 et

n. 25 ad art. 190; TRECHSEL / BERTOSSA, PraxisKom., n. 17 ad art. 189). Le Tribunal cantonal valaisan est parti du principe de l'absorption dans un arrêt qui n'a pas été réformé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. C.e et 5.3). La mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.131/2003 du 13 août 2003 consid. 2.2). De manière générale, la mise en danger de la vie d'autrui est applicable en concours avec toutes les dispositions qui protègent un autre bien juridique que la vie (STRATENWERTH / JENNY, op. cit., chap. 4, n. 15; CORBOZ, op. cit., n. 36 et 38 ad art. 129). 1.1.9. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86). 1.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a livré un récit empreint de sincérité des événements qu'elle a vécus. A chaque étape de la procédure, la victime a donné un compte-rendu fidèle de ce qu'elle a dû endurer, avec constance, détails et sans aucune exagération malgré la gravité de ce qu'elle a affronté tout au long des 18 minutes de son agression. La partie plaignante est totalement crédible, à l'instar de ce que les policiers ont dit de celle-ci, l'ayant au demeurant testée dans le cadre de ses dépositions. Il en va autrement des déclarations du prévenu, qui ont été tout d'abord "teintées" par l'amnésie circonstancielle dont celui-ci s'est prévalu, alors qu'elles ont par la suite progressé jusqu'à l'instruction définitive faite à l'audience de jugement, où le prévenu a formulé des demi-aveux. Cela dit, en se fondant sur les déclarations de la victime, celles du prévenu, les nombreuses auditions de témoins concernant ce qui s'est passé juste avant ou juste

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P/11115/2011 après les faits reprochés au prévenu, ainsi que les mesures techniques de surveillance, il est établi que le prévenu a quitté la fête de L'AMITIÉ, le 30 juillet 2011 après 21h00, à la suite de nombreux appels et SMS reçus d'E______. En arrivant sur le pont de la Fontenette, le prévenu a croisé le chemin de la partie plaignante vers 21h27. Il a ensuite pris en chasse l'intéressée, l'ayant trouvée habillée de manière provocante et attirante. Il a eu le temps de la scruter sur une centaine de mètres et de se décider à lui emboîter le pas dans un chemin piétonnier, au moment où la nuit tombait, en la convoitant. Il a ensuite attaqué sa victime à l'endroit où le chemin piétonnier se resserrait. Il a immédiatement bloqué le cou de la victime, avec un bras passé autour de celui-ci, par l'arrière, dans le but de l'amener dans les buissons, en la bloquant contre un grillage. Il a menacé la partie plaignante avec son ongle placé dans le bas du dos de celle-ci, ce qui pouvait laisser à penser à la victime qu'il s'agissait d'une arme. Il a dit à la partie plaignante, en étant maître de lui-même, qu'il n'était pas un voleur, tout en lui ordonnant d'éteindre ce qu'il avait pensé être un téléphone portable. Une fois contre le grillage, alors que le prévenu estimait sa victime maîtrisée, celui-ci a commencé à la toucher, une main remontant sous la jupe tout au long de la cuisse jusqu'aux fesses. La partie plaignante ne s'est pas laissé faire. Elle s'est débattue et a voulu crier, raison pour laquelle le prévenu l'a projetée au sol et, après s'être mis à califourchon sur elle et l'avoir à nouveau menacée, en lui intimant de se taire, il l'a alternativement étranglée et rouée de coups de poings au visage. La partie plaignante a perdu connaissance. A son réveil, elle a entendu le cliquetis d'une boucle métallique de ceinture, étant précisé que le prévenu a reconnu qu'il avait ses pantalons et slip baissés. La victime s'est alors redressée et a constaté que ses parties intimes étaient dénudées. Elle a ressenti une gêne, soit quelque chose d'inhabituel, dans cet endroit de son corps. La partie plaignante a demandé à boire au prévenu, qui a fouillé son sac et manifesté sa nervosité en disant à celle-ci qu'il ne trouvait pas d'eau. Lorsque la victime l'a imploré en ce sens, en lui disant qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait, le prévenu a pris le téléphone portable de celle-ci pour ne pas qu'elle puisse appeler et a quitté les buissons à la recherche d'eau. La partie plaignante a pu se lever et fuir, en prenant au bout du chemin piétonnier la direction opposée de celle où elle avait vu pour la dernière fois, ce soir-là, son agresseur. Quant au prévenu, qui était revenu sur ses pas et avait envisagé d'obtenir ce qu'il cherchait sur le plan sexuel, il a vu, à distance, la victime s'enfuir. Les constatations médico-légales relatives à la partie plaignante font état d'une déchirure de son hymen, avec une plaie vaginale fraîche compatible avec une pénétration d'une certaine violence. Par ailleurs, aucun sperme ou éjaculat n'a été retrouvé sur les prélèvements effectués sur la victime ou ses sous-vêtements. Sur ces derniers, l'ADN du prévenu a pu être mis en évidence en de multiples endroits. Le prévenu a fini par reconnaître qu'il avait été guidé tout au long de son action par une pulsion sexuelle, alors qu'il avait constamment recherché une satisfaction de cet ordre. Il a admis avoir embrassé la victime dans le cou et sur la poitrine, lui avoir palpé et léché les seins, en explorant le corps et les parties intimes de la partie plaignante avec ses doigts, tout au long des longues minutes qui se sont égrenées

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P/11115/2011 dans le quart d'heure en cause et à propos desquelles il ne s'est toutefois pas totalement expliqué. A ce titre, il doit être mis en évidence l'évolution ou la progressivité du discours du prévenu, tel que susmentionné. Au-regard de ces éléments, en

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (lit. a), y séjourne illégalement (lit. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (lit. c).

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E. 2.2 En l'occurrence, ces trois infractions sont admises et au demeurant établies par le dossier. La culpabilité du prévenu sera donc retenue pour les infractions en cause.

E. 3 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

E. 3.2 En l'espèce, le dossier permet d'établir que le prévenu n'était pas sous l'influence de toxiques au moment des faits reprochés, notamment dans le sens où il aurait fallu en tenir compte parce que ceux-ci auraient pu être de nature à influencer son libre-arbitre. Les expertises rendues font, par ailleurs, toutes deux état d'une absence de pathologie mentale ou de trouble de la personnalité chez le prévenu, dont la responsabilité était entière. Le Tribunal en prendra acte et fera sienne cette appréciation, n'ayant aucun motif à se départir des conclusions des experts psychiatres formulées à ce titre.

E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

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P/11115/2011 4.1.2. En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur. Lorsque l'auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée (ATF 118 IV 342, consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 4.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à deux victimes en mettant en danger, respectivement en lésant divers biens juridiques protégés, et cela avec une responsabilité pleine et entière. S'agissant d'E______, le prévenu s'en est pris à sa compagne et mère de ses enfants jusqu'à mettre sa vie en danger pour des motifs qui peuvent être qualifiés de futiles, en faisant primer son sentiment de toute-puissance. S'agissant de la partie plaignante, le prévenu a agi à son encontre avec une brutalité bestiale, n'ayant pas accepté le fait que l'intéressée se rebelle. Il s'est attaqué à une inconnue – innocente – quasiment de nuit dans un chemin piétonnier désert. Il a abruti la victime de coups de poings au visage dans un déferlement de violence, alternant avec l'étranglement de celle-ci, de sorte à arriver à ses fins. Il lui a infligé des souffrances particulières, en faisant naître chez sa victime l'angoisse de mourir et provoquant chez elle un traumatisme durable avec des conséquences sur son avenir. A tout moment, le prévenu avait une totale liberté d'agir et aurait pu interrompre son projet, caractérisé par une bassesse de caractère, soit le fait de se défouler de ses frustrations et d'abuser d'une jeune femme au début de sa vie sentimentale, tout cela pour des mobiles complètement égoïstes en lien avec sa colère et un assouvissement d'ordre sexuel. Il y a concours d'infractions. Le prévenu ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de bonne. Le prévenu n'a cessé de se calquer sur les éléments de preuve auxquels il devait faire face. Même à l'audience de jugement, on ne peut lui donner crédit d'aveux complets et sincères. Sa situation personnelle était celle vécue par de nombreux "sans-papiers" vivant en Suisse, lesquels, au-delà de leur clandestinité, se comportent correctement. L'absence d'antécédent joue ici un rôle neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Un élément positif se cristallise dans l'ébauche d'une prise de conscience chez le prévenu, dont l'on escompte qu'elle soit réellement le fruit des efforts entrepris dans le cadre de sa psychothérapie plutôt que dictée par un enjeu au procès.

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P/11115/2011 Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans.

E. 5 5.1.1.Lorsque l'auteur n'est pas atteint d'une maladie mentale et qu'il a commis l'une des infractions mentionnées à l'art. 64 al. 1 CP, dont font partie le viol et la mise en danger de la vie d'autrui, un internement peut être prononcée s'il est sérieusement à craindre que cet auteur ne commette d'autres infractions du même genre en raison de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions reprochées et de son vécu (art. 64 al. 1 lit. a CP). Par rapport aux autres mesures prévues par le Code pénal, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre que celles qui l'exposent à l'internement. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (HEER in BSK, 3ème éd., 2013, n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie. Dans son arrêt 6B_789/2007 du 11 mars 2008, le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre le refus d'une autorité cantonale de prononcer un internement. Il ressortait de l'expertise qu'un soutien thérapeutique pendant la période de détention et surtout un suivi psychothérapeutique et social après la libération de l'intéressé étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive présenté par l'auteur. Comme notre Haute Cour n'a constaté aucun élément qui permettait de penser que le recourant ne se soumettrait pas à un tel traitement, qu'il avait d'ailleurs commencé en milieu carcéral, un internement ne devait pas être prononcé, une telle mesure subsidiaire ne devant être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio, soit lorsque la dangerosité existante ne pouvait pas être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4s). 5.1.2. En principe, toutes les expertises ont le même rang, en particulier si l'autorité doit apprécier plusieurs expertises réalisées indépendamment l'une de l'autre. En revanche, si une deuxième expertise a été réalisée parce que la première était insatisfaisante, l'autorité, qui a précisément nommé un second expert parce qu'elle nourrissait des doutes à l'égard du premier, peut, logiquement, accorder plus de crédit au second spécialiste qu'au premier (VUILLE, Commentaire romand du CPP,

n. 13-16 ad art. 189).

E. 5.2 En l'espèce, selon les experts AB______ et AC______, le risque de récidive d'actes de violence doit être qualifié de non imminent mais non négligeable. Il s'inscrit, en particulier, dans le cadre de situations relationnelles où l'expertisé pourrait se sentir rabaissé, frustré et atteint dans son narcissisme. Ce risque est par

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P/11115/2011 ailleurs susceptible de diminuer grâce au suivi psychothérapeutique entrepris par le prévenu, à la condition que celui-ci continue de s'y investir de manière effective. Le prévenu a déclaré vouloir poursuivre sa psychothérapie, l'alliance thérapeutique nouée avec la psychologue traitante étant au demeurant qualifiée de bonne, alors que les experts ont fait part de "l'amorce d'un processus évolutif et positif" en la matière, ce processus devant par ailleurs se compter en termes d'années. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner l'internement du prévenu, les conditions légales n'étant pas données, le risque de récidive de viol ou de mise en danger de la vie d'autrui n'étant pas considéré comme hautement vraisemblable, à dires d'experts.

E. 6 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). Le litige civil opposant le lésé au prévenu est soumis à la maxime de disposition, ce qui a pour corollaire que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (JEANDIN / MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 12 ad art. 124). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux prétentions civiles, si bien qu'il sera fait droit aux conclusions prises. 6.2.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu a été condamné et que, du moins en principe, tout ou partie des conclusions civiles ont été adjugées (MIZEL / RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 433). En principe, la partie plaignante a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocat, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364). 6.2.2. En l'espèce, le prévenu a également acquiescé aux conclusions civiles prises par la partie plaignante, s'agissant de ses honoraires d'avocat (art. 433 CPP). Dès lors, il lui en sera donné acte, avec la précision que les taux horaires facturés pour une cheffe d'Etude et sa collaboratrice correspondent à ceux déterminés par la jurisprudence alors que la quotité des frais d'avocat est justifiée par l'ampleur, la longueur et la difficulté de la cause.

E. 7 Les objets et valeurs séquestrés seront restitués à leurs ayant-droits.

E. 8 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Acquitte A______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP; faits visés sous ch. II de l'AA), de mise en danger de la vie d'autrui (infraction commise à réitérées reprises) (art. 129 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), d'entrée illégale (infraction commise à réitérées reprises) (art. 115 al. 1 lit. a LEtr), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 lit. c LEtr). Dit que les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP; faits visés sous ch. V de l'AA) sont absorbées par le viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 928 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des espèces et carte figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 14, 16 à 22, 24 et 25 de l'inventaire du ______ 2011 établi au nom d'E______. Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du ______ 2011 établi au nom de A______ et du carton d'objets (1______) figurant à l'inventaire du ______ 2012 établi au nom de la précitée. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 15 de l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom. Ordonne la restitution à C______ des téléphones figurant à l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 30 juillet 2011, à titre de tort moral. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 91'320.80, avec intérêts à 5% à compter du 4 avril 2014, à titre de remboursement de ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). - 55 - P/11115/2011 Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral des migrations, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 74'116.30, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 56 - P/11115/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 68'931.30 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 30.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 74'116.30 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 1'427.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mmes Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA et Alexandra BANNA, juges, Mmes Nelly HARTLIEB, Geneviève BAUMGARTNER et Mrs Patrick MUTZENBERG et Claude ETTER, juges assesseurs; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/11115/2011 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 9

3 avril 2014

MINISTÈRE PUBLIC,

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Lorella BERTANI, contre

Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1981, détenu à la prison de ______, assisté de Me Jérôme PICOT,

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P/11115/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de tentative d'assassinat, de viol avec cruauté, subsidiairement de tentative de viol avec cruauté, de vol, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples, d'omission de prêter secours, d'entrée illégale (commise à réitérées reprises), de séjour illégal et d'exercice illégal d'une activité lucrative, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité pleine et entière. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que l'internement du prévenu. En outre, il demande que le prévenu soit maintenu en détention de sûreté. Il sollicite la confiscation des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire établi au nom du prévenu, la restitution en sa faveur de la carte visée sous chiffre 3 de cet inventaire, la restitution à la victime du téléphone portable visé sous chiffre 1 du même inventaire ainsi que du carton (objets 1______) visé à l'inventaire du 23 février 2012, enfin la restitution à C______ des objets figurant à l'inventaire du 19 septembre 2011 à son nom. Il demande d'accorder le plein de ses conclusions civiles à la partie plaignante, enfin de condamner le prévenu aux frais de la procédure. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité pleine et entière. Elle sollicite le versement d'une indemnité de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 30 juillet 2011, à titre de tort moral ainsi que d'une somme de CHF 91'320.80, avec intérêts à 5% à compter du 4 avril 2014, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité, s'agissant des faits commis à l'encontre d' E______, de lésions corporelles simples et, s'agissant des faits commis à l'encontre de B______, de tentative de viol, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et de vol, enfin d'infractions à la Loi sur les étrangers (cf. ch. VIII à X de l'acte d'accusation – AA) et au prononcé d'une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 8 ans. Il conclut formellement à son acquittement s'agissant des infractions de mise en danger de la vie d'autrui (cf. ch. I de l'AA), de tentative d'assassinat (cf. ch. IV de l'AA) et d'omission de prêter secours (cf. ch. VI de l'AA). Il s'en rapporte à justice s'agissant de la circonstance aggravante de la cruauté. Il acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante.

EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 19 février 2014, il est reproché à A______ d'avoir à Genève : Faits du mercredi 4 mai 2011

- le jour en question, avant 08h40, alors qu'une dispute avait éclaté avec sa compagne E______ dans l'appartement dans lequel tous deux logeaient à la rue D______ dans le quartier de Plainpalais et qu'il avait frappé la précitée en lui donnant des coups et des gifles, dont l'une a eu pour effet de la projeter au sol, saisi les jambes de sa compagne et, après lui avoir administré des coups de pied,

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P/11115/2011 maîtrisé l'intéressée en s'asseyant sur elle, puis de lui avoir saisi le cou de ses mains et de l'avoir étranglée fortement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la victime ayant eu peur de mourir et s'étant trouvée en danger concret de mort imminent, étant précisé, d'une part, que lorsque celle-ci a repris ses esprits quelques instants plus tard, elle avait de fortes douleurs au niveau du cou et n'arrivait ni à déglutir ni à boire et à manger, de même que durant les jours suivants, et qu'elle a présenté des éraflures sur le cou d'environ 5 cm, sur les deux bras, dans le dos (région lombaire) et sur le côté gauche du front selon attestation médicale du 5 mai 2011 du Dr F______, d'autre part, que A______ a agi consciemment et volontairement, à tout le moins en envisageant et acceptant de mettre sa compagne en danger de mort imminent, sans aucun égard pour celle-ci, en réaction à des futilités et mû par un machisme ainsi que par la jalousie; faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (chiffre I de l'AA);

- dans les circonstances précitées, d'avoir frappé, malmené et étranglé E______, lui causant de ce fait des blessures, outre un évanouissement, telles que visées dans l'attestation médicale du Dr F______, étant précisé qu'E______ et A______ faisaient ménage commun depuis plusieurs années et que la précitée a finalement renoncé à déposer plainte, s'en trouvant dissuadée par le fait de ne pouvoir le faire sur-le-champ mais de devoir revenir plus tard munie d'un certificat médical, par la crainte de devoir quitter la Suisse eu égard à son absence de statut légal dans le pays et par le souci de préserver la relation filiale entre les enfants du couple et leur père; faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP) (chiffre II de l'AA); Faits du samedi 30 juillet 2011

- le jour en question, alors qu'il avait passé l'après-midi et le début de soirée avec l'une de ses compagnes, C______, et des amis de celle-ci à une fête vers le boulodrome aménagé à l'est de la piscine de Carouge à proximité de l'Arve, qu'il avait quitté les lieux à la suite d'appels téléphoniques et SMS en provenance d'E______, qui lui avait demandé de passer chez elle, qu'il avait vu sur son chemin sur le pont de la Fontenette, vers 21h26, une jeune fille inconnue, B______, alors âgée de 18½ ans, marcher en direction de Genève, des écouteurs dans les oreilles, qu'il l'avait suivie, ayant ressenti aussitôt de l'attirance pour elle et l'ayant observée, puis, alors qu'elle s'était engagée sur le chemin piétonnier reliant la rue de l'Aubépine à la rue Barthélémy-Menn et qu'il lui avait emboîté le pas d'abord à distance pour finir par la rattraper, à 21h31, à un endroit où ce chemin piétonnier se rétrécit et se trouve davantage masqué par la végétation, saisi subitement B______ par derrière, passé et serré un bras autour du cou de l'intéressée et, tout en l'empêchant de se retourner, dit doucement et calmement d'éteindre ce qu'il a cru être son iPhone, puis, alors qu'elle lui répondait que c'était un iPod et se crispait, appuyé dans son dos, au niveau d'une hanche, quelque chose de dur pouvant faire penser à une arme, comme une lame (son pouce muni d'un ongle long et dur), et, s'exprimant sur le même ton, intimé à B______ l'ordre

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P/11115/2011 de se taire sous peine de la tuer, puis, la tenant toujours de la sorte fermement par derrière, de l'avoir menée sur un côté dudit chemin, entre des buissons, de l'avoir plaquée de face contre un grillage surmontant un muret, gardant son visage bien derrière celui de B______ et, de sa main libre, de lui avoir soulevé sa jupe, caressé une cuisse et une fesse par-dessous sa jupe, ainsi que donné des baisers dans le cou et, alors que B______ commençait à se débattre, de lui avoir répété "tais-toi, sinon je te tue !", la faisant chuter au sol, sur le dos, et de s'être mis à califourchon sur elle, un genou à terre de chacun des côtés, et de lui avoir donné des bourrades de coups de poing, notamment au visage et au niveau des yeux, mais aussi sur tout le buste, tout comme de lui avoir saisi le cou des deux mains, qu'il s'est mis à serrer, relâchant par moments une main pour lui asséner de nouveaux coups de poing, d'avoir maintenu et augmenté son étreinte autour du cou de B______, lui entravant de plus en plus la respiration, jusqu'à lui faire éprouver la sensation de mourir et lui faire perdre connaissance, puis, alors que B______ était évanouie, mise ainsi hors d'état de résister, d'avoir continué à lui imposer des actes d'ordre sexuel durant un nombre indéterminé de minutes, notamment en lui touchant les seins à même la peau et le devant des cuisses et, après avoir écarté le devant de son string, l'avoir déflorée, lui pénétrant le vagin de son pénis, subsidiairement de deux, voire trois de ses doigts, avec une certaine violence, étant précisé que 18 minutes se sont écoulées depuis le début de l'agression et celui où B______, revenue à elle, s'est redressée en s'agrippant à une racine d'un arbuste et a entendu vers 21h49, outre le cliquetis de la boucle métallique d'une ceinture de pantalon qu'on referme, la sonnerie à trois tons, signalant la réception d'un SMS sur l'un des téléphones portables que A______ avait sur lui; faits qualifiés de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle, avec la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 ch. [recte : al.] 1 et 3 CP, subsidiairement art. 189 ch. 1 et 3 [recte : al. 1 et 3] CP) (chiffre III de l'AA);

- dans les circonstances précitées, d'avoir frappé et étranglé B______ avec violence et acharnement, lui donnant des bourrades de coups de poing notamment au visage, tout en la maintenant le dos au sol, et lui serrant le cou de ses mains au point d'entraver durablement sa respiration et de lui faire perdre connaissance, se déchaînant ainsi sur elle dans le but de lui ôter la vie, mû par le double mobile d'éliminer physiquement le témoin gênant qu'elle était devenue pour lui parce que, du fait qu'il l'avait renversée sur le dos face à lui et s'était mis à califourchon sur elle, il pensait qu'elle avait vu son visage et pourrait donc le reconnaître ainsi que de la maîtriser et la faire se taire alors qu'elle se débattait et voulait crier, en agissant consciemment et volontairement, à tout le moins en envisageant et acceptant que ses coups de poing violents et répétés, donnés notamment en pleine figure à la victime, et son étranglement persistant et fort produisent la mort de celle-ci, tout comme en agissant avec une absence particulière de scrupules, en infligeant à B______ de violentes souffrances et de profondes angoisses, en se défoulant sur elle des frustrations que lui procuraient ses liaisons parallèles avec ses deux compagnes, E______ et C______, par des actes d'une brutalité suscitant l'indignation, renforcée par le dégoût que A______ ait pu exploiter

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P/11115/2011 l'évanouissement de sa victime pour abuser d'elle sexuellement, en mettant de la sorte B______ en danger concret et sérieux de mort imminent, ne cessant de frapper et étrangler la victime qu'une fois cette dernière évanouie, à nouveau gagné qu'il a alors été par l'attrait sexuel qu'il avait éprouvé pour celle-ci dès le premier coup d'œil, étant précisé qu'il n'a pas repris ses agissements létaux lorsque B______, revenue à elle, peinant à respirer et parler, n'ayant plus de salive et à bout de force, ayant senti qu'il l'avait agressée aussi sexuellement, à la fois désireuse de boire et apeurée, lui a demandé de lui apporter de l'eau, ajoutant qu'elle ferait alors tout ce qu'il voudrait, et qu'il s'est mis à chercher de l'eau dans les affaires de l'intéressée, puis, n'en trouvant pas, il s'est éloigné d'elle par la rue Barthélémy-Menn, par la droite au bout du chemin piétonnier, alors que la victime réussissait à prendre la fuite du côté opposé à celui pris par son agresseur; faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et art. 111 cum 112 CP) (chiffre IV de l'AA);

- dans les mêmes circonstances, d'avoir infligé à B______ les blessures constatées par les médecins des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) ayant pris en charge la victime ainsi que par le médecin-légiste, notamment plusieurs hématomes, dermabrasions et ecchymoses au niveau du visage et du cou, de nombreuses pétéchies dans la région péri-oculaire (paupières et conjonctives), avec des hémorragies un peu plus étendues au niveau des conjonctives et aussi derrière les deux pavillons auriculaires, deux dermabrasions linéaires d'environ 1 cm de long au niveau du cou, avec une croutelle hémorragique et quatre dermabrasions diagonales entre 0,3 et 0,7 cm de long, un hématome en monocle au niveau de l'œil gauche, un œdème très important du nez, des dermabrasions et ecchymoses diffus au niveau du cou, des dermabrasions au niveau du dos, notamment au niveau central et supérieur du dos, et d'autres sur le côté gauche en haut et au bas du dos, des lésions au niveau des deux épaules, des lésions au niveau des avant-bras, des poignets et des coudes à gauche, une dermabrasion sur la face du genou droit, des lésions au niveau du membre inférieur gauche, une dermabrasion au niveau du cuir chevelu central, au niveau occipital supérieur, ces lésions attestant de plusieurs traumatismes contondants alors que les lésions au niveau du cou sont compatibles avec une strangulation dont la durée et l'intensité sont attestées par la présence de nombreuses pétéchies au niveau du visage, tout comme une plaie de l'hymen sur le rayon de 6 heures, sur toute la hauteur de l'hymen, d'une largeur de 5 mm, étant précisé que B______ a déposé plainte; faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (chiffre V de l'AA);

- dans les mêmes circonstances, après avoir blessé B______, d'avoir quitté les lieux en sachant celle-ci blessée et sous le choc, en difficulté pour respirer et marcher, sans faire en sorte ni s'assurer qu'elle reçoive les soins que son état appelait, ce qu'il aurait pu faire aisément, en appelant, par exemple, des secours au moyen du téléphone portable dérobé à la victime; faits qualifiés d'omission de prêter secours (art. 128 CP) (chiffre VI de l'AA);

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P/11115/2011

- dans les mêmes circonstances, d'avoir dérobé l'IPhone et l'IPod que B______ avait avec elle, se les appropriant pour s'enrichir illégitimement, étant précisé que A______ a agi de la sorte après que B______ avait repris connaissance et lui avait demandé à boire, lorsqu'il a fouillé ses affaires, juste avant de quitter les lieux; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (chiffre VII de l'AA); Infractions à la Loi sur les étrangers

- depuis la mi-août 2010 jusqu'au 19 septembre 2011, d'être entré en Suisse à réitérées reprises, alors qu'il faisait l'objet, à son su, d'une interdiction d'entrée en Suisse lui ayant été notifiée le 16 août 2010, valable jusqu'au 4 août 2013; faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. a LEtr (chiffre VIII de l'AA);

- depuis 2007 jusqu'au 19 septembre 2011, d'avoir séjourné en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, sans être titulaire d'une autorisation de séjour et en faisant l'objet depuis la mi-août 2010, à son su, d'une interdiction d'entrée en Suisse; faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr (chiffre IX de l'AA);

- depuis 2007 jusqu'au 19 septembre 2011, d'avoir exercé une activité lucrative en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, soit des travaux de rénovation d'appartements comme peintre en bâtiment, environ 9 jours par mois, pour le compte de personnes travaillant "au noir" et des travaux de jardinerie, 3 à 4 jours par mois, pour des particuliers, sans être titulaire d'un permis de travail; faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. c LEtr (chiffre X de l'AA).

b. Par dictée au procès-verbal à l'audience de jugement, le Ministère public a complété le chiffre III de son acte d'accusation, en ce sens qu'il était aussi reproché à A______, une fois B______ évanouie et mise hors d'état de résister, alors qu'il avait baissé son pantalon et dans le but d'obtenir une excitation sexuelle, notamment de s'être mis en érection et d'avoir pénétré vaginalement la victime avec son pénis, de lui avoir touché les seins à même la peau, caressé de sa bouche le visage, le cou et les seins, lui léchant même le visage, le cou et les seins, touché également le devant de ses cuisses, écarté le devant de son string et de l'avoir déflorée, pénétrant le vagin de la victime de son pénis et, alors qu'il n'arrivait pas à se mettre en érection, de deux ou trois de ses doigts, avec une certaine violence. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. Faits du samedi 30 juillet 2011 a.a. La Centrale d'alarme (CECAL) de la police a été avisée à la suite d'un appel du 144 composé le samedi 30 juillet 2011 à 22h10 qu'une jeune femme, identifiée en la personne de B______, était conduite au service des urgences des HUG de Genève après avoir été probablement violée.

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P/11115/2011 a.b. Selon rapport du 31 juillet 2011, les inspecteurs de police dépêchés sur place ont procédé aux premières constatations, notamment en s'entretenant avec B______ et en repérant les lieux de son agression. La précitée leur a expliqué avoir quitté seule et à pied son domicile sis rue G______ à Carouge, le samedi soir en question aux alentours de 21h30, en empruntant la route de Veyrier, le pont de la Fontenette, la rue de l'Aubépine puis un chemin piétonnier rejoignant la rue Barthélémy-Menn. A la hauteur de jeux pour enfants sis aux trois-quarts dudit chemin piétonnier, elle avait été soudainement saisie par l'arrière au niveau du cou et entraînée dans les buissons. Ella avait ensuite été étranglée et projetée au sol. Elle avait aussi senti une pression dans le dos, sans être en mesure de préciser s'il s'agissait d'une arme. Son agresseur lui avait soulevé la jupe et elle l'avait repoussé en le suppliant d'arrêter. Il lui avait dit de se taire sinon il la tuerait. Comme elle ne se laissait pas faire, l'agresseur lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage. B______ a précisé que l'agresseur lui avait fait plusieurs "bisous" au cou et au visage et qu'il lui avait tiré la culotte, sans pouvoir la lui enlever. Elle pensait avoir été abusée sexuellement mais ne pouvait en dire plus; la police a relevé que l'intéressée était particulièrement choquée. B______ se souvenait avoir demandé à l'agresseur de l'eau car elle avait la bouche complètement sèche et ne pouvait quasiment plus parler en raison de l'étranglement subi. Elle se rappelait avoir pu récupérer une partie de ses affaires avant de s'enfuir. Sur son chemin, elle avait demandé de l'aide à un homme avec une poussette, lequel l'avait aidée à stopper une ambulance qui passait sur le boulevard de la Cluse. B______ a pu donner un signalement de l'agresseur, qui pouvait être "latino" ou sud-américain du fait de son accent. Il parlait français avec un accent et portait un T-shirt beige, un pantalon jeans avec une ceinture. La précitée a dit ne pas savoir si elle pourrait être en mesure de le reconnaître. Elle a aussi mentionné que ses IPhone et IPod avaient disparu. Les policiers ont constaté l'état physique de B______, couverte d'hématomes au visage ainsi que sur ses jambes, et ont procédé à quelques photographies de l'intéressée, avec son accord. Par ailleurs, compte tenu de l'état émotionnel de B______ et d'entente avec son père, les policiers ont convenu d'enregistrer une déclaration-plainte ultérieurement, alors qu'au moment de son premier récit, B______ faisait toujours l'objet d'examens médicaux. Sur les lieux de l'agression inspectés dans la foulée, les policiers ont retrouvé une partie des affaires de la victime derrière des buissons, dont la disposition évoquait d'emblée une fouille. Ils ont également retrouvé un récipient en plastique appartenant à B______, abandonné dans une poubelle située à l'angle formé par le chemin piétonnier avec la rue Barthélémy-Menn, dont la précitée a dit qu'elle ne l'avait pas déposé elle-même à cet endroit.

b. i) B______ a déposé plainte le 1er août 2011. Elle a confirmé son récit antérieur, en y apportant des précisions.

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P/11115/2011 Le soir en question, elle avait quitté son domicile peu après 21h21 pour se rendre chez une amie, H______, domiciliée au boulevard I______. Elle se rappelait de l'heure car elle l'avait lue sur une horloge se trouvant chez elle et s'était dépêchée de partir parce qu'elle avait rendez-vous à 21h30. Elle avait pris ses affaires avec elle – dont son téléphone portable, qui avait une fissure sur l'arrière – dans le but de se changer chez H______ pour, ensuite, aller danser. Elle était alors vêtue d'un "top" noir de type "marcel", d'un pull noir assez ample et d'une jupe taille haute. Elle avait chaussé des ballerines; ses cheveux n'étaient pas noués. En quittant l'allée de son immeuble, elle avait mis ses écouteurs sur les oreilles, tenant son IPod en main, tout comme un récipient en plastique, avec son sac en bandoulière sur une épaule et une cigarette dans l'autre main. Il faisait encore jour mais la luminosité commençait à baisser. Elle avait traversé le pont de la Fontenette en empruntant le trottoir de droite et n'avait rien remarqué de particulier. Après le giratoire, elle avait poursuivi son trajet par la rue de l'Aubépine puis avait pris le chemin piétonnier longeant le cycle d'orientation éponyme. Elle empruntait toujours ce chemin pour se rendre chez H______, s'agissant d'un raccourci. Au moment de s'y engager, il faisait encore plus ou moins jour. Elle avait longé les terrains de basket, étant précisé qu'il n'y avait absolument personne à ce moment-là. Une vingtaine de mètres après ces terrains, elle avait senti un bras entourer son cou et avait été en mesure de toucher la peau du bras en question, nu, sans pilosité particulière. Elle avait d'abord pensé à une plaisanterie. Ayant enlevé l'écouteur gauche et voulu éteindre sa musique, elle avait tenté de se retourner pour voir qui c'était. Toutefois, l'individu avait serré plus fort, tout en lui disant d'éteindre son téléphone, croyant à tort que son baladeur en était un, ce qu'elle avait fait. L'individu lui avait intimé de se taire. Elle avait dans le même temps senti qu'un objet dur était pointé dans son dos, ignorant s'il s'agissait ou non d'une arme. L'individu avait continué à lui serrer le cou avec son bras, étant très calme et lui chuchotant à l'oreille. Elle avait commencé à prendre peur. Comme elle était maintenue fortement, elle n'arrivait ni à se tourner ni à voir le visage de l'agresseur. Ce dernier l'avait ensuite entraînée dans les buissons situés sur la gauche du chemin piétonnier. Il l'avait plaquée contre un grillage et, tout en maintenant son bras autour de son cou, il avait commencé à relever sa jupe, B______ ayant senti la main de l'individu sur sa peau. Elle avait commencé à se débattre et à crier, lâchant son baladeur et son récipient en plastique, tout en essayant d'enlever le bras de l'agresseur, sans succès. Elle n'avait pas assez de force pour réussir à le faire lâcher et avait commencé à avoir de la peine à respirer car il la serrait fort. Tirée en arrière, elle s'était retrouvée au sol, sur le dos, ses jambes du côté du chemin et la tête du côté du grillage, sans avoir compris de quelle manière l'individu avait réussi à la faire chuter. Ce dernier s'était mis à califourchon sur elle, une jambe de chaque côté de son corps; elle avait les genoux qui touchaient le sol et était immobilisée. L'individu s'était alors mis à la frapper violemment au visage, lui donnant des coups de poing. Il cessait ensuite de la frapper et se mettait à nouveau à l'étrangler, et réciproquement. B______ a dit s'être senti mourir, suffoquant et n'arrivant plus à respirer, ayant tenté en vain de donner des coups de pied afin de se libérer de l'emprise de son agresseur. La période où elle avait été frappée lui avait paru durer une éternité. Elle avait perçu que l'agresseur l'embrassait dans le cou

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P/11115/2011 avant de perdre connaissance. Au moment de reprendre ses esprits, elle s'était rendu compte qu'elle était toujours couchée dans la même position, l'agresseur n'étant plus sur elle car elle pouvait bouger un peu ses jambes. Elle avait constaté que son string avait été tiré sur le côté. Elle ressentait une sensation au niveau de ses parties intimes, sans arriver à dire si elle avait été pénétrée. A cause des coups reçus au niveau du visage et des yeux, elle ne voyait presque rien. Elle s'était redressée, s'agrippant à une branche, ayant beaucoup de peine à respirer et étant essoufflée. A ce moment-là, il faisait nuit. L'individu était accroupi en face d'elle. B______ a expliqué avoir demandé à son agresseur de l'eau à plusieurs reprises. Ce dernier, après avoir cherché notamment dans les affaires de B______, l'avait informée qu'il n'y avait rien à boire. Elle lui avait alors demandé d'aller trouver de l'eau, lui disant que, s'il en trouvait, elle ferait tout ce qu'il voudrait. L'individu l'avait interrogée à cet égard, en lui posant explicitement la question, voulant s'assurer que ce fût bien le cas, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait alors dit de rester là et qu'il allait revenir. Elle avait entendu le cliquetis métallique d'une boucle de la ceinture de l'agresseur, qui était parti en direction de la rue Barthélémy-Menn, en obliquant à droite, lui avait-il semblé. Elle s'était relevée et avait pris son sac, sans vérifier si toutes ses affaires s'y trouvaient. Reprenant un peu ses esprits, elle avait pris la fuite en s'engageant à son tour dans la rue Barthélémy-Menn en direction du boulevard de la Cluse. Une fois conduite à l'hôpital et prise en charge, elle n'avait pas encore réalisé ce qui venait de se passer, ayant mal partout. Au moment de déposer plainte, elle se disait qu'elle avait de la chance d'être encore en vie, étant au demeurant triste du souci causé à ses proches. Elle éprouvait de la colère envers son agresseur, les coups lui ayant fait davantage de mal que son "viol" car elle n'était plus consciente à ce moment-là. B______ a confirmé le signalement de l'agresseur, précisant n'avoir aucun souvenir d'une odeur particulière et n'ayant pas l'impression que celui-ci avait une haleine sentant l'alcool. Durant l'agression, pour ce dont elle se souvenait, l'individu avait été sûr au niveau de ses gestes, très calme dans ses mouvements et dans ses paroles. Le seul moment où elle avait eu l'impression qu'il avait paniqué un peu, c'était lorsqu'elle lui avait demandé à boire. Il avait alors commencé à chercher nerveusement dans les affaires de B______. La précitée a remis aux policiers un constat médical établi lors de son hospitalisation. ii) Lors de cette première audition, B______ portait sur elle les marques des violences physiques qu'elle avait subies, s'agissant en particulier d'hématomes au visage, qui était encore tout enflé, et de ses yeux "bien remplis de sang" selon les policiers, qui ont fait part que ces marques étaient restées bien visibles pendant près d'un mois. L'Inspecteur T______, responsable d'enquête à la Brigade des Mœurs, avait été frappé par la détresse émotionnelle de la victime, en plus des stigmates physiques de son agression, alors même que celle-ci avait beaucoup de dignité et de courage. Le récit de B______ était rendu crédible parce qu'elle n'essayait pas d'en

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P/11115/2011 rajouter et, lorsqu'elle ne se souvenait pas d'un point, elle ne l'inventait pas, mais préférait le dire. A aucun moment, les policiers n'avaient eu le moindre indice que l'intéressée aurait déformé la réalité, ni consciemment ni inconsciemment, alors que sa crédibilité avait été testée au cours de son audition. Malgré ce que B______ venait de subir, celle-ci donnait tous les détails qu'elle pouvait donner sans rechigner. A la fin de son audition, elle avait fait mention de sa colère à l'encontre de l'auteur et, dans le même temps, elle s'était excusée pour la douleur qu'elle causerait à son entourage et à ses proches. Elle avait clairement dit aux policiers qu'elle était vierge lors des faits et qu'en plus, elle tenait à sa virginité. iii) Le 17 août 2011, B______ a précisé que, lorsqu'elle avait été en mesure de se relever après avoir repris connaissance, elle avait entendu une sonnerie à trois tons typique d'un SMS reçu sur un IPhone, juste avant que son agresseur quittât les lieux. Elle ne savait dire si c'était la sonnerie de son propre téléphone ou de celui, le cas échéant, de l'auteur. Par ailleurs, elle estimait le temps qui s'était écoulé entre sa fuite et la recherche d'aide entre 5 à 10 mn.

c. i) L'ambulance des urgences santé a fait part à sa centrale par un appel passé à 22h05, de ce qu'il fallait envoyer une patrouille de policiers aux urgences des HUG à la suite de la prise en charge d'une patiente qui se serait fait violer. ii) J______, ambulancière entendue par la police le 8 août 2011, a expliqué qu'elle se trouvait à l'arrière du véhicule en train de revenir aux HUG avec un patient lorsque, sur le boulevard de la Cluse, son collègue K______ s'était arrêté puis avait parlé avec une personne qui se trouvait dans la rue sur le côté droit de la chaussée. Ils avaient demandé à celle-ci de monter dans l'ambulance. Entendant ces propos, J______ s'était avancée pour voir ce dont il s'agissait. Elle avait alors aperçu une jeune fille en pleurs, en état de choc et tremblante, avec les cheveux "en pétard" et des feuilles dans ceux-ci ainsi que du sang sur le visage. La jeune fille avait le visage gonflé et ses yeux étaient "petits". J______ a précisé avoir alors remarqué un gros hématome œdématié sur le côté gauche du visage de la jeune fille, qui respirait vite, sanglotait et poussait des petits cris. Elle n'avait pas de suite pensé à une agression de nature sexuelle. Son collègue avait appelé la centrale en vue de l'intervention de la police. Une fois à l'hôpital, elle avait demandé à la jeune fille ce qui s'était passé, celle-ci lui ayant répondu qu'elle croyait avoir été violée. En lui ouvrant la portière, elle avait constaté l'état de l'intéressée : elle avait des collants entièrement abîmés et souillés de terre, tout comme sa culotte; il y avait des feuilles et de la terre dans ses cheveux et sur ses vêtements; elle était à pieds nus; ses habits étaient tout détendus et on pouvait distinguer un bout d'un sein vers son décolleté. J______ avait aidé la jeune fille à descendre de l'ambulance car elle avait de la difficulté, tremblait et était toute affaiblie. Son visage était tellement œdématié que J______ s'était dit que, si quelqu'un avait croisé cette jeune fille dans la rue, il ne l'aurait pas reconnue. Elle n'avait jamais vu une telle agression et en avait été impressionnée, de même que son collègue. Une infirmière avait ensuite pris en charge la jeune fille, avec une chaise roulante.

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P/11115/2011 iii) K______, entendu le 9 août suivant par la police, a expliqué qu'à la hauteur du bâtiment de la Maternité, un homme l'avait hélé depuis un passage pour piétons. Cet homme était en compagnie d'une jeune fille avec les cheveux ébouriffés et le visage tuméfié, en pleurs, et lui avait dit que celle-ci venait de lui faire part de ce qu'elle avait été violée. K______ était descendu de l'ambulance et en avait fait le tour pour aider la jeune fille à monter. Il avait alors remarqué que celle-ci avait des branches dans les cheveux. Après avoir passé un appel radio et pris le chemin de l'hôpital, il avait posé quelques questions à l'intéressée, qui lui avait dit s'être fait violer. La jeune fille lui avait indiqué avoir vu son agresseur, n'avoir pas perdu connaissance et ne pas savoir si elle avait été frappée au moyen d'un objet. Une fois au service des urgences et au moment d'aider la jeune fille à s'installer dans une chaise roulante, il s'était rendu compte que l'intéressée était pleine de terre et que son visage était entièrement tuméfié. Constatations médicales et médico-légales d.a. i) Selon l'attestation médicale provisoire ayant fait suite à l'examen de B______ le 31 juillet 2011 à 07h15, le médecin gynécologue de service, le Dr L______, et le médecin-légiste adjoint responsable, le Dr M______, ont constaté sur la victime :

- des tuméfactions, ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage (coups de poings), des dermabrasions et ecchymoses au niveau du cou, des pétéchies du visage (compatibles avec une tentative d'étranglement) ainsi que de nombreuses dermabrasions sur les membres supérieurs et inférieurs;

- s'agissant de son status génital : un périnée et un anus sans particularité, une plaie vaginale fraîche longue de 1 cm et profonde de 5 mm à hauteur de l'hymen sur le rayon à 06h00, pas d'autre lésion vaginale en amont de l'hymen, un col sans particularité ainsi que l'absence de spermatozoïdes vu à l'examen direct. ii) Le 29 août 2011, les HUG ont adressé au Ministère public le constat d'agression sexuelle de B______ daté du 24 août 2011, un CD-Rom contenant les photographies prises lors dudit constat ainsi qu'une attestation médicale du Prof. N______, médecin-chef du service des urgences. Il ressort de ces documents que B______, prise en charge le 31 juillet 2011 à la Maternité, après son hospitalisation la veille au service des urgences :

- a fait l'objet d'examens au service des urgences, qui ont mis en évidence de multiples hématomes au visage, notamment au niveau du front et de la pommette gauche ainsi qu'une hémorragie conjonctivale de l'œil gauche, étant précisé que les circonstances ont poussé les médecins à pratiquer un scanner cérébral ainsi que du massif facial, lequel n'a pas révélé de pathologie, alors qu'il pouvait être conclu "à un traumatisme crânien mineur ainsi qu'[à] la présence de coups et de contusions au niveau du visage principalement";

- a fait part aux médecins qui l'ont examinée de ce qu'elle avait vécu, le récit consigné apportant les précisions suivantes, soit que la victime n'a pu dire si la pression au niveau de son dos avait été provoquée par un objet ou seulement par

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P/11115/2011 les doigts de l'individu, qu'elle avait été étranglée par l'agresseur qui avait usé de ses deux mains et qu'elle n'était pas certaine qu'il y ait eu pénétration pénienne, avec ou sans préservatif, respectivement avec ou sans éjaculation, et/ou digitale, anale ou orale;

- n'a pas perdu de selles ou d'urine pendant l'étranglement;

- a présenté de très nombreuses lésions sur tout son corps, dont une tuméfaction étendue de la région frontale – la peau au-regard de cette tuméfaction présentant des hémorragies intra-cutanées – et un œdème sévère de la pyramide nasale, un hématome en monocle de l'œil gauche avec œdème important des tissus avoisinant l'œil ainsi que de la région zygomatique sur une surface de 7 cm, une hémorragie de la conjonctive oculaire gauche, des ecchymoses mandibulaires et rétro-auriculaires du côté gauche et droit, ainsi que des pétéchies dans la région péri-oculaire;

- s'est vu prescrire un traitement prophylactique contre d'éventuelles MST;

- s'est vu fixer un rendez-vous auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), le 3 août suivant;

- avait encore sur elle de la matière végétale (cf. brindilles, écorces, herbe, feuillage, etc.) ou minérale (cf. terre) lors de son admission, ce que révèlent les photographies effectuées à l'occasion de son examen médico-légal. iii) Les analyses biologiques ainsi que de recherche d'ADN faites à partir des vêtements de la victime et des prélèvements susvisés ont permis d'établir que :

- aucun spermatozoïde et/ou éjaculat n'a été retrouvé;

- un profil Y d'un homme inconnu a été mis en évidence sur de nombreux prélèvements, dont notamment sur le pourtour du fond du récipient en plastique de B______, sur le devant du pull noir de la précitée au niveau du cou et de la poitrine, sur la manche gauche de ce pull, sur la jupe de la victime, sur le devant de sa culotte au niveau de coutures déchirées à gauche, sur deux prélèvements sous-unguéaux de sa main gauche et sur son cou à gauche. d.b. Les Drs O______– chirurgien au service des urgences –, L______ et M______ ont été entendus par-devant le Ministère public.

i) Le Dr O______a expliqué que, le 30 juillet 2011, le service des urgences avait été avisé par un appel d'une ambulance signalant l'arrivée d'une victime d'agression recueillie au bord de la chaussée, non loin de l'hôpital, dans un état d'incohérence. A son admission, la victime s'est vu contrôler ses paramètres vitaux, avec prise de sang en vue d'un "screening large de toutes pathologies standard", y compris la recherche d'éventuels toxiques – en l'occurrence négative – compte tenu de l'état de celle-ci. Il avait fallu stabiliser l'état de la patiente dont les paramètres sanguins étaient fortement perturbés, en lui administrant du sérum physiologique dans le but d'obtenir une normalisation complète de ses paramètres vitaux, et cela avant toute suite de prise en charge sur le plan gynécologique puisque l'intéressée avait fait part d'une agression à caractère sexuel. En effet, la patiente était fortement tachycarde et

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P/11115/2011 présentait une forte acidose métabolique, susceptible d'être expliquée par une asphyxie. En accord avec le médecin-légiste et la responsable cheffe de clinique de la gynécologie, il avait été renoncé à un examen clinique complet de B______ pour éviter toute dispersion de traces. Aussi, la précitée, dont les habits portaient de la terre et des feuilles, n'avait pas été déshabillée. Il n'avait pas non plus été refait d'anamnèse pour ne pas raviver inutilement les souvenirs de B______. Le Dr O______ avait personnellement procédé à un examen clinique sommaire de B______, avec le médecin-interne de service. Son collègue avait décrit ce qui suit : "patiente de 18 ans de bonne santé habituelle qui explique avoir été agressée par un inconnu vers 21h30 en sortant de chez elle. L'individu l'aurait jetée par-terre puis étranglée et rouée de coups à la tête et enfin violée. Elle rapporte des souvenirs confus de l'événement et explique avoir pu finalement lui échappée après lui avoir demandé d'aller lui chercher de l'eau". Lui-même avait notamment constaté, hormis des hématomes au visage de la précitée ainsi que des hémorragies au niveau de ses yeux – davantage du côté gauche –, la présence de traces, soit des hématomes au niveau du cou compatibles avec une strangulation. Le résultat de la prise de sang parlait nettement en faveur d'une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation des tissus compatible avec une strangulation. L'hypoxie pouvait survenir soit en raison d'un arrêt complet de respiration dans une situation d'effort normal du corps, soit en raison d'une diminution de l'oxygénation dans une situation d'augmentation d'effort physique (par exemple une personne se débattant, un stress extrême, etc.). Si le manque d'oxygénation tenait à une strangulation – étant précisé que le Dr O______ ne voyait pas d'autre motif susceptible d'expliquer la présence d'acide dans le sang (acidose), B______ étant en bonne santé –, il paraissait évident à ses yeux que la précitée s'était trouvée dans une situation où sa vie avait été mise en danger. Sur le plan psychique, la patiente était extrêmement affectée par ce qui lui était arrivé. Son état confusionnel et de prostration pouvait avoir tenu au stress psychologique dans lequel elle s'était trouvée au moment de l'agression, en lien avec une toute récente perte de connaissance. Les constats effectués étaient au demeurant compatibles avec les dires de B______. Le Dr O______ a encore précisé avoir été presque surpris par l'absence d'émotion de la précitée, comme dans le cas d'une dissociation ou d'une dépersonnalisation, c'est-à-dire comme si la précitée se regardait depuis l'extérieur, ce qui correspondait à un signe de l'intensité de la perturbation psychique. ii) Le Dr L______ a expliqué avoir été contacté le 30 juillet 2011 au soir par son confrère O______, qui lui avait adressé B______ à fin d'examen, auquel il avait procédé le lendemain en compagnie d'un médecin-interne en gynécologie. Le Dr M______ avait été présent, ayant préalablement procédé à un examen médico-légal de la victime et photographié l'ensemble des lésions constatées sur le corps de celle- ci. Avant même l'examen physique des parties génitales de la victime, il s'était entretenu avec B______ sur ce qu'elle venait de vivre. La précitée lui avait dit qu'elle se promenait dans une rue seule lorsqu'elle avait été agressée par un

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P/11115/2011 inconnu, jetée au sol et battue. La suite avait été moins claire car la victime avait dit avoir perdu connaissance et ne pouvait donc se déterminer sur le point de savoir s'il y avait eu pénétration ou pas, pénienne ou digitale, tout comme s'il y avait eu éjaculation ou non. B______ lui avait également rapporté n'avoir jamais eu de rapports sexuels. Le Dr L______ avait constaté que B______ s'était fait "casser la gueule" et avait été victime d'une agression d'une rare violence. Il n'avait jamais personnellement vu une telle violence sur le visage et le corps d'autres victimes, au-regard des dizaines de constats d'agression sexuelle qu'il avait été amené à réaliser. S'agissant des parties génitales, B______ présentait une plaie de l'hymen sur le rayon à 06h00, celle-ci s'étendant sur toute la hauteur, soit jusqu'à la base de l'hymen, et étant d'une largeur – et non d'une profondeur, comme mentionné par erreur dans un rapport – de 5 mm. Cette plaie était fraîche et sanguinolente, ce qui évoquait une plaie remontant au grand maximum aux 24 heures précédant l'examen. Celle-ci était compatible avec la pénétration de deux ou trois doigts avec violence, ou d'un objet avec violence ou d'un pénis sans forcément de violence. La pénétration d'un seul doigt ne pouvait vraisemblablement pas causer une telle lésion. La plaie elle-même ne pouvait pas avoir pu être causée par autre chose qu'une pénétration. Par ailleurs, en cas d'agression sexuelle d'une personne vierge, on constatait généralement des lésions de l'hymen, mais rarement des lésions du vagin. En l'espèce, il n'y avait pas d'autres plaies vaginales, anales ou périnéales, étant précisé qu'une pénétration complète était tout à fait concevable sans qu'il y ait la moindre lésion vaginale. Aucun spermatozoïde n'avait été découvert. B______ était tétanisée, exprimant peu d'émotions, étant "sous le choc". Elle parlait peu et répondait aux questions. Son récit lui avait paru absolument crédible et compatible avec les lésions constatées. La prophylaxie prescrite aux victimes d'agression sexuelle, notamment aux fins de circonvenir une infection VIH, était un traitement lourd. iii) Le Dr M______, ayant procédé à l'anamnèse de B______ le 31 juillet 2011 vers 07h10, a recueilli le récit de la précitée sur ce qu'elle avait vécu la veille au soir, préalablement à son admission aux HUG. B______ – très collaborante et ayant le souci de dire ce dont elle se souvenait, sans en rajouter – lui avait notamment précisé qu'elle était vierge jusque-là. Le médecin-légiste a précisé qu'au vu de son expérience, le cas de l'intéressée était parmi les plus graves, en termes de violences ayant accompagné une agression sexuelle, qu'il lui avait été donné de constater. Par son examen somatique, le Dr M______ a relevé les multiples lésions affectant B______, soit celles décrites dans la documentation médicale la concernant (cf. d.a.). Toutes les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse et en corrélation avec plusieurs traumatismes contondants ainsi qu'une strangulation, dont la durée et l'intensité étaient attestées par la présence de nombreuses pétéchies sur le visage de la victime. Les lésions au niveau du cou étaient suffisamment étendues pour avoir résulté d'une pression des deux côtés du cou, d'une seule main ou des deux simultanément. Par ailleurs, une perte de connaissance – indice d'une souffrance cérébrale – consécutive à une telle strangulation était tout à fait possible, sans que l'on ne pût dire quelle en aurait été la durée, respectivement s'il se serait

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P/11115/2011 agi de plusieurs pertes de connaissance. B______ ne présentait pas de lésions au larynx. La vie de la victime avait été concrètement mise en danger au moment même de son étranglement. Ce risque avait cessé dès la fin de la pression exercée sur le cou et la reprise de connaissance de la victime. Il était difficile de dire si certaines des lésions en cause étaient des lésions uniquement dues à l'agression ou des lésions de défense. Les lésions causées provenaient de coups donnés avec une force qualifiée de moyenne à sévère. La lésion à l'hymen était la plus typique d'une défloration. Cela étant, on ne pouvait dire si la pénétration vaginale était le fait d'un pénis, de doigts ou d'un objet. Identification de l'auteur, premières déclarations à la police et premiers constats

e. L'enquête de police a débuté par l'exploitation d'images de vidéosurveillance ainsi que par des investigations liées à la téléphonie, lesquelles ont porté en particulier sur l'appareil soustrait à la victime. Après une première fausse piste, l'enquête a rebondi à compter du 5 septembre 2011, étant donné que diverses cartes SIM, insérées dans le téléphone portable dérobé à B______, ont activé celui-ci. Ce fût le cas de deux cartes SIM enregistrées au nom de A______, à compter du 12 septembre suivant. Le précité a ainsi été mis sous surveillance, faisant l'objet d'observations policières, alors même que le téléphone portable dérobé à B______ était activement écouté. Il résulte de conversations alors entretenues le 17 septembre 2011 par A______ avec sa maîtresse, C______, que celui-ci, observant des femmes inconnues dans la rue les avaient qualifiées de "paire de chiennes", "petites chiennes" ou de "Blackberry" à qui il voulait "faire l'amour". A______ était par ailleurs régulièrement en contact avec E______, sa compagne et mère de ses enfants, tous deux étant en situation irrégulière à Genève, étant précisé que la précitée avait déjà déposé plainte par le passé, soit le 24 janvier 2010, à l'encontre de l'intéressé à la suite de violences d'ordre conjugal. La procédure avait alors été classée et une interdiction d'entrée avait été notifiée à A______. La police, confortée par l'analyse ADN de prélèvements relatifs à A______, dont il est résulté qu'il y avait correspondance avec le profil Y retrouvé tant sur les vêtements de B______ que sur celle-ci, a procédé à l'interpellation de l'intéressé le 19 septembre 2011.

f. i) Selon le rapport d'arrestation, A______ avait sur lui le téléphone portable soustrait à B______. ii) A______ a fait part, dans un premier temps, de ce qu'il n'avait pas compris pour quels faits il était arrêté, ayant pensé que c'était à cause d'une appropriation de bicyclette dans la rue. Devant l'insistance de l'inspecteur qui lui demandait s'il savait pourquoi il était amené dans les locaux de la police, il avait ensuite pensé que "c'était peut-être pour l'agression qu['il] avai[t] commise". Peu après son arrivée à l'Hôtel de police et avant même le début de sa première audition et la notification des charges, il a spontanément dit à l'inspecteur : "J'ai suivi et j'ai tapé-tapé-tapé

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P/11115/2011 une femme … Cela ne me ressemble pas … J'avais bu et fumé avec des amis … Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas si je l'ai violée ou pas. Si quelqu'un fait ça à ma sœur … Je le tue". Après avoir pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés par la lecture du mandat d'amener, A______ a d'emblée reconnu être l'auteur de l'agression de B______. Il ne pouvait cependant pas donner d'explication quant à ces faits. Il n'avait jamais agi de la sorte et ne savait que dire de plus. Le jour de l'agression, il était sorti vers 14h00 et s'était rendu avec C______, enceinte de ses œuvres depuis plusieurs mois, à la fête de l'amitié paraguayenne, qui se tenait dans un parc près de la piscine de Carouge. Il y avait passé tout l'après-midi et le début de la soirée, mangeant et buvant de la bière qu'il avait parfois mélangée avec de la vodka. Il pensait avoir bu de 15h00 à 20h00. Dans la soirée, il avait également fumé de la marijuana à quatre reprises. Les joints avaient circulé entre les personnes présentes à la fête. Vers 20h00, sa compagne, E______, avait commencé à lui téléphoner, l'appelant à plusieurs reprises sans qu'il ne lui répondît dans un premier temps. Il avait quitté la fête entre 20h00 et 20h30, ayant prévu de se rendre à l'arrêt de tram de la place des Augustins pour rejoindre la rue de Lausanne, c'est-à-dire l'endroit où vivait E______. Il avait emprunté le pont de la Fontenette, où il avait remarqué une jeune fille, qui s'était fait "draguer" par des hommes passant dans une voiture ainsi que par de jeunes piétons. Cette jeune fille était vêtue de manière provocante; elle portait une minijupe et un petit débardeur court, qui laissait voir son ventre dénudé entre le haut de la jupe et le bas du débardeur. Elle avait en outre un décolleté également provoquant. Elle était mince et attrayante. Après le giratoire au bout du pont, il avait devancé la jeune fille, en empruntant le trottoir de gauche de la rue de l'Aubépine, alors que celle-ci marchait sur le trottoir de droite. Il avait temporisé son déplacement et vu la jeune fille s'engager dans un petit chemin sombre, perpendiculaire à la rue de l'Aubépine. Revenant sur ses pas, il avait ensuite emboîté le pas de l'intéressée, sans savoir pourquoi. Il pensait que c'était l'effet de la drogue et de l'alcool. Il avait commencé à accélérer le pas après le premier quart du chemin piétonnier. A un moment donné, il avait saisi la jeune fille autour du cou avec son bras gauche et apposé sa main droite sur le haut de la hanche de l'intéressée pour la saisir, pour qu'elle n'eût pas peur et qu'elle ne criât pas. Il lui avait dit : "tu t'arrêtes s'il vous plaît". Il ne l'avait pas menacée. Il l'avait ensuite entraînée dans les buissons et, alors que la jeune fille lui disait qu'elle allait tout lui donner, il lui avait dit qu'il n'était pas un voleur. Il l'avait agressée de l'arrière pour ne pas qu'elle pût voir son visage. Au moment où il avait relâché sa prise, la jeune fille s'était mise à crier et à se défendre. Elle s'était retournée et se tenait face à lui, ce qui l'avait rendu nerveux. C'était alors qu'il avait perdu la tête et qu'il l'avait frappée à plusieurs reprises, les poings fermés, sur le corps; il ne savait toutefois pas s'il l'avait frappée à la tête. Il faisait alors très sombre. Il avait ressaisi la jeune fille par le cou, la retournant dos à lui et poursuivant son geste d'étranglement plus fort qu'auparavant, puis l'avait palpée au niveau des seins par-dessus les vêtements et avait tenté de lui toucher les parties intimes. La victime avait ensuite perdu connaissance. Il n'était pas sûr d'avoir été excité sexuellement. Il avait été nerveux

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P/11115/2011 de faire quelque chose de mal, avait ressenti de l'énervement et, en même temps, de la peur que quelqu'un le vît. Après cela, il était dans un tel état qu'il ne se souvenait plus de rien. Son prochain souvenir remontait au moment où il était arrivé à l'arrêt de tram "Blanche". A cet endroit, il s'était demandé pourquoi il avait fait ce mal. Il ne savait plus quelle heure il était et voulait juste se rendre chez E______, en prenant le tram. A______ a dit qu'il avait raconté tout ce dont il se souvenait. Lorsque la question d'un problème de mémoire lui a été posée par le policier qui l'interrogeait, il y a répondu par l'affirmative, expliquant qu'il avait, par exemple, de la peine à mémoriser des numéros de téléphone, des adresses. Par ailleurs, il ne se souvenait pas comment il était entré en possession du téléphone portable dérobé à la victime, qu'il avait éteint et dont il avait retiré la carte SIM. Il avait retrouvé ce téléphone dans la poche de son pantalon en jeans larges qu'il portait ce soir-là. A la vue de photographies de la victime et après être resté quelques instants silencieux, il s'est exclamé : "Oh, merde… C'est moi qui ai fait ça ? … Je suis le pire animal de la terre". Informé de l'âge de la victime, il a encore ajouté qu'il s'agissait d'une enfant. Il regrettait tout ce qu'il avait fait mais ne pouvait pas changer ce qui avait été commis. A______ a indiqué qu'à cette époque, il consommait régulièrement cinq ou six bières par jour. Il ne consommait pas de drogue. Sa sexualité était excellente et il avait des relations intimes régulières tant avec E______ qu'avec C______, chez qui il vivait à l'époque des faits, à P______ en France. Il ne s'était pas montré violent avec E______, avec qui il lui était arrivé d'avoir des "discussions normales". iii) Les policiers entendus au Ministère public ont été frappés par le fait que A______ a été capable de donner des détails particulièrement précis, notamment lorsqu'il a vu la victime, à quel moment il s'est mis à la suivre, sur quel trottoir, lui- même, respectivement la victime, ont cheminé, sur le fait qu'il a temporisé et rebroussé chemin sur quelques mètres lorsqu'il a vu B______ s'engager dans chemin piétonnier et, s'agissant de l'agression proprement dite, sur l'endroit où il a placé son bras sur la victime et ce qu'il a fait de son autre main, placée à hauteur de hanche de la victime, et cela, jusqu'au moment où la victime a perdu connaissance. Toutefois, à partir de ce moment-là, A______ a prétendu ne plus se souvenir de rien. Il avait un trou de mémoire inexpliqué, jusqu'au moment où il s'était retrouvé à attendre le tram, ce qui n'a pas paru crédible aux policiers. Tout au long de son audition, A______ a donné des réponses qualifiées de "assez spontanées" par les policiers. Il n'a pas refusé de répondre à une question, mais a dit sur certains points qu'il ne se souvenait pas. Enquête

g. Sur la base des divers témoignages enregistrés que des mesures techniques de surveillance ordonnées sur les téléphones et raccordements de A______, B______ et E______, la police a été en mesure d'établir une chronologie précise des événements ayant rythmé la soirée du 30 juillet 2011 :

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- 19h19 à 20h46 : nombreux SMS et tentatives d'appels, respectivement un appel reçus par A______ de la part d'E______, qui lui a notamment demandé de lui restituer une valise ou de lui fournir un code d'accès à Internet, alors que l'intéressé se trouvait au boulodrome où s'était déroulée la fête de l'amitié;

- 21h11-17 : moment à partir duquel A______ a quitté le boulodrome;

- 21h21 : départ de son domicile par B______;

- 21h25 : enregistrement par une caméra de surveillance au passage des Tireurs-de- Sable du passage de B______;

- 21h31 : début estimé de l'agression (en se fondant sur la base d'une vitesse de marche d'environ 5 km/h, alors que la distance entre le pont de la Fontenette et la scène de crime est de quelque 400 m);

- 21h49 : réception d'un SMS par A______ sur l'un des téléphones portables saisis en sa possession et configuré avec une sonnerie à trois tons, lequel a activé une borne à la rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, soit à proximité immédiate du lieu de l'agression;

- 22h01 : envoi d'un SMS par H______ sur le raccordement de son amie, qui n'y a pas répondu, alors que le téléphone de la victime a activé une borne au boulevard de la Cluse 35, soit à proximité du lieu de l'agression;

- 22h05 : prise en charge de B______ par l'ambulance au boulevard de la Cluse;

- 22h30 : réception d'un SMS par A______, la borne alors activée par son téléphone étant celle de la rue du Mt-Blanc 18;

- 22h41 : réception d'un SMS par A______ provenant de C______, le téléphone de l'intéressé ayant activé une borne à la rue de Lausanne 34;

- 22h49 à 22h54 : SMS reçus par A______ de la part d'E______ et échange téléphonique entre la précitée et l'intéressé, permettant de le localiser dans le quartier des Pâquis;

- 23h27 : réception d'un SMS par A______ provenant de C______, le téléphone de l'intéressé ayant activé une borne à la rue de Lausanne 68, avec un azimut compatible avec sa présence au domicile d'E______ sis Q______. La téléphonie a également permis de déterminer que A______ s'est déplacé le 31 juillet 2011, en soirée, en direction de P______.

h. C______ et plusieurs personnes ayant participé à la fête de l'amitié, ont été entendues par la police, la précitée et R______ ayant notamment comparu au Ministère public. h.a. i) le 19 septembre 2011, à la police, C______ a expliqué, avoir fait la connaissance de A______ à la fin juin de l'année précédente. Après s'être fréquentés durant une semaine, tous deux étaient devenus intimes. L'intéressé lui avait fait part de ce que la mère de son enfant travaillait en France, alors qu'il ne la voyait plus. Un mois plus tard, ils avaient cohabité durant une vingtaine de jours,

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P/11115/2011 avant que A______ ne parte passer des vacances avec sa compagne légitime. A son retour, ils avaient continué à se voir, sans cohabiter, jusqu'en juin 2011, époque à partir de laquelle ils avaient commencé à vivre ensemble à P______ et elle-même était tombée enceinte. C______ a expliqué que le 30 juillet 2011, alors qu'il faisait déjà nuit, E______ avait appelé A______ pour lui dire que son fils était malade, selon ce que lui avait rapporté le précité. Elle s'était énervée mais A______ avait néanmoins quitté la fête en partant par le chemin qui longe l'Arve, en direction de la place des Augustins selon ce qu'on lui avait rapporté. Précédemment, A______ avait bu quelques bières au cours de la fête, mais pas beaucoup car il était prévu de rentrer par la suite en voiture à P______. La dernière fois qu'elle avait vu A______, celui-ci n'était pas saoul. C______ a précisé n'avoir jamais vu le précité ivre – sa consommation d'alcool étant faible – ou consommer de la drogue. Elle l'avait revu le lendemain à l'hôpital. Il paraissait tout à fait normal, n'avait pas l'air paniqué ni sous l'emprise de l'alcool. La semaine qui avait suivi, A______ s'était occupé de travaux de jardin et de la maison. Ils avaient vécu calmement. Toutefois, au début du mois de septembre, sous l'impulsion d'E______, A______ avait rejoint celle-ci. Il était très jaloux et ne s'était jamais montré violent avec elle. ii) Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses propos, sous réserve de ce que A______ buvait beaucoup lorsqu'il était avec des amis. Il buvait toujours de la bière, en grandes quantités, au point d'être quelques fois ivre. Elle l'avait déjà vu dans cet état, à six ou sept reprises. L'intéressé avait une autre attitude lorsqu'il buvait de l'alcool; il devenait violent, plus jaloux, mais elle ne l'avait jamais, cependant, vu frapper quelqu'un. Le 30 juillet 2011 au soir, il n'était toutefois pas ivre lorsqu'il avait quitté le boulodrome. C______ a précisé qu'elle n'avait pas vu qu'il y aurait eu d'autres boissons que des sodas et de la bière à la fête de l'amitié. Personne, à la fête, n'avait consommé de stupéfiants. A______ l'avait quittée abruptement, alors que la nuit tombait, en emportant les clés de son logement de P______. Elle était donc restée dormir chez R______, l'organisatrice des festivités. Auparavant, sur le chemin du retour, une connaissance était tombée de vélo et avait dû être emmenée à l'hôpital. Elle avait alors adressé un SMS à A______ pour lui demander de lui restituer ses clés. En définitive, tous deux s'étaient retrouvés à Rive, et non à l'hôpital, le lendemain en début d'après-midi, puis A______ l'avait reconduite à P______, où il était resté jusqu'au soir. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'il avait fait après l'avoir quittée, la veille, il lui avait répondu qu'il était allé aux toilettes et qu'il avait ensuite discuté avec des amis. Il avait ensuite changé de sujet de conversation et ne lui avait plus rien dit, si ce n'était de lui confirmer être allé chez E______. Malgré leur séparation, ils s'étaient encore assez souvent revus durant le mois de septembre. A aucun moment du mois et demi qui s'était écoulé depuis le 30 juillet 2011, A______ n'avait évoqué ou fait allusion à une difficulté qu'il aurait rencontrée le

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P/11115/2011 samedi soir en question, après avoir quitté le boulodrome. Il lui avait au demeurant toujours paru normal durant cette période. h.b. i) R______, entendue le 28 octobre 2011 à la police, a indiqué qu'au cours de la fête de l'amitié, son concubin S______ et A______ avaient bu des bières, soit quelques "canettes", en préparant le feu. Ceux-ci avaient aussi participé à des joutes sportives. Ensuite était venu le temps des grillades. R______ n'avait pas vu circuler de drogue à la fête. Au demeurant, il n'y avait pas d'autre alcool que de la bière. Plus tard, elle avait remarqué que A______ avait commencé à se disputer avec C______, qui s'inquiétait beaucoup et ne voulait pas le voir partir. La précitée lui avait dit, par la suite, que A______ avait reçu des SMS et un appel de sa femme qui voulait qu'il rentrât. Son fils voulait aussi le voir. Entre 21h00 et 21h30, alors que le jour avait commencé à tomber, C______ lui avait dit que son compagnon avait disparu. Celle-ci avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais sans succès, étant attristée par le fait que A______ avait emporté ses clés, raison pour laquelle R______ lui avait proposé de passer la nuit à son domicile. ii) Devant le Ministère public, R______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police. Elle a précisé que A______ ne lui avait pas semblé avoir de la difficulté à courir, jouer, s'entretenir avec les autres. Elle ne l'avait jamais vu consommer de la drogue, étant précisé qu'elle avait rencontré l'intéressé à quatre reprises et C______, ne lui avait pas non plus dit que ce fût le cas. La précitée avait eu l'occasion de lui faire part, une fois, que son compagnon buvait de la bière et changeait alors de comportement, qu'il se sentait très nerveux et en colère. Elle n'avait toutefois jamais constaté un tel état chez A______. Le 30 juillet 2011, en particulier, elle n'avait pas constaté jusqu'à 20h30 que l'intéressé aurait été ivre ou aurait eu un comportement bizarre. h.c. L'ami de R______, S______, entendu le 30 novembre 2011 par la police, a confirmé qu'au boulodrome, la fête de l'amitié s'était bien déroulée. Il avait eu l'occasion de discuter un peu avec A______, qu'il ne connaissait pas très bien, et de partager des bières avec lui, le précité ayant bu trois à quatre "canettes" selon son souvenir. A la fête, il n'y avait pas d'autres boissons alcoolisées. Deux ou trois personnes avaient fumé des "joints", ce qui n'avait pas été le cas – du moins devant lui – de A______. Le précité avait l'air de passer un bon moment. Il rigolait et ne donnait pas l'impression d'être contrarié ou stressé. Jusqu'au départ de l'intéressé, S______ a indiqué n'avoir pas constaté que celui-ci fût ivre ou malade à cause de l'alcool. A______ s'était énervé une ou deux fois dans la soirée, mais sinon il avait été relativement calme et de bonne humeur, avec un comportement normal. Il avait passé pas mal de temps au téléphone. Il était parti, alors que le soleil était déjà couché, sans rien dire, en particulier à C______, emportant la clé du logement de la précitée. S______ a dit avoir appris par la suite de C______ que A______ s'était énervé car celle-ci avait discuté avec un ami paraguayen. Il émettait l'hypothèse que A______ s'était montré jaloux, raison pour laquelle il avait quitté le boulodrome, n'appréciant pas la situation.

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P/11115/2011 h.d. U______, entendue le 4 décembre 2011 par la police, a expliqué avoir vu à trois reprises A______ en compagnie de C______, notamment au boulodrome le 30 juillet 2011. Elle-même y était arrivée aux alentours de 18h00. Elle avait salué les précités à son arrivée à la fête de l'amitié. A______, qui était en train de boire une bière, lui avait paru tout à fait normal. Il avait l'air de s'amuser et ne semblait pas du tout en état d'ébriété. A la fête, il y avait de la bière et des boissons non-alcoolisées. Elle n'avait pas constaté que A______ eût consommé des stupéfiants.

i. L'analyse des bandes de vidéosurveillance fournies par les TPG n'a pas permis de retracer le cheminement de A______ au moyen des transports publics, s'agissant de plusieurs rames de tram de différentes lignes transitant à proximité du lieu de l'agression durant la tranche horaire allant de 21h25 à 22h15.

j. Une mèche de cheveux, en vue d'une analyse médico-légale de traces de stupéfiants, a été prélevée sur A______ le 28 novembre 2011. Les analyses toxicologiques ont démontré une absence de consommation par l'intéressé de cocaïne, de méthadone, d'amphétamines, d'héroïne et de cannabis durant les 6 à 7 mois précédent le prélèvement, sans qu'une consommation ponctuelle d'une ou plusieurs de ces substances pût être exclue durant cette même période. Déclarations au Ministère public et confrontation avec B______ k.a. A______, lors de sa mise en prévention, a déclaré que ce n'était pas lui qui avait commis l'agression à l'encontre de B______ "mais l'alcool et la drogue qu['il] avai[t] consommés qui [la lui avaient] fait la commettre". Il contestait avoir suivi la précitée. Ce soir-là, il avait quitté la fête de l'amitié après avoir reçu un appel de sa compagne, qui voulait qu'il passe chez elle à la rue Q______ car elle avait besoin d'une valise. Soudain, avant d'emboîter le pas de B______, "quelque chose de mauvais" lui avait traversé l'esprit et il ne se rappelait plus vraiment ce qu'il avait ensuite fait. Il reconnaissait néanmoins avoir saisi la jeune fille par la gorge, de l'arrière avec son bras gauche, mais sans savoir pourquoi. Avec sa main droite, il l'avait agrippée en bas du dos, au-dessus de la hanche du côté droit, et avait mis l'ongle de son pouce, qu'il avait long, contre celui-ci. Il lui avait demandé de ne pas crier et de rester calme. B______ lui avait alors dit qu'elle lui donnerait tout ce qu'il voudrait mais qu'il ne fallait rien lui faire, ce à quoi il lui avait répondu qu'il n'était pas un voleur. Elle avait crié et il avait serré le coude autour du cou de l'intéressée. Elle s'était ensuite évanouie, debout, et était tombée sur lui. Il l'avait alors lâchée et laissée tomber dans les feuilles, à l'intérieur des buissons. Avant de perdre connaissance, B______ avait essayé de se débattre, se retournant partiellement, et de le griffer, tout comme de lui donner des coups de pieds, ce qui l'avait énervé. Il lui avait donné des coups de poings, alors même qu'ils étaient tous deux debout. Il n'arrivait pas à se rappeler ce qui s'était ensuite passé. Il avait perdu le contrôle. Il n'avait aucune idée du temps qu'avait duré l'agression. La seule chose dont il se souvenait était l'instant où il était monté dans le tram à l'arrêt Blanche. Il s'était alors demandé ce qui s'était passé car il avait senti que ses mains lui faisaient mal. A______ a affirmé ne pas avoir été excité par la vue de B______, quand bien même il l'avait trouvée "très attractive et sexy". Il était sûr de ne pas s'être dévêtu durant

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P/11115/2011 l'agression. Il pensait qu'il avait touché les seins de la victime et reconnaissait avoir tenté de lui caresser ses parties intimes. Il portait alors un pantalon jeans muni d'une ceinture et n'avait pas le souvenir d'avoir ouvert celle-ci à un moment donné. Il ne parvenait pas à dire pour quels motifs il s'en était pris à B______, sans doute pour lui faire mal, mais ce n'était en tout cas pas pour la tuer. Il reconnaissait avoir pris l'IPhone de la victime, "mais inconsciemment", car il s'en était aperçu de retour chez lui, au moment de prendre sa douche. L'appareil se trouvait alors éteint dans la poche latérale droite de son pantalon. A______ a dit s'être retrouvé confus à ce moment-là d'avoir ce téléphone avec lui. Le lendemain, il avait commencé à se rappeler des choses qu'il avait faites et prendre conscience qu'il avait agressé quelqu'un. k.b. i) B______, entendue en confrontation les 21 et 27 juin 2012, a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé ne pas avoir entendu l'agresseur arriver. Alors que ce dernier l'avait saisie par le cou, en l'enveloppant de son bras par-derrière, elle avait tout d'abord pensé être la victime d'un "racket". L'agresseur avait d'ailleurs gardé cette position jusqu'à ce qu'il l'emmenât dans les buissons. Croyant qu'il tenait une arme de son autre main, B______ a dit avoir marché sans résister du chemin piétonnier aux buissons, qui se trouvaient à un ou deux mètres de l'endroit où elle se tenait. L'agresseur l'avait poussée contre un grillage installé par-dessus un muret et l'avait menacée en lui disant : "tais-toi sinon je te tue". Elle n'avait jusque-là pas été encore en mesure d'apercevoir le visage de l'intéressé, qui se tenait toujours derrière-elle, avec celui-ci juste derrière sa tête. L'agresseur parlait doucement et calmement. B______, assez sensible aux odeurs, a répété qu'elle n'en avait pas senties, que ce fût notamment d'alcool, de drogue ou de fumée. L'agresseur avait soulevé doucement sa jupe, lui caressant la cuisse et remontant sa main jusqu'à sa fesse, tout en la maintenant toujours par le cou au moyen de l'autre bras. C'était à ce moment-là qu'elle avait commencé à se débattre et à crier. Dès lors, l'agresseur lui avait serré plus fort son cou et l'avait fait chuter au sol sur le dos. Il lui avait répété : "tais-toi sinon je te tue" et s'était mis à califourchon sur elle, enchaînant nombre de coups de poings sur son visage, surtout au niveau des yeux. Avant ces coups de poings, elle n'avait pas eu le temps de discerner le visage de l'agresseur. Elle avait tenté de le repousser, au niveau du torse, de ses deux bras. L'agresseur l'avait aussi étranglée en alternance avec les coups de poings, lui saisissant le cou des deux mains et les serrant autour de celui-ci au point qu'elle n'arrivait plus à respirer. Ensuite, elle était "tombée dans les pommes". Malgré un "trou noir", elle avait senti une pression qui l'empêchait de respirer. C'était comme si elle rêvait; entendant un ultra-son dans sa tête, elle s'était dit : "B______, il faut que tu te réveilles, parce que tu n'as pas dit au-revoir aux gens". Elle pensait qu'elle était en train de mourir. Au moment de se réveiller, elle suffoquait et n'avait plus de salive dans la bouche. Elle arrivait à peine à parler et n'avait plus de force. Le temps de son évanouissement lui avait semblé très long. Son string étant déplacé sur le côté, elle avait constaté que ses parties intimes se trouvaient dénudées. Elle ressentait quelque

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P/11115/2011 chose d'inhabituel au niveau de ses parties intimes, comme un dérangement, sans savoir si elle avait été violée. Le cliquetis métallique qu'elle avait entendu en provenance de l'agresseur était celui fait par une ceinture qu'on ouvre ou qu'on ferme. Elle ne se souvenait par ailleurs pas que l'agresseur aurait remonté son pantalon. Elle avait également perçu, en se réveillant, le bruit d'une sonnerie d'un téléphone correspondant à la réception d'un message SMS, semblable à celle qu'il y avait sur son IPhone. Elle avait demandé de l'eau à son agresseur, qui se tenait alors en face d'elle, accroupi, car elle pensait que cela l'aiderait à respirer. Elle voyait flou et arrivait très peu à ouvrir les yeux. L'agresseur avait commencé à devenir nerveux et fouillé dans les feuilles et dans son sac. Avant cela, il était toujours resté calme, même pendant la bourrade de coups de poings. Il avait l'air de savoir depuis le début ce qu'il faisait. C'était au moment où elle lui avait demandé de l'eau qu'il était devenu nerveux ou inquiet, lui ayant répondu qu'il n'en trouvait pas. Quand l'agresseur était parti, elle avait pensé qu'il allait revenir, tant pour lui apporter de l'eau que pour l'agresser sexuellement. Elle n'avait pas réfléchi et s'était levée, prenant son sac, puis avait couru, prenant la direction opposée à celle de son agresseur – dont elle avait aperçu une fraction de seconde la silhouette à une dizaine de mètres, étant précisé que soit l'intéressé ne lui avait adressé la parole, soit elle n'avait rien entendu – dans le chemin Barthélémy-Menn. Elle se disait qu'elle ne voulait pas être triste car elle avait de la chance d'être en vie et parce qu'il aurait suffi que l'agresseur serrât un tout petit peu plus son cou pour qu'elle mourût. A l'hôpital, elle avait dû suivre une trithérapie pendant près d'un mois, ce qui avait altéré son sens du goût alors que l'odeur de la cigarette la faisait vomir. Elle n'avait plus jamais emprunté le chemin piétonnier où elle avait été agressée. Durant les mois qui avaient suivi l'agression, elle n'était plus sortie de chez elle toute seule. Elle se faisait toujours accompagner. Elle n'avait pas eu envie de reprendre l'école car elle avait encore des séquelles au visage et ne voulait pas qu'on lui posât de questions. Quand elle s'était senti mieux, son père lui avait acheté un vélo pour lui éviter de faire les trajets à pied. Elle était devenue beaucoup plus méfiante et à l'affût de tout quand elle sortait. Juste après les faits, elle avait dormi deux nuits avec son père puis, ensuite, avec son frère jusqu'à la rentrée scolaire, alors même qu'elle disposait d'une chambre séparée. Sa mère particulièrement et tout son entourage avaient été très choqués par ce qui lui était arrivé. Elle avait fait l'objet d'un suivi par une psychiatre aux HUG, avec une fréquence hebdomadaire dans les premiers temps puis une fois par mois. ii) A______, reconnaissant l'agression, a ajouté avoir demandé à la victime de ne pas crier sinon il allait la frapper. Au moment où la victime s'était mise à crier, il avait serré plus fort le cou de celle-ci, qui avait commencé à se débattre, cherchant à le frapper et le griffer. Il l'avait alors poussée et tous deux étaient tombés. Comme elle continuait à crier, ce qui l'avait rendu nerveux de peur que quelqu'un les entende ou que la police intervienne, il avait commencé à lui donner des coups, d'abord à plusieurs reprises avec la main ouverte puis avec le poing fermé, tout en lui saisissant le cou. Il pensait avoir donné à la victime quatre ou cinq coups de poings. Il avait refermé ses deux mains sur le cou de la victime, lequel était mince,

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P/11115/2011 étant précisé qu'il pouvait en faire le tour complet avec ses deux mains. Ensuite, la victime s'était évanouie. Il avait eu peur en la voyant sans connaissance, ayant même pensé qu'elle pût être morte. Il avait "vu ce résultat qu['il] ne voulai[t] pas faire et qu['il] n'aurai[t] jamais cru être capable de faire". Lorsque la victime s'était réveillée, il ne savait pas quoi faire. Il se sentait très nerveux. Par peur ou inquiétude, il s'était mis à pleurer. Il n'avait pas vu le visage de la victime car il faisait alors nuit. La victime avait réclamé de l'eau parce qu'elle avait de la peine à respirer et toussait; il avait fouillé son sac, sans succès, puis était parti en chercher à proximité. Il avait pris à droite au bout du chemin et frappé à la porte d'une villa pour demander de l'eau. Personne ne lui avait répondu et il était revenu sur ses pas à ces fins. Il avait alors vu B______ déboucher sur la rue, sens dessus-dessous avec ses habits, avec des feuilles dans les cheveux. Elle avait heurté une poubelle à l'angle de la rue. Il lui avait dit n'avoir pas trouvé d'eau, alors qu'elle lui avait crié ne pas avoir besoin d'aide. Il avait constaté qu'elle avait "de la douleur, due au coups". Il n'avait rien pu faire d'autre et avait quitté les lieux, en empruntant le chemin piétonnier en sens inverse. Il avait pris un tram à l'arrêt "Blanche" jusqu'à la gare, puis un autre tram pour rejoindre le domicile de sa compagne. E______, en lui ouvrant, lui avait dit qu'il était ivre. A______ a dit se souvenir – parce qu'il s'était remémoré les événements et avait eu le temps de réfléchir, une fois passé le choc des premières auditions – avoir touché la jambe de la victime mais pas d'avoir remonté sa main jusqu'à la fesse de celle-ci. Il ne se rappelait pas non plus s'il lui avait touché le string. Ce n'était pas impossible mais, le cas échéant, c'était par-dessus la jupe de la victime. Il ne se souvenait ni avoir touché les parties intimes de celle-ci, ni qu'elle lui eût dit que, s'il lui donnait de l'eau, elle ferait tout ce qu'il voudrait, ni qu'il lui eût répondu : "Ah oui, tu feras tout ce que je veux ?". k.c. A______, lors de son audition finale du 15 mai 2013, a répété avoir commis les faits reprochés "seul, juste accompagné de l'alcool et de la drogue". B______ avait attiré son regard par le fait qu'elle était habillée légèrement, de façon provocante, et parce qu'il l'avait trouvée jolie. Après l'avoir atrrapée, il lui avait appuyé le pouce de sa main droite, ayant un ongle long, dans le bas du dos pour lui faire peur. Il était conscient que celle-ci pouvait penser que c'était une arme ou un couteau pointée sur elle. Il l'avait également menacée, lui ayant dit quelque chose comme : "tais-toi, ne crie pas, sinon, je vais te taper, je vais te tuer". Il n'avait pas suivi B______ pour la voler. Il reconnaissait lui avoir touché la fesse au moment où il avait remonté sa main sous la jupe de l'intéressée. Il ne savait pas pourquoi il avait donné à la victime toute une série de coups de poings. C'était peut-être parce qu'elle s'était défendue et que lui-même avait bu et fumé. Il se pouvait qu'il eût étranglé B______ avec les deux mains, mais il l'avait surtout fait avec une main. Il avait remarqué que celle-ci s'était évanouie car elle avait cessé complètement de se défendre. Elle respirait mais n'avait plus de tension dans son corps; elle était relâchée et ne bougeait plus. Il se rendait compte a posteriori qu'avec le traitement qu'il avait fait subir à la victime, celle-ci aurait pu mourir, quand bien même il n'en avait jamais eu l'intention. Il n'avait au demeurant pas été conscient sur le moment d'un tel risque

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P/11115/2011 de mort. A son avis, il devait s'être écoulé trois ou quatre minutes entre le moment où il avait saisi B______ par derrière et le moment où elle s'était évanouie. Il l'avait ensuite "tripotée", c'est-à-dire l'avait touchée à hauteur de sa poitrine, sous ses vêtements, sur le devant des cuisses et au niveau de ses parties intimes dans son entrejambe. Il ne se souvenait plus s'il avait enfilé deux ou trois doigts dans le vagin de la victime, mais avait bien pénétré celui-ci avec les doigts, sans se rendre compte du fait que l'hymen de la victime était jusque-là intact, respectivement sans se rendre compte que celle-ci avait saigné. Il a dit qu'il n'avait pas été physiquement excité à ce moment-là – autrement dit qu'il n'était pas en érection – mais l'avait sans doute été mentalement. Il était sûr de ne pas avoir baissé son pantalon. Par ailleurs, son téléphone était sur vibreur, mais la mélodie à trois tons était bien la sonnerie de réception de SMS sur son téléphone. Cela dit, il ne se rappelait pas lui-même avoir entendu cette sonnerie. Il avait bien pris "consciemment" le téléphone portable de la victime et l'avait éteint après qu'il y ait eu un premier appel entrant, alors qu'il se trouvait encore à proximité de celle-ci. Après avoir pris le tram, il s'était rendu directement chez E______, mais ne savait pas à quelle heure il était arrivé chez elle. A______ a encore fait part de ses regrets et souhaité que la victime pût lui pardonner. k.d. E______ a expliqué avoir été blessée d'apprendre à fin juillet 2011 que la maîtresse de son concubin était enceinte des œuvres de l'intéressé. Durant toute la journée du samedi 30 juillet 2011, elle avait cherché en vain à joindre A______ pour se voir et en discuter. Il avait fini par répondre entre 19h00 et 20h00. Il avait l'air en bonne forme et lui avait dit qu'il avait bu deux bières lors d'une fête avec ses amis. Elle lui avait demandé de passer la voir sous un prétexte, ne voulant parler directement au téléphone. A 21h00, comme il n'arrivait toujours pas, elle avait tenté de le joindre, sans succès. Elle avait encore essayé à 21h30, en vain. Elle ne se souvenait plus de l'heure qu'il était lorsque A______ était finalement arrivé. Elle n'avait rien constaté de spécial sur lui. Il était "très calme", "bourré" et "sentait l'alcool", ce qui l'avait étonné parce que d'habitude, lorsqu'il buvait de l'alcool, il était agressif et jaloux. Ils avaient beaucoup parlé de C______ et A______ lui avait demandé de lui pardonner. Il l'avait également aidée à configurer un ordinateur et tous deux s'étaient couchés très tard dans la nuit. Le lendemain au parc Butini, A______ avait l'air absent, regardait en l'air et ne lui répondait pas. L'après-midi, il était certainement allé retrouver C______ à l'hôpital. k.e. V______, père de B______, a été entendu en cours d'enquête. Il a fait part de changements dans la personnalité de sa fille qu'il avait pu constater après les faits du 30 juillet 2011. Sa fille, qui était auparavant indépendante, ne pouvait plus sortir seule. Elle se faisait toujours accompagner par des amis ou par ses parents. La journée, elle se sentait plus rassurée depuis qu'elle disposait d'un vélo et ne se déplaçait, en règle générale, plus à pied, sinon pour aller à l'école. Après l'agression, B______ avait dormi avec lui-même, sa mère et son frère étant alors absents. Ensuite, son fils cadet avait dormi dans la chambre de B______, à la

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P/11115/2011 demande de celle-ci, durant quelques nuits. Par la suite, une fois seule dans sa chambre, B______ ne dormait qu'avec la porte ouverte, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Sa fille s'était sentie mieux depuis l'arrestation de son agresseur. Elle avait par ailleurs eu de la peine à retourner à l'école car elle craignait le regard des autres et le fait de devoir raconter ce qui lui était arrivé. k.f. H______, meilleure amie de B______, a indiqué que celle-ci elle était une jeune fille très ouverte et sociale, avec le contact facile, volontiers prête à aider les autres. C'était une fille forte, portant ses soucis familiaux, sans se plaindre ni les répercuter sur les autres. B______ avait un petit ami avec qui elle n'entretenait pas de relation intime, selon ce que l'intéressée lui avait confié. Le 30 juillet 2011 au soir, il avait été prévu d'aller danser avec un groupe de copines. H______ a dit avoir été surprise de ne plus avoir de réponses de son amie après 21h00. Elle avait essayé de joindre celle-ci à plusieurs reprises, mais sans succès, ses appels étant déviés sur une boîte vocale. Elle avait pu revoir B______ le dimanche après-midi 31 juillet 2011, laquelle les avait reçues, avec leur groupe de copines, chez elle. Elle avait trouvée B______ défigurée, la partie gauche du visage toute enflée, si bien qu'on ne la reconnaissait pas. L'intéressée n'arrivait pas à manger. Emotionnellement, elle ne montrait pas trop ce qu'elle ressentait. Elle leur avait raconté ce qu'elle avait vécu, soit ce dont elle se rappelait. Par la suite, B______ ne lui avait pas paru différente; elle était restée comme si rien ne s'était produit, ce qui avait surpris ses copines et H______. Cependant, c'était un reflet du caractère de B______, qui leur disait que ce qui comptait c'était le fait qu'elle soit vivante parce qu'elle avait vraiment cru qu'elle allait mourir. k.g. La Dresse W______, médecin responsable de l'UIMPV entendue par-devant le Ministère public, a indiqué avoir suivi B______ du 3 août 2011 jusqu'au 9 août

2012. L'agression sexuelle avait été quelque chose d'indicible pour B______, qui savait de par son examen gynécologique qu'elle avait été la nature de celle-ci mais ne pouvait pas en parler. Elle disait à réitérées reprises qu'elle ne se souvenait de rien sur ce point et que, "de toute façon ce n'était pas [elle]", dans le sens où elle ne le concevait pas. B______ n'avait par ailleurs pas récupéré la mémoire des faits par la suite, étant précisé que, si cette absence était d'origine physiologique, notamment à cause de la strangulation subie, elle ne pourrait pas récupérer sa mémoire et si l'absence était d'origine psychologique, comme dans le cas d'une dissociation – un processus inconscient –, il n'était pas exclu qu'il puisse y avoir à plus ou moins long terme récupération de la mémoire des faits considérés, mais ce n'était pas du tout certain. Les personnes ayant vécu un tel traumatisme avaient le sentiment de vivre avec une "bombe à retardement" dans la tête, les faits pouvant, le cas échéant, resurgir des mois ou des années plus tard. B______ avait relaté en lien avec l'étranglement qu'elle s'était mordu la langue et avait ensuite eu une voix rauque. Elle avait décrit un moment où elle "partait complètement, flottait" et elle avait le souvenir de s'être dit à elle-même que c'était bête de "partir ainsi", sans même avoir pu dire au revoir aux siens.

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P/11115/2011 Pour la victime, la virginité était quelque chose de très important. Elle était restée sur sa position de dire "ce n'était pas moi", "je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est mieux comme ça !". Il s'agissait, en fait, d'une position très protectrice pour l'intéressée, qu'il fallait respecter, correspondant à une réalité psychique qu'elle exprimait, car ce n'était pas elle qui avait voulu cela. B______, qui avait beaucoup de ressources internes, lui avait dit notamment "de toute façon dans ma tête, je suis encore vierge". B______ avait conservé des cicatrices sur ses jambes à la suite de l'agression, jusqu'à et y compris la fin de son suivi auprès de l'UIMPV. Cela la gênait car elle devait mettre de la crème pour dissimuler ses cicatrices, au-delà de ce que ces dernières étaient un rappel régulier des événements survenus. Les symptômes observés chez B______ étaient identifiables à ceux d'un état post- traumatique. Par ailleurs, B______ se posait beaucoup de questions concernant sa santé sexuelle, la question étant devenue très difficile pour elle. A la fin de son suivi, sa patiente n'avait toujours pas entretenu de relation sexuelle. D'une manière générale, les faits du 30 juillet 2011 avaient eu des conséquences importantes dans la vie de la victime marquée par les audiences, les examens et les thérapies. Faits du mercredi 4 mai 2011 Déclarations d'E______ l.a. E______, lors de son audition à la police du 19 septembre 2011, a expliqué avoir eu une grosse dispute avec A______, son concubin, en janvier 2009, laquelle avait donné lieu à l'intervention de la police ainsi qu'au dépôt d'une plainte de sa part. Le couple avait toujours eu des problèmes. Depuis le début de leur relation, son concubin l'avait toujours battue. Elle avait plusieurs cicatrices sur le corps, attestant ses dires, dont une cicatrice sur le front que A______ lui avait fait au début de leur relation. Il l'avait alors projetée au sol et sa tête avait heurté le pied d'un lit. La quasi-totalité des marques sur son corps était due à leurs disputes. A______ avait pour habitude de la projeter au sol et de lui donner des coups de pieds. Parfois, il la giflait. Le matin du 4 mai 2011, A______ avait surpris l'une de ses conversations sur Facebook avec un ami argentin, qui lui témoignait de l'affection. Il s'était énervé et avait commencé à la gifler. Les coups portés l'avaient projetée au sol. Alors qu'elle était à terre, il lui avait donné des coups de pieds. Elle s'était défendue tant bien que mal, en donnant, elle aussi, des coups de pieds. Il avait toutefois réussi à lui saisir les jambes et, finalement, la maîtriser en s'asseyant sur elle. A ce moment-là, il lui avait saisi le cou de ses mains et l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance. Elle avait le souvenir, avant de tomber inconsciente, d'avoir été traitée de "pute" et de "chienne". A son réveil, elle ne se rappelait pas ce qui s'était

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P/11115/2011 passé. Elle avait eu de fortes douleurs au niveau du cou et n'arrivait plus à boire et à manger. Elle n'arrivait même pas à avaler sa salive, tellement elle avait mal. Elle s'était décidée à aller à la police avec son fils, qui lui avait toutefois demandé de ne pas dénoncer son père. Elle y avait en définitive renoncé, prenant en compte sa situation irrégulière, et s'était installée chez sa mère. Celle-ci l'avait accompagnée chez le médecin, dont elle avait obtenu un certificat. Sa mère était très en colère contre son concubin. C'était la première fois que A______ allait aussi loin à son encontre et elle avait eu peur de mourir. Après un peu plus d'un mois, elle s'était installée dans un appartement que sa mère lui avait trouvé à la rue de Lausanne. A______ l'avait retrouvée et la suivait constamment. Dès qu'il s'apercevait qu'elle était seule, il venait l'importuner. Il ne faisait que de la surveiller et contrôler ses faits et gestes. Constatant qu'elle était seule, il venait de plus en plus souvent et lui "mettait la pression" pour qu'elle revînt. A un moment donné, tous deux s'étaient remis en ménage. Elle avait appris que A______ avait vécu au mois de juillet 2011 avec C______ qu'elle connaissait car celle-ci avait gardé son fils de temps à autre. La précitée lui avait par ailleurs appris qu'elle était enceinte de son compagnon, ce qu'elle n'avait pas cru dans un premier temps. A______ était un "homme à femmes". Il n'était pas fidèle et l'avait trompée au moins quatre fois. l.b. Par-devant le Ministère public, E______ a confirmé les circonstances de l'altercation du 4 mai 2011. Elle a précisé que le début de la dispute ne consistait pas en la découverte par son concubin, ce jour-là, d'un message sur Facebook – en réalité, découvert quelques jours plus tôt, ce qui l'avait rendu très jaloux – mais en ce qu'elle était "toute bien habillée pour sortir", ce qui avait pu lui laisser penser qu'elle allait rencontrer un autre homme. Tous deux s'étaient battus physiquement, mais lui avec plus de force qu'elle-même. Elle lui avait donné des coups de pieds et il s'était cogné la tête et le dos sur l'angle d'une table, ce qui l'avait rendu plus agressif encore que d'habitude. Il l'avait alors étranglée, lui saisissant le cou avec une, voire ses deux mains, et avait serré celui-ci fort. Elle avait perdu connaissance. Lorsqu'il l'avait étranglée, elle s'était défendue en le griffant au cou mais il avait serré plus fort. A______ n'aimait pas qu'on lui résiste. En se réveillant, elle était couchée sur le canapé et l'intéressé, inquiet, la caressait en lui disant, en pleurs, "réveille-toi mon amour…ça va, c'est tout bon ?…pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça". Après l'altercation, elle avait eu très peur et s'était senti si mal qu'elle ne se souvenait pas de son propre prénom. Elle avait pris immédiatement après son agression des photos avec son IPhone des traces laissées sur son corps. Elle s'était rendue au poste de Plainpalais et avait appelé sa mère. Elle ne se sentait pas bien et pensait ne pas avoir évoqué à la police le fait d'avoir été étranglée. Sa plainte n'avait pas été enregistrée car on lui avait dit qu'elle risquait ensuite d'être renvoyée puisqu'elle demeurait sans statut en Suisse. On lui avait demandé de revenir, le cas échéant, avec un certificat médical. Elle s'était ensuite rendue à l'hôpital car elle ne se sentait toujours pas bien. Comme il y

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P/11115/2011 avait trop d'attente, elle avait finalement décidé de se rendre le lendemain chez un médecin qu'elle connaissait, le Dr F______, à qui elle avait raconté ce qui s'était passé mais "sans aller dans les détails". Elle ne lui avait pas dit, en particulier, avoir perdu connaissance mais lui avait demandé d'examiner son cou. Le Dr F______ lui avait prescrit des médicaments et avait établi un certificat médical. Munie de ce certificat, elle était dès lors retournée avec sa mère au poste de Plainpalais. Etant donné qu'un risque d'expulsion existait et qu'elle ne voulait pas que son enfant pût se rendre compte de ce qu'elle aurait agi contre son père, elle n'avait en définitive pas déposé plainte. Les douleurs au cou et la peine à avaler salive et nourriture avaient perduré le jour suivant son étranglement. Elle ne savait pas si A______ avait eu l'intention de la tuer. C'était la première fois qu'il l'agressait de la sorte au point qu'elle fût inconsciente. Il lui avait fait très mal. Elle avait pensé sur le moment que, peut-être, elle allait mourir, ce dont elle avait fait part à sa mère, mais pas en utilisant les mots "il voulait me tuer, maman". Au début du mois de septembre 2011, son compagnon et elle-même s'étaient remis ensemble, occultant ce qui s'était passé au mois de mai précédent, car le sentiment amoureux était toujours là et leur fils souffrait beaucoup de leur séparation. A l'audience devant le Ministère public le 15 mai 2013, E______ a encore confirmé qu'à la suite de sa dernière visite à la prison à A______, elle avait pardonné à l'intéressé "l'épisode du 4 mai 2011 [qui] appart[enait] au passé", voulant refaire sa vie, et cela même si elle n'avait pas eu d'explications de la part de l'intéressé. Constatations médicales et enquête m.a. Le Dr F______ a dressé une attestation médicale le matin du 5 mai 2011 concernant E______, qui présentait alors "des éraflures sur le cou d'env. 5 cm, sur les 2 bras et dans le dos (région lombaire), ainsi que sur le front (côté gauche)". m.b. Entendu par-devant le Ministère public, le Dr F______ a confirmé son attestation. Les lésions qu'il avait constatées étaient "fraîches" et E______ était "stressée, anxieuse". Le médecin ne se souvenait pas que la précitée lui eût fait part d'un épisode de violence, respectivement d'un étranglement subi de la part de son concubin, sans quoi il s'en serait rappelé. Elle ne lui avait pas donné, d'une manière générale, de précisions concernant les motifs de sa venue et c'était la seule fois que l'intéressée l'avait consulté.

n. Selon rapport de police du 5 mars 2012 consacré à l'exploitation de divers téléphones portables saisis dans le cadre de la procédure, plusieurs photographies ont été extraites de celui utilisé par E______. Une dizaine d'entre elles représentent la précitée en pied ou son visage ou des parties de son corps avec des rougeurs et ont été enregistrées le 4 mai 2011.

o. L'analyse rétroactive des données téléphoniques liées à l'un des téléphones portables de A______ a permis de déterminer que, le jour en question, l'intéressé devait être encore à l'appartement qu'il occupait à Plainpalais avec E______ jusqu'à 08h40. Les communications intervenues ultérieurement et les antennes activées ont permis de mettre en évidence son déplacement dans le secteur de Champel dès

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P/11115/2011 08h50, suivi d'une localisation régulière dans ledit secteur jusqu'à 16h48 et un retour à Plainpalais de 18h02 jusqu'à 21h10, ce jour-là. p.a. Une main-courante électronique a été enregistrée par le gendarme X______ du poste de Plainpalais, le 4 mai 2011 à 19h56, sous la rubrique "conflit". Elle fait mention de ce qu'à cette date, à 10h00, E______ s'est "présentée au poste afin de signaler que son petit ami, qui ne vit pas avec, l'aurait frappée ce matin. Plainte enregistrée ce soir", étant précisé qu'aucune inscription complémentaire n'y a été ajoutée et qu'aucune plainte n'a en fait été déposée. p.b. Le gendarme X______, entendu au Ministère public le 19 mars 2012, se souvenait de la venue au poste un matin d'E______, qui était alors accompagnée de sa mère, en vue d'un dépôt de plainte contre son petit ami qui avait eu le jour-même ou la veille un comportement violent à son encontre et dont elle avait peur. L'intéressé, surchargé, leur avait dit de revenir le soir. Toutefois, le soir en question, la mère avait téléphoné pour dire que, finalement, sa fille ne souhaitait pas déposer plainte. Le gendarme X______ a indiqué ne pas se rappeler du type de violences dont E______ s'était plaint. Selon son souvenir, il n'y avait pas de "traces" mais la précitée était choquée. Il ne se souvenait pas, en particulier, lui avoir demandé d'aller faire un constat médical, mais c'était dans l'ordre des choses. Il était par ailleurs possible, au vu du statut d'E______, qu'il ait attiré l'attention de celle-ci sur un risque d'expulsion. Le gendarme X______ a confirmé le contenu de son inscription dans la main- courante. Par la suite, il n'avait plus eu de nouvelles de cette affaire.

q. i) Y______, mère d'E______, a été entendue à la police le 28 septembre 2011. Elle a fait part du climat de violences conjugales dans lequel sa fille avait vécu, celle-ci s'étant confiée à elle lors de son arrivée à Genève en 2005. Au début du mois de mai 2011, elle avait informé A______ de ce que sa fille allait le quitter, suite à la violente agression dont elle avait été victime, et vivre dorénavant à ses côtés. Sa fille avait eu des écorchures sur les bras, le cou, les reins et la joue. Elle avait aussi des hématomes visibles au niveau du cou et eu de la peine à déglutir quasiment durant une semaine, ainsi qu'une voix rauque; elle avait été très mal et choquée. E______ lui avait expliqué que son concubin avait essayé de l'étrangler avec les mains, alors qu'elle était au sol et qu'elle avait perdu connaissance. Sa fille lui avait dit textuellement "il voulait me tuer maman". Y______ a précisé qu'elle n'avait même pas posé la question à sa fille des raisons de cette violence car "c'était devenu tellement habituel qu['elle] en a[vait] déduit qu'il devait s'agir de futilités". Le soir-même, toutes deux avaient été au poste de Plainpalais et sa fille était allé discuter seule avec un gendarme, qui l'avait mise en garde des poursuites qui pourraient être entreprises à son encontre au vu de son statut illégal si elle déposait plainte. E______ avait eu peur et n'avait finalement plus voulu agir. Le lendemain, elles s'étaient rendues chez le Dr F______, qui avait établi un certificat médical. Par la suite, A______ avait appelé à plusieurs reprises sa fille au téléphone notamment

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P/11115/2011 pour l'insulter, selon ce que celle-ci lui avait rapporté, car elle refusait de revenir vers lui. Elle avait aussi lu un SMS injurieux que sa fille lui avait montré. Le 3 septembre 2011, E______ revivait avec son compagnon. C'était contre sa volonté et elle avait fait part à sa fille de ce qu'elle devait se débrouiller pour trouver un logement autre que celui de la rue de Lausanne qu'elle avait obtenu grâce à ses relations. Celle-ci lui avait ultérieurement dit qu'elle allait emménager avec son concubin. ii) Y______ a confirmé ses propos devant le Ministère public, le 2 décembre 2011. Elle a précisé que lorsqu'elle avait accompagné sa fille chez le médecin, celle-ci avait mal partout, notamment au bas du dos, et ne pouvait pas tourner la tête.

r. i) Z______, entendue par la police le 7 mars 2012, a indiqué avoir sous-loué à A______ une pièce de son appartement à la rue D______ à Plainpalais en septembre 2010 puis, à nouveau, à compter du mois de novembre suivant. L'intéressé y avait emménagé avec son fils. Il lui avait expliqué que la mère de l'enfant vivait et travaillait en France. Toutefois, le mois suivant, la compagne de l'intéressé était aussi venue s'installer. Ils étaient restés là jusqu'au début du mois de mai 2011. Z______ a expliqué qu'à cette époque-là, un soir en rentrant de son travail, elle avait retrouvé dans son appartement la mère et la sœur d'E______, la première lui ayant dit que A______ avait frappé sa fille qui se trouvait à l'hôpital. La mère lui avait également demandé de dire à A______ de quitter son appartement, ce dont elle avait fait part à l'intéressé, qui avait définitivement quitté les lieux trois ou quatre jours plus tard. E______ avait également eu l'occasion de lui dire, lorsqu'elle était passée à l'appartement pour y chercher ses affaires, que A______ était une personne très jalouse, qui ne supportait pas qu'elle pût discuter avec quelqu'un d'autre que lui, que leur couple éprouvait des difficultés et que le précité l'avait frappée, sans qu'elle ne lui donnât de détails. Elle-même n'avait rien constaté sur E______, qui portait un foulard autour de son cou; elle n'avait pas non plus été le témoin de violences ou de disputes au sein de ce couple, ne voyant au demeurant que rarement les intéressés, étant donné qu'elle travaillait beaucoup. Z______ a indiqué qu'elle n'avait jamais vu A______ consommer de la drogue ou fumer de cigarettes. A une reprise, le précité était rentré complètement saoul et lui avait parlé sur un ton un peu agressif. Elle lui avait alors demandé de se calmer et il s'était excusé. ii) Z______ a confirmé ses propos devant le Ministère public, le 19 mars 2012. Elle a précisé que lorsqu'E______ était passée chercher ses affaires, celle-ci lui avait dit avoir eu peur pour sa vie au moment de l'altercation avec A______. Elle n'avait cependant pas le souvenir que celle-ci lui eût dit avoir été étranglée. Déclarations de A______ et confrontation

s. Le 20 septembre 2011 devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il n'avait jamais eu de disputes violentes avec E______. Il y avait certes eu des montées de ton, des disputes verbales, mais rien d'autre. Le matin du 4 mai en question, une "discussion forte" avait eu cours entre eux, laquelle avait été suivie de

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P/11115/2011 coups. Sa compagne l'avait agressé et il l'avait attrapée pour ne pas qu'elle continue à lui donner des coups. Il ne voulait pas lui faire mal et l'avait poussée fortement contre le canapé pour qu'elle arrête. Elle s'était tapée au visage, au niveau de l'œil gauche, lorsqu'elle était tombée sur le canapé, où elle était restée en pleurant. Il l'avait prise dans ses bras et lui avait demandé de lui pardonner. Après la dispute, tous deux s'étaient habillés parce qu'ils étaient encore en pyjama puis étaient partis au travail. Par la suite, sa compagne avait vécu deux semaines chez sa mère puis était revenue. C'était tout. Après avoir eu connaissance de la déclaration à la police d'E______, A______ a contesté avoir saisi celle-ci au cou et l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

t. Lors de la confrontation avec sa compagne le 19 mars 2012, A______ a admis l'avoir étranglée jusqu'à une perte de connaissance et a indiqué l'avoir "portée sur le canapé". Il avait eu peur qu'elle puisse mourir au moment où, lui tenant le cou, il s'était rendu compte qu'elle manquait d'air. Il avait ainsi relâché sa pression, sachant au demeurant que "le cou est une région sensible" et l'avait "jetée sur le canapé". Elle était tombée et s'était évanouie en se cognant contre l'accoudoir du canapé. Il s'était particulièrement énervé quand elle l'avait frappé et poussé contre une table. Cela étant, il n'avait jamais eu l'intention de tuer sa compagne. Il ne savait pas ce qui lui avait pris de lui serrer le cou, alors qu'ils étaient "en pleine bagarre".

u. A l'audience du 27 juin 2012, A______ a dit qu'il n'avait pas saisi le cou de sa compagne avec ses deux mains autour de celui-ci, comme il l'avait fait pour B______. Il avait "simplement pris E______ par le cou" et l'avait poussée. Elle était tombée en arrière et c'était "cela qui lui avait fait perdre connaissance".

v. A l'audition finale du 15 mai 2013, A______ a dit qu'à la suite de la dispute survenue avec sa compagne, il l'avait effectivement bousculée et frappée, animé par la jalousie. Il lui avait donné une paire de claques et l'avait poussée des deux mains, la faisant ainsi tomber sur le canapé. Il lui avait également serré le cou d'une main, alors que tous deux étaient encore debout, avant de la pousser. E______ avait perdu connaissance, non pas en raison de ce geste mais en tombant sur le coin du canapé, alors que sa nuque avait touché l'accoudoir. Il pensait également avoir été en mesure, du fait de l'étranglement, de causer à l'intéressée une "blessure à l'intérieur", raison pour laquelle E______ avait eu de la peine à déglutir et avaler sa salive. Il s'était tout de suite rendu compte de l'évanouissement de sa compagne. Il ne savait pas pendant combien de temps celle-ci avait perdu connaissance, mais cela n'avait pas duré longtemps. Il avait essayé de la réanimer en secouant un peu le corps de sa compagne allongé sur le canapé. Il s'était penché sur elle et l'avait serrée dans ses bras en pleurant et en lui disant "je ne sais pas pourquoi je t'ai fait cela". Lorsque sa compagne s'était réveillée, il lui avait présenté des excuses et avait été lui chercher de l'eau. A______ a dit n'avoir pas eu peur qu'E______ meure, même lorsqu'elle était évanouie, car elle continuait à respirer. Par la suite, il avait pris conscience que son

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P/11115/2011 geste aurait pu avoir d'autres conséquences pour l'intéressée, mais pas sa mort, ayant craint la survenance de lésions consécutives au fait de se cogner la nuque. Confronté aux lésions décrites dans l'attestation du Dr F______, A______ a indiqué ne pas savoir quoi en dire. Il ne savait pas pourquoi sa compagne n'avait pas mentionné qu'elle s'était cogné la nuque. A l'époque, il avait également les ongles assez longs, ce qui pouvait expliquer les "marques". Il ne se souvenait par ailleurs pas qu'il aurait donné des coups de pieds à E______, une fois celle-ci à terre selon les propos de la précitée, et qu'il se serait assis sur elle pour la maîtriser. Il a fait part de ce que sa compagne pouvait dire "n'importe quoi au moment où elle [avait] fait ces déclarations, étant alors animée du souhait qu['il] doive quitter la Suisse", sans aller jusqu'à dire qu'elle avait menti. A______ a reconnu qu'il y avait déjà eu par le passé d'autres épisodes violents entre sa compagne et lui-même, mais sans étranglement. Statut en Suisse

w. A______ a dit savoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en août 2010. Il était depuis lors sorti du territoire suisse pour aller en vacances avec son fils dans le Sud de la France et était toutefois revenu en Suisse. Par ailleurs, il était régulièrement allé en France, notamment à P______ chez C______. Il était à chaque fois revenu à Genève. A Genève, il avait travaillé depuis 2007 sans bénéficier de permis, à raison d'environ 9 jours par mois en tant que peintre en bâtiment et de 3 à 4 jours par mois en tant que jardinier, réalisant un revenu mensuel d'environ CHF 1'200.- à 1'300.-, étant précisé qu'il y avait des mois durant lesquels il n'avait pas du tout d'activité lucrative. Expertises et suivi psychothérapeutique x.a. Selon rapport du 28 août 2012 de la Dresse AA______, expert, A______ ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique ou de trouble de la personnalité, même si l'intéressé présente certains traits, dans son fonctionnement, compatibles avec un état limite (borderline) – vu la maîtrise défaillante de ses pulsions –, dont la sévérité est cependant trop faible pour constituer un diagnostic psychiatrique. Par ailleurs, selon l'expert, A______ était tendu, irritable et frustré suite au conflit avec son amante, le 30 juillet 2011. Le précité aurait, selon ses dires, bu 5 bières et quelques verres de vodka pouvant effectivement altérer sa capacité de jugement et sa vigilance. L'expertisé se rappelait néanmoins tout ce qui s'était passé après les faits en cause, notamment que la victime avait demandé de l'eau, qu'il était allé en chercher, celle-ci s'était échappée et qu'il l'avait vue courir très vite pour aller quérir de l'aide. L'expertisé se rappelait aussi exactement qu'après les faits, il était rentré chez sa compagne, en ne se préoccupant plus de sa victime. Dès lors, en l'absence d'une autre pathologie psychiatrique, une éventuelle intoxication à l'alcool n'aurait visiblement pas altéré les capacités mentales de l'expertisé au moment des faits. Sa responsabilité était donc bien pleine et entière.

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P/11115/2011 L'expertisé présente, enfin, un risque important de commettre le même genre d'infractions – violences envers des femmes connues ou inconnues –, suite à une colère mal maîtrisée. Même si son incarcération lui permet de réfléchir, de travailler sur lui-même et de se sentir coupable, son comportement au moment des faits montre que sa maîtrise pulsionnelle reste défaillante. Malgré l'absence d'un diagnostic psychiatrique, l'expertisé doit poursuivre la psychothérapie débutée en prison, l'abstinence à l'alcool ainsi qu'un travail plus approfondi sur la gestion de ses émotions. x.b. La Dresse AA______ a été entendue au Ministère public à l'occasion de trois audiences. L'expert a confirmé son rapport. Elle a précisé que A______ lui avait indiqué ne boire de l'alcool que de façon épisodique et non pas pour rechercher un effet euphorique ou de désinhibition. L'expertisé n'avait d'ailleurs fait aucun sevrage en prison, ce qui excluait une dépendance à l'alcool, respectivement une addiction à ce toxique. L'expertisé lui avait également fait part de ce qu'il n'avait pas consommé de "joints" de cannabis le jour de l'agression de B______, ce que A______ a contesté en audience, en affirmant qu'il en avait parlé à l'expert. L'expertisé avait également affirmé qu'il n'avait pas voulu faire de mal à B______ et que "tout s'était déclenché chez lui de manière subite,[soit] d'abord de la suivre puis de l'avoir prise par derrière et frappée". Rien n'était ressorti des déclarations de l'expertisé s'agissant de ses pulsions sexuelles, de ses émotions, des sentiments qu'il aurait ressentis au moment des faits, même si, à la vue de B______, il lui avait confirmé – ce que A______ a contesté en audience – avoir été attiré par elle et avoir eu "le désir pulsionnel de la suivre". Selon l'expert, c'était bien l'attirance pour cette jeune fille qui avait alors animé A______ et non, à tout le moins au début, un besoin d'agresser celle-ci. L'expertisé lui avait fait part de son sentiment de culpabilité, lequel lui était apparu authentique. Il était conscient de ce qu'il avait fait subir à B______ et le regrettait. Il avait également exprimé des regrets par rapport à ce qu'il avait fait à sa compagne, en se défendant à ce sujet par le fait que celle-ci l'avait provoqué verbalement. A son avis, l'expertisé avait de la peine à s'expliquer mais savait très bien ce qu'il avait fait. Il avait du mal à reconnaître et verbaliser les émotions qui l'avaient poussé à agir. Quant à ses "oublis" par rapport aux faits du 30 juillet 2011, l'expert les a jugés peu crédibles, notamment au vu de tout ce dont se souvenait A______ à l'exception des faits constitutifs d'agression sexuelle pourtant confirmés par les médecins. De tels oublis ciblés ne relevaient pas d'une maladie psychiatrique ou de l'alcool. Le fait que l'expertisé se montrait amnésique quant à l'agression sexuelle était de nature à renforcer l'admission d'un risque de récidive, que l'expert estimait comme important dans la mesure où l'intéressé maîtrisait mal sa colère. Cela étant, elle ne préconisait "nullement un internement" de A______. y.a. Les Drs AB______ et AC______ ont rendu le 30 janvier 2014 leur rapport concernant une nouvelle expertise psychiatrique de A______.

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P/11115/2011 Les experts n'ont pas mis en évidence chez le précité de pathologie psychiatrique actuelle ou au moment des faits reprochés, ni de syndrome de dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives. La responsabilité de A______ était à considérer comme entière de leur point de vue. Les actes reprochés à l'expertisé pouvaient être mis en lien avec certains aspects du mode de fonctionnement psychologique de l'expertisé, lequel ne constituait cependant pas un trouble mental. L'expertisé présentait notamment des aspects de fragilité narcissique, d'immaturité affective, une crainte de l'abandon et une peine à gérer son agressivité, en particulier dans des situations où il se sentait atteint dans son intégrité personnelle, dans son identité. Il avait une faible tolérance à la frustration et pouvait alors réagir de manière violente. Cette difficulté dans la gestion de l'impulsivité pouvait être accentuée par la consommation de substances psychoactives, notamment l'alcool, de par leur effet désinhibiteur. Le risque de récidive d'actes de violence ne paraissait pas devoir être considéré comme imminent mais restait cependant non négligeable. Malgré l'absence de trouble mental, les modalités de fonctionnement psychologique de l'expertisé pouvaient faire l'objet d'un travail psychothérapeutique à l'instar de celui entrepris depuis novembre 2011 par l'intéressé, la psychothérapie étant susceptible de participer à la réduction du risque de récidive, à la condition que l'expertisé s'y investît de la même manière qu'il l'avait fait jusque-là. Une absence de tout produit psychotrope paraissait également utile dans cette perspective. Les experts ont encore relevé que A______ était "égocentré" et ne manifestait guère d'émotions dans le cadre des entretiens hormis à quelques brèves occasions. La consommation de substances psychoactives, notamment l'alcool, signalée par l'expertisé et décrite comme parfois excessive durant certaines périodes, ne répondait pas aux critères diagnostiques d'un syndrome de dépendance. En effet, l'expertisé ne présentait pas de tolérance à ce produit et n'avait pas présenté de symptômes de sevrage au début de son incarcération. L'expertisé peinait par ailleurs à percevoir l'autre dans son altérité. Il peinait aussi à identifier et nommer les émotions qui pouvaient l'habiter. Une difficulté dans la gestion de son impulsivité pouvait apparaître dans des situations particulières où certains des aspects de sa personnalité étaient susceptibles de se cristalliser. Il pouvait ainsi réagir de façon violente dans des situations, notamment relationnelles, où, par exemple, il se sentait rabaissé, frustré, atteint dans son narcissisme, des situations où les choses lui échappaient, où il avait le sentiment de perdre le contrôle ou la face. Dans ces moments-là, le comportement de l'expertisé paraissait se rigidifier et celui-ci peinait à se calmer et se braquait dans une attitude agressive. Si l'autre se mettait à résister, une escalade dans la violence pouvait se déployer. La consommation de substances psychoactives, comme l'alcool, pouvait diminuer la capacité de l'expertisé à se contrôler dans ces moments-là. Ces éléments de fonctionnement psychologique n'entraînaient cependant pas chez l'expertisé de souffrance psychique significative, ni une inadaptation sociale dans de nombreux domaines de son existence. Les experts rejoignaient ainsi les conclusions de la première expertise psychiatrique. L'analyse des épisodes de violence présentés par l'expertisé tout au long de son existence, pointait une difficulté dans la gestion de

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P/11115/2011 son impulsivité dans des contextes essentiellement relationnels. Cela étant, l'épisode du 30 juillet 2011 apparaissait comme un événement à part, survenant sans contexte relationnel et sans réponse à une provocation relationnelle, qu'elle fût réelle ou vécue comme telle par l'expertisé. Dans le cadre de sa psychothérapie, il restait par ailleurs à l'expertisé à faire un important travail d'identification des situations potentiellement à risque ainsi que des déterminants psychiques de passages à l'acte. Ce processus se déployait habituellement sur un long terme, souvent sur plusieurs années. y.b. Le Dr AB______ a été entendu par-devant le Ministère public le 10 février 2014. Il a confirmé son rapport. L'expertisé n'était pas un alcoolique, même s'il avait pu, le cas échéant, lui arriver de consommer de l'alcool de manière excessive. On pouvait relever chez A______ une tendance à se réfugier derrière l'alcool pour expliquer ses problèmes de violence, autrement dit à externaliser sa problématique du recours à la violence. L'expertisé continuait à minimiser ou banaliser la violence dont il pouvait faire preuve dans certaines situations et d'estimer qu'en cas de violence, il n'en était pas complétement lui-même l'acteur. S'agissant des faits du 30 juillet 2011, il n'était pas possible de dire, lorsque A______ s'était mis à suivre B______, si l'intéressé avait cédé à une pulsion sexuelle. Il y avait assurément en l'expertisé, à ce moment-là, une intention de faire payer quelque chose à la précitée, mais on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait à ce stade de violence uniquement physique ou de violence avec une composante sexuelle ou encore d'une pulsion sexuelle prépondérante. L'expertisé avait fait part de colère et de panique lorsqu'il s'était mis à frapper B______. Il s'agissait-là d'éléments susceptibles d'être reliés à d'autres épisodes de violence de l'expertisé, les choses paraissant pour lui se figer et la violence s'accroissant alors en lui, à tout le moins lorsqu'on lui résistait. En l'état, la composante sexuelle pouvait avoir participé de l'intention de l'expertisé de faire du mal. On ne pouvait en effet exclure que les faits d'ordre sexuel commis par l'expertisé aient procédé d'une volonté de dominer la victime et/ou de lui faire du mal, plutôt que d'obtenir une jouissance de nature sexuelle. Il était difficile de se déterminer étant donné que les versions successives de l'expertisé avaient varié sur le déroulement des faits, notamment s'agissant de ceux de nature sexuelle, et sur son intentionnalité. Ses prétendus "oublis" quant à la dimension sexuelle de l'agression pouvaient relever d'une stratégie de défense, sans que l'on pût exclure qu'il s'agît-là d'un mécanisme d'autoprotection, ce qui était relativement fréquent. Les auteurs de tels faits prenaient souvent beaucoup de temps pour admettre cette dimension sexuelle, et cela indépendamment d'une volonté stratégique de défense. A______ n'avait par ailleurs eu qu'une manifestation modérée d'émotions en évoquant le devenir de B______, à la suite de ce qu'il lui avait fait subir. Il avait, cela dit, fait part à plusieurs reprises qu'il souhaitait que B______ lui pardonnât. Le mécanisme d'externalisation de la violence s'était aussi manifesté pour celle faite à E______. Il fallait relever, à cet égard, que l'expertisé avait demandé à la précitée,

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P/11115/2011 après qu'elle avait repris connaissance, "pour quelle raison elle avait fait qu'il s'énerve ainsi et la frappe de cette manière". S'agissant du risque de récidive, il n'était pas limité au cercle de femmes de l'entourage de l'expertisé, mais pourrait aussi concerner des femmes ou même des hommes avec lesquels l'intéressé n'aurait eu aucun contact. Si le risque de récidive n'était pas imminent, il était cependant non négligeable. Ce risque était susceptible d'évoluer positivement grâce au suivi psychothérapeutique en cours, à la condition que l'expertisé continue de s'y investir effectivement. A ce stade, l'expertisé minimisait et banalisait les faits reprochés et avait de la difficulté à se sentir véritablement l'acteur des faits en cause, ce qui était de nature à renforcer le risque de récidive. Cela dit, l'absence d'explications de la part de l'intéressé faisait partie à la fois de son actuelle banalisation des faits, mais aussi de ce qui était susceptible d'évoluer positivement dans le long terme grâce au suivi psychothérapeutique en cours. Une part importante de l'évolution du risque de récidive allait dépendre de ce qui se passerait, ou non, dans le cadre du suivi psychothérapeutique, dans lequel l'expertisé s'investissait de manière authentique. Les éléments livrés par la psychologue traitant A______ permettaient de retenir l'amorce d'un processus évolutif et positif, processus qui se compterait en termes d'années pour induire un véritable changement dans la personnalité et les capacités de l'expertisé de mieux gérer les situations dans lesquelles il avait jusqu'à présent manifesté de la violence. Selon l'expert, une diminution du risque de récidive était donc envisageable dans le long terme par le biais de la continuation de la psychothérapie en cours.

z. La psychologue AE______ du Service de psychiatrie pénitentiaire a rédigé les 29 novembre 2012, 13 mai 2013 et 14 février 2014 des rapports de suivi psychothérapeutique. Il en résulte que A______ a été suivi à l'Unité médicale de la prison depuis le 8 novembre 2011, y bénéficiant de séances de psychothérapie à un rythme hebdomadaire, auxquelles l'intéressé s'est présenté de manière diligente et régulière, en investissant l'espace thérapeutique et avec une capacité d'introspection. Selon le dernier rapport, A______ exprimait une grande culpabilité, des regrets et de la honte lorsqu'il évoquait l'agression commise envers B______, dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Il essayait de se comprendre afin de modifier sa manière de réfléchir et d'agir et était plus capable d'exprimer ses émotions. Il avait pu montrer de l'empathie pour la victime. Il se montrait motivé dans sa démarche et évoluait positivement depuis le début de sa psychothérapie. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.

a. i) S'agissant d'E______, A______ a dit l'avoir vue se préparer, le matin en question, de manière peu habituelle pour sortir. C'était pour qu'il se "sente mal". Il était par ailleurs contrarié parce qu'il avait trouvé sur la page Facebook de l'intéressée qu'un ami avait fait part des sentiments qu'il nourrissait à l'égard de sa compagne.

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P/11115/2011 A______ a admis s'en être pris à E______ pour la frapper et lui faire peur afin que ce qui le contrariait ne se reproduise plus. C'était pour qu'elle réfléchisse à sa façon de faire, alors qu'il ne voulait pas que sa compagne sorte sans son autorisation, bien habillée. Il lui avait serré le cou, une fois assis sur elle. Elle avait ensuite perdu connaissance. Il avait cessé de l'étrangler, avec ses deux mains, parce qu'il avait constaté qu'elle ne voulait plus le frapper. E______ respirait. Elle s'était évanouie pendant très peu de temps. Il avait essayé de la réanimer et l'avait installée sur le canapé. ii) S'agissant de B______, A______ a confirmé l'avoir bien regardée lorsqu'il l'avait aperçue sur le pont de la Fontenette. Il l'avait trouvée vêtue de manière provocante et attirante. Il n'avait alors aucune idée de son âge. Il l'avait suivie dans le chemin piétonnier parce qu'elle l'avait attirée et que c'était "passé par [s]on esprit, de la suivre, de la toucher. S['il] la touchai[t], [il] [s'était] di[t] qu['il] pourrai[t] passer à l'acte et faire quelque chose", ce par quoi il entendait surprendre et attraper la victime. C'était bien pour des motifs sexuels; il n'y avait pas d'autre raison. Il reconnaissait avoir donné des baisers dans le cou de B______ au moment où, après avoir plaqué la précitée contre un grillage, il avait soulevé sa jupe et lui avait caressé par-dessous ses cuisses et ses fesses. Alors qu'elle était à terre, il l'avait rouée de coups de poings, notamment au visage et essentiellement dans la région des yeux, mais sans viser spécifiquement ceux-ci. Il avait étranglé la victime avec ses deux mains, qui faisaient le tour complet du cou, du moins au début. Malgré les coups de poings, il avait continué à serrer le cou de la victime, alors qu'il commençait à se sentir énervé, en colère, parce qu'elle ne se laissait pas faire et n'était pas docile. Il ne s'était pas immédiatement rendu compte que B______ avait perdu connaissance car l'endroit était sombre. Il avait alors pensé à la toucher et la caresser et l'avait "tripotée". Il avait palpé la poitrine et le devant des cuisses de la victime, avait embrassé, respectivement léché celle-ci au niveau du cou et par- dessus les seins, lui avait écarté ses sous-vêtements et lui avait touché le sexe, en y introduisant trois doigts au maximum. Il n'avait pas pénétré la victime parce qu'il n'avait pas pu se mettre en érection, se rendant compte de ce qu'il venait de faire et de l'état dans lequel celle-ci se trouvait, même s'il n'avait pas vu son visage car il faisait alors sombre. Il avait remonté son pantalon et son slip, qui n'était pas complètement baissé, puis rebouclé sa ceinture, au moment où la victime reprenait ses esprits. Il avait ensuite pris le téléphone portable de la victime pour ne pas qu'elle puisse communiquer. S'il était revenu sur ses pas, après être parti chercher de l'eau, c'était pour dire à la victime qu'il n'en avait pas trouvé et parce qu'il avait aussi "l'intention d'essayer de pouvoir faire ce qu['il] n'avai[t] pas pu faire". Il avait envisagé le fait de s'en reprendre à la victime parce qu'il avait compris qu'elle ferait ce qu'il aurait décidé mais pas de la manière dont il l'avait initialement envisagée. Il n'avait aucun souvenir sur ce qu'il avait fait lorsqu'il avait rejoint ultérieurement le quartier des Pâquis, avant de se rendre au logement d'E______. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé ce soir-là. A______ a précisé qu'il n'y avait pas de vodka à la fête de L'AMITIÉ et qu'il n'en avait pas consommé. Il ne voulait pas "utiliser" l'alcool et la drogue comme

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P/11115/2011 "excuses" au-regard de ses agissements. Les appels d'E______ avaient été à l'origine d'une dispute verbale avec C______. Ensuite, il avait quitté la fête, énervé. S'agissant de la psychothérapie entamée à la prison, il appréciait cette aide dont il bénéficiait et ne la poursuivait pas du seul fait qu'elle pourrait constituer un motif de sortie. Il en avait besoin et avait le souhait d'améliorer ce qui n'allait pas en lui.

b. B______ a confirmé l'entier de ses déclarations. Au moment de l'agression, l'auteur lui avait paru très calme; il lui chuchotait presque lorsqu'il lui parlait. Il avait des gestes précis comme s'il savait ce qu'il faisait. B______ a été catégorique sur le fait qu'au moment de son agression, elle n'avait senti ni odeur d'alcool ni de drogue, quand bien même l'auteur avait eu son visage très proche du sien quand il lui avait adressé la parole. Si, d'ailleurs, elle en avait senti, elle n'aurait pas manqué de le dire à la police. Lorsqu'elle avait fui, elle n'avait pas entendu l'agresseur lui parler; il était au demeurant trop loin pour qu'il ait pu lui adresser la parole. B______ a dit que, si elle allait de mieux en mieux, c'était parce qu'elle avait la force de se battre. La virginité était quelque chose d'important à ses yeux et elle ne voulait pas que l'auteur lui prenne ce qui lui restait. Son avenir lui appartenait. Les marques sur son visage avaient été présentes pendant un à deux mois; le plus flagrant était le "blanc" de ses yeux qui était rouge. Elle avait encore des cicatrices sur les jambes. A cause de la trithérapie – le traitement ayant duré environ 30 jours –, elle avait souvent été fatiguée, avec des nausées, et incommodée. Le soutien de ses proches ainsi que de son avocate et de la police avait beaucoup compté. Elle n'avait plus ressenti le besoin d'avoir à nouveau recours aux services de l'UIMPV. Au demeurant, elle ne se déplaçait plus à pieds depuis les faits mais à vélo et, le soir, elle ne se sentait plus en sécurité. A plusieurs reprises, A______ lui avait demandé de lui pardonner mais elle ne le ferait jamais. Par ailleurs, elle ne voulait pas entendre d'excuses de la part de l'intéressé.

c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en-tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1981 au Nicaragua, pays dont il est ressortissant. Il a grandi auprès de sa grand-mère maternelle et suivi l'école primaire. Par la suite, il a rapidement commencé à travailler pour gagner sa vie, notamment comme charpentier, peintre sur automobile ou soudeur et, à partir de l'âge de 18 ans, comme chauffeur d'autobus ou caissier dans une entreprise dont le patron est le père d'E______. A______ a quitté le Nicaragua en 2007, à l'âge de 26 ans, pour venir à Genève aux fins d'y rejoindre la précitée, qui l'avait quitté en raison de ses infidélités et séjournait en Suisse depuis fin 2005. L'intéressé a vécu depuis lors à Genève, sans autorisation de séjour et sans régulariser sa situation, à l'exception d'un aller-retour au Nicaragua, où il est resté environ deux mois vers la fin de l'année 2009, en compagnie d'E______ pour y chercher l'un de leurs enfants, l'autre étant resté à cette époque auprès de sa grand- mère maternelle. A Genève, A______ a travaillé "au noir" comme peintre ou jardinier.

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P/11115/2011 E______ était sa concubine; elle est la mère de deux de ses enfants, soit AE______, né le ______ 2002, et AF______, né le ______ 2005. C______ a accouché d'une fille née le ______ 2012, dont il est le père. Par ailleurs, à l'époque où il fréquentait E______ au Nicaragua, A______ a eu un fils d'une précédente relation, qu'il n'a pas reconnu. Il indique verser régulièrement de l'argent provenant de son pécule à E______ et à C______ pour l'entretien de ses enfants. Selon AG______ de l'association Carrefour-Prison (relais Parents – enfants), A______ est un père impliqué, qui voit régulièrement en visite à la prison son fils AE______, avec qui il entretient des relations de très bonne qualité, étant attentif et à l'écoute de son enfant. En prison, A______ a appris le français et compte se former dans le domaine de la mécanique ou de la peinture; il travaille comme nettoyeur d'étages. A la fin de sa peine, il souhaite quitter la Suisse soit pour le Nicaragua soit pour l'Amérique du Sud. A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT

1. 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Si, en plus des éléments de base de cette disposition, on constate la présence des éléments qui caractérisent une autre forme d'homicide intentionnel, c'est cette dernière qui doit être retenue. Ainsi, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins en application de l'art. 112 CP. En d'autres termes, commet un meurtre l'auteur qui veut ou accepte la mort d'autrui et qui adopte un comportement volontaire qui provoque ce résultat. Celui qui, en plus, agit avec une absence particulière de scrupules se rend coupable d'assassinat. Ces deux dispositions décrivent des infractions intentionnelles, si bien que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel est suffisant et est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b. p. 177). La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable.

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P/11115/2011 Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.1.2. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. 1.1.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1.

p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Plus spécifiquement, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 1.1.4. En application de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première hypothèse de cette disposition, celui qui a blessé une personne doit la secourir. Il suffit, pour que l'infraction soit consommée, que l'auteur n'apporte pas le secours qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, au moment où on pouvait l'exiger de lui (ATF 121 IV 20, consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait au moins accepté l'éventualité d'avoir blessé une personne, que

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P/11115/2011 celle-ci ait besoin de secours et qu'elle se trouve privée de ce qui était nécessaire du fait du comportement de l'auteur (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich 2013, p. 70; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 16 ad art. 128). La deuxième hypothèse crée une obligation générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent. Ce danger suppose que le risque de mort apparait si proche que la vie de la personne ne tient qu'à un fil (ATF 121 IV 21 consid. 2a et les références citées). Il n'y a pas d'omission de porter secours si, au moment où l'auteur pourrait apporter son aide, la personne est déjà tirée d'affaire ou déjà morte (CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 128). 1.1.5. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort a été rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013. Il suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a p. 159). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol

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P/11115/2011 éventuel ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004). 1.1.6. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.7. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol (art. 190 CP) est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, qui est sanctionnée par une peine privative de liberté de un à dix ans. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. L'acte sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte ou qu'il le fasse accomplir à la victime, qu'il ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux (ATF 127 IV 198 consid. 3b/bb). Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a "menace" lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme "violence" comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Le législateur a également envisagé les pressions d'ordre psychologique, qui visent les cas particuliers où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister. Ces pressions doivent être considérables. Enfin, la notion de "mise hors d'état de résister" vise à englober les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins. Selon l'alinéa 3 des articles 189 et 190 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. La circonstance aggravante de la cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP) suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement. Il faut ainsi que l'auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l'infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir,

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P/11115/2011 par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). La loi cite à titre d'exemple l'usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Il suffit que l'auteur menace la victime avec l'arme ou l'objet dangereux; il n'est pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Dès le moment où l'auteur menace la victime avec un tel objet, il en résulte que la victime est fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte à la liberté sexuelle (CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 189). Il ne s'agit-là que d'exemples cités par le législateur et d'autres circonstances peuvent amener à conclure à la cruauté. Ainsi, d'après l'ATF 119 IV 49, celui qui sert fortement, pendant quelques minutes et de manière intermittente, le cou d'une victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, notamment si elle en vient à craindre pour sa vie. Ces actes ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, si bien que celui qui agit de la sorte le fait avec cruauté. Notre Haute Cour a précisé que la disposition réprimant le cas qualifié devait être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La cruauté suppose que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Dans l'arrêt susmentionné, en serrant le cou de sa victime, sans pour autant que celle-ci ne perde connaissance, l'auteur lui avait imposé de telles souffrances et l'avait exposée à un tel danger, qu'il avait fait preuve de cruauté (ATF 119 IV 224) (confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 1.1.8. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, un concours idéal doit être retenu lorsque l'auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Un concours réel est réalisé lorsque l'auteur, par deux ou plusieurs actes distincts, remplit les éléments constitutifs de deux ou plusieurs infractions. En revanche, il y a un concours imparfait lorsqu'une seule disposition pénale exclut l'application d'une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d'autres dispositions légales. La question du concours entre les lésions corporelles simples (art. 123 CP) et le viol (art. 190 CP) est sujette à controverse. Une grande partie de la doctrine estime que les lésions corporelles simples et les voies de fait sont absorbées par les art. 189 et 190 CP (MAIER, in Basler Kommentar (ci-après BSK), 3ème éd., Bâle, 2013, n. 80 ad art. 189; ROTH / BERKEMEIER in BSK, n. 45 ad art. 123; CORBOZ, op. cit.,

n. 50 ad art. 189; DONATSCH, op. cit., p. 519; STRATENWERTH / JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, chap. 8, n. 22). L'idée générale est que, lors d'un viol, l'auteur exerce une contrainte sur la victime et peut, en utilisant de la violence, commettre sur celle-ci des voies de fait (art. 126 CP), sinon des lésions corporelles simples (art. 123 CP). De tels actes accessoires, qui sont "normalement" inclus dans la commission du délit principal ne donnent pas

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P/11115/2011 lieu à une aggravation de la peine en vertu de l'art. 49 CP. Des lésions corporelles graves (art. 122 CP) infligées à la victime lors d'un brigandage ou d'un viol ne sont en revanche pas comprises dans le délit principal. Si en matière de brigandage, cette combinaison aboutit à un délit qualifié (art. 140 ch. 4 CP), en matière de viol, il faudrait alors envisager d'appliquer l'art. 190 al. 3 CP et d'aggraver la peine en vertu de l'art. 49 CP. Seule une minorité de la doctrine estime que les lésions corporelles simples doivent aussi être retenues en concours idéal, sauf pour les égratignures et les éraflures (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, n. 44 ad art. 189 et

n. 25 ad art. 190; TRECHSEL / BERTOSSA, PraxisKom., n. 17 ad art. 189). Le Tribunal cantonal valaisan est parti du principe de l'absorption dans un arrêt qui n'a pas été réformé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. C.e et 5.3). La mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.131/2003 du 13 août 2003 consid. 2.2). De manière générale, la mise en danger de la vie d'autrui est applicable en concours avec toutes les dispositions qui protègent un autre bien juridique que la vie (STRATENWERTH / JENNY, op. cit., chap. 4, n. 15; CORBOZ, op. cit., n. 36 et 38 ad art. 129). 1.1.9. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86). 1.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a livré un récit empreint de sincérité des événements qu'elle a vécus. A chaque étape de la procédure, la victime a donné un compte-rendu fidèle de ce qu'elle a dû endurer, avec constance, détails et sans aucune exagération malgré la gravité de ce qu'elle a affronté tout au long des 18 minutes de son agression. La partie plaignante est totalement crédible, à l'instar de ce que les policiers ont dit de celle-ci, l'ayant au demeurant testée dans le cadre de ses dépositions. Il en va autrement des déclarations du prévenu, qui ont été tout d'abord "teintées" par l'amnésie circonstancielle dont celui-ci s'est prévalu, alors qu'elles ont par la suite progressé jusqu'à l'instruction définitive faite à l'audience de jugement, où le prévenu a formulé des demi-aveux. Cela dit, en se fondant sur les déclarations de la victime, celles du prévenu, les nombreuses auditions de témoins concernant ce qui s'est passé juste avant ou juste

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P/11115/2011 après les faits reprochés au prévenu, ainsi que les mesures techniques de surveillance, il est établi que le prévenu a quitté la fête de L'AMITIÉ, le 30 juillet 2011 après 21h00, à la suite de nombreux appels et SMS reçus d'E______. En arrivant sur le pont de la Fontenette, le prévenu a croisé le chemin de la partie plaignante vers 21h27. Il a ensuite pris en chasse l'intéressée, l'ayant trouvée habillée de manière provocante et attirante. Il a eu le temps de la scruter sur une centaine de mètres et de se décider à lui emboîter le pas dans un chemin piétonnier, au moment où la nuit tombait, en la convoitant. Il a ensuite attaqué sa victime à l'endroit où le chemin piétonnier se resserrait. Il a immédiatement bloqué le cou de la victime, avec un bras passé autour de celui-ci, par l'arrière, dans le but de l'amener dans les buissons, en la bloquant contre un grillage. Il a menacé la partie plaignante avec son ongle placé dans le bas du dos de celle-ci, ce qui pouvait laisser à penser à la victime qu'il s'agissait d'une arme. Il a dit à la partie plaignante, en étant maître de lui-même, qu'il n'était pas un voleur, tout en lui ordonnant d'éteindre ce qu'il avait pensé être un téléphone portable. Une fois contre le grillage, alors que le prévenu estimait sa victime maîtrisée, celui-ci a commencé à la toucher, une main remontant sous la jupe tout au long de la cuisse jusqu'aux fesses. La partie plaignante ne s'est pas laissé faire. Elle s'est débattue et a voulu crier, raison pour laquelle le prévenu l'a projetée au sol et, après s'être mis à califourchon sur elle et l'avoir à nouveau menacée, en lui intimant de se taire, il l'a alternativement étranglée et rouée de coups de poings au visage. La partie plaignante a perdu connaissance. A son réveil, elle a entendu le cliquetis d'une boucle métallique de ceinture, étant précisé que le prévenu a reconnu qu'il avait ses pantalons et slip baissés. La victime s'est alors redressée et a constaté que ses parties intimes étaient dénudées. Elle a ressenti une gêne, soit quelque chose d'inhabituel, dans cet endroit de son corps. La partie plaignante a demandé à boire au prévenu, qui a fouillé son sac et manifesté sa nervosité en disant à celle-ci qu'il ne trouvait pas d'eau. Lorsque la victime l'a imploré en ce sens, en lui disant qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait, le prévenu a pris le téléphone portable de celle-ci pour ne pas qu'elle puisse appeler et a quitté les buissons à la recherche d'eau. La partie plaignante a pu se lever et fuir, en prenant au bout du chemin piétonnier la direction opposée de celle où elle avait vu pour la dernière fois, ce soir-là, son agresseur. Quant au prévenu, qui était revenu sur ses pas et avait envisagé d'obtenir ce qu'il cherchait sur le plan sexuel, il a vu, à distance, la victime s'enfuir. Les constatations médico-légales relatives à la partie plaignante font état d'une déchirure de son hymen, avec une plaie vaginale fraîche compatible avec une pénétration d'une certaine violence. Par ailleurs, aucun sperme ou éjaculat n'a été retrouvé sur les prélèvements effectués sur la victime ou ses sous-vêtements. Sur ces derniers, l'ADN du prévenu a pu être mis en évidence en de multiples endroits. Le prévenu a fini par reconnaître qu'il avait été guidé tout au long de son action par une pulsion sexuelle, alors qu'il avait constamment recherché une satisfaction de cet ordre. Il a admis avoir embrassé la victime dans le cou et sur la poitrine, lui avoir palpé et léché les seins, en explorant le corps et les parties intimes de la partie plaignante avec ses doigts, tout au long des longues minutes qui se sont égrenées

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P/11115/2011 dans le quart d'heure en cause et à propos desquelles il ne s'est toutefois pas totalement expliqué. A ce titre, il doit être mis en évidence l'évolution ou la progressivité du discours du prévenu, tel que susmentionné. Au-regard de ces éléments, en considérant que la partie plaignante avait ses sous- vêtements écartés alors que le prévenu avait ses pantalons et slip baissés, que les blessures subies par la victime sont typiques d'une défloration et face au dessein nourri par le prévenu, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y a bien eu pénétration

– partielle, le cas échéant – par le prévenu du sexe de la victime, ce qui est constitutif de l'infraction de viol. Il s'agit, de plus, d'un viol commis avec cruauté, tant il est évident que les conditions posées par la loi et précisées par la jurisprudence sont ici remplies. Il suffit de rappeler qu'un étranglement, perpétré lors de la commission d'un viol, suffit pour retenir cette circonstance aggravante de la cruauté, celle-ci englobant, par absorption, les lésions corporelles simples causées à la victime et dont il sera tenu compte – s'agissant du degré de cruauté – au moment de fixer la peine. En ce qui concerne la tentative d'homicide commise par dol éventuel, il convient de déterminer – lorsque les faits sont contestés – le for intérieur de l'auteur, et cela au moyen d'indices. Il résulte des faits établis que le prévenu a été motivé par une pulsion d'ordre sexuel de bout en bout des actes qui lui sont reprochés, alors que celle-ci ne l'a pas lâchée puisque l'intéressé était prêt à revenir vers sa victime à ces fins. Le prévenu a utilisé des moyens de contrainte entremêlés, que ce soit au moyen de ses poings ou par un étranglement intense aux fins de faire plier sa victime dans le but de s'en satisfaire, ce qu'il a effectivement obtenu une fois et juste après que celle-ci s'est retrouvée sans connaissance. Le prévenu est enfin parti chercher de l'eau une fois la victime revenue à elle, parce qu'il escomptait assouvir définitivement son dessein sexuel. Il ne ressort ainsi pas de ces éléments qu'une volonté homicide puisse être imputée

– au-delà de tout doute raisonnable – au prévenu, qui doit donc se voir reconnaître également coupable de mise en danger de la vie d'autrui sur la personne de la partie plaignante, l'étranglement de celle-ci l'ayant sans conteste mise en danger de mort imminent, l'absence de scrupules se passant de tout commentaire dans de telles circonstances. L'infraction de vol est établie par le dossier et reconnue par le prévenu, celui-ci ayant pris le téléphone portable de la victime après les faits et ayant été retrouvé porteur de ce téléphone lors de son arrestation. Celle d'omission de prêter secours n'est pas remplie à satisfaction de droit dans la mesure où un danger de mort imminent n'était plus présent dès que la victime avait repris connaissance, alors qu'un abandon de blessé n'était plus effectif à partir du moment où le prévenu avait constaté que sa victime prenait la fuite. 1.2.2. La version des faits telle que décrite par E______ n'est plus remise en question par le prévenu, au vu de ses déclarations à l'audience de jugement, avec la précision qu'il n'y a au demeurant aucun motif à douter de celles faites par la

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P/11115/2011 précitée en cours de procédure au vu, notamment, des autres éléments qui y figurent. Il doit donc être retenu comme établi que, le mercredi 4 mai 2011 entre 08h00 et 09h00, le prévenu et sa compagne se sont tout d'abord disputés verbalement à l'intérieur de l'appartement dans lequel ils logeaient à Plainpalais. La dispute a éclaté parce que la jalousie du prévenu couvait en raison d'échanges de messages sur Facebook entre sa compagne et un homme, messages qu'il avait surpris antérieurement. Cette jalousie a été exacerbée parce que, le jour en question, E______ s'apprêtait à quitter l'appartement en étant vêtue de manière "inhabituelle", aux dires du prévenu, ce qui l'a contrarié. Le prévenu s'en est alors pris physiquement à sa compagne, à qui il a administré des coups et des gifles, lesquels l'ont projetée au sol. Le prévenu, après avoir donné des coups de pieds à E______, alors qu'elle était au sol, s'est mis à califourchon sur elle et a commencé à l'étrangler – utilisant ses deux mains – jusqu'à l'évanouissement. Il a indiqué avoir agi de la sorte pour faire peur à sa compagne et lui faire comprendre qu'il ne tolérait pas que les motifs à la base de leur altercation se reproduisent. Après ces faits, E______ a quitté l'appartement et s'est réfugiée dans un premier temps chez sa mère, avant de se séparer du prévenu durant les 2 mois qui ont suivis. Le jour- même, elle s'est également rendue à l'hôpital ainsi qu'à la police dans le but de déposer plainte, alors même que son fils ne le voulait pas. Le lendemain matin, elle a consulté le Dr F______, qui a fait état dans son certificat notamment d'éraflures sur le cou de l'intéressée d'environ 5 cm. E______ a constamment fait part dans ses déclarations des fortes douleurs qu'elle avait subies au cou dans les jours ayant suivi l'altercation, tout comme de difficultés de déglutition, alors que sa voix était rauque. Ella a dit avoir été tellement mal qu'elle ne se souvenait pas de son propre prénom, sans compter son ressenti communiqué à sa mère. Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP). Ils sont aussi constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral n'exige pas qu'un étranglement provoque un évanouissement pour retenir une mise en danger de mort. Il suffit que l'étranglement soit d'une certaine intensité. Or, cette mise en danger de mort s'est en l'espèce concrètement manifestée par la perte de connaissance de la victime et par les autres conséquences décrites par celle-ci sur elle-même. La composante subjective est remplie dans la mesure où, d'une part, le prévenu savait que le cou est une région sensible et était à même de se rendre compte du danger fatal qu'il faisait ainsi courir à sa compagne, d'autre part, l'absence de scrupules va de soi, tant il est évident qu'on n'étrangle pas son concubin pour le faire réfléchir sur le fait de sortir sans son autorisation.

2. 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (lit. a), y séjourne illégalement (lit. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (lit. c).

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P/11115/2011 2.2. En l'occurrence, ces trois infractions sont admises et au demeurant établies par le dossier. La culpabilité du prévenu sera donc retenue pour les infractions en cause.

3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.2. En l'espèce, le dossier permet d'établir que le prévenu n'était pas sous l'influence de toxiques au moment des faits reprochés, notamment dans le sens où il aurait fallu en tenir compte parce que ceux-ci auraient pu être de nature à influencer son libre-arbitre. Les expertises rendues font, par ailleurs, toutes deux état d'une absence de pathologie mentale ou de trouble de la personnalité chez le prévenu, dont la responsabilité était entière. Le Tribunal en prendra acte et fera sienne cette appréciation, n'ayant aucun motif à se départir des conclusions des experts psychiatres formulées à ce titre.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

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P/11115/2011 4.1.2. En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur. Lorsque l'auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée (ATF 118 IV 342, consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 4.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à deux victimes en mettant en danger, respectivement en lésant divers biens juridiques protégés, et cela avec une responsabilité pleine et entière. S'agissant d'E______, le prévenu s'en est pris à sa compagne et mère de ses enfants jusqu'à mettre sa vie en danger pour des motifs qui peuvent être qualifiés de futiles, en faisant primer son sentiment de toute-puissance. S'agissant de la partie plaignante, le prévenu a agi à son encontre avec une brutalité bestiale, n'ayant pas accepté le fait que l'intéressée se rebelle. Il s'est attaqué à une inconnue – innocente – quasiment de nuit dans un chemin piétonnier désert. Il a abruti la victime de coups de poings au visage dans un déferlement de violence, alternant avec l'étranglement de celle-ci, de sorte à arriver à ses fins. Il lui a infligé des souffrances particulières, en faisant naître chez sa victime l'angoisse de mourir et provoquant chez elle un traumatisme durable avec des conséquences sur son avenir. A tout moment, le prévenu avait une totale liberté d'agir et aurait pu interrompre son projet, caractérisé par une bassesse de caractère, soit le fait de se défouler de ses frustrations et d'abuser d'une jeune femme au début de sa vie sentimentale, tout cela pour des mobiles complètement égoïstes en lien avec sa colère et un assouvissement d'ordre sexuel. Il y a concours d'infractions. Le prévenu ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de bonne. Le prévenu n'a cessé de se calquer sur les éléments de preuve auxquels il devait faire face. Même à l'audience de jugement, on ne peut lui donner crédit d'aveux complets et sincères. Sa situation personnelle était celle vécue par de nombreux "sans-papiers" vivant en Suisse, lesquels, au-delà de leur clandestinité, se comportent correctement. L'absence d'antécédent joue ici un rôle neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Un élément positif se cristallise dans l'ébauche d'une prise de conscience chez le prévenu, dont l'on escompte qu'elle soit réellement le fruit des efforts entrepris dans le cadre de sa psychothérapie plutôt que dictée par un enjeu au procès.

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P/11115/2011 Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans.

5. 5.1.1.Lorsque l'auteur n'est pas atteint d'une maladie mentale et qu'il a commis l'une des infractions mentionnées à l'art. 64 al. 1 CP, dont font partie le viol et la mise en danger de la vie d'autrui, un internement peut être prononcée s'il est sérieusement à craindre que cet auteur ne commette d'autres infractions du même genre en raison de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions reprochées et de son vécu (art. 64 al. 1 lit. a CP). Par rapport aux autres mesures prévues par le Code pénal, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre que celles qui l'exposent à l'internement. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (HEER in BSK, 3ème éd., 2013, n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie. Dans son arrêt 6B_789/2007 du 11 mars 2008, le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre le refus d'une autorité cantonale de prononcer un internement. Il ressortait de l'expertise qu'un soutien thérapeutique pendant la période de détention et surtout un suivi psychothérapeutique et social après la libération de l'intéressé étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive présenté par l'auteur. Comme notre Haute Cour n'a constaté aucun élément qui permettait de penser que le recourant ne se soumettrait pas à un tel traitement, qu'il avait d'ailleurs commencé en milieu carcéral, un internement ne devait pas être prononcé, une telle mesure subsidiaire ne devant être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio, soit lorsque la dangerosité existante ne pouvait pas être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4s). 5.1.2. En principe, toutes les expertises ont le même rang, en particulier si l'autorité doit apprécier plusieurs expertises réalisées indépendamment l'une de l'autre. En revanche, si une deuxième expertise a été réalisée parce que la première était insatisfaisante, l'autorité, qui a précisément nommé un second expert parce qu'elle nourrissait des doutes à l'égard du premier, peut, logiquement, accorder plus de crédit au second spécialiste qu'au premier (VUILLE, Commentaire romand du CPP,

n. 13-16 ad art. 189). 5.2. En l'espèce, selon les experts AB______ et AC______, le risque de récidive d'actes de violence doit être qualifié de non imminent mais non négligeable. Il s'inscrit, en particulier, dans le cadre de situations relationnelles où l'expertisé pourrait se sentir rabaissé, frustré et atteint dans son narcissisme. Ce risque est par

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P/11115/2011 ailleurs susceptible de diminuer grâce au suivi psychothérapeutique entrepris par le prévenu, à la condition que celui-ci continue de s'y investir de manière effective. Le prévenu a déclaré vouloir poursuivre sa psychothérapie, l'alliance thérapeutique nouée avec la psychologue traitante étant au demeurant qualifiée de bonne, alors que les experts ont fait part de "l'amorce d'un processus évolutif et positif" en la matière, ce processus devant par ailleurs se compter en termes d'années. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner l'internement du prévenu, les conditions légales n'étant pas données, le risque de récidive de viol ou de mise en danger de la vie d'autrui n'étant pas considéré comme hautement vraisemblable, à dires d'experts.

6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). Le litige civil opposant le lésé au prévenu est soumis à la maxime de disposition, ce qui a pour corollaire que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (JEANDIN / MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 12 ad art. 124). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux prétentions civiles, si bien qu'il sera fait droit aux conclusions prises. 6.2.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu a été condamné et que, du moins en principe, tout ou partie des conclusions civiles ont été adjugées (MIZEL / RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 433). En principe, la partie plaignante a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocat, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364). 6.2.2. En l'espèce, le prévenu a également acquiescé aux conclusions civiles prises par la partie plaignante, s'agissant de ses honoraires d'avocat (art. 433 CPP). Dès lors, il lui en sera donné acte, avec la précision que les taux horaires facturés pour une cheffe d'Etude et sa collaboratrice correspondent à ceux déterminés par la jurisprudence alors que la quotité des frais d'avocat est justifiée par l'ampleur, la longueur et la difficulté de la cause.

7. Les objets et valeurs séquestrés seront restitués à leurs ayant-droits.

8. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

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P/11115/2011 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Acquitte A______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP; faits visés sous ch. II de l'AA), de mise en danger de la vie d'autrui (infraction commise à réitérées reprises) (art. 129 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), d'entrée illégale (infraction commise à réitérées reprises) (art. 115 al. 1 lit. a LEtr), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 lit. c LEtr). Dit que les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP; faits visés sous ch. V de l'AA) sont absorbées par le viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 928 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des espèces et carte figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 14, 16 à 22, 24 et 25 de l'inventaire du ______ 2011 établi au nom d'E______. Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du ______ 2011 établi au nom de A______ et du carton d'objets (1______) figurant à l'inventaire du ______ 2012 établi au nom de la précitée. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 15 de l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom. Ordonne la restitution à C______ des téléphones figurant à l'inventaire du ______ 2011 établi à son nom. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 30 juillet 2011, à titre de tort moral. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 91'320.80, avec intérêts à 5% à compter du 4 avril 2014, à titre de remboursement de ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP).

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P/11115/2011 Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral des migrations, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 74'116.30, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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P/11115/2011 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 68'931.30 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 30.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 74'116.30 ========== Indemnités payées à l'interprète CHF 1'427.50