Sachverhalt
éventuellement erronée de l'auteur (art. 13 CP), quant à son environnement, de même que son état psychique, sont sans pertinence pour la qualification d'assassinat qui doit procéder d'une appréciation morale objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.780/1997 du 22 décembre 1997 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid. 2.2).
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2.2. Il y a meurtre passionnel, au sens de l'art. 113 aCP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi. 2.3. Conformément à l'art. 33 al. 1 aCP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue (art. 33 al. 2 aCP). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.5.1. Dans le cas d'espèce, le prévenu a infligé 47 coups de couteau à F______, répartis au niveau du visage, du cou, du thorax, de l'abdomen, du dos, des membres supérieurs ainsi que sur une cuisse, faisant ainsi preuve d'un acharnement extraordinaire. Les coups ont été donnés avec une rare violence, les lésions constatées ayant entre 7 et 13 cm de profondeur, deux plaies ayant touché le cœur, plusieurs ayant perforé les côtes et une ayant tranché les deux carotides. Par ailleurs, une plaie a été infligée par des mouvements de va-et-vient et a déchiré la plèvre ainsi que le péricarde et perforé le myocarde pour se terminer dans le ventricule droit, ce qui démontre également la violence et l'acharnement dont a fait preuve le prévenu. Ce dernier a par ailleurs tenté d'étrangler F______. En outre, la victime présentait des lésions de défense, ce qui signifie qu'elle s'est débattue et a cherché à éviter les coups, ce qui aurait pu incité le prévenu à se calmer. Cependant, ce dernier a persisté dans ses agissements et a continué à s'acharner sur sa victime jusqu'à l'issue fatale. Il a donc causé plus de souffrances qu'il était nécessaire pour tuer F______.
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L'acharnement dont il a fait preuve est d'autant plus grave qu'il n'avait pas eu à souffrir de F______ et qu'il a profité du lien de confiance qu'ils avaient noués, l'intéressé l'ayant invité chez lui puis dans son lit. Après les 47 coups de couteau, le prévenu a fait preuve d'un sang-froid méthodique en nettoyant les traces qu'il avait pu laisser dans l'appartement et en emportant avec lui trois valises contenant des objets qu'il pensait avoir touchés ainsi que l'arme du crime, soit le couteau, objets qu'il a pris soin de faire disparaître. Le prévenu a ensuite continué à travailler durant plus d'un mois avant de quitter la Suisse, essentiellement par peur d'être interpellé et d'être alors traité de "pédé" ainsi que par crainte de décevoir ses patrons. Un tel comportement démontre le peu de cas que le prévenu a fait de la vie humaine. Il a agi de sang froid, par égoïsme primaire et avec une absence particulière de scrupules. En ce qui concerne l'élément intentionnel, compte tenu des circonstances susévoquées, en particulier du fait qu'il a infligé 47 coups de couteau, dont plusieurs mortels, à sa victime, le prévenu a voulu causé la mort F______. Le fait que le prévenu ait été abusé durant son enfance n'a aucune incidence sur la qualification juridique, notamment au vu des conclusions de l'expert, qui conclut à une responsabilité pleine et entière au moment des faits, cette conclusion étant compatible avec l'expertise réalisée au Luxembourg, Il s'agit en effet d'une justification essentiellement subjective, qui est sans pertinence au stade de la qualification juridique. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. Partant, il n'y a pas de place pour un meurtre passionnel. 2.5.2. Le prévenu prétend avoir agi en état de légitime défense. Ses déclarations, à teneur desquelles la victime se serait assise sur lui, tentant de le "violer", et qu'il aurait alors donné un premier coup de couteau sur le flanc gauche celle- ci puis plusieurs coups au hasard, le dernier coup ayant été donné alors que F______ se trouvait sur le lit, sont incompatibles avec les lésions constatées par les médecins- légistes. Il est en particulier impossible que le prévenu ait égorgé F______ sur le lit. En effet, ce geste a entraîné un important saignement, conformément à ce qu'a déclaré le Dr G______. Or, l'alèse retrouvée sur le lit n'était pas imprégnée d'une quantité significative de sang. Il est donc impossible que les 47 coups de couteau aient été infligés exclusivement sur le lit, contrairement à ce que prétend le prévenu. Par ailleurs, la version du prévenu est incompatible avec les lésions de défense constatées sur le défunt et n'explique pas lesdites lésions.
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Toujours en rapport avec les déclarations du prévenu, il convient de souligner que lorsqu'il a accepté de se rendre vers 2h chez F______, le prévenu savait qu'il n'y avait plus de train qui pourrait le ramener à P______, ce qui met également à mal ses déclarations selon lesquelles F______ ne se sentait pas bien, si bien qu'il aurait fait mine de partir, mais que le précité aurait insisté pour qu'il restât, lui faisant remarquer qu'il n'y avait plus de train à cette heure-là. De même, il est invraisemblable qu'il n'y ait pas eu de proposition sexuelle préalable de F______. En effet, le prévenu a accepté de se coucher presque entièrement, voire entièrement, dénudé - la victime ayant été retrouvée nue - dans le même lit que l'intéressé, qui s'affichait clairement comme homosexuel et dont le prévenu s'était douté qu'il l'était, alors même qu'il aurait pu aller dormir dans le canapé qui se trouvait au salon. Il convient encore de relever que le prévenu a commencé par prétendre qu'il avait été "violé" par F______ pour finalement évoquer une tentative de "viol", ce qui met également à mal la crédibilité de ses dires. La thèse de l'agression sauvage de F______ sur le prévenu ne résiste donc pas à l'examen. Ainsi, on ne saurait mettre le prévenu au bénéfice de la légitime défense. 3.1.1. L'art. 63 aCP dispose que le juge fixera la peine d'après la culpabilité du prévenu, en tenant compte de ses mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a). Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a). Les autres éléments à prendre en considération concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale. Entreront également en ligne de compte son comportement postérieurement à la commission de l'infraction et au cours de la procédure pénale, la présence ou l'absence de repentir, la volonté de s'amender et sa sensibilité à la sanction (ATF 117 IV 112 = JdT 1993 IV 98 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 3.1.2. Le juge pourra atténuer librement la peine si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet,
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l'auteur, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 11 aCP). Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative der liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 68 ch. 2 aCP). L'art. 49 al. 2 CP, respectivement l'art. 68 ch. 2 aCP, trouve application également lorsque la première condamnation a été prononcée à l'étranger. Dans un tel cas, la peine complémentaire doit être fixée en application des règles de droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2; ATF 115 IV 17 consid. 5a; ATF 109 IV 90 consid. 2b-2d p.91-93). La prise en compte d'une peine hypothétique de réclusion à vie suppose que soit la peine de base, soit la peine complémentaire corresponde à une condamnation à vie (ATF 132 IV 102). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris au bien juridique suprême. Il a agi d'une façon particulièrement brutale, sans que la victime ait adopté un comportement pouvant expliquer son acte, infligeant 47 coups de couteau à F______ aussi bien sur le visage, que sur le cou, le thorax, l'abdomen, le dos, les membres supérieurs ainsi que sur une cuisse. Les lésions constatées, soit en particulier les traces de strangulation ou d'étranglement, l'égorgement, les perforations du cœur et du poumon, font état d'une sauvagerie particulière. Cet acharnement est d'autant plus blâmable que la victime avait démontré avoir confiance en lui, en le laissant pénétrer dans son lit, alors qu'elle s'y trouvait nue et, partant, totalement vulnérable, et que le prévenu avait pris le soin de tenir à sa disposition, au pied du lit, un poignard dont la longueur de la lame a permis d'infliger à la victime des lésions de 13 cm de profondeur. Par ailleurs, les lésions de défense constatées sur les membres supérieurs de F______ démontrent que celui-ci a opposé une résistance et s'est débattu, si bien que les coups
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n'ont pas été infligés en une fraction de seconde, comme le prétend le prévenu, mais en un temps sensiblement plus long. En outre, les traces de sang retrouvées dans la salle- de-bains, notamment sur le plafond, permettent de s'interroger sur leur provenance. Le prévenu aurait pu s'arrêter à plusieurs moments, mais a choisi d'aller au bout de son projet criminel, visant à éliminer F______, en lui infligeant plus de coups que nécessaire pour atteindre son but. Après avoir achevé F______, le prévenu a pris soin, dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs, d'effacer méthodiquement les traces de son passage dans l'appartement de sa victime. Il a en effet emporté tous les objets qu'il pensait avoir touchés, s'en est débarrassé et a effacé les traces de sang maculant l'appartement. En outre, il a pris le soin de faire disparaître l'arme du crime, de reprendre normalement son emploi, avant de quitter la Suisse et de continuer sa vie au Luxembourg, en y trouvant un logement, un emploi et des contacts sociaux. Il a également fait preuve d'un mépris complet pour sa victime en l'abandonnant morte dans son appartement, celle-ci n'ayant été découverte que deux jours après les faits sur intervention des collègues du défunt qui s'inquiétaient de son sort. Cette façon d'agir démontre une absence totale de sentiments, de sens moral et de respect, tant pour la vie que pour la mort. Si le mobile du prévenu demeure flou, c'est essentiellement dû à ses dénégations ainsi qu'à son refus de donner le moindre début d'explication concernant son geste, l'hypothèse avancée d'une agression sexuelle préalable de la victime n'étant nullement crédible, comme relevé précédemment. Le prévenu disposait d'une entière liberté d'action et de décision. Il avait un travail correctement rémunéré ainsi qu'un logement. Après quelques semaines durant lesquelles il est demeuré en Suisse, il a quitté ce pays, pensant pouvoir emporter avec lui son secret. Il s'est en outre bien gardé d'indiquer aux autorités luxembourgeoises son passage dans notre pays. S'il a pu être confondu plusieurs années après son crime, c'est grâce à la persistance des enquêteurs et grâce à deux mégots de cigarettes ainsi qu'un verre qu'il avait oublié d'emporter, mais non pas en raison d'une démarche de sa part. La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise, l'intéressé niant l'évidence et prétendant faussement avoir été agressé par sa victime. Il a certes reconnu avoir tué F______, mais uniquement confronté aux éléments de preuves matérielles, qui ne lui laissaient d'autre choix. Malgré sept années passées en prison, le prévenu n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, se limitant à indiquer qu'il n'avait pas eu le choix d'agir ainsi et à rejeter la faute ainsi que l'opprobre sur sa victime et ne donnant aucune explication crédible sur ce qui s'est réellement passé durant la nuit du crime.
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Le prévenu était sans antécédent judiciaire au moment des faits, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, étant rappelé que l'expert luxembourgeois a, lui aussi, conclu à une absence de pathologie chez le prévenu et à une responsabilité pleine et entière. Le fait que le prévenu ait commis deux crimes n'a pas d'influence sur une éventuelle pathologie mentale, mais sur la dangerosité. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait éventuellement été abusé dans sa jeunesse ne saurait excuser son geste et diminuer sa faute. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits commis le 4 janvier 1999 justifient à eux seuls le prononcé d'une réclusion à vie, une peine de 20 ans de réclusion n'étant pas suffisante. En effet, le prévenu a agi avec une grande brutalité, avec sauvagerie et méthodiquement tant durant l'exécution qu'après l'exécution du crime. Il a fait preuve du déni le plus total par rapport à la gravité de son geste, bien qu'il reconnaisse l'homicide, et n'a cessé de minimiser ses actes et de se positionner en victime par rapport à ceux-ci, faisant ainsi preuve du mépris le plus complet pour la vie de F______, qu'il a froidement exécuté. La peine de réclusion à vie infligée pour les actes commis le 4 janvier 1999 sera complémentaire à la peine de 25 ans de réclusion prononcée le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg.
4. L'expert préconise une mesure d'internement et le Ministère public requiert le prononcé d'une telle mesure. Or, ainsi que cela a été examiné supra sous chiffre 1.2., cette mesure n'est pas envisageable dans le cas d'espèce, au vu de l'interdiction de la non-rétroactivité. En effet, le prévenu ne souffre d'aucune maladie mentale selon l'art. 43 aCP et n'est pas un délinquant d'habitude selon l'art. 42 aCP, si bien qu'on ne saurait l'interner en vertu de l'ancien droit, celui-ci étant applicable puisque plus favorable. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
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5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les références). Selon la jurisprudence, les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant des circonstances. A cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que s'il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000 (ATF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2.) 5.2. En l'espèce, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour octroyer une indemnité pour tort moral aux frères et sœurs d'une personne décédée sont réalisées.
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En effet, l'assassin de F______ a été identifié de nombreuses années après le meurtre et a été jugé quatorze ans après les faits. Le crime, d'une grande brutalité, a causé une souffrance particulière aux parties plaignantes, qui entretenaient une étroite relation avec leur défunt frère et qui ont dû attendre treize ans avant de pouvoir connaître l'identité de l'assassin de leur frère. Au regard de ces circonstances exceptionnelles, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, paraît équitable et sera allouée à chaque partie plaignante.
6. Conformément à l'art. 69 CP, tous les objets saisis seront confisqués et détruits, hormis le tachygraphe du taxi conduit par F______, lequel sera confisqué et dont le Tribunal ordonnera l'apport au dossier.
7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les faits ayant été commis en 1999, se pose la question du droit applicable. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (cf. arrêt 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1 et arrêts cités).
E. 1.1 S'agissant de l'assassinat, l'art. 112 CP, dans sa teneur au moment des faits, prévoyait qu'il était puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour 10 ans au moins, tandis que le nouvel art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de 10 ans au moins. Le nouveau droit n'est donc pas plus favorable au prévenu.
E. 1.2 En ce qui concerne l'internement, l'expert le préconise conformément à l'art. 64 al. 1 lit. a CP, soit en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu.
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Or, il s'agit d'une nouveauté introduite au 1er janvier 2007. En effet, l'ancien droit prévoyait l'internement pour les délinquants d'habitude (art. 42 aCP) ainsi que pour les délinquants compromettant gravement la sécurité publique en raison de leur état mental, pour autant que la mesure fût nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP). Cependant, le nouveau droit, soit l'art. 65 al. 2 CP, a introduit la possibilité d'interner ultérieurement un condamné exécutant une peine privative de liberté, pour autant que des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance. La novelle de 2007 prévoit dans le chiffre 2 des Dispositions transitoires que si les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures, soit les art. 56 à 65 CP, et à leur exécution s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur, le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit. Selon le Tribunal fédéral, la validité de l'interdiction de la rétroactivité ne se limite pas au prononcé ultérieur de l'internement selon l'art. 65 al. 2 CP, mais s'étend de façon générale au prononcé de l'internement conformément à l'art. 64 CP. Etant donné que l'interdiction de la rétroactivité est aussi valable pour l'internement, il convient d'examiner si le nouveau droit conduit à une solution plus défavorable pour l'auteur, l'application simultanée de l'ancien et nouveau droit à une seule et même infraction étant exclue (ATF 134 IV 121 consid. 3.3.3.). Dans le cas d'espèce, l'internement du prévenu n'aurait pas pu être prononcé en vertu de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. En effet, l'expert a indiqué qu'il préconisait l'internement en raison des caractéristiques de la personnalité du prévenu, des circonstances dans lesquelles les actes se sont déroulés et des faits similaires qui se sont produits quelques années plus tard. La maladie mentale relativement importante supposée par l'art. 43 aCP n'est pas présente dans le cas d'espèce (cf. ATF 6B_703/2011 du 24 février 2012 consid. 9.5.3.). En conséquence, c'est l'ancien droit, plus favorable au prévenu, qui est applicable. 2.1. Selon l'art. 111 aCP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. La circonstance aggravante de l'art. 112 aCP, tout comme celle de l'art. 112 CP actuel, doit être retenue si l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour 10 ans au moins.
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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13ss; arrêts du Tribunal fédéral 6S.435/2005 du 16 février 2006 consid. 1.1, 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid.
E. 3 et 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.1). Agit sans scrupules celui qui est guidé par de pures questions d'intérêts et qui fait preuve d'une absence remarquable de préoccupations quant à l'aspect éthique de son comportement. Les motivations de l'auteur ne sont ni compréhensibles ni propres à rendre son acte excusable et elles appellent une réprobation morale unanime (HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Fribourg 2009, ad art. 112 CP, p. 47). Le Tribunal fédéral a admis la qualification juridique d'assassinat pour 20 lésions infligées essentiellement avec un couteau et la lame cassée de celui-ci, l'auteur ayant lâchement profité du fait que la victime, âgée, était assise et lui tournait le dos, pour l'attaquer, étant précisé qu'outre les coups de couteau, l'auteur avait également essayé d'étrangler sa victime. Toujours, selon le Tribunal fédéral, l'auteur a fait preuve d'acharnement et infligé plus de souffrances qu'il était nécessaire pour tuer. Il avait par ailleurs, dans l'accomplissement de son forfait, manifesté un sang-froid méthodique et un mépris complet de la vie d'autrui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.3). Les circonstances concrètes de l'acte s'analysent à l'aide de critères éthiques en fonction des valeurs morales communément admises en Suisse. La représentation des faits éventuellement erronée de l'auteur (art. 13 CP), quant à son environnement, de même que son état psychique, sont sans pertinence pour la qualification d'assassinat qui doit procéder d'une appréciation morale objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.780/1997 du 22 décembre 1997 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid. 2.2).
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2.2. Il y a meurtre passionnel, au sens de l'art. 113 aCP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi. 2.3. Conformément à l'art. 33 al. 1 aCP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue (art. 33 al. 2 aCP). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.5.1. Dans le cas d'espèce, le prévenu a infligé 47 coups de couteau à F______, répartis au niveau du visage, du cou, du thorax, de l'abdomen, du dos, des membres supérieurs ainsi que sur une cuisse, faisant ainsi preuve d'un acharnement extraordinaire. Les coups ont été donnés avec une rare violence, les lésions constatées ayant entre 7 et 13 cm de profondeur, deux plaies ayant touché le cœur, plusieurs ayant perforé les côtes et une ayant tranché les deux carotides. Par ailleurs, une plaie a été infligée par des mouvements de va-et-vient et a déchiré la plèvre ainsi que le péricarde et perforé le myocarde pour se terminer dans le ventricule droit, ce qui démontre également la violence et l'acharnement dont a fait preuve le prévenu. Ce dernier a par ailleurs tenté d'étrangler F______. En outre, la victime présentait des lésions de défense, ce qui signifie qu'elle s'est débattue et a cherché à éviter les coups, ce qui aurait pu incité le prévenu à se calmer. Cependant, ce dernier a persisté dans ses agissements et a continué à s'acharner sur sa victime jusqu'à l'issue fatale. Il a donc causé plus de souffrances qu'il était nécessaire pour tuer F______.
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L'acharnement dont il a fait preuve est d'autant plus grave qu'il n'avait pas eu à souffrir de F______ et qu'il a profité du lien de confiance qu'ils avaient noués, l'intéressé l'ayant invité chez lui puis dans son lit. Après les 47 coups de couteau, le prévenu a fait preuve d'un sang-froid méthodique en nettoyant les traces qu'il avait pu laisser dans l'appartement et en emportant avec lui trois valises contenant des objets qu'il pensait avoir touchés ainsi que l'arme du crime, soit le couteau, objets qu'il a pris soin de faire disparaître. Le prévenu a ensuite continué à travailler durant plus d'un mois avant de quitter la Suisse, essentiellement par peur d'être interpellé et d'être alors traité de "pédé" ainsi que par crainte de décevoir ses patrons. Un tel comportement démontre le peu de cas que le prévenu a fait de la vie humaine. Il a agi de sang froid, par égoïsme primaire et avec une absence particulière de scrupules. En ce qui concerne l'élément intentionnel, compte tenu des circonstances susévoquées, en particulier du fait qu'il a infligé 47 coups de couteau, dont plusieurs mortels, à sa victime, le prévenu a voulu causé la mort F______. Le fait que le prévenu ait été abusé durant son enfance n'a aucune incidence sur la qualification juridique, notamment au vu des conclusions de l'expert, qui conclut à une responsabilité pleine et entière au moment des faits, cette conclusion étant compatible avec l'expertise réalisée au Luxembourg, Il s'agit en effet d'une justification essentiellement subjective, qui est sans pertinence au stade de la qualification juridique. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. Partant, il n'y a pas de place pour un meurtre passionnel. 2.5.2. Le prévenu prétend avoir agi en état de légitime défense. Ses déclarations, à teneur desquelles la victime se serait assise sur lui, tentant de le "violer", et qu'il aurait alors donné un premier coup de couteau sur le flanc gauche celle- ci puis plusieurs coups au hasard, le dernier coup ayant été donné alors que F______ se trouvait sur le lit, sont incompatibles avec les lésions constatées par les médecins- légistes. Il est en particulier impossible que le prévenu ait égorgé F______ sur le lit. En effet, ce geste a entraîné un important saignement, conformément à ce qu'a déclaré le Dr G______. Or, l'alèse retrouvée sur le lit n'était pas imprégnée d'une quantité significative de sang. Il est donc impossible que les 47 coups de couteau aient été infligés exclusivement sur le lit, contrairement à ce que prétend le prévenu. Par ailleurs, la version du prévenu est incompatible avec les lésions de défense constatées sur le défunt et n'explique pas lesdites lésions.
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Toujours en rapport avec les déclarations du prévenu, il convient de souligner que lorsqu'il a accepté de se rendre vers 2h chez F______, le prévenu savait qu'il n'y avait plus de train qui pourrait le ramener à P______, ce qui met également à mal ses déclarations selon lesquelles F______ ne se sentait pas bien, si bien qu'il aurait fait mine de partir, mais que le précité aurait insisté pour qu'il restât, lui faisant remarquer qu'il n'y avait plus de train à cette heure-là. De même, il est invraisemblable qu'il n'y ait pas eu de proposition sexuelle préalable de F______. En effet, le prévenu a accepté de se coucher presque entièrement, voire entièrement, dénudé - la victime ayant été retrouvée nue - dans le même lit que l'intéressé, qui s'affichait clairement comme homosexuel et dont le prévenu s'était douté qu'il l'était, alors même qu'il aurait pu aller dormir dans le canapé qui se trouvait au salon. Il convient encore de relever que le prévenu a commencé par prétendre qu'il avait été "violé" par F______ pour finalement évoquer une tentative de "viol", ce qui met également à mal la crédibilité de ses dires. La thèse de l'agression sauvage de F______ sur le prévenu ne résiste donc pas à l'examen. Ainsi, on ne saurait mettre le prévenu au bénéfice de la légitime défense. 3.1.1. L'art. 63 aCP dispose que le juge fixera la peine d'après la culpabilité du prévenu, en tenant compte de ses mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a). Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a). Les autres éléments à prendre en considération concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale. Entreront également en ligne de compte son comportement postérieurement à la commission de l'infraction et au cours de la procédure pénale, la présence ou l'absence de repentir, la volonté de s'amender et sa sensibilité à la sanction (ATF 117 IV 112 = JdT 1993 IV 98 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 3.1.2. Le juge pourra atténuer librement la peine si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet,
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l'auteur, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 11 aCP). Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative der liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 68 ch. 2 aCP). L'art. 49 al. 2 CP, respectivement l'art. 68 ch. 2 aCP, trouve application également lorsque la première condamnation a été prononcée à l'étranger. Dans un tel cas, la peine complémentaire doit être fixée en application des règles de droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2; ATF 115 IV 17 consid. 5a; ATF 109 IV 90 consid. 2b-2d p.91-93). La prise en compte d'une peine hypothétique de réclusion à vie suppose que soit la peine de base, soit la peine complémentaire corresponde à une condamnation à vie (ATF 132 IV 102).
E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris au bien juridique suprême. Il a agi d'une façon particulièrement brutale, sans que la victime ait adopté un comportement pouvant expliquer son acte, infligeant 47 coups de couteau à F______ aussi bien sur le visage, que sur le cou, le thorax, l'abdomen, le dos, les membres supérieurs ainsi que sur une cuisse. Les lésions constatées, soit en particulier les traces de strangulation ou d'étranglement, l'égorgement, les perforations du cœur et du poumon, font état d'une sauvagerie particulière. Cet acharnement est d'autant plus blâmable que la victime avait démontré avoir confiance en lui, en le laissant pénétrer dans son lit, alors qu'elle s'y trouvait nue et, partant, totalement vulnérable, et que le prévenu avait pris le soin de tenir à sa disposition, au pied du lit, un poignard dont la longueur de la lame a permis d'infliger à la victime des lésions de 13 cm de profondeur. Par ailleurs, les lésions de défense constatées sur les membres supérieurs de F______ démontrent que celui-ci a opposé une résistance et s'est débattu, si bien que les coups
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n'ont pas été infligés en une fraction de seconde, comme le prétend le prévenu, mais en un temps sensiblement plus long. En outre, les traces de sang retrouvées dans la salle- de-bains, notamment sur le plafond, permettent de s'interroger sur leur provenance. Le prévenu aurait pu s'arrêter à plusieurs moments, mais a choisi d'aller au bout de son projet criminel, visant à éliminer F______, en lui infligeant plus de coups que nécessaire pour atteindre son but. Après avoir achevé F______, le prévenu a pris soin, dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs, d'effacer méthodiquement les traces de son passage dans l'appartement de sa victime. Il a en effet emporté tous les objets qu'il pensait avoir touchés, s'en est débarrassé et a effacé les traces de sang maculant l'appartement. En outre, il a pris le soin de faire disparaître l'arme du crime, de reprendre normalement son emploi, avant de quitter la Suisse et de continuer sa vie au Luxembourg, en y trouvant un logement, un emploi et des contacts sociaux. Il a également fait preuve d'un mépris complet pour sa victime en l'abandonnant morte dans son appartement, celle-ci n'ayant été découverte que deux jours après les faits sur intervention des collègues du défunt qui s'inquiétaient de son sort. Cette façon d'agir démontre une absence totale de sentiments, de sens moral et de respect, tant pour la vie que pour la mort. Si le mobile du prévenu demeure flou, c'est essentiellement dû à ses dénégations ainsi qu'à son refus de donner le moindre début d'explication concernant son geste, l'hypothèse avancée d'une agression sexuelle préalable de la victime n'étant nullement crédible, comme relevé précédemment. Le prévenu disposait d'une entière liberté d'action et de décision. Il avait un travail correctement rémunéré ainsi qu'un logement. Après quelques semaines durant lesquelles il est demeuré en Suisse, il a quitté ce pays, pensant pouvoir emporter avec lui son secret. Il s'est en outre bien gardé d'indiquer aux autorités luxembourgeoises son passage dans notre pays. S'il a pu être confondu plusieurs années après son crime, c'est grâce à la persistance des enquêteurs et grâce à deux mégots de cigarettes ainsi qu'un verre qu'il avait oublié d'emporter, mais non pas en raison d'une démarche de sa part. La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise, l'intéressé niant l'évidence et prétendant faussement avoir été agressé par sa victime. Il a certes reconnu avoir tué F______, mais uniquement confronté aux éléments de preuves matérielles, qui ne lui laissaient d'autre choix. Malgré sept années passées en prison, le prévenu n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, se limitant à indiquer qu'il n'avait pas eu le choix d'agir ainsi et à rejeter la faute ainsi que l'opprobre sur sa victime et ne donnant aucune explication crédible sur ce qui s'est réellement passé durant la nuit du crime.
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Le prévenu était sans antécédent judiciaire au moment des faits, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, étant rappelé que l'expert luxembourgeois a, lui aussi, conclu à une absence de pathologie chez le prévenu et à une responsabilité pleine et entière. Le fait que le prévenu ait commis deux crimes n'a pas d'influence sur une éventuelle pathologie mentale, mais sur la dangerosité. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait éventuellement été abusé dans sa jeunesse ne saurait excuser son geste et diminuer sa faute. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits commis le 4 janvier 1999 justifient à eux seuls le prononcé d'une réclusion à vie, une peine de 20 ans de réclusion n'étant pas suffisante. En effet, le prévenu a agi avec une grande brutalité, avec sauvagerie et méthodiquement tant durant l'exécution qu'après l'exécution du crime. Il a fait preuve du déni le plus total par rapport à la gravité de son geste, bien qu'il reconnaisse l'homicide, et n'a cessé de minimiser ses actes et de se positionner en victime par rapport à ceux-ci, faisant ainsi preuve du mépris le plus complet pour la vie de F______, qu'il a froidement exécuté. La peine de réclusion à vie infligée pour les actes commis le 4 janvier 1999 sera complémentaire à la peine de 25 ans de réclusion prononcée le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg.
E. 4 L'expert préconise une mesure d'internement et le Ministère public requiert le prononcé d'une telle mesure. Or, ainsi que cela a été examiné supra sous chiffre 1.2., cette mesure n'est pas envisageable dans le cas d'espèce, au vu de l'interdiction de la non-rétroactivité. En effet, le prévenu ne souffre d'aucune maladie mentale selon l'art. 43 aCP et n'est pas un délinquant d'habitude selon l'art. 42 aCP, si bien qu'on ne saurait l'interner en vertu de l'ancien droit, celui-ci étant applicable puisque plus favorable. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
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5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les références). Selon la jurisprudence, les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant des circonstances. A cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que s'il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000 (ATF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2.) 5.2. En l'espèce, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour octroyer une indemnité pour tort moral aux frères et sœurs d'une personne décédée sont réalisées.
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En effet, l'assassin de F______ a été identifié de nombreuses années après le meurtre et a été jugé quatorze ans après les faits. Le crime, d'une grande brutalité, a causé une souffrance particulière aux parties plaignantes, qui entretenaient une étroite relation avec leur défunt frère et qui ont dû attendre treize ans avant de pouvoir connaître l'identité de l'assassin de leur frère. Au regard de ces circonstances exceptionnelles, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, paraît équitable et sera allouée à chaque partie plaignante.
E. 6 Conformément à l'art. 69 CP, tous les objets saisis seront confisqués et détruits, hormis le tachygraphe du taxi conduit par F______, lequel sera confisqué et dont le Tribunal ordonnera l'apport au dossier.
E. 7 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 aCP). Le condamne à la réclusion à vie (art. 35 et 112 aCP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion) (art. 68 ch. 2 aCP). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier du tachygraphe figurant sous chiffre 12 de l'inventaire du 21 avril 1999. Ordonne la confiscation et la destruction de tous les autres objets saisis. Condamne X______ à payer à D______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à B______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. - 26 - P/143/1999 Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la justice, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 87'600.60, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. La Greffière Valérie KAMMER La Présidente Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; - 27 - P/143/1999 c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 79'228.10 Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 71.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 511.50 Indemnités payées aux interprètes CHF 1'540.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 20.00 Total CHF 87'600.60 =======
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, présidente, Mme Alexandra BANNA, M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, juges; Mme Nicole CASTIONI, M. Claude ETTER, M. Patrick MUTZENBERG et Mme Christine OTHENIN-GIRARD juges assesseurs, Mme Isabel RODRIGUEZ, greffière-juriste délibérante, Mme Valérie KAMMER, greffière. P/143/1999 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 8
19 juin 2013
MINISTÈRE PUBLIC
Mesdames A______, B______, C______ et Messieurs D______, E______, parties plaignantes, assistées de Me Miguel OURAL
contre
Monsieur X______, né le ______1973, prévenu, actuellement détenu à la prison de Champ Dollon, assisté de Me Simon NTAH
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ du chef d'assassinat sans circonstance atténuante et avec une responsabilité pleine et entière. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté à vie, peine complémentaire à celle prononcée au Luxembourg, ainsi que l'internement de X______. D______, E______, A______, B______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à la culpabilité de X______ du chef d'assassinat. Ils sollicitent chacun un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. X______, par la voix de son conseil, conclut à sa culpabilité du chef de meurtre passionnel commis en état de légitime défense et au prononcé d'une peine complémentaire égale à zéro, un internement n'étant au surplus pas envisageable.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 3 mai 2013, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1999, alors qu'il avait passé la soirée avec F______, au domicile de celui-ci, et que les deux hommes s'étaient couchés dans le lit de F______, tué l'intéressé en lui assénant 47 coups de couteau, dont l'un l'a égorgé, d'avoir soigneusement nettoyé toute trace, en particulier les traces de sang, d'empreintes ainsi que de pas et d'avoir emporté le couteau ainsi que des objets appartenant à F______, objets qu'il a ensuite jetés, en agissant dans le cadre d'une rencontre à finalité sexuelle, en tuant F______ par surprise avec un couteau qu'il portait caché dans son pantalon et qu'il avait dissimulé dans ses habits, à portée de main, au pied du lit où il s'était couché, en assénant les coups de couteau alors que F______ était sans défense, en faisant montre d'un sang froid, en égorgeant sa victime et en s'acharnant sur elle, faisant preuve d'une absence particulière de scrupules et d'un mépris particulièrement important pour la vie et la personne de F______, faits qualifiés d'assassinat (art. 112 CP). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : aa) Le 6 janvier 1999, F______ a été découvert sans vie dans son appartement sis ______, boulevard ______ à Genève. Il gisait dans sa chambre à coucher, à droite du lit, entre l'armoire et celui-ci, la tête contre le mur et les pieds près de la porte d'entrée de la chambre, complètement nu, couché sur le dos et camouflé sous des habits. Sa gorge avait été tranchée et il avait reçu plusieurs coups de couteau. Par ailleurs, un grand désordre régnait dans l'appartement.
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Aucune trace d'effraction n'a été constatée. L'arme utilisée par l'auteur des faits n'a pas été retrouvée. ab) L'appartement susmentionné était composé de trois pièces, à savoir d'un hall d'entrée, d'une salle-de-bains, d'une cuisine, d'une chambre à coucher et d'un salon. Un couloir, de forme rectangulaire, donnait accès à toutes les pièces de l'appartement. La chambre à coucher se trouvait à l'extrémité du hall d'entrée. Sur la droite en entrant, il y avait une armoire à trois portes coulissantes avec miroir. Occupant presque tout l'espace disponible, il y avait un lit deux places à sommier unique. Contigu à la chambre à coucher, il y avait le salon, dans lequel on trouvait une paroi murale, un rack Hifi, une télévision, un canapé trois places ainsi qu'un canapé deux places. Plusieurs fragments d'empreintes digitales ont pu être mis en évidence. Par ailleurs, des traces latentes de pieds nus sur le parquet de la chambre à coucher et sur celui du couloir menant à la salle-de-bains ont été découvertes. Ces traces, qui vont de la chambre à coucher à la salle-de-bains, ont pu être mises en évidence grâce à un produit réagissant à l'hémoglobine, soit le Luminol, lequel a été sprayé sur le sol par les scientifiques. Le couloir menant de la chambre à coucher à la salle-de-bains a donc certainement été lavé entre l'homicide et le départ de l'auteur. Enfin, des traces de sang étaient visibles sur le seuil de la chambre à coucher, sur le rebord de la baignoire et l'évier de la salle-de-bains ainsi que sur le plafond de celle-ci. Il ressort des photographies effectuées sur place par la police scientifique que l'alèse du lit ne contenait pas de quantité significative de sang.
b) Selon le rapport d'autopsie rédigé le 27 janvier 1999 notamment par le Dr G______, F______ mesurait 161cm et pesait 60 kg. 47 plaies ont été mises en évidence, dont : sept sur le visage, une sur le cou, avec section complète de la trachée, quatorze sur le thorax, six sur l'abdomen, cinq sur le dos, cinq sur le membre supérieur droit, dont deux situées sur la main droite sont évocatrices de lésions de défense, huit sur le membre supérieur gauche, dont quatre situées sur la main gauche sont évocatrices de lésions de défense, une sur la cuisse gauche. Par ailleurs, les légistes ont constaté la présence d'un hématome sur le cou ainsi qu'une fracture du cartilage de la thyroïde, éléments évocateurs d'une tentative de strangulation ou d'étranglement.
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Le décès de F______ est la conséquence de treize plaies perforantes, d'une profondeur de 7 à 13 cm, notamment : une ayant complètement sectionné la trachée, l'artère carotide externe droite et partiellement déchiré l'artère carotide externe gauche, plusieurs ayant perforé les espaces intercostaux, déchiré la plèvre, le péricarde et l'épicarde ainsi que le myocarde du ventricule droit, plusieurs ayant déchiré le péritoine, voire même le lobe inférieure du poumon droit, et s'étant terminées dans l'intestin grêle, voire dans le lobe droit du foie, une située au niveau de la région épigastrique, ayant complètement sectionné le bord sternal des 6ème et 7ème côtes gauches, perforé les 6ème et 7ème espaces intercostaux gauches, déchiré la plèvre et le péricarde, perforé le myocarde pour se terminer dans le ventricule droit, à 4 cm de la pointe du cœur; cette plaie présente quatre autres trajets qui, après avoir déchiré le péritoine, se terminent, pour l'un, dans le lobe gauche du foie et, pour les trois autres, dans l'estomac après avoir perforé à trois reprises la paroi de celui-ci. La dernière plaie susmentionnée, d'une profondeur d'environ 10 cm, est évocatrice d'un mouvement de va-et-vient, étant donné qu'elle comporte plusieurs lésions internes. Les caractéristiques des plaies permettent d'affirmer qu'elles ont été infligées du vivant de la victime, le même objet - un instrument allongé et tranchant - pouvant être à l'origine de toutes les plaies.
c) Selon l'analyse du tachygraphe du taxi conduit par F______, le 3 janvier 1999, le précité a travaillé de 15h22 à 18h54 puis de 21h12 jusqu'au 4 janvier 1999 à 2h02, heure à laquelle le dernier déplacement du véhicule a été enregistré par le tachygraphe. da) H______, collègue chauffeur de taxi et ami de F______, a déclaré avoir vu celui-ci pour la dernière fois le 3 janvier 1999, vers 20h à l'aéroport. Le 6 janvier 1999, étant donné qu'il était sans nouvelle de son ami et qu'il n'arrivait à le joindre ni au téléphone ni à son domicile, il avait contacté un autre collègue, I______, et avait réussi à obtenir la clef de l'appartement de F______. Le même jour, vers 18h, tous deux s'étaient donné rendez-vous devant le domicile de l'intéressé et s'étaient rendus dans son appartement. I______ était entré en premier. Sentant une forte odeur, les deux hommes s'étaient rendus successivement à la cuisine, au salon, où ils avaient constaté du désordre, puis dans la chambre à coucher, dont la porte était fermée. I______ et H______ avaient vu un bout de pied. Ils avaient donc rapidement quitté l'appartement et contacté la police. H______ a enfin indiqué que F______ était homosexuel. I______ a fait une déclaration confirmant celle de H______, ajoutant que F______ ne cachait pas son homosexualité, qu'il "faisait la femme", qu'il était maniéré et extravagant et racontait "toutes ses frasques", quand il était en compagnie de ses connaissances, mais qu'il était réservé et très correct quand il ne connaissait pas les gens.
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db) L'enquête de voisinage a permis d'apprendre que F______ était souvent accompagné de jeunes hommes. De plus, J______, qui occupait le même appartement que F______, mais un étage au- dessous, a indiqué que le 3 ou le 4 janvier 1999, vers 3h, elle avait été réveillée par un bruit sourd, qui pouvait correspondre soit à la chute d'un corps soit à la chute de quelque chose d'assez lourd sur le sol. Depuis lors, elle n'avait plus entendu un seul bruit provenant de cet appartement. Quant à K______, voisin de palier de F______, il a déclaré que le 4 janvier 1999, vers 6h40, alors qu'il quittait son logement pour aller travailler, il avait vu un jeune homme sortir de l'appartement de F______ avec trois bagages à main - deux valises moyennes avec manche télescopique et roulettes ainsi qu'une valise qu'il portait à la main - et un sac à dos. L'individu avait fermé la porte de l'appartement en la tirant. K______ ne se souvenait pas si le précité avait fermé la porte à clef. Il avait laissé l'homme prendre l'ascenseur et avait attendu que celui-ci fût libéré pour descendre à son tour, tout en se faisant la réflexion qu'il était bizarre que ce jeune homme partît à pieds avec ses bagages, alors que F______ était chauffeur de taxi. Arrivé en bas de l'immeuble, K______ n'avait plus revu l'individu. En revanche, il l'avait vu plus loin, derrière un panneau publicitaire, à l'abri duquel l'homme semblait se cacher, tout en regardant en arrière, ses bagages posés par terre. K______ a décrit l'individu précité comme ayant moins de trente ans et mesurant environ 170cm, tout en précisant que l'intéressé n'avait pas parlé - même en réponse au "bonjour" que lui avait adressé K______ -, qu'il était tranquille et calme et ne s'était pas énervé avec ses bagages.
e) L'enquête menée en Suisse et à l'étranger, notamment en Bulgarie et en Géorgie, n'a, dans un premier temps, pas permis d'identifier l'auteur des coups de couteau infligés à F______. fa) Le 5 octobre 2009, la Brigade criminelle de la police judiciaire a transmis au Centre universitaire de médecine légale de nouveaux prélèvements biologiques effectués dans l'appartement de F______. Les analyses ont permis de mettre en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarettes ainsi qu'un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle-de-bains de l'intéressé. En décembre 2011, la police judiciaire a reçu des autorités luxembourgeoises une réponse selon laquelle le profil ADN précité correspondait à celui de X______, qui était détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg. fb) Les renseignements obtenus du consulat du Portugal à Genève et du patron de l'hôtel L______ à P______ ont permis d'établir que X______ avait travaillé comme saisonnier dans ledit hôtel du 6 avril 1998 au 6 mars 1999.
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ga) Il ressort des extraits de la procédure luxembourgeoise dirigée contre X______, en particulier du jugement rendu le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg que le 19 février 2006, vers 22h45, X______ s'est rendu à la police et a déclaré, en pleurs, avoir tué un homme dans son appartement. Arrivée sur les lieux, la police a découvert le corps de M______, né le ______1945, nu dans la baignoire et recouvert d'un rideau de douche, ainsi qu'une matraque télescopique, d'une longueur totale de 54 cm, et un couteau, d'une longueur totale de 31,4 cm, la lame mesurant 17,8 cm de longueur et 3,1 cm de largeur. Dans l'armoire à habits ont été retrouvés divers préservatifs de marques différentes ainsi que de la crème lubrifiante. Selon les conclusions du rapport d'autopsie, la cause du décès de M______ est une hémorragie interne et externe avec aspiration de sang. La victime présentait sept blessures au niveau de la tête, dont quatre étaient béantes, résultant sans aucun doute des coups portés par la matraque télescopique, avec une fracture de la voûte crânienne. Le coup fatal était celui porté avec un couteau dans le dos de la victime. Par ailleurs, M______ ne présentait aucune blessure pouvant provenir d'une défense de sa part. Son sang était légèrement imprégné d'alcool. gb) A teneur des analyses téléphoniques rétroactives, il a pu être déterminé que le 19 février 2006, à 10h26, X______ a effectué un appel téléphonique sur le téléphone fixe de M______. Il a alors activé une borne téléphonique proche du domicile de l'intéressé. Les relevés bancaires de M______ ont permis d'établir que EUR 25'000.- ont été transférés de ses comptes vers ceux de X______, dont EUR 7'000.- en 2004 et EUR 18'000.- en 2005. X______, pour sa part, a versé EUR 6'005.- à M______, entre 2004 et 2006. gc) Devant la police, X______ a déclaré être arrivé au Luxembourg dans le courant de l'année 1999 et avoir travaillé depuis l'année 2000 comme gardien de parking. Il avait fait la connaissance de M______ fin 1999 dans un café. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et se voyaient une fois par semaine, tantôt au domicile de l'un, tantôt au domicile de l'autre, tantôt dans un bistrot. Ils pratiquaient également du sport ensemble. X______ n'avait jamais remarqué de tendance homosexuelle chez M______ et n'avait jamais entretenu avec le précité une autre relation qu'une relation amicale. En outre, M______ le soutenait financièrement sans exiger un quelconque remboursement, mais lui demandait de partager des activités avec lui. S'agissant de la soirée du 18 février 2006, X______ a déclaré qu'il avait donné rendez- vous à M______ chez lui. M______ avait amené une bouteille de Baileys. Les deux avaient bu cette bouteille ainsi que des bières, tout en regardant la télévision. Au cours de la soirée, M______ avait dit à son ami qu'il avait perdu les clefs de sa voiture et de sa maison et lui avait dès lors demandé de pouvoir passer la nuit chez lui. Toujours selon
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X______, ils étaient tous deux ivres. Vers 2h, ils s'étaient déshabillés, tout en conservant leur slip, et étaient allés se couchés dans le même lit. M______ avait commencé à toucher la poitrine de X______, à se rapprocher de lui et à lui poser des questions gênantes. Au bout d'un moment, X______ s'était levé, mais M______ avait tenté de le retenir. X______ s'était alors saisi d'une matraque se trouvant sur la table de chevet à côté du lit et avait donné un coup sur le front de M______, qui était alors tombé en arrière. Ensuite, X______ s'était rendu au salon et avait pris un couteau. En retournant dans la chambre, il avait vu M______ sur le seuil de la porte, lequel s'était finalement remis au lit, tout en lui demandant de le rejoindre. Il avait donné trois ou quatre coups de matraque sur la tête de M______ et, après que celui-ci s'était relevé, un coup de couteau dans le dos, ce qui avait fait tomber l'intéressé en arrière. Comme du sang coulait sur le lit, il était allé se laver les mains puis avait enveloppé M______ dans un drap pour le tirer dans le couloir. Après avoir pris une douche, il avait mis le précité dans la baignoire, l'avait nettoyé et recouvert d'un rideau de douche. Ensuite, il avait nettoyé le sol de l'appartement et notamment coupé des morceaux du matelas pour faire disparaître les traces de sang. Il avait également nettoyé la matraque et le couteau. X______ avait quitté son appartement vers 8h et y était revenu vers 11h pour y regarder la télévision. Vers 13h30, il était parti travailler et était rentré à 22h. Il s'était alors rasé puis rendu à la police. Par la suite, X______ a, dans l'ensemble, confirmé ses déclarations, précisant avoir été victime d'une tentative de viol de la part de M______. gd) Quant à l'expertise psychiatrique de X______ effectuée en 2006 sur requête des autorités luxembourgeoises, elle n'a mis en évidence aucune déficience mentale et aucun trouble psychiatrique chez l'intéressé, notamment aucun délire, aucune paranoïa, aucune schizophrénie et aucune psychopathie. L'expert luxembourgeois a relevé que X______ semblait ne pas s'être stabilisé sur le plan affectif et sentimental et qu'il manifestait un certain égocentrisme, un besoin d'indépendance ainsi qu'une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. Sa responsabilité était pleine et entière. Par ailleurs, X______ a déclaré à l'expert que son enfance s'était déroulée dans un milieu familial affectueux et éducatif et qu'il n'avait jamais été maltraité ni violé. L'expert a ajouté dans son rapport que sur question, l'intéressé avait indiqué n'avoir aucune attirance homosexuelle et n'avoir jamais été victime d'agression sexuelle ou de viol, sa réaction face à M______ provenant du dégoût, de la honte et de la peur de subir un viol homosexuel et non pas d'une réminiscence d'une situation antérieurement vécue. ge) Par jugement rendu le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg, X______ a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 25 ans de réclusion, la circonstance aggravante de la préméditation ayant été écartée. Pour fixer la peine, les juges ont notamment pris en compte la gravité des faits, les mensonges de X______ et l'absence de repentir. Ils ont décidé de ne pas infliger la peine maximale à X______, soit la réclusion à vie, en raison de l'absence d'antécédent du précité et de ses aveux quant à la matérialité des faits.
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Le jugement précité a été confirmé en appel. ha) Entendu le 24 janvier 2012 au Luxembourg par les policiers genevois au sujet du décès de F______, X______ a tout d'abord demandé à être assisté d'un avocat. Il a ensuite accepté un prélèvement de ses empreintes plantaires et s'est entretenu avec son conseil. L'audition a pu reprendre et X______ a été informé de l'existence de preuves matérielles à son encontre, notamment de l'identité entre la trace plantaire relevée dans l'appartement de F______ et la sienne. Il s'est entretenu une deuxième fois avec son conseil et son audition a, à nouveau, été reprise. L'attention de X______ a été attirée sur le fait que son ADN avait été retrouvé sur deux mégots de cigarettes et sur un verre à pied retrouvés dans la salle-de-bains de F______. X______ s'est alors mis à pleurer et a indiqué : "Il m'a violé". Ensuite, il a affirmé qu'il connaissait la victime depuis trois mois et qu'il avait l'habitude de tourner "à gauche et à droite" à la gare. F______ était un "copain de bistrot" et ne l'avait jamais aidé financièrement. Le jour des faits, F______ et X______ étaient seuls dans l'appartement du premier cité; ils avaient bu un verre. X______ attendait F______ dans le salon, lequel prenait une douche. Ils avaient prévu d'aller en discothèque. A un moment donné, F______ s'était approché de lui et lui avait demandé de rester chez lui, indiquant qu'il ne se sentait pas bien. L'intéressé était ensuite entré dans la chambre, s'était déshabillé et mis au lit. Pour sa part, X______ s'était aussi déshabillé et avait mis ses vêtements à côté du lit. F______ s'était alors jeté avec violence sur lui, avait pris un coussin pour le lui mettre sur la tête. X______ a ajouté : "Il voulait me…il me tripotait partout. J'ai pris le couteau. J'ai toujours un couteau sur moi, un poignard. Je le frappais partout jusqu'il ne bougeait plus. Je l'ai couvert après avec les draps". Il a ensuite indiqué s'être blessé au genou, avoir emporté beaucoup d'objets dans des valises, même le lecteur vidéo. Comme il était couvert de sang, il s'était nettoyé, avait remis ses vêtements et avait quitté l'appartement. Il avait croisé un homme qui sortait du sien. Dans la rue, il avait jeté les valises ainsi que le couteau, étant précisé que celui-ci était cassé, selon son souvenir. Deux ou trois mois plus tard, il avait quitté la Suisse car il avait peur. Après ce premier récit libre et spontané, X______ a été questionné plus précisément sur les faits. Il pensait avoir fait la connaissance de F______ environ un mois avant l'homicide. Il ne connaissait ni le nom ni le prénom de l'intéressé. Après leur première rencontre, les deux hommes s'étaient revus quatre à cinq fois, toujours dans le même bar, devant la gare. Une semaine avant le 3 janvier 1999, ils s'étaient fixé rendez-vous dans ce bar. X______ y était arrivé vers 21h ou 22h et avait attendu l'intéressé en buvant des bières. Une heure plus tard, F______ était arrivé. Il était prévu d'aller en discothèque, mais ce dernier avait souhaité passer à son appartement au préalable afin de se changer. F______ ne lui avait jamais dit qu'il était homosexuel, mais sa façon de se comporter était telle qu'on pouvait le déduire. Arrivé à l'appartement, peu avant minuit, F______ avait ouvert une bouteille de vin et en avait bu avant d'aller se doucher. Quelques minutes plus tard, il était sorti de la salle-de-bains et avait dit à X______ qu'il ne se sentait pas bien, proposant à celui-ci de le ramener à son travail le lendemain
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matin. X______ avait relevé être en possession d'un ticket de train, mais son interlocuteur lui avait dit qu'il n'y avait plus de train à cette heure tardive. X______ avait donc accepté de rester. Il avait choisi un film - qui n'était pas pornographique -, que les deux hommes avaient regardé. A un moment donné, F______ lui avait dit qu'il devait se lever tôt le lendemain matin et lui avait proposé d'aller se coucher avec lui, malgré le fait qu'il y avait probablement un canapé dans le salon de l'appartement. Alors qu'ils étaient au lit, que la lumière était éteinte, F______ l'avait saisi à la gorge et lui avait ordonné de faire ce qu'il disait, faute de quoi X______ "allait y rester". Avec l'autre main, F______ le "tripotait" partout. X______ ne se rappelait plus si l'intéressé était assis sur lui. F______ avait toujours une main sur sa gorge et essayait de l'étouffer en mettant un coussin sur son visage. X______ ne pensait pas avoir crié, mais avait réussi à glisser la main dans son pantalon, posé par terre à côté du lit, afin de prendre le couteau qu'il gardait dans un étui et qu'il portait toujours avec lui depuis une agression subie à l'école, alors qu'il était en quatrième année. Après avoir porté le premier coup de couteau, X______ "déconnait" et voulait seulement se libérer de F______. Il faisait toujours sombre et il avait donné "plein de coups à l'aveugle". X______ était incapable de dire si F______ criait ou le frappait ou même essayait d'attraper le couteau. Il y avait des gémissements et X______ lui avait donné des coups jusqu'à ce qu'il ne bougeât plus. Quant au nombre de coups de couteau, il l'évaluait entre "un peu et beaucoup, mais plutôt beaucoup". Il s'était levé, avait allumé la lumière et avait constaté que tout était plein de sang et que F______ était allongé entre le lit et l'armoire, ne bougeant plus et étant manifestement mort. X______ n'avait plus touché l'intéressé à partir de ce moment, mais l'avait couvert de vêtements pris dans l'armoire, ne supportant pas de le regarder. Il ne voulait pas tuer l'intéressé, mais seulement se dégager, ayant eu peur. Questionné sur les traces d'étranglement ou de strangulation, X______ a déclaré ne pas se rappeler avoir essayé d'étrangler sa victime, tout s'étant passé très vite, en quelques secondes. Il n'avait pas fait de pause entre les coups de couteau. Il n'avait pas nettoyé l'appartement et ne se rappelait pas avoir effacé des traces sur le sol, mais s'était lavé dans le lavabo de la salle-de-bains. Il avait mis dans les valises tout ce qu'il avait touché dans l'appartement, notamment des CD et le magnétoscope dans lequel se trouvait le film qu'ils avaient regardé, son but étant de dissimuler ses traces. Il ignorait combien de temps il était encore resté dans l'appartement. Il s'était débarrassé des valises dans des containers. Quant au couteau, il ne se souvenait plus s'il l'avait jeté d'un pont ou avec les valises. Questionné sur un éventuel abus dans son enfance, X______ a répondu : "Faut pas toucher à ça. Cela fait partie du passé. C'est du passé. Je ne le connais pas" et s'est mis à pleurer. hb) X______ a été entendu pour la première fois par le Ministère public le 2 novembre
2012. A cette occasion, il a indiqué qu'il confirmait la déclaration qu'il avait effectuée au Luxembourg en présence des policiers genevois, tout en demandant à pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son conseil avant de s'exprimer plus avant. Par la suite, il a notamment expliqué que lorsqu'il avait vécu en Suisse, il n'avait pas eu d'amie intime. Il avait toutefois entretenu des relations intimes avec des femmes
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rencontrées dans des cafés, dont il ne se rappelait pas les prénoms. Ces relations n'étaient pas tarifées. Il n'avait pas de problème d'alcool et buvait toujours la même bière. Il évitait de prendre des médicaments, même lorsqu'il ne se sentait pas bien, par peur du mélange avec l'alcool. Il lui arrivait de consommer de la cocaïne en fin de semaine, à des fins récréatives. En rapport avec le traumatisme subi durant son enfance, X______ a déclaré que les faits s'étaient produits vers 9-10 ans, non loin de l'internat qu'il venait d'intégrer à La Guarda. Alors qu'il se trouvait sur un petit chemin qui contournait l'internat, il avait été "agressé" par deux personnes, l'une ayant passé un bras devant sa gorge, par derrière et l'ayant jeté à terre, l'autre ayant mis un sac sur sa tête et un couteau devant sa bouche. Ils l'avaient emmené dans une maison abandonnée située à côté du chemin et "avaient fait ce qu'ils [avaie]nt voulu" . Ensuite, ils avaient laissé le sac sur sa tête et lui avaient dit de ne pas bouger, faute de quoi ils lui lanceraient des pierres, et lui avaient aussi dit de ne pas parler de ce qui était arrivé, tout en lui rappelant qu'ils le connaissaient. Il n'avait jamais parlé à personne de cet événement. Il n'y en avait pas eu d'autre similaire par la suite. En fin d'instruction, X______ a déclaré que tant l'abus subi durant son enfance que le sang versé le poussaient à se laver compulsivement. Concernant F______, X______ a affirmé qu'il avait fait sa connaissance quatre ou cinq semaines avant le 3 janvier 1999. L'intéressé lui avait dit qu'il était espagnol et chauffeur de taxi, mais ne lui avait pas dit grand-chose sur sa vie privée; il ne lui avait en particulier pas parlé de sa vie affective et amoureuse. Quand ils se voyaient dans le bar que fréquentait X______, ils buvaient un café ou une bière ensemble. Pour sa part, X______ n'avait pas non plus parlé de sa vie privée à F______, notamment pas de sa famille, de ses fréquentations féminines ou de ses préférences sexuelles. S'il avait indiqué qu'on pouvait déduire que F______ était homosexuel, c'était à cause des gestes de celui-ci, "mais ça aurait pu être le contraire". Il s'agissait néanmoins d'une personne "normale". L'intéressé ne l'avait pas "dragué", sinon X______ l'aurait compris. Quant au déroulement de la soirée du 3 au 4 janvier 1999, X______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment précisé que lorsqu'ils étaient arrivés chez l'intéressé, ils avaient bu un verre de vin avant que F______ n'allât prendre sa douche. X______ avait alors écouté de la musique et ensuite, ils avaient tous deux regardé un film. Comme F______ avait dit qu'il ne se sentait pas bien et avait demandé à attendre un peu avant de sortir, pour voir si son mal de tête passait, ils avaient encore regardé un ou deux films et écouté de la musique. Finalement, F______ avait demandé à remettre la soirée en discothèque à un autre jour. X______ s'était alors levé pour partir et c'était à ce moment-là que F______ lui avait fait remarquer qu'il n'y avait plus de train et lui avait proposé de rester chez lui, tout en précisant qu'il le ramènerait au travail le lendemain matin. X______ ne se souvenait pas quelle heure il était à ce moment-là, mais c'était "sûrement plus que minuit". De même, il ne se rappelait plus s'ils s'étaient ensuite déshabillés avant ou après que F______ avait éteint la lumière. X______ faisait sa prière, comme chaque soir, et avait dit "bonne nuit" à F______, qui lui avait dit la même chose. Peu de temps après, l'intéressé l'avait saisi à la gorge. Au moment où
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X______ avait pris son poignard, il se sentait "sans air" et s'était dit qu'il "allai[t] y rester". A ce moment-là, il faisait nuit dans la pièce. Au moment où il avait donné le premier coup de couteau, il n'avait aucune idée à quel endroit du corps il avait frappé F______. Il s'était défendu "du mieux qu'[il] avai[t] pu", étant précisé qu'il aurait aimé savoir se défendre, mais qu'il n'en avait pas eu la possibilité. Il voulait éloigner le plus possible l'intéressé. "Sous l'effet de la panique", tout lui avait paru durer un bref instant. Juste après les faits, il était "comme un zombie". Durant les jours suivants, il était "désorienté" et "complètement perdu" et se disait tout le temps que la police allait l'attraper. Il avait des remords d'avoir tué quelqu'un et avait songé à se rendre à la police; il ne l'avait pas fait par peur que la police ne le crût pas, le prît pour un "torchon", pensât qu'il était un "pédé" et qu'il s'agissait de deux "pédés" qui s'étaient entretués sans chercher à comprendre. Il avait finalement quitté la Suisse parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer au travail et ne voulait pas décevoir ses patrons. Depuis lors, il était toujours resté dans son coin et s'était caché. X______ a déclaré que lors de sa détention au Luxembourg, une personne du service médical venait le voir de temps en temps. Cependant, elle regardait toujours sa montre, appartenait au système psychologique de la prison et lui posait des questions banales. Il avait par ailleurs discuté avec un ecclésiastique, qui l'avait aidé comme il avait pu, mais ne consacrait guère plus de cinq minutes par visite. En définitive, il n'avait pu parler à personne de ce qui s'était passé avec M______. ia) A teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 mars 2013 par le Dr N______, X______ ne souffre d'aucune pathologie cliniquement observable, en particulier d'aucun trouble de la lignée neurologique. Ses facultés intellectuelles sont dans la norme. S'il est inquiet pour son avenir, X______ ne présente pas de signes d'angoisse majeure. Il a une tendance à se positionner en victime, tant dans la vie en général qu'à propos des faits qui lui sont reprochés. Son anamnèse permet de percevoir un individu peu différencié sur le plan identitaire, n'ayant pas réussi à s'inscrire dans un processus constructif affectif, familial ou professionnel. On retrouve chez lui certains traits de personnalité pathologique de type immature et persécutoire, mais, cliniquement, sa personnalité n'apparaît pas comme structurée sur un mode suffisamment pathologique pour que l'on puisse poser un diagnostic de trouble grave de la personnalité. L'expert retient que la motivation psychologique du passage à l'acte reste obscure. Concernant le risque de récidive, il ressort de l'échelle de psychopathie de HARE que X______ présente peu de traits psychopathiques et qu'un diagnostic de psychopathie ne peut pas être posé. Ce qui précède est confirmé par l'examen clinique, qui révèle que si l'expertisé présente des caractéristiques d'instabilité sociale et affective, il n'a pas, en dehors de faits qui lui sont reprochés, développé une attitude chroniquement antisociale et qu'il a même fait preuve de quelques capacités d'intégration sur le plan professionnel par exemple. L'expert précise encore que les outils standardisés d'évaluation du risque de récidive sont conçus dans le cadre des actes criminels les plus fréquents. Or, le cas de
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X______ est très spécifique. Toujours selon l'expert, en tenant compte des actes commis en 1999, de leur répétition en 2006 avec de nombreuses similitudes, des caractéristiques de la personnalité de X______, de l'incapacité de connaître les mécanismes psychiques réellement en cause et de la quasi absence de volonté du précité de s'investir dans un réel travail de psychothérapie, le risque de récidive s'avère très élevé. Les mesures susceptibles de diminuer ce risque de récidive sont limitées. Un traitement ambulatoire ou institutionnel est exclu. Un traitement institutionnel fermé ne serait justifié que si une perspective thérapeutique efficace visant au traitement d'une pathologie précise pouvait être envisagée, ce qui n'est pas le cas d'agissant de X______. L'expert termine son expertise en indiquant que compte tenu des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances de survenue des faits, des faibles perspectives thérapeutiques et du risque pour la sécurité publique, l'internement, au sens de l'art. 64 CP, constitue la seule mesure pouvant être proposée et la mesure la plus adéquate. ib) Devant le Ministère public, l'expert a confirmé son rapport, en particulier le fait qu'il n'avait diagnostiqué chez X______ ni trouble psychique ni trouble grave de la personnalité. Sur une échelle allant de la normalité absolue à la présence de troubles constitués de manière si forte qu'ils caractérisent un mode relationnel pathologique, l'expertisé se trouve à peu près au milieu. Si l'acte commis, de même que sa répétition, est bien évidemment anormal, il ne permet pas, à lui seul, de poser un diagnostic psychiatrique. En effet, on peut commettre et répéter un tel acte sans être psychotique ni paranoïaque. Par ailleurs, aucune maladie mentale n'est constituée par le fait de commettre de tels actes. Les troubles de la personnalité évoluent avec le temps : par périodes, ils sont exacerbés et par périodes, ils sont atténués. Cependant, la structure de la personnalité ne se modifie pas, étant rappelé qu'elle achève de se constituer à l'adolescence. Tant sur la base des relevés de la scène de crime que sur la base des déclarations de X______, l'expert n'a pas constaté de signe d'une désorganisation psychique, notamment pas d'angoisse de morcellement ni de décompensation psychotique. En effet, l'expertisé a eu une activité motrice et cohérente dès le début de l'agression, en saisissant son couteau, en portant des coups puis, dès la fin de celle-ci, en effaçant les traces. Le fait qu'il ait été en proie à un bouleversement émotionnel, notamment qu'il indique s'être senti comme un "zombie" et ne plus avoir été lui-même, ne fait que traduire l'émotion sans doute très forte qu'il a ressentie au moment des faits, mais ne constitue pas des symptômes d'une angoisse de morcellement ou d'une décompensation psychique, étant rappelé que ces états provoquent une coupure avec la réalité. C. a) A l'audience de jugement, X______ a reconnu avoir donné 47 coups de couteau à F______ et a, globalement, confirmé ses précédentes déclarations. Le précité n'avait pas cherché à le retourner lorsqu'il était assis sur lui. X______ ne se rappelait pas si l'intéressé portait encore son slip à ce moment-là. Après le premier coup, F______ était tombé de côté sur le lit et avait ses jambes sur X______, qui se trouvait alors à côté de
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F______ et non pas sur celui-ci. X______ avait donné des coups de couteau pour se protéger, était complètement paniqué et avait cru qu'il allait "y passer" jusqu'à ce que F______ tombât du lit. Il avait fait de son mieux pour que ce dernier n'attrapât pas son couteau. C'était après avoir allumé la lumière qu'il avait constaté que le précité ne bougeait plus. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Questionné sur l'égorgement dont a été victime F______ ainsi que sur les coups de couteau ayant atteint le cœur de celui-ci, X______ a déclaré que c'était impossible, qu'il n'avait pas fait cela. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait accepté de dormir dans le même lit que F______, alors même qu'il avait eu un doute sur l'homosexualité de celui-ci, X______ a affirmé qu'il n'avait aucune raison de se méfier de l'intéressé. "Que ce soit un pédé, ça ou ça, un nègre ou un gitan, c'[étai]t une personne de respect" et une "personne normale". Concernant M______, X______ a déclaré que celui-ci n'était pas homosexuel. Ils avaient bu quelques verres de Baileys et de bières. Vers 3h-4h, X______ s'était réveillé et tout était mouillé dans le lit. Il avait les jambes lourdes et savait que ce n'était pas dû à l'alcool. M______ n'arrêtait pas de rigoler et de se moquer. Il n'avait pas dit aux autorités luxembourgeoises avoir séjourné en Suisse et n'avait pas parlé de F______ parce qu'on ne l'avait jamais questionné à cet égard. Enfin, X______ a affirmé que sur les conseils de l'assistante sociale O______, il avait fait une demande pour rencontrer une psychologue en prison afin que celle-ci l'aidât à trouver le chemin et à enlever la saleté qui était en lui. Il a également présenté ses excuses aux parties plaignantes, tout en précisant n'avoir pas pu agir autrement.
b) A______ a déclaré que son frère avait logé chez elle, à Zurich, entre les années 1964 et 1970. Il portait des lunettes depuis l'enfance et n'était pas en bonne santé, son cœur fonctionnant à 50 %. Elle avait appris son décès le 5 ou le 6 janvier 1999, alors que toute la famille était réunie pour fêter les Rois. Elle avait pris un avion pour Genève et n'avait pas pu voir le corps de son frère, celui-ci étant très défiguré. Après avoir appris la mort de F______, son père avait dû être hospitalisé et n'avait plus quitté l'hôpital jusqu'à sa mort. Pour sa part, elle était revenue à Genève un mois après les faits afin de vider l'appartement, qui était encore souillé de sang. Elle avait très mal vécu l'enquête. Enfin, A______ a indiqué que son frère était un bon fils et un bon frère, qu'il était très doux et non violent et qu'il n'aimait pas les armes.
c) E______ a expliqué avoir appris le décès de son frère par A______, qui lui avait téléphoné une fois durant la nuit. Il avait dû se rendre à Alicante auprès de ses parents pour leur apprendre la nouvelle. Son père s'était mis au lit et tremblait. Il avait dû être hospitalisé et n'avait plus quitté l'hôpital jusqu'à sa mort. F______ n'était pas colérique ni violent et n'aimait pas les armes. C'était une personne sensible et faible.
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d) Le Dr G______ a confirmé les conclusions de son rapport d'autopsie, précisant qu'il était impossible d'établir une chronologie entre les 47 plaies infligées à F______. Il y avait eu trois lésions "très" fatales, soit celle ayant tranché les deux carotides ainsi que les deux blessures ayant touché le cœur. Dans un tel cas, l'issue fatale intervenait très rapidement. Quand elles étaient sectionnées, les carotides saignaient beaucoup. La mort pouvait survenir une à trois minutes plus tard. Certaines lésions avaient perforé les côtes et avaient donc été infligées avec une certaine force. S'il était plus facile de sectionner la trachée en étant derrière la victime, il était également possible d'y procéder en étant face à elle. On ne pouvait pas exclure que l'étranglement ou la strangulation ait eu lieu après les 47 coups de couteau.
e) Le Dr N______ a confirmé tant les conclusions de son rapport d'expertise que ses précédentes déclarations. Il n'y avait pas que la personnalité de l'expertisé qui avait favorisé le passage à l'acte, mais également les circonstances.
f) O______, assistante sociale à la prison de Champ-Dollon ayant vu X______ pour la première fois à la fin de l'année 2012, a indiqué que celui-ci lui avait dit combien sa détention au Luxembourg était difficile. L'intéressé avait également parlé des abus dont il avait été victime vers 11-12 ans. En évoquant cela, l'intéressé était recroquevillé sur lui-même et craintif. Concernant ce qui l'avait amené à Champ-Dollon, il avait raconté avoir passé la soirée avec un homme avec lequel il s'entendait relativement bien, s'être senti agressé par cet homme et s'être défendu en le frappant. Etant donné que X______ commençait à faire le lien entre les abus subis durant son enfance et sa réaction violente, elle lui avait suggéré de prendre contact avec une psychologue, ce qu'il avait fait, le premier entretien ayant eu lieu à la fin du mois de mai. L'intéressé ne lui avait pas parlé spontanément des faits pour lesquels il avait été condamné au Luxembourg.
g) Le Ministère public, le conseil de X______ ainsi que le conseil de D______, de E______, de A______, de B______ et de C______ ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. X______ est né le ______ 1973 au Portugal, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16-17 ans, dont environ 10 ans passés en internat. Il a ensuite occupé divers emplois, notamment dans des cafés et dans la construction. Au bout de trois années, il s'est rendu successivement en Espagne et en Andorre, où il a travaillé dans l'agriculture, respectivement dans l'hôtellerie comme plongeur. Après un bref retour au Portugal, il est venu en Suisse en 1998 et y a travaillé comme plongeur dans un hôtel à P______. En 1999, il est retourné au Portugal et a vécu quelque temps chez ses parents. A la fin de l'année 1999, il s'est établi au Luxembourg, où il a travaillé comme plongeur puis comme gardien de parking. Son père est décédé et sa mère vit au Portugal. Quant à ses deux frères aînés, avec lesquels il n'entretient pas de contact, l'un vit en Suisse et l'autre au Luxembourg.
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Selon les extraits de casiers judiciaires suisse, espagnol et portugais, X______ n'a pas d'antécédent judiciaire dans ces pays. En revanche, il a été condamné le ______2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg à 25 ans de réclusion pour meurtre, le jugement ayant été confirmé en appel. EN DROIT
1. Les faits ayant été commis en 1999, se pose la question du droit applicable. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (cf. arrêt 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1 et arrêts cités). 1.1. S'agissant de l'assassinat, l'art. 112 CP, dans sa teneur au moment des faits, prévoyait qu'il était puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour 10 ans au moins, tandis que le nouvel art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de 10 ans au moins. Le nouveau droit n'est donc pas plus favorable au prévenu. 1.2. En ce qui concerne l'internement, l'expert le préconise conformément à l'art. 64 al. 1 lit. a CP, soit en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu.
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Or, il s'agit d'une nouveauté introduite au 1er janvier 2007. En effet, l'ancien droit prévoyait l'internement pour les délinquants d'habitude (art. 42 aCP) ainsi que pour les délinquants compromettant gravement la sécurité publique en raison de leur état mental, pour autant que la mesure fût nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP). Cependant, le nouveau droit, soit l'art. 65 al. 2 CP, a introduit la possibilité d'interner ultérieurement un condamné exécutant une peine privative de liberté, pour autant que des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance. La novelle de 2007 prévoit dans le chiffre 2 des Dispositions transitoires que si les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures, soit les art. 56 à 65 CP, et à leur exécution s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur, le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit. Selon le Tribunal fédéral, la validité de l'interdiction de la rétroactivité ne se limite pas au prononcé ultérieur de l'internement selon l'art. 65 al. 2 CP, mais s'étend de façon générale au prononcé de l'internement conformément à l'art. 64 CP. Etant donné que l'interdiction de la rétroactivité est aussi valable pour l'internement, il convient d'examiner si le nouveau droit conduit à une solution plus défavorable pour l'auteur, l'application simultanée de l'ancien et nouveau droit à une seule et même infraction étant exclue (ATF 134 IV 121 consid. 3.3.3.). Dans le cas d'espèce, l'internement du prévenu n'aurait pas pu être prononcé en vertu de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. En effet, l'expert a indiqué qu'il préconisait l'internement en raison des caractéristiques de la personnalité du prévenu, des circonstances dans lesquelles les actes se sont déroulés et des faits similaires qui se sont produits quelques années plus tard. La maladie mentale relativement importante supposée par l'art. 43 aCP n'est pas présente dans le cas d'espèce (cf. ATF 6B_703/2011 du 24 février 2012 consid. 9.5.3.). En conséquence, c'est l'ancien droit, plus favorable au prévenu, qui est applicable. 2.1. Selon l'art. 111 aCP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. La circonstance aggravante de l'art. 112 aCP, tout comme celle de l'art. 112 CP actuel, doit être retenue si l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour 10 ans au moins.
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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13ss; arrêts du Tribunal fédéral 6S.435/2005 du 16 février 2006 consid. 1.1, 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid. 3 et 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.1). Agit sans scrupules celui qui est guidé par de pures questions d'intérêts et qui fait preuve d'une absence remarquable de préoccupations quant à l'aspect éthique de son comportement. Les motivations de l'auteur ne sont ni compréhensibles ni propres à rendre son acte excusable et elles appellent une réprobation morale unanime (HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Fribourg 2009, ad art. 112 CP, p. 47). Le Tribunal fédéral a admis la qualification juridique d'assassinat pour 20 lésions infligées essentiellement avec un couteau et la lame cassée de celui-ci, l'auteur ayant lâchement profité du fait que la victime, âgée, était assise et lui tournait le dos, pour l'attaquer, étant précisé qu'outre les coups de couteau, l'auteur avait également essayé d'étrangler sa victime. Toujours, selon le Tribunal fédéral, l'auteur a fait preuve d'acharnement et infligé plus de souffrances qu'il était nécessaire pour tuer. Il avait par ailleurs, dans l'accomplissement de son forfait, manifesté un sang-froid méthodique et un mépris complet de la vie d'autrui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.3). Les circonstances concrètes de l'acte s'analysent à l'aide de critères éthiques en fonction des valeurs morales communément admises en Suisse. La représentation des faits éventuellement erronée de l'auteur (art. 13 CP), quant à son environnement, de même que son état psychique, sont sans pertinence pour la qualification d'assassinat qui doit procéder d'une appréciation morale objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.780/1997 du 22 décembre 1997 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid. 2.2).
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2.2. Il y a meurtre passionnel, au sens de l'art. 113 aCP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi. 2.3. Conformément à l'art. 33 al. 1 aCP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue (art. 33 al. 2 aCP). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.5.1. Dans le cas d'espèce, le prévenu a infligé 47 coups de couteau à F______, répartis au niveau du visage, du cou, du thorax, de l'abdomen, du dos, des membres supérieurs ainsi que sur une cuisse, faisant ainsi preuve d'un acharnement extraordinaire. Les coups ont été donnés avec une rare violence, les lésions constatées ayant entre 7 et 13 cm de profondeur, deux plaies ayant touché le cœur, plusieurs ayant perforé les côtes et une ayant tranché les deux carotides. Par ailleurs, une plaie a été infligée par des mouvements de va-et-vient et a déchiré la plèvre ainsi que le péricarde et perforé le myocarde pour se terminer dans le ventricule droit, ce qui démontre également la violence et l'acharnement dont a fait preuve le prévenu. Ce dernier a par ailleurs tenté d'étrangler F______. En outre, la victime présentait des lésions de défense, ce qui signifie qu'elle s'est débattue et a cherché à éviter les coups, ce qui aurait pu incité le prévenu à se calmer. Cependant, ce dernier a persisté dans ses agissements et a continué à s'acharner sur sa victime jusqu'à l'issue fatale. Il a donc causé plus de souffrances qu'il était nécessaire pour tuer F______.
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L'acharnement dont il a fait preuve est d'autant plus grave qu'il n'avait pas eu à souffrir de F______ et qu'il a profité du lien de confiance qu'ils avaient noués, l'intéressé l'ayant invité chez lui puis dans son lit. Après les 47 coups de couteau, le prévenu a fait preuve d'un sang-froid méthodique en nettoyant les traces qu'il avait pu laisser dans l'appartement et en emportant avec lui trois valises contenant des objets qu'il pensait avoir touchés ainsi que l'arme du crime, soit le couteau, objets qu'il a pris soin de faire disparaître. Le prévenu a ensuite continué à travailler durant plus d'un mois avant de quitter la Suisse, essentiellement par peur d'être interpellé et d'être alors traité de "pédé" ainsi que par crainte de décevoir ses patrons. Un tel comportement démontre le peu de cas que le prévenu a fait de la vie humaine. Il a agi de sang froid, par égoïsme primaire et avec une absence particulière de scrupules. En ce qui concerne l'élément intentionnel, compte tenu des circonstances susévoquées, en particulier du fait qu'il a infligé 47 coups de couteau, dont plusieurs mortels, à sa victime, le prévenu a voulu causé la mort F______. Le fait que le prévenu ait été abusé durant son enfance n'a aucune incidence sur la qualification juridique, notamment au vu des conclusions de l'expert, qui conclut à une responsabilité pleine et entière au moment des faits, cette conclusion étant compatible avec l'expertise réalisée au Luxembourg, Il s'agit en effet d'une justification essentiellement subjective, qui est sans pertinence au stade de la qualification juridique. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. Partant, il n'y a pas de place pour un meurtre passionnel. 2.5.2. Le prévenu prétend avoir agi en état de légitime défense. Ses déclarations, à teneur desquelles la victime se serait assise sur lui, tentant de le "violer", et qu'il aurait alors donné un premier coup de couteau sur le flanc gauche celle- ci puis plusieurs coups au hasard, le dernier coup ayant été donné alors que F______ se trouvait sur le lit, sont incompatibles avec les lésions constatées par les médecins- légistes. Il est en particulier impossible que le prévenu ait égorgé F______ sur le lit. En effet, ce geste a entraîné un important saignement, conformément à ce qu'a déclaré le Dr G______. Or, l'alèse retrouvée sur le lit n'était pas imprégnée d'une quantité significative de sang. Il est donc impossible que les 47 coups de couteau aient été infligés exclusivement sur le lit, contrairement à ce que prétend le prévenu. Par ailleurs, la version du prévenu est incompatible avec les lésions de défense constatées sur le défunt et n'explique pas lesdites lésions.
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Toujours en rapport avec les déclarations du prévenu, il convient de souligner que lorsqu'il a accepté de se rendre vers 2h chez F______, le prévenu savait qu'il n'y avait plus de train qui pourrait le ramener à P______, ce qui met également à mal ses déclarations selon lesquelles F______ ne se sentait pas bien, si bien qu'il aurait fait mine de partir, mais que le précité aurait insisté pour qu'il restât, lui faisant remarquer qu'il n'y avait plus de train à cette heure-là. De même, il est invraisemblable qu'il n'y ait pas eu de proposition sexuelle préalable de F______. En effet, le prévenu a accepté de se coucher presque entièrement, voire entièrement, dénudé - la victime ayant été retrouvée nue - dans le même lit que l'intéressé, qui s'affichait clairement comme homosexuel et dont le prévenu s'était douté qu'il l'était, alors même qu'il aurait pu aller dormir dans le canapé qui se trouvait au salon. Il convient encore de relever que le prévenu a commencé par prétendre qu'il avait été "violé" par F______ pour finalement évoquer une tentative de "viol", ce qui met également à mal la crédibilité de ses dires. La thèse de l'agression sauvage de F______ sur le prévenu ne résiste donc pas à l'examen. Ainsi, on ne saurait mettre le prévenu au bénéfice de la légitime défense. 3.1.1. L'art. 63 aCP dispose que le juge fixera la peine d'après la culpabilité du prévenu, en tenant compte de ses mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a). Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a). Les autres éléments à prendre en considération concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale. Entreront également en ligne de compte son comportement postérieurement à la commission de l'infraction et au cours de la procédure pénale, la présence ou l'absence de repentir, la volonté de s'amender et sa sensibilité à la sanction (ATF 117 IV 112 = JdT 1993 IV 98 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 3.1.2. Le juge pourra atténuer librement la peine si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet,
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l'auteur, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 11 aCP). Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative der liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 68 ch. 2 aCP). L'art. 49 al. 2 CP, respectivement l'art. 68 ch. 2 aCP, trouve application également lorsque la première condamnation a été prononcée à l'étranger. Dans un tel cas, la peine complémentaire doit être fixée en application des règles de droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2; ATF 115 IV 17 consid. 5a; ATF 109 IV 90 consid. 2b-2d p.91-93). La prise en compte d'une peine hypothétique de réclusion à vie suppose que soit la peine de base, soit la peine complémentaire corresponde à une condamnation à vie (ATF 132 IV 102). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris au bien juridique suprême. Il a agi d'une façon particulièrement brutale, sans que la victime ait adopté un comportement pouvant expliquer son acte, infligeant 47 coups de couteau à F______ aussi bien sur le visage, que sur le cou, le thorax, l'abdomen, le dos, les membres supérieurs ainsi que sur une cuisse. Les lésions constatées, soit en particulier les traces de strangulation ou d'étranglement, l'égorgement, les perforations du cœur et du poumon, font état d'une sauvagerie particulière. Cet acharnement est d'autant plus blâmable que la victime avait démontré avoir confiance en lui, en le laissant pénétrer dans son lit, alors qu'elle s'y trouvait nue et, partant, totalement vulnérable, et que le prévenu avait pris le soin de tenir à sa disposition, au pied du lit, un poignard dont la longueur de la lame a permis d'infliger à la victime des lésions de 13 cm de profondeur. Par ailleurs, les lésions de défense constatées sur les membres supérieurs de F______ démontrent que celui-ci a opposé une résistance et s'est débattu, si bien que les coups
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n'ont pas été infligés en une fraction de seconde, comme le prétend le prévenu, mais en un temps sensiblement plus long. En outre, les traces de sang retrouvées dans la salle- de-bains, notamment sur le plafond, permettent de s'interroger sur leur provenance. Le prévenu aurait pu s'arrêter à plusieurs moments, mais a choisi d'aller au bout de son projet criminel, visant à éliminer F______, en lui infligeant plus de coups que nécessaire pour atteindre son but. Après avoir achevé F______, le prévenu a pris soin, dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs, d'effacer méthodiquement les traces de son passage dans l'appartement de sa victime. Il a en effet emporté tous les objets qu'il pensait avoir touchés, s'en est débarrassé et a effacé les traces de sang maculant l'appartement. En outre, il a pris le soin de faire disparaître l'arme du crime, de reprendre normalement son emploi, avant de quitter la Suisse et de continuer sa vie au Luxembourg, en y trouvant un logement, un emploi et des contacts sociaux. Il a également fait preuve d'un mépris complet pour sa victime en l'abandonnant morte dans son appartement, celle-ci n'ayant été découverte que deux jours après les faits sur intervention des collègues du défunt qui s'inquiétaient de son sort. Cette façon d'agir démontre une absence totale de sentiments, de sens moral et de respect, tant pour la vie que pour la mort. Si le mobile du prévenu demeure flou, c'est essentiellement dû à ses dénégations ainsi qu'à son refus de donner le moindre début d'explication concernant son geste, l'hypothèse avancée d'une agression sexuelle préalable de la victime n'étant nullement crédible, comme relevé précédemment. Le prévenu disposait d'une entière liberté d'action et de décision. Il avait un travail correctement rémunéré ainsi qu'un logement. Après quelques semaines durant lesquelles il est demeuré en Suisse, il a quitté ce pays, pensant pouvoir emporter avec lui son secret. Il s'est en outre bien gardé d'indiquer aux autorités luxembourgeoises son passage dans notre pays. S'il a pu être confondu plusieurs années après son crime, c'est grâce à la persistance des enquêteurs et grâce à deux mégots de cigarettes ainsi qu'un verre qu'il avait oublié d'emporter, mais non pas en raison d'une démarche de sa part. La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise, l'intéressé niant l'évidence et prétendant faussement avoir été agressé par sa victime. Il a certes reconnu avoir tué F______, mais uniquement confronté aux éléments de preuves matérielles, qui ne lui laissaient d'autre choix. Malgré sept années passées en prison, le prévenu n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, se limitant à indiquer qu'il n'avait pas eu le choix d'agir ainsi et à rejeter la faute ainsi que l'opprobre sur sa victime et ne donnant aucune explication crédible sur ce qui s'est réellement passé durant la nuit du crime.
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Le prévenu était sans antécédent judiciaire au moment des faits, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, étant rappelé que l'expert luxembourgeois a, lui aussi, conclu à une absence de pathologie chez le prévenu et à une responsabilité pleine et entière. Le fait que le prévenu ait commis deux crimes n'a pas d'influence sur une éventuelle pathologie mentale, mais sur la dangerosité. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait éventuellement été abusé dans sa jeunesse ne saurait excuser son geste et diminuer sa faute. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits commis le 4 janvier 1999 justifient à eux seuls le prononcé d'une réclusion à vie, une peine de 20 ans de réclusion n'étant pas suffisante. En effet, le prévenu a agi avec une grande brutalité, avec sauvagerie et méthodiquement tant durant l'exécution qu'après l'exécution du crime. Il a fait preuve du déni le plus total par rapport à la gravité de son geste, bien qu'il reconnaisse l'homicide, et n'a cessé de minimiser ses actes et de se positionner en victime par rapport à ceux-ci, faisant ainsi preuve du mépris le plus complet pour la vie de F______, qu'il a froidement exécuté. La peine de réclusion à vie infligée pour les actes commis le 4 janvier 1999 sera complémentaire à la peine de 25 ans de réclusion prononcée le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg.
4. L'expert préconise une mesure d'internement et le Ministère public requiert le prononcé d'une telle mesure. Or, ainsi que cela a été examiné supra sous chiffre 1.2., cette mesure n'est pas envisageable dans le cas d'espèce, au vu de l'interdiction de la non-rétroactivité. En effet, le prévenu ne souffre d'aucune maladie mentale selon l'art. 43 aCP et n'est pas un délinquant d'habitude selon l'art. 42 aCP, si bien qu'on ne saurait l'interner en vertu de l'ancien droit, celui-ci étant applicable puisque plus favorable. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
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5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les références). Selon la jurisprudence, les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant des circonstances. A cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que s'il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000 (ATF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2.) 5.2. En l'espèce, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour octroyer une indemnité pour tort moral aux frères et sœurs d'une personne décédée sont réalisées.
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En effet, l'assassin de F______ a été identifié de nombreuses années après le meurtre et a été jugé quatorze ans après les faits. Le crime, d'une grande brutalité, a causé une souffrance particulière aux parties plaignantes, qui entretenaient une étroite relation avec leur défunt frère et qui ont dû attendre treize ans avant de pouvoir connaître l'identité de l'assassin de leur frère. Au regard de ces circonstances exceptionnelles, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, paraît équitable et sera allouée à chaque partie plaignante.
6. Conformément à l'art. 69 CP, tous les objets saisis seront confisqués et détruits, hormis le tachygraphe du taxi conduit par F______, lequel sera confisqué et dont le Tribunal ordonnera l'apport au dossier.
7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 aCP). Le condamne à la réclusion à vie (art. 35 et 112 aCP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le ______ 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion) (art. 68 ch. 2 aCP). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier du tachygraphe figurant sous chiffre 12 de l'inventaire du 21 avril 1999. Ordonne la confiscation et la destruction de tous les autres objets saisis. Condamne X______ à payer à D______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à E______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne X______ à payer à B______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral.
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Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la justice, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 87'600.60, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-.
La Greffière
Valérie KAMMER
La Présidente
Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
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c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 79'228.10 Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 71.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 511.50 Indemnités payées aux interprètes CHF 1'540.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 20.00 Total CHF 87'600.60 =======