Sachverhalt
est celle relatée par le prévenu à sa compagne le soir des faits. En effet, F______, qui ignorait alors le geste fatal commis par son ami, a clairement indiqué, à la police, puis au Procureur, que le prévenu lui avait dit qu'ils avaient failli ne pas avoir le sachet d'héroïne, le dealer ayant pris l'argent mais ne lui ayant alors pas remis la drogue. Elle a ajouté que le prévenu avait mimé des gestes d'étranglement, lui disant avoir secoué E______. Cette version est de nature à expliquer les contacts du prévenu avec deux autres dealers alors qu'il se trouvait en présence de E______, soit afin de chercher à se fournir auprès d'un tiers, le précité refusant de lui remettre la drogue. Le prévenu a varié dans ses explications sur la raison de ces contacts, indiquant qu'il ne se souvenait pas avoir envoyé un SMS à
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- 22 - "plan", qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait fait jusqu'à l'appel à Ronin, ni la raison pour laquelle il avait appelé le précité, avant d'indiquer qu'il l'avait fait pour annuler une précédente commande mais tout en déclarant par la suite que son téléphone s'était déclenché tout seul ou qu'il s'était trompé de numéro. Il a également donné diverses versions sur le moment où cet appel à Ronin a été effectué. Cette première version est aussi de nature à corroborer la raison pour laquelle il s'est écoulé près de 7 minutes, soit un temps relativement long pour effectuer une transaction de drogue, entre le moment où les protagonistes ont été en contact et celui où l'appel à Ronin a été effectué. En effet, si la drogue avait été immédiatement remise au prévenu, celui-ci n'aurait eu aucune raison d'appeler Ronin 7 minutes plus tard. D'ailleurs, le prévenu a fait évoluer sa première version par la suite, au fil de ses auditions, mentionnant tout d'abord qu'il avait saisi son fournisseur sans violence par le col de la veste et montré les SMS en lien avec les CHF 100.-, puis mettant en cause deux Maghrébins, soutenant avoir bien reçu la drogue à la remise de l'argent mais que E______ l'avait ensuite retenu, faisant valoir sa créance de CHF 100.-, et roué de coups. Sur la base d'une appréciation d'ensemble des preuves figurant à la procédure et malgré les rétractations du prévenu à cet égard par la suite, le Tribunal attache une force de conviction supérieure aux déclarations de celui-ci et de sa compagne à la police, en lien avec le SMS et l'appel effectués à deux autres dealers, et retient que la drogue n'a pas été remise au prévenu lorsqu'il a donné l'argent à E______, celui-ci faisant valoir une créance de CHF 100.-. Une dispute a donc éclaté entre le prévenu et la victime portant sur la remise du sachet de 5 gr d'héroïne en lien avec la dette de CHF 100.-. Durant celle-ci, le prévenu a asséné à sa victime le coup mortel avant de repartir avec la drogue. Le prévenu a donc tué son fournisseur pour un mobile mineur, voire futile aux yeux de tout un chacun, ne réussissant à obtenir le sachet de 5 gr d'héroïne d'une valeur marchande de CHF 130.- ou CHF 140.-, le dealer faisant valoir une créance de CHF 100.-. Le fait de tuer pour obtenir un sachet d'héroïne de CHF 130.- ou CHF 140.- constitue un indice en faveur d'un assassinat, comme l'a indiqué le prévenu à deux reprises en cours de procédure "CHF 100.- c'est stupide et futile", tout comme cela procède d'un égoïsme primaire de son auteur qui fait passer ses propres intérêts en premier. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour conclure à l'assassinat. La question déterminante est celle de savoir si, sur la base de l'ensemble des circonstances, l'on peut tirer la conclusion que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui dans le cas d'espèce. Le prévenu présente une dépendance sévère aux opiacés, tel que l'a relevé l'expert, et sa vie était axée, au moment des faits, sur la consommation et la recherche constante du produit. Le soir des faits, sa fiancée est venue à Genève pour pouvoir consommer plus rapidement l'héroïne acquise, mettant ainsi peut être une pression supplémentaire sur son ami pour qu'il revienne vers elle avec la drogue. Dans ce contexte, l'acquisition de 5 gr d'héroïne
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- 23 - avait une importance particulière pour le prévenu. A cela s'ajoute qu'il ressort des SMS envoyés par la victime au prévenu que celle-ci considérait la dette de CHF 100.- comme éteinte mais qu'elle est certainement revenue sur ce point le soir du 2 mars 2011. Par ailleurs, il est établi que le prévenu a porté un coup de couteau en plein cœur de la victime avant de repartir sur le champ en direction de la gare, ayant obtenu ce qu'il voulait, soit la drogue qu'il était venu chercher, comme il l'a déclaré à la police. Le prévenu a toujours soutenu que, lorsqu'il était parti, il ignorait avoir mortellement touché la victime et qu'il ne l'avait appris que par l'intermédiaire des journaux. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations à cet égard, dès lors qu'il ressort de la procédure qu'après avoir été touchée, la victime a marché puis téléphoné à G______ avant de s'effondrer le téléphone à la main le long du trottoir. Le médecin-légiste a d'ailleurs confirmé que, bien que mortellement touchée, la victime avait pu courir après le coup de couteau durant 30 secondes à 1 minute. En outre, il ressort des déclarations de F______ que le prévenu s'était inquiété d'avoir frappé la victime trop fort. Le prévenu a fait preuve d'un calme et d'un sang froid certain après les faits ainsi que les jours qui ont suivis, tel que cela ressort des déclarations de F______ et de K______ ainsi que de son attitude le soir même, le prévenu reprenant le cours ordinaire de sa vie – axée sur la consommation, l'acquisition et la revente d'héroïne –, ou des propos tenus par téléphone à son amie ("cela ne le dérangeait pas"), et du fait qu'il a encore rigolé avec K______ d'une description d'agression au couteau dans un entretien téléphonique du 11 mars 2011. Néanmoins, il convient de relativiser cette attitude. En effet, le prévenu est d'un naturel renfermé et n'extériorise pas ou peu ses sentiments. Il est partant difficile de déterminer dans quelle mesure il a été personnellement touché par l'acte commis ou par ses conséquences, soit son incarcération, les certificats médicaux produits à la procédure n'étant d'aucun secours à cet égard. En tous les cas, il n'est pas possible de déduire de ce comportement que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui, les attitudes susmentionnées n'étant pas en lien avec l'homicide. Dans son acte d'accusation, le Ministère public retient qu'après son acte, le prévenu n'a pas hésité à envoyer un SMS à la victime pour savoir où elle était, alors qu'il la savait décédée, et montré une distance et une froideur particulière quelques jours après les faits riant d'une description au couteau et se vantant d'arnaquer les dealers albanais. Certes, le comportement après l'acte est à prendre en considération mais s'il est en relation directe avec cet acte et s'il est révélateur de la personnalité de l'auteur. En l'occurrence, le prévenu a effectué les appels téléphoniques et envoyé le SMS à la victime, soit pour s'assurer de son décès, soit pour "brouiller les pistes" comme il l'a indiqué. Ceux-ci n'ont dès lors pas de lien direct avec l'acte homicide. Il en est de même de l'attitude du prévenu le 11 mars 2011, ce dernier riant d'une description au couteau et arnaquant un autre dealer. Même si ce comportement est pour le moins surprenant de la part d'un homme qui sait avoir tué un autre homme quelques jours auparavant, il n'est toutefois pas en lien direct avec celui-ci.
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- 24 - Enfin, le prévenu n'a pas d'antécédent de violence et n'est pas décrit par ses proches comme tel. Il résulte de ce qui précède que s'il est vrai que la futilité du mobile et l'égoïsme dont a fait preuve le prévenu constituent des éléments penchants pour la qualification de l'homicide en assassinat, ils sont contrebalancés par les autres éléments relevés – la sévère dépendance aux opiacés du prévenu, et celle de sa fiancée –, éléments de nature à expliciter l'acte d'une manière telle que l'on ne puisse pas affirmer que le prévenu s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Il s'agit néanmoins d'un cas limite dont les circonstances présentent trop d'éléments atypiques de l'assassinat pour que le comportement du prévenu reçoive cette qualification. Ainsi, en d'autres termes, la faute du prévenu, qui a tué pour obtenir ce qu'il voulait, se rapproche de celle d'un assassin mais ne se distingue pas nettement de celle d'un meurtrier. L'art. 112 CP ne saurait dès lors être retenu. Ces faits sont néanmoins constitutifs de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 1.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible
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- 25 - eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 555, p. 189). 1.2.2. En l'occurrence, le prévenu soutient avoir agi en état de légitime défense. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé a constamment varié, voire s'est montré contradictoire, tout au long de la procédure dans ses déclarations quant au déroulement exact des faits au moment où la dispute portant sur la remise du grip d'héroïne a éclaté. Ainsi, le prévenu n'a fait mention de coups donnés par la victime qu'après plusieurs auditions par le Procureur et à la suite de la première reconstitution. Même après avoir avoué qu'il avait tué E______, il a fait évoluer sa version. A cet égard, il est relevé que le prévenu a fait mention d'un coup donné en se levant, en faisant un mouvement ample de droite à gauche. Or selon l'autopsie, le coup a été donné de haut en bas, de gauche à droite selon la position anatomique. Puis, le prévenu a adapté son discours en indiquant qu'il s'était relevé, qu'il était plus grand que sa victime, qu'il n'avait pas vu la victime avancer vers lui. On voit mal comment il n'aurait alors pas vu la victime s'il se trouvait débout et à droite de celle-ci. Il a également varié dans ses déclarations dans la manière dont le couteau avait été ouvert, avec deux mains, puis avec une main seulement, et a mentionné, de manière contradictoire, que le couteau était sale et que la lame dépassait de 3mm mais qu'en même temps, elle était souple et donc facile à ouvrir. En revanche, il est établi que seul le prévenu était en possession d'un couteau et qu'il mesure dix centimètres de plus que sa victime, pour une corpulence similaire. Aucune lésion n'a été constatée tant sur le prévenu, par le biais de son amie, qui a déclaré qu'il ne lui avait pas dit avoir reçu des coups, que sur la victime. Enfin, la victime n'est pas connue comme étant une personne violente. Par conséquent, la version d'une attaque de la victime, voire de la menace d'une attaque, ne peut être retenue sur la base des seules déclarations, peu crédibles, du prévenu intervenues tardivement dans la procédure, lesquelles ne sont corroborées au demeurant par aucun élément matériel. Le prévenu n'ayant pas rendu, ne serait-ce que vraisemblable, sa version, le fait justificatif légal invoqué ne sera pas retenu, pas plus que la légitime défense putative, évoquée tardivement par le prévenu et développée plus avant par celui-ci lors de l'audience de jugement. Enfin, il sera relevé que la thèse de la légitime défense avancée est en totale contradiction avec celle de l'accident, selon laquelle ce ne serait que malencontreusement que le prévenu avait touché sa victime. 1.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).
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- 26 - 1.3.2. En l'espèce, le prévenu a porté à la victime un coup fatal en la frappant à une reprise au niveau du thorax, en plein cœur. Il a agi avec détermination, enfonçant la lame du couteau de 6 à 8 cm, transperçant la cage thoracique. Dès lors qu'il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude les circonstances dans lesquelles le coup a été porté, notamment si les protagonistes étaient en mouvement ou si le coup a été porté alors que la victime, dos au mur, ne pouvait pas vraiment bouger - description donnée par le prévenu de l'agression par "le grand" toxicomane -, le dol direct ne peut être retenu. En revanche, il ne fait aucun doute que le prévenu s'est accommodé du résultat, soit de causer la mort de la victime, pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaitait pas, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Le dol éventuel sera retenu. 1.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de meurtre par dol éventuel.
2. Il est également reproché au prévenu des infractions à la LStup. 2.1.1. Les faits ayant été commis avant le 1er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LStup se pose la question du droit applicable. L'ancienne teneur de cette loi serait applicable dans la mesure où la nouvelle loi ne serait pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP; HURTADO POZO, Droit pénal: partie générale, 2008, n. 332ss). Dans la mesure où l'art. 19 al. 3 let. b LStup, issu de la révision de 2008, prévoit désormais que le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (let. b), le nouveau droit est plus favorable au prévenu. Par conséquent, il sera fait application de la LStup dans sa nouvelle teneur. 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Bien que la nouvelle LStup ne mentionne plus la notion de quantité comme le faisait l'ancienne LStup, celle-ci ne disparaît pas pour autant, étant donné que le danger que représentent les stupéfiants ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres
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- 27 - facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8141, p. 8178). Pour apprécier le danger, il n'est donc pas fait abstraction de la quantité en cause, le législateur ayant voulu retenir aussi les cas dans lesquels il résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (CORBOZ, op. cit., no 80 ad art. 19 LStup). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence rendu sous l'empire de l'ancien droit retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur une quantité minimale de 12 g purs (ATF 122 IV 360 consid. 2a., ATF 119 IV 180 consid. 2d). Au terme de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.1. Il est tout d'abord reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acheté à Genève, transporté, reconditionné et détenu entre Genève et Lausanne, puis revendu à Lausanne à des tiers 2.5 grammes d'héroïne par jour, soit 480 grammes d'héroïne. En l'occurrence, il est établi que le prévenu se livrait à un trafic d'héroïne afin de financer sa propre consommation mais également celle de son amie. Les déclarations du prévenu s'agissant de ce trafic ont varié tout au long de la procédure. Il sera dès lors retenu la version la plus favorable. Le prévenu a indiqué, lors de l'audience de jugement, s'être rendu à Genève chaque weekend jusqu'à ce qu'il ne travaille plus pour acquérir 10 gr d'héroïne. Il en avait revendu 2.5 gr sur les 5 gr acquis et parfois 1.4 gr sur les 5 gr acquis, sous forme de 7 doses de 0.2 gr. Il sera dès lors retenu qu'il en a revendu en moyenne 2 gr sur 5 gr (moyenne entre 1.4 et 2.5 gr). Dès que le prévenu a cessé de travailler, il est venu tous les jours à Genève acquérir 5 gr d'héroïne, les 20 premiers jours de chaque mois. Lorsqu'il acquérait 10 gr, il ne venait pas le lendemain. Par conséquent, en 2010 et jusqu'à ce qu'il cesse de travailler, le prévenu a revendu 52 gr d'héroïne à des tiers, dès lors qu'il est venu chaque weekend, soit 13 fois, acquérir 10 gr d'héroïne et en a revendu 4 gr (13 x 4 = 52 gr). En décembre 2010, dès qu'il a cessé de travailler, le prévenu a revendu 24 gr d'héroïne, dès lors qu'il est venu en moyenne tous les jours à Genève jusqu'au 20 décembre 2010, soit 12 fois, acquérir 5 gr d'héroïne, dont il revendait en moyenne 2 gr (12 x 2 = 24 gr). En 2011, il est venu 54 jours (20 jours en janvier, 20 jours en février et 14 jours en mars) et a revendu en moyenne 108 gr (54 x 2 gr). Le prévenu s'est dès lors rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup pour avoir vendu à des tiers 184 gr d'héroïne (52 + 24 + 108), la limite du cas grave étant atteinte.
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- 28 - Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup dans la mesure uniquement ou la revente de la drogue a permis le financement de la consommation du prévenu, dépendant aux opiacés, uniquement et non de celui de sa compagne, considérée comme un tiers. 2.2.2. Il est ensuite reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acquis à Genève et consommé, principalement dans le canton de Vaud avec sa compagne F______, environ 5 grammes par jour, soit au total 970 grammes d'héroïne. Il ne peut être reproché au prévenu la consommation de sa compagne, ces faits ne lui étant pas imputables. Il ne sera dès lors tenu compte que de sa propre consommation. Sur la base des déclarations les plus favorables au prévenu, il sera retenu que celui-ci a consommé en tout 120 gr d'héroïne, soit 39 gr en 2010 jusqu'à ce qu'il cesse de travailler (3 gr par semaine durant 13 semaines) et 81 gr en 2011 (1.5 gr par jour durant les premiers 20 jours de chaque mois). Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. 3.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour
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- 29 - que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique. Il a frappé à une reprise la victime en plein cœur, provoquant la mort de celle-ci. Il s'est également rendu coupable d'infraction grave à la LStup sur une période relativement longue, soit six mois, faisant des allers-retours incessants entre Lausanne et Genève pour commettre ses forfaits. Il a agi pour un mobile égoïste, soit l'acquisition à tout prix de sa drogue, et dans le plus profond mépris des règles en vigueur dans notre pays. Concernant son geste fatal, le prévenu avait une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi mais il a choisi de tuer pour obtenir ce qu'il voulait, sa drogue. Il aurait pu choisir de s'en aller, étant en particulier au bénéfice d'une prescription de méthadone par son médecin, ayant lui-même reconnu qu'une autre solution aurait pu être trouvée par rapport aux CHF 100.- plutôt que la mort de celui qui revendiquait ce montant. Les antécédents judiciaires du prévenu sont défavorables. En effet, il y a une gradation dans les actes commis. Bien qu'il ait bénéficié durant plusieurs années d'un soutien psychologique, médical et financier de la part des autorités, ayant été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire puis d'un traitement de méthadone, une fois dépendant aux opiacés, il n'a pas su tirer profit de cette chance. Au contraire, il a continué dans son activité coupable, faisant fi des précédentes condamnations prononcées à son encontre, choisissant la voie de la délinquance. Certes, le prévenu est malade mais cela ne justifie pas qu'il aille jusqu'à commettre l'irréparable, soit ôter la vie d'un homme. Sa collaboration à la procédure ne peut être retenue ni en sa faveur ni en sa défaveur. Il a donné diverses versions au gré de l'évolution de l'enquête. Il a néanmoins finalement avoué avoir tué son fournisseur de drogue confronté aux éléments de preuve recueillis, mais tout en minimisant ses actes. Il sera tenu compte d'une ébauche de prise de conscience de la gravité des faits. Le prévenu est actuellement abstinent et ne bénéficie plus de traitement de méthadone, alors qu'il était il y a encore une année sévèrement dépendant aux opiacés. Il a manifesté des regrets et pris conscience que sa consommation de drogue l'avait amené à commettre des actes qu'il n'aurait pas commis autrement. Toutefois, il minimise encore grandement ses actes. Il a commencé en prison une thérapie axée sur ses problèmes, ce qui doit être retenu en sa faveur. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. S'agissant du traitement préconisé par l'expert, cette conclusion n'est pas propre à ébranler la crédibilité de l'expertise. En effet, d'une part, l'expert a clairement indiqué que dans la mesure où il concluait à une responsabilité entière du prévenu, une mesure n'était normalement pas
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- 30 - nécessaire mais expliqué qu'au vu de la toxicomanie du prévenu, il serait bon que celui-ci puisse bénéficier d'un traitement, par exemple en fin de peine. Il appartient au juge d'examiner la légalité d'une telle solution. Le prévenu a dès lors agi avec une responsabilité pleine au moment des faits malgré sa dépendance sévère aux opiacés et ses troubles de personnalité mixte. S'agissant de l'infraction à la LStup, les activités coupables du prévenu n'ont pris fin que par son arrestation. En tant que son trafic lui permettait de financer sa propre consommation de drogue, et non celle de sa fiancée, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, la peine étant librement atténuée. Aucune circonstance de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). La peine-plancher de la peine légale de l'infraction la plus grave est de 5 ans et le plafond de 20 ans (art. 111 et 40 CP). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, ainsi qu'à une amende s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b), et si les conditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (lit. c). Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). 4.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que le prévenu présentait une dépendance sévère aux opiacés, des troubles liés à l'utilisation de cocaïne, de cannabis et d'hallucinogène mais qu'il était alors abstinent, ainsi que des troubles de personnalité mixte d'intensité moyenne. L'expert a toutefois précisé que l'acte homicide reproché au prévenu n'était pas directement en lien avec son addiction aux opiacés ou son trouble de personnalité. Il n'y pas lieu de se départir des conclusions de l'expertise à cet égard, les considérations faites au sujet de la mesure préconisée par l'expert dans le cadre de l'examen de la responsabilité du prévenu valant mutatis mutandis ici.
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- 31 - Ainsi, une des conditions exigées par l'art. 60 CP, soit le lien entre les troubles du prévenu et le crime commis, fait défaut. De plus, le prévenu est actuellement sevré. Par conséquent, au vu de la peine prononcée, une mesure, fondée sur l'art. 60 CP, ne se révèle en tout état pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'ordonner une mesure. 5.1. A teneur de l'art. 231 al. 1 lit. a CPP, au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée. La détention pour des motifs de sûreté suppose un risque de fuite, en Suisse ou à l'étranger (LOGOS, Commentaire romand du CPP, n. 7 ad art. 231). En outre, elle doit respecter le principe de proportionnalité, en particulier demeurer raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s'attendre concrètement en cas de condamnation (LOGOS, op. cit., n. 9 ad art. 231). 5.2. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du risque que le prévenu se soustraie à l'exécution du jugement, le prévenu sera maintenu en détention aux fins de garantir l'exécution du présent jugement. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines
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- 32 - limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 6.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance pour une mère de perdre son enfant étant évidente. Il doit toutefois être tenu compte du fait que la victime directe était majeure au moment des faits, qu'elle n'a pas pu grandir avec sa mère et qu'elle n'habitait pas avec elle. Par ailleurs, la partie plaignante ignorait que son fils se trouvait à Genève, ce qui tend à démontrer qu'elle n'entretenait pas un contact étroit avec celui-ci. Au regard de ces circonstances, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts au 2 mars 2011 paraît équitable et sera allouée en conséquence. 6.2.2. Le prévenu sera également condamné à rembourser à la partie plaignante les frais liés au rapatriement du corps (CHF 3'000), ainsi que les frais de déplacement de celle-ci à Genève, lesquels se montent à EUR 167.-, soit CHF 200.-. En revanche, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de ses autres frais de déplacement dès lors qu'ils n'ont pas été justifiés par pièces et qu'ils ne sont en partie pas en lien avec l'infraction, la partie plaignante étant venue à Genève en 2011 pour rendre visite à sa belle-famille. 6.2.3. S'agissant du remboursement des honoraires d'avocat, il est relevé que la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance juridique. Dans cette mesure, elle n'encourt aucun dommage, les honoraires de son conseil étant pris en charge par l'Etat, étant précisé que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéfice d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point et son conseil invité à déposer auprès de la direction de la procédure du Tribunal sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État. 7.1. Conformément à l'art. 69 CP, la drogue et le matériel pour la consommation de stupéfiants saisis (nos 3, 6 et 10 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003) seront confisqués et détruits, tout comme les habits portés par la victime et les objets trouvés sur les lieux du crime (nos 1 à 4, 6 à 18 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'012-3, et nos 1 et 2 de l'inventaire du 30 mars 2011, pce 95'011). Les images de vidéosurveillance (pces 95'000, 95'001, 95'002, 95'010) seront confisquées et leur apport à la procédure ordonné. Les téléphones portables saisis seront confisqués dès lors qu'ils ont servi au trafic de stupéfiant. Les valeurs saisies sur la victime seront confisquées et leur dévolution à l'Etat ordonnée (no 5 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'013).
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- 33 - Le solde des objets saisis sera restitué au prévenu (nos 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11 à 16 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003, et no 1 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'008).
8. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
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Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 et 8 ad art. 112 CP et référence citée; POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, no 126 ad art. 112 CP). 1.1.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu à la rencontre de E______ pour effectuer une transaction de drogue ainsi qu'il le faisait régulièrement. Il s'est trouvé en contact visuel avec le précité à 19h39mn49sec et ne l'a quitté qu'environ 10 minutes plus tard. A son contact, il a remis au précité la somme de CHF 130.- ou CHF 140.-. Une minute après, soit à 19h40mn58sec, le prévenu a envoyé un SMS à un autre dealer, "plan", puis à 19h46mn55sec, il a appelé Ronin, son appel étant dévié sur la messagerie. Interrogé par la police le jour de son interpellation, le prévenu a déclaré que, lorsqu'il avait remis l'argent à E______, le précité l'avait informé qu'il le gardait à titre de remboursement des CHF 100.- qu'il lui devait. Il l'avait alors saisi par le devant de la veste et l'avait collé contre un mur, tout en lui montrant les SMS échangés à cet égard. Cette version des faits est celle relatée par le prévenu à sa compagne le soir des faits. En effet, F______, qui ignorait alors le geste fatal commis par son ami, a clairement indiqué, à la police, puis au Procureur, que le prévenu lui avait dit qu'ils avaient failli ne pas avoir le sachet d'héroïne, le dealer ayant pris l'argent mais ne lui ayant alors pas remis la drogue. Elle a ajouté que le prévenu avait mimé des gestes d'étranglement, lui disant avoir secoué E______. Cette version est de nature à expliquer les contacts du prévenu avec deux autres dealers alors qu'il se trouvait en présence de E______, soit afin de chercher à se fournir auprès d'un tiers, le précité refusant de lui remettre la drogue. Le prévenu a varié dans ses explications sur la raison de ces contacts, indiquant qu'il ne se souvenait pas avoir envoyé un SMS à
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- 22 - "plan", qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait fait jusqu'à l'appel à Ronin, ni la raison pour laquelle il avait appelé le précité, avant d'indiquer qu'il l'avait fait pour annuler une précédente commande mais tout en déclarant par la suite que son téléphone s'était déclenché tout seul ou qu'il s'était trompé de numéro. Il a également donné diverses versions sur le moment où cet appel à Ronin a été effectué. Cette première version est aussi de nature à corroborer la raison pour laquelle il s'est écoulé près de 7 minutes, soit un temps relativement long pour effectuer une transaction de drogue, entre le moment où les protagonistes ont été en contact et celui où l'appel à Ronin a été effectué. En effet, si la drogue avait été immédiatement remise au prévenu, celui-ci n'aurait eu aucune raison d'appeler Ronin 7 minutes plus tard. D'ailleurs, le prévenu a fait évoluer sa première version par la suite, au fil de ses auditions, mentionnant tout d'abord qu'il avait saisi son fournisseur sans violence par le col de la veste et montré les SMS en lien avec les CHF 100.-, puis mettant en cause deux Maghrébins, soutenant avoir bien reçu la drogue à la remise de l'argent mais que E______ l'avait ensuite retenu, faisant valoir sa créance de CHF 100.-, et roué de coups. Sur la base d'une appréciation d'ensemble des preuves figurant à la procédure et malgré les rétractations du prévenu à cet égard par la suite, le Tribunal attache une force de conviction supérieure aux déclarations de celui-ci et de sa compagne à la police, en lien avec le SMS et l'appel effectués à deux autres dealers, et retient que la drogue n'a pas été remise au prévenu lorsqu'il a donné l'argent à E______, celui-ci faisant valoir une créance de CHF 100.-. Une dispute a donc éclaté entre le prévenu et la victime portant sur la remise du sachet de 5 gr d'héroïne en lien avec la dette de CHF 100.-. Durant celle-ci, le prévenu a asséné à sa victime le coup mortel avant de repartir avec la drogue. Le prévenu a donc tué son fournisseur pour un mobile mineur, voire futile aux yeux de tout un chacun, ne réussissant à obtenir le sachet de 5 gr d'héroïne d'une valeur marchande de CHF 130.- ou CHF 140.-, le dealer faisant valoir une créance de CHF 100.-. Le fait de tuer pour obtenir un sachet d'héroïne de CHF 130.- ou CHF 140.- constitue un indice en faveur d'un assassinat, comme l'a indiqué le prévenu à deux reprises en cours de procédure "CHF 100.- c'est stupide et futile", tout comme cela procède d'un égoïsme primaire de son auteur qui fait passer ses propres intérêts en premier. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour conclure à l'assassinat. La question déterminante est celle de savoir si, sur la base de l'ensemble des circonstances, l'on peut tirer la conclusion que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui dans le cas d'espèce. Le prévenu présente une dépendance sévère aux opiacés, tel que l'a relevé l'expert, et sa vie était axée, au moment des faits, sur la consommation et la recherche constante du produit. Le soir des faits, sa fiancée est venue à Genève pour pouvoir consommer plus rapidement l'héroïne acquise, mettant ainsi peut être une pression supplémentaire sur son ami pour qu'il revienne vers elle avec la drogue. Dans ce contexte, l'acquisition de 5 gr d'héroïne
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- 23 - avait une importance particulière pour le prévenu. A cela s'ajoute qu'il ressort des SMS envoyés par la victime au prévenu que celle-ci considérait la dette de CHF 100.- comme éteinte mais qu'elle est certainement revenue sur ce point le soir du 2 mars 2011. Par ailleurs, il est établi que le prévenu a porté un coup de couteau en plein cœur de la victime avant de repartir sur le champ en direction de la gare, ayant obtenu ce qu'il voulait, soit la drogue qu'il était venu chercher, comme il l'a déclaré à la police. Le prévenu a toujours soutenu que, lorsqu'il était parti, il ignorait avoir mortellement touché la victime et qu'il ne l'avait appris que par l'intermédiaire des journaux. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations à cet égard, dès lors qu'il ressort de la procédure qu'après avoir été touchée, la victime a marché puis téléphoné à G______ avant de s'effondrer le téléphone à la main le long du trottoir. Le médecin-légiste a d'ailleurs confirmé que, bien que mortellement touchée, la victime avait pu courir après le coup de couteau durant 30 secondes à 1 minute. En outre, il ressort des déclarations de F______ que le prévenu s'était inquiété d'avoir frappé la victime trop fort. Le prévenu a fait preuve d'un calme et d'un sang froid certain après les faits ainsi que les jours qui ont suivis, tel que cela ressort des déclarations de F______ et de K______ ainsi que de son attitude le soir même, le prévenu reprenant le cours ordinaire de sa vie – axée sur la consommation, l'acquisition et la revente d'héroïne –, ou des propos tenus par téléphone à son amie ("cela ne le dérangeait pas"), et du fait qu'il a encore rigolé avec K______ d'une description d'agression au couteau dans un entretien téléphonique du 11 mars 2011. Néanmoins, il convient de relativiser cette attitude. En effet, le prévenu est d'un naturel renfermé et n'extériorise pas ou peu ses sentiments. Il est partant difficile de déterminer dans quelle mesure il a été personnellement touché par l'acte commis ou par ses conséquences, soit son incarcération, les certificats médicaux produits à la procédure n'étant d'aucun secours à cet égard. En tous les cas, il n'est pas possible de déduire de ce comportement que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui, les attitudes susmentionnées n'étant pas en lien avec l'homicide. Dans son acte d'accusation, le Ministère public retient qu'après son acte, le prévenu n'a pas hésité à envoyer un SMS à la victime pour savoir où elle était, alors qu'il la savait décédée, et montré une distance et une froideur particulière quelques jours après les faits riant d'une description au couteau et se vantant d'arnaquer les dealers albanais. Certes, le comportement après l'acte est à prendre en considération mais s'il est en relation directe avec cet acte et s'il est révélateur de la personnalité de l'auteur. En l'occurrence, le prévenu a effectué les appels téléphoniques et envoyé le SMS à la victime, soit pour s'assurer de son décès, soit pour "brouiller les pistes" comme il l'a indiqué. Ceux-ci n'ont dès lors pas de lien direct avec l'acte homicide. Il en est de même de l'attitude du prévenu le 11 mars 2011, ce dernier riant d'une description au couteau et arnaquant un autre dealer. Même si ce comportement est pour le moins surprenant de la part d'un homme qui sait avoir tué un autre homme quelques jours auparavant, il n'est toutefois pas en lien direct avec celui-ci.
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- 24 - Enfin, le prévenu n'a pas d'antécédent de violence et n'est pas décrit par ses proches comme tel. Il résulte de ce qui précède que s'il est vrai que la futilité du mobile et l'égoïsme dont a fait preuve le prévenu constituent des éléments penchants pour la qualification de l'homicide en assassinat, ils sont contrebalancés par les autres éléments relevés – la sévère dépendance aux opiacés du prévenu, et celle de sa fiancée –, éléments de nature à expliciter l'acte d'une manière telle que l'on ne puisse pas affirmer que le prévenu s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Il s'agit néanmoins d'un cas limite dont les circonstances présentent trop d'éléments atypiques de l'assassinat pour que le comportement du prévenu reçoive cette qualification. Ainsi, en d'autres termes, la faute du prévenu, qui a tué pour obtenir ce qu'il voulait, se rapproche de celle d'un assassin mais ne se distingue pas nettement de celle d'un meurtrier. L'art. 112 CP ne saurait dès lors être retenu. Ces faits sont néanmoins constitutifs de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 1.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible
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- 25 - eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 555, p. 189). 1.2.2. En l'occurrence, le prévenu soutient avoir agi en état de légitime défense. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé a constamment varié, voire s'est montré contradictoire, tout au long de la procédure dans ses déclarations quant au déroulement exact des faits au moment où la dispute portant sur la remise du grip d'héroïne a éclaté. Ainsi, le prévenu n'a fait mention de coups donnés par la victime qu'après plusieurs auditions par le Procureur et à la suite de la première reconstitution. Même après avoir avoué qu'il avait tué E______, il a fait évoluer sa version. A cet égard, il est relevé que le prévenu a fait mention d'un coup donné en se levant, en faisant un mouvement ample de droite à gauche. Or selon l'autopsie, le coup a été donné de haut en bas, de gauche à droite selon la position anatomique. Puis, le prévenu a adapté son discours en indiquant qu'il s'était relevé, qu'il était plus grand que sa victime, qu'il n'avait pas vu la victime avancer vers lui. On voit mal comment il n'aurait alors pas vu la victime s'il se trouvait débout et à droite de celle-ci. Il a également varié dans ses déclarations dans la manière dont le couteau avait été ouvert, avec deux mains, puis avec une main seulement, et a mentionné, de manière contradictoire, que le couteau était sale et que la lame dépassait de 3mm mais qu'en même temps, elle était souple et donc facile à ouvrir. En revanche, il est établi que seul le prévenu était en possession d'un couteau et qu'il mesure dix centimètres de plus que sa victime, pour une corpulence similaire. Aucune lésion n'a été constatée tant sur le prévenu, par le biais de son amie, qui a déclaré qu'il ne lui avait pas dit avoir reçu des coups, que sur la victime. Enfin, la victime n'est pas connue comme étant une personne violente. Par conséquent, la version d'une attaque de la victime, voire de la menace d'une attaque, ne peut être retenue sur la base des seules déclarations, peu crédibles, du prévenu intervenues tardivement dans la procédure, lesquelles ne sont corroborées au demeurant par aucun élément matériel. Le prévenu n'ayant pas rendu, ne serait-ce que vraisemblable, sa version, le fait justificatif légal invoqué ne sera pas retenu, pas plus que la légitime défense putative, évoquée tardivement par le prévenu et développée plus avant par celui-ci lors de l'audience de jugement. Enfin, il sera relevé que la thèse de la légitime défense avancée est en totale contradiction avec celle de l'accident, selon laquelle ce ne serait que malencontreusement que le prévenu avait touché sa victime. 1.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).
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- 26 - 1.3.2. En l'espèce, le prévenu a porté à la victime un coup fatal en la frappant à une reprise au niveau du thorax, en plein cœur. Il a agi avec détermination, enfonçant la lame du couteau de 6 à 8 cm, transperçant la cage thoracique. Dès lors qu'il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude les circonstances dans lesquelles le coup a été porté, notamment si les protagonistes étaient en mouvement ou si le coup a été porté alors que la victime, dos au mur, ne pouvait pas vraiment bouger - description donnée par le prévenu de l'agression par "le grand" toxicomane -, le dol direct ne peut être retenu. En revanche, il ne fait aucun doute que le prévenu s'est accommodé du résultat, soit de causer la mort de la victime, pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaitait pas, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Le dol éventuel sera retenu. 1.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de meurtre par dol éventuel.
2. Il est également reproché au prévenu des infractions à la LStup. 2.1.1. Les faits ayant été commis avant le 1er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LStup se pose la question du droit applicable. L'ancienne teneur de cette loi serait applicable dans la mesure où la nouvelle loi ne serait pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP; HURTADO POZO, Droit pénal: partie générale, 2008, n. 332ss). Dans la mesure où l'art. 19 al. 3 let. b LStup, issu de la révision de 2008, prévoit désormais que le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (let. b), le nouveau droit est plus favorable au prévenu. Par conséquent, il sera fait application de la LStup dans sa nouvelle teneur. 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Bien que la nouvelle LStup ne mentionne plus la notion de quantité comme le faisait l'ancienne LStup, celle-ci ne disparaît pas pour autant, étant donné que le danger que représentent les stupéfiants ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres
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- 27 - facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8141, p. 8178). Pour apprécier le danger, il n'est donc pas fait abstraction de la quantité en cause, le législateur ayant voulu retenir aussi les cas dans lesquels il résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (CORBOZ, op. cit., no 80 ad art. 19 LStup). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence rendu sous l'empire de l'ancien droit retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur une quantité minimale de 12 g purs (ATF 122 IV 360 consid. 2a., ATF 119 IV 180 consid. 2d). Au terme de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.1. Il est tout d'abord reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acheté à Genève, transporté, reconditionné et détenu entre Genève et Lausanne, puis revendu à Lausanne à des tiers 2.5 grammes d'héroïne par jour, soit 480 grammes d'héroïne. En l'occurrence, il est établi que le prévenu se livrait à un trafic d'héroïne afin de financer sa propre consommation mais également celle de son amie. Les déclarations du prévenu s'agissant de ce trafic ont varié tout au long de la procédure. Il sera dès lors retenu la version la plus favorable. Le prévenu a indiqué, lors de l'audience de jugement, s'être rendu à Genève chaque weekend jusqu'à ce qu'il ne travaille plus pour acquérir 10 gr d'héroïne. Il en avait revendu 2.5 gr sur les 5 gr acquis et parfois 1.4 gr sur les 5 gr acquis, sous forme de 7 doses de 0.2 gr. Il sera dès lors retenu qu'il en a revendu en moyenne 2 gr sur 5 gr (moyenne entre 1.4 et 2.5 gr). Dès que le prévenu a cessé de travailler, il est venu tous les jours à Genève acquérir 5 gr d'héroïne, les 20 premiers jours de chaque mois. Lorsqu'il acquérait 10 gr, il ne venait pas le lendemain. Par conséquent, en 2010 et jusqu'à ce qu'il cesse de travailler, le prévenu a revendu 52 gr d'héroïne à des tiers, dès lors qu'il est venu chaque weekend, soit 13 fois, acquérir 10 gr d'héroïne et en a revendu 4 gr (13 x 4 = 52 gr). En décembre 2010, dès qu'il a cessé de travailler, le prévenu a revendu 24 gr d'héroïne, dès lors qu'il est venu en moyenne tous les jours à Genève jusqu'au 20 décembre 2010, soit 12 fois, acquérir 5 gr d'héroïne, dont il revendait en moyenne 2 gr (12 x 2 = 24 gr). En 2011, il est venu 54 jours (20 jours en janvier, 20 jours en février et 14 jours en mars) et a revendu en moyenne 108 gr (54 x 2 gr). Le prévenu s'est dès lors rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup pour avoir vendu à des tiers 184 gr d'héroïne (52 + 24 + 108), la limite du cas grave étant atteinte.
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- 28 - Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup dans la mesure uniquement ou la revente de la drogue a permis le financement de la consommation du prévenu, dépendant aux opiacés, uniquement et non de celui de sa compagne, considérée comme un tiers. 2.2.2. Il est ensuite reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acquis à Genève et consommé, principalement dans le canton de Vaud avec sa compagne F______, environ 5 grammes par jour, soit au total 970 grammes d'héroïne. Il ne peut être reproché au prévenu la consommation de sa compagne, ces faits ne lui étant pas imputables. Il ne sera dès lors tenu compte que de sa propre consommation. Sur la base des déclarations les plus favorables au prévenu, il sera retenu que celui-ci a consommé en tout 120 gr d'héroïne, soit 39 gr en 2010 jusqu'à ce qu'il cesse de travailler (3 gr par semaine durant 13 semaines) et 81 gr en 2011 (1.5 gr par jour durant les premiers 20 jours de chaque mois). Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. 3.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour
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- 29 - que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique. Il a frappé à une reprise la victime en plein cœur, provoquant la mort de celle-ci. Il s'est également rendu coupable d'infraction grave à la LStup sur une période relativement longue, soit six mois, faisant des allers-retours incessants entre Lausanne et Genève pour commettre ses forfaits. Il a agi pour un mobile égoïste, soit l'acquisition à tout prix de sa drogue, et dans le plus profond mépris des règles en vigueur dans notre pays. Concernant son geste fatal, le prévenu avait une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi mais il a choisi de tuer pour obtenir ce qu'il voulait, sa drogue. Il aurait pu choisir de s'en aller, étant en particulier au bénéfice d'une prescription de méthadone par son médecin, ayant lui-même reconnu qu'une autre solution aurait pu être trouvée par rapport aux CHF 100.- plutôt que la mort de celui qui revendiquait ce montant. Les antécédents judiciaires du prévenu sont défavorables. En effet, il y a une gradation dans les actes commis. Bien qu'il ait bénéficié durant plusieurs années d'un soutien psychologique, médical et financier de la part des autorités, ayant été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire puis d'un traitement de méthadone, une fois dépendant aux opiacés, il n'a pas su tirer profit de cette chance. Au contraire, il a continué dans son activité coupable, faisant fi des précédentes condamnations prononcées à son encontre, choisissant la voie de la délinquance. Certes, le prévenu est malade mais cela ne justifie pas qu'il aille jusqu'à commettre l'irréparable, soit ôter la vie d'un homme. Sa collaboration à la procédure ne peut être retenue ni en sa faveur ni en sa défaveur. Il a donné diverses versions au gré de l'évolution de l'enquête. Il a néanmoins finalement avoué avoir tué son fournisseur de drogue confronté aux éléments de preuve recueillis, mais tout en minimisant ses actes. Il sera tenu compte d'une ébauche de prise de conscience de la gravité des faits. Le prévenu est actuellement abstinent et ne bénéficie plus de traitement de méthadone, alors qu'il était il y a encore une année sévèrement dépendant aux opiacés. Il a manifesté des regrets et pris conscience que sa consommation de drogue l'avait amené à commettre des actes qu'il n'aurait pas commis autrement. Toutefois, il minimise encore grandement ses actes. Il a commencé en prison une thérapie axée sur ses problèmes, ce qui doit être retenu en sa faveur. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. S'agissant du traitement préconisé par l'expert, cette conclusion n'est pas propre à ébranler la crédibilité de l'expertise. En effet, d'une part, l'expert a clairement indiqué que dans la mesure où il concluait à une responsabilité entière du prévenu, une mesure n'était normalement pas
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- 30 - nécessaire mais expliqué qu'au vu de la toxicomanie du prévenu, il serait bon que celui-ci puisse bénéficier d'un traitement, par exemple en fin de peine. Il appartient au juge d'examiner la légalité d'une telle solution. Le prévenu a dès lors agi avec une responsabilité pleine au moment des faits malgré sa dépendance sévère aux opiacés et ses troubles de personnalité mixte. S'agissant de l'infraction à la LStup, les activités coupables du prévenu n'ont pris fin que par son arrestation. En tant que son trafic lui permettait de financer sa propre consommation de drogue, et non celle de sa fiancée, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, la peine étant librement atténuée. Aucune circonstance de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). La peine-plancher de la peine légale de l'infraction la plus grave est de 5 ans et le plafond de 20 ans (art. 111 et 40 CP). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de
E. 7.1 Conformément à l'art. 69 CP, la drogue et le matériel pour la consommation de stupéfiants saisis (nos 3, 6 et 10 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003) seront confisqués et détruits, tout comme les habits portés par la victime et les objets trouvés sur les lieux du crime (nos 1 à 4, 6 à 18 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'012-3, et nos 1 et 2 de l'inventaire du 30 mars 2011, pce 95'011). Les images de vidéosurveillance (pces 95'000, 95'001, 95'002, 95'010) seront confisquées et leur apport à la procédure ordonné. Les téléphones portables saisis seront confisqués dès lors qu'ils ont servi au trafic de stupéfiant. Les valeurs saisies sur la victime seront confisquées et leur dévolution à l'Etat ordonnée (no 5 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'013).
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- 33 - Le solde des objets saisis sera restitué au prévenu (nos 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11 à 16 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003, et no 1 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'008).
8. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
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E. 10 ans, ainsi qu'à une amende s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b), et si les conditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (lit. c). Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). 4.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que le prévenu présentait une dépendance sévère aux opiacés, des troubles liés à l'utilisation de cocaïne, de cannabis et d'hallucinogène mais qu'il était alors abstinent, ainsi que des troubles de personnalité mixte d'intensité moyenne. L'expert a toutefois précisé que l'acte homicide reproché au prévenu n'était pas directement en lien avec son addiction aux opiacés ou son trouble de personnalité. Il n'y pas lieu de se départir des conclusions de l'expertise à cet égard, les considérations faites au sujet de la mesure préconisée par l'expert dans le cadre de l'examen de la responsabilité du prévenu valant mutatis mutandis ici.
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- 31 - Ainsi, une des conditions exigées par l'art. 60 CP, soit le lien entre les troubles du prévenu et le crime commis, fait défaut. De plus, le prévenu est actuellement sevré. Par conséquent, au vu de la peine prononcée, une mesure, fondée sur l'art. 60 CP, ne se révèle en tout état pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'ordonner une mesure. 5.1. A teneur de l'art. 231 al. 1 lit. a CPP, au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée. La détention pour des motifs de sûreté suppose un risque de fuite, en Suisse ou à l'étranger (LOGOS, Commentaire romand du CPP, n. 7 ad art. 231). En outre, elle doit respecter le principe de proportionnalité, en particulier demeurer raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s'attendre concrètement en cas de condamnation (LOGOS, op. cit., n. 9 ad art. 231). 5.2. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du risque que le prévenu se soustraie à l'exécution du jugement, le prévenu sera maintenu en détention aux fins de garantir l'exécution du présent jugement. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines
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- 32 - limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 6.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance pour une mère de perdre son enfant étant évidente. Il doit toutefois être tenu compte du fait que la victime directe était majeure au moment des faits, qu'elle n'a pas pu grandir avec sa mère et qu'elle n'habitait pas avec elle. Par ailleurs, la partie plaignante ignorait que son fils se trouvait à Genève, ce qui tend à démontrer qu'elle n'entretenait pas un contact étroit avec celui-ci. Au regard de ces circonstances, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts au 2 mars 2011 paraît équitable et sera allouée en conséquence. 6.2.2. Le prévenu sera également condamné à rembourser à la partie plaignante les frais liés au rapatriement du corps (CHF 3'000), ainsi que les frais de déplacement de celle-ci à Genève, lesquels se montent à EUR 167.-, soit CHF 200.-. En revanche, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de ses autres frais de déplacement dès lors qu'ils n'ont pas été justifiés par pièces et qu'ils ne sont en partie pas en lien avec l'infraction, la partie plaignante étant venue à Genève en 2011 pour rendre visite à sa belle-famille. 6.2.3. S'agissant du remboursement des honoraires d'avocat, il est relevé que la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance juridique. Dans cette mesure, elle n'encourt aucun dommage, les honoraires de son conseil étant pris en charge par l'Etat, étant précisé que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéfice d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point et son conseil invité à déposer auprès de la direction de la procédure du Tribunal sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État.
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement : Reconnaît B______ coupable de meurtre (art. 111 CP) et d'infraction aux art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup et 19a ch. 1 LStup. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne B______ à une amende de 500 fr. (art. 19a ch. 1 CP et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à payer à A______, au titre de tort moral, la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2011. Condamne B______ à payer à A______, au titre de réparation de son dommage matériel, la somme de 3'200 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 avril 2011. Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des images de vidéosurveillance figurant aux inventaires des 4 mars 2011 (pce 95'002), 7 mars 2011 (pce 95'000), 9 mars 2011 (pce 95'001) et 14 mars 2011 (pce 95'010). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous nos 3, 6 et 10 de l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'003), des objets figurant à l'inventaire du 30 mars 2011 (pce 95'011) et des objets figurant sous nos 1 à 4, 6 à 18 de l'inventaire du 1er mai 2011 (pce 95'012-3). Ordonne la confiscation des téléphones portables figurant à l'inventaire des 2 mars 2011 (pce 95'015) et 15 mars 2011 (pce 95'009). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous no 5 de l'inventaire du 1er mai 2011 (pce 95'013). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant aux nos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'003) et de l'objet (porte outils pour ceinture avec divers outils) figurant à l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'008). P/3304/2011 - 35 - Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 78'321.85 fr., y compris un émolument de jugement de 4'500 fr. La greffière Gretta HAASPER La présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. P/3304/2011 - 36 - ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 70'916.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 270.00 Frais postaux (convocation) Fr. 45.00 Indemnités payées aux interprètes Fr. 2290.00 Indemnités payées aux témoins Fr. 250.00 Émolument de jugement Fr. 4'500.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 78'321.85 ========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alexandra BANNA, présidente; Madame Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA et Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Nicole CASTIONI, Madame Nelly HARTLIEB, Monsieur Claude ETTER et Monsieur Patrick MUTZENBERG, juges assesseurs; Madame Gretta HAASPER, greffière. P/3304/2011
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 7 18 avril 2012
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, domiciliée ______, assistée de Me Aude LONGET-CORNUZ et de Me Eve DOLON-DELALOYE contre
Monsieur B______, prévenu, né le ______ 1982, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Lelia ORCI et de Me Yaël HAYAT
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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu des chefs d'assassinat et de violation des art. 19 al. 2 let. a et 19a al. 1 LStup, avec une responsabilité pleine et entière et sans circonstance atténuante. Il demande qu'il soit fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup s'agissant des faits retenus sous chiffre II.2. de l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 13 ans ainsi que d'une amende s'agissant des faits retenus sous chiffre II.4 de l'acte d'accusation, s'en rapportant à justice s'agissant de la quotité de l'amende. Il demande également qu'un traitement ambulatoire soit prononcé et la révocation du sursis à la peine prononcée le 1er septembre 2010, la peine requise incluant la peine dont le sursis est révoqué. Le maintien en détention de sûreté du prévenu doit être prononcé. Il se réfère à son annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets et valeurs séquestrés. Enfin, il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. La partie plaignante, par la voix de ses conseils, conclut à la culpabilité du prévenu des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation ainsi qu'à l'allocation de ses conclusions civiles. Le prévenu, par la voix de ses conseils, reconnaît sa culpabilité du chef de meurtre par dol éventuel, invoquant avoir agi en état de légitime défense, subsidiairement en état de légitime défense putative, plus subsidiairement encore il demande qu'il soit fait application de l'art. 16 CP. Il reconnaît également sa culpabilité des chefs d'infractions retenus sous chiffres II.2 et II.4 de l'acte d'accusation, l'art. 19 al. 3 lit. b LStup devant être appliqué s'agissant du chiffre II.2. Il demande qu'il soit retenu qu'il disposait d'une responsabilité restreinte au moment des faits reprochés, à tout le moins légèrement restreinte. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté qui ne doit pas trop s'éloigner de la peine plancher prévue à l'art. 111 CP. Il s'oppose au prononcé d'une mesure telle que préconisée par l'expert et demande à être invité à poursuivre la psychothérapie qu'il a entamée en milieu carcéral. Il ne s'oppose pas au principe de l'octroi d'une indemnité à la partie plaignante, les montants réclamés devant toutefois être revus à la baisse.
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- 3 - EN FAIT A. Par acte d'accusation du 10 janvier 2012, il est reproché à B______ d'avoir:
- le 2 mars 2011, peu avant 19h50, durant une bagarre qui s'était déroulée sur la rue C______ ou sur la rue D______, tué, intentionnellement ou à tout le moins en envisageant et en acceptant qu'une issue fatale se produise, E______ en lui assénant un coup de couteau mortel dans le thorax, lequel avait dilacéré le cœur, pour un mobile financier – afin d'éviter de rembourser à sa victime CHF 100.- ou afin d'obtenir un sachet d'héroïne d'une valeur de CHF 130.- environ -, soit particulièrement odieux, sans motifs sérieux et pour des raisons futiles, en agissant ainsi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, n'ayant pas hésité après son acte, le 7 mars 2011, à envoyer un SMS à sa victime pour savoir où elle était, alors qu'il la savait décédée, et ayant montré une distance et une froideur particulière quelques jours après les faits en riant d'une description d'agression au couteau et se vantant de "niquer" les dealers albanais, faits qualifiés de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP)
- du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acheté à Genève, transporté, reconditionné et détenu entre Genève et Lausanne, puis revendu à Lausanne à des tiers 2.5 grammes d'héroïne par jour, soit 480 grammes d'héroïne, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 et ch. 2 let. a LStup,
- du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acquis à Genève et consommé, principalement dans le canton de Vaud avec sa compagne F______, environ 5 grammes par jour, soit au total 970 grammes d'héroïne, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a) B______, 189 cm, toxicomane, s'est fournit en héroïne auprès de divers fournisseurs de drogue de Genève, dont E______, né le ______ 1985. B______ et E______ se sont ainsi rencontrés plusieurs fois et notamment le 27 février 2011, puis n'ont plus été en contact jusqu'au 2 mars 2011. Le 28 février 2011, E______ a adressé quatre SMS à B______ lui disant en substance à chaque fois "ne te préoccupes pas pour les CHF 100.-, je laisse tomber" et que le précité devait donc continuer à se fournir en drogue chez lui.
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- 4 - Le 2 mars 2011 après-midi, entre 14h10 et 16h20, B______ s'est rendu avec son amie, F______, également toxicomane, de Lausanne à Genève pour acquérir de l'héroïne mais n'a pas rencontré E______. Le soir même, B______ et F______ sont revenus à Genève pour acquérir encore de l'héroïne. Ils sont arrivés en gare de Genève à 19h17. B______ a contacté E______, à plusieurs reprises, par téléphone puis s'est rendu seul, alors que son amie est restée à la gare à l'attendre, aux environs de la rue C______, où il a rencontré le précité. Il a repris le train avec son amie à 20h10.
b.a) A 19h50mn15sec, E______ a contacté G______ et s'est entretenu durant 13 secondes avec lui, avant de s'effondrer, le téléphone à la main, le long du trottoir entre les nos 4 et 6 de la rue C______. A 20h04, les services d'urgence de la police ont été avisés de ces faits. Transféré aux urgences hospitalières après avoir été réanimé, E______ est décédé à 21h45.
E______, qui n'était porteur d'aucun document d'identité, a pu être identifié, par la suite, grâce à ses empreintes digitales. Il était porteur de CHF 480.- en billets de CHF 100.- et de CHF 20.-; aucun stupéfiant n'a été retrouvé sur lui. Il ne portait pas de gants.
Selon l'autopsie pratiquée sur la victime, celle-ci mesurait 178 cm pour 76 kg et était décédée des conséquences de lésions provoquées par une arme blanche piquante, ou piquante et tranchante, ayant atteint le cœur. Dans sa trajectoire, l'arme avait transpercé la peau au niveau thoracique paramédian droit, les tissus sous-cutanés en regard, le sternum, la musculature ainsi que le péricarde. Elle avait ensuite dilacéré le cœur. Cette arme avait suivi un trajet d'avant en arrière, oblique de haut en bas et de droite à gauche, avec une profondeur d'environ 6-8 cm. L'autopsie n'avait pas mis en évidence de lésions pouvant être interprétées comme des lésions de défense, ni de lésions évocatrices d'une bagarre.
b.b) H______ a indiqué à la police le jour même qu'alors qu'il cheminait sur la rue C______, il avait vu à l'angle des rues C______ et D______ un homme – seul –, téléphone portable à la main et respirant très bizarrement comme s'il ne pouvait pas respirer, qui remontait la rue D______. Soudain, cette personne, titubant et respirant de plus en plus mal, était tombée à terre. En tombant, la victime avait tapé une voiture avec sa tête. Il s'était approché de lui et n'avait pas réussi à sentir son pouls; l'homme ne répondait plus. Un tiers avait appelé le 144 et un autre effectué un massage cardiaque au blessé. Il avait vu le téléphone portable de la victime au sol, l'avait pris et celui-ci s'était mis à vibrer.
Il a confirmé sa déclaration au Procureur. b.c) I______ a déclaré à la police qu'il se trouvait avec E______, le 2 mars 2011 à 19h30, lorsque le précité avait reçu un appel téléphonique d'un toxicomane qui souhaitait acquérir un sachet d'héroïne. E______ était parti aux alentours de 19h30-40 à sa rencontre. Quelques minutes après le départ du précité, il avait su, par le biais de G______, que E______ avait reçu un coup de couteau d'un toxicomane et qu'il gisait à terre.
Devant le Procureur, il a confirmé cette déclaration.
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- 5 - b.d) G______ a indiqué à la police avoir été en contact téléphonique avec E______ peu avant 20h00; le précité lui avait dit "je meurs" et il l'avait entendu tomber au sol puis la communication avait été interrompue. Il avait couru en direction de la rue J______ et avait vu son ami étendu au sol. Il le connaissait depuis 5 mois et E______ lui avait dit être originaire du Kosovo, que son père était décédé et qu'il n'avait pas eu de contacts avec sa mère durant sa jeunesse.
Il a confirmé ses dires devant le Procureur. b.e) Selon l'examen de la téléphonie mobile, le 2 mars 2011:
- à 19h27, B______ a appelé E______, "plan" et "plan jonct", soit des dealers,
- à 19h29 (l'appel a duré 50 sec), un dealer surnommé Ronin a appelé B______,
- à 19h30 (l'appel a duré 13 sec), E______a appelé B______,
- à 19h31 (l'appel a duré 16 sec), B______ a appelé Ronin,
- à 19h32, B______ et F______ ont eu un échange de SMS,
- à 19h33 (l'appel a duré 41 sec), "plan jonct" a appelé B______,
- à 19h34 (l'appel a duré 8 sec) et 19h35 (l'appel a duré 30 sec), B______ a appelé E______,
- à 19h39mn49sec (l'appel a duré 7 sec), E______ a appelé B______; cet appel a activé, sur les deux raccordements respectifs, des bornes situées à proximité directe l'une de l'autre,
- à 19h40mn58sec, B______ a envoyé un SMS à "plan",
- à 19h46mn55sec (l'appel a duré 6 sec), B______ a appelé Ronin, l'appel a été dévié sur la messagerie de l'intéressé,
- à 19h50mn07sec, B______ a reçu un SMS de K______ ("T'es par là"), un ami de B______ et toxicomane, alors qu'il se trouvait au plus loin à l'angle des rues L______ et M______, soit à quelques dizaines de mètres de la rue D______,
- à 19h50mn15sec, E______ a contacté G______,
- à 19h53mn37sec (l'appel a duré 19 sec), K______ a appelé B______,
- à 19h53, B______ a été localisé à la gare Cornavin,
- à 19h55 (l'appel a duré 20 sec), B______ a appelé sa compagne F______.
- entre 19h50 et 20h42, B______ a eu plusieurs contacts téléphoniques avec K______.
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- 6 - b.f) Selon l'orientation des azimuts, qui définit la position du téléphone portable par rapport à l'antenne activée, B______ se trouvait dans la zone où E______ a été tué dans les minutes qui ont précédé l'appel du précité à G______. Des traces de sang latentes ont été observées sur les habits portés par B______ le soir du 2 mars 2011 ainsi que sur son sac à dos. Seul le profil ADN du précité et un profil féminin ont été mis en évidence sur ces objets. c.a) Le 4 mars 2011, la presse écrite a fait état du décès de E______, alors encore non identifié. c.b) Le même jour, en début de soirée, B______ et F______ ont effectué deux appels des cabines téléphoniques de la place de la Riponne, respectivement de la place de l'Europe, à Lausanne, vers le raccordement de E______. Le 7 mars 2011, à 21h39, B______ a envoyé un SMS à E______qui avait la teneur suivante: "Ciao! Dove sei? Perché non rispondi? Posso venire domani?" (en traduction libre: "Salut! Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que je peux venir demain?"). c.c) Le 11 mars 2011, B______ s'est vanté auprès de son amie F______ d'avoir arnaqué un dealer albanais en lui remettant moins d'argent que celui dû pour l'héroïne acquise. Il a indiqué au Procureur être parti en courant et que le dealer n'avait jamais pu le rattraper. Par la suite, il a mentionné que ce dealer l'avait mis en contact avec un autre fournisseur de drogue qui lui avait vendu un mini-grip de chocolat en lieu et place d'héroïne; il s'était donc fait justice lui-même. Dans une conversation téléphonique de ce 11 mars 2011, B______ a indiqué à sa compagne avoir "niqué l'Albanais" en lui donnant CHF 90.- pour les deux grips et précisant qu'il faudrait renvoyer tout ceux qui leur vendaient de la "merde"; il lui a indiqué qu'il "attendait" toujours son dealer quatre, cinq fois "pis après je l'encule". F______ a ensuite demandé à son compagnon s'il avait déjà "saucé" (note: arnaqué) le plan "Blanche", ce à quoi le précité a répondu par la négative. Ce même 11 mars 2011, B______ a eu une conversation téléphonique avec K______, qui lui a indiqué, parlant apparemment d'une personne active dans le trafic de stupéfiant, que celle-ci comprendrait ce qu'il lui dirait lorsqu'il lui mettrait le couteau sous la gorge avant de dire "nan, j'déconne". B______ lui a conseillé de lui donner deux claques. Interrogé sur cette conversation dans le cadre de la procédure, B______ a indiqué que K______ n'avait jamais fait ce qu'il décrivait, qu'il avait dit cela pour plaisanter et que son ami le faisait rigoler. c.d) Le 15 mars 2011, B______ a été interpellé, arrêté par la police, puis placé en détention provisoire. d.a) Interrogé par la police le jour même, il a déclaré se rendre depuis deux ans à Genève pour acquérir de l'héroïne auprès d'Albanais. "Dernièrement", il se rendait
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- 7 - quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, à Genève pour acheter au total entre 5 et 15 gr d'héroïne. Il partageait l'héroïne achetée avec sa compagne et en revendait à d'autres consommateurs, soit environ 2.5 gr sur 10 gr achetés. F______ et lui-même consommaient, chacun, environ 1.5 gr par jour, voire un peu plus. Il finançait ainsi sa consommation de stupéfiants en vendant le sachet d'héroïne acheté entre CHF 130.- et CHF 150.- par doses de CHF 20.-, soit au prix total de CHF 300.-. Le 2 mars 2011, vers 13h30-14h00, il était venu à Genève, où il devait rencontrer E______ pour lui acheter de l'héroïne. N'ayant pas trouvé ce dernier, il était allé en acquérir à la Jonction puis était retourné sur Lausanne. Dans le train, il avait confectionné, avec la drogue acquise, sept doses de CHF 20.- qu'il avait revendues à Lausanne. Avec ces CHF 140.- en poche, il était revenu le soir avec sa compagne sur Genève pour y rencontrer E______ qui s'était entretemps excusé de son absence. Arrivé à sa rencontre, il avait remis CHF 140.- ou CHF 130.- à E______, qui l'avait alors informé qu'il gardait cet argent en remboursement d'une dette de CHF 100.- que B______ avait contractée à son égard. Il devait CHF 100.- à ce dernier depuis 3 ou 4 jours, mais E______ l'avait informé, par SMS, lui faire cadeau de ce montant. B______ avait alors saisi E______, avec sa main gauche, par le devant de sa veste et l'avait collé contre un mur – se blessant ainsi très superficiellement l'index –, tout en lui montrant le SMS en question, étant précisé qu'il avait entretemps effacé ce message. Fort de celui-ci, E______ lui avait immédiatement remis un minigrip – étant précisé que le précité en avait environ près d'une dizaine d'autres encore sur lui - et ils avaient rebroussé chemin sur la rue D______. Arrivé à la gare, il s'était rendu dans une pharmacie pour acheter une boîte "flash" avant de prendre le train de 20h10 avec sa compagne. Dans le train, il avait consommé avec la précitée une partie de la drogue achetée. A Lausanne, il avait acheté à manger avant de rentrer à La Sarraz. Il ne se souvenait pas s'il avait vendu une dose à quelqu'un pour pouvoir acheter à manger. Le "petit conflit" qu'il avait eu avec l'"Albanais" le soir même ne le préoccupait pas du tout; il avait eu ce qu'il voulait. Le surlendemain vendredi, il avait lu les journaux relatant le décès d'un dealer d'héroïne et il avait eu un doute sur le fait qu'il pouvait s'agir de E______, doute confirmé par un toxicomane de la place de la Riponne, à Lausanne. Il n'avait pas contacté la police de peur qu'un sursis assorti à une peine prononcée à son encontre soit révoqué. Il avait appelé le précité à plusieurs reprises des cabines téléphoniques et lui avait envoyé un SMS à l'aide de son portable pour savoir ce qui se passait. Par la suite, il était passé "à autre chose" et s'était approvisionné sur d'autres plans.
Lors de son audition, B______ a indirectement mis en cause deux Maghrébins consommateurs d'héroïne comme étant les auteurs de l'homicide.
d.b) Interrogée par la police, également le 15 mars 2011, F______ a indiqué être venue à Genève le 2 mars 2011 car elle voulait avoir plus rapidement sa dose d'héroïne mais était restée sur le quai de la gare. A 19h36, B______ lui avait envoyé un SMS pour l'informer qu'il arriverait d'ici à 10 mn à la gare et il était arrivé peu avant 19h45. Il lui avait alors dit qu'ils avaient failli ne pas avoir le sachet, l'"Albanais" ayant voulu l'arnaquer. B______ lui
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- 8 - avait montré une égratignure qu'il avait sur l'os d'un doigt. Il lui avait raconté que le fournisseur d'héroïne avait pris l'argent remis mais ne lui avait pas donné en échange le minigrip. Elle avait demandé à B______ pourquoi il n'avait pas repris l'argent et il avait répondu que, par la suite, l'"Albanais" lui avait remis le minigrip et était parti en courant. En mimant la scène, B______ avait fait des gestes d'étranglement, lui disant qu'il avait secoué E______. Selon ce qu'elle avait compris, c'était son ami qui avait étranglé l'"Albanais". Elle avait bien compris que les précités s'étaient battus. Elle s'était alors fait la réflexion que son compagnon avait "assuré" car elle n'avait pas vu de blessures sur son visage et, en plus, celui-ci n'était pas un bagarreur, il avait plutôt tendance à éviter la bagarre, évitant tout conflit. Elle a, tout d'abord, indiqué que B______ était alors calme lorsqu'il l'avait rejointe à la gare, puis, changé de version, pour dire qu'il était stressé. Ils étaient ensuite rentrés chez eux et avaient préparés 7 doses d'héroïne en vue de revente et consommé le reste. F______ a ajouté que, le lendemain, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le train, B______ lui avait demandé si elle avait lu le journal, indiquant ignorer s'il s'agissait de leur fournisseur dont il était question, mais qu'il était mort. Elle a ajouté que son compagnon avait alors eu peur d'avoir "frappé trop fort". Elle avait tenté, en vain, de contacter par téléphone leur fournisseur des cabines téléphoniques sur un raccordement que B______ lui avait donné.
Devant le Procureur, elle a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations, précisant qu'elle avait commencé à paniquer lorsque l'"Albanais" n'avait pas répondu au téléphone et que B______ lui avait alors envoyé un SMS. En lisant le journal, son compagnon lui avait dit: "j'espère qu'il n'est pas mort sur le coup, que je ne lui ai pas donné un coup fatal en le tabassant" et précisé que, comme le précité était parti en courant, il devait être vivant. Elle a confirmé avoir continué à tenter d'appeler leur fournisseur des cabines téléphoniques. Lorsque la police lui avait appris que son compagnon avait tué quelqu'un, elle n'avait pu y croire, son ami n'étant pas violent et ne se bagarrant jamais; elle s'était dit qu'il aurait au moins pu repartir avec l'argent dont était porteur la victime.
Entendue une nouvelle fois, le 31 mai 2011, F______ a précisé que B______ finançait sa consommation, ainsi que la sienne, avec le produit de son travail en qualité d'électricien. Toutefois, depuis une année environ, il venait à Genève pour acheter, puis revendre de l'héroïne. Un mois avant son arrestation, B______ avait commencé à vendre des paquets de 0.2 gr; avec un grip acquis, il confectionnait 7 paquets de 0.2 gr; il ne faisait toutefois pas cela tous les jours. d.c) Le 16 mars 2011, B______ a déclaré au Procureur se sentir en état de manque mais pouvoir néanmoins être auditionné. Il a confirmé en substance ses précédentes déclarations à la police et mis en cause deux Maghrébins toxicomanes, croisés le soir en question, comme étant les possibles auteurs de l'homicide. Il a reconnu s'être battu avec E______ mais a nié l'avoir tué. Il a expliqué, à cet égard, qu'il devait initialement la somme de CHF 100.- à E______ mais que le précité lui
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- 9 - avait déclaré par SMS annuler cette dette. Lorsqu'il lui avait donné la somme de CHF 130.- ou CHF 140.- pour payer l'héroïne qu'il était venu acquérir, E______ était revenu sur ses dires; B______ l'avait alors empoigné par le col de sa veste avec sa main gauche et, avec la main droite, lui avait tenu l'épaule. Il l'avait poussé contre un mur et montré le SMS en question. Ensuite, il avait fait demi-tour et était retourné à la gare, où il s'était rendu dans une pharmacie pour acheter une boîte "flash" avant de prendre le train de 20h10 avec sa compagne. Il était exact qu'il s'était légèrement blessé à la main droite – une égratignure – lors de la dispute avec E______. A ce moment, il ne se trouvait pas en état de manque, étant alors sous méthadone. Le lendemain, il avait lu les journaux relatant le décès d'un dealer d'héroïne et il avait eu un doute sur le fait qu'il pouvait s'agir de E______. Il avait appelé le précité à plusieurs reprises des cabines téléphoniques et lui avait envoyé un SMS à l'aide de son portable pour savoir ce qui se passait. Il était venu à Genève à une autre reprise. Il avait acheté un sachet minigrip d'héroïne au prix de CHF 140.- ou CHF 150.- et, dans le train, en avait fait 7 doses de CHF 20.-, lui permettant de gagner CHF 140.- et de racheter un sachet minigrip. d.d) Entendu une nouvelle fois le 28 mars 2011, il a persisté nier être l'auteur de l'homicide; il s'était trouvé au mauvais moment au mauvais endroit. Il avait commencé, en 2011, à faire des allers et retours quotidiens entre Lausanne et Genève afin d'acquérir entre 5 et 10 gr d'héroïne. En 2010, il y allait de temps en temps, mais pas aussi fréquemment. Sur les 5 gr qu'il acquérait, il en revendait entre 3.5 et 4 gr, soit environ 30 gr par mois, et consommait le reste, ce qui lui permettait de s'acheter à manger, des cigarettes et de financer sa consommation de drogue.
A une reprise, E______ lui avait fait cadeau de CHF 100.-. Il avait voulu acheter deux grips d'héroïne la semaine précédent le 2 mars 2011 mais n'avait que CHF 150.- ou CHF 160.- à disposition. Le précité lui avait alors fait crédit puis, par la suite, lui avait demandé par SMS de continuer à venir se fournir en héroïne chez lui, lui faisant cadeau de ces CHF 100.-.
Sa compagne lui ayant fait le reproche de ne pas être assez courageux, il lui avait faussement fait croire s'être bagarré avec l'"Albanais"; en réalité, il n'avait pas donné de coup de poing au précité. Les choses s'étaient passées simplement, il avait "pris" son fournisseur "sans violence" [par le col de la veste], et l'avait déplacé contre un mur. Puis, il avait sorti son téléphone pour lui montrer le SMS en lien avec les CHF 100.-. E______ lui avait alors remis le sachet d'héroïne en souriant et ils étaient repartis ensemble sur la rue D______. E______ n'était pas reparti en courant comme il l'avait dit à sa compagne. En partant, il avait vu deux toxicomanes parler avec E______. d.e) Le 4 avril 2011, B______ a précisé au Procureur avoir vu les deux toxicomanes quelques secondes après avoir quitté E______. Il a persisté nier s'être bagarré avec le
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- 10 - précité et être l'auteur de l'homicide. Après réflexion, deux toxicomanes étaient arrivés avant lui; B______ avait "vu toute la scène" et a décrit le moment où "le grand" toxicomane avait donné un coup de couteau, dont la lame était un peu plus longue qu'un couteau suisse, assez fine, à E______, qui ne pouvait pas vraiment bouger, étant dos au mur. Lorsqu'il avait vu le couteau, ce dernier avait sorti spontanément les grips pour les donner aux toxicomanes. Le plus grand d'entre eux lui avait demandé "l'argent" mais E______ avait refusé. Lorsque le précité avait réussi à se libérer, il avait pris le coup de couteau "sur le haut du ventre, de la poitrine". B______ avait, quant lui, paniqué et était parti, tout comme E______. Il avait dès lors pensé qu'il allait bien. D'ailleurs, des personnes de Lausanne avaient eu connaissance, par le milieu des Albanais, du fait que E______ s'était fait agresser par plusieurs personnes. Il n'avait pas donné cette version des faits à sa compagne car il se l'était "joué" lorsqu'il était arrivé à la gare.
d.f) Le 29 avril 2011, B______ a confirmé cette version et décrit avec précision l'agression de laquelle il était distant de 1 ou 1.5 mètre et qui avait eu lieu sur la rue D______. La lame du couteau en question devait faire moins de 10 cm et ressemblait à un couteau suisse. Il a précisé que, lorsqu'il avait lu dans le 24heures qu'un dealer était mort, il était sûr qu'il s'agissait de E______. Par la suite, sur question du Juge qui lui a demandé la raison pour laquelle il avait envoyé un SMS le 7 mars 2011, il a répondu qu'il avait toujours eu un doute sur la personne du défunt, espérant qu'il ne s'agissait pas de E______. B______ a également relevé avoir appelé, à deux reprises, ce dernier de cabines téléphoniques. Ensuite, il avait cessé ses appels, ayant appris par des copains de la place de la Riponne, que c'était bien E______ dont il était question.
Sur question du Procureur qui lui demandait s'il aurait changé de version si l'enquête n'avait pas permis de démontrer sa présence sur les lieux de l'homicide après 19h50, B______ a répondu qu'il ne pensait pas, qu'il ne savait pas, et précisé que, se trouvant en prison, il "cogitait". d.g) Le 3 mai 2011, une reconstitution de la scène du crime a été effectuée. B______ a indiqué avoir "maintenu" E______ contre le mur à hauteur des nos 4 et 6 de la rue C______ afin de lui montrer le SMS, mais qu'il n'y avait pas eu de violence. Il ne se souvenait pas comment il s'était blessé à la main. La drogue lui avait été remise sur la rue D______. Les deux toxicomanes étaient arrivés, alors qu'il ne les avait précédemment pas vus, du trottoir d'en face; ceux-ci avaient immédiatement plaqué E______ contre la haie longeant le trottoir en le menaçant avec un couteau. E______ avait donné spontanément la drogue puis pris la fuite en repoussant B______ sur son chemin. Durant sa fuite, il avait reçu un coup de couteau alors que B______ se trouvait à la hauteur du N______ (3, rue D______); un des toxicomanes lui avait crié "dis rien". Il ne se souvenait pas quand il avait envoyé le SMS à "plan" (19h40) ni ce qu'il avait fait entre ce moment et celui où il avait appelé Ronin (19h46), peut-être qu'il avait cherché son argent dans son sac à dos.
En effectuant ce scénario à vitesse réelle, B______ a relevé que le toxicomane n'avait pas eu le temps de mettre un coup de couteau à la victime.
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- 11 - d.h) Le 17 mai 2011, B______ a indiqué au Procureur qu'une personne, dont il souhaitait taire le nom, mais qui travaillait au Quai 9, était venue à Champ Dollon et avait hurlé son prénom de la route pour lui parler. Cette personne avait dit que "l'Arabe qui avait fait ça" venait tous les 4 ou 6 mois en Suisse pour acheter de l'héroïne, pensant que cela allait aider B______. d.i) Lors d'un téléphone du 16 mai 2011, B______ a demandé à F______ de lui amener en prison de l'héroïne, du "caca" et des Dormicums. Le 19 mai 2011, F______ a été interpellée au parloir de la prison alors qu'elle s'apprêtait à rendre visite à B______, porteuse de 4.4 gr d'héroïne, 0.6 gr de marijuana et d'un valium. Auditionnée par la police, elle a indiqué que ces substances étaient destinées à sa propre consommation. d.j) Selon un rapport de police du 31 mai 2011 consacré au minutage et au métrage des déplacements effectués par B______ le soir des faits, conformément aux déclarations de celui-ci, il est inexplicable que H______ n'ait pas vu ou entendu les agresseurs présumés de E______. Toutes les recherches effectuées par la police pour tenter de retrouver les deux toxicomanes en question se sont révélées vaines. d.k) Le 6 juin 2011, B______ a avoué au Procureur avoir tué E______. Il faisait des terreurs nocturnes, avait honte, avait fait deux tentatives de suicide et avait demandé à sa compagne de lui amener de l'héroïne en prison pour faire une overdose. Il avait bien vu des toxicomanes à la gare qui lui avaient demandé un plan, mais ceux-ci n'étaient pas présents au moment de l'agression. Alors qu'il marchait sur la rue D______ avec E______, il avait serré la main du précité et lui avait remis CHF 120.- ou CHF 140.-. E______ portait des gants noirs. Ensuite, B______ avait fait mine de partir, le grip d'héroïne lui ayant déjà été remis, mais le précité l'avait retenu par le bras et lui avait demandé de lui donner "les CHF 100.-". Ils se trouvaient alors sur la rue C______, qui était éclairée et où il y avait du monde. E______ lui avait asséné un coup de poing dans le ventre, juste en-dessous du sternum, discret, mais assez violent. Il n'avait pas eu la respiration coupée. Il avait fait mine de partir mais E______ l'avait, à nouveau, attrapé par le bras et l'avait obligé à le suivre. Ils avaient alors tourné à droite sur la rue D______, qui n'était pas éclairée mais déserte. E______ lui avait réclamé le grip car il n'avait pas les CHF 100.- à disposition et B______ avait répondu "non car tu me l'as offert", lui montrant les SMS envoyés à ce sujet, puis le dealer lui avait donné un ou deux coups dans le ventre. "A un moment donné", il avait sorti de sa poche droite un couteau suisse rouge, qu'il avait trouvé deux jours avant par terre à Lausanne, et l'avait très vite ouvert. Il avait fait à deux reprises un geste très ample avec son couteau pour éloigner E______ sans le toucher. Lorsque son bras était redescendu, ce dernier le lui avait attrapé et essayé de le retourner contre lui mais il avait réussi à se dégager. B______ a précisé être en manque depuis 3 ou 4 heures et n'être alors "vraiment pas bien du tout". E______ lui avait ensuite donné un coup au ventre et il en avait eu la respiration coupée; le
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- 12 - couteau était tombé à terre. B______ était "presque" tombé à quatre pattes, tout près du couteau. Il avait entendu E______ se jeter pour aller chercher l'arme. Il l'avait alors attrapée, s'était levé et avait fait un mouvement ample avec le couteau, pensant que le précité se trouvait un mètre en arrière alors qu'il se trouvait à côté de lui. C'est à ce moment qu'il avait touché E______ à l'épaule. Ce dernier l'avait regardé et était parti en courant. Plus tard, dans sa déposition, B______ a indiqué que sa victime n'était pas statique et était arrivée "droit sur le couteau". Il a précisé que, durant les 10 minutes qu'avait duré la rencontre, il avait parlementé avec E______ et avait reçu des coups pendant ces 10 minutes, tout en indiquant ensuite que, pour lui, ils ne s'étaient "jamais vraiment battus" avec E______. Durant sa fuite, il avait jeté le couteau dans la rue. Sur le moment, il avait pensé avoir touché E______ à l'épaule, ce n'était qu'en lisant les journaux qu'il avait compris qu'il l'avait touché ailleurs. Par la suite, il a mentionné qu'en lisant le 24heures, il avait compris que E______ était mort. Il ignorait comment il s'était fait l'égratignure à la main, peut-être en tombant; à la fin de son audition, il a indiqué que c'était peut-être lorsque E______ avait retourné le couteau contre lui. Ce dernier avait 10 grips sur lui, B______ l'avait vu de ses propres yeux, mais ne les avait pas pris.
A partir de ce moment, cela avait été une descente aux enfers. Il n'avait rien dit à son amie pour la protéger. Lorsqu'il lui avait dit avoir eu peur d'avoir tapé un peu fort, il s'agissait d'une demi-confession.
Il a ajouté: "Tout cela pour… je ne sais pas … aurait pu trouver une solution". Pour lui, il s'était agi d'un accident bête, il n'avait pas eu l'intention de tuer E______.
Il avait envoyé le SMS du 7 mars 2011 "par rapport à la police", pour brouiller les pistes. En revanche, sa copine avait appelé la victime des cabines téléphoniques car elle ne croyait pas que celle-ci était morte.
Il souhaitait adresser des excuses à la famille de la victime, à la police et au Procureur pour leur avoir fait perdre du temps.
Sur question du Procureur, B______ a indiqué ignorer la raison pour laquelle il avait envoyé un SMS à "Plan" à 19h40. Il ne savait pas non plus pourquoi il avait appelé Ronin, avant d'indiquer que c'était pour "décommander" car il avait eu peur d'être "harcelé", puis que son téléphone portable avait peut-être déclenché le numéro tout seul. Il l'avait fait avant ou après la bagarre; par la suite, il a déclaré qu'il avait appelé Ronin après être parti en courant. Revenant également sur ses précédents dires, il a mentionné avoir fermé le couteau dès que E______ était parti en courant, avant d'en faire autant.
Lorsque le couteau avait été retourné contre lui, B______ n'avait pas eu peur d'être planté mais d'être touché.
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Il a expliqué avoir donné des versions différentes car il pensait peut-être "pouvoir s'en sortir"; il avait essayé.
S'il était parti en courant après la transaction, il n'aurait plus pu avoir le plan. Or, il voulait le garder. Après le premier coup de poing, E______ lui avait tenu le bras et il ne pouvait plus partir; il avait vraiment eu peur.
Enfin, il a déclaré que pour se calmer, il était allé se "shooter" dans les toilettes du train.
d.l) Le 5 juillet 2011, B______ a indiqué au Procureur que le couteau en question était vieux et qu'il ne se fermait pas complètement, il était donc facile à ouvrir. Il avait laissé son opinel à la maison et avait pris ce nouveau couteau suisse, qu'il avait dans la poche, pour couper la drogue. Il ignorait toujours la raison pour laquelle il avait envoyé un SMS à "plan" et, plus tard, effectué un appel à Ronin, peut-être qu'il tentait d'appeler son amie et qu'il s'était trompé dans la panique ou que son téléphone s'était déclenché tout seul.
S'agissant de la manière dont le coup avait été donné, il a expliqué qu'il avait pris le couteau, s'était levé et avait fait un mouvement en demi-cercle de la droite, alors que E______ se trouvait sur sa gauche. Confronté au fait que le rapport d'autopsie mentionnait un coup de haut en bas et de droite à gauche (position anatomique), il a expliqué être plus grand que sa victime.
Il a affirmé qu'il consommait entre 1 et 1.5 gr d'héroïne par jour, puis rectifié en mentionnant 1.5 à 2 gr par jour, voire beaucoup plus; il fallait "beaucoup" d'heures avant qu'il ne retombe en manque. En achetant un mini-grip de 5 gr, il faisait 14 paquets de 0.2 gr qu'il revendait. Depuis le mois de février, il "dealait" plus. Son deuxième travail, c'était "dealer". Durant les derniers deux mois et demi avant son interpellation, il avait revendu en moyenne 2.5 gr par jour pour financer sa propre consommation de drogue. A cette époque, il n'avait que l'héroïne en tête.
e) Le 18 août 2011, les Drs O______ et P______, cosignataires du rapport d'autopsie, ont été entendus par le Procureur. Le Dr P______ a indiqué que les plaies au visage dont il était fait mention dans le rapport étaient plutôt évocatrices d'une chute que de coups reçus. Il en était de même des plaies constatées sur les membres supérieurs droit et gauche. Le corps ne présentait aucune lésion causée par un coup de couteau, excepté la lésion mortelle, ni de trace d'étranglement. Une des explications au bord irrégulier de celle-ci était que le couteau avait été enfoncé jusqu'au manche. Invité à se prononcer sur la version donnée par B______, selon laquelle le précité était presque tombé à quatre pattes, s'était levé, avait fait un mouvement ample avec le couteau et avait touché la victime qui s'était avancée sans qu'il ne s'en rende compte, le médecin légiste a jugé une telle description peu probable, précisant que le coup de couteau avait été donné avec une certaine force, toute la lame étant entrée. Avec un geste ample, comme celui décrit, la plaie aurait été plus longue et moins profonde. Or, en l'espèce, c'était
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- 14 - exactement le contraire, la plaie était étroite et profonde. Le médecin légiste a précisé qu'au vu de ses constatations, il n'était pas possible que le coup ait été porté au hasard en faisant des gestes amples, tels que ceux décrits par le prévenu. Le coup mortel avait été porté de manière nette dans le corps. Ses constatations étaient déjà plus compatibles avec un mouvement effectué de la droite de la victime, en demi-cercle. Elles l'étaient également avec un coup donné par une personne se situant derrière la victime; cette version était d'ailleurs la plus vraisemblable. La victime avait été en mesure de courir après le coup mortel durant 30 sec à 1 mn.
f) Dans une lettre du 19 septembre 2011, que F______ n'a pas reçue, B______ a avoué à sa fiancée avoir tué E______ et ne pas lui en avoir parlé pour la protéger. Il avait voulu se suicider car les cauchemars et la culpabilité le détruisaient petit à petit. Ce n'est que 1er novembre 2011 que B______ a informé pour la première fois son amie par téléphone avoir tué E______, mentionnant que ce n'était pas grave et avoir dit la vérité en utilisant les termes: "le mec m'a agressé". Il n'avait pas voulu le lui dire plus tôt pour la protéger. Il a ajouté que cela ne le dérangeait pas et précisé qu'il était un "caméléon".
g) Le 22 septembre 2011, une deuxième reconstitution a été effectuée. B______ a expliqué qu'alors qu'il discutait de l'argent, E______ lui avait asséné un gros coup de poing, le faisant se plier de douleur et mettre un genou presque par terre. Il avait alors sorti le couteau, l'avait ouvert et avait fait un "X" avec le couteau. E______ lui avait alors saisi le coude et avec sa main droite avait retourné le couteau contre le torse de B______; B______ avait réussi néanmoins à se dégager. Puis, il avait refait un "X" avec le couteau; lorsqu'il avait fini ce geste, E______ lui avait donné un coup de poing dans l'estomac qui lui avait fait lâcher le couteau. Il était à son tour tombé, dos à E______, et avait repris le couteau, celui-ci se trouvait alors à environ 1.5 m. Entretemps, E______ s'était rapproché de lui. Il s'était levé, toujours dos à ce dernier et s'était retourné en faisant un geste ample avec le couteau, qui avait atteint la victime, celle-ci s'étant entre temps rapprochée de B______. Lorsqu'il avait vu E______, qui se trouvait parallèlement à lui, à sa gauche, B______ n'avait pas pu arrêter son geste. Il voulait faire le même mouvement qu'auparavant mais avait malheureusement touché sa victime. Sur question du Ministère public, il a décrit la manière dont il avait ouvert le couteau soit en le tenant d'une main et en l'ouvrant de l'autre main (vidéo, 7ème mn). Il avait demandé à E______ de le laisser passer, indiquant qu'il lui rendrait les CHF 100.- le lendemain. Puis, alors que le Procureur demandait à l'inspecteur d'ouvrir un couteau suisse en étant agenouillé, B______ a précisé que le couteau suisse ne se fermait pas complètement car il était sale, la pointe de la lame, dépassant de 3mm, tout en indiquant un peu plus tard que la lame était "très facile" dans le sens où elle était souple. Enfin, il a précisé que si le couteau suisse avait été entièrement fermé, il n'aurait pas réussi à l'ouvrir car il se rongeait les ongles.
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- 15 - h.a) Le 25 octobre 2011, B______ a exprimé des remords en lien avec les actes commis. Il a répété qu'il n'y avait eu qu'un coup et que c'était un accident. Il s'était trouvé dans un état entre le manque et la panique au moment des faits. h.b) Le 28 novembre 2011, il a indiqué qu'il consommait au moment des faits entre 5 et 7 gr d'héroïne par jour et que ce jour-là il n'en avait consommé que 0.4 gr. En faisant des "X" avec son bras, armé du couteau, il voulait juste faire peur à E______, qui avait attrapé son bras et l'avait approché à 5 ou 10 cm de sa propre poitrine. Lorsqu'il avait pris le couteau tombé à terre, il croyait que le précité se trouvait loin derrière; c'est à ce moment-là qu'il avait fait le geste qui avait touché E______, malheureusement. Il a mentionné, pour la première fois, s'être arrêté au coin de la rue M______ pour se faire un "snif" d'héroïne afin de se calmer. Il avait ensuite repris sa course en direction de la gare, puis jeté le couteau. Il culpabilisait et avait tenté de se suicider en prison. Il avait essayé de se pendre surtout parce qu'il ne supportait pas la solitude et ne pouvait plus revoir sa copine. Il a soutenu avoir agi en état de légitime défense dès le moment où E______ l'avait amené "dans la ruelle la plus sombre et isolée", estimant qu'il s'en était fallu de peu que la situation s'inverse. Il reconnaissait avoir consommé entre 800 et 900 gr d'héroïne et avoir vendu entre 300 et 500 gr d'héroïne. Ses achats d'héroïne n'étaient toutefois pas réguliers; ils l'étaient en début du mois, puis le devenaient de moins en moins. i.a) Le prévenu a été soumis a une expertise psychiatrique. Pour rendre son rapport daté du 18 juillet 2011, l'expert s'est basé, notamment, sur quatre entretiens avec l'expertisé, ainsi que sur les cinq rapports fournis au Tribunal pénal de Lugano par la Fondation du Levant. Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit:
- Un diagnostic de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés - qualifiés de sévères -, de cocaïne – actuellement abstinent -, de cannabis, - actuellement abstinent -, d'hallucinogènes – actuellement abstinent - et de troubles de personnalité mixte, d'intensité moyenne, avec des traits dyssociaux, narcissiques et dépendants a été posé.
- Selon la temporalité des faits, l'expertisé ne pouvait pas ressentir de manière intense les effets du manque, voire pas du tout, lors des faits qui lui étaient reprochés. On ne pouvait pas établir de lien direct entre le geste (fatal) d'agression et le phénomène de manque, si cet état venait à être retenu comme étant celui de l'expertisé au moment des faits. En effet, l'état de manque orientait les faits et gestes dans la direction de la recherche active du produit mais n'induisait pas une augmentation de la perte de contrôle de l'agressivité de l'individu ou une perte du lien à la réalité. Concernant le trouble de la personnalité de l'expertisé, il n'avait pas de lien avec les faits reprochés à ce dernier puisqu'il n'augmentait pas le risque de passage à l'acte. La toxicodépendance de l'expertisé était bien à l'origine de la rencontre avec sa victime mais n'avait pas de
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- 16 - lien direct avec l'homicide reproché, les facultés cognitives et volitives n'étant pas atteintes au moment des faits. Il en allait de même du trouble de personnalité que présentait l'expertisé. La responsabilité de l'expertisé au moment des faits était donc pleine.
- S'agissant d'éventuelles mesures thérapeutiques, l'expert a répété que même si la toxicomanie de l'expertisé n'était pas en lien direct avec les faits reprochés, elle était à l'origine des conditions l'ayant amené à rencontrer sa victime. Elle était également un facteur de risque important de récidive pour des activités de trafic de stupéfiants. Elle méritait dès lors de faire l'objet d'une mesure thérapeutique, sous forme d'un programme résidentiel en milieu fermé, équivalent à une mesure institutionnelle fermée, un tel traitement n'étant pas incompatible avec l'exécution d'une peine. En outre, l'expertise a précisé ce qui suit:
- l'expertisé présente au niveau des ongles des mains une onychomycose sévère;
- les tentatives de suicide en prison évoquées par l'expertisé ne pouvaient être vérifiées, celui-ci ayant interdit à l'expert l'accès à son dossier médical carcéral. Toutefois, les cicatrices sur les avant-bras montrées à l'expert comme étant des scarifications n'étaient que superficielles et présentaient les caractéristiques d'égratignures. En outre, l'expertisé a évoqué une tentative de suicide par pendaison et par lacération de la gorge; or, il ne présentait aucune marque de tentative de strangulation;
- l'expression des sentiments de l'expertisé était retenue. Sans donner véritablement le sentiment que ses émotions étaient feintes, ce dernier peinait à convaincre son interlocuteur de leur profondeur et induisait un sentiment de superficialité. i.b) Entendu le 6 septembre 2011 par le Procureur, l'expert a confirmé son rapport, soit notamment que l'effet de manque induisait une recherche active de produit mais non le fait de tuer quelqu'un. Il a précisé, par rapport aux tentatives de suicide de l'expertisé en prison, que les comportements auto-agressifs étaient fréquents en milieu carcéral. Le prévenu avait des traits narcissiques prononcés, il cherchait à améliorer la réalité. Il a, en outre, indiqué que, dans la mesure où il n'y avait pas de diminution de responsabilité, une mesure n'était normalement pas nécessaire. Toutefois, au vu de la toxicomanie de l'expertisé, il serait bon que l'intéressé puisse à nouveau bénéficier d'un traitement suivi dans un programme résidentiel, par exemple être placé en fin de peine dans une institution comme celle du Levant. i.c) Un rapport complémentaire a été rendu le 28 novembre 2011 afin de répondre aux questions nouvellement soulevées par la défense. L'expert a notamment confirmé qu'il n'existait, au vu de la procédure, aucun élément objectif permettant de dire que l'expertisé, au moment des faits, se trouvait dans un état d'intoxication avéré ni dans un état de manque intense. Sa responsabilité n'était dès lors pas altérée. Enfin, il a précisé que les répercussions dans la vie quotidienne du trouble de la personnalité étaient présentes mais très nettement moins importantes que ne l'étaient les conséquences de la toxicomanie.
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- 17 - j.a) K______ a déclaré, le 13 avril 2011, au Procureur avoir acheté peut-être deux ou trois fois 0.2 gr d'héroïne à B______. Après avoir été confronté aux échanges de SMS qu'il avait eu avec le précité, il a reconnu avoir acheté, le 2 mars 2011, deux doses de 0.2 gr d'héroïne à ce dernier à la gare de Lausanne. Il n'avait rien remarqué de spécial. B______ s'était comporté comme d'habitude. Il n'était ni violent ni nerveux, ni stressé. j.b) L'examen de la téléphonie mobile des divers protagonistes a également permis de mettre en évidence ce qui suit:
- E______ a utilisé de nombreuses cartes SIM dans son téléphone portable. Il a été en contact avec B______ dès le mois de novembre 2010 et quotidiennement dès le 19 février 2011;
- Au cours des six derniers mois avant son interpellation, B______ s'était rendu de très nombreuses fois à Genève,
- Entre les 3 et 15 mars 2011, après analyse de la téléphonie de B______, la police a estimé que celui-ci se rendait à Genève une ou deux fois par jour pour y acquérir de 1 à 4 mini-grips d'héroïne. j.c) Entendu par la police, Q______, colocataire de E______ durant 2 semaines, a confirmé que le précité lui avait dit avoir grandi sans père, ce dernier étant décédé lorsqu'il avait un an, et n'avoir connu sa mère, qui s'était remariée, que tardivement. E______ avait été élevé par des membres de sa famille, loin de sa mère. j.d) Divers toxicomanes, clients de E______ ont été entendus par la police. R______ n'avait jamais constaté que le précité était violent ou agressif. S______ l'a décrit comme étant posé, mûr, très calme et pas du tout agressif. C. a) Le Tribunal criminel a procédé à l'audition des parties et de divers témoins.
i) Le prévenu a reconnu avoir tué E______ ainsi qu'avoir beaucoup menti en début de procédure pour essayer de "s'en sortir" mais la culpabilité l'avait ensuite rongé et le rongeait toujours. Entre les 27 février et 2 mars 2011, il n'avait pas eu de contact avec E______. Lorsqu'il était revenu vers le précité le 2 mars 2011, il n'était pas inquiet par rapport aux CHF 100.- car pour lui E______ lui en avait fait cadeau. Il aurait très bien pu lui rendre les CHF 100.- un autre jour, ajoutant "CHF 100.- c'est stupide et futile". Concernant l'arme du crime, il s'agissait d'après lui d'un couteau suisse trouvé deux jours auparavant; il l'avait mis dans sa poche. Il l'avait sorti au second coup de poing reçu. Il l'avait ouvert très facilement et d'une seule main, le couteau étant abîmé et la lame, qui ne tenait pas très bien, ayant tendance à s'ouvrir toute seule. Par ailleurs, le couteau ne se refermait pas totalement. Il avait eu très peur lorsqu'il s'était retrouvé par terre. Lorsqu'il s'était relevé, il avait pivoté sur lui-même, alors que E______ avait entretemps avancé vers lui, et la victime s'était en quelque sorte mise elle-même le couteau dans le corps, dans le sens où elle s'était avancée vers le couteau. Avec l'inertie des deux corps, le coup avait été donné avec force. Après les faits, il s'était arrêté pour faire un "snif" d'héroïne en vitesse. Il
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- 18 - avait alors refermé le couteau et s'était mis à courir, puis l'avait jeté aux environs du Quai
9. Il avait appelé Ronin juste avant la bagarre pour "décommander", ce qu'il n'avait pas mentionné auparavant car ses souvenirs étaient revenus en travaillant avec ses avocats. Il est par la suite revenu sur ses déclarations en indiquant avoir appelé Ronin après le premier coup de poing reçu. Il n'avait pas dit à sa fiancée et ses parents qu'il se défendait lorsqu'il avait donné le coup fatal car il avait de la peine à extérioriser les choses.
Il avait fait mention des deux toxicomanes pour échapper à la justice. Il avait une facilité particulière à inventer des histoires. Il était un caméléon dans le sens où il se comportait différemment en fonction des personnes qu'il avait en face de lui afin de chercher leur reconnaissance.
Le 4 mars 2011, à la lecture des journaux, il avait su que E______ était mort mais il n'avait pas réussi à se l'avouer, ne pouvant croire qu'il l'avait tué, même si au fond de lui, il le savait. Il a confirmé qu'au moment de son arrestation, son deuxième travail était le deal d'héroïne. Il lui était difficile d'évaluer la quantité d'héroïne acquise et celle vendue. Jusqu'au 20 de chaque mois, il venait à Genève presque tous les jours pour acheter 5 gr d'héroïne. Il lui arrivait d'en acheter 10 gr mais dans ce cas il n'en achetait pas le lendemain. Lorsqu'il disposait de plus d'argent, il achetait plus de drogue. Les allers-retours journaliers entre Lausanne et Genève pour acheter de la drogue avaient commencé début 2012 à peu près. En 2010, il venait moins souvent, tous les 3 ou 4 jours et lorsqu'il travaillait il venait tous les weekends achetant alors 2 paquets de 5 gr, un pour son amie et un pour lui. Il a précisé qu'avant son arrestation, sa consommation se montait à 1.5 gr d'héroïne par jour environ, parfois plus. Il revendait environ 2.5 gr sur 5 gr, parfois 7 doses de 0.2 gr. Il a décrit son quotidien avant d'être arrêté, axé sur la consommation et la recherche constante d'héroïne. L'état d'insalubrité de son appartement au moment de son interpellation reflétait parfaitement son état intérieur. Il a déclaré avoir été choqué par l'acte commis et avoir pris conscience que sa consommation l'avait amené à commettre des actes qu'il n'aurait pas fait autrement. Il a indiqué qu'il avait toujours eu de la peine à extérioriser ses sentiments. Il vivait très mal son incarcération, en particulier lorsqu'il se retrouvait seul en cellule, culpabilisant d'avoir tué E______. S'agissant de ses perspectives d'avenir, il comptait reprendre des études aussitôt que possible et se reconstruire de façon à pouvoir être en mesure d'affronter les divers "pépins" de la vie. Enfin, le prévenu a déclaré regretter son geste au plus profond de lui-même. Il a souhaité présenter ses excuses à la mère de la victime, laquelle n'a pas voulu qu'il le fasse. ii) La partie plaignante, mère de la victime, a indiqué que son fils avait été élevé par son oncle paternel au Kosovo dès son plus jeune âge, elle-même ayant quitté ce pays en 1985 pour la Slovénie. Le père de E______ était décédé trois semaines avant sa naissance. E______ avait suivi toute sa scolarité obligatoire au Kosovo. Alors qu'elle se trouvait dans
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- 19 - le train à destination de la Suisse pour rendre visite à des membres de la famille de son mari, elle avait appris la mort du précité, par le biais d'un de ses fils, qui l'avait appris de son neveu. Elle n'avait pas vu E______ depuis qu'il se trouvait en Suisse mais avait entretenu des contacts par téléphone ou internet réguliers. Elle avait dû attendre trois semaines avant que le corps ne puisse être rapatrié, ce qui était contraire à sa religion. Elle trouvait étonnant qu'on puisse ôter la vie de son fils pour CHF 100.-. iii) Les inspecteurs T______ et U______ ont déclaré n'avoir pas noté de différence d'attitude chez le prévenu entre la première et la seconde reconstitution. Lors de l'interpellation du prévenu, celui-ci s'était montré calme et avait manifesté sa confiance envers la police pour retrouver le coupable, précisant être surpris de ne pas avoir été interpellé plus tôt, étant le dernier à avoir appelé la victime. iv) V______ et W______, les parents du prévenu, entendus séparément, ont indiqué avoir été surpris d'apprendre les faits reprochés à leur fils. Ils ignoraient que ce dernier consommait de l'héroïne. Aucune de leurs familles respectives n'avait connu de problèmes de drogue. Leur fils avait manifesté des remords par rapport à ce qu'il avait fait lorsqu'ils lui avaient rendu visite en prison.
v) F______ a décrit son compagnon comme quelqu'un de calme, généreux et très intelligent. vi) K______ a indiqué que le prévenu était toujours à l'écoute des problèmes des autres. Il ne l'avait jamais vu se battre.
b) Les parties ont pris les conclusions mentionnées en tête du présent jugement. La partie plaignante a déposé des conclusions civiles tendant au paiement par le prévenu de CHF 30'000.-, plus intérêts à compter du 2 mars 2011, à titre de tort moral, CHF 3'402.10, plus intérêts à compter de la date du prononcé du jugement, à titre d'indemnité pour les frais de rapatriement du corps (CHF 3'000.-) et de voyage (EUR 334.-, soit CHF 402.10, pour deux allers-retours en Suisse, étant relevé que seuls EUR 167.- sont justifiés par pièce) et CHF 27'047.-, plus intérêts à compter de la date du prononcé du jugement, à titre de remboursement des honoraires d'avocat. Dans ses écritures, la partie plaignante a indiqué avoir passé plusieurs jours à tenter de retrouver son fils, dont elle avait appris le décès lors de sa venue en Suisse, ignorant dans quel canton il était décédé. D. S'agissant de sa situation personnelle, B______ est né le ______ 1982 au Chili et est arrivé en Suisse lorsqu'il avait deux ans. Il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Il a passé son enfance à Caslano (TI). Après avoir obtenu son certificat de scolarité obligatoire, il a entamé un apprentissage d'électricien mais n'a pas obtenu son CFC. Le 13 octobre 2003, afin de suivre le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de Lugano, il a intégré la Fondation du
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- 20 - Levant, au Centre de Couvet à Neuchâtel. Il a alors fait la connaissance de sa fiancée, F______, également résidente du Centre, avec qui il vivait dans un appartement à Orny (VD) au jour de son arrestation. En 2005, il a suivi une école d'art visuel en vue de préparer une entrée à l'EMAF (école de multimédia et d'art de Fribourg). Il n'a pas terminé l'EMAF pour des raisons financières. Il a alors effectué diverses missions en qualité d'électricien. Entre ses divers emplois, il a bénéficié de l'aide sociale, alors que sa fiancée ne disposait quant à elle d'aucun revenu. Il a commencé à consommer de l'héroïne en 2008. En 2009, un traitement de méthadone lui a été prescrit, sans réel suivi thérapeutique. Depuis le début de son incarcération, il a été suivi régulièrement par l'Unité médicale de la prison en raison de sa dépendance aux opiacés, aux benzodiazépines et d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxiodépressive. Il a présenté une symptomatologie anxieuse et dépressive avec une thymie triste, un sentiment de solitude, des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses et des idées suicidaires. Par la suite, son humeur s'est toutefois améliorée et il s'est investi dans le travail pénitentiaire. B______ a entamé récemment, à sa demande, un travail psychothérapeutique. Il a rencontré à deux reprises un psychologue de l'Unité médicale (cf. certificats médicaux des 10 août 2011 et 13 mars 2012). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné:
- le 8 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lugano à 22 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, pour crime et contravention contre la LStup;
- le 23 janvier 2006 par le Ministère public de Neuchâtel à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis, le délai d'épreuve étant de 3 ans, pour vol;
- le 1er septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne à 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la LStup. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. La circonstance aggravante de l'art. 112 CP doit être retenue si l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution,
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- 21 - mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6S.435/2005 du 16 février 2006 consid. 1.1, 6B_740/2008 du 9 décembre 2008 consid. 3 et 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.1). Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur est poussé à agir pour des raisons particulièrement répréhensibles, par exemple l'auteur tue pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a) ou c'est l'inconsistance de ces raisons qui rendent particulièrement choquant le sacrifice d'un être humain, lorsqu'il apparaît futile, tel est le cas de celui qui tue sans raison ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, nos 7 et 8 ad art. 112 CP et référence citée; POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, no 126 ad art. 112 CP). 1.1.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu à la rencontre de E______ pour effectuer une transaction de drogue ainsi qu'il le faisait régulièrement. Il s'est trouvé en contact visuel avec le précité à 19h39mn49sec et ne l'a quitté qu'environ 10 minutes plus tard. A son contact, il a remis au précité la somme de CHF 130.- ou CHF 140.-. Une minute après, soit à 19h40mn58sec, le prévenu a envoyé un SMS à un autre dealer, "plan", puis à 19h46mn55sec, il a appelé Ronin, son appel étant dévié sur la messagerie. Interrogé par la police le jour de son interpellation, le prévenu a déclaré que, lorsqu'il avait remis l'argent à E______, le précité l'avait informé qu'il le gardait à titre de remboursement des CHF 100.- qu'il lui devait. Il l'avait alors saisi par le devant de la veste et l'avait collé contre un mur, tout en lui montrant les SMS échangés à cet égard. Cette version des faits est celle relatée par le prévenu à sa compagne le soir des faits. En effet, F______, qui ignorait alors le geste fatal commis par son ami, a clairement indiqué, à la police, puis au Procureur, que le prévenu lui avait dit qu'ils avaient failli ne pas avoir le sachet d'héroïne, le dealer ayant pris l'argent mais ne lui ayant alors pas remis la drogue. Elle a ajouté que le prévenu avait mimé des gestes d'étranglement, lui disant avoir secoué E______. Cette version est de nature à expliquer les contacts du prévenu avec deux autres dealers alors qu'il se trouvait en présence de E______, soit afin de chercher à se fournir auprès d'un tiers, le précité refusant de lui remettre la drogue. Le prévenu a varié dans ses explications sur la raison de ces contacts, indiquant qu'il ne se souvenait pas avoir envoyé un SMS à
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- 22 - "plan", qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait fait jusqu'à l'appel à Ronin, ni la raison pour laquelle il avait appelé le précité, avant d'indiquer qu'il l'avait fait pour annuler une précédente commande mais tout en déclarant par la suite que son téléphone s'était déclenché tout seul ou qu'il s'était trompé de numéro. Il a également donné diverses versions sur le moment où cet appel à Ronin a été effectué. Cette première version est aussi de nature à corroborer la raison pour laquelle il s'est écoulé près de 7 minutes, soit un temps relativement long pour effectuer une transaction de drogue, entre le moment où les protagonistes ont été en contact et celui où l'appel à Ronin a été effectué. En effet, si la drogue avait été immédiatement remise au prévenu, celui-ci n'aurait eu aucune raison d'appeler Ronin 7 minutes plus tard. D'ailleurs, le prévenu a fait évoluer sa première version par la suite, au fil de ses auditions, mentionnant tout d'abord qu'il avait saisi son fournisseur sans violence par le col de la veste et montré les SMS en lien avec les CHF 100.-, puis mettant en cause deux Maghrébins, soutenant avoir bien reçu la drogue à la remise de l'argent mais que E______ l'avait ensuite retenu, faisant valoir sa créance de CHF 100.-, et roué de coups. Sur la base d'une appréciation d'ensemble des preuves figurant à la procédure et malgré les rétractations du prévenu à cet égard par la suite, le Tribunal attache une force de conviction supérieure aux déclarations de celui-ci et de sa compagne à la police, en lien avec le SMS et l'appel effectués à deux autres dealers, et retient que la drogue n'a pas été remise au prévenu lorsqu'il a donné l'argent à E______, celui-ci faisant valoir une créance de CHF 100.-. Une dispute a donc éclaté entre le prévenu et la victime portant sur la remise du sachet de 5 gr d'héroïne en lien avec la dette de CHF 100.-. Durant celle-ci, le prévenu a asséné à sa victime le coup mortel avant de repartir avec la drogue. Le prévenu a donc tué son fournisseur pour un mobile mineur, voire futile aux yeux de tout un chacun, ne réussissant à obtenir le sachet de 5 gr d'héroïne d'une valeur marchande de CHF 130.- ou CHF 140.-, le dealer faisant valoir une créance de CHF 100.-. Le fait de tuer pour obtenir un sachet d'héroïne de CHF 130.- ou CHF 140.- constitue un indice en faveur d'un assassinat, comme l'a indiqué le prévenu à deux reprises en cours de procédure "CHF 100.- c'est stupide et futile", tout comme cela procède d'un égoïsme primaire de son auteur qui fait passer ses propres intérêts en premier. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour conclure à l'assassinat. La question déterminante est celle de savoir si, sur la base de l'ensemble des circonstances, l'on peut tirer la conclusion que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui dans le cas d'espèce. Le prévenu présente une dépendance sévère aux opiacés, tel que l'a relevé l'expert, et sa vie était axée, au moment des faits, sur la consommation et la recherche constante du produit. Le soir des faits, sa fiancée est venue à Genève pour pouvoir consommer plus rapidement l'héroïne acquise, mettant ainsi peut être une pression supplémentaire sur son ami pour qu'il revienne vers elle avec la drogue. Dans ce contexte, l'acquisition de 5 gr d'héroïne
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- 23 - avait une importance particulière pour le prévenu. A cela s'ajoute qu'il ressort des SMS envoyés par la victime au prévenu que celle-ci considérait la dette de CHF 100.- comme éteinte mais qu'elle est certainement revenue sur ce point le soir du 2 mars 2011. Par ailleurs, il est établi que le prévenu a porté un coup de couteau en plein cœur de la victime avant de repartir sur le champ en direction de la gare, ayant obtenu ce qu'il voulait, soit la drogue qu'il était venu chercher, comme il l'a déclaré à la police. Le prévenu a toujours soutenu que, lorsqu'il était parti, il ignorait avoir mortellement touché la victime et qu'il ne l'avait appris que par l'intermédiaire des journaux. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations à cet égard, dès lors qu'il ressort de la procédure qu'après avoir été touchée, la victime a marché puis téléphoné à G______ avant de s'effondrer le téléphone à la main le long du trottoir. Le médecin-légiste a d'ailleurs confirmé que, bien que mortellement touchée, la victime avait pu courir après le coup de couteau durant 30 secondes à 1 minute. En outre, il ressort des déclarations de F______ que le prévenu s'était inquiété d'avoir frappé la victime trop fort. Le prévenu a fait preuve d'un calme et d'un sang froid certain après les faits ainsi que les jours qui ont suivis, tel que cela ressort des déclarations de F______ et de K______ ainsi que de son attitude le soir même, le prévenu reprenant le cours ordinaire de sa vie – axée sur la consommation, l'acquisition et la revente d'héroïne –, ou des propos tenus par téléphone à son amie ("cela ne le dérangeait pas"), et du fait qu'il a encore rigolé avec K______ d'une description d'agression au couteau dans un entretien téléphonique du 11 mars 2011. Néanmoins, il convient de relativiser cette attitude. En effet, le prévenu est d'un naturel renfermé et n'extériorise pas ou peu ses sentiments. Il est partant difficile de déterminer dans quelle mesure il a été personnellement touché par l'acte commis ou par ses conséquences, soit son incarcération, les certificats médicaux produits à la procédure n'étant d'aucun secours à cet égard. En tous les cas, il n'est pas possible de déduire de ce comportement que le prévenu a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui, les attitudes susmentionnées n'étant pas en lien avec l'homicide. Dans son acte d'accusation, le Ministère public retient qu'après son acte, le prévenu n'a pas hésité à envoyer un SMS à la victime pour savoir où elle était, alors qu'il la savait décédée, et montré une distance et une froideur particulière quelques jours après les faits riant d'une description au couteau et se vantant d'arnaquer les dealers albanais. Certes, le comportement après l'acte est à prendre en considération mais s'il est en relation directe avec cet acte et s'il est révélateur de la personnalité de l'auteur. En l'occurrence, le prévenu a effectué les appels téléphoniques et envoyé le SMS à la victime, soit pour s'assurer de son décès, soit pour "brouiller les pistes" comme il l'a indiqué. Ceux-ci n'ont dès lors pas de lien direct avec l'acte homicide. Il en est de même de l'attitude du prévenu le 11 mars 2011, ce dernier riant d'une description au couteau et arnaquant un autre dealer. Même si ce comportement est pour le moins surprenant de la part d'un homme qui sait avoir tué un autre homme quelques jours auparavant, il n'est toutefois pas en lien direct avec celui-ci.
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- 24 - Enfin, le prévenu n'a pas d'antécédent de violence et n'est pas décrit par ses proches comme tel. Il résulte de ce qui précède que s'il est vrai que la futilité du mobile et l'égoïsme dont a fait preuve le prévenu constituent des éléments penchants pour la qualification de l'homicide en assassinat, ils sont contrebalancés par les autres éléments relevés – la sévère dépendance aux opiacés du prévenu, et celle de sa fiancée –, éléments de nature à expliciter l'acte d'une manière telle que l'on ne puisse pas affirmer que le prévenu s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Il s'agit néanmoins d'un cas limite dont les circonstances présentent trop d'éléments atypiques de l'assassinat pour que le comportement du prévenu reçoive cette qualification. Ainsi, en d'autres termes, la faute du prévenu, qui a tué pour obtenir ce qu'il voulait, se rapproche de celle d'un assassin mais ne se distingue pas nettement de celle d'un meurtrier. L'art. 112 CP ne saurait dès lors être retenu. Ces faits sont néanmoins constitutifs de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 1.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible
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- 25 - eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 555, p. 189). 1.2.2. En l'occurrence, le prévenu soutient avoir agi en état de légitime défense. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé a constamment varié, voire s'est montré contradictoire, tout au long de la procédure dans ses déclarations quant au déroulement exact des faits au moment où la dispute portant sur la remise du grip d'héroïne a éclaté. Ainsi, le prévenu n'a fait mention de coups donnés par la victime qu'après plusieurs auditions par le Procureur et à la suite de la première reconstitution. Même après avoir avoué qu'il avait tué E______, il a fait évoluer sa version. A cet égard, il est relevé que le prévenu a fait mention d'un coup donné en se levant, en faisant un mouvement ample de droite à gauche. Or selon l'autopsie, le coup a été donné de haut en bas, de gauche à droite selon la position anatomique. Puis, le prévenu a adapté son discours en indiquant qu'il s'était relevé, qu'il était plus grand que sa victime, qu'il n'avait pas vu la victime avancer vers lui. On voit mal comment il n'aurait alors pas vu la victime s'il se trouvait débout et à droite de celle-ci. Il a également varié dans ses déclarations dans la manière dont le couteau avait été ouvert, avec deux mains, puis avec une main seulement, et a mentionné, de manière contradictoire, que le couteau était sale et que la lame dépassait de 3mm mais qu'en même temps, elle était souple et donc facile à ouvrir. En revanche, il est établi que seul le prévenu était en possession d'un couteau et qu'il mesure dix centimètres de plus que sa victime, pour une corpulence similaire. Aucune lésion n'a été constatée tant sur le prévenu, par le biais de son amie, qui a déclaré qu'il ne lui avait pas dit avoir reçu des coups, que sur la victime. Enfin, la victime n'est pas connue comme étant une personne violente. Par conséquent, la version d'une attaque de la victime, voire de la menace d'une attaque, ne peut être retenue sur la base des seules déclarations, peu crédibles, du prévenu intervenues tardivement dans la procédure, lesquelles ne sont corroborées au demeurant par aucun élément matériel. Le prévenu n'ayant pas rendu, ne serait-ce que vraisemblable, sa version, le fait justificatif légal invoqué ne sera pas retenu, pas plus que la légitime défense putative, évoquée tardivement par le prévenu et développée plus avant par celui-ci lors de l'audience de jugement. Enfin, il sera relevé que la thèse de la légitime défense avancée est en totale contradiction avec celle de l'accident, selon laquelle ce ne serait que malencontreusement que le prévenu avait touché sa victime. 1.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).
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- 26 - 1.3.2. En l'espèce, le prévenu a porté à la victime un coup fatal en la frappant à une reprise au niveau du thorax, en plein cœur. Il a agi avec détermination, enfonçant la lame du couteau de 6 à 8 cm, transperçant la cage thoracique. Dès lors qu'il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude les circonstances dans lesquelles le coup a été porté, notamment si les protagonistes étaient en mouvement ou si le coup a été porté alors que la victime, dos au mur, ne pouvait pas vraiment bouger - description donnée par le prévenu de l'agression par "le grand" toxicomane -, le dol direct ne peut être retenu. En revanche, il ne fait aucun doute que le prévenu s'est accommodé du résultat, soit de causer la mort de la victime, pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaitait pas, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Le dol éventuel sera retenu. 1.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de meurtre par dol éventuel.
2. Il est également reproché au prévenu des infractions à la LStup. 2.1.1. Les faits ayant été commis avant le 1er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LStup se pose la question du droit applicable. L'ancienne teneur de cette loi serait applicable dans la mesure où la nouvelle loi ne serait pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP; HURTADO POZO, Droit pénal: partie générale, 2008, n. 332ss). Dans la mesure où l'art. 19 al. 3 let. b LStup, issu de la révision de 2008, prévoit désormais que le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (let. b), le nouveau droit est plus favorable au prévenu. Par conséquent, il sera fait application de la LStup dans sa nouvelle teneur. 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Bien que la nouvelle LStup ne mentionne plus la notion de quantité comme le faisait l'ancienne LStup, celle-ci ne disparaît pas pour autant, étant donné que le danger que représentent les stupéfiants ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres
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- 27 - facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8141, p. 8178). Pour apprécier le danger, il n'est donc pas fait abstraction de la quantité en cause, le législateur ayant voulu retenir aussi les cas dans lesquels il résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (CORBOZ, op. cit., no 80 ad art. 19 LStup). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence rendu sous l'empire de l'ancien droit retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur une quantité minimale de 12 g purs (ATF 122 IV 360 consid. 2a., ATF 119 IV 180 consid. 2d). Au terme de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.1. Il est tout d'abord reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acheté à Genève, transporté, reconditionné et détenu entre Genève et Lausanne, puis revendu à Lausanne à des tiers 2.5 grammes d'héroïne par jour, soit 480 grammes d'héroïne. En l'occurrence, il est établi que le prévenu se livrait à un trafic d'héroïne afin de financer sa propre consommation mais également celle de son amie. Les déclarations du prévenu s'agissant de ce trafic ont varié tout au long de la procédure. Il sera dès lors retenu la version la plus favorable. Le prévenu a indiqué, lors de l'audience de jugement, s'être rendu à Genève chaque weekend jusqu'à ce qu'il ne travaille plus pour acquérir 10 gr d'héroïne. Il en avait revendu 2.5 gr sur les 5 gr acquis et parfois 1.4 gr sur les 5 gr acquis, sous forme de 7 doses de 0.2 gr. Il sera dès lors retenu qu'il en a revendu en moyenne 2 gr sur 5 gr (moyenne entre 1.4 et 2.5 gr). Dès que le prévenu a cessé de travailler, il est venu tous les jours à Genève acquérir 5 gr d'héroïne, les 20 premiers jours de chaque mois. Lorsqu'il acquérait 10 gr, il ne venait pas le lendemain. Par conséquent, en 2010 et jusqu'à ce qu'il cesse de travailler, le prévenu a revendu 52 gr d'héroïne à des tiers, dès lors qu'il est venu chaque weekend, soit 13 fois, acquérir 10 gr d'héroïne et en a revendu 4 gr (13 x 4 = 52 gr). En décembre 2010, dès qu'il a cessé de travailler, le prévenu a revendu 24 gr d'héroïne, dès lors qu'il est venu en moyenne tous les jours à Genève jusqu'au 20 décembre 2010, soit 12 fois, acquérir 5 gr d'héroïne, dont il revendait en moyenne 2 gr (12 x 2 = 24 gr). En 2011, il est venu 54 jours (20 jours en janvier, 20 jours en février et 14 jours en mars) et a revendu en moyenne 108 gr (54 x 2 gr). Le prévenu s'est dès lors rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup pour avoir vendu à des tiers 184 gr d'héroïne (52 + 24 + 108), la limite du cas grave étant atteinte.
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- 28 - Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup dans la mesure uniquement ou la revente de la drogue a permis le financement de la consommation du prévenu, dépendant aux opiacés, uniquement et non de celui de sa compagne, considérée comme un tiers. 2.2.2. Il est ensuite reproché au prévenu d'avoir, du 1er septembre 2010 au 14 mars 2011, acquis à Genève et consommé, principalement dans le canton de Vaud avec sa compagne F______, environ 5 grammes par jour, soit au total 970 grammes d'héroïne. Il ne peut être reproché au prévenu la consommation de sa compagne, ces faits ne lui étant pas imputables. Il ne sera dès lors tenu compte que de sa propre consommation. Sur la base des déclarations les plus favorables au prévenu, il sera retenu que celui-ci a consommé en tout 120 gr d'héroïne, soit 39 gr en 2010 jusqu'à ce qu'il cesse de travailler (3 gr par semaine durant 13 semaines) et 81 gr en 2011 (1.5 gr par jour durant les premiers 20 jours de chaque mois). Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. 3.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge apprécie en principe librement l'expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour
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- 29 - que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144; ATF 107 IV 7). 3.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique. Il a frappé à une reprise la victime en plein cœur, provoquant la mort de celle-ci. Il s'est également rendu coupable d'infraction grave à la LStup sur une période relativement longue, soit six mois, faisant des allers-retours incessants entre Lausanne et Genève pour commettre ses forfaits. Il a agi pour un mobile égoïste, soit l'acquisition à tout prix de sa drogue, et dans le plus profond mépris des règles en vigueur dans notre pays. Concernant son geste fatal, le prévenu avait une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi mais il a choisi de tuer pour obtenir ce qu'il voulait, sa drogue. Il aurait pu choisir de s'en aller, étant en particulier au bénéfice d'une prescription de méthadone par son médecin, ayant lui-même reconnu qu'une autre solution aurait pu être trouvée par rapport aux CHF 100.- plutôt que la mort de celui qui revendiquait ce montant. Les antécédents judiciaires du prévenu sont défavorables. En effet, il y a une gradation dans les actes commis. Bien qu'il ait bénéficié durant plusieurs années d'un soutien psychologique, médical et financier de la part des autorités, ayant été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire puis d'un traitement de méthadone, une fois dépendant aux opiacés, il n'a pas su tirer profit de cette chance. Au contraire, il a continué dans son activité coupable, faisant fi des précédentes condamnations prononcées à son encontre, choisissant la voie de la délinquance. Certes, le prévenu est malade mais cela ne justifie pas qu'il aille jusqu'à commettre l'irréparable, soit ôter la vie d'un homme. Sa collaboration à la procédure ne peut être retenue ni en sa faveur ni en sa défaveur. Il a donné diverses versions au gré de l'évolution de l'enquête. Il a néanmoins finalement avoué avoir tué son fournisseur de drogue confronté aux éléments de preuve recueillis, mais tout en minimisant ses actes. Il sera tenu compte d'une ébauche de prise de conscience de la gravité des faits. Le prévenu est actuellement abstinent et ne bénéficie plus de traitement de méthadone, alors qu'il était il y a encore une année sévèrement dépendant aux opiacés. Il a manifesté des regrets et pris conscience que sa consommation de drogue l'avait amené à commettre des actes qu'il n'aurait pas commis autrement. Toutefois, il minimise encore grandement ses actes. Il a commencé en prison une thérapie axée sur ses problèmes, ce qui doit être retenu en sa faveur. S'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. S'agissant du traitement préconisé par l'expert, cette conclusion n'est pas propre à ébranler la crédibilité de l'expertise. En effet, d'une part, l'expert a clairement indiqué que dans la mesure où il concluait à une responsabilité entière du prévenu, une mesure n'était normalement pas
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- 30 - nécessaire mais expliqué qu'au vu de la toxicomanie du prévenu, il serait bon que celui-ci puisse bénéficier d'un traitement, par exemple en fin de peine. Il appartient au juge d'examiner la légalité d'une telle solution. Le prévenu a dès lors agi avec une responsabilité pleine au moment des faits malgré sa dépendance sévère aux opiacés et ses troubles de personnalité mixte. S'agissant de l'infraction à la LStup, les activités coupables du prévenu n'ont pris fin que par son arrestation. En tant que son trafic lui permettait de financer sa propre consommation de drogue, et non celle de sa fiancée, il sera fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, la peine étant librement atténuée. Aucune circonstance de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). La peine-plancher de la peine légale de l'infraction la plus grave est de 5 ans et le plafond de 20 ans (art. 111 et 40 CP). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, ainsi qu'à une amende s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b), et si les conditions des art. 59 à 61, 63 ou 64 sont réalisées (lit. c). Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). 4.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que le prévenu présentait une dépendance sévère aux opiacés, des troubles liés à l'utilisation de cocaïne, de cannabis et d'hallucinogène mais qu'il était alors abstinent, ainsi que des troubles de personnalité mixte d'intensité moyenne. L'expert a toutefois précisé que l'acte homicide reproché au prévenu n'était pas directement en lien avec son addiction aux opiacés ou son trouble de personnalité. Il n'y pas lieu de se départir des conclusions de l'expertise à cet égard, les considérations faites au sujet de la mesure préconisée par l'expert dans le cadre de l'examen de la responsabilité du prévenu valant mutatis mutandis ici.
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- 31 - Ainsi, une des conditions exigées par l'art. 60 CP, soit le lien entre les troubles du prévenu et le crime commis, fait défaut. De plus, le prévenu est actuellement sevré. Par conséquent, au vu de la peine prononcée, une mesure, fondée sur l'art. 60 CP, ne se révèle en tout état pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'ordonner une mesure. 5.1. A teneur de l'art. 231 al. 1 lit. a CPP, au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée. La détention pour des motifs de sûreté suppose un risque de fuite, en Suisse ou à l'étranger (LOGOS, Commentaire romand du CPP, n. 7 ad art. 231). En outre, elle doit respecter le principe de proportionnalité, en particulier demeurer raisonnable au regard notamment de la peine privative de liberté à laquelle le détenu doit s'attendre concrètement en cas de condamnation (LOGOS, op. cit., n. 9 ad art. 231). 5.2. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du risque que le prévenu se soustraie à l'exécution du jugement, le prévenu sera maintenu en détention aux fins de garantir l'exécution du présent jugement. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines
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- 32 - limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 6.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance pour une mère de perdre son enfant étant évidente. Il doit toutefois être tenu compte du fait que la victime directe était majeure au moment des faits, qu'elle n'a pas pu grandir avec sa mère et qu'elle n'habitait pas avec elle. Par ailleurs, la partie plaignante ignorait que son fils se trouvait à Genève, ce qui tend à démontrer qu'elle n'entretenait pas un contact étroit avec celui-ci. Au regard de ces circonstances, une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts au 2 mars 2011 paraît équitable et sera allouée en conséquence. 6.2.2. Le prévenu sera également condamné à rembourser à la partie plaignante les frais liés au rapatriement du corps (CHF 3'000), ainsi que les frais de déplacement de celle-ci à Genève, lesquels se montent à EUR 167.-, soit CHF 200.-. En revanche, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions tendant au remboursement de ses autres frais de déplacement dès lors qu'ils n'ont pas été justifiés par pièces et qu'ils ne sont en partie pas en lien avec l'infraction, la partie plaignante étant venue à Genève en 2011 pour rendre visite à sa belle-famille. 6.2.3. S'agissant du remboursement des honoraires d'avocat, il est relevé que la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance juridique. Dans cette mesure, elle n'encourt aucun dommage, les honoraires de son conseil étant pris en charge par l'Etat, étant précisé que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéfice d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point et son conseil invité à déposer auprès de la direction de la procédure du Tribunal sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État. 7.1. Conformément à l'art. 69 CP, la drogue et le matériel pour la consommation de stupéfiants saisis (nos 3, 6 et 10 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003) seront confisqués et détruits, tout comme les habits portés par la victime et les objets trouvés sur les lieux du crime (nos 1 à 4, 6 à 18 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'012-3, et nos 1 et 2 de l'inventaire du 30 mars 2011, pce 95'011). Les images de vidéosurveillance (pces 95'000, 95'001, 95'002, 95'010) seront confisquées et leur apport à la procédure ordonné. Les téléphones portables saisis seront confisqués dès lors qu'ils ont servi au trafic de stupéfiant. Les valeurs saisies sur la victime seront confisquées et leur dévolution à l'Etat ordonnée (no 5 de l'inventaire du 1er mai 2011, pce 95'013).
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- 33 - Le solde des objets saisis sera restitué au prévenu (nos 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11 à 16 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'003, et no 1 de l'inventaire du 15 mars 2011, pce 95'008).
8. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
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- 34 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Reconnaît B______ coupable de meurtre (art. 111 CP) et d'infraction aux art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup et 19a ch. 1 LStup. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne B______ à une amende de 500 fr. (art. 19a ch. 1 CP et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à payer à A______, au titre de tort moral, la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2011. Condamne B______ à payer à A______, au titre de réparation de son dommage matériel, la somme de 3'200 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 avril 2011. Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des images de vidéosurveillance figurant aux inventaires des 4 mars 2011 (pce 95'002), 7 mars 2011 (pce 95'000), 9 mars 2011 (pce 95'001) et 14 mars 2011 (pce 95'010). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous nos 3, 6 et 10 de l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'003), des objets figurant à l'inventaire du 30 mars 2011 (pce 95'011) et des objets figurant sous nos 1 à 4, 6 à 18 de l'inventaire du 1er mai 2011 (pce 95'012-3). Ordonne la confiscation des téléphones portables figurant à l'inventaire des 2 mars 2011 (pce 95'015) et 15 mars 2011 (pce 95'009). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous no 5 de l'inventaire du 1er mai 2011 (pce 95'013). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant aux nos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'003) et de l'objet (porte outils pour ceinture avec divers outils) figurant à l'inventaire du 15 mars 2011 (pce 95'008).
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- 35 - Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 78'321.85 fr., y compris un émolument de jugement de 4'500 fr.
La greffière
Gretta HAASPER
La présidente
Alexandra BANNA
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
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- 36 - ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 70'916.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 270.00 Frais postaux (convocation) Fr. 45.00 Indemnités payées aux interprètes Fr. 2290.00 Indemnités payées aux témoins Fr. 250.00 Émolument de jugement Fr. 4'500.00 Etat de frais Fr. 50.00
Total Fr. 78'321.85 ========