opencaselaw.ch

JTCR/1/2026

Genf · 2026-01-15 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2).

2.1.2. L'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2 et 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu

– au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte

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n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c; 105 IV 39 consid. 2c; arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

L'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP nécessite la réalisation d'un résultat, lequel peut être de deux sortes, soit un préjudice patrimonial pour autrui, soit un danger collectif, cette dernière notion visant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Tel est le cas lorsque le feu risque de se propager d'un bâtiment à l'autre, respectivement d'un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets appartenant à plusieurs occupants (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, n° 27 ad art. 221).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1).

2.1.3. L'aggravante prévue par l'art. 221 al. 2 CP implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été concrètement et réellement mises en danger en raison de la manière dont le feu s'est développé. Un danger imminent d'intoxication à la fumée suffit (ATF 105 IV 127 consid. 3).

Sur le plan subjectif, l'adverbe "sciemment" exclut le dol éventuel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et, partant, l'importance du danger, doit être élevée (ATF 123 IV 128 consid. 2a).

2.2.1. À teneur de l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.

2.2.2. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Cette hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (sur ces notions, cf. ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 119 IV 193 consid. 2b/cc; 98 IV 65 consid.

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4). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2).

2.2.3. L'art. 117 CP dispose que quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en générale une action. Par son comportement délictueux, l'auteur viole par négligence un devoir de prudence et cause ainsi des lésions à autrui.

2.2.4. La distinction entre le dol éventuel et la négligence peut être difficile dans certains cas. L'auteur agissant avec dol éventuel et celui agissant avec une négligence consciente connaissent tous deux la possibilité que le résultat se produise ou le risque que les éléments constitutifs de l'infraction se réalisent. En ce qui concerne la connaissance, les deux formes d'éléments constitutifs subjectifs de l'infraction sont identiques. Il existe toutefois des différences au niveau de la volonté. L'auteur qui agit par négligence consciente se fie, par imprudence contraire à son devoir, au fait que le résultat qu'il prévoit comme possible ne se produira pas et que le risque de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction ne se concrétisera donc pas. En revanche, l'auteur qui agit avec dol éventuel prend au sérieux la survenance du résultat qu'il reconnaît comme possible, s'y attend et s'en accommode. Il n'est pas nécessaire qu'il approuve le résultat (ATF 96 IV 99; 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1 et 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.3; avec références).

Ce que l'auteur savait, voulait et acceptait relève de faits intérieurs. Si l'auteur ne passe pas aux aveux, le tribunal ne peut généralement s'appuyer, pour prouver l'intention, que sur des indices extérieurs constatables et sur des règles empiriques qui lui permettent de tirer des conclusions sur l'attitude intérieure de l'auteur. Parmi les circonstances extérieures permettant de conclure que l'auteur a accepté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction figurent l'importance du risque connu par lui, la gravité de la violation du devoir de diligence, les motivations de l'auteur et la nature de l'acte. Plus le risque est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on peut conclure que l'auteur a accepté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel peut notamment être présumée lorsque l'auteur du délit avait conscience que son comportement entraînerait très probablement le résultat constitutif de l'infraction, de sorte que son comportement ne peut raisonnablement être considéré que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 12 consid. 2.3.2 s.; 134 IV

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26 consid. 3.2.2; 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1 et 222 consid. 5.5; 130 IV 58 consid. 8.4; avec renvois).

Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat n'était pas probable, mais seulement possible, tant d'un point de vue objectif que selon les représentations subjectives de l'auteur. Toutefois, le simple fait que l'accusé ait eu connaissance de la possibilité du résultat ne permet pas de conclure qu'il l'ait accepté. D'autres circonstances doivent s'y ajouter (ATF 133 IV 1 consid. 4.5 et 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 125 IV 242 consid. 3f). De telles circonstances sont notamment réunies lorsque l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque qu'il connaît et que la victime n'a aucune chance de se défendre (ATF 133 IV 1 consid. 4.5; 131 IV 1 consid. 2.2).

2.2.5. La jurisprudence cantonale a retenu l'existence d'un meurtre ou tentative de meurtre par dol éventuel en lien avec un incendie dans les cas suivants :

- arrêt SB220121 de l'Obergericht du canton de Zurich du 5 septembre 2022 : dans ce cas, l'auteur avait bouté le feu avec un accélérant à trois endroits dans un même appartement dans lequel trois personnes dormaient. L'auteur avait ensuite contemplé l'incendie se développer pendant plusieurs minutes avant de finalement aidé sa famille à sortir. La tentative de meurtre a été retenue et l'Obergericht a relevé, dans ce cadre, que le prévenu avait agi avec une imprudence extrême et à l'aide d'un accélérant, déclenchant un incendie incontrôlable entraînant la destruction totale de l'appartement en peu de temps. Le fait qu'il ait aidé sa famille à sortir ne pouvait être interprété que comme le fait qu'il avait pris conscience de son acte et avait voulu sauver sa famille.

- arrêt CPEN.2022.17 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 décembre 2022 : l'auteur avait bouté le feu, la nuit, à des objets sur un palier devant l'appartement des victimes, contemplant calmement le feu pendant plusieurs minutes. La Cour a retenu l'homicide par dol éventuel en considérant notamment que l'auteur avait l'intention de porter atteinte à la vie des occupants de l'immeuble, à tout le moins qu'il en avait accepté le risque si celui- ci venait à se concrétiser.

- arrêt STBER.2022.14 de l'Obergericht du canton de Solothurn du 12 juin 2023 : cas dans lequel l'auteur avait mis le feu de nuit à une grande quantité d'essence répandue dans le hall d'un immeuble ancien abritant des appartements habités et accessibles uniquement par un escalier étroit, provoquant une explosion. L'Obergericht a considéré que l'auteur avait ainsi coupé aux habitants toute possibilité de fuite par l'escalier et avait commis cet acte un dimanche soir peu avant minuit, à une heure où la plupart des gens dormaient généralement. La tentative de meurtre par dol éventuel a été retenue, dès lors que l'auteur devait savoir qu'un incendie au rez-de-chaussée pouvait rapidement se propager à l'ensemble du bâtiment et que, compte tenu des circonstances concrètes, notamment l'heure nocturne à laquelle les faits s'étaient produits, la grande quantité d'essence utilisée – dans un bâtiment ancien, qui plus est –, le fait que

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tous les appartements loués ne pouvaient être évacués que par l'escalier étroit et la même porte d'entrée, cette issue de secours ayant été rendue impossible par le feu et la fumée, et compte tenu de l'impossibilité de contrôler l'incendie et le risque qu'il représentait, la possibilité de tuer les occupants de l'immeuble était très probable. Même si l'auteur n'avait sans doute pas l'intention de le faire, il ne pouvait sérieusement espérer, au vu de ce qui précède, que rien n'arriverait aux occupants. Au contraire, en raison des circonstances concrètes et de son comportement dangereux, la mort des occupants était si probable que son comportement ne pouvait raisonnablement être considéré que comme l'acceptation de cette issue. Il y a donc dol éventuel.

E. 2.3 Le concours avec l'art. 221 al. 2 CP est possible en particulier si une autre personne que la victime a été mise en danger ou si l'on retient une infraction de lésion par négligence. 2.4.1.1. En l'espèce, le Tribunal retient qu'il est établi que le mercredi 5 juillet 2023, deux feux se sont déclarés au J_______. Le premier a eu pour origine l'embrasement d'un matelas dans la cave n° 1_______, au sous-sol de l'avenue J_______ 60, vers 23h15, l'ombre des premières flammes étant visibles sur la claie d'une cave voisine dès 23h22, d'après les images de vidéosurveillance, les caméras s'étant ensuite éteintes vers 23h25, endommagées par le dégagement de chaleur. Celui-ci a détruit les caves, endommagé l'immeuble et provoqué un important dégagement de fumée toxique qui s'est infiltré dans la cage d’escalier située au- dessus des caves du n° 60, coûtant la vie à K______ et son fils L______, qui tentaient de fuir le sinistre en empruntant la cage d'escalier enfumée, et qui sont décédés des suites de l'inhalation de fumées toxiques. Le second feu a eu lieu le même jour, quelques minutes plus tard, soit entre 23h15 et 23h30, et a concerné un amas de déchets mobiliers extérieurs déposé près du monte- charge de l'immeuble notamment par le prévenu, dont un matelas qui a pris feu; ce feu a été repéré vers 23h30 par deux correspondants de nuit œuvrant au J______, qui ont alerté les pompiers, alors que les flammes léchaient déjà le plafond. Le premier feu progressant dans la cave, dont la porte fermée était pourtant distante de moins de 10 mètres du lieu du second foyer n'a, quant à lui, été découvert que beaucoup plus tard, les pompiers ayant été appelés vers 0h46. Ces deux feux revêtent sans conteste la qualification juridique d'incendie, au vu de leur ampleur et du fait qu'ils ont porté préjudice à autrui et fait naître un danger collectif pour les habitants de l'immeuble, lequel s'est malheureusement réalisé pour ce qui est de K______ et L______. 2.4.1.2. S'agissant de la cause des deux incendies, il ressort des éléments du dossier et notamment des rapports de la BPTS et des auditions des inspecteurs de police intervenus que, pour les deux incendies, aucune source de chaleur n'était présente à l'emplacement de leur départ, la piste privilégiée étant celle d'une intervention humaine délibérée, probablement par une flamme ouverte.

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S'agissant de l'incendie de cave, la rapidité du développement de l'incendie rend extrêmement peu probable qu'il puisse avoir été causé par le simple jet malencontreux d'une cigarette. L'usage théorique d'une cigarette dans ce cas n'était possible que si elle était accompagnée d'autre action telle que souffler sur les braises ou en utilisant du papier. Aucune trace d'accélérant n'a été trouvée et il est largement plus probable, à dire de spécialistes, que l'incendie ait été provoqué par une flamme ouverte directement placée sur un support inflammable. Il en va de même de l’incendie extérieur des déchets, dès lors que le feu a pris à environ 1 mètre 50 de hauteur et qu'il est extrêmement peu probable qu'une personne puisse accidentellement jeter un mégot sur un tel obstacle à une telle hauteur, la rapidité du développement de l'incendie plaidant également pour l'usage d’une flamme ouverte. Au vu de ces éléments techniques, le Tribunal retient que les deux incendies ont eu pour cause une intervention humaine délibérée, une action par négligence pouvant être raisonnablement exclue. 2.4.1.3. S’agissant de l'implication du prévenu pour l'incendie de la cave, il convient tout d'abord de rappeler que l'accès aux caves, et à la pièce dans laquelle l'origine du sinistre a été localisé, peut se faire soit par un couloir sous vidéosurveillance desservant plusieurs allées contiguës, soit par une porte extérieure donnant sur l'extérieur, suivie d'un couloir, de deux volées d'escalier débouchant sur une petite pièce distribuant deux caves, dont celle incendiée, puis donnant sur ledit couloir vidéosurveillé. Ainsi, l'accès à la pièce du foyer de l'incendie n'implique pas nécessairement un passage dans le couloir vidéosurveillé s'il se fait par la porte extérieure. En l'occurrence, le prévenu, après avoir quitté son immeuble à 22h46 une cigarette à la main, a été filmé dans ledit couloir vidéosurveillé dès 23h12, débouchant de la pièce où aura lieu l'incendie, avec une cigarette rougeoyante aux lèvres. Il arpente ensuite avec sa cigarette allumée les allées 59, 60, 61 pendant près de trois minutes, regardant à divers endroits, visitant diverses pièces, y entrant et ressortant, avant de quitter ce couloir à 23h15 en sortant par la pièce ou sera peu après situé le foyer. Le prévenu réapparaît ensuite à l'entrée de son allée d'immeuble à 23h22 – soit au moment où les flammes dans la cave ont déjà pris une taille suffisante pour que leur lueur soit visible sur les images de vidéosurveillance du couloir attenant – en arrivant par la droite. Au-delà du fait que ces images ne montrent pas le prévenu terminer comme il l’allègue sa cigarette devant son allée, il faut relever que le trajet entre les caves et cette entrée d'immeuble prend, selon la police, en marchant lentement, une minute et dix secondes, alors que le prévenu a pris près de sept minutes pour ce faire, après avoir déjà fumé la même cigarette pendant au moins trois minutes dans les caves, de sorte que cette durée interpelle.

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Son trajet passe également à proximité immédiate de l'amas d'objets encombrants incendiés, dont un matelas infesté de punaises de lit qu'il avait descendu quelques jours auparavant, auquel le feu a été bouté approximativement pendant ce laps de temps. Interpellé sur les raisons de sa présence à ce moment dans les caves, le prévenu a fourni des réponses contradictoires et confuses. Il a commencé par expliquer à la police, qui ne faisait pas mystère de son statut de prévenu des incendies tant des déchets extérieurs que de la cave, ne pas disposer des clés de la cave, qui était à l'usage unique de son colocataire, lequel colocataire a ensuite démenti cela, expliquant que la clé était suspendue à un crochet dans l'appartement. Au demeurant, le Tribunal relève qu'il est également possible d'accéder au sous-sol où se trouvent les caves en utilisant un badge. Le prévenu a, par la suite, soutenu avec conviction n'être jamais descendu dans les caves le jour de l’incendie, et ne pas s'être rendu ni dans les caves, ni dans les sous- sols dans les deux années précédentes, et n'y être retourné qu'au départ de son colocataire, environ une semaine après l'incendie, affirmant être sûr de cela à 100%. Informé de la présence d'une vidéosurveillance dans le couloir des caves, ce qu'il ignorait, il a d’abord maintenu ne pas être descendu dans les caves, puis confronté aux images y montrant sa présence, s'est montré incrédule, indiquant dans un premier temps ne pas se reconnaître sur les images. Il s'est ensuite ravisé et a admis sa présence sur place, expliquant alors se souvenir avoir vu le jour des faits la porte extérieure des caves ouverte et y être descendu, sans pouvoir en expliquer la raison, puis déclarant qu'il voulait seulement s'y balader, avant d'en ressortir. Il n'avait rien constaté de spécial dans ces caves et n'y avait croisé personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, à l'exception d'un couple de voisins promenant un chien, croisé alors qu'il passait dans la coursive sous l'immeuble pour rejoindre son allée. Par la suite, il a affirmé se souvenir que la porte extérieure donnant accès au sous-sol était bloquée en position ouverte, par un procédé qu'il ne pouvait décrire, et que cette porte ne s'était probablement pas refermée quand il l'avait tirée à son départ. Cette version a ensuite évolué lors de son audition du lendemain par le Ministère public, où il exposé qu'il était descendu dans les caves pour voir s'il y avait quelqu'un, car il arrivait que des gens fumant de la drogue ou faisant des bêtises s'y trouvent. Malgré le fait qu’il n'avait vu personne dans ces caves, il avait ensuite paradoxalement laissé la porte ouverte, au cas où il y aurait quelqu'un. Le niveau intellectuel modeste du prévenu peut certes expliquer certaines imprécisions dans ses déclarations, que ce soit à la police, au Ministère public ou devant le Tribunal de céans, et relativiser le poids à accorder à des contradictions textuelles. Cela ne saurait toutefois expliquer la totalité de ses dénégations, contradictions et revirements et notamment pas sa certitude affichée de n'être pas descendu ni dans "les caves" ni au "sous-sol" le jour des faits, de ne pas s'y être rendu depuis deux ans, alors qu'il se savait précisément interrogé comme prévenu desdits incendies. Cela n’explique pas davantage qu’il commence par ne pas se reconnaître

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sur les images de vidéosurveillance des caves, alors qu'il venait de se reconnaître sur celles le montrant quitter l'immeuble peu avant, dans la même tenue. Quand bien même sa mémoire est parfois défaillante sur certains points – notamment sa fratrie, le nom de ses enfants, etc. –il a également expliqué certains éléments de façon tout à fait précise, comme par exemple la nature et le détail des affaires qu'il avait débarrassées de son appartement, ou les sorties différentes qu'il emprunte suivant les lieux où il se rend. Partant, son niveau intellectuel est ainsi tout à fait suffisant pour comprendre les questions posées et y répondre. L'expertise psychiatrique ne dit d’ailleurs pas le contraire, confirmant la responsabilité pénale du prévenu, sous réserve d'une légère atténuation dans le cas d'un acte impulsif. Le prévenu paraît au demeurant avoir parfaitement compris le caractère incriminant de détenir, outre la cigarette, un briquet lors de ses déambulations souterraines nocturnes, n'étant à cet égard pas crédible quand il indique qu'il serait sorti sans briquet/allumettes pour fumer plusieurs cigarettes, ni que la même cigarette allumée par un tiers aurait duré d'avant sa visite du kebab jusqu'après sa sortie des caves, avant de la terminer pendant près de cinq minutes devant son entrée d’immeuble. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le prévenu était bien présent sur les lieux où se sont déclarés les deux incendies, à l'heure où ceux-ci se sont déclarés, en étant porteur d'objet permettant de bouter le feu. Il faut aussi constater qu'il peine à justifier sa présence sur ces lieux par des versions contradictoires, évolutives et peu convaincantes, notamment s'agissant des sept minutes écoulées entre sa sortie des caves et son retour dans l'immeuble, et pendant lesquelles il est établi que le feu de cave a été allumé et, selon toutes probabilités, l'autre incendie également. 2.4.1.4. Le Tribunal relève également que bien que le quartier du J______ soit un lieu densément peuplé, les faits ont eu lieu un soir de semaine entre 23h00 et minuit, moment où les bus sont plus rares, la fréquentation moins importante, ce qui est conforme aux déclarations du prévenu et à celles des correspondants de nuit, qui ne citent que quelques personnes croisées. L'hypothèse de l'intervention d'un tiers incendiaire pendant les sept minutes litigieuses, tel que plaidé par la défense relève davantage de la conjecture et de la construction intellectuelle que d'une alternative concrète. Ce scénario supposerait en effet que le prévenu soit immédiatement sorti des caves à 23h15, laissant paradoxalement la porte ouverte, qu'un tiers muni d'un briquet et d'un flacon d'accélérant non détectable par un chien de police dressé aux incendies – lesquels détectent en principe l'alcool à brûler vu le méthanol contenu – se soit trouvé là par hasard ou à dessein, que ce tiers n'ait été aperçu ni par le prévenu resté dehors à terminer sa longue cigarette ni par aucun autre témoin, que cette personne se soit ensuite immédiatement engouffrée dans les caves pour mettre le feu à la cave n° 1______ sans hésiter une seconde, sans se promener dans les caves ni vérifier

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d'éventuelles présences et en évitant soigneusement de passer dans le couloir vidéosurveillé, étant précisé qu'à ce moment-là certaines lumières du sous-sol sont encore allumées dans d'autres allées suite au passage du prévenu. Cet individu aurait ensuite alors réussi à bouter le feu avec cet accélérant furtif en l'utilisant sur le matelas roulé dans la cave concernée, malgré l'interstice de seulement trois centimètres entre les claies de bois, que le feu aurait immédiatement pris de façon à former des lueurs bien visibles quelques minutes plus tard, avant de partir sans tarder. À cet égard, le Tribunal relève que, contrairement à ce qui a été plaidé, la vidéo de 23h19 ne montre pas que la lumière de la pièce où se situe le foyer est éteinte et s'allume à cette heure-là, mais bien que la lumière de cette pièce est déjà allumée et une légère variation de luminosité due non à cette lumière-là, mais à une autre source lumineuse se situant plus loin, potentiellement dans les escaliers, laquelle ne dit rien d'une présence ou non dans la pièce où le feu a pris. Dans ce scenario, après avoir mis le feu au matelas de la cave, ce tiers serait ensuite sorti à l'extérieur, aurait alors pris soin de débarrasser la porte extérieure du matériel la bloquant ouverte, de façon à pouvoir la refermer, afin que ni les correspondants de nuit arrivés 10 minutes plus tard, ni les pompiers arrivés encore 5 minutes plus tard ne voient cette porte ouverte et ne détectent ainsi pas l'incendie progressant dans les caves. Après cela, ce tiers aurait encore disposé du temps nécessaire pour mettre le feu au tas de déchets situé 10 mètres plus loin à environ 1 mètre -1.5 mètres de hauteur, de telle manière qu'à 23h31, le feu soit jugé "impressionnant" par la correspondante de nuit, que les flammes soient suffisamment hautes pour lécher le plafond, faisant craindre que leurs lattes commencent à s'enflammer et que l'usage d'un extincteur permettent tout juste de réduire leur taille, étant rappelé que les médiateurs de nuit n'ont, à l'instar des chiens incendie, senti aucune odeur d'accélérant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le scénario alternatif servi par la défense n'est ainsi qu'une pure possibilité théorique, qui n'est soutenue par aucun élément du dossier et qui n'amoindrit pas le faisceau d'indices exposé ni ne crée un doute insurmontable sur la culpabilité du prévenu. Au demeurant, un tel scenario n'expliquerait pas les nombreuses contradictions du prévenu et ses tentatives successives de cacher à la police, de même qu'à son fils, sa présence dans les caves à l'heure du sinistre, qui n'accréditent en rien cette hypothèse alternative, mais bien plutôt celle de sa culpabilité. Ainsi, au vu de ces éléments, il est établi au-delà de tout doute insurmontable que c'est bien le prévenu qui a mis le feu tant à la cave n° ______ qu'au tas de déchets situés à 10 mètres de là, considérant également le fort lien spatio-temporel et le modus operandi similaire. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'incendie intentionnel, commis à deux reprises.

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2.4.1.5. La circonstance aggravante de la mise en danger de la vie et l'intégrité corporelle d'autrui prévu à l'art 221 al. 2 CP doit être retenue, le danger s'étant au demeurant malheureusement réalisé pour K______ et L______ et d'autres habitants ayant également été mis en danger, à teneur du dossier, et ce pour les deux incendies. En allumant volontairement ces deux incendies, le prévenu a sciemment mis l'intégrité corporelle et la vie des habitants en danger, celui-ci n'ignorant pas, notamment pour l'avoir vécu dans son appartement, le danger causé par le feu, autre étant la question de savoir s'il acceptait que ce danger se réalise concrètement par la mort de quelqu'un. 2.4.2.1. S'agissant des accusations d'homicides au sens de l'art. 111 CP, subsidiairement d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP relativement au décès de K______ et L______, celles-ci entrent potentiellement l’une et l’autre en concours avec l’infraction d'incendie intentionnel aggravé, vu l'ampleur des incendies et le fait que d'autres personnes ont été mises en danger. Si le prévenu avait sans conteste conscience de la dangerosité de la situation créée, encore faut-il examiner si, juridiquement, son comportement ne peut se comprendre que comme voulant ou acceptant que quelqu'un décède, pour le cas où cela se produirait. Dans le cas présent, le prévenu a bouté, de nuit, le feu à une cave séparée du palier et de la cage d'escalier desservant les appartements par une entrée extérieure distincte, et à des déchets à l'extérieur, et non à l'intérieur, d'un bâtiment de très grande taille, doté de nombreuses sorties, de coursives reliant les bâtiments entre eux, sans utiliser d’accélérant, le dossier ne permet pas de retenir l’usage d’un tel produit. Le prévenu a déjà vécu l'incendie de son propre appartement, ayant détruit celui-ci mais n'ayant en revanche tué personne. Bien que créant un sérieux risque pour la vie et l'intégrité corporelle des habitants, ces circonstances concrètes précitées ne sont pas comparables aux exemples jurisprudentiels susmentionnés, que ce soit par rapport au modus operandi, au lieu où le feu est bouté et à la proximité du foyer avec le lieu où se trouvent de potentielles victimes. Elles ne permettent pas encore de retenir que la réalisation du danger créé par la mort d'habitants était si probable que le comportement de l'auteur, dont les facultés intellectuelles sont limitées, ne pourrait uniquement se comprendre comme une acceptation non pas seulement du risque, mais de la réalisation de celui-ci, par la mort d'habitants intoxiqués par les fumées, étant précisé que, conformément au principe in dubio pro reo, le doute sur les intentions du prévenu doit lui profiter. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction de meurtre par dol éventuel ne sera pas retenu. 2.4.2.2. S'agissant de l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, la prudence élémentaire commandait de s'abstenir de mettre le feu au contenu d’une cave.

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En allumant ce foyer, le prévenu aurait pu et dû envisager que la mise en danger sciemment créée se réalise par le décès d'un ou de plusieurs habitants, ainsi que cela s'est malheureusement passé. Le prévenu sera donc condamné pour homicide par négligence au sens de 117 CP sur les personnes de K______ et L______.

Peine et expulsion

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV

E. 3.2 L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

E. 3.4 A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

E. 3.5 Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de

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son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

E. 3.6 En l'occurrence, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris au bien juridiquement protégé le plus précieux de l'ordre juridique suisse, la vie, ôtant celle- ci à deux personnes, dont un enfant, créant un danger collectif et en mettant d'autres habitants en danger, atteignant également le patrimoine d'autrui.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant, le prévenu s'étant rendu coupable de deux incendies intentionnels aggravés ainsi que de deux homicides par négligence, même si ces deux homicides sont causés par le même acte.

Le casier judiciaire du prévenu comprend un antécédent pour incendie par négligence, dont l'importance doit donc être relativisée. A cet égard le Tribunal ne peut pas tenir compte des antécédents de police non-inscrits au casier judiciaire, pas davantage que des enquêtes pour incendies pour lesquelles il n'a ni été condamné, ni même mis en prévention.

La période pénale est courte, s'agissant de deux incendies survenus le même jour, à moins de 15 minutes d'intervalle, même si cela est inhérent à ce type d'infractions qui ne sont pas des infractions de durée.

Le mobile du prévenu est inconnu et les éléments du dossier ne permettent pas de le cerner. En tout état de cause, le dossier ne montre aucun mobile qui aurait permis un tant soi peu de comprendre pourquoi ces infractions ont été commises.

Aucun fait justificatif n'est réalisé, ni plaidé.

Après avoir allumé les incendies, le prévenu a adopté un comportement purement passif et détaché, remontant dans son appartement, discutant à la fenêtre avec ses voisins en fumant une cigarette, sans faire aucun acte pour minimiser les dégâts, par exemple en proposant d'aider les pompiers ou en attirant leur attention sur des éléments qui leur auraient peut-être permis de suspecter l'autre incendie en cours dans les caves.

Si le parcours personnel du prévenu a été difficile, marqué par une situation économique précaire, un faible niveau d'éducation, une fratrie de treize personnes dont deux enfants décédés, puis une immigration jeune en Suisse, un accident de travail, sa situation au moment des faits était bien meilleure. Bien que souffrant de problèmes médicaux, il disposait d'un permis C en Suisse, d'un appartement, bénéficiait de l'aide sociale, avait une famille qui l'entourait, soit ses enfants adultes et son petit-fils avec lesquels il entretenait de bonnes relations. En tout état de cause, rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique les actes commis.

La responsabilité du prévenu, à dire d'experts, est faiblement restreinte, dans l'hypothèse d'un acte impulsif. Si le dossier ne permet pas de déterminer si tel est le cas, aucun élément du dossier ne fait en tout cas ressortir que ces incendies auraient été prémédités.

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En application du principe in dubio pro reo, il sera donc retenu qu'il s'agissait d’un acte impulsif et que le prévenu avait une responsabilité pénale faiblement restreinte, ce qui a une influence sur la faute, et partant sur la peine.

La collaboration du prévenu à la procédure est mauvaise, ce que son niveau intellectuel limité ne justifie pas. Il a persisté à contester les faits, adaptant ses déclarations aux éléments de preuve et rejetant toute responsabilité.

Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il nie toute responsabilité. Cela étant, il n'a pas exprimé la moindre empathie pour les victimes, ce qu'il aurait pu également faire sans pour autant admettre sa responsabilité. Au vu de la gravité des infractions commises et du résultat de celles-ci, seule une peine privative de liberté largement supérieure à la limite du sursis partiel, mais toutefois inférieure aux réquisitions du Ministère public sera fixée. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 913 jours de détention avant jugement.

4. 4.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

4.1.2. Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art.

E. 6 consid. 6.1).

E. 8 Il sera prononcé les restitutions au prévenu conformément au dispositif du jugement.

E. 9 A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu et les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

E. 10 Au vu du casier judiciaire du prévenu, de l'existence de deux incendies ainsi que des conclusions de l'expertise, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d’un profil ADN sera ordonné sur le prévenu (art. 257 CPP).

E. 11 Le défenseur d'office du prévenu et conseil juridique gratuit de la partie plaignante recevront chacun une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1, art. 137 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare H______ coupable d’incendie intentionnel aggravé (art. 221 al.1 et 2 CP) et d’homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 913 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d’H______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let.i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne qu’H______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 février 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 mai 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. - 41 - P/14536/2023 Condamne H______ à payer à C______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à C______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie les parties plaignantes A______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.b CPP). Rejette les conclusions de A______ en paiement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 et al.2 CPP). Ordonne le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur H______ et l’établissement de son profil ADN (art. 257 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d’H______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’H______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°42221620230718 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne H______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 57'738.18 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 37'717.90 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 28'004.90 l'indemnité de procédure due à Me D________, conseil juridique gratuit de C______ et de E______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Le Président - 42 - P/14536/2023 Jasmine CHARMILLOT Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 51'438.18 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 600.00 Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 280.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 57'738.18 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : H______ Avocate : I______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025 Indemnité : CHF 29'815.00 - 43 - P/14536/2023 Forfait 10 % : CHF 2'981.50 Déplacements : CHF 2'030.00 Sous-total : CHF 34'826.50 TVA : CHF 2'791.40 Débours : CHF 100.00 Total : CHF 37'717.90 Observations : - Frais d'interprétariat CHF 100.– - 39h45 *admises à CHF 150.00/h = CHF 5'962.50. - 145h05 à CHF 150.00/h = CHF 21'762.50. - 19h à CHF 110.00/h = CHF 2'090.–. - Total : CHF 29'815.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 32'796.50 - 8 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 600.– - 11 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 605.– - 11 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 825.– - TVA 7.7 % CHF 568.55 - TVA 8.1 % CHF 2'222.85 * En application de l'art. 16a l. 2 (RAJ), réduction de : - 06h30 (coll.) et 02h30 pour le poste Conférences, il est rappelé que les visites à Champ-Dollon font l'objet d'un forfait de 1h30 déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones, maximum 1 visite mensuelle plus 1 visite avant ou après une audience. - 01h00 (coll.) pour le poste Procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. Etat de frais complémentaire : - 02h00 (coll.) pour le poste Conférences, il est rappelé que les visites à Champ-Dollon font l'objet d'un forfait de 1h30 déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones, maximum 1 visite mensuelle plus 1 visite avant ou après une audience. - 10h00 (coll.) pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif au vu de la nature du dossier. Ajout de : - durée d'audience (08h10) - lecture de verdict (00h45) - 3 vacations Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025 Indemnité : CHF 19'980.05 - 44 - P/14536/2023 Forfait 10 % : CHF 1'998.00 Déplacements : CHF 1'350.00 Sous-total : CHF 23'328.05 TVA : CHF 1'875.25 Débours : CHF Déductions : CHF 11'200.85 Total : CHF 14'002.45 Observations : - 14h25 à CHF 200.00/h = CHF 2'883.35. - 51h40 à CHF 200.00/h = CHF 10'333.35. - 44h25 à CHF 150.00/h = CHF 6'662.50. - 0h55 à CHF 110.00/h = CHF 100.85. - Total : CHF 19'980.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 21'978.05 - 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.– - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - TVA 7.7 % CHF 275.– - TVA 8.1 % CHF 1'600.25 - Autres déductions de CHF 11'200.85 versées le 22.12.2025 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -0h40 (chef d'étude) et 1h55 (collaborateur) pour le poste "procédure", les notes internes, la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -0h45 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public. Cette décision d'indemnisation couvre votre activité déployée pour le compte de Mme C______ (50% de votre état de frais). Etat de frais complémentaire : - 05h00 pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif. Ajout de : - durée d'audience (08h10) - lecture de verdict (00h45) - 3 vacations Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : E______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025 Indemnité : CHF 19'980.05 - 45 - P/14536/2023 Forfait 10 % : CHF 1'998.00 Déplacements : CHF 1'350.00 Sous-total : CHF 23'328.05 TVA : CHF 1'875.25 Débours : CHF Déductions : CHF 11'200.85 Total : CHF 14'002.45 Observations : - 14h25 à CHF 200.00/h = CHF 2'883.35. - 51h40 à CHF 200.00/h = CHF 10'333.35. - 44h25 à CHF 150.00/h = CHF 6'662.50. - 0h55 à CHF 110.00/h = CHF 100.85. - Total : CHF 19'980.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 21'978.05 - 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.– - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.– - TVA 7.7 % CHF 275.– - TVA 8.1 % CHF 1'600.25 - Autres déductions de CHF 11'200.85 versées le 22.12.2025 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -0h40 (chef d'étude) et 1h55 (collaborateur) pour le poste "procédure", les notes internes, la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -0h45 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public. Cette décision d'indemnisation couvre votre activité déployée pour le compte de Mme E______ (50% de votre état de frais). Etat de frais complémentaire : - 05h00 pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif. Ajout de : - durée d'audience (08h10) - lecture de verdict (00h45) - 3 vacations Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 2______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 3______) pour la restitution d'objets. - 46 - P/14536/2023 Notification à H______, soit pour lui son Conseil, Me I______ Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me B______ Par voie postale Notification à C______ et E______, soit pour elles leur Conseil, Me D________ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à G______ Par voie postale Notification à F______ Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Alessandra ARMATI et Mme Isabelle CUENDET, juges, M. Didier AULAS, M. Patrick Jean René MONNEY, Mme Christine LOMBARD et M. Nathaniel COUPY, juges assesseurs, Mme Laetitia JAMET, greffière-juriste délibérante, Mme Jasmine CHARMILLOT, greffière P/14536/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 22

15 janvier 2026

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______

Madame E______, partie plaignante, assistée de Me D______

F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

contre

Monsieur H______, né le ______ 1966, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me I______

- 2 -

P/14536/2023

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 ans sous déduction de la détention avant jugement, au prononcé d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert, à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, à ce qu’il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes, à ce que l’établissement du profil ADN du prévenu soit ordonné, à son maintien en détention de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il s’en réfère à son acte d’accusation s’agissant des conséquences accessoires, des confiscations et des restitutions. A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé soit retenue (chiffres 1.1.1 et 1.1.2) et s’en rapporte à justice pour le surplus (chiffres 1.2 et 1.3). Elle conclut à l’admission de ses conclusions civiles et à ce qu’il lui soit donné acte du fait que celles-ci ne seront recouvrées que lorsque les parties plaignantes C______ et E______ auront pu recouvrer leurs conclusions civiles. C______ et E______ par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu pour incendie intentionnel aggravé et pour meurtre et à ce qu’il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles déposées le 14 novembre 2025. H______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement, au rejet de l’ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes et à son indemnisation pour la détention injustifiée selon les conclusions déposées. Il conclut également au déboutement des parties de toutes autres conclusions, à la restitution des valeurs et objets séquestrés, à la mise des frais de justice à la charge de l’Etat et à sa libération immédiate. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 22 mai 2025, il est reproché à H______, à Genève :

a. des faits qualifiés d'incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP:

a.a. pour avoir, au numéro 60 de l'avenue J______, le 5 juillet 2023 aux alentours de 23h15, intentionnellement bouté le feu, avec une flamme ouverte, au contenu de la cave n° 1______, le feu ayant alors pris dans ladite cave, puis dans la cave adjacente n° 2______, séparée par des claies en bois, provoquant un incendie détruisant lesdites caves et causant de nombreux dommages à l'immeuble, ainsi qu'un important dégagement de fumée et de chaleur qui est remonté dans l'immeuble, engendrant ainsi un danger collectif pour les locataires, étant précisé que l'incendie a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du SIS pour être éteint,

du fait de l'ampleur de l'incendie, de sa survenance dans un immeuble d'habitation densément peuplé, qui plus est de nuit, soit à une heure où de nombreuses personnes se trouvaient dans leur logement et dormaient, et de la nécessité de l'intervention du

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SIS, avoir sciemment exposé les occupants du bâtiment à un risque concret de blessures ou d'autres atteintes corporelles et de décès, étant précisé que K______, âgée de 28 ans, et son fils L______, âgé de 13 ans, sont décédés des suites de l'incendie, en tentant de prendre la fuite par les escaliers depuis leur appartement du 3e étage;

a.b. pour avoir, à la hauteur du numéro 60 de l'avenue J______, le 5 juillet 2023 aux alentours de 23h30, mis le feu à un tas de déchets encombrants déposés sauvagement, notamment par lui-même, sous le bâtiment sur l'arrière de l'allée 60 avenue J_______, à proximité immédiate du monte-charge, provoquant un incendie atteignant plus d'un mètre de hauteur, ainsi que des dégâts au mur, engendrant ainsi un danger collectif, étant précisé que le feu a pu être maîtrisé par deux correspondants de nuit de la Ville de Vernier qui ont fait usage d'un extincteur, puis par les sapeurs-pompiers du SIS,

du fait de l'ampleur de l'incendie, de sa survenance sous un immeuble d'habitation densément peuplé, qui plus est de nuit, soit à une heure où de nombreuses personnes se trouvaient dans leur logement et dormaient, et de la nécessité de l'intervention du SIS, H______ a sciemment exposé les occupants du bâtiment et les passants à un risque concret de blessures ou d'autres atteintes corporelles et de décès;

b.a. des faits qualifiés principalement de meurtre au sens de l'art. 111 CP pour avoir, dans les circonstances décrites supra ch. A.a.a., intentionnellement, causé le décès de K______ et L______, lesquels ont été intoxiqués par l'important dégagement de fumée montant dans la cage d'escaliers, ce en tentant de prendre la fuite par les escaliers depuis leur appartement du 3e étage, étant précisé que L______ est décédé le 6 juillet 2023 à 06h03 des suites d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone et K______ le 7 juillet 2023 à 22h54 des suites d'une encéphalopathie post-anoxique aiguë, consécutive à un arrêt cardio-respiratoire, survenu dans le contexte d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone,

avoir, en agissant de la sorte, soit en boutant le feu au contenu d'une cave délimitée par des claies en bois et dans laquelle se trouvait un matelas, sous l'immeuble densément peuplé sis 60 avenue J______, de surcroît de nuit, soit à une heure où de nombreux résidents se trouvaient dans leur logement et dormaient, puis en quittant les lieux, envisagé et accepté la possibilité de causer la mort de locataires, visiteurs ou de tout autre occupant de l'immeuble, en l'occurrence de L______ et K______, et s'être ainsi consciemment accommodé d'une issue fatale et l'avoir acceptée pour le cas où elle se produirait;

b.b. des faits qualifiés subsidiairement d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP pour avoir dans les circonstances décrites supra ch. A.a.a., en boutant le feu au contenu de la cave n° 1______ située juste sous l'immeuble sis 60 avenue J______, avant de quitter les lieux, fautivement violé la règle de prudence élémentaire qui commande de ne pas mettre le feu au contenu d'une cave dans un immeuble d'habitation densément peuplé, pouvant et devant envisager que bouter le feu, de surcroît de nuit, soit à une heure où de nombreux résidents se trouvaient dans leur logement et dormaient, et où il est rare que des personnes descendent à la cave,

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pouvait causer des flammes ou de la fumée qui aurait des conséquences mortelles, adoptant ainsi un comportement d'une extrême dangerosité, étant relevé que ces agissements ont causé le décès de L______ et K______. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Situation personnelle et financière d'H______

a.a. H______, ressortissant portugais, est né le ______ 1966 à _______ au Portugal. Il est père de trois enfants majeurs, lesquels se trouvent en Suisse. Il a également un petit-fils en Suisse avec lequel il passe du temps. Il a de la famille au Portugal, dont sa mère, avec laquelle il entretient des contacts téléphoniques. Il est issu d'une fratrie de 13 enfants, sans parvenir à se situer dans la lignée. Un de ses frères est décédé jeune et un autre à la naissance. Il a commencé à travailler à l'âge de 7 ans et a arrêté l'école à 10 ans. A 17 ans, il est arrivé en Suisse pour travailler dans le domaine du bâtiment avant d'avoir un accident de travail. Depuis lors, il n'a pas pu exercer d'activité professionnelle. Il ne s'était rendu au Portugal qu'à deux reprises en vingt ans, en 2023. Il est titulaire d'un permis C et émarge à l'Hospice général dont il perçoit CHF 900.- mensuellement. L'Hospice général prenait également en charge son loyer et sa prime d'assurance-maladie. A son entrée en prison, il avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité, dont il attendait la réponse.

a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, H______ a été condamné le 14 août 2019 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours- amende avec sursis pour incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), survenu le 9 avril 2019.

Plaintes pénales et déclarations des parties plaignantes à la procédure

b.a.a. M______ SA a déposé plainte pénale le 7 juillet 2023 pour le compte de la A______, plainte ratifiée par cette dernière le 4 août 2023.

b.a.b. A______ a été entendue par le Ministère public le 13 novembre 2024.

b.b. F______ a déposé plainte pénale le 19 juillet 2023.

b.c.a. C______ et E______, sœurs de K______ et tantes de L______, ont déposé plainte pénale le 21 août 2023. En substance, elles ont expliqué avoir entretenu avec eux des liens de proximité particulièrement étroits. Elles avaient voyagé ensemble pendant plusieurs mois, par la terre, pour rejoindre l'Europe, en particulier la Suisse, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Une fois arrivés en Suisse, les sœurs C______ et E_______ et les trois enfants avaient vécu sous le même toit pendant plus de huit ans. K______ et L______ avaient emménagé dans leur nouvel appartement au J_______ environ un an avant leur décès, étant précisé qu'ils avaient encore vécu ensemble trois mois supplémentaires. Ce déménagement avait été effectué sur conseil de l'Hospice général. Elles entretenaient des liens très forts, étaient inséparables, s’habillaient de la même façon, travaillaient pour le même employeur et s'appelaient pour manger ensemble.

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A cette plainte, étaient joints une attestation du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions LAVI du 17 août 2023 (A21 et A22), une attestation de N______ du 17 août 2023 (A23) ainsi que diverses photographies (A24 à A43).

b.c.b. Les sœurs C_______ et E________ ont été entendues au Ministère public le 8 novembre 2023.

b.c.b.a. C______ a déclaré qu'à leur arrivée en Suisse, elles pensaient être en sécurité. Elles ne savaient alors pas que ce serait pire et que K______ et L______ mourraient ici. Alors que les autres personnes pensaient qu'elle avait perdu sa sœur et son neveu, elle avait, en réalité, perdu sa fille et son fils. Cela avait été très dur. La veille de l'audience de jugement, elle les avait vus, ce comme tous les soirs, ils lui disaient "aide-moi", ils avaient les yeux fermés, "je veux ouvrir mes yeux. J'essaie mais je n'y arrive pas". Au quotidien, cela était très dur et elle n'arrivait pas à dormir.

b.c.b.b. E______ a expliqué qu'auparavant, elles étaient toujours ensemble. K______ n'était pas seulement sa sœur, c'était toute sa vie. Chaque rue, chaque bus qu'elle empruntait lui faisait penser à eux et elle les voyait partout. Elle les voyait lui dire "mimi, je suis brûlé". Avant son décès, quand des personnes interrogeaient L______, il répondait qu'il n'avait pas de père mais trois mères. Il était comme son fils.

b.c.c. Entendu par la police le 4 octobre 2023, G______ a déposé plainte pénale.

Investigation policière

c.a. Selon le rapport de renseignements de la Brigade criminelle des 6, 8 et 17 juillet 2023 ainsi que le rapport d'intervention du Groupement SIS des 5 et 6 juillet 2023, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, ils avaient été avisés du déclenchement de deux incendies distincts. Le 5 juillet 2023 à 23h34, un feu s'était déclenché dans un tas de déchets encombrants déposés sauvagement à l'arrière de l'allée 60, à proximité du monte-charge et sous le bâtiment. Deux correspondants de la ville de Vernier, O______ et P______, avaient pu intervenir avec un extincteur et faire appel aux secours. Lors des constatations d'usage, la police avait relevé une trace de calcination clairement visible sur le mur au-dessus des meubles, ayant presque atteint le haut dudit mur, à quelques centimètres des lattes de bois recouvrant le dessous du bâtiment. Aucun élément technique pouvant expliquer l'apport de chaleur n'avait été identifié à cet endroit. Cela les amenait à conclure que l'incendie avait été déclenché par une intervention humaine, délibérée ou non.

Le 6 juillet 2023 à 00h46, le SIS était intervenu pour un dégagement de fumée provenant des caves de l'allée. Aucune fumée n'était alors visible depuis la route _______ mais, une fois passés sous l'immeuble, ils avaient constaté qu'une épaisse fumée noire et chargée sortait de la porte donnant accès aux caves de l'allée 60. Le sol était noirci sur une dizaine de centimètres devant le seuil de la porte, laquelle était fermée à leur arrivée. La température de la porte avait été mesurée à près de 80 degrés et, à l'ouverture, ils avaient été confrontés à un mur de fumée impénétrable, à très haute température. La température mesurée était montée à près de 170 degrés au pied

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de l'escalier. Le foyer de ce second incendie avait été localisé au premier sous-sol de l'allée 60, immédiatement à gauche en débouchant de l'escalier.

La chaleur avait été suffisamment intense pour faire exploser le béton du toit de la pièce, mettant à nu plusieurs gros fers à béton. L'ingénieur civil avait estimé que l'intégrité du bâtiment avait été menacée et un étayage d'urgence avait été installé par les pompiers.

Simultanément, une seconde équipe du SIS avait entamé l'exploration de l'allée en empruntant l'escalier. Ils avaient dû mettre en fonction leurs appareils respiratoires dès l'entrée dans l'allée, celle-ci étant envahie de fumée. A la hauteur du premier étage, vers 1h00, ils avaient découvert un jeune garçon inanimé, en arrêt cardio- respiratoire, puis quelques mètres plus haut, une femme était également inanimée et en arrêt cardio-respiratoire. Ces personnes avaient été acheminées aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

L'équipe SIS avait également sorti de leur appartement deux personnes qui se sentaient menacées par la fumée.

L'accès aux caves se faisait uniquement depuis les portes extérieures situées sur le côté centre commercial du bâtiment. Elles s'ouvraient au moyen d'une clé, d'un badge électronique ou d'une clé SI. Les caves étaient communicantes de l'allée 58 à l'allée 61, étant précisé que les allées 60 et 61 étaient couvertes par un système de vidéosurveillance, ce qui n'était pas le cas de l'allée 59.

c.b. Il ressort des images de vidéosurveillance des caméras du sous-sol que, le 5 juillet 2023 à 22:07:27, H______ sort de l'allée 61, avec une cigarette en bouche. A 22:11:33, l'intéressé revient dans le hall d'entrée puis dans l'allée.

A 22:46:38, l'intéressé sort de nouveau de l'allée 61.

A 23:12:09, l'intéressé arrive au sous-sol de l'allée 60, tout en fumant une cigarette. A 23:13:01, il arrive dans les caves de l'allée 59. Il se promène ensuite dans les couloirs du sous-sol. A 23:14:01, il se trouve dans le couloir des caves de l'allée 61 avec sa cigarette allumée en main. A 23:14:58, il revient dans le champ de la caméra des caves de l'allée 60, en provenance des caves de l'allée 61. A 23:15:00, il ressort par là où il est entré.

A 23:22:06, le reflet des premières flammes est visible sur la porte en bois de la cave.

A 23:22:10, il rentre dans l'allée 61, en compagnie d'un groupe de jeunes.

A 23:23:04, le couloir des caves de l'allée 60 se remplit de fumée. A 23:24:40, ledit couloir est envahi de fumée. A 23:25:46, la fumée envahit totalement le couloir des caves de l'allée 61 et à 23:27:25, le système de vidéosurveillance tombe en panne.

c.d. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade criminelle du 14 septembre 2023, le système de vidéosurveillance ne couvrait pas directement la pièce dans laquelle le sinistre avait été localisé. Les enregistrements se déclenchaient dès qu'un mouvement était détecté et il en allait de même pour les lumières qui se déclenchaient

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à chaque passage. En revanche, le fait que la lumière s'allume ne suffisait pas à déclencher l'enregistrement.

c.e A teneur du rapport de renseignements de la Brigade criminelle du 9 novembre 2023, le SIS était intervenu à 18 reprises dans les allées de l'avenue J_______ 57 à 62, dont cinq dans l'allée de l'avenue J_______ 61, entre le 24 mars 2021 et le 6 juillet 2023.

c.f. Il ressort du rapport de renseignements de la Brigade criminelle du 8 mars 2024 que la nuit des faits, H______ avait, depuis son raccordement fixe, à 22h51, appelé le +35 1______ (Portugal), ce pendant 11 minutes. En outre, le soir des faits, il n'activait qu'une seule borne, soit celle située chemin _______ 10, J_______ du 5 juillet 2023 à 13h20 au 5 juillet 2023 à 9h46.

Rapports et analyses techniques

d.a. Selon le rapport de la police du feu du 18 juillet 2023 et le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique du 31 août 2023, le feu de la cave avait faibli par le manque d'oxygène, en raison du confinement et de la faible ventilation des locaux, et avait progressé lentement durant plus d'une heure avant l'intervention des pompiers. La fumée s'était propagée sous l'effet de la pression de l'incendie de manière intense entre les cages d'escaliers desservant les étages et le sous-sol par un interstice situé le long du limon de la volée d'escalier séparant les deux espaces. Les fumées de l'incendie s'étaient diffusées dans la cage d'escalier de l'immeuble par l'absence ou la rupture du cloisonnement coupe-feu situé entre le sous-sol et les étages. Suite à l'incendie, la structure du plafond de la pièce avait été fortement altérée par la charge thermique. La structure de l'édifice avait été menacée.

La porte d'accès aux caves de l'allée 60 donnait sur un escalier qui desservait une première pièce où se situaient deux caves en lattes de bois, nos 1______ et 2______, lesquelles avaient été calcinées lors du sinistre. Il n'était pas possible de déterminer si elles étaient verrouillées ou non.

La pièce en question débouchait sur un long couloir qui distribuait toutes les autres caves des allées précitées. Un grand nombre de caves présentaient des dégâts de suie dus aux dégagements de chaleur et de fumée.

En lien avec le feu des détritus, l'origine de l'incendie avait été définie approximativement à hauteur d'homme et à proximité immédiate du mur. Le feu avait été bouté aux composantes d'un lit (sommier, tête de lit, pied du lit). Au vu des traces de calcination sur le mur et sur le mobilier, les composantes du lit étaient vraisemblablement adossées à la verticale de manière juxtaposée. Des calcinations sur une commode pouvaient être observées. Ces calcinations pouvaient être éventuellement dues à une chute de débris enflammés, mais elles pouvaient également provenir d'un deuxième foyer. Étant donné le déplacement du mobilier dans le cadre de l'extinction, aucune des deux possibilités ne pouvait être privilégiée.

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La source de chaleur avait forcément été amenée. La seule cause possible restait une intervention humaine, fortuite ou délibérée. L'incendie intentionnel demeurait la cause privilégiée en raison des éléments d'enquête.

En lien avec le feu dans les caves, les investigations avaient permis de localiser l'emplacement du foyer initial dans la cave n° 1______, au niveau du coin gauche, à proximité immédiate du sol. La détermination de l'origine exacte s'était fondée sur l'observation des traces de recuites sur les murs de la cave susvisée, étant relevé que les autres pans de mur de la pièce ne présentaient aucune trace similaire. Une trace caractéristique de "V" de combustion avait été observée dans la zone (C165). Dans la zone d'origine de l'incendie, ils avaient pu retrouver un ressort de literie, vraisemblablement un matelas fortement calciné. Au vu du positionnement de la carcasse métallique, la literie semblait être stockée à cet endroit, enroulée sur elle- même.

Aucune source de chaleur potentielle n'avait été mise en évidence et les caves étaient dépourvues d'électricité. L'intervention humaine volontaire ou fortuite demeurait la seule cause possible. Les éléments circonstanciels leur faisaient privilégier une intervention humaine délibérée. Le feu avait pu être bouté depuis l'extérieur, soit par les entrebâillements des claies en bois qui constituaient la structure de la cave.

Le 7 juillet 2023, un chien de la brigade canine de la police cantonale vaudoise était intervenu et il n'avait détecté aucune trace de produit accélérant dans les caves sinistrées.

d.b. Un rapport d'expertise a été rendu le 30 décembre 2024 par Q______ en lien avec les normes et directives en matière d'incendie ainsi que la conformité du bâtiment, étant précisé qu'une ordonnance de classement à l'égard de A______, de ses dirigeants et de ses employés, ou de tout autre participant à l'exception du prévenu H______ a été rendue par le Ministère public le 22 mai 2025 et confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 1er octobre 2025.

d.c. Au Ministère public les 20 mars et 23 août 2024, R______, inspectrice à la BPTE, a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé son rapport du 31 août

2023. Grâce aux images vidéo, elle avait constaté que le feu avait pris de l'ampleur assez rapidement. Les calcinations sur les murs, soit le V de combustion, permettaient d'attester la présence de grosses flammes au début de l'incendie. Elle en avait déduit que le feu avait initialement progressé mais, par manque d'oxygène, il avait décliné et couvé pendant plus d'une heure, voire une heure et demie. C'était la raison pour laquelle la pièce n'avait pas été entièrement brûlée. Cela avait créé beaucoup de fumée très toxique. Les fumées avaient eu du volume pour s'étendre – les allées étant communicantes – avant de se propager dans la cage d'escalier. S'agissant de l'incendie à l'extérieur, à cet endroit, il n'y avait aucune source d'électricité qui pouvait expliquer la calcination retrouvée sur les murs. Le départ de feu était à environ 1 mètre 50 centimètres du sol. La cause la plus probable était le

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départ de feu par une flamme ouverte, avec un briquet par exemple. Elle ne pouvait pas exclure l'hypothèse du mégot de cigarette lancé sur un meuble présentant un creux où une cigarette aurait pu tomber et se retrouver sur un matelas à cette hauteur. Vu la configuration des lieux, cela ne pouvait toutefois pas être le fruit du hasard.

S'agissant de l'incendie dans les caves, si l'individu avait malencontreusement jeté une cigarette, il serait peu probable que cette cigarette ait pu provoquer en si peu de temps ce qui était observable sur les vidéos. Dans le cas d’une cigarette tombant sur un matelas, textile ou autre, il s'agirait d'une combustion lente pouvant prendre des heures, où à tout le moins une dizaine de minutes avant l'apparition des flammes. Dans le cas d'espèce, dès le moment où l'individu quittait les lieux, sept minutes plus tard les premiers reflets étaient observés. Avec le laps de temps de sept minutes, un mégot de cigarette ne pouvait pas avoir causé l'incendie. Les conclusions étaient les mêmes si la cigarette avait directement été lancée sur le matelas. En outre, si le feu était déjà bouté à cet endroit-là, H______ l'aurait senti en passant, à deux reprises devant. Une cendre de cigarette tombée au sol ne pouvait pas être à l'origine de l'incendie.

Le feu avait pu être bouté au moyen d'un briquet. Il n'était également pas exclu qu'il ait été bouté par une cigarette mais de manière intentionnelle en soufflant dessus ou en mettant du papier, par exemple. Il fallait une personne présente alimentant le départ de feu. L'usage d'un briquet restait plus probable.

Il était peu probable qu'il y ait eu un produit accélérant. Toutefois, le chien ne pouvait pas sentir l'éthanol et éventuellement les briquettes allume-feu. Vu la présence de matelas et les composants de bois dans la cave sinistrée, l'usage d'un accélérant n'était pas nécessaire pour faire partir le feu.

Aucun élément ne permettait d'indiquer que les deux incendies avaient été causés par la même personne, hormis le fait que, dans les deux cas, un matelas avait été inflammé.

d.d. Entendu par le Ministère public le 23 août 2024 en qualité de témoin, S______, inspecteur de police, a déclaré que l'origine du feu se trouvait en bas sur la gauche de la cave de G______. Il avait constaté qu'entre le moment où la personne quittait les caves pour aller vers la cave ayant pris feu et le moment où les premières flammes étaient constatées, il ne s'était écoulé que sept minutes, soit un temps extrêmement court.

Aux Etats-Unis, des essais avaient été effectués avec un mégot de cigarette sur une chaise, le temps le plus rapide avait été de 22 minutes avant les premières flammes. La plupart des essais montraient un délai d'une heure, voire une heure et demie, pour les flammes. En sus du timing, il y avait le lieu, soit une cave, donc un taux d'humidité plus élevé qu'en appartement, mais également le fait que le lieu soit confiné.

L'hypothèse la plus probable était une flamme ouverte. A la question de savoir si un mégot de cigarette jeté au sol pouvait avoir causé l'incendie, il a répondu "très très très probablement pas". Il aurait alors fallu qu'il atterrisse sur quelque chose et aucun

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des objets présents dans la cave ne pouvait prendre aussi rapidement feu avec un mégot, même dans un environnement extérieur. Il s'était entretenu avec le groupe spécialiste incendie de l'ESC, lequel n'avait pas pu totalement exclure que le feu se soit déclaré avec un mégot de cigarette mais il estimait les probabilités comme étant "très très faibles".

Ils s'étaient chronométrés pour se rendre de l'entrée de la cave jusqu'à l'entrée de l'allée, le trajet leur avait pris 1 minute et 10 secondes en marchant lentement, alors que l'intéressé avait mis 6 minutes et 59 secondes.

Il y avait eu deux incendies distants d'environ 50 mètres sur une même plage horaire, il serait étonnant qu'il s'agisse deux fois de mégots tombés à ces endroits. Cela était très peu probable.

d.e. Au Ministère public le 8 novembre 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, T______, inspecteur de la construction, a déclaré s'être rendu sur les lieux afin de comprendre la manière dont les fumées de l'incendie avaient pu se propager aux étages. Ils avaient constaté des interstices qui liaient les deux espaces et par lesquelles les fumées s'étaient propagées. Dans le cas d'espèce, c'était la rupture du compartimentage ou son absence qui avait permis aux fumées de s'engouffrer dans les étages. Dans les immeubles du J______, tous les trois étages, il était possible de changer d'allée ou d'utiliser une galerie pour fuir le danger, ce qui était une particularité du J______.

Auditions de personnes appelées à donner des renseignements et témoins

e.a. Entendue par la police le 6 juillet 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, U______ a expliqué être correspondante de nuit pour la ville de Vernier, avec P______. Alors qu'ils étaient en tournée vers J______, à 23h27, une fois passé le numéro 60, elle avait senti une odeur de brûlé et avait alors vu le feu dans le passage du milieu. Le feu était impressionnant, les flammes touchaient le plafond en bois et au-dessus, se trouvaient des appartements. Elle avait appelé le 118 pendant que son collègue avait pris un extincteur afin d'éteindre le feu.

Des palettes en bois, un matelas, un frigo et d'autres petits meubles étaient entassés contre le mur, étant précisé que cet encombrement n'était pas supposé se trouver à cet endroit. Cependant, au J______, il était assez habituel que des choses traînent. Son collègue avait vidé une bonne partie de l'extincteur puis il avait tiré les objets se trouvant en hauteur, afin d'éviter qu'en cas de reprise des flammes, celles-ci atteignent le plafond. Il avait vidé le reste de l'extincteur mais il restait des braises au niveau du matelas et de tous les objets.

Les pompiers étaient ensuite arrivés et s'étaient occupés du feu, puis la police était arrivée.

A leur arrivée sur les lieux, elle n'avait vu personne. Un jeune âgé de 14-15 ans avait essayé de forcer le barrage au moyen de sa trottinette en disant "je veux passer", d'une manière décidée. Avec son collègue, ils l'avaient revu plus tard dans leur tournée, en compagnie d'un autre jeune. Ils les avaient marqués car ils avaient chuté en trottinette.

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Par la suite, quand ils avaient longé le bâtiment côté parking jusqu'au numéro 61, elle s'était fait la réflexion que cela sentait le brûlé. Ils avaient toutefois pensé qu'il s'agissait des restes de l'incendie. A aucun moment, ils n'avaient suspecté un second incendie.

Au J______, il y avait eu une période avec des incendies et des feux de cave. Ces derniers temps, le quartier était plutôt calme.

e.b. Entendu par la police le 6 juillet 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, P______ a expliqué être médiateur social de nuit, avec U______.

Au cours de leur ronde, ils avaient senti une odeur de brûlé, puis avaient vu des lattes en bois qui étaient en train de s'enflammer. Le feu avait pris dans un renfoncement se situant entre les deux immeuble (C-39). A cet endroit, il était interdit de déposer des encombrants mais les résidents faisaient fi de cette interdiction. U______ s'était chargée de coordonner l'intervention des pompiers et lui-même était allé chercher un extincteur, afin de traiter les grandes flammes. Il s'était efforcé de supprimer le combustible et avait évacué le matelas et un frigo. Les pompiers étaient intervenus quelques instants plus tard.

A l'endroit où le feu avait pris se trouvait une table couchée, des planches, un réfrigérateur ainsi qu'un matelas. Les détritus étaient posés contre un mur en béton. Le feu avait pris en hauteur, sur le coin de la table, à un peu plus d'un mètre du sol. Selon lui, une personne avait forcément bouté le feu. Certains détritus en plastique avaient fondu à la surface de la table, comme si une personne avait allumé l'incendie avec un briquet, des allumettes ou un chalumeau. Il n'avait pas senti d'odeur d'essence.

Quand ils avaient découvert le feu, il n'y avait personne aux alentours. Par la suite, un jeune avait voulu forcer le passage en trottinette alors que la police était déjà sur place. Plus tard dans la soirée, ils l'avaient recroisé dans la même zone.

En 2021, les caves brûlaient régulièrement suite à Halloween, mais cela s'était apaisé dernièrement. Il y avait eu quelques évènements isolés.

e.c. Entendu par la police le 6 juillet 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V______ a déclaré que, le soir des faits, il se trouvait à son domicile et il avait senti une odeur de brûlé. En regardant à l'extérieur, il avait constaté un fort dégagement de fumée du côté de l'allée 60 et avait alors appelé le

117. En sortant, il avait rencontré deux correspondants de nuit du J______ qui venaient d'éteindre le feu à l'aide d'un extincteur. Les pompiers étaient ensuite arrivés. Vers 1h00 ou 1h30, la lumière de gyrophares du côté de la piscine du J_______ avait réveillé son épouse. Dans le couloir menant du salon aux chambres, il avait senti une odeur âcre de fumée beaucoup plus forte. Les incendies étaient récurrents dans le quartier.

e.d. Entendu par la police le 6 juillet 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, W______, habitante du quartier du J______, a indiqué qu'en

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raison d'une erreur de sa part, le chauffeur de taxi l'avait déposée au numéro 60. Elle avait alors aperçu de la fumée grise à travers les vitres du hall d'entrée ainsi que de la fumée grise se dégageant à côté du n° 60 (local poubelles). A 00h46, elle avait appelé les secours. Peu de temps après, une voiture de police était arrivée. Sur place, elle n'avait rien vu de particulier, ni de personne suspecte. Il y avait souvent des incendies de poubelles.

e.e. Entendue par la police le 29 août 2023 en qualité de témoin, X______, habitante du quartier du J______, a indiqué que, le soir des faits, alors qu'elle se trouvait dans son lit, elle avait senti de la fumée qui venait dans son appartement. Elle avait eu peur. En regardant à l'extérieur, elle avait constaté que le feu avait pris dans l'angle entre l'immeuble numéro 60 et un autre. Un des communicants de nuit tenait un extincteur. Elle s'était alors dit qu'une personne avait bouté le feu au "bordel" qui avait été entreposé devant le monte-charge. Une heure après, il y avait eu le feu en dessous de chez elle. Elle avait de nouveau senti l'odeur et elle s'était alors calfeutrée chez elle.

S'agissant des objets entreposés, ils avaient été déposés par H______. Son amie, ______, vivant au numéro 60 avait également vu H______ entreposer d'autres articles et meubles à cet endroit le samedi. Le lendemain, lorsqu'elle était ressortie, elle avait vu plein de matériel entreposé à cet endroit, soit un matelas, un sommier ainsi que des petits meubles.

Le lendemain de l'incendie, elle avait croisé H______ et lui avait dit qu'entreposer sauvagement des affaires à cet endroit était un appel au feu, dès lors que le feu était régulièrement bouté aux affaires qui traînaient.

Dans le quartier, H______ était connu pour être à la fenêtre de son appartement et crier sur les gens. C'était une personne volubile, un peu excitée dans sa manière de parler et de se mouvoir, nerveuse, avec une façon très latine de se comporter.

e.f. Entendu par la police le 30 août 2023 en qualité de témoin, Y______ a déclaré que, le soir des faits, entre 21h00 et 23h00, son père H______, l'avait appelé et informé de la présence des pompiers et souhaitait savoir ce qui se déroulait au J______. Son père lui avait déclaré être à son domicile. Il l'avait également contacté le jour même ou le lendemain pour l'informer qu'il y avait eu le feu en bas de son immeuble.

Son père lui avait mentionné son problème de punaises de lit et le fait qu'il s'était débarrassé de son lit en bas de son immeuble. Il lui avait dit que ses affaires avaient brûlé.

Il n'avait jamais constaté de trouble de la mémoire chez son père et il ne l’imaginait pas capable de tels faits. Il ne comprenait pas pour quelles raisons celui-ci bouterait le feu sur le lieu de son domicile. Lui-même n'avait, par ailleurs, jamais constaté que son père aurait eu un attrait particulier pour le feu. A sa connaissance, celui-ci n'avait jamais été impliqué dans un incendie. Il a précisé que l'appartement de son père avait pris feu car ce dernier avait laissé une bougie sur un meuble, avec la fenêtre ouverte.

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En sortant, il y avait eu un courant d'air et la bougie avait chuté sur un napperon, mettant le feu au meuble. L'intégralité de l'appartement avait brûlé. Cela avait été très compliqué pour son père car il avait tout perdu.

Lorsqu'il avait vu son père en prison, ce dernier s'était mis à pleurer, lui disant qu'il était incapable de faire cela et qu'il n'était pas l'auteur des faits, le lui promettant. Son père était touché et se sentait mal de la situation.

e.g. Entendu par la police le 5 septembre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Z______ a expliqué que sa cave était vraisemblablement la cave n° 2_____, dans laquelle plusieurs trottinettes neuves, dans leur carton, étaient entreposées, ainsi que de la vaisselle, des livres et vêtements. Il n'y avait ni matelas, armoire ou produit inflammable.

Quand il descendait dans la cave, il y croisait rarement des personnes et ne voyait aucune personne traîner ou dormir.

La nuit des faits, il dormait mais il avait été réveillé par une odeur de fumée. En ouvrant sa porte d'entrée, beaucoup de fumée avait pénétré dans son appartement, ce qui rendait difficile de respirer. Il avait eu peur. Par la suite, les pompiers étaient venus frapper à sa porte et lui avaient donné un masque pour l'emmener en dehors de l'immeuble.

e.h. Entendu par la police en qualité de témoin le 7 septembre 2023, AA_____ a été interrogé sur un feu de mai 2022 survenu aux J_______. Sur présentation d'une planche photographique, il n'a reconnu personne et était formel.

e.i. Entendue par la police en qualité de témoin le 24 octobre 2023, AB_____, ex- épouse d'H______, a expliqué qu'elle ne pensait pas H______ capable de commettre les faits reprochés. Il était fanatique du rangement et du ménage. Il avait bon cœur, bien que son seul défaut fût de boire et fumer. Il pouvait se montrer violent verbalement.

e.j. Entendu par la police en qualité de témoin le 6 novembre 2023, AC_____ a expliqué que, depuis octobre 2022, il payait une location pour une chambre chez H______, tout en n'y résidant pas toujours. Il s'entendait bien avec H______ et il n'avait jamais constaté que ce dernier avait des problèmes de mémoire Afin de se rendre à la cave, il devait demander la clé à H______, celle-ci étant accrochée à un crochet dans le couloir de l'appartement.

Quelques jours avant l'incendie, H______ avait entièrement vidé l'appartement, seuls des matelas au sol demeuraient. Le but était de désinfecter l'appartement à cause des "bestioles".

Le soir des faits, il était rentré peu avant minuit et n'avait rien constaté de particulier. H______ était alors présent. Lui-même préparait son installation pour dormir quand il avait vu de la fumée dans l'appartement, par-dessous la porte. Les pompiers étant déjà sur place, il avait décidé de rester dans l'appartement. Quand il dormait, H______ était venu à plusieurs reprises dans la cuisine, faisant des allers-retours.

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Lui-même n'avait pas particulièrement réagi car il y avait toujours des problèmes d'incendie ou de tout type dans cet immeuble.

Si H______ était sorti de l'appartement, il ne l'aurait pas forcément remarqué. Ce dernier se comportait comme à son habitude, le soir des incendies.

e.k. Entendu par le Ministère public le 16 septembre 2024 en qualité de témoin, AD_____ a expliqué être le voisin d'H______. Ils n'avaient jamais eu de conflit avec ce dernier et ils avaient un bon contact. L'intéressé l'avait toujours aidé en cas de besoin. Il y avait eu "tellement d'incendies", cela brûlait toutes les trois semaines au J______.

Constat de décès et rapports d'autopsie

f.a.a. A teneur du constat de décès des HUG du 6 juillet 2023 ainsi que du rapport préliminaire du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 7 juillet 2023, L______ est décédé le 6 juillet 2023 à 06h03.

f.a.b. Il ressort du rapport d'autopsie médico-légale du 16 janvier 2025 du CURML que les constatations faites au cours des différents examens effectués sur L______ étaient essentiellement en lien avec l'exposition à un foyer incendie avec des dépôts de suie maculant diffusément les téguments, un aspect "roussi" des cheveux en région fronto-pariétale droite, des brûlures du premier et deuxième degré superficiel au niveau du cuir chevelu et du membre supérieur droit sur environ 1 à 2% de la surface corporelle, des dépôts de suie au niveau des voies aériennes jusqu'en périphérie de l'arbre bronchique avec des signes histologiques aigus en lien avec un traumatisme dû à l'inhalation de chaleur, des dépôts de suie au niveau de l'estomac, une coloration rose des lividités cadavériques et des tablettes unguéales.

Le taux de saturation en carboxyhémoglobine mesuré à 51% le 6 juillet 2023 à 02h10 était indicateur d'une exposition à du monoxyde de carbone de nature à induire une intoxication aiguë et potentiellement létale à cette substance. Il se situait dans la fourchette des valeurs mesurées sur des personnes décédées dans des incendies.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les experts avaient rapporté le décès de L______ à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone.

f.b.a. A teneur du constat de décès des HUG du 7 juillet 2023 et du rapport préliminaire du CURML du 10 juillet 2023, K______ est décédée le 7 juillet 2023 à 22h54.

f.b.b. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du 27 janvier 2025 du CURML, les constatations faites au cours des différents examens sur K______ étaient essentiellement une encéphalopathie post-anoxique aiguë débutante ainsi que des constatations en lien avec une exposition à un foyer d'incendie (quelques rares dépôts de suie au niveau des téguments; des dépôts de suie au niveau des voies aériennes jusqu'en périphérie de l'arbre bronchique avec des signes histologiques aigus en lien avec un traumatisme dû à l'inhalation de chaleur; une coloration rose des lividités cadavériques).

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Le taux de saturation en carboxyhémoglobine mesuré à 37% le 6 juillet 2023 à 02h35 était indicateur d'une exposition à du monoxyde de carbone de nature à induire une intoxication aiguë et potentiellement létale à cette substance. Il se situait dans la fourchette des valeurs mesurées sur des personnes décédées dans des incendies. Les experts avaient rapporté le décès de K______ à une encéphalopathie post- anoxique aiguë, consécutive à un arrêt cardio-respiratoire, survenu dans le contexte d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone.

Déclarations du prévenu à la procédure

g.a. Entendu par la police le 18 juillet 2023, H______ a contesté avoir bouté le feu. En revanche, il a reconnu avoir placé, le samedi avant les faits, les objets, à savoir deux lits, un matelas, une armoire, un duvet et deux tables de nuit, dehors contre le mur de l'allée 60, à l'angle de l'immeuble vers le monte-charge. A cette occasion, X______ l'avait insulté. En raison de ses problèmes de dos et du fait qu'il était seul, il avait déposé ses affaires au plus près de son domicile. D'autres personnes avaient entreposé des affaires au même endroit, soit le frigo et d'autres meubles qui ne lui appartenaient pas.

Il disposait de la cave n° 3_____, dans laquelle étaient entreposées les affaires achetées sur des marchés de son colocataire. Il ne se rendait jamais dans les caves, n'y étant plus retourné depuis deux ans environ. Il avait d'ailleurs transmis la seule et unique clé permettant d'ouvrir la cave à son colocataire. Ce dernier disposait également du badge permettant d'accéder au sous-sol. Ces deux clés étaient laissées par son colocataire dans l'appartement. Confronté au fait que lors de la perquisition de la cave, il avait indiqué s'y être rendu le 14 juillet 2023, il a répondu qu'il était exact qu'il avait dit cela. À la suite du départ de son colocataire le 11 ou le 12 juillet, il avait voulu constater l'état de la cave. Il avait ouvert la cave et constaté la présence d'objets. L'incendie avait déjà eu lieu quand il y était descendu.

S'agissant de la nuit des faits, il était à la fenêtre et avait vu les pompiers arriver. Il avait constaté la présence la fumée mais sa fenêtre donnait côté piscine. Ses voisins lui disaient "H______ il y a le feu". Il était sorti acheter des cigarettes et était revenu. En raison de la présence de fumée, les pompiers avaient frappé aux portes. Ils n'avaient pas pu retourner dans leurs appartements, jusqu'à 2 ou 3 heures. Il a par la suite expliqué qu'il avait dîné avec son colocataire vers 22h00 ou 22h30, avant que lui-même ne retourne dans sa chambre. Quand il avait vu les pompiers, il avait constaté de la fumée à l'extérieur depuis la fenêtre donnant sur la piscine. Des personnes criaient qu'il y avait le feu. Il s'était habillé et avait dit à son colocataire qu'il devait sortir de l'appartement, ce à quoi ce dernier n'avait pas obtempéré. Lui- même était sorti vers 1h30 ou plus tard par les escaliers, où il y avait de la fumée.

Au cours de la soirée, il avait probablement acheté des cigarettes. Son colocataire était rentré vers 22h00 ou 22h30. Lui-même était resté chez lui.

Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le soir ou durant la journée. Il avait marché dans la matinée mais pas le soir au vu de sa fatigue et de l'heure tardive de son dîner.

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En outre, il avait ingéré des médicaments pour les douleurs. Il avait bu deux bières, soit une le matin et une durant l'après-midi, ainsi qu'un verre de vin au cours du dîner. Il avait mangé dans sa chambre mais il ne se souvenait pas si son colocataire était présent.

Il se souvenait que, dans la journée, il avait vu des gens observer les objets laissés à l'angle du bâtiment.

Il était certain à 100% de ne pas s'être rendu dans les caves le soir des incendies, étant alors chez lui dans son lit.

Confronté à la présence de caméras dans certaines allées et dans les caves, il a répondu qu'il savait qu'il y avait une caméra à l'entrée de son allée, au niveau des boîtes aux lettres au rez-de-chaussée. Il ignorait en revanche la présence de caméras dans les caves. Sachant cela, il maintenait son témoignage, à savoir que la dernière fois qu'il s'était rendu au sous-sol dans les caves était deux ans auparavant.

Confronté à une image sur laquelle apparaissait un homme sortant d'une allée, il s'est reconnu formellement. Confronté à ses précédentes déclarations indiquant qu'à 22h07 il se trouvait chez lui, il a expliqué qu'il avait préparé le repas et était allé acheter des cigarettes dans le café du centre commercial. Quand il allait acheter des cigarettes, il se chaussait de claquettes. En revanche, s'il sortait pour faire de la marche ou des exercices, il portait alors des baskets. Confronté à l'image d'un homme dans l'allée 61 à 22h07, il s'est reconnu. A 22h46, il était sorti pour marcher. Confronté au fait qu'il portait alors ses claquettes, il a expliqué qu'il était allé vers la piscine du J______ et vers les terrains de football, soit un "petit tour".

Confronté au fait qu'il était vu à 23h12 dans le sous-sol de l'allée 60, il a maintenu ne pas être allé à la cave le jour en question et il ne se reconnaissait d'ailleurs pas sur les images qui lui étaient présentées. Confronté au fait qu'il était vu parcourir les caves, il a ensuite indiqué se reconnaître sur les images mais ne pas pouvoir expliquer ce qu'il y faisait. Il avait donné les clés à son colocataire et ne les avait pas. Il se souvenait que la porte d'entrée d'accès aux caves de l'allée, soit le numéro 60 ou 61, était ouverte, raison pour laquelle il était descendu dans les caves. Vers la porte de la cave, à l'extérieur, se trouvait un voisin. Lui-même s'était baladé dans les caves, sans but précis. Il a finalement ajouté se souvenir que la porte d'accès aux caves était bloquée en position ouverte. Quand il était rentré, il n'avait vu personne. A trois reprises, il avait déjà constaté la porte de la cave laissée ouverte ainsi. Parfois, des personnes laissaient la porte entrouverte en la bloquant avec des objets. A la question de savoir comment la porte pouvait être bloquée, il a indiqué ne pas pouvoir répondre. Selon lui, la porte se fermait automatiquement et il pensait donc que quelqu'un l'avait bloquée. En revanche, il n'avait rien vu qui la retenait. Si la porte n'avait pas été ouverte, il ne serait pas rentré dans la cave et il serait, comme à son habitude, rentrer chez lui après sa balade. Sur question, quand il était sorti des caves, il avait tiré un peu sur la porte afin de la refermer. Cependant et sauf erreur, elle ne s'était pas fermée. Dans les caves, il n'avait croisé personne. Une fois à l'extérieur, il avait croisé un couple – soit le voisin cité précédemment – promenant leur chien, vers son allée.

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Sur question, il n'avait vu personne en arrivant vers la porte entrouverte avant d'entrer dans les caves.

Il s'était uniquement baladé. Il n'avait vu personne et n'avait rien remarqué de particulier lors de son passage dans les caves. Il n'avait constaté aucune fumée, aucune flamme et il n'avait rien senti de particulier.

Après être sorti des caves, il avait pris à gauche, était passé sous le bâtiment, en passant devant les encombrants déposés sans rien remarquer de particulier, puis il avait pris à gauche et s'était rendu vers l'allée numéro 61. Il avait terminé la cigarette qu'il fumait dans la cave près de la porte d'entrée, avant de la jeter par terre. Ensuite, il était rentré chez lui, arrivant presque au même moment que son colocataire. A un certain moment, un de ses voisins, AD_____, depuis sa fenêtre, lui avait demandé si c'était chez lui qu'il y avait le feu. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Après l'arrivée des pompiers puis de la police, lui-même était resté à la fenêtre.

Confronté aux images de vidéosurveillance et au fait qu'à 23h22, il avait plaisanté dans l'allée avec un groupe de jeunes, il a indiqué que ces jeunes étaient dans les escaliers. Ils fumaient et "fout[ai]ent le bordel". Lui-même leur avait dit qu'ils ne devaient pas entrer. Un des jeunes habitait dans l'immeuble. Alors qu'ils souhaitaient entrer, lui-même avait répondu qu'il ouvrirait uniquement à l'habitant de l'immeuble. Quand il avait ouvert, ils étaient tous entrés. Il s'était alors énervé contre eux en disant "vous n'entrez pas!", sans aucun effet.

Durant les sept minutes séparant la sortie de la cave et l'entrée dans son allée, il était resté dehors pour fumer sa cigarette devant l'allée 61. Il n'avait pas mis le feu à ces détritus, ni à la cave. Une femme et un enfant étaient décédés. Il ne voudrait pas qu'il arrive la même chose à ses propres enfants. Lui-même se sentait mal car il avait mis les objets à l'extérieur.

En 2019, son appartement avait brûlé. Une bougie était allumée et il avait mis un peu de cire pour qu'elle colle au meuble. Avant de sortir, il avait ouvert les fenêtres et en refermant la porte d'entrée, il y avait eu un courant d'air ayant entraîné la chute de la bougie. Il n'avait aucun lien avec les incendies s'étant déclarés entre le 24 mars 2021 et le 26 avril 2022.

Il vivait au J______ depuis 20 ans, se sentait bien dans son appartement ainsi que dans l'immeuble. Il aidait des voisins en cas de besoin et ne rencontrait, par ailleurs, aucun conflit de voisinage.

S'agissant de sa consommation d'alcool, il buvait deux ou trois bières quotidiennement, deux verres de vin à midi et deux verres le soir. Il consommait également de la bière vers 10h30 ainsi qu'au cours de l'après-midi. À la suite d’un traitement à la _______, il buvait moins et gérait mieux ses émotions. En outre, il fumait, de manière journalière, trois paquets de cigarettes. Depuis son accident, il présentait des problèmes de mémoire.

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g.b. Le Ministère public a procédé à l'audition d'H______ le 19 juillet 2023, lequel a déclaré qu'il avait déposé des objets contre le mur de l'allée numéro 60 suite à une infection de punaises de lit dans son appartement.

Quand il était rentré du café, il avait constaté que la porte de la cave était ouverte, avec la lumière allumée. Il était alors descendu pour voir ce qu'il se passait. En effet, il y avait souvent des gens qui fumaient de la drogue et faisaient des "bêtises". Comme il n'avait vu personne, il était retourné chez lui. A la question de savoir pour quelles raisons il n'avait pas fermé la porte en partant, il a répondu qu'il pensait qu'il y avait une personne à l'intérieur. Certes, il n'avait vu personne. Lorsqu'il était au sous-sol, il n'avait rien vu ni rien senti.

Il n'avait pas les clés de la cave. Comme la porte était ouverte, il était entré. Il ne savait pas qu'il y avait des caméras dans les caves.

g.c. Entendu une nouvelle fois au Ministère public le 17 janvier 2024, H______ a déclaré que les objets sortis étaient deux lits, un matelas, une armoire et une petite commode. Par la suite, il avait relevé qu'il y avait d'autres meubles, soit un frigo et un meuble blanc.

Le soir des faits, il s'était rendu à trois reprises à la cuisine vu la présence de fumée ainsi que pour voir comment allait son colocataire. Sur question, il était descendu dans la cave car il avait vu la porte ouverte ainsi que de la lumière. Le but était de faire un contrôle et vérifier s'il y avait quelqu'un. Comme il n'avait rien vu, il était parti.

A la question de savoir s'il avait un problème avec l'alcool, il a répondu que selon lui, tel n'était pas le cas. Il consommait une bouteille de vin entre le midi et le soir, ce qui n'était "pas beaucoup". Sur question, parfois il buvait un peu trop.

g.d. Au Ministère public le 20 mars 2024, H______ a ajouté que le numéro de téléphone portugais devait appartenir à un membre de sa famille, sans savoir qui. Il n'avait pas parlé avec un membre de sa famille le soir des faits. Après réflexion, il n'en était pas certain.

Expertise psychologique d'H______ et audition des experts

h.a. D'après le rapport d'expertise psychiatrique du CURML du 19 février 2024, l'évaluation neuropsychologique effectuée mettait en évidence des difficultés identifiables dans de multiples domaines cognitifs avec un fonctionnement intellectuel se situant dans la zone "très faible" pour l'ensemble des indices évalués. L'expertisé présentait des scores déficitaires tant au niveau des compétences attentionnelles, de la cognition sociale, de la mémoire épisodique verbale, des praxies constructives et de certaines fonctions exécutives. En revanche, le tableau neuropsychologique n'était pas compatible avec ce qui était attendu dans le cadre d'une démence, même d'intensité modérée. Sur le plan clinique, l'interaction avec l'expertisé était adéquate avec une compréhension des nuances de discours.

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H______ présentait une dépendance à l'alcool, un trouble sévère de la personnalité ainsi qu'un trouble du développement intellectuel léger. Vu la consommation d'alcool rapportée par l'expertisé le jour des faits, il ne se trouvait pas dans un état d'intoxication aiguë dont les conséquences auraient entraîné des troubles de l'équilibre et de la motricité, des troubles de l'élocution ainsi que des troubles de la mémoire.

L'expertisé présentait un quotient intellectuel entre 58 et 68, ce qui correspondait à un trouble du développement intellectuel léger. Le score pouvait s'expliquer par un déficit des acquisitions scolaires, l'expertisé ayant fréquenté l'école uniquement jusqu'à ses dix ans.

Les expertes mettaient également en évidence des éléments de dyssocialité caractérisés par les nombreux antécédents sur le plan pénal avec une diversité des types de délits, ainsi qu'une faible capacité d'empathie et un registre émotionnel restreint, une tendance au parasitisme sociale, ainsi qu'un haut degré d'impulsivité. L'expertisé présentait également des éléments de personnalité labile découlant notamment d'une instabilité des relations affectives. Les expertes avaient retenu un trouble sévère de la personnalité du fait de l'impact des éléments de personnalité sur l'ensemble des domaines de la vie de l'expertisé.

En résumé, l'expertisé présentait un niveau de compétences particulièrement bas avec des difficultés de compréhension associées à des éléments de personnalité dyssociale accompagné d'un haut degré d'impulsivité, ainsi qu'une dépendance à l'alcool.

Il n'avait pas été retrouvé chez l'expertisé de fascination pour le feu, raison pour laquelle le diagnostic de pyromanie n'avait pas été retenu.

Au moment des faits, l'expertisé ne présentait pas de pathologie susceptible d'altérer sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes. Toutefois, le mécanisme de passage à l'acte étant inconnu des expertes, elles ne pouvaient pas exclure un caractère impulsif à l'origine des faits et donc une altération légère des capacités volitives du fait du trouble sévère de la personnalité présenté par le prévenu, avec une composante impulsive notable, comme démontrée par le bilan neuropsychologique. Dans l'hypothèse d'une action de nature impulsive, les expertes retenaient une diminution légère de la responsabilité.

En l'absence de suivi médical ou de traitement, H______ risquait de poursuivre sa consommation d'alcool, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le plan neurologique mais également somatique. Il s'agissait également d'un facteur de récidive générale et spécifiquement de violences. Les faits reprochés n'étaient pas en relation avec l'addiction de l'expertisé. De manière générale, le risque de récidive était qualifié de moyen. L'expertisé avait deux facteurs protecteurs, soit le soutien de ses enfants et le contrôle externe fort vu son incarcération.

En cas de passage à l'acte impulsif, elles préconisaient une thérapie comportementale cognitive axée sur la gestion de l'impulsivité avec la mise en place d'exercices pratiques simples adaptés aux capacités de compréhension de l'expertisé.

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h.b. Le 6 mai 2024, le Ministère public a entendu AE_____ et AF_____, expertes, lesquelles ont expliqué que l'expertisé ne présentait pas de maladie neurologique ou de retard mental important qui aurait eu pour conséquence qu'il n’aurait pas été en mesure d'aborder la chronologie des évènements. Il ne pouvait être fait que des hypothèses comme, par exemple, en lien avec le contexte de consommation d'alcool chronique.

Le discours d'H______ était autocentré. Il avait été constaté en entretien qu'il pouvait être irritable et son bilan neuropsychologique avait mis en évidence une certaine impulsivité. La personnalité émotionnellement labile, ou borderline, entraînait des difficultés relationnelles et de maîtrise des émotions. Il avait également une certaine tendance à la projectivité, soit à rejeter la faute sur autrui

Elles n'avaient pas retenu de lien entre les faits reprochés et la dépendance à l'alcool car elles ne disposaient pas d'éléments précis indiquant que l'expertisé avait consommé une quantité d'alcool importante et inhabituelle le soir des faits.

Le traitement ambulatoire préconisé visait à diminuer l'impulsivité par un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique axé sur la gestion des émotions et adapté au niveau intellectuel de l'expertisé. Il s'agissait d'une prise en charge longue et nécessitant une contribution active de l'expertisé. Ce dernier ne considérait pas présenter une problématique psychique et n'était donc pas en demande de soin. Concernant sa dépendance à l'alcool, il pensait pouvoir diminuer sa consommation sans aide médicale. H______ avait indiqué ne pas souhaiter arrêter complètement l'alcool.

Le mécanisme psychique du passage à l'acte n'était pas connu. Une personne accusée d'incendie déclarait rarement une fascination pour le feu et le diagnostic de pyromanie était assez rare. L'affirmation selon laquelle l'auteur d'un acte incendiaire était forcément pyromane était fausse.

H______ avait indiqué avoir été choqué d'apprendre le décès des victimes. Il avait mentionné cela spontanément et sa déclaration leur avait parue sincère. C. Les débats de première instance se sont déroulés les 12 et 13 janvier 2026.

a.a. H______ a été entendu à cette occasion. Interrogé sur les incendies du 5 juillet 2023, il a maintenu ses dénégations. Confronté à ses contradictions s'agissant de sa présence dans les caves, il a expliqué qu'il n'avait pas bien compris la question de la police. Il avait l'habitude de se rendre à sa cave. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait dit à la police ne pas s'y être rendu, il a répondu qu'il ne savait pas. Questionné sur le fait de ne pas s'être immédiatement identifié sur les images de vidéosurveillance des caves, il a indiqué que c'était parce qu'il n'avait pas bien regardé. Confronté à ses différentes versions quant aux raisons de sa présence dans les caves, il a répondu qu'il avait des problèmes de mémoire.

A 22h07, il était sorti pour aller acheter des cigarettes au kiosque se trouvant dans le centre commercial. S'il n'était pas ouvert, le kebab l'était et disposait d'une machine à cigarettes. Sur question, il s'était rendu au kebab, le kiosque étant fermé.

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Lorsqu’il était sorti la deuxième fois de chez lui, il s’était rendu au kebab pour boire un café et un cognac et avait ensuite acheté des cigarettes avant de rentrer. Il avait fumé une cigarette à l'extérieur du commerce, après avoir demandé un briquet avant son arrivée au kebab. Il avait beaucoup fumé en buvant son cognac. Confronté au fait qu'il avait indiqué au cours de la procédure avoir fait une promenade, il a indiqué l'avoir effectuée en passant par la piscine, les terrains de football, le kebab ainsi que le McDonald. Entre 22h46 et 23h12, il avait consommé deux ou trois cigarettes, car il n'en avait pas. Il a finalement admis qu'il disposait alors d'un paquet de cigarettes. Par la suite, il a indiqué qu'il avait fumé une seule cigarette, qu'il avait allumée avant de sortir de chez lui. Confronté au fait qu'il s'était écoulé trente minutes, il a répondu ne pas savoir ce qu'il s’était passé dans ce laps de temps, étant peut-être allé jusqu'au centre. Confronté à ces précédentes déclarations s'agissant de son trajet, il a expliqué qu'il n'avait pas de cigarette quand il s'était rendu au centre commercial, en avait demandé une à un individu qui la lui avait allumée avant qu'il ne rentre chez lui. Alors qu'il rentrait chez lui, il avait constaté que la porte de la cave était ouverte. Il n'avait rien vu, mais il y avait certainement quelque chose qui la bloquait. Alors qu'il avait tenté de tirer la porte en ressortant, la porte ne s'était pas refermée. Il n'avait pas remarqué de fumée ou d'odeur tant dans la cave que près du monte-charge, dès lors qu'il fumait.

Confronté au fait qu'il venait d'acquérir un paquet de cigarettes, il a répondu qu'en sortant, il n'avait pris qu'une seule cigarette. Confronté au fait qu'il a indiqué qu'il avait un paquet avec lui, il a répondu que c'était exact lors de la deuxième sortie.

Quand il sortait pour faire sa promenade, il ne fumait alors pas et ne prenait donc pas de cigarette avec lui. Questionné sur sa consommation de cigarettes entre sa sortie de son immeuble et l'apparition des flammes, il a expliqué qu'il avait fumé une cigarette quand il était descendu de chez lui et une autre avant d'arriver au kebab. Questionné sur le fait qu'il est vu en train de fumer dans la cave, il s'agissait de celle qu'il avait en revenant du kebab et qu'il avait fait allumer par une tierce personne.

Quand il avait pénétré dans la cave, la lumière était allumée en haut des escaliers. Quand il était descendu, la lumière était allumée.

Près de sa porte d'entrée, quatre ou cinq personnes attendaient. Lui-même était resté près de la porte d'entrée afin de terminer sa cigarette, contre le mur, près de l'interphone. Comme ces personnes n'étaient pas des résidents, il ne souhaitait pas leur ouvrir. Une personne leur avait ouvert la porte mais ils étaient bloqués dans le sas.

Interrogé sur l'expertise psychiatrique, il a répondu que le diagnostic était juste et qu'il était d'accord de suivre le traitement préconisé. Une fois sorti de prison, il souhaitait être auprès de ses enfants et suivre un traitement pour l'alcool.

a.b. Par l'entremise de son Conseil, H______ a déposé un chargé de pièces comprenant notamment des photographies des bâtiments du J______, des caves, de

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la porte palière du précité et d'AD_____ ainsi que les rapports d'intervention du SIS des 18 et 19 août 2024 au 61, avenue J______.

b. C______ et E______ se sont exprimées au cours des débats et ont confirmé leur plainte pénale.

b.a. C______ a déclaré que ni elle ni sa sœur ne travaillaient, car elles n'avaient plus d'énergie. Depuis les décès de K______ et L______, toute leur vie avait été chamboulée. Chacun de leurs enfants disait qu'il n'avait pas de père mais trois mères. Le soir des faits, leur vie avait changé. Depuis lors, elle n'avait plus dormi correctement et quand elle tentait de dormir, elle avait les images "sous ses yeux". Elles étaient tellement stressées. Ce n'était pas uniquement la mort de deux personnes, mais en réalité de cinq personnes, avec les enfants. Ils n'étaient en effet plus complètement vivants.

b.b. E______ a indiqué qu'elles n'étaient pas bien psychologiquement. Toute leur vie avait été abîmée. Dès qu'elle s'endormait, elle avait la sensation d'entendre la voix de L______.

b.c. En amont de l'audience et par l'entremise de leur Conseil, C______ et E______ ont déposé des conclusions civiles à l'encontre d'H______. A l'appui de celles-ci, un chargé de pièces a été déposé comprenant des attestations du Centre LAVI du 7 octobre 2025, des rapports de suivi ambulatoire de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) des HUG du 15 octobre 2025 ainsi que plusieurs attestations de connaissances. Il ressort de ces différentes pièces l'importante détresse ressentie par les sœurs C_____ et E______. l'empêchement de reprise de leur activité professionnelle, un isolement de leur cercle social ou encore l'envahissement par des images intrusives hautement traumatiques de leur sœur. Elles étaient actuellement suivies par l'UIMPV et ce depuis le 22 septembre 2023. Toutes deux présentaient un trouble du stress post-traumatique ainsi qu'un trouble du deuil prolongé avec des symptômes anxio-dépressifs.

c.a. A______ a également été entendue et a confirmé sa plainte pénale.

c.b. En amont de l'audience, A______ a déposé des conclusions civiles et en indemnisation. Celles-ci ont été accompagnées d'un chargé de pièces comprenant un tableau récapitulatif des coûts de réfection admis par l'assurance ainsi que différentes factures et devis.

d. Le Tribunal a procédé à l'audition du témoin AG_____, voisin d'H______ et a expliqué qu'avant l'incarcération de ce dernier, ils se voyaient tous les jours. Lui- même l'aidait notamment pour traduire son courrier. Il ne le croyait pas capable des faits reprochés, le précité ayant été outré des incendies qui s'étaient produits.

e. Y______, fils d'H______, a été entendu en qualité de témoin et a indiqué entretenir une bonne relation avec son père. Avec sa sœur, il aidait leur père pour les démarches administratives notamment. Avant son incarcération, son père voyait son fils à tout le moins une fois par semaine.

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EN DROIT Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

2. 2.1.1. Selon l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2).

2.1.2. L'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2 et 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu

– au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte

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n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c; 105 IV 39 consid. 2c; arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

L'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP nécessite la réalisation d'un résultat, lequel peut être de deux sortes, soit un préjudice patrimonial pour autrui, soit un danger collectif, cette dernière notion visant une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Tel est le cas lorsque le feu risque de se propager d'un bâtiment à l'autre, respectivement d'un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets appartenant à plusieurs occupants (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, n° 27 ad art. 221).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1).

2.1.3. L'aggravante prévue par l'art. 221 al. 2 CP implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été concrètement et réellement mises en danger en raison de la manière dont le feu s'est développé. Un danger imminent d'intoxication à la fumée suffit (ATF 105 IV 127 consid. 3).

Sur le plan subjectif, l'adverbe "sciemment" exclut le dol éventuel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et, partant, l'importance du danger, doit être élevée (ATF 123 IV 128 consid. 2a).

2.2.1. À teneur de l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.

2.2.2. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Cette hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (sur ces notions, cf. ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 119 IV 193 consid. 2b/cc; 98 IV 65 consid.

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4). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2).

2.2.3. L'art. 117 CP dispose que quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en générale une action. Par son comportement délictueux, l'auteur viole par négligence un devoir de prudence et cause ainsi des lésions à autrui.

2.2.4. La distinction entre le dol éventuel et la négligence peut être difficile dans certains cas. L'auteur agissant avec dol éventuel et celui agissant avec une négligence consciente connaissent tous deux la possibilité que le résultat se produise ou le risque que les éléments constitutifs de l'infraction se réalisent. En ce qui concerne la connaissance, les deux formes d'éléments constitutifs subjectifs de l'infraction sont identiques. Il existe toutefois des différences au niveau de la volonté. L'auteur qui agit par négligence consciente se fie, par imprudence contraire à son devoir, au fait que le résultat qu'il prévoit comme possible ne se produira pas et que le risque de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction ne se concrétisera donc pas. En revanche, l'auteur qui agit avec dol éventuel prend au sérieux la survenance du résultat qu'il reconnaît comme possible, s'y attend et s'en accommode. Il n'est pas nécessaire qu'il approuve le résultat (ATF 96 IV 99; 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1 et 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.3; avec références).

Ce que l'auteur savait, voulait et acceptait relève de faits intérieurs. Si l'auteur ne passe pas aux aveux, le tribunal ne peut généralement s'appuyer, pour prouver l'intention, que sur des indices extérieurs constatables et sur des règles empiriques qui lui permettent de tirer des conclusions sur l'attitude intérieure de l'auteur. Parmi les circonstances extérieures permettant de conclure que l'auteur a accepté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction figurent l'importance du risque connu par lui, la gravité de la violation du devoir de diligence, les motivations de l'auteur et la nature de l'acte. Plus le risque est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on peut conclure que l'auteur a accepté la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel peut notamment être présumée lorsque l'auteur du délit avait conscience que son comportement entraînerait très probablement le résultat constitutif de l'infraction, de sorte que son comportement ne peut raisonnablement être considéré que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 12 consid. 2.3.2 s.; 134 IV

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26 consid. 3.2.2; 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1 et 222 consid. 5.5; 130 IV 58 consid. 8.4; avec renvois).

Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat n'était pas probable, mais seulement possible, tant d'un point de vue objectif que selon les représentations subjectives de l'auteur. Toutefois, le simple fait que l'accusé ait eu connaissance de la possibilité du résultat ne permet pas de conclure qu'il l'ait accepté. D'autres circonstances doivent s'y ajouter (ATF 133 IV 1 consid. 4.5 et 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 125 IV 242 consid. 3f). De telles circonstances sont notamment réunies lorsque l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque qu'il connaît et que la victime n'a aucune chance de se défendre (ATF 133 IV 1 consid. 4.5; 131 IV 1 consid. 2.2).

2.2.5. La jurisprudence cantonale a retenu l'existence d'un meurtre ou tentative de meurtre par dol éventuel en lien avec un incendie dans les cas suivants :

- arrêt SB220121 de l'Obergericht du canton de Zurich du 5 septembre 2022 : dans ce cas, l'auteur avait bouté le feu avec un accélérant à trois endroits dans un même appartement dans lequel trois personnes dormaient. L'auteur avait ensuite contemplé l'incendie se développer pendant plusieurs minutes avant de finalement aidé sa famille à sortir. La tentative de meurtre a été retenue et l'Obergericht a relevé, dans ce cadre, que le prévenu avait agi avec une imprudence extrême et à l'aide d'un accélérant, déclenchant un incendie incontrôlable entraînant la destruction totale de l'appartement en peu de temps. Le fait qu'il ait aidé sa famille à sortir ne pouvait être interprété que comme le fait qu'il avait pris conscience de son acte et avait voulu sauver sa famille.

- arrêt CPEN.2022.17 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 décembre 2022 : l'auteur avait bouté le feu, la nuit, à des objets sur un palier devant l'appartement des victimes, contemplant calmement le feu pendant plusieurs minutes. La Cour a retenu l'homicide par dol éventuel en considérant notamment que l'auteur avait l'intention de porter atteinte à la vie des occupants de l'immeuble, à tout le moins qu'il en avait accepté le risque si celui- ci venait à se concrétiser.

- arrêt STBER.2022.14 de l'Obergericht du canton de Solothurn du 12 juin 2023 : cas dans lequel l'auteur avait mis le feu de nuit à une grande quantité d'essence répandue dans le hall d'un immeuble ancien abritant des appartements habités et accessibles uniquement par un escalier étroit, provoquant une explosion. L'Obergericht a considéré que l'auteur avait ainsi coupé aux habitants toute possibilité de fuite par l'escalier et avait commis cet acte un dimanche soir peu avant minuit, à une heure où la plupart des gens dormaient généralement. La tentative de meurtre par dol éventuel a été retenue, dès lors que l'auteur devait savoir qu'un incendie au rez-de-chaussée pouvait rapidement se propager à l'ensemble du bâtiment et que, compte tenu des circonstances concrètes, notamment l'heure nocturne à laquelle les faits s'étaient produits, la grande quantité d'essence utilisée – dans un bâtiment ancien, qui plus est –, le fait que

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tous les appartements loués ne pouvaient être évacués que par l'escalier étroit et la même porte d'entrée, cette issue de secours ayant été rendue impossible par le feu et la fumée, et compte tenu de l'impossibilité de contrôler l'incendie et le risque qu'il représentait, la possibilité de tuer les occupants de l'immeuble était très probable. Même si l'auteur n'avait sans doute pas l'intention de le faire, il ne pouvait sérieusement espérer, au vu de ce qui précède, que rien n'arriverait aux occupants. Au contraire, en raison des circonstances concrètes et de son comportement dangereux, la mort des occupants était si probable que son comportement ne pouvait raisonnablement être considéré que comme l'acceptation de cette issue. Il y a donc dol éventuel. 2.3. Le concours avec l'art. 221 al. 2 CP est possible en particulier si une autre personne que la victime a été mise en danger ou si l'on retient une infraction de lésion par négligence. 2.4.1.1. En l'espèce, le Tribunal retient qu'il est établi que le mercredi 5 juillet 2023, deux feux se sont déclarés au J_______. Le premier a eu pour origine l'embrasement d'un matelas dans la cave n° 1_______, au sous-sol de l'avenue J_______ 60, vers 23h15, l'ombre des premières flammes étant visibles sur la claie d'une cave voisine dès 23h22, d'après les images de vidéosurveillance, les caméras s'étant ensuite éteintes vers 23h25, endommagées par le dégagement de chaleur. Celui-ci a détruit les caves, endommagé l'immeuble et provoqué un important dégagement de fumée toxique qui s'est infiltré dans la cage d’escalier située au- dessus des caves du n° 60, coûtant la vie à K______ et son fils L______, qui tentaient de fuir le sinistre en empruntant la cage d'escalier enfumée, et qui sont décédés des suites de l'inhalation de fumées toxiques. Le second feu a eu lieu le même jour, quelques minutes plus tard, soit entre 23h15 et 23h30, et a concerné un amas de déchets mobiliers extérieurs déposé près du monte- charge de l'immeuble notamment par le prévenu, dont un matelas qui a pris feu; ce feu a été repéré vers 23h30 par deux correspondants de nuit œuvrant au J______, qui ont alerté les pompiers, alors que les flammes léchaient déjà le plafond. Le premier feu progressant dans la cave, dont la porte fermée était pourtant distante de moins de 10 mètres du lieu du second foyer n'a, quant à lui, été découvert que beaucoup plus tard, les pompiers ayant été appelés vers 0h46. Ces deux feux revêtent sans conteste la qualification juridique d'incendie, au vu de leur ampleur et du fait qu'ils ont porté préjudice à autrui et fait naître un danger collectif pour les habitants de l'immeuble, lequel s'est malheureusement réalisé pour ce qui est de K______ et L______. 2.4.1.2. S'agissant de la cause des deux incendies, il ressort des éléments du dossier et notamment des rapports de la BPTS et des auditions des inspecteurs de police intervenus que, pour les deux incendies, aucune source de chaleur n'était présente à l'emplacement de leur départ, la piste privilégiée étant celle d'une intervention humaine délibérée, probablement par une flamme ouverte.

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S'agissant de l'incendie de cave, la rapidité du développement de l'incendie rend extrêmement peu probable qu'il puisse avoir été causé par le simple jet malencontreux d'une cigarette. L'usage théorique d'une cigarette dans ce cas n'était possible que si elle était accompagnée d'autre action telle que souffler sur les braises ou en utilisant du papier. Aucune trace d'accélérant n'a été trouvée et il est largement plus probable, à dire de spécialistes, que l'incendie ait été provoqué par une flamme ouverte directement placée sur un support inflammable. Il en va de même de l’incendie extérieur des déchets, dès lors que le feu a pris à environ 1 mètre 50 de hauteur et qu'il est extrêmement peu probable qu'une personne puisse accidentellement jeter un mégot sur un tel obstacle à une telle hauteur, la rapidité du développement de l'incendie plaidant également pour l'usage d’une flamme ouverte. Au vu de ces éléments techniques, le Tribunal retient que les deux incendies ont eu pour cause une intervention humaine délibérée, une action par négligence pouvant être raisonnablement exclue. 2.4.1.3. S’agissant de l'implication du prévenu pour l'incendie de la cave, il convient tout d'abord de rappeler que l'accès aux caves, et à la pièce dans laquelle l'origine du sinistre a été localisé, peut se faire soit par un couloir sous vidéosurveillance desservant plusieurs allées contiguës, soit par une porte extérieure donnant sur l'extérieur, suivie d'un couloir, de deux volées d'escalier débouchant sur une petite pièce distribuant deux caves, dont celle incendiée, puis donnant sur ledit couloir vidéosurveillé. Ainsi, l'accès à la pièce du foyer de l'incendie n'implique pas nécessairement un passage dans le couloir vidéosurveillé s'il se fait par la porte extérieure. En l'occurrence, le prévenu, après avoir quitté son immeuble à 22h46 une cigarette à la main, a été filmé dans ledit couloir vidéosurveillé dès 23h12, débouchant de la pièce où aura lieu l'incendie, avec une cigarette rougeoyante aux lèvres. Il arpente ensuite avec sa cigarette allumée les allées 59, 60, 61 pendant près de trois minutes, regardant à divers endroits, visitant diverses pièces, y entrant et ressortant, avant de quitter ce couloir à 23h15 en sortant par la pièce ou sera peu après situé le foyer. Le prévenu réapparaît ensuite à l'entrée de son allée d'immeuble à 23h22 – soit au moment où les flammes dans la cave ont déjà pris une taille suffisante pour que leur lueur soit visible sur les images de vidéosurveillance du couloir attenant – en arrivant par la droite. Au-delà du fait que ces images ne montrent pas le prévenu terminer comme il l’allègue sa cigarette devant son allée, il faut relever que le trajet entre les caves et cette entrée d'immeuble prend, selon la police, en marchant lentement, une minute et dix secondes, alors que le prévenu a pris près de sept minutes pour ce faire, après avoir déjà fumé la même cigarette pendant au moins trois minutes dans les caves, de sorte que cette durée interpelle.

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Son trajet passe également à proximité immédiate de l'amas d'objets encombrants incendiés, dont un matelas infesté de punaises de lit qu'il avait descendu quelques jours auparavant, auquel le feu a été bouté approximativement pendant ce laps de temps. Interpellé sur les raisons de sa présence à ce moment dans les caves, le prévenu a fourni des réponses contradictoires et confuses. Il a commencé par expliquer à la police, qui ne faisait pas mystère de son statut de prévenu des incendies tant des déchets extérieurs que de la cave, ne pas disposer des clés de la cave, qui était à l'usage unique de son colocataire, lequel colocataire a ensuite démenti cela, expliquant que la clé était suspendue à un crochet dans l'appartement. Au demeurant, le Tribunal relève qu'il est également possible d'accéder au sous-sol où se trouvent les caves en utilisant un badge. Le prévenu a, par la suite, soutenu avec conviction n'être jamais descendu dans les caves le jour de l’incendie, et ne pas s'être rendu ni dans les caves, ni dans les sous- sols dans les deux années précédentes, et n'y être retourné qu'au départ de son colocataire, environ une semaine après l'incendie, affirmant être sûr de cela à 100%. Informé de la présence d'une vidéosurveillance dans le couloir des caves, ce qu'il ignorait, il a d’abord maintenu ne pas être descendu dans les caves, puis confronté aux images y montrant sa présence, s'est montré incrédule, indiquant dans un premier temps ne pas se reconnaître sur les images. Il s'est ensuite ravisé et a admis sa présence sur place, expliquant alors se souvenir avoir vu le jour des faits la porte extérieure des caves ouverte et y être descendu, sans pouvoir en expliquer la raison, puis déclarant qu'il voulait seulement s'y balader, avant d'en ressortir. Il n'avait rien constaté de spécial dans ces caves et n'y avait croisé personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, à l'exception d'un couple de voisins promenant un chien, croisé alors qu'il passait dans la coursive sous l'immeuble pour rejoindre son allée. Par la suite, il a affirmé se souvenir que la porte extérieure donnant accès au sous-sol était bloquée en position ouverte, par un procédé qu'il ne pouvait décrire, et que cette porte ne s'était probablement pas refermée quand il l'avait tirée à son départ. Cette version a ensuite évolué lors de son audition du lendemain par le Ministère public, où il exposé qu'il était descendu dans les caves pour voir s'il y avait quelqu'un, car il arrivait que des gens fumant de la drogue ou faisant des bêtises s'y trouvent. Malgré le fait qu’il n'avait vu personne dans ces caves, il avait ensuite paradoxalement laissé la porte ouverte, au cas où il y aurait quelqu'un. Le niveau intellectuel modeste du prévenu peut certes expliquer certaines imprécisions dans ses déclarations, que ce soit à la police, au Ministère public ou devant le Tribunal de céans, et relativiser le poids à accorder à des contradictions textuelles. Cela ne saurait toutefois expliquer la totalité de ses dénégations, contradictions et revirements et notamment pas sa certitude affichée de n'être pas descendu ni dans "les caves" ni au "sous-sol" le jour des faits, de ne pas s'y être rendu depuis deux ans, alors qu'il se savait précisément interrogé comme prévenu desdits incendies. Cela n’explique pas davantage qu’il commence par ne pas se reconnaître

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sur les images de vidéosurveillance des caves, alors qu'il venait de se reconnaître sur celles le montrant quitter l'immeuble peu avant, dans la même tenue. Quand bien même sa mémoire est parfois défaillante sur certains points – notamment sa fratrie, le nom de ses enfants, etc. –il a également expliqué certains éléments de façon tout à fait précise, comme par exemple la nature et le détail des affaires qu'il avait débarrassées de son appartement, ou les sorties différentes qu'il emprunte suivant les lieux où il se rend. Partant, son niveau intellectuel est ainsi tout à fait suffisant pour comprendre les questions posées et y répondre. L'expertise psychiatrique ne dit d’ailleurs pas le contraire, confirmant la responsabilité pénale du prévenu, sous réserve d'une légère atténuation dans le cas d'un acte impulsif. Le prévenu paraît au demeurant avoir parfaitement compris le caractère incriminant de détenir, outre la cigarette, un briquet lors de ses déambulations souterraines nocturnes, n'étant à cet égard pas crédible quand il indique qu'il serait sorti sans briquet/allumettes pour fumer plusieurs cigarettes, ni que la même cigarette allumée par un tiers aurait duré d'avant sa visite du kebab jusqu'après sa sortie des caves, avant de la terminer pendant près de cinq minutes devant son entrée d’immeuble. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le prévenu était bien présent sur les lieux où se sont déclarés les deux incendies, à l'heure où ceux-ci se sont déclarés, en étant porteur d'objet permettant de bouter le feu. Il faut aussi constater qu'il peine à justifier sa présence sur ces lieux par des versions contradictoires, évolutives et peu convaincantes, notamment s'agissant des sept minutes écoulées entre sa sortie des caves et son retour dans l'immeuble, et pendant lesquelles il est établi que le feu de cave a été allumé et, selon toutes probabilités, l'autre incendie également. 2.4.1.4. Le Tribunal relève également que bien que le quartier du J______ soit un lieu densément peuplé, les faits ont eu lieu un soir de semaine entre 23h00 et minuit, moment où les bus sont plus rares, la fréquentation moins importante, ce qui est conforme aux déclarations du prévenu et à celles des correspondants de nuit, qui ne citent que quelques personnes croisées. L'hypothèse de l'intervention d'un tiers incendiaire pendant les sept minutes litigieuses, tel que plaidé par la défense relève davantage de la conjecture et de la construction intellectuelle que d'une alternative concrète. Ce scénario supposerait en effet que le prévenu soit immédiatement sorti des caves à 23h15, laissant paradoxalement la porte ouverte, qu'un tiers muni d'un briquet et d'un flacon d'accélérant non détectable par un chien de police dressé aux incendies – lesquels détectent en principe l'alcool à brûler vu le méthanol contenu – se soit trouvé là par hasard ou à dessein, que ce tiers n'ait été aperçu ni par le prévenu resté dehors à terminer sa longue cigarette ni par aucun autre témoin, que cette personne se soit ensuite immédiatement engouffrée dans les caves pour mettre le feu à la cave n° 1______ sans hésiter une seconde, sans se promener dans les caves ni vérifier

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d'éventuelles présences et en évitant soigneusement de passer dans le couloir vidéosurveillé, étant précisé qu'à ce moment-là certaines lumières du sous-sol sont encore allumées dans d'autres allées suite au passage du prévenu. Cet individu aurait ensuite alors réussi à bouter le feu avec cet accélérant furtif en l'utilisant sur le matelas roulé dans la cave concernée, malgré l'interstice de seulement trois centimètres entre les claies de bois, que le feu aurait immédiatement pris de façon à former des lueurs bien visibles quelques minutes plus tard, avant de partir sans tarder. À cet égard, le Tribunal relève que, contrairement à ce qui a été plaidé, la vidéo de 23h19 ne montre pas que la lumière de la pièce où se situe le foyer est éteinte et s'allume à cette heure-là, mais bien que la lumière de cette pièce est déjà allumée et une légère variation de luminosité due non à cette lumière-là, mais à une autre source lumineuse se situant plus loin, potentiellement dans les escaliers, laquelle ne dit rien d'une présence ou non dans la pièce où le feu a pris. Dans ce scenario, après avoir mis le feu au matelas de la cave, ce tiers serait ensuite sorti à l'extérieur, aurait alors pris soin de débarrasser la porte extérieure du matériel la bloquant ouverte, de façon à pouvoir la refermer, afin que ni les correspondants de nuit arrivés 10 minutes plus tard, ni les pompiers arrivés encore 5 minutes plus tard ne voient cette porte ouverte et ne détectent ainsi pas l'incendie progressant dans les caves. Après cela, ce tiers aurait encore disposé du temps nécessaire pour mettre le feu au tas de déchets situé 10 mètres plus loin à environ 1 mètre -1.5 mètres de hauteur, de telle manière qu'à 23h31, le feu soit jugé "impressionnant" par la correspondante de nuit, que les flammes soient suffisamment hautes pour lécher le plafond, faisant craindre que leurs lattes commencent à s'enflammer et que l'usage d'un extincteur permettent tout juste de réduire leur taille, étant rappelé que les médiateurs de nuit n'ont, à l'instar des chiens incendie, senti aucune odeur d'accélérant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le scénario alternatif servi par la défense n'est ainsi qu'une pure possibilité théorique, qui n'est soutenue par aucun élément du dossier et qui n'amoindrit pas le faisceau d'indices exposé ni ne crée un doute insurmontable sur la culpabilité du prévenu. Au demeurant, un tel scenario n'expliquerait pas les nombreuses contradictions du prévenu et ses tentatives successives de cacher à la police, de même qu'à son fils, sa présence dans les caves à l'heure du sinistre, qui n'accréditent en rien cette hypothèse alternative, mais bien plutôt celle de sa culpabilité. Ainsi, au vu de ces éléments, il est établi au-delà de tout doute insurmontable que c'est bien le prévenu qui a mis le feu tant à la cave n° ______ qu'au tas de déchets situés à 10 mètres de là, considérant également le fort lien spatio-temporel et le modus operandi similaire. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'incendie intentionnel, commis à deux reprises.

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2.4.1.5. La circonstance aggravante de la mise en danger de la vie et l'intégrité corporelle d'autrui prévu à l'art 221 al. 2 CP doit être retenue, le danger s'étant au demeurant malheureusement réalisé pour K______ et L______ et d'autres habitants ayant également été mis en danger, à teneur du dossier, et ce pour les deux incendies. En allumant volontairement ces deux incendies, le prévenu a sciemment mis l'intégrité corporelle et la vie des habitants en danger, celui-ci n'ignorant pas, notamment pour l'avoir vécu dans son appartement, le danger causé par le feu, autre étant la question de savoir s'il acceptait que ce danger se réalise concrètement par la mort de quelqu'un. 2.4.2.1. S'agissant des accusations d'homicides au sens de l'art. 111 CP, subsidiairement d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP relativement au décès de K______ et L______, celles-ci entrent potentiellement l’une et l’autre en concours avec l’infraction d'incendie intentionnel aggravé, vu l'ampleur des incendies et le fait que d'autres personnes ont été mises en danger. Si le prévenu avait sans conteste conscience de la dangerosité de la situation créée, encore faut-il examiner si, juridiquement, son comportement ne peut se comprendre que comme voulant ou acceptant que quelqu'un décède, pour le cas où cela se produirait. Dans le cas présent, le prévenu a bouté, de nuit, le feu à une cave séparée du palier et de la cage d'escalier desservant les appartements par une entrée extérieure distincte, et à des déchets à l'extérieur, et non à l'intérieur, d'un bâtiment de très grande taille, doté de nombreuses sorties, de coursives reliant les bâtiments entre eux, sans utiliser d’accélérant, le dossier ne permet pas de retenir l’usage d’un tel produit. Le prévenu a déjà vécu l'incendie de son propre appartement, ayant détruit celui-ci mais n'ayant en revanche tué personne. Bien que créant un sérieux risque pour la vie et l'intégrité corporelle des habitants, ces circonstances concrètes précitées ne sont pas comparables aux exemples jurisprudentiels susmentionnés, que ce soit par rapport au modus operandi, au lieu où le feu est bouté et à la proximité du foyer avec le lieu où se trouvent de potentielles victimes. Elles ne permettent pas encore de retenir que la réalisation du danger créé par la mort d'habitants était si probable que le comportement de l'auteur, dont les facultés intellectuelles sont limitées, ne pourrait uniquement se comprendre comme une acceptation non pas seulement du risque, mais de la réalisation de celui-ci, par la mort d'habitants intoxiqués par les fumées, étant précisé que, conformément au principe in dubio pro reo, le doute sur les intentions du prévenu doit lui profiter. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction de meurtre par dol éventuel ne sera pas retenu. 2.4.2.2. S'agissant de l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, la prudence élémentaire commandait de s'abstenir de mettre le feu au contenu d’une cave.

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En allumant ce foyer, le prévenu aurait pu et dû envisager que la mise en danger sciemment créée se réalise par le décès d'un ou de plusieurs habitants, ainsi que cela s'est malheureusement passé. Le prévenu sera donc condamné pour homicide par négligence au sens de 117 CP sur les personnes de K______ et L______.

Peine et expulsion

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

3.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.5. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de

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son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

3.6. En l'occurrence, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris au bien juridiquement protégé le plus précieux de l'ordre juridique suisse, la vie, ôtant celle- ci à deux personnes, dont un enfant, créant un danger collectif et en mettant d'autres habitants en danger, atteignant également le patrimoine d'autrui.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant, le prévenu s'étant rendu coupable de deux incendies intentionnels aggravés ainsi que de deux homicides par négligence, même si ces deux homicides sont causés par le même acte.

Le casier judiciaire du prévenu comprend un antécédent pour incendie par négligence, dont l'importance doit donc être relativisée. A cet égard le Tribunal ne peut pas tenir compte des antécédents de police non-inscrits au casier judiciaire, pas davantage que des enquêtes pour incendies pour lesquelles il n'a ni été condamné, ni même mis en prévention.

La période pénale est courte, s'agissant de deux incendies survenus le même jour, à moins de 15 minutes d'intervalle, même si cela est inhérent à ce type d'infractions qui ne sont pas des infractions de durée.

Le mobile du prévenu est inconnu et les éléments du dossier ne permettent pas de le cerner. En tout état de cause, le dossier ne montre aucun mobile qui aurait permis un tant soi peu de comprendre pourquoi ces infractions ont été commises.

Aucun fait justificatif n'est réalisé, ni plaidé.

Après avoir allumé les incendies, le prévenu a adopté un comportement purement passif et détaché, remontant dans son appartement, discutant à la fenêtre avec ses voisins en fumant une cigarette, sans faire aucun acte pour minimiser les dégâts, par exemple en proposant d'aider les pompiers ou en attirant leur attention sur des éléments qui leur auraient peut-être permis de suspecter l'autre incendie en cours dans les caves.

Si le parcours personnel du prévenu a été difficile, marqué par une situation économique précaire, un faible niveau d'éducation, une fratrie de treize personnes dont deux enfants décédés, puis une immigration jeune en Suisse, un accident de travail, sa situation au moment des faits était bien meilleure. Bien que souffrant de problèmes médicaux, il disposait d'un permis C en Suisse, d'un appartement, bénéficiait de l'aide sociale, avait une famille qui l'entourait, soit ses enfants adultes et son petit-fils avec lesquels il entretenait de bonnes relations. En tout état de cause, rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique les actes commis.

La responsabilité du prévenu, à dire d'experts, est faiblement restreinte, dans l'hypothèse d'un acte impulsif. Si le dossier ne permet pas de déterminer si tel est le cas, aucun élément du dossier ne fait en tout cas ressortir que ces incendies auraient été prémédités.

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En application du principe in dubio pro reo, il sera donc retenu qu'il s'agissait d’un acte impulsif et que le prévenu avait une responsabilité pénale faiblement restreinte, ce qui a une influence sur la faute, et partant sur la peine.

La collaboration du prévenu à la procédure est mauvaise, ce que son niveau intellectuel limité ne justifie pas. Il a persisté à contester les faits, adaptant ses déclarations aux éléments de preuve et rejetant toute responsabilité.

Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il nie toute responsabilité. Cela étant, il n'a pas exprimé la moindre empathie pour les victimes, ce qu'il aurait pu également faire sans pour autant admettre sa responsabilité. Au vu de la gravité des infractions commises et du résultat de celles-ci, seule une peine privative de liberté largement supérieure à la limite du sursis partiel, mais toutefois inférieure aux réquisitions du Ministère public sera fixée. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 913 jours de détention avant jugement.

4. 4.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

4.1.2. Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. À cet égard, le Tribunal fédéral n'accorde qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1). Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1), ce qui concerne avant tout les relations avec la famille dite nucléaire, soit celles qui existent

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entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). 4.2. In casu, vu l'infraction d'incendie intentionnel aggravé pour laquelle le prévenu est reconnu coupable, son expulsion apparaît obligatoire sauf si la clause de rigueur est remplie. En dépit de la quarantaine d'années de présence en Suisse du prévenu et son permis C, ce dernier n'est pas particulièrement bien intégré. Il ne parle le français qu'approximativement, émarge à l'aide sociale, n'a pas de conjoint ni d'enfant mineur à charge. En outre, le prévenu possède des attaches et de la famille au Portugal, pays européen dans lequel son intégration ne semble pas plus difficile qu'en Suisse. Le prévenu possède un antécédent d'incendie par négligence et au vu de la gravité des faits pour lesquels il est reconnu coupable, l'ordre public prime sur les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse. La clause de rigueur n'est ainsi pas remplie et le prévenu sera expulsé de Suisse. Au vu de la gravité des faits, la durée de l'expulsion sera notablement supérieure au minimum légal et le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de dix ans. Mesure

5. 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 lit. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

5.1.2. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).

5.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

5.2. En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique, le prévenu souffre d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble sévère de la personnalité ainsi que d'un trouble du développement intellectuel léger.

Selon les experts, le risque de récidive pouvait être qualifié de moyen. Conformément aux conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le prévenu sera astreint au traitement ambulatoire préconisé, ce afin de réduire le risque de récidive, ce traitement étant compatible avec la peine privative de liberté prononcée.

Conclusions civiles

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6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

6.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

6.1.4. S'agissant de l'indemnité allouée à la famille, elle a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 consid. 9.1.). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1.).

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La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint, de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant, de CHF 25'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un parent et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d’un frère ou d’une sœur (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 250; cf. également HÜTTE / DUCKSCH / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002 et de 2003 à 2005; références citées dans l'AARP/203/2023 consid. 4.6.1.).

6.1.5. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).

A titre d'exemples, la jurisprudence a récemment fixé une indemnité de :

- CHF 40'000.- aux parents du défunt et CHF 30'000.- à la sœur de la victime, laquelle avait été particulièrement affectée par la disparition de son frère, dans sa santé mentale mais également dans ses études, ce qui pourrait avoir un impact durable sur sa vie (AARP/365/2024 du 8 octobre 2025);

- CHF 60'000.- aux parents de la victime et un montant de base de CHF 25'000.- pour les frères et sœurs. Pour l'un des frères pour lequel le dommage était plus important, le tort moral a été fixé à CHF 30'000.-, étant précisé que cela s'inscrit dans le cadre d'un assassinat (SB140511 du 1er septembre 2025);

- CHF 20'000.- aux parents de la victime et CHF 7'000.- au frère et à la sœur suite au meurtre de leur frère (SK 23 228 du 8 mai 2024);

- CHF 70'000.- aux parents de la victimes et CHF 50'000.- à sa sœur dans le cadre d'un assassinat au moyen d'un coup de couteau (JTCR/1/2022 confirmé par AARP/325/2022 du 23 septembre 2022);

- CHF 50'000.- aux parents de la victime et CHF 40'000.- au frère de la victime dans le cadre d'un assassinat (JTCR/2/2024 confirmé par AARP/436/2025 du 8 décembre 2025).

6.1.5. En outre, d'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

6.1.6. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.

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6.2.1.1. S'agissant des conclusions en octroi de tort moral de C______ et E______, les conditions en sont remplies s'agissant de leur sœur, feue K______, de sorte qu'une indemnité pour tort moral sera accordée à chacune.

Son montant sera fixé en tenant compte de leur âge, leur vécu et leur proximité avec la victime, mais sera notablement inférieur à celui demandé dès lors qu'une infraction d'homicide par négligence, et non d’homicide intentionnel, est retenue, de manière à respecter l'échelle des montants ressortant de la jurisprudence en matière d'indemnité pour tort moral.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 40'000.- à chacune avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2023.

6.2.1.2. S'agissant de leur neveu feu L______, la jurisprudence ne reconnaît en principe pas les oncles et tantes comme des parents suffisamment proches afin de se voir octroyer un tort moral.

Cependant, en tenant compte des relations concrètes de C______ et E______ avec leur neveu L______, de leur parcours migratoire commun, de leur organisation familiale collective, et du fait que le lien avec lui était, d'après les pièces produites, comparable à celui d'un troisième enfant, un tort moral sera alloué.

Le montant sera toutefois largement inférieur à celui demandé. Ainsi, le prévenu sera condamné à payer la somme de CHF 20'000.- à chacune des sœurs C_______ et E________, ce avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2023.

6.2.2. S'agissant des conclusions qu'F______ a fait valoir, celles-ci n'étant étayées par aucune pièce, cette assurance sera renvoyée à agir au civil.

6.2.3. S'agissant des conclusions civiles de A______, celles-ci sont accompagnées de pièces, lesquelles ne sont cependant pas suffisantes, dès lors qu'elles ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles ces postes n'ont pas été pris en charge par l'assurance couvrant les dégâts découlant de l'incendie. Il pourrait potentiellement s'agir de travaux sans rapport direct, de travaux d'amélioration ou autre, de complément d'adjudication. Pour l'un des postes, un simple devis a été produit.

Par conséquent, A______ sera renvoyée à agir au civil s'agissant de ses conclusions civiles.

7. 7.1. A teneur de l'art. 433 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

7.2. S'agissant des conclusions en indemnisation de A______, celles-ci ne sont justifiées par aucune pièce, aucun time-sheet, ni facture, de sorte que le Tribunal ne

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peut pas examiner leur adéquation. Elles ne remplissent ainsi pas les conditions légales de l'art. 433 al. 2 CPP.

Partant, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées.

Sort des objets séquestrés, frais, indemnités et prélèvement ADN

8. Il sera prononcé les restitutions au prévenu conformément au dispositif du jugement.

9. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu et les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

10. Au vu du casier judiciaire du prévenu, de l'existence de deux incendies ainsi que des conclusions de l'expertise, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d’un profil ADN sera ordonné sur le prévenu (art. 257 CPP).

11. Le défenseur d'office du prévenu et conseil juridique gratuit de la partie plaignante recevront chacun une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1, art. 137 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare H______ coupable d’incendie intentionnel aggravé (art. 221 al.1 et 2 CP) et d’homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 913 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d’H______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let.i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne qu’H______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 février 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 mai 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

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Condamne H______ à payer à C______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à C______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie les parties plaignantes A______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.b CPP). Rejette les conclusions de A______ en paiement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 et al.2 CPP). Ordonne le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur H______ et l’établissement de son profil ADN (art. 257 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d’H______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’H______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°42221620230718 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne H______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 57'738.18 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 37'717.90 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 28'004.90 l'indemnité de procédure due à Me D________, conseil juridique gratuit de C______ et de E______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Le Président

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Jasmine CHARMILLOT

Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 51'438.18 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 600.00 Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 280.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 57'738.18

==========

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : H______ Avocate : I______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025

Indemnité : CHF 29'815.00

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Forfait 10 % : CHF 2'981.50 Déplacements : CHF 2'030.00 Sous-total : CHF 34'826.50 TVA : CHF 2'791.40 Débours : CHF 100.00 Total : CHF 37'717.90 Observations :

- Frais d'interprétariat CHF 100.–

- 39h45 *admises à CHF 150.00/h = CHF 5'962.50.

- 145h05 à CHF 150.00/h = CHF 21'762.50.

- 19h à CHF 110.00/h = CHF 2'090.–.

- Total : CHF 29'815.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 32'796.50

- 8 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 600.–

- 11 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 605.–

- 11 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 825.–

- TVA 7.7 % CHF 568.55

- TVA 8.1 % CHF 2'222.85

* En application de l'art. 16a l. 2 (RAJ), réduction de :

- 06h30 (coll.) et 02h30 pour le poste Conférences, il est rappelé que les visites à Champ-Dollon font l'objet d'un forfait de 1h30 déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones, maximum 1 visite mensuelle plus 1 visite avant ou après une audience.

- 01h00 (coll.) pour le poste Procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

Etat de frais complémentaire :

- 02h00 (coll.) pour le poste Conférences, il est rappelé que les visites à Champ-Dollon font l'objet d'un forfait de 1h30 déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones, maximum 1 visite mensuelle plus 1 visite avant ou après une audience.

- 10h00 (coll.) pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif au vu de la nature du dossier.

Ajout de :

- durée d'audience (08h10)

- lecture de verdict (00h45)

- 3 vacations Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025

Indemnité : CHF 19'980.05

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Forfait 10 % : CHF 1'998.00 Déplacements : CHF 1'350.00 Sous-total : CHF 23'328.05 TVA : CHF 1'875.25 Débours : CHF

Déductions : CHF 11'200.85 Total : CHF 14'002.45 Observations :

- 14h25 à CHF 200.00/h = CHF 2'883.35.

- 51h40 à CHF 200.00/h = CHF 10'333.35.

- 44h25 à CHF 150.00/h = CHF 6'662.50.

- 0h55 à CHF 110.00/h = CHF 100.85.

- Total : CHF 19'980.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 21'978.05

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–

- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–

- TVA 7.7 % CHF 275.–

- TVA 8.1 % CHF 1'600.25

- Autres déductions de CHF 11'200.85 versées le 22.12.2025 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-0h40 (chef d'étude) et 1h55 (collaborateur) pour le poste "procédure", les notes internes, la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

-0h45 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public.

Cette décision d'indemnisation couvre votre activité déployée pour le compte de Mme C______ (50% de votre état de frais).

Etat de frais complémentaire :

- 05h00 pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif. Ajout de :

- durée d'audience (08h10)

- lecture de verdict (00h45)

- 3 vacations

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 22 décembre 2025

Indemnité : CHF 19'980.05

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Forfait 10 % : CHF 1'998.00 Déplacements : CHF 1'350.00 Sous-total : CHF 23'328.05 TVA : CHF 1'875.25 Débours : CHF

Déductions : CHF 11'200.85 Total : CHF 14'002.45 Observations :

- 14h25 à CHF 200.00/h = CHF 2'883.35.

- 51h40 à CHF 200.00/h = CHF 10'333.35.

- 44h25 à CHF 150.00/h = CHF 6'662.50.

- 0h55 à CHF 110.00/h = CHF 100.85.

- Total : CHF 19'980.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 21'978.05

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–

- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–

- TVA 7.7 % CHF 275.–

- TVA 8.1 % CHF 1'600.25

- Autres déductions de CHF 11'200.85 versées le 22.12.2025 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-0h40 (chef d'étude) et 1h55 (collaborateur) pour le poste "procédure", les notes internes, la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

-0h45 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public.

Cette décision d'indemnisation couvre votre activité déployée pour le compte de Mme E______ (50% de votre état de frais).

Etat de frais complémentaire :

- 05h00 pour le poste Procédure "préparation de l'audience de jugement" car excessif.

Ajout de :

- durée d'audience (08h10)

- lecture de verdict (00h45)

- 3 vacations Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 2______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 3______) pour la restitution d'objets.

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Notification à H______, soit pour lui son Conseil, Me I______ Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me B______ Par voie postale Notification à C______ et E______, soit pour elles leur Conseil, Me D________ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à G______ Par voie postale Notification à F______ Par voie postale