opencaselaw.ch

JTCR/1/2019

Genf · 2019-01-11 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

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E. 2 2.1.1 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes de cette drogue (ATF 120 IV 334 consid. 2b arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2006 du 8 août 2006, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.238/2002du 25 août 2003, consid. 6). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2;). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. 2.2.1 Plusieurs éléments au dossier attestent de ce que les transports de drogue effectués par D______ et Z______ en octobre et novembre 2014 sont liés et ont manifestement été organisés par le même réseau de trafiquants, lequel est actif au niveau international. On observe en effet que, dans les deux cas, la drogue importée est de l'héroïne blanche, de provenance pakistanaise. Il apparaît en outre que les deux lots interceptés sont liés chimiquement, de sorte qu'il est possible d'en déduire qu'ils proviennent de la même région de production, ou à tout le moins du même lot de base. Dans les deux cas, la drogue devait être acheminée par voie aérienne, à l'occasion d'un trajet comportant plusieurs transits, passant à chaque fois par la Suisse. La destination finale du voyage aérien était Bruxelles. La drogue devait

- 57 - P/21448/2014 vraisemblablement être ultérieurement acheminée par voie terrestre jusqu'à Amsterdam, aux Pays-Bas, pays dans lequel des cas d'overdose, suite à la consommation de cette drogue, ont été constatés. Les billets d'avion d'D______ et de Z______ ont été tous deux acquis la veille du voyage des intéressés, payés en espèces, et ce, auprès de la même agence de voyage à Islamabad, soit F______. Le mode de substitution des bagages, une fois celui du transporteur enregistré à l'aéroport, était identique dans les deux cas. Il impliquait manifestement des complicités dans les aéroports concernés. Enfin, selon les informations circulant sur les canaux douaniers, il existait, à l'automne 2014, un réseau de trafiquants pakistanais qui importait de l'opium en Europe en empruntant de nombreuses voies de transit, selon ce qu'a relaté l'Inspecteur Principal AY______ lors de l'audience de jugement. 2.2.2 A teneur des éléments matériels figurant au dossier, il est établi qu'X______ a utilisé différents raccordements téléphoniques au cours de la période pénale qui nous intéresse. C'est en particulier le cas du numéro portugais 11______, qui lui est attribué par Y______ et, dans un premier temps également, par Z______. Le numéro en question figure dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation sous la mention "XC______", étant précisé que l'intéressé a confirmé que la seule personne se prénommant ainsi qu'il connaissait était X______. Ce numéro est en outre enregistré sous "XD______" et "Amor" dans le répertoire téléphonique de Z______, étant précisé qu'X______ a indiqué, en cours de procédure, que "Amor" était l'un des surnoms que lui donnait son épouse. Ce numéro de téléphone a également été utilisé par X______ pour la réservation de son vol de Genève à Amsterdam le 27 septembre 2014. Il s'agit de surcroît du numéro de téléphone qui est inscrit sur l'un des documents signés par X______, document destiné à l'obtention d'un visa touristique pour Y______ au Pakistan. Enfin, ce raccordement a des contacts avec celui utilisé par Z______ (4______). Le numéro portugais 18______ a également été utilisé par X______. Selon Y______, il s'agit du numéro de téléphone d'X______, ce qui est confirmé par les contacts que l'intéressé a eus avec ledit numéro le 1er novembre 2014 en particulier. Il ressort par ailleurs du journal des appels du NOKIA C2 05 de Y______ (8______), que celui-ci a eu cent huit contacts téléphoniques avec ce numéro (18______) entre le 29 août 2014 et le 1er novembre 2014. A cela s'ajoute le fait que ce raccordement portugais a eu un contact, sur le réseau suisse, en activant une borne téléphonique à Genève, avec le numéro de téléphone de Z______ (4______) le 27 septembre 2014, soit précisément le jour du voyage d'X______ de Genève à Amsterdam. Le numéro thaïlandais 20______ a également été utilisé par X______. Ce numéro figure dans le calepin de Y______ sous "XF______". Tant Y______ que Z______

- 58 - P/21448/2014 attribuent ce numéro à l'intéressé. Du reste, il s'agit de l'un des numéros que cette dernière a demandé à appeler depuis la prison et dont elle a mentionné, lors d'une audition devant le Ministère public, en le faisant précéder par erreur d'un préfixe portugais, qu'il s'agissait du numéro de son mari. Enfin, ce numéro apparaît encore à deux autres reprises dans la procédure, soit dans la carte SIM figurant sous chiffre 35 de l'inventaire et dans l'Ipad 2 saisi au Portugal. Le numéro portugais 19______ a également été utilisé par X______. Ce numéro est inscrit sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______. Il figure dans les appels entrant du téléphone NOKIA C2 05 de ce dernier. Quant à X______, il a indiqué en cours de procédure que son numéro de téléphone comportait les chiffres "91".

Le numéro portugais 16______ a aussi été utilisé par X______. Y______ et, dans un premier temps, Z______ également, ont attribué ce numéro de téléphone à X______. Ce numéro est inscrit sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______. Il est enregistré sous "XH______" et "XI______" dans le répertoire téléphonique de la carte SIM portugaise de Z______. Il a eu du reste des contacts avec le raccordement téléphonique portugais de cette dernière (4______). C'est le cas à sept reprises le 27 septembre 2014, avec activation de bornes téléphoniques à l'aéroport de Genève, étant précisé que les conversations entre les intéressés ont duré plusieurs minutes. C'est également le cas à une reprise, le 2 octobre 2014, avec activation d'une borne téléphonique à l'aéroport de Zurich. Ce numéro portugais 16______ apparaît par ailleurs dans les numéros composés par la carte SIM Ufone pakistanaise de Z______. Il a enfin également des contacts téléphoniques avec Y______. Le numéro suisse 12______ a également été utilisé par X______. La carte SIM Lycamobile Suisse numéro 13______ correspondant à ce numéro d'appel a été saisie au domicile de l'intéressé à Lisbonne. Le numéro suisse 12______ a été en contact avec le raccordement téléphonique portugais de Z______, les 2 et 3 octobre 2014, avec activation de bornes téléphoniques à Zurich. Ce numéro suisse a en outre activé une borne téléphonique à l'aéroport de Bruxelles le 4 octobre 2014, date à laquelle X______ se trouvait dans cette ville. Ce raccordement téléphonique a également été souscrit à une identité se rapprochant du nom réel d'X______, étant précisé à ce propos que l'adresse fournie ne correspondait en revanche pas à celle de l'intéressé. Enfin et surtout, X______ a admis qu'il s'agit de son numéro de téléphone. Le numéro thaïlandais 22______ a également été utilisé par X______. Il est inscrit dans le calepin saisi sur Y______ sous "Thaïland, 47______, XF______, 39______". Ce numéro thaïlandais 22______ a eu des contacts avec la carte SIM thaïlandaise également saisie sur ce dernier. Y______ a pour sa part confirmé qu'il s'agissait du numéro de téléphone thaïlandais d'X______. Enfin, ce numéro a eu des contacts avec Z______, notamment sous forme d'un SMS le 20 mars 2014.

- 59 - P/21448/2014 Le numéro hollandais 24______ a été utilisé par X______. La carte SIM Lycamobile Pays-Bas numéro 8931090100066427292, correspondant à ce numéro d'appel a été saisie au domicile de l'intéressé à Lisbonne. Elle est activée dès le 27 septembre 2014, date qui correspond au voyage d'X______ à Amsterdam. Elle est également activée les 1er, 2, 4 et 6 octobre 2014, soit à la période du voyage d'X______ de Zurich à Bruxelles. Elle est encore activée les 18 et 21 octobre 2014, soit à une période où l'Ipad 2 saisi au Portugal est connecté au réseau WIFI à Amsterdam, ce qui démontre que, contrairement à ses affirmations, X______ n'a jamais prêté ledit appareil à des amis, mais qu'il a poursuivi ses déplacements en Europe en possession de celui-ci. Ce numéro hollandais est enfin communiqué, sans référence de nom, dans une conversation FACEBOOK entre le profil de Z______ et celui enregistré sous AZ______, ce qui prouve, une fois encore, qu'il est lié aux intéressés. La carte SIM Lycamobile Grande-Bretagne 27______, de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait, a été utilisée par X______. Cette carte SIM a été activée les 14 et 15 janvier 2015, soit à des dates où l'intéressé se trouvait manifestement en Angleterre, comme l'atteste le fait qu'il a voyagé de Luton à Amsterdam le 18 janvier 2015. Il sera en outre précisé qu'à cette période, X______ avait entamé des démarches en vue de son installation en Angleterre, comme le démontrent ses fréquents déplacements dans ce pays en janvier et février 2015. Il en va de même, de la documentation saisie à son domicile de Lisbonne, en lien avec l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque T______, et l'obtention d'un numéro d'assurance nationale auprès de l'institution de sécurité sociale britannique, étant relevé qu'à chaque reprise, X______ a mentionné une adresse en Angleterre. Il ne fait dès lors aucun doute au vu de ces éléments que tous ces numéros de téléphone et cette dernière carte SIM peuvent être attribués à X______. 2.2.3 Quant aux téléphones et cartes SIM saisis sur Z______ et Y______ lors de leur interpellation, ils ont manifestement été utilisés par les intéressés, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. 2.2.4 Trois autres numéros de téléphone prépondérants dans le cadre de la présente procédure ressortent encore des éléments figurant au dossier. Il s'agit tout d'abord des numéros pakistanais 13______ et 15______. Ceux-ci peuvent tous deux être attribués à V______, soit l'un des frères de X______. En effet, le premier numéro pakistanais 13______ était inscrit sous "VB______" sur un papier saisi au domicile d'X______ à Lisbonne. Il l'était également sous "VC______" dans un carnet en possession de ce dernier lors de son arrestation. Il était également enregistré sous "VD______" dans la carte SIM Ufone pakistanaise saisie sur Z______. Ce numéro pakistanais 13______ était en outre enregistré dans le répertoire de la carte SIM suisse de X______ et a eu des contacts avec ledit raccordement suisse les 2 et 3 octobre 2014, sur le réseau suisse, à Zurich, et les 3 et 4 octobre 2014 sur le réseau belge. Quant au numéro pakistanais

- 60 - P/21448/2014 15______, Z______ l'a dans un premier temps attribué à deux reprises à VA______, avant de se rétracter. Il s'agit enfin du numéro pakistanais 14______, qui peut être attribué à W______, soit au second frère d'X______. Devant le Ministère public, Z______ a indiqué qu'il s'agissait du numéro de téléphone de son beau-frère W______. Il s'agit également de l'un des numéros de téléphone que Z______ a demandé à appeler depuis la prison, en indiquant qu'il s'agissait du numéro de téléphone de sa belle- sœur, AD______. 2.2.5 En revanche, le numéro pakistanais +47______, attribué à "Mama" selon Z______, ne ressort à aucun endroit du dossier, si bien qu'il est possible d'en déduire que la précitée n'a jamais eu de contact avec ce raccordement. 2.2.6 En ce qui concerne en premier lieu le transport de drogue des 2 et 3 octobre 2014, plusieurs indices convergents démontrent l'implication d'X______ dans celui-ci. D'une manière générale, il sera relevé que de nombreux appareils téléphoniques et cartes SIM ont été saisis au domicile lisboète de l'intéressé, ce qui est caractéristique en matière de trafic de stupéfiants, étant précisé que les déclarations d'X______ quant à son activité professionnelle sont fantaisistes, non étayées par pièces et contredites par les déclarations de son épouse. Par ailleurs, les explications d'X______ quant à la raison de sa présence à Zurich les 2 et 3 octobre 2014 n'emportent pas conviction. En effet, il a fourni à ce propos des indications peu détaillées et qui plus est contradictoires s'agissant de la personne qui lui proposait un emploi. Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le nom de la chocolaterie supposée l'engager, dont la référence apparaît davantage relever du cliché que d'une réelle opportunité d'embauche. A cela s'ajoute le fait que le billet d'avion d'X______ pour le vol de Zurich à Bruxelles a été acquis le jour même du vol, manifestement afin de s'assurer, avant de procéder à cet achat, qu'D______ avait effectivement pris son vol au départ de Lahore et transité sans encombre par Istanbul. Ce billet a par ailleurs été acquis auprès de l'agence G______ à Peshawar, ce qui constitue un élément supplémentaire liant le voyage de l'intéressé à Bruxelles et le transport de drogue effectué par D______ depuis le Pakistan, tout comme le fait que les intéressés devaient tous deux prendre le même vol, pour la même destination bruxelloise. Enfin, pendant son séjour zurichois, X______ a activé des bornes téléphoniques exclusivement à l'aéroport de Zurich et à ses alentours immédiats, ce qui démontre qu'il attendait l'arrivée d'D______, et infirme définitivement ses explications relatives à sa recherche d'emploi. X______ n'a pas non plus été en mesure d'expliquer sa présence à Bruxelles de manière satisfaisante, ses déclarations n'emportant, là encore, pas conviction.

- 61 - P/21448/2014 Il n'a en particulier pas été en mesure d'indiquer le nom du propriétaire de la maison qu'il devait rénover, pas plus qu'il n'a fourni d'indication quant à la localisation de celle-ci. La description donnée par D______ d'"Ami", soit de la personne l'ayant accueilli à l'aéroport de Bruxelles, susceptible de correspondre à celle d'X______, tout comme celle du morceau de papier qu'"Ami" tenait à la main, compatible avec le document saisi sur X______ lors de son interpellation à Lisbonne, à l'instar des explications d'D______ sur son séjour avec "Ami" à l'hôtel, élément qui peut être mis en lien avec l'activation des bornes WIFI de l'hôtel AW______ par l'IPad 2, sont autant d'indices susceptibles de démontrer une interaction entre D______ et X______ à Bruxelles et, partant, l'implication de ce dernier dans ce transport de drogue. A cela s'ajoute encore le fait que, confronté à X______, D______ n'a pas nié le connaître, mais a refusé de répondre à la question qui lui était posée, de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure tout lien entre les intéressés sur la base des seules déclarations de ce dernier.

A ces éléments, il convient encore de relever que les 2 et 3 octobre 2014, X______ a eu, depuis son raccordement suisse 12______, trois contacts téléphoniques avec le numéro pakistanais 15______, soit le raccordement de son frère V______, qui a envoyé le routing à Z______. Il est intéressant de relever, sur ce point, que selon le listing des rétroactifs téléphoniques du raccordement suisse 12______, X______ a été, le 3 octobre 2014, entre 06h14 et 12h17, presque exclusivement en contact avec les deux raccordements téléphoniques de son frère V______, avec celui de son frère W______, et avec celui de Z______, les appels entre les intéressés intervenant à tour de rôle. La saisie sur X______, comme mentionné par l'inventaire de police, document qui fait foi en matière de saisie, d'un papier comportant le nom d'D______ ainsi que le numéro de téléphone pakistanais 10______ laissé par ce dernier au Service Lost and Found de l'aéroport de Bruxelles suite à la perte de la valise contenant l'héroïne, constitue un indice supplémentaire de l'implication d'X______ dans ce transport. Il en va de même de l'inscription du numéro pakistanais 2______, soit le second numéro laissé par D______ au Lost and Found de l'aéroport de Bruxelles, retrouvée dans le carnet saisi sur X______, inscription dont il a confirmé qu'elle correspondait à son écriture et figurait dans un carnet lui appartenant. Le fait que ce numéro pakistanais 2______ était également enregistré sous "AB______" dans le répertoire de la carte SIM Ufone Pakistan saisie sur Z______, de même que sous "AC______" dans le répertoire d'une carte SIM Lycamobile Pays-Bas numéro 35______ saisie au Portugal, tout comme le fait qu'il figurait également à deux reprises dans des SMS reçus par X______ sur son numéro

- 62 - P/21448/2014 hollandais 24______, constituent autant d'éléments supplémentaires le liant à ce transport. Il sera enfin relevé qu'X______ a eu, avec son numéro hollandais 24______, un contact avec le numéro pakistanais 26______. Ce numéro pakistanais 26______ a en effet envoyé à X______ un SMS le 16 octobre 2014 contenant le numéro de téléphone du service "litige bagage" de J______port à Zurich et deux autres numéros se rapportant respectivement au numéro du billet d'avion électronique d'D______ et à celui du tag de son bagage, ainsi que les prénom et nom de ce dernier, (soit "51______ TKHET NUMBER MR D______ TEG 0235 TK 098105 TEL 44______ 45______ o"), ce qui démontre à nouveau l'implication d'X______ dans ce transport. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans le cadre de ce transport des 2 et

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute,

- 67 - P/21448/2014 constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois 1 kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées). 3.1.3 En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 3.1.4 Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139

- 68 - P/21448/2014 consid. 2a). Les patries ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminées soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. Le délai raisonnable est une notion juridique qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas. Pour déterminer s'il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l'autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. Des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive: il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 5 CPP et les références citées). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 ; ATF 117 IV 124 consid. 4d). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.2.1 En vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus. 3.2.2 Sous l'angle du principe de célérité, Z______ et Y______ ne sauraient valablement prétendre à une atténuation de leur peine au motif d'une éventuelle violation de ce principe. Le Tribunal constate que la présente procédure revêt un caractère tout à fait exceptionnel, que cela soit à l'aune de la quantité de drogue qui a été saisie, ou encore des nombreuses ramifications internationales qui ressortent du dossier. C'est du reste le caractère tout à fait exceptionnel de cette procédure qui a conduit à l'envoi de pas moins de quatre commissions rogatoires internationales à l'étranger. L'abondante saisie de matériel téléphonique au Portugal, la présence de quatre protagonistes, et les saisies de drogue effectuées dans deux cantons différents ont conduit à l'établissement d'innombrables rapports de police. Parallèlement, le Ministère public a multiplié les audiences d'instruction sans désemparer. Il n'y a ainsi pas eu de temps mort dans l'instruction du dossier. Du reste, les Conseils de Z______ et de Y______ reconnaissent eux-mêmes l'importance du travail qui a été fourni par les autorités pénales. Ce sont davantage les choix tactiques du Ministère public, de multiplier les actes d'instruction et, partant, la durée de la détention avant jugement de leur client, qui

- 69 - P/21448/2014 les conduisent à invoquer la violation de ce principe, laquelle n'est pas réalisée en l'espèce. 3.2.3 La faute d'X______ est très lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de drogue tout à fait singulière, propre à mettre en danger la santé de très nombreuses personnes. L'abondant matériel téléphonique saisi à son domicile, les carnets comportant de nombreuses inscriptions dont il était en possession lors de son arrestation, de même que les multiples voyages effectués en 2013 et en 2014, toujours payés en espèces et réservés à la dernière minute, dénotent un solide ancrage dans le trafic de stupéfiants. Il en va de même de ses liens avec U______, condamné en Grande-Bretagne pour trafic de stupéfiants, ainsi que ceux qu'il a eus avec Y______, également condamné par le passé pour des faits de même nature. Il sera rappelé que les intéressés ont eu de très nombreux contacts entre eux, y compris lorsqu'ils se trouvaient à l'étranger, et qu'ils ont également voyagé ensemble. X______ a agi au sein d'une organisation familiale, comme en attestent les contacts qu'il a eus avec ses frères W______ et V______ les 2 et 3 octobre 2014, ce dernier apparaissant en outre être impliqué dans le transport des 31 octobre et 1er novembre 2014. C'est du reste le caractère familial de ce réseau de trafiquants qui a fait craindre à AH______ que ses neveux suivent le même chemin que leur mère, crainte dont elle a fait part à Z______ lors d'une conversation téléphonique. Ce trafic de stupéfiants a une dimension internationale compte tenu de ses ramifications avec le Pakistan, la Belgique, la Hollande, la Thaïlande et le Portugal. Dans le cadre de ce réseau, X______ a été amené à voyager à de très nombreuses reprises dans les pays en question, ce qui dénote une volonté délictuelle marquée, laquelle ressort également du fait qu'il a activement participé aux transports des 2 et 3 octobre 2014 et 31 octobre et 1er novembre 2014. Lors de ceux-ci, il a joué un rôle important d'accompagnateur, respectivement crucial de co-organisateur et de coordinateur. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir qu'il était à la tête de ce réseau, ni quelle était sa position exacte au sein de celui-ci, hormis pour les transports dont le Tribunal est saisi. Si la période pénale est relativement brève, l'activité du prévenu au cours de celle- ci a été soutenue. Ce n'est manifestement que son interpellation, au mois de mars 2015 au Portugal, qui a mis fin à ses agissements. Le Tribunal relève qu'en janvier 2015 encore, X______ était à l'évidence actif dans le trafic de stupéfiants, comme le démontre le SMS qu'il a reçu le 15 janvier 2015 du raccordement pakistanais ______, dont le contenu ne laisse planer aucun doute quant au fait qu'il s'agissait d'écouler de la

- 70 - P/21448/2014 drogue pakistanaise en Grande-Bretagne, pays dans lequel X______ envisageait selon toute vraisemblance de s'installer, ainsi que cela ressort de la documentation administrative saisie à son domicile lisboète. X______ a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucune autre motivation ne transparaissant du dossier. A cet égard, le Tribunal relève que la simplicité de la vie que le prévenu semblait avoir au Portugal contraste avec son profond ancrage dans le trafic. Il ne fait guère de doute que les ressources financières issues du trafic étaient concentrées au Pakistan, ce qui explique par ailleurs la présence des enfants du couple dans ce pays. La situation personnelle d'X______, qui apparaît sans particularité, n’explique pas, ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a été nulle, à l'instar de sa prise de conscience de l'extrême gravité de ses agissements. Il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, même confronté à l'évidence des preuves matérielles. Il a laissé son épouse endosser l'intégralité de la responsabilité du transport des 31 octobre et 1er novembre 2014 et, de manière plus générale, il n'a exprimé ni regret, ni excuse. X______ n'a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Vu ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et demi, sous déduction de 1'001 jours de détention avant jugement, y compris la détention effectuée à titre extraditionnel (art. 51 CP). 3.2.4 La faute de Y______ est très conséquente. Il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de drogue très importante, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le calepin saisi sur lui comportant de nombreuses inscriptions et les fréquents voyages qu'il a effectués en 2013 et en 2014, notamment à destination de Bangkok et d'Amsterdam, ainsi que les revenus substantiels qu'il en a retirés, au vu des versements opérés sur ses comptes bancaires, lesquels ne sauraient s'expliquer par d'hypothétiques gains au casino, dénotent un ancrage durable dans le trafic de stupéfiants. Y______ avait également de nombreux contacts avec X______, lequel était fermement installé dans la criminalité. Tout porte à croire que Y______ s'est livré au trafic de stupéfiants au sein du même réseau familial qu'X______. La période pénale est brève et les actes de Y______ ne concernent qu'un seul transport, soit celui des 31 octobre et 1er novembre 2014, lors duquel il a eu un rôle d'accompagnateur. Il était en effet chargé de surveiller Z______ et de l'accompagner jusqu'à Bruxelles, afin de s'assurer que le bagage contenant la drogue arriverait à destination. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucun autre élément ne pouvant expliquer ses motivations.

- 71 - P/21448/2014 La situation personnelle de Y______ n'explique pas ses actes, ni ne les justifie. Elle était sans particularité au moment des faits, étant précisé que Y______ est effectivement actuellement très lourdement atteint dans sa santé. La collaboration de Y______ a été nulle. Il a sans cesse varié dans ses explications, modifiant ses déclarations au gré des éléments de preuve apportés à la procédure. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est également nulle. Il n'a exprimé ni regret ni excuse. Y______ a un antécédent judiciaire, qui est certes ancien, mais spécifique. Sa condamnation en 2001 à une lourde peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre qu'il n'a pas tenu compte de ses erreurs passées et ne s'est pas amendé. Pour tous ces motifs, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 3.2.5 La faute de Z______ est également très conséquente. Elle a participé à un trafic de stupéfiants, de dimension internationale, portant sur une quantité de drogue très importante, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle apparaît être durablement intégrée dans le trafic de stupéfiants, au vu de ses liens familiaux avec X______ et les deux frères de ce dernier, ainsi que de la fréquence de ses voyages en 2014, lors desquels elle a emprunté des routings identiques à ceux des autres personnes impliquées dans le trafic, notamment via Bangkok et Amsterdam. L'analyse de la téléphonie démontre également sa totale implication dans le trafic, en particulier au vu de ses fréquents contacts téléphoniques avec son époux lorsqu'il se trouve à l'étranger dans le cadre de son activité criminelle les 2 et 3 octobre 2014, et du fait que les numéros de téléphone d'autres personnes impliquées dans le trafic étaient enregistrés dans le répertoire de sa carte SIM Ufone pakistanaise, à l'instar de "AB______". La période pénale est brève et les actes de Z______ ne concernent qu'un seul transport, soit celui des 31 octobre et 1er novembre 2014, lors duquel elle a eu un rôle de simple mule, soit un rôle subalterne dans le trafic et qui comporte de nombreux risques. Z______ a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucune autre motivation ne transparaissant du dossier. A cet égard, le Tribunal relève que les bénéfices qu'elle escomptait retirer du trafic étaient destinés à lui profiter, ainsi qu'à ses enfants, ses explications quant au sinistre dont aurait été victime son beau-frère, outre leur tardiveté, ne sont nullement convaincantes. A l'évidence, la situation personnelle actuelle de Z______ est difficile. Il s'agit d'une femme brisée, qui souffre de sa détention, et de la séparation avec ses enfants, avec lesquels elle n'a que peu, voire pas de contacts, ce dont X______ semble en partie responsable au vu du contenu des conversations téléphoniques qu'il a, depuis la prison de Champ-Dollon, avec sa famille au Pakistan. La situation personnelle de Z______ était en revanche sans particularité au moment

- 72 - P/21448/2014 des faits. Elle a librement épousé la culture de son mari, et ainsi choisi le type de vie qu'il lui offrait, intégrant de la sorte un réseau de trafiquants, ce qui lui a manifestement convenu pendant plusieurs années. Z______ avait ainsi toute latitude d'agir autrement à l'époque du transport des 31 octobre et 1er novembre 2014. Le Tribunal considère que Z______ a collaboré dans la mesure de ce qu'elle pouvait dire compte tenu des circonstances. Elle a toutefois initialement contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, puis a multiplié les explications tendant à disculper X______ et les membres de sa famille, tout comme Y______. Elle a livré peu d'explications utiles à l'enquête. Si sa collaboration a été meilleure que celle de ses comparses, elle ne saurait toutefois être qualifiée de bonne au vu de ses mensonges répétés. Z______ a exprimé des regrets et a présenté des excuses à réitérées reprises. Elle a en outre mis à profit sa période de détention avant jugement pour acquérir des connaissances, se former au métier qu'elle entend exercer dans le futur, et elle vient en aide à ses codétenues. Son attitude semble appréciée et louée au sein de la prison. Si la prise de conscience de Z______ de la gravité de ses agissements est initiée, elle n'est pas aboutie, vu sa collaboration imparfaite. Pour ce motif, et faute d'acte particulier de contrition, la faisant apparaître comme particulièrement méritoire, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Z______ n'a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Pour tous ces motifs, Z______ sera condamnée à une peine privative de liberté de

E. 7 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 4. Vu l'issue du litige, Y______ et X______ seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 5. Le Tribunal ordonnera, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté des prévenus (art. 231 al. 1 CPP). 6. 6.1.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.1.2 Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

- 73 - P/21448/2014 6.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des téléphones portables, cartes SIM, IPAD, carnets, sacoche et documents figurant sous chiffres 1 à 54, identifiants 82931 à 83155, de l'inventaire n° n°5211820150318 au nom d'X______, qui sont en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné. Pour les mêmes motifs, il ordonnera également la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n 4474520141101 au nom de Y______, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12, identifiant 72523, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______, la confiscation et la destruction des documents, téléphones et cartes SIM, figurant sous chiffre 1, identifiant 72502, et sous chiffres 3 à 11, identifiants 72504 à 72512, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______, et la confiscation et la destruction des sacs contenant la drogue, un bagage et des effets personnels, figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 86284 à 86286, de l'inventaire n°5414420150417 au nom d'D______. Le Tribunal constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n°4474520141101 au nom de Y______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire, de même que les espèces figurant sous chiffre 2, identifiant 72503, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______. Le Tribunal ordonnera la restitution, à X______, de son passeport pakistanais et des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 151759 et 151769, de l'inventaire n°9903420170720, ainsi que la restitution, à Y______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n°4474520141101.

E. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 7.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de Z______ se verra allouer une indemnité de CHF 71'566.85. 7.2.2 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de Y______ se verra allouer une indemnité de CHF 48'531.65 après déduction des acomptes versés de CHF 16'385.30. 7.2.3 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil d'X______ se verra allouer une indemnité de CHF 35'310.45.

E. 8 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 78'499.55 y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison de la moitié des frais de la procédure pour X______ et d'un quart chacun pour Z______ et Y______ (426 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 ans et demi, sous déduction de 1'001 jours de détention avant jugement (dont 461 jours de détention à titre extraditionnel) (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X______. Déclare Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de Y______. Déclare Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP). - 76 - P/21448/2014 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, cartes SIM, IPAD, carnets, saccoche et documents figurant sous chiffres 1 à 54, identifiants 82931 à 83155, de l'inventaire n°5211820150318 au nom d'X______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n 4474520141101 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12, identifiant 72523, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones et cartes SIM, figurant sous chiffre 1, identifiant 72502, et sous chiffres 3 à 11, identifiants 72504 à 72512, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des sacs contenant la drogue, un bagage et des effets personnels, figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 86284 à 86286, de l'inventaire n°5414420150417 au nom d'D______ (art. 69 CP). Constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n°4474520141101 au nom de Y______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire. Constate que les espèces figurant sous chiffre 2, identifiant 72503, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ ont été versées à l'intéressée à titre humanitaire. Ordonne la restitution, à X______, de son passeport pakistanais et des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 151759 et 151769, de l'inventaire n°9903420170720 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à, Y______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n°4474520141101 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 71'566.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 48'531.65, après déduction des acomptes versés, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 35'310.45 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP). - 77 - P/21448/2014 Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, respectivement Z______ et Y______, à un quart chacun des frais, qui s'élèvent à CHF 78'499.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 78 - P/21448/2014 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 52728.15 Délivrance de copies et de photocopies CHF 12441.00 Traduction CRI brésilienne CHF 3082.40 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 78'499.55 ========== Indemnisation des défenseurs d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Z______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 17 décembre 2018 Indemnité : Fr. 55'250.00 Forfait 10 % : Fr. 5'525.00 Déplacements : Fr. 7'900.00 Sous-total : Fr. 68'675.00 TVA : Fr. Débours : Fr. 2'891.85 Total : Fr. 71'566.85 Observations : - Indemnité compensatrice Fr. 1'600.– - Frais Portugal Fr. 1'291.86 - 276h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 55'250.–. - Total : Fr. 55'250.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 60'775.– - 79 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 7'900.– - 79 - P/21448/2014 Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 16 décembre 2018 Indemnité : Fr. 44'400.00 Forfait 10 % : Fr. 4'440.00 Déplacements : Fr. 7'100.00 Sous-total : Fr. 55'940.00 TVA : Fr. 4'431.65 Débours : Fr. 4'545.30 Déductions : Fr. 16'385.30 Total : Fr. 48'531.65 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 4'545.30 - 159h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 31'833.35. - 62h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'566.65. - Total : Fr. 44'400.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 48'840.– - 64 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 6'400.– - 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.– - TVA 7.7 % Fr. 1'118.30 - TVA 8 % Fr. 3'313.35 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 7'000.– versé le 21.01.2015 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 9'385.30 versé le 19.06.2015 - 80 - P/21448/2014 Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 6 décembre 2018 Indemnité : Fr. 28'795.85 Forfait 10 % : Fr. 2'879.60 Déplacements : Fr. 1'800.00 Sous-total : Fr. 33'475.45 TVA : Fr. Débours : Fr. 1'835.00 Total : Fr. 35'310.45 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 1'835.– - 79h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 11'962.50. - 84h10 * à Fr. 200.00/h = Fr. 16'833.35. - Total : Fr. 28'795.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'675.45 - 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.– * N.B. le temps total pour l'activité "chef d'étude" s'élève 37h55 et non pas 51h46 comme mentionné dans l'état de frais. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. - 81 - P/21448/2014 Notification à Z______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à Y______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à X______ c/o son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
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Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Christian ALBRECHT, juges, M. Didier AULAS, Mme Sophie FLORINETTI, M. Miguel LIMPO et Mme Valérie GLASSON, juges assesseurs, Mme Nathalie SIEGRIST, secrétaire juriste, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/21448/2014 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 3

11 janvier 2019

MINISTERE PUBLIC contre Monsieur X______, né le ______1973, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me A______

Monsieur Y______, né le ______1960, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______

Madame Z______, née le ______1986, actuellement détenue à la Prison de Champ- Dollon, prévenue, assistée de Me C______

- 2 - P/21448/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que les prévenus soient reconnus coupables de l'ensemble des chefs d'accusation qui leur sont reprochés dans l'acte d'accusation du 1er octobre 2018 et à ce que : - Z______ soit condamnée à une peine privative de liberté de 9 ans et maintenue en détention pour des motifs de sûreté; - Y______ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté; - X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 15 ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Z______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce qu'en conséquence les circonstances aggravantes de la bande et du métier soient écartées, à ce qu'elle soit condamnée à une peine clémente n'excédant pas la détention avant jugement subie, en tenant compte d'une atténuation de la peine eu égard à la circonstance atténuante du repentir sincère et à la violation du principe de célérité. Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il lui soit versé CHF 306'400.- à titre de conclusions en indemnisation, et au prononcé de sa libération immédiate. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il lui soit versé CHF 199'800.- à titre de conclusions en indemnisation.

* * * EN FAIT A. Par actes d'accusation du 1er octobre 2018, il est reproché à :

a. X______, diverses infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et g, et al. 2 let. a, b et c et al. 4 de la LStup, pour avoir :

- au sein d'une bande de trafiquants de stupéfiants dans laquelle il œuvrait et jouissait d'une confiance particulière, et pour laquelle il avait beaucoup voyagé entre le 10 octobre 2013 et le 3 octobre 2014, co-organisé et participé activement au transport aérien, notamment les 2 et 3 octobre 2014, de 12'750.4 grammes d'héroïne blanche au taux de pureté de 61.8 %, emballés dans quatre sachets en plastique dissimulés dans le double fond d'un bagage de marque "Speed", de Lahore (Pakistan), via Istanbul (Turquie) et Zurich, avec Bruxelles (Belgique) pour destination, drogue transportée par D______;

- 3 - P/21448/2014

- au sein d'une bande de trafiquants de stupéfiants dans laquelle il œuvrait et jouissait d'une confiance particulière, et pour laquelle il avait beaucoup voyagé, co-organisé et participé activement au transport aérien, notamment les 31 octobre et 1er novembre 2014, de 19'695.2 grammes d'héroïne blanche d'un taux de pureté oscillant entre 72.4 % et 76.4 %, emballés dans trois sachets en plastique dissimulés dans un bagage contenant des pantalons, de Karachi (Pakistan), via Doha (Qatar) et Genève, avec Bruxelles pour destination, drogue transportée par Z______.

b. Y______, une infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et g, et al. 2 let. a, b et c et al. 4 de la LStup, pour avoir au sein d'une bande de trafiquants de stupéfiants dans laquelle il œuvrait et jouissait d'une confiance particulière, et pour laquelle il avait beaucoup voyagé entre le 6 décembre 2013 et le 1er novembre 2014, co-organisé et participé activement au transport aérien, notamment les 31 octobre et 1er novembre 2014, de 19'695.2 grammes d'héroïne blanche d'un taux de pureté oscillant entre 72.4 % et 76.4 %, emballés dans trois sachets en plastique dissimulés dans un bagage contenant des pantalons, de Karachi, via Doha et Genève, avec Bruxelles pour destination, drogue transportée par Z______.

c. Z______, une infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et g, et al. 2 let. a, b et c et al. 4 de la LStup, pour avoir au sein d'une bande de trafiquants de stupéfiants dans laquelle elle œuvrait et jouissait d'une confiance particulière, et pour laquelle elle avait beaucoup voyagé entre le 10 octobre 2013 et le 1er novembre 2014, co- organisé et participé activement au transport aérien, notamment les 31 octobre et 1er novembre 2014, de 19'695.2 grammes d'héroïne blanche d'un taux de pureté oscillant entre 72.4 % et 76.4 %, emballés dans trois sachets en plastique dissimulés dans un bagage contenant des pantalons, de Karachi, via Doha et Genève, avec Bruxelles pour destination, drogue qu'elle a transportée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Transport des 2 et 3 octobre 2014 a.a. Le 3 octobre 2014, à l'aéroport de Zurich, la police a procédé au contrôle d'un bagage en transit, lequel provenait de Lahore, via Istanbul, et avait pour destination finale Bruxelles. Ledit bagage, enregistré au nom d'D______, contenait, dans le double fond, une quantité indéterminée de poudre de couleur blanche, ainsi que des vêtements. Les analyses pratiquées ultérieurement ont révélé qu'il s'agissait d'héroïne blanche, d'un poids total net de 12'750.4 grammes et d'un taux de pureté de 61.8 %. La drogue était répartie en quatre plaques. D______ n'a pas pu être interpellé à l'aéroport de Zurich dès lors qu'au moment du contrôle du bagage, son avion avait déjà décollé pour Bruxelles, où il n'a pas non plus été arrêté, tant à son arrivée à l'aéroport que le lendemain, lorsqu'il s'est présenté une seconde fois au guichet du service des litiges-bagages suite à la "perte" de son bagage. D______ a laissé audit service trois numéros de téléphone (1______, 2______ et 3______) ainsi qu'une adresse de courrier électronique pour

- 4 - P/21448/2014 le joindre (E______). Il est apparu que les billets d'avion de ce dernier avaient été achetés la veille de son voyage, soit le 2 octobre 2014, auprès de l'agence de voyages F______ à Islamabad, au Pakistan, pour PKR 170'510.-, correspondant à CHF 1'577.30. Les investigations policières ont également mis en évidence qu'à bord du vol de Zurich à destination de Bruxelles se trouvait le dénommé X______, dont le billet d'avion avait été acheté, le jour-même du vol, soit le 3 octobre 2014, auprès de l'agence de voyage G______ à Peshawar (Pakistan), pour le montant, payé en espèces, de PKR 27'520.-, correspondant à CHF 254.25. a.b. Suite au mandat d'arrêt international décerné par le Ministère public zurichois le 6 octobre 2014, D______ a été arrêté à Milan (Italie) le 9 mars 2015 et extradé vers la Suisse le 10 août 2015. a.c. Quant à X______, il a été interpellé le 11 mars 2015 devant son domicile situé à H______ (Portugal), suite au mandat d'arrêt international décerné par le Ministère public genevois le 26 novembre 2014, puis remplacé par le mandat d'arrêt international du 31 mars 2015. Il a été présenté à la Cour d’appel de Lisbonne (Tribunal da Relação de Lisboa), qui l'a libéré et soumis à des mesures de substitution dans l'attente d'une décision sur son extradition requise par les autorités suisses. Ayant quitté le Portugal, X______ a finalement été interpellé au Brésil le 17 avril 2016 et extradé vers la Suisse le 20 juillet 2017. A son arrivée, il était porteur d'un passeport pakistanais à son nom, ainsi que de deux morceaux de papiers contenant diverses inscriptions.

b. Transport des 31 octobre et 1er novembre 2014 b.a. Le 1er novembre 2014, la police a procédé à un contrôle des bagages du vol ______ en provenance de Doha, et a ciblé un bagage en provenance de Karachi ayant transité par Doha, avec pour destination finale Bruxelles qui contenait, selon l'analyse faite au moyen du scanner à rayons X, des plaques de matière organique. Suite à cette découverte, les policiers ont mis en place une surveillance, dans le hall d'embarquement, des passagers du vol à destination de Bruxelles et ont remarqué une femme, identifiée par la suite comme étant Z______, laquelle était assise à quelques sièges de distance d'un homme, identifié par la suite comme étant Y______. Si ces derniers ne semblaient pas, de prime abord, voyager ensemble, ils avaient précédemment échangé de brefs contacts visuels. Lors de l'appel des passagers pour l'embarquement, les deux intéressés s'étaient levés ensemble, avaient échangé quelques mots, puis avaient rejoint la file d'attente, chacun de leur côté, en feignant de s'ignorer. La police a appréhendé Z______ au portique d'embarquement, au moment où elle a présenté sa carte d'embarquement et son passeport. Y______, qui avait quant à lui déjà passé la porte d'embarquement et semblait l'attendre, puis avait poursuivi son chemin jusqu'à l'aéronef en s'apercevant qu'elle avait été interceptée, a été arrêté à son tour dans la foulée. La police a, par la suite, brièvement demandé à Z______ et Y______ s'ils

- 5 - P/21448/2014 se connaissaient. Compte tenu de leurs réponses discordantes – Z______ ayant indiqué que Y______ était une connaissance de Lisbonne (Portugal) tandis que ce dernier avait nié la connaître – ils ont été conduits au poste de police où les policiers ont présenté à Z______ le bagage intercepté, enregistré à son nom, et l'ont ouvert en sa présence. Après analyse, il s'est avéré que les plaques saisies, d'un poids total net de 19'695.2 grammes, correspondaient à de l'héroïne blanche, laquelle présentait un taux de pureté situé entre 72.4 % et 76.4 %. La drogue était répartie en trois plaques de respectivement 2'916.5 grammes, 4'005.4 grammes et 12'773.3 grammes. Il est en outre apparu que les plaques d'héroïne blanche saisies les 3 octobre 2014 et 1er novembre 2014 étaient chimiquement liées, ce qui impliquait qu'elles provenaient du même lot de base. Enfin, il ressort des recherches effectuées sur internet par la police que des cas d'overdose, suite à la consommation d'héroïne blanche avaient été constatés en fin d'année 2014. b.b. Lors de son interpellation, Y______ était notamment en possession de deux billets d'avion à son nom correspondant à des vols le 1er novembre 2014, soit à 08h35, de Lisbonne à Genève, avec la compagnie aérienne I______, et à 17h10, de Genève à Bruxelles, avec la compagnie aérienne J______. Il disposait également d'un carnet contenant divers noms et numéros de téléphone inscrits à la main, d'une enveloppe avec les inscriptions manuscrites "4______", "ZA______" et "5______", ainsi que d'un papier sur lequel figuraient notamment les informations "LX______" et "ZB______". La police a également retrouvé sur le prévenu deux porte-clés contenant des clés de cadenas, ainsi que des documents et reçus bancaires. Par ailleurs, il était en possession d'un téléphone portable muni d'une carte SIM du Portugal, ainsi que de deux cartes SIM des Pays-Bas, d'une de Grèce et d'une de Thaïlande. Enfin, le prévenu était porteur d'EUR 206.18. b.c. Lors de son arrestation, Z______ était quant à elle notamment en possession d'un papier avec les inscriptions "6______" et "7______", d'une carte d'embarquement à son nom pour le vol ______ du 1er novembre 2014, d'un billet d'avion à son nom pour un vol de Genève à Bruxelles le 1er novembre 2014, d'une feuille de papier avec la description de son routing et d'un reçu de dépôt de bagage à son nom. Après investigations, il est apparu que lesdits billets d'avion avaient été achetés la veille de son départ auprès de l'agence de voyages F______ située à Islamabad. Z______ était en outre en possession d'un téléphone portable NOKIA dans lequel une carte SIM portugaise était insérée, ainsi que de deux cartes SIM de Grèce et d'une carte SIM du Pakistan. Elle était également porteuse des sommes d'EUR 65.58 et PKR 500.-, ainsi que de divers documents concernant son voyage.

c. Caméras de surveillance Il ressort du rapport de renseignements de la police du 6 novembre 2014, ainsi que de l'analyse des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Genève du 1er novembre 2014, que Y______ a passé la douane, à Genève, à 12h07, avant de retourner dans la zone d'embarquement aux alentours de 16h08. Entre-temps,

- 6 - P/21448/2014 l'intéressé a soit déambulé dans l'aéroport, soit est longuement demeuré assis. Il s'est levé à plusieurs reprises et déplacé devant le tableau des départs. Il est resté seul et n'a adressé la parole à personne hormis au personnel de l'aéroport. Il a été, en revanche, au téléphone à plusieurs reprises. Enfin, il est sorti du bâtiment à trois reprises, pour des durées de 3 à 8 minutes. Quant à Z______, les images de vidéosurveillance la montrent en train de passer un contrôle de sécurité, dans la zone de transit, le 1er novembre 2014, aux alentours de 13h57.

d. Voyages

d. Il ressort des nombreux rapports de renseignements de la police, des diverses commissions rogatoires diligentées à l'étranger, des informations transmises par les compagnies aériennes, ainsi que des mentions figurant dans leurs passeports, qu'X______, Y______ et Z______ ont voyagé, à de nombreuses reprises, entre 2012 et 2014. d.a. S'agissant d'X______, il a en particulier voyagé : - du 23 août 2012 au 4 avril 2013 à Islamabad, en compagnie de son épouse, laquelle en était repartie en février 2013; - du 15 juin 2013 au 9 octobre 2013 à Islamabad. Depuis le Pakistan, il a pris un vol en compagnie de son épouse le 10 octobre 2013 à destination de Bangkok (Thaïlande) et y est resté jusqu'au 4 novembre 2013, date à laquelle il a quitté le territoire thaïlandais; - le 8 janvier 2014, de Lisbonne à Bruxelles, puis le 11 janvier 2014 d'Amsterdam (Pays-Bas) à Lisbonne, avec la compagnie aérienne K______, étant précisé que Y______ a également voyagé sur le vol du 11 janvier 2014, les billets d'avion d'X______ ayant été achetés le 7 janvier 2014 dans le magasin de la compagnie aérienne situé dans l'aéroport de Lisbonne pour la somme d'EUR 295.77 (correspondant à CHF 364.10), laquelle a été payée en espèces; - du 7 au 9 février 2014, dates auxquelles il a effectué un aller-retour entre Lisbonne et Amsterdam, avec la compagnie aérienne K______, les billets d'avion ayant été achetés le 31 janvier 2014 dans le même magasin de la compagnie aérienne K______, pour le montant d'EUR 233.77 (correspondant à CHF 285.95) ou celui d'EUR 263.77 (correspondant à CHF 322.65), lequel a été payé en espèces; - le 30 mars 2014, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé le jour-même du vol par XO______, avec pour adresse H______ au Portugal, pour la somme d'EUR 164.99 (correspondant à CHF 243.40);

- 7 - P/21448/2014 - du 18 au 22 avril 2014, dates auxquelles il a effectué un aller-retour entre Manchester (Royaume-Uni) et Amsterdam, avec ______, avec la compagnie aérienne I______, les billets d'avion ayant été réservés le 26 février 2014 au nom d'XA______, avec pour adresse _____ (Royaume- Uni), pour le montant de GBP 310.96 (correspondant à CHF 460.30); - dans le même temps, soit le 20 avril 2014, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé le jour- même du vol par XA______ avec pour adresse H______, pour la somme d'EUR 208.99 (correspondant à CHF 254.80); - le 23 mai 2014, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______ avec Y______, les billets d'avion des intéressés ayant été réservés le jour-même du vol par XA______ avec pour adresse L______ 82, pour le montant d'EUR 590.98 (correspondant à CHF 721.55); - le 26 juin 2014, de Milan à Amsterdam, avec la compagnie aérienne I______, avec ______, étant précisé que c'est au nom de ce dernier que la réservation des deux billets a été effectuée le 23 juin 2014, pour la somme totale d'EUR 354.98 (correspondant à CHF 423.05); - le 18 septembre 2014, un aller-retour le jour-même entre Lisbonne et Milan, avec la compagnie aérienne K______, les billets d'avion ayant été achetés auprès de l'agence de voyage lisboète ______ le 16 septembre 2014 et payés en espèces pour la somme d'EUR 231.78 (correspondant à CHF 260.15); - le 26 septembre 2014, à 20h45, de Lisbonne à Madrid, puis le 27 septembre 2014, à 09h35 de Madrid à Genève, avec la compagnie aérienne M______, les billets d'avion ayant été achetés auprès de l'agence de voyages ______, située à l'aéroport de Lisbonne, le 26 septembre 2014 à 18h04 et payés en espèces pour le montant d'EUR 381.39 (correspondant à CHF 460.60), étant précisé qu'un billet de retour de Genève à Madrid était prévu le 24 mars 2015, mais que ce dernier n'a pas été utilisé. Le 27 septembre 2014, à 16h20, il a voyagé de Genève à Amsterdam avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé le jour- même du vol, à 11h51, par XB______ avec pour adresse H______, pour la somme de CHF 169.95; - le 3 octobre 2014, de Zurich à Bruxelles, avec la compagnie aérienne J______, le billet d'avion ayant été acheté le jour-même du vol auprès de l'agence de voyage G______, à Peshawar, pour le montant de PKR 27'520.-, correspondant à CHF 254.25, étant précisé qu'D______ a pris le même vol, comme déjà indiqué; - enfin, du 10 au 20 décembre 2014, à Islamabad, au Pakistan.

- 8 - P/21448/2014 Par ailleurs, entre 2006 et 2011, X______ a voyagé à plusieurs reprises à destination de Bâle, Madrid, Londres (Royaume-Uni) et Istanbul. Au surplus, en 2015, il a également effectué plusieurs voyages à destination ou depuis Londres, en particulier : - le 18 janvier 2015, de Londres à Amsterdam, avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé le 17 janvier 2015 par X______ avec pour adresse ______, à Luton (Royaume-Uni), pour la somme de GBP 139.99 (correspondant à CHF 183.50); - le 28 janvier 2015, de Lisbonne à Londres, avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé le jour-même du vol par ______ à son propre nom et au nom d'XA______, pour la somme de GBP 261.98 (correspondant à CHF 266.80); - le 5 février 2015, de Londres à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______, le billet d'avion ayant été réservé la veille du vol par l'agence de voyages ______, située à Londres, au nom d'X______, pour la somme de GBP 103.01 (correspondant à CHF 144.05). d.b. Y______ a pour sa part voyagé notamment : - le 6 décembre 2013, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______. Le billet d'avion a été réservé le 5 décembre 2013 et a coûté EUR 155.03 (correspondant à CHF 190.40); - le 1er janvier 2014, de Lisbonne à Amsterdam et, le lendemain, d'Amsterdam à Bangkok, avec la compagnie aérienne néerlandaise N______, étant précisé qu'il est rentré de cette destination 6 jours plus tard, soit le 8 janvier 2014 en effectuant le routing Bangkok – Amsterdam, puis Amsterdam – Bruxelles, avec la même compagnie aérienne. Par la suite, entre les 8 et 11 janvier 2014 il est retourné à Amsterdam et a effectué un vol, à cette dernière date, d'Amsterdam à Lisbonne avec la compagnie aérienne K______. Le billet d'avion a été acheté la veille du vol auprès de l'agence de voyages ______ située à Amsterdam, pour la somme d'EUR 124.17 (correspondant à CHF 153.55), dont il s'est acquittée en espèces, étant précisé qu'X______ a pris le même vol; - du 25 février au 3 mars 2014, dates auxquelles il a effectué un aller-retour entre Amsterdam et Bangkok, puis au retour, après être resté deux jours à Amsterdam, soit le 5 mars 2014, un vol d'Amsterdam à Lisbonne avec la compagnie aérienne K______, le billet de ce dernier vol ayant été acheté la veille du vol auprès de l'agence de voyages ______ pour le montant d'EUR 261.17 (correspondant à CHF 316.65), payé en espèces;

- 9 - P/21448/2014 - du 16 au 21 mai 2014, dates auxquelles il a effectué un aller-retour entre Amsterdam et Bangkok, puis au retour, deux jours après être rentré, soit le 23 mai 2014, un vol d'Amsterdam à Lisbonne en compagnie d'X______ avec la compagnie aérienne I______, les billets de ce dernier vol ayant été réservés par XA______ avec pour adresse L______ 82, pour la somme d'EUR 590.98 (correspondant à CHF 721.55); - le 22 août 2014, de Lisbonne à Athènes, via Milan, avec les compagnies aériennes K______ et O______, les billets d'avion ayant été achetés la veille du vol auprès de l'agence de voyages lisboète ______ pour le montant d'EUR 254.77 (correspondant à CHF 308.50), réglé en espèces. Puis, le 25 août 2014, d'Athènes à Bruxelles avec la compagnie aérienne O______, le billet ayant été réservé auprès de l'agence de voyages P______ à Athènes et payé en espèces. Par la suite, le 30 août 2014, il a voyagé d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne K______, le billet d'avion ayant été acheté le jour-même du vol dans le magasin de la compagnie aérienne situé dans l'aéroport de Lisbonne, pour la somme d'EUR 216.28 (correspondant à CHF 260.90), payée en espèces; - enfin, le 1er novembre 2014, de Lisbonne à Genève avec la compagnie I______, le billet d'avion ayant été réservé le 31 octobre 2014 par ______ avec une adresse à Loures (Portugal), pour la somme d'EUR 274.99 (correspondant à CHF 331.99). Puis, à la même date, il devait effectuer le vol de Genève à Bruxelles avec la compagnie J______, mais il s'est fait interpeller en même temps que Z______ quelques instants avant de pouvoir monter dans ledit vol. Au surplus, il ressort du dossier qu'entre 2011 et fin novembre 2013, Y______ a effectué un seul voyage, en novembre 2012, de Malaga (Espagne) à Londres, avec la compagnie aérienne I______. d.c. Quant à Z______, elle a voyagé : - du 23 août 2012 au mois de février 2013, à Islamabad, au Pakistan, en compagnie de son époux, lequel en est reparti le 4 avril 2013; - le 18 octobre 2013, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie aérienne I______, le billet ayant été réservé le jour-même du vol, pour le montant d'EUR 226.99 (correspondant à CHF 280.20), étant précisé que selon les explications fournies par Z______, ce voyage s'inscrit dans la continuité des vols, le 10 octobre 2013, d'Islamabad à Bangkok, en compagnie de son époux, puis le 16 octobre 2013, de Bangkok à Amsterdam, avec la compagnie aérienne N______; - le 18 janvier 2014, un aller-retour, le jour-même, entre Lisbonne et Amsterdam, avec la compagnie aérienne K______, les billets d'avion ayant été achetés le 17 janvier 2014 dans le magasin de la compagnie

- 10 - P/21448/2014 aérienne situé dans l'aéroport de Lisbonne pour la somme totale d'EUR 383.77 (correspondant à CHF 474.-), payée en espèces; - le 1er février 2014, d'Amsterdam à Bangkok, puis le 7 février 2014, de Bangkok à Islamabad. Au retour, elle a effectué, le 20 mars 2014, un vol d'Islamabad à Bangkok, puis, le 24 mars 2014, de Bangkok à Amsterdam, et encore de cette ville à Bruxelles, avec la compagnie aérienne N______, les billets d'avion ayant été réservés le 21 mars 2013 auprès de l'agence de voyages Q______ située à Bangkok pour la somme de THB 45'000.- (correspondant à CHF 1'225.10), étant précisé que ce prix comprend le vol du retour du 23 avril 2014 d'Amsterdam à Bangkok avec la même compagnie aérienne; - les 10 et 11 août 2014, de Madrid à Djeddah, puis de Djeddah à Karachi, avec la compagnie aérienne ______ en compagnie de son fils ______, les deux billets ayant coûté la somme d'EUR 846.56 (correspondant à CHF 1'027.40). Elle est repartie de Karachi à Athènes le 27 août 2014, puis a pris un vol d'Athènes à Madrid, avec la compagnie O______, le billet d'avion ayant été réservé auprès de l'agence de voyages ______ à Athènes et payé en espèces. Depuis Madrid, elle a pris un bus pour rentrer à Lisbonne; - le 25 septembre 2014, de Lisbonne à Amsterdam, puis le même jour, d'Amsterdam à Porto (Portugal), avec la compagnie aérienne K______, les billets ayant été achetés le 24 septembre 2014 dans le magasin de la compagnie aérienne situé dans l'aéroport de Lisbonne pour la somme d'EUR 405.49 (correspondant à CHF 480.55), payée en espèces; - enfin, le 4 octobre 2014, de Barcelone (Espagne) à Islamabad, avec la compagnie aérienne R______, puis au retour, le 1er novembre 2014, de Karachi à Genève, en passant par Doha, avec la compagnie S______. Depuis Genève, elle devait effectuer le même jour le vol à destination de Bruxelles avec la compagnie J______, mais elle s'est fait interpeller en même temps que Y______, alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur ledit vol. S'agissant des années de 2006 à 2011, il ressort des éléments du dossier que Z______ s'est rendue à plusieurs reprises au Pakistan, en empruntant divers routings, ainsi qu'à une reprise au Brésil en 2012.

e. Perquisition et constat e.a. La perquisition du domicile de Z______ et d'X______, situé à H______ s'est déroulée le 11 mars 2015, en présence d'X______, lequel venait d'être interpellé. Il ressort de l'inventaire n°5211820150318 du 18 mars 2015 que les objets suivants ont été saisis directement sur X______ : deux téléphones portables de

- 11 - P/21448/2014 marques SAMSUNG (IMEI ______ et numéro d'appel ______) et NOKIA (IMEI ______), de même que deux carnets contenant des inscriptions manuscrites et un papier avec les inscriptions manuscrites "D______" au recto et le numéro de téléphone "10______" au verso. e.b. Par ailleurs, la police a retrouvé, dans les diverses pièces de l'appartement perquisitionné, un IPad 2 avec une fourre rouge, quatorze téléphones portables, un lot de cinq cartes SIM LYCAMOBILE prépayées neuves, ainsi qu'une carte SIM de Suisse, deux cartes SIM de Belgique, deux cartes SIM du Pakistan, cinq cartes SIM de Grande-Bretagne, cinq cartes SIM des Pays-Bas, dix-neuf cartes SIM du Portugal et une carte SIM de provenance non établie. En outre, la police a également saisi un petit agenda noir et deux cahiers contenant tous des inscriptions manuscrites, ainsi que divers documents, dont notamment : - une copie du contrat de bail de cet appartement, lequel a été conclu le 9 décembre 2013 entre le bailleur, d'une part, et Z______ et X______, d'autre part, étant précisé que les deux époux ont cosigné ledit contrat; - une copie des reçus de versements de loyers entre les mois de février 2014 et mars 2015 aux noms de Z______ et d'X______; - un itinéraire de voyage établi par l'agence de voyages Q______ située à Bangkok se rapportant à un voyage effectué par Z______ en mars 2014; - plusieurs documents issus de la banque T______, datés du 24 février 2015, relatifs à l'ouverture d'un compte bancaire, ainsi qu'une demande de numéro d'assurance nationale auprès de ______ du 27 février 2015, soit l'institut de sécurité sociale britannique. Tous ces documents sont établis au nom d'X______ avec pour adresse ______, Cambridgeshire, ______; - deux documents rédigés sous la forme d'une procuration, au contenu pratiquement identique, à teneur desquels X______ sollicite l'obtention d'un visa pour le Pakistan en faveur de son ami Y______. Ces courriers sont rédigés à la main, datés du 7 août 2014 et l'un d'eux est signé par X______. Par ailleurs, sur l'un des deux documents est inscrit en outre le numéro de téléphone 11______, ainsi que le numéro de passeport de Y______, avec précision de la nationalité portugaise de l'intéressé; - des copies du passeport et de la carte d'identité portugais de U______, condamné en Grande-Bretagne pour trafic de stupéfiants. Il sera précisé, à ce stade, que les autorités portugaises ont sollicité et obtenu la réextradition d'X______, lequel est soupçonné de séquestration et de meurtre en lien avec le décès de U______ survenu le ______ 2015. e.c. Il ressort du rapport de diligence externe de la police judiciaire portugaise du 5 mai 2015, établi sur commission rogatoire, que la police portugaise s'est rendue au 2ème étage de l'immeuble sis 8, L______, à Lisbonne, adresse qui avait été

- 12 - P/21448/2014 mentionnée par Y______ comme étant la sienne. La police a constaté que l'adresse en question correspondait à celle d'une auberge. Après avoir pris contact avec le gérant du lieu, la police a appris que ladite auberge avait réouvert au début de l'année 2014, après avoir fermé pendant une année. Par ailleurs, aucun client n'y avait séjourné pendant plus de deux ou trois mois d'affilée et le gérant n'avait jamais vu Y______, dont une photographie lui avait été présentée.

f. Téléphonie f.a. X______ f.a.a. Les nombreux rapports de police et l'examen des différents téléphones portables, des cartes SIM, du calepin de Y______, des calepins saisis sur X______ lors de son interpellation et des divers documents trouvés lors de la perquisition du domicile de Z______ et d'X______ ont mis en évidence le fait que ce dernier a utilisé plusieurs raccordements téléphoniques et cartes SIM au cours de la période pénale. f.a.b. Il s'agit en premier lieu du numéro de téléphone portugais 11______, lequel figure dans le calepin de Y______ sous la mention "XC______" et est enregistré sous "XD______" et "Amor" dans le répertoire téléphonique de Z______. En outre, ce raccordement figure sur l'un des deux documents, soit sur celui signé par X______ et destiné à l'obtention d'un visa touristique au Pakistan pour Y______ saisis au Portugal. Par ailleurs, ce numéro de téléphone a été utilisé par X______ pour la réservation d'un vol de Genève à Amsterdam le 27 septembre 2014. Enfin, ce raccordement a été composé à dix reprises par Y______ entre le 30 août 2014 et le 20 octobre 2014 et a reçu trois SMS au contenu personnel du raccordement de Z______ (4______). f.a.c. C'est le cas également du numéro de téléphone suisse 12______, lequel correspond à la carte SIM LYCAMOBILE 13______ saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. Lors de son achat, la carte SIM a été enregistrée au nom de "XE______", avec pour adresse "______". Cette carte SIM a été active en Suisse les 2 et 3 octobre 2014 et en Belgique le 4 octobre

2014. Plus précisément, le 2 octobre 2014, ce raccordement suisse 12______ a appelé le numéro de téléphone portugais 4______ de Z______ à deux reprises à 18h12m33s et à 18h13m15s, activant à ces occasions une borne téléphonique de l'aéroport de Zurich. Ledit raccordement a précédemment appelé le même jour les numéros de téléphone 13______, à 16h16m03s et à 17h18m15s, et 14______, à 17h18m56s, attribués respectivement à V______ et W______, les deux frères d'X______, et a activé à ces occasions une autre borne de l'aéroport de Zurich. Le lendemain, soit le 3 octobre 2014, ce raccordement suisse a à nouveau appelé à 06h14m14s et 06h19m05s le numéro de téléphone 13______ attribué à V______, puis à 09h06m55s le raccordement 14______ attribué à W______, avant de finalement appeler à 09h22m24s le numéro de téléphone 4______ attribué à Z______, étant précisé que la borne téléphonique activée lors de ces appels se

- 13 - P/21448/2014 trouvait toujours à l'aéroport de Zurich. Par ailleurs, ce numéro de téléphone suisse a envoyé un SMS au raccordement 13______ attribué à V______. Il a également activé une borne téléphonique à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, le 3 octobre 2014 en recevant deux SMS et a reçu un appel du raccordement 13______ attribué à V______ le 4 octobre 2014 à 08h25m35s. Au surplus, le 2 octobre 2014, à 13h53m20s, le raccordement suisse a tenté d'appeler le numéro de téléphone pakistanais 15______ attribué à V______, puis le 3 octobre 2014, à 12h17m39s, et à 12h17m58s, ces deux numéros se sont réciproquement appelés pendant 4 secondes, puis 27 secondes. Enfin, il ressort du journal du téléphone portable NOKIA C2 05 de Y______, dans lequel se trouvait la carte SIM correspondant au numéro de téléphone 8______, que ce dernier raccordement téléphonique a échangé trente-quatre appels tous types confondus, soit composés, manqués et reçus, avec le 12______. f.a.d. Le numéro de téléphone portugais 16______, lequel est enregistré sous "XH______" et "XI______" dans le répertoire téléphonique de la carte SIM portugaise de Z______ et est inscrit sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation, peut également être attribué à X______. En outre, ce numéro apparaît à vingt-trois reprises dans les appels composés, manqués et reçus du téléphone portable NOKIA C2 05 de ce dernier entre les 21 et 31 octobre 2014. De même, ce numéro portugais 16______ apparaît dans les numéros composés par la carte SIM UFONE pakistanaise de Z______. Au surplus, ce raccordement téléphonique est également en contact avec le numéro de téléphone 4______ attribué à cette dernière de la manière suivante : - ce numéro de téléphone 16______ est appelé brièvement. Parfois pendant quelques dizaines de secondes, parfois pendant quelques minutes, à sept reprises, le 27 septembre 2014, soit à 11h56m56s, 12h29m38s, 12h39m39s, 13h01m59s, 13h50m43s, 13h56m27s et 15h47m21s, par le numéro de téléphone 4______, activant lors de ces appels des bornes téléphoniques situées à l'aéroport de Genève; - ce numéro de téléphone 16______ a appelé à une reprise le numéro de téléphone 4______, le 2 octobre 2014, à 09h27m49s, activant par la même occasion une borne téléphonique à l'aéroport de Zurich, étant précisé que le 2 octobre 2014 les bornes téléphoniques de l'aéroport de Zurich ont été activées par le raccordement en question de 09h27m49s à 17h00m51s; - ce numéro de téléphone 16______ a envoyé deux SMS au raccordement 4______, le 1er novembre 2014, dont la teneur est la suivante "Amor bej" et "Babra n 17______ ok r ecarga 5 eru 46______ ok", étant relevé que le numéro 17______ correspond à celui de Y______ sans le préfixe. A la même date, ledit numéro de téléphone a appelé le raccordement 4______, à six reprises, soit à 14h24m57s, 14h39m07s, 14h39m26s, 16h07m07s, 16h08m53s et 18h37m14s, étant précisé que le numéro de téléphone 4______ est parvenu à le joindre à quatre reprises et a activé à ces occasions des bornes téléphoniques à l'aéroport de Genève.

- 14 - P/21448/2014 f.a.e. Le numéro de téléphone portugais 18______ peut aussi être attribué à X______. Ce numéro a reçu un appel de 44 secondes, le 27 septembre 2014, à 11h34m21s, du numéro de téléphone portugais de Z______ (4______), activant par la même occasion une borne téléphonique à l'aéroport de Genève. Le même jour, à 13h54m48s, ce numéro de téléphone a reçu un bref appel de 26 secondes du raccordement de Y______ (8______). Par ailleurs, il ressort du journal d'appel du NOKIA C2 05 de Y______ que ce dernier a eu cent huit contacts téléphoniques avec le numéro 18______ entre les 29 août et 1er novembre 2014, étant précisé qu'à cette dernière date, le raccordement précité a appelé le numéro de téléphone de Y______ à sept reprises, soit à 12h07m04s, à 12h08m29s, à 13h02m49s, puis, plus tard dans l'après-midi, à 15h33m12s, à 16h08m23s pendant 7 secondes, à 16h13m48s pendant 79 secondes et enfin à 16h20m19s pendant 148 secondes. f.a.f. Le numéro de téléphone portugais 19______, lequel figure dans le calepin de Y______ sous "XC______", peut de la même manière être attribué à X______. Il ressort du journal du téléphone portable NOKIA C2 05 de Y______ que ce raccordement téléphonique l'a contacté à cinq reprises les 4, 5, 8 et 9 septembre 2014. f.a.g. Le numéro de téléphone thaïlandais 20______, lequel figure dans le calepin de Y______ sous "XF______", a manifestement également été utilisé par X______. Il est également enregistré sous "ALI" dans la carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro 21______ et sous "ZA______" dans le répertoire de l'IPad 2, tous deux saisis lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. Enfin, ce numéro de téléphone figure parmi les cinq numéros que cette dernière a demandé de joindre depuis la prison de Champ- Dollon. f.a.h. Le numéro de téléphone thaïlandais 22______ peut aussi être attribué à X______. Ce numéro est inscrit dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation sous "Thaïland, 22______, XF______, 20______". Par ailleurs, ce raccordement est composé par Y______ à huit reprises depuis la carte SIM DTac Thaïlande numéro 23______ saisie sur lui. Enfin, le numéro de téléphone thaïlandais 22______ a envoyé un SMS à un raccordement de Z______, le 20 mars 2014, dont la teneur est la suivante "Salam bhai 24______". f.a.i. Le numéro de téléphone hollandais 24______, lequel correspond au numéro d'appel de la carte SIM LYCAMOBILE Pays-Bas numéro ______ saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______, a manifestement été utilisé par X______. Cette carte SIM a été active du 27 septembre au 21 octobre 2014, soit plus précisément les 1er, 2, 4, 6, 13, 15, 16, 18 et 21 octobre 2014. En outre, ce raccordement néerlandais est communiqué, sans référence de nom, dans une conversation FACEBOOK entre le profil de Z______ et celui enregistré sous AZ______. Ce numéro de téléphone néerlandais a reçu un SMS, le 13 octobre 2014, du raccordement pakistanais 2______, attribué à D______ ("Sardar raheel

- 15 - P/21448/2014 saleem") et un SMS, le 16 octobre 2014, d'un numéro pakistanais 26______ contenant diverses informations relatives au vol d'D______ ("51______ TKHET NUMBER MR D______ TEG 0235 TK 098105 TEL 44______ 45______ o"). Ledit raccordement néerlandais a reçu un SMS, le 21 octobre 2014, d'un numéro de téléphone italien aux termes duquel il est mentionné l'identifiant d'un compte SKYPE ("AA"). f.a.j. La carte SIM LYCAMOBILE Grande-Bretagne 27______, de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait et qui a été saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______, a également été utilisée par l'intéressé. Elle a été activée les 14 et 15 janvier 2015 et a reçu, à cette dernière date, deux SMS d'un numéro pakistanais ______ dont la teneur est la suivante "sible prépare l'argent parce que nos nouveaux cosmétiques sont prêts à Karachi et reviens avec l'argent. Trouve les nouvelles et meilleures fêtes en Grande- Bretagne, d'accord, mais vends-les de ta main et récupère l'argent. Informe-nous de ta décision et tout sera écrit. Ensuite retourne au Portugal pour" ("sible arrange money for because a our new cosmatics are ready in karachi and come back with out money and find new best and strong parties there in U K ok but sell this cosmatics with ur hand and collect money infornt of ur eye when u agree and will every thing write than come back to portagal and for r"), ainsi qu'un nom et un numéro de téléphone pakistanais avec l'indication "appelle-le" ("khalid, 28______ call to him"). Il convient de préciser que ce raccordement pakistanais (28______) est inscrit sous "moula" et en arabe dans le carnet saisi sur X______ lors de la perquisition de son domicile lisboète. Par ailleurs, ce numéro de téléphone pakistanais adresse un SMS à la carte SIM LYCAMOBILE Grande- Bretagne numéro 29______ le 15 janvier 2015, et fait un appel en absence le 20 janvier 2015 au numéro ______, lequel correspond à la carte SIM LYCAMOBILE Pays-Bas numéro ______ retrouvée lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. f.a.k. Les numéros de téléphone portugais 49______ et 50______, inscrits sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation, ont en outre été vraisemblablement utilisé par X______. f.a.l. Il en va de même du numéro de téléphone portugais 31______, qui correspond au numéro d'appel de la carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro 29______ saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. Elle est en activité entre le 1er novembre 2014 et le 5 mars 2015 et reçoit un SMS du numéro de téléphone portugais 30______ dont la teneur est la suivante "mec n'oublie pas d'envoyer de l'argent à AO______ sinon il sera obligé d'ouvrir le jeu" ("meu nao esqueca mandar dinhero para AO______ se nao ele obrigado abrir jogo"). Par ailleurs, ce même numéro portugais a envoyé deux SMS, les 19 et 30 novembre 2014, sur les cartes SIM portugaises numéros ______ et ______ retrouvées lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______, dont les teneurs sont les suivantes: "BA______ je viens de Belgique, ton ami AO______ m'a envoyé dire à ton ami momed d'aller là-bas avec 10 milles

- 16 - P/21448/2014 euros pour que je paie mon avocat, sinon je serais obligé de parler de tous tes contacts de Lisbonne et Pakistan et de Hollande urgent" ("BA______ eu venho de belgica teu amigo AO______ mando mim dizer para mandar teu amigo momed para la com 10 mll euro para eu pagar meu advogado se nao sou obrigado falar teu todos tev contracto de lisboa e pakist e de holanda urzente") et "BA______, AO______ a téléphoné que son ami a déjà un avocat, moi j'en ai pas encore, envoie quelqu'un avec de l'argent sinon il y aura un grand problème, la police peut serrer beaucoup et j'ai tous tes contacts, pour ton bien je vais te donner une dernière semaine" ("BA______ AO______ tele fonov qve amigo dele ja tenha advogado ev ainda nao tenho mandas algve com dinhero se nao vai ter drande problema policia estao apertar muito eu ja tenho todos teu contaco para tev bem uov te dar ultima semana"). Par ailleurs, le 9 janvier 2015, ce numéro de téléphone portugais a reçu trois SMS du numéro de téléphone ______ dont le contenu est menaçant ("Sinon je vais te faire sérieusement mal", "Je te punirai dans la "moraria" devant tout le monde", ou encore "Je veux mon argent vite"). Enfin, ce raccordement téléphonique portugais 31______ apparaît dans les données rétroactives suisses d'un numéro de téléphone suisse ______ enregistré au nom d'______. f.a.m. La carte SIM LYCAMOBILE Portugal 21______, de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait, qui a été saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______, a également manifestement été utilisée par ce dernier. Dans le répertoire de cette carte SIM figurent le numéro portugais 8______ attribué à Y______, le numéro portugais 19______ attribué à X______ (cf. B.f.a.f. ci-dessus), le numéro 32______, dont seul le préfixe diffère du numéro de téléphone thaïlandais 20______ attribué à X______ (cf. B.f.a.g. ci- dessus), et le numéro de téléphone hollandais 33______, correspondant au numéro d'appel de la carte SIM VODAFONE 34______ saisie sur Y______ lors de son arrestation. f.a.n. X______ apparaît avoir utilisé également la carte SIM LYCAMOBILE Pays-Bas 35______, de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait. Cette carte SIM a été saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. Cette carte SIM a reçu deux SMS du numéro de téléphone pakistanais ______ les 16 et 19 octobre 2014 dont la teneur est la suivante "M. AN______ j'attends toujours s'il vous plaît dites-moi si c'est possible ou pas" ("Mr AN______ i am still waiting plz inform me either it is possible or not plz") et "M. AN______ s'il vous plaît prenez mon cl pourquoi ne prenez-vous pas mon cl s'il vous plaît répondez-moi les gens de l'aéroport m'insultent chaque jour s'il vous plaît " et "dites-moi pourquoi sharif ne va pas informez-moi" ("Mr AN______ plz pick my cl why u no pick my cl plz ths airport peaople insulting me erverday plz" et "[…] tel me why sharif no is not going plz inform me"). En outre, le raccordement 2______, attribué à D______, figure dans le répertoire de cette carte SIM sous "AC______".

- 17 - P/21448/2014 f.a.o. Enfin, la carte SIM LYCAMOBILE Grande-Bretagne 29______, insérée dans le téléphone MOTOROLA W218 noir (IMEI 36______), de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait, qui a également été saisie lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______, a manifestement été utilisée par le précité. Un message a été adressé depuis cette carte SIM au numéro de téléphone 37______ au terme duquel il est mentionné "Y______ ______ portuguesa", étant précisé que ce dernier numéro figure dans les carnets saisis sur X______ lors de son interpellation au Portugal, sans être attribué à un nom. Par ailleurs, ce numéro de téléphone figure dans les appels entrants du numéro de téléphone 16______ attribué à ce dernier et est enregistré sous "______" dans la mémoire du téléphone portable NOKIA 2760 de Z______. f.b. Y______ f.b.a. Lors de son arrestation, Y______ était notamment en possession d'un téléphone portable NOKIA C2 05 (IMEI ______) muni d'une carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro 38______, dont le numéro d'appel est le 8______. Il ressort des rapports de renseignements de la police, de l'examen des différents téléphones portables, des cartes SIM, du calepin de ce dernier ainsi que des calepins saisis sur X______, que Y______ a utilisé ce numéro de téléphone dans le cadre de son dossier de réservation auprès de la compagnie aérienne I______. Ce numéro de téléphone est également inscrit dans le carnet du précité sous "LYEA" ou "LYCA" et est enregistré dans la carte SIM LYCAMOBILE Portugal 21______ retrouvée lors de la perquisition du domicile lisboète d'X______ et de Z______. Par ailleurs, ce raccordement est en contact avec plusieurs numéros de téléphones attribués à X______, à savoir : - avec le numéro de téléphone portugais 16______, à vingt-trois reprises, tous types d'appels confondus, soit composés, manqués et reçus, entre les 21 et 31 octobre 2014; - avec le numéro de téléphone suisse 12______, à trente-quatre reprises, tous types d'appels confondus, entre les 2 et 21 octobre 2014; - avec le numéro de téléphone 18______, à cent huit reprises, tous types d'appels confondus, entre les 29 août 2014 et 1er novembre 2014, étant précisé que lors d'un appel, le 27 septembre 2014, du numéro de téléphone 8______, attribué à Y______, au raccordement 18______, attribué à X______, ce dernier numéro de téléphone a activé une borne téléphonique en Suisse. Le 1er novembre 2014, ce sont sept appels qui sont passés depuis le numéro de téléphone 18______, attribué à X______, au raccordement 8______, attribué à Y______, ce dernier numéro de téléphone activant à ces occasions des bornes téléphoniques à l'aéroport de Genève. f.b.b. L'examen de la carte SIM DTac Thaïlande numéro 23______ a mis en évidence plusieurs contacts avec le numéro de téléphone thaïlandais 22______, attribué à X______, lequel a été composé à huit reprises. Ce dernier raccordement

- 18 - P/21448/2014 est également inscrit dans le calepin de Y______ sous "Thaïland 47______, XF______, 39______". f.b.c. L'analyse des cartes SIM LYCAMOBILE Pays-Bas numéro 34______, dont le numéro d'appel est le 33______, et numéro ______, de même que de la carte SIM LYCAMOBILE Grèce numéro 40______, n'a révélé aucun élément probant. f.c. Z______ f.c.a. Lors de son interpellation, Z______ était en possession d'un téléphone portable NOKIA (IMEI 41______) muni d'une carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro ______, dont le numéro d'appel est le 4______. Il ressort de l'analyse du téléphone que les raccordements suivants figurent dans le répertoire : 16______ sous "XH______" et "XI______", 11______ sous "XG______" et 13______ sous "VA______". Par ailleurs, le raccordement en question a été en contact avec le numéro de téléphone portugais 16______, attribué à son époux, à sept reprises, le 27 septembre 2014, ce dernier raccordement activant alors des bornes téléphoniques à l'aéroport de Genève, puis à une reprise, le 2 octobre 2014, où il a activé une borne téléphonique à l'aéroport de Zurich et, enfin, à six reprises le 1er novembre 2014. Le raccordement de Z______ a également reçu deux SMS le 1er novembre 2014 du numéro de téléphone 16______, à savoir "Amor bej" et "Babra n 17______ ok r ecarga 5 eru 46______ ok", correspondant au numéro de téléphone de Y______ sans le préfixe. A cette date, le raccordement de Z______ a également été en contact avec le numéro de téléphone pakistanais 15______, attribué à V______. En effet, il ressort du journal d'appels de son téléphone qu'elle l'a appelé à deux reprises et qu'elle a reçu trois appels en absence et quatre appels de sa part le 1er novembre 2014. Par ailleurs, à la même date, un échange de messages entre les deux raccordements en question traite du voyage de Z______, puisqu'elle a reçu le message suivant relatif à son routing à 03h32m14s "Q.r708236 .bru.sn2720 . q.r.gva 103 q.r doh 605 name ZB______", auquel elle a répondu à 04h33m57s "Ok", avant de recevoir elle-même à nouveau un message "Tanx" à 09h35m11s. En outre, elle a reçu le 20 mars 2014 un SMS "Salam bhai 24______" du numéro de téléphone thaïlandais 22______, attribué à X______. f.c.b. Il ressort de l'analyse de la carte SIM UFONE Pakistan numéro 42______ saisie sur Z______ lors de son interpellation, que le numéro de téléphone 16______, attribué à X______, a été composé depuis cette carte SIM. Par ailleurs, le numéro 2______, lequel a été laissé au guichet du service des litiges-bagages de l'aéroport de Bruxelles par D______, est enregistré sous "AB______" dans le répertoire de cette carte SIM. f.c.c. S'il ne ressort aucune information, après analyse, de la carte SIM VODAFONE Grèce numéro ______, en revanche, l'examen de la carte SIM VODAFONE Grèce numéro ______ met en évidence un contact par SMS, le 28 août 2014, avec le numéro de téléphone 18______, attribué à X______, dont la teneur est la suivante "Booking reservation number 2 lgoj O______ a 36 86 confirmed 29 august 2014 athens greece ok".

- 19 - P/21448/2014 f.d. D______ f.d.a. Il ressort des rapports de police qu'D______ a laissé trois numéros de téléphone au guichet du service des litiges-bagages de l'aéroport de Bruxelles, à savoir le 3______, le 10______ et le 2______, étant précisé que ce dernier numéro est enregistré sous "AB______" dans le répertoire de la carte SIM UFONE Pakistan numéro 42______ saisie sur Z______ lors de son interpellation et sous "AC______" dans la carte SIM LYCAMOBILE Pays-Bas numéro 35______. Il est également inscrit dans l'un des deux carnets saisis sur X______ à la page de la semaine 40. Par ailleurs, le numéro de téléphone 10______ figure sur un morceau de papier, retrouvé lors de la perquisition du domicile de Z______ et d'X______, sur lequel est également inscrit "D______". f.e. V______, W______ et autre f.e.a. Le numéro pakistanais 13______, attribué à V______, le frère d'X______, a été retrouvé inscrit sous "VB______" sur un papier saisi lors de la perquisition du domicile d'X______ à Lisbonne et sous "VC______" dans un carnet en possession de ce dernier lors de son arrestation. Par ailleurs, il était également enregistré sous "VD______" dans la carte SIM UFONE pakistanaise saisie sur Z______ lors de son interpellation et dans le répertoire de la carte SIM suisse d'X______. Enfin, ce numéro de téléphone pakistanais a eu des contacts avec le raccordement suisse d'X______ (12______) les 2 et 3 octobre 2014, sur le réseau suisse, à Zurich, et les 3 et 4 octobre 2014, sur le réseau belge. f.e.b. Le numéro pakistanais ______, également attribué à V______, a été en contact à trois reprises les 2 et 3 octobre 2014 avec le raccordement suisse d'X______. Ce raccordement est aussi en contact par échange d'appels téléphoniques et de SMS avec le raccordement téléphonique de Z______ (4______) le 1er novembre 2014. f.e.c. Le numéro de téléphone pakistanais 14______, attribué à W______, le second frère d'X______, a été en contact les 2 et 3 octobre 2014 avec le raccordement suisse 12______ attribué à ce dernier. Il s'agit également de l'un des numéros de téléphone que Z______ a demandé à appeler depuis la prison, en indiquant qu'il s'agissait du numéro de téléphone de sa belle-sœur, AD______. f.e.d. Le numéro de téléphone pakistanais +47______, attribué au dénommé "Mama" selon Z______, ne ressort pas de l'analyse de la téléphonie, ni d'aucun autre élément matériel du dossier.

g. IPad 2 g.a. Il ressort de l'analyse de l'IPad 2 saisi lors de la perquisition du domicile de Z______ et d'X______ que cet appareil est enregistré au nom de "ZC______ iPad. Les comptes APPLE, ainsi que WINDOWS LIVE et ICLOUD sont enregistrés au nom de ZA______18@hotmail.com, tandis que le compte GOOGLE est enregistré à celui de ZD______18@gmail.com. L'application SKYPE est quant à

- 20 - P/21448/2014 elle configurée au nom d'XJ______. Les applications VIBER et FACEBOOK sont configurées au nom d'ZA______, étant précisé que le numéro de téléphone 32______ est mentionné dans ces deux applications. En outre, depuis le 14 avril 2014 et jusqu'au 26 septembre 2014, seuls quelques appels sont passés depuis cet IPad 2, au moyen de l'application VIBER. Puis, à partir de cette date, la fréquence des appels augmente sensiblement et ils sont alors effectués depuis l'application SKYPE avec VD______567 comme interlocuteur principal, dont en particulier quarante-sept appels, tous types confondus, avec ce dernier, entre les 30 octobre et 1er novembre 2014. Entre les 15 et 30 octobre 2014, le profil SKYPE se trouvant sur l'IPad 2 a échangé cent dix brefs messages d'amour en portugais, puis plus aucun message n'est échangé avec cet IPad 2 jusqu'au 22 novembre 2014. g.b. L'IPad 2 s'est, par ailleurs, notamment connecté aux réseaux WIFI suivants : - en Thaïlande, les 6 et 7 février 2014 (le 7 février à l'aéroport de Bangkok) et du 22 au 24 mars 2014 (le 24 mars à l'aéroport de Bangkok); - au Pakistan, le 19 mars 2014, puis les 10 (à Djeddah), 11 et 26 août 2014; - aux Pays-Bas, à Amsterdam, du 24 au 26 mars 2014, le 27 septembre 2014, puis le 19 et le 22 octobre 2014 (à l'aéroport d'Amsterdam); - au Portugal, à Lisbonne, à de multiples reprises; - en Grèce, à Athènes, du 27 au 29 août 2014 (le 29 août à l'aéroport d'Athènes); - sur le bateau de croisière AE______ qui effectuait la route ______ puis ______, le 6 septembre 2014; - en Espagne, à l'aéroport de Madrid, le 27 septembre 2014, à 08h17; - en Suisse, à l'aéroport de Genève, le 27 septembre 2014, à 11h51 puis le 2 octobre 2014, à partir de 09h59, et le 3 octobre 2014, à 07h08, 12h12, et jusqu'à 17h46, à l'aéroport de Zurich; - en Belgique, à Bruxelles, du 3 au 7 octobre 2014, et notamment à l'hôtel AW______ le 6 octobre 2014; - en Grande-Bretagne, à Londres, les 19 et 20 janvier 2015. g.c. Enfin, l'IPad 2 contient une quantité importante de photographies parmi lesquelles figurent notamment quatre photographies de U______, ainsi que des photographies illustrant des moments que Z______ et X______ ont passés en famille.

h. Extraits des comptes bancaires de Y______ h.a. L'extrait du compte personnel numéro ______ de Y______ auprès de AF______ révèle qu'à l'exception d'un dépôt en espèces initial d'EUR 100.- le 27

- 21 - P/21448/2014 juin 2011, ce compte n'a enregistré aucun mouvement, excepté ceux liés aux frais bancaires, jusqu'au 9 décembre 2013. A partir du 9 décembre 2013 et jusqu'au 1er septembre 2014, ledit compte bancaire se voit créditer par onze dépôts en espèces, totalisant EUR 24'050.-. h.b. L'extrait du compte personnel numéro ______ de Y______ auprès de AG______ met quant à lui en évidence que du 30 août 2013 au 28 janvier 2015, Y______ reçoit mensuellement un crédit d'EUR 441.67 avec pour justificatif "PREMIO LOTARIA". Par ailleurs, à compter du 20 décembre 2013 et jusqu'au 5 septembre 2014, ledit compte est crédité de sept dépôts en espèces, totalisant EUR 4'850.-. h.c. Le montant total d'EUR 28'900.- a été versé sur les deux comptes bancaires précités par Y______ entre les 9 décembre 2013 et 5 septembre 2014 de la manière suivante : - le 9 décembre 2013, EUR 1'050.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 13 décembre 2013, EUR 5'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 20 décembre 2013, EUR 500.- sur son compte bancaire auprès de AG______; - le 13 janvier 2014, EUR 1'000.- sur son compte bancaire auprès de AG______; - le 14 janvier 2014, EUR 500.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 20 janvier 2014, EUR 3'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______ et EUR 2'000.- sur son compte bancaire auprès de la banque AG______; - le 5 mars 2014, EUR 4'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 20 mars 2014, EUR 2'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 28 mars 2014, EUR 1'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 21 avril 2014, EUR 1'500.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 26 mai 2014, EUR 2'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 4 juillet 2014, EUR 2'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______ et EUR 500.- sur son compte bancaire auprès de la banque AG______; - le 10 juillet 2014, EUR 300.- sur son compte bancaire auprès de AG______; - le 1er septembre 2014, EUR 2'000.- sur son compte bancaire auprès de AF______; - le 4 septembre 2014, EUR 250.- sur son compte bancaire auprès de AG______; - le 5 septembre 2014, EUR 300.- sur son compte bancaire auprès de AG______.

i. Conversations téléphoniques des prévenus depuis Champ-Dollon

- 22 - P/21448/2014 i.a. Durant sa détention, Z______ a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec sa sœur AH______, conversations qui ont été enregistrées, puis traduites. C'est ainsi que le 25 janvier 2016, AH______ a déclaré à sa sœur "C'est du passé, tu savais bien le risque que tu courais en faisant ces bêtises que XK______ t'a demandées, tu comprends? Tu savais les risques que tu courais, alors maintenant il faut être réaliste, il faut que tu te calmes, tes enfants ont besoin de toi, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont fait avec toi ils le feront avec tes enfants tu peux en être sûre", ce à quoi Z______ a répondu "Je sais..." avant que sa sœur ne poursuive "En plus ils ont la nationalité portugaise, ils ont des documents que les [sic!] permettent d'aller partout dans le monde, ZB______, ils vont mettre tes fils à faire ces mêmes choses". Au cours d'une conversation postérieure, le 2 mai 2016, AH______ a expliqué à Z______ que XK______, en l'occurrence X______, était en prison au Brésil et qu'il sera prochainement extradé en Suisse. Par ailleurs, au cours de leurs discussions, Z______ s'est plainte du fait que son époux l'a abandonnée en la laissant seule. i.b. Z______ a également eu de nombreuses conversations téléphoniques en pachtou avec la famille pakistanaise de son mari au cours de son incarcération. Son principal interlocuteur est V______, son beau-frère. Ils conversent d'un certain ______, des déplacements de l'intéressé et des enfants de Z______, lesquels sont absents au moment des appels, de telle sorte qu'elle ne peut pas s'entretenir avec eux. Par ailleurs, il ressort de ces discussions que la prévenue reproche de manière récurrente à son beau-frère l'absence de soutien de son mari, qu'elle traite de fou, et de sa belle-famille: "... Je vais très mal, vous m'avez laissé tomber [sic!], l'autre est fou" ou encore "... il m'a vraiment laissée toute seule, dans une grande souffrance" (le 9 mai 2016), ou encore "On m'a vraiment laissé tomber [sic!], personne n'a fait quoi que ce soit à part ma sœur [...] C'est une histoire entre moi et XM______ [...] il m'a laissée comme ça [...] vous n'avez rien fait, c'est moi qui souffre ici. Ton frère est fou, il s'en est sorti et tant pis pour les autres qui souffrent. Il y aura beaucoup de souffrance, beaucoup" (le 31 mai 2016). Il en va de même des reproches faits à ses beaux-parents auxquels elle a déclaré notamment "Moi, vous m'avez laissé tomber comme ça, sauf ma sœur, mais n'abandonnez pas mes enfants, si vous ne pouvez pas prendre soin d'eux envoyez-les à ma sœur. Que vous m'ayez laissée [sic!], ce n'est pas grave mais ne le faites pas avec mes enfants" (le 28 juin 2016), "Ton fils m'a délaissé [sic!]" (le 26 juillet 2016), ou encore "Ton autre fils est fou" (le 13 décembre 2016). i.c. Quant à X______, il a également passé depuis la prison de Champ-Dollon plusieurs appels téléphoniques à sa famille. Il a en particulier appelé à quatorze reprises le numéro pakistanais 13______, attribué à son frère V______, entre le 28 novembre 2017 et le 18 juillet 2018. Il ressort du contenu de ces conversations qu'X______ a demandé à son frère d'empêcher Z______, désignée par les surnoms de "ZE______" ou de "la grande

- 23 - P/21448/2014 ZE______", de converser avec quelqu'un d'autre que lui, y compris avec leur mère, si elle "ne va pas à l'école", étant précisé que les enfants du couple d'X______ et de Z______, AI______, AJ______ et AK______, se trouvent au Pakistan dans leur famille paternelle. Par ailleurs, X______ a demandé à son frère de ne pas répondre aux courriers de son épouse ("si la grande ZE______ veut écrire ses devoirs qu'elle le fasse mais tu ne lui écris pas"). Enfin, il a ordonné également à son frère de trouver une excuse pour éviter que tant son épouse que sa belle-sœur s'entretiennent avec ses enfants ("Si ZE______ ne va pas à l'école, personne d'autre ne doit lui parler à part toi et si leur tante demande, ne la laisse pas parler aux enfants non plus, si elle ne va pas à l'école, ça ne sert à rien").

j. Déclarations des prévenus j.a. Z______ j.a.a. Entendue par la police, Z______ a, dans un premier temps, contesté son implication dans un trafic de stupéfiants. Elle n'avait jamais vu de drogue, pas plus qu'elle ne consommait de produits stupéfiants ou n'en avait transporté par le passé. De même, son entourage ne consommait pas ni ne trafiquait des stupéfiants. Elle était arrivée à Genève par avion le 1er novembre 2014 en provenance du Pakistan, où elle s'était rendue une vingtaine de jours dans ses résidences d'Islamabad et de Peshawar. Elle avait acheté un billet d'avion auprès de l'agence de la compagnie S______ à Peshawar, pour le montant d'EUR 980.- qu'elle avait réglé en espèces grâce à ses revenus et à ceux de son mari, lequel gagnait EUR 1'500.- par mois. Le 31 octobre 2014, aux alentours de 11h00, elle avait quitté sa résidence d’Islamabad avec la voiture familiale pour se rendre à l’aéroport de Karachi en compagnie de ses deux beaux-frères, W______ et V______, et de ses trois enfants. Une fois arrivés au centre de Karachi, ils avaient dîné tous ensemble, puis V______ et ses trois enfants étaient retournés à leur domicile, tandis qu'elle était restée sur place avec W______, avec lequel elle s'était rendue vers 22h45, en taxi, à l'aéroport de Karachi, où ils s'étaient séparés. Elle était ensuite entrée seule dans l’aéroport avec son bagage, qui était de forme rectangulaire, de couleur bleu foncé avec une bande de couleur châtaigne sur le devant, au milieu de laquelle figurait l’inscription “Excellente”, et sur lequel elle avait attaché un ruban de couleur orange afin de pouvoir le reconnaître. Dans l'aéroport, elle s'était soumise à cinq contrôles de police successifs, au cours desquels le contenu de son bagage avait été vérifié, notamment pour détecter des stupéfiants et des explosifs. A l’issue de ces contrôles, elle s'était rendue au guichet d'enregistrement, où un employé, après avoir procédé aux vérifications usuelles, avait attaché l'étiquette comportant le tag des vols sur la poignée de son bagage, puis lui avait remis son billet d'avion, ainsi que le reçu du bagage mentionnant le poids de celui-ci, de 12 kilogrammes. Après avoir placé son bagage sur un tapis roulant, elle était directement allée à la douane, puis, à l'issue

- 24 - P/21448/2014 d'un ultime contrôle, elle était montée à l'étage du hall d’embarquement et avait embarqué avec les autres passagers à 03h30. A son souvenir, l'avion avait décollé aux alentours de 04h15 et avait atterri à Doha vers 06h30. En transit dans cet aéroport, elle s'était immédiatement dirigée vers la porte d'embarquement du vol à destination de Genève. L'avion avait décollé à 08h10 et atterri à Genève aux alentours de 13h30-14h00. Vers 15h40, elle s'était rendue à la porte d'embarquement du vol pour Bruxelles, s'était assise sur la première rangée de sièges et avait attendu l'embarquement de son vol. A cet endroit, elle avait vu Y______, qu'elle appelait "YA______" et dont elle avait fait la connaissance, deux ans avant son interpellation, lors d'un déménagement à Lisbonne, puis revu à quatre ou cinq reprises avant le 1er novembre 2014. "YA______" était venu vers elle, lui avait serré la main et s'était assis à quelques sièges d'elle, pour des raisons liées à la religion. Il avait pris de ses nouvelles ainsi que de celles de ses enfants et lui avait proposé un café. Elle ignorait qu'il se trouvait à Genève en même temps qu'elle et qu'il prendrait le même vol à destination de Bruxelles, étant précisé que "YA______" n'avait rien écrit lors de leur discussion. Si son mari était en possession du numéro de "YA______", car il connaissait la communauté indo- pakistanaise de Lisbonne, tel n'était pas son cas et elle ne pensait pas que "YA______" eût son propre numéro de téléphone. Par la suite, alors qu'elle s'apprêtait à passer la porte d'embarquement, elle avait été interpellée. Durant son voyage, elle avait appelé à plusieurs reprises W______, ainsi que ses enfants et avait envoyé des SMS lorsqu'elle se trouvait dans l'aéroport de Karachi. Parvenue à Doha, elle avait utilisé sa carte SIM pakistanaise pour prévenir W______ de son arrivée, avant de placer sa carte SIM portugaise pour tenter de joindre son mari, en vain. A Genève, elle avait reçu des appels et des messages de son mari, lequel lui avait envoyé des codes de recharge pour son téléphone. Les inscriptions "6______" et "7______" figurant sur le billet dont elle était en possession lors de son interpellation correspondaient respectivement au numéro de téléphone de son mari et à celui d'une amie. Elle n'avait aucune explication quant au fait que le tag du bagage dans lequel se trouvait la drogue était à son nom et coïncidait avec le reçu de son propre bagage. Sans doute l'étiquette avait-elle dû être ôtée par un individu. Elle a précisé en outre qu'elle n'avait jamais vu le sac doté d'un ruban vert que la police lui avait présenté. Elle n'avait pas pris de vol direct de Genève à Lisbonne en raison du fait qu'il n'y avait plus de place disponible et que les connections depuis Bruxelles étaient plus nombreuses.

- 25 - P/21448/2014 j.a.b. Dans un second temps, entendue par la police et par le Ministère public, Z______ est revenue sur ses déclarations et a admis sa participation à un trafic de stupéfiants, reconnaissant avoir fait une "grande bêtise". En février 2013, lors d’un précédent voyage de retour du Pakistan, où elle avait rendu visite à ses trois enfants qui y vivaient dans la famille de son époux, trajet qu'elle a relaté une fois, via Doha et à destination de Madrid avec la compagnie aérienne S______, et une autre fois de Lahore, via Djeddah avec la compagnie aérienne AL______, elle avait fait la connaissance d’une personne d'origine pakistanaise et vivant à Madrid, nommée "Mama", avec laquelle elle avait conversé en espagnol. Elle a successivement décrit "Mama" comme étant grand, brun, bedonnant et portant la moustache, puis ayant des cheveux noirs, des yeux foncés, un grand nez, une courte barbe et étant de la même taille qu'elle. Au cours de leur discussion, elle lui avait fait part de sa situation financière difficile et du fait qu’elle n’avait pas de travail. Arrivés à Madrid, "Mama" l'avait accompagnée jusqu'au métro, d'où elle devait rejoindre la gare routière, puis prendre un bus pour Lisbonne. A cette occasion, il lui avait proposé un travail "facile" consistant à transporter de la drogue du Pakistan à Bruxelles, en échange d'EUR 10'000.-, sans lui préciser de quel type de drogue il s'agissait, ni la quantité à transporter. "Mama" lui avait expliqué qu'elle devrait se présenter à l'enregistrement avec une valise, laquelle serait échangée avec un autre bagage qu'elle récupérerait une fois arrivée à destination. A cette époque, elle avait refusé cette proposition gardant toutefois en mémoire le numéro de téléphone que "Mama" lui avait communiqué, à savoir le 43______. Fin 2014, sa situation financière s'étant dégradée suite à la perte de son emploi, à l'instar de son mari, elle avait accumulé des dettes et avait décidé de retourner seule au Pakistan, où elle comptait demeurer jusqu'à ce que sa situation s'améliore. A la fin de son séjour au Pakistan, elle avait pris contact avec "Mama" pour l'informer de son retour au Portugal. Ils s'étaient ainsi revus le 25 ou le 26 octobre 2014, vers 14h00, à Islamabad, dans un café KFC. A cette occasion, "Mama" lui avait proposé à nouveau de transporter de la drogue de Karachi à Bruxelles, via Doha et Genève le 1er novembre 2014, ce qu'elle avait accepté. C'était ainsi que, sur recommandation de "Mama", elle s'était rendue dans l'agence de voyage de la compagnie aérienne AM______ à Peshawar, où elle avait fait semblant d'acheter des billets d'avion afin de montrer à sa famille la date et l'heure de ses vols. En réalité, lesdits vols avaient été réservés par "Mama" et elle avait retiré les billets d'avion directement à l'aéroport. Afin de cacher ses agissements à sa famille, elle avait rempli sa valise, qui pesait 12 kilos, de divers effets personnels. Elle s'était effectivement rendue en voiture à l'aéroport de Karachi en compagnie de ses enfants et de ses deux beaux-frères, précisant que le trajet depuis Islamabad avait duré entre quatre et six heures. A son arrivée dans l'aéroport, elle avait présenté sa fausse réservation, puis avait retiré ses billets d'avion au guichet de la compagnie aérienne et avait passé les cinq contrôles de sécurité avec sa propre valise, laquelle

- 26 - P/21448/2014 était munie d'un ruban orange. Une fois cette dernière enregistrée, une personne, dont elle ignorait l'identité, avait procédé à l’échange des valises. Elle ne savait pas quand précisément cet échange avait eu lieu, de même que le type et la quantité de drogue contenue dans la valise substituée à la sienne. Elle avait en revanche été informée que la valise qu'elle devait récupérer était de couleur noire et comportait un ruban vert. Elle avait voyagé seule, avait eu très peur et s'était fait beaucoup de soucis. Dans le hall d'embarquement de l'aéroport de Genève, elle avait rencontré par hasard Y______, une connaissance de Lisbonne, dont elle ignorait l'implication dans le transport de la drogue en question. Ce dernier l'avait saluée et s'était assis à deux ou trois sièges d'elle, puis ils avaient brièvement conversé, ne parlant pas la même langue. "Mama" l'avait instruite de récupérer, une fois arrivée à Bruxelles, la valise qui contenait la drogue sur le tapis roulant, et de la remettre directement, sans parler à des tiers, ni se rendre aux toilettes, à une personne, dont elle ignorait l'identité, qui l'attendrait à l'extérieur de l'aéroport et la reconnaîtrait. En contrepartie, elle devait recevoir EUR 10'000.-, respectivement une somme d'argent pouvant aller jusqu'à EUR 10'000.-. Elle avait ensuite prévu de retourner à Lisbonne, ignorant toutefois par quel moyen. j.a.c. Elle ne connaissait pas D______, U______, AN______, BB______, BA______ ou encore AO______, précisant toutefois que le terme "AN______" correspondait à la région dont son mari était originaire. j.a.d. Z______ a confirmé qu'elle avait rédigé, à la demande de son mari, les deux documents retrouvés lors de la perquisition de l'appartement situé à H______, à teneur desquels l'intéressé sollicitait l'obtention d'un visa pour le Pakistan en faveur de Y______, documents dont elle avait signé l'un des exemplaires. j.a.e. Interrogée sur ses précédents voyages, elle a déclaré que depuis quatre ans, elle avait pour habitude de se rendre une fois par année au Pakistan pour voir ses enfants, empruntant lors de ses voyages divers routings. Elle ne se souciait pas du prix des billets, acquis auprès de diverses agences de voyages, achats financés grâce à ses revenus, ceux de son époux, et à l'aide de sa belle-mère. Au surplus, elle réservait les billets d'avion et les hôtels dans lesquels elle séjournait en fonction des circonstances, parfois en avance, parfois à la dernière minute. Ainsi, entre 2010 et 2012, elle avait voyagé à plusieurs reprises entre l'Europe et le Pakistan et s'était rendue en 2012 à Curitiba, au Brésil pour y subir une opération consistant en la pose d'un by-pass. En 2013, elle avait effectué plusieurs voyages, à savoir : - en février, d'Islamabad à Madrid, via Doha, avec la compagnie aérienne S______, après avoir séjourné environ une année au Pakistan, en partie avec son époux, lequel était quant à lui rentré deux ou trois mois avant

- 27 - P/21448/2014 elle, puis, de Madrid à Lisbonne en bus. C'était au cours de ce voyage qu'elle avait fait la connaissance de "Mama"; - au début du mois de mai, de Lisbonne à Lahore, via Bruxelles et Dubaï ou Doha, pour l'anniversaire de son fils, avec les compagnies aériennes K______ et AP______. Elle se rappelait avoir acheté son billet dans une agence de voyage située à Lisbonne et l'avoir réglé en espèces; - le 18 octobre, d'Amsterdam à Lisbonne, avec la compagnie I______, expliquant successivement, s'agissant du but de ce voyage, s'être rendue seule à Amsterdam le 16 octobre 2013 pour se promener et y avoir rencontré un groupe d'amies brésiliennes, puis, s'y être rendue afin d'y retrouver sa famille venue du Brésil. Confrontée aux informations relatives au routing qu'elle avait emprunté, à savoir Islamabad-Bangkok- Amsterdam, elle a finalement expliqué qu'elle était revenue du Pakistan avec son mari et qu'ils étaient sortis de l'aéroport à Bangkok. Son époux était resté en Thaïlande, où il avait l'intention de travailler, tandis qu'elle était pour sa part rentrée en Europe avec un vol de Bangkok à Amsterdam. En 2014, elle avait effectué les voyages suivants : - en janvier, elle s'était rendue à Amsterdam en avion pour y retrouver sa cousine, laquelle était venue du Brésil afin de voyager en Europe avec un groupe d'amis, et lui avait apporté des affaires. Elle l'avait rencontrée dans une gare à Amsterdam, pendant quelques heures; - en février, elle avait fait un aller-retour au Pakistan en effectuant le routing Lisbonne-Amsterdam-Bangkok-Islamabad, avec les compagnies N______ et AQ______. Elle a successivement expliqué qu'elle avait voyagé seule à l'aller et avait effectué, au cours de ce trajet, une escale de quatre jours à Bangkok, où elle avait séjourné dans un hôtel à l'extérieur de la ville et acheté des habits afin de les revendre à des connaissances, puis qu'elle était ensuite restée deux mois au Pakistan, et que lors du trajet du retour son mari avait pris un vol avec elle d'Islamabad à Bangkok, où ils s'étaient arrêtés, mais n'ayant pas apprécié la ville, elle était retournée en Europe, alors qu'il était resté sur place une quarantaine de jours pour travailler. Puis, relatant de manière confuse le même voyage, elle a expliqué qu'en février 2014, elle était retournée à Islamabad via Bangkok, ville dans laquelle elle était restée cinq jours. Son mari était par la suite rentré à Lisbonne, en laissant des affaires à Bangkok, dont une carte qui permettait aux Pakistanais binationaux d'entrer au Pakistan. Ayant prévu de retourner à Bangkok, elle en avait profité pour récupérer les affaires de son mari et était ensuite à nouveau allée au Pakistan, avant de les lui ramener à Lisbonne;

- 28 - P/21448/2014 - à une date indéterminée en 2014, elle était allée à Bruxelles, avec la compagnie aérienne N______, expliquant successivement à cet égard avoir assisté aux funérailles d'une connaissance, puis avoir transité par cette capitale; - en août, elle s'était rendue de Madrid à Karachi, via Djeddah, en compagnie de son fils aîné, avec la compagnie aérienne AL______, précisant que son époux avait payé les billets d'avion par carte de débit dans une agence de Lisbonne pour environ EUR 900.-. Elle était restée quelques semaines au Pakistan et, au retour, à la fin du mois d'août 2014, avait voyagé seule, avec la compagnie aérienne AM______, en effectuant le routing Karachi-Dubaï ou Djeddah, puis Athènes. Elle avait acheté son billet d'avion auprès d'une agence de voyage située à Islamabad pour PKT 90'000.-, correspondant selon elle à EUR 720.-. A Athènes, le prix des billets d'avion étant trop élevé, elle avait demandé à son mari qu'il lui en achète un depuis Lisbonne, ce qu'il avait fait. Il lui avait ensuite communiqué les informations relatives à son vol par SMS depuis le numéro d'un tiers. Elle était donc restée un jour et demi à Athènes, où elle avait séjourné dans un hôtel et avait acheté un téléphone portable et une carte SIM grecque pour EUR 10.-, son propre téléphone portable étant déchargé. Sur place, elle avait en outre rencontré une amie prénommée ______, qu'elle avait connue au Portugal et qui vivait désormais en Grèce. Parvenue à Madrid, elle avait pris le bus pour se rendre à Lisbonne; - le 3 octobre, depuis Lisbonne, elle était allée en bus jusqu'à l'aéroport de Barcelone puis, le lendemain, elle avait acheté un billet d'avion à destination d'Islamabad, avec la compagnie aérienne R______, pour EUR 650.-, payés en espèces, étant précisé qu'elle avait voyagé avec deux de ses enfants et que les billets d'avion de ces derniers avaient été acquis au Pakistan par sa belle-mère; - le 1er novembre, elle avait pris un premier vol de Karachi à Doha, puis un second vol de Doha à Genève, ville dans laquelle elle avait été interpellée quelques minutes avant d'embarquer pour Bruxelles. Elle ne se rappelait en revanche pas avoir voyagé à Bangkok en avril 2014. Elle ignorait que son mari s'était rendu régulièrement à Amsterdam, qu'il était venu en Suisse par le passé, et qu'il voyageait fréquemment à destination de diverses villes d'Europe. A sa connaissance, son mari n'avait pas d'argent et, s'il s'absentait, c'était pour de courtes durées, dans le cadre de son travail sur les marchés. Le seul voyage qu'elle lui connaissait était un aller-retour en Italie, durant la même journée, qu'elle a successivement expliqué par le fait qu'il s'était rendu au chevet d'un ami pakistanais malade, respectivement qu'il avait assisté à un enterrement.

- 29 - P/21448/2014 j.a.f. Questionnée sur la téléphonie, Z______ a fourni les explications suivantes : - au sujet du téléphone portable NOKIA (numéro IMEI 41______), elle a successivement expliqué qu'elle le possédait depuis quatre ou cinq ans et qu'elle en était la seule utilisatrice, puis qu'il lui avait été prêté par une collègue de travail nommée AR______ six ou sept mois auparavant, avant de finalement déclarer que sept ou huit mois avant son arrestation, cette dernière le lui avait donné, étant précisé que son mari utilisait parfois cet appareil; - elle était la seule utilisatrice de la carte SIM LYCAMOBILE Portugal (numéro ______ et numéro d'appel 4______) qui se trouvait dans son téléphone NOKIA, qu'elle avait employée à l'aéroport de Genève le 1er novembre 2014, tant pour appeler son mari que recevoir un SMS de sa part, dont notamment celui comportant des codes de recharge de crédit; - concernant la carte SIM UFONE Pakistan (numéro 42______), elle a, dans un premier temps, déclaré en être la seule utilisatrice régulière et a précisé qu'il arrivait parfois que des membres de sa famille s'en servent. Entre les 31 octobre et 1er novembre 2014, après avoir passé le service de l'immigration de l'aéroport de Karachi, elle avait utilisé cette carte SIM pour envoyer des SMS et téléphoner à W______ ainsi qu'à ses enfants. A l'aéroport de Doha, elle avait encore adressé un SMS à son beau-frère au moyen de cette carte SIM pour l'informer de son arrivée. Dans un second temps, elle a expliqué que cette carte SIM était enregistrée au nom de W______, lequel avait composé et enregistré les numéros qui s'y trouvaient. Elle avait pour habitude d'utiliser cette carte SIM lorsqu'elle se trouvait au Pakistan et de la laisser sur place, à disposition de ceux qui en avaient besoin, lorsqu'elle quittait le pays. A l’occasion de son dernier voyage, elle l'avait emportée par erreur; - elle était la seule utilisatrice des deux cartes SIM Vodafone Grèce (numéros ______ et ______), achetées en août 2014 lors de son voyage en Grèce. j.a.g. S'agissant d'X______, Z______ a successivement indiqué qu'il ne téléphonait pas souvent, même s'il possédait deux téléphones portables et qu'il achetait très fréquemment des cartes SIM, ce qui était plus avantageux économiquement, puis que le seul raccordement qu'il possédait était le 32______, enregistré sous "Amor" dans son téléphone. En outre, s'agissant des raccordements attribués à X______, elle a donné les explications suivantes : - le numéro de téléphone portugais 16______, enregistré dans le répertoire de son téléphone sous "XH______" et "XI______", était celui de son mari,

- 30 - P/21448/2014 auquel elle avait fait un appel en absence le 1er novembre 2014, à 16h06, afin qu'il la rappelle, ce qu'il avait fait à 16h08, appel lors duquel ils avaient notamment conversé de leurs enfants, de son voyage et du moyen de transport qu'elle comptait prendre pour rejoindre Lisbonne depuis Bruxelles. Elle avait en outre reçu un SMS de ce raccordement 16______ dont le contenu concernait un code de recharge de crédit pour son téléphone ("Babra n 17______ ok r ecarga 5 eru 46______ ok"), précisant que le mot "Babra" signifiait "chérie" en pachtou et qu'elle ignorait que le numéro 17______ était identique au raccordement de Y______, sans l'indicatif, ainsi que les raisons pour lesquelles son mari avait eu des contacts avec ce numéro de téléphone à plusieurs reprises les 30 octobre et 1er novembre 2014. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations et a ainsi successivement expliqué qu'il ne s'agissait pas du numéro de téléphone de son mari mais de celui d'un tiers, lequel devait prendre contact avec elle lorsqu'elle se trouverait en Europe afin de lui communiquer les coordonnées de la personne à laquelle elle devait confirmer la livraison de la valise, puis, que ce numéro 16______ appartenait à un certain "XN______" qu'elle ne connaissait pas, avec lequel elle avait conversé, en portugais, de la manière dont se déroulait son voyage. Ce dernier lui avait rappelé les instructions de "Mama" au sujet des démarches à effectuer à Bruxelles. Selon ses suppositions, "Mama", qui ne l'avait pas prévenue qu'un individu l'attendrait à l'aéroport de Genève, avait dû transmettre son numéro de téléphone à "XN______". Quant au numéro 17______, reçu par SMS, il s'agissait de celui de la personne qui devait s'occuper d'elle et qu'elle devait contacter, ce qu'elle n'avait pas fait. Ainsi, et en dépit du contenu du SMS qu'elle avait reçu de ce numéro de téléphone, le 1er novembre 2014, à 17h37 ("Amor bej"), il ne s'agissait pas du numéro de téléphone de son mari. Elle a par la suite encore expliqué que ce raccordement 16______ appartenait au dénommé "XP______", qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle avait enregistré ce numéro sous "XI______" lorsque "Mama" le lui avait donné et l'avait composé, faisant un appel en absence pour vérifier qu'il était bien enregistré. Elle ne se souvenait toutefois pas en détails de la teneur des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec son interlocuteur le 1er novembre 2014 à 14h24, 14h39, à 16h06 et 16h08, si ce n'était que "XP______", qui l'avait rassurée tout au long de son voyage et l'avait prévenue qu'un individu, dont il lui avait adressé le numéro de téléphone par SMS, la rejoindrait à l'aéroport de Genève pour s'occuper d'elle. Elle ignorait que cet individu était Y______. Au surplus, elle supposait que "XP______" avait tenté de la joindre le 1er novembre 2014 à 18h33, 18h44, 18h52, 19h10 et 19h40 car elle n'était pas arrivée à Bruxelles; - le numéro de téléphone portugais 18______, duquel elle avait reçu un SMS, contenant des informations relatives à son vol au départ d'Athènes

- 31 - P/21448/2014 et à destination de Madrid ("Booking reservation number 2 lgoj O______ a 36 86 confirmed 29 august 2014 athens greece ok") sur son raccordement grec, le 28 août 2014, était celui d'un tiers au moyen duquel son mari lui avait envoyé ce SMS. Elle a indiqué par la suite qu'elle ne se souvenait pas de ce numéro de téléphone; - dans un premier temps, que le numéro de téléphone 11______, enregistré sous "XD______", l'avait été par AR______, avant d'admettre que ce raccordement avait été utilisé tant par son mari que par elle. Puis, confrontée aux déclarations de Y______, selon lesquelles ce numéro de téléphone était vraisemblablement celui d'X______, elle a contesté qu'il pût s'agir de celui de son mari, étant précisé qu'elle ignorait que ce dernier avait mentionné ce numéro lors de la réservation d'un vol de Genève à Amsterdam; - elle n'avait reçu aucun appel du numéro de téléphone suisse 12______ les 2 et 3 octobre 2014 et ne connaissait personne en Suisse; - le numéro de téléphone thaïlandais 22______, duquel elle avait reçu un SMS, le 20 mars 2014, alors qu'elle se trouvait seule à Bangkok, ("Salam bhai 24______ ok"), appartenait probablement à son mari, puis a affirmé qu'elle ne connaissait pas ce numéro et ignorait les raisons pour lesquelles il figurait dans les derniers numéros composés par Y______. S'agissant des autres raccordements attribués dans le cadre de cette procédure, elle a expliqué : - à deux reprises, que le numéro de téléphone pakistanais 15______ correspondait au raccordement utilisé par V______, avec lequel elle avait échangé des SMS et reçu un appel le 1er novembre 2014, avant d'affirmer qu'elle ignorait l'identité de son interlocuteur et qu'il s'agissait du raccordement auquel elle devait confirmer avoir passé avec succès tous les contrôles à l'aéroport. C'était la raison pour laquelle ce raccordement 15______ lui avait adressé à 03h32 le SMS contenant les inscriptions qui devaient figurer sur son bagage ("Q.r708236 .bru.sn2720 . q.r.gva 103 r.r doh 605 name ZB______") et qu'elle lui avait répondu "OK" par SMS à 04h33; - que le numéro de téléphone pakistanais 13______ appartenait à son beau- frère, V______, avant de déclarer qu'elle n'en était pas certaine; - que le numéro de téléphone pakistanais 14______, appartenait à son beau- frère, W______, auquel elle téléphonait pour parler à ses enfants, puis que ce numéro de téléphone était celui de sa belle-sœur, AD______; - que le numéro de téléphone pakistanais 2______, figurant dans sa carte SIM UFONE pakistanaise sous "AB______", avait vraisemblablement été

- 32 - P/21448/2014 enregistré par son époux, dès lors qu'elle ne connaissait personne se nommant ainsi; - qu'elle ne se souvenait pas avoir transmis à son amie AZ______, lors d'une conversation FACEBOOK, le numéro de téléphone hollandais 24______; - que le numéro de téléphone pakistanais 43______, qu'elle connaissait par cœur, était celui de "Mama"; - qu'elle n'avait aucune idée de l'identité des titulaires des numéros suivants : 24______ (attribué à X______), 31______ (attribué à X______), 19______ (attribué à X______), 8______ (attribué à Y______) et 30______. j.a.h. Z______ a en outre expliqué qu'elle était la propriétaire de l'IPad 2 saisi lors de la perquisition de l'appartement situé à H______. Elle ne se rappelait pas si elle avait prêté cet appareil à son mari. Elle disposait d'une boîte de courriers électroniques à laquelle son mari n'avait pas accès, d'un compte FACEBOOK, dont l'identifiant était ZA______18@hotmail.com et le mot de passe "______". Elle en était la seule utilisatrice. Elle ignorait les raisons pour lesquelles des connections sur ledit compte s'étaient produites postérieurement à son interpellation. j.a.i. Depuis la prison de Champ-Dollon, elle s'était entretenue avec sa sœur AH______, à laquelle elle avait exposé les raisons de son incarcération. Sa famille avait toujours pensé que celle de son mari lui avait "fait un lavage de cerveau" et que ce dernier l'avait forcée à transporter de la drogue, ce qui expliquait les remarques de sa sœur ("tu savais bien le risque que tu courais en faisant ces bêtises que XK______ t'a demandées"). j.b. Y______ j.b.a. Entendu par la police et par le Ministère public, Y______ a d'emblée et tout au long de la procédure nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, plus particulièrement dans le transport du bagage contenant 19'695.2 grammes d'héroïne blanche, enregistré au nom de Z______ et a déclaré n'avoir jamais consommé de stupéfiants. j.b.b. Il avait voyagé seul et était arrivé le matin du 1er novembre 2014 à l'aéroport de Genève, en avion, en provenance de Lisbonne, ayant acheté son billet d'avion, la veille de son départ, dans une agence de voyage de Lisbonne, pour EUR 395.-. Y______ a donné de multiples explications sur les motifs de sa venue à Genève et son emploi du temps sur place. Il a ainsi d'abord indiqué qu'il avait prévu de passer cinq ou six heures à Genève afin de chercher du travail auprès d'une connaissance prénommée AS______, rencontrée par le passé à Lisbonne, sur les

- 33 - P/21448/2014 conseils d'un autre ami prénommé AT______. Concernant les circonstances exactes de leur rencontre, il a successivement exposé qu'ils s'étaient retrouvés devant l’aéroport de Genève, puis à l'extérieur de l'enceinte de celui-ci, et s'étaient vus durant quatre ou cinq heures, durée qu'il a par la suite ramenée à sept minutes, confronté aux images de vidéosurveillance de l'aéroport. Y______ a également varié dans ses explications s'agissant du contenu de la proposition de travail faite par AS______. Il a ainsi déclaré que ce dernier, qui avait un commerce de cartes SIM, lui avait proposé de vivre chez lui et de travailler dans la vente d’habits dans les foires, proposition qu'il avait toutefois déclinée, faute de temps et d'intérêt, puis que AS______ lui avait suggéré de rester à Genève car l'individu qui pouvait lui proposer du travail était absent. Ultérieurement, Y______ a encore déclaré qu'il était venu à Genève pour envisager, avec un ami, la possibilité d'envoyer des travailleurs en Suisse car, selon les informations qui lui avaient été données, un peintre pouvait gagner jusqu'à EUR 5'000.- par mois. Son ami lui avait toutefois indiqué qu'il n'y avait pas de travail. Y______ ne lui avait pas simplement téléphoné au lieu de se déplacer en Suisse, du fait qu'il avait l'intention de se rendre à Londres pour ouvrir un restaurant et qu'il s'était dit "pourquoi ne pas passer par la Suisse", particulièrement par Genève, où se trouvait la seule personne qu'il connaissait. C'était, selon lui, l'occasion de connaître la Suisse, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps car il était en transit, disposant déjà, en arrivant à Genève, d'un billet d'avion pour Bruxelles, acheté dans l'agence de voyage AU______ à Lisbonne pour EUR 275.-, réglés en espèces. Concernant Bruxelles, Y______ a successivement indiqué qu'il avait prévu d'y demeurer un ou deux jours afin de trouver du travail en qualité de peintre, puis qu'il avait envisagé de demeurer sur place durant une demi-journée ou une journée, afin de retrouver des connaissances qui lui avaient emprunté environ EUR 2'300.- au Portugal, et devaient les lui restituer. Par la suite, il a expliqué qu'il devait récupérer une partie des GBP 50'000.- qu'il avait prêtés en vue de l'ouverture de son restaurant à Londres à des personnes, venant du Royaume-Uni, se trouvant en Belgique. Il devait recevoir le solde dudit montant à Londres, destination finale de son voyage, où il avait prévu d'aller chez sa tante à Wembley (Royaume-Uni), puis à Leicester (Royaume-Uni), après être préalablement retourné au Portugal. Pour le surplus, il ne connaissait pas U______, ni BA______ ou AO______. Quant à V______, il lui a semblé le reconnaître sur une photographie qui lui avait été présentée et pensait l'avoir rencontré par le passé près de la Mosquée à Lisbonne. j.b.c. Concernant ses liens avec les autres protagonistes, Y______ a dans un premier temps contesté connaître X______ et Z______, qu'il avait rencontrée de manière fortuite dans le hall d'embarquement de son vol pour Bruxelles. Ils avaient discuté pendant une quinzaine de minutes et, comme ils venaient tous deux de Lisbonne, elle lui avait proposé de le revoir ultérieurement, raison pour laquelle il avait inscrit les prénom, nom de famille et numéro de téléphone de l'intéressée sur une enveloppe, qu'il avait par la suite conservée. Sur cette

- 34 - P/21448/2014 enveloppe figurait également l'inscription du numéro "5______" d'une personne habitant en Hollande, qu'il comptait rencontrer pour une opportunité d'emploi. Par la suite, lorsque les passagers avaient été appelés pour l'embarquement, ils s'étaient tous les deux levés. Il avait passé la porte d'embarquement et avait constaté qu'il n'en était pas de même pour Z______. Il l'avait d'abord attendue, puis avait marché en direction de l'aéronef. C'était à ce moment-là qu'il avait été interpellé par la police. Confronté aux éléments matériels du dossier, Y______ a par la suite admis que deux ans avant son interpellation, il avait fait la connaissance d'X______, avec lequel il n'était toutefois pas ami. Concernant les circonstances exactes de leur rencontre, il a successivement indiqué que celle-ci avait eu lieu par hasard, puis par le biais d'un ami commun. Il fréquentait régulièrement X______ le vendredi à la Mosquée après la prière et tous deux se téléphonaient parfois. Y______ a également varié dans ses explications s'agissant des derniers contacts qu'ils avaient échangés puisqu'il a déclaré, tout d'abord, avoir partagé un verre avec X______ et lui avoir téléphoné, quinze jours avant son arrestation, puis l'avoir appelé et vu le 31 octobre 2014, et enfin ne pas l'avoir vu avant son départ, mais lui avoir simplement parlé au téléphone, car ce dernier cherchait du travail pour un tiers. Ils n'avaient cependant jamais parlé de stupéfiants ensemble, de telle sorte qu'il supposait qu'X______ n'était pas informé du transport de drogue effectué par son épouse. Par le passé, ce dernier avait souhaité l'inviter au Pakistan, d'où les documents retrouvés lors de la perquisition de l'appartement situé à H______. Faute d'avoir reçu le visa sollicité, il n'avait pas effectué ce voyage. Il avait rencontré Z______ lors d'un déménagement et l'avait croisée ultérieurement, sans toutefois discuter avec elle. Revenant sur ses déclarations, Y______ a indiqué, s'agissant des inscriptions figurant sur l'enveloppe en possession de laquelle il avait été arrêté, qu'X______ avait dû lui donner, quelques jours avant son départ, le numéro de téléphone de son épouse afin qu'il l'aide à l'aéroport. Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait inscrit le nom de Z______ sur deux supports différents, Y______ a exposé dans un premier temps qu'il avait oublié l'avoir déjà écrit une première fois, d'où la seconde inscription, avant d'affirmer qu'il l'avait simplement réécrit plus lisiblement. j.b.d. S'agissant des inscriptions figurant dans le carnet, en possession duquel il s'était fait arrêter, à savoir "Thailand, 47______, XF______, 39______", "XC______, 49______, 50______", " XC______, 11______, 19______, 6______" il a successivement expliqué qu'elles concernaient une connaissance d'origine pakistanaise habitant à côté de Lisbonne qui se nommait XC______, mais dont le prénom se prononçait Ilsad, puis qu'il s'agissait des numéros de téléphone d'X______.

- 35 - P/21448/2014 j.b.e. Confronté à certains mouvements relevés sur ses comptes bancaires, Y______ a indiqué que, d'une manière générale, il avait pour habitude de verser et de retirer de faibles montants. Il avait en particulier effectué un versement d'EUR 4'000.-, le 5 mars 2014, à son retour de Thaïlande, ayant gagné EUR 12'000.- en une semaine en repeignant, avec un ami, l'intégralité de la pension dans laquelle il habitait. EUR 2'000.- avaient été déposés sur son compte bancaire le 26 mai 2014, également à son retour de Thaïlande, du fait qu'en rentrant de vacances, il avait souvent besoin d'argent et avait ainsi sollicité cette somme auprès de personnes pour lesquelles il avait travaillé. j.b.f. Il était allé à quatre ou cinq reprises à Katmandou depuis l'Inde, pour des motifs religieux, entre 1990 et 2007-2008, voyages lors desquels il n'avait pas eu de problème avec la police, avant d'admettre avoir transporté, du Népal à Madrid, un sac qui devait contenir des décorations pour un restaurant à Madrid, mais qui renfermait, en réalité, 1.7 kilogramme de drogue. En décembre 2013, il s'était rendu à Amsterdam, expliquant dans un premier temps avoir fait du tourisme et rencontré des amis, puis être rentré vraisemblablement de Bangkok, admettant ne jamais être allé à Amsterdam directement depuis Lisbonne. Il avait d'ailleurs pour habitude de rester sur place deux ou trois jours, en vacances. Après avoir initialement affirmé qu'il n'avait jamais voyagé avec X______, Y______ a concédé avoir, à une seule reprise, en 2014, pris un vol d'Amsterdam à Lisbonne en compagnie de l'intéressé. Il a successivement expliqué qu'à cette occasion, il se trouvait à Amsterdam pour le tourisme, ainsi que pour trouver du travail et qu'il avait rencontré X______ par hasard dans un restaurant, puis que ce dernier avait pris contact avec lui pour lui annoncer qu'il se trouvait sur place, afin de rendre visite à un oncle ou à un cousin, et qu'il s'était arrangé pour prendre un billet sur le même vol de retour que lui. Il a finalement admis que ce séjour à Amsterdam faisait suite à un voyage à Bangkok. En 2014 également, il était allé pour la première fois en Grèce, à des dates dont il ne se souvenait pas. Il était resté quatre ou cinq jours à Athènes, où il avait séjourné à l'hôtel Alma, pour rendre visite à des amis sikhs et faire du tourisme. Il a, dans un second temps, précisé s'être rendu dans ce pays pour le visiter avec un ami et avoir séjourné à l'hôtel ______ car l'hôtel ______ était insalubre. Il ne se rappelait pas s'être entretenu par téléphone avec X______ lors de ce séjour. Au retour, il avait pris un vol d'Athènes à Bruxelles, avec la compagnie aérienne O______, vol qu'il avait réservé pour EUR 400.- auprès de l'agence de voyage P______, située à Athènes. Il a ensuite successivement indiqué que, depuis Bruxelles, il avait retrouvé un ami qui devait lui rendre EUR 700.-, puis qu'il avait demandé de l'aide à des amis pour se rendre aux Pays-Bas, où il avait séjourné pendant deux jours avant de rentrer au Portugal.

- 36 - P/21448/2014 A des dates inconnues, il avait aussi voyagé à deux reprises, pendant une semaine, en Thaïlande, pour rendre visite à des amis pendjabis, lesquels avaient financé ses billets d'avion. Il était passé par Amsterdam, faute de vol direct depuis Lisbonne. Il a, par la suite, nuancé ses propos, reconnaissant s'être rendu seul en Thaïlande pour les vacances, à trois reprises en 2014, afin de retrouver des connaissances sur place. Il y était resté respectivement sept, six et cinq jours et avait pris des vols de Lisbonne à Amsterdam avec les compagnies aériennes I______, ______ et N______, puis d'Amsterdam à Bangkok avec cette dernière compagnie. Le prix des billets d'avion, qu'il avait réglé en espèces auprès de l'agence de voyage AU______ à Lisbonne, oscillait entre EUR 600.- et EUR 800.-. Au retour de ses trois séjours en Thaïlande, il s'était arrêté à Amsterdam pendant deux jours afin de faire du tourisme. Lors de ces séjours en Thaïlande, il était probable qu'X______ l'ait appelé sur ses numéros de téléphones portugais et thaïlandais, ayant constaté son absence de la Mosquée. Enfin, au cours des dernières années il était également allé à plusieurs reprises à Londres et à Wembley. j.b.g. Y______ a donné les explications suivantes au sujet des éléments de téléphonie en possession desquels il a été interpellé : - s'agissant du téléphone portable NOKIA C2 05 (IMEI ______), il a successivement déclaré qu'il l'avait acheté une année avant son interpellation et qu'il en était l'unique utilisateur, puis qu'il en disposait depuis six ou sept mois; - concernant la carte SIM LYCAMOBILE Portugal (numéro 38______ et numéro d'appel 8______) se trouvant dans son téléphone portable NOKIA C2 05, il a expliqué qu'il l'avait achetée huit mois auparavant et qu'il en était le seul utilisateur. Il avait effectivement utilisé ce raccordement téléphonique dans le cadre des réservations faites sur I______. En revanche, il ignorait les raisons pour lesquelles le numéro de téléphone 8______ correspondant à cette carte SIM figurait dans la mémoire du téléphone MOTOROLA W218 (IMEI 36______) saisi lors de la perquisition du domicile d'X______; - au sujet de la carte SIM LYCAMOBILE Pays-Bas (numéro 34______) correspondant au numéro d'appel 33______, il a tout d'abord déclaré que ce numéro de téléphone ne lui disait rien, puis a admis qu'il en était l'unique utilisateur et qu'il l'avait achetée en septembre ou octobre 2013, dans un magasin situé à Lisbonne. Il avait vraisemblablement appelé au Portugal au moyen de cette carte SIM et n'excluait pas avoir téléphoné à X______ avec celle-ci; - s'agissant de la carte SIM LYCAMOBILE Grèce (numéro 40______), il a successivement indiqué qu'il en était l'unique utilisateur et l'avait achetée à

- 37 - P/21448/2014 Lisbonne, un peu plus de deux ans avant son arrestation, afin de communiquer avec une institutrice d'origine indienne qui vivait en Grèce, puis a affirmé qu'un ami la lui avait prêtée trois ou quatre mois avant son interpellation; - concernant la carte SIM DTac Thaïlande (numéro 23______), elle lui avait été offerte à son arrivée à l'aéroport en Thaïlande. Il ne l'avait utilisée que lorsqu'il se trouvait dans ce pays, afin de contacter les personnes qu'il avait rencontrées sur place et avait également reçu des appels du Portugal, de telle sorte qu'il était possible qu'X______ l'ait contacté sur cette carte SIM. Au surplus, de manière générale, il n'était pas un habitué du téléphone portable et le prêtait volontiers à des tiers qui souhaitaient passer un appel, raison pour laquelle des numéros, dont il n'était parfois pas capable d'indiquer l'identité des titulaires, figuraient dans celui-ci. j.b.h. S'agissant des raccordements attribués à X______, Y______ a donné les explications suivantes : - au sujet du numéro de téléphone 16______, auquel il avait passé un appel, le 31 octobre 2014, à 14h42, il a affirmé dans un premier temps qu'il ignorait l'avoir appelé et qu'il s'agissait du numéro de la personne qui s'appelait XC______ (à prononcer ______) et non celui d'X______, ignorant que ce numéro avait également été en contact à plusieurs reprises avec Z______. Quant au SMS reçu par la précitée de la part de ce raccordement téléphonique 16______ ("Babra n 17______ ok r ecarga 5 eru 46______ ok"), il a admis que le numéro mentionné était bien le sien, tout en étant incapable d'expliquer le contenu de ce SMS. Puis, revenant sur ses déclarations, il a concédé que le raccordement téléphonique en question était bien celui d'X______. Il a contesté avoir eu seize échanges, le 1er novembre 2014, avec celui-ci, indiquant successivement qu'il avait contacté X______ tôt le matin avant de partir de Lisbonne, afin de lui demander de l'emmener à l'aéroport, puis qu'X______ l'avait appelé pour l'informer que son épouse prenait le même vol que lui et afin qu'il l'aide, avant d'affirmer ne pas avoir parlé de Z______ lors de cet appel, mais de sa recherche d'emploi à Genève. Au surplus, il ignorait les raisons pour lesquelles X______ avait tenté de le joindre après son interpellation; - par rapport au numéro de téléphone 12______, avec lequel il avait été en contact à trois reprises durant les trois mois précédant son interpellation, il a alternativement indiqué que celui-ci appartenait à une connaissance d'origine indienne nommée ______, au sujet de laquelle il a donné de multiples explications, respectivement que ce raccordement appartenait à son ami AT______. Puis, confronté aux éléments figurant au dossier, il a reconnu qu'il s'agissait effectivement du numéro d'X______, avec lequel

- 38 - P/21448/2014 ce dernier lui avait téléphoné, à deux reprises, alors qu'il se trouvait en Suisse, afin de l'avertir qu'il ne se rendrait pas à la Mosquée; - le numéro de téléphone 18______ était celui d'X______. Il ne pensait toutefois pas s'être entretenu cent-huit fois avec ce dernier sur ce raccordement téléphonique entre les 29 août et 1er novembre 2014, de sorte qu'il devait s'agir de nombreux appels manqués; - le numéro de téléphone 11______ était également celui d'X______; - le numéro de téléphone thaïlandais 22______, qu'il avait essayé de joindre à deux reprises depuis la carte SIM DTac Thaïlande (numéro 23______) devait être celui d'un ami grec ou thaïlandais; - il ne savait pas à qui étaient attribués les numéros de téléphone 20______ et 30______. j.c. X______ j.c.a. Entendu le 16 mars 2015, sur commission rogatoire, par la Cour d’appel de Lisbonne (Tribunal da Relação de Lisboa), au sujet de la demande d’extradition des autorités suisses dont il faisait l'objet, X______ s’est opposé à son extradition. Il n’avait pas commis les faits reprochés dans le mandat d’arrêt émis par les autorités helvétiques, sous forme de violations graves de la loi fédérale sur les stupéfiants. Il vivait au Portugal depuis 1996 et, depuis novembre 2014, hébergeait son père, lequel était à sa charge. Son loyer mensuel s’élevait à EUR 200.-. Sa femme et ses trois enfants vivaient au Pakistan. Il travaillait en qualité de vendeur ambulant pour le compte d’un tiers et gagnait environ EUR 500.- par mois. j.c.b. Entendu par la police et le Ministère public à Genève, il a d'emblée et tout au long de la procédure nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais utilisé de l'héroïne, ignorait la valeur marchante des 33 kilogrammes de drogue saisis lors des deux transports des 2 et 3 octobre 2014 et des 31 octobre et 1er novembre 2014 et ne connaissait pas de pakistanais actifs dans le commerce de cette drogue. j.c.c. En lien avec le transport des 2 et 3 octobre 2014, X______ a tout d'abord expliqué avoir voyagé, au début du mois d'octobre 2014, de Lisbonne à Genève ou Zurich, avec la compagnie aérienne M______, avant d’effectuer un vol depuis la Suisse à destination de Bruxelles, où un ami nommé ______ lui avait proposé de travailler dans la rénovation d’une maison. Ultérieurement, il a affirmé qu’alors qu’il se trouvait au Portugal, un ami l’avait appelé pour l’informer que l'une de ses connaissances avait du travail à lui proposer à Zurich. Il était allé dans cette ville pendant deux ou trois jours, et avait rencontré un Pakistanais nommé Rafi, travaillant dans une chocolaterie, chez lequel il avait séjourné. Le Pakistanais qu’il devait remplacer dans la chocolaterie avait finalement décidé de conserver son

- 39 - P/21448/2014 emploi, de sorte que la proposition d'emploi était devenue caduque. Sur conseil de AV______, il s’était ainsi rendu à Bruxelles afin de trouver du travail dans la construction et avait vécu chez un ami pakistanais. Il ne connaissait pas D______, lequel avait voyagé sur le même vol que lui, de Zurich à Bruxelles, le 3 octobre 2014, et n’était pas allé à l’hôtel à Bruxelles avec ce dernier. Arrivé dans cette ville, il n'avait travaillé que deux ou trois jours, puis étant mal payé il était reparti. j.c.d. En lien avec le transport des 31 octobre et 1er novembre 2014, il a expliqué qu'il avait appris les motifs pour lesquels son épouse avait été interpellée le 1er novembre 2014, lors de la perquisition au Portugal, en mars 2015. C'était également à cette occasion qu'il avait eu connaissance que cette arrestation avait eu lieu en présence de Y______. j.c.e. Il avait fait la connaissance de Z______ en 2004 ou en 2005, lorsque tous deux travaillaient dans une usine de fabrication de vaisselle à Fatima, au Portugal. Ils s’étaient mariés en 2006 et avaient eu trois enfants, lesquels vivaient au Pakistan, afin d'être éduqués dans la tradition islamique. Son épouse le surnommait "Amor", "Cris" ou encore "XP______", mais pas "XH______". Pour sa part, il n’appelait pas son épouse "Babra" pour lui dire "Chérie". Ils avaient emménagé ensemble et avaient vécu pendant quatre ans dans leur premier logement, situé à Fatima, puis avaient déménagé dans un autre logement proche du premier où ils avaient résidé gratuitement pendant trois ans, avant de vivre chez sa belle-sœur, AH______, à ______. Puis, ils avaient habité pendant une année à H______. Il a successivement déclaré, s'agissant de son déménagement après l’interpellation de son épouse, qu'il était parti vivre chez des amis, dans le quartier de Rossio, à Lisbonne, où il était resté pendant un an, puis qu'il avait déménagé dans un appartement plus petit et moins cher, dont U______ était le précédent locataire. Ce dernier était une connaissance qu'il rencontrait lorsqu’il se rendait à la Mosquée ou qu'il retrouvait dans des établissements publics. U______ avait été emprisonné en Grande-Bretagne, pour des motifs qu'il ignorait. L'intéressé, qui consommait de la drogue et de l’alcool, avait été tué au Portugal en avril 2015, dans des circonstances curieuses, puisqu'il l'avait lui-même retrouvé mort dans l'appartement qu'il occupait, dont ce dernier possédait toujours les clés. Il avait ensuite appelé la police qui l’avait accusé de l’avoir tué. j.c.f. X______ a, dans un premier temps, affirmé ne pas connaître Y______, puis, confronté aux déclarations de ce dernier et à celles de son épouse, il a concédé qu’il était possible qu'il l'ait croisé par le passé, dès lors qu'ils fréquentaient la même Mosquée, si bien qu'il était probable que ce dernier se souvienne de lui, alors que lui-même ne s’en rappelait plus. Il n'excluait par ailleurs pas qu’ils aient eu des contacts par le passé. Cela étant, il ne l'avait pas vu le 31 octobre 2014 et était incapable d'expliquer pour quelle raison des numéros de téléphone inscrits sous son nom figuraient non seulement dans le calepin, mais également dans la mémoire du téléphone portable de l'intéressé. Il ne se rappelait pas non plus l'avoir

- 40 - P/21448/2014 appelé par le passé, ni que son épouse en avait fait la connaissance lors d'un déménagement. j.c.g. Au sujet des différents objets et éléments saisis lors de la perquisition de l'appartement qu'il occupait à l'adresse H______, X______ a expliqué ce qui suit : - il n'avait pas connaissance, respectivement ne se souvenait pas des deux documents rédigés par son épouse, selon ses instructions, à teneur desquels il sollicitait l'obtention d'un visa pour le Pakistan en faveur de Y______, étant précisé que sa signature pouvait avoir été imitée par un tiers; - selon lui, les carnets saisis, qui contenaient des noms inscrits à la main, étaient des agendas sans particularités; - il n'avait pas rédigé les inscriptions "D______ 200E", ainsi que le numéro "10______" figurant sur le morceau de papier retrouvé à son domicile. Il ne s’agissait pas de son écriture, étant précisé qu'il ne savait pas utiliser les caractères d’écriture de l’alphabet latin, qu'il peinait à lire. Il supposait qu'un tiers avait dû les écrire et lui donner le morceau de papier, avant de finalement déclarer qu’il ne parvenait pas à se souvenir de ce morceau de papier non seulement car il avait une pléthore de numéros en mémoire et inscrits dans son agenda, mais également au vu du temps écoulé depuis la perquisition. Enfin, l'appartement qu'il occupait était fréquenté par plusieurs autres personnes, de telle sorte que le morceau de papier en question pouvait appartenir à un tiers; - la présence d'une copie de la pièce d’identité de U______ s'expliquait par le fait que ce dernier la lui avait remise afin qu'il lui trouve du travail. j.c.h. X______ a fluctué dans ses déclarations s'agissant des voyages qu'il avait effectués par le passé. Il a initialement expliqué qu'avant 2013, il avait fait des allers-retours entre le Portugal et le Pakistan avec son épouse et, qu'étant tous deux sensibles au prix des billets d’avion, ils avaient comparé les prix et s'étaient rendus dans diverses agences de voyages à Lisbonne avant de les acheter, contestant pour le surplus avoir voyagé entre 2013 et 2015. Par la suite, il a finalement admis : - avoir voyagé au Pakistan en 2013; - s'être rendu d’Islamabad à Bangkok, le 10 octobre 2013, en compagnie de son épouse et, après que cette dernière était rentrée à Amsterdam après six jours, être resté sur place un mois afin d’essayer de vendre des habits achetés au Pakistan, ce qui lui avait rapporté environ USD 1'000.-, étant encore précisé qu'il a tout d'abord indiqué ne pas se souvenir de ce voyage en Thaïlande, puis qu'il a longtemps refusé de répondre aux questions en lien avec celui-ci;

- 41 - P/21448/2014 - être allé à deux reprises en Grande-Bretagne en 2013 et 2014; - avoir voyagé à Amsterdam à sept reprises entre les 1er janvier 2014 et 31 janvier 2015, du fait qu'il travaillait à cette époque dans le domaine de la téléphonie portable. Il s'était sûrement rendu dans cette ville pour y vendre des accessoires de téléphones portables et des cigarettes, ce qui lui avait rapporté entre EUR 200.- et EUR 300.- à chaque voyage. Cela étant, il ne se souvenait pas avoir voyagé à deux reprises d’Amsterdam à Lisbonne en compagnie de Y______; - être allé à Milan, pour une journée, le 18 septembre 2014, afin d'y vendre des accessoires de téléphones portables et des cigarettes; - avoir voyagé de Lisbonne à Genève, en septembre 2014, expliquant être venu dans cette dernière ville pour un court séjour d'un à trois jours afin de trouver du travail, ayant séjourné à cette occasion chez un ami nommé AV______. Il a persisté dans ses explications, même confronté aux informations transmises par les compagnies aériennes et aux données de connexion extraites de l'IPad 2, établissant que depuis Genève, il s'était rendu directement à Amsterdam; - avoir vécu pendant deux mois, en 2015, à Birmingham, en Angleterre, où il avait beaucoup de connaissances qui travaillaient dans des abattoirs halals; - avoir voyagé de Lisbonne à Barcelone, en bus, puis pris un vol depuis Barcelone à destination du Pakistan, en juin ou juillet 2015, avec la compagnie aérienne S______ ou AM______; - être parti d’Islamabad pour São Paulo, au Brésil, via Doha ou Dubaï, en octobre 2015, avec la compagnie aérienne S______. A son arrivée à São Paulo, il avait pris un billet d'avion pour Brasilia, où il était resté pendant un mois, afin notamment de retrouver des connaissances pakistanaises. Puis, il s’était rendu à Paraná, où il était resté pendant une semaine, dans le but de rencontrer sa belle-famille. Il était ensuite retourné à Brasilia et avait rencontré un Brésilien qui lui avait donné du travail pendant quatre mois dans la culture et la vente de légumes sur les marchés. Il avait ensuite été interpellé. Il n'excluait pas avoir transité par Abou Dhabi, Rome, Francfort ou encore Londres et a admis avoir beaucoup voyagé à travers l'Europe avec diverses compagnies aériennes pour trouver du travail. En revanche, il ne s'était pas rendu en Grèce et ne se souvenait pas avoir voyagé, le 8 janvier 2014, de Lisbonne à Bruxelles, date à laquelle Y______ avait effectué pour sa part un vol de Bangkok à Bruxelles, via Amsterdam. De même, et en dépit de la connexion de l’IPad 2 au WIFI à bord du bateau de croisière de l’AE______, le 6 septembre 2014, ce voyage ne lui disait rien.

- 42 - P/21448/2014 Par ailleurs, il a varié dans ses explications au sujet des voyages effectués par son épouse, affirmant tout d'abord qu'il ne se souvenait pas si elle avait voyagé en Europe ou à travers le monde, puis confirmant qu'il lui était arrivé de le faire seule, par le passé. Il ignorait toutefois si elle s’était rendue en Grèce et si elle avait des amis sur place. j.c.i. X______ a encore expliqué qu'il ne savait pas utiliser les smartphones, de telle sorte qu’il n’avait que des téléphones portables classiques, dont il ignorait le nombre. Il ne communiquait pas par SMS, étant incapable de lire les messages. Il ne se souvenait plus des numéros de téléphone de son épouse, du fait qu'il n'avait plus eu de contact avec elle ces dernières années et n'avait jamais enregistré son numéro de téléphone dans son téléphone. Pour sa part, il avait toujours utilisé des cartes SIM à prépaiement et n’avait jamais eu d’abonnement de téléphone. Il possédait un raccordement pakistanais et un autre portugais auprès de l’opérateur VODAFONE. A son souvenir, son numéro de téléphone comportait le chiffre 91. Il avait possédé différentes cartes SIM pakistanaises, qu’il avait utilisées lorsqu’il se trouvait au Pakistan. Lorsque les cartes SIM ne fonctionnaient plus ou qu’il les égarait, il en utilisait de nouvelles. Il possédait d’autres cartes SIM, en achetant dans chaque pays où il se trouvait. C’était le cas en 2014 lorsqu’il était venu en Suisse, où il avait acquis une carte SIM LYCAMOBILE à prépaiement, enregistrée à son nom, dont il était incapable de déterminer si le numéro de téléphone était le 12______. Il en avait été le seul utilisateur pendant trois ou quatre jours. Il a contesté être l'utilisateur du numéro de téléphone 16______, en dépit des déclarations de son épouse et de Y______ qui le lui avaient attribué et des différentes preuves matérielles figurant au dossier. Il en allait de même des numéros de téléphone 11______ et 32______, qui ne lui appartenaient pas non plus. Au surplus, il ignorait l'identité des titulaires des raccordements 2______, attribué à D______, et 15______, numéro avec lequel son raccordement suisse avait été en contact lors de son passage à Zurich les 2 et 3 octobre 2014 et qui avait envoyé à son épouse le routing qu’elle devait effectuer lors du transport de la drogue. j.c.j. Il n'avait utilisé l'IPad 2 saisi lors de la perquisition de son domicile situé à H______ et appartenant à son épouse, qu'à une seule reprise, en octobre 2014, pendant une dizaine de jours, uniquement pour communiquer avec l’application SKYPE, avec laquelle il utilisait l'identifiant « XJ______ ». Il l'avait prêté à des amis les 6 et 7 octobre 2014, soit lorsque cet appareil s'était connecté à deux reprises au réseau WIFI de l'hôtel AW______, à Bruxelles et admettait être l'auteur de la photographie de U______ enregistrée le 14 juin 2014 dans cet appareil.

- 43 - P/21448/2014 j.c.k. Il avait tenté de contacter son épouse depuis qu’elle se trouvait en prison, par le biais d’un avocat, sans y parvenir. Il ne lui avait pas écrit de lettre, faute de savoir écrire et n’avait pas pensé à demander de l’aide à un tiers. Il n’avait pas non plus envisagé de venir à Genève pour lui rendre visite, au vu des problèmes liés à cette procédure. Depuis la prison, il avait téléphoné à ses enfants, à son frère et à sa mère. j.d. D______ j.d.a. Entendu par la police et le Ministère public en qualité de prévenu, D______ a expliqué qu'il vivait à Milan chez son cousin depuis quatre ans et qu'il s'occupait des enfants de ce dernier, ainsi que du nettoyage pour un salaire d'EUR 600.- pour deux mois, tandis que son épouse et leurs enfants vivaient à Sialkot, au Pakistan. Il s'était rendu à quatre ou cinq reprises au Pakistan pour voir sa famille, avec différentes compagnies aériennes et en empruntant divers routings, les billets d'avion ayant été payés par son cousin. Sa situation financière n'était pas bonne, en particulier du fait que sa mère devait subir une opération au dos et avait besoin de médicaments, de sorte qu'il avait accepté, en échange d'EUR 2'000.-, la proposition d'un ami nommé AX______ de transporter jusqu'à Bruxelles un sac contenant des habits de marque. Pour ce faire, il avait voyagé seul, les 2 et 3 octobre 2014, et avait effectué le routing Lahore-Istanbul-Zurich-Bruxelles. Il avait reçu d'AX______ la carte d'embarquement à l'aéroport de Lahore et ne connaissait personne dans les vols qu'il avait pris. Lors de ce voyage, il avait uniquement un bagage à main et n'avait pas enregistré de valise en soute. AX______ lui avait demandé de récupérer, à Bruxelles, un bagage de couleur rouge avec des rayures sur la poche latérale, que le précité avait dû placer sur le tapis de l'aéroport de Lahore et qu'il devait remettre à une personne qui l'attendrait à celui de Bruxelles. Il ignorait qu'en réalité le bagage contenait de la drogue, ce qu'il avait appris lorsqu'il avait été arrêté en Italie. Cela étant, la valise n'étant pas parvenue à destination, il était allé à la rencontre de la personne, surnommée "Ami", qui l'attendait avec une pancarte sur laquelle son nom était inscrit. Selon lui, "Ami" était pakistanais, parlait ourdou, devait avoir entre 40 et 45 ans, mesurait environ 160 centimètres, était de corpulence normale, avait les yeux foncés et ne portait ni la barbe, ni la moustache. Il a ensuite expliqué qu'"Ami" mesurait 170 centimètres, devait être âgé de 35 à 40 ans, qu'il avait les cheveux noirs et courts, était un peu costaud et de corpulence moyenne. "Ami" l'avait instruit de se présenter au guichet du service des litiges-bagages de l'aéroport de Bruxelles afin d'annoncer la perte de son bagage. Il lui avait également donné un morceau de papier sur lequel figurait un numéro de téléphone à transmettre audit service. Il avait donc constitué un dossier auprès de ce service et avait indiqué au personnel du guichet le numéro de téléphone en question, qui devait être le 3______. Il avait également mentionné son propre numéro de téléphone, à savoir le 10______, mais ignorait l'identité de celui qui avait donné le numéro de

- 44 - P/21448/2014 téléphone 2______, ainsi que l'adresse de courrier électronique E______. Il supposait toutefois que ce dernier numéro de téléphone avait été ajouté par le guichetier du service. Il a ultérieurement expliqué que le morceau de papier remis par "Ami" mesurait 10 centimètres par 10 centimètres et qu'il contenait deux numéros de téléphone, qu'il avait fait inscrire sur le formulaire de perte du bagage, dont il avait remis le double à "Ami". Ce dernier, qui n'était pas nerveux suite à la perte du bagage, avait téléphoné à AX______. Il a ensuite successivement déclaré, qu'après avoir annoncé la perte du bagage, il était directement rentré à Milan, le soir même, vers 01h00 ou 02h00 du matin, avec un vol direct, qu'il avait payé EUR 100.-, puis qu'il était resté dans l'aéroport de Bruxelles jusqu'au 4 octobre 2014, date à laquelle il était retourné au service des litiges-bagages de l'aéroport, et enfin, qu'il avait quitté l'aéroport de Bruxelles avec "Ami", et s'était rendu avec lui en taxi dans un hôtel, où il avait séjourné entre deux et quatre jours. "Ami" avait versé EUR 50.- au conducteur de taxi car l'hôtel se trouvait loin de l'aéroport, puis avait réservé et payé une chambre, qu'ils avaient partagée, et avait également financé les repas. Pour le surplus, il est resté vague au sujet de ce qu'ils avaient fait sur place, indiquant qu'ils n'étaient pas sortis de l'hôtel, puis qu'ils en étaient sortis pour manger et qu'ils avaient très peu parlé ensemble. Le lendemain, il était retourné, seul, en taxi, au guichet du service des litiges-bagages sur demande d'"Ami" et avait appris que la valise n'avait pas été retrouvée. En sortant de l'aéroport, il avait rencontré par hasard "Ami", lequel se trouvait près des taxis. Par la suite, il n'avait pas envoyé de courriel ni tenté de joindre par téléphone, le service des litiges-bagages, qu'"Ami" avait contacté à plusieurs reprises le 4 octobre 2014. Quelques jours plus tard, il était finalement reparti seul au Pakistan en effectuant le routing Bruxelles-Qatar-Lahore avec la compagnie aérienne S______ et avait acheté un billet d'avion auprès d'une agence, située à dix ou quinze minutes de l'hôtel, pour EUR 350.-. Il était resté environ deux mois au Pakistan avant de retourner à Milan et n'avait plus eu de contact ni avec AX______, ni avec "Ami". S'agissant du morceau de papier, saisi au Portugal, sur lequel figurait les inscriptions "D______" et le numéro "10______", il ignorait s'il comportait son écriture, n'ayant pas écrit son nom sur un morceau de papier à Bruxelles, étant précisé que ce papier n'était pas celui qu'il avait présenté au guichet du service des litiges-bagages à l'aéroport de Bruxelles. Par ailleurs, il ignorait qu'X______ avait voyagé sur le même vol que lui de Zurich à Bruxelles. Sur présentation d'une photographie de ce dernier, D______ s'est mis à pleurer, si bien que l'audience a été suspendue. A la reprise de celle-ci, une heure plus tard, D______ a expliqué avoir appris que sa famille au Pakistan avait reçu des menaces, de sorte qu'il ne souhaitait plus s'exprimer. D______ a bénéficié d'une procédure simplifiée, disjointe de la procédure principale, dans le cadre de laquelle il a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Confronté à X______, D______ n'a pas souhaité répondre à la question qui lui a été posée en lien avec la

- 45 - P/21448/2014 présence de l'intéressé, sur le même vol que lui, le 3 octobre 2014. Il a pour le surplus réaffirmé avoir séjourné à l'hôtel à Bruxelles, sans pouvoir se rappeler s'il s'agissait de l'hôtel AW______, situé boulevard du Jardin Botanique, dont des photographies lui ont été présentées. C. Lors de l’audience de jugement :

a. Tout en contestant avoir fait partie d'une bande, Z______ a reconnu avoir transporté de la drogue du Pakistan à Bruxelles, les 31 octobre et 1er novembre 2014, ignorant toutefois que ce transport portait sur 19'695.2 grammes d'héroïne blanche. Elle avait effectué celui-ci en échange d'EUR 10'000.-, sur instructions d'un prénommé "Mama", rencontré en 2013, et utilisateur du raccordement pakistanais 47______. Elle a également persisté dans ses explications quant au mode opératoire. Ainsi, "Mama" l'avait instruite de prendre son propre bagage, lequel avait ensuite été remplacé, selon ses suppositions au Pakistan, par un bagage comportant un ruban vert, qu'elle devait récupérer et remettre à une tierce personne à Bruxelles. Elle avait effectivement effectué le trajet de plus de 1'400 kilomètres entre Islamabad et Karachi en voiture avec ses beaux-frères en six heures et retiré ses billets d’avion, le jour de son départ, dans l'agence de voyages de l’aéroport de Karachi. C'était alors qu'elle avait pris connaissance du routing de son voyage, qu'elle n'avait divulgué à personne. Y______ était une connaissance de son mari, qu'elle avait rencontrée au Portugal lors d'un déménagement et revue à plusieurs reprises avant leur rencontre à l’aéroport de Cointrin le 1er novembre 2014. A son arrivée dans le hall d'embarquement, elle avait constaté sa présence, ignorant non seulement qu'il se trouverait là, mais également les raisons de sa venue à Genève, ayant toujours pensé effectuer seule le transport de drogue. Elle n'avait pour le surplus pas vu Y______ inscrire ses nom et numéro de téléphone sur un morceau de papier. Interrogée sur les voyages qu'elle avait effectués en 2014, notamment à destination d'Amsterdam les 18 janvier et 25 septembre 2014, ainsi qu'à trois ou quatre reprises au Pakistan, avec des escales de plusieurs jours à Bangkok, elle a expliqué qu'elle était allée à Amsterdam une première fois pour visiter la ville, puis une seconde fois, afin d'y retrouver ses cousines qui arrivaient du Brésil et effectuaient un tour d'Europe. Elle s'était en outre régulièrement rendue du Pakistan à Bangkok, avec son mari, car ce dernier y avait trouvé du travail. A sa connaissance, son mari n'était jamais allé à Amsterdam. Interrogée au sujet de la téléphonie, elle a fourni les explications suivantes : - elle ignorait pour quelle raison le numéro de téléphone pakistanais +47______, qu'elle avait attribué à "Mama", ne figurait pas dans le journal des appels de son téléphone portable, dès lors qu'elle lui avait téléphoné alors qu'elle se trouvait encore au Pakistan et que "Mama" l'avait

- 46 - P/21448/2014 également appelée, avec un autre numéro de téléphone, tandis qu'elle était à l'aéroport de Karachi; - le numéro de téléphone portugais 16______ n'était pas celui de son époux, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans un premier temps, mais appartenait à une personne travaillant pour "Mama", laquelle devait l'appeler. Elle n'avait eu connaissance du numéro de téléphone en question qu'au moment du transport de drogue, soit le 1er novembre 2014. Il était dès lors impossible qu'elle ait eu des contacts avec ce numéro portugais (16______), les 27 septembre, 2 et 3 octobre 2014, soit avant qu'elle recontacte "Mama". Elle n'était pas non plus en mesure de donner des explications s'agissant des contacts croisés, le 1er novembre 2014, aux alentours de 16h07, entre le numéro portugais 16______ et son numéro portugais 4______, ainsi qu'entre le numéro portugais 18______, attribué également à X______, et le numéro de téléphone 8______, attribué à Y______. Elle avait effectivement reçu, le 1er novembre 2014, un SMS ("Babra n 17______ ok r ecarga 5 eru 46______ ok") de ce raccordement 16______, lequel comportait le numéro de téléphone 17______, correspondant à celui de la personne qui devait s'occuper d'elle à l'aéroport de Bruxelles et qu'elle pouvait appeler si elle le souhaitait, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Confrontée à ses précédentes explications sur ce point, elle s'y est référée intégralement, concédant que le numéro en question était celui de la personne qui devait s'occuper d'elle à Genève, avant d'indiquer qu'il s'agissait du numéro de la personne qui devait non pas s'occuper d'elle, mais de la drogue. Enfin, elle ignorait que ce raccordement 16______ était enregistré sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation; - le numéro de téléphone pakistanais 15______, avec lequel elle avait été en contact sur son numéro de téléphone portugais 4______ le 1er novembre 2014, était celui de "Mama" et non celui de son beau-frère, V______, ou encore de la personne à laquelle elle devait confirmer avoir passé les contrôles et indiquer que tout se passait bien. Elle ignorait pour quelle raison ce numéro de téléphone 15______ avait été en contact, les 2 et 3 octobre 2014, avec le numéro suisse 12______ souscrit par son époux; - elle ignorait l'identité de l'utilisateur du numéro de téléphone pakistanais 2______, enregistré sous "AB______" dans le répertoire de la carte SIM UFONE Pakistan, précisant que son téléphone portable avait été utilisé par son mari et ses beaux-frères, lorsqu'elle se trouvait au Pakistan. Elle n'avait pas eu de contact avec ce numéro de téléphone, de sorte qu'elle ne pouvait fournir aucune explication quant au fait qu'il apparaissait à divers endroits dans le cadre de la procédure;

- 47 - P/21448/2014 - elle concédait se souvenir de mémoire des numéros de téléphone qui lui étaient communiqués par des tiers. Il lui arrivait parfois de les enregistrer dans son téléphone portable, sans référence de nom. Au surplus, s'agissant des conversations qu'elle avait eues, durant sa détention, avec sa sœur AH______ et plus particulièrement celle du 25 janvier 2016, elle a expliqué qu'elle ne savait pas pour quelle raison sa sœur avait tenu de tels propos, qu'elle prêtait à la nervosité de cette dernière. Elle ne pensait pas que sa sœur ait imputé la responsabilité du transport de drogue à son mari, précisant toutefois que sa famille n'avait jamais vraiment accepté que ses enfants vivent au Pakistan. Enfin, elle portait un regard critique sur ses actes et manquait de mots pour les qualifier. C'était par désespoir, et notamment afin d'aider son beau-frère, dont la cantine avait été détruite dans un incendie, qu'elle avait accepté d'effectuer le transport qui lui était imputé et, finalement, c'étaient ses enfants qui souffraient de la situation. Si elle pouvait remonter dans le temps, pour le bien de ses enfants, elle n'aurait jamais accepté ce transport, précisant qu'elle n'avait pas parlé à son fils cadet depuis le jour de son interpellation et que les lettres adressées à ses enfants demeuraient sans réponse. C'était selon elle le prix à payer.

b. Y______ a persisté à contester sa participation à un trafic international de stupéfiants et au transport de 19'695.2 grammes d'héroïne blanche du Pakistan à destination de Bruxelles les 31 octobre et 1er novembre 2014. Le 1er novembre 2014, il avait effectué le voyage de Lisbonne à Genève et voulait se rendre à Bruxelles afin de rencontrer des personnes, avec lesquelles il devait discuter de son projet de restaurant en Angleterre, ainsi que du bénéfice qu'il percevrait en tant qu'associé. En effet, il souhaitait émigrer en Angleterre, pays dans lequel son fils travaillait et où des amis se trouvaient. Quant aux motifs de son passage par Genève, il a expliqué être exclusivement resté en transit, puis avoir rencontré une personne pendant une dizaine de minutes, à l'extérieur de l'aéroport de Genève, afin de discuter des possibilités de travail en qualité de peintre pour des tiers. Il n'était ainsi pas sorti de l'aéroport pendant quatre ou cinq heures comme cela avait été erronément protocolé dans le cadre de l'instruction. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il avait préalablement déclaré, X______ ne l'avait pas informé que Z______ se trouverait à l'aéroport de Genève en même temps que lui. Il avait vu cette dernière assise et l'avait simplement saluée, précisant qu'il l'avait rencontrée trois fois par le passé, ce qu'il avait, selon lui, toujours admis. Il ne se souvenait plus ni avoir écrit le numéro de vol et le nom de Z______ sur divers morceaux de papiers, qu'il possédait sur lui, le jour de son vol, ni les raisons pour lesquelles il avait procédé à de telles inscriptions. Quant à X______, il avait fait sa connaissance avant le 1er novembre 2014 et prenait parfois un café avec lui en sortant de la Mosquée, précisant avoir admis, dès ses premières auditions, qu'ils étaient des connaissances. Il a ajouté qu'il connaissait plusieurs XP______, mais un seul ______.

- 48 - P/21448/2014 Entre les 29 août et 1er novembre 2014, il ne pensait pas avoir échangé deux cent trente-six contacts téléphoniques, tous types confondus, avec l'intéressé. Il lui avait effectivement parlé au téléphone le 31 octobre 2014, date à laquelle il ne l'avait pas vu, ainsi que le 1er novembre 2014, non pas à seize reprises, mais seulement une ou deux fois, leurs discussions se rapportant à son projet de déménagement à Londres du fait qu'il ne trouvait pas de travail. Il ignorait non seulement les motifs pour lesquelles Z______ avait reçu un SMS du raccordement 16______, attribué à X______, le 1er novembre 2014, à 13h39 au terme duquel figurait notamment son numéro de téléphone, sans indicatif, soit le 92011377, mais également les raisons pour lesquelles cette dernière avait indiqué en cours de procédure que ce raccordement (16______) lui avait envoyé le numéro de la personne qui allait s'occuper d'elle. Il avait voyagé à plusieurs reprises à la fin de l'année 2013 et en 2014, souvent à destination de la Thaïlande, pour des raisons religieuses et parce qu'il y avait beaucoup d'amis. Si, au retour de Bangkok, il passait systématiquement quelques jours à Amsterdam avant de rentrer à Lisbonne, c'était en raison du fait que le trajet depuis la Thaïlande était fatiguant. Il transitait également par cette ville, où se trouvaient de nombreuses connaissances, à des fins touristiques, ainsi que pour chercher du travail. Il avait financé ses voyages avec son salaire et ses gains au casino, se souvenant avoir voyagé à une reprise avec X______. Concernant les mouvements sur ses comptes bancaires, Y______ a successivement expliqué qu'il lui était arrivé, par le passé, de retirer EUR 2'000.- de ceux-ci, avant d'affirmer qu'il retirait de faibles sommes d'argent à la banque, uniquement pour subvenir à ses besoins. En revanche, il versait sur ses comptes bancaires les montants gagnés en travaillant ou en jouant au casino, lesquels variaient entre EUR 500.- et EUR 3'000.-. C'était de cette manière qu'il avait pu effectuer vingt dépôts en espèces, totalisant EUR 28'900.-, de décembre 2013 à septembre 2014. L'absence de mouvement significatif sur ses comptes bancaires entre leur ouverture respective, les 27 juin 2011 et 30 août 2013, et le mois de décembre 2013, s'expliquait par le fait que précédemment, il envoyait en priorité de l'argent à sa famille, si bien qu'à compter de décembre 2013, sa famille n'ayant plus eu besoin d'argent, il avait pu en déposer sur ses comptes. Interrogé sur le moment auquel les versements sur ses comptes bancaires intervenaient, soit le même jour ou dans les jours suivant ses retours de voyages, il a affirmé qu'à ses retours de l'étranger, il sollicitait de l'argent auprès de ses débiteurs. Par ailleurs, il voyageait toujours avec EUR 3'000.- à EUR 4'000.- en espèces, de sorte que le versement d'EUR 2'000.- sur son compte auprès de AF______, le 26 mai 2014, après un séjour de quelques jours à Bangkok, correspondait au solde de l'argent utilisé pour ce voyage. Interrogé au sujet de la téléphonie, il a indiqué qu'il était possible que le numéro thaïlandais 22______ soit celui d'X______, tout comme il était envisageable qu'il ait donné à l'intéressé son numéro d'appel hollandais 33______, puisque ledit

- 49 - P/21448/2014 numéro était enregistré dans le répertoire de la carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro 21______ retrouvée lors de la perquisition de l'appartement d'X______ et de Z______. Enfin, Y______ n'a pas été en mesure de donner des explications au sujet des deux documents, tendant à l'obtention d'un visa à son nom, retrouvés lors de ladite perquisition. Il ignorait par quel moyens X______ avait obtenu des informations relatives à sa nationalité et à son numéro de passeport portugais. c.a. X______ a persisté à contester sa participation à un trafic international de stupéfiants, et dans ce cadre, d'avoir co-organisé et participé activement au transport aérien, les 2 et 3 octobre 2014 de 12'750.4 grammes d'héroïne blanche, du Pakistan à destination de Bruxelles. Le 3 octobre 2014, il s'était rendu de Zurich et à Bruxelles. Il comptait trouver du travail dans ces deux villes car, en Suisse, le salaire était plus élevé et, en Belgique, il avait la possibilité de travailler dans la construction d'une maison pour un propriétaire pakistanais, dont il n'a pas été en mesure de fournir le nom, pas plus que l'adresse de la maison à rénover, et gagner jusqu'à EUR 4'000.- par mois. C'était d'ailleurs dans l'attente d'une réponse pour un travail en Suisse qu'il avait acheté une carte SIM suisse, dont le numéro d'appel était le 12______. Il ne se souvenait pas, compte tenu de l'écoulement du temps, du contenu des trois contacts téléphoniques qu'il avait eus, depuis ce raccordement 12______, avec le numéro pakistanais 15______, qu'il attribuait à la personne qui voulait lui proposer du travail à Bruxelles. Il ignorait pour quelle raison ce même numéro pakistanais avait envoyé par SMS à son épouse, le 1er novembre 2014, le routing de son voyage, ainsi que les raisons pour lesquelles son billet d'avion avait été réservé, le jour-même du vol, auprès de l'agence de voyage G______, à Peshawar, précisant à cet égard que la réservation avait été effectuée par une personne, qu'il ne connaissait pas personnellement, se trouvant à Zurich, qui lui avait demandé de se rendre à Bruxelles. Après son voyage à Bruxelles, il était retourné à Lisbonne pendant six à huit jours et ne s'était pas rendu à Amsterdam. Il était possible qu'il ait été en possession de l'IPad 2 lors de ce voyage, qu'il l'ait prêté à un ami lorsqu'il se trouvait à Bruxelles et que cet ami lui ait ultérieurement ramené l'appareil au Portugal, d'où l'activation de bornes WIFI à Amsterdam les 19 et 22 octobre 2014. Il ne connaissait ni D______ ni le numéro de téléphone pakistanais "10______", en dépit du fait qu'un morceau de papier, sur lequel figuraient ces informations, ait été retrouvé sur lui lors de son interpellation à Lisbonne. Il a toutefois admis que l'inscription "2______", correspondant au numéro laissé par D______ au service des litiges-bagages de l'aéroport de Bruxelles, qui figurait à la page de la semaine 40 de l'un de ses carnets, avait bien été écrite par ses soins. Il n'a en revanche pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ce même numéro pakistanais 2______ avait été enregistré sous "AB______" dans le répertoire de la carte SIM UFONE Pakistan saisie sur son épouse. Enfin, X______ a indiqué que la

- 50 - P/21448/2014 description faite par D______ de l'homme qu'il appelle "Ami", susceptible d'être compatible avec la sienne, pouvait correspondre à celle de nombreuses personnes. c.b. X______ a également persisté à contester avoir co-organisé et participé activement au transport aérien, les 31 octobre et 1er novembre 2014, de 19'695.2 grammes d'héroïne blanche, du Pakistan à destination de Bruxelles. Il a successivement déclaré que son épouse ne l'avait pas informé du routing qu'elle avait emprunté, puis qu'il savait qu'elle transiterait par Bruxelles avant de rentrer à Lisbonne, car ils avaient déjà, par le passé, voyagé par cet itinéraire et qu'il l'avait appelée au Pakistan, avant de finalement affirmer que son épouse avait dû transmettre l'information relative à son arrivée à Bruxelles à sa famille au Pakistan. Il ignorait que les billets d'avion d'D______ et de Z______ avaient tous deux été réservés la veille de leur voyage et auprès de la même agence F______ à Islamabad. Il n'était pas non plus au courant, jusqu'à son interpellation, en mars 2015, de l'arrestation de son épouse et n'avait pas fait l'objet de menaces suite à la disparition de celle-ci. Il était possible, comme l'affirmait son épouse et Y______, que ce dernier et lui- même se soient connus à l'extérieur de la Mosquée. Il était également probable que les diverses inscriptions se trouvant dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation et comportant ses prénom et nom, ainsi que des numéros de téléphone, correspondent à ses propres raccordements téléphoniques. Il n'excluait pas non plus avoir voyagé à deux reprises, les 11 janvier et 23 mai 2014, d'Amsterdam à Lisbonne, dans le même vol que celui emprunté par Y______, précisant qu'ils avaient, pour chaque vol, chacun payé leur propre billet d'avion. Par ailleurs, il ne pensait pas avoir échangé deux cent trente-six contacts téléphoniques, tous types confondus, avec Y______, entre les 29 août et 1er novembre 2014, précisant ne pas se souvenir avoir eu autant de contacts téléphoniques avec le précité. Interrogé au sujet de la téléphonie, il a fourni les explications suivantes : - il n'était pas l'auteur du SMS ("Y______ ______.1960 portuguesa") adressé le 1er juillet 2014 depuis le téléphone portable MOTOROLA W218 (IMEI 36______) au numéro d'appel pakistanais 37______, puisqu'il ne savait pas écrire; - il avait téléphoné à son épouse, le 1er novembre 2014, mais ne se souvenait pas au moyen de quel raccordement téléphonique, ni s'il lui avait parlé; - il ne se souvenait pas avoir eu des contacts téléphoniques le 1er novembre 2014 avec Y______ depuis le raccordement 18______; - il n'était pas le titulaire et l'utilisateur du numéro portugais 16______, en dépit des déclarations de son épouse et de Y______, ainsi que des données issues de l'analyse de la téléphonie;

- 51 - P/21448/2014 - il n'était pas au courant des contacts croisés intervenus, le 1er novembre 2014, aux alentours de 16h07, entre le numéro portugais 16______ et le numéro de Z______ (4______), respectivement entre le numéro portugais 18______ et le numéro de Y______ (8______); - il ne connaissait pas le numéro 31______ correspondant à la carte SIM LYCAMOBILE Portugal numéro 29______, retrouvée lors de la perquisition et sur laquelle figurait un SMS ("mec n'oublie pas d'envoyer de l'argent à AO______ sinon il sera obligé d'ouvrir le jeu") reçu du numéro portugais 30______, le 27 novembre 2014, et ne comprenait pas le contenu de ce message; - il ne saisissait pas les raisons pour lesquelles ce même numéro portugais 30______ avait envoyé deux autres messages du même type, réclamant de l'argent sous peine de mesures de rétorsion, les 19 et 30 novembre 2014, à deux autres cartes SIM saisies à son domicile, précisant que compte tenu de son commerce de cartes SIM, plusieurs d'entre elles, saisies lors de la perquisition, ne lui appartenaient pas; - il a confirmé que la pièce du dossier sur laquelle figurait l'inscription écrite à la main "2______" était bien une copie de son carnet et que cette inscription avait été écrite par ses soins. S'agissant des voyages qu'il avait effectués en 2013 et 2014, il a déclaré ne pas se souvenir à combien de reprises il était venu en Suisse, n'être allé qu'une seule fois à Bangkok et avoir voyagé à plusieurs reprises en Europe dans le cadre de son commerce de téléphones portables, de coques de téléphones portables et de tabac. Il avait dépensé près de CHF 9'500.- en frais de voyage en 2013 et 2014 au moyen de ses revenus, précisant qu'il réalisait alors un salaire d'EUR 1'200.- par mois sur les marchés et qu'il pouvait gagner d'EUR 400.- à EUR 500.- supplémentaires lorsqu'il se déplaçait en Europe dans le cadre de son commerce. Pour le surplus, il ne comprenait pas pour quelles raisons sa belle-sœur AH______ le soupçonnait d'être à l'origine de l'arrestation de son épouse. Il supposait que cette dernière devait considérer le Pakistan comme un pays de terroristes, ce qui n'était en réalité pas le cas. Il contestait enfin empêcher son épouse de contacter leurs enfants auprès de sa famille au Pakistan.

d. Interrogé en qualité de témoin, l'Inspecteur Principal AY______ a expliqué qu'il avait décidé, le 1er novembre 2014, de procéder au scannage du bagage de Z______, mesure qui avait révélé la présence de plaques biologiques, après avoir reçu une information sur les canaux douaniers, à teneur de laquelle des trafiquants pakistanais importaient de l'opium et empruntaient de nombreuses voies de transit. Il avait participé au dispositif de surveillance mis en place suite à cette découverte. Ce dernier avait duré une quarantaine de minutes, lors desquelles les policiers s'étaient, dans un premier temps, adressés aux employés du guichet afin de leur demander de les contacter lorsque Z______ se présenterait à l'embarquement du vol. Ils avaient ensuite observé les passagers qui étaient en attente à la porte d'embarquement et avaient constaté la présence d'une femme

- 52 - P/21448/2014 seule, assise non loin d'un homme, étant précisé que tous deux se regardaient et semblaient "se connaître sans se connaître". Lors de l'appel pour l'embarquement, ils s'étaient levés ensemble, puis l'homme s'était placé devant la femme, quelques personnes les séparant. Il avait passé le contrôle le premier et avait ensuite attendu Z______ qui s'était, quant à elle, fait interpeller au moment du contrôle. Y______ avait ensuite été interpellé à son tour alors qu'il se dirigeait vers l'aéronef. L'Inspecteur Principal AY______ a expliqué qu'il n'avait pas participé à la perquisition au Portugal. Il avait en revanche analysé les données extraites par la Brigade de criminalité informatique du matériel téléphonique et électronique saisi. Il a ainsi confirmé le contenu et les conclusions des divers rapports qu'il avait rédigés dans le cadre du dossier et a ajouté que, faute d'être en possession des codes PIN de toutes les cartes SIM saisies, une extraction complète de l'intégralité des données n'avait pas pu être effectuée, étant précisé que les cartes SIM, dont le contenu n'avait pas pu être extrait, n'avaient pas été prises en compte dans le cadre de l'analyse. Il a aussi précisé qu'il était impossible d'avoir des certitudes s'agissant des données des cartes SIM, lesquelles avaient été extraites informatiquement et dépendaient des paramétrages du téléphone et de l'ordinateur. En outre, les dates d'activité des cartes SIM avaient été arrêtées en fonction de la première et de la dernière donnée trouvées, de telle sorte qu'il n'était pas impossible que la période d'activité de la carte SIM ait pu être antérieure ou postérieure à ces deux dates. Il a confirmé que, selon son analyse, les numéros de téléphone 11______, 12______, 18______ et 16______ pouvaient être attribués à X______ Il a également confirmé que le raccordement suisse 12______ avait eu des contacts avec le numéro pakistanais 15______. Ce numéro de téléphone suisse avait bien été activé le 2 octobre 2014, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'expliquer, sans se référer aux données rétroactives, les raisons pour lesquelles, dans son rapport du 22 février 2015, il était indiqué que ce numéro suisse avait eu trente-quatre appels téléphoniques avec le raccordement de Y______ du 10 septembre au 21 octobre 2014. Il a ajouté que les trafiquants ne recouraient pas toujours à des prête-noms lorsqu'ils souscrivaient des raccordements téléphoniques et qu'il leur arrivait de se contacter pendant un transport. D.

a. Z______ est née le ______1986, à Navirai, au Brésil. Elle est de nationalité brésilienne et au bénéfice d’un titre de séjour portugais. Elle a été scolarisée jusqu'au cycle, soit jusqu'à l'âge de 16 ans, puis a travaillé en qualité de vendeuse. Elle est partie vivre au Portugal en 2001, afin d'aider l'une de ses sœurs, laquelle s'apprêtait à donner naissance à son second enfant. Dans ce pays, elle a suivi une formation et obtenu un diplôme d'esthéticienne, puis a travaillé dans ce domaine dans des salons de beauté et en tant qu'indépendante. Avant son interpellation, elle gagnait un salaire d'EUR 700.- à EUR 800.- par mois.

- 53 - P/21448/2014 Elle a fait la connaissance d'X______ au Portugal en 2003 ou 2004, s'est mariée avec ce dernier religieusement en 2006 et civilement en 2013. Six mois après leur mariage, elle s'est convertie à l’Islam et est devenue ZA______. Ils sont les parents de trois enfants, nés au Portugal, qui sont respectivement âgés de 11, 9 et 7 ans et vivent dans leur famille paternelle au Pakistan. Avant son interpellation, elle leur rendait visite régulièrement au Pakistan, où elle a vécu en 2009 et 2010. Ses enfants venaient aussi parfois au Portugal, de telle sorte qu'elle entretenait des liens étroits avec eux. X______ leur rendait aussi visite au Pakistan, toutefois moins fréquemment qu'elle à cause de son travail au Portugal. Il a exercé plusieurs professions : maçon dans la construction, vendeur de fleurs, vendeur de tabac pakistanais à chiquer, vendeur sur les marchés, ou encore employé dans une usine de fabrication de vaisselle, mais n'avait pas fait le commerce de téléphones. En 2014, au moment de son interpellation, son mari travaillait, du lundi au vendredi, dans une usine de fabrication de vaisselle, activité qui lui rapportait entre EUR 900.- et EUR 1'000.-. Le week-end, il vendait des fleurs et des vêtements sur les marchés, ce qui lui permettait de gagner jusqu'à EUR 500.- supplémentaires par mois. Leurs charges mensuelles s'élevaient à EUR 200.- pour le loyer de l'appartement de ______ dans lequel ils vivaient, EUR 100.- pour les charges d'eau et d'électricité et ils envoyaient EUR 500.- à leurs enfants. Elle n'avait jamais vécu dans l'appartement sis H______ à Povoa de Santa Iria, loué pour ses beaux-parents. Depuis qu'elle est incarcérée, elle souffre du manque de ses enfants, avec lesquels elle a de la peine à communiquer, ne parvenant pas toujours à les joindre, ce qui ressort également du courrier du Service de probation et d'insertion du 14 décembre 2018. Ces derniers n'ont pas répondu aux nombreuses lettres qu'elle leur a adressées. Par ailleurs, en côtoyant des toxicomanes, elle a pris conscience de la gravité de ses actes et leur est venue en aide. Il ressort également de l'attestation du Directeur de la Prison de Champ-Dollon du 11 décembre 2018 que son attitude et son comportement sont particulièrement appréciés par son responsable d'unité et que Z______ s'investit pour garantir un bon accueil aux nouvelles personnes incarcérées, auxquelles elle offre son soutien pendant leur détention. A l'avenir, elle souhaite travailler comme hôtesse d'accueil dans un hôtel au Portugal. Elle suit actuellement une formation dans ce domaine et a obtenu des diplômes en français et en informatique, ainsi qu'acquis des connaissances en anglais, en espagnol et en italien. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

b. Y______ est né le ______1960, à Zanzibar, en Tanzanie. Il est de nationalité portugaise. Peu après sa naissance, sa famille est partie vivre en Inde, où il a suivi sa scolarité jusqu'à la 10ème année, soit jusqu'à l'âge de 19 ans. Par la suite, il a travaillé avec son oncle dans une agence pour aider les personnes à obtenir un visa. En 1982, il s'est marié avec sa femme, prénommée ______, avec laquelle il a

- 54 - P/21448/2014 eu trois enfants, puis est parti vivre au Portugal, où il a immédiatement travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Son épouse et ses enfants vivent à Diu, en Inde. Par le passé, il a régulièrement rendu visite à sa famille en Inde, où il n'est toutefois pas retourné au cours des six ou sept ans, voire dix ans précédant son interpellation. Dans l'intervalle et par le biais de connaissances, il lui a envoyé de l'argent. Après avoir déclaré qu'il n'exerçait pas de profession, il a reconnu travailler en qualité de peintre. Il a successivement évalué le montant de ses revenus entre EUR 50.- et EUR 60.- par jour, EUR 2'000.- en deux semaines, EUR 3'200.- par mois, EUR 2'000.- par mois, EUR 22'000.- par an, EUR 50'000.- par an, ou encore EUR 5'000.- sur un chantier. Il allègue avoir souffert d’une addiction aux jeux, jouant des sommes pouvant s'élever jusqu'à EUR 3'000.- par mois. En 2013, il a gagné EUR 15'000.-, lesquels lui ont été versés sur son compte bancaire auprès de la banque AG______ sous forme d'acomptes mensuels avec la mention "PREMIO LOTARIA". En outre, il a perçu l'aide sociale de l'Etat portugais, estimée à EUR 195.- par mois. En 2013 et 2014, ses charges mensuelles s'élevaient entre EUR 700.- et EUR 800.- et il envoyait entre EUR 2'000.- et EUR 10'000.- par an à sa famille. Depuis 1990 et jusqu'au moment de son interpellation, il a vécu dans une pension, située à l'adresse 8, L______, à Lisbonne, dont il connaissait le propriétaire, mais pas le gérant. Il est atteint de divers problèmes au cœur. Sa santé étant devenue fragile, il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations. A l'avenir, il souhaite concrétiser son projet d'ouverture d'un restaurant à Londres, qu'il a entrepris quelques années avant son interpellation. Selon l'extrait de son casier judiciaire espagnol, il a un antécédent judiciaire spécifique puisqu'il a été condamné en 2001 à une peine privative de liberté de 9 ans pour trafic de stupéfiants.

c. X______ est né le ______1973, à Nowshera, au Pakistan. Il est d'origine pakistanaise et portugaise. Il est issu d'une famille de sept enfants et a quatre sœurs et deux frères, lesquels se nomment W______ et V______. Il a été scolarisé jusqu'à la 4ème année, de sorte qu'il n'a appris ni à lire ni à écrire. Jusqu'à ses 18 ans, il a vécu dans son pays d'origine, où il a travaillé dans une épicerie, puis de 18 à 23 ans, il a été employé dans une cantine militaire au Cachemire avant d'émigrer en Europe, avec des amis, entre 1992 et 1993. Il est passé par la Turquie et a vécu pendant cinq ou six mois à Athènes, puis a traversé l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France, avant de s'installer au Portugal en 1996, où il a obtenu un titre de séjour. Dans ce pays, il a successivement travaillé dans la construction, pour une entreprise de nettoyage de vitres, puis dans une usine de fabrication de vaisselle, avant de devenir vendeur de fleurs, puis de finalement recommencer à travailler dans la construction. De 2011 à 2015, il a

- 55 - P/21448/2014 tenu un stand de téléphones portables sur les marchés, d'abord pour le compte d'un tiers, puis pour le sien, activité qui lui procurait un revenu d'EUR 1'200.- à EUR 1'400.- par mois. Il a fait la connaissance de Z______ dans l'usine à vaisselle dans laquelle ils travaillaient tous les deux, en 2004 ou 2005, et l'a épousée religieusement en 2006, puis civilement en 2013 ou 2014. Ils ont trois enfants, lesquels vivent dans sa famille au Pakistan, raison pour laquelle il se rendait une fois par année dans ce pays. De 2009 à 2010, son épouse est partie vivre au Pakistan avec leurs enfants, puis est rentrée seule au Portugal en 2011 et a travaillé dans la coiffure et la manucure, avant de retourner pour quelques mois au Pakistan en 2013. Elle a, par la suite, alterné ses séjours entre le Pakistan et l'Europe, où elle exerçait le métier d'esthéticienne et de coiffeuse à domicile. Il ignorait le montant du salaire de son épouse, mais le couple gagnait mensuellement entre EUR 1'200.- et EUR 1'500.- et bénéficiait des aides de l’État. Avant l'interpellation de son épouse, le couple vivait dans l'appartement sis H______, lieu dans lequel il était lui-même resté après la perquisition de mars 2015 et avant d'emménager par la suite dans l'appartement de U______. Le loyer et les charges de l'appartement s'élevaient à EUR 280.- par mois, le budget de nourriture à EUR 500.- par mois et l'argent remis à des connaissances qui se rendaient au Pakistan pour l'entretien de leurs enfants entre EUR 800.- et EUR 1'000.-. A l'avenir, il compte reprendre son activité de vendeur sur les marchés au Portugal. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

- 56 - P/21448/2014 2. 2.1.1 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes de cette drogue (ATF 120 IV 334 consid. 2b arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2006 du 8 août 2006, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.238/2002du 25 août 2003, consid. 6). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2;). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. 2.2.1 Plusieurs éléments au dossier attestent de ce que les transports de drogue effectués par D______ et Z______ en octobre et novembre 2014 sont liés et ont manifestement été organisés par le même réseau de trafiquants, lequel est actif au niveau international. On observe en effet que, dans les deux cas, la drogue importée est de l'héroïne blanche, de provenance pakistanaise. Il apparaît en outre que les deux lots interceptés sont liés chimiquement, de sorte qu'il est possible d'en déduire qu'ils proviennent de la même région de production, ou à tout le moins du même lot de base. Dans les deux cas, la drogue devait être acheminée par voie aérienne, à l'occasion d'un trajet comportant plusieurs transits, passant à chaque fois par la Suisse. La destination finale du voyage aérien était Bruxelles. La drogue devait

- 57 - P/21448/2014 vraisemblablement être ultérieurement acheminée par voie terrestre jusqu'à Amsterdam, aux Pays-Bas, pays dans lequel des cas d'overdose, suite à la consommation de cette drogue, ont été constatés. Les billets d'avion d'D______ et de Z______ ont été tous deux acquis la veille du voyage des intéressés, payés en espèces, et ce, auprès de la même agence de voyage à Islamabad, soit F______. Le mode de substitution des bagages, une fois celui du transporteur enregistré à l'aéroport, était identique dans les deux cas. Il impliquait manifestement des complicités dans les aéroports concernés. Enfin, selon les informations circulant sur les canaux douaniers, il existait, à l'automne 2014, un réseau de trafiquants pakistanais qui importait de l'opium en Europe en empruntant de nombreuses voies de transit, selon ce qu'a relaté l'Inspecteur Principal AY______ lors de l'audience de jugement. 2.2.2 A teneur des éléments matériels figurant au dossier, il est établi qu'X______ a utilisé différents raccordements téléphoniques au cours de la période pénale qui nous intéresse. C'est en particulier le cas du numéro portugais 11______, qui lui est attribué par Y______ et, dans un premier temps également, par Z______. Le numéro en question figure dans le calepin saisi sur Y______ lors de son interpellation sous la mention "XC______", étant précisé que l'intéressé a confirmé que la seule personne se prénommant ainsi qu'il connaissait était X______. Ce numéro est en outre enregistré sous "XD______" et "Amor" dans le répertoire téléphonique de Z______, étant précisé qu'X______ a indiqué, en cours de procédure, que "Amor" était l'un des surnoms que lui donnait son épouse. Ce numéro de téléphone a également été utilisé par X______ pour la réservation de son vol de Genève à Amsterdam le 27 septembre 2014. Il s'agit de surcroît du numéro de téléphone qui est inscrit sur l'un des documents signés par X______, document destiné à l'obtention d'un visa touristique pour Y______ au Pakistan. Enfin, ce raccordement a des contacts avec celui utilisé par Z______ (4______). Le numéro portugais 18______ a également été utilisé par X______. Selon Y______, il s'agit du numéro de téléphone d'X______, ce qui est confirmé par les contacts que l'intéressé a eus avec ledit numéro le 1er novembre 2014 en particulier. Il ressort par ailleurs du journal des appels du NOKIA C2 05 de Y______ (8______), que celui-ci a eu cent huit contacts téléphoniques avec ce numéro (18______) entre le 29 août 2014 et le 1er novembre 2014. A cela s'ajoute le fait que ce raccordement portugais a eu un contact, sur le réseau suisse, en activant une borne téléphonique à Genève, avec le numéro de téléphone de Z______ (4______) le 27 septembre 2014, soit précisément le jour du voyage d'X______ de Genève à Amsterdam. Le numéro thaïlandais 20______ a également été utilisé par X______. Ce numéro figure dans le calepin de Y______ sous "XF______". Tant Y______ que Z______

- 58 - P/21448/2014 attribuent ce numéro à l'intéressé. Du reste, il s'agit de l'un des numéros que cette dernière a demandé à appeler depuis la prison et dont elle a mentionné, lors d'une audition devant le Ministère public, en le faisant précéder par erreur d'un préfixe portugais, qu'il s'agissait du numéro de son mari. Enfin, ce numéro apparaît encore à deux autres reprises dans la procédure, soit dans la carte SIM figurant sous chiffre 35 de l'inventaire et dans l'Ipad 2 saisi au Portugal. Le numéro portugais 19______ a également été utilisé par X______. Ce numéro est inscrit sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______. Il figure dans les appels entrant du téléphone NOKIA C2 05 de ce dernier. Quant à X______, il a indiqué en cours de procédure que son numéro de téléphone comportait les chiffres "91".

Le numéro portugais 16______ a aussi été utilisé par X______. Y______ et, dans un premier temps, Z______ également, ont attribué ce numéro de téléphone à X______. Ce numéro est inscrit sous "XC______" dans le calepin saisi sur Y______. Il est enregistré sous "XH______" et "XI______" dans le répertoire téléphonique de la carte SIM portugaise de Z______. Il a eu du reste des contacts avec le raccordement téléphonique portugais de cette dernière (4______). C'est le cas à sept reprises le 27 septembre 2014, avec activation de bornes téléphoniques à l'aéroport de Genève, étant précisé que les conversations entre les intéressés ont duré plusieurs minutes. C'est également le cas à une reprise, le 2 octobre 2014, avec activation d'une borne téléphonique à l'aéroport de Zurich. Ce numéro portugais 16______ apparaît par ailleurs dans les numéros composés par la carte SIM Ufone pakistanaise de Z______. Il a enfin également des contacts téléphoniques avec Y______. Le numéro suisse 12______ a également été utilisé par X______. La carte SIM Lycamobile Suisse numéro 13______ correspondant à ce numéro d'appel a été saisie au domicile de l'intéressé à Lisbonne. Le numéro suisse 12______ a été en contact avec le raccordement téléphonique portugais de Z______, les 2 et 3 octobre 2014, avec activation de bornes téléphoniques à Zurich. Ce numéro suisse a en outre activé une borne téléphonique à l'aéroport de Bruxelles le 4 octobre 2014, date à laquelle X______ se trouvait dans cette ville. Ce raccordement téléphonique a également été souscrit à une identité se rapprochant du nom réel d'X______, étant précisé à ce propos que l'adresse fournie ne correspondait en revanche pas à celle de l'intéressé. Enfin et surtout, X______ a admis qu'il s'agit de son numéro de téléphone. Le numéro thaïlandais 22______ a également été utilisé par X______. Il est inscrit dans le calepin saisi sur Y______ sous "Thaïland, 47______, XF______, 39______". Ce numéro thaïlandais 22______ a eu des contacts avec la carte SIM thaïlandaise également saisie sur ce dernier. Y______ a pour sa part confirmé qu'il s'agissait du numéro de téléphone thaïlandais d'X______. Enfin, ce numéro a eu des contacts avec Z______, notamment sous forme d'un SMS le 20 mars 2014.

- 59 - P/21448/2014 Le numéro hollandais 24______ a été utilisé par X______. La carte SIM Lycamobile Pays-Bas numéro 8931090100066427292, correspondant à ce numéro d'appel a été saisie au domicile de l'intéressé à Lisbonne. Elle est activée dès le 27 septembre 2014, date qui correspond au voyage d'X______ à Amsterdam. Elle est également activée les 1er, 2, 4 et 6 octobre 2014, soit à la période du voyage d'X______ de Zurich à Bruxelles. Elle est encore activée les 18 et 21 octobre 2014, soit à une période où l'Ipad 2 saisi au Portugal est connecté au réseau WIFI à Amsterdam, ce qui démontre que, contrairement à ses affirmations, X______ n'a jamais prêté ledit appareil à des amis, mais qu'il a poursuivi ses déplacements en Europe en possession de celui-ci. Ce numéro hollandais est enfin communiqué, sans référence de nom, dans une conversation FACEBOOK entre le profil de Z______ et celui enregistré sous AZ______, ce qui prouve, une fois encore, qu'il est lié aux intéressés. La carte SIM Lycamobile Grande-Bretagne 27______, de laquelle aucun numéro d'appel n'a pu être extrait, a été utilisée par X______. Cette carte SIM a été activée les 14 et 15 janvier 2015, soit à des dates où l'intéressé se trouvait manifestement en Angleterre, comme l'atteste le fait qu'il a voyagé de Luton à Amsterdam le 18 janvier 2015. Il sera en outre précisé qu'à cette période, X______ avait entamé des démarches en vue de son installation en Angleterre, comme le démontrent ses fréquents déplacements dans ce pays en janvier et février 2015. Il en va de même, de la documentation saisie à son domicile de Lisbonne, en lien avec l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque T______, et l'obtention d'un numéro d'assurance nationale auprès de l'institution de sécurité sociale britannique, étant relevé qu'à chaque reprise, X______ a mentionné une adresse en Angleterre. Il ne fait dès lors aucun doute au vu de ces éléments que tous ces numéros de téléphone et cette dernière carte SIM peuvent être attribués à X______. 2.2.3 Quant aux téléphones et cartes SIM saisis sur Z______ et Y______ lors de leur interpellation, ils ont manifestement été utilisés par les intéressés, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. 2.2.4 Trois autres numéros de téléphone prépondérants dans le cadre de la présente procédure ressortent encore des éléments figurant au dossier. Il s'agit tout d'abord des numéros pakistanais 13______ et 15______. Ceux-ci peuvent tous deux être attribués à V______, soit l'un des frères de X______. En effet, le premier numéro pakistanais 13______ était inscrit sous "VB______" sur un papier saisi au domicile d'X______ à Lisbonne. Il l'était également sous "VC______" dans un carnet en possession de ce dernier lors de son arrestation. Il était également enregistré sous "VD______" dans la carte SIM Ufone pakistanaise saisie sur Z______. Ce numéro pakistanais 13______ était en outre enregistré dans le répertoire de la carte SIM suisse de X______ et a eu des contacts avec ledit raccordement suisse les 2 et 3 octobre 2014, sur le réseau suisse, à Zurich, et les 3 et 4 octobre 2014 sur le réseau belge. Quant au numéro pakistanais

- 60 - P/21448/2014 15______, Z______ l'a dans un premier temps attribué à deux reprises à VA______, avant de se rétracter. Il s'agit enfin du numéro pakistanais 14______, qui peut être attribué à W______, soit au second frère d'X______. Devant le Ministère public, Z______ a indiqué qu'il s'agissait du numéro de téléphone de son beau-frère W______. Il s'agit également de l'un des numéros de téléphone que Z______ a demandé à appeler depuis la prison, en indiquant qu'il s'agissait du numéro de téléphone de sa belle- sœur, AD______. 2.2.5 En revanche, le numéro pakistanais +47______, attribué à "Mama" selon Z______, ne ressort à aucun endroit du dossier, si bien qu'il est possible d'en déduire que la précitée n'a jamais eu de contact avec ce raccordement. 2.2.6 En ce qui concerne en premier lieu le transport de drogue des 2 et 3 octobre 2014, plusieurs indices convergents démontrent l'implication d'X______ dans celui-ci. D'une manière générale, il sera relevé que de nombreux appareils téléphoniques et cartes SIM ont été saisis au domicile lisboète de l'intéressé, ce qui est caractéristique en matière de trafic de stupéfiants, étant précisé que les déclarations d'X______ quant à son activité professionnelle sont fantaisistes, non étayées par pièces et contredites par les déclarations de son épouse. Par ailleurs, les explications d'X______ quant à la raison de sa présence à Zurich les 2 et 3 octobre 2014 n'emportent pas conviction. En effet, il a fourni à ce propos des indications peu détaillées et qui plus est contradictoires s'agissant de la personne qui lui proposait un emploi. Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le nom de la chocolaterie supposée l'engager, dont la référence apparaît davantage relever du cliché que d'une réelle opportunité d'embauche. A cela s'ajoute le fait que le billet d'avion d'X______ pour le vol de Zurich à Bruxelles a été acquis le jour même du vol, manifestement afin de s'assurer, avant de procéder à cet achat, qu'D______ avait effectivement pris son vol au départ de Lahore et transité sans encombre par Istanbul. Ce billet a par ailleurs été acquis auprès de l'agence G______ à Peshawar, ce qui constitue un élément supplémentaire liant le voyage de l'intéressé à Bruxelles et le transport de drogue effectué par D______ depuis le Pakistan, tout comme le fait que les intéressés devaient tous deux prendre le même vol, pour la même destination bruxelloise. Enfin, pendant son séjour zurichois, X______ a activé des bornes téléphoniques exclusivement à l'aéroport de Zurich et à ses alentours immédiats, ce qui démontre qu'il attendait l'arrivée d'D______, et infirme définitivement ses explications relatives à sa recherche d'emploi. X______ n'a pas non plus été en mesure d'expliquer sa présence à Bruxelles de manière satisfaisante, ses déclarations n'emportant, là encore, pas conviction.

- 61 - P/21448/2014 Il n'a en particulier pas été en mesure d'indiquer le nom du propriétaire de la maison qu'il devait rénover, pas plus qu'il n'a fourni d'indication quant à la localisation de celle-ci. La description donnée par D______ d'"Ami", soit de la personne l'ayant accueilli à l'aéroport de Bruxelles, susceptible de correspondre à celle d'X______, tout comme celle du morceau de papier qu'"Ami" tenait à la main, compatible avec le document saisi sur X______ lors de son interpellation à Lisbonne, à l'instar des explications d'D______ sur son séjour avec "Ami" à l'hôtel, élément qui peut être mis en lien avec l'activation des bornes WIFI de l'hôtel AW______ par l'IPad 2, sont autant d'indices susceptibles de démontrer une interaction entre D______ et X______ à Bruxelles et, partant, l'implication de ce dernier dans ce transport de drogue. A cela s'ajoute encore le fait que, confronté à X______, D______ n'a pas nié le connaître, mais a refusé de répondre à la question qui lui était posée, de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure tout lien entre les intéressés sur la base des seules déclarations de ce dernier.

A ces éléments, il convient encore de relever que les 2 et 3 octobre 2014, X______ a eu, depuis son raccordement suisse 12______, trois contacts téléphoniques avec le numéro pakistanais 15______, soit le raccordement de son frère V______, qui a envoyé le routing à Z______. Il est intéressant de relever, sur ce point, que selon le listing des rétroactifs téléphoniques du raccordement suisse 12______, X______ a été, le 3 octobre 2014, entre 06h14 et 12h17, presque exclusivement en contact avec les deux raccordements téléphoniques de son frère V______, avec celui de son frère W______, et avec celui de Z______, les appels entre les intéressés intervenant à tour de rôle. La saisie sur X______, comme mentionné par l'inventaire de police, document qui fait foi en matière de saisie, d'un papier comportant le nom d'D______ ainsi que le numéro de téléphone pakistanais 10______ laissé par ce dernier au Service Lost and Found de l'aéroport de Bruxelles suite à la perte de la valise contenant l'héroïne, constitue un indice supplémentaire de l'implication d'X______ dans ce transport. Il en va de même de l'inscription du numéro pakistanais 2______, soit le second numéro laissé par D______ au Lost and Found de l'aéroport de Bruxelles, retrouvée dans le carnet saisi sur X______, inscription dont il a confirmé qu'elle correspondait à son écriture et figurait dans un carnet lui appartenant. Le fait que ce numéro pakistanais 2______ était également enregistré sous "AB______" dans le répertoire de la carte SIM Ufone Pakistan saisie sur Z______, de même que sous "AC______" dans le répertoire d'une carte SIM Lycamobile Pays-Bas numéro 35______ saisie au Portugal, tout comme le fait qu'il figurait également à deux reprises dans des SMS reçus par X______ sur son numéro

- 62 - P/21448/2014 hollandais 24______, constituent autant d'éléments supplémentaires le liant à ce transport. Il sera enfin relevé qu'X______ a eu, avec son numéro hollandais 24______, un contact avec le numéro pakistanais 26______. Ce numéro pakistanais 26______ a en effet envoyé à X______ un SMS le 16 octobre 2014 contenant le numéro de téléphone du service "litige bagage" de J______port à Zurich et deux autres numéros se rapportant respectivement au numéro du billet d'avion électronique d'D______ et à celui du tag de son bagage, ainsi que les prénom et nom de ce dernier, (soit "51______ TKHET NUMBER MR D______ TEG 0235 TK 098105 TEL 44______ 45______ o"), ce qui démontre à nouveau l'implication d'X______ dans ce transport. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans le cadre de ce transport des 2 et 3 octobre 2014, le rôle d'X______ a été dans un premier temps de surveiller et d'accompagner, de Zurich à Bruxelles, D______, pour s'assurer du passage en transit de la drogue. Par la suite, il a manifestement participé aux recherches pour tenter de retrouver le bagage contenant l'héroïne qui, à cette date, était perdu pour les trafiquants, lesquels n'étaient pas informés de sa saisie à Zurich, faute d'arrestation en lien avec celle-ci. Pour tous ces motifs, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. 2.2.7 En ce qui concerne en second lieu le transport de drogue des 31 octobre et 1er novembre 2014, plusieurs indices convergents démontrent l'implication d'X______ dans celui-ci. Il sera tout d'abord relevé qu'X______ entretenait des liens intimes avec Z______ qui est son épouse, et des liens pouvant être qualifiés de proches avec Y______, eu égard à la fréquence de leurs contacts téléphoniques, y compris lors de leurs voyages respectifs à l'étranger, et de l'existence de voyages communs aux intéressés. Il est par ailleurs établi qu'X______ a eu un contact téléphonique le 31 octobre 2014 avec Y______, ce que l'intéressé a confirmé, et qu'ils ont possiblement pu se rencontrer à cette date, conformément aux déclarations répétées de ce dernier en cours de procédure, avant ses rétractations ultérieures en cours d'instruction. X______ connaissait par ailleurs manifestement le routing du voyage de Z______, comme en atteste le fait qu'il a admis savoir que l'intéressée devait atterrir à Bruxelles, les explications qu'il a fournies à ce propos étant fantaisistes. Le fait que Z______ a reçu du numéro pakistanais 15______ le routing de son transport des 31 octobre et 1er novembre 2014, soit du même numéro que celui avec lequel X______ était lui-même en contact les 2 et 3 octobre 2014, dans le

- 63 - P/21448/2014 cadre du transport de drogue d'D______, constitue un élément supplémentaire démontrant l'implication de l'intéressé dans le transport effectué par son épouse. Il est également établi que le 1er novembre 2014, X______, au moyen de son raccordement téléphonique portugais 16______, a envoyé un SMS comportant le numéro de téléphone de Y______ à Z______. Cette dernière a indiqué en cours de procédure, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience de jugement, que le numéro de téléphone qui lui avait été envoyé par SMS était celui de la personne qui devait venir s'occuper d'elle à Genève. En cours de procédure, et avant de se rétracter, Y______ a lui aussi confirmé qu'X______ lui avait demandé d'aider Z______ lors de son transit à Genève. Aux alentours de 16h00 et selon le mode de la triangulation téléphonique fréquemment utilisé par les trafiquants de drogue, X______ a eu successivement des contacts avec Z______ et Y______, au moyen de ses raccordements téléphoniques portugais 16______ et 18______, manifestement afin d'organiser leur rencontre dans le hall d'embarquement de leur vol à destination de Bruxelles. En outre, il apparaît qu'à tout le moins trois messages menaçants ont été adressés par le numéro portugais 30______, respectivement les 19, 27 et 30 novembre 2014, à trois cartes SIM portugaises différentes saisies au domicile d'X______. Dans ces SMS, il est question d'envoyer EUR 10'000.- pour payer des frais d'avocat, sous peine de divulgation des contacts de Lisbonne, du Pakistan et de la Hollande par l'interlocuteur, informations qui seraient susceptibles de déboucher sur plusieurs arrestations. Vu leur contenu, et les pays mentionnés, ces messages ont manifestement été adressés à X______ suite à l'échec du transport de drogue des 31 octobre et 1er novembre 2014. Enfin, il ressort de la conversation téléphonique du 25 janvier 2016 entre Z______ et sa sœur AH______, que cette dernière n'a aucun doute quant à l'implication d'X______ dans le transport du 1er novembre 2014. Elle attribue du reste à ce dernier la responsabilité de l'arrestation de sa sœur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la coactivité d'X______ pour le passage en transit, de Genève à Bruxelles, du bagage contenant la drogue transporté par Z______ est établie. Partant, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Compte tenu de la quantité de drogue sur laquelle le trafic de stupéfiants d'X______ a porté, de 32'445.6 grammes nets d'héroïne, l'aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est à l'évidence réalisée. Dès lors qu'une circonstance aggravante est réalisée, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les autres circonstances aggravantes retenues dans l'acte d'accusation, lesquelles seront examinées dans le cadre de la fixation de la peine.

- 64 - P/21448/2014 2.2.8 Plusieurs indices convergents démontrent également l'implication de Y______ dans le transport de drogue des 31 octobre et 1er novembre 2014. Il sera relevé en premier lieu que l'intéressé a fourni des explications inconsistantes, contradictoires et contredites par plusieurs éléments du dossier, en particulier par les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Cointrin, sur les motifs de sa venue à Genève. Il a en effet donné plusieurs versions de son emploi du temps à Genève, de même que des motifs professionnels pour lesquels il s'était rendu en Suisse et a finalement indiqué, lors de l'audience de jugement, qu'il avait seulement transité par Cointrin, la destination finale de son voyage étant en tout état de cause Bruxelles. Il est également demeuré vague et n'a pas donné de détails, quant à l'emploi qui lui était proposé à Bruxelles. Le fait est qu'en quittant Lisbonne, Y______ était déjà en possession de son billet d'avion pour le trajet de Genève à Bruxelles, ce qui démontre que son intention était exclusivement de transiter par Genève, ce qui ressort également de son attitude d'attente à l'aéroport, clairement visible sur les images de vidéosurveillance versées à la procédure. Y______ a également pris soin de cacher, lors de son audition à la police, ses liens avec Z______ et X______, attitude manifestement dictée par des considérations tactiques, liées à la défense de ses intérêts, et non par d'hypothétiques problèmes de traduction. Or, ces liens sont avérés, comme cela ressort des déclarations de Z______ et de l'analyse de la téléphonie. On songera en effet qu'entre le 29 août 2014 et le 1er novembre 2014, Y______ a eu plus de deux cents contacts téléphoniques avec X______, dont trente-quatre entre les 2 et 21 octobre 2014, avec le raccordement suisse utilisé par X______, selon ce qui ressort du journal des appels de son téléphone NOKIA C2 05. Il est par ailleurs établi que Y______ a eu un contact téléphonique, le 31 octobre 2014, avec X______, comme il l'a du reste confirmé, et qu'ils ont possiblement pu se rencontrer à cette date, selon ce qu'il a initialement déclaré à plusieurs reprises, avant de se rétracter. Le 1er novembre 2014, selon le journal des appels de son téléphone NOKIA C2 05, Y______ a eu seize contacts avec le raccordement téléphonique portugais 18______ d'X______, lequel a été son seul interlocuteur à cette date. Le premier contact entre les intéressés a eu lieu à 04h43, soit manifestement au réveil de Y______ et avant même son départ pour Genève, ce qui est pour le moins singulier. Y______ savait manifestement, à son arrivée à Genève, que Z______ s'y trouverait également en transit, comme en attestent les documents, saisis sur lui,

- 65 - P/21448/2014 comportant l'inscription des nom, prénom, numéro de téléphone et référence de vol de l'intéressée, étant relevé que les explications de Y______ à ce propos n'emportent pas conviction, dès lors qu'elles ont fluctué tout au long de la procédure et sont contredites par les déclarations de Z______. Il ressort en outre du dossier, comme déjà relevé précédemment, que le numéro de téléphone de Y______ a été envoyé à Z______ le 1er novembre 2014 par X______, au moyen de son raccordement téléphonique portugais 16______. A cet égard, il sera une fois encore rappelé que Z______ a indiqué en cours de procédure, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience de jugement, que le numéro de téléphone qui lui avait été envoyé par SMS était celui de la personne qui devait venir s'occuper d'elle à Genève, ce qui rappelle le mode opératoire du transport des 2 et 3 octobre 2014. Du reste, en cours de procédure, et avant de se rétracter, Y______ a confirmé qu'X______ lui avait demandé d'aider Z______ lors de son transit à Genève. Aux alentours de 16h00 le jour en question et selon le mode de la triangulation téléphonique spécifique aux trafiquants de drogue, Y______ a été en contact avec X______, qui l'a été dans le même temps avec Z______, utilisant ses raccordements téléphoniques portugais 16______ et 18______, en fonction de l'identité de son interlocuteur. A ces occasions, Y______ a manifestement dû recevoir des informations d'X______ quant à l'endroit où Z______ se trouvait dans l'aéroport de Cointrin, en vue de l'organisation de leur rencontre dans le hall d'embarquement de leur vol à destination de Bruxelles. Enfin, c'est l'attitude suspecte des intéressés lors de leur attente dans le hall d'embarquement du vol pour Bruxelles, puis à l'appel des passagers de celui-ci, qui a attiré l'attention de la police, laquelle, à ce moment-là, était exclusivement à la recherche d'une femme voyageant seule. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans le cadre de ce transport des 31 octobre et 1er novembre 2014, le rôle de Y______ devait être de surveiller et d'accompagner, de Genève à Bruxelles, Z______, pour s'assurer du passage en transit de la drogue. Pour tous ces motifs, Y______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. Compte tenu de la quantité de drogue sur laquelle le trafic de stupéfiants de Y______ a porté, de 19'695.2 grammes nets d'héroïne, l'aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est à l'évidence réalisée. Dès lors qu'une circonstance aggravante est réalisée, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les autres circonstances aggravantes retenues dans l'acte d'accusation, lesquelles seront examinées dans le cadre de la fixation de la peine, comme déjà rappelé.

- 66 - P/21448/2014 2.2.9 L'implication de Z______ dans le transport de drogue des 31 octobre et 1er novembre 2014 est établie à teneur du dossier. Elle résulte en premier lieu de la saisie, à l'aéroport de Genève, du bagage contenant la drogue, qui était enregistré à son nom. Elle découle également de ses aveux. Ces derniers doivent toutefois être appréhendés avec réserve, s'agissant des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à effectuer ce transport de drogue, la procédure n'établissant aucun lien entre Z______ et le numéro de téléphone qu'elle attribue à "Mama". Il en va de même en ce qui concerne les personnes avec lesquelles elle indique avoir collaboré, respectivement eu des contacts, compte tenu du lien évident entre son transport et celui effectué par D______, de l'implication d'X______, respectivement de celles de Y______, et de son beau-frère, V______, qui lui a adressé, le 1er novembre 2014, avec son numéro pakistanais 15______, le routing de son voyage. Il sera rappelé que, le jour en question, Z______ a eu d'autres échanges téléphoniques avec son beau-frère, V______, tout comme elle en a eus avec X______, sur le numéro portugais 16______ qu'il a utilisé dans ses contacts avec son épouse, tandis que, parallèlement, il instruisait Y______ au moyen de son raccordement portugais 18______. Pour tous ces motifs, Z______, en tant qu'elle a effectivement transporté le bagage contenant la drogue, sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. Compte tenu de la quantité de drogue sur laquelle le trafic de stupéfiants de Z______ a porté, de 19'695.2 grammes nets d'héroïne, l'aggravante de la quantité de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est à l'évidence réalisée. Dès lors qu'une circonstance aggravante est réalisée, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les autres circonstances aggravantes retenues dans l'acte d'accusation, lesquelles seront examinées dans le cadre de la fixation de la peine, comme déjà rappelé. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute,

- 67 - P/21448/2014 constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois 1 kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées). 3.1.3 En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a). 3.1.4 Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139

- 68 - P/21448/2014 consid. 2a). Les patries ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminées soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. Le délai raisonnable est une notion juridique qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas. Pour déterminer s'il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l'autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. Des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive: il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 5 CPP et les références citées). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 ; ATF 117 IV 124 consid. 4d). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.2.1 En vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus. 3.2.2 Sous l'angle du principe de célérité, Z______ et Y______ ne sauraient valablement prétendre à une atténuation de leur peine au motif d'une éventuelle violation de ce principe. Le Tribunal constate que la présente procédure revêt un caractère tout à fait exceptionnel, que cela soit à l'aune de la quantité de drogue qui a été saisie, ou encore des nombreuses ramifications internationales qui ressortent du dossier. C'est du reste le caractère tout à fait exceptionnel de cette procédure qui a conduit à l'envoi de pas moins de quatre commissions rogatoires internationales à l'étranger. L'abondante saisie de matériel téléphonique au Portugal, la présence de quatre protagonistes, et les saisies de drogue effectuées dans deux cantons différents ont conduit à l'établissement d'innombrables rapports de police. Parallèlement, le Ministère public a multiplié les audiences d'instruction sans désemparer. Il n'y a ainsi pas eu de temps mort dans l'instruction du dossier. Du reste, les Conseils de Z______ et de Y______ reconnaissent eux-mêmes l'importance du travail qui a été fourni par les autorités pénales. Ce sont davantage les choix tactiques du Ministère public, de multiplier les actes d'instruction et, partant, la durée de la détention avant jugement de leur client, qui

- 69 - P/21448/2014 les conduisent à invoquer la violation de ce principe, laquelle n'est pas réalisée en l'espèce. 3.2.3 La faute d'X______ est très lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de drogue tout à fait singulière, propre à mettre en danger la santé de très nombreuses personnes. L'abondant matériel téléphonique saisi à son domicile, les carnets comportant de nombreuses inscriptions dont il était en possession lors de son arrestation, de même que les multiples voyages effectués en 2013 et en 2014, toujours payés en espèces et réservés à la dernière minute, dénotent un solide ancrage dans le trafic de stupéfiants. Il en va de même de ses liens avec U______, condamné en Grande-Bretagne pour trafic de stupéfiants, ainsi que ceux qu'il a eus avec Y______, également condamné par le passé pour des faits de même nature. Il sera rappelé que les intéressés ont eu de très nombreux contacts entre eux, y compris lorsqu'ils se trouvaient à l'étranger, et qu'ils ont également voyagé ensemble. X______ a agi au sein d'une organisation familiale, comme en attestent les contacts qu'il a eus avec ses frères W______ et V______ les 2 et 3 octobre 2014, ce dernier apparaissant en outre être impliqué dans le transport des 31 octobre et 1er novembre 2014. C'est du reste le caractère familial de ce réseau de trafiquants qui a fait craindre à AH______ que ses neveux suivent le même chemin que leur mère, crainte dont elle a fait part à Z______ lors d'une conversation téléphonique. Ce trafic de stupéfiants a une dimension internationale compte tenu de ses ramifications avec le Pakistan, la Belgique, la Hollande, la Thaïlande et le Portugal. Dans le cadre de ce réseau, X______ a été amené à voyager à de très nombreuses reprises dans les pays en question, ce qui dénote une volonté délictuelle marquée, laquelle ressort également du fait qu'il a activement participé aux transports des 2 et 3 octobre 2014 et 31 octobre et 1er novembre 2014. Lors de ceux-ci, il a joué un rôle important d'accompagnateur, respectivement crucial de co-organisateur et de coordinateur. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir qu'il était à la tête de ce réseau, ni quelle était sa position exacte au sein de celui-ci, hormis pour les transports dont le Tribunal est saisi. Si la période pénale est relativement brève, l'activité du prévenu au cours de celle- ci a été soutenue. Ce n'est manifestement que son interpellation, au mois de mars 2015 au Portugal, qui a mis fin à ses agissements. Le Tribunal relève qu'en janvier 2015 encore, X______ était à l'évidence actif dans le trafic de stupéfiants, comme le démontre le SMS qu'il a reçu le 15 janvier 2015 du raccordement pakistanais ______, dont le contenu ne laisse planer aucun doute quant au fait qu'il s'agissait d'écouler de la

- 70 - P/21448/2014 drogue pakistanaise en Grande-Bretagne, pays dans lequel X______ envisageait selon toute vraisemblance de s'installer, ainsi que cela ressort de la documentation administrative saisie à son domicile lisboète. X______ a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucune autre motivation ne transparaissant du dossier. A cet égard, le Tribunal relève que la simplicité de la vie que le prévenu semblait avoir au Portugal contraste avec son profond ancrage dans le trafic. Il ne fait guère de doute que les ressources financières issues du trafic étaient concentrées au Pakistan, ce qui explique par ailleurs la présence des enfants du couple dans ce pays. La situation personnelle d'X______, qui apparaît sans particularité, n’explique pas, ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a été nulle, à l'instar de sa prise de conscience de l'extrême gravité de ses agissements. Il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, même confronté à l'évidence des preuves matérielles. Il a laissé son épouse endosser l'intégralité de la responsabilité du transport des 31 octobre et 1er novembre 2014 et, de manière plus générale, il n'a exprimé ni regret, ni excuse. X______ n'a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Vu ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et demi, sous déduction de 1'001 jours de détention avant jugement, y compris la détention effectuée à titre extraditionnel (art. 51 CP). 3.2.4 La faute de Y______ est très conséquente. Il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de drogue très importante, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le calepin saisi sur lui comportant de nombreuses inscriptions et les fréquents voyages qu'il a effectués en 2013 et en 2014, notamment à destination de Bangkok et d'Amsterdam, ainsi que les revenus substantiels qu'il en a retirés, au vu des versements opérés sur ses comptes bancaires, lesquels ne sauraient s'expliquer par d'hypothétiques gains au casino, dénotent un ancrage durable dans le trafic de stupéfiants. Y______ avait également de nombreux contacts avec X______, lequel était fermement installé dans la criminalité. Tout porte à croire que Y______ s'est livré au trafic de stupéfiants au sein du même réseau familial qu'X______. La période pénale est brève et les actes de Y______ ne concernent qu'un seul transport, soit celui des 31 octobre et 1er novembre 2014, lors duquel il a eu un rôle d'accompagnateur. Il était en effet chargé de surveiller Z______ et de l'accompagner jusqu'à Bruxelles, afin de s'assurer que le bagage contenant la drogue arriverait à destination. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucun autre élément ne pouvant expliquer ses motivations.

- 71 - P/21448/2014 La situation personnelle de Y______ n'explique pas ses actes, ni ne les justifie. Elle était sans particularité au moment des faits, étant précisé que Y______ est effectivement actuellement très lourdement atteint dans sa santé. La collaboration de Y______ a été nulle. Il a sans cesse varié dans ses explications, modifiant ses déclarations au gré des éléments de preuve apportés à la procédure. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est également nulle. Il n'a exprimé ni regret ni excuse. Y______ a un antécédent judiciaire, qui est certes ancien, mais spécifique. Sa condamnation en 2001 à une lourde peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre qu'il n'a pas tenu compte de ses erreurs passées et ne s'est pas amendé. Pour tous ces motifs, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 3.2.5 La faute de Z______ est également très conséquente. Elle a participé à un trafic de stupéfiants, de dimension internationale, portant sur une quantité de drogue très importante, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle apparaît être durablement intégrée dans le trafic de stupéfiants, au vu de ses liens familiaux avec X______ et les deux frères de ce dernier, ainsi que de la fréquence de ses voyages en 2014, lors desquels elle a emprunté des routings identiques à ceux des autres personnes impliquées dans le trafic, notamment via Bangkok et Amsterdam. L'analyse de la téléphonie démontre également sa totale implication dans le trafic, en particulier au vu de ses fréquents contacts téléphoniques avec son époux lorsqu'il se trouve à l'étranger dans le cadre de son activité criminelle les 2 et 3 octobre 2014, et du fait que les numéros de téléphone d'autres personnes impliquées dans le trafic étaient enregistrés dans le répertoire de sa carte SIM Ufone pakistanaise, à l'instar de "AB______". La période pénale est brève et les actes de Z______ ne concernent qu'un seul transport, soit celui des 31 octobre et 1er novembre 2014, lors duquel elle a eu un rôle de simple mule, soit un rôle subalterne dans le trafic et qui comporte de nombreux risques. Z______ a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile, aucune autre motivation ne transparaissant du dossier. A cet égard, le Tribunal relève que les bénéfices qu'elle escomptait retirer du trafic étaient destinés à lui profiter, ainsi qu'à ses enfants, ses explications quant au sinistre dont aurait été victime son beau-frère, outre leur tardiveté, ne sont nullement convaincantes. A l'évidence, la situation personnelle actuelle de Z______ est difficile. Il s'agit d'une femme brisée, qui souffre de sa détention, et de la séparation avec ses enfants, avec lesquels elle n'a que peu, voire pas de contacts, ce dont X______ semble en partie responsable au vu du contenu des conversations téléphoniques qu'il a, depuis la prison de Champ-Dollon, avec sa famille au Pakistan. La situation personnelle de Z______ était en revanche sans particularité au moment

- 72 - P/21448/2014 des faits. Elle a librement épousé la culture de son mari, et ainsi choisi le type de vie qu'il lui offrait, intégrant de la sorte un réseau de trafiquants, ce qui lui a manifestement convenu pendant plusieurs années. Z______ avait ainsi toute latitude d'agir autrement à l'époque du transport des 31 octobre et 1er novembre 2014. Le Tribunal considère que Z______ a collaboré dans la mesure de ce qu'elle pouvait dire compte tenu des circonstances. Elle a toutefois initialement contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, puis a multiplié les explications tendant à disculper X______ et les membres de sa famille, tout comme Y______. Elle a livré peu d'explications utiles à l'enquête. Si sa collaboration a été meilleure que celle de ses comparses, elle ne saurait toutefois être qualifiée de bonne au vu de ses mensonges répétés. Z______ a exprimé des regrets et a présenté des excuses à réitérées reprises. Elle a en outre mis à profit sa période de détention avant jugement pour acquérir des connaissances, se former au métier qu'elle entend exercer dans le futur, et elle vient en aide à ses codétenues. Son attitude semble appréciée et louée au sein de la prison. Si la prise de conscience de Z______ de la gravité de ses agissements est initiée, elle n'est pas aboutie, vu sa collaboration imparfaite. Pour ce motif, et faute d'acte particulier de contrition, la faisant apparaître comme particulièrement méritoire, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Z______ n'a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Pour tous ces motifs, Z______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 4. Vu l'issue du litige, Y______ et X______ seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 5. Le Tribunal ordonnera, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté des prévenus (art. 231 al. 1 CPP). 6. 6.1.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.1.2 Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

- 73 - P/21448/2014 6.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des téléphones portables, cartes SIM, IPAD, carnets, sacoche et documents figurant sous chiffres 1 à 54, identifiants 82931 à 83155, de l'inventaire n° n°5211820150318 au nom d'X______, qui sont en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné. Pour les mêmes motifs, il ordonnera également la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n 4474520141101 au nom de Y______, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12, identifiant 72523, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______, la confiscation et la destruction des documents, téléphones et cartes SIM, figurant sous chiffre 1, identifiant 72502, et sous chiffres 3 à 11, identifiants 72504 à 72512, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______, et la confiscation et la destruction des sacs contenant la drogue, un bagage et des effets personnels, figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 86284 à 86286, de l'inventaire n°5414420150417 au nom d'D______. Le Tribunal constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n°4474520141101 au nom de Y______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire, de même que les espèces figurant sous chiffre 2, identifiant 72503, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______. Le Tribunal ordonnera la restitution, à X______, de son passeport pakistanais et des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 151759 et 151769, de l'inventaire n°9903420170720, ainsi que la restitution, à Y______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n°4474520141101. 7. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 7.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de Z______ se verra allouer une indemnité de CHF 71'566.85. 7.2.2 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de Y______ se verra allouer une indemnité de CHF 48'531.65 après déduction des acomptes versés de CHF 16'385.30. 7.2.3 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil d'X______ se verra allouer une indemnité de CHF 35'310.45. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 78'499.55 y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison de la moitié des frais de la procédure pour X______ et d'un quart chacun pour Z______ et Y______ (426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 ans et demi, sous déduction de 1'001 jours de détention avant jugement (dont 461 jours de détention à titre extraditionnel) (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X______.

Déclare Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de Y______.

Déclare Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

- 76 - P/21448/2014 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, cartes SIM, IPAD, carnets, saccoche et documents figurant sous chiffres 1 à 54, identifiants 82931 à 83155, de l'inventaire n°5211820150318 au nom d'X______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n 4474520141101 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12, identifiant 72523, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones et cartes SIM, figurant sous chiffre 1, identifiant 72502, et sous chiffres 3 à 11, identifiants 72504 à 72512, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des sacs contenant la drogue, un bagage et des effets personnels, figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 86284 à 86286, de l'inventaire n°5414420150417 au nom d'D______ (art. 69 CP). Constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n°4474520141101 au nom de Y______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire. Constate que les espèces figurant sous chiffre 2, identifiant 72503, de l'inventaire n°4474320141101 au nom de Z______ ont été versées à l'intéressée à titre humanitaire. Ordonne la restitution, à X______, de son passeport pakistanais et des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 151759 et 151769, de l'inventaire n°9903420170720 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à, Y______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n°4474520141101 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 71'566.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 48'531.65, après déduction des acomptes versés, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 35'310.45 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

- 77 - P/21448/2014 Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, respectivement Z______ et Y______, à un quart chacun des frais, qui s'élèvent à CHF 78'499.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 52728.15 Délivrance de copies et de photocopies CHF 12441.00 Traduction CRI brésilienne CHF 3082.40 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 10'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 78'499.55

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Indemnisation des défenseurs d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Z______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 17 décembre 2018

Indemnité : Fr. 55'250.00 Forfait 10 % : Fr. 5'525.00 Déplacements : Fr. 7'900.00 Sous-total : Fr. 68'675.00 TVA : Fr.

Débours : Fr. 2'891.85 Total : Fr. 71'566.85 Observations :

- Indemnité compensatrice Fr. 1'600.–

- Frais Portugal Fr. 1'291.86

- 276h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 55'250.–.

- Total : Fr. 55'250.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 60'775.–

- 79 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 7'900.–

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Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 16 décembre 2018

Indemnité : Fr. 44'400.00 Forfait 10 % : Fr. 4'440.00 Déplacements : Fr. 7'100.00 Sous-total : Fr. 55'940.00 TVA : Fr. 4'431.65 Débours : Fr. 4'545.30 Déductions : Fr. 16'385.30 Total : Fr. 48'531.65

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 4'545.30

- 159h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 31'833.35.

- 62h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'566.65.

- Total : Fr. 44'400.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 48'840.–

- 64 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 6'400.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'118.30

- TVA 8 % Fr. 3'313.35

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 7'000.– versé le 21.01.2015

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 9'385.30 versé le 19.06.2015

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Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : A______ Etat de frais reçu le : 6 décembre 2018

Indemnité : Fr. 28'795.85 Forfait 10 % : Fr. 2'879.60 Déplacements : Fr. 1'800.00 Sous-total : Fr. 33'475.45 TVA : Fr.

Débours : Fr. 1'835.00 Total : Fr. 35'310.45 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 1'835.–

- 79h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 11'962.50.

- 84h10 * à Fr. 200.00/h = Fr. 16'833.35.

- Total : Fr. 28'795.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'675.45

- 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–

* N.B. le temps total pour l'activité "chef d'étude" s'élève 37h55 et non pas 51h46 comme mentionné dans l'état de frais.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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Notification à Z______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à Y______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à X______ c/o son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale