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JTCR/1/2018

Genf · 2018-06-22 · Français GE
Sachverhalt

reprochés par G______. Il l'avait connue à Genève, en fin d'année 2010, par le biais d'AW______ qui lui avait dit qu'elle était son amie intime. Par la suite, il l'avait aidée à récupérer de l'argent dû par AW______. Après cet épisode, en octobre 2010 environ, ils étaient devenus amis intimes et avaient vécu ensemble à AU______. Ils avaient menti à l'assistante sociale de l'époque de G______, BA______, en lui disant qu'elle avait quitté la Suisse pour la France. Il a confirmé qu'en début 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait en transports publics et recevait sa rémunération en mains propres. Il a contesté l'avoir surveillée dans ce contexte. Il a d'abord indiqué l'avoir parfois accompagnée jusque dans l'appartement de sa sœur, puis a admis qu'il montait systématiquement dans

- 30 - P/11902/2012 l'appartement et y restait ou amenait G______ et les enfants en voiture jusqu'à l'école, puis il est encore revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y restait seulement occasionnellement et que G______ se trouvait dès lors souvent seule chez AV______ ou à l'extérieur. En été 2011, il était effectivement parti en vacances en Ethiopie durant 4 à 5 semaines et avait rencontré la mère de G______; il a toutefois contesté avoir prévu à ce moment-là de la faire venir à Genève. G______ et lui avaient évoqué cette idée quelques temps plus tard. Il a confirmé que AZ______ était venue à deux reprises à son domicile pour coiffer G______. Le premier rendez-vous avait été pris en sa présence, mais il ne se souvenait pas de ce qu'il en était du second. G______ l'avait appelée elle-même – depuis son téléphone à lui – pour fixer ces deux rendez-vous. Il a nié avoir frappé régulièrement G______ et s'est décrit comme quelqu'un de doux et qui aimait plaisanter; quand il était énervé, il préférait se retirer et ne pas parler. A sa connaissance, G______ n'avait jamais présenté de blessures ni d'enflures à l'oreille, au cou ou au niveau des yeux, et il n'avait jamais constaté de marques dans le bas de son dos ni sur ses fesses. Il ne l'avait jamais vue porter des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle portait souvent des vêtements autour du cou, pour des motifs culturels. Il a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sous la contrainte. Elle n'avait jamais exprimé ni douleur, ni désaccord lorsqu'ils avaient pratiqué la fellation et la sodomie. A une seule reprise, en début 2012, il avait filmé leurs ébats avec son accord. Il ne l'avait jamais menacée de diffuser ce film sur Internet. Il a reconnu la vidéo datée du 14 juin 2011 comme étant la vidéo dont il parlait. Il ne l'avait jamais enfermée dans l'appartement et elle n'avait jamais tenté de s'enfuir. Il a admis qu'à une reprise, au début du mois de mars 2011, ils s'étaient disputés au sujet de publicités qu'elle avait mises dans la boîte aux lettres de leur concierge, et il l'avait poussée contre un mur. Il s'agissait du seul épisode de violence survenu entre eux. Lorsqu'il avait constaté qu'elle était retournée à CD______, il avait contacté AX______ et lui avait dit que G______ avait commis une faute. Il s'était excusé envers elle, l'avait rejointe à Bienne le soir même et ils étaient rentrés à Genève le lendemain. Il pensait que G______ avait inventé tous ces mensonges dans le but de pouvoir rester en Suisse. Déclarations de témoins Famille de I______ g. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par G______: g.a. Entendu à deux reprises par la police, AN______ a déclaré avoir connu G______ en Suisse en 2011, lors d'un séjour chez son frère. Elle était réservée, timide et parlait peu, et sa relation avec ce dernier lui avait semblée normale.

- 31 - P/11902/2012 Quand il était revenu en Suisse en janvier 2012, il avait vécu chez eux pendant environ un mois et demi, avant de réduire sa présence à quelques soirs par semaine. Il était présent quand la mère de G______ avait séjourné avec eux. G______ restait parfois seule à la maison; elle regardait des films, écoutait de la musique et faisait le ménage. Il n'avait pas noué de contacts avec elle et ne s'était jamais intéressé à sa vie. Il n'avait pas remarqué de changements dans son comportement, n'avait jamais constaté de blessures sur son corps et ne l'avait pas vue porter un foulard ou des lunettes de soleil à l'intérieur. Lorsqu'il se rendait au domicile de AE______ et que G______ était présente, elle lui ouvrait la porte. Quand il était dans l'appartement avec elle, la clé se trouvait dans la serrure, et elle la prenait avec elle lorsqu'elle sortait. Elle sortait parfois seule pour faire des courses, et parfois avec I______. En février et mars 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait parfois seule en bus et parfois en voiture avec I______. g.b. AV______ a expliqué avoir connu G______ en été 2011. Cette dernière parlait peu et elles ne s'étaient pas liées d'amitié. De fin 2011 à avril 2012, G______ s'était chargée d'emmener ses enfants à l'école. Elle venait chez elle seule ou avec I______. Elle la rémunérait environ CHF 400.- par mois, en mains propres, et lui achetait parfois des cartes de bus. Elle n'avait plus revu G______ depuis le mois de mai 2012. A une seule reprise, en fin 2011, G______ lui avait dit s'être disputée avec I______, mais elle n'avait jamais remarqué de traces de coups sur son corps ni rien de particulier s'agissant de son habillement, excepté le fait qu'elle portait parfois un foulard sur la tête ou une écharpe autour du cou. Elle n'avait pas eu l'impression que G______ était malheureuse. g.c. Q______ a raconté que G______ faisait notamment la cuisine et le ménage chez son père. Un jour, durant l'été, G______ lui avait dit que I______ fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée. Elle avait effectivement constaté quelques bleus sur ses joues et lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Elle en avait parlé à sa mère, qui s'était inquiétée. g.d. S______ a indiqué que G______ lui avait dit que sa relation avec I______ ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle, qu'il la frappait et qu'elle en avait « un peu marre ». Elle en avait été étonnée et en avait parlé à sa mère. Elle en avait aussi parlé avec Q______ qui lui avait dit qu'elle s'en doutait car leur père s'était déjà énervé contre G______ en sa présence. g.e. U______ a confirmé que G______ s'était confiée à S______ et lui avait dit qu'elle était malheureuse et que I______ la frappait. Tiers

- 32 - P/11902/2012 h.a. T______ a déclaré avoir entendu des rumeurs, avant l'arrestation de I______, selon lesquelles il frappait et enfermait ses copines, notamment la dernière qui venait de suisse alémanique. h.b. AZ______ a confirmé avoir rencontré G______ au printemps 2012 et être allée la coiffer à deux reprises à son domicile de AE______. I______ était présent la première fois uniquement. G______ ne lui avait rien dit de particulier et elle n'avait pas constaté de lésions sur son corps. Deux à trois mois plus tard, G______ lui avait téléphoné et lui avait raconté ce que I______ lui avait fait subir, à savoir qu'elle avait été malheureuse, qu'il l'avait battue et enfermée et qu'elle avait beaucoup souffert. Elle pensait que G______ avait aussi subi des sévices sexuels mais qu'elle ne lui en avait pas parlé car cela ne se faisait pas dans leur culture. h.c. BB______ a dit s'être rendu plusieurs fois chez I______ et G______, laquelle servait à boire et à manger et participait activement aux discussions. Il ne se souvenait pas l'avoir vue porter de vêtements sur le cou ou la tête et n'avait jamais constaté de blessures sur les parties visibles de son corps. h.d. BC______ a indiqué avoir vécu dans le même appartement que G______ à CD______ durant quelques semaines. Une nuit, alors qu'elle s'y trouvait seule, un homme très agressif et très excité avait violemment frappé à la porte. Il cherchait G______ et avait fouillé tout l'appartement. Elle avait raconté cet événement à AX______ le lendemain. En audience, elle a reconnu I______ à 80% comme étant cet homme. Assistantes sociales h.e.a. AX______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ au Foyer de CD______ depuis 2010. Elle avait rencontré I______ en janvier 2011 car il accompagnait G______ quand elle venait chercher son aide financière. Le 10 mars 2011, G______ était venue la voir et lui avait dit avoir quitté Genève car I______ la frappait régulièrement, l'enfermait, ne la laissait pas sortir sans lui et était très jaloux. Le 7 mars 2011, il l'avait frappée durant la nuit et elle avait réussi à s'enfuir. Elle avait personnellement constaté des marques de coups bien visibles sur le visage et sur les bras de G______, qui avait refusé de porter plainte mais lui avait demandé de dire à I______ qu'elle ne voulait plus le voir, ce qu'elle avait fait par téléphone. Ce dernier avait répondu que G______ avait fait une « grosse bêtise » et s'était excusé. Elle avait cherché une solution pour protéger G______ et avait décidé de lui attribuer un autre appartement à Moutier. Elle lui avait annoncé son déménagement le 29 avril 2011 et il avait eu lieu le 1er mai 2011. Dès cette date, elle n'avait plus été en charge de son dossier. h.e.b. AX______ a produit ses notes professionnelles, dans lesquelles elle avait notamment écrit ce qui suit:

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- le 9 mars 2011, I______ lui avait téléphoné pour lui dire que G______ avait quitté leur domicile après une dispute;

- le 10 mars 2011, BC______ lui avait dit avoir été réveillée à 02h00 par un homme qui cherchait G______;

- le 10 mars toujours, G______ lui avait dit se faire frapper et enfermer régulièrement par son ami depuis plusieurs mois et avoir pu s'enfuir le 8 mars 2011 après qu'il avait passé la nuit à la battre;

- ce jour-là, elle avait constaté des marques de coups sur le visage de G______ et avait ensuite téléphoné à I______ pour lui dire qu'il avait de la chance qu'elle ne porte pas plainte, qu'il ne devait plus chercher à la revoir et qu'il devait prendre contact avec un psychologue. h.f. BA______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ dès le mois de mai 2011. AX______ lui avait dit qu'elle se faisait violenter par son ami et qu'elle avait vu des traces de coups sur son visage. Le déménagement à Moutier avait pour but que I______ ne la retrouve pas. Par la suite, elle avait appris que G______ avait refusé de signer sa décision de renvoi. Le 7 juin 2011, elle avait téléphoné à I______, lequel lui avait dit que G______ avait quitté la Suisse. Après cela, elle n'avait plus jamais entendu parler d'eux. h.g. BD______ a expliqué avoir servi ponctuellement d'interprète en anglais à AX______ lors de ses échanges avec G______. Un jour, en sa présence, la seconde avait raconté à la première que son compagnon à Genève la battait, l'enfermait dans son appartement et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Médecins h.h. Entendue au Ministère public le 30 octobre 2014, la Dresse BE______, généraliste, a déclaré suivre G______ depuis le 22 février 2013 à raison d'une à deux fois par mois. G______ lui avait dit avoir été maltraitée, torturée, violée et enfermée par son ami intime, sans donner plus de détails. Elle l'avait traitée pour des maux de ventre et des pertes vaginales et l'avait recommandée à un psychiatre. Plus tard, G______ lui avait dit avoir subi des pénétrations anales forcées et des pénétrations au moyen d'un stick déodorant. Par la suite, elle lui avait également dit avoir une blessure à la fesse, des éraflures et des griffures. Au mois d'août 2014, elle s'était plainte de douleurs au niveau d'une cicatrice sur sa jambe droite, causée par son ami avec un objet métallique. Elle avait fait des ultrasons pour savoir si la blessure était plus profonde. Elle avait personnellement constaté cette cicatrice, de l'hypopigmentation due selon G______ à des griffures, et deux cicatrices dans son dos, mesurant 1 à 2 cm chacune, dont il n'était pas possible de déterminer la cause. G______ lui avait également dit avoir été mordue, mais elle n'avait jamais constaté de marque.

- 34 - P/11902/2012 h.i. La Dresse BF______, psychiatre, a suivi G______ du 13 mars 2013 au 26 septembre 2014. Elle a posé un diagnostic de stress post-traumatique ayant causé un état dépressif. Parmi les symptômes présentés par G______ figuraient le fait de repenser constamment aux événements traumatisants, un certain engourdissement affectif, l'indifférence à autrui, l'absence de participation face à l'environnement et des troubles du sommeil et de l'appétit. Sa concentration et sa mémoire ne semblaient pas perturbées; elle ne montrait pas de signes de délire, de troubles obsessionnels compulsifs, d'illusions sensorielles ou de « troubles du moi ». D'après ses notes de consultation, G______ lui avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». h.j. Entendue le 24 septembre 2014 au Ministère public, la Dresse BG______, psychiatre, a indiqué suivre G______ depuis le 7 mars 2014. Elle avait eu une vingtaine d'entretiens avec elle, y compris par téléphone. Elle a confirmé que G______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir et les flash-backs. Ce trouble avait été causé par les violences subies à Genève et non pas par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie. G______ était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. Elle avait beaucoup pleuré lors des entretiens et lui avait parlé d'un homme qui l'avait enfermée, maltraitée, violée et battue pendant un an. Elle lui avait montré des cicatrices au mollet droit et au dos causées par cet homme, lui avait dit avoir été frappée avec un stylo, avoir eu les mains entravées et avoir été battue dans le dos avec un objet. Elle ne lui avait pas donné beaucoup de détails par rapport aux violences sexuelles subies. Elle avait honte et il lui était très douloureux d'évoquer ces souvenirs. Elle avait constaté une certaine amélioration mais a précisé que la guérison de G______ prendrait beaucoup de temps. h.k. Après avoir vu G______ à deux reprises en juin 2013, la Dresse BH______, gynécologue, a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutif aux violences sexuelles relatées. h.l. Il ressort du rapport d'examen physique effectué par le CURML le 24 mars 2014 que G______ présentait des cicatrices anciennes de la région paramédiane droite du tiers moyen du dos et de la région scapulaire droite inférieure, ainsi qu'une cicatrice ancienne du genou gauche, lésions chronologiquement compatibles avec les faits dénoncés. Vu le temps écoulé, il n'était pas possible d'être précis quant à leur origine, mais les lésions du dos étaient compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, et la cicatrice au niveau du genou gauche était compatible avec une lésion provoquée par un objet contondant métallique. Des dépigmentations avaient été constatées sur sa fesse droite; elles évoquaient plutôt des lésions dermatologiques, mais il ne pouvait pas être exclu qu'elles aient été provoquées par des morsures ou des coups d'ongle.

- 35 - P/11902/2012 III. Faits reprochés par O______ Déclarations de O______ a.a. O______ a été entendue par la police le 19 février 2013, à la demande du Conseil de I______. Elle a déclaré l'avoir connu lorsqu'elle travaillait au restaurant Y______. Ils avaient habité ensemble dans l'appartement de AE______ dès fin 2006, pendant environ 1 an et 8 mois. Elle a expliqué que I______ s'était montré très gentil au début de leur relation, mais qu'après quelques mois, vers mars ou avril 2007, son comportement avait changé: il avait voulu qu'elle devienne « son esclave » et avait commencé à lui imposer sa volonté. Lorsqu'elle s'y opposait, il lui donnait des coups de poing sur tout le corps et des gifles sur le visage. Elle avait eu des hématomes sur les bras et la poitrine mais ne les avait jamais faits constater par un médecin. Un jour, il lui avait tiré les cheveux et les avait brûlés avec un briquet; il s'en était excusé par la suite. Il l'avait également menacée de lui ôter ses cheveux avec de la crème dépilatoire et de lui jeter de l'acide au visage. Il se mettait en colère et la frappait parce qu'il était jaloux ou lorsqu'elle ne lui obéissait pas. Il exigeait d'entendre ses conversations téléphoniques, lui interdisait de répondre à son téléphone en son absence, consultait le journal d'appels de son téléphone et vérifiait ses factures pour s'assurer de son obéissance. Elle n'avait pas le droit de communiquer avec d'autres personnes que lui, devait répondre au téléphone à chaque fois qu'il l'appelait et se rendre disponible en tout temps. Il l'accompagnait partout, notamment sur son lieu de travail. Il lui arrivait de l'enfermer dans l'appartement lorsqu'il était fâché contre elle. En-dehors de ces moments, elle avait un double des clés. A propos de leurs rapports sexuels, elle a déclaré que la plupart du temps, ils en avaient quand lui en avait envie. Il montrait une excitation sexuelle lorsqu'elle avait peur, qu'il l'insultait et qu'elle pleurait. Il la forçait alors à avoir des relations intimes contre sa volonté, la prenant par les cheveux ou par la gorge, allant presque jusqu'à l'étrangler, la frappant, repoussant ses bras croisés sur sa poitrine et écartant ses jambes pour la pénétrer. Il ne l'écoutait pas, même lorsqu'elle disait qu'elle souffrait, et elle n'avait pas assez de force physique pour se défendre. Il s'excusait toujours après l'acte. Elle n'arrivait pas à quantifier le nombre de rapports forcés, étant précisé qu'ils avaient également des relations sexuelles « normales » et consenties. Il l'avait prise par la gorge à une reprise, pour l'empêcher de bouger; elle avait eu mal mais avait réussi à respirer. A une autre reprise, il avait mis une cravate autour de son cou sans son accord. Il n'avait pas utilisé d'autres objets dans le cadre de ces relations intimes forcées. Il avait voulu la sodomiser plusieurs fois, mais elle avait toujours refusé et il ne l'y avait jamais forcée. Il lui avait également demandé à plusieurs reprises de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait accepté à une occasion. Il avait encore demandé à pouvoir filmer leurs ébats sexuels, mais elle n'était pas d'accord et il y avait renoncé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses vêtements, et, enfin, il l'avait obligée à regarder des films violents, notamment des scènes de meurtre, de mutilation et de torture.

- 36 - P/11902/2012 Elle avait très peur de I______. Elle avait souvent voulu mettre fin à leur relation mais il la menaçait toujours de lui jeter de l'acide au visage. Elle n'avait jamais tenté de fuir, par crainte de représailles. Un jour, dans un appartement du quartier ______, elle avait vu un Somalien prodiguer une fellation à I______, qui avait voulu lui imposer une relation sexuelle à trois. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas accepter une chose pareille et qu'elle allait le quitter. Ils s'étaient disputés mais elle avait tenu bon, le menaçant de raconter cet épisode à la communauté éthiopienne. Elle avait quitté l'appartement de AE______ dans les heures qui avaient suivi. Elle n'avait parlé à personne des violences subies de la part de I______ et avait seulement dit à son psychiatre, le Dr BI______, que son compagnon était « très méchant ». a.b. Entendue par le Ministère public le 12 août 2013, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. A son arrivée en Suisse en 2004, elle avait obtenu un permis provisoire de requérante d'asile, avait été placée dans un Foyer à AU______ et avait trouvé un emploi dans la restauration. Elle avait entretenu une relation intime avec un Nigérian avant de rencontrer I______. Sa requête d'asile avait été rejetée alors qu'elle était en couple avec ce dernier, qui lui avait promis qu'elle obtiendrait un permis de séjour si elle restait avec lui. Elle l'avait rencontré au milieu de l'année 2006 au restaurant Y______. Un soir, après avoir consommé de l'alcool, il l'avait reconduite chez elle en voiture. Alors qu'ils se trouvaient sur un parking, il l'avait retenue de force dans la voiture, l'avait embrassée sur tout le corps et l'avait contrainte à avoir une relation sexuelle. Elle lui avait clairement dit qu'elle n'en avait pas envie mais il avait insisté, avait remonté sa jupe, écarté son string, utilisé sa salive comme lubrifiant et sorti son pénis de son pantalon. Il avait ensuite renversé le dossier du siège passager avant sur lequel elle était assise et l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Il n'y avait pas eu de lutte physique mais elle avait clairement manifesté son refus d'entretenir un rapport sexuel, par des paroles et des gestes de résistance. Plus tard, il s'était excusé et ils s'étaient réconciliés. Par la suite, ils avaient eu des relations intimes consenties et elle avait emménagé chez lui à AU______ assez rapidement. Sous réserve du premier rapport sexuel, I______ s'était montré très gentil avec elle. Il lui avait imposé des restrictions qu'elle n'approuvait pas, s'agissant par exemple de ses contacts avec des tiers, mais elle les avait acceptées. Leurs relations sexuelles avaient été ordinaires et consenties pendant six à sept mois. Dès mars ou avril 2007, la situation avait changé car elle avait refusé de se soumettre entièrement à sa volonté. Il avait alors commencé à la frapper et à la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec elle. a.c. O______ a renoncé à déposer plainte pénale contre I______ pour les faits susmentionnés.

- 37 - P/11902/2012 Déclarations de I______ b. Entendu au Ministère public le 12 août 2013, I______ a contesté l'intégralité des actes reprochés par O______. Il a confirmé avoir fait sa connaissance au restaurant Y______ et avoir vécu avec elle durant une année et quelques mois, en 2007 et 2008. Un soir, il l'avait raccompagnée en voiture dans son Foyer mais n'avait pas pu y entrer en raison de l'heure tardive. Ils s'étaient alors garés sur un parking et avaient eu un rapport sexuel consenti sur la banquette arrière de la voiture. Il était sûr que O______ n'avait pas manifesté d'opposition. Il n'avait pas utilisé de préservatif et elle n'avait pas protesté. Ils avaient ensuite discuté aimablement et il l'avait déposée chez elle. A ses yeux, sa relation avec O______ s'était déroulée de façon normale et harmonieuse, sous réserve de quelques disputes. Elle n'avait pas dégénéré. Ils s'étaient séparés car elle avait organisé leur mariage dans son dos, ce qui l'avait énervé. Il a contesté l'avoir frappée; ils avaient peut-être eu un ou deux accrochages, mais jamais d'empoignades physiques. Il a admis l'avoir insultée vers la fin de leur relation. Un jour, il avait pris un briquet et en avait approché la flamme de ses cheveux, en présence de sa fille S______, mais c'était « par plaisanterie » et il avait immédiatement éteint le feu qui avait pris dans ses cheveux. A une reprise, ils avaient regardé un film d'horreur chez O______, mais ils n'en avaient jamais visionné chez lui et il ne possédait pas de films de ce genre. Il n'était pas jaloux mais voulait éviter « certaines choses qui ne se font pas au sein d'un couple ». Il n'avait jamais forcé O______ à entretenir des rapports sexuels avec lui; elle était toujours consentante et ils s'entendaient bien sur ce plan. Il a contesté avoir eu des contacts de nature sexuelle avec un Somalien. Déclarations de témoins c. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par O______: c.a. V______ a déclaré qu'un soir, I______ lui avait demandé de venir chercher leurs filles chez lui car il s'était disputé avec O______. c.b. R______ a relaté une dispute survenue entre son père et O______. Ils s'étaient « criés dessus » et son père avait couru dans le salon avant de sauter sur O______, qui était assise sur le canapé. c.c. Q______ a raconté qu'un jour, en 2008, son père s'était fâché contre O______ et lui avait dit qu'elle était « stupide », ce à quoi elle avait répondu « toi-même ». I______, qui n'aimait pas qu'on lui réponde et voulait toujours avoir raison, avait donné un coup de pied sur le canapé et O______ s'était énervée. c.d. AJ______ a rapporté que O______ lui avait dit s'être battue avec I______, sans plus de détails. c.e. AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que I______ n'était pas gentil; il avait constaté qu'elle n'était pas heureuse avec ce dernier.

- 38 - P/11902/2012 c.f. Le Dr BI______, psychiatre, a été entendu par la police les 6 et 14 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel. Il avait vu O______ de 2005 à 2007 entre sept et neuf fois par an, à une reprise en 2008 et en 2009, cinq fois en 2011 et deux fois en 2012. Elle était toujours venue seule aux rendez-vous et il n'avait jamais constaté d'hématomes sur son corps. Elle souffrait de stress post-traumatique, était dépressive et se sentait en insécurité par rapport à sa situation en Suisse. Elle lui avait raconté avoir été persécutée, agressée et violée par ses anciens employeurs en Ethiopie, raison pour laquelle elle avait quitté ce pays. Elle lui avait parlé de son compagnon, un Nigérian agressif et jaloux dont elle avait de la peine à se faire respecter et par qui elle se sentait menacée. Le 16 août 2007, lors d'une séance très courte, elle lui avait dit qu'elle voulait quitter son ami qui n'était « pas fiable du tout ». Il ne savait pas de quel ami elle parlait, mais elle lui avait dit qu'il avait été marié trois fois et avait trois enfants, et qu'il l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone car il était très jaloux. IV. Faits reprochés par P______ Déclarations de P______ a.a. Suite aux déclarations de G______ et O______, le Ministère public a souhaité procéder à l'audition des autres ex-compagnes du prévenu, notamment P______. Cette dernière ayant définitivement quitté la Suisse, une demande d'entraide internationale en matière pénale a été émise le 24 février 2013, dans le but de l'entendre en qualité de témoin. a.b. Les autorités pénales genevoises ont essayé d'entrer en contact avec P______ par le biais de son mari, dont elles avaient obtenu le numéro de téléphone grâce à A______. En novembre 2015, BJ______, interprète ayant déjà officié lors des auditions de G______ et O______, a réussi à prendre contact avec P______ sur demande de la police genevoise. Elle lui a dit que la police souhaitait l'entendre comme témoin au sujet de I______, qui était en prison. P______ a répondu qu'elle ne pouvait pas se déplacer en Suisse car elle avait des enfants à charge. Au cours de cet téléphone, elle a mentionné avoir été violentée par le prévenu. Par la suite, elle a fait savoir à la police genevoise qu'elle refusait d'être entendue. Elle a finalement changé d'avis après s'être fait promettre que l'audition se ferait dans le respect de la loi et que cela ne lui causerait pas d'ennuis. a.c. L'audition de P______ par le Ministère public genevois a eu lieu le 10 mai 2016 à Addis Abeba, sur commission rogatoire internationale, dans la mesure où il était techniquement impossible qu'elle se fasse par le biais d'une vidéoconférence. Elle a commencé à 09h48 et a été interrompue à 15h28 pour permettre au Conseil de I______ de téléphoner à ce dernier à la prison de Champ-Dollon. Après s'être entretenu avec lui durant 45 minutes, le Conseil du prévenu a interrogé P______ de 16h43 à 18h30. a.d.a. Lors de cette audition, P______ a expliqué avoir rencontré I______ en Ethiopie. Il était venu de Suisse pour la rencontrer et lui avait proposé de l'épouser. Ils s'étaient

- 39 - P/11902/2012 fréquentés durant un mois en Ethiopie, puis il était retourné en Suisse pendant quelques mois et avait effectué les démarches en vue du mariage avant qu'elle ne le rejoigne et n'emménage chez lui. Leur mariage avait été prononcé le 11 mars 2004. Isolement a.d.b. A son arrivée, elle ne parlait ni français, ni anglais, de sorte que I______ lui servait d'interprète. Elle ne connaissait personne à Genève. Durant toute la durée de leur relation, elle n'était pratiquement jamais sortie de l'appartement de AE______, sauf en sa compagnie. Il agissait ainsi parce qu'il était jaloux. Lorsqu'il sortait, il fermait la porte à clé sans lui laisser de double. Après le prononcé du mariage, il avait refusé de lui rendre son passeport. Elle avait accepté cette situation sans demander d'explications, en pensant qu'il avait peur qu'elle s'enfuie. I______ percevait l'aide sociale qui lui était destinée, de sorte qu'elle n'avait jamais pu en bénéficier. Elle s'était rendue en Ethiopie à quatre reprises entre 2004 et 2006 avec I______ et avait voulu y rester, en vain. Lorsqu'ils étaient en Ethiopie, il l'accompagnait partout, de sorte qu'elle ne pouvait rien dire à sa famille, dont elle craignait également qu'elle ne la soutienne pas. Son passeport, son permis B et son argent étaient en mains de I______. Elle lui avait souvent dit qu'elle voulait le quitter, mais il l'en avait dissuadée par des menaces. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement de AE______. Elle ne pouvait contacter sa famille qu'avec le téléphone portable du prévenu et en présence de ce dernier. Violences physiques a.d.c. I______ l'avait battue pendant toute la durée de leur relation, et même avant le mariage. Il lui donnait des coups de poing et de pied, sans raison, notamment au visage, lui causant parfois des saignements. A plusieurs reprises, elle s'était sentie tellement opprimée qu'elle avait quitté l'appartement, mais à son retour, il l'avait frappée de plus belle pour la punir. Les épisodes de violence intervenaient environ deux fois par semaine. AN______ avait vu des marques sur son visage, notamment sur son nez et sa pommette, et avait vu I______ la frapper. Un jour, après qu'elle avait été battue, il était intervenu et l'avait emmenée chez leur sœur AV______, où elle avait passé deux nuits. Elle n'avait jamais consulté de médecin suite aux coups reçus et I______ ne la laissait sortir que lorsque les marques avaient disparu. Une trace de coup sur sa pommette droite était toutefois visible sur la photographie de son permis B. A une reprise, elle avait réussi à s'enfuir et avait emprunté un téléphone portable pour appeler son cousin BK______, à qui elle avait dit que I______ la frappait. Son cousin était venu la voir depuis l'Allemagne, mais le prévenu avait réussi à le convaincre qu'il ne recommencerait plus. Il lui avait rendu ses papiers d'identité, qu'il avait toutefois repris après le départ de BK______.

- 40 - P/11902/2012 Violences sexuelles a.d.d. I______ lui imposait de faire tout ce qu'il voulait sur le plan sexuel, notamment ce qu'il voyait dans des films pornographiques. Si elle refusait ou s'il n'était pas satisfait, il la frappait et l'insultait durant l'acte. Un jour, il lui avait inséré de force deux bougies dans son vagin et elle avait beaucoup souffert. Il la forçait à pratiquer la sodomie, pratique qu'elle n'acceptait pas mais que lui appréciait. Elle se défendait et le repoussait, mais il lui tenait les deux mains dans le dos pour l'empêcher de bouger. Elle avait fini par se laisser faire, sachant que dans le cas contraire, il la frapperait. Il la forçait également à lui prodiguer des fellations. Il ne faisait pas les choses « avec amour », mais de façon abrupte, par exemple en la poussant pour la faire changer de position. Il utilisait sa force physique pour la forcer à accepter ces relations sexuelles. Les rapports sexuels intervenus en Ethiopie avant le mariage n'avaient pas eu lieu sous la contrainte, au contraire de ceux qu'ils avaient eus en Suisse et qui lui avaient tous été imposés. Fin de la relation a.d.e. A un moment donné, elle était tombée enceinte et I______ avait voulu qu'elle avorte, ce qu'elle avait fait le 21 février 2005. Vers la fin de leur relation, elle lui avait demandé de lui rendre son passeport et il avait fini par accepter. Elle avait également suivi des cours de français auxquels son assistante sociale l'avait inscrite. A ce moment-là, I______ l'avait laissée sortir seule et prendre les transports publics. Ce changement était arrivé grâce à l'intervention de AN______. Elle avait obtenu un téléphone portable après que sa sœur avait insisté auprès du prévenu pour qu'elle en ait un. Cependant, il gérait le crédit de ce téléphone, de sorte qu'en général elle pouvait uniquement recevoir des appels. Elle avait finalement réussi à s'acheter un billet d'avion pour l'Ethiopie à son insu et avait quitté la Suisse. Elle a ajouté qu'avant son audition, elle ne connaissait pas G______ et ignorait ce qui était reproché à I______, excepté un meurtre. Déclarations de I______ b.a.a. Entendu par la police le 2 juin 2016 au sujet des faits relatés par P______, I______ a refusé de s'exprimer, considérant que ses droits de procédure avaient été violés lors de la commission rogatoire internationale. b.a.b. Auditionné une nouvelle fois le 19 septembre 2016, il a contesté l'intégralité des accusations portées à son encontre par P______. Il a confirmé l'avoir connue en Ethiopie en fin 2002 ou début 2003, par le biais d'une amie. Ils avaient entretenu une relation intime durant un mois, puis il était rentré en Suisse et ils avaient gardé contact. Plus tard, ils avaient évoqué l'idée qu'elle le rejoigne.

- 41 - P/11902/2012 Il avait entrepris les démarches nécessaires en Suisse et elle était arrivée quelques mois avant la date de leur mariage, qu'ils avaient également célébré en Ethiopie. Tout s'était bien passé durant les premiers mois de vie commune. Ils passaient la plus grande partie de leur temps dans l'appartement de AE______. P______ ne connaissait personne en Suisse mais ils se rendaient ensemble chez AV______ et AN______ et elle se promenait parfois seule dans le quartier. Il lui avait présenté des amis mais elle ne les voyait jamais seule. Il a nié l'avoir enfermée dans l'appartement, affirmant qu'elle disposait d'une clé. Son passeport était rangé dans une armoire et elle pouvait le récupérer en tout temps. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement et il lui avait acheté un téléphone portable quelques mois après son arrivée, pour pouvoir être en contact avec elle lorsqu'il travaillait; la sœur de P______ n'avait jamais dû intervenir à ce sujet. Elle avait brièvement travaillé en qualité de nettoyeuse et son salaire lui avait été versé sur son propre compte bancaire. Ils percevaient tous deux l'aide sociale. P______ parlait anglais et s'était entretenue seule avec un médecin à une reprise. Leurs relations sexuelles étaient tout à fait normales et avaient lieu à tant à l'initiative de l'un que de l'autre. La fellation était une pratique normale dans leur couple et P______ l'acceptait, mais il n'était pas certain d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Il n'avait jamais vu d'hématomes ou de traces de coups sur son corps. Elle était tombée enceinte environ une année après le mariage, mais il était trop tôt pour fonder une famille de sorte qu'ils avaient décidé d'interrompre la grossesse. Suite à cet avortement, elle avait appris qu'elle était séropositive. Le soir même, elle avait quitté l'appartement et avait passé deux nuits dans un Foyer. Il l'avait ensuite retrouvée et ils étaient rentrés ensemble au domicile conjugal. Depuis ce moment, P______ avait brutalement changé de comportement. Elle lui avait rendu la vie impossible, lui reprochant d'avoir eu la chance d'avoir des enfants. Ils s'étaient disputés à plusieurs reprises. Un jour, ils s'étaient battus et elle avait saigné du nez suite à un coup. AN______ l'avait emmenée en voiture chez AV______, où elle était restée durant deux jours. Elle avait commencé une trithérapie en début 2005. Ils avaient continué à avoir des rapports intimes, mais il ne se sentait « pas libre » et devait faire attention. Il s'occupait beaucoup d'elle et estimait avoir fait tout son possible, mais elle était devenue « invivable ». Il avait compris qu'elle allait partir et avait décidé de ne pas l'en empêcher. Après leur rupture, ils avaient eu un ou deux contacts téléphoniques amicaux. Il avait entrepris une procédure de divorce après lui avoir laissé la possibilité de revenir, notamment pour poursuivre son traitement médical. b.b. Au Ministère public, I______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté quelques précisions. P______ était arrivée à Genève le 2 février 2004, ils s'étaient mariés le 11 mars 2004 et elle avait quitté le domicile conjugal en fin 2006 ou en janvier 2007. Elle avait des contacts réguliers avec sa sœur qui vivait à Londres et son cousin domicilié en

- 42 - P/11902/2012 Allemagne. A aucun moment elle n'avait remis en cause sa volonté de se marier avec lui et elle avait effectué toutes les démarches depuis l'Ethiopie pour le rejoindre en Suisse. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ils n'avaient jamais utilisé d'objets durant leurs ébats, notamment pas des bougies. Il admettait l'avoir frappée à une seule reprise et lui avoir causé un saignement au nez, lors d'une dispute survenue après l'annonce de sa séropositivité. Déclarations de témoins c. Plusieurs témoins ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par P______: c.a. BL______ a dit avoir appris que quelques années avant son arrestation, I______ avait fait venir une femme d'Ethiopie, qu'il enfermait et battait régulièrement, avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. c.b. Q______ a expliqué que P______ restait à la maison et préparait à manger. Un jour, son père et cette dernière s'étaient violemment disputés et il avait eu des gestes agressifs envers elle. Elle avait vu son père appuyer la tête de P______ contre un mur et lever la main comme pour la gifler. c.c. BM______ a indiqué avoir vu trois taches de couleur bleu-vert, de la grandeur d'une pièce de CHF 5.-, sur le bras droit de P______, qui lui avait dit que I______ la frappait. Par la suite, elle l'avait vue à une reprise dans la rue, suivie par le prévenu qui se cachait derrière un bâtiment. Elle savait qu'il la contrôlait et lui imposait de rester dans leur appartement car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens. En 2007, BN______ lui avait dit que I______ frappait toujours P______ et l'enfermait dans son appartement. Par la suite, il lui avait dit qu'elle était retournée en Ethiopie « car elle n'était pas contente avec I______ ». c.d. AV______ a contesté avoir hébergé P______ durant deux nuit après une dispute qu'elle aurait eue avec I______. c.e.a. Lors de sa première audition par la police, AN______ a déclaré avoir connu P______, sans donner plus de détails. c.e.b. Auditionné une nouvelle fois le 6 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel, il a déclaré qu'un jour, alors qu'il se trouvait chez son frère, il avait vu P______ sortir des toilettes en tenant un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il avait compris qu'ils avaient dû se disputer et ne s'était pas attardé. Alors qu'il repassait devant l'immeuble en voiture, P______ l'avait arrêté et était montée dans son véhicule; elle lui avait dit que I______ l'avait frappée et il lui avait proposé de l'emmener à la police, mais elle avait refusé et lui avait demandé de la déposer aux ______, près d'un Foyer. Elle était en colère. Il n'avait pas constaté d'autres blessures que son nez qui saignait. Deux jours plus tard, elle lui avait demandé de la raccompagner à AU______. Il a contesté l'avoir emmenée chez AV______.

- 43 - P/11902/2012 c.f. AW______ a indiqué que I______ ne voulait pas que d'autres personnes s'approchent de P______ et qu'il esquivait les questions à son propos. Il avait vu cette dernière pleurer à une reprise. c.g. BO______ a expliqué avoir officié en qualité de traducteur le jour du mariage de I______ et P______. Cette dernière lui avait dit que ce mariage n'aurait pas eu lieu s'il s'était déroulé en Ethiopie. Il l'avait revue à une reprise; elle avait un œil au beurre noir et lui avait dit que I______ l'avait frappée. c.h. Sur requête du Tribunal criminel, BK______, cousin de P______, a été entendu sur commission rogatoire internationale en Allemagne le 19 décembre 2017. Un jour, sa cousine l'avait contacté depuis une cabine téléphonique à Genève et lui avait dit que I______ la frappait et qu'elle n'avait ni argent, ni téléphone. Il lui avait conseillé de se rendre à la police mais elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas car elle ne parlait pas français. Il lui avait alors dit de retourner chez I______ et de lui dire de le contacter, mais elle avait raccroché. Plusieurs semaines plus tard, elle l'avait rappelé depuis une cabine et lui avait dit que I______ ne la frappait plus et qu'elle réfléchissait. Il lui avait conseillé de rentrer en Ethiopie mais elle ne pouvait pas, car elle ne trouvait pas son passeport. Il avait donc finalement décidé de se rendre à Genève pour la voir. Peu de temps après, I______ l'avait contacté et lui avait parlé de manière très douce et polie, mais il avait tout de même décidé de se rendre à Genève au mois d'août 2005 pour les voir. P______ avait un bleu sur le côté droit du front, qu'elle essayait de le dissimuler avec ses cheveux. Il avait ordonné à I______ de rendre son passeport à sa cousine, menaçant de le dénoncer à la police; ce dernier avait répondu qu'il ne l'avait jamais caché, ce que P______ avait confirmé. I______ lui avait demandé de leur laisser une chance et sa cousine lui avait promis qu'ils s'étaient réconciliés, de sorte qu'il avait respecté sa décision. Il aurait voulu qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis. En outre, elle lui avait dit que quand ils se disputaient, il l'enfermait dans l'appartement. Après cet événement, P______ ne lui avait plus parlé de ses problèmes et il avait cessé de s'inquiéter. V. Autres compagnes de I______ a.a. T______ a expliqué être sortie avec I______ en 1995 ou 1996, durant environ 5 mois. Il n'était pas fidèle et racontait des mensonges. Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il n'avait jamais été agressif avec elle, elle a admis que lorsqu'il était contrarié, il s'énervait beaucoup, au point de jeter des assiettes par terre ou de sortir en claquant la porte. Ils avaient des rapports sexuels lorsqu'il en avait envie, qu'elle le veuille ou non, à savoir à chaque fois qu'ils se voyaient et jusqu'à trois ou quatre fois par jour. Lors de ces rapports, il lui faisait souvent mal et « en rigolait ». Il avait insisté

- 44 - P/11902/2012 pour pratiquer la sodomie mais elle avait toujours refusé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses sous-vêtements lorsqu'il voulait avoir un rapport sexuel. a.b. U______ a indiqué avoir connu I______ en Ethiopie en 1994 ou 1995, alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait ensuite vécu en Allemagne puis l'avait rejoint à Genève en août 1997. Elle était déjà enceinte de lui. Après son accouchement, il avait commencé à fréquenter V______, et en mars ou avril 1998, il l'avait mise à la porte avec leur fille S______. Elle a d'abord affirmé qu'il ne l'avait jamais frappée, menacée, contrainte à avoir de relations sexuelles ou demandé de se livrer à des pratiques sexuelles spéciales. Par la suite, elle a admis qu'il l'avait frappée au visage à une reprise, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, lui causant un œil au beurre noir, qu'il s'emportait vite, qu'il mentait et qu'il était très « demandeur » sur le plan des relations sexuelles. a.c. V______ a déclaré avoir rencontré I______ alors qu'il était marié avec U______. Un jour, elle avait constaté que U______, enceinte, avait un œil au beurre noir; cette dernière lui avait dit que I______ l'avait frappée. Le soir de la naissance de S______, alors que U______ était encore à la maternité, I______ l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée. Après quelques temps, ils s'étaient rapprochés et avaient eu une relation intime. Leur relation n'était toutefois pas harmonieuse; ils se disputaient souvent et elle avait quitté le domicile à plusieurs reprises. I______ lui interdisait de sortir et elle ne se sentait pas libre. Il lui arrivait de la réveiller durant la nuit pour qu'elle lui fasse à manger. Il refusait qu'elle ait un téléphone portable, et, à une occasion, il l'avait enfermée à l'intérieur de leur appartement. Il s'emportait facilement et avait été violent avec elle, notamment un jour où il l'avait frappée au visage et au ventre alors qu'elle était enceinte de 2 mois. Il avait essayé à plusieurs autres reprises de la frapper au visage, mais elle ne s'était pas laissé faire. S'agissant des rapports sexuels, il ne respectait pas ses envies; lorsqu'il souhaitait avoir un rapport intime, il insistait jusqu'à ce qu'elle accepte, l'empêchant de dormir. Il avait une forte libido et voulait avoir des rapports sexuels chaque jour, même lorsqu'elle était enceinte. Elle était restée avec lui pour le bien de leurs filles et avait insisté pour qu'ils se marient. I______ était parti en Ethiopie pour rassembler les documents nécessaires au mariage, mais y était finalement resté plusieurs mois, sans lui laisser de quoi vivre. Elle avait finalement appris qu'il avait rencontré une autre femme. a.d. W______ a affirmé avoir eu une relation intime avec I______ en début 2010 durant presque un an, alors qu'elle était mariée, ce qu'il savait. Elle était arrivée à Genève en 2000, avait un emploi et vivait dans un appartement à son nom; ils n'avaient jamais habité ensemble. Elle a décrit I______ comme étant un peu agressif, égoïste et jaloux. Il voulait qu'elle reste tout le temps avec lui, ne la laissait pas sortir seule et contrôlait le journal d'appels

- 45 - P/11902/2012 de son téléphone portable. Il lui arrivait de crier au point de lui faire peur mais il ne l'avait jamais frappée. Sur le plan sexuel, il ne l'avait jamais contrainte ni n'avait insisté pour qu'ils aient un rapport intime. Ils avaient des rapports sexuels environ une fois par semaine. Il lui avait demandé si elle appréciait la sodomie, ce à quoi elle avait répondu par la négative, et il n'avait pas insisté. VI. De la violation de l'obligation d'entretien a.a. Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a fixé la contribution d'entretien due par I______ pour S______ à CHF 250.- par mois. a.b. Le SCARPA a déposé plainte contre I______ pour non-paiement de ces pensions entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2011. L'arriéré s'élevait à CHF 16'500.-. b.a. Par jugement du 25 septembre 2003, le TPI a condamné I______ à payer des contributions à l'entretien de Q______ et R______. Sa capacité de gain a été estimée à CHF 6'000.- par mois. Par la suite, elles ont été supprimées avec effet au 1er décembre 2010. b.b. Le SCARPA a déposé une nouvelle plainte pénale contre I______ pour non- paiement de ces pensions, l'arriéré s'élevant à CHF 111'474.-. c.a. Entendu une première fois au Ministère public le 11 octobre 2011, I______ a reconnu devoir les montants réclamés, expliquant néanmoins être sans emploi fixe depuis 2003, travailler à de rares occasions et de manière temporaire comme chauffeur, avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général d'avril 2004 à avril 2011, avoir subi une agression en 2008 et avoir été empêché de travailler durant plus d'une année, et s'être inscrit au chômage mais ne pas avoir perçu d'indemnités. Durant la période pénale, il avait remboursé d'autres dettes. c.b. Au Ministère public le 5 novembre 2013, il a ajouté avoir commencé à travailler en Suisse comme ouvrier en 1999 puis comme chauffeur sur appel dès 2001. Il n'avait jamais cessé de chercher du travail, sans succès, sauf pour quelques missions temporaires. Il aurait voulu gagner plus d'argent mais n'y était pas parvenu. En 2002 et 2003, il avait gagné l'équivalent de CHF 6'000.- par mois, comme relevé dans le jugement du TPI du 25 septembre 2003. Entre octobre 2005 et novembre 2010, il avait exercé comme chauffeur sur appel, mais n'avait du travail que pendant les mois de juillet et d'août et percevait à ce titre entre CHF 2'500.- et CHF 7'500.- par mois, sans compter les pourboires. Il était rarement appelé durant le reste de l'année et percevait l'aide sociale. Il était devenu chauffeur de taxi indépendant en décembre 2011 ou janvier 2012 et réalisait des revenus mensuels d'environ CHF 5'500.-. c.c. Lors de l'audience finale, I______ a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de verser CHF 1'700.- par mois au total alors qu'il travaillait sur appel et de manière irrégulière. Il était exact qu'il avait plus de travail durant l'été et qu'il aurait pu verser une partie des pensions, mais il privilégiait le paiement d'autres frais, par exemple son loyer et ses autres dettes.

- 46 - P/11902/2012 Confronté au fait qu'il avait réussi à prêter de l'argent à AW______ pour que ce dernier puisse rembourser G______, il a expliqué que cela remontait à 2010 alors que les pensions avaient été fixées en 2003, et qu'entre-temps il avait essayé de négocier avec le SCARPA, en vain. Il achetait par exemple des téléphones portables ou des vêtements à ses filles quand elles en avaient besoin. e. En dernier lieu, les montant réclamés s'élevaient à CHF 19'750.- pour S______ et à CHF 104'074.- pour Q______ et R______. VII. Expertises psychiatriques a.a. Le Dr BP______ a rendu un rapport d'expertise le 16 septembre 2014 et un complément d'expertise le 27 mars 2017, suite au nouveau complexe de faits relatif à P______, dans lesquels il envisageait deux hypothèses. Selon la première, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des seuls faits du 23 août 2012 au préjudice de N______, il ne se justifierait pas de poser de diagnostic psychiatrique. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait été pleine et entière. Le risque de récidive devrait être considéré comme moyen. Ni une mesure thérapeutique, ni l'internement ne seraient préconisés. D'après la seconde hypothèse, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des faits du 23 août 2012 et des actes reprochés par G______, O______ et P______, le diagnostic serait celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait également été pleine et entière, le sadisme sexuel n'étant pas de nature à altérer les facultés cognitives et le prévenu ayant toujours conservé ses facultés volitives en choisissant ses victimes, le moment des actes et la manière de procéder. Le risque de récidive devrait être considéré comme très élevé. Le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique serait inutile tant qu'il persisterait à ne pas reconnaître les faits. Il y aurait alors lieu de préconiser un internement. a.b. Entendu à deux reprises au Ministère public, le Dr BP______ a confirmé les conclusions de son expertise et a évoqué deux autres hypothèses. Si seuls les faits concernant les anciennes compagnes de I______ étaient retenus, voire même seulement deux d'entre elles, le diagnostic serait également celui du sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière et le risque de récidive très élevé. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé serait envisageable s'il venait à reconnaître les faits et à exprimer une volonté de se soigner; à défaut, c'est l'internement qui devrait être prononcé. Si I______ était reconnu coupable des faits survenus le 23 août 2012 et des faits reprochés par une ou deux de ses anciennes compagnes, mais pas les trois, il faudrait aussi retenir le diagnostic de sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive serait élevé à très élevé. L'internement serait préconisé pour des raisons de sécurité publique. Par sadisme sexuel, il fallait entendre le fait d'éprouver du plaisir sexuel en faisant souffrir sa victime et en l'humiliant. Cela nécessitait une certaine répétition dans les

- 47 - P/11902/2012 actes. La domination et l'isolement pouvaient entrer dans la définition du sadisme sexuel s'ils étaient associés à des violences sexuelles et étaient sources d'excitation sexuelle chez l'auteur. Il était tout à fait possible qu'un sadique sexuel ait des relations sexuelles « normales » avec certaines femmes en parallèle de ses relations violentes avec d'autres femmes. Cela pouvait s'expliquer par le fait que certaines victimes étaient plus vulnérables, socialement ou psychiquement, aux actes de sadisme sexuel. Par nature, le sadisme sexuel n'altérait pas systématiquement les facultés volitives et/ou cognitives. C'était d'autant plus vrai pour I______, qui était socialement intégré. Plus les actes sadiques et sexuels étaient nombreux, plus le risque de récidive était élevé. Il était principalement lié au fait que le sadisme sexuel était très difficilement soignable et que l'expertisé ne reconnaissait pas les faits, rendant impossible la mise en œuvre d'un traitement. b. Sur demande du Conseil de I______, le Tribunal criminel a ordonné au Ministère public de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, que ce dernier a confié aux Drs BQ______ et BR______. b.a. A teneur de leur rapport d'expertise du 30 décembre 2017 et de leur complément du 5 février 2018, I______ ne présentait pas de trouble mental grave au moment des faits mais un trouble de la personnalité de type « personnalité narcissique à tendance psychopathique ». En effet, sa cotation sur l'échelle de HARE le plaçait nettement du côté de la psychopathie. Leur diagnostic n'était pas incompatible avec celui du Dr BP______, mais ils préféraient parler de « description par les partenaires de traits de personnalité sadiques » plutôt que d'une orientation économique dominante vers le sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale au moment d'agir était pleine et entière. Les actes reprochés étaient en rapport avec sa pathologie de personnalité et il était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui ainsi que des actes de violence sexuelle. Il n'y avait aucun traitement efficace envisageable, dans la mesure où il ne présentait pas de souffrance et ne reconnaissait aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une thérapie. Par ailleurs, il n'était pas prêt à se soumettre à un tel traitement, et un traitement ordonné contre sa volonté n'aurait aucune perspective de succès. S'agissant de l'internement, il était trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel était très probablement voué à l'échec. b.b. Entendus au Ministère public les 10 janvier et 8 février 2018, les Drs BQ______ et BR______ ont confirmé leurs conclusions et donné des précisions relativement aux questions posées par les parties. b.c. Lors de l'audience du 8 février 2018 au Ministère public, qui a duré une journée entière, les Conseils de I______ ont sollicité la récusation du Dr BQ______.

- 48 - P/11902/2012 Par arrêt du 25 mai 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation. Les Conseils du prévenu ont formé recours au Tribunal fédéral. Par décision du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées à l'occasion dudit recours, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'interdire au Tribunal criminel de faire état ou d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le rapport d'expertise du 30 décembre 2017, les procès-verbaux d'auditions des 10 janvier et 8 février 2018 et leur retranscription écrite, jusqu'à droit jugé sur le recours. A ce jour, la cause est toujours pendante, sur le fond, devant le Tribunal fédéral. VIII. Saisines du Tribunal criminel Première saisine a.a. Un premier acte d'accusation a été transmis au Tribunal criminel le 22 septembre 2017. a.b. Une audience préliminaire a eu lieu le 6 octobre 2017, lors de laquelle le Conseil de I______ a réitéré sa demande de nouvelle expertise. b. Par décision du 18 octobre 2017, le Tribunal criminel a ordonné la suspension de la procédure et le renvoi de l'accusation au Ministère public afin qu'il effectue les actes d'instruction suivants: audition du Dr BI______, audition de AN______, AV______ et BK______ s'agissant des faits relatifs à P______ et exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu conformément à la demande de son Conseil. Deuxième saisine a. La procédure a été communiquée une seconde fois au Tribunal criminel le 28 mars 2018, par nouvel acte d'accusation du 27 mars 2018. b.a. Suite aux réquisitions de preuve formulées par les Conseils du prévenu le 23 avril 2018, la direction de la procédure du Tribunal criminel a, par mandat du 24 avril 2018, demandé à la police d'effectuer les actes d'enquête suivants:

- indiquer si un test OBTI pouvait encore être réalisé sur les prélèvements effectués dans le taxi de I______;

- indiquer si le caleçon de I______ avait été saisi ou s'il pouvait encore être localisé;

- confirmer que ses autres habits (jeans bleu, pantalon blanc et t-shirt blanc) avaient été examinés et avaient présentés des résultats négatifs;

- préciser si les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés ou s'il était possible de procéder à d'autres analyses. b.b. D'après le rapport établi par la BPTS le 4 mai 2018, aucun test OBTI ne pouvait être réalisé, les prélèvements ayant été entièrement consommés; le caleçon n'avait pas été transmis à la BPTS et n'était plus localisable six ans après les faits; les examens des autres habits n'avaient rien révélé, notamment pas de traces de sang; les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés. Audience de jugement

- 49 - P/11902/2012 C.a.a. Après l'ouverture des débats le 4 juin 2018 et suite aux questions préjudicielles soulevées par les Conseils de I______, dont la motivation figure au procès-verbal, le Tribunal criminel a ordonné l'exécution des actes d'instruction suivants:

- déterminer si, le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, le taxi de I______ était à l'arrêt, éteint ou avec la clé de contact enclenchée;

- déterminer si le tachygraphe permettait de géolocaliser le taxi et, dans l'affirmative, s'il était possible de déterminer s'il s'était rendu dans le parking de L______ aux mois de juillet et août 2012;

- déterminer s'il était possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox le 23 août 2012 et de savoir si le compte Facebook de N______ avait été utilisé ce même jour. a.b. A teneur des rapports de police relatifs à ces actes d'enquête, il n'était pas possible de déterminer si le taxi était éteint ou si le moteur était enclenché; le tachygraphe ne permettait pas de géolocaliser le taxi; il n'était pas possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox; aucune connexion au compte Facebook de N______ n'avait été enregistrée du 22 au 25 août 2012. b.a. Lors de l'audience de jugement, I______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, contestant tous les faits reprochés, à l'exception de la violation d'une obligation d'entretien. b.a.a. S'agissant des faits relatifs à N______, il a ajouté qu'il se comportait comme un père avec les enfants de C______ et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il prenait trop de place. Il voyait régulièrement F______ et N______ avant qu'elles aillent se coucher mais ne les avait jamais vues nues. Il n'avait jamais ressenti d'ambiguïté entre N______ et lui et, de manière générale, il n'avait jamais été attiré par les enfants. A______ était un ami de longue date; il avait même été son meilleur ami à un certain moment. Il n'était jamais allé à L______ sans prévenir, par peur de le croiser. C______ et lui n'utilisaient pas de préservatifs et il n'en avait jamais vu dans l'appartement. En août 2012, leur relation se déroulait très bien. Il avait été choqué d'apprendre la mort de N______ et les circonstances de son décès. Lorsqu'il avait été entendu par la police, il était « complètement perdu » et avait vite compris qu'il était un « coupable idéal », raisons pour lesquelles il avait menti sur certains points. Très rapidement, il avait compris que son parcours pourrait être retracé grâce au tachygraphe et avait avoué avoir menti. Pour entrer dans le garage de l'immeuble de L______, il fallait faire un code puis utiliser la clé pour ouvrir un portail. Une fois son taxi garé dans le parking, il n'avait pas besoin de repasser par l'extérieur pour monter dans l'appartement. Le lit parental s'était déboité à une seule reprise, un ou deux mois avant la disparition de N______, mais il ne se souvenait pas si c'était au niveau de la tête ou du pied. Il avait essayé de le réparer et C______ l'avait aidé. Il n'était jamais allé chercher un objet sous

- 50 - P/11902/2012 le lit; il avait seulement récupéré des écouteurs coincés entre le matelas et le lit. Il n'avait pas vu si le lit s'était à nouveau déboîté le 23 ou le 24 août 2012. A propos du 22 août 2012, il a confirmé qu'en arrivant à L______, N______ l'attendait dehors pour lui donner la clé du parking qu'il n'avait pas prise avec lui. Ils étaient ensuite allés à la station-service AG______ à l'insu de C______. Il avait décidé cela au dernier moment, après avoir vu que l'heure de fermeture était proche. N______ voulait « toucher le volant » mais il avait refusé car il avait besoin d'uriner. Il lui avait alors proposé de revenir le lendemain, après sa journée de travail, pour qu'elle puisse « toucher le volant », et lui avait donné rendez-vous devant l'épicerie. Il avait voulu entrer dans l'immeuble mais N______ avait gardé la clé et l'avait empêché de rentrer. Il avait composé le code mais elle avait refermé la porte. Il l'avait alors prise par le poignet, avait ouvert la porte et était monté en ascenseur. N______ était arrivée avant lui. Il avait raconté cet épisode à C______ puis avait jeté un peu d'eau dans le dos de N______, sans agressivité. Il l'avait vue pour la dernière fois vers minuit, quand elle était venue lui donner un baiser avant d'aller se coucher. A ce moment-là, il pensait qu'il irait travailler le lendemain. Il n'avait pas prévu d'aller aux HUG ni d'emmener la famille de A______ et C______ au restaurant. Le 23 août 2012, il était resté dans l'appartement jusqu'à son départ pour les HUG. Il était parti après l'enregistrement de D______ à 19h32 et après être allé aux toilettes. Il était arrivé à L______ à 19h47 et en était reparti à 20h23. Il s'était garé sur le parking près de l'épicerie et avait attendu N______, qui n'était pas venue. Il n'était pas pressé et attendait que C______ l'appelle. Il n'avait pas appelé N______ parce qu'il n'avait pas enregistré son numéro et qu'il ne figurait plus dans son journal d'appels, et qu'en outre, il pensait qu'elle était chez des amies. Il n'était pas monté dans l'appartement car d'une part, il n'avait pas la clé, et d'autre part, il ne montait jamais seul en l'absence de C______. Il a confirmé avoir uriné contre un muret, devant des balcons d'où on pouvait le voir, avec la portière ouverte pour se protéger des regards. A un moment donné, il avait écouté un CD dans son taxi, puis en était sorti car il faisait chaud. Son taxi était comme sa deuxième maison; il lui arrivait de faire une sieste à l'intérieur. Au final, il ne s'était pas inquiété que N______ ne vienne pas au rendez-vous et après 30 minutes environ, il était reparti. Il a indiqué avoir eu l'idée d'inviter C______ au restaurant et de faire la surprise d'y emmener N______ juste après avoir quitté la pédiatrie. Il ne craignait pas de se rendre avec C______ au AF______ car c'était un restaurant érythréen qui venait d'ouvrir et qui n'était pas fréquenté par la communauté éthiopienne. Plus tard, il a précisé qu'en sortant des HUG, il ne savait pas encore s'il irait au restaurant avec C______ ou G______. Il était même possible qu'il s'y rende avec les deux. Comme G______ n'était pas disponible, il avait décidé d'y aller avec C______. A la question de savoir pourquoi il n'était pas allé chercher C______ et ses enfants aux HUG, alors qu'il se trouvait sur le pont AK______ quand il lui avait téléphoné pour l'inviter au AF______, il a répondu qu'elle était sur le chemin du restaurant et que « ce n'[était] pas la première fois qu'elle pren[ait] le tram ».

- 51 - P/11902/2012 C______ avait mangé et bu des bières au AF______. Au début, elle était énervée que N______ ne réponde pas à ses appels, mais elle n'avait jamais envisagé de rentrer seule en tram. Lui n'avait rien mangé car il avait consommé du khat, ce qui avait pour effet de lui couper l'appétit. Il n'avait pas osé en parler plus tôt dans la procédure car il s'agissait d'un produit illégal. Lorsqu'ils étaient rentrés à L______ vers minuit, C______ pleurait et était affolée. Confronté au fait qu'il était surprenant que malgré l'état de cette dernière et vu l'urgence de la situation, il n'ait pas parlé de son rendez-vous avec N______, il a répondu que sur le moment, il n'était pas inquiet et pensait qu'elle était chez une amie; c'était une enfant responsable et il lui arrivait de faire du jogging seule ou de jouer dans le quartier. En outre, il cherchait à cacher sa relation avec C______, notamment vis-à-vis de A______. Dans la nuit du 23 au 24 août 2012, il n'avait jamais été seul avec C______. Lors de leurs conversations téléphoniques le 24 août 2012, ils n'avaient parlé que du fait qu'il ne fallait pas que leur relation soit découverte. S'agissant du profil ADN Y correspondant à un mélange du sien et de celui de ses frères et de celui de A______/D______ retrouvé sur le cou, sous les ongles de la main gauche, sur l'épaule gauche et la hanche gauche de N______, il a expliqué avoir laissé ces traces lors des contacts physiques qu'ils avaient eus le 22 août 2012, sans se rappeler exactement des endroits où il l'avait touchée. A propos du même profil ADN Y retrouvé sur la jupe de N______, il a indiqué qu'il vivait dans l'appartement de L______ et qu'il y avait des habits partout, notamment sur le séchoir de la salle de bain, de sorte qu'il était possible qu'il l'ait touchée. Il était également normal que cet ADN se retrouve sur le lit parental puisqu'il avait dormi dessus et qu'il l'avait remis en place lorsqu'il s'était déboîté. En ce qui concerne le profil ADN Y correspondant au sien et à celui de ses frères, sans mélange, retrouvé à l'intérieur du slip de N______ (P007_T003), il n'a pas donné d'autres explications que le fait que des habits étaient éparpillés dans tout l'appartement, qui était en désordre, de sorte qu'il était possible qu'il ait touché ce slip. Confronté aux traces prélevées sous le lit (L T081 à O T084) qui ont révélé un profil ADN Y de mélange correspondant au sien, il a répondu que cela ne l'étonnait pas que son ADN soit retrouvé dans l'appartement puisqu'il y vivait. Il rangeait la clé de l'appartement de L______ dans une petite boîte à gauche du volant de son taxi; le 23 août 2012, elle se trouvait dans sa veste à son domicile, et le 24 août 2012 au matin, après l'avoir récupérée, il l'avait remise dans cette boîte. b.a.b. S'agissant des faits relatifs à G______, il a confirmé qu'au début de leur relation, tout se passait bien. De manière générale, il ne lui avait jamais imposé de relations sexuelles sous la contrainte ni ne l'avait frappée. A propos de l'épisode de la boîte aux lettres, il a répété que G______ avait mis des publicités dans la boîte aux lettres du concierge, ce qui n'était en soi « pas très grave ». Elle avait toutefois prétendu n'avoir rien fait et cela l'avait énervé. Il a admis que le fait

- 52 - P/11902/2012 de qualifier cet épisode de « grosse bêtise » et de réagir en la poussant contre un mur était disproportionné. Il n'avait pas vu qu'elle avait saigné. Il a contesté s'être rendu dans son appartement de CD______ après cet épisode dans le but de la retrouver. Les traces de coups constatées par AX______ sur G______ devaient avoir été causées lorsque cette dernière s'était cognée contre le mur; il ne l'avait toutefois jamais frappée. Il ne se souvenait pas que AX______ lui avait dit qu'il avait de la chance que G______ ne porte pas plainte et qu'il fallait qu'il prenne contact avec un psychologue. Il avait su que la demande d'asile de G______ avait été rejetée et qu'un délai lui avait été fixé au 26 mai 2011 pour quitter la Suisse. Il avait dit à BA______ que G______ avait quitté la Suisse, ce qui était un mensonge; en effet, elle avait vécu chez lui pendant tout l'été 2011. Le fait que sa demande d'asile ait été rejetée l'inquiétait beaucoup et ils en parlaient très souvent. Ils faisaient notamment très attention lorsqu'ils sortaient, par peur qu'elle ne se fasse arrêter. Il était parti pour la dernière fois en Ethiopie entre juin et septembre 2011, durant trois à quatre semaines, période durant laquelle G______ était restée à AU______. Il s'était inscrit à la deuxième session d'examens de chauffeur de taxi depuis Genève. G______ et lui se téléphonaient souvent, notamment lorsqu'il travaillait. Confronté à l'analyse des rétroactifs, selon laquelle il l'appelait en moyenne sept fois par jour, il a confirmé que c'était possible; durant ces appels, ils parlaient de banalités, il la tenait au courant de ce qu'il faisait et de l'heure à laquelle il rentrait. Il a confirmé qu'elle avait travaillé chez AV______ pendant trois ou quatre mois, d'environ 06h30 à 09h00 du lundi au vendredi, sauf le mercredi où elle y restait toute la matinée. Elle percevait CHF 400.- ou CHF 500.- par mois en mains propres pour cette activité. Quand il ne travaillait pas, à savoir environ 65% du temps, il l'emmenait chez AV______; le reste du temps, elle s'y rendait en bus. Il a admis qu'il lui arrivait de rester chez sa sœur lorsque G______ travaillait. Confronté à une image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, il a affirmé que G______ se trouvait à l'arrière-plan et ne portait pas de foulard sur la tête. La personne qui portait un foulard vert était une amie. Il a contesté avoir donné des coups à G______ la veille de cet anniversaire, lui provoquant notamment des blessures à l'oreille. A la fin de l'audience de jugement, confronté à la vidéo dont avait été extraite la photo, il a fini par admettre qu'il était possible que la femme au foulard vert soit G______; il s'était trompé car l'image était floue. AN______ avait dormi chez eux quelques nuits par semaine entre janvier et juin 2012 et la mère de G______ avait vécu chez eux une partie des mois de janvier et février 2012. Lorsqu'ils étaient quatre, G______ et sa mère dormaient dans la chambre et AN______ et lui dormaient dans le salon. Durant cette période, il n'avait pas eu de rapports sexuels avec G______. Lorsqu'ils étaient trois, il dormait avec G______ dans la chambre et AN______ dormait seul dans le salon. Pendant cette période, il avait eu des relations sexuelles avec G______.

- 53 - P/11902/2012 Il ne savait pas pourquoi Q______ avait dit qu'elle avait vu des bleus sur les joues de G______ et était étonné que personne d'autre n'ait constaté ces marques. Il a contesté être à l'origine des lésions listées dans le rapport d'examen physique du CURML, notamment les cicatrices sur l'omoplate gauche et à la jonction entre les tiers moyens inférieurs du dos, les taches dépigmentées sur sa fesse droite et la cicatrice sur son genou gauche. Il ne lui avait jamais donné de coup de stylo ni ne l'avait mordue ou griffée. Il ne savait pas à quoi ces lésions étaient dues, mais G______ lui avait dit avoir eu un accident de voiture par le passé. Confronté aux certificats médicaux versés par divers médecins, il a fait remarquer que G______ n'avait commencé à être suivie qu'après son arrestation. Il n'avait pas pris connaissance des documents médicaux la concernant car « cela ne [l]'intéressait pas ». G______ comprenait et parlait quelques mots de français, avait des amis à Genève et sortait parfois seule. Elle avait un permis N auquel il n'avait jamais touché. Ils sortaient très souvent ensemble dans un restaurant turc ainsi qu'au AF______ et recevaient souvent des amis chez eux. Dans un premier temps, il a indiqué qu'il voulait attendre d'être divorcé de P______ avant d'éventuellement épouser G______ pour l'aider à obtenir un permis de séjour. Cette dernière n'avait toutefois pas insisté pour qu'il divorce. Plus tard, il a déclaré qu'il ne voulait pas que G______ apprenne sa relation avec C______ « pour une question de morale », mais qu'il dormait deux à trois nuits par semaine chez cette dernière, qu'il n'était plus amoureux de G______ et qu'il voulait la quitter pour être avec C______. Il était toutefois en bons termes avec G______ au moment de son arrestation. b.a.c. S'agissant des faits relatifs à O______, il a ajouté qu'elle vivait en Suisse depuis environ deux ans au moment de leur rencontre. Elle ne parlait pas très bien le français mais elle le comprenait. Elle avait des amis et beaucoup de connaissances puisqu'elle travaillait au restaurant Y______ et se rendait souvent au fitness. Il a contesté lui avoir interdit d'avoir des contacts avec des tiers ou lui avoir demandé des explications sur les appels téléphoniques qu'elle avait. Il lui avait uniquement demandé de ne pas lui raconter tout ce qu'elle entendait sur son lieu de travail, car cela ne l'intéressait pas. Il ne savait pas pourquoi elle avait inventé ces accusations, mais a relevé que la police lui avait posé des questions très précises et orientées. Il a également précisé que quand elle buvait et fumait, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. b.a.d. S'agissant des faits reprochés par P______, il a répété qu'il s'agissait de mensonges. Il pensait que l'interprète, BJ______, avait donné des informations à P______ et à son mari lors des premiers contacts téléphoniques qu'elle avait eus avec eux. A la question de savoir pourquoi elle inventerait tous ces mensonges, il a répondu qu'elle avait complètement changé depuis qu'elle avait appris sa séropositivité.

- 54 - P/11902/2012 Il a confirmé que P______ ne connaissait personne en Suisse à part lui, qu'ils passaient tout leur temps ensemble et qu'elle ne parlait pas le français, malgré le fait qu'elle avait commencé à suivre des cours. Son passeport était rangé dans une armoire de la chambre à coucher, à laquelle elle pouvait accéder. Elle percevait une aide de l'Hospice général, versée sur leur compte bancaire commun. Ils n'avaient qu'une seule carte bancaire pour ce compte et dans les faits, c'était le plus souvent lui qui retirait l'argent pour les dépenses communes. Il a d'abord affirmé que P______ sortait sans lui, avant d'admettre que la plupart du temps, il l'accompagnait car elle ne connaissait rien. Cependant, il ne l'avait jamais empêchée de sortir ni ne l'avait enfermée; elle avait une clé de l'appartement. Il a confirmé l'avoir frappée à une seule reprise, dans le cadre d'une dispute conjugale, ce qu'il regrettait. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ne se souvenait pas d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Elle lui avait prodigué des fellations, mais jamais sous la contrainte. Confronté aux déclarations de BK______, il a confirmé qu'il était venu à Genève dans le but de le réconcilier avec P______. Cette dernière avait déjà appris qu'elle était séropositive; elle était devenue hystérique et voulait s'enfuir. BK______ lui avait reproché d'être « méchant » avec sa cousine; il ne lui avait toutefois parlé ni d'agressions sexuelles, ni de coups. BK______ lui avait demandé de rendre son passeport à P______, mais il ne l'avait jamais caché et il se trouvait toujours à la même place dans l'appartement. Il a contesté que BK______ ait pu voir un bleu sur le front de sa cousine. Confronté au témoignage de Q______, laquelle avait raconté l'avoir vu se disputer violemment avec P______, lui appuyant la tête contre un mur et levant la main comme pour la gifler, il a expliqué qu'il s'agissait de la dispute conjugale lors de laquelle il l'avait frappée; il s'agissait du même événement que celui relaté par AN______ qui avait vu P______ tenir un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il a contesté que BM______ ait pu voir des taches bleu-vert sur le bras de P______. Confronté au fait que cette dernière aurait dit à BM______ qu'il l'avait frappée, il a répondu qu'il y avait eu plusieurs disputes. Il a contesté avoir suivi P______ dans la rue. BO______ était un ami de AJ______, qu'il avait perdu de vue; ils n'avaient toutefois jamais été fâchés. Il n'a pas répondu à la question de savoir si ce que BO______ avait raconté était vrai, à savoir qu'il avait vu P______ à une reprise avec un œil au beurre noir. Il ne se souvenait pas d'une scène où V______ avait dû venir chercher Q______ et R______ parce qu'il était violent avec P______; il pensait que cela s'était passé quand il sortait avec O______. Ils s'étaient rendus ensemble en Ethiopie à quatre reprises, entre trois et quatre semaines à chaque fois, pour voir la famille de P______. Il a d'abord déclaré qu'ils passaient tout leur temps ensemble; par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'elle sortait parfois sans lui, qu'elle ne voulait « pas trop » qu'il sorte et qu'à une reprise, il était parti une semaine seul dans son village natal. Aucun membre de la famille de P______ ne lui

- 55 - P/11902/2012 avait dit qu'elle se plaignait de lui, et elle ne lui avait jamais dit qu'elle ne souhaitait pas rentrer en Suisse. Elle n'avait jamais voulu partir sans lui en Ethiopie. Il a admis avoir frappé U______ alors qu'elle était enceinte, ainsi que V______, sans se souvenir si elle était également enceinte à ce moment. Il n'avait pas interdit à V______ de sortir, mais n'était pas d'accord qu'elle travaille comme danseuse dans un restaurant. Il n'avait jamais refusé qu'elle ait un téléphone portable. b.a.e. Il a admis sur le principe les faits reprochés en lien avec les contributions d'entretien dues à ses filles, tout en indiquant que s'il n'avait pas pu les payer, c'était parce qu'il travaillait peu ou touchait l'aide sociale. Il n'avait pas fait de demande de modification du jugement de divorce s'agissant de la pension de S______. Il avait essayé de « régler le problème » avec le SCARPA, mais ce dernier n'avait pas compris ses explications. Il ignorait qu'il ne devait plus payer de pension à partir du 1er décembre 2010. b.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. De manière générale, I______ n'avait jamais tenté de contrôler sa vie. Elle ne le voyait pas tous les jours, mais il dormait chez elle deux à trois nuits par semaine. Il avait de bons rapports avec F______, N______ et D______. Il ne s'occupait jamais de la lessive ni du rangement des habits au domicile de L______. Lorsqu'il passait la nuit chez elle, il se garait dans le parking souterrain; s'il n'y dormait pas, il garait sa voiture à l'extérieur, notamment sur le chemin ______ jouxtant leur immeuble, mais elle ne l'avait jamais vu se parquer devant l'épicerie. De manière générale, N______ n'oubliait jamais un rendez-vous et s'excusait si elle avait du retard. Elle devait rentrer au plus tard à 19h00 pendant l'année scolaire et à 20h00 durant l'été. Elle ne sortait jamais sans autorisation et lui demandait la permission si elle souhaitait rester plus longtemps dehors. Elle prenait une douche environ un jour sur deux et ne faisait pas de jogging. F______ et N______ laissaient parfois « traîner » des habits dans leur chambre, pendant les vacances. S'agissant du 22 août 2012, elle n'avait pas su que N______ était allée à la station- service AG______ avec I______; c'était la police qui le lui avait appris. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de « chamaillerie ludique » entre I______ et N______ ce soir-là. Il était entré dans l'appartement avant N______ mais il ne s'était pas rendu aux toilettes. A un moment donné, il avait touché le bras gauche de N______ durant une fraction de seconde, et avant qu'elle n'aille se coucher, il lui avait jeté un petit peu d'eau dessus. Elle ne s'était pas fâchée et l'avait embrassé sur la joue avant d'aller dormir. Elle n'avait jamais vu l'épisode raconté par le prévenu, selon lequel il aurait tiré N______ sur un matelas puis l'aurait immobilisée avec son coude. Il arrivait parfois à I______ de consommer du khat, mais elle ne l'avait pas vu le faire le 22 août 2012. A propos du 23 août 2012, elle a ajouté avoir appelé le téléphone utilisé par ses filles à 15h26 pour informer N______ qu'elle partait; en entendant le téléphone sonner dans l'appartement, elle avait réalisé que cette dernière ne l'avait pas pris et l'avait laissé à côté de la porte en partant. I______ ne lui avait pas parlé de l'emmener au restaurant le soir-même et cette invitation l'avait surprise, car ils auraient pu y rencontrer des gens de

- 56 - P/11902/2012 leur communauté alors qu'ils ne voulaient pas que leur relation soit connue. Elle avait également été étonnée car le AF______ se trouvait loin de l'hôpital. Avant même de commencer le repas, elle s'était inquiétée car N______ ne répondait pas; I______ l'avait rassurée en disant que N______ était une fille intelligente et qu'elle devait simplement les attendre dans l'appartement. Elle avait eu l'impression qu'il essayait de retarder le moment du départ, notamment lorsqu'il lui avait commandé une bière à la fin du repas. Lui-même n'avait rien mangé; il semblait nerveux et avait les bras croisés. Elle a confirmé qu'environ un mois avant les faits, I______ avait laissé N______ toucher le volant de son taxi, avec son accord. Elle n'avait pas eu connaissance du rendez-vous du 23 août 2012 mais N______, dont elle était très proche, lui racontait tout, de sorte qu'elle lui en aurait parlé s'il avait existé. Le vendredi 24 août 2012, I______ ne s'était pas montré très actif dans les recherches; à un moment donné, il s'était même reposé sur un matelas. Après les faits, elle avait déménagé; depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______. D______, qui n'avait qu'un an et demi lorsque sa sœur était décédée, la connaissait à travers des photographies et ce qu'on lui racontait. Elle lui avait toujours dit qu'elle était décédée d'une maladie, mais la semaine précédant l'audience de jugement, elle lui avait expliqué ce qui s'était réellement passé. b.c. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 août 2012 avant de partir aux HUG, elle avait remarqué que le lit parental était branlant, sans toutefois être cassé. Elle avait entendu le téléphone qu'elle partageait avec N______ sonner à 15h26, mais personne n'avait répondu. Elle n'était pas sortie avec ce téléphone ce jour-là. Alors qu'ils étaient au AF______, I______ avait dit qu'il allait essayer d'appeler N______ et il l'avait fait, devant elles, mais personne n'avait répondu. Il ne leur avait pas demandé le numéro avant d'appeler. Elle avait été interpellée par le fait qu'il avait absolument voulu réveiller D______. Elle avait également constaté qu'il n'était pas très actif dans les recherches, notamment le 24 août 2012 lorsqu'il s'était couché sur un matelas pour se reposer. De manière générale, I______ prenait l'escalier de l'immeuble de L______ pendant que N______ et elle prenaient l'ascenseur, de sorte qu'il arrivait toujours plus rapidement qu'elles dans l'appartement qui se trouvait au 1er étage. I______ savait parfaitement à quelle heure N______ et elle devaient rentrer le soir et l'avait même réprimandée un soir où elle était arrivée en retard. Par ailleurs, N______ n'avait jamais dit qu'elle faisait ou qu'elle voulait faire du jogging. I______ ne participait pas aux tâches ménagères à L______ et ne s'occupait même pas de son linge ni de la vaisselle qu'il utilisait. Elle ne l'avait jamais vu mâcher du khat. Elle a confirmé qu'à l'époque des faits, N______ et elle trouvaient que I______ était trop souvent présent et accaparait leur mère.

- 57 - P/11902/2012 N______ et elle avaient seulement 18 mois d'écart. Elles étaient extrêmement proches et dormaient ensemble chaque nuit. Depuis son décès, sa vie avait complètement changé. Elle n'arrivait pas à envisager son avenir. C'était comme si on lui avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Quant à C______, elle allait très mal, était tout le temps angoissée et avait peur de tout. b.d. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que N______ était une jeune fille heureuse, gentille et douée à l'école que tout le monde appréciait. Elle était obéissante et ponctuelle. Il était très proche d'elle et ils avaient une grande complicité. Il lui arrivait de voir des jeunes filles dans la rue et de penser pendant quelques instants qu'il s'agissait de N______. Les heures qui avaient suivi la disparition de N______ avaient été très dures; le fait d'avoir été considéré comme un suspect potentiel l'avait beaucoup marqué. Il avait mal vécu le fait de n'avoir pas pu voir le corps de sa fille, qui était en trop mauvais état. La longueur de l'instruction et le fait que I______ ait persisté à nier les faits avaient été très difficiles à supporter. Il avait des troubles du sommeil et s'était coupé de ses amis. Il avait tenu à assister à toutes les audiences afin de se battre pour sa fille et dans l'espoir d'entendre la vérité. b.e. A l'audience de jugement, G______ s'est montrée très affectée, pleurant à plusieurs reprises. Elle a confirmé ses déclarations faites à la procédure, ajoutant que I______ « jouait avec elle » au gré de ses envies. Confrontée à la note de AX______ du 10 mars 2011 disant qu'elle présentait des traces de coups, elle a dit ne plus se souvenir de la raison pour laquelle I______ l'aurait frappée. Elle ne se souvenait pas de l'épisode de la boîte aux lettres. Elle avait oublié beaucoup de choses et se souvenait seulement de la violence dont I______ avait fait preuve envers elle, de manière générale. Le rejet de sa demande d'asile ne l'avait pas vraiment inquiétée et elle s'était dit qu'elle allait faire une nouvelle demande. Elle ne se souvenait pas si I______ et elle avaient envisagé de se marier. Elle se trouvait à côté de I______ lorsqu'il avait appelé BA______ le 7 juin 2011 pour lui dire qu'elle avait quitté la Suisse. Plus tard, elle était partie en France, comme cela avait été prévu avec I______ et son avocat. Elle était partie durant plusieurs semaines mais ne se souvenait pas des dates. Elle avait voyagé en train, seule, et avait rencontré des gens sur place qui parlaient sa langue et chez qui elle avait dormi. Elle était restée en contact téléphonique avec I______ durant cette période. Elle ne savait pas qui avait décidé qu'elle devait retourner en Suisse, mais c'était ce qui avait été prévu. Elle avait déjà subi des violences physiques et sexuelles de la part de I______ avant son séjour en France. Elle ne pouvait pas donner de détails car il y avait eu tellement d'actes qu'elle ne savait pas par où commencer. Toutefois, les violences avaient empiré dès son retour, quand elle s'était trouvée sous son contrôle.

- 58 - P/11902/2012 I______ était parti en Ethiopie en été 2011, mais elle ne se souvenait pas des dates. Pendant ce temps, elle était restée à Genève. Elle a confirmé qu'à une période, sa mère et AN______ étaient venus vivre en même temps avec eux dans l'appartement de AE______. AN______ vivait également partiellement chez AV______, où il dormait la plupart du temps. Elle dormait parfois avec sa mère dans la chambre à coucher et parfois dans le salon. I______ se présentait bien devant sa mère et devant AN______, et lorsqu'il en avait envie, il la forçait à avoir un rapport sexuel dans la salle de bains. Confrontée à l'image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, elle s'est reconnue comme étant la personne qui portait le foulard vert, ce qu'elle a confirmé après avoir visionné la vidéo. Elle avait appris la relation entre C______ et I______ juste après l'arrestation de ce dernier; cela ne l'avait pas surprise. A ce moment-là, elle ne savait pas s'il allait rester en prison longtemps ou non. Elle avait parlé pour la première fois des sévices subis aux autorités en charge de sa seconde demande d'asile. Plus tard, elle avait accepté d'en parler à la police genevoise. S'agissant de sa santé physique et psychique, elle a expliqué qu'elle n'était « plus comme avant ». Elle se remémorait chaque jour les sévices subis. Les audiences d'instruction avaient été une grande source d'angoisse et elle n'avait plus confiance en elle. Depuis 2013, elle avait été suivie par une dizaine, voire une quinzaine de médecins, psychiatres et psychologues différents, avait eu énormément de rendez-vous médicaux, était souvent malade et prenait beaucoup de médicaments. Actuellement, elle vivait dans un Foyer où des médecins venaient la voir et lui parler, mais elle n'arrivait toujours pas à oublier ce que I______ lui avait fait subir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il admette la vérité, mais était cependant reconnaissante d'avoir pu lui échapper. b.f. P______ a été convoquée en qualité de témoin par le biais de l'Office fédéral de la justice mais ne s'est pas présentée. b.g. BS______ et BT______, criminalistes au sein de la BPTS, ont été entendus. BT______ avait procédé aux prélèvements envoyés pour analyse au CURML. Il a confirmé que deux ADN inconnus avaient été mis en évidence et que le profil Y correspondant à I______ et ses frères était toujours mélangé au profil Y de A______/D______, à l'exception de la trace au centre du slip de N______ (P007_T003). Les traces trouvées grâce au Luminol n'étaient pas forcément de traces de sang; un test OBTI était nécessaire pour savoir s'il s'agissait effectivement de sang. Dans le cas d'espèce, il lui semblait qu'une grande partie des tests OBTI avaient donné des résultats négatifs. Il a confirmé qu'un profil ADN Y correspondant à celui de I______ et de ses frères était apparu sur la trace de sang ABD (T078) et sur des traces prélevées sous le lit conjugal,

- 59 - P/11902/2012 mais il ne pouvait pas dire si ces dernières avaient été prélevées sous le corps de N______, la position de son corps sur le croquis (41'049) étant approximative. Ces traces avaient été découvertes grâce au Luminol. Il était impossible de savoir quand ou comment ces traces avaient été déposées. BS______ a confirmé que l'analyse des vêtements de I______ n'avait pas mis en évidence de traces de sang. Aucune trace d'intérêt n'avait été prélevée sur le jean bleu (P052). S'agissant du pantacourt blanc (P053), les prélèvements ADN effectués sur deux taches rougeâtres n'avaient pas été analysés vu le résultat négatif du test OBTI. Le but des recherches sur le jean et le t-shirt était de retrouver des éventuelles traces du sang de N______; dans la mesure où les tests OBTI étaient négatifs, aucune autre analyse n'avait été effectuée. Le fait que les vêtements avaient été amenés au laboratoire et avaient fait l'objet d'examens rendait l'analyse difficile. De plus, N______ et I______ habitaient partiellement sous le même toit et avaient eu des contacts légitimes. La trace mise en évidence par le Luminol sur le volant du taxi avait réagi très faiblement, de sorte qu'il n'était pas possible de dire s'il s'agissait d'une trace de sang ou d'un autre produit réagissant au Luminol. Il était tout à fait possible qu'un test au Luminol soit positif puis que le test OBTI soit négatif; cela signifiait qu'il ne s'agissait pas de sang. Le test OBTI n'avait pas été effectué sur les prélèvements dans le taxi car, dans un premier temps, la demande n'en avait pas été faite; elle l'avait été par la suite, mais il était trop tard car les analyses ADN avaient déjà été effectuées, de sorte que les prélèvements ne pouvaient plus être utilisés. De plus, le Luminol interférait avec le test OBTI et le rendait beaucoup moins sensible. Lors de la perquisition du taxi, la BPTS avait notamment cherché la clé de L______ confiée à I______. Confrontés au fait que dès le début de l'enquête, les prélèvements transmis au CURML comportaient la mention « pour exclusion » pour tous les protagonistes sauf pour I______, ils ont répondu qu'il s'agissait d'un simple détail technique visant à éviter l'envoi de profils de témoins ou de victimes dans la base de données. Ils avaient agi dans le but de gagner du temps car il s'agissait d'une affaire urgente. Ce procédé ne changeait toutefois rien pour le CURML, car au départ, il ne savait pas quel nom correspondait à quelle personne et ne s'intéressait qu'aux profils ADN; par la suite, il avait besoin de connaître le contexte, pour savoir si les analyses étaient pertinentes ou non. Ils ont également expliqué qu'ils devaient faire des choix dans leurs rapports s'agissant des informations et conclusions à mettre en évidence, afin de résumer les résultats et de les rendre lisibles. Dans le cas d'espèce, ils avaient notamment fait le choix de mettre en exergue les profils ADN qui n'étaient pas ceux de la famille de A______ et C______. b.h. BU______ et BV______, inspecteurs à la BCrim, ont fait les déclarations suivantes : i. S'agissant des faits relatifs aux anciennes compagnes de I______, ils avaient fait appel à BJ______, interprète, dès la première audition de G______ car elle ne faisait pas partie de la communauté éthiopienne genevoise.

- 60 - P/11902/2012 S'agissant de P______, ils avaient d'abord obtenu le numéro de téléphone de son mari par le biais de A______ et avaient demandé à BJ______, de prendre contact avec elle. Ils n'avaient pas assisté au premier contact téléphonique entre elles, mais BJ______ avait reçu des instructions précises sur ce qu'elle devait dire à P______. A ce moment- là, la police n'avait connaissance d'aucun fait précis concernant cette dernière mais savait qu'une ancienne compagne de I______, qu'il avait maltraitée, avait quitté précipitamment Genève pour rentrer en Ethiopie. Ils avaient participé à la commission rogatoire en Ethiopie. Les procureurs éthiopiens avaient dû prendre contact avec P______ pour la rassurer car elle ne voulait pas venir témoigner. Elle s'était mise à pleurer dès le début de son audition, lors de laquelle BJ______ avait officié comme interprète. Ils n'avaient pas le souvenir que P______ avait été informée du fait que I______ était détenu en raison d'un homicide. Ils avaient entendu O______ sur la base d'un mandat d'actes d'enquête ayant pour objet l'audition de deux ex-compagnes de I______. Elle avait pleuré à plusieurs reprises. Ils avaient également procédé à l'audition du Dr BI______ et ont confirmé que la personne « méchante » dont lui avait parlé O______ n'était pas I______. Suite à l'audition d'autres ex-compagnes du prévenu et après avoir appris que G______ avait quitté Genève précipitamment après le 23 août 2012, ils avaient voulu lui poser des questions complémentaires. Ils étaient allés la chercher à Berne et l'avaient conduite à Genève, où son audition était prévue. Dès le début du trajet, elle avait avoué avoir menti lorsqu'elle avait été entendue en août 2012. Ils lui avaient enjoint d'attendre que l'audition commence pour continuer son récit et ne lui avaient plus parlé durant le reste du trajet. ii. En ce qui concerne les faits relatifs à N______, BU______ s'était rendu à L______ le 24 août 2012 vers 19h00. Il n'avait à ce moment que peu d'informations à disposition et n'avait notamment pas connaissance de l'existence de I______. Le fait qu'F______ n'avait pas parlé de lui durant son audition EVIG alors que C______ avait fini par leur avouer qu'ils avaient une relation intime les avait tout de suite interpellés. Ils avaient envisagé d'autres pistes, notamment un drame familial, et avaient mené des investigations sur les membres de la famille, en particulier A______. Il était également ressorti de la vaste enquête de voisinage qu'un couple de jeunes gens de couleur avait été aperçu non loin du 1______ rue de L______; cependant, ils n'avaient rien pu en tirer vu les signalements très peu précis. F______ leur avait également parlé d'un homme qui avait sonné à la porte à une date indéterminée avant les faits. Ils n'avaient jamais retrouvé la clé que se partageaient N______ et F______ ni celle qui était en possession de I______, notamment pas dans son taxi, fouillé intégralement à plusieurs reprises. Ils avaient pris en considération le fait que I______ avait une clé de l'appartement et qu'il jouissait de la confiance de ses habitants, même s'il n'avait pas pu être établi qu'il avait la clé sur lui les 22 et 23 août 2012. Ils n'avaient pu établir l'endroit exact où s'était trouvé le taxi de I______ entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 que sur la base de son témoignage, cet endroit étant compatible avec les données issues du tachygraphe.

- 61 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible de déterminer si I______ avait utilisé le digicode de l'immeuble le 23 août 2012 au soir. Aucun objet ayant pu être utilisé lors de l'agression sexuelle n'avait été retrouvé dans l'appartement, pas plus qu'un préservatif. En procédant à la mise en situation, ils s'étaient rapidement rendu compte des difficultés et du fait qu'il était impossible de glisser un corps sous le lit sans utiliser de cale. b.i. AP______ a confirmé les conclusions de ses rapports et les déclarations faites durant l'instruction. S'agissant du prélèvement sur le poignet gauche de N______ (T028), les premières analyses avaient mis en évidence un profil ADN Y de mélange correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères. Des analyses complémentaires, faites des mois plus tard, avaient mis en évidence le seul profil ADN Y de A_______/D______. Cette différence était probablement due au fait qu'il y avait peu d'ADN de la deuxième personne dans ce mélange et moins de substance lors des secondes analyses, qui n'annulaient dès lors pas les premières. Les traces T082 et T084 avaient réagi positivement au Luminol mais le test OBTI s'était révélé négatif, de sorte qu'il ne s'agissait probablement pas de sang. Il n'était pas possible de dire à quelle autre substance humaine correspondait le matériel prélevé. Des mélanges de profils ADN Y correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères avaient été retrouvés sur le côté gauche du cadre externe du lit. S'agissant de l'ADN autosomal, les rapports de vraisemblance étaient d'au moins un milliard, alors que pour l'ADN Y, ils étaient de l'ordre de 10'000. Le profil ADN Y du prévenu était rare, mais il fallait garder à l'esprit qu'il pouvait correspondre aux autres hommes de sa lignée paternelle. A propos de l'ADN se trouvant sous les ongles, il a expliqué que plus le contact était récent, plus il y avait de chances de détecter de l'ADN; en outre, pour avoir de l'ADN sous les ongles, il fallait plus qu'un contact fortuit tel un serrage de mains. L'ADN pouvait se retrouver sous les ongles tant de manière fortuite que suite à un geste de défense. Le fait qu'aucun ADN de tiers n'avait été retrouvé sous les ongles de I______ signifiait soit qu'il n'était pas l'auteur des faits, soit qu'il l'était mais qu'il s'était lavé les mains dans l'intervalle, sachant que le prélèvement avait été fait le 25 août 2012 dès 15h10. L'effet de l'eau conjuguée à un frottement, comme en cas de douche, faisait en principe disparaître les traces d'ADN d'un tiers, à l'exception des traces de sang ou de sperme. Il était possible de faire disparaître du matériel présent sous des ongles en se lavant les mains. Le fait que I______ avait un accès aux lieux et aux personnes qui s'y trouvaient pouvait expliquer qu'il y avait laissé des traces, qu'elles soient ou non en lien avec les faits. Certains prélèvements effectués sur le corps de N______ n'avaient mis en évidence que le profil Y de A______/D______, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que D______ – dont N______ s'occupait beaucoup – était un bébé au moment des faits, de sorte qu'il

- 62 - P/11902/2012 bavait et laissait beaucoup d'ADN. Cet ADN pouvait également être celui de A______. Les analyses n'avaient pas permis de distinguer les profils ADN de l'un et de l'autre. b.j. Le Dr AM______ et la Dresse BW______ ont confirmé les conclusions de leur rapport d'autopsie, à savoir que le décès de N______ était dû très vraisemblablement à une strangulation manuelle. Il n'était pas possible de dire si la strangulation s'était faite à une ou deux mains. Il n'était pas nécessaire d'utiliser l'extrémité des doigts pour étrangler quelqu'un, de sorte qu'on ne retrouvait pas toujours de l'ADN de la victime sous les ongles de l'auteur. La défloration de N______ avait eu lieu quelques minutes avant la mort. Le décès était survenu entre 12h00 avant la découverte du corps et le moment où N______ avait été vue vivante pour la dernière fois. Les plaques parcheminées sur le thorax de N______, en continuité avec des lésions sur le cou, étaient une manifestation post-mortem de la perte de la couche superficielle de la peau. Dans le cas d'espèce, elles pouvaient être dues à une compression, à un coup porté ou à un frottement violent. Les experts n'étaient pas en mesure d'affirmer que l'agression sexuelle avait eu lieu à l'endroit où le corps avait été retrouvé. D'après eux, le corps avait été déplacé pour être posé sous le lit, mais il n'était pas possible d'estimer sur quelle distance. Ils étaient toutefois certains que lorsque la latte du lit avait été posée sur le corps de N______, elle était décédée. Il n'était pas non plus possible de dire après combien de temps une personne étranglée s'évanouissait car il s'agissait d'un mécanisme dynamique. L'élément déterminant était l'homogénéité de la compression des vaisseaux du cou. Dans un cas d'étranglement, si la compression était exercée de façon uniforme pendant assez longtemps, soit quelques secondes, la victime pouvait perdre connaissance après 10 ou 15 secondes. Si l'auteur relâchait ses mains après la perte de connaissance, la victime se réveillait. Il fallait donc plusieurs minutes de compression cervicale pour que la victime décède. Des lésions irréversibles au cerveau pouvaient intervenir après 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression. Cette durée ne variait pas selon l'âge de la victime. Les experts ont affirmé que, dans le cas d'espèce, au vu des lésions cutanées notamment, l'étranglement avait été effectué manuellement et non au moyen d'un lien souple, par exemple d'une écharpe. Ils avaient constaté des lésions post-mortem sur l'épaule et sur la nuque, probablement dues à la compression de la latte du lit. Il n'était pas possible de déterminer la position de l'auteur lors de l'étranglement ni de dire s'il avait agi avec des gants ou à mains nues. Il n'était pas possible non plus de déterminer si la lésion de l'hymen avait été provoquée par une pénétration, et, a fortiori, avec quel type d'objet. La localisation et la forme de la déchirure de l'hymen étaient fortement évocatrices d'une pénétration. L'usage d'un préservatif ne pouvait pas être exclu.

- 63 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible d'établir à quand remontait la dernière absorption de nourriture de N______. Le contenu gastrique avait été prélevé mais pas analysé, dans la mesure où ils estimaient qu'un tel examen n'apportait pas d'éléments pertinents pour déterminer l'heure du décès. Cette technique n'était pas fiable car la durée de la digestion pouvait varier considérablement d'une personne à l'autre et, pour une même personne, d'un jour à l'autre. b.k. BX______ avait été l'enseignant de N______ durant sa dernière année scolaire. Il a attesté qu'elle était une élève rayonnante, joyeuse et qui s'apprêtait à entrer au Cycle d'orientation en toute confiance. Elle était ponctuelle, respectait les consignes et n'avait pas de problèmes de discipline. Son décès avait causé une onde de choc au sein de l'école de L______. b.l. BY______ avait été le voisin de palier de la famille de A______ et C______ au 1______, rue de L______. Leurs deux familles étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils se connaissaient depuis 2000. Il a affirmé que N______ et F______ étaient très sages et très obéissantes. Malgré le fait qu'elle soit plus jeune qu'F______, N______ était plus responsable et plus mature et c'était à elle que C______ confiait des missions ponctuelles. Elle aidait beaucoup sa mère et s'occupait souvent de D______. Le jour des faits, tout le monde était très inquiet. N______ étant une fille sage et ponctuelle, il n'était pas envisageable qu'elle soit allée chez une amie sans en avoir demandé l'autorisation préalable à sa mère. b.m. La Dresse BZ______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué qu'elle suivait C______ depuis le 13 septembre 2012, à un rythme hebdomadaire. Elle avait posé un diagnostic de stress post-traumatique. Au début, C______ pleurait beaucoup, était en état de choc, n'arrivait pas à se nourrir et avait perdu beaucoup de poids. C______ s'était demandé à plusieurs reprises pourquoi elle n'était pas morte à la place de N______. A ses yeux, sa vie était finie; elle ne survivait que pour F______ et D______. Elle cherchait à comprendre comment ce drame avait pu arriver et ressentait beaucoup de culpabilité. Elle se demandait ce qui s'était passé, combien de temps cela avait duré et si N______ avait souffert. Elle se demandait aussi ce qui se serait passé si I______, dont elle était tombée amoureuse parce qu'il était gentil avec ses enfants, n'était pas entré dans sa vie. Aujourd'hui, elle était en quelque sorte « amputée ». Elle ne voulait plus voir les photographies de N______ et n'en prenait plus de F______ ni de D______. Depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______ et lui parlait chaque jour. C______ était devenue très angoissée et avait peur lorsque F______ sortait, au point où cette dernière y renonçait. Elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens, en particulier aux hommes. Quand elle était chez elle, elle fermait la porte à clé et bloquait la porte avec un meuble, vivant constamment sur le qui-vive.

- 64 - P/11902/2012 b.n. Le Dr CA______, psychothérapeute, a déclaré suivre A______ depuis début 2013 à raison d'une fois par mois. A______ était réservé et faisait face aux difficultés. Il avait tenu à assister à toutes les audiences pour se battre et défendre la mémoire de sa fille. Il avait toujours fait confiance à la justice, malgré le fait qu'il avait été initialement soupçonné. Il voulait laisser les autorités faire leur travail afin de rendre la décision la plus juste possible. Au début, il disait que tout était fini pour lui; il était extrêmement triste et affecté. Au fur et à mesure, il avait retrouvé goût à la vie, et son but était d'être le plus présent possible pour F______ et D______. Il aimait beaucoup N______, qu'il décrivait comme une fille joyeuse et pleine de projets. Elle était encore très présente pour lui. A la fin de son audition, il a spontanément ajouté que rien dans l'attitude de A______ ne lui avait permis de penser qu'il avait quelque chose à voir avec les faits. b.o. CB______ était une amie de A______ depuis plus de quinze ans. Elle l'a décrit comme quelqu'un de calme, réservé et très gentil. Il avait de la difficulté à parler et pleurait beaucoup et elle était probablement la seule personne à qui il s'était confié. Il avait beaucoup de mal à parler de N______ et disait simplement « maintenant elle est morte et ma vie s'est arrêtée ». En effet, il avait complètement changé depuis les faits et avait en quelque sorte cessé de vivre. b.p. AN______ a déclaré avoir été très choqué lorsqu'il avait pris connaissance des accusations portées contre son frère. Il était très proche de I______ et était allé le voir en prison environ une fois par semaine depuis son arrestation. Ce dernier avait juré qu'il était innocent; il disait que son nom avait été sali et se faisait du souci pour ses filles. Quand ils abordaient cette question, il était ému et avait de la peine à s'exprimer. Depuis le premier jour, il se demandait pourquoi son frère était accusé et quel aurait bien pu être son motif s'il était vraiment coupable. I______ vivait très difficilement sa détention; les choses se passaient mal avec les gardiens et il y avait beaucoup de pression. Il l'a décrit comme quelqu'un d'enjoué, de joyeux et qui aimait faire la fête. Il a contesté la description faite par AJ______, dont ils étaient tous les deux beaucoup moins proches. Il avait vécu avec son frère et G______ dans l'appartement de AE______ du mois de janvier 2012 au début du Ramadan. Il avait également vu la mère de G______ durant cette période, pendant environ un mois. Il avait dormi dans le salon avec son frère et G______ dans la chambre avec sa mère. Quand elle était partie, il avait dormi dans le salon et G______ et I______ avaient dormi dans la chambre. Pendant cette période, il n'avait pas remarqué de traces de coups sur G______ ni n'avait entendu de bruits de disputes. Il n'avait pas non plus constaté de traces de coups sur O______. Il a confirmé avoir vu P______ à une reprise tenant un mouchoir ensanglanté au niveau de son nez et l'avoir véhiculée jusqu'aux ______. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé mais avait entendu les bruits d'une dispute. Excepté à cette occasion, il n'avait jamais

- 65 - P/11902/2012 constaté de traces de coups sur elle et elle ne s'était jamais plainte auprès de lui. Il n'avait pas parlé de cet épisode lors de sa première audition à la police car on ne lui avait pas posé de questions à ce sujet. D'une manière générale, il n'avait jamais vu I______ être violent avec les femmes. D.a. I______ est né en Ethiopie en 1976, à une date incertaine. De nationalité éthiopienne, il est titulaire d'un permis C et est père de trois filles âgées de 20, 18 et 16 ans. Il a été scolarisé en Ethiopie jusqu'à l'âge de 15 ans et est arrivé en Suisse en 1992 suite au décès de sa mère, avec son frère AN______ et sa sœur AV______. Il a été scolarisé une année en classe d'accueil, deux ans à l'Ecole de culture générale et quelques mois au Collègue du soir, avant d'interrompre définitivement ses études. S'agissant de sa situation financière, son activité de chauffeur de taxi, qui ne lui a jamais assuré de revenu fixe, lui rapportait en moyenne CHF 5'500.- à CHF 6'000.- par mois. Il payait ses charges, notamment son loyer et son assurance-maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 190'000.-, notamment envers le SCARPA. b. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédents.

EN DROIT Classement 1.1. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le Tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.2. En l'espèce, le Ministère public a retiré les points VII.1 et XIII.1 de l'acte d'accusation en début d'audience de jugement, dans la mesure où ils visaient des faits prescrits. La procédure sera dès lors classée sur ces points, vu la prescription. Culpabilité 2.1. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau que l'appréciation des preuves. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, elle est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 66 - P/11902/2012 objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autre témoin que la victime elle-même (arrêts du Tribunal 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.2. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008). 3.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 3.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. La loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se

- 67 - P/11902/2012 venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). 3.2. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 3.3.1. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 3.3.2. Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives: d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. L'acte d'ordre sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte ou qu'il le fasse accomplir à la victime, qu'il ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux (ATF 127 IV 198 consid. 3b/bb). Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a menace lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme « violence » comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence

- 68 - P/11902/2012 employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister; ces pressions doivent être suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime de ne plus résister, étant précisé qu'on ne peut pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa; CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Enfin, la notion de « mise hors d'état de résister » englobe les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins; il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.3. Selon les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. Cette circonstance aggravante suppose que l'auteur inflige volontairement des souffrances physiques ou psychiques particulières allant au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement, pour faire souffrir, par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). Cette aggravante doit toutefois être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. L'auteur qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige ainsi des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment si elle en vient à craindre pour sa vie

– qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base réalise la circonstance de la cruauté (ATF 119 IV 49, JdT 1995 IV 39, consid. 3/3d). 3.4.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). 3.4.2. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol ou de contrainte sexuelle en raison de la diversité des biens juridiques protégés (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées). 3.5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité

- 69 - P/11902/2012 corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, même si la lésion est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). 3.5.2. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 3.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Sur le plan objectif, il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave; tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1) et de l'ensemble des circonstances, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 180 CP). D'autre part, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée par la menace et craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique qu'elle le considère comme possible et qu'il soit d'une gravité telle qu'il suscite de la peur (Petit commentaire CP, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Petit commentaire CP, op. cit., n. 19-20 ad art. 180 CP et les références citées). 3.7. À teneur de l'art. 183 CP ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l'exercice de leur liberté de mouvement (Petit commentaire CP, op. cit., n. 7 ad art 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps; quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

- 70 - P/11902/2012 3.8. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). Faits commis au préjudice de N______ 4. Le prévenu conteste intégralement les faits qui lui sont reprochées aux dépens de N______. Le Tribunal est confronté à ses déclarations qui ont, sur certains points, varié en fonction de l'avancement de la procédure et qui sont parfois contradictoires. Il est encore, sur des éléments de faits importants, confronté à différentes versions entre le prévenu, la partie plaignante et certains témoins. Pour déterminer l’état de fait qu’il retient, le Tribunal a examiné les résultats des nombreux actes d’enquête, soit en particulier les analyses de la téléphonie, du tachygraphe du taxi et de l'ADN, et les a confrontés à la version du prévenu pour déterminer si cette dernière pouvait être tenue pour crédible et vraisemblable. 5.1. Relativement au déroulement des faits, il est établi que, le 22 août 2012 peu avant 22h00, le prévenu et N______ se sont rendus à la station-service AG______ puis sont revenus à L______. A leur retour, le prévenu a affirmé :

- que, dans le parking, N______ lui aurait demandé de « toucher le volant » de son taxi, ce qu'il aurait refusé vu un besoin urgent d'uriner, raison pour laquelle il lui aurait fixé un rendez-vous pour le lendemain soir;

- qu’il aurait ensuite eu avec elle une « chamaillerie ludique », qui aurait débuté dans le parking, se serait poursuivie entre ce dernier et l'appartement puis à l'intérieur de celui- ci, en présence de C______. 5.1.1. Concernant tout d'abord l’existence dudit rendez-vous, le Tribunal considère que la version du prévenu n'est pas crédible. Préalablement, selon ses propres dires, le prévenu n'avait pas pour habitude de donner de rendez-vous à N______. Le Tribunal relève également que le prévenu a varié dans ses déclarations notamment sur l'heure à laquelle ce rendez-vous était prévu, le situant tantôt entre 19h00 et 19h30 et tantôt entre 19h30 et 20h00. Il apparait au demeurant étonnant, pour ne pas dire impossible, que le prévenu ait pu fixer une heure, fût-elle imprécise, alors que, de son propre aveu, il n’avait à ce moment-là aucune idée de son programme du lendemain et, en particulier, s'il irait travailler ou non, s'il se rendrait chez C______ ou chez G______; il ne pouvait en particulier pas savoir qu’il devrait emmener D______ aux HUG. Le Tribunal est également d'avis que, si un tel rendez-vous pour « toucher le volant » avait été fixé, N______ en aurait parlé à sa mère, à laquelle elle ne cachait rien; elle n’avait de plus aucune raison de ne pas en parler et de garder un secret sur cette pratique qui, de l'aveu même de C______, ne lui posait pas de problème. A cela s'ajoute que ce

- 71 - P/11902/2012 rendez-vous devait se prolonger au-delà des heures habituelles de sortie de N______, qui étaient strictes, et que, dans de telles conditions, elle aurait averti sa mère. C______ et A______ ont d’ailleurs tous deux expliqué que N______ était ponctuelle et qu'elle demandait l'autorisation de sortir en-dehors des heures habituelles, l'heure de rentrée pendant les vacances d'été étant fixée à 20h00. 5.1.2. Concernant l'épisode de la « chamaillerie ludique », le Tribunal n'est pas en mesure d'établir ce qui s'est passé dans le parking, en l'absence de témoins de la scène. Pour le surplus, il se fonde sur la déclaration claire et précise de C______, qui n’a pas varié entre le 27 août 2012 et juin 2018, selon laquelle cet épisode ne s'est pas produit le 22 août 2012 mais environ trois semaines auparavant. Elle affirme également de manière crédible que le 22 août 2012, le prévenu avait uniquement posé sa main sur le bras de N______ à peine une seconde, sans la retenir, précisant à l'audience de jugement qu’il ne s'était pas rendu aux toilettes en remontant dans l'appartement. En conséquence, le Tribunal ne tient pas l'épisode de « chamaillerie ludique » pour établi, à tout le moins dans l'appartement. 5.2. S’agissant de la journée du 23 août 2012, le Tribunal retient que N______ a passé la matinée dans l'appartement à s’occuper de D______, avec qui elle a eu des contacts physiques proches, C______ précisant à ce sujet qu'D______ était très câlin et qu'il s'agrippait tout le temps à sa sœur. Par la suite, il est établi par les témoignages de ses amies que N______ a passé l'après- midi avec elles dès 15h00-15h30 et qu'elles se sont quittées vers 19h15-19h30 au rond- point de AA______. N______ est vue vivante pour la dernière fois aux environs de 19h30 alors qu'elle est sur le point de rentrer chez elle. Depuis son retour à la maison, elle n'a jamais appelé sa mère ni n’a répondu à ses nombreux appels téléphoniques effectués entre 20h44 et 22h36, alors qu'elle n'était plus dans ses horaires habituels de sortie. Relativement à ce qui s'est passé au retour de N______ dans l'appartement, le Tribunal retient, en se fondant sur les constatations de la police et sur la scène de crime, figée après la découverte du corps de la victime, que:

- N______ est, selon toute vraisemblance, entrée dans l'appartement avec sa clé, bien qu'aucune clé n'ait été retrouvée. Elle s'est ensuite changée et a mis des vêtements d'intérieur, notamment une jupe beige, et s'est installée au salon pour jouer à la Wii, sans avoir mangé au préalable; selon les déclarations concordantes de C______ et F______, la télévision et la Wii étaient allumées à leur retour, même si leurs heures d'utilisation n'ont pas pu être déterminées. A ce stade, le Tribunal relève, s'agissant du changement de vêtements de N______, que si elle avait eu un rendez-vous avec le prévenu pour s'adonner à une pratique de « conduite » qui lui faisait plaisir, il aurait été logique qu’elle s'y rende immédiatement, sans passer par l’appartement; elle n’aurait à tout le moins pas changé d'habits pour mettre sa jupe beige « d’intérieur » qu'elle portait uniquement chez elle;

- 72 - P/11902/2012

- aucune trace d'effraction n'a été constatée dans l'appartement, notamment sur la porte, et il n'a pas été constaté de vol; le Tribunal retient ainsi que l'auteur des faits possédait une clé ou s'est fait ouvrir la porte par N______; il est en effet impossible qu'il ait immédiatement profité de son entrée dans l'immeuble pour la suivre, dans la mesure où elle a eu le temps de se changer et de s'installer dans le salon;

- le corps de N______, retrouvé sous le lit de la chambre parentale, la planche transversale située du côté de la tête de lit écrasant son cou et son épaule droite, a été roulé sous le lit depuis le côté gauche, l'auteur ayant pour ce faire utilisé une cale, par exemple la poussette retrouvée à l'envers dans la chambre parentale, d'après la mise en situation effectuée par la police. Le Tribunal retient que l'auteur avait un intérêt évident à prendre du temps pour cacher le corps sous le lit afin qu'il soit découvert le plus tard possible. 5.3. S’agissant de l'emploi du temps de I______ pendant cette soirée, il a pu être déterminé de manière précise par les analyses conjointes de son tachygraphe et la localisation de son téléphone portable. Plusieurs épisodes pertinents ont été examinés par le Tribunal et confrontés aux déclarations du prévenu. Le Tribunal a ainsi constaté que le prévenu s’était contredit, avait dissimulé des faits importants et menti sur des points essentiels. 5.3.1. Il a tout d’abord donné de multiples versions contradictoires sur son emploi du temps et le trajet effectué avec son taxi entre 19h40 et 19h47, avant d'admettre avoir menti lors de ses premières auditions: il a d'abord affirmé s'être rendu directement au restaurant AF______, puis est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir accepté de déposer gratuitement deux clients vers la place ______. Il a été contraint de changer de version une fois confronté aux premières analyses de son téléphone portable, qui le localisaient vers CC______, sans pouvoir donner d'explications. Il a également affirmé être déjà arrivé au restaurant au moment où C______ lui avait annoncé sa sortie des HUG. Plusieurs jours après, il a admis ne pas avoir dit la vérité et expliqué, pour la première fois, être retourné à L______ et avoir eu un « petit secret » avec N______. Il a ainsi modifié la teneur de ses déclarations au fur et à mesure que ses explications se révélaient en contradiction avec les résultats des investigations policières, tentant de les adapter aux éléments auxquels il était petit à petit confronté. En conséquence, le Tribunal relève que le prévenu a tenté, par tous les moyens, de passer sous silence et de dissimuler son retour dans les environs de L______ au moment crucial où N______ venait de rentrer chez elle, et de faire croire qu’il se trouvait alors au restaurant AF______, situé aux ______, soit à un endroit qui rendait sa participation aux faits impossible. Il a également tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à C______ et en l'invitant dans ce restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'avoir vu. 5.3.2. Le prévenu a ensuite donné diverses explications peu crédibles sur son emploi du temps entre 19h47 et 20h23, période pendant laquelle son taxi est resté stationné dans les environs de L______.

- 73 - P/11902/2012 Le Tribunal ne considère pas crédible ses déclarations selon lesquelles il se serait garé près de l'épicerie, aurait uriné puis attendu N______ pendant 36 minutes. D'une part, il est établi qu'à l'endroit qu'il a désigné à la police, il n'y avait pas la place pour ouvrir la portière du taxi; il est en outre peu vraisemblable qu'il ait uriné devant les très nombreux balcons des immeubles lui faisant face. D'autre part, le Tribunal observe que le prévenu était en retard à son rendez-vous avec N______, et qu'alors qu'il la savait ponctuelle, il n'a pris aucune disposition pour l'avertir de ce retard: il n'a pas tenté de la contacter sur place, ni par téléphone, ni en l'appelant par l'interphone de l'immeuble ou en montant à l'appartement. Sur ce point, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu, notamment à l'audience de jugement, selon lesquelles il ne connaissait pas le numéro de téléphone de N______ sont mensongères, puisqu'il l'a précisément appelée à 22h00 ce soir-là depuis le AF______, sans demander le numéro à F______ ou C______ au préalable. Enfin, le fait qu'il n'ait eu aucun contact téléphonique entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 est inhabituel, les analyses techniques ayant démontré qu'il passait énormément de temps au téléphone. 5.3.3. Ses diverses déclarations sur la soirée au AF______ sont également peu crédibles et contradictoires à la fois sur le moment où il a décidé de s'y rendre et sur les membres de la famille de A______ et C______ qu'il a voulu inviter. S’agissant de l’invitation à ce restaurant, le Tribunal relève des points troublants et de multiples incohérences:

- il était tout à fait inhabituel que le prévenu et la famille de A______ et C______ se rendent au restaurant et c'était la première fois qu’il invitait C______ le soir, a fortiori avec ses enfants; il est également peu compréhensible que le prévenu n'ait pas proposé à N______ de se joindre à eux;

- il est troublant que le prévenu décide de se rendre dans un restaurant alors que, selon ses dires, il n'avait pas faim, et qu'il est établi par témoignages qu'il n'a rien mangé; à ce sujet, ses explications sur une consommation de khat qui lui aurait coupé l'appétit sont tardives et donc peu crédibles;

- il est curieux que le prévenu choisisse un restaurant éloigné de l'endroit où se trouvait la famille de A______ et C______ à la sortie des HUG;

- il n'est pas cohérent que le prévenu se montre avec C______ dans un restaurant érythréen, fréquenté par la communauté éthiopienne et érythréenne, alors que tous deux voulaient à tout prix maintenir leur relation secrète, étant rappelé que tous les protagonistes ont dissimulé cette liaison lors de leurs premières déclarations; C______ s'est d'ailleurs dit très surprise de cette invitation dans ce lieu. Le Tribunal constate enfin que le prévenu a prolongé le temps passé au restaurant, retardant ainsi le retour à L______; il ressort notamment des témoignages de AS______ et AT______ que C______ était déjà inquiète en arrivant au AF______ et qu'alors qu'elle voulait rentrer chez elle, le prévenu avait commandé des bières et avait insisté pour qu'elle en boive une, alors qu'elle n'avait pas fini son soda. C______ a également eu l'impression qu’il essayait de retarder le moment du départ.

- 74 - P/11902/2012 5.3.4. Le Tribunal relève encore que le comportement du prévenu était étrange dès son retour à l’appartement avec C______ et ses enfants ainsi que durant la nuit et dans la matinée du 24 août 2012. En effet, alors que les recherches avaient commencé et que les personnes y participant étaient affolées, le prévenu n’était pas inquiet (ce qu'il a confirmé à l'audience) et participait peu aux recherches, selon le témoignage de X______. Il a encore tenté de faire porter les soupçons sur un tiers, en disant que c’était « le coup d'un blanc ». Il est également incompréhensible qu’à aucun moment il n'ait parlé du rendez-vous qu’il disait avoir fixé avec N______ alors que cet élément pouvait avoir une grande importance pour les recherches et la police. Ses déclarations au sujet de cette omission sont farfelues; il a tantôt prétendu qu'il n'osait pas en parler à C______, même par téléphone, puis affirmé que ce rendez-vous ne représentait rien de grave ni d'important, de sorte qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait en parler. Le 24 août 2012 vers 11h00, alors que les recherches étaient toujours en cours et que l'inquiétude était grandissante, le prévenu a somnolé sur un matelas, ce qui a choqué F______, puis, alors qu'il était supposé chercher N______ à l'extérieur avec X______, s'est contenté de rester assis sur un banc. Ensuite, se fondant sur les déclarations constantes de G______, le Tribunal retient que le prévenu a ordonné à cette dernière de ne pas ouvrir à la police et de laver ses vêtements. Ses consignes ont d'ailleurs été respectées au point que la police a dû entrer de force dans l'appartement malgré la présence de G______. Il a également tenté de se renseigner sur l'avancement de l'enquête. 5.4. S’agissant de l'emploi du temps de A______, il ressort de l'enquête, notamment de l'analyse de la téléphonie, que le 23 août 2012, il était à son domicile jusqu'à 19h49. Entre 20h59 et 21h47, il se trouvait à proximité du restaurant Y______, dans le quartier ______. Il n'a pas été localisé à L______ entre 19h49 et 20h59. Le Tribunal retient en outre une durée de trajet de 11 minutes au minimum pour se rendre de son domicile à L______. 6. Sur la base des constatations médico-légales, le Tribunal retient que N______ a été victime d'une strangulation, très vraisemblablement manuelle. Le médecin-légiste a précisé que la perte de connaissance en cas d'étranglement pouvait se produire après 10 ou 15 secondes et que, pour provoquer des lésions irréversibles au cerveau, il fallait un temps de 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression, le nombre de minutes ne variant pas selon l'âge de la victime. De plus, il a été constaté une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, dont la morphologie et la localisation étaient évocatrices d'une défloration fraîche, ayant été causée immédiatement avant la mort ou pendant l'agonie. 7. En conclusion et s'agissant du déroulement des faits, le Tribunal retient que le prévenu se trouvait dans les environs de L______ le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, peu après que N______ ait été vue vivante pour la dernière fois près du rond-point de AA______, alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Son taxi était stationné à proximité du 1______, rue de L______ dans cette tranche horaire. Quelle qu'ait été sa

- 75 - P/11902/2012 position précise, le Tribunal constate que le trajet à pied jusqu'à l'appartement de la famille de A______ et C______ durait tout au plus 2 minutes. Le Tribunal retient ensuite les explications précises du médecin-légiste, selon lesquelles l'acte d'étranglement prend environ 4 minutes. En conséquence, le Tribunal constate qu'il est parfaitement possible de se rendre à l'appartement, d'y rester quelques minutes, de déflorer N______, sans la déshabiller, de l'étrangler jusqu'à provoquer son décès, de cacher son corps sous le lit – ce qui a pris quelques minutes aux inspecteurs lors de la mise en situation – puis de retourner au taxi. Les différents actes commis sur N______ entrent ainsi dans le laps de temps de 36 minutes que le prévenu avait à disposition entre son arrivée et son départ de L______. Le Tribunal observe enfin que, pendant ce laps de temps, le prévenu savait parfaitement que N______ était seule à la maison, les autres membres de sa famille étant sortis. De plus, en demandant à C______ de l'appeler à la fin de la consultation de D______ aux HUG, il maîtrisait l'heure de son retour éventuel et savait donc que personne ne rentrerait à l'appartement pendant ce temps. 8. Aux éléments liés à la chronologie des faits s’ajoutent les conclusions des analyses ADN. 8.1. Dans un premier temps, le Tribunal fait les constatations générales suivantes: 8.1.1 Seuls deux ADN autosomaux inconnus ont été retrouvés, à savoir sur la jupe de N______ et sur sa hanche, étant précisé que cette dernière trace correspond très vraisemblablement à un ADN féminin. 8.1.2. Relativement au prévenu:

- il n'a pas été retrouvé de trace de sperme, de salive ou de sang lui correspondant;

- il n'a pas été retrouvé d'ADN autosomal lui correspondant ni dans l'appartement, ni sur le corps ou sur les habits de N______; en revanche, une trace prélevée sur le haut de la partie centrale du volant du taxi (T072) a réagi au Luminol et a mis en évidence un ADN autosomal de mélange correspondant à ceux du prévenu et de N______;

- des mélanges de profils ADN Y lui correspondant ainsi qu'à ses frères et à A______/D______ ont été retrouvés:  sur le corps et les habits de N______, aux endroits suivants: sur son cou (T022), sur ses poignets gauche (T028) et droit (T027), sous les ongles de sa main gauche (T030), sur la découpe avant de son slip (P007_T007);  dans l'appartement: sur la planche latérale du lit parental (zones 2, 4 et 6 en haut, T011, T013, T015), sur le côté du matelas (zones 7, 8 et 9, T019, T020, T021), à côté du lit (zone ABD, T078) et sous le lit (M T082, O T084, L T081) au niveau de la cheville et du genou du corps de N______;

- un profil ADN Y correspondant à lui seul, à l'exclusion de ses frères – mais toujours en mélange avec A______ et D______ – a été mis en évidence sur l'aisselle et l'épaule

- 76 - P/11902/2012 gauche de N______ (T026), au niveau de sa hanche gauche (T047) et sur sa jupe au niveau de la taille (T032);

- un seul profil ADN Y correspondant uniquement à lui et de ses frères, sans mélange avec ceux de A______ et D______, a été mis en évidence à l'intérieur du slip de N______, dans l'entrejambe (P007_T003). 8.1.3. Relativement à A______, des profils ADN Y correspondant au sien et à celui de D______ ont été retrouvés dans l'appartement et sur le corps de N______. Il n'est pas contesté que A______ est venu pour la dernière fois dans l'appartement de L______ environ trois semaines avant les faits. Le Tribunal retient ainsi que les profils ADN Y retrouvés provenaient très vraisemblablement de D______, un enfant de 18 mois laissant beaucoup de traces ADN, notamment de par sa propension à baver. 8.2. Dans un second temps, le Tribunal a tout d’abord inventorié les traces retrouvées à des endroits incriminants puis les a confrontées aux explications du prévenu. 8.2.1. Le Tribunal considère comme particulièrement incriminantes les traces prélevées sur le corps de N______ (i.), et en particulier sur son cou, ses poignets et sous ses ongles, sur les habits de N______ (ii.), et en particulier à l'intérieur de son slip, sur le sol de la chambre parentale (iii.), et en particulier aux abords du corps, sur le lit (iv.), et en particulier sur la planche latérale côté armoire, et dans le taxi du prévenu (v.), soit la trace ayant réagi au Luminol. 8.2.2. S'agissant des explications du prévenu à leur sujet, le Tribunal retient que :

i. S'agissant des traces prélevées sur le corps de N______, le prévenu a expliqué la présence d'un profil ADN Y correspondant au sien par l'épisode de la « chamaillerie ludique » du 22 août 2012. Cet argument est écarté par le Tribunal qui ne tient pas cet épisode pour établi à cette date. De plus et s'agissant de ce qui se serait passé au parking, le prévenu a affirmé avoir touché uniquement l'un des poignets de N______. Par la suite, dans l'appartement, C______ a indiqué l'avoir vu poser sa main sur le bras de N______ pendant à peine une seconde. Le Tribunal retient en outre que les profils ADN Y retrouvés sous les ongles de N______ sont fortement évocateurs d'un contact prolongé entre le prévenu et elle, un contact plus que fortuit étant nécessaire, selon les experts, pour laisser de l'ADN à cet endroit. ii. S'agissant des traces prélevées sur les habits de N______ et plus particulièrement relativement à la trace prélevée au centre intérieur du slip (P007, T003), dans l'entrejambe, le Tribunal constate que le prévenu a commencé par dire qu'il ne pouvait pas l'expliquer et que c'était « impossible ». A l'audience de jugement, il a déclaré que des habits trainaient partout dans l'appartement de L______ et qu'il était donc possible qu'il les ait touchés. Le Tribunal observe qu'un désordre n'existait que dans la chambre des filles, dans laquelle le prévenu ne rentrait pas, selon ses propres dires. F______ et C______ ont déclaré qu'il n'aidait jamais au ménage et ne rangeait pas les habits, ce qui met à mal la théorie nouvellement développée par le prévenu à l'audience, soit celle d'un contact sur les habits se trouvant sur l'étendage.

- 77 - P/11902/2012 iii. S'agissant des traces prélevées sur le lit de la chambre parentale, le prévenu les explique par le fait qu'il dormait dans ce lit et qu'il avait procédé à son remboîtement lors d'un épisode précédent. En ce qui concerne la première partie de son explication, le Tribunal considère effectivement que la mise en évidence de profils ADN Y correspondant au prévenu sur la planche latérale du lit peut être expliquée par des contacts fortuits liés à sa vie dans l'appartement et au fait qu'il y dormait. En revanche, il considère la seconde partie de son explication comme non crédible, dans la mesure où il retient que C______ a réparé le lit seule la première fois, sans l'aide du prévenu, comme elle l'a affirmé de manière constante. iv. S'agissant des traces prélevées au sol, à côté et sous le lit de la chambre parentale, le Tribunal observe que le prévenu n'a jamais donné d'explications à ce sujet au cours de l'enquête; à l'audience de jugement, il a exclu être allé chercher un objet sous le lit, précisant qu’il avait une fois récupéré des écouteurs entre le cadre du lit et le matelas et non sous le lit. Le Tribunal observe en outre que les deux traces sous le lit, soit les traces M T082 et O T084 (ainsi que la trace L T081 dont il n'est pas exclu qu'il en soit à l'origine) sont retrouvées approximativement à la hauteur du genou et de la cheville de la jambe gauche du corps de N______.

v. S'agissant de la trace, retrouvée dans le taxi du prévenu, sur le haut de la partie centrale du volant, le Tribunal retient que cet ADN n'a pas été déposé le 22 août 2012, dans la mesure où N______ n'a pas touché le volant ce jour-là. 8.3. En conclusion et s'agissant des traces ADN, le Tribunal relève la présence de profils ADN Y correspondant notamment à ceux du prévenu et de ses frères, dans les endroits particulièrement incriminants tels que:

- sur le cou de N______, alors qu'elle a été étranglée;

- sur l'intérieur de son slip, alors qu'elle a été pénétrée;

- sous le lit, alors que son corps y a été glissé. Le Tribunal retient enfin qu'il est établi que AJ______, AN______ et A______ ne se trouvaient pas sur les lieux au moment des faits et que D______ ne peut en être l'auteur. 9. Par conséquent, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents particulièrement important qui permet de retenir au-delà de tout doute raisonnable l'implication du prévenu dans l'homicide volontaire et la pénétration vaginale de N______. Qualification juridique 10. S'agissant de l'homicide, le Tribunal retient tout d'abord que le prévenu s'en est pris à une enfant de 12 ans peu ou pas capable de se défendre et avec laquelle il avait une relation de confiance. S'agissant de la façon d'agir, le prévenu a, après avoir commis un acte sexuel, étranglé N______ très vraisemblablement de ses propres mains et pendant plusieurs minutes. Il l'a ainsi vue souffrir puis agoniser, avant de mourir sous ses yeux.

- 78 - P/11902/2012 L'acte homicide a été commis consécutivement à une pénétration vaginale, dans le but de ne pas être dénoncé, ce qui dénote un comportement postérieur froid et une grande maîtrise de soi. Le prévenu a fait preuve d'un égoïsme primaire et odieux, agissant dans le but de ne pas être dénoncé et poursuivi. Il a ainsi sacrifié la vie d'une enfant dont il n'avait pas eu à souffrir et qu'il disait considérer comme sa propre fille. L'égoïsme l'a donc emporté sur toute autre considération, ce qui est le propre de l'assassin. Par la suite, le prévenu a tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à la mère de l'enfant qu'il venait de tuer et en l'invitant dans un restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'y avoir vu. En raison de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. 11. S'agissant de l'acte sexuel et en se fondant sur les conclusions claires du médecin-légiste, lesquelles attestent d'une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, le Tribunal retient que N______ a été pénétrée vaginalement. Il n'est toutefois pas établi que le prévenu a pénétré la victime avec son pénis, dans la mesure où aucune trace de sperme n'a été retrouvée dans le vagin de N______. Le Tribunal retient ainsi la qualification juridique de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, étant précisé qu'il n'a pas pu déterminer par quel moyen la pénétration a eu lieu. Ce même acte est également constitutif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, N______ étant âgée de moins de 16 ans au moment des faits, ce que le prévenu savait. Le prévenu sera donc reconnu coupable de contrainte sexuelle et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, infractions entrant en concours idéal. Faits commis au préjudice de G______ 12. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. En effet, le prévenu a toujours contesté tout acte de contrainte sexuelle ou de viol ainsi que toute violence physique, avant de finir par admettre un épisode survenu en mars 2011, lors duquel il avait poussé G______, geste susceptible de lui avoir provoqué des blessures, tout en minimisant grandement les faits. 12.1. Le Tribunal tient pour établis les éléments objectifs suivants ayant trait à la situation et au statut de la partie plaignante: G______ est arrivée en Suisse en 2008, à l'âge de 20 ans, en tant que requérante d'asile. Elle a été attribuée au canton de Berne, où elle logeait et était suivie par les services sociaux. A la fin de l'année 2010 ou au début de l'année 2011, elle a entamé une relation intime avec le prévenu et s'est rendue de plus en plus souvent à Genève. Elle avait certes travaillé quelques semaines dans cette ville au sein d'une famille et connaissait AW______, mais n'y avait pas d'autres relations sociales, ni d'amis. Elle ne parlait pas le français.

- 79 - P/11902/2012 Dès la fin du printemps 2011, sa situation administrative s'est grandement péjorée, dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive en avril 2011 et qu'elle a reçu une décision de renvoi avec un délai pour quitter la Suisse au 26 mai 2011. Le Tribunal constate ainsi qu'à cette période, G______ n'avait plus de statut administratif et que ses liens avec ses assistantes sociales dans le canton de Berne étaient rompus. Elle n'avait plus d'appartement où vivre, excepté le domicile du prévenu. Elle était ainsi devenue totalement vulnérable. Le Tribunal n'a pas pu déterminer si G______ était partie en France pendant l'été 2011 pour tenter d'y demander l'asile. Cette question n'est toutefois pas décisive et peut donc rester ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que, pendant ce même été, le prévenu a effectué un voyage en Ethiopie. Il est ainsi établi qu'ils ne se sont pas vus pendant une certaine période, vraisemblablement plusieurs semaines. Pendant le deuxième semestre de l'année 2011 et jusqu'à l'arrestation du prévenu, ce dernier et G______ ont vécu ensemble dans l'appartement de AE______, selon leurs déclarations concordantes. Au début de l'année 2012, la mère de G______ est venue à Genève pendant environ un mois et AN______ a également logé par intermittence dans cet appartement. De janvier à mars ou avril 2012, G______ a travaillé chez AV______. Dès février ou mars 2012, le prévenu a simultanément entretenu une relation avec C______; il était donc moins présent au domicile de AE______ puisqu'il dormait à L______ environ deux à trois nuits par semaine. 12.2. S'agissant de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, il convient de relever qu'excepté lors de sa première audition à la police au mois d'août 2012, elle a déclaré de manière constante, tout au long de la procédure, à la police, au Ministère public, seule ou en audience de confrontation, puis à l'audience de jugement avoir été menacée, séquestrée, frappée, violée et contrainte sexuellement à de très nombreuses reprises depuis le mois de mars 2011 jusqu'à l'arrestation du prévenu. Tout d’abord et en ce qui concerne la nouvelle version des faits exposée par G______ le 31 janvier 2013, le Tribunal est d'avis que ses explications sur la raison de son silence lors de sa première audition du 25 août 2012 sont compréhensibles. Elle a en effet affirmé avoir été menacée de mort par le prévenu au moment de son arrestation et avoir pris peur, pensant qu'il allait être libéré rapidement. Ce revirement ne peut, dans ces conditions, être considéré comme un élément affaiblissant la crédibilité générale des déclarations de la partie plaignante. De manière générale, G______ a parfois modifié ses déclarations au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, s'enrichissant des souvenirs qui pouvaient se raviver en fonction des questions qui lui étaient posées ou des faits qui lui étaient rappelés. Ses déclarations ont souvent varié, en particulier quant à la chronologie des faits relatés. Le Tribunal relève toutefois que G______, qui a déclaré avoir été victime d'actes de violence physique et sexuelle particulièrement graves, a été entendue par le Ministère public à quatorze reprises, pendant des dizaines d'heures, sur une période de plus d'un an et demi – soit entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2015 – dans des conditions difficiles relevées par ses médecins, notamment en devant se déplacer seule en train

- 80 - P/11902/2012 depuis le canton de Berne. Vu ces circonstances et compte tenu de l'état psychique de G______, le Tribunal considère qu'il est inévitable que des imprécisions, voire des contradictions interviennent dans son récit. De plus, la partie plaignante a relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, notamment les épisodes de double pénétration au moyen d'un stick déodorant. Ainsi, le Tribunal retient que, sur des points essentiels, les déclarations de G______ sont crédibles et corroborées par des témoignages et des certificats médicaux. A cela s'ajoute que, selon sa psychiatre, la Dresse BG______, G______ avait des pensées formelles structurées, pas de signes de délires ni de troubles obsessionnels compulsifs; elle était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. La Dresse BF______ a confirmé que la concentration et la mémoire de G______ ne semblaient pas perturbées et qu'elle ne montrait notamment pas de signes de délire. 12.3. Le Tribunal retient en outre les éléments à charge suivants qui viennent corroborer les déclarations de la partie plaignante: 12.3.1. Relativement à l'épisode de l'anniversaire de Q______, le Tribunal constate que les dires de G______, selon lesquels le prévenu l'avait blessée au cou et à l'oreille la veille de cet anniversaire et lui avait ordonné de porter des vêtements afin de cacher ses blessures, sont confirmés par les images filmées le 4 janvier 2012. En effet, sur cette vidéo, le Tribunal constate que G______ porte un foulard vert et une écharpe autour du cou, qui sont de nature à camoufler les blessures décrites. 12.3.2. S'agissant plus particulièrement des violences physiques, le Tribunal retient les témoignages de AX______ et de BD______ qui affirment qu’au début du mois de mars 2011, G______ avait subi de la part du prévenu des violences physiques lui ayant occasionné des lésions corporelles. AX______ a recueilli et retranscrit dans ses notes le récit de G______ et a affirmé avoir constaté des marques bien visibles sur son visage et sur son ou ses bras; BD______ a confirmé que G______ leur avait confié que son ami la battait, l'enfermait et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il retient également les témoignages de Q______ et S______. En effet, Q______ a relaté que G______ lui avait dit que le prévenu fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée; elle a d'ailleurs constaté quelques bleus sur les joues de G______. Quant à S______, elle s'est vue confier par G______ que sa relation avec son père ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle et qu'il la frappait. S'agissant plus particulièrement des violences sexuelles, G______ ne s'est pas confiée à des tiers pendant la période pénale. Le Tribunal est d'avis que, d'une part, la partie plaignante était isolée et n'avait pas d'amis à qui se confier à Genève, ne fréquentant que des proches du prévenu, et que, d'autre part, il est plus difficile de parler de ce type de violences, dans la mesure où cela nécessite la narration de détails intimes. A ce sujet, AZ______, à qui G______ a confié par la suite avoir subi des violences physiques,

- 81 - P/11902/2012 s'était doutée qu'elle avait également subi des violences sexuelles, mais qu'elle n'en parlait pas explicitement car cela ne se faisait pas dans leur culture. En revanche, G______ s'est confié à des tiers après les faits, notamment des médecins, qui ont fait état de son mal-être et de son angoisse à l'évocation des faits. Sur ce point, le Tribunal retient les constatations des Dresses BG______, BE______, BF______ et BH______, à qui G______ avait dit avoir été maltraitée et violée et s'être fait séquestrée par son ami intime, sans leur donner tous les détails. 12.3.3. L’appréciation du Tribunal est également ancrée sur des documents médicaux qui attestent à la fois de violences physiques et sexuelles subies par G______. Le Tribunal retient plus précisément:

- le constat du CURML du 24 mars 2014, qui fait état de cicatrices anciennes dans le dos et sur le genou, compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, même s'il n'est pas possible d'être précis quant à l'origine de ces lésions. La cicatrice au genou est compatible avec un objet contondant métallique;

- le constat de la Dresse BE______, qui fait état de blessures dans le dos, soit deux cicatrices anciennes et des taches hypopigmentées sur la fesse droite;

- le constat du 23 juin 2013 de la Dresse BH______, qui a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutive aux violences sexuelles relatées par G______;

- les diagnostics des Dresse BG______ et BF______ qui font état d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir, l'absence de participation face à l'environnement, l'anhédonie, les troubles du sommeil et de l'appétit et des flash-backs, dont il résultait un état dépressif. La première a ajouté que ce trouble avait été causé par les événements vécus à Genève et non par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie;

- les notes de consultation de la Dresse BF______, d'après lesquelles G______ avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». 13.1. Au vu de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute la crédibilité de la partie plaignante aux débats, le Tribunal n'a aucun doute quant au bien-fondé de l'accusation. Il est ainsi établi que G______ a reçu des coups qui lui ont causé des lésions et qui n'ont pas forcément été administrés lors de relations sexuelles, et qu'elle a également été victime de menaces. Il est également démontré que le prévenu lui a imposé par la force physique des fellations, des actes de sodomie et des pénétrations vaginales péniennes. 13.2. En ce qui concerne la période pénale, le Tribunal retient que les lésions corporelles simples de mars 2011 décrites dans l'acte d'accusation sont prescrites. S'agissant des violences sexuelles, il ne peut, faute de preuves suffisantes et compte tenu des variations dans les déclarations de G______, retenir qu'elles auraient débuté avant la fin de l'été 2011. En revanche, il retient que, pour la période postérieure et même en présence de la mère de G______ voire de AN______ dans l'appartement, la partie plaignante a subi des relations sexuelles sous la contrainte. En effet, ses déclarations selon lesquelles lesdites relations se passaient dans la salle de bain sont crédibles. Le

- 82 - P/11902/2012 Tribunal est d'avis qu'il est compréhensible que G______ ne se soit pas manifestée en présence de sa mère pour ne pas l'inquiéter et l'attrister. Le Tribunal retient qu'une gradation s'est opérée dans les deux types de violences, notamment en raison du statut de plus en plus précaire de G______. Il constate également que son récit correspond aux descriptions faites par d'autres compagnes du prévenu; il démontre que ce dernier a une tendance à approcher les femmes de manière abrupte, voire agressive, qu'il pense avant tout à satisfaire ses propres envies et a une approche brutale en matière sexuelle. Pour satisfaire ses pulsions, il n'hésite pas à insister au point que ses compagnes finissent par céder et se laisser faire. Il a également avec elles des comportements très contrôlants et s'immisce dans leur vie jusqu'à les isoler. 14. S'agissant de l'infraction de séquestration, les déclarations de G______ sont globalement crédibles, pour les mêmes raisons qu'évoqué précédemment. Le Tribunal retient également que le témoin T______ dit avoir entendu dire, avant la mort de N______, que le prévenu enfermait sa compagne à son domicile et l'empêchait d'en sortir, précisant qu'il s'agissait d'une femme qui venait de Suisse alémanique. Le Tribunal observe toutefois qu'il subsiste un doute s'agissant de la confiscation de son permis N. Il retient également que plusieurs témoignages démontrent qu'à certaines périodes, elle pouvait sortir de son domicile, avec ou sans le prévenu, en transports publics ou dans le taxi de ce dernier, notamment pour se rendre chez AV______. Elle avait également des contacts avec certaines personnes extérieures à la famille du prévenu, notamment AZ______. 15.1.1. S'agissant de la qualification juridique, les faits retenus sont constitutifs de lésions corporelles simples, de menaces, de contraintes sexuelles et de viols, en concours réel. Le Tribunal retient qu'ils ont été commis entre la fin du mois d'août 2011 et le mois d'août 2012, à tout le moins plusieurs dizaines de fois, et non depuis juin 2011, comme retenu dans l'acte d'accusation. 15.1.2. S'agissant de l'aggravante de la cruauté, G______ a certes indiqué à la police, sur question, que le prévenu lui avait serré le cou pendant qu'il lui faisait subir des sévices sexuels. Il s'agit de toute évidence de souffrances dépassant ce qui est nécessaire à l'accomplissement des actes; cependant, faute de détails supplémentaires et d'éléments objectifs, et étant rappelé que la circonstance aggravante de la cruauté doit être interprétée très restrictivement, elle ne sera pas retenue dans le cas d'espèce. 15.2. Le Tribunal retient qu'il n'est pas établi qu'en début 2012 à tout le moins, le prévenu avait séquestré G______ dans son appartement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n'en demeure pas moins que certains actes de séquestration, moins importants et d'une moins longue durée que ceux décrits dans l'acte d'accusation, sont établis à satisfaction de droit; ils ont duré quelques heures à tout le moins et ont été commis à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois. Le Tribunal retient en particulier que le prévenu enfermait G______ à clé dans l'appartement durant la journée ou la soirée, lorsqu'il travaillait. En outre, l'analyse de la téléphonie corrobore les déclarations de G______,

- 83 - P/11902/2012 quand bien même les rétroactifs ont porté sur une brève période, dans la mesure où seuls des appels entrants du prévenu ont été mis en évidence et où le téléphone de G______ était toujours localisé au domicile de AE______ ou à proximité immédiate de ce dernier. Ces actes rentrent dans la définition de l'art. 183 CP telle que rappelée par la jurisprudence. 16. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et séquestrations (art. 183 al. 1 CP) commis au préjudice de G______. Faits commis au préjudice de O______ 17. A titre liminaire, le Tribunal constate que, par le fait que O______ ne s’est pas portée partie plaignante, les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales, au point qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement en relation avec ces faits et que son psychiatre, le Dr BI______, dont elle avait parlé en 2013, a été entendu sur demande du Tribunal plus de cinq ans après. 18. Il n'est pas contesté que O______ et le prévenu ont eu une première relation sexuelle en été 2006, dans le véhicule de ce dernier, puis à de nombreuses reprises alors qu'ils faisaient ménage commun entre mars ou avril 2007 et août 2008. A ce sujet, O______ a déclaré que la première relation sexuelle, qui avait eu lieu dans la voiture, lui avait été imposée de force. Ils s'étaient ensuite réconciliés et le prévenu s'était comporté correctement avec elle pendant une certaine période, avant de lui faire subir des violences sexuelles à de nombreuses reprises. Le prévenu a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sans son consentement. 19. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires sur ce point, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. 19.1. S'agissant de la situation de O______, il est établi que, lorsqu'elle a rencontré le prévenu à Genève, elle était intégrée, travaillait depuis plusieurs années et y avait des connaissances et des amis; elle parlait le français. 19.2. Le Tribunal constate que son récit est globalement crédible. Toutefois, plusieurs éléments du dossier tendent à démontrer qu'elle était capable de résister au prévenu et de s'opposer à ses exigences; elle a notamment toujours refusé les actes de sodomie, sans qu'il ne la contraigne à les pratiquer, et elle n'a accepté qu'à une seule reprise de lui prodiguer une fellation, sans qu'il ne l'y force à d'autres occasions. Lorsqu'il a tenté de lui imposer une relation à trois avec un Somalien, elle a refusé et quitté l'appartement immédiatement après, avant de mettre fin à sa relation avec le prévenu. 19.3. Le Tribunal relève que plusieurs témoins ont relaté des scènes d'une certaine violence dont le prévenu a été l'auteur à l'encontre de O______:

- 84 - P/11902/2012

- V______, R______ et Q______ ont relaté une dispute entre le prévenu et O______, Q______ précisant qu'elle avait vu son père donner un coup de pied sur le canapé sur lequel elle était assise;

- AN______ a dit que O______ lui avait dit s'être battue avec son frère;

- AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que le prévenu n'était « pas gentil » et qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Le Tribunal relève toutefois que ces témoins ont uniquement parlé de disputes et d'actes qui n'étaient pas directement dirigés contre O______; aucun d'entre eux n'a relaté de violences physiques ou sexuelles. 19.4. Aucun document médical susceptible d'apporter des éléments concrets n'a en outre été produit à la procédure. Enfin, O______ n'a pas évoqué de faits de violence avec son psychiatre alors qu'il la suivait précisément pendant cette période. Elle lui avait parlé du prévenu à une seule reprise, sans le nommer, indiquant qu’elle avait voulu le quitter car il était très jaloux et l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone. 20. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les faits de viol reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation ne sont pas établis, notamment s'agissant de l'élément constitutif de la contrainte. La culpabilité du prévenu n'étant pas établie au-delà de tout doute raisonnable, il sera acquitté. Faits commis au préjudice de P______ 21.1. Le Tribunal s'est tout d'abord penché sur la question de la validité de la commission rogatoire en Ethiopie et des conditions de l'audition de P______. 21.1.1. L'art. 6 par. 3 lit. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 lit. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). Lorsque la confrontation directe n’est pas possible, le caractère équitable du procès peut être maintenu aux 3 conditions suivantes: il existe des circonstances impérieuses justifiant l’absence de confrontation; la défense bénéficie de compensations adéquates; la condamnation ne se fonde pas principalement, voire exclusivement sur les déclarations litigieuses. Les mesures de compensation peuvent consister en une confrontation indirecte, soit la faculté pour le défenseur de mener un contre-

- 85 - P/11902/2012 interrogatoire, l’utilisation de systèmes de vitres sans tain, de vidéoconférence (art. 144 CPP) ou par l’accès au procès-verbal de l’audition du témoin à charge auquel le prévenu peut poser ou faire poser par écrit des contre-questions (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 194, n. 10'005). 21.1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que P______ a été contactée à l'initiative du Ministère public, lequel a chargé la BCrim d'établir un contact avec elle dès le mois de juin 2015. La BCrim a dû faire appel à l'interprète BJ______. Après un premier contact avec cette dernière, P______ a été « bouleversée » et réticente à s'exprimer, ne souhaitant pas revivre sa relation passée avec le prévenu. Dans la mesure où elle ne voulait et ne pouvait pas se déplacer en Suisse pour être auditionnée et où il n'était techniquement pas possible de l'entendre par vidéoconférence, une commission rogatoire a été envoyée aux autorités éthiopiennes pour l'entendre sur place. Le Conseil du prévenu a assisté à l'audience du 10 mai 2016 à Addis Abeba et a pu poser des questions à P______. Une suspension a été ordonnée en cours d'audience pour permettre audit Conseil de prendre contact par téléphone avec le prévenu, ce qu'il a fait pendant 45 minutes; il a ensuite pu poser des questions complémentaires. Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime que I______ a bénéficié de compensations adéquates, de sorte que la déposition de P______ peut être retenue sans que le procès soit inéquitable. De plus et comme exposé ci-dessous, ce témoignage ne constitue pas la seule preuve de l'existence des faits relatés par P______. 21.2. Le Tribunal s'est ensuite penché sur l'argument soulevé par le Conseil du prévenu s'agissant du rôle joué par l'interprète BJ______. Le Tribunal retient que cette dernière a, sur demande de la BCrim, contacté P______ en Ethiopie, avant de participer à l'audition de cette dernière. A l'examen du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer que BJ______ aurait relaté des détails de l'affaire à P______, ni qu'elle aurait œuvré dans le sens d'une « manipulation » des lésées. Ses obligations d'interprète lui ont également été rappelées. Dans ces conditions et vu les réticences initiales de P______, le Tribunal écarte l'argument du prévenu selon lequel BJ______ aurait eu une influence sur le témoignage de P______. 22. A titre liminaire, le Tribunal constate que P______ n'a été entendue qu'en fin de procédure. Tout comme O______, elle n'a pas désiré se porter partie plaignante, raison pour laquelle les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales et qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement, excepté BK______ en décembre 2017, sur demande du Tribunal. 23. Il n'est pas contesté que P______ et le prévenu ont eu des relations sexuelles pendant la période visée dans l'acte d'accusation, soit entre février 2004 et janvier 2007, alors qu'ils faisaient ménage commun. P______ a relaté s’être fait imposer de nombreux actes de sodomie, de fellation et de pénétration vaginale ainsi que des actes de séquestration, actes contestés par le prévenu. 24. Vu les déclarations contradictoires de la partie plaignante et du prévenu et l'absence de tout témoin direct des faits, le Tribunal doit examiner la crédibilité des récits de l'un et de l'autre à la lumière des autres éléments objectifs du dossier.

- 86 - P/11902/2012 24.1. S'agissant de la situation et du statut de P______, le Tribunal relève qu'elle est arrivée à Genève en février 2004 sur demande du prévenu, qui l'avait rencontrée en 2003 en Ethiopie, en vue d'un mariage qui a eu lieu en mars 2004. A son arrivée, elle était donc isolée, ne connaissait personne et ne parlait pas le français. Ces faits ont été confirmés par BK______ qui a affirmé avoir souhaité qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis. 24.2. S'agissant de la crédibilité des déclarations de P______, le Tribunal retient qu'elle a soutenu une version des faits cohérente et sans exagération. Elle a notamment déclaré avoir subi des violences sexuelles uniquement en Suisse, et non en Ethiopie, et n'a pas hésité pas à dire qu'elle n'avait aucune séquelle au moment de son audition. Elle a enfin relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, par exemple l'épisode durant lequel le prévenu lui avait introduit des bougies dans le vagin. Le Tribunal cherche en vain l'intérêt qu'aurait P______ à mentir et accuser à tort son ancien mari, qu'elle n'avait plus revu depuis plus de 10 ans et avec lequel elle n'avait plus aucun lien. Aucun élément objectif ne vient expliquer qu'elle puisse proférer faussement une telle accusation. Enfin, elle n'a pas voulu déposer plainte contre le prévenu, ce qui exclut qu'elle ait dénoncé ces faits pour des raisons pécuniaires. Elle ne tire ainsi aucun bénéfice secondaire de sa déclaration. Par conséquent, le Tribunal les tient pour crédibles et sincères. 24.3.1. Le Tribunal retient les témoignages suivants venant corroborer les accusations de violences physiques de P______ ou les traces de coups constatées sur elle:

- Q______ a dit avoir vu son père avoir des gestes agressifs envers P______, notamment lui appuyer la tête contre un mur et lever la main comme s'il voulait la gifler;

- BM______ a constaté trois taches bleu-vert sur le bras de P______;

- AN______ a dit l’avoir recueillie dans sa voiture alors qu'elle tenait un mouchoir ensanglanté près de son nez après s'être faite frapper par le prévenu, et lui avoir proposé de l'amener à la police, ce qu'elle a refusé;

- BO______ a affirmé l'avoir vue avec un œil au beurre noir.

- BK______, alerté par un téléphone de sa cousine se plaignant que le prévenu la frappait, a été inquiet au point de venir la voir à Genève depuis l'Allemagne au mois d'août 2005. Elle lui avait parlé de violences physiques et il avait constaté un bleu sur le côté droit de son front, qu'elle essayait de dissimuler avec ses cheveux. En outre, le Tribunal considère qu'il n'est pas étonnant que P______ n'ait pas osé parler à son cousin de violences sexuelles, dans la mesure où cela aurait impliqué la narration de détails intimes. 24.3.2. S'agissant des faits de séquestration, le Tribunal retient les témoignages de:

- 87 - P/11902/2012

- BM______, qui a expliqué que le prévenu contrôlait P______ et lui imposait de rester à la maison, car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens; elle avait été témoin d'un épisode où le prévenu avait suivi P______ à son insu;

- BK______, qui a affirmé que le prévenu avait saisi le passeport de sa cousine, laquelle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas circuler librement et que, quand elle se disputait avec le prévenu, il l'enfermait dans l'appartement. 24.4. Enfin, le Tribunal relève qu'en janvier 2007, P______ est rentrée en Ethiopie de manière précipitée, dans des circonstances peu claires et ce malgré le fait qu'elle soit devenue titulaire d'un permis B; elle a en effet quitté la Suisse alors qu'elle se savait séropositive et que les traitements médicaux étaient beaucoup moins bien garantis dans son pays, ce qui démontre qu'elle avait une raison sérieuse de quitter le prévenu. 25. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'a pas de doute quant au bien- fondé de l'accusation. En usant de sa force physique pour amener P______ à lui prodiguer des fellations et à subir divers actes de pénétration contre son gré, le prévenu s'est rendu coupable de contraintes sexuelles et de viols, actes entrant en concours réel, entre février 2004 et janvier 2007, à tout le moins plusieurs dizaines de fois. Il existe également des preuves suffisantes pour reconnaître le prévenu coupable de séquestration. Faits commis au préjudice du SCARPA 26. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 27. Les faits de violation d'obligation d'entretien commis au préjudice de S______ sont admis par le prévenu. Ils sont au demeurant établis dans la mesure où le jugement du TPI du 5 avril 2001, qui fixait à CHF 250.- par mois la pension due pour S______, est toujours en force. En outre, le Tribunal considère que le prévenu avait à tout le moins la possibilité de payer une partie de la pension puisqu'il utilisait son argent pour d'autres activités, notamment des voyages en Ethiopie effectués par G______ et lui- même et des cadeaux à des tiers. 28. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Responsabilité pénale 29.1.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP).

- 88 - P/11902/2012 29.1.2. Lorsque deux ou plusieurs experts successivement mis en œuvre expriment des points de vue divergents sur le degré de responsabilité de l'auteur, ceux-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'un plus convaincant que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). 29.2. En l'espèce, il ressort des deux expertises mises en œuvre que, quels que soient les complexes de faits finalement reconnus comme établis, la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était pleine et entière. Le Tribunal retiendra dès lors cette conclusion. Peine 30.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 30.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à infliger, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 31.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 31.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 aCP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, notamment l'assassinat (art. 112 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus, soit à une peine privative de liberté à vie. Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, les motifs doivent en particulier expliquer quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie

- 89 - P/11902/2012 si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284 et 285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.5). 31.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que la situation personnelle du prévenu était sans particularités au moment des faits, même si les circonstances de son arrivée en Suisse ont été difficiles. Le prévenu était établi à Genève, avait des enfants et un travail. S'agissant de sa faute, elle doit être qualifiée d'extrêmement lourde. Il a porté atteinte au bien juridique protégé le plus précieux, soit la vie humaine, de même qu'à des biens juridiques extrêmement importants, comme la liberté sexuelle, y compris au préjudice d'une enfant. La période pénale est très longue s'agissant de P______, à savoir entre 2004 et 2007, et de G______, soit entre 2011 et le jour de son arrestation; elle est limitée au 23 août 2012 s'agissant de N______. Il y a concours entre plusieurs infractions et à l'intérieur de chacune d'elles. La collaboration du prévenu à l'enquête a été nulle, dans la mesure où il a constamment nié tous les faits reprochés, a tenté de diriger les enquêteurs sur des fausses pistes et a menti sur des points importants de l'enquête. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a montré aucune empathie, notamment vis- à-vis de la famille de N______, qu'il connaissait bien. S'agissant de N______, le Tribunal retient que le prévenu a voulu assouvir des pulsions sexuelles et observe que cette manière d'agir se retrouve dans les actes commis à l'égard de certaines de ses compagnes. En effet, il est établi par le dossier que le prévenu a besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles souvent et rapidement et qu'il a tendance à choisir des cibles vulnérables. Le mobile de l'homicide était de couvrir l'agression sexuelle et d'empêcher que N______ ne puisse le dénoncer. S'agissant des faits commis au préjudice de G______ et P______, il a également agi pour un mobile égoïste, à savoir pour assouvir des pulsions en s'en prenant à des personnes vulnérables administrativement, socialement et du fait de leur jeune âge. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents. Il ne sera pas entré en matière sur les conditions de sa détention, le Tribunal n'étant pas en possession d'une décision judiciaire établissant son illicéité. 31.2.2. S'agissant du principe de célérité, le Tribunal constate que la procédure a duré près de six ans. Il s'agit toutefois d'une procédure complexe, avec plusieurs états de faits. Le dernier, soit celui relatif à P______, a nécessité une commission rogatoire en Ethiopie. De plus, l'attitude du prévenu a nécessité l'exécution de multiples actes d'instruction, notamment en matière d'analyses ADN. Le Tribunal observe qu'il n'y a certes pas eu d'audience au Ministère public entre le 22 avril 2015 et le 10 mars 2016, puis entre le 10 mai 2016 et le 17 mai 2017. Toutefois, d'autres actes d'enquête ont été effectués durant ces périodes, notamment des nouvelles

- 90 - P/11902/2012 analyses ADN et l'établissement de rapports de police et de rapports du CURML. Un complément d'expertise a également été réalisé par le Dr BP______, notamment sur la base des nouvelles accusations de P______. Enfin, la procédure a été allongée par la demande du Conseil du prévenu, acceptée par le Tribunal, de réaliser une seconde expertise psychiatrique. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le principe de célérité n'a pas été violé, tout en relevant qu'il s'agit d'un cas limite. 31.2.3. Les actes commis justifient incontestablement une privation de liberté d'une durée se situant dans la partie supérieure du cadre légal. Cela étant, le Tribunal est d'avis que dans le cas d'espèce, le seul crime d'assassinat ne justifie pas une peine privative de liberté non limitée dans le temps. Dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée plus avant, laquelle exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine de prison à vie si l'infraction passible d'une telle sanction, ici l'assassinat, ne justifie pas par elle-même le prononcé de cette peine, le Tribunal renoncera à infliger au prévenu une peine privative de liberté à vie. Il sera condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Mesure 32.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). 32.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 32.1.3. À teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement notamment si l'auteur a commis un assassinat et si en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à

- 91 - P/11902/2012 craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2ss; ATF 134 IV 315 consid. 3.2ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4). 32.1.4. D'après l'art. 64 al. 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis – notamment – un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, une contrainte sexuelle ou une séquestration, et qu'en commettant le crime, il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (let. a), qu'il est hautement probable qu'il commette à nouveau un de ces crimes (let. b) et qu'il est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec (let. c). Si l'internement à vie est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP). Compte tenu de l'intensité extraordinaire d'un internement

- 92 - P/11902/2012 à vie, cette dernière mesure n'est prononcée qu'à des conditions très élevées (ATF 141 IV 423 consid. 4.3.3). 32.2. En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable des faits relatifs à N______ et à deux de anciennes compagnes. A teneur de la première expertise, le diagnostic est celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Le risque de récidive est élevé à très élevé, étant précisé que les actes sadiques et sexuels reconnus comme établis sont extrêmement nombreux. Toujours d'après la première expertise, le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique est inutile, à tout le moins tant que le prévenu persiste à contester les faits; ainsi, pour des raisons de sécurité publique, l'expert préconise l'internement. Le Tribunal relève que selon les dires des seconds experts, ce diagnostic n'est pas incompatible avec le leur, à savoir un trouble de la personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique. Les actes reprochés sont en rapport avec sa pathologie et le prévenu est susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant des actes de violence sexuelle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 CP sont remplies, de sorte qu'une mesure d'internement sera prononcée. Il convient ensuite de déterminer si le prévenu peut être qualifié de durablement non amendable, condition nécessaire au prononcé d'une mesure d'internement à vie. Le premier expert a relevé que le traitement institutionnel du grave trouble mental chronique et récurrent dont souffre le prévenu est voué à l'échec. D'après les seconds experts, il n'y a en l'état aucun traitement efficace envisageable accessible au prévenu, mais il est trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec. Le Tribunal constate ainsi que les seconds experts n'ont pas conclu que le prévenu serait, pour des raisons étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 1bis CP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu de prononcer l'internement à vie. Conclusions civiles 33.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 33.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

- 93 - P/11902/2012 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 33.1.3. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). 33.2.1. S'agissant de C______, il est notoire que la perte d'un enfant constitue une souffrance intense pour des parents. Dans le cas d'espèce, il est établi que C______ a été extrêmement affectée par la perte de sa fille, qui n'était âgée que de 12 ans et avec qui elle entretenait une relation très étroite, la côtoyant tous les jours. L'atrocité du crime dont a été victime N______ et le fait que C______ entretenait une relation amoureuse avec l'auteur des faits multiplie la souffrance vécue par cette dernière. Il ressort de son témoignage, de celui de F______ et de celui de sa psychiatre que sa vie s'est arrêtée avec la mort de N______ et qu'elle est désormais comme « amputée ». Elle souffre depuis 6 ans de graves séquelles psychiques qui vont perdurer pendant des années, voire à jamais. Elle est constamment sur le qui-vive, ne fait plus confiance à personne, se demande depuis 6 ans si sa fille a souffert et se sent responsable de ce qui lui est arrivé, dans la mesure où elle-même a introduit l'auteur des faits dans sa vie. Enfin, la négation des faits par le prévenu durant toute la procédure n'a fait qu'ajouter à sa souffrance.

- 94 - P/11902/2012 Vu ce qui précède, il lui sera alloué un montant de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.2. En ce qui concerne A______, il ne faisait certes plus ménage commun avec N______ au moment des faits, mais il en était très proche et en a souffert tout autant que C______, malgré sa façon différente d'exprimer sa douleur. Des témoins ont en outre attesté du fait qu'il avait été profondément affecté et avait « cessé de vivre » après les faits. Au vu de la gravité particulière du crime commis, il se justifie d'allouer à A______ également une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.3. La souffrance de F______ est également très importante; il ressort de la procédure qu'elle était extrêmement proche de N______, avec qui elle n'avait que 18 mois d'écart et dont elle partageait la chambre toutes les nuits, sans compter qu'elle n'avait que 14 ans au moment des faits. Elle a exprimé toute sa détresse lors de l'audience de jugement, expliquant qu'en tuant N______, le prévenu avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Il ressort de plusieurs témoignages qu'aujourd'hui, elle s'empêche de vivre et notamment de sortir, ceci dans le but d'éviter des angoisses supplémentaires à sa mère. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.4. D______ n'avait que 18 mois au moment des faits et dans cette mesure, il a été épargné de l'onde de choc et de la souffrance vécue par tous les autres membres de sa famille. Toutefois, aujourd'hui, il vit au quotidien les conséquences de la mort de N______. Il a appris peu de temps avant l'audience de jugement qu'elle n'était pas décédée des suites d'une maladie, mais qu'elle avait été assassinée après avoir été violée. La souffrance causée par cette nouvelle information et la détresse dans laquelle se trouve sa famille depuis sa plus tendre enfance justifie qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.5. G______ a subi pendant plus d'une année des actes de violence portant gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle et à sa liberté. Elle s'est montrée très fragilisée et affectée durant toute la durée de l'instruction et lors de l'audience de jugement, intervenue environ 6 ans après que ces sévices avaient pris fin. Dès 2013, elle a été suivie par de nombreux médecins et il est probable qu'elle doive poursuivre ces traitements durant de longues années. Au regard de la nature des sévices subis, de la répétition d'actes violents ayant généré des séquelles physiques et psychiques sur le long terme, notamment un syndrome de stress post-traumatique, attestées par les certificats médicaux figurant à la procédure et les déclarations de plusieurs médecins, une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 40'000.- lui sera allouée, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012 (date moyenne). Inventaires 34. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités

- 95 - P/11902/2012 35. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 36. Le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 324'669.75, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

37. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 24 août 2012, lorsqu'elle avait constaté que les pièces s'étaient à nouveau déboîtées. Elle a confirmé qu'à une reprise, environ 3 à 4 semaines avant les faits, I______ avait laissé N______ « toucher le volant » de son taxi en sa présence; elle ne lui en avait pas reparlé ultérieurement. N______ lui racontait tout, de sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elle ait eu un rendez-vous avec I______ le 23 août 2012 au soir sans le lui dire. A propos du système d'ouverture du parking de l'immeuble, elle a expliqué qu'un code était nécessaire pour ouvrir la barrière; il fallait ensuite utiliser une clé ou une télécommande pour ouvrir la porte du garage. I______ n'avait pas la télécommande mais connaissait le code et était en possession de la clé; ainsi, lorsqu'il avait la clé sur lui, il pouvait entrer tout seul dans le parking et monter jusqu'à l'appartement; il n'avait besoin que quelqu'un vienne lui ouvrir que lorsqu'il n'avait pas la clé sur lui. Elle a précisé quelques éléments s'agissant du déroulement des événements: Mercredi 22 août 2012 Le 22 août 2012 au soir, N______ était descendue pour ouvrir le garage à I______, qui lui avait dit avoir oublié la clé et lui avait demandé d'envoyer une des filles pour lui ouvrir. Ils étaient remontés ensemble. A un moment donné, dans la soirée, I______ avait posé sa main sur le bras de N______, à peine une seconde, sans la retenir; plus tard, il lui avait versé un petit peu d'eau sur la tête. Elle a toutefois contesté qu'il l'ait tirée par le poignet et immobilisée sur un matelas avec son coude. Avant d'aller se coucher, N______ avait fait un bisou sur la joue de I______, mais celui-ci ne l'avait ni embrassée, ni étreinte en retour. Excepté cette scène, elle n'avait été témoin d'aucun contact physique entre eux. L'épisode de la « chamaillerie ludique » relaté par I______ était en réalité survenu 3 à 4 semaines avant les faits. A cette occasion, il avait serré assez fortement les poignets de N______ et lui avait fait mal; après l'avoir relâchée, il s'était rendu aux toilettes puis lui avait renversé un peu d'eau sur la tête. N______ avait été fâchée pendant quelques instants. Il lui semblait que N______ s'était douchée pour la dernière fois le 22 août 2012 au soir. Pendant cette soirée, I______ et elle s'étaient absentés une quinzaine de minutes pour aller acheter des bières. Pendant la nuit, ils avaient eu un rapport intime et elle avait dû changer les draps. Elle s'en était occupée seule, I______ l'ayant seulement aidée à tirer le drap de sous le matelas.

- 20 - P/11902/2012 Jeudi 23 août 2012 Le lendemain matin, ils avaient eu un nouveau rapport sexuel; elle s'était réveillée vers 12h00. N______ s'était occupée de D______ durant la matinée et avait quitté l'appartement vers 15h00, vêtue d'un short noir et d'un t-shirt rose recouvert d'un t-shirt vert très échancré; elle n'avait pas pris le téléphone portable au numéro d'appel 2______, également utilisé comme raccordement du domicile. Avant de quitter l'appartement, N______ s'était rendue dans la salle de bains en mettant son index devant ses lèvres, indiquant qu'elle faisait attention à ne pas réveiller I______. Ce dernier s'était réveillé vers 15h00 et avait mangé une sauce éthiopienne au poulet avec du pain, qu'elle lui avait apporté dans la chambre. Elle ne se souvenait pas d'avoir appelé le raccordement 2______ à 15h26 et à 16h14. En quittant l'appartement vers 16h00, elle avait laissé un petit mot à l'attention de N______, sur lequel il était écrit « on est sortis ». A ce moment-là, elle pensait rentrer à L______ directement après la consultation aux HUG. Après l'enregistrement de D______ aux HUG, I______ s'était rendu aux toilettes avant de partir en disant qu'il allait travailler; il lui avait demandé de l'appeler quand elle aurait fini. En sortant des HUG, elle lui avait fait un appel en absence; il l'avait rappelée et lui avait dit qu'il travaillait près de la gare, lui proposant ensuite de le rejoindre dans un restaurant éthiopien. Elle avait été surprise car c'était la première fois qu'il l'invitait à manger au restaurant le soir, et que d'ordinaire il n'aimait pas être vu dans un restaurant éthiopien avec elle. Une fois au restaurant, elle s'était inquiétée car N______ ne répondait pas à ses appels et avait dit à I______ qu'elle souhaitait rentrer, mais ce dernier avait essayé de l'en dissuader; il ne lui avait pas semblé inquiet. Il essayait de réveiller D______, ce qu'elle avait trouvé bizarre. En outre, il avait dit ne pas avoir faim et n'avait rien mangé. Entre le moment où ils s'étaient retrouvés au AF______ et leur retour à L______, I______ et elle ne s'étaient jamais quittés. Vendredi 24 août 2012 Le 24 août 2012, I______ ne s'était pas rendu dans la chambre parentale. Après avoir apporté des croissants, il s'était étendu sur le matelas du balcon. A un moment donné, alors qu'il était supposé chercher N______ avec X______, elle l'avait vu assis près de l'école de L______. Plus tard dans la journée, I______ avait repris contact avec elle et lui avait demandé si la police avait retrouvé N______. Quand elle lui avait dit qu'ils étaient au poste de police, il avait voulu savoir si elle avait déjà parlé avec quelqu'un et avait semblé inquiet que A______ apprenne leur relation. o.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant avoir connu I______ longtemps auparavant, à Genève, par le biais de la communauté éthiopienne. Ils avaient été très proches mais avaient perdu contact avec le temps.

- 21 - P/11902/2012 Il ne s'était pas rendu à L______ durant les 2 à 3 semaines précédant les faits. Il y était retourné le 24 août 2012 après 01h00, avait dormi sur le lit parental sans constater qu'il était déboîté et était parti vers 11h00. Il a également attesté que N______ était une enfant très ponctuelle. o.c. F______ a précisé que sa mère lui avait demandé de ne pas parler à la police de sa relation intime avec I______. Au début de cette relation, N______ et elle appréciaient ce dernier, mais au fur et à mesure, il avait pris trop de place dans la vie de leur mère et dans la leur. Elle a ajouté qu'en rentrant le 23 août 2012 au soir, elle avait constaté qu'il y avait 19 appels manqués sur le téléphone portable en charge sur le balcon; dès lors, elle ne comprenait pas comment N______ avait pu ne pas entendre le téléphone sonner. Suite des déclarations de I______ p. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, I______ a persisté dans ses précédentes déclarations, à savoir qu'il n'était pas l'auteur des faits commis au préjudice de N______. Il la considérait comme sa propre fille et n'avait aucune raison de lui faire du mal. De manière générale, il n'allait jamais dans la chambre de N______ et F______, ne participait pas aux tâches ménagères et lavait son linge chez lui. Personne ne l'avait jamais vu laisser N______ « toucher le volant », excepté la première fois; la plupart du temps, cela s'était passé dans le garage de l'immeuble de L______, sur une dizaine de mètres. La première fois, il l'avait assise à ses côtés sur le siège conducteur, mais les fois suivantes, elle était restée assise sur le siège passager. Jeudi 23 août 2012 En arrivant vers L______ le 23 août 2012 après avoir quitté les HUG, il avait uriné à côté de son taxi, malgré le fait que tout le quartier aurait pu le voir, précisant qu'il n'avait « pas le choix ». S'agissant du rendez-vous auquel N______ ne s'était pas présentée, il a fini par expliquer avoir voulu l'emmener au AF______ pour en faire la surprise à C______. Il a donné des versions contradictoires, affirmant qu'en sortant des HUG il avait voulu se rendre directement au AF______, puis qu'il avait changé d'avis et avait voulu aller chercher N______ pour l'y emmener. Immédiatement après cela, il a dit qu'en partant des HUG il avait voulu aller travailler, puis qu'il avait changé d'avis et avait eu l'idée d'emmener la famille de A______ et C______ au restaurant. Il avait certes rendez-vous avec N______ mais s'en était souvenu « à la dernière minute » et avait hésité à s'y rendre ou à aller directement au restaurant, car ce n'était pas un « rendez-vous sérieux ». Plus tard, il a encore dit qu'en sortant des HUG, il savait qu'il se rendrait au AF______, mais qu'il ne l'avait pas dit à C______, puis il a dit que cette idée lui était venue sur le trajet de la place AH______ aux HUG. Il n'avait pas de raison spéciale d'inviter C______ au AF______. C'était un restaurant qui venait d'ouvrir et qu'il fréquentait depuis peu de temps.

- 22 - P/11902/2012 Comme personne n'était au courant de son rendez-vous avec N______, il n'en avait pas parlé. Il n'avait pas été réellement inquiet le 23 août 2012 au soir, pensant qu'il n'y avait pas de danger, de sorte qu'il n'avait pas osé en parler. Le 24 août 2012, il n'avait toujours rien dit à C______ car « tout était allé très vite »; il ne l'avait vue que durant la matinée et n'avait pas voulu lui en parler par téléphone. Il n'avait réellement paniqué qu'au moment de son interpellation. S'agissant de l'heure du rendez-vous fixé à N______, il a varié entre 19h00-19h30 et 19h30-20h00. Confronté au fait que N______ n'était pas venue, qu'elle ne lui avait pas téléphoné et qu'il l'avait attendue un certain temps, sans l'appeler, il a persisté à dire qu'il pensait qu'elle était chez des amis et qu'il ne s'était pas posé de questions. Il ne lui avait pas téléphoné parce qu'il n'avait pas enregistré son numéro dans son téléphone et qu'il ne figurait pas dans son journal d'appels. Il ne s'était pas rendu dans l'appartement pour uriner ou pour voir si N______ s'y trouvait car sa clé se trouvait dans sa veste, à son domicile, et qu'il pensait que N______ n'était pas chez elle. Il ne savait pas où F______ et N______ rangeaient la clé qu'elles se partageaient. En outre, il n'osait pas se rendre dans l'appartement sans prévenir. S'agissant du mensonge relatif aux deux prétendus clients pris en charge gratuitement, il s'était rendu compte lors de sa première audition à la police qu'il était « coincé » car son téléphone portable avait été localisé vers 20h25 aux alentours de CC______, raison pour laquelle il avait persisté dans cette version des faits. Il avait eu peur et était très fatigué. Par la suite, il avait bien réfléchi et avait décidé de dire la vérité. Au sujet des analyses ADN Confronté aux résultats des analyses ADN, notamment au profil ADN Y correspondant au sien retrouvé sur le corps de N______, il a formellement contesté que cela puisse avoir un rapport avec les faits. S'agissant de l'ADN de N______ retrouvé sur le volant de son taxi, il a indiqué que lorsqu'ils étaient rentrés de la station-service AG______ le 22 août 2012, elle avait « touché le volant » à l'entrée du garage de l'immeuble. Quant au fait que du sang avait été trouvé sur ce volant, il a répondu que c'était « impossible ». A propos du profil ADN Y correspondant au sien et retrouvé sur le poignet gauche et sur le cou de N______, il avait dû être déposé lors des contacts physiques qu'ils avaient eus le 22 août 2012 au soir. Il avait en effet tiré N______ contre lui alors qu'elle refermait la porte d'entrée de l'immeuble, l'avait poussée de côté pour entrer dans l'appartement, lui avait versé de l'eau dans le dos, l'avait tirée par la main pour la faire asseoir et s'était ensuite « chamaillé » avec elle. Il était « impossible » qu'un profil ADN Y correspondant au sien ait été retrouvé sur la jupe de N______, sous les ongles de sa main gauche et sur sa hanche gauche; il en allait de même d'un profil ADN Y correspondant au sien et à celui de ses frères et retrouvé sur le centre intérieur du slip de N______. Le profil ADN Y correspondant au sien et retrouvé à plusieurs endroits du lit parental et de la literie avait dû être déposé lorsqu'il avait aidé C______ à réparer le lit déboité.

- 23 - P/11902/2012 Lors de l'audience finale du 7 août 2017, il a déclaré avoir consommé du khat le 22 août 2012 au soir, ce qui avait pour effet de lui couper l'appétit, raison pour laquelle il n'avait pas mangé le jeudi 23 août 2012 au AF______. Il avait d'ailleurs mangé très peu de sauce éthiopienne au poulet que C______ lui avait apporté le 23 août 2012 dans l'après- midi car il n'avait pas faim. Déclarations de témoins q. De nombreux témoins ont été entendus à la police et au Ministère public. Il en est notamment ressorti ce qui suit: q.a. AR______, serveur au AF______, a confirmé avoir vu I______ le 23 août 2012. Il était arrivé seul vers 20h00 et avait réservé une table. Il avait commandé une bière au bar et avait été rejoint vers 20h30 par C______, F______ et D______. Ils avaient commandé de la nourriture, bu quelques bières et lui avaient semblé passer une bonne soirée. Ils avaient quitté l'établissement vers 23h30, I______ promettant de revenir régler l'addition plus tard. q.b. AS______ a déclaré avoir pris un verre avec I______ le 23 août 2012 au AF______, avant que C______, F______ et D______ n'arrivent. Il était parti 15-20 minutes après leur arrivée; I______ n'avait pas mangé et n'avait semblé ni tendu, ni inquiet. C______ et F______ se faisaient du souci car N______ ne répondait pas à leurs appels; I______ avait supposé qu'elle était peut-être en train de jouer. q.c. AT______ a également indiqué avoir vu I______ au AF______ le 23 août 2012. AS______, C______, F______ et D______ étaient arrivés par la suite. I______ avait commandé à manger pour C______ avant qu'elle n'arrive mais lui-même n'avait rien mangé, car il n'avait pas faim à cause de la chaleur et qu'il ne mangeait pas le soir. C______ et I______ avaient commencé à s'inquiéter car N______ ne répondait pas à leurs appels. Il a confirmé que I______ avait dit qu'elle jouait peut-être à l'extérieur. Pendant qu'elle mangeait, C______ avait dit qu'elle voulait rentrer, mais I______ avait commandé des bières et avait insisté pour qu'elle en boive une, alors même qu'elle n'avait pas fini son soda. q.d. X______ a relaté que dans la nuit du 23 au 24 août 2012, I______ ne s'était pas montré actif dans les recherches et n'avait rien exprimé de particulier, sinon que cela devait être « le coup d'un blanc », à savoir que seul un homme blanc avait pu s'en prendre à N______. Lorsqu'il était revenu le 24 août 2012 au matin, et alors qu'il était censé chercher N______ à l'extérieur avec elle, il était resté assis sur un banc. Après avoir quitté L______, il avait régulièrement téléphoné à C______ pour se tenir informé des recherches. q.e. Entendu par la police le 23 novembre 2012, AN______ n'a pas su restituer son emploi du temps des 23 et 24 août 2012; à ces dates, il venait de commencer à travailler comme chauffeur de taxi et avait des horaires irréguliers. Il n'a pas pu fournir les disques de son tachygraphe car ils lui avaient été volés. q.f. AJ______ a décrit I______ comme étant bagarreur, impulsif et colérique.

- 24 - P/11902/2012 Les 23 et 24 août 2012, il avait travaillé comme chauffeur à ______, en France, de 10h00 à 22h00, et était rentré les deux soirs à son domicile vers 23h00. II. Faits reprochés par G______ Situation administrative de G______ a. G______, née en 1988, est arrivée en Suisse en 2008 et a déposé une demande d'asile le 29 septembre 2008, laquelle a été rejetée par décision du 9 mars 2010 de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 20 avril 2011. Le 20 mai 2011, G______ a été convoquée par l'ODM pour signer sa décision de renvoi, ce qu'elle a refusé de faire. Un délai pour quitter la Suisse lui a été imparti au 26 mai 2011. Le 1er juin 2011, elle a été signalée disparue. Le 14 septembre 2012, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 21 septembre 2012, elle a été auditionnée par l'ODM, à qui elle a dit avoir été maltraitée par I______. Par décision du 30 novembre 2012, l'ODM a rejeté sa demande de réexamen. Saisi d'un nouveau recours, le TAF a confirmé la décision de l'ODM par arrêt du 12 avril 2013. G______ a toutefois été autorisée à rester en Suisse pendant la durée de la procédure pénale. Déclarations de G______ à la police b.a. Entendue une première fois par la police le 25 août 2012, suite à l'interpellation de I______ et dans le contexte des faits commis au préjudice de N______, G______ a déclaré avoir connu le prévenu en 2009 et s'être installée chez lui à AU______ en 2010. Ils prévoyaient de se marier prochainement. I______ était très gentil et n'avait jamais été violent avec elle. Ils étaient très amoureux. Ils avaient des relations sexuelles ordinaires, deux à trois fois par semaine; il ne l'avait jamais contrainte ni ne s'était montré violent durant un rapport sexuel. b.b.a. Au vu des déclarations subséquentes des autres ex-compagnes de I______, il a été estimé nécessaire de procéder à une nouvelle audition de G______. Par conséquent, son audition a été organisée à Genève le 31 janvier 2013. Il a été fait appel à un avocat de permanence, lequel est arrivé en cours d'audition. b.b.b. A cette occasion, G______ est entièrement revenue sur ses précédentes déclarations et a déclaré avoir été victime de nombreux sévices de la part de I______. Elle avait menti lors de sa première audition car le 23 août 2012, par téléphone, I______ lui avait ordonné de s'enfuir par la fenêtre si la police sonnait à leur domicile et l'avait menacée de la tuer si elle disait du mal de lui, ce qu'elle avait pris au sérieux. En outre, elle était en situation illégale et pensait qu'il allait être rapidement relaxé, raisons pour lesquelles elle lui avait obéi. Elle a expliqué être arrivée à Bienne en novembre 2008 et avoir été mise au bénéfice d'un permis N. En début 2011, I______ l'avait contactée par téléphone, disant qu'il avait

- 25 - P/11902/2012 entendu parler d'elle et qu'il voulait l'épouser. Ils s'étaient parlé plusieurs fois et s'étaient rencontrés à Bienne, puis il avait insisté pour qu'elle le rejoigne à Genève. Suite au rejet de sa demande d'asile, l'avocat de I______ lui avait conseillé de partir en France, ce qu'elle avait fait. Elle y était restée durant deux ou trois mois, avant de rentrer et d'emménager définitivement chez lui; cela s'était passé environ un an avant l'arrestation de I______. Elle n'avait alors plus de permis de séjour et vivait dans la clandestinité. Jusqu'à son séjour en France, I______ s'était toujours montré très gentil avec elle, mais son comportement s'était modifié dès son retour; il se fâchait facilement et la battait pour des raisons futiles, lui donnait des coups de poing et de pied, la frappait avec une ceinture ou la traînait par les cheveux. Il la battait quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, sauf lorsque ses filles étaient présentes. Elle a d'abord indiqué que le frère de I______ l'avait vue à une reprise avec un œil au beurre noir, avant de revenir sur ses déclarations et de dire que ce dernier lui avait demandé de mettre des lunettes de soleil, de sorte que son frère n'avait rien vu. En outre, I______ ne la laissait jamais se déplacer seule à l'extérieur et l'enfermait dans l'appartement quand il sortait. Elle passait la plupart de son temps seule au domicile, cuisinant, s'occupant du ménage et restant assise sur le canapé. Elle n'avait de contacts avec personne, excepté avec les filles de I______. Il n'y avait pas de connexion Internet dans l'appartement ni de numéros enregistrés dans le répertoire du téléphone fixe, dont I______ contrôlait régulièrement le journal d'appels. Il était également devenu violent lors des rapports sexuels qu'il lui imposait. Il la battait lorsqu'elle avait mal et qu'elle lui demandait d'arrêter, de sorte qu'elle n'osait plus rien dire. Il l'avait contrainte à des actes de sodomie et de fellation, pratiques réprouvées dans leur culture. Il l'avait également pénétrée vaginalement avec ses doigts de manière si violente qu'elle en avait souffert. Il lui avait entravé les mains à plusieurs reprises en utilisant une écharpe ou en l'attachant au radiateur, l'avait giflée, lui avait tiré les cheveux et tordu les bras dans le dos. Elle avait beaucoup souffert et s'était même évanouie à plusieurs reprises, lorsqu'il lui avait imposé plusieurs actes sexuels successifs. A cinq ou six reprises, il avait serré ses mains autour de son cou durant l'acte, l'empêchant de respirer et lui disant « dois-je te tuer ou non ? », à tel point qu'elle avait eu l'impression qu'elle allait étouffer. A plusieurs reprises, elle avait eu peur de mourir. Elle pleurait de douleur pendant et après l'acte. La fréquence des rapports dépendait des désirs de I______, allant parfois jusqu'à trois rapports par jours. Il avait filmé plusieurs fois leurs relations intimes avec son téléphone, mais elle n'avait jamais vu ces vidéos. Suite à ces nombreux sévices, elle avait eu des douleurs dans le bas du ventre ainsi qu'aux bras, au crâne, à la nuque et au cou. Elle avait parfois encore des douleurs internes et des inflammations au niveau du bas du ventre. A une reprise, elle avait tenté de s'enfuir mais il l'avait rattrapée. Il avait promis d'arrêter de la battre, mais avait recommencé dès le lendemain. A cette occasion, il lui avait

- 26 - P/11902/2012 ordonné de se dévêtir, l'avait violemment battue avec les pieds et les poings et l'avait forcée à avoir un rapport sexuel incluant un acte de sodomie, qu'il avait filmé tout en la frappant au visage et en lui tirant les cheveux. Elle avait souvent pensé à s'enfuir et à avertir la police, mais n'avait jamais osé, car I______ l'avait menacée de publier cette vidéo sur Internet ou de la tuer. Elle n'avait jamais osé sauter par une des fenêtres de l'appartement, car elles étaient trop éloignées du sol. b.b.c. A l'issue de cette seconde audition, elle a déposé plainte pénale contre I______. Vidéos c.a. La police a procédé à l'extraction des images et vidéos contenues dans les téléphones portables de I______ et dans une caméra SONY lui appartenant. c.b. De son iPhone 4 au numéro d'appel 7______ a été extraite une vidéo à caractère pornographique prise le 14 juin 2011, d'une durée de 14 minutes; l'on y voit G______ prodiguer une fellation à I______ et ce dernier la pénétrer; aucune contrainte physique n'a été décelée dans cette vidéo, et aucune ecchymose visible n'a été constatée. Il ressort de la traduction des propos audibles que G______ semble consentir à ce rapport. c.c. De la caméra SONY a été extraite une vidéo datée du 4 janvier 2012, sur laquelle on voit notamment I______, ses filles, AV______ et G______ fêter l'anniversaire de Q______. Sur une séquence est visible une femme portant un foulard vert autour de la tête et un foulard blanc autour du cou; elle est filmée de dos, de sorte que l'on ne distingue pas son visage. Analyse de la téléphonie d. Il ressort de l'analyse de la téléphonie qu'entre le 12 et le 25 août 2012, le seul interlocuteur de G______ (9______) était I______ (7______). Sur cette période, il l'a appelée ou a tenté de l'appeler à 101 reprises. Le téléphone portable de G______ était toujours localisé au domicile de AE______ ou à proximité immédiate. Déclarations de G______ au Ministère public e. G______ a été entendue au Ministère public à quatorze reprises entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2015, durant des dizaines d'heures. De manière générale, elle a persisté dans ses déclarations à la police du 31 janvier 2013, ajoutant des détails et en corrigeant d'autres, se contredisant parfois. Il ressort des procès-verbaux de ces audiences qu'elle était extrêmement affectée par ce qu'elle disait avoir subi et que le fait de devoir tout relater de manière détaillée lui demandait énormément d'efforts. Rencontre avec I______ e.a. Elle a d'abord confirmé avoir connu I______ en fin 2010 ou en début 2011, alors qu'elle vivait à Bienne, ce dernier l'ayant contactée par le biais d'AW______, une connaissance commune. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations; elle avait rencontré I______ à Genève et il l'avait aidé à récupérer une somme d'argent que lui devait AW______. Deux ou trois mois après cet épisode, I______ lui avait téléphoné à Bienne et était venu la voir à plusieurs reprises. En début 2011, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus rester en

- 27 - P/11902/2012 Suisse et il lui avait proposé de s'installer chez lui, à AU______. Elle y était restée deux à trois mois avant de partir en France, où elle avait demandé l'asile; cela n'avait pas fonctionné, de sorte qu'elle était retournée chez I______ deux à trois mois plus tard. Il avait gagné sa confiance et elle était tombée amoureuse de lui. Par la suite, elle a ajouté qu'avant de connaître I______, elle était déjà venue plusieurs fois à Genève, où elle avait quelques amis et où elle avait travaillé durant quelques semaines auprès d'une famille, à ______. Episode de la boîte aux lettres e.b. Un jour, en mars 2011, elle avait déposé des publicités dans la boîte aux lettres du concierge de l'immeuble de AE______, lequel s'en était plaint auprès de I______. Ce dernier le lui avait reproché et elle s'était excusée; l'épisode était resté sans suite. Plus tard, elle est revenue sur ses déclarations et a indiqué que suite à cet épisode, I______ l'avait frappée au point où elle avait eu des marques au visage et sous le genou. Elle avait pris la fuite et avait passé la nuit chez une amie, avant d'aller trouver son assistante sociale à CD______, AX______, qui lui avait dit que I______ l'avait appelée à plusieurs reprises pour s'excuser. Elle avait raconté à AX______ que I______ la frappait et l'enfermait, raison pour laquelle elle s'était enfuie. Finalement, il lui avait présenté ses excuses et avait promis de ne plus la frapper. Ils s'étaient réconciliés et elle était retournée vivre chez lui. Par la suite, elle est encore revenue sur ses déclarations, affirmant que l'incident de la boîte aux lettres et celui de la fuite à CD______ étaient des événements distincts et qu'un grand laps de temps s'était écoulé entre les deux. Vidéos e.c. A sa connaissance, I______ avait filmé leurs ébats à deux reprises, lors de rapports sexuels violents et imposés. Confrontée à la vidéo de leurs rapports sexuels datée du 14 juin 2011, elle a d'abord dit qu'à ce moment-là, I______ l'avait forcée à ne pas pleurer, puis, après réflexion, a affirmé qu'il s'agissait d'une troisième vidéo dont elle avait oublié l'existence, filmée lorsque leur relation était encore harmonieuse. Violences physiques et sexuelles e.d. Elle a confirmé qu'avant son départ en France, I______ ne la battait pas, que leur relation était relativement harmonieuse et leurs rapports sexuels consentis. Les violences physiques et sexuelles avaient commencé quelques mois après son retour de France. Dès cet instant, le comportement de I______ avait progressivement changé; il se fâchait pour des futilités, lui interdisait de regarder la télévision et l'insultait si elle lui désobéissait. Il avait commencé par des violences physiques, l'insultant, l'humiliant, l'empoignant par les cheveux, lui donnant des gifles, des coups de poing sur le visage et dans le dos et des coups de pied. Il la battait lorsqu'il était contrarié ou lorsqu'elle ne lui répondait pas immédiatement. A une reprise, il l'avait prise par les cheveux et avait plongé sa tête dans l'eau de la baignoire, tout en la frappant.

- 28 - P/11902/2012 S'agissant des sévices sexuels, elle n'osait pas s'y opposer, de crainte qu'il ne lui fasse encore plus de mal ou ne la tue. Quand elle pleurait et le suppliait d'arrêter, sa colère augmentait et il continuait. A plusieurs reprises, il avait utilisé un stick déodorant pour la sodomiser pendant qu'il la pénétrait, et inversement, et l'avait saisie par le cou pour simuler un étranglement. Les pénétrations vaginales étaient moins fréquentes car il avait une prédilection pour la sodomie. I______ lui avait ordonné à plusieurs reprises de porter des lunettes de soleil dans l'appartement, pour cacher les traces et enflures consécutives aux coups reçus; son beau- frère AY______ l'avait d'ailleurs vue porter des lunettes de soleil lors d'une de ses visites au domicile de AE______. Confrontée à une photographie extraite de la vidéo de l'anniversaire Q______, elle s'est reconnue comme étant la femme portant un foulard vert autour de la tête et un foulard blanc autour du cou. I______ l'avait obligée à porter ces vêtements pour cacher le côté droit de son cou qui était gonflé et l'une de ses oreilles qui saignait suite aux coups reçus. Tentative de fuite e.e. En fin 2011 ou en début 2012, elle avait tenté de s'enfuir; elle était sortie de l'appartement et s'était mise à courir en direction d'IKEA, mais I______ l'avait rattrapée et l'avait persuadée de rentrer avec lui, arguant que la police pourrait l'arrêter et la renvoyer dans son pays, et promettant de ne plus la frapper. Les violences avaient toutefois repris à leur retour dans l'appartement. Il l'avait notamment violée tout en la filmant, l'avait mordue et lui avait enfoncé un stylo dans le bas du dos. Il l'avait menacée de publier cette vidéo si elle tentait encore de s'enfuir, de sorte qu'elle y avait définitivement renoncé. Relations avec l'extérieur e.f. Elle connaissait AV______ et AN______ mais n'avait jamais été proche d'eux. Durant sa relation avec I______, elle n'avait jamais eu le courage de s'ouvrir à quelqu'un à cause des menaces de mort qu'il proférait régulièrement à son encontre. AZ______ était venue la coiffer à deux reprises dans l'appartement de AE______. I______ se trouvait à ses côtés lorsqu'elle avait pris ces rendez-vous par téléphone. Il avait été présent durant la première séance, de sorte qu'elle n'avait pas pu parler librement avec AZ______. La seconde séance avait eu lieu environ trois mois plus tard et en l'absence de I______, mais malgré cela, elle n'avait pas osé se confier à elle. A la fin de cette séance, AZ______ lui avait donné son numéro de téléphone. Elle lui avait téléphoné à deux ou trois reprises après l'arrestation de I______ et lui avait raconté qu'il l'avait battue et lui avait fait du mal. Pour le surplus, elle ne connaissait ni n'avait accès à aucun autre numéro de téléphone que celui de I______. Emploi chez AV______ e.g. Elle avait travaillé pour AV______ durant deux à trois mois en début 2012, son travail consistant à amener les enfants de cette dernière à l'école, le matin. I______

- 29 - P/11902/2012 l'accompagnait et restait chez sa sœur dans l'intervalle; elle ne s'y était jamais rendue seule. Il lui avait souvent imposé des relations sexuelles au domicile de AV______. Il ne la laissait jamais seule, la conduisant même en voiture jusqu'à l'école où elle devait emmener les enfants. Elle n'avait jamais parlé à AV______ des violences qu'elle subissait, car elle avait peur de I______. Cette dernière versait le salaire afférent à ce travail à son frère, en mains propres. Visite de la mère de G______ e.h. I______ était parti en Ethiopie en été 2011 afin d'organiser le séjour de sa mère en Suisse. Pendant son absence, elle avait vécu chez AV______, qui l'accompagnait partout où elle allait. Elle n'avait pas osé quitter le prévenu durant son séjour en Ethiopie, de peur qu'il ne la retrouve. Sa mère était venue à Genève et avait vécu avec eux dans l'appartement de AE______ pendant le mois de janvier 2012. A cette époque, AN______ vivait également avec eux une partie de la semaine. Pendant cette période, I______ avait continué de la battre et de la violer sans que ni sa mère, ni AN______ ne remarquent rien. Il la violait notamment dans les toilettes de l'appartement et la frappait dans la cour intérieure de l'immeuble, durant la nuit. Elle n'avait pas parlé à sa mère du calvaire qu'elle endurait, car, d'une part, I______ l'avait menacée de les tuer toutes les deux si elle parlait, et, d'autre part, elle ne voulait pas choquer ou attrister sa mère. Faits du 23 août 2012 Le vendredi 24 août 2012 au matin, après être rentré, I______ avait pris une douche et changé de vêtements. Il avait mis ses habits sales de côté, dans la chambre à coucher, et lui avait demandé de les laver, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Lorsqu'il avait quitté l'appartement dans la matinée, il lui avait ordonné de ne pas ouvrir la porte si la police venait et de ne rien dire de négatif sur lui. Déclarations de I______ f. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, I______ a contesté les faits reprochés par G______. Il l'avait connue à Genève, en fin d'année 2010, par le biais d'AW______ qui lui avait dit qu'elle était son amie intime. Par la suite, il l'avait aidée à récupérer de l'argent dû par AW______. Après cet épisode, en octobre 2010 environ, ils étaient devenus amis intimes et avaient vécu ensemble à AU______. Ils avaient menti à l'assistante sociale de l'époque de G______, BA______, en lui disant qu'elle avait quitté la Suisse pour la France. Il a confirmé qu'en début 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait en transports publics et recevait sa rémunération en mains propres. Il a contesté l'avoir surveillée dans ce contexte. Il a d'abord indiqué l'avoir parfois accompagnée jusque dans l'appartement de sa sœur, puis a admis qu'il montait systématiquement dans

- 30 - P/11902/2012 l'appartement et y restait ou amenait G______ et les enfants en voiture jusqu'à l'école, puis il est encore revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y restait seulement occasionnellement et que G______ se trouvait dès lors souvent seule chez AV______ ou à l'extérieur. En été 2011, il était effectivement parti en vacances en Ethiopie durant 4 à 5 semaines et avait rencontré la mère de G______; il a toutefois contesté avoir prévu à ce moment-là de la faire venir à Genève. G______ et lui avaient évoqué cette idée quelques temps plus tard. Il a confirmé que AZ______ était venue à deux reprises à son domicile pour coiffer G______. Le premier rendez-vous avait été pris en sa présence, mais il ne se souvenait pas de ce qu'il en était du second. G______ l'avait appelée elle-même – depuis son téléphone à lui – pour fixer ces deux rendez-vous. Il a nié avoir frappé régulièrement G______ et s'est décrit comme quelqu'un de doux et qui aimait plaisanter; quand il était énervé, il préférait se retirer et ne pas parler. A sa connaissance, G______ n'avait jamais présenté de blessures ni d'enflures à l'oreille, au cou ou au niveau des yeux, et il n'avait jamais constaté de marques dans le bas de son dos ni sur ses fesses. Il ne l'avait jamais vue porter des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle portait souvent des vêtements autour du cou, pour des motifs culturels. Il a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sous la contrainte. Elle n'avait jamais exprimé ni douleur, ni désaccord lorsqu'ils avaient pratiqué la fellation et la sodomie. A une seule reprise, en début 2012, il avait filmé leurs ébats avec son accord. Il ne l'avait jamais menacée de diffuser ce film sur Internet. Il a reconnu la vidéo datée du 14 juin 2011 comme étant la vidéo dont il parlait. Il ne l'avait jamais enfermée dans l'appartement et elle n'avait jamais tenté de s'enfuir. Il a admis qu'à une reprise, au début du mois de mars 2011, ils s'étaient disputés au sujet de publicités qu'elle avait mises dans la boîte aux lettres de leur concierge, et il l'avait poussée contre un mur. Il s'agissait du seul épisode de violence survenu entre eux. Lorsqu'il avait constaté qu'elle était retournée à CD______, il avait contacté AX______ et lui avait dit que G______ avait commis une faute. Il s'était excusé envers elle, l'avait rejointe à Bienne le soir même et ils étaient rentrés à Genève le lendemain. Il pensait que G______ avait inventé tous ces mensonges dans le but de pouvoir rester en Suisse. Déclarations de témoins Famille de I______ g. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par G______: g.a. Entendu à deux reprises par la police, AN______ a déclaré avoir connu G______ en Suisse en 2011, lors d'un séjour chez son frère. Elle était réservée, timide et parlait peu, et sa relation avec ce dernier lui avait semblée normale.

- 31 - P/11902/2012 Quand il était revenu en Suisse en janvier 2012, il avait vécu chez eux pendant environ un mois et demi, avant de réduire sa présence à quelques soirs par semaine. Il était présent quand la mère de G______ avait séjourné avec eux. G______ restait parfois seule à la maison; elle regardait des films, écoutait de la musique et faisait le ménage. Il n'avait pas noué de contacts avec elle et ne s'était jamais intéressé à sa vie. Il n'avait pas remarqué de changements dans son comportement, n'avait jamais constaté de blessures sur son corps et ne l'avait pas vue porter un foulard ou des lunettes de soleil à l'intérieur. Lorsqu'il se rendait au domicile de AE______ et que G______ était présente, elle lui ouvrait la porte. Quand il était dans l'appartement avec elle, la clé se trouvait dans la serrure, et elle la prenait avec elle lorsqu'elle sortait. Elle sortait parfois seule pour faire des courses, et parfois avec I______. En février et mars 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait parfois seule en bus et parfois en voiture avec I______. g.b. AV______ a expliqué avoir connu G______ en été 2011. Cette dernière parlait peu et elles ne s'étaient pas liées d'amitié. De fin 2011 à avril 2012, G______ s'était chargée d'emmener ses enfants à l'école. Elle venait chez elle seule ou avec I______. Elle la rémunérait environ CHF 400.- par mois, en mains propres, et lui achetait parfois des cartes de bus. Elle n'avait plus revu G______ depuis le mois de mai 2012. A une seule reprise, en fin 2011, G______ lui avait dit s'être disputée avec I______, mais elle n'avait jamais remarqué de traces de coups sur son corps ni rien de particulier s'agissant de son habillement, excepté le fait qu'elle portait parfois un foulard sur la tête ou une écharpe autour du cou. Elle n'avait pas eu l'impression que G______ était malheureuse. g.c. Q______ a raconté que G______ faisait notamment la cuisine et le ménage chez son père. Un jour, durant l'été, G______ lui avait dit que I______ fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée. Elle avait effectivement constaté quelques bleus sur ses joues et lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Elle en avait parlé à sa mère, qui s'était inquiétée. g.d. S______ a indiqué que G______ lui avait dit que sa relation avec I______ ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle, qu'il la frappait et qu'elle en avait « un peu marre ». Elle en avait été étonnée et en avait parlé à sa mère. Elle en avait aussi parlé avec Q______ qui lui avait dit qu'elle s'en doutait car leur père s'était déjà énervé contre G______ en sa présence. g.e. U______ a confirmé que G______ s'était confiée à S______ et lui avait dit qu'elle était malheureuse et que I______ la frappait. Tiers

- 32 - P/11902/2012 h.a. T______ a déclaré avoir entendu des rumeurs, avant l'arrestation de I______, selon lesquelles il frappait et enfermait ses copines, notamment la dernière qui venait de suisse alémanique. h.b. AZ______ a confirmé avoir rencontré G______ au printemps 2012 et être allée la coiffer à deux reprises à son domicile de AE______. I______ était présent la première fois uniquement. G______ ne lui avait rien dit de particulier et elle n'avait pas constaté de lésions sur son corps. Deux à trois mois plus tard, G______ lui avait téléphoné et lui avait raconté ce que I______ lui avait fait subir, à savoir qu'elle avait été malheureuse, qu'il l'avait battue et enfermée et qu'elle avait beaucoup souffert. Elle pensait que G______ avait aussi subi des sévices sexuels mais qu'elle ne lui en avait pas parlé car cela ne se faisait pas dans leur culture. h.c. BB______ a dit s'être rendu plusieurs fois chez I______ et G______, laquelle servait à boire et à manger et participait activement aux discussions. Il ne se souvenait pas l'avoir vue porter de vêtements sur le cou ou la tête et n'avait jamais constaté de blessures sur les parties visibles de son corps. h.d. BC______ a indiqué avoir vécu dans le même appartement que G______ à CD______ durant quelques semaines. Une nuit, alors qu'elle s'y trouvait seule, un homme très agressif et très excité avait violemment frappé à la porte. Il cherchait G______ et avait fouillé tout l'appartement. Elle avait raconté cet événement à AX______ le lendemain. En audience, elle a reconnu I______ à 80% comme étant cet homme. Assistantes sociales h.e.a. AX______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ au Foyer de CD______ depuis 2010. Elle avait rencontré I______ en janvier 2011 car il accompagnait G______ quand elle venait chercher son aide financière. Le 10 mars 2011, G______ était venue la voir et lui avait dit avoir quitté Genève car I______ la frappait régulièrement, l'enfermait, ne la laissait pas sortir sans lui et était très jaloux. Le 7 mars 2011, il l'avait frappée durant la nuit et elle avait réussi à s'enfuir. Elle avait personnellement constaté des marques de coups bien visibles sur le visage et sur les bras de G______, qui avait refusé de porter plainte mais lui avait demandé de dire à I______ qu'elle ne voulait plus le voir, ce qu'elle avait fait par téléphone. Ce dernier avait répondu que G______ avait fait une « grosse bêtise » et s'était excusé. Elle avait cherché une solution pour protéger G______ et avait décidé de lui attribuer un autre appartement à Moutier. Elle lui avait annoncé son déménagement le 29 avril 2011 et il avait eu lieu le 1er mai 2011. Dès cette date, elle n'avait plus été en charge de son dossier. h.e.b. AX______ a produit ses notes professionnelles, dans lesquelles elle avait notamment écrit ce qui suit:

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- le 9 mars 2011, I______ lui avait téléphoné pour lui dire que G______ avait quitté leur domicile après une dispute;

- le 10 mars 2011, BC______ lui avait dit avoir été réveillée à 02h00 par un homme qui cherchait G______;

- le 10 mars toujours, G______ lui avait dit se faire frapper et enfermer régulièrement par son ami depuis plusieurs mois et avoir pu s'enfuir le 8 mars 2011 après qu'il avait passé la nuit à la battre;

- ce jour-là, elle avait constaté des marques de coups sur le visage de G______ et avait ensuite téléphoné à I______ pour lui dire qu'il avait de la chance qu'elle ne porte pas plainte, qu'il ne devait plus chercher à la revoir et qu'il devait prendre contact avec un psychologue. h.f. BA______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ dès le mois de mai 2011. AX______ lui avait dit qu'elle se faisait violenter par son ami et qu'elle avait vu des traces de coups sur son visage. Le déménagement à Moutier avait pour but que I______ ne la retrouve pas. Par la suite, elle avait appris que G______ avait refusé de signer sa décision de renvoi. Le 7 juin 2011, elle avait téléphoné à I______, lequel lui avait dit que G______ avait quitté la Suisse. Après cela, elle n'avait plus jamais entendu parler d'eux. h.g. BD______ a expliqué avoir servi ponctuellement d'interprète en anglais à AX______ lors de ses échanges avec G______. Un jour, en sa présence, la seconde avait raconté à la première que son compagnon à Genève la battait, l'enfermait dans son appartement et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Médecins h.h. Entendue au Ministère public le 30 octobre 2014, la Dresse BE______, généraliste, a déclaré suivre G______ depuis le 22 février 2013 à raison d'une à deux fois par mois. G______ lui avait dit avoir été maltraitée, torturée, violée et enfermée par son ami intime, sans donner plus de détails. Elle l'avait traitée pour des maux de ventre et des pertes vaginales et l'avait recommandée à un psychiatre. Plus tard, G______ lui avait dit avoir subi des pénétrations anales forcées et des pénétrations au moyen d'un stick déodorant. Par la suite, elle lui avait également dit avoir une blessure à la fesse, des éraflures et des griffures. Au mois d'août 2014, elle s'était plainte de douleurs au niveau d'une cicatrice sur sa jambe droite, causée par son ami avec un objet métallique. Elle avait fait des ultrasons pour savoir si la blessure était plus profonde. Elle avait personnellement constaté cette cicatrice, de l'hypopigmentation due selon G______ à des griffures, et deux cicatrices dans son dos, mesurant 1 à 2 cm chacune, dont il n'était pas possible de déterminer la cause. G______ lui avait également dit avoir été mordue, mais elle n'avait jamais constaté de marque.

- 34 - P/11902/2012 h.i. La Dresse BF______, psychiatre, a suivi G______ du 13 mars 2013 au 26 septembre 2014. Elle a posé un diagnostic de stress post-traumatique ayant causé un état dépressif. Parmi les symptômes présentés par G______ figuraient le fait de repenser constamment aux événements traumatisants, un certain engourdissement affectif, l'indifférence à autrui, l'absence de participation face à l'environnement et des troubles du sommeil et de l'appétit. Sa concentration et sa mémoire ne semblaient pas perturbées; elle ne montrait pas de signes de délire, de troubles obsessionnels compulsifs, d'illusions sensorielles ou de « troubles du moi ». D'après ses notes de consultation, G______ lui avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». h.j. Entendue le 24 septembre 2014 au Ministère public, la Dresse BG______, psychiatre, a indiqué suivre G______ depuis le 7 mars 2014. Elle avait eu une vingtaine d'entretiens avec elle, y compris par téléphone. Elle a confirmé que G______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir et les flash-backs. Ce trouble avait été causé par les violences subies à Genève et non pas par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie. G______ était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. Elle avait beaucoup pleuré lors des entretiens et lui avait parlé d'un homme qui l'avait enfermée, maltraitée, violée et battue pendant un an. Elle lui avait montré des cicatrices au mollet droit et au dos causées par cet homme, lui avait dit avoir été frappée avec un stylo, avoir eu les mains entravées et avoir été battue dans le dos avec un objet. Elle ne lui avait pas donné beaucoup de détails par rapport aux violences sexuelles subies. Elle avait honte et il lui était très douloureux d'évoquer ces souvenirs. Elle avait constaté une certaine amélioration mais a précisé que la guérison de G______ prendrait beaucoup de temps. h.k. Après avoir vu G______ à deux reprises en juin 2013, la Dresse BH______, gynécologue, a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutif aux violences sexuelles relatées. h.l. Il ressort du rapport d'examen physique effectué par le CURML le 24 mars 2014 que G______ présentait des cicatrices anciennes de la région paramédiane droite du tiers moyen du dos et de la région scapulaire droite inférieure, ainsi qu'une cicatrice ancienne du genou gauche, lésions chronologiquement compatibles avec les faits dénoncés. Vu le temps écoulé, il n'était pas possible d'être précis quant à leur origine, mais les lésions du dos étaient compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, et la cicatrice au niveau du genou gauche était compatible avec une lésion provoquée par un objet contondant métallique. Des dépigmentations avaient été constatées sur sa fesse droite; elles évoquaient plutôt des lésions dermatologiques, mais il ne pouvait pas être exclu qu'elles aient été provoquées par des morsures ou des coups d'ongle.

- 35 - P/11902/2012 III. Faits reprochés par O______ Déclarations de O______ a.a. O______ a été entendue par la police le 19 février 2013, à la demande du Conseil de I______. Elle a déclaré l'avoir connu lorsqu'elle travaillait au restaurant Y______. Ils avaient habité ensemble dans l'appartement de AE______ dès fin 2006, pendant environ 1 an et 8 mois. Elle a expliqué que I______ s'était montré très gentil au début de leur relation, mais qu'après quelques mois, vers mars ou avril 2007, son comportement avait changé: il avait voulu qu'elle devienne « son esclave » et avait commencé à lui imposer sa volonté. Lorsqu'elle s'y opposait, il lui donnait des coups de poing sur tout le corps et des gifles sur le visage. Elle avait eu des hématomes sur les bras et la poitrine mais ne les avait jamais faits constater par un médecin. Un jour, il lui avait tiré les cheveux et les avait brûlés avec un briquet; il s'en était excusé par la suite. Il l'avait également menacée de lui ôter ses cheveux avec de la crème dépilatoire et de lui jeter de l'acide au visage. Il se mettait en colère et la frappait parce qu'il était jaloux ou lorsqu'elle ne lui obéissait pas. Il exigeait d'entendre ses conversations téléphoniques, lui interdisait de répondre à son téléphone en son absence, consultait le journal d'appels de son téléphone et vérifiait ses factures pour s'assurer de son obéissance. Elle n'avait pas le droit de communiquer avec d'autres personnes que lui, devait répondre au téléphone à chaque fois qu'il l'appelait et se rendre disponible en tout temps. Il l'accompagnait partout, notamment sur son lieu de travail. Il lui arrivait de l'enfermer dans l'appartement lorsqu'il était fâché contre elle. En-dehors de ces moments, elle avait un double des clés. A propos de leurs rapports sexuels, elle a déclaré que la plupart du temps, ils en avaient quand lui en avait envie. Il montrait une excitation sexuelle lorsqu'elle avait peur, qu'il l'insultait et qu'elle pleurait. Il la forçait alors à avoir des relations intimes contre sa volonté, la prenant par les cheveux ou par la gorge, allant presque jusqu'à l'étrangler, la frappant, repoussant ses bras croisés sur sa poitrine et écartant ses jambes pour la pénétrer. Il ne l'écoutait pas, même lorsqu'elle disait qu'elle souffrait, et elle n'avait pas assez de force physique pour se défendre. Il s'excusait toujours après l'acte. Elle n'arrivait pas à quantifier le nombre de rapports forcés, étant précisé qu'ils avaient également des relations sexuelles « normales » et consenties. Il l'avait prise par la gorge à une reprise, pour l'empêcher de bouger; elle avait eu mal mais avait réussi à respirer. A une autre reprise, il avait mis une cravate autour de son cou sans son accord. Il n'avait pas utilisé d'autres objets dans le cadre de ces relations intimes forcées. Il avait voulu la sodomiser plusieurs fois, mais elle avait toujours refusé et il ne l'y avait jamais forcée. Il lui avait également demandé à plusieurs reprises de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait accepté à une occasion. Il avait encore demandé à pouvoir filmer leurs ébats sexuels, mais elle n'était pas d'accord et il y avait renoncé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses vêtements, et, enfin, il l'avait obligée à regarder des films violents, notamment des scènes de meurtre, de mutilation et de torture.

- 36 - P/11902/2012 Elle avait très peur de I______. Elle avait souvent voulu mettre fin à leur relation mais il la menaçait toujours de lui jeter de l'acide au visage. Elle n'avait jamais tenté de fuir, par crainte de représailles. Un jour, dans un appartement du quartier ______, elle avait vu un Somalien prodiguer une fellation à I______, qui avait voulu lui imposer une relation sexuelle à trois. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas accepter une chose pareille et qu'elle allait le quitter. Ils s'étaient disputés mais elle avait tenu bon, le menaçant de raconter cet épisode à la communauté éthiopienne. Elle avait quitté l'appartement de AE______ dans les heures qui avaient suivi. Elle n'avait parlé à personne des violences subies de la part de I______ et avait seulement dit à son psychiatre, le Dr BI______, que son compagnon était « très méchant ». a.b. Entendue par le Ministère public le 12 août 2013, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. A son arrivée en Suisse en 2004, elle avait obtenu un permis provisoire de requérante d'asile, avait été placée dans un Foyer à AU______ et avait trouvé un emploi dans la restauration. Elle avait entretenu une relation intime avec un Nigérian avant de rencontrer I______. Sa requête d'asile avait été rejetée alors qu'elle était en couple avec ce dernier, qui lui avait promis qu'elle obtiendrait un permis de séjour si elle restait avec lui. Elle l'avait rencontré au milieu de l'année 2006 au restaurant Y______. Un soir, après avoir consommé de l'alcool, il l'avait reconduite chez elle en voiture. Alors qu'ils se trouvaient sur un parking, il l'avait retenue de force dans la voiture, l'avait embrassée sur tout le corps et l'avait contrainte à avoir une relation sexuelle. Elle lui avait clairement dit qu'elle n'en avait pas envie mais il avait insisté, avait remonté sa jupe, écarté son string, utilisé sa salive comme lubrifiant et sorti son pénis de son pantalon. Il avait ensuite renversé le dossier du siège passager avant sur lequel elle était assise et l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Il n'y avait pas eu de lutte physique mais elle avait clairement manifesté son refus d'entretenir un rapport sexuel, par des paroles et des gestes de résistance. Plus tard, il s'était excusé et ils s'étaient réconciliés. Par la suite, ils avaient eu des relations intimes consenties et elle avait emménagé chez lui à AU______ assez rapidement. Sous réserve du premier rapport sexuel, I______ s'était montré très gentil avec elle. Il lui avait imposé des restrictions qu'elle n'approuvait pas, s'agissant par exemple de ses contacts avec des tiers, mais elle les avait acceptées. Leurs relations sexuelles avaient été ordinaires et consenties pendant six à sept mois. Dès mars ou avril 2007, la situation avait changé car elle avait refusé de se soumettre entièrement à sa volonté. Il avait alors commencé à la frapper et à la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec elle. a.c. O______ a renoncé à déposer plainte pénale contre I______ pour les faits susmentionnés.

- 37 - P/11902/2012 Déclarations de I______ b. Entendu au Ministère public le 12 août 2013, I______ a contesté l'intégralité des actes reprochés par O______. Il a confirmé avoir fait sa connaissance au restaurant Y______ et avoir vécu avec elle durant une année et quelques mois, en 2007 et 2008. Un soir, il l'avait raccompagnée en voiture dans son Foyer mais n'avait pas pu y entrer en raison de l'heure tardive. Ils s'étaient alors garés sur un parking et avaient eu un rapport sexuel consenti sur la banquette arrière de la voiture. Il était sûr que O______ n'avait pas manifesté d'opposition. Il n'avait pas utilisé de préservatif et elle n'avait pas protesté. Ils avaient ensuite discuté aimablement et il l'avait déposée chez elle. A ses yeux, sa relation avec O______ s'était déroulée de façon normale et harmonieuse, sous réserve de quelques disputes. Elle n'avait pas dégénéré. Ils s'étaient séparés car elle avait organisé leur mariage dans son dos, ce qui l'avait énervé. Il a contesté l'avoir frappée; ils avaient peut-être eu un ou deux accrochages, mais jamais d'empoignades physiques. Il a admis l'avoir insultée vers la fin de leur relation. Un jour, il avait pris un briquet et en avait approché la flamme de ses cheveux, en présence de sa fille S______, mais c'était « par plaisanterie » et il avait immédiatement éteint le feu qui avait pris dans ses cheveux. A une reprise, ils avaient regardé un film d'horreur chez O______, mais ils n'en avaient jamais visionné chez lui et il ne possédait pas de films de ce genre. Il n'était pas jaloux mais voulait éviter « certaines choses qui ne se font pas au sein d'un couple ». Il n'avait jamais forcé O______ à entretenir des rapports sexuels avec lui; elle était toujours consentante et ils s'entendaient bien sur ce plan. Il a contesté avoir eu des contacts de nature sexuelle avec un Somalien. Déclarations de témoins c. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par O______: c.a. V______ a déclaré qu'un soir, I______ lui avait demandé de venir chercher leurs filles chez lui car il s'était disputé avec O______. c.b. R______ a relaté une dispute survenue entre son père et O______. Ils s'étaient « criés dessus » et son père avait couru dans le salon avant de sauter sur O______, qui était assise sur le canapé. c.c. Q______ a raconté qu'un jour, en 2008, son père s'était fâché contre O______ et lui avait dit qu'elle était « stupide », ce à quoi elle avait répondu « toi-même ». I______, qui n'aimait pas qu'on lui réponde et voulait toujours avoir raison, avait donné un coup de pied sur le canapé et O______ s'était énervée. c.d. AJ______ a rapporté que O______ lui avait dit s'être battue avec I______, sans plus de détails. c.e. AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que I______ n'était pas gentil; il avait constaté qu'elle n'était pas heureuse avec ce dernier.

- 38 - P/11902/2012 c.f. Le Dr BI______, psychiatre, a été entendu par la police les 6 et 14 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel. Il avait vu O______ de 2005 à 2007 entre sept et neuf fois par an, à une reprise en 2008 et en 2009, cinq fois en 2011 et deux fois en 2012. Elle était toujours venue seule aux rendez-vous et il n'avait jamais constaté d'hématomes sur son corps. Elle souffrait de stress post-traumatique, était dépressive et se sentait en insécurité par rapport à sa situation en Suisse. Elle lui avait raconté avoir été persécutée, agressée et violée par ses anciens employeurs en Ethiopie, raison pour laquelle elle avait quitté ce pays. Elle lui avait parlé de son compagnon, un Nigérian agressif et jaloux dont elle avait de la peine à se faire respecter et par qui elle se sentait menacée. Le 16 août 2007, lors d'une séance très courte, elle lui avait dit qu'elle voulait quitter son ami qui n'était « pas fiable du tout ». Il ne savait pas de quel ami elle parlait, mais elle lui avait dit qu'il avait été marié trois fois et avait trois enfants, et qu'il l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone car il était très jaloux. IV. Faits reprochés par P______ Déclarations de P______ a.a. Suite aux déclarations de G______ et O______, le Ministère public a souhaité procéder à l'audition des autres ex-compagnes du prévenu, notamment P______. Cette dernière ayant définitivement quitté la Suisse, une demande d'entraide internationale en matière pénale a été émise le 24 février 2013, dans le but de l'entendre en qualité de témoin. a.b. Les autorités pénales genevoises ont essayé d'entrer en contact avec P______ par le biais de son mari, dont elles avaient obtenu le numéro de téléphone grâce à A______. En novembre 2015, BJ______, interprète ayant déjà officié lors des auditions de G______ et O______, a réussi à prendre contact avec P______ sur demande de la police genevoise. Elle lui a dit que la police souhaitait l'entendre comme témoin au sujet de I______, qui était en prison. P______ a répondu qu'elle ne pouvait pas se déplacer en Suisse car elle avait des enfants à charge. Au cours de cet téléphone, elle a mentionné avoir été violentée par le prévenu. Par la suite, elle a fait savoir à la police genevoise qu'elle refusait d'être entendue. Elle a finalement changé d'avis après s'être fait promettre que l'audition se ferait dans le respect de la loi et que cela ne lui causerait pas d'ennuis. a.c. L'audition de P______ par le Ministère public genevois a eu lieu le 10 mai 2016 à Addis Abeba, sur commission rogatoire internationale, dans la mesure où il était techniquement impossible qu'elle se fasse par le biais d'une vidéoconférence. Elle a commencé à 09h48 et a été interrompue à 15h28 pour permettre au Conseil de I______ de téléphoner à ce dernier à la prison de Champ-Dollon. Après s'être entretenu avec lui durant 45 minutes, le Conseil du prévenu a interrogé P______ de 16h43 à 18h30. a.d.a. Lors de cette audition, P______ a expliqué avoir rencontré I______ en Ethiopie. Il était venu de Suisse pour la rencontrer et lui avait proposé de l'épouser. Ils s'étaient

- 39 - P/11902/2012 fréquentés durant un mois en Ethiopie, puis il était retourné en Suisse pendant quelques mois et avait effectué les démarches en vue du mariage avant qu'elle ne le rejoigne et n'emménage chez lui. Leur mariage avait été prononcé le 11 mars 2004. Isolement a.d.b. A son arrivée, elle ne parlait ni français, ni anglais, de sorte que I______ lui servait d'interprète. Elle ne connaissait personne à Genève. Durant toute la durée de leur relation, elle n'était pratiquement jamais sortie de l'appartement de AE______, sauf en sa compagnie. Il agissait ainsi parce qu'il était jaloux. Lorsqu'il sortait, il fermait la porte à clé sans lui laisser de double. Après le prononcé du mariage, il avait refusé de lui rendre son passeport. Elle avait accepté cette situation sans demander d'explications, en pensant qu'il avait peur qu'elle s'enfuie. I______ percevait l'aide sociale qui lui était destinée, de sorte qu'elle n'avait jamais pu en bénéficier. Elle s'était rendue en Ethiopie à quatre reprises entre 2004 et 2006 avec I______ et avait voulu y rester, en vain. Lorsqu'ils étaient en Ethiopie, il l'accompagnait partout, de sorte qu'elle ne pouvait rien dire à sa famille, dont elle craignait également qu'elle ne la soutienne pas. Son passeport, son permis B et son argent étaient en mains de I______. Elle lui avait souvent dit qu'elle voulait le quitter, mais il l'en avait dissuadée par des menaces. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement de AE______. Elle ne pouvait contacter sa famille qu'avec le téléphone portable du prévenu et en présence de ce dernier. Violences physiques a.d.c. I______ l'avait battue pendant toute la durée de leur relation, et même avant le mariage. Il lui donnait des coups de poing et de pied, sans raison, notamment au visage, lui causant parfois des saignements. A plusieurs reprises, elle s'était sentie tellement opprimée qu'elle avait quitté l'appartement, mais à son retour, il l'avait frappée de plus belle pour la punir. Les épisodes de violence intervenaient environ deux fois par semaine. AN______ avait vu des marques sur son visage, notamment sur son nez et sa pommette, et avait vu I______ la frapper. Un jour, après qu'elle avait été battue, il était intervenu et l'avait emmenée chez leur sœur AV______, où elle avait passé deux nuits. Elle n'avait jamais consulté de médecin suite aux coups reçus et I______ ne la laissait sortir que lorsque les marques avaient disparu. Une trace de coup sur sa pommette droite était toutefois visible sur la photographie de son permis B. A une reprise, elle avait réussi à s'enfuir et avait emprunté un téléphone portable pour appeler son cousin BK______, à qui elle avait dit que I______ la frappait. Son cousin était venu la voir depuis l'Allemagne, mais le prévenu avait réussi à le convaincre qu'il ne recommencerait plus. Il lui avait rendu ses papiers d'identité, qu'il avait toutefois repris après le départ de BK______.

- 40 - P/11902/2012 Violences sexuelles a.d.d. I______ lui imposait de faire tout ce qu'il voulait sur le plan sexuel, notamment ce qu'il voyait dans des films pornographiques. Si elle refusait ou s'il n'était pas satisfait, il la frappait et l'insultait durant l'acte. Un jour, il lui avait inséré de force deux bougies dans son vagin et elle avait beaucoup souffert. Il la forçait à pratiquer la sodomie, pratique qu'elle n'acceptait pas mais que lui appréciait. Elle se défendait et le repoussait, mais il lui tenait les deux mains dans le dos pour l'empêcher de bouger. Elle avait fini par se laisser faire, sachant que dans le cas contraire, il la frapperait. Il la forçait également à lui prodiguer des fellations. Il ne faisait pas les choses « avec amour », mais de façon abrupte, par exemple en la poussant pour la faire changer de position. Il utilisait sa force physique pour la forcer à accepter ces relations sexuelles. Les rapports sexuels intervenus en Ethiopie avant le mariage n'avaient pas eu lieu sous la contrainte, au contraire de ceux qu'ils avaient eus en Suisse et qui lui avaient tous été imposés. Fin de la relation a.d.e. A un moment donné, elle était tombée enceinte et I______ avait voulu qu'elle avorte, ce qu'elle avait fait le 21 février 2005. Vers la fin de leur relation, elle lui avait demandé de lui rendre son passeport et il avait fini par accepter. Elle avait également suivi des cours de français auxquels son assistante sociale l'avait inscrite. A ce moment-là, I______ l'avait laissée sortir seule et prendre les transports publics. Ce changement était arrivé grâce à l'intervention de AN______. Elle avait obtenu un téléphone portable après que sa sœur avait insisté auprès du prévenu pour qu'elle en ait un. Cependant, il gérait le crédit de ce téléphone, de sorte qu'en général elle pouvait uniquement recevoir des appels. Elle avait finalement réussi à s'acheter un billet d'avion pour l'Ethiopie à son insu et avait quitté la Suisse. Elle a ajouté qu'avant son audition, elle ne connaissait pas G______ et ignorait ce qui était reproché à I______, excepté un meurtre. Déclarations de I______ b.a.a. Entendu par la police le 2 juin 2016 au sujet des faits relatés par P______, I______ a refusé de s'exprimer, considérant que ses droits de procédure avaient été violés lors de la commission rogatoire internationale. b.a.b. Auditionné une nouvelle fois le 19 septembre 2016, il a contesté l'intégralité des accusations portées à son encontre par P______. Il a confirmé l'avoir connue en Ethiopie en fin 2002 ou début 2003, par le biais d'une amie. Ils avaient entretenu une relation intime durant un mois, puis il était rentré en Suisse et ils avaient gardé contact. Plus tard, ils avaient évoqué l'idée qu'elle le rejoigne.

- 41 - P/11902/2012 Il avait entrepris les démarches nécessaires en Suisse et elle était arrivée quelques mois avant la date de leur mariage, qu'ils avaient également célébré en Ethiopie. Tout s'était bien passé durant les premiers mois de vie commune. Ils passaient la plus grande partie de leur temps dans l'appartement de AE______. P______ ne connaissait personne en Suisse mais ils se rendaient ensemble chez AV______ et AN______ et elle se promenait parfois seule dans le quartier. Il lui avait présenté des amis mais elle ne les voyait jamais seule. Il a nié l'avoir enfermée dans l'appartement, affirmant qu'elle disposait d'une clé. Son passeport était rangé dans une armoire et elle pouvait le récupérer en tout temps. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement et il lui avait acheté un téléphone portable quelques mois après son arrivée, pour pouvoir être en contact avec elle lorsqu'il travaillait; la sœur de P______ n'avait jamais dû intervenir à ce sujet. Elle avait brièvement travaillé en qualité de nettoyeuse et son salaire lui avait été versé sur son propre compte bancaire. Ils percevaient tous deux l'aide sociale. P______ parlait anglais et s'était entretenue seule avec un médecin à une reprise. Leurs relations sexuelles étaient tout à fait normales et avaient lieu à tant à l'initiative de l'un que de l'autre. La fellation était une pratique normale dans leur couple et P______ l'acceptait, mais il n'était pas certain d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Il n'avait jamais vu d'hématomes ou de traces de coups sur son corps. Elle était tombée enceinte environ une année après le mariage, mais il était trop tôt pour fonder une famille de sorte qu'ils avaient décidé d'interrompre la grossesse. Suite à cet avortement, elle avait appris qu'elle était séropositive. Le soir même, elle avait quitté l'appartement et avait passé deux nuits dans un Foyer. Il l'avait ensuite retrouvée et ils étaient rentrés ensemble au domicile conjugal. Depuis ce moment, P______ avait brutalement changé de comportement. Elle lui avait rendu la vie impossible, lui reprochant d'avoir eu la chance d'avoir des enfants. Ils s'étaient disputés à plusieurs reprises. Un jour, ils s'étaient battus et elle avait saigné du nez suite à un coup. AN______ l'avait emmenée en voiture chez AV______, où elle était restée durant deux jours. Elle avait commencé une trithérapie en début 2005. Ils avaient continué à avoir des rapports intimes, mais il ne se sentait « pas libre » et devait faire attention. Il s'occupait beaucoup d'elle et estimait avoir fait tout son possible, mais elle était devenue « invivable ». Il avait compris qu'elle allait partir et avait décidé de ne pas l'en empêcher. Après leur rupture, ils avaient eu un ou deux contacts téléphoniques amicaux. Il avait entrepris une procédure de divorce après lui avoir laissé la possibilité de revenir, notamment pour poursuivre son traitement médical. b.b. Au Ministère public, I______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté quelques précisions. P______ était arrivée à Genève le 2 février 2004, ils s'étaient mariés le 11 mars 2004 et elle avait quitté le domicile conjugal en fin 2006 ou en janvier 2007. Elle avait des contacts réguliers avec sa sœur qui vivait à Londres et son cousin domicilié en

- 42 - P/11902/2012 Allemagne. A aucun moment elle n'avait remis en cause sa volonté de se marier avec lui et elle avait effectué toutes les démarches depuis l'Ethiopie pour le rejoindre en Suisse. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ils n'avaient jamais utilisé d'objets durant leurs ébats, notamment pas des bougies. Il admettait l'avoir frappée à une seule reprise et lui avoir causé un saignement au nez, lors d'une dispute survenue après l'annonce de sa séropositivité. Déclarations de témoins c. Plusieurs témoins ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par P______: c.a. BL______ a dit avoir appris que quelques années avant son arrestation, I______ avait fait venir une femme d'Ethiopie, qu'il enfermait et battait régulièrement, avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. c.b. Q______ a expliqué que P______ restait à la maison et préparait à manger. Un jour, son père et cette dernière s'étaient violemment disputés et il avait eu des gestes agressifs envers elle. Elle avait vu son père appuyer la tête de P______ contre un mur et lever la main comme pour la gifler. c.c. BM______ a indiqué avoir vu trois taches de couleur bleu-vert, de la grandeur d'une pièce de CHF 5.-, sur le bras droit de P______, qui lui avait dit que I______ la frappait. Par la suite, elle l'avait vue à une reprise dans la rue, suivie par le prévenu qui se cachait derrière un bâtiment. Elle savait qu'il la contrôlait et lui imposait de rester dans leur appartement car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens. En 2007, BN______ lui avait dit que I______ frappait toujours P______ et l'enfermait dans son appartement. Par la suite, il lui avait dit qu'elle était retournée en Ethiopie « car elle n'était pas contente avec I______ ». c.d. AV______ a contesté avoir hébergé P______ durant deux nuit après une dispute qu'elle aurait eue avec I______. c.e.a. Lors de sa première audition par la police, AN______ a déclaré avoir connu P______, sans donner plus de détails. c.e.b. Auditionné une nouvelle fois le 6 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel, il a déclaré qu'un jour, alors qu'il se trouvait chez son frère, il avait vu P______ sortir des toilettes en tenant un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il avait compris qu'ils avaient dû se disputer et ne s'était pas attardé. Alors qu'il repassait devant l'immeuble en voiture, P______ l'avait arrêté et était montée dans son véhicule; elle lui avait dit que I______ l'avait frappée et il lui avait proposé de l'emmener à la police, mais elle avait refusé et lui avait demandé de la déposer aux ______, près d'un Foyer. Elle était en colère. Il n'avait pas constaté d'autres blessures que son nez qui saignait. Deux jours plus tard, elle lui avait demandé de la raccompagner à AU______. Il a contesté l'avoir emmenée chez AV______.

- 43 - P/11902/2012 c.f. AW______ a indiqué que I______ ne voulait pas que d'autres personnes s'approchent de P______ et qu'il esquivait les questions à son propos. Il avait vu cette dernière pleurer à une reprise. c.g. BO______ a expliqué avoir officié en qualité de traducteur le jour du mariage de I______ et P______. Cette dernière lui avait dit que ce mariage n'aurait pas eu lieu s'il s'était déroulé en Ethiopie. Il l'avait revue à une reprise; elle avait un œil au beurre noir et lui avait dit que I______ l'avait frappée. c.h. Sur requête du Tribunal criminel, BK______, cousin de P______, a été entendu sur commission rogatoire internationale en Allemagne le 19 décembre 2017. Un jour, sa cousine l'avait contacté depuis une cabine téléphonique à Genève et lui avait dit que I______ la frappait et qu'elle n'avait ni argent, ni téléphone. Il lui avait conseillé de se rendre à la police mais elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas car elle ne parlait pas français. Il lui avait alors dit de retourner chez I______ et de lui dire de le contacter, mais elle avait raccroché. Plusieurs semaines plus tard, elle l'avait rappelé depuis une cabine et lui avait dit que I______ ne la frappait plus et qu'elle réfléchissait. Il lui avait conseillé de rentrer en Ethiopie mais elle ne pouvait pas, car elle ne trouvait pas son passeport. Il avait donc finalement décidé de se rendre à Genève pour la voir. Peu de temps après, I______ l'avait contacté et lui avait parlé de manière très douce et polie, mais il avait tout de même décidé de se rendre à Genève au mois d'août 2005 pour les voir. P______ avait un bleu sur le côté droit du front, qu'elle essayait de le dissimuler avec ses cheveux. Il avait ordonné à I______ de rendre son passeport à sa cousine, menaçant de le dénoncer à la police; ce dernier avait répondu qu'il ne l'avait jamais caché, ce que P______ avait confirmé. I______ lui avait demandé de leur laisser une chance et sa cousine lui avait promis qu'ils s'étaient réconciliés, de sorte qu'il avait respecté sa décision. Il aurait voulu qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis. En outre, elle lui avait dit que quand ils se disputaient, il l'enfermait dans l'appartement. Après cet événement, P______ ne lui avait plus parlé de ses problèmes et il avait cessé de s'inquiéter. V. Autres compagnes de I______ a.a. T______ a expliqué être sortie avec I______ en 1995 ou 1996, durant environ 5 mois. Il n'était pas fidèle et racontait des mensonges. Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il n'avait jamais été agressif avec elle, elle a admis que lorsqu'il était contrarié, il s'énervait beaucoup, au point de jeter des assiettes par terre ou de sortir en claquant la porte. Ils avaient des rapports sexuels lorsqu'il en avait envie, qu'elle le veuille ou non, à savoir à chaque fois qu'ils se voyaient et jusqu'à trois ou quatre fois par jour. Lors de ces rapports, il lui faisait souvent mal et « en rigolait ». Il avait insisté

- 44 - P/11902/2012 pour pratiquer la sodomie mais elle avait toujours refusé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses sous-vêtements lorsqu'il voulait avoir un rapport sexuel. a.b. U______ a indiqué avoir connu I______ en Ethiopie en 1994 ou 1995, alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait ensuite vécu en Allemagne puis l'avait rejoint à Genève en août 1997. Elle était déjà enceinte de lui. Après son accouchement, il avait commencé à fréquenter V______, et en mars ou avril 1998, il l'avait mise à la porte avec leur fille S______. Elle a d'abord affirmé qu'il ne l'avait jamais frappée, menacée, contrainte à avoir de relations sexuelles ou demandé de se livrer à des pratiques sexuelles spéciales. Par la suite, elle a admis qu'il l'avait frappée au visage à une reprise, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, lui causant un œil au beurre noir, qu'il s'emportait vite, qu'il mentait et qu'il était très « demandeur » sur le plan des relations sexuelles. a.c. V______ a déclaré avoir rencontré I______ alors qu'il était marié avec U______. Un jour, elle avait constaté que U______, enceinte, avait un œil au beurre noir; cette dernière lui avait dit que I______ l'avait frappée. Le soir de la naissance de S______, alors que U______ était encore à la maternité, I______ l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée. Après quelques temps, ils s'étaient rapprochés et avaient eu une relation intime. Leur relation n'était toutefois pas harmonieuse; ils se disputaient souvent et elle avait quitté le domicile à plusieurs reprises. I______ lui interdisait de sortir et elle ne se sentait pas libre. Il lui arrivait de la réveiller durant la nuit pour qu'elle lui fasse à manger. Il refusait qu'elle ait un téléphone portable, et, à une occasion, il l'avait enfermée à l'intérieur de leur appartement. Il s'emportait facilement et avait été violent avec elle, notamment un jour où il l'avait frappée au visage et au ventre alors qu'elle était enceinte de 2 mois. Il avait essayé à plusieurs autres reprises de la frapper au visage, mais elle ne s'était pas laissé faire. S'agissant des rapports sexuels, il ne respectait pas ses envies; lorsqu'il souhaitait avoir un rapport intime, il insistait jusqu'à ce qu'elle accepte, l'empêchant de dormir. Il avait une forte libido et voulait avoir des rapports sexuels chaque jour, même lorsqu'elle était enceinte. Elle était restée avec lui pour le bien de leurs filles et avait insisté pour qu'ils se marient. I______ était parti en Ethiopie pour rassembler les documents nécessaires au mariage, mais y était finalement resté plusieurs mois, sans lui laisser de quoi vivre. Elle avait finalement appris qu'il avait rencontré une autre femme. a.d. W______ a affirmé avoir eu une relation intime avec I______ en début 2010 durant presque un an, alors qu'elle était mariée, ce qu'il savait. Elle était arrivée à Genève en 2000, avait un emploi et vivait dans un appartement à son nom; ils n'avaient jamais habité ensemble. Elle a décrit I______ comme étant un peu agressif, égoïste et jaloux. Il voulait qu'elle reste tout le temps avec lui, ne la laissait pas sortir seule et contrôlait le journal d'appels

- 45 - P/11902/2012 de son téléphone portable. Il lui arrivait de crier au point de lui faire peur mais il ne l'avait jamais frappée. Sur le plan sexuel, il ne l'avait jamais contrainte ni n'avait insisté pour qu'ils aient un rapport intime. Ils avaient des rapports sexuels environ une fois par semaine. Il lui avait demandé si elle appréciait la sodomie, ce à quoi elle avait répondu par la négative, et il n'avait pas insisté. VI. De la violation de l'obligation d'entretien a.a. Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a fixé la contribution d'entretien due par I______ pour S______ à CHF 250.- par mois. a.b. Le SCARPA a déposé plainte contre I______ pour non-paiement de ces pensions entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2011. L'arriéré s'élevait à CHF 16'500.-. b.a. Par jugement du 25 septembre 2003, le TPI a condamné I______ à payer des contributions à l'entretien de Q______ et R______. Sa capacité de gain a été estimée à CHF 6'000.- par mois. Par la suite, elles ont été supprimées avec effet au 1er décembre 2010. b.b. Le SCARPA a déposé une nouvelle plainte pénale contre I______ pour non- paiement de ces pensions, l'arriéré s'élevant à CHF 111'474.-. c.a. Entendu une première fois au Ministère public le 11 octobre 2011, I______ a reconnu devoir les montants réclamés, expliquant néanmoins être sans emploi fixe depuis 2003, travailler à de rares occasions et de manière temporaire comme chauffeur, avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général d'avril 2004 à avril 2011, avoir subi une agression en 2008 et avoir été empêché de travailler durant plus d'une année, et s'être inscrit au chômage mais ne pas avoir perçu d'indemnités. Durant la période pénale, il avait remboursé d'autres dettes. c.b. Au Ministère public le 5 novembre 2013, il a ajouté avoir commencé à travailler en Suisse comme ouvrier en 1999 puis comme chauffeur sur appel dès 2001. Il n'avait jamais cessé de chercher du travail, sans succès, sauf pour quelques missions temporaires. Il aurait voulu gagner plus d'argent mais n'y était pas parvenu. En 2002 et 2003, il avait gagné l'équivalent de CHF 6'000.- par mois, comme relevé dans le jugement du TPI du 25 septembre 2003. Entre octobre 2005 et novembre 2010, il avait exercé comme chauffeur sur appel, mais n'avait du travail que pendant les mois de juillet et d'août et percevait à ce titre entre CHF 2'500.- et CHF 7'500.- par mois, sans compter les pourboires. Il était rarement appelé durant le reste de l'année et percevait l'aide sociale. Il était devenu chauffeur de taxi indépendant en décembre 2011 ou janvier 2012 et réalisait des revenus mensuels d'environ CHF 5'500.-. c.c. Lors de l'audience finale, I______ a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de verser CHF 1'700.- par mois au total alors qu'il travaillait sur appel et de manière irrégulière. Il était exact qu'il avait plus de travail durant l'été et qu'il aurait pu verser une partie des pensions, mais il privilégiait le paiement d'autres frais, par exemple son loyer et ses autres dettes.

- 46 - P/11902/2012 Confronté au fait qu'il avait réussi à prêter de l'argent à AW______ pour que ce dernier puisse rembourser G______, il a expliqué que cela remontait à 2010 alors que les pensions avaient été fixées en 2003, et qu'entre-temps il avait essayé de négocier avec le SCARPA, en vain. Il achetait par exemple des téléphones portables ou des vêtements à ses filles quand elles en avaient besoin. e. En dernier lieu, les montant réclamés s'élevaient à CHF 19'750.- pour S______ et à CHF 104'074.- pour Q______ et R______. VII. Expertises psychiatriques a.a. Le Dr BP______ a rendu un rapport d'expertise le 16 septembre 2014 et un complément d'expertise le 27 mars 2017, suite au nouveau complexe de faits relatif à P______, dans lesquels il envisageait deux hypothèses. Selon la première, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des seuls faits du 23 août 2012 au préjudice de N______, il ne se justifierait pas de poser de diagnostic psychiatrique. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait été pleine et entière. Le risque de récidive devrait être considéré comme moyen. Ni une mesure thérapeutique, ni l'internement ne seraient préconisés. D'après la seconde hypothèse, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des faits du 23 août 2012 et des actes reprochés par G______, O______ et P______, le diagnostic serait celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait également été pleine et entière, le sadisme sexuel n'étant pas de nature à altérer les facultés cognitives et le prévenu ayant toujours conservé ses facultés volitives en choisissant ses victimes, le moment des actes et la manière de procéder. Le risque de récidive devrait être considéré comme très élevé. Le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique serait inutile tant qu'il persisterait à ne pas reconnaître les faits. Il y aurait alors lieu de préconiser un internement. a.b. Entendu à deux reprises au Ministère public, le Dr BP______ a confirmé les conclusions de son expertise et a évoqué deux autres hypothèses. Si seuls les faits concernant les anciennes compagnes de I______ étaient retenus, voire même seulement deux d'entre elles, le diagnostic serait également celui du sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière et le risque de récidive très élevé. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé serait envisageable s'il venait à reconnaître les faits et à exprimer une volonté de se soigner; à défaut, c'est l'internement qui devrait être prononcé. Si I______ était reconnu coupable des faits survenus le 23 août 2012 et des faits reprochés par une ou deux de ses anciennes compagnes, mais pas les trois, il faudrait aussi retenir le diagnostic de sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive serait élevé à très élevé. L'internement serait préconisé pour des raisons de sécurité publique. Par sadisme sexuel, il fallait entendre le fait d'éprouver du plaisir sexuel en faisant souffrir sa victime et en l'humiliant. Cela nécessitait une certaine répétition dans les

- 47 - P/11902/2012 actes. La domination et l'isolement pouvaient entrer dans la définition du sadisme sexuel s'ils étaient associés à des violences sexuelles et étaient sources d'excitation sexuelle chez l'auteur. Il était tout à fait possible qu'un sadique sexuel ait des relations sexuelles « normales » avec certaines femmes en parallèle de ses relations violentes avec d'autres femmes. Cela pouvait s'expliquer par le fait que certaines victimes étaient plus vulnérables, socialement ou psychiquement, aux actes de sadisme sexuel. Par nature, le sadisme sexuel n'altérait pas systématiquement les facultés volitives et/ou cognitives. C'était d'autant plus vrai pour I______, qui était socialement intégré. Plus les actes sadiques et sexuels étaient nombreux, plus le risque de récidive était élevé. Il était principalement lié au fait que le sadisme sexuel était très difficilement soignable et que l'expertisé ne reconnaissait pas les faits, rendant impossible la mise en œuvre d'un traitement. b. Sur demande du Conseil de I______, le Tribunal criminel a ordonné au Ministère public de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, que ce dernier a confié aux Drs BQ______ et BR______. b.a. A teneur de leur rapport d'expertise du 30 décembre 2017 et de leur complément du 5 février 2018, I______ ne présentait pas de trouble mental grave au moment des faits mais un trouble de la personnalité de type « personnalité narcissique à tendance psychopathique ». En effet, sa cotation sur l'échelle de HARE le plaçait nettement du côté de la psychopathie. Leur diagnostic n'était pas incompatible avec celui du Dr BP______, mais ils préféraient parler de « description par les partenaires de traits de personnalité sadiques » plutôt que d'une orientation économique dominante vers le sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale au moment d'agir était pleine et entière. Les actes reprochés étaient en rapport avec sa pathologie de personnalité et il était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui ainsi que des actes de violence sexuelle. Il n'y avait aucun traitement efficace envisageable, dans la mesure où il ne présentait pas de souffrance et ne reconnaissait aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une thérapie. Par ailleurs, il n'était pas prêt à se soumettre à un tel traitement, et un traitement ordonné contre sa volonté n'aurait aucune perspective de succès. S'agissant de l'internement, il était trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel était très probablement voué à l'échec. b.b. Entendus au Ministère public les 10 janvier et 8 février 2018, les Drs BQ______ et BR______ ont confirmé leurs conclusions et donné des précisions relativement aux questions posées par les parties. b.c. Lors de l'audience du 8 février 2018 au Ministère public, qui a duré une journée entière, les Conseils de I______ ont sollicité la récusation du Dr BQ______.

- 48 - P/11902/2012 Par arrêt du 25 mai 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation. Les Conseils du prévenu ont formé recours au Tribunal fédéral. Par décision du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées à l'occasion dudit recours, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'interdire au Tribunal criminel de faire état ou d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le rapport d'expertise du 30 décembre 2017, les procès-verbaux d'auditions des 10 janvier et 8 février 2018 et leur retranscription écrite, jusqu'à droit jugé sur le recours. A ce jour, la cause est toujours pendante, sur le fond, devant le Tribunal fédéral. VIII. Saisines du Tribunal criminel Première saisine a.a. Un premier acte d'accusation a été transmis au Tribunal criminel le 22 septembre 2017. a.b. Une audience préliminaire a eu lieu le 6 octobre 2017, lors de laquelle le Conseil de I______ a réitéré sa demande de nouvelle expertise. b. Par décision du 18 octobre 2017, le Tribunal criminel a ordonné la suspension de la procédure et le renvoi de l'accusation au Ministère public afin qu'il effectue les actes d'instruction suivants: audition du Dr BI______, audition de AN______, AV______ et BK______ s'agissant des faits relatifs à P______ et exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu conformément à la demande de son Conseil. Deuxième saisine a. La procédure a été communiquée une seconde fois au Tribunal criminel le

E. 24.1 S'agissant de la situation et du statut de P______, le Tribunal relève qu'elle est arrivée à Genève en février 2004 sur demande du prévenu, qui l'avait rencontrée en 2003 en Ethiopie, en vue d'un mariage qui a eu lieu en mars 2004. A son arrivée, elle était donc isolée, ne connaissait personne et ne parlait pas le français. Ces faits ont été confirmés par BK______ qui a affirmé avoir souhaité qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis.

E. 24.2 S'agissant de la crédibilité des déclarations de P______, le Tribunal retient qu'elle a soutenu une version des faits cohérente et sans exagération. Elle a notamment déclaré avoir subi des violences sexuelles uniquement en Suisse, et non en Ethiopie, et n'a pas hésité pas à dire qu'elle n'avait aucune séquelle au moment de son audition. Elle a enfin relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, par exemple l'épisode durant lequel le prévenu lui avait introduit des bougies dans le vagin. Le Tribunal cherche en vain l'intérêt qu'aurait P______ à mentir et accuser à tort son ancien mari, qu'elle n'avait plus revu depuis plus de 10 ans et avec lequel elle n'avait plus aucun lien. Aucun élément objectif ne vient expliquer qu'elle puisse proférer faussement une telle accusation. Enfin, elle n'a pas voulu déposer plainte contre le prévenu, ce qui exclut qu'elle ait dénoncé ces faits pour des raisons pécuniaires. Elle ne tire ainsi aucun bénéfice secondaire de sa déclaration. Par conséquent, le Tribunal les tient pour crédibles et sincères. 24.3.1. Le Tribunal retient les témoignages suivants venant corroborer les accusations de violences physiques de P______ ou les traces de coups constatées sur elle:

- Q______ a dit avoir vu son père avoir des gestes agressifs envers P______, notamment lui appuyer la tête contre un mur et lever la main comme s'il voulait la gifler;

- BM______ a constaté trois taches bleu-vert sur le bras de P______;

- AN______ a dit l’avoir recueillie dans sa voiture alors qu'elle tenait un mouchoir ensanglanté près de son nez après s'être faite frapper par le prévenu, et lui avoir proposé de l'amener à la police, ce qu'elle a refusé;

- BO______ a affirmé l'avoir vue avec un œil au beurre noir.

- BK______, alerté par un téléphone de sa cousine se plaignant que le prévenu la frappait, a été inquiet au point de venir la voir à Genève depuis l'Allemagne au mois d'août 2005. Elle lui avait parlé de violences physiques et il avait constaté un bleu sur le côté droit de son front, qu'elle essayait de dissimuler avec ses cheveux. En outre, le Tribunal considère qu'il n'est pas étonnant que P______ n'ait pas osé parler à son cousin de violences sexuelles, dans la mesure où cela aurait impliqué la narration de détails intimes. 24.3.2. S'agissant des faits de séquestration, le Tribunal retient les témoignages de:

- 87 - P/11902/2012

- BM______, qui a expliqué que le prévenu contrôlait P______ et lui imposait de rester à la maison, car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens; elle avait été témoin d'un épisode où le prévenu avait suivi P______ à son insu;

- BK______, qui a affirmé que le prévenu avait saisi le passeport de sa cousine, laquelle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas circuler librement et que, quand elle se disputait avec le prévenu, il l'enfermait dans l'appartement.

E. 24.4 Enfin, le Tribunal relève qu'en janvier 2007, P______ est rentrée en Ethiopie de manière précipitée, dans des circonstances peu claires et ce malgré le fait qu'elle soit devenue titulaire d'un permis B; elle a en effet quitté la Suisse alors qu'elle se savait séropositive et que les traitements médicaux étaient beaucoup moins bien garantis dans son pays, ce qui démontre qu'elle avait une raison sérieuse de quitter le prévenu. 25. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'a pas de doute quant au bien- fondé de l'accusation. En usant de sa force physique pour amener P______ à lui prodiguer des fellations et à subir divers actes de pénétration contre son gré, le prévenu s'est rendu coupable de contraintes sexuelles et de viols, actes entrant en concours réel, entre février 2004 et janvier 2007, à tout le moins plusieurs dizaines de fois. Il existe également des preuves suffisantes pour reconnaître le prévenu coupable de séquestration. Faits commis au préjudice du SCARPA 26. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 27. Les faits de violation d'obligation d'entretien commis au préjudice de S______ sont admis par le prévenu. Ils sont au demeurant établis dans la mesure où le jugement du TPI du 5 avril 2001, qui fixait à CHF 250.- par mois la pension due pour S______, est toujours en force. En outre, le Tribunal considère que le prévenu avait à tout le moins la possibilité de payer une partie de la pension puisqu'il utilisait son argent pour d'autres activités, notamment des voyages en Ethiopie effectués par G______ et lui- même et des cadeaux à des tiers. 28. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Responsabilité pénale 29.1.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP).

- 88 - P/11902/2012 29.1.2. Lorsque deux ou plusieurs experts successivement mis en œuvre expriment des points de vue divergents sur le degré de responsabilité de l'auteur, ceux-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'un plus convaincant que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). 29.2. En l'espèce, il ressort des deux expertises mises en œuvre que, quels que soient les complexes de faits finalement reconnus comme établis, la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était pleine et entière. Le Tribunal retiendra dès lors cette conclusion. Peine 30.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 30.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à infliger, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 31.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 31.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 aCP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, notamment l'assassinat (art. 112 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus, soit à une peine privative de liberté à vie. Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, les motifs doivent en particulier expliquer quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie

- 89 - P/11902/2012 si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284 et 285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.5). 31.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que la situation personnelle du prévenu était sans particularités au moment des faits, même si les circonstances de son arrivée en Suisse ont été difficiles. Le prévenu était établi à Genève, avait des enfants et un travail. S'agissant de sa faute, elle doit être qualifiée d'extrêmement lourde. Il a porté atteinte au bien juridique protégé le plus précieux, soit la vie humaine, de même qu'à des biens juridiques extrêmement importants, comme la liberté sexuelle, y compris au préjudice d'une enfant. La période pénale est très longue s'agissant de P______, à savoir entre 2004 et 2007, et de G______, soit entre 2011 et le jour de son arrestation; elle est limitée au 23 août 2012 s'agissant de N______. Il y a concours entre plusieurs infractions et à l'intérieur de chacune d'elles. La collaboration du prévenu à l'enquête a été nulle, dans la mesure où il a constamment nié tous les faits reprochés, a tenté de diriger les enquêteurs sur des fausses pistes et a menti sur des points importants de l'enquête. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a montré aucune empathie, notamment vis- à-vis de la famille de N______, qu'il connaissait bien. S'agissant de N______, le Tribunal retient que le prévenu a voulu assouvir des pulsions sexuelles et observe que cette manière d'agir se retrouve dans les actes commis à l'égard de certaines de ses compagnes. En effet, il est établi par le dossier que le prévenu a besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles souvent et rapidement et qu'il a tendance à choisir des cibles vulnérables. Le mobile de l'homicide était de couvrir l'agression sexuelle et d'empêcher que N______ ne puisse le dénoncer. S'agissant des faits commis au préjudice de G______ et P______, il a également agi pour un mobile égoïste, à savoir pour assouvir des pulsions en s'en prenant à des personnes vulnérables administrativement, socialement et du fait de leur jeune âge. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents. Il ne sera pas entré en matière sur les conditions de sa détention, le Tribunal n'étant pas en possession d'une décision judiciaire établissant son illicéité. 31.2.2. S'agissant du principe de célérité, le Tribunal constate que la procédure a duré près de six ans. Il s'agit toutefois d'une procédure complexe, avec plusieurs états de faits. Le dernier, soit celui relatif à P______, a nécessité une commission rogatoire en Ethiopie. De plus, l'attitude du prévenu a nécessité l'exécution de multiples actes d'instruction, notamment en matière d'analyses ADN. Le Tribunal observe qu'il n'y a certes pas eu d'audience au Ministère public entre le 22 avril 2015 et le 10 mars 2016, puis entre le 10 mai 2016 et le 17 mai 2017. Toutefois, d'autres actes d'enquête ont été effectués durant ces périodes, notamment des nouvelles

- 90 - P/11902/2012 analyses ADN et l'établissement de rapports de police et de rapports du CURML. Un complément d'expertise a également été réalisé par le Dr BP______, notamment sur la base des nouvelles accusations de P______. Enfin, la procédure a été allongée par la demande du Conseil du prévenu, acceptée par le Tribunal, de réaliser une seconde expertise psychiatrique. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le principe de célérité n'a pas été violé, tout en relevant qu'il s'agit d'un cas limite. 31.2.3. Les actes commis justifient incontestablement une privation de liberté d'une durée se situant dans la partie supérieure du cadre légal. Cela étant, le Tribunal est d'avis que dans le cas d'espèce, le seul crime d'assassinat ne justifie pas une peine privative de liberté non limitée dans le temps. Dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée plus avant, laquelle exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine de prison à vie si l'infraction passible d'une telle sanction, ici l'assassinat, ne justifie pas par elle-même le prononcé de cette peine, le Tribunal renoncera à infliger au prévenu une peine privative de liberté à vie. Il sera condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Mesure 32.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). 32.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 32.1.3. À teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement notamment si l'auteur a commis un assassinat et si en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à

- 91 - P/11902/2012 craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2ss; ATF 134 IV 315 consid. 3.2ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4). 32.1.4. D'après l'art. 64 al. 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis – notamment – un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, une contrainte sexuelle ou une séquestration, et qu'en commettant le crime, il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (let. a), qu'il est hautement probable qu'il commette à nouveau un de ces crimes (let. b) et qu'il est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec (let. c). Si l'internement à vie est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP). Compte tenu de l'intensité extraordinaire d'un internement

- 92 - P/11902/2012 à vie, cette dernière mesure n'est prononcée qu'à des conditions très élevées (ATF 141 IV 423 consid. 4.3.3). 32.2. En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable des faits relatifs à N______ et à deux de anciennes compagnes. A teneur de la première expertise, le diagnostic est celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Le risque de récidive est élevé à très élevé, étant précisé que les actes sadiques et sexuels reconnus comme établis sont extrêmement nombreux. Toujours d'après la première expertise, le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique est inutile, à tout le moins tant que le prévenu persiste à contester les faits; ainsi, pour des raisons de sécurité publique, l'expert préconise l'internement. Le Tribunal relève que selon les dires des seconds experts, ce diagnostic n'est pas incompatible avec le leur, à savoir un trouble de la personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique. Les actes reprochés sont en rapport avec sa pathologie et le prévenu est susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant des actes de violence sexuelle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 CP sont remplies, de sorte qu'une mesure d'internement sera prononcée. Il convient ensuite de déterminer si le prévenu peut être qualifié de durablement non amendable, condition nécessaire au prononcé d'une mesure d'internement à vie. Le premier expert a relevé que le traitement institutionnel du grave trouble mental chronique et récurrent dont souffre le prévenu est voué à l'échec. D'après les seconds experts, il n'y a en l'état aucun traitement efficace envisageable accessible au prévenu, mais il est trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec. Le Tribunal constate ainsi que les seconds experts n'ont pas conclu que le prévenu serait, pour des raisons étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 1bis CP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu de prononcer l'internement à vie. Conclusions civiles 33.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 33.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

- 93 - P/11902/2012 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 33.1.3. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). 33.2.1. S'agissant de C______, il est notoire que la perte d'un enfant constitue une souffrance intense pour des parents. Dans le cas d'espèce, il est établi que C______ a été extrêmement affectée par la perte de sa fille, qui n'était âgée que de 12 ans et avec qui elle entretenait une relation très étroite, la côtoyant tous les jours. L'atrocité du crime dont a été victime N______ et le fait que C______ entretenait une relation amoureuse avec l'auteur des faits multiplie la souffrance vécue par cette dernière. Il ressort de son témoignage, de celui de F______ et de celui de sa psychiatre que sa vie s'est arrêtée avec la mort de N______ et qu'elle est désormais comme « amputée ». Elle souffre depuis 6 ans de graves séquelles psychiques qui vont perdurer pendant des années, voire à jamais. Elle est constamment sur le qui-vive, ne fait plus confiance à personne, se demande depuis 6 ans si sa fille a souffert et se sent responsable de ce qui lui est arrivé, dans la mesure où elle-même a introduit l'auteur des faits dans sa vie. Enfin, la négation des faits par le prévenu durant toute la procédure n'a fait qu'ajouter à sa souffrance.

- 94 - P/11902/2012 Vu ce qui précède, il lui sera alloué un montant de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.2. En ce qui concerne A______, il ne faisait certes plus ménage commun avec N______ au moment des faits, mais il en était très proche et en a souffert tout autant que C______, malgré sa façon différente d'exprimer sa douleur. Des témoins ont en outre attesté du fait qu'il avait été profondément affecté et avait « cessé de vivre » après les faits. Au vu de la gravité particulière du crime commis, il se justifie d'allouer à A______ également une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.3. La souffrance de F______ est également très importante; il ressort de la procédure qu'elle était extrêmement proche de N______, avec qui elle n'avait que 18 mois d'écart et dont elle partageait la chambre toutes les nuits, sans compter qu'elle n'avait que 14 ans au moment des faits. Elle a exprimé toute sa détresse lors de l'audience de jugement, expliquant qu'en tuant N______, le prévenu avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Il ressort de plusieurs témoignages qu'aujourd'hui, elle s'empêche de vivre et notamment de sortir, ceci dans le but d'éviter des angoisses supplémentaires à sa mère. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.4. D______ n'avait que 18 mois au moment des faits et dans cette mesure, il a été épargné de l'onde de choc et de la souffrance vécue par tous les autres membres de sa famille. Toutefois, aujourd'hui, il vit au quotidien les conséquences de la mort de N______. Il a appris peu de temps avant l'audience de jugement qu'elle n'était pas décédée des suites d'une maladie, mais qu'elle avait été assassinée après avoir été violée. La souffrance causée par cette nouvelle information et la détresse dans laquelle se trouve sa famille depuis sa plus tendre enfance justifie qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.5. G______ a subi pendant plus d'une année des actes de violence portant gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle et à sa liberté. Elle s'est montrée très fragilisée et affectée durant toute la durée de l'instruction et lors de l'audience de jugement, intervenue environ 6 ans après que ces sévices avaient pris fin. Dès 2013, elle a été suivie par de nombreux médecins et il est probable qu'elle doive poursuivre ces traitements durant de longues années. Au regard de la nature des sévices subis, de la répétition d'actes violents ayant généré des séquelles physiques et psychiques sur le long terme, notamment un syndrome de stress post-traumatique, attestées par les certificats médicaux figurant à la procédure et les déclarations de plusieurs médecins, une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 40'000.- lui sera allouée, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012 (date moyenne). Inventaires

E. 28 mars 2018, par nouvel acte d'accusation du 27 mars 2018. b.a. Suite aux réquisitions de preuve formulées par les Conseils du prévenu le 23 avril 2018, la direction de la procédure du Tribunal criminel a, par mandat du 24 avril 2018, demandé à la police d'effectuer les actes d'enquête suivants:

- indiquer si un test OBTI pouvait encore être réalisé sur les prélèvements effectués dans le taxi de I______;

- indiquer si le caleçon de I______ avait été saisi ou s'il pouvait encore être localisé;

- confirmer que ses autres habits (jeans bleu, pantalon blanc et t-shirt blanc) avaient été examinés et avaient présentés des résultats négatifs;

- préciser si les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés ou s'il était possible de procéder à d'autres analyses. b.b. D'après le rapport établi par la BPTS le 4 mai 2018, aucun test OBTI ne pouvait être réalisé, les prélèvements ayant été entièrement consommés; le caleçon n'avait pas été transmis à la BPTS et n'était plus localisable six ans après les faits; les examens des autres habits n'avaient rien révélé, notamment pas de traces de sang; les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés. Audience de jugement

- 49 - P/11902/2012 C.a.a. Après l'ouverture des débats le 4 juin 2018 et suite aux questions préjudicielles soulevées par les Conseils de I______, dont la motivation figure au procès-verbal, le Tribunal criminel a ordonné l'exécution des actes d'instruction suivants:

- déterminer si, le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, le taxi de I______ était à l'arrêt, éteint ou avec la clé de contact enclenchée;

- déterminer si le tachygraphe permettait de géolocaliser le taxi et, dans l'affirmative, s'il était possible de déterminer s'il s'était rendu dans le parking de L______ aux mois de juillet et août 2012;

- déterminer s'il était possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox le 23 août 2012 et de savoir si le compte Facebook de N______ avait été utilisé ce même jour. a.b. A teneur des rapports de police relatifs à ces actes d'enquête, il n'était pas possible de déterminer si le taxi était éteint ou si le moteur était enclenché; le tachygraphe ne permettait pas de géolocaliser le taxi; il n'était pas possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox; aucune connexion au compte Facebook de N______ n'avait été enregistrée du 22 au 25 août 2012. b.a. Lors de l'audience de jugement, I______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, contestant tous les faits reprochés, à l'exception de la violation d'une obligation d'entretien. b.a.a. S'agissant des faits relatifs à N______, il a ajouté qu'il se comportait comme un père avec les enfants de C______ et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il prenait trop de place. Il voyait régulièrement F______ et N______ avant qu'elles aillent se coucher mais ne les avait jamais vues nues. Il n'avait jamais ressenti d'ambiguïté entre N______ et lui et, de manière générale, il n'avait jamais été attiré par les enfants. A______ était un ami de longue date; il avait même été son meilleur ami à un certain moment. Il n'était jamais allé à L______ sans prévenir, par peur de le croiser. C______ et lui n'utilisaient pas de préservatifs et il n'en avait jamais vu dans l'appartement. En août 2012, leur relation se déroulait très bien. Il avait été choqué d'apprendre la mort de N______ et les circonstances de son décès. Lorsqu'il avait été entendu par la police, il était « complètement perdu » et avait vite compris qu'il était un « coupable idéal », raisons pour lesquelles il avait menti sur certains points. Très rapidement, il avait compris que son parcours pourrait être retracé grâce au tachygraphe et avait avoué avoir menti. Pour entrer dans le garage de l'immeuble de L______, il fallait faire un code puis utiliser la clé pour ouvrir un portail. Une fois son taxi garé dans le parking, il n'avait pas besoin de repasser par l'extérieur pour monter dans l'appartement. Le lit parental s'était déboité à une seule reprise, un ou deux mois avant la disparition de N______, mais il ne se souvenait pas si c'était au niveau de la tête ou du pied. Il avait essayé de le réparer et C______ l'avait aidé. Il n'était jamais allé chercher un objet sous

- 50 - P/11902/2012 le lit; il avait seulement récupéré des écouteurs coincés entre le matelas et le lit. Il n'avait pas vu si le lit s'était à nouveau déboîté le 23 ou le 24 août 2012. A propos du 22 août 2012, il a confirmé qu'en arrivant à L______, N______ l'attendait dehors pour lui donner la clé du parking qu'il n'avait pas prise avec lui. Ils étaient ensuite allés à la station-service AG______ à l'insu de C______. Il avait décidé cela au dernier moment, après avoir vu que l'heure de fermeture était proche. N______ voulait « toucher le volant » mais il avait refusé car il avait besoin d'uriner. Il lui avait alors proposé de revenir le lendemain, après sa journée de travail, pour qu'elle puisse « toucher le volant », et lui avait donné rendez-vous devant l'épicerie. Il avait voulu entrer dans l'immeuble mais N______ avait gardé la clé et l'avait empêché de rentrer. Il avait composé le code mais elle avait refermé la porte. Il l'avait alors prise par le poignet, avait ouvert la porte et était monté en ascenseur. N______ était arrivée avant lui. Il avait raconté cet épisode à C______ puis avait jeté un peu d'eau dans le dos de N______, sans agressivité. Il l'avait vue pour la dernière fois vers minuit, quand elle était venue lui donner un baiser avant d'aller se coucher. A ce moment-là, il pensait qu'il irait travailler le lendemain. Il n'avait pas prévu d'aller aux HUG ni d'emmener la famille de A______ et C______ au restaurant. Le 23 août 2012, il était resté dans l'appartement jusqu'à son départ pour les HUG. Il était parti après l'enregistrement de D______ à 19h32 et après être allé aux toilettes. Il était arrivé à L______ à 19h47 et en était reparti à 20h23. Il s'était garé sur le parking près de l'épicerie et avait attendu N______, qui n'était pas venue. Il n'était pas pressé et attendait que C______ l'appelle. Il n'avait pas appelé N______ parce qu'il n'avait pas enregistré son numéro et qu'il ne figurait plus dans son journal d'appels, et qu'en outre, il pensait qu'elle était chez des amies. Il n'était pas monté dans l'appartement car d'une part, il n'avait pas la clé, et d'autre part, il ne montait jamais seul en l'absence de C______. Il a confirmé avoir uriné contre un muret, devant des balcons d'où on pouvait le voir, avec la portière ouverte pour se protéger des regards. A un moment donné, il avait écouté un CD dans son taxi, puis en était sorti car il faisait chaud. Son taxi était comme sa deuxième maison; il lui arrivait de faire une sieste à l'intérieur. Au final, il ne s'était pas inquiété que N______ ne vienne pas au rendez-vous et après 30 minutes environ, il était reparti. Il a indiqué avoir eu l'idée d'inviter C______ au restaurant et de faire la surprise d'y emmener N______ juste après avoir quitté la pédiatrie. Il ne craignait pas de se rendre avec C______ au AF______ car c'était un restaurant érythréen qui venait d'ouvrir et qui n'était pas fréquenté par la communauté éthiopienne. Plus tard, il a précisé qu'en sortant des HUG, il ne savait pas encore s'il irait au restaurant avec C______ ou G______. Il était même possible qu'il s'y rende avec les deux. Comme G______ n'était pas disponible, il avait décidé d'y aller avec C______. A la question de savoir pourquoi il n'était pas allé chercher C______ et ses enfants aux HUG, alors qu'il se trouvait sur le pont AK______ quand il lui avait téléphoné pour l'inviter au AF______, il a répondu qu'elle était sur le chemin du restaurant et que « ce n'[était] pas la première fois qu'elle pren[ait] le tram ».

- 51 - P/11902/2012 C______ avait mangé et bu des bières au AF______. Au début, elle était énervée que N______ ne réponde pas à ses appels, mais elle n'avait jamais envisagé de rentrer seule en tram. Lui n'avait rien mangé car il avait consommé du khat, ce qui avait pour effet de lui couper l'appétit. Il n'avait pas osé en parler plus tôt dans la procédure car il s'agissait d'un produit illégal. Lorsqu'ils étaient rentrés à L______ vers minuit, C______ pleurait et était affolée. Confronté au fait qu'il était surprenant que malgré l'état de cette dernière et vu l'urgence de la situation, il n'ait pas parlé de son rendez-vous avec N______, il a répondu que sur le moment, il n'était pas inquiet et pensait qu'elle était chez une amie; c'était une enfant responsable et il lui arrivait de faire du jogging seule ou de jouer dans le quartier. En outre, il cherchait à cacher sa relation avec C______, notamment vis-à-vis de A______. Dans la nuit du 23 au 24 août 2012, il n'avait jamais été seul avec C______. Lors de leurs conversations téléphoniques le 24 août 2012, ils n'avaient parlé que du fait qu'il ne fallait pas que leur relation soit découverte. S'agissant du profil ADN Y correspondant à un mélange du sien et de celui de ses frères et de celui de A______/D______ retrouvé sur le cou, sous les ongles de la main gauche, sur l'épaule gauche et la hanche gauche de N______, il a expliqué avoir laissé ces traces lors des contacts physiques qu'ils avaient eus le 22 août 2012, sans se rappeler exactement des endroits où il l'avait touchée. A propos du même profil ADN Y retrouvé sur la jupe de N______, il a indiqué qu'il vivait dans l'appartement de L______ et qu'il y avait des habits partout, notamment sur le séchoir de la salle de bain, de sorte qu'il était possible qu'il l'ait touchée. Il était également normal que cet ADN se retrouve sur le lit parental puisqu'il avait dormi dessus et qu'il l'avait remis en place lorsqu'il s'était déboîté. En ce qui concerne le profil ADN Y correspondant au sien et à celui de ses frères, sans mélange, retrouvé à l'intérieur du slip de N______ (P007_T003), il n'a pas donné d'autres explications que le fait que des habits étaient éparpillés dans tout l'appartement, qui était en désordre, de sorte qu'il était possible qu'il ait touché ce slip. Confronté aux traces prélevées sous le lit (L T081 à O T084) qui ont révélé un profil ADN Y de mélange correspondant au sien, il a répondu que cela ne l'étonnait pas que son ADN soit retrouvé dans l'appartement puisqu'il y vivait. Il rangeait la clé de l'appartement de L______ dans une petite boîte à gauche du volant de son taxi; le 23 août 2012, elle se trouvait dans sa veste à son domicile, et le 24 août 2012 au matin, après l'avoir récupérée, il l'avait remise dans cette boîte. b.a.b. S'agissant des faits relatifs à G______, il a confirmé qu'au début de leur relation, tout se passait bien. De manière générale, il ne lui avait jamais imposé de relations sexuelles sous la contrainte ni ne l'avait frappée. A propos de l'épisode de la boîte aux lettres, il a répété que G______ avait mis des publicités dans la boîte aux lettres du concierge, ce qui n'était en soi « pas très grave ». Elle avait toutefois prétendu n'avoir rien fait et cela l'avait énervé. Il a admis que le fait

- 52 - P/11902/2012 de qualifier cet épisode de « grosse bêtise » et de réagir en la poussant contre un mur était disproportionné. Il n'avait pas vu qu'elle avait saigné. Il a contesté s'être rendu dans son appartement de CD______ après cet épisode dans le but de la retrouver. Les traces de coups constatées par AX______ sur G______ devaient avoir été causées lorsque cette dernière s'était cognée contre le mur; il ne l'avait toutefois jamais frappée. Il ne se souvenait pas que AX______ lui avait dit qu'il avait de la chance que G______ ne porte pas plainte et qu'il fallait qu'il prenne contact avec un psychologue. Il avait su que la demande d'asile de G______ avait été rejetée et qu'un délai lui avait été fixé au 26 mai 2011 pour quitter la Suisse. Il avait dit à BA______ que G______ avait quitté la Suisse, ce qui était un mensonge; en effet, elle avait vécu chez lui pendant tout l'été 2011. Le fait que sa demande d'asile ait été rejetée l'inquiétait beaucoup et ils en parlaient très souvent. Ils faisaient notamment très attention lorsqu'ils sortaient, par peur qu'elle ne se fasse arrêter. Il était parti pour la dernière fois en Ethiopie entre juin et septembre 2011, durant trois à quatre semaines, période durant laquelle G______ était restée à AU______. Il s'était inscrit à la deuxième session d'examens de chauffeur de taxi depuis Genève. G______ et lui se téléphonaient souvent, notamment lorsqu'il travaillait. Confronté à l'analyse des rétroactifs, selon laquelle il l'appelait en moyenne sept fois par jour, il a confirmé que c'était possible; durant ces appels, ils parlaient de banalités, il la tenait au courant de ce qu'il faisait et de l'heure à laquelle il rentrait. Il a confirmé qu'elle avait travaillé chez AV______ pendant trois ou quatre mois, d'environ 06h30 à 09h00 du lundi au vendredi, sauf le mercredi où elle y restait toute la matinée. Elle percevait CHF 400.- ou CHF 500.- par mois en mains propres pour cette activité. Quand il ne travaillait pas, à savoir environ 65% du temps, il l'emmenait chez AV______; le reste du temps, elle s'y rendait en bus. Il a admis qu'il lui arrivait de rester chez sa sœur lorsque G______ travaillait. Confronté à une image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, il a affirmé que G______ se trouvait à l'arrière-plan et ne portait pas de foulard sur la tête. La personne qui portait un foulard vert était une amie. Il a contesté avoir donné des coups à G______ la veille de cet anniversaire, lui provoquant notamment des blessures à l'oreille. A la fin de l'audience de jugement, confronté à la vidéo dont avait été extraite la photo, il a fini par admettre qu'il était possible que la femme au foulard vert soit G______; il s'était trompé car l'image était floue. AN______ avait dormi chez eux quelques nuits par semaine entre janvier et juin 2012 et la mère de G______ avait vécu chez eux une partie des mois de janvier et février 2012. Lorsqu'ils étaient quatre, G______ et sa mère dormaient dans la chambre et AN______ et lui dormaient dans le salon. Durant cette période, il n'avait pas eu de rapports sexuels avec G______. Lorsqu'ils étaient trois, il dormait avec G______ dans la chambre et AN______ dormait seul dans le salon. Pendant cette période, il avait eu des relations sexuelles avec G______.

- 53 - P/11902/2012 Il ne savait pas pourquoi Q______ avait dit qu'elle avait vu des bleus sur les joues de G______ et était étonné que personne d'autre n'ait constaté ces marques. Il a contesté être à l'origine des lésions listées dans le rapport d'examen physique du CURML, notamment les cicatrices sur l'omoplate gauche et à la jonction entre les tiers moyens inférieurs du dos, les taches dépigmentées sur sa fesse droite et la cicatrice sur son genou gauche. Il ne lui avait jamais donné de coup de stylo ni ne l'avait mordue ou griffée. Il ne savait pas à quoi ces lésions étaient dues, mais G______ lui avait dit avoir eu un accident de voiture par le passé. Confronté aux certificats médicaux versés par divers médecins, il a fait remarquer que G______ n'avait commencé à être suivie qu'après son arrestation. Il n'avait pas pris connaissance des documents médicaux la concernant car « cela ne [l]'intéressait pas ». G______ comprenait et parlait quelques mots de français, avait des amis à Genève et sortait parfois seule. Elle avait un permis N auquel il n'avait jamais touché. Ils sortaient très souvent ensemble dans un restaurant turc ainsi qu'au AF______ et recevaient souvent des amis chez eux. Dans un premier temps, il a indiqué qu'il voulait attendre d'être divorcé de P______ avant d'éventuellement épouser G______ pour l'aider à obtenir un permis de séjour. Cette dernière n'avait toutefois pas insisté pour qu'il divorce. Plus tard, il a déclaré qu'il ne voulait pas que G______ apprenne sa relation avec C______ « pour une question de morale », mais qu'il dormait deux à trois nuits par semaine chez cette dernière, qu'il n'était plus amoureux de G______ et qu'il voulait la quitter pour être avec C______. Il était toutefois en bons termes avec G______ au moment de son arrestation. b.a.c. S'agissant des faits relatifs à O______, il a ajouté qu'elle vivait en Suisse depuis environ deux ans au moment de leur rencontre. Elle ne parlait pas très bien le français mais elle le comprenait. Elle avait des amis et beaucoup de connaissances puisqu'elle travaillait au restaurant Y______ et se rendait souvent au fitness. Il a contesté lui avoir interdit d'avoir des contacts avec des tiers ou lui avoir demandé des explications sur les appels téléphoniques qu'elle avait. Il lui avait uniquement demandé de ne pas lui raconter tout ce qu'elle entendait sur son lieu de travail, car cela ne l'intéressait pas. Il ne savait pas pourquoi elle avait inventé ces accusations, mais a relevé que la police lui avait posé des questions très précises et orientées. Il a également précisé que quand elle buvait et fumait, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. b.a.d. S'agissant des faits reprochés par P______, il a répété qu'il s'agissait de mensonges. Il pensait que l'interprète, BJ______, avait donné des informations à P______ et à son mari lors des premiers contacts téléphoniques qu'elle avait eus avec eux. A la question de savoir pourquoi elle inventerait tous ces mensonges, il a répondu qu'elle avait complètement changé depuis qu'elle avait appris sa séropositivité.

- 54 - P/11902/2012 Il a confirmé que P______ ne connaissait personne en Suisse à part lui, qu'ils passaient tout leur temps ensemble et qu'elle ne parlait pas le français, malgré le fait qu'elle avait commencé à suivre des cours. Son passeport était rangé dans une armoire de la chambre à coucher, à laquelle elle pouvait accéder. Elle percevait une aide de l'Hospice général, versée sur leur compte bancaire commun. Ils n'avaient qu'une seule carte bancaire pour ce compte et dans les faits, c'était le plus souvent lui qui retirait l'argent pour les dépenses communes. Il a d'abord affirmé que P______ sortait sans lui, avant d'admettre que la plupart du temps, il l'accompagnait car elle ne connaissait rien. Cependant, il ne l'avait jamais empêchée de sortir ni ne l'avait enfermée; elle avait une clé de l'appartement. Il a confirmé l'avoir frappée à une seule reprise, dans le cadre d'une dispute conjugale, ce qu'il regrettait. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ne se souvenait pas d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Elle lui avait prodigué des fellations, mais jamais sous la contrainte. Confronté aux déclarations de BK______, il a confirmé qu'il était venu à Genève dans le but de le réconcilier avec P______. Cette dernière avait déjà appris qu'elle était séropositive; elle était devenue hystérique et voulait s'enfuir. BK______ lui avait reproché d'être « méchant » avec sa cousine; il ne lui avait toutefois parlé ni d'agressions sexuelles, ni de coups. BK______ lui avait demandé de rendre son passeport à P______, mais il ne l'avait jamais caché et il se trouvait toujours à la même place dans l'appartement. Il a contesté que BK______ ait pu voir un bleu sur le front de sa cousine. Confronté au témoignage de Q______, laquelle avait raconté l'avoir vu se disputer violemment avec P______, lui appuyant la tête contre un mur et levant la main comme pour la gifler, il a expliqué qu'il s'agissait de la dispute conjugale lors de laquelle il l'avait frappée; il s'agissait du même événement que celui relaté par AN______ qui avait vu P______ tenir un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il a contesté que BM______ ait pu voir des taches bleu-vert sur le bras de P______. Confronté au fait que cette dernière aurait dit à BM______ qu'il l'avait frappée, il a répondu qu'il y avait eu plusieurs disputes. Il a contesté avoir suivi P______ dans la rue. BO______ était un ami de AJ______, qu'il avait perdu de vue; ils n'avaient toutefois jamais été fâchés. Il n'a pas répondu à la question de savoir si ce que BO______ avait raconté était vrai, à savoir qu'il avait vu P______ à une reprise avec un œil au beurre noir. Il ne se souvenait pas d'une scène où V______ avait dû venir chercher Q______ et R______ parce qu'il était violent avec P______; il pensait que cela s'était passé quand il sortait avec O______. Ils s'étaient rendus ensemble en Ethiopie à quatre reprises, entre trois et quatre semaines à chaque fois, pour voir la famille de P______. Il a d'abord déclaré qu'ils passaient tout leur temps ensemble; par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'elle sortait parfois sans lui, qu'elle ne voulait « pas trop » qu'il sorte et qu'à une reprise, il était parti une semaine seul dans son village natal. Aucun membre de la famille de P______ ne lui

- 55 - P/11902/2012 avait dit qu'elle se plaignait de lui, et elle ne lui avait jamais dit qu'elle ne souhaitait pas rentrer en Suisse. Elle n'avait jamais voulu partir sans lui en Ethiopie. Il a admis avoir frappé U______ alors qu'elle était enceinte, ainsi que V______, sans se souvenir si elle était également enceinte à ce moment. Il n'avait pas interdit à V______ de sortir, mais n'était pas d'accord qu'elle travaille comme danseuse dans un restaurant. Il n'avait jamais refusé qu'elle ait un téléphone portable. b.a.e. Il a admis sur le principe les faits reprochés en lien avec les contributions d'entretien dues à ses filles, tout en indiquant que s'il n'avait pas pu les payer, c'était parce qu'il travaillait peu ou touchait l'aide sociale. Il n'avait pas fait de demande de modification du jugement de divorce s'agissant de la pension de S______. Il avait essayé de « régler le problème » avec le SCARPA, mais ce dernier n'avait pas compris ses explications. Il ignorait qu'il ne devait plus payer de pension à partir du 1er décembre 2010. b.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. De manière générale, I______ n'avait jamais tenté de contrôler sa vie. Elle ne le voyait pas tous les jours, mais il dormait chez elle deux à trois nuits par semaine. Il avait de bons rapports avec F______, N______ et D______. Il ne s'occupait jamais de la lessive ni du rangement des habits au domicile de L______. Lorsqu'il passait la nuit chez elle, il se garait dans le parking souterrain; s'il n'y dormait pas, il garait sa voiture à l'extérieur, notamment sur le chemin ______ jouxtant leur immeuble, mais elle ne l'avait jamais vu se parquer devant l'épicerie. De manière générale, N______ n'oubliait jamais un rendez-vous et s'excusait si elle avait du retard. Elle devait rentrer au plus tard à 19h00 pendant l'année scolaire et à 20h00 durant l'été. Elle ne sortait jamais sans autorisation et lui demandait la permission si elle souhaitait rester plus longtemps dehors. Elle prenait une douche environ un jour sur deux et ne faisait pas de jogging. F______ et N______ laissaient parfois « traîner » des habits dans leur chambre, pendant les vacances. S'agissant du 22 août 2012, elle n'avait pas su que N______ était allée à la station- service AG______ avec I______; c'était la police qui le lui avait appris. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de « chamaillerie ludique » entre I______ et N______ ce soir-là. Il était entré dans l'appartement avant N______ mais il ne s'était pas rendu aux toilettes. A un moment donné, il avait touché le bras gauche de N______ durant une fraction de seconde, et avant qu'elle n'aille se coucher, il lui avait jeté un petit peu d'eau dessus. Elle ne s'était pas fâchée et l'avait embrassé sur la joue avant d'aller dormir. Elle n'avait jamais vu l'épisode raconté par le prévenu, selon lequel il aurait tiré N______ sur un matelas puis l'aurait immobilisée avec son coude. Il arrivait parfois à I______ de consommer du khat, mais elle ne l'avait pas vu le faire le 22 août 2012. A propos du 23 août 2012, elle a ajouté avoir appelé le téléphone utilisé par ses filles à 15h26 pour informer N______ qu'elle partait; en entendant le téléphone sonner dans l'appartement, elle avait réalisé que cette dernière ne l'avait pas pris et l'avait laissé à côté de la porte en partant. I______ ne lui avait pas parlé de l'emmener au restaurant le soir-même et cette invitation l'avait surprise, car ils auraient pu y rencontrer des gens de

- 56 - P/11902/2012 leur communauté alors qu'ils ne voulaient pas que leur relation soit connue. Elle avait également été étonnée car le AF______ se trouvait loin de l'hôpital. Avant même de commencer le repas, elle s'était inquiétée car N______ ne répondait pas; I______ l'avait rassurée en disant que N______ était une fille intelligente et qu'elle devait simplement les attendre dans l'appartement. Elle avait eu l'impression qu'il essayait de retarder le moment du départ, notamment lorsqu'il lui avait commandé une bière à la fin du repas. Lui-même n'avait rien mangé; il semblait nerveux et avait les bras croisés. Elle a confirmé qu'environ un mois avant les faits, I______ avait laissé N______ toucher le volant de son taxi, avec son accord. Elle n'avait pas eu connaissance du rendez-vous du 23 août 2012 mais N______, dont elle était très proche, lui racontait tout, de sorte qu'elle lui en aurait parlé s'il avait existé. Le vendredi 24 août 2012, I______ ne s'était pas montré très actif dans les recherches; à un moment donné, il s'était même reposé sur un matelas. Après les faits, elle avait déménagé; depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______. D______, qui n'avait qu'un an et demi lorsque sa sœur était décédée, la connaissait à travers des photographies et ce qu'on lui racontait. Elle lui avait toujours dit qu'elle était décédée d'une maladie, mais la semaine précédant l'audience de jugement, elle lui avait expliqué ce qui s'était réellement passé. b.c. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 août 2012 avant de partir aux HUG, elle avait remarqué que le lit parental était branlant, sans toutefois être cassé. Elle avait entendu le téléphone qu'elle partageait avec N______ sonner à 15h26, mais personne n'avait répondu. Elle n'était pas sortie avec ce téléphone ce jour-là. Alors qu'ils étaient au AF______, I______ avait dit qu'il allait essayer d'appeler N______ et il l'avait fait, devant elles, mais personne n'avait répondu. Il ne leur avait pas demandé le numéro avant d'appeler. Elle avait été interpellée par le fait qu'il avait absolument voulu réveiller D______. Elle avait également constaté qu'il n'était pas très actif dans les recherches, notamment le 24 août 2012 lorsqu'il s'était couché sur un matelas pour se reposer. De manière générale, I______ prenait l'escalier de l'immeuble de L______ pendant que N______ et elle prenaient l'ascenseur, de sorte qu'il arrivait toujours plus rapidement qu'elles dans l'appartement qui se trouvait au 1er étage. I______ savait parfaitement à quelle heure N______ et elle devaient rentrer le soir et l'avait même réprimandée un soir où elle était arrivée en retard. Par ailleurs, N______ n'avait jamais dit qu'elle faisait ou qu'elle voulait faire du jogging. I______ ne participait pas aux tâches ménagères à L______ et ne s'occupait même pas de son linge ni de la vaisselle qu'il utilisait. Elle ne l'avait jamais vu mâcher du khat. Elle a confirmé qu'à l'époque des faits, N______ et elle trouvaient que I______ était trop souvent présent et accaparait leur mère.

- 57 - P/11902/2012 N______ et elle avaient seulement 18 mois d'écart. Elles étaient extrêmement proches et dormaient ensemble chaque nuit. Depuis son décès, sa vie avait complètement changé. Elle n'arrivait pas à envisager son avenir. C'était comme si on lui avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Quant à C______, elle allait très mal, était tout le temps angoissée et avait peur de tout. b.d. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que N______ était une jeune fille heureuse, gentille et douée à l'école que tout le monde appréciait. Elle était obéissante et ponctuelle. Il était très proche d'elle et ils avaient une grande complicité. Il lui arrivait de voir des jeunes filles dans la rue et de penser pendant quelques instants qu'il s'agissait de N______. Les heures qui avaient suivi la disparition de N______ avaient été très dures; le fait d'avoir été considéré comme un suspect potentiel l'avait beaucoup marqué. Il avait mal vécu le fait de n'avoir pas pu voir le corps de sa fille, qui était en trop mauvais état. La longueur de l'instruction et le fait que I______ ait persisté à nier les faits avaient été très difficiles à supporter. Il avait des troubles du sommeil et s'était coupé de ses amis. Il avait tenu à assister à toutes les audiences afin de se battre pour sa fille et dans l'espoir d'entendre la vérité. b.e. A l'audience de jugement, G______ s'est montrée très affectée, pleurant à plusieurs reprises. Elle a confirmé ses déclarations faites à la procédure, ajoutant que I______ « jouait avec elle » au gré de ses envies. Confrontée à la note de AX______ du 10 mars 2011 disant qu'elle présentait des traces de coups, elle a dit ne plus se souvenir de la raison pour laquelle I______ l'aurait frappée. Elle ne se souvenait pas de l'épisode de la boîte aux lettres. Elle avait oublié beaucoup de choses et se souvenait seulement de la violence dont I______ avait fait preuve envers elle, de manière générale. Le rejet de sa demande d'asile ne l'avait pas vraiment inquiétée et elle s'était dit qu'elle allait faire une nouvelle demande. Elle ne se souvenait pas si I______ et elle avaient envisagé de se marier. Elle se trouvait à côté de I______ lorsqu'il avait appelé BA______ le 7 juin 2011 pour lui dire qu'elle avait quitté la Suisse. Plus tard, elle était partie en France, comme cela avait été prévu avec I______ et son avocat. Elle était partie durant plusieurs semaines mais ne se souvenait pas des dates. Elle avait voyagé en train, seule, et avait rencontré des gens sur place qui parlaient sa langue et chez qui elle avait dormi. Elle était restée en contact téléphonique avec I______ durant cette période. Elle ne savait pas qui avait décidé qu'elle devait retourner en Suisse, mais c'était ce qui avait été prévu. Elle avait déjà subi des violences physiques et sexuelles de la part de I______ avant son séjour en France. Elle ne pouvait pas donner de détails car il y avait eu tellement d'actes qu'elle ne savait pas par où commencer. Toutefois, les violences avaient empiré dès son retour, quand elle s'était trouvée sous son contrôle.

- 58 - P/11902/2012 I______ était parti en Ethiopie en été 2011, mais elle ne se souvenait pas des dates. Pendant ce temps, elle était restée à Genève. Elle a confirmé qu'à une période, sa mère et AN______ étaient venus vivre en même temps avec eux dans l'appartement de AE______. AN______ vivait également partiellement chez AV______, où il dormait la plupart du temps. Elle dormait parfois avec sa mère dans la chambre à coucher et parfois dans le salon. I______ se présentait bien devant sa mère et devant AN______, et lorsqu'il en avait envie, il la forçait à avoir un rapport sexuel dans la salle de bains. Confrontée à l'image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, elle s'est reconnue comme étant la personne qui portait le foulard vert, ce qu'elle a confirmé après avoir visionné la vidéo. Elle avait appris la relation entre C______ et I______ juste après l'arrestation de ce dernier; cela ne l'avait pas surprise. A ce moment-là, elle ne savait pas s'il allait rester en prison longtemps ou non. Elle avait parlé pour la première fois des sévices subis aux autorités en charge de sa seconde demande d'asile. Plus tard, elle avait accepté d'en parler à la police genevoise. S'agissant de sa santé physique et psychique, elle a expliqué qu'elle n'était « plus comme avant ». Elle se remémorait chaque jour les sévices subis. Les audiences d'instruction avaient été une grande source d'angoisse et elle n'avait plus confiance en elle. Depuis 2013, elle avait été suivie par une dizaine, voire une quinzaine de médecins, psychiatres et psychologues différents, avait eu énormément de rendez-vous médicaux, était souvent malade et prenait beaucoup de médicaments. Actuellement, elle vivait dans un Foyer où des médecins venaient la voir et lui parler, mais elle n'arrivait toujours pas à oublier ce que I______ lui avait fait subir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il admette la vérité, mais était cependant reconnaissante d'avoir pu lui échapper. b.f. P______ a été convoquée en qualité de témoin par le biais de l'Office fédéral de la justice mais ne s'est pas présentée. b.g. BS______ et BT______, criminalistes au sein de la BPTS, ont été entendus. BT______ avait procédé aux prélèvements envoyés pour analyse au CURML. Il a confirmé que deux ADN inconnus avaient été mis en évidence et que le profil Y correspondant à I______ et ses frères était toujours mélangé au profil Y de A______/D______, à l'exception de la trace au centre du slip de N______ (P007_T003). Les traces trouvées grâce au Luminol n'étaient pas forcément de traces de sang; un test OBTI était nécessaire pour savoir s'il s'agissait effectivement de sang. Dans le cas d'espèce, il lui semblait qu'une grande partie des tests OBTI avaient donné des résultats négatifs. Il a confirmé qu'un profil ADN Y correspondant à celui de I______ et de ses frères était apparu sur la trace de sang ABD (T078) et sur des traces prélevées sous le lit conjugal,

- 59 - P/11902/2012 mais il ne pouvait pas dire si ces dernières avaient été prélevées sous le corps de N______, la position de son corps sur le croquis (41'049) étant approximative. Ces traces avaient été découvertes grâce au Luminol. Il était impossible de savoir quand ou comment ces traces avaient été déposées. BS______ a confirmé que l'analyse des vêtements de I______ n'avait pas mis en évidence de traces de sang. Aucune trace d'intérêt n'avait été prélevée sur le jean bleu (P052). S'agissant du pantacourt blanc (P053), les prélèvements ADN effectués sur deux taches rougeâtres n'avaient pas été analysés vu le résultat négatif du test OBTI. Le but des recherches sur le jean et le t-shirt était de retrouver des éventuelles traces du sang de N______; dans la mesure où les tests OBTI étaient négatifs, aucune autre analyse n'avait été effectuée. Le fait que les vêtements avaient été amenés au laboratoire et avaient fait l'objet d'examens rendait l'analyse difficile. De plus, N______ et I______ habitaient partiellement sous le même toit et avaient eu des contacts légitimes. La trace mise en évidence par le Luminol sur le volant du taxi avait réagi très faiblement, de sorte qu'il n'était pas possible de dire s'il s'agissait d'une trace de sang ou d'un autre produit réagissant au Luminol. Il était tout à fait possible qu'un test au Luminol soit positif puis que le test OBTI soit négatif; cela signifiait qu'il ne s'agissait pas de sang. Le test OBTI n'avait pas été effectué sur les prélèvements dans le taxi car, dans un premier temps, la demande n'en avait pas été faite; elle l'avait été par la suite, mais il était trop tard car les analyses ADN avaient déjà été effectuées, de sorte que les prélèvements ne pouvaient plus être utilisés. De plus, le Luminol interférait avec le test OBTI et le rendait beaucoup moins sensible. Lors de la perquisition du taxi, la BPTS avait notamment cherché la clé de L______ confiée à I______. Confrontés au fait que dès le début de l'enquête, les prélèvements transmis au CURML comportaient la mention « pour exclusion » pour tous les protagonistes sauf pour I______, ils ont répondu qu'il s'agissait d'un simple détail technique visant à éviter l'envoi de profils de témoins ou de victimes dans la base de données. Ils avaient agi dans le but de gagner du temps car il s'agissait d'une affaire urgente. Ce procédé ne changeait toutefois rien pour le CURML, car au départ, il ne savait pas quel nom correspondait à quelle personne et ne s'intéressait qu'aux profils ADN; par la suite, il avait besoin de connaître le contexte, pour savoir si les analyses étaient pertinentes ou non. Ils ont également expliqué qu'ils devaient faire des choix dans leurs rapports s'agissant des informations et conclusions à mettre en évidence, afin de résumer les résultats et de les rendre lisibles. Dans le cas d'espèce, ils avaient notamment fait le choix de mettre en exergue les profils ADN qui n'étaient pas ceux de la famille de A______ et C______. b.h. BU______ et BV______, inspecteurs à la BCrim, ont fait les déclarations suivantes : i. S'agissant des faits relatifs aux anciennes compagnes de I______, ils avaient fait appel à BJ______, interprète, dès la première audition de G______ car elle ne faisait pas partie de la communauté éthiopienne genevoise.

- 60 - P/11902/2012 S'agissant de P______, ils avaient d'abord obtenu le numéro de téléphone de son mari par le biais de A______ et avaient demandé à BJ______, de prendre contact avec elle. Ils n'avaient pas assisté au premier contact téléphonique entre elles, mais BJ______ avait reçu des instructions précises sur ce qu'elle devait dire à P______. A ce moment- là, la police n'avait connaissance d'aucun fait précis concernant cette dernière mais savait qu'une ancienne compagne de I______, qu'il avait maltraitée, avait quitté précipitamment Genève pour rentrer en Ethiopie. Ils avaient participé à la commission rogatoire en Ethiopie. Les procureurs éthiopiens avaient dû prendre contact avec P______ pour la rassurer car elle ne voulait pas venir témoigner. Elle s'était mise à pleurer dès le début de son audition, lors de laquelle BJ______ avait officié comme interprète. Ils n'avaient pas le souvenir que P______ avait été informée du fait que I______ était détenu en raison d'un homicide. Ils avaient entendu O______ sur la base d'un mandat d'actes d'enquête ayant pour objet l'audition de deux ex-compagnes de I______. Elle avait pleuré à plusieurs reprises. Ils avaient également procédé à l'audition du Dr BI______ et ont confirmé que la personne « méchante » dont lui avait parlé O______ n'était pas I______. Suite à l'audition d'autres ex-compagnes du prévenu et après avoir appris que G______ avait quitté Genève précipitamment après le 23 août 2012, ils avaient voulu lui poser des questions complémentaires. Ils étaient allés la chercher à Berne et l'avaient conduite à Genève, où son audition était prévue. Dès le début du trajet, elle avait avoué avoir menti lorsqu'elle avait été entendue en août 2012. Ils lui avaient enjoint d'attendre que l'audition commence pour continuer son récit et ne lui avaient plus parlé durant le reste du trajet. ii. En ce qui concerne les faits relatifs à N______, BU______ s'était rendu à L______ le 24 août 2012 vers 19h00. Il n'avait à ce moment que peu d'informations à disposition et n'avait notamment pas connaissance de l'existence de I______. Le fait qu'F______ n'avait pas parlé de lui durant son audition EVIG alors que C______ avait fini par leur avouer qu'ils avaient une relation intime les avait tout de suite interpellés. Ils avaient envisagé d'autres pistes, notamment un drame familial, et avaient mené des investigations sur les membres de la famille, en particulier A______. Il était également ressorti de la vaste enquête de voisinage qu'un couple de jeunes gens de couleur avait été aperçu non loin du 1______ rue de L______; cependant, ils n'avaient rien pu en tirer vu les signalements très peu précis. F______ leur avait également parlé d'un homme qui avait sonné à la porte à une date indéterminée avant les faits. Ils n'avaient jamais retrouvé la clé que se partageaient N______ et F______ ni celle qui était en possession de I______, notamment pas dans son taxi, fouillé intégralement à plusieurs reprises. Ils avaient pris en considération le fait que I______ avait une clé de l'appartement et qu'il jouissait de la confiance de ses habitants, même s'il n'avait pas pu être établi qu'il avait la clé sur lui les 22 et 23 août 2012. Ils n'avaient pu établir l'endroit exact où s'était trouvé le taxi de I______ entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 que sur la base de son témoignage, cet endroit étant compatible avec les données issues du tachygraphe.

- 61 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible de déterminer si I______ avait utilisé le digicode de l'immeuble le 23 août 2012 au soir. Aucun objet ayant pu être utilisé lors de l'agression sexuelle n'avait été retrouvé dans l'appartement, pas plus qu'un préservatif. En procédant à la mise en situation, ils s'étaient rapidement rendu compte des difficultés et du fait qu'il était impossible de glisser un corps sous le lit sans utiliser de cale. b.i. AP______ a confirmé les conclusions de ses rapports et les déclarations faites durant l'instruction. S'agissant du prélèvement sur le poignet gauche de N______ (T028), les premières analyses avaient mis en évidence un profil ADN Y de mélange correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères. Des analyses complémentaires, faites des mois plus tard, avaient mis en évidence le seul profil ADN Y de A_______/D______. Cette différence était probablement due au fait qu'il y avait peu d'ADN de la deuxième personne dans ce mélange et moins de substance lors des secondes analyses, qui n'annulaient dès lors pas les premières. Les traces T082 et T084 avaient réagi positivement au Luminol mais le test OBTI s'était révélé négatif, de sorte qu'il ne s'agissait probablement pas de sang. Il n'était pas possible de dire à quelle autre substance humaine correspondait le matériel prélevé. Des mélanges de profils ADN Y correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères avaient été retrouvés sur le côté gauche du cadre externe du lit. S'agissant de l'ADN autosomal, les rapports de vraisemblance étaient d'au moins un milliard, alors que pour l'ADN Y, ils étaient de l'ordre de 10'000. Le profil ADN Y du prévenu était rare, mais il fallait garder à l'esprit qu'il pouvait correspondre aux autres hommes de sa lignée paternelle. A propos de l'ADN se trouvant sous les ongles, il a expliqué que plus le contact était récent, plus il y avait de chances de détecter de l'ADN; en outre, pour avoir de l'ADN sous les ongles, il fallait plus qu'un contact fortuit tel un serrage de mains. L'ADN pouvait se retrouver sous les ongles tant de manière fortuite que suite à un geste de défense. Le fait qu'aucun ADN de tiers n'avait été retrouvé sous les ongles de I______ signifiait soit qu'il n'était pas l'auteur des faits, soit qu'il l'était mais qu'il s'était lavé les mains dans l'intervalle, sachant que le prélèvement avait été fait le 25 août 2012 dès 15h10. L'effet de l'eau conjuguée à un frottement, comme en cas de douche, faisait en principe disparaître les traces d'ADN d'un tiers, à l'exception des traces de sang ou de sperme. Il était possible de faire disparaître du matériel présent sous des ongles en se lavant les mains. Le fait que I______ avait un accès aux lieux et aux personnes qui s'y trouvaient pouvait expliquer qu'il y avait laissé des traces, qu'elles soient ou non en lien avec les faits. Certains prélèvements effectués sur le corps de N______ n'avaient mis en évidence que le profil Y de A______/D______, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que D______ – dont N______ s'occupait beaucoup – était un bébé au moment des faits, de sorte qu'il

- 62 - P/11902/2012 bavait et laissait beaucoup d'ADN. Cet ADN pouvait également être celui de A______. Les analyses n'avaient pas permis de distinguer les profils ADN de l'un et de l'autre. b.j. Le Dr AM______ et la Dresse BW______ ont confirmé les conclusions de leur rapport d'autopsie, à savoir que le décès de N______ était dû très vraisemblablement à une strangulation manuelle. Il n'était pas possible de dire si la strangulation s'était faite à une ou deux mains. Il n'était pas nécessaire d'utiliser l'extrémité des doigts pour étrangler quelqu'un, de sorte qu'on ne retrouvait pas toujours de l'ADN de la victime sous les ongles de l'auteur. La défloration de N______ avait eu lieu quelques minutes avant la mort. Le décès était survenu entre 12h00 avant la découverte du corps et le moment où N______ avait été vue vivante pour la dernière fois. Les plaques parcheminées sur le thorax de N______, en continuité avec des lésions sur le cou, étaient une manifestation post-mortem de la perte de la couche superficielle de la peau. Dans le cas d'espèce, elles pouvaient être dues à une compression, à un coup porté ou à un frottement violent. Les experts n'étaient pas en mesure d'affirmer que l'agression sexuelle avait eu lieu à l'endroit où le corps avait été retrouvé. D'après eux, le corps avait été déplacé pour être posé sous le lit, mais il n'était pas possible d'estimer sur quelle distance. Ils étaient toutefois certains que lorsque la latte du lit avait été posée sur le corps de N______, elle était décédée. Il n'était pas non plus possible de dire après combien de temps une personne étranglée s'évanouissait car il s'agissait d'un mécanisme dynamique. L'élément déterminant était l'homogénéité de la compression des vaisseaux du cou. Dans un cas d'étranglement, si la compression était exercée de façon uniforme pendant assez longtemps, soit quelques secondes, la victime pouvait perdre connaissance après 10 ou 15 secondes. Si l'auteur relâchait ses mains après la perte de connaissance, la victime se réveillait. Il fallait donc plusieurs minutes de compression cervicale pour que la victime décède. Des lésions irréversibles au cerveau pouvaient intervenir après 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression. Cette durée ne variait pas selon l'âge de la victime. Les experts ont affirmé que, dans le cas d'espèce, au vu des lésions cutanées notamment, l'étranglement avait été effectué manuellement et non au moyen d'un lien souple, par exemple d'une écharpe. Ils avaient constaté des lésions post-mortem sur l'épaule et sur la nuque, probablement dues à la compression de la latte du lit. Il n'était pas possible de déterminer la position de l'auteur lors de l'étranglement ni de dire s'il avait agi avec des gants ou à mains nues. Il n'était pas possible non plus de déterminer si la lésion de l'hymen avait été provoquée par une pénétration, et, a fortiori, avec quel type d'objet. La localisation et la forme de la déchirure de l'hymen étaient fortement évocatrices d'une pénétration. L'usage d'un préservatif ne pouvait pas être exclu.

- 63 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible d'établir à quand remontait la dernière absorption de nourriture de N______. Le contenu gastrique avait été prélevé mais pas analysé, dans la mesure où ils estimaient qu'un tel examen n'apportait pas d'éléments pertinents pour déterminer l'heure du décès. Cette technique n'était pas fiable car la durée de la digestion pouvait varier considérablement d'une personne à l'autre et, pour une même personne, d'un jour à l'autre. b.k. BX______ avait été l'enseignant de N______ durant sa dernière année scolaire. Il a attesté qu'elle était une élève rayonnante, joyeuse et qui s'apprêtait à entrer au Cycle d'orientation en toute confiance. Elle était ponctuelle, respectait les consignes et n'avait pas de problèmes de discipline. Son décès avait causé une onde de choc au sein de l'école de L______. b.l. BY______ avait été le voisin de palier de la famille de A______ et C______ au 1______, rue de L______. Leurs deux familles étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils se connaissaient depuis 2000. Il a affirmé que N______ et F______ étaient très sages et très obéissantes. Malgré le fait qu'elle soit plus jeune qu'F______, N______ était plus responsable et plus mature et c'était à elle que C______ confiait des missions ponctuelles. Elle aidait beaucoup sa mère et s'occupait souvent de D______. Le jour des faits, tout le monde était très inquiet. N______ étant une fille sage et ponctuelle, il n'était pas envisageable qu'elle soit allée chez une amie sans en avoir demandé l'autorisation préalable à sa mère. b.m. La Dresse BZ______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué qu'elle suivait C______ depuis le 13 septembre 2012, à un rythme hebdomadaire. Elle avait posé un diagnostic de stress post-traumatique. Au début, C______ pleurait beaucoup, était en état de choc, n'arrivait pas à se nourrir et avait perdu beaucoup de poids. C______ s'était demandé à plusieurs reprises pourquoi elle n'était pas morte à la place de N______. A ses yeux, sa vie était finie; elle ne survivait que pour F______ et D______. Elle cherchait à comprendre comment ce drame avait pu arriver et ressentait beaucoup de culpabilité. Elle se demandait ce qui s'était passé, combien de temps cela avait duré et si N______ avait souffert. Elle se demandait aussi ce qui se serait passé si I______, dont elle était tombée amoureuse parce qu'il était gentil avec ses enfants, n'était pas entré dans sa vie. Aujourd'hui, elle était en quelque sorte « amputée ». Elle ne voulait plus voir les photographies de N______ et n'en prenait plus de F______ ni de D______. Depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______ et lui parlait chaque jour. C______ était devenue très angoissée et avait peur lorsque F______ sortait, au point où cette dernière y renonçait. Elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens, en particulier aux hommes. Quand elle était chez elle, elle fermait la porte à clé et bloquait la porte avec un meuble, vivant constamment sur le qui-vive.

- 64 - P/11902/2012 b.n. Le Dr CA______, psychothérapeute, a déclaré suivre A______ depuis début 2013 à raison d'une fois par mois. A______ était réservé et faisait face aux difficultés. Il avait tenu à assister à toutes les audiences pour se battre et défendre la mémoire de sa fille. Il avait toujours fait confiance à la justice, malgré le fait qu'il avait été initialement soupçonné. Il voulait laisser les autorités faire leur travail afin de rendre la décision la plus juste possible. Au début, il disait que tout était fini pour lui; il était extrêmement triste et affecté. Au fur et à mesure, il avait retrouvé goût à la vie, et son but était d'être le plus présent possible pour F______ et D______. Il aimait beaucoup N______, qu'il décrivait comme une fille joyeuse et pleine de projets. Elle était encore très présente pour lui. A la fin de son audition, il a spontanément ajouté que rien dans l'attitude de A______ ne lui avait permis de penser qu'il avait quelque chose à voir avec les faits. b.o. CB______ était une amie de A______ depuis plus de quinze ans. Elle l'a décrit comme quelqu'un de calme, réservé et très gentil. Il avait de la difficulté à parler et pleurait beaucoup et elle était probablement la seule personne à qui il s'était confié. Il avait beaucoup de mal à parler de N______ et disait simplement « maintenant elle est morte et ma vie s'est arrêtée ». En effet, il avait complètement changé depuis les faits et avait en quelque sorte cessé de vivre. b.p. AN______ a déclaré avoir été très choqué lorsqu'il avait pris connaissance des accusations portées contre son frère. Il était très proche de I______ et était allé le voir en prison environ une fois par semaine depuis son arrestation. Ce dernier avait juré qu'il était innocent; il disait que son nom avait été sali et se faisait du souci pour ses filles. Quand ils abordaient cette question, il était ému et avait de la peine à s'exprimer. Depuis le premier jour, il se demandait pourquoi son frère était accusé et quel aurait bien pu être son motif s'il était vraiment coupable. I______ vivait très difficilement sa détention; les choses se passaient mal avec les gardiens et il y avait beaucoup de pression. Il l'a décrit comme quelqu'un d'enjoué, de joyeux et qui aimait faire la fête. Il a contesté la description faite par AJ______, dont ils étaient tous les deux beaucoup moins proches. Il avait vécu avec son frère et G______ dans l'appartement de AE______ du mois de janvier 2012 au début du Ramadan. Il avait également vu la mère de G______ durant cette période, pendant environ un mois. Il avait dormi dans le salon avec son frère et G______ dans la chambre avec sa mère. Quand elle était partie, il avait dormi dans le salon et G______ et I______ avaient dormi dans la chambre. Pendant cette période, il n'avait pas remarqué de traces de coups sur G______ ni n'avait entendu de bruits de disputes. Il n'avait pas non plus constaté de traces de coups sur O______. Il a confirmé avoir vu P______ à une reprise tenant un mouchoir ensanglanté au niveau de son nez et l'avoir véhiculée jusqu'aux ______. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé mais avait entendu les bruits d'une dispute. Excepté à cette occasion, il n'avait jamais

- 65 - P/11902/2012 constaté de traces de coups sur elle et elle ne s'était jamais plainte auprès de lui. Il n'avait pas parlé de cet épisode lors de sa première audition à la police car on ne lui avait pas posé de questions à ce sujet. D'une manière générale, il n'avait jamais vu I______ être violent avec les femmes. D.a. I______ est né en Ethiopie en 1976, à une date incertaine. De nationalité éthiopienne, il est titulaire d'un permis C et est père de trois filles âgées de 20, 18 et 16 ans. Il a été scolarisé en Ethiopie jusqu'à l'âge de 15 ans et est arrivé en Suisse en 1992 suite au décès de sa mère, avec son frère AN______ et sa sœur AV______. Il a été scolarisé une année en classe d'accueil, deux ans à l'Ecole de culture générale et quelques mois au Collègue du soir, avant d'interrompre définitivement ses études. S'agissant de sa situation financière, son activité de chauffeur de taxi, qui ne lui a jamais assuré de revenu fixe, lui rapportait en moyenne CHF 5'500.- à CHF 6'000.- par mois. Il payait ses charges, notamment son loyer et son assurance-maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 190'000.-, notamment envers le SCARPA. b. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédents.

EN DROIT Classement 1.1. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le Tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.2. En l'espèce, le Ministère public a retiré les points VII.1 et XIII.1 de l'acte d'accusation en début d'audience de jugement, dans la mesure où ils visaient des faits prescrits. La procédure sera dès lors classée sur ces points, vu la prescription. Culpabilité 2.1. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau que l'appréciation des preuves. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, elle est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 66 - P/11902/2012 objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autre témoin que la victime elle-même (arrêts du Tribunal 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.2. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008). 3.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 3.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. La loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se

- 67 - P/11902/2012 venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). 3.2. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 3.3.1. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 3.3.2. Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives: d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. L'acte d'ordre sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte ou qu'il le fasse accomplir à la victime, qu'il ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux (ATF 127 IV 198 consid. 3b/bb). Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a menace lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme « violence » comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence

- 68 - P/11902/2012 employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister; ces pressions doivent être suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime de ne plus résister, étant précisé qu'on ne peut pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa; CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Enfin, la notion de « mise hors d'état de résister » englobe les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins; il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.3. Selon les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. Cette circonstance aggravante suppose que l'auteur inflige volontairement des souffrances physiques ou psychiques particulières allant au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement, pour faire souffrir, par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). Cette aggravante doit toutefois être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. L'auteur qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige ainsi des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment si elle en vient à craindre pour sa vie

– qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base réalise la circonstance de la cruauté (ATF 119 IV 49, JdT 1995 IV 39, consid. 3/3d). 3.4.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). 3.4.2. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol ou de contrainte sexuelle en raison de la diversité des biens juridiques protégés (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées). 3.5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité

- 69 - P/11902/2012 corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, même si la lésion est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). 3.5.2. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 3.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Sur le plan objectif, il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave; tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1) et de l'ensemble des circonstances, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 180 CP). D'autre part, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée par la menace et craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique qu'elle le considère comme possible et qu'il soit d'une gravité telle qu'il suscite de la peur (Petit commentaire CP, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Petit commentaire CP, op. cit., n. 19-20 ad art. 180 CP et les références citées). 3.7. À teneur de l'art. 183 CP ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l'exercice de leur liberté de mouvement (Petit commentaire CP, op. cit., n. 7 ad art 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps; quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

- 70 - P/11902/2012 3.8. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). Faits commis au préjudice de N______ 4. Le prévenu conteste intégralement les faits qui lui sont reprochées aux dépens de N______. Le Tribunal est confronté à ses déclarations qui ont, sur certains points, varié en fonction de l'avancement de la procédure et qui sont parfois contradictoires. Il est encore, sur des éléments de faits importants, confronté à différentes versions entre le prévenu, la partie plaignante et certains témoins. Pour déterminer l’état de fait qu’il retient, le Tribunal a examiné les résultats des nombreux actes d’enquête, soit en particulier les analyses de la téléphonie, du tachygraphe du taxi et de l'ADN, et les a confrontés à la version du prévenu pour déterminer si cette dernière pouvait être tenue pour crédible et vraisemblable. 5.1. Relativement au déroulement des faits, il est établi que, le 22 août 2012 peu avant 22h00, le prévenu et N______ se sont rendus à la station-service AG______ puis sont revenus à L______. A leur retour, le prévenu a affirmé :

- que, dans le parking, N______ lui aurait demandé de « toucher le volant » de son taxi, ce qu'il aurait refusé vu un besoin urgent d'uriner, raison pour laquelle il lui aurait fixé un rendez-vous pour le lendemain soir;

- qu’il aurait ensuite eu avec elle une « chamaillerie ludique », qui aurait débuté dans le parking, se serait poursuivie entre ce dernier et l'appartement puis à l'intérieur de celui- ci, en présence de C______. 5.1.1. Concernant tout d'abord l’existence dudit rendez-vous, le Tribunal considère que la version du prévenu n'est pas crédible. Préalablement, selon ses propres dires, le prévenu n'avait pas pour habitude de donner de rendez-vous à N______. Le Tribunal relève également que le prévenu a varié dans ses déclarations notamment sur l'heure à laquelle ce rendez-vous était prévu, le situant tantôt entre 19h00 et 19h30 et tantôt entre 19h30 et 20h00. Il apparait au demeurant étonnant, pour ne pas dire impossible, que le prévenu ait pu fixer une heure, fût-elle imprécise, alors que, de son propre aveu, il n’avait à ce moment-là aucune idée de son programme du lendemain et, en particulier, s'il irait travailler ou non, s'il se rendrait chez C______ ou chez G______; il ne pouvait en particulier pas savoir qu’il devrait emmener D______ aux HUG. Le Tribunal est également d'avis que, si un tel rendez-vous pour « toucher le volant » avait été fixé, N______ en aurait parlé à sa mère, à laquelle elle ne cachait rien; elle n’avait de plus aucune raison de ne pas en parler et de garder un secret sur cette pratique qui, de l'aveu même de C______, ne lui posait pas de problème. A cela s'ajoute que ce

- 71 - P/11902/2012 rendez-vous devait se prolonger au-delà des heures habituelles de sortie de N______, qui étaient strictes, et que, dans de telles conditions, elle aurait averti sa mère. C______ et A______ ont d’ailleurs tous deux expliqué que N______ était ponctuelle et qu'elle demandait l'autorisation de sortir en-dehors des heures habituelles, l'heure de rentrée pendant les vacances d'été étant fixée à 20h00. 5.1.2. Concernant l'épisode de la « chamaillerie ludique », le Tribunal n'est pas en mesure d'établir ce qui s'est passé dans le parking, en l'absence de témoins de la scène. Pour le surplus, il se fonde sur la déclaration claire et précise de C______, qui n’a pas varié entre le 27 août 2012 et juin 2018, selon laquelle cet épisode ne s'est pas produit le 22 août 2012 mais environ trois semaines auparavant. Elle affirme également de manière crédible que le 22 août 2012, le prévenu avait uniquement posé sa main sur le bras de N______ à peine une seconde, sans la retenir, précisant à l'audience de jugement qu’il ne s'était pas rendu aux toilettes en remontant dans l'appartement. En conséquence, le Tribunal ne tient pas l'épisode de « chamaillerie ludique » pour établi, à tout le moins dans l'appartement. 5.2. S’agissant de la journée du 23 août 2012, le Tribunal retient que N______ a passé la matinée dans l'appartement à s’occuper de D______, avec qui elle a eu des contacts physiques proches, C______ précisant à ce sujet qu'D______ était très câlin et qu'il s'agrippait tout le temps à sa sœur. Par la suite, il est établi par les témoignages de ses amies que N______ a passé l'après- midi avec elles dès 15h00-15h30 et qu'elles se sont quittées vers 19h15-19h30 au rond- point de AA______. N______ est vue vivante pour la dernière fois aux environs de 19h30 alors qu'elle est sur le point de rentrer chez elle. Depuis son retour à la maison, elle n'a jamais appelé sa mère ni n’a répondu à ses nombreux appels téléphoniques effectués entre 20h44 et 22h36, alors qu'elle n'était plus dans ses horaires habituels de sortie. Relativement à ce qui s'est passé au retour de N______ dans l'appartement, le Tribunal retient, en se fondant sur les constatations de la police et sur la scène de crime, figée après la découverte du corps de la victime, que:

- N______ est, selon toute vraisemblance, entrée dans l'appartement avec sa clé, bien qu'aucune clé n'ait été retrouvée. Elle s'est ensuite changée et a mis des vêtements d'intérieur, notamment une jupe beige, et s'est installée au salon pour jouer à la Wii, sans avoir mangé au préalable; selon les déclarations concordantes de C______ et F______, la télévision et la Wii étaient allumées à leur retour, même si leurs heures d'utilisation n'ont pas pu être déterminées. A ce stade, le Tribunal relève, s'agissant du changement de vêtements de N______, que si elle avait eu un rendez-vous avec le prévenu pour s'adonner à une pratique de « conduite » qui lui faisait plaisir, il aurait été logique qu’elle s'y rende immédiatement, sans passer par l’appartement; elle n’aurait à tout le moins pas changé d'habits pour mettre sa jupe beige « d’intérieur » qu'elle portait uniquement chez elle;

- 72 - P/11902/2012

- aucune trace d'effraction n'a été constatée dans l'appartement, notamment sur la porte, et il n'a pas été constaté de vol; le Tribunal retient ainsi que l'auteur des faits possédait une clé ou s'est fait ouvrir la porte par N______; il est en effet impossible qu'il ait immédiatement profité de son entrée dans l'immeuble pour la suivre, dans la mesure où elle a eu le temps de se changer et de s'installer dans le salon;

- le corps de N______, retrouvé sous le lit de la chambre parentale, la planche transversale située du côté de la tête de lit écrasant son cou et son épaule droite, a été roulé sous le lit depuis le côté gauche, l'auteur ayant pour ce faire utilisé une cale, par exemple la poussette retrouvée à l'envers dans la chambre parentale, d'après la mise en situation effectuée par la police. Le Tribunal retient que l'auteur avait un intérêt évident à prendre du temps pour cacher le corps sous le lit afin qu'il soit découvert le plus tard possible. 5.3. S’agissant de l'emploi du temps de I______ pendant cette soirée, il a pu être déterminé de manière précise par les analyses conjointes de son tachygraphe et la localisation de son téléphone portable. Plusieurs épisodes pertinents ont été examinés par le Tribunal et confrontés aux déclarations du prévenu. Le Tribunal a ainsi constaté que le prévenu s’était contredit, avait dissimulé des faits importants et menti sur des points essentiels. 5.3.1. Il a tout d’abord donné de multiples versions contradictoires sur son emploi du temps et le trajet effectué avec son taxi entre 19h40 et 19h47, avant d'admettre avoir menti lors de ses premières auditions: il a d'abord affirmé s'être rendu directement au restaurant AF______, puis est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir accepté de déposer gratuitement deux clients vers la place ______. Il a été contraint de changer de version une fois confronté aux premières analyses de son téléphone portable, qui le localisaient vers CC______, sans pouvoir donner d'explications. Il a également affirmé être déjà arrivé au restaurant au moment où C______ lui avait annoncé sa sortie des HUG. Plusieurs jours après, il a admis ne pas avoir dit la vérité et expliqué, pour la première fois, être retourné à L______ et avoir eu un « petit secret » avec N______. Il a ainsi modifié la teneur de ses déclarations au fur et à mesure que ses explications se révélaient en contradiction avec les résultats des investigations policières, tentant de les adapter aux éléments auxquels il était petit à petit confronté. En conséquence, le Tribunal relève que le prévenu a tenté, par tous les moyens, de passer sous silence et de dissimuler son retour dans les environs de L______ au moment crucial où N______ venait de rentrer chez elle, et de faire croire qu’il se trouvait alors au restaurant AF______, situé aux ______, soit à un endroit qui rendait sa participation aux faits impossible. Il a également tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à C______ et en l'invitant dans ce restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'avoir vu. 5.3.2. Le prévenu a ensuite donné diverses explications peu crédibles sur son emploi du temps entre 19h47 et 20h23, période pendant laquelle son taxi est resté stationné dans les environs de L______.

- 73 - P/11902/2012 Le Tribunal ne considère pas crédible ses déclarations selon lesquelles il se serait garé près de l'épicerie, aurait uriné puis attendu N______ pendant 36 minutes. D'une part, il est établi qu'à l'endroit qu'il a désigné à la police, il n'y avait pas la place pour ouvrir la portière du taxi; il est en outre peu vraisemblable qu'il ait uriné devant les très nombreux balcons des immeubles lui faisant face. D'autre part, le Tribunal observe que le prévenu était en retard à son rendez-vous avec N______, et qu'alors qu'il la savait ponctuelle, il n'a pris aucune disposition pour l'avertir de ce retard: il n'a pas tenté de la contacter sur place, ni par téléphone, ni en l'appelant par l'interphone de l'immeuble ou en montant à l'appartement. Sur ce point, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu, notamment à l'audience de jugement, selon lesquelles il ne connaissait pas le numéro de téléphone de N______ sont mensongères, puisqu'il l'a précisément appelée à 22h00 ce soir-là depuis le AF______, sans demander le numéro à F______ ou C______ au préalable. Enfin, le fait qu'il n'ait eu aucun contact téléphonique entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 est inhabituel, les analyses techniques ayant démontré qu'il passait énormément de temps au téléphone. 5.3.3. Ses diverses déclarations sur la soirée au AF______ sont également peu crédibles et contradictoires à la fois sur le moment où il a décidé de s'y rendre et sur les membres de la famille de A______ et C______ qu'il a voulu inviter. S’agissant de l’invitation à ce restaurant, le Tribunal relève des points troublants et de multiples incohérences:

- il était tout à fait inhabituel que le prévenu et la famille de A______ et C______ se rendent au restaurant et c'était la première fois qu’il invitait C______ le soir, a fortiori avec ses enfants; il est également peu compréhensible que le prévenu n'ait pas proposé à N______ de se joindre à eux;

- il est troublant que le prévenu décide de se rendre dans un restaurant alors que, selon ses dires, il n'avait pas faim, et qu'il est établi par témoignages qu'il n'a rien mangé; à ce sujet, ses explications sur une consommation de khat qui lui aurait coupé l'appétit sont tardives et donc peu crédibles;

- il est curieux que le prévenu choisisse un restaurant éloigné de l'endroit où se trouvait la famille de A______ et C______ à la sortie des HUG;

- il n'est pas cohérent que le prévenu se montre avec C______ dans un restaurant érythréen, fréquenté par la communauté éthiopienne et érythréenne, alors que tous deux voulaient à tout prix maintenir leur relation secrète, étant rappelé que tous les protagonistes ont dissimulé cette liaison lors de leurs premières déclarations; C______ s'est d'ailleurs dit très surprise de cette invitation dans ce lieu. Le Tribunal constate enfin que le prévenu a prolongé le temps passé au restaurant, retardant ainsi le retour à L______; il ressort notamment des témoignages de AS______ et AT______ que C______ était déjà inquiète en arrivant au AF______ et qu'alors qu'elle voulait rentrer chez elle, le prévenu avait commandé des bières et avait insisté pour qu'elle en boive une, alors qu'elle n'avait pas fini son soda. C______ a également eu l'impression qu’il essayait de retarder le moment du départ.

- 74 - P/11902/2012 5.3.4. Le Tribunal relève encore que le comportement du prévenu était étrange dès son retour à l’appartement avec C______ et ses enfants ainsi que durant la nuit et dans la matinée du 24 août 2012. En effet, alors que les recherches avaient commencé et que les personnes y participant étaient affolées, le prévenu n’était pas inquiet (ce qu'il a confirmé à l'audience) et participait peu aux recherches, selon le témoignage de X______. Il a encore tenté de faire porter les soupçons sur un tiers, en disant que c’était « le coup d'un blanc ». Il est également incompréhensible qu’à aucun moment il n'ait parlé du rendez-vous qu’il disait avoir fixé avec N______ alors que cet élément pouvait avoir une grande importance pour les recherches et la police. Ses déclarations au sujet de cette omission sont farfelues; il a tantôt prétendu qu'il n'osait pas en parler à C______, même par téléphone, puis affirmé que ce rendez-vous ne représentait rien de grave ni d'important, de sorte qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait en parler. Le 24 août 2012 vers 11h00, alors que les recherches étaient toujours en cours et que l'inquiétude était grandissante, le prévenu a somnolé sur un matelas, ce qui a choqué F______, puis, alors qu'il était supposé chercher N______ à l'extérieur avec X______, s'est contenté de rester assis sur un banc. Ensuite, se fondant sur les déclarations constantes de G______, le Tribunal retient que le prévenu a ordonné à cette dernière de ne pas ouvrir à la police et de laver ses vêtements. Ses consignes ont d'ailleurs été respectées au point que la police a dû entrer de force dans l'appartement malgré la présence de G______. Il a également tenté de se renseigner sur l'avancement de l'enquête. 5.4. S’agissant de l'emploi du temps de A______, il ressort de l'enquête, notamment de l'analyse de la téléphonie, que le 23 août 2012, il était à son domicile jusqu'à 19h49. Entre 20h59 et 21h47, il se trouvait à proximité du restaurant Y______, dans le quartier ______. Il n'a pas été localisé à L______ entre 19h49 et 20h59. Le Tribunal retient en outre une durée de trajet de 11 minutes au minimum pour se rendre de son domicile à L______. 6. Sur la base des constatations médico-légales, le Tribunal retient que N______ a été victime d'une strangulation, très vraisemblablement manuelle. Le médecin-légiste a précisé que la perte de connaissance en cas d'étranglement pouvait se produire après 10 ou 15 secondes et que, pour provoquer des lésions irréversibles au cerveau, il fallait un temps de 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression, le nombre de minutes ne variant pas selon l'âge de la victime. De plus, il a été constaté une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, dont la morphologie et la localisation étaient évocatrices d'une défloration fraîche, ayant été causée immédiatement avant la mort ou pendant l'agonie. 7. En conclusion et s'agissant du déroulement des faits, le Tribunal retient que le prévenu se trouvait dans les environs de L______ le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, peu après que N______ ait été vue vivante pour la dernière fois près du rond-point de AA______, alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Son taxi était stationné à proximité du 1______, rue de L______ dans cette tranche horaire. Quelle qu'ait été sa

- 75 - P/11902/2012 position précise, le Tribunal constate que le trajet à pied jusqu'à l'appartement de la famille de A______ et C______ durait tout au plus 2 minutes. Le Tribunal retient ensuite les explications précises du médecin-légiste, selon lesquelles l'acte d'étranglement prend environ 4 minutes. En conséquence, le Tribunal constate qu'il est parfaitement possible de se rendre à l'appartement, d'y rester quelques minutes, de déflorer N______, sans la déshabiller, de l'étrangler jusqu'à provoquer son décès, de cacher son corps sous le lit – ce qui a pris quelques minutes aux inspecteurs lors de la mise en situation – puis de retourner au taxi. Les différents actes commis sur N______ entrent ainsi dans le laps de temps de 36 minutes que le prévenu avait à disposition entre son arrivée et son départ de L______. Le Tribunal observe enfin que, pendant ce laps de temps, le prévenu savait parfaitement que N______ était seule à la maison, les autres membres de sa famille étant sortis. De plus, en demandant à C______ de l'appeler à la fin de la consultation de D______ aux HUG, il maîtrisait l'heure de son retour éventuel et savait donc que personne ne rentrerait à l'appartement pendant ce temps. 8. Aux éléments liés à la chronologie des faits s’ajoutent les conclusions des analyses ADN. 8.1. Dans un premier temps, le Tribunal fait les constatations générales suivantes: 8.1.1 Seuls deux ADN autosomaux inconnus ont été retrouvés, à savoir sur la jupe de N______ et sur sa hanche, étant précisé que cette dernière trace correspond très vraisemblablement à un ADN féminin. 8.1.2. Relativement au prévenu:

- il n'a pas été retrouvé de trace de sperme, de salive ou de sang lui correspondant;

- il n'a pas été retrouvé d'ADN autosomal lui correspondant ni dans l'appartement, ni sur le corps ou sur les habits de N______; en revanche, une trace prélevée sur le haut de la partie centrale du volant du taxi (T072) a réagi au Luminol et a mis en évidence un ADN autosomal de mélange correspondant à ceux du prévenu et de N______;

- des mélanges de profils ADN Y lui correspondant ainsi qu'à ses frères et à A______/D______ ont été retrouvés:  sur le corps et les habits de N______, aux endroits suivants: sur son cou (T022), sur ses poignets gauche (T028) et droit (T027), sous les ongles de sa main gauche (T030), sur la découpe avant de son slip (P007_T007);  dans l'appartement: sur la planche latérale du lit parental (zones 2, 4 et 6 en haut, T011, T013, T015), sur le côté du matelas (zones 7, 8 et 9, T019, T020, T021), à côté du lit (zone ABD, T078) et sous le lit (M T082, O T084, L T081) au niveau de la cheville et du genou du corps de N______;

- un profil ADN Y correspondant à lui seul, à l'exclusion de ses frères – mais toujours en mélange avec A______ et D______ – a été mis en évidence sur l'aisselle et l'épaule

- 76 - P/11902/2012 gauche de N______ (T026), au niveau de sa hanche gauche (T047) et sur sa jupe au niveau de la taille (T032);

- un seul profil ADN Y correspondant uniquement à lui et de ses frères, sans mélange avec ceux de A______ et D______, a été mis en évidence à l'intérieur du slip de N______, dans l'entrejambe (P007_T003). 8.1.3. Relativement à A______, des profils ADN Y correspondant au sien et à celui de D______ ont été retrouvés dans l'appartement et sur le corps de N______. Il n'est pas contesté que A______ est venu pour la dernière fois dans l'appartement de L______ environ trois semaines avant les faits. Le Tribunal retient ainsi que les profils ADN Y retrouvés provenaient très vraisemblablement de D______, un enfant de 18 mois laissant beaucoup de traces ADN, notamment de par sa propension à baver. 8.2. Dans un second temps, le Tribunal a tout d’abord inventorié les traces retrouvées à des endroits incriminants puis les a confrontées aux explications du prévenu. 8.2.1. Le Tribunal considère comme particulièrement incriminantes les traces prélevées sur le corps de N______ (i.), et en particulier sur son cou, ses poignets et sous ses ongles, sur les habits de N______ (ii.), et en particulier à l'intérieur de son slip, sur le sol de la chambre parentale (iii.), et en particulier aux abords du corps, sur le lit (iv.), et en particulier sur la planche latérale côté armoire, et dans le taxi du prévenu (v.), soit la trace ayant réagi au Luminol. 8.2.2. S'agissant des explications du prévenu à leur sujet, le Tribunal retient que :

i. S'agissant des traces prélevées sur le corps de N______, le prévenu a expliqué la présence d'un profil ADN Y correspondant au sien par l'épisode de la « chamaillerie ludique » du 22 août 2012. Cet argument est écarté par le Tribunal qui ne tient pas cet épisode pour établi à cette date. De plus et s'agissant de ce qui se serait passé au parking, le prévenu a affirmé avoir touché uniquement l'un des poignets de N______. Par la suite, dans l'appartement, C______ a indiqué l'avoir vu poser sa main sur le bras de N______ pendant à peine une seconde. Le Tribunal retient en outre que les profils ADN Y retrouvés sous les ongles de N______ sont fortement évocateurs d'un contact prolongé entre le prévenu et elle, un contact plus que fortuit étant nécessaire, selon les experts, pour laisser de l'ADN à cet endroit. ii. S'agissant des traces prélevées sur les habits de N______ et plus particulièrement relativement à la trace prélevée au centre intérieur du slip (P007, T003), dans l'entrejambe, le Tribunal constate que le prévenu a commencé par dire qu'il ne pouvait pas l'expliquer et que c'était « impossible ». A l'audience de jugement, il a déclaré que des habits trainaient partout dans l'appartement de L______ et qu'il était donc possible qu'il les ait touchés. Le Tribunal observe qu'un désordre n'existait que dans la chambre des filles, dans laquelle le prévenu ne rentrait pas, selon ses propres dires. F______ et C______ ont déclaré qu'il n'aidait jamais au ménage et ne rangeait pas les habits, ce qui met à mal la théorie nouvellement développée par le prévenu à l'audience, soit celle d'un contact sur les habits se trouvant sur l'étendage.

- 77 - P/11902/2012 iii. S'agissant des traces prélevées sur le lit de la chambre parentale, le prévenu les explique par le fait qu'il dormait dans ce lit et qu'il avait procédé à son remboîtement lors d'un épisode précédent. En ce qui concerne la première partie de son explication, le Tribunal considère effectivement que la mise en évidence de profils ADN Y correspondant au prévenu sur la planche latérale du lit peut être expliquée par des contacts fortuits liés à sa vie dans l'appartement et au fait qu'il y dormait. En revanche, il considère la seconde partie de son explication comme non crédible, dans la mesure où il retient que C______ a réparé le lit seule la première fois, sans l'aide du prévenu, comme elle l'a affirmé de manière constante. iv. S'agissant des traces prélevées au sol, à côté et sous le lit de la chambre parentale, le Tribunal observe que le prévenu n'a jamais donné d'explications à ce sujet au cours de l'enquête; à l'audience de jugement, il a exclu être allé chercher un objet sous le lit, précisant qu’il avait une fois récupéré des écouteurs entre le cadre du lit et le matelas et non sous le lit. Le Tribunal observe en outre que les deux traces sous le lit, soit les traces M T082 et O T084 (ainsi que la trace L T081 dont il n'est pas exclu qu'il en soit à l'origine) sont retrouvées approximativement à la hauteur du genou et de la cheville de la jambe gauche du corps de N______.

v. S'agissant de la trace, retrouvée dans le taxi du prévenu, sur le haut de la partie centrale du volant, le Tribunal retient que cet ADN n'a pas été déposé le 22 août 2012, dans la mesure où N______ n'a pas touché le volant ce jour-là. 8.3. En conclusion et s'agissant des traces ADN, le Tribunal relève la présence de profils ADN Y correspondant notamment à ceux du prévenu et de ses frères, dans les endroits particulièrement incriminants tels que:

- sur le cou de N______, alors qu'elle a été étranglée;

- sur l'intérieur de son slip, alors qu'elle a été pénétrée;

- sous le lit, alors que son corps y a été glissé. Le Tribunal retient enfin qu'il est établi que AJ______, AN______ et A______ ne se trouvaient pas sur les lieux au moment des faits et que D______ ne peut en être l'auteur. 9. Par conséquent, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents particulièrement important qui permet de retenir au-delà de tout doute raisonnable l'implication du prévenu dans l'homicide volontaire et la pénétration vaginale de N______. Qualification juridique 10. S'agissant de l'homicide, le Tribunal retient tout d'abord que le prévenu s'en est pris à une enfant de 12 ans peu ou pas capable de se défendre et avec laquelle il avait une relation de confiance. S'agissant de la façon d'agir, le prévenu a, après avoir commis un acte sexuel, étranglé N______ très vraisemblablement de ses propres mains et pendant plusieurs minutes. Il l'a ainsi vue souffrir puis agoniser, avant de mourir sous ses yeux.

- 78 - P/11902/2012 L'acte homicide a été commis consécutivement à une pénétration vaginale, dans le but de ne pas être dénoncé, ce qui dénote un comportement postérieur froid et une grande maîtrise de soi. Le prévenu a fait preuve d'un égoïsme primaire et odieux, agissant dans le but de ne pas être dénoncé et poursuivi. Il a ainsi sacrifié la vie d'une enfant dont il n'avait pas eu à souffrir et qu'il disait considérer comme sa propre fille. L'égoïsme l'a donc emporté sur toute autre considération, ce qui est le propre de l'assassin. Par la suite, le prévenu a tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à la mère de l'enfant qu'il venait de tuer et en l'invitant dans un restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'y avoir vu. En raison de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. 11. S'agissant de l'acte sexuel et en se fondant sur les conclusions claires du médecin-légiste, lesquelles attestent d'une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, le Tribunal retient que N______ a été pénétrée vaginalement. Il n'est toutefois pas établi que le prévenu a pénétré la victime avec son pénis, dans la mesure où aucune trace de sperme n'a été retrouvée dans le vagin de N______. Le Tribunal retient ainsi la qualification juridique de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, étant précisé qu'il n'a pas pu déterminer par quel moyen la pénétration a eu lieu. Ce même acte est également constitutif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, N______ étant âgée de moins de 16 ans au moment des faits, ce que le prévenu savait. Le prévenu sera donc reconnu coupable de contrainte sexuelle et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, infractions entrant en concours idéal. Faits commis au préjudice de G______ 12. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. En effet, le prévenu a toujours contesté tout acte de contrainte sexuelle ou de viol ainsi que toute violence physique, avant de finir par admettre un épisode survenu en mars 2011, lors duquel il avait poussé G______, geste susceptible de lui avoir provoqué des blessures, tout en minimisant grandement les faits. 12.1. Le Tribunal tient pour établis les éléments objectifs suivants ayant trait à la situation et au statut de la partie plaignante: G______ est arrivée en Suisse en 2008, à l'âge de 20 ans, en tant que requérante d'asile. Elle a été attribuée au canton de Berne, où elle logeait et était suivie par les services sociaux. A la fin de l'année 2010 ou au début de l'année 2011, elle a entamé une relation intime avec le prévenu et s'est rendue de plus en plus souvent à Genève. Elle avait certes travaillé quelques semaines dans cette ville au sein d'une famille et connaissait AW______, mais n'y avait pas d'autres relations sociales, ni d'amis. Elle ne parlait pas le français.

- 79 - P/11902/2012 Dès la fin du printemps 2011, sa situation administrative s'est grandement péjorée, dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive en avril 2011 et qu'elle a reçu une décision de renvoi avec un délai pour quitter la Suisse au 26 mai 2011. Le Tribunal constate ainsi qu'à cette période, G______ n'avait plus de statut administratif et que ses liens avec ses assistantes sociales dans le canton de Berne étaient rompus. Elle n'avait plus d'appartement où vivre, excepté le domicile du prévenu. Elle était ainsi devenue totalement vulnérable. Le Tribunal n'a pas pu déterminer si G______ était partie en France pendant l'été 2011 pour tenter d'y demander l'asile. Cette question n'est toutefois pas décisive et peut donc rester ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que, pendant ce même été, le prévenu a effectué un voyage en Ethiopie. Il est ainsi établi qu'ils ne se sont pas vus pendant une certaine période, vraisemblablement plusieurs semaines. Pendant le deuxième semestre de l'année 2011 et jusqu'à l'arrestation du prévenu, ce dernier et G______ ont vécu ensemble dans l'appartement de AE______, selon leurs déclarations concordantes. Au début de l'année 2012, la mère de G______ est venue à Genève pendant environ un mois et AN______ a également logé par intermittence dans cet appartement. De janvier à mars ou avril 2012, G______ a travaillé chez AV______. Dès février ou mars 2012, le prévenu a simultanément entretenu une relation avec C______; il était donc moins présent au domicile de AE______ puisqu'il dormait à L______ environ deux à trois nuits par semaine. 12.2. S'agissant de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, il convient de relever qu'excepté lors de sa première audition à la police au mois d'août 2012, elle a déclaré de manière constante, tout au long de la procédure, à la police, au Ministère public, seule ou en audience de confrontation, puis à l'audience de jugement avoir été menacée, séquestrée, frappée, violée et contrainte sexuellement à de très nombreuses reprises depuis le mois de mars 2011 jusqu'à l'arrestation du prévenu. Tout d’abord et en ce qui concerne la nouvelle version des faits exposée par G______ le

E. 31 janvier 2013, le Tribunal est d'avis que ses explications sur la raison de son silence lors de sa première audition du 25 août 2012 sont compréhensibles. Elle a en effet affirmé avoir été menacée de mort par le prévenu au moment de son arrestation et avoir pris peur, pensant qu'il allait être libéré rapidement. Ce revirement ne peut, dans ces conditions, être considéré comme un élément affaiblissant la crédibilité générale des déclarations de la partie plaignante. De manière générale, G______ a parfois modifié ses déclarations au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, s'enrichissant des souvenirs qui pouvaient se raviver en fonction des questions qui lui étaient posées ou des faits qui lui étaient rappelés. Ses déclarations ont souvent varié, en particulier quant à la chronologie des faits relatés. Le Tribunal relève toutefois que G______, qui a déclaré avoir été victime d'actes de violence physique et sexuelle particulièrement graves, a été entendue par le Ministère public à quatorze reprises, pendant des dizaines d'heures, sur une période de plus d'un an et demi – soit entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2015 – dans des conditions difficiles relevées par ses médecins, notamment en devant se déplacer seule en train

- 80 - P/11902/2012 depuis le canton de Berne. Vu ces circonstances et compte tenu de l'état psychique de G______, le Tribunal considère qu'il est inévitable que des imprécisions, voire des contradictions interviennent dans son récit. De plus, la partie plaignante a relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, notamment les épisodes de double pénétration au moyen d'un stick déodorant. Ainsi, le Tribunal retient que, sur des points essentiels, les déclarations de G______ sont crédibles et corroborées par des témoignages et des certificats médicaux. A cela s'ajoute que, selon sa psychiatre, la Dresse BG______, G______ avait des pensées formelles structurées, pas de signes de délires ni de troubles obsessionnels compulsifs; elle était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. La Dresse BF______ a confirmé que la concentration et la mémoire de G______ ne semblaient pas perturbées et qu'elle ne montrait notamment pas de signes de délire. 12.3. Le Tribunal retient en outre les éléments à charge suivants qui viennent corroborer les déclarations de la partie plaignante: 12.3.1. Relativement à l'épisode de l'anniversaire de Q______, le Tribunal constate que les dires de G______, selon lesquels le prévenu l'avait blessée au cou et à l'oreille la veille de cet anniversaire et lui avait ordonné de porter des vêtements afin de cacher ses blessures, sont confirmés par les images filmées le 4 janvier 2012. En effet, sur cette vidéo, le Tribunal constate que G______ porte un foulard vert et une écharpe autour du cou, qui sont de nature à camoufler les blessures décrites. 12.3.2. S'agissant plus particulièrement des violences physiques, le Tribunal retient les témoignages de AX______ et de BD______ qui affirment qu’au début du mois de mars 2011, G______ avait subi de la part du prévenu des violences physiques lui ayant occasionné des lésions corporelles. AX______ a recueilli et retranscrit dans ses notes le récit de G______ et a affirmé avoir constaté des marques bien visibles sur son visage et sur son ou ses bras; BD______ a confirmé que G______ leur avait confié que son ami la battait, l'enfermait et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il retient également les témoignages de Q______ et S______. En effet, Q______ a relaté que G______ lui avait dit que le prévenu fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée; elle a d'ailleurs constaté quelques bleus sur les joues de G______. Quant à S______, elle s'est vue confier par G______ que sa relation avec son père ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle et qu'il la frappait. S'agissant plus particulièrement des violences sexuelles, G______ ne s'est pas confiée à des tiers pendant la période pénale. Le Tribunal est d'avis que, d'une part, la partie plaignante était isolée et n'avait pas d'amis à qui se confier à Genève, ne fréquentant que des proches du prévenu, et que, d'autre part, il est plus difficile de parler de ce type de violences, dans la mesure où cela nécessite la narration de détails intimes. A ce sujet, AZ______, à qui G______ a confié par la suite avoir subi des violences physiques,

- 81 - P/11902/2012 s'était doutée qu'elle avait également subi des violences sexuelles, mais qu'elle n'en parlait pas explicitement car cela ne se faisait pas dans leur culture. En revanche, G______ s'est confié à des tiers après les faits, notamment des médecins, qui ont fait état de son mal-être et de son angoisse à l'évocation des faits. Sur ce point, le Tribunal retient les constatations des Dresses BG______, BE______, BF______ et BH______, à qui G______ avait dit avoir été maltraitée et violée et s'être fait séquestrée par son ami intime, sans leur donner tous les détails. 12.3.3. L’appréciation du Tribunal est également ancrée sur des documents médicaux qui attestent à la fois de violences physiques et sexuelles subies par G______. Le Tribunal retient plus précisément:

- le constat du CURML du 24 mars 2014, qui fait état de cicatrices anciennes dans le dos et sur le genou, compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, même s'il n'est pas possible d'être précis quant à l'origine de ces lésions. La cicatrice au genou est compatible avec un objet contondant métallique;

- le constat de la Dresse BE______, qui fait état de blessures dans le dos, soit deux cicatrices anciennes et des taches hypopigmentées sur la fesse droite;

- le constat du 23 juin 2013 de la Dresse BH______, qui a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutive aux violences sexuelles relatées par G______;

- les diagnostics des Dresse BG______ et BF______ qui font état d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir, l'absence de participation face à l'environnement, l'anhédonie, les troubles du sommeil et de l'appétit et des flash-backs, dont il résultait un état dépressif. La première a ajouté que ce trouble avait été causé par les événements vécus à Genève et non par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie;

- les notes de consultation de la Dresse BF______, d'après lesquelles G______ avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». 13.1. Au vu de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute la crédibilité de la partie plaignante aux débats, le Tribunal n'a aucun doute quant au bien-fondé de l'accusation. Il est ainsi établi que G______ a reçu des coups qui lui ont causé des lésions et qui n'ont pas forcément été administrés lors de relations sexuelles, et qu'elle a également été victime de menaces. Il est également démontré que le prévenu lui a imposé par la force physique des fellations, des actes de sodomie et des pénétrations vaginales péniennes. 13.2. En ce qui concerne la période pénale, le Tribunal retient que les lésions corporelles simples de mars 2011 décrites dans l'acte d'accusation sont prescrites. S'agissant des violences sexuelles, il ne peut, faute de preuves suffisantes et compte tenu des variations dans les déclarations de G______, retenir qu'elles auraient débuté avant la fin de l'été 2011. En revanche, il retient que, pour la période postérieure et même en présence de la mère de G______ voire de AN______ dans l'appartement, la partie plaignante a subi des relations sexuelles sous la contrainte. En effet, ses déclarations selon lesquelles lesdites relations se passaient dans la salle de bain sont crédibles. Le

- 82 - P/11902/2012 Tribunal est d'avis qu'il est compréhensible que G______ ne se soit pas manifestée en présence de sa mère pour ne pas l'inquiéter et l'attrister. Le Tribunal retient qu'une gradation s'est opérée dans les deux types de violences, notamment en raison du statut de plus en plus précaire de G______. Il constate également que son récit correspond aux descriptions faites par d'autres compagnes du prévenu; il démontre que ce dernier a une tendance à approcher les femmes de manière abrupte, voire agressive, qu'il pense avant tout à satisfaire ses propres envies et a une approche brutale en matière sexuelle. Pour satisfaire ses pulsions, il n'hésite pas à insister au point que ses compagnes finissent par céder et se laisser faire. Il a également avec elles des comportements très contrôlants et s'immisce dans leur vie jusqu'à les isoler. 14. S'agissant de l'infraction de séquestration, les déclarations de G______ sont globalement crédibles, pour les mêmes raisons qu'évoqué précédemment. Le Tribunal retient également que le témoin T______ dit avoir entendu dire, avant la mort de N______, que le prévenu enfermait sa compagne à son domicile et l'empêchait d'en sortir, précisant qu'il s'agissait d'une femme qui venait de Suisse alémanique. Le Tribunal observe toutefois qu'il subsiste un doute s'agissant de la confiscation de son permis N. Il retient également que plusieurs témoignages démontrent qu'à certaines périodes, elle pouvait sortir de son domicile, avec ou sans le prévenu, en transports publics ou dans le taxi de ce dernier, notamment pour se rendre chez AV______. Elle avait également des contacts avec certaines personnes extérieures à la famille du prévenu, notamment AZ______. 15.1.1. S'agissant de la qualification juridique, les faits retenus sont constitutifs de lésions corporelles simples, de menaces, de contraintes sexuelles et de viols, en concours réel. Le Tribunal retient qu'ils ont été commis entre la fin du mois d'août 2011 et le mois d'août 2012, à tout le moins plusieurs dizaines de fois, et non depuis juin 2011, comme retenu dans l'acte d'accusation. 15.1.2. S'agissant de l'aggravante de la cruauté, G______ a certes indiqué à la police, sur question, que le prévenu lui avait serré le cou pendant qu'il lui faisait subir des sévices sexuels. Il s'agit de toute évidence de souffrances dépassant ce qui est nécessaire à l'accomplissement des actes; cependant, faute de détails supplémentaires et d'éléments objectifs, et étant rappelé que la circonstance aggravante de la cruauté doit être interprétée très restrictivement, elle ne sera pas retenue dans le cas d'espèce. 15.2. Le Tribunal retient qu'il n'est pas établi qu'en début 2012 à tout le moins, le prévenu avait séquestré G______ dans son appartement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n'en demeure pas moins que certains actes de séquestration, moins importants et d'une moins longue durée que ceux décrits dans l'acte d'accusation, sont établis à satisfaction de droit; ils ont duré quelques heures à tout le moins et ont été commis à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois. Le Tribunal retient en particulier que le prévenu enfermait G______ à clé dans l'appartement durant la journée ou la soirée, lorsqu'il travaillait. En outre, l'analyse de la téléphonie corrobore les déclarations de G______,

- 83 - P/11902/2012 quand bien même les rétroactifs ont porté sur une brève période, dans la mesure où seuls des appels entrants du prévenu ont été mis en évidence et où le téléphone de G______ était toujours localisé au domicile de AE______ ou à proximité immédiate de ce dernier. Ces actes rentrent dans la définition de l'art. 183 CP telle que rappelée par la jurisprudence. 16. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et séquestrations (art. 183 al. 1 CP) commis au préjudice de G______. Faits commis au préjudice de O______ 17. A titre liminaire, le Tribunal constate que, par le fait que O______ ne s’est pas portée partie plaignante, les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales, au point qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement en relation avec ces faits et que son psychiatre, le Dr BI______, dont elle avait parlé en 2013, a été entendu sur demande du Tribunal plus de cinq ans après. 18. Il n'est pas contesté que O______ et le prévenu ont eu une première relation sexuelle en été 2006, dans le véhicule de ce dernier, puis à de nombreuses reprises alors qu'ils faisaient ménage commun entre mars ou avril 2007 et août 2008. A ce sujet, O______ a déclaré que la première relation sexuelle, qui avait eu lieu dans la voiture, lui avait été imposée de force. Ils s'étaient ensuite réconciliés et le prévenu s'était comporté correctement avec elle pendant une certaine période, avant de lui faire subir des violences sexuelles à de nombreuses reprises. Le prévenu a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sans son consentement. 19. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires sur ce point, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. 19.1. S'agissant de la situation de O______, il est établi que, lorsqu'elle a rencontré le prévenu à Genève, elle était intégrée, travaillait depuis plusieurs années et y avait des connaissances et des amis; elle parlait le français. 19.2. Le Tribunal constate que son récit est globalement crédible. Toutefois, plusieurs éléments du dossier tendent à démontrer qu'elle était capable de résister au prévenu et de s'opposer à ses exigences; elle a notamment toujours refusé les actes de sodomie, sans qu'il ne la contraigne à les pratiquer, et elle n'a accepté qu'à une seule reprise de lui prodiguer une fellation, sans qu'il ne l'y force à d'autres occasions. Lorsqu'il a tenté de lui imposer une relation à trois avec un Somalien, elle a refusé et quitté l'appartement immédiatement après, avant de mettre fin à sa relation avec le prévenu. 19.3. Le Tribunal relève que plusieurs témoins ont relaté des scènes d'une certaine violence dont le prévenu a été l'auteur à l'encontre de O______:

- 84 - P/11902/2012

- V______, R______ et Q______ ont relaté une dispute entre le prévenu et O______, Q______ précisant qu'elle avait vu son père donner un coup de pied sur le canapé sur lequel elle était assise;

- AN______ a dit que O______ lui avait dit s'être battue avec son frère;

- AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que le prévenu n'était « pas gentil » et qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Le Tribunal relève toutefois que ces témoins ont uniquement parlé de disputes et d'actes qui n'étaient pas directement dirigés contre O______; aucun d'entre eux n'a relaté de violences physiques ou sexuelles. 19.4. Aucun document médical susceptible d'apporter des éléments concrets n'a en outre été produit à la procédure. Enfin, O______ n'a pas évoqué de faits de violence avec son psychiatre alors qu'il la suivait précisément pendant cette période. Elle lui avait parlé du prévenu à une seule reprise, sans le nommer, indiquant qu’elle avait voulu le quitter car il était très jaloux et l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone. 20. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les faits de viol reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation ne sont pas établis, notamment s'agissant de l'élément constitutif de la contrainte. La culpabilité du prévenu n'étant pas établie au-delà de tout doute raisonnable, il sera acquitté. Faits commis au préjudice de P______ 21.1. Le Tribunal s'est tout d'abord penché sur la question de la validité de la commission rogatoire en Ethiopie et des conditions de l'audition de P______. 21.1.1. L'art. 6 par. 3 lit. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 lit. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). Lorsque la confrontation directe n’est pas possible, le caractère équitable du procès peut être maintenu aux 3 conditions suivantes: il existe des circonstances impérieuses justifiant l’absence de confrontation; la défense bénéficie de compensations adéquates; la condamnation ne se fonde pas principalement, voire exclusivement sur les déclarations litigieuses. Les mesures de compensation peuvent consister en une confrontation indirecte, soit la faculté pour le défenseur de mener un contre-

- 85 - P/11902/2012 interrogatoire, l’utilisation de systèmes de vitres sans tain, de vidéoconférence (art. 144 CPP) ou par l’accès au procès-verbal de l’audition du témoin à charge auquel le prévenu peut poser ou faire poser par écrit des contre-questions (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 194, n. 10'005). 21.1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que P______ a été contactée à l'initiative du Ministère public, lequel a chargé la BCrim d'établir un contact avec elle dès le mois de juin 2015. La BCrim a dû faire appel à l'interprète BJ______. Après un premier contact avec cette dernière, P______ a été « bouleversée » et réticente à s'exprimer, ne souhaitant pas revivre sa relation passée avec le prévenu. Dans la mesure où elle ne voulait et ne pouvait pas se déplacer en Suisse pour être auditionnée et où il n'était techniquement pas possible de l'entendre par vidéoconférence, une commission rogatoire a été envoyée aux autorités éthiopiennes pour l'entendre sur place. Le Conseil du prévenu a assisté à l'audience du 10 mai 2016 à Addis Abeba et a pu poser des questions à P______. Une suspension a été ordonnée en cours d'audience pour permettre audit Conseil de prendre contact par téléphone avec le prévenu, ce qu'il a fait pendant 45 minutes; il a ensuite pu poser des questions complémentaires. Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime que I______ a bénéficié de compensations adéquates, de sorte que la déposition de P______ peut être retenue sans que le procès soit inéquitable. De plus et comme exposé ci-dessous, ce témoignage ne constitue pas la seule preuve de l'existence des faits relatés par P______. 21.2. Le Tribunal s'est ensuite penché sur l'argument soulevé par le Conseil du prévenu s'agissant du rôle joué par l'interprète BJ______. Le Tribunal retient que cette dernière a, sur demande de la BCrim, contacté P______ en Ethiopie, avant de participer à l'audition de cette dernière. A l'examen du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer que BJ______ aurait relaté des détails de l'affaire à P______, ni qu'elle aurait œuvré dans le sens d'une « manipulation » des lésées. Ses obligations d'interprète lui ont également été rappelées. Dans ces conditions et vu les réticences initiales de P______, le Tribunal écarte l'argument du prévenu selon lequel BJ______ aurait eu une influence sur le témoignage de P______. 22. A titre liminaire, le Tribunal constate que P______ n'a été entendue qu'en fin de procédure. Tout comme O______, elle n'a pas désiré se porter partie plaignante, raison pour laquelle les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales et qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement, excepté BK______ en décembre 2017, sur demande du Tribunal. 23. Il n'est pas contesté que P______ et le prévenu ont eu des relations sexuelles pendant la période visée dans l'acte d'accusation, soit entre février 2004 et janvier 2007, alors qu'ils faisaient ménage commun. P______ a relaté s’être fait imposer de nombreux actes de sodomie, de fellation et de pénétration vaginale ainsi que des actes de séquestration, actes contestés par le prévenu. 24. Vu les déclarations contradictoires de la partie plaignante et du prévenu et l'absence de tout témoin direct des faits, le Tribunal doit examiner la crédibilité des récits de l'un et de l'autre à la lumière des autres éléments objectifs du dossier.

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E. 34 S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités

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E. 35 Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

E. 36 Le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 324'669.75, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

E. 37 Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement: Classe la procédure s'agissant des faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) figurant sous point VII.1. de l'acte d'accusation et des faits de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) figurant sous point XIII.1 de l'acte d'accusation. Acquitte I______ du chef de viol (art. 190 al. 1 CP) au préjudice de O______, figurant sous points IX. 1 et 2 de l'acte d'accusation. Déclare I______ coupable: - d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) au préjudice de N______ (points I., II. et III. de l'acte d'accusation); - de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de séquestrations (art. 183 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) au préjudice de G______ (points IV., V., VI., VII. 2. et VIII. de l'acte d'accusation); - de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et de séquestrations (art. 183 al. 1 CP) au préjudice de P______ (points X., XI., et XII. de l'acte d'accusation); - de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) (point XIII. 2. de l'acte d'accusation). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'internement de I______ (art. 64 al. 1 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, des rapports d'expertises psychiatriques des 16 septembre 2014, 27 mars 2017 et 30 décembre 2017 ainsi que des procès-verbaux des auditions des experts des 5 novembre 2014, 14 juin 2017, 10 janvier 2018 et 8 février 2018 au Service d'application des peines et mesures. - 96 - P/11902/2012 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne I______ à payer, à titre de réparation du tort moral, à: - A______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012; - C______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012; - C______, en tant que représentante légale de D______, CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012; - F______, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012; - G______, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012. Rejette les conclusions en indemnisation de I______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la conservation des pièces ci-dessous indiquées, figurant aux inventaires suivants : - inventaire du 26 août 2012 (pièce n° 86'006): pièces 1 à 16 et 18 à 21 - inventaire du 26 août 2012 (pièce n° 86'010): pièces 7 à 10 - inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'012): pièces 1, 2 et 5 à 11 - inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'015): pièces 1, 9 à 11 et 15 - inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'019): pièces 2 à 6, 9 et 10 - inventaire du 17 septembre 2012 (pièce n° 86'024): pièces 2 et 3 - inventaire du 17 septembre 2012 (pièce n° 86'025): pièces 1 à 5 - inventaire du 18 septembre 2012 (pièce n° 86'027): pièces 2 et 3 - inventaire du 30 janvier 2013 (pièce n° 86'031): pièce 1 Ordonne la restitution à I______ du solde des pièces figurant aux inventaires susvisés. Fixe à CHF 99'958.30 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 32'590.85 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 87'053.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de C______, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de D______, et F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 68'425.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 88'438.45 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de - 97 - P/11902/2012 l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne I______ au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 324'669.75, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.-. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 98 - P/11902/2012 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 309375.75 Convocations devant le Tribunal CHF 855.00 Frais postaux (convocation) CHF 182.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 1400.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 800.00 Emolument de jugement CHF 12000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 324669.75 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnisation des défenseurs d'office Indemnisation de Me J______ Indemnité : Fr. 84'140.00 Forfait 10 % : Fr. 8'414.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 92'554.00 TVA : Fr. 7'404.30 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 99'958.30 Observations : - 10h à Fr. 125.00/h = Fr. 1'250.–. - 412h30 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 82'500.–. - 6h à Fr. 65.00/h = Fr. 390.–. - Total : Fr. 84'140.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 92'554.– - TVA 8 % = Fr. 7'404.30 S'agissant des états de frais intermédiaires, le tribunal retranche 2h20 du poste « Conférences », les entretiens avec le frère du prévenu n'étant pas pris en charge par l'assistance juridique. - 99 - P/11902/2012 S'agissant des visites à Champ-Dollon (1h30), le tribunal retient 17 visites du chef d'Etude et 2 visites du stagiaire. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans sa totalité, étant précisé que le tribunal retient 1h30 pour chaque visite à la prison. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience. Indemnisation de Me K______ Indemnité : Fr. 27'433.35 Forfait 10 % : Fr. 2'743.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 30'176.70 TVA : Fr. 2'414.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 32'590.85 Observations : - 137h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 27'433.35. - Total : Fr. 27'433.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 30'176.70 - TVA 8 % Fr. 2'414.15 Conformément à l'ordonnance de nomination d'office du 23 avril 2018, le tribunal retient 80 heures de préparation d'audience ainsi que 57h10 d'audience de jugement. Indemnisation des conseils juridiques gratuits Indemnisation de Me B______ Indemnité : Fr. 55'752.10 Forfait 10 % : Fr. 5'575.20 Déplacements : Fr. 2'030.00 Sous-total : Fr. 63'357.30 TVA : Fr. 5'068.60 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 68'425.90 - 100 - P/11902/2012 Observations : - 439h25 à Fr. 125.00/h = Fr. 54'927.10. - 5h à Fr. 65.00/h = Fr. 325.–. - 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–. - Total : Fr. 55'752.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 61'327.30 - 56 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 1'960.– - 1 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 50.– - 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– - TVA 8 % Fr. 5'068.60 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retient 47 déplacements collaborateur à CHF 35.-, 1 déplacement chef d'Etude à CHF 50.- et 1 déplacement stagiaire à 20.-. Les heures d'audiences au Ministère public du collaborateur sont réduites de 13h00. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans sa totalité. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience et 9 déplacements. Indemnisation de Me H______ Indemnité : Fr. 71'140.00 Forfait 10 % : Fr. 7'114.00 Déplacements : Fr. 2'740.00 Sous-total : Fr. 80'994.00 TVA : Fr. 6'479.50 Débours : Fr. 964.95 Total : Fr. 88'438.45 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 964.95 - 350h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 70'100.–. - 16h à Fr. 65.00/h = Fr. 1'040.–. - Total : Fr. 71'140.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 78'254.– - 54 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 2'700.– - 2 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 40.– - TVA 8 % = Fr. 6'479.50 - 101 - P/11902/2012 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retient 45 déplacements du chef d'Etude et 2 déplacements de sa stagiaire. L'état de frais complémentaire est accepté dans sa totalité. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience et 9 déplacements. Indemnisation de Me E______ Indemnité : Fr. 71'104.60 Forfait 10 % : Fr. 7'110.45 Déplacements : Fr. 2'390.00 Sous-total : Fr. 80'605.05 TVA : Fr. 6'448.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 87'053.45 Observations : - 89h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 5'833.75. - 264h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 52'833.35. - 99h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 12'437.50. - Total : Fr. 71'104.60 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 78'215.05 - 27 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 1'350.– - 20 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 700.– - 17 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 340.– - TVA 8 % = Fr. 6'448.40 Le Tribunal retient 27 déplacements (y.c. audience de jugement) du chef d'étude à CHF 50.-, 20 déplacements du collaborateur à CHF 35.- et 17 déplacements du stagiaire à CHF 20.-. Le Tribunal retient 209 heures du chef d'Etude, 99h30 du collaborateur et 89h45 du stagiaire. Il est ajouté 55h10 d'audience de jugement. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 102 - P/11902/2012 Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Catherine GAVIN et François HADDAD, juges, Didier AULAS, Loly BOLAY, Marc SINNIGER et Josiane STICKEL-CICUREL, juges assesseurs, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/11902/2012 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 5

22 juin 2018

MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de D______, assistée de Me E______ F______, partie plaignante, assistée de Me E______ G______, partie plaignante, assistée de Me H______

SCARPA, partie plaignante contre I______, né le ______1976, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______ et Me K______

- 2 - P/11902/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, sous réserve des points VII.1 et XIII.1 qui ont été retranchés dudit acte d'accusation en début d'audience. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté à vie. S'agissant de la mesure, il conclut au prononcé d'une mesure d'internement. Il conclut au maintien en détention de sûreté du prévenu et se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des inventaires. Me H______, Conseil de G______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour les points B.b.IV., V., VI., VII.2 et VIII. de l'acte d'accusation qui concernent sa cliente. Il persiste dans l'intégralité de ses conclusions civiles. Me E______, Conseil de C______, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de son fils D______, et F______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de I______ pour les points B.a.I à B.a.III de l'acte d'accusation. Il persiste dans l'intégralité de ses conclusions civiles. Me B______, Conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de I______ pour les points B.a.I à B.a.III de l'acte d'accusation. Elle persiste dans l'intégralité de ses conclusions civiles. Me J______ et Me K______, Conseils de I______, concluent à l'acquittement de leur client pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien pour laquelle ils ne s'opposent pas au prononcé d'un verdict de culpabilité. Ils concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation de leur client. Ils concluent à la mise en liberté immédiate de ce dernier. ***

- 3 - P/11902/2012 EN FAIT Acte d'accusation A.a.a. Par acte d'accusation du 27 mars 2018, il est reproché à I______ de s'être, le 23 août 2012 à 19h50, rendu au 1______, rue de L______, à M______, dans l'appartement où se trouvait N______ (ci-après: N______), âgée de 12 ans, d'avoir profité de sa force physique supérieure et de son ascendant d'adulte sur elle pour introduire de force son pénis, un ou plusieurs de ses doigts, voire un objet dans son vagin, contre sa volonté, la saisissant à la gorge pour briser sa résistance et maintenant constamment une de ses mains au moins sur son cou pour l'empêcher de se soustraire à son emprise, lui occasionnant ainsi des lésions génitales, faits qualifiés de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, et, subsidiairement, de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (chiffre B.a.I de l'acte d'accusation). a.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous A.a.a., commis sur N______ un acte d'ordre sexuel alors qu'elle n'était pas âgée de 16 ans, ce qu'il savait, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (chiffre B.a.II). a.c. Il lui est encore reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous A.a.a., continué à exercer intentionnellement une forte pression de sa ou de ses mains autour du cou de N______ jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse puis qu'elle décède par asphyxie, et d'avoir ainsi agi dans un but particulièrement odieux, à savoir pour la réduire au silence et l'empêcher de le dénoncer, et de manière particulièrement odieuse, en s'en prenant à une enfant de 12 ans dans l'incapacité de se défendre et dont il avait la confiance, alors qu'il n'avait jamais eu à souffrir d'elle, en dissimulant le cadavre sous le lit parental pour gagner du temps et se construire un alibi, en positionnant le corps de façon à dissimuler la strangulation et masquer ainsi son forfait, et enfin en agissant avec une extrême froideur pendant et après les faits, faits qualifiés d'assassinat au sens de l'art. 112 CP (chiffre B.a.III). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à I______ d'avoir, à Genève, de juin 2011 à août 2012, alors qu'il vivait en ménage commun avec G______, contraint cette dernière à au moins 200 reprises à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement, profitant de son absence de statut légal en Suisse, de l'emprise qu'il avait sur elle et de sa crainte d'être battue, recourant également à la force physique pour l'empêcher de se soustraire à son emprise et briser ainsi sa résistance, notamment en l'étranglant, en la battant et en l'entravant, lui causant de la sorte une hypertonie du plancher pelvien, et, tout en la forçant à subir de tels actes, de lui avoir infligé des souffrances inutiles allant au-delà de celles générées par l'atteinte à sa liberté sexuelle et de lui avoir fait craindre pour sa vie en la giflant, en l'entravant notamment avec une écharpe, en l’attachant au radiateur, en l'étranglant jusqu'à provoquer son évanouissement, ne s'interrompant pas même lorsqu'elle l'en suppliait et pleurait de douleur,

- 4 - P/11902/2012 faits qualifiés de multiples viols avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP (chiffre B.b.IV). b.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous A.b.a et à au moins 200 reprises, contraint G______ à lui prodiguer des fellations, de l'avoir pénétrée vaginalement et analement avec un doigt, de l'avoir sodomisée et de l'avoir à quelques reprises également contrainte à une double pénétration à l'aide d'un stick déodorant, et, tout en la forçant à subir de tels actes, de lui avoir infligé des souffrances inutiles telles que décrites sous A.b.a., allant au-delà de celles générées par l'atteinte à la liberté sexuelle et la faisant craindre plusieurs fois pour sa vie, faits qualifiés de multiples contraintes sexuelles avec cruauté au sens de l'art. 189 al. 3 CP (chiffre B.b.V). b.c. Il lui est également reproché d'avoir interdit à G______ de sortir seule, d'avoir conservé sur lui son ancien permis N et de l'avoir, à réitérées reprises pendant la vie commune, enfermée à clé dans l'appartement conjugal, la privant ainsi de sa liberté de déplacement, faits qualifiés de multiples séquestrations au sens de l’art. 183 al. 1 CP (chiffre B.b.VI). b.d. Il lui est encore reproché d'avoir, le 7 mars 2011, violemment battu G______ en lui assénant des coups de poing et de pied à la tête et sur le corps, lui occasionnant des blessures au visage et aux bras, et de l'avoir, pendant toute la durée de la vie commune, soit de juin 2011 à août 2012, à réitérées reprises, frappée sur le corps et sur le visage, giflée, étranglée, tirée par les cheveux, griffée, mordue au niveau des fesses, frappée avec un objet métallique au niveau du genou gauche, et encore pour avoir maintenu sa tête sous la douche en entravant sa respiration et lui avoir enfoncé un stylo dans le bas de son dos, lui causant ainsi de multiples blessures, notamment un œil au beurre noir, des saignements au nez et à l’oreille, des éraflures et des griffures, des douleurs au crâne et à la nuque, des enflures aux yeux et au cou, des cicatrices, un état de faiblesse physique générale et un état dépressif ayant nécessité la mise en place d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, faits qualifiés de multiples lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP (chiffre B.b.VII). b.e. Il lui est enfin reproché d'avoir, pendant toute la durée de la vie commune, à réitérées reprises, à Genève, menacé G______ de la tuer, de la frapper ou de publier sur Internet une vidéo de leurs rapports sexuels, si elle le dénonçait à la police ou si elle s'enfuyait, l'effrayant vivement et la faisant craindre pour son image, son intégrité physique et sa vie, faits qualifiés de multiples menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (chiffre B.b.VIII). c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à I______ de s'être rendu coupable de multiples viols (art. 190 al. 1 CP) au préjudice de O______ pour l'avoir:

- 5 - P/11902/2012

- un soir d'été 2006, à Genève, dans son véhicule, pénétrée vaginalement avec son pénis, passant outre son refus clairement exprimé tant verbalement que physiquement et utilisant sa force physique supérieure (chiffre B.c.IX.1);

- d'avril 2007 à août 2008, à Genève, alors qu'ils faisaient ménage commun, à 50 reprises au minimum, contrainte à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement contre sa volonté, généralement à l'occasion de disputes, tout en la contraignant physiquement et en instaurant un climat de peur, un rapport de soumission et une situation d'isolement dont il a profité pour briser sa résistance (chiffre B.c.IX.2). d.a. Toujours par le même acte d'accusation, il est reproché à I______ d'avoir, de février 2004 à janvier 2007, à Genève, alors qu'il était marié avec P______ et faisait ménage commun avec elle, profité de l'isolement total de cette dernière qui ne connaissait personne en Suisse, ne parlait qu'amharique et était financièrement dépendante de lui, de lui avoir confisqué son passeport et son permis B, d'avoir étendu son contrôle sur elle en la menaçant, la frappant et l'accompagnant dans tous ses déplacements, et de l'avoir à réitérées reprises enfermée à clé dans l'appartement conjugal, la privant ainsi de sa liberté de déplacement, faits qualifiés de multiples séquestrations au sens de l’article 183 al. 1 CP (chiffre B.d.X). d.b. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, de février 2004 à janvier 2007, contraint P______ à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement à 300 reprises au minimum, et ce en profitant de son isolement absolu et de l'emprise totale qu'il avait sur elle et en la contraignant par la force physique, faits qualifiés de multiples viols au sens de l’article 190 al. 1 CP (chiffre B.d.XI). d.c. Il est également reproché à I______ d'avoir, dans les circonstances visées sous A.d.b., à 300 reprises au minimum, contraint P______ à lui prodiguer des fellations, de l'avoir pénétrée analement avec son pénis et de l'avoir pénétrée vaginalement à une reprise avec deux bougies, malgré ses refus clairement exprimés et en usant de sa force physique supérieure, faits qualifiés de multiples contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 al. 1 CP (chiffre B.d.XII). e. Enfin, par acte d'accusation du 27 mars 2018, il est reproché à I______ plusieurs violations d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP pour avoir:

- du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2010, omis de verser les contributions d'entretien dues pour ses filles Q______ (ci-après: Q______) et R______ (ci-après: R______), alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, cumulant un arriéré total de CHF 104'074.- (chiffre B.e.XIII.1);

- du 1er octobre 2005 au 31 août 2012, omis de verser la contribution d'entretien due pour sa fille S______ (ci-après: S______), alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, cumulant un arriéré total de CHF 19'750.- (chiffre B.e.XIII.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

- 6 - P/11902/2012 Vie personnelle de I______ a. I______ est arrivé en Suisse en 1992; il a déposé une demande d'asile, rejetée en juillet 1994. Il a été mis au bénéfice d'un permis B valable dès le 14 mars 2003. Durant 5 mois en 1995 et 1996, il a entretenu une relation avec T______. En 1996 ou 1997, il a rencontré U______, qui vivait alors en Allemagne et est arrivée à Genève en août 1997. Leur fille S______ est née le ______1997. I______ et U______ se sont mariés le 13 février 1998 et se sont séparés en avril 1998; leur divorce sera prononcé en mai 2001. En 1999, I______ s'est mis en couple avec V______. De cette union sont nées Q______ le ______2000 et R______ le ______2002. Il a commencé à travailler comme chauffeur sur appel en 2000 et a obtenu son permis de conduire professionnel en 2001. Il s'est séparé de V______ juste après la naissance de R______. En 2003, il a rencontré P______ en Ethiopie. Elle est arrivée en Suisse en février 2004 et ils se sont mariés le 11 mars 2004. Ils se sont séparés en janvier 2007 lorsque P______ est retournée vivre en Ethiopie; leur divorce sera prononcé le 16 août 2012. Au moment de sa séparation d'avec P______, I______ a commencé à fréquenter O______, avec qui il est resté jusqu'en avril 2008. Ensuite, durant sept mois en 2009, il est sorti avec W______. D'environ octobre 2010 à son arrestation, il était en couple avec G______. Dès le début de l'année 2012, il a entretenu simultanément une relation intime avec C______. Du 30 mai au 3 juin 2011, I______ a passé sa première session d'examens de chauffeur de taxi. Il a dû repasser un examen lors de la session du 19 au 23 septembre 2011, à laquelle il s'est inscrit le 22 août 2011. Sa carte officielle de chauffeur de taxi lui a été délivrée le 31 octobre 2011. I. Faits commis au préjudice de N______ Découverte du corps b.a. Le vendredi 24 août 2012 à 01h58, A______ et C______ ont annoncé la disparition de leur fille N______, née le ______2000. Les diffusions d'urgence ont été réalisées auprès des patrouilles de police. b.b. A 08h00, la Brigade des mineurs a été avisée de cette disparition et les mesures de recherches d'urgence ont été effectuées: les locaux du domicile de la famille de A______ et C______, sis au 1______, rue de L______, ont été fouillés, une enquête de voisinage a été réalisée, un chien a été engagé à l'extérieur et des contacts ont été pris avec les amies de N______. b.c. A 18h40, le corps sans vie de N______ a été retrouvé sous le lit de la chambre parentale. Elle était allongée sur le dos, la tête en direction de la tête du lit, le bras gauche légèrement coincé sous son corps et le bras droit écarté sur le sol. La planche transversale située du côté de la tête de lit et supportant le cadre du lit écrasait son cou et son épaule droite. Elle était vêtue d'un débardeur rose, d'un soutien-gorge, d'une culotte et d'une jupe beige présentant d'abondantes traces de sang sur leurs faces postérieures.

- 7 - P/11902/2012 b.d. Suite à cette découverte, l'appartement a été évacué et verrouillé jusqu'à l'arrivée de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS). La porte palière ne présentait aucune trace d'effraction. Premières auditions des membres de la famille de A______ et C______ et de témoins c. Après la découverte du corps de N______ le 24 août 2012, ses parents et sa sœur F______ (ci-après: F______), née le ______1998, ont été entendus par la police. c.a.a. C______ a relaté son emploi du temps du 23 août 2012. Ce jour-là, N______ avait quitté le domicile vers 15h00 pour se rendre chez des amies. Elle-même se trouvait dans l'appartement avec sa fille F______ et son fils D______ (ci- après: D______), né le ______2011, et I______, qu'elle a décrit comme étant un ami de la famille. Vers 16h00, ce dernier les avait emmenés à la pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour faire examiner D______, avant de les quitter. F______, D______ et elle étaient sortis des HUG vers 20h00 ou 20h30; elle avait téléphoné à I______ et ils l'avaient rejoint dans un restaurant éthiopien. Ce dernier les avait ramenés à L______ vers 23h00. En arrivant dans l'appartement, elle avait constaté plusieurs éléments anormaux: la porte d'entrée n'était pas verrouillée, alors qu'elle l'était toujours quand quelqu'un se trouvait à l'intérieur; le mot qu'elle avait laissé sur la porte pour avertir N______ de leur absence se trouvait sur un meuble, dans l'entrée; la lumière du salon, la télévision et le ventilateur, qui avait été déplacé dans le salon, étaient allumés; quelqu'un semblait avoir dormi sur un matelas dans le salon et le ventilateur allumé était tourné dans cette direction; le téléphone portable SAMSUNG blanc au numéro d'appel 2______, utilisé par F______ et N______ et qui se trouvait habituellement sur le meuble de l'entrée, était sur le balcon, en charge. Ils avaient cherché N______ dans l'appartement, en vain, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble. Elle avait demandé à I______ d'aller chercher son amie X______ et avait contacté son mari, A______, dont elle était séparée, qui lui avait dit que N______ n'était pas avec lui. I______, X______, A______ et elle avaient continué les recherches durant la nuit. A un certain moment, la police était arrivée et I______ était rentré chez lui. Le vendredi 24 août 2012, elle avait continué à chercher N______, en vain. Elle a ajouté que I______ était la seule personne, en-dehors du cercle familial, qui possédait une clé de l'appartement de L______. c.a.b. Une fois son audition terminée, elle a avoué à la police que I______ était en réalité son ami intime mais qu'elle ne souhaitait pas que A______ l'apprenne. c.b. A______ a corroboré les propos de C______. Il avait quitté le domicile familial environ un an avant les faits, mais était toujours proche de sa femme et de ses enfants et avait conservé une clé de l'appartement familial. Il avait passé la journée du 23 août 2012 à son domicile sis ______, puis s'était rendu au restaurant Y______ sis ______ de 20h00 à 01h00 le 24 août 2012. C______ lui avait téléphoné pour lui annoncer la disparition de N______ et il lui avait conseillé d'alerter la police. Il avait ensuite raccompagné un ami à Versoix avant de se rendre à L______.

- 8 - P/11902/2012 I______ et X______ étaient arrivés quelques minutes après lui. Durant la nuit du 23 au 24 août 2012, il s'était reposé quelques heures sur le lit parental. Il a ajouté ne pas avoir vu N______ pendant les deux à trois semaines précédant les faits. c.c. Entendue selon le protocole EVIG, F______ a également confirmé les déclarations faites par sa mère. Elle a ajouté qu'en quittant le domicile le 23 août 2012 vers 15h00, N______ était vêtue d'un short noir et d'un débardeur orange. En rentrant vers 23h00, elle avait remarqué que la Wii était allumée, que la poussette de D______, qui se trouvait dans la chambre parentale, était renversée au sol, les roues en l'air, et qu'un soutien-gorge rose appartenant à N______ était posé dessus. Elle pensait que N______ n'avait pas mangé car rien n'avait bougé dans la cuisine. Dans la nuit du 23 au 24 août 2012, elle s'était couchée sur le lit parental avec son père, pour se reposer. Le 23 août 2012, elle avait remarqué que ce lit était déboîté, en ce sens que la planche latérale gauche n'était pas accrochée à la tête du lit. Malgré cela, il tenait solidement et ne faisait pas de bruit. Elle l'avait signalé à sa mère qui lui avait répondu avoir remarqué ce problème depuis quelques temps. c.d. Egalement entendu par la police le 24 août 2012, Z______ a indiqué avoir vu N______ vers 19h20 le 23 août 2012, près du Cycle d'orientation AA______, en compagnie de AB______. Elle portait un short noir et un haut vert. c.e. AC______, une amie de N______, s'était connectée sur Facebook vers 00h00 le 24 août 2012 et avait vu que N______ avait partagé un lien 7 heures auparavant. c.f. AB______ a confirmé que le 23 août 2012 vers 15h00 ou 15h30, N______ lui avait rendu visite; elles avaient passé l'après-midi ensemble et avaient notamment regardé la télévision de 18h10 à 19h10. Ensuite, elles avaient cheminé ensemble et s'étaient séparées vers 19h30 devant le Cycle d'orientation AA______. N______ lui avait dit qu'elle allait rentrer chez elle et qu'elle n'avait rien de particulier à faire. c.g. AD______, voisin de la famille de A______ et C______, a indiqué avoir vu, le 23 août 2012 vers 21h10, un jeune garçon et une jeune fille de couleur cheminant en direction du 1______, rue de L______. Il n'était toutefois pas certain qu'ils s'étaient rendus dans cette allée. Interpellation et audition de I______ d.a. Sur la base de ces premières déclarations, le Ministère public a délivré un mandat d'amener à l'encontre de I______ et une ordonnance de perquisition de son domicile de AE______. Sur les lieux, les policiers ont été mis en présence de G______, qui refusait de les laisser entrer. Après avoir forcé l'accès, la police a attendu l'arrivée de I______. Constatant qu'il ne rentrait pas, mais qu'il avait tenté d'appeler G______ à plusieurs reprises, la police a fini par le sommer de se présenter immédiatement à son domicile, ce qu'il a fait. d.b. Lors de sa première audition par la police le 25 août 2012, I______ a expliqué avoir une relation intime avec C______ depuis janvier ou février 2012, à l'insu de

- 9 - P/11902/2012 G______. Il s'entendait bien avec les enfants de C______ et en particulier avec N______. A______ avait été son meilleur ami par le passé. C______ lui avait donné une clé de son appartement, lui permettant également d'entrer dans le garage souterrain de l'immeuble. Généralement, quand il allait chez elle, il accédait au garage souterrain grâce à cette clé. Il lui arrivait parfois de l'oublier; dans ces cas, il lui téléphonait et demandait qu'on vienne lui ouvrir la porte du garage. Au moment de son interpellation, cette clé se trouvait dans une petite boîte sur le côté gauche du volant de son taxi. S'agissant des faits, il a indiqué avoir passé la nuit du 22 au 23 août 2012 chez C______, s'être levé vers 15h00 le jeudi 23 août 2012, avoir mangé puis quitté le domicile vers 16h00 avec F______, D______ et C______. Ils avaient passé un peu plus d'une heure sur deux terrasses de la place AH______ avant de se rendre à pied aux HUG, d'où il était parti « vers 18h00 » en demandant à C______ de l'appeler dès que la consultation serait terminée. Il a d'abord affirmé s'être rendu directement au restaurant AF______, sis ______ rue AL______, puis est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir déposé gratuitement deux clients vers la place de ______, avant de se rendre au AF______ où il était arrivé vers 19h30 ou 20h00. Peu après, C______ l'avait contacté; il avait commandé à manger pour F______, D______ et elle, et ils étaient arrivés vers 20h30 ou 21h00. Au restaurant, F______ et C______ avaient essayé d'appeler N______ une dizaine de fois, en vain; elles étaient « un peu inquiètes ». Vers minuit, ils étaient rentrés à L______ et avaient cherché N______, qui n'était pas dans l'appartement. A un certain moment, il était allé chercher X______. Il était choqué et inquiet et tout le monde était paniqué. Enfin, après 03h00, il était rentré en taxi à son domicile de AE______. Il en était ressorti le 24 août 2012 vers 09h00 et avait rejoint C______ à L______. Il avait travaillé de 12h00 à 14h30 puis de la fin de l'après-midi à 02h00 le 25 août 2012. Il était alors rentré chez lui et avait été interpellé par la police. Il a ajouté que C______ et lui passaient beaucoup de temps au téléphone. Elle lui faisait des appels en absence et il la rappelait, car son abonnement comprenait des communications gratuites. Selon le rapport de police, à l'annonce de la découverte du corps sans vie de N______ sous le lit conjugal, I______ n'a exprimé aucune émotion particulière, affirmant qu'il n'y était pour rien. Après une suspension d'audience, I______ a tenu à expliquer en détail un événement datant du mercredi 22 août 2012 au soir: il s'était rendu en taxi à la station-service AG______ (ci-après: station-service AG______), peu avant 22h00, avec N______. En rentrant à L______, il avait eu un besoin pressant d'uriner. Il avait garé son taxi dans le garage et avait voulu ouvrir la porte d'entrée avec le code, mais avait dû s'y prendre à plusieurs fois car N______ s'amusait à la refermer avant qu'il ne puisse entrer. Une fois arrivé sur le palier, il avait constaté que N______, qui l'avait devancé, avait fermé la porte de l'appartement à clé. Ayant finalement pu entrer, il avait couru aux toilettes. Par la suite, pour « se venger », il avait saisi N______ par le poignet, l'avait faite tomber sur

- 10 - P/11902/2012 un matelas et avait essayé de l'entraver en mettant son coude sur son dos; plus tard, il lui avait versé un peu d'eau dans le dos. Il s'agissait d'une simple « chamaillerie ludique ». N______ n'en avait pas été fâchée et lui avait donné un baiser avant d'aller se coucher. Confronté au fait que des prélèvements biologiques avaient été effectués dans l'appartement de L______, il a répondu que son ADN pouvait se trouver partout dans cet appartement puisqu'il y dormait, ajoutant spontanément que lors de rapports sexuels avec C______, il était arrivé que les pieds du lits se déboîtent et qu'il doive les réparer. Confronté aux premières analyses de son téléphone portable, qui le localisaient vers CC______ à l'heure où il prétendait s'être trouvé au AF______, il n'a pas donné d'explications. d.c. Entendu le lendemain par le Ministère public, I______ a confirmé ses déclarations, niant être l'auteur du viol et du meurtre commis au préjudice de N______ et ajoutant quelques éléments. Le 23 août 2012, à son réveil, il avait mangé une sauce éthiopienne au poulet avec du pain, ce qui constituait « un véritable repas ». Ce jour-là, il n'avait pas la tête à travailler. Il avait considéré que sa journée de travail était « fichue » dès le moment où il s'était attablé à une terrasse de la place AH______. Il avait pris en charge gratuitement deux jeunes gens en sortant des HUG et les avait déposés à la place ______. Par la suite, il a ajouté qu'après cela, il s'était rendu dans un pressing de la rue AI______ afin de faire de la monnaie et y était resté une dizaine de minutes. Confronté au fait que le 23 août 2012, à 20h25, son téléphone portable avait activé une borne à CC______, il a expliqué qu'il était possible qu'il ait téléphoné en conduisant, tout comme il était possible qu'il ait eu deux contacts téléphoniques avec C______ ce soir-là. Il était toutefois certain qu'au moment où cette dernière lui avait annoncé qu'elle sortait des HUG, il se trouvait déjà au AF______. Il pensait avoir téléphoné à G______ après être parti des HUG mais ne se souvenait pas si l'appel avait eu lieu avant ou après la course gratuite. Confronté au fait que cette conversation avait eu lieu à 19h37 et avait duré plus de 6 minutes, temps durant lequel il s'était sensiblement déplacé puisqu'il avait activé différentes bornes, il a répondu qu'il ne comprenait pas et qu'il ne se souvenait pas du moment auquel il avait téléphoné. Le lit parental de l'appartement de L______ s'était déboîté à plusieurs reprises durant les 4 à 5 mois précédant les faits, pour la dernière fois environ deux mois avant le 23 août 2012; il l'avait remis en place, avec l'aide de C______, en empoignant le cadre du lit par le dessous. Il dormait toujours du côté gauche; un mois et demi avant les faits, il avait soulevé le matelas par le milieu, et le 23 août 2012 vers 03h00, après avoir eu un rapport intime avec C______, il l'avait aidée à changer les draps du lit. Actes d'enquête effectués par la police Mise en situation e. La police a procédé à des investigations afin de déterminer de quelle manière le corps de N______ avait été glissé sous le lit parental. Les diverses variantes, y compris

- 11 - P/11902/2012 le pesage du lit, figuraient sur une vidéo de 2 minutes et 47 secondes, les différentes scènes ayant toutefois pu être interrompues. Le matelas, le sommier et le cadre du lit pesaient 50 kg. La police a effectué trois essais: la première variante, consistant à soulever le lit pour déposer le corps en-dessous, ainsi que la deuxième, consistant à utiliser la table de nuit comme cale, ne se sont pas révélées concluantes; enfin, la troisième variante consistant à utiliser la poussette comme cale a permis le placement du corps tel que retrouvé. Il en est ressorti que le corps de N______ avait dû être roulé sous le lit depuis le côté gauche pour se retrouver sur le dos. Pour ce faire, l'auteur avait dû utiliser une cale fixée au pied du lit, par exemple la poussette retrouvée renversée dans la chambre. Analyse de la téléphonie f.a. Le rapport de la Brigade criminelle (ci-après: BCrim) relatif à la téléphonie a permis d'établir les appels intervenus les 23 et 24 août 2012 entre les personnes suivantes:

- C______, utilisatrice du raccordement 4______;

- A______, utilisateur du raccordement 5______;

- I______, utilisateur des raccordements 6______ et 7______;

- N______, qui partageait le raccordement 2______ avec F______. f.b. Ces appels ont été rassemblés en 5 phases en fonction de la localisation des téléphones portables, rendue possible grâce aux bornes et aux azimuts:

- phase 1: le 23 août 2012 entre 15h26 et 17h05, les téléphones portables de I______ et de C______ étaient localisés près du domicile de L______. A 15h26 et à 16h14, durant 42 et 47 secondes, C______ a appelé le téléphone utilisé par ses filles, qui a activé une borne à proximité du domicile;

- phase 2: le 23 août 2012 entre 17h42 et 19h33, les téléphones portables de I______ et de C______ étaient localisés à la rue de M______, à la place AH______ puis à proximité des HUG. C______ a tenté de joindre le raccordement 2______ à 19h04;

- phase 3: le 23 août 2012 entre 19h37 et 21h05, I______ et C______ ne se trouvaient plus ensemble. De 19h37 à 19h43, I______ a contacté G______. Au début de l'appel, il était près du 65, rue de M______, et à la fin de l'appel, il se trouvait à proximité directe du domicile de L______. Il n'a ni émis, ni reçu de communications jusqu'à 20h25, heure à laquelle il a contacté C______ durant 12 minutes. Il se trouvait à la rue ______ au début de cette conversation et près de ______ à la fin, étant précisé que le trajet de L______ à la rue ______ dure 7 à 8 minutes. Entre 20h44 et à 20h54, C______ était localisée dans la région de CC______, et à 21h03 près de ______. Elle a tenté de joindre le raccordement 2______ à 20h44, sans succès;

- phase 4: le 23 août 2012 entre 21h20 et 22h38, C______ et I______ se trouvaient tous deux au AF______. C______ a tenté de joindre le raccordement 2______ à

- 12 - P/11902/2012 21h20 et 21h57; à 22h00, le raccordement 7______ utilisé par I______ a également essayé de joindre le raccordement 2______;

- phase 5: le 24 août 2012 à 00h26, C______, qui se trouvait près de son domicile, a contacté le raccordement 2______; ce numéro a ensuite été utilisé à de nombreuses reprises durant cette phase, notamment pour contacter A______ et des amis de N______. Entre 01h30 et 02h40, I______ ne se trouvait plus au domicile de L______. f.c. En conclusion, le téléphone portable de I______ a été localisé aux abords de L______ de 19h43 à 20h25 le 23 août 2012, laps de temps durant lequel il n'a ni reçu, ni émis de communications. f.d. L'analyse des rétroactifs de A______ (5______) a permis d'établir que durant les 5 mois précédant les faits, il a été localisé à L______ en mars 2012, le 25 avril 2012 et le 19 juin 2012. Le 23 août 2012, son téléphone portable s'est connecté pour la première fois à 19h49, à proximité de son domicile, activant l'antenne située ______. Par la suite, son téléphone a activé des bornes à proximité du restaurant Y______ entre 20h59 et 21h47. Il a ensuite reçu des appels du raccordement 2______ à 00h58, 01h06, 01h10 et 01h34, étant précisé qu'il se trouvait près du restaurant Y______ lors des trois premiers appels et sur la commune de ______ lors du dernier. f.e. D'après l'analyse des rétroactifs du demi-frère de I______, AJ______ (8______), ce dernier se trouvait dans le canton de Vaud le 23 août 2012 jusqu'à environ 20h00. A 21h16, son téléphone portable a activé une borne à ______, et à 21h45 au ______. Tachygraphe g.a. La BCrim a rendu un rapport portant sur l'analyse du tachygraphe du taxi, lequel ne permet toutefois pas de déterminer la localisation du véhicule; en outre, le disque d'enregistrement doit être changé au minimum toutes les 24 heures. Le tachygraphe permet de distinguer les courses effectuées en « mode pause » ou en « mode travail ». La marge d'erreur est de plus ou moins 50 m pour le kilométrage des parcours déterminés. S'agissant du calcul des heures, le tachygraphe est aussi précis qu'une montre de bonne qualité; dans le cas d'espèce toutefois, l'heure n'était pas réglée correctement, de sorte qu'après rectification par la police, il fallait tenir compte d'une marge d'incertitude de plus ou moins 3 minutes s'agissant des heures articulées. g.b. Il ressort de ce rapport que I______ a effectué les 9 trajets successifs suivants entre le 22 et le 24 août 2012:

- trajet n° 1: le 22 août 2012 entre 21h04 et 22h07, il a parcouru 12.8 km en « mode travail »;

- trajet n° 2: le 23 août 2012 entre 01h17 et 01h46, il a parcouru 6.2 km avec une interruption d'environ 7 à 8 minutes;

- trajet n° 3: le 23 août 2012 entre 17h12 et 17h23, il a parcouru 2.8 km en « mode pause »;

- 13 - P/11902/2012

- trajet n° 4: le 23 août 2012 entre 19h40 et 19h47, il a parcouru 2.8 km;

- trajets n° 5 et 6: le 23 août 2012, il a parcouru 4.2 km entre 20h23 et 20h31 puis 1.3 km entre 20h33 et 20h38; il s'agissait en réalité de deux segments d'un seul déplacement, le disque d'enregistrement ayant été changé au milieu;

- trajet n° 7: entre 23h51 le 23 août 2012 et 00h09 le 24 août 2012, il a parcouru 5.6 km;

- trajet n° 8: le 24 août 2012 entre 01h21 et 01h58, il a parcouru 14.6 km;

- trajet n° 9: le 24 août 2012 entre 03h18 et 03h34, il a parcouru 9.7 km. g.c. A teneur de ce même rapport, qui a croisé les données issues de la téléphonie – notamment celles relatives à la localisation – avec celles du tachygraphe, les trajets n° 1 à 9 étaient compatibles avec les déplacements suivants:

- trajet n° 1: déplacement de ______ à la rue de L______, puis aller-retour à la station- service AG______;

- trajet n° 2: aller-retour de L______ à l'avenue ______;

- entre les trajets n° 2 et 3, le taxi est resté immobile, élément compatible avec le fait que I______ a passé la nuit au domicile de L______

- trajet n° 3: déplacement de la rue de L______ à la place AH______;

- trajet n° 4: la distance parcourue durant ce trajet, identique au précédent, les bornes activées (boulevard ______ à 19h37 et rue ______ à 19h43), ainsi que l'immobilisation du taxi à 19h47 rendent compatibles ce trajet avec un déplacement de la place AH______ à la rue de L______;

- entre les trajets n° 4 et 5: le taxi est resté immobile durant 36 minutes, sans que I______ n'ait reçu ou émis de communications;

- trajets n° 5 et 6: déplacement de la rue de L______ à la rue AL______, en passant par le pont AK______, la rue ______ et la place ______;

- trajet n° 7: déplacement de la rue AL______ à la rue de L______, étant précisé que bien que la distance parcourue soit identique à celle parcourue lors des trajets n° 5 et 6, ce déplacement a été plus long de 5 minutes;

- trajet n° 8: aller-retour de la rue de L______ à l'avenue ______;

- trajet n° 9: déplacement de la rue de L______ à la route de AE______. Images de vidéosurveillance h. Les éléments suivants sont ressortis des extraits de vidéosurveillance versés à la procédure:

- le 22 août 2012 entre 21h55 et 21h57, on voit I______, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean bleu, stationner son taxi près d'une colonne d'essence de la station-service AG______. On distingue également une personne de corpulence maigre assise sur le siège passager;

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- le 23 août 2012 à 20h25, le taxi de I______ apparaît sur le pont AK______, circulant en direction de CC______;

- le 23 août 2012 à 20h31, le taxi de I______ apparaît sur les images de vidéosurveillance du centre commercial ______, roulant en direction de la rue ______;

- le 23 août 2012 à 20h30, on voit C______, F______ et D______ monter dans le tram 12 à l'arrêt ______ et en descendre à l'arrêt ______ à 20h32. Sur ces deux extraits, C______ est en train de téléphoner. Autres investigations i.a. L'enregistrement de D______ aux HUG le 22 août 2012 a eu lieu à 19h32. i.b. Il ressort des constats de lésions traumatiques que ni A______, ni C______, ni I______ ne présentaient de lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits. i.c. La famille de A______ et C______ avait reçu 6 clés lors de son emménagement à la rue de L______; C______ et A______ en avaient une chacun, F______ et N______ s'en partageaient une, deux se trouvaient en hauteur dans un placard de la cuisine et la dernière avait été remise à I______. Cette dernière n'a jamais été retrouvée, notamment ni à son domicile, ni dans son taxi. i.d. La console de jeu Wii retrouvée dans l'appartement de L______ indiquait un temps de jeu cumulé de 01h30 le 23 août 2012. Constatations médico-légales j.a. D'après le rapport d'autopsie rendu le 21 décembre 2012 par le Dr AM______, médecin-légiste, le tableau lésionnel constaté était typique d'une hétéro-agression. Le corps présentait un masque ecchymotique avec de nombreuses pétéchies au niveau du visage, ainsi que des plaques parcheminées en regard du visage et de la région cervicale, signes compatibles avec une strangulation vraisemblablement manuelle. Il avait également constaté une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, dont la morphologie et la localisation étaient évocatrices d'une défloration fraîche, sans qu'il ne soit possible de déterminer le caractère consenti ou non de l'acte sexuel. Les lésions observées au niveau cervical et au niveau génital montraient des signes de vitalité. L'épaule droite était le seul endroit présentant des lésions post-mortem. j.b. Il ressort d'un second rapport que N______ était décédée avant le 24 août 2012 à 10h00. j.c. Au Ministère public, le Dr AM______ a confirmé ses conclusions. Il a ajouté que des plaques parcheminées avaient été constatées au niveau du thorax; elles avaient pu être causées par un mécanisme de compression, mais pas par la latte en bois du lit, qui n'appuyait pas à cet endroit. Il avait également observé plusieurs dermabrasions sur les bras de N______, probablement causées durant l'agression ou peu avant.

- 15 - P/11902/2012 S'agissant des abondantes traces de sang relevées sur la face postérieure de la jupe, il a expliqué qu'une partie devait provenir de la rupture de l'hymen intervenue avant le décès, mais que la plus grande partie s'était probablement écoulée après le décès, en raison de l'application de la loi de la gravité. Cela expliquait qu'aucune traînée de sang n'avait été constatée entre l'endroit où aurait eu lieu l'agression sexuelle et le lit. Il a également précisé que la plaie de l'hymen pouvait avoir été provoquée tant avant qu'après la strangulation létale, dans une phase de coma précédant le décès; il pensait qu'elle avait été causée du vivant de N______ mais n'excluait pas qu'elle l'ait été durant la phase d'agonie. Il n'était toutefois pas possible d'estimer plus exactement ce moment. Investigations scientifiques relatives à l'ADN Rapports k.a. La BPTS a prélevé de nombreuses traces, notamment sur le corps de N______, sur les habits des protagonistes, sur et sous le lit parental, sur des pièces de literie et dans le taxi de I______. k.b. Ces prélèvements ont été transmis au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) pour analyse. Dans le cas d'espèce, l'ADN mis en évidence était de l'ADN de mélange comprenant de très importantes quantités d'ADN féminin, ce qui rendait difficile voire impossible de mettre en évidence les faibles quantités d'ADN masculin. Pour cette raison, il a été procédé non seulement à des analyses ordinaires (ADN autosomal), mais également à des analyses de profils ADN Y (ADN hétérosomal), lesquelles ont permis de mettre en évidence des ADN correspondant uniquement à des hommes. Un profil ADN Y correspond à tous les membres d'une même lignée paternelle, de sorte qu'un profil ADN Y correspondant à A______ pouvait également correspondre à D______, et qu'un profil ADN Y correspondant à I______ pouvait également correspondre à son frère AN______, à son demi-frère AJ______ et à son cousin AO______. Il ressort toutefois du rapport du CURML du 15 mars 2013 que le profil ADN d'AO______ ne correspond à aucun des profils ADN exploitables mis en évidence dans cette procédure. k.c. Le CURML a rendu 10 rapports entre octobre 2012 et janvier 2016. Dans une première phase relativement urgente, le CURML a analysé les premiers prélèvements transmis par la BPTS, en procédant à des analyses ordinaires et à des analyses de profils ADN Y. En juillet 2013, le CURML a analysé 56 prélèvements complémentaires nouvellement reçus, lesquels ont fait l'objet de 6 nouveaux rapports en octobre 2013. Enfin, en juillet 2015, de nouvelles analyses ont été effectuées dans le but de différencier le profil ADN Y de I______ de ceux de ses frères; elles ont fait l'objet d'un rapport daté du 4 janvier 2016. k.d. De ces nombreuses analyses ont notamment découlé les constatations suivantes:

- 16 - P/11902/2012

- aucune trace de sperme n'a été retrouvée, notamment dans les organes génitaux de N______, dans son entrejambe, sur sa poitrine ou sur ses vêtements;

- aucun profil ADN de tiers n'a été retrouvé sous les ongles des mains de I______;

- deux ADN autosomaux inconnus ont été retrouvés, l'un sur la hanche gauche de N______ (T047) et l'autre sur l'avant de sa jupe (P008_T001). Le premier faisait partie d'un profil de mélange et était probablement celui d'une femme; le second faisait partie d'un mélange extrêmement complexe et la quantité d'ADN inconnu était trop faible pour permettre de déterminer à qui il correspondait;

- aucun profil ADN Y inconnu n'a été retrouvé;

- 7 prélèvements effectués dans la chambre parentale et ayant réagi au Luminol ont été analysés. Seul l'un d'entre eux (zone ABD T078) a été faiblement positif au test OBTI, les autres (flèches J T079, K T080, L T081, M T082, N T083 et O T084) s'étant révélés négatifs. Un profil ADN correspondant à celui de N______ a été mis en évidence au niveau de la zone ABD (T078);

- l'ADN autosomal correspondant à I______ n'a été retrouvé que dans son taxi;

- un prélèvement effectué sur le haut du centre du volant du taxi (T072) a réagi au Luminol et a révélé un profil ADN de mélange correspondant à ceux de N______ et de I______;

- un profil ADN Y de mélange correspondant à I______ et ses frères et à A______/D______ a été retrouvé sur le cou de N______ (T022), sur son aisselle et son épaule gauche (T026), sur son poignet droit (T027), sur son poignet gauche (T028), sous les ongles de sa main gauche (T030), sur sa jupe au niveau de la taille (T032), sur sa hanche gauche à même la peau (T047), sur une tache rougeâtre à l'avant de sa jupe (P008_T002), sur la découpe avant de son slip (P007_T007), sur le bord du lavabo de la salle de bain (T087), sur le haut de la planche latérale du lit (zones 2 T011, 4 T013 et 6 T015), sur le matelas de côté (zones 7 T019, 8 T020 et 9 T021), à côté du lit dans la trace de sang (zone ABD T078) et enfin sous le lit, au niveau de la cheville et du genou du corps de N______ (M T082, O T084, L T081);

- une trace à l'intérieur du slip de N______, au niveau de l'entrejambe (P007_T003), a mis en évidence un profil ADN Y correspondant uniquement à I______ et ses frères; il s'agissait de la seule trace qui ne correspondait pas un profil ADN Y de mélange avec A______/D______;

- un profil ADN Y correspondant à A______/D______ seuls, sans mélange, a été mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de N______ ainsi que sur les bords internes gauche et droit et sur l'élastique de son slip;

- un profil ADN Y correspondant à I______ uniquement, à l'exclusion de ses frères (mais toujours en mélange avec A______/D______) a été mis en évidence sur l'aisselle et l'épaule gauche de N______ (T026), sur sa jupe au niveau de la taille (T032) et sur sa hanche gauche, sur la peau (T047);

- 17 - P/11902/2012

- les analyses n'ont jamais permis de différencier le profil ADN Y de A______ de celui de D______.

- les analyses effectuées sur les habits portés par I______ (P052, P053 et P054) n'ont rien révélé de particulier. Auditions l. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, AP______, généticien forensique du CURML ayant procédé aux analyses ADN, a confirmé ses rapports. Il a précisé que de le taux de vraisemblance était moins élevé dans les analyses de profils ADN Y, où il était de 1/1 millier, voire quelques dizaines de milliers, que dans les analyses ordinaires, où il était de l'ordre de 1/1 milliard. Il a confirmé que les traces de sang prélevées avaient mis en évidence un ADN autosomal complet correspondant à celui de N______. Aucune analyse tendant à mettre en évidence la présence de lubrifiant ou d'autres substances dans les organes génitaux de N______ n'avait été effectuée. Les traces prélevées dans cette affaire étaient des traces de contact, à savoir de l'ADN déposé à un endroit par le toucher, à la différence de l'ADN provenant de sang, de sperme ou de salive. Il ne pouvait pas expliquer comment de l'ADN de contact avait été déposé à un certain endroit, étant précisé qu'en touchant un objet, on n'y laisse pas forcément de l'ADN en quantité suffisante pour qu'il soit détecté, et que le fait de se laver ou de laver des habits fait disparaître l'ADN, a fortiori s'il s'agit de traces de contact. S'agissant de l'ADN de N______ retrouvé sur le haut du centre du volant du taxi, il devait s'agir d'une trace de sang car elle avait réagi au Luminol. Il pouvait s'agir soit d'un mélange de sang de N______ et de I______, soit du sang de I______ et de l'ADN de contact de N______, soit du sang de N______, éventuellement transporté et déposé à cet endroit par I______, et de l'ADN de contact de ce dernier. Les premières analyses de la trace prélevée sur le poignet gauche de N______ (T028) avaient permis de mettre en évidence un profil ADN Y correspondant à I______ et ses frères et à A______/D______. Des analyses ultérieures avaient été effectuées pour tenter de déterminer qui, d'entre I______ et ses frères, en était exclu, mais l'ADN disponible n'était pas suffisant et les résultats n'avaient pas été concluants. Auditions postérieures de I______ et nouvelle version m.a. Par télécopie du 29 août 2012, le Conseil de I______ a fait savoir au Ministère public que son mandant souhaitait modifier ses déclarations concernant son emploi du temps lors de la soirée du 23 août 2012. m.b. I______ a donc été entendu une nouvelle fois par la police le 30 août 2012. En substance, il a admis n'avoir jamais pris en charge gratuitement deux clients en sortant des HUG. En réalité, il s'était rendu directement près de L______ car il avait fixé un rendez-vous à N______ pour lui permettre de « toucher le volant » de son taxi. En effet, à 5 ou 6 reprises durant les mois précédant les faits, il avait permis à N______ de

- 18 - P/11902/2012 manipuler le volant de son taxi depuis le siège passager. Il s'agissait d'une sorte de « secret » entre eux. C______ avait toutefois assisté à la première séance environ 3 mois avant les faits. Il avait délibérément caché ce « secret » à C______, considérant que ce n'était ni grave, ni important. En rentrant de la station-service AG______ le 22 août 2012, N______ avait demandé à pouvoir tenir le volant. Il avait refusé en raison de son besoin pressant d'uriner, mais lui avait proposé de remettre cela au lendemain et lui avait donné rendez-vous entre 19h30 et 20h00, heure à laquelle il prenait habituellement sa pause, devant l'épicerie de la rue de L______. Par la suite, il a dit qu'il ne savait pas s'il allait arriver à 19h20, 19h30 ou 19h50, précisant que si C______ et lui ne s'étaient finalement pas rendus aux HUG, cela ne lui aurait pas posé de problème de rester sur une terrasse de la place AH______ et de ne pas aller au rendez-vous fixé avec N______. Dans les faits, il s'était rendu au rendez-vous en sortant des HUG. Il s'était parqué, avait uriné à côté de son taxi, avait attendu 20 à 25 minutes sur place, notamment en écoutant un CD, mais comme N______ n'était pas arrivée, il avait fini par s'en aller, pensant qu'elle était restée chez des amis. Le 24 août 2012, il pensait toujours qu'elle était chez des amis, de sorte qu'il n'avait pas parlé de ce rendez-vous manqué. Enfin, après que C______ et A______ avaient été entendus par la police, il avait « totalement paniqué ». m.c. Le 30 août 2012, la BCrim – notamment l'inspecteur AQ______ – a conduit I______ à l'endroit où il avait dit avoir garé son taxi en attendant l'arrivée de N______. Confronté au fait que la place était trop exiguë pour pouvoir uriner en ouvrant la portière dans le but de se cacher, il a ajouté que le parking était presque vide le 23 août 2012 et qu'il avait ainsi pu se garer à cheval sur la place adjacente. n.a. Un prélèvement a été effectué à l'endroit où I______ a indiqué avoir uriné (T076), mais aucun profil ADN n'a pu être mis en évidence. n.b. Au Ministère public, AQ______ a confirmé qu'il était impossible de se tenir debout et d'uriner, encore moins avec une portière ouverte, à l'endroit signalé par I______, car il n'y avait que 20 à 30 cm d'espace entre le véhicule et un muret. Confronté à cette impossibilité lors du transport sur place, I______ s'était montré emprunté et avait gardé le silence un instant, avant de dire qu'il s'était en réalité parqué à cheval sur deux places, ce qui lui avait permis d'ouvrir sa portière. Auditions postérieures de C______, A______ et F______ o. C______, A______ et F______ ont été réentendus par la police au mois d'août

2012. Par la suite, C______ et A______ ont également été entendus au Ministère public. o.a. C______ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant quelques détails, notamment s'agissant de sa relation intime avec I______, dont elle n'avait pas osé parler initialement par peur de la réaction de A______. Elle a décrit N______ comme une enfant ponctuelle, qui s'excusait si elle avait du retard, qui n'était jamais sortie sans demander l'autorisation et qui ne sortait pas après 20h00 durant les vacances. Par ailleurs, N______ s'occupait beaucoup de D______ et le

- 19 - P/11902/2012 portait souvent dans ses bras; D______ était très câlin et s'agrippait tout le temps à elle. Enfin, N______ ne portait la jupe beige avec laquelle elle avait été retrouvée qu'à l'intérieur de l'appartement. Elle a confirmé que N______ n'avait pas vu A______ durant les 2 à 3 semaines ayant précédé son décès. S'agissant du lit parental, elle avait remarqué environ 2 mois avant les faits que le montant latéral et le pied du lit s'étaient séparés. Elle avait remboîté les pièces seule, facilement et rapidement, sans l'aide de I______. Cela ne s'était pas reproduit avant le 24 août 2012, lorsqu'elle avait constaté que les pièces s'étaient à nouveau déboîtées. Elle a confirmé qu'à une reprise, environ 3 à 4 semaines avant les faits, I______ avait laissé N______ « toucher le volant » de son taxi en sa présence; elle ne lui en avait pas reparlé ultérieurement. N______ lui racontait tout, de sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elle ait eu un rendez-vous avec I______ le 23 août 2012 au soir sans le lui dire. A propos du système d'ouverture du parking de l'immeuble, elle a expliqué qu'un code était nécessaire pour ouvrir la barrière; il fallait ensuite utiliser une clé ou une télécommande pour ouvrir la porte du garage. I______ n'avait pas la télécommande mais connaissait le code et était en possession de la clé; ainsi, lorsqu'il avait la clé sur lui, il pouvait entrer tout seul dans le parking et monter jusqu'à l'appartement; il n'avait besoin que quelqu'un vienne lui ouvrir que lorsqu'il n'avait pas la clé sur lui. Elle a précisé quelques éléments s'agissant du déroulement des événements: Mercredi 22 août 2012 Le 22 août 2012 au soir, N______ était descendue pour ouvrir le garage à I______, qui lui avait dit avoir oublié la clé et lui avait demandé d'envoyer une des filles pour lui ouvrir. Ils étaient remontés ensemble. A un moment donné, dans la soirée, I______ avait posé sa main sur le bras de N______, à peine une seconde, sans la retenir; plus tard, il lui avait versé un petit peu d'eau sur la tête. Elle a toutefois contesté qu'il l'ait tirée par le poignet et immobilisée sur un matelas avec son coude. Avant d'aller se coucher, N______ avait fait un bisou sur la joue de I______, mais celui-ci ne l'avait ni embrassée, ni étreinte en retour. Excepté cette scène, elle n'avait été témoin d'aucun contact physique entre eux. L'épisode de la « chamaillerie ludique » relaté par I______ était en réalité survenu 3 à 4 semaines avant les faits. A cette occasion, il avait serré assez fortement les poignets de N______ et lui avait fait mal; après l'avoir relâchée, il s'était rendu aux toilettes puis lui avait renversé un peu d'eau sur la tête. N______ avait été fâchée pendant quelques instants. Il lui semblait que N______ s'était douchée pour la dernière fois le 22 août 2012 au soir. Pendant cette soirée, I______ et elle s'étaient absentés une quinzaine de minutes pour aller acheter des bières. Pendant la nuit, ils avaient eu un rapport intime et elle avait dû changer les draps. Elle s'en était occupée seule, I______ l'ayant seulement aidée à tirer le drap de sous le matelas.

- 20 - P/11902/2012 Jeudi 23 août 2012 Le lendemain matin, ils avaient eu un nouveau rapport sexuel; elle s'était réveillée vers 12h00. N______ s'était occupée de D______ durant la matinée et avait quitté l'appartement vers 15h00, vêtue d'un short noir et d'un t-shirt rose recouvert d'un t-shirt vert très échancré; elle n'avait pas pris le téléphone portable au numéro d'appel 2______, également utilisé comme raccordement du domicile. Avant de quitter l'appartement, N______ s'était rendue dans la salle de bains en mettant son index devant ses lèvres, indiquant qu'elle faisait attention à ne pas réveiller I______. Ce dernier s'était réveillé vers 15h00 et avait mangé une sauce éthiopienne au poulet avec du pain, qu'elle lui avait apporté dans la chambre. Elle ne se souvenait pas d'avoir appelé le raccordement 2______ à 15h26 et à 16h14. En quittant l'appartement vers 16h00, elle avait laissé un petit mot à l'attention de N______, sur lequel il était écrit « on est sortis ». A ce moment-là, elle pensait rentrer à L______ directement après la consultation aux HUG. Après l'enregistrement de D______ aux HUG, I______ s'était rendu aux toilettes avant de partir en disant qu'il allait travailler; il lui avait demandé de l'appeler quand elle aurait fini. En sortant des HUG, elle lui avait fait un appel en absence; il l'avait rappelée et lui avait dit qu'il travaillait près de la gare, lui proposant ensuite de le rejoindre dans un restaurant éthiopien. Elle avait été surprise car c'était la première fois qu'il l'invitait à manger au restaurant le soir, et que d'ordinaire il n'aimait pas être vu dans un restaurant éthiopien avec elle. Une fois au restaurant, elle s'était inquiétée car N______ ne répondait pas à ses appels et avait dit à I______ qu'elle souhaitait rentrer, mais ce dernier avait essayé de l'en dissuader; il ne lui avait pas semblé inquiet. Il essayait de réveiller D______, ce qu'elle avait trouvé bizarre. En outre, il avait dit ne pas avoir faim et n'avait rien mangé. Entre le moment où ils s'étaient retrouvés au AF______ et leur retour à L______, I______ et elle ne s'étaient jamais quittés. Vendredi 24 août 2012 Le 24 août 2012, I______ ne s'était pas rendu dans la chambre parentale. Après avoir apporté des croissants, il s'était étendu sur le matelas du balcon. A un moment donné, alors qu'il était supposé chercher N______ avec X______, elle l'avait vu assis près de l'école de L______. Plus tard dans la journée, I______ avait repris contact avec elle et lui avait demandé si la police avait retrouvé N______. Quand elle lui avait dit qu'ils étaient au poste de police, il avait voulu savoir si elle avait déjà parlé avec quelqu'un et avait semblé inquiet que A______ apprenne leur relation. o.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant avoir connu I______ longtemps auparavant, à Genève, par le biais de la communauté éthiopienne. Ils avaient été très proches mais avaient perdu contact avec le temps.

- 21 - P/11902/2012 Il ne s'était pas rendu à L______ durant les 2 à 3 semaines précédant les faits. Il y était retourné le 24 août 2012 après 01h00, avait dormi sur le lit parental sans constater qu'il était déboîté et était parti vers 11h00. Il a également attesté que N______ était une enfant très ponctuelle. o.c. F______ a précisé que sa mère lui avait demandé de ne pas parler à la police de sa relation intime avec I______. Au début de cette relation, N______ et elle appréciaient ce dernier, mais au fur et à mesure, il avait pris trop de place dans la vie de leur mère et dans la leur. Elle a ajouté qu'en rentrant le 23 août 2012 au soir, elle avait constaté qu'il y avait 19 appels manqués sur le téléphone portable en charge sur le balcon; dès lors, elle ne comprenait pas comment N______ avait pu ne pas entendre le téléphone sonner. Suite des déclarations de I______ p. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, I______ a persisté dans ses précédentes déclarations, à savoir qu'il n'était pas l'auteur des faits commis au préjudice de N______. Il la considérait comme sa propre fille et n'avait aucune raison de lui faire du mal. De manière générale, il n'allait jamais dans la chambre de N______ et F______, ne participait pas aux tâches ménagères et lavait son linge chez lui. Personne ne l'avait jamais vu laisser N______ « toucher le volant », excepté la première fois; la plupart du temps, cela s'était passé dans le garage de l'immeuble de L______, sur une dizaine de mètres. La première fois, il l'avait assise à ses côtés sur le siège conducteur, mais les fois suivantes, elle était restée assise sur le siège passager. Jeudi 23 août 2012 En arrivant vers L______ le 23 août 2012 après avoir quitté les HUG, il avait uriné à côté de son taxi, malgré le fait que tout le quartier aurait pu le voir, précisant qu'il n'avait « pas le choix ». S'agissant du rendez-vous auquel N______ ne s'était pas présentée, il a fini par expliquer avoir voulu l'emmener au AF______ pour en faire la surprise à C______. Il a donné des versions contradictoires, affirmant qu'en sortant des HUG il avait voulu se rendre directement au AF______, puis qu'il avait changé d'avis et avait voulu aller chercher N______ pour l'y emmener. Immédiatement après cela, il a dit qu'en partant des HUG il avait voulu aller travailler, puis qu'il avait changé d'avis et avait eu l'idée d'emmener la famille de A______ et C______ au restaurant. Il avait certes rendez-vous avec N______ mais s'en était souvenu « à la dernière minute » et avait hésité à s'y rendre ou à aller directement au restaurant, car ce n'était pas un « rendez-vous sérieux ». Plus tard, il a encore dit qu'en sortant des HUG, il savait qu'il se rendrait au AF______, mais qu'il ne l'avait pas dit à C______, puis il a dit que cette idée lui était venue sur le trajet de la place AH______ aux HUG. Il n'avait pas de raison spéciale d'inviter C______ au AF______. C'était un restaurant qui venait d'ouvrir et qu'il fréquentait depuis peu de temps.

- 22 - P/11902/2012 Comme personne n'était au courant de son rendez-vous avec N______, il n'en avait pas parlé. Il n'avait pas été réellement inquiet le 23 août 2012 au soir, pensant qu'il n'y avait pas de danger, de sorte qu'il n'avait pas osé en parler. Le 24 août 2012, il n'avait toujours rien dit à C______ car « tout était allé très vite »; il ne l'avait vue que durant la matinée et n'avait pas voulu lui en parler par téléphone. Il n'avait réellement paniqué qu'au moment de son interpellation. S'agissant de l'heure du rendez-vous fixé à N______, il a varié entre 19h00-19h30 et 19h30-20h00. Confronté au fait que N______ n'était pas venue, qu'elle ne lui avait pas téléphoné et qu'il l'avait attendue un certain temps, sans l'appeler, il a persisté à dire qu'il pensait qu'elle était chez des amis et qu'il ne s'était pas posé de questions. Il ne lui avait pas téléphoné parce qu'il n'avait pas enregistré son numéro dans son téléphone et qu'il ne figurait pas dans son journal d'appels. Il ne s'était pas rendu dans l'appartement pour uriner ou pour voir si N______ s'y trouvait car sa clé se trouvait dans sa veste, à son domicile, et qu'il pensait que N______ n'était pas chez elle. Il ne savait pas où F______ et N______ rangeaient la clé qu'elles se partageaient. En outre, il n'osait pas se rendre dans l'appartement sans prévenir. S'agissant du mensonge relatif aux deux prétendus clients pris en charge gratuitement, il s'était rendu compte lors de sa première audition à la police qu'il était « coincé » car son téléphone portable avait été localisé vers 20h25 aux alentours de CC______, raison pour laquelle il avait persisté dans cette version des faits. Il avait eu peur et était très fatigué. Par la suite, il avait bien réfléchi et avait décidé de dire la vérité. Au sujet des analyses ADN Confronté aux résultats des analyses ADN, notamment au profil ADN Y correspondant au sien retrouvé sur le corps de N______, il a formellement contesté que cela puisse avoir un rapport avec les faits. S'agissant de l'ADN de N______ retrouvé sur le volant de son taxi, il a indiqué que lorsqu'ils étaient rentrés de la station-service AG______ le 22 août 2012, elle avait « touché le volant » à l'entrée du garage de l'immeuble. Quant au fait que du sang avait été trouvé sur ce volant, il a répondu que c'était « impossible ». A propos du profil ADN Y correspondant au sien et retrouvé sur le poignet gauche et sur le cou de N______, il avait dû être déposé lors des contacts physiques qu'ils avaient eus le 22 août 2012 au soir. Il avait en effet tiré N______ contre lui alors qu'elle refermait la porte d'entrée de l'immeuble, l'avait poussée de côté pour entrer dans l'appartement, lui avait versé de l'eau dans le dos, l'avait tirée par la main pour la faire asseoir et s'était ensuite « chamaillé » avec elle. Il était « impossible » qu'un profil ADN Y correspondant au sien ait été retrouvé sur la jupe de N______, sous les ongles de sa main gauche et sur sa hanche gauche; il en allait de même d'un profil ADN Y correspondant au sien et à celui de ses frères et retrouvé sur le centre intérieur du slip de N______. Le profil ADN Y correspondant au sien et retrouvé à plusieurs endroits du lit parental et de la literie avait dû être déposé lorsqu'il avait aidé C______ à réparer le lit déboité.

- 23 - P/11902/2012 Lors de l'audience finale du 7 août 2017, il a déclaré avoir consommé du khat le 22 août 2012 au soir, ce qui avait pour effet de lui couper l'appétit, raison pour laquelle il n'avait pas mangé le jeudi 23 août 2012 au AF______. Il avait d'ailleurs mangé très peu de sauce éthiopienne au poulet que C______ lui avait apporté le 23 août 2012 dans l'après- midi car il n'avait pas faim. Déclarations de témoins q. De nombreux témoins ont été entendus à la police et au Ministère public. Il en est notamment ressorti ce qui suit: q.a. AR______, serveur au AF______, a confirmé avoir vu I______ le 23 août 2012. Il était arrivé seul vers 20h00 et avait réservé une table. Il avait commandé une bière au bar et avait été rejoint vers 20h30 par C______, F______ et D______. Ils avaient commandé de la nourriture, bu quelques bières et lui avaient semblé passer une bonne soirée. Ils avaient quitté l'établissement vers 23h30, I______ promettant de revenir régler l'addition plus tard. q.b. AS______ a déclaré avoir pris un verre avec I______ le 23 août 2012 au AF______, avant que C______, F______ et D______ n'arrivent. Il était parti 15-20 minutes après leur arrivée; I______ n'avait pas mangé et n'avait semblé ni tendu, ni inquiet. C______ et F______ se faisaient du souci car N______ ne répondait pas à leurs appels; I______ avait supposé qu'elle était peut-être en train de jouer. q.c. AT______ a également indiqué avoir vu I______ au AF______ le 23 août 2012. AS______, C______, F______ et D______ étaient arrivés par la suite. I______ avait commandé à manger pour C______ avant qu'elle n'arrive mais lui-même n'avait rien mangé, car il n'avait pas faim à cause de la chaleur et qu'il ne mangeait pas le soir. C______ et I______ avaient commencé à s'inquiéter car N______ ne répondait pas à leurs appels. Il a confirmé que I______ avait dit qu'elle jouait peut-être à l'extérieur. Pendant qu'elle mangeait, C______ avait dit qu'elle voulait rentrer, mais I______ avait commandé des bières et avait insisté pour qu'elle en boive une, alors même qu'elle n'avait pas fini son soda. q.d. X______ a relaté que dans la nuit du 23 au 24 août 2012, I______ ne s'était pas montré actif dans les recherches et n'avait rien exprimé de particulier, sinon que cela devait être « le coup d'un blanc », à savoir que seul un homme blanc avait pu s'en prendre à N______. Lorsqu'il était revenu le 24 août 2012 au matin, et alors qu'il était censé chercher N______ à l'extérieur avec elle, il était resté assis sur un banc. Après avoir quitté L______, il avait régulièrement téléphoné à C______ pour se tenir informé des recherches. q.e. Entendu par la police le 23 novembre 2012, AN______ n'a pas su restituer son emploi du temps des 23 et 24 août 2012; à ces dates, il venait de commencer à travailler comme chauffeur de taxi et avait des horaires irréguliers. Il n'a pas pu fournir les disques de son tachygraphe car ils lui avaient été volés. q.f. AJ______ a décrit I______ comme étant bagarreur, impulsif et colérique.

- 24 - P/11902/2012 Les 23 et 24 août 2012, il avait travaillé comme chauffeur à ______, en France, de 10h00 à 22h00, et était rentré les deux soirs à son domicile vers 23h00. II. Faits reprochés par G______ Situation administrative de G______ a. G______, née en 1988, est arrivée en Suisse en 2008 et a déposé une demande d'asile le 29 septembre 2008, laquelle a été rejetée par décision du 9 mars 2010 de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 20 avril 2011. Le 20 mai 2011, G______ a été convoquée par l'ODM pour signer sa décision de renvoi, ce qu'elle a refusé de faire. Un délai pour quitter la Suisse lui a été imparti au 26 mai 2011. Le 1er juin 2011, elle a été signalée disparue. Le 14 septembre 2012, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 21 septembre 2012, elle a été auditionnée par l'ODM, à qui elle a dit avoir été maltraitée par I______. Par décision du 30 novembre 2012, l'ODM a rejeté sa demande de réexamen. Saisi d'un nouveau recours, le TAF a confirmé la décision de l'ODM par arrêt du 12 avril 2013. G______ a toutefois été autorisée à rester en Suisse pendant la durée de la procédure pénale. Déclarations de G______ à la police b.a. Entendue une première fois par la police le 25 août 2012, suite à l'interpellation de I______ et dans le contexte des faits commis au préjudice de N______, G______ a déclaré avoir connu le prévenu en 2009 et s'être installée chez lui à AU______ en 2010. Ils prévoyaient de se marier prochainement. I______ était très gentil et n'avait jamais été violent avec elle. Ils étaient très amoureux. Ils avaient des relations sexuelles ordinaires, deux à trois fois par semaine; il ne l'avait jamais contrainte ni ne s'était montré violent durant un rapport sexuel. b.b.a. Au vu des déclarations subséquentes des autres ex-compagnes de I______, il a été estimé nécessaire de procéder à une nouvelle audition de G______. Par conséquent, son audition a été organisée à Genève le 31 janvier 2013. Il a été fait appel à un avocat de permanence, lequel est arrivé en cours d'audition. b.b.b. A cette occasion, G______ est entièrement revenue sur ses précédentes déclarations et a déclaré avoir été victime de nombreux sévices de la part de I______. Elle avait menti lors de sa première audition car le 23 août 2012, par téléphone, I______ lui avait ordonné de s'enfuir par la fenêtre si la police sonnait à leur domicile et l'avait menacée de la tuer si elle disait du mal de lui, ce qu'elle avait pris au sérieux. En outre, elle était en situation illégale et pensait qu'il allait être rapidement relaxé, raisons pour lesquelles elle lui avait obéi. Elle a expliqué être arrivée à Bienne en novembre 2008 et avoir été mise au bénéfice d'un permis N. En début 2011, I______ l'avait contactée par téléphone, disant qu'il avait

- 25 - P/11902/2012 entendu parler d'elle et qu'il voulait l'épouser. Ils s'étaient parlé plusieurs fois et s'étaient rencontrés à Bienne, puis il avait insisté pour qu'elle le rejoigne à Genève. Suite au rejet de sa demande d'asile, l'avocat de I______ lui avait conseillé de partir en France, ce qu'elle avait fait. Elle y était restée durant deux ou trois mois, avant de rentrer et d'emménager définitivement chez lui; cela s'était passé environ un an avant l'arrestation de I______. Elle n'avait alors plus de permis de séjour et vivait dans la clandestinité. Jusqu'à son séjour en France, I______ s'était toujours montré très gentil avec elle, mais son comportement s'était modifié dès son retour; il se fâchait facilement et la battait pour des raisons futiles, lui donnait des coups de poing et de pied, la frappait avec une ceinture ou la traînait par les cheveux. Il la battait quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, sauf lorsque ses filles étaient présentes. Elle a d'abord indiqué que le frère de I______ l'avait vue à une reprise avec un œil au beurre noir, avant de revenir sur ses déclarations et de dire que ce dernier lui avait demandé de mettre des lunettes de soleil, de sorte que son frère n'avait rien vu. En outre, I______ ne la laissait jamais se déplacer seule à l'extérieur et l'enfermait dans l'appartement quand il sortait. Elle passait la plupart de son temps seule au domicile, cuisinant, s'occupant du ménage et restant assise sur le canapé. Elle n'avait de contacts avec personne, excepté avec les filles de I______. Il n'y avait pas de connexion Internet dans l'appartement ni de numéros enregistrés dans le répertoire du téléphone fixe, dont I______ contrôlait régulièrement le journal d'appels. Il était également devenu violent lors des rapports sexuels qu'il lui imposait. Il la battait lorsqu'elle avait mal et qu'elle lui demandait d'arrêter, de sorte qu'elle n'osait plus rien dire. Il l'avait contrainte à des actes de sodomie et de fellation, pratiques réprouvées dans leur culture. Il l'avait également pénétrée vaginalement avec ses doigts de manière si violente qu'elle en avait souffert. Il lui avait entravé les mains à plusieurs reprises en utilisant une écharpe ou en l'attachant au radiateur, l'avait giflée, lui avait tiré les cheveux et tordu les bras dans le dos. Elle avait beaucoup souffert et s'était même évanouie à plusieurs reprises, lorsqu'il lui avait imposé plusieurs actes sexuels successifs. A cinq ou six reprises, il avait serré ses mains autour de son cou durant l'acte, l'empêchant de respirer et lui disant « dois-je te tuer ou non ? », à tel point qu'elle avait eu l'impression qu'elle allait étouffer. A plusieurs reprises, elle avait eu peur de mourir. Elle pleurait de douleur pendant et après l'acte. La fréquence des rapports dépendait des désirs de I______, allant parfois jusqu'à trois rapports par jours. Il avait filmé plusieurs fois leurs relations intimes avec son téléphone, mais elle n'avait jamais vu ces vidéos. Suite à ces nombreux sévices, elle avait eu des douleurs dans le bas du ventre ainsi qu'aux bras, au crâne, à la nuque et au cou. Elle avait parfois encore des douleurs internes et des inflammations au niveau du bas du ventre. A une reprise, elle avait tenté de s'enfuir mais il l'avait rattrapée. Il avait promis d'arrêter de la battre, mais avait recommencé dès le lendemain. A cette occasion, il lui avait

- 26 - P/11902/2012 ordonné de se dévêtir, l'avait violemment battue avec les pieds et les poings et l'avait forcée à avoir un rapport sexuel incluant un acte de sodomie, qu'il avait filmé tout en la frappant au visage et en lui tirant les cheveux. Elle avait souvent pensé à s'enfuir et à avertir la police, mais n'avait jamais osé, car I______ l'avait menacée de publier cette vidéo sur Internet ou de la tuer. Elle n'avait jamais osé sauter par une des fenêtres de l'appartement, car elles étaient trop éloignées du sol. b.b.c. A l'issue de cette seconde audition, elle a déposé plainte pénale contre I______. Vidéos c.a. La police a procédé à l'extraction des images et vidéos contenues dans les téléphones portables de I______ et dans une caméra SONY lui appartenant. c.b. De son iPhone 4 au numéro d'appel 7______ a été extraite une vidéo à caractère pornographique prise le 14 juin 2011, d'une durée de 14 minutes; l'on y voit G______ prodiguer une fellation à I______ et ce dernier la pénétrer; aucune contrainte physique n'a été décelée dans cette vidéo, et aucune ecchymose visible n'a été constatée. Il ressort de la traduction des propos audibles que G______ semble consentir à ce rapport. c.c. De la caméra SONY a été extraite une vidéo datée du 4 janvier 2012, sur laquelle on voit notamment I______, ses filles, AV______ et G______ fêter l'anniversaire de Q______. Sur une séquence est visible une femme portant un foulard vert autour de la tête et un foulard blanc autour du cou; elle est filmée de dos, de sorte que l'on ne distingue pas son visage. Analyse de la téléphonie d. Il ressort de l'analyse de la téléphonie qu'entre le 12 et le 25 août 2012, le seul interlocuteur de G______ (9______) était I______ (7______). Sur cette période, il l'a appelée ou a tenté de l'appeler à 101 reprises. Le téléphone portable de G______ était toujours localisé au domicile de AE______ ou à proximité immédiate. Déclarations de G______ au Ministère public e. G______ a été entendue au Ministère public à quatorze reprises entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2015, durant des dizaines d'heures. De manière générale, elle a persisté dans ses déclarations à la police du 31 janvier 2013, ajoutant des détails et en corrigeant d'autres, se contredisant parfois. Il ressort des procès-verbaux de ces audiences qu'elle était extrêmement affectée par ce qu'elle disait avoir subi et que le fait de devoir tout relater de manière détaillée lui demandait énormément d'efforts. Rencontre avec I______ e.a. Elle a d'abord confirmé avoir connu I______ en fin 2010 ou en début 2011, alors qu'elle vivait à Bienne, ce dernier l'ayant contactée par le biais d'AW______, une connaissance commune. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations; elle avait rencontré I______ à Genève et il l'avait aidé à récupérer une somme d'argent que lui devait AW______. Deux ou trois mois après cet épisode, I______ lui avait téléphoné à Bienne et était venu la voir à plusieurs reprises. En début 2011, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus rester en

- 27 - P/11902/2012 Suisse et il lui avait proposé de s'installer chez lui, à AU______. Elle y était restée deux à trois mois avant de partir en France, où elle avait demandé l'asile; cela n'avait pas fonctionné, de sorte qu'elle était retournée chez I______ deux à trois mois plus tard. Il avait gagné sa confiance et elle était tombée amoureuse de lui. Par la suite, elle a ajouté qu'avant de connaître I______, elle était déjà venue plusieurs fois à Genève, où elle avait quelques amis et où elle avait travaillé durant quelques semaines auprès d'une famille, à ______. Episode de la boîte aux lettres e.b. Un jour, en mars 2011, elle avait déposé des publicités dans la boîte aux lettres du concierge de l'immeuble de AE______, lequel s'en était plaint auprès de I______. Ce dernier le lui avait reproché et elle s'était excusée; l'épisode était resté sans suite. Plus tard, elle est revenue sur ses déclarations et a indiqué que suite à cet épisode, I______ l'avait frappée au point où elle avait eu des marques au visage et sous le genou. Elle avait pris la fuite et avait passé la nuit chez une amie, avant d'aller trouver son assistante sociale à CD______, AX______, qui lui avait dit que I______ l'avait appelée à plusieurs reprises pour s'excuser. Elle avait raconté à AX______ que I______ la frappait et l'enfermait, raison pour laquelle elle s'était enfuie. Finalement, il lui avait présenté ses excuses et avait promis de ne plus la frapper. Ils s'étaient réconciliés et elle était retournée vivre chez lui. Par la suite, elle est encore revenue sur ses déclarations, affirmant que l'incident de la boîte aux lettres et celui de la fuite à CD______ étaient des événements distincts et qu'un grand laps de temps s'était écoulé entre les deux. Vidéos e.c. A sa connaissance, I______ avait filmé leurs ébats à deux reprises, lors de rapports sexuels violents et imposés. Confrontée à la vidéo de leurs rapports sexuels datée du 14 juin 2011, elle a d'abord dit qu'à ce moment-là, I______ l'avait forcée à ne pas pleurer, puis, après réflexion, a affirmé qu'il s'agissait d'une troisième vidéo dont elle avait oublié l'existence, filmée lorsque leur relation était encore harmonieuse. Violences physiques et sexuelles e.d. Elle a confirmé qu'avant son départ en France, I______ ne la battait pas, que leur relation était relativement harmonieuse et leurs rapports sexuels consentis. Les violences physiques et sexuelles avaient commencé quelques mois après son retour de France. Dès cet instant, le comportement de I______ avait progressivement changé; il se fâchait pour des futilités, lui interdisait de regarder la télévision et l'insultait si elle lui désobéissait. Il avait commencé par des violences physiques, l'insultant, l'humiliant, l'empoignant par les cheveux, lui donnant des gifles, des coups de poing sur le visage et dans le dos et des coups de pied. Il la battait lorsqu'il était contrarié ou lorsqu'elle ne lui répondait pas immédiatement. A une reprise, il l'avait prise par les cheveux et avait plongé sa tête dans l'eau de la baignoire, tout en la frappant.

- 28 - P/11902/2012 S'agissant des sévices sexuels, elle n'osait pas s'y opposer, de crainte qu'il ne lui fasse encore plus de mal ou ne la tue. Quand elle pleurait et le suppliait d'arrêter, sa colère augmentait et il continuait. A plusieurs reprises, il avait utilisé un stick déodorant pour la sodomiser pendant qu'il la pénétrait, et inversement, et l'avait saisie par le cou pour simuler un étranglement. Les pénétrations vaginales étaient moins fréquentes car il avait une prédilection pour la sodomie. I______ lui avait ordonné à plusieurs reprises de porter des lunettes de soleil dans l'appartement, pour cacher les traces et enflures consécutives aux coups reçus; son beau- frère AY______ l'avait d'ailleurs vue porter des lunettes de soleil lors d'une de ses visites au domicile de AE______. Confrontée à une photographie extraite de la vidéo de l'anniversaire Q______, elle s'est reconnue comme étant la femme portant un foulard vert autour de la tête et un foulard blanc autour du cou. I______ l'avait obligée à porter ces vêtements pour cacher le côté droit de son cou qui était gonflé et l'une de ses oreilles qui saignait suite aux coups reçus. Tentative de fuite e.e. En fin 2011 ou en début 2012, elle avait tenté de s'enfuir; elle était sortie de l'appartement et s'était mise à courir en direction d'IKEA, mais I______ l'avait rattrapée et l'avait persuadée de rentrer avec lui, arguant que la police pourrait l'arrêter et la renvoyer dans son pays, et promettant de ne plus la frapper. Les violences avaient toutefois repris à leur retour dans l'appartement. Il l'avait notamment violée tout en la filmant, l'avait mordue et lui avait enfoncé un stylo dans le bas du dos. Il l'avait menacée de publier cette vidéo si elle tentait encore de s'enfuir, de sorte qu'elle y avait définitivement renoncé. Relations avec l'extérieur e.f. Elle connaissait AV______ et AN______ mais n'avait jamais été proche d'eux. Durant sa relation avec I______, elle n'avait jamais eu le courage de s'ouvrir à quelqu'un à cause des menaces de mort qu'il proférait régulièrement à son encontre. AZ______ était venue la coiffer à deux reprises dans l'appartement de AE______. I______ se trouvait à ses côtés lorsqu'elle avait pris ces rendez-vous par téléphone. Il avait été présent durant la première séance, de sorte qu'elle n'avait pas pu parler librement avec AZ______. La seconde séance avait eu lieu environ trois mois plus tard et en l'absence de I______, mais malgré cela, elle n'avait pas osé se confier à elle. A la fin de cette séance, AZ______ lui avait donné son numéro de téléphone. Elle lui avait téléphoné à deux ou trois reprises après l'arrestation de I______ et lui avait raconté qu'il l'avait battue et lui avait fait du mal. Pour le surplus, elle ne connaissait ni n'avait accès à aucun autre numéro de téléphone que celui de I______. Emploi chez AV______ e.g. Elle avait travaillé pour AV______ durant deux à trois mois en début 2012, son travail consistant à amener les enfants de cette dernière à l'école, le matin. I______

- 29 - P/11902/2012 l'accompagnait et restait chez sa sœur dans l'intervalle; elle ne s'y était jamais rendue seule. Il lui avait souvent imposé des relations sexuelles au domicile de AV______. Il ne la laissait jamais seule, la conduisant même en voiture jusqu'à l'école où elle devait emmener les enfants. Elle n'avait jamais parlé à AV______ des violences qu'elle subissait, car elle avait peur de I______. Cette dernière versait le salaire afférent à ce travail à son frère, en mains propres. Visite de la mère de G______ e.h. I______ était parti en Ethiopie en été 2011 afin d'organiser le séjour de sa mère en Suisse. Pendant son absence, elle avait vécu chez AV______, qui l'accompagnait partout où elle allait. Elle n'avait pas osé quitter le prévenu durant son séjour en Ethiopie, de peur qu'il ne la retrouve. Sa mère était venue à Genève et avait vécu avec eux dans l'appartement de AE______ pendant le mois de janvier 2012. A cette époque, AN______ vivait également avec eux une partie de la semaine. Pendant cette période, I______ avait continué de la battre et de la violer sans que ni sa mère, ni AN______ ne remarquent rien. Il la violait notamment dans les toilettes de l'appartement et la frappait dans la cour intérieure de l'immeuble, durant la nuit. Elle n'avait pas parlé à sa mère du calvaire qu'elle endurait, car, d'une part, I______ l'avait menacée de les tuer toutes les deux si elle parlait, et, d'autre part, elle ne voulait pas choquer ou attrister sa mère. Faits du 23 août 2012 Le vendredi 24 août 2012 au matin, après être rentré, I______ avait pris une douche et changé de vêtements. Il avait mis ses habits sales de côté, dans la chambre à coucher, et lui avait demandé de les laver, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Lorsqu'il avait quitté l'appartement dans la matinée, il lui avait ordonné de ne pas ouvrir la porte si la police venait et de ne rien dire de négatif sur lui. Déclarations de I______ f. Entendu à plusieurs reprises au Ministère public, I______ a contesté les faits reprochés par G______. Il l'avait connue à Genève, en fin d'année 2010, par le biais d'AW______ qui lui avait dit qu'elle était son amie intime. Par la suite, il l'avait aidée à récupérer de l'argent dû par AW______. Après cet épisode, en octobre 2010 environ, ils étaient devenus amis intimes et avaient vécu ensemble à AU______. Ils avaient menti à l'assistante sociale de l'époque de G______, BA______, en lui disant qu'elle avait quitté la Suisse pour la France. Il a confirmé qu'en début 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait en transports publics et recevait sa rémunération en mains propres. Il a contesté l'avoir surveillée dans ce contexte. Il a d'abord indiqué l'avoir parfois accompagnée jusque dans l'appartement de sa sœur, puis a admis qu'il montait systématiquement dans

- 30 - P/11902/2012 l'appartement et y restait ou amenait G______ et les enfants en voiture jusqu'à l'école, puis il est encore revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y restait seulement occasionnellement et que G______ se trouvait dès lors souvent seule chez AV______ ou à l'extérieur. En été 2011, il était effectivement parti en vacances en Ethiopie durant 4 à 5 semaines et avait rencontré la mère de G______; il a toutefois contesté avoir prévu à ce moment-là de la faire venir à Genève. G______ et lui avaient évoqué cette idée quelques temps plus tard. Il a confirmé que AZ______ était venue à deux reprises à son domicile pour coiffer G______. Le premier rendez-vous avait été pris en sa présence, mais il ne se souvenait pas de ce qu'il en était du second. G______ l'avait appelée elle-même – depuis son téléphone à lui – pour fixer ces deux rendez-vous. Il a nié avoir frappé régulièrement G______ et s'est décrit comme quelqu'un de doux et qui aimait plaisanter; quand il était énervé, il préférait se retirer et ne pas parler. A sa connaissance, G______ n'avait jamais présenté de blessures ni d'enflures à l'oreille, au cou ou au niveau des yeux, et il n'avait jamais constaté de marques dans le bas de son dos ni sur ses fesses. Il ne l'avait jamais vue porter des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle portait souvent des vêtements autour du cou, pour des motifs culturels. Il a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sous la contrainte. Elle n'avait jamais exprimé ni douleur, ni désaccord lorsqu'ils avaient pratiqué la fellation et la sodomie. A une seule reprise, en début 2012, il avait filmé leurs ébats avec son accord. Il ne l'avait jamais menacée de diffuser ce film sur Internet. Il a reconnu la vidéo datée du 14 juin 2011 comme étant la vidéo dont il parlait. Il ne l'avait jamais enfermée dans l'appartement et elle n'avait jamais tenté de s'enfuir. Il a admis qu'à une reprise, au début du mois de mars 2011, ils s'étaient disputés au sujet de publicités qu'elle avait mises dans la boîte aux lettres de leur concierge, et il l'avait poussée contre un mur. Il s'agissait du seul épisode de violence survenu entre eux. Lorsqu'il avait constaté qu'elle était retournée à CD______, il avait contacté AX______ et lui avait dit que G______ avait commis une faute. Il s'était excusé envers elle, l'avait rejointe à Bienne le soir même et ils étaient rentrés à Genève le lendemain. Il pensait que G______ avait inventé tous ces mensonges dans le but de pouvoir rester en Suisse. Déclarations de témoins Famille de I______ g. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par G______: g.a. Entendu à deux reprises par la police, AN______ a déclaré avoir connu G______ en Suisse en 2011, lors d'un séjour chez son frère. Elle était réservée, timide et parlait peu, et sa relation avec ce dernier lui avait semblée normale.

- 31 - P/11902/2012 Quand il était revenu en Suisse en janvier 2012, il avait vécu chez eux pendant environ un mois et demi, avant de réduire sa présence à quelques soirs par semaine. Il était présent quand la mère de G______ avait séjourné avec eux. G______ restait parfois seule à la maison; elle regardait des films, écoutait de la musique et faisait le ménage. Il n'avait pas noué de contacts avec elle et ne s'était jamais intéressé à sa vie. Il n'avait pas remarqué de changements dans son comportement, n'avait jamais constaté de blessures sur son corps et ne l'avait pas vue porter un foulard ou des lunettes de soleil à l'intérieur. Lorsqu'il se rendait au domicile de AE______ et que G______ était présente, elle lui ouvrait la porte. Quand il était dans l'appartement avec elle, la clé se trouvait dans la serrure, et elle la prenait avec elle lorsqu'elle sortait. Elle sortait parfois seule pour faire des courses, et parfois avec I______. En février et mars 2012, G______ avait travaillé chez AV______. Elle s'y rendait parfois seule en bus et parfois en voiture avec I______. g.b. AV______ a expliqué avoir connu G______ en été 2011. Cette dernière parlait peu et elles ne s'étaient pas liées d'amitié. De fin 2011 à avril 2012, G______ s'était chargée d'emmener ses enfants à l'école. Elle venait chez elle seule ou avec I______. Elle la rémunérait environ CHF 400.- par mois, en mains propres, et lui achetait parfois des cartes de bus. Elle n'avait plus revu G______ depuis le mois de mai 2012. A une seule reprise, en fin 2011, G______ lui avait dit s'être disputée avec I______, mais elle n'avait jamais remarqué de traces de coups sur son corps ni rien de particulier s'agissant de son habillement, excepté le fait qu'elle portait parfois un foulard sur la tête ou une écharpe autour du cou. Elle n'avait pas eu l'impression que G______ était malheureuse. g.c. Q______ a raconté que G______ faisait notamment la cuisine et le ménage chez son père. Un jour, durant l'été, G______ lui avait dit que I______ fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée. Elle avait effectivement constaté quelques bleus sur ses joues et lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Elle en avait parlé à sa mère, qui s'était inquiétée. g.d. S______ a indiqué que G______ lui avait dit que sa relation avec I______ ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle, qu'il la frappait et qu'elle en avait « un peu marre ». Elle en avait été étonnée et en avait parlé à sa mère. Elle en avait aussi parlé avec Q______ qui lui avait dit qu'elle s'en doutait car leur père s'était déjà énervé contre G______ en sa présence. g.e. U______ a confirmé que G______ s'était confiée à S______ et lui avait dit qu'elle était malheureuse et que I______ la frappait. Tiers

- 32 - P/11902/2012 h.a. T______ a déclaré avoir entendu des rumeurs, avant l'arrestation de I______, selon lesquelles il frappait et enfermait ses copines, notamment la dernière qui venait de suisse alémanique. h.b. AZ______ a confirmé avoir rencontré G______ au printemps 2012 et être allée la coiffer à deux reprises à son domicile de AE______. I______ était présent la première fois uniquement. G______ ne lui avait rien dit de particulier et elle n'avait pas constaté de lésions sur son corps. Deux à trois mois plus tard, G______ lui avait téléphoné et lui avait raconté ce que I______ lui avait fait subir, à savoir qu'elle avait été malheureuse, qu'il l'avait battue et enfermée et qu'elle avait beaucoup souffert. Elle pensait que G______ avait aussi subi des sévices sexuels mais qu'elle ne lui en avait pas parlé car cela ne se faisait pas dans leur culture. h.c. BB______ a dit s'être rendu plusieurs fois chez I______ et G______, laquelle servait à boire et à manger et participait activement aux discussions. Il ne se souvenait pas l'avoir vue porter de vêtements sur le cou ou la tête et n'avait jamais constaté de blessures sur les parties visibles de son corps. h.d. BC______ a indiqué avoir vécu dans le même appartement que G______ à CD______ durant quelques semaines. Une nuit, alors qu'elle s'y trouvait seule, un homme très agressif et très excité avait violemment frappé à la porte. Il cherchait G______ et avait fouillé tout l'appartement. Elle avait raconté cet événement à AX______ le lendemain. En audience, elle a reconnu I______ à 80% comme étant cet homme. Assistantes sociales h.e.a. AX______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ au Foyer de CD______ depuis 2010. Elle avait rencontré I______ en janvier 2011 car il accompagnait G______ quand elle venait chercher son aide financière. Le 10 mars 2011, G______ était venue la voir et lui avait dit avoir quitté Genève car I______ la frappait régulièrement, l'enfermait, ne la laissait pas sortir sans lui et était très jaloux. Le 7 mars 2011, il l'avait frappée durant la nuit et elle avait réussi à s'enfuir. Elle avait personnellement constaté des marques de coups bien visibles sur le visage et sur les bras de G______, qui avait refusé de porter plainte mais lui avait demandé de dire à I______ qu'elle ne voulait plus le voir, ce qu'elle avait fait par téléphone. Ce dernier avait répondu que G______ avait fait une « grosse bêtise » et s'était excusé. Elle avait cherché une solution pour protéger G______ et avait décidé de lui attribuer un autre appartement à Moutier. Elle lui avait annoncé son déménagement le 29 avril 2011 et il avait eu lieu le 1er mai 2011. Dès cette date, elle n'avait plus été en charge de son dossier. h.e.b. AX______ a produit ses notes professionnelles, dans lesquelles elle avait notamment écrit ce qui suit:

- 33 - P/11902/2012

- le 9 mars 2011, I______ lui avait téléphoné pour lui dire que G______ avait quitté leur domicile après une dispute;

- le 10 mars 2011, BC______ lui avait dit avoir été réveillée à 02h00 par un homme qui cherchait G______;

- le 10 mars toujours, G______ lui avait dit se faire frapper et enfermer régulièrement par son ami depuis plusieurs mois et avoir pu s'enfuir le 8 mars 2011 après qu'il avait passé la nuit à la battre;

- ce jour-là, elle avait constaté des marques de coups sur le visage de G______ et avait ensuite téléphoné à I______ pour lui dire qu'il avait de la chance qu'elle ne porte pas plainte, qu'il ne devait plus chercher à la revoir et qu'il devait prendre contact avec un psychologue. h.f. BA______ a confirmé avoir été l'assistante sociale de G______ dès le mois de mai 2011. AX______ lui avait dit qu'elle se faisait violenter par son ami et qu'elle avait vu des traces de coups sur son visage. Le déménagement à Moutier avait pour but que I______ ne la retrouve pas. Par la suite, elle avait appris que G______ avait refusé de signer sa décision de renvoi. Le 7 juin 2011, elle avait téléphoné à I______, lequel lui avait dit que G______ avait quitté la Suisse. Après cela, elle n'avait plus jamais entendu parler d'eux. h.g. BD______ a expliqué avoir servi ponctuellement d'interprète en anglais à AX______ lors de ses échanges avec G______. Un jour, en sa présence, la seconde avait raconté à la première que son compagnon à Genève la battait, l'enfermait dans son appartement et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Médecins h.h. Entendue au Ministère public le 30 octobre 2014, la Dresse BE______, généraliste, a déclaré suivre G______ depuis le 22 février 2013 à raison d'une à deux fois par mois. G______ lui avait dit avoir été maltraitée, torturée, violée et enfermée par son ami intime, sans donner plus de détails. Elle l'avait traitée pour des maux de ventre et des pertes vaginales et l'avait recommandée à un psychiatre. Plus tard, G______ lui avait dit avoir subi des pénétrations anales forcées et des pénétrations au moyen d'un stick déodorant. Par la suite, elle lui avait également dit avoir une blessure à la fesse, des éraflures et des griffures. Au mois d'août 2014, elle s'était plainte de douleurs au niveau d'une cicatrice sur sa jambe droite, causée par son ami avec un objet métallique. Elle avait fait des ultrasons pour savoir si la blessure était plus profonde. Elle avait personnellement constaté cette cicatrice, de l'hypopigmentation due selon G______ à des griffures, et deux cicatrices dans son dos, mesurant 1 à 2 cm chacune, dont il n'était pas possible de déterminer la cause. G______ lui avait également dit avoir été mordue, mais elle n'avait jamais constaté de marque.

- 34 - P/11902/2012 h.i. La Dresse BF______, psychiatre, a suivi G______ du 13 mars 2013 au 26 septembre 2014. Elle a posé un diagnostic de stress post-traumatique ayant causé un état dépressif. Parmi les symptômes présentés par G______ figuraient le fait de repenser constamment aux événements traumatisants, un certain engourdissement affectif, l'indifférence à autrui, l'absence de participation face à l'environnement et des troubles du sommeil et de l'appétit. Sa concentration et sa mémoire ne semblaient pas perturbées; elle ne montrait pas de signes de délire, de troubles obsessionnels compulsifs, d'illusions sensorielles ou de « troubles du moi ». D'après ses notes de consultation, G______ lui avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». h.j. Entendue le 24 septembre 2014 au Ministère public, la Dresse BG______, psychiatre, a indiqué suivre G______ depuis le 7 mars 2014. Elle avait eu une vingtaine d'entretiens avec elle, y compris par téléphone. Elle a confirmé que G______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir et les flash-backs. Ce trouble avait été causé par les violences subies à Genève et non pas par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie. G______ était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. Elle avait beaucoup pleuré lors des entretiens et lui avait parlé d'un homme qui l'avait enfermée, maltraitée, violée et battue pendant un an. Elle lui avait montré des cicatrices au mollet droit et au dos causées par cet homme, lui avait dit avoir été frappée avec un stylo, avoir eu les mains entravées et avoir été battue dans le dos avec un objet. Elle ne lui avait pas donné beaucoup de détails par rapport aux violences sexuelles subies. Elle avait honte et il lui était très douloureux d'évoquer ces souvenirs. Elle avait constaté une certaine amélioration mais a précisé que la guérison de G______ prendrait beaucoup de temps. h.k. Après avoir vu G______ à deux reprises en juin 2013, la Dresse BH______, gynécologue, a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutif aux violences sexuelles relatées. h.l. Il ressort du rapport d'examen physique effectué par le CURML le 24 mars 2014 que G______ présentait des cicatrices anciennes de la région paramédiane droite du tiers moyen du dos et de la région scapulaire droite inférieure, ainsi qu'une cicatrice ancienne du genou gauche, lésions chronologiquement compatibles avec les faits dénoncés. Vu le temps écoulé, il n'était pas possible d'être précis quant à leur origine, mais les lésions du dos étaient compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, et la cicatrice au niveau du genou gauche était compatible avec une lésion provoquée par un objet contondant métallique. Des dépigmentations avaient été constatées sur sa fesse droite; elles évoquaient plutôt des lésions dermatologiques, mais il ne pouvait pas être exclu qu'elles aient été provoquées par des morsures ou des coups d'ongle.

- 35 - P/11902/2012 III. Faits reprochés par O______ Déclarations de O______ a.a. O______ a été entendue par la police le 19 février 2013, à la demande du Conseil de I______. Elle a déclaré l'avoir connu lorsqu'elle travaillait au restaurant Y______. Ils avaient habité ensemble dans l'appartement de AE______ dès fin 2006, pendant environ 1 an et 8 mois. Elle a expliqué que I______ s'était montré très gentil au début de leur relation, mais qu'après quelques mois, vers mars ou avril 2007, son comportement avait changé: il avait voulu qu'elle devienne « son esclave » et avait commencé à lui imposer sa volonté. Lorsqu'elle s'y opposait, il lui donnait des coups de poing sur tout le corps et des gifles sur le visage. Elle avait eu des hématomes sur les bras et la poitrine mais ne les avait jamais faits constater par un médecin. Un jour, il lui avait tiré les cheveux et les avait brûlés avec un briquet; il s'en était excusé par la suite. Il l'avait également menacée de lui ôter ses cheveux avec de la crème dépilatoire et de lui jeter de l'acide au visage. Il se mettait en colère et la frappait parce qu'il était jaloux ou lorsqu'elle ne lui obéissait pas. Il exigeait d'entendre ses conversations téléphoniques, lui interdisait de répondre à son téléphone en son absence, consultait le journal d'appels de son téléphone et vérifiait ses factures pour s'assurer de son obéissance. Elle n'avait pas le droit de communiquer avec d'autres personnes que lui, devait répondre au téléphone à chaque fois qu'il l'appelait et se rendre disponible en tout temps. Il l'accompagnait partout, notamment sur son lieu de travail. Il lui arrivait de l'enfermer dans l'appartement lorsqu'il était fâché contre elle. En-dehors de ces moments, elle avait un double des clés. A propos de leurs rapports sexuels, elle a déclaré que la plupart du temps, ils en avaient quand lui en avait envie. Il montrait une excitation sexuelle lorsqu'elle avait peur, qu'il l'insultait et qu'elle pleurait. Il la forçait alors à avoir des relations intimes contre sa volonté, la prenant par les cheveux ou par la gorge, allant presque jusqu'à l'étrangler, la frappant, repoussant ses bras croisés sur sa poitrine et écartant ses jambes pour la pénétrer. Il ne l'écoutait pas, même lorsqu'elle disait qu'elle souffrait, et elle n'avait pas assez de force physique pour se défendre. Il s'excusait toujours après l'acte. Elle n'arrivait pas à quantifier le nombre de rapports forcés, étant précisé qu'ils avaient également des relations sexuelles « normales » et consenties. Il l'avait prise par la gorge à une reprise, pour l'empêcher de bouger; elle avait eu mal mais avait réussi à respirer. A une autre reprise, il avait mis une cravate autour de son cou sans son accord. Il n'avait pas utilisé d'autres objets dans le cadre de ces relations intimes forcées. Il avait voulu la sodomiser plusieurs fois, mais elle avait toujours refusé et il ne l'y avait jamais forcée. Il lui avait également demandé à plusieurs reprises de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait accepté à une occasion. Il avait encore demandé à pouvoir filmer leurs ébats sexuels, mais elle n'était pas d'accord et il y avait renoncé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses vêtements, et, enfin, il l'avait obligée à regarder des films violents, notamment des scènes de meurtre, de mutilation et de torture.

- 36 - P/11902/2012 Elle avait très peur de I______. Elle avait souvent voulu mettre fin à leur relation mais il la menaçait toujours de lui jeter de l'acide au visage. Elle n'avait jamais tenté de fuir, par crainte de représailles. Un jour, dans un appartement du quartier ______, elle avait vu un Somalien prodiguer une fellation à I______, qui avait voulu lui imposer une relation sexuelle à trois. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas accepter une chose pareille et qu'elle allait le quitter. Ils s'étaient disputés mais elle avait tenu bon, le menaçant de raconter cet épisode à la communauté éthiopienne. Elle avait quitté l'appartement de AE______ dans les heures qui avaient suivi. Elle n'avait parlé à personne des violences subies de la part de I______ et avait seulement dit à son psychiatre, le Dr BI______, que son compagnon était « très méchant ». a.b. Entendue par le Ministère public le 12 août 2013, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. A son arrivée en Suisse en 2004, elle avait obtenu un permis provisoire de requérante d'asile, avait été placée dans un Foyer à AU______ et avait trouvé un emploi dans la restauration. Elle avait entretenu une relation intime avec un Nigérian avant de rencontrer I______. Sa requête d'asile avait été rejetée alors qu'elle était en couple avec ce dernier, qui lui avait promis qu'elle obtiendrait un permis de séjour si elle restait avec lui. Elle l'avait rencontré au milieu de l'année 2006 au restaurant Y______. Un soir, après avoir consommé de l'alcool, il l'avait reconduite chez elle en voiture. Alors qu'ils se trouvaient sur un parking, il l'avait retenue de force dans la voiture, l'avait embrassée sur tout le corps et l'avait contrainte à avoir une relation sexuelle. Elle lui avait clairement dit qu'elle n'en avait pas envie mais il avait insisté, avait remonté sa jupe, écarté son string, utilisé sa salive comme lubrifiant et sorti son pénis de son pantalon. Il avait ensuite renversé le dossier du siège passager avant sur lequel elle était assise et l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Il n'y avait pas eu de lutte physique mais elle avait clairement manifesté son refus d'entretenir un rapport sexuel, par des paroles et des gestes de résistance. Plus tard, il s'était excusé et ils s'étaient réconciliés. Par la suite, ils avaient eu des relations intimes consenties et elle avait emménagé chez lui à AU______ assez rapidement. Sous réserve du premier rapport sexuel, I______ s'était montré très gentil avec elle. Il lui avait imposé des restrictions qu'elle n'approuvait pas, s'agissant par exemple de ses contacts avec des tiers, mais elle les avait acceptées. Leurs relations sexuelles avaient été ordinaires et consenties pendant six à sept mois. Dès mars ou avril 2007, la situation avait changé car elle avait refusé de se soumettre entièrement à sa volonté. Il avait alors commencé à la frapper et à la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec elle. a.c. O______ a renoncé à déposer plainte pénale contre I______ pour les faits susmentionnés.

- 37 - P/11902/2012 Déclarations de I______ b. Entendu au Ministère public le 12 août 2013, I______ a contesté l'intégralité des actes reprochés par O______. Il a confirmé avoir fait sa connaissance au restaurant Y______ et avoir vécu avec elle durant une année et quelques mois, en 2007 et 2008. Un soir, il l'avait raccompagnée en voiture dans son Foyer mais n'avait pas pu y entrer en raison de l'heure tardive. Ils s'étaient alors garés sur un parking et avaient eu un rapport sexuel consenti sur la banquette arrière de la voiture. Il était sûr que O______ n'avait pas manifesté d'opposition. Il n'avait pas utilisé de préservatif et elle n'avait pas protesté. Ils avaient ensuite discuté aimablement et il l'avait déposée chez elle. A ses yeux, sa relation avec O______ s'était déroulée de façon normale et harmonieuse, sous réserve de quelques disputes. Elle n'avait pas dégénéré. Ils s'étaient séparés car elle avait organisé leur mariage dans son dos, ce qui l'avait énervé. Il a contesté l'avoir frappée; ils avaient peut-être eu un ou deux accrochages, mais jamais d'empoignades physiques. Il a admis l'avoir insultée vers la fin de leur relation. Un jour, il avait pris un briquet et en avait approché la flamme de ses cheveux, en présence de sa fille S______, mais c'était « par plaisanterie » et il avait immédiatement éteint le feu qui avait pris dans ses cheveux. A une reprise, ils avaient regardé un film d'horreur chez O______, mais ils n'en avaient jamais visionné chez lui et il ne possédait pas de films de ce genre. Il n'était pas jaloux mais voulait éviter « certaines choses qui ne se font pas au sein d'un couple ». Il n'avait jamais forcé O______ à entretenir des rapports sexuels avec lui; elle était toujours consentante et ils s'entendaient bien sur ce plan. Il a contesté avoir eu des contacts de nature sexuelle avec un Somalien. Déclarations de témoins c. Les témoins suivants ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par O______: c.a. V______ a déclaré qu'un soir, I______ lui avait demandé de venir chercher leurs filles chez lui car il s'était disputé avec O______. c.b. R______ a relaté une dispute survenue entre son père et O______. Ils s'étaient « criés dessus » et son père avait couru dans le salon avant de sauter sur O______, qui était assise sur le canapé. c.c. Q______ a raconté qu'un jour, en 2008, son père s'était fâché contre O______ et lui avait dit qu'elle était « stupide », ce à quoi elle avait répondu « toi-même ». I______, qui n'aimait pas qu'on lui réponde et voulait toujours avoir raison, avait donné un coup de pied sur le canapé et O______ s'était énervée. c.d. AJ______ a rapporté que O______ lui avait dit s'être battue avec I______, sans plus de détails. c.e. AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que I______ n'était pas gentil; il avait constaté qu'elle n'était pas heureuse avec ce dernier.

- 38 - P/11902/2012 c.f. Le Dr BI______, psychiatre, a été entendu par la police les 6 et 14 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel. Il avait vu O______ de 2005 à 2007 entre sept et neuf fois par an, à une reprise en 2008 et en 2009, cinq fois en 2011 et deux fois en 2012. Elle était toujours venue seule aux rendez-vous et il n'avait jamais constaté d'hématomes sur son corps. Elle souffrait de stress post-traumatique, était dépressive et se sentait en insécurité par rapport à sa situation en Suisse. Elle lui avait raconté avoir été persécutée, agressée et violée par ses anciens employeurs en Ethiopie, raison pour laquelle elle avait quitté ce pays. Elle lui avait parlé de son compagnon, un Nigérian agressif et jaloux dont elle avait de la peine à se faire respecter et par qui elle se sentait menacée. Le 16 août 2007, lors d'une séance très courte, elle lui avait dit qu'elle voulait quitter son ami qui n'était « pas fiable du tout ». Il ne savait pas de quel ami elle parlait, mais elle lui avait dit qu'il avait été marié trois fois et avait trois enfants, et qu'il l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone car il était très jaloux. IV. Faits reprochés par P______ Déclarations de P______ a.a. Suite aux déclarations de G______ et O______, le Ministère public a souhaité procéder à l'audition des autres ex-compagnes du prévenu, notamment P______. Cette dernière ayant définitivement quitté la Suisse, une demande d'entraide internationale en matière pénale a été émise le 24 février 2013, dans le but de l'entendre en qualité de témoin. a.b. Les autorités pénales genevoises ont essayé d'entrer en contact avec P______ par le biais de son mari, dont elles avaient obtenu le numéro de téléphone grâce à A______. En novembre 2015, BJ______, interprète ayant déjà officié lors des auditions de G______ et O______, a réussi à prendre contact avec P______ sur demande de la police genevoise. Elle lui a dit que la police souhaitait l'entendre comme témoin au sujet de I______, qui était en prison. P______ a répondu qu'elle ne pouvait pas se déplacer en Suisse car elle avait des enfants à charge. Au cours de cet téléphone, elle a mentionné avoir été violentée par le prévenu. Par la suite, elle a fait savoir à la police genevoise qu'elle refusait d'être entendue. Elle a finalement changé d'avis après s'être fait promettre que l'audition se ferait dans le respect de la loi et que cela ne lui causerait pas d'ennuis. a.c. L'audition de P______ par le Ministère public genevois a eu lieu le 10 mai 2016 à Addis Abeba, sur commission rogatoire internationale, dans la mesure où il était techniquement impossible qu'elle se fasse par le biais d'une vidéoconférence. Elle a commencé à 09h48 et a été interrompue à 15h28 pour permettre au Conseil de I______ de téléphoner à ce dernier à la prison de Champ-Dollon. Après s'être entretenu avec lui durant 45 minutes, le Conseil du prévenu a interrogé P______ de 16h43 à 18h30. a.d.a. Lors de cette audition, P______ a expliqué avoir rencontré I______ en Ethiopie. Il était venu de Suisse pour la rencontrer et lui avait proposé de l'épouser. Ils s'étaient

- 39 - P/11902/2012 fréquentés durant un mois en Ethiopie, puis il était retourné en Suisse pendant quelques mois et avait effectué les démarches en vue du mariage avant qu'elle ne le rejoigne et n'emménage chez lui. Leur mariage avait été prononcé le 11 mars 2004. Isolement a.d.b. A son arrivée, elle ne parlait ni français, ni anglais, de sorte que I______ lui servait d'interprète. Elle ne connaissait personne à Genève. Durant toute la durée de leur relation, elle n'était pratiquement jamais sortie de l'appartement de AE______, sauf en sa compagnie. Il agissait ainsi parce qu'il était jaloux. Lorsqu'il sortait, il fermait la porte à clé sans lui laisser de double. Après le prononcé du mariage, il avait refusé de lui rendre son passeport. Elle avait accepté cette situation sans demander d'explications, en pensant qu'il avait peur qu'elle s'enfuie. I______ percevait l'aide sociale qui lui était destinée, de sorte qu'elle n'avait jamais pu en bénéficier. Elle s'était rendue en Ethiopie à quatre reprises entre 2004 et 2006 avec I______ et avait voulu y rester, en vain. Lorsqu'ils étaient en Ethiopie, il l'accompagnait partout, de sorte qu'elle ne pouvait rien dire à sa famille, dont elle craignait également qu'elle ne la soutienne pas. Son passeport, son permis B et son argent étaient en mains de I______. Elle lui avait souvent dit qu'elle voulait le quitter, mais il l'en avait dissuadée par des menaces. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement de AE______. Elle ne pouvait contacter sa famille qu'avec le téléphone portable du prévenu et en présence de ce dernier. Violences physiques a.d.c. I______ l'avait battue pendant toute la durée de leur relation, et même avant le mariage. Il lui donnait des coups de poing et de pied, sans raison, notamment au visage, lui causant parfois des saignements. A plusieurs reprises, elle s'était sentie tellement opprimée qu'elle avait quitté l'appartement, mais à son retour, il l'avait frappée de plus belle pour la punir. Les épisodes de violence intervenaient environ deux fois par semaine. AN______ avait vu des marques sur son visage, notamment sur son nez et sa pommette, et avait vu I______ la frapper. Un jour, après qu'elle avait été battue, il était intervenu et l'avait emmenée chez leur sœur AV______, où elle avait passé deux nuits. Elle n'avait jamais consulté de médecin suite aux coups reçus et I______ ne la laissait sortir que lorsque les marques avaient disparu. Une trace de coup sur sa pommette droite était toutefois visible sur la photographie de son permis B. A une reprise, elle avait réussi à s'enfuir et avait emprunté un téléphone portable pour appeler son cousin BK______, à qui elle avait dit que I______ la frappait. Son cousin était venu la voir depuis l'Allemagne, mais le prévenu avait réussi à le convaincre qu'il ne recommencerait plus. Il lui avait rendu ses papiers d'identité, qu'il avait toutefois repris après le départ de BK______.

- 40 - P/11902/2012 Violences sexuelles a.d.d. I______ lui imposait de faire tout ce qu'il voulait sur le plan sexuel, notamment ce qu'il voyait dans des films pornographiques. Si elle refusait ou s'il n'était pas satisfait, il la frappait et l'insultait durant l'acte. Un jour, il lui avait inséré de force deux bougies dans son vagin et elle avait beaucoup souffert. Il la forçait à pratiquer la sodomie, pratique qu'elle n'acceptait pas mais que lui appréciait. Elle se défendait et le repoussait, mais il lui tenait les deux mains dans le dos pour l'empêcher de bouger. Elle avait fini par se laisser faire, sachant que dans le cas contraire, il la frapperait. Il la forçait également à lui prodiguer des fellations. Il ne faisait pas les choses « avec amour », mais de façon abrupte, par exemple en la poussant pour la faire changer de position. Il utilisait sa force physique pour la forcer à accepter ces relations sexuelles. Les rapports sexuels intervenus en Ethiopie avant le mariage n'avaient pas eu lieu sous la contrainte, au contraire de ceux qu'ils avaient eus en Suisse et qui lui avaient tous été imposés. Fin de la relation a.d.e. A un moment donné, elle était tombée enceinte et I______ avait voulu qu'elle avorte, ce qu'elle avait fait le 21 février 2005. Vers la fin de leur relation, elle lui avait demandé de lui rendre son passeport et il avait fini par accepter. Elle avait également suivi des cours de français auxquels son assistante sociale l'avait inscrite. A ce moment-là, I______ l'avait laissée sortir seule et prendre les transports publics. Ce changement était arrivé grâce à l'intervention de AN______. Elle avait obtenu un téléphone portable après que sa sœur avait insisté auprès du prévenu pour qu'elle en ait un. Cependant, il gérait le crédit de ce téléphone, de sorte qu'en général elle pouvait uniquement recevoir des appels. Elle avait finalement réussi à s'acheter un billet d'avion pour l'Ethiopie à son insu et avait quitté la Suisse. Elle a ajouté qu'avant son audition, elle ne connaissait pas G______ et ignorait ce qui était reproché à I______, excepté un meurtre. Déclarations de I______ b.a.a. Entendu par la police le 2 juin 2016 au sujet des faits relatés par P______, I______ a refusé de s'exprimer, considérant que ses droits de procédure avaient été violés lors de la commission rogatoire internationale. b.a.b. Auditionné une nouvelle fois le 19 septembre 2016, il a contesté l'intégralité des accusations portées à son encontre par P______. Il a confirmé l'avoir connue en Ethiopie en fin 2002 ou début 2003, par le biais d'une amie. Ils avaient entretenu une relation intime durant un mois, puis il était rentré en Suisse et ils avaient gardé contact. Plus tard, ils avaient évoqué l'idée qu'elle le rejoigne.

- 41 - P/11902/2012 Il avait entrepris les démarches nécessaires en Suisse et elle était arrivée quelques mois avant la date de leur mariage, qu'ils avaient également célébré en Ethiopie. Tout s'était bien passé durant les premiers mois de vie commune. Ils passaient la plus grande partie de leur temps dans l'appartement de AE______. P______ ne connaissait personne en Suisse mais ils se rendaient ensemble chez AV______ et AN______ et elle se promenait parfois seule dans le quartier. Il lui avait présenté des amis mais elle ne les voyait jamais seule. Il a nié l'avoir enfermée dans l'appartement, affirmant qu'elle disposait d'une clé. Son passeport était rangé dans une armoire et elle pouvait le récupérer en tout temps. Il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'appartement et il lui avait acheté un téléphone portable quelques mois après son arrivée, pour pouvoir être en contact avec elle lorsqu'il travaillait; la sœur de P______ n'avait jamais dû intervenir à ce sujet. Elle avait brièvement travaillé en qualité de nettoyeuse et son salaire lui avait été versé sur son propre compte bancaire. Ils percevaient tous deux l'aide sociale. P______ parlait anglais et s'était entretenue seule avec un médecin à une reprise. Leurs relations sexuelles étaient tout à fait normales et avaient lieu à tant à l'initiative de l'un que de l'autre. La fellation était une pratique normale dans leur couple et P______ l'acceptait, mais il n'était pas certain d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Il n'avait jamais vu d'hématomes ou de traces de coups sur son corps. Elle était tombée enceinte environ une année après le mariage, mais il était trop tôt pour fonder une famille de sorte qu'ils avaient décidé d'interrompre la grossesse. Suite à cet avortement, elle avait appris qu'elle était séropositive. Le soir même, elle avait quitté l'appartement et avait passé deux nuits dans un Foyer. Il l'avait ensuite retrouvée et ils étaient rentrés ensemble au domicile conjugal. Depuis ce moment, P______ avait brutalement changé de comportement. Elle lui avait rendu la vie impossible, lui reprochant d'avoir eu la chance d'avoir des enfants. Ils s'étaient disputés à plusieurs reprises. Un jour, ils s'étaient battus et elle avait saigné du nez suite à un coup. AN______ l'avait emmenée en voiture chez AV______, où elle était restée durant deux jours. Elle avait commencé une trithérapie en début 2005. Ils avaient continué à avoir des rapports intimes, mais il ne se sentait « pas libre » et devait faire attention. Il s'occupait beaucoup d'elle et estimait avoir fait tout son possible, mais elle était devenue « invivable ». Il avait compris qu'elle allait partir et avait décidé de ne pas l'en empêcher. Après leur rupture, ils avaient eu un ou deux contacts téléphoniques amicaux. Il avait entrepris une procédure de divorce après lui avoir laissé la possibilité de revenir, notamment pour poursuivre son traitement médical. b.b. Au Ministère public, I______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté quelques précisions. P______ était arrivée à Genève le 2 février 2004, ils s'étaient mariés le 11 mars 2004 et elle avait quitté le domicile conjugal en fin 2006 ou en janvier 2007. Elle avait des contacts réguliers avec sa sœur qui vivait à Londres et son cousin domicilié en

- 42 - P/11902/2012 Allemagne. A aucun moment elle n'avait remis en cause sa volonté de se marier avec lui et elle avait effectué toutes les démarches depuis l'Ethiopie pour le rejoindre en Suisse. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ils n'avaient jamais utilisé d'objets durant leurs ébats, notamment pas des bougies. Il admettait l'avoir frappée à une seule reprise et lui avoir causé un saignement au nez, lors d'une dispute survenue après l'annonce de sa séropositivité. Déclarations de témoins c. Plusieurs témoins ont fait des déclarations en lien avec les faits dénoncés par P______: c.a. BL______ a dit avoir appris que quelques années avant son arrestation, I______ avait fait venir une femme d'Ethiopie, qu'il enfermait et battait régulièrement, avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. c.b. Q______ a expliqué que P______ restait à la maison et préparait à manger. Un jour, son père et cette dernière s'étaient violemment disputés et il avait eu des gestes agressifs envers elle. Elle avait vu son père appuyer la tête de P______ contre un mur et lever la main comme pour la gifler. c.c. BM______ a indiqué avoir vu trois taches de couleur bleu-vert, de la grandeur d'une pièce de CHF 5.-, sur le bras droit de P______, qui lui avait dit que I______ la frappait. Par la suite, elle l'avait vue à une reprise dans la rue, suivie par le prévenu qui se cachait derrière un bâtiment. Elle savait qu'il la contrôlait et lui imposait de rester dans leur appartement car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens. En 2007, BN______ lui avait dit que I______ frappait toujours P______ et l'enfermait dans son appartement. Par la suite, il lui avait dit qu'elle était retournée en Ethiopie « car elle n'était pas contente avec I______ ». c.d. AV______ a contesté avoir hébergé P______ durant deux nuit après une dispute qu'elle aurait eue avec I______. c.e.a. Lors de sa première audition par la police, AN______ a déclaré avoir connu P______, sans donner plus de détails. c.e.b. Auditionné une nouvelle fois le 6 novembre 2017 sur demande du Tribunal criminel, il a déclaré qu'un jour, alors qu'il se trouvait chez son frère, il avait vu P______ sortir des toilettes en tenant un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il avait compris qu'ils avaient dû se disputer et ne s'était pas attardé. Alors qu'il repassait devant l'immeuble en voiture, P______ l'avait arrêté et était montée dans son véhicule; elle lui avait dit que I______ l'avait frappée et il lui avait proposé de l'emmener à la police, mais elle avait refusé et lui avait demandé de la déposer aux ______, près d'un Foyer. Elle était en colère. Il n'avait pas constaté d'autres blessures que son nez qui saignait. Deux jours plus tard, elle lui avait demandé de la raccompagner à AU______. Il a contesté l'avoir emmenée chez AV______.

- 43 - P/11902/2012 c.f. AW______ a indiqué que I______ ne voulait pas que d'autres personnes s'approchent de P______ et qu'il esquivait les questions à son propos. Il avait vu cette dernière pleurer à une reprise. c.g. BO______ a expliqué avoir officié en qualité de traducteur le jour du mariage de I______ et P______. Cette dernière lui avait dit que ce mariage n'aurait pas eu lieu s'il s'était déroulé en Ethiopie. Il l'avait revue à une reprise; elle avait un œil au beurre noir et lui avait dit que I______ l'avait frappée. c.h. Sur requête du Tribunal criminel, BK______, cousin de P______, a été entendu sur commission rogatoire internationale en Allemagne le 19 décembre 2017. Un jour, sa cousine l'avait contacté depuis une cabine téléphonique à Genève et lui avait dit que I______ la frappait et qu'elle n'avait ni argent, ni téléphone. Il lui avait conseillé de se rendre à la police mais elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas car elle ne parlait pas français. Il lui avait alors dit de retourner chez I______ et de lui dire de le contacter, mais elle avait raccroché. Plusieurs semaines plus tard, elle l'avait rappelé depuis une cabine et lui avait dit que I______ ne la frappait plus et qu'elle réfléchissait. Il lui avait conseillé de rentrer en Ethiopie mais elle ne pouvait pas, car elle ne trouvait pas son passeport. Il avait donc finalement décidé de se rendre à Genève pour la voir. Peu de temps après, I______ l'avait contacté et lui avait parlé de manière très douce et polie, mais il avait tout de même décidé de se rendre à Genève au mois d'août 2005 pour les voir. P______ avait un bleu sur le côté droit du front, qu'elle essayait de le dissimuler avec ses cheveux. Il avait ordonné à I______ de rendre son passeport à sa cousine, menaçant de le dénoncer à la police; ce dernier avait répondu qu'il ne l'avait jamais caché, ce que P______ avait confirmé. I______ lui avait demandé de leur laisser une chance et sa cousine lui avait promis qu'ils s'étaient réconciliés, de sorte qu'il avait respecté sa décision. Il aurait voulu qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis. En outre, elle lui avait dit que quand ils se disputaient, il l'enfermait dans l'appartement. Après cet événement, P______ ne lui avait plus parlé de ses problèmes et il avait cessé de s'inquiéter. V. Autres compagnes de I______ a.a. T______ a expliqué être sortie avec I______ en 1995 ou 1996, durant environ 5 mois. Il n'était pas fidèle et racontait des mensonges. Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il n'avait jamais été agressif avec elle, elle a admis que lorsqu'il était contrarié, il s'énervait beaucoup, au point de jeter des assiettes par terre ou de sortir en claquant la porte. Ils avaient des rapports sexuels lorsqu'il en avait envie, qu'elle le veuille ou non, à savoir à chaque fois qu'ils se voyaient et jusqu'à trois ou quatre fois par jour. Lors de ces rapports, il lui faisait souvent mal et « en rigolait ». Il avait insisté

- 44 - P/11902/2012 pour pratiquer la sodomie mais elle avait toujours refusé. Il lui était arrivé de lui déchirer ses sous-vêtements lorsqu'il voulait avoir un rapport sexuel. a.b. U______ a indiqué avoir connu I______ en Ethiopie en 1994 ou 1995, alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait ensuite vécu en Allemagne puis l'avait rejoint à Genève en août 1997. Elle était déjà enceinte de lui. Après son accouchement, il avait commencé à fréquenter V______, et en mars ou avril 1998, il l'avait mise à la porte avec leur fille S______. Elle a d'abord affirmé qu'il ne l'avait jamais frappée, menacée, contrainte à avoir de relations sexuelles ou demandé de se livrer à des pratiques sexuelles spéciales. Par la suite, elle a admis qu'il l'avait frappée au visage à une reprise, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, lui causant un œil au beurre noir, qu'il s'emportait vite, qu'il mentait et qu'il était très « demandeur » sur le plan des relations sexuelles. a.c. V______ a déclaré avoir rencontré I______ alors qu'il était marié avec U______. Un jour, elle avait constaté que U______, enceinte, avait un œil au beurre noir; cette dernière lui avait dit que I______ l'avait frappée. Le soir de la naissance de S______, alors que U______ était encore à la maternité, I______ l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée. Après quelques temps, ils s'étaient rapprochés et avaient eu une relation intime. Leur relation n'était toutefois pas harmonieuse; ils se disputaient souvent et elle avait quitté le domicile à plusieurs reprises. I______ lui interdisait de sortir et elle ne se sentait pas libre. Il lui arrivait de la réveiller durant la nuit pour qu'elle lui fasse à manger. Il refusait qu'elle ait un téléphone portable, et, à une occasion, il l'avait enfermée à l'intérieur de leur appartement. Il s'emportait facilement et avait été violent avec elle, notamment un jour où il l'avait frappée au visage et au ventre alors qu'elle était enceinte de 2 mois. Il avait essayé à plusieurs autres reprises de la frapper au visage, mais elle ne s'était pas laissé faire. S'agissant des rapports sexuels, il ne respectait pas ses envies; lorsqu'il souhaitait avoir un rapport intime, il insistait jusqu'à ce qu'elle accepte, l'empêchant de dormir. Il avait une forte libido et voulait avoir des rapports sexuels chaque jour, même lorsqu'elle était enceinte. Elle était restée avec lui pour le bien de leurs filles et avait insisté pour qu'ils se marient. I______ était parti en Ethiopie pour rassembler les documents nécessaires au mariage, mais y était finalement resté plusieurs mois, sans lui laisser de quoi vivre. Elle avait finalement appris qu'il avait rencontré une autre femme. a.d. W______ a affirmé avoir eu une relation intime avec I______ en début 2010 durant presque un an, alors qu'elle était mariée, ce qu'il savait. Elle était arrivée à Genève en 2000, avait un emploi et vivait dans un appartement à son nom; ils n'avaient jamais habité ensemble. Elle a décrit I______ comme étant un peu agressif, égoïste et jaloux. Il voulait qu'elle reste tout le temps avec lui, ne la laissait pas sortir seule et contrôlait le journal d'appels

- 45 - P/11902/2012 de son téléphone portable. Il lui arrivait de crier au point de lui faire peur mais il ne l'avait jamais frappée. Sur le plan sexuel, il ne l'avait jamais contrainte ni n'avait insisté pour qu'ils aient un rapport intime. Ils avaient des rapports sexuels environ une fois par semaine. Il lui avait demandé si elle appréciait la sodomie, ce à quoi elle avait répondu par la négative, et il n'avait pas insisté. VI. De la violation de l'obligation d'entretien a.a. Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a fixé la contribution d'entretien due par I______ pour S______ à CHF 250.- par mois. a.b. Le SCARPA a déposé plainte contre I______ pour non-paiement de ces pensions entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2011. L'arriéré s'élevait à CHF 16'500.-. b.a. Par jugement du 25 septembre 2003, le TPI a condamné I______ à payer des contributions à l'entretien de Q______ et R______. Sa capacité de gain a été estimée à CHF 6'000.- par mois. Par la suite, elles ont été supprimées avec effet au 1er décembre 2010. b.b. Le SCARPA a déposé une nouvelle plainte pénale contre I______ pour non- paiement de ces pensions, l'arriéré s'élevant à CHF 111'474.-. c.a. Entendu une première fois au Ministère public le 11 octobre 2011, I______ a reconnu devoir les montants réclamés, expliquant néanmoins être sans emploi fixe depuis 2003, travailler à de rares occasions et de manière temporaire comme chauffeur, avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général d'avril 2004 à avril 2011, avoir subi une agression en 2008 et avoir été empêché de travailler durant plus d'une année, et s'être inscrit au chômage mais ne pas avoir perçu d'indemnités. Durant la période pénale, il avait remboursé d'autres dettes. c.b. Au Ministère public le 5 novembre 2013, il a ajouté avoir commencé à travailler en Suisse comme ouvrier en 1999 puis comme chauffeur sur appel dès 2001. Il n'avait jamais cessé de chercher du travail, sans succès, sauf pour quelques missions temporaires. Il aurait voulu gagner plus d'argent mais n'y était pas parvenu. En 2002 et 2003, il avait gagné l'équivalent de CHF 6'000.- par mois, comme relevé dans le jugement du TPI du 25 septembre 2003. Entre octobre 2005 et novembre 2010, il avait exercé comme chauffeur sur appel, mais n'avait du travail que pendant les mois de juillet et d'août et percevait à ce titre entre CHF 2'500.- et CHF 7'500.- par mois, sans compter les pourboires. Il était rarement appelé durant le reste de l'année et percevait l'aide sociale. Il était devenu chauffeur de taxi indépendant en décembre 2011 ou janvier 2012 et réalisait des revenus mensuels d'environ CHF 5'500.-. c.c. Lors de l'audience finale, I______ a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de verser CHF 1'700.- par mois au total alors qu'il travaillait sur appel et de manière irrégulière. Il était exact qu'il avait plus de travail durant l'été et qu'il aurait pu verser une partie des pensions, mais il privilégiait le paiement d'autres frais, par exemple son loyer et ses autres dettes.

- 46 - P/11902/2012 Confronté au fait qu'il avait réussi à prêter de l'argent à AW______ pour que ce dernier puisse rembourser G______, il a expliqué que cela remontait à 2010 alors que les pensions avaient été fixées en 2003, et qu'entre-temps il avait essayé de négocier avec le SCARPA, en vain. Il achetait par exemple des téléphones portables ou des vêtements à ses filles quand elles en avaient besoin. e. En dernier lieu, les montant réclamés s'élevaient à CHF 19'750.- pour S______ et à CHF 104'074.- pour Q______ et R______. VII. Expertises psychiatriques a.a. Le Dr BP______ a rendu un rapport d'expertise le 16 septembre 2014 et un complément d'expertise le 27 mars 2017, suite au nouveau complexe de faits relatif à P______, dans lesquels il envisageait deux hypothèses. Selon la première, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des seuls faits du 23 août 2012 au préjudice de N______, il ne se justifierait pas de poser de diagnostic psychiatrique. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait été pleine et entière. Le risque de récidive devrait être considéré comme moyen. Ni une mesure thérapeutique, ni l'internement ne seraient préconisés. D'après la seconde hypothèse, si I______ était reconnu comme étant l'auteur des faits du 23 août 2012 et des actes reprochés par G______, O______ et P______, le diagnostic serait celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Sa responsabilité pénale au moment des faits aurait également été pleine et entière, le sadisme sexuel n'étant pas de nature à altérer les facultés cognitives et le prévenu ayant toujours conservé ses facultés volitives en choisissant ses victimes, le moment des actes et la manière de procéder. Le risque de récidive devrait être considéré comme très élevé. Le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique serait inutile tant qu'il persisterait à ne pas reconnaître les faits. Il y aurait alors lieu de préconiser un internement. a.b. Entendu à deux reprises au Ministère public, le Dr BP______ a confirmé les conclusions de son expertise et a évoqué deux autres hypothèses. Si seuls les faits concernant les anciennes compagnes de I______ étaient retenus, voire même seulement deux d'entre elles, le diagnostic serait également celui du sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière et le risque de récidive très élevé. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé serait envisageable s'il venait à reconnaître les faits et à exprimer une volonté de se soigner; à défaut, c'est l'internement qui devrait être prononcé. Si I______ était reconnu coupable des faits survenus le 23 août 2012 et des faits reprochés par une ou deux de ses anciennes compagnes, mais pas les trois, il faudrait aussi retenir le diagnostic de sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive serait élevé à très élevé. L'internement serait préconisé pour des raisons de sécurité publique. Par sadisme sexuel, il fallait entendre le fait d'éprouver du plaisir sexuel en faisant souffrir sa victime et en l'humiliant. Cela nécessitait une certaine répétition dans les

- 47 - P/11902/2012 actes. La domination et l'isolement pouvaient entrer dans la définition du sadisme sexuel s'ils étaient associés à des violences sexuelles et étaient sources d'excitation sexuelle chez l'auteur. Il était tout à fait possible qu'un sadique sexuel ait des relations sexuelles « normales » avec certaines femmes en parallèle de ses relations violentes avec d'autres femmes. Cela pouvait s'expliquer par le fait que certaines victimes étaient plus vulnérables, socialement ou psychiquement, aux actes de sadisme sexuel. Par nature, le sadisme sexuel n'altérait pas systématiquement les facultés volitives et/ou cognitives. C'était d'autant plus vrai pour I______, qui était socialement intégré. Plus les actes sadiques et sexuels étaient nombreux, plus le risque de récidive était élevé. Il était principalement lié au fait que le sadisme sexuel était très difficilement soignable et que l'expertisé ne reconnaissait pas les faits, rendant impossible la mise en œuvre d'un traitement. b. Sur demande du Conseil de I______, le Tribunal criminel a ordonné au Ministère public de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, que ce dernier a confié aux Drs BQ______ et BR______. b.a. A teneur de leur rapport d'expertise du 30 décembre 2017 et de leur complément du 5 février 2018, I______ ne présentait pas de trouble mental grave au moment des faits mais un trouble de la personnalité de type « personnalité narcissique à tendance psychopathique ». En effet, sa cotation sur l'échelle de HARE le plaçait nettement du côté de la psychopathie. Leur diagnostic n'était pas incompatible avec celui du Dr BP______, mais ils préféraient parler de « description par les partenaires de traits de personnalité sadiques » plutôt que d'une orientation économique dominante vers le sadisme sexuel. Sa responsabilité pénale au moment d'agir était pleine et entière. Les actes reprochés étaient en rapport avec sa pathologie de personnalité et il était susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant une relation d'emprise sur autrui ainsi que des actes de violence sexuelle. Il n'y avait aucun traitement efficace envisageable, dans la mesure où il ne présentait pas de souffrance et ne reconnaissait aucun trait de sa personnalité susceptible d'être modifié par une thérapie. Par ailleurs, il n'était pas prêt à se soumettre à un tel traitement, et un traitement ordonné contre sa volonté n'aurait aucune perspective de succès. S'agissant de l'internement, il était trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel était très probablement voué à l'échec. b.b. Entendus au Ministère public les 10 janvier et 8 février 2018, les Drs BQ______ et BR______ ont confirmé leurs conclusions et donné des précisions relativement aux questions posées par les parties. b.c. Lors de l'audience du 8 février 2018 au Ministère public, qui a duré une journée entière, les Conseils de I______ ont sollicité la récusation du Dr BQ______.

- 48 - P/11902/2012 Par arrêt du 25 mai 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation. Les Conseils du prévenu ont formé recours au Tribunal fédéral. Par décision du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées à l'occasion dudit recours, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'interdire au Tribunal criminel de faire état ou d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le rapport d'expertise du 30 décembre 2017, les procès-verbaux d'auditions des 10 janvier et 8 février 2018 et leur retranscription écrite, jusqu'à droit jugé sur le recours. A ce jour, la cause est toujours pendante, sur le fond, devant le Tribunal fédéral. VIII. Saisines du Tribunal criminel Première saisine a.a. Un premier acte d'accusation a été transmis au Tribunal criminel le 22 septembre 2017. a.b. Une audience préliminaire a eu lieu le 6 octobre 2017, lors de laquelle le Conseil de I______ a réitéré sa demande de nouvelle expertise. b. Par décision du 18 octobre 2017, le Tribunal criminel a ordonné la suspension de la procédure et le renvoi de l'accusation au Ministère public afin qu'il effectue les actes d'instruction suivants: audition du Dr BI______, audition de AN______, AV______ et BK______ s'agissant des faits relatifs à P______ et exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu conformément à la demande de son Conseil. Deuxième saisine a. La procédure a été communiquée une seconde fois au Tribunal criminel le 28 mars 2018, par nouvel acte d'accusation du 27 mars 2018. b.a. Suite aux réquisitions de preuve formulées par les Conseils du prévenu le 23 avril 2018, la direction de la procédure du Tribunal criminel a, par mandat du 24 avril 2018, demandé à la police d'effectuer les actes d'enquête suivants:

- indiquer si un test OBTI pouvait encore être réalisé sur les prélèvements effectués dans le taxi de I______;

- indiquer si le caleçon de I______ avait été saisi ou s'il pouvait encore être localisé;

- confirmer que ses autres habits (jeans bleu, pantalon blanc et t-shirt blanc) avaient été examinés et avaient présentés des résultats négatifs;

- préciser si les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés ou s'il était possible de procéder à d'autres analyses. b.b. D'après le rapport établi par la BPTS le 4 mai 2018, aucun test OBTI ne pouvait être réalisé, les prélèvements ayant été entièrement consommés; le caleçon n'avait pas été transmis à la BPTS et n'était plus localisable six ans après les faits; les examens des autres habits n'avaient rien révélé, notamment pas de traces de sang; les prélèvements faits sur les organes génitaux de N______ avaient été entièrement consommés. Audience de jugement

- 49 - P/11902/2012 C.a.a. Après l'ouverture des débats le 4 juin 2018 et suite aux questions préjudicielles soulevées par les Conseils de I______, dont la motivation figure au procès-verbal, le Tribunal criminel a ordonné l'exécution des actes d'instruction suivants:

- déterminer si, le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, le taxi de I______ était à l'arrêt, éteint ou avec la clé de contact enclenchée;

- déterminer si le tachygraphe permettait de géolocaliser le taxi et, dans l'affirmative, s'il était possible de déterminer s'il s'était rendu dans le parking de L______ aux mois de juillet et août 2012;

- déterminer s'il était possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox le 23 août 2012 et de savoir si le compte Facebook de N______ avait été utilisé ce même jour. a.b. A teneur des rapports de police relatifs à ces actes d'enquête, il n'était pas possible de déterminer si le taxi était éteint ou si le moteur était enclenché; le tachygraphe ne permettait pas de géolocaliser le taxi; il n'était pas possible de connaître les heures de connexion de la Wii et de la Xbox; aucune connexion au compte Facebook de N______ n'avait été enregistrée du 22 au 25 août 2012. b.a. Lors de l'audience de jugement, I______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, contestant tous les faits reprochés, à l'exception de la violation d'une obligation d'entretien. b.a.a. S'agissant des faits relatifs à N______, il a ajouté qu'il se comportait comme un père avec les enfants de C______ et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il prenait trop de place. Il voyait régulièrement F______ et N______ avant qu'elles aillent se coucher mais ne les avait jamais vues nues. Il n'avait jamais ressenti d'ambiguïté entre N______ et lui et, de manière générale, il n'avait jamais été attiré par les enfants. A______ était un ami de longue date; il avait même été son meilleur ami à un certain moment. Il n'était jamais allé à L______ sans prévenir, par peur de le croiser. C______ et lui n'utilisaient pas de préservatifs et il n'en avait jamais vu dans l'appartement. En août 2012, leur relation se déroulait très bien. Il avait été choqué d'apprendre la mort de N______ et les circonstances de son décès. Lorsqu'il avait été entendu par la police, il était « complètement perdu » et avait vite compris qu'il était un « coupable idéal », raisons pour lesquelles il avait menti sur certains points. Très rapidement, il avait compris que son parcours pourrait être retracé grâce au tachygraphe et avait avoué avoir menti. Pour entrer dans le garage de l'immeuble de L______, il fallait faire un code puis utiliser la clé pour ouvrir un portail. Une fois son taxi garé dans le parking, il n'avait pas besoin de repasser par l'extérieur pour monter dans l'appartement. Le lit parental s'était déboité à une seule reprise, un ou deux mois avant la disparition de N______, mais il ne se souvenait pas si c'était au niveau de la tête ou du pied. Il avait essayé de le réparer et C______ l'avait aidé. Il n'était jamais allé chercher un objet sous

- 50 - P/11902/2012 le lit; il avait seulement récupéré des écouteurs coincés entre le matelas et le lit. Il n'avait pas vu si le lit s'était à nouveau déboîté le 23 ou le 24 août 2012. A propos du 22 août 2012, il a confirmé qu'en arrivant à L______, N______ l'attendait dehors pour lui donner la clé du parking qu'il n'avait pas prise avec lui. Ils étaient ensuite allés à la station-service AG______ à l'insu de C______. Il avait décidé cela au dernier moment, après avoir vu que l'heure de fermeture était proche. N______ voulait « toucher le volant » mais il avait refusé car il avait besoin d'uriner. Il lui avait alors proposé de revenir le lendemain, après sa journée de travail, pour qu'elle puisse « toucher le volant », et lui avait donné rendez-vous devant l'épicerie. Il avait voulu entrer dans l'immeuble mais N______ avait gardé la clé et l'avait empêché de rentrer. Il avait composé le code mais elle avait refermé la porte. Il l'avait alors prise par le poignet, avait ouvert la porte et était monté en ascenseur. N______ était arrivée avant lui. Il avait raconté cet épisode à C______ puis avait jeté un peu d'eau dans le dos de N______, sans agressivité. Il l'avait vue pour la dernière fois vers minuit, quand elle était venue lui donner un baiser avant d'aller se coucher. A ce moment-là, il pensait qu'il irait travailler le lendemain. Il n'avait pas prévu d'aller aux HUG ni d'emmener la famille de A______ et C______ au restaurant. Le 23 août 2012, il était resté dans l'appartement jusqu'à son départ pour les HUG. Il était parti après l'enregistrement de D______ à 19h32 et après être allé aux toilettes. Il était arrivé à L______ à 19h47 et en était reparti à 20h23. Il s'était garé sur le parking près de l'épicerie et avait attendu N______, qui n'était pas venue. Il n'était pas pressé et attendait que C______ l'appelle. Il n'avait pas appelé N______ parce qu'il n'avait pas enregistré son numéro et qu'il ne figurait plus dans son journal d'appels, et qu'en outre, il pensait qu'elle était chez des amies. Il n'était pas monté dans l'appartement car d'une part, il n'avait pas la clé, et d'autre part, il ne montait jamais seul en l'absence de C______. Il a confirmé avoir uriné contre un muret, devant des balcons d'où on pouvait le voir, avec la portière ouverte pour se protéger des regards. A un moment donné, il avait écouté un CD dans son taxi, puis en était sorti car il faisait chaud. Son taxi était comme sa deuxième maison; il lui arrivait de faire une sieste à l'intérieur. Au final, il ne s'était pas inquiété que N______ ne vienne pas au rendez-vous et après 30 minutes environ, il était reparti. Il a indiqué avoir eu l'idée d'inviter C______ au restaurant et de faire la surprise d'y emmener N______ juste après avoir quitté la pédiatrie. Il ne craignait pas de se rendre avec C______ au AF______ car c'était un restaurant érythréen qui venait d'ouvrir et qui n'était pas fréquenté par la communauté éthiopienne. Plus tard, il a précisé qu'en sortant des HUG, il ne savait pas encore s'il irait au restaurant avec C______ ou G______. Il était même possible qu'il s'y rende avec les deux. Comme G______ n'était pas disponible, il avait décidé d'y aller avec C______. A la question de savoir pourquoi il n'était pas allé chercher C______ et ses enfants aux HUG, alors qu'il se trouvait sur le pont AK______ quand il lui avait téléphoné pour l'inviter au AF______, il a répondu qu'elle était sur le chemin du restaurant et que « ce n'[était] pas la première fois qu'elle pren[ait] le tram ».

- 51 - P/11902/2012 C______ avait mangé et bu des bières au AF______. Au début, elle était énervée que N______ ne réponde pas à ses appels, mais elle n'avait jamais envisagé de rentrer seule en tram. Lui n'avait rien mangé car il avait consommé du khat, ce qui avait pour effet de lui couper l'appétit. Il n'avait pas osé en parler plus tôt dans la procédure car il s'agissait d'un produit illégal. Lorsqu'ils étaient rentrés à L______ vers minuit, C______ pleurait et était affolée. Confronté au fait qu'il était surprenant que malgré l'état de cette dernière et vu l'urgence de la situation, il n'ait pas parlé de son rendez-vous avec N______, il a répondu que sur le moment, il n'était pas inquiet et pensait qu'elle était chez une amie; c'était une enfant responsable et il lui arrivait de faire du jogging seule ou de jouer dans le quartier. En outre, il cherchait à cacher sa relation avec C______, notamment vis-à-vis de A______. Dans la nuit du 23 au 24 août 2012, il n'avait jamais été seul avec C______. Lors de leurs conversations téléphoniques le 24 août 2012, ils n'avaient parlé que du fait qu'il ne fallait pas que leur relation soit découverte. S'agissant du profil ADN Y correspondant à un mélange du sien et de celui de ses frères et de celui de A______/D______ retrouvé sur le cou, sous les ongles de la main gauche, sur l'épaule gauche et la hanche gauche de N______, il a expliqué avoir laissé ces traces lors des contacts physiques qu'ils avaient eus le 22 août 2012, sans se rappeler exactement des endroits où il l'avait touchée. A propos du même profil ADN Y retrouvé sur la jupe de N______, il a indiqué qu'il vivait dans l'appartement de L______ et qu'il y avait des habits partout, notamment sur le séchoir de la salle de bain, de sorte qu'il était possible qu'il l'ait touchée. Il était également normal que cet ADN se retrouve sur le lit parental puisqu'il avait dormi dessus et qu'il l'avait remis en place lorsqu'il s'était déboîté. En ce qui concerne le profil ADN Y correspondant au sien et à celui de ses frères, sans mélange, retrouvé à l'intérieur du slip de N______ (P007_T003), il n'a pas donné d'autres explications que le fait que des habits étaient éparpillés dans tout l'appartement, qui était en désordre, de sorte qu'il était possible qu'il ait touché ce slip. Confronté aux traces prélevées sous le lit (L T081 à O T084) qui ont révélé un profil ADN Y de mélange correspondant au sien, il a répondu que cela ne l'étonnait pas que son ADN soit retrouvé dans l'appartement puisqu'il y vivait. Il rangeait la clé de l'appartement de L______ dans une petite boîte à gauche du volant de son taxi; le 23 août 2012, elle se trouvait dans sa veste à son domicile, et le 24 août 2012 au matin, après l'avoir récupérée, il l'avait remise dans cette boîte. b.a.b. S'agissant des faits relatifs à G______, il a confirmé qu'au début de leur relation, tout se passait bien. De manière générale, il ne lui avait jamais imposé de relations sexuelles sous la contrainte ni ne l'avait frappée. A propos de l'épisode de la boîte aux lettres, il a répété que G______ avait mis des publicités dans la boîte aux lettres du concierge, ce qui n'était en soi « pas très grave ». Elle avait toutefois prétendu n'avoir rien fait et cela l'avait énervé. Il a admis que le fait

- 52 - P/11902/2012 de qualifier cet épisode de « grosse bêtise » et de réagir en la poussant contre un mur était disproportionné. Il n'avait pas vu qu'elle avait saigné. Il a contesté s'être rendu dans son appartement de CD______ après cet épisode dans le but de la retrouver. Les traces de coups constatées par AX______ sur G______ devaient avoir été causées lorsque cette dernière s'était cognée contre le mur; il ne l'avait toutefois jamais frappée. Il ne se souvenait pas que AX______ lui avait dit qu'il avait de la chance que G______ ne porte pas plainte et qu'il fallait qu'il prenne contact avec un psychologue. Il avait su que la demande d'asile de G______ avait été rejetée et qu'un délai lui avait été fixé au 26 mai 2011 pour quitter la Suisse. Il avait dit à BA______ que G______ avait quitté la Suisse, ce qui était un mensonge; en effet, elle avait vécu chez lui pendant tout l'été 2011. Le fait que sa demande d'asile ait été rejetée l'inquiétait beaucoup et ils en parlaient très souvent. Ils faisaient notamment très attention lorsqu'ils sortaient, par peur qu'elle ne se fasse arrêter. Il était parti pour la dernière fois en Ethiopie entre juin et septembre 2011, durant trois à quatre semaines, période durant laquelle G______ était restée à AU______. Il s'était inscrit à la deuxième session d'examens de chauffeur de taxi depuis Genève. G______ et lui se téléphonaient souvent, notamment lorsqu'il travaillait. Confronté à l'analyse des rétroactifs, selon laquelle il l'appelait en moyenne sept fois par jour, il a confirmé que c'était possible; durant ces appels, ils parlaient de banalités, il la tenait au courant de ce qu'il faisait et de l'heure à laquelle il rentrait. Il a confirmé qu'elle avait travaillé chez AV______ pendant trois ou quatre mois, d'environ 06h30 à 09h00 du lundi au vendredi, sauf le mercredi où elle y restait toute la matinée. Elle percevait CHF 400.- ou CHF 500.- par mois en mains propres pour cette activité. Quand il ne travaillait pas, à savoir environ 65% du temps, il l'emmenait chez AV______; le reste du temps, elle s'y rendait en bus. Il a admis qu'il lui arrivait de rester chez sa sœur lorsque G______ travaillait. Confronté à une image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, il a affirmé que G______ se trouvait à l'arrière-plan et ne portait pas de foulard sur la tête. La personne qui portait un foulard vert était une amie. Il a contesté avoir donné des coups à G______ la veille de cet anniversaire, lui provoquant notamment des blessures à l'oreille. A la fin de l'audience de jugement, confronté à la vidéo dont avait été extraite la photo, il a fini par admettre qu'il était possible que la femme au foulard vert soit G______; il s'était trompé car l'image était floue. AN______ avait dormi chez eux quelques nuits par semaine entre janvier et juin 2012 et la mère de G______ avait vécu chez eux une partie des mois de janvier et février 2012. Lorsqu'ils étaient quatre, G______ et sa mère dormaient dans la chambre et AN______ et lui dormaient dans le salon. Durant cette période, il n'avait pas eu de rapports sexuels avec G______. Lorsqu'ils étaient trois, il dormait avec G______ dans la chambre et AN______ dormait seul dans le salon. Pendant cette période, il avait eu des relations sexuelles avec G______.

- 53 - P/11902/2012 Il ne savait pas pourquoi Q______ avait dit qu'elle avait vu des bleus sur les joues de G______ et était étonné que personne d'autre n'ait constaté ces marques. Il a contesté être à l'origine des lésions listées dans le rapport d'examen physique du CURML, notamment les cicatrices sur l'omoplate gauche et à la jonction entre les tiers moyens inférieurs du dos, les taches dépigmentées sur sa fesse droite et la cicatrice sur son genou gauche. Il ne lui avait jamais donné de coup de stylo ni ne l'avait mordue ou griffée. Il ne savait pas à quoi ces lésions étaient dues, mais G______ lui avait dit avoir eu un accident de voiture par le passé. Confronté aux certificats médicaux versés par divers médecins, il a fait remarquer que G______ n'avait commencé à être suivie qu'après son arrestation. Il n'avait pas pris connaissance des documents médicaux la concernant car « cela ne [l]'intéressait pas ». G______ comprenait et parlait quelques mots de français, avait des amis à Genève et sortait parfois seule. Elle avait un permis N auquel il n'avait jamais touché. Ils sortaient très souvent ensemble dans un restaurant turc ainsi qu'au AF______ et recevaient souvent des amis chez eux. Dans un premier temps, il a indiqué qu'il voulait attendre d'être divorcé de P______ avant d'éventuellement épouser G______ pour l'aider à obtenir un permis de séjour. Cette dernière n'avait toutefois pas insisté pour qu'il divorce. Plus tard, il a déclaré qu'il ne voulait pas que G______ apprenne sa relation avec C______ « pour une question de morale », mais qu'il dormait deux à trois nuits par semaine chez cette dernière, qu'il n'était plus amoureux de G______ et qu'il voulait la quitter pour être avec C______. Il était toutefois en bons termes avec G______ au moment de son arrestation. b.a.c. S'agissant des faits relatifs à O______, il a ajouté qu'elle vivait en Suisse depuis environ deux ans au moment de leur rencontre. Elle ne parlait pas très bien le français mais elle le comprenait. Elle avait des amis et beaucoup de connaissances puisqu'elle travaillait au restaurant Y______ et se rendait souvent au fitness. Il a contesté lui avoir interdit d'avoir des contacts avec des tiers ou lui avoir demandé des explications sur les appels téléphoniques qu'elle avait. Il lui avait uniquement demandé de ne pas lui raconter tout ce qu'elle entendait sur son lieu de travail, car cela ne l'intéressait pas. Il ne savait pas pourquoi elle avait inventé ces accusations, mais a relevé que la police lui avait posé des questions très précises et orientées. Il a également précisé que quand elle buvait et fumait, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. b.a.d. S'agissant des faits reprochés par P______, il a répété qu'il s'agissait de mensonges. Il pensait que l'interprète, BJ______, avait donné des informations à P______ et à son mari lors des premiers contacts téléphoniques qu'elle avait eus avec eux. A la question de savoir pourquoi elle inventerait tous ces mensonges, il a répondu qu'elle avait complètement changé depuis qu'elle avait appris sa séropositivité.

- 54 - P/11902/2012 Il a confirmé que P______ ne connaissait personne en Suisse à part lui, qu'ils passaient tout leur temps ensemble et qu'elle ne parlait pas le français, malgré le fait qu'elle avait commencé à suivre des cours. Son passeport était rangé dans une armoire de la chambre à coucher, à laquelle elle pouvait accéder. Elle percevait une aide de l'Hospice général, versée sur leur compte bancaire commun. Ils n'avaient qu'une seule carte bancaire pour ce compte et dans les faits, c'était le plus souvent lui qui retirait l'argent pour les dépenses communes. Il a d'abord affirmé que P______ sortait sans lui, avant d'admettre que la plupart du temps, il l'accompagnait car elle ne connaissait rien. Cependant, il ne l'avait jamais empêchée de sortir ni ne l'avait enfermée; elle avait une clé de l'appartement. Il a confirmé l'avoir frappée à une seule reprise, dans le cadre d'une dispute conjugale, ce qu'il regrettait. Il ne l'avait jamais contrainte à entretenir des rapports sexuels et ne se souvenait pas d'avoir pratiqué la sodomie avec elle. Elle lui avait prodigué des fellations, mais jamais sous la contrainte. Confronté aux déclarations de BK______, il a confirmé qu'il était venu à Genève dans le but de le réconcilier avec P______. Cette dernière avait déjà appris qu'elle était séropositive; elle était devenue hystérique et voulait s'enfuir. BK______ lui avait reproché d'être « méchant » avec sa cousine; il ne lui avait toutefois parlé ni d'agressions sexuelles, ni de coups. BK______ lui avait demandé de rendre son passeport à P______, mais il ne l'avait jamais caché et il se trouvait toujours à la même place dans l'appartement. Il a contesté que BK______ ait pu voir un bleu sur le front de sa cousine. Confronté au témoignage de Q______, laquelle avait raconté l'avoir vu se disputer violemment avec P______, lui appuyant la tête contre un mur et levant la main comme pour la gifler, il a expliqué qu'il s'agissait de la dispute conjugale lors de laquelle il l'avait frappée; il s'agissait du même événement que celui relaté par AN______ qui avait vu P______ tenir un mouchoir ensanglanté près de son nez. Il a contesté que BM______ ait pu voir des taches bleu-vert sur le bras de P______. Confronté au fait que cette dernière aurait dit à BM______ qu'il l'avait frappée, il a répondu qu'il y avait eu plusieurs disputes. Il a contesté avoir suivi P______ dans la rue. BO______ était un ami de AJ______, qu'il avait perdu de vue; ils n'avaient toutefois jamais été fâchés. Il n'a pas répondu à la question de savoir si ce que BO______ avait raconté était vrai, à savoir qu'il avait vu P______ à une reprise avec un œil au beurre noir. Il ne se souvenait pas d'une scène où V______ avait dû venir chercher Q______ et R______ parce qu'il était violent avec P______; il pensait que cela s'était passé quand il sortait avec O______. Ils s'étaient rendus ensemble en Ethiopie à quatre reprises, entre trois et quatre semaines à chaque fois, pour voir la famille de P______. Il a d'abord déclaré qu'ils passaient tout leur temps ensemble; par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'elle sortait parfois sans lui, qu'elle ne voulait « pas trop » qu'il sorte et qu'à une reprise, il était parti une semaine seul dans son village natal. Aucun membre de la famille de P______ ne lui

- 55 - P/11902/2012 avait dit qu'elle se plaignait de lui, et elle ne lui avait jamais dit qu'elle ne souhaitait pas rentrer en Suisse. Elle n'avait jamais voulu partir sans lui en Ethiopie. Il a admis avoir frappé U______ alors qu'elle était enceinte, ainsi que V______, sans se souvenir si elle était également enceinte à ce moment. Il n'avait pas interdit à V______ de sortir, mais n'était pas d'accord qu'elle travaille comme danseuse dans un restaurant. Il n'avait jamais refusé qu'elle ait un téléphone portable. b.a.e. Il a admis sur le principe les faits reprochés en lien avec les contributions d'entretien dues à ses filles, tout en indiquant que s'il n'avait pas pu les payer, c'était parce qu'il travaillait peu ou touchait l'aide sociale. Il n'avait pas fait de demande de modification du jugement de divorce s'agissant de la pension de S______. Il avait essayé de « régler le problème » avec le SCARPA, mais ce dernier n'avait pas compris ses explications. Il ignorait qu'il ne devait plus payer de pension à partir du 1er décembre 2010. b.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. De manière générale, I______ n'avait jamais tenté de contrôler sa vie. Elle ne le voyait pas tous les jours, mais il dormait chez elle deux à trois nuits par semaine. Il avait de bons rapports avec F______, N______ et D______. Il ne s'occupait jamais de la lessive ni du rangement des habits au domicile de L______. Lorsqu'il passait la nuit chez elle, il se garait dans le parking souterrain; s'il n'y dormait pas, il garait sa voiture à l'extérieur, notamment sur le chemin ______ jouxtant leur immeuble, mais elle ne l'avait jamais vu se parquer devant l'épicerie. De manière générale, N______ n'oubliait jamais un rendez-vous et s'excusait si elle avait du retard. Elle devait rentrer au plus tard à 19h00 pendant l'année scolaire et à 20h00 durant l'été. Elle ne sortait jamais sans autorisation et lui demandait la permission si elle souhaitait rester plus longtemps dehors. Elle prenait une douche environ un jour sur deux et ne faisait pas de jogging. F______ et N______ laissaient parfois « traîner » des habits dans leur chambre, pendant les vacances. S'agissant du 22 août 2012, elle n'avait pas su que N______ était allée à la station- service AG______ avec I______; c'était la police qui le lui avait appris. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de « chamaillerie ludique » entre I______ et N______ ce soir-là. Il était entré dans l'appartement avant N______ mais il ne s'était pas rendu aux toilettes. A un moment donné, il avait touché le bras gauche de N______ durant une fraction de seconde, et avant qu'elle n'aille se coucher, il lui avait jeté un petit peu d'eau dessus. Elle ne s'était pas fâchée et l'avait embrassé sur la joue avant d'aller dormir. Elle n'avait jamais vu l'épisode raconté par le prévenu, selon lequel il aurait tiré N______ sur un matelas puis l'aurait immobilisée avec son coude. Il arrivait parfois à I______ de consommer du khat, mais elle ne l'avait pas vu le faire le 22 août 2012. A propos du 23 août 2012, elle a ajouté avoir appelé le téléphone utilisé par ses filles à 15h26 pour informer N______ qu'elle partait; en entendant le téléphone sonner dans l'appartement, elle avait réalisé que cette dernière ne l'avait pas pris et l'avait laissé à côté de la porte en partant. I______ ne lui avait pas parlé de l'emmener au restaurant le soir-même et cette invitation l'avait surprise, car ils auraient pu y rencontrer des gens de

- 56 - P/11902/2012 leur communauté alors qu'ils ne voulaient pas que leur relation soit connue. Elle avait également été étonnée car le AF______ se trouvait loin de l'hôpital. Avant même de commencer le repas, elle s'était inquiétée car N______ ne répondait pas; I______ l'avait rassurée en disant que N______ était une fille intelligente et qu'elle devait simplement les attendre dans l'appartement. Elle avait eu l'impression qu'il essayait de retarder le moment du départ, notamment lorsqu'il lui avait commandé une bière à la fin du repas. Lui-même n'avait rien mangé; il semblait nerveux et avait les bras croisés. Elle a confirmé qu'environ un mois avant les faits, I______ avait laissé N______ toucher le volant de son taxi, avec son accord. Elle n'avait pas eu connaissance du rendez-vous du 23 août 2012 mais N______, dont elle était très proche, lui racontait tout, de sorte qu'elle lui en aurait parlé s'il avait existé. Le vendredi 24 août 2012, I______ ne s'était pas montré très actif dans les recherches; à un moment donné, il s'était même reposé sur un matelas. Après les faits, elle avait déménagé; depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______. D______, qui n'avait qu'un an et demi lorsque sa sœur était décédée, la connaissait à travers des photographies et ce qu'on lui racontait. Elle lui avait toujours dit qu'elle était décédée d'une maladie, mais la semaine précédant l'audience de jugement, elle lui avait expliqué ce qui s'était réellement passé. b.c. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 août 2012 avant de partir aux HUG, elle avait remarqué que le lit parental était branlant, sans toutefois être cassé. Elle avait entendu le téléphone qu'elle partageait avec N______ sonner à 15h26, mais personne n'avait répondu. Elle n'était pas sortie avec ce téléphone ce jour-là. Alors qu'ils étaient au AF______, I______ avait dit qu'il allait essayer d'appeler N______ et il l'avait fait, devant elles, mais personne n'avait répondu. Il ne leur avait pas demandé le numéro avant d'appeler. Elle avait été interpellée par le fait qu'il avait absolument voulu réveiller D______. Elle avait également constaté qu'il n'était pas très actif dans les recherches, notamment le 24 août 2012 lorsqu'il s'était couché sur un matelas pour se reposer. De manière générale, I______ prenait l'escalier de l'immeuble de L______ pendant que N______ et elle prenaient l'ascenseur, de sorte qu'il arrivait toujours plus rapidement qu'elles dans l'appartement qui se trouvait au 1er étage. I______ savait parfaitement à quelle heure N______ et elle devaient rentrer le soir et l'avait même réprimandée un soir où elle était arrivée en retard. Par ailleurs, N______ n'avait jamais dit qu'elle faisait ou qu'elle voulait faire du jogging. I______ ne participait pas aux tâches ménagères à L______ et ne s'occupait même pas de son linge ni de la vaisselle qu'il utilisait. Elle ne l'avait jamais vu mâcher du khat. Elle a confirmé qu'à l'époque des faits, N______ et elle trouvaient que I______ était trop souvent présent et accaparait leur mère.

- 57 - P/11902/2012 N______ et elle avaient seulement 18 mois d'écart. Elles étaient extrêmement proches et dormaient ensemble chaque nuit. Depuis son décès, sa vie avait complètement changé. Elle n'arrivait pas à envisager son avenir. C'était comme si on lui avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Quant à C______, elle allait très mal, était tout le temps angoissée et avait peur de tout. b.d. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que N______ était une jeune fille heureuse, gentille et douée à l'école que tout le monde appréciait. Elle était obéissante et ponctuelle. Il était très proche d'elle et ils avaient une grande complicité. Il lui arrivait de voir des jeunes filles dans la rue et de penser pendant quelques instants qu'il s'agissait de N______. Les heures qui avaient suivi la disparition de N______ avaient été très dures; le fait d'avoir été considéré comme un suspect potentiel l'avait beaucoup marqué. Il avait mal vécu le fait de n'avoir pas pu voir le corps de sa fille, qui était en trop mauvais état. La longueur de l'instruction et le fait que I______ ait persisté à nier les faits avaient été très difficiles à supporter. Il avait des troubles du sommeil et s'était coupé de ses amis. Il avait tenu à assister à toutes les audiences afin de se battre pour sa fille et dans l'espoir d'entendre la vérité. b.e. A l'audience de jugement, G______ s'est montrée très affectée, pleurant à plusieurs reprises. Elle a confirmé ses déclarations faites à la procédure, ajoutant que I______ « jouait avec elle » au gré de ses envies. Confrontée à la note de AX______ du 10 mars 2011 disant qu'elle présentait des traces de coups, elle a dit ne plus se souvenir de la raison pour laquelle I______ l'aurait frappée. Elle ne se souvenait pas de l'épisode de la boîte aux lettres. Elle avait oublié beaucoup de choses et se souvenait seulement de la violence dont I______ avait fait preuve envers elle, de manière générale. Le rejet de sa demande d'asile ne l'avait pas vraiment inquiétée et elle s'était dit qu'elle allait faire une nouvelle demande. Elle ne se souvenait pas si I______ et elle avaient envisagé de se marier. Elle se trouvait à côté de I______ lorsqu'il avait appelé BA______ le 7 juin 2011 pour lui dire qu'elle avait quitté la Suisse. Plus tard, elle était partie en France, comme cela avait été prévu avec I______ et son avocat. Elle était partie durant plusieurs semaines mais ne se souvenait pas des dates. Elle avait voyagé en train, seule, et avait rencontré des gens sur place qui parlaient sa langue et chez qui elle avait dormi. Elle était restée en contact téléphonique avec I______ durant cette période. Elle ne savait pas qui avait décidé qu'elle devait retourner en Suisse, mais c'était ce qui avait été prévu. Elle avait déjà subi des violences physiques et sexuelles de la part de I______ avant son séjour en France. Elle ne pouvait pas donner de détails car il y avait eu tellement d'actes qu'elle ne savait pas par où commencer. Toutefois, les violences avaient empiré dès son retour, quand elle s'était trouvée sous son contrôle.

- 58 - P/11902/2012 I______ était parti en Ethiopie en été 2011, mais elle ne se souvenait pas des dates. Pendant ce temps, elle était restée à Genève. Elle a confirmé qu'à une période, sa mère et AN______ étaient venus vivre en même temps avec eux dans l'appartement de AE______. AN______ vivait également partiellement chez AV______, où il dormait la plupart du temps. Elle dormait parfois avec sa mère dans la chambre à coucher et parfois dans le salon. I______ se présentait bien devant sa mère et devant AN______, et lorsqu'il en avait envie, il la forçait à avoir un rapport sexuel dans la salle de bains. Confrontée à l'image extraite de la vidéo de l'anniversaire de Q______, elle s'est reconnue comme étant la personne qui portait le foulard vert, ce qu'elle a confirmé après avoir visionné la vidéo. Elle avait appris la relation entre C______ et I______ juste après l'arrestation de ce dernier; cela ne l'avait pas surprise. A ce moment-là, elle ne savait pas s'il allait rester en prison longtemps ou non. Elle avait parlé pour la première fois des sévices subis aux autorités en charge de sa seconde demande d'asile. Plus tard, elle avait accepté d'en parler à la police genevoise. S'agissant de sa santé physique et psychique, elle a expliqué qu'elle n'était « plus comme avant ». Elle se remémorait chaque jour les sévices subis. Les audiences d'instruction avaient été une grande source d'angoisse et elle n'avait plus confiance en elle. Depuis 2013, elle avait été suivie par une dizaine, voire une quinzaine de médecins, psychiatres et psychologues différents, avait eu énormément de rendez-vous médicaux, était souvent malade et prenait beaucoup de médicaments. Actuellement, elle vivait dans un Foyer où des médecins venaient la voir et lui parler, mais elle n'arrivait toujours pas à oublier ce que I______ lui avait fait subir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il admette la vérité, mais était cependant reconnaissante d'avoir pu lui échapper. b.f. P______ a été convoquée en qualité de témoin par le biais de l'Office fédéral de la justice mais ne s'est pas présentée. b.g. BS______ et BT______, criminalistes au sein de la BPTS, ont été entendus. BT______ avait procédé aux prélèvements envoyés pour analyse au CURML. Il a confirmé que deux ADN inconnus avaient été mis en évidence et que le profil Y correspondant à I______ et ses frères était toujours mélangé au profil Y de A______/D______, à l'exception de la trace au centre du slip de N______ (P007_T003). Les traces trouvées grâce au Luminol n'étaient pas forcément de traces de sang; un test OBTI était nécessaire pour savoir s'il s'agissait effectivement de sang. Dans le cas d'espèce, il lui semblait qu'une grande partie des tests OBTI avaient donné des résultats négatifs. Il a confirmé qu'un profil ADN Y correspondant à celui de I______ et de ses frères était apparu sur la trace de sang ABD (T078) et sur des traces prélevées sous le lit conjugal,

- 59 - P/11902/2012 mais il ne pouvait pas dire si ces dernières avaient été prélevées sous le corps de N______, la position de son corps sur le croquis (41'049) étant approximative. Ces traces avaient été découvertes grâce au Luminol. Il était impossible de savoir quand ou comment ces traces avaient été déposées. BS______ a confirmé que l'analyse des vêtements de I______ n'avait pas mis en évidence de traces de sang. Aucune trace d'intérêt n'avait été prélevée sur le jean bleu (P052). S'agissant du pantacourt blanc (P053), les prélèvements ADN effectués sur deux taches rougeâtres n'avaient pas été analysés vu le résultat négatif du test OBTI. Le but des recherches sur le jean et le t-shirt était de retrouver des éventuelles traces du sang de N______; dans la mesure où les tests OBTI étaient négatifs, aucune autre analyse n'avait été effectuée. Le fait que les vêtements avaient été amenés au laboratoire et avaient fait l'objet d'examens rendait l'analyse difficile. De plus, N______ et I______ habitaient partiellement sous le même toit et avaient eu des contacts légitimes. La trace mise en évidence par le Luminol sur le volant du taxi avait réagi très faiblement, de sorte qu'il n'était pas possible de dire s'il s'agissait d'une trace de sang ou d'un autre produit réagissant au Luminol. Il était tout à fait possible qu'un test au Luminol soit positif puis que le test OBTI soit négatif; cela signifiait qu'il ne s'agissait pas de sang. Le test OBTI n'avait pas été effectué sur les prélèvements dans le taxi car, dans un premier temps, la demande n'en avait pas été faite; elle l'avait été par la suite, mais il était trop tard car les analyses ADN avaient déjà été effectuées, de sorte que les prélèvements ne pouvaient plus être utilisés. De plus, le Luminol interférait avec le test OBTI et le rendait beaucoup moins sensible. Lors de la perquisition du taxi, la BPTS avait notamment cherché la clé de L______ confiée à I______. Confrontés au fait que dès le début de l'enquête, les prélèvements transmis au CURML comportaient la mention « pour exclusion » pour tous les protagonistes sauf pour I______, ils ont répondu qu'il s'agissait d'un simple détail technique visant à éviter l'envoi de profils de témoins ou de victimes dans la base de données. Ils avaient agi dans le but de gagner du temps car il s'agissait d'une affaire urgente. Ce procédé ne changeait toutefois rien pour le CURML, car au départ, il ne savait pas quel nom correspondait à quelle personne et ne s'intéressait qu'aux profils ADN; par la suite, il avait besoin de connaître le contexte, pour savoir si les analyses étaient pertinentes ou non. Ils ont également expliqué qu'ils devaient faire des choix dans leurs rapports s'agissant des informations et conclusions à mettre en évidence, afin de résumer les résultats et de les rendre lisibles. Dans le cas d'espèce, ils avaient notamment fait le choix de mettre en exergue les profils ADN qui n'étaient pas ceux de la famille de A______ et C______. b.h. BU______ et BV______, inspecteurs à la BCrim, ont fait les déclarations suivantes : i. S'agissant des faits relatifs aux anciennes compagnes de I______, ils avaient fait appel à BJ______, interprète, dès la première audition de G______ car elle ne faisait pas partie de la communauté éthiopienne genevoise.

- 60 - P/11902/2012 S'agissant de P______, ils avaient d'abord obtenu le numéro de téléphone de son mari par le biais de A______ et avaient demandé à BJ______, de prendre contact avec elle. Ils n'avaient pas assisté au premier contact téléphonique entre elles, mais BJ______ avait reçu des instructions précises sur ce qu'elle devait dire à P______. A ce moment- là, la police n'avait connaissance d'aucun fait précis concernant cette dernière mais savait qu'une ancienne compagne de I______, qu'il avait maltraitée, avait quitté précipitamment Genève pour rentrer en Ethiopie. Ils avaient participé à la commission rogatoire en Ethiopie. Les procureurs éthiopiens avaient dû prendre contact avec P______ pour la rassurer car elle ne voulait pas venir témoigner. Elle s'était mise à pleurer dès le début de son audition, lors de laquelle BJ______ avait officié comme interprète. Ils n'avaient pas le souvenir que P______ avait été informée du fait que I______ était détenu en raison d'un homicide. Ils avaient entendu O______ sur la base d'un mandat d'actes d'enquête ayant pour objet l'audition de deux ex-compagnes de I______. Elle avait pleuré à plusieurs reprises. Ils avaient également procédé à l'audition du Dr BI______ et ont confirmé que la personne « méchante » dont lui avait parlé O______ n'était pas I______. Suite à l'audition d'autres ex-compagnes du prévenu et après avoir appris que G______ avait quitté Genève précipitamment après le 23 août 2012, ils avaient voulu lui poser des questions complémentaires. Ils étaient allés la chercher à Berne et l'avaient conduite à Genève, où son audition était prévue. Dès le début du trajet, elle avait avoué avoir menti lorsqu'elle avait été entendue en août 2012. Ils lui avaient enjoint d'attendre que l'audition commence pour continuer son récit et ne lui avaient plus parlé durant le reste du trajet. ii. En ce qui concerne les faits relatifs à N______, BU______ s'était rendu à L______ le 24 août 2012 vers 19h00. Il n'avait à ce moment que peu d'informations à disposition et n'avait notamment pas connaissance de l'existence de I______. Le fait qu'F______ n'avait pas parlé de lui durant son audition EVIG alors que C______ avait fini par leur avouer qu'ils avaient une relation intime les avait tout de suite interpellés. Ils avaient envisagé d'autres pistes, notamment un drame familial, et avaient mené des investigations sur les membres de la famille, en particulier A______. Il était également ressorti de la vaste enquête de voisinage qu'un couple de jeunes gens de couleur avait été aperçu non loin du 1______ rue de L______; cependant, ils n'avaient rien pu en tirer vu les signalements très peu précis. F______ leur avait également parlé d'un homme qui avait sonné à la porte à une date indéterminée avant les faits. Ils n'avaient jamais retrouvé la clé que se partageaient N______ et F______ ni celle qui était en possession de I______, notamment pas dans son taxi, fouillé intégralement à plusieurs reprises. Ils avaient pris en considération le fait que I______ avait une clé de l'appartement et qu'il jouissait de la confiance de ses habitants, même s'il n'avait pas pu être établi qu'il avait la clé sur lui les 22 et 23 août 2012. Ils n'avaient pu établir l'endroit exact où s'était trouvé le taxi de I______ entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 que sur la base de son témoignage, cet endroit étant compatible avec les données issues du tachygraphe.

- 61 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible de déterminer si I______ avait utilisé le digicode de l'immeuble le 23 août 2012 au soir. Aucun objet ayant pu être utilisé lors de l'agression sexuelle n'avait été retrouvé dans l'appartement, pas plus qu'un préservatif. En procédant à la mise en situation, ils s'étaient rapidement rendu compte des difficultés et du fait qu'il était impossible de glisser un corps sous le lit sans utiliser de cale. b.i. AP______ a confirmé les conclusions de ses rapports et les déclarations faites durant l'instruction. S'agissant du prélèvement sur le poignet gauche de N______ (T028), les premières analyses avaient mis en évidence un profil ADN Y de mélange correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères. Des analyses complémentaires, faites des mois plus tard, avaient mis en évidence le seul profil ADN Y de A_______/D______. Cette différence était probablement due au fait qu'il y avait peu d'ADN de la deuxième personne dans ce mélange et moins de substance lors des secondes analyses, qui n'annulaient dès lors pas les premières. Les traces T082 et T084 avaient réagi positivement au Luminol mais le test OBTI s'était révélé négatif, de sorte qu'il ne s'agissait probablement pas de sang. Il n'était pas possible de dire à quelle autre substance humaine correspondait le matériel prélevé. Des mélanges de profils ADN Y correspondant à ceux de A______/D______ et de I______ et ses frères avaient été retrouvés sur le côté gauche du cadre externe du lit. S'agissant de l'ADN autosomal, les rapports de vraisemblance étaient d'au moins un milliard, alors que pour l'ADN Y, ils étaient de l'ordre de 10'000. Le profil ADN Y du prévenu était rare, mais il fallait garder à l'esprit qu'il pouvait correspondre aux autres hommes de sa lignée paternelle. A propos de l'ADN se trouvant sous les ongles, il a expliqué que plus le contact était récent, plus il y avait de chances de détecter de l'ADN; en outre, pour avoir de l'ADN sous les ongles, il fallait plus qu'un contact fortuit tel un serrage de mains. L'ADN pouvait se retrouver sous les ongles tant de manière fortuite que suite à un geste de défense. Le fait qu'aucun ADN de tiers n'avait été retrouvé sous les ongles de I______ signifiait soit qu'il n'était pas l'auteur des faits, soit qu'il l'était mais qu'il s'était lavé les mains dans l'intervalle, sachant que le prélèvement avait été fait le 25 août 2012 dès 15h10. L'effet de l'eau conjuguée à un frottement, comme en cas de douche, faisait en principe disparaître les traces d'ADN d'un tiers, à l'exception des traces de sang ou de sperme. Il était possible de faire disparaître du matériel présent sous des ongles en se lavant les mains. Le fait que I______ avait un accès aux lieux et aux personnes qui s'y trouvaient pouvait expliquer qu'il y avait laissé des traces, qu'elles soient ou non en lien avec les faits. Certains prélèvements effectués sur le corps de N______ n'avaient mis en évidence que le profil Y de A______/D______, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que D______ – dont N______ s'occupait beaucoup – était un bébé au moment des faits, de sorte qu'il

- 62 - P/11902/2012 bavait et laissait beaucoup d'ADN. Cet ADN pouvait également être celui de A______. Les analyses n'avaient pas permis de distinguer les profils ADN de l'un et de l'autre. b.j. Le Dr AM______ et la Dresse BW______ ont confirmé les conclusions de leur rapport d'autopsie, à savoir que le décès de N______ était dû très vraisemblablement à une strangulation manuelle. Il n'était pas possible de dire si la strangulation s'était faite à une ou deux mains. Il n'était pas nécessaire d'utiliser l'extrémité des doigts pour étrangler quelqu'un, de sorte qu'on ne retrouvait pas toujours de l'ADN de la victime sous les ongles de l'auteur. La défloration de N______ avait eu lieu quelques minutes avant la mort. Le décès était survenu entre 12h00 avant la découverte du corps et le moment où N______ avait été vue vivante pour la dernière fois. Les plaques parcheminées sur le thorax de N______, en continuité avec des lésions sur le cou, étaient une manifestation post-mortem de la perte de la couche superficielle de la peau. Dans le cas d'espèce, elles pouvaient être dues à une compression, à un coup porté ou à un frottement violent. Les experts n'étaient pas en mesure d'affirmer que l'agression sexuelle avait eu lieu à l'endroit où le corps avait été retrouvé. D'après eux, le corps avait été déplacé pour être posé sous le lit, mais il n'était pas possible d'estimer sur quelle distance. Ils étaient toutefois certains que lorsque la latte du lit avait été posée sur le corps de N______, elle était décédée. Il n'était pas non plus possible de dire après combien de temps une personne étranglée s'évanouissait car il s'agissait d'un mécanisme dynamique. L'élément déterminant était l'homogénéité de la compression des vaisseaux du cou. Dans un cas d'étranglement, si la compression était exercée de façon uniforme pendant assez longtemps, soit quelques secondes, la victime pouvait perdre connaissance après 10 ou 15 secondes. Si l'auteur relâchait ses mains après la perte de connaissance, la victime se réveillait. Il fallait donc plusieurs minutes de compression cervicale pour que la victime décède. Des lésions irréversibles au cerveau pouvaient intervenir après 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression. Cette durée ne variait pas selon l'âge de la victime. Les experts ont affirmé que, dans le cas d'espèce, au vu des lésions cutanées notamment, l'étranglement avait été effectué manuellement et non au moyen d'un lien souple, par exemple d'une écharpe. Ils avaient constaté des lésions post-mortem sur l'épaule et sur la nuque, probablement dues à la compression de la latte du lit. Il n'était pas possible de déterminer la position de l'auteur lors de l'étranglement ni de dire s'il avait agi avec des gants ou à mains nues. Il n'était pas possible non plus de déterminer si la lésion de l'hymen avait été provoquée par une pénétration, et, a fortiori, avec quel type d'objet. La localisation et la forme de la déchirure de l'hymen étaient fortement évocatrices d'une pénétration. L'usage d'un préservatif ne pouvait pas être exclu.

- 63 - P/11902/2012 Il n'avait pas été possible d'établir à quand remontait la dernière absorption de nourriture de N______. Le contenu gastrique avait été prélevé mais pas analysé, dans la mesure où ils estimaient qu'un tel examen n'apportait pas d'éléments pertinents pour déterminer l'heure du décès. Cette technique n'était pas fiable car la durée de la digestion pouvait varier considérablement d'une personne à l'autre et, pour une même personne, d'un jour à l'autre. b.k. BX______ avait été l'enseignant de N______ durant sa dernière année scolaire. Il a attesté qu'elle était une élève rayonnante, joyeuse et qui s'apprêtait à entrer au Cycle d'orientation en toute confiance. Elle était ponctuelle, respectait les consignes et n'avait pas de problèmes de discipline. Son décès avait causé une onde de choc au sein de l'école de L______. b.l. BY______ avait été le voisin de palier de la famille de A______ et C______ au 1______, rue de L______. Leurs deux familles étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils se connaissaient depuis 2000. Il a affirmé que N______ et F______ étaient très sages et très obéissantes. Malgré le fait qu'elle soit plus jeune qu'F______, N______ était plus responsable et plus mature et c'était à elle que C______ confiait des missions ponctuelles. Elle aidait beaucoup sa mère et s'occupait souvent de D______. Le jour des faits, tout le monde était très inquiet. N______ étant une fille sage et ponctuelle, il n'était pas envisageable qu'elle soit allée chez une amie sans en avoir demandé l'autorisation préalable à sa mère. b.m. La Dresse BZ______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué qu'elle suivait C______ depuis le 13 septembre 2012, à un rythme hebdomadaire. Elle avait posé un diagnostic de stress post-traumatique. Au début, C______ pleurait beaucoup, était en état de choc, n'arrivait pas à se nourrir et avait perdu beaucoup de poids. C______ s'était demandé à plusieurs reprises pourquoi elle n'était pas morte à la place de N______. A ses yeux, sa vie était finie; elle ne survivait que pour F______ et D______. Elle cherchait à comprendre comment ce drame avait pu arriver et ressentait beaucoup de culpabilité. Elle se demandait ce qui s'était passé, combien de temps cela avait duré et si N______ avait souffert. Elle se demandait aussi ce qui se serait passé si I______, dont elle était tombée amoureuse parce qu'il était gentil avec ses enfants, n'était pas entré dans sa vie. Aujourd'hui, elle était en quelque sorte « amputée ». Elle ne voulait plus voir les photographies de N______ et n'en prenait plus de F______ ni de D______. Depuis la fenêtre de son nouvel appartement, elle voyait le cimetière dans lequel était enterrée N______ et lui parlait chaque jour. C______ était devenue très angoissée et avait peur lorsque F______ sortait, au point où cette dernière y renonçait. Elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens, en particulier aux hommes. Quand elle était chez elle, elle fermait la porte à clé et bloquait la porte avec un meuble, vivant constamment sur le qui-vive.

- 64 - P/11902/2012 b.n. Le Dr CA______, psychothérapeute, a déclaré suivre A______ depuis début 2013 à raison d'une fois par mois. A______ était réservé et faisait face aux difficultés. Il avait tenu à assister à toutes les audiences pour se battre et défendre la mémoire de sa fille. Il avait toujours fait confiance à la justice, malgré le fait qu'il avait été initialement soupçonné. Il voulait laisser les autorités faire leur travail afin de rendre la décision la plus juste possible. Au début, il disait que tout était fini pour lui; il était extrêmement triste et affecté. Au fur et à mesure, il avait retrouvé goût à la vie, et son but était d'être le plus présent possible pour F______ et D______. Il aimait beaucoup N______, qu'il décrivait comme une fille joyeuse et pleine de projets. Elle était encore très présente pour lui. A la fin de son audition, il a spontanément ajouté que rien dans l'attitude de A______ ne lui avait permis de penser qu'il avait quelque chose à voir avec les faits. b.o. CB______ était une amie de A______ depuis plus de quinze ans. Elle l'a décrit comme quelqu'un de calme, réservé et très gentil. Il avait de la difficulté à parler et pleurait beaucoup et elle était probablement la seule personne à qui il s'était confié. Il avait beaucoup de mal à parler de N______ et disait simplement « maintenant elle est morte et ma vie s'est arrêtée ». En effet, il avait complètement changé depuis les faits et avait en quelque sorte cessé de vivre. b.p. AN______ a déclaré avoir été très choqué lorsqu'il avait pris connaissance des accusations portées contre son frère. Il était très proche de I______ et était allé le voir en prison environ une fois par semaine depuis son arrestation. Ce dernier avait juré qu'il était innocent; il disait que son nom avait été sali et se faisait du souci pour ses filles. Quand ils abordaient cette question, il était ému et avait de la peine à s'exprimer. Depuis le premier jour, il se demandait pourquoi son frère était accusé et quel aurait bien pu être son motif s'il était vraiment coupable. I______ vivait très difficilement sa détention; les choses se passaient mal avec les gardiens et il y avait beaucoup de pression. Il l'a décrit comme quelqu'un d'enjoué, de joyeux et qui aimait faire la fête. Il a contesté la description faite par AJ______, dont ils étaient tous les deux beaucoup moins proches. Il avait vécu avec son frère et G______ dans l'appartement de AE______ du mois de janvier 2012 au début du Ramadan. Il avait également vu la mère de G______ durant cette période, pendant environ un mois. Il avait dormi dans le salon avec son frère et G______ dans la chambre avec sa mère. Quand elle était partie, il avait dormi dans le salon et G______ et I______ avaient dormi dans la chambre. Pendant cette période, il n'avait pas remarqué de traces de coups sur G______ ni n'avait entendu de bruits de disputes. Il n'avait pas non plus constaté de traces de coups sur O______. Il a confirmé avoir vu P______ à une reprise tenant un mouchoir ensanglanté au niveau de son nez et l'avoir véhiculée jusqu'aux ______. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé mais avait entendu les bruits d'une dispute. Excepté à cette occasion, il n'avait jamais

- 65 - P/11902/2012 constaté de traces de coups sur elle et elle ne s'était jamais plainte auprès de lui. Il n'avait pas parlé de cet épisode lors de sa première audition à la police car on ne lui avait pas posé de questions à ce sujet. D'une manière générale, il n'avait jamais vu I______ être violent avec les femmes. D.a. I______ est né en Ethiopie en 1976, à une date incertaine. De nationalité éthiopienne, il est titulaire d'un permis C et est père de trois filles âgées de 20, 18 et 16 ans. Il a été scolarisé en Ethiopie jusqu'à l'âge de 15 ans et est arrivé en Suisse en 1992 suite au décès de sa mère, avec son frère AN______ et sa sœur AV______. Il a été scolarisé une année en classe d'accueil, deux ans à l'Ecole de culture générale et quelques mois au Collègue du soir, avant d'interrompre définitivement ses études. S'agissant de sa situation financière, son activité de chauffeur de taxi, qui ne lui a jamais assuré de revenu fixe, lui rapportait en moyenne CHF 5'500.- à CHF 6'000.- par mois. Il payait ses charges, notamment son loyer et son assurance-maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 190'000.-, notamment envers le SCARPA. b. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédents.

EN DROIT Classement 1.1. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le Tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.2. En l'espèce, le Ministère public a retiré les points VII.1 et XIII.1 de l'acte d'accusation en début d'audience de jugement, dans la mesure où ils visaient des faits prescrits. La procédure sera dès lors classée sur ces points, vu la prescription. Culpabilité 2.1. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau que l'appréciation des preuves. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, elle est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 66 - P/11902/2012 objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autre témoin que la victime elle-même (arrêts du Tribunal 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.2. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008). 3.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 3.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. La loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se

- 67 - P/11902/2012 venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). 3.2. L'art. 189 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 3.3.1. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 3.3.2. Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives: d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. L'acte d'ordre sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte ou qu'il le fasse accomplir à la victime, qu'il ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux (ATF 127 IV 198 consid. 3b/bb). Les deux dispositions mentionnent de façon non exhaustive des moyens de contrainte. Il y a menace lorsque l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 100 consid. b). Le terme « violence » comprend l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence

- 68 - P/11902/2012 employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances du cas d'espèce. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister; ces pressions doivent être suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime de ne plus résister, étant précisé qu'on ne peut pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa; CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Enfin, la notion de « mise hors d'état de résister » englobe les cas où l'auteur rend la victime inconsciente pour parvenir à ses fins; il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.3. Selon les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. Cette circonstance aggravante suppose que l'auteur inflige volontairement des souffrances physiques ou psychiques particulières allant au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement, pour faire souffrir, par goût de la brutalité ou par insensibilité à la douleur d'autrui. L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). Cette aggravante doit toutefois être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. L'auteur qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige ainsi des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment si elle en vient à craindre pour sa vie

– qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base réalise la circonstance de la cruauté (ATF 119 IV 49, JdT 1995 IV 39, consid. 3/3d). 3.4.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). 3.4.2. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol ou de contrainte sexuelle en raison de la diversité des biens juridiques protégés (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées). 3.5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité

- 69 - P/11902/2012 corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, même si la lésion est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). 3.5.2. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 3.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Sur le plan objectif, il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave; tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1) et de l'ensemble des circonstances, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 180 CP). D'autre part, la victime doit avoir été effectivement alarmée ou effrayée par la menace et craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique qu'elle le considère comme possible et qu'il soit d'une gravité telle qu'il suscite de la peur (Petit commentaire CP, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Petit commentaire CP, op. cit., n. 19-20 ad art. 180 CP et les références citées). 3.7. À teneur de l'art. 183 CP ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l'exercice de leur liberté de mouvement (Petit commentaire CP, op. cit., n. 7 ad art 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps; quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

- 70 - P/11902/2012 3.8. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). Faits commis au préjudice de N______ 4. Le prévenu conteste intégralement les faits qui lui sont reprochées aux dépens de N______. Le Tribunal est confronté à ses déclarations qui ont, sur certains points, varié en fonction de l'avancement de la procédure et qui sont parfois contradictoires. Il est encore, sur des éléments de faits importants, confronté à différentes versions entre le prévenu, la partie plaignante et certains témoins. Pour déterminer l’état de fait qu’il retient, le Tribunal a examiné les résultats des nombreux actes d’enquête, soit en particulier les analyses de la téléphonie, du tachygraphe du taxi et de l'ADN, et les a confrontés à la version du prévenu pour déterminer si cette dernière pouvait être tenue pour crédible et vraisemblable. 5.1. Relativement au déroulement des faits, il est établi que, le 22 août 2012 peu avant 22h00, le prévenu et N______ se sont rendus à la station-service AG______ puis sont revenus à L______. A leur retour, le prévenu a affirmé :

- que, dans le parking, N______ lui aurait demandé de « toucher le volant » de son taxi, ce qu'il aurait refusé vu un besoin urgent d'uriner, raison pour laquelle il lui aurait fixé un rendez-vous pour le lendemain soir;

- qu’il aurait ensuite eu avec elle une « chamaillerie ludique », qui aurait débuté dans le parking, se serait poursuivie entre ce dernier et l'appartement puis à l'intérieur de celui- ci, en présence de C______. 5.1.1. Concernant tout d'abord l’existence dudit rendez-vous, le Tribunal considère que la version du prévenu n'est pas crédible. Préalablement, selon ses propres dires, le prévenu n'avait pas pour habitude de donner de rendez-vous à N______. Le Tribunal relève également que le prévenu a varié dans ses déclarations notamment sur l'heure à laquelle ce rendez-vous était prévu, le situant tantôt entre 19h00 et 19h30 et tantôt entre 19h30 et 20h00. Il apparait au demeurant étonnant, pour ne pas dire impossible, que le prévenu ait pu fixer une heure, fût-elle imprécise, alors que, de son propre aveu, il n’avait à ce moment-là aucune idée de son programme du lendemain et, en particulier, s'il irait travailler ou non, s'il se rendrait chez C______ ou chez G______; il ne pouvait en particulier pas savoir qu’il devrait emmener D______ aux HUG. Le Tribunal est également d'avis que, si un tel rendez-vous pour « toucher le volant » avait été fixé, N______ en aurait parlé à sa mère, à laquelle elle ne cachait rien; elle n’avait de plus aucune raison de ne pas en parler et de garder un secret sur cette pratique qui, de l'aveu même de C______, ne lui posait pas de problème. A cela s'ajoute que ce

- 71 - P/11902/2012 rendez-vous devait se prolonger au-delà des heures habituelles de sortie de N______, qui étaient strictes, et que, dans de telles conditions, elle aurait averti sa mère. C______ et A______ ont d’ailleurs tous deux expliqué que N______ était ponctuelle et qu'elle demandait l'autorisation de sortir en-dehors des heures habituelles, l'heure de rentrée pendant les vacances d'été étant fixée à 20h00. 5.1.2. Concernant l'épisode de la « chamaillerie ludique », le Tribunal n'est pas en mesure d'établir ce qui s'est passé dans le parking, en l'absence de témoins de la scène. Pour le surplus, il se fonde sur la déclaration claire et précise de C______, qui n’a pas varié entre le 27 août 2012 et juin 2018, selon laquelle cet épisode ne s'est pas produit le 22 août 2012 mais environ trois semaines auparavant. Elle affirme également de manière crédible que le 22 août 2012, le prévenu avait uniquement posé sa main sur le bras de N______ à peine une seconde, sans la retenir, précisant à l'audience de jugement qu’il ne s'était pas rendu aux toilettes en remontant dans l'appartement. En conséquence, le Tribunal ne tient pas l'épisode de « chamaillerie ludique » pour établi, à tout le moins dans l'appartement. 5.2. S’agissant de la journée du 23 août 2012, le Tribunal retient que N______ a passé la matinée dans l'appartement à s’occuper de D______, avec qui elle a eu des contacts physiques proches, C______ précisant à ce sujet qu'D______ était très câlin et qu'il s'agrippait tout le temps à sa sœur. Par la suite, il est établi par les témoignages de ses amies que N______ a passé l'après- midi avec elles dès 15h00-15h30 et qu'elles se sont quittées vers 19h15-19h30 au rond- point de AA______. N______ est vue vivante pour la dernière fois aux environs de 19h30 alors qu'elle est sur le point de rentrer chez elle. Depuis son retour à la maison, elle n'a jamais appelé sa mère ni n’a répondu à ses nombreux appels téléphoniques effectués entre 20h44 et 22h36, alors qu'elle n'était plus dans ses horaires habituels de sortie. Relativement à ce qui s'est passé au retour de N______ dans l'appartement, le Tribunal retient, en se fondant sur les constatations de la police et sur la scène de crime, figée après la découverte du corps de la victime, que:

- N______ est, selon toute vraisemblance, entrée dans l'appartement avec sa clé, bien qu'aucune clé n'ait été retrouvée. Elle s'est ensuite changée et a mis des vêtements d'intérieur, notamment une jupe beige, et s'est installée au salon pour jouer à la Wii, sans avoir mangé au préalable; selon les déclarations concordantes de C______ et F______, la télévision et la Wii étaient allumées à leur retour, même si leurs heures d'utilisation n'ont pas pu être déterminées. A ce stade, le Tribunal relève, s'agissant du changement de vêtements de N______, que si elle avait eu un rendez-vous avec le prévenu pour s'adonner à une pratique de « conduite » qui lui faisait plaisir, il aurait été logique qu’elle s'y rende immédiatement, sans passer par l’appartement; elle n’aurait à tout le moins pas changé d'habits pour mettre sa jupe beige « d’intérieur » qu'elle portait uniquement chez elle;

- 72 - P/11902/2012

- aucune trace d'effraction n'a été constatée dans l'appartement, notamment sur la porte, et il n'a pas été constaté de vol; le Tribunal retient ainsi que l'auteur des faits possédait une clé ou s'est fait ouvrir la porte par N______; il est en effet impossible qu'il ait immédiatement profité de son entrée dans l'immeuble pour la suivre, dans la mesure où elle a eu le temps de se changer et de s'installer dans le salon;

- le corps de N______, retrouvé sous le lit de la chambre parentale, la planche transversale située du côté de la tête de lit écrasant son cou et son épaule droite, a été roulé sous le lit depuis le côté gauche, l'auteur ayant pour ce faire utilisé une cale, par exemple la poussette retrouvée à l'envers dans la chambre parentale, d'après la mise en situation effectuée par la police. Le Tribunal retient que l'auteur avait un intérêt évident à prendre du temps pour cacher le corps sous le lit afin qu'il soit découvert le plus tard possible. 5.3. S’agissant de l'emploi du temps de I______ pendant cette soirée, il a pu être déterminé de manière précise par les analyses conjointes de son tachygraphe et la localisation de son téléphone portable. Plusieurs épisodes pertinents ont été examinés par le Tribunal et confrontés aux déclarations du prévenu. Le Tribunal a ainsi constaté que le prévenu s’était contredit, avait dissimulé des faits importants et menti sur des points essentiels. 5.3.1. Il a tout d’abord donné de multiples versions contradictoires sur son emploi du temps et le trajet effectué avec son taxi entre 19h40 et 19h47, avant d'admettre avoir menti lors de ses premières auditions: il a d'abord affirmé s'être rendu directement au restaurant AF______, puis est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir accepté de déposer gratuitement deux clients vers la place ______. Il a été contraint de changer de version une fois confronté aux premières analyses de son téléphone portable, qui le localisaient vers CC______, sans pouvoir donner d'explications. Il a également affirmé être déjà arrivé au restaurant au moment où C______ lui avait annoncé sa sortie des HUG. Plusieurs jours après, il a admis ne pas avoir dit la vérité et expliqué, pour la première fois, être retourné à L______ et avoir eu un « petit secret » avec N______. Il a ainsi modifié la teneur de ses déclarations au fur et à mesure que ses explications se révélaient en contradiction avec les résultats des investigations policières, tentant de les adapter aux éléments auxquels il était petit à petit confronté. En conséquence, le Tribunal relève que le prévenu a tenté, par tous les moyens, de passer sous silence et de dissimuler son retour dans les environs de L______ au moment crucial où N______ venait de rentrer chez elle, et de faire croire qu’il se trouvait alors au restaurant AF______, situé aux ______, soit à un endroit qui rendait sa participation aux faits impossible. Il a également tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à C______ et en l'invitant dans ce restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'avoir vu. 5.3.2. Le prévenu a ensuite donné diverses explications peu crédibles sur son emploi du temps entre 19h47 et 20h23, période pendant laquelle son taxi est resté stationné dans les environs de L______.

- 73 - P/11902/2012 Le Tribunal ne considère pas crédible ses déclarations selon lesquelles il se serait garé près de l'épicerie, aurait uriné puis attendu N______ pendant 36 minutes. D'une part, il est établi qu'à l'endroit qu'il a désigné à la police, il n'y avait pas la place pour ouvrir la portière du taxi; il est en outre peu vraisemblable qu'il ait uriné devant les très nombreux balcons des immeubles lui faisant face. D'autre part, le Tribunal observe que le prévenu était en retard à son rendez-vous avec N______, et qu'alors qu'il la savait ponctuelle, il n'a pris aucune disposition pour l'avertir de ce retard: il n'a pas tenté de la contacter sur place, ni par téléphone, ni en l'appelant par l'interphone de l'immeuble ou en montant à l'appartement. Sur ce point, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu, notamment à l'audience de jugement, selon lesquelles il ne connaissait pas le numéro de téléphone de N______ sont mensongères, puisqu'il l'a précisément appelée à 22h00 ce soir-là depuis le AF______, sans demander le numéro à F______ ou C______ au préalable. Enfin, le fait qu'il n'ait eu aucun contact téléphonique entre 19h47 et 20h23 le 23 août 2012 est inhabituel, les analyses techniques ayant démontré qu'il passait énormément de temps au téléphone. 5.3.3. Ses diverses déclarations sur la soirée au AF______ sont également peu crédibles et contradictoires à la fois sur le moment où il a décidé de s'y rendre et sur les membres de la famille de A______ et C______ qu'il a voulu inviter. S’agissant de l’invitation à ce restaurant, le Tribunal relève des points troublants et de multiples incohérences:

- il était tout à fait inhabituel que le prévenu et la famille de A______ et C______ se rendent au restaurant et c'était la première fois qu’il invitait C______ le soir, a fortiori avec ses enfants; il est également peu compréhensible que le prévenu n'ait pas proposé à N______ de se joindre à eux;

- il est troublant que le prévenu décide de se rendre dans un restaurant alors que, selon ses dires, il n'avait pas faim, et qu'il est établi par témoignages qu'il n'a rien mangé; à ce sujet, ses explications sur une consommation de khat qui lui aurait coupé l'appétit sont tardives et donc peu crédibles;

- il est curieux que le prévenu choisisse un restaurant éloigné de l'endroit où se trouvait la famille de A______ et C______ à la sortie des HUG;

- il n'est pas cohérent que le prévenu se montre avec C______ dans un restaurant érythréen, fréquenté par la communauté éthiopienne et érythréenne, alors que tous deux voulaient à tout prix maintenir leur relation secrète, étant rappelé que tous les protagonistes ont dissimulé cette liaison lors de leurs premières déclarations; C______ s'est d'ailleurs dit très surprise de cette invitation dans ce lieu. Le Tribunal constate enfin que le prévenu a prolongé le temps passé au restaurant, retardant ainsi le retour à L______; il ressort notamment des témoignages de AS______ et AT______ que C______ était déjà inquiète en arrivant au AF______ et qu'alors qu'elle voulait rentrer chez elle, le prévenu avait commandé des bières et avait insisté pour qu'elle en boive une, alors qu'elle n'avait pas fini son soda. C______ a également eu l'impression qu’il essayait de retarder le moment du départ.

- 74 - P/11902/2012 5.3.4. Le Tribunal relève encore que le comportement du prévenu était étrange dès son retour à l’appartement avec C______ et ses enfants ainsi que durant la nuit et dans la matinée du 24 août 2012. En effet, alors que les recherches avaient commencé et que les personnes y participant étaient affolées, le prévenu n’était pas inquiet (ce qu'il a confirmé à l'audience) et participait peu aux recherches, selon le témoignage de X______. Il a encore tenté de faire porter les soupçons sur un tiers, en disant que c’était « le coup d'un blanc ». Il est également incompréhensible qu’à aucun moment il n'ait parlé du rendez-vous qu’il disait avoir fixé avec N______ alors que cet élément pouvait avoir une grande importance pour les recherches et la police. Ses déclarations au sujet de cette omission sont farfelues; il a tantôt prétendu qu'il n'osait pas en parler à C______, même par téléphone, puis affirmé que ce rendez-vous ne représentait rien de grave ni d'important, de sorte qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait en parler. Le 24 août 2012 vers 11h00, alors que les recherches étaient toujours en cours et que l'inquiétude était grandissante, le prévenu a somnolé sur un matelas, ce qui a choqué F______, puis, alors qu'il était supposé chercher N______ à l'extérieur avec X______, s'est contenté de rester assis sur un banc. Ensuite, se fondant sur les déclarations constantes de G______, le Tribunal retient que le prévenu a ordonné à cette dernière de ne pas ouvrir à la police et de laver ses vêtements. Ses consignes ont d'ailleurs été respectées au point que la police a dû entrer de force dans l'appartement malgré la présence de G______. Il a également tenté de se renseigner sur l'avancement de l'enquête. 5.4. S’agissant de l'emploi du temps de A______, il ressort de l'enquête, notamment de l'analyse de la téléphonie, que le 23 août 2012, il était à son domicile jusqu'à 19h49. Entre 20h59 et 21h47, il se trouvait à proximité du restaurant Y______, dans le quartier ______. Il n'a pas été localisé à L______ entre 19h49 et 20h59. Le Tribunal retient en outre une durée de trajet de 11 minutes au minimum pour se rendre de son domicile à L______. 6. Sur la base des constatations médico-légales, le Tribunal retient que N______ a été victime d'une strangulation, très vraisemblablement manuelle. Le médecin-légiste a précisé que la perte de connaissance en cas d'étranglement pouvait se produire après 10 ou 15 secondes et que, pour provoquer des lésions irréversibles au cerveau, il fallait un temps de 4 minutes de manque d'oxygène dû à la pression, le nombre de minutes ne variant pas selon l'âge de la victime. De plus, il a été constaté une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, dont la morphologie et la localisation étaient évocatrices d'une défloration fraîche, ayant été causée immédiatement avant la mort ou pendant l'agonie. 7. En conclusion et s'agissant du déroulement des faits, le Tribunal retient que le prévenu se trouvait dans les environs de L______ le 23 août 2012 entre 19h47 et 20h23, peu après que N______ ait été vue vivante pour la dernière fois près du rond-point de AA______, alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Son taxi était stationné à proximité du 1______, rue de L______ dans cette tranche horaire. Quelle qu'ait été sa

- 75 - P/11902/2012 position précise, le Tribunal constate que le trajet à pied jusqu'à l'appartement de la famille de A______ et C______ durait tout au plus 2 minutes. Le Tribunal retient ensuite les explications précises du médecin-légiste, selon lesquelles l'acte d'étranglement prend environ 4 minutes. En conséquence, le Tribunal constate qu'il est parfaitement possible de se rendre à l'appartement, d'y rester quelques minutes, de déflorer N______, sans la déshabiller, de l'étrangler jusqu'à provoquer son décès, de cacher son corps sous le lit – ce qui a pris quelques minutes aux inspecteurs lors de la mise en situation – puis de retourner au taxi. Les différents actes commis sur N______ entrent ainsi dans le laps de temps de 36 minutes que le prévenu avait à disposition entre son arrivée et son départ de L______. Le Tribunal observe enfin que, pendant ce laps de temps, le prévenu savait parfaitement que N______ était seule à la maison, les autres membres de sa famille étant sortis. De plus, en demandant à C______ de l'appeler à la fin de la consultation de D______ aux HUG, il maîtrisait l'heure de son retour éventuel et savait donc que personne ne rentrerait à l'appartement pendant ce temps. 8. Aux éléments liés à la chronologie des faits s’ajoutent les conclusions des analyses ADN. 8.1. Dans un premier temps, le Tribunal fait les constatations générales suivantes: 8.1.1 Seuls deux ADN autosomaux inconnus ont été retrouvés, à savoir sur la jupe de N______ et sur sa hanche, étant précisé que cette dernière trace correspond très vraisemblablement à un ADN féminin. 8.1.2. Relativement au prévenu:

- il n'a pas été retrouvé de trace de sperme, de salive ou de sang lui correspondant;

- il n'a pas été retrouvé d'ADN autosomal lui correspondant ni dans l'appartement, ni sur le corps ou sur les habits de N______; en revanche, une trace prélevée sur le haut de la partie centrale du volant du taxi (T072) a réagi au Luminol et a mis en évidence un ADN autosomal de mélange correspondant à ceux du prévenu et de N______;

- des mélanges de profils ADN Y lui correspondant ainsi qu'à ses frères et à A______/D______ ont été retrouvés:  sur le corps et les habits de N______, aux endroits suivants: sur son cou (T022), sur ses poignets gauche (T028) et droit (T027), sous les ongles de sa main gauche (T030), sur la découpe avant de son slip (P007_T007);  dans l'appartement: sur la planche latérale du lit parental (zones 2, 4 et 6 en haut, T011, T013, T015), sur le côté du matelas (zones 7, 8 et 9, T019, T020, T021), à côté du lit (zone ABD, T078) et sous le lit (M T082, O T084, L T081) au niveau de la cheville et du genou du corps de N______;

- un profil ADN Y correspondant à lui seul, à l'exclusion de ses frères – mais toujours en mélange avec A______ et D______ – a été mis en évidence sur l'aisselle et l'épaule

- 76 - P/11902/2012 gauche de N______ (T026), au niveau de sa hanche gauche (T047) et sur sa jupe au niveau de la taille (T032);

- un seul profil ADN Y correspondant uniquement à lui et de ses frères, sans mélange avec ceux de A______ et D______, a été mis en évidence à l'intérieur du slip de N______, dans l'entrejambe (P007_T003). 8.1.3. Relativement à A______, des profils ADN Y correspondant au sien et à celui de D______ ont été retrouvés dans l'appartement et sur le corps de N______. Il n'est pas contesté que A______ est venu pour la dernière fois dans l'appartement de L______ environ trois semaines avant les faits. Le Tribunal retient ainsi que les profils ADN Y retrouvés provenaient très vraisemblablement de D______, un enfant de 18 mois laissant beaucoup de traces ADN, notamment de par sa propension à baver. 8.2. Dans un second temps, le Tribunal a tout d’abord inventorié les traces retrouvées à des endroits incriminants puis les a confrontées aux explications du prévenu. 8.2.1. Le Tribunal considère comme particulièrement incriminantes les traces prélevées sur le corps de N______ (i.), et en particulier sur son cou, ses poignets et sous ses ongles, sur les habits de N______ (ii.), et en particulier à l'intérieur de son slip, sur le sol de la chambre parentale (iii.), et en particulier aux abords du corps, sur le lit (iv.), et en particulier sur la planche latérale côté armoire, et dans le taxi du prévenu (v.), soit la trace ayant réagi au Luminol. 8.2.2. S'agissant des explications du prévenu à leur sujet, le Tribunal retient que :

i. S'agissant des traces prélevées sur le corps de N______, le prévenu a expliqué la présence d'un profil ADN Y correspondant au sien par l'épisode de la « chamaillerie ludique » du 22 août 2012. Cet argument est écarté par le Tribunal qui ne tient pas cet épisode pour établi à cette date. De plus et s'agissant de ce qui se serait passé au parking, le prévenu a affirmé avoir touché uniquement l'un des poignets de N______. Par la suite, dans l'appartement, C______ a indiqué l'avoir vu poser sa main sur le bras de N______ pendant à peine une seconde. Le Tribunal retient en outre que les profils ADN Y retrouvés sous les ongles de N______ sont fortement évocateurs d'un contact prolongé entre le prévenu et elle, un contact plus que fortuit étant nécessaire, selon les experts, pour laisser de l'ADN à cet endroit. ii. S'agissant des traces prélevées sur les habits de N______ et plus particulièrement relativement à la trace prélevée au centre intérieur du slip (P007, T003), dans l'entrejambe, le Tribunal constate que le prévenu a commencé par dire qu'il ne pouvait pas l'expliquer et que c'était « impossible ». A l'audience de jugement, il a déclaré que des habits trainaient partout dans l'appartement de L______ et qu'il était donc possible qu'il les ait touchés. Le Tribunal observe qu'un désordre n'existait que dans la chambre des filles, dans laquelle le prévenu ne rentrait pas, selon ses propres dires. F______ et C______ ont déclaré qu'il n'aidait jamais au ménage et ne rangeait pas les habits, ce qui met à mal la théorie nouvellement développée par le prévenu à l'audience, soit celle d'un contact sur les habits se trouvant sur l'étendage.

- 77 - P/11902/2012 iii. S'agissant des traces prélevées sur le lit de la chambre parentale, le prévenu les explique par le fait qu'il dormait dans ce lit et qu'il avait procédé à son remboîtement lors d'un épisode précédent. En ce qui concerne la première partie de son explication, le Tribunal considère effectivement que la mise en évidence de profils ADN Y correspondant au prévenu sur la planche latérale du lit peut être expliquée par des contacts fortuits liés à sa vie dans l'appartement et au fait qu'il y dormait. En revanche, il considère la seconde partie de son explication comme non crédible, dans la mesure où il retient que C______ a réparé le lit seule la première fois, sans l'aide du prévenu, comme elle l'a affirmé de manière constante. iv. S'agissant des traces prélevées au sol, à côté et sous le lit de la chambre parentale, le Tribunal observe que le prévenu n'a jamais donné d'explications à ce sujet au cours de l'enquête; à l'audience de jugement, il a exclu être allé chercher un objet sous le lit, précisant qu’il avait une fois récupéré des écouteurs entre le cadre du lit et le matelas et non sous le lit. Le Tribunal observe en outre que les deux traces sous le lit, soit les traces M T082 et O T084 (ainsi que la trace L T081 dont il n'est pas exclu qu'il en soit à l'origine) sont retrouvées approximativement à la hauteur du genou et de la cheville de la jambe gauche du corps de N______.

v. S'agissant de la trace, retrouvée dans le taxi du prévenu, sur le haut de la partie centrale du volant, le Tribunal retient que cet ADN n'a pas été déposé le 22 août 2012, dans la mesure où N______ n'a pas touché le volant ce jour-là. 8.3. En conclusion et s'agissant des traces ADN, le Tribunal relève la présence de profils ADN Y correspondant notamment à ceux du prévenu et de ses frères, dans les endroits particulièrement incriminants tels que:

- sur le cou de N______, alors qu'elle a été étranglée;

- sur l'intérieur de son slip, alors qu'elle a été pénétrée;

- sous le lit, alors que son corps y a été glissé. Le Tribunal retient enfin qu'il est établi que AJ______, AN______ et A______ ne se trouvaient pas sur les lieux au moment des faits et que D______ ne peut en être l'auteur. 9. Par conséquent, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents particulièrement important qui permet de retenir au-delà de tout doute raisonnable l'implication du prévenu dans l'homicide volontaire et la pénétration vaginale de N______. Qualification juridique 10. S'agissant de l'homicide, le Tribunal retient tout d'abord que le prévenu s'en est pris à une enfant de 12 ans peu ou pas capable de se défendre et avec laquelle il avait une relation de confiance. S'agissant de la façon d'agir, le prévenu a, après avoir commis un acte sexuel, étranglé N______ très vraisemblablement de ses propres mains et pendant plusieurs minutes. Il l'a ainsi vue souffrir puis agoniser, avant de mourir sous ses yeux.

- 78 - P/11902/2012 L'acte homicide a été commis consécutivement à une pénétration vaginale, dans le but de ne pas être dénoncé, ce qui dénote un comportement postérieur froid et une grande maîtrise de soi. Le prévenu a fait preuve d'un égoïsme primaire et odieux, agissant dans le but de ne pas être dénoncé et poursuivi. Il a ainsi sacrifié la vie d'une enfant dont il n'avait pas eu à souffrir et qu'il disait considérer comme sa propre fille. L'égoïsme l'a donc emporté sur toute autre considération, ce qui est le propre de l'assassin. Par la suite, le prévenu a tenté de se construire un alibi, notamment en téléphonant durant plus de 12 minutes à la mère de l'enfant qu'il venait de tuer et en l'invitant dans un restaurant éloigné du lieu du crime et fréquenté par des personnes de sa communauté, probablement dans le but qu'elles puissent témoigner l'y avoir vu. En raison de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat. 11. S'agissant de l'acte sexuel et en se fondant sur les conclusions claires du médecin-légiste, lesquelles attestent d'une déchirure de l'hymen localisée à 07h00, le Tribunal retient que N______ a été pénétrée vaginalement. Il n'est toutefois pas établi que le prévenu a pénétré la victime avec son pénis, dans la mesure où aucune trace de sperme n'a été retrouvée dans le vagin de N______. Le Tribunal retient ainsi la qualification juridique de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, étant précisé qu'il n'a pas pu déterminer par quel moyen la pénétration a eu lieu. Ce même acte est également constitutif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, N______ étant âgée de moins de 16 ans au moment des faits, ce que le prévenu savait. Le prévenu sera donc reconnu coupable de contrainte sexuelle et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, infractions entrant en concours idéal. Faits commis au préjudice de G______ 12. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. En effet, le prévenu a toujours contesté tout acte de contrainte sexuelle ou de viol ainsi que toute violence physique, avant de finir par admettre un épisode survenu en mars 2011, lors duquel il avait poussé G______, geste susceptible de lui avoir provoqué des blessures, tout en minimisant grandement les faits. 12.1. Le Tribunal tient pour établis les éléments objectifs suivants ayant trait à la situation et au statut de la partie plaignante: G______ est arrivée en Suisse en 2008, à l'âge de 20 ans, en tant que requérante d'asile. Elle a été attribuée au canton de Berne, où elle logeait et était suivie par les services sociaux. A la fin de l'année 2010 ou au début de l'année 2011, elle a entamé une relation intime avec le prévenu et s'est rendue de plus en plus souvent à Genève. Elle avait certes travaillé quelques semaines dans cette ville au sein d'une famille et connaissait AW______, mais n'y avait pas d'autres relations sociales, ni d'amis. Elle ne parlait pas le français.

- 79 - P/11902/2012 Dès la fin du printemps 2011, sa situation administrative s'est grandement péjorée, dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive en avril 2011 et qu'elle a reçu une décision de renvoi avec un délai pour quitter la Suisse au 26 mai 2011. Le Tribunal constate ainsi qu'à cette période, G______ n'avait plus de statut administratif et que ses liens avec ses assistantes sociales dans le canton de Berne étaient rompus. Elle n'avait plus d'appartement où vivre, excepté le domicile du prévenu. Elle était ainsi devenue totalement vulnérable. Le Tribunal n'a pas pu déterminer si G______ était partie en France pendant l'été 2011 pour tenter d'y demander l'asile. Cette question n'est toutefois pas décisive et peut donc rester ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que, pendant ce même été, le prévenu a effectué un voyage en Ethiopie. Il est ainsi établi qu'ils ne se sont pas vus pendant une certaine période, vraisemblablement plusieurs semaines. Pendant le deuxième semestre de l'année 2011 et jusqu'à l'arrestation du prévenu, ce dernier et G______ ont vécu ensemble dans l'appartement de AE______, selon leurs déclarations concordantes. Au début de l'année 2012, la mère de G______ est venue à Genève pendant environ un mois et AN______ a également logé par intermittence dans cet appartement. De janvier à mars ou avril 2012, G______ a travaillé chez AV______. Dès février ou mars 2012, le prévenu a simultanément entretenu une relation avec C______; il était donc moins présent au domicile de AE______ puisqu'il dormait à L______ environ deux à trois nuits par semaine. 12.2. S'agissant de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, il convient de relever qu'excepté lors de sa première audition à la police au mois d'août 2012, elle a déclaré de manière constante, tout au long de la procédure, à la police, au Ministère public, seule ou en audience de confrontation, puis à l'audience de jugement avoir été menacée, séquestrée, frappée, violée et contrainte sexuellement à de très nombreuses reprises depuis le mois de mars 2011 jusqu'à l'arrestation du prévenu. Tout d’abord et en ce qui concerne la nouvelle version des faits exposée par G______ le 31 janvier 2013, le Tribunal est d'avis que ses explications sur la raison de son silence lors de sa première audition du 25 août 2012 sont compréhensibles. Elle a en effet affirmé avoir été menacée de mort par le prévenu au moment de son arrestation et avoir pris peur, pensant qu'il allait être libéré rapidement. Ce revirement ne peut, dans ces conditions, être considéré comme un élément affaiblissant la crédibilité générale des déclarations de la partie plaignante. De manière générale, G______ a parfois modifié ses déclarations au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, s'enrichissant des souvenirs qui pouvaient se raviver en fonction des questions qui lui étaient posées ou des faits qui lui étaient rappelés. Ses déclarations ont souvent varié, en particulier quant à la chronologie des faits relatés. Le Tribunal relève toutefois que G______, qui a déclaré avoir été victime d'actes de violence physique et sexuelle particulièrement graves, a été entendue par le Ministère public à quatorze reprises, pendant des dizaines d'heures, sur une période de plus d'un an et demi – soit entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2015 – dans des conditions difficiles relevées par ses médecins, notamment en devant se déplacer seule en train

- 80 - P/11902/2012 depuis le canton de Berne. Vu ces circonstances et compte tenu de l'état psychique de G______, le Tribunal considère qu'il est inévitable que des imprécisions, voire des contradictions interviennent dans son récit. De plus, la partie plaignante a relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, notamment les épisodes de double pénétration au moyen d'un stick déodorant. Ainsi, le Tribunal retient que, sur des points essentiels, les déclarations de G______ sont crédibles et corroborées par des témoignages et des certificats médicaux. A cela s'ajoute que, selon sa psychiatre, la Dresse BG______, G______ avait des pensées formelles structurées, pas de signes de délires ni de troubles obsessionnels compulsifs; elle était parfaitement consciente et bien orientée; sa mémoire, sa concentration et son attention étaient bonnes. La Dresse BF______ a confirmé que la concentration et la mémoire de G______ ne semblaient pas perturbées et qu'elle ne montrait notamment pas de signes de délire. 12.3. Le Tribunal retient en outre les éléments à charge suivants qui viennent corroborer les déclarations de la partie plaignante: 12.3.1. Relativement à l'épisode de l'anniversaire de Q______, le Tribunal constate que les dires de G______, selon lesquels le prévenu l'avait blessée au cou et à l'oreille la veille de cet anniversaire et lui avait ordonné de porter des vêtements afin de cacher ses blessures, sont confirmés par les images filmées le 4 janvier 2012. En effet, sur cette vidéo, le Tribunal constate que G______ porte un foulard vert et une écharpe autour du cou, qui sont de nature à camoufler les blessures décrites. 12.3.2. S'agissant plus particulièrement des violences physiques, le Tribunal retient les témoignages de AX______ et de BD______ qui affirment qu’au début du mois de mars 2011, G______ avait subi de la part du prévenu des violences physiques lui ayant occasionné des lésions corporelles. AX______ a recueilli et retranscrit dans ses notes le récit de G______ et a affirmé avoir constaté des marques bien visibles sur son visage et sur son ou ses bras; BD______ a confirmé que G______ leur avait confié que son ami la battait, l'enfermait et l'empêchait d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il retient également les témoignages de Q______ et S______. En effet, Q______ a relaté que G______ lui avait dit que le prévenu fermait parfois la porte à clé quand il partait, ne la laissait pas sortir sans lui, s'énervait vite, devenait agressif, la surveillait et l'avait frappée; elle a d'ailleurs constaté quelques bleus sur les joues de G______. Quant à S______, elle s'est vue confier par G______ que sa relation avec son père ne se déroulait pas très bien, qu'il cherchait toujours un prétexte pour s'énerver contre elle et qu'il la frappait. S'agissant plus particulièrement des violences sexuelles, G______ ne s'est pas confiée à des tiers pendant la période pénale. Le Tribunal est d'avis que, d'une part, la partie plaignante était isolée et n'avait pas d'amis à qui se confier à Genève, ne fréquentant que des proches du prévenu, et que, d'autre part, il est plus difficile de parler de ce type de violences, dans la mesure où cela nécessite la narration de détails intimes. A ce sujet, AZ______, à qui G______ a confié par la suite avoir subi des violences physiques,

- 81 - P/11902/2012 s'était doutée qu'elle avait également subi des violences sexuelles, mais qu'elle n'en parlait pas explicitement car cela ne se faisait pas dans leur culture. En revanche, G______ s'est confié à des tiers après les faits, notamment des médecins, qui ont fait état de son mal-être et de son angoisse à l'évocation des faits. Sur ce point, le Tribunal retient les constatations des Dresses BG______, BE______, BF______ et BH______, à qui G______ avait dit avoir été maltraitée et violée et s'être fait séquestrée par son ami intime, sans leur donner tous les détails. 12.3.3. L’appréciation du Tribunal est également ancrée sur des documents médicaux qui attestent à la fois de violences physiques et sexuelles subies par G______. Le Tribunal retient plus précisément:

- le constat du CURML du 24 mars 2014, qui fait état de cicatrices anciennes dans le dos et sur le genou, compatibles avec des coups de stylo ayant entraîné des plaies saignantes, même s'il n'est pas possible d'être précis quant à l'origine de ces lésions. La cicatrice au genou est compatible avec un objet contondant métallique;

- le constat de la Dresse BE______, qui fait état de blessures dans le dos, soit deux cicatrices anciennes et des taches hypopigmentées sur la fesse droite;

- le constat du 23 juin 2013 de la Dresse BH______, qui a diagnostiqué une hypertonie du plancher pelvien consécutive aux violences sexuelles relatées par G______;

- les diagnostics des Dresse BG______ et BF______ qui font état d'un syndrome de stress post-traumatique, dont les symptômes étaient notamment l'indifférence, le désespoir, l'absence de participation face à l'environnement, l'anhédonie, les troubles du sommeil et de l'appétit et des flash-backs, dont il résultait un état dépressif. La première a ajouté que ce trouble avait été causé par les événements vécus à Genève et non par des événements survenus durant son enfance en Ethiopie;

- les notes de consultation de la Dresse BF______, d'après lesquelles G______ avait dit avoir l'impression que son vagin était « durci ». 13.1. Au vu de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute la crédibilité de la partie plaignante aux débats, le Tribunal n'a aucun doute quant au bien-fondé de l'accusation. Il est ainsi établi que G______ a reçu des coups qui lui ont causé des lésions et qui n'ont pas forcément été administrés lors de relations sexuelles, et qu'elle a également été victime de menaces. Il est également démontré que le prévenu lui a imposé par la force physique des fellations, des actes de sodomie et des pénétrations vaginales péniennes. 13.2. En ce qui concerne la période pénale, le Tribunal retient que les lésions corporelles simples de mars 2011 décrites dans l'acte d'accusation sont prescrites. S'agissant des violences sexuelles, il ne peut, faute de preuves suffisantes et compte tenu des variations dans les déclarations de G______, retenir qu'elles auraient débuté avant la fin de l'été 2011. En revanche, il retient que, pour la période postérieure et même en présence de la mère de G______ voire de AN______ dans l'appartement, la partie plaignante a subi des relations sexuelles sous la contrainte. En effet, ses déclarations selon lesquelles lesdites relations se passaient dans la salle de bain sont crédibles. Le

- 82 - P/11902/2012 Tribunal est d'avis qu'il est compréhensible que G______ ne se soit pas manifestée en présence de sa mère pour ne pas l'inquiéter et l'attrister. Le Tribunal retient qu'une gradation s'est opérée dans les deux types de violences, notamment en raison du statut de plus en plus précaire de G______. Il constate également que son récit correspond aux descriptions faites par d'autres compagnes du prévenu; il démontre que ce dernier a une tendance à approcher les femmes de manière abrupte, voire agressive, qu'il pense avant tout à satisfaire ses propres envies et a une approche brutale en matière sexuelle. Pour satisfaire ses pulsions, il n'hésite pas à insister au point que ses compagnes finissent par céder et se laisser faire. Il a également avec elles des comportements très contrôlants et s'immisce dans leur vie jusqu'à les isoler. 14. S'agissant de l'infraction de séquestration, les déclarations de G______ sont globalement crédibles, pour les mêmes raisons qu'évoqué précédemment. Le Tribunal retient également que le témoin T______ dit avoir entendu dire, avant la mort de N______, que le prévenu enfermait sa compagne à son domicile et l'empêchait d'en sortir, précisant qu'il s'agissait d'une femme qui venait de Suisse alémanique. Le Tribunal observe toutefois qu'il subsiste un doute s'agissant de la confiscation de son permis N. Il retient également que plusieurs témoignages démontrent qu'à certaines périodes, elle pouvait sortir de son domicile, avec ou sans le prévenu, en transports publics ou dans le taxi de ce dernier, notamment pour se rendre chez AV______. Elle avait également des contacts avec certaines personnes extérieures à la famille du prévenu, notamment AZ______. 15.1.1. S'agissant de la qualification juridique, les faits retenus sont constitutifs de lésions corporelles simples, de menaces, de contraintes sexuelles et de viols, en concours réel. Le Tribunal retient qu'ils ont été commis entre la fin du mois d'août 2011 et le mois d'août 2012, à tout le moins plusieurs dizaines de fois, et non depuis juin 2011, comme retenu dans l'acte d'accusation. 15.1.2. S'agissant de l'aggravante de la cruauté, G______ a certes indiqué à la police, sur question, que le prévenu lui avait serré le cou pendant qu'il lui faisait subir des sévices sexuels. Il s'agit de toute évidence de souffrances dépassant ce qui est nécessaire à l'accomplissement des actes; cependant, faute de détails supplémentaires et d'éléments objectifs, et étant rappelé que la circonstance aggravante de la cruauté doit être interprétée très restrictivement, elle ne sera pas retenue dans le cas d'espèce. 15.2. Le Tribunal retient qu'il n'est pas établi qu'en début 2012 à tout le moins, le prévenu avait séquestré G______ dans son appartement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n'en demeure pas moins que certains actes de séquestration, moins importants et d'une moins longue durée que ceux décrits dans l'acte d'accusation, sont établis à satisfaction de droit; ils ont duré quelques heures à tout le moins et ont été commis à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois. Le Tribunal retient en particulier que le prévenu enfermait G______ à clé dans l'appartement durant la journée ou la soirée, lorsqu'il travaillait. En outre, l'analyse de la téléphonie corrobore les déclarations de G______,

- 83 - P/11902/2012 quand bien même les rétroactifs ont porté sur une brève période, dans la mesure où seuls des appels entrants du prévenu ont été mis en évidence et où le téléphone de G______ était toujours localisé au domicile de AE______ ou à proximité immédiate de ce dernier. Ces actes rentrent dans la définition de l'art. 183 CP telle que rappelée par la jurisprudence. 16. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et séquestrations (art. 183 al. 1 CP) commis au préjudice de G______. Faits commis au préjudice de O______ 17. A titre liminaire, le Tribunal constate que, par le fait que O______ ne s’est pas portée partie plaignante, les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales, au point qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement en relation avec ces faits et que son psychiatre, le Dr BI______, dont elle avait parlé en 2013, a été entendu sur demande du Tribunal plus de cinq ans après. 18. Il n'est pas contesté que O______ et le prévenu ont eu une première relation sexuelle en été 2006, dans le véhicule de ce dernier, puis à de nombreuses reprises alors qu'ils faisaient ménage commun entre mars ou avril 2007 et août 2008. A ce sujet, O______ a déclaré que la première relation sexuelle, qui avait eu lieu dans la voiture, lui avait été imposée de force. Ils s'étaient ensuite réconciliés et le prévenu s'était comporté correctement avec elle pendant une certaine période, avant de lui faire subir des violences sexuelles à de nombreuses reprises. Le prévenu a contesté lui avoir imposé des relations sexuelles sans son consentement. 19. Les récits de la partie plaignante et du prévenu étant contradictoires sur ce point, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier. 19.1. S'agissant de la situation de O______, il est établi que, lorsqu'elle a rencontré le prévenu à Genève, elle était intégrée, travaillait depuis plusieurs années et y avait des connaissances et des amis; elle parlait le français. 19.2. Le Tribunal constate que son récit est globalement crédible. Toutefois, plusieurs éléments du dossier tendent à démontrer qu'elle était capable de résister au prévenu et de s'opposer à ses exigences; elle a notamment toujours refusé les actes de sodomie, sans qu'il ne la contraigne à les pratiquer, et elle n'a accepté qu'à une seule reprise de lui prodiguer une fellation, sans qu'il ne l'y force à d'autres occasions. Lorsqu'il a tenté de lui imposer une relation à trois avec un Somalien, elle a refusé et quitté l'appartement immédiatement après, avant de mettre fin à sa relation avec le prévenu. 19.3. Le Tribunal relève que plusieurs témoins ont relaté des scènes d'une certaine violence dont le prévenu a été l'auteur à l'encontre de O______:

- 84 - P/11902/2012

- V______, R______ et Q______ ont relaté une dispute entre le prévenu et O______, Q______ précisant qu'elle avait vu son père donner un coup de pied sur le canapé sur lequel elle était assise;

- AN______ a dit que O______ lui avait dit s'être battue avec son frère;

- AW______ a affirmé que O______ lui avait dit que le prévenu n'était « pas gentil » et qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Le Tribunal relève toutefois que ces témoins ont uniquement parlé de disputes et d'actes qui n'étaient pas directement dirigés contre O______; aucun d'entre eux n'a relaté de violences physiques ou sexuelles. 19.4. Aucun document médical susceptible d'apporter des éléments concrets n'a en outre été produit à la procédure. Enfin, O______ n'a pas évoqué de faits de violence avec son psychiatre alors qu'il la suivait précisément pendant cette période. Elle lui avait parlé du prévenu à une seule reprise, sans le nommer, indiquant qu’elle avait voulu le quitter car il était très jaloux et l'avait contrainte à changer de numéro de téléphone. 20. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les faits de viol reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation ne sont pas établis, notamment s'agissant de l'élément constitutif de la contrainte. La culpabilité du prévenu n'étant pas établie au-delà de tout doute raisonnable, il sera acquitté. Faits commis au préjudice de P______ 21.1. Le Tribunal s'est tout d'abord penché sur la question de la validité de la commission rogatoire en Ethiopie et des conditions de l'audition de P______. 21.1.1. L'art. 6 par. 3 lit. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 lit. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). Lorsque la confrontation directe n’est pas possible, le caractère équitable du procès peut être maintenu aux 3 conditions suivantes: il existe des circonstances impérieuses justifiant l’absence de confrontation; la défense bénéficie de compensations adéquates; la condamnation ne se fonde pas principalement, voire exclusivement sur les déclarations litigieuses. Les mesures de compensation peuvent consister en une confrontation indirecte, soit la faculté pour le défenseur de mener un contre-

- 85 - P/11902/2012 interrogatoire, l’utilisation de systèmes de vitres sans tain, de vidéoconférence (art. 144 CPP) ou par l’accès au procès-verbal de l’audition du témoin à charge auquel le prévenu peut poser ou faire poser par écrit des contre-questions (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 194, n. 10'005). 21.1.2. En l'espèce, le Tribunal relève que P______ a été contactée à l'initiative du Ministère public, lequel a chargé la BCrim d'établir un contact avec elle dès le mois de juin 2015. La BCrim a dû faire appel à l'interprète BJ______. Après un premier contact avec cette dernière, P______ a été « bouleversée » et réticente à s'exprimer, ne souhaitant pas revivre sa relation passée avec le prévenu. Dans la mesure où elle ne voulait et ne pouvait pas se déplacer en Suisse pour être auditionnée et où il n'était techniquement pas possible de l'entendre par vidéoconférence, une commission rogatoire a été envoyée aux autorités éthiopiennes pour l'entendre sur place. Le Conseil du prévenu a assisté à l'audience du 10 mai 2016 à Addis Abeba et a pu poser des questions à P______. Une suspension a été ordonnée en cours d'audience pour permettre audit Conseil de prendre contact par téléphone avec le prévenu, ce qu'il a fait pendant 45 minutes; il a ensuite pu poser des questions complémentaires. Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime que I______ a bénéficié de compensations adéquates, de sorte que la déposition de P______ peut être retenue sans que le procès soit inéquitable. De plus et comme exposé ci-dessous, ce témoignage ne constitue pas la seule preuve de l'existence des faits relatés par P______. 21.2. Le Tribunal s'est ensuite penché sur l'argument soulevé par le Conseil du prévenu s'agissant du rôle joué par l'interprète BJ______. Le Tribunal retient que cette dernière a, sur demande de la BCrim, contacté P______ en Ethiopie, avant de participer à l'audition de cette dernière. A l'examen du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer que BJ______ aurait relaté des détails de l'affaire à P______, ni qu'elle aurait œuvré dans le sens d'une « manipulation » des lésées. Ses obligations d'interprète lui ont également été rappelées. Dans ces conditions et vu les réticences initiales de P______, le Tribunal écarte l'argument du prévenu selon lequel BJ______ aurait eu une influence sur le témoignage de P______. 22. A titre liminaire, le Tribunal constate que P______ n'a été entendue qu'en fin de procédure. Tout comme O______, elle n'a pas désiré se porter partie plaignante, raison pour laquelle les investigations concernant les faits qu'elle a relatés ont été minimales et qu'aucun témoin n'a été entendu spécifiquement, excepté BK______ en décembre 2017, sur demande du Tribunal. 23. Il n'est pas contesté que P______ et le prévenu ont eu des relations sexuelles pendant la période visée dans l'acte d'accusation, soit entre février 2004 et janvier 2007, alors qu'ils faisaient ménage commun. P______ a relaté s’être fait imposer de nombreux actes de sodomie, de fellation et de pénétration vaginale ainsi que des actes de séquestration, actes contestés par le prévenu. 24. Vu les déclarations contradictoires de la partie plaignante et du prévenu et l'absence de tout témoin direct des faits, le Tribunal doit examiner la crédibilité des récits de l'un et de l'autre à la lumière des autres éléments objectifs du dossier.

- 86 - P/11902/2012 24.1. S'agissant de la situation et du statut de P______, le Tribunal relève qu'elle est arrivée à Genève en février 2004 sur demande du prévenu, qui l'avait rencontrée en 2003 en Ethiopie, en vue d'un mariage qui a eu lieu en mars 2004. A son arrivée, elle était donc isolée, ne connaissait personne et ne parlait pas le français. Ces faits ont été confirmés par BK______ qui a affirmé avoir souhaité qu'elle retourne en Ethiopie car elle n'était pas en mesure de se défendre, ne maîtrisait pas le français, était isolée et avait peu de contacts avec sa famille et ses amis. 24.2. S'agissant de la crédibilité des déclarations de P______, le Tribunal retient qu'elle a soutenu une version des faits cohérente et sans exagération. Elle a notamment déclaré avoir subi des violences sexuelles uniquement en Suisse, et non en Ethiopie, et n'a pas hésité pas à dire qu'elle n'avait aucune séquelle au moment de son audition. Elle a enfin relaté certains détails spécifiques venant renforcer la crédibilité de son récit, par exemple l'épisode durant lequel le prévenu lui avait introduit des bougies dans le vagin. Le Tribunal cherche en vain l'intérêt qu'aurait P______ à mentir et accuser à tort son ancien mari, qu'elle n'avait plus revu depuis plus de 10 ans et avec lequel elle n'avait plus aucun lien. Aucun élément objectif ne vient expliquer qu'elle puisse proférer faussement une telle accusation. Enfin, elle n'a pas voulu déposer plainte contre le prévenu, ce qui exclut qu'elle ait dénoncé ces faits pour des raisons pécuniaires. Elle ne tire ainsi aucun bénéfice secondaire de sa déclaration. Par conséquent, le Tribunal les tient pour crédibles et sincères. 24.3.1. Le Tribunal retient les témoignages suivants venant corroborer les accusations de violences physiques de P______ ou les traces de coups constatées sur elle:

- Q______ a dit avoir vu son père avoir des gestes agressifs envers P______, notamment lui appuyer la tête contre un mur et lever la main comme s'il voulait la gifler;

- BM______ a constaté trois taches bleu-vert sur le bras de P______;

- AN______ a dit l’avoir recueillie dans sa voiture alors qu'elle tenait un mouchoir ensanglanté près de son nez après s'être faite frapper par le prévenu, et lui avoir proposé de l'amener à la police, ce qu'elle a refusé;

- BO______ a affirmé l'avoir vue avec un œil au beurre noir.

- BK______, alerté par un téléphone de sa cousine se plaignant que le prévenu la frappait, a été inquiet au point de venir la voir à Genève depuis l'Allemagne au mois d'août 2005. Elle lui avait parlé de violences physiques et il avait constaté un bleu sur le côté droit de son front, qu'elle essayait de dissimuler avec ses cheveux. En outre, le Tribunal considère qu'il n'est pas étonnant que P______ n'ait pas osé parler à son cousin de violences sexuelles, dans la mesure où cela aurait impliqué la narration de détails intimes. 24.3.2. S'agissant des faits de séquestration, le Tribunal retient les témoignages de:

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- BM______, qui a expliqué que le prévenu contrôlait P______ et lui imposait de rester à la maison, car il ne voulait pas qu'elle voie d'autres Ethiopiens; elle avait été témoin d'un épisode où le prévenu avait suivi P______ à son insu;

- BK______, qui a affirmé que le prévenu avait saisi le passeport de sa cousine, laquelle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas circuler librement et que, quand elle se disputait avec le prévenu, il l'enfermait dans l'appartement. 24.4. Enfin, le Tribunal relève qu'en janvier 2007, P______ est rentrée en Ethiopie de manière précipitée, dans des circonstances peu claires et ce malgré le fait qu'elle soit devenue titulaire d'un permis B; elle a en effet quitté la Suisse alors qu'elle se savait séropositive et que les traitements médicaux étaient beaucoup moins bien garantis dans son pays, ce qui démontre qu'elle avait une raison sérieuse de quitter le prévenu. 25. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'a pas de doute quant au bien- fondé de l'accusation. En usant de sa force physique pour amener P______ à lui prodiguer des fellations et à subir divers actes de pénétration contre son gré, le prévenu s'est rendu coupable de contraintes sexuelles et de viols, actes entrant en concours réel, entre février 2004 et janvier 2007, à tout le moins plusieurs dizaines de fois. Il existe également des preuves suffisantes pour reconnaître le prévenu coupable de séquestration. Faits commis au préjudice du SCARPA 26. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'infraction est intentionnelle. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 27. Les faits de violation d'obligation d'entretien commis au préjudice de S______ sont admis par le prévenu. Ils sont au demeurant établis dans la mesure où le jugement du TPI du 5 avril 2001, qui fixait à CHF 250.- par mois la pension due pour S______, est toujours en force. En outre, le Tribunal considère que le prévenu avait à tout le moins la possibilité de payer une partie de la pension puisqu'il utilisait son argent pour d'autres activités, notamment des voyages en Ethiopie effectués par G______ et lui- même et des cadeaux à des tiers. 28. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Responsabilité pénale 29.1.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP).

- 88 - P/11902/2012 29.1.2. Lorsque deux ou plusieurs experts successivement mis en œuvre expriment des points de vue divergents sur le degré de responsabilité de l'auteur, ceux-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'un plus convaincant que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). 29.2. En l'espèce, il ressort des deux expertises mises en œuvre que, quels que soient les complexes de faits finalement reconnus comme établis, la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était pleine et entière. Le Tribunal retiendra dès lors cette conclusion. Peine 30.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 30.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à infliger, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 31.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 31.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénale (art. 40 aCP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, notamment l'assassinat (art. 112 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus, soit à une peine privative de liberté à vie. Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, les motifs doivent en particulier expliquer quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie

- 89 - P/11902/2012 si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284 et 285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.5). 31.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que la situation personnelle du prévenu était sans particularités au moment des faits, même si les circonstances de son arrivée en Suisse ont été difficiles. Le prévenu était établi à Genève, avait des enfants et un travail. S'agissant de sa faute, elle doit être qualifiée d'extrêmement lourde. Il a porté atteinte au bien juridique protégé le plus précieux, soit la vie humaine, de même qu'à des biens juridiques extrêmement importants, comme la liberté sexuelle, y compris au préjudice d'une enfant. La période pénale est très longue s'agissant de P______, à savoir entre 2004 et 2007, et de G______, soit entre 2011 et le jour de son arrestation; elle est limitée au 23 août 2012 s'agissant de N______. Il y a concours entre plusieurs infractions et à l'intérieur de chacune d'elles. La collaboration du prévenu à l'enquête a été nulle, dans la mesure où il a constamment nié tous les faits reprochés, a tenté de diriger les enquêteurs sur des fausses pistes et a menti sur des points importants de l'enquête. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a montré aucune empathie, notamment vis- à-vis de la famille de N______, qu'il connaissait bien. S'agissant de N______, le Tribunal retient que le prévenu a voulu assouvir des pulsions sexuelles et observe que cette manière d'agir se retrouve dans les actes commis à l'égard de certaines de ses compagnes. En effet, il est établi par le dossier que le prévenu a besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles souvent et rapidement et qu'il a tendance à choisir des cibles vulnérables. Le mobile de l'homicide était de couvrir l'agression sexuelle et d'empêcher que N______ ne puisse le dénoncer. S'agissant des faits commis au préjudice de G______ et P______, il a également agi pour un mobile égoïste, à savoir pour assouvir des pulsions en s'en prenant à des personnes vulnérables administrativement, socialement et du fait de leur jeune âge. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents. Il ne sera pas entré en matière sur les conditions de sa détention, le Tribunal n'étant pas en possession d'une décision judiciaire établissant son illicéité. 31.2.2. S'agissant du principe de célérité, le Tribunal constate que la procédure a duré près de six ans. Il s'agit toutefois d'une procédure complexe, avec plusieurs états de faits. Le dernier, soit celui relatif à P______, a nécessité une commission rogatoire en Ethiopie. De plus, l'attitude du prévenu a nécessité l'exécution de multiples actes d'instruction, notamment en matière d'analyses ADN. Le Tribunal observe qu'il n'y a certes pas eu d'audience au Ministère public entre le 22 avril 2015 et le 10 mars 2016, puis entre le 10 mai 2016 et le 17 mai 2017. Toutefois, d'autres actes d'enquête ont été effectués durant ces périodes, notamment des nouvelles

- 90 - P/11902/2012 analyses ADN et l'établissement de rapports de police et de rapports du CURML. Un complément d'expertise a également été réalisé par le Dr BP______, notamment sur la base des nouvelles accusations de P______. Enfin, la procédure a été allongée par la demande du Conseil du prévenu, acceptée par le Tribunal, de réaliser une seconde expertise psychiatrique. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le principe de célérité n'a pas été violé, tout en relevant qu'il s'agit d'un cas limite. 31.2.3. Les actes commis justifient incontestablement une privation de liberté d'une durée se situant dans la partie supérieure du cadre légal. Cela étant, le Tribunal est d'avis que dans le cas d'espèce, le seul crime d'assassinat ne justifie pas une peine privative de liberté non limitée dans le temps. Dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée plus avant, laquelle exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine de prison à vie si l'infraction passible d'une telle sanction, ici l'assassinat, ne justifie pas par elle-même le prononcé de cette peine, le Tribunal renoncera à infliger au prévenu une peine privative de liberté à vie. Il sera condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Mesure 32.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). 32.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 32.1.3. À teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement notamment si l'auteur a commis un assassinat et si en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à

- 91 - P/11902/2012 craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2ss; ATF 134 IV 315 consid. 3.2ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4). 32.1.4. D'après l'art. 64 al. 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis – notamment – un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, une contrainte sexuelle ou une séquestration, et qu'en commettant le crime, il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (let. a), qu'il est hautement probable qu'il commette à nouveau un de ces crimes (let. b) et qu'il est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec (let. c). Si l'internement à vie est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP). Compte tenu de l'intensité extraordinaire d'un internement

- 92 - P/11902/2012 à vie, cette dernière mesure n'est prononcée qu'à des conditions très élevées (ATF 141 IV 423 consid. 4.3.3). 32.2. En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable des faits relatifs à N______ et à deux de anciennes compagnes. A teneur de la première expertise, le diagnostic est celui du sadisme sexuel, à savoir un état psychique permanent. Le risque de récidive est élevé à très élevé, étant précisé que les actes sadiques et sexuels reconnus comme établis sont extrêmement nombreux. Toujours d'après la première expertise, le sadisme sexuel étant très difficilement soignable, une mesure thérapeutique est inutile, à tout le moins tant que le prévenu persiste à contester les faits; ainsi, pour des raisons de sécurité publique, l'expert préconise l'internement. Le Tribunal relève que selon les dires des seconds experts, ce diagnostic n'est pas incompatible avec le leur, à savoir un trouble de la personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique. Les actes reprochés sont en rapport avec sa pathologie et le prévenu est susceptible de commettre à nouveau des infractions impliquant des actes de violence sexuelle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 CP sont remplies, de sorte qu'une mesure d'internement sera prononcée. Il convient ensuite de déterminer si le prévenu peut être qualifié de durablement non amendable, condition nécessaire au prononcé d'une mesure d'internement à vie. Le premier expert a relevé que le traitement institutionnel du grave trouble mental chronique et récurrent dont souffre le prévenu est voué à l'échec. D'après les seconds experts, il n'y a en l'état aucun traitement efficace envisageable accessible au prévenu, mais il est trop tôt pour affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec. Le Tribunal constate ainsi que les seconds experts n'ont pas conclu que le prévenu serait, pour des raisons étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 1bis CP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu de prononcer l'internement à vie. Conclusions civiles 33.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 33.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

- 93 - P/11902/2012 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 33.1.3. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss). 33.2.1. S'agissant de C______, il est notoire que la perte d'un enfant constitue une souffrance intense pour des parents. Dans le cas d'espèce, il est établi que C______ a été extrêmement affectée par la perte de sa fille, qui n'était âgée que de 12 ans et avec qui elle entretenait une relation très étroite, la côtoyant tous les jours. L'atrocité du crime dont a été victime N______ et le fait que C______ entretenait une relation amoureuse avec l'auteur des faits multiplie la souffrance vécue par cette dernière. Il ressort de son témoignage, de celui de F______ et de celui de sa psychiatre que sa vie s'est arrêtée avec la mort de N______ et qu'elle est désormais comme « amputée ». Elle souffre depuis 6 ans de graves séquelles psychiques qui vont perdurer pendant des années, voire à jamais. Elle est constamment sur le qui-vive, ne fait plus confiance à personne, se demande depuis 6 ans si sa fille a souffert et se sent responsable de ce qui lui est arrivé, dans la mesure où elle-même a introduit l'auteur des faits dans sa vie. Enfin, la négation des faits par le prévenu durant toute la procédure n'a fait qu'ajouter à sa souffrance.

- 94 - P/11902/2012 Vu ce qui précède, il lui sera alloué un montant de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.2. En ce qui concerne A______, il ne faisait certes plus ménage commun avec N______ au moment des faits, mais il en était très proche et en a souffert tout autant que C______, malgré sa façon différente d'exprimer sa douleur. Des témoins ont en outre attesté du fait qu'il avait été profondément affecté et avait « cessé de vivre » après les faits. Au vu de la gravité particulière du crime commis, il se justifie d'allouer à A______ également une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.3. La souffrance de F______ est également très importante; il ressort de la procédure qu'elle était extrêmement proche de N______, avec qui elle n'avait que 18 mois d'écart et dont elle partageait la chambre toutes les nuits, sans compter qu'elle n'avait que 14 ans au moment des faits. Elle a exprimé toute sa détresse lors de l'audience de jugement, expliquant qu'en tuant N______, le prévenu avait « enlevé un bout de [s]on cœur ». Il ressort de plusieurs témoignages qu'aujourd'hui, elle s'empêche de vivre et notamment de sortir, ceci dans le but d'éviter des angoisses supplémentaires à sa mère. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.4. D______ n'avait que 18 mois au moment des faits et dans cette mesure, il a été épargné de l'onde de choc et de la souffrance vécue par tous les autres membres de sa famille. Toutefois, aujourd'hui, il vit au quotidien les conséquences de la mort de N______. Il a appris peu de temps avant l'audience de jugement qu'elle n'était pas décédée des suites d'une maladie, mais qu'elle avait été assassinée après avoir été violée. La souffrance causée par cette nouvelle information et la détresse dans laquelle se trouve sa famille depuis sa plus tendre enfance justifie qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012. 33.2.5. G______ a subi pendant plus d'une année des actes de violence portant gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle et à sa liberté. Elle s'est montrée très fragilisée et affectée durant toute la durée de l'instruction et lors de l'audience de jugement, intervenue environ 6 ans après que ces sévices avaient pris fin. Dès 2013, elle a été suivie par de nombreux médecins et il est probable qu'elle doive poursuivre ces traitements durant de longues années. Au regard de la nature des sévices subis, de la répétition d'actes violents ayant généré des séquelles physiques et psychiques sur le long terme, notamment un syndrome de stress post-traumatique, attestées par les certificats médicaux figurant à la procédure et les déclarations de plusieurs médecins, une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 40'000.- lui sera allouée, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012 (date moyenne). Inventaires 34. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités

- 95 - P/11902/2012 35. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 36. Le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 324'669.75, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

37. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement: Classe la procédure s'agissant des faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) figurant sous point VII.1. de l'acte d'accusation et des faits de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) figurant sous point XIII.1 de l'acte d'accusation. Acquitte I______ du chef de viol (art. 190 al. 1 CP) au préjudice de O______, figurant sous points IX. 1 et 2 de l'acte d'accusation. Déclare I______ coupable:

- d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) au préjudice de N______ (points I., II. et III. de l'acte d'accusation);

- de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de séquestrations (art. 183 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) au préjudice de G______ (points IV., V., VI., VII. 2. et VIII. de l'acte d'accusation);

- de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et de séquestrations (art. 183 al. 1 CP) au préjudice de P______ (points X., XI., et XII. de l'acte d'accusation);

- de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) (point XIII. 2. de l'acte d'accusation). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'internement de I______ (art. 64 al. 1 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, des rapports d'expertises psychiatriques des 16 septembre 2014, 27 mars 2017 et 30 décembre 2017 ainsi que des procès-verbaux des auditions des experts des 5 novembre 2014, 14 juin 2017, 10 janvier 2018 et 8 février 2018 au Service d'application des peines et mesures.

- 96 - P/11902/2012 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne I______ à payer, à titre de réparation du tort moral, à:

- A______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012;

- C______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012;

- C______, en tant que représentante légale de D______, CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012;

- F______, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012;

- G______, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012. Rejette les conclusions en indemnisation de I______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la conservation des pièces ci-dessous indiquées, figurant aux inventaires suivants :

- inventaire du 26 août 2012 (pièce n° 86'006): pièces 1 à 16 et 18 à 21

- inventaire du 26 août 2012 (pièce n° 86'010): pièces 7 à 10

- inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'012): pièces 1, 2 et 5 à 11

- inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'015): pièces 1, 9 à 11 et 15

- inventaire du 28 août 2012 (pièce n° 86'019): pièces 2 à 6, 9 et 10

- inventaire du 17 septembre 2012 (pièce n° 86'024): pièces 2 et 3

- inventaire du 17 septembre 2012 (pièce n° 86'025): pièces 1 à 5

- inventaire du 18 septembre 2012 (pièce n° 86'027): pièces 2 et 3

- inventaire du 30 janvier 2013 (pièce n° 86'031): pièce 1 Ordonne la restitution à I______ du solde des pièces figurant aux inventaires susvisés. Fixe à CHF 99'958.30 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 32'590.85 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 87'053.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de C______, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de D______, et F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 68'425.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 88'438.45 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de

- 97 - P/11902/2012 l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne I______ au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 324'669.75, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.-.

La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente Isabelle CUENDET

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 98 - P/11902/2012 Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 309375.75 Convocations devant le Tribunal CHF 855.00 Frais postaux (convocation) CHF 182.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 1400.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 800.00 Emolument de jugement CHF 12000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 324669.75

========== Emolument de jugement complémentaire CHF

========== Total des frais CHF Indemnisation des défenseurs d'office Indemnisation de Me J______ Indemnité : Fr. 84'140.00 Forfait 10 % : Fr. 8'414.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 92'554.00 TVA : Fr. 7'404.30 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 99'958.30 Observations :

- 10h à Fr. 125.00/h = Fr. 1'250.–.

- 412h30 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 82'500.–.

- 6h à Fr. 65.00/h = Fr. 390.–.

- Total : Fr. 84'140.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 92'554.–

- TVA 8 % = Fr. 7'404.30 S'agissant des états de frais intermédiaires, le tribunal retranche 2h20 du poste « Conférences », les entretiens avec le frère du prévenu n'étant pas pris en charge par l'assistance juridique.

- 99 - P/11902/2012 S'agissant des visites à Champ-Dollon (1h30), le tribunal retient 17 visites du chef d'Etude et 2 visites du stagiaire. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans sa totalité, étant précisé que le tribunal retient 1h30 pour chaque visite à la prison. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience.

Indemnisation de Me K______ Indemnité : Fr. 27'433.35 Forfait 10 % : Fr. 2'743.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 30'176.70 TVA : Fr. 2'414.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 32'590.85

Observations :

- 137h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 27'433.35.

- Total : Fr. 27'433.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 30'176.70

- TVA 8 % Fr. 2'414.15 Conformément à l'ordonnance de nomination d'office du 23 avril 2018, le tribunal retient 80 heures de préparation d'audience ainsi que 57h10 d'audience de jugement.

Indemnisation des conseils juridiques gratuits Indemnisation de Me B______ Indemnité : Fr. 55'752.10 Forfait 10 % : Fr. 5'575.20 Déplacements : Fr. 2'030.00 Sous-total : Fr. 63'357.30 TVA : Fr. 5'068.60 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 68'425.90

- 100 - P/11902/2012 Observations :

- 439h25 à Fr. 125.00/h = Fr. 54'927.10.

- 5h à Fr. 65.00/h = Fr. 325.–.

- 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–.

- Total : Fr. 55'752.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 61'327.30

- 56 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 1'960.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 50.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.–

- TVA 8 % Fr. 5'068.60 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retient 47 déplacements collaborateur à CHF 35.-, 1 déplacement chef d'Etude à CHF 50.- et 1 déplacement stagiaire à 20.-. Les heures d'audiences au Ministère public du collaborateur sont réduites de 13h00. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans sa totalité. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience et 9 déplacements.

Indemnisation de Me H______ Indemnité : Fr. 71'140.00 Forfait 10 % : Fr. 7'114.00 Déplacements : Fr. 2'740.00 Sous-total : Fr. 80'994.00 TVA : Fr. 6'479.50 Débours : Fr. 964.95 Total : Fr. 88'438.45 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 964.95

- 350h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 70'100.–.

- 16h à Fr. 65.00/h = Fr. 1'040.–.

- Total : Fr. 71'140.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 78'254.–

- 54 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 2'700.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 40.–

- TVA 8 % = Fr. 6'479.50

- 101 - P/11902/2012 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retient 45 déplacements du chef d'Etude et 2 déplacements de sa stagiaire. L'état de frais complémentaire est accepté dans sa totalité. S'agissant de l'audience de jugement, le tribunal ajoute 59h10 d'audience et 9 déplacements.

Indemnisation de Me E______ Indemnité : Fr. 71'104.60 Forfait 10 % : Fr. 7'110.45 Déplacements : Fr. 2'390.00 Sous-total : Fr. 80'605.05 TVA : Fr. 6'448.40 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 87'053.45 Observations :

- 89h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 5'833.75.

- 264h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 52'833.35.

- 99h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 12'437.50.

- Total : Fr. 71'104.60 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 %, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 78'215.05

- 27 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 1'350.–

- 20 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 700.–

- 17 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 340.–

- TVA 8 % = Fr. 6'448.40 Le Tribunal retient 27 déplacements (y.c. audience de jugement) du chef d'étude à CHF 50.-, 20 déplacements du collaborateur à CHF 35.- et 17 déplacements du stagiaire à CHF 20.-. Le Tribunal retient 209 heures du chef d'Etude, 99h30 du collaborateur et 89h45 du stagiaire. Il est ajouté 55h10 d'audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 102 - P/11902/2012 Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.