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JTCR/1/2017

Genf · 2017-02-09 · Français GE
Sachverhalt

reprochés quand bien même il a été interpellé dans la foulée des actes commis le 30 avril 2015, après une véritable "chasse à l'homme", non sans avoir cherché à s'évader le jour en question. Même confronté aux éléments techniques, il a d'abord pris le parti de nier l'évidence. A l'audience de jugement, il a remis en cause la parole des victimes. Il n'a jamais fourni d'explications permettant à l'enquête de progresser en temps opportun sur les armes employées et sur l'écoulement du butin, lesquels ont disparu à une vitesse déconcertante sitôt ses crimes commis, à tout le moins ceux commis en dernier lieu au préjudice des parties plaignantes AB______. La prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses actes a été inexistante jusque dans un passé très récent. A ce titre, il y a lieu de se référer à toutes les promesses non tenues par le prévenu et dont l'intéressé a fait état tant par-devant les juges du Tribunal correctionnel en 2013 que par-devant les juges du TAPEM en 2015, malgré les thérapie et suivi effectués en prison. Cette ébauche de prise de conscience – à l'aune de l'attestation de ses psychiatres du 2 février 2017 – doit même être relativisée compte

- 47 - P/6447/2015 tenu des propos que le prévenu a tenus à l'audience de jugement, par exemple en lien avec l'otage H______, le prévenu ayant minimisé, sinon nié la violence employée à l'encontre du précité, ou avec le père de ce dernier, le prévenu ayant contesté l'avoir braqué au niveau de sa tête à la sortie du garage, ou encore en rapport avec le fait que le terme "buter" ne faisait pas partie de son vocabulaire. On ne peut donc que rester circonspect au vu du passé du prévenu sur le fait que celui-ci adhère aujourd'hui à ce que ses actes soient générateurs de violences. Cela dit, le prévenu a initié un travail thérapeutique et semble y adhérer, ce dont le Tribunal tiendra compte. La situation personnelle du prévenu juste avant la commission des actes reprochés apparaissait par ailleurs sous un jour favorable, même meilleur qu'en 2011. L'intéressé avait le projet de régulariser sa situation administrative; il avait trouvé du travail chez son frère dans un domaine où il était formé; il pouvait résider chez sa petite amie, qui avait confiance en lui et faisait tout pour favoriser sa réinsertion; enfin, il était entouré par sa famille. Il n'est dès lors que difficilement compréhensible que le prévenu ait adhéré – au bénéfice des conditions favorables qui se dessinaient à la suite de la libération conditionnelle obtenue – au dessein criminel en cause, sinon à comprendre qu'il s'est joué et moqué de tous ! Les antécédents du prévenu – judiciaires et d'ordre carcéral – sont catastrophiques. Malgré les très nombreuses années de prison – la carrière pénale du prévenu s'étendant quasiment sur 20 ans –, étant précisé qu'à la prison de Champ-Dollon, l'intéressé s'est mal comporté, son parcours étant émaillé d'incidents, de menaces et de pressions faites sur le personnel, le prévenu a constamment récidivé, notamment dans la commission d'infractions de même nature, en ne retenant aucune leçon du passé. Qui plus est, avec une élévation en dernier lieu du niveau de gravité des agissements reprochés. Ces antécédents, malgré les chances offertes au prévenu – quoique celui-ci en pense – et non saisies, pèsent lourdement dans la balance. Ils démontrent l'ancrage du prévenu dans la délinquance – qui s'apparente aujourd'hui au grand-banditisme –, le mépris des décisions de justice et une insensibilité – sinon une imperméabilité – à la sanction, ce qui commande la sévérité. Il va de soi qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de la confiance accordée au prévenu par de précédentes autorités judiciaires et trahie par l'intéressé, la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 3 mars 2015, s'impose. Dès lors, une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, incluant le solde de peine à subir (1 an, 8 mois et 17 jours) suite à la révocation en cause, sera prononcée. Mesure

5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être

- 48 - P/6447/2015 disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.1 et 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 c. 6.2). 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.1.3. L'art. 57 CP stipule que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). 5.1.4. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (lit. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (lit. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2 CP). Lorsque les chances de succès prévisibles d'un traitement ambulatoire n'existent qu'à long terme et dans une mesure moindre, les conditions d'une suspension de la peine font défaut (ATF 129 IV 161 c. 5.4, JdT 2005 IV 16). 5.1.5. L'art. 64 al. 1 CP stipule que le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (lit. a), ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (lit. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3 p. 320 ss et réf. cit.; v. aussi ATF 134 IV 121 c. 3.4.2 p. 130) (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.2). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016

c. 4.1.3).

- 49 - P/6447/2015 Enfin, l'internement suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Par rapport aux autres mesures, il n'intervient qu'en cas de danger "qualifié" (HEER, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2ème éd., 2007, N 47 ad art. 64; SCHWARZENEGGER / HUG / JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8 ème éd. 2007, p. 189). Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N 18 ad art. 64). Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (QUELOZ / BROSSARD, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, N 28 ad art. 64). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.3). 5.2. La peine sera assortie d'une injonction de soins, celle-ci paraissant nécessaire à dires d'expert, et un traitement ambulatoire conforme aux recommandations faites par celui-ci sera donc ordonné. En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de se départir de l'expertise et, d'un point de vue juridique, doit prendre acte de la perspective de curabilité – même à long terme – du prévenu, chez qui il existe une "ouverture thérapeutique", telle que mise en lumière par l'expert. En effet, selon l'expert, le précédent suivi ordonné en 2013 ne semble pas avoir été parfaitement adéquat et ne permet pas de conclure que tout a été entrepris dans la perspective de diminuer la dangerosité du prévenu, respectivement le risque de récidive. Enfin, l'expert n'a pas préconisé l'internement, une telle mesure lui paraissant prématurée. D'une part, l'expert n'a pas mis en exergue de risque de récidive qualifié, notamment en matière de prise d'otage, le Dr AF______ ayant qualifié ce risque d'une manière générale d'élevé, certes, mais ne concernant "pas nécessairement des actes de violence physique". Par ailleurs, au vu des caractéristiques psychologiques du prévenu, "le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes [est] plutôt faible à modéré". D'autre part, un internement doit rester l'ultima ratio et n'entre pas en considération tant qu'une autre mesure moins incisive aux droits de la personnalité apparait utile et ne soit pas d'emblée dénuée de chance de succès, ce que l'expert a confirmé à la barre. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux conclusions du Ministère public tendant au prononcé d'un internement. Conclusions civiles

6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

- 50 - P/6447/2015 6.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 141 III 97 c. 11.2). 6.2.1. Les parties plaignantes EFGHI______ ont sollicité la réparation de leur dommage matériel non indemnisé par leurs assurances. Elles ont fait valoir, pièces à l'appui, les éléments fondant leur préjudice (vide supra lit. C. a.g. et a.h.) ascendant à CHF 23'458.- pour les bijoux et montres dérobés par le prévenu à leur famille, ainsi qu'à CHF 22'962.40 pour la perte de gain éprouvée par la partie plaignante E______ (CHF 5'102.75 + CHF 17'859.62) et à CHF 320.- pour celle éprouvée par la partie plaignante F______. Les parties plaignantes EFGHI______ ont conclu à la condamnation du prévenu au paiement en leur faveur des montants précités et il sera fait droit à leur requête. 6.2.2. i) S'agissant de l'allocation d'indemnités pour tort moral aux victimes des home- jacking qui les ont réclamées, celles-ci apparaissent justifiées dans leur principe. En effet, il est indéniable que par la manière dont les victimes ont été prises à parti par le prévenu, celles-ci ont craint pour leur vie et subi un traumatisme violent, qui a généré chez elles la peur de perdre un être cher. Les victimes ont, en outre, été impactées dans leur quotidien, durant un certain temps pour certaines d'entre elles à tout le moins, ne trouvant plus la sérénité au sein de leur foyer. Il est toujours difficile de fixer la quotité d'un tort moral et le Tribunal, à ce titre, est guidé par l'équité et le fait que la réparation à accorder – au-delà des souffrances dont il a été fait état – n'apparaisse pas dérisoire pour les victimes, en retenant, au vu des actes subis par les otages, que ce sont les parties plaignantes H______ et D______ qui ont été les plus gravement touchées. Il faut ensuite considérer que la partie plaignante F______, mère de l'otage H______ et qui a craint de perdre l'enfant qu'elle avait mis au monde, a également été sérieusement touchée par les actes du prévenu, à l'instar de son époux, père du précité. Pour finir, il y a lieu de considérer sur un même pied d'égalité les membres de la fratrie GHI______, d'une part, G______ et I______ ayant notamment craint de perdre leur frère emmené par le prévenu, la partie plaignante C______, d'autre part, laquelle était enceinte au moment des faits. Ces éléments justifient l'allocation d'indemnités pour tort moral suivantes : CHF 15'000.- en faveur des parties plaignantes H______ et D______, CHF 12'000.- en faveur de la partie plaignante F______, CHF 10'000.- en faveur de la partie plaignante

- 51 - P/6447/2015 E______, CHF 8'000.- en faveur de chacune des parties plaignantes G______, I______ et C______. Par voie de conséquence, le prévenu sera condamné à verser les montants précités aux parties plaignantes concernées. ii) S'agissant de la partie plaignante K______, celle-ci sera déboutée de ses conclusions tendant à l'allocation d'un tort moral. En effet, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas été confronté directement à la violence du prévenu, à l'instar des victimes de home-jacking, et n'a au demeurant pas prouvé avoir été atteint de manière si intense dans la douleur morale résultant des menaces subies que seule une somme d'argent serait de nature à adoucir celle-ci. 6.2.3. Enfin, s'agissant des dépens de la famille EFGHI______ et en l'absence de time- sheet produit, le Tribunal, vu la nature de l'indemnité à fixer, arrêtera celle-ci équitablement. Il tiendra compte, à cet égard, du tarif horaire indiqué pour leur Conseil et du temps passé par celui-ci à les assister, soit : 50h00 (9h00 pour les audiences d'instruction au Ministère public, 18h00 pour l'audience de jugement et 23h00 évaluées pour les préparations d'audiences, courriers et conférences clients), ce qui, au-regard de l'activité déployée par le défenseur du prévenu, paraît suffisant et justifié. Par conséquent, le prévenu sera astreint à verser le montant de CHF 15'000.- aux parties plaignantes EFGHI______ à titre d'équitable participation aux honoraires de leur Conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Confiscation et frais

7. 7.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 7.2. Une chaînette de provenance douteuse et non revendiquée par le prévenu sera confisquée et le produit de sa vente alloué à l'Etat. Les documents appartenant au prévenu et visés à l'inventaire du 8 mai 2015 seront restitués à l'intéressé.

8. Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). ***

- 52 - P/6447/2015

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine

- 33 - P/6447/2015 privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 c. 4.2; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 c. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012

c. 1.2.1). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, N 9 ad art. 140 cité in arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 c. 1.1). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine mais également contre la liberté (ATF 133 IV 297 c. 4.1; ATF 129 IV 61 c. 2.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 c. 4.3.3). L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4.1). Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 c. 2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (NIGGLI / RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., N 181-182 ad art. 140) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013

c. 1.1). 1.1.2. Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). L'extorsion est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté (ATF 129 IV 61 c. 2.1). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers.

- 34 - P/6447/2015 Dans le cas aggravé (156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage (ATF 129 IV 61 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 c. 1.2.2). Pour que cette disposition soit applicable, il faut donc que l'auteur ait usé de violence envers une personne, l'infraction de base supposant exclusivement une violence contre les choses, ou qu'il ait menacé une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la menace visant un autre bien juridiquement protégé étant insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.282/2002 du 26 novembre 2002 c. 3.1 non publié in ATF 129 IV 22). La menace au sens de l'art. 156 ch. 3 CP exercée sur une personne doit être sérieuse, en ce sens qu'elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; la sensibilité de la victime d'espèce est sans importance (CORBOZ, op. cit., N 30 ad art. 156). L'art. 156 CP exige l'intention portant sur tous les éléments de l'infraction ainsi que le dessein d'enrichissement illégitime. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., N 22ss ad art. 156). La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir dans ladite caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 c. 1.2.3). En d'autres termes, la distinction entre le brigandage et l'extorsion renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2012, N 41 ad art. 140). 1.1.3. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé est la liberté de décision et d'action. Une quelconque atteinte à cette liberté ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1). La contrainte est réalisée par la violence lorsque l'auteur emploie une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.1). Il peut également y avoir

- 35 - P/6447/2015 contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il s'agit de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 c. 1.1.1), le moyen de contrainte doit être apte à exercer une pression comparable à l'usage de la violence ou de la menace grave (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du

E. 1.2 Les faits reprochés au prévenu s'agissant des actes commis les 31 mars et 30 avril 2015 sont en définitive reconnus dans les grandes lignes par l'intéressé, qui, après avoir farouchement nié les actes reprochés, ne les a plus sérieusement contestés depuis l'audience du 31 juillet 2015 par-devant le Ministère public, malgré ses tentatives de remise en question de la parole des victimes lors de l'audience de jugement. Sous réserve de leur qualification juridique, l'établissement des faits en cause, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, repose en premier lieu sur les déclarations des parties plaignantes, celles-ci ayant fait des déclarations précises, cohérentes et qui n'ont pas varié dans le temps. Les déclarations des victimes dans le cas AB______ se conjuguent au demeurant avec les circonstances de l'interpellation du prévenu, arrêté quasiment en flagrant délit, après avoir été pris en chasse par les forces de l'ordre alertées peu après sa fuite, couverte par le fait d'emmener avec lui et sous la contrainte la partie plaignante D______. Ces déclarations des parties plaignantes – qui, agrégées, permettent de saisir

- 39 - P/6447/2015 l'entier de la matérialité des faits qui se sont déroulés les 31 mars et 30 avril 2015 – sont également appuyées par les pièces à conviction retrouvées (voitures, parapluie) ou par les indices scientifiques recueillis, notamment les traces de contact ADN décelées sur le col de la veste de la partie plaignante D______ ou sur le bras droit de la partie plaignante B______, ou encore par le signalement de l'auteur présumé donné par les victimes, que ce soient sa stature, ses lèvres charnues ou sa boiterie observée lors de son action au préjudice de la famille EFGHI______. Cela dit, en ce qui concerne les home-jacking, il y a des constantes liées au modus operandi adopté par le prévenu et au déroulement des faits, qui se décomposent en deux phases : la première, ayant trait au patrimoine des victimes appréhendé sous le couvert de la mise en œuvre de moyens de contrainte violents, et la deuxième, par la poursuite de la mise en œuvre de ces moyens aux fins de contraindre des tiers – les familles et leur entourage – à n'entreprendre aucun acte permettant de déjouer la fuite du prévenu, qui l'a assurée en se rendant maître d'otages.

E. 1.2.1 Préalablement aux faits qui se sont déroulés le 31 mars 2015 dans la villa des parties plaignantes EFGHI______, le prévenu, qui était entré le jour-même en Suisse sans droit et muni d'une arme, s'est retrouvé confronté ce matin-là à la partie plaignante J______. Cette dernière – comme rappelé ci-avant – a fait des déclarations claires, qui ne sont pas sujettes à interprétation s'agissant des mots employés par le prévenu à son égard ou de ce qu'elle avait été braquée au moyen d'une arme, alors que les protagonistes se trouvaient à relativement brève distance, l'un en face de l'autre, entre la lumière projetée par deux lampadaires, peu après 06h30, le jour en question. Un ordre clair a été intimé par le prévenu à la partie plaignante J______, sous la menace d'une arme. C'est le lieu d'indiquer que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation pour l'introduction sur sol suisse d'une arme, qu'il détenait sans permis, ni a fortiori pour le port d'une telle arme. La typicité de l'infraction de contrainte, au sens de la loi et de la jurisprudence susévoquées, est ainsi donnée, sous la forme d'une tentative dans la mesure où le résultat escompté n'a pas été atteint en raison de la fuite de la victime. Il n'y a pas de motif particulier pour relativiser les déclarations de la partie plaignante au sujet de l'arme en question – qui, à ses yeux, serait un pistolet – mais il faut cependant constater, d'une part, qu'aucune arme utilisée par le prévenu n'a pu être saisie dans le cadre de cette affaire, d'autre part, que seul un très bref intervalle de temps s'est écoulé entre le moment où le prévenu s'en est pris à la partie plaignante J______ et celui où il a agi au préjudice des parties plaignantes EFGHI______, en asseyant la contrainte exercée au moyen d'un revolver. On ne peut donc écarter sans autre l'hypothèse que le prévenu aurait déjà été muni d'un tel revolver lorsqu'il s'est retrouvé confronté à la partie plaignante J______. A cet égard, le fait que le face-à-face a été fugace, dans un lieu où l'éclairage n'était pas des meilleurs, alors que les tensions et le stress ont été vifs, font que le Tribunal écartera – en l'absence d'autres éléments et en vertu du principe in dubio pro reo – la thèse de l'existence d'une deuxième arme et prononcera l'acquittement du chef d'infraction visé sous chiffre B.VIII.2. [recte : 1] de l'acte d'accusation.

- 40 - P/6447/2015 Dès lors, le prévenu sera reconnu coupable pour ces faits de tentative de contrainte, d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr).

E. 1.2.2 Dans les minutes qui ont suivi cette confrontation, alors même que le prévenu était conscient de ce que les forces de l'ordre pouvaient faire irruption dans la région d'une minute à l'autre, celui-ci a agi au préjudice de la famille EFGHI______ avec une grande détermination. Le fait de s'être blessé au bas de sa jambe ne l'a par ailleurs pas fait reculer. Le prévenu a ainsi fait subir à la famille EFGHI______ des évènements hautement traumatisants, durant une trentaine de minutes, en utilisant une arme, dont il a signifié qu'elle était chargée, et en maniant les menaces de mort dirigées tour à tour sur les membres de la famille – leur faisant craindre pour leur vie – aux fins de contraindre celle-ci à se délester de son patrimoine, le dessein d'appropriation du prévenu englobant le moyen matériel avec lequel il allait assurer sa fuite, soit une voiture appartenant à la famille EFGHI______. De la sorte et durant cette première phase de son action, le prévenu a commis les infractions de violation de domicile et de brigandage reprochées, lesquelles sont réalisées à satisfaction de droit, avec la précision que la contrainte visant à la remise des clés de voiture et le vol d'usage y relatif doivent être considérés comme absorbés par l'infraction de brigandage commise. En effet, le prévenu, par la violence, a bien incorporé – même temporairement – à son patrimoine le véhicule d'autrui, en l'emmenant par-delà les frontières, pour le remettre enfin à un tiers en lui demandant de le détruire. Quant à la deuxième phase, il ne fait aucun doute que les faits y relatifs et l'intention de l'auteur saisissent de manière parfaitement adéquate l'infraction de prise d'otage reprochée, qui plus est sous sa forme qualifiée compte tenu des menaces de mort – et non pas d'un autre genre – exercées. En effet, le prévenu qui avait précédemment montré à la famille, dont à l'otage, qu'il avait à sa disposition une arme chargée, a brandi celle-ci dans la voiture et l'a maintenue à proximité de la tête de la partie plaignante H______, sinon dans sa proche direction, alors que le jeune homme était au volant. Le but évident et premier du prévenu était de couvrir sa fuite et de retarder le moment où la police serait avertie, une fois la frontière atteinte, en dissuadant la famille EFGHI______ d'avertir les forces de l'ordre. La contrainte y relative a duré le temps du trajet en voiture, une fois le domicile de la famille EFGHI______ quitté, et s'est exercée sur le solde des membres de la famille, qui n'ont précisément pas pris le risque d'avertir la police tant qu'ils n'avaient pas eu l'assurance que la partie plaignante H______ était libre. L'infraction est donc pleinement réalisée. Peu importe que le prévenu n'ait pas été en mesure, le cas échéant, de mettre sa menace de mort à exécution. Quant au fait d'obliger la partie plaignante H______ à prendre le volant, il faut retenir qu'au vu des atteintes à la liberté que la prise d'otage combine, l'infraction en cause exclut par absorption l'application des art. 180 à 184 CP pour l'ensemble des faits qu'elle englobe. Le comportement décrit par le Ministère public sous chiffre B.V.2. de l'acte

- 41 - P/6447/2015 d'accusation n'a donc pas de portée autonome et est entièrement saisi par l'infraction de prise d'otage. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable pour ces faits de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

E. 1.2.3 Un mois plus tard, après être une nouvelle fois entré illicitement en Suisse, muni de deux armes, le prévenu a frappé chez les AB______, en guettant le moment opportun pour agir, cagoulé et armé. Il s'est assuré de la partie plaignante D______, qu'il a surprise dans son travail, en la braquant sur la partie haute de son corps, et lui a fait part de ses intentions, celles-ci comprenant le fait qu'il prendrait la fuite en l'emmenant pour se couvrir, étant précisé que les menaces de mort ont déjà été formulées à ce stade, avant d'être réitérées au cours de l'action. Sous la contrainte, alors que la partie plaignante D______, employé de la famille AB______, n'était à l'évidence ni le propriétaire, ni le possesseur ou une personne chargée de veiller au patrimoine de celle-ci, le prévenu a forcé la victime à l'amener jusqu'à la porte de la demeure puis à faire en sorte, sous un prétexte, que la maîtresse de maison se présente. Ensuite, le prévenu a tenu sous sa coupe les occupants grâce aux moyens de pression exercés – soit l'arme exhibée et les menaces formulées – et déterminé la partie plaignante B______ à lui ouvrir le coffre pour faire main basse sur son contenu. Non content du butin obtenu, il a encore contraint la maîtresse de maison à lui remettre les espèces qu'elle conservait à l'étage et à la cuisine. Durant ces longues minutes, il a entravé dans leur liberté tant la partie plaignante D______ que la partie plaignante C______, tiers qui n'étaient pas directement visés dans leur patrimoine. Ensuite, le prévenu s'est fait remettre la clé d'un véhicule par la partie plaignante B______ et a indiqué qu'il prenait avec lui le jardinier, en donnant la consigne à la précitée et à la partie plaignante C______ de ne rien faire, sans quoi il tirerait sur l'otage, avant de quitter les lieux. Durant le trajet accompli – que la partie plaignante D______ conduise ou non –, celle-ci a été menacée de mort, le prévenu lui ayant dit que s'il tentait quoi que ce soit, il lui "mettrait une balle". L'entier des faits de la première phase accomplie par le prévenu ne peut être intégralement saisi par l'infraction de brigandage reprochée. Il y a en effet concours d'infractions, dans la mesure où les parties plaignantes D______ et C______ n'avaient rien à voir avec le patrimoine convoité par le prévenu, alors même qu'elles ont été atteintes dans leur liberté. Les victimes précitées n'étaient pas chargées de protéger les choses soustraites et, en accord avec la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, un concours d'infractions est donc réalisé. Aussi, le prévenu doit se voir reconnaître coupable, pour les faits découlant de la première phase de son action, de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr).

- 42 - P/6447/2015 C'est avec la précision qu'au cours de cette première phase, le prévenu, en utilisant les mêmes moyens de contrainte violents, a obligé la partie plaignante B______, d'une part, à donner le code de son coffre, respectivement à ouvrir celui-ci, ce qu'il n'aurait pu sans le concours de la victime et ce qui est constitutif de l'infraction d'extorsion – qualifiée, en l'occurrence –, d'autre part, à lui remettre le contenu de son portemonnaie ainsi que d'espèces à la cuisine, dont il aurait pu s'assurer la maîtrise seul et ce qui est typique de l'infraction de brigandage. En ce qui concerne les faits de la deuxième phase, et par identité de motivation avec celle décrite ci-dessus sous ch. 1.2.2., le prévenu se verra reconnaître coupable de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP). En effet, le dessein initial du prévenu a englobé la soustraction d'un véhicule de valeur des AB______ dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui forme un tout eu égard au patrimoine convoité. Le prévenu a par ailleurs caché ledit véhicule dans la forêt avant qu'il ne soit interpellé, ce qui montre qu'il entendait le conserver. Quant à obliger la partie plaignante D______ à prendre le volant, ces faits sont absorbés par l'infraction de prise d'otage retenue.

2. 2.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 c. 3.1), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 c. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 c. 2.1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212

c. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 c. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 c. 5.1.). 2.2. En l'espèce, au vu des témoignages recueillis et de leur convergence ainsi que de la répétition d'actes de même nature par le prévenu, comme l'a relaté la partie plaignante K______, les menaces de mort que celui-ci a formulées à la prison de Champ-Dollon le

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1 et arrêts cités). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 c. 3.5; NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, 3ème éd., Bâle, 2013, N 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une énergie criminelle accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 c. 1.2.2; ROTH / MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle, 2009, N 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 c. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 c. 3b p. 145). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

- 45 - P/6447/2015 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

E. 4.2 La faute du prévenu est extrêmement lourde. Elle est en lien tant avec l'importance des biens juridiques lésés – dont la liberté, un bien majeur dans la hiérarchie des intérêts protégés – qu'avec la facilité déconcertante avec laquelle, à peine sorti de prison, l'intéressé a récidivé, alors qu'il avait bénéficié de la confiance des autorités judiciaires sur son supposé amendement. En effet, le 3 mars 2015, malgré l'existence de préavis négatifs, le prévenu a bénéficié d'une clémence de la part du TAPEM fondée sur le fait qu'il avait un travail rémunéré l'attendant à sa sortie de prison et la possibilité d'être entouré par sa famille, alors que son amie lui procurait gîte et couvert, l'intéressé d'avoir fait état de ce qu'au bénéfice de la thérapie suivie en milieu carcéral, il avait compris le mal qu'il avait pu faire à ses victimes, hormis qu'il faisait état de ses bonnes dispositions quant à son avenir, étant résolu à ne plus récidiver après une profonde remise en question. Or, moins d'un mois après sa libération conditionnelle – obtenue notamment à l'appui d'une attestation de travail mensongère –, le prévenu a fait usage de contrainte sur une première victime avant de s'attaquer à une famille de cinq personnes, à leur domicile. Cette famille a été surprise au saut du lit par un individu cagoulé, ganté et armé, qui a menacé de mort chacun de ses membres pendant une trentaine de minutes, alors que les victimes ont été constamment sous le joug d'une arme, l'auteur leur montrant que celle- ci était chargée et leur faisant comprendre que leur vie était potentiellement en danger. Ensuite, dans sa fuite, le prévenu a constamment laissé planer le sort funeste qui pouvait survenir à l'encontre de l'un des fils de la famille EFGHI______, alors que ses parents ont assurément craint le pire pour leur progéniture. Un mois plus tard, le prévenu a réitéré dans le cadre d'agissements tout aussi graves au domicile des parties plaignantes AB______, celles-ci étant à nouveau atteintes au sein de leur foyer. Là, le prévenu a tenu en respect les parties plaignantes D______, C______ et B______ sous la menace constante de son arme aux fins de son dessein criminel, avant de quitter les lieux une vingtaine de minutes plus tard – butin conséquent en poche – avec un otage menacé de mort au cas où il était fait appel à la police. La façon d'agir du prévenu témoigne de ruse par la surprise provoquée chez les victimes et la manière de s'introduire dans leur maison, d'un acharnement et d'une élévation du niveau de la violence relativement à ses actions passées – les home-jacking – au gré des prises d'otages survenues, le tout avec une grande détermination que rien n'est venu dissuader, ce qui se décelait déjà en 2011 lorsque le déclenchement d'une alarme et la

- 46 - P/6447/2015 présence de tiers au domicile des parties plaignantes AB______ n'avait pas interrompu le prévenu dans son processus délictueux. En effet, rien n'a arrêté le prévenu : ni l'existence de plusieurs victimes à maîtriser, ni la possibilité que la police puisse être rapidement sur site, ni un sentiment de pitié face à une femme en béquilles ou enceinte, ni le fait d'agresser à nouveau les mêmes victimes, ni les scrupules lorsqu'il s'est agi de piller – en exigeant notamment que le bracelet porté par la partie plaignante F______ soit dévissé de son poignet – et de constituer n'importe quel butin supplémentaire au préjudice des enfants GHI______, ni le fait de ne pas s'être muni de gants, ni enfin le fait d'être confronté le 30 avril 2015 à de très importantes forces de police alors que celles-ci étaient à ses trousses. Les faits démontrent également le niveau de préparation du prévenu, qui, d'une part, a fait disparaître les traces compromettantes de ses crimes, s'étant assuré de ce que la voiture dérobée aux parties plaignantes EFGHI______ serait brûlée, ou s'étant muni d'habits de rechange lorsqu'il a opéré au préjudice des parties plaignantes AB______, ou, encore, ayant celé les armes utilisées ou s'étant débarrassé de celles-ci, qui, d'autre part, s'est assuré de l'écoulement extrêmement rapide de ses butins. Les actes du prévenu ont grandement atteint les victimes, qui ont mobilisé leurs ressources et fait le choix de tenter d'oublier, sans s'apitoyer sur elles-mêmes. L'attitude adoptée par les victimes n'efface toutefois pas les traumas subis lorsque l'on craint pendant de longs instants pour sa vie et celle d'autrui, respectivement celle de son propre enfant. Par ailleurs, les victimes ont été atteintes dans leur foyer, là où tout un chacun est censé se sentir en sécurité. En particulier, les parties plaignantes AB______ vivent depuis le 30 avril 2015 dans la crainte perpétuelle d'être à nouveau agressées chez elles et se sont en quelque sorte enfermées dans leur propre demeure, sous la surveillance de caméras vidéos, tout en dormant derrière des portes blindées. Les mobiles du prévenu apparaissent évidents, essentiellement dictés par l'appât du gain facile et par son affranchissement des lois en vigueur. Il y a concours réel et idéal d'infractions, motif d'aggravation de la peine. La collaboration du prévenu a été mauvaise, l'intéressé ayant d'abord nié les faits reprochés quand bien même il a été interpellé dans la foulée des actes commis le 30 avril 2015, après une véritable "chasse à l'homme", non sans avoir cherché à s'évader le jour en question. Même confronté aux éléments techniques, il a d'abord pris le parti de nier l'évidence. A l'audience de jugement, il a remis en cause la parole des victimes. Il n'a jamais fourni d'explications permettant à l'enquête de progresser en temps opportun sur les armes employées et sur l'écoulement du butin, lesquels ont disparu à une vitesse déconcertante sitôt ses crimes commis, à tout le moins ceux commis en dernier lieu au préjudice des parties plaignantes AB______. La prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses actes a été inexistante jusque dans un passé très récent. A ce titre, il y a lieu de se référer à toutes les promesses non tenues par le prévenu et dont l'intéressé a fait état tant par-devant les juges du Tribunal correctionnel en 2013 que par-devant les juges du TAPEM en 2015, malgré les thérapie et suivi effectués en prison. Cette ébauche de prise de conscience – à l'aune de l'attestation de ses psychiatres du 2 février 2017 – doit même être relativisée compte

- 47 - P/6447/2015 tenu des propos que le prévenu a tenus à l'audience de jugement, par exemple en lien avec l'otage H______, le prévenu ayant minimisé, sinon nié la violence employée à l'encontre du précité, ou avec le père de ce dernier, le prévenu ayant contesté l'avoir braqué au niveau de sa tête à la sortie du garage, ou encore en rapport avec le fait que le terme "buter" ne faisait pas partie de son vocabulaire. On ne peut donc que rester circonspect au vu du passé du prévenu sur le fait que celui-ci adhère aujourd'hui à ce que ses actes soient générateurs de violences. Cela dit, le prévenu a initié un travail thérapeutique et semble y adhérer, ce dont le Tribunal tiendra compte. La situation personnelle du prévenu juste avant la commission des actes reprochés apparaissait par ailleurs sous un jour favorable, même meilleur qu'en 2011. L'intéressé avait le projet de régulariser sa situation administrative; il avait trouvé du travail chez son frère dans un domaine où il était formé; il pouvait résider chez sa petite amie, qui avait confiance en lui et faisait tout pour favoriser sa réinsertion; enfin, il était entouré par sa famille. Il n'est dès lors que difficilement compréhensible que le prévenu ait adhéré – au bénéfice des conditions favorables qui se dessinaient à la suite de la libération conditionnelle obtenue – au dessein criminel en cause, sinon à comprendre qu'il s'est joué et moqué de tous ! Les antécédents du prévenu – judiciaires et d'ordre carcéral – sont catastrophiques. Malgré les très nombreuses années de prison – la carrière pénale du prévenu s'étendant quasiment sur 20 ans –, étant précisé qu'à la prison de Champ-Dollon, l'intéressé s'est mal comporté, son parcours étant émaillé d'incidents, de menaces et de pressions faites sur le personnel, le prévenu a constamment récidivé, notamment dans la commission d'infractions de même nature, en ne retenant aucune leçon du passé. Qui plus est, avec une élévation en dernier lieu du niveau de gravité des agissements reprochés. Ces antécédents, malgré les chances offertes au prévenu – quoique celui-ci en pense – et non saisies, pèsent lourdement dans la balance. Ils démontrent l'ancrage du prévenu dans la délinquance – qui s'apparente aujourd'hui au grand-banditisme –, le mépris des décisions de justice et une insensibilité – sinon une imperméabilité – à la sanction, ce qui commande la sévérité. Il va de soi qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de la confiance accordée au prévenu par de précédentes autorités judiciaires et trahie par l'intéressé, la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 3 mars 2015, s'impose. Dès lors, une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, incluant le solde de peine à subir (1 an, 8 mois et 17 jours) suite à la révocation en cause, sera prononcée. Mesure

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être

- 48 - P/6447/2015 disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.1 et 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 c. 6.2). 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.1.3. L'art. 57 CP stipule que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). 5.1.4. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (lit. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (lit. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2 CP). Lorsque les chances de succès prévisibles d'un traitement ambulatoire n'existent qu'à long terme et dans une mesure moindre, les conditions d'une suspension de la peine font défaut (ATF 129 IV 161 c. 5.4, JdT 2005 IV 16). 5.1.5. L'art. 64 al. 1 CP stipule que le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (lit. a), ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (lit. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3 p. 320 ss et réf. cit.; v. aussi ATF 134 IV 121 c. 3.4.2 p. 130) (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.2). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016

c. 4.1.3).

- 49 - P/6447/2015 Enfin, l'internement suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Par rapport aux autres mesures, il n'intervient qu'en cas de danger "qualifié" (HEER, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2ème éd., 2007, N 47 ad art. 64; SCHWARZENEGGER / HUG / JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8 ème éd. 2007, p. 189). Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N 18 ad art. 64). Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (QUELOZ / BROSSARD, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, N 28 ad art. 64). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.3).

E. 5.2 La peine sera assortie d'une injonction de soins, celle-ci paraissant nécessaire à dires d'expert, et un traitement ambulatoire conforme aux recommandations faites par celui-ci sera donc ordonné. En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de se départir de l'expertise et, d'un point de vue juridique, doit prendre acte de la perspective de curabilité – même à long terme – du prévenu, chez qui il existe une "ouverture thérapeutique", telle que mise en lumière par l'expert. En effet, selon l'expert, le précédent suivi ordonné en 2013 ne semble pas avoir été parfaitement adéquat et ne permet pas de conclure que tout a été entrepris dans la perspective de diminuer la dangerosité du prévenu, respectivement le risque de récidive. Enfin, l'expert n'a pas préconisé l'internement, une telle mesure lui paraissant prématurée. D'une part, l'expert n'a pas mis en exergue de risque de récidive qualifié, notamment en matière de prise d'otage, le Dr AF______ ayant qualifié ce risque d'une manière générale d'élevé, certes, mais ne concernant "pas nécessairement des actes de violence physique". Par ailleurs, au vu des caractéristiques psychologiques du prévenu, "le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes [est] plutôt faible à modéré". D'autre part, un internement doit rester l'ultima ratio et n'entre pas en considération tant qu'une autre mesure moins incisive aux droits de la personnalité apparait utile et ne soit pas d'emblée dénuée de chance de succès, ce que l'expert a confirmé à la barre. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux conclusions du Ministère public tendant au prononcé d'un internement. Conclusions civiles

E. 6 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

- 50 - P/6447/2015 6.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 141 III 97 c. 11.2). 6.2.1. Les parties plaignantes EFGHI______ ont sollicité la réparation de leur dommage matériel non indemnisé par leurs assurances. Elles ont fait valoir, pièces à l'appui, les éléments fondant leur préjudice (vide supra lit. C. a.g. et a.h.) ascendant à CHF 23'458.- pour les bijoux et montres dérobés par le prévenu à leur famille, ainsi qu'à CHF 22'962.40 pour la perte de gain éprouvée par la partie plaignante E______ (CHF 5'102.75 + CHF 17'859.62) et à CHF 320.- pour celle éprouvée par la partie plaignante F______. Les parties plaignantes EFGHI______ ont conclu à la condamnation du prévenu au paiement en leur faveur des montants précités et il sera fait droit à leur requête. 6.2.2. i) S'agissant de l'allocation d'indemnités pour tort moral aux victimes des home- jacking qui les ont réclamées, celles-ci apparaissent justifiées dans leur principe. En effet, il est indéniable que par la manière dont les victimes ont été prises à parti par le prévenu, celles-ci ont craint pour leur vie et subi un traumatisme violent, qui a généré chez elles la peur de perdre un être cher. Les victimes ont, en outre, été impactées dans leur quotidien, durant un certain temps pour certaines d'entre elles à tout le moins, ne trouvant plus la sérénité au sein de leur foyer. Il est toujours difficile de fixer la quotité d'un tort moral et le Tribunal, à ce titre, est guidé par l'équité et le fait que la réparation à accorder – au-delà des souffrances dont il a été fait état – n'apparaisse pas dérisoire pour les victimes, en retenant, au vu des actes subis par les otages, que ce sont les parties plaignantes H______ et D______ qui ont été les plus gravement touchées. Il faut ensuite considérer que la partie plaignante F______, mère de l'otage H______ et qui a craint de perdre l'enfant qu'elle avait mis au monde, a également été sérieusement touchée par les actes du prévenu, à l'instar de son époux, père du précité. Pour finir, il y a lieu de considérer sur un même pied d'égalité les membres de la fratrie GHI______, d'une part, G______ et I______ ayant notamment craint de perdre leur frère emmené par le prévenu, la partie plaignante C______, d'autre part, laquelle était enceinte au moment des faits. Ces éléments justifient l'allocation d'indemnités pour tort moral suivantes : CHF 15'000.- en faveur des parties plaignantes H______ et D______, CHF 12'000.- en faveur de la partie plaignante F______, CHF 10'000.- en faveur de la partie plaignante

- 51 - P/6447/2015 E______, CHF 8'000.- en faveur de chacune des parties plaignantes G______, I______ et C______. Par voie de conséquence, le prévenu sera condamné à verser les montants précités aux parties plaignantes concernées. ii) S'agissant de la partie plaignante K______, celle-ci sera déboutée de ses conclusions tendant à l'allocation d'un tort moral. En effet, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas été confronté directement à la violence du prévenu, à l'instar des victimes de home-jacking, et n'a au demeurant pas prouvé avoir été atteint de manière si intense dans la douleur morale résultant des menaces subies que seule une somme d'argent serait de nature à adoucir celle-ci. 6.2.3. Enfin, s'agissant des dépens de la famille EFGHI______ et en l'absence de time- sheet produit, le Tribunal, vu la nature de l'indemnité à fixer, arrêtera celle-ci équitablement. Il tiendra compte, à cet égard, du tarif horaire indiqué pour leur Conseil et du temps passé par celui-ci à les assister, soit : 50h00 (9h00 pour les audiences d'instruction au Ministère public, 18h00 pour l'audience de jugement et 23h00 évaluées pour les préparations d'audiences, courriers et conférences clients), ce qui, au-regard de l'activité déployée par le défenseur du prévenu, paraît suffisant et justifié. Par conséquent, le prévenu sera astreint à verser le montant de CHF 15'000.- aux parties plaignantes EFGHI______ à titre d'équitable participation aux honoraires de leur Conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Confiscation et frais

E. 7 7.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

E. 7.2 Une chaînette de provenance douteuse et non revendiquée par le prévenu sera confisquée et le produit de sa vente alloué à l'Etat. Les documents appartenant au prévenu et visés à l'inventaire du 8 mai 2015 seront restitués à l'intéressé.

E. 8 Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). ***

- 52 - P/6447/2015

Dispositiv
  1. CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 8 al. 1 et 2 lit. c, d, 10 al. 2, 25 al. 1, 27 al. 1 LArm et 21 al. 1 OArm cum art. 33 al. 1 lit. a LArm) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr). Dit, d'une part, que la contrainte (art. 181 CP; faits visés sous chiffres B.V.1. et C.III.2. de l'acte d'accusation) et le vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b LCR; faits visés sous chiffres B.VII. et C.VIII. de l'acte d'accusation) sont absorbés par le brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP; faits visés sous chiffres B.IV. et C.V. de l'acte d'accusation), d'autre part, que la contrainte (art. 181 CP; faits visés sous chiffres B.V.2. et C.III.3. de l'acte d'accusation) est absorbée par la prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP; faits visés sous chiffres B.VI. et C.VII. de l'acte d'accusation). Acquitte X______ d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 lit. a LArm) s'agissant des faits visés sous chiffre B.VIII.2. [recte : 1] de l'acte d'accusation. Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 25 février 2015 (solde de peine : 1 an, 8 mois et 17 jours). Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 275 jours en exécution de peine (art. 40 et 89 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier du CD-ROM figurant à l'inventaire n° 5528820150508 du 8 mai 2015 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la chaînette figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5505420150504 du 4 mai 2015 et la dévolution à l'Etat de Genève du produit de sa vente (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des documents figurant à l'inventaire n° 5528420150508 du 8 mai 2015. - 53 - P/6447/2015 Condamne X______ à payer à E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 23'458.- à titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne X______ à payer à E______ le montant de CHF 22'962.40 (CHF 5'102.75 + CHF 17'859.62) à titre de perte de gain. Condamne X______ à payer à F______ le montant de CHF 320.- à titre de perte de gain. Condamne X______ à payer à E______ le montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à F______ le montant de CHF 12'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à G______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à H______ le montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à I______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à C______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à D______ le montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 15'000.- à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Fixe l'indemnité de procédure due à Me AQ______, défenseur d'office de X______, à CHF 18'525.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement, du rapport d'expertise du 27 janvier 2016, du procès-verbal d'audience du Ministère public du 7 avril 2016 (pages 1 à 4), ainsi que du procès-verbal d'audience de jugement (pages 32 à 35) au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). - 54 - P/6447/2015 Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 38'514.55, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 32'010.55 - 55 - P/6447/2015 Convocations devant le Tribunal CHF 315.00 Frais postaux (convocation) CHF 139.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 38'514.55 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : X______ Avocat : AQ______ Etat de frais reçu le : 27 janvier 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 18'525.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 18'525.40 Observations : - 56h à Fr. 200.00/h = Fr. 11'200.–. - 30h45 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 3'843.75. - Total : Fr. 15'043.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'548.15 - 10 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 500.– - 3 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 105.– - TVA 8 % Fr. 1'372.25 * Réduction 2h30 pour le poste "audiences" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'audience du 28.05.2015 à double avec le chef d'étude n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique. Le temps des déplacements au Ministère public est compris dans le forfait courriers/téléphones. * Prise en compte des temps effectifs d'audiences (étant précisé que les déplacements se comptent en forfait). Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 56 - P/6447/2015 NOTIFICATION à X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à D______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à E______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à F______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à G______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : - 57 - P/6447/2015 NOTIFICATION à H______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à I______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à J______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à K______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature : NOTIFICATION à Me AQ______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017 Signature :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mmes Alexandra BANNA et Brigitte MONTI, juges, Mmes Loly BOLAY et Monique CAHANNES, Mrs Félix LAEMMEL et Didier AULAS, juges assesseurs; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/6447/2015 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 9

9 février 2017

MINISTÈRE PUBLIC, Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AM______,

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me AM______,

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me AM______, Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me AN______,

Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me AO______,

Madame F______, partie plaignante, assistée de Me AO______,

Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me AO______,

Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me AO______,

Madame I______, partie plaignante, assistée de Me AO______,

Monsieur J______, partie plaignante,

Monsieur K______, partie plaignante, assisté de Me AP______,

- 2 - P/6447/2015

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1980, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me AQ______,

- 3 - P/6447/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions retenus dans son acte d'accusation, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité pleine et entière et requiert une peine privative de liberté d'ensemble, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 février 2015, de 13 ans. Il demande que soit prononcé l'internement du prévenu au sens de l'art. 64 al. 1 lit. b CP. J______ conclut à un verdict de culpabilité du prévenu. E______, F______, G______, H______ et I______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu et demandent qu'il soit fait droit à leurs conclusions civiles. A______, B______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu. C______ demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. D______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. K______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infractions visés sous chiffres B.II., B.VIII. et D.I. de l'acte d'accusation. Il reconnaît sa culpabilité pour le solde des chefs d'infractions sous réserve, d'une part, que les faits visés sous chiffres B.V.2 et C.III.1. et 3. et C.VI. sont absorbés par les infractions de brigandage en lien avec ceux-ci, d'autre part, que les faits visés sous B.VI. et C.VII. soient qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 CP et ceux visés sous C.IV. soient qualifiés d'extorsion simple au sens de l'art. 156 ch. 1 CP. Il demande que la responsabilité restreinte soit considérée et que la peine soit fixée de manière sensiblement moins sévère que celle requise. Il demande qu'une mesure telle que préconisée par l'expertise, à savoir un traitement ambulatoire, soit prononcée et s'oppose fermement au prononcé d'un internement. Enfin, il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 18 octobre 2016, il est reproché à X______ d'avoir, le 31 mars 2015, vers 06h30, à proximité de la route ______à L______, pointé une arme à feu de type pistolet, ou une arme pouvant être confondue avec une telle arme à feu, en direction de J______, qui promenait son chien, en lui intimant l'ordre de ne pas s'éloigner, le précité ayant cependant réussi à prendre la fuite, étant précisé que le titre de séjour français de X______ était échu depuis le 20 décembre 2007,

- 4 - P/6447/2015 faits constitutifs de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).

b. Il est ensuite reproché à X______ d'avoir pénétré, le même jour, vers 07h00, sur la propriété de E______ et F______, sise chemin des ______à L______, alors qu'il était cagoulé, puis d'avoir pointé un revolver d'alarme – chargé de munitions à blanc et ressemblant en tous points à une authentique arme à feu – sur E______ au moment où celui-ci sortait de sa maison, de lui avoir ordonné d'y entrer avec lui et de réunir sa famille, à savoir sa femme et ses enfants majeurs G______, H______ et I______, toujours sous la menace de son arme, l'index sur la détente, en faisant en outre état de la présence de deux complices à l'extérieur de la maison et en indiquant à plusieurs reprises qu'il "buterait" l'un ou l'autre des membre de la famille EFGHI______ si ses instructions n'étaient pas suivies, X______ dérobant des montres, des bijoux et de l'argent pour un préjudice total de l'ordre de CHF 43'000.- aux membres de la famille EFGHI______, puis d'avoir obtenu, sous la menace de son arme, la mise à sa disposition de leur véhicule MINI COOPER, obligeant H______ à conduire entre L______ et M______ le véhicule en question et indiquant qu'il tirerait si le précité tentait quoi que ce soit, alors qu'il s'était assis sur la banquette arrière du véhicule et maintenait le canon de l'arme à proximité de la tête de H______, tout en lui donnant des indications, ayant ainsi dissuadé la famille du précité d'appeler la police, étant précisé que E______ et F______ ont déposé plainte le 31 mars 2015 en raison de ces faits, constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [LArm; RS 514.54]) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]).

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir pénétré, le 30 avril 2015, vers 08h00, sur la propriété d'A______ et B______, sise chemin de ______ à N______, alors qu'il était cagoulé et porteur de deux pistolets à billes – dont, à tout le moins, l'un des deux qu'il tenait à la main – ressemblant en tous points à une arme à feu, puis d'avoir pointé cette dernière arme sur D______, jardinier des époux précités, qui était en train de travailler dans le jardin, en lui intimant l'ordre de sonner à la porte de la maison des époux AB______ et de demander à parler à B______, en précisant qu'il lui "mettrait une balle" si tout ne se déroulait pas à sa convenance, D______ s'étant exécuté pendant que X______ restait derrière lui en continuant à pointer son arme sur lui, de sorte que C______, employée de maison, avait mis B______ en présence de X______ dans le hall d'entrée, celui-ci menaçant la précitée avec son arme en lui indiquant que "ça allait mal se terminer" si elle tentait d'appeler la police ou de déclencher l'alarme, puis, toujours sous la menace de son arme, d'avoir ordonné à B______ ainsi qu'à D______ et C______ de l'accompagner à la cave où se trouvait le coffre-fort, d'avoir enjoint B______ d'ouvrir celui-ci et de lui donner les bijoux d'une valeur totale de CHF 124'140.- qui y étaient contenus, puis, après être remonté de la cave, d'avoir obligé B______, D______ et C______ à rester à ses côtés toujours sous la menace de son arme, d'avoir exigé que B______ lui remette le contenu de son porte-monnaie, à savoir

- 5 - P/6447/2015 CHF 2'000.-, ainsi que CHF 200.- déposés dans un tiroir de la cuisine et, toujours sous la menace de son arme, qu'elle mette à sa disposition un véhicule afin de quitter les lieux, l'intéressée lui ayant ainsi remis les clés de son véhicule AUDI S6, obligeant D______ à conduire entre L______ et O______, alors qu'il était lui-même assis sur la banquette arrière du véhicule, tenant le précité sous la menace de son arme et lui indiquant qu'il "lui mettrait une balle" s'il ne se dépêchait pas, cherchait à lui échapper ou tentait d'attirer l'attention d'autres automobilistes, de manière à dissuader B______ et C______ d'appeler la police, étant précisé qu'A______ et B______ ont déposé plainte le 30 avril 2015 en raison de ces faits et que X______ était démuni des autorisations nécessaires pour entrer légalement sur le territoire suisse, faits constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr).

d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, le 4 juin 2015, alors qu'il était en détention préventive à la prison de Champ-Dollon et placé sous régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois ordonné par le directeur de l'établissement, K______, tenu les propos suivants à P______, sous-cheffe gardienne de prison, "je veux faire tomber le directeur, le virer, c'est un fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait et il va se prendre une balle dehors", étant précisé que K______ a déposé plainte le 29 juin 2015 en raison de ces faits, constitutifs de menaces (art. 180 al. 1 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. Faits survenus le 31 mars 2015 a.a. J______ a déposé plainte le 31 mars 2015 après avoir été agressé par un homme inconnu, mesurant environ 190 cm, âgé d'une vingtaine d'années, de corpulence mince et parlant français avec un accent, porteur d'un jeans bleu, d'un petit sac à dos, identifié par la suite comme étant X______. Lors de son audition à la police, J______ a exposé que, le jour-même, il avait quitté son domicile, sis route ______ à L______, à 06h30 pour promener son chien. Il avait aperçu un homme qui marchait rapidement en direction de la route ______ et qui l'avait interpellé. L'individu s'était retourné, avait braqué une arme de poing qu'il tenait de la main droite dans sa direction et s'était approché de lui. J______ avait pris la fuite en courant, son agresseur l'ayant poursuivi en criant "reste ici, reste ici". Lorsqu'il s'était retourné pendant sa fuite, il n'avait plus vu l'individu, qui avait disparu. J______ a précisé qu'il n'était pas en mesure de reconnaître son agresseur, qu'il n'avait vu que de face, entre deux lampadaires, la luminosité étant très mauvaise dans la mesure où il faisait nuit.

- 6 - P/6447/2015 Concernant l'arme, il était certain qu'il s'agissait d'un pistolet et non pas d'un revolver, de couleur noire, plus petit qu'un Glock 19 et plus mince au niveau du canon. a.b. Devant le Ministère public, J______ a confirmé ses déclarations et ajouté qu'il était absolument sûr que X______ avait montré une arme, plus précisément un revolver de couleur sombre et non pas un pistolet. Il connaissait bien les armes car il avait été soldat pendant huit ans. Lorsqu'il était parti en courant, le précité l'avait suivi sur quelques mètres. b.a. E______ et F______ ainsi que leurs enfants majeurs G______, H______ et I______ ont déposé plainte le 31 mars 2015 lors de leur audition devant la police pour les faits suivants. Le jour-même, E______ s'était levé à 06h30 et s'était préparé pour se rendre à son travail. En sortant de la maison par la porte menant directement au garage de son domicile, sis chemin des ______à L______, il avait entendu une voix, puis vu un homme cagoulé pointer une arme de poing en direction de sa tête. L'individu, identifié par la suite comme étant X______, lui avait dit "si vous faites ce que je vous dis, rien ne vous arrivera" et lui avait ensuite demandé combien de personnes se trouvaient dans la maison et s'il y avait des enfants. E______ avait répondu que ses trois enfants et son épouse se trouvaient tous dans leur chambre respective. X______ lui avait demandé de réunir tous les membres de la famille dans une pièce, expliquant qu'il ne plaisantait pas et qu'il "venait de faire une maison à côté". E______ était ainsi entré dans la maison, X______ l'ayant suivi avec son arme à la main, et avait réveillé le reste de la famille en signalant la présence d'un individu armé. L'agresseur avait pénétré dans la chambre à coucher parentale et pointé son arme à la hauteur du buste de F______, qui ne se déplaçait alors qu'en béquilles suite à une intervention chirurgicale. Lorsque H______ avait rejoint ses parents, X______ avait pointé alternativement toutes les personnes présentes. A l'arrivée de G______, X______ l'avait également braqué, en enjoignant tous les précités de ne pas appeler la police ni de s'approcher des systèmes d'alarme, injonctions qu'il avait répétées tout au long des faits. Une fois tous les membres de la famille réunis, X______ avait indiqué que rien ne leur arriverait s'ils obtempéraient à ses ordres. Dans le cas contraire, il les "buterait", mot qu'il avait répété à plusieurs reprises. F______ étant en pleurs, X______ lui avait dit qu'elle lui rappelait sa mère, qu'il était gentil et ne souhaitait pas leur faire du mal. E______ avait douté de l'authenticité de l'arme – un revolver –, raison pour laquelle X______ l'avait manipulée, montrant le contenu du barillet et les balles qui le garnissaient à G______, de sorte que celui-ci avait pu constater qu'elle était chargée, ce dont il avait fait part à sa famille. D'après H______, le revolver était en métal et pas en plastique, froid et lourd au toucher. X______ avait alors demandé aux membres de la famille EFGHI______ de lui remettre tous leurs biens, soit d'enlever leurs montres et de rassembler leurs objets de valeur, bijoux et argent. A ce sujet, voyant que F______ était porteuse d'un bracelet de marque, il lui avait demandé de le lui remettre; ce bracelet ne pouvant être retiré qu'en étant dévissé, il avait exigé que tous l'accompagnât jusqu'à un bureau contenant le tournevis permettant de décrocher le bracelet du poignet de la précitée, que son mari, aidé par son

- 7 - P/6447/2015 fils G______, avait dû dévisser. N'étant pas satisfait du butin, X______ avait accusé E______ et F______ de lui mentir sur l'état de leurs biens et fait mention de la présence de deux complices à l'extérieur, qu'il avait menacé d'appeler pour fouiller entièrement la maison. E______ ne coopérant pas, X______ l'avait par ailleurs averti qu'il tirerait en premier sur lui si sa demande n'était pas satisfaite. Les enfants GHI______ avaient ainsi encore remis quelques milliers de francs ainsi que divers montres et bijoux à leur agresseur. Ce dernier avait demandé aux membres de la famille EFGHI______ quels étaient leurs métiers respectifs et, lorsque F______ avait répondu qu'elle était juriste et travaillait pour la justice genevoise, il avait affirmé détester celle-ci et avoir déjà exécuté des peines de prison. Par la suite, l'agresseur avait décidé de partir et d'emmener l'un des membres de la famille, H______ s'étant porté volontaire, vu l'animosité entre son père et X______. Face à la panique de F______, X______ avait répété qu'il était gentil et avait juré que le fils de la précitée serait rapidement libéré. Il avait insisté sur le fait que les EFGHI______ ne devaient pas appeler la police et avait indiqué qu'il avait lui-même deux enfants. H______ avait été autorisé à prendre son téléphone pour rester en communication avec sa famille. H______ et l'agresseur étaient sortis de la maison par le garage et avaient pris place à bord d'une MINI COOPER appartenant à la famille, l'agresseur s'étant mis sur le siège arrière de la voiture et ayant braqué son accompagnant tout au long du trajet avec son arme. Au départ, X______ avait appelé quelqu'un au téléphone en disant "attendez-moi là, j'arrive". En raccrochant, il avait expliqué être attendu par des amis à la douane d'M______, où il souhaitait être conduit. Une fois le véhicule entré dans la circulation, X______ s'était couvert d'un drap blanc. Durant le trajet, H______ avait dit plusieurs fois à ses proches, à la demande de X______, de ne pas appeler la police. A un moment donné, la connexion téléphonique entre les EFGHI______ avait été coupée sans pouvoir être rétablie. Après le franchissement de la douane d'M______, X______ avait ordonné à H______ de tourner à droite sur un petit parking et de sortir du véhicule, avant de prendre le volant et de quitter les lieux en direction de Q______. L'agression avait duré en tout entre 20 et 30 minutes. H______ a précisé avoir vu à plusieurs reprises le canon de l'arme très proche de sa tête pendant le trajet. Durant toute l'agression qui avait duré entre 20 et 30 minutes, tant au domicile que dans la voiture, X______ avait tenu l'index sur la gâchette. E______ a précisé que ce dernier s'était voulu rassurant, tout en adoptant dans le même temps des comportements agressifs, surtout envers lui, en menaçant notamment régulièrement de le "buter" s'il ne restait pas calme. Quant au signalement de leur agresseur, il ressort de la description qui en a été donnée par les membres de la famille EFGHI______ que celui-ci était cagoulé et boitait. F______ a précisé que la situation avait été irréelle et impressionnante. Elle avait pourtant l'habitude de côtoyer des criminels dans le cadre de son travail et n'était pas facilement impressionnée. Ce jour-là, toute la famille avait eu très peur. b.b. Les membres de la famille EFGHI______ ont été entendus par le Ministère public.

- 8 - P/6447/2015 b.b.a. E______ a déclaré qu'en sortant de la maison le jour en question, il avait d'abord vu un bras avec un pistolet pointé sur sa tête. Son sang s'était glacé dans ses veines. Durant les faits, X______ avait menacé la famille EFGHI______ verbalement et avec le pistolet; l'intéressé lui avait répété que s'il n'obtempérait pas, il allait le "buter". Son épouse, qui était sortie de l'hôpital deux jours plus tôt après une opération à la jambe, pleurait sans arrêt. Lorsque la communication avec leur fils avait été coupée, il avait pensé au pire durant les quelques minutes de silence total. E______ a ajouté que la vie continuait. Il essayait d'oublier mais pensait aux faits tous les jours, notamment lorsqu'il prenait son vélo le matin. Par réflexe, il regardait toujours l'endroit où s'était trouvé l'agresseur. Il fermait désormais le garage quotidiennement. b.b.b. F______ a déclaré que lorsque X______ était entré dans sa chambre à coucher, il avait pointé le pistolet sur elle. Ce dernier avait dit à plusieurs reprises qu'il allait les "buter un par un". Elle avait été affolée, paniquée et avait beaucoup pleuré, ayant notamment craint un coup de feu accidentel. L'agresseur avait cherché à la rassurer. Le pire moment avait été la prise d'otage de son fils et lorsque la conversation téléphonique avec celui-ci avait été coupée. Elle avait désormais peur lorsqu'elle était seule à la maison, surtout la nuit, était plus méfiante et se rendait plus compte des dangers. Elle laissait les lumières allumées, les portes fermées et enclenchait l'alarme. Ce qui l'angoissait le plus était le fait de savoir que X______ était retourné chez les mêmes victimes, la famille AB______, cinq ans plus tard. b.b.c. H______ a déclaré que, dans la voiture, X______ s'était montré menaçant envers lui et lui avait dit de ne rien tenter, sans quoi il tirerait en cas de désobéissance. Il avait eu peur pendant le trajet, qui avait duré entre cinq et sept minutes. X______ avait d'abord tenu l'arme de sorte que le canon était à proximité de sa tête, puis le précité avait reculé entre les sièges arrière de sorte que l'arme était visible dans le rétroviseur. Arrivés à la frontière, X______ lui avait demandé de couper la conversation téléphonique. Une fois l'intéressé parti, il avait voulu appeler la police mais ne se rappelait plus du numéro, si bien qu'il avait appelé son frère. Pendant environ un mois après les faits, il s'était senti très bizarre. Le fait de devoir se remémorer les évènements le stressait passablement. Il n'y avait pas vraiment pensé les derniers mois et se retrouver au Ministère public pour en parler le rendait assez nerveux. Lorsqu'il était seul à la maison ou suivi de trop près dans la rue, il sursautait et imaginait des "scénarii". Depuis les faits, toute la famille faisait plus attention, fermant systématiquement le garage; enclenchant l'alarme et ne laissant plus les clés en évidence, détails auxquels les membres de celle-ci ne prêtaient pas attention auparavant. b.b.d. G______ a déclaré avoir eu très peur durant les faits. Lorsqu'il se trouvait dans le couloir donnant sur la chambre de ses parents, il y voyait toujours la silhouette de X______. Lors des faits, ce dernier avait répété à plusieurs reprises qu'il était en communication avec ses complices à l'extérieur et qu'il ne fallait rien tenter car il avait une arme chargée.

- 9 - P/6447/2015 b.b.e. I______ a déclaré que lorsqu'elle voyait quelqu'un de cagoulé, à la télévision ou dans une soirée déguisée, cela déclenchait un stress chez elle. Il lui était par ailleurs difficile de rester seule à la maison. b.c. Par courriers des 15 et 21 avril 2015, F______ a soumis une liste des objets volés, dont la valeur totale s'élève à CHF 43'258.-.

c. Il ressort des rapports de renseignements de la Brigade de répression du banditisme (BRB) des 31 mars et 22 avril 2015 que les évènements ayant eu lieu chez les EFGHI______ avaient débuté vers 07h00. L'agresseur avait quitté le territoire genevois à bord de la MINI COOPER aux environs de 07h36 et n'avait pas pu alors être interpellé. Un véhicule en feu avait été signalé à la Gendarmerie de Châtillon-en-Michaille, département de l'Ain, le 1er avril 2015 à 00h06. Il s'agissait de la MINI COOPER dérobée auprès de la famille EFGHI______, laquelle avait été retrouvée incendiée sur la route D1084, en lisière de forêt, à l'entrée de la commune de Saint-Germain-de-Joux dans l'Ain. Il existait deux péages, à savoir celui de Bellegarde-sur-Valserine et celui d'Eloise, où X______ avait pu sortir pour se rendre sur la route D1084, sans que la voiture n'apparaisse toutefois sur les images de vidéosurveillance des caméras installées auxdits péages. d.a. Entendu par la police le 28 mai 2015 suite à son extradition depuis la France, X______ a nié son implication dans le home-jacking commis chez les EFGHI______. Même s'il avait déjà commis plusieurs home-jacking par le passé, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de son modus operandi. Il n'avait ainsi jamais pris d'otage ni dérobé de voiture et ne braquait pas de personnes, les risques et peines de prison encourus étant trop importants. X______ a précisé que lui-même et sa famille étaient aussi des victimes. Son entourage avait dû subir des perquisitions suite à son arrestation, ce qui avait été choquant pour celui-ci. Le 29 mars 2015, il avait eu un arrachement osseux du métatarse du pied droit. Il avait consulté son médecin à Bellegarde-sur-Valserine, raison pour laquelle des radiographies de son pied avaient été retrouvées lors de la perquisition qui s'était déroulée chez son frère R______. En France, il avait purgé onze ans de prison, dont quatre pour un "casse-bélier" dans une bijouterie et quatre pour un home-jacking en 2006. d.b. Devant le Ministère public le 29 mai 2015, X______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il "attend[ait] de voir le dossier pour savoir ce qui se pass[ait]" car il était "perdu dans [s]a tête". Lors des audiences ultérieures des 31 juillet, 12 août et 25 septembre 2015 ainsi que du 1er mars 2016, X______ a reconnu être l'auteur du home-jacking commis chez les EFGHI______, auxquels il a présenté ses excuses. Suite aux déclarations des précités, il prenait conscience de ce que les victimes avaient vécu et des conséquences de ses actes. L'arme dont il avait été muni était factice et les cartouches qu'il avait montrées étaient des balles à blanc. Il possédait cette arme depuis 2011. Il l'avait jetée dans le Rhône

- 10 - P/6447/2015 après les faits, avant d'abandonner la voiture des EFGHI______. Il n'avait jamais touché une vraie arme de sa vie et n'était pas quelqu'un de dangereux. S'agissant du butin, il avait immédiatement vendu les bijoux et les montres appartenant à ses victimes. Dans un premier temps, X______ ne s'est pas souvenu avoir menacé J______. Ultérieurement, il a reconnu être la personne décrite par ce dernier. Il n'avait pas sorti de pistolet mais avait effectué un geste avec la main revêtue d'un gant noir, ce que le précité avait dû mal interpréter. Il n'avait pas poursuivi J______, dont il craignait qu'il appelât la police, mais était au contraire parti en courant à son opposé, avait sauté un muret et s'était blessé à la jambe. Par la suite, il s'était retrouvé chez les EFGHI______ par hasard.

e. Selon les rapports de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 4 juin 2015 et du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 27 mai 2015, un prélèvement biologique a été notamment effectué sur l'avant-bras droit de la veste de vélo de E______, touchée par l'auteur. Un mélange complexe de plus de deux personnes y a été détecté, le profil ADN de X______ n'étant pas exclu de ce mélange. Cependant, la qualité du profil n'était pas suffisante pour une évaluation statistique. Faits survenus le 30 avril 2015 f.a. B______ a déposé plainte le 30 avril 2015, après avoir été victime d'un home- jacking à son domicile, sis chemin ______ à N______. Lors de son audition à la police, elle a expliqué que leur domicile avait déjà été cambriolé à deux reprises par le passé. Un home-jacking avait par ailleurs eu lieu le 17 mai 2011, les évènements présentant des similitudes avec ceux de la présente procédure. En effet, à l'époque, lorsqu'elle s'était aperçue de l'arrivée du véhicule de son époux aux alentours de 23h00, elle avait ouvert la fenêtre, vu son mari sortir de la voiture et entendu quelqu'un lui dire "fais pas le con, on est cinq". Elle avait alors aperçu un homme habillé en noir braquer son époux avec une arme de poing. Ultérieurement, elle avait appris que l'intéressé avait accompagné son mari au coffre situé au sous-sol et emporté tous les bijoux ainsi que de l'argent, à savoir notamment l'équivalent de CHF 15'000.- en différentes monnaies. L'agresseur avait voulu emmener son époux, qui s'y était opposé; ce dernier avait néanmoins indiqué à son agresseur le chemin de fuite le plus opportun, à savoir en passant par l'arrière de la maison en direction d'un bois et d'un petit ruisseau. Elle-même et son époux avaient participé à la procédure pénale et civile dirigée à l'encontre de X______ (cf. procédure P/1______), qui avait alors agi avec un complice. Lors d'une audience d'instruction, X______ les avait menacés en disant qu'il les retrouverait. Suite à ce premier home-jacking, elle n'avait pas osé quitter son domicile pendant tout un mois. Elle avait changé beaucoup d'habitudes depuis ces faits et portait notamment toujours son téléphone portable sur elle. Elle avait par ailleurs peur le soir chez elle. Lorsque son époux était absent, elle n'était pas tranquille et vivait cloîtrée. S'agissant des faits du 30 avril 2015, B______ a expliqué s'être levée vers 07h30, avoir désactivé le code de l'alarme de son domicile et laissé sortir les trois chiens dans le

- 11 - P/6447/2015 jardin, avant de retourner dans sa chambre à coucher. Son époux s'était levé juste après elle. Vers 08h05, la femme de ménage, C______, lui avait dit que le jardinier, D______, souhaitait lui parler urgemment. Elle était ainsi descendue, la précitée retournant dans la cuisine. Le jardinier était entré dans la villa, immédiatement suivi d'un homme cagoulé et armé qui lui avait dit "Madame B______, restez calme, je ne veux pas vous faire de mal". Elle avait ainsi appelé C______, qui, une fois confrontée à l'individu, avait commencé à trembler et avait eu les larmes aux yeux, l'intéressé ayant tenté de la calmer en lui disant "je ne vais pas vous faire de mal". Il s'était ensuite à nouveau adressé à elle-même et lui avait dit "Madame B______, n'appelez pas la police, ne déclenchez pas l'alarme sinon ça va mal se terminer", en pointant une arme de poing qu'il tenait de la main droite successivement sur chacune des personnes présentes. Il s'agissait d'une arme de type pistolet automatique, de couleur gris foncé ou noir, avec un canon carré assez long, d'une quinzaine de centimètres. L'homme avait ensuite dit "je veux seulement les valeurs, amenez-moi au coffre. Vous avez des voitures à 300'000 francs", en mentionnant la marque FERRARI. Elle s'était ainsi dirigée vers le sous-sol, les autres personnes l'ayant suivie, puis avait ouvert le coffre et mis son contenu dans un sac à dos noir que l'agresseur avait posé par terre. Ils étaient ensuite tous remontés au rez-de- chaussée, l'individu ayant dit "Madame B______, avec votre train de vie, vous avez surement de l'argent. On va dans votre chambre". Ils étaient donc montés à l'étage et elle lui avait remis le contenu de son portemonnaie, soit CHF 2'000.-, ainsi que des bijoux qu'elle avait remis dans un sac à commission gris ou blanc qu'il lui avait tendu et dans lequel se trouvait déjà un jeans. Son époux, qui se trouvait dans la salle de bain à l'étage, n'avait rien entendu des évènements. L'individu avait dit à B______ que cela ne suffisait pas et qu'elle devait avoir plus d'argent, de sorte qu'elle lui avait encore remis CHF 220.- se trouvant à la cuisine. Durant toute l'agression, l'homme avait répété que "il ne fa[llait] pas appeler la police", puis avait dit qu'il allait partir avec une voiture "qu'on ne remarque pas", de sorte qu'elle lui avait donné les clés d'une AUDI S6. B______ a précisé qu'avec son mari, ils possédaient trois autres véhicules, soit une PORSCHE, une MERCEDES et une FERRARI, les deux derniers véhicules se trouvant dans un garage qui était resté fermé durant ces évènements. L'individu avait décidé que D______ allait conduire et avait menacé de lui tirer dessus si la police était appelée. Il s'était assuré que le précité était porteur d'un téléphone portable et avait dit "vous pourrez appeler la police quand j'aurais relâché Julien". Une fois l'agression terminée, elle avait averti son époux, qui avait composé le 117. L'individu avait emporté quatre ou cinq parures CHOPARD du coffre, potentiellement une parure CHAUMET et des perles, d'une valeur totale de moins de CHF 100'000.-. L'AUDI valait CHF 165'000.- à l'achat. Elle avait immédiatement pensé à X______ à cause de sa stature et de sa corpulence, l'intéressé mesurant 190 cm et pesant près de 110 kg. L'agresseur avait la peau foncée, était âgé d'une trentaine d'années. Il était de corpulence athlétique, portait un survêtement noir avec une capuche et une cagoule noire en laine avec deux trous pour les yeux et la bouche, un pantalon noir et des chaussures noires. Il parlait français avec un accent de la banlieue. Par ailleurs, l'agresseur avait abordé le jardinier derrière la serre se trouvant à proximité du bois par lequel X______ s'était enfui en 2011.

- 12 - P/6447/2015 B______ a précisé que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que l'intéressé avait immédiatement dit qu'il voulait se rendre au coffre sans demander s'il y en avait un autre, qu'il avait été très insistant sur l'argent et qu'il devait y avoir plus de valeurs que le contenu du coffre. Depuis ces faits, elle et son époux ne savaient plus comment vivre. Elle ne se sentait plus en sécurité. f.b. Par courrier du 30 avril 2015, le Conseil des époux AB______ a informé le Ministère public que ses mandants se constituaient parties plaignantes sur le plan civil et pénal. Par courriers des 5 mai et 11 septembre 2015, le Conseil des époux AB______ a produit une liste des bijoux volés, dont la valeur totale s'élève à CHF 124'140.-. f.c. Devant le Ministère public, B______ a déclaré être très en colère. Elle ne croyait pas en la sincérité des excuses de X______. Après le premier brigandage, l'intéressé avait menacé de retourner chez eux, ce qu'il avait fait. Il était très éprouvant de devoir revivre de pareils évènements et de témoigner à nouveau. f.d. A______ a déclaré que sa rage était encore plus forte que celle de son épouse. Il ne croyait pas un mot aux mensonges de X______, qui cherchait à se faire passer pour une victime. g.a. Entendu par la police le 30 avril 2015, D______ a déclaré être arrivé à 07h20 au domicile des AB______. Alors qu'il était occupé avec une débrousailleuse du côté de la forêt derrière la serre à l'arrière de la maison, il s'était retrouvé face à un individu encagoulé et porteur d'un pistolet pointé sur le haut de son corps. L'intéressé l'avait forcé à s'accroupir et lui avait expliqué être venu pour "braquer" la maison, accompagné de cinq comparses qui se trouvaient autour de celle-ci. Il avait en outre dit vouloir s'emparer du contenu du coffre se trouvant dans la maison et qu'il allait se servir de lui pour prendre la fuite à bord d'une voiture, avant de le relâcher plus loin, si tout se passait bien. Dans le cas contraire, il allait lui "mettre une balle". L'individu avait demandé qui occupait la maison et D______ avait mentionné "Mme B______" ainsi que la femme de ménage. Il avait voulu savoir si "M. B______" était sur place, parce qu'il ne l'avait pas vu partir; D______ lui avait répondu qu'il l'ignorait. Ce dernier avait précisé que la femme de ménage était enceinte, ce à quoi l'individu avait répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'il n'était "pas forcément là pour faire du mal mais pour prendre ce qu'il y avait à prendre". Tous deux s'étaient ensuite dirigés vers la porte d'entrée de la maison, l'individu dissimulé derrière D______, pointant l'arme dans sa direction. L'agresseur lui avait demandé de trouver un prétexte pour faire venir B______ jusqu'à la porte, ce qu'il avait fait. D______ a confirmé la suite des évènements tels que relatés par B______ et précisé que l'auteur s'était placé derrière lui-même et C______ pour descendre au sous-sol. Une fois le coffre vidé, ils étaient tous remontés au premier étage sous la menace de l'arme. L'individu avait ensuite demandé à B______ si elle était sûre de ne pas disposer d'autres valeurs dans la maison et avait menacé que ses complices allaient "retourner la maison".

- 13 - P/6447/2015 Par la suite, l'individu s'était installé sur le siège passager arrière gauche à bord de l'AUDI et avait demandé à D______ de se rendre à la douane la plus proche, tout en le menaçant de lui "mettr[e] une balle" s'il attirait l'attention, cela toujours sous la menace de l'arme. Plus loin, l'intéressé avait lui-même pris le volant et remis CHF 100.- à D______ pour prendre un taxi. L'agresseur était alors reparti seul en direction de Q______ à bord de l'AUDI. g.b. Devant le Ministère public, D______ a déclaré qu'il allait un peu mieux. Il craignait que des faits similaires puissent se reproduire dans d'autres villas où il travaillait. Il était incapable de dire si l'arme était vraie ou factice. h.a. A la police le 30 avril 2015, C______ a déclaré avoir entendu la sonnerie de la porte d'entrée principale située à l'arrière de la maison à 08h05 et vu D______ sur le pas de la porte. Ce dernier avait demandé d'appeler B______ pour un problème urgent avec l'arrosage. Elle avait laissé la porte d'entrée entrouverte et s'était rendue au premier étage pour chercher la maîtresse de maison, avant de retourner à la cuisine. Peu après, cette dernière l'avait appelée de sorte qu'elle s'était rendue dans le hall d'entrée, où elle avait été mise en présence d'un homme cagoulé qui tenait une arme à feu dans sa main droite et portait un sac à dos ainsi qu'un sac en plastique blanc dans la main gauche. L'individu lui avait ordonné de rejoindre B______ et D______ et lui avait dit "je vous ferai pas de mal". L'individu, qui semblait sûr de lui et pas trop stressé, pointait son arme en direction de leurs jambes et gesticulait. Elle avait eu très peur, avait pleuré et avait été très angoissée. L'agresseur s'était adressé à elle en lui disant "respirez Madame, je vais partir, je ne viens pas pour vous faire du mal". Après avoir vidé le coffre au sous-sol, l'individu avait dit à B______ "Je suis sûr que vous avez encore de l'argent liquide car vous avez une voiture de EUR 300'000.- à côté d'une Mercedes dans le garage". Avant de partir, le précité avait répété plusieurs fois que B______ et C______ ne devaient pas appeler la police. Son comparse allait "mettre une balle dans la tête de D______" si elles ne suivaient pas ses instructions. L'agression avait duré environ 15 minutes. S'agissant de l'agresseur, il était vêtu d'une veste noire, d'un pantalon foncé et portait des baskets noires. L'arme qu'il portait était un pistolet d'environ 15 à 20 cm de longueur. L'individu était également en possession d'une petite arme de poing dans un étui au niveau de sa ceinture sur le côté droit, dont elle avait vu la poignée. h.b. Devant le Ministère public, C______ a déclaré avoir eu "la peur de [s]a vie". Elle avait encore peur de se rendre au travail chez les AB______ mais avait refusé de s'arrêter quelques jours après les faits, par crainte de ne plus pouvoir retourner au travail ultérieurement.

i. Les éléments suivants ressortent des rapports de renseignement de la BRB des 1er et 4 mai 2015 et des rapports de la gendarmerie nationale française du 30 avril 2015. La police genevoise a été informée du home-jacking chez les époux AB______ le 30 avril 2015 à 08h21. L'agresseur n'avait pas pu être interpellé directement.

- 14 - P/6447/2015 Un home-jacking similaire avait été commis le 17 mai 2011 par S______, guetteur resté dans un véhicule à proximité, et X______, qui était entré dans la villa avec une arme de poing et avait séquestré A______ qu'il avait contraint, sous la menace de son arme, à lui remettre le contenu de son coffre-fort s'élevant à CHF 30'000.- environ, ainsi que des dizaines de montres et plusieurs bijoux. L'agresseur avait ensuite pris la fuite, après avoir attaché sa victime sur une chaise. X______ avait été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de 5,5 ans par le Tribunal correctionnel de Genève. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 3 mars 2015. Les policiers ont par ailleurs constaté que, le 31 mars 2015, un brigandage avec un modus operandi identique avait eu lieu au préjudice de la famille EFGHI______, à quelques centaines de mètres de la propriété AB______. Ces informations avaient été transmises à la police française, qui avait mis en œuvre le 30 avril en question un "plan Epervier", avec recherches aériennes au moyen d'un hélicoptère, et déployé des barrages à plusieurs endroits dans la région de Bellegarde- sur-Valserine. Le jour-même, à 09h30, l'AUDI dérobée avait franchi le péage de Viry en direction de Bourg-en-Bresse. Le véhicule, puissant et qui roulait très vite sur l'autoroute, n'avait pas pu être rattrapé. Un gendarme français, qui avait vu le conducteur de l'AUDI passer le péage, avait identifié X______ sur un tapissage photographique composé de neuf hommes. A 09h42, l'AUDI avait été aperçue à la sortie de l'autoroute à Châtillon-en-Michaille en train de se diriger en direction de Vouvray. Une course poursuite avait eu lieu entre les forces de l'ordre et l'AUDI, qui avait ensuite été perdue de vue. Le véhicule avait été aperçu la dernière fois à Vouvray à 10h15. A 10h40, X______ avait été repéré par les gendarmes français, alors qu'il cheminait à pied au niveau du rond-point "Aux portes de l'Ain" à l'entrée de Bellegarde- sur-Valserine. Lors de son interpellation, X______ avait avec lui un petit parapluie pliable aux couleurs du drapeau britannique. Il portait un jeans et ses chaussures étaient recouvertes de boue fraîche. L'AUDI avait été retrouvée à 10h55, embourbée sur un chemin de terre en bordure de la route ______ sur les hauts de Bellegarde-sur-Valserine, à une dizaine de kilomètres du lieu de découverte de la MINI COOPER appartenant à la famille EFGHI______. Un chien de police avait été engagé depuis l'AUDI et s'était dirigé à travers les champs et routes jusqu'au lieu d'interpellation de X______. Le soir-même, à Châtillon-en-Michaille, alors que X______ était gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie, l'intéressé avait cherché à s'évader, ayant finalement été rattrapé dans un lotissement d'habitation un quart d'heure après sa tentative de fuite. La police genevoise a indiqué à ce sujet que X______ avait asséné un coup de tête à l'un de ses gardiens, alors qu'il se trouvait à l'extérieur d'un bâtiment, afin d'échapper à leur vigilance. Ces faits s'étaient produits lorsque X______ avait été démenotté afin de pouvoir fumer une cigarette. Une discussion avait dû être entamée avec l'intéressé, qui ne souhaitait pas "se laisser faire" et avait argué qu'il faudrait lui "tirer dessus pour le maîtriser".

j. Suite à l'arrestation de X______, B______ a été réentendue par la police et a reconnu comme étant le sien le petit parapluie pliable aux couleurs du drapeau britannique

- 15 - P/6447/2015 retrouvé sur l'intéressé lors de son interpellation. Ce parapluie, qu'elle avait acheté à Londres en février 2013, se trouvait en principe dans l'AUDI dérobée par l'agresseur. B______ a en outre déposé plainte pour le vol de son AUDI. Elle a ajouté que les lèvres charnues de son agresseur lui avaient immédiatement rappelé celles de X______. Lorsqu'elle avait décrit son agresseur lors de sa première audition, elle ignorait que ce dernier avait été libéré de prison. Si elle avait eu cette information, elle aurait directement nommé X______ comme étant l'agresseur du 30 avril 2015. Suite aux évènements, elle se sentait très en insécurité le soir. Elle était beaucoup plus vigilante et avait modifié de nombreux gestes du quotidien afin de se rassurer. C______ était, quant à elle, toujours très choquée. k.a. Selon le rapport de renseignements du 8 mai 2015, les perquisitions effectuées au domicile de T______, U______, V______ et R______, respectivement père, frères et sœur de X______, n'avaient pas permis de découvrir le butin dérobé chez les époux AB______. En revanche, la police avait saisi quatre radiographies au nom de X______, établies le 2 avril 2015 par le centre médical de Bellegarde-sur-Valserine, attestant d'un traumatisme au pied droit. Par ailleurs, il ressortait des images de vidéosurveillance de la société W______, plus précisément de celles enregistrées pour le péage de Châtillon-en-Michaille, que l'AUDI avait forcé celui-ci à 09h37 le 30 avril 2015. k.b. Selon rapports de la BPTS du 13 juillet 2015 et du CURML du 19 juin 2015, les prélèvements biologiques effectués sur le biceps droit de B______ et sur la moitié supérieure du dos de la veste de D______ ont permis de mettre en évidence un mélange de profils ADN, dont l'un attribué à X______. Par ailleurs, le profil ADN de ce dernier n'était pas exclu en ce qui concernait un prélèvement effectué sur la poignée intérieure de la portière arrière gauche de l'AUDI, ni du mélange retrouvé sur les épaules et la partie inférieure du dos de la veste de D______, ni du mélange retrouvé sur la moitié droite du volant de l'AUDI. Une trace de semelle, semblable à celle des chaussures portées par X______ au moment de son interpellation, a été retrouvée à proximité du lieu de découverte de l'AUDI dérobée. l.a. Entendu par la police le 28 mai 2015, X______ a nié être l'auteur des faits. Il a en revanche admis avoir conduit une voiture volée et fourni des explications détaillées sur les circonstances de sa prise de possession du véhicule, sur lesquelles il est cependant revenu en cours de procédure. S'agissant de son trajet, il avait emprunté l'autoroute pour se rendre à Bellegarde-sur- Valserine. Au péage de cette ville, il avait "collé" le véhicule qui le précédait pour passer sans payer. Il avait remarqué la présence de la police et d'un hélicoptère. Le véhicule qu'il conduisait étant puissant, il ne s'était pas rendu compte d'être poursuivi. Après le péage, il était passé à droite du barrage de police et s'était dirigé vers Vouvray,

- 16 - P/6447/2015 puis Ochiaz, où il avait garé la voiture à son lieu de découverte, à savoir la route d'Ochiaz, étant précisé que l'intéressé a indiqué sur un plan "Google Street View" le lieu précis de l'abandon du véhicule. En quittant ce dernier, il avait notamment emporté un parapluie, soit celui retrouvé sur lui ultérieurement lors de sa fouille. Il avait ensuite marché pendant 20 minutes avant d'être interpellé. l.b. Devant le Ministère public le 29 mai 2015, X______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé qu'il n'avait "rien à voir" avec les faits reprochés, hormis en ce qui concernait la conduite de l'AUDI. Il avait compris les soupçons après avoir lu les journaux. Il était "tombé des nues" car il ne lui était jamais arrivé d'être mis en prévention pour de tels faits. Sa situation était compliquée et il avait peur de représailles pour sa famille. Il regrettait d'être à nouveau impliqué envers les AB______ et comprenait que les victimes fussent marquées. l.c. Devant le Ministère public les 31 juillet et 12 août 2015 ainsi que le 11 mai 2016, X______ a reconnu être l'auteur des faits commis au préjudice des AB______. Il s'était muni de deux pistolets à billes, l'un de grande taille et l'autre plus petit qu'il avait mis à la ceinture. Il s'agissait d'imitations de pistolets qu'il s'était procurées chez X______ à Bellegarde-sur-Valserine, environ deux à trois semaines avant les faits. X______ a contesté avoir dit durant l'instruction en 2011 qu'il allait retourner chez les AB______. Il a d'abord indiqué avoir pris sa décision le jour-même, vers 03h00 du matin. Pour se rendre à Genève, il avait fait du "stop" et quelqu'un l'avait amené jusqu'à N______, où il avait attendu jusqu'à l'arrivée du jardinier vers 07h20. Il était passé à l'acte à cause de ses dettes, s'élevant initialement à EUR 150'000.-, contractées en 2006 en jouant au poker avec des personnes peu fréquentables. Le home-jacking chez les EFGHI______ ne lui avait rapporté que CHF 2'000.- ou 3'000.-, ce qui n'avait pas été suffisant pour rembourser ses créanciers. Son principal créancier, soit Y______, un trafiquant de stupéfiants originaire de Bellegarde-sur-Valserine, avait été tué environ un an plus tôt. Son fils, Z______, avait été séquestré et on lui avait coupé les doigts afin de lui soutirer de l'argent. X______ a ensuite expliqué avoir fait la connaissance de la famille YZ______ en 1997. Y______ lui avait avancé 50 kg de hachich en 2006, drogue qui lui avait été dérobée le lendemain de sa remise. La famille YZ______ lui avait alors réclamé EUR 125'000.-, soit EUR 2'500.- par kg de stupéfiants. Avec les intérêts, sa dette s'était élevée à EUR 150'000.- à sa sortie de prison, raison pour laquelle il avait commencé à faire des "petits" home-jacking pour lesquels il avait été condamné à quatre ans de prison ferme en France. A sa sortie de prison en 2011, Y______ lui avait proposé d'exécuter un home-jacking chez la famille AB______ et avait mentionné un coffre ainsi que EUR 160'000.- présents dans la maison. Au final, il avait obtenu environ CHF 37'000.- en liquide et CHF 400'000.- de bijoux, que Y______ lui avait repris à 10% de leur valeur, de sorte que le solde de sa dette s'élevait à EUR 50'000.-, compte tenu des intérêts courus.

- 17 - P/6447/2015 En 2011, s'il n'avait pas mentionné le nom de Y______, c'était par peur pour sa famille et lui-même. En 2015, entre le home-jacking commis chez les AB______ et son arrestation, il avait eu le temps de cacher les armes et de remettre les bijoux à un membre de la famille YZ______, dont il n'a d'abord pas souhaité donner l'identité, sa famille ayant été menacée. Ultérieurement, X______ a expliqué avoir remis le butin à AA______, frère de Y______, qui avait repris le "business" suite au décès de son frère et lui avait rappelé sa dette à sa sortie de prison en 2015. AA______ avait été assassiné un mois et demi plus tôt en compagnie de son amie, AC______, qui avait été la compagne de X______. Ce dernier s'était rendu, après sa sortie de prison en 2015, à la gendarmerie de Bellegarde-sur-Valserine pour évoquer ces faits et avait été prié de patienter dans la salle d'attente. Il y était resté environ dix minutes avant de quitter les lieux, sans avoir parlé aux gendarmes. Depuis 2006, il n'avait jamais rien gagné; il avait au contraire perdu sa vie. Il avait grandi dans la délinquance et n'avait pas vu d'autre possibilité que de continuer sur la même voie afin de rembourser ses dettes. X______ a présenté ses excuses aux victimes. Il ne cherchait pas à se faire passer lui- même pour une victime. Il savait que la famille AB______ était tellement choquée qu'il n'osait presque plus leur demander pardon. Il n'avait jamais commis d'actes aussi graves avant de devoir de l'argent. Faits survenus le 4 juin 2015 m.a. Par courrier du 8 juin 2015 au Ministère public, K______ a dénoncé les propos suivants tenus par X______ le 4 juin 2015 : "je veux faire tomber le directeur, le virer, c'est un fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait et il va se prendre une balle dehors". Ces propos, tenus en présence des gardiens AD______ et AE______, ressortaient d'un rapport rédigé le 4 juin 2015 par P______, sous-cheffe gardienne à la prison de Champ- Dollon. K______ a également déposé plainte le 29 juin 2015 à l'encontre de X______ pour menaces. Il a exposé que ce dernier avait été placé en régime de sécurité renforcée pour six mois le 3 juin 2015, ce qui avait engendré une forte réaction chez l'intéressé qui avait tenu les propos sous enquête. Depuis lors, K______, qui avait été choqué, inquiet et effrayé, faisait particulièrement attention lors de ses déplacements. m.b. Devant le Ministère public, K______ a confirmé sa plainte et précisé avoir changé ses habitudes pendant un certain temps; il avait notamment observé s'il était suivi durant ses déplacements. En 20 ans, il n'avait jamais été menacé en pareils termes. Il avait eu extrêmement peur, ignorant si X______ avait des complices à l'extérieur de la prison. n.a. P______ a déclaré avoir entendu X______ dire qu'il voulait "faire tomber le directeur", qui était un fou et qui allait "se prendre une balle dehors". Elle en avait informé le Directeur de la prison et avait rédigé un rapport d'incident. n.b. AD______ a confirmé que X______ avait menacé le Directeur de la prison, sans qu'elle ne se souvienne des termes exacts.

- 18 - P/6447/2015 n.c. AE______ a déclaré que X______ avait indiqué vouloir "faire tomber le directeur", qui allait "se prendre une balle à sa sortie".

o. Entendu à ce sujet par la police, X______ n'a pas souhaité répondre aux questions. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir dit qu'il voulait faire tomber la décision d'isolement qu'il ne comprenait pas. Il n'avait jamais dit vouloir faire tomber le Directeur ni que celui-ci allait se prendre une balle dehors. Le Directeur abusait de son pouvoir, de sorte qu'il "méritait de prendre des baffes dehors". Il s'agissait d'une menace minime. Il n'était pas quelqu'un de méchant. Lorsque la gardienne s'était adressée à lui, ses deux autres collègues se trouvaient à l'extérieur. X______ a présenté ses excuses au Directeur, avec lequel il n'avait pas de problème. Expertises psychiatriques p.a. Dans le cadre de la procédure P/1______, une première expertise psychiatrique avait été ordonnée concernant X______. Il en ressortait que l'expertisé souffrait d'une personnalité dyssociale, trouble qui était difficilement curable. Le risque de récidive était élevé à moyen à long terme. Le fonctionnement psychique de l'expertisé suscitait des inquiétudes pour l'avenir. Des éléments attestant du diagnostic de psychopathie étaient présents chez l'intéressé, étant précisé que la psychopathie n'était pas décrite dans la Classification internationale des maladies (CIM) -10 et que le trouble de personnalité dyssociale en était le plus proche équivalent. Les psychopathes se caractérisaient par un taux très élevé de récidive et leurs activités criminelles diminuaient moins avec le temps. La responsabilité de l'expertisé était au demeurant entière. Le fonctionnement psychique de l'expertisé montrait une grande confiance en lui, du sang-froid, y compris dans des situations de prise de risque. S'il exprimait des remords et de la culpabilité, son attitude et son comportement n'y ressemblaient pas. L'expertisé n'assumait pas la responsabilité personnelle de ses actes ou leurs conséquences, trouvait des excuses et rejetait la faute sur les autres. Il existait chez lui des attitudes organisées pour exploiter autrui et pour s'enrichir par la délinquance. p.b.a. Selon l'expertise psychiatrique effectuée le 27 janvier 2016 par le Dr AF______, médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique à Fribourg, l'expertisé souffre d'une personnalité dyssociale et présente des caractéristiques psychopathiques prononcées. Il est cependant capable de présenter une "émotionalité négative", contrairement au psychopathe primaire, dont il ne remplit dès lors pas les critères. Sa responsabilité pénale était entière. A ce titre, l'expert a indiqué qu'il n'avait pas "les compétences pour juger de la véracité des déclarations de l'expertisé, cette tâche incombant aux autorités judiciaires", en ce qui concernait les explications fournies par l'intéressé au sujet des frères YAA______, mais qu'au cas où ces déclarations étaient avérées, "cette situation serait à considérer comme un facteur contextuel stressant susceptible de provoquer un état anxieux chez l'expertisé, lequel pourrait à son tour impacter négativement et légèrement son libre-arbitre si bien qu'une diminution légère de sa responsabilité pénale p[ouvait] être envisagée dans ce cas de figure".

- 19 - P/6447/2015 L'expertisé estimait ne pas mériter ce qui lui arrivait. Son QI total de 79 mettait en évidence un niveau "limite" des aptitudes intellectuelles. Le risque de récidive était élevé s'agissant d'actes de violence. Ce risque était modulable au moyen d'interventions médico-psychologiques, socio-thérapeutiques et socio- judicaires. L'expertisé présentait un potentiel évolutif de par son profil psychologique. La gestion du risque pouvait être atténuée par une activité professionnelle régulière. L'adhésion de l'expertisé à une prise en charge psychothérapeutique était envisageable. Se prononcer pour un internement équivalait à renoncer à se donner tous les moyens visant à favoriser chez l'expertisé une thérapie dynamique. Nonobstant le diagnostic de personnalité dyssociale, le fonctionnement de l'expertisé autorisait des possibilités de travail psychothérapeutique qu'il convenait d'explorer au moyen d'une thérapie suffisamment intensive. Une bonne alliance thérapeutique de l'expertisé avait été évoquée par le passé ainsi que le fait que celui-ci ne présentait pas de velléité de manipulation de la relation thérapeutique à des fins utilitaires. Le suivi psychothérapeutique dont l'expertisé avait bénéficié par le passé ne permettait pas de conclure que tout avait déjà été essayé sans succès. Un traitement institutionnel n'était par ailleurs d'aucune plus-value par rapport à un traitement ambulatoire. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire psychothérapeutique et d'ordre psychiatrique, la prison n'y faisant obstacle. p.b.b. Entendu par le Ministère public, l'expert a déclaré que le terme "émotionalité négative" signifiait que X______ était capable de ressentir une souffrance, une détresse psychique, et cela contrairement au psychopathe prototypique, qui restait maître de lui en toutes circonstances. Il s'agissait de la capacité d'être en contact avec soi-même et d'un prérequis pour ressentir de l'empathie. Le psychopathe prototypique ne présentait ni émotionalité négative ni empathie pour autrui. Cette absence d'émotionalité négative n'était pas très marquée chez l'expertisé, raison pour laquelle il était qualifié de pseudo- psychopathe. En effet, X______ n'apparaissait pas comme le psychopathe primaire, sûr de lui et maître de la situation, ce qui découlait notamment de son comportement vis-à- vis de F______ ou de l'absence de préparation des actes commis en 2011 chez les AB______. L'expert ne percevait pas X______ comme pouvant passer à l'acte et mettre en péril l'intégrité physique d'autrui. Il avait également constaté chez l'expertisé des ruptures émotionnelles que l'on ne retrouvait pas chez un psychopathe primaire. Le changement d'attitude rapide manifesté par X______ dénotait une personnalité émotionnellement labile à tendance borderline. Ces traits de personnalité borderline et l'instabilité par laquelle ils se traduisaient, faisaient également que l'expertisé n'était pas un psychopathe prototypique et n'était pas cristallisé dans une attitude malveillante envers ses victimes. L'expert ne pouvait pas prédire si cette cristallisation pouvait intervenir à l'avenir. L'expert a précisé qu'il considérait que le suivi dont X______ avait bénéficié par le passé, à savoir des séances pour la plupart mensuelles, était insuffisant pour dire que l'intéressé n'était pas amendable. Il était au contraire convaincu que l'expertisé n'était

- 20 - P/6447/2015 pas non amendable. Des thérapies nettement plus dynamiques et une prise en charge plus soutenue étaient cependant nécessaires. X______ avait obtenu les scores maximums s'agissant de l'évaluation de l'impulsivité, raison pour laquelle ses menaces contre le Directeur de la prison n'étaient pas surprenantes. Le fait de s'en être pris par deux fois à la même famille était plutôt opportuniste et lié à la facilité d'agir. Parcours carcéral, JTCO/2______et libération conditionnelle

q. i) Il ressort de la plainte déposée par K______ que, le 1er décembre 2012, X______, à l'occasion de son premier séjour à la prison de Champ-Dollon, a été sanctionné notamment par un placement de 3 jours en cellule forte pour possession d'un objet prohibé. De même, le 22 janvier 2013, X______ a été placé en cellule forte pour une durée de 5 jours pour avoir adopté une attitude incorrecte envers le personnel de surveillance, ayant refusé d'obtempérer à ses instructions et troublé l'ordre de l'établissement. Le 19 mars 2013, l'intéressé a à nouveau été sanctionné par un placement de 3 jours en cellule forte pour avoir refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance. Le 1er juin 2013, X______ a refusé de réintégrer sa cellule au terme de la promenade, étant sanctionné le lendemain par un placement de 4 jours en cellule forte pour avoir troublé l'ordre de l'établissement. ii) On été versés au dossier deux rapports d'incident émanant de la prison de Champ- Dollon du 5 février 2016, dont il résulte que X______, le jour en question à 07h45, alors qu'il était excédé par le bruit de travaux se déroulant dans l'aile nord de la prison et qu'un gardien l'informait de ce qu'il était alors impossible de changer de cellule, a notamment dit sur un ton agressif "je vais avertir tous les arabes de l'étage et on va foutre la merde ! … S'il y en avait 50 comme moi, on aurait déjà fait péter la taule et la direction ne serait pas la même … Aujourd'hui je vais rester calme, mais si ça n'a pas changé la semaine prochaine, vous verrez !". Un peu plus tard ce jour-là, alors que X______ devait être emmené en cellule forte et ne coopérait pas, ayant dû être amené au sol et menotté, les gardiens ont remarqué un petit paquet sous les genoux de l'intéressé. Ce paquet contenait 5 barrettes de résine de haschich et une carte SIM. Durant sa conduite en cellule forte, X______ a dit d'un air menaçant et à plusieurs reprises à une gardienne sous-cheffe "Et toi, regarde-moi bien je ne vais pas t'oublier !".

r. Selon le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le ______ 2013 (JTCO/2______) dans la cause P/1______, X______ a déclaré avoir agi pour obtenir EUR 30'000.- afin de payer une greffe du cœur à sa grand-mère, qui était en vie grâce à cette opération. Il avait également payé à son beau-frère un véhicule VW Golf d'une valeur de EUR 3'000.-. Les juges ont retenu que X______ avait fait preuve de détermination : en effet, alors qu'il avait échoué dans sa tentative au préjudice d'une première victime, il s'était

- 21 - P/6447/2015 immédiatement mis en quête d'une autre victime, en l'occurrence les AB______. Il avait su surmonter des obstacles techniques, tels le portail et le système d'alarme, et gérer la présence de chiens, en dépit de sa phobie, alors qu'il s'était muni de serflex, ce qui démontrait qu'il était prêt à entraver sa ou ses victime(s). L'éventuelle présence de tiers dans la maison avait été manifestement impropre à le dissuader d'aller de l'avant, alors qu'il n'avait pas hésité à se rendre à l'étage. Il n'avait cependant pas usé de brutalité et n'était pas porteur d'une arme à feu ou dangereuse. La faute de X______ était lourde. Il s'en était pris au patrimoine et à la liberté de ses victimes. Il n'avait pas hésité à exhiber une arme et générer de la frayeur, pour parvenir à ses fins et avait agi par appât du gain, alors que sa responsabilité était entière. Sa situation personnelle n'était pas de nature à expliquer ses agissements. Il était certes désœuvré et sans revenu depuis sa sortie de prison, mais bénéficiait de l'aide financière et du soutien de ses proches. Il était par ailleurs apte au travail. Les juges ont mis en exergue les antécédents spécifiques, "impressionnants" de X______, de longues peines privatives de liberté ne l'ayant pas détourné de la récidive, ce qui montrait que l'intéressé était insensible à la sanction, alors qu'il n'avait pas en l'occurrence hésité à récidiver quelque trois mois seulement après sa sortie de prison, alors qu'il venait de purger quatre ans pour des faits similaires. Le Tribunal relevait à cet égard que "la fixation d'une peine identique aux précédentes n'aurait que peu de sens sous l'angle de la prévention spéciale", tout en croyant "en la prise de conscience du prévenu, qui semble authentique, et en ses bonnes dispositions, renforcées par la thérapie qu'il suit actuellement".

s. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du ______ 2015 (JTPM/3______), X______ a été libéré conditionnellement le 3 mars 2015, le solde de peine étant de de 1 an, 8 mois et 17 jours. Selon la décision rendue par le TAPEM, l'extrait du casier judiciaire français de X______ faisait état de 15 condamnations dans une période comprise entre février 1999 et juillet 2008, essentiellement pour des vols, des faits de rébellion et des actes à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. A cela s'ajoutaient des condamnations prononcées alors que X______ était mineur, selon les propres explications de l'intéressé. Selon un rapport médical du Service de psychiatrie pénitentiaire de la prison de Champ- Dollon du 31 octobre 2013, X______ poursuivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et bénéficiait de consultations médicales mensuelles. Son adhésion était bonne, de même que l'alliance thérapeutique. Le précité se montrait investi dans les soins. Il exprimait des regrets face aux infractions commises et le travail psychothérapeutique mettait en évidence une "remise en question de la part de X______, qui souhait[ait] comprendre et approfondir les raisons qui l'am[enaient] à commettre des actes délictueux". Selon un rapport établi le 16 octobre 2014 par le Dr AG______ du Service médical des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), X______, depuis son transfert dans cette prison en février 2014, bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique de soutien à raison d'un entretien mensuel, dont il avait été demandeur. L'intéressé était notamment "capable d'avoir un regard critique sur ses

- 22 - P/6447/2015 comportements délictueux, mais n'estim[ait] pas utile de travailler sur le risque de récidive, puisqu'il estim[ait] qu'il ne se trouvera[it] plus dans la situation l'ayant mené aux délits". Au demeurant, il entendait poursuivre son traitement, une fois libéré, et avait affirmé disposer déjà d'un médecin-traitant, qui était d'accord de le suivre. En ce qui concernait ses projets d'avenir, X______ avait fait part de ce qu'il souhaitait retourner vivre en France; il pensait ouvrir un restaurant de cuisine française en Tunisie, qu'il pourrait gérer depuis la France. Il avait entrepris des démarches pour renouveler son permis de séjour, échu depuis 2007. Il voulait saisir la chance qui pouvait lui être donnée, prendre sa vie en main et se racheter. Depuis quelques mois, il avait une compagne avec laquelle il projetait de se mettre en ménage; il pouvait également compter sur sa famille. Il avait des relations professionnelles, envisageait de s'inscrire au chômage et bénéficiait dans l'immédiat d'un contrat en qualité de serveur. L'intéressé a remis au TAPEM le tirage d'un courrier manuscrit du 20 février 2015 émanant de AH______, gérant de la société AI______, aux termes duquel ce dernier indiquait vouloir engager X______ en qualité de serveur dans le cadre d'un CDI de 35 heures. Cette situation était nouvelle par rapport à son passé judiciaire car, à sa sortie de prison en 2011, "il n'avait rien, hormis un pécule de EUR 150.- et ses parents". La Commission d’évaluation de la dangerosité, le Service de l'application des peines et mesures, ainsi que le Ministère public ont préavisé négativement l'octroi de la libération conditionnelle à X______.

t. AJ______, amie intime de X______, entendue par la police le 19 juin 2015, a expliqué avoir fait la connaissance du précité en 2009 par l'entremise du père de sa fille, S______. Elle l'avait revu en 2011 à sa sortie de prison, puis X______ avait été à nouveau arrêté et incarcéré, tout comme S______, suite à un home-jacking en Suisse. Elle avait repris contact avec X______ en octobre 2014, l'intéressé étant alors en train de purger sa peine dans le canton de Vaud. Dès après la sortie de prison de X______ au début de mois de mars 2015, tous deux avaient débuté une relation amoureuse et le précité était venu habiter à son domicile à Gex. AJ______ a précisé qu'à la maison tout se passait bien et que, pour être sûre que X______ ne refasse pas de "bêtise", elle lui laissait toujours de l'argent, étant précisé que l'intéressé ne manquait "vraiment de rien". Elle avait décidé de subvenir à ses besoins le temps qu'il trouve du travail. X______ n'avait aucune raison de commettre de délits et, s'il avait "fait ce qu'on lui reproche, il [était] fou". C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties plaignantes, quatre témoins et X______. a.a. J______ a confirmé ses déclarations précédentes et notamment qu'il avait adressé la parole à son agresseur, alors caché derrière un buisson. X______ s'était retourné, l'avait braqué avec une arme et lui avait dit "reste ici". a.b. E______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a déclaré que sa famille allait bien jusqu'à la veille de l'audience de jugement. Le procès entraînait une remontée de souvenirs relatifs aux faits en cause. Lui-même n'avait pas bien dormi et les jours d'audience étaient aussi stressants que le

- 23 - P/6447/2015 jour du home-jacking. Il avait ressenti un important soulagement lorsque X______ avait été arrêté. Entre le moment où il était sorti du garage et le moment où le précité était parti avec H______, une trentaine de minutes s'étaient écoulées durant lesquelles l'agresseur les avait menacés avec son arme, sans pour autant que celle-ci fût braquée directement sur eux. Au début, il avait pensé que l'arme était factice. Il avait cependant changé d'avis lorsque l'intéressé avait montré les balles à son fils G______. En sortant du garage, il avait tout de suite vu X______ pointer une arme à la hauteur du casque de vélo qu'il portait. Il n'avait pas pensé à un seul instant que ce dernier n'était pas crédible. A son avis, l'intéressé avait dû l'observer quelques minutes avant ses préparatifs de départ. X______ leur avait dit de ne pas alerter la police et que, dans le cas contraire, il arriverait quelque chose à H______. La famille avait été tétanisée durant toute la durée de l'appel de H______ et jusqu'à ce que celui-ci soit libéré. Les quelques minutes où la famille n'avait pas été en communication avec ce dernier avaient été interminables et son épouse avait été en pleurs. E______ a confirmé que X______ avait dit à plusieurs reprises qu'il allait les "buter" s'ils tentaient quelque chose. Il avait également dit à F______ de se calmer, sinon il allait "buter" son mari. Le mot "buter" était souvent revenu. Il craignait que X______ revienne chez eux après sa sortie, comme cela avait été le cas pour les AB______. La famille EFGHI______ avait été dédommagée partiellement par une assurance s'agissant du dommage matériel et entièrement s'agissant de la voiture. a.c. F______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Elle a expliqué que la famille avait été choquée par les évènements. H______ lui avait dit qu'il se retournait parfois alors qu'il marchait dans la rue. G______ était resté deux jours à la maison après les faits. Elle-même avait eu peur de rester seule à la maison pendant un mois durant lequel elle avait fermé les volets, portes et fenêtres. Ensuite, la vie avait repris son cours. Le stress était remonté à l'approche de l'audience de jugement. Elle ne pensait pas que X______ eût vraiment voulu leur faire du mal. Ils avaient tout de même été tous terrorisés et s'étaient sentis en grand danger. Le précité avait répété le mot "buter", notamment pour dire "si vous ne faites pas ce que je veux, je vous bute". F______ a confirmé que X______ leur avait interdit d'appeler la police, après avoir décidé d'emmener H______. Elle avait été paniquée et le côté imprévisible de l'intéressé lui avait fait peur. Depuis la voiture, son fils disait sans cesse de ne pas appeler la police. F______ a encore ajouté avoir très peur pour la sécurité de sa famille, le jour où X______ sortirait de prison. a.d. G______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées, précisant que la famille, dans la vie de tous les jours, essayait de ne pas

- 24 - P/6447/2015 penser aux évènements qui s'étaient passés mais qu'il arrivait que les souvenirs et les émotions revinssent, comme lors de l'audience de jugement. a.e. H______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a indiqué qu'il s'était proposé pour accompagner X______ par peur de la réaction qu'aurait pu avoir son père. Leur agresseur avait adopté un comportement ambigu et agressif, avant d'essayer de les rassurer. Par moment, il avait été très menaçant. Dans la voiture, il y avait une couverture que la famille utilisait lors du transport du chien et X______ l'avait utilisée pour se cacher. L'intéressé s'était mis sur la banquette arrière et se penchait par moments entre les deux sièges avant. H______ a précisé avoir senti que l'arme, qui l'avait frôlé lorsque l'agresseur s'était placé en arrière dans le véhicule, était froide. Il avait par ailleurs constamment regardé dans le rétroviseur et vu l'arme. Pendant le trajet, qui restait très flou, il avait pensé que X______ allait le "buter", comme il avait menacé de le faire. a.f. I______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées et notamment que X______ avait menacé de tirer sur son père si les choses tournaient mal. Elle avait vu un certain désespoir dans le regard de l'agresseur et avait eu peur pour toute la famille. a.g. La famille EFGHI______ a déposé des conclusions civiles. S'agissant des bijoux et montres dérobés, l'assurance dont elle bénéficiait, plafonnait l'indemnisation à CHF 20'000.- et une franchise de CHF 200.- avait dû être payée. La valeur totale des bijoux et montres dérobés s'élevait à CHF 43'258.-, de sorte que la famille EFGHI______ réclamait à X______ le solde de CHF 23'458.-. E______, qui exerçait en tant que dentiste indépendant, avait par ailleurs dû annuler la totalité de ses rendez-vous de patients s'agissant de la journée du 31 mars 2015, de l'après-midi du 25 septembre 2015 et des journées du 6 au 8 février 2017, ce qui lui avait causé un gain manqué de CHF 17'859.62, à savoir CHF 5'102.75 par jour d'absence. F______, traductrice-jurée, avait été citée à comparaître le 6 février 2017 à 18h30 au Tribunal des Prud'hommes, ainsi que les 7 et 8 février 2017 à 14h00 au Tribunal de police, sa rémunération s'élevant à CHF 80.- par heure. Elle avait ainsi subi un dommage d'au minimum CHF 320.-. S'agissant du tort moral, H______ a demandé l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.-, F______ de CHF 18'000.-, E______ de CHF 15'000.-, G______ et I______ de CHF 8'000.- chacun. La famille EFGHI______ a enfin sollicité une indemnité de CHF 58'903.- s'agissant des dépenses occasionnées par la procédure. Le tarif horaire "réduit" de son Conseil a été spécifié, soit CHF 300.-/heure (cf. ch. 59 en bas de page des conclusions civiles, p. 12). a.h. Un chargé de pièces a été déposé contenant les duplicata de factures et attestations d'assurance s'agissant des bijoux dérobés, une attestation de la fiduciaire de E______ établissant son chiffre d'affaires journalier moyen, un décompte d'indemnisation de l'assurance de protection juridique, le montant total alloué à ce titre au 3 février 2017

- 25 - P/6447/2015 s'élevant à CHF 27'891.50, ainsi que les convocations en qualité d'interprète de F______. a.i.a. D______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a expliqué que X______ l'avait immédiatement braqué, à son avis avec une vraie arme, et lui avait fait part de son plan. Il lui avait demandé s'il s'agissait bien de la propriété des AB______, puis dit qu'il avait quatre complices sur le terrain et qu'il allait l'emmener avec lui par la suite, le relâcherait plus loin et lui tirerait une balle si les choses se passaient mal. Dans la voiture, l'agresseur s'était placé sur la banquette arrière, l'arme étant toujours présente. En arrivant à la douane, X______ lui avait demandé de s'arrêter et avait pris le volant, le pistolet pointé dans sa direction. Il avait été libéré au bord de la route environ cinq minutes plus tard. Suite à ces faits, il n'avait pas été en arrêt de travail et y était retourné rapidement pour éviter un "blocage" ultérieur. Il avait consulté un psychothérapeute pour une séance et avait également suivi une désensibilisation émotionnelle avec un naturopathe. Durant plusieurs mois, il avait ressenti un sentiment de trahison et d'impuissance pour avoir amené X______ dans la maison des AB______. a.i.b. D______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-. a.j.a. C______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Elle a précisé que, suite au départ de l'agresseur, B______ lui avait dit avoir eu l'impression de le connaître, ayant pensé qu'il s'agissait éventuellement de X______, qui était cependant toujours en prison à sa connaissance. Les AB______ avaient eu l'impression que X______ était venu pour se venger. Le quotidien chez ces derniers avait changé. Les employés étaient obligés de fermer les portes dès qu'ils sortaient et devaient vérifier lorsque les chiens faisaient du bruit. Depuis la nouvelle agression, des caméras de surveillance avaient été installées à l'extérieur de la maison ainsi qu'un interphone pour avoir une meilleure visibilité du portail. Par ailleurs, les portes des chambres à coucher des AB______ étaient désormais blindées. C______ a ajouté qu'elle était toujours employée par les AB______ et continuait à avoir peur de se rendre au travail, notamment d'entrer dans le garage. Après les faits, elle n'avait pas arrêté de travailler par peur d'un "blocage" ultérieur. A partir du mois suivant les faits, elle avait été en arrêt de travail pour le reste de sa grossesse. Elle avait craint de perdre son enfant et de ne plus voir sa fille. a.j.b. C______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-. a.k. B______ a confirmé ses déclarations précédentes et précisé, s'agissant des faits de 2011, que lorsqu'elle avait vu par sa fenêtre son époux se faire braquer avec une arme, elle avait appelé la police et déclenché l'alarme anti-agression. Malgré le bruit conséquent de cette dernière, l'alarme n'avait cependant pas infléchi X______ dans ses agissements. Après l'interpellation du précité et lors de la première audience devant le Ministère public où B______ avait comparu, X______ avait dit à son mari "vous avez décidé que je suis coupable, je purgerai mes années de prison, je vous retrouverai".

- 26 - P/6447/2015 En 2015, B______ avait immédiatement pensé à X______ mais elle croyait que celui-ci était encore détenu. Ce dernier, dont elle avait reconnu les lèvres charnues, l'avait appelée par son nom de famille. Il avait dit qu'il emmènerait le jardinier et qu'il ne fallait pas appeler la police ou déclencher l'alarme, sinon il "buterait" D______. B______ a confirmé les mesures de sécurité décrites par C______. Suite aux faits, elle et son époux avaient installé des boutons anti-agression partout dans la maison. L'alarme était enclenchée à tout moment et ils n'ouvraient plus les portes et fenêtres, même l'été. Ses bijoux n'avaient pas été retrouvés. Elle et son mari ne demandaient aucune réparation à X______, qui leur avait déjà promis un remboursement dans le cadre de la première procédure, en vain. Jusqu'au jour de l'audience de jugement, elle pensait aller bien, même si elle avait mal dormi les trois nuits précédentes. Après avoir entendu les propos de X______, identiques à ceux tenus par le passé, elle ne se sentait pas très bien. Elle n'arrivait plus à dissocier les deux braquages. Tout avait changé depuis cinq ans, avec une perte du sentiment de sécurité chez soi. Par ailleurs, elle avait beaucoup adapté son comportement, notamment lorsqu'elle quittait le domicile, qu'elle y retournait ou prenait la voiture. a.l. A______ a confirmé ses déclarations précédentes et ajouté que la présente procédure était la répétition de celle passée, à l'occasion de laquelle X______ avait menacé de les retrouver à sa sortie de prison. Ce dernier répétait les mêmes mensonges, réitérait les mêmes regrets et affichait la même repentance que par le passé. A______ a précisé que les évènements l'avaient perturbé mais qu'il essayait d'aller de l'avant. Le plus dur était d'affronter l'incapacité de X______ à admettre et dire la vérité. A son avis, le précité n'avait rien appris de ses erreurs et il craignait que celui-ci pût à nouveau passer à l'acte. a.m.a. K______ a confirmé sa plainte et ses déclarations précédentes. Il s'agissait de la seconde fois qu'il déposait plainte contre X______ pour des faits identiques. La première fois, le précité avait dit qu'il allait lui couper la tête et la déposer devant le portail de la prison. En 2015, il avait dit qu'il méritait une balle. Ses collaborateurs, qui étaient sous serment, avaient bien entendu les propos de X______, à savoir le mot "balle" et non pas "baffe". Aucune confusion n'était possible. Dans sa carrière, il s'agissait des deux seules fois à l'occasion desquelles il avait déposé plainte à titre personnel pour des menaces. Suite à celles proférées en 2015, il avait modifié pendant un certain temps ses habitudes, notamment quant à ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail et à ses horaires, et il y avait eu des contrôles sporadiques. Il considérait X______ comme extrêmement dangereux et avait été obligé d'ordonner des mesures pour parer à tout risque d'évasion. Le recours déposé par le précité contre la décision de placement en régime de sécurité renforcée avait été rejeté par la Chambre administrative de la Cour de Justice (cf. arrêt ATA/4______du 14 juillet 2015).

- 27 - P/6447/2015 a.m.b. K______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. b.a. X______ a déclaré reconnaître la quasi-totalité des faits reprochés. S'agissant des AB______, il a expliqué qu'en 2011, leur adresse lui avait été donnée par Y______. Il avait menti à cet égard à l'époque, ne souhaitant pas impliquer ce dernier. En 2011, il avait dérobé des bijoux et de l'argent chez les AB______ et, le 31 mars 2015, il avait eu l'intention de commettre un nouveau home-jacking chez eux. En effet, A______ – sa cible première – était "une valeur sûre", chez lequel il était certain de trouver suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. Il n'avait cependant pas retrouvé le chemin de leur maison. Il était retourné chez les AB______ parce qu'AA______ le lui avait demandé. Il avait rencontré ce dernier durant la première semaine après sa sortie de prison, le précité lui ayant fixé délai et suggéré de retourner chez les AB______. Fin avril 2015, AA______ l'avait ainsi à nouveau emmené sur place, après s'être équipé d'un GPS, et l'avait déposé devant l'entrée des AB______ vers 03h00 ou 04h00 du matin. Au départ, il avait eu l'intention de revenir un autre jour car il n'avait pas de gants. Il avait cependant changé d'avis et fait des trous dans son pull pour y passer ses mains. Après avoir attendu en contre-bas vers le ruisseau, il avait décidé de passer à l'acte en entendant le jardinier faire du bruit. Il avait mis sa cagoule et s'était approché de l'intéressé, à qui il avait demandé s'il s'agissait bien de la propriété des AB______, ce que celui-ci avait confirmé. Il lui avait demandé de sonner à la porte et d'indiquer vouloir parler à B______. Il s'était muni de deux pistolets à billes "pour la frime" – un petit et un grand – achetés l'un pour EUR 20.-, l'autre pour EUR 60.- chez X______ à Bellegarde-sur-Valserine, et cela peu avant son passage à l'acte. Il portait par ailleurs un sac à dos ainsi qu'un sac en plastique contenant un jeans et une veste verte pour se changer après les faits. Il ne pensait pas avoir pointé l'arme au-dessus du torse de D______ mais ne souhaitait pas le contredire. Il a confirmé avoir dit à B______ et C______ que les choses allaient mal se passer si elles appelaient la police. Il était conscient de sa carrure et pouvait comprendre la peur des victimes face à un homme cagoulé et armé, même si l'arme était factice. Il n'avait pas emmené D______ pour couvrir sa fuite mais parce qu'il ne connaissait pas le chemin et devait se rendre à la frontière. Il avait menacé les autres personnes présentes pour éviter qu'elles appelassent la police. Durant le trajet avec le précité, il ne l'avait pas menacé avec son arme, qu'il avait posée entre ses cuisses. Le coffre des AB______, qui ne contenait que des bijoux, n'avait pas suffi car il avait besoin d'argent liquide. Entre 08h30 et 09h20, il avait remis le sac à dos contenant les bijoux, sa cagoule et ses armes à AA______, avant de continuer sa route en direction de Bellegarde-sur-Valserine. Entre le moment où il avait quitté la voiture et son interpellation, il s'était caché à cause de l'hélicoptère de la gendarmerie et avait changé de vêtements et de chaussures. Il ne s'était rendu chez aucun membre de sa famille. Il s'était vanté en prison concernant un butin à récupérer à sa sortie pour ne pas perdre la face. En réalité, il ne s'était pas enrichi et avait perdu sa vie en prison.

- 28 - P/6447/2015 S'agissant des faits du 31 mars 2015, il a déclaré être arrivé chez les EFGHI______ par hasard. Il avait ainsi été mis en présence de J______, qu'il n'avait pas menacé et qui ne l'intéressait aucunement. Lorsque ce dernier lui avait demandé la raison de sa présence à cet endroit, il lui avait fait un signe de la main, alors qu'il était ganté mais non armé. Leurs chemins s'étaient séparés et il n'avait pas poursuivi le précité. Ensuite, il avait sauté d'un muret de deux mètres et s'était blessé au pied droit. Dans un premier temps, il avait voulu trouver une voiture pour rentrer chez lui. Du car-jacking, il était passé au home-jacking, partant du principe que, vu qu'il commettait déjà une infraction, "autant prendre le peu qu[e les EFGHI______] avaient". Il se sentait "vraiment mal à ce sujet". X______ n'a pas contesté avoir pointé le revolver sur E______, sans toutefois, selon ses dires, viser la tête de celui-ci. Il avait "fait des conneries" qu'il assumait. Il ne se souvenait pas avoir demandé aux enfants GHI______ leurs valeurs mais ne contestait pas leurs déclarations à ce sujet. Il ne mettait pas en doute la parole des victimes. Le mot "buter" n'était cependant pas dans son vocabulaire. Le seul membre de la famille qu'il avait menacé était E______. L'arme dont il avait été porteur chez les EFGHI______ était la même qu'en 2011, à savoir un pistolet à barillet qui tirait à blanc. A fin mars 2015, il avait déterré cette arme le soir-même avant d'apprendre qu'il allait être déposé à L______. Les balles étaient déjà dans le barillet. X______ a souligné n'avoir jamais été arrêté en possession d'une vraie arme. E______ avait par ailleurs remarqué que l'arme était fausse. S'il avait fait preuve de violence verbale, c'était pour être crédible. Il avait été choqué lorsqu'il avait été mis en prévention pour prise d'otage, soit pour avoir emmené H______ sur la tête duquel il n'avait pas braqué son arme. Il ne s'était pas non plus caché sous une couverture dans la voiture. Chez les EFGHI______, il avait souhaité emporter un maximum de liquide pour rembourser sa dette. F______ avait proposé de lui remettre sa bague de fiançailles, ce qu'il avait refusé, n'ayant pas souhaité emporter des objets avec une valeur sentimentale. Il avait immédiatement revendu les bijoux à Bellegarde-sur-Valserine à un Marocain pour la somme de EUR 3'000.-, laquelle était destinée à AA______. Il n'avait pas impliqué ce dernier de son vivant par peur de représailles. Il avait remis la voiture des EFGHI______ à un jeune de son quartier, lequel avait fait le "sale travail" et s'était peut-être "amusé avec avant". Il n'avait pas emmené H______ pour couvrir sa fuite mais uniquement pour être amené à la frontière, étant précisé qu'il ignorait le chemin. Il était en revanche exact qu'il avait menacé les familles pour ne pas qu'elles fassent appel à la police. S'agissant des faits du 4 juin 2015, X______ a déclaré les avoir reconnus pour être laissé tranquille. En revanche, il maintenait avoir dit que le Directeur de la prison méritait une "grosse baffe" dans sa tête et non une "balle". Ce dernier s'acharnait sur lui depuis 2013 et il ne comprenait pas comment l'intéressé pouvait être considéré comme une victime. La condamnation en 2008 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse concernait des home-jacking, les armes dont il s'était muni ayant été factices. Il avait honte de son casier judiciaire et ne souhaitait pas être classé dans le grand banditisme, contrairement

- 29 - P/6447/2015 à Y______, qui lui avait remis 50 kg de hachich que X______ avait caché dans un garage. Le lendemain de la remise de la drogue, les stupéfiants lui avaient été dérobés, de sorte qu'il avait été redevable d'une dette de EUR 125'000.- du jour au lendemain. Il avait été menacé et avait eu peur, raison pour laquelle il avait volé pour rembourser sa dette, qui l'avait aveuglé. Il n'avait pas pu révéler l'identité de son créancier plus tôt par peur de représailles. Il avait remis les bijoux dérobés en 2011 chez les AB______ à Y______, ce qui lui avait permis de réduire de EUR 50'000.- sa dette. Il avait également remis au précité CHF 30'000.- sur les CHF 37'000.- dérobés chez les AB______. Sa dette était désormais éteinte. Il y avait en effet eu un accord avec AA______, selon lequel il ne devait plus rien s'il retournait chez les AB______, même s'il revenait les mains vides. S'agissant de ses déclarations de 2013 devant le Tribunal correctionnel au sujet de la santé de sa grand-mère, elles étaient totalement fausses. Il se considérait comme un petit délinquant, même si ses actes étaient inacceptables et qu'il en avait honte. Il s'est excusé et a demandé pardon aux victimes, précisant que, s'il n'avait pas été débiteur, il n'aurait pas agi de la sorte. Il n'était pas un homme dangereux et n'avait jamais violenté personne. Entre 2011 et 2015, les choses avaient changé. Il était devenu père mais son passé l'avait rattrapé. Il regrettait "de ne même pas avoir mis de gants" chez les AB______, précisant qu'il était content d'être en prison et d'être jugé pour ses actes. Après sa dernière condamnation, il n'avait passé que deux mois en liberté pendant lesquels il avait travaillé chez son frère R______ dans son restaurant. S'agissant de la promesse d'embauche remise au TAPEM en 2015, la personne qui l'avait signée n'avait pas souhaité l'engager et X______ a avoué qu'il s'agissait en réalité d'une aide afin de pouvoir quitter la prison. A la prison, il travaillait comme relieur et prenait des cours d'informatique ainsi que de remise à niveau en mathématiques. Il n'avait désormais plus aucune addiction, même pas à la cigarette. Par ailleurs, depuis mars 2016, il était en suivi psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire et s'était rendu compte que, même s'il n'avait frappé personne, ses victimes pouvaient être traumatisées par ses actes. Ce suivi lui était entièrement bénéfique. A sa sortie de prison, il souhaitait déménager dans une autre région. b.b. X______ a déposé un chargé de pièces contenant une attestation de fin de formation de la prison de Champ-Dollon ainsi qu'un rapport de suivi médico- psychologique du 2 février 2017. Il ressort de ce rapport que le précité a entrepris un suivi psychothérapeutique dès le 15 mars 2016, avec des entretiens hebdomadaires, auxquels il s'est présenté avec diligence. Il s'était dit motivé et prêt à travailler sur ses difficultés. Au travers de la psychoéducation, il avait pu réaliser que la violence psychologique pouvait également avoir un impact fort et à long terme sur les victimes. Il avait par ailleurs lui-même identifié son impulsivité comme une source régulière de difficultés.

- 30 - P/6447/2015 La psychologue avait pu observer son évolution positive, avec une reconnaissance de la notion de violence psychologique en rapport avec ses infractions. Il n'utilisait plus le fait de ne pas avoir recouru à la violence physique comme un argument pour minimiser les conséquences de ses actes sur ses victimes. c.a. AK______, Chef de Brigade remplaçant, a déclaré être intervenu comme enquêteur dans les cas EFGHI______, J______ et AB______. Immédiatement après le braquage chez les EFGHI______, la police n'avait eu aucune piste. Lorsqu'il était arrivé chez ces derniers, il avait trouvé une famille tétanisée. Il s'était rendu compte que quelque chose de grave venait de se passer, alors qu'il n'était pas encore en possession de tous les éléments. Au cours de la journée, la police avait échangé des informations avec ses homologues français. De forts soupçons pesaient sur X______, qui était sorti de prison environ un mois plus tôt; en effet, le modus operandi était le même que celui adopté chez les AB______ en 2011 et la MINI COOPER de la famille EFGHI______ avait été retrouvée carbonisée près de Bellegarde-sur-Valserine. Après le braquage intervenu chez les AB______, la police n'avait plus aucun doute sur l'identité de l'auteur. En effet, il s'agissait à nouveau d'un home-jacking dans le même secteur que celui commis chez les EFGHI______, perpétré chez les mêmes victimes qu'en 2011 et avec le même modus operandi. C'était la première fois qu'AK______ était confronté à un cas où une famille avait été victimisée à deux reprises dans le cadre d'un home-jacking. Les otages pris en voiture avaient couru un grand risque, notamment dans l'hypothèse d'une potentielle intervention policière. Concernant le butin, AK______ a indiqué penser que X______ avait pris le temps de le cacher. De grosses recherches avaient été effectuées dans la forêt, notamment à l'aide de chiens policiers, mais sans succès. Il connaissait la famille YZAA______ de réputation, dont X______ n'avait pas mentionné l'existence en 2011, ni lors de son arrestation en 2015. Les armes utilisées par ce dernier n'avaient pas été retrouvées. La police avait cependant toujours pensé qu'il s'agissait de vraies armes. c.b. Le Dr AF______, expert, a confirmé la teneur de son rapport du 27 janvier 2016 et ses déclarations précédentes. Il avait émis un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et mis en évidence des traits psychopathiques marqués chez l'expertisé. L'intéressé était capable d'éprouver de la détresse, à la différence d'un véritable psychopathe qui restait maître de la situation. L'expertisé présentait des traits de personnalité borderline, qui, conjugués à son émotionalité négative, montraient qu'il existait une ouverture thérapeutique. Dans la mesure où le trouble de la personnalité dyssociale coexistait avec des traits psychopathiques, il pouvait être qualifié de sévère. Ce trouble était assimilable à une maladie mentale, figurant dans la classification CIM-10. La responsabilité pénale de l'expertisé était entière. Il y avait un libre arbitre chez ce dernier. Si les pressions dont l'expertisé avait fait mention étaient avérées, celui-ci avait

- 31 - P/6447/2015 pu avoir peur pour sa vie ou celle de proches et être déterminé à commettre des actes auxquels il n'adhérait pas, indépendamment de son trouble de la personnalité. Le risque de récidive était élevé mais ne concernait pas nécessairement des actes de violence physique. De l'avis de l'expert, au vu des caractéristiques psychologiques de X______, le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes était plutôt faible à modéré. La thérapie entreprise par le passé, à une fréquence mensuelle, n'avait pas été suffisamment intensive. Il convenait par ailleurs d'explorer et d'exploiter chez l'expertisé un travail de thérapie sociale, à l'appui de mesures socio-thérapeutiques, comme l'apprentissage par le travail et le fait de se confronter à l'extérieur. La question de l'adhésion de l'expertisé au traitement se posait également, même si une bonne alliance thérapeutique avait été évoquée par le passé. Il n'existait pas de garantie de réussite et il n'était pas possible d'établir un pronostic sur les chances de succès du traitement à mettre en place. Le prononcé d'une mesure de l'art. 64 CP, qui était prématurée, empêcherait la mise en place d'un traitement intensif tel que celui qu'il préconisait, à savoir un traitement ambulatoire, en lieu et place d'un traitement institutionnel, en escomptant que le prévenu devrait affronter une longue peine privative de liberté. Il était indiqué de réévaluer l'expertisé au fur et à mesure de l'exécution de la sanction. La durée du traitement nécessaire se chiffrait en années, sans qu'il ne fût possible de donner un chiffre exact. Les regrets manifestés par l'expertisé ne procédaient pas d'une manipulation mais plutôt d'une conduite non suivie d'effets. La structure psychotique de la personnalité de l'expertisé pouvait expliquer la difficulté chez lui à se mettre à la place d'autrui et sa peine à réaliser l'impact chez ses victimes des actes qu'il avait commis. c.c. R______, frère cadet de X______, a déclaré que celui-ci avait travaillé avec lui dans son snack durant environ un mois à sa sortie de prison en 2015. Son frère avait cessé par la suite de travailler dans l'attente des autorisations nécessaires pour un travail régularisé. Le travail s'était très bien passé. R______ a indiqué qu'il connaissait les frères YAA______, lesquels faisaient partie du grand banditisme. La ville de Bellegarde-sur-Valserine leur appartenait. Il savait indirectement que X______ avait eu des contacts avec Y______. Son frère lui avait parlé d'une dette envers les frères YAA______, évoquant une somme de l'ordre de EUR 100'000.-. Il lui avait dit qu'il allait "se débrouiller". X______ était quelqu'un qui assumait et avait notamment déjà fait de la prison à la place de quelqu'un d'autre. c.d. AL______, belle-sœur de X______ et épouse de R______, a déclaré que l'intéressé était quelqu'un de très gentil, qui avait la main sur le cœur à l'égard de sa famille. Elle ne pensait pas qu'il avait deux visages et avait été très surprise de son arrestation en

2015. Elle l'avait senti nerveux, soucieux et dans ses pensées lorsqu'il travaillait au snack; elle ne l'avait cependant pas questionné à ce sujet. D. X______ est né le ______ 1980 à Tunis; il a conservé sa nationalité d'origine. Il est célibataire et père d'une fille âgée aujourd'hui de cinq ans, avec laquelle il n'entretient

- 32 - P/6447/2015 apparemment plus de relations personnelles, celle-ci vivant auprès de sa mère. Il a indiqué avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier-pâtissier à la prison d'Aiton en Haute-Savoie en 2003. Sa carte de séjour temporaire française est échue depuis le 20 décembre 2007. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 25 janvier 2013, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ayant été ordonné, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), tentative de brigandage (art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'extrait actuel de son casier judiciaire français, X______ a été condamné à 14 reprises entre 1999 et 2008, notamment :

- le 26 février 1999, par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, pour vol aggravé, acquisition et détention de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaires de l'autorité publique;

- le 9 avril 1999, par le même Tribunal, à la même peine, pour vol avec destruction ou dégradation et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique;

- le 9 mai 2001, par le même Tribunal, à 4 ans d'emprisonnement, pour vol aggravé, rébellion, recel et violation de domicile; il était reproché à X______ d'avoir à Bellegarde-sur-Valserine et Billiat, le 12 avril 2001, en réunion, utilisé un véhicule dérobé en Suisse comme bélier pour réaliser successivement le défonçage des systèmes de protection de trois magasins suivi du vol de marchandises, alors qu'il avait pris la fuite devant une patrouille de gendarmes qui allait procéder à son interpellation;

- le 1er juillet 2008, par le même Tribunal, à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour vol aggravé, violence avec usage ou menace d'une arme et escroquerie; il était reproché à l'intéressé d'avoir à Echevenex, Grilly, Prevessins-Moens et Pregnin, entre les 31 décembre 2006 et 2 février 2007, de concert avec un comparse, frauduleusement soustrait des valeurs en s'introduisant par ruse, effraction ou escalade dans les locaux d'habitation de cinq lésés, en faisant usage de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, tout comme d'avoir à Saint-Genis Pouilly, le 2 février 2007, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur une victime, les faits ayant été commis avec usage ou menace d'une arme, enfin d'avoir à Ferney-Voltaire, toujours le 2 février 2007, employé frauduleusement les cartes bancaires dérobées au préjudice, notamment, de la victime précitée et trompé les agences d'une banque pour la déterminer à remettre du numéraire.

EN DROIT Culpabilité

1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine

- 33 - P/6447/2015 privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 c. 4.2; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 c. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012

c. 1.2.1). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, N 9 ad art. 140 cité in arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 c. 1.1). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine mais également contre la liberté (ATF 133 IV 297 c. 4.1; ATF 129 IV 61 c. 2.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 c. 4.3.3). L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4.1). Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 c. 2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (NIGGLI / RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., N 181-182 ad art. 140) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013

c. 1.1). 1.1.2. Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). L'extorsion est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté (ATF 129 IV 61 c. 2.1). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers.

- 34 - P/6447/2015 Dans le cas aggravé (156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage (ATF 129 IV 61 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 c. 1.2.2). Pour que cette disposition soit applicable, il faut donc que l'auteur ait usé de violence envers une personne, l'infraction de base supposant exclusivement une violence contre les choses, ou qu'il ait menacé une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la menace visant un autre bien juridiquement protégé étant insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.282/2002 du 26 novembre 2002 c. 3.1 non publié in ATF 129 IV 22). La menace au sens de l'art. 156 ch. 3 CP exercée sur une personne doit être sérieuse, en ce sens qu'elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; la sensibilité de la victime d'espèce est sans importance (CORBOZ, op. cit., N 30 ad art. 156). L'art. 156 CP exige l'intention portant sur tous les éléments de l'infraction ainsi que le dessein d'enrichissement illégitime. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., N 22ss ad art. 156). La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir dans ladite caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 c. 1.2.3). En d'autres termes, la distinction entre le brigandage et l'extorsion renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2012, N 41 ad art. 140). 1.1.3. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé est la liberté de décision et d'action. Une quelconque atteinte à cette liberté ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1). La contrainte est réalisée par la violence lorsque l'auteur emploie une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.1). Il peut également y avoir

- 35 - P/6447/2015 contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il s'agit de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 c. 1.1.1), le moyen de contrainte doit être apte à exercer une pression comparable à l'usage de la violence ou de la menace grave (ATF 141 IV 437 c. 3.2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 c. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 c. 1.1.4). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 c. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 c. 1.1.3). S'agissant du concours, le brigandage et l'extorsion notamment englobent et répriment déjà la contrainte, de sorte qu'elles constituent des lex specialis par rapport à l'art. 181 CP et excluent son application (CORBOZ, op. cit., N 42 ad art. 181). Par ailleurs, les autres infractions contre la liberté que constituent la séquestration et l'enlèvement ainsi que la prise d'otage l'emportent également sur la contrainte (DUPUIS et al., op. cit., N 43 ad art. 181). 1.1.4. A teneur de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 c. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c. 2.2 et réf. cit.; DUPUIS et al., op. cit., N 8 ad art. 183 et réf. cit.). Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (DUPUIS et al., op. cit., N 9ss ad art. 183 et réf. cit.). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (CORBOZ, op. cit., N 40 ad art. 183 et 184). Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première.

- 36 - P/6447/2015 Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 c. 2.1 et réf. cit.). 1.1.5. Conformément à l'art. 185 CP, celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (ch. 1). La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté (ch. 2). Sur le plan objectif, la prise d'otage suppose que l'auteur ait séquestré une personne, l'ait enlevée ou, de toute autre façon, s'en soit rendu maître. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte; il faut en outre que son comportement ait été intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. Il s'agit d'une infraction contre la liberté, qui protège au premier chef la liberté personnelle de l'otage ainsi que son intégrité physique et psychique, mais aussi la liberté de détermination de la personne contrainte à adopter le comportement exigé par l'auteur (ATF 121 IV 178 c. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 du 15 août 2007 c. 3.1 non publié in ATF 133 IV 297). La séquestration consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé (ATF 113 IV 63 c. 2a), alors que l'enlèvement consiste à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu, où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 119 IV 216 c. 2f). Le comportement délictueux est aussi réalisé lorsque, de toute autre façon, l'auteur se rend maître de la victime. Il s'agit d'une clause générale visant à éviter que des comportements qui ne constituent pas, à proprement parler, une séquestration ou un enlèvement, mais qui permettent à l'auteur de se rendre maître de la victime, échappent à toute sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 c. 3.1 non publié in ATF 133 IV 297). La menace au moyen d'une arme à feu factice est suffisante si la victime croit qu'il s'agit d'un véritable pistolet (ATF 121 IV 162 c. 1d p. 172) (CORBOZ, op. cit., N 9 ad art. 185). Le comportement délictueux doit viser à contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, approuvée par une majorité de la doctrine, est un tiers toute personne autre que l'auteur ou l'otage. L'auteur doit avoir agi avec l'intention aussi bien de se rendre maître de l'otage que de contraindre un tiers à un certain comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 c. 3.1 non publié in ATF 133 IV 297). Le Tribunal fédéral a estimé que c'est l'atteinte portée aux intérêts de l'otage qui est déterminante pour l'application de l'art. 185 ch. 2 CP. Par ailleurs, le chiffre 2 implique une importante aggravation de la peine, le plancher passant d'un à trois ans de peine privative de liberté, ce qui justifie une interprétation restrictive de cette disposition. La circonstance aggravante ne peut ainsi être retenue que si l'atteinte excède nettement celle qui résulte de l'infraction simple et que si l'auteur a voulu causer une telle atteinte (ATF 129 IV 22 c. 2.2; ATF 121 IV 178 c. 2b). Il suffit, pour que le cas soit aggravé,

- 37 - P/6447/2015 que l'auteur menace; il n'est pas nécessaire qu'il mette sa menace à exécution (CORBOZ, op. cit., N 27 ad art. 185). La prise d'otage qualifiée peut également être réalisée lorsque l'auteur ne pouvait pas ou ne voulait mettre sa menace à exécution; certes, dans ce cas, l'otage ne se trouve pas véritablement en danger, mais il existe pour lui le risque d'un choc lié à la peur (ATF 121 IV 178 c. 2d p. 183 confirmé par l'ATF 121 IV 269 c. 1c

p. 271). Dans cette hypothèse, la durée de la prise d'otage joue un rôle déterminant (CORBOZ, op. cit., N 32 ad art. 185). Le texte légal n'indique pas dans ce cas si les menaces doivent être adressées directement à l'otage ou exclusivement au tiers que l'auteur veut contraindre. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'art. 185 ch. 2 CP s'appliquait également lorsque l'auteur menaçait directement, voire exclusivement, le tiers qu'il voulait contraindre (ATF 129 IV 22 c. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.459/2004 du 11 janvier 2005 c. 2.2). L'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 CP constitue une infraction spéciale qui l'emporte sur les art. 180 à 184 CP (DUPUIS et al., op. cit., N 42 ad art. 185) (CORBOZ, op. cit., N 50 ad art. 185). 1.1.6. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.7. Selon l'art. 33 al. 1 lit. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l'art. 4 al. 1 lit. g LArm, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, sont des armes au sens de la Loi. A teneur de l'art. 8 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (al. 1). Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al. 2 lit. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (al. 2 lit. d). D'après l'art. 10 al. 1 lit. e LArm, les armes au sens de l'art. 4 al. 1 lit. g LArm ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse (al. 2). Conformément à l'art. 21 al. 1 de l'Ordonnance sur les armes, les

- 38 - P/6447/2015 accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 [OArm; RS 514.541], lesdits ressortissants étrangers doivent être titulaires d'un permis au sens de l'art. 8 LArm pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme. Selon l'art. 25 al. 1 LArm, toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. L'art. 27 al. 1 LArm stipule que, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. 1.1.8. L'art. 115 al. 1 lit. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), étant précisé qu'à l'aune de l'art. 5 al. 1 LEtr, l'étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (lit. a) ou ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (lit. c). 1.1.9. Aux termes de l'art. 94 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (lit. a) ou conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (lit. b). 1.1.10. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH [RS 0.101] et 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101], ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le Tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 c. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 c. 4.1). 1.2. Les faits reprochés au prévenu s'agissant des actes commis les 31 mars et 30 avril 2015 sont en définitive reconnus dans les grandes lignes par l'intéressé, qui, après avoir farouchement nié les actes reprochés, ne les a plus sérieusement contestés depuis l'audience du 31 juillet 2015 par-devant le Ministère public, malgré ses tentatives de remise en question de la parole des victimes lors de l'audience de jugement. Sous réserve de leur qualification juridique, l'établissement des faits en cause, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, repose en premier lieu sur les déclarations des parties plaignantes, celles-ci ayant fait des déclarations précises, cohérentes et qui n'ont pas varié dans le temps. Les déclarations des victimes dans le cas AB______ se conjuguent au demeurant avec les circonstances de l'interpellation du prévenu, arrêté quasiment en flagrant délit, après avoir été pris en chasse par les forces de l'ordre alertées peu après sa fuite, couverte par le fait d'emmener avec lui et sous la contrainte la partie plaignante D______. Ces déclarations des parties plaignantes – qui, agrégées, permettent de saisir

- 39 - P/6447/2015 l'entier de la matérialité des faits qui se sont déroulés les 31 mars et 30 avril 2015 – sont également appuyées par les pièces à conviction retrouvées (voitures, parapluie) ou par les indices scientifiques recueillis, notamment les traces de contact ADN décelées sur le col de la veste de la partie plaignante D______ ou sur le bras droit de la partie plaignante B______, ou encore par le signalement de l'auteur présumé donné par les victimes, que ce soient sa stature, ses lèvres charnues ou sa boiterie observée lors de son action au préjudice de la famille EFGHI______. Cela dit, en ce qui concerne les home-jacking, il y a des constantes liées au modus operandi adopté par le prévenu et au déroulement des faits, qui se décomposent en deux phases : la première, ayant trait au patrimoine des victimes appréhendé sous le couvert de la mise en œuvre de moyens de contrainte violents, et la deuxième, par la poursuite de la mise en œuvre de ces moyens aux fins de contraindre des tiers – les familles et leur entourage – à n'entreprendre aucun acte permettant de déjouer la fuite du prévenu, qui l'a assurée en se rendant maître d'otages. 1.2.1. Préalablement aux faits qui se sont déroulés le 31 mars 2015 dans la villa des parties plaignantes EFGHI______, le prévenu, qui était entré le jour-même en Suisse sans droit et muni d'une arme, s'est retrouvé confronté ce matin-là à la partie plaignante J______. Cette dernière – comme rappelé ci-avant – a fait des déclarations claires, qui ne sont pas sujettes à interprétation s'agissant des mots employés par le prévenu à son égard ou de ce qu'elle avait été braquée au moyen d'une arme, alors que les protagonistes se trouvaient à relativement brève distance, l'un en face de l'autre, entre la lumière projetée par deux lampadaires, peu après 06h30, le jour en question. Un ordre clair a été intimé par le prévenu à la partie plaignante J______, sous la menace d'une arme. C'est le lieu d'indiquer que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation pour l'introduction sur sol suisse d'une arme, qu'il détenait sans permis, ni a fortiori pour le port d'une telle arme. La typicité de l'infraction de contrainte, au sens de la loi et de la jurisprudence susévoquées, est ainsi donnée, sous la forme d'une tentative dans la mesure où le résultat escompté n'a pas été atteint en raison de la fuite de la victime. Il n'y a pas de motif particulier pour relativiser les déclarations de la partie plaignante au sujet de l'arme en question – qui, à ses yeux, serait un pistolet – mais il faut cependant constater, d'une part, qu'aucune arme utilisée par le prévenu n'a pu être saisie dans le cadre de cette affaire, d'autre part, que seul un très bref intervalle de temps s'est écoulé entre le moment où le prévenu s'en est pris à la partie plaignante J______ et celui où il a agi au préjudice des parties plaignantes EFGHI______, en asseyant la contrainte exercée au moyen d'un revolver. On ne peut donc écarter sans autre l'hypothèse que le prévenu aurait déjà été muni d'un tel revolver lorsqu'il s'est retrouvé confronté à la partie plaignante J______. A cet égard, le fait que le face-à-face a été fugace, dans un lieu où l'éclairage n'était pas des meilleurs, alors que les tensions et le stress ont été vifs, font que le Tribunal écartera – en l'absence d'autres éléments et en vertu du principe in dubio pro reo – la thèse de l'existence d'une deuxième arme et prononcera l'acquittement du chef d'infraction visé sous chiffre B.VIII.2. [recte : 1] de l'acte d'accusation.

- 40 - P/6447/2015 Dès lors, le prévenu sera reconnu coupable pour ces faits de tentative de contrainte, d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr). 1.2.2. Dans les minutes qui ont suivi cette confrontation, alors même que le prévenu était conscient de ce que les forces de l'ordre pouvaient faire irruption dans la région d'une minute à l'autre, celui-ci a agi au préjudice de la famille EFGHI______ avec une grande détermination. Le fait de s'être blessé au bas de sa jambe ne l'a par ailleurs pas fait reculer. Le prévenu a ainsi fait subir à la famille EFGHI______ des évènements hautement traumatisants, durant une trentaine de minutes, en utilisant une arme, dont il a signifié qu'elle était chargée, et en maniant les menaces de mort dirigées tour à tour sur les membres de la famille – leur faisant craindre pour leur vie – aux fins de contraindre celle-ci à se délester de son patrimoine, le dessein d'appropriation du prévenu englobant le moyen matériel avec lequel il allait assurer sa fuite, soit une voiture appartenant à la famille EFGHI______. De la sorte et durant cette première phase de son action, le prévenu a commis les infractions de violation de domicile et de brigandage reprochées, lesquelles sont réalisées à satisfaction de droit, avec la précision que la contrainte visant à la remise des clés de voiture et le vol d'usage y relatif doivent être considérés comme absorbés par l'infraction de brigandage commise. En effet, le prévenu, par la violence, a bien incorporé – même temporairement – à son patrimoine le véhicule d'autrui, en l'emmenant par-delà les frontières, pour le remettre enfin à un tiers en lui demandant de le détruire. Quant à la deuxième phase, il ne fait aucun doute que les faits y relatifs et l'intention de l'auteur saisissent de manière parfaitement adéquate l'infraction de prise d'otage reprochée, qui plus est sous sa forme qualifiée compte tenu des menaces de mort – et non pas d'un autre genre – exercées. En effet, le prévenu qui avait précédemment montré à la famille, dont à l'otage, qu'il avait à sa disposition une arme chargée, a brandi celle-ci dans la voiture et l'a maintenue à proximité de la tête de la partie plaignante H______, sinon dans sa proche direction, alors que le jeune homme était au volant. Le but évident et premier du prévenu était de couvrir sa fuite et de retarder le moment où la police serait avertie, une fois la frontière atteinte, en dissuadant la famille EFGHI______ d'avertir les forces de l'ordre. La contrainte y relative a duré le temps du trajet en voiture, une fois le domicile de la famille EFGHI______ quitté, et s'est exercée sur le solde des membres de la famille, qui n'ont précisément pas pris le risque d'avertir la police tant qu'ils n'avaient pas eu l'assurance que la partie plaignante H______ était libre. L'infraction est donc pleinement réalisée. Peu importe que le prévenu n'ait pas été en mesure, le cas échéant, de mettre sa menace de mort à exécution. Quant au fait d'obliger la partie plaignante H______ à prendre le volant, il faut retenir qu'au vu des atteintes à la liberté que la prise d'otage combine, l'infraction en cause exclut par absorption l'application des art. 180 à 184 CP pour l'ensemble des faits qu'elle englobe. Le comportement décrit par le Ministère public sous chiffre B.V.2. de l'acte

- 41 - P/6447/2015 d'accusation n'a donc pas de portée autonome et est entièrement saisi par l'infraction de prise d'otage. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable pour ces faits de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 1.2.3. Un mois plus tard, après être une nouvelle fois entré illicitement en Suisse, muni de deux armes, le prévenu a frappé chez les AB______, en guettant le moment opportun pour agir, cagoulé et armé. Il s'est assuré de la partie plaignante D______, qu'il a surprise dans son travail, en la braquant sur la partie haute de son corps, et lui a fait part de ses intentions, celles-ci comprenant le fait qu'il prendrait la fuite en l'emmenant pour se couvrir, étant précisé que les menaces de mort ont déjà été formulées à ce stade, avant d'être réitérées au cours de l'action. Sous la contrainte, alors que la partie plaignante D______, employé de la famille AB______, n'était à l'évidence ni le propriétaire, ni le possesseur ou une personne chargée de veiller au patrimoine de celle-ci, le prévenu a forcé la victime à l'amener jusqu'à la porte de la demeure puis à faire en sorte, sous un prétexte, que la maîtresse de maison se présente. Ensuite, le prévenu a tenu sous sa coupe les occupants grâce aux moyens de pression exercés – soit l'arme exhibée et les menaces formulées – et déterminé la partie plaignante B______ à lui ouvrir le coffre pour faire main basse sur son contenu. Non content du butin obtenu, il a encore contraint la maîtresse de maison à lui remettre les espèces qu'elle conservait à l'étage et à la cuisine. Durant ces longues minutes, il a entravé dans leur liberté tant la partie plaignante D______ que la partie plaignante C______, tiers qui n'étaient pas directement visés dans leur patrimoine. Ensuite, le prévenu s'est fait remettre la clé d'un véhicule par la partie plaignante B______ et a indiqué qu'il prenait avec lui le jardinier, en donnant la consigne à la précitée et à la partie plaignante C______ de ne rien faire, sans quoi il tirerait sur l'otage, avant de quitter les lieux. Durant le trajet accompli – que la partie plaignante D______ conduise ou non –, celle-ci a été menacée de mort, le prévenu lui ayant dit que s'il tentait quoi que ce soit, il lui "mettrait une balle". L'entier des faits de la première phase accomplie par le prévenu ne peut être intégralement saisi par l'infraction de brigandage reprochée. Il y a en effet concours d'infractions, dans la mesure où les parties plaignantes D______ et C______ n'avaient rien à voir avec le patrimoine convoité par le prévenu, alors même qu'elles ont été atteintes dans leur liberté. Les victimes précitées n'étaient pas chargées de protéger les choses soustraites et, en accord avec la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, un concours d'infractions est donc réalisé. Aussi, le prévenu doit se voir reconnaître coupable, pour les faits découlant de la première phase de son action, de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr).

- 42 - P/6447/2015 C'est avec la précision qu'au cours de cette première phase, le prévenu, en utilisant les mêmes moyens de contrainte violents, a obligé la partie plaignante B______, d'une part, à donner le code de son coffre, respectivement à ouvrir celui-ci, ce qu'il n'aurait pu sans le concours de la victime et ce qui est constitutif de l'infraction d'extorsion – qualifiée, en l'occurrence –, d'autre part, à lui remettre le contenu de son portemonnaie ainsi que d'espèces à la cuisine, dont il aurait pu s'assurer la maîtrise seul et ce qui est typique de l'infraction de brigandage. En ce qui concerne les faits de la deuxième phase, et par identité de motivation avec celle décrite ci-dessus sous ch. 1.2.2., le prévenu se verra reconnaître coupable de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP). En effet, le dessein initial du prévenu a englobé la soustraction d'un véhicule de valeur des AB______ dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui forme un tout eu égard au patrimoine convoité. Le prévenu a par ailleurs caché ledit véhicule dans la forêt avant qu'il ne soit interpellé, ce qui montre qu'il entendait le conserver. Quant à obliger la partie plaignante D______ à prendre le volant, ces faits sont absorbés par l'infraction de prise d'otage retenue.

2. 2.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 c. 3.1), évoquant la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 c. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 c. 2.1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212

c. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 c. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 c. 5.1.). 2.2. En l'espèce, au vu des témoignages recueillis et de leur convergence ainsi que de la répétition d'actes de même nature par le prévenu, comme l'a relaté la partie plaignante K______, les menaces de mort que celui-ci a formulées à la prison de Champ-Dollon le 4 juin 2015 et visant son Directeur doivent être considérées comme établies. Il n'est de surcroît pas concevable que plusieurs gardiens aient mal entendu ou perçu les paroles du prévenu, respectivement aient pu confondre les termes "balle" et "baffe". Ces menaces ont eu un impact sur la partie plaignante K______, qui en a été effrayée et a dû modifier pendant un certain temps ses habitudes.

- 43 - P/6447/2015 L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP est donc réalisée et le prévenu s'en verra reconnu coupable. Responsabilité

3. 3.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145

c. 3.3). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 c. 1a; ATF 102 IV 225 c. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 c. 3.1.). 3.2. En l'espèce, tant à l'issue de la première expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure P/1______ que de l'expertise réalisée par le Dr AF______, la responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme entière. Seule une réserve a été formulée par l'expert précité dans l'hypothèse où les explications avancées par le prévenu au sujet de la dette dont il était redevable envers les frères YAA______ et les pressions exercées sur lui étaient avérées : dans ce cas, il y aurait lieu de considérer une légère diminution de la responsabilité pénale. D'après l'expert, dans cette hypothèse, le prévenu aurait pu avoir peur pour sa vie ou celle de ses proches et être déterminé à commettre des actes auxquels il n'adhérait pas, indépendamment de son trouble de la personnalité. Le Tribunal ne voit aucun motif à se départir de l'expertise et la responsabilité du prévenu au moment d'agir était entière. En ce qui concerne les pressions évoquées par le prévenu en lien avec les frères YAA______, il y a lieu de se montrer pour le moins circonspect. En effet, les déclarations de l'intéressé ont varié et évolué dans le temps en ce qui concerne ses motivations, le seul dénominateur commun restant l'appât du gain. A cet égard, rien n'empêchait le prévenu d'évoquer d'emblée l'existence d'un créancier, même sans le nommer, alors que ses révélations sont survenues tardivement dans le cours de la procédure, sinon opportunément, alors qu'il n'était plus possible de vérifier ce qu'il en était compte tenu de la disparition des frères YAA______. Au demeurant, les dernières explications du prévenu quant au quitus de la dette – peu importe le butin prélevé au domicile des AB______ – apparaissent dénuées de toute crédibilité et n'emportent pas conviction.

- 44 - P/6447/2015 Cela dit, et même à suivre le prévenu, de telles pressions – qui, au demeurant, ne rempliraient pas les conditions d'une circonstance atténuante de l'art. 48 lit. a ch. 3 CP – n'auraient pas été à même d'influer de manière irrésistible sur la volonté de l'intéressé, qui ne s'y est pas trompé puisqu'il s'est lui-même rendu au commissariat de Bellegarde- sur-Valserine pour évoquer ce qu'il disait subir, avant de renoncer à sa démarche. Enfin, l'expert a expressément indiqué lors de l'audience de jugement que l'hypothèse de diminution de responsabilité évoquée était indépendante du diagnostic posé. Partant, le Tribunal considère que les pressions évoquées par le prévenu n'ont en tout état pas été propres à influencer sa capacité pénale au sens d'une diminution de celle-ci. Peine

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1 et arrêts cités). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 c. 3.5; NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, 3ème éd., Bâle, 2013, N 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une énergie criminelle accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 c. 1.2.2; ROTH / MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle, 2009, N 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 c. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 c. 3b p. 145). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

- 45 - P/6447/2015 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). 4.2. La faute du prévenu est extrêmement lourde. Elle est en lien tant avec l'importance des biens juridiques lésés – dont la liberté, un bien majeur dans la hiérarchie des intérêts protégés – qu'avec la facilité déconcertante avec laquelle, à peine sorti de prison, l'intéressé a récidivé, alors qu'il avait bénéficié de la confiance des autorités judiciaires sur son supposé amendement. En effet, le 3 mars 2015, malgré l'existence de préavis négatifs, le prévenu a bénéficié d'une clémence de la part du TAPEM fondée sur le fait qu'il avait un travail rémunéré l'attendant à sa sortie de prison et la possibilité d'être entouré par sa famille, alors que son amie lui procurait gîte et couvert, l'intéressé d'avoir fait état de ce qu'au bénéfice de la thérapie suivie en milieu carcéral, il avait compris le mal qu'il avait pu faire à ses victimes, hormis qu'il faisait état de ses bonnes dispositions quant à son avenir, étant résolu à ne plus récidiver après une profonde remise en question. Or, moins d'un mois après sa libération conditionnelle – obtenue notamment à l'appui d'une attestation de travail mensongère –, le prévenu a fait usage de contrainte sur une première victime avant de s'attaquer à une famille de cinq personnes, à leur domicile. Cette famille a été surprise au saut du lit par un individu cagoulé, ganté et armé, qui a menacé de mort chacun de ses membres pendant une trentaine de minutes, alors que les victimes ont été constamment sous le joug d'une arme, l'auteur leur montrant que celle- ci était chargée et leur faisant comprendre que leur vie était potentiellement en danger. Ensuite, dans sa fuite, le prévenu a constamment laissé planer le sort funeste qui pouvait survenir à l'encontre de l'un des fils de la famille EFGHI______, alors que ses parents ont assurément craint le pire pour leur progéniture. Un mois plus tard, le prévenu a réitéré dans le cadre d'agissements tout aussi graves au domicile des parties plaignantes AB______, celles-ci étant à nouveau atteintes au sein de leur foyer. Là, le prévenu a tenu en respect les parties plaignantes D______, C______ et B______ sous la menace constante de son arme aux fins de son dessein criminel, avant de quitter les lieux une vingtaine de minutes plus tard – butin conséquent en poche – avec un otage menacé de mort au cas où il était fait appel à la police. La façon d'agir du prévenu témoigne de ruse par la surprise provoquée chez les victimes et la manière de s'introduire dans leur maison, d'un acharnement et d'une élévation du niveau de la violence relativement à ses actions passées – les home-jacking – au gré des prises d'otages survenues, le tout avec une grande détermination que rien n'est venu dissuader, ce qui se décelait déjà en 2011 lorsque le déclenchement d'une alarme et la

- 46 - P/6447/2015 présence de tiers au domicile des parties plaignantes AB______ n'avait pas interrompu le prévenu dans son processus délictueux. En effet, rien n'a arrêté le prévenu : ni l'existence de plusieurs victimes à maîtriser, ni la possibilité que la police puisse être rapidement sur site, ni un sentiment de pitié face à une femme en béquilles ou enceinte, ni le fait d'agresser à nouveau les mêmes victimes, ni les scrupules lorsqu'il s'est agi de piller – en exigeant notamment que le bracelet porté par la partie plaignante F______ soit dévissé de son poignet – et de constituer n'importe quel butin supplémentaire au préjudice des enfants GHI______, ni le fait de ne pas s'être muni de gants, ni enfin le fait d'être confronté le 30 avril 2015 à de très importantes forces de police alors que celles-ci étaient à ses trousses. Les faits démontrent également le niveau de préparation du prévenu, qui, d'une part, a fait disparaître les traces compromettantes de ses crimes, s'étant assuré de ce que la voiture dérobée aux parties plaignantes EFGHI______ serait brûlée, ou s'étant muni d'habits de rechange lorsqu'il a opéré au préjudice des parties plaignantes AB______, ou, encore, ayant celé les armes utilisées ou s'étant débarrassé de celles-ci, qui, d'autre part, s'est assuré de l'écoulement extrêmement rapide de ses butins. Les actes du prévenu ont grandement atteint les victimes, qui ont mobilisé leurs ressources et fait le choix de tenter d'oublier, sans s'apitoyer sur elles-mêmes. L'attitude adoptée par les victimes n'efface toutefois pas les traumas subis lorsque l'on craint pendant de longs instants pour sa vie et celle d'autrui, respectivement celle de son propre enfant. Par ailleurs, les victimes ont été atteintes dans leur foyer, là où tout un chacun est censé se sentir en sécurité. En particulier, les parties plaignantes AB______ vivent depuis le 30 avril 2015 dans la crainte perpétuelle d'être à nouveau agressées chez elles et se sont en quelque sorte enfermées dans leur propre demeure, sous la surveillance de caméras vidéos, tout en dormant derrière des portes blindées. Les mobiles du prévenu apparaissent évidents, essentiellement dictés par l'appât du gain facile et par son affranchissement des lois en vigueur. Il y a concours réel et idéal d'infractions, motif d'aggravation de la peine. La collaboration du prévenu a été mauvaise, l'intéressé ayant d'abord nié les faits reprochés quand bien même il a été interpellé dans la foulée des actes commis le 30 avril 2015, après une véritable "chasse à l'homme", non sans avoir cherché à s'évader le jour en question. Même confronté aux éléments techniques, il a d'abord pris le parti de nier l'évidence. A l'audience de jugement, il a remis en cause la parole des victimes. Il n'a jamais fourni d'explications permettant à l'enquête de progresser en temps opportun sur les armes employées et sur l'écoulement du butin, lesquels ont disparu à une vitesse déconcertante sitôt ses crimes commis, à tout le moins ceux commis en dernier lieu au préjudice des parties plaignantes AB______. La prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses actes a été inexistante jusque dans un passé très récent. A ce titre, il y a lieu de se référer à toutes les promesses non tenues par le prévenu et dont l'intéressé a fait état tant par-devant les juges du Tribunal correctionnel en 2013 que par-devant les juges du TAPEM en 2015, malgré les thérapie et suivi effectués en prison. Cette ébauche de prise de conscience – à l'aune de l'attestation de ses psychiatres du 2 février 2017 – doit même être relativisée compte

- 47 - P/6447/2015 tenu des propos que le prévenu a tenus à l'audience de jugement, par exemple en lien avec l'otage H______, le prévenu ayant minimisé, sinon nié la violence employée à l'encontre du précité, ou avec le père de ce dernier, le prévenu ayant contesté l'avoir braqué au niveau de sa tête à la sortie du garage, ou encore en rapport avec le fait que le terme "buter" ne faisait pas partie de son vocabulaire. On ne peut donc que rester circonspect au vu du passé du prévenu sur le fait que celui-ci adhère aujourd'hui à ce que ses actes soient générateurs de violences. Cela dit, le prévenu a initié un travail thérapeutique et semble y adhérer, ce dont le Tribunal tiendra compte. La situation personnelle du prévenu juste avant la commission des actes reprochés apparaissait par ailleurs sous un jour favorable, même meilleur qu'en 2011. L'intéressé avait le projet de régulariser sa situation administrative; il avait trouvé du travail chez son frère dans un domaine où il était formé; il pouvait résider chez sa petite amie, qui avait confiance en lui et faisait tout pour favoriser sa réinsertion; enfin, il était entouré par sa famille. Il n'est dès lors que difficilement compréhensible que le prévenu ait adhéré – au bénéfice des conditions favorables qui se dessinaient à la suite de la libération conditionnelle obtenue – au dessein criminel en cause, sinon à comprendre qu'il s'est joué et moqué de tous ! Les antécédents du prévenu – judiciaires et d'ordre carcéral – sont catastrophiques. Malgré les très nombreuses années de prison – la carrière pénale du prévenu s'étendant quasiment sur 20 ans –, étant précisé qu'à la prison de Champ-Dollon, l'intéressé s'est mal comporté, son parcours étant émaillé d'incidents, de menaces et de pressions faites sur le personnel, le prévenu a constamment récidivé, notamment dans la commission d'infractions de même nature, en ne retenant aucune leçon du passé. Qui plus est, avec une élévation en dernier lieu du niveau de gravité des agissements reprochés. Ces antécédents, malgré les chances offertes au prévenu – quoique celui-ci en pense – et non saisies, pèsent lourdement dans la balance. Ils démontrent l'ancrage du prévenu dans la délinquance – qui s'apparente aujourd'hui au grand-banditisme –, le mépris des décisions de justice et une insensibilité – sinon une imperméabilité – à la sanction, ce qui commande la sévérité. Il va de soi qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de la confiance accordée au prévenu par de précédentes autorités judiciaires et trahie par l'intéressé, la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 3 mars 2015, s'impose. Dès lors, une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, incluant le solde de peine à subir (1 an, 8 mois et 17 jours) suite à la révocation en cause, sera prononcée. Mesure

5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être

- 48 - P/6447/2015 disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.1 et 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 c. 6.2). 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.1.3. L'art. 57 CP stipule que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). 5.1.4. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (lit. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (lit. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2 CP). Lorsque les chances de succès prévisibles d'un traitement ambulatoire n'existent qu'à long terme et dans une mesure moindre, les conditions d'une suspension de la peine font défaut (ATF 129 IV 161 c. 5.4, JdT 2005 IV 16). 5.1.5. L'art. 64 al. 1 CP stipule que le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (lit. a), ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (lit. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3 p. 320 ss et réf. cit.; v. aussi ATF 134 IV 121 c. 3.4.2 p. 130) (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.2). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016

c. 4.1.3).

- 49 - P/6447/2015 Enfin, l'internement suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Par rapport aux autres mesures, il n'intervient qu'en cas de danger "qualifié" (HEER, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2ème éd., 2007, N 47 ad art. 64; SCHWARZENEGGER / HUG / JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8 ème éd. 2007, p. 189). Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N 18 ad art. 64). Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (QUELOZ / BROSSARD, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, N 28 ad art. 64). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cité in ATF 137 IV 59 c. 6.3). 5.2. La peine sera assortie d'une injonction de soins, celle-ci paraissant nécessaire à dires d'expert, et un traitement ambulatoire conforme aux recommandations faites par celui-ci sera donc ordonné. En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de se départir de l'expertise et, d'un point de vue juridique, doit prendre acte de la perspective de curabilité – même à long terme – du prévenu, chez qui il existe une "ouverture thérapeutique", telle que mise en lumière par l'expert. En effet, selon l'expert, le précédent suivi ordonné en 2013 ne semble pas avoir été parfaitement adéquat et ne permet pas de conclure que tout a été entrepris dans la perspective de diminuer la dangerosité du prévenu, respectivement le risque de récidive. Enfin, l'expert n'a pas préconisé l'internement, une telle mesure lui paraissant prématurée. D'une part, l'expert n'a pas mis en exergue de risque de récidive qualifié, notamment en matière de prise d'otage, le Dr AF______ ayant qualifié ce risque d'une manière générale d'élevé, certes, mais ne concernant "pas nécessairement des actes de violence physique". Par ailleurs, au vu des caractéristiques psychologiques du prévenu, "le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes [est] plutôt faible à modéré". D'autre part, un internement doit rester l'ultima ratio et n'entre pas en considération tant qu'une autre mesure moins incisive aux droits de la personnalité apparait utile et ne soit pas d'emblée dénuée de chance de succès, ce que l'expert a confirmé à la barre. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux conclusions du Ministère public tendant au prononcé d'un internement. Conclusions civiles

6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

- 50 - P/6447/2015 6.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 141 III 97 c. 11.2). 6.2.1. Les parties plaignantes EFGHI______ ont sollicité la réparation de leur dommage matériel non indemnisé par leurs assurances. Elles ont fait valoir, pièces à l'appui, les éléments fondant leur préjudice (vide supra lit. C. a.g. et a.h.) ascendant à CHF 23'458.- pour les bijoux et montres dérobés par le prévenu à leur famille, ainsi qu'à CHF 22'962.40 pour la perte de gain éprouvée par la partie plaignante E______ (CHF 5'102.75 + CHF 17'859.62) et à CHF 320.- pour celle éprouvée par la partie plaignante F______. Les parties plaignantes EFGHI______ ont conclu à la condamnation du prévenu au paiement en leur faveur des montants précités et il sera fait droit à leur requête. 6.2.2. i) S'agissant de l'allocation d'indemnités pour tort moral aux victimes des home- jacking qui les ont réclamées, celles-ci apparaissent justifiées dans leur principe. En effet, il est indéniable que par la manière dont les victimes ont été prises à parti par le prévenu, celles-ci ont craint pour leur vie et subi un traumatisme violent, qui a généré chez elles la peur de perdre un être cher. Les victimes ont, en outre, été impactées dans leur quotidien, durant un certain temps pour certaines d'entre elles à tout le moins, ne trouvant plus la sérénité au sein de leur foyer. Il est toujours difficile de fixer la quotité d'un tort moral et le Tribunal, à ce titre, est guidé par l'équité et le fait que la réparation à accorder – au-delà des souffrances dont il a été fait état – n'apparaisse pas dérisoire pour les victimes, en retenant, au vu des actes subis par les otages, que ce sont les parties plaignantes H______ et D______ qui ont été les plus gravement touchées. Il faut ensuite considérer que la partie plaignante F______, mère de l'otage H______ et qui a craint de perdre l'enfant qu'elle avait mis au monde, a également été sérieusement touchée par les actes du prévenu, à l'instar de son époux, père du précité. Pour finir, il y a lieu de considérer sur un même pied d'égalité les membres de la fratrie GHI______, d'une part, G______ et I______ ayant notamment craint de perdre leur frère emmené par le prévenu, la partie plaignante C______, d'autre part, laquelle était enceinte au moment des faits. Ces éléments justifient l'allocation d'indemnités pour tort moral suivantes : CHF 15'000.- en faveur des parties plaignantes H______ et D______, CHF 12'000.- en faveur de la partie plaignante F______, CHF 10'000.- en faveur de la partie plaignante

- 51 - P/6447/2015 E______, CHF 8'000.- en faveur de chacune des parties plaignantes G______, I______ et C______. Par voie de conséquence, le prévenu sera condamné à verser les montants précités aux parties plaignantes concernées. ii) S'agissant de la partie plaignante K______, celle-ci sera déboutée de ses conclusions tendant à l'allocation d'un tort moral. En effet, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas été confronté directement à la violence du prévenu, à l'instar des victimes de home-jacking, et n'a au demeurant pas prouvé avoir été atteint de manière si intense dans la douleur morale résultant des menaces subies que seule une somme d'argent serait de nature à adoucir celle-ci. 6.2.3. Enfin, s'agissant des dépens de la famille EFGHI______ et en l'absence de time- sheet produit, le Tribunal, vu la nature de l'indemnité à fixer, arrêtera celle-ci équitablement. Il tiendra compte, à cet égard, du tarif horaire indiqué pour leur Conseil et du temps passé par celui-ci à les assister, soit : 50h00 (9h00 pour les audiences d'instruction au Ministère public, 18h00 pour l'audience de jugement et 23h00 évaluées pour les préparations d'audiences, courriers et conférences clients), ce qui, au-regard de l'activité déployée par le défenseur du prévenu, paraît suffisant et justifié. Par conséquent, le prévenu sera astreint à verser le montant de CHF 15'000.- aux parties plaignantes EFGHI______ à titre d'équitable participation aux honoraires de leur Conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Confiscation et frais

7. 7.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 7.2. Une chaînette de provenance douteuse et non revendiquée par le prévenu sera confisquée et le produit de sa vente alloué à l'Etat. Les documents appartenant au prévenu et visés à l'inventaire du 8 mai 2015 seront restitués à l'intéressé.

8. Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). ***

- 52 - P/6447/2015

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 8 al. 1 et 2 lit. c, d, 10 al. 2, 25 al. 1, 27 al. 1 LArm et 21 al. 1 OArm cum art. 33 al. 1 lit. a LArm) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr). Dit, d'une part, que la contrainte (art. 181 CP; faits visés sous chiffres B.V.1. et C.III.2. de l'acte d'accusation) et le vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b LCR; faits visés sous chiffres B.VII. et C.VIII. de l'acte d'accusation) sont absorbés par le brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP; faits visés sous chiffres B.IV. et C.V. de l'acte d'accusation), d'autre part, que la contrainte (art. 181 CP; faits visés sous chiffres B.V.2. et C.III.3. de l'acte d'accusation) est absorbée par la prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP; faits visés sous chiffres B.VI. et C.VII. de l'acte d'accusation). Acquitte X______ d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 lit. a LArm) s'agissant des faits visés sous chiffre B.VIII.2. [recte : 1] de l'acte d'accusation. Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 25 février 2015 (solde de peine : 1 an, 8 mois et 17 jours). Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 275 jours en exécution de peine (art. 40 et 89 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier du CD-ROM figurant à l'inventaire n° 5528820150508 du 8 mai 2015 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la chaînette figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5505420150504 du 4 mai 2015 et la dévolution à l'Etat de Genève du produit de sa vente (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des documents figurant à l'inventaire n° 5528420150508 du 8 mai 2015.

- 53 - P/6447/2015 Condamne X______ à payer à E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 23'458.- à titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne X______ à payer à E______ le montant de CHF 22'962.40 (CHF 5'102.75 + CHF 17'859.62) à titre de perte de gain. Condamne X______ à payer à F______ le montant de CHF 320.- à titre de perte de gain. Condamne X______ à payer à E______ le montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à F______ le montant de CHF 12'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à G______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à H______ le montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à I______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à C______ le montant de CHF 8'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à D______ le montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Condamne X______ à payer à E______, F______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 15'000.- à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Fixe l'indemnité de procédure due à Me AQ______, défenseur d'office de X______, à CHF 18'525.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement, du rapport d'expertise du 27 janvier 2016, du procès-verbal d'audience du Ministère public du 7 avril 2016 (pages 1 à 4), ainsi que du procès-verbal d'audience de jugement (pages 32 à 35) au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP).

- 54 - P/6447/2015 Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 38'514.55, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-.

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 32'010.55

- 55 - P/6447/2015 Convocations devant le Tribunal CHF 315.00 Frais postaux (convocation) CHF 139.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 38'514.55 ==========

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Bénéficiaire : X______ Avocat : AQ______ Etat de frais reçu le : 27 janvier 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 18'525.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 18'525.40 Observations :

- 56h à Fr. 200.00/h = Fr. 11'200.–.

- 30h45 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 3'843.75.

- Total : Fr. 15'043.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'548.15

- 10 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 500.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 105.–

- TVA 8 % Fr. 1'372.25

* Réduction 2h30 pour le poste "audiences" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'audience du 28.05.2015 à double avec le chef d'étude n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique. Le temps des déplacements au Ministère public est compris dans le forfait courriers/téléphones.

* Prise en compte des temps effectifs d'audiences (étant précisé que les déplacements se comptent en forfait). Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 56 - P/6447/2015 NOTIFICATION à X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

Signature :

NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

Signature :

NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à D______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à E______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à F______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à G______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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- 57 - P/6447/2015 NOTIFICATION à H______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à I______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à J______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à K______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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NOTIFICATION à Me AQ______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 9 février 2017

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