Sachverhalt
- d'un trouble des habitudes et impulsions, jeu pathologique,
- d'une dépendance à l'alcool et
- de traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. L'expert relevait que la consommation des jeux de hasard de l'expertisé était devenu "problématique" en 2001, dans la mesure où elle avait eu des conséquences financières (dettes et poursuites) et des répercussions sur sa vie familiale (selon les dires de l'expertisé, il était moins présent que ce qu'il aurait dû). Il qualifiait cette pathologie de grave trouble mental d'intensité modérée à sévère dans le corps de son expertise. S'agissant des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, l'expert précisait ne pas avoir posé de diagnostic de troubles de la personnalité à cet égard. Il relevait que la poursuite des activités habituelles du prévenu après l'acte
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P/4962/2012 homicide pouvait relever d'un état de "sidération importante" chez l'expertisé, mais n'était pas évocateur d'une personnalité dyssociale. Au vu de la consommation décrite par l'expertisé et d'éléments en faveur d'une dépendance psychique résiduelle, l'expert posait un diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, tout en relevant une habitude de l'expertisé de ne pas boire seul et en dehors du travail ou des fêtes de famille. Cette dépendance était assimilable à un grave trouble mental d'intensité légère à modérée "puisque ne semblant pas avoir eu d'impact sur (la) vie de famille ou professionnelle tout au long des années de consommation". A la question de savoir si l'expertisé présentait un grave trouble mental au moment des faits, l'expert a répondu par la négative. En revanche, s'agissant de savoir si l'expertisé présentait une addiction au moment des faits, l'expert a répondu que celui- ci présentait une addiction aux jeux de hasard et une dépendance à l'alcool. Ces addictions ne l'avaient pas empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais l'addiction aux jeux avait diminué sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, l'expert ajoutant que les traits de la personnalité impulsifs de l'expertisé avait pu jouer un rôle facilitateur dans le passage à l'acte. En revanche, l'alcool n'avait pas eu d'influence. La responsabilité pénale de l'expertisé s'en trouvait légèrement diminuée. Enfin, l'acte punissable reproché à l'expertisé était en rapport avec son état mental, soit son addiction au jeu. Un risque de récidive ne pouvait pas être exclu et était non négligeable vu la problématique addictive aux jeux de hasard et le fonctionnement psychique de l'intéressé – traits émotionnellement labiles de type impulsif –. Une prise en charge psychothérapeutique devait pouvoir réduire le risque de rechute et donc de récidive. g.b) Entendu par le Procureur le 12 décembre 2012, l'expert a confirmé son rapport. h.a) Un mandat d'expertise a été confié au Pr W______, médecin chef du X______ des HUG, tendant à ce qu'il soit établi de quel genre de diabète souffre B______ et ses symptômes, en particulier au moment des faits. Il ressort du rapport d'expertise daté du 21 décembre 2012 que B______ souffrait au moment des faits d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2003. La plupart du temps, il n'y avait aucun symptôme d'une telle maladie, mais le patient pouvait ressentir une fatigue, une polyurie (urine souvent), une polydipsie (boit souvent) et parfois des symptômes liés aux complications de la maladie. Des crises pouvaient survenir, telles la décompensation hyperglycémique – avec diminution de l'état de conscience –, la décompensation acido-cétosique – avec troubles de l'état de conscience – et l'hypoglycémie – avec troubles de l'état de conscience due au traitement. En l'espèce, "aucune de ces crises n'était survenue chez B______". h.b) Entendu le 6 mars 2013 par le Procureur, l'expert W______ a précisé qu'un trouble de la vue aigu et subi, qui se résorbe quelques minutes plus tard sans intervention médicale, n'est pas dû à un diabète. Par ailleurs, les crises susmentionnées consistaient en des situations extrêmes chez des patients atteints de
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P/4962/2012 diabète; il ne s'agissait pas d'événements qui passaient tout seul en 2 ou 3 minutes et qui permettaient au patient de poursuivre ses activités normalement.
i) Il ressort en outre de la procédure ce qui suit: Entre le 11 juin et le 3 juillet 2007, C______ s'est rendu à la Corogne, d'où il était originaire. Le 20 juin 2007, il a vendu l'appartement dont il était propriétaire dans cette ville au prix de EUR 90'000.-, dont EUR 87'300.- ont été remis en espèces à C______ et transportés en Suisse selon l'acheteur; C______ n'a pas déposé ce montant sur son compte auprès de UBS (l'intéressé ayant le souci de ne pas laisser paraître aux services sociaux une fortune supérieure à celle qui lui permettait de percevoir les prestations sociales). Tous les comptes bancaires dont le défunt était titulaire en Espagne ont été clôturés en 2007.
j) Par courriers des 14 décembre 2012 et 27 janvier 2013, B______ a brièvement présenté à A______ ses excuses pour ce qui était arrivé. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à A______, la somme de CHF 400.- le 6 décembre 2013 et de CHF 100.- le 28 janvier 2014. C. a) Le Tribunal criminel a procédé à l'audition du prévenu, de l'expert et de témoins. a.a) Le prévenu a reconnu avoir tué C______. Il s'était rendu le jour des faits chez sa victime pour tenter d'obtenir un délai pour le remboursement du prêt de CHF 7'000.- et s'était muni d'un couteau pour lui faire peur en cas de refus. Il avait attendu que quelqu'un sorte de l'immeuble pour y pénétrer. C______ lui avait, ensuite, ouvert la porte. Le prévenu n'avait pas mis de gants en rentrant chez le précité. Il ne se souvenait pas s'il avait enfilé les gants avant ou après les coups de couteau. Il ne portait pas de casque. Le casque retrouvé dans son scooter n'était pas celui qui se trouvait dans sa voiture le jour des faits. Si des traces de sang de la victime avaient été mises en évidence dans ce casque, c'était peut-être parce qu'il avait déposé l'arme du crime dans le coffre de son scooter avant de rentrer chez lui et que quelques gouttes de sang étaient tombées à l'intérieur. Avant de donner les coups de couteau, il avait discuté avec la victime. Il ne se souvenait plus de la chronologie des coups, ni avoir égorgé sa victime; il n'avait que des "flashs flous" des faits. Il s'était rincé le visage et un de ses gants était tombé par terre. Ensuite, il s'était rendu dans la chambre où il s'était assis sur le lit; il ne se sentait pas bien. Ensuite, il avait pris l'argent contenu dans le portefeuille qui se trouvait dans une veste et dans le sac noir, sans compter ce qu'il prenait. Il ignorait combien il avait pris d'espèces ni combien il avait joué au casino la nuit suivante. Il s'était débarrassé du casque, qu'il n'avait pas porté, et des gants dans l'Arve ou le Rhône en se rendant chez Aligro. Il en avait fait de même le lendemain avec le couteau et sa veste. Il ignorait la raison pour laquelle il avait tué C______; il pensait avoir paniqué lorsque celui-ci avait menacé de révéler l'existence du prêt à sa famille. En rentrant en Suisse, à son retour du Kosovo, il comptait se rendre à la police après avoir vu sa femme et son fils.
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P/4962/2012 Enfin, il a déclaré qu'à sa sortie de prison, il comptait trouver du travail, être présent auprès de sa famille et poursuivre un traitement thérapeutique concernant l'addiction au jeu. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime. a.b) L'inspecteur Y______ a déclaré que, lors de la notification du mandat d'amener, la réaction de B______ avait été de dire qu'il ne voyait pas de quoi on lui parlait et que la police se trompait à son égard. Durant le trajet à l'hôtel de police, B______ avait posé des questions sur la suite qui allait être donnée, demandé la raison pour laquelle il était prévenu et s'était également enquis des éléments dont disposaient les autorités pénales pour l'impliquer. Avant d'arriver à l'Hôtel de police, B______ avait reconnu être l'auteur de l'homicide dont il était accusé et expliqué avoir agi au moyen d'un couteau. La police lui avait alors demandé l'endroit où était ce couteau et s'était rendue avec B______ à l'endroit désigné. Malgré les recherches effectuées le couteau n'avait pas été retrouvé. a.c) L'expert psychiatre a déclaré que le jeu pathologique n'était pas classé dans les troubles de la personnalité du CIM 10, mais dans les troubles des habitudes et des impulsions. Il a précisé que l'addiction au jeu de l'expertisé avait eu des répercussions financières sur l'intéressé dans la mesure où celui-ci avait des dettes, que l'expert ne pouvait chiffrer, et avait dû emprunter de l'argent à des tiers. S'agissant des répercussions familiales, l'expertisé avait indiqué passer du temps à jouer au lieu de se trouver auprès de sa femme et de son fils et avait le sentiment d'être un mauvais père, respectivement mari, sentiment toutefois non relayé par son entourage. En ce qui concernait les répercussions sociales, B______ avait indiqué regretter passer son temps libre à jouer, sans qu'il n'ait fait mention de ce qu'il aurait fait à la place. L'entourage de l'expertisé n'avait pas constaté de problème par rapport à l'addiction de celui-ci. L'expert n'avait pas personnellement constaté de traits impulsifs, mais la psychologue qui suivait l'expertisé en prison en avait fait état. L'expert n'a pas pu dire sur quels faits cette dernière se basait pour ce faire; apparemment, il s'agissait de faits anodins de la vie quotidienne. a.d) S______ a déclaré qu'à chaque fois qu'elle rendait visite à son mari en prison, il exprimait des regrets pour ce qui s'était passé. Lorsqu'il lui avait révélé les faits, elle avait senti son mari très mal; celui-ci avait ressenti le besoin de lui dire ce qui s'était passé. a.e) H______ a indiqué que son frère était travailleur, il avait toujours été correct avec les clients, ponctuel et gentil. b.a) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en tête du présent jugement. b.b) La partie plaignante a déposé des conclusions civiles ainsi qu'une attestation médicale du 2 décembre 2013 du Dr E______. Selon celle-ci, A______ a été gravement affectée dans sa thymie par la brutale disparition de son compagnon et dans sa santé mentale, malgré le recours à une médication.
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P/4962/2012 b.c) B______ a produit un rapport de suivi du 21 janvier 2014 de Mme Z______, psychologue, au terme duquel il est attesté qu'il suit, à sa demande et à celle de son psychiatre au sein de la prison, une psychothérapie, à un rythme hebdomadaire, depuis le 5 juin 2012 afin de travailler sur ses cauchemars et son état anxiodépressif, sur les déterminants psychiques du "délit", sur son impulsivité et sa colère et sur sa dépendance au jeu. Le patient avait montré, durant sa thérapie, de la culpabilité et des remords sincères par rapport à son geste. Il avait également décrit le sentiment d'avoir "déshonoré" sa propre famille en agissant ainsi. D. S'agissant de sa situation personnelle, B______ est né le 1______, à Zegra, au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il a quatre frères et trois sœurs, dont une est décédée. Un de ses frères, H______, et une de ses sœurs vivent à Genève. Il a effectué sa scolarité au Kosovo jusqu'à l'âge de 16 ans puis a travaillé durant un an dans la ferme familiale avant de faire son service militaire durant un an entre 1988 et
1989. En 1990, B______ est venu en Suisse et y est resté depuis lors; il est titulaire d'un permis C. Il a occupé divers emplois dans la restauration. En 2003, il a été arrêté puis condamné, le 13 août 2003, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, sous déduction d'environ 4 mois de détention préventive, pour brigandage et abus de confiance. Le sursis étant subordonné au suivi d'un traitement médical, B______ a entrepris, durant deux ans, une thérapie auprès de la Dresse T______ de la Fondation Phénix pour soigner sa dépendance au jeu puis l'a poursuivie un an auprès du Dr AA______. Entre 2003 et 2005, B______ se trouvait au chômage et, dès 2005 jusqu'au jour de son arrestation dans le cadre de la présente procédure, il a travaillé au café "G______", à temps partiel pour un salaire d'environ CHF 25'000.- par an. En outre, il percevait des prestations sociales et des allocations logement. B______ a épousé S______ en 1992. Un enfant est issu de cette union en 1995. S______ travaille comme femme de chambre dans un hôtel genevois pour un salaire annuel d'environ CHF 20'000.-. Cette dernière perçoit également des prestations sociales. Les revenus totaux annuels du couple s'élevaient à environ CHF 70'000.-. Au jour de l'arrestation de B______, le couple n'avait aucune dette et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. En revanche, un acte de défaut de bien avait été dressé à leur encontre pour un montant de 50'873.70 en lien avec un crédit de consommation contracté auprès de la GE MONEY BANK plusieurs années auparavant. Depuis son incarcération, B______ suit un traitement thérapeutique (cf. supra). Il a, par ailleurs, suivi des cours informatique et suit des cours de français. Il travaille à l'atelier du livre et fréquente l'aumônerie. L'aumônier fait état, dans une attestation du 7 décembre 2013, d'un réel et sincère désir de repentir par rapport à son acte, une recherche de réparation vis-à-vis de la famille de la victime et une volonté de mettre un terme à son addiction au jeu.
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P/4962/2012 Excepté la condamnation susmentionnée, radiée du casier judiciaire depuis le 13 août 2013 (cf. art. 369 al. 3 CP), B______ n'a jamais été condamné en Suisse ou à l'étranger.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb). En l'état des connaissances de la science forensique, le jeu pathologique doit être l'expression d'un trouble de la personnalité prononcé ou démontrer un développement psychopathologique, qui a conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie. Or, sur la base des critères donnés dans la littérature spécialisée, tel n'est souvent pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb; HEER, op. cit., n. 33 ad art. 59 CP). Ainsi, une addiction ordinaire au jeu ne suffit pas pour reconnaître une limitation de responsabilité au sens de l'art. 19 al. 2 CP. 3.2. En l'occurrence, il ressort de l'expertise psychiatrique que le prévenu souffrait au moment des faits d'une addiction au jeu qualifiable de trouble des habitudes et impulsions, mais qu'il ne souffrait d'aucun autre trouble de la personnalité, étant relevé que le syndrome de dépendance à l'alcool diagnostiqué par l'expert n'entre pas en ligne de compte, le prévenu n'ayant pas consommé d'alcool le jour des faits. Il convient, tout d'abord, de relever qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise s'agissant de la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son acte. En effet, il ne fait aucun doute que le prévenu connaissait l'illicéité de ses actes, en l'occurrence tuer un homme puis le voler, ses capacités psychiques, hormis une dépendance au jeu et à l'alcool, qui sera évoquée ci-après, étant intactes. S'agissant de sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, selon la jurisprudence susmentionnée, l'addiction au jeu doit avoir conduit à une altération de
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P/4962/2012 la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie, outre le fait que l'addiction au jeu doit être en lien avec l'acte commis. L'expert a certes relevé des répercussions concrète de l'addiction au jeu sur la vie du prévenu, soit des conséquences financières telles la nécessité d'emprunter de l'argent auprès de tiers - en l'occurrence la victime - et sa tendance à s'endetter, ou familiales, le prévenu ne se sentant pas assez présent auprès de sa femme et son fils. Ces répercussions n'ont toutefois pas conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de sa faculté à gérer sa vie. En effet, le psychiatre n'a pas relevé de troubles psychiques chez le prévenu autres que ceux liés à l'addiction au jeu, voire à l'alcool. Par ailleurs, le prévenu est marié depuis plus de 20 ans et son addiction ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur sa vie de couple. Le prévenu a toujours travaillé, hormis une période de chômage consécutive à une première incarcération. Le fait que l'expertise ait réussi à cacher, plus ou moins, sa pulsion du jeu dans son environnement familial et professionnel parle plutôt contre le fait que le jeu avait pris une place prépondérante dans sa vie. Il ne ressort pas de la procédure, et l'expert ne le relève pas, que l'addiction au jeu du prévenu aurait appauvri d'autres domaines de sa vie, une apparition plus fréquente de conflits ou la perte de compétences sociales. Au contraire, son entourage n'a mis en exergue aucun comportement typique de l'addiction au jeu et son employeur, qui connaît bien le prévenu puisqu'il s'agit de son frère, n'a pas évoqué de problème particulier dans le comportement du prévenu. Par ailleurs, si le prévenu avait des dettes, il disposait également d'économies selon ses dires. La responsabilité de l'auteur doit au demeurant être examinée avec l'acte commis et non avec le jeu maladif. Or, on ne voit pas, dans le cas d'espèce, en quoi l'addiction au jeu du prévenu aurait influencé de quelque manière que ce soit sa capacité de contrôle de ses actes, soit tuer un homme de plusieurs coups de couteau, dont deux ont conduit à l'égorgement de la victime. Ainsi, le lien temporel entre le jeu et le crime est bien trop lâche pour retenir que l'addiction au jeu ait pu avoir une quelconque influence sur la capacité du prévenu de se déterminer. Par ailleurs, il sera relevé le comportement parfaitement adéquat du prévenu après les faits démontre que le prévenu était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a tué la victime. Il a, en effet, emballé le couteau et l'a rangé dans sa poche, puis a fouillé l'appartement de la victime à la recherche d'espèces et s'est emparé de celles-ci ne laissant sur place que EUR 220.-. Le prévenu a, ensuite, repris ses activités habituelles: il est allé faire des courses, a cuisiné puis mangé avec sa femme, est allé faire des paiements à la poste, s'est rendu encore une fois en France avec son épouse faire des commissions, est rentré à la maison et ce n'est que plus tard qu'il s'est rendu au casino pour y jouer toute la nuit. Cet élément tend une fois encore à exclure un lien direct entre l'addiction et les actes commis. Enfin, le caractère prémédité de l'homicide et la manière dont l'acte a été commis, les coups portés ne laissant aucune chance à sa victime, exclut également l'addiction au jeu comme facteur causal direct de l'acte.
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P/4962/2012 Par conséquent, sur la base des faits retenus par l'expert dans son expertise et des autres éléments figurant à la procédure, il convient de retenir que le prévenu disposait de la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, son addiction au jeu ne pouvant être considérée comme un trouble suffisamment important pour conduire à une diminution de responsabilité et celui-ci n'étant pas en relation de causalité direct avec les faits commis, un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour avoir une influence sur la responsabilité du prévenu faisant défaut. La responsabilité du prévenu au moment des faits était entière. 4.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). 4.2. Le recourant a certes reconnu spontanément une grande partie des faits qui lui sont reprochés, il a adressé des lettres d'excuses à la compagne de la victime, dont la première date du 14 décembre 2012, et lui a versé quelques petites sommes d'argent à titre de dédommagement. Une telle attitude ne saurait toutefois être considérée comme particulièrement méritoire et ne suffit pas pour satisfaire aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Le prévenu n'a, au cours de la procédure, pas démontré une empathie particulière pour sa victime et ses explications sur le déroulement exact des faits ou sur les circonstances de ceux-ci vont à l'encontre d'une démarche de repentir. La circonstance atténuante du repentir sincère ne sera pas retenue. 5.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
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P/4962/2012 5.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. La faute du prévenu est particulièrement lourde. Le prévenu s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique en agissant avec détermination, brutalité et sang-froid. Muni d'un couteau à viande, qu'il avait pris la précaution d'emballer pour qu'il ne troue pas la poche de sa veste, et de gants, pour ne pas laisser de traces, il s'est rendu dans l'appartement de la victime. Contrarié de n'avoir pas pu obtenir, les jours précédents, un délai pour rembourser le prêt octroyé, il a infligé trois plaies, sans préalable, à sa victime, en frappant à deux reprises au niveau du tronc, puis en égorgeant sa victime. Il n'a laissé aucune chance de survie à C______, poursuivant son but macabre malgré les gestes de défense de celui-ci. Il connaissait les lieux, savait sa victime vulnérable, puisqu'elle vivait seule et était amoindrie par l'âge. C______, âgé de 77 ans, que tous ont décrit comme gentil, aimable et réservée, n'avait jamais été menaçante à son égard ni fait preuve d'agressivité, si ce n'est en demandant le remboursement de l'argent prêté à bien plaire. Le prévenu a fait preuve de froideur extrême en fouillant ensuite l'appartement de la victime, qui gisait dans la cuisine, et en s'emparant de toutes les espèces qui s'y trouvaient, à l'exception de EUR 220.-, puis en reprenant le cours normal de sa vie et en allant jouer – après avoir fait ses commissions, payé ses factures et pris les dispositions pour solder les poursuites de son assurance-maladie – l'argent dérobé à sa victime, démontrant par là le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui. Son mobile est égoïste et futile. Il a agi pour éviter que son prêteur ne révèle l'existence du prêt et entache sa réputation d'homme de bien ou pour éviter de rembourser à la victime les CHF 7'000.- empruntés et ce dans le plus profond mépris des règles en vigueur dans notre pays. Concernant son geste fatal, le prévenu avait une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi, mais il a choisi de tuer dans un but égoïste. Il aurait pu choisir de rembourser sa victime puisqu'il disposait d'économies à la maison, selon ses dires, ou demander de l'aide auprès de ses proches, notamment auprès de son frère, mais a préféré tuer froidement la personne qui lui avait mis gratuitement à disposition l'argent dont il disait avoir besoin. Au moment des faits, le prévenu avait un antécédent judiciaire de violence (cf. à cet égard WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, n. 94 ad art. 47 CP; Petit Commentaire du CP, n. 4 ad art. 47 CP). Toutefois, au vu de l'écoulement du temps – près de 10 ans – et du bon comportement du prévenu jusqu'au 7 avril 2012, il ne sera tenu compte de cet élément que dans une moindre mesure. La collaboration du prévenu à la procédure est sans particularité. Il a certes rapidement reconnu l'homicide et le vol commis, mais ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'enquête. Il n'a notamment jamais donné de
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P/4962/2012 description précise des coups portés et de leur chronologie, prétextant une vision floue des événements, alors que ses souvenirs ont été parfaitement précis quelques secondes après lors de la fouille de l'appartement et qu'il a pu reprendre normalement sa vie, sans que son épouse ne constate de changement de comportement. Il a varié dans ses déclarations notamment au sujet des gants et du casque. Il sera tenu compte d'une certaine prise de conscience de la gravité des faits. En effet, le prévenu a manifesté des regrets, a tenté de réparer quelque peu le tort causé en versant des sommes d'argent à la partie plaignante. Il a surtout entrepris en prison une thérapie afin de comprendre son geste, ce qui doit être retenu en sa faveur. La situation personnelle du prévenu est sans particularité. Au moment des faits, il était marié, père, disposait d'un travail et d'une situation régulière en Suisse. Comme précédemment retenu, la responsabilité du prévenu au moment des faits était entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il y a concours d'infractions. L'assassinat, l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Eu égard à ce qui précède, à la brutalité de l'acte, à la futilité du mobile et à l'intensité des circonstances entourant l'acte, il convient de prononcer une peine nettement supérieure au minimum prévu pour sanctionner l'infraction d'assassinat. Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. 6.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 lit. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
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P/4962/2012 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999, 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (HEER, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391; WIPRÄCHTIGER, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, 56). 6.2. En l'espèce, l'expert a diagnostiqué une addiction au jeu et à l'alcool. Tout d'abord, comme examiné dans le considérant 3 supra, l'addiction au jeu du prévenu diagnostiqué par l'expert ne revêt pas une importance suffisante pour être qualifiée d'anomalie mentale au sens juridique. Ensuite, comme déjà relevé au considérant 3, l'acte homicide reproché au prévenu n'est pas directement en lien avec son addiction au jeu, mais n'est qu'en relation indirecte avec l'état pathologique. S'agissant de l'alcool, en tout état, l'acte punissable n'est pas en relation avec l'état maladif du prévenu, celui-ci n'ayant pas consommé d'alcool le jour des faits. Ainsi, les conditions légales au prononcé d'un traitement ambulatoire font défaut. 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le concubin est considéré comme un proche, dans une acception restrictive, en ce sens qu'il s'agit des personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites, et peut prétendre à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012, publié in SJ 2012 I 153). 7.1.2. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
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P/4962/2012 La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 433 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). 7.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance, pour une femme, de perdre son compagnon de 30 ans dans les circonstances du cas d'espèce étant évidente. La partie plaignante a été gravement et durablement affectée par le décès de son compagnon qui devait la rejoindre en EMS peu après les faits. Au regard des éléments figurant à la procédure, une indemnité de CHF 30'000.-, avec intérêts au 7 avril 2012, paraît équitable et sera donc allouée. 7.2.2. S'agissant des honoraires d'avocat, le montant réclamé apparaît adéquat tant au niveau du nombre d'heures déployées que du taux horaire appliqué. Par ailleurs, il sera relevé que la partie plaignante ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire (cf. ordonnance du 24 janvier 2014 de la direction de la procédure du Tribunal criminel de retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif). Par conséquent, le montant réclamé sera alloué.
8. Conformément aux art. 69 et 70 CP, les espèces trouvées sur le prévenu lors de son interpellation seront confisquées, les documents retrouvés au domicile de la victime seront confisqués et détruits, la clé du coffre de la victime sera restituée à la banque. Le reste des objets et espèces saisis sera restitué au prévenu.
9. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare B______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de vol (art. 139 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). - 31 - P/4962/2012 Condamne B______ à payer à A______ le montant de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 7 avril 2012, à titre de tort moral. Condamne B______ à payer à A______ le montant de CHF 22'023.40 à titre de réparation de son dommage matériel consistant en les honoraires de son conseil. Ordonne la confiscation des espèces figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire du 19 avril 2012 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 10 mai 2012. Ordonne la restitution à UBS SA de la clé du coffre no 2______ figurant à l'inventaire du 22 juin 2012. Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 19 avril 2012, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 20 avril 2012, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 12 mai 2012, des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 19 avril 2012 et des USD 18.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 avril 2012. Ordonne la confiscation et la destruction de tout autre objet saisi dans le cadre de la procédure. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 93'905.90, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). - 32 - P/4962/2012 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 89570.90 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) Indemnités payées à l’interprète (audition de Mme S______) CHF CHF 35.00 100.00 Émolument de jugement CHF 4000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 93905.90 ======== Indemnités payées à l'interprète CHF 1'085.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, juges, Mme Christine OTHENIN- GIRARD, Mme Nicole CASTIONI, Mme Nelly HARTLIEB et M. Patrick MUTZENBERG, juges assesseurs, Mme Cendy BERRUT, greffière. P/4962/2012 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 7
29 janvier 2014
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Gérald BENOIT
contre
Monsieur B______, prévenu, né le 1______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Isabelle PONCET CARNICE
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P/4962/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ d'assassinat et de vol, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité entière. Il requiert à son encontre une peine privative de liberté de 18 ans, peine qui doit être assortie d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il demande le maintien en détention de sûreté du prévenu. Enfin, il se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant des confiscations et restitutions. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de B______ d'assassinat et de vol, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité entière. Elle demande que B______ soit condamné à lui verser CHF 30'000.-, avec intérêts dès avril 2012, à titre de tort moral, CHF 22'023.40 à titre de dommage matériel consistant en les honoraires de son conseil et en tous les frais de procédure. B______, par la voix de son conseil, reconnaît sa culpabilité d'assassinat et de vol, avec la circonstance atténuante du repentir sincère et une responsabilité légèrement restreinte. Il demande qu'une juste peine soit prononcée à son encontre, peine qui doit être inférieure à celle requise par le Ministère public et assortie d'un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP. Il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant des conclusions civiles déposées. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 7 octobre 2013, il est reproché à B______ d'avoir:
- le 7 avril 2012, dans la matinée, tué intentionnellement C______ en lui assénant plusieurs coups de couteau, dont trois mortels ayant causé trois plaies pénétrantes, à savoir une au niveau du cou de 14 cm de longueur et 3 cm de profondeur, une en région para-ombilicale gauche de 10 cm de profondeur et une au niveau du flanc droit de 12.5 cm de profondeur, au moyen d'un couteau à viande qu'il avait emporté de son propre logement et dissimulé dans son veston, pour un mobile financier, soit en lien avec un prêt de CHF 7'000.- que lui avait accordé C______ fin 2011, puis d'avoir fouillé l'appartement de sa victime à la recherche d'argent, dérobé plusieurs milliers de francs trouvés dans le porte-monnaie de celle-ci et dans un sac trouvé dans une armoire, de s'être débarrassé de ses gants et d'un casque moto au bord de l'Arve, d'avoir fait ses courses pour son ménage, à manger pour sa femme et lui- même, d'être allé faire des paiements à la poste pour près de CHF 6'000.-, de s'être arrêté à nouveau au bord de l'Arve pour se débarrasser de l'arme du crime, d'être allé en compagnie de sa femme faire des courses en France voisine, et, après le diner, de s'être rendu au Casino du Lac pour y jouer toute la nuit plusieurs milliers de francs dérobés à sa victime, faits qualifiés de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
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P/4962/2012 a.a) C______, né le 2______, ressortissant espagnol titulaire d'un permis C, vivait seul dans son appartement sis ______, rue D______, à Carouge, depuis que sa compagne, A______, née en 3______, était partie vivre en EMS durant l'été 2011. Selon son médecin traitant, depuis 2007, C______ était en relativement mauvais état général, avait de la peine à marcher, était relativement faible et se déplaçait à l'aide d'une canne; il faisait plus âgé qu'il ne l'était (cf. déclaration E______ du 30 avril 2012, pce 30'304). Le 10 avril 2012, aux alentours de 10h00, F______, infirmière de soins à domicile, s'est rendue au domicile de C______ pour lui prodiguer ses soins. Elle a pénétré dans le logis ouvert et a trouvé le précité mort dans sa cuisine. Il présentait une plaie béante au cou et des traces de sang séché se trouvaient à proximité du corps. Le robinet de la cuisine était ouvert et l'eau coulait. Au salon, une armoire avait été fouillée et les draps d'un lit relevés au niveau des pieds. Dans la chambre à coucher, une armoire contenant un sac noir avait été fouillée, une enveloppe ensanglantée était posée sur une étagère à l'intérieure de cette même armoire et les draps du lit étaient relevés au niveau des pieds. Par ailleurs, sur ce dernier lit se trouvaient un portefeuille et un vieux livre ouverts. A l'exception d'un billet de EUR 20.-, aucune espèce n'a été trouvée dans l'appartement. Les stores de toutes les pièces étaient baissés au trois quart et les lumières éteintes. Sur la table de la cuisine se trouvaient un sachet de saumon, dont le carton avait été ouvert, mais non le plastique l'entourant, et un verre vide. Aucune trace d'effraction n'était visible. Deux sachets d'Importal, un médicament sous forme de poudre à ingérer avec de l'eau, ont été retrouvés à côté de la victime: un premier sachet - à moitié déchiré - dans le sang séché autour de la tête du défunt, l'autre - fermé - se trouvait quelques centimètres plus loin. Sur ce second sachet, fermé, des traces de sang étaient visibles, sans qu'aucune trace de sang ne l'entoure. Par ailleurs, la présence de poudre a également été relevée sur le visage de la victime (cf. pce 30'442). a.b) La BPTS s'est rendue les 12 et 17 avril 2012 dans l'appartement de la victime pour effectuer de nombreux prélèvements biologiques et de traces papillaires, dont certains ont fait l'objet d'analyses. L'ADN de B______ (fraction mineure) a été retrouvé à l'intérieur de la main droite de la victime (rapport de vraisemblance supérieur à 1 milliard) et le précité n'était pas exclu comme étant à l'origine d'une fraction mineure retrouvée sur le poignet droit de la victime. L'ADN de B______ (fraction mineure) a été retrouvé sur le bouton intérieur de la barre de sécurité de la porte d'entrée (rapport de vraisemblance de 36 millions). Pour le surplus, aucune autre trace biologique ne correspondant à B______ a été retrouvée, en particulier sur la fermeture éclair et les poignées du sac noir - qui se trouvait devant l'armoire dans la chambre à coucher -, sur la poignée intérieure et extérieure de la porte d'entrée, sur la couverture soulevée ou sur le coin des lits, sur les traces laissées par contact sur le front de la victime, sur le menton et autour de la
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P/4962/2012 bouche de celle-ci, sur la plaie et la joue gauche de la victime, ainsi que sur la plaie et sur la joue droite de celle-ci, sur le poignet gauche, à l'intérieur de la main gauche, sous les ongles de la main gauche et droite, au niveau de l'épaule, de la manche gauche et droite et sur le dos de la victime. De même aucune trace biologique correspondant à B______ n'a été trouvée sur la poignée du robinet et sur le robinet du lavabo lui-même de la cuisine et aucune trace latente de sang n'a pu être mise en évidence dans l'évier de la cuisine ou dans le lavabo au niveau du siphon. Des traces de sang de la victime ont été identifiées à l'intérieur et sur l'enveloppe retrouvée dans l'armoire de la chambre à coucher, sur l'armoire à proximité de cette même enveloppe et sous la serrure de cette armoire. Des traces de sang étaient visibles sur le bord d'une enveloppe portant l'inscription "5000 Frs" et qui se trouvait dans un sac noir. Des taches de sang de la victime ont également été mises en évidence sur le carrelage à l'entrée de la cuisine – à l'opposé du corps –, devant le lit de la chambre à coucher et devant l'armoire de la chambre à coucher – devant le sac noir –. Enfin, à l'intérieur d'un casque de moto retrouvé dans le scooter utilisé par B______ et stationné devant son domicile, au niveau du front, l'ADN de C______ a été identifié (rapport de vraisemblance supérieur à 1 milliard). a.c.a) Une autopsie du corps du défunt a été effectuée le 11 avril 2012. Il ressort du rapport établi le 17 septembre 2012, que: - C______ a subi trois plaies par arme blanche, soit: (i) une plaie no 1 d'égorgement, de 14 x 4.5 x 3 cm environ, légèrement oblique de droite à gauche et de haut en bas, laquelle a nécessité au minimum deux coups, qui a sectionné les muscles du cou, les gros vaisseaux de la gaine vasculaire droite – artère carotide, nerf vague et veine jugulaire – et s'est poursuivie en profondeur jusqu'au niveau de la mastoïde, dilacérant la musculature paravertébrale, (ii) une plaie no 2, d'une profondeur d'environ 10 cm avec une trajectoire de bas en haut de gauche à droite et d'avant en arrière, au niveau du flanc droit, laquelle a transpercé notamment la paroi abdominale, les viscères et le muscle psoas avant de s'interrompre, en créant une incision, dans un espace situé entre 2 vertèbres, (iii) une plaie no 3, d'une profondeur d'environ 12.5 cm d'avant en arrière et quasi horizontale, au niveau de l'abdomen gauche, laquelle a tranché la 8ème côte puis déchiré notamment le diaphragme et le foie avant de s'interrompre à hauteur de la 1ère vertèbre lombaire, - 10 plaies des membres supérieurs, à bords nets, pouvant être interprétées comme des lésions typiques de défense, notamment entre le pouce et l'index, rendant
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P/4962/2012 apparentes les structures osseuses de la base du pouce, sur les 3ème 4ème et 5ème doigts, - le contenu gastrique de la victime ne contenait pas de lactilol, laxatif contenu dans l'Importal, - le décès devait être survenu probablement entre les 7 et 8 avril 2012. a.c.b) Entendu le 13 novembre 2012 par le Procureur, le médecin légiste a confirmé son rapport d'autopsie et la constatation de 13 plaies sur le corps de la victime. Le médecin-légiste a confirmé que la cause du décès était l'égorgement vu la section des artères carotides. Les plaies 2 et 3 étaient potentiellement mortelles. Après la plaie no 1, C______ n'avait pas pu rester debout, une telle plaie provoquant un affaissement immédiat de la victime avec perte de connaissance rapide. Il a répété que la plaie présente sur le cou de la victime impliquait deux mouvements différents, deux coups, et que celle-ci allait jusqu'aux vertèbres. Il n'était pas possible de déterminer la chronologie des trois plaies, mais elles avaient dû être causées dans un court laps de temps. La victime n'avait pas survécu longtemps après avoir subi les plaies nos 2 et 3 et la plaie no 1 était rapidement mortelle. Il a relevé que la plaie no 3 n'était pas compatible avec un positionnement de l'auteur face à la victime, pour autant qu'il soit droitier et tienne le couteau de la main droite, et avait subi un changement de trajectoire, dû soit au mouvement du corps de la victime, soit à un changement de direction du couteau. S'agissant des 10 autres plaies constatées, elles étaient typiques de plaies de défense, étant précisé que quelques estafilades avaient également été constatées; certaines d'entre elles pouvaient être regroupées, notamment trois qui étaient caractéristiques d'une préhension de l'objet tranchant. Il était peu probable que la préhension du couteau ayant engendré ces plaies soit postérieure à la plaie no 1 car, après celle-ci, C______ n'avait vraisemblablement plus la capacité de se défendre. a.d) L'enquête de police a, quant à elle, permis d'établir que C______ était décédé le 7 avril 2012. Ce dernier fréquentait quotidiennement divers café, dont le café "G______", fermé du 6 au 9 avril 2012 et géré par H______ depuis 2004. C______ était perçu par les divers restaurateurs et son entourage comme une personne aimable et gentille ainsi qu'assez solitaire et plutôt méfiante (déclaration I______: "(…) il était gentil avec tout le monde", "Il n'emmerdait personne, il était toujours calme, très calme (…)", pces 30'024 et 40'040; déclaration J______: "(…) il s'agissait d'un très gentil client (…) il s'assied toujours seul à sa table", pce 30'284; déclaration K______: "(…) il était assez méfiant envers les autres", pce 30'029). Les infirmières à domicile, l'aide-ménagère et son médecin traitant (30'307) ont également mis en évidence que C______ était assez solitaire, gentil, calme; la plupart ont indiqué qu'il ne verrouillait pas sa porte d'entrée et invitait ses visiteurs à entrer lorsque ceux-ci sonnaient à la porte (déclarations témoin F______: "(…) il ne parlait pas spécialement aux gens et paraissait plutôt méfiant (…)", "(…) la porte n'était pas fermée à clé. Je sonnais, parfois plusieurs fois, car il n'entendait pas très bien, puis il
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P/4962/2012 disait: "entrez" et je rentrais.", pces 30'018 et 40'039; déclaration L______: "A chaque fois, je sonne et M. C______ me priait verbalement d'entrer, sa porte n'étant jamais verrouillée (…) C'était un très gentil monsieur, il était très très calme", "Il arrivait toutefois que la porte soit fermée à clé et dans ce cas, j'attendais qu'il vienne m'ouvrir (pces 30'190-2 et 40'041); déclaration M______: "(…) il laissait sa porte d'entrée ouverte et nous invitait verbalement à entrer (…) c'était quelqu'un de très simple, presque délicat et très gentil", "Souvent (…) la porte n'était pas fermée à clé (…)"(pces 30196-7 et 40'043); déclaration N______: "il était tout le temps seul. Lorsque je venais la porte était non verrouillée. Je sonnais et il disait "entrez" (…). Il était méfiant" (pce 30'201); déclaration O______: "j'ai sonné et il m'a dit d'entrer. J'ai toujours vu M. C______ seul (…) était très gentil et discret" (pce 30'207-8); déclaration P______:"(…) j'ai sonné et après avoir été invitée à entrer j'ai pu ouvrir la porte car elle n'était pas verrouillée" (pce 30'217)). Q______, amie de longue date de C______ et de sa compagne a décrit celui-ci comme quelqu'un de trop bon et pas méfiant; il ne s'enfermait plus dans son appartement depuis que A______ se trouvait en EMS. a.e) B______, le frère de H______, a travaillé en qualité de serveur au café "G______" géré par son frère. Le 1er décembre 2011, à 9h21, B______ a contacté C______ sur sa ligne téléphonique fixe (durée 2mn50sec). Le 7 avril 2012 à 10h25, un tiers a tenté d'appeler B______ sur son portable, mais celui-ci était éteint. Le 7 avril 2012, entre 11h15 et 11h40, B______ se trouvait chez Aligro pour faire des achats pour une somme totale de CHF 637.45, payée en présentant CHF 700.- en espèces. Il a notamment acheté de la viande rouge et plusieurs cartouches de cigarettes. A 11h46, B______ a appelé son épouse à l'aide de son téléphone. Le 7 avril 2012, entre 15h23 et 15h28, B______ se trouvait à la poste du Mont-Blanc et a payé 45 factures, pour une somme totale de CHF 13'510.-, dont certaines n'étaient pas encore exigibles à la date de leur paiement. Ce même 7 avril 2012, à 20h50, selon les images de vidéosurveillance, B______ est arrivé au Casino du Lac à Meyrin et s'est identifié à l'entrée en souriant. Il est reparti le lendemain 8 avril 2012, à 7h07. Il portait la même veste que lorsqu'il s'est rendu chez Aligro, mais avait changé de pantalon, de chemise et de chaussures. Il a joué toute la nuit aux machines à sous où il a actionné la fonction "automatique" de celles-ci, la machine se relançant alors automatiquement à la fin de chaque tour. Au cours de la soirée, B______ a changé EUR 2'000.- en CHF 2'300, il a réinvesti deux gains de CHF 3'000.- chacun; enfin, il a encaissé un gain de CHF 7'020.- à 2h31 et de CHF 5'500.- à 7h03. Par ailleurs, il ressort du registre des opérations de caisse dudit casino que B______ s'est rendu dans cet établissement en 2009 à 2 reprises, en 2010 à 4 reprises, en 2011 à 8 reprises et en 2012 à 1 reprise (le 3 mars 2012).
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P/4962/2012 Le 8 avril 2012, à 11h58, B______ s'est rendu dans le café "R______" et a parié deux montants de CHF 156.80 et CHF 100.80 au PMU. Il ressort des images de vidéosurveillance de ce café que B______ ne s'y est pas rendu la veille. Par ailleurs, les responsables des lieux ont indiqué à la police que l'intéressé venait habituellement jouer le dimanche et dépensait entre CHF 300.- et 500.- au PMU et au Loto Express. Le 8 avril 2012 au soir, B______ a pris le taxi de son domicile. Il s'est rendu à Zurich où il a pris l'avion pour le Kosovo (appel centrale taxi à 21h13). Le 12 avril 2012, S______, épouse de B______, est allée solder les poursuites introduites par l'assureur maladie à l'encontre de son époux et d'elle-même auprès de l'Office des poursuites pour un montant de CHF 2'670.30, avant de rejoindre son mari au Kosovo. b.a) Le 18 avril 2012, S______ s'est rendue spontanément à la police pour dénoncer son mari comme étant l'auteur d'un homicide commis à Carouge. Elle a immédiatement indiqué avoir peur de son mari, avec qui elle vivait depuis 20 ans, depuis qu'elle avait appris que celui-ci avait tué un homme. Elle avait espéré ne pas avoir à dénoncer son mari, mais avait dû le faire, car la police n'était pas venue. Elle a expliqué avoir appris, le dimanche 8 avril 2012, que sa mère vivant au Kosovo était très malade. Son mari avait tout de suite pris la décision de partir le jour même pour le Kosovo et lui avait dit de se débrouiller pour le rejoindre, ce qu'elle avait réussi à faire le lendemain lundi 9 avril 2012; sa mère était toutefois décédée le lundi matin, avant qu'elle n'arrive. S______ a ajouté qu'à l'issue de l'enterrement qui avait eu lieu le mardi 10 avril 2012, son mari, emprunté, lui avait dit "j'ai fait un crime". Ce dernier lui avait demandé de n'en parler à personne, insistant sur ce point. Il lui avait ensuite dit avoir tué un Espagnol, un vieux monsieur, au moyen d'un grand couteau qu'il avait emporté de chez eux. Il avait pris des gants et un "masque". Il avait ensuite enterré le couteau près du fleuve à Carouge. S______ avait cru comprendre que son époux s'était débarrassé du "masque" et des gants, peut-être dans une poubelle ou en les jetant à l'eau. Son mari avait précisé que la victime se rendait tous les jours au café "G______" et qu'elle n'était pas méchante, mais que "c'est arrivé". Le mercredi 11 avril 2012, S______ était rentrée à Genève. Quant à son mari, il lui avait dit que si la police ne savait pas qu'il était l'auteur du meurtre, il rentrerait le jeudi suivant, soit le 19 avril 2011. De retour à Genève, S______ avait fouillé toute la maison et n'avait pas trouvé d'argent. Elle avait constaté que son mari avait payé diverses factures, dont le loyer jusqu'au mois de juillet 2012 et qu'un couteau pour couper la viande, dont la lame mesurait au moins 10 cm, manquait dans un des tiroirs de la cuisine. S______ a précisé que le dimanche 8 avril 2012, son mari était normal; elle n'avait rien constaté de particulier chez lui. La veille, son époux était parti de 10h00 à 12h00 pour aller faire des achats chez Aligro. A son retour, ils avaient déjeuné ensemble. Après le repas, son mari s'était rendu à la poste payer des factures et était revenu aux alentours de 14h00-15h00 puis ils s'étaient rendus, tous deux, en France, faire des
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P/4962/2012 achats. Après le diner, B______ était sorti; elle ignorait à quelle heure il était rentré. Le samedi en question, B______ portait des jeans et une veste noire – il en possédait deux –, mais son mari lui avait dit avoir tout jeté, donc peut-être également la veste. S______ a déclaré, s'agissant des jeux auxquels s'adonnait son mari, que celui-ci jouait sur "des grilles avec des chevaux". Ce dernier ne lui disait pas quelles sommes d'argent il dépensait, il ne lui disait rien. Il s'occupait de toutes les factures et elle ignorait donc si leur couple avait des dettes. b.b) Entendu par le Procureur le même jour, S______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Elle s'était rendue spontanément à la police pour dire la vérité car elle souhaitait "se sentir bien". b.c) Le 24 juillet 2012 devant le Procureur et son mari, S______ a indiqué que le samedi midi, son mari était "comme toujours"; elle n'avait pas remarqué qu'il se trouvait dans un état particulier. Elle a répété que, le mardi 10 avril 2012, son mari lui avait dit qu'il portait des gants et un "masque". Ce dernier lui avait aussi dit avoir jeté les gants, le masque et le couteau. Elle ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit concernant la veste; il lui semblait qu'il avait dit avoir tout jeté dans le fleuve. Son mari ne lui avait pas parlé d'une dispute qu'il aurait eue avec la victime. Elle ignorait les motifs de son acte. Enfin, elle a précisé qu'elle savait plus ou moins que son mari jouait à des jeux d'argent, mais ne voulait pas se mêler de ça. c.a) Le 19 avril 2012, sur mandat d'amener, à son retour de Pristina, B______ a été interpellé par la police devant son domicile, l'intéressé étant prévenu d'avoir assassiné C______ de plusieurs coups de couteau. Selon un rapport de police du 20 avril 2012, B______ a, tout d'abord, nié être l'auteur du meurtre et durant le trajet dans les locaux de la police a posé de nombreuses questions sur la suite qui allait être donnée à cette affaire. Arrivant à proximité de ceux-ci, l'intéressé a reconnu être l'auteur du meurtre et indiqué avoir enterré l'arme du crime à proximité de son domicile. La police s'est dès lors immédiatement rendue avec B______ à l'endroit désigné. Après son interrogatoire, B______ a montré à la police le container dans lequel il avait jeté la veste portée le jour de l'homicide et l'endroit au bord de l'Arve où il avait lancé le casque et les gants. c.b) Entendu par la police le 19 avril 2012, B______ a reconnu avoir tué C______ au moyen d'un couteau, le samedi matin 7 avril 2012, après une dispute. C______ lui avait prêté CHF 7'000.- avant Noël, somme que B______ avait promis de rembourser fin mars. Il n'avait pu le faire car il avait perdu rapidement cette somme en jouant à des jeux d'argent; de plus, il avait des dettes à hauteur de CHF 3'000.-. Il ne pouvait dès lors rembourser C______ dans les temps. Deux ou trois jours avant l'homicide, B______ s'était rendu à l'appartement de C______ et ils avaient eu une explication, lors de laquelle le précité lui avait dit qu'il le dénoncerait à la police s'il ne le remboursait pas. B______ s'était dit que c'était grave pour lui. Le jour du meurtre, l'idée de B______ était de discuter à nouveau avec C______ pour que celui-ci lui laisse plus de temps pour le rembourser. B______ ne voulait pas que sa famille, sa
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P/4962/2012 femme et son frère notamment, soient au courant de ses problèmes de jeu et du fait qu'il avait des dettes. B______ a expliqué que, le samedi matin, en quittant la maison, il avait beaucoup de choses en tête. Il n'avait pas prémédité ce qui s'était passé; il avait pris un couteau dans la cuisine, celui qu'il utilisait habituellement pour faire la cuisine, et l'avait rangé dans la poche intérieure gauche de sa veste. Il pensait peut-être qu'il allait faire peur à C______. Ensuite, il avait pris sa voiture, dans laquelle se trouvait son casque moto et ses gants; il devait être 9h00 ou 9h10. Il n'avait toutefois pas de "masque" ni de gants sur lui lorsqu'il était entré chez C______, gants qu'il avait ensuite jetés dans une rivière aux Acacias. Il a ajouté avoir frappé à la porte et C______ l'avait invité à entrer. C______ se faisait du thé ou "quelque chose comme ça", avait ouvert une plaque de saumon et avait un peu de vin dans un verre. Au début, ils avaient parlé tranquillement puis, alors que B______ expliquait au précité qu'il ne pouvait le rembourser immédiatement, C______ avait commencé à élever le ton et à "gueuler". Ils s'étaient tous deux levés et C______ l'avait poussé au niveau de la poitrine avec les mains. B______ a déclaré qu'il ne voulait pas entrer en conflit, tout en ajoutant qu'il ne voulait pas que "d'autres" sachent qu'il avait des problèmes d'argent. A ce moment, B______ avait sorti son couteau, qu'il tenait pointe dirigée vers le sol. C______ s'était alors approché de lui et avait commencé à "gueuler" un peu plus fort. B______ avait alors perdu le contrôle et fait pivoter le manche du couteau dans sa main, de sorte que la lame se trouve dirigée vers le haut. Il n'arrivait pas à savoir où il avait planté le couteau; il ne se souvenait pas de ces quelques secondes. Il voyait flou comme lorsqu'il faisait des crises d'hyperglycémie. Il ne se souvenait pas combien de coups au total il avait donné. Au deuxième ou troisième coup, C______ était tombé. La tête de B______ s'était alors mise à tourner un peu plus. B______ s'était passé de l'eau froide sur les yeux car il ne voyait rien à cause de son problème de diabète. Il avait ouvert le lavabo de la cuisine et s'était mis de l'eau froide sur le visage pour voir plus clairement; il avait ensuite repris le couteau qu'il avait posé sur le lavabo et en avait emballé la pointe avec un chiffon blanc qu'il avait pris chez lui pour éviter de trouer la poche de sa veste. Il n'avait pas regardé C______ ensuite car il était sous le coup de l'émotion. B______ a expliqué s'être, par la suite, rendu dans la chambre pour réfléchir quelques minutes et comprendre ce qui s'était passé. Ayant réalisé qu'il avait poignardé C______, B______ avait regardé dans les armoires pour voir s'il y avait de l'argent. Il ignorait si tel était le cas, C______ ne l'ayant qu'informé avoir vendu un bien immobilier en Espagne trois ans ou plus auparavant. Il avait pris le portefeuille de C______, en avait retiré ce qu'il contenait, soit CHF 200.- ou 300.-, puis avait ouvert l'armoire dans laquelle se trouvait un sac noir où se trouvait tout l'argent que C______ détenait; il entendait par-là ne pas avoir emporté d'argent provenant d'un autre endroit dans l'appartement. Il avait ouvert le sac, alors qu'il ne portait pas de gants, et avait vu que celui-ci contenait 4 ou 5 enveloppes. Il avait pris la première
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P/4962/2012 enveloppe qui contenait de l'argent et l'avait mise dans sa poche. Ensuite, il avait pris les autres enveloppes en utilisant la manche de sa veste; il avait agi de la sorte peut- être parce que ses manches étaient trop longues, mais non pour éviter de laisser ses empreintes, sinon il aurait mis des gants. Puis, il avait vidé le contenu des enveloppes sur le lit et pris tous les billets que celles-ci contenaient. Ensuite, il avait soulevé l'oreiller du lit, sans raison, s'était rendu au salon où il avait soulevé les couvertures, sans raison, et était ressorti de l'appartement. B______ a précisé être resté dans l'appartement peut-être 10 ou 15 minutes. Il était sûr de ne pas avoir touché le verrou de la barre de sécurité ou de la porte d'entrée, mais uniquement la porte d'entrée lorsqu'il était sorti; il a précisé que C______ lui avait ouvert la porte. B______ a déclaré qu'il avait ensuite repris sa voiture, avait longé la rue longeant l'Arve puis jeté les gants - uniquement - dans celle-ci; il en ignorait la raison. Il s'était après rendu chez Aligro, où il avait dépensé entre CHF 100.- ou 150.-, puis était allé jouer "aux chevaux" peu avant midi, comme il le faisait souvent le dimanche, en dépensant entre CHF 40.- et 50.-, avant de rentrer à la maison. Il était allé déposer sa veste contenant le couteau dans sa chambre, s'était rendu à la cuisine et avait coupé la viande à l'aide d'un autre couteau. Après le repas, il avait mis la veste qu'il portait chez C______ dans un sac poubelle, non sans avoir récupéré le couteau, et s'était rendu en voiture au bord d'un ruisseau où il avait planté le couteau dans le sol sablonneux avec le pied. Il avait repris son véhicule et s'était à nouveau arrêté pour jeter sa veste dans un container. Ensuite, il s'était rendu à la poste du Mont-Blanc pour payer ses factures de quelque CHF 13'000.-, puis au casino vers 16h00 jusque vers 19h00 ou 20h00 où il avait perdu entre CHF 10'000.- et 15'000.-. Il était ensuite rentré à la maison, avant de ressortir plus tard, prétextant une soirée avec des copains, et de retourner au casino où il n'était pas resté longtemps; il avait à nouveau perdu peut-être CHF 10'000.-. Il avait alors finalement décidé de rentrer chez lui. Il ne lui restait plus que CHF 3'000.- ou 4'000.-. A son retour, les lumières étaient éteintes; sa femme était sans doute couchée. Si tel n'avait pas été le cas, il serait rentré plus tard. B______ a précisé que le dimanche soir, avant de quitter Genève pour le Kosovo, il avait laissé à sa femme CHF 3'000.- pour qu'elle paie les poursuites, plus CHF 1'000.- pour qu'elle puisse acheter un billet d'avion. Cet argent provenait soit de C______ soit de son salaire. B______ a indiqué avoir économisé, depuis le début de l'année 2012, CHF 6'000.- ou 7'000.- qu'il avait cachés à la maison ou qu'il portait sur lui, mais, avec toutes ses factures en souffrance, il ne pouvait pas rembourser C______. B______ a ajouté qu'il gérait l'argent de son épouse et de son fils; après le meurtre, il avait crédité le compte postal de son fils de CHF 3'000.-, alors qu'il avait retiré de ce compte l'intégralité des sommes gagnées par son fils, soit environ CHF 5'600.-, ne remettant à celui-ci que de l'argent de poche et dépensant le reste en paiement de factures ou au casino. Il avait acheté son billet d'avion Pristina-Genève la veille, soit le 18 avril 2012.
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P/4962/2012 B______ a indiqué que C______, qu'il connaissait comme client depuis 5 à 7 ans, lui avait déjà prêté de petites sommes d'argent, soit CHF 1'000.-, qu'il avait toujours remboursées. Durant l'année 2011, il avait perdu beaucoup d'argent au jeu et ses dettes s'étaient accumulées. Au mois de décembre 2011, il avait demandé à C______ s'il pouvait lui prêter CHF 7'000.-. Le lendemain, B______ avait appelé C______ pour lui demander si celui-ci avait trouvé l'argent ou s'il devait se rendre à la banque. C______ lui avait répondu disposer de l'argent et l'avait apporté au kebab. Il savait que le précité avait vendu, deux ou trois ans auparavant, un bien immobilier en Espagne et savait que cette transaction s'était déroulée en euros. Par ailleurs, en 2011, C______ lui avait prêté, en mai ou juin 2011, EUR 1'500.- et lui avait précisé préférer lui prêter des euros pour éviter devoir se rendre à la banque chercher des francs suisses. B______ se doutait, par ailleurs, que la compagne de C______ se trouvait en EMS. Enfin, B______ a répété que son casque et ses gants étaient restés dans sa voiture lorsqu'il s'était rendu dans l'appartement le 7 avril 2012 et qu'il avait jeté ceux-ci, sous le coup de l'émotion, dans l'eau après avoir quitté l'appartement. Il ne portait ni casque ni gants lorsqu'il était allé voir C______. c.c) Devant le Procureur le 20 avril 2012, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. A l'origine, son problème avec C______ consistait en lui devoir CHF 7'000.-, prêt accordé en décembre 2011 et qu'il avait dit rembourser fin mars 2012 au plus tard. Le 4 avril 2012, C______ lui avait dit vouloir discuter du prêt et demandé de passer chez lui. Le jour même ou le lendemain, B______ s'était rendu chez ce dernier, qui lui avait dit d'entrer lorsqu'il avait frappé à la porte. Il avait proposé à C______ de lui rembourser CHF 2'000.- et le solde dans les deux ou trois mois. C______ s'était alors énervé, lui avait dit qu'il n'était pas correct et indiqué qu'il serait forcé de le rembourser, soit par la police soit par le juge. B______ a indiqué savoir que les montants en question n'étaient pas si importants, mais dans sa tête, ils avaient pris de l'importance. Le samedi matin, alors que sa femme dormait encore, B______ avait pris le couteau dans la cuisine, le plus gros qu'ils avaient, était descendu à sa voiture et s'était rendu chez C______. En rentrant chez le précité, qui était venu lui ouvrir, B______ n'avait ni casque ni gants. Pour le surplus, il a répété en substance ses précédentes déclarations. S'agissant des jeux d'argent, B______ a déclaré avoir commencé à jouer en 2002 jusqu'à sa mise en détention en 2003, précisant que sa première condamnation était liée à des problèmes d'argent du fait qu'il jouait. Le sursis à la peine prononcée était assorti d'une règle de conduite consistant en un suivi auprès de la Dresse T______, qui le suivait pour sa dépendance au jeu. Cette thérapie avait duré deux ans. En 2007, il avait recommencé à jouer et la situation s'était dégradée.
d) Le 19 avril 2012, la BPTS et la Brigade de la Navigation se sont rendues sur la zone indiquée à deux reprises par B______ afin de trouver le couteau. En raison de la montée des eaux de l'Arve, les recherches ont été rendues extrêmement difficiles et se sont révélées infructueuses.
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P/4962/2012 Par ailleurs, la Brigade de la Navigation a également effectué, sans succès, des recherches terrestres le long des deux rives de l'Arve afin de retrouver le casque et les gants que B______ a indiqué avoir jetés. e.a) Entendu une nouvelle fois le 4 mai 2012 par le Procureur, B______ a confirmé que l'homicide avait été précédé d'une discussion avec la victime. Par ailleurs, il a également répété avoir jeté dans l'Arve le casque et les gants qui se trouvaient dans celui-ci, ainsi qu'après le repas, le couteau et sa veste mise dans un sac poubelle. Il a précisé qu'il n'y avait que des francs suisses dans les enveloppes prises chez C______. Par ailleurs, il ne se souvenait pas si, le jour en question, il s'était rendu une fois ou deux au Casino. Enfin, il a confirmé qu'il disposait d'une enveloppe contenant CHF 6'000.- ou 7'000.- à la maison cachée dans une imprimante, espèces appartenant à son fils et à lui. Concernant ses dettes, il n'avait pas payé le loyer de CHF 1'552.- depuis février 2012 et avait reçu une facture de l'Office des poursuites de CHF 3'000.-. Pour le surplus, il était à jour dans ses paiements. e.b) Réentendu par la police le 23 mai 2012 et confronté à certains éléments de l'enquête, B______ a indiqué qu'il s'était peut-être trompé de jour en affirmant s'être rendu le samedi jouer au PMU au café "R______" et a confirmé avoir tué C______ le samedi matin. Par ailleurs, il s'était rendu à la poste du Mont-Blanc et non du boulevard des U______, plus proche de chez lui, car son fils était apprenti dans cette dernière poste et il ne voulait pas que celui-ci sache qu'il était en mesure de payer pour CHF 13'000.- de factures. Enfin, il avait bien jeté la veste qu'il portait le samedi matin dans un container et gardé tous ses autres habits sur lui. Confronté au fait que sur les images de vidéosurveillance d'Aligro et du casino du Lac, il apparaît qu'il porte la même veste, mais qu'il a changé de chaussures, de pantalon et de chemise, B______ n'a pas trouvé d'explication. Il pensait s'être rendu deux fois dans la même journée au casino et a précisé néanmoins que, "ce jour-là, tout est mélangé". En revanche, il confirmait n'être pas resté longtemps au casino la deuxième fois, car il était resté jusqu'au moment où il ne lui restait plus grand-chose. Confronté au fait qu'il était resté au casino jusqu'à 7h00, B______ a répondu que c'était possible, qu'il était confus sur les heures, avoir perdu la notion du temps et n'avoir fait qu'expliquer quel était son sentiment à cet égard. Il a précisé s'être rendu à une autre reprise chez C______, plus de six mois auparavant, pour lui montrer comment appliquer un produit contre le calcaire sur le robinet de la salle de bain. B______ a précisé que lorsqu'il s'était rendu chez C______ le mercredi ou jeudi précédent l'homicide, il avait été vexé par la réaction du précité et était vite parti. L'attitude de C______ l'avait particulièrement blessé. Désormais, il se rendait compte que ce n'était pas "grand-chose", mais lorsque C______ avait parlé de le dénoncer à la police ou à son frère, et lorsqu'il avait évoqué un jugement, cela l'avait beaucoup perturbé; il ne s'attendait pas à une telle attitude de sa part. B______ n'avait pas peur, mais était vraiment très perturbé.
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P/4962/2012 B______ a confirmé ne pas se souvenir de quelle manière ni combien de coups de couteau il avait portés. Il n'avait pas le visage masqué et ne portait pas de gants. Les 7 et 8 avril 2012, il n'avait pas utilisé son scooter ni le casque qui s'y trouvait. Enfin, B______ a mentionné ne pas avoir vu d'argent chez C______ et que rien ne pouvait le laisser penser. Il était tombé par hasard sur les économies du précité le jour de l'homicide en regardant dans l'armoire après le meurtre. e.c) Devant le Procureur le 28 juin 2012, B______ est partiellement revenu sur ses dires et expliqué s'être rendu dans un magasin de scooter avant d'aller chez C______ pour faire réparer la visière de son casque, mais le commerce était fermé. Il avait ensuite déposé le casque dans sa voiture puis s'était rendu compte que ses gants étaient tombés à terre. Il s'en était alors emparé et les avait mis dans la poche avant droite de son blouson. Il avait donc cette paire de gants avec lui chez C______. Il avait dit à sa femme au Kosovo qu'il avait jeté le casque et les gants dans la rivière, mais non qu'il les portait au moment du meurtre. Il n'expliquait pas la présence d'ADN de la victime dans son casque. S'agissant de la veste, après avoir été confronté aux photos prises au casino, il avait compris qu'il s'était trompé de date. En fait, il avait peut-être jeté cette veste le dimanche et non le samedi. B______ a ajouté ne pas s'être rendu au Kosovo pour fuir, mais en raison de la maladie de sa belle-mère. Il y était resté après son décès parce qu'il avait une grande famille et voulait la voir, sachant que ce ne serait plus possible pendant longtemps. Son but à son retour était de voir une dernière fois son épouse et son fils puis de se rendre à la police. e.d) Le 24 juillet 2012, B______ a indiqué au Procureur ne pas avoir dit à son épouse avoir utilisé des gants et un masque pour commettre son crime, mais avoir bien parlé d'un casque et non d'un masque, en lui expliquant, de façon globale, avoir tout jeté, le casque, les gants et le couteau. e.e) Le 31 mai 2012, une reconstitution de la scène de l'homicide a eu lieu. B______ a indiqué être droitier et ne pas avoir changé le couteau de main. Il a expliqué que C______ lui avait ouvert la porte, tout comme lors de la visite précédente. Ensuite, ils s'étaient assis tous deux à la table de la cuisine, sur laquelle se trouvait une tasse, probablement blanche, de thé ou de café, un verre "avec du martini ou quelque chose" dedans et un paquet de saumon. A un moment donné, C______ s'était levé, il en avait fait de même, et C______ l'avait poussé avec ses mains au niveau du thorax. Ensuite, C______ s'était avancé vers lui, B______ avait sorti son couteau de la poche et lui avait dit de ne pas approcher car "ça allait se terminer mal", mais C______ s'était encore approché de lui. B______ lui avait alors donné un premier coup au niveau du thorax, de face, mais il était incapable de décrire la manière ni l'endroit exact où il l'avait donné ni la raison. C______ s'était alors légèrement tourné. Dès ce moment, B______ n'a plus été en mesure de dire où il avait porté les autres coups ni comment C______ était tombé. Il ne se souvenait pas du ou des coups portés au niveau de la gorge. B______ a expliqué "j'avais les yeux… je voyais pas bien, donc je voyais trouble un peu, pis c'est comme vous voulez vomir je veux dire". Il n'a pas
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P/4962/2012 fait état de gestes de défense de C______ ni mentionné ou décrit avoir vu de sachets de médicaments. Aucun coup n'avait été échangé; il n'y avait pas eu de bagarre. C______ ne tenait rien dans ses mains. B______ est ensuite allé vers l'évier, dans lequel il a posé son couteau, et a ouvert le robinet. Sur question du Procureur, il a mentionné que le couteau était peut-être posé sur le bord de l'évier, il n'arrivait pas à s'en souvenir. Il a ensuite montré comment il avait ouvert le robinet, a mimé s'être lavé les yeux, et a refermé le robinet. Interrogé plus tard par le Procureur sur dernier geste, B______ a répondu "c'est possible que l'eau elle était ouvert, je me rappelle pas, c'est passé tellement vite". Il s'était donc lavé les yeux, ne s'était pas essuyé les mains ni le visage, avait repris le couteau, l'avait rangé dans sa veste en l'emballant dans un tissu, avait refermé sa veste et avait alors constaté qu'un gant était tombé de sa poche à terre. Questionné sur la raison pour laquelle il avait affirmé en premier lieu ne pas avoir de gants dans l'appartement, B______ a répondu: "j'avais dit la vérité à elle (ma femme) mais j'étais pas sûr qu'elle avait le courage de vous dire la vérité". Il s'était ensuite dirigé dans la chambre, s'était assis 3-4 mn sur le lit pour penser à ce qui s'était passé puis avait vu la veste suspendue, avait mis les gants, pris le porte-monnaie et vidé son contenu. Ensuite, il avait pris le sac noir se trouvant dans l'armoire et tout l'argent contenu dans les enveloppes qui s'y trouvaient. En partant de l'appartement, il n'avait pas touché le verrou de la barre de sécurité de la porte et avait ôté ses gants à l'extérieur de l'appartement. Interrogé sur la présence de son ADN à cet endroit, il a répondu que peut-être il l'avait touché lors de sa précédente visite, mais ne s'en souvenait pas. e.f) Le 12 avril 2013, B______ a encore une fois confirmé au Procureur s'être assis à la table de la cuisine avec C______, le 7 avril 2012, et avoir discuté avec lui avant l'altercation qui s'en était suivi. Excepté les verres, le paquet de saumon et quelques papiers, il ne se souvenait pas avoir vu d'autres objets; C______ buvait un verre pendant leur discussion. B______ n'a pas vu C______ préparer des médicaments ni même avoir dans les mains des sachets de médicaments. Il n'avait toujours pas de vision claire des coups portés; il travaillait sa mémoire à ce sujet avec la psychologue de la prison. Il se souvenait que le premier coup avait été porté au niveau du ventre et, à ce moment, sa vision était devenue floue. Il n'avait alors plus vu où les coups portaient. En plus, il était perturbé et se sentait mal. A son avis, C______ ne s'était pas défendu pendant la bagarre, étant précisé que le précité ne l'avait pas agressé excepté les menaces verbales. S'il avait été ce jour-là aussi conscient qu'il ne l'était à l'heure actuelle, soit le 12 avril 2013, cette scène ne se serait pas passée. Enfin, B______ a précisé que le 7 avril 2012, il avait CHF 1'000.- dans sa poche, mais qu'il n'avait pas proposé cet argent à C______. B______ a expliqué voir la psychologue de la prison une fois par semaine; une séance sur deux était consacrée à la thérapie en générale et l'autre, plus spécifiquement, au jeu pathologique. Il espérait pouvoir se libérer de cette dépendance, ce qui lui permettrait de devenir un bon mari, un bon père, un bon citoyen et de ne plus commettre les actes qu'il avait commis. Il voyait également un psychiatre une fois par mois.
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P/4962/2012 f.a) H______ a été entendu le 19 avril 2012 par la police et le lendemain par le Procureur. Informé que son frère avait reconnu l'homicide de C______, H______ n'y a pas cru et a déclaré que si c'était vrai, il ne parlerait plus à son frère; c'était pour lui incompréhensible. Son frère ne lui avait jamais dit jouer au casino, "il n'aurait pas osé". Toutefois, il avait bien entendu dire que celui-ci se rendait au casino. Il a précisé n'avoir jamais entendu parler d'une histoire d'argent entre son frère et C______. Ce dernier était très gentil; il n'aurait pas "fait de mal à une mouche". Entendu le 20 juin 2013, H______ a décrit son frère comme un bon garçon, gentil avec tout le monde, qui avait toujours travaillé. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il a précisé que B______ avait la caisse du café à sa disposition, mais qu'il ne s'était jamais servi dedans. f.b) Le 22 mai 2012, A______ a été entendue par la police dans l'EMS dans lequel elle réside, n'étant pas en mesure de se déplacer. Elle était alors très affectée par le décès de C______ et avait dû être mise sous anxiolytique au vu de son état. A______ a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu C______, celui-ci était tout pâle et se faisait du souci. Ce dernier lui avait dit vouloir son argent, sans pouvoir préciser cette allégation. f.c) V______, un proche de B______, a déclaré fréquenter le Casino du Lac tous les soirs. Il voyait B______ dans cet établissement de manière irrégulière, deux à trois fois par mois. B______ y restait 2-3 heures en fonction de sa réussite. Le soir en question, V______ n'avait rien constaté de particulier dans l'attitude de B______ ou dans sa manière de jouer. B______ était dans son jeu comme à son habitude; il était très concentré sur sa machine. f.d) Q______, amie de longue date du couple C______, a déclaré savoir que C______ avait toujours beaucoup d'argent sur lui ou chez lui. g.a) Une expertise psychiatrique de B______ a été effectuée. Il ressort du rapport d'expertise daté du 4 octobre 2012 que B______ souffrait au moment des faits:
- d'un trouble des habitudes et impulsions, jeu pathologique,
- d'une dépendance à l'alcool et
- de traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. L'expert relevait que la consommation des jeux de hasard de l'expertisé était devenu "problématique" en 2001, dans la mesure où elle avait eu des conséquences financières (dettes et poursuites) et des répercussions sur sa vie familiale (selon les dires de l'expertisé, il était moins présent que ce qu'il aurait dû). Il qualifiait cette pathologie de grave trouble mental d'intensité modérée à sévère dans le corps de son expertise. S'agissant des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, l'expert précisait ne pas avoir posé de diagnostic de troubles de la personnalité à cet égard. Il relevait que la poursuite des activités habituelles du prévenu après l'acte
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P/4962/2012 homicide pouvait relever d'un état de "sidération importante" chez l'expertisé, mais n'était pas évocateur d'une personnalité dyssociale. Au vu de la consommation décrite par l'expertisé et d'éléments en faveur d'une dépendance psychique résiduelle, l'expert posait un diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, tout en relevant une habitude de l'expertisé de ne pas boire seul et en dehors du travail ou des fêtes de famille. Cette dépendance était assimilable à un grave trouble mental d'intensité légère à modérée "puisque ne semblant pas avoir eu d'impact sur (la) vie de famille ou professionnelle tout au long des années de consommation". A la question de savoir si l'expertisé présentait un grave trouble mental au moment des faits, l'expert a répondu par la négative. En revanche, s'agissant de savoir si l'expertisé présentait une addiction au moment des faits, l'expert a répondu que celui- ci présentait une addiction aux jeux de hasard et une dépendance à l'alcool. Ces addictions ne l'avaient pas empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais l'addiction aux jeux avait diminué sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, l'expert ajoutant que les traits de la personnalité impulsifs de l'expertisé avait pu jouer un rôle facilitateur dans le passage à l'acte. En revanche, l'alcool n'avait pas eu d'influence. La responsabilité pénale de l'expertisé s'en trouvait légèrement diminuée. Enfin, l'acte punissable reproché à l'expertisé était en rapport avec son état mental, soit son addiction au jeu. Un risque de récidive ne pouvait pas être exclu et était non négligeable vu la problématique addictive aux jeux de hasard et le fonctionnement psychique de l'intéressé – traits émotionnellement labiles de type impulsif –. Une prise en charge psychothérapeutique devait pouvoir réduire le risque de rechute et donc de récidive. g.b) Entendu par le Procureur le 12 décembre 2012, l'expert a confirmé son rapport. h.a) Un mandat d'expertise a été confié au Pr W______, médecin chef du X______ des HUG, tendant à ce qu'il soit établi de quel genre de diabète souffre B______ et ses symptômes, en particulier au moment des faits. Il ressort du rapport d'expertise daté du 21 décembre 2012 que B______ souffrait au moment des faits d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2003. La plupart du temps, il n'y avait aucun symptôme d'une telle maladie, mais le patient pouvait ressentir une fatigue, une polyurie (urine souvent), une polydipsie (boit souvent) et parfois des symptômes liés aux complications de la maladie. Des crises pouvaient survenir, telles la décompensation hyperglycémique – avec diminution de l'état de conscience –, la décompensation acido-cétosique – avec troubles de l'état de conscience – et l'hypoglycémie – avec troubles de l'état de conscience due au traitement. En l'espèce, "aucune de ces crises n'était survenue chez B______". h.b) Entendu le 6 mars 2013 par le Procureur, l'expert W______ a précisé qu'un trouble de la vue aigu et subi, qui se résorbe quelques minutes plus tard sans intervention médicale, n'est pas dû à un diabète. Par ailleurs, les crises susmentionnées consistaient en des situations extrêmes chez des patients atteints de
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P/4962/2012 diabète; il ne s'agissait pas d'événements qui passaient tout seul en 2 ou 3 minutes et qui permettaient au patient de poursuivre ses activités normalement.
i) Il ressort en outre de la procédure ce qui suit: Entre le 11 juin et le 3 juillet 2007, C______ s'est rendu à la Corogne, d'où il était originaire. Le 20 juin 2007, il a vendu l'appartement dont il était propriétaire dans cette ville au prix de EUR 90'000.-, dont EUR 87'300.- ont été remis en espèces à C______ et transportés en Suisse selon l'acheteur; C______ n'a pas déposé ce montant sur son compte auprès de UBS (l'intéressé ayant le souci de ne pas laisser paraître aux services sociaux une fortune supérieure à celle qui lui permettait de percevoir les prestations sociales). Tous les comptes bancaires dont le défunt était titulaire en Espagne ont été clôturés en 2007.
j) Par courriers des 14 décembre 2012 et 27 janvier 2013, B______ a brièvement présenté à A______ ses excuses pour ce qui était arrivé. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à A______, la somme de CHF 400.- le 6 décembre 2013 et de CHF 100.- le 28 janvier 2014. C. a) Le Tribunal criminel a procédé à l'audition du prévenu, de l'expert et de témoins. a.a) Le prévenu a reconnu avoir tué C______. Il s'était rendu le jour des faits chez sa victime pour tenter d'obtenir un délai pour le remboursement du prêt de CHF 7'000.- et s'était muni d'un couteau pour lui faire peur en cas de refus. Il avait attendu que quelqu'un sorte de l'immeuble pour y pénétrer. C______ lui avait, ensuite, ouvert la porte. Le prévenu n'avait pas mis de gants en rentrant chez le précité. Il ne se souvenait pas s'il avait enfilé les gants avant ou après les coups de couteau. Il ne portait pas de casque. Le casque retrouvé dans son scooter n'était pas celui qui se trouvait dans sa voiture le jour des faits. Si des traces de sang de la victime avaient été mises en évidence dans ce casque, c'était peut-être parce qu'il avait déposé l'arme du crime dans le coffre de son scooter avant de rentrer chez lui et que quelques gouttes de sang étaient tombées à l'intérieur. Avant de donner les coups de couteau, il avait discuté avec la victime. Il ne se souvenait plus de la chronologie des coups, ni avoir égorgé sa victime; il n'avait que des "flashs flous" des faits. Il s'était rincé le visage et un de ses gants était tombé par terre. Ensuite, il s'était rendu dans la chambre où il s'était assis sur le lit; il ne se sentait pas bien. Ensuite, il avait pris l'argent contenu dans le portefeuille qui se trouvait dans une veste et dans le sac noir, sans compter ce qu'il prenait. Il ignorait combien il avait pris d'espèces ni combien il avait joué au casino la nuit suivante. Il s'était débarrassé du casque, qu'il n'avait pas porté, et des gants dans l'Arve ou le Rhône en se rendant chez Aligro. Il en avait fait de même le lendemain avec le couteau et sa veste. Il ignorait la raison pour laquelle il avait tué C______; il pensait avoir paniqué lorsque celui-ci avait menacé de révéler l'existence du prêt à sa famille. En rentrant en Suisse, à son retour du Kosovo, il comptait se rendre à la police après avoir vu sa femme et son fils.
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P/4962/2012 Enfin, il a déclaré qu'à sa sortie de prison, il comptait trouver du travail, être présent auprès de sa famille et poursuivre un traitement thérapeutique concernant l'addiction au jeu. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime. a.b) L'inspecteur Y______ a déclaré que, lors de la notification du mandat d'amener, la réaction de B______ avait été de dire qu'il ne voyait pas de quoi on lui parlait et que la police se trompait à son égard. Durant le trajet à l'hôtel de police, B______ avait posé des questions sur la suite qui allait être donnée, demandé la raison pour laquelle il était prévenu et s'était également enquis des éléments dont disposaient les autorités pénales pour l'impliquer. Avant d'arriver à l'Hôtel de police, B______ avait reconnu être l'auteur de l'homicide dont il était accusé et expliqué avoir agi au moyen d'un couteau. La police lui avait alors demandé l'endroit où était ce couteau et s'était rendue avec B______ à l'endroit désigné. Malgré les recherches effectuées le couteau n'avait pas été retrouvé. a.c) L'expert psychiatre a déclaré que le jeu pathologique n'était pas classé dans les troubles de la personnalité du CIM 10, mais dans les troubles des habitudes et des impulsions. Il a précisé que l'addiction au jeu de l'expertisé avait eu des répercussions financières sur l'intéressé dans la mesure où celui-ci avait des dettes, que l'expert ne pouvait chiffrer, et avait dû emprunter de l'argent à des tiers. S'agissant des répercussions familiales, l'expertisé avait indiqué passer du temps à jouer au lieu de se trouver auprès de sa femme et de son fils et avait le sentiment d'être un mauvais père, respectivement mari, sentiment toutefois non relayé par son entourage. En ce qui concernait les répercussions sociales, B______ avait indiqué regretter passer son temps libre à jouer, sans qu'il n'ait fait mention de ce qu'il aurait fait à la place. L'entourage de l'expertisé n'avait pas constaté de problème par rapport à l'addiction de celui-ci. L'expert n'avait pas personnellement constaté de traits impulsifs, mais la psychologue qui suivait l'expertisé en prison en avait fait état. L'expert n'a pas pu dire sur quels faits cette dernière se basait pour ce faire; apparemment, il s'agissait de faits anodins de la vie quotidienne. a.d) S______ a déclaré qu'à chaque fois qu'elle rendait visite à son mari en prison, il exprimait des regrets pour ce qui s'était passé. Lorsqu'il lui avait révélé les faits, elle avait senti son mari très mal; celui-ci avait ressenti le besoin de lui dire ce qui s'était passé. a.e) H______ a indiqué que son frère était travailleur, il avait toujours été correct avec les clients, ponctuel et gentil. b.a) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en tête du présent jugement. b.b) La partie plaignante a déposé des conclusions civiles ainsi qu'une attestation médicale du 2 décembre 2013 du Dr E______. Selon celle-ci, A______ a été gravement affectée dans sa thymie par la brutale disparition de son compagnon et dans sa santé mentale, malgré le recours à une médication.
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P/4962/2012 b.c) B______ a produit un rapport de suivi du 21 janvier 2014 de Mme Z______, psychologue, au terme duquel il est attesté qu'il suit, à sa demande et à celle de son psychiatre au sein de la prison, une psychothérapie, à un rythme hebdomadaire, depuis le 5 juin 2012 afin de travailler sur ses cauchemars et son état anxiodépressif, sur les déterminants psychiques du "délit", sur son impulsivité et sa colère et sur sa dépendance au jeu. Le patient avait montré, durant sa thérapie, de la culpabilité et des remords sincères par rapport à son geste. Il avait également décrit le sentiment d'avoir "déshonoré" sa propre famille en agissant ainsi. D. S'agissant de sa situation personnelle, B______ est né le 1______, à Zegra, au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il a quatre frères et trois sœurs, dont une est décédée. Un de ses frères, H______, et une de ses sœurs vivent à Genève. Il a effectué sa scolarité au Kosovo jusqu'à l'âge de 16 ans puis a travaillé durant un an dans la ferme familiale avant de faire son service militaire durant un an entre 1988 et
1989. En 1990, B______ est venu en Suisse et y est resté depuis lors; il est titulaire d'un permis C. Il a occupé divers emplois dans la restauration. En 2003, il a été arrêté puis condamné, le 13 août 2003, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, sous déduction d'environ 4 mois de détention préventive, pour brigandage et abus de confiance. Le sursis étant subordonné au suivi d'un traitement médical, B______ a entrepris, durant deux ans, une thérapie auprès de la Dresse T______ de la Fondation Phénix pour soigner sa dépendance au jeu puis l'a poursuivie un an auprès du Dr AA______. Entre 2003 et 2005, B______ se trouvait au chômage et, dès 2005 jusqu'au jour de son arrestation dans le cadre de la présente procédure, il a travaillé au café "G______", à temps partiel pour un salaire d'environ CHF 25'000.- par an. En outre, il percevait des prestations sociales et des allocations logement. B______ a épousé S______ en 1992. Un enfant est issu de cette union en 1995. S______ travaille comme femme de chambre dans un hôtel genevois pour un salaire annuel d'environ CHF 20'000.-. Cette dernière perçoit également des prestations sociales. Les revenus totaux annuels du couple s'élevaient à environ CHF 70'000.-. Au jour de l'arrestation de B______, le couple n'avait aucune dette et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. En revanche, un acte de défaut de bien avait été dressé à leur encontre pour un montant de 50'873.70 en lien avec un crédit de consommation contracté auprès de la GE MONEY BANK plusieurs années auparavant. Depuis son incarcération, B______ suit un traitement thérapeutique (cf. supra). Il a, par ailleurs, suivi des cours informatique et suit des cours de français. Il travaille à l'atelier du livre et fréquente l'aumônerie. L'aumônier fait état, dans une attestation du 7 décembre 2013, d'un réel et sincère désir de repentir par rapport à son acte, une recherche de réparation vis-à-vis de la famille de la victime et une volonté de mettre un terme à son addiction au jeu.
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P/4962/2012 Excepté la condamnation susmentionnée, radiée du casier judiciaire depuis le 13 août 2013 (cf. art. 369 al. 3 CP), B______ n'a jamais été condamné en Suisse ou à l'étranger. EN DROIT 1.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid 4.2). 1.1.2. En l'espèce, le prévenu a infligé trois plaies à sa victime. Il a porté deux coups au thorax causant des plaies d'une profondeur de 10 cm, respectivement 12.5 cm. La lame s'est enfoncée dans les deux cas jusqu'aux vertèbres de la victime. Outre ces deux coups violents, la victime a été égorgée. L'auteur s'y est pris à deux reprises pour ce faire. La plaie d'égorgement allait jusqu'aux vertèbres de la victime et était longue de 14 cm. Le prévenu a poursuivi son but malgré la résistance de la victime, telles qu'en témoignent les multiples et profondes coupures sur les doigts de celles-ci.
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P/4962/2012 Ces constatations permettent de retenir un mode d'exécution brutal, le prévenu ayant fait preuve d'acharnement et de détermination en ne laissant aucune chance de survie à sa victime. Le mobile démontre également un mépris total pour la vie d'autrui. Le prévenu s'en est pris à une personne affaiblie par l'âge, qu'il savait vivre seule, connue pour sa gentillesse et avec qui il n'avait eu aucun différend si ce n'est celui relatif au remboursement d'un prêt que celle-ci lui avait accordé à bien plaire. Le prévenu a tué sa victime pour éviter que sa victime ne révèle l'existence de ce prêt de CHF 7'000.- et sauvegarder sa réputation ou pour ne pas avoir à rembourser ce prêt. Ce mobile apparaît empreint d'un total égoïsme et est totalement futile, ce d'autant plus que le prévenu a indiqué qu'il disposait d'économies à la maison qui lui auraient permis, au moins partiellement, de rembourser la victime ou qu'il aurait pu se tourner vers son frère ou d'autres membres de son entourage pour trouver une solution. Il a préféré tuer son prêteur. Les autres circonstances de l'acte le font également apparaître comme odieux. En effet, avant de se rendre chez sa victime, le prévenu s'est armé d'un grand couteau à viande, qu'il a pris la précaution d'entourer de tissu pour ne pas qu'il troue sa veste. Il connaissait sa victime, la configuration des lieux - pour s'y être rendu quelques jours auparavant -, les habitudes de sa victime, savait qu'elle vivait seule et disposait de liquidités chez elle. Avant de porter les coups de couteau à sa victime, le prévenu a mis des gants. A cet égard, il convient de relever que la version du prévenu, selon laquelle il aurait discuté avec la victime et n'aurait pas mis de gants avant de la tuer, n'est pas crédible et est contredite par les éléments, notamment matériels, figurant à la procédure. Tout d'abord, son épouse a, de manière constante, déclaré que son mari lui avait relaté porter des gants et un "masque", soit un casque, lors des faits. Ses déclarations sont corroborées par la présence de sang de la victime dans l'appartement, en particulier sur une enveloppe contenant de l'argent se trouvant dans la chambre à coucher, par le fait que le prévenu s'est débarrassé de ceux-ci après l'homicide, par l'absence de trace biologique du prévenu dans l'appartement – excepté sur la barre de la porte d'entrée de la victime et sur celle-ci –, par la présence de sang de la victime dans le casque retrouvé dans le scooter du prévenu et, enfin, par l'attitude du prévenu qui a, durant plusieurs auditions, farouchement nié qu'il portait des gants dans l'appartement avant de reconnaître les avoir mis, tout en minimisant ses propos en déclarant ne pas se souvenir à quel moment il les avait mis, mais après les coups, et sans pouvoir donner d'explication crédible sur la présence de sang de la victime notamment sur les enveloppes d'argent. Il n'est pas non plus crédible que le prévenu ait préalablement discuté avec sa victime avant de la tuer. Tout d'abord, l'épouse du prévenu a précisé que son mari ne lui avait pas parlé d'une dispute qu'il aurait eue avec sa victime. Il sera relevé à cet égard que le prévenu, au sujet des gants cette fois, a déclaré lors de la reconstitution avoir dit la vérité à sa femme. Ensuite, le prévenu n'a pas sonné à l'interphone pour que sa
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P/4962/2012 victime lui ouvre, ce qui infirme ses intentions pacifiques, mais a attendu qu'une personne sorte pour pénétrer dans l'immeuble. Deux sachets de médicaments ont été retrouvés à côté de la victime, dont un était à moitié déchiré et se trouvait dans le sang séché autour de la tête de la victime, et l'autre quelques centimètres plus loin. Par ailleurs, la présence de poudre a été relevée sur le visage de la victime, alors que la boîte de médicament était encore ouverte à côté du frigo et que le robinet de la cuisine a été retrouvé ouvert. Le prévenu a, par ailleurs, donné une description fausse des objets se trouvant sur la table de la cuisine, en particulier, il a indiqué que le verre contenait un liquide rouge, alors que le verre a été retrouvé vide, ou qu'une tasse blanche se trouvait sur la table, ce qui n'était pas le cas. Or, si le prévenu avait discuté avec sa victime, il aurait vu les médicaments et les objets se trouvant sur la table. Le prévenu n'a pas été en mesure de décrire la chronologie des coups donnés, se retranchant systématiquement derrière des souvenirs flous, lorsque sa version se trouvait contredite par les éléments du dossier. Il a soutenu que la victime ne s'était pas défendue, alors que de multiples lésions de défense sur les mains ont été mises en évidence, dont à tout le moins une était d'une profondeur notable puisque qu'elle laissait apparaitre les structures osseuses de la base du pouce, lésions qui témoignent de la manière désespérée dont la victime a essayé de se défendre face à son agresseur. Le prévenu ne se souvient pas avoir égorgé sa victime, alors que la plaie, d'une largeur de 14 cm, a été causée par deux coups ou deux mouvements et a sectionné les muscles du cou, l'artère carotide, le nerf vague et la veine jugulaire. Le robinet de la cuisine a été retrouvé ouvert lors de la découverte du corps de la victime. Or, lors de la reconstitution, en montrant la manière dont il avait ouvert le robinet pour se mettre de l'eau sur le visage comme il le prétendait, le prévenu a refermé automatiquement celui-ci. Aucune trace latente de sang n'a été retrouvée dans l'évier, où le couteau ensanglanté aurait été posé, ou au niveau du siphon et aucune trace biologique du prévenu n'a été retrouvée sur le robinet, alors que selon sa version il ne portait pas de gants. Enfin, dès lors qu'il a été retenu que le prévenu avait porté les coups de couteau avec des gants, il est difficilement concevable que le prévenu se soit lavé le visage avec des gants souillés de sang. Au vu de ce qui précède, il sera retenu qu'aucune discussion n'a précédé les coups de couteau et que la victime se trouvait devant l'évier de la cuisine en train de se préparer les médicaments solubles à avaler lorsqu'elle a reçu les coups de couteau. Ce déroulement des événements est compatible avec les lésions constatées, soit un coup porté sur le flanc droit par l'auteur posté derrière ou sur le côté de la victime, qui se retourne, un deuxième coup porté horizontalement à l'abdomen, alors que la victime se défend en appréhendant le couteau puis un, voire deux, coup porté à la gorge de la victime, qui entraîne son affaissement immédiat. Alors que sa victime gisait dans la cuisine, le prévenu a fouillé méthodiquement l'appartement de la victime et s'est emparé de toutes les espèces qui s'y trouvaient à l'exception de EUR 220.-. Le prévenu s'est, ensuite, débarrassé de l'arme du crime et des gants afin d'effacer toute trace. Il a repris ses activités habituelles, à savoir qu'il est allé faire des courses,
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P/4962/2012 a aidé son épouse à préparer le repas en coupant la viande, s'est rendu à la poste payer des factures – en prenant la précaution de se rendre à la poste du Mont-Blanc et non dans sa poste habituelle pour ne pas éveiller de soupçons sur la provenance de la somme dont il disposait –, est allé en France avec sa femme faire des commissions, a mangé avec celle-ci avant de se rendre au casino. Durant les heures qui ont suivi, après avoir tué sa victime dans les circonstances susdécrites, le prévenu n'a montré aucun signe dénotant une nervosité quelconque, son épouse n'ayant rien remarqué de particulier dans le comportement de son mari et le prévenu s'est présenté souriant au Casino du Lac alors qu'il allait jouer l'argent de la victime. Il résulte de ce qui précède que le prévenu s'est rendu chez son prêteur pour le tuer. Ce faisant, le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Il était prêt à sacrifier un être humain dont il n'avait pas eu à souffrir pour satisfaire ses propres intérêts égoïstes. Les éléments constitutifs de l'assassinat sont remplis. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2. En l'espèce, après l'homicide, le prévenu a fouillé l'appartement et s'est emparé des espèces qu'il trouvait, espèces se montant à plusieurs milliers de francs, ce que celui-ci reconnaît. Ces faits sont constitutifs de vol et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, Petit commentaire du CP, n. 16 ad art. 20 CP, STRAULI, Commentaire romand du Code pénal, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La
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P/4962/2012 question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.). 3.1.2. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Le jeu pathologique est classé dans les troubles des habitudes et des impulsions dans le CIM-10 (F60-69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte) et non dans les troubles de l'addiction (F10-19 troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives), approche suivie par le législateur fédéral (cf. Message du Conseil fédéral sur les mesures, FF 1999 1882ss; HEER, Commentaire bâlois, n. 33 ad art. 59 CP). Le fait que le jeu pathologique soit classé dans les troubles de la personnalité ne suffit pas à lui seul pour admettre un trouble qui s'écarterait considérablement de la norme et donc un diagnostic permettant l'application de l'art. 11 aCP (actuellement 19 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb). En l'état des connaissances de la science forensique, le jeu pathologique doit être l'expression d'un trouble de la personnalité prononcé ou démontrer un développement psychopathologique, qui a conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie. Or, sur la base des critères donnés dans la littérature spécialisée, tel n'est souvent pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb; HEER, op. cit., n. 33 ad art. 59 CP). Ainsi, une addiction ordinaire au jeu ne suffit pas pour reconnaître une limitation de responsabilité au sens de l'art. 19 al. 2 CP. 3.2. En l'occurrence, il ressort de l'expertise psychiatrique que le prévenu souffrait au moment des faits d'une addiction au jeu qualifiable de trouble des habitudes et impulsions, mais qu'il ne souffrait d'aucun autre trouble de la personnalité, étant relevé que le syndrome de dépendance à l'alcool diagnostiqué par l'expert n'entre pas en ligne de compte, le prévenu n'ayant pas consommé d'alcool le jour des faits. Il convient, tout d'abord, de relever qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise s'agissant de la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son acte. En effet, il ne fait aucun doute que le prévenu connaissait l'illicéité de ses actes, en l'occurrence tuer un homme puis le voler, ses capacités psychiques, hormis une dépendance au jeu et à l'alcool, qui sera évoquée ci-après, étant intactes. S'agissant de sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, selon la jurisprudence susmentionnée, l'addiction au jeu doit avoir conduit à une altération de
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P/4962/2012 la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie, outre le fait que l'addiction au jeu doit être en lien avec l'acte commis. L'expert a certes relevé des répercussions concrète de l'addiction au jeu sur la vie du prévenu, soit des conséquences financières telles la nécessité d'emprunter de l'argent auprès de tiers - en l'occurrence la victime - et sa tendance à s'endetter, ou familiales, le prévenu ne se sentant pas assez présent auprès de sa femme et son fils. Ces répercussions n'ont toutefois pas conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de sa faculté à gérer sa vie. En effet, le psychiatre n'a pas relevé de troubles psychiques chez le prévenu autres que ceux liés à l'addiction au jeu, voire à l'alcool. Par ailleurs, le prévenu est marié depuis plus de 20 ans et son addiction ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur sa vie de couple. Le prévenu a toujours travaillé, hormis une période de chômage consécutive à une première incarcération. Le fait que l'expertise ait réussi à cacher, plus ou moins, sa pulsion du jeu dans son environnement familial et professionnel parle plutôt contre le fait que le jeu avait pris une place prépondérante dans sa vie. Il ne ressort pas de la procédure, et l'expert ne le relève pas, que l'addiction au jeu du prévenu aurait appauvri d'autres domaines de sa vie, une apparition plus fréquente de conflits ou la perte de compétences sociales. Au contraire, son entourage n'a mis en exergue aucun comportement typique de l'addiction au jeu et son employeur, qui connaît bien le prévenu puisqu'il s'agit de son frère, n'a pas évoqué de problème particulier dans le comportement du prévenu. Par ailleurs, si le prévenu avait des dettes, il disposait également d'économies selon ses dires. La responsabilité de l'auteur doit au demeurant être examinée avec l'acte commis et non avec le jeu maladif. Or, on ne voit pas, dans le cas d'espèce, en quoi l'addiction au jeu du prévenu aurait influencé de quelque manière que ce soit sa capacité de contrôle de ses actes, soit tuer un homme de plusieurs coups de couteau, dont deux ont conduit à l'égorgement de la victime. Ainsi, le lien temporel entre le jeu et le crime est bien trop lâche pour retenir que l'addiction au jeu ait pu avoir une quelconque influence sur la capacité du prévenu de se déterminer. Par ailleurs, il sera relevé le comportement parfaitement adéquat du prévenu après les faits démontre que le prévenu était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a tué la victime. Il a, en effet, emballé le couteau et l'a rangé dans sa poche, puis a fouillé l'appartement de la victime à la recherche d'espèces et s'est emparé de celles-ci ne laissant sur place que EUR 220.-. Le prévenu a, ensuite, repris ses activités habituelles: il est allé faire des courses, a cuisiné puis mangé avec sa femme, est allé faire des paiements à la poste, s'est rendu encore une fois en France avec son épouse faire des commissions, est rentré à la maison et ce n'est que plus tard qu'il s'est rendu au casino pour y jouer toute la nuit. Cet élément tend une fois encore à exclure un lien direct entre l'addiction et les actes commis. Enfin, le caractère prémédité de l'homicide et la manière dont l'acte a été commis, les coups portés ne laissant aucune chance à sa victime, exclut également l'addiction au jeu comme facteur causal direct de l'acte.
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P/4962/2012 Par conséquent, sur la base des faits retenus par l'expert dans son expertise et des autres éléments figurant à la procédure, il convient de retenir que le prévenu disposait de la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, son addiction au jeu ne pouvant être considérée comme un trouble suffisamment important pour conduire à une diminution de responsabilité et celui-ci n'étant pas en relation de causalité direct avec les faits commis, un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour avoir une influence sur la responsabilité du prévenu faisant défaut. La responsabilité du prévenu au moment des faits était entière. 4.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). 4.2. Le recourant a certes reconnu spontanément une grande partie des faits qui lui sont reprochés, il a adressé des lettres d'excuses à la compagne de la victime, dont la première date du 14 décembre 2012, et lui a versé quelques petites sommes d'argent à titre de dédommagement. Une telle attitude ne saurait toutefois être considérée comme particulièrement méritoire et ne suffit pas pour satisfaire aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Le prévenu n'a, au cours de la procédure, pas démontré une empathie particulière pour sa victime et ses explications sur le déroulement exact des faits ou sur les circonstances de ceux-ci vont à l'encontre d'une démarche de repentir. La circonstance atténuante du repentir sincère ne sera pas retenue. 5.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
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P/4962/2012 5.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. La faute du prévenu est particulièrement lourde. Le prévenu s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique en agissant avec détermination, brutalité et sang-froid. Muni d'un couteau à viande, qu'il avait pris la précaution d'emballer pour qu'il ne troue pas la poche de sa veste, et de gants, pour ne pas laisser de traces, il s'est rendu dans l'appartement de la victime. Contrarié de n'avoir pas pu obtenir, les jours précédents, un délai pour rembourser le prêt octroyé, il a infligé trois plaies, sans préalable, à sa victime, en frappant à deux reprises au niveau du tronc, puis en égorgeant sa victime. Il n'a laissé aucune chance de survie à C______, poursuivant son but macabre malgré les gestes de défense de celui-ci. Il connaissait les lieux, savait sa victime vulnérable, puisqu'elle vivait seule et était amoindrie par l'âge. C______, âgé de 77 ans, que tous ont décrit comme gentil, aimable et réservée, n'avait jamais été menaçante à son égard ni fait preuve d'agressivité, si ce n'est en demandant le remboursement de l'argent prêté à bien plaire. Le prévenu a fait preuve de froideur extrême en fouillant ensuite l'appartement de la victime, qui gisait dans la cuisine, et en s'emparant de toutes les espèces qui s'y trouvaient, à l'exception de EUR 220.-, puis en reprenant le cours normal de sa vie et en allant jouer – après avoir fait ses commissions, payé ses factures et pris les dispositions pour solder les poursuites de son assurance-maladie – l'argent dérobé à sa victime, démontrant par là le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui. Son mobile est égoïste et futile. Il a agi pour éviter que son prêteur ne révèle l'existence du prêt et entache sa réputation d'homme de bien ou pour éviter de rembourser à la victime les CHF 7'000.- empruntés et ce dans le plus profond mépris des règles en vigueur dans notre pays. Concernant son geste fatal, le prévenu avait une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi, mais il a choisi de tuer dans un but égoïste. Il aurait pu choisir de rembourser sa victime puisqu'il disposait d'économies à la maison, selon ses dires, ou demander de l'aide auprès de ses proches, notamment auprès de son frère, mais a préféré tuer froidement la personne qui lui avait mis gratuitement à disposition l'argent dont il disait avoir besoin. Au moment des faits, le prévenu avait un antécédent judiciaire de violence (cf. à cet égard WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, n. 94 ad art. 47 CP; Petit Commentaire du CP, n. 4 ad art. 47 CP). Toutefois, au vu de l'écoulement du temps – près de 10 ans – et du bon comportement du prévenu jusqu'au 7 avril 2012, il ne sera tenu compte de cet élément que dans une moindre mesure. La collaboration du prévenu à la procédure est sans particularité. Il a certes rapidement reconnu l'homicide et le vol commis, mais ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'enquête. Il n'a notamment jamais donné de
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P/4962/2012 description précise des coups portés et de leur chronologie, prétextant une vision floue des événements, alors que ses souvenirs ont été parfaitement précis quelques secondes après lors de la fouille de l'appartement et qu'il a pu reprendre normalement sa vie, sans que son épouse ne constate de changement de comportement. Il a varié dans ses déclarations notamment au sujet des gants et du casque. Il sera tenu compte d'une certaine prise de conscience de la gravité des faits. En effet, le prévenu a manifesté des regrets, a tenté de réparer quelque peu le tort causé en versant des sommes d'argent à la partie plaignante. Il a surtout entrepris en prison une thérapie afin de comprendre son geste, ce qui doit être retenu en sa faveur. La situation personnelle du prévenu est sans particularité. Au moment des faits, il était marié, père, disposait d'un travail et d'une situation régulière en Suisse. Comme précédemment retenu, la responsabilité du prévenu au moment des faits était entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il y a concours d'infractions. L'assassinat, l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Eu égard à ce qui précède, à la brutalité de l'acte, à la futilité du mobile et à l'intensité des circonstances entourant l'acte, il convient de prononcer une peine nettement supérieure au minimum prévu pour sanctionner l'infraction d'assassinat. Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. 6.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 lit. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
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P/4962/2012 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999, 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (HEER, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391; WIPRÄCHTIGER, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, 56). 6.2. En l'espèce, l'expert a diagnostiqué une addiction au jeu et à l'alcool. Tout d'abord, comme examiné dans le considérant 3 supra, l'addiction au jeu du prévenu diagnostiqué par l'expert ne revêt pas une importance suffisante pour être qualifiée d'anomalie mentale au sens juridique. Ensuite, comme déjà relevé au considérant 3, l'acte homicide reproché au prévenu n'est pas directement en lien avec son addiction au jeu, mais n'est qu'en relation indirecte avec l'état pathologique. S'agissant de l'alcool, en tout état, l'acte punissable n'est pas en relation avec l'état maladif du prévenu, celui-ci n'ayant pas consommé d'alcool le jour des faits. Ainsi, les conditions légales au prononcé d'un traitement ambulatoire font défaut. 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le concubin est considéré comme un proche, dans une acception restrictive, en ce sens qu'il s'agit des personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites, et peut prétendre à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012, publié in SJ 2012 I 153). 7.1.2. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
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P/4962/2012 La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 433 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). 7.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, la souffrance, pour une femme, de perdre son compagnon de 30 ans dans les circonstances du cas d'espèce étant évidente. La partie plaignante a été gravement et durablement affectée par le décès de son compagnon qui devait la rejoindre en EMS peu après les faits. Au regard des éléments figurant à la procédure, une indemnité de CHF 30'000.-, avec intérêts au 7 avril 2012, paraît équitable et sera donc allouée. 7.2.2. S'agissant des honoraires d'avocat, le montant réclamé apparaît adéquat tant au niveau du nombre d'heures déployées que du taux horaire appliqué. Par ailleurs, il sera relevé que la partie plaignante ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire (cf. ordonnance du 24 janvier 2014 de la direction de la procédure du Tribunal criminel de retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif). Par conséquent, le montant réclamé sera alloué.
8. Conformément aux art. 69 et 70 CP, les espèces trouvées sur le prévenu lors de son interpellation seront confisquées, les documents retrouvés au domicile de la victime seront confisqués et détruits, la clé du coffre de la victime sera restituée à la banque. Le reste des objets et espèces saisis sera restitué au prévenu.
9. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare B______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de vol (art. 139 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).
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P/4962/2012 Condamne B______ à payer à A______ le montant de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 7 avril 2012, à titre de tort moral. Condamne B______ à payer à A______ le montant de CHF 22'023.40 à titre de réparation de son dommage matériel consistant en les honoraires de son conseil. Ordonne la confiscation des espèces figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire du 19 avril 2012 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 10 mai 2012. Ordonne la restitution à UBS SA de la clé du coffre no 2______ figurant à l'inventaire du 22 juin 2012. Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 19 avril 2012, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 20 avril 2012, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 12 mai 2012, des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 19 avril 2012 et des USD 18.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 avril 2012. Ordonne la confiscation et la destruction de tout autre objet saisi dans le cadre de la procédure. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 93'905.90, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. La Greffière
Cendy BERRUT
La Présidente
Alexandra BANNA
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
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P/4962/2012 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 89570.90 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) Indemnités payées à l’interprète (audition de Mme S______) CHF CHF 35.00
100.00 Émolument de jugement CHF 4000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 93905.90 ======== Indemnités payées à l'interprète CHF 1'085.-