opencaselaw.ch

JTCR/1/2013

Genf · 2013-05-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 2009, consid. 4.1)

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- 23 - La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur. Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 6B_219/2009 du 18 juin 2009, consid. 1.2). Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 27 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux- ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (ATF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.2). Les circonstances réelles aggravant la peine sont notamment la violence et la menace connexes à la soustraction comme moyen d'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui (art. 140 ch. 1 CP; STRAEULI, Commentaire romand, code pénal I, art. 1-110 CP, n° 17 et 19 ad art. 27 CP). 1.1.2. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). 1.1.3. L'art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.4. L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 1.1.5. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La loi ne décrit pas plus précisément la complicité, de sorte qu'il faut se référer aux critères développés par la jurisprudence. Selon la jurisprudence, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Subjectivement, il

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- 24 - faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 6P.74/2005 du 6 septembre 2005, consid. 6.1). 1.1.6. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge peut ainsi acquérir la conviction que les faits se sont déroulés tels qu'ils ont été exposés par la victime (ATF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.1). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). 1.2.1. En l'espèce, la culpabilité de U______, pour le cas H______ (3 août 2011), est établie et reconnue. La violence à l'encontre de H______, à des fins de soustraction ou de conservation de valeurs, est avérée. Cette violence est imputable à Y______, au vu des déclarations concordantes de U______ et de S______. Il n'appert toutefois pas que cette circonstance, réelle, puisse influer sur le sort de U______. En effet, si U______ avait bien pour intention de soustraire des choses mobilières appartenant à autrui, rien n'indique qu'il ait voulu ou à tout le moins accepté l'emploi, par Y______, d'un moyen de contrainte envers H______. D'une part, U______, tout comme ses comparses, avait attendu, avant de pénétrer dans la maison, que H______ se couche, ce qui tend à démontrer qu'il ne voulait pas se trouver en présence de celle-ci. D'autre part, U______, tout comme S______, a pris la fuite après que H______ s'est réveillée et les a surpris, si l'on en croit les déclarations concordantes de ceux-ci. Ces éléments suscitent donc un doute quant au fait que U______ ait fait sienne la réaction de Y______, soit l'usage de la violence envers H______. Ce doute lui profitera. Seul le vol - non le brigandage -, en ce qui le concerne, sera par conséquent retenu. L'existence d'une bande formée pour commettre des vols ou des brigandages ne fait aucun doute. L'association de U______ aux autres prévenus, auxquels s'ajoute S______, trouve son origine en Roumanie déjà. Venant du même village, liés pour certains par des liens familiaux, ils effectuaient des aller-retour entre la Roumanie et la Suisse dans le seul but de voler. À Genève, les points de rencontre, respectivement de départ de leurs expéditions criminelles, avaient lieu à Cornavin et à Plainpalais, où les groupes étaient constitués. Ceci montre que les prévenus étaient organisés. Les rôles étaient répartis; V______ était le chauffeur. Le butin était partagé. L'existence d'un tel groupe les renforçait ainsi non seulement physiquement mais encore psychiquement, les rendant d'autant plus dangereux. Cette association, stable,

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- 25 - était manifestement vouée à perdurer. Du moins rien au dossier ne laisse présumer du contraire. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande sera par conséquent retenue. La culpabilité de U______, pour le cas A______ et C______, est établie et reconnue. La violence à l'encontre de C______ et A______, à des fins de soustraction de valeurs, est avérée. U______, dont il est constant qu'il est monté à l'étage, a reconnu qu'il se doutait que ses comparses seraient amenés à immobiliser les époux A______ et C______, ce qui supposait l'usage d'un moyen de contrainte. U______ s'est par conséquent rendu coupable de brigandage. Il en est le coauteur. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande est réalisée. C______ s'est fait appliquer un coussin sur le visage, ce qui a causé une sensation d'étouffement. Cela étant, on ignore si ce geste, certes dangereux, a pu le mettre, concrètement, en danger de mort. D'une part, aucun rapport d'expertise, à l'instar de celui versé à la procédure par le Ministère public pour le cas D______, voire médical ne l'atteste. D'autre part, l'apposition du coussin n'a duré, de l'aveu de C______, que quelques secondes, ce qui semble, a priori, impropre à entraîner une issue létale, même chez un homme âgé. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, dont il sera rappelé de surcroît qu'elle ne doit être appliquée que restrictivement, sera par conséquent écartée. La culpabilité de U______, pour le cas D______, est établie et reconnue. La violence exercée à l'encontre de celle-ci, à des fins de soustraction de valeurs, s'est révélée toute particulière. Cela étant, si l'on excepte les déclarations de W______, non corroborées par celles de ses comparses et dont le Tribunal s'écartera donc, l'acharnement sur la victime relève des seuls agissements de AD______. Il semble que celui-ci se soit écarté, unilatéralement, du plan initial et que les prévenus, qui ne connaissaient pas ses intentions réelles et ne s'attendaient pas à un tel déchainement de violence, n'aient pas voulu ou accepté un tel comportement. Aussi, à supposer que AD______ ait fait subir à D______ une lésion corporelle grave au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, cette circonstance, réelle, n'influera pas sur le sort des prévenus. Il n'en demeure pas moins que l'usage de la contrainte était prévu et accepté de tous. Les faits sont constitutifs, partant, de brigandage en bande. La culpabilité de U______ est établie et reconnue pour les cas H______ (20/21 septembre

2011) et I______. Les faits sont constitutifs de vols en bande. Les dommages à la propriété et violations de domicile respectives sont réalisées. 1.2.2. Selon les déclarations de W______, de Y______ et de S______, V______ faisait partie intégrante du groupe, dont il aurait été le chef, voire pour le compte duquel les infractions auraient été commises, ce groupe étant venu en Suisse, avec le véhicule de ce dernier, dans le seul but de voler. V______, certes en s'excluant, a lui-même fait état d'un groupe, dont il a désigné les noyaux durs, lesquels partaient en ville, depuis un point de ralliement précis, pour commettre des vols et s'attaquaient de préférence à des personnes âgées. Il ne fait nul doute, dès lors, que lorsqu'il conduisait et déposait des membres de ce groupe, en fin de soirée, V______ savait que ceux-ci allaient voler. En les conduisant à proximité des lieux de cambriolages, puis en les y attendant, au besoin en les rapatriant immédiatement en Roumanie, V______ a facilité les déplacements et replis de ses comparses, partant favorisé, concrètement, les chances de réussite des infractions principales. Sa complicité sera donc retenue.

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- 26 - Elle le sera en particulier pour le brigandage H______ (3 août 2011), le prévenu ayant reconnu que ses comparses, qu'il venait de déposer, lui avaient fait part de leur intention et qu'il avait attendu leur retour. Cela étant, il n'appert pas que la violence de Y______, circonstance réelle, puisse influer sur le sort de V______ ici. Rien n'indique, en effet, que celui-ci ait su que l'un ou l'autre de ses comparses s'apprêtaient à commettre un vol avec violence ou menace, plutôt qu'un vol simple, ceux-ci n'ayant parlé, le soir en question, que de "commettre des vols". Partant, seule la complicité de vol - non de brigandage - en bande, en ce qui le concerne, sera retenue. La complicité de V______, pour le brigandage AA______, est établie. Il est constant que le prévenu a véhiculé sur les lieux Y______ et U______, qui l'ont par la suite rejoint à la voiture, Y______ étant alors porteur de montres. Cela étant, il n'appert pas, là non plus, que la violence de Y______, circonstance réelle, puisse impacter V______ in casu. Rien n'indique, en effet, que celui-ci ait su que le ou les auteurs principaux s'apprêtaient à commettre un vol avec violence ou menace, plutôt qu'un vol simple. Seule la complicité de vol - non de brigandage - sera par conséquent retenue. Bien que Y______ ait allégué, pour le cas AA______, avoir agi tantôt avec des tiers tantôt avec U______, il a également concédé à de réitérées reprises avoir agi seul, décrivant sa lutte avec la victime. Le fait que Y______ a agi seul sera par conséquent tenu pour avéré. D'autres éléments tendent à le prouver. D'une part, AA______ s'est dit presque sûr de n'avoir été la victime que d'un seul homme. D'autre part, seules les empruntes dactyloscopiques de Y______ ont été prélevées sur le garde-fou de la fenêtre. Enfin, U______ a rejoint le véhicule de V______ avec des vêtements provenant d'un collecteur d'habits. Il en découle que V______ n'a pas favorisé la commission d'une infraction en bande. Cette circonstance aggravante sera par conséquent écartée. En revanche, il est constant que Y______ a dit à V______, de retour à la voiture, que U______ et lui étaient entrés dans un appartement et avaient battu un homme. Il sera par conséquent retenu que, dès cet instant, V______ n'a pu qu'envisager que ses co-prévenus puissent user de violence envers leurs victimes. La culpabilité de V______, pour le cas F______ et G______, est établie et reconnue. Il est constant que le prévenu a décidé, d'entente avec ses comparses, d'entrer dans la maison et de voler. La maison étant ostensiblement occupée, ceux-ci n'ont pu qu'envisager de devoir recourir à la force en tant que de besoin. Des coups ont d'ailleurs été portés aux occupants, sans qu'ils ne puissent être clairement imputés au prévenu. Cela étant, aucun bien n'a été soustrait. V______ sera par conséquent reconnu coupable de tentative (art. 22 al. 1 CP) de brigandage en bande. La culpabilité de V______, pour le cas A______ et C______, est établie. Elle se fonde, d'une part, sur les déclarations de S______, que le Tribunal tient pour globalement crédibles et qui mettent en avant le rôle de chauffeur tenu par V______ ce soir-là et, d'autre part, sur les propres déclarations de ce dernier, qui a confirmé que les dires de S______ étaient conformes à la vérité, avant de se rétracter. À cela s'ajoute que V______ a reconnu avoir été présent chez Y______, en Roumanie, lors du partage du butin. Sa complicité sera par conséquent tenue pour avérée; il a apporté une aide causale à la commission d'un brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, pour les motifs exposés supra, sera écartée. La culpabilité de V______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande.

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- 27 - La culpabilité de V______, pour le cas J______, n'est pas démontrée. Certes, le fait que le prévenu a reconnu s'être trouvé aux côtés du véhicule sinistré le matin des faits laisse songeur. Cela étant, l'enquête de police et les déclarations de X______, corroborées par celles du prévenu, tendent à confondre W______. Il subsiste ainsi un doute, qui profitera au prévenu. Les violations de domicile, pour les cas F______ et G______, D______ et AG______, sont établies et reconnues. Dès lors qu'elles ne sont pas avérées pour les cas H______, AA______ et A______ et C______, le prévenu sera acquitté de ces chefs. 1.2.3. La culpabilité de W______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La culpabilité de W______, pour le cas H______ (20/21 septembre 2011), n'est pas démontrée. U______, qui le met en cause, n'a pas été constant dans les agissements qu'il lui prête. Par ailleurs, le numéro de téléphone de W______ n'a activé aucune borne à proximité du lieu du cambriolage entre les 20 et 21 septembre 2011. Enfin, le prévenu a toujours contesté son implication. Par conséquent, il subsiste un doute. Le prévenu sera acquitté de ce chef. La culpabilité de W______, pour le cas I______, est établie et reconnue. Les faits sont constitutifs de vol en bande. Les dommages à la propriété et violations de domiciles respectives sont réalisées. 1.2.4. La culpabilité de X______, pour le cas F______ et G______, est établie. Les éléments à charge sont les suivants. Une discussion s'est tenue entre les protagonistes, devant la maison, lors de laquelle le prévenu était présent et à l'issue de laquelle il a été décidé d'entrer et de voler. Le prévenu et ses acolytes se sont vantés de leur forfait, de retour à Cornavin. Le prévenu s'est par ailleurs montré contradictoire dans ses déclarations. Il a reconnu être entré dans l'enceinte de la propriété, avant d'affirmer être resté à l'extérieur, à quelque 20 mètres de celle-ci. Or d'une part, V______ a signalé la présence du prévenu à l'angle de la maison, à proximité immédiate de celle-ci; d'autre part, le prévenu a dit avoir aperçu la piscine et les jouets, alors que cela est impossible depuis le portail, sans pénétrer dans la propriété, ce qu'attestent les photographies. Le prévenu a nié la présence de Y______ sur les lieux. Or les traces dactyloscopiques et déclarations des intervenants prouvent le contraire. Le prévenu a laissé entendre, au Tribunal, qu'il avait fui sitôt qu'il avait eu connaissance du projet de brigandage. Or il avait déclaré, en cours de procédure, avoir fui lorsque les occupants de la maison avaient chassé les brigands. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que X______ a pris part à cette tentative de brigandage. La circonstance aggravante de la bande est réalisée. La culpabilité de X______, pour le cas A______ et C______, est établie. Le prévenu est mis en cause par ses coauteurs. U______ a décrit le rôle, les gestes de celui-ci avec précision. Le prévenu les a reconnus, a confirmé les propos de ce dernier et admis s'être emparé d'une montre, avant de se rétracter. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, pour les motifs exposés supra, sera écartée. En revanche, la culpabilité de X______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande.

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- 28 - La culpabilité de X______, pour le cas I______, n'est pas démontrée, au vu des rétractations de U______ et de W______ lors des débats, auxquelles s'ajoutent les dénégations constantes du prévenu. Il sera par conséquent acquitté de ce chef. Les violations de domicile respectives sont établies. 1.2.5. La culpabilité de Y______, pour le cas H______ (3 août 2011), est établie et reconnue. U______ et S______ le mettent en cause pour avoir usé de contrainte à l'encontre de H______. Ce fait sera par conséquent tenu pour établi, en dépit des dénégations du prévenu. Cela étant, la brutalité décrite par l'acte d'accusation ne le sera pas. D'une part, ledit acte est fondé sur les seules allégations de U______. Or celui-ci ne les a que très partiellement confirmées lors des débats, disant n'avoir vu qu'un geste de la part de Y______, sans y prêter davantage attention. D'autre part, S______ n'a fait état que de l'apposition d'une main sur la bouche de la victime. Enfin - et surtout - celle-ci a expliqué ne pas avoir été brutalisée, ne faisant état ni d'une prise par le cou, ni de l'apposition d'un pied dans son dos, ni de la présence d'une couverture. Il n'en demeure pas moins que les faits sont constitutifs, en ce qui concerne Y______, de brigandage en bande. La culpabilité de Y______, pour le cas AA______, est établie et reconnue. Le Tribunal tient les faits tels qu'exposés par la victime pour conformes à la vérité. Les descriptions variables et fantaisistes du prévenu, tels le fait d'avoir poussé sa victime gentiment ou de l'avoir couverte d'un coussin pour éviter qu'elle ne crache, n'emportent pas conviction. La soustraction de montres est établie, les lésions corporelles objectivées. Les faits sont constitutifs de brigandage. Le prévenu ayant agi seul, la circonstance aggravante de la bande sera, pour ce cas, écartée. La victime a perdu connaissance, vraisemblablement par asphyxie. Cela étant, le constat médical versé à la procédure ne fait pas état de ce que sa vie aurait été mise en danger. Aucune expertise, à l'instar de celle ordonnée pour D______, n'a été requise par le Ministère public. Aussi, et bien que la gravité du geste et de sa conséquence ne font aucun doute, le Tribunal ne peut retenir, sauf à spéculer, que AA______ aurait été mis en danger de mort, imminent. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, dont l'application est au demeurant restrictive, sera écartée. La culpabilité de Y______, pour le cas F______ et G______, est établie et reconnue. Il est constant que le prévenu a brutalisé les époux F______ et G______, lesquels l'ont identifié. Le prévenu l'a reconnu, avant de se rétracter. Il s'en est vanté après les faits. Ceux-ci sont constitutifs de tentative de brigandage en bande. La culpabilité de Y______, pour le cas A______ et C______, est établie et reconnue. Le prévenu a maîtrisé le couple A______ et C______, en particulier apposé un coussin sur le visage de C______, avant de monter à l'étage et de fouiller. Ce fait est établi, au vu des mises en causes et déclarations des coauteurs du brigandage. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP sera, pour les motifs exposés supra, écartée. Les violations de domicile respectives sont établies. 1.2.6. La culpabilité de Z______, pour le cas D______, est établie. Les co-prévenus se sont adonnés à deux soirées de repérage. Ils se sont concertés, d'abord au squat puis devant chez D______. Ils ont élaboré un plan. Le fait d'entrer chez la victime, de l'immobiliser et de la

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- 29 - voler relevait d'une décision commune. La coactivité est ainsi établie. La complicité, plaidée par le prévenu, sera écartée. Il ne fait nul doute que le prévenu, venu de Roumanie pour commettre des vols, décrit par ses comparses comme faisant partie intégrante de la bande, s'est associé à ceux-ci pour commettre des infractions, même si les infractions futures n'étaient pas déterminées. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande sera par conséquent retenue, en ce qui le concerne également. La violation de domicile est avérée. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. La faute des prévenus est très lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine, à la liberté et à l'intégrité physique d'autrui. Ils ont agi par appât du gain. Ils ont fait usage d'un modus particulier, n'hésitant pas à pénétrer dans des habitations qu'ils savaient occupées, de surcroît par des personnes qui, la plupart du temps, n'étaient pas encore couchées, en sachant qu'il serait dès lors nécessaire, pour parvenir à leurs fins, de les maitriser, au besoin par la force. Ce qui trahit leur détermination, leur froideur. Leur choix s'est par ailleurs porté sur des habitations occupées majoritairement par des personnes âgées, voire très âgées. À dessein, dès lors qu'ils savaient celles-ci moins vigilantes, moins rapides, plus faciles à attaquer. Un tel choix, partant leur comportement, apparaît lâche, choquant. À cela s'ajoute que les prévenus n'ont pas hésité à faire preuve de violence, d'une violence souvent gratuite, pour un butin parfois dérisoire, voire inexistant. Ils ont agi avec cette circonstance aggravante qu'ils formaient un groupe, conçu en Roumanie déjà et venu en Suisse dans le but unique et avoué de voler, ce qui témoigne d'une volonté délictuelle particulièrement intense. Certes, les prévenus appartiennent à une minorité ethnique, marginalisée, en particulier dans leur pays, de sorte que leurs perspectives professionnelles et économiques apparaissent d'emblée sombres. Cela étant, chacun d'entre eux, en dépit d'un manque de formation, a été en mesure de travailler honnêtement, sur des chantiers ou des marchés, et ce jusqu'à son interpellation. Il leur était loisible, partant, de ne pas sombrer dans la criminalité; ils avaient le choix. Conformément au principe d'individualisation de la peine, il sera relevé plus spécifiquement ce qui suit. 3.2.1. La collaboration de U______ a été bonne. Il a fait des déclarations spontanées lors de sa première audition à la police, n'hésitant pas à se mettre en cause, ainsi que d'autres dont il a fourni les noms, pour des brigandages et vols pour lesquels la police ne disposait pas encore, à l'époque, d'éléments. Cela étant, il ne sera pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante de repentir sincère pour autant. D'une part, il n'a pas hésité à mettre W______ en cause pour le cas A______ et C______ voire pour le cas H______ (20/21 septembre 2011) tout en le sachant innocent, ce qui apparaît vil. D'autre part, il est revenu, lors des débats, sur nombre de ses déclarations, ce revirement étant incompatible avec la qualité de repenti qu'il met en avant. Le fait, en particulier, qu'il a prétendu sans vergogne que de s'en prendre à des personnes âgées relevait d'une pure coïncidence, non d'un choix, montre les limites de sa prise de

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- 30 - conscience. Il y a par ailleurs concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Il a des antécédents, spécifiques. À décharge, il a exprimé des regrets. Vu sa condamnation du 31 octobre 2011, c'est une peine complémentaire qui sera prononcée. La peine de base de 3 mois viendra en déduction (art. 49 al. 2 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, U______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.2. La collaboration de V______ a été médiocre. Il s'est borné à contester les faits, même confronté aux traces ADN le mettant en cause. Il a toutefois fourni des indications sur le fonctionnement du groupe. Sa prise de conscience apparaît limitée, si l'on excepte les excuses qu'il a présentées à D______. Hormis les cas F______ et G______ et D______, il a agi comme complice; il n'a pas fait siens les crimes commis et n'a pas été prêt à en assumer les conséquences, sa participation n'étant qu'accessoire. À cet égard, la peine doit être atténuée. Cela étant, sa participation est avérée pour de nombreux cas. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Ses antécédents sont particulièrement mauvais. Au vu de l'ensemble des circonstances, V______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.3. Les crimes retenus à l'encontre de W______ sont moindres. Il ne peut être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, comme il le plaide. Le fait qu'il a dénoncé de façon calomnieuse X______ comme coauteur du cambriolage I______ l'exclut. En revanche, il sera tenu compte de ce qu'il a exprimé des regrets et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Tout comme il sera tenu compte de son jeune âge. Il y a concours d'infractions pour le surplus (art. 49 al. 1 CP). Le prévenu a des antécédents, dont deux contre le patrimoine. Vu ses condamnations des 28 octobre et 13 décembre 2011, c'est une peine complémentaire qui sera prononcée. Les peines de base de 110 jours et 2 mois viendront en déduction (art. 49 al. 2 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 jours. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.4. La collaboration de X______ s'est révélée inexistante. Le prévenu n'a pas hésité à revenir, lors des débats, sur les aveux concédés en cours de procédure, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Il a un antécédent, spécifique. Au vu de l'ensemble des circonstances, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP).

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- 31 - 3.2.5. Y______ se distingue de ses co-prévenus par le fait que les actes de contrainte commis sur C______ et A______, AA______, F______ et G______ peuvent lui être imputés. Sa collaboration a été mauvaise. Le fait qu'il a pour l'essentiel contesté les faits, à l'audience de jugement encore, montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Ses antécédents, spécifiques, sont particulièrement mauvais. Au vu de l'ensemble des circonstances, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.6. Z______ a commis un seul brigandage. Il sera tenu compte de son jeune âge, ainsi que des regrets exprimés. Dès lors qu'il a commis un crime dans le délai d'épreuve, le sursis sera révoqué (70 jours-amende à CHF 30.-; art. 46 al. 1 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. La détention avant jugement sera déduite. Le pronostic n'apparaissant pas défavorable, il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie à exécuter de la peine étant fixée à 1 an et 6 mois. Un délai d'épreuve de 4 ans sera fixé pour le solde (art. 43, 44 al. 1 et 51 CP). 4.1. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220)). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 4.2. Il sera fait droit aux actions civiles. Celles-ci sont fondées au vu des dommages matériel, corporel et souffrances psychiques causés, étayés par pièces. Les prévenus y ont, pour la plupart, acquiescé (art. 124 al. 3 CPP). Il sera également fait droit aux conclusions des parties plaignantes en tant qu'elles tendent au versement d'une indemnité couvrant les frais et honoraires de leurs curateur et avocat (art. 433 al. 1 lit. a CPP).

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5. Les lecteur MP3, montre, chaussures et cartes sim figurant à l'inventaire de U______ seront confisqués (art. 69 et 70 al. 1 CP). Le clou d'oreille, acquis en Roumanie avant les faits, et la chaînette en métal jaune, offerte par sa mère, lui seront restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Les téléphone, carte sim, clef de voiture, carte grise, document et paire de chaussures figurant à l'inventaire de V______ seront confisqués et détruits. L'argent sera confisqué et dévolu à l'Etat (art. 69 et 70 al. 1 CP). Les morceaux de bougie figurant à l'inventaire de Y______ seront confisqués et détruits (art. 69 CP). L'argent, versé par sa sœur le jour de son interpellation, et le récépissé y relatif lui seront restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Les outils et objets figurant à l'inventaire au nom de personne inconnue seront confisqués et détruits (art. 69 CP). Les biens appartenant à AA______ seront restitués à celui-ci (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.- et comprennent un émolument de jugement en CHF 10'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison de 1/6 chacun (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

Dispositiv
  1. Déclare U______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne U______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois, sous déduction de 556 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 octobre 2011 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du lecteur MP3 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2011 au nom de U______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de U______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de U______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à U______ des clou d'oreille et chaînette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 2 novembre 2011 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). P/14250/2011 - 33 -
  2. Déclare V______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP), complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1 et 3 CP), complicité de vol aggravé (art. 25 et 139 ch. 1 et 3 CP), complicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte V______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les chiffres B.II.6, B.III.7, B.III.8 et B.III.10 de l'acte d'accusation. Condamne V______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 575 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 7 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de V______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de V______ (art. 70 al. 1 CP).
  3. Déclare W______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte W______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre C.II.2 de l'acte d'accusation. Condamne W______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 jours, sous déduction de 405 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 28 octobre 2011 et l'Untersuchungsamt Altstätten le 13 décembre 2011 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP).
  4. Déclare X______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte X______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre D.II.4 de l'acte d'accusation. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 575 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). P/14250/2011 - 34 -
  5. Déclare Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des morceaux de bougie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2011 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à Y______ de l'argent et du récépissé figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 17 octobre à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AA______ des biens figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 mars 2012 au nom de Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
  6. Déclare Z______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met Z______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 1 an et 6 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Met Z______ au bénéfice du sursis pour le solde (1 an et 6 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Révoque le sursis octroyé le 26 octobre 2010 par les Juges d'instruction de Genève (70 jours- amende à CHF 30.-) (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la libération immédiate de Z______. * * * Ordonne la confiscation et la destruction des outils et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire du 12 octobre 2011 au nom de personne inconnue (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de personne inconnue (art. 69 CP). * * * Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ et C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 17'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO). P/14250/2011 - 35 - Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ et C______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de leur curateur, CHF 9'275.- (art. 433 al. 1 CPP). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'859.50 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011 (art. 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de son avocat, CHF 7'020.- (art. 433 al. 1 CPP). Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à F______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, conjointement et solidairement, à payer à I______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 4'350.- (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO). * * * Condamne U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______ à 1/6 chacun des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 10 10 mai 2013

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, représentée de Me B______

C______, partie plaignante, représenté de Me B______

D______, partie plaignante, assistée de Me E______

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

I______, partie plaignante

J______, partie plaignante

AG______, p.a. K______, ______, partie plaignante

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- 2 -

Contre

U______, né le ______ 1980, domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me L______ V______, né le ______ 1974, domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me M______ et Me N______ W______, né le ______ 1991, domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me O______ X______, né le ______ 1985, domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me P______ Y______, né le ______ 1976, domicilié S______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Q______ Z______, né le ______ 1990, domicilié ______, Roumanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me R______

Siégeant: M. Fabrice ROCH, Président, Mme Catherine TAPPONNIER, Mme Delphine GONSETH, Mme Nelly HARTLIEB, Mme Nicole CASTIONI, M. Marcel IMHOF et M. Patrick MUTZENBERG, Juges, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, Greffière. P/14250/2011

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- 3 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le MINISTERE PUBLIC conclut à l'encontre de :

- Y______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- V______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de celles visées par les chiffres B.III.7, B.III.8 et B.III.10 pour lesquelles il s'en rapporte à justice, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- X______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- U______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- W______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

- Z______ : un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et à ce que les biens séquestrés suivent le sort que leur réserve l'annexe à l'acte d'accusation. A______ et C______ concluent à ce que U______, V______, X______ et Y______ soient condamnés solidairement à leur verser, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 17'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011, à verser à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011, à verser à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011, et à leur verser, à titre de remboursement de leurs frais de curateur pour son assistance dans la procédure pénale, CHF 9'275.-. D______ conclut à ce que W______, U______, V______, X______ et Z______ soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de réparation du préjudice économique, CHF 3'859.50 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011 et, à titre d'indemnité correspondant à ses frais d'avocat, CHF 7'020.-. F______ conclut à ce que V______, X______ et Y______ soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-. G______ conclut à ce que V______, X______ et Y______ soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-.

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- 4 - I______ conclut à ce que U______, W______ et X______ soient condamnés à lui verser, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 4'350.-. Z______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de brigandage simple (A.I.1), violation de domicile (A.II.2 et A.II.3) et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 2 ans. Il acquiesce à l'action civile de D______. W______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de brigandage simple, s'en rapporte à justice quant à la circonstance aggravante de la bande (C.I.1), conclut à son acquittement du chef de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile s'agissant du chiffre C.II.2, à ce qu'il soit reconnu coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile s'agissant du chiffre C.II.3, violation de domicile s'agissant du chiffre C.III.4, mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, la partie ferme de la peine équivalant à la détention avant jugement, s'en rapporte à justice quant au sort des biens séquestrés et conclut à ce qu'il soit condamné aux frais dans une proportion inférieure à 1/6. Il acquiesce aux actions civiles de D______ et I______. U______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de vol aggravé (bande) s'agissant des chiffres A.I.1, A.I.2, A.II.4 et A.II.5, brigandage aggravé (bande) s'agissant du chiffre A.I.3, dommages à la propriété s'agissant des chiffres A.II.4 et A.II.5, violation de domicile s'agissant des chiffres A.II.4, A.II.5, A.III.6 à 8, mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 4 ans. Il acquiesce aux actions civiles de A______, C______ et D______. X______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (D.I.1 et D.I.2), vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (D.II.4, D.III.5 et D.III.6), à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage aggravé (D.I.3), violation de domicile (D.III.7 et D.III.8) et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois. Il acquiesce à l'action civile de D______. Y______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage aggravé (bande) (E.I.1 à 4), violation de domicile (E.II.5 à 10) et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 4 ans. Il acquiesce aux actions civiles de A______, C______, F______ et G______. V______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé, complicité de brigandage aggravé, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (B.I.1, B.I.2, B.I.4, B.II.6, B.III.7, B.III.8 et B.III.10), à ce qu'il soit reconnu coupable de tentative de vol aggravé (bande; B.I.3), de brigandage aggravé (bande; B.I.5) et condamné à une peine proportionnée aux actes commis. Il acquiesce aux actions civiles de D______, F______ et G______. EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation du 17 janvier 2013, il est reproché à U______ (chiffres A.I.1 et A.III.6), V______ (chiffres B.I.1 et B.III.7) et Y______ (chiffres E.I.1 et E.II.5) d'avoir, de concert avec S______, le 3 août 2011, entre 23h00 et 23h30, décidé de commettre un brigandage au préjudice de H______, T______ à Grand-Lancy. V______ a servi de chauffeur au groupe, en attendant ses comparses à l'extérieur. U______, Y______ et S______ ont observé la villa et constaté que son occupante était une femme âgée et seule. Ils ont pénétré dans la villa et l'ont fouillée. H______, née en 1925, s'est réveillée et a

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- 5 - pris peur. Y______ l'a saisie par derrière avec son avant-bras, au niveau du cou, et l'a trainée dans sa chambre où il l'a maintenue en lui posant son pied dans le dos et en appuyant sur ses épaules, l'obligeant à rester à genoux, lui appuyant un bandeau sur les yeux et la bouche. Il l'a recouverte d'une couverture. Les trois hommes ont emporté divers objets, dont une montre Vacheron Constantin, des bijoux, des médaillons et deux portemonnaies. Ils ont rejoint V______, qui les attendait avec son véhicule, et ont quitté les lieux. U______, V______ et Y______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. U______ et Y______ se sont rendus coupables de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). V______ s'est rendu coupable de complicité de brigandage en bande (art. 25 et 140 ch. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

b. Il est reproché à Y______ (chiffres E.I.2 et E.II.6) d'avoir, de concert avec V______ (chiffres B.I.2 et B.III.8) et des tiers inconnus, le 24 août 2011, à 21h00, décidé de commettre un brigandage au préjudice de AA______, ______ à Genève. V______ a servi de chauffeur au groupe, en attendant à l'extérieur. Y______ et des tiers inconnus ont observé l'appartement et constaté que le seul occupant était AA______, endormi sur son canapé. Ils ont pénétré dans l'appartement. AA______ s'est réveillé. Y______ ou l'un de ses comparses s'est immédiatement précipité sur lui, en se saisissant d'un coussin et en le lui appuyant sur le visage. AA______ s'est débattu. Il a été frappé de plusieurs coups, qui lui ont occasionné une plaie à l'arcade sourcilière, des hématomes et de multiples dermabrasions sur les visage et bras. Il a fini par perdre connaissance pour ne se réveiller qu'après le départ de ses agresseurs. Sans prêter attention au fait que AA______ avait perdu connaissance, Y______ et ses comparses se sont emparés de deux montres, d'un portemonnaie contenant CHF 300.-, d'une carte bancaire et de documents personnels. Y______ et V______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. AA______ était âgé de 86 ans. Son âge était parfaitement perceptible par Y______ et ses comparses et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui les a motivés à agir, anticipant son incapacité de résister. Compte tenu de la fragilité de AA______, le fait de le bâillonner, en lui appliquant un coussin sur le visage jusqu'à lui faire perdre connaissance, devait apparaître comme particulièrement dangereux pour la victime. Le fait d'avoir frappé à de réitérées reprises et étouffé AA______ au point de lui faire perdre connaissance a concrètement mis sa vie en danger. Y______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé en bande (art. 140 ch. 1, 3 et 4 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). V______ s'est rendu coupable de complicité de brigandage aggravé en bande (art. 25 et 140 ch. 1, 3 et 4 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

c. Il est reproché à V______ (chiffres B.I.3 et B.III.9), X______ (chiffres D.I.1 et D.III.5) et Y______ (chiffres E.I.3 et E.II.7) d'avoir, de concert avec S______, le 11 septembre 2011, vers 0h30, décidé de commettre un brigandage au préjudice de F______ et G______, AB______ à Grand-Lancy.

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- 6 - Les prévenus ont pris une échelle et l'ont dressée sur le balcon. Ils sont entrés dans la villa, qu'ils ont fouillée. F______ et G______ se sont réveillés. Y______ s'est jeté sur F______, l'a roué de coups de poing, lui a donné des coups de pied dans les côtes, dans le bras et sur l'oreille, lui occasionnant des lésions corporelles simples. Un tiers a frappé G______ d'un coup de poing sur la pommette gauche. Ils ont ensuite quitté les lieux, sans avoir pu commettre de vol. V______, X______ et Y______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. Ils se sont rendus coupables de tentative de brigandage en bande (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

d. Il est reproché à U______ (chiffres A.I.2 et A.III.7), V______ (chiffres B.I.4 et B.I.10), X______ (chiffres D.I.2 et D.III.6) et Y______ (chiffres E.I.4 et E.II.8) d'avoir, de concert avec S______, le 11 septembre 2011, à 21h00, décidé de commettre un brigandage au préjudice de C______ et A______, 24 AC______ à Châtelaine. V______ a servi de chauffeur au groupe, en attendant ses comparses à l'extérieur. U______, X______, Y______ et S______ ont observé la villa et constaté que ses occupants étaient un couple très âgé. Ils se sont mis d'accord pour entrer et se sont répartis les rôles. Y______ et X______ ont mis C______ et A______, nés en 1921 et 1927, hors d'état de résister. L'un d'eux a tiré A______ du canapé où elle était assise, la faisant chuter au sol sur les genoux, puis l'a obligée à se mettre à genoux sur le canapé en lui enfonçant le visage contre le dossier. Pendant ce temps, Y______ et/ou X______ a appliqué un coussin sur le visage de C______, afin de l'empêcher de crier. C______ a immédiatement réagi en protestant qu'il n'arrivait plus à respirer. Alors qu'ils étaient ainsi immobilisés et aveuglés, l'un des prévenus s'est emparé de la montre Certina que A______ portait au poignet. X______ est resté avec C______ et A______ tandis que Y______ s'est dirigé à l'étage pour participer à la fouille et aux vols. Leurs comparses ont fouillé la villa et sectionné les fils du téléphone. Ils ont ensuite pris la fuite, abandonnant le couple C______ et A______ choqué et désorienté, emportant avec eux des objets de valeur, dont une saucière en argent, deux chaînes en or, des pinces à cravate, des broches, trois montres, environ CHF 3'000.- et des sachets contenant des pièces de CHF 5.- et CHF 2.-. Ils ont rejoint V______, qui les attendait avec son véhicule, et ont quitté les lieux. U______, V______, X______ et Y______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. C______, âgé de 90 ans, était aveugle. Son âge était parfaitement perceptible par les prévenus, et c'est d'ailleurs un des éléments qui les a motivés à agir, anticipant son incapacité à résister. Compte tenu de la fragilité de C______, le fait de le bâillonner, en l'enfonçant dans son canapé, puis en lui appliquant un coussin sur le visage, a concrètement mis sa vie en danger, C______ ayant eu le sentiment d'étouffer en n'arrivant plus à respirer. U______, X______ et Y______ se sont rendus coupables de brigandage aggravé en bande (art. 140 ch. 1, 3 et 4 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). V______ s'est rendu coupable de complicité de brigandage aggravé en bande (art. 25 et 140 ch. 1, 3 et 4 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

e. Il est reproché à U______ (chiffres A.I.3 et A.III.8), V______ (chiffres B.I.5 et B.III.11), W______ (chiffres C.I.1 et C.IV.4), X______ (chiffres D.I.3 et D.III.7) et Z______ (chiffres

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- 7 - A.I.1 et A.I.2) d'avoir, de concert avec AD______, le 7 octobre 2011, vers 21h30, décidé de commettre un brigandage au préjudice de D______, AE______ à Genève. Après deux soirées de repérage, ils ont décidé de pénétrer dans l'appartement de D______ au rez-de-chaussée, celle-ci étant visible depuis l'extérieur, assise, seule, en conversation téléphonique. Les prévenus se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient y pénétrer et la maîtriser pour l'empêcher de résister, cette tâche ayant été confiée à AD______. Ils ont enjambé le balcon et sont entrés par la porte-fenêtre, qui était ouverte. AD______ a violemment agressé D______. Il l'a plaquée avec son épaule, l'a jetée au sol, s'est mis sur elle et l'a rouée de coups en la frappant violemment au visage, à coups de poing et de pied. Pendant ce temps, les autres hommes ont fouillé l'appartement et se sont emparés, notamment, d'argent liquide, d'un porte-bougie en cuivre, d'une gourmette en argent et d'un bracelet en or. Ils ont entendu les râles de D______ et ont pris la fuite. Avant de quitter les lieux, AD______ a pris D______, qui gémissait de douleur, par les jambes et l'a traînée jusqu'à la porte d'entrée afin de l'éloigner de la porte-fenêtre qui était ouverte et d'éviter que ses cris d'appel au secours ne soient entendus par le voisinage. D______ a présenté de multiples lésions, notamment une fracture de la mâchoire. Elle a subi plusieurs mois d'incapacité de travail. U______, V______, X______, W______ et Z______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. Ils se sont rendus coupables de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

f. Il est reproché à U______ (chiffre A.II.4) et W______ (chiffre C.II.2) d'avoir, de concert avec S______, entre les 20 septembre 2011 à 8h00 et 21 septembre 2011 à 11h00, commis un vol au préjudice de H______, T______ à Grand-Lancy. Les trois hommes ont brisé un volet et une vitre de la villa de H______, s'y sont introduits, sans droit, et se sont emparés d'objets de valeur, notamment de deux montres. U______ et W______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. Ils se sont rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

g. Il est reproché à U______ (chiffre A.II.5), W______ (chiffre C.II.3) et X______ (chiffre D.II.4) d'avoir, de concert avec S______, entre les 21 septembre 2011 à 12h00 et 22 septembre 2011 à 00h05, commis un vol au préjudice de I______, AF______ à Vernier. Les quatre hommes ont brisé la vitre de la villa de I______ au moyen d'un marteau, s'y sont introduits, sans droit, et se sont emparés d'objets de valeur, notamment d'ordinateurs, de matériel informatique, d'une guitare, d'un saxophone et de clefs de voiture pour une valeur d'environ CHF 11'000.-. U______, W______ et X______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. Ils se sont rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

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- 8 -

h. Il est reproché à V______ (chiffre B.II.6) d'avoir, entre les 2 et 3 octobre 2011, commis un vol au préjudice de J______, AH______ à Genève. V______ a forcé et endommagé le véhicule Fiat Multipla immatriculé ______ de J______ et s'est emparé de divers objets se trouvant à l'intérieur, notamment un sac à dos contenant un ordinateur cassé, divers papiers, un Iphone 4 et des effets personnels. Il s'est rendu coupable de vol (art. 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).

i. Il est reproché à V______ (chiffre B.III.12), X______ (chiffre D.III.8), Y______ (chiffre E.II.9) et Z______ (chiffre A.II.3) d'avoir, dans le courant du mois d'octobre 2011, notamment le 14 octobre 2011, pénétré sans droit, à de réitérées reprises, dans la villa sise AI______ à Genève, et de s'y être installés. Ils se sont rendus coupables de violation de domicile (art. 186 CP). B.

a. Le 4 août 2011, H______, âgée de 86 ans, a déposé plainte pénale. À l'appui de celle-ci, elle a exposé que, le 3 août 2011, vers 23h00-23h30, sa maison, sise T______ à Grand-Lancy, avait fait l'objet d'un cambriolage. Les auteurs avaient accédé au premier étage depuis l'extérieur, grâce à l'échelle du voisin. Ils avaient endommagé le volet et griffé la fenêtre. Ils avaient fouillé et emporté des montres, boucles d'oreilles, gourmette, collier, chaînes, médaillons, pendentif, croix, broche et portesmonnaies. Les dégâts matériels s'élevaient à CHF 1'500.-. H______ a précisé qu'elle dormait. Tout à coup, elle avait vu sa villa toute illuminée. Elle s'était levée. Arrivée sur le seuil de sa chambre à coucher, elle avait vu deux silhouettes s'éloigner. On lui avait immédiatement mis un bandeau sur les yeux et la bouche. On l'avait ramenée vers son lit, où on l'avait fait mettre à genoux. Elle n'avait pas été brutalisée, pas été battue, mais on avait appuyé très fortement sur ses épaules pour la maintenir dans cette position. On avait très fortement serré son bras. Elle avait eu très peur. Elle avait demandé qu'on ne lui fasse pas de mal. On ne lui avait pas parlé. Elle avait eu des ecchymoses aux épaules et genoux.

b. Le 24 août 2011, AA______, âgé de 75 ans, a déposé plainte pénale. À l'appui de celle-ci, il a exposé que, le jour-même, vers 00h15, tandis qu'il s'était assoupi devant son poste de télévision, sur le canapé du salon de son appartement, au rez-de-chaussée, il avait entendu un bruit. Il s'était réveillé. Il avait vu une personne s'approcher de lui avec un coussin, soit le coussin de 30 x 30 cm de son canapé. Cette personne le lui avait plaqué avec force contre le visage. Il avait commencé à étouffer. Il s'était débattu, avait tenté de se défendre mais, au vu de son âge, n'y était pas parvenu. Il avait saisi son cendrier et frappé son agresseur, sans savoir s'il l'avait atteint. Celui-ci, un homme, qui avait beaucoup de force, dont il était presque sûr qu'il était seul, n'avait pas parlé. Il avait perdu connaissance, pendant un temps indéterminé. À son réveil, il était blessé aux avant-bras et visage, ses lunettes s'étant cassées contre celui-ci sous la pression du coussin. Ses montres et son portemonnaie avaient disparu. La violence de cette agression, la manière dont cet individu s'en était pris à lui, en appuyant le coussin avec énormément de force, l'avait choqué. Selon constat médical des HUG du 24 août 2011, l'examen de AA______ a mis en évidence une plaie à l'arcade sourcilière gauche, des hématomes et de multiples dermabrasions aux visage, coude et bras.

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- 9 - c.a. Le 11 septembre 2011, F______ a déposé plainte pénale. À l'appui de celle-ci, il a exposé que, le 11 septembre 2011, vers 00h30, il s'était assoupi devant son poste de télévision, au salon de sa maison sise AB______ à Grand-Lancy. Il avait été réveillé par un bruit. Il s'était dirigé vers la cuisine. Sur le pas de porte, il s'était trouvé nez à nez avec un individu, auquel il avait intimé l'ordre de sortir en disant: "dehors!". L'individu avait répondu "police, police!" et lui avait asséné deux coups de poing sur l'œil gauche, vers l'arcade. Il avait chuté. Il avait crié, appelé sa femme. À terre, il avait encore essuyé plusieurs coups de pied, dans les côtes, bras droit et sur l'oreille, de la part de l'individu mais également de son complice, qui se trouvait en retrait, vers le balcon. Son épouse était arrivée et avait également reçu un coup de poing au visage. Ces individus avaient alors fui par le balcon. Tout s'était passé très vite. Après avoir fait le tour de la maison, il avait constaté que les auteurs avaient placé l'échelle du jardin sous la fenêtre du salon, ouverte, et étaient entrés par là. Selon constat médical des HUG du 11 septembre 2011, l'examen de F______ a mis en évidence un hématome en monocle de l'œil gauche et une plaie à l'arcade sourcilière gauche de 4cm. Trois points de suture ont été faits. F______ a précisé que, suite aux faits, il était en état de choc. Il avait essayé de reprendre le cours des choses, en allant travailler le lundi, bien qu'un certificat d'incapacité de travail lui eût été délivré pour une durée de trois jours. Le fait de se retrouver avec un œil au beurre noir et trois points de suture n'avait pas été facile. Il n'avait toutefois pas dû être suivi par un thérapeute. Jusqu'à ces événements, sa famille avait vécu dans l'insouciance. Mais depuis, il avait fait installer un système d'alarme. Les volets étaient fermés tous les soirs. La nuit, tout bruit le faisait réagir, tout comme son épouse. Ils étaient sur leurs gardes. Sur planche photographique, à la police, F______ a reconnu à 80% le nommé AJ______ comme étant l'individu l'ayant agressé. Y______ ne figurait pas sur cette planche photographique. Au Ministère public, F______ a identifié Y______ comme étant son agresseur et V______ comme étant celui qui était en retrait. Il a indiqué qu'il était plus facile de les reconnaître physiquement, en voyant leur corpulence, plutôt que sur planche photographique. Au Tribunal, F______ a identifié Y______ comme étant son agresseur. Par contre, pour V______, il n'a pu être affirmatif. c.b. Le 11 septembre 2011, G______ a déposé plainte pénale. Elle a exposé que, le 11 septembre 2011, à 00h30, elle avait entendu des voix qui provenaient de la cuisine, comme si quelqu'un se disputait. Elle s'y était rendue. Elle s'était trouvée face à un inconnu, qui lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage, sur la pommette gauche, avant de prendre la fuite. Elle n'avait pas vu de deuxième personne. Elle avait eu un petit hématome. Elle avait subi un stress post-traumatique et avait été suivie par un psychologue. G______ a identifé Y______ comme étant celui qui l'avait frappée. d.a. Le 12 septembre 2011, C______, âgé de 90 ans, a déposé plainte pénale. À l'appui de celle-ci, il a exposé que, le 11 septembre 2011, vers 22h00-23h00, son épouse et lui regardaient la télévision au salon, au rez-de-chaussée de la villa qu'ils occupaient seuls, 32

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- 10 - AC______ à Châtelaine. Ils étaient assis sur le canapé. Il était malvoyant et avait de la peine à se déplacer. Son épouse avait entendu un bruit. À un moment donné, il avait senti que quelqu'un lui pressait un coussin sur le visage. Il n'avait pas réagi, pensant qu'il s'agissait de son épouse. Il s'était toutefois vite rendu compte que ce n'était pas elle. Il avait commencé à crier. Il s'était plaint de ne plus pouvoir respirer. Il avait ressenti une sensation d'étouffement. Le coussin avait été appliqué ainsi pendant quelques secondes. Il n'avait pas reçu de coup. Il n'avait pas été blessé. Il n'avait pas bougé du canapé. Il n'avait ni vu ni entendu son agresseur. Tout était très flou. Ce n'était qu'après le départ des auteurs qu'il avait appris de sa femme que ceux-ci étaient au nombre de trois et que deux d'entre eux avaient fouillé la maison tandis que le troisième les avait maintenus sur le canapé. Les fils du téléphone avaient été sectionnés et des bijoux emportés. Cet événement avait été terriblement choquant. C______ a précisé que, à son âge, c'était très dur. Il n'était plus à même de réagir comme s'il avait 70 ans. Il avait peur que cela ne se produise de nouveau. Il vivait dans l'angoisse. d.b. A______, âgée de 84 ans, a déclaré à la police que, le 11 septembre 2011, vers 21h00, tandis qu'elle se trouvait sur le canapé du salon avec son mari, la porte d'entrée s'était ouverte d'un coup. Deux personnes étaient montées à l'étage. Une troisième était venue au salon. Cette personne l'avait saisie par les deux bras et tirée parterre. Elle était tombée sur les genoux. Elle ne s'était pas fait mal car le tapis avait amorti sa chute. L'individu l'avait portée sous les aisselles et tirée par les cheveux pour la remettre sur le canapé, puis lui avait tourné le visage contre le dossier. Elle avait crié. Elle n'avait plus pu bouger. Elle avait eu peur pour sa mari, malvoyant. L'homme avait dit: "ne vous en faites pas, ça ne va pas durer longtemps, maintenant je monte". Il avait quitté la pièce et était monté rejoindre les deux autres. Les trois individus étaient restés à l'étage pendant une vingtaine de minutes et avaient tout retourné. Puis ils étaient partis. Son mari et elle étaient très choqués. A______ a déclaré au Ministère public qu'on lui avait mis un coussin sur le visage. Elle n'avait plus pu respirer. On lui avait tiré les cheveux. Elle était tombée à terre, sur les genoux, ce qui lui avait fait très mal. On l'avait tenue par la tête pour l'obliger à rester au sol, à genoux. Elle avait eu affreusement peur. On avait également fait tomber son mari parterre. L'homme les avait ensuite remis sur le canapé, la tête contre le dossier. Il avait dit: "still, still!", pour ne pas qu'ils s'en fassent. Quelqu'un était resté avec eux en permanence pendant que les autres fouillaient l'étage. Depuis ces événements, elle avait toujours peur le soir, la nuit. d.c. AK______ a déclaré que les époux A______ et C______ lui parlaient beaucoup de ce qu'il s'était passé. Ils en avaient souffert. Ils avaient été choqués, traumatisés, s'étaient retrouvés dans un état de détresse profonde. Ils n'osaient plus rien faire. Le fait de vivre seuls chez eux leur causait un stress supplémentaire, compte tenu de leur âge. Ils avaient peur d'ouvrir leur porte, qu'on leur fasse du mal, qu'on pénètre chez eux la nuit. C______ souffrait de ne pas avoir pu protéger son épouse; sa santé s'était détériorée. Elle devait les tranquilliser, les calmer. d.d. Le dommage de C______ et A______ s'élève à CHF 17'499.70, contre-valeur d'une montre Casio (CHF 800.-), d'une montre Certina (CHF 2'500.-), d'un bracelet en or jaune (CHF 3'000.-), d'une bague en or blanc (CHF 8'000.-), d'argent liquide (CHF 3'000.-) et des frais de remise en état (téléphones et prises arrachés; CHF 199.70).

e. Le 28 septembre 2011, H______ a, de nouveau, déposé plainte pénale.

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- 11 - Elle a exposé que, entre les 20 septembre 2011 à 20h00 et 21 septembre 2011 à 9h00, sa maison avait fait l'objet d'un cambriolage. Un volet et un double vitrage avaient été fracturés. Les frais de réparation s'élevaient à CHF 1'120.65. Deux montres et un réveil avaient été dérobés.

f. Le 3 octobre 2011, I______ a déposé plainte pénale. Il a exposé que, entre les 21 septembre 2011 à 12h00 et 22 septembre 2011 à 00h05, sa villa, sise AF______ à Vernier, avait été cambriolée. À l'aide d'un marteau, trouvé dans la serre de son jardin, les voleurs avaient cassé la vitre du salon. Ils avaient pénétré dans la villa et fouillé les placards, tiroirs, penderie, etc. Les auteurs avaient dérobé des bracelet, ordinateur portable, matériel électronique, instruments de musique, clefs de voiture et argent liquide. Le dommage, qui tenait compte de la restitution de certains de ces objets et valeurs et incluait les frais de remplacement de la vitre, de réparation des placards et de nettoyage, s'élevait à CHF 4'350.-.

g. Le 3 octobre 2011, J______ a déposé plainte pénale. Il a exposé que, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2011, la vitre arrière, côté conducteur, de son véhicule Fiat Multipla, stationné sur la voie publique, AH______ à Genève, avait été brisée. Son sac à dos, qui contenait un ordinateur cassé, divers papiers, effets personnels et un Iphone 4, avait été soustrait.

h. Le 9 octobre 2011, D______ a déposé plainte pénale, complétée le 18 octobre 2011. À l'appui de celle-ci, elle a exposé que, le 7 octobre 2011, vers 20h45, tandis qu'elle était au téléphone, elle avait vu surgir de la porte-fenêtre du salon de son appartement, sis AE______, au rez-de-chaussée, un homme ganté, qui avait immédiatement donné un coup de pied soit dans la chaise sur laquelle elle était assise, soit sur sa poitrine. Elle était tombée en arrière. Une fois au sol, elle s'était débattue. L'individu avait placé une main sur sa bouche et l'avait maintenue au sol. Elle avait aperçu un deuxième homme dans le salon, qui lui avait saisi les jambes, l'avait retournée sur le ventre et lui avait donné des coups dans le dos. Dans cette position, elle avait essuyé de nombreux coups, aux dos, flancs et visage. Sa mâchoire s'était brisée. Elle avait, semble-t-il, perdu connaissance. Tout était flou, confus. Des portes- monnaies et bijoux lui avaient été volés, d'une valeur totale de CHF 1'060.-. Selon constat médical des HUG du 18 octobre 2011, D______ a souffert d'un poly- traumatisme, d'une fracture de la mandibule, d'une fracture de la 7ème côte droite, d'un hématome périorbitaire à gauche, au front et à la région maxillaire avec emphysème et importante tuméfaction des tissus mous. Elle a dû être opérée, le 8 octobre 2011, par les chirurgiens maxillo-faciale et, le 9 octobre 2011, en vue de la pose d'un drain thoracique, après avoir présenté un pneumothorax et une dyspnée avec emphysème sous-cutané prenant tout le tronc, les deux bras et le cou. Elle a eu de fortes céphalées, s'est soumise à un contrôle radiologique quotidien et à une physiothérapie respiratoire. Plusieurs entretiens, sur le plan psychologique, ont été menés. Un traitement médicamenteux a été prescrit. Selon rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 4 novembre 2011, D______ n'a pas présenté de lésion crânio-cérébrale. Bien qu'elle ait perdu connaissance lors des faits, elle est restée neurologiquement stable tout au long de sa prise en charge médicale. Ses lésions sont sévères mais sa vie n'a pas été concrètement mise en danger.

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- 12 - Au Tribunal, D______ a déclaré que, suite à ces événements, elle avait vécu un véritable calvaire. Elle avait beaucoup souffert, tant sur les plans physique que psychologique, et cela continuait. Tout, au quotidien, était devenu une épreuve, comme faire la cuisine, laver son linge. Elle ressentait une énorme fatigue, avait l'impression d'avoir "passé sous un rouleau compresseur". Le plus dur était de n'avoir toujours pas compris ce qui avait motivé les auteurs, qui avaient agi pour très peu d'argent, pour des "bricoles"; sous cet angle, leur acte était incompréhensible. Outre les lésions visées par le constat médical, elle avait eu des lésions dentaires. Toutes ses dents de devant s'étaient mises à bouger. Sans intervention médicale, elles se seraient nécrosées. C'était surtout la mâchoire qui la faisait souffrir. Elle ne pouvait plus croquer une pomme par exemple. Pour ne pas subir une nouvelle opération, elle avait toutefois renoncé à l'enlèvement de la plaque en titane fixée sur sa mâchoire. Le succès d'une telle opération n'était pas garanti. Elle avait également des douleurs au bras gauche. Elle suivait des cours de réflexologie, qui lui permettaient de palier la douleur et de se détendre. Elle n'avait pu reprendre son travail à 100% que dès le 12 mars 2012. Le dommage de D______ se compose des frais et honoraires de ses médecin-dentiste, homéopathe, thérapeute et réflexologue, en CHF 3'659.50, non couverts par une assurance, auquel s'ajoute la franchise contractuelle en CHF 200.- laissée à sa charge suite à l'intervention de son assureur-ménage.

i. Le 14 octobre 2011, la AG______ a déposé plainte pénale. Elle a exposé que, le 14 octobre 2011, à 14h00, elle avait constaté qu'un groupe d'individus s'était introduit dans la villa sise AI______, propriété de la AG______, en cassant une vitre du rez-de-chaussée. C.

a. Le 14 octobre 2011, V______ a été interpellé avec X______ dans ladite villa, AI______. Ont été découverts sur place, dans les combles, différents effets vraisemblablement dérobés selon la police, soit un portemonnaie, un porte-documents, des lunettes de vue et différents documents au nom de J______. Le 15 octobre 2011, un nouveau contrôle opéré dans cette villa a permis d'y interpeller Y______ et Z______.

b. La procédure a mis en avant les éléments scientifiques, techniques et d'enquête suivants: Les chaussures portées par V______ ont été transmises à la BPTS. Après examen, il s'avère probable que la trace de semelle prélevée sur le sol de la cuisine de l'appartement de D______ provienne de la chaussure gauche de celui-ci. L'analyse d'un mégot de cigarette retrouvé à proximité de l'échelle ayant servi à accéder à la villa de F______ et G______ a permis d'identifier V______. Les traces de doigts de ce dernier ont en outre été prélevées sur la partie supérieure de l'échelle. Les traces de doigts de Y______ ont été observés sur la partie supérieure de ladite échelle. L'enquête technique réalisée sur les cas A______ et C______ et AA______ a permis de mettre en évidence l'emprunte dactyloscopique de Y______ sur deux boîtes fouillées et retrouvées au sol, à l'étage, respectivement sur le garde-fou de la fenêtre.

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- 13 - Le profil de U______ a été établi lors de l'enquête technique en lien avec le cas H______ (3 août 2011), à partir de traces de doigts visibles sur le volet de la chambre à coucher que l'on avait tenté de forcer. Les chaussures portées par U______ ont été transmises à la BPTS. Après examen, il s'avère possible que la trace de semelle prélevée sur l'escalier en bois menant à l'étage de la villa A______ et C______ ait été déposée par l'une de ses chaussures. Un prélèvement biologique effectué sur le câble sectionné du téléphone de la chambre à coucher des époux A______ et C______ correspond à U______. Un prélèvement biologique a été fait sur le marteau utilisé pour briser la vitre de la villa de I______. Le profil établi à partir de celui-ci est celui de U______. La police judiciaire s'est rendue auprès de AO______, rue ______. Elle a constaté que W______ avait écoulé divers objets de provenance douteuse entre les 30 septembre et 3 octobre 2011 pour un montant total de CHF 970.-, dont des objets provenant du vol par effraction perpétré sur le véhicule de J______. Selon analyse rétroactive du téléphone de W______, son numéro n'a à aucun moment activé, entre les 20 septembre à 8h00 et 21 septembre 2011 à 11h00, de borne située à proximité du lieu du cambriolage de H______. Selon analyse rétroactive des téléphones de U______ et V______, il appert que, suite à la commission des cas de H______ (3 août 2011), AA______, A______ et C______, et D______, leurs téléphones et cartes sim n'ont plus activé le réseau téléphonique suisse durant plusieurs jours. D.

a. U______ a d'emblée reconnu avoir commis divers cambriolages. N'étant pas en mesure de donner à la police les adresses de ses forfaits, il a voulu être conduit sur les lieux. Il a néanmoins immédiatement admis avoir commis, avec cinq Roumains, un cambriolage avec violence à proximité de la maison squattée, rue AE______ (cas D______). Il a désigné, comme étant présents avec lui à cette occasion, Z______, V______, W______, X______ et AD______. Lors de sa conduite sur les lieux, U______ a reconnu sa participation sur les cas H______, A______ et C______ et I______, et désigné les personnes qui l'accompagnaient. U______ a déclaré que V______, X______, W______, Z______ et lui venaient du même village, AN______. Ils faisaient des aller-retour entre la Roumanie et la Suisse, ensemble, ainsi qu'avec S______, dans le véhicule de V______, qui était son cousin. Le fait que les victimes étaient d'un certain âge et représentaient une catégorie de personnes plus faciles à maîtriser était une des motivations de ses complices, sans que cela n'ait été clairement défini; c'était implicite. En effet, une personne âgée était moins rapide, moins vigilante. Les décisions étaient prises en commun, en particulier quant au lieu de commission; il n'y avait pas de chef. Le butin était réparti de façon équitable. Au Tribunal, U______ a toutefois déclaré que le fait de s'en prendre à des personnes âgées relevait de la coïncidence, non du choix.

b. V______ a déclaré que U______, son cousin, Y______, qui venait également de AN______, X______, son beau-frère, W______, Z______ et S______ formaient un groupe dont les noyaux durs étaient U______ et Y______. Ils étaient ensemble depuis la Roumanie. Ces deux derniers s'associaient avec certains autres et partaient en ville commettre des vols. Il

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- 14 - les avait entendus discuter avec X______ et S______ de fait qu'il était plus facile de s'attaquer à des personnes âgées parce qu'elles n'avaient pas la force de crier et de se défendre. Au Tribunal, V______ a précisé que U______ et Y______ formaient des groupes à Cornavin et Plainpalais. Chaque groupe partait dans une direction. La plupart du temps, U______ et Y______ étaient ensemble. Il y avait toutefois des variantes: parfois ils partaient avec X______ parfois avec un autre.

c. S______ a déclaré qu'ils avaient décidé de venir en Suisse pour faire de l'argent, en commettant des vols; c'était là leur but. Leurs revenus en Suisse provenaient exclusivement du vol. La plupart des victimes étaient des personnes âgées. Cet aspect représentait un argument qui les motivait, lorsqu'ils décidaient de s'introduire dans les maisons.

d. Y______ a déclaré que U______, qui avait des amis, récoltait par sms des informations sur les maisons intéressantes. Il choisissait ensuite les villas, car il connaissait bien Genève. U______ et W______ volaient pour le compte de V______. Ce dernier, qui était le chef, était rémunéré à part égale avec ceux qui commettaient les délits.

e. W______ a déclaré que U______, V______, X______, Z______ et AD______ formaient une bande, sans chef, qui était venue en Suisse pour voler. Il n'en faisait pas partie. E. Pour chaque infraction visée par l'acte d'accusation, les protagonistes ont déclaré plus spécifiquement ce qui suit.

a. Cas H______ (3 août 2011) a.a. Y______ a déclaré que V______ était leur chauffeur. Il les avait conduits, U______ et lui, près d'un cimetière. S______ les y attendait. Pendant que U______ "trafiquait" la fenêtre, S______ et lui avaient observé la dame, par la fenêtre, qui lisait la bible. Ils avaient attendu pendant une heure, sous la pluie, qu'elle aille se coucher. Il avait pris une échelle. Ils étaient tous trois entrés par la cuisine. Il était resté au salon et avait fouillé tiroirs et étagères. Il avait entendu l'un des deux autres dire "la vieille!" et avait fui. Il ne savait pas qui l'avait violentée. Ils avaient rejoint V______, qui les attendait. Ce dernier attendait systématiquement au même endroit, un endroit particulier où il n'avait pas besoin de payer. a.b. S______ a déclaré que, la nuit tombée, U______, Y______, V______ et lui avaient pris la voiture pour se balader. À un moment donné, ils avaient remarqué une maison avec un seul étage et décidé de s'y introduire. Ils avaient demandé à V______ de les attendre vers un arrêt de tram. Ils avaient remarqué une dame âgée d'environ 70 ans, qui lisait un livre. Ils avaient attendu pendant deux heures environ, jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. U______ avait forcé, avec un tournevis, une fenêtre à l'arrière de la maison. Ils étaient entrés par la cuisine. Tout à coup, quelqu'un avait allumé la lumière. La dame s'était approchée de lui et s'était mise à crier. Y______ s'était approché d'elle et lui avait mis la main sur la bouche. Quant à lui, il avait pris la fuite, persuadé que les deux autres suivaient. Il avait essayé de retrouver l'endroit où ils étaient attendus par V______. Il avait appelé U______, pour qu'il lui dise où se rendre. Après quatre ou cinq minutes, il avait rejoint la voiture. U______ et Y______ s'y trouvaient déjà. Il avait alors appris qu'ils avaient volé plusieurs objets. Ils étaient partis en Roumanie le soir-même. Le lendemain, ils s'étaient retrouvés au marché d'______. Ils avaient vendu les bijoux pour RON 9'000.-. a.c. V______ a déclaré que, un soir, tandis qu'ils se trouvaient dans sa voiture dans le quartier, Y______, U______ et S______ lui avaient dit qu'ils partaient commettre des vols. Ils étaient

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- 15 - sortis de la voiture. Il y était resté. Après une heure, Y______ et U______ étaient revenus en courant. Ils étaient montés à bord. Ils avaient quitté les lieux. Ils lui avaient montré des bijoux: un collier et des boucles d'oreilles. S______ les avait rejoints à la gare et ils étaient partis en Roumanie. Y______ avait revendu ces choses. Pour sa part, il n'avait rien touché. Ce que disait S______ était vrai. V______ a précisé que le groupe avait été formé à Cornavin. a.d. U______ a déclaré que V______ les avait véhiculés. Pour sa part, il avait observé la dame, qui s'apprêtait à se coucher. Il avait "trafiqué" le volet. S______ était entré dans la chambre à coucher. La dame était sortie de son lit. Elle s'était dirigée vers S______ et avait couru après lui. S______ s'était enfui par la fenêtre. Y______ avait alors saisi la femme par le cou, par derrière, avec son avant-bras. Il l'avait traînée jusqu'à sa chambre. Il l'avait immobilisée, au sol, à l'aide de son pied, qu'il avait mis sur le dos de celle-ci, et l'avait recouverte d'une couverture. Pour sa part et à l'instar de S______, il n'avait rien emporté. Y______ avait revendu le bracelet et la chainette dérobés dans une bijouterie en Roumanie pour RON 11'200.-, soit CHF 3'200.-. Quant à lui, il avait reçu RON 3'500.-, soit CHF 1'000.- , tout comme S______. Au Tribunal, U______ a déclaré qu'ils avaient attendu que la dame, qui lisait un livre, se couche, avant d'intervenir. La dame était sortie de sa chambre. Y______ était allé derrière un rideau transparent et s'était emparé de la dame, par le cou. Ce dernier l'avait maîtrisée car ils n'avaient pas terminé de cambrioler. En réalité, Y______ avait fait un geste vers la dame mais, pour sa part, il n'y avait pas vraiment prêté attention. À ce moment-là, n'acceptant pas de participer à cela, il avait paniqué et s'était enfui. Il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé ensuite.

b. Cas AA______ b.a. V______ a déclaré qu'il se trouvait au parc de la gare avec U______ et Y______. Son véhicule y était stationné. U______ et Y______ s'étaient absentés. Il ignorait pourquoi. U______ était revenu avec des vêtements. Y______ était revenu avec deux montres. Y______ lui avait dit qu'ils devaient immédiatement partir en Roumanie car U______ et lui étaient entrés dans un appartement et avaient battu un homme. Il avait accepté de fuir car il devait de l'argent à Y______. b.b. U______ a déclaré qu'il avait fouillé des containers à vêtements. Au retour de Y______, ils étaient repartis avec la voiture. b.c. Y______ a déclaré qu'il avait agi seul. Il s'était battu avec le locataire, qui l'avait surpris en train de voler. Plus précisément, il avait ouvert un tiroir, soustrait deux montres, lorsque le monsieur s'était approché de lui. Il s'était mis à la hauteur de celui-ci et l'avait gentiment poussé parterre. Tandis que l'homme était à terre, il avait saisi un coussin ou une couette et l'avait mis(e) sur le visage de celui-ci. En réalité, il avait caché le visage du monsieur car celui-ci crachait. Il était alors accroupi au sol et l'y maintenait. Il n'avait pas voulu l'étouffer; il avait voulu éviter que l'homme ne voie son visage. Il avait montré quatre montres à V______ après avoir regagné la voiture. Y______ a, simultanément, nié être l'auteur de ces violences. Des tiers, qui l'accompagnaient, en étaient à l'origine.

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- 16 - Au Tribunal, Y______ a confirmé que c'était lui, personnellement, qui s'en était pris physiquement au vieux monsieur. Il l'avait immobilisé pour pouvoir s'échapper, mais celui-ci s'était débattu et avait essayé de lui cracher dessus. Il avait alors pris un coussin ou une couverture. S'agissant des lésions objectivées sur ce monsieur et de sa perte de connaissance, peut-être était-ce U______ qui lui avait asséné un coup de pied au visage, dans les tempes, ou peut-être ce monsieur s'était-il cogné contre un meuble en tombant à terre. Pour sa part, il n'avait pas quitté les lieux avant de s'être assuré du bon état du monsieur.

c. Cas F______ et G______ c.a. V______ a déclaré qu'ils cherchaient une maison pour dormir. Ils avaient vu que le portail et la fenêtre d'une maison avoisinante étaient ouverts. Cette maison était occupée; il y avait de la lumière, la télévision était enclenchée et une voiture était parquée dans la cour. Ils avaient décidé d'entrer et de voler. Ils s'étaient introduits dans la cour. Il s'était contenté de faire le guet. Y______ lui avait dit d'entrer dans la villa car il y avait des cigarettes. Il était donc entré prendre une cigarette puis était ressorti. Il avait entendu "voler, voler". Il avait alors pris sa voiture et avait fui, à la gare. Les autres l'avaient rejoint au parc et lui avaient raconté. Y______ lui avait expliqué avoir frappé le propriétaire, lui avoir asséné un coup de poing. Y______ cherchait à savoir qui avait frappé la femme. AL______ avait dit l'avoir poussée. Au Tribunal, V______ a déclaré qu'il ne savait pas qui était entré dans la maison. Mais l'idée était que Y______ y entre. X______ était présent; il se trouvait à l’angle de la maison, à proximité immédiate de celle-ci. X______ savait ce qu’il se passait, puisque, tout comme lui, il avait entendu la discussion. c.b. X______ a déclaré qu'il n'était entré que dans la cour de la maison. Il y était resté pour fumer. Il avait vu une piscine et des jouets d'enfants. AL______ était entré dans la maison et en était ressorti avec des cigarettes; il avait dit que les locataires avaient senti sa présence et l'avaient fait sortir. Il avait alors pris la fuite. Y______ n'était pas présent. Au Tribunal, X______ a déclaré qu'il se trouvait à 20 mètres de la propriété; il n'était donc pas dans l'enceinte de celle-ci. Il avait eu connaissance de ce projet de brigandage; c'était précisément pour cela qu'il avait décidé de partir. Il n'avait compris qu'ultérieurement ce qu'il s'était passé; il était alors déjà au squat. c.c. Y______ a déclaré qu'il avait agi avec S______, AL______, X______ et V______. Il était monté par la fenêtre de la pièce où le monsieur regardait la télévision. Quant à S______ et AL______, ils avaient grimpé par le balcon. Ce dernier avait pris un paquet de cigarettes. Il reconnaissait, pour sa part, avoir frappé le monsieur. Au Tribunal, Y______ a déclaré qu'il n'était pas entré dans la maison. Il n'avait pas frappé ses occupants. c.d. U______ a déclaré qu'il avait retrouvé des compatriotes dans un parc, derrière la gare, soit V______, Y______, X______ et deux autres, qui parlaient d'un cambriolage survenu dans cette maison. V______ lui avait dit ce qu'il s'était passé. Ils se ventaient de s'être battus à coups de poings avec les habitants de la maison. Y______ expliquait que, malgré sa petite taille, il avait battu un homme bien plus grand et plus fort que lui. Tous disaient avoir été présents lors des faits.

d. Cas A______ et C______

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- 17 - d.a. Y______ a déclaré que, après le cas F______ et G______, ils étaient allés au parc. Ils avaient décidé de se rendre chez les A______ et C______. V______, qui était leur chauffeur, était venu avec sa voiture. Ce dernier ne les avait toutefois pas amenés à destination mais les avait déposés à 300 mètres de la maison, avant de repartir. Pour sa part, il était entré par la fenêtre et était monté à l'étage avec U______. Il avait fouillé les étagères pendant vingt minutes. Ils avaient tout mis dans un sac à dos et étaient repartis au parc de la gare de Cornavin. Il ignorait qui avait maîtrisé les occupants de la maison. Au Tribunal, Y______ a précisé qu'il n'avait pas vu les occupants de la maison. d.b. U______ a déclaré que Y______ s'était approché de la maison; il avait vu le couple. S______ avait remarqué la présence de deux personnes âgées. Il était alors conscient, pour sa part également, qu'il y avait des personnes âgées. Ils s'étaient dits qu'il serait facile de les voler. Ils comptaient sur leur surdité. Il avait bien pensé qu'il serait nécessaire de les immobiliser. Il avait vu Y______ se diriger vers "les vieux". C'était Y______ qui les avait immobilisés sur le canapé, en les maintenant assis. C'était également Y______ qui avait eu l'idée de mettre un coussin sur le visage de ces gens, ce que celui-ci avait fait. Y______ avait dit à X______ de l'aider à tenir le coussin, car il voulait aller jeter un œil dans la maison. X______ avait refusé. Ce dernier avait néanmoins tenu quelques instants le coussin: il avait placé son genou sur l'homme et maintenu le coussin sur son visage pour l'empêcher de crier. C'était donc Y______ qui, au début, avait maintenu le couple, avant de passer le relais à X______. Y______ était resté une à deux minutes au rez-de-chaussée avant de monter à l'étage, où lui-même se trouvait avec S______; ils y étaient restés cinq minutes. Il avait trouvé des colliers, pinces, broches et pièces, qu'il avait emportés. En redescendant, il avait vu X______ en train de maîtriser le couple, avec ses mains et son genou. Ils avaient ensuite quitté la maison. X______ s'était rendu compte qu'il avait oublié la boîte avec les montres; il était donc à nouveau entré et l'avait récupérée sur une petite table au rez-de-chaussée. Ils étaient retournés à la gare à pied. Deux jours plus tard, il étaient rentrés en Roumanie. Ils y avaient vendu l'intégralité du butin, ce qui leur avait rapporté RON 2'000.-, soit CHF 700.-, qu'ils s'étaient répartis. Lors de ses premières auditions, tant à la police qu'au Ministère public, U______ a mis en cause W______ comme étant le coauteur de cette infraction. Il s'est rétracté par la suite. d.c. X______ a déclaré qu'ils n'avaient pas fomenté de plan. Ils voulaient juste de l'argent pour rentrer en Roumanie. C'était S______ qui avait décidé de s'introduire chez ces deux personnes âgées. Ce que décrivait U______ était vrai. Les deux personnes âgées, assises sur le canapé, n'avaient pas crié. Y______ s'était assis à côté d'elles; il n'avait pas appuyé le coussin avec beaucoup de force. Pour sa part, il n'avait pas maltraité ces personnes. Il n'avait pas été d'accord qu'il soit fait usage d'un coussin. Il avait tremblé; c'était la première fois qu'il faisait cela. La seule chose qu'il avait prise, c'était une montre sur une petite table. Au Tribunal, X______ a déclaré qu'il n'était pas entré dans cette maison. Lorsqu'il avait admis avoir volé une montre sur une petite table, c'était une boutade. d.d. S______ a déclaré que U______, X______, Y______, V______ et lui s'étaient rendus à une villa située à 3 ou 4 kilomètres de la gare routière. Une fois sur place, V______ était resté dans sa voiture, stationnée dans une rue qui se trouvait à gauche de l'entrée de la cour de la villa. Après avoir pénétré dans la maison, Y______ et X______ étaient restés au rez-de- chaussée, où ils avaient immobilisé les deux occupants, tout en leur mettant la main sur la bouche pour éviter qu'ils ne crient. U______ et lui étaient montés à l'étage. Après les faits, ils

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- 18 - avaient regagné la voiture. V______ les avait emmenés dans un parc vers la gare, où ils avaient passé en revue les objets volés. Ils étaient rentrés en Roumanie. V______ avait vendu une partie des objets volés. Pour sa part, il avait reçu RON 200.-. d.e. V______ a déclaré que ce que disait S______ était vrai, sauf pour la revente des objets volés. Au Tribunal V______ a déclaré qu'il avait déposé ces personnes à 300 mètres de la maison. Il était reparti en direction de Cornavin. Personne ne l'avait donc rejoint à la voiture. Il avait été présent lors de l'inventaire des bijoux soustraits; cela s'était passé chez Y______ et son épouse, en Roumanie, qui l'avaient pris comme témoin pour prévenir une querelle lors du partage.

e. Cas D______ e.a. W______ a déclaré que, au squat, il avait entendu les autres discuter d'un projet. Il n'avait pas pris part à la discussion. U______ lui avait proposé de les accompagner. Il avait accepté. Il avait eu envie d'y aller car V______ et AD______ étaient très drôles. Il avait eu envie de s'amuser, même s'il savait qu'ils allaient commettre un brigandage. Il savait juste qu'ils allaient chez "une vieille". Devant chez cette dame, ils avaient discuté. La décision de passer à l'acte s'était révélée commune. Plusieurs possibilités avaient été évoquées: soit AD______ la ceinturerait, soit ils l'attacheraient. L'idée n'était pas de frapper. AD______ s'était rué sur la dame. V______ avait saisi les jambes de la femme pour l'empêcher de bouger et lui avait mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. AD______ lui avait porté un coup au visage. Après ce coup, la femme avait encore reçu des coups de U______. Tous ses compatriotes s'étaient retrouvés autour de cette dame, qui râlait. Z______, qui fouillait un tiroir, s'était retourné et avait donné un coup de pied sur le corps de celle-ci. Lorsqu'elle n'avait plus bougé, U______ et un autre l'avaient tirée sur le sol pour la mettre ailleurs. Pour sa part, il était resté sur la balcon, d'où il avait suivi toute la scène. Plus tard, dans la voiture, V______ avait cherché quelque chose pour se faire un pansement à la main. Il avait dit avoir été mordu par la femme. Au Tribunal, W______ a déclaré qu'il fouillait lorsque les autres s’en étaient pris physiquement à D______. Peut-être avait-il commis une erreur en disant que Z______ l'avait également frappée. Il avait pris un petit portemonnaie et des pièces de collection. Le reste du butin, c'était U______, qui était resté plus longtemps dans l'appartement avec AD______, qui l'avait conservé. Il regrettait son acte. e.b. U______ a déclaré qu'il savait, tout comme ceux qui l'accompagnaient, qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Ils s'étaient mis d'accord sur le fait que AD______, qui était le plus costaud d'eux six et avec lequel il agissait pour la première fois, immobiliserait cette dame. Il n'avait pas été convenu qu'il la frapperait. Une fois entré, AD______ avait plaqué cette dame, qui était assise sur sa chaise, comme un rugbyman, avec son épaule. Il l'avait jetée au sol. Il s'était mis sur elle. Il avait commencé à la frapper au visage, à coups de poings et de pieds. La dame avait râlé. Pour sa part, il n'était pas intervenu: il avait été choqué par ce que faisait AD______, qui était très violent. Personne n'aurait pu imaginer qu'il frapperait aussi fort et lui ferait si mal. Il ne fallait pas "mettre tout le monde dans le même panier"; cette situation avait complètement dévié du plan initial: AD______ était devenu fou. C'était une chose que de maîtriser et d'immobiliser cette femme. C'en était une autre que de l'agresser si violemment. Pour sa part, il avait fouillé l'appartement mais n'avait rien pris. V______, X______ et lui avaient pris la fuite, suivis de Z______, et étaient rentrés au squat. AD______

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- 19 - et W______, quant à eux, étaient restés et avaient continué de fouiller, avant de les rejoindre, cinq à dix minutes plus tard. W______, qui avait montré le butin en rentrant au squat, avait tout conservé. Au Tribunal, U______ a dit regretter ce qu'il s'était passé. e.c. V______ a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord pour que AD______ immobilise la femme. U______ et W______ avaient fouillé le logement. Pour sa part, il était resté là. Il avait vu AD______ asséner des coups de pied au visage de cette dame, qui était au sol. AD______ s'était acharné. L'agression avait duré deux minutes. Il ne s'était pas interposé, abasourdi par ce qu'il se passait. Au Tribunal, V______ a déclaré qu'il était resté sur le balcon. Il n'était entré qu'à la fin, pour dire aux autres de partir. Il a présenté ses excuses à D______. e.d. X______ a déclaré qu'ils voulaient juste que AD______ maîtrise la femme. Celui-ci devait la saisir par les épaules et l'immobiliser. W______ devait prendre le portemonnaie. Ils n'avaient pas pensé que AD______ frapperait la femme. Pour sa part, il avait fouillé la bibliothèque. Au Tribunal, X______ a déclaré que AD______ l'avait forcé à agir. e.e. Z______ a reconnu les faits, tels que décrits par l'acte d'accusation. Il y avait eu deux soirées de repérage. Ils s'étaient mis d'accord pour maîtriser la femme, pas pour la tuer. Au Tribunal, Z______ a exprimé des regrets, en particulier en lien avec les souffrances endurées par la victime.

f. Cas H______ (20-21 septembre 2011) f.a. U______ a déclaré que S______ avait fait le guet à l'extérieur. W______ avait fracturé une fenêtre avec une pierre emballée dans un vêtement. W______ et lui étaient entrés. Ils avaient trouvé des broches et étaient ressortis. W______ avait essayé de les revendre à AO______, en vain car elles étaient sans valeur. Au Tribunal, U______ a déclaré que c'était lui, personnellement, qui avait cassé la vitre, pas W______. Il ne se souvenait pas que ce dernier avait tenté de vendre des broches chez AO______. f.b. W______ a contesté avoir pris part à ce cambriolage.

g. Cas I______ g.a. W______ a déclaré qu'il avait commis ce cambriolage avec U______ et X______. Ce dernier avait conservé chez lui l'ordinateur portable qu'ils avaient soustrait. Pour sa part, il avait vendu une partie du butin chez AO______ et avait donné l'argent à V______. Au Tribunal, W______ a déclaré que X______ n'avait pas participé au cambriolage. Croyant que celui-ci l'avait mis en cause pour d’autres affaires, il l'avait dénoncé; c’était une vengeance personnelle. g.b. U______ a déclaré qu'il avait fait le guet dans un champ de maïs situé en face. Il avait remis ses gants et son bonnet à W______, en vue de la commission du cambriolage. Ses

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- 20 - complices étaient revenus avec une trompette, une guitare et un ordinateur portable endommagé. X______ lui avait remis un marteau, pris sur place. C'était sur celui-ci qu'il avait dû laisser son ADN. Au Tribunal, U______ a déclaré que X______ n'avait pas participé au cambriolage. g.c. X______ a contesté y avoir pris part.

h. Cas J______ h.a. V______ a déclaré n'avoir fait que passer à côté du véhicule Fiat. C'était un matin vers 9h00. Cette voiture était déjà cassée. Elle avait la vitre arrière gauche brisée. Il avait aussitôt quitté cet endroit sans s'approcher. Il savait que W______ avait cassé des voitures aux alentours de la maison qu'ils squattaient, rue AI______, et qu'il y avait ramené les objets provenant de ses vols. h.b. X______ a déclaré que les objets retrouvés par la police au squat de la rue AI______ appartenaient à W______. Celui-ci, qui dormait dans une pièce distincte de la leur, dont la porte était fermée, ramenait chaque soir des objets volés.

i. Cas AG______ V______, W______, Y______ et Z______ ont reconnu avoir occupé le squat de la rue AI______, où ils ont été interpellés. F.

a. U______ est âgé de 33 ans, de nationalité roumaine, célibataire, père d'un enfant. Sans formation, il a travaillé dans la construction, sur des chantiers, pendant dix ans. Licencié en 2010, il n'a travaillé qu'occasionnellement par la suite. Il fait des aller-retour entre la Suisse et la Roumanie: il commet des vols en Suisse pour pouvoir vivre en Roumanie, ses parents étant à sa charge. Il envisage de fonder une famille et de trouver un travail. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, U______ a été condamné à quatre reprises, dont:

- le 6 juillet 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours- amende, sursis révoqué, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

- le 26 octobre 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 150 jours pour tentative de vol et dommages à la propriété;

- le 31 octobre 2011 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol (cambriolage ______), dommages à la propriété et violation de domicile. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, U______ a été condamné à quatre reprises entre 1997 et 2001 pour vol aggravé et tentative de vol aggravé, dont deux fois une peine privative de liberté de 3 ans.

b. V______ est âgé de 39 ans, de nationalité roumaine, marié, père de deux enfants. Sans formation, il travaille avec son épouse dans le commerce des fruits et légumes, au noir, en Roumanie. Il travaillait encore dans cette branche une semaine avant son interpellation, pour un revenu mensuel de LEI 8'000'000.-, soit un peu moins de EUR 200.-. Son épouse y travaille toujours. Il dit vouloir retrouver sa famille.

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- 21 - V______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, V______ a été condamné à sept reprises entre 1993 et 2010, dont:

- en 1996, à 8 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour tentative de meurtre;

- en 2001, à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour vol aggravé;

- en 2003, à 5 ans de peine privative de liberté pour vol aggravé.

c. W______ est âgé de 22 ans, de nationalité roumaine, célibataire, père de deux enfants. Il a travaillé comme ouvrier, plus précisément comme installateur dans la construction de salles, en Roumanie, de 2006 jusqu'à son interpellation. Ce travail était occasionnel et lui rapportait LEI 300.- à 400.-. En Suisse, il a vécu de la mendicité. Il dit vouloir reconsidérer sa vie, sur les plans professionnel et familial. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, W______ a été condamné:

- le 29 décembre 2010 par l'Untersungsrichteramt Bern-Mitteland à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sursis révoqué, pour appropriation illégitime et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

- le 28 octobre 2011 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 110 jours pour recel (d'une console GPS), violation de domicile (squat) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

- le 13 décembre 2011 par l'Untersuchungsrichteramt Altstätten à une peine privative de liberté de 2 mois pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale). W______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire roumain.

d. X______ est âgé de 28 ans, de nationalité roumaine, célibataire, père de deux enfants. Sans formation, analphabète, il a travaillé dans la construction jusqu’à son interpellation en Roumanie, en 2009. Il n'a plus travaillé à sa sortie de prison et s'est directement rendu en Suisse avec sa compagne pour s’adonner à la mendicité. Il envisage de travailler honnêtement en Roumanie. X______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, X______ a été condamné à 3 ans de peine privative de liberté en 2009 pour vol aggravé.

e. Y______ est âgé de 37 ans, de nationalité roumaine, séparé, père de trois enfants. Sans formation, il a travaillé dans une association religieuse, ce qui lui a permis d'entretenir sa famille. Il a également travaillé occasionnellement dans l'agriculture. À l'époque de son interpellation, sa nouvelle conjointe travaillait. Sa sœur l'aidait financièrement. En Suisse, il a vécu de la mendicité et de la prostitution. Il dit vouloir vivre auprès des siens. Y______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

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- 22 - Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, Y______ a été condamné à neuf reprises entre 1993 et 2001, dont huit fois pour brigandage ou vol aggravé, à des peines privatives de liberté de 1 à 12 ans.

f. Z______ est âgé de 23 ans, de nationalité roumaine, célibataire, père d'un enfant. Sans formation, il a travaillé occasionnellement sur des chantiers, comme poseur de vitrages, pour un revenu mensuel de EUR 250.-. En Suisse, il a parfois vécu de la mendicité. Il dit vouloir trouver un travail en Roumanie. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné le 26 octobre 2010 à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour tentative de vol et dommages à la propriété. Z______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire roumain, hormis une contravention. EN DROIT 1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n° 10 ad art. 140 CP). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP; ATF 6B_890/2008 du 6 avril 2009, consid. 5.1; ATF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.1)

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- 23 - La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur. Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 6B_219/2009 du 18 juin 2009, consid. 1.2). Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 27 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux- ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (ATF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.2). Les circonstances réelles aggravant la peine sont notamment la violence et la menace connexes à la soustraction comme moyen d'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui (art. 140 ch. 1 CP; STRAEULI, Commentaire romand, code pénal I, art. 1-110 CP, n° 17 et 19 ad art. 27 CP). 1.1.2. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). 1.1.3. L'art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.4. L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 1.1.5. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La loi ne décrit pas plus précisément la complicité, de sorte qu'il faut se référer aux critères développés par la jurisprudence. Selon la jurisprudence, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Subjectivement, il

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- 24 - faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 6P.74/2005 du 6 septembre 2005, consid. 6.1). 1.1.6. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge peut ainsi acquérir la conviction que les faits se sont déroulés tels qu'ils ont été exposés par la victime (ATF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.1). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4). 1.2.1. En l'espèce, la culpabilité de U______, pour le cas H______ (3 août 2011), est établie et reconnue. La violence à l'encontre de H______, à des fins de soustraction ou de conservation de valeurs, est avérée. Cette violence est imputable à Y______, au vu des déclarations concordantes de U______ et de S______. Il n'appert toutefois pas que cette circonstance, réelle, puisse influer sur le sort de U______. En effet, si U______ avait bien pour intention de soustraire des choses mobilières appartenant à autrui, rien n'indique qu'il ait voulu ou à tout le moins accepté l'emploi, par Y______, d'un moyen de contrainte envers H______. D'une part, U______, tout comme ses comparses, avait attendu, avant de pénétrer dans la maison, que H______ se couche, ce qui tend à démontrer qu'il ne voulait pas se trouver en présence de celle-ci. D'autre part, U______, tout comme S______, a pris la fuite après que H______ s'est réveillée et les a surpris, si l'on en croit les déclarations concordantes de ceux-ci. Ces éléments suscitent donc un doute quant au fait que U______ ait fait sienne la réaction de Y______, soit l'usage de la violence envers H______. Ce doute lui profitera. Seul le vol - non le brigandage -, en ce qui le concerne, sera par conséquent retenu. L'existence d'une bande formée pour commettre des vols ou des brigandages ne fait aucun doute. L'association de U______ aux autres prévenus, auxquels s'ajoute S______, trouve son origine en Roumanie déjà. Venant du même village, liés pour certains par des liens familiaux, ils effectuaient des aller-retour entre la Roumanie et la Suisse dans le seul but de voler. À Genève, les points de rencontre, respectivement de départ de leurs expéditions criminelles, avaient lieu à Cornavin et à Plainpalais, où les groupes étaient constitués. Ceci montre que les prévenus étaient organisés. Les rôles étaient répartis; V______ était le chauffeur. Le butin était partagé. L'existence d'un tel groupe les renforçait ainsi non seulement physiquement mais encore psychiquement, les rendant d'autant plus dangereux. Cette association, stable,

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- 25 - était manifestement vouée à perdurer. Du moins rien au dossier ne laisse présumer du contraire. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande sera par conséquent retenue. La culpabilité de U______, pour le cas A______ et C______, est établie et reconnue. La violence à l'encontre de C______ et A______, à des fins de soustraction de valeurs, est avérée. U______, dont il est constant qu'il est monté à l'étage, a reconnu qu'il se doutait que ses comparses seraient amenés à immobiliser les époux A______ et C______, ce qui supposait l'usage d'un moyen de contrainte. U______ s'est par conséquent rendu coupable de brigandage. Il en est le coauteur. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande est réalisée. C______ s'est fait appliquer un coussin sur le visage, ce qui a causé une sensation d'étouffement. Cela étant, on ignore si ce geste, certes dangereux, a pu le mettre, concrètement, en danger de mort. D'une part, aucun rapport d'expertise, à l'instar de celui versé à la procédure par le Ministère public pour le cas D______, voire médical ne l'atteste. D'autre part, l'apposition du coussin n'a duré, de l'aveu de C______, que quelques secondes, ce qui semble, a priori, impropre à entraîner une issue létale, même chez un homme âgé. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, dont il sera rappelé de surcroît qu'elle ne doit être appliquée que restrictivement, sera par conséquent écartée. La culpabilité de U______, pour le cas D______, est établie et reconnue. La violence exercée à l'encontre de celle-ci, à des fins de soustraction de valeurs, s'est révélée toute particulière. Cela étant, si l'on excepte les déclarations de W______, non corroborées par celles de ses comparses et dont le Tribunal s'écartera donc, l'acharnement sur la victime relève des seuls agissements de AD______. Il semble que celui-ci se soit écarté, unilatéralement, du plan initial et que les prévenus, qui ne connaissaient pas ses intentions réelles et ne s'attendaient pas à un tel déchainement de violence, n'aient pas voulu ou accepté un tel comportement. Aussi, à supposer que AD______ ait fait subir à D______ une lésion corporelle grave au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, cette circonstance, réelle, n'influera pas sur le sort des prévenus. Il n'en demeure pas moins que l'usage de la contrainte était prévu et accepté de tous. Les faits sont constitutifs, partant, de brigandage en bande. La culpabilité de U______ est établie et reconnue pour les cas H______ (20/21 septembre

2011) et I______. Les faits sont constitutifs de vols en bande. Les dommages à la propriété et violations de domicile respectives sont réalisées. 1.2.2. Selon les déclarations de W______, de Y______ et de S______, V______ faisait partie intégrante du groupe, dont il aurait été le chef, voire pour le compte duquel les infractions auraient été commises, ce groupe étant venu en Suisse, avec le véhicule de ce dernier, dans le seul but de voler. V______, certes en s'excluant, a lui-même fait état d'un groupe, dont il a désigné les noyaux durs, lesquels partaient en ville, depuis un point de ralliement précis, pour commettre des vols et s'attaquaient de préférence à des personnes âgées. Il ne fait nul doute, dès lors, que lorsqu'il conduisait et déposait des membres de ce groupe, en fin de soirée, V______ savait que ceux-ci allaient voler. En les conduisant à proximité des lieux de cambriolages, puis en les y attendant, au besoin en les rapatriant immédiatement en Roumanie, V______ a facilité les déplacements et replis de ses comparses, partant favorisé, concrètement, les chances de réussite des infractions principales. Sa complicité sera donc retenue.

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- 26 - Elle le sera en particulier pour le brigandage H______ (3 août 2011), le prévenu ayant reconnu que ses comparses, qu'il venait de déposer, lui avaient fait part de leur intention et qu'il avait attendu leur retour. Cela étant, il n'appert pas que la violence de Y______, circonstance réelle, puisse influer sur le sort de V______ ici. Rien n'indique, en effet, que celui-ci ait su que l'un ou l'autre de ses comparses s'apprêtaient à commettre un vol avec violence ou menace, plutôt qu'un vol simple, ceux-ci n'ayant parlé, le soir en question, que de "commettre des vols". Partant, seule la complicité de vol - non de brigandage - en bande, en ce qui le concerne, sera retenue. La complicité de V______, pour le brigandage AA______, est établie. Il est constant que le prévenu a véhiculé sur les lieux Y______ et U______, qui l'ont par la suite rejoint à la voiture, Y______ étant alors porteur de montres. Cela étant, il n'appert pas, là non plus, que la violence de Y______, circonstance réelle, puisse impacter V______ in casu. Rien n'indique, en effet, que celui-ci ait su que le ou les auteurs principaux s'apprêtaient à commettre un vol avec violence ou menace, plutôt qu'un vol simple. Seule la complicité de vol - non de brigandage - sera par conséquent retenue. Bien que Y______ ait allégué, pour le cas AA______, avoir agi tantôt avec des tiers tantôt avec U______, il a également concédé à de réitérées reprises avoir agi seul, décrivant sa lutte avec la victime. Le fait que Y______ a agi seul sera par conséquent tenu pour avéré. D'autres éléments tendent à le prouver. D'une part, AA______ s'est dit presque sûr de n'avoir été la victime que d'un seul homme. D'autre part, seules les empruntes dactyloscopiques de Y______ ont été prélevées sur le garde-fou de la fenêtre. Enfin, U______ a rejoint le véhicule de V______ avec des vêtements provenant d'un collecteur d'habits. Il en découle que V______ n'a pas favorisé la commission d'une infraction en bande. Cette circonstance aggravante sera par conséquent écartée. En revanche, il est constant que Y______ a dit à V______, de retour à la voiture, que U______ et lui étaient entrés dans un appartement et avaient battu un homme. Il sera par conséquent retenu que, dès cet instant, V______ n'a pu qu'envisager que ses co-prévenus puissent user de violence envers leurs victimes. La culpabilité de V______, pour le cas F______ et G______, est établie et reconnue. Il est constant que le prévenu a décidé, d'entente avec ses comparses, d'entrer dans la maison et de voler. La maison étant ostensiblement occupée, ceux-ci n'ont pu qu'envisager de devoir recourir à la force en tant que de besoin. Des coups ont d'ailleurs été portés aux occupants, sans qu'ils ne puissent être clairement imputés au prévenu. Cela étant, aucun bien n'a été soustrait. V______ sera par conséquent reconnu coupable de tentative (art. 22 al. 1 CP) de brigandage en bande. La culpabilité de V______, pour le cas A______ et C______, est établie. Elle se fonde, d'une part, sur les déclarations de S______, que le Tribunal tient pour globalement crédibles et qui mettent en avant le rôle de chauffeur tenu par V______ ce soir-là et, d'autre part, sur les propres déclarations de ce dernier, qui a confirmé que les dires de S______ étaient conformes à la vérité, avant de se rétracter. À cela s'ajoute que V______ a reconnu avoir été présent chez Y______, en Roumanie, lors du partage du butin. Sa complicité sera par conséquent tenue pour avérée; il a apporté une aide causale à la commission d'un brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, pour les motifs exposés supra, sera écartée. La culpabilité de V______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande.

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- 27 - La culpabilité de V______, pour le cas J______, n'est pas démontrée. Certes, le fait que le prévenu a reconnu s'être trouvé aux côtés du véhicule sinistré le matin des faits laisse songeur. Cela étant, l'enquête de police et les déclarations de X______, corroborées par celles du prévenu, tendent à confondre W______. Il subsiste ainsi un doute, qui profitera au prévenu. Les violations de domicile, pour les cas F______ et G______, D______ et AG______, sont établies et reconnues. Dès lors qu'elles ne sont pas avérées pour les cas H______, AA______ et A______ et C______, le prévenu sera acquitté de ces chefs. 1.2.3. La culpabilité de W______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La culpabilité de W______, pour le cas H______ (20/21 septembre 2011), n'est pas démontrée. U______, qui le met en cause, n'a pas été constant dans les agissements qu'il lui prête. Par ailleurs, le numéro de téléphone de W______ n'a activé aucune borne à proximité du lieu du cambriolage entre les 20 et 21 septembre 2011. Enfin, le prévenu a toujours contesté son implication. Par conséquent, il subsiste un doute. Le prévenu sera acquitté de ce chef. La culpabilité de W______, pour le cas I______, est établie et reconnue. Les faits sont constitutifs de vol en bande. Les dommages à la propriété et violations de domiciles respectives sont réalisées. 1.2.4. La culpabilité de X______, pour le cas F______ et G______, est établie. Les éléments à charge sont les suivants. Une discussion s'est tenue entre les protagonistes, devant la maison, lors de laquelle le prévenu était présent et à l'issue de laquelle il a été décidé d'entrer et de voler. Le prévenu et ses acolytes se sont vantés de leur forfait, de retour à Cornavin. Le prévenu s'est par ailleurs montré contradictoire dans ses déclarations. Il a reconnu être entré dans l'enceinte de la propriété, avant d'affirmer être resté à l'extérieur, à quelque 20 mètres de celle-ci. Or d'une part, V______ a signalé la présence du prévenu à l'angle de la maison, à proximité immédiate de celle-ci; d'autre part, le prévenu a dit avoir aperçu la piscine et les jouets, alors que cela est impossible depuis le portail, sans pénétrer dans la propriété, ce qu'attestent les photographies. Le prévenu a nié la présence de Y______ sur les lieux. Or les traces dactyloscopiques et déclarations des intervenants prouvent le contraire. Le prévenu a laissé entendre, au Tribunal, qu'il avait fui sitôt qu'il avait eu connaissance du projet de brigandage. Or il avait déclaré, en cours de procédure, avoir fui lorsque les occupants de la maison avaient chassé les brigands. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que X______ a pris part à cette tentative de brigandage. La circonstance aggravante de la bande est réalisée. La culpabilité de X______, pour le cas A______ et C______, est établie. Le prévenu est mis en cause par ses coauteurs. U______ a décrit le rôle, les gestes de celui-ci avec précision. Le prévenu les a reconnus, a confirmé les propos de ce dernier et admis s'être emparé d'une montre, avant de se rétracter. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, pour les motifs exposés supra, sera écartée. En revanche, la culpabilité de X______, pour le cas D______, est établie et reconnue. Il est renvoyé aux motifs développés supra. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande.

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- 28 - La culpabilité de X______, pour le cas I______, n'est pas démontrée, au vu des rétractations de U______ et de W______ lors des débats, auxquelles s'ajoutent les dénégations constantes du prévenu. Il sera par conséquent acquitté de ce chef. Les violations de domicile respectives sont établies. 1.2.5. La culpabilité de Y______, pour le cas H______ (3 août 2011), est établie et reconnue. U______ et S______ le mettent en cause pour avoir usé de contrainte à l'encontre de H______. Ce fait sera par conséquent tenu pour établi, en dépit des dénégations du prévenu. Cela étant, la brutalité décrite par l'acte d'accusation ne le sera pas. D'une part, ledit acte est fondé sur les seules allégations de U______. Or celui-ci ne les a que très partiellement confirmées lors des débats, disant n'avoir vu qu'un geste de la part de Y______, sans y prêter davantage attention. D'autre part, S______ n'a fait état que de l'apposition d'une main sur la bouche de la victime. Enfin - et surtout - celle-ci a expliqué ne pas avoir été brutalisée, ne faisant état ni d'une prise par le cou, ni de l'apposition d'un pied dans son dos, ni de la présence d'une couverture. Il n'en demeure pas moins que les faits sont constitutifs, en ce qui concerne Y______, de brigandage en bande. La culpabilité de Y______, pour le cas AA______, est établie et reconnue. Le Tribunal tient les faits tels qu'exposés par la victime pour conformes à la vérité. Les descriptions variables et fantaisistes du prévenu, tels le fait d'avoir poussé sa victime gentiment ou de l'avoir couverte d'un coussin pour éviter qu'elle ne crache, n'emportent pas conviction. La soustraction de montres est établie, les lésions corporelles objectivées. Les faits sont constitutifs de brigandage. Le prévenu ayant agi seul, la circonstance aggravante de la bande sera, pour ce cas, écartée. La victime a perdu connaissance, vraisemblablement par asphyxie. Cela étant, le constat médical versé à la procédure ne fait pas état de ce que sa vie aurait été mise en danger. Aucune expertise, à l'instar de celle ordonnée pour D______, n'a été requise par le Ministère public. Aussi, et bien que la gravité du geste et de sa conséquence ne font aucun doute, le Tribunal ne peut retenir, sauf à spéculer, que AA______ aurait été mis en danger de mort, imminent. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, dont l'application est au demeurant restrictive, sera écartée. La culpabilité de Y______, pour le cas F______ et G______, est établie et reconnue. Il est constant que le prévenu a brutalisé les époux F______ et G______, lesquels l'ont identifié. Le prévenu l'a reconnu, avant de se rétracter. Il s'en est vanté après les faits. Ceux-ci sont constitutifs de tentative de brigandage en bande. La culpabilité de Y______, pour le cas A______ et C______, est établie et reconnue. Le prévenu a maîtrisé le couple A______ et C______, en particulier apposé un coussin sur le visage de C______, avant de monter à l'étage et de fouiller. Ce fait est établi, au vu des mises en causes et déclarations des coauteurs du brigandage. Les faits sont constitutifs de brigandage en bande. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP sera, pour les motifs exposés supra, écartée. Les violations de domicile respectives sont établies. 1.2.6. La culpabilité de Z______, pour le cas D______, est établie. Les co-prévenus se sont adonnés à deux soirées de repérage. Ils se sont concertés, d'abord au squat puis devant chez D______. Ils ont élaboré un plan. Le fait d'entrer chez la victime, de l'immobiliser et de la

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- 29 - voler relevait d'une décision commune. La coactivité est ainsi établie. La complicité, plaidée par le prévenu, sera écartée. Il ne fait nul doute que le prévenu, venu de Roumanie pour commettre des vols, décrit par ses comparses comme faisant partie intégrante de la bande, s'est associé à ceux-ci pour commettre des infractions, même si les infractions futures n'étaient pas déterminées. La circonstance aggravante de l'affiliation à une bande sera par conséquent retenue, en ce qui le concerne également. La violation de domicile est avérée. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. La faute des prévenus est très lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine, à la liberté et à l'intégrité physique d'autrui. Ils ont agi par appât du gain. Ils ont fait usage d'un modus particulier, n'hésitant pas à pénétrer dans des habitations qu'ils savaient occupées, de surcroît par des personnes qui, la plupart du temps, n'étaient pas encore couchées, en sachant qu'il serait dès lors nécessaire, pour parvenir à leurs fins, de les maitriser, au besoin par la force. Ce qui trahit leur détermination, leur froideur. Leur choix s'est par ailleurs porté sur des habitations occupées majoritairement par des personnes âgées, voire très âgées. À dessein, dès lors qu'ils savaient celles-ci moins vigilantes, moins rapides, plus faciles à attaquer. Un tel choix, partant leur comportement, apparaît lâche, choquant. À cela s'ajoute que les prévenus n'ont pas hésité à faire preuve de violence, d'une violence souvent gratuite, pour un butin parfois dérisoire, voire inexistant. Ils ont agi avec cette circonstance aggravante qu'ils formaient un groupe, conçu en Roumanie déjà et venu en Suisse dans le but unique et avoué de voler, ce qui témoigne d'une volonté délictuelle particulièrement intense. Certes, les prévenus appartiennent à une minorité ethnique, marginalisée, en particulier dans leur pays, de sorte que leurs perspectives professionnelles et économiques apparaissent d'emblée sombres. Cela étant, chacun d'entre eux, en dépit d'un manque de formation, a été en mesure de travailler honnêtement, sur des chantiers ou des marchés, et ce jusqu'à son interpellation. Il leur était loisible, partant, de ne pas sombrer dans la criminalité; ils avaient le choix. Conformément au principe d'individualisation de la peine, il sera relevé plus spécifiquement ce qui suit. 3.2.1. La collaboration de U______ a été bonne. Il a fait des déclarations spontanées lors de sa première audition à la police, n'hésitant pas à se mettre en cause, ainsi que d'autres dont il a fourni les noms, pour des brigandages et vols pour lesquels la police ne disposait pas encore, à l'époque, d'éléments. Cela étant, il ne sera pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante de repentir sincère pour autant. D'une part, il n'a pas hésité à mettre W______ en cause pour le cas A______ et C______ voire pour le cas H______ (20/21 septembre 2011) tout en le sachant innocent, ce qui apparaît vil. D'autre part, il est revenu, lors des débats, sur nombre de ses déclarations, ce revirement étant incompatible avec la qualité de repenti qu'il met en avant. Le fait, en particulier, qu'il a prétendu sans vergogne que de s'en prendre à des personnes âgées relevait d'une pure coïncidence, non d'un choix, montre les limites de sa prise de

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- 30 - conscience. Il y a par ailleurs concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Il a des antécédents, spécifiques. À décharge, il a exprimé des regrets. Vu sa condamnation du 31 octobre 2011, c'est une peine complémentaire qui sera prononcée. La peine de base de 3 mois viendra en déduction (art. 49 al. 2 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, U______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.2. La collaboration de V______ a été médiocre. Il s'est borné à contester les faits, même confronté aux traces ADN le mettant en cause. Il a toutefois fourni des indications sur le fonctionnement du groupe. Sa prise de conscience apparaît limitée, si l'on excepte les excuses qu'il a présentées à D______. Hormis les cas F______ et G______ et D______, il a agi comme complice; il n'a pas fait siens les crimes commis et n'a pas été prêt à en assumer les conséquences, sa participation n'étant qu'accessoire. À cet égard, la peine doit être atténuée. Cela étant, sa participation est avérée pour de nombreux cas. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Ses antécédents sont particulièrement mauvais. Au vu de l'ensemble des circonstances, V______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.3. Les crimes retenus à l'encontre de W______ sont moindres. Il ne peut être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, comme il le plaide. Le fait qu'il a dénoncé de façon calomnieuse X______ comme coauteur du cambriolage I______ l'exclut. En revanche, il sera tenu compte de ce qu'il a exprimé des regrets et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Tout comme il sera tenu compte de son jeune âge. Il y a concours d'infractions pour le surplus (art. 49 al. 1 CP). Le prévenu a des antécédents, dont deux contre le patrimoine. Vu ses condamnations des 28 octobre et 13 décembre 2011, c'est une peine complémentaire qui sera prononcée. Les peines de base de 110 jours et 2 mois viendront en déduction (art. 49 al. 2 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 jours. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.4. La collaboration de X______ s'est révélée inexistante. Le prévenu n'a pas hésité à revenir, lors des débats, sur les aveux concédés en cours de procédure, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Il a un antécédent, spécifique. Au vu de l'ensemble des circonstances, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP).

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- 31 - 3.2.5. Y______ se distingue de ses co-prévenus par le fait que les actes de contrainte commis sur C______ et A______, AA______, F______ et G______ peuvent lui être imputés. Sa collaboration a été mauvaise. Le fait qu'il a pour l'essentiel contesté les faits, à l'audience de jugement encore, montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Ses antécédents, spécifiques, sont particulièrement mauvais. Au vu de l'ensemble des circonstances, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. La détention avant jugement sera déduite et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, pour garantir l'exécution de la peine (art. 51 CP et 231 al. 1 lit. a CPP). 3.2.6. Z______ a commis un seul brigandage. Il sera tenu compte de son jeune âge, ainsi que des regrets exprimés. Dès lors qu'il a commis un crime dans le délai d'épreuve, le sursis sera révoqué (70 jours-amende à CHF 30.-; art. 46 al. 1 CP). Au vu de l'ensemble des circonstances, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. La détention avant jugement sera déduite. Le pronostic n'apparaissant pas défavorable, il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie à exécuter de la peine étant fixée à 1 an et 6 mois. Un délai d'épreuve de 4 ans sera fixé pour le solde (art. 43, 44 al. 1 et 51 CP). 4.1. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220)). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 4.2. Il sera fait droit aux actions civiles. Celles-ci sont fondées au vu des dommages matériel, corporel et souffrances psychiques causés, étayés par pièces. Les prévenus y ont, pour la plupart, acquiescé (art. 124 al. 3 CPP). Il sera également fait droit aux conclusions des parties plaignantes en tant qu'elles tendent au versement d'une indemnité couvrant les frais et honoraires de leurs curateur et avocat (art. 433 al. 1 lit. a CPP).

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5. Les lecteur MP3, montre, chaussures et cartes sim figurant à l'inventaire de U______ seront confisqués (art. 69 et 70 al. 1 CP). Le clou d'oreille, acquis en Roumanie avant les faits, et la chaînette en métal jaune, offerte par sa mère, lui seront restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Les téléphone, carte sim, clef de voiture, carte grise, document et paire de chaussures figurant à l'inventaire de V______ seront confisqués et détruits. L'argent sera confisqué et dévolu à l'Etat (art. 69 et 70 al. 1 CP). Les morceaux de bougie figurant à l'inventaire de Y______ seront confisqués et détruits (art. 69 CP). L'argent, versé par sa sœur le jour de son interpellation, et le récépissé y relatif lui seront restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Les outils et objets figurant à l'inventaire au nom de personne inconnue seront confisqués et détruits (art. 69 CP). Les biens appartenant à AA______ seront restitués à celui-ci (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.- et comprennent un émolument de jugement en CHF 10'000.-, seront mis à la charge des condamnés, à raison de 1/6 chacun (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement 1. Déclare U______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne U______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois, sous déduction de 556 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 octobre 2011 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du lecteur MP3 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2011 au nom de U______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de U______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de U______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à U______ des clou d'oreille et chaînette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 2 novembre 2011 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

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- 33 - 2. Déclare V______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP), complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1 et 3 CP), complicité de vol aggravé (art. 25 et 139 ch. 1 et 3 CP), complicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte V______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les chiffres B.II.6, B.III.7, B.III.8 et B.III.10 de l'acte d'accusation. Condamne V______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 575 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 7 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de V______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de V______ (art. 70 al. 1 CP).

3. Déclare W______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte W______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre C.II.2 de l'acte d'accusation. Condamne W______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 jours, sous déduction de 405 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 28 octobre 2011 et l'Untersuchungsamt Altstätten le 13 décembre 2011 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP).

4. Déclare X______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte X______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre D.II.4 de l'acte d'accusation. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 575 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

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5. Déclare Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des morceaux de bougie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2011 au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à Y______ de l'argent et du récépissé figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 17 octobre à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AA______ des biens figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 mars 2012 au nom de Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Déclare Z______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met Z______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à 1 an et 6 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Met Z______ au bénéfice du sursis pour le solde (1 an et 6 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Révoque le sursis octroyé le 26 octobre 2010 par les Juges d'instruction de Genève (70 jours- amende à CHF 30.-) (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la libération immédiate de Z______.

* * * Ordonne la confiscation et la destruction des outils et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire du 12 octobre 2011 au nom de personne inconnue (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de personne inconnue (art. 69 CP).

* * * Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ et C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 17'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO).

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- 35 - Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011 (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ et C______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de leur curateur, CHF 9'275.- (art. 433 al. 1 CPP). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'859.50 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011 (art. 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______, V______, W______, X______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à D______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de son avocat, CHF 7'020.- (art. 433 al. 1 CPP). Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à F______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO). Condamne U______ et W______, conjointement et solidairement, à payer à I______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 4'350.- (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO).

* * * Condamne U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______ à 1/6 chacun des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL

Le Président Fabrice ROCH

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

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a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 118'440.00 Délivrance de copies et de photocopies CHF 75.00 Convocations devant le Tribunal CHF 405.00 Frais postaux (convocation) CHF 85.00 Émolument de jugement CHF 10000 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 375.00 Total CHF 129'430.00 ========== Indemnités payées aux interprètes CHF 6'160.00

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC (Mme ______, Procureure), M. et Mme C______ et A______ (soit pour eux Me B______, Curateur (art. 87 al. 3 CPP)), Mme D______ (soit pour elle Me E______ (art. 87 al. 3 CPP)), M. et Mme F______ et G______, Mme H______, M. I______, M. J______, AG______ (M. AM______), M. U______ (soit pour lui Me L______ (art. 87 al. 3 CPP)), M. X______ (soit pour lui Me P______ (art. 87 al. 3 CPP)), M. W______ (soit pour lui Me O______ (art. 87 al. 3 CPP)), M. Y______ (soit pour lui Me Q______ (art. 87 al. 3 CPP)) et M. V______ (soit pour lui Me M______ (art. 87 al. 3 CPP)) et M. Z______ (soit pour lui Me R______ (art. 87 al. 3 CPP)).