opencaselaw.ch

JTCO/86/2017

Genf · 2017-06-23 · Français GE
Sachverhalt

qualifiés d'entrée, séjour et travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20); B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : S'agissant des faits commis à l'encontre de D______ a.a. D______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 21 avril 2014. Le 19 avril 2014, après avoir passé la soirée avec des amis à la discothèque Montecristo à Genève, elle était rentrée vers 4h30 du matin à pied chez sa mère. Arrivée à la hauteur de l'immeuble sis Y______, elle avait senti une présence derrière elle, puis deux bras l'entourer au niveau des biceps pour la maintenir. Elle s'était retournée et avait vu le visage d'un homme qui souriait. Ce dernier l'avait alors amenée de force dans le renfoncement situé devant l'allée sans qu'elle ne puisse bouger. Se débattant, elle s'était retrouvée face à lui et lui avait demandé qu'il la lâche, en lui affirmant qu'elle crierait s'il ne le faisait pas, ce à quoi il avait répondu d'un ton agressif qu'il avait un couteau et qu'il la tuerait si elle criait. Elle avait eu peur et lui avait demandé de ne pas lui faire de mal car elle avait deux enfants. Il lui avait ordonné de se taire en lui disant qu'il voulait uniquement "toucher [sa] chatte". Il avait alors glissé sa main droite sous sa jupe, tout en la maintenant contre le mur, et avait commencé à toucher son entrejambe, par-dessus son collant, au niveau de ses parties intimes, en faisant des va-et-vient avec ses doigts. Elle s'était mise à crier, si bien qu'il avait cessé, l'avait lâchée et avait quitté les lieux. Elle n'avait pas été blessée mais avait été tétanisée, était en état de choc et avait énormément pleuré. L'homme qui l'avait agressée était de type sud-américain, avait entre 30 et 35 ans, n'avait pas d'accent particulier, mesurait environ 165 cm et était de corpulence trapue. a.b. Le 30 juillet 2014, D______ a reconnu formellement F______ sur présentation d'une planche photographique comme étant son agresseur, ce qu'elle a confirmé en le voyant lors du line-up du 28 avril 2015. Elle avait notamment reconnu son sourire, qui était le même que lorsqu'il l'avait saisie par le haut du corps le jour de l'agression, ainsi que sa voix qui était grave. Elle avait eu peur lorsqu'elle l'avait vu lors du line-up, avait reculé et était partie en courant, tremblante, les larmes aux yeux. Puis, au moment de l'écoute des voix, dans un ordre différent, en entendant la voix de F______, D______ a reculé d'un pas tout en affirmant qu'il s'agissait de son agresseur.

P/13693/2014

- 4 - Il ressort du rapport de police du 31 août 2015 que l'ordre de passage des individus lors du line-up vocal a été effectué dans un deuxième temps et de manière aléatoire, soit dans un ordre différent de celui du line-up visuel. a.c. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 7 mai 2015, D______ a reconnu une nouvelle fois formellement F______ comme étant son agresseur. Elle avait vu son visage lors de l'agression car il s'était retrouvé face à elle, à quelques centimètres, lorsqu'il l'avait immobilisée contre le mur. Elle n'avait pas vu le couteau qu'il avait dit avoir dans sa poche mais avait eu peur qu'il ne le saisisse et la tue. Depuis les faits, elle avait toujours une boule au ventre car elle avait l'impression d'apercevoir son agresseur partout où elle se rendait. Elle ne sortait plus seule et avait du mal à retourner sur le lieu de l'agression qui se trouvait être en bas du domicile de sa mère. Elle était angoissée tant pour elle que pour ses enfants. Elle avait développé un psoriasis sur les coudes, la tête et les jambes. Elle n'avait pas consulté de psychologue car elle se sentait mieux sans parler de ce qui lui était arrivé.

S'agissant des faits commis à l'encontre d'B______ b.a. B______, entendue les 13 et 17 juillet 2014 par la police, a déposé plainte pénale contre inconnu. Après avoir passé la soirée du 13 juillet 2014 avec des amis à la Gravière à Genève, elle était partie vers 3h30 du matin pour rejoindre son petit ami. Alors qu'elle se trouvait à la hauteur du musée Z______, près de l'école, un inconnu s'était approché d'elle et l'avait attrapée par le bras gauche, au niveau de l'épaule, en la menaçant avec un couteau qu'il tenait dans sa main gauche. Il lui avait ordonné de le suivre sous la menace de la tuer. Elle avait légèrement résisté mais comme elle avait peur qu'il ne lui fasse du mal, elle l'avait suivi. Il l'avait entraînée sous le couvert du préau de l'école où il lui avait enjoint de se déshabiller. Elle avait essayé de refuser mais il l'avait menacée en lui répétant que si elle n'obtempérait pas il la tuerait avec son couteau. Elle avait alors retiré son short, son collant et sa culotte, puis il lui avait demandé de se retourner et de se pencher en avant les mains contre le mur. Il l'avait doigtée et pénétrée vaginalement avec son pénis. Comme il n'était pas totalement en érection, il était sorti et rentré à plusieurs reprises, s'arrêtant à chaque fois pour se masturber. Il n'avait pas éjaculé. Il ne lui avait pas touché d'autres parties du corps. Après l'avoir pénétrée, il lui avait demandé si elle avait aimé cela et affirmé qu'il fallait le comprendre car il sortait de prison. Il lui avait ensuite réclamé de l'argent, puis alors qu'elle avait sorti son porte-monnaie, était parti. Elle s'était rhabillée et avait couru retrouver son petit ami avec lequel elle s'était immédiatement rendue au poste de police pour déposer plainte. Son agresseur n'avait pas été violent avec elle ni ne lui avait fait mal. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, sans accent, mesurant environ 170 cm et ayant la peau métissée. b.b. B______ a identifié le 3 octobre 2014 sur planche photographique deux individus qui pouvaient ressembler à son agresseur - dont l'un deux était le dénommé F______ - tout en spécifiant que celui-ci devait mesurer plus ou moins la même taille qu'elle, soit 159 cm, car elle n'avait pas eu besoin de lever ni de baisser les yeux pour avoir son regard à la même hauteur que celui de son agresseur. Lors du line-up du 28 avril 2015, elle n'a pas reconnu son agresseur.

P/13693/2014

- 5 - b.c. Lors de l'audience de confrontation du 7 mai 2015 et de l'audience du 28 septembre 2016 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le prévenu l'avait menacée à plusieurs reprises lui disant que si elle n'obtempérait pas, il la tuerait. Elle avait été tétanisée et avait eu peur qu'il lui fasse du mal car il l'avait menacée avec un couteau. Elle s'était trouvée en état de choc. A cause de l'agression, elle avait perdu son travail, son copain et une partie de sa vie sociale. Elle n'osait plus sortir seule le soir et évitait les parkings. Il lui était arrivé de faire des cauchemars stressants. Sa famille était inquiète pour elle. Elle avait consulté un psychologue à quatre ou cinq reprises mais avait décidé d'y mettre un terme car elle ne voulait plus repenser à ces événements. Elle n'a pas reconnu formellement F______ comme étant son agresseur mais tant ses sourcils que sa voix lui rappelaient des souvenirs. Après avoir vu les photographies de F______ et de son frère, elle n'avait pas de doute sur le fait que F______ était son agresseur. b.d. Entendu le 13 juillet 2014 par la police, H______, petit ami d'B______, a déclaré que celle-ci l'avait contacté le jour de l'agression à 3h49 du matin en pleurs en lui demandant de la rejoindre. Elle lui avait expliqué qu'elle venait de se faire agresser par un homme avec un couteau qui l'avait violée. Elle avait été très choquée de ce qui lui était arrivé. b.e. D'après le rapport de consultation du 17 juin 2015 établi par le Docteur I______ et par la psychologue J______ des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), B______ présentait des symptômes évoquant un état de stress aigu au cours du premier mois qui avait suivi l'agression qui ont évolué vers une symptomatologie post-traumatique persistante pouvant évoluer selon le contexte. Une trithérapie à titre prophylactique avait été prescrite et B______ avait été mise en arrêt de travail du 15 juillet 2014 au 1er août 2014 à 100 %. b.f. Il ressort de l'expertise du 29 août 2014 que des lésions ont été mises en évidence sur B______, soit des dermabrasions au niveau de l'avant-bras gauche, des ecchymoses au niveau des avant-bras et une ecchymose au niveau de la cuisse droite. Aucune lésion n'avait été mise en évidence lors de l'examen gynécologique et l'examen direct des sécrétions vaginales n'avait pas montré la présence de spermatozoïdes. b.g. Un profil Y provenant d'un seul homme a été mis en évidence sur le prélèvement du fornix d'B______. La recherche de spermatozoïdes et d'éjaculat effectuée sur les prélèvements vulve, fornix, endocol et anus s'est révélée négative.

S'agissant des faits commis à l'encontre de A______ c.a. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 3 novembre 2014. Après être sortie avec des amis à l'Usine, à Genève, le samedi 1er novembre 2014, elle était rentrée chez elle seule, à pied, vers 3h00 du matin. Avant d'arriver sous le pont W_______ en direction du quai X______, un homme l'avait agrippée très fortement par derrière au niveau des biceps et l'avait sommée de le suivre et de faire ce qu'il lui disait. Son étreinte étant forte, elle avait dû obtempérer et l'avait suivi sur les marches du quai X______, où il l'avait assise sur les marches, lui avait baissé son collant et sa culotte, puis, d'un coup avait quitté les lieux. Elle avait été choquée par ce qui lui était arrivé. Son agresseur était un homme de type européen,

P/13693/2014

- 6 - éventuellement portugais ou espagnol, sans accent, de corpulence fine et qui mesurait environ 170 cm. c.b. Lors du line-up du 28 avril 2015, A______ n'a pas reconnu son agresseur. c.c. Lors de l'audience de confrontation du Ministère public le 26 mai 2015, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle consultait un psychologue depuis le mois de décembre 2014. Son agression avait changé son quotidien, elle avait davantage peur le soir et ne rentrait plus toute seule chez elle. c.d. Un profil Y provenant d'un seul homme a été mis en évidence sur les traces blanches à l'arrière du bras droit de la veste portée par A______ le jour de l'agression.

S'agissant des actes d'enquêtes et des déclarations du prévenu d.a. Sur la base du mandat d'arrêt du 12 mars 2015, F______ a été arrêté le 7 avril 2015. d.b. A teneur du rapport de renseignements du 16 mars 2015 relatif à l'analyse des données rétroactives du numéro de téléphone 1______, enregistré au nom de K______ et utilisé par le prévenu, le raccordement a activé le 13 juillet 2014 à 02h33 et à 02h47 l'antenne située à l'avenue AA_______ à Genève. Il ressort en outre de ce rapport que ce même numéro a activé le 2 novembre 2014 à 00h25 l'antenne située à la rue AC______ à Genève. d.c.a. Il ressort des analyses ADN de traces biologiques du 4 mai 2015 que le profil Y de F______ correspond au profil Y de l'homme retrouvé dans le cadre des affaires B______ et A______. Il ressort en outre du rapport du 21 septembre 2016 que les résultats des analyses complémentaires ont permis d'exclure le frère du prévenu, K______, comme pouvant être à l'origine du matériel biologique masculin mis en évidence au niveau du fornix d'B______ et des traces blanches à l'arrière du bras droit de la veste portée par A______, au contraire de F______. d.c.b. L______ et M______, experts, entendus le 9 décembre 2016 par le Ministère public, ont confirmé la teneur de leurs rapports des 4 mai 2015 et 21 septembre 2016. La méthode utilisée, soit celle basée sur l'analyse du chromosome Y, était une méthode standard couramment utilisée depuis plus de 20 ans. Ils avaient utilisé cette méthode car l'analyse classique d'ADN avait permis de retrouver essentiellement de l'ADN des victimes masquant tout profil masculin. Les profils Y étaient propres à une lignée paternelle de sorte qu'entre le père, les fils et les cousins du côté paternel, le profil Y était identique. Les tests complémentaires effectués avaient néanmoins permis d'obtenir une correspondance avec F______ et d'exclure son frère K______. La même réponse aurait été obtenue dans le cadre de la méthode d'analyse classique. Les experts ont en outre expliqué que lorsqu'une personne touchait quelque chose, de l'ADN ne se retrouvait pas forcément à l'endroit qui avait été touché. e.a. Entendu par la police le 8 avril 2015, F______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il vivait chez sa sœur à la rue AC ______ depuis un ou deux ans avec sa femme

P/13693/2014

- 7 - avec laquelle il était marié depuis 5 ans et avec laquelle il entretenait régulièrement des rapports sexuels. Il avait vécu pendant quatre mois à Lyon et n'était revenu vivre chez sa sœur qu'une ou deux semaines avant son arrestation. En avril et en juillet 2014, il avait logé chez sa mère au foyer de la Praille, alors qu'en novembre 2014 il vivait chez sa sœur à Genève. Il travaillait depuis trois ans et demi à la Boulangerie U______ sise avenue AA______ Genève, du lundi au dimanche, de 14h00 à 7h00 du matin. Sa femme y travaillait également et avait les mêmes horaires que lui. Il avait travaillé le 20 avril 2014 jusqu'à 7h00 du matin avec sa femme, son patron et sa sœur, qui travaillait également à la boulangerie. Il en avait été de même s'agissant du 13 juillet 2014. Quant au 2 novembre 2014, il a d'abord indiqué qu'il se trouvait à Lyon à cette date, puis qu'il avait probablement également travaillé ce jour-là. e.b. F______ a été entendu à de nombreuses reprises devant le Ministère public, soit les 9 avril 2015, 7 et 26 mai 2015, 22 décembre 2015 et 28 septembre 2016. Il savait qu'il séjournait et travaillait sans droit à Genève. S'agissant des agressions sexuelles, il a contesté les faits. Il avait travaillé les nuits des 13 juillet, 20 avril et 2 novembre 2014, de 17h00 à 7h00 du matin, en compagnie de sa femme. Ils étaient tellement fatigués lorsqu'ils rentraient chez eux après le travail qu'ils n'avaient pas de rapports sexuels. Lorsqu'ils avaient des relations sexuelles, il n'avait pas de problème d'érection. Le numéro de téléphone qu'il utilisait à l'époque des faits se terminait par 2______. Il ne savait pas comment son ADN s'était retrouvé dans le fornix d'B______ ainsi que sur la veste de A______. Il n'avait rien fait et était accusé à tort. Il a en outre menacé le Procureur et les parties plaignantes, souhaitant notamment le pire à D______. f. Divers témoins ont été entendus. f.a. N______ a déclaré devant la police le 11 juin 2015 qu'elle était mariée à F______ depuis un an. Ils avaient entretenu des relations intimes dès qu'elle avait eu 18 ans, soit en novembre 2014. Depuis lors, ils vivaient ensemble chez la sœur de son époux. Les horaires de travail de F______ à la boulangerie étaient variables, soit entre 14h00 et 18h00 ou entre 12h00 et 21h00. Il arrivait également à son époux de travailler la nuit de minuit à 2h00 du matin. Lors du travail de nuit, elle restait avec ce dernier. Elle aidait de temps en temps à la boulangerie mais n'y avait jamais travaillé de façon régulière. F______ ne travaillait plus à la boulangerie depuis l'été 2014. Le raccordement téléphonique utilisé par le prévenu depuis un an était le numéro 1______. Ce numéro de téléphone était enregistré au nom du frère de son époux, K______. f.b. Entendue le 11 juin 2015 par la police, O______ a déclaré qu'elle travaillait dans la même boulangerie que son frère, F______. Il arrivait à ce dernier de travailler le samedi et le dimanche. Elle avait hébergé son frère et sa femme chez elle à la rue AB______ pendant un mois. f.c. P______, ancien employeur de F______, a déclaré le 27 août 2015 à la police et le 16 octobre 2015 au Ministère public, que le prévenu travaillait tous les jours dans sa boulangerie sauf le vendredi et le samedi. Ses horaires étaient variables, soit de 16h00 à 19h00 ou de 16h00 à 2h00 du matin. Les horaires de nuit étaient exceptionnels. En 2014, le prévenu avait peut être travaillé une dizaine de week-ends de 23h00 à 6h00 du matin. Il était possible que F______ ait travaillé du 19 au 20 avril 2014 car il s'agissait du week-end de Pâques qui était

P/13693/2014

- 8 - un week-end chargé. En revanche, il ne pensait pas qu'il ait travaillé du 12 au 13 juillet 2014 car il ne travaillait pas les samedis et les dimanches. Quant au mois de novembre 2014, il avait licencié F______ en juillet de la même année, de sorte qu'à cette date il ne travaillait plus pour lui. f.d. Entendu le 12 avril 2016 par la police, K______, frère du prévenu, a déclaré qu'il avait souscrit un abonnement de téléphone pour F______ dont le numéro terminait par 2______. Les horaires de F______ dans la boulangerie étaient variables. Il lui arrivait parfois de travailler durant huit heures non stop les week-ends ou de travailler seul, sans son patron. Le soir du 19 au 20 avril 2014, il était sorti avec son frère à l'Usine jusqu'à 6h00 du matin, puis F______ avait dormi chez lui. S'agissant de la nuit du 12 au 13 juillet 2014, ils étaient en famille, avec F______, dans un camping à Yverdon, où ils étaient partis 2 à 3 semaines. Il ressort du rapport de police du 29 avril 2016 que la sortie au camping d'Yverdon a eu lieu du 2 au 6 août 2014. g.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 23 mars 2016 effectuée par les Docteurs Q______ et R______ que le prévenu présente un grave trouble mental sous forme d'un trouble mixte de la personnalité et d'un léger retard mental. Le risque de récidive est moyen et sa responsabilité est faiblement restreinte. Une mesure institutionnelle fermée est préconisée pour diminuer le risque de récidive. Les agressions sexuelles subies par les victimes correspondent au schéma type décrit pour les prédateurs sexuels dans lequel les actes de l'auteur visent à un même but, soit la satisfaction sexuelle unilatérale par la contrainte et l'assujettissement de sa victime. Pour le prévenu, la femme est sur terre pour servir l'homme et n'est pas placée au même niveau d'importance que lui. g.b. Entendue le 25 mai 2016 par le Ministère public, le Docteur Q______ a déclaré que le prévenu avait une personnalité "boderline", soit des traits dyssociaux et immatures. Il présentait en outre un léger retard mental. Le profil de l'agresseur dans le cadre des agressions subies par les parties plaignantes correspondait à celui d'un prédateur sexuel. C. Lors de l'audience de jugement : c.a. F______ a admis les faits s'agissant des infractions à la LEtr. Il était conscient qu'il n'avait pas d'autorisation de travail et qu'il fallait des autorisations pour séjourner en Suisse. Il a contesté les faits commis à l'encontre d'B______, A______ et D______. Il ne les connaissait pas, ne les avaient jamais vues et n'avait pas de différent avec elles. S'agissant d'B______, il ne comprenait pas comment son profil Y avait été retrouvé sur son fornix. Il était à Genève le 13 juillet 2014 et il était possible qu'il se soit trouvé à son travail ce jour-là. Il ne se souvenait pas de ses horaires de travail de l'époque mais savait qu'ils étaient variables et qu'ils dépendaient des commandes. Il lui était arrivé de travailler de 14h00 à 5h00 du matin ou de 15h30 à 7h00 du matin. Il travaillait plutôt la nuit pendant les week-ends et l'après-midi en semaine. Il était possible que le numéro de téléphone 1______ soit le sien. Il l'avait par la suite échangé avec sa mère. Il était normal que son téléphone ait activé une borne à Plainpalais le 13 juillet 2014 car il travaillait dans le quartier. Il en allait de même de la borne près de l'Usine vu que son frère habitait là-bas.

P/13693/2014

- 9 - Il ne savait pas comment son profil Y avait été retrouvé sur la veste de A______. Il était au travail la nuit du 2 novembre 2014. Il travaillait occasionnellement et à la demande, de sorte qu'il ne pouvait pas affirmer avoir été au travail ce soir-là. Il était normal que son téléphone ait activé des bornes dans le quartier car son frère habitait là-bas, mais il ne se souvenait pas d'avoir été chez son frère ce soir-là. Il n'avait pas d'explication quant à la mise en cause de D______. Il se trouvait à Genève le soir de son agression mais ne se souvenait pas s'il avait travaillé ce soir-là. Il était possible qu'il soit sorti à l'Usine avec son frère mais il ne s'en souvenait pas. De manière générale, lorsqu'il avait indiqué qu'il était au travail les soirs des agressions c'était parce qu'il y était souvent et non parce qu'il se souvenait d'y avoir été. S'agissant des conclusions de l'expert psychiatre, il n'était pas malade mental et s'opposait à une mesure institutionnelle en milieu fermé. Il a conclu au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. Il souhaitait que justice soit faite. c.b. B______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et ses conclusions civiles. Son agresseur l'avait attrapée par le bras, avait brandi un couteau et lui avait dit "viens avec moi, sinon je te tue". Il tenait le couteau de la main gauche car il l'avait attrapée de la main droite. Elle n'avait pas vu le couteau en détail mais avait vu qu'il brandissait quelque chose et, pour elle, il y avait une lame. Elle n'avait plus vu cet objet durant le viol car son agresseur s'en était servi uniquement pour l'isoler. Il avait été particulièrement tendu pendant tout le viol et elle avait eu peur qu'il ne la tue à tout moment. Son agresseur était de petite taille. Lorsqu'elle avait indiqué à la police qu'il mesurait 170 cm, elle n'avait dormi que quelques heures, était sous le choc et ne réalisait pas ce qui lui était arrivé. S'agissant du léger chuintement dans la voix, son agresseur ne lui avait dit que quelques phrases et elle n'avait pas voulu se rappeler de sa voix. Aujourd'hui, sa vie avait complètement changé et elle n'était plus la même personne. Elle faisait attention à tout: dès qu'elle sortait le soir, elle devait savoir où elle allait, comment elle allait s'y rendre et comment elle allait rentrer chez elle. Elle avait l'impression d'avoir été un objet, dont son agresseur s'était servi, ce qui était humiliant. Elle avait été suivie par un psychologue uniquement pendant quelques mois car cela lui rappelait constamment ce qui c'était passé. Elle avait quitté son travail car il se trouvait à proximité du lieu de l'agression. Elle avait dû prendre un traitement de trithérapie pendant un mois, ce qui avait été très lourd. Elle avait eu l'impression de ne plus être là, d'être hors de son corps. Elle restait chez elle sans rien pouvoir faire, isolée, dans son lit. Son agresseur lui avait volé une grande partie de sa vie. Elle avait perdu sa liberté, son indépendance et se sentait comme en prison.

c.c. A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et ses conclusions civiles. Elle se souvenait que son agresseur lui avait parlé et lui avait dit "maintenant tu viens avec moi et tu fais ce que je te dis". Au moment où il lui avait ôté sa culotte et son collant, il ne lui avait pas dit ce qu'il avait l'intention de faire. Elle n'avait pas le souvenir que son agresseur ait baissé son pantalon ou ait été en érection. Il était debout et elle était assise sur une marche. Elle ne savait pas pourquoi il avait pris la fuite. Elle avait été certaine qu'elle allait se faire violer ce soir-là. Elle avait été marquée par la taille de son agresseur. Lorsqu'elle avait indiqué qu'il

P/13693/2014

- 10 - mesurait 170 cm elle avait voulu dire qu'il était plus petit qu'elle. Les six premiers mois qui ont suivi l'agression avaient été difficiles: elle avait ressenti des angoisses et une perte de confiance et elle avait dû déménager car les faits s'étaient produits à 200 mètres de son domicile. Elle avait consulté un psychologue une fois par semaine, puis, petit à petit, avait espacé les rendez-vous. Elle en avait également parlé autour d'elle et avait obtenu beaucoup de soutien. Aujourd'hui, elle allait mieux. c.d. D______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses conclusions civiles. Elle avait toujours reconnu F______ comme son agresseur, ce qu'elle pouvait aujourd'hui encore une fois confirmer. Elle avait estimé la taille de son agresseur par rapport à la sienne: elle mesurait 167 cm et il était plus petit qu'elle. Elle avait reconnu la voix de son agresseur à l'aveugle et avait ressenti une très forte émotion. Après l'agression, elle avait été terrifiée et avait eu peur de mourir; elle avait été tétanisée, choquée et n'avait plus pu bouger. Son psoriasis avait empiré et elle faisait des cauchemars. Elle n'était plus sereine lorsqu'elle marchait dans la rue ou se trouvait seule avec un inconnu dans un ascenseur. Elle était inquiète pour elle et son entourage alors qu'avant elle était insouciante et n'avait pas de craintes. Elle n'avait pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant car elle avait deux enfants. c.e. S______, entendue comme témoin, avait été contactée par son amie D______ suite à son agression. Cette dernière était paniquée et répétait en boucle qu'elle avait cru qu'elle allait mourir et qu'elle ne savait pas ce qu'auraient fait ses enfants si cela avait été le cas. Elle avait ressenti la peur qu'éprouvait son amie. Le lendemain, elle s'était rendue à son domicile et ne l'avait pas reconnue: elle était détruite. Depuis l'agression, D______ avait totalement changé et était marquée par ce qui lui était arrivé. D. S'agissant de sa situation personnelle, F______ est né le ______ 1986, à Prisnen en Serbie. Il est marié sans enfant. Sa famille a quitté le Kosovo pour l'Italie lorsqu'il avait 7 ans, puis est venue en Suisse huit ans plus tard. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse. En 2008, il a été expulsé mais est revenu à Genève illégalement à l'aide d'un passeur. Il a effectué un stage d'insertion et travaillé au noir à la Boulangerie U______ pendant environ 3 ans pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'200.-. En 2014, il a vécu avec sa femme chez sa mère au foyer de la Praille. En été de la même année, ils sont partis à Lyon où ils ont habité pendant un mois et demi, chez sa sœur T______. Durant les mois d'avril, juillet et novembre 2014, il vivait à Genève. A sa sortie de prison, il souhaite continuer son activité professionnelle, être proche de sa famille, avoir des enfants et aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ a été condamné à plusieurs reprises, soit :

- le 22 février 2007, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 15 mois, pour brigandage, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 13 décembre 2010, par la chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 24 mois, pour brigandage;

P/13693/2014

- 11 -

- le 19 novembre 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans, pour séjour illégal;

- le 20 juillet 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d).

E. 1.1 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois au moins (al. 3). Outre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 al. 1 CP implique le recours à la contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à subir ou à faire elle-même un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1). Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menaces, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169). Constitue notamment une contrainte imposée par l'usage de la violence, le fait de presser la victime contre un mur (Petit commentaire du Code pénal, Helbing Lichtenhahn 2012, N 18 ad art. 189 CP).

E. 1.2 A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait

P/13693/2014

- 12 - usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois au moins (al. 3). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime qu'une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques.

E. 1.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss).

E. 1.4 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions d'entrée en Suisse (art.

5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr).

2.1. En l'espèce, s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, F______ est entré en Suisse en juillet 2014 alors que sa carte d'identité kosovare était échue depuis le 27 juillet 2011, y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour et y a travaillé sans autorisation de travail, ce qu'il a reconnu en cours de procédure et confirmé lors de l'audience de jugement. Il sera dès lors reconnu coupable d'entrée, séjour et travail illégal. 2.2. S'agissant des actes commis à l'encontre d'B______, A______ et D______, en l'absence de tout témoin direct, le Tribunal a, pour forger sa conviction, examiné la crédibilité des différentes versions relatées, en lien avec les éléments objectifs figurant au dossier et les circonstances globales qui les soutiennent ou non. Le Tribunal estime que les légères contradictions dans les déclarations des parties plaignantes relatives à la taille du prévenu sont

P/13693/2014

- 13 - irrelevantes de même que le fait qu'elles n'aient pas remarqué de "chuintement" dans sa voix, ceci compte tenu de l'état de stress, de choc et de fatigue dans lequel se trouvaient les victimes au moment des faits et lors de leur audition à la police et du fait que l'évaluation en cm de la taille d'une personne est très difficile et très subjective. Ce qui compte, aux yeux du Tribunal, est la perception générale que les trois jeunes femmes ont eue de leur agresseur, à savoir un homme de petite taille, basané et trapu, sans accent particulier. 2.3. Les déclarations d'B______ sont claires, cohérentes et constantes. Lors de son audition par la police, elle s'est exprimée de manière non structurée et spontanée. Elle a livré un récit libre et détaillé, expliquant la manière dont elle a été contrainte d'ôter son short, son collant et sa culotte. Il est significatif qu'B______ a relaté des éléments spécifiques, par exemple le fait que son agresseur, ne parvenant pas à maintenir une érection, s'était masturbé, ce qui donne de la crédibilité à son récit, tout comme le fait qu'elle a déclaré que son agresseur n'avait pas touché les autres parties de son corps, n'avait pas éjaculé et ne s'était pas montré particulièrement violent durant l'acte. B______ a été mesurée dans ses propos, n'en a pas rajouté et n'a retiré aucun bénéfice secondaire de la procédure pénale. Même si après avoir mis en évidence le prévenu sur planche photographique elle ne l'a pas reconnu formellement en cours de procédure, la taille et la description qu'elle a données de son agresseur correspondent à celles de F______. De plus, elle a clairement déclaré que sa voix et ses sourcils lui disaient quelque chose et qu'après avoir visualisé les photos de F______ et de son frère, il n'y avait aucun doute possible s'agissant de l'auteur. La non-reconnaissance formelle du prévenu par B______ est d'autant moins importante aux yeux du Tribunal que les déclarations de cette dernière sont corroborées par de nombreux éléments de la procédure, à savoir:

- les affirmations de son petit ami de l'époque, H______, qu'elle a contacté immédiatement après les faits et qui est allé la chercher, lequel a déclaré qu'elle était en pleurs et passablement choquée;

- le certificat médical des HUG figurant au dossier qui atteste d'un état de stress post traumatique suite aux faits;

- les dépositions de A______ et D______ qui ont déclaré avoir été victimes de faits similaires, selon un modus operandi identique, à savoir saisie de force par les bras, par surprise et par derrière, en pleine nuit, entre 3h00 et 4h30 du matin, alors qu'elles sortaient de soirées, dans un périmètre géographique bien délimité que le prévenu connaissait bien puisqu'il y avait son centre de vie;

- le fait que le profil Y du prévenu a été retrouvé sur le fornix d'B______ alors qu'elle ne connaissait pas F______ et n'avait jamais eu de contact avec lui, étant précisé que le fait que ce profil Y ait été retrouvé sur le fornix de la victime est totalement compatible avec la version des faits de cette dernière à savoir qu'il l'a pénétrée par derrière. Sur ce point, le Tribunal souligne qu'il n'y a aucunement lieu de douter de cette méthode d'identification

P/13693/2014

- 14 - par la recherche du profil Y dans la mesure où il s'agit, à dire d'experts, d'une méthode connue, utilisée depuis plus de 20 ans et tout à fait fiable. Le Tribunal notera également que des investigations complémentaires effectuées, le profil Y de K______, le frère du prévenu qui lui ressemble, a été formellement exclu. Les déclarations d'B______ sont encore corroborées par le fait que le numéro de téléphone de F______ a activé des bornes 50 minutes avant le viol à l'avenue AA______, soit à environ 6 minutes à pied du lieu de l'agression, ainsi que par le profil psychiatrique du prévenu tel que décrit par l'expert, à savoir un homme pour qui la femme est un être inférieur à l'homme, un objet servant à le satisfaire. Les déclarations de F______ ont été, quant à elles, totalement contradictoires tout au long de la procédure et sur plusieurs points tels, notamment, ses horaires de travail, son mariage, ses relations sexuelles avec son épouse et sa présence à Genève. Par ailleurs, le prévenu s'est limité à contester en bloc les faits qui lui sont reprochés étant par ailleurs incapable de fournir une quelconque explication au sujet du fait que son profil Y a été retrouvé dans le vagin d'B______. S'agissant des horaires de travail du prévenu, le Tribunal relèvera en outre qu'il ressort de la procédure, notamment des témoignages d'N______ et de P______ que le prévenu n'a, contrairement à ce qu'il prétend, que très rarement travaillé de nuit au-delà de 2h00 du matin et qu'il n'était pas toujours en compagnie de son épouse ou de son ancien employeur. Il était dès lors libre de rôder seul en pleine nuit jusqu'au petit matin et de s'attaquer à ses victimes. Tous ces éléments constituent aux yeux du Tribunal un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir comme établie la culpabilité du prévenu. F______ a fait subir à B______ une relation sexuelle complète en usant de force et de menace à son encontre la mettant ainsi hors d'état de résister. Il sera dès lors reconnu coupable de viol. Lors de son audition à la police B______ a clairement affirmé que le prévenu l'avait menacée avec un couteau, puis a expliqué qu'elle n'avait pas bien vu l'arme mais qu'elle se souvenait d'une lame que son agresseur brandissait, ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public et en audience de jugement. Elle a expliqué qu'il l'avait menacée à deux reprises de la tuer avec le couteau qu'il brandissait si elle refusait de le suivre, raison pour laquelle, après avoir résisté, elle s'était exécutée. Elle s'était laissée faire sans se débattre ni crier car elle avait eu peur qu'il ne lui fasse du mal avec son couteau. Vu qu'elle était face au mur et que le prévenu l'avait pénétrée par derrière, elle avait été incapable de voir ce qu'il avait fait de cette arme. Les déclarations d'B______ sont corroborées sur ce point par celles de D______ qui a également affirmé que le prévenu l'avait menacée en lui disant qu'il avait un couteau qu'elle n'avait toutefois pas vu. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. 2.4. Les déclarations de A______ sont également claires, détaillées, constantes et partant crédibles. A l'instar d'B______, elle n'en a pas rajouté et n'a tiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure pénale au cours de laquelle elle a par ailleurs pleuré à plusieurs reprises.

P/13693/2014

- 15 - Les déclarations de A______ sont, elles aussi, corroborées par celles des deux autres parties plaignantes qui ont affirmé avoir été victimes de faits analogues, selon un modus similaire, dans le même quartier et dans des tranches horaires identiques, ainsi que par le profil psychiatrique du prévenu. Le fait que le profil Y de F______ ait été retrouvé sur la veste de A______ corrobore la version de cette dernière selon laquelle elle a été saisie par le bras et constitue, aux yeux du Tribunal, un indice sérieux de culpabilité de ce dernier. Le Tribunal relèvera qu'il est totalement invraisemblable que le profil Y de F______ ait été retrouvé sur deux jeunes femmes qui lui sont parfaitement inconnues, qu'il n'a jamais rencontrées ni touchées et qui le mettent en cause pour des actes d'ordre sexuel. S'agissant des déclarations du prévenu, dans ce cas également, elles sont contradictoires puisqu'il a d'abord affirmé qu'il travaillait le soir des faits, puis a prétendu se trouver à Lyon, pour affirmer à nouveau qu'il travaillait alors qu'aux dires de son employeur il avait été licencié durant l'été. F______ s'est limité à de simples dénégations et s'est montré, une fois encore, incapable de fournir une explication crédible au sujet de la présence de son profil Y sur la veste de A______. Finalement, le prévenu était présent à Genève au moment de l'agression et son numéro de téléphone a activé une borne à la rue AC______, soit à environ 6 minutes à pied du lieu de l'agression deux heures avant celle-ci. Au vu de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices suffisants bien que la victime n'ait pas formellement reconnu le prévenu, le Tribunal a acquis la conviction que F______ a commis les faits à l'encontre de A______. Cette dernière a déclaré que le prévenu l'a amenée, en la saisissant par le bras et en la tirant de force, sur les escaliers du quai X______, ne lui laissant pas le choix de le suivre, lui a ôté de force son collant et sa culotte, puis a pris la fuite sans même la toucher. Le Tribunal ne met pas en doute le ressenti de la plaignante selon lequel elle allait se faire violer. Les éléments du dossier ne sont toutefois pas suffisants pour retenir une tentative de viol dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir à satisfaction de droit que le prévenu avait l'intention de faire subir de force à sa victime un rapport sexuel complet. Seule une tentative de contrainte sexuelle sera dès lors retenue à l'encontre de F______. 2.4. Les déclarations de D______ sont également claires, précises et constantes. Elle a livré à la police un récit libre, long et très détaillé, ce qui renforce sa crédibilité, donnant notamment une description précise des lieux de l'agression. A l'instar des deux autres parties plaignantes elle n'en a pas rajouté puisqu'elle a expliqué que le prévenu lui a touché les parties intimes par-dessus les collants et n'a tiré aucun bénéfice du dépôt de sa plainte pénale. D______ a, contrairement aux deux autres victimes, immédiatement et formellement reconnu F______ comme étant son agresseur tout au long de la procédure à la police, en audience contradictoire, malgré les dénégations de ce dernier, ainsi que lors de l'audience de jugement.

P/13693/2014

- 16 - Elle a expliqué qu'elle avait bien pu voir le visage de son agresseur ainsi que son sourire car il avait été face à elle et proche de son visage durant toute l'agression, étant précisé que le signalement donné par la partie plaignante avant de reconnaître formellement le prévenu correspond en outre à la réalité. D______ a également reconnu formellement la voix de F______, ce qui a engendré chez elle une sensation de peur et de stress comme l'attestent les pièces du dossier dont il ressort qu'à l'audition de la voix du prévenu elle a effectué un pas en arrière et a quitté la salle terrorisée et tremblante. Cette réaction physique n'est pas anodine aux yeux du Tribunal, bien au contraire, ceci d'autant plus que l'audition des voix s'est faite dans un second temps et dans un ordre différent de celui du passage des prévenus lors du line- up. Les déclarations de D______ sont également corroborées par le témoignage de son amie S______ qui a déclaré l'avoir vue après les faits dans un état de choc tel qu'elle était méconnaissable et par celles des deux autres parties plaignantes ayant subi des faits similaires dans le même quartier et selon un modus identique. D______ ne connaissait par ailleurs pas le prévenu et n'avait aucune raison de le mettre en cause. F______ s'est, quant à lui, une fois encore limité à nier les faits qui lui sont reprochés ne parvenant pas à donner une explication rationnelle et crédible au sujet des accusations claires et constantes dont il fait l'objet de la part de D______. Le fait que l'ADN de F______ n'ait pas été retrouvé sur les collants de D______ est irrelevant aux yeux du Tribunal dans la mesure où aucun ADN n'a été retrouvé sur ce vêtement et que l'expert a clairement affirmé que le fait de toucher un objet ne signifie pas forcément que de l'ADN y sera retrouvé. En touchant les parties intimes de D______ dans les circonstances évoquées ci-dessus, F______ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et sera dès lors reconnu coupable de ce chef.

3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'alinéa 2, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

P/13693/2014

- 17 - 3.1.3. A teneur de l'art. 46 al. 1 phr. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a violé les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers pendant plusieurs mois et s'en est pris à trois jeunes femmes qu'il ne connaissait pas, en pleine nuit, les attrapant par surprise et par derrière en usant de violence et de menaces pour leur imposer un rapport sexuel non consenti ou des attouchements sexuels, se comportant ainsi comme un vrai prédateur sexuel. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de ces jeunes femmes et ses agissements ont eu des répercussions sérieuses sur l'état psychologique des victimes qui supportent encore à ce jour les conséquences du traumatisme qu'elles ont subi. S'agissant d'B______, il n'a pas hésité à faire usage d'un couteau pour la menacer et parvenir à ses fins, faisant preuve d'une cruauté particulière. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, à savoir la convenance personnelle et le mépris de la législation en vigueur s'agissant de la violation de la loi fédérale sur les étrangers et son besoin de domination sur la femme et l'assouvissement de ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté et de l'intégrité sexuelle de ses victimes s'agissant des infractions de viol et contrainte sexuelle. Sa collaboration à l'enquête a été totalement nulle dans la mesure où il n'a pas cessé de contester les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments à charge figurant au dossier, allant même jusqu'à prétendre que ces jeunes femmes étaient manipulées par la justice dans le but de lui nuire, se positionnant lui-même en victime. La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est dès lors totalement inexistante et il n'a manifesté aucune excuse, aucun regret ni aucune empathie à l'égard de ses victimes, bien au contraire, puisqu'il est allé jusqu'à les menacer ainsi que le Procureur et souhaiter le pire à D______. Il a agi à trois reprises sur une période d'environ 6 mois, ce qui démontre une volonté délictuelle intense. Il y a concours d'infractions ce qui constitue un facteur aggravant. Le prévenu a des antécédents judiciaires, notamment de violences. Il sera tenu compte du diagnostic de léger retard mental posé par l'expert psychiatre, ainsi que de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, telle que mise en évidence par l'expertise dont il n'y a pas lieu de s'écarter, étant précisé que ce diagnostic est totalement compatible avec la commission des actes qui lui sont reprochés. Il sera également tenu compte dans la fixation de la peine des 72 jours de conditions illicites de détention constatés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 20 octobre 2016. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 juillet 2014.

P/13693/2014

- 18 - Le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de Genève le 19 novembre 2013 sera en outre révoqué dans la mesure où le prévenu a récidivé dans le délai d'épreuve malgré une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 90 jours. 4.1. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 4.2. En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique du 23 mars 2016, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, un traitement institutionnel en milieu fermé est nécessaire vu le diagnostic posé et le risque de récidive que présente le prévenu. F______ sera ainsi soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé. L'exécution de cette mesure prime la peine privative de liberté prononcée (art. 57 al. 2 CP).

E. 5 Au vu de sa condamnation, les conclusions en indemnisation déposées par F______ seront rejetées. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

P/13693/2014

- 19 - Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés dans ce genre de cas se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- (voir par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8; AARP/118/2014 du 10 mars 2014). La Cour de Justice a en outre admis dans un arrêt AARP/440/2015 du 17 septembre 2015 qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol avec cruauté était justifiée. 6.2.1. S'agissant d'B______, il ressort de la procédure, notamment des divers témoignages et du certificat médical des HUG figurant au dossier, que l'agression dont elle a été victime a généré des souffrances importantes qui ont eu des répercussions sur son intégrité psychique dont elle subit toujours les conséquences dans la mesure où elle fait encore de nombreux cauchemars, des crises d'angoisses et se trouve dans un état de nervosité et de stress post- traumatique qui perdure. Elle n'est plus la même personne, a perdu sa liberté et son indépendance. Un montant de CHF 20'000.- fixé ex aequo et bono lui sera dès lors alloué à titre de réparation du tort moral. 6.2.2. S'agissant de A______, il est établi par les éléments de la procédure et par le certificat médical produit lors de l'audience de jugement qu'elle est toujours affectée par l'agression dont elle a été victime et qu'elle en subit encore les conséquences à ce jour, à savoir, notamment, des angoisses et une perte de confiance. Un montant de CHF 8'000.- fixé ex aequo et bono lui sera alloué à titre de réparation du tort moral. Le montant réclamé à titre de remboursement de ses frais d'avocats engendrés par la présente procédure lui sera également accordé. 6.2.3. S'agissant de D______, il ressort clairement de la procédure qu'elle a été profondément marquée par l'agression sexuelle qu'elle a subie et en supporte encore aujourd'hui les conséquences puisque son problème de psoriasis s'est aggravé et qu'elle ressent toujours une grande insécurité dans sa vie de tous les jours notamment avec ses enfants. Elle se verra dès lors allouer une somme de CHF 10'000.- fixée ex aequo et bono à titre de réparation du tort moral.

E. 7 Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

E. 8 Aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.

E. 9 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 39'813.35, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 2'500.- (art. 10 du

P/13693/2014

- 20 - Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFMP ; E 4 10.03).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare F______ coupable de viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) et d'entrée, séjour et travail illégal (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 809 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 juillet 2014 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne que F______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 23 mars 2016 et du procès-verbal de l'audition de l'experte du 25 mai 2016 au Service d'application des peines et mesures. Révoque le sursis octroyé le 19 novembre 2013 par le Ministère public de Genève à la peine de 6 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne F______ à payer à B______ une somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne F______ à payer à A______ une somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne F______ à verser à A______ une somme de CHF 24'264.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne F______ à payer à D______ une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Fixe à CHF 15'798.55 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). P/13693/2014 - 21 - Fixe à CHF 14'785.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit d'B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 11'172.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 135 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 20 février 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 21 avril 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 39'813.35 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP) : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 37'072.35 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 P/13693/2014 - 22 - Émolument de jugement CHF 2'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 39'813.35 ========== Indemnisation défenseur d'office / Conseils juridiques gratuits Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______________ Avocat : G_____ Etat de frais reçu le : 19 mai 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 15'798.55 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 15'798.55 Observations : - 65h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'116.65. - Total : Fr. 13'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'428.30 - 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.– - TVA 8 % Fr. 1'170.25 Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22 juin 2017 ainsi que du temps de l'audience de jugement. Le forfait déplacement pour l'audience de jugement n'a pas été pris en compte. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocate : C___ Etat de frais reçu le : 12 juin 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 14'785.90 Déductions : Fr. 0 P/13693/2014 - 23 - Total : Fr. 14'785.90 Observations : - 41h45 * à Fr. 125.00/h = Fr. 5'218.75. - 30h * à Fr. 200.00/h = Fr. 6'000.–. - Total : Fr. 11'218.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'340.65 - 10 déplacements A/R à Fr. 135.– = Fr. 1'350.– - TVA 8 % Fr. 1'095.25 * N.B. le total des heures "associée" s'élève à 12h00 (non pas 8h30) et "collaborateur/trice" s'élève à 41h45 (non pas 45h15). ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22 juin 2017 ainsi que le temps d'audience de jugement. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocate : E Etat de frais reçu le : 12 juin 2017 P/13693/2014 - 24 - Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 11'172.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 11'172.60 Observations : - 44h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'950.–. - Total : Fr. 8'950.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'845.– - 10 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 500.– - TVA 8 % Fr. 827.60 Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22.06.2017 ainsi que du temps de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION à F______ (soit pour lui Me G______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) P/13693/2014 - 25 - NOTIFICATION à A______ (soit pour elle Me Laura SANTONINO) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION à B______ (soit pour elle Me C______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION à D______ (soit pour elle Me E______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Katalyn BILLY et M. Jacques ROULET, juges, Mme Anna-Juliana BERDUGO DE PREUX, secrétaire juriste, Mme Amelia BRUNELLI, greffière. P/13693/2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1 23 juin 2017 MINISTERE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me Laura SANTONINO

B______, partie plaignante, assistée de Me C______

D______, partie plaignante, assistée de Me E______ Contre

F______, né le ______ 1986, actuellement détenu à la prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me G______

P/13693/2014

- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans, au maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______, à sa condamnation au paiement des frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative de viol, subsidiairement de tentative de contrainte sexuelle, et persiste dans ses conclusions civiles. D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle, persiste dans ses conclusions civiles et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de viol aggravé et persiste dans ses conclusions civiles. F______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour laquelle il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 3 mois, conclut à son acquittement des chefs de viol, tentative de viol et contrainte sexuelle, s'oppose au prononcé d'une mesure telle que préconisée par l'expert et conclut au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 100.- par jour de détention sur la base de l'art. 429 CPP ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 200.- par jour sur la base de l'art. 431 CPP.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 5 avril 2017, il est reproché à F______ : a.a. d'avoir (B.I.1), le 13 juillet 2014, vers 3h35 du matin, entraîné B______ de force dans un coin du couvert du préau de l'école sise à la hauteur du V______ à Genève, de l'avoir contrainte à enlever son short, son collant et sa culotte, de l'avoir touchée au niveau du sexe, puis de l'avoir retournée et de l'avoir pénétrée vaginalement par l'arrière, tout en la menaçant de mort avec un couteau, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 2 [recte 3] du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); a.b. d'avoir (B.I.2), le 3 [recte 2] novembre 2014, dès 3h00 du matin environ, sous le pont de W______ à Genève, saisi A______ par l'arrière au niveau des épaules, de l'avoir tirée jusqu'au début du quai X______, de l'avoir fait s'asseoir sur les marches du quai, et d'avoir baissé sa culotte et ses collants avant de prendre la fuite en direction du parc ______ vers 3h19, faits qualifiés de tentative de viol au sens des articles 190 CP et 22 al. 1 CP;

P/13693/2014

- 3 - a.c. d'avoir (B.II), le 20 avril 2014, vers 4h30 du matin, à proximité de l'allée de l'immeuble sis Y______ à Genève, ceinturé D______ depuis l'arrière, de l'avoir ensuite emmenée de force dans le renfoncement de l'allée précitée, de l'avoir maintenue contre le mur face à lui, de l'avoir menacée de la tuer avec un couteau si elle se mettait à hurler, puis d'avoir glissé sa main sous sa jupe et d'avoir touché ses parties intimes par-dessus son collant en faisant des va-et-vient à trois ou quatre reprises, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP; a.d. d'avoir (B.III), depuis le 19 juillet 2014 jusqu'au 7 avril 2015, date de son arrestation, séjourné illégalement sur le territoire Suisse, et spécialement à Genève, après y avoir pénétré sans droit, et d'avoir travaillé illégalement dans la Boulangerie U______ à Plainpalais, faits qualifiés d'entrée, séjour et travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20); B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : S'agissant des faits commis à l'encontre de D______ a.a. D______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 21 avril 2014. Le 19 avril 2014, après avoir passé la soirée avec des amis à la discothèque Montecristo à Genève, elle était rentrée vers 4h30 du matin à pied chez sa mère. Arrivée à la hauteur de l'immeuble sis Y______, elle avait senti une présence derrière elle, puis deux bras l'entourer au niveau des biceps pour la maintenir. Elle s'était retournée et avait vu le visage d'un homme qui souriait. Ce dernier l'avait alors amenée de force dans le renfoncement situé devant l'allée sans qu'elle ne puisse bouger. Se débattant, elle s'était retrouvée face à lui et lui avait demandé qu'il la lâche, en lui affirmant qu'elle crierait s'il ne le faisait pas, ce à quoi il avait répondu d'un ton agressif qu'il avait un couteau et qu'il la tuerait si elle criait. Elle avait eu peur et lui avait demandé de ne pas lui faire de mal car elle avait deux enfants. Il lui avait ordonné de se taire en lui disant qu'il voulait uniquement "toucher [sa] chatte". Il avait alors glissé sa main droite sous sa jupe, tout en la maintenant contre le mur, et avait commencé à toucher son entrejambe, par-dessus son collant, au niveau de ses parties intimes, en faisant des va-et-vient avec ses doigts. Elle s'était mise à crier, si bien qu'il avait cessé, l'avait lâchée et avait quitté les lieux. Elle n'avait pas été blessée mais avait été tétanisée, était en état de choc et avait énormément pleuré. L'homme qui l'avait agressée était de type sud-américain, avait entre 30 et 35 ans, n'avait pas d'accent particulier, mesurait environ 165 cm et était de corpulence trapue. a.b. Le 30 juillet 2014, D______ a reconnu formellement F______ sur présentation d'une planche photographique comme étant son agresseur, ce qu'elle a confirmé en le voyant lors du line-up du 28 avril 2015. Elle avait notamment reconnu son sourire, qui était le même que lorsqu'il l'avait saisie par le haut du corps le jour de l'agression, ainsi que sa voix qui était grave. Elle avait eu peur lorsqu'elle l'avait vu lors du line-up, avait reculé et était partie en courant, tremblante, les larmes aux yeux. Puis, au moment de l'écoute des voix, dans un ordre différent, en entendant la voix de F______, D______ a reculé d'un pas tout en affirmant qu'il s'agissait de son agresseur.

P/13693/2014

- 4 - Il ressort du rapport de police du 31 août 2015 que l'ordre de passage des individus lors du line-up vocal a été effectué dans un deuxième temps et de manière aléatoire, soit dans un ordre différent de celui du line-up visuel. a.c. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 7 mai 2015, D______ a reconnu une nouvelle fois formellement F______ comme étant son agresseur. Elle avait vu son visage lors de l'agression car il s'était retrouvé face à elle, à quelques centimètres, lorsqu'il l'avait immobilisée contre le mur. Elle n'avait pas vu le couteau qu'il avait dit avoir dans sa poche mais avait eu peur qu'il ne le saisisse et la tue. Depuis les faits, elle avait toujours une boule au ventre car elle avait l'impression d'apercevoir son agresseur partout où elle se rendait. Elle ne sortait plus seule et avait du mal à retourner sur le lieu de l'agression qui se trouvait être en bas du domicile de sa mère. Elle était angoissée tant pour elle que pour ses enfants. Elle avait développé un psoriasis sur les coudes, la tête et les jambes. Elle n'avait pas consulté de psychologue car elle se sentait mieux sans parler de ce qui lui était arrivé.

S'agissant des faits commis à l'encontre d'B______ b.a. B______, entendue les 13 et 17 juillet 2014 par la police, a déposé plainte pénale contre inconnu. Après avoir passé la soirée du 13 juillet 2014 avec des amis à la Gravière à Genève, elle était partie vers 3h30 du matin pour rejoindre son petit ami. Alors qu'elle se trouvait à la hauteur du musée Z______, près de l'école, un inconnu s'était approché d'elle et l'avait attrapée par le bras gauche, au niveau de l'épaule, en la menaçant avec un couteau qu'il tenait dans sa main gauche. Il lui avait ordonné de le suivre sous la menace de la tuer. Elle avait légèrement résisté mais comme elle avait peur qu'il ne lui fasse du mal, elle l'avait suivi. Il l'avait entraînée sous le couvert du préau de l'école où il lui avait enjoint de se déshabiller. Elle avait essayé de refuser mais il l'avait menacée en lui répétant que si elle n'obtempérait pas il la tuerait avec son couteau. Elle avait alors retiré son short, son collant et sa culotte, puis il lui avait demandé de se retourner et de se pencher en avant les mains contre le mur. Il l'avait doigtée et pénétrée vaginalement avec son pénis. Comme il n'était pas totalement en érection, il était sorti et rentré à plusieurs reprises, s'arrêtant à chaque fois pour se masturber. Il n'avait pas éjaculé. Il ne lui avait pas touché d'autres parties du corps. Après l'avoir pénétrée, il lui avait demandé si elle avait aimé cela et affirmé qu'il fallait le comprendre car il sortait de prison. Il lui avait ensuite réclamé de l'argent, puis alors qu'elle avait sorti son porte-monnaie, était parti. Elle s'était rhabillée et avait couru retrouver son petit ami avec lequel elle s'était immédiatement rendue au poste de police pour déposer plainte. Son agresseur n'avait pas été violent avec elle ni ne lui avait fait mal. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, sans accent, mesurant environ 170 cm et ayant la peau métissée. b.b. B______ a identifié le 3 octobre 2014 sur planche photographique deux individus qui pouvaient ressembler à son agresseur - dont l'un deux était le dénommé F______ - tout en spécifiant que celui-ci devait mesurer plus ou moins la même taille qu'elle, soit 159 cm, car elle n'avait pas eu besoin de lever ni de baisser les yeux pour avoir son regard à la même hauteur que celui de son agresseur. Lors du line-up du 28 avril 2015, elle n'a pas reconnu son agresseur.

P/13693/2014

- 5 - b.c. Lors de l'audience de confrontation du 7 mai 2015 et de l'audience du 28 septembre 2016 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le prévenu l'avait menacée à plusieurs reprises lui disant que si elle n'obtempérait pas, il la tuerait. Elle avait été tétanisée et avait eu peur qu'il lui fasse du mal car il l'avait menacée avec un couteau. Elle s'était trouvée en état de choc. A cause de l'agression, elle avait perdu son travail, son copain et une partie de sa vie sociale. Elle n'osait plus sortir seule le soir et évitait les parkings. Il lui était arrivé de faire des cauchemars stressants. Sa famille était inquiète pour elle. Elle avait consulté un psychologue à quatre ou cinq reprises mais avait décidé d'y mettre un terme car elle ne voulait plus repenser à ces événements. Elle n'a pas reconnu formellement F______ comme étant son agresseur mais tant ses sourcils que sa voix lui rappelaient des souvenirs. Après avoir vu les photographies de F______ et de son frère, elle n'avait pas de doute sur le fait que F______ était son agresseur. b.d. Entendu le 13 juillet 2014 par la police, H______, petit ami d'B______, a déclaré que celle-ci l'avait contacté le jour de l'agression à 3h49 du matin en pleurs en lui demandant de la rejoindre. Elle lui avait expliqué qu'elle venait de se faire agresser par un homme avec un couteau qui l'avait violée. Elle avait été très choquée de ce qui lui était arrivé. b.e. D'après le rapport de consultation du 17 juin 2015 établi par le Docteur I______ et par la psychologue J______ des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), B______ présentait des symptômes évoquant un état de stress aigu au cours du premier mois qui avait suivi l'agression qui ont évolué vers une symptomatologie post-traumatique persistante pouvant évoluer selon le contexte. Une trithérapie à titre prophylactique avait été prescrite et B______ avait été mise en arrêt de travail du 15 juillet 2014 au 1er août 2014 à 100 %. b.f. Il ressort de l'expertise du 29 août 2014 que des lésions ont été mises en évidence sur B______, soit des dermabrasions au niveau de l'avant-bras gauche, des ecchymoses au niveau des avant-bras et une ecchymose au niveau de la cuisse droite. Aucune lésion n'avait été mise en évidence lors de l'examen gynécologique et l'examen direct des sécrétions vaginales n'avait pas montré la présence de spermatozoïdes. b.g. Un profil Y provenant d'un seul homme a été mis en évidence sur le prélèvement du fornix d'B______. La recherche de spermatozoïdes et d'éjaculat effectuée sur les prélèvements vulve, fornix, endocol et anus s'est révélée négative.

S'agissant des faits commis à l'encontre de A______ c.a. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 3 novembre 2014. Après être sortie avec des amis à l'Usine, à Genève, le samedi 1er novembre 2014, elle était rentrée chez elle seule, à pied, vers 3h00 du matin. Avant d'arriver sous le pont W_______ en direction du quai X______, un homme l'avait agrippée très fortement par derrière au niveau des biceps et l'avait sommée de le suivre et de faire ce qu'il lui disait. Son étreinte étant forte, elle avait dû obtempérer et l'avait suivi sur les marches du quai X______, où il l'avait assise sur les marches, lui avait baissé son collant et sa culotte, puis, d'un coup avait quitté les lieux. Elle avait été choquée par ce qui lui était arrivé. Son agresseur était un homme de type européen,

P/13693/2014

- 6 - éventuellement portugais ou espagnol, sans accent, de corpulence fine et qui mesurait environ 170 cm. c.b. Lors du line-up du 28 avril 2015, A______ n'a pas reconnu son agresseur. c.c. Lors de l'audience de confrontation du Ministère public le 26 mai 2015, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle consultait un psychologue depuis le mois de décembre 2014. Son agression avait changé son quotidien, elle avait davantage peur le soir et ne rentrait plus toute seule chez elle. c.d. Un profil Y provenant d'un seul homme a été mis en évidence sur les traces blanches à l'arrière du bras droit de la veste portée par A______ le jour de l'agression.

S'agissant des actes d'enquêtes et des déclarations du prévenu d.a. Sur la base du mandat d'arrêt du 12 mars 2015, F______ a été arrêté le 7 avril 2015. d.b. A teneur du rapport de renseignements du 16 mars 2015 relatif à l'analyse des données rétroactives du numéro de téléphone 1______, enregistré au nom de K______ et utilisé par le prévenu, le raccordement a activé le 13 juillet 2014 à 02h33 et à 02h47 l'antenne située à l'avenue AA_______ à Genève. Il ressort en outre de ce rapport que ce même numéro a activé le 2 novembre 2014 à 00h25 l'antenne située à la rue AC______ à Genève. d.c.a. Il ressort des analyses ADN de traces biologiques du 4 mai 2015 que le profil Y de F______ correspond au profil Y de l'homme retrouvé dans le cadre des affaires B______ et A______. Il ressort en outre du rapport du 21 septembre 2016 que les résultats des analyses complémentaires ont permis d'exclure le frère du prévenu, K______, comme pouvant être à l'origine du matériel biologique masculin mis en évidence au niveau du fornix d'B______ et des traces blanches à l'arrière du bras droit de la veste portée par A______, au contraire de F______. d.c.b. L______ et M______, experts, entendus le 9 décembre 2016 par le Ministère public, ont confirmé la teneur de leurs rapports des 4 mai 2015 et 21 septembre 2016. La méthode utilisée, soit celle basée sur l'analyse du chromosome Y, était une méthode standard couramment utilisée depuis plus de 20 ans. Ils avaient utilisé cette méthode car l'analyse classique d'ADN avait permis de retrouver essentiellement de l'ADN des victimes masquant tout profil masculin. Les profils Y étaient propres à une lignée paternelle de sorte qu'entre le père, les fils et les cousins du côté paternel, le profil Y était identique. Les tests complémentaires effectués avaient néanmoins permis d'obtenir une correspondance avec F______ et d'exclure son frère K______. La même réponse aurait été obtenue dans le cadre de la méthode d'analyse classique. Les experts ont en outre expliqué que lorsqu'une personne touchait quelque chose, de l'ADN ne se retrouvait pas forcément à l'endroit qui avait été touché. e.a. Entendu par la police le 8 avril 2015, F______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il vivait chez sa sœur à la rue AC ______ depuis un ou deux ans avec sa femme

P/13693/2014

- 7 - avec laquelle il était marié depuis 5 ans et avec laquelle il entretenait régulièrement des rapports sexuels. Il avait vécu pendant quatre mois à Lyon et n'était revenu vivre chez sa sœur qu'une ou deux semaines avant son arrestation. En avril et en juillet 2014, il avait logé chez sa mère au foyer de la Praille, alors qu'en novembre 2014 il vivait chez sa sœur à Genève. Il travaillait depuis trois ans et demi à la Boulangerie U______ sise avenue AA______ Genève, du lundi au dimanche, de 14h00 à 7h00 du matin. Sa femme y travaillait également et avait les mêmes horaires que lui. Il avait travaillé le 20 avril 2014 jusqu'à 7h00 du matin avec sa femme, son patron et sa sœur, qui travaillait également à la boulangerie. Il en avait été de même s'agissant du 13 juillet 2014. Quant au 2 novembre 2014, il a d'abord indiqué qu'il se trouvait à Lyon à cette date, puis qu'il avait probablement également travaillé ce jour-là. e.b. F______ a été entendu à de nombreuses reprises devant le Ministère public, soit les 9 avril 2015, 7 et 26 mai 2015, 22 décembre 2015 et 28 septembre 2016. Il savait qu'il séjournait et travaillait sans droit à Genève. S'agissant des agressions sexuelles, il a contesté les faits. Il avait travaillé les nuits des 13 juillet, 20 avril et 2 novembre 2014, de 17h00 à 7h00 du matin, en compagnie de sa femme. Ils étaient tellement fatigués lorsqu'ils rentraient chez eux après le travail qu'ils n'avaient pas de rapports sexuels. Lorsqu'ils avaient des relations sexuelles, il n'avait pas de problème d'érection. Le numéro de téléphone qu'il utilisait à l'époque des faits se terminait par 2______. Il ne savait pas comment son ADN s'était retrouvé dans le fornix d'B______ ainsi que sur la veste de A______. Il n'avait rien fait et était accusé à tort. Il a en outre menacé le Procureur et les parties plaignantes, souhaitant notamment le pire à D______. f. Divers témoins ont été entendus. f.a. N______ a déclaré devant la police le 11 juin 2015 qu'elle était mariée à F______ depuis un an. Ils avaient entretenu des relations intimes dès qu'elle avait eu 18 ans, soit en novembre 2014. Depuis lors, ils vivaient ensemble chez la sœur de son époux. Les horaires de travail de F______ à la boulangerie étaient variables, soit entre 14h00 et 18h00 ou entre 12h00 et 21h00. Il arrivait également à son époux de travailler la nuit de minuit à 2h00 du matin. Lors du travail de nuit, elle restait avec ce dernier. Elle aidait de temps en temps à la boulangerie mais n'y avait jamais travaillé de façon régulière. F______ ne travaillait plus à la boulangerie depuis l'été 2014. Le raccordement téléphonique utilisé par le prévenu depuis un an était le numéro 1______. Ce numéro de téléphone était enregistré au nom du frère de son époux, K______. f.b. Entendue le 11 juin 2015 par la police, O______ a déclaré qu'elle travaillait dans la même boulangerie que son frère, F______. Il arrivait à ce dernier de travailler le samedi et le dimanche. Elle avait hébergé son frère et sa femme chez elle à la rue AB______ pendant un mois. f.c. P______, ancien employeur de F______, a déclaré le 27 août 2015 à la police et le 16 octobre 2015 au Ministère public, que le prévenu travaillait tous les jours dans sa boulangerie sauf le vendredi et le samedi. Ses horaires étaient variables, soit de 16h00 à 19h00 ou de 16h00 à 2h00 du matin. Les horaires de nuit étaient exceptionnels. En 2014, le prévenu avait peut être travaillé une dizaine de week-ends de 23h00 à 6h00 du matin. Il était possible que F______ ait travaillé du 19 au 20 avril 2014 car il s'agissait du week-end de Pâques qui était

P/13693/2014

- 8 - un week-end chargé. En revanche, il ne pensait pas qu'il ait travaillé du 12 au 13 juillet 2014 car il ne travaillait pas les samedis et les dimanches. Quant au mois de novembre 2014, il avait licencié F______ en juillet de la même année, de sorte qu'à cette date il ne travaillait plus pour lui. f.d. Entendu le 12 avril 2016 par la police, K______, frère du prévenu, a déclaré qu'il avait souscrit un abonnement de téléphone pour F______ dont le numéro terminait par 2______. Les horaires de F______ dans la boulangerie étaient variables. Il lui arrivait parfois de travailler durant huit heures non stop les week-ends ou de travailler seul, sans son patron. Le soir du 19 au 20 avril 2014, il était sorti avec son frère à l'Usine jusqu'à 6h00 du matin, puis F______ avait dormi chez lui. S'agissant de la nuit du 12 au 13 juillet 2014, ils étaient en famille, avec F______, dans un camping à Yverdon, où ils étaient partis 2 à 3 semaines. Il ressort du rapport de police du 29 avril 2016 que la sortie au camping d'Yverdon a eu lieu du 2 au 6 août 2014. g.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 23 mars 2016 effectuée par les Docteurs Q______ et R______ que le prévenu présente un grave trouble mental sous forme d'un trouble mixte de la personnalité et d'un léger retard mental. Le risque de récidive est moyen et sa responsabilité est faiblement restreinte. Une mesure institutionnelle fermée est préconisée pour diminuer le risque de récidive. Les agressions sexuelles subies par les victimes correspondent au schéma type décrit pour les prédateurs sexuels dans lequel les actes de l'auteur visent à un même but, soit la satisfaction sexuelle unilatérale par la contrainte et l'assujettissement de sa victime. Pour le prévenu, la femme est sur terre pour servir l'homme et n'est pas placée au même niveau d'importance que lui. g.b. Entendue le 25 mai 2016 par le Ministère public, le Docteur Q______ a déclaré que le prévenu avait une personnalité "boderline", soit des traits dyssociaux et immatures. Il présentait en outre un léger retard mental. Le profil de l'agresseur dans le cadre des agressions subies par les parties plaignantes correspondait à celui d'un prédateur sexuel. C. Lors de l'audience de jugement : c.a. F______ a admis les faits s'agissant des infractions à la LEtr. Il était conscient qu'il n'avait pas d'autorisation de travail et qu'il fallait des autorisations pour séjourner en Suisse. Il a contesté les faits commis à l'encontre d'B______, A______ et D______. Il ne les connaissait pas, ne les avaient jamais vues et n'avait pas de différent avec elles. S'agissant d'B______, il ne comprenait pas comment son profil Y avait été retrouvé sur son fornix. Il était à Genève le 13 juillet 2014 et il était possible qu'il se soit trouvé à son travail ce jour-là. Il ne se souvenait pas de ses horaires de travail de l'époque mais savait qu'ils étaient variables et qu'ils dépendaient des commandes. Il lui était arrivé de travailler de 14h00 à 5h00 du matin ou de 15h30 à 7h00 du matin. Il travaillait plutôt la nuit pendant les week-ends et l'après-midi en semaine. Il était possible que le numéro de téléphone 1______ soit le sien. Il l'avait par la suite échangé avec sa mère. Il était normal que son téléphone ait activé une borne à Plainpalais le 13 juillet 2014 car il travaillait dans le quartier. Il en allait de même de la borne près de l'Usine vu que son frère habitait là-bas.

P/13693/2014

- 9 - Il ne savait pas comment son profil Y avait été retrouvé sur la veste de A______. Il était au travail la nuit du 2 novembre 2014. Il travaillait occasionnellement et à la demande, de sorte qu'il ne pouvait pas affirmer avoir été au travail ce soir-là. Il était normal que son téléphone ait activé des bornes dans le quartier car son frère habitait là-bas, mais il ne se souvenait pas d'avoir été chez son frère ce soir-là. Il n'avait pas d'explication quant à la mise en cause de D______. Il se trouvait à Genève le soir de son agression mais ne se souvenait pas s'il avait travaillé ce soir-là. Il était possible qu'il soit sorti à l'Usine avec son frère mais il ne s'en souvenait pas. De manière générale, lorsqu'il avait indiqué qu'il était au travail les soirs des agressions c'était parce qu'il y était souvent et non parce qu'il se souvenait d'y avoir été. S'agissant des conclusions de l'expert psychiatre, il n'était pas malade mental et s'opposait à une mesure institutionnelle en milieu fermé. Il a conclu au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. Il souhaitait que justice soit faite. c.b. B______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et ses conclusions civiles. Son agresseur l'avait attrapée par le bras, avait brandi un couteau et lui avait dit "viens avec moi, sinon je te tue". Il tenait le couteau de la main gauche car il l'avait attrapée de la main droite. Elle n'avait pas vu le couteau en détail mais avait vu qu'il brandissait quelque chose et, pour elle, il y avait une lame. Elle n'avait plus vu cet objet durant le viol car son agresseur s'en était servi uniquement pour l'isoler. Il avait été particulièrement tendu pendant tout le viol et elle avait eu peur qu'il ne la tue à tout moment. Son agresseur était de petite taille. Lorsqu'elle avait indiqué à la police qu'il mesurait 170 cm, elle n'avait dormi que quelques heures, était sous le choc et ne réalisait pas ce qui lui était arrivé. S'agissant du léger chuintement dans la voix, son agresseur ne lui avait dit que quelques phrases et elle n'avait pas voulu se rappeler de sa voix. Aujourd'hui, sa vie avait complètement changé et elle n'était plus la même personne. Elle faisait attention à tout: dès qu'elle sortait le soir, elle devait savoir où elle allait, comment elle allait s'y rendre et comment elle allait rentrer chez elle. Elle avait l'impression d'avoir été un objet, dont son agresseur s'était servi, ce qui était humiliant. Elle avait été suivie par un psychologue uniquement pendant quelques mois car cela lui rappelait constamment ce qui c'était passé. Elle avait quitté son travail car il se trouvait à proximité du lieu de l'agression. Elle avait dû prendre un traitement de trithérapie pendant un mois, ce qui avait été très lourd. Elle avait eu l'impression de ne plus être là, d'être hors de son corps. Elle restait chez elle sans rien pouvoir faire, isolée, dans son lit. Son agresseur lui avait volé une grande partie de sa vie. Elle avait perdu sa liberté, son indépendance et se sentait comme en prison.

c.c. A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et ses conclusions civiles. Elle se souvenait que son agresseur lui avait parlé et lui avait dit "maintenant tu viens avec moi et tu fais ce que je te dis". Au moment où il lui avait ôté sa culotte et son collant, il ne lui avait pas dit ce qu'il avait l'intention de faire. Elle n'avait pas le souvenir que son agresseur ait baissé son pantalon ou ait été en érection. Il était debout et elle était assise sur une marche. Elle ne savait pas pourquoi il avait pris la fuite. Elle avait été certaine qu'elle allait se faire violer ce soir-là. Elle avait été marquée par la taille de son agresseur. Lorsqu'elle avait indiqué qu'il

P/13693/2014

- 10 - mesurait 170 cm elle avait voulu dire qu'il était plus petit qu'elle. Les six premiers mois qui ont suivi l'agression avaient été difficiles: elle avait ressenti des angoisses et une perte de confiance et elle avait dû déménager car les faits s'étaient produits à 200 mètres de son domicile. Elle avait consulté un psychologue une fois par semaine, puis, petit à petit, avait espacé les rendez-vous. Elle en avait également parlé autour d'elle et avait obtenu beaucoup de soutien. Aujourd'hui, elle allait mieux. c.d. D______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses conclusions civiles. Elle avait toujours reconnu F______ comme son agresseur, ce qu'elle pouvait aujourd'hui encore une fois confirmer. Elle avait estimé la taille de son agresseur par rapport à la sienne: elle mesurait 167 cm et il était plus petit qu'elle. Elle avait reconnu la voix de son agresseur à l'aveugle et avait ressenti une très forte émotion. Après l'agression, elle avait été terrifiée et avait eu peur de mourir; elle avait été tétanisée, choquée et n'avait plus pu bouger. Son psoriasis avait empiré et elle faisait des cauchemars. Elle n'était plus sereine lorsqu'elle marchait dans la rue ou se trouvait seule avec un inconnu dans un ascenseur. Elle était inquiète pour elle et son entourage alors qu'avant elle était insouciante et n'avait pas de craintes. Elle n'avait pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant car elle avait deux enfants. c.e. S______, entendue comme témoin, avait été contactée par son amie D______ suite à son agression. Cette dernière était paniquée et répétait en boucle qu'elle avait cru qu'elle allait mourir et qu'elle ne savait pas ce qu'auraient fait ses enfants si cela avait été le cas. Elle avait ressenti la peur qu'éprouvait son amie. Le lendemain, elle s'était rendue à son domicile et ne l'avait pas reconnue: elle était détruite. Depuis l'agression, D______ avait totalement changé et était marquée par ce qui lui était arrivé. D. S'agissant de sa situation personnelle, F______ est né le ______ 1986, à Prisnen en Serbie. Il est marié sans enfant. Sa famille a quitté le Kosovo pour l'Italie lorsqu'il avait 7 ans, puis est venue en Suisse huit ans plus tard. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse. En 2008, il a été expulsé mais est revenu à Genève illégalement à l'aide d'un passeur. Il a effectué un stage d'insertion et travaillé au noir à la Boulangerie U______ pendant environ 3 ans pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'200.-. En 2014, il a vécu avec sa femme chez sa mère au foyer de la Praille. En été de la même année, ils sont partis à Lyon où ils ont habité pendant un mois et demi, chez sa sœur T______. Durant les mois d'avril, juillet et novembre 2014, il vivait à Genève. A sa sortie de prison, il souhaite continuer son activité professionnelle, être proche de sa famille, avoir des enfants et aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ a été condamné à plusieurs reprises, soit :

- le 22 février 2007, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 15 mois, pour brigandage, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 13 décembre 2010, par la chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 24 mois, pour brigandage;

P/13693/2014

- 11 -

- le 19 novembre 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans, pour séjour illégal;

- le 20 juillet 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.1. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois au moins (al. 3). Outre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 al. 1 CP implique le recours à la contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à subir ou à faire elle-même un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1). Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menaces, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169). Constitue notamment une contrainte imposée par l'usage de la violence, le fait de presser la victime contre un mur (Petit commentaire du Code pénal, Helbing Lichtenhahn 2012, N 18 ad art. 189 CP). 1.2. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait

P/13693/2014

- 12 - usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois au moins (al. 3). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. Les deux infractions ne se distinguent que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur d'un viol ne peut être qu'un homme et sa victime qu'une femme et, d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit. Pour le reste, les éléments constitutifs des deux infractions sont identiques. 1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss). 1.4. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions d'entrée en Suisse (art.

5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr).

2.1. En l'espèce, s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, F______ est entré en Suisse en juillet 2014 alors que sa carte d'identité kosovare était échue depuis le 27 juillet 2011, y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour et y a travaillé sans autorisation de travail, ce qu'il a reconnu en cours de procédure et confirmé lors de l'audience de jugement. Il sera dès lors reconnu coupable d'entrée, séjour et travail illégal. 2.2. S'agissant des actes commis à l'encontre d'B______, A______ et D______, en l'absence de tout témoin direct, le Tribunal a, pour forger sa conviction, examiné la crédibilité des différentes versions relatées, en lien avec les éléments objectifs figurant au dossier et les circonstances globales qui les soutiennent ou non. Le Tribunal estime que les légères contradictions dans les déclarations des parties plaignantes relatives à la taille du prévenu sont

P/13693/2014

- 13 - irrelevantes de même que le fait qu'elles n'aient pas remarqué de "chuintement" dans sa voix, ceci compte tenu de l'état de stress, de choc et de fatigue dans lequel se trouvaient les victimes au moment des faits et lors de leur audition à la police et du fait que l'évaluation en cm de la taille d'une personne est très difficile et très subjective. Ce qui compte, aux yeux du Tribunal, est la perception générale que les trois jeunes femmes ont eue de leur agresseur, à savoir un homme de petite taille, basané et trapu, sans accent particulier. 2.3. Les déclarations d'B______ sont claires, cohérentes et constantes. Lors de son audition par la police, elle s'est exprimée de manière non structurée et spontanée. Elle a livré un récit libre et détaillé, expliquant la manière dont elle a été contrainte d'ôter son short, son collant et sa culotte. Il est significatif qu'B______ a relaté des éléments spécifiques, par exemple le fait que son agresseur, ne parvenant pas à maintenir une érection, s'était masturbé, ce qui donne de la crédibilité à son récit, tout comme le fait qu'elle a déclaré que son agresseur n'avait pas touché les autres parties de son corps, n'avait pas éjaculé et ne s'était pas montré particulièrement violent durant l'acte. B______ a été mesurée dans ses propos, n'en a pas rajouté et n'a retiré aucun bénéfice secondaire de la procédure pénale. Même si après avoir mis en évidence le prévenu sur planche photographique elle ne l'a pas reconnu formellement en cours de procédure, la taille et la description qu'elle a données de son agresseur correspondent à celles de F______. De plus, elle a clairement déclaré que sa voix et ses sourcils lui disaient quelque chose et qu'après avoir visualisé les photos de F______ et de son frère, il n'y avait aucun doute possible s'agissant de l'auteur. La non-reconnaissance formelle du prévenu par B______ est d'autant moins importante aux yeux du Tribunal que les déclarations de cette dernière sont corroborées par de nombreux éléments de la procédure, à savoir:

- les affirmations de son petit ami de l'époque, H______, qu'elle a contacté immédiatement après les faits et qui est allé la chercher, lequel a déclaré qu'elle était en pleurs et passablement choquée;

- le certificat médical des HUG figurant au dossier qui atteste d'un état de stress post traumatique suite aux faits;

- les dépositions de A______ et D______ qui ont déclaré avoir été victimes de faits similaires, selon un modus operandi identique, à savoir saisie de force par les bras, par surprise et par derrière, en pleine nuit, entre 3h00 et 4h30 du matin, alors qu'elles sortaient de soirées, dans un périmètre géographique bien délimité que le prévenu connaissait bien puisqu'il y avait son centre de vie;

- le fait que le profil Y du prévenu a été retrouvé sur le fornix d'B______ alors qu'elle ne connaissait pas F______ et n'avait jamais eu de contact avec lui, étant précisé que le fait que ce profil Y ait été retrouvé sur le fornix de la victime est totalement compatible avec la version des faits de cette dernière à savoir qu'il l'a pénétrée par derrière. Sur ce point, le Tribunal souligne qu'il n'y a aucunement lieu de douter de cette méthode d'identification

P/13693/2014

- 14 - par la recherche du profil Y dans la mesure où il s'agit, à dire d'experts, d'une méthode connue, utilisée depuis plus de 20 ans et tout à fait fiable. Le Tribunal notera également que des investigations complémentaires effectuées, le profil Y de K______, le frère du prévenu qui lui ressemble, a été formellement exclu. Les déclarations d'B______ sont encore corroborées par le fait que le numéro de téléphone de F______ a activé des bornes 50 minutes avant le viol à l'avenue AA______, soit à environ 6 minutes à pied du lieu de l'agression, ainsi que par le profil psychiatrique du prévenu tel que décrit par l'expert, à savoir un homme pour qui la femme est un être inférieur à l'homme, un objet servant à le satisfaire. Les déclarations de F______ ont été, quant à elles, totalement contradictoires tout au long de la procédure et sur plusieurs points tels, notamment, ses horaires de travail, son mariage, ses relations sexuelles avec son épouse et sa présence à Genève. Par ailleurs, le prévenu s'est limité à contester en bloc les faits qui lui sont reprochés étant par ailleurs incapable de fournir une quelconque explication au sujet du fait que son profil Y a été retrouvé dans le vagin d'B______. S'agissant des horaires de travail du prévenu, le Tribunal relèvera en outre qu'il ressort de la procédure, notamment des témoignages d'N______ et de P______ que le prévenu n'a, contrairement à ce qu'il prétend, que très rarement travaillé de nuit au-delà de 2h00 du matin et qu'il n'était pas toujours en compagnie de son épouse ou de son ancien employeur. Il était dès lors libre de rôder seul en pleine nuit jusqu'au petit matin et de s'attaquer à ses victimes. Tous ces éléments constituent aux yeux du Tribunal un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir comme établie la culpabilité du prévenu. F______ a fait subir à B______ une relation sexuelle complète en usant de force et de menace à son encontre la mettant ainsi hors d'état de résister. Il sera dès lors reconnu coupable de viol. Lors de son audition à la police B______ a clairement affirmé que le prévenu l'avait menacée avec un couteau, puis a expliqué qu'elle n'avait pas bien vu l'arme mais qu'elle se souvenait d'une lame que son agresseur brandissait, ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public et en audience de jugement. Elle a expliqué qu'il l'avait menacée à deux reprises de la tuer avec le couteau qu'il brandissait si elle refusait de le suivre, raison pour laquelle, après avoir résisté, elle s'était exécutée. Elle s'était laissée faire sans se débattre ni crier car elle avait eu peur qu'il ne lui fasse du mal avec son couteau. Vu qu'elle était face au mur et que le prévenu l'avait pénétrée par derrière, elle avait été incapable de voir ce qu'il avait fait de cette arme. Les déclarations d'B______ sont corroborées sur ce point par celles de D______ qui a également affirmé que le prévenu l'avait menacée en lui disant qu'il avait un couteau qu'elle n'avait toutefois pas vu. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP. 2.4. Les déclarations de A______ sont également claires, détaillées, constantes et partant crédibles. A l'instar d'B______, elle n'en a pas rajouté et n'a tiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure pénale au cours de laquelle elle a par ailleurs pleuré à plusieurs reprises.

P/13693/2014

- 15 - Les déclarations de A______ sont, elles aussi, corroborées par celles des deux autres parties plaignantes qui ont affirmé avoir été victimes de faits analogues, selon un modus similaire, dans le même quartier et dans des tranches horaires identiques, ainsi que par le profil psychiatrique du prévenu. Le fait que le profil Y de F______ ait été retrouvé sur la veste de A______ corrobore la version de cette dernière selon laquelle elle a été saisie par le bras et constitue, aux yeux du Tribunal, un indice sérieux de culpabilité de ce dernier. Le Tribunal relèvera qu'il est totalement invraisemblable que le profil Y de F______ ait été retrouvé sur deux jeunes femmes qui lui sont parfaitement inconnues, qu'il n'a jamais rencontrées ni touchées et qui le mettent en cause pour des actes d'ordre sexuel. S'agissant des déclarations du prévenu, dans ce cas également, elles sont contradictoires puisqu'il a d'abord affirmé qu'il travaillait le soir des faits, puis a prétendu se trouver à Lyon, pour affirmer à nouveau qu'il travaillait alors qu'aux dires de son employeur il avait été licencié durant l'été. F______ s'est limité à de simples dénégations et s'est montré, une fois encore, incapable de fournir une explication crédible au sujet de la présence de son profil Y sur la veste de A______. Finalement, le prévenu était présent à Genève au moment de l'agression et son numéro de téléphone a activé une borne à la rue AC______, soit à environ 6 minutes à pied du lieu de l'agression deux heures avant celle-ci. Au vu de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices suffisants bien que la victime n'ait pas formellement reconnu le prévenu, le Tribunal a acquis la conviction que F______ a commis les faits à l'encontre de A______. Cette dernière a déclaré que le prévenu l'a amenée, en la saisissant par le bras et en la tirant de force, sur les escaliers du quai X______, ne lui laissant pas le choix de le suivre, lui a ôté de force son collant et sa culotte, puis a pris la fuite sans même la toucher. Le Tribunal ne met pas en doute le ressenti de la plaignante selon lequel elle allait se faire violer. Les éléments du dossier ne sont toutefois pas suffisants pour retenir une tentative de viol dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir à satisfaction de droit que le prévenu avait l'intention de faire subir de force à sa victime un rapport sexuel complet. Seule une tentative de contrainte sexuelle sera dès lors retenue à l'encontre de F______. 2.4. Les déclarations de D______ sont également claires, précises et constantes. Elle a livré à la police un récit libre, long et très détaillé, ce qui renforce sa crédibilité, donnant notamment une description précise des lieux de l'agression. A l'instar des deux autres parties plaignantes elle n'en a pas rajouté puisqu'elle a expliqué que le prévenu lui a touché les parties intimes par-dessus les collants et n'a tiré aucun bénéfice du dépôt de sa plainte pénale. D______ a, contrairement aux deux autres victimes, immédiatement et formellement reconnu F______ comme étant son agresseur tout au long de la procédure à la police, en audience contradictoire, malgré les dénégations de ce dernier, ainsi que lors de l'audience de jugement.

P/13693/2014

- 16 - Elle a expliqué qu'elle avait bien pu voir le visage de son agresseur ainsi que son sourire car il avait été face à elle et proche de son visage durant toute l'agression, étant précisé que le signalement donné par la partie plaignante avant de reconnaître formellement le prévenu correspond en outre à la réalité. D______ a également reconnu formellement la voix de F______, ce qui a engendré chez elle une sensation de peur et de stress comme l'attestent les pièces du dossier dont il ressort qu'à l'audition de la voix du prévenu elle a effectué un pas en arrière et a quitté la salle terrorisée et tremblante. Cette réaction physique n'est pas anodine aux yeux du Tribunal, bien au contraire, ceci d'autant plus que l'audition des voix s'est faite dans un second temps et dans un ordre différent de celui du passage des prévenus lors du line- up. Les déclarations de D______ sont également corroborées par le témoignage de son amie S______ qui a déclaré l'avoir vue après les faits dans un état de choc tel qu'elle était méconnaissable et par celles des deux autres parties plaignantes ayant subi des faits similaires dans le même quartier et selon un modus identique. D______ ne connaissait par ailleurs pas le prévenu et n'avait aucune raison de le mettre en cause. F______ s'est, quant à lui, une fois encore limité à nier les faits qui lui sont reprochés ne parvenant pas à donner une explication rationnelle et crédible au sujet des accusations claires et constantes dont il fait l'objet de la part de D______. Le fait que l'ADN de F______ n'ait pas été retrouvé sur les collants de D______ est irrelevant aux yeux du Tribunal dans la mesure où aucun ADN n'a été retrouvé sur ce vêtement et que l'expert a clairement affirmé que le fait de toucher un objet ne signifie pas forcément que de l'ADN y sera retrouvé. En touchant les parties intimes de D______ dans les circonstances évoquées ci-dessus, F______ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et sera dès lors reconnu coupable de ce chef.

3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'alinéa 2, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

P/13693/2014

- 17 - 3.1.3. A teneur de l'art. 46 al. 1 phr. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a violé les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers pendant plusieurs mois et s'en est pris à trois jeunes femmes qu'il ne connaissait pas, en pleine nuit, les attrapant par surprise et par derrière en usant de violence et de menaces pour leur imposer un rapport sexuel non consenti ou des attouchements sexuels, se comportant ainsi comme un vrai prédateur sexuel. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de ces jeunes femmes et ses agissements ont eu des répercussions sérieuses sur l'état psychologique des victimes qui supportent encore à ce jour les conséquences du traumatisme qu'elles ont subi. S'agissant d'B______, il n'a pas hésité à faire usage d'un couteau pour la menacer et parvenir à ses fins, faisant preuve d'une cruauté particulière. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, à savoir la convenance personnelle et le mépris de la législation en vigueur s'agissant de la violation de la loi fédérale sur les étrangers et son besoin de domination sur la femme et l'assouvissement de ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté et de l'intégrité sexuelle de ses victimes s'agissant des infractions de viol et contrainte sexuelle. Sa collaboration à l'enquête a été totalement nulle dans la mesure où il n'a pas cessé de contester les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments à charge figurant au dossier, allant même jusqu'à prétendre que ces jeunes femmes étaient manipulées par la justice dans le but de lui nuire, se positionnant lui-même en victime. La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est dès lors totalement inexistante et il n'a manifesté aucune excuse, aucun regret ni aucune empathie à l'égard de ses victimes, bien au contraire, puisqu'il est allé jusqu'à les menacer ainsi que le Procureur et souhaiter le pire à D______. Il a agi à trois reprises sur une période d'environ 6 mois, ce qui démontre une volonté délictuelle intense. Il y a concours d'infractions ce qui constitue un facteur aggravant. Le prévenu a des antécédents judiciaires, notamment de violences. Il sera tenu compte du diagnostic de léger retard mental posé par l'expert psychiatre, ainsi que de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, telle que mise en évidence par l'expertise dont il n'y a pas lieu de s'écarter, étant précisé que ce diagnostic est totalement compatible avec la commission des actes qui lui sont reprochés. Il sera également tenu compte dans la fixation de la peine des 72 jours de conditions illicites de détention constatés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 20 octobre 2016. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 juillet 2014.

P/13693/2014

- 18 - Le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de Genève le 19 novembre 2013 sera en outre révoqué dans la mesure où le prévenu a récidivé dans le délai d'épreuve malgré une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 90 jours. 4.1. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 4.2. En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique du 23 mars 2016, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, un traitement institutionnel en milieu fermé est nécessaire vu le diagnostic posé et le risque de récidive que présente le prévenu. F______ sera ainsi soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé. L'exécution de cette mesure prime la peine privative de liberté prononcée (art. 57 al. 2 CP). 5. Au vu de sa condamnation, les conclusions en indemnisation déposées par F______ seront rejetées. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

P/13693/2014

- 19 - Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés dans ce genre de cas se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- (voir par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8; AARP/118/2014 du 10 mars 2014). La Cour de Justice a en outre admis dans un arrêt AARP/440/2015 du 17 septembre 2015 qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol avec cruauté était justifiée. 6.2.1. S'agissant d'B______, il ressort de la procédure, notamment des divers témoignages et du certificat médical des HUG figurant au dossier, que l'agression dont elle a été victime a généré des souffrances importantes qui ont eu des répercussions sur son intégrité psychique dont elle subit toujours les conséquences dans la mesure où elle fait encore de nombreux cauchemars, des crises d'angoisses et se trouve dans un état de nervosité et de stress post- traumatique qui perdure. Elle n'est plus la même personne, a perdu sa liberté et son indépendance. Un montant de CHF 20'000.- fixé ex aequo et bono lui sera dès lors alloué à titre de réparation du tort moral. 6.2.2. S'agissant de A______, il est établi par les éléments de la procédure et par le certificat médical produit lors de l'audience de jugement qu'elle est toujours affectée par l'agression dont elle a été victime et qu'elle en subit encore les conséquences à ce jour, à savoir, notamment, des angoisses et une perte de confiance. Un montant de CHF 8'000.- fixé ex aequo et bono lui sera alloué à titre de réparation du tort moral. Le montant réclamé à titre de remboursement de ses frais d'avocats engendrés par la présente procédure lui sera également accordé. 6.2.3. S'agissant de D______, il ressort clairement de la procédure qu'elle a été profondément marquée par l'agression sexuelle qu'elle a subie et en supporte encore aujourd'hui les conséquences puisque son problème de psoriasis s'est aggravé et qu'elle ressent toujours une grande insécurité dans sa vie de tous les jours notamment avec ses enfants. Elle se verra dès lors allouer une somme de CHF 10'000.- fixée ex aequo et bono à titre de réparation du tort moral. 7. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 8. Aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. 9. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 39'813.35, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 2'500.- (art. 10 du

P/13693/2014

- 20 - Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare F______ coupable de viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) et d'entrée, séjour et travail illégal (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 809 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 juillet 2014 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne que F______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 23 mars 2016 et du procès-verbal de l'audition de l'experte du 25 mai 2016 au Service d'application des peines et mesures. Révoque le sursis octroyé le 19 novembre 2013 par le Ministère public de Genève à la peine de 6 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne F______ à payer à B______ une somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne F______ à payer à A______ une somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne F______ à verser à A______ une somme de CHF 24'264.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne F______ à payer à D______ une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Fixe à CHF 15'798.55 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

P/13693/2014

- 21 - Fixe à CHF 14'785.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit d'B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 11'172.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 135 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 20 février 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 21 avril 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 39'813.35 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP) : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 37'072.35 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00

P/13693/2014

- 22 - Émolument de jugement CHF 2'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 39'813.35 ==========

Indemnisation défenseur d'office / Conseils juridiques gratuits Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______________ Avocat : G_____ Etat de frais reçu le : 19 mai 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 15'798.55 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 15'798.55 Observations :

- 65h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'116.65.

- Total : Fr. 13'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'428.30

- 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.–

- TVA 8 % Fr. 1'170.25 Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22 juin 2017 ainsi que du temps de l'audience de jugement. Le forfait déplacement pour l'audience de jugement n'a pas été pris en compte. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocate : C___ Etat de frais reçu le : 12 juin 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 14'785.90 Déductions : Fr. 0

P/13693/2014

- 23 - Total : Fr. 14'785.90 Observations :

- 41h45 * à Fr. 125.00/h = Fr. 5'218.75.

- 30h * à Fr. 200.00/h = Fr. 6'000.–.

- Total : Fr. 11'218.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'340.65

- 10 déplacements A/R à Fr. 135.– = Fr. 1'350.–

- TVA 8 % Fr. 1'095.25

* N.B. le total des heures "associée" s'élève à 12h00 (non pas 8h30) et "collaborateur/trice" s'élève à 41h45 (non pas 45h15). ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22 juin 2017 ainsi que le temps d'audience de jugement. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocate : E Etat de frais reçu le : 12 juin 2017

P/13693/2014

- 24 - Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 11'172.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 11'172.60 Observations :

- 44h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'950.–.

- Total : Fr. 8'950.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'845.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 500.–

- TVA 8 % Fr. 827.60 Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 22.06.2017 ainsi que du temps de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée : Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

NOTIFICATION à F______ (soit pour lui Me G______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

P/13693/2014

- 25 - NOTIFICATION à A______ (soit pour elle Me Laura SANTONINO) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION à B______ (soit pour elle Me C______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION à D______ (soit pour elle Me E______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)