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JTCO/66/2025

Genf · 2025-05-20 · Français GE
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

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Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

E. 1.1.2 Autre est le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 1.3). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge dispose ainsi d'un large pouvoir dans ce cadre (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017, consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 5.1).

E. 2.1.1 À teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.

E. 2.1.2 L’infraction consiste à agir de telle manière que cela ait pour conséquence de tuer une personne. Le comportement incriminé est donc défini par son résultat, à savoir la mort de la victime. Celle-ci peut être causée de n’importe quelle façon et par n’importe quel moyen. Si l’origine de ce résultat est généralement un acte matériel direct de l’auteur (par exemple un empoisonnement, un étranglement, etc.), il peut aussi s’agir d’un moyen purement psychique ou de violences morales, tel que le fait de provoquer une grande frayeur à une personne souffrant d’insuffisance cardiaque (CR CP II-HURTADO POZO/ILLANEZ, art. 111 CP N 3 et les références citées). Le résultat peut donc être provoqué par une action psychique sur la victime (BSK StGB-SCHWARZENEGGER, art. 111 N 4).

E. 2.1.3 Le comportement de l’auteur doit être la cause de la mort. La jurisprudence se réfère aux notions de causalité naturelle et de causalité adéquate. Une action est la cause naturelle d’un résultat si  cette action a été, au regard de règles d’expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement

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pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité naturelle est une question de fait (ATF 125 IV 195, in JdT 2000 I 491). Quant à la causalité adéquate, le Tribunal fédéral considère qu’une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit; il s’agit là d’une question de droit. La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre (rupture du lien de causalité adéquate). L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant ainsi à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016, consid. 1.1).

E. 2.1.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011, consid. 4.2.1).

E. 3.1.1 L'art. 117 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010, consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en générale une action. Par son comportement délictueux, l'auteur viole par négligence un devoir de prudence et cause ainsi des lésions à autrui.

E. 3.1.2 On admet cependant qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir (position de garant) pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Dans ce cas, l’auteur s’abstient d’agir d’une manière pouvant éviter la mort de la victime, malgré son devoir d’empêcher ce danger (CR CP II-HURTADO POZO/ILLANEZ, art. 117 CP N 3). Ainsi, pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une position de garant. Si tel est le cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé

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était tenu d'accomplir en raison de son devoir de diligence et établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité avec le résultat.

E. 3.1.3 S’agissant de la position de garant, l'art. 11 al. 2 CP dispose que reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L’art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi (let. a), un contrat (let. b), une communauté de risques librement consentie (let. c) ou la création d'un risque (let. d). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 225 consid. 4.2.1 et les références citées). La création d’un risque peut conférer une position de garant, au sens de l’article 11 al. 2 let. d CP (Petit commentaire CP, 2017, art. 11 CP N 15). Cette source du devoir d'agir vise celui qui a créé ou augmenté le risque que des biens juridiques soient lésés et qui, de ce fait, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le risque ne se produise (ATF 134 IV 255 consid. 4.2; DAN, Le délit de commission par omission : élément de droit suisse et comparé, Genève, Zurich, Bâle, 2015, N 247 et les références citées). Selon une partie de la doctrine, la responsabilité de celui qui a créé un danger est limitée aux dangers que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, ce comportement était propre à entraîner. L’intensité du danger créé caractérise le fondement de la position de garant. Par ailleurs, un devoir d’agir ne peut être imposé lorsqu’une personne met en danger ses propres biens juridiques. La doctrine ne reconnaît pas à l’aubergiste une position de garant vis-à-vis de ses clients ivres qui quittent l’établissement; les avis sont toutefois partagés selon les circonstances envisagées (Petit commentaire CP, 2017, art. 11 N 15 et les références citées).

E. 3.1.4 Selon l’art. 11 al. 3 CP, quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif. L’omission d’agir doit apparaître comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif : le devoir d’agir doit ainsi apparaître évident (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787, p. 1808).

E. 3.1.5 Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, le lien de causalité entre une omission et le résultat dommageable ne se détermine pas de la même façon que dans l’hypothèse où l’infraction est réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance évité

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la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141; 116 IV 182 consid. 4 p. 185). Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il y a lieu d'appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a; arrêt Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014, consid. 7.4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt Tribunal fédéral 6B_1165/2015 du 20 avril 2016, consid. 2.2.1 et arrêts cités). Pour la notion de rupture du lien de causalité adéquate, il est renvoyé au chiffre 2.1.1 de la partie en droit du présent jugement.

E. 3.1.6 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et la référence citée). Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à- dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

E. 3.1.7 La violation objective d’un devoir de prudence représente une condition nécessaire mais non suffisante, pour engager la responsabilité de l’auteur. En amont,

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l’imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé (« imprévoyance coupable », art. 12 al. 3 CP). La responsabilité de l’auteur n’est concevable que si ce dernier était en mesure d’envisager, dans les grandes lignes, l’enchaînement des événements ayant conduit au résultat, question qui se résout à l’aide du concept de causalité adéquate (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, in JdT 2010 IV 4; ATF 134 IV 193 consid. 7.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2; ATF 129 IV 282 consid. 2.1, in JdT 2003 I 564; Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 24 et les références citées). Outre la prévisibilité du déroulement des événements, encore faut-il pouvoir établir, avec une probabilité confinant à la certitude, que ce dernier était évitable, moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, in JdT 2010 IV 43; ATF 134 IV 193 consid. 7.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2, in JdT 2004 I 497; Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 25 et les références citées). Prévisibilité et « évitabilité » du décès de la victime constituent donc deux éléments essentiels et conditionnent la faculté d’imputer à l’auteur la survenance du résultat typique, puisque l’on ne peut envisager de tenir quiconque pour responsable de la concrétisation d’un risque imprévisible ni exiger des précautions qui seraient de toute façon inaptes à empêcher la survenance du résultat incriminé (Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 27 et les références doctrinales citées).

E. 3.1.8 En ce qui concerne la position de garant et le lien de causalité, le Tribunal fédéral a considéré, dans l’ATF 108 IV 3, que le responsable d’une cure de jeûne complet (jeûne sec), bien que non médecin, assumait une fonction de protection qui fondait sa position de garant envers la personne qui l’entreprenait. En exerçant par son comportement une influence décisive sur la cure et en particulier sur la poursuite de celle-ci, et en prenant en quelque sorte l'engagement d'un suivi médical, il avait au moins (en raison de l'absence de connaissances médicales suffisantes) aggravé un risque vital existant, s'il n'en avait pas créé un. On pouvait objectivement attendre de lui qu'il fasse appel à un médecin en cas de détérioration de l'état de santé de la personne protégée (cf. consid. 1). S’agissant du décès de la personne ayant entrepris le jeûne, le Tribunal fédéral a admis le lien de causalité entre l’omission reprochée (ne pas avoir appelé un médecin) et le résultat, puisqu’au regard de l’expertise et de l’expérience générale de la vie, un médecin - s’il avait été appelé -, aurait pris les mesures nécessaires au maintien de la vie, de sorte que le décès de la participante n’aurait très probablement pas eu lieu (cf. consid. 2). En lien avec la violation de son devoir de diligence et de la faute, le responsable d’une cure de jeûne complet, au vu de ses connaissances et de ses capacités, devait savoir qu’une privation totale de liquide pendant 10 jours pouvait être nocive et aurait pu prévoir le décès de la participante (cf. consid. 3).

E. 3.6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18.4 fois inférieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021, consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70 % du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008, consid. 4.2). La Chambre pénale d’appel et de révision a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70 % considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015, consid. 4.4), de 55 % compte tenu du niveau de vie 9.5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015, consid. 5.2.3), ou encore de 82 % vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013, consid. 2.2).

E. 4.1.1 Pour ce qui concerne une infraction par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l’auteur (ATF 120 IV 348 consid. 3c, in JdT 1996 IV 144; ATF 116 Ia 202 consid. 1, in JdT 1922 IV 122). Etant donné que le droit pénal distingue deux sortes de

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devoirs de garant, d’une part, le devoir de protection de biens juridiques déterminés exposés à des dangers inconnus et, d’autre part, le devoir de surveillance des sources de danger connues, menaçant des biens juridiques indéterminés (ATF 113 IV 68 consid. 5b, in JdT 1988 IV 74), l’acte d’accusation doit mentionner tous les faits qui donnent le fondement de l’un ou l’autre de ces devoirs (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 325 N 45). Lorsque l’acte d’accusation mentionne une responsabilité en raison du devoir de protection (par exemple, devoir de protéger des enfants contre les dangers d’une pataugeoire) sans indiquer les circonstances faisant apparaître une position de garant en raison du devoir de surveillance (devoir de sécuriser la pataugeoire avec une couverture de protection), le prévenu ne peut pas être condamné pour violation de son devoir de protection (ATF 116 Ia 202, in JdT 1992 IV 122). L’acte d’accusation doit en outre préciser quel comportement le prévenu aurait dû adopter en vertu de sa position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 du 20 juin 2016, consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 du 12 juillet 2012, consid. 3.1.2). En cas de délit d’omission commis par négligence, l’acte d’accusation doit, en plus des circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d’agir de l’auteur et des actes que l’auteur aurait dû accomplir, indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l’acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 20 juin 2016, consid. 1.1; ATF 120 IV 348, consid. 3c, in JdT 1996 IV 144).

E. 5.1.1 En l’espèce, au stade de l'établissement des faits, le Tribunal tient pour avéré que, sous l'angle religieux, C______ était une fervente catholique, qu'elle était, selon les propres dires de sa fille, « très très croyante » et qu'elle avait même un côté extrémiste si l'on en croit T______. En termes de personnalité, elle est décrite comme une personne d'une grande naïveté, mais aussi comme une femme de caractère qui prenait les choses en mains, qui décidait et qui n'était pas forcément encline à écouter l'avis des autres. Rien n'indique qu'elle était diminuée dans sa capacité de discernement. Sur le plan de la santé, C______ était principalement atteinte de diabète depuis 2009, d'abord sous forme de diabète de type 2, puis, dès 2014, de diabète de type 1, soit un type de diabète qui rend totalement dépendant de l'insuline. Elle vivait difficilement cette maladie contraignante, dont elle connaissait les contours, les implications et les risques. Elle se soumettait de manière très sérieuse à son traitement, en honorant les rendez-vous trimestriels chez son médecin, en contrôlant sa glycémie, en s'injectant de l'insuline et en surveillant ses apports alimentaires. En novembre 2019, C______ avait cru être guérie du diabète alors qu'il n'en n'était rien, puisque que seul un dysfonctionnement de son capteur était en cause. Selon son médecin, elle avait en définitive compris qu'elle ne pouvait pas avoir atteint la guérison et que l'insuline lui était vitale. Cet épisode illustre une évidente crédulité de C______.

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Par le passé, possiblement dans le prolongement d'une thrombose veineuse, elle avait estimé avoir bénéficié d'une guérison miraculeuse qui lui avait permis de retrouver une mobilité normale. Ainsi qu'en a témoigné sa fille, elle avait aussi participé à des séances de guérison dont quelques-unes avaient été fructueuses. Ce succès relatif de guérisons extraordinaires ne l'avait manifestement pas dissuadée d'y croire encore. L'épisode du recours à l'exorcisme pour essayer de solutionner les troubles schizophrènes dont souffrait sa sœur X______ est un exemple supplémentaire de cette propension à prendre des chemins alternatifs. A cette occasion, C______ avait toutefois pu saisir les limites de l'exercice, puisque le prêtre exorciste mobilisé avait considéré que le cas relevait de la médecine psychiatrique. On relèvera aussi une certaine méfiance de C______ envers le monde médical, ainsi que l'avait remarqué sa diabétologue. Au vu de ces éléments, il est manifeste que C______ était une personne obnubilée par une envie de croire et perméable à l'irrationnel, dans le but de résoudre des problématiques de santé. S'agissant de A______, son profil se dessine à travers les témoignages favorables des participants à la retraite, qui parlent volontiers d'un homme désintéressé, très profond, doté d’un « cœur doux et beau » et animé par la volonté d'aider les gens, en favorisant la compréhension des textes sacrés. Il est avant tout un prédicateur et non un guérisseur. L'activité soutenue qu'il déployait depuis longtemps dans différents pays sans avoir, de toute évidence, été à l'origine de conséquences négatives pour son public doit être prise en compte, de même qu'une réputation apparemment intacte et le défaut d'antécédents judiciaires. Sa venue en été 2023 dans une salle paroissiale pour y dispenser « ses enseignements en accord avec la théologie catholique » avait été autorisée par la représentante de [église] ______, dans le cadre de AJ______, ce qui démontre qu'il n'avait pas été identifié comme une source de danger. Rien ne permet en outre de soutenir qu'il serait opposé à la médecine et dans une posture visant à rejeter la médication traditionnelle. La retraite qui s'est tenue à Genève du 30 juillet 2023 au 4 août 2023 était une retraite spirituelle et de guérison, avec un rattachement à Y______, référence étant faite aux mentions figurant sur le flyer promotionnel. Il est avéré qu'outre la transmission de son interprétation de textes religieux, A______ a effectivement procédé à des séances de guérison sur plusieurs participants. Les époux C______/D______ se sont intéressés à cette retraite sur suggestion de T______ et ils y ont pris part chaque jour. C______ était particulièrement motivée. Ce qui transparaît dans les vidéos de la retraite versées au dossier, c'est qu'elle était une dame alerte, qui participait pleinement et qui cherchait à trouver des réponses à ses questionnements.

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Pour le Tribunal, il est établi que A______ avait connaissance du fait que C______ était diabétique, dans la mesure où elle avait mentionné sa maladie à tous le moins le premier et le deuxième jour de la retraite. Sur les vidéos en question, elle est à chaque fois hors champ, mais sa voix est reconnaissable. Il ressort en outre des déclarations de T______ que C______ s'était présentée comme souffrant du diabète, propos qui avaient été traduits à A______. A cela s'ajoute que celui-ci a fait référence à sa propre expérience en lien avec cette maladie. En effet, le diabète ne lui était pas inconnu, dans la mesure où son père en était atteint et où, selon ses dires, il s'était lui-même trouvé au stade préliminaire de la maladie, avant de voir celle-ci disparaître. Il est avéré que dans le cadre de cette retraite de l'été 2023, C______ a acquis la conviction qu'elle était guérie du diabète. Les circonstances exactes de l'acquisition de cette conviction, en particulier son fondement, ne sont pas connues. Si les images à disposition montrent C______ avoir un échange avec A______ en rapport avec ses troubles du sommeil, il n'y a en revanche aucune vidéo qui représenterait un rituel de guérison du diabète dont elle souffrait. Il n'y a pas non plus de témoin direct qui aurait assisté à une interaction entre A______ et elle au sujet de cette prétendue guérison. Le seul élément à disposition réside dans le témoignage de D______ qui a expliqué que son épouse s'était confiée à A______, que celui-ci lui avait dit qu'elle était guérie et qu'elle avait par la suite rapporté cette nouvelle à son mari. A cela s'ajoute qu'il n'y a aucune certitude quant au fait que A______ aurait expressément dit à C______ qu'elle était guérie physiquement. Ce qui a été dit ou non par A______, ce que C______ a entendu ou non, ce qu'elle a compris ou non et ce qu'elle en a déduit ou non : tout n'est que supposition et rien n'est évident. Le moment à partir duquel C______ s'est crue guérie n'est pas clairement déterminé, mais il est vraisemblablement antérieur au 3 août 2023, puisque dans un message envoyé le 3 août 2023 à 00h49 à son amie Z______, elle annonçait la nouvelle de sa guérison. Dans les jours suivants, elle a averti d'autres personnes, par message, à savoir T______ le 4 août 2023 et sa fille le 5 août 2023. Suite à cette pseudo-guérison, C______ a procédé à des changements majeurs dans son dispositif visant à gérer son diabète. En effet, dans son message du 4 août précité, elle mentionne le fait de n'avoir pas pris son appareil de contrôle de la glycémie ainsi que ses piqures, tandis que le 5 août, elle dit être débarrassée, depuis trois jours, des piqûres et des prises de glycémie, manger de tout et avoir arraché son capteur. De l'avis du Tribunal, le dossier ne contient pas d'éléments à même de convaincre que A______ aurait prononcé des propos visant à suggérer ou enjoindre à C______ de mettre un terme à son traitement, que ce soit dans l'un ou l'autre de ses aspects ou encore dans son intégralité. Un tel comportement n'est d'ailleurs pas visé par l'acte d'accusation. A l'inverse, les déclarations de Q______ et de AB______ rendent crédibles le fait que le 3 août 2023, l'attention de A______ s'est portée sur le glucomètre de C______ et qu'il lui a dit de poursuivre son utilisation, tout en se focalisant sur des pensées positives.

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A la question de savoir si A______ était effectivement informé de ce que C______ avait abandonné son traitement, il est difficile de répondre par l'affirmative au vu du dossier. S'il est vrai que AG______ a relaté un épisode à l'occasion duquel C______ avait annoncé sa guérison en précisant qu'elle avait modifié quelque chose dans son alimentation, et que A______ était content, comme tout le monde, ce témoignage n'est pas suffisant, à lui seul, pour asseoir la conviction que A______ savait effectivement ce qu'avait mis en place C______ du fait qu'elle se considérait comme guérie. Au stade de l'établissement des faits, le Tribunal retient encore que C______ a commencé à se sentir mal à compter du 5 août 2023, ainsi que cela résulte d'un message envoyé ce soir-là à Q______. Alors que la dégradation de son état de santé s'était poursuivie le 6 août 2023, elle croyait encore que ses mauvais symptômes allaient disparaître. Dans la soirée du 7 août 2023, sa situation préoccupait son mari, mais elle avait refusé qu'un médecin soit appelé. Sans vouloir accabler C______, il est flagrant que les choix qu'elle a délibérément faits n'étaient pas les bons. Son décès est intervenu le 8 août 2023. Sur la base de l'autopsie réalisée par les médecins- légistes, il est établi qu'il est dû à une décompensation diabétique acido-cétosique.

E. 5.1.2 Sur le plan juridique, en se fondant sur les faits retenus, force est de constater que les conditions de l'infraction de meurtre, même par dol éventuel, ne sont pas réalisées. Il est à relever que si le comportement incriminé par l'art. 111 CP, soit le fait de causer la mort d'une personne, a généralement pour origine un acte matériel direct de l'auteur, il peut aussi s'agir d'un moyen purement psychique. En l'espèce, même si l'on considérait que A______ avait effectivement convaincu C______ qu'elle avait atteint une guérison physique et qu'il avait su qu'elle allait arrêter son traitement, il faudrait encore admettre que son prêche était apte à engendrer directement son décès et que ce risque aurait été si évident et reconnaissable que le comportement du prévenu ne pourrait se comprendre que comme l'acceptation du risque de décès de C______. Cela n'est pas le cas, puisque la mort de cette dernière ne résulte pas des éventuelles paroles de A______, mais d'un élément intermédiaire, soit sa propre décision d'arrêter son traitement, étant rappelé qu'elle ne pouvait pas vivre sans insuline, ce qu'elle savait.

E. 5.1.3 Sous l'angle de l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, il est à relever que, dans son acte d'accusation, le Ministère public reproche en premier lieu à A______ un comportement actif, soit le fait de s'être présenté comme un prédicateur laïc reconnu par AAB______ et d'avoir convaincu C______ d'une guérison du diabète, mais comme déjà mentionné, de l'avis du Tribunal, il n'est pas établi qu'il l'a effectivement persuadée qu'elle était guérie sur le plan physique. En second lieu, le comportement passif dont est accusé A______, soit le fait d'avoir omis de lui dire de poursuivre son traitement et de l'avertir d'un risque mortel, n'est pas non

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plus avéré. Au contraire, le dossier va plutôt dans le sens d'une invitation à ne rien changer, référence étant faite à l'utilisation du glucomètre. Au demeurant, même si l'on prenait pour hypothèse que les omissions visées par l'acte d'accusation étaient existantes, plusieurs éléments viendraient faire obstacle à la commission d'un homicide par négligence. En effet, il n'apparaît pas que A______ se soit trouvé dans une situation qui lui imposait un devoir de protection à l'égard de C______, étant notamment relevé l'insuffisance de leur lien résultant d'une seule participation commune à une retraite spirituelle et la faiblesse du danger créé. A cet égard, il n'apparaît pas possible de retenir que le fait de tenir une session de prêche ayant pour but l’étude de la parole de Dieu et de procéder à des rituels de guérison créerait un risque reconnaissable et qualifié de mise en danger de la vie d’autrui ainsi que de décès, imposant au prévenu de prendre des mesures pour y palier. A cela s'ajoute que le raisonnement du Ministère public ne tient pas en matière de causalité. Pour retenir que A______ se serait rendu coupable d'un homicide par négligence, il faudrait qu'il existe un rapport de causalité entre son comportement et la mort de C______, cette causalité devant être tout à la fois naturelle et adéquate hypothétique. En lien avec ce dernier aspect, la question à résoudre est la suivante : est-il possible d'établir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l’accomplissement de ce que A______ a omis d’exécuter contrairement aux prétendus devoirs qui lui incombaient aurait permis d’éviter la survenance du résultat, à savoir le décès de C______ ? La réponse est à l'évidence négative. En effet, si A______ avait fait ce qui est listé dans l'acte d'accusation (à savoir, inviter C______ à continuer à contrôler son taux de glycémie, à continuer à s'injecter de l'insuline, à surveiller ses apports alimentaires, la mettre en garde contre le risque de décès et l'inviter à vérifier auprès d'un médecin la réalité de sa guérison), rien n'indique, avec une vraisemblance caractérisée, que C______ aurait échappé à la mort. Compte tenu de sa personnalité, de sa foi extrême et de sa détermination à guérir du diabète, en contradiction avec les perspectives médicales, tout porte à croire qu'elle n'aurait pas suivi les recommandations de A______. C'est le lieu de rappeler qu'elle a nié les signaux évidents d'une dégradation de son état de santé et qu'elle s'est opposée à ce qu'il soit fait appel à un médecin comme le proposait son mari, ce qui est révélateur de son obstination. Il faut aussi garder à l'esprit les explications de sa fille, selon lesquelles il n'aurait servi à rien de lui conseiller d'aller faire confirmer sa prétendue guérison auprès d'un médecin, car elle n'aurait pas écouté cette suggestion. Voici les mots précis de L______ : « Je savais qu'elle ne m'écouterait pas.

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Elle n'écouterait personne de ce côté-là. Elle était sûre d'être guérie et c'était pour elle la vérité ». En l'absence de réalisation de plusieurs conditions de l'homicide par négligence, force est de constater que A______ n'a pas commis cette infraction. En conséquence, il y a lieu de l’acquitter de meurtre et d'homicide par négligence ainsi que d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Indemnités, sort des biens et valeurs séquestrés & frais

E. 6.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022, consid. 4.1).

E. 6.2 Au vu de l’acquittement prononcé, A______ aura droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, puisqu'au vu des infractions reprochées, des enjeux et des aspects juridiques, l’assistance d'un conseil était nécessaire. Cette indemnité correspondra aux notes d'honoraires soumises. En définitive, c'est un montant total de CHF 60'412.28 qui sera accordé au prévenu.

E. 7.1.1 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition fonde le droit à une indemnité résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018, consid. 4). Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres

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termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5).

E. 7.1.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. À cet égard, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de la personne acquittée, le retentissement de la procédure sur l'environnement de celle-ci, la gravité des faits reprochés, ou encore la durée de la détention, étant précisé que n'ont en revanche pas à être pris en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023, consid. 3.2).

E. 7.1.3 Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022, consid. 2.2.3).

E. 7.1.4 Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

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Pour l'année 2024 (derniers chiffres publiés), le PIB par habitant en Suisse était de USD 103'669.90, alors qu'il se montait à USD 2'696.70 en Inde (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 20 mai 2025]). Par ailleurs, le salaire médian mensuel en Inde était, en 2024, de INR 21'100, soit USD 250.93, tandis qu'il était, en 2022, de CHF 6'788.- en Suisse, étant souligné que depuis 2022, les salaires nominaux suisses ont enregistré une hausse. (sources: https://www.mospi.gov.in/average-wage-earnings-day-casual-labour-work-other-public- works-cws https://tradingeconomics.com/india/wages https://early.app/fr/salaire-moyen/inde https://www.india-briefing.com/news/guide-minimum-wage-india-19406.html https://www.exchange-rates.org/fr/historique/inr-usd-2024 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/structure-salaires.html https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/indice-salaires.html).

E. 7.1.5 Le Tribunal fédéral a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50 % considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75 % – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001, consid. 5c) et de 80 % considérant que le coût de la vie en Suisse était

E. 7.1.6 La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 10.6).

E. 7.2 En l’espèce, il est légitime d’octroyer à A______ une indemnisation de son tort moral résultant de sa détention injustifiée, laquelle s'élève à 422 jours, y compris la détention à titre extraditionnel.

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Le taux journalier de base de CHF 200.- ne saurait s'appliquer en l'espèce, considérant que la détention s'est déployée sur une longue durée et que le niveau de vie est notoirement moins élevé en Inde, pays où le prévenu réside à titre principal. Une réduction de 50% du montant de l'indemnité journalière s'impose ainsi et ladite indemnité sera ramenée à CHF 100.- le jour. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité totale due à A______ sera fixée à CHF 42'200.-, montant qui portera intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, date moyenne afférente à sa détention injustifiée.

E. 8 Les objets et valeurs saisis seront restitués à leurs ayants-droits respectifs (art. 267 al. 3 CPP).

E. 9 Les frais de la procédure seront intégralement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à Q______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45250820240328 du 28 mars 2024. - 70 - P/17324/2023 Laisse les frais à la charge de l'Etat. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Dania MAGHZAOUI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 71 - P/17324/2023 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13743.75 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 100.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Note de frais pour analyse informatique CHF 500.00 Total CHF 16060.75 à la charge de l'Etat ======= Emolument de jugement complémentaire CHF ======= Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification au prévenu et au Ministère public par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, Mme Alessandra ARMATI et M. Yves MAURER-CECCHINI, Juges, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière P/17324/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 5

20 mai 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre M. A______, né le ______1965, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de meurtre par dol éventuel et à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Il conclut au prononcé d'une expulsion d'une durée de 10 ans. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'homicide par négligence, et à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis. Il conclut au prononcé d'une mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans. Il conclut à ce que le Tribunal suive les propositions portant sur le sort des objets et valeurs saisis et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. Me B______, conseil de A______, conclut à l'acquittement de son client du chef de meurtre, subsidiairement du chef d'homicide par négligence. Elle se réfère aux conclusions chiffrées déposées en début d'audience. Elle conclut à l'indemnisation de son client sur la base de l'art. 429 CPP en lien avec ses frais d'avocat et le tort moral subi en raison de sa détention injustifiée. A ce dernier titre, elle conclut à l'octroi d'un montant de CHF 84'400.-. Subsidiairement, et si un verdict de culpabilité devait être prononcé du chef d'homicide par négligence, elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.-, peine assortie du sursis. S'agissant de l'indemnisation réclamée, elle se réfère pour le surplus à ses conclusions écrites. Très subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être prononcé du chef de meurtre par dol éventuel, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine devant être assortie du sursis pour une durée de 3 ans. Elle conclut également à l'octroi d'une indemnisation pour toute la détention injustifiée. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 16 janvier 2025, il est principalement reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 30 juillet au 8 août 2023, dans le cadre de la retraite spirituelle et de guérison qu'il animait, causé la mort de C______, en se présentant comme un prédicateur laïc reconnu par [institution religieuse] AAB______ et en convaincant C______, par ses prêches et ses rituels, qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine. C______, qui souffrait du diabète et fermement convaincue par A______ qu'elle était guérie, a interrompu le contrôle de son taux de glycémie, a cessé toute injection d'insuline et toute surveillance de ses apports alimentaires en sucres, ce qu'elle a annoncé devant A______. Elle a également refusé que son époux appelle une ambulance pour lui prodiguer des soins. A______ a agi alors qu'il était au fait des implications du diabète, maladie qu'il connaissait bien notamment car son père était diabétique, ainsi qu'en sachant que

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C______ était atteinte du diabète, en sachant qu'elle devait, pour rester en vie, s'injecter de l'insuline, contrôler son taux de glycémie et surveiller ses apports alimentaires en sucres, en sachant que si C______ se croyait guérie elle interromprait son suivi et ses soins, puis en sachant qu'elle se croyait guérie et qu'elle avait interrompu son suivi et ses soins, et en s'accommodant des conséquences mortelles de ces interruptions. En raison de l'interruption du suivi et des soins dont elle avait besoin, C______ est décédée d'une décompensation diabétique dans la nuit du 7 au 8 août 2023. Ces faits ont été qualifiés de meurtre par dol éventuel au sens de l’article 111 du Code pénal (ci-après: CP). b. A titre subsidiaire, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 30 juillet au 8 août 2023, causé par négligence la mort de C______, en se présentant comme un prédicateur laïc reconnu par AAB______ et en la convaincant par ses prêches et ses rituels, dans le cadre de la retraite spirituelle et de guérison qu'il animait du 30 juillet au 4 août 2023, qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine, grâce à sa foi. Dans les mêmes circonstances que celles précédemment mentionnées sous a., A______ a violé les devoirs de la prudence en convaincant C______ qu'elle était guérie, sans simultanément l'inviter à continuer à contrôler son taux de glycémie, à s'injecter de l'insuline si nécessaire, à continuer à surveiller ses apports alimentaires se passer de soins. Après que C______ a annoncé à A______ qu'elle avait interrompu tous soins, toute injection d'insuline, tout contrôle de son taux de glycémie et toute surveillance de ses apports alimentaires en sucres, A______ a violé de manière accrue les devoirs de la prudence en ne mettant pas en garde C______ contre le risque de décès, en n'invitant toujours pas C______ à continuer à reprendre les soins, à contrôler son taux de glycémie, à continuer à surveiller ses apports alimentaires en sucres et à vérifier auprès d'un médecin si sa guérison était réelle. La position de garant de A______ découle premièrement du fait qu'il s'était présenté comme une autorité religieuse d'une église historique officielle, et deuxièmement, du fait qu'il avait lui-même mis en danger la vie de C______ en la convainquant de sa guérison par ses prêches et ses cérémonies. C______ est décédée d'une décompensation diabétique dans la nuit du 7 au 8 août 2023. Ces faits ont été qualifiés d'homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP.

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B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Premières constatations a.a. Le 8 août 2023 en fin de matinée, une intervention de la police a été sollicitée au domicile du couple formé par C______ et D______ sis 1______ rue de E______ [GE], lesquels étaient alors âgés respectivement de 72 ans et 86 ans. Avant cela, le matin en question, D______ s'était rendu au [quartier] F______ sur le lieu de travail de sa petite-fille, G______, afin de la voir. A cet endroit, il avait été accueilli par un infirmier, qui avait constaté qu'il semblait désorienté, sans compter qu'il s'exprimait de façon confuse. Dans la mesure où il avait fait état du décès de son épouse à leur domicile, le service d'urgence 144 avait été contacté, puis le lien avait été fait avec la police. Dans l'appartement sis 1______ rue de E______ [GE], qui ne présentait aucun signe de lutte et comportait de nombreux objets et livres relatifs à la religion catholique, la police a retrouvé C______ allongée au pied de son lit, placée sous une couverture et avec la tête posée sur un coussin. Elle était visiblement décédée. Un médecin-légiste, la Brigade criminelle et la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) ont été requis sur place. a.b. La Dre H______ a procédé sur C______ aux examens préliminaires. Elle n'a mis en évidence aucune lésion traumatique externe et aucun signe de suffocation. Elle a rempli un constat de décès dont il ressort que le décès avait été constaté le 8 août 2023 à 13h20, mais que le moment de sa survenance ne pouvait pas être établi. Son origine n'était pas déterminée et une mort non naturelle ne pouvait pas être exclue. a.c. Sur la base dudit constat, le Ministère public a ordonné la mise en sûreté du corps de C______ au Centre universitaire romande de médecine légale (ci-après : CURML) afin qu'il soit procédé à une autopsie et à des examens toxicologiques. a.d. Sur les lieux de la levée de corps, D______ a expliqué que son épouse souffrait d'un diabète sévère et que, la veille vers 22h20, il s'était couché avec elle dans le même lit. Le matin, vers 06h30, il avait remarqué qu'elle était décédée. Devant ses explications relativement désordonnées, la police a préféré entendre formellement D______ (cf. infra g.a). a.e. G______ a indiqué à la police que D______, son grand-père, souffrait vraisemblablement d'une certaine sénilité et qu'il dépendait énormément de son épouse. Il n'était pas capable d'utiliser un simple téléphone, ce qui expliquait la raison pour laquelle il avait tenté de rejoindre sa petite-fille sur son lieu de travail. Au vu du résultat de l'autopsie réalisée sur C______ (cf. infra b.a ss), qui tendait vers l'hypothèse d'un décès causé par une décompensation diabétique, G______ a été questionnée plus amplement le 10 août 2023. Elle a indiqué que, suite à leurs contacts avec la police, elle s'était

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longuement entretenue avec son grand-père au sujet de l'état de santé de C______. D______ lui avait notamment expliqué que son épouse et lui avaient récemment pris part à une retraite spirituelle lors de laquelle ils avaient rencontré un guérisseur qui, après une séance, aurait dit à C______ qu'elle était définitivement guérie et qu'elle pouvait arrêter son traitement. L'intéressée l'aurait cru et avait enlevé de son bras son glucomètre interstitiel. Rapports du CURML b.a. Selon le rapport préliminaire établi le 10 août 2023 par la Dre H______ et la Dre I______, l'autopsie médico-légale pratiquée le 9 août 2023 sur C______ avait permis de constater, à titre initial, la présence des éléments suivants: une athérosclérose coronarienne et généralisée modérée à sévère, des taux augmentés de glucose et de corps cétonique dans l'urine (à corréler aux analyses de chimie cliniques), une réplétion vésicale, une stase viscérale généralisée et des lésions traumatiques mineures (dermabrasions au niveau du visage, ecchymoses au niveau des quatre membres). A titre provisoire, à la suite de l'autopsie, la cause du décès était indéterminée. b.b. Il résulte du rapport d'autopsie du 11 décembre 2023 que, selon les premiers éléments d'enquête policière, C______ était connue pour souffrir d'un diabète de type 2 traité par insuline ainsi que, selon sa petite-fille, de plusieurs épisodes de thromboses veineuses profondes. Selon ce qu'avait indiqué le mari de C______, le soir du 7 août 2023, cette dernière avait rapporté des douleurs au niveau du ventre, avait refusé de s'alimenter et avait uniquement bu, de manière difficile et avec de l'aide, une tisane de fenouil. Les époux s'étaient ensuite couchés dans la même chambre, ce qui était inhabituel, mais s'expliquait par le fait que D______ était inquiet en raison de l'état de santé de sa femme, laquelle ne voulait pas contacter de médecin. Lorsqu'il s'était réveillé vers 06h30, il avait retrouvé son épouse inconsciente et l'avait allongée sur le sol. Elle avait cessé de respirer vers 07h30-08h00. Il était resté à son chevet afin de la remercier de la vie qu'ils avaient passée ensemble, puis, vers 10h00, il était parti chercher sa petite-fille sur son lieu de travail au F______. Dans l'appartement des époux C______ et D______, les médecins-légistes avaient notamment noté la présence, sur un meuble du hall d'entrée, d'une trousse contenant un lecteur électronique de glycémie (ne s'allumant pas) ainsi qu'un stylo à insuline Novorapide®. Des ordonnances libellées au nom de C______, établies par le Dr J______ et la Dre K______, avaient également été trouvées. Selon les renseignements médicaux obtenus de la part de son médecin spécialiste en endocrinologie et diabétologie, C______ était connue pour un diabète de type 2 sous insuline rapide et lente avec un freestyle libre (soit un système d'autosurveillance de la glycémie) ainsi que pour une hypercholestérolémie non traitée en raison d'un refus de cette patiente. Concernant son diabète, C______ était très méticuleuse et notait soigneusement toutes ses glycémies dans un carnet. Elle était vue en consultation tous les

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trois-quatre mois et, au moindre souci, appelait son médecin sur sa ligne directe. La dernière consultation avait eu lieu en juin 2023 et, à cette occasion, C______, qui portait son freestyle libre, n'avait pas de plainte particulière. Elle n'avait pas appelé son médecin récemment. Les médecins-légistes ont principalement constaté chez C______ un œdème pulmonaire bilatéral, une réplétion vésicale, une stase viscérale aiguë généralisée, des infiltrations hémorragiques punctiformes de la muqueuse gastrique et une hypotrophie du pancréas. Diverses pathologies préexistantes ont également été mises en évidence (asymétrie de la glande thyroïde, athérosclérose coronarienne, calcifications, stéatose hépatique, kystes ovariens et rénaux etc.). Les analyses toxicologiques ont notamment révélé que le sang de C______ ne contenait pas d'alcool éthylique et que les concentrations parlaient en faveur d'une consommation non récente de lorazépram et de désalkyflurazépam (benzodiazépines). La concentration d'acétone mesurée dans le sang, soit 260 mg/l, se situait dans la fourchette des valeurs trouvées chez des personnes ayant un trouble du métabolisme. L'augmentation de diverses valeurs mises en évidence par des analyses de chimie clinique allait dans le sens d'un diabète mal compensé, d'un trouble métabolique pouvant être à l'origine du décès et d'une hyperglycémie au moment du décès (47.6 mmol/l de glucose). En conclusion, l'ensemble des données réunies permettait de rapporter le décès de C______ à une décompensation diabétique acido-cétosique. Investigations policières c.a. Il ressort du rapport de renseignements du 15 août 2023 que, contactée par la police, L______, la fille de C______, a transmis une capture d'écran d'un message que sa mère lui avait envoyé le 5 août 2023. Le contenu dudit message est le suivant : "Hello, contente d'avoir de tes nouvelles. J'aimerais bien être à Nevers pour visiter l'église où il y a ste Bernadette et où elle a fait son noviçariat (sic) et sa vie religieuse jusqu'à sa mort à 24 ans. D______ et moi avons suivi une session cette semaine très dense. Avons terminé ce soir à 17h30. L______ je vais t'annoncer une gde nouvelle "je suis guérie du diabète". Durant cette session Jésus m'a guérie par sa croix et sur la parole de Dieu. Ma vie change complètement. Cela fait 3 jours que je suis débarrassée des piqûres et des prises de glycémies. Je mange de tout et des jus de pommes gâteaux etc... Et j'ai perdu 2kg en 2 jours en mangeant + j'espère que je vais perdre encore ces jours prochains...je pense que c'est l'arrêt de l'insuline. J'ai arraché mon capteur. Je ne sens plus d'hypo-glycémie ni d'hyper-...Je suis en pleine forme, retrouvé + de force et de joie. Alleluia ! Merci Jésus. J'ai la vie plus facile beaucoup plus facile maintenant. Nous étions une chic équipe, il y eu beaucoup de guérisons. Je suis si heureuse. J'espère que tu vas bien profiter de tes vacances. J'attends de tes nouvelles." Dans le courriel du 15 août 2023 par lequel elle transmettait ce message, L______ a précisé avoir fait une erreur, en ce sens qu'elle croyait que c'était le capteur que sa mère avait arraché en date du 4 août, tandis que l'arrêt des injections serait intervenu plutôt le

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2. Par ailleurs, le mari de C______ lui avait confirmé que le prêtre guérisseur lui avait affirmé plusieurs fois qu'elle était guérie du diabète et qu'elle devait y croire. Enfin, tout était gratuit, mais C______ lui avait donné une enveloppe le dernier jour, pour le remercier. Dans ses contacts avec la police, L______ a en outre indiqué avoir trouvé un tract en lien avec la session que sa mère avait suivie. Selon ses indications, le guérisseur, nommé A______, se trouverait à l'étranger et la prochaine date de sa venue en Suisse n'était pas connue. c.b. Grâce à des recherches entreprises sur Internet, la police a appris que A______ serait le fondateur de M______ (ci-après : M______), une fondation basée en Inde qui déclarait répandre la parole de Dieu et ses bienfaits à travers plusieurs pays. c.c. Dans un rapport de renseignements du 5 décembre 2023, la police a fait savoir qu'elle était parvenue à identifier le guérisseur en la personne de A______, né le ______1965 à N______ (Inde), de nationalité indienne, domicilié à O______ (Inde), retraité et titulaire d'un visa Schengen valable du 18 juin 2023 au 15 décembre 2023, avec un voyage en France qui était prévu entre le 20 et le 26 juin 2023. c.d. Disposant de l'information selon laquelle toutes les retraites spirituelles tenues par A______ seraient filmées et les vidéos y relatives seraient en libre accès sur YOUTUBE, la police a mis en évidence l'existence du compte YOUTUBE "M______ ". Ce compte semblait être la chaîne officielle de A______ et d'une certaine "Sister P______", chaîne qui, à la date du 18 juin 2024 correspondant à l'établissement du rapport de police, contenait 12'330 vidéos. Cela étant, aucune vidéo ne comportait un titre suggérant qu'elle représenterait la retraite spirituelle tenue à Genève en été 2023. Eléments issus de la téléphonie Téléphone portable de C______ d.a. Il ressort du rapport de renseignements du 28 mars 2024 que la police a identifié l'utilisatrice du raccordement no. [de téléphone portable] 2______, enregistrée dans le téléphone portable de C______ sous le nom de "Q______", comme étant Q______, ressortissante portugaise née le ______ 2005 et domiciliée à [commune] R______ [GE] (ci-après : Q______). d.b. Dans des rapports datés, respectivement, du 28 mars 2024 et du 10 septembre 2024, la police a procédé à l'analyse du téléphone portable [de marque] S______ de C______, appareil remis à la police par sa fille. Cette démarche a révélé des éléments utiles à la compréhension des faits. Echanges avec T______ alias « U______» :

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 un premier message WhatsApp est envoyé le 8 août 2022 par C______ à un raccordement no. [de téléphone portable] 3______ enregistré sous "V______ et U______V______ U______", mais utilisé par T______ alias « U______», puis des messages sont échangés dès le 30 juillet 2023, parmi lesquels : - un message de C______ du 30 juillet 2023 à 07h00 : "Chères U______et W______, D______ et moi allons demain dimanche à 13h à la retraite. Nous espérons la suivre le + possible. (…) J’espère que vous allez bien. Et espère que vous viendrez. On se verra là bas et je vous dirai si une fois je ne pourrai pas y aller. Merci de nous l’avoir annoncer et cela va nous couper de tout ce qu’on vit avec ses travaux qui traînent. Amitiés et à un de ses jours prochains ". - un message du raccordement n°3______ du 30 juillet 2023 à 07h09 : "Nous y serons seulement ce soir dès 17h car nous sommes ce weekend avec notre mission en Suisse alémanique, espérons de vous voir le soir aussi (on peut aller et venir comme on veut). (…) Oui ça vous fera un peu de repos avec D______ et vous prendrez de force intérieure". - un message de C______ du 4 août 2023 à 09h12 : "Merci U______. Eh bien je suis guérie, je n’ai plus le diabète. Aujourd’hui je n’ai pas pris mon appareil de contrôle de glycémie ni mes piqures. Terminé pour toujours. C’est extraordinaire. Je suis si heureuse. Halleluia ! Je rends grâce à Jésus continuellement. Et comme ça s’est passé c’est vraiment l’______ qui a agi de faire venir personne hier matin où nous étions seuls D______ et moi. Et c’est là que tout s’est passé, je vous raconterai. Un immense merci à vous deux de m’avoir envoyé cette invitation. (…) Pour X______, elle est montée avec son mari hier passer qques jours en Valais. Peut-être vu le temps, ils ne sont pas partis…Vous pouvez l’appeler sur son natel, ça va être plus compliqués la discussion, dites lui que je n’ai vraiment plus le diabète et qu’il y a eu beaucoup de guérisons. Seulement il n’y a plus que demain de 10h à 14h le prédicateur s’en va à 14h. Nous sommes arrivés ce soir à la maison à 21h15 et étions fatigués (…) " - un message de C______ du 4 août 2023 à 09h13 : "PS X______ ne sait pas encore que je suis guérie. Je lui ai dit que D______ a reçu la guérison de l’artrhose (déjà le 1er jour de la retraite)." - une tentative d’appel de C______ du 6 août 2023 à 08h57, à laquelle son interlocutrice répond, par message du même jour à 08h59, en ces termes : "Nous avons la Messe à 9h, je rappelle après." - un message de C______ du 6 août 2023 à 09h42 : "Je réussis à aller messe. Rappelerai plus tard"

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- un message du raccordement n°3______ du 7 août 2023 à 09h12 : "Chère C______ vous n’avez pas rappelé hier…tout va bien ?" Sur demande de la Direction de la procédure du Tribunal, la police a procédé à une nouvelle analyse du contenu du téléphone portable de C______, étant précisé que des messages vocaux WhatsApp attribués à T______ avaient été mis en évidence par le Ministère public en janvier 2025. A teneur du rapport du 8 avril 2025, le premier de ces messages, envoyé le 3 août 2023 à 13h34 et d’une durée de 2min34s, a un contenu dont la retranscription est la suivante : "Oui C______, nous envoyons notre salutation depuis l'Allemagne où on est maintenant. Et puis... euh... W______ m'avait dit que X______ voulait parvenir à la retraite pour. .. avec le raisonnement que ce... que le prédicateur lui dira de... de... jeter ses médicaments et de ne plus les prendre, mais... moi je ne comprends pas parce que : si elle serait guérie de toute façon c'est à jeter parce que ça sert plus, si elle n'aurait pas la foi, et... enfin ça dépend de ça si elle guérira pas... après de toute façon les médicaments sont à garder donc moi je... je comprends pas le... le... c'est étrange comme raisonnement, et puis j'ai mal au cœur pour elle. Enfin... c'est son choix, c'est sûr, mais je voulais quand même vous demander si... si vous êtes d'accord qu'on le contacte, parce qu'il y a encore la journée d'aujourd'hui et puis de demain. Enfin, demain jusqu'à midi je pense, la retraite. Si vous êtes d'accord, je sais pas si vous étiez sensée nous le dire ou pas. Donc je veux pas que après ça... voilà. Donc, si... si quelque chose, si vous permettez que... qu'on l'appelle et qu'on lui en parle parce que, quand même, la meilleure des solutions serait qu'elle soit guérie et qu'elle n'a pas besoin d'un médicament à vie...' mais... au pire des cas qu'est ce qui arrive ? c'est qu'elle sera pas guérie et qu'elle garde ses médicaments. Il n'y a pas d'autre choix que ces deux... alors... j'attends votre réponse si vous pensez que... que je pourrais lui en parler... et puis on félicite votre persévérance avec laquelle vous suivez la retraite, même D______, à son âge c'est... je me dis le bon Dieu vous en bénira et vous enverra beaucoup de grâce parce que... moi je trouve que... c'est un vrai exemple et... si toute le monde ferait comme ça... le [incompréhensible] serait plein et puis la ville se revivra. Mais enfin, ça, que vous y êtes là, première arrivée, tout suivre, tout noter, tout écouter, "madre" qui est à la traduction, moi je trouve pas de paroles. En tout cas c'est quelque chose que... je remercie beaucoup à Dieu et W______ aussi. Alors... j'attendrai votre réponse si nous pouvons ou pas en parler à X______". Le second message vocal, envoyé suite aux messages écrits de C______ du 4 août 2023 (cf. supra), a un contenu dont la retranscription est la suivante : " Alléluia, on est toute contente, toute contente avec vous C______ ! Dieu a vu votre soif, moi j'étais impressionnée. Vous étiez seule avec D______ là-bas, c'est... et bien Dieu a vu tout votre désir et il a répondu. C'est... c'est trop beau. Trop beau ça, trop beau... et oui vous étiez les plus fidèles de toute la retraite. Bon ça ne dépend pas toujours de... nous on y est allé dès qu'on avait quelques... rien qu'une demi- heure libre... mais … puis d'autres qui travaillent c'est pas sain mais... quand même, moi, pour dire... très honnêtement... j'étais étonnée parce que, avec Q______, nous avons mis des flyers un peu partout, envoyé l'invitation à nos amis, dont on a supposé vraiment qu'ils peuvent être intéressés, qui sont spirituels, qui ont besoin aussi…tout le monde a besoin à vrai dire et... j'étais... W______ aussi d'ailleurs m'avait dit la même chose mais... surprise, choquée de voir ce manque d'intérêt alors que... c'est une occasion vraiment

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unique que Dieu nous a donnée gratuitement dans sa bonté. Ce prédicateur en Inde, il y a des... des... milliers à ces retraites, et là. . . dans une ville comme Genève, ça dit beaucoup de notre ville, enfin c'est moi la première qui en est triste, mais dans une ville comme Genève, il... il.. il y avait des conférences où vous étiez à deux, c'est. . . et. . . et c'est très beau parce que c'est malgré cela qu'on va continuer à croire. Au pied de la croix, il y avait Marie, y avait, y avait Jean, y avait Marie-Madeleine qui étaient fidèles. . . pas plus que ça donc... donc... X______ on a essayé d'appeler... répondait pas au fixe, on a laissé un message sur son portable. Et puis elle vient de répondre qu'elle est en Valais et qu'elle espère qu'il reviendra bientôt. Mais c'est bientôt qu'on ne sait pas quand... c'est quelqu'un qui habite en Inde, c'était une grâce exceptionnelle. Il n'empêche que... il propose de revenir. Mais moi de... je dirais que Genève ne le mérite pas. On va essayer de trouver d'autres endroits encore en Suisse ou ici en Allemagne... où il sera accueilli... avec soif, avec appréciation. Mais même une amie disait que, à [église] Y______, il y avait des gens qui ont vu le flyer et puis qui l'ont influencé en disant... oui mais est-ce que c'est catholique ? est-ce que c'est permis ? alors, il faut quand même réfléchir un peu qu'à Genève, dans l'église principale qui est Y______, si quelqu'un y est admis... la salle est mise à disposition... ça veut dire qu'ils n'accueillent pas n'importe quoi. Un minimum de confiance ! et puis comme Jésus disait déjà à son époque : venez et voyez. Nous aussi on savait pas qui c'est, mais ça n'empêche pas d'aller. On y est allées comme vous et on a vu qu'on était très très... très très… très très gâtées par le Seigneur, par sa grâce, partout ce qu'on a reçu. De votre part, c'est encore plus admirable aussi parce qu'il y avait que la traduction, vous avez pu cueillir des miettes... et même de ça, vous avez eu faim et soif et bien Dieu a répondu, grâce à Dieu, Alléluia. Alors... ici en Allemagne c'est aussi magnifique c'est... vraiment il y a une foi fervente et je dis bien... prochaine fois c'est peut-être ici qu'on organisera une retraite pour le Brother A______. Donc, déjà on a commencé... en... en... en parler, voir. On est à Frankfurt. Alors, espérons de... de... de se voir bientôt, mais même si ce n'est pas le cas tout de suite, on reste en grande union de prière et puis on se réjouit de votre foi, de la guérison... aussi de D______, aussi de votre. C'est... ça fait longtemps que vous avez ce diabète... c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, la bonté de Jésus pour nous". Echanges avec L______ :  les derniers échanges WhatsApp entre C______ et L______ datent du 5 août 2023 et correspondent aux messages suivants: - le message de C______ précédemment évoqué (message envoyé à 00h09, cf. supra c.a); - un message de L______ de 09h19: "Wow grande nouvelle !! Fais quand même attention, ton corps a été habitué à des traitements et privations, reprends doucement ... Heureuse pour toi ! Gros bisoux" - un message de C______ de 16h44: "Merci, oui je vais pas trop rattraper pour manger, je vais quand même faire attention. Mais déjà en faisant attention c'est merveilleux. Tout va bien pour toi ? Bonne journée" Echanges avec Q______ :

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 dans le cadre d’un groupe WhatsApp intitulé "FRANÇAIS / Anglais Déclaration de Foi – M______ – Genève" créé le 3 août 2023, comportant treize membres, parmi lesquels l'administratrice du groupe, utilisatrice du raccordement n°2______, enregistrée sous le nom de "Q______" et correspondant à Q______, ainsi que C______, les messages suivants ont notamment été échangés : - un message de C______ du 5 août 2023 à 22h26 : "Merci infiniment Q______ pour nous donner de votre temps afin de nous enrichir. Nous allons pouvoir commencer à regarder avec joie vos vidéos demain. Comme vous me l’aviez heureusement averti, j’ai subis des fortes attaques du malin suite à ma guérison mais je tiens bon dans ma foi. Je suis heureuse d’être guérie." - un message de Q______ en réponse au précédent : "Bonsoir, louange à Dieu. Amen. Nous sommes heureux pour vous ainsi que pour votre guérison. Votre témoignage de votre foi est magnifique. Merci Dieu Amen." - un dernier message de Q______ du 6 août 2023 à 22h54, avant le retrait des participants de la conversation: "Louer soit Jésus Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est juste un message pour vous dire que ce groupe va être supprimé et nous allons continuer avec le groupe dit le avec conviction et toute communication se fera par des comptes privés et nous allons créer un nouveau groupe où nous serons en contact avec Frère et vous pourrez communiquer avec lui, poser des questions etc merci beaucoup que Dieu vous bénisse".  dans le cadre d’une conversation WhatsApp débutant le 30 juillet 2023 entre C______ et Q______, les échanges suivants sont intervenus: - un message de Q______ du 30 juillet 2023 à 21h01: "L'esprit du seigneur est sur moi et mon dieu lui-même m'a guéri et j'ai un bon sommeil au nom de Jésus" - un message de C______ du 30 juillet 2023 à 23h33: "Un grand merci Q______, je suis contente d'avoir cette prière. Merci ainsi pour tout votre travail et dévouement. Excusez moi d'avoir pris trop de votre temps près de vous. Que Dieu vous bénisse" - un message de Q______ du 30 juillet 2023 à 23h34: "Merci beaucoup" - un appel de C______ à Q______ du 6 août 2023 à 08h56;

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- des messages de Q______ du 6 août 2023 à 08h58 et à 08h59: "Je suis à la messe je vous appelle dans quelques minutes", "Je suis navrée pour ces inconvénients. Louer soit Dieu Amen" - des appels entre les deux intéressées le 6 août 2023 dès 09h19; - un message de C______ du 6 août 2023 à 14h04: "Merci Q______, J'ai réussi à aller à la messe à côté de ma maison, Alleluia. Revenue à la maison j'avais de nouveau de forts symptômes mauvais. J'étais obligée de me coucher et dormi plus d'1h. J'ai vu la déclaration de foi et les lue 2fois. Elle est puissante, j'ai encore de mauvais symptômes mais je crois qu'ils vont disparaîtres. Ma foi appuyée sur les paroles de Dieu sont plus puissantes. Merci beaucoup Q______ d'être un instrument de Dieu. Merci Seigneur pour tes merveilleuses bontés" - un appel de Q______ du 6 août 2023 à 14h05; - un message de Q______ du 6 août 2023 à 14h15, consistant en l'envoi d'une fiche de contact correspondant à "U______"; - un message de Q______ du 6 août 2023 à 16h00: "Vous êtes connectée ?" - un appel de Q______ du 6 août 2023 à 17h17; - un message de Q______ du 7 août 2023 à 15h50 consistant en une invitation à une réunion ZOOM qui avait été planifiée, avec un lien pour y accéder et un message de 15h51: "Nous allons bientôt commencer là réunion" - des appels vocaux manqués de Q______ le 7 août 2023 à 16h06 et 16h23; - un message supprimé de Q______ à C______ le 8 août 2023 à 18h25, suivi d'un appel vocal manqué à 18h28 et d'un second message supprimé à 18h43.

Echanges avec Z______ :  dans le cadre d’une conversation WhatsApp avec Z______, C______ a envoyé le message suivant, le 3 août 2023 à 00h49 :

"Z______, je suis guérie du diabète, Jésus m’a guérie. Alleluia !" Téléphone portable de Q______

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d.c. La police a également procédé à l'analyse du téléphone portable de Q______. Ainsi que cela ressort du rapport de renseignements du 15 juillet 2024, cette démarche a révélé des éléments utiles à l'enquête, soit:  le constat de l'inexistence de messages entre Q______ et C______, étant précisé qu'il apparaissait uniquement que le contact "C______" avait été bloqué le 3 septembre 2023; étant donné les échanges WhatsApp découverts dans le téléphone portable de C______ (cf. supra d.c), il a été supposé que ceux-ci avaient été ultérieurement effacés par Q______ de son téléphone;  le constat de l'absence de trace du groupe WhatsApp intitulé "FRANÇAIS / Anglais Déclaration de Foi – M______ – Genève", alors que le téléphone portable de C______ laissait figurer ledit groupe;  le constat de défaut de communications téléphoniques avec C______ dans le journal d’appels de Q______;  une conversation WhatsApp tenue dans la soirée du 9 août 2023 entre Q______ et un contact enregistré sous "AAA______", lié au raccordement français n°4______ dont le détenteur est AA______; cette conversation comporte les principaux éléments suivants: "Please dont’say it to anyone Aunty AB______ knows and me, an old couple came to the retreat we loved them so so much they were adorable. This morning we just got to know the women passed away yesterday morning" (message de 20h58 de Q______ à AA______) "Do you wish to talk dear ?" (message de 21h00 de AA______ à Q______) "You see them on the first video in Geneva, she was really in the word and stopped every medication and inspite of we tell let it go slowly but stopped everything suddenly till the end she didn’t want to take any of it. Now I’m been disturbed why didn’t I insist to not stop" (message de 21h00 de Q______ à AA______) "It’s not your mistake dear." (message de 21h02 de AA______ à Q______) (…) "Now it’s getting difficult to digest this, if I think it’s like impossible she was completely free and healed from everything"

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(message de 21h04 de Q______ à AA______) "But guilt comes from evil." (message de 21h04 de AA______ à Q______)

"Yes sister" (message de 21h04 de Q______ à AA______)

"Her soul was healed completely" (message de 21h05 de AA______ à Q______) "The husband itself said that I don’t blame anyone because I never saw so free and happy before attending the retreat"

(message de 21h05 de Q______ à AA______) "We all expect to see external healing. But the real healing she needed she would have got." (message de 21h06 de AA______ à Q______) "That is awesome testimony in itself" (message de 21h06 de AA______ à Q______) "Brother Loved her so much he even said to them they’re like his parents"

(message de 21h06 de Q______ à AA______) (…)

"Yes sister, Praise God I and we all saw the changes in her on the first day and the last"

(message de 21h09 de Q______ à AA______) "Yes sister I'm fully strong in that but before only thing disturbed me was why didn't I insist because I even talked to her on Sunday evening after the zoom"

(message de 21h10 de Q______ à AA______) (…) "And that was the last time after I tried calling for the past 2 days I had no answer"

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(message de 21h11 de Q______ à AA______)  des liens pointant vers des vidéos YOUTUBE, liens partagés par Q______ dans des échanges WhatsApp avec un certain nombre de ses contacts le 31 juillet 2023, au petit matin s'agissant de la première vidéo et le soir pour ce qui est de la seconde vidéo (le détail des vidéos pertinente sera abordé ci-après sous e.a ss). Téléphone portable de A______ d.d. Dans un rapport de renseignements du 28 février 2025 portant sur l’analyse du téléphone portable de marque AC______ saisi en possession de A______ lors de son arrestation, la police a mentionné n’avoir constaté, pour la période de juillet 2023 à décembre 2023, aucun élément concernant C______ et ce, même dans les jours qui avaient immédiatement suivi le décès de celle-ci. En revanche, le 23 mars 2024, alors qu’il se trouvait dans un aéroport en Belgique, A______ avait échangé des messages avec AB______:

" I’m arrested at the airport because switzerland hase case against me it seems " (message de 13h19 de A______ à AB______)

"Immigration officer said Swiss officers are searching for me" (message de 13h23 de A______ à AB______)

"It might e the lady who died" (message de 13h39 de A______ à AB______)

"She died as the was sick" (message de 13h44 de A______ à AB______) "Indeed she was sick for long time and they can’t ptove anything agaist you please dont mention at sny given time the issue" (message de 13h23 de AB______ à A______)

"She died refused to take medicine that’s why the arrested mec" (message de 14h13 de A______ à AB______) Selon l’appréciation de la police, les intéressés avaient exprimé leur incompréhension en rapport avec cette interpellation et n’avaient pas immédiatement fait le rapprochement avec le décès de C______. A______ avait aussi demandé à son interlocutrice de prendre

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contact avec l’époux de la dame décédée et n’avait à aucun moment engagé sa propre responsabilité. A la fin de l’échange, A______ avait demandé à AB______ de tout faire pour l’aider, précisant qu’il n’aurait bientôt plus accès à son téléphone. Enregistrements vidéos Première vidéo de la retraite genevoise e.a. Selon les constatations de la police, cette première vidéo, intitulée AI______" et d'une durée de 2h 26min 49s, a été publiée sur YOUTUBE à partir du compte M______ le 31 juillet 2023. Elle n'est accessible qu'à condition de disposer du lien y relatif. Elle correspond de toute évidence à la première journée de la retraite spirituelle s'étant tenue à Genève. Une première séquence d'1h18min montre A______ qui, uniquement en anglais, lit et interprète des versets bibliques, tout en interpellant ponctuellement une audience qui n'est pas visible. A ses côtés se trouve Q______ qui effectue une traduction de ses propos en français, d'une manière plutôt fidèle. Une seconde séquence montre une séance de guérison à laquelle participent deux personnes, soit une jeune femme prénommée AD______ ainsi qu'une dame âgée disant s'appeler AE______ (soit de toute évidence "Sœur AE______" ou encore AE______) et expliquant souffrir du dos. Selon le message véhiculé, quiconque a la capacité de guérir les malades s'il croit en la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Ainsi, dans le but de soigner, AD______ répète les prières dictées par A______ et tient la main de Sœur AE______. Après cette prière, cette dernière se voit invitée par A______ à bouger. Il lui demande en outre si la douleur est toujours présente. L'intéressée, tout sourire, répond "No pain" et des applaudissements surgissent. A la question de savoir si cela était difficile, AD______ répond négativement, en ajoutant ne pas savoir si cela marche. A______, en lui demandant si elle sait désormais que cela marche, insiste sur le fait qu'elle n'a pas sollicité Dieu pour qu'il guérisse Sœur AE______ et qu'elle s'est bornée à lire la parole de Jésus- Christ. AD______ est confuse et A______ distille à nouveau son message qui, en substance, consiste à dire que si l'on croit en la parole de Jésus-Christ lorsqu'on la prononce et qu'on la comprend, le contenu de cette parole se réalisera. Dans une troisième séquence, c'est au tour de Sœur AE______ de soigner une autre participante, également une dame d'un certain âge qui, en français, explique qu'elle rencontre des problèmes au dos, aux jambes et à l'œil gauche. Sur incitation de A______, Sœur AE______ répète une prière, puis lui-même en prononce une autre. Le point saillant de l'épisode est qu'il ne faut pas croire que l'on va guérir, mais que l'on est déjà guéri. La dame se prêtant à cette séance hésite à répondre, lorsqu'elle est interrogée sur la persistance de ses douleurs. A______ affirme que dès qu'elle a dit qu'elle était guérie, elle l'était sans même s'en rendre compte, puis il déclare de façon catégorique que son dos et ses jambes sont désormais guéries, ce à quoi l'intéressée fait remarquer que "le dos ça

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va", mais qu'elle a toujours mal aux jambes. Sur demande de A______, elle fait quelques mouvements corporels, puis répète une prière. Lorsque A______ lui demande de marcher, elle semble ne plus avoir de douleurs, ce qui ne manque pas de la surprendre. La séance de guérison suivante met en scène une autre dame, Sœur AF______, ainsi que la dame d'un certain âge parlant en français. Après avoir rappelé que pour guérir les gens, il ne prie pas, mais prend les promesses de Dieu, A______ engage le même processus que précédemment. Sœur AF______ récite ainsi des prières, tout en étant en contact physique avec la dame qui cherche à soigner son œil gauche. Cette dernière, une fois la prière terminée, mentionne qu'elle voit toujours aussi mal, mais qu'en revanche, la gêne ressentie à son œil a disparu. Suite à une nouvelle salve d'enseignements, A______ appelle un autre participant et c'est D______ qui apparaît sur les images. Il ne s'exprime qu'en français et Q______ poursuit son rôle d'interprète français/anglais et anglais/français, comme jusqu'à présent. Répondant à une question de A______, D______ indique souffrir d’arthrose, ce à quoi le premier nommé déclare que cela ne peut pas être guéri, que cela requiert une intervention chirurgicale, mais que l’audience va assister à « un miracle créatif » lors duquel « le cartilage qui ne marche pas » sera recréé avec « le pouvoir de la parole ». Hors champ de la caméra, une voix féminine, attribuée à C______, est entendue, déclarant que ce que dit A______ est juste et qu’elle veut que son mari guérisse. A______ demande alors si D______ croit que Dieu va le guérir et l’intéressé répond « oui » à chaque fois que la question lui est posée. C______ est alors entendue lui dire qu’il doit répondre qu’il est déjà guéri s’il le croit, ce qui correspond à la réponse attendue par A______. C______ vient se placer aux côtés de son mari, afin de lui faire comprendre la nuance, et celui-ci finit par dire qu’il est guéri et qu’il se sent mieux. En conclusion, C______ finit par dire « Alors t’es vraiment guéri ». Au cours de la discussion qui suit, C______ évoque notamment sa foi et une précédente expérience de retraite spirituelle à l’occasion de laquelle elle avait ressenti des fourmis dans les mains, ce qui avait fait dire au prêtre qu’elle pouvait guérir son mari avec ses mains. Elle y avait vraiment cru et avait mis ses mains sur son époux, en lui disant qu’il était guéri, au nom de Jésus. Toutefois, lorsqu’elle l’avait vu, le même jour, aller acheter des patchs destinés à son dos, elle s’était dit que « c’était fichu ». Revenant à ses fondamentaux, A______ explique une nouvelle fois à son public qu’il faut croire qu’on était guéri et non que l’on va guérir. Alors que C______ quitte le devant de la scène, Q______ procède à « la guérison » de D______, en lui posant une main sur l’épaule et en répétant, en français, une prière énoncée en anglais par A______ qui mentionne notamment que « l’arthrose est complètement détruite » et « sortie du corps » de D______, au nom de Jésus-Christ. Une dernière prière commune achève la vidéo. Deuxième vidéo de la retraite genevoise e.b. Selon les constatations de la police, cette deuxième vidéo, également intitulée "(AI______)" et d'une durée de 4h 24min 06s, a été publiée sur YOUTUBE à partir du

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compte M______ le 31 juillet 2023. Son contenu est de même nature que celui de la première vidéo. Dans la mesure où A______, Q______ et C______ apparaissent avec les mêmes vêtements que dans la première vidéo, tout porte à croire que cette seconde vidéo a été enregistrée le même jour, soit le 30 juillet 2023, ce d’autant plus que A______ fait référence au caractère magnifique de la première session du matin. Dans la séquence inaugurale, d’environ 2h30, A______ déploie son interprétation de la parabole du semeur et dispense d’autres enseignements, puis indique aux participants qu’ils doivent croire que leurs paroles, jointes à leur foi, ont le pouvoir de détruire, à la racine, tous leurs problèmes et soucis. A sa question de savoir si ce sont les soucis ou les participants qui ont l’autorité, C______ répond, hors champ, que ce sont eux et A______ valide en disant que c’est pour cela que son mari a été guéri ce jour, après quarante ans. Environ une demi-heure plus tard, C______, par une question, entame un échange avec A______ avec lequel elle a une divergence de vue. Il finit par dire « Ok, doesn’t matter. You continue your life, praise God ». Dès 02h 29min 10s, les séances de guérison s’enchaînent. T______, alias Sœur U______, explique souffrir depuis douze ans de douleurs aux articulations, en particulier au niveau du cou. Après l’intervention de A______, elle dit que les douleurs ont disparu. Un prénommé AG______ vient ensuite évoquer le problème auditif dont il souffre. Une fois terminée l’intervention de A______, les symptômes persistent. AG______ se voit alors expliquer par l’intéressé qu’il doit croire qu’il est guéri et continuer à remercier Dieu. Avec le temps, les symptômes disparaîtront, puisqu’il est déjà guéri. Après cela, une première femme inconnue vient évoquer la maladie incurable qui la vise depuis trois ans et qui se manifeste par une fatigue massive, des maux de tête et des douleurs aux yeux. A______ l’interroge, notamment sur le point de savoir si c’est la maladie ou Dieu qui a le plus de pouvoir, et lui fait répéter une prière comportant l’extrait suivant : « Je choisis de croire votre parole [i.e celle de Jésus-Christ] et pas les symptômes ». Une fois A______ intervenu en sa faveur, cette femme effectue des mouvements qu’elle n’arrivait prétendument plus à faire auparavant. Elle indique qu’elle n’a plus de douleurs et qu’elle sent « une lumière » en elle. Une seconde femme inconnue venant de AH______ [France] évoque ses problématiques de santé, à savoir des douleurs dans tout le corps, du diabète et des soucis de tension, étant précisé qu’elle rencontre aussi des difficultés pour se déplacer. A______ lui dit qu’ils vont prier pour que les maladies quittent son corps et que ses jambes soient guéries. L’intéressée récite une prière, en terminant par ces mots : « Merci Jésus, je suis complètement guérie ». Sur invitation de A______, elle marche sans béquilles. Elle affirme se sentir mieux et parvenir à bouger ses jambes plus facilement, même si elle a encore un peu mal, en raison des protections - soit de toute évidence des chaussures orthopédiques - qu’elle porte. Avec les encouragements du public, dont ceux de C______ qui s’exclame « il faut y croire », l’intéressée se rend aux toilettes retirer ses protections

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et, à son retour, elle dit qu’elle n’aurait jamais pu marcher sans celles-ci et qu’à présent, elle est guérie. En boîtant, elle refait quelques pas devant la caméra. A A______ qui lui demande si elle va revenir le lendemain, elle répond par la négative, car elle a un rendez- vous chez son médecin. A______ lui dit d’y aller, mais de revenir les autres jours (séquence située à 3h 26min 00s). Il précise en outre de faire ce que le médecin lui dit (séquence située à 3h 27min 33s). Des participants lui demandent aussi de revenir après s’être fait ausculter, de sorte à partager son témoignage. Avant une nouvelle séance de guérison, C______ prend la parole afin de savoir à qui il faut parler et à qui il ne faut pas parler de ses problèmes, ce à quoi A______ répond qu’il faut parler à ses problèmes et non de ses problèmes, puis leur ordonner de s’éradiquer. Dans l’échange verbal qui suit, C______ déclare être diabétique. En réaction, A______ indique qu’il souffrait également de cette maladie. L’extrait suivant a notamment été retranscrit par la police (les propos tenus en anglais ont été traduits) : C______ : Je suis aussi malade. A______ : De quoi êtes-vous malade ? C______ : Le diabète. (…) A______ : J’ai été diabétique à 17 ans, parce que mon père était diabétique. Alléluia. Jusqu’à mes 33 ans, j’étais diabétique, mais un jour, j’ai lu une écriture, 1 Pierre 1 :23. A______ poursuit en déclarant en substance qu’il est désormais guéri du diabète, grâce à sa foi et à la parole divine, s’exprimant notamment en ces termes : « Donc à 33 ans, je suis né à nouveau. Maintenant à 58 ans, je n’ai pas de diabète. C’est parti ! Comment il fait pour partir ? En croyant à ma renaissance en Jésus-Christ ». S’ensuivent de nouvelles séances de guérison. Une autre femme inconnue fait part du fait qu’elle subit depuis huit mois des douleurs à la gorge ainsi que des maux de tête, sans compter un nez et des oreilles bouchés. A______ intervient et, au terme du processus, l’intéressée dit que la douleur est partie. Une autre femme inconnue évoque l’asthme dont elle souffre depuis vingt-cinq ans, ce à quoi A______ dit qu’il s’en réjouit, car il adore « tuer » l’asthme. La femme mentionne en outre des douleurs au dos et des difficultés à marcher. A______ explique alors qu’au terme du processus de guérison, cette dame pourra monter et descendre les escaliers du bâtiment où ils sont, ceci sans être essoufflée. Après avoir encore répété une prière, la femme accomplit l’exercice prévu. Quelques minutes plus tard, elle revient et dit, alors qu’elle n’est pas filmée par la caméra, qu’elle n’est pas essoufflée, étant précisé que le public applaudit.

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Un homme, dont l’identité n’est pas connue et qui s’exprime en anglais, indique qu’il a un problème aux reins qui nécessite des dialyses. A______, comblant l’absence de cet homme lors de la précédente session, revient sur l’enseignement prodigué à cette occasion et, une fois les prières achevées, il l’invite à se rendre aux toilettes. A son retour, A______ et lui se serrent la main. Le premier indique que le second a « uriné à plein débit » et que « son rein vient de guérir ». C______ commente la situation en disant « Alléluia » et demande ce dont souffrait ce monsieur. Q______ dit ceci : « Des soucis avec la vessie, il arrivait pas à aller aux toilettes. Il avait des … il avait des traitements. Là il a plus… » Lors de la séquence débutant à 04h 11min 40s, C______ évoque d’autres soucis de santé que le diabète, à savoir des troubles du sommeil et un prolapsus de la vessie puis, après le retour du monsieur précité, précise ce qui suit : « Moi aussi j’ai la vessie qui descend. J’ai pas de pertes d’urine, j’ai pas de problèmes, mais elle sort un peu… puis on m’a proposé la chirurgie…faut mettre un appareil, alors je vais mettre un appareil, le 15 août, le jour de la ... ». En rapport avec les problèmes de sommeil de C______, A______ indique qu’il s’occupera de les soigner lors de la session du lendemain, mais qu’il va néanmoins lui apprendre une prière qu’elle devra réciter avant d’aller se coucher. Q______ se charge de la traduction de ladite prière. Selon les dires de A______, lorsque C______ répètera ces paroles, l’insomnie va s’en aller.

Eléments relevés par la police en lien avec ces deux vidéos e.c. Sur la base du visionnage de ces deux vidéos, les policiers ont noté que le processus de guérison consistait, en substance, en une prière prononcée, laquelle était sélectionnée au cas par cas par A______, que les dix séances de guérison pratiquées, à l’exception d’une, ont abouti à une issue favorable, puisque les participants souffrant ont déclaré ne plus ressentir douleurs et problèmes causés par leurs pathologies, que D______ aurait été guéri de l’arthrose, que A______ ne s’est pas opposé à ce qu’une participante malade aille consulter son médecin le lendemain, que C______ a dit à A______ qu’elle souffrait du diabète, qu’il avait alors déclaré avoir lui-même été diabétique, mais ne plus l’être grâce à sa foi et à la parole divine, que A______ a dit à C______ qu’il allait lui transmettre une prière pour régler son problème de sommeil, que C______, dans le cadre de ses multiples interventions, se montrait enthousiaste, tout en remettant parfois en question les dires de A______, ce qu’il avait du mal à accepter, que C______ avait quelques notions d’anglais et que la traduction effectuée par Q______, seule en charge de cette tâche, était relativement fidèle. e.d. Sur la chaîne YOUTUBE de M______, qui contenait des vidéos publiées, il a été constaté la présence du message d’avertissement suivant, dans la section des informations relatives auxdites vidéos : « AVERTISSEMENT : Le contenu de cette chaîne YouTube (vidéo, textes…) a uniquement pour objet le partage de la bonne nouvelle du Christ. Il ne remplace pas un suivi médical avec un professionnel de santé. En aucun cas vous ne devez suspendre, modifiez (sic), arrêtez (sic) votre traitement, prescription médicale, votre suivi médical sans l’avis de votre médecin ».

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Troisième et quatrième vidéos de la retraite genevoise e.e. A l’occasion de son audition (cf. infra h.f), AG______ a autorisé la police à exporter la totalité des messages échangés avec AB______. Cette dernière a notamment envoyé, le 4 août 2023, des liens pointant vers quatre vidéos YOUTUBE, dont deux correspondent à des nouvelles séquences. Dans son rapport de renseignements du 25 juillet 2024, la police a relevé que ces vidéos n°3 et n°4 avaient probablement été enregistrées le deuxième jour de la retraite spirituelle, soit le lendemain des deux premières vidéos. La troisième vidéo, intitulée "(AI______(1)" et d'une durée de 2h 45min 14s, a été publiée sur YOUTUBE à partir du compte M______ le 31 juillet 2023. Son contenu est de même nature que celui des deux premières vidéos, hormis le fait qu’aucune séance de guérison n’est prodiguée. En se fondant sur la lecture de versets religieux et sur des paraboles bibliques, A______ aborde la parole de Dieu et transmet des enseignements visant l’amélioration de la vie. Les participants à la retraite, dont C______, prennent part ponctuellement à la discussion. Dans une séquence débutant à 52min 41s, A______ aborde son parcours personnel, en évoquant une phase difficile de sa vie, sa participation à une retraite spirituelle et sa conduite dans une église. Peu à peu, notamment grâce au fait que son épouse et ses enfants lui avaient répété pendant cinq jours qu’il était guéri, il était redevenu sain d’esprit. Ainsi, au travers de son expérience personnelle, il avait appris de Dieu que sa parole guérissait. Dans une séquence ultérieure (1h 01min 25s), A______ revient sur les troubles du sommeil de C______ évoqués la veille et sur ce qu’il avait préconisé. Selon ce que C______ lui avait confié en début de journée, elle ignorait ce qu’il s’était passé, mais elle avait sombré dans un profond sommeil et ne s’était réveillée que le lendemain, sous- entendant ainsi que le procédé avait été efficace. Plus tard, A______ affirme être devenu « un médecin » qui était lui-même malade et que son travail consiste à demander à Dieu de lui apprendre comment utiliser sa parole pour guérir, ce qui s’est finalement réalisé. A 2h 15min 30s, A______ interpelle C______, qui n’est pas visible sur l’image, et elle répond ce qui suit, en recourant au français et à l’anglais : « Excuse me, my diabète…I have to go to eat…je dois aller manger parce que j’ai le diabète…I come back afternoon ». Après reformulation opérée par Q______ à des fins de bonne compréhension, A______ répond « ok ». En définitive, C______ ne quitte pas les lieux et poursuit un échange verbal avec A______. A 2h 27min 36s, C______ s’exprime ainsi : « I am tired, I have to…to…eat because my glycémie and … je suis pas bien. J’ai la glycémie qui descend…je peux plus me concentrer ». Malgré cela, elle poursuit en cherchant à obtenir de A______ une réponse sur le point de savoir si, face à quelqu’un qui mentionne ses maux et ses problèmes, il faut compatir ou se référer sans attendre à la parole de Dieu. La position communiquée est qu’il ne faut jamais aborder ses problèmes.

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La quatrième vidéo, d’une durée d’un peu moins d’une heure, intitulée "(AI______(2)", a été publiée sur YOUTUBE à partir du compte M______ le 31 juillet 2023. Elle montre pour l’essentiel A______ en train de procéder à la lecture de versets bibliques et d’engager une discussion au sujet de leur interprétation. Organisation de la retraite spirituelle f.a. Le flyer annonçant la retraite prévue à Genève du 30 juillet 2023 au 4 août 2023 comportait notamment les mentions suivantes : "Spiritual & Healing Retreat Free Entry", "A______, A Catholic Preacher traveling the world sharing the good news of God's Word and Healing", "Come one, come all, and receive the blessing, healing and love of our faithful God". Il faisait en outre figurer une photographie du visage de A______ et un logo de Y______ de Genève. f.b. Selon les informations fournies par courrier du 14 novembre 2023 du secrétariat général de [association religieuse] AJ______, cette entité n’était pas l’organisatrice de la retraite qui s’était tenue du 30 juillet 2024 (recte : 2023) au 4 août 2024 (recte : 2023) dans les locaux de la paroisse de Y______. Cela étant, AJ______ avait autorisé cette retraite, selon une « procédure conforme à ce type d’événement qui doit recevoir l’aval de la Représentante à Genève de notre ______ ». f.c. Parmi les pièces jointes à ce courrier figuraient notamment : - une attestation du 16 avril 2023, rédigée en anglais et émanant du « Bishop AK______ », selon laquelle il était certifié que « Brother A______ and his team of M______» étaient autorisés à exercer leur ministère dans le diocèse de AL______ [ville indienne], sous supervision d’un père catholique. L’évêque auteur de cette attestation était convaincu de leur engagement de respecter les enseignements catholiques, de répandre la parole de Dieu et de renforcer le royaume de Dieu; - une attestation du 15 mai 2023, rédigée en anglais et émanant d’un père franciscain basé en Irlande, selon laquelle les enseignements de Brother A______ avaient été en parfait accord avec la théologie catholique, mais aussi très perspicaces, pratiques et dispensés d'une manière très claire et compréhensible; en conséquence, il n’avait aucun problème à le recommander; - un flyer d’une retraite prévue à Paris entre le 22 juin et le 25 juin 2023, organisée par le Groupe AM______, et animée par A______, lequel était présenté comme suit : « Le prédicateur catholique A______ voyage à travers le monde pour partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu et de la guérison »; - un échange de courriels intervenu à compter du 3 juillet 2023, date à laquelle Q______ s’était adressée à la Chancellerie [église] ______ afin d’obtenir l’autorisation d’organiser une retraite animée par A______ dans une église de la paroisse AN______; dans un courriel du 6 juillet 2023 envoyé à AO______, représentante de [église] ______, la secrétaire du [église] ______ indiquait que

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« Brother A______ est un laïc catholique. Il viendrait à Genève pour faire un enseignement biblique (pas de guérison etc.) »; le 6 juillet 2023, il était indiqué à AB______ que Brother A______ pourrait venir à Genève pour l’aider lors de son étude biblique familiale d’été, pour autant qu’il signe la charte contre les abus sexuels, document qui a effectivement été signé le lendemain; dans un autre courriel du 6 juillet 2023 d’une collaboratrice du [église] ______, il était fait état du caractère « très ambigu » de ce qui avait pu être trouvé sur Internet au sujet de M______, avec les commentaires suivants : « c’est quelque chose de protestant mélangé avec catholique, ça m’étonnerait que les enseignements soient profonds. Je n’ai pas suffisamment d’éléments pour dire non. Cependant, je demanderais le thème de la retraite et surtout [en quoi ça] consiste (…) »; selon des courriels d’octobre 2023, une nouvelle demande avait été formée dans le but de permettre à A______ d’animer une retraite à Genève du 15 au 20 mars 2024; - une lettre du 10 juillet 2023 de AJ______, représentée par AO______, adressée à Q______ et AB______, par laquelle A______ était autorisé à animer la retraite d’étude biblique prévue du 30 juillet au 4 août 2023 à Genève, étant observé que les précisions suivantes étaient indiquées : « M. A______ dispensera ses enseignements en accord avec la théologie catholique. Je rappelle qu’il n’est pas autorisé aux laïcs d’imposer les mains. Cette imposition est réservée aux ministres ordonnés (diacres, prêtres et évêques) ». f.d. Par courrier du 18 avril 2024, des représentants de la paroisse Y______ de Genève ont fait savoir qu’ils n’avaient pas eu connaissance du programme de la retraite, de la liste des participants et des personnes impliquées. Leur rôle s’était limité à mettre la salle paroissiale à disposition de ces personnes. Déclarations des proches et du médecin de C______ D______ g.a. Entendu par la police le 8 août 2023, D______ a en premier lieu exprimé sa tristesse liée au décès de C______, avec laquelle il était marié depuis quarante-deux ans. Serviable et généreuse, elle était catholique et adepte de la prière. Elle prenait soin de lui et était formidable. Ils s'étaient toujours bien entendus. Il avait ainsi "perdu quelque chose de très fort". Sur le plan de la santé, C______ souffrait uniquement du diabète. Elle se rendait faire des contrôles chez sa doctoresse et prenait des médicaments. Ces derniers temps, elle ne s'était pas plainte de problèmes de santé, elle était joyeuse et se portait bien, jusqu'à la veille au soir. En effet, le soir en question, son épouse n'avait pas voulu manger et elle avait uniquement bu de l'eau ainsi que du thé de fenouil. Elle tremblait un peu et était fatiguée. Alors qu'elle se trouvait dans un fauteuil, au salon, elle était "un peu somnolente". Il s'était enquis de

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son état et elle lui avait répondu que ça allait, disant toutefois qu'elle avait mal au ventre, sa main posée sur cette partie du corps. Elle n'avait pas voulu qu'un médecin soit appelé. Vers 22h00, il l'avait soutenue pour l'accompagner au lit, étant précisé qu'il était préoccupé par son état. Elle s'était couchée en gardant ses vêtements. Comme elle était "un peu mal fichue" et qu'il se faisait du souci, il avait décidé de dormir avec elle, dans le même lit, alors qu'ils faisaient habituellement chambre séparée. Elle s'était tout de suite endormie et s'était mise à respirer bruyamment, bruit qui ressemblait à des ronflements, alors qu'habituellement elle ne ronflait pas. Il lui avait touché les mains et, pour la détendre, avait frictionné ses jambes ainsi que son ventre. Elle avait réagi en souriant, sans toutefois se réveiller. Pour sa part, il s'était endormi plus tard et, avant cela, avait prié en faveur de son épouse. Il avait aussi pensé à appeler un médecin, étant toutefois rappelé qu'elle lui avait précédemment dit qu'elle ne le souhaitait pas. Il s'était dit qu'il allait patienter jusqu'au matin et qu'il l'envisagerait à nouveau, selon l'état de son épouse. Il s'était réveillé à 06h30, soit plus tôt que d'habitude, car il était en souci pour elle. Il avait pensé qu'à leur réveil, "elle serait retapée", mais cela avait été le contraire. Elle ronflait toujours. Il s'était alors levé et l'avait soulevée, en la saisissant par-dessous les bras. Son but était de la mettre assise, pour voir si elle respirait mieux ainsi, mais elle n'avait pas tenu dans cette position et avait basculé sur le côté, près du lit, sans qu'il ne parvienne à la retenir. Il l'avait toutefois soutenue tant bien que mal et l'avait accompagnée sur le sol, avec sa tête posée sur le matelas. Il l'avait ensuite placée par terre, avec un coussin sous la tête et une couverture sur son buste et ses jambes. Il l'avait "laissée gentiment comme ça" et était resté à côté d'elle, assis sur un pouf de la chambre. Alors qu'elle ronflait toujours, elle avait cessé de le faire vers 07h30 ou 08h00. Il l'avait encore soulevée pour voir si elle se réveillait, puis l'avait embrassée deux fois, en comprenant que "c'était fini". En fait, il l'avait prise dans les bras, l'avait secouée un peu et, en l'installant sur le sol, il avait compris qu'elle était décédée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'à 10h00, il était demeuré auprès d'elle, lui avait parlé et l'avait remerciée. Il avait ensuite quitté son domicile pour aller à la rencontre de sa petite-fille, sur son lieu de travail au Lignon, mais il n'avait pas réussi à trouver cet endroit. Il avait été aidé par un monsieur, qui avait de toute évidence appelé les gendarmes. g.b. Lors de l'audience tenue le 13 août 2024 par-devant le Ministère public, alors qu'il était informé de sa qualité de potentiel lésé et interrogé sur son souhait de déposer plainte pénale suite au décès de son épouse, D______ a indiqué qu'il voulait rester un témoin. Il a expliqué que deux religieuses avaient dit à C______ qu'elles connaissaient une personne qui guérissait toutes sortes de maladies et c'est ainsi qu'elles lui avaient présenté A______. D______ avait dit à son épouse qu'il acceptait de suivre la retraite avec elle, même s'il n'était "pas très chaud". Il y avait pris part tous les jours, pour lui faire plaisir, mais il n'était pas croyant dans ce type de guérison. A un moment donné, elle avait pris A______ de côté pour lui parler seul à seul. A______ était par la suite venu vers eux et

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avait dit à son épouse "Revenez vers moi, je vais vous guérir complètement". Son épouse lui avait dit qu'elle s'était confiée "à ce monsieur" et qu'il avait dit qu'elle était guérie, étant précisé que lui-même n'était pas présent à ce moment-là. Elle lui avait demandé son avis et il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas lui dire, mais qu'il lui faisait confiance. De retour à la maison, elle allait initialement bien, mais après quatre ou cinq jours, il s'était passé quelque chose et elle allait mal. Il avait appelé les secours, son épouse avait été emmenée à l'hôpital, mais rien n'avait pu être fait pour elle. La veille de son décès, il lui avait proposé d'appeler un médecin, mais elle lui avait répondu en ces termes: "Pas question, je suis guérie". Elle avait enlevé son capteur à leur domicile, sous les yeux de D______, qui ne l'avait ni encouragée ni découragée. Elle disait qu'elle était complètement guérie, qu'elle ne voulait plus rien savoir et qu'elle avait confiance en cet homme, A______. Questionné sur une éventuelle acceptation, par son épouse, du risque d'un potentiel décès en cas d'arrachage de son capteur, D______ a répondu par la négative, précisant qu'elle ne pensait pas à la mort, mais au fait d'être guérie, remerciant le ciel et la terre de cette guérison, sans compter qu'elle avait des projets. Il ne pouvait pas dire si, par le passé, son épouse avait déjà cru avoir déjà bénéficié d'une guérison miraculeuse. Cela était possible, mais il n'était pas au courant, étant précisé qu'elle ne lui racontait pas toujours tout. Pour sa part, il considérait que c'était important que son épouse prenne ses médicaments contre le diabète. N'étant pas médecin, il ne pouvait toutefois pas expliquer les conséquences de l'arrêt de l'insuline. Le diabète était dangereux. Il n'avait pas conseillé à son épouse de vérifier avec son médecin si elle était guérie, étant précisé qu'elle avait un médecin qu'elle voyait régulièrement, qu'il ignorait si elle lui en avait parlé et qu'à lui son mari, elle ne disait pas tout. Le refus de son épouse de recourir à un médecin, la veille de son décès, ne l'avait pas surpris et il avait mis cela sur le compte du fait qu'elle se sentait encore assez bien. Confronté à l'affirmation selon laquelle des témoins avaient déclaré que A______ avait dit à son épouse de ne pas interrompre son traitement, il a indiqué que c'était possible et qu'il n'était pas toujours là. Pour sa part, il n'avait rien encouragé ou découragé, c'était elle qui prenait les décisions. Il lui avait dit que si elle était guérie, "c'était un bon miracle". Il ne se souvenait pas que son épouse ait essayé de le guérir par une imposition des mains, mais c'était possible. Il n'y croyait pas et estimait qu'elle n'avait pas le pouvoir de guérir. L______ g.c. Lors de son audition à la police du 16 octobre 2023, L______ a expliqué que sa mère était "très très croyante" et "très naïve". Avant les faits, elle avait déjà pris part à des séances de guérison dont certaines avaient été fructueuses. Elle fréquentait plusieurs groupuscules catholiques et avait fait la rencontre de deux religieuses, W______ et U______, avec lesquelles elle était très souvent en contact. Au printemps 2023, l'une des sœurs de C______ avait souffert de troubles schizophrènes et, se fiant aux conseils de ses

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amies religieuses, C______ avait conduit sa sœur chez un exorciste, lequel les avait toutefois redirigées vers un psychiatre, en indiquant que cela relevait de la médecine psychiatrique. Ces mêmes religieuses avaient adressé C______ auprès d'un guérisseur, A______, et avaient même participé à la mise sur pied de la retraite, dont Q______ (recte: Q______), aussi appelée "AP______", était l'organisatrice. Cette retraite avait eu lieu sur des journées entières, du dimanche 30 juillet 2023 au vendredi 4 août 2023, avec les repas offerts. Dix à quinze personnes y prenaient part chaque jour. Selon les informations recueillies par L______ auprès de son beau-père, le premier jour, A______ avait déclaré que D______ était guéri de ses maux, étant précisé que celui-ci souffrait de rhumatismes et d'arthrose. D______ n'avait "rien senti", ce qu'il avait confié sur le moment à son épouse, laquelle l'avait rabroué, en lui disant qu'il n'y mettait pas de bonne foi et "qu'il fallait y croire pour que ça marche". Les jours suivants étaient de même nature. Le quatrième jour, le mercredi, C______ et D______ s'étaient retrouvés seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. A cette occasion, l'intéressé n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. Le cinquième jour, C______ avait poursuivi la retraite, mais sans prendre ses médicaments. Elle avait mangé beaucoup plus que d'habitude, de tout et sans faire attention. Le sixième jour, elle était heureuse et commençait à perdre du poids. Ce jour ou le lendemain, elle avait arraché son capteur de glucose situé sur son bras. Elle était en forme et très exaltée. Le dimanche, elle avait commencé à ressentir une grosse fatigue ainsi que des douleurs un peu partout. Elle avait envoyé un message à Q______ dans lequel elle la remerciait de l'avoir prévenue que "le malin" commençait à l'attaquer, précisant qu'elle allait faire face, notamment avec des prières apprises lors du stage. Le lundi, elle avait ressenti une très grosse fatigue et le soir, elle n'avait pas réussi à monter dans son lit. Le lendemain, la police était intervenue. Selon D______, c'était possiblement une somme de CHF 400.- qui avait été donné à ce prédicateur par C______. g.d. Par-devant le Ministère public le 27 septembre 2024, L______ a indiqué qu'elle allait réfléchir au fait de devenir partie plaignante dans la présente procédure. Elle a en outre expliqué que les informations qu'elle avait fournies à la police lors de son audition du 16 octobre 2023 provenaient des notes qu'elle avait prises en discutant avec son beau- père, la police ayant voulu éviter qu'il ne doive refaire une déposition. A cela s'ajoutait qu'elle avait accès au téléphone de sa mère et avait ainsi regardé les messages que celle- ci avait échangés. Elle en avait déduit que sa mère avait arrêté les injections le 2 août et arraché son capteur le 4 août. Pour sa part, le seul élément direct qu'elle avait eu de sa mère était le message que celle-ci lui avait envoyé le 5 août 2023. Le diabète figurait au centre de la vie de C______, puisque cela la rythmait et définissait son organisation. Cette maladie était aussi à l'origine de renoncements, comme le fait de partir en vacances. L______ savait que sa mère était suivie médicalement pour cette maladie et qu'elle prenait de l'insuline plusieurs fois par jour, ce dont l'intéressée se

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plaignait beaucoup. L______ avait aussi connaissance des conséquences liées au défaut de prise de l'insuline, dans la mesure où on ne peut pas vivre sans insuline. Elle n'avait pas souvenir que sa mère ait évoqué des pistes en vue de trouver des traitements alternatifs pour son diabète. Sa mère déployait beaucoup d'énergie et d'application dans son traitement, contrôlant intensément sa maladie et se montrant rigoureuse avec les soins. A la réception du message de sa mère lui annonçant sa guérison, L______ s'attendait à recevoir, un ou deux jours plus tard, un appel de l'hôpital lui annonçant qu'elle était hospitalisée aux urgences, dans le coma. Elle s'était dit : "ça y est, c'est reparti". Elle n'avait pas conseillé à sa mère d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, car elle savait qu'elle ne l'écouterait pas et personne d'autre également. Sa mère "était sûre d'être guérie et c'était pour elle la vérité". L______ avait seulement essayé de lui suggérer de ne pas tout changer du jour au lendemain. En effet, dans la vie de sa mère, il y avait toujours eu des périodes où la religion l'inspirait, comme la guérison. C'était en quelque sorte "des lubies" et ce n'était pas la première fois. Une quinzaine d'années auparavant, sa mère avait participé à une autre session de guérison où on l'avait guérie des blessures psychologiques de son enfance. Il n'y avait en revanche pas eu de session de guérison relative au diabète. A plusieurs reprises, sa mère lui avait dit "Dieu m'a guérie" en rapport avec des problématiques limitées, comme des petits cancers de la peau qu'elle n'avait pas traités et qui avaient disparus spontanément ou encore des soucis de thyroïde. Elle s'était tout à coup sentie mieux et avait attribué cette amélioration à Dieu. S'agissant de la thyroïde, elle avait toutefois poursuivi son traitement, selon ses dires. Par ailleurs, vers l'an 2000, elle faisait partie d'un groupe catholique extrême qui pensait que la fin du monde allait arriver. L______ estimait que sa mère était "trop croyante, trop à fond dans sa foi" et que, malheureusement, cela lui avait coûté cher. Elle ne partageait pas les croyances de sa mère et n'était elle-même pas croyante. La religion était un sujet sensible entre elles. Si C______ était contredite sur ce plan, elle coupait le contact pendant quelques temps et sa fille voulait éviter cela. En s'adressant à A______, L______ a exprimé son avis selon lequel certaines personnes qui représentaient la religion avaient une responsabilité face à des gens dotés d'une foi totalement inconditionnelle et qui pensaient que tout ce que disait un tel représentant était vrai. Lorsqu'elle avait été informée de la mort de sa mère, L______ avait immédiatement fait le lien avec l'arrêt du traitement et la session. Elle ignorait s'il était possible que sa mère n'ait pas écouté les conseils de A______. Elle n'était pas non plus au courant que des témoins avaient déclaré que A______ avait dit à sa mère de ne pas interrompre son traitement. Dre K______ g.e. Entendue par la police le 8 février 2024, la Dre K______ a expliqué être diabétologue-endocrinologue ainsi que médecin interniste. Selon ses explications générales, le diabète de type 1 rend totalement dépendant de l'insuline. Pour le patient, il

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est possible de tout manger, mais il faut ajouter de l'insuline dans tous les aliments. Plus la consommation de glucides est importante, plus l'insuline sera difficile à gérer. En cas de défaut d'insuline, la glycémie monte immédiatement, ce qui peut impliquer en premier lieu de la fatigue, puis un sentiment de soif rapide, avec une augmentation de la production d'urine et, par la suite, possiblement, un état de confusion accompagné de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et un coma. Faute de traitement, de tels symptômes peuvent apparaître dans un délai de l'ordre de 24 à 72 heures et, sans intervention rapide lors de leur survenance, il y a un décès. La première fois que la Dre K______ avait reçu C______ en consultation était le 30 janvier 2012 et, depuis lors, elle la voyait tous les trois mois, la dernière consultation ayant eu lieu le 5 juin 2023. A cette occasion, C______ lui avait notamment indiqué qu'elle éprouvait des difficultés à s'approvisionner en bandelettes pour son glucomètre et qu'elle avait adapté son traitement, car elle mangeait un peu plus le soir. C______ souffrait initialement d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 2009, lequel avait évolué, en 2014, en diabète de type 1. Pour traiter cette maladie, cette patiente prenait de l'insuline basale TRESIBA une fois par jour et de la NOVORAPID trois fois par jour, avec chaque repas. Elle acceptait très bien son traitement, même si elle exprimait le fait que c'était dur d'être diabétique. A ces traitements, il existait des alternatives, sous forme d'autres types d'insuline, mais cela ne demeurait que de l'insuline. C______ avait demandé à plusieurs reprises et encore au cours de l'année 2023, si elle pouvait bénéficier des analogues de GLP1, à savoir ces nouveaux traitements qui permettent de perdre rapidement du poids et qui améliorent le diabète de type 2, mais la Dre K______ lui avait à chaque fois répondu par la négative, car cela ne pouvait pas correspondre à son type de maladie. Hormis ces nouveaux traitements, C______ n'avait pas parlé à son médecin d'autres méthodes de soins comme par exemple de l'homéopathie ou encore la voie spirituelle. C______ avait très peur des hypoglycémies, surtout au début, lors du changement de type de diabète. Par le passé, elle n'avait jamais arrêté son traitement et se montrait très méticuleuse, calculant tout, au gramme près, dans un carnet. Elle n'avait jamais mis de côté son traitement, sous réserve d'une seule occasion en novembre 2019 relatée ci-après. Par ailleurs, elle avait pris part à un cours dispensé par les Hôpitaux Universitaires de Genève aux patients souffrant de diabète de type 1, ce qui lui avait permis d'avoir d'autres avis que celui du médecin qu'elle consultait. Il n'était pas possible que C______ soit débarrassée de manière définitive de sa maladie. A titre d'illustration, la Dre K______ a décrit un épisode survenu en novembre 2019. A la date du 19 novembre 2019, C______ avait présenté une hypoglycémie (taux entre 3.2 et 3.9 selon son capteur), mais avait corrigé cette situation en prenant des repas sucrés et en arrêtant son insuline. Elle s'était demandée si elle était guérie. La Dre K______ lui avait alors demandé d'aller acheter de toute urgence des bandelettes et des lancettes, de sorte à mesurer sa glycémie de manière physique. Selon les résultats obtenus de la part de C______ le lendemain, la glycémie était à 30, ce qui avait dû être confirmé par une prise de sang, car vu le taux, le capteur était dépassé. C______ avait simplement cru

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qu'elle était guérie, en se fondant sur un capteur qui présentait un problème. Cet épisode avait démontré que C______ ne pouvait pas être guérie et qu'elle dépendait totalement de son insuline. La Dre K______ pensait que C______ avait compris cela, mais estimait aussi que sa patiente "croyait aux miracles". C'était la première fois qu'elles avaient évoqué "une guérison miraculeuse concernant son diabète", étant toutefois précisé que C______ avait aussi mentionné cela suite à sa guérison intervenue après une thrombose. En effet, parmi les autres problématiques de santé que C______ avait rapportées à la Dre K______ figurait une thrombose veineuse profonde subie en 1997, qui avait nécessité de marcher avec des cannes pendant huit ans, mais suite à "un chemin de foi", elle avait pu remarcher normalement. De leurs entretiens, la Dre K______ avait compris que C______ éprouvait une certaine méfiance envers le monde médical, sans en connaître l'origine, une possibilité résidant dans la survenance de l'épisode de 1997. C______ connaissait les implications de la maladie dont elle souffrait ainsi que des effets causés en cas de manquements dans son traitement ou encore d'arrêt complet. Elle savait que "c'était vital", puisque la Dre K______ le lui avait dit. Informée des choix faits par C______ (enlèvement du glucomètre, arrêt de l'insuline et consommation d'aliments tels que des gâteaux et du jus de pomme), la Dre K______ a relevé que sa patiente était informée et expérimentée, que lorsqu'elle prenait ce genre d'aliments, sa glycémie montait beaucoup, qu'elle n'avait pas pu l'objectiver en l'absence du glucomètre et qu'elle savait que cela n'était pas bien pour elle. Une personne médicalement qualifiée n'aurait jamais conseillé à C______ d'arrêter son traitement sans alternative. Il n'était pas concevable qu'elle puisse être guérie par la volonté de Dieu, considérant que ce médecin n'avait en tous les cas jamais expérimenté cela. g.f. Lors de l'audience du 1er octobre 2024 par-devant le Ministère public, la Dre K______ a déclaré qu'elle suivait C______, atteinte de diabète de type 1, environ tous les trois mois et ce depuis 2012, afin de s'assurer que le diabète était bien contrôlé. La confiance était un point important dans leur relation. Sa patiente lui avait fait part d'expériences où elle avait perdu confiance en des médecins. Le traitement de sa patiente consistait en une injection quotidienne d'insuline basale et, lors de chaque repas ou collation contenant des hydrates de carbone, d'insuline rapide, ce qui représentait ainsi au minimum quatre injections d'insuline par jour. Le taux de glycémie devait être contrôlé au moins trois fois par jour, mais des contrôles plus intensifs étaient recommandés, raison pour laquelle des lecteurs de glycémie en continu étaient utilisés. En cas de symptôme de mal-être et d'impression de discordance entre le taux affiché et le ressenti, il était préconisé de vérifier la glycémie capillaire, au moyen d'une goutte de sang. Pour un meilleur contrôle de son diabète, il y a lieu de calculer les hydrates de carbone consommés à chaque repas. C______ était très méticuleuse et opérait ce calcul afin de pouvoir mieux ajuster la quantité d'insuline qu'elle s'injectait.

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A deux reprises, C______ avait exprimé qu'elle était triste. Elle était aussi très interrogative, cherchant à savoir si elle pouvait disposer d'un traitement plus simple. Par ailleurs, elle avait exprimé se sentir mal physiquement lorsque les valeurs de glycémie montaient ou descendaient rapidement. A la question de savoir s'il était possible de guérir d'un diabète du type de celui dont souffrait C______, la Dre K______ a expliqué que grâce à des greffes (pancréas ou cellules du pancréas), la charge du traitement du diabète pouvait être réduite, mais seulement de manière temporaire. Un tel traitement était plutôt rare et réservé à des cas particuliers. En novembre 2019, C______ avait vraiment cru qu'elle était guérie du diabète, en se fondant sur son capteur qui indiquait une glycémie inférieure à 4 mmol/l. La Dre K______ avait alors insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas se fier entièrement au lecteur de glycémie, que les tests capillaires restaient la référence et que C______ avait besoin d'insuline, étant précisé que celle-ci avait déjà arrêté ses injections d'insuline au vu des résultats du glucomètre, car à 3.8 mmol/l, il ne faut pas s'injecter d'insuline. La Dre K______ avait considéré que la situation était urgente et qu'il était prioritaire que C______ fasse un test de glycémie capillaire. Elle ne se souvenait pas que celle-ci s'était plainte de symptômes et ne pensait pas qu'elle ait expressément mentionné une guérison d'origine divine ou miraculeuse. En revanche, à une autre occasion, elle avait mentionné qu'elle avait été guérie miraculeusement d'une maladie, faisant probablement référence à une thrombose veineuse profonde subie en 1997. Elle s'était exprimée en ces termes: "le chemin de foi a pu me guérir de ces maux". Par la formule "arracher le capteur", il fallait comprendre le fait d'enlever la pastille (ou le patch) collée au niveau du bras du patient, qui s'utilise avec le glucomètre ou, dit autrement, le lecteur de glycémie. Il s'agit de passer le glucomètre sur le patch, afin que la glycémie soit mesurée. Pour vérifier son taux, C______ aurait ainsi dû passer son lecteur de glycémie près de la pastille, sous réserve du type d'appareil qu'elle avait. Selon la Dre K______, il était possible de vivre deux ou trois jours sans insuline, étant observé que l'insuline basale avait une durée de vie de trois à cinq jours et que l'insuline rapide était nécessaire au corps. Ce qui était crucial pour la survie d'un patient atteint du diabète, c'était l'insuline. Après l'arrêt des injections d'insuline, C______ avait dû ne pas se sentir bien et n'avait pas voulu mettre ces symptômes en relation avec l'absence d'insuline. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre sans insuline. Avant de décéder, elle avait dû ressentir des symptômes. Déclarations des participants à la retraite spirituelle Q______ h.a. Entendue par la police le 28 mars 2024, Q______ a indiqué qu'à côté du suivi d'une formation d'assistante socio-éducative, elle exerçait diverses activités dans une

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paroisse (dispense de cours de catéchisme, chant et soutien). Elle a en premier lieu expliqué qu'alors qu'elle était elle-même à la recherche d'une aide spirituelle, elle avait consulté le site internet M______ et avait pris contact avec une certaine AQ______ qui, à compter du 5 août 2022, l'avait soutenue, notamment en lui fournissant des versets bibliques. Sur demande de AQ______, Q______ avait aussi enregistré, en français, des prières ensuite diffusées sur une chaîne YOUTUBE ("M______"). Par ailleurs, par l'entremise de AQ______, elle avait fait la connaissance de AB______. Quand Q______ avait demandé à AB______ ce qu'elle faisait dans la vie, celle-ci s'était mise à rigoler, en disant qu'il ne fallait pas faire ce qu'elle faisait, sans jamais donner de précisions à ce sujet et disant simplement qu'elle faisait "des affaires", ayant notamment des conférences avec des médecins. AB______ avait rencontré A______ en France et l'avait invité à tenir une étude biblique à Genève, étant précisé que Q______ préférait ce terme à celui de "retraite". A______ avait été "sponsorisé" par le mari de AQ______. Selon ce que Q______ savait, A______ avait étudié la Bible en Inde et disposait d'un ministère dans plusieurs villes indiennes ainsi qu'aux Etats-Unis et dans quelques pays européens. Elle ignorait s'il disposait d'une quelconque formation médicale. Q______ avait rencontré A______ pour la première fois le 30 juillet 2023, dans le contexte de l'étude biblique. Comme il s'exprimait en anglais, elle était chargée de la traduction en français, étant précisé qu'elle avait préalablement exprimé quelques réticences par rapport à ce rôle, sa maîtrise du français ne datant que de quelques années, mais AB______ lui avait dit qu'elle devrait s'en occuper. Elle avait effectué les traductions lorsqu'il y avait les séances avec un grand nombre de participants. Dans les matinées des 1er, 2 et 3 août 2023, des ateliers en petits groupes s'étaient tenus, mais elle n'y avait pas pris part et c'était AB______ qui accompagnait alors A______ pour la traduction, de même que lors des interactions avant et après les séances. L'enseignement de A______ portait sur l'interprétation de versets, de sorte à leur donner du sens. Par exemple, la phrase "Croyez en Dieu d'abord et tout le reste sera ajouté" avait abouti au conseil selon lequel il ne fallait pas ignorer les événements, mais également garder Dieu dans sa vie. Il avait aussi été préconisé de ne pas changer sa façon de fonctionner quotidiennement, mais aussi de lire les versets bibliques pour voir un changement opérer. A la question de savoir si elle connaissait une certaine C______, Q______ a répondu par la négative et sa position est demeurée la même lorsqu'une photo de l'intéressée lui a été présentée. Informée de ce que C______ et son mari avaient participé à l'étude biblique, elle a déclaré ne pas se souvenir d'eux. Confrontée à une capture d'écran montrant une conversation téléphonique débutant le 30 juillet 2023 à 21h01 entre elle-même (enregistrée sous le nom de "Q______") et un interlocuteur (C______, selon l'analyse de la police), Q______ a expliqué que cela lui évoquait quelque chose, à savoir que, de toute évidence le premier jour, une dame était venue lui parler d'un problème de sommeil et qu'à la demande de A______, elle avait pris

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le contact de cette personne et lui avait envoyé une prière sélectionnée par celui-ci, tout cela alors qu'elle était au milieu des gens qui quittaient les lieux de l'étude biblique. Elle n'arrivait toutefois pas à se remémorer le visage de cette dame. Cette dernière l'avait appelée une fois, un matin où elle-même se trouvait à l'église, mais elle ne se souvenait pas de la conversation, si ce n'est que la ligne était mauvaise. Sur présentation des messages échangés avec C______ le 6 août 2023, elle a déclaré s'en souvenir partiellement. Il était juste que dans un message, son interlocutrice lui disait ne pas se sentir bien. Cela étant, elle ignorait ce dont C______ souffrait. A la police qui lui demandait pourquoi, à 14h15 (soit onze minutes après le message de C______ l'informant qu'elle était mal), elle lui transmettait le contact de "AD______", Q______ a affirmé ne pas savoir pourquoi elle avait agi ainsi et ce que ce contact aurait pu apporter à C______, étant précisé que AD______ était une jeune femme d'origine hongroise ayant participé à l'étude biblique. S'agissant de la suppression de deux messages envoyés à C______ le 8 août 2023 à 18h25 et à 18h43, Q______ a affirmé ne pas très bien se souvenir de sa raison d'être, supposant avoir pensé que C______ ne voulait plus recevoir de messages et être en contact. Les messages en question concernaient a priori des invitations à participer à des séances en ligne consacrées à la lecture de versets. Elle ignorait que C______ était décédée. Elle n'avait rien à dire quant au fait que ce décès était intervenu le 8 août 2023, soit quatre jours après l'étude biblique et le jour-même où elle avait envoyé, puis supprimé des messages. La cause de la mort de C______ ne lui était pas connue. En phase de finale de son audition, Q______ a encore mentionné, en rapport avec l'étude biblique de l'été 2023, le fait qu'une certaine W______ avait aussi participé à son organisation et y avait pris part avec une U______ou AR______ (ne correspondant pas à AD______ précédemment évoquée). Elle avait rencontré ces deux femmes à la Chapelle de AS______ [GE] et ne savaient pas si elles étaient des religieuses ou des sœurs. Alors que son audition avait repris après une suspension et qu'elle venait d'être informée de la saisie de son téléphone aux fins de perquisition et de séquestre, Q______ a déclaré se rappeler que W______ et U______lui avaient indiqué le nom de C______ dans un message, en parlant de funérailles. En fait, s'agissant des deux messages supprimés, ils devaient correspondre à une démarche de Q______ pour demander à C______ comment elle allait, vu ce que celle-ci lui avait écrit auparavant. W______ et U______ne répondaient plus aux messages de Q______ lorsqu'elle cherchait à savoir si elles avaient des nouvelles de C______, mais un jour, elles lui avaient dit que la sœur de C______ les avait informées du décès de celle-ci. Par la suite, Q______ avait relayé cette information à AB______, qui avait été la personne la plus en contact avec C______ lors de l'étude biblique. Q______ avait aussi envoyé un message à A______ afin de lui dire que C______ était morte, étant précisé que cette dernière et lui "avaient créé un bon lien durant l'étude". Courant août 2023, AB______ avait demandé à Q______ de prendre contact avec W______ et U______, afin que celles-ci transmettent à l'époux de C______ une

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proposition de soutien de AB______ s'il en ressentait le besoin. Lors d'une rencontre qui s'était tenue le 20 août 2023, AB______ avait cependant dit à Q______ qu'elle avait croisé D______ à la messe, qu'elle avait estimé que ce qu'il disait n'était "pas bien", qu'il ne fallait pas reparler de l'étude biblique de l'été et que le fait de n'avoir pas eu de retour de la part de W______ et U______était préférable. Q______ a aussi ajouté que, pendant la préparation de l'étude biblique, elle souffrait d'un problème auditif, ce que AB______ avait appris. Celle-ci lui avait alors dit qu'il ne fallait pas qu'elle écoute les médecins, mais plutôt les enseignements bibliques. Q______ n'avait pas réagi à cette remarque, car elle respectait les personnes plus âgées qu'elle, mais elle n'était pas d'accord avec cette femme. La mère de Q______ avait suivi une chimiothérapie, comme ses médecins le lui avaient conseillé, tout en écoutant les enseignements, et Q______ partageait cette manière de voir les choses. Confrontée à ses propos insincères tenus avant la saisie de son téléphone, Q______ a fait valoir une certaine confusion, une absence de souvenirs et l'écoulement du temps. Enfin, elle a expliqué que A______ avait tenu une nouvelle étude biblique à Genève il y avait environ une semaine et demi, à l'invitation de AB______, et qu'elle-même y avait participé. h.b. Entendue par-devant le Ministère public le 13 août 2024, Q______ a expliqué, en rapport avec les vidéos enregistrées lors de la retraite spirituelle considérée, que AB______ voulait absolument les retirer, faisant valoir que l'événement était ancien et qu'il "tournait encore en direct online", ce qu'elle ne souhaitait pas. Q______ ne comprenait pas les raisons de cette volonté d'enlever les vidéos. Lors de cette retraite, il y avait eu des guérisons. Le processus consistait à lire des versets bibliques et à les répéter plusieurs fois. Par exemple, A______ avait demandé à sœur U______, qui était venue se placer devant, de lire des versets dans la Bible qu'elle tenait, ce qu'elle avait fait à plusieurs reprises, et les douleurs dont elle souffrait auparavant avaient disparu. Elle avait dit qu'elle avait "une sensation différente" à ce moment. A une autre participante qui avait mal aux genoux, A______ avait enjoint de dire "au nom de Dieu, je suis guérie, mes pieds vont bien", puis de faire le tour de la salle en marchant en répétant ces paroles. Cette dame n'avait en définitive plus de douleurs. A la fin de la session, elle était revenue pour demander à A______ ce qu'elle devait faire avec son traitement. Il lui avait répondu qu'elle n'avait pas besoin de l'arrêter, mais qu'elle devait continuer à répéter les paroles précitées ainsi que tout ce qu'elle faisait. Confrontée à des extraits de vidéos de la session et au récit fait par AG______ de l'annonce de guérison de C______, Q______ a relaté qu'un matin, avant le début de la session, alors qu'elle était occupée à préparer les ordinateurs et que AB______ proposait café et croissants aux participants, elle avait entendu C______ dire qu'elle n'avait plus besoin de faire attention à son régime, sans avoir cependant de certitude quant aux mots employés. Selon les souvenirs de Q______, personne n'avait abordé avec C______ la

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question de sa médication. Le dernier jour, à la fin de la session, C______ était venue parler à tout le monde et avait dit qu'elle était guérie, évoquant potentiellement ses médicaments. A______ avait demandé à Q______ de traduire en anglais les propos de C______. Après la retraite, un dimanche, C______ avait cherché à joindre Q______ par téléphone. Lors de leur conversation, C______ avait dit à celle-ci qu'elle répétait la même prière et qu'elle avait une sorte de fatigue oculaire. Q______ lui avait proposé de suivre en ligne une session de A______, ce que C______ avait fait, étant précisé que lors d'un appel téléphonique ultérieur avec Q______, C______ avait indiqué qu'elle allait mieux et que la session l'avait aidée. Confrontée aux messages WhatsApp échangés le dimanche 6 août 2023 avec C______, Q______ a souligné que l'intéressée avait dit qu'elle avait "des trucs", alors que dans lors des conversations, elle disait qu'elle allait bien, en tous cas après la session du dimanche soir. Q______ ne se souvenait pas que C______ avait fait un malaise. Il était en revanche possible qu'ensemble, elles avaient récité une prière sur la guérison fournie par A______. Le lundi, alors que Q______ voulait organiser une prière collective en ligne, elle avait constaté que C______ n'avait pas répondu. Le lendemain ou le jour suivant, elle avait appris son décès, par le biais de sœur U______et de sœur W______, qui avaient elles- mêmes été informées par la sœur de C______. Dès que AB______ avait appris ce décès, elle avait demandé à Q______ d'en informer AQ______, laquelle était chargée de la gestion de la mise en ligne des vidéos. Q______ ne se rappelait plus si c'était AB______ ou sœur U______qui lui avait dit que C______ ne prenait plus ses médicaments, mais c'était sœur U______qui lui avait signalé que l'intéressée n'avait pas voulu aller à l'hôpital. Confrontée à la teneur d'un message adressé à AAA______ (cf. supra d.c.), Q______ a évoqué le fait que AB______ disait: "On n'a rien fait, on n'a rien dit". Elle ne se rappelait pas des propos "Now I'm been disturbed why didn't I insist not to stop". A la question de savoir si, avant la mort de C______, Q______ savait que celle-ci avait arrêté de prendre ses médicaments, elle a évoqué un épisode survenu le matin de l'avant- dernier jour de la retraite, lorsque C______ avait évoqué une machine avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait le médicament. Ensuite, C______ avait posé une question à A______ au sujet de cet appareil et celui-ci lui avait répondu qu'elle devait prendre le chiffre qu'elle voyait et imaginer le chiffre qu'elle voulait. Q______ avait entendu ces propos traduits en français par AB______ et ignorait ce que C______ avait ensuite fait. Le matin du dernier jour de la session, C______ avait évoqué un patch qu'elle n'avait plus ou qu'elle avait enlevé et, l'après-midi, alors qu'elle était venue manger, elle avait prononcé des paroles telles que "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté". Elle avait dit qu'elle avait la foi maintenant. Q______ n'avait pas entendu A______ dire à C______ de jeter ou de ne pas utiliser son appareil.

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Q______ n'avait pas traduit des propos de A______ disant aux participants d'arrêter leurs traitements médicaux, étant souligné que "ce serait impossible qu'il dise ça". Evoquant sa propre mère, Q______ a précisé que celle-ci avait surmonté un cancer, qu'elle avait pris part à des sessions au ministère M______ en Inde et qu'elle avait toujours suivi ses traitements médicaux. A un moment donné, après un malaise, sa mère ne voulait pas être soignée, mais c'était la famille qui l'avait obligée à se soigner et elle était toujours en vie. Les souvenirs de Q______ n'étaient pas très clairs, s'agissant de ce qu'elle avait dit à A______ lorsqu'elle l'avait appelé pour l'informer du décès de C______. En tous les cas, il lui avait demandé la cause du décès et elle lui avait rapporté ce qu'elle avait appris des sœurs U______et W______, à savoir qu'elle ne voulait plus de traitements ou être transférée à l'hôpital, refusant la proposition de son mari en ce sens. Pour Q______, il est possible d'insister pour que les gens se soignent. A______ était triste, étant précisé qu'il avait antérieurement dit à C______ qu'il l'aimait bien et qu'il la considérait comme sa mère. Q______ n'avait pas eu de contacts directs avec D______, mais par l'intermédiaire des soeurs U______et W______, elle avait appris que C______ "avait dit de très belles paroles avant de mourir". AB______ h.c. Entendue par la police le 22 avril 2024, AB______ a indiqué être comptable de formation, ne pas disposer d'une formation médicale et considérer que les médecins traditionnels, en Suisse, aident beaucoup de monde, le service étant peut-être l'un des meilleurs, en comparaison avec d'autres pays. Entre le 30 juillet 2023 et le 4 août 2023, elle avait participé "à la retraite, une étude biblique plutôt", étant précisé qu'il était possible qu'elle ait appelé ce séminaire "retraite spirituelle", ce terme se rapportant toutefois à quelque chose mettant la prière au premier plan. Il s'agissait d'un événement "plutôt amateur", une réunion de connaissances qu'elle avait organisée avec la famille de Q______. Dans ce but, elle avait rencontré Q______, par l'intermédiaire de AQ______. Des sœurs, W______ et AD______, avaient aussi convié des personnes qu'elles connaissaient. En termes financiers, un couple de participants lui avait remis, à l'attention de A______, une enveloppe, mais il ne s'agissait pas des époux C______/D______, sans exclure que ces derniers l'aient aussi fait sans qu'elle ne le voie. Pour sa part, c'était en 2021 qu'elle avait commencé à écouter les enseignements de "frère A______" sur YOUTUBE. Ayant contacté une ligne téléphonique mentionnée sur cette chaîne, elle avait eu un échange avec une femme qui l'avait orientée vers la prénommée AQ______, vivant à Paris. Celle-ci l'avait présentée à A______ lors d'une retraite qui s'était tenue à Paris en mars 2023. A cette occasion, il avait exprimé son intérêt à venir en Suisse et cherché à savoir s'il y avait des catholiques dans ce pays, ce qu'elle lui avait

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confirmé. Elle considérait A______ comme un homme très gentil et altruiste qui, selon son propre récit, faisait des interventions bibliques depuis plus de vingt-cinq ans. Il voyageait en permanence et partout dans le monde. Alors qu'il se trouvait à l'aéroport, en Belgique, il l'avait contactée pour lui dire qu'il avait été interpellé et qu'il y avait "un dossier ouvert en Suisse", raison pour laquelle il lui demandait de se renseigner. Pour AB______, cette interpellation était liée au décès de la femme ayant participé à la retraite. Il lui semblait que celle-ci était décédée, car elle avait arrêté de prendre ses médicaments. AB______ avait appris cela auprès des sœurs ou peut-être de Q______, mais le décès lui- même avait été évoqué lors de différentes messes, car lorsqu'un membre de la communauté disparaît, il y a des prières. Lors de l'étude biblique, Q______ officiait comme traductrice des propos de A______, qui ne parlait qu'anglais, mais elle-même n'agissait pas de la sorte, sauf à l'occasion d'éventuelles conversations privées. Hors de l'étude biblique, il y avait des moments où les participants se réunissaient, par exemple lors des repas, et il était possible qu'ils aient pu discuter avec A______. Il était arrivé à AB______, dans ces moments-là, de traduire des enseignements ou des conseils. Le message véhiculé par A______ était de lire la Bible, en cherchant à se concentrer sur la signification réelle des écritures, plutôt que sur les mots. Entre A______ et les prêtres ordinaires, il n'y avait pas une différence aussi radicale qu'il y aurait pu y avoir avec un personnage comme Raël. C'était peut-être la disponibilité de A______ qui était à l'origine de sa popularité. S'agissant des époux C______/D______, elle les avait rencontrés durant la retraite et elle ne les connaissait pas précédemment. C'était des gens "très sympas" avec lesquels il y avait eu un échange de numéros de téléphone à la fin de la retraite, mais sans contacts entretenus par la suite. A l'église, il avait été annoncé que C______ était décédée. Elle avait recroisé D______ lors d'une prière à l'église, après le décès de son épouse, étant précisé qu'ils s'étaient salués, qu'elle lui avait transmis ses condoléances et que, paraissant quelque peu fâché, il lui avait dit "l'indien il a tué ma femme...". Elle n'avait pas porté une attention particulière à ces propos et ne lui avait pas demandé pourquoi il portait une telle accusation, estimant que ce n'était pas le moment pour une telle discussion. Interrogée sur le point de savoir pourquoi elle n'avait pas pris elle-même directement contact avec D______ pour lui proposer son soutien, elle a fait valoir qu'elle ne le connaissait pas personnellement et qu'elle pensait qu'il ne l'aurait même pas reconnue. Par ailleurs, cette idée de l'aider lui était surtout venue après avoir appris, par le biais de l'une des sœurs, qu'il était tombé en faisant ses courses. Les sœurs AD______ et W______, voire des gens de la communauté, avaient annoncé que C______ n'avait pas pris ses médicaments. Pour sa part, AB______ ne voyait aucun lien entre l'arrêt de la médication et la retraite. Le fait d'arrêter de prendre ses médicaments était un choix personnel. A la question de savoir si, à un moment donné durant la retraite, quelqu'un avait conseillé à C______ d'agir de la sorte, elle a répondu par la négative.

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Beaucoup de gens suivaient A______ et, pourtant, ils prenaient toujours leurs médicaments ou suivaient leurs traitements, même lourds. Ce dont elle se rappelait bien, c'était qu'un matin, alors qu'ils attendaient le reste du groupe, A______ avait dit à C______ de visualiser qu'elle était bien, qu'elle n'était pas malade ou faible et que son corps était fort. Il avait aussi dit de visualiser un résultat positif pour les examens qu'elle passait régulièrement. C'était AB______ qui avait traduit lesdites paroles. De ce qu'elle avait entendu, A______ n'avait pas, à un quelconque moment, dit à C______ qu'elle était guérie et qu'elle pouvait arrêter ses médicaments, étant toutefois précisé que AB______ n'était pas tout le temps présente, de sorte qu'elle ne pouvait affirmer ou infirmer la tenue de ces propos. Pour sa part, elle n'avait jamais donné des conseils médicaux à quiconque. Elle n'avait pas conseillé à Q______, en lien avec ses douleurs auriculaires, de ne pas écouter les médecins et de suivre plutôt les enseignements. Il était en revanche possible qu'elle lui ait dit d'écouter les enseignements, mais jamais de ne pas écouter les médecins. Elle ne voyait pas de raisons pour lesquelles Q______ aurait menti à la police. En mars 2024, Q______ avait organisé un autre séminaire avec A______ et ce dernier avait aussi effectué une étude de trois jours à Zürich. h.d. Entendue par-devant le Ministère public lors de l'audience du 13 août 2024, AB______ a prétendu que, lors de la retraite, elle ne faisait pas tellement attention à son déroulement, dans la mesure où elle était beaucoup à la cuisine ou plutôt occupée à regarder par la fenêtre. Elle avait assisté à une guérison, en ce sens qu'ils avaient étudié la Bible, grâce à l'appui de A______, et qu'une dame avait dit qu'elle se sentait mieux après avoir entendu la parole de Dieu. Un matin, avant le début de la session, C______ avait discuté avec A______ et lui avait posé une question, à laquelle il lui avait répondu de continuer ce qu'elle faisait "avec sa machine", soit un petit gadget avec des numéros, comme d'habitude et sans rien interrompre, ainsi que de penser positivement et de ne pas perdre espoir. C'était AB______ qui avait effectué la traduction. Elle ne se rappelait pas si C______ avait dit qu'elle était guérie, supposant qu'elle l'avait peut-être dit en son absence, ou encore si elle avait mentionné le retrait d'un patch. AB______ avait contribué à l'organisation de la retraite, puisque chacun avait fait sa part. Elle avait elle-même payé une contribution de CHF 600.- en faveur de l'église, en lien avec la mise à disposition de la salle. Les frais de voyage de A______ avaient été assumés par lui-même, étant précisé qu'habituellement, il ne demandait jamais d'argent. Q______ n'avait pas dit à AB______ qu'elle se sentait mal de ne pas avoir insisté auprès de C______ pour qu'elle prenne ses médicaments. Quand AB______ avait appris le décès de C______ par le biais de Q______, elle avait demandé à cette dernière comment cela se faisait, puisque cette dame allait bien, et c'est là que Q______ avait répondu qu'elle n'avait pas pris ses médicaments, selon son mari.

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S'agissant des vidéos filmées pendant la retraite, AB______ a expliqué avoir dit à Q______ qu'il était préférable qu'on ne voie pas les époux C______ et D______ dans lesdites vidéos, dès lors que C______ était décédée et que son mari n'allait pas bien. L'idée était qu'il soit préservé de la vision de ces images, car elle craignait que cela ne l'atteigne. En outre, il y avait suffisamment de vidéos sur YOUTUBE. A______ n'avait pas dit qu'il fallait supprimer de YOUTUBE les vidéos de la retraite. AB______ n'avait jamais entendu A______ parler négativement des médecins ou de la médecine, étant précisé qu'elle le suivait sur Internet depuis 2016. Au contraire, il disait que les médecins avaient cette fonction grâce à Dieu, lequel leur donnait la connaissance pour guérir et soigner les gens. Durant la retraite de l'été 2023, AB______ n'avait jamais entendu A______ dire aux participants de ne pas prendre leurs médicaments ou encore que les enseignements pouvaient remplacer les traitements médicaux. A______ n'avait pas dit à C______ qu'elle devait cesser ses traitements. Après cette retraite, elle avait invité A______ à prendre part, en 2024, à une session à Berne et à une autre à Genève, dans la famille de Q______. T______ h.e. Entendue par la police le 18 juin 2024, T______ a expliqué avoir appris que C______ était décédée le 8 août 2023. C'était la sœur de celle-ci, X______, qui le lui avait annoncé le lendemain. T______ a indiqué utiliser l'appellation "sœur U______" comme nom de religion et vivre en France, dans un lieu pieu avec d'autres personnes consacrées à la religion, parmi lesquelles sœur V______. T______ avait connu C______ il y a plusieurs années. Elles avaient eu davantage de contacts dès juillet 2021. Elles se voyaient à l'église, mais aussi en dehors, notamment à la ______, y compris avec X______, et avaient des échanges téléphoniques. C______ était très croyante, allait régulièrement à l'église, était "très assoiffée d'apprendre la religion" ainsi que très active en matière de recherche portant sur des questions religieuses, étant précisé qu'elle sollicitait souvent l'avis de T______ et de l'Eglise sur de telles questions. Elle n'était pas naïve et avait plutôt un caractère dominant. Elle prenait les choses en mains, notamment avec ses proches. De ce que T______ savait au sujet de l'état de santé de C______, celle-ci avait eu à plusieurs reprises un cancer de la peau et avait un problème aux reins. Elle souffrait aussi du diabète, maladie qui était la plus douloureuse pour elle et qui l'épuisait, ce qui lui avait fait dire, à Noël 2022, "je veux guérir ou mourir". T______, qui n'était pas au bénéfice d'une quelconque formation médicale, n'avait pas le souvenir que C______ lui ait demandé de conseils par rapport au traitement de ses maladies, mais elle l'avait en revanche fait pour ce dont souffrait X______, qui entendait des voix dans sa tête. Elle avait aussi parlé à T______ des soucis de santé de son mari D______. C______ était facilement inquiète pour la santé des autres.

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T______ avait pris part, avec sœur W______, à la retraite spirituelle tenue du 30 juillet 2023 au 4 août 2023, qui avait été organisée au dernier moment par Q______ et AB______. Elle avait craint que cette retraite ne corresponde à du "renouveau charismatique", mouvement religieux dans le cadre duquel il pouvait y avoir des événements mettant en scène un participant posant sa main sur le front d'un autre participant qui tombait alors à la renverse, ce qu'elle considérait comme étant "du n'importe quoi". Etant donné que le mot "guérison" figurait dans le tract que Q______ lui avait transmis, elle avait eu peur que cela ne soit ça, mais cette dernière l'avait rassurée en lui expliquant qu'il s'agissait "de la guérison uniquement avec la parole de Dieu", que c'était organisé par écrit par [église] ______ et approuvé par l'Eglise Y______. La participation de T______ à cette retraite n'avait été que partielle. Alors que le séminaire débutait le dimanche matin, elle n'était arrivée que le soir et elle prévoyait de n'y prendre part que par moment et pas les derniers jours, en raison d'un déplacement prévu en Allemagne. Lorsque Q______ lui avait présenté A______, T______ avait eu une impression un peu étrange, car l'intéressé, apprenant qu'elle allait se rendre en Allemagne, l'avait immédiatement sollicitée dans l'idée organiser un prêche dans ce pays. Elle ignorait s'il disposait d'une quelconque formation médicale. Le dimanche soir, les participants à la retraite, qui étaient une quinzaine au maximum, avaient la possibilité de se présenter auprès des autres, en indiquant le mal dont ils souffraient. C______ avait pris la parole et, en français, avait dit qu'elle souffrait du diabète. A______ avait demandé à Q______ de traduire et quand il avait compris ce qui affectait C______, il ne lui avait pas répondu et l'avait complètement ignorée, ce qui avait paru à T______ surprenant et même impoli. Plus tard, C______ avait repris la parole pour évoquer à nouveau le diabète qu'elle présentait et A______ avait continué à l'ignorer. Avec les autres participants, celui-ci était en revanche plus avenant et davantage concerné. A______ ne parlait qu'en anglais, avec un fort accent indien. Son discours était compréhensible, mais il fallait s'accrocher. Q______ était la seule à effectuer la traduction et elle avait de la peine à suivre, étant précisé que c'était la première fois qu'elle se livrait à un tel exercice et qu'elle s'était entraînée en regardant des vidéos de précédentes retraites spirituelles. C'était la mère de Q______ qui suivait les séminaires de A______ et elle était "en extase". C______ et D______ étaient les seuls participants à ne pas comprendre l'anglais. De ce qu'avait constaté T______, A______ parlait à tout le monde et aussi individuellement avec certains participants, à la pause de midi, mais sans s'isoler. A______ présentait la guérison du corps comme un absolu dans lequel il suffisait de croire et qui se réalisait dans la mesure où l'on y croyait plus ou moins. Cette approche dérangeait T______, car dans la religion, c'était bien plus complexe que cela et la guérison correspondait à un mystère. Il abordait d'autres thèmes bibliques, mais le sujet de la guérison était en quelque sorte le leitmotiv de son message et revenait systématiquement. Il se disait guérisseur. Il poursuivait ouvertement le but de diffuser le plus de vidéos

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possibles sur Internet ainsi que de visiter le plus de pays possibles, dans le but de guérir un maximum de gens. Le 1er août 2023, A______ avait été le seul à parler et Q______ traduisait tant bien que mal. Dans la matinée, il avait livré un enseignement sur la parole de Dieu, sans scène de guérison et avec de minimes interactions avec les participants, dans un climat "paisible et priant". En revanche, l'après-midi, le ton avait changé et "c'était beaucoup plus théâtral", avec A______ "le showman, avec des scènes de guérison". Il prenait un participant et lui faisait répéter la parole de Dieu. Par exemple, à une dame qui avait des problèmes aux genoux, A______ avait enjoint de faire des allers-retours sur les escaliers en répétant la parole de Dieu, tout en lui demandant si elle allait mieux. Au vu de la situation inchangée, cette dame avait dû refaire les mêmes allers-retours. Pour T______, la guérison se faisait de l'intérieur et ne devait pas être quelque chose de spectaculaire, comme c'était le cas avec A______. Ce dernier ne disait pas concrètement aux participants qu'ils étaient guéris. Après que les participants avaient répété la parole de Dieu, il leur demandait s'ils allaient mieux. S'ils répondaient par l'affirmative, alors il disait qu'ils étaient guéris. Il y avait peut-être eu des exceptions. Le vendredi 4 août 2023, C______ avait contacté T______ par appel ou message pour lui annoncer sa guérison complète. T______ y avait cru, car apparemment C______ n'avait plus de symptômes. Si elle disait qu'elle était guérie, aussi improbable soit-il, elle devait l'être. Le samedi 5 août 2023, T______ n'avait pas eu de nouvelles de C______. Le dimanche 6 août 2023, cette dernière avait essayé de la joindre, mais sans succès. T______ ne savait pas qu'elle n'allait pas bien et n'avait aucune raison de le penser. Ce dimanche-là, selon ce que T______ avait appris par la suite, C______ avait eu une longue conversation téléphonique avec Q______. Elles avaient prié ensemble. C______ avait dit à Q______ qu'elle avait déjà fait un malaise. La réponse de Q______ avait été de prier. T______ avait envoyé un message à C______ le dimanche soir et il semblait que son échange avec Q______ lui avait suffi. Le lundi, C______ n'avait pas répondu au message que lui avait adressé T______, ce que celle-ci avait trouvé étrange. Cette retraite spirituelle avait été filmée. Après le décès de C______, Q______ l'avait informée que AB______ était dans tous ses états et voulait supprimer la vidéo dans laquelle apparaissait la défunte. Pour sa part, T______ estimait que A______ n'avait qu'à assumer ses actes. Elle n'avait pas vue la vidéo en question et n'était pas présente lors de son tournage. Au sujet de cette séquence, elle avait entendu qu'elle portait sur le dernier ou l'avant-dernier jour de la retraite. Les participants étaient peu nombreux et il n'y avait plus que A______, Q______ ainsi que C______ et D______. Selon l'une des deux versions qui lui avaient été rapportées, A______ aurait dit à C______: "Jette tes médicaments". Cette version était celle de D______. Confrontée à cette thèse, Q______ avait fourni à T______ une autre version, à savoir que A______ n'avait jamais parlé de médicaments, dans la mesure c'était elle qui traduisait, ajoutant par ailleurs qu'après chaque guérison qui impliquait des médicaments, A______ disait qu'il fallait garder ceux- ci.

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T______ était d'avis que si C______ n'avait pas participé à cette retraite spirituelle, elle ne serait pas décédée le 8 août 2023, mais elle s'interrogeait toutefois sur la question de l'auto-persuasion. C______ n'avait pas été obligée de participer à cette retraite spirituelle, elle y était allée de son plein gré et, avec son mari, ils étaient les seuls à y avoir entièrement assisté. C______ était la première arrivée et la dernière à partir. Elle avait semblé à T______ "transfigurée, heureuse, enthousiaste", en contradiction avec son état habituel marqué par plus d'aigreur et de plaintes. Dans les convictions de C______, il y avait "un certain côté extrémiste" et elle se trouvait parfois dans un "contexte fanatique". Après le décès de son épouse, D______, qui allait très mal, avait refusé l'aide et la rencontre proposées par Q______ et AB______. Informé par Q______ de la mort de C______ et de l'état de D______, A______ avait répondu qu'il était désolé, mais qu'il n'avait aucun message à faire passer au veuf. Toujours après le décès de C______, T______ avait appris de D______ que son épouse et lui s'étaient dit qu'ils allaient donner quelque chose à A______, vu la guérison intervenue. Les retraites spirituelles étaient gratuites et le prédicateur finançait lui-même ses voyages, ce qui avait surpris T______, car c'était inusuel. AG______ h.f. Entendu par la police le 22 juillet 2024, AG______ a confirmé avoir pris part à la retraite spirituelle le lundi 31 juillet 2023 et y être retourné à deux ou trois reprises durant la semaine, possiblement le vendredi 4 août 2023. Il avait entendu des choses au sujet d'un couple de personnes âgées qui y aurait participé, à savoir que la dame était décédée et que son époux rendait A______ responsable de cette mort. C'était une certain "Mme AT______", qui pouvait correspondre à AB______ évoquée par la police, qui l'avait informé de ce fait. Il avait rencontré pour la première fois cette femme à Genève, lors de la retraite spirituelle. Quant à A______, il l'avait initialement connu au travers de son groupe "M______" qui gère une chaîne YOUTUBE. Selon la croyance de A______, ce qui est écrit dans la Bible correspond à la parole de Dieu et à l'heure actuelle, il est possible "d'expérimenter et vivre Dieu". Les guérisons physiques et psychiques jouent un rôle prédominant. Toute la communauté de A______ fait beaucoup d'expériences avec Dieu et de multiples témoignages relatent lesdites expériences, qui portent sur des guérisons psychiques, physiques ou de l'âme. Pour sa part, il ignorait si A______ avait une quelconque formation médicale. Lors de la retraite spirituelle en cause, qui avait réuni entre dix et quinze personnes, mais pas en permanence, A______ procédait chaque jour selon le même programme, à savoir qu'il livrait son interprétation de versets bibliques, donnait des enseignements sur la parole de Dieu et procédait à des prières en faveur des personnes présentes. Il y avait ensuite des témoignages de guérison. A______ s'exprimait toujours en anglais et c'était parfaitement compréhensible, en tout cas pour AG______. Il y avait toutefois une traduction opérée en français par une femme très jeune. Il n'avait vu que cette traductrice.

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Lors de collations, des petits groupes se formaient. En aucun cas, A______ ne se présentait comme un guérisseur. Il était très clair à ce sujet, en disant qu'il n'était pas en mesure de guérir et que si quelqu'un guérissait, ce n'était que grâce à Jésus. A 90%, voire 95%, ce que faisait A______ correspondait au fait de raconter, présenter et interpréter la Bible. Il ne demandait jamais d'argent. AG______ avait le souvenir d'une dame d'un certain âge qui s'était présentée un matin, "toute joyeuse", à cette retraite en tenant les propos suivants : "je crois que j'ai été guérie". Il ne savait pas si elle souffrait du diabète ou d'autre chose, mais elle affirmait qu'elle pouvait désormais manger ce qu'elle voulait. Plus précisément, cette dame, qui était assise avec son mari, s'était levée et avait déclaré être guérie devant tout le monde. Elle parlait en français et il était possible que ses propos aient été traduits en anglais à A______, mais sans certitude. Elle n'avait dit que quelques mots dans un très mauvais anglais. A______ n'avait rien dit de particulier à cette dame après son annonce. Le mari de cette dame était également malade, mais AG______ ne se rappelait pas de son trouble, supposant une éventuelle maladie de Parkinson. A______ avait demandé à ce monsieur s'il était également guéri et l'intéressé avait répondu d'une façon peu convaincue, raison pour laquelle A______ lui avait dit qu'il devait y croire. AG______ se questionnait sur le point de savoir s'il y avait de la manipulation, de la pression ou encore de l'accusation de la part de A______, mais lui-même n'avait jamais ressenti cela, considérant que "la foi c'est quelque chose de personnel". Lors que la dame avait annoncé sa guérison, les personnes présentes avaient manifesté de la joie, mais aussi de la surprise et de l'étonnement, puisque derrière cela, il y avait en quelque sorte une preuve de l'existence de Dieu, ce qui était le point surprenant. Pour sa part, AG______, qui souffrait d'un problème auriculaire, n'avait pas été guéri, même s'il avait bénéficié d'une prière de A______. Informé par la police des circonstances du décès de C______, AG______ s'est dit touché et navré pour elle, avant d'avancer que, s'il s'agissait de lui, il aimerait avoir une confirmation de son médecin pour savoir s'il était vraiment guéri et qu'ensuite, il arrêterait de prendre ses médicaments. Il s'est aussi questionné sur une éventuelle nature un peu irresponsable de C______. Durant cette retraite, il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire qu'elle était guérie et qu'elle ne devait plus prendre de médicaments. Tout en étant sensible à la détresse de son époux, il était convaincu que celui-ci ne pouvait pas rendre responsable qui que ce soit de cette issue, "parce que la décision qu'a prise son épouse lui appartient et chacun est responsable de sa foi et de la façon dont on la gère". En mars 2024, AG______ avait accueilli chez lui AB______ et A______, étant précisé qu'il avait cherché à approfondir le contact avec ce dernier. h.g. Par-devant le Ministère public le 1er octobre 2024, AG______ a expliqué que lors de la retraite spirituelle de juillet-août 2023, A______ avait effectué des prières pour des gens et indiqué comment faire des prières pour guérir les autres. Pour sa part, il n'avait pas assisté à une guérison, mais entendu des témoignages de personnes déclarant être guéris. Sur présentation d'une photographie faisant apparaître C______, il a indiqué se

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souvenir qu’elle avait déclaré qu'elle était guérie et que, pour la première fois depuis très longtemps, elle avait réussi à prendre son petit-déjeuner ou à prendre un aliment qu'elle ne pouvait pas manger avant, en raison du diabète ou une maladie de ce genre. En fait, elle s'était mise debout devant les gens et elle avait dit "je crois que je suis guérie". Face à ces déclarations, comme tout le monde, A______ était content. Il avait dû dire "Amen". Interrogé sur le point de savoir s'il avait entendu A______ dire à C______ qu'elle devait poursuivre son traitement médical malgré la guérison, AG______ a déclaré ne pas s'en souvenir. A la question de savoir si A______ avait dit à d'autres personnes guéries qu'elles devaient poursuivre leurs traitements médicaux, AG______ a répondu qu'il ne pouvait pas dire cela et, sans se rappeler des mots utilisés, a affirmé que A______ avait dit que les médecins pouvaient confirmer une guérison. A______ n'avait pas fait de déclarations selon lesquelles il ne fallait pas aller chez le médecin, il n'avait pas fait de déclarations précises à ce sujet. Il n'avait pas dit que si on allait chez le médecin, cela signifiait que l'on n'était pas croyant. Il ne semblait pas douter de la réalité des guérisons, car il était convaincu que Dieu guérit, l'ayant souvent expérimenté sur lui-même et des tiers. A______ avait un cœur "doux et beau", souhaitait aider les autres et répétait toujours que ce n'était pas lui qui guérissait ou qui aidait, mais que c'était Dieu. A aucun moment, AG______ n'avait ressenti une pression ou une manipulation. A______ se livrait à une interprétation de la Bible. Dans cet ouvrage, il n'était pas écrit "je suis guéri", mais que Jésus était "mort pour nous et qu'il nous guérit". Si on croyait en cela, ça pouvait se manifester physiquement par une guérison, sans que cela ne corresponde à de la psychologie positive avec des répétitions d'affirmations qui deviennent réalité. Hormis celui de C______, il n'y avait pas eu de témoignages de guérison physique. Il y avait en revanche eu d'autres témoignages de guérison de l'âme ou émotionnelle. Confronté au cas de sœur AE______, laquelle avait dit qu'elle était guérie de douleurs au dos, AG______ a fait remarquer que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait vérifier comme simple observateur. Pour observer et mesurer, il fallait que la personne guérie aille chez le médecin et que l'on puisse évaluer sa guérison avec une méthode scientifique. Pour sa part, AG______ n'avait pas compris l'enseignement de A______ comme pouvant remplacer le traitement médical. S'il avait participé à cette retraite, c'était parce qu'il souhaitait lui-même guérir d'un problème au niveau de l'oreille et aussi "expérimenter la puissance de Dieu". A la suite de cette retraite, il n'avait rien changé dans ses traitements. AU______ h.h. Entendue par la police le 28 août 2024, AU______ a expliqué avoir pris part à deux retraites spirituelles animées par "frère A______", soit une en août 2023, qui était à l'origine de son audition, et une autre en février 2024. A ces deux occasions, c'était Q______ qui s'était chargée, très adéquatement, de la traduction de A______, dont l'anglais était très compréhensible, puisqu'il parlait doucement et s'assurait, par des

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questions, de la réception de ses propos. AU______ ne se souvenait pas que AB______ ait assumé un rôle particulier lors de la retraite d'août 2023. Cette retraite avait réuni environ quinze participants, parmi lesquelles les sœurs consacrées AD______ et W______. C'était par leur intermédiaire que AU______ avait entendu parler de A______, qui lui avait été présenté "comme un frère indien catholique passionnant". De son point de vue, il était "une personne très profonde, totalement désintéressée, vouée aux autres pour annoncer l'Evangile" qui œuvrait "totalement gratuitement, car il a seulement à cœur d'aider les gens dans leur vie quotidienne en faisant grandir leur relation personnelle avec Dieu". Elle ne voulait pas qu'il soit "perçu comme un gourou ou je ne sais quoi". Elle l'avait conseillé à ses amis, car cela en valait la peine et qu'il était une bonne personne "qui parle avec conviction et réflexion par rapport à la parole de Dieu". Elle ignorait s'il disposait d'une quelconque formation médicale. Elle considérait que la retraite en question avait été "une session chrétienne très vivante" et "très intéressante". Elle s'y était rendue à raison de trois heures par jour, du dimanche au mercredi, puis encore le dernier jour, accompagnée de son mari. Elle et lui avaient fait cette démarche pour approfondir leur relation avec Dieu et non pour obtenir une guérison. La guérison n'était d'ailleurs pas le but du prêche de A______, qui ne se présentait pas comme un guérisseur, mais il prêchait la guérison, car c'était l'un des messages de Jésus. De ce qu'elle avait constaté lorsqu'elle avait assisté à la retraite, A______ s'adressait toujours à l'audience dans son ensemble. Elle ne l'avait jamais entendu dire à la personne concernée de ne pas prendre ses médicaments, sujet qu'il n'avait d'ailleurs pas abordé. Par le biais de Q______, AU______ avait appris qu'en aparté, à l'occasion d'un repas partagé après une session, la dame concernée aurait demandé à A______ si elle devait continuer à prendre ses médicaments, question à laquelle il avait répondu positivement. Lorsque A______ parlait de guérison ou disait qu'ils étaient guéris, il fallait le prendre comme un état d'esprit à adopter jusqu'à la guérison complète si Dieu permet la survenance, de manière miraculeuse, d'une telle guérison. Au sujet de C______, elle avait appris d'une tierce personne qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, qu'elle avait ressenti des symptômes dès le soir même ou le lendemain de l'arrêt de ses médicaments et qu'elle avait refusé de les prendre malgré la demande de son mari, en affirmant qu'elle était guérie. Cette dame aurait même arrêté de prendre son traitement dès le début de la retraite spirituelle, selon ce qui avait été rapporté à AU______, mais sans certitude à ce sujet. C'était un manque de connaissance chrétienne qui l'avait fait interpréter littéralement sa guérison, étant rappelé que le message de A______ était "tu es guéri", mais sans qu'il ne dise d'arrêter le traitement. Ce couple de personnes âgées pouvait avoir mal interprété le message de A______, sans faire usage de leur bon sens, du fait de leur fondement religieux qui pouvait différer d'un chrétien à l'autre. En d'autres termes, un même message pouvait être compris et appliqué de façons différentes. C______ avait peut-être manqué de bon sens en voyant qu'elle avait des symptômes de sa maladie et en les ignorant. Par ailleurs, les époux C______/D______ ne

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connaissaient pas forcément le courant spirituel prêché par A______, pourtant très connu dans le milieu chrétien charismatique. Cela devait être complètement nouveau pour eux. Ils avaient dû se faire influencer et c'était peut-être la raison pour laquelle le mari de la défunte accusait A______. Il n'y avait aucun endoctrinement de la part de celui-ci et les participants étaient des gens équilibrés. C'était la douleur de cette personne âgée suite au décès de sa femme qui avait conduit A______ devant les tribunaux. Le souhait de AU______ était d'aider ce dernier. AV______ h.i. Entendu par la police le 28 août 2024, AV______ a indiqué avoir assisté à une seule journée de la retraite spirituelle d'août 2023, probablement le dernier jour, ayant été invité par son épouse qui elle-même avait été conviée par une amie. Il avait fait la connaissance de A______, dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Q______ traduisait les propos de A______, mais ce n'était pas toujours elle qui s'en chargeait les autres jours, dans la mesure où il avait constaté la présence d'une autre dame qui parlait anglais dont il avait déduit qu'elle s'occupait aussi de traduire. Le nom de AB______ ne lui disait rien. A______ n'était pas le seul orateur, puisqu'il s'agissait d'un partage et que chacun pouvait prendre la parole pour témoigner, par exemple au sujet de l'espoir retrouvé ou de guérisons reçues. Une jeune femme souffrant de problèmes d'intolérances alimentaires avait constaté, après trois jours, une amélioration de son état et, après avoir attendu plusieurs jours pour voir si c'était vrai, elle avait apporté son témoignage. Les gens présents ainsi que A______ étaient heureux pour elle. En relation avec le décès d'une personne ayant pris part à la retraite, ce dont il était au courant, AV______ a souligné qu'eux, soit les membres de la communauté religieuse, ne vivaient pas sur une autre planète, en ce sens qu'en cas de maladie, ils prenaient des médicaments. Ils savaient, par rapport à leur foi, que Dieu guérit et sauve, mais s'ils accueillaient la guérison par la foi, ils continuaient tout de même à prendre leurs médicaments tant que la médecine n'avait pas confirmé leur guérison, en disant par exemple: "Dieu, je crois que tu m'as guéri, par contre je vais continuer à prendre mes médicaments". Cela pouvait paraître contradictoire, mais relevait d'une certaine sagesse. Dans l'Eglise catholique, il était fait mention que lorsque quelqu'un était guéri, il fallait aller le faire vérifier par un médecin. "On ne reste pas là comme ça avec la foi". En Europe, la plupart des personnes guéries allaient systématiquement faire confirmer par un médecin pour pouvoir ensuite témoigner et surtout s'il s'agissait de maladies graves, la chose étant différente en cas de simple mal de tête. Pour sa part, souffrant du syndrome du côlon irritable, pathologie a priori incurable, il avait appliqué ce que A______ prêchait et auquel il croyait lui aussi. Il avait guéri progressivement, tout en prenant son traitement, et, désormais, il n'avait plus besoin de sa médication. La parole de A______ l'avait conforté dans sa foi. D'une manière générale,

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le message de A______ consistait à dire que la foi en Dieu pouvait aider au quotidien et permettre d'être davantage libre pour aider les autres. A______ ne se présentait pas du tout comme un guérisseur, mais témoignait de ce que Dieu avait fait en sa faveur. Il aidait à la compréhension des textes sacrés, donnait son interprétation et laissait les participants s'exprimer. Il n'était pas un gourou. Dans ses enseignements, il n'abordait pas le thème de la médecine, mais avait parlé de la guérison, dans le sens où Dieu pouvait aider les gens à recevoir leur guérison. Il n'avait jamais entendu A______ dire à certains participants d'arrêter de prendre des médicaments. Les personnes présentes à la retraite de Genève étaient "des anciens qui avaient de la sagesse, de la logique dans la vie et qui savaient faire leurs choix". Il n'y avait pas d'influence de la part de A______. Lors de la retraite, parmi les participants, il y avait "un papi et une mamie" et AV______ pensait que c'était elle qui était décédée. Il l'avait beaucoup vue dans d'autres groupes de prière, mais ne la connaissait pas personnellement. Elle lui avait adressé la parole le jour où il était présent et lui avait dit que, d'expérience, elle savait que Dieu guérit. Ce jour-là, elle était en pleine forme, étant précisé qu'il ignorait qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle n'en avait jamais parlé. AV______ éprouvait de la peine en voyant "une personne qui n'a rien fait" se retrouver dans le collimateur de la justice. AW______ h.j. Entendue par la police le 18 novembre 2024, AW______ a expliqué avoir connu A______, sous le nom de frère A______, grâce à un flyer trouvé à Y______ qui évoquait une retraite sur quatre jours lors de laquelle la parole de Dieu allait être proclamée. Elle y avait participé pour la parole de Dieu et n'avait rien vu d'anormal. Elle avait uniquement assisté aux deux derniers jours de la retraite. Elle avait revu A______ à l'occasion d'une seconde retraite qu'il avait animée à Genève en février 2024. Lors de cette retraite de l'été 2023, il y avait des participants qui avaient des soucis de santé. "Après la parole", ils étaient guéris, sans que personne n'ait besoin d'être touché. Par exemple, une jeune fille qui était empêchée de manger du gluten avait pu, après la parole, manger normalement. Un autre monsieur avait dit qu'il était guéri. A______ ne parlait pas de la médecine traditionnelle, il ne prêchait que la parole. Il n'avait jamais dit à certains participants de la retraite d'arrêter leur traitement médical. Il ne se présentait pas comme un guérisseur. Son message consistait à mettre en pratique la parole de la Bible. Elle connaissait la dame qui était décédée ainsi que son mari, car ce couple et elle fréquentaient depuis longtemps la paroisse AX______ située aux Acacias. Leurs contacts étaient limités à des échanges de sourires. Lors de la retraite, elle ne leur avait pas parlé ou tout au plus avait échangé des banalités avec C______. Elle savait que celle-ci souffrait d'un diabète sévère, car lors de la retraite, elle le lui avait dit, évoquant aussi la prise

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d'insuline et le fait que cela durait depuis longtemps. Cela donnait l'impression qu'elle voulait en guérir et qu'elle attendait beaucoup de cette retraite. C______ aimait beaucoup A______ et avait dit qu'elle venait depuis le début. A aucun moment, elle n'avait déclaré à AW______ qu'elle était guérie. Après le décès de C______, AW______ avait parlé à son mari, rencontré à la paroisse, et c'était d'ailleurs lui qui lui avait appris qu'elle était morte. AW______ n'avait pas fait de rapprochement entre ce décès et la retraite et ignorait s'il y en avait un à faire ou non. Le mari lui avait raconté qu'il avait constaté que son épouse se sentait mal. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas appelé l'ambulance, il lui avait répondu que c'était sa femme qui ne voulait pas et qui disait qu'elle était guérie. Informée par la police des circonstances du décès de C______, AW______ a considéré que c'était de "l'insouciance". AW______ était déconcertée, car A______ avait voulu faire du bien avec la parole, avec la Bible et malheureusement, "la situation [était] tombée sur cette femme". AY______ h.k. Lors de l'audience du 1er octobre 2024 par-devant le Ministère public, AY______ a confirmé avoir pris part à la retraite spirituelle considérée. Elle était présente le premier jour, soit le dimanche, ainsi que d'autres jours, sans pouvoir être plus précise. Elle s'y était rendue, car le sujet de la guérison l'intéressait et qu'elle avait le désir de guérir, souffrant elle-même de problèmes de santé physiques et psychologiques et sachant que les retraites de guérison lui avaient toujours été bénéfiques. La retraite en cause lui avait permis de manger sans problème des aliments qu'elle ne consommait pas auparavant. Sur présentation d'une page montrant notamment deux personnes âgées, AY______ a déclaré ne pas se souvenir si elles avaient participé à des rituels de guérison et ne pas être en mesure de se rappeler de propos tenus il y a un an. Elle ne se souvenait pas non plus si A______ s'était montré critique par rapport aux sciences, à la médecine ou aux médicaments ou encore s'il avait enseigné aux participants de ne pas prendre certains médicaments. Lors de cette audience, AY______ a remis au Procureur un enregistrement audio effectué lors de la retraite. Dans cet extrait, on reconnaît en particulier la voix de A______ et celle de Q______. Il y est notamment question du fait que le diabète est assimilé à la mort. AZ______ h.l. Lors de l'audience du 13 août 2024 par-devant le Ministère public, AZ______ a indiqué avoir participé à la retraite spirituelle considérée. Elle avait appris qu'une participante était décédée peu après, étant précisé qu'elle ne connaissait pas son nom et n'avait pas eu de contacts avec elle pendant la session. Cette dame avait dit qu'elle était malade, sans préciser la pathologie dont elle souffrait. A la fin de la session, chacun était

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invité à s'exprimer. Cette dame, qui était avec son mari, avait déclaré que désormais, elle n'avait plus rien, qu'elle était guérie, raison pour laquelle elle était très contente. Interpellation et déclarations de A______ i.a. Visé par un avis de recherche et d’arrestation émis par le Ministère public de Genève et diffusé internationalement, A______ a été interpellé le 25 mars 2024 en Belgique. Son extradition à la Suisse est intervenue le 3 août 2024. i.b. A______ a été entendu par la police le 4 août 2024. Il s'est déclaré surpris, à la lecture des faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir convaincu C______ qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine et qu'elle pouvait cesser tout traitement et régime alimentaire particulier, avec son décès qui s'en était suivi. Il a fait valoir que cela n'était jamais enseigné pendant le séminaire, lequel n'était pas un séminaire de guérison, mais une retraite spirituelle incluant la guérison. Il a évoqué son parcours, expliquant qu’alors qu’il souffrait d’une dépression aigüe, il avait commencé à fréquenter l’Eglise et à écouter la parole de Dieu, ce qui l’avait conduit à changer sa pensée. Il avait pris des cours durant trois ans, démarche grâce à laquelle il avait pu s’éloigner d’une vie emplie de pêchés. Jésus l’ayant aidé, il avait décidé d’aider les autres. De confession catholique et titulaire d’un certificat pour prêcher la parole de Dieu délivré par l’Eglise de AAC______ (Inde), il enseignait gracieusement dans le cadre de séminaires qui se tenaient en Inde et à l’étranger. Il ne disposait d’aucune formation médicale, mais avait des connaissances dans ce domaine, car il avait lui-même pris des médicaments contre la dépression et avait suivi des traitements en lien avec d’autres pathologies, précisant que « la Bible dit que Dieu a donné aux êtres humains la sagesse de pouvoir créer des médicaments qui aident les gens à guérir ». Au sein de sa famille, ils croyaient tous en la médecine et avaient d’ailleurs été vaccinés contre le Covid. Il avait mis en place M______, « fondation », « ministère » ou encore « trust charitable non lucratif » dont il était le directeur et qui pouvait compter sur une vingtaine de personnes qui délivraient les enseignements de Jésus. Le but de cette entité était d’aider les personnes se trouvant dans de mauvaises situations, en leur apprenant les paroles du Christ. M______ avait un site web ainsi qu’une chaîne YOUTUBE, mais ce n’était pas lui qui gérait ces médias. En revanche, il enregistrait des vidéos qui étaient ensuite mises en ligne. C’était grâce aux enseignements appliqués que la guérison viendra. Si la personne suivait les enseignements de Jésus, celui-ci était capable de tout. Cela n’impliquait pas que la personne n’ait plus besoin de prendre des médicaments ou des traitements. Il y avait le côté physique et le côté spirituel. Dans le cas d’une personne souffrant d’un cancer, celle- ci ne pouvait pas guérir sur la seule parole de Jésus sans suivre sa chimiothérapie, dans la mesure où les médicaments allaient « booster » le corps physiquement et les enseignements aidaient à « booster » l’esprit; ils allaient ensemble. Il avait connu des

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personnes souffrant du cancer qui avaient guéri en prenant les médicaments en plus de l’enseignement. Jésus n’avait jamais dit de ne pas prendre des médicaments. Pour sa part, il n’irait pas contre des prescriptions. La notion de repentance était au cœur de M______. Les paroles du Seigneur et l’application de ces paroles, tout cela aboutissait à la guérison. Le sujet des retraites spirituelles n’était pas la guérison, mais les enseignements du Christ. Les gens les écoutaient et les appliquaient dans leur vie, ce qui avait la guérison pour résultat. La personne qui organisait le séminaire s’occupait de réserver une salle. En principe, c’était M______ qui payait son propre billet d’avion, mais pour le séminaire de Genève, c’était une certaine AQ______ qui l’avait réglé. Il ne prenait pas d’argent, en ce sens qu’il accomplissait gratuitement sa prestation. Pendant les conférences, tout était gratuit, y compris la nourriture destinée aux participants. Il ne disposait jamais de la liste des participants et ceux-ci étaient seulement connus de la personne en charge de l’organisation. Pour sa part, son seul travail était d’enseigner. Le séminaire de Genève n’avait pas de thème particulier, il était le seul intervenant, il n’y avait pas d’ateliers en petits groupes et la traductrice était la fille des gens qui l’avaient accueilli. Les séances de guérison prenaient place automatiquement, car quand la personne écoutait et croyait, cela se passait entre elle et le Christ. Le but n’était pas la guérison, mais l’enseignement. La plupart des gens qui participaient à ces séminaires étaient des gens ayant des problèmes, des maladies. En l’absence de problèmes, ils ne participaient pas. Lors de la retraite de Genève, des gens avaient mentionné qu’ils se sentaient beaucoup mieux. La femme qui était décédée et son mari étaient présents du début à la fin de séminaire et prenaient très attentivement des notes. Cette femme, soit C______, lui avait seulement posé des questions au sujet du contenu des versets. Avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu’elle était diabétique. Il n’avait pas du tout parlé personnellement avec elle. Durant le séminaire, à un moment dont il ne se souvenait pas exactement, elle avait mentionné qu’elle était malade. Il avait appris son décès par un appel de la traductrice. Celle-ci lui avait dit que C______ avait arrêté de prendre ses médicaments, mais lui- même ne savait pas pourquoi elle avait fait cela. Pendant la retraite, elle n’avait pas mentionné cette intention. Avant cet appel, il ignorait que C______ avait arrêté de prendre ses médicaments. Il n’avait jamais dit à C______ qu’il ne fallait pas qu’elle prenne ses médicaments. Il n’avait jamais dit à C______ qu’elle était guérie du diabète. En juillet-août 2023, il savait ce qu’était le diabète, car son père en souffrait. Celui-ci avait pris des médicaments toute sa vie et n’avait jamais arrêté de les prendre. A______ connaissait les conséquences, sur une personne diabétique, de l’arrêt de son traitement et de sa diète. Il savait que cela pouvait être grave. Il ne savait rien en lien avec une volonté de AB______ de supprimer les vidéos de la retraite spirituelle qui s’était tenue à Genève. Il n’avait pas demandé à qui que ce soit de supprimer les vidéos et enregistrements du séminaire. Dans les vidéos, aucune séquence ne serait trouvée où il disait aux participants d’arrêter leurs médicaments ou leur traitement médical, car cela allait à l’encontre des versets, contre les enseignements de Jésus-Christ. Dieu avait donné la sagesse au médecin

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pour donner les médicaments. L’enseignement et les médicaments ne se séparaient jamais. Avec les médicaments, la personne se rétablissait plus vite. Lors de la retraite genevoise, il n’avait pas critiqué les médecins ou les médicaments. Il était impossible de faire cela, car cela reviendrait à parler contre Dieu. Il y avait un équilibre entre la spiritualité et la médecine. Pour en revenir à C______, il ne lui avait jamais dit d’arrêter de prendre son insuline. Il avait appris son décès une semaine après avoir quitté Genève. Il était quand même revenu à Genève cette année, car il n’avait rien fait de faux. Il ne se sentait pas responsable de la mort de C______ et ne craignait rien. i.c. Entendu par le Ministère public le 5 août 2024, A______ a maintenu que son rôle consistait à lire les versets de la Bible et à les expliquer, puis, lorsque les gens commençaient à y croire, c’était le Saint-Esprit qui les guérissait, mais pas lui. Ce qui était physique et ce qui était spirituel fonctionnaient ensemble. Lors des sessions qu’il dispensait, il y avait des guérisons, avec la parole de Dieu qui guérit les personnes. Il avait des interactions avec le public, en ce sens que les gens posaient des questions et qu’il y répondait selon les Ecritures. Il posait ses mains sur les gens, en priant. Il disait aux gens qu’ils allaient guérir, mais qu’ils devaient continuer sur le plan physique et spirituel, de manière conjointe. Parfois, la guérison était immédiate, mais la plupart du temps, c’était un processus et celui-ci dépendait du Saint-Esprit. A______ lui-même n’avait pas le pouvoir de guérir les gens, c’était Dieu qui détenait ce pouvoir. Dire qu’il était celui qui guérissait irait à l’encontre des Ecritures. Il ne se souvenait pas s’il y avait eu des guérisons lors de la session dispensée à Genève du 30 juillet au 4 août 2023, mais à chaque fois qu’il y avait des sessions de ce genre, il y avait des guérisons, grâce au Saint-Esprit. Une personne éprouvant des douleurs pouvait les voir disparaître. Il s’agissait d’une guérison, spirituelle dans une première étape, mais c’était le médecin-traitant qui pouvait ensuite dire aux patients d’arrêter les médicaments. Pour sa part, il ne disait jamais d’arrêter de prendre des médicaments, car cela serait contraire aux Ecritures. Lorsqu’il était jeune, il avait souffert du diabète, mais était demeuré au stade préliminaire de la maladie et n’avait pas besoin de s’injecter de l’insuline. A l’heure actuelle, il n’avait plus le diabète. Il avait guéri en étudiant la parole de Dieu. C’était par un test sanguin effectué à l’âge de 33 ans qu’il avait constaté qu’il n’avait plus le diabète. Son propre père était malade du diabète et avait survécu en prenant de l’insuline, pendant des années. Lui-même n’avait aucune hostilité à l’égard de l’insuline, avait toujours pris des médicaments, avait reçu le vaccin contre le Covid, avait subi plusieurs opérations et avait obtenu des soins médicaux. Ses proches avaient aussi bénéficié d’une aide médicale. Sa famille et lui croyaient en la médecine et disposaient d’une assurance-maladie, qui n’était pourtant pas obligatoire en Inde. En rapport avec la vidéo faisant figurer une séquence avec Sœur AE______, il a indiqué que cette dernière n’avait plus de douleurs, selon ses propres dires, qu’elle avait cru dans les Ecritures et qu’elle devait continuer à penser positivement pour garder sa guérison.

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Tout se passait à travers Jésus et l’Esprit Saint. Il ne se souvenait pas si quelque chose de similaire s’était produit avec C______. Il avait animé beaucoup de séminaires, mais cela n’était jamais arrivé que quelqu’un arrête de prendre ses médicaments et cela n’était pas ce qui était enseigné. Un tel enseignement ne suffirait pas à guérir une maladie grave comme le cancer et seul un médecin pouvait confirmer si la personne était guérie ou non, car la personne souffrait à l’intérieur. Ce que lui-même enseignait était d’avoir un état d’esprit positif qui aide à guérir les maladies. S’agissant des douleurs, la personne pouvait constater elle-même si elle était guérie ou non, mais s’agissant du diabète, elle ne pouvait pas le constater elle-même. C’était le médecin qu’elle devait consulter qui pouvait lui donner une confirmation. A la question de savoir s’il disait aux gens d’aller consulter un médecin après la guérison, A______ a répondu que cela ne lui avait jamais traversé l’esprit, car il ne leur avait jamais dit de ne pas prendre des médicaments. Il ne leur disait pas non plus de ne pas aller chez le médecin à la fin de la guérison, étant rappelé qu’il est contraire aux Ecritures de ne pas consulter de médecin et que Dieu a créé les médecins pour soigner les maladies. En rapport avec une autre séquence vidéo, il a indiqué qu’une Ecriture lue par cette participante disait « tu étais guérie » et qu’à partir du moment où elle était d’accord de croire, Dieu l’avait guérie. La phrase « vous êtes guéris » provenait directement de la Bible. Cette séquence représentait une autre illustration de la visualisation de la guérison et de l’état d’esprit positif qui la rend possible. En rapport avec la vidéo impliquant D______ et sa problématique d’arthrose, A______ a répété que l’intéressé comprenait la parole de Dieu et que lorsqu’il lui demandait de croire, il lui demandait d’imaginer la guérison. En lien avec une vidéo montrant une femme venant de AH______, il a souligné qu’il ne lui avait pas dit de ne pas aller chez le médecin. Confronté à une première séquence vidéo représentant C______, il a relevé que celle-ci avait une approche hostile des médicaments, avant même de prendre part à la retraite. Confronté à une seconde vidéo dans laquelle on entendait parler C______ et expliquer qu’elle avait le diabète, il a déclaré ne pas se souvenir s’il s’agissait d’elle et ne pas être en mesure de le vérifier. En rapport avec une autre séquence lors de laquelle C______ indiquait avoir le diabète, il a fait valoir qu’il ne pensait pas que c’était elle. Il ne se souvenait pas que quelqu’un avait le diabète. A l’évocation du message WhatsApp envoyé le 4 août 2023 par C______ à sa fille L______ dans lequel elle affirmait être guérie du diabète et avoir renoncé à son traitement, il a indiqué ne pas savoir pourquoi elle exprimait tout cela, car il ne lui avait « pas dit de faire toutes ces choses ». Il lui avait dit que « par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement ». Parmi toutes les personnes rencontrées dans son activité, il n’avait jamais fait l’expérience d’une personne qui jette ses médicaments, car cela n’était pas ce qu’il enseignait. Jamais il n’encouragerait quelqu’un qui lui dirait qu’il arrêtait ses médicaments. S’agissant de C______, il ignorait qu’elle avait l’intention d’arrêter sa médication. Il ignorait également qu’elle avait agi ainsi avant son décès. Depuis le séminaire de Genève, il n’avait pas eu d’écho quant au fait que d’autres participants auraient interrompu leurs traitements médicaux ou dont la santé se serait détériorée. Lors de son arrestation, quand il avait été informé que le motif était un meurtre, il s’était écroulé.

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i.d. Lors de sa comparution par-devant le Tribunal des mesures de contrainte en date du 7 août 2024, A______ a répété qu’il ne conseillait jamais aux personnes qui le suivent de cesser leur médication, car cela était contraire à la Bible et que la foi et la médecine étaient deux concepts qui allaient ensemble. Par ailleurs, lors de la retraite genevoise, il avait reçu deux ou trois enveloppes, dont une de la part de C______ qui contenait EUR ou CHF 200.-. Elle lui avait remis cela à la fin de la conférence, sachant qu’il ne lui avait rien demandé et qu’il ne demandait jamais rien à personne. Enfin, il n’avait jamais été inquiété pour les sessions spirituelles qu’il avait tenues dans d’autres pays. Il n’avait jamais fait de mal à personne, de toute sa vie. C. Audience de jugement a. Lors de débats, A______ a expliqué que son investissement dans la religion catholique datait d'il y a vingt-six ans. Son rôle était de prêcher la parole de Dieu, soit la Bible. Il était effectivement un prédicateur laïc reconnu par AAB______ et avait été autorisé à animer la retraite à Genève en été 2023. Il visait uniquement à apprendre la Bible aux gens, dans la mesure où c’était la Bible qui allait changer leur vie. Lui-même était dépourvu de pouvoirs, mais il transmettait à partir de la Bible. La seule connaissance dont il disposait venait de ces textes sacrés. Il était totalement en faveur de la médecine. Confronté aux trois mentions du mot « healing » figurant sur le flyer qui annonçait la retraite à Genève et à la question de savoir si la guérison en était le thème majeur, il a fait valoir que c’était la parole de Dieu qui guérissait les gens et que seule une petite partie du temps de la retraite était dédiée à la guérison. Si quelqu’un obéit à Dieu, la guérison arrive, mais s’il n’obéit pas, ce n’est pas le cas. La parole de Dieu a un impact sur le mental et c'est cette puissance de Dieu qui permet la guérison dans tous ses aspects. C'est un package complet entre le spirituel et le physique. Quand le spirituel va bien, le physique arrive dans un deuxième temps. Confronté au fait que cette distinction entre guérison spirituelle et guérison physique n'apparaissait pas dans les vidéos figurant au dossier montrant des séances de guérison lors de la retraite à Genève, il n’a pas souhaité s’exprimer, faisant valoir qu’il avait déjà abordé cela devant le Ministère public. D'après son expérience et ses connaissances, il était possible de guérir du diabète. Pour ce qui est de C______, elle avait pris part à chaque jour de la retraite. Elle voulait écouter la parole de Dieu. Il préférait ne pas répondre, s’agissant de la question de savoir s’il savait ou non que cette dame était diabétique. Il ne l’avait jamais convaincue qu’elle était guérie, étant précisé qu’il n’était pas un guérisseur. Il s’était borné à expliquer les paroles de Dieu qui se trouvent dans la Bible et « ce que la Bible dit, c’est que grâce à Jésus, vous êtes guéri ». Il s’agissait d’un processus qui commençait par le spirituel et qui aboutissait au physique, à l’image d’une femme qui apprend qu’elle est enceinte et qui doit attendre neuf mois avant l’arrivée de son bébé, sans compter qu’il peut arriver qu’elle perde le bébé. Pour sa part, il n’avait joué aucun rôle en lien avec la croyance de guérison de C______. A la question de savoir si, selon lui, elle avait compris qu'elle était guérie sur un plan spirituel et/ou physique, il s’est exprimé ainsi : « Comment je peux savoir ce qu'elle avait dans sa tête ! ». Quand un médecin disait à un patient qu’il était guéri, c’était

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uniquement à lui de dire s'il fallait arrêter ou continuer les médicaments. Pour sa part, il considérait que l'arrêt d'un médicament était lié à un avis médical. Il n’avait jamais dit à C______ d'arrêter quoi que ce soit et il n’avait jamais dit une telle chose à personne. Au contraire, s’il l’avait entendue parler d’un arrêt, il lui aurait dit de continuer avec le traitement. Il n’avait jamais évoqué l’arrêt du contrôle de ses apports alimentaires. A la question de savoir s’il avait clairement dit à C______ de continuer son traitement au sens large (injections d'insuline, contrôle de la glycémie, contrôle des apports alimentaires), il a répondu par l’affirmative. Cela étant, toutes les choses concernant les médicaments n'avaient rien à voir dans leurs discussions, puisqu’ils évoquaient la parole de Dieu. Il ne lui avait pas dit d'aller voir son médecin, car cela n'était pas un sujet dans leurs échanges. Elle ne devait pas arrêter le traitement, mais devait au contraire le poursuivre. Une fois intervenu le décès de C______, il avait appris qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments. Avant son décès, il l’ignorait. Interrogé sur le point de savoir si, avec le recul, il adopterait un comportement différent envers C______ lors de la retraite ou, en d'autres termes, ce qu’il ferait ou ne ferait pas, il a fait le choix de ne pas répondre. A la question de savoir si le décès de C______ était un résultat qu’il avait souhaité ou qu’il avait accepté pour le cas où il arriverait, il a répondu négativement, faisant valoir qu’il ne pouvait pas souhaiter la mort de quelqu’un. Il n’était pas responsable de la mort de C______. C’était sa décision à elle d’arrêter la prise de médicaments. Il lui avait dit de ne pas les arrêter. La médecine était toujours une aide pour les gens. b. T______ a été entendue en qualité de témoin. Elle était effectivement connue comme étant "sœur U______", étant précisé qu’elle avait prononcé des vœux d’ordre privé, que cela l’engageait devant Dieu, mais qu’elle n’avait pas des obligations de religieuse. Elle avait rencontré C______ à l’église, en juillet 2021. Selon son appréciation, C______ avait « une certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi », était très croyante et s'extasiait facilement. Elle avait envoyé à C______ l’invitation portant sur la retraite spirituelle et celle-ci s’était montrée intéressée, étant précisé qu’en 2022, juste avant Noël, elle lui avait confié qu’elle n'en pouvait plus de sa maladie, de devoir se lever la nuit pour se piquer et qu'elle voulait guérir ou mourir. T______ présumait qu'en participant à cette retraite, C______ cherchait la guérison, mais elle ne lui en avait pas parlé expressément. Comme son décès avait été consécutif à cette retraite, elle établissait un lien. Pour sa part, T______ n’était pas présente « quand les choses se sont passées ». Le soir du 30 juillet, lorsqu’elle s’était présentée, C______ avait dit « j'ai le diabète », ce qui avait été traduit à A______, mais il avait ignoré ces propos, alors qu'il avait montré de l'intérêt pour toutes les autres personnes. T______ ignorait quelle était l’intention de A______ avec cette attitude consistant à ne pas réagir lorsque C______ lui avait dit qu'elle souffrait du diabète, mais elle envisageait qu’il ne voulait pas se substituer à un médecin. Pour sa part, elle n’avait rien entendu s’agissant d’une invitation faite par A______ à C______ de renoncer à son traitement. En revanche, Q______ lui avait dit, à une première occasion, que A______ n'avait pas parlé de médicaments et, à une seconde occasion, qu'il

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avait dit qu'il fallait garder les médicaments et ne pas les jeter. Confrontée au contenu du message vocal qu’elle avait adressé le 3 août 2023 à 13h34 à C______ et qui pouvait laisser penser que, selon T______, guérison impliquait renonciation aux médicaments, l’intéressée a dit n’avoir pas beaucoup de souvenirs dudit message. En tout état, dans la pratique de l’Eglise, pour qu'un miracle de guérison soit constaté, il fallait le constat d'un médecin et qu'il n'y ait pas de rechute. La guérison pouvait être progressive. C______ et elle n’avaient même pas parlé du fait qu'elle serait guérie ou pas. C______ était très joyeuse, avait montré un engagement exemplaire et avait fait preuve de beaucoup de ferveur dans cette retraite. C______ lui avait envoyé un message lui disant qu'elle était complètement guérie et qu'elle n'avait plus de symptômes. T______ avait complètement cru à cette guérison et elle l’avait félicitée pour cela, étant précisé qu'elle n'avait plus aucun symptôme et qu'elle était en forme et très heureuse. T______ ne jugeait pas, dans ce contexte, qu’une confirmation médicale s'imposait, en tout cas pas dans l'immédiat. Si T______ avait apprécié le discours de A______ au sujet de la parole de Dieu, elle avait moins aimé la partie consacrée aux guérisons. Pour sa part, à l’invitation de Frère A______, le dimanche soir, elle avait répété la parole de Dieu, puis il lui avait dit « c’est fait », étant précisé qu’il ne l’avait pas touchée. A ce moment-là, elle avait senti une chaleur sur les cervicales, endroit qui était douloureux. Depuis, elle n’avait pas subi de rechute et il était ainsi juste de dire que, pour elle, les choses avaient fonctionné. C______ avait demandé l’aide de T______ en faveur de sa sœur, sur un plan spirituel, mais pas au niveau médical. Elles s’étaient vu toutes les trois à plusieurs reprises. Lorsque C______ lui avait demandé ce qu’elle pensait d’une rencontre entre sa sœur et un exorciste, T______ avait répondu que cela pouvait être une bonne solution. C______ tenait à cette rencontre et avait pris un rendez-vous, étant précisé qu’elle avait une forte personnalité et ce qu’elle voulait, elle le faisait. Ayant déterminé que la problématique n’était pas d’ordre spirituel, l’exorciste avait dit qu’il fallait consulter un psychiatre et avait recommandé un psychiatre précis, ce qui n’était pas en accord avec ce que voulait la sœur de C______. Cela avait contrarié cette dernière, puisqu’elle pensait que les choses n'iraient pas aussi bien si sa sœur n'allait pas chez le psychiatre recommandé. Interrogée sur une éventuelle méfiance de C______ vis-à-vis du monde médical, T______ a évoqué les petits cancers de la peau subis par C______ et dont elle voulait s’occuper elle-même, en grattant sa peau. Elle était lassée d’aller chez le médecin, mais en avait finalement consulté un. C______ « voulait tout gérer elle-même, sa maladie, celle de sa sœur et celle de D______, son mari ». T______ avait eu l’impression que C______ aurait pu interpréter cette invitation à la retraite spirituelle comme une alternative à son traitement médical pour le diabète, étant rappelé que le dimanche soir, elle s’était présentée à deux reprises avec insistance en parlant du diabète.

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c. Lors des débats, le Conseil de A______ a déposé une transcription partielle de l’enregistrement audio remis par AY______ à l’audience du 1er octobre 2024 ainsi que des conclusions en indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP. D. Situation personnelle a. A______, ressortissant indien, est né le ______ 1965. Il est marié, père de deux filles majeures et grand-père. Il vit à O______ en Inde. Jusqu’à son arrestation, il effectuait très régulièrement des déplacements dans d'autres pays, étant précisé que, selon son estimation, sur une année, il passait environ six mois à l'étranger et six mois en Inde, mais pas de manière continue. Il est dépourvu d’attaches avec la Suisse, pays dans lequel il était uniquement venu pour animer la retraite. Titulaire d'un bachelor en commerce de l'Université de AAC______, il dispose également d’un certificat en théologie délivré par un séminaire. S'agissant de son parcours professionnel, il l’a débuté dans le domaine du commerce de machines. A l'époque de son arrestation, il avait officiellement une fonction de manager à temps partiel dans un magasin de lunettes de [Émirats arabes unis] AAD______, mais était en réalité chargé de l'accompagnement spirituel du directeur de ce magasin. Cette activité ne lui procurait aucun revenu. Pour le surplus, sa situation financière n’est pas connue, si ce n’est qu’il est propriétaire d’un immeuble à N______ et qu’il encaisse des loyers. En relation avec la suite de son parcours, il considère que c’est Dieu qui en décidera. b. L’extrait du judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 5 mai 2025, est vierge. Rien n’indique qu’il aurait été condamné pénalement dans un autre pays. EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

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Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Autre est le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 1.3). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge dispose ainsi d'un large pouvoir dans ce cadre (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017, consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 5.1). 2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 2.1.2. L’infraction consiste à agir de telle manière que cela ait pour conséquence de tuer une personne. Le comportement incriminé est donc défini par son résultat, à savoir la mort de la victime. Celle-ci peut être causée de n’importe quelle façon et par n’importe quel moyen. Si l’origine de ce résultat est généralement un acte matériel direct de l’auteur (par exemple un empoisonnement, un étranglement, etc.), il peut aussi s’agir d’un moyen purement psychique ou de violences morales, tel que le fait de provoquer une grande frayeur à une personne souffrant d’insuffisance cardiaque (CR CP II-HURTADO POZO/ILLANEZ, art. 111 CP N 3 et les références citées). Le résultat peut donc être provoqué par une action psychique sur la victime (BSK StGB-SCHWARZENEGGER, art. 111 N 4). 2.1.3. Le comportement de l’auteur doit être la cause de la mort. La jurisprudence se réfère aux notions de causalité naturelle et de causalité adéquate. Une action est la cause naturelle d’un résultat si  cette action a été, au regard de règles d’expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement

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pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité naturelle est une question de fait (ATF 125 IV 195, in JdT 2000 I 491). Quant à la causalité adéquate, le Tribunal fédéral considère qu’une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit; il s’agit là d’une question de droit. La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre (rupture du lien de causalité adéquate). L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant ainsi à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016, consid. 1.1). 2.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011, consid. 4.2.1). 3.1.1. L'art. 117 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010, consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en générale une action. Par son comportement délictueux, l'auteur viole par négligence un devoir de prudence et cause ainsi des lésions à autrui. 3.1.2. On admet cependant qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir (position de garant) pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Dans ce cas, l’auteur s’abstient d’agir d’une manière pouvant éviter la mort de la victime, malgré son devoir d’empêcher ce danger (CR CP II-HURTADO POZO/ILLANEZ, art. 117 CP N 3). Ainsi, pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une position de garant. Si tel est le cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé

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était tenu d'accomplir en raison de son devoir de diligence et établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité avec le résultat. 3.1.3. S’agissant de la position de garant, l'art. 11 al. 2 CP dispose que reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L’art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi (let. a), un contrat (let. b), une communauté de risques librement consentie (let. c) ou la création d'un risque (let. d). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 225 consid. 4.2.1 et les références citées). La création d’un risque peut conférer une position de garant, au sens de l’article 11 al. 2 let. d CP (Petit commentaire CP, 2017, art. 11 CP N 15). Cette source du devoir d'agir vise celui qui a créé ou augmenté le risque que des biens juridiques soient lésés et qui, de ce fait, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le risque ne se produise (ATF 134 IV 255 consid. 4.2; DAN, Le délit de commission par omission : élément de droit suisse et comparé, Genève, Zurich, Bâle, 2015, N 247 et les références citées). Selon une partie de la doctrine, la responsabilité de celui qui a créé un danger est limitée aux dangers que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, ce comportement était propre à entraîner. L’intensité du danger créé caractérise le fondement de la position de garant. Par ailleurs, un devoir d’agir ne peut être imposé lorsqu’une personne met en danger ses propres biens juridiques. La doctrine ne reconnaît pas à l’aubergiste une position de garant vis-à-vis de ses clients ivres qui quittent l’établissement; les avis sont toutefois partagés selon les circonstances envisagées (Petit commentaire CP, 2017, art. 11 N 15 et les références citées). 3.1.4. Selon l’art. 11 al. 3 CP, quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif. L’omission d’agir doit apparaître comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif : le devoir d’agir doit ainsi apparaître évident (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787, p. 1808). 3.1.5. Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, le lien de causalité entre une omission et le résultat dommageable ne se détermine pas de la même façon que dans l’hypothèse où l’infraction est réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance évité

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la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141; 116 IV 182 consid. 4 p. 185). Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il y a lieu d'appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a; arrêt Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014, consid. 7.4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt Tribunal fédéral 6B_1165/2015 du 20 avril 2016, consid. 2.2.1 et arrêts cités). Pour la notion de rupture du lien de causalité adéquate, il est renvoyé au chiffre 2.1.1 de la partie en droit du présent jugement. 3.1.6. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et la référence citée). Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à- dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.1.7. La violation objective d’un devoir de prudence représente une condition nécessaire mais non suffisante, pour engager la responsabilité de l’auteur. En amont,

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l’imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé (« imprévoyance coupable », art. 12 al. 3 CP). La responsabilité de l’auteur n’est concevable que si ce dernier était en mesure d’envisager, dans les grandes lignes, l’enchaînement des événements ayant conduit au résultat, question qui se résout à l’aide du concept de causalité adéquate (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, in JdT 2010 IV 4; ATF 134 IV 193 consid. 7.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2; ATF 129 IV 282 consid. 2.1, in JdT 2003 I 564; Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 24 et les références citées). Outre la prévisibilité du déroulement des événements, encore faut-il pouvoir établir, avec une probabilité confinant à la certitude, que ce dernier était évitable, moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, in JdT 2010 IV 43; ATF 134 IV 193 consid. 7.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2, in JdT 2004 I 497; Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 25 et les références citées). Prévisibilité et « évitabilité » du décès de la victime constituent donc deux éléments essentiels et conditionnent la faculté d’imputer à l’auteur la survenance du résultat typique, puisque l’on ne peut envisager de tenir quiconque pour responsable de la concrétisation d’un risque imprévisible ni exiger des précautions qui seraient de toute façon inaptes à empêcher la survenance du résultat incriminé (Petit commentaire CP, 2017, art. 117 CP N 27 et les références doctrinales citées). 3.1.8. En ce qui concerne la position de garant et le lien de causalité, le Tribunal fédéral a considéré, dans l’ATF 108 IV 3, que le responsable d’une cure de jeûne complet (jeûne sec), bien que non médecin, assumait une fonction de protection qui fondait sa position de garant envers la personne qui l’entreprenait. En exerçant par son comportement une influence décisive sur la cure et en particulier sur la poursuite de celle-ci, et en prenant en quelque sorte l'engagement d'un suivi médical, il avait au moins (en raison de l'absence de connaissances médicales suffisantes) aggravé un risque vital existant, s'il n'en avait pas créé un. On pouvait objectivement attendre de lui qu'il fasse appel à un médecin en cas de détérioration de l'état de santé de la personne protégée (cf. consid. 1). S’agissant du décès de la personne ayant entrepris le jeûne, le Tribunal fédéral a admis le lien de causalité entre l’omission reprochée (ne pas avoir appelé un médecin) et le résultat, puisqu’au regard de l’expertise et de l’expérience générale de la vie, un médecin - s’il avait été appelé -, aurait pris les mesures nécessaires au maintien de la vie, de sorte que le décès de la participante n’aurait très probablement pas eu lieu (cf. consid. 2). En lien avec la violation de son devoir de diligence et de la faute, le responsable d’une cure de jeûne complet, au vu de ses connaissances et de ses capacités, devait savoir qu’une privation totale de liquide pendant 10 jours pouvait être nocive et aurait pu prévoir le décès de la participante (cf. consid. 3). 4.1.1. Pour ce qui concerne une infraction par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l’auteur (ATF 120 IV 348 consid. 3c, in JdT 1996 IV 144; ATF 116 Ia 202 consid. 1, in JdT 1922 IV 122). Etant donné que le droit pénal distingue deux sortes de

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devoirs de garant, d’une part, le devoir de protection de biens juridiques déterminés exposés à des dangers inconnus et, d’autre part, le devoir de surveillance des sources de danger connues, menaçant des biens juridiques indéterminés (ATF 113 IV 68 consid. 5b, in JdT 1988 IV 74), l’acte d’accusation doit mentionner tous les faits qui donnent le fondement de l’un ou l’autre de ces devoirs (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 325 N 45). Lorsque l’acte d’accusation mentionne une responsabilité en raison du devoir de protection (par exemple, devoir de protéger des enfants contre les dangers d’une pataugeoire) sans indiquer les circonstances faisant apparaître une position de garant en raison du devoir de surveillance (devoir de sécuriser la pataugeoire avec une couverture de protection), le prévenu ne peut pas être condamné pour violation de son devoir de protection (ATF 116 Ia 202, in JdT 1992 IV 122). L’acte d’accusation doit en outre préciser quel comportement le prévenu aurait dû adopter en vertu de sa position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 du 20 juin 2016, consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 du 12 juillet 2012, consid. 3.1.2). En cas de délit d’omission commis par négligence, l’acte d’accusation doit, en plus des circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d’agir de l’auteur et des actes que l’auteur aurait dû accomplir, indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l’acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 20 juin 2016, consid. 1.1; ATF 120 IV 348, consid. 3c, in JdT 1996 IV 144). 5.1.1. En l’espèce, au stade de l'établissement des faits, le Tribunal tient pour avéré que, sous l'angle religieux, C______ était une fervente catholique, qu'elle était, selon les propres dires de sa fille, « très très croyante » et qu'elle avait même un côté extrémiste si l'on en croit T______. En termes de personnalité, elle est décrite comme une personne d'une grande naïveté, mais aussi comme une femme de caractère qui prenait les choses en mains, qui décidait et qui n'était pas forcément encline à écouter l'avis des autres. Rien n'indique qu'elle était diminuée dans sa capacité de discernement. Sur le plan de la santé, C______ était principalement atteinte de diabète depuis 2009, d'abord sous forme de diabète de type 2, puis, dès 2014, de diabète de type 1, soit un type de diabète qui rend totalement dépendant de l'insuline. Elle vivait difficilement cette maladie contraignante, dont elle connaissait les contours, les implications et les risques. Elle se soumettait de manière très sérieuse à son traitement, en honorant les rendez-vous trimestriels chez son médecin, en contrôlant sa glycémie, en s'injectant de l'insuline et en surveillant ses apports alimentaires. En novembre 2019, C______ avait cru être guérie du diabète alors qu'il n'en n'était rien, puisque que seul un dysfonctionnement de son capteur était en cause. Selon son médecin, elle avait en définitive compris qu'elle ne pouvait pas avoir atteint la guérison et que l'insuline lui était vitale. Cet épisode illustre une évidente crédulité de C______.

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Par le passé, possiblement dans le prolongement d'une thrombose veineuse, elle avait estimé avoir bénéficié d'une guérison miraculeuse qui lui avait permis de retrouver une mobilité normale. Ainsi qu'en a témoigné sa fille, elle avait aussi participé à des séances de guérison dont quelques-unes avaient été fructueuses. Ce succès relatif de guérisons extraordinaires ne l'avait manifestement pas dissuadée d'y croire encore. L'épisode du recours à l'exorcisme pour essayer de solutionner les troubles schizophrènes dont souffrait sa sœur X______ est un exemple supplémentaire de cette propension à prendre des chemins alternatifs. A cette occasion, C______ avait toutefois pu saisir les limites de l'exercice, puisque le prêtre exorciste mobilisé avait considéré que le cas relevait de la médecine psychiatrique. On relèvera aussi une certaine méfiance de C______ envers le monde médical, ainsi que l'avait remarqué sa diabétologue. Au vu de ces éléments, il est manifeste que C______ était une personne obnubilée par une envie de croire et perméable à l'irrationnel, dans le but de résoudre des problématiques de santé. S'agissant de A______, son profil se dessine à travers les témoignages favorables des participants à la retraite, qui parlent volontiers d'un homme désintéressé, très profond, doté d’un « cœur doux et beau » et animé par la volonté d'aider les gens, en favorisant la compréhension des textes sacrés. Il est avant tout un prédicateur et non un guérisseur. L'activité soutenue qu'il déployait depuis longtemps dans différents pays sans avoir, de toute évidence, été à l'origine de conséquences négatives pour son public doit être prise en compte, de même qu'une réputation apparemment intacte et le défaut d'antécédents judiciaires. Sa venue en été 2023 dans une salle paroissiale pour y dispenser « ses enseignements en accord avec la théologie catholique » avait été autorisée par la représentante de [église] ______, dans le cadre de AJ______, ce qui démontre qu'il n'avait pas été identifié comme une source de danger. Rien ne permet en outre de soutenir qu'il serait opposé à la médecine et dans une posture visant à rejeter la médication traditionnelle. La retraite qui s'est tenue à Genève du 30 juillet 2023 au 4 août 2023 était une retraite spirituelle et de guérison, avec un rattachement à Y______, référence étant faite aux mentions figurant sur le flyer promotionnel. Il est avéré qu'outre la transmission de son interprétation de textes religieux, A______ a effectivement procédé à des séances de guérison sur plusieurs participants. Les époux C______/D______ se sont intéressés à cette retraite sur suggestion de T______ et ils y ont pris part chaque jour. C______ était particulièrement motivée. Ce qui transparaît dans les vidéos de la retraite versées au dossier, c'est qu'elle était une dame alerte, qui participait pleinement et qui cherchait à trouver des réponses à ses questionnements.

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Pour le Tribunal, il est établi que A______ avait connaissance du fait que C______ était diabétique, dans la mesure où elle avait mentionné sa maladie à tous le moins le premier et le deuxième jour de la retraite. Sur les vidéos en question, elle est à chaque fois hors champ, mais sa voix est reconnaissable. Il ressort en outre des déclarations de T______ que C______ s'était présentée comme souffrant du diabète, propos qui avaient été traduits à A______. A cela s'ajoute que celui-ci a fait référence à sa propre expérience en lien avec cette maladie. En effet, le diabète ne lui était pas inconnu, dans la mesure où son père en était atteint et où, selon ses dires, il s'était lui-même trouvé au stade préliminaire de la maladie, avant de voir celle-ci disparaître. Il est avéré que dans le cadre de cette retraite de l'été 2023, C______ a acquis la conviction qu'elle était guérie du diabète. Les circonstances exactes de l'acquisition de cette conviction, en particulier son fondement, ne sont pas connues. Si les images à disposition montrent C______ avoir un échange avec A______ en rapport avec ses troubles du sommeil, il n'y a en revanche aucune vidéo qui représenterait un rituel de guérison du diabète dont elle souffrait. Il n'y a pas non plus de témoin direct qui aurait assisté à une interaction entre A______ et elle au sujet de cette prétendue guérison. Le seul élément à disposition réside dans le témoignage de D______ qui a expliqué que son épouse s'était confiée à A______, que celui-ci lui avait dit qu'elle était guérie et qu'elle avait par la suite rapporté cette nouvelle à son mari. A cela s'ajoute qu'il n'y a aucune certitude quant au fait que A______ aurait expressément dit à C______ qu'elle était guérie physiquement. Ce qui a été dit ou non par A______, ce que C______ a entendu ou non, ce qu'elle a compris ou non et ce qu'elle en a déduit ou non : tout n'est que supposition et rien n'est évident. Le moment à partir duquel C______ s'est crue guérie n'est pas clairement déterminé, mais il est vraisemblablement antérieur au 3 août 2023, puisque dans un message envoyé le 3 août 2023 à 00h49 à son amie Z______, elle annonçait la nouvelle de sa guérison. Dans les jours suivants, elle a averti d'autres personnes, par message, à savoir T______ le 4 août 2023 et sa fille le 5 août 2023. Suite à cette pseudo-guérison, C______ a procédé à des changements majeurs dans son dispositif visant à gérer son diabète. En effet, dans son message du 4 août précité, elle mentionne le fait de n'avoir pas pris son appareil de contrôle de la glycémie ainsi que ses piqures, tandis que le 5 août, elle dit être débarrassée, depuis trois jours, des piqûres et des prises de glycémie, manger de tout et avoir arraché son capteur. De l'avis du Tribunal, le dossier ne contient pas d'éléments à même de convaincre que A______ aurait prononcé des propos visant à suggérer ou enjoindre à C______ de mettre un terme à son traitement, que ce soit dans l'un ou l'autre de ses aspects ou encore dans son intégralité. Un tel comportement n'est d'ailleurs pas visé par l'acte d'accusation. A l'inverse, les déclarations de Q______ et de AB______ rendent crédibles le fait que le 3 août 2023, l'attention de A______ s'est portée sur le glucomètre de C______ et qu'il lui a dit de poursuivre son utilisation, tout en se focalisant sur des pensées positives.

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A la question de savoir si A______ était effectivement informé de ce que C______ avait abandonné son traitement, il est difficile de répondre par l'affirmative au vu du dossier. S'il est vrai que AG______ a relaté un épisode à l'occasion duquel C______ avait annoncé sa guérison en précisant qu'elle avait modifié quelque chose dans son alimentation, et que A______ était content, comme tout le monde, ce témoignage n'est pas suffisant, à lui seul, pour asseoir la conviction que A______ savait effectivement ce qu'avait mis en place C______ du fait qu'elle se considérait comme guérie. Au stade de l'établissement des faits, le Tribunal retient encore que C______ a commencé à se sentir mal à compter du 5 août 2023, ainsi que cela résulte d'un message envoyé ce soir-là à Q______. Alors que la dégradation de son état de santé s'était poursuivie le 6 août 2023, elle croyait encore que ses mauvais symptômes allaient disparaître. Dans la soirée du 7 août 2023, sa situation préoccupait son mari, mais elle avait refusé qu'un médecin soit appelé. Sans vouloir accabler C______, il est flagrant que les choix qu'elle a délibérément faits n'étaient pas les bons. Son décès est intervenu le 8 août 2023. Sur la base de l'autopsie réalisée par les médecins- légistes, il est établi qu'il est dû à une décompensation diabétique acido-cétosique. 5.1.2. Sur le plan juridique, en se fondant sur les faits retenus, force est de constater que les conditions de l'infraction de meurtre, même par dol éventuel, ne sont pas réalisées. Il est à relever que si le comportement incriminé par l'art. 111 CP, soit le fait de causer la mort d'une personne, a généralement pour origine un acte matériel direct de l'auteur, il peut aussi s'agir d'un moyen purement psychique. En l'espèce, même si l'on considérait que A______ avait effectivement convaincu C______ qu'elle avait atteint une guérison physique et qu'il avait su qu'elle allait arrêter son traitement, il faudrait encore admettre que son prêche était apte à engendrer directement son décès et que ce risque aurait été si évident et reconnaissable que le comportement du prévenu ne pourrait se comprendre que comme l'acceptation du risque de décès de C______. Cela n'est pas le cas, puisque la mort de cette dernière ne résulte pas des éventuelles paroles de A______, mais d'un élément intermédiaire, soit sa propre décision d'arrêter son traitement, étant rappelé qu'elle ne pouvait pas vivre sans insuline, ce qu'elle savait. 5.1.3. Sous l'angle de l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, il est à relever que, dans son acte d'accusation, le Ministère public reproche en premier lieu à A______ un comportement actif, soit le fait de s'être présenté comme un prédicateur laïc reconnu par AAB______ et d'avoir convaincu C______ d'une guérison du diabète, mais comme déjà mentionné, de l'avis du Tribunal, il n'est pas établi qu'il l'a effectivement persuadée qu'elle était guérie sur le plan physique. En second lieu, le comportement passif dont est accusé A______, soit le fait d'avoir omis de lui dire de poursuivre son traitement et de l'avertir d'un risque mortel, n'est pas non

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plus avéré. Au contraire, le dossier va plutôt dans le sens d'une invitation à ne rien changer, référence étant faite à l'utilisation du glucomètre. Au demeurant, même si l'on prenait pour hypothèse que les omissions visées par l'acte d'accusation étaient existantes, plusieurs éléments viendraient faire obstacle à la commission d'un homicide par négligence. En effet, il n'apparaît pas que A______ se soit trouvé dans une situation qui lui imposait un devoir de protection à l'égard de C______, étant notamment relevé l'insuffisance de leur lien résultant d'une seule participation commune à une retraite spirituelle et la faiblesse du danger créé. A cet égard, il n'apparaît pas possible de retenir que le fait de tenir une session de prêche ayant pour but l’étude de la parole de Dieu et de procéder à des rituels de guérison créerait un risque reconnaissable et qualifié de mise en danger de la vie d’autrui ainsi que de décès, imposant au prévenu de prendre des mesures pour y palier. A cela s'ajoute que le raisonnement du Ministère public ne tient pas en matière de causalité. Pour retenir que A______ se serait rendu coupable d'un homicide par négligence, il faudrait qu'il existe un rapport de causalité entre son comportement et la mort de C______, cette causalité devant être tout à la fois naturelle et adéquate hypothétique. En lien avec ce dernier aspect, la question à résoudre est la suivante : est-il possible d'établir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l’accomplissement de ce que A______ a omis d’exécuter contrairement aux prétendus devoirs qui lui incombaient aurait permis d’éviter la survenance du résultat, à savoir le décès de C______ ? La réponse est à l'évidence négative. En effet, si A______ avait fait ce qui est listé dans l'acte d'accusation (à savoir, inviter C______ à continuer à contrôler son taux de glycémie, à continuer à s'injecter de l'insuline, à surveiller ses apports alimentaires, la mettre en garde contre le risque de décès et l'inviter à vérifier auprès d'un médecin la réalité de sa guérison), rien n'indique, avec une vraisemblance caractérisée, que C______ aurait échappé à la mort. Compte tenu de sa personnalité, de sa foi extrême et de sa détermination à guérir du diabète, en contradiction avec les perspectives médicales, tout porte à croire qu'elle n'aurait pas suivi les recommandations de A______. C'est le lieu de rappeler qu'elle a nié les signaux évidents d'une dégradation de son état de santé et qu'elle s'est opposée à ce qu'il soit fait appel à un médecin comme le proposait son mari, ce qui est révélateur de son obstination. Il faut aussi garder à l'esprit les explications de sa fille, selon lesquelles il n'aurait servi à rien de lui conseiller d'aller faire confirmer sa prétendue guérison auprès d'un médecin, car elle n'aurait pas écouté cette suggestion. Voici les mots précis de L______ : « Je savais qu'elle ne m'écouterait pas.

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Elle n'écouterait personne de ce côté-là. Elle était sûre d'être guérie et c'était pour elle la vérité ». En l'absence de réalisation de plusieurs conditions de l'homicide par négligence, force est de constater que A______ n'a pas commis cette infraction. En conséquence, il y a lieu de l’acquitter de meurtre et d'homicide par négligence ainsi que d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Indemnités, sort des biens et valeurs séquestrés & frais 6.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022, consid. 4.1). 6.2. Au vu de l’acquittement prononcé, A______ aura droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, puisqu'au vu des infractions reprochées, des enjeux et des aspects juridiques, l’assistance d'un conseil était nécessaire. Cette indemnité correspondra aux notes d'honoraires soumises. En définitive, c'est un montant total de CHF 60'412.28 qui sera accordé au prévenu. 7.1.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition fonde le droit à une indemnité résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018, consid. 4). Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres

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termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). 7.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. À cet égard, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de la personne acquittée, le retentissement de la procédure sur l'environnement de celle-ci, la gravité des faits reprochés, ou encore la durée de la détention, étant précisé que n'ont en revanche pas à être pris en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023, consid. 3.2). 7.1.3. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022, consid. 2.2.3). 7.1.4. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

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Pour l'année 2024 (derniers chiffres publiés), le PIB par habitant en Suisse était de USD 103'669.90, alors qu'il se montait à USD 2'696.70 en Inde (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 20 mai 2025]). Par ailleurs, le salaire médian mensuel en Inde était, en 2024, de INR 21'100, soit USD 250.93, tandis qu'il était, en 2022, de CHF 6'788.- en Suisse, étant souligné que depuis 2022, les salaires nominaux suisses ont enregistré une hausse. (sources: https://www.mospi.gov.in/average-wage-earnings-day-casual-labour-work-other-public- works-cws https://tradingeconomics.com/india/wages https://early.app/fr/salaire-moyen/inde https://www.india-briefing.com/news/guide-minimum-wage-india-19406.html https://www.exchange-rates.org/fr/historique/inr-usd-2024 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/structure-salaires.html https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/indice-salaires.html).

7.1.5. Le Tribunal fédéral a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50 % considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75 % – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001, consid. 5c) et de 80 % considérant que le coût de la vie en Suisse était 3.6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18.4 fois inférieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021, consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70 % du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008, consid. 4.2). La Chambre pénale d’appel et de révision a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70 % considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015, consid. 4.4), de 55 % compte tenu du niveau de vie 9.5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015, consid. 5.2.3), ou encore de 82 % vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013, consid. 2.2). 7.1.6. La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 10.6). 7.2. En l’espèce, il est légitime d’octroyer à A______ une indemnisation de son tort moral résultant de sa détention injustifiée, laquelle s'élève à 422 jours, y compris la détention à titre extraditionnel.

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Le taux journalier de base de CHF 200.- ne saurait s'appliquer en l'espèce, considérant que la détention s'est déployée sur une longue durée et que le niveau de vie est notoirement moins élevé en Inde, pays où le prévenu réside à titre principal. Une réduction de 50% du montant de l'indemnité journalière s'impose ainsi et ladite indemnité sera ramenée à CHF 100.- le jour. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité totale due à A______ sera fixée à CHF 42'200.-, montant qui portera intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, date moyenne afférente à sa détention injustifiée. 8. Les objets et valeurs saisis seront restitués à leurs ayants-droits respectifs (art. 267 al. 3 CPP). 9. Les frais de la procédure seront intégralement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à Q______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45250820240328 du 28 mars 2024.

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Laisse les frais à la charge de l'Etat. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13743.75 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 100.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Note de frais pour analyse informatique CHF 500.00 Total CHF 16060.75 à la charge de l'Etat

======= Emolument de jugement complémentaire CHF

======= Total des frais CHF

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au prévenu et au Ministère public par voie postale.