Sachverhalt
qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour avoir, en ses qualités respectives d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, de gérant avec signature individuelle de D______SARL et de gérant avec signature individuelle de E______SARL, profité du soutien offert par la Confédération pour lutter contre les conséquences financières découlant des mesures de confinement ordonnées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et d'avoir tablé sur l'absence de vérifications par les établissements bancaires, rendue nécessaire pour assurer une libération rapide des crédits COVID-19. Il lui est ainsi reproché d'avoir, dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, sollicité, sur la base des affirmations mensongères décrites ci-après (infra A.a.a., A.a.b., A.a.c.), astucieusement obtenu des lignes de prêts et lignes de crédit. Il lui est également reproché d'avoir, par le biais des versements décrits ci-dessous (infra A.a.a., A.a.b., A.a.c.), utilisé le crédit COVID-19 dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par les conventions, à savoir garantir les besoins courants en liquidités et d'avoir agi dans le but de se procurer, ou de procurer à un tiers, un enrichissement illégitime. Il lui est en outre reproché d'avoir, corrélativement, causé un dommage correspondant aux établissements bancaires concernés et d'avoir agi intentionnellement, par des procédés déloyaux et mensongers, en profitant de la confiance que les établissements bancaires lui accordaient en raison de la spécificité du prêt, dans le but de s'enrichir personnellement de manière indue. Il lui est ainsi reproché, en particulier d'avoir :
- 3 - P/9374/2021 a.a. Le 26 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, à Genève, sollicité et obtenu, au nom et pour le compte de cette dernière, un prêt de CHF 131'000.- auprès de F______SA (ci-après : F______), sous forme de ligne de crédit, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 1'310'000.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID-19 (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation). Il lui est ainsi reproché d'avoir amené astucieusement F______ à octroyer à C______SARL, le 26 mars 2020, une ligne de crédit de CHF 131'000.- sur le compte n° 1______ détenu par C______SARL auprès de F______, crédit que le prévenu a utilisé pour partie dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise. Entre le 30 mars 2020, date à laquelle le compte présentait un solde de CHF 1'141.66, et le 31 mai 2020, date à laquelle le compte présentait alors un solde débiteur de CHF 130'970.16, les virements suivants étaient relevés :
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 2______ ouvert auprès de G______AG au nom de H______, née Ha______, soit l'épouse du prévenu;
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 3______ ouvert auprès de F______AG au nom de C______, suivi des virements suivants depuis ce dernier compte : o CHF 10'500.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 4______ ouvert auprès de I______ à Londres; o CHF 4'500.-, le 31 mars 2020, en faveur du compte 5______ ouvert auprès de J______ au nom de Dr Méd. K______, domicilié à La Roche-sur- Foron/France; o CHF 500.-, le 20 avril 2020, en faveur du compte 6______ ouvert auprès de G______AG au nom du prévenu.
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- CHF 7'000.-, le 31 mars 2020, en faveur du compte 8______ ouvert auprès de J______ au nom de L______, domicilié à Genève;
- CHF 11'071.75, le 31 mars 2020, en faveur du compte 9______ ouvert auprès de M______AG au nom de N______ à Genève;
- CHF 20'000.-, le 4 avril 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- CHF 20'000.-, le 16 avril 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- 4 - P/9374/2021
- CHF 2'000.-, le 21 avril 2020, en faveur du compte 3______ ouvert auprès de F______AG au nom de C______, suivi du virement suivant depuis ce dernier compte : o CHF 5'724.80, le 22 avril 2020, en faveur du compte 10_____ ouvert auprès de O______ Saint-Gall, au nom de Dr. P______ à Dällikon, étant rappelé qu'il subsistait un solde de près de CHF 4'500.- du versement de CHF 20'000.- du 30 mars 2020. Le 25 juin 2020, CHF 199'431.30 ont été transférés du compte détenu auprès de Q______SA par la société D______SARL, provenant du prêt COVID-19 obtenu par cette dernière (cf. infra A.a.b.). Ce montant a servi à couvrir le solde débiteur de CHF 130'970.16. Le surplus de CHF 68'461.10, pour la majeure partie, ayant été ensuite transféré sur le compte personnel du prévenu 7______ ouvert auprès de F______, soit : - CHF 10'000.-, le 23 juillet 2020; - CHF 31'200.-, le 23 juillet 2020; - CHF 22'000.-, le 30 juillet 2020; - CHF 2'200.-, le 19 août 2020; - CHF 10'000.-, le 29 décembre 2020, date à laquelle le compte était à nouveau débiteur. Enfin, entre le 2 janvier 2021 et le 1er mars 2022, date du remboursement par A______ du montant de la caution, arrêté à CHF 130'944.86, un total de CHF 160'800.- a encore été versé sur le compte personnel du prévenu. Partant, plus de CHF 296'000.- provenant de prêts COVID-19 ont été utilisés pour les besoins personnels du prévenu, entre le 30 mars 2020 et le 27 janvier 2022 depuis le compte n° 1______ détenu par C______SARL auprès de F______SA, étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi de la ligne de crédit n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. a.b. Le 12 mai 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de D______SARL, à Genève, au nom et pour le compte de la société précitée, sollicité et obtenu un prêt de CHF 410'000.- auprès de Q______SA (ci-après : Q______), formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 4'100'000.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID-19 (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation). Il lui est ainsi reproché d'avoir, sur la base des affirmations mensongères ci-dessus, amené astucieusement Q______ à octroyer à D______SARL, le 12 mai 2020, un prêt de CHF 410'000.- sur le compte entreprise 11______ détenu par D______SARL auprès de Q______, qu'il a utilisé dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et
- 5 - P/9374/2021 non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise, notamment: - en effectuant neuf transferts de fonds en sa propre faveur, sur son compte privé 7______ ouvert auprès de F______SA, pour un montant total de CHF 108'500.-, soit : CHF 13'000.-, le 24 juin 2020; CHF 13'000.-, le 28 août 2020; CHF 13'000.-, le 1er octobre 2020; CHF 13'000.-, le 23 octobre 2020; CHF 9'500.-, le 26 octobre 2020; CHF 13'000.-, le 30 novembre 2020; CHF 13'000.-, le 30 décembre 2020; CHF 13'000.-, le 22 janvier 2021 et CHF 8'000.-, le 18 mars 2021; - en transférant CHF 199'431.35, le 25 juin 2020, sur le compte 1______ détenu par C______ auprès de F______SA (cf. supra A.a.a.); étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi du prêt n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. Q______SA a fait appel à la caution de A______ qui lui a ainsi remboursé le montant total du crédit de CHF 410'000.- en date du 1er mars 2022. a.c. Le 31 juillet 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de E______SARL, à Genève, d'avoir sollicité, au nom et pour le compte de la société précitée, un prêt de CHF 483'659.- auprès de Q______, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- pour l'année 2019 et que les fonds prêtés seraient utilisés uniquement pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 4'836'590.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID- 19 (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation). Il lui est reproché d'avoir, sur la base des affirmations mensongères susmentionnées, amené Q______ à verser, le 31 juillet 2020 un montant total de CHF 483'659.- sur le compte courant 12______ détenu par E______SARL auprès de Q______, crédit qu'il a utilisé à tout le moins pour partie dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise, notamment en opérant notamment les virements suivants sur son compte personnel 7______ auprès de F______SA, soit : - CHF 15'000.-, le 5 août 2020; - CHF 15'000.-, 28 août 2020; - CHF 15'000.-, le 1er octobre 2020; - CHF 15'000.-, le 26 octobre 2020; - CHF 15'000.-, le 30 novembre 2020; - CHF 15'000.-, le 4 janvier 2021; - CHF 15'000.-, le 22 janvier 2021; - CHF 15'000.-, le 29 janvier 2021;
- 6 - P/9374/2021 - CHF 15'000.-, le 3 mars 2021; - CHF 15'000.-, le 18 mars 2021; - CHF 13'000.-, le 29 mars 2021; - CHF 15'000.-, le 29 mars 2021; - CHF 9'845.-, le 19 avril 2021; - CHF 11'200.-, le 23 avril 2021; - CHF 15'000.-, le 30 avril 2021; étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi du prêt n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. Q______SA a fait appel à la caution de A______ qui lui a remboursé le montant total du crédit de CHF 483'659.- en date du 1er mars 2022.
b. Il est également reproché à B______ des faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, comme décrit supra A.a., respectivement : - le 26 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, signé, au nom et pour le compte de C______SARL, une convention de crédit COVID-19 avec F______SA, en indiquant de manière mensongère et contraire à la réalité un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation); - le 12 mai 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de D______SARL, a signé, au nom et pour le compte de D______SARL, une convention de crédit COVID-19 avec Q______SA, en indiquant de manière mensongère et contraire à la réalité un chiffre d'affaires de CHF 4'100'000.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation); - le 31 juillet 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de E______SARL, signé, au nom et pour le compte de E______, une convention de crédit COVID-19 avec Q______SA, en indiquant, de manière mensongère et contraire à la réalité, un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation). En signant les conventions de crédit COVID-19 précitées, il lui est reproché d'avoir confirmé à F______SA, respectivement Q______SA, que les informations fournies étaient complètes et véridiques. Il lui est ainsi reproché d'avoir agi en sachant pertinemment que les établissements bancaires précités étaient contraints de se fier, de bonne foi, aux informations fournies dans le document emportant la conclusion d'une convention de crédit, dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de les vérifier en raison de la situation d'urgence dans laquelle les crédits COVID-19 étaient octroyés.
c. Enfin, il est reproché à B______ des faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), pour avoir, avec conscience et volonté:
- 7 - P/9374/2021 - en sa qualité d'associé gérant président de C______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière pour à tout le moins pour les exercices 2018 à 2023 (chiffre. 1.3.1. de l'acte d'accusation); - en sa qualité de gérant de D______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière de D______SARL les exercices 2020 à 2023 (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation); - en sa qualité de gérant de E______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière E______SARL, pour les exercices 2018 à 2023 (chiffre 1.3.3. de l'acte d'accusation). Il lui est reproché d'avoir agi de la sorte alors qu'il savait que les sociétés précitées y étaient tenues selon les prescriptions des art. 957ss CO, de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complétement leurs situations financière, et alors que chacune des sociétés susmentionnées faisait l'objet d'actes de défaut de biens dressés à la suite de saisies pratiquées en vertu de l’art. 43 LP. E______SARL a par ailleurs été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 20 novembre 2023, puis radiée d'office par jugement du 30 septembre 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: Des sociétés a.a.a. C______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève, inscrite au registre du commerce le 6 octobre 2016. Son but est, notamment, la fourniture de conseils et de services dans le domaine du family office et de la gestion de biens. Entre son inscription et le 28 février 2024, B______ en était l'associé gérant président avec pouvoir de signature individuelle et R______ en était associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. a.a.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 30 septembre 2021, C______SARL s'est vu notifier, entre le 17 janvier 2018 et le 12 octobre 2020, six actes de défauts de biens en faveur de l'Administration fiscale cantonale (AFC), la Confédération suisse et la Ville de Genève. a.b.a. D______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève et inscrite au registre du commerce le 10 novembre 2014. Son but est la distribution de matériel médical chirurgical et médical ainsi que la commercialisation, l'importation et l'exportation liées à cette activité. B______ en est le gérant, avec pouvoir de signature individuelle, depuis le 7 mai 2020. a.b.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 22 décembre 2023, entre le 9 mars 2021 et le 14 novembre 2022, D______SARL s'est vu notifier huit actes de défaut de biens en faveur de la Confédération suisse, de l'AFC, de l'Etat ainsi que de la ville de Genève. a.c.a. E______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève, inscrite au registre du commerce le 24 novembre 2017. Sa radiation a été prononcée avec effet au 12 février 2024. Son but était notamment le conseil, l'audit, la gestion et le
- 8 - P/9374/2021 développement de logiciels, d'organisation de séminaires et formation en particulier liés aux technologies de l'information et de la communication. B______ en est associé gérant avec pouvoir de signature individuelle depuis son inscription. a.c.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 22 décembre 2023, entre le 17 novembre 2021 et le 13 mars 2023, E______SARL s'est vu notifier huit actes de défaut de biens en faveur de l'AFC, l'Etat ainsi que la Ville de Genève et la Caisse genevoise de compensation. Des demandes de prêt COVID-19 b.a.a. Le 26 mars 2020, C______SARL a sollicité un prêt de F______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- en 2019. b.a.b. Le 27 mars 2020, la check-list relative à la demande de crédit déposée par C______SARL a été validée. b.b.a. Le 27 mars 2020, E______SARL a sollicité un prêt du Q______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'530'000.- en 2019. b.b.b. Le 27 mars 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 13______, ouvert au nom de E______SARL dans les livres du Q______ a été crédité de la somme de CHF 453'000.-. Ce transfert a été annulé le 31 mars 2020. b.b.c. Le 31 juillet 2020, E______SARL a sollicité un prêt du Q______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- en 2019. b.b.d. Le 31 juillet 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 14______, ouvert au nom de E______SARL dans les livres du Q______ s'est vu créditer de la somme de CHF 483'659.-. b.c.a. Le 12 mai 2020, D______SARL a sollicité un prêt du Q______, par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'100'000.- en 2019. b.c.b. Le 12 mai 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 15______, ouvert au nom de D______SARL dans les livres du Q______ s'est vu créditer de la somme de CHF 410'000.-. b.d.a. Ces conventions de crédit COVID-19 standardisées indiquaient entre autres que : "3. Montant du crédit […]Bloc 1: Chiffre d'affaires[…]chiffre d'affaires définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018 […]
4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :
- 9 - P/9374/2021 - [...] - Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020. - Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation. - Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. - Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs: le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance. - Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés). - Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité. - Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.
5. Utilisation Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention. [...]
9. Garanties Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "A______ – Société coopérative, Avenue Louis Ruchonnet 16, 1003 Lausanne" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")". b.d.b. Au moment de remplir le formulaire précité, B______ a indiqué les chiffres d'affaires mentionnés supra B.b.a.a., B.b.b.a., B.b.b.c., B.b.c.a. et coché toutes les cases figurant sous la clause "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit".
- 10 - P/9374/2021 De la documentation bancaire c.a.a. Par courrier du 25 mai 2021, Q______ a informé le Ministère public que la société E______SARL était titulaire, en mars 2020, de trois comptes entreprise ouverts dans ses livres. D______SARL avait quant à elle ouvert son compte entreprise le 12 mai 2020. c.a.b. En annexe de son courrier, Q______ a transmis les extraits des comptes bancaires détenus par E______SARL. Il en ressort qu'au cours de l'année 2019, sans tenir compte des transferts entres les comptes de la société, les sommes totales de CHF 27'000.- et de USD 60'206.56 ont été créditées sur les comptes 16______ (CHF) et 17______ (USD) ouverts au nom de E______SARL. Entre le 5 août 2020 et le 30 avril 2021, quinze versements, d'un montant total de CHF 214'045.-, ont été effectués en faveur de B______ au débit du compte 16______. Le 4 mai 2021, le solde de ce compte était de CHF 207'203.-. c.a.c. Q______ a également remis copie des documents bancaires relatifs à D______SARL. Il en ressort que le compte 11_____ a été ouvert le 12 mai 2020, date de l'octroi du crédit COVID-19. A compter de cette date et jusqu'au 18 mars 2021, neuf versements, d'un montant total de CHF 108'500.-, ont été effectués en faveur de B______ au débit de ce compte. En outre, le 25 juin 2020, la somme de CHF 199'431.35 a été transférée sur un compte ouvert au nom de C______SARL. Le 4 mai 2021, le compte présentait un solde créancier de CHF 1'922.-. c.b.a. Par courrier du 19 septembre 2022, F______ a confirmé que C______SARL était titulaire de trois comptes ouverts dans ses livres. c.b.b. En annexe de son courrier, F______ a transmis les extraits des comptes bancaires détenus par C______SARL, soit les comptes 3______, 18______ et 1______. Les relevés relatifs à l'année 2019 permettent de constater que la société s'est vu créditer, sur ces trois comptes, un montant total de CHF 23'499.84 provenant d'entités tierces, ainsi que CHF 19'585.- provenant de E______SARL. En outre, de nombreux transferts ont été effectués entre les comptes précités et le compte personnel de B______. Entre le 26 mars 2020, date de la demande de prêt COVID-19, et le 30 avril 2021, outre des paiements en faveur, notamment, de la piscine ______[GE], S______, T______ ou U______, la somme totale de CHF 262'161.90 a été versée, depuis les comptes de C______SARL en faveur des comptes personnels de B______. De plus, le 30 mars 2020, le compte personnel d'H______, épouse de B______, a été crédité d'un montant total de CHF 20'000.-. Au 31 juillet 2022, le total des soldes des trois comptes précités s'élevait à CHF 262.09. c.c. Par courrier du 27 octobre 2022, M______AG a informé le Ministère public que seule la société D______SARL disposait d'un compte de carte de crédit, n° 3729 8497 6582, ouvert dans ses livres.
- 11 - P/9374/2021 c.d. Il ressort du rapport de renseignements du 14 avril 2023 que, sur le montant total de CHF 1'024'603.86 obtenu par B______ au titre de crédits COVID pour ses trois sociétés, un peu plus des deux tiers de cette somme avaient été transférés sur les comptes de l'intéressé. Pour le surplus, l'analyse révélait que très peu de virements étaient imputables de manière certaine aux activités des sociétés. Les agents parvenaient ainsi à la conclusion qu'une large part des crédits COVID avait été employée à d'autres fins que celles prévues par les conditions d'octroi. Les enquêteurs indiquaient ne pas être parvenus à reconstituer la comptabilité des sociétés de B______ dès lors que les déclarations de ce dernier étaient lacunaires et changeantes et qu'aucune pièce justificative ne figurait à la procédure. De la documentation remise par les autorités d.a. Par courriers des 28 mai 2021, 12 octobre 2021 et 19 septembre 2022, l'AFC a indiqué que E______SARL n'avait pas remis de déclaration fiscale pour les années 2019 et 2020. S'agissant de l'année 2018, le bilan au 31 décembre 2018 annexé à la déclaration fiscale portait l'entête de la société V______SARL (c/o C______SARL) et faisait état d'un total d'actifs d'un montant de CHF 143'857.-. Quant au compte de résultat 2018 relatif à cette même société, il mentionnait un chiffre d'affaires de CHF 189'760.-. D______SARL et C______SARL n'avaient quant à elles pas remis de déclaration fiscale pour les années 2018 à 2021, de sorte qu'elles avaient été taxées d'office. d.b. Dans ses courriers des 30 septembre 2021 et 11 janvier 2024, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a informé le Ministère public que E______SARL lui était affiliée depuis le 1er janvier 2018. A teneur des attestations de salaire produites, en 2018 et en 2019, la société précitée avait employé deux personnes pour une masse salariale de respectivement CHF 168'000.- en 2018 et CHF 155'600.- en 2019. En 2020 et 2021, le seul employé de la société était B______, pour une masse salariale de CHF 136'400.- en 2020, respectivement de CHF 58'000.- en 2021. E______SARL, quant à elle, était affiliée à l'OCAS depuis le 1er mai 2021 et n'avait pas eu de personnel rémunéré en 2020, 2021 et 2022. Il ressort des attestations de salaire transmises qu'en 2018 et 2019, la société avait deux employés, pour une masse salariale totale de CHF 79'000.- en 2018 et de CHF 24'750.- en 2019. d.c. Par courriers des 6 octobre 2021 et 17 janvier 2024, la W______ a expliqué que si C______SARL était affiliée à sa caisse depuis le 6 octobre 2016, la société avait toujours indiqué être sans personnel. d.d. Les fiches de salaire de B______ transmises le 10 septembre 2022 par l'Office du personnel de l'Etat révèlent qu'en octobre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, le précité a effectué des remplacements dans l'enseignement secondaire. A compter du mois de février 2020, et jusqu'en août 2020, il a travaillé en qualité de maître enseignant à 50% au sein de l'école de commerce et de culture générale ______[GE]. Au cours de
- 12 - P/9374/2021 l'année scolaire 2020-2021, soit entre les mois de septembre 2020 et juin 2021, il a été engagé comme maître d'enseignement général à 81.70% au sein de l'école de commerce ______[GE]. d.e.a. Les 18 juillet 2023 et 21 mai 2024, l'Office des faillites a dénoncé B______ car ce dernier n'avait, malgré son engagement et des relances, pas été en mesure de remettre la comptabilité des sociétés C______SARL, E______SARL et D______SARL pour les cinq années précédentes. d.e.b. En annexe de sa dénonciation du 18 juillet 2023, l'Office des faillites a transmis une copie du procès-verbal dressé le 8 mai 2023 dans le cadre de la faillite de C______SARL. A teneur de celui-ci, B______ a indiqué être le comptable de la société. Il a en outre confirmé que la dernière comptabilité datait du 31 décembre 2019 et que les comptes des cinq derniers exercices n'avaient pas été établis, ce qu'il tentait actuellement de faire pour les années 2020, 2021 et 2022, étant précisé qu'il devait se rendre à Kinshasa pour récupérer les pièces justificatives nécessaires. d.e.c. En annexe de sa dénonciation du 21 mai 2024, l'Office des faillites a transmis une copie du procès-verbal dressé le 27 mars 2024, dans le cadre de la faillite de E______SARL. A teneur de celui-ci, B______ a confirmé que les comptes des cinq derniers exercices n'avaient pas été établis et que la dernière comptabilité datait probablement de la fin de l'année 2021. La comptable de la société était "Mme Z______ en Afrique". Enfin, la comptabilité ainsi que les papiers d'affaires se trouvaient pour une partie à la brigade financière, le reste se trouvant en Afrique. Des tentatives de perquisition des locaux des sociétés
e. Le rapport de la brigade financière du 24 septembre 2021 fait état des tentatives infructueuses de perquisition effectuées le 15 septembre 2021. A cette dernière date, les agents se sont rendus au domicile officiel de B______ sis chemin ______[GE], mais ont été informés, par la propriétaire des lieux, que la famille du précité avait déménagé deux mois plus tôt à destination de la France. S'agissant de E______SARL, l'adresse ressortant du registre du commerce en septembre 2021, soit la rue ______[GE] à Genève, correspondait aux locaux de la société AA______. Une fois sur place, les agents n'ont pu que constater que cette société de location de bureau et d'open space avait cessé ses activités et que E______SARL ne disposait d'aucun siège à cette adresse. Les forces de l'ordre se sont ensuite rendues à la rue ______[GE] à Genève, soit l'adresse correspondant, en septembre 2021, au domicile de D______SARL selon le registre du commerce, mais n'ont trouvé aucune boîte aux lettres à ce nom. Rien n'indiquait la présence de C______SARL à la rue ______[GE] à Genève, soit l'adresse mentionnée au registre du commerce en septembre 2021. Des auditions et des documents remis par le prévenu f.a. Lors de son audition du 24 septembre 2021 à la police, B______ a affirmé que toutes les sociétés étaient domiciliées à la rue ______[GE] au sein des locaux de
- 13 - P/9374/2021 AA______, ce dont le registre du commerce avait été informé. Dans la mesure où elles développaient une activité, notamment à Kinshasa, E______SARL et D______SARL disposaient également de locaux dans cette ville. E______SARL avait réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de USD 7'000'000.- et un bénéfice de CHF 290'000.-. L'intégralité de ce montant avait été réalisée grâce à deux mandats confiés par un seul client. Au jour de son audition, la société employait trois personnes, dont B______, et entretenait des contacts avec beaucoup d'intermédiaires, soit des apporteurs d'affaires. Ses employés à Kinshasa percevaient un revenu mensuel de USD 7'000.- et, pour sa part, il se versait, depuis l'année 2020, un salaire mensuel net de CHF 15'000.-. Il ignorait le chiffre d'affaires relatif à l'année 2020, étant précisé qu'il lui était très difficile d'obtenir les informations. Quant aux avoirs de la société, B______ a expliqué que E______SARL était titulaire de comptes bancaires auprès de Q______. S'agissant du Congo, dans la mesure où il n'y avait aucun système bancaire fiable, une partie des avoirs était conservée en liquidités. Pour le surplus, ils avaient mis en place un système de compensation sous la forme de garanties immobilières. Ainsi, la société avait facturé USD 7'000'000.- et obtenu en contrepartie un terrain à Kinshasa d'une valeur de USD 3'000'000.-. Sur place, la comptabilité de la société était tenue par AB______, un de ses cousins, lequel ne disposait toutefois d'aucune formation comptable. Le précité effectuait les calculs et transmettait les informations obtenues "en fonction d'avec qui il [avait] parlé et des transactions qu'il [avait] constatées". Il ne remettait en revanche pas les éventuelles pièces comptables existantes. Une fois les données réceptionnées, B______ effectuait lui-même la comptabilité. Pour l'année 2019, il s'était fondé exclusivement sur les déclarations de son cousin. Il a précisé avoir entrepris des démarches en vue d'engager un expert-comptable, lesquelles n'avaient cependant pas encore abouti. Interrogé sur la localisation de la comptabilité de la société, il a répondu qu'il en existait des "bribes", lesquelles devaient être agrégées. S'agissant du chiffre d'affaires de CHF 4'000'000.- mentionné dans la demande de crédit COVID-19, il a précisé que le client aurait dû compenser USD 3'000'000.- via une concession minière, mais cela n'avait pas été possible car E______SARL ne disposait pas de la structure nécessaire pour ce faire. Le montant du crédit COVID-19 avait été utilisé uniquement pour assurer les charges courantes de la société, soit notamment le paiement des salaires, y compris le sien, et le maintien de l'activité ordinaire. Les versements de CHF 15'000.- en sa faveur étaient ainsi utilisés, "en grande partie", pour l'activité de la société. Questionné au sujet de D______SARL, il a indiqué avoir repris la société en 2019. L'activité de celle-ci était alors concentrée sur la Suisse et c'est lui qui l'avait, dans le courant de l'année 2019, réorientée vers la République démocratique du Congo. Elle employait les trois mêmes personnes que E______SARL, y compris B______ lui- même. Ceux-ci percevaient toutefois des revenus distincts car ils effectuaient des activités différentes pour chacune des sociétés. La masse salariale totale de D______SARL correspondait à moins de CHF 13'000.-. Depuis sa prise de fonction, la société avait généré des revenus, étant précisé qu'un solde de CHF 1'000'000.-
- 14 - P/9374/2021 demeurait impayé pour l'année 2019 et que le reste était constitué d'avoirs immobiliers. Il estimait le chiffre d'affaires à environ CHF 4'100'000.- et le résultat à CHF 290'000.-. Le montant du crédit COVID-19 avait été utilisé pour indemniser des apporteurs d'affaires, lesquels se trouvaient principalement en Suisse, ainsi que des prestataires de services. Quant aux montants versés en sa faveur, il s'agissait de revenus salariaux qu'il réinvestissait dans sa société. S'agissant de la comptabilité de la société, B______ a expliqué qu'il était dans l'attente des pièces comptables et des informations nécessaires à son établissement. Pour l'année 2019, des justificatifs comptables susceptibles de conduire à de "légers réajustements" manquaient encore. Sur question, il a précisé que c'était principalement lui qui travaillait pour C______SARL. A cet égard, il a indiqué que s'il détenait la comptabilité de cette dernière société, il devait toutefois encore la finaliser. Enfin, il a affirmé avoir agi au mieux, dans l'intérêt de ses sociétés, afin de leur permettre de ne pas perdre leurs activités. f.b.a. Lors de son audition du lendemain devant le Ministère public, B______ a déclaré contester intégralement les faits qui lui étaient reprochés et a souligné avoir agi conformément aux règles des crédits COVID s'agissant des chiffres d'affaires allégués et de l'utilisation des fonds alloués. La comptabilité des sociétés était tenue en République démocratique du Congo car la majorité des activités était orientée vers ce pays. Il avait toutefois eu de la peine, en 2019 déjà, à rassembler les éléments comptables relatifs à E______SARL. S'agissant de la comptabilité 2019 de D______SARL, il n'avait pas commencé à l'établir et disposait de documents qui lui avaient été remis par sa personne de confiance. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que cette manière de faire pouvait sembler légère, il a répondu qu'il s'agissait d'une "question de confiance" car ses interlocuteurs n'avaient "aucune raison de [lui] dire faux". Ainsi, dès lors qu'il n'avait pas pu accéder aux documents topiques, il avait indiqué les montants des chiffres d'affaires des trois sociétés sur la base des informations que son cousin lui avait fournies. A cet égard, B______ a relevé qu'à Kinshasa, les affaires reposaient principalement sur la confiance. f.b.b. Lors de cette même audience, B______ a versé plusieurs documents parmi lesquels le bilan provisoire de D______SARL pour l'année 2019. Il en ressort que le montant total des actifs et des passifs s'élevait à CHF 2'199'130.-. Quant au compte de résultat provisoire figurant sur la même page, il fait état de produits pour un total de CHF 4'128'668.- ainsi que de charges d'un total de CHF 3'838'448.-, parmi lesquelles CHF 65'000.- au titre de salaires. Le résultat de l'exercice était de CHF 290'220.-. B______ a également transmis le bilan, au 31 décembre 2019, de E______SARL, tel qu'établi par C______SARL. Il en ressort que les actifs de la société s'élevaient, à cette date, à CHF 3'498'352.-, parmi lesquels CHF 2'541'620.- au titre de "property, plant and equipment". Les passifs s'élevaient à CHF 3'501'074.-. Les revenus obtenus étaient de CHF 4'836'590.-, tandis que les dépenses administratives correspondaient à CHF 4'644'731.-, générant un bénéfice de CHF 191'859.-. Le compte de résultat affichait des
- 15 - P/9374/2021 revenus d'un montant total de CHF 4'836'590.- et des dépenses de CHF 4'644'731.-, parmi lesquelles CHF 3'400'100.- au titre de salaires. f.c. Lors de son audition du 10 février 2022 au Ministère public, B______ a indiqué ne pas disposer des documents justificatifs nécessaires à l'établissement de ses déclarations fiscales. Il a précisé qu'en 2018 et 2019, il avait trop de choses à gérer et avait "zappé" de remettre sa déclaration fiscale. Le chiffre d'affaires de CHF 4'000'000.- indiqué dans la demande de crédit COVID déposée pour D______SARL se référait à des mandats que la société avait obtenus. Pour le déterminer, il s'était fondé sur des discussions avec son cousin ainsi que sa connaissance du marché à Kinshasa. Il n'était toutefois pas en mesure de fournir des documents étayant ce chiffre d'affaires. Des investigations étaient en cours et il s'était rendu sur place pour tâcher de les obtenir mais les discussions avaient été "plus que tendues". Quant à la différence entre le chiffre d'affaires 2018 ressortant de la déclaration fiscale de E______SARL et le montant de CHF 4'000'000.- indiqué dans la demande de prêt COVID, elle s'expliquait par le fait que des mandats avaient été obtenus après le dépôt de la déclaration fiscale. Ces mandats n'avaient toutefois "pas été honorés", raison pour laquelle il avait été procédé à une compensation avec des terrains. Confronté au fait que C______SARL avait déclaré un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- alors qu'elle n'avait déclaré aucun personnel, B______ a expliqué agir pour cette société en qualité d'associé. La société était intervenue dans l'acquisition de mandats sur le continent africain. f.d. Entendu le 30 mars 2023 par la brigade financière, B______ a expliqué avoir reçu, pour l'année 2020, environ CHF 144'000.- de la part de D______SARL et E______SARL. Les CHF 13'000.- mensuellement versés par D______SARL correspondaient à de l'argent mis à sa disposition pour effectuer les tâches, soit l'acquisition de matériel nécessaire et la rétribution des employés. Il en allait de même des sommes qui lui étaient versées par C______SARL en 2020. Dès lors que l'activité des trois sociétés se développait à Kinshasa et que les pièces comptables s'y trouvaient, il avait mandaté AC______ pour établir leur comptabilité, étant précisé qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir les pièces justificatives nécessaires. Il disposait d'une ébauche de comptabilité pour C______SARL pour les années 2019 et 2020, mais celle-ci n'était pas finalisée et il demeurait dans l'attente de certains documents. Les comptabilités pour les exercices 2019 à 2021 étaient en cours de réalisation. S'agissant du crédit COVID sollicité par C______SARL, B______ a expliqué que le chiffre d'affaires 2019 de CHF 1'310'000.- correspondait à la rémunération que la société devait recevoir de la part de E______SARL et D______SARL en vertu des contrats conclus. Les paiements n'étaient toutefois pas encore advenus car les deux sociétés attendaient la réception de fonds, ce qu'il ignorait au moment de la demande de prêt. Il s'agissait ainsi, selon lui, d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Interrogé sur
- 16 - P/9374/2021 l'identité des débiteurs, B______ a expliqué qu'il préférait ne pas communiquer leurs noms. Les CHF 20'000.- versés par C______SARL à son épouse correspondaient aux tâches administratives que cette dernière avait effectuées pour la société. E______SARL et D______SARL étaient, chacune, propriétaire d'un terrain d'une valeur d'environ USD 3'000'000.-, étant précisé que les titres de propriété avaient été établis à son nom car il s'agissait de la manière la plus sûre d'agir. B______ a reconnu que ses sociétés devaient à A______ les sommes de, respectivement, CHF 410'000.- pour D______SARL, CHF 483'569.- pour E______SARL et CHF 130'944.86 pour C______SARL. Il a assuré qu'elles entreprendraient le nécessaire pour les rembourser. f.e. Entendue le 16 mars 2023 par la brigade financière, H______ a expliqué avoir aidé son mari depuis la création de C______SARL. Elle n'avait jamais été rémunérée, hormis le virement de CHF 20'000.- reçu le 30 mars 2020. f.f. Par courrier de son Conseil du 15 mai 2023, B______ a transmis les comptes provisoires de C______SARL pour les années 2019 et 2020. Il ressortait de ces documents qu'au 31 décembre 2019, les actifs de la société, intégralement constitués de créances résultant de livraisons et de prestations, étaient de CHF 2'758'300.- et les passifs de CHF 1'184'000.-. Quant au compte de résultat, il faisait état de produits pour un montant total de CHF 1'320'000.-, dont CHF 1'192'000.- de ventes et de prestations et CHF 128'000.- au titre d'"autres ventes et prestations de service". Les charges étaient de CHF 1'594'300.-, parmi lesquelles CHF 1'438'300.- d'achats de marchandises et CHF 156'000.- d'autres charges d'exploitation. Le résultat de l'exercice était ainsi déficitaire de CHF 274'300.-. Pour l'année 2020, les actifs, toujours exclusivement constitués "d'autres créances résultant de livraisons et prestations", s'élevaient à CHF 2'558'300.-, et les passifs à CHF 1'258'300.-. S'agissant du compte de résultat, il ne faisait état d'aucun produit, mais de charges d'exploitation à hauteur de CHF 123'200.-, conduisant à un résultat déficitaire du même montant. f.g. Lors de son audition du 31 janvier 2024 devant le Ministère public, B______ a indiqué ne pas être en mesure de fournir "entièrement" la comptabilité de C______SARL, D______SARL et E______SARL pour les années 2018 à 2023, en l'absence de l'intégralité des pièces. Il a relevé avoir passé deux ans à essayer de retrouver les documents manquants ainsi que l'ensemble des pièces justificatives relatives aux paiements et retraits mentionnés lors des auditions. La comptabilité de E______SARL produite lors de l'audience du 25 septembre 2021 (supra B.f.b.b.) avait été signée par ses soins et établie sans l'ensemble des pièces justificatives. Il a expliqué que le poste du bilan intitulé "property, plant and equipement" devait, normalement, correspondre au terrain cédé à la société. S'agissant du poste "salary expenses" mentionné dans le compte de résultat précité, il n'était pas bien libellé et aurait bien plutôt dû s'intituler "matériel et salaires". Quant aux comptes
- 17 - P/9374/2021 produits en annexe de la déclaration fiscale 2018 de cette même société, portant l'en-tête de AD______, il était "très probable" qu'il s'agisse de ceux de E______SARL. Interrogés sur les terrains en République démocratique du Congo, B______ a confirmé qu'ils étaient à son nom car il n'était pas commun de les mettre au nom de sociétés. Il fallait un détenteur physique. f.h. Par courriers de son Conseil des 1er mars et 15 juillet 2024, B______ a transmis plusieurs documents en lien avec les terrains en République démocratique du Congo, ainsi que des mandats reçus. Parmi ceux-ci figurait, notamment, une attestation de cession et de vente parcellaire en sa faveur sur un terrain ou une parcelle destinée à l'usage résidentiel, une expertise attestant que le terrain avait une valeur de USD 4'500'000.-, un compte-rendu de son avocat à Kinshasa chargé de la vente, ainsi que la copie du jugement de "déguerpissement". De A______ g.a. A______ a déclaré, par courrier du 28 mai 2021, se constituer partie plaignante dans la procédure ouverte contre B______. Elle précisait toutefois que les banques ayant octroyé des crédits COVID-19 à D______SARL, E______SARL et C______SARL n'avaient pas fait appel à son cautionnement solidaire. g.b.a. Le 14 février 2022, F______ a annulé, avec effet immédiat, le crédit transitoire COVID-19 accordé à C______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 131'059.86 d'ici au 22 février 2022, invoquant également son droit de compenser ces montants sur les avoirs détenus par E______SARL dans ses livres. g.b.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de C______SARL, F______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 130'944.86 en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023. g.c.a. Le 15 février 2022, Q______ a résilié avec effet immédiat le crédit transitoire COVID-19 accordé à E______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 483'659.- d'ici au 22 février 2022. g.c.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de E______SARL, Q______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 483'659.- en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023. g.d.a. Le 15 février 2022, Q______ a résilié avec effet immédiat le crédit transitoire COVID-19 accordé à D______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 410'000.- d'ici au 22 février 2022. g.d.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de D______SARL, Q______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 410'000.- en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023.
- 18 - P/9374/2021 g.e. Par courrier du 15 décembre 2023, A______ a informé le Ministère public que les parties étaient parvenues à un accord s'agissant des conclusions civiles et des montants séquestrés. Elles avaient ainsi signé, le 14 décembre 2023, deux conventions transactionnelles. La première convention se référait à C______SARL et avait été conclue entre A______, B______, en qualité de débiteur, et H______, en qualité de porte-fort. B______ reconnaissait, dans le cadre de la présente procédure pénale, devoir personnellement la somme de CHF 130'944.86, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022 et donnait son accord à la levée des séquestres sur les avoirs bancaires de la société en faveur de A______. La seconde convention avait été conclue entre A______, D______SARL et E______SARL en leurs qualités de débitrices, ainsi que B______ comme porte-fort. Ce dernier reconnaissait, dans le cadre de la présente procédure pénale, être porte-fort envers A______ du paiement de CHF 410'000.-, portant intérêts à 5% l'an depuis le 1er mars 2022, au titre de crédit COVID-19 octroyé à D______SARL, ainsi que du paiement de CHF 483'659.-, portant intérêts à 5% l'an depuis le 1er mars 2022, au titre de crédit COVID-19 octroyé à E______SARL. Il donnait également son accord à la levée des séquestres sur les avoirs bancaires des sociétés précitées, en faveur de A______. Moyennant bonne et fidèle exécution des modalités de remboursement prévues dans chacune des conventions précitées, A______ renonçait au paiement de l'intérêt ainsi qu'à toute autre prétention, en particulier les indemnités de l'art. 433 CPP. g.f. Par courrier du 15 novembre 2024, A______ a expliqué que la levée des séquestres avait permis de diminuer de CHF 207'131.80 la dette de E______SARL. B______ s'acquittait en outre de paiements mensuels de CHF 5'000.- au titre de remboursement de la dette de C______SARL. C.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, reconnu les faits qui lui étaient reprochés et admis que le chiffre d'affaires mentionné dans la demande de crédit COVID 19 de C______SARL était erroné. Il était toutefois difficile, d'une manière générale, d'accepter certains des termes retenus par le Ministère public. Il se rendait désormais compte qu'il s'était basé sur des éléments qui "n'étaient pas bons" et réalisait que se fonder sur les seuls chiffres fournis oralement par son cousin ne constituaient pas "la bonne attitude". Toutefois, à l'époque, il pensait que les information étaient correctes et rien ne lui permettaient de penser que son cousin lui avait menti. En effet, la parole donnée avait beaucoup d'importance, ce d'autant plus qu'il ne voyait alors aucune raison pour son cousin de ne pas lui dire la vérité. S'agissant des faits mentionnés aux chiffres 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, sa position était la même que pour C______SARL, à savoir qu'avec du recul, il reconnaissait que les chiffres d'affaires mentionnés étaient erronés.
- 19 - P/9374/2021 Confronté à l'absence d'entrée de fonds sur les comptes de D______SARL auprès du Q______, il a répondu que, sauf erreur de sa part, les comptes sociaux étaient ouverts dans les livres de M______. Il ignorait toutefois le nombre d'entrées, faute de disposer, à l'époque, de la mainmise sur ces comptes. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'autres entrées de fonds sur les comptes de la société postérieurement à la réception des montants du crédit COVID. Il avait été en charge de la comptabilité de la société à compter du mois de septembre 2019. Le chiffre d'affaires de E______SARL avait considérablement augmenté entre 2018 et 2019 car il avait pu obtenir un marché important. A cet égard, il refusait de communiquer le nom dudit client, par peur de représailles. Quant à l'utilisation des fonds, la manière dont il avait agi constituait, selon lui, la seule manière de transférer les fonds sur place. En effet, les moyens pour transférer de l'argent en République démocratique du Congo étaient peu nombreux, de sorte qu'il passait par son compte personnel pour y envoyer de l'argent. En outre, à sa connaissance, il n'était pas possible de retirer des espèces depuis les comptes de la société pour les envoyer. Interrogé sur les faits décrits aux chiffres 1.2.1. à 1.2.3. de l'acte d'accusation, B______ a reconnu le caractère erronné des informations alors fournies, tout en précisant ne pas avoir eu l'intention de mentir à l'époque car il avait été persuadé qu'il s'agissait "des bons chiffres". Il a expliqué être titulaire d'un Bachelor en comptabilité, étant précisé qu'il s'agissait, dans le présent cas, de comptabilité internationale, raison pour laquelle il avait sollicité des conseils de la part du Q______. Il reconnaissait qu'il aurait dû s'assurer que les chiffres mentionnés étaient corrects, ce qu'il n'avait pas réalisé. Quant aux faits ressortant des chiffres 1.3.1. à 1.3.3. de l'acte d'accusation, B______ les a admis. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'il s'était engagé, pendant quatre ans, à remettre les pièces comptables, il a répondu que les documents avaient été dispersés. S'il avait pu retrouver des bribes d'informations, il n'était cependant jamais parvenu à reconstituer la comptabilité malgré ses nombreux voyages en République démocratique du Congo et ses multiples démarches pour récupérer les pièces comptables. Il avait compris à ce moment qu'il aurait dû être plus vigilant. Interrogé sur son activité d'enseignant, d'abord remplaçant en 2019, puis à temps partiel en 2020, il a expliqué l'avoir entreprise par plaisir et afin de sécuriser sa famille d'un point de vue financier. S'agissant des terrains en République démocratique du Congo, B______ a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un seul terrain d'une superficie de 6 hectares qui avait été morcelé, bien que le cadastre n'ait pas été modifié. Si le terrain avait été mis à son nom, c'était car, à sa connaissance, une personne morale ne pouvait pas en acquérir. Il s'agissait également d'un gage de sécurité, étant précisé qu'il avait peut-être fait une erreur sur ce point.
- 20 - P/9374/2021 Avec l'aide de son Conseil, B______ a acquiescé aux conclusions civiles de A______ et a expliqué avoir conclu les conventions transactionnelles car il estimait prioritaire de rembourser cette entité. Il a également confirmé rembourser régulièrement A______ et avoir effectué le dernier versement la veille de l'audience. Confronté au fait qu'à teneur des conventions, il devait désormais s'acquitter du paiement de CHF 10'000.-, et non plus CHF 5'000.-, B______ a répondu avoir l'intention de rembourser le reliquat au terme de la période convenue. Le changement de montant lui avait cependant échappé. Enfin, B______ a déclaré regretter ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait. Il présentait ses excuses au Ministère public ainsi qu'à l'Etat et assurait qu'il entreprendrait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer.
b. Lors de cette audience, B______ a déposé un rapport établi le 23 avril 2025 par Me AE______ attestant du fait que la procédure était en cours au niveau de l'Inspection proviciale de la police de Kinshasa.
c. A______ a mis à jour ses conclusions civiles et conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser :
- CHF 58'500.76, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à C______SARL;
- CHF 410'000.-, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à D______SARL;
- CHF 276'527.20, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à E______SARL.
- CHF 8'850.-, plus TVA, correspondant à 34 heures d'activité d'avocat au titre de dépens au sens de l'art. 433 CPP. D.a. B______ est né le ______ 1986 à Kinshasa en République démocratique du Congo. De nationalité suisse, il est marié et père de deux enfants âgés de respectivement 4 ans et 18 mois. Il a effectué toute sa scolarité à Genève avant d'entreprendre des études d'économie d'entreprise et d'obtenir un master dans ce domaine. Dans le cadre de sa formation universitaire, il a étudié la comptabilité. Il a travaillé en qualité d'enseignant dans une école privée jusqu'à la fin de l'année 2024, mais n'a pas pu poursuivre cette activité, dès lors que son contrat n'a pas été reconduit, en l'absence d'un certificat de bonne vie et mœurs. Il travaille actuellement en tant que gérant de sociétés et s'occupe essentiellement de la gestion de C______SARL. Ses revenus mensuels nets oscillent entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.-, dont CHF 5'000.- sont reversés à A______. Sa femme est propriétaire de leur logement, situé en France. Il lui verse chaque mois un montant de CHF 2'000.- au titre des dépenses courantes supportées par leur ménage. Depuis quelque temps, il ne paie plus ses primes d'assurance-maladie, lesquelles s'élèvent à CHF 480.-. Il n'a pas de fortune en Suisse, mais possède un terrain en République démocratique du Congo, soit le terrain dont il est question dans la procédure, dont la dernière estimation est de USD 4'000'000.-. Ses dettes envers A______ s'élèvent à moins de CHF 100'000.-.
- 21 - P/9374/2021 S'agissant des poursuites à son encontre, elles sont constituées essentiellement d'arriérés d'assurance-maladie pour un montant total situé entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-.
b. A teneur du casier judiciaire, B______ est sans antécédent.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
E. 2.1.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
E. 2.1.2 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 in JdT 2018 IV 47, consid. 1.3; 142 IV 153, consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
- 22 - P/9374/2021 raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 in JdT 1996 IV 98, consid. 6b). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 in JdT 2018 IV 47, consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
E. 2.1.3 Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018, consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124, consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 205, p. 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018, consid. 2.4.1; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006, consid. 6.1).
E. 2.1.4 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 in JdT 2009 I 577, consid. 5.3). 2.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la
- 23 - P/9374/2021 signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13, consid. 2.2.3; 142 IV 119, consid. 2.1; 138 IV 130, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017, consid. 2.2). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12, consid. 8.1; 129 IV 130, consid. 2.1). 2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369, consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130, consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017, consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 non publié aux ATF 133 IV 303, consid. 4.4).
E. 2.3 Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188- 189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3 et références citées). 2.4.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3
- 24 - P/9374/2021 Cst.) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a publié un communiqué de presse relatif à l'ordonnance fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS- COVID-19), adoptée le même jour et entrée en vigueur le lendemain. Il y est notamment expliqué que les entreprises concernées doivent pouvoir accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de 20 millions de francs au plus; les montants jusqu'à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Ainsi, la Confédération garantit aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement, la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui impose notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), sans modification aucune. Selon le commentaire de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19) publié le 25 mars 2020 par l'Administration fédérale des finances (AFF), pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prend en charge le risque de perte total, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire : - la personne exerçant une activité indépendante ou l'entreprise remplit la convention de crédit COVID-19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu'elle remplit les conditions d'octroi. Elles soumettent la convention de crédit à leur banque; - le crédit de transition ne peut dépasser 10% du chiffre d'affaires d'une année. La banque vérifie si le requérant est client et s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n'est effectué. Si les conditions sont remplies, la banque envoie la convention de crédit aux organisations de cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l'organisation de cautionnement, celui-ci est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités. Elle est appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de francs. 2.4.2. La doctrine qui s'est penchée sur la question (notamment MÄRKLI/GUT, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722ss) relève que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit. En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont
- 25 - P/9374/2021 généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas. 2.4.3. En matière de prêt COVID, le Tribunal fédéral a jugé que l'absence de vérification des organismes bancaires ne pouvait permettre de retenir d'emblée l'absence d'astuce, sous l'angle de l'art. 146 CP, confirmant ainsi l'absence de devoir de vérification de ces organismes, à tout le moins pour les prêts inférieurs à CHF 500'000.- (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2023 du 1er juillet 2024, consid. 2.4.). 2.4.4. Le Tribunal fédéral a également confirmé que le formulaire ad hoc en matière de prêt COVID est un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Cela étant, il a précisé que les indications générales fournies dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 – soit la confirmation qu’aucun crédit COVID-19 n’a été obtenu auprès d’un autre institut de crédit; que le preneur avait été fondé avant le 1er mars 2020; qu’il n’était pas en faillite; qu’il était substantiellement affecté sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaire; et qu’il n’avait pas obtenu d’autres garanties de liquidités – n'ont pas nécessairement une valeur probante accrue dans leur ensemble. Le Tribunal fédéral a en particulier nié la valeur probante accrue en ce qui concerne l'assurance donnée dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que l'emprunteur utilisera le montant du crédit accordé exclusivement pour assurer les besoins courants de liquidités. Il en va de même de la confirmation selon laquelle le preneur de crédit était "substantiellement affecté sur le plan économique" (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, consid. 1.9.4. à 1.9.6.). 2.4.5. En revanche, le fait de mentionner le chiffre d'affaires sur le formulaire de prêt COVID-19 revêtait une valeur probante accrue, dans la mesure où les informations qui y étaient mentionnées devaient être basées sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19) ou à défaut, pour des entreprises récentes, sur des projections ou estimations du chiffre d'affaires (Message concernant la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus, FF 2020 8165,
p. 8198). Or, de jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. Ce raisonnement s'applique également aux états financiers qui n'ont pas été révisés par l'organe de révision de la société et qui n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale de celle-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025, consid. 2.4.2.). 2.5.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
- 26 - P/9374/2021 poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.5.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, la poursuite pour voie de faillite est en tous les cas exclue pour le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. 2.5.3. L'obligation légale de tenir et conserver une comptabilité est prévue à l'art. 810 al. 2 CO pour les sociétés à responsabilité limitée. Cette obligation vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de cette société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003, consid. 4). 2.5.4. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 in JdT 1983 IV p. 41, consid. 1c). Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 2.5.5. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).
E. 2.6 Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit : a. en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b. en qualité d’associé; c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
- 27 - P/9374/2021 2.7.1. En l'espèce, il est établi par la procédure, et au demeurant admis par le prévenu, que ce dernier, en sa qualité d'associé gérant, respectivement gérant avec signature individuelle de C______SA, de D______SARL et de E______SARL, a sollicité des crédits COVID pour ces dernières en date des 26 mars, 12 mai et 31 juillet 2020, étant précisé que des montants de CHF 131'000.-, CHF 410'000.- et CHF 483'659.- ont ainsi été accordés aux sociétés par F______, respectivement Q______. Il est également établi que le prévenu a, dans ce contexte, indiqué dans le formulaire de demande de crédit que C______SARL, D______SARL et E______SARL avaient réalisé un chiffre d'affaires en 2019 de CHF 1'310'000.-, respectivement CHF 4'100'000.- et CHF 4'836'590.-, tout comme il a coché la case du formulaire engageant la société à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants en liquidités. A l'appui des demandes de crédit, il a par ailleurs produit des états financiers relatifs à D______SARL et E______SARL pour l'exercice 2019. La procédure, en particulier les relevés bancaires produits, démontre encore qu'entre la réception des fonds sur les comptes des trois sociétés et le 30 avril 2021, les sommes mentionnées dans l'acte d'accusation ont été transférées sur les comptes personnels du prévenu et de son épouse, pour un montant total d'à tout le moins CHF 477'945.-, sans préjudice d'autres retraits et paiements destinés à des tiers, mais effectués pour le compte personnel du prévenu. Ceci étant précisé, il est relevé, s'agissant de la conformité des chiffres d'affaires indiqués dans les trois formulaires de demandes de prêt COVID que, lors de l'audience de jugement, le prévenu a admis que les chiffres en question ne correspondaient pas à la réalité. Si, au stade des plaidoiries, le prévenu a également admis la réalisation de l'élément subjectif des infractions reprochées, ce dont il est pris acte, il a néanmoins affirmé, à plusieurs reprises au cours de la procédure probatoire, avoir ignoré, à l'époque des faits, que ces chiffres étaient erronés. A cet égard, le Tribunal relève que, outre par les aveux du prévenu au terme de la procédure, l'inexactitude des chiffres d'affaires, tout comme la connaissance de cette dernière par le prévenu, sont démontrées par les éléments décrits ci-après. En premier lieu, l'examen des relations bancaires suisses de chacune des sociétés concernées démontre que les montants crédités sur les comptes bancaires ont été peu, voire très peu importants, au cours de l'année 2019. En effet, s'agissant de C______SARL, les entrées de fonds, hors virements internes et hors transferts effectués depuis les comptes du prévenu ou des autres sociétés du groupe, totalisent seulement un peu plus de CHF 20'000.- en 2019. Même en prenant en compte les virements en provenance de E______SARL, les entrées totales ne dépassent pas CHF 36'000.-. En ce qui concerne E______SARL, en-dehors de virements internes, le total des crédits sur ses différents comptes suisses représente seulement CHF 27'000.- et USD 60'206.56. Enfin, s'agissant de D______SARL, quoi qu'en dise le prévenu, il est établi par les ordres de dépôt émis par le Ministère public qu'elle ne disposait pas, en 2019, de
- 28 - P/9374/2021 comptes bancaires par hypothèse crédités de montants substantiels, étant rappelé qu'une relation bancaire auprès du Q______ n'a été ouverte qu'au mois de mai 2020. De telles constatations apparaissent déjà difficilement compatibles avec les chiffres d'affaires avancés par le prévenu dans les demandes de crédit pour l'année 2019, lesquelles totalisent plus de CHF 10 millions et tendent à démontrer que l'ampleur de l'activité des sociétés était bien moindre que celle évoquée par le prévenu dans les demandes de crédit. En outre, les renseignements fournis au Ministère public par l'OCAS, ainsi que par la caisse FER-W______, renforcent ce sentiment. En effet, il en ressort que tandis que C______SARL n'a eu aucun personnel déclaré en 2019, D______SARL avait deux employés déclarés cette même année, pour une masse salariale totale de CHF 24'750.- seulement. S'agissant de E______SARL, cette société n'a déclaré que deux employés en 2019, pour une masse salariale totale de CHF 155'000.-. A noter par ailleurs que cette dernière masse salariale apparaît en flagrante contradiction avec celle ressortant des états financiers, établis par le prévenu lui-même, relatifs à E______SARL pour l'année 2019, puisqu'il est mentionné dans ces derniers un total de CHF 3.4 millions au titre de "salary expense". A cet égard, les explications fournies par le prévenu devant le Ministère public, selon lesquelles la référence à des dépenses salariales serait due à une erreur de sa part, doivent être considérées comme peu crédibles, en particulier compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, étant rappelé qu'il est diplômé en économie d'entreprise et au bénéfice de connaissances poussées en matière de comptabilité. Les masses salariales annoncées au cours de l'année 2019 apparaissent ainsi également peu compatibles avec les chiffres d'affaires conséquents mentionnés dans les demandes de crédit COVID, étant relevé que le prévenu lui-même n'aurait touché aucune rémunération de sociétés au cours de l'année en question. A l'inverse, il ressort du dossier que dès la fin de l'année 2019, époque à laquelle les affaires africaines du prévenu se seraient prétendument développées de manière notable, l'intéressé a néanmoins débuté une activité salariée dépendante d'enseignant remplaçant, qu'il a poursuivie dès le début de l'année 2020, en augmentant de surcroît son taux d'activité. Un constat similaire peut être tiré du fait qu'aucune des trois sociétés n'a rempli de déclaration fiscale pour l'années 2019 ainsi que cela ressort des renseignements fournis par l'AFC. A cet égard, compte tenu des qualifications du prévenu déjà évoquées, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il soutient avoir été dans l'incapacité d'effectuer lesdites déclarations, respectivement avoir été dépassé par les évènements. Cette absence de toute déclaration apparaît dès lors davantage comme une véritable volonté, que comme une simple négligence du prévenu. Il est néanmoins frappant de relever qu'à teneur de la déclaration fiscale de E______SARL pour l'année 2018, ladite société n'avait annoncé un chiffre d'affaires que de CHF 189'760.-, soit un montant 25 fois inférieur à celui déclaré dans le cadre de la demande de crédit COVID. Une telle augmentation apparaît des plus surprenantes, encore davantage en l'absence de toute pièce justificative.
- 29 - P/9374/2021 C'est le lieu de relever que les considérations qui précèdent sont encore fortement renforcées par l'absence de toute comptabilité détaillée en lien avec les trois sociétés animées par le prévenu, étant rappelé qu'en sa qualité de gérant, il avait l'obligation de tenir une telle comptabilité. Le fait que le prévenu n'ait pas été en mesure de produire, près de cinq ans après les faits et malgré d'innombrables demandes des autorités, tant administratives que pénales, le moindre justificatif qui aurait permis de contrôler la conformité des chiffres d'affaires mentionnés dans les demandes crédit, constitue un élément supplémentaire, important, tendant à démontrer que les informations fournies dans les demandes n'étaient pas conformes à la réalité, ce dont il avait par ailleurs connaissance. En effet, quoi qu'en dise l'intéressé, la production de tels documents aurait été aisée dans le cas d'espèce, en particulier compte tenu des moyens de communication modernes. Pour le surplus, les tentatives de perquisition effectuées aux sièges des sociétés n'ont pas permis de mettre la main sur le moindre document comptable, en particulier un grand livre ou des justificatifs. A ce sujet, il peut encore être déduit des constatations faites par la police lors des perquisitions qu'aucune des sociétés en cause ne disposait de locaux effectifs à Genève, étant précisé que les adresses indiquées au registre du commerce apparaissent ne pas avoir correspondu à la réalité. Cette absence de locaux effectifs constitue, en elle-même, un élément supplémentaire faisant douter de l'ampleur de l'activité des sociétés, telle qu'avancée par le prévenu. Enfin, il sera relevé que la version avancée par le prévenu, selon laquelle les chiffres d'affaires auraient correspondu à des créances des sociétés à l'encontre de clients au Congo, en lien avec lesquelles elles auraient obtenu, à titre de garantie, des terrains valant plusieurs millions de dollars, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Tout d'abord, il apparaît peu vraisemblable que les sociétés du groupe, nouvellement actives au Congo et dépourvues de liquidités, aient obtenu, à crédit, puis revendu, également à crédit, du matériel à hauteur de plusieurs millions de francs, sans se faire verser le moindre acompte. Cette version apparaît d'autant moins crédible qu'aucun document, par exemple un contrat, un devis ou une facture, n'a été versé par le prévenu en lien avec ces transactions. Le prévenu n'a pas même fourni l'identité des cocontractants de sociétés. S'agissant du fait que les sociétés détiendraient deux biens immobiliers de valeur, le prévenu n'a produit de la documentation qu'en lien avec un unique terrain, étant précisé que ses explications relatives au morcellement, effectuées pour la première fois lors de l'audience de jugement, apparaissant bien opportunes. En tout état, force est de constater que le terrain en question n'appartient pas à l'une ou l'autre des sociétés du prévenu, mais bien à ce dernier lui-même. A cet égard, ses seules explications selon lesquelles il ne serait "pas commun", respectivement impossible, pour une personne morale d'acquérir la propriété immobilière apparaissent fantaisistes, outre le fait qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif. En conclusion, il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il est établi, au-delà d'un doute raisonnable, que les sociétés n'ont pas eu une activité d'une ampleur
- 30 - P/9374/2021 telle qu'avancée par le prévenu et que celui-ci a indiqué, dans les demandes de crédit relatives à ces dernières, un chiffre d'affaires qui ne correspondait nullement à la réalité. En sa qualité d'animateur et de dirigeant des trois sociétés concernées, et compte tenu de sa formation et de son expérience, le prévenu ne pouvait par ailleurs ignorer que le chiffre d'affaires indiqué dans les demandes de crédit était largement supérieur aux chiffres d'affaires par hypothèse réalisés au cours de l'exercice 2019. En tout état, ses explications, selon lesquelles il aurait fait confiance aux informations communiquées oralement par son cousin apparaissent fantaisistes, ce d'autant plus que le prévenu a lui- même indiqué que son cousin n'était pas comptable. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux crédits COVID, une tromperie astucieuse intentionnelle doit ainsi être retenue, de sorte qu'un verdict de culpabilité pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP sera rendu. Dans la mesure où le Tribunal retient que les crédits COVID ont été obtenus sur la base d'une escroquerie, il apparaît superflu d'examiner l'utilisation faite a posteriori des fonds ainsi obtenus. 2.7.2. En ce qui concerne l'accusation de faux dans les titres, le Tribunal relève que le prévenu a volontairement mentionné, dans le "bloc 1" au ch. 3 des formulaires, des chiffres d'affaires contraires à la réalité. Conformément à la jurisprudence, en fournissant de telles informations mensongères, soit des indications bénéficiant d'une crédibilité accrue, le prévenu a bien créé, puis fait usage de faux intellectuels dans les titres au sens de l'art. 251 CP, de sorte qu'un verdict de culpabilité sera rendu s'agissant des faits visés sous point 1.2 de l'acte d'accusation. 2.7.3. S'agissant enfin des faits visés sous point 1.3 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis la matérialité des faits. En sa qualité de gérant, il avait l'obligation de tenir la comptabilité de manière régulière, ce dont il a indiqué avoir eu connaissance. Dans la mesure où les trois sociétés en question ont fait l'objet d'actes de défaut de biens en application de l'art. 43 ch. 1 LP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, le prévenu sera également reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. Peine
E. 3.1.1 La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
- 31 - P/9374/2021 caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.1.2 Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.
E. 3.1.3 En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
E. 3.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 3.1.5 En vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3 CP). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).
E. 3.1.6 Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
- 32 - P/9374/2021
E. 3.2 S'agissant de la peine, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés. Il a d'abord profité de la pandémie du COVID et de la situation d'urgence qui en a découlé pour tromper les autorités, à trois reprises et pour des montants à chaque fois plus importants, dans le but d'enrichir indûment ses sociétés, respectivement lui-même, sans égard pour la collectivité et pour le but premier de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse. Les fonds obtenus ont, en grande partie, été utilisés pour couvrir des dépenses privées du prévenu, son mobile pouvant ainsi être qualifié d'égoïste. Le montant du dommage est très important puisqu'au total, il dépasse le million de francs suisses. La période pénale est longue. D'une part, le prévenu a sollicité indûment plusieurs crédits COVID entre les mois de mars et de juillet 2020. Il s'est par ailleurs dispensé, pendant plusieurs années, de respecter ses obligations comptables. S'agissant de la collaboration, elle a été mauvaise pendant toute l'instruction préparatoire, puisqu'il a continuellement contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il n'a produit aucun des documents qui lui étaient demandés, et n'a pas même rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris une quelconque démarche en ce sens. La collaboration a connu une évolution positive lors de l'audience de jugement. Il est néanmoins regrettable que le prévenu se montre incapable, en personne, d'admettre sa culpabilité en ce qui concerne l'aspect subjectif des infractions les plus graves. Dans cette mesure, si sa prise de conscience peut être considérée comme ébauchée, un important travail d'introspection demeure à réaliser. Cela étant, il est pris acte des excuses présentées au terme de la procédure. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'il a acquiescé aux conclusions civiles et déjà remboursé une partie non négligeable des prêts accordés. La situation personnelle du prévenu ne justifie pas ses agissements. Il y a concours entre les infractions commises, facteur d'aggravation. A cet égard, il est tenu compte du fait que le même comportement réalise tant l'infraction d'escroquerie que celle de faux dans les titres. A l'époque des faits, le prévenu n'avait jamais été condamné, facteur neutre sur la peine. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, pour toutes les infractions passibles de ce genre de peine. Dite peine privative de liberté sera fixée à 30 mois. La quotité de la peine prononcée permet encore d'envisager le sursis partiel. Le prévenu n'ayant jamais été condamné, les conditions à son octroi sont indiscutablement réalisées, de sorte que celui-ci sera accordé. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
- 33 - P/9374/2021 Conclusions civiles
E. 4.1.1 L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
E. 4.1.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; étant précisé que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 4.1.3 En vertu de l'art. 124 al. 3 CP, la déclaration du prévenu qui acquiesce aux conclusions civiles doit être consignée dans le procès-verbal et constatée dans la décision finale.
E. 4.2 S'agissant des conclusions civiles, le prévenu y ayant acquiescé, il sera condamné aux paiements sollicités par la partie plaignante au titre de réparation du dommage matériel tels qu'ils ressortent du dispositif du présent jugement. Séquestres, frais et indemnités
E. 5.1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
E. 5.2 En l'espèce, le Tribunal ordonnera la levée des séquestres encore actifs, tel que cela ressort de son dispositif.
E. 6 Au vu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 CPP).
E. 7.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
E. 7.2 La partie plaignante obtenant gain de cause tant au pénal qu'au civil, le prévenu sera également condamné à lui verser CHF 9'431.70 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 34 - P/9374/2021
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 58'500.76 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022, CHF 410'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022 et CHF 276'527.20 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la levée des séquestres sur les comptes M______SA (ex Q______SA) n° 0835-3380549-61-1 au nom de AF______SA (aujourd'hui AG______AG), n° 0251- 1715488-51-4 et 0251-1715488-52 au nom de E______SARL (aujourd'hui radiée) et n° 0835-2311711-71-1 au nom de D______SARL. Condamne B______ à verser à A______ CHF 9'431.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'813.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 35 - P/9374/2021 La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 2'160.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 3'813.00 ========== - 36 - P/9374/2021 Notification à B______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK et Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, juges, Mme Giulia SANSONETTI, greffière-juriste et Mme Carole PERRIERE, greffière P/9374/2021 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2
9 mai 2025
MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me François MICHELI contre Monsieur B______, né le ______ 1986, domicilié ______[XX], France, prévenu, assisté de Me Ludovic TIRELLI
- 2 - P/9374/2021 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, la partie ferme devant être fixée à six mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à la condamnation au paiement des frais de la procédure, à la levée des séquestres et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. B______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 18 novembre 2024, il est reproché à B______ des faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour avoir, en ses qualités respectives d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, de gérant avec signature individuelle de D______SARL et de gérant avec signature individuelle de E______SARL, profité du soutien offert par la Confédération pour lutter contre les conséquences financières découlant des mesures de confinement ordonnées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et d'avoir tablé sur l'absence de vérifications par les établissements bancaires, rendue nécessaire pour assurer une libération rapide des crédits COVID-19. Il lui est ainsi reproché d'avoir, dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, sollicité, sur la base des affirmations mensongères décrites ci-après (infra A.a.a., A.a.b., A.a.c.), astucieusement obtenu des lignes de prêts et lignes de crédit. Il lui est également reproché d'avoir, par le biais des versements décrits ci-dessous (infra A.a.a., A.a.b., A.a.c.), utilisé le crédit COVID-19 dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par les conventions, à savoir garantir les besoins courants en liquidités et d'avoir agi dans le but de se procurer, ou de procurer à un tiers, un enrichissement illégitime. Il lui est en outre reproché d'avoir, corrélativement, causé un dommage correspondant aux établissements bancaires concernés et d'avoir agi intentionnellement, par des procédés déloyaux et mensongers, en profitant de la confiance que les établissements bancaires lui accordaient en raison de la spécificité du prêt, dans le but de s'enrichir personnellement de manière indue. Il lui est ainsi reproché, en particulier d'avoir :
- 3 - P/9374/2021 a.a. Le 26 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, à Genève, sollicité et obtenu, au nom et pour le compte de cette dernière, un prêt de CHF 131'000.- auprès de F______SA (ci-après : F______), sous forme de ligne de crédit, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 1'310'000.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID-19 (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation). Il lui est ainsi reproché d'avoir amené astucieusement F______ à octroyer à C______SARL, le 26 mars 2020, une ligne de crédit de CHF 131'000.- sur le compte n° 1______ détenu par C______SARL auprès de F______, crédit que le prévenu a utilisé pour partie dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise. Entre le 30 mars 2020, date à laquelle le compte présentait un solde de CHF 1'141.66, et le 31 mai 2020, date à laquelle le compte présentait alors un solde débiteur de CHF 130'970.16, les virements suivants étaient relevés :
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 2______ ouvert auprès de G______AG au nom de H______, née Ha______, soit l'épouse du prévenu;
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 3______ ouvert auprès de F______AG au nom de C______, suivi des virements suivants depuis ce dernier compte : o CHF 10'500.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 4______ ouvert auprès de I______ à Londres; o CHF 4'500.-, le 31 mars 2020, en faveur du compte 5______ ouvert auprès de J______ au nom de Dr Méd. K______, domicilié à La Roche-sur- Foron/France; o CHF 500.-, le 20 avril 2020, en faveur du compte 6______ ouvert auprès de G______AG au nom du prévenu.
- CHF 20'000.-, le 30 mars 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- CHF 7'000.-, le 31 mars 2020, en faveur du compte 8______ ouvert auprès de J______ au nom de L______, domicilié à Genève;
- CHF 11'071.75, le 31 mars 2020, en faveur du compte 9______ ouvert auprès de M______AG au nom de N______ à Genève;
- CHF 20'000.-, le 4 avril 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- CHF 20'000.-, le 16 avril 2020, en faveur du compte 7______ ouvert auprès de F______SA au nom du prévenu;
- 4 - P/9374/2021
- CHF 2'000.-, le 21 avril 2020, en faveur du compte 3______ ouvert auprès de F______AG au nom de C______, suivi du virement suivant depuis ce dernier compte : o CHF 5'724.80, le 22 avril 2020, en faveur du compte 10_____ ouvert auprès de O______ Saint-Gall, au nom de Dr. P______ à Dällikon, étant rappelé qu'il subsistait un solde de près de CHF 4'500.- du versement de CHF 20'000.- du 30 mars 2020. Le 25 juin 2020, CHF 199'431.30 ont été transférés du compte détenu auprès de Q______SA par la société D______SARL, provenant du prêt COVID-19 obtenu par cette dernière (cf. infra A.a.b.). Ce montant a servi à couvrir le solde débiteur de CHF 130'970.16. Le surplus de CHF 68'461.10, pour la majeure partie, ayant été ensuite transféré sur le compte personnel du prévenu 7______ ouvert auprès de F______, soit : - CHF 10'000.-, le 23 juillet 2020; - CHF 31'200.-, le 23 juillet 2020; - CHF 22'000.-, le 30 juillet 2020; - CHF 2'200.-, le 19 août 2020; - CHF 10'000.-, le 29 décembre 2020, date à laquelle le compte était à nouveau débiteur. Enfin, entre le 2 janvier 2021 et le 1er mars 2022, date du remboursement par A______ du montant de la caution, arrêté à CHF 130'944.86, un total de CHF 160'800.- a encore été versé sur le compte personnel du prévenu. Partant, plus de CHF 296'000.- provenant de prêts COVID-19 ont été utilisés pour les besoins personnels du prévenu, entre le 30 mars 2020 et le 27 janvier 2022 depuis le compte n° 1______ détenu par C______SARL auprès de F______SA, étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi de la ligne de crédit n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. a.b. Le 12 mai 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de D______SARL, à Genève, au nom et pour le compte de la société précitée, sollicité et obtenu un prêt de CHF 410'000.- auprès de Q______SA (ci-après : Q______), formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 4'100'000.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID-19 (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation). Il lui est ainsi reproché d'avoir, sur la base des affirmations mensongères ci-dessus, amené astucieusement Q______ à octroyer à D______SARL, le 12 mai 2020, un prêt de CHF 410'000.- sur le compte entreprise 11______ détenu par D______SARL auprès de Q______, qu'il a utilisé dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et
- 5 - P/9374/2021 non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise, notamment: - en effectuant neuf transferts de fonds en sa propre faveur, sur son compte privé 7______ ouvert auprès de F______SA, pour un montant total de CHF 108'500.-, soit : CHF 13'000.-, le 24 juin 2020; CHF 13'000.-, le 28 août 2020; CHF 13'000.-, le 1er octobre 2020; CHF 13'000.-, le 23 octobre 2020; CHF 9'500.-, le 26 octobre 2020; CHF 13'000.-, le 30 novembre 2020; CHF 13'000.-, le 30 décembre 2020; CHF 13'000.-, le 22 janvier 2021 et CHF 8'000.-, le 18 mars 2021; - en transférant CHF 199'431.35, le 25 juin 2020, sur le compte 1______ détenu par C______ auprès de F______SA (cf. supra A.a.a.); étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi du prêt n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. Q______SA a fait appel à la caution de A______ qui lui a ainsi remboursé le montant total du crédit de CHF 410'000.- en date du 1er mars 2022. a.c. Le 31 juillet 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de E______SARL, à Genève, d'avoir sollicité, au nom et pour le compte de la société précitée, un prêt de CHF 483'659.- auprès de Q______, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- pour l'année 2019 et que les fonds prêtés seraient utilisés uniquement pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué dans la convention de crédit COVID-19 de CHF 4'836'590.- n'était pas conforme à la réalité et que les fonds prêtés serviraient à d'autres fins que celles prévues dans la convention de crédit COVID- 19 (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation). Il lui est reproché d'avoir, sur la base des affirmations mensongères susmentionnées, amené Q______ à verser, le 31 juillet 2020 un montant total de CHF 483'659.- sur le compte courant 12______ détenu par E______SARL auprès de Q______, crédit qu'il a utilisé à tout le moins pour partie dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins fixées par la convention, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de l'entreprise, notamment en opérant notamment les virements suivants sur son compte personnel 7______ auprès de F______SA, soit : - CHF 15'000.-, le 5 août 2020; - CHF 15'000.-, 28 août 2020; - CHF 15'000.-, le 1er octobre 2020; - CHF 15'000.-, le 26 octobre 2020; - CHF 15'000.-, le 30 novembre 2020; - CHF 15'000.-, le 4 janvier 2021; - CHF 15'000.-, le 22 janvier 2021; - CHF 15'000.-, le 29 janvier 2021;
- 6 - P/9374/2021 - CHF 15'000.-, le 3 mars 2021; - CHF 15'000.-, le 18 mars 2021; - CHF 13'000.-, le 29 mars 2021; - CHF 15'000.-, le 29 mars 2021; - CHF 9'845.-, le 19 avril 2021; - CHF 11'200.-, le 23 avril 2021; - CHF 15'000.-, le 30 avril 2021; étant précisé que le lien entre la prétendue activité de la société et l'intégralité des dépenses effectuées suite à l'octroi du prêt n'a pas pu être établi, faute de documentation probante produite à l'appui des propos du prévenu. Q______SA a fait appel à la caution de A______ qui lui a remboursé le montant total du crédit de CHF 483'659.- en date du 1er mars 2022.
b. Il est également reproché à B______ des faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, comme décrit supra A.a., respectivement : - le 26 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de C______SARL, signé, au nom et pour le compte de C______SARL, une convention de crédit COVID-19 avec F______SA, en indiquant de manière mensongère et contraire à la réalité un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation); - le 12 mai 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de D______SARL, a signé, au nom et pour le compte de D______SARL, une convention de crédit COVID-19 avec Q______SA, en indiquant de manière mensongère et contraire à la réalité un chiffre d'affaires de CHF 4'100'000.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation); - le 31 juillet 2020, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de E______SARL, signé, au nom et pour le compte de E______, une convention de crédit COVID-19 avec Q______SA, en indiquant, de manière mensongère et contraire à la réalité, un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- pour l'année 2019 (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation). En signant les conventions de crédit COVID-19 précitées, il lui est reproché d'avoir confirmé à F______SA, respectivement Q______SA, que les informations fournies étaient complètes et véridiques. Il lui est ainsi reproché d'avoir agi en sachant pertinemment que les établissements bancaires précités étaient contraints de se fier, de bonne foi, aux informations fournies dans le document emportant la conclusion d'une convention de crédit, dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de les vérifier en raison de la situation d'urgence dans laquelle les crédits COVID-19 étaient octroyés.
c. Enfin, il est reproché à B______ des faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), pour avoir, avec conscience et volonté:
- 7 - P/9374/2021 - en sa qualité d'associé gérant président de C______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière pour à tout le moins pour les exercices 2018 à 2023 (chiffre. 1.3.1. de l'acte d'accusation); - en sa qualité de gérant de D______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière de D______SARL les exercices 2020 à 2023 (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation); - en sa qualité de gérant de E______SARL, omis de tenir la comptabilité régulière E______SARL, pour les exercices 2018 à 2023 (chiffre 1.3.3. de l'acte d'accusation). Il lui est reproché d'avoir agi de la sorte alors qu'il savait que les sociétés précitées y étaient tenues selon les prescriptions des art. 957ss CO, de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complétement leurs situations financière, et alors que chacune des sociétés susmentionnées faisait l'objet d'actes de défaut de biens dressés à la suite de saisies pratiquées en vertu de l’art. 43 LP. E______SARL a par ailleurs été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 20 novembre 2023, puis radiée d'office par jugement du 30 septembre 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: Des sociétés a.a.a. C______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève, inscrite au registre du commerce le 6 octobre 2016. Son but est, notamment, la fourniture de conseils et de services dans le domaine du family office et de la gestion de biens. Entre son inscription et le 28 février 2024, B______ en était l'associé gérant président avec pouvoir de signature individuelle et R______ en était associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. a.a.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 30 septembre 2021, C______SARL s'est vu notifier, entre le 17 janvier 2018 et le 12 octobre 2020, six actes de défauts de biens en faveur de l'Administration fiscale cantonale (AFC), la Confédération suisse et la Ville de Genève. a.b.a. D______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève et inscrite au registre du commerce le 10 novembre 2014. Son but est la distribution de matériel médical chirurgical et médical ainsi que la commercialisation, l'importation et l'exportation liées à cette activité. B______ en est le gérant, avec pouvoir de signature individuelle, depuis le 7 mai 2020. a.b.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 22 décembre 2023, entre le 9 mars 2021 et le 14 novembre 2022, D______SARL s'est vu notifier huit actes de défaut de biens en faveur de la Confédération suisse, de l'AFC, de l'Etat ainsi que de la ville de Genève. a.c.a. E______SARL est une société à responsabilité limitée sise à Genève, inscrite au registre du commerce le 24 novembre 2017. Sa radiation a été prononcée avec effet au 12 février 2024. Son but était notamment le conseil, l'audit, la gestion et le
- 8 - P/9374/2021 développement de logiciels, d'organisation de séminaires et formation en particulier liés aux technologies de l'information et de la communication. B______ en est associé gérant avec pouvoir de signature individuelle depuis son inscription. a.c.b. A teneur de l'extrait du registre des poursuites, daté du 22 décembre 2023, entre le 17 novembre 2021 et le 13 mars 2023, E______SARL s'est vu notifier huit actes de défaut de biens en faveur de l'AFC, l'Etat ainsi que la Ville de Genève et la Caisse genevoise de compensation. Des demandes de prêt COVID-19 b.a.a. Le 26 mars 2020, C______SARL a sollicité un prêt de F______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- en 2019. b.a.b. Le 27 mars 2020, la check-list relative à la demande de crédit déposée par C______SARL a été validée. b.b.a. Le 27 mars 2020, E______SARL a sollicité un prêt du Q______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'530'000.- en 2019. b.b.b. Le 27 mars 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 13______, ouvert au nom de E______SARL dans les livres du Q______ a été crédité de la somme de CHF 453'000.-. Ce transfert a été annulé le 31 mars 2020. b.b.c. Le 31 juillet 2020, E______SARL a sollicité un prêt du Q______ par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'836'590.- en 2019. b.b.d. Le 31 juillet 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 14______, ouvert au nom de E______SARL dans les livres du Q______ s'est vu créditer de la somme de CHF 483'659.-. b.c.a. Le 12 mai 2020, D______SARL a sollicité un prêt du Q______, par le biais de la convention COVID-19 standardisée et a indiqué, sous chiffre 3, bloc 1, avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 4'100'000.- en 2019. b.c.b. Le 12 mai 2020, le compte crédit transitoire COVID-19, 15______, ouvert au nom de D______SARL dans les livres du Q______ s'est vu créditer de la somme de CHF 410'000.-. b.d.a. Ces conventions de crédit COVID-19 standardisées indiquaient entre autres que : "3. Montant du crédit […]Bloc 1: Chiffre d'affaires[…]chiffre d'affaires définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018 […]
4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :
- 9 - P/9374/2021 - [...] - Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020. - Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation. - Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. - Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs: le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance. - Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés). - Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité. - Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.
5. Utilisation Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention. [...]
9. Garanties Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "A______ – Société coopérative, Avenue Louis Ruchonnet 16, 1003 Lausanne" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")". b.d.b. Au moment de remplir le formulaire précité, B______ a indiqué les chiffres d'affaires mentionnés supra B.b.a.a., B.b.b.a., B.b.b.c., B.b.c.a. et coché toutes les cases figurant sous la clause "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit".
- 10 - P/9374/2021 De la documentation bancaire c.a.a. Par courrier du 25 mai 2021, Q______ a informé le Ministère public que la société E______SARL était titulaire, en mars 2020, de trois comptes entreprise ouverts dans ses livres. D______SARL avait quant à elle ouvert son compte entreprise le 12 mai 2020. c.a.b. En annexe de son courrier, Q______ a transmis les extraits des comptes bancaires détenus par E______SARL. Il en ressort qu'au cours de l'année 2019, sans tenir compte des transferts entres les comptes de la société, les sommes totales de CHF 27'000.- et de USD 60'206.56 ont été créditées sur les comptes 16______ (CHF) et 17______ (USD) ouverts au nom de E______SARL. Entre le 5 août 2020 et le 30 avril 2021, quinze versements, d'un montant total de CHF 214'045.-, ont été effectués en faveur de B______ au débit du compte 16______. Le 4 mai 2021, le solde de ce compte était de CHF 207'203.-. c.a.c. Q______ a également remis copie des documents bancaires relatifs à D______SARL. Il en ressort que le compte 11_____ a été ouvert le 12 mai 2020, date de l'octroi du crédit COVID-19. A compter de cette date et jusqu'au 18 mars 2021, neuf versements, d'un montant total de CHF 108'500.-, ont été effectués en faveur de B______ au débit de ce compte. En outre, le 25 juin 2020, la somme de CHF 199'431.35 a été transférée sur un compte ouvert au nom de C______SARL. Le 4 mai 2021, le compte présentait un solde créancier de CHF 1'922.-. c.b.a. Par courrier du 19 septembre 2022, F______ a confirmé que C______SARL était titulaire de trois comptes ouverts dans ses livres. c.b.b. En annexe de son courrier, F______ a transmis les extraits des comptes bancaires détenus par C______SARL, soit les comptes 3______, 18______ et 1______. Les relevés relatifs à l'année 2019 permettent de constater que la société s'est vu créditer, sur ces trois comptes, un montant total de CHF 23'499.84 provenant d'entités tierces, ainsi que CHF 19'585.- provenant de E______SARL. En outre, de nombreux transferts ont été effectués entre les comptes précités et le compte personnel de B______. Entre le 26 mars 2020, date de la demande de prêt COVID-19, et le 30 avril 2021, outre des paiements en faveur, notamment, de la piscine ______[GE], S______, T______ ou U______, la somme totale de CHF 262'161.90 a été versée, depuis les comptes de C______SARL en faveur des comptes personnels de B______. De plus, le 30 mars 2020, le compte personnel d'H______, épouse de B______, a été crédité d'un montant total de CHF 20'000.-. Au 31 juillet 2022, le total des soldes des trois comptes précités s'élevait à CHF 262.09. c.c. Par courrier du 27 octobre 2022, M______AG a informé le Ministère public que seule la société D______SARL disposait d'un compte de carte de crédit, n° 3729 8497 6582, ouvert dans ses livres.
- 11 - P/9374/2021 c.d. Il ressort du rapport de renseignements du 14 avril 2023 que, sur le montant total de CHF 1'024'603.86 obtenu par B______ au titre de crédits COVID pour ses trois sociétés, un peu plus des deux tiers de cette somme avaient été transférés sur les comptes de l'intéressé. Pour le surplus, l'analyse révélait que très peu de virements étaient imputables de manière certaine aux activités des sociétés. Les agents parvenaient ainsi à la conclusion qu'une large part des crédits COVID avait été employée à d'autres fins que celles prévues par les conditions d'octroi. Les enquêteurs indiquaient ne pas être parvenus à reconstituer la comptabilité des sociétés de B______ dès lors que les déclarations de ce dernier étaient lacunaires et changeantes et qu'aucune pièce justificative ne figurait à la procédure. De la documentation remise par les autorités d.a. Par courriers des 28 mai 2021, 12 octobre 2021 et 19 septembre 2022, l'AFC a indiqué que E______SARL n'avait pas remis de déclaration fiscale pour les années 2019 et 2020. S'agissant de l'année 2018, le bilan au 31 décembre 2018 annexé à la déclaration fiscale portait l'entête de la société V______SARL (c/o C______SARL) et faisait état d'un total d'actifs d'un montant de CHF 143'857.-. Quant au compte de résultat 2018 relatif à cette même société, il mentionnait un chiffre d'affaires de CHF 189'760.-. D______SARL et C______SARL n'avaient quant à elles pas remis de déclaration fiscale pour les années 2018 à 2021, de sorte qu'elles avaient été taxées d'office. d.b. Dans ses courriers des 30 septembre 2021 et 11 janvier 2024, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a informé le Ministère public que E______SARL lui était affiliée depuis le 1er janvier 2018. A teneur des attestations de salaire produites, en 2018 et en 2019, la société précitée avait employé deux personnes pour une masse salariale de respectivement CHF 168'000.- en 2018 et CHF 155'600.- en 2019. En 2020 et 2021, le seul employé de la société était B______, pour une masse salariale de CHF 136'400.- en 2020, respectivement de CHF 58'000.- en 2021. E______SARL, quant à elle, était affiliée à l'OCAS depuis le 1er mai 2021 et n'avait pas eu de personnel rémunéré en 2020, 2021 et 2022. Il ressort des attestations de salaire transmises qu'en 2018 et 2019, la société avait deux employés, pour une masse salariale totale de CHF 79'000.- en 2018 et de CHF 24'750.- en 2019. d.c. Par courriers des 6 octobre 2021 et 17 janvier 2024, la W______ a expliqué que si C______SARL était affiliée à sa caisse depuis le 6 octobre 2016, la société avait toujours indiqué être sans personnel. d.d. Les fiches de salaire de B______ transmises le 10 septembre 2022 par l'Office du personnel de l'Etat révèlent qu'en octobre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, le précité a effectué des remplacements dans l'enseignement secondaire. A compter du mois de février 2020, et jusqu'en août 2020, il a travaillé en qualité de maître enseignant à 50% au sein de l'école de commerce et de culture générale ______[GE]. Au cours de
- 12 - P/9374/2021 l'année scolaire 2020-2021, soit entre les mois de septembre 2020 et juin 2021, il a été engagé comme maître d'enseignement général à 81.70% au sein de l'école de commerce ______[GE]. d.e.a. Les 18 juillet 2023 et 21 mai 2024, l'Office des faillites a dénoncé B______ car ce dernier n'avait, malgré son engagement et des relances, pas été en mesure de remettre la comptabilité des sociétés C______SARL, E______SARL et D______SARL pour les cinq années précédentes. d.e.b. En annexe de sa dénonciation du 18 juillet 2023, l'Office des faillites a transmis une copie du procès-verbal dressé le 8 mai 2023 dans le cadre de la faillite de C______SARL. A teneur de celui-ci, B______ a indiqué être le comptable de la société. Il a en outre confirmé que la dernière comptabilité datait du 31 décembre 2019 et que les comptes des cinq derniers exercices n'avaient pas été établis, ce qu'il tentait actuellement de faire pour les années 2020, 2021 et 2022, étant précisé qu'il devait se rendre à Kinshasa pour récupérer les pièces justificatives nécessaires. d.e.c. En annexe de sa dénonciation du 21 mai 2024, l'Office des faillites a transmis une copie du procès-verbal dressé le 27 mars 2024, dans le cadre de la faillite de E______SARL. A teneur de celui-ci, B______ a confirmé que les comptes des cinq derniers exercices n'avaient pas été établis et que la dernière comptabilité datait probablement de la fin de l'année 2021. La comptable de la société était "Mme Z______ en Afrique". Enfin, la comptabilité ainsi que les papiers d'affaires se trouvaient pour une partie à la brigade financière, le reste se trouvant en Afrique. Des tentatives de perquisition des locaux des sociétés
e. Le rapport de la brigade financière du 24 septembre 2021 fait état des tentatives infructueuses de perquisition effectuées le 15 septembre 2021. A cette dernière date, les agents se sont rendus au domicile officiel de B______ sis chemin ______[GE], mais ont été informés, par la propriétaire des lieux, que la famille du précité avait déménagé deux mois plus tôt à destination de la France. S'agissant de E______SARL, l'adresse ressortant du registre du commerce en septembre 2021, soit la rue ______[GE] à Genève, correspondait aux locaux de la société AA______. Une fois sur place, les agents n'ont pu que constater que cette société de location de bureau et d'open space avait cessé ses activités et que E______SARL ne disposait d'aucun siège à cette adresse. Les forces de l'ordre se sont ensuite rendues à la rue ______[GE] à Genève, soit l'adresse correspondant, en septembre 2021, au domicile de D______SARL selon le registre du commerce, mais n'ont trouvé aucune boîte aux lettres à ce nom. Rien n'indiquait la présence de C______SARL à la rue ______[GE] à Genève, soit l'adresse mentionnée au registre du commerce en septembre 2021. Des auditions et des documents remis par le prévenu f.a. Lors de son audition du 24 septembre 2021 à la police, B______ a affirmé que toutes les sociétés étaient domiciliées à la rue ______[GE] au sein des locaux de
- 13 - P/9374/2021 AA______, ce dont le registre du commerce avait été informé. Dans la mesure où elles développaient une activité, notamment à Kinshasa, E______SARL et D______SARL disposaient également de locaux dans cette ville. E______SARL avait réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de USD 7'000'000.- et un bénéfice de CHF 290'000.-. L'intégralité de ce montant avait été réalisée grâce à deux mandats confiés par un seul client. Au jour de son audition, la société employait trois personnes, dont B______, et entretenait des contacts avec beaucoup d'intermédiaires, soit des apporteurs d'affaires. Ses employés à Kinshasa percevaient un revenu mensuel de USD 7'000.- et, pour sa part, il se versait, depuis l'année 2020, un salaire mensuel net de CHF 15'000.-. Il ignorait le chiffre d'affaires relatif à l'année 2020, étant précisé qu'il lui était très difficile d'obtenir les informations. Quant aux avoirs de la société, B______ a expliqué que E______SARL était titulaire de comptes bancaires auprès de Q______. S'agissant du Congo, dans la mesure où il n'y avait aucun système bancaire fiable, une partie des avoirs était conservée en liquidités. Pour le surplus, ils avaient mis en place un système de compensation sous la forme de garanties immobilières. Ainsi, la société avait facturé USD 7'000'000.- et obtenu en contrepartie un terrain à Kinshasa d'une valeur de USD 3'000'000.-. Sur place, la comptabilité de la société était tenue par AB______, un de ses cousins, lequel ne disposait toutefois d'aucune formation comptable. Le précité effectuait les calculs et transmettait les informations obtenues "en fonction d'avec qui il [avait] parlé et des transactions qu'il [avait] constatées". Il ne remettait en revanche pas les éventuelles pièces comptables existantes. Une fois les données réceptionnées, B______ effectuait lui-même la comptabilité. Pour l'année 2019, il s'était fondé exclusivement sur les déclarations de son cousin. Il a précisé avoir entrepris des démarches en vue d'engager un expert-comptable, lesquelles n'avaient cependant pas encore abouti. Interrogé sur la localisation de la comptabilité de la société, il a répondu qu'il en existait des "bribes", lesquelles devaient être agrégées. S'agissant du chiffre d'affaires de CHF 4'000'000.- mentionné dans la demande de crédit COVID-19, il a précisé que le client aurait dû compenser USD 3'000'000.- via une concession minière, mais cela n'avait pas été possible car E______SARL ne disposait pas de la structure nécessaire pour ce faire. Le montant du crédit COVID-19 avait été utilisé uniquement pour assurer les charges courantes de la société, soit notamment le paiement des salaires, y compris le sien, et le maintien de l'activité ordinaire. Les versements de CHF 15'000.- en sa faveur étaient ainsi utilisés, "en grande partie", pour l'activité de la société. Questionné au sujet de D______SARL, il a indiqué avoir repris la société en 2019. L'activité de celle-ci était alors concentrée sur la Suisse et c'est lui qui l'avait, dans le courant de l'année 2019, réorientée vers la République démocratique du Congo. Elle employait les trois mêmes personnes que E______SARL, y compris B______ lui- même. Ceux-ci percevaient toutefois des revenus distincts car ils effectuaient des activités différentes pour chacune des sociétés. La masse salariale totale de D______SARL correspondait à moins de CHF 13'000.-. Depuis sa prise de fonction, la société avait généré des revenus, étant précisé qu'un solde de CHF 1'000'000.-
- 14 - P/9374/2021 demeurait impayé pour l'année 2019 et que le reste était constitué d'avoirs immobiliers. Il estimait le chiffre d'affaires à environ CHF 4'100'000.- et le résultat à CHF 290'000.-. Le montant du crédit COVID-19 avait été utilisé pour indemniser des apporteurs d'affaires, lesquels se trouvaient principalement en Suisse, ainsi que des prestataires de services. Quant aux montants versés en sa faveur, il s'agissait de revenus salariaux qu'il réinvestissait dans sa société. S'agissant de la comptabilité de la société, B______ a expliqué qu'il était dans l'attente des pièces comptables et des informations nécessaires à son établissement. Pour l'année 2019, des justificatifs comptables susceptibles de conduire à de "légers réajustements" manquaient encore. Sur question, il a précisé que c'était principalement lui qui travaillait pour C______SARL. A cet égard, il a indiqué que s'il détenait la comptabilité de cette dernière société, il devait toutefois encore la finaliser. Enfin, il a affirmé avoir agi au mieux, dans l'intérêt de ses sociétés, afin de leur permettre de ne pas perdre leurs activités. f.b.a. Lors de son audition du lendemain devant le Ministère public, B______ a déclaré contester intégralement les faits qui lui étaient reprochés et a souligné avoir agi conformément aux règles des crédits COVID s'agissant des chiffres d'affaires allégués et de l'utilisation des fonds alloués. La comptabilité des sociétés était tenue en République démocratique du Congo car la majorité des activités était orientée vers ce pays. Il avait toutefois eu de la peine, en 2019 déjà, à rassembler les éléments comptables relatifs à E______SARL. S'agissant de la comptabilité 2019 de D______SARL, il n'avait pas commencé à l'établir et disposait de documents qui lui avaient été remis par sa personne de confiance. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que cette manière de faire pouvait sembler légère, il a répondu qu'il s'agissait d'une "question de confiance" car ses interlocuteurs n'avaient "aucune raison de [lui] dire faux". Ainsi, dès lors qu'il n'avait pas pu accéder aux documents topiques, il avait indiqué les montants des chiffres d'affaires des trois sociétés sur la base des informations que son cousin lui avait fournies. A cet égard, B______ a relevé qu'à Kinshasa, les affaires reposaient principalement sur la confiance. f.b.b. Lors de cette même audience, B______ a versé plusieurs documents parmi lesquels le bilan provisoire de D______SARL pour l'année 2019. Il en ressort que le montant total des actifs et des passifs s'élevait à CHF 2'199'130.-. Quant au compte de résultat provisoire figurant sur la même page, il fait état de produits pour un total de CHF 4'128'668.- ainsi que de charges d'un total de CHF 3'838'448.-, parmi lesquelles CHF 65'000.- au titre de salaires. Le résultat de l'exercice était de CHF 290'220.-. B______ a également transmis le bilan, au 31 décembre 2019, de E______SARL, tel qu'établi par C______SARL. Il en ressort que les actifs de la société s'élevaient, à cette date, à CHF 3'498'352.-, parmi lesquels CHF 2'541'620.- au titre de "property, plant and equipment". Les passifs s'élevaient à CHF 3'501'074.-. Les revenus obtenus étaient de CHF 4'836'590.-, tandis que les dépenses administratives correspondaient à CHF 4'644'731.-, générant un bénéfice de CHF 191'859.-. Le compte de résultat affichait des
- 15 - P/9374/2021 revenus d'un montant total de CHF 4'836'590.- et des dépenses de CHF 4'644'731.-, parmi lesquelles CHF 3'400'100.- au titre de salaires. f.c. Lors de son audition du 10 février 2022 au Ministère public, B______ a indiqué ne pas disposer des documents justificatifs nécessaires à l'établissement de ses déclarations fiscales. Il a précisé qu'en 2018 et 2019, il avait trop de choses à gérer et avait "zappé" de remettre sa déclaration fiscale. Le chiffre d'affaires de CHF 4'000'000.- indiqué dans la demande de crédit COVID déposée pour D______SARL se référait à des mandats que la société avait obtenus. Pour le déterminer, il s'était fondé sur des discussions avec son cousin ainsi que sa connaissance du marché à Kinshasa. Il n'était toutefois pas en mesure de fournir des documents étayant ce chiffre d'affaires. Des investigations étaient en cours et il s'était rendu sur place pour tâcher de les obtenir mais les discussions avaient été "plus que tendues". Quant à la différence entre le chiffre d'affaires 2018 ressortant de la déclaration fiscale de E______SARL et le montant de CHF 4'000'000.- indiqué dans la demande de prêt COVID, elle s'expliquait par le fait que des mandats avaient été obtenus après le dépôt de la déclaration fiscale. Ces mandats n'avaient toutefois "pas été honorés", raison pour laquelle il avait été procédé à une compensation avec des terrains. Confronté au fait que C______SARL avait déclaré un chiffre d'affaires de CHF 1'310'000.- alors qu'elle n'avait déclaré aucun personnel, B______ a expliqué agir pour cette société en qualité d'associé. La société était intervenue dans l'acquisition de mandats sur le continent africain. f.d. Entendu le 30 mars 2023 par la brigade financière, B______ a expliqué avoir reçu, pour l'année 2020, environ CHF 144'000.- de la part de D______SARL et E______SARL. Les CHF 13'000.- mensuellement versés par D______SARL correspondaient à de l'argent mis à sa disposition pour effectuer les tâches, soit l'acquisition de matériel nécessaire et la rétribution des employés. Il en allait de même des sommes qui lui étaient versées par C______SARL en 2020. Dès lors que l'activité des trois sociétés se développait à Kinshasa et que les pièces comptables s'y trouvaient, il avait mandaté AC______ pour établir leur comptabilité, étant précisé qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir les pièces justificatives nécessaires. Il disposait d'une ébauche de comptabilité pour C______SARL pour les années 2019 et 2020, mais celle-ci n'était pas finalisée et il demeurait dans l'attente de certains documents. Les comptabilités pour les exercices 2019 à 2021 étaient en cours de réalisation. S'agissant du crédit COVID sollicité par C______SARL, B______ a expliqué que le chiffre d'affaires 2019 de CHF 1'310'000.- correspondait à la rémunération que la société devait recevoir de la part de E______SARL et D______SARL en vertu des contrats conclus. Les paiements n'étaient toutefois pas encore advenus car les deux sociétés attendaient la réception de fonds, ce qu'il ignorait au moment de la demande de prêt. Il s'agissait ainsi, selon lui, d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Interrogé sur
- 16 - P/9374/2021 l'identité des débiteurs, B______ a expliqué qu'il préférait ne pas communiquer leurs noms. Les CHF 20'000.- versés par C______SARL à son épouse correspondaient aux tâches administratives que cette dernière avait effectuées pour la société. E______SARL et D______SARL étaient, chacune, propriétaire d'un terrain d'une valeur d'environ USD 3'000'000.-, étant précisé que les titres de propriété avaient été établis à son nom car il s'agissait de la manière la plus sûre d'agir. B______ a reconnu que ses sociétés devaient à A______ les sommes de, respectivement, CHF 410'000.- pour D______SARL, CHF 483'569.- pour E______SARL et CHF 130'944.86 pour C______SARL. Il a assuré qu'elles entreprendraient le nécessaire pour les rembourser. f.e. Entendue le 16 mars 2023 par la brigade financière, H______ a expliqué avoir aidé son mari depuis la création de C______SARL. Elle n'avait jamais été rémunérée, hormis le virement de CHF 20'000.- reçu le 30 mars 2020. f.f. Par courrier de son Conseil du 15 mai 2023, B______ a transmis les comptes provisoires de C______SARL pour les années 2019 et 2020. Il ressortait de ces documents qu'au 31 décembre 2019, les actifs de la société, intégralement constitués de créances résultant de livraisons et de prestations, étaient de CHF 2'758'300.- et les passifs de CHF 1'184'000.-. Quant au compte de résultat, il faisait état de produits pour un montant total de CHF 1'320'000.-, dont CHF 1'192'000.- de ventes et de prestations et CHF 128'000.- au titre d'"autres ventes et prestations de service". Les charges étaient de CHF 1'594'300.-, parmi lesquelles CHF 1'438'300.- d'achats de marchandises et CHF 156'000.- d'autres charges d'exploitation. Le résultat de l'exercice était ainsi déficitaire de CHF 274'300.-. Pour l'année 2020, les actifs, toujours exclusivement constitués "d'autres créances résultant de livraisons et prestations", s'élevaient à CHF 2'558'300.-, et les passifs à CHF 1'258'300.-. S'agissant du compte de résultat, il ne faisait état d'aucun produit, mais de charges d'exploitation à hauteur de CHF 123'200.-, conduisant à un résultat déficitaire du même montant. f.g. Lors de son audition du 31 janvier 2024 devant le Ministère public, B______ a indiqué ne pas être en mesure de fournir "entièrement" la comptabilité de C______SARL, D______SARL et E______SARL pour les années 2018 à 2023, en l'absence de l'intégralité des pièces. Il a relevé avoir passé deux ans à essayer de retrouver les documents manquants ainsi que l'ensemble des pièces justificatives relatives aux paiements et retraits mentionnés lors des auditions. La comptabilité de E______SARL produite lors de l'audience du 25 septembre 2021 (supra B.f.b.b.) avait été signée par ses soins et établie sans l'ensemble des pièces justificatives. Il a expliqué que le poste du bilan intitulé "property, plant and equipement" devait, normalement, correspondre au terrain cédé à la société. S'agissant du poste "salary expenses" mentionné dans le compte de résultat précité, il n'était pas bien libellé et aurait bien plutôt dû s'intituler "matériel et salaires". Quant aux comptes
- 17 - P/9374/2021 produits en annexe de la déclaration fiscale 2018 de cette même société, portant l'en-tête de AD______, il était "très probable" qu'il s'agisse de ceux de E______SARL. Interrogés sur les terrains en République démocratique du Congo, B______ a confirmé qu'ils étaient à son nom car il n'était pas commun de les mettre au nom de sociétés. Il fallait un détenteur physique. f.h. Par courriers de son Conseil des 1er mars et 15 juillet 2024, B______ a transmis plusieurs documents en lien avec les terrains en République démocratique du Congo, ainsi que des mandats reçus. Parmi ceux-ci figurait, notamment, une attestation de cession et de vente parcellaire en sa faveur sur un terrain ou une parcelle destinée à l'usage résidentiel, une expertise attestant que le terrain avait une valeur de USD 4'500'000.-, un compte-rendu de son avocat à Kinshasa chargé de la vente, ainsi que la copie du jugement de "déguerpissement". De A______ g.a. A______ a déclaré, par courrier du 28 mai 2021, se constituer partie plaignante dans la procédure ouverte contre B______. Elle précisait toutefois que les banques ayant octroyé des crédits COVID-19 à D______SARL, E______SARL et C______SARL n'avaient pas fait appel à son cautionnement solidaire. g.b.a. Le 14 février 2022, F______ a annulé, avec effet immédiat, le crédit transitoire COVID-19 accordé à C______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 131'059.86 d'ici au 22 février 2022, invoquant également son droit de compenser ces montants sur les avoirs détenus par E______SARL dans ses livres. g.b.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de C______SARL, F______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 130'944.86 en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023. g.c.a. Le 15 février 2022, Q______ a résilié avec effet immédiat le crédit transitoire COVID-19 accordé à E______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 483'659.- d'ici au 22 février 2022. g.c.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de E______SARL, Q______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 483'659.- en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023. g.d.a. Le 15 février 2022, Q______ a résilié avec effet immédiat le crédit transitoire COVID-19 accordé à D______SARL et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 410'000.- d'ici au 22 février 2022. g.d.b. Le 23 février 2022, à défaut de remboursement de la part de D______SARL, Q______ a sollicité de A______ qu'elle s'acquitte du paiement de la somme de CHF 410'000.- en sa qualité de caution solidaire. A______ a procédé au versement sollicité le 1er mars 2023.
- 18 - P/9374/2021 g.e. Par courrier du 15 décembre 2023, A______ a informé le Ministère public que les parties étaient parvenues à un accord s'agissant des conclusions civiles et des montants séquestrés. Elles avaient ainsi signé, le 14 décembre 2023, deux conventions transactionnelles. La première convention se référait à C______SARL et avait été conclue entre A______, B______, en qualité de débiteur, et H______, en qualité de porte-fort. B______ reconnaissait, dans le cadre de la présente procédure pénale, devoir personnellement la somme de CHF 130'944.86, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022 et donnait son accord à la levée des séquestres sur les avoirs bancaires de la société en faveur de A______. La seconde convention avait été conclue entre A______, D______SARL et E______SARL en leurs qualités de débitrices, ainsi que B______ comme porte-fort. Ce dernier reconnaissait, dans le cadre de la présente procédure pénale, être porte-fort envers A______ du paiement de CHF 410'000.-, portant intérêts à 5% l'an depuis le 1er mars 2022, au titre de crédit COVID-19 octroyé à D______SARL, ainsi que du paiement de CHF 483'659.-, portant intérêts à 5% l'an depuis le 1er mars 2022, au titre de crédit COVID-19 octroyé à E______SARL. Il donnait également son accord à la levée des séquestres sur les avoirs bancaires des sociétés précitées, en faveur de A______. Moyennant bonne et fidèle exécution des modalités de remboursement prévues dans chacune des conventions précitées, A______ renonçait au paiement de l'intérêt ainsi qu'à toute autre prétention, en particulier les indemnités de l'art. 433 CPP. g.f. Par courrier du 15 novembre 2024, A______ a expliqué que la levée des séquestres avait permis de diminuer de CHF 207'131.80 la dette de E______SARL. B______ s'acquittait en outre de paiements mensuels de CHF 5'000.- au titre de remboursement de la dette de C______SARL. C.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, reconnu les faits qui lui étaient reprochés et admis que le chiffre d'affaires mentionné dans la demande de crédit COVID 19 de C______SARL était erroné. Il était toutefois difficile, d'une manière générale, d'accepter certains des termes retenus par le Ministère public. Il se rendait désormais compte qu'il s'était basé sur des éléments qui "n'étaient pas bons" et réalisait que se fonder sur les seuls chiffres fournis oralement par son cousin ne constituaient pas "la bonne attitude". Toutefois, à l'époque, il pensait que les information étaient correctes et rien ne lui permettaient de penser que son cousin lui avait menti. En effet, la parole donnée avait beaucoup d'importance, ce d'autant plus qu'il ne voyait alors aucune raison pour son cousin de ne pas lui dire la vérité. S'agissant des faits mentionnés aux chiffres 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, sa position était la même que pour C______SARL, à savoir qu'avec du recul, il reconnaissait que les chiffres d'affaires mentionnés étaient erronés.
- 19 - P/9374/2021 Confronté à l'absence d'entrée de fonds sur les comptes de D______SARL auprès du Q______, il a répondu que, sauf erreur de sa part, les comptes sociaux étaient ouverts dans les livres de M______. Il ignorait toutefois le nombre d'entrées, faute de disposer, à l'époque, de la mainmise sur ces comptes. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'autres entrées de fonds sur les comptes de la société postérieurement à la réception des montants du crédit COVID. Il avait été en charge de la comptabilité de la société à compter du mois de septembre 2019. Le chiffre d'affaires de E______SARL avait considérablement augmenté entre 2018 et 2019 car il avait pu obtenir un marché important. A cet égard, il refusait de communiquer le nom dudit client, par peur de représailles. Quant à l'utilisation des fonds, la manière dont il avait agi constituait, selon lui, la seule manière de transférer les fonds sur place. En effet, les moyens pour transférer de l'argent en République démocratique du Congo étaient peu nombreux, de sorte qu'il passait par son compte personnel pour y envoyer de l'argent. En outre, à sa connaissance, il n'était pas possible de retirer des espèces depuis les comptes de la société pour les envoyer. Interrogé sur les faits décrits aux chiffres 1.2.1. à 1.2.3. de l'acte d'accusation, B______ a reconnu le caractère erronné des informations alors fournies, tout en précisant ne pas avoir eu l'intention de mentir à l'époque car il avait été persuadé qu'il s'agissait "des bons chiffres". Il a expliqué être titulaire d'un Bachelor en comptabilité, étant précisé qu'il s'agissait, dans le présent cas, de comptabilité internationale, raison pour laquelle il avait sollicité des conseils de la part du Q______. Il reconnaissait qu'il aurait dû s'assurer que les chiffres mentionnés étaient corrects, ce qu'il n'avait pas réalisé. Quant aux faits ressortant des chiffres 1.3.1. à 1.3.3. de l'acte d'accusation, B______ les a admis. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'il s'était engagé, pendant quatre ans, à remettre les pièces comptables, il a répondu que les documents avaient été dispersés. S'il avait pu retrouver des bribes d'informations, il n'était cependant jamais parvenu à reconstituer la comptabilité malgré ses nombreux voyages en République démocratique du Congo et ses multiples démarches pour récupérer les pièces comptables. Il avait compris à ce moment qu'il aurait dû être plus vigilant. Interrogé sur son activité d'enseignant, d'abord remplaçant en 2019, puis à temps partiel en 2020, il a expliqué l'avoir entreprise par plaisir et afin de sécuriser sa famille d'un point de vue financier. S'agissant des terrains en République démocratique du Congo, B______ a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un seul terrain d'une superficie de 6 hectares qui avait été morcelé, bien que le cadastre n'ait pas été modifié. Si le terrain avait été mis à son nom, c'était car, à sa connaissance, une personne morale ne pouvait pas en acquérir. Il s'agissait également d'un gage de sécurité, étant précisé qu'il avait peut-être fait une erreur sur ce point.
- 20 - P/9374/2021 Avec l'aide de son Conseil, B______ a acquiescé aux conclusions civiles de A______ et a expliqué avoir conclu les conventions transactionnelles car il estimait prioritaire de rembourser cette entité. Il a également confirmé rembourser régulièrement A______ et avoir effectué le dernier versement la veille de l'audience. Confronté au fait qu'à teneur des conventions, il devait désormais s'acquitter du paiement de CHF 10'000.-, et non plus CHF 5'000.-, B______ a répondu avoir l'intention de rembourser le reliquat au terme de la période convenue. Le changement de montant lui avait cependant échappé. Enfin, B______ a déclaré regretter ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait. Il présentait ses excuses au Ministère public ainsi qu'à l'Etat et assurait qu'il entreprendrait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer.
b. Lors de cette audience, B______ a déposé un rapport établi le 23 avril 2025 par Me AE______ attestant du fait que la procédure était en cours au niveau de l'Inspection proviciale de la police de Kinshasa.
c. A______ a mis à jour ses conclusions civiles et conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser :
- CHF 58'500.76, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à C______SARL;
- CHF 410'000.-, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à D______SARL;
- CHF 276'527.20, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, au titre de dommage matériel en lien avec le crédit COVID 19 octroyé à E______SARL.
- CHF 8'850.-, plus TVA, correspondant à 34 heures d'activité d'avocat au titre de dépens au sens de l'art. 433 CPP. D.a. B______ est né le ______ 1986 à Kinshasa en République démocratique du Congo. De nationalité suisse, il est marié et père de deux enfants âgés de respectivement 4 ans et 18 mois. Il a effectué toute sa scolarité à Genève avant d'entreprendre des études d'économie d'entreprise et d'obtenir un master dans ce domaine. Dans le cadre de sa formation universitaire, il a étudié la comptabilité. Il a travaillé en qualité d'enseignant dans une école privée jusqu'à la fin de l'année 2024, mais n'a pas pu poursuivre cette activité, dès lors que son contrat n'a pas été reconduit, en l'absence d'un certificat de bonne vie et mœurs. Il travaille actuellement en tant que gérant de sociétés et s'occupe essentiellement de la gestion de C______SARL. Ses revenus mensuels nets oscillent entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.-, dont CHF 5'000.- sont reversés à A______. Sa femme est propriétaire de leur logement, situé en France. Il lui verse chaque mois un montant de CHF 2'000.- au titre des dépenses courantes supportées par leur ménage. Depuis quelque temps, il ne paie plus ses primes d'assurance-maladie, lesquelles s'élèvent à CHF 480.-. Il n'a pas de fortune en Suisse, mais possède un terrain en République démocratique du Congo, soit le terrain dont il est question dans la procédure, dont la dernière estimation est de USD 4'000'000.-. Ses dettes envers A______ s'élèvent à moins de CHF 100'000.-.
- 21 - P/9374/2021 S'agissant des poursuites à son encontre, elles sont constituées essentiellement d'arriérés d'assurance-maladie pour un montant total situé entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-.
b. A teneur du casier judiciaire, B______ est sans antécédent.
EN DROIT Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 in JdT 2018 IV 47, consid. 1.3; 142 IV 153, consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
- 22 - P/9374/2021 raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 in JdT 1996 IV 98, consid. 6b). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 in JdT 2018 IV 47, consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.1.3. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018, consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124, consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 205, p. 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018, consid. 2.4.1; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006, consid. 6.1). 2.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 in JdT 2009 I 577, consid. 5.3). 2.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la
- 23 - P/9374/2021 signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13, consid. 2.2.3; 142 IV 119, consid. 2.1; 138 IV 130, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017, consid. 2.2). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12, consid. 8.1; 129 IV 130, consid. 2.1). 2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369, consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130, consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017, consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 non publié aux ATF 133 IV 303, consid. 4.4). 2.3. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188- 189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3 et références citées). 2.4.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3
- 24 - P/9374/2021 Cst.) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a publié un communiqué de presse relatif à l'ordonnance fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS- COVID-19), adoptée le même jour et entrée en vigueur le lendemain. Il y est notamment expliqué que les entreprises concernées doivent pouvoir accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de 20 millions de francs au plus; les montants jusqu'à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Ainsi, la Confédération garantit aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement, la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui impose notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), sans modification aucune. Selon le commentaire de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19) publié le 25 mars 2020 par l'Administration fédérale des finances (AFF), pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prend en charge le risque de perte total, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire : - la personne exerçant une activité indépendante ou l'entreprise remplit la convention de crédit COVID-19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu'elle remplit les conditions d'octroi. Elles soumettent la convention de crédit à leur banque; - le crédit de transition ne peut dépasser 10% du chiffre d'affaires d'une année. La banque vérifie si le requérant est client et s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n'est effectué. Si les conditions sont remplies, la banque envoie la convention de crédit aux organisations de cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l'organisation de cautionnement, celui-ci est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités. Elle est appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de francs. 2.4.2. La doctrine qui s'est penchée sur la question (notamment MÄRKLI/GUT, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722ss) relève que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit. En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont
- 25 - P/9374/2021 généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas. 2.4.3. En matière de prêt COVID, le Tribunal fédéral a jugé que l'absence de vérification des organismes bancaires ne pouvait permettre de retenir d'emblée l'absence d'astuce, sous l'angle de l'art. 146 CP, confirmant ainsi l'absence de devoir de vérification de ces organismes, à tout le moins pour les prêts inférieurs à CHF 500'000.- (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2023 du 1er juillet 2024, consid. 2.4.). 2.4.4. Le Tribunal fédéral a également confirmé que le formulaire ad hoc en matière de prêt COVID est un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Cela étant, il a précisé que les indications générales fournies dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 – soit la confirmation qu’aucun crédit COVID-19 n’a été obtenu auprès d’un autre institut de crédit; que le preneur avait été fondé avant le 1er mars 2020; qu’il n’était pas en faillite; qu’il était substantiellement affecté sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaire; et qu’il n’avait pas obtenu d’autres garanties de liquidités – n'ont pas nécessairement une valeur probante accrue dans leur ensemble. Le Tribunal fédéral a en particulier nié la valeur probante accrue en ce qui concerne l'assurance donnée dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que l'emprunteur utilisera le montant du crédit accordé exclusivement pour assurer les besoins courants de liquidités. Il en va de même de la confirmation selon laquelle le preneur de crédit était "substantiellement affecté sur le plan économique" (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, consid. 1.9.4. à 1.9.6.). 2.4.5. En revanche, le fait de mentionner le chiffre d'affaires sur le formulaire de prêt COVID-19 revêtait une valeur probante accrue, dans la mesure où les informations qui y étaient mentionnées devaient être basées sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19) ou à défaut, pour des entreprises récentes, sur des projections ou estimations du chiffre d'affaires (Message concernant la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus, FF 2020 8165,
p. 8198). Or, de jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. Ce raisonnement s'applique également aux états financiers qui n'ont pas été révisés par l'organe de révision de la société et qui n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale de celle-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025, consid. 2.4.2.). 2.5.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
- 26 - P/9374/2021 poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.5.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, la poursuite pour voie de faillite est en tous les cas exclue pour le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. 2.5.3. L'obligation légale de tenir et conserver une comptabilité est prévue à l'art. 810 al. 2 CO pour les sociétés à responsabilité limitée. Cette obligation vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de cette société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003, consid. 4). 2.5.4. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 in JdT 1983 IV p. 41, consid. 1c). Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 2.5.5. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 2.6. Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit : a. en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b. en qualité d’associé; c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
- 27 - P/9374/2021 2.7.1. En l'espèce, il est établi par la procédure, et au demeurant admis par le prévenu, que ce dernier, en sa qualité d'associé gérant, respectivement gérant avec signature individuelle de C______SA, de D______SARL et de E______SARL, a sollicité des crédits COVID pour ces dernières en date des 26 mars, 12 mai et 31 juillet 2020, étant précisé que des montants de CHF 131'000.-, CHF 410'000.- et CHF 483'659.- ont ainsi été accordés aux sociétés par F______, respectivement Q______. Il est également établi que le prévenu a, dans ce contexte, indiqué dans le formulaire de demande de crédit que C______SARL, D______SARL et E______SARL avaient réalisé un chiffre d'affaires en 2019 de CHF 1'310'000.-, respectivement CHF 4'100'000.- et CHF 4'836'590.-, tout comme il a coché la case du formulaire engageant la société à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants en liquidités. A l'appui des demandes de crédit, il a par ailleurs produit des états financiers relatifs à D______SARL et E______SARL pour l'exercice 2019. La procédure, en particulier les relevés bancaires produits, démontre encore qu'entre la réception des fonds sur les comptes des trois sociétés et le 30 avril 2021, les sommes mentionnées dans l'acte d'accusation ont été transférées sur les comptes personnels du prévenu et de son épouse, pour un montant total d'à tout le moins CHF 477'945.-, sans préjudice d'autres retraits et paiements destinés à des tiers, mais effectués pour le compte personnel du prévenu. Ceci étant précisé, il est relevé, s'agissant de la conformité des chiffres d'affaires indiqués dans les trois formulaires de demandes de prêt COVID que, lors de l'audience de jugement, le prévenu a admis que les chiffres en question ne correspondaient pas à la réalité. Si, au stade des plaidoiries, le prévenu a également admis la réalisation de l'élément subjectif des infractions reprochées, ce dont il est pris acte, il a néanmoins affirmé, à plusieurs reprises au cours de la procédure probatoire, avoir ignoré, à l'époque des faits, que ces chiffres étaient erronés. A cet égard, le Tribunal relève que, outre par les aveux du prévenu au terme de la procédure, l'inexactitude des chiffres d'affaires, tout comme la connaissance de cette dernière par le prévenu, sont démontrées par les éléments décrits ci-après. En premier lieu, l'examen des relations bancaires suisses de chacune des sociétés concernées démontre que les montants crédités sur les comptes bancaires ont été peu, voire très peu importants, au cours de l'année 2019. En effet, s'agissant de C______SARL, les entrées de fonds, hors virements internes et hors transferts effectués depuis les comptes du prévenu ou des autres sociétés du groupe, totalisent seulement un peu plus de CHF 20'000.- en 2019. Même en prenant en compte les virements en provenance de E______SARL, les entrées totales ne dépassent pas CHF 36'000.-. En ce qui concerne E______SARL, en-dehors de virements internes, le total des crédits sur ses différents comptes suisses représente seulement CHF 27'000.- et USD 60'206.56. Enfin, s'agissant de D______SARL, quoi qu'en dise le prévenu, il est établi par les ordres de dépôt émis par le Ministère public qu'elle ne disposait pas, en 2019, de
- 28 - P/9374/2021 comptes bancaires par hypothèse crédités de montants substantiels, étant rappelé qu'une relation bancaire auprès du Q______ n'a été ouverte qu'au mois de mai 2020. De telles constatations apparaissent déjà difficilement compatibles avec les chiffres d'affaires avancés par le prévenu dans les demandes de crédit pour l'année 2019, lesquelles totalisent plus de CHF 10 millions et tendent à démontrer que l'ampleur de l'activité des sociétés était bien moindre que celle évoquée par le prévenu dans les demandes de crédit. En outre, les renseignements fournis au Ministère public par l'OCAS, ainsi que par la caisse FER-W______, renforcent ce sentiment. En effet, il en ressort que tandis que C______SARL n'a eu aucun personnel déclaré en 2019, D______SARL avait deux employés déclarés cette même année, pour une masse salariale totale de CHF 24'750.- seulement. S'agissant de E______SARL, cette société n'a déclaré que deux employés en 2019, pour une masse salariale totale de CHF 155'000.-. A noter par ailleurs que cette dernière masse salariale apparaît en flagrante contradiction avec celle ressortant des états financiers, établis par le prévenu lui-même, relatifs à E______SARL pour l'année 2019, puisqu'il est mentionné dans ces derniers un total de CHF 3.4 millions au titre de "salary expense". A cet égard, les explications fournies par le prévenu devant le Ministère public, selon lesquelles la référence à des dépenses salariales serait due à une erreur de sa part, doivent être considérées comme peu crédibles, en particulier compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, étant rappelé qu'il est diplômé en économie d'entreprise et au bénéfice de connaissances poussées en matière de comptabilité. Les masses salariales annoncées au cours de l'année 2019 apparaissent ainsi également peu compatibles avec les chiffres d'affaires conséquents mentionnés dans les demandes de crédit COVID, étant relevé que le prévenu lui-même n'aurait touché aucune rémunération de sociétés au cours de l'année en question. A l'inverse, il ressort du dossier que dès la fin de l'année 2019, époque à laquelle les affaires africaines du prévenu se seraient prétendument développées de manière notable, l'intéressé a néanmoins débuté une activité salariée dépendante d'enseignant remplaçant, qu'il a poursuivie dès le début de l'année 2020, en augmentant de surcroît son taux d'activité. Un constat similaire peut être tiré du fait qu'aucune des trois sociétés n'a rempli de déclaration fiscale pour l'années 2019 ainsi que cela ressort des renseignements fournis par l'AFC. A cet égard, compte tenu des qualifications du prévenu déjà évoquées, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il soutient avoir été dans l'incapacité d'effectuer lesdites déclarations, respectivement avoir été dépassé par les évènements. Cette absence de toute déclaration apparaît dès lors davantage comme une véritable volonté, que comme une simple négligence du prévenu. Il est néanmoins frappant de relever qu'à teneur de la déclaration fiscale de E______SARL pour l'année 2018, ladite société n'avait annoncé un chiffre d'affaires que de CHF 189'760.-, soit un montant 25 fois inférieur à celui déclaré dans le cadre de la demande de crédit COVID. Une telle augmentation apparaît des plus surprenantes, encore davantage en l'absence de toute pièce justificative.
- 29 - P/9374/2021 C'est le lieu de relever que les considérations qui précèdent sont encore fortement renforcées par l'absence de toute comptabilité détaillée en lien avec les trois sociétés animées par le prévenu, étant rappelé qu'en sa qualité de gérant, il avait l'obligation de tenir une telle comptabilité. Le fait que le prévenu n'ait pas été en mesure de produire, près de cinq ans après les faits et malgré d'innombrables demandes des autorités, tant administratives que pénales, le moindre justificatif qui aurait permis de contrôler la conformité des chiffres d'affaires mentionnés dans les demandes crédit, constitue un élément supplémentaire, important, tendant à démontrer que les informations fournies dans les demandes n'étaient pas conformes à la réalité, ce dont il avait par ailleurs connaissance. En effet, quoi qu'en dise l'intéressé, la production de tels documents aurait été aisée dans le cas d'espèce, en particulier compte tenu des moyens de communication modernes. Pour le surplus, les tentatives de perquisition effectuées aux sièges des sociétés n'ont pas permis de mettre la main sur le moindre document comptable, en particulier un grand livre ou des justificatifs. A ce sujet, il peut encore être déduit des constatations faites par la police lors des perquisitions qu'aucune des sociétés en cause ne disposait de locaux effectifs à Genève, étant précisé que les adresses indiquées au registre du commerce apparaissent ne pas avoir correspondu à la réalité. Cette absence de locaux effectifs constitue, en elle-même, un élément supplémentaire faisant douter de l'ampleur de l'activité des sociétés, telle qu'avancée par le prévenu. Enfin, il sera relevé que la version avancée par le prévenu, selon laquelle les chiffres d'affaires auraient correspondu à des créances des sociétés à l'encontre de clients au Congo, en lien avec lesquelles elles auraient obtenu, à titre de garantie, des terrains valant plusieurs millions de dollars, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Tout d'abord, il apparaît peu vraisemblable que les sociétés du groupe, nouvellement actives au Congo et dépourvues de liquidités, aient obtenu, à crédit, puis revendu, également à crédit, du matériel à hauteur de plusieurs millions de francs, sans se faire verser le moindre acompte. Cette version apparaît d'autant moins crédible qu'aucun document, par exemple un contrat, un devis ou une facture, n'a été versé par le prévenu en lien avec ces transactions. Le prévenu n'a pas même fourni l'identité des cocontractants de sociétés. S'agissant du fait que les sociétés détiendraient deux biens immobiliers de valeur, le prévenu n'a produit de la documentation qu'en lien avec un unique terrain, étant précisé que ses explications relatives au morcellement, effectuées pour la première fois lors de l'audience de jugement, apparaissant bien opportunes. En tout état, force est de constater que le terrain en question n'appartient pas à l'une ou l'autre des sociétés du prévenu, mais bien à ce dernier lui-même. A cet égard, ses seules explications selon lesquelles il ne serait "pas commun", respectivement impossible, pour une personne morale d'acquérir la propriété immobilière apparaissent fantaisistes, outre le fait qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif. En conclusion, il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il est établi, au-delà d'un doute raisonnable, que les sociétés n'ont pas eu une activité d'une ampleur
- 30 - P/9374/2021 telle qu'avancée par le prévenu et que celui-ci a indiqué, dans les demandes de crédit relatives à ces dernières, un chiffre d'affaires qui ne correspondait nullement à la réalité. En sa qualité d'animateur et de dirigeant des trois sociétés concernées, et compte tenu de sa formation et de son expérience, le prévenu ne pouvait par ailleurs ignorer que le chiffre d'affaires indiqué dans les demandes de crédit était largement supérieur aux chiffres d'affaires par hypothèse réalisés au cours de l'exercice 2019. En tout état, ses explications, selon lesquelles il aurait fait confiance aux informations communiquées oralement par son cousin apparaissent fantaisistes, ce d'autant plus que le prévenu a lui- même indiqué que son cousin n'était pas comptable. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux crédits COVID, une tromperie astucieuse intentionnelle doit ainsi être retenue, de sorte qu'un verdict de culpabilité pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP sera rendu. Dans la mesure où le Tribunal retient que les crédits COVID ont été obtenus sur la base d'une escroquerie, il apparaît superflu d'examiner l'utilisation faite a posteriori des fonds ainsi obtenus. 2.7.2. En ce qui concerne l'accusation de faux dans les titres, le Tribunal relève que le prévenu a volontairement mentionné, dans le "bloc 1" au ch. 3 des formulaires, des chiffres d'affaires contraires à la réalité. Conformément à la jurisprudence, en fournissant de telles informations mensongères, soit des indications bénéficiant d'une crédibilité accrue, le prévenu a bien créé, puis fait usage de faux intellectuels dans les titres au sens de l'art. 251 CP, de sorte qu'un verdict de culpabilité sera rendu s'agissant des faits visés sous point 1.2 de l'acte d'accusation. 2.7.3. S'agissant enfin des faits visés sous point 1.3 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis la matérialité des faits. En sa qualité de gérant, il avait l'obligation de tenir la comptabilité de manière régulière, ce dont il a indiqué avoir eu connaissance. Dans la mesure où les trois sociétés en question ont fait l'objet d'actes de défaut de biens en application de l'art. 43 ch. 1 LP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, le prévenu sera également reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. Peine 3.1.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
- 31 - P/9374/2021 caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 3.1.3. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. En vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3 CP). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1). 3.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
- 32 - P/9374/2021 3.2. S'agissant de la peine, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés. Il a d'abord profité de la pandémie du COVID et de la situation d'urgence qui en a découlé pour tromper les autorités, à trois reprises et pour des montants à chaque fois plus importants, dans le but d'enrichir indûment ses sociétés, respectivement lui-même, sans égard pour la collectivité et pour le but premier de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse. Les fonds obtenus ont, en grande partie, été utilisés pour couvrir des dépenses privées du prévenu, son mobile pouvant ainsi être qualifié d'égoïste. Le montant du dommage est très important puisqu'au total, il dépasse le million de francs suisses. La période pénale est longue. D'une part, le prévenu a sollicité indûment plusieurs crédits COVID entre les mois de mars et de juillet 2020. Il s'est par ailleurs dispensé, pendant plusieurs années, de respecter ses obligations comptables. S'agissant de la collaboration, elle a été mauvaise pendant toute l'instruction préparatoire, puisqu'il a continuellement contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il n'a produit aucun des documents qui lui étaient demandés, et n'a pas même rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris une quelconque démarche en ce sens. La collaboration a connu une évolution positive lors de l'audience de jugement. Il est néanmoins regrettable que le prévenu se montre incapable, en personne, d'admettre sa culpabilité en ce qui concerne l'aspect subjectif des infractions les plus graves. Dans cette mesure, si sa prise de conscience peut être considérée comme ébauchée, un important travail d'introspection demeure à réaliser. Cela étant, il est pris acte des excuses présentées au terme de la procédure. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'il a acquiescé aux conclusions civiles et déjà remboursé une partie non négligeable des prêts accordés. La situation personnelle du prévenu ne justifie pas ses agissements. Il y a concours entre les infractions commises, facteur d'aggravation. A cet égard, il est tenu compte du fait que le même comportement réalise tant l'infraction d'escroquerie que celle de faux dans les titres. A l'époque des faits, le prévenu n'avait jamais été condamné, facteur neutre sur la peine. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, pour toutes les infractions passibles de ce genre de peine. Dite peine privative de liberté sera fixée à 30 mois. La quotité de la peine prononcée permet encore d'envisager le sursis partiel. Le prévenu n'ayant jamais été condamné, les conditions à son octroi sont indiscutablement réalisées, de sorte que celui-ci sera accordé. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
- 33 - P/9374/2021 Conclusions civiles 4.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 4.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; étant précisé que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.3. En vertu de l'art. 124 al. 3 CP, la déclaration du prévenu qui acquiesce aux conclusions civiles doit être consignée dans le procès-verbal et constatée dans la décision finale. 4.2. S'agissant des conclusions civiles, le prévenu y ayant acquiescé, il sera condamné aux paiements sollicités par la partie plaignante au titre de réparation du dommage matériel tels qu'ils ressortent du dispositif du présent jugement. Séquestres, frais et indemnités 5.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la levée des séquestres encore actifs, tel que cela ressort de son dispositif.
6. Au vu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 CPP). 7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 7.2. La partie plaignante obtenant gain de cause tant au pénal qu'au civil, le prévenu sera également condamné à lui verser CHF 9'431.70 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 34 - P/9374/2021 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 58'500.76 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022, CHF 410'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022 et CHF 276'527.20 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la levée des séquestres sur les comptes M______SA (ex Q______SA) n° 0835-3380549-61-1 au nom de AF______SA (aujourd'hui AG______AG), n° 0251- 1715488-51-4 et 0251-1715488-52 au nom de E______SARL (aujourd'hui radiée) et n° 0835-2311711-71-1 au nom de D______SARL. Condamne B______ à verser à A______ CHF 9'431.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'813.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
- 35 - P/9374/2021 La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 2'160.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 3'813.00
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- 36 - P/9374/2021 Notification à B______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale