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JTCO/55/2015

Genf · 2015-04-24 · Français GE
Sachverhalt

qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012, consid. 1.1). 1.1.2 Le contenu de l’acte d’accusation est défini à l’article 325 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 let. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. 1.1.3 L'article 305bis ch. 1 du Code pénal (ci-après CP) prévoit que celui qui sera reconnu coupable de blanchiment d'argent sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'alinéa 2 de la disposition, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment, lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) et réalise un chiffre d'affaire ou un gain importants en faisant métier de blanchir l'argent (let. c). Selon la doctrine, la notion de bande est la même que pour le vol, le brigandage ou le cas grave de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La bande doit être formée

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P/5580/2010 pour se livrer de manière systématique et continue au blanchiment. Il doit s'agir d'une bande de blanchisseurs et non le fait de savoir si le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable (Corboz, les infractions en droit suisse, 2010, ad art. 305 bis, n° 48 et la doctrine citée). La réalisation de la circonstance aggravante du métier se détermine selon les mêmes critères pour le trafic de drogue (art. 19 ch. 2 let. c LStup) et le blanchiment d'argent (ATF 122 IV 21, consid. 2d). Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes (ATF 122 IV 265 consid.2b). La bande existe même si ses membres n'ont pas de plan et que les infractions futures sont indéterminées. Ce qui est déterminant ce n'est pas le nombre de personnes affiliées, mais le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (ATF 124 IV 86 consid. 2b; 122 IV 265 consid. 2b). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013, consid. 2.2 du 17 février 2014). 1.2 L'acte d'accusation reproche aux deux prévenus la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Quant à la qualification juridique, il n'est nullement fait allusion aux cas aggravés prévus par l'art. 305bis al. 2 CP. Certes, le Tribunal peut considérer une autre qualification juridique que celle retenue par le Ministère public, à condition d'en avoir informé les parties (art. 344 CPP), il reste toutefois lié par l'acte d'accusation. En l'espèce, à l'exception de la mention de la création de J______, des actes d'ouverture des comptes de J______ et des comptes personnels des prévenus chez M______ ainsi que des versements opérés par diverses sociétés et l'indication qu'ils ont été ensuite répartis en trois parts égales, l'acte d'accusation ne décrit aucunement, ni n'attribue un comportement spécifique à l'un ou à l'autre des prévenus, en rapport au degré d'organisation et l'intensité de la collaboration spécifique entre les auteurs, communément rattachés à la notion de bande, ni quant à la façon continue et systématique avec laquelle les auteurs auraient agi. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle qualification de blanchiment par métier dans la mesure où aucun élément n'est décrit s'agissant du temps et des moyens consacrés à des agissements délictueux qui seraient envisagés comme une profession. Ni l'un ni l'autre de ces comportements ne leur a été reproché, et, pas plus, sous l'angle de la qualification juridique des faits. Dès lors, les prévenus ne pouvaient s'attendre, au vu de l'acte d'accusation dont ils faisaient l'objet, à devoir répondre devant le Tribunal de céans d'actes de blanchiment d'argent aggravé sans que n'en soit violé leur droit d'être entendu

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P/5580/2010 et le principe de l'accusation. Pour ce motif, seuls entrent en considération, en regard des faits reprochés aux prévenus, des actes de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP. 2.1 L'art. 97 al. 1 aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c) qu'une peine privative de liberté de plus de trois ans pour laquelle elle se prescrit par 15 ans (let. b). Depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En vertu du principe de rang constitutionnel de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu de prendre en compte la teneur de la loi applicable au moment de la commission des actes reprochés aux prévenus, le nouveau droit n'étant pas plus favorable. 2.2 En l'espèce, la période pénale des actes reprochés aux prévenus court de début 2006 à janvier 2009 (date des derniers versements sur leurs comptes personnels) et la peine menace applicable est de trois ans au plus. L'action pénale se prescrivant par sept ans dans ce cas de figure, tous les actes commis avant le 24 avril 2008 retenus dans l'acte d'accusation apparaissent ainsi prescrits. Il y aura donc lieu d'ordonner le classement de la procédure pour tous les faits reprochés aux prévenus antérieurs à la date précitée. 3.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

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P/5580/2010 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants: Il est établi que la société A______ a été créée à la fin 2005 et qu'elle s'est engagée dans un programme d'investissements importants nécessitant le recours à de multiples fournisseurs pour satisfaire les contrats passés avec H______.

Il est acquis que C______ et E______ ont été membres du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il ressort des procès-verbaux du Conseil d'administration, des déclarations de C______ en audience de jugement et des documents figurant à la procédure qu'ils étaient tous deux impliqués dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration.

D______ était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Il a signé une très grande partie des ordres d'achats de A______ envers ses fournisseurs et pour des montants très importants. C'est lui qui négociait avec les fournisseurs, en particulier avec U______ et Q______.

Il est établi que D______, E______ et C______ avaient des contacts réguliers à la période des faits, plus particulièrement lorsque C______ se rendait en L______, soit de façon hebdomadaire, comme il l'a expliqué en audience de jugement.

C______, D______ et E______ ont ensemble créé la société J______ en début d'année

2006. A la suite, un compte bancaire a été ouvert chez M______ de même que des comptes personnels pour chacun d'entre eux.

Le compte ouvert par J______, dont C______, D______ et E______ étaient les ayants- droit économiques a, dès le 17 mai 2006 et jusqu'en septembre 2008 reçus des fonds tel que mentionné à l'acte d'accusation de diverses sociétés, lesquelles étaient toutes des fournisseurs de A______. Ces fonds ont ensuite été transférés, à part égales, sur les comptes de C______, D______ et E______.

J______ a passé plusieurs contrats, et il a été créé également des ébauches de contrats avec plusieurs de ces fournisseurs. Une des caractéristiques de ces documents est qu'ils prévoient une rémunération de J______ pour des services décrits de façon toute

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P/5580/2010 générale et rémunérés par un paiement exprimé en rapport à la réception de fonds versés par des tiers dans un certain délai. Il apparaît important de relever qu'aucune documentation n'a toutefois jamais été versée à la procédure par les prévenus concernant la concrétisation desdits contrats et la réalité des opérations censées se rapporter aux paiements intervenus.

Les prévenus ont contesté que les fonds transférés sur le compte de J______ par les sociétés citées dans l'acte d'accusation soient relatifs à des commissions versées pour des contrats passés entre ces sociétés et A______.

Il convient d'examiner la cohérence et la crédibilité des déclarations des prévenus en regard des éléments objectifs figurant à la procédure :

Le Tribunal constate qu'il y a une nette contradiction entre le projet de création de J______, tel qu'allégué comme étant orienté sur AAE______ exclusivement et les contrats ou ébauches de contrat versés au dossier qui ne concernent que des sociétés qui, à teneur du dossier, ont été actives commercialement en L______ en tant que fournisseurs de A______, alors que, selon C______, ce pays était pourtant exclu du champ d'opération de J______. Il est ainsi surprenant que des versements sur le compte de cette dernière soient intervenus peu après sa création, soit dès mai 2006, en provenance de fournisseurs actifs en L______, ce qui était ainsi contraire au projet de J______.

D______ a eu des déclarations particulièrement contradictoires en excluant dans un premier temps que tout paiement à J______ soit intervenu en rapport à des fournitures faites sur le territoire de L______ puis lors de ses dernières déclaration en expliquant qu'en réalité il s'agissait de rémunérer un travail effectué par J______ en faveur de A______ afin d'atteindre les spécifications de H______.

C______ a eu des déclarations contradictoires sur sa connaissance des montants intervenus sur son compte personnel ouvert auprès de M______, entre la procédure à Genève et celle qui s'est déroulée en AAS______, selon ce qui ressort du jugement AAS______ versé à la procédure. Il a prétendu ignorer les mouvements intervenus sur le compte de J______, tout comme sur son propre compte, de même que leur provenance. Il a ainsi admis pour la première fois en audience de jugement avoir eu connaissance du versement d'un montant de USD 250'000.-. Ces allégations sont à mettre en parallèle avec les éléments objectifs ressortant de la procédure qui démontrent, qu'au contraire, il avait bien eu connaissance de ces montants parce que les états de compte de J______ et de son compte personnel lui ont été adressés en poste restante à AAR____ durant un certain temps, pendant lequel des versements sont déjà intervenus sur le compte de J______. Début octobre 2006, il a demandé à AF______ de placer des fonds qui allaient arriver, ce qui a été fait. En outre, il ressort des comptes rendus de visite et d'entretiens téléphoniques remis par M______, ainsi que des déclarations de AF______ que C______ suivait et était tenu informé des montants

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P/5580/2010 figurant sur son compte personnel notamment en mars 2007, ce qui implique qu'il a bien su que ce dernier était approvisionné, contrairement à ses allégués.

Le Tribunal retient également qu'il est invraisemblable qu'alors que J______ venait d'être créée et que des fonds avaient été versés sur le compte de J______, ceci avant même l'abandon du projet AAE______ auquel C______ a déclaré s'être exclusivement consacré sans qu'il ne se concrétise, qu'il ne se soit aucunement enquis auprès de E______ ou de D______ des circonstances dans lesquelles ces transferts étaient intervenus pour la jeune société dont il était l'associé et dont il recevait des fonds, alors qu'il était fréquemment en contact avec eux, notamment après qu'il eut appris un versement de USD 250'000.- sur son compte personnel.

Il ressort également du dossier qu'aucune des personnes entendues à la procédure actives en L______ et qui ont eu contact avec E______, D______ ou C______ n'ont eu connaissance de la société J______, ce qui renforce le caractère de dissimulation de sa création, de même que le fait que C______ ait choisi une adresse poste restante à AAR______ pour se faire adresser le courrier de la banque. Les prévenus ont également reconnu n'avoir jamais fait part des activités de J______ à W______ à la tête d'F______. Ceci doit être mis en parallèle avec l'absence totale au dossier de toute documentation liée aux prétendus contrats conclus entre J______ et les fournisseurs de A______ concernant une activité réelle de J______.

Il est de surcroit également invraisemblable que le compte personnel de C______ ouvert auprès de M______ se soit trouvé approvisionné de plus de USD 2 millions sans qu'il n'en ait aucune connaissance comme il le prétend. Il est d'ailleurs relevé, qu'avant qu'il ne déclare au Tribunal de céans qu'il ne voulait pas de ces fonds lorsqu'il avait appris leur existence, il en a réclamé la propriété devant le Juge d'instruction avant la levée des saisies suite au jugement de la Haute Cour de justice de Z______. De la même manière, l'explication selon laquelle seuls D______ et E______ avaient travaillé pour justifier les transferts parvenus sur le compte de J______ mais qu'ils avaient néanmoins alimenté son compte personnel pour la seule raison qu'il était associé de J______ n'est pas plus crédible.

Selon le jugement AAS______, contre lequel il n'a pas été recouru, D______ a fait état de frais supportés par J______ notamment à hauteur de USD 200'000.- dans le cadre de la relation contractuelle J______/ AK______. Cette affirmation ne trouve aucun ancrage dans le dossier de la procédure dès lors qu'après réception des fonds versés par AK______ sur le compte de J______, ceux-ci ont été ultérieurement divisés en trois parts reversées sur les comptes personnels des prévenus et de E______, sans aucun prélèvement préalable correspondant aux prétendus frais.

En revanche, il apparaît avec certitude que les versements intervenus sur le compte de J______ ont tous, sans exception, été précédés d'ordres d'achats émis par A______, notamment avec les signatures de E______ ou de D______ envers les fournisseurs

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P/5580/2010 ayant vendu du matériel à A______. Le jugement AAS______ qui constitue un indice sous cet angle, fait état, notamment pour AK______ ou P______, de versements sur le compte de J______ intervenus très peu de temps après réception des fonds de A______ et dans un rapport de proportion strictement identique à chaque fois, ce qui ne saurait relever du hasard. Il en va de même des montants perçus de R______ et de S______. Ces éléments démontrent clairement le lien entre les commandes de A______ et les versements intervenus sur le compte de J______, ceci concernant tous les fournisseurs l'ayant fait. Dès lors qu'aucune justification auxdits versements n'existe, ni n'est prouvée, il apparaît évident, dans les circonstances décrites ci-dessus, que les versements effectués sur le compte de J______ ont bien trait à des commissions en rapport aux achats divers effectués par A______.

En rapport à ce qui précède, il apparaît également clairement, de surcroît, que les prix de U______ concernant des fournitures achetées par A______ ont été surfacturés pour permettre le versement de commissions aux prévenus. C'est notamment en rapport à ces commissions qu'est intervenu le versement effectué par U______ sur le compte bancaire de J______ le 1er juillet 2008 d'un montant de USD 734'788.- sur facturation préalable de J______ et suite à la ratification par J______ et U______, le 8 octobre 2007 du Contrat de représentation limitée et son annexe qui concerne les ventes de fournitures à A______ négociées, notamment, par D______. En effet, de multiples mails échangés entre ce dernier, ou son fils AV______, et les représentants de U______ qui figurent à la procédure font clairement état de la demande répétée et "comme pour les commandes précédentes" d'une commission de 8% ajoutée aux prix pratiqués par U______, ce qui a donné lieu à de multiples reprises à une recalculation des devis par U______ (même si le pourcentage de 8% a pu être renégocié par la suite). Par ailleurs, le matériel vendu à A______ qui fait l'objet de l'annexe A du contrat de représentation limitée du 8 octobre 2007 passé entre J______ et U______, puis de la facture de J______ du 8 octobre 2007 d'un montant de USD 734'808.-, versement intervenu sur le compte de J______ le 1er juillet 2008, a trait aux ordres d'achats de A______ à U______ qui ont été signés par D______ et E______ les 23 février et 12 octobre 2006, avec la référence # AR-PD-06- 20 pour le second.

Au vu du processus mis en œuvre et de la répartition des fonds, le Tribunal retient que c'est bien le même mécanisme qui a été mis en œuvre s'agissant du versement de USD 124'500.- en septembre 2008 par la société Q______.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction, qu'au vu des mesures prises par C______ et D______ ces derniers se sont bien organisés, avec E______, pour s'octroyer des commissions occultes auprès de divers fournisseurs de A______, en visant de la sorte leur enrichissement personnel, et en le faisant au détriment de A______, de sorte à lui causer un dommage substantiel.

La création de J______ et l'ouverture du compte bancaire à N______ de cette dernière et des comptes personnels des prévenus en 2006 n'a ainsi servi qu'à permettre de

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P/5580/2010 justifier le transfert sur leur propre compte de commissions perçues au détriment d'A______.

4.1.1 L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l''étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 4.1.2 Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF 129 IV 273 consid. 2.1.; 127 IV 24 consid. 2b/cc). 4.1.3 Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP). 4.1.4 Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF 126 IV 261 consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 consid. 2 et 6B_729/2010, consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad

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P/5580/2010 art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). 4.1.5 Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). 4.1.6 En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b).

Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011. consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 126 consid. 3.1).

La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que

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P/5580/2010 l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt 6B_472/2011 précité, consid. 11.1).

Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 120 IV 193 consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b; ATF 109 IV 112 consid. 2a). 4.2.1 Comme relevé ci-dessus, C______ a été membre du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il était impliqué dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration. Comme il l'a expliqué au Tribunal de céans, il était couramment fait appel à lui pour résoudre les problèmes des sociétés de joint-venture du groupe F______, dont A______. Vu sa position au sein du groupe F______, sa qualité de membre du conseil d'administration et son activité, il avait ainsi la qualité de gérant au sens du droit suisse et plus particulièrement de l'art. 158 CP. Il en va de même de D______ qui était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Selon ses propres déclarations, il était la caution technique des projets notamment vis-à-vis de banques mais aussi à l'intérieur du groupe F______. C'est lui qui était chargé de trouver le bon partenaire capable de répondre aux exigences techniques. Il a signé par ailleurs un nombre important d'ordres d'achats de documents pour A______, seul ou avec E______ ou encore W______. Il détenait également le pouvoir d'engager la société pour des montants importants comme en témoigne l'email du 10 octobre 2007 de AAB______ de G______ lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à SR 100'000.-. Sur la base de son activité, notamment de recherche de fournisseurs, des sommes se chiffrant en millions de dollars étaient engagées à la suite des séances du conseil d'administration de A______ auxquelles il a participé en 2006, et il ressort des documents versés à la procédure qu'il a également signé à la suite de ces séances des ordres d'achat ou négocié des compléments de fournitures. Le Tribunal considère qu'au vu de sa position de référent technique, des importants montants engagés et de l'importance de son rôle dans la négociation, il était bien chargé de la défense des intérêts patrimoniaux d'A______ et détenait un pouvoir de fait au sein de la société, assimilable à celui d'un gérant. Tant C______ que D______ ont, après s'être mis d'accord, agi contre les intérêts de A______. En percevant des commissions occultes, et, de surcroît, en provoquant le gonflement des prix payés par la société dont ils étaient censés protéger les intérêts, ils

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P/5580/2010 lui ont causé un dommage tout en agissant ainsi pour leur enrichissement personnel. Ce dommage s'élève à toute le moins au montant cumulé des deux derniers transferts examinés. Ils ont ainsi violé leur devoir de gestion qui était de sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle ils agissaient en tant que responsables. En droit suisse, leurs agissements devraient être considérés comme tombant sous le coup de la gestion déloyale aggravée de l'art. 158 ch. 2 CP, qui constitue un crime. 4.2.2 L'expertise de droit L______ ordonnée par le Tribunal de céans établit que c'est le droit musulman classique qui constitue principalement le droit pénal L______. Les infractions sont divisées en trois catégories, soit les infractions entraînant une peine fixe pour laquelle le juge n'a pas de marge de manœuvre (infractions Al-hodoud et Alquissas) et les infractions ta'zir, lesquelles sont passibles d'une peine discrétionnaire. Les infractions Alta'zir punissent la commission d'actes interdits pour lesquels le Coran ou la Sunna n'ont fixé aucune sanction précise. La sanction des infractions Alta'zir est déterminée par le gouverneur ou le juge. Les infractions Alta'zir peuvent être définies par un nizam, soit un texte issu des autorités mais qui doit cependant être conforme au droit musulman, ou être fondées directement sur le droit musulman classique. Les infractions Alta'zir permettent de punir des actes contraires à un ordre ou à une interdiction de droit musulman. Par ailleurs, un étranger peut acquérir la qualité de mudir, soit de dirigeant, dans une société L______ et est soumis aux mêmes devoirs concernant sa fonction ou sa charge. Parmi les ordres du droit musulman figure le respect du devoir de l'amana (signifiant littéralement "confiance" ou "dépôt"). Le non-respect de ce devoir constitue une infraction ta'zir appelée khiyanet al-amana (littéralement trahison de la confiance ou du dépôt) laquelle est une infraction générale qui ne relève pas d'un nizam. Ce devoir signifie qu'une personne doit être fidèle à la confiance dont elle est l'objet et, plus généralement, ne pas nuire aux intérêts d'autrui dont elle est en charge. En droit musulman de L______, le devoir de l'amana est un devoir général qui ne se limite pas aux questions patrimoniales et s'impose à toute personne ayant en charge les intérêts d'autrui. Une personne ayant en charge les intérêts d'une société est ainsi soumise au devoir de l'amana envers cette société. Ainsi, il est permis de considérer une personne agissant sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge comme violant le devoir de l'amana. Une violation de l'amana est un comportement pénalement répréhensible et une sanction pénale peut être déterminée. Les sanctions d'infractions Alta'zir varient du simple blâme à la menace de la peine capitale avec des peines intermédiaires, y compris la peine privative de liberté ou l'imposition d'amendes. Plusieurs critères gouvernent le choix de la peine par le juge, lequel doit s'y tenir. Il n'y a pas de prescription applicable à ces infractions quant à l'action pénale. Par ailleurs, le nizam des sociétés prévoit en son art. 229 que: -"sans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois à un an, et par une amende d'un montant allant de 5000

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P/5580/2010 riyals à 20000 riyals ou par une de ces deux peines ….. 8. Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qaraqat (décrets ou décisions)" A cet égard, l'art. 65 du Code du travail L______ prévoit que le salarié doit "1. accomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3. avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Le comportement des prévenus, préalable aux transferts d'argent intervenus sur leurs comptes personnels, et adopté au détriment de A______ est ainsi punissable pénalement en droit de L______. Le principe de la double incrimination abstraite est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction pénale préalable, ce comportement prohibé devant, notamment, en droit suisse, être qualifié de gestion déloyale aggravée. Il résulte de ce qui précède que les valeurs patrimoniales qui ont transités par le compte de J______ puis sont arrivées sur le compte bancaire personnel des prévenus provenaient bien d'un crime. Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que les faits démontrent que les prévenus avaient conscience du caractère illicite de leurs actes, sans quoi, ils n'auraient pas recouru de façon secrète et dissimulée à la création d'une société fictive et à de fausses justifications des transferts de fonds intervenus. 4.2.3 En faisant, après avoir créé l'entité J______ et ouvert un compte au nom de cette dernière puis des comptes personnels, transférer sur le compte de J______ chez M______ à N______, le 1er juillet 2008 le montant de USD 734'788.-, puis celui de USD 124'500.- le 18 septembre 2008, et en faisant transférer ultérieurement sur leur compte personnel lesdits montants répartis à part égale avec E______, les prévenus se sont rendus coupables de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'ils ont commis des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime. Ils seront donc reconnus coupable de cette infraction. 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du

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P/5580/2010 point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2 non publié). 5.1.3 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

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P/5580/2010 Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1).

5.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2 En l'espèce, la faute des prévenus est importante au vu des montants élevés que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet.

Ils ont ainsi eu recours à une construction fictive censée justifier et dissimuler, aux yeux de tiers, leur enrichissement personnel par des montants d'origine criminelle.

Si les prévenus occupaient des rôles distincts au sein du F______, il n'en ressort pas moins que leur faute propre apparaît sensiblement égale vu leur projet commun, un rôle spécifique de l'un d'entre eux ne paraissant pas se détacher.

La période pénale a été courte, soit de l'ordre de deux mois, deux mouvements distincts d'argent étant intervenus.

Les prévenus ont agi dans le but exclusif de favoriser leur enrichissement personnel. Pour C______ cela s'est, de plus, inscrit dans le prolongement de son ressentiment envers W______.

Au vu des mesures qu'ils ont prises, la volonté délictuelle des prévenus a été prononcée.

Leur situation personnelle, extrêmement favorable tant par leur formation que leur statut professionnel, et au-delà de la frustration ressentie par C______, aggrave leur faute et ne peut aucunement expliquer leurs actes, sinon par l'appât du gain.

Il y a concours d'infractions, ce qui est également un facteur d'aggravation de la peine à prononcer.

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P/5580/2010 La collaboration des prévenus a été mauvaise, dans la mesure où ils ont, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits.

Leur prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte.

A décharge, le Tribunal prendra en compte le fait que C______ a été atteint dans sa vie de tous les jours par les conséquences de ses actes dans la mesure où les suites judiciaires ont eu des conséquences certaines pour lui. Il en va de même pour D______ à cet égard. Ils ont tous deux cherché à réparer le dommage causé en libérant les fonds saisis. En faveur de C______, le Tribunal reconnait également le fait qu'il a comparu aux débats en assumant le fait d'affronter ses juges contrairement à D______.

Les prévenus seront également mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé, l'intérêt à la sanction ayant diminué de façon sensible.

Au vu de la gravité de leur faute et de l'absence de prise de conscience, il s'impose de prononcer une peine privative de liberté. Celle-ci sera compatible avec le sursis complet dont les prévenus réunissent les conditions et qui sera fixé à trois ans.

6.1 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

6.2 En l'espèce, les conclusions en indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais d'avocats seront très partiellement admises, sur la base du temps de durée de l'audience, étant relevé qu'il leur appartenait de documenter leur demande sous peine de rejet.

7.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 7.2 En l'espèce, les prévenus concluent chacun à une indemnisation correspondant à la prise en charge des honoraires de leurs conseils. Dès lors que les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés et que l'activité de leur conseil n'a pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu, il n'y a pas lieu de leur accorder l'indemnisation réclamée qui sera rejetée.

8. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, les prévenus seront condamnés, chacun à un tiers des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Cst. et 6 ch. 3 Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012, consid. 1.1). 1.1.2 Le contenu de l’acte d’accusation est défini à l’article 325 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 let. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. 1.1.3 L'article 305bis ch. 1 du Code pénal (ci-après CP) prévoit que celui qui sera reconnu coupable de blanchiment d'argent sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'alinéa 2 de la disposition, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment, lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) et réalise un chiffre d'affaire ou un gain importants en faisant métier de blanchir l'argent (let. c). Selon la doctrine, la notion de bande est la même que pour le vol, le brigandage ou le cas grave de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La bande doit être formée

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P/5580/2010 pour se livrer de manière systématique et continue au blanchiment. Il doit s'agir d'une bande de blanchisseurs et non le fait de savoir si le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable (Corboz, les infractions en droit suisse, 2010, ad art. 305 bis, n° 48 et la doctrine citée). La réalisation de la circonstance aggravante du métier se détermine selon les mêmes critères pour le trafic de drogue (art. 19 ch. 2 let. c LStup) et le blanchiment d'argent (ATF 122 IV 21, consid. 2d). Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes (ATF 122 IV 265 consid.2b). La bande existe même si ses membres n'ont pas de plan et que les infractions futures sont indéterminées. Ce qui est déterminant ce n'est pas le nombre de personnes affiliées, mais le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (ATF 124 IV 86 consid. 2b; 122 IV 265 consid. 2b). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013, consid. 2.2 du 17 février 2014). 1.2 L'acte d'accusation reproche aux deux prévenus la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Quant à la qualification juridique, il n'est nullement fait allusion aux cas aggravés prévus par l'art. 305bis al. 2 CP. Certes, le Tribunal peut considérer une autre qualification juridique que celle retenue par le Ministère public, à condition d'en avoir informé les parties (art. 344 CPP), il reste toutefois lié par l'acte d'accusation. En l'espèce, à l'exception de la mention de la création de J______, des actes d'ouverture des comptes de J______ et des comptes personnels des prévenus chez M______ ainsi que des versements opérés par diverses sociétés et l'indication qu'ils ont été ensuite répartis en trois parts égales, l'acte d'accusation ne décrit aucunement, ni n'attribue un comportement spécifique à l'un ou à l'autre des prévenus, en rapport au degré d'organisation et l'intensité de la collaboration spécifique entre les auteurs, communément rattachés à la notion de bande, ni quant à la façon continue et systématique avec laquelle les auteurs auraient agi. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle qualification de blanchiment par métier dans la mesure où aucun élément n'est décrit s'agissant du temps et des moyens consacrés à des agissements délictueux qui seraient envisagés comme une profession. Ni l'un ni l'autre de ces comportements ne leur a été reproché, et, pas plus, sous l'angle de la qualification juridique des faits. Dès lors, les prévenus ne pouvaient s'attendre, au vu de l'acte d'accusation dont ils faisaient l'objet, à devoir répondre devant le Tribunal de céans d'actes de blanchiment d'argent aggravé sans que n'en soit violé leur droit d'être entendu

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P/5580/2010 et le principe de l'accusation. Pour ce motif, seuls entrent en considération, en regard des faits reprochés aux prévenus, des actes de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP.

E. 2.1 L'art. 97 al. 1 aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c) qu'une peine privative de liberté de plus de trois ans pour laquelle elle se prescrit par 15 ans (let. b). Depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En vertu du principe de rang constitutionnel de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu de prendre en compte la teneur de la loi applicable au moment de la commission des actes reprochés aux prévenus, le nouveau droit n'étant pas plus favorable.

E. 2.2 En l'espèce, la période pénale des actes reprochés aux prévenus court de début 2006 à janvier 2009 (date des derniers versements sur leurs comptes personnels) et la peine menace applicable est de trois ans au plus. L'action pénale se prescrivant par sept ans dans ce cas de figure, tous les actes commis avant le 24 avril 2008 retenus dans l'acte d'accusation apparaissent ainsi prescrits. Il y aura donc lieu d'ordonner le classement de la procédure pour tous les faits reprochés aux prévenus antérieurs à la date précitée. 3.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

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P/5580/2010 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants: Il est établi que la société A______ a été créée à la fin 2005 et qu'elle s'est engagée dans un programme d'investissements importants nécessitant le recours à de multiples fournisseurs pour satisfaire les contrats passés avec H______.

Il est acquis que C______ et E______ ont été membres du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il ressort des procès-verbaux du Conseil d'administration, des déclarations de C______ en audience de jugement et des documents figurant à la procédure qu'ils étaient tous deux impliqués dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration.

D______ était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Il a signé une très grande partie des ordres d'achats de A______ envers ses fournisseurs et pour des montants très importants. C'est lui qui négociait avec les fournisseurs, en particulier avec U______ et Q______.

Il est établi que D______, E______ et C______ avaient des contacts réguliers à la période des faits, plus particulièrement lorsque C______ se rendait en L______, soit de façon hebdomadaire, comme il l'a expliqué en audience de jugement.

C______, D______ et E______ ont ensemble créé la société J______ en début d'année

2006. A la suite, un compte bancaire a été ouvert chez M______ de même que des comptes personnels pour chacun d'entre eux.

Le compte ouvert par J______, dont C______, D______ et E______ étaient les ayants- droit économiques a, dès le 17 mai 2006 et jusqu'en septembre 2008 reçus des fonds tel que mentionné à l'acte d'accusation de diverses sociétés, lesquelles étaient toutes des fournisseurs de A______. Ces fonds ont ensuite été transférés, à part égales, sur les comptes de C______, D______ et E______.

J______ a passé plusieurs contrats, et il a été créé également des ébauches de contrats avec plusieurs de ces fournisseurs. Une des caractéristiques de ces documents est qu'ils prévoient une rémunération de J______ pour des services décrits de façon toute

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P/5580/2010 générale et rémunérés par un paiement exprimé en rapport à la réception de fonds versés par des tiers dans un certain délai. Il apparaît important de relever qu'aucune documentation n'a toutefois jamais été versée à la procédure par les prévenus concernant la concrétisation desdits contrats et la réalité des opérations censées se rapporter aux paiements intervenus.

Les prévenus ont contesté que les fonds transférés sur le compte de J______ par les sociétés citées dans l'acte d'accusation soient relatifs à des commissions versées pour des contrats passés entre ces sociétés et A______.

Il convient d'examiner la cohérence et la crédibilité des déclarations des prévenus en regard des éléments objectifs figurant à la procédure :

Le Tribunal constate qu'il y a une nette contradiction entre le projet de création de J______, tel qu'allégué comme étant orienté sur AAE______ exclusivement et les contrats ou ébauches de contrat versés au dossier qui ne concernent que des sociétés qui, à teneur du dossier, ont été actives commercialement en L______ en tant que fournisseurs de A______, alors que, selon C______, ce pays était pourtant exclu du champ d'opération de J______. Il est ainsi surprenant que des versements sur le compte de cette dernière soient intervenus peu après sa création, soit dès mai 2006, en provenance de fournisseurs actifs en L______, ce qui était ainsi contraire au projet de J______.

D______ a eu des déclarations particulièrement contradictoires en excluant dans un premier temps que tout paiement à J______ soit intervenu en rapport à des fournitures faites sur le territoire de L______ puis lors de ses dernières déclaration en expliquant qu'en réalité il s'agissait de rémunérer un travail effectué par J______ en faveur de A______ afin d'atteindre les spécifications de H______.

C______ a eu des déclarations contradictoires sur sa connaissance des montants intervenus sur son compte personnel ouvert auprès de M______, entre la procédure à Genève et celle qui s'est déroulée en AAS______, selon ce qui ressort du jugement AAS______ versé à la procédure. Il a prétendu ignorer les mouvements intervenus sur le compte de J______, tout comme sur son propre compte, de même que leur provenance. Il a ainsi admis pour la première fois en audience de jugement avoir eu connaissance du versement d'un montant de USD 250'000.-. Ces allégations sont à mettre en parallèle avec les éléments objectifs ressortant de la procédure qui démontrent, qu'au contraire, il avait bien eu connaissance de ces montants parce que les états de compte de J______ et de son compte personnel lui ont été adressés en poste restante à AAR____ durant un certain temps, pendant lequel des versements sont déjà intervenus sur le compte de J______. Début octobre 2006, il a demandé à AF______ de placer des fonds qui allaient arriver, ce qui a été fait. En outre, il ressort des comptes rendus de visite et d'entretiens téléphoniques remis par M______, ainsi que des déclarations de AF______ que C______ suivait et était tenu informé des montants

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P/5580/2010 figurant sur son compte personnel notamment en mars 2007, ce qui implique qu'il a bien su que ce dernier était approvisionné, contrairement à ses allégués.

Le Tribunal retient également qu'il est invraisemblable qu'alors que J______ venait d'être créée et que des fonds avaient été versés sur le compte de J______, ceci avant même l'abandon du projet AAE______ auquel C______ a déclaré s'être exclusivement consacré sans qu'il ne se concrétise, qu'il ne se soit aucunement enquis auprès de E______ ou de D______ des circonstances dans lesquelles ces transferts étaient intervenus pour la jeune société dont il était l'associé et dont il recevait des fonds, alors qu'il était fréquemment en contact avec eux, notamment après qu'il eut appris un versement de USD 250'000.- sur son compte personnel.

Il ressort également du dossier qu'aucune des personnes entendues à la procédure actives en L______ et qui ont eu contact avec E______, D______ ou C______ n'ont eu connaissance de la société J______, ce qui renforce le caractère de dissimulation de sa création, de même que le fait que C______ ait choisi une adresse poste restante à AAR______ pour se faire adresser le courrier de la banque. Les prévenus ont également reconnu n'avoir jamais fait part des activités de J______ à W______ à la tête d'F______. Ceci doit être mis en parallèle avec l'absence totale au dossier de toute documentation liée aux prétendus contrats conclus entre J______ et les fournisseurs de A______ concernant une activité réelle de J______.

Il est de surcroit également invraisemblable que le compte personnel de C______ ouvert auprès de M______ se soit trouvé approvisionné de plus de USD 2 millions sans qu'il n'en ait aucune connaissance comme il le prétend. Il est d'ailleurs relevé, qu'avant qu'il ne déclare au Tribunal de céans qu'il ne voulait pas de ces fonds lorsqu'il avait appris leur existence, il en a réclamé la propriété devant le Juge d'instruction avant la levée des saisies suite au jugement de la Haute Cour de justice de Z______. De la même manière, l'explication selon laquelle seuls D______ et E______ avaient travaillé pour justifier les transferts parvenus sur le compte de J______ mais qu'ils avaient néanmoins alimenté son compte personnel pour la seule raison qu'il était associé de J______ n'est pas plus crédible.

Selon le jugement AAS______, contre lequel il n'a pas été recouru, D______ a fait état de frais supportés par J______ notamment à hauteur de USD 200'000.- dans le cadre de la relation contractuelle J______/ AK______. Cette affirmation ne trouve aucun ancrage dans le dossier de la procédure dès lors qu'après réception des fonds versés par AK______ sur le compte de J______, ceux-ci ont été ultérieurement divisés en trois parts reversées sur les comptes personnels des prévenus et de E______, sans aucun prélèvement préalable correspondant aux prétendus frais.

En revanche, il apparaît avec certitude que les versements intervenus sur le compte de J______ ont tous, sans exception, été précédés d'ordres d'achats émis par A______, notamment avec les signatures de E______ ou de D______ envers les fournisseurs

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P/5580/2010 ayant vendu du matériel à A______. Le jugement AAS______ qui constitue un indice sous cet angle, fait état, notamment pour AK______ ou P______, de versements sur le compte de J______ intervenus très peu de temps après réception des fonds de A______ et dans un rapport de proportion strictement identique à chaque fois, ce qui ne saurait relever du hasard. Il en va de même des montants perçus de R______ et de S______. Ces éléments démontrent clairement le lien entre les commandes de A______ et les versements intervenus sur le compte de J______, ceci concernant tous les fournisseurs l'ayant fait. Dès lors qu'aucune justification auxdits versements n'existe, ni n'est prouvée, il apparaît évident, dans les circonstances décrites ci-dessus, que les versements effectués sur le compte de J______ ont bien trait à des commissions en rapport aux achats divers effectués par A______.

En rapport à ce qui précède, il apparaît également clairement, de surcroît, que les prix de U______ concernant des fournitures achetées par A______ ont été surfacturés pour permettre le versement de commissions aux prévenus. C'est notamment en rapport à ces commissions qu'est intervenu le versement effectué par U______ sur le compte bancaire de J______ le 1er juillet 2008 d'un montant de USD 734'788.- sur facturation préalable de J______ et suite à la ratification par J______ et U______, le 8 octobre 2007 du Contrat de représentation limitée et son annexe qui concerne les ventes de fournitures à A______ négociées, notamment, par D______. En effet, de multiples mails échangés entre ce dernier, ou son fils AV______, et les représentants de U______ qui figurent à la procédure font clairement état de la demande répétée et "comme pour les commandes précédentes" d'une commission de 8% ajoutée aux prix pratiqués par U______, ce qui a donné lieu à de multiples reprises à une recalculation des devis par U______ (même si le pourcentage de 8% a pu être renégocié par la suite). Par ailleurs, le matériel vendu à A______ qui fait l'objet de l'annexe A du contrat de représentation limitée du 8 octobre 2007 passé entre J______ et U______, puis de la facture de J______ du 8 octobre 2007 d'un montant de USD 734'808.-, versement intervenu sur le compte de J______ le 1er juillet 2008, a trait aux ordres d'achats de A______ à U______ qui ont été signés par D______ et E______ les 23 février et 12 octobre 2006, avec la référence # AR-PD-06- 20 pour le second.

Au vu du processus mis en œuvre et de la répartition des fonds, le Tribunal retient que c'est bien le même mécanisme qui a été mis en œuvre s'agissant du versement de USD 124'500.- en septembre 2008 par la société Q______.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction, qu'au vu des mesures prises par C______ et D______ ces derniers se sont bien organisés, avec E______, pour s'octroyer des commissions occultes auprès de divers fournisseurs de A______, en visant de la sorte leur enrichissement personnel, et en le faisant au détriment de A______, de sorte à lui causer un dommage substantiel.

La création de J______ et l'ouverture du compte bancaire à N______ de cette dernière et des comptes personnels des prévenus en 2006 n'a ainsi servi qu'à permettre de

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P/5580/2010 justifier le transfert sur leur propre compte de commissions perçues au détriment d'A______.

4.1.1 L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l''étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 4.1.2 Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF 129 IV 273 consid. 2.1.; 127 IV 24 consid. 2b/cc). 4.1.3 Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP). 4.1.4 Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF 126 IV 261 consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 consid. 2 et 6B_729/2010, consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad

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P/5580/2010 art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). 4.1.5 Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). 4.1.6 En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b).

Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011. consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 126 consid. 3.1).

La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que

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P/5580/2010 l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt 6B_472/2011 précité, consid. 11.1).

Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 120 IV 193 consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b; ATF 109 IV 112 consid. 2a). 4.2.1 Comme relevé ci-dessus, C______ a été membre du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il était impliqué dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration. Comme il l'a expliqué au Tribunal de céans, il était couramment fait appel à lui pour résoudre les problèmes des sociétés de joint-venture du groupe F______, dont A______. Vu sa position au sein du groupe F______, sa qualité de membre du conseil d'administration et son activité, il avait ainsi la qualité de gérant au sens du droit suisse et plus particulièrement de l'art. 158 CP. Il en va de même de D______ qui était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Selon ses propres déclarations, il était la caution technique des projets notamment vis-à-vis de banques mais aussi à l'intérieur du groupe F______. C'est lui qui était chargé de trouver le bon partenaire capable de répondre aux exigences techniques. Il a signé par ailleurs un nombre important d'ordres d'achats de documents pour A______, seul ou avec E______ ou encore W______. Il détenait également le pouvoir d'engager la société pour des montants importants comme en témoigne l'email du 10 octobre 2007 de AAB______ de G______ lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à SR 100'000.-. Sur la base de son activité, notamment de recherche de fournisseurs, des sommes se chiffrant en millions de dollars étaient engagées à la suite des séances du conseil d'administration de A______ auxquelles il a participé en 2006, et il ressort des documents versés à la procédure qu'il a également signé à la suite de ces séances des ordres d'achat ou négocié des compléments de fournitures. Le Tribunal considère qu'au vu de sa position de référent technique, des importants montants engagés et de l'importance de son rôle dans la négociation, il était bien chargé de la défense des intérêts patrimoniaux d'A______ et détenait un pouvoir de fait au sein de la société, assimilable à celui d'un gérant. Tant C______ que D______ ont, après s'être mis d'accord, agi contre les intérêts de A______. En percevant des commissions occultes, et, de surcroît, en provoquant le gonflement des prix payés par la société dont ils étaient censés protéger les intérêts, ils

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P/5580/2010 lui ont causé un dommage tout en agissant ainsi pour leur enrichissement personnel. Ce dommage s'élève à toute le moins au montant cumulé des deux derniers transferts examinés. Ils ont ainsi violé leur devoir de gestion qui était de sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle ils agissaient en tant que responsables. En droit suisse, leurs agissements devraient être considérés comme tombant sous le coup de la gestion déloyale aggravée de l'art. 158 ch. 2 CP, qui constitue un crime. 4.2.2 L'expertise de droit L______ ordonnée par le Tribunal de céans établit que c'est le droit musulman classique qui constitue principalement le droit pénal L______. Les infractions sont divisées en trois catégories, soit les infractions entraînant une peine fixe pour laquelle le juge n'a pas de marge de manœuvre (infractions Al-hodoud et Alquissas) et les infractions ta'zir, lesquelles sont passibles d'une peine discrétionnaire. Les infractions Alta'zir punissent la commission d'actes interdits pour lesquels le Coran ou la Sunna n'ont fixé aucune sanction précise. La sanction des infractions Alta'zir est déterminée par le gouverneur ou le juge. Les infractions Alta'zir peuvent être définies par un nizam, soit un texte issu des autorités mais qui doit cependant être conforme au droit musulman, ou être fondées directement sur le droit musulman classique. Les infractions Alta'zir permettent de punir des actes contraires à un ordre ou à une interdiction de droit musulman. Par ailleurs, un étranger peut acquérir la qualité de mudir, soit de dirigeant, dans une société L______ et est soumis aux mêmes devoirs concernant sa fonction ou sa charge. Parmi les ordres du droit musulman figure le respect du devoir de l'amana (signifiant littéralement "confiance" ou "dépôt"). Le non-respect de ce devoir constitue une infraction ta'zir appelée khiyanet al-amana (littéralement trahison de la confiance ou du dépôt) laquelle est une infraction générale qui ne relève pas d'un nizam. Ce devoir signifie qu'une personne doit être fidèle à la confiance dont elle est l'objet et, plus généralement, ne pas nuire aux intérêts d'autrui dont elle est en charge. En droit musulman de L______, le devoir de l'amana est un devoir général qui ne se limite pas aux questions patrimoniales et s'impose à toute personne ayant en charge les intérêts d'autrui. Une personne ayant en charge les intérêts d'une société est ainsi soumise au devoir de l'amana envers cette société. Ainsi, il est permis de considérer une personne agissant sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge comme violant le devoir de l'amana. Une violation de l'amana est un comportement pénalement répréhensible et une sanction pénale peut être déterminée. Les sanctions d'infractions Alta'zir varient du simple blâme à la menace de la peine capitale avec des peines intermédiaires, y compris la peine privative de liberté ou l'imposition d'amendes. Plusieurs critères gouvernent le choix de la peine par le juge, lequel doit s'y tenir. Il n'y a pas de prescription applicable à ces infractions quant à l'action pénale. Par ailleurs, le nizam des sociétés prévoit en son art. 229 que: -"sans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois à un an, et par une amende d'un montant allant de 5000

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P/5580/2010 riyals à 20000 riyals ou par une de ces deux peines ….. 8. Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qaraqat (décrets ou décisions)" A cet égard, l'art. 65 du Code du travail L______ prévoit que le salarié doit "1. accomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3. avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Le comportement des prévenus, préalable aux transferts d'argent intervenus sur leurs comptes personnels, et adopté au détriment de A______ est ainsi punissable pénalement en droit de L______. Le principe de la double incrimination abstraite est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction pénale préalable, ce comportement prohibé devant, notamment, en droit suisse, être qualifié de gestion déloyale aggravée. Il résulte de ce qui précède que les valeurs patrimoniales qui ont transités par le compte de J______ puis sont arrivées sur le compte bancaire personnel des prévenus provenaient bien d'un crime. Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que les faits démontrent que les prévenus avaient conscience du caractère illicite de leurs actes, sans quoi, ils n'auraient pas recouru de façon secrète et dissimulée à la création d'une société fictive et à de fausses justifications des transferts de fonds intervenus. 4.2.3 En faisant, après avoir créé l'entité J______ et ouvert un compte au nom de cette dernière puis des comptes personnels, transférer sur le compte de J______ chez M______ à N______, le 1er juillet 2008 le montant de USD 734'788.-, puis celui de USD 124'500.- le 18 septembre 2008, et en faisant transférer ultérieurement sur leur compte personnel lesdits montants répartis à part égale avec E______, les prévenus se sont rendus coupables de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'ils ont commis des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime. Ils seront donc reconnus coupable de cette infraction. 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du

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P/5580/2010 point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2 non publié). 5.1.3 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

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P/5580/2010 Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1).

5.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2 En l'espèce, la faute des prévenus est importante au vu des montants élevés que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet.

Ils ont ainsi eu recours à une construction fictive censée justifier et dissimuler, aux yeux de tiers, leur enrichissement personnel par des montants d'origine criminelle.

Si les prévenus occupaient des rôles distincts au sein du F______, il n'en ressort pas moins que leur faute propre apparaît sensiblement égale vu leur projet commun, un rôle spécifique de l'un d'entre eux ne paraissant pas se détacher.

La période pénale a été courte, soit de l'ordre de deux mois, deux mouvements distincts d'argent étant intervenus.

Les prévenus ont agi dans le but exclusif de favoriser leur enrichissement personnel. Pour C______ cela s'est, de plus, inscrit dans le prolongement de son ressentiment envers W______.

Au vu des mesures qu'ils ont prises, la volonté délictuelle des prévenus a été prononcée.

Leur situation personnelle, extrêmement favorable tant par leur formation que leur statut professionnel, et au-delà de la frustration ressentie par C______, aggrave leur faute et ne peut aucunement expliquer leurs actes, sinon par l'appât du gain.

Il y a concours d'infractions, ce qui est également un facteur d'aggravation de la peine à prononcer.

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P/5580/2010 La collaboration des prévenus a été mauvaise, dans la mesure où ils ont, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits.

Leur prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte.

A décharge, le Tribunal prendra en compte le fait que C______ a été atteint dans sa vie de tous les jours par les conséquences de ses actes dans la mesure où les suites judiciaires ont eu des conséquences certaines pour lui. Il en va de même pour D______ à cet égard. Ils ont tous deux cherché à réparer le dommage causé en libérant les fonds saisis. En faveur de C______, le Tribunal reconnait également le fait qu'il a comparu aux débats en assumant le fait d'affronter ses juges contrairement à D______.

Les prévenus seront également mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé, l'intérêt à la sanction ayant diminué de façon sensible.

Au vu de la gravité de leur faute et de l'absence de prise de conscience, il s'impose de prononcer une peine privative de liberté. Celle-ci sera compatible avec le sursis complet dont les prévenus réunissent les conditions et qui sera fixé à trois ans.

6.1 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

6.2 En l'espèce, les conclusions en indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais d'avocats seront très partiellement admises, sur la base du temps de durée de l'audience, étant relevé qu'il leur appartenait de documenter leur demande sous peine de rejet.

7.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 7.2 En l'espèce, les prévenus concluent chacun à une indemnisation correspondant à la prise en charge des honoraires de leurs conseils. Dès lors que les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés et que l'activité de leur conseil n'a pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu, il n'y a pas lieu de leur accorder l'indemnisation réclamée qui sera rejetée.

8. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, les prévenus seront condamnés, chacun à un tiers des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

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Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). et statuant par défaut - 45 - P/5580/2010 Déclare D______ coupable de de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne D______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Katia BRUSCO Le Président Pierre BUNGENER - 46 - P/5580/2010 La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 47 - P/5580/2010 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4995.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 140.00 Émolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 13'875.00 ========== NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature : NOTIFICATION À D______, soit pour lui son conseil Me ______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature : NOTIFICATION À A______, soit pour elle son conseil Me ______ Genève, le 24 avril 2015 Signature : NOTIFICATION À B______, soit pour elle son conseil Me ______ Genève, le 24 avril 2015 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature : - 48 - P/5580/2010 Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 16'000.00, et mis pour un tiers à la charge de C______ et pour un tiers à la charge de D______. La Greffière Katia BRUSCO Le Président Pierre BUNGENER ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4995.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 140.00 Émolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 13'875.00 ======= Émolument de jugement complémentaire CHF 16'000.00 ====== Total des frais CHF 29'875.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Pierre BUNGENER, président, M. Fabrice ROCH et Mme Laura SANTONINO, juges, Mme Katia BRUSCO, greffière. P/5580/2010 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2

24 avril 2015

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me ______

B______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me ______ Contre

C______, né le ______, domicilié ______ prévenu, assisté de Me ______

D______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me ______ et Me ______

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P/5580/2010 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité des prévenus du chef d'infraction à l'art. 305 bis chiffre 1 CP, à ce que les prévenus soient condamnés à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis partiel, délai d'épreuve de 3 ans, la peine à exécuter étant de 6 mois, à ce qu'ils soient condamnés aux frais de la procédure et à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles. A______ et B______ concluent à la culpabilité des prévenus du chef de blanchiment d'argent en bande et à ce qu'ils soient condamnés au versement d'une indemnité équitable d'un montant de CHF 90'000.-, chacun pour un tiers, au titre de leurs frais de défense. C______ conclut à son acquittement et à l'accueil de ses conclusions en indemnisation, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis complet. D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure et à l'accueil en équité de ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 18 décembre 2013, il est reproché à C______ (ch. B I de l'acte d'accusation) et à D______ (ch. D I de l'acte d'accusation), agissant avec E______:

- alors que C______ avait été engagé en 1982 par le groupe F______, actif notamment dans le forage et les équipements de forage pétroliers et gaziers, puis avait occupé successivement diverses fonctions de contrôleur interne, de trésorier, de sous-directeur des finances, de Chief financial officer (CFO) et, depuis juin 2008, d'Executive Vice- Président de B______, étant licencié en septembre 2009, et alors qu'il avait été également administrateur de A______, société résultant d'une joint-venture entre B______ et G______, et créée en 2005 dans le but d'exécuter un contrat de fourniture de puits de forage à H______ , compagnie nationale [de L______] d'hydrocarbures,

- que E______ avait rejoint le groupe F______ en 1999, plus particulièrement la société I______, étant nommé en mars 2000 Vice-Président et Directeur général responsable de la section "Société commerciale et services" de ladite société et qu'il avait été également administrateur de A______ de 2005 à 2007, alors, qu'à la suite de son départ en mars 2007, il avait conclu un contrat de consultant d'une durée d'une année avec B______,

- que tant C______ que E______ avaient la qualité de mudir de A______ en droit [du pays L______] et n'avaient pas le droit d'obtenir des commissions secrètes,

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- que D______ avait été engagé en 2004 par E______ en tant que consultant, le but de son engagement étant l'obtention de contrat de forage avec H______, et qu'il avait activement participé à la joint-venture d’où est issue A______ ainsi qu'à d'autres projets au sein du groupe F______ qu'il avait quitté en novembre 2008,

- que D______ avait le devoir d'agir dans l'intérêt de son employeur,

- que fin 2005, début 2006, C______, D______ et E______ avaient décidé en secret et à l'insu de B______ et de A______ de créer la société offshore J______, sise aux K______ dans le but d'encaisser des commissions occultes d'origine criminelle au détriment de B______ et A______,

- que C______ avait, le 2 février 2006, créé J______,

- que C______, D______ et E______ avaient veillé à ce que le siège de J______, société fictive sans activité réelle, dont ils étaient administrateurs et actionnaires à part égale, se trouve hors de L______ où ils travaillaient afin que son existence soit secrète,

- que C______, D______ et E______ avaient ouvert le compte n° 1______au nom de J______ dont ils étaient les ayants-droit économiques, disposant d'une signature collective à deux, auprès de la banque M______ à N______,

- que, le 21 février 2006, C______ avait ouvert à son nom le compte n° 2______, D______ à son nom le compte n° 3______, et, le 26 février 2006, E______ à son nom le compte n° 4______, auprès de M______, chacun étant ayant-droit économique de son compte respectif,

- que C______, D______ et E______ avaient convenu que les commissions occultes devaient être créditées sur le compte n° 1______ouvert au nom de J______ auprès de M______ puis réparties à raison d'un tiers chacun sur leur compte personnel ouvert auprès de la même banque,

- qu'entre 2006 et 2008, le compte n° 1______ouvert au nom de J______ avait été crédité des commissions occultes suivantes par des fournisseurs de B______ et de A______, qui n'en n'avaient pas le droit: par O______ - USD 1'099'935.- en 2006 - USD 499'965.- en 2007 par P______ - USD 143'175.- en 2006 - USD 191'250.- le 17 janvier 2008 par Q______ - GBP 116'000.- le 17 mai 2006 - GBP 154'800.- le 8 février 2007 - USD 147'475.- le 17 août 2006

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P/5580/2010 - USD 111'180.- en 2007 - USD 124'500.- le 18 septembre 2008 par R______ - USD 999'982.- le 12 février 2007 par S______ - USD 999'980.- le 6 décembre 2006 par T______ - USD 532'379.- le 3 juillet 2007 - USD 266'189.- le 1er novembre 2007 par U______ - USD 734'788.- le 1er juillet 2008

- que ces montants avaient été ensuite répartis à part égale entre 2006 et 2009 sur le compte n° 2______ de C______, le compte n° 3______ de D______ et le compte n° 4______ de E______: d'avoir agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur leurs comptes auprès de M______ à N______, soit l'identification de commissions occultes perçues au détriment de B______ et de A______, se rendant ainsi coupables de blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis du Code pénal.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. B______, connue également sous le nom de groupe F______, est une société à responsabilité limitée selon le droit L______. Son siège se situe à V______ dans ce pays. Elle est active dans plusieurs domaines spécifiques, notamment le forage et les équipements de forage pétroliers et gaziers, et exerce son activité par le biais de filiales sises en L______ ou à l'étranger. Elle a été fondée en 1978 par W______ qui en était le Président du conseil d'administration et a d'abord été connue sous le nom de X______. Elle est en relation d'affaires avec H______, compagnie nationale L______ d'hydrocarbures. a.b. Selon le résumé 2004 de carrière établi par C______, ce dernier a été Vice- président et Chief Financial Officer du Groupe F______ de 1982 à 2001 rapportant directement au Président, dont les responsabilités incluaient la négociation et la mise sur pied de joint-ventures, la recherche et la finalisation d'investissements, la direction générale des investissements du groupe et la finance avec le contrôleur financier du groupe et le directeur général des joint-ventures. Depuis janvier 2002, il était Chief Financial Officer pour Y______ à Z______ tout en continuant à assurer la position de Chief Financial Officer et de conseiller du Président du conseil d'administration du groupe F______, ainsi qu'administrateur de diverses sociétés de joint-venture avec des sociétés basées à AA______ aux AB______.

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P/5580/2010 Un contrat de travail en tant qu'auditeur, avec prise d'effet au 11 septembre 1982, a été conclu entre X______ et C______ en avril 1982. Un courrier de X______ daté du 4 mars 2000, signé de W______, et adressé à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires a annoncé que C______ avait été nommé Chief Financial Officer pour le groupe et était responsable pour toutes affaires financières du groupe parallèlement à ses responsabilités de Vice-président de X______. Par annonce du 31 mai 2005 adressée à X______, I______ et toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, W______ a indiqué que C______ était nommé Chief Operating Officer pour les opérations en L______, outre son rôle de Chief Financial Officer (CFO) pour l'ensemble des activités du groupe tant en L______ qu'à l'international. Par annonce du 14 juin 2008 adressée à X______, I______ et les sociétés de joint- venture et sociétés partenaires, W______ a indiqué que C______ était nommé Executive Vice-Président et CFO pour l'ensemble des activités du groupe tant en L______ qu'à l'international. Par courrier du 14 septembre 2009, B______ a résilié le contrat de C______ avec effet immédiat. a.c. Selon la lettre d'engagement du 11 septembre 1999, signée par les deux parties, I______ a engagé E______ en qualité de Vice-Président pour une période initiale de deux ans, renouvelable automatiquement, sauf résiliation par l'une des parties. Le courrier du 4 mars 2000 de X______, signé de W______, et adressé à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires a annoncé que E______ avait été nommé Vice-Président et Directeur général de X______ et était responsable pour I______. Un courrier de I______, daté du 18 janvier 2004 et signé de W______, adressé à X______ et à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires a annoncé que E______ avait été nommé Vice-Président pour la division "Produits champs pétroliers et Service" depuis le 1er janvier 2004, plusieurs compagnies devant lui rapporter, toutes les affaires liées au Centre "champ pétrolier" devenant également de sa responsabilité. Par annonce du 31 mai 2005 adressée à X______, à I______ et à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, W______ a indiqué que E______ était nommé en tant que "Senior Vice President Operations" et serait responsable pour les activités opérationnelles de I______ et de toutes les sociétés de joint-venture pour la division "Produits champs pétroliers et Service" et "Ingénierie et Marchés". Le 31 mars 2007, W______, agissant pour F______, et E______ ont signé un contrat de service au terme duquel ce dernier agissait, pour une durée d'une année, en tant que consultant dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. a.d. D______ a été engagé par I______ en 2004 en qualité de consultant.

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P/5580/2010 Par courrier du 19 septembre 2007, signé de W______ et adressé à A______ et aux sociétés de joint-venture, B______ a indiqué que D______ était nommé Directeur général des services techniques de la compagnie, responsable de tous les aspects techniques des projets et services.

b. Les 29 mars et 2 juin 2005, C______ a écrit deux courriers à W______ dans lesquels il lui faisait part de son amertume. Dans le premier d'entre eux, il évoquait sa déception quant à sa rémunération et aux perspectives financières de sa retraite en rapport à des promesses qui lui auraient été faites et dans le second, il a expliqué être, de fait, la personne la mieux à même de conduire le groupe et a mis en avant l'accroissement de son temps de travail en L______ ainsi que son engagement. Il comprenait, que pour des raisons sociales, religieuses ou familiales, il ne puisse être nommé à la tête du groupe et se déclarait prêt à le quitter s'il lui était signifié qu'on avait plus besoin de lui.

c. Le 24 novembre 2005, G______ et AC______ ont conclu une convention d'actionnaires visant à la création de A______ dans le but de se livrer à du forage et d'autres activités de forage dans L______. Selon l'article 8 de la convention, excepté pour les décisions relevant de la seule compétence des actionnaires, A______ était dirigée par un conseil d'administration de six membres, chaque partie en désignant la moitié avec approbation de l'autre partie. Lors de la séance des actionnaires du 29 janvier 2006, tenue à V______, ont été désignés administrateurs de A______ pour X______, C______, E______ et W______, ce dernier étant élu Président du Conseil d'administration et AD______, Directeur général, outre sa qualité d'administrateur, aux côtés de deux autres représentants de G______. D______ était présent lors des conseils d'administration de A______ des 29 janvier et 1er novembre 2006. Lors de la première séance, un projet de dépenses d'investissement ascendant à USD 18,82 millions a été présenté. Après une discussion au sein du conseil, il fut décidé que les ordres d'achat pour des plates-formes de forage d'un montant de USD 4,25 millions par unité et d'USD 1,25 million pour le "top drive" devaient être émis immédiatement. Lors du second conseil d'administration, après des explications données par D______ concernant les plates-formes 1 à 5, il fut notamment décidé que E______ allait approcher H______ en vue d'un allongement des délais prévus pour la fourniture de la plate-forme 5. C______ a présenté un projet d'investissement d'un montant de USD 18,392 millions pour la plate-forme 6 au sujet desquels AD______ et D______ donnèrent des explications, E______ étant à nouveau chargé d'approcher H______ pour allonger le délai de fourniture et étant autorisé à signer le contrat pour la plate-forme 6. Lors de la séance du conseil d'administration de A______ du 15 mai 2007, dans le cadre de l'examen du plan d'affaires 2007, C______ a informé le conseil d'un accroissement substantiel des coûts projetés, ce qui devait être clarifié après analyse. d.a. Entre 2006 et 2007, A______ a passé divers ordres d'achats d'équipements divers, notamment auprès des fournisseurs suivants:

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- T______, le 2 février 2006, pour un montant de USD 6'654'732.-, ordre d'achat approuvé par D______;

- U______, le 23 février 2006, pour un montant de USD 6'355'396.- ordre d'achat approuvé par D______ et E______;

- Q______, le 17 avril 2006, pour un montant de GBP 1'760'000.-, ordre d'achat approuvé par D______;

- P______, le 7 août 2006, pour un montant de USD 6'168'848.-, ordre d'achat approuvé par D______ et E______;

- U______, le 1er juillet 2006, pour un montant de USD 98'840.- ordre d'achat approuvé par D______;

- U______, le 20 août 2006, pour un montant de USD 36'560.- ordre d'achat approuvé par D______;

- U______, le 20 août 2006, pour un montant de USD 33'880.- ordre d'achat approuvé par D______ et E______;

- U______, le 2 octobre 2006, pour un montant de USD 25'339.- ordre d'achat approuvé par D______;

- U______, le 12 octobre 2006, pour un montant de USD 1'968'945.- ordre d'achat approuvé par D______ et E______;

- U______, le 28 octobre 2006, pour un montant de USD 77'299.-;

- U______, le 31 octobre 2006, pour un montant de USD 19'324.-;

- Q______ , le 3 novembre 2006, pour un montant de GBP 3'405'600.-, ordre d'achat approuvé par E______ et D______;

- Q______ , le 3 novembre 2006, pour un montant d'EURO 319'383.-, ordre d'achat approuvé par D______;

- S______, le 3 novembre 2006, pour un montant de USD 6'876'275.-, ordre d'achat approuvé par E______ et D______;

- U______, le 14 décembre 2006, pour un montant de USD 44'730.- ordre d'achat approuvé par D______;

- T______, le 21 décembre 2006, pour un montant de USD 1'742'824.- ordre d'achat approuvé par D______;

- R______, le 28 janvier 2007, pour un montant de USD 6'372'000.-, ordre d'achat approuvé par D______ et E______;

- U______, le 16 avril 2007, pour un montant de USD 63'900.-;

- U______, le 3 mai 2007, pour un montant de USD 17'340.- ;

- U______, le 3 mai 2007, pour un montant de USD 44'016.- ;

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- U______, le 3 juin 2007, pour un montant de USD 724'359.- ordre d'achat approuvé par C______;

- U______, le 3 juin 2007, pour un montant de USD 62'455.- ;

- U______, le 23 juin 2007, pour un montant de USD 110'579.- ;

- U______, le 26 juin 2007, pour un montant de USD 224'702.-;

- U______, le 1er juillet 2007, pour un montant de USD 139'785.-

- U______, le 3 juillet 2007, pour un montant de USD 83'7862.-.

- U______, le 14 juillet 2007, pour un montant de USD 41'301.-.

- U______, le 14 juillet 2007, pour un montant de USD 306'161.-.

- U______, le 18 juillet 2007, pour un montant de USD 64'489.-.

- U______, le 24 juillet 2007, pour un montant de USD 130'000.- (rig 267 et rig 268).

- U______, le 1er septembre 2007, pour un montant de USD 144'408.-.

- U______, le 11 septembre 2007, pour un montant de USD 42'425.-. Entre juin 2007 et octobre 2007, A______ a, de surcroît, passé de multiples ordres d'achat à U______ pour des montants inférieurs allant d'environ USD 1'000.- à plusieurs dizaines de milliers de dollars. d.b. En lien avec le contrat concernant H______, A______ a conclu avec O______, entre la fin 2005 et début 2006, un contrat d'achat de quatre plates-formes de forage pétrolier (PR RIG 263 à PR RIG 266) pour un montant total de l'ordre de USD 17'000'000.-. d.c. A______ a émis des "Authority for expenditure"(ci-après AFE) validant les paiements à effectuer envers ses divers fournisseurs en rapport à divers ordres d'achat. Ont notamment été émis:

- quatre AFE, chacun d'un montant unitaire de USD 4'217'000.-, relatifs aux ordres d'achat adressés à O______ pour les quatre plates-formes de forage. Ces AFE ont mentionnés que D______ était la personne responsable du projet. Ils ont été signés, la date du 29 janvier 2006 étant inscrite sur les documents, par ce dernier et W______ainsi que par deux représentants de G______;

- des AFE en lien avec l'ordre d'achat passé auprès de T______. Il s'est agi de matériel complémentaire à celui fourni par O______ pour les PR RIG 263 à PR RIG 266, pour un montant unitaire chacun de USD 1'663'683.-. Sur l'AFE relatif au PR 265, D______ a été indiqué en tant que personne responsable du projet et a ratifié le document, daté du 29 janvier 2006, également signé par W______ ainsi que par deux représentants de G______;

- un AFE pour un montant de USD 6'355'391.- relatif à l'ordre d'achat du 23 février 2006 passé auprès de U______ concernant les PR RIG 263 à PR RIG 266 a été signé le même jour par D______ et E______;

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P/5580/2010 e.a. La société J______, incorporée dans les K______, a été créée le 2 février 2006. Ses actionnaires, à part égale, étaient C______, D______ et E______, lesquels ont également été désignés administrateurs le même jour. e.b. Le 23 janvier 2006, C______a envoyé un email à AF______, gestionnaire de compte à la Banque M______ à N______, en lui demandant de lui communiquer l'adresse de J______, information dont il avait besoin "pour signer les contrats de consultant". Cet email faisait suite à un précédent adressé à C______ le 16 janvier 2006 par AF______ dans lequel ce dernier se félicitait de sa rencontre avec E______ et C______ le weekend précédent et indiquait que le nom de la société J______ était disponible aux K______. e.c. Le 26 février 2006, J______ a ouvert le compte n° 1______auprès de M______. C______, D______ et E______ étaient les ayant-droit économiques du compte sur lequel ils possédaient la signature collective à deux. L'adresse de correspondance pour le compte était AG______. e.d. Le 21 février 2006, C______ a complété le formulaire d'ouverture du compte personnel n° 2______ ouvert auprès de M______, dont il était l'ayant-droit économique (avec son épouse depuis novembre 2006). L'adresse de correspondance du compte était AG______. Le même jour, D______ a complété le formulaire d'ouverture du compte personnel n° 3______ chez la banque M______, dont il était l'ayant droit économique. Le 26 février 2006, E______ a ouvert le compte personnel n° 4______, dont il était ayant-droit économique, auprès du même établissement.

d. Par courrier daté du 21 février 2006, signé de C______, D______ et E______, J______ a instruit AF______ que les fonds déposés sur le compte de J______ devaient être trimestriellement répartis à parts égales sur les comptes personnels des précités, sous réserve d'un solde de USD 100'000.- destiné à couvrir les dépenses de la société. e.a. A une date indéterminée, divers contrats concernant J______, signés ou non, ont été remis à M______, soit:

- un contrat intitulé "contrat de consultant" daté du 24 juillet 2006 entre J______ et P______, ratifié le 3 août 2006 par AH______et E______, mentionnant sous chiffre 1.4 "J______ et AH______ s'accordent que J______ soit nommé en tant que consultant pour la vente de camps de forage et équipements y relatifs pour les opérations de forage en L______" et sous chiffre 1.5 "pour les services fournis par J______, J______ sera rémunéré par une commission de succès équivalente à 5% de la valeur totale des ventes, si et quand AH______ recevra d'L______l'ordre d'achat pour de tels équipements";

- un contrat intitulé "contrat de consultant" daté du 25 janvier 2006, mentionnant les noms de D______ et AI______, non signé, entre J______ et O______, entreprise incorporée en AJ______, mentionnant sous chiffre 1.3 "J______ et AK______ se sont accordées pour que J______ soit nommée consultant pour AK______ afin de

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P/5580/2010 promouvoir et placer AK______ en position de développer une offre compétitive et exhaustive sur différents projets dans les états du Golfe, spécifiquement L______, AL______, AM______, AN______, AO______ et AP______ et d'autres parties du monde (AQ______). Dans ce rôle, J______ fournira les services suivants sur la base de ses meilleurs efforts: A. Assistance pour implanter les compagnies AK______ dans AQ______; B. Entretiens d'affaire en considération de:

1. Connaissance de la région, des programmes gouvernementaux et des règlements et programmes fiscaux;

2. Comment les affaires sont accomplies dans les pays visés; par exemple, lois locales.

3. Information sur les clients locaux potentiels de AK______ et les relations entre différentes parties.

4. Introduction à différents clients potentiels à haut niveau. 5 Information d'accès au marché sur des clients potentiels dans la région.

6. Recommandations sur les stratégies de négociation pour assurer la finalisation en faveur de AK______ de l'ordre d'achat.

7. Conseil d'ingénierie et assistance pour assurer que l'ordre d'achat soit exécuté selon les spécifications et demande des clients.

8. Recommandations et assistance pour s'assurer que tous les payements soient bien reçus par AK______ conformément à l'ordre d'achat." et sous chiffre 1.4 indemnisation: " pour les services fournis par J______, J______ sera indemnisée par une commission de succès équivalente à 5% du montant du contrat (net de taxe et transport) pour tous les équipements et parties fournies par AK______, sous réception par AK______ des payements des clients, dans AQ______.".

- un contrat intitulé "contrat de consultant", rédigé en anglais et en chinois, daté du 25 juin 2006, entre J______ et O______ , signé par D ______et AI______, mentionnant sous chiffre 1.3 "J______ et AK______ se sont accordées pour que J______ soit nommée consultant pour AK______ pour fournir des services de consultant conduisant AK______ à développer une offre compétitive et exhaustive sur différents projets et d'autres parties du monde (A L'EXCLUSION DE L______)…", l'exemplaire du contrat passant directement du chiffre 1.3 au chiffre 3.

- un contrat intitulé "contrat de consultant", entre J______ et R______, entreprise incorporée en AJ______, daté du 25 janvier 2006, mentionnant les noms de D______ et de AR______, non signé, établi sur le même modèle que le premier cité relatif à O______ mais dont la teneur ne s'étend pas au-delà du chiffre 6 du chiffre 1.3;

- un contrat intitulé "contrat de consultant" entre J______ et S______, entreprise incorporée en AJ______, daté du 25 janvier 2006, mentionnant les noms de D______ et de AS______, non signé, établi sur le même modèle que celui concernant R______.

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P/5580/2010 e.b. Le 8 octobre 2007, J______ a conclu avec U______ un contrat intitulé "Contrat de représentation limitée" mentionnant sous chiffre 1 "Avant la prise d'effet du présent contrat le représentant (J______) était verbalement nommé par U______ pour être représentant non exclusif de U______ dans le but exclusif de l'assister dans la vente d'équipements pétroliers et les quantités correspondantes listées à l'annexe A (ci- dessous collectivement référencés comme "produits") au client W______ (le client) …" et sous chiffre 7 "U______ accepte de payer et le représentant accepte de recevoir, en US Dollars, la commission énoncée dans l'annexe A pour l'assistance du représentant en relation avec la vente des produits au client. Cette commission sera payable au représentant seulement après réception par U______ du payement entier du prix d'achat pour les produits et seulement si les efforts du représentant ont contribué directement à la vente des produits". Ce contrat a été signé, pour J______, par AT______, director, le 8 octobre 2007 et AU______ pour U______. L'annexe A mentionnait sous lettre A "Produits fournis pour plates-formes du client # 1, 2, 3 et 4", et sous lettre B "produits fournis pour plates-formes du client # 5 et 6". Le montant total des commissions dues selon l'annexe A ascendait à USD 734'808.-. e.c. Diverses factures à l'entête de J______ ont été remises à M______ à une date indéterminée, soit:

- une facture d'un montant de GPB 116'000.-, datée du 27 avril 2006, émise à l'intention de Q______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et de conception d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 350'000.-, datée du 28 juillet 2006, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 77'111.-, datée du 22 août 2006, émise à l'intention de P______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires";

- une facture d'un montant de USD 1'000'000.-, datée du 22 novembre 2006, émise à l'intention de S______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de multiples services de conseil en ingénierie et de développement des affaires"; e.d. Figure également au dossier de la procédure quinze factures émises par J______, soit:

- une facture d'un montant de USD 57'833.-, datée du 22 octobre 2006, émise à l'intention de P______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires";

- une facture d'un montant de USD 250'000.-, datée du 18 août 2006, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

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- une facture d'un montant de USD 250'000.-, datée du 10 octobre 2006, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 8'325.-, datée du 28 novembre 2006, émise à l'intention de P______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires";

- une facture d'un montant de USD 250'000.-, datée du 1er décembre 2006, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 1'000'000.-, datée du 22 janvier 2007, émise à l'intention de R______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de multiples services de conseil en ingénierie et de développement des affaires";

- une facture d'un montant de USD 250'000.-, datée du 23 janvier 2007, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

- une facture d'un montant de GPB 154'800.-, datée du 27 janvier 2007, émise à l'intention de Q______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et de conception d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 250'000.-, datée du 6 février 2007, émise à l'intention de O______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie";

- une facture d'un montant de USD 55'622.-, datée du 26 février 2007, émise à l'intention de P______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires";

- une facture d'un montant de USD 55'622.-, datée du 29 mars 2007, émise à l'intention de P______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires";

- une facture à l'intention de U______, d'un montant de USD 508'431.-, datée du 30 mars 2007, portant la mention "honoraires pour services de conseil et d'ingénierie en référence à A______0607", soit la même référence que celle portant sur l'ordre d'achat de A______ à U______ du 23 février 2006;

- une facture à l'intention de U______, d'un montant de USD 532'400.-, datée du 22 juin 2007, portant la mention "honoraires pour services de conseil et d'ingénierie";

- une facture à l'intention de U______, d'un montant de USD 734'808.-, datée du 8 octobre 2007, portant la mention "honoraires pour services de conseil et d'ingénierie en référence au projet de forage A______; fourniture de SCR, MCC, consoles de forage et autres produits détaillés dans l'annexe A du contrat de représentation limitée";

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- une facture d'un montant de USD 124'500.-, datée du 24 août 2008, émise à l'intention de Q______ et portant la mention " honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie CAT 3516B diesel engines reconfiguration";

f. Entre 2006 et 2008, les versements suivants ont été crédités sur le compte de J______ ouvert chez la banque M______:

- 17.05. 2006: GBP 116'000.- de Q______ ;

- 03.08. 2006: USD 349'985.- de O______;

- 17.08. 2006: USD 147'475.- de Q______ ;

- 01.09. 2006: USD 249'985.- de O______;

- 18.09. 2006:USD 77'111.- de P______:

- 19.10. 2006: USD 249'985.- de O______;

- 20.11. 2006:USD 57'833.- de P______;

- 06.12. 2006: USD 999'980.- de S______;

- 07.12. 2006:USD 8'325.- de P______;

- 07.12. 2006: USD 249'980.- de O______;

- 08.02. 2007: GBP 154'800.- de Q______ ;

- 12.02. 2007: USD 999'982 de R______;

- 13.02. 2007: USD 249'980.- de O______;

- 15.02. 2007: USD 249'985.- de O______;

- 08.03. 2007:USD 55'622.- de P______;

- 20.04. 2007:USD 55'622.- de P______;

- 03.07. 2007: USD 532'379.- de T______;

- 01.11. 2007: USD 266'189.- de T______;

- 17.01. 2008:USD 191'250.- de P______;

- 01.07. 2008: USD 734'788.- de U______;

- 18.09. 2008: USD 124'500.- de Q______ , soit un total de GBP 270'800.- et de USD 5'850'956.-. Ces fonds, y compris éventuels intérêts, ont ensuite été répartis à parts égales par transferts du compte de J______ sur les comptes personnels de C______, D______ et E______ auprès de M______ par virements des 2 octobre 2006 (USD 250'000.- et GBP 39'000.- pour chacun d'entre eux), 27 décembre 2006 (USD 500'000.- chacun), 14 mars 2007 (USD 550'000.- et GBP 50'000.- chacun), 19 décembre 2007 (USD 300'000.- chacun), 2 octobre 2008 (USD 350'000.-chacun) et 12 janvier 2009 (USD 10'000.- et GBP 2'139.- chacun).

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P/5580/2010 Le compte personnel de C______ a de surcroît été crédité de USD 3'000.- le 29 septembre 2006 et celui de E______ de USD 554.- le 19 octobre 2009. En relation avec le transfert de fonds intervenu le 2 octobre 2006 depuis le compte de J______ sur le compte personnel de C______ un placement de ceux-ci a été opéré entre le 4 octobre 2006 et le 6 novembre 2006.

g. Courant 2006 et 2007, depuis l'adresse email de D______, de multiples emails ont été échangés entre D______ ou un nommé AV______ et divers collaborateurs de F______ et de U______, parmi lesquels, pour cette dernière société, AU______, AW______ ou AX______. Entre autres, les emails suivants ont été échangés:

- le 19 avril 2006, D______ s'est adressé à AY______ d'F______ pour lui demander des détails sur un transfert bancaire à Q______ en cours, avec copie à E______ et C______. Ce dernier a répondu directement à D______ qu'il y avait lieu de suivre la voie appropriée par ordre d'achat signé selon la procédure approuvée et lui a donné des instructions;

- le 23 juin 2006, un email signé D______/AV______ a été adressé à AW______ en réponse à un précédent de ce dernier concernant "SCR changes R-10487C1" (qui est la référence de l'ordre d'achat d'A______ # AR-PD-08-18 du 1er juillet 2006 à U______) avec la teneur suivante: "AW______, nous avons prévu d'émettre un ordre d'achat pour l'équipement additionnel et si vous avez besoin que nous en faisions un plus tôt alors s'il vous plaît faites le moi savoir et je peux vous en envoyer un pour cela et ensuite en faire un autre pour tout le reste. Cela inclut 8 % comme pour les autres ordres d'achat ? si non, pouvez-vous rectifier et renvoyer le devis …";

- le 31 juillet 2006, un email de AV______ a été adressé à AW______ avec la teneur suivante: "AW______, juste rapidement, pouvez-vous m'envoyer un résumé rapide montrant le chiffrage (y compris les 8%) pour les équipements en cours de commande …";

- le 1er août 2006, un email de AV______ a été adressé à AW______ avec la teneur suivante: "AW______, merci pour la liste de prix. Cela correspond exactement à ce que j'avais et pensais être juste; il y avait une autre légèrement différente … je pense que cela était peut-être un ajout en lien avec la question des 8%" auquel AW______ a répondu par un email indiquant sous objet "prix F______".;

- le 14 août 2006, un email de AV______ a été adressé à AW______, mentionnant sous objet "systèmes de caméra de plate-forme" avec la teneur suivante: "… je vais obtenir un nouvel ordre d'achat pour la signature etc pour faire bouger les choses le numéro du PO est AR-PD-06-021 …..puis-je juste vérifier que les prix mentionnés comprennent le 8% inclus comme pour les autres objets .. " auquel AW______ a répondu par un email indiquant sous objet "prix F______".;

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- le 31 décembre 2006, en réponse à un email de AZ______ d'X______ adressé à AU______ et lui demandant d'adresser un devis tant à lui-même qu'à D______, ce dernier a envoyé un email à AU______ avec la teneur suivante: "… s'il vous plait, n'envoyez qu'à moi quelque devis que ce soit, je les ferai parvenir ensuite aux personnes appropriées ";

- le 28 février 2007, AW______ a adressé un email à D______ mentionnant " D______, voici le devis pour l'amélioration du CCTV. Il n'inclut pas le 8% additionnel. Dois-je le réviser avec le 8% ? (je ne l'ai envoyé à personne d'autre )" auquel D______ a répondu en indiquant " AW______, comme pour les autres objets commandés etc., si tu pouvais ajouter le 8% et renvoyer, cela serait génial";

- le 22 mai 2007, AW______ a adressé un email à l'adresse D______ avec la teneur suivante:" D______/AV______, en annexe voici notre devis pour les "Roughnecks", les bossoirs, les "CatHeads et les "Power Slip Frames" pour les plates-formes 5 et 6 (le devis inclus le 8% additionnel) …";

- le 23 avril 2007, D______ a adressé un email à AU______ dont le sujet était intitulé "facture pour comms sur le premier PO (ordre d'achat)", le texte de l'email mentionnant "AU______, s'il te plait, trouve en annexe la facture pour les 8% dus sur le premier ordre d'achat …"; Le même jour, AU______ a adressé en copie cet email à AAA______en indiquant "AAA______, cela a été accepté pour les boulots # 6924 à 6927, peux-tu les payer s'il te plait" puis le 27 avril 2007, AU______ a adressé un email à AX______ en lui demandant d'exécuter la facture proforma selon instructions.

h. Le 10 octobre 2007, AAB______ de G______ a adressé un email à D______ lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à SR 100'000.-.

i. Le 1er avril 2010, B______ et A______ ont déposé plainte contre C______, E______ et D______ pour détournement de fonds par le biais de commissions occultes. Dans leur plainte, les parties plaignantes ont fait état de ce que A______ avait été constituée en 2005 dans le but d'exécuter un contrat consistant en la fourniture de plates-formes de forage à H______. En 2008, A______ ayant engendré de nombreuses pertes avait cessé son activité, G______ vendant ses parts à B______. Un rapport de confiance étroit avait existé entre W______, son fils AAC______ et C______, lequel disposait d'une grande liberté dans la gestion de B______ et de ses filiales, dont A______ où il exerçait une fonction dirigeante. Il avait été licencié en septembre 2009. Des informations avaient pu être récupérées sur le disque dur de son ordinateur, dont il avait volontairement détruit certaines données. E______ avait également occupé des postes de direction dans plusieurs filiales du groupe, dont A______. D______, sans être formellement directeur de A______, faisait partie de la direction de la société et agissait en tant que Manager. En lien avec les malversations, une grande partie de la documentation comptable et contractuelle de A______ manquait. Sans explication, cette documentation avait été placée dans des containers mobiles déposés au milieu du désert

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P/5580/2010 à plus de 50 km du siège de A______ à V______. Ces containers avaient ensuite été vandalisés et une grande partie des documents qu'ils contenaient avait été volée ou détruite. Pour exécuter le contrat passé avec H______, A______ avait commandé une grande quantité de matériel auprès de O______ dont la documentation avait en partie disparu, l'un des contrats ayant porté sur la fourniture de quatre plates-formes de forage pétrolier pour la somme USD 16'868'000.-. J______, par l'intermédiaire de D______ était intervenue à titre de consultant de AK______, sur la base d'un contrat conclu avec cette dernière. AK______ avait dû fournir deux plates-formes supplémentaires destinées aux forages gaziers dont les contrats étaient introuvables. D'autres fournisseurs étaient sans doute intervenus et, par le biais de J______, C______, E______ et D______ avaient touché d'autres commissions occultes. Le compte de J______ à N______, ouvert auprès de la M______, avait été fermé le 28 octobre 2009, soit moins d'une semaine après qu'un exemplaire non signé du contrat entre J______ et AK______ eut été présenté à Z______ à C______.

j. Le Ministère public ayant ouvert une information, le Juge d'instruction a procédé, le 7 mai 2010, auprès de M______ à une saisie documentaire ainsi que de fonds déposés par J______, C______, E______ et D______ sur leurs comptes respectifs ouverts auprès de cet établissement. Ensuite de cette saisie, un montant d'USD 1'640'549.- a été bloqué sur le compte personnel de C______, un montant de USD 1'189'661.- sur le compte personnel de E______ et un montant de USD 1'906'198.- sur le compte personnel de D______, le compte bancaire de J______ ayant été fermé le 28 octobre 2009. Des comptes liés à une relation bancaire de C______ ouverte auprès du AAD______ ont également été temporairement saisis puis libérés. k.a. Dans le cadre de leurs auditions devant le Juge d'instruction puis le Procureur, les parties plaignantes ont relevé que C______ s'occupait directement des aspects financiers liés à A______. Dans le groupe F______, tous les responsables financiers lui rapportaient. De 2005 à 2007, A______ était sous le contrôle de C______, E______ et D______. Les deux premiers précités étant administrateurs et D______, Directeur général. Aucun ordre d'achat ou de transfert relatif à A______ n'avait pu être trouvé dans les containers contenant les archives de cette société. C______ s'était opposé à l'introduction d'un système comptable informatisé chez A______ en relevant que le contrôle comptable effectué par E______ et D______ était suffisant. Ces derniers avaient quitté le groupe F_____ à fin 2007 de façon volontaire en faisant état de problèmes de santé. Le projet de contrat avec AK______ annexé à la plainte provenait de l'ordinateur de C______. En janvier 2006, il y avait eu la conclusion de contrats de fourniture pour USD 200 à 250 millions de matériel défectueux et incomplet. Beaucoup d'équipements avaient été acquis à des prix surfaits. A la fin 2007, H______ avait mis fin au contrat avec A______. Les avis exprimés par D______ sur les bordereaux de

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P/5580/2010 commande étaient suivis en raison de ses compétences techniques. Il était la personne de référence et avait intégralement en charge le projet d'A______. W______ n'avait pas été informé de l'existence de J______ qui n'avait été découverte qu'en 2009 après des investigations sur l'ordinateur de C______. k.b. Devant le Juge d'instruction et le Ministère public, E______ a contesté tout agissement illégal en relation avec l'activité de J______. Il avait rejoint le groupe F______ en 1999 à la demande de W______. Il avait restructuré I______ dont il avait été le manager général. Son activité, de 2000 à 2005, en tant que consultant, était d'identifier les personnes en vue et de les engager à prendre des positions clés dans la structure afin de mettre en place un projet de construction de plates-formes offshores en L______ Il n'avait pas consacré tout son temps à F______ et conservé une activité en dehors du groupe. W______ savait cela. Il n'avait eu un contrat de travail que pour obtenir un visa de résidence en L______. Les diverses nominations dont il avait fait l'objet au sein du groupe n'avaient pour but que de lui fournir un statut ou une image. Il n'avait aucune autorité, ni aucun pouvoir d'engagement. Il avait travaillé pour le groupe jusqu'en mai 2008 suite au dernier contrat signé. D______ et lui-même avaient travaillé durant 20 ans ensemble en tant que fournisseurs de conseils dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière. La création de J______ avait répondu à une demande croissante provenant du Moyen-Orient, certaines demandes provenant de grandes sociétés fournissant des produits pour USD 100 ou 200 millions. Dans ce contexte, il avait été nécessaire de créer une société solide pour obtenir du financement avec les banques et le capital-risque. Pour atteindre cet objectif, il fallait une personne chevronnée en matière de financement, soit C______. W______ avait accepté qu'il continue ses activités parallèlement à celles exercées pour le compte de F______. Il ne lui avait cependant jamais fait part de l'existence de J______. A l'origine, il avait été conçu entre les trois actionnaires de J______ un partage égal des revenus de la société, reflétant l'activité de chacun. AK______ ayant peu d'expérience internationale avait fait appel à J______ en tant qu'expert. La première société présentée à AK______ avait été F______ par l'intermédiaire de D______ et lui-même, cependant que l'accord passé avec AK______ excluait le territoire de L______. W______ savait que D______ et lui- même conseillaient AK______. Il avait un contrat de consultant d'une durée d'une année avec F______. Lorsque ce dernier était arrivé à échéance, il avait présenté AK______. Les deux versements de AK______ effectués sur le compte de J______ en 2006 et 2007 n'avaient rien à voir avec F______. Il s'agissait de faire connaître à AK______ de nouveaux marchés à travers le monde. Il n'y avait pas eu de terme à l'activité de J______ mais un désaccord avait surgi entre C______ et D______ qui ne s'entendaient pas. C______ s'était engagé à trouver des financements pour des ventes de plates- formes pétrolières, ce qu'il n'avait pas été capable de faire. Il n'avait pas été nécessaire de le remplacer car D______ et lui-même possédaient d'excellents contacts dans les entreprises. Le compte bancaire de J______ avait été clôturé bien avant le litige entre C______ et F______. D______ et lui-même avaient continué de collaborer sous la dénomination E______ D______ et Associés. Des contrats importants étaient en cours. Il ne se souvenait pas du nom de la société partenaire AJ______ en rapport avec

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P/5580/2010 l'activité ayant motivé les versements de P______. Il ne se rappelait pas si le versement d'argent effectué par P______ était en lien avec un contrat de mandat signé avec AH______ concernant l'L______. Les montants versés par P______ n'avaient rien à voir avec F______. Il confirmait toutes les explications données par D______ concernant les différents versements provenant de diverses sociétés sur le compte de J______, lesquels ne concernaient pas F______. Son propre rôle avait été d'assurer le développement commercial de J______ alors que le développement technique était assuré par D______. Lors de son audition du 13 mars 2012, E______ a précisé que le projet initial de J______ était focalisé sur l'AAE______ et nécessitait un important investissement. C'est pourquoi, il avait été fait appel à C______ et le projet AAF______, non abouti, était le seul sur lequel ce dernier avait collaboré avec D______ et lui-même au sein de J______. Lui-même n'avait eu aucune influence sur le choix des fournisseurs de F______, ceux-ci étant imposés par H______. Il était exact que les sociétés ayant versé de l'argent à J______ étaient des fournisseurs du groupe F______. k.c. Devant le Juge d'instruction et le Ministère public, D______ a indiqué avoir agi en tant que consultant pour F______. Sa venue était liée au développement d'I______ dans sa recherche de nouveaux marchés. Alors qu'il était en contact avec E______, ce dernier lui avait demandé de venir en L______ et, avec W______, il l'avait engagé par l'intermédiaire de sa société AAG______, le but étant l'obtention de contrats de forage avec H______. Les exigences techniques de H______ étant parmi les plus pointues au monde, elles étaient difficilement transposables pour les entreprises étrangères avec lesquelles F______ collaborait. Son rôle était dès lors l'adaptation à l'environnement technique avec deux exigences, soit trouver le bon partenaire capable de répondre à ses exigences et convaincre H______ qu'une société qui n'avait pas été active dans le forage pétrolier était capable de le faire. Sa tâche, en particulier, avait été de mettre A______ aux exigences de H______. Cette dernière n'était pas satisfaite car G______ voulait recourir à du matériel usagé. En juin ou juillet 2005, B______ avait pu obtenir des contrats pour quatre forages avec H______. G______ devait fournir le know-how technique mais il avait fallu trouver du matériel neuf. Dans son activité, tout passait par E______ et il n'avait que peu de rapports avec W______. Ce dernier avait demandé à E______ et lui-même de trouver quatre plates-formes de forage conformes. Le fournisseur AK______ avait été trouvé à AAH______ après contact avec six entreprises au total. Avant la création de A______, début 2005, la responsabilité technique du projet incombait à G______ et celle financière à F______. Il rencontrait parfois C______ qui voulait être renseigné sur le coût de certains équipements techniques. Lui- même était rémunéré sur une base forfaitaire et travaillait presque 18 heures par jour, sept jours sur sept, pour F______. S'il avait signé l'AFE du 29 janvier 2006 en qualité de Manager F______, c'était parce qu'il s'agissait d'un formulaire pré-formaté. Ce document avait pour rôle de formaliser un accord au sein du groupe qui devait ensuite être porté aux personnes et sociétés habilitées à engager des dépenses. S'il apparaissait en tant que responsable du projet c'était dû au fait qu'il s'agissait d'un projet très

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P/5580/2010 technique. Les installations de forage devaient être fixées au fond de la mer. Il était la seule personne qui avait les compétences techniques suffisantes pour mener le projet au sein d'F______. Il protégeait les intérêts de F______. Il avait terminé ses fonctions pour F______ la deuxième semaine de novembre 2008. Auparavant sa société AAG______ avait travaillé durant 10 ans avec le groupe F______. Il n'était pas employé même si cela était indiqué sur un courrier d'F______ en main de M______. Il ne se souvenait pas de sa nomination du 19 septembre 2007 en tant que General Manager de B______. Il s'agissait d'une position lui donnant un statut uniquement. Il n'avait aucune compétence pour engager A______. Il n'avait que peu de contacts avec C______, essentiellement pour des présentations techniques et financières auprès des banques. Les bulletins de commande au nom de A______ signés par E______ et lui-même n'avaient pas autorité pour engager la société. Leurs signatures correspondaient à une approbation technique des éléments y figurant et qui étaient conformes au projet. Le document allait ensuite au conseil d'administration de A______. Les banques exigeaient que sa signature approuve le contenu technique, car il était le seul technicien au sein du groupe qui était appelé à expliquer aux banques l'avancement des projets et leur justification technique. Il lui semblait que les ordres d'achat de A______ avaient été exécutés sans pouvoir en être certain. C'est C______ qui s'occupait des contacts avec M______ et qui avait la conduite des relations avec cette dernière. Le but de la création de J______ était de développer des activités de vente de forage, de services et d'équipements dans le domaine pétrolier au Moyen-Orient. E______ avait de bons contacts au Moyen-Orient et avait besoin d'un expert technique, lui-même, et d'un expert financier, C______. Il ne savait pas ce qui avait séduit ce dernier dans le projet de J______. W______ était au courant de la création de J______ car on lui avait expliqué celle d'une structure pour le Moyen-Orient mais qui ne concernait pas l'L______. J______ voulait explorer l'AAE______. Le contrat avec AK______ avait servi à expliciter à M______ l'arrière- plan économique de l'activité de J______. Si AK______ avait fait appel à J______, c'est qu'à l'époque, cette société était active en L______ par l'intermédiaire d'une société tierce mais H______ leur posait des questions pointues. Il leur manquait l'expérience occidentale. AK______ avait remarqué D______ et l'avait contacté. Il avait été demandé s'ils pouvaient entrer en contact avec W______. Par la suite, F______ avait envoyé des invitations à AK______. Le contact pour F______ chez AK______ était un nommé AAI______ mais, pour J______, il s'agissait d'une autre personne dont D______ n'entendait pas donner le nom. Des rencontres étaient intervenues entre AAI______ et F______ mais sans concrétisation. C'était à la suite de ces contacts que AAI______ avait approché D______ pour savoir comment AK______ pouvait être professionnalisée pour vendre des forages aux sociétés occidentales. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt car F______ n'avait pas donné suite aux discussions. E______ et D______ étaient allés voir W______ pour lui demander s'il ne voyait pas d'obstacles à une reprise des affaires en dehors de l'L______ et il avait donné son accord. Il était probable que ni E______ ni lui-même ne soient en mesure de fournir des factures en lien avec les montants versés sur le compte de J______. Les contrats en cours n'entrainaient pas de dépenses, sauf lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer en vigueur.

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P/5580/2010 Au sein de A______, il n'avait pas participé à l'examen des offres ayant débouché sur le choix de P______ qui l'avait emporté car c'était la meilleure offre. Les paiements de P______ intervenus sur le compte bancaire de J______ n'avaient rien à voir avec F______. Il s'était agi de la mise en œuvre de campements en AJ______ mais il ne se souvenait pas du nom du partenaire AJ______. Il ne se rappelait pas d'un contrat de consultant entre P______ et J______ concernant l'L______. Il s'agissait peut-être d'un contrat concernant le futur. S'agissant des versements opérés sur le compte de J______ par Q______, ils étaient dus au fait que AAJ______ avait été mis en contact avec des personnes pour la vente de moteurs. C'étaient des contrats avec l'AAE______ et ils n'avaient rien à voir avec F______. S'agissant du versement fait par R______ sur le compte de J______, il était dû à plusieurs affaires distinctes qui avaient été conclues mais dont le paiement global était intervenu en une seule fois. Il n'y avait pas eu de contrats écrits. J______ avait aidé à travailler sur des systèmes modulaires de P______. Des produits du pays AJ______ avaient pu être proposés à des pays qui les acceptaient, contrairement à H______. Les gains réalisés par R______ avaient été partagés avec J______. Il ne pouvait révéler le nom des sociétés avec lesquelles il avait travaillé car il s'agissait de secrets commerciaux. Quant à S______, il avait agi comme conseiller sur des questions techniques permettant la vente de forage à des sociétés AB______ alors qu'il avait également agi comme intermédiaire auprès de fournisseurs AB______. Plusieurs affaires avaient pu être conclues mais il avait été convenu que J______ ne serait payée que lorsque la somme de USD 1'000'000.- serait atteinte. Il n'y avait pas non plus de contrat écrit. Quant aux versements effectués par T______ et U______, ils correspondaient à des conseils techniques et commerciaux. En effet, sur certains marchés, notamment le marché AJ______, U______ ne voulait pas apparaître et agissait par le biais d'intermédiaires pour éviter de devoir payer des montants trop élevés. C'était surtout E______ qui était intervenu pour développer les marchés avec U______ et les conseiller, et ceci surtout dans en AAE______. Il n'y avait pas eu de contrats écrits et ces affaires se situaient hors de l'L______. Il ne pouvait révéler avec qui J______ avait traité chez U______, ceci pour des raisons de confidentialité. A l'époque, E______ et lui-même avaient très peu de contacts avec C______. Il appartenait à chacun des actionnaires de J______ de se renseigner sur ce qui était versé sur son propre compte. C'était lui qui avait négocié et conclu les contrats avec les fournisseurs de J______. E______ était simplement tenu informé. Il y avait pu y avoir des paiements résiduels après la cessation d'activité de J______ mais cette dernière n'avait plus eu d'activités après 2007. Il avait bien eu un problème avec C______ parce que ce dernier n'avait eu aucune activité au sein de J______. Si C______ avait continué à percevoir des gains malgré l'absence d'activité après le premier projet inabouti, c'était parce qu'il était un des actionnaires de la société. Les activités de J______ intervenues en 2006 et 2007 n'avaient nécessité aucun financement.

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P/5580/2010 En finalité, D______ a déclaré ultérieurement que la fonction de J______ était d'assister F______ à atteindre les exigences des contrats et en particulier celles de H______. Dans la mesure où J______ avait fourni des services, même si ses clients étaient également des fournisseurs d'F______, sa rémunération était fondée et si ces services n'avaient pas été fournis, F______ n'aurait jamais pu réaliser les forages. D______ n'avait eu aucune influence sur le choix des fournisseurs. Le 30 septembre 2010, D______ a versé à la procédure une photocopie d'un document émanant de AK______, signée de AAI______, indiquant que AK______ n'avait versé de commissions à aucune compagnie, dont J______, pour des contrats obtenus d'L______ ou de compagnies enregistrées en L______. k.d. C______ a initialement déclaré au Ministère public que J______ avait été constituée avec l'accord de W______. Son propre rôle s'était limité à constituer la société et à ouvrir le compte bancaire auprès de M______. Il avait travaillé très dur durant six mois sur un contrat AAE______ qui n'avait pu être finalisé avec AAK______. Il avait demandé à AF______ de constituer une société, lequel l'avait mis en contact avec AAL______. Il avait informé M______ du fait que l'activité de conseil et d'ingénierie de J______ devait se dérouler hors de l'L______. Il n'avait pas participé à la création de A______ car il ne connaissait rien au forage. Il avait bien été administrateur de A______ mais cela ne s'était pas traduit dans les faits. Il n'en avait possédé aucun pouvoir et ne s'était rendu qu'une fois dans ses bureaux. Le rôle des administrateurs était d'endosser les décisions de W______. E______ était consultant à plein temps pour les affaires du groupe F______ et avait la responsabilité d'apporter de nouvelles affaires et des contrats avec de nouvelles sociétés. C______ ne connaissait pas D______ personnellement. Il lui avait été présenté en 2005 ou 2006. C'était un expert en plates-formes. Dans le courant du dernier trimestre 2005, E______ avait proposé à W______ des affaires avec l'AAE______ mais ce dernier les avait déclinées en raison des joint-ventures existantes avec des sociétés AB______ et l'embargo AB______ sur l'AAE______. W______ avait donné son accord pour ces affaires si elles se faisaient en dehors du groupe F______. E______ avait ensuite discuté avec C______ en proposant la création d'une société à trois parts égales, D______ s'occupant de l'ingénierie, et C______ du financement car il s'agissait d'un projet nécessitant un financement de USD 200'000'000.-. Après six mois, et l'échec de ce projet, E______ lui avait fait parvenir un nouveau projet concernant l'AAE______ ou AP______ mais il ne l'avait pas accepté. Après ces six mois, il n'avait plus eu aucune activité en rapport avec J______. En septembre 2008, E______ et D______ étaient venus le rencontrer. D______ était contrarié et avait relevé que C______ n'avait effectué aucun travail pour J______ et qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait être rémunéré. C______ avait alors indiqué qu'ils pouvaient mettre fin à J______. E______ et D______ avaient continué à collaborer depuis lors. Il ne savait pas à quoi correspondait l'argent versé par différentes sociétés sur le compte de J______. Il ne recevait pas les relevés de compte de cette dernière. Ce compte était

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P/5580/2010 géré par E______ et D______. Sur les relevés de son compte personnel, il était simplement mentionné un tiers des honoraires de J______ et il n'en connaissait pas l'arrière-plan économique. Il n'avait pas cherché à connaître le nom des sociétés avec lesquelles J______ travaillait et ignorait de quel genre d'affaire il s'agissait. Il était informé des virements effectués par M______ tous les six mois environ. Il revendiquait l'argent déposé sur son compte personnel et provenant de J______ dès lors qu'il en était actionnaire. Il n'avait pas informé W______ des opérations réalisées par J______, ni des gains réalisés. Il ignorait le litige entre AK______ et A______ n'étant lui-même pas impliqué dans cette dernière pour laquelle il n'avait pas de signature. Il ne connaissait aucune des sociétés ayant versé de l'argent à J______ à l'exception de U______ qui avait des sociétés partout. Son engagement avec J______ était compatible avec ses fonctions au sein d'F______ et il avait l'accord de W______, ce dernier ayant accepté que le marché soit pris en AAE______, sans que le nom de J______ ne soit toutefois prononcé. Lui-même n'avait pas parlé du projet AAE______ avec W______ lorsque E______ l'avait évoqué devant ce dernier, pas plus qu'il ne l'avait fait par la suite. l.a Lors de ses auditions devant le Ministère public, AF______ a déclaré qu'il connaissait C______ depuis 1997. Ce dernier était la personne de contact et incontournable pour d'éventuelles relations commerciales avec W______. C______ lui avait fait part de son désir d'ouvrir un compte en Suisse pour son épargne privée. AF______ s'était toujours déplacé pour le rencontrer et l'avait fait pour la dernière fois en octobre ou novembre 2008 à AAM______ et n'avait eu depuis que des contacts téléphoniques. C______ lui avait présenté E______, qu'il avait rencontré dans les locaux de Y______, et D______. E______ souhaitait également posséder un avoir vieillesse. Il lui avait aussi expliqué qu'il avait un titre et une fonction d'employé mais qu'en réalité son statut était plus proche de celui de consultant. Il avait rencontré, à V______, D______ qui était aussi animé par le désir de se constituer un avoir de vieillesse. Ce dernier était consultant. C'était lors d'un café avec C______ qu'avait été abordée l'éventualité de créer une société active dans le pétrole. C______ avait déjà un business plan et avait donné le nom de la société. E______ puis D______ avaient parlé de la société J______. Ils avaient expliqué que le secteur pétrolier subissait des pénuries d'équipements et que l'on pouvait optimiser l'utilisation de pièces de forage sur différents sites. Aucun des trois n'avait fait savoir que les sociétés qui contractaient avec J______ le faisaient également avec F______. Ils avaient expliqué qu'ils avaient l'accord de W______ et que leurs activités devaient intervenir en dehors de l'L______. J______ était le réceptacle des honoraires encaissés par E______ et D______. Il pensait que C______, qui n'était pas impliqué en rapport aux divers documents qui lui avaient été remis spontanément, devait assumer l'administration et donnait un coup de main, étant intervenu pour mettre en place la structure, les deux seules personnes actives par la suite étant E______ et D______. C______ avait d'abord signé les documents à Z______ puis AF______ avait rencontré ultérieurement E______, également à Z______, puis D______ à V______. AF______ recevait en général un appel de E______ qui l'instruisait de répartir les fonds sur les trois comptes lorsqu'un certain montant avait été accumulé. Il ne recevait jamais d'instruction écrite. S'il n'y avait qu'un seul contrat signé

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P/5580/2010 au dossier, c'était dû au fait que les autres avaient été remis à AAM______ aux K______. E______ l'avait informé par téléphone de clore le compte de J______ en lui expliquant que l'environnement avait changé en rapport à l'effondrement du marché. C______ et D______ avaient corroboré ces explications. La liquidation était intervenue en octobre 2009. E______ et D______ avaient l'intention de maintenir une petite structure sans C______. Il ne s'était pas arrêté sur la question de la similitude des contrats remis ni sur le fait qu'ils n'étaient pas signés. Il n'en n'avait lu aucun. l.b. AY______ a indiqué au Procureur qu'il avait d'abord été contrôleur financier du F______, ensuite trésorier avant d'être nommé vice-président puis responsable en chef des finances du groupe. C______ avait été son chef tout au long de sa carrière sauf au début. E______ était un employé du groupe depuis son arrivée dans celui-ci jusqu'à son départ. Il rapportait directement à W______. Il avait ensuite eu un contrat de consultant durant une année. Comme il travaillait également pour I______, E______ était également appelé à négocier des contrats. Ses compétences avaient été accrues lorsqu'il avait été nommé "Vice-President Oil and Gaz". Ni C______, ni E______, pas plus que D______ n'avaient jamais fait état de la société J______. l.c. Devant le Ministère public AAO______ a relevé avoir été employé de I______ depuis octobre 1999. Son supérieur avait été toujours été E______ jusqu'à son départ en

2008. C'était un employé. Il connaissait D______ qui s'occupait de A______ et principalement de l'achat de matériel de forage tel des plates-formes et l'équipement associé. Les négociations avec les fournisseurs étaient conduites par D______ qui était connu pour sa haute expertise technique et hydraulique. E______ était en charge de la gestion. AAO______ avait vu de nombreux ordres d'achat dans le bureau de E______ pour des sommes importantes. Les aspects techniques et commerciaux étaient négociés par E______ et par D______, ensemble. Ils formaient un team pour l'acquisition du matériel et la négociation. C______ intervenait lors de certaines négociations mais pas systématiquement. Cela dépendait du montant de l'engagement. Vu l'importance des montants qui avaient figurés sur les bons de commandes, cela aurait étonné le témoin que C______ ne soit pas au courant. Selon les tailles des sociétés, il existait différents systèmes pour les engager. Ni C______, ni E______, qu'il voyait tous les jours, ou D______, n'avaient jamais parlé de J______. Il y avait eu des problèmes de livraisons et de qualité avec des fournisseurs de A______. Il ne savait pas si C______ avait participé activement à la négociation des contrats avec les fournisseurs. Ce dernier avait un pouvoir de décision dans la définition des contrats passés avec H______. Les conditions générales des contrats avec H______ n'étaient pas négociables mais une partie du contrat l'était, en particulier le prix et la livraison. Les spécificités techniques étaient négociées entre H______ et le fournisseur. On ne pouvait négocier que des aspects mineurs. On pouvait parfois changer le nom du fabricant. Concernant les quatre premiers forages, le témoin avait eu des discussions avec E______ et H______ et avec le management de G______. Ensuite était intervenue la joint-venture. Toute décision importante était prise collectivement entre E______, D______, C______, W______ et le témoin. On ne pouvait dire que W______ décidait seul à la fin. C______ devait

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P/5580/2010 donner son approbation pour tout paiement substantiel effectué pour le groupe F______. Etant le point d'entrée du groupe F______ pour H______, le témoin était au courant des problèmes intervenus avec les fournisseurs. Lorsque les problèmes étaient importants, le témoin se renseignait auprès de E______, D______ et AD______, directeur général d'A______, et ensuite il renseignait H______. La conformité des paiements était contrôlée par des employés subalternes. l.d. AAP______ a indiqué au Ministère public qu'il avait été engagé par F______ en 2008 puis l'avait quitté en 2009 avant d'y revenir en 2012. Il était également un ex- employé de H______. Il avait travaillé avec C______ mais essentiellement avec D______. Ce dernier était la personne principale pour les fournitures. C'était lui qui signait les bons de commande et discutait les spécifications techniques avec les fournisseurs. C______ avait signé la plupart des bons de commande. Ce dernier était en charge de tout. Tout le monde lui rapportait, y compris le Vice-Président des finances. C______ n'avait jamais parlé de J______, pas plus que D______. Les exigences de H______ étaient parmi les plus élevées du monde. Il y avait eu des problèmes avec les top-drives livrés. Il y avait eu des problèmes de livraison avec U______. Sur les six forages, seuls quatre avaient été acceptés par H______. Il avait fallu huit mois pour essayer d'être conforme aux exigences et de nombreuses modifications avaient dus être apportées. Lorsque H______ fixait ses spécifications, il ne mentionnait pas le fabriquant. Si cela n'était pas spécifié, le matériel pouvait provenir de n'importe où. F______ avait le choix du fournisseur. Si le fournisseur était spécifié dans le contrat, on ne pouvait rien changer à moins d'obtenir l'aval du département en charge de l'approbation des fournisseurs chez H______. m.a Le 8 mai 2013, la Haute Cour de justice de Z______ a rendu un jugement dans le cadre du procès civil opposant C______ (demandeur), B______, Y______ et A______ (défenderesses), E______(troisième partie) et D______(quatrième partie). Ce jugement, qui a retenu que des commissions occultes avaient été versées à J______, a débouté C______ de ses conclusions et l'a condamné à verser à A______ un montant de USD 2'254'456.- (y compris intérêts), alors que E______ a été condamné à verser à A______ un montant de USD 1'562'682.- (intérêts compris) et D______ à verser à A______ un montant de USD 2'254'456.- (intérêts compris). Ce jugement est entré en force et a fait l'objet d'une exequatur en Suisse à l'encontre de C______, E______ et D______ par ordonnances du Tribunal de première instance du 11 juillet 2013, également entrées en force. Dans les considérants de son jugement du 8 mai 2013, la Haute Cour de justice a fait les observations suivantes quant aux déterminations de C______, E______ et D______ sur les faits soumis à son appréciation:

- C______ avait affirmé qu'il n'avait pas su avant juillet 2008 quel montant était entré sur le compte de J______, ni quel montant était passé de ce compte sur le sien. Il avait

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P/5580/2010 déclaré avoir été surpris d'avoir reçu USD 1'800'000.- sur son compte personnel. Ce n'est pas avant 2009 ou 2010 qu'il avait su d’où provenaient les paiements intervenus, ne s'étant pas intéressé avant 2008 à la nature du travail opéré par J______;

- entre mars 2006 et janvier 2007, A______ avait versé USD 16'800'000.- à AK______. Les paiements effectués par A______ avaient notamment compris quatre versements de USD 2'108'500.- qui avaient tous été suivis, dans la quinzaine, d'une facture de J______ d'un montant de USD 250'000.-; D______ avait reconnu savoir que lorsque qu'un AFE avait été ratifié, un versement par A______ allait être effectué;

- E______ et D______ avaient affirmé que le travail pour AK______ consistait en un service pour occidentaliser les affaires, en établissant des procédures appropriées, des stratégies commerciales, des plans de santé et des offres d'ingénierie, ce travail ayant pour objectif principal la création de documents, reproduits dans les projets suivants. Or, ils n'avaient pas été en mesure de produire le moindre document à cet égard;

- D______ avait déclaré avoir eu des frais pour un montant de USD 200'000.- dans le cadre de son activité pour AK______;

- D______ avait nié avoir connaissance du contrat entre J______ et U______ du 8 octobre 2007. Il connaissait toutefois la personne l'ayant signé pour J______. Il avait soutenu que les 8% avaient été ajoutés aux devis de U______ en cas d'imprévus, à la demande de A______ ou au cas où du personnel de U______ eut dû participer aux travaux. Du travail supplémentaire avait été nécessaire et avait ainsi coûté USD 600'000.-. Des échanges d'emails entre U______ et D______ avaient été également signés par AV______, fils de D______ qui avait assisté son père;

- en rapport aux quatre premières factures émises par P______ envers A______, les factures de J______ avaient été émises à chaque fois entre deux et quatre semaines après le paiement par A______ et correspondaient exactement au 5% des quatre premières factures de P______ à A______;

- au sujet du versement de USD 1'000'000.- à J______ par R______, D______ avait affirmé que ce paiement était consécutif à son soutien dans la tentative de cette entreprise d'obtenir une exclusivité au Soudan et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La commande de A______ à R______, d'un montant de USD 6'372'000.- du 28.01.07, avait été signée par E______ et D______, 50% devant être payé 5 jours après la commande et 45% supplémentaire ainsi que 5% après montage, respectivement décharge. En réalité, 50% du prix d'achat avait déjà été payé avant la commande. La facture de J______ avait précédé de 6 jours l'envoi de la commande du 28.01.07 à R______. J______ avait été payée en février 2007. Un mécanisme relativement identique avait été mis en évidence dans le cadre de la facture adressée à S______ par J______ le 22 novembre 2006 qui avait précédé de 6 jours un paiement de 50% de la somme de USD 6'876'275.- par suite de l'ordre d'achat de A______ passé le 3 novembre

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P/5580/2010 2006, portant la signature de E______ et de D______. Ce dernier avait expliqué le versement effectué par S______ en faveur de J______ comme ayant été fait à l'avance, avant qu'un quelconque projet ou contrat ne soit conclu; m.b A la suite de ce qui précède, B______, A______, C______, E______ et D______ ont trouvé un accord au terme duquel le Ministère public a levé le séquestre opéré sur les comptes personnels de C______, E______ et AR______ ouverts auprès de M______, les fonds séquestrés étant remis aux parties plaignantes.

n. Le 8 juillet 2014, le Tribunal de céans a ordonné une expertise de droit musulman en relation avec les faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation, laquelle a été rendue le 1er octobre 2014. En tant que de besoin, le contenu de cette expertise sera repris ci-dessous dans la partie en droit.

o. Par décision du 12 décembre 2014, le Tribunal de céans a ordonné à M______ la production des rapports de visite et notes de gestionnaires en rapport aux comptes de J______ et les comptes personnels de C______, E______ et AR______ ouverts auprès de cet établissement. Notamment, les éléments suivants sont ressortis des documents remis par la Banque:

S'agissant du compte de J______:

- le 4 juillet 2006, C______ a téléphoné à AF______ pour lui demander de ne pas effectuer de distribution depuis le compte de J______ avant septembre 2006;

- le 15 mars 2007, AF______ a eu une rencontre à Z______ avec C______ au cours de laquelle ce dernier lui a annoncé qu'il allait entrer en discussion avec la compagnie nationale AAE______ et l'a informé du fait que E______ avait beaucoup de contacts en AAE______; S'agissant du compte personnel de C______:

- le 7 avril 2006, lors d'une visite de AF______ à son bureau à Z______, C______ lui a annoncé que des fonds allaient arriver prochainement sur le compte de la société;

- le 3 octobre 2006, lors d'un téléphone, C______ a demandé le placement pour une durée d'un mois de fonds qui allaient arriver sur son compte;

- le 15 mars 2007, lors d'une visite à Z______, AF______ a remis à C______ les relevés de son compte ; S'agissant du compte personnel de E______:

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- le 15 mars 2007, E______ a informé AF______ de la réception de USD 550'000.- et de GBP 50'000.-. Il allait prendre sa retraite à fin juin mais resterait consultant pour F______. C. A l'audience de jugement: C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. A l'époque des faits reprochés, il n'était pas CFO du groupe F______ bien qu'il en eut la carte de visite, ce qui ne correspondait pas à la réalité. C'était dû au fait que lorsqu'il se rendait en L______, chaque semaine, il devait résoudre les problèmes de 26 sociétés de joint-venture, devant notamment se rendre à AA______ ou avoir des réunions avec H______. A part W______, personne dans le groupe, sur le plan financier, n'avait une position plus élevée que la sienne. Il n'agissait pas sur le plan financier pour les sociétés de joint- venture, hormis sa participation aux conseils d'administration. C'est lui qui s'occupait des négociations avec les banques lorsque de gros prêts étaient à négocier. Les grosses dépenses des sociétés de joint-venture étaient discutées dans le cadre des conseils d'administration et des budgets à voter. Pour A______, il avait agi en tant qu'administrateur pour considérer les dépenses budgétées, les ventes et les frais opérationnels. E______ et lui-même avaient été désignés administrateurs de A______ pour aider W______ à prendre des décisions. D______ était présent lors de conseils d'administration parce qu'il était le conseiller de W______ pour les plates-formes de forage. C______ avait participé à des négociations avec les banques ayant finalisé l'accord permettant à A______ de disposer d'une ligne de crédit de USD 80'000'000.- auprès de AAQ______. Les dépenses importantes de A______ étaient discutées lors des conseils d'administration. Il avait lui-même présenté le budget concernant les dépenses pour la plate-forme n° 6 d'un montant de USD 18'392'000.- lors du conseil d'administration de A______ du 1er novembre 2006 car il n'y avait pas de responsable financier de F______ pour le faire. Il avait bien participé à la décision concernant l'achat du RIG package pour USD 4'250'000.- et du Top Drive pour USD 1'750'000.- mais ignorait que le fournisseur était AK______. Il était possible que D______ fût la personne responsable du projet. Il l'ignorait. Au vu des documents, il apparaissait que tel était bien le cas. E______ et D______ faisaient appel à lui lorsqu'ils avaient des problèmes de dépenses et lui-même devait alors avoir un contact avec AA______. Il rencontrait fréquemment E______ et D______ lors de ses séjours en L______. S'il avait écrit des courriers personnels à W______ au printemps 2005, c'est qu'il était déçu de ne pas avoir été gratifié de ce qui lui avait été promis mais jamais donné. Le but de la création de J______ avait bien été de faire des affaires avec AAE______, concernant lequel il avait travaillé sur un projet durant 6 mois. Le territoire de L______ était exclu du projet J______ en raison du conflit d'intérêt avec F______. S'agissant des transferts du compte de J______ sur son compte personnel, il n'avait été informé que du premier virement de USD 250'000.- mais d'aucun par la suite dès lors que le courrier était en poste restante à AAR______. Il ne s'était pas intéressé à la provenance de ce montant. Il avait su qu'il y avait des fonds au moment de la fermeture de la boite postale à AAR______. Il n'avait pas su que des sociétés versaient des montants à J______

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P/5580/2010 jusqu'au moment du procès à Z______ et la procédure pénale genevoise. Lors de leurs contacts, E______ et D______ ne l'avaient jamais informé car il avait trop à faire. Il ignorait le nom des fournisseurs de A______. Il n'y avait pas eu de projet de contrat entre J______ et AK______ dans son ordinateur. La présence du projet transmis par les parties plaignantes provenait d'une intention malveillante. S'il avait demandé l'adresse de J______ à AF______ pour la signature des contrats, c'était en rapport aux futurs contrats. Il lui paraissait impossible qu'un contrat concernant L______ ait été passé entre J______ et P______ compte tenu de l'exclusion d'activité de J______ dans ce pays. T______ était une branche de U______. Il n'était pas surpris que J______ ait conclu un accord de représentation de U______ pour des ventes à A______ car cela avait été bénéfique pour cette dernière. S'il était intervenu dans le cadre d'un échange d'emails du 20 avril 2006, c'était parce que D______ lui avait demandé de faire payer une avance, ce à quoi il avait répondu que c'était impossible si la procédure d'achat n'était pas respectée. S'il avait dit à AF______, le 4 juillet 2006, de ne pas procéder à une distribution de fonds avant septembre 2006, c'était parce qu'il fallait attendre qu'il y ait USD 100'000.- sur le compte une fois les frais payés. En réalité, il ignorait pourquoi AF______ avait écrit dans ses notes qu'il lui avait demandé d'attendre avant de distribuer les fonds. Il ne s'était occupé du compte que les 6 premiers mois. AF______ ne lui avait pas dit combien il y avait sur le compte J______. Lorsqu'il avait dit à AF______ en avril 2006 que des fonds allaient arriver prochainement sur le compte de la société, il faisait référence au paiement du capital de GBP 20'000.- qui devait être transféré. Le courrier de la banque avait été adressé à la boite postale de AAR______ jusqu'à qu'elle soit fermée, après six mois environ. Par la suite, le courrier était resté chez la banque M______. Ceci concernait son compte personnel. Il ne se souvenait pas pourquoi il n'avait pas fait adresser le courrier relatif à son compte personnel à son adresse de domicile usuelle. Il ignorait ce qu'il en était s'agissant du compte de J______ dont s'occupaient E______ et D______. Il ne se souvenait pas avoir indiqué à AF______, le 3 octobre 2006, de placer durant un mois les fonds qui allaient arriver sur son compte. Il ne se souvenait pas non plus d'une visite à Z______ de AF______ le 15 mars 2007 et du fait que son compte avait fait l'objet d'un transfert en sa faveur de USD 1'300'000.- et de GBP 80'000.-. Lorsque E______ et D______ lui avaient reproché d'avoir touché de l'argent sans avoir rien fait, il leur avait répondu qu'il n'en voulait pas et avait demandé de dissoudre la société. Il n'avait vu ni les contrats rédigés par J______, ni les factures adressées par cette dernière avant les procédures judiciaires. D. a) C______ est âgé de 66 ans, de nationalités indienne et britannique. Il est marié et est père d'un enfant majeur qui souffre d'autisme et qui est à sa charge. Après des études en droit et dans la comptabilité, il a travaillé, de 1968 à 1982, dans différentes entreprises comme responsable et dirigeant dans le domaine financier avant d'être engagé par le groupe F______, dès 1982, en qualité d'auditeur. Il est sans emploi actuellement. Il est sans antécédent judiciaire connu.

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b) D______ est âgé de 67 ans, de nationalité irlandaise et marié. Il a effectué des études d'ingénieur puis a travaillé pour une société écossaise durant plusieurs années avant de devenir consultant pour différentes grandes compagnies pétrolières occidentales. Il a créé la société AAG______ et a travaillé dans le domaine des installations pétrolifères avant d'être approché par le groupe F______ au début des années 2000, plus particulièrement dès 2004. Il est sans antécédent judiciaire connu.

EN DROIT 1.1.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution (ci-après Cst). Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012, consid. 1.1). 1.1.2 Le contenu de l’acte d’accusation est défini à l’article 325 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Il doit notamment désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le ministère public doit également préciser les infractions réalisées et les dispositions légales applicables à son avis (art. 325 al. 1 let. g CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. 1.1.3 L'article 305bis ch. 1 du Code pénal (ci-après CP) prévoit que celui qui sera reconnu coupable de blanchiment d'argent sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'alinéa 2 de la disposition, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment, lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) et réalise un chiffre d'affaire ou un gain importants en faisant métier de blanchir l'argent (let. c). Selon la doctrine, la notion de bande est la même que pour le vol, le brigandage ou le cas grave de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La bande doit être formée

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P/5580/2010 pour se livrer de manière systématique et continue au blanchiment. Il doit s'agir d'une bande de blanchisseurs et non le fait de savoir si le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable (Corboz, les infractions en droit suisse, 2010, ad art. 305 bis, n° 48 et la doctrine citée). La réalisation de la circonstance aggravante du métier se détermine selon les mêmes critères pour le trafic de drogue (art. 19 ch. 2 let. c LStup) et le blanchiment d'argent (ATF 122 IV 21, consid. 2d). Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes (ATF 122 IV 265 consid.2b). La bande existe même si ses membres n'ont pas de plan et que les infractions futures sont indéterminées. Ce qui est déterminant ce n'est pas le nombre de personnes affiliées, mais le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (ATF 124 IV 86 consid. 2b; 122 IV 265 consid. 2b). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013, consid. 2.2 du 17 février 2014). 1.2 L'acte d'accusation reproche aux deux prévenus la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Quant à la qualification juridique, il n'est nullement fait allusion aux cas aggravés prévus par l'art. 305bis al. 2 CP. Certes, le Tribunal peut considérer une autre qualification juridique que celle retenue par le Ministère public, à condition d'en avoir informé les parties (art. 344 CPP), il reste toutefois lié par l'acte d'accusation. En l'espèce, à l'exception de la mention de la création de J______, des actes d'ouverture des comptes de J______ et des comptes personnels des prévenus chez M______ ainsi que des versements opérés par diverses sociétés et l'indication qu'ils ont été ensuite répartis en trois parts égales, l'acte d'accusation ne décrit aucunement, ni n'attribue un comportement spécifique à l'un ou à l'autre des prévenus, en rapport au degré d'organisation et l'intensité de la collaboration spécifique entre les auteurs, communément rattachés à la notion de bande, ni quant à la façon continue et systématique avec laquelle les auteurs auraient agi. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle qualification de blanchiment par métier dans la mesure où aucun élément n'est décrit s'agissant du temps et des moyens consacrés à des agissements délictueux qui seraient envisagés comme une profession. Ni l'un ni l'autre de ces comportements ne leur a été reproché, et, pas plus, sous l'angle de la qualification juridique des faits. Dès lors, les prévenus ne pouvaient s'attendre, au vu de l'acte d'accusation dont ils faisaient l'objet, à devoir répondre devant le Tribunal de céans d'actes de blanchiment d'argent aggravé sans que n'en soit violé leur droit d'être entendu

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P/5580/2010 et le principe de l'accusation. Pour ce motif, seuls entrent en considération, en regard des faits reprochés aux prévenus, des actes de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP. 2.1 L'art. 97 al. 1 aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c) qu'une peine privative de liberté de plus de trois ans pour laquelle elle se prescrit par 15 ans (let. b). Depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En vertu du principe de rang constitutionnel de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu de prendre en compte la teneur de la loi applicable au moment de la commission des actes reprochés aux prévenus, le nouveau droit n'étant pas plus favorable. 2.2 En l'espèce, la période pénale des actes reprochés aux prévenus court de début 2006 à janvier 2009 (date des derniers versements sur leurs comptes personnels) et la peine menace applicable est de trois ans au plus. L'action pénale se prescrivant par sept ans dans ce cas de figure, tous les actes commis avant le 24 avril 2008 retenus dans l'acte d'accusation apparaissent ainsi prescrits. Il y aura donc lieu d'ordonner le classement de la procédure pour tous les faits reprochés aux prévenus antérieurs à la date précitée. 3.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

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P/5580/2010 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants: Il est établi que la société A______ a été créée à la fin 2005 et qu'elle s'est engagée dans un programme d'investissements importants nécessitant le recours à de multiples fournisseurs pour satisfaire les contrats passés avec H______.

Il est acquis que C______ et E______ ont été membres du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il ressort des procès-verbaux du Conseil d'administration, des déclarations de C______ en audience de jugement et des documents figurant à la procédure qu'ils étaient tous deux impliqués dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration.

D______ était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Il a signé une très grande partie des ordres d'achats de A______ envers ses fournisseurs et pour des montants très importants. C'est lui qui négociait avec les fournisseurs, en particulier avec U______ et Q______.

Il est établi que D______, E______ et C______ avaient des contacts réguliers à la période des faits, plus particulièrement lorsque C______ se rendait en L______, soit de façon hebdomadaire, comme il l'a expliqué en audience de jugement.

C______, D______ et E______ ont ensemble créé la société J______ en début d'année

2006. A la suite, un compte bancaire a été ouvert chez M______ de même que des comptes personnels pour chacun d'entre eux.

Le compte ouvert par J______, dont C______, D______ et E______ étaient les ayants- droit économiques a, dès le 17 mai 2006 et jusqu'en septembre 2008 reçus des fonds tel que mentionné à l'acte d'accusation de diverses sociétés, lesquelles étaient toutes des fournisseurs de A______. Ces fonds ont ensuite été transférés, à part égales, sur les comptes de C______, D______ et E______.

J______ a passé plusieurs contrats, et il a été créé également des ébauches de contrats avec plusieurs de ces fournisseurs. Une des caractéristiques de ces documents est qu'ils prévoient une rémunération de J______ pour des services décrits de façon toute

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P/5580/2010 générale et rémunérés par un paiement exprimé en rapport à la réception de fonds versés par des tiers dans un certain délai. Il apparaît important de relever qu'aucune documentation n'a toutefois jamais été versée à la procédure par les prévenus concernant la concrétisation desdits contrats et la réalité des opérations censées se rapporter aux paiements intervenus.

Les prévenus ont contesté que les fonds transférés sur le compte de J______ par les sociétés citées dans l'acte d'accusation soient relatifs à des commissions versées pour des contrats passés entre ces sociétés et A______.

Il convient d'examiner la cohérence et la crédibilité des déclarations des prévenus en regard des éléments objectifs figurant à la procédure :

Le Tribunal constate qu'il y a une nette contradiction entre le projet de création de J______, tel qu'allégué comme étant orienté sur AAE______ exclusivement et les contrats ou ébauches de contrat versés au dossier qui ne concernent que des sociétés qui, à teneur du dossier, ont été actives commercialement en L______ en tant que fournisseurs de A______, alors que, selon C______, ce pays était pourtant exclu du champ d'opération de J______. Il est ainsi surprenant que des versements sur le compte de cette dernière soient intervenus peu après sa création, soit dès mai 2006, en provenance de fournisseurs actifs en L______, ce qui était ainsi contraire au projet de J______.

D______ a eu des déclarations particulièrement contradictoires en excluant dans un premier temps que tout paiement à J______ soit intervenu en rapport à des fournitures faites sur le territoire de L______ puis lors de ses dernières déclaration en expliquant qu'en réalité il s'agissait de rémunérer un travail effectué par J______ en faveur de A______ afin d'atteindre les spécifications de H______.

C______ a eu des déclarations contradictoires sur sa connaissance des montants intervenus sur son compte personnel ouvert auprès de M______, entre la procédure à Genève et celle qui s'est déroulée en AAS______, selon ce qui ressort du jugement AAS______ versé à la procédure. Il a prétendu ignorer les mouvements intervenus sur le compte de J______, tout comme sur son propre compte, de même que leur provenance. Il a ainsi admis pour la première fois en audience de jugement avoir eu connaissance du versement d'un montant de USD 250'000.-. Ces allégations sont à mettre en parallèle avec les éléments objectifs ressortant de la procédure qui démontrent, qu'au contraire, il avait bien eu connaissance de ces montants parce que les états de compte de J______ et de son compte personnel lui ont été adressés en poste restante à AAR____ durant un certain temps, pendant lequel des versements sont déjà intervenus sur le compte de J______. Début octobre 2006, il a demandé à AF______ de placer des fonds qui allaient arriver, ce qui a été fait. En outre, il ressort des comptes rendus de visite et d'entretiens téléphoniques remis par M______, ainsi que des déclarations de AF______ que C______ suivait et était tenu informé des montants

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P/5580/2010 figurant sur son compte personnel notamment en mars 2007, ce qui implique qu'il a bien su que ce dernier était approvisionné, contrairement à ses allégués.

Le Tribunal retient également qu'il est invraisemblable qu'alors que J______ venait d'être créée et que des fonds avaient été versés sur le compte de J______, ceci avant même l'abandon du projet AAE______ auquel C______ a déclaré s'être exclusivement consacré sans qu'il ne se concrétise, qu'il ne se soit aucunement enquis auprès de E______ ou de D______ des circonstances dans lesquelles ces transferts étaient intervenus pour la jeune société dont il était l'associé et dont il recevait des fonds, alors qu'il était fréquemment en contact avec eux, notamment après qu'il eut appris un versement de USD 250'000.- sur son compte personnel.

Il ressort également du dossier qu'aucune des personnes entendues à la procédure actives en L______ et qui ont eu contact avec E______, D______ ou C______ n'ont eu connaissance de la société J______, ce qui renforce le caractère de dissimulation de sa création, de même que le fait que C______ ait choisi une adresse poste restante à AAR______ pour se faire adresser le courrier de la banque. Les prévenus ont également reconnu n'avoir jamais fait part des activités de J______ à W______ à la tête d'F______. Ceci doit être mis en parallèle avec l'absence totale au dossier de toute documentation liée aux prétendus contrats conclus entre J______ et les fournisseurs de A______ concernant une activité réelle de J______.

Il est de surcroit également invraisemblable que le compte personnel de C______ ouvert auprès de M______ se soit trouvé approvisionné de plus de USD 2 millions sans qu'il n'en ait aucune connaissance comme il le prétend. Il est d'ailleurs relevé, qu'avant qu'il ne déclare au Tribunal de céans qu'il ne voulait pas de ces fonds lorsqu'il avait appris leur existence, il en a réclamé la propriété devant le Juge d'instruction avant la levée des saisies suite au jugement de la Haute Cour de justice de Z______. De la même manière, l'explication selon laquelle seuls D______ et E______ avaient travaillé pour justifier les transferts parvenus sur le compte de J______ mais qu'ils avaient néanmoins alimenté son compte personnel pour la seule raison qu'il était associé de J______ n'est pas plus crédible.

Selon le jugement AAS______, contre lequel il n'a pas été recouru, D______ a fait état de frais supportés par J______ notamment à hauteur de USD 200'000.- dans le cadre de la relation contractuelle J______/ AK______. Cette affirmation ne trouve aucun ancrage dans le dossier de la procédure dès lors qu'après réception des fonds versés par AK______ sur le compte de J______, ceux-ci ont été ultérieurement divisés en trois parts reversées sur les comptes personnels des prévenus et de E______, sans aucun prélèvement préalable correspondant aux prétendus frais.

En revanche, il apparaît avec certitude que les versements intervenus sur le compte de J______ ont tous, sans exception, été précédés d'ordres d'achats émis par A______, notamment avec les signatures de E______ ou de D______ envers les fournisseurs

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P/5580/2010 ayant vendu du matériel à A______. Le jugement AAS______ qui constitue un indice sous cet angle, fait état, notamment pour AK______ ou P______, de versements sur le compte de J______ intervenus très peu de temps après réception des fonds de A______ et dans un rapport de proportion strictement identique à chaque fois, ce qui ne saurait relever du hasard. Il en va de même des montants perçus de R______ et de S______. Ces éléments démontrent clairement le lien entre les commandes de A______ et les versements intervenus sur le compte de J______, ceci concernant tous les fournisseurs l'ayant fait. Dès lors qu'aucune justification auxdits versements n'existe, ni n'est prouvée, il apparaît évident, dans les circonstances décrites ci-dessus, que les versements effectués sur le compte de J______ ont bien trait à des commissions en rapport aux achats divers effectués par A______.

En rapport à ce qui précède, il apparaît également clairement, de surcroît, que les prix de U______ concernant des fournitures achetées par A______ ont été surfacturés pour permettre le versement de commissions aux prévenus. C'est notamment en rapport à ces commissions qu'est intervenu le versement effectué par U______ sur le compte bancaire de J______ le 1er juillet 2008 d'un montant de USD 734'788.- sur facturation préalable de J______ et suite à la ratification par J______ et U______, le 8 octobre 2007 du Contrat de représentation limitée et son annexe qui concerne les ventes de fournitures à A______ négociées, notamment, par D______. En effet, de multiples mails échangés entre ce dernier, ou son fils AV______, et les représentants de U______ qui figurent à la procédure font clairement état de la demande répétée et "comme pour les commandes précédentes" d'une commission de 8% ajoutée aux prix pratiqués par U______, ce qui a donné lieu à de multiples reprises à une recalculation des devis par U______ (même si le pourcentage de 8% a pu être renégocié par la suite). Par ailleurs, le matériel vendu à A______ qui fait l'objet de l'annexe A du contrat de représentation limitée du 8 octobre 2007 passé entre J______ et U______, puis de la facture de J______ du 8 octobre 2007 d'un montant de USD 734'808.-, versement intervenu sur le compte de J______ le 1er juillet 2008, a trait aux ordres d'achats de A______ à U______ qui ont été signés par D______ et E______ les 23 février et 12 octobre 2006, avec la référence # AR-PD-06- 20 pour le second.

Au vu du processus mis en œuvre et de la répartition des fonds, le Tribunal retient que c'est bien le même mécanisme qui a été mis en œuvre s'agissant du versement de USD 124'500.- en septembre 2008 par la société Q______.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction, qu'au vu des mesures prises par C______ et D______ ces derniers se sont bien organisés, avec E______, pour s'octroyer des commissions occultes auprès de divers fournisseurs de A______, en visant de la sorte leur enrichissement personnel, et en le faisant au détriment de A______, de sorte à lui causer un dommage substantiel.

La création de J______ et l'ouverture du compte bancaire à N______ de cette dernière et des comptes personnels des prévenus en 2006 n'a ainsi servi qu'à permettre de

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P/5580/2010 justifier le transfert sur leur propre compte de commissions perçues au détriment d'A______.

4.1.1 L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l''étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 4.1.2 Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF 129 IV 273 consid. 2.1.; 127 IV 24 consid. 2b/cc). 4.1.3 Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP). 4.1.4 Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF 126 IV 261 consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 consid. 2 et 6B_729/2010, consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad

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P/5580/2010 art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). 4.1.5 Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF 126 IV 225, consid. 3bb). 4.1.6 En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b).

Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011. consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 126 consid. 3.1).

La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que

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P/5580/2010 l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt 6B_472/2011 précité, consid. 11.1).

Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 120 IV 193 consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b; ATF 109 IV 112 consid. 2a). 4.2.1 Comme relevé ci-dessus, C______ a été membre du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il était impliqué dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration. Comme il l'a expliqué au Tribunal de céans, il était couramment fait appel à lui pour résoudre les problèmes des sociétés de joint-venture du groupe F______, dont A______. Vu sa position au sein du groupe F______, sa qualité de membre du conseil d'administration et son activité, il avait ainsi la qualité de gérant au sens du droit suisse et plus particulièrement de l'art. 158 CP. Il en va de même de D______ qui était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Selon ses propres déclarations, il était la caution technique des projets notamment vis-à-vis de banques mais aussi à l'intérieur du groupe F______. C'est lui qui était chargé de trouver le bon partenaire capable de répondre aux exigences techniques. Il a signé par ailleurs un nombre important d'ordres d'achats de documents pour A______, seul ou avec E______ ou encore W______. Il détenait également le pouvoir d'engager la société pour des montants importants comme en témoigne l'email du 10 octobre 2007 de AAB______ de G______ lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à SR 100'000.-. Sur la base de son activité, notamment de recherche de fournisseurs, des sommes se chiffrant en millions de dollars étaient engagées à la suite des séances du conseil d'administration de A______ auxquelles il a participé en 2006, et il ressort des documents versés à la procédure qu'il a également signé à la suite de ces séances des ordres d'achat ou négocié des compléments de fournitures. Le Tribunal considère qu'au vu de sa position de référent technique, des importants montants engagés et de l'importance de son rôle dans la négociation, il était bien chargé de la défense des intérêts patrimoniaux d'A______ et détenait un pouvoir de fait au sein de la société, assimilable à celui d'un gérant. Tant C______ que D______ ont, après s'être mis d'accord, agi contre les intérêts de A______. En percevant des commissions occultes, et, de surcroît, en provoquant le gonflement des prix payés par la société dont ils étaient censés protéger les intérêts, ils

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P/5580/2010 lui ont causé un dommage tout en agissant ainsi pour leur enrichissement personnel. Ce dommage s'élève à toute le moins au montant cumulé des deux derniers transferts examinés. Ils ont ainsi violé leur devoir de gestion qui était de sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle ils agissaient en tant que responsables. En droit suisse, leurs agissements devraient être considérés comme tombant sous le coup de la gestion déloyale aggravée de l'art. 158 ch. 2 CP, qui constitue un crime. 4.2.2 L'expertise de droit L______ ordonnée par le Tribunal de céans établit que c'est le droit musulman classique qui constitue principalement le droit pénal L______. Les infractions sont divisées en trois catégories, soit les infractions entraînant une peine fixe pour laquelle le juge n'a pas de marge de manœuvre (infractions Al-hodoud et Alquissas) et les infractions ta'zir, lesquelles sont passibles d'une peine discrétionnaire. Les infractions Alta'zir punissent la commission d'actes interdits pour lesquels le Coran ou la Sunna n'ont fixé aucune sanction précise. La sanction des infractions Alta'zir est déterminée par le gouverneur ou le juge. Les infractions Alta'zir peuvent être définies par un nizam, soit un texte issu des autorités mais qui doit cependant être conforme au droit musulman, ou être fondées directement sur le droit musulman classique. Les infractions Alta'zir permettent de punir des actes contraires à un ordre ou à une interdiction de droit musulman. Par ailleurs, un étranger peut acquérir la qualité de mudir, soit de dirigeant, dans une société L______ et est soumis aux mêmes devoirs concernant sa fonction ou sa charge. Parmi les ordres du droit musulman figure le respect du devoir de l'amana (signifiant littéralement "confiance" ou "dépôt"). Le non-respect de ce devoir constitue une infraction ta'zir appelée khiyanet al-amana (littéralement trahison de la confiance ou du dépôt) laquelle est une infraction générale qui ne relève pas d'un nizam. Ce devoir signifie qu'une personne doit être fidèle à la confiance dont elle est l'objet et, plus généralement, ne pas nuire aux intérêts d'autrui dont elle est en charge. En droit musulman de L______, le devoir de l'amana est un devoir général qui ne se limite pas aux questions patrimoniales et s'impose à toute personne ayant en charge les intérêts d'autrui. Une personne ayant en charge les intérêts d'une société est ainsi soumise au devoir de l'amana envers cette société. Ainsi, il est permis de considérer une personne agissant sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge comme violant le devoir de l'amana. Une violation de l'amana est un comportement pénalement répréhensible et une sanction pénale peut être déterminée. Les sanctions d'infractions Alta'zir varient du simple blâme à la menace de la peine capitale avec des peines intermédiaires, y compris la peine privative de liberté ou l'imposition d'amendes. Plusieurs critères gouvernent le choix de la peine par le juge, lequel doit s'y tenir. Il n'y a pas de prescription applicable à ces infractions quant à l'action pénale. Par ailleurs, le nizam des sociétés prévoit en son art. 229 que: -"sans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois à un an, et par une amende d'un montant allant de 5000

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P/5580/2010 riyals à 20000 riyals ou par une de ces deux peines ….. 8. Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qaraqat (décrets ou décisions)" A cet égard, l'art. 65 du Code du travail L______ prévoit que le salarié doit "1. accomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3. avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Le comportement des prévenus, préalable aux transferts d'argent intervenus sur leurs comptes personnels, et adopté au détriment de A______ est ainsi punissable pénalement en droit de L______. Le principe de la double incrimination abstraite est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction pénale préalable, ce comportement prohibé devant, notamment, en droit suisse, être qualifié de gestion déloyale aggravée. Il résulte de ce qui précède que les valeurs patrimoniales qui ont transités par le compte de J______ puis sont arrivées sur le compte bancaire personnel des prévenus provenaient bien d'un crime. Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que les faits démontrent que les prévenus avaient conscience du caractère illicite de leurs actes, sans quoi, ils n'auraient pas recouru de façon secrète et dissimulée à la création d'une société fictive et à de fausses justifications des transferts de fonds intervenus. 4.2.3 En faisant, après avoir créé l'entité J______ et ouvert un compte au nom de cette dernière puis des comptes personnels, transférer sur le compte de J______ chez M______ à N______, le 1er juillet 2008 le montant de USD 734'788.-, puis celui de USD 124'500.- le 18 septembre 2008, et en faisant transférer ultérieurement sur leur compte personnel lesdits montants répartis à part égale avec E______, les prévenus se sont rendus coupables de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'ils ont commis des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime. Ils seront donc reconnus coupable de cette infraction. 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du

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P/5580/2010 point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2 non publié). 5.1.3 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

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P/5580/2010 Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1).

5.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2 En l'espèce, la faute des prévenus est importante au vu des montants élevés que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet.

Ils ont ainsi eu recours à une construction fictive censée justifier et dissimuler, aux yeux de tiers, leur enrichissement personnel par des montants d'origine criminelle.

Si les prévenus occupaient des rôles distincts au sein du F______, il n'en ressort pas moins que leur faute propre apparaît sensiblement égale vu leur projet commun, un rôle spécifique de l'un d'entre eux ne paraissant pas se détacher.

La période pénale a été courte, soit de l'ordre de deux mois, deux mouvements distincts d'argent étant intervenus.

Les prévenus ont agi dans le but exclusif de favoriser leur enrichissement personnel. Pour C______ cela s'est, de plus, inscrit dans le prolongement de son ressentiment envers W______.

Au vu des mesures qu'ils ont prises, la volonté délictuelle des prévenus a été prononcée.

Leur situation personnelle, extrêmement favorable tant par leur formation que leur statut professionnel, et au-delà de la frustration ressentie par C______, aggrave leur faute et ne peut aucunement expliquer leurs actes, sinon par l'appât du gain.

Il y a concours d'infractions, ce qui est également un facteur d'aggravation de la peine à prononcer.

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P/5580/2010 La collaboration des prévenus a été mauvaise, dans la mesure où ils ont, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits.

Leur prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte.

A décharge, le Tribunal prendra en compte le fait que C______ a été atteint dans sa vie de tous les jours par les conséquences de ses actes dans la mesure où les suites judiciaires ont eu des conséquences certaines pour lui. Il en va de même pour D______ à cet égard. Ils ont tous deux cherché à réparer le dommage causé en libérant les fonds saisis. En faveur de C______, le Tribunal reconnait également le fait qu'il a comparu aux débats en assumant le fait d'affronter ses juges contrairement à D______.

Les prévenus seront également mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé, l'intérêt à la sanction ayant diminué de façon sensible.

Au vu de la gravité de leur faute et de l'absence de prise de conscience, il s'impose de prononcer une peine privative de liberté. Celle-ci sera compatible avec le sursis complet dont les prévenus réunissent les conditions et qui sera fixé à trois ans.

6.1 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

6.2 En l'espèce, les conclusions en indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais d'avocats seront très partiellement admises, sur la base du temps de durée de l'audience, étant relevé qu'il leur appartenait de documenter leur demande sous peine de rejet.

7.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 7.2 En l'espèce, les prévenus concluent chacun à une indemnisation correspondant à la prise en charge des honoraires de leurs conseils. Dès lors que les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés et que l'activité de leur conseil n'a pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu, il n'y a pas lieu de leur accorder l'indemnisation réclamée qui sera rejetée.

8. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, les prévenus seront condamnés, chacun à un tiers des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

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P/5580/2010

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

et statuant par défaut

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P/5580/2010

Déclare D______ coupable de de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne D______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Katia BRUSCO

Le Président

Pierre BUNGENER

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P/5580/2010 La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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P/5580/2010 ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4995.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 140.00 Émolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 13'875.00 ==========

NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015

Signature :

NOTIFICATION À D______, soit pour lui son conseil Me ______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015

Signature :

NOTIFICATION À A______, soit pour elle son conseil Me ______ Genève, le 24 avril 2015

Signature :

NOTIFICATION À B______, soit pour elle son conseil Me ______ Genève, le 24 avril 2015

Signature :

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015

Signature :

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P/5580/2010 Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 16'000.00, et mis pour un tiers à la charge de C______ et pour un tiers à la charge de D______.

La Greffière

Katia BRUSCO

Le Président

Pierre BUNGENER

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 4995.00 Convocations devant le Tribunal CHF 690.00 Frais postaux (convocation) CHF 140.00 Émolument de jugement CHF 8000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 13'875.00 ======= Émolument de jugement complémentaire CHF 16'000.00 ====== Total des frais CHF 29'875.00