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JTCO/51/2013

Genf · 2013-04-25 · Français GE
Sachverhalt

mentionnés dans son acte d'accusation du 11 décembre 2012, avec la précision que ceux mentionnés sous ch. I. 1.8, 1.9 et 1.11 doivent être qualifiés de tentatives d'actes d'ordre sexuels avec des enfants et ceux visés sous ch. I 1.14 de tentative de contrainte sexuelle, et, par voie de conséquence, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Il conclut également à l'acquittement du prévenu s'agissant des faits visés sous ch. I. 1.23 et 1.24 de l'acte d'accusation. D______, K______, L______, M______ et N______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentatives de cette infraction s'agissant des faits visant leurs enfants tels que décrits dans l'acte d'accusation et persistent dans leurs conclusions civiles. A______, B______, P______, C______, Q______, R______, G______, H______, I______ et J______ concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infractions pour les faits visés dans l'acte d'accusation les concernant. O______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement s'agissant du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits visés sous ch. I. 1.11 (contestant avoir saisi le bras de l'enfant et avoir cherché à se faire masturber par ce dernier), 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24 et 1.25 (en ce qui concerne les faits se rattachant au jeu de la couverture) de l'acte d'accusation ainsi que des chefs de contrainte sexuelle et de tentative de cette infraction. Il s'en rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité pour le solde des faits visés dans l'acte d'accusation, avec la précision que ceux décrits sous ch. I 1.8 doivent être qualifiés d'exhibitionnisme et ceux décrits sous ch. I 1.9 de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. Il demande que ces faits soient sanctionnés par une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet, que le Tribunal ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire à son encontre, que la caution versée soit libérée et que les objets saisis lui soient restitués. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles déposées tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 11 décembre 2012, il est reproché à O______, d'avoir :

- entre le 27 novembre 2002 et le 16 janvier 2011 ainsi qu'à deux dates indéterminées, sur le territoires des communes de Meyrin, Versoix, Bellevue et au Lignon, exhibé, dans vingt- quatre cas, son sexe - généralement en érection - à la vue de fillettes prépubères âgées entre 5 et 13 ans et, dans la majorité de ces cas, s'être masturbé à la vue ou en présence de celles-ci en demandant et obtenant de certaines d'entre elles, sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour uriner, de toucher ou de tenir son sexe dans leurs mains, de faire des mouvements de va-et- vient et, à une reprise, de le mettre dans la bouche, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) (I.1.1 à I.1.24);

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- entre octobre 2010 et janvier 2011, à Ornex dans le pays de Gex (France), à plusieurs reprises, assis sur ses genoux une fillette de 6 ans, dont il avait la garde, et demandé à celle-ci, sous prétexte de jouer au rodéo, de frotter son pubis sur son sexe par des mouvements de va- et-vient du bassin et, dans le cadre d'un jeu de devinettes de lui avoir caché la tête sous des couvertures en lui demandant de reconnaître plusieurs objets, profitant ainsi de lui faire toucher son sexe, faits également qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) (I.1.25);

- les 28 octobre 2007, 2 mai 2009 et 3 janvier 2010, sur le territoires des communes de Versoix et Genthod, cherché à commettre un acte d'ordre sexuel ou à mêler une enfant à un tel acte en approchant des fillettes prépubères puis en leur demandant de l'accompagner ou de lui indiquer un endroit où il pouvait uriner sous leur surveillance, faits qualifiés de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 (cum art. 22 CP) (III. 1.2 à 1.4);

- en outre, dans six cas sur les vingt-cinq précités, contraint, en raison de la différence d'âge et de la relation de confiance qu'il parvenait à instaurer ainsi que de l'effet de surprise créé, après avoir astucieusement isolé les fillettes sous un fallacieux prétexte, et d'avoir obtenu d'elles qu'elles touchent son sexe en érection avec la main et le masturbent, lui pratiquent une fellation ou participent à des jeux à caractère sexuel, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) (II.1.1 à 1.6);

- en outre, dans trois cas sur les vingt-cinq précités, cherché à contraindre les fillettes, par cette même mise en confiance, à leur faire toucher son sexe pendant qu'il se masturbait, soit en le leur demandant, soit en les saisissant par le bras, sans toutefois parvenir à ses fins, faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 CP) (IV.1.1 à 1.3). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a.a. Le 28 novembre 2002, D______, représentante légale de sa fille S______, née le ______ 1997, a déposé plainte pénale contre inconnu et complété celle-ci le 9 décembre 2002. Le 27 novembre 2002, sa fille jouait avec T______ devant l'immeuble sis route U______ à Versoix lorsqu'un homme les avait attirées à l'intérieur de celui-ci. Alors qu'elles étaient restées au rez-de-chaussée devant les escaliers, l'individu, qui se trouvait trois marches en dessous, leur avait montré son sexe et s'était masturbé à leur vue. Devant le refus des fillettes de lui toucher le sexe, l'homme avait quitté les lieux. S______ avait pensé que celui-ci avait uriné contre le mur. Celle ci n'avait pas été choquée par cet événement. a.a.b. Entendue par le Ministère public, D______ a confirmé sa plainte. a.a.c. A l'audience de jugement, elle a déclaré que sa fille avait été perturbée à l'époque des faits. Elle en avait fait des cauchemars, sans toutefois comprendre ce qui s'était passé. A l'adolescence, ces événements avaient ressurgi mais elle avait refusé d'en parler. D______ a confirmé les conclusions civiles déposées en cours de procédure, tendant à la prise en charge de ses frais d'avocat ainsi qu'à une indemnisation à titre de tort moral à hauteur de CHF 7'500.-, sa fille montrant des séquelles de l'agression lorsqu'elle avait, par exemple, noirci les parties génitales de personnages de ses livres d'histoire.

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- 5 - a.b.a. Le 6 décembre 2002, B______, représentant légal de sa fille T______, née le ______ 1996, a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces mêmes faits. Dans l'après-midi du 27 novembre 2002, un homme avait abordé sa fille et son amie S______. Le trouvant très gentil, les fillettes avaient suivi cet homme dans l'allée de l'immeuble en direction des marches menant aux caves, où l'homme avait fait "pipi contre le mur". L'individu avait demandé à T______ de lui toucher le sexe, ce que celle-ci avait refusé. Il n'y avait eu aucun contact physique entre T______ et l'homme, qui s'était manifestement masturbé jusqu'à l'éjaculation. a.b.b. A l'audience de jugement, B______ et P______ ont confirmé la plainte déposée qui correspondait aux faits que leur fille leur avait livrés immédiatement après l'agression. T______ n'avait pas été perturbée. B______ et P______ n'ont pas fait valoir de conclusions civiles. a.c.a. Le 19 mars 2004, V______, représentant légal de sa fille A______, née le ______ 1993, a déposé plainte pénale contre un inconnu d'origine nord-africaine. Entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, un individu avait pris pour habitude d'aborder les enfants dans les allées des immeubles sis rue W______ à Meyrin et, sous prétexte d'avoir besoin d'uriner, baissait son pantalon et exhibait son sexe devant eux. Au moins à trois reprises, les enfants, à l'instar de sa fille, avaient été victimes de ces agissements. a.c.b. A l'audience de jugement, A______, devenue majeure dans l'intervalle, a confirmé la plainte déposé par son père. Elle avait encore des souvenirs des faits, sans être perturbée par cet épisode unique. A______ n'a pas déposé de conclusions civiles. a.d.a Le 25 juillet 2004, K______, représentant légal de sa fille X______, née le ______ 1996, a déposé plainte contre inconnu. Le même jour en fin de journée vers 18h30, X______ se trouvait avec un voisin de son âge, Y______, à quelques mètres du parc situé en bas de leur domicile sis chemin Z______ à Meyrin, lorsqu'elle avait été approchée par un inconnu qui lui avait demandé de l'aide pour uriner. Elle avait refusé mais l'individu lui avait saisi le bras et l'avait obligée à le masturber. Elle avait vu des "glaires" sortir du sexe de l'homme. X______ avait décrit que la voiture de son agresseur était petite et blanche. K______ s'était lui-même rendu avec le concierge dans le parking pour tenter de le retrouver, sans succès. a.d.b. Il ressort de l'audition filmée de X______ qu'à la demande de l'inconnu, elle avait accepté de surveiller l'entrée du garage devant lequel elle était en train de jouer avec Y______. Lorsque l'homme lui avait demandé de l'aider, elle s'était approchée. Alors que l'individu lui avait demandé de tenir son sexe, elle avait pris peur et avait reculé. Il l'avait toutefois obligée à rester dans le parking, en la saisissant par le bras. Ensuite, il avait desserré son poing puis posé sa main sur son sexe et l'avait forcée à faire des mouvements de va-et- vient. a.d.c. Y______ a indiqué à la police avoir été abordé par un inconnu qui venait de la sortie piétonne du parking souterrain des immeubles [sis rue Z______] situés en face du parc pour enfants, alors qu'il était accompagné de X______. Cet inconnu lui avait demandé de surveiller les alentours du parc de jeux, pendant que X______ devait surveiller l'entrée du garage. Il avait vu X______ partir avec l'homme dans le parking. Quand elle était ressortie, elle lui avait immédiatement expliqué avoir dû aider l'homme à "faire pipi", en appuyant sur son sexe, et

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- 6 - en avoir eu sur les mains. L'homme, de corpulence mince, était âgé d'une trentaine d'années et mesurait environ 1m75. Ses cheveux étaient bruns-noirs courts et il était vêtu d'un short brun. a.d.d. Entendu par le Ministère public, K______ a confirmé sa plainte et précisé que l'agresseur de sa fille avait interpellée celle-ci par son prénom. X______ a, quant à elle, déclaré avoir été suivie par le Dr CB______ en raison de ces faits et avoir cessé les consultations en juillet 2012. Depuis l'agression, elle avait peur de se retrouver seule à l'extérieur, même lorsqu'elle était en groupe. Elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens. a.d.e. A l'audience de jugement, K______ a réitéré ses précédentes déclarations. Les constatations du pédiatre montraient que X______ avait pris du poids depuis les faits. A l'heure actuelle, son enfant se sentait mal dans sa peau et ne sortait pratiquement plus. Il a confirmé solliciter, outre la prise en charge de ses frais d'avocat, une indemnisation à titre de tort moral subi par sa fille, chiffrée à CHF 10'000.-. Selon l'attestation du Dr CB______ du 6 octobre 2011, psychologue traitant de l'enfant depuis sept ans, X______ était une jeune fille très équilibrée sur le plan psychologique et émotionnel mais présentait, à la suite de l'abus, une surpondération chronique et une réduction importante de l'estime de soi. Le psychologue avait constaté que la vie sentimentale de l'adolescente était pauvre, ce qui pouvait être une conséquence plausible de l'abus. a.e. Le 26 juillet 2004, AA______ a rapporté à la police que le même jour, à la promenade AB______ à Meyrin, un individu avait exhibé son sexe devant sa belle-fille AC______, née le ______ 1996, et lui avait demandé de le toucher. Celle-ci s'était enfuie en criant. Elle avait décrit un homme de type européen, âgé d'une quarantaine d'années. Il mesurait environ 1m80 et était de corpulence forte. Il avait les cheveux courts grisonnants et en brosse et portait une moustache et une barbe naissante. Il avait des lunettes de soleil et était vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon en toile brun. Il parlait français, sans accent. a.f.a. Le 31 mai 2007, C______, représentante légale de sa fille AD______, née le ______ 1997, a déposé plainte pénale contre inconnu. AD______ lui avait confié qu'un jour de congé scolaire du mois de décembre 2005, alors qu'elle jouait avec son frère AE______ en bas de leur domicile sis chemin AF______ à Versoix, un inconnu les avait accostés. Prétextant chercher une dame dans l'immeuble, il avait demandé à AD______ de l'accompagner et avait enjoint AE______ de rester sur place. Alors qu'ils étaient arrivés à pied au deuxième étage, il lui avait dit avoir besoin d'uriner. AD______ s'était alors éloignée et avait eu peur lorsque l'inconnu l'avait prise par la main pour lui faire toucher son sexe. Il avait fait quelques gouttes avant de repartir en lui disant de ne rien dire à personne. L'inconnu avait quitté les lieux au volant de sa voiture 4x4. C______ avait remarqué que sa fille avait changé depuis cette agression, bien qu'elle n'eût révélé les faits que plus tard, dans le courant du mois d'avril 2007, suite à des discussions avec sa maîtresse d'école et l'infirmière scolaire. a.f.b. Entendue devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte, précisant qu'au moment de partir, l'agresseur avait dit à AD______ de ne rien dire sinon il reviendrait, raison pour laquelle AD______ avait fait garder le secret à son petit frère. Elle avait constaté que sa fille, très joyeuse, était devenue taciturne. Elle s'était montré très craintive et n'osait plus sortir seule. Elle avait aussi peur pour son petit frère et demandait à être accompagnée à l'école. Dans l'intervalle, AD______ avait fait un grand travail sur elle-même et avait repris confiance

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- 7 - en elle, tout comme réappris à faire confiance aux tiers. Son adolescence se révélait un peu plus difficile. a.f.c. A l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que les effets de l'agression sur sa fille. AD______ avait eu de la peine à dormir et fait des cauchemars, sans que sa mère n'en connût les raisons. Elle avait également peur d'aller à l'école, alors que celle-ci se trouvait à une distance de trente mètres du domicile familial. Après ses révélations, AD______ avait été suivie médicalement. Actuellement âgée de 15 ans, AD______ commençait à réaliser ce qu'elle avait vécu. C______ n'a pas déposé de conclusions civiles. a.g.a. Le 25 août 2006, R______ et G______, représentants légaux de leur fille AG______, née le ______ 2000, ont déposé plainte contre inconnu et complété celle-ci le 7 octobre 2006. Le dimanche 20 août 2006, vers midi, AG______ était revenue du parc situé derrière leur domicile sis avenue AH______ à Meyrin, et s'était dirigée immédiatement vers les toilettes pour se laver les mains, geste qu'elle ne faisait pas habituellement. En sortant des toilettes, elle avait dit à ses parents qu'un homme d'âge adulte lui avait demandé de l'aider à uriner dans la cage d'escaliers de leur immeuble. Le soir de l'événement, AG______ avait mimé les gestes de l'inconnu, soit un mouvement de va-et-vient avec la main sur l'entrejambe. Elle avait aussi précisé que l'homme avait fait "pipi blanc". Le père d'AG______ avait remarqué des traces de sperme sur les marches du hall d'entrée. a.g.b. A l'audience de jugement, G______ et R______ ont confirmé leur plainte. Bien qu'AG______ n'eût pas oublié les événements, elle n'en avait pas été particulièrement affectée. G______ et R______ n'ont pas déposé de conclusions civiles. a.h.a Selon un rapport de police du 7 juin 2010, E______, représentante légale de sa fille AI______, a déposé plainte contre inconnu le 3 février 2006. Le 1er février 2006, AI______ avait été abordée par un inconnu dans l'allée de son domicile sis chemin AJ______ à Genthod. Cet inconnu lui avait demandé de surveiller la porte et en avait profité pour baisser son pantalon et se masturber jusqu'à éjaculation. Il avait quitté les lieux en demandant à AI______ de ne rien dire à personne. a.h.b. A l'audience de jugement, Q______ a confirmé les informations données par son épouse, retranscrites dans le rapport de police du 7 juin 2010. AI______ n'avait pas été particulièrement perturbée par cet événement. Q______ n'a pas fait valoir de prétentions civiles. a.i.a Le 22 février 2007, H______, représentante légale de sa fille AK______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. La veille aux alentours de 17h30, sa fille jouait avec trois autres camarades dans le parc situé en bas de son immeuble d'habitation sis rue AL______ à Meyrin, lorsque ceux-ci avaient remarqué la présence d'un individu qui les observait de l'intérieur d'une allée. Le trouvant bizarre, ils lui avaient demandé ce qu'il faisait et l'homme leur avait répondu qu'il les regardait jouer et rigoler. Après l'avoir épié en cachette, AK______ s'était approchée seule de l'homme pour lui demander une nouvelle fois ce qu'il voulait. L'homme lui avait répondu vouloir uriner dans l'allée et elle lui avait rétorqué qu'il devait aller ailleurs. C'était alors qu'il avait sorti son sexe, faisant fuir l'enfant apeurée. L'homme, âgé entre trente et quarante ans, portait la barbe; ses cheveux châtain foncé étaient

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- 8 - coiffés en brosse. Il était vêtu d'un pantalon training de couleur foncée avec une rayure jaune. Il parlait le français sans accent. a.i.b. Devant le Ministère public, H______ a confirmé sa plainte. a.i.c. A l'audience de jugement, H______ a exprimé vouloir participer à la procédure uniquement en qualité de demanderesse au pénal. a.j.a. Le 22 février 2007, J______, représentante légale de sa fille AM______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. La veille, lorsque AM______ avait regagné, aux alentours de 18h15, leur domicile sis avenue AN______ à Meyrin, un homme qui se trouvait dans l'ascenseur au rez-de-chaussée de son immeuble l'avait interpellée, alors qu'elle s'apprêtait à monter au premier étage par les escaliers. Il lui avait demandé de surveiller les alentours pendant qu'il urinait. Elle avait refusé; l'homme n'avait pas cherché à la suivre et n'avait pas sorti son sexe. L'homme, âgé entre vingt et trente ans, parlait français sans accent. Il portait des cheveux courts châtain foncé, coiffés en "piques" et était mal rasé. Il était habillé d'une veste et d'un pantalon en jeans bleu foncé. a.j.b. A l'audience de jugement, J______ a confirmé sa plainte. Elle a déclaré que sa fille n'avait pas été perturbée par les faits et a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. a.k.a Le 29 août 2007, AO______, représentant légal de sa fille AP______, née le ______ 1996, a déposé plainte contre inconnu. Le jour-même, un homme d'une trentaine d'années, mesurant environ 1m80, les cheveux noirs avec une petite houppette sur le devant et les yeux bruns, se trouvait déjà dans l'allée de l'immeuble sis avenue AQ______ à Meyrin, dans lequel le précité habitait, lorsque AP______ y était rentrée. Faisant mine de prendre l'ascenseur, il s'était placé en face de AP______, qui se trouvait au fond de la cage d'ascenseur. Il lui avait alors dit, dans un français sans accent, qu'il n'était plus sûr de vouloir monter. En même temps, il avait glissé la main dans son pantalon moulant de couleur bleu foncé, tout en l'agitant. AP______ avait eu peur et s'était retournée pour ne pas regarder. Trente secondes plus tard, la porte de l'ascenseur s'était refermée, sans que l'homme ne fût à l'intérieur, et AP______ s'était réfugiée chez ses parents. Elle avait déjà vu cet individu à plusieurs reprises devant son domicile, au volant d'une petite voiture violette. a.k.b. Interpellé par le Ministère public, AO______ a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.l.a. Le 5 septembre 2007, AR______, représentante légale de sa fille AS______, née le ______ 1998, a déposé plainte contre inconnu. Le jour-même, sa fille se trouvait dans l'ascenseur de l'immeuble sis promenade AB______ à Meyrin, dans lequel ils logeaient, lorsqu'un homme, qui avait l'air gentil, s'était précipité pour y entrer avec elle. Avant qu'AS______ eût pu appuyer sur le bouton correspondant à son étage, il avait pressé sur le bouton menant au sous-sol. Une fois au sous-sol, l'homme était sorti et avait invité AS______ à faire de même, ce qu'elle avait refusé. L'inconnu lui avait demandé de l'aider car il n'arrivait pas à uriner tout seul, selon ce que l'enfant avait compris. S'étant montré insistant pour qu'elle l'aidât, il avait tenté de la saisir par le bras. AS______ avait catégoriquement refusé, répliquant qu'il était interdit de faire ce genre de choses. L'homme ne l'avait toutefois pas touchée. AS______ avait vu le sexe de l'inconnu au moment où elle avait voulu appuyer sur le

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- 9 - bouton de l'ascenseur mais elle avait détourné le regard. L'individu avait retenu encore un moment la porte de l'ascenseur, avant de laisser l'enfant repartir seule. a.l.b. Interpellée par le Ministère public, AR______ a définitivement renoncé à participer à la procédure pénale. a.m.a. Le 31 octobre 2007, AT______, représentante légale de sa fille AU______, a déposé plainte contre inconnu. Le 28 octobre 2007, elle avait été prévenue par sa voisine C______, habitant au cinquième étage de l'immeuble sis 35, chemin AF______ à Versoix dans lequel elle logeait, que AU______ se trouvait sur son palier, accompagnée d'un inconnu qui prétextait chercher quelqu'un. Par la suite, AU______ avait expliqué avoir rencontré l'homme en question, dans l'allée de son immeuble, lequel lui avait dit avoir besoin d'aller aux toilettes. Elle avait sonné à l'interphone de C______ et était montée en ascenseur avec l'homme. Pendant le trajet, ce dernier lui avait demandé s'il pouvait uriner dans les escaliers ou l'ascenseur, ce à quoi elle avait répondu par la négative. AU______ n'avait pas rapporté avoir vu le sexe de cet homme. Il lui avait ordonné de ne pas dire qu'il cherchait des toilettes. a.m.b. Selon un avis de gendarmerie du 4 janvier 2010, AU______ avait, à nouveau, été victime de faits similaires, lesquels s'étaient produits la veille. L'enfant jouait avec une copine de son âge devant son immeuble lorsqu'un homme, qui les avait observées depuis un long moment, les avait abordées pour leur demander où se trouvaient les toilettes. La petite fille avait pris peur et s'était réfugiée chez son amie. a.m.c. Interpellé par le Ministère public, AV______ a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.n.a. Le 24 février 2009, M______, représentant légal de sa fille AW______, née le ______ 1999, a déposé plainte contre inconnu. Cette dernière avait, dans un premier temps, fait des révélations d'abus sexuel à sa maîtresse d'école puis à lui-même. Elle avait expliqué avoir fait entrer dans leur immeuble d'habitation sis avenue AH______ à Meyrin, un homme inconnu qui lui avait dit vouloir se rendre aux toilettes. Ces faits s'étaient produits au mois de janvier de l'année en cours. Tous deux s'étaient ensuite retrouvés à la cave, lieu où l'homme lui avait demandé si elle voulait toucher sa "quéquette". M______ n'avait pas voulu questionner sa fille plus avant, de sorte qu'il ignorait si elle s'était exécutée. Toutefois, il avait remarqué que AW______ mangeait moins et avait mal au ventre, sans en avoir connu les raisons. a.n.b. Entendue en audience filmée, AW______ a expliqué avoir ouvert la porte à un inconnu alors qu'elle se trouvait dans son allée d'immeuble avec sa sœur. Ensuite, elle avait laissé sa sœur toute seule pour descendre à la cave avec l'homme qui lui avait demandé de le rejoindre. A cet endroit, l'homme avait baissé son pantalon et sa culotte et avait exhibé son sexe, tout en le bougeant. L'enfant a mimé des mouvements masturbatoires. L'homme lui avait demandé de le toucher pour l'aider à uriner, ce qu'elle avait refusé. L'homme ne lui avait rien fait d'autre. a.n.c. Devant le Ministère public, M______ a confirmé sa plainte et indiqué qu'il situait l'agression au mois de février 2009, date à laquelle sa fille avait commencé à avoir des maux de ventre. AW______ a, quant à elle, déclaré que son agresseur l'avait appelée par son prénom, qu'il avait entendu être prononcé par sa sœur. Elle a confirmé que son agresseur lui avait demandé de toucher son sexe.

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- 10 - a.n.d. Entendu à l'audience de jugement, M______ a confirmé ses précédentes déclarations. La psychologue avait aidé sa fille à sortir de la bulle de protection dans laquelle celle-ci s'était confinée. M______ a confirmé solliciter une indemnité de CHF 7'500.- pour le tort moral subi par sa fille ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat. Selon une attestation du 17 octobre 2011 établie par CC______, psychologue et psychothérapeute, qui avait suivi AW______ en séances de groupe hebdomadaires du 25 mars au 16 décembre 2009 et lors de deux séances individuelles en 2010, l'enfant présentait, sur le plan somatique, un stress chronique depuis l'événement avec une tendance à réagir par des pleurs ou de la révolte ainsi que des maux de ventre avec des nausées et des difficultés à respirer. Elle souffrait également de réveils précoces et se trouvait en état d'alerte, à la recherche de signes de la présence de l'agresseur. Les cauchemars étaient également plus fréquents depuis les faits. Elle ressentait de la peur, notamment de représailles, au moment du coucher, de la honte et de la culpabilité face à ce qu'elle avait vécu. L'amélioration significative des symptômes de repli et des sentiments d'isolement, de tristesse et de culpabilité face à l'événement avait permis de mettre fin à la thérapie. La peur liée à l'agresseur persistait néanmoins et les cauchemars avaient fait leur réapparition lors de situations de stress non liées avec l'agression. a.o Selon la main courante de la police (journal des événements 1______), l'enfant AX______, née le ______ 2001, a été approchée, le 2 mai 2009, dans le préau situé derrière l'école CF______ par un inconnu, qui lui a proposé de se placer à l'intérieur d'un petit train en bois pour surveiller que personne n'arrivât pendant qu'il urinait. Devant son refus, l'homme n'avait pas insisté et avait quitté les lieux. a.p.a. Le 25 mai 2010, F______, représentante légale de sa fille AY______, née le ______ 2001, a déposé plainte contre inconnu. Dans l'après-midi du 23 mai 2010, sa fille se trouvait avec un copain de classe dans un parc situé près de leur domicile à Versoix lorsqu'un homme, arrivé en voiture sur le chemin AZ______, leur avait demandé de l'aide en indiquant qu'il avait besoin d'uriner. Il avait demandé au garçon de surveiller sa voiture tandis qu'il avait pris AY______ fermement par la main et l'avait emmenée vers les immeubles sis chemin AZ______. Il était parvenu à entrer dans l'allée du numéro ______ et, une fois dans l'ascenseur, l'homme avait sorti son sexe et avait demandé à l'enfant si elle était droitière ou gauchère, avant de se masturber en se frottant avec la main de l'enfant. Lorsque celle-ci lui eût dit en avoir assez, l'homme l'avait laissée sortir de l'ascenseur tout en lui recommandant de ne rien dire à personne. L'homme s'était montré violent, en serrant fortement la main de AY______ et lui avait donné un coup de coude dans le flanc. AY______ avait eu très peur mais n'avait pas osé crier. a.p.b. Il ressort du résumé de l'audition filmée de AY______ que sur le chemin l'homme l'avait menacée de la pincer si elle criait, tout en lui serrant fortement la main. De plus, lorsqu'il s'était retrouvé devant des portes d'immeubles fermées, il avait vociféré en disant que "ça serait mieux de faire cela dans la voiture". Lorsqu'ils s'étaient ensuite retrouvés dans l'ascenseur, le prévenu l'avait forcée à le masturber en lui prenant la main. a.p.c. Entendue oralement par la police, BA______, étudiante au collège du Léman, avait vu AY______ passer le jour en question, accompagnée d'un homme, alors que tous deux s'étaient dirigés vers les immeubles du chemin AZ______. La situation lui avait paru normale; en particulier, l'homme ne tenait pas la fillette par la main.

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- 11 - a.p.d. Convoquée à l'audience de jugement en qualité de partie plaignante, F______ ne s'est pas présentée et n'a pas demandé à être excusée. a.q.a. Le 30 novembre 2010, BB______, représentante légale de sa fille BC______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. Selon les déclarations de cette dernière recueillies par la police, BC______ se trouvait, la veille, entre 16h30 et 17h00, en compagnie d'un groupe d'amis, dont BD______ et BE______, dans l'allée de l'immeuble sis promenade AB______ à Meyrin, lorsqu'elles furent confrontées à un homme inconnu. Regardant dans la direction de ce dernier, BC______ avait pu voir que l'homme avait son sexe en dehors de son pantalon et qu'il se touchait. Elle s'était exclamée "c'est dégueulasse" et le groupe d'enfants et d'adolescents était ensuite sorti de l'allée. Dans l'intervalle, l'homme avait quitté les lieux. a.q.b. Entendu à l'audience de jugement, I______ a confirmé la plainte déposée par son épouse. Il a expliqué avoir beaucoup discuté avec sa fille de ces événements, qui étaient désormais gravés dans la mémoire de celle-ci. Actuellement, BC______ ne se portait pas mal. I______ a confirmé vouloir participer à la procédure uniquement comme partie plaignante au pénal. a.r.a. Le 30 novembre 2010, BD______, née le ______ 1997, accompagnée de son père, BF______, a dénoncé les même faits que ceux visés ci-dessus sous lit. a.q.a. La veille, elle se trouvait avec sa petite sœur et d'autres amis dans l'allée de son immeuble. Tous commentaient le comportement insolite d'un inconnu qui faisait des allers-retours entre les autres portes des allées communicantes et montait dans les étages avec l'ascenseur. Lorsque cet homme avait réapparu dans l'allée, elle avait vu qu'il se touchait le sexe par-dessus son pantalon. A un moment donné, BC______ avait proféré des jurons puis ils étaient tous sortis de l'immeuble. Plus tard, cette dernière lui avait expliqué qu'elle avait vu l'homme sortir son sexe et le toucher. a.r.b. Interpellé par le Ministère public, BF______, représentant légal de AX______, a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.s.a Le 19 janvier 2011, L______, représentant légal de ses filles BG______ et BH______, nées les ______ 2003 et ______ 2004, a déposé plainte contre inconnu en raison d'une agression sexuelle que ses filles avaient subie le dimanche 16 janvier 2011. Selon le récit que son ex-épouse lui avait fait, BG______ et BH______ étaient sous la surveillance de leur grand-mère maternelle et jouaient avec leurs trottinettes sur le parking de leur immeuble d'habitation sis chemin BI______ à Meyrin, lorsque celle-ci les avait perdues de vue durant un moment. La grand-mère avait dès lors averti leur mère par téléphone, qui avait apostrophé ses filles du balcon de leur appartement. Peu de temps après, les fillettes avaient réapparu sur le parking. Plus tard, elles avaient raconté qu'un inconnu les avait abordées et leur avait demandé de l'aide car il voulait uriner. Il leur avait dit qu'elles pouvaient toucher son sexe et le mettre dans la bouche. a.s.b. Entendue en audition filmée, BG______ a, en substance, expliqué avoir été abordée avec sa sœur par un homme, prénommé BJ______. Il leur avait demandé où se trouvaient les toilettes et voulait qu'elles lui touchent le sexe, ce que sa sœur avait fait. Mimant les gestes effectués par sa sœur, elle avait ouvert et fermé les mains comme si elle pétrissait quelque chose. Pour sa part, elle niait avoir touché le sexe de l'inconnu. L'homme leur avait également

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- 12 - dit "Mets le zizi à la bouche". Interrogée pour savoir ce qu'elle avait fait, BG______ a, à plusieurs reprises, dit ne pas se souvenir et affirmé que sa sœur ne l'avait touché qu'avec ses mains. Elle avait vu tomber une goutte et elle a montré comment BJ______ l'avait effacée, en frottant le sol avec ses chaussures. a.s.c. Il ressort de l'audition filmée d'BH______ qu'un homme se prénommant BJ______ l'avait abordée ainsi que sa sœur lorsqu'elles jouaient ensemble avec leurs trottinettes. Il leur avait demandé de l'aider à uriner et elles l'avaient suivies dans l'immeuble sis chemin BI______. A réitérées reprises, BH______ a expliqué qu'à la demande de BJ______, sa sœur et elle lui avaient toutes deux touché le sexe, déclarant: "et après on a touché son zizi moi et ma sœur et après il arrivait pas à faire pipi et on l'a pas …on l'a aidé. Après on a posé nos trottinettes, on a touché son zizi moi et ma sœur et après il arrivait pas à faire pipi donc on a laissé tomber" (...) "Je l'ai aidé à faire pipi avec ma sœur" (…) "eh ben j'ai touché son zizi avec mes mains". Il avait ensuite éjaculé puis leur avait demandé de mettre son sexe dans leur bouche, ce que sa sœur, BG______, avait fait : "au premier il a fait pipi sur le paillasson. (…) Après pipi, il …il .. a dit "bravo les filles" et il a dit "mets ta bouche" et … BG______ elle a osé mettre sa bouche et moi j'ai pas osé" "Moi j'ai dit "non, BG______, ne mets pas ta bouche, c'est du poison" mais elle l'a fait quand même ma sœur" (…) Et après moi (…) le monsieur il a dit "mets ta bouche BG______" …Elle a osé le faire mais moi j'ai pas osé" (…) elle a mangé une petite goutte de pipi … Elle mangé qu'une petite goutte de pipi". Sur question de l'inspectrice qui l'entendait, BH______ a ajouté que le poison c'était "(l)e pipi" (…) Il était blanc". BH______ a également expliqué que l'homme avait dit à l'oreille "bon appétit". a.s.d. Devant le Ministère public, L______ a confirmé sa plainte. a.s.e. A l'audience de jugement, L______ a déclaré que cet événement était devenu pour ses filles leur référence en matière de mal. Néanmoins, BG______ et BH______ se portaient actuellement "plutôt bien". L______ a persisté dans ses conclusions civiles déposées en cours de procédure. Outre la prise en charge de ses frais d'avocat, il sollicitait une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- pour chacune de ses filles. A l'appui de cette demande, l'intéressé a allégué que tant BH______ que BG______ évoquaient régulièrement l'événement et le sexe de leur agresseur. BH______ avait, pour sa part, développé une phobie à l'égard des hommes et était victime de crises d'angoisse lorsqu'elle croisait des inconnus dans son immeuble. S'agissant de BG______, il ressortait d'un rapport d'évaluation destiné à l'assurance-invalidité du 10 juin 2008, qu'un diagnostic de troubles envahissant du développement avait été établi pour la première fois en octobre 2007, soit avant l'agression. BG______ était décrite comme une enfant très difficile, qui n'écoutait pas et ne faisait que ce dont elle avait envie. Elle présentait un gros retard de langage et tout son développement était retardé. Selon un rapport médical procédant à une évaluation pour la période allant du 24 novembre 2010 au 22 février 2011, le test de la réalité était fragile avec une pensée qui se désorganisait et devenait discontinue, en lien avec de l'agitation. Un traitement médicamenteux neuroleptique avait été introduit en novembre 2010. a.t.a. Le 19 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a délégué aux autorités judiciaires suisses la poursuite des faits dénoncés par BK______, en sa qualité de

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- 13 - représentante légale de sa fille BL______, née le ______ 2004, dans la plainte déposée le 3 février 2011 auprès de la gendarmerie de Gex. Depuis octobre 2010, BK______ avait fait appel aux services de O______, gardien de la résidence où elle habitait avec ses trois filles, BM______, BN______ et BL______, afin qu'en son absence, l'intéressé se chargeât trois soirs par semaine de les récupérer à la garderie et de les ramener à domicile. Avertie par une voisine de ce que O______ avait été incarcéré, elle avait interrogé l'aînée de la fratrie, BM______, sur le comportement de celui-ci à leur égard, tout en lui expliquant d'abord les faits dont le précité était soupçonné. BM______ avait indiqué qu'au retour de la garderie, O______ les faisait monter, elle et ses sœurs, à l'étage, à tour de rôle, pour se mettre en pyjama. Elle avait contesté avoir subi des attouchements ou même avoir vu le sexe de O______. En revanche, BL______ lui avait confié qu'il lui demandait de jouer à des jeux "bizarres" qu'elle n'aimait pas, soit de monter sur ses genoux et de se frotter sur lui au niveau de son pubis. Questionnée à ce sujet par sa mère, BL______ a confirmé l'existence du jeu mais a dit ne plus se souvenir en quoi il consistait. a.t.b. Lors de son audition filmée effectuée par les gendarmes français le 3 février 2011, BM______ a rapporté les confidences de sa sœur BL______ selon lesquelles O______ lui avait demandé de mettre "sa poupounne [sexe] sur son zizi" en s'asseyant sur lui dans son lit. Elle avait mimé brièvement des mouvements d'avant en arrière. Ces jeux avaient eu lieu avant Noël. Elle ignorait si l'intéressé avait touché le sexe de BL______. En revanche, ni elle ni BN______ n'avaient été touchées par O______. BM______ avait confirmé que ses sœurs allaient mettre leur pyjama à tour de rôle dans leur chambre, aidées en cela par O______. Elle-même se débrouillait seule. a.t.c. BN______ a été entendue en audition filmée, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une retranscription. L'enfant a expliqué que O______ l'aidait, tout comme ses sœurs, à se mettre en pyjama dans leur chambre lorsqu'il les ramenait de la garderie. Elle avait pu voir que O______ et sa sœur jumelle BL______ jouaient ensemble dans sa chambre alors qu'elle s'y trouvait aussi. BL______ était sous les couvertures et devait deviner avec ses mains des objets que ce dernier lui soumettait. Lorsqu'ils regardaient la télévision tous ensemble, O______ l'avait aussi fait sauter sur ses genoux, ce qu'elle avait mimé en sautillant sur sa chaise. Ce jeu l'avait fait rigoler. O______ ne l'avait jamais mise mal à l'aise par son comportement. Il avait aussi joué avec ses sœurs sur le canapé. Il ne l'avait jamais vue se déshabiller. Il ne lui avait touché ni son pubis ni ses fesses; elle n'avait pas non plus touché le sexe du précité. O______ n'était pas parti seul avec l'une de ses sœurs dans une pièce de la maison. Ses sœurs lui avaient dit que O______ avait fait du mal à sa sœur jumelle car il avait mis son "zizi sur contre (sa) poupoune". A la question de savoir comment était O______, elle a répondu : "il est bien". a.t.d. Entendue en audition filmée, BL______ a déclaré que parfois O______ l'aidait, tout comme sa sœur BN______, à mettre leur pyjama à tour de rôle dans leur chambre. Interrogée précisément sur le point de savoir si O______ l'avait touchée, l'enfant a acquiescé, tout en répétant à plusieurs reprises ne plus savoir de quelle partie du corps il s'agissait, avant de finalement désigner l'entrejambe d'une poupée. O______ lui avait, en effet, demandé alors de s'asseoir sur ses jambes pour lui lire une histoire sur son lit. A cette occasion, elle avait senti son sexe et il l'avait obligée à bouger alors qu'elle était assise sur lui. Jambes écartées, elle avait mimé des mouvements de bassin d'avant en arrière, ainsi que l'aide que O______ lui

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- 14 - avait apportée en posant ses mains sur ses hanches et en lui disant "pas comme ça, comme ça". Elle était en pyjama tandis que O______ était habillé. Cela s'était produit à deux reprises, la seconde fois devant la télévision alors que ses sœurs étaient présentes. Il n'y avait pas eu d'autres jeux, BL______ n'avait, par ailleurs, pas vu son sexe. a.t.e. A la demande de la mère de BL______, celle-ci a à nouveau été entendue par la police genevoise le 7 novembre 2011. Au début de l'audition, l'enfant a immédiatement manifesté son inquiétude de savoir O______ en liberté provisoire grâce à une caution fournie et en a demandé les raisons. Elle a ensuite confirmé qu'elle devait s'asseoir sur les jambes de O______ et faire des mouvements de bassin lorsqu'elle regardait la télévision ou lorsqu'il lui lisait des histoires. A réitérées reprises, elle a indiqué à l'inspectrice ne pas aimer cela. Elle ajouté que lorsqu'elle était en pyjama, assise sur son lit, O______ lui posait une couverture sur le visage et lui faisait toucher divers objets sans qu'elle puisse les voir. Par exemple, il y avait eu sa bouteille d'eau mais aussi, selon ce que O______ disait, son pouce. Toutefois, elle n'y croyait pas. Elle avait joué plusieurs fois sans réussir à deviner ce qu'elle décrivait comme gluant au bout. Sa maman lui avait dit que, peut-être, c'était le sexe de O______. a.t.f. Entendue par le Ministère public, BK______ a confirmé sa plainte. a.t.g. A l'audience de jugement, BK______ a précisé que BL______ était l'enfant la plus fragile de la fratrie. C'était également la plus docile et la plus rêveuse de ses filles. Le jeu sur les genoux avait été perçu comme anormal aux yeux de BL______ non pas au moment des faits, mais seulement après son audition par la police. S'agissant du jeu sous la couverture, il avait été évoqué entre BL______ et sa sœur BN______, sans qu'elle-même fût présente. Il était donc parvenu à sa connaissance bien après la plainte et elle avait décidé d'en avertir son conseil. BL______ avait manifesté de la crainte de croiser O______ mais elle se portait bien. BK______ a persisté dans les conclusions civiles déposées en cours de procédure, tendant à la réparation du tort moral subi par sa fille, chiffré à CHF 10'000.-, ainsi que la prise en charge de ses frais de défense. Elle a allégué que BL______ avait été très préoccupée par les actes que O______ lui avais imposé et qu'elle en subissait des séquelles. b.a. Le dimanche 30 janvier 2011, une patrouille de police motorisée a remarqué une voiture de marque BO______, de couleur ______, portant des plaques françaises et circulant à l'angle des routes BP______ et BQ______, laquelle correspondait au véhicule utilisé par l'agresseur des sœurs BG______ et BH______, selon les informations recueillies durant l'enquête de voisinage. Le conducteur, identifié comme O______, ressortissant français, a été interpellé, mis en détention et remis en liberté provisoire le 30 septembre 2011, moyennant notamment le versement d'une caution de CHF 10'000.-. b.b. A la police, O______ a indiqué avoir commis une "bêtise" en montrant son sexe dans une allée d'immeuble à Meyrin deux semaines avant son interpellation. Dès sa première audition, il a reconnu s'être masturbé trois ans auparavant devant des cavalières adultes, dans les forêts de Collex-Bossy, sans être sûr que des jeunes filles n'eussent pas également été exposées à ses agissements. La fréquence de ses exhibitions, qui avaient lieu au gré d'opportunités, était dépendante tant de ses activités, notamment sportives, que de son degré de stress. La masturbation lui permettait de se détendre et de combler ses besoins sexuels plus importants que ceux de son épouse.

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- 15 - Il a aussi admis spontanément avoir eu le même comportement envers des enfants entre 2009 et début 2011, ce à huit reprises. La première fois avait eu lieu en été 2009 dans les tours de AB______ à Meyrin, au préjudice d'une fillette de six ans environ, qui jouait devant son immeuble. Il lui avait demandé de surveiller les alentours et s'était masturbé à trois ou quatre mètres d'elle, jusqu'à éjaculation. Il ne se souvenait pas si l'enfant l'avait vu pendant qu'il se masturbait. Toujours en été 2009, il s'était masturbé devant une adolescente d'une douzaine d'années, près de la piscine BR______, mais ignorait si celle-ci l'avait vu. En automne et hiver 2009, il avait commis les mêmes agissements au préjudice d'une fillette âgée entre huit et dix ans dans un parking couvert BQ______, à proximité d'immeubles situés au dessus de la piscine, respectivement d'une fillette de six ans environ, dans les tours de AB______. A Versoix, en été 2010, il s'était masturbé à deux reprises devant des adolescentes qui passaient devant lui à vélo, sans savoir si celles-ci l'avaient vu. Toujours à cette époque à Versoix, il avait abordé une petite fille d'origine africaine âgée d'une dizaine d'années [identifiée ultérieurement comme étant l'enfant AY______], qui était alors accompagnée d'un petit garçon, en lui demandant où il pouvait uriner. Seul avec la fillette, il avait pénétré dans une des allées d'immeubles dont cette dernière connaissait le code d'entrée, après avoir essayé en vain plusieurs portes d'immeubles. Arrivés au premier étage par les escaliers, il s'était masturbé devant la porte fermée de l'ascenseur en tournant le dos à l'enfant et il avait éjaculé. Le dernier cas s'était produit quinze jours auparavant à Meyrin et avait été commis au préjudice d'une petite fille. A cette occasion, il avait tout d'abord abordé deux fillettes [identifiées ultérieurement come étant les sœurs BG______ et BH______] et avait demandé à l'une d'elles de surveiller l'entrée, tandis que l'autre devait rester dans le hall à l'intérieur de l'immeuble en bas des escaliers. Il était monté à l'étage seul. Quand il avait commencé à se masturber, l'une des petites filles le regardait et il lui avait alors demandé si elle voulait toucher. Elle l'avait rejoint, lui avait pris son sexe et l'avait masturbé pendant quelques secondes. Pendant que lui-même se masturbait, elle suivait avec sa main le mouvement sur son sexe. Il avait fini par éjaculer par terre et avait essuyé le sperme avec la semelle de sa chaussure. Confronté aux quatorze cas répertoriés par la police au cours de ces dernières années qui pouvaient lui être attribués, sur la base du signalement donné par les différents plaignants et du modus operandi, O______ les a contestés en bloc, à l'exception des faits commis au préjudice de AY______ et de la fillette non identifiée près de la piscine BR______ (ce dernier cas ayant eu lieu au mois de janvier 2009 et non pas durant l'automne ou l'hiver 2009 comme il l'avait précédemment indiqué). En fin d'audition, O______ est revenu sur ses déclarations: il admettait avoir agi uniquement en Suisse dans les mêmes circonstances, entre trente et quarante fois, sur une période allant de 2002 à 2011. b.c. Confronté par le Ministère public aux résultats des analyses des traces de sperme retrouvées sur les lieux de certaines agressions, lesquelles confirmaient la présence du même donneur d'un profil ADN masculin complet que dans le cas des sœurs BG______ et BH______, O______ a reconnu s'être masturbé devant ces enfants, respectivement admis la possibilité que tel fût le cas lorsqu'il n'en avait plus le souvenir précis. Il s'agissait des enfants S______, T______, AI______, AG______, AW______ et AY______. A cet égard, il a

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- 16 - contesté avoir demandé à AW______ de le masturber ainsi que d'avoir sollicité, respectivement forcé AY______ à le faire. b.d. Lors de transports sur place organisés par la police sur les lieux sis sur les communes de Meyrin, de Versoix, au Lignon et à Genthod, O______ a spontanément désigné différents endroits où il s'était masturbé en présence d'autres fillettes non identifiées qu'il avait abordées en leur demandant de surveiller les alentours, sous prétexte qu'il devait uriner. Dans la plupart des cas, il ignorait si celles-ci l'avaient vu faire, ce dont elles auraient été en mesure en se déplaçant ou en tournant la tête vers lui. Il a notamment admis avoir agi au préjudice de plusieurs victimes, dont une petite fille noire, âgée de 10 ou 12 ans, dans le hall de l'immeuble sis chemin BS______ à Versoix deux ans auparavant, une petite fille dans l'allée du ______ avenue BT______ - sans toutefois être certain du numéro de l'immeuble, les faits s'étaient produits deux ans auparavant et des fillettes d'un âge indéterminé dans différentes allées d'immeubles, soit notamment aux numéros ______, rue AL______, ______, rue BU______, ______, rue BV______ et ______, rue W______ à Meyrin, étant précisé qu'en ce dernier lieu il avait agi à deux ou trois reprises. Il a également désigné l'angle de l'entrée du parking souterrain situé rue BW______ et ______, rue BX______ à Meyrin, correspondant au lieu où il avait agi au préjudice de la fillette de 10 ans dont il avait déjà parlé, tout comme l'entrée de l'immeuble sis rue BI______ à Meyrin comme étant le lieu où il avait agi en dernier affirmant avoir tout expliqué à ce sujet lors de son arrestation, ainsi que l'allée de l'immeuble où il s'était rendu avec AY______ et celle où il avait abordé une fillette, identifiée ultérieurement comme étant AD______. Conduit au 5ème étage de ce même immeuble, où AU______ avait été retrouvée seule en présence d'un inconnu, ainsi qu'aux adresses où les enfants AS______, AW______ et X______ avaient été abordées par leur agresseur, O______ a contesté s'être rendu en ces lieux. Il ne se souvenait pas des adresses où les faits dénoncés par S______, T______ et A______ s'étaient produits. Par la suite, il est revenu sur ses déclarations en expliquant avoir déjà commencé à se masturber en présence de femmes cavalières et de fillettes entre fin 1998 et 2000. Ce n'était qu'à partir de 2006 qu'il avait demandé à des fillettes de lui toucher le sexe. Il agissait par pulsions. Montrer son sexe à des femmes et des jeunes filles l'excitait. Il préférait toutefois diriger ses envies sur des enfants car elles étaient plus faciles à amadouer, dès lors qu'un adulte avait une sorte d'autorité sur eux. Sur le moment, il avait pu penser que l'enfant prenait du plaisir à le masturber ou à le voir faire. Pendant ses agissements, il ne les regardait pas, étant exclusivement concentré sur son sexe. Il a progressivement admis avoir eu, à réitérées reprises, des contacts avec des fillettes. Ainsi, il a admis que ce n'était pas une mais deux, puis trois et, enfin, cinq ou six fillettes qui avaient touché son sexe pendant qu'il se masturbait. A ces occasions, il les prenait par le poignet ou la main afin de poser leur main sur son sexe en érection. Une fois la main d'une fillette sous la sienne, il faisait des va-et-vient jusqu'à éjaculation. Il les aidait car "elles ne savaient pas comment faire". Si l'enfant retirait sa main, il n'insistait pas et continuait à se masturber seul. Après avoir fait part de ce qu'il avait proposé à plusieurs fillettes de "sucer" son sexe, il s'est rétracté, affirmant qu'il avait formulé cette demande uniquement lors du dernier cas commis au préjudice des sœurs BG______ et BH______.

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- 17 - S'agissant de AY______, il a également modifié sa première déclaration, en admettant avoir pris la main de cette enfant et l'avoir posée sur son sexe en érection. La main de cette dernière n'y était restée que brièvement; elle l'avait retirée avant qu'il éjacule. S'agissant de AD______, il lui avait uniquement demandé de surveiller les lieux. Il était monté dans les escaliers en direction du premier étage, de sorte à ne pas être vu pendant qu'il se masturbait. Aussi, vu son positionnement et celui de la fillette qui se trouvait en bas des escaliers, elle n'avait pas dû voir son sexe. Confronté aux détails de l'enquête s'agissant de la voiture, du signalement et du mode opératoire de l'agresseur de X______, O______ a finalement reconnu être l'auteur des faits. c.a. Selon le rapport de synthèse du 7 avril 2011 établi par la police suite à des recoupements effectués à l'aide des premières déclarations de O______, des différents plaintes et témoignages, des lieux des événements, du signalement de l'auteur et de son véhicule, du modus operandi et de l'âge des victimes, O______ pouvait être impliqué dans une soixantaine d'affaires de mœurs concernant des enfants et des adultes entre 1996 et le jour de son interpellation. En annexe à ce rapport figurait une liste des véhicules avec photographies que le couple O______ avait possédé depuis 1997, la marque, le modèle, la couleur et la période de détention y était précisée. Une deuxième annexe comprenait des photographies représentant O______ entre 1993 et 2011 - aucune photographie n'était disponible pour les années 2001 à 2003 et 2006 - permettant d'appréhender l'évolution dans le temps de la physionomie et de l'allure de l'intéressé (coupe et couleur de cheveux, moustache, bock, etc.) ainsi que de reconstituer l'ensemble de sa garde-robe (vêtements, chaussures, bijoux et accessoires). Il ressort ainsi que, de corpulence mince et athlétique à l'origine, O______ a pris du poids au cours des années. Il a également eu différentes coupes de cheveux, de courts à mi- longs ou encore en brosse. Il a porté le bouc et la moustache, comme la moustache seule. c.b. Sur planche photographique soumise par la police le 8 février 2011 à C______, celle-ci a reconnu O______ comme étant l'inconnu qu'elle avait surpris avec AU______ sur le palier de son étage. c.c. Entendu par le Ministère public, l'inspecteur BY______, auteur de différents rapports de police, a indiqué qu'il s'agissait de l'une des affaires les plus graves d'abus sexuels sur des enfants dans un contexte extra-familial que la police avait connues dans la région genevoise au cours des dernières années. Les agissements de O______ étaient allés crescendo. L'intéressé était passé de simples exhibitions devant des cavalières ou des cyclistes à des actes d'ordre sexuel sur des fillettes âgées entre 6 et 11 ans. En dépit du fait qu'il continuait de pratiquer en parallèle la masturbation sans contact physique avec ses victimes, ses exigences étaient montées en puissance puisqu'il avait demandé à certaines fillettes de le masturber, pour finalement finir par solliciter une fellation. O______ s'était montré soulagé par son interpellation, sans quoi, lui avait-il confié, il n'aurait pas pu s'arrêter. Quand bien même O______ avait admis plusieurs cas dont la police n'avait pas connaissance, l'intéressé ne s'était pas totalement livré. En effet, par peur des conséquences de ses actes, il avait eu de la peine à admettre qu'il était passé au contact physique dans certains cas.

d. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises, O______ s'est déterminé comme suit s'agissant des différents cas résumés dans ledit rapport de synthèse.

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- 18 - d.a. S'agissant des enfants S______ et T______, O______, bien que ne se souvenant pas des faits, a admis s'être masturbé à leur vue jusqu'à éjaculation. Il était possible qu'il eût demandé à S______ de le masturber. d.b. Bien que le signalement donné par l'enfant A______, décrivant un homme de type nord- africain, lui paraissait porter à confusion, il admettait s'être rendu devant l'allée du ______, rue W______ et avoir exhibé à trois reprises son sexe, à la vue de celle-ci et d'autres enfants. d.c. Le prévenu n'avait pas souvenir d'avoir commis d'actes répressibles à la promenade AB______, lieu de l'agression subie par AC______. Il relevait également n'avoir jamais porté la moustache seule, contrairement au signalement donné par l'enfant de son agresseur. d.d. Concernant X______, O______ ne l'a pas reconnue sur photographie. Arguant qu'à l'époque des faits en 2004, il ne sollicitait pas d'être masturbé par les enfants, il a, dans un premier temps, contesté que cela se fût produit pour ensuite admettre que cela fût possible et, en définitive, reconnaître entièrement les faits tels que décrits par l'enfant. d.e. O______ a admis avoir pris la main de AD______ pour la poser sur son sexe et s'être ainsi masturbé avec l'aide de l'enfant. Certes, il lui avait demandé de ne rien dire à personne mais il ne l'avait pas menacée. d.f. S'agissant de l'enfant AG______, il a admis s'être masturbé à sa vue, et ce jusqu'à éjaculation. d.g. De même, il a admis s'être masturbé en présence d'AI______ jusqu'à éjaculation. d.h. S'agissant des faits reprochés au préjudice des enfants AK______ et AM______, il doutait en être l'auteur mais reconnaissait qu'il était possible qu'il eût exhibé son sexe en faisant fuir la première petite fille et qu'il eût demandé à la seconde de surveiller les alentours pendant qu'il allait uriner, ce qu'elle avait refusé. d.i. Devant AP______, il était possible qu'il se fût masturbé une main glissée dans le pantalon, même s'il nourrissait quelques doutes à cet égard, dès lors que la description donnée de l'agresseur ne correspondait pas à sa morphologie. d.j. S'il a admis avoir demandé à AS______ de l'aider à uriner lorsqu'il était descendu au sous-sol avec elle et avait bloqué la porte de l'ascenseur en l'empêchant de partir, il a cependant contesté l'avoir saisie par le bras pour lui faire toucher son sexe. d.k. S'agissant de AU______, O______ a admis les deux épisodes reprochés, qui avaient eu lieu les 28 octobre 2007 et 3 janvier 2010. Il a expliqué avoir abordé l'enfant une première fois le 28 octobre 2007 et pris l'ascenseur avec elle en lui demandant où il pouvait uriner. Arrivés au 5ème étage, ils avaient cependant été surpris par C______ et rien ne s'était passé. Le 3 janvier 2010, alors que AU______ se trouvait devant l'allée de son immeuble, il lui avait demandé où se trouvaient les toilettes, ce qui avait fait fuir l'enfant. d.l. En ce qui concerne l'enfant AW______, O______ est revenu sur ses premières déclarations en admettant dans un premier temps avoir demandé à l'enfant de lui toucher le sexe pendant qu'il se masturbait puis en considérant seulement comme possible qu'il eût formulé une telle demande.

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- 19 - d.a.m. Il a reconnu avoir demandé à AX______ de l'accompagner afin d'uriner pendant qu'elle surveillait les alentours, ce que l'enfant avait refusé. d.n. S'agissant des faits commis au préjudice de AY______, O______ a donné plusieurs versions, persistant d'abord à nier tout contact physique puis admettant que l'enfant avait posé la main sur son sexe pour finir par reconnaître que les faits s'étaient déroulés tels que décrits dans la plainte, sans toutefois se déterminer expressément sur le point de savoir s'il avait tenu fermement la main de l'enfant, respectivement si des coups lui avaient été portés. d.o. O______ a admis avoir touché son sexe dans son pantalon à la vue de BC______ et de BE______, contestant tout acte de masturbation devant les adolescentes. d.p. En ce qui concerne les faits relatifs aux sœurs BH______ et BG______, il a confirmé ses précédentes explications en ce sens que les deux fillettes avaient été témoins de ses agissements mais qu'une seule lui avait touché le sexe. Il a persisté nier avoir obtenu de cette dernière qu'elle prît son sexe dans la bouche, bien qu'il l'eût demandé. d.q. S'agissant des faits commis au préjudice de fillettes non identifiées, dont il s'était spontanément auto-incriminé lors des différents transports sur place, il a indiqué que si les enfants l'avaient vu se masturber, c'était parce qu'elles l'avaient voulu. Dans le cas ayant eu lieu dans le parking souterrain à l'avenue BX______ en 2009, il excluait catégoriquement que l'enfant l'eût vu, dès lors que lui-même se trouvait derrière une vitre opaque. d.r. Amené à se déterminer sur son comportement avec la fratrie BM______, BN______ et BL______ et sans connaître le contenu de la plainte déposée par BK______, O______ a expliqué avoir gardé les filles de sa voisine, qu'il ramenait de la garderie BZ______ à leur domicile, où il restait avec elles jusqu'à ce que la maman le prévint de son départ du travail. Il n'avait jamais eu de contact physique avec elles, si ce n'est lorsqu'il jouait au rodéo sur ses genoux avec l'une ou l'autre des jumelles, à leur demande. Il n'avait eu ni arrière-pensée ni but d'excitation dans ce jeu. Il n'avait commis aucun acte d'exhibitionnisme. Les fillettes se changeaient seules en pyjama dans leur chambre à l'étage, pendant qu'il se trouvait dans le salon. Il montait à l'étage uniquement pour mettre les vêtements des enfants dans le linge sale. Confronté aux déclarations de BL______, O______ les a vigoureusement contestées. Il a indiqué que, généralement, les filles se changeaient en pyjama seules et qu'il montait à l'étage seulement pour les aider, voire les obliger à se changer si elles n'étaient pas prêtes à temps. Il n'avait jamais joué avec elles dans leur chambre. Le jeu du rodéo décrit par BL______ avait bien eu lieu mais au salon; il n'avait toutefois pas la connotation sexuelle prêtée. Il n'avait d'ailleurs pas eu d'excitation sexuelle. Quant au jeu de la couverture, il avait dû être suggéré à la fillette par un tiers. d.s O______ a exprimé à plusieurs reprises, que ce soit devant la police ou le Ministère public, sa honte et ses profonds regrets pour le mal causé aux victimes, à leur famille ainsi qu'à la sienne. Au moment des faits, il n'avait pas eu l'impression de faire du mal aux enfants ou d'avoir agi avec méchanceté. Il n'était pas parvenu à s'arrêter seul et avait été soulagé d'être interpellé par la police. Il avait bien réfléchi à ses actes et pris conscience de son problème ainsi que de la nécessité de se soigner. Il était prêt à se soumettre à un traitement de longue durée. Il ne récidiverait plus. Il souhaitait également soigner son addiction à l'alcool.

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e. La mise en liberté provisoire de O______ a été annoncée dans un tract anonyme intitulé "un pédophile en série en liberté à Ferney-Voltaire", distribué en France voisine. Agrémenté de photographies d'enfants illustrant les slogans "ensemble contre la pédophilie" et "protégeons l'enfant de l'abus sexuel", l'avis résumait les faits reprochés dans la présente procédure à O______, l'intéressé y étant décrit comme un pervers et un prédateur sexuel. Il indiquait également le nouveau lieu de domicile de ce dernier, soit celui de sa mère, dont le nom figurait en toutes lettres. Invitant la population à se mobiliser pour le faire partir et l'interdire d'accéder à des lieux publics, le tract apportait également une description de son véhicule.

f. A l'audience de jugement, O______ a, de manière générale, reconnu s'être exhibé et masturbé en présence de fillettes, voire s'être fait masturber par certaines d'entre elles à plusieurs reprises pendant la période pénale. Il les avait toujours abordées selon le même scénario: il leur demandait de l'aider à uriner dans le but de les amener dans un lieu discret où il pourrait se satisfaire sexuellement. Il n'avait jamais été méchant, agressif ou violent avec les enfants. En particulier, il n'avait jamais élevé la voix, et ne les avait menacées d'une quelconque manière. Il contestait les avoir interpellées par leurs prénoms, étant rappelé qu'il ne les connaissait pas avant de les aborder. En revanche, il leur demandait de ne pas répéter ce qui s'était passé. Il avait conscience d'avoir agi par lâcheté, en abusant du pouvoir naturel d'un adulte sur les enfants. S'agissant des cas relatifs à des actes ou des tentatives d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, O______ a persisté dans ses précédentes explications et a formellement reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, concernant les mineures S______ (I.1.1.), T______ (I.1.1), A______ (I.1.2.), X______ (I.1.4.), AD______ (I.1.5.), AG______ (I.1.6.), AI______ (I.1.7), AK______ (I.1.8.) (avec la précision qu'il était possible que son sexe fût en érection), AM______ (I.1.9), AW______ (I.1.14), AU______ (III.1.1; III.1.4) et AX______ (III.1.3). Dans ces deux derniers cas, il a admis avoir eu l'intention de se masturber ou de se faire masturber par les enfants, sans toutefois y parvenir. Dans la mesure où il était dans une démarche d'aveux et que les lieux et les agissements décrits correspondaient à ses habitudes, il a admis être l'auteur des faits commis au préjudice des enfants AC______ (I.1.3) et AP______ (I.1.10), bien qu'il ne s'en souvînt pas, étant précisé que, dans ce dernier cas, il ne pensait pas avoir commencé à se masturber à la vue de l'enfant, dès lors qu'il n'avait pas encore sorti son sexe du pantalon. Il affirmait également être l'auteur des faits commis au préjudice de mineures non identifiées, sans pouvoir être toutefois formel sur le point de savoir si les enfants l'avaient vu se masturber (I.1.12-13; I.15-16; I.18-1.19), à l'exception du cas numéro I.1.17, pour lequel il était certain que l'enfant ne l'avait pas vu, dès lors que lui-même se trouvait derrière un muret, et des cas I.1.23 et I.1.24, dont il ne se souvenait pas des dates. Revenant sur ses précédentes déclarations, O______ a finalement admis avoir commis les actes d'ordre sexuels reprochés suivants. Il a reconnu s'être masturbé, la main glissée dans son pantalon, devant le groupe d'enfants composé notamment de BC______ et des deux sœurs BE______ et BF______, précisant toutefois qu'une seule des enfants présentes l'avait vu (I. 1.21.). S'agissant du cas relatif à la fratrie BM______, BN______ et BL______, il a admis que l'une des sœurs, probablement la plus petite et la plus fine, avait posé sa bouche sur son sexe, à sa demande. Il a ainsi reconnu l'ensemble des faits y relatifs décrits par l'acte d'accusation (I.1.22.). En revanche, il n'avait aucun souvenir d'avoir prononcé "bravo les

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- 21 - filles" ou "bon appétit" comme les fillettes l'avaient relevé au cours de leur audition. Enfin, s'agissant de BL______, O______ a admis avoir joué à deux ou trois reprises avec elle sur ses genoux, dans un but de satisfaction sexuelle. Il a, pour le surplus, persisté dans ses dénégations quant à l'existence du jeu sous la couverture (I.1.25). Enfin, il a contesté sa culpabilité dans les cas de contrainte sexuelle ou de tentative de contrainte sexuelle reprochés, affirmant ne jamais avoir forcé les enfants à le masturber ou à toucher son sexe (II.1.1-1.6; IV. 1.1-1.3). Si les enfants ne s'exécutaient pas, il n'insistait pas. En particulier, s'agissant de l'enfant AY______, il est revenu sur ses déclarations pour contester vigoureusement avoir pris la main de l'enfant pour se masturber (I.1.20.). Il a aussi soutenu ni l'avoir forcée à le suivre ni lui avoir donné de coups dans le flanc ou l'avoir menacé de la pincer. Elle l'avait suivi spontanément, sans qu'il eût dû la prendre par la main, pour se diriger dans les allées d'immeubles. Une fois au sous-sol, il avait tenu lui-même la porte de l'ascenseur d'un main et s'était masturbé de l'autre. En ce qui concerne AS______, il a persisté nier l'avoir saisie par le bras mais a admis avoir eu l'intention de se masturber ou de se faire masturber par l'enfant, sans toutefois y parvenir (I. 1.11.) En ce qui concerne sa pathologie, O______ a déclaré être conscient d'avoir un trouble de la préférence sexuelle. En thérapie avec le Dr CB______ et le psychologue CE______, il travaillait encore sur la prise de conscience des faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur les moyens pour palier le risque de récidive. Depuis sa sortie de prison, son appétence sexuelle avait diminué, étant précisé que le traitement médicamenteux, sous forme d'antidépresseurs qui lui étaient prescrits, réduisait également sa libido. Le travail mené sur l'empathie et la compassion envers les victimes n'était pas terminé, même si lui même avait évolué dans sa perception y relative. Il assurait qu'il ne récidiverait plus. Lors de sa mise en liberté provisoire, l'affaire portée par les médias sur la place publique avait fait grand bruit et son cas avait été assimilé à celui d'un violeur d'enfant. Il avait souffert des épreuves et menaces subies par sa famille en raison des actes qui lui étaient reprochés. Il avait honte de ses agissements et a réitéré ses excuses auprès des familles des victimes. g.a. O______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr CD______. Selon rapport du 15 juin 2011, O______ souffrait au moment des faits, et en lien avec ceux-ci, d'un trouble mental de sévérité moyenne du développement psychosexuel, avec exhibitionnisme et pédophilie. Bien que possédant au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, O______ avait une responsabilité très faiblement restreinte en raison de ce trouble affectant ses facultés volitives. En revanche, il ne présentait pas de toxico-dépendance au moment des faits, bien que sa consommation excessive d'alcool eût dû être qualifiée de nocive pour la santé. O______ avait manifesté ses regrets mais la compréhension de son comportement et sa prise de conscience restaient très superficiels. Il persistait à nier être attiré par les enfants. Le risque de récidive était évalué comme faible à court terme mais moyen à élevé à long terme. Une prise en charge ambulatoire psychiatrique, comprenant une psychothérapie et, le cas échéant, une prescription médicamenteuse, était préconisée pour traiter les troubles psychosexuels de O______, seule mesure susceptible d'atténuer le risque de récidive. L'intéressé était prêt à se soumettre à un tel traitement et avait déjà débuté une

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- 22 - prise en charge psychothérapeutique auprès de l'Unité médicale de la prison de Champ-Dollon durant sa détention préventive. g.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public, l'expert a confirmé le diagnostic de pédophilie et d'exhibitionnisme. En lien avec le risque de récidive, il a précisé que la pathologie de O______ était chronique et persistante et que l'avertissement représenté par la justice et l'emprisonnement seraient susceptibles de s'estomper avec le temps, alors que la pathologie reprendrait le dessus. A court terme, le risque de récidive serait atténué par l'existence de liens sociaux et familiaux structurants. Le suivi psychiatrique devait être axé sur la sexualité, une prescription médicamenteuse devant être laissée à l'appréciation du médecin traitant. A cet égard, l'expert a estimé que le psychiatre CB______ constituait une perspective de soins moyennement valable, celui-ci n'étant pas un spécialiste de la problématique des troubles de la sexualité ou des aspects médicaux en rapport avec la délinquance. O______ avait pris conscience que ses actes étaient répréhensibles et néfastes mais il n'avait pas saisi l'origine de ses pulsions. Ses regrets étaient authentiques, même s'il n'étaient pas beaucoup exprimés envers les victimes. O______ exprimait surtout de la honte vis-à-vis de son entourage. h.a. CE______, psychologue auprès des HUG à la Consultation de gynécologie psychosomatique et de sexologie, a expliqué que O______ suivait une thérapie en vue de diminuer la récidive, axée sur les mécanismes du passage à l'acte dans des situations d'anxiété, et cela à raison de deux séances par mois depuis l'automne 2011. L'évolution était lente mais favorable, O______ se révélant motivé et investi dans la thérapie. Il avait une meilleure compréhension des conséquences de ses actes et exprimait de la culpabilité et des regrets spécifiquement liés à ses agissements. Il montrait aussi de l'empathie envers ses victimes et leurs familles. Le travail thérapeutique serait de longue haleine, sur une durée d'environ cinq ans dans le cas du prévenu. O______ ne reconnaissait pas encore sa pédophilie, contrairement à l'exhibitionnisme qu'il admettait. Il vivait une souffrance psychique en raison de ses agissements. h.b. CB______, psychiatre traitant de O______ depuis le 4 décembre 2011, a déclaré que sa connaissance des faits reprochés à O______ provenait des explications que son patient lui avait fournies : il s'agissait soit de masturbations prodiguées par certains enfants, soit d'une tentative de fellation. Le rythme des consultations de son patient était mensuel et tout avait été mis en place pour éviter la récidive. O______ suivait un traitement médicamenteux pour sa dépression, lequel avait également un effet sur son impulsivité. Selon lui, O______ était désormais capable de mettre un frein à ses pulsions.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La délégation aux fins de poursuites judiciaires en matière pénale entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que l'accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française conclut le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.351.934.92; ci-après : l'accord). A teneur des articles 21 ch. 1 CEEJ et XVI ch. 1 de l'accord, l'Etat requis d'une dénonciation examine si, d'après son droit interne, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux et en informe l'Etat requérant. En cas d'acceptation, une copie conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure sera, le cas échéant, transmise. Selon l'article 5 al. 1 lit. a et b CP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger une contrainte sexuelle - au sens de l'art. 189 CP - si la victime avait moins de 18 ans ou un acte d'ordre sexuel sur un enfant - au sens de l'art. 187 CP - si la victime avait moins de 14 ans.

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- 24 - En l'espèce, la Suisse a accepté la requête du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 19 septembre 2011, par laquelle était sollicitée la délégation de l'exercice d'une poursuite contre O______, détenu préventivement à Genève, s'agissant des faits visant par l'enfant mineure BL______, âgée de 6 ans au moment des faits, faits qualifiés en droit suisse d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et de contrainte sexuelle et, en droit français, d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, infraction prévue et réprimée par les art. 227-27, 227-29, 227-31 et 227-31 du Code pénal français. Partant, le présent jugement sera transmis aux autorités françaises. 2.1.1. A teneur de l'art. 189 ch. 1 CP, celui qui notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 c.3 aa-bb pp. 201-203). Un enfant ou un adolescent peut être victime de pressions d'ordre psychologique, sans violence, constitutives de contrainte en raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale. Comparable à de la violence physique, il s'agit de "violence structurelle" commise par l'instrumentalisation des liens sociaux. Pour admettre l'application de l'art. 189 CP, la situation doit être telle qu'"on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitiés ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique" (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les juges fédéraux ont admis l'existence de telles pressions, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un homme qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de dix ans - et ce également compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile - (ATF 122 IV 97), d'un homme, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, en exploitant sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi- paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette (ATF 124 IV 154), d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignait les familles des victimes (ATF 128 IV 97). A ce propos, la doctrine a rappelé que, de jurisprudence constante en présence d'enfants, les exigences relatives à la capacité de résister doivent être abaissées par rapport à celle d'une victime adulte. Ainsi, la supériorité physique d'un adulte par rapport à un enfant peut déjà être assimilée à une agression psychique. Il faut alors que la victime se trouve dans une situation où, subjectivement, la résistance physique ou l'appel à l'aide lui paraissent vains ou liés à un

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- 25 - désavantage disproportionné. Une appréciation globale des circonstances concrètes est indispensable (P. MAIER in NIGGLI, WICHPRÄCHTIGER (Ed.), Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, Helbing & Lichtenhahn 2003, n. 19 ad art. 189 et jurisprudence citées). Il n'est, en revanche, pas admis que la tromperie soit un moyen de contrainte, dès lors que l'auteur n'est pas amené à briser une résistance chez sa victime (ATF 133 IV 49 consid. 6 p. 55). Il en va de même, selon la doctrine, de la ruse et de la surprise (DUPUIS, GELLER, MONNIER & Co (Ed.), Petit commentaire du Code pénal, n. 26 ad art. 189 et références citées). La contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit savoir, ou du moins accepter l'éventualité, que la victime n'est pas consentante, qu'elle est contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.4.) 2.1.2. L'art. 187 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou aura mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel. Cette dernière infraction suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par l'auteur ou un tiers. Il ne suffit pas que le jeune soit le témoin fortuit de l'acte. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel. Tel est le cas lorsque l'auteur se masturbe devant un enfant. Il importe peu que ce dernier ait saisi ou non le caractère sexuel de l'acte et le but poursuivi par l'auteur (FF 1985 II 1082; ATF 129 IV 168 consid. 3.1 p. 169). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une jurisprudence récente, que seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Tel est le cas lorsque l'enfant est mêlé aux actes suivants: rapport sexuel, introduction d'objets dans le vagin ou l'anus, frottement des parties sexuelles avec les parties génitales d'une tierce personne, masturbation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). La question, disputée en doctrine, de savoir si le fait de présenter pour un homme son sexe dénudé en érection à un enfant relève déjà de l'art. 187 ch.1 al. 3 CP n'a, en revanche, pas été tranchée. JENNY et TRECHSEL y répondent par l'affirmative (JENNY, Kommentar zum schweizerische Strafrecht, 4ème vol., 1997, n. 21 ad art. 187; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2011, n. 6 ad art. 187), tandis que CORBOZ et REHBERG considèrent qu'il s'agit d'une interprétation extensive de l'art. 187 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N. 2 ad 187; REHBERG, Das revidierte Sexualstrafrecht, PJA 93, p. 16 ss, p.19). Le Tribunal de céans considère que, pour un homme, le fait de soumettre son sexe en érection à la vue d'un enfant a clairement une signification sexuelle du point de vue d'un observateur extérieur, de sorte que l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP est applicable.

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- 26 - 2.1.3. En raison des différents biens juridiques protégés par les art. 189 et 187 CP, soit développement des mineurs, respectivement la liberté sexuelle, ces deux normes peuvent entrer en concours idéal (art. 124 IV 154 consid. 3a p. 157). 2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Ont été considérées comme des tentatives de commettre des actes d'ordre sexuel sur des enfants, le fait d'aborder la victime et de lui proposer des actes d'ordre sexuel mais aussi le fait de conduire un enfant dans un lieu propice à l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel, lieu où l'auteur projette d'avoir un contact physique avec l'enfant (ATF 80 IV 173 consid. 2 pp.178ss; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 p. 104-105). Est une tentative le fait de mêler des enfants à un acte d'ordre sexuel, même lorsque ceux-ci n'ont pas perçu l'acte d'autosatisfaction, le fait de se masturber à leur proximité, dès lors qu'il ressort des circonstances, notamment du lieu choisi par l'auteur, soit sous un lampadaire, que l'auteur souhaitait être vu de ceux-ci (arrêt du TF du 16.12.2003 6S.341/2003 consid. 2.4). 2.1.5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.2. De manière générale, le prévenu a admis s'être masturbé depuis une dizaine d'années à de très nombreuses reprises en présence de fillettes prépubères, ainsi que d'avoir obtenu de certaines d'entre elles qu'elles le masturbent et, à une occasion, qu'une enfant prenne dans sa bouche son pénis. A l'exception des faits concernant BL______, le prévenu contestant le jeu sous la couverture jusqu'à l'audience de jugement, celui-ci les a admis dans leur ensemble. Il a cependant nié avoir usé d'une quelconque forme de violence - verbale ou physique - pour obtenir la participation active des fillettes à ses actes d'autosatisfaction sexuelle. Ces aveux, qui se fondent parfois sur des souvenirs peu précis du prévenu, seront examinés au cas par cas. 2.2.1. En ce qui concerne les faits commis au préjudice des enfants S______ et T______, le prévenu une fois confronté aux résultats des traces ADN retrouvées sur les lieux, a rapidement admis s'être masturbé devant les fillettes. Il sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

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- 27 - Il ressort également de ses aveux et de la description des événements par les enfants que pendant l'acte, le prévenu leur a demandé de lui toucher le sexe, sans parvenir à ses fins. Il ne peut toutefois être retenu une tentative de contrainte sexuelle. En effet, les deux enfants ont suivi le prévenu, un inconnu, à sa seule demande, sans qu'il n'ait dû recourir à une quelconque forme de menaces ou de violence physique ou psychique. Certes, les enfants se sont retrouvées isolées avec leur agresseur, mais celui-ci s'est contenté de les solliciter, sans faire preuve de pression, ce qui n'apparaît pas de nature à annihiler toute résistance. Le prévenu devra, en conséquence, être acquitté de ce chef de tentative de contrainte sexuelle. 2.2.2. Le prévenu, qui avait déjà admis au cours de la procédure être l'auteur des faits commis au préjudice de l'enfant A______ et un groupe d'enfants entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, a précisé, lors de l'audience de jugement, que son sexe était en érection lorsqu'il s'est exhibé devant eux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il les a bien mêlés à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.3. S'agissant des faits commis au préjudice d'AC______, le prévenu les a admis, quand bien même il avait déclaré ne pas s'en souvenir au cours de la procédure et relevé que le signalement ne lui correspondait pas. Le Tribunal ne nourrit aucun doute quant à la culpabilité du prévenu relative à cette agression, qui s'est produite à une période où l'intéressé avait déjà admis avoir agi dans des circonstances similaires et à la même adresse (cf. cas reconnus AS______, BC______ et celui d'une enfant non identifiée de 6 ans durant l'été 2009). De plus, le signalement de l'agresseur donné par l'enfant lui correspond également. Contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort des photographies figurant au dossier qu'il a bien porté la moustache seule à certaines périodes. Enfin, et bien qu'il ne soit pas établi que son sexe ait été en érection au moment où il l'exhibait, le prévenu a explicitement mêlé l'enfant à un acte d'ordre sexuel en l'invitant à le toucher et sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.4. Après avoir minimisé la nature des actes commis au préjudice de l'enfant X______, niant avoir été touché par l'enfant, le prévenu a admis les faits au cours de la procédure, ce qu'il a encore confirmé en audience de jugement, l'ayant masturbé à sa demande. Partant, il sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel pour ces faits. Bien que l'enfant ait habilement été mise en confiance et dirigée dans un lieu à l'écart, ces éléments seuls ne suffisent pas à considérer qu'il s'agisse de pressions auxquelles elle n'aurait pu s'opposer. En effet, la victime s'est exécutée à la seule demande d'un homme qu'elle ne connaissait pas, sans que celui-ci eût besoin de lui prendre la main, ni même eût tenté de le faire. De même, l'effet de surprise mis en exergue par l'acte d'accusation n'est, en soi, pas susceptible de briser une résistance absente précisément au moment de l'utilisation de l'artifice reproché. S'agissant des circonstances de l'agression, il sera souligné qu'il n'est pas établi que le prévenu se soit adressé à sa victime par son prénom, ces éléments apparaissant pour la première fois dans les déclarations du père de la jeune fille recueillies environ cinq ans après les faits. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de contrainte sexuelle. 2.2.5. Dès le début de la procédure, le prévenu a admis avoir attiré AD______ dans la cage d'escaliers de son immeuble où, prenant sa main, il s'était fait masturber par elle, récit

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- 28 - correspondant à celui de l'enfant. Il s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les menaces rapportées par la partie plaignante selon lesquelles le prévenu aurait dit à l'enfant qu'il reviendrait si elle ne se taisait pas, ne sont pas établies. Le prévenu a néanmoins indiqué avoir demandé à l'enfant de ne rien dire. Ces paroles ne constituent pas encore à elles seules une forme de pression suffisante constitutive d'un moyen de contrainte, dès lors qu'elles ont été prononcées lors d'une agression unique, qui plus est à un moment où le prévenu avait déjà laissé sa victime repartir. En revanche, isolée dans une cage d'escaliers menant au sous-sol, la victime, âgée de 8 ans, n'avait aucun moyen de résister face à un homme adulte lui imposant physiquement sa présence et lui ayant saisi d'autorité la main pour la poser sur son sexe en érection, sans la relâcher pendant tout l'acte masturbatoire. Cette manière d'agir, bien qu'exempte de violence physique, constitue bel et bien un moyen de contrainte sous la forme de pressions psychiques irrésistibles. Au vu de ces éléments, le prévenu s'est également rendu coupable de contrainte sexuelle. 2.2.6. A l'instar des autres cas où son sperme a été retrouvé sur les lieux de l'agression, le prévenu a d'emblée reconnu s'être masturbé devant AG______, qui avait décrit un homme, correspondant à son signalement qui lui avait demandé de l'accompagner dans la cage d'escalier de son immeuble pour l'aider à uriner. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.7. Le prévenu a également confirmé être l'auteur des faits commis au préjudice d'AI______, enfant devant laquelle il s'était masturbé jusqu'à éjaculation. Son sperme a aussi été retrouvé sur les lieux de l'agression. Partant, il sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.8. S'agissant de faits commis au préjudice de l'enfant AK______, le prévenu a admis, lors de l'audience de jugement, qu'il avait son sexe en érection lorsqu'il l'avait abordée en prétextant avoir besoin d'uriner. Ces agissements, correspondant au modus du prévenu, suffisent à mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel, de sorte que l'intéressé sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.9. Les faits commis au préjudice de l'enfant AM______ ont été admis avec certitude par le prévenu lors de l'audience de jugement. En abordant l'enfant et en usant du prétexte habituel pour l'isoler dans l'intention de se masturber à sa vue ou de l'impliquer activement dans ses actes d'onanisme, le prévenu a commencé l'exécution d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Partant, seule une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sera retenue à son encontre. 2.2.10. Le prévenu a admis s'être approché de l'enfant AP______, une main glissée dans son pantalon, précisant lors de l'audience de jugement qu'il n'avait pas commencé à se masturber. S'il ne fait pas de doute qu'en s'approchant de l'enfant dans cette attitude suggestive, le prévenu avait l'intention de se satisfaire sexuellement, il ne ressort pas du dossier qu'il avait effectivement commencé à se masturber. Certes, la victime a déclaré avoir vu la main du prévenu s'agiter mais elle s'était rapidement retournée pour ne pas regarder, de sorte qu'un doute demeure. Partant, seule une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sera retenue à l'encontre du prévenu.

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- 29 - 2.2.11. Les faits commis au préjudice de l'enfant AS______ ont été partiellement admis par le prévenu: il avait bien eu l'intention de se masturber devant elle ou de se faire masturber lorsque, son sexe en dehors de son pantalon, il lui avait demandé de l'aider à uriner. En revanche, le prévenu a nié de manière constante avoir saisi l'enfant par le bras pour lui faire toucher son sexe. Cette version, qui concorde avec la description des faits donnée par la partie plaignante, selon laquelle l'enfant n'avait pas été touchée, doit être retenue. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir si le prévenu avait même tenté de lui saisir le bras. Dans ces circonstances, la tentative de contrainte sexuelle ne saurait être retenue et le prévenu sera acquitté du chef de tentative de contrainte sexuelle. Cependant, en demandant à l'enfant de l'aider à "uriner" alors qu'il avait son sexe en dehors de son pantalon, le prévenu l'a explicitement mêlée à un acte d'ordre sexuel, sans qu'il soit nécessaire de savoir si son sexe était en érection puisque cela présupposait que l'enfant le lui touchât. Le prévenu devra donc être ici reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.1.12. Le prévenu a admis les faits commis au préjudice de l'enfant AU______. Le 28 octobre 2007, il l'avait persuadée de le suivre dans l'ascenseur de son immeuble dans l'intention - confirmée à l'audience - de se masturber devant elle ou de se faire masturber. Il n'était pas parvenu à ses fins car C______ l'avait surpris sur le palier de son étage seul avec l'enfant. Sur planche photographique, puis au cours de la procédure, C______ a effectivement identifié le prévenu comme étant l'individu qui accompagnait sa jeune voisine ce jour-là. Le prévenu a également reconnu avoir abordé le 3 janvier 2010 cette enfant devant son domicile avec les mêmes intentions, en lui demandant où il pouvait uriner. A ces mots, l'enfant avait fui en courant. En repérant d'abord l'enfant puis en entrant en contact avec elle en vue de l'emmener dans un lieu discret où il aurait pu assouvir ses pulsions sexuelles en l'y mêlant ou en la laissant spectatrice de ses actes, le prévenu a commencé l'exécution d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, commettant ainsi deux tentatives dont il sera reconnu coupable. 2.2.13. S'agissant des circonstances de l'agression commise au préjudice de AW______, il n'est pas établi que le prévenu se soit adressé à sa victime par son prénom, cet élément n'ayant notamment pas été révélé par l'enfant lors de son audition filmée réalisée peu de temps après les faits mais n'étant apparu pour le première fois que trois ans après celle-ci. En revanche, après avoir varié en début de procédure dans ses déclarations quant au point de savoir s'il avait demandé à l'enfant de lui toucher le sexe pendant qu'il se masturbait, le prévenu l'a formellement reconnu et confirmé en audience de jugement, les déclarations de l'enfant n'étant pas à remettre en cause s'agissant de leur crédibilité. Le prévenu sera aussi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. A l'instar des cas S______ et T______, et par identité de motifs, il ne saurait être, retenu, dans ce cas, de tentative de contrainte sexuelle, le prévenu n'ayant exercé aucune forme de pression sur l'enfant. En conséquence, il sera, acquitté de ce chef. 2.1.14. De manière constante, le prévenu a reconnu avoir demandé, en vain, à l'enfant AX______ qui se trouvait dans le préau d'une école de l'accompagner afin de surveiller les environs pendant qu'il urinait, dans l'intention avouée lors de l'audience de jugement de se masturber ou de se faire masturber.

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- 30 - A l'instar du cas AU______, et par identité de motifs, ces faits apparaissent constitutifs d'une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le prévenu ayant cherché à conduire l'enfant dans un lieu éloigné afin d'accomplir des actes d'ordre sexuel en sa présence ou avec sa participation. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.15. En rapport avec les actes reprochés au préjudice de AY______, le prévenu a varié dans ses déclarations tout au long de la procédure. Dans un premier temps, il a contesté avoir été masturbé par l'enfant, pour ensuite l'admettre devant le Ministère public. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de l'audience de jugement, pour affirmer qu'il s'était seulement masturbé à la vue de l'enfant sans toutefois lui prendre la main, contrairement à ce qu'elle avait affirmé. De même, selon le prévenu, l'enfant l'avait suivi spontanément dans l'allée de l'immeuble sans qu'il soit nécessaire de la prendre par la main. Il ne l'avait pas non plus menacée de la pincer. A teneur du témoignage de la collégienne BA______, il est établi que le prévenu ne tenait pas l'enfant par la main lorsqu'ils se dirigeaient vers les immeubles où celui-ci projetait d'assouvir ses pulsions sexuelles. Pour le surplus, les circonstances exactes du déroulement de l'agression n'ont pas été établies. En particulier, le fait de savoir si le prévenu avait, de son propre chef, pris la main de l'enfant pour se masturber alors qu'ils se trouvaient dans l'espace confiné de l'ascenseur n'est pas étayé à satisfaction de droit. Cette affirmation ressort uniquement du résumé de l'audition filmée de l'enfant, qui n'a pas été versée à la procédure. Faute d'avoir été confronté à cet élément, celui-ci ne saurait être retenu contre le prévenu, qui sera acquitté du chef de contrainte sexuelle. Cela étant, il ressort des aveux mêmes du prévenu qu'il a, à tout le moins, mêlé sa jeune victime à un acte d'ordre sexuel en se masturbant à sa vue jusqu'à l'éjaculation, son ADN ayant été au demeurant retrouvé sur les lieux. Partant, il devra être reconnu coupable de cette infraction. 2.2.16. S'agissant des actes commis au préjudice des enfants BC______, BD______ et sa jeune sœur BE______, il est établi par les déclarations du prévenu à l'audience, corroborées par celles des deux adolescentes, qu'il s'est masturbé la main glissée dans son pantalon à la vue de la première nommée. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.17. Quant aux faits commis au préjudice des sœurs BH______ et BG______, le prévenu les a entièrement reconnus à l'audience de jugement. Revenant sur ses déclarations, il a admis qu'en plus d'avoir obtenu des fillettes de se faire toucher le sexe, l'une de celles-ci l'avait, à sa demande, pris dans sa bouche. Ces aveux correspondent aux déclarations crédibles faites par BH______; les dénégations de sa sœur BG______, quant à son rôle dans les événements, apparaisse dictées par le refoulement ou la peur d'avoir mal agi. Ainsi, le Tribunal tient pour établi que c'est bien BG______ qui a pris le sexe du prévenu dans sa bouche. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. En revanche, l'infraction de contrainte sexuelle ne saurait être retenue, dès lors qu'aucune violence, menace ou autre forme de pression caractérisée n'a été exercée sur les fillettes pour

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- 31 - les forcer à donner suite aux demandes du prévenu. Ce dernier sera donc acquitté de ce chef d'infraction. 2.2.18. Après avoir, tout au long de la procédure, contesté une quelconque connotation sexuelle au jeu du rodéo pratiqué avec BL______, le prévenu a admis en audience de jugement que tel était bien le cas, la description des faits par l'enfant s'avérant exacte. Il est donc établi que, sous le prétexte du jeu, le prévenu a amené, au moins à deux reprises, l'enfant BL______ à s'asseoir sur ses genoux, de sorte à ce que, par des mouvements de va-et-vient avec le bassin, elle frotte son pubis contre le sexe du prévenu à travers leurs habits. Malgré les dénégations du prévenu jusqu'à l'audience de jugement sur l'existence même du jeu sous la couverture, le Tribunal tient ces faits pour établis sur la base des déclarations crédibles de l'enfant BL______ et de sa sœur BN______. Bien que les révélations de BL______ à cet égard soient intervenues neuf mois après sa première audition par la police française, son récit est corroboré par celui de sa sœur jumelle. En effet, BN______ en avait parlé d'emblée à l'époque et spontanément à la police française, sans en donner une connotation sexuelle, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ses dires n'ont pas été influencés. La crédibilité de la déclaration de BL______ est aussi renforcée par le fait qu'elle-même n'avait pas attribué un caractère sexuel à ce jeu. Elle s'est contentée d'expliquer qu'elle n'était pas parvenue à déterminer quel était l'objet - qu'elle décrivait comme gluant - que le prévenu lui soumettait comme étant son pouce. Elle a d'ailleurs expliqué que sa mère lui avait suggéré l'idée que cela ait pu être le sexe du prévenu, tout en maintenant ignorer de quoi il s'agissait. Compte tenu de ces éléments et de la description détaillée et cohérente faite par l'enfant de ces agissements, le Tribunal n'a aucun doute quant au fait que le prévenu a profité de ces circonstances, présentées comme ludiques, pour que BL______ lui touche le sexe à réitérées reprises. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. En revanche, le Tribunal considère que le prévenu n'a pas exercé de violences, menaces ou pressions particulières pour amener l'enfant à se prêter aux jeux reprochés. En particulier, le lien du prévenu noué avec BL______ n'était pas de nature à faire naître chez l'enfant un conflit de conscience auquel elle n'aurait pas pu s'y opposer, voire la placer dans une situation d'influence, l'empêchant de résister. En effet, il n'est pas établi que BL______ portât au prévenu une affection ou un attachement particulier, sinon que le prévenu représentât pour elle une figure d'autorité quasi-paternelle, devant laquelle elle avait eu d'autre choix que de se résigner. De plus, le jeu de la couverture n'était pas en soi de nature à créer une situation de contrainte au moment même de la présentation de l'objet à deviner, dès lors qu'il avait précisément pour but de prévenir toute résistance chez l'enfant, en la trompant afin de commettre l'abus reproché. Au vu de ce qui précède, l'infraction de contrainte sexuelle n'est pas réalisée et le prévenu sera acquitté de ce chef. 2.2.19. Enfin, le prévenu a admis s'être masturbé en présence d'enfants mineures non identifiées dans neuf cas aux dates et adresses suivantes: ______, rue BV______ et ______, avenue BT______ (entre 2008 et 2009), Tours AB______ (respectivement durant l'été 2009 et en hiver 2009) et aux abords de la piscine BR______ (durant l'été 2009), dans un parking souterrain sis ______, rue BW______, et ______, avenue AH______ (probablement en automne 2009), ______, chemin BS______ (entre le mois de janvier et de mai 2010), ______, rue AL______ et ______, rue BU______ (à des dates indéterminées). Ces aveux ne

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- 32 - permettent néanmoins pas d'établir avec précision les faits commis, ni de les ancrer dans l'espace ou le temps. Il n'est notamment pas possible de déterminer si les enfants l'ont vu se satisfaire sexuellement ou, du moins, s'ils auraient pu le voir. Partant, il est ignoré si le prévenu les a mêlés à un acte d'ordre sexuel, fût-il sous la forme d'une tentative. Pour ces motifs, le prévenu sera acquitté pour l'ensemble de ces faits de ce chef d'infraction. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19-20). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. Dans une jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 63 aCP (art. 47 CP) confirmant qu'une atténuation appropriée de la peine se justifiait lors de publications dans les médias préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée et entraînant par là une quasi sanction pénale, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si d'autres types d'interventions des médias impliquaient également une diminution de la peine (ATF 128 IV 97 consid. 3bb p. 105-106). 3.1.2. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113ss.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289ss.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et

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- 33 - maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). 3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'art. 43 CP dispose par ailleurs que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Il est alors prévu que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et que la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. L'intéressé, qui avait conscience du caractère illicite de ses actes, a agi dans des conditions sordides au préjudice de dix-neuf victimes particulièrement vulnérables. Il a ciblé un grand nombre de fillettes en les abordant de manière orientée et rusée aux fins d'assouvir ses basses pulsions sexuelles. Vu l'âge de ces enfants, il ne pouvait qu'escompter parvenir à ses fins, sans considération aucune pour les victimes utilisées comme jouet sexuel, mettant ainsi en danger leur développement dans ce domaine. Au demeurant, dans la grande majorité des cas, ses jeunes victimes ont été perturbées par ses agissements, à des degrés différents. Le prévenu a fait prévaloir son égoïsme; ses pulsions prenant le dessus, alors qu'il se satisfaisait sans affronter le regard de l'enfant durant l'acte. Le prévenu a fait fi de tous les avertissements et signaux d'alarme qui n'auraient pas dû manquer de s'allumer en lui tout au long des ces dix années d'agissements répréhensibles. Bien au contraire, ses actes ont connu une gradation inquiétante, le prévenu ne se satisfaisant plus de simples exhibitions, il a ensuite voulu être touché par ses victimes, voire, à une occasion, a forcé une enfant à le toucher. Or, la bonne situation personnelle et

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- 34 - familiale du prévenu aurait dû jouer le rôle d'un frein dans ses actes. Il avait, en effet, la possibilité de demander de l'aide à son entourage familial très présent, à défaut à des spécialistes. Il y a concours idéal et réel d'infractions, facteurs d'aggravation de la peine. Le Tribunal retiendra que la responsabilité du prévenu est très faiblement restreinte, conformément aux conclusions de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. A la décharge du prévenu, il sera également retenu que sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne, le prévenu ayant spontanément admis un grand nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle des mineurs, inconnues des autorités de poursuite au moment de son interpellation. Toutefois, confronté aux diverses plaintes, il a souvent varié dans ses déclarations, avant d'admettre les cas où il avait demandé à ses victimes une participation active. Ce comportement n'est donc pas suffisant pour retenir la circonstance atténuante du repentir sincère, ses aveux n'apparaissant pas particulièrement méritoires. Cela étant, les regrets exprimés tout au long de la procédure apparaissent sincères. Si seule l'arrestation du prévenu - vécue comme un soulagement - a mis fin à ses actes, le Tribunal a également pu constater chez lui une réelle prise de conscience quant à la gravité de ses agissements, prise de conscience qui n'en est toutefois qu'à ses débuts. A cet égard, son investissement dans sa thérapie apparaît de bonne augure. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre dans le cas d'espèce. Enfin, contrairement à l'avis du prévenu, une atténuation de la peine n'est pas envisageable en raison de l'écho fait par les médias de la présente affaire avant même l'audience au fond. En effet, il s'agit-là de déclarations émanant de personnes privées violant, le cas échéant, la présomption d'innocence, déclarations non imputables aux autorités suisses et sans influence sur les débats et l'appréciation des faits par le Tribunal. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente sous un jour défavorable au vu, d'une part, de l'importance des biens juridiques protégés mis en danger par ses actes et, d'autre part, du risque de récidive concret qualifié - sur une vision à long terme - comme moyen à élevé par l'expert. Aussi, quelle que soit la quotité de la peine privative à prononcer, celle-ci n'est pas compatible avec l'octroi du sursis. Pour tenir compte de l'ensemble des éléments précités, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, la détention avant jugement de 249 jours étant imputée sur cette peine en application de l'art. 51 CP. Conformément à l'art. 239 al. 1 lit. c CPP, la caution de CHF 10'000.- versée à la caisse du Palais de justice lors de la mise en liberté provisoire du prévenu sera libérée en sa faveur, dès qu'il aura commencé l'exécution de la sanction. 4.1.1. A teneur de l'art. 5 ch. 4 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après Convention de Lugano) entrée en vigueur respectivement le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France, une personne

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- 35 - domiciliée dans le territoire d'un Etat partie peut être attraite devant le tribunal d'un autre Etat partie saisi de l'action publique en ce qui concerne une action en réparation de dommage fondée sur une infraction si sa loi interne le prévoit (JEANDIN / MATZ, Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2010, N. 3 ad art. 124 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge peut réduire les dommages- intérêts ou même n'en point allouer notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu a été condamné et que, du moins en principe, tout ou partie des conclusions civiles ont été adjugées (MIZEL / RÉTORNAZ, Code de procédure pénale suisse

- Commentaire romand, 2010, N. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier, faute de quoi l'autorité n'entre pas en matière (art. 426 al. 2 CPP). En principe, la partie plaignante a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocat, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364; MIZEL / RÉTORNAZ, op. cit., N. 10 ad art. 433 CPP). 4.2.1. A titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal de céans, en respect tant du droit international que du droit interne, a valablement été saisi de l'action publique ouverte par les autorités françaises pour poursuivre le prévenu domicilié en France pour les faits commis dans ce pays à l'encontre de BL______. Au vu du verdict de culpabilité prononcé, le Tribunal de céans est compétent pour examiner les conclusions civiles déposées par la représentante légale de la mineure concernée, dont le domicile se trouve en France. 4.2.2. La partie plaignante N______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral subi par sa fille BL______, à hauteur de CHF 10'000.-. Entendue à l'audience de jugement, elle a néanmoins fait savoir que BL______ se portait bien malgré la crainte manifestée en début de procédure de croiser le prévenu. Faute d'avoir souffert de l'infraction commise par le prévenu, il ne peut pas être considéré que BL______ ait subi un dommage sous la forme d'un tort moral. Partant, les conclusions déposées en ce sens par la partie plaignante N______ seront rejetées. 4.2.3. La partie plaignante D______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral de sa fille S______ à hauteur de CHF 7'500.-. Il ne lui sera toutefois pas accordé l'entier de ses conclusions. En effet, au vu des souffrances exprimées, soit des cauchemars persistants après les faits avec une résurgence de l'agression subie à son adolescence, une allocation de CHF 2'000.- paraît appropriée.

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- 36 - 4.2.4. La partie plaignante K______ a conclu à une indemnité en réparation du tort moral subi par sa fille X______ à hauteur de CHF 10'000.-. Au vu des souffrances de l'enfant rapportées par le CB______, à savoir essentiellement une perte de confiance en soi, accompagnée d'un sentiment de peur et une prise de poids après les faits, une allocation de CHF 2'000.- apparaît proportionnée et justifiée. 4.2.5. La partie plaignante L______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, pour chacune de ses filles BH______ et BG______. Si celles-ci se portent bien actuellement, tant BH______ que BG______ ont régulièrement évoqué l'abus après les faits, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elles en ont été affectées. En particulier, BH______ a souffert de crises d'angoisses déclenchées à la vue d'inconnus et développé une peur des hommes. Au vu de ces éléments, une allocation de CHF 2'000.- pour chacune des enfants apparaît équitable. 4.2.6. La partie plaignante M______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral subi par sa fille AW______ à hauteur de CHF 7'500.-. Les difficultés ressenties par l'enfant suite à l'abus (stress chronique, peurs, cauchemars, maux de ventre, nausées, etc.) ont nécessité une consultation auprès d'une psychologue pendant plusieurs mois. Malgré la fin de la thérapie, la spécialiste a rapporté la persistance de la peur de l'agresseur chez l'enfant. Au vu de ces éléments, une allocation de CHF 2'000.- apparaît équitable. 4.2.7. Les parties plaignantes D______, L______, N______ et K______ ont constitué le même conseil dans la procédure. A teneur de la note d'honoraires produite, les frais d'avocat s'élèvent à CHF 20'450.- (dont CHF 500.- de frais de photocopies inclus), correspondant à 57 heures d'activité, facturées au tarif horaire de CHF 350.-. Après réduction et répartition à part égales par clients, les frais de défense, dont les parties plaignantes sollicitent le remboursement au titre de dommage leur matériel, s'élèvent à CHF 2'800.-pour chacune d'elles. L'examen de la note d'honoraire met en évidence que, de manière générale, le temps relatif aux audiences d'instruction est supérieur au temps admissible, qui se calcule à partir de l'heure de la convocation jusqu'à celle figurant comme fin d'audience sur le procès-verbal. De même, le temps évalué pour le deuxième jour d'audience de jugement, soit six heures, s'avère inexact dès lors que seules trente minutes ont été nécessaires pour la lecture de la motivation orale. Aussi, pour tenir compte de ces corrections, il y aurait lieu de considérer que cinquante heures apparaitraient comme suffisantes à une défense efficace. Cela étant, compte tenu de la réduction pratiquée par l'avocat, ce ne sont que trente-deux heures qui ont été facturées, de sorte que les prétentions des parties plaignantes D______, L______, N______ et K______ seront admises. La partie plaignante M______, représentée par le même conseil, a également présenté une note d'honoraires correspondant à l'activité déployée antérieurement à l'octroi de l'assistance juridique, soit pour la période allant du 5 septembre au 27 octobre 2011. Conformément à son obligation de diminuer son dommage, il appartenait à la partie plaignante M______, dès lors qu'elle remplissait manifestement les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique, de solliciter cette couverture dès le début de l'activité de son conseil. Partant, ses prétentions seront rejetées.

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- 37 -

E. 5 Le Tribunal ordonnera la restitution au prévenu de son téléphone portable figurant à l'inventaire du 30 janvier 2011 ainsi que de ses vêtements figurant aux inventaires des 3 et 17 février 2011. De même, sera prononcée la restitution à la partie plaignante F______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 25 mai 2010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 6 Enfin, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 14'867.45, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 lit. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFDP; RS E 4 10.03)).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare O______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (commis à réitérées reprises) (art. 187 ch. 1 CP), de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (commises à réitérées reprises) (art. 22/187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que les sûretés en CHF 10'000.- versées à la caisse du Palais de justice seront libérées dès que O______ aura commencé l'exécution de la sanction privative de liberté à laquelle il a été condamné (art. 239 al. 1 lit. c CPP). Ordonne l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire du ______ 2011. Ordonne la restitution à O______ du téléphone portable figurant à l'inventaire du ______ 2011 ainsi que des vêtements figurant aux inventaires des ______ et ______ 2011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du ______ 2010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne O______ à verser à S______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, D______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à X______, mineure dûment représentée par son représentant légal, K______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à BH______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. P/1520/2011 - 38 - Condamne O______ à verser à BG______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à AW______, mineure dûment représentée par son représentant légal, M______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Rejette les conclusions civiles de BL______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, N______, tendant au versement d'une indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à S______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, D______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à X______, mineure dûment représentée par son représentant légal, K______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BH______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BG______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BL______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, N______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Rejette les conclusions civiles de AW______, mineure dûment représentée par son représentant légal, M______, tendant au versement d'une indemnité à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la Justice, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne O______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'867.65, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER P/1520/2011 - 39 - Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. P/1520/2011 - 40 - ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 11'167.65 Convocations devant le Tribunal CHF 540.00 Frais postaux (convocation) CHF 80.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 30.00 Total CHF 14'867.65 ==========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA et M. Stéphane ZEN-RUFFINEN, juges; Mme Isabel RODRIGUEZ, greffière-juriste; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/1520/2011

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 9

25 avril 2013

MINISTÈRE PUBLIC,

Madame A______, partie plaignante,

Monsieur B______, partie plaignante,

Madame C______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante, assistée de CG______

Madame E______, partie plaignante

Madame F______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante

Madame H______, partie plaignante

Monsieur I______, partie plaignante

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- 2 - Madame J______, partie plaignante

Monsieur K______, partie plaignante, assisté de CG______

Monsieur L______, partie plaignante, assisté de CG______

Monsieur M______, partie plaignante, assisté de CG______

Madame N______, partie plaignante, assistée de CG______ contre

Monsieur O______, prévenu, né le ______ 1973, domicilié ______, assisté de Me Pierre BAYENET et Yaël HAYAT,

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- 3 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu s'agissant de tous les faits mentionnés dans son acte d'accusation du 11 décembre 2012, avec la précision que ceux mentionnés sous ch. I. 1.8, 1.9 et 1.11 doivent être qualifiés de tentatives d'actes d'ordre sexuels avec des enfants et ceux visés sous ch. I 1.14 de tentative de contrainte sexuelle, et, par voie de conséquence, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Il conclut également à l'acquittement du prévenu s'agissant des faits visés sous ch. I. 1.23 et 1.24 de l'acte d'accusation. D______, K______, L______, M______ et N______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentatives de cette infraction s'agissant des faits visant leurs enfants tels que décrits dans l'acte d'accusation et persistent dans leurs conclusions civiles. A______, B______, P______, C______, Q______, R______, G______, H______, I______ et J______ concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infractions pour les faits visés dans l'acte d'accusation les concernant. O______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement s'agissant du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits visés sous ch. I. 1.11 (contestant avoir saisi le bras de l'enfant et avoir cherché à se faire masturber par ce dernier), 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24 et 1.25 (en ce qui concerne les faits se rattachant au jeu de la couverture) de l'acte d'accusation ainsi que des chefs de contrainte sexuelle et de tentative de cette infraction. Il s'en rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité pour le solde des faits visés dans l'acte d'accusation, avec la précision que ceux décrits sous ch. I 1.8 doivent être qualifiés d'exhibitionnisme et ceux décrits sous ch. I 1.9 de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. Il demande que ces faits soient sanctionnés par une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet, que le Tribunal ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire à son encontre, que la caution versée soit libérée et que les objets saisis lui soient restitués. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles déposées tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 11 décembre 2012, il est reproché à O______, d'avoir :

- entre le 27 novembre 2002 et le 16 janvier 2011 ainsi qu'à deux dates indéterminées, sur le territoires des communes de Meyrin, Versoix, Bellevue et au Lignon, exhibé, dans vingt- quatre cas, son sexe - généralement en érection - à la vue de fillettes prépubères âgées entre 5 et 13 ans et, dans la majorité de ces cas, s'être masturbé à la vue ou en présence de celles-ci en demandant et obtenant de certaines d'entre elles, sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour uriner, de toucher ou de tenir son sexe dans leurs mains, de faire des mouvements de va-et- vient et, à une reprise, de le mettre dans la bouche, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) (I.1.1 à I.1.24);

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- 4 -

- entre octobre 2010 et janvier 2011, à Ornex dans le pays de Gex (France), à plusieurs reprises, assis sur ses genoux une fillette de 6 ans, dont il avait la garde, et demandé à celle-ci, sous prétexte de jouer au rodéo, de frotter son pubis sur son sexe par des mouvements de va- et-vient du bassin et, dans le cadre d'un jeu de devinettes de lui avoir caché la tête sous des couvertures en lui demandant de reconnaître plusieurs objets, profitant ainsi de lui faire toucher son sexe, faits également qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) (I.1.25);

- les 28 octobre 2007, 2 mai 2009 et 3 janvier 2010, sur le territoires des communes de Versoix et Genthod, cherché à commettre un acte d'ordre sexuel ou à mêler une enfant à un tel acte en approchant des fillettes prépubères puis en leur demandant de l'accompagner ou de lui indiquer un endroit où il pouvait uriner sous leur surveillance, faits qualifiés de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 (cum art. 22 CP) (III. 1.2 à 1.4);

- en outre, dans six cas sur les vingt-cinq précités, contraint, en raison de la différence d'âge et de la relation de confiance qu'il parvenait à instaurer ainsi que de l'effet de surprise créé, après avoir astucieusement isolé les fillettes sous un fallacieux prétexte, et d'avoir obtenu d'elles qu'elles touchent son sexe en érection avec la main et le masturbent, lui pratiquent une fellation ou participent à des jeux à caractère sexuel, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) (II.1.1 à 1.6);

- en outre, dans trois cas sur les vingt-cinq précités, cherché à contraindre les fillettes, par cette même mise en confiance, à leur faire toucher son sexe pendant qu'il se masturbait, soit en le leur demandant, soit en les saisissant par le bras, sans toutefois parvenir à ses fins, faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 CP) (IV.1.1 à 1.3). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a.a. Le 28 novembre 2002, D______, représentante légale de sa fille S______, née le ______ 1997, a déposé plainte pénale contre inconnu et complété celle-ci le 9 décembre 2002. Le 27 novembre 2002, sa fille jouait avec T______ devant l'immeuble sis route U______ à Versoix lorsqu'un homme les avait attirées à l'intérieur de celui-ci. Alors qu'elles étaient restées au rez-de-chaussée devant les escaliers, l'individu, qui se trouvait trois marches en dessous, leur avait montré son sexe et s'était masturbé à leur vue. Devant le refus des fillettes de lui toucher le sexe, l'homme avait quitté les lieux. S______ avait pensé que celui-ci avait uriné contre le mur. Celle ci n'avait pas été choquée par cet événement. a.a.b. Entendue par le Ministère public, D______ a confirmé sa plainte. a.a.c. A l'audience de jugement, elle a déclaré que sa fille avait été perturbée à l'époque des faits. Elle en avait fait des cauchemars, sans toutefois comprendre ce qui s'était passé. A l'adolescence, ces événements avaient ressurgi mais elle avait refusé d'en parler. D______ a confirmé les conclusions civiles déposées en cours de procédure, tendant à la prise en charge de ses frais d'avocat ainsi qu'à une indemnisation à titre de tort moral à hauteur de CHF 7'500.-, sa fille montrant des séquelles de l'agression lorsqu'elle avait, par exemple, noirci les parties génitales de personnages de ses livres d'histoire.

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- 5 - a.b.a. Le 6 décembre 2002, B______, représentant légal de sa fille T______, née le ______ 1996, a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces mêmes faits. Dans l'après-midi du 27 novembre 2002, un homme avait abordé sa fille et son amie S______. Le trouvant très gentil, les fillettes avaient suivi cet homme dans l'allée de l'immeuble en direction des marches menant aux caves, où l'homme avait fait "pipi contre le mur". L'individu avait demandé à T______ de lui toucher le sexe, ce que celle-ci avait refusé. Il n'y avait eu aucun contact physique entre T______ et l'homme, qui s'était manifestement masturbé jusqu'à l'éjaculation. a.b.b. A l'audience de jugement, B______ et P______ ont confirmé la plainte déposée qui correspondait aux faits que leur fille leur avait livrés immédiatement après l'agression. T______ n'avait pas été perturbée. B______ et P______ n'ont pas fait valoir de conclusions civiles. a.c.a. Le 19 mars 2004, V______, représentant légal de sa fille A______, née le ______ 1993, a déposé plainte pénale contre un inconnu d'origine nord-africaine. Entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, un individu avait pris pour habitude d'aborder les enfants dans les allées des immeubles sis rue W______ à Meyrin et, sous prétexte d'avoir besoin d'uriner, baissait son pantalon et exhibait son sexe devant eux. Au moins à trois reprises, les enfants, à l'instar de sa fille, avaient été victimes de ces agissements. a.c.b. A l'audience de jugement, A______, devenue majeure dans l'intervalle, a confirmé la plainte déposé par son père. Elle avait encore des souvenirs des faits, sans être perturbée par cet épisode unique. A______ n'a pas déposé de conclusions civiles. a.d.a Le 25 juillet 2004, K______, représentant légal de sa fille X______, née le ______ 1996, a déposé plainte contre inconnu. Le même jour en fin de journée vers 18h30, X______ se trouvait avec un voisin de son âge, Y______, à quelques mètres du parc situé en bas de leur domicile sis chemin Z______ à Meyrin, lorsqu'elle avait été approchée par un inconnu qui lui avait demandé de l'aide pour uriner. Elle avait refusé mais l'individu lui avait saisi le bras et l'avait obligée à le masturber. Elle avait vu des "glaires" sortir du sexe de l'homme. X______ avait décrit que la voiture de son agresseur était petite et blanche. K______ s'était lui-même rendu avec le concierge dans le parking pour tenter de le retrouver, sans succès. a.d.b. Il ressort de l'audition filmée de X______ qu'à la demande de l'inconnu, elle avait accepté de surveiller l'entrée du garage devant lequel elle était en train de jouer avec Y______. Lorsque l'homme lui avait demandé de l'aider, elle s'était approchée. Alors que l'individu lui avait demandé de tenir son sexe, elle avait pris peur et avait reculé. Il l'avait toutefois obligée à rester dans le parking, en la saisissant par le bras. Ensuite, il avait desserré son poing puis posé sa main sur son sexe et l'avait forcée à faire des mouvements de va-et- vient. a.d.c. Y______ a indiqué à la police avoir été abordé par un inconnu qui venait de la sortie piétonne du parking souterrain des immeubles [sis rue Z______] situés en face du parc pour enfants, alors qu'il était accompagné de X______. Cet inconnu lui avait demandé de surveiller les alentours du parc de jeux, pendant que X______ devait surveiller l'entrée du garage. Il avait vu X______ partir avec l'homme dans le parking. Quand elle était ressortie, elle lui avait immédiatement expliqué avoir dû aider l'homme à "faire pipi", en appuyant sur son sexe, et

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- 6 - en avoir eu sur les mains. L'homme, de corpulence mince, était âgé d'une trentaine d'années et mesurait environ 1m75. Ses cheveux étaient bruns-noirs courts et il était vêtu d'un short brun. a.d.d. Entendu par le Ministère public, K______ a confirmé sa plainte et précisé que l'agresseur de sa fille avait interpellée celle-ci par son prénom. X______ a, quant à elle, déclaré avoir été suivie par le Dr CB______ en raison de ces faits et avoir cessé les consultations en juillet 2012. Depuis l'agression, elle avait peur de se retrouver seule à l'extérieur, même lorsqu'elle était en groupe. Elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens. a.d.e. A l'audience de jugement, K______ a réitéré ses précédentes déclarations. Les constatations du pédiatre montraient que X______ avait pris du poids depuis les faits. A l'heure actuelle, son enfant se sentait mal dans sa peau et ne sortait pratiquement plus. Il a confirmé solliciter, outre la prise en charge de ses frais d'avocat, une indemnisation à titre de tort moral subi par sa fille, chiffrée à CHF 10'000.-. Selon l'attestation du Dr CB______ du 6 octobre 2011, psychologue traitant de l'enfant depuis sept ans, X______ était une jeune fille très équilibrée sur le plan psychologique et émotionnel mais présentait, à la suite de l'abus, une surpondération chronique et une réduction importante de l'estime de soi. Le psychologue avait constaté que la vie sentimentale de l'adolescente était pauvre, ce qui pouvait être une conséquence plausible de l'abus. a.e. Le 26 juillet 2004, AA______ a rapporté à la police que le même jour, à la promenade AB______ à Meyrin, un individu avait exhibé son sexe devant sa belle-fille AC______, née le ______ 1996, et lui avait demandé de le toucher. Celle-ci s'était enfuie en criant. Elle avait décrit un homme de type européen, âgé d'une quarantaine d'années. Il mesurait environ 1m80 et était de corpulence forte. Il avait les cheveux courts grisonnants et en brosse et portait une moustache et une barbe naissante. Il avait des lunettes de soleil et était vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon en toile brun. Il parlait français, sans accent. a.f.a. Le 31 mai 2007, C______, représentante légale de sa fille AD______, née le ______ 1997, a déposé plainte pénale contre inconnu. AD______ lui avait confié qu'un jour de congé scolaire du mois de décembre 2005, alors qu'elle jouait avec son frère AE______ en bas de leur domicile sis chemin AF______ à Versoix, un inconnu les avait accostés. Prétextant chercher une dame dans l'immeuble, il avait demandé à AD______ de l'accompagner et avait enjoint AE______ de rester sur place. Alors qu'ils étaient arrivés à pied au deuxième étage, il lui avait dit avoir besoin d'uriner. AD______ s'était alors éloignée et avait eu peur lorsque l'inconnu l'avait prise par la main pour lui faire toucher son sexe. Il avait fait quelques gouttes avant de repartir en lui disant de ne rien dire à personne. L'inconnu avait quitté les lieux au volant de sa voiture 4x4. C______ avait remarqué que sa fille avait changé depuis cette agression, bien qu'elle n'eût révélé les faits que plus tard, dans le courant du mois d'avril 2007, suite à des discussions avec sa maîtresse d'école et l'infirmière scolaire. a.f.b. Entendue devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte, précisant qu'au moment de partir, l'agresseur avait dit à AD______ de ne rien dire sinon il reviendrait, raison pour laquelle AD______ avait fait garder le secret à son petit frère. Elle avait constaté que sa fille, très joyeuse, était devenue taciturne. Elle s'était montré très craintive et n'osait plus sortir seule. Elle avait aussi peur pour son petit frère et demandait à être accompagnée à l'école. Dans l'intervalle, AD______ avait fait un grand travail sur elle-même et avait repris confiance

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- 7 - en elle, tout comme réappris à faire confiance aux tiers. Son adolescence se révélait un peu plus difficile. a.f.c. A l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que les effets de l'agression sur sa fille. AD______ avait eu de la peine à dormir et fait des cauchemars, sans que sa mère n'en connût les raisons. Elle avait également peur d'aller à l'école, alors que celle-ci se trouvait à une distance de trente mètres du domicile familial. Après ses révélations, AD______ avait été suivie médicalement. Actuellement âgée de 15 ans, AD______ commençait à réaliser ce qu'elle avait vécu. C______ n'a pas déposé de conclusions civiles. a.g.a. Le 25 août 2006, R______ et G______, représentants légaux de leur fille AG______, née le ______ 2000, ont déposé plainte contre inconnu et complété celle-ci le 7 octobre 2006. Le dimanche 20 août 2006, vers midi, AG______ était revenue du parc situé derrière leur domicile sis avenue AH______ à Meyrin, et s'était dirigée immédiatement vers les toilettes pour se laver les mains, geste qu'elle ne faisait pas habituellement. En sortant des toilettes, elle avait dit à ses parents qu'un homme d'âge adulte lui avait demandé de l'aider à uriner dans la cage d'escaliers de leur immeuble. Le soir de l'événement, AG______ avait mimé les gestes de l'inconnu, soit un mouvement de va-et-vient avec la main sur l'entrejambe. Elle avait aussi précisé que l'homme avait fait "pipi blanc". Le père d'AG______ avait remarqué des traces de sperme sur les marches du hall d'entrée. a.g.b. A l'audience de jugement, G______ et R______ ont confirmé leur plainte. Bien qu'AG______ n'eût pas oublié les événements, elle n'en avait pas été particulièrement affectée. G______ et R______ n'ont pas déposé de conclusions civiles. a.h.a Selon un rapport de police du 7 juin 2010, E______, représentante légale de sa fille AI______, a déposé plainte contre inconnu le 3 février 2006. Le 1er février 2006, AI______ avait été abordée par un inconnu dans l'allée de son domicile sis chemin AJ______ à Genthod. Cet inconnu lui avait demandé de surveiller la porte et en avait profité pour baisser son pantalon et se masturber jusqu'à éjaculation. Il avait quitté les lieux en demandant à AI______ de ne rien dire à personne. a.h.b. A l'audience de jugement, Q______ a confirmé les informations données par son épouse, retranscrites dans le rapport de police du 7 juin 2010. AI______ n'avait pas été particulièrement perturbée par cet événement. Q______ n'a pas fait valoir de prétentions civiles. a.i.a Le 22 février 2007, H______, représentante légale de sa fille AK______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. La veille aux alentours de 17h30, sa fille jouait avec trois autres camarades dans le parc situé en bas de son immeuble d'habitation sis rue AL______ à Meyrin, lorsque ceux-ci avaient remarqué la présence d'un individu qui les observait de l'intérieur d'une allée. Le trouvant bizarre, ils lui avaient demandé ce qu'il faisait et l'homme leur avait répondu qu'il les regardait jouer et rigoler. Après l'avoir épié en cachette, AK______ s'était approchée seule de l'homme pour lui demander une nouvelle fois ce qu'il voulait. L'homme lui avait répondu vouloir uriner dans l'allée et elle lui avait rétorqué qu'il devait aller ailleurs. C'était alors qu'il avait sorti son sexe, faisant fuir l'enfant apeurée. L'homme, âgé entre trente et quarante ans, portait la barbe; ses cheveux châtain foncé étaient

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- 8 - coiffés en brosse. Il était vêtu d'un pantalon training de couleur foncée avec une rayure jaune. Il parlait le français sans accent. a.i.b. Devant le Ministère public, H______ a confirmé sa plainte. a.i.c. A l'audience de jugement, H______ a exprimé vouloir participer à la procédure uniquement en qualité de demanderesse au pénal. a.j.a. Le 22 février 2007, J______, représentante légale de sa fille AM______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. La veille, lorsque AM______ avait regagné, aux alentours de 18h15, leur domicile sis avenue AN______ à Meyrin, un homme qui se trouvait dans l'ascenseur au rez-de-chaussée de son immeuble l'avait interpellée, alors qu'elle s'apprêtait à monter au premier étage par les escaliers. Il lui avait demandé de surveiller les alentours pendant qu'il urinait. Elle avait refusé; l'homme n'avait pas cherché à la suivre et n'avait pas sorti son sexe. L'homme, âgé entre vingt et trente ans, parlait français sans accent. Il portait des cheveux courts châtain foncé, coiffés en "piques" et était mal rasé. Il était habillé d'une veste et d'un pantalon en jeans bleu foncé. a.j.b. A l'audience de jugement, J______ a confirmé sa plainte. Elle a déclaré que sa fille n'avait pas été perturbée par les faits et a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. a.k.a Le 29 août 2007, AO______, représentant légal de sa fille AP______, née le ______ 1996, a déposé plainte contre inconnu. Le jour-même, un homme d'une trentaine d'années, mesurant environ 1m80, les cheveux noirs avec une petite houppette sur le devant et les yeux bruns, se trouvait déjà dans l'allée de l'immeuble sis avenue AQ______ à Meyrin, dans lequel le précité habitait, lorsque AP______ y était rentrée. Faisant mine de prendre l'ascenseur, il s'était placé en face de AP______, qui se trouvait au fond de la cage d'ascenseur. Il lui avait alors dit, dans un français sans accent, qu'il n'était plus sûr de vouloir monter. En même temps, il avait glissé la main dans son pantalon moulant de couleur bleu foncé, tout en l'agitant. AP______ avait eu peur et s'était retournée pour ne pas regarder. Trente secondes plus tard, la porte de l'ascenseur s'était refermée, sans que l'homme ne fût à l'intérieur, et AP______ s'était réfugiée chez ses parents. Elle avait déjà vu cet individu à plusieurs reprises devant son domicile, au volant d'une petite voiture violette. a.k.b. Interpellé par le Ministère public, AO______ a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.l.a. Le 5 septembre 2007, AR______, représentante légale de sa fille AS______, née le ______ 1998, a déposé plainte contre inconnu. Le jour-même, sa fille se trouvait dans l'ascenseur de l'immeuble sis promenade AB______ à Meyrin, dans lequel ils logeaient, lorsqu'un homme, qui avait l'air gentil, s'était précipité pour y entrer avec elle. Avant qu'AS______ eût pu appuyer sur le bouton correspondant à son étage, il avait pressé sur le bouton menant au sous-sol. Une fois au sous-sol, l'homme était sorti et avait invité AS______ à faire de même, ce qu'elle avait refusé. L'inconnu lui avait demandé de l'aider car il n'arrivait pas à uriner tout seul, selon ce que l'enfant avait compris. S'étant montré insistant pour qu'elle l'aidât, il avait tenté de la saisir par le bras. AS______ avait catégoriquement refusé, répliquant qu'il était interdit de faire ce genre de choses. L'homme ne l'avait toutefois pas touchée. AS______ avait vu le sexe de l'inconnu au moment où elle avait voulu appuyer sur le

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- 9 - bouton de l'ascenseur mais elle avait détourné le regard. L'individu avait retenu encore un moment la porte de l'ascenseur, avant de laisser l'enfant repartir seule. a.l.b. Interpellée par le Ministère public, AR______ a définitivement renoncé à participer à la procédure pénale. a.m.a. Le 31 octobre 2007, AT______, représentante légale de sa fille AU______, a déposé plainte contre inconnu. Le 28 octobre 2007, elle avait été prévenue par sa voisine C______, habitant au cinquième étage de l'immeuble sis 35, chemin AF______ à Versoix dans lequel elle logeait, que AU______ se trouvait sur son palier, accompagnée d'un inconnu qui prétextait chercher quelqu'un. Par la suite, AU______ avait expliqué avoir rencontré l'homme en question, dans l'allée de son immeuble, lequel lui avait dit avoir besoin d'aller aux toilettes. Elle avait sonné à l'interphone de C______ et était montée en ascenseur avec l'homme. Pendant le trajet, ce dernier lui avait demandé s'il pouvait uriner dans les escaliers ou l'ascenseur, ce à quoi elle avait répondu par la négative. AU______ n'avait pas rapporté avoir vu le sexe de cet homme. Il lui avait ordonné de ne pas dire qu'il cherchait des toilettes. a.m.b. Selon un avis de gendarmerie du 4 janvier 2010, AU______ avait, à nouveau, été victime de faits similaires, lesquels s'étaient produits la veille. L'enfant jouait avec une copine de son âge devant son immeuble lorsqu'un homme, qui les avait observées depuis un long moment, les avait abordées pour leur demander où se trouvaient les toilettes. La petite fille avait pris peur et s'était réfugiée chez son amie. a.m.c. Interpellé par le Ministère public, AV______ a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.n.a. Le 24 février 2009, M______, représentant légal de sa fille AW______, née le ______ 1999, a déposé plainte contre inconnu. Cette dernière avait, dans un premier temps, fait des révélations d'abus sexuel à sa maîtresse d'école puis à lui-même. Elle avait expliqué avoir fait entrer dans leur immeuble d'habitation sis avenue AH______ à Meyrin, un homme inconnu qui lui avait dit vouloir se rendre aux toilettes. Ces faits s'étaient produits au mois de janvier de l'année en cours. Tous deux s'étaient ensuite retrouvés à la cave, lieu où l'homme lui avait demandé si elle voulait toucher sa "quéquette". M______ n'avait pas voulu questionner sa fille plus avant, de sorte qu'il ignorait si elle s'était exécutée. Toutefois, il avait remarqué que AW______ mangeait moins et avait mal au ventre, sans en avoir connu les raisons. a.n.b. Entendue en audience filmée, AW______ a expliqué avoir ouvert la porte à un inconnu alors qu'elle se trouvait dans son allée d'immeuble avec sa sœur. Ensuite, elle avait laissé sa sœur toute seule pour descendre à la cave avec l'homme qui lui avait demandé de le rejoindre. A cet endroit, l'homme avait baissé son pantalon et sa culotte et avait exhibé son sexe, tout en le bougeant. L'enfant a mimé des mouvements masturbatoires. L'homme lui avait demandé de le toucher pour l'aider à uriner, ce qu'elle avait refusé. L'homme ne lui avait rien fait d'autre. a.n.c. Devant le Ministère public, M______ a confirmé sa plainte et indiqué qu'il situait l'agression au mois de février 2009, date à laquelle sa fille avait commencé à avoir des maux de ventre. AW______ a, quant à elle, déclaré que son agresseur l'avait appelée par son prénom, qu'il avait entendu être prononcé par sa sœur. Elle a confirmé que son agresseur lui avait demandé de toucher son sexe.

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- 10 - a.n.d. Entendu à l'audience de jugement, M______ a confirmé ses précédentes déclarations. La psychologue avait aidé sa fille à sortir de la bulle de protection dans laquelle celle-ci s'était confinée. M______ a confirmé solliciter une indemnité de CHF 7'500.- pour le tort moral subi par sa fille ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat. Selon une attestation du 17 octobre 2011 établie par CC______, psychologue et psychothérapeute, qui avait suivi AW______ en séances de groupe hebdomadaires du 25 mars au 16 décembre 2009 et lors de deux séances individuelles en 2010, l'enfant présentait, sur le plan somatique, un stress chronique depuis l'événement avec une tendance à réagir par des pleurs ou de la révolte ainsi que des maux de ventre avec des nausées et des difficultés à respirer. Elle souffrait également de réveils précoces et se trouvait en état d'alerte, à la recherche de signes de la présence de l'agresseur. Les cauchemars étaient également plus fréquents depuis les faits. Elle ressentait de la peur, notamment de représailles, au moment du coucher, de la honte et de la culpabilité face à ce qu'elle avait vécu. L'amélioration significative des symptômes de repli et des sentiments d'isolement, de tristesse et de culpabilité face à l'événement avait permis de mettre fin à la thérapie. La peur liée à l'agresseur persistait néanmoins et les cauchemars avaient fait leur réapparition lors de situations de stress non liées avec l'agression. a.o Selon la main courante de la police (journal des événements 1______), l'enfant AX______, née le ______ 2001, a été approchée, le 2 mai 2009, dans le préau situé derrière l'école CF______ par un inconnu, qui lui a proposé de se placer à l'intérieur d'un petit train en bois pour surveiller que personne n'arrivât pendant qu'il urinait. Devant son refus, l'homme n'avait pas insisté et avait quitté les lieux. a.p.a. Le 25 mai 2010, F______, représentante légale de sa fille AY______, née le ______ 2001, a déposé plainte contre inconnu. Dans l'après-midi du 23 mai 2010, sa fille se trouvait avec un copain de classe dans un parc situé près de leur domicile à Versoix lorsqu'un homme, arrivé en voiture sur le chemin AZ______, leur avait demandé de l'aide en indiquant qu'il avait besoin d'uriner. Il avait demandé au garçon de surveiller sa voiture tandis qu'il avait pris AY______ fermement par la main et l'avait emmenée vers les immeubles sis chemin AZ______. Il était parvenu à entrer dans l'allée du numéro ______ et, une fois dans l'ascenseur, l'homme avait sorti son sexe et avait demandé à l'enfant si elle était droitière ou gauchère, avant de se masturber en se frottant avec la main de l'enfant. Lorsque celle-ci lui eût dit en avoir assez, l'homme l'avait laissée sortir de l'ascenseur tout en lui recommandant de ne rien dire à personne. L'homme s'était montré violent, en serrant fortement la main de AY______ et lui avait donné un coup de coude dans le flanc. AY______ avait eu très peur mais n'avait pas osé crier. a.p.b. Il ressort du résumé de l'audition filmée de AY______ que sur le chemin l'homme l'avait menacée de la pincer si elle criait, tout en lui serrant fortement la main. De plus, lorsqu'il s'était retrouvé devant des portes d'immeubles fermées, il avait vociféré en disant que "ça serait mieux de faire cela dans la voiture". Lorsqu'ils s'étaient ensuite retrouvés dans l'ascenseur, le prévenu l'avait forcée à le masturber en lui prenant la main. a.p.c. Entendue oralement par la police, BA______, étudiante au collège du Léman, avait vu AY______ passer le jour en question, accompagnée d'un homme, alors que tous deux s'étaient dirigés vers les immeubles du chemin AZ______. La situation lui avait paru normale; en particulier, l'homme ne tenait pas la fillette par la main.

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- 11 - a.p.d. Convoquée à l'audience de jugement en qualité de partie plaignante, F______ ne s'est pas présentée et n'a pas demandé à être excusée. a.q.a. Le 30 novembre 2010, BB______, représentante légale de sa fille BC______, née le ______ 1997, a déposé plainte contre inconnu. Selon les déclarations de cette dernière recueillies par la police, BC______ se trouvait, la veille, entre 16h30 et 17h00, en compagnie d'un groupe d'amis, dont BD______ et BE______, dans l'allée de l'immeuble sis promenade AB______ à Meyrin, lorsqu'elles furent confrontées à un homme inconnu. Regardant dans la direction de ce dernier, BC______ avait pu voir que l'homme avait son sexe en dehors de son pantalon et qu'il se touchait. Elle s'était exclamée "c'est dégueulasse" et le groupe d'enfants et d'adolescents était ensuite sorti de l'allée. Dans l'intervalle, l'homme avait quitté les lieux. a.q.b. Entendu à l'audience de jugement, I______ a confirmé la plainte déposée par son épouse. Il a expliqué avoir beaucoup discuté avec sa fille de ces événements, qui étaient désormais gravés dans la mémoire de celle-ci. Actuellement, BC______ ne se portait pas mal. I______ a confirmé vouloir participer à la procédure uniquement comme partie plaignante au pénal. a.r.a. Le 30 novembre 2010, BD______, née le ______ 1997, accompagnée de son père, BF______, a dénoncé les même faits que ceux visés ci-dessus sous lit. a.q.a. La veille, elle se trouvait avec sa petite sœur et d'autres amis dans l'allée de son immeuble. Tous commentaient le comportement insolite d'un inconnu qui faisait des allers-retours entre les autres portes des allées communicantes et montait dans les étages avec l'ascenseur. Lorsque cet homme avait réapparu dans l'allée, elle avait vu qu'il se touchait le sexe par-dessus son pantalon. A un moment donné, BC______ avait proféré des jurons puis ils étaient tous sortis de l'immeuble. Plus tard, cette dernière lui avait expliqué qu'elle avait vu l'homme sortir son sexe et le toucher. a.r.b. Interpellé par le Ministère public, BF______, représentant légal de AX______, a renoncé définitivement à participer à la procédure pénale. a.s.a Le 19 janvier 2011, L______, représentant légal de ses filles BG______ et BH______, nées les ______ 2003 et ______ 2004, a déposé plainte contre inconnu en raison d'une agression sexuelle que ses filles avaient subie le dimanche 16 janvier 2011. Selon le récit que son ex-épouse lui avait fait, BG______ et BH______ étaient sous la surveillance de leur grand-mère maternelle et jouaient avec leurs trottinettes sur le parking de leur immeuble d'habitation sis chemin BI______ à Meyrin, lorsque celle-ci les avait perdues de vue durant un moment. La grand-mère avait dès lors averti leur mère par téléphone, qui avait apostrophé ses filles du balcon de leur appartement. Peu de temps après, les fillettes avaient réapparu sur le parking. Plus tard, elles avaient raconté qu'un inconnu les avait abordées et leur avait demandé de l'aide car il voulait uriner. Il leur avait dit qu'elles pouvaient toucher son sexe et le mettre dans la bouche. a.s.b. Entendue en audition filmée, BG______ a, en substance, expliqué avoir été abordée avec sa sœur par un homme, prénommé BJ______. Il leur avait demandé où se trouvaient les toilettes et voulait qu'elles lui touchent le sexe, ce que sa sœur avait fait. Mimant les gestes effectués par sa sœur, elle avait ouvert et fermé les mains comme si elle pétrissait quelque chose. Pour sa part, elle niait avoir touché le sexe de l'inconnu. L'homme leur avait également

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- 12 - dit "Mets le zizi à la bouche". Interrogée pour savoir ce qu'elle avait fait, BG______ a, à plusieurs reprises, dit ne pas se souvenir et affirmé que sa sœur ne l'avait touché qu'avec ses mains. Elle avait vu tomber une goutte et elle a montré comment BJ______ l'avait effacée, en frottant le sol avec ses chaussures. a.s.c. Il ressort de l'audition filmée d'BH______ qu'un homme se prénommant BJ______ l'avait abordée ainsi que sa sœur lorsqu'elles jouaient ensemble avec leurs trottinettes. Il leur avait demandé de l'aider à uriner et elles l'avaient suivies dans l'immeuble sis chemin BI______. A réitérées reprises, BH______ a expliqué qu'à la demande de BJ______, sa sœur et elle lui avaient toutes deux touché le sexe, déclarant: "et après on a touché son zizi moi et ma sœur et après il arrivait pas à faire pipi et on l'a pas …on l'a aidé. Après on a posé nos trottinettes, on a touché son zizi moi et ma sœur et après il arrivait pas à faire pipi donc on a laissé tomber" (...) "Je l'ai aidé à faire pipi avec ma sœur" (…) "eh ben j'ai touché son zizi avec mes mains". Il avait ensuite éjaculé puis leur avait demandé de mettre son sexe dans leur bouche, ce que sa sœur, BG______, avait fait : "au premier il a fait pipi sur le paillasson. (…) Après pipi, il …il .. a dit "bravo les filles" et il a dit "mets ta bouche" et … BG______ elle a osé mettre sa bouche et moi j'ai pas osé" "Moi j'ai dit "non, BG______, ne mets pas ta bouche, c'est du poison" mais elle l'a fait quand même ma sœur" (…) Et après moi (…) le monsieur il a dit "mets ta bouche BG______" …Elle a osé le faire mais moi j'ai pas osé" (…) elle a mangé une petite goutte de pipi … Elle mangé qu'une petite goutte de pipi". Sur question de l'inspectrice qui l'entendait, BH______ a ajouté que le poison c'était "(l)e pipi" (…) Il était blanc". BH______ a également expliqué que l'homme avait dit à l'oreille "bon appétit". a.s.d. Devant le Ministère public, L______ a confirmé sa plainte. a.s.e. A l'audience de jugement, L______ a déclaré que cet événement était devenu pour ses filles leur référence en matière de mal. Néanmoins, BG______ et BH______ se portaient actuellement "plutôt bien". L______ a persisté dans ses conclusions civiles déposées en cours de procédure. Outre la prise en charge de ses frais d'avocat, il sollicitait une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- pour chacune de ses filles. A l'appui de cette demande, l'intéressé a allégué que tant BH______ que BG______ évoquaient régulièrement l'événement et le sexe de leur agresseur. BH______ avait, pour sa part, développé une phobie à l'égard des hommes et était victime de crises d'angoisse lorsqu'elle croisait des inconnus dans son immeuble. S'agissant de BG______, il ressortait d'un rapport d'évaluation destiné à l'assurance-invalidité du 10 juin 2008, qu'un diagnostic de troubles envahissant du développement avait été établi pour la première fois en octobre 2007, soit avant l'agression. BG______ était décrite comme une enfant très difficile, qui n'écoutait pas et ne faisait que ce dont elle avait envie. Elle présentait un gros retard de langage et tout son développement était retardé. Selon un rapport médical procédant à une évaluation pour la période allant du 24 novembre 2010 au 22 février 2011, le test de la réalité était fragile avec une pensée qui se désorganisait et devenait discontinue, en lien avec de l'agitation. Un traitement médicamenteux neuroleptique avait été introduit en novembre 2010. a.t.a. Le 19 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a délégué aux autorités judiciaires suisses la poursuite des faits dénoncés par BK______, en sa qualité de

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- 13 - représentante légale de sa fille BL______, née le ______ 2004, dans la plainte déposée le 3 février 2011 auprès de la gendarmerie de Gex. Depuis octobre 2010, BK______ avait fait appel aux services de O______, gardien de la résidence où elle habitait avec ses trois filles, BM______, BN______ et BL______, afin qu'en son absence, l'intéressé se chargeât trois soirs par semaine de les récupérer à la garderie et de les ramener à domicile. Avertie par une voisine de ce que O______ avait été incarcéré, elle avait interrogé l'aînée de la fratrie, BM______, sur le comportement de celui-ci à leur égard, tout en lui expliquant d'abord les faits dont le précité était soupçonné. BM______ avait indiqué qu'au retour de la garderie, O______ les faisait monter, elle et ses sœurs, à l'étage, à tour de rôle, pour se mettre en pyjama. Elle avait contesté avoir subi des attouchements ou même avoir vu le sexe de O______. En revanche, BL______ lui avait confié qu'il lui demandait de jouer à des jeux "bizarres" qu'elle n'aimait pas, soit de monter sur ses genoux et de se frotter sur lui au niveau de son pubis. Questionnée à ce sujet par sa mère, BL______ a confirmé l'existence du jeu mais a dit ne plus se souvenir en quoi il consistait. a.t.b. Lors de son audition filmée effectuée par les gendarmes français le 3 février 2011, BM______ a rapporté les confidences de sa sœur BL______ selon lesquelles O______ lui avait demandé de mettre "sa poupounne [sexe] sur son zizi" en s'asseyant sur lui dans son lit. Elle avait mimé brièvement des mouvements d'avant en arrière. Ces jeux avaient eu lieu avant Noël. Elle ignorait si l'intéressé avait touché le sexe de BL______. En revanche, ni elle ni BN______ n'avaient été touchées par O______. BM______ avait confirmé que ses sœurs allaient mettre leur pyjama à tour de rôle dans leur chambre, aidées en cela par O______. Elle-même se débrouillait seule. a.t.c. BN______ a été entendue en audition filmée, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une retranscription. L'enfant a expliqué que O______ l'aidait, tout comme ses sœurs, à se mettre en pyjama dans leur chambre lorsqu'il les ramenait de la garderie. Elle avait pu voir que O______ et sa sœur jumelle BL______ jouaient ensemble dans sa chambre alors qu'elle s'y trouvait aussi. BL______ était sous les couvertures et devait deviner avec ses mains des objets que ce dernier lui soumettait. Lorsqu'ils regardaient la télévision tous ensemble, O______ l'avait aussi fait sauter sur ses genoux, ce qu'elle avait mimé en sautillant sur sa chaise. Ce jeu l'avait fait rigoler. O______ ne l'avait jamais mise mal à l'aise par son comportement. Il avait aussi joué avec ses sœurs sur le canapé. Il ne l'avait jamais vue se déshabiller. Il ne lui avait touché ni son pubis ni ses fesses; elle n'avait pas non plus touché le sexe du précité. O______ n'était pas parti seul avec l'une de ses sœurs dans une pièce de la maison. Ses sœurs lui avaient dit que O______ avait fait du mal à sa sœur jumelle car il avait mis son "zizi sur contre (sa) poupoune". A la question de savoir comment était O______, elle a répondu : "il est bien". a.t.d. Entendue en audition filmée, BL______ a déclaré que parfois O______ l'aidait, tout comme sa sœur BN______, à mettre leur pyjama à tour de rôle dans leur chambre. Interrogée précisément sur le point de savoir si O______ l'avait touchée, l'enfant a acquiescé, tout en répétant à plusieurs reprises ne plus savoir de quelle partie du corps il s'agissait, avant de finalement désigner l'entrejambe d'une poupée. O______ lui avait, en effet, demandé alors de s'asseoir sur ses jambes pour lui lire une histoire sur son lit. A cette occasion, elle avait senti son sexe et il l'avait obligée à bouger alors qu'elle était assise sur lui. Jambes écartées, elle avait mimé des mouvements de bassin d'avant en arrière, ainsi que l'aide que O______ lui

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- 14 - avait apportée en posant ses mains sur ses hanches et en lui disant "pas comme ça, comme ça". Elle était en pyjama tandis que O______ était habillé. Cela s'était produit à deux reprises, la seconde fois devant la télévision alors que ses sœurs étaient présentes. Il n'y avait pas eu d'autres jeux, BL______ n'avait, par ailleurs, pas vu son sexe. a.t.e. A la demande de la mère de BL______, celle-ci a à nouveau été entendue par la police genevoise le 7 novembre 2011. Au début de l'audition, l'enfant a immédiatement manifesté son inquiétude de savoir O______ en liberté provisoire grâce à une caution fournie et en a demandé les raisons. Elle a ensuite confirmé qu'elle devait s'asseoir sur les jambes de O______ et faire des mouvements de bassin lorsqu'elle regardait la télévision ou lorsqu'il lui lisait des histoires. A réitérées reprises, elle a indiqué à l'inspectrice ne pas aimer cela. Elle ajouté que lorsqu'elle était en pyjama, assise sur son lit, O______ lui posait une couverture sur le visage et lui faisait toucher divers objets sans qu'elle puisse les voir. Par exemple, il y avait eu sa bouteille d'eau mais aussi, selon ce que O______ disait, son pouce. Toutefois, elle n'y croyait pas. Elle avait joué plusieurs fois sans réussir à deviner ce qu'elle décrivait comme gluant au bout. Sa maman lui avait dit que, peut-être, c'était le sexe de O______. a.t.f. Entendue par le Ministère public, BK______ a confirmé sa plainte. a.t.g. A l'audience de jugement, BK______ a précisé que BL______ était l'enfant la plus fragile de la fratrie. C'était également la plus docile et la plus rêveuse de ses filles. Le jeu sur les genoux avait été perçu comme anormal aux yeux de BL______ non pas au moment des faits, mais seulement après son audition par la police. S'agissant du jeu sous la couverture, il avait été évoqué entre BL______ et sa sœur BN______, sans qu'elle-même fût présente. Il était donc parvenu à sa connaissance bien après la plainte et elle avait décidé d'en avertir son conseil. BL______ avait manifesté de la crainte de croiser O______ mais elle se portait bien. BK______ a persisté dans les conclusions civiles déposées en cours de procédure, tendant à la réparation du tort moral subi par sa fille, chiffré à CHF 10'000.-, ainsi que la prise en charge de ses frais de défense. Elle a allégué que BL______ avait été très préoccupée par les actes que O______ lui avais imposé et qu'elle en subissait des séquelles. b.a. Le dimanche 30 janvier 2011, une patrouille de police motorisée a remarqué une voiture de marque BO______, de couleur ______, portant des plaques françaises et circulant à l'angle des routes BP______ et BQ______, laquelle correspondait au véhicule utilisé par l'agresseur des sœurs BG______ et BH______, selon les informations recueillies durant l'enquête de voisinage. Le conducteur, identifié comme O______, ressortissant français, a été interpellé, mis en détention et remis en liberté provisoire le 30 septembre 2011, moyennant notamment le versement d'une caution de CHF 10'000.-. b.b. A la police, O______ a indiqué avoir commis une "bêtise" en montrant son sexe dans une allée d'immeuble à Meyrin deux semaines avant son interpellation. Dès sa première audition, il a reconnu s'être masturbé trois ans auparavant devant des cavalières adultes, dans les forêts de Collex-Bossy, sans être sûr que des jeunes filles n'eussent pas également été exposées à ses agissements. La fréquence de ses exhibitions, qui avaient lieu au gré d'opportunités, était dépendante tant de ses activités, notamment sportives, que de son degré de stress. La masturbation lui permettait de se détendre et de combler ses besoins sexuels plus importants que ceux de son épouse.

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- 15 - Il a aussi admis spontanément avoir eu le même comportement envers des enfants entre 2009 et début 2011, ce à huit reprises. La première fois avait eu lieu en été 2009 dans les tours de AB______ à Meyrin, au préjudice d'une fillette de six ans environ, qui jouait devant son immeuble. Il lui avait demandé de surveiller les alentours et s'était masturbé à trois ou quatre mètres d'elle, jusqu'à éjaculation. Il ne se souvenait pas si l'enfant l'avait vu pendant qu'il se masturbait. Toujours en été 2009, il s'était masturbé devant une adolescente d'une douzaine d'années, près de la piscine BR______, mais ignorait si celle-ci l'avait vu. En automne et hiver 2009, il avait commis les mêmes agissements au préjudice d'une fillette âgée entre huit et dix ans dans un parking couvert BQ______, à proximité d'immeubles situés au dessus de la piscine, respectivement d'une fillette de six ans environ, dans les tours de AB______. A Versoix, en été 2010, il s'était masturbé à deux reprises devant des adolescentes qui passaient devant lui à vélo, sans savoir si celles-ci l'avaient vu. Toujours à cette époque à Versoix, il avait abordé une petite fille d'origine africaine âgée d'une dizaine d'années [identifiée ultérieurement comme étant l'enfant AY______], qui était alors accompagnée d'un petit garçon, en lui demandant où il pouvait uriner. Seul avec la fillette, il avait pénétré dans une des allées d'immeubles dont cette dernière connaissait le code d'entrée, après avoir essayé en vain plusieurs portes d'immeubles. Arrivés au premier étage par les escaliers, il s'était masturbé devant la porte fermée de l'ascenseur en tournant le dos à l'enfant et il avait éjaculé. Le dernier cas s'était produit quinze jours auparavant à Meyrin et avait été commis au préjudice d'une petite fille. A cette occasion, il avait tout d'abord abordé deux fillettes [identifiées ultérieurement come étant les sœurs BG______ et BH______] et avait demandé à l'une d'elles de surveiller l'entrée, tandis que l'autre devait rester dans le hall à l'intérieur de l'immeuble en bas des escaliers. Il était monté à l'étage seul. Quand il avait commencé à se masturber, l'une des petites filles le regardait et il lui avait alors demandé si elle voulait toucher. Elle l'avait rejoint, lui avait pris son sexe et l'avait masturbé pendant quelques secondes. Pendant que lui-même se masturbait, elle suivait avec sa main le mouvement sur son sexe. Il avait fini par éjaculer par terre et avait essuyé le sperme avec la semelle de sa chaussure. Confronté aux quatorze cas répertoriés par la police au cours de ces dernières années qui pouvaient lui être attribués, sur la base du signalement donné par les différents plaignants et du modus operandi, O______ les a contestés en bloc, à l'exception des faits commis au préjudice de AY______ et de la fillette non identifiée près de la piscine BR______ (ce dernier cas ayant eu lieu au mois de janvier 2009 et non pas durant l'automne ou l'hiver 2009 comme il l'avait précédemment indiqué). En fin d'audition, O______ est revenu sur ses déclarations: il admettait avoir agi uniquement en Suisse dans les mêmes circonstances, entre trente et quarante fois, sur une période allant de 2002 à 2011. b.c. Confronté par le Ministère public aux résultats des analyses des traces de sperme retrouvées sur les lieux de certaines agressions, lesquelles confirmaient la présence du même donneur d'un profil ADN masculin complet que dans le cas des sœurs BG______ et BH______, O______ a reconnu s'être masturbé devant ces enfants, respectivement admis la possibilité que tel fût le cas lorsqu'il n'en avait plus le souvenir précis. Il s'agissait des enfants S______, T______, AI______, AG______, AW______ et AY______. A cet égard, il a

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- 16 - contesté avoir demandé à AW______ de le masturber ainsi que d'avoir sollicité, respectivement forcé AY______ à le faire. b.d. Lors de transports sur place organisés par la police sur les lieux sis sur les communes de Meyrin, de Versoix, au Lignon et à Genthod, O______ a spontanément désigné différents endroits où il s'était masturbé en présence d'autres fillettes non identifiées qu'il avait abordées en leur demandant de surveiller les alentours, sous prétexte qu'il devait uriner. Dans la plupart des cas, il ignorait si celles-ci l'avaient vu faire, ce dont elles auraient été en mesure en se déplaçant ou en tournant la tête vers lui. Il a notamment admis avoir agi au préjudice de plusieurs victimes, dont une petite fille noire, âgée de 10 ou 12 ans, dans le hall de l'immeuble sis chemin BS______ à Versoix deux ans auparavant, une petite fille dans l'allée du ______ avenue BT______ - sans toutefois être certain du numéro de l'immeuble, les faits s'étaient produits deux ans auparavant et des fillettes d'un âge indéterminé dans différentes allées d'immeubles, soit notamment aux numéros ______, rue AL______, ______, rue BU______, ______, rue BV______ et ______, rue W______ à Meyrin, étant précisé qu'en ce dernier lieu il avait agi à deux ou trois reprises. Il a également désigné l'angle de l'entrée du parking souterrain situé rue BW______ et ______, rue BX______ à Meyrin, correspondant au lieu où il avait agi au préjudice de la fillette de 10 ans dont il avait déjà parlé, tout comme l'entrée de l'immeuble sis rue BI______ à Meyrin comme étant le lieu où il avait agi en dernier affirmant avoir tout expliqué à ce sujet lors de son arrestation, ainsi que l'allée de l'immeuble où il s'était rendu avec AY______ et celle où il avait abordé une fillette, identifiée ultérieurement comme étant AD______. Conduit au 5ème étage de ce même immeuble, où AU______ avait été retrouvée seule en présence d'un inconnu, ainsi qu'aux adresses où les enfants AS______, AW______ et X______ avaient été abordées par leur agresseur, O______ a contesté s'être rendu en ces lieux. Il ne se souvenait pas des adresses où les faits dénoncés par S______, T______ et A______ s'étaient produits. Par la suite, il est revenu sur ses déclarations en expliquant avoir déjà commencé à se masturber en présence de femmes cavalières et de fillettes entre fin 1998 et 2000. Ce n'était qu'à partir de 2006 qu'il avait demandé à des fillettes de lui toucher le sexe. Il agissait par pulsions. Montrer son sexe à des femmes et des jeunes filles l'excitait. Il préférait toutefois diriger ses envies sur des enfants car elles étaient plus faciles à amadouer, dès lors qu'un adulte avait une sorte d'autorité sur eux. Sur le moment, il avait pu penser que l'enfant prenait du plaisir à le masturber ou à le voir faire. Pendant ses agissements, il ne les regardait pas, étant exclusivement concentré sur son sexe. Il a progressivement admis avoir eu, à réitérées reprises, des contacts avec des fillettes. Ainsi, il a admis que ce n'était pas une mais deux, puis trois et, enfin, cinq ou six fillettes qui avaient touché son sexe pendant qu'il se masturbait. A ces occasions, il les prenait par le poignet ou la main afin de poser leur main sur son sexe en érection. Une fois la main d'une fillette sous la sienne, il faisait des va-et-vient jusqu'à éjaculation. Il les aidait car "elles ne savaient pas comment faire". Si l'enfant retirait sa main, il n'insistait pas et continuait à se masturber seul. Après avoir fait part de ce qu'il avait proposé à plusieurs fillettes de "sucer" son sexe, il s'est rétracté, affirmant qu'il avait formulé cette demande uniquement lors du dernier cas commis au préjudice des sœurs BG______ et BH______.

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- 17 - S'agissant de AY______, il a également modifié sa première déclaration, en admettant avoir pris la main de cette enfant et l'avoir posée sur son sexe en érection. La main de cette dernière n'y était restée que brièvement; elle l'avait retirée avant qu'il éjacule. S'agissant de AD______, il lui avait uniquement demandé de surveiller les lieux. Il était monté dans les escaliers en direction du premier étage, de sorte à ne pas être vu pendant qu'il se masturbait. Aussi, vu son positionnement et celui de la fillette qui se trouvait en bas des escaliers, elle n'avait pas dû voir son sexe. Confronté aux détails de l'enquête s'agissant de la voiture, du signalement et du mode opératoire de l'agresseur de X______, O______ a finalement reconnu être l'auteur des faits. c.a. Selon le rapport de synthèse du 7 avril 2011 établi par la police suite à des recoupements effectués à l'aide des premières déclarations de O______, des différents plaintes et témoignages, des lieux des événements, du signalement de l'auteur et de son véhicule, du modus operandi et de l'âge des victimes, O______ pouvait être impliqué dans une soixantaine d'affaires de mœurs concernant des enfants et des adultes entre 1996 et le jour de son interpellation. En annexe à ce rapport figurait une liste des véhicules avec photographies que le couple O______ avait possédé depuis 1997, la marque, le modèle, la couleur et la période de détention y était précisée. Une deuxième annexe comprenait des photographies représentant O______ entre 1993 et 2011 - aucune photographie n'était disponible pour les années 2001 à 2003 et 2006 - permettant d'appréhender l'évolution dans le temps de la physionomie et de l'allure de l'intéressé (coupe et couleur de cheveux, moustache, bock, etc.) ainsi que de reconstituer l'ensemble de sa garde-robe (vêtements, chaussures, bijoux et accessoires). Il ressort ainsi que, de corpulence mince et athlétique à l'origine, O______ a pris du poids au cours des années. Il a également eu différentes coupes de cheveux, de courts à mi- longs ou encore en brosse. Il a porté le bouc et la moustache, comme la moustache seule. c.b. Sur planche photographique soumise par la police le 8 février 2011 à C______, celle-ci a reconnu O______ comme étant l'inconnu qu'elle avait surpris avec AU______ sur le palier de son étage. c.c. Entendu par le Ministère public, l'inspecteur BY______, auteur de différents rapports de police, a indiqué qu'il s'agissait de l'une des affaires les plus graves d'abus sexuels sur des enfants dans un contexte extra-familial que la police avait connues dans la région genevoise au cours des dernières années. Les agissements de O______ étaient allés crescendo. L'intéressé était passé de simples exhibitions devant des cavalières ou des cyclistes à des actes d'ordre sexuel sur des fillettes âgées entre 6 et 11 ans. En dépit du fait qu'il continuait de pratiquer en parallèle la masturbation sans contact physique avec ses victimes, ses exigences étaient montées en puissance puisqu'il avait demandé à certaines fillettes de le masturber, pour finalement finir par solliciter une fellation. O______ s'était montré soulagé par son interpellation, sans quoi, lui avait-il confié, il n'aurait pas pu s'arrêter. Quand bien même O______ avait admis plusieurs cas dont la police n'avait pas connaissance, l'intéressé ne s'était pas totalement livré. En effet, par peur des conséquences de ses actes, il avait eu de la peine à admettre qu'il était passé au contact physique dans certains cas.

d. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises, O______ s'est déterminé comme suit s'agissant des différents cas résumés dans ledit rapport de synthèse.

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- 18 - d.a. S'agissant des enfants S______ et T______, O______, bien que ne se souvenant pas des faits, a admis s'être masturbé à leur vue jusqu'à éjaculation. Il était possible qu'il eût demandé à S______ de le masturber. d.b. Bien que le signalement donné par l'enfant A______, décrivant un homme de type nord- africain, lui paraissait porter à confusion, il admettait s'être rendu devant l'allée du ______, rue W______ et avoir exhibé à trois reprises son sexe, à la vue de celle-ci et d'autres enfants. d.c. Le prévenu n'avait pas souvenir d'avoir commis d'actes répressibles à la promenade AB______, lieu de l'agression subie par AC______. Il relevait également n'avoir jamais porté la moustache seule, contrairement au signalement donné par l'enfant de son agresseur. d.d. Concernant X______, O______ ne l'a pas reconnue sur photographie. Arguant qu'à l'époque des faits en 2004, il ne sollicitait pas d'être masturbé par les enfants, il a, dans un premier temps, contesté que cela se fût produit pour ensuite admettre que cela fût possible et, en définitive, reconnaître entièrement les faits tels que décrits par l'enfant. d.e. O______ a admis avoir pris la main de AD______ pour la poser sur son sexe et s'être ainsi masturbé avec l'aide de l'enfant. Certes, il lui avait demandé de ne rien dire à personne mais il ne l'avait pas menacée. d.f. S'agissant de l'enfant AG______, il a admis s'être masturbé à sa vue, et ce jusqu'à éjaculation. d.g. De même, il a admis s'être masturbé en présence d'AI______ jusqu'à éjaculation. d.h. S'agissant des faits reprochés au préjudice des enfants AK______ et AM______, il doutait en être l'auteur mais reconnaissait qu'il était possible qu'il eût exhibé son sexe en faisant fuir la première petite fille et qu'il eût demandé à la seconde de surveiller les alentours pendant qu'il allait uriner, ce qu'elle avait refusé. d.i. Devant AP______, il était possible qu'il se fût masturbé une main glissée dans le pantalon, même s'il nourrissait quelques doutes à cet égard, dès lors que la description donnée de l'agresseur ne correspondait pas à sa morphologie. d.j. S'il a admis avoir demandé à AS______ de l'aider à uriner lorsqu'il était descendu au sous-sol avec elle et avait bloqué la porte de l'ascenseur en l'empêchant de partir, il a cependant contesté l'avoir saisie par le bras pour lui faire toucher son sexe. d.k. S'agissant de AU______, O______ a admis les deux épisodes reprochés, qui avaient eu lieu les 28 octobre 2007 et 3 janvier 2010. Il a expliqué avoir abordé l'enfant une première fois le 28 octobre 2007 et pris l'ascenseur avec elle en lui demandant où il pouvait uriner. Arrivés au 5ème étage, ils avaient cependant été surpris par C______ et rien ne s'était passé. Le 3 janvier 2010, alors que AU______ se trouvait devant l'allée de son immeuble, il lui avait demandé où se trouvaient les toilettes, ce qui avait fait fuir l'enfant. d.l. En ce qui concerne l'enfant AW______, O______ est revenu sur ses premières déclarations en admettant dans un premier temps avoir demandé à l'enfant de lui toucher le sexe pendant qu'il se masturbait puis en considérant seulement comme possible qu'il eût formulé une telle demande.

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- 19 - d.a.m. Il a reconnu avoir demandé à AX______ de l'accompagner afin d'uriner pendant qu'elle surveillait les alentours, ce que l'enfant avait refusé. d.n. S'agissant des faits commis au préjudice de AY______, O______ a donné plusieurs versions, persistant d'abord à nier tout contact physique puis admettant que l'enfant avait posé la main sur son sexe pour finir par reconnaître que les faits s'étaient déroulés tels que décrits dans la plainte, sans toutefois se déterminer expressément sur le point de savoir s'il avait tenu fermement la main de l'enfant, respectivement si des coups lui avaient été portés. d.o. O______ a admis avoir touché son sexe dans son pantalon à la vue de BC______ et de BE______, contestant tout acte de masturbation devant les adolescentes. d.p. En ce qui concerne les faits relatifs aux sœurs BH______ et BG______, il a confirmé ses précédentes explications en ce sens que les deux fillettes avaient été témoins de ses agissements mais qu'une seule lui avait touché le sexe. Il a persisté nier avoir obtenu de cette dernière qu'elle prît son sexe dans la bouche, bien qu'il l'eût demandé. d.q. S'agissant des faits commis au préjudice de fillettes non identifiées, dont il s'était spontanément auto-incriminé lors des différents transports sur place, il a indiqué que si les enfants l'avaient vu se masturber, c'était parce qu'elles l'avaient voulu. Dans le cas ayant eu lieu dans le parking souterrain à l'avenue BX______ en 2009, il excluait catégoriquement que l'enfant l'eût vu, dès lors que lui-même se trouvait derrière une vitre opaque. d.r. Amené à se déterminer sur son comportement avec la fratrie BM______, BN______ et BL______ et sans connaître le contenu de la plainte déposée par BK______, O______ a expliqué avoir gardé les filles de sa voisine, qu'il ramenait de la garderie BZ______ à leur domicile, où il restait avec elles jusqu'à ce que la maman le prévint de son départ du travail. Il n'avait jamais eu de contact physique avec elles, si ce n'est lorsqu'il jouait au rodéo sur ses genoux avec l'une ou l'autre des jumelles, à leur demande. Il n'avait eu ni arrière-pensée ni but d'excitation dans ce jeu. Il n'avait commis aucun acte d'exhibitionnisme. Les fillettes se changeaient seules en pyjama dans leur chambre à l'étage, pendant qu'il se trouvait dans le salon. Il montait à l'étage uniquement pour mettre les vêtements des enfants dans le linge sale. Confronté aux déclarations de BL______, O______ les a vigoureusement contestées. Il a indiqué que, généralement, les filles se changeaient en pyjama seules et qu'il montait à l'étage seulement pour les aider, voire les obliger à se changer si elles n'étaient pas prêtes à temps. Il n'avait jamais joué avec elles dans leur chambre. Le jeu du rodéo décrit par BL______ avait bien eu lieu mais au salon; il n'avait toutefois pas la connotation sexuelle prêtée. Il n'avait d'ailleurs pas eu d'excitation sexuelle. Quant au jeu de la couverture, il avait dû être suggéré à la fillette par un tiers. d.s O______ a exprimé à plusieurs reprises, que ce soit devant la police ou le Ministère public, sa honte et ses profonds regrets pour le mal causé aux victimes, à leur famille ainsi qu'à la sienne. Au moment des faits, il n'avait pas eu l'impression de faire du mal aux enfants ou d'avoir agi avec méchanceté. Il n'était pas parvenu à s'arrêter seul et avait été soulagé d'être interpellé par la police. Il avait bien réfléchi à ses actes et pris conscience de son problème ainsi que de la nécessité de se soigner. Il était prêt à se soumettre à un traitement de longue durée. Il ne récidiverait plus. Il souhaitait également soigner son addiction à l'alcool.

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e. La mise en liberté provisoire de O______ a été annoncée dans un tract anonyme intitulé "un pédophile en série en liberté à Ferney-Voltaire", distribué en France voisine. Agrémenté de photographies d'enfants illustrant les slogans "ensemble contre la pédophilie" et "protégeons l'enfant de l'abus sexuel", l'avis résumait les faits reprochés dans la présente procédure à O______, l'intéressé y étant décrit comme un pervers et un prédateur sexuel. Il indiquait également le nouveau lieu de domicile de ce dernier, soit celui de sa mère, dont le nom figurait en toutes lettres. Invitant la population à se mobiliser pour le faire partir et l'interdire d'accéder à des lieux publics, le tract apportait également une description de son véhicule.

f. A l'audience de jugement, O______ a, de manière générale, reconnu s'être exhibé et masturbé en présence de fillettes, voire s'être fait masturber par certaines d'entre elles à plusieurs reprises pendant la période pénale. Il les avait toujours abordées selon le même scénario: il leur demandait de l'aider à uriner dans le but de les amener dans un lieu discret où il pourrait se satisfaire sexuellement. Il n'avait jamais été méchant, agressif ou violent avec les enfants. En particulier, il n'avait jamais élevé la voix, et ne les avait menacées d'une quelconque manière. Il contestait les avoir interpellées par leurs prénoms, étant rappelé qu'il ne les connaissait pas avant de les aborder. En revanche, il leur demandait de ne pas répéter ce qui s'était passé. Il avait conscience d'avoir agi par lâcheté, en abusant du pouvoir naturel d'un adulte sur les enfants. S'agissant des cas relatifs à des actes ou des tentatives d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, O______ a persisté dans ses précédentes explications et a formellement reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, concernant les mineures S______ (I.1.1.), T______ (I.1.1), A______ (I.1.2.), X______ (I.1.4.), AD______ (I.1.5.), AG______ (I.1.6.), AI______ (I.1.7), AK______ (I.1.8.) (avec la précision qu'il était possible que son sexe fût en érection), AM______ (I.1.9), AW______ (I.1.14), AU______ (III.1.1; III.1.4) et AX______ (III.1.3). Dans ces deux derniers cas, il a admis avoir eu l'intention de se masturber ou de se faire masturber par les enfants, sans toutefois y parvenir. Dans la mesure où il était dans une démarche d'aveux et que les lieux et les agissements décrits correspondaient à ses habitudes, il a admis être l'auteur des faits commis au préjudice des enfants AC______ (I.1.3) et AP______ (I.1.10), bien qu'il ne s'en souvînt pas, étant précisé que, dans ce dernier cas, il ne pensait pas avoir commencé à se masturber à la vue de l'enfant, dès lors qu'il n'avait pas encore sorti son sexe du pantalon. Il affirmait également être l'auteur des faits commis au préjudice de mineures non identifiées, sans pouvoir être toutefois formel sur le point de savoir si les enfants l'avaient vu se masturber (I.1.12-13; I.15-16; I.18-1.19), à l'exception du cas numéro I.1.17, pour lequel il était certain que l'enfant ne l'avait pas vu, dès lors que lui-même se trouvait derrière un muret, et des cas I.1.23 et I.1.24, dont il ne se souvenait pas des dates. Revenant sur ses précédentes déclarations, O______ a finalement admis avoir commis les actes d'ordre sexuels reprochés suivants. Il a reconnu s'être masturbé, la main glissée dans son pantalon, devant le groupe d'enfants composé notamment de BC______ et des deux sœurs BE______ et BF______, précisant toutefois qu'une seule des enfants présentes l'avait vu (I. 1.21.). S'agissant du cas relatif à la fratrie BM______, BN______ et BL______, il a admis que l'une des sœurs, probablement la plus petite et la plus fine, avait posé sa bouche sur son sexe, à sa demande. Il a ainsi reconnu l'ensemble des faits y relatifs décrits par l'acte d'accusation (I.1.22.). En revanche, il n'avait aucun souvenir d'avoir prononcé "bravo les

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- 21 - filles" ou "bon appétit" comme les fillettes l'avaient relevé au cours de leur audition. Enfin, s'agissant de BL______, O______ a admis avoir joué à deux ou trois reprises avec elle sur ses genoux, dans un but de satisfaction sexuelle. Il a, pour le surplus, persisté dans ses dénégations quant à l'existence du jeu sous la couverture (I.1.25). Enfin, il a contesté sa culpabilité dans les cas de contrainte sexuelle ou de tentative de contrainte sexuelle reprochés, affirmant ne jamais avoir forcé les enfants à le masturber ou à toucher son sexe (II.1.1-1.6; IV. 1.1-1.3). Si les enfants ne s'exécutaient pas, il n'insistait pas. En particulier, s'agissant de l'enfant AY______, il est revenu sur ses déclarations pour contester vigoureusement avoir pris la main de l'enfant pour se masturber (I.1.20.). Il a aussi soutenu ni l'avoir forcée à le suivre ni lui avoir donné de coups dans le flanc ou l'avoir menacé de la pincer. Elle l'avait suivi spontanément, sans qu'il eût dû la prendre par la main, pour se diriger dans les allées d'immeubles. Une fois au sous-sol, il avait tenu lui-même la porte de l'ascenseur d'un main et s'était masturbé de l'autre. En ce qui concerne AS______, il a persisté nier l'avoir saisie par le bras mais a admis avoir eu l'intention de se masturber ou de se faire masturber par l'enfant, sans toutefois y parvenir (I. 1.11.) En ce qui concerne sa pathologie, O______ a déclaré être conscient d'avoir un trouble de la préférence sexuelle. En thérapie avec le Dr CB______ et le psychologue CE______, il travaillait encore sur la prise de conscience des faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur les moyens pour palier le risque de récidive. Depuis sa sortie de prison, son appétence sexuelle avait diminué, étant précisé que le traitement médicamenteux, sous forme d'antidépresseurs qui lui étaient prescrits, réduisait également sa libido. Le travail mené sur l'empathie et la compassion envers les victimes n'était pas terminé, même si lui même avait évolué dans sa perception y relative. Il assurait qu'il ne récidiverait plus. Lors de sa mise en liberté provisoire, l'affaire portée par les médias sur la place publique avait fait grand bruit et son cas avait été assimilé à celui d'un violeur d'enfant. Il avait souffert des épreuves et menaces subies par sa famille en raison des actes qui lui étaient reprochés. Il avait honte de ses agissements et a réitéré ses excuses auprès des familles des victimes. g.a. O______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr CD______. Selon rapport du 15 juin 2011, O______ souffrait au moment des faits, et en lien avec ceux-ci, d'un trouble mental de sévérité moyenne du développement psychosexuel, avec exhibitionnisme et pédophilie. Bien que possédant au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, O______ avait une responsabilité très faiblement restreinte en raison de ce trouble affectant ses facultés volitives. En revanche, il ne présentait pas de toxico-dépendance au moment des faits, bien que sa consommation excessive d'alcool eût dû être qualifiée de nocive pour la santé. O______ avait manifesté ses regrets mais la compréhension de son comportement et sa prise de conscience restaient très superficiels. Il persistait à nier être attiré par les enfants. Le risque de récidive était évalué comme faible à court terme mais moyen à élevé à long terme. Une prise en charge ambulatoire psychiatrique, comprenant une psychothérapie et, le cas échéant, une prescription médicamenteuse, était préconisée pour traiter les troubles psychosexuels de O______, seule mesure susceptible d'atténuer le risque de récidive. L'intéressé était prêt à se soumettre à un tel traitement et avait déjà débuté une

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- 22 - prise en charge psychothérapeutique auprès de l'Unité médicale de la prison de Champ-Dollon durant sa détention préventive. g.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public, l'expert a confirmé le diagnostic de pédophilie et d'exhibitionnisme. En lien avec le risque de récidive, il a précisé que la pathologie de O______ était chronique et persistante et que l'avertissement représenté par la justice et l'emprisonnement seraient susceptibles de s'estomper avec le temps, alors que la pathologie reprendrait le dessus. A court terme, le risque de récidive serait atténué par l'existence de liens sociaux et familiaux structurants. Le suivi psychiatrique devait être axé sur la sexualité, une prescription médicamenteuse devant être laissée à l'appréciation du médecin traitant. A cet égard, l'expert a estimé que le psychiatre CB______ constituait une perspective de soins moyennement valable, celui-ci n'étant pas un spécialiste de la problématique des troubles de la sexualité ou des aspects médicaux en rapport avec la délinquance. O______ avait pris conscience que ses actes étaient répréhensibles et néfastes mais il n'avait pas saisi l'origine de ses pulsions. Ses regrets étaient authentiques, même s'il n'étaient pas beaucoup exprimés envers les victimes. O______ exprimait surtout de la honte vis-à-vis de son entourage. h.a. CE______, psychologue auprès des HUG à la Consultation de gynécologie psychosomatique et de sexologie, a expliqué que O______ suivait une thérapie en vue de diminuer la récidive, axée sur les mécanismes du passage à l'acte dans des situations d'anxiété, et cela à raison de deux séances par mois depuis l'automne 2011. L'évolution était lente mais favorable, O______ se révélant motivé et investi dans la thérapie. Il avait une meilleure compréhension des conséquences de ses actes et exprimait de la culpabilité et des regrets spécifiquement liés à ses agissements. Il montrait aussi de l'empathie envers ses victimes et leurs familles. Le travail thérapeutique serait de longue haleine, sur une durée d'environ cinq ans dans le cas du prévenu. O______ ne reconnaissait pas encore sa pédophilie, contrairement à l'exhibitionnisme qu'il admettait. Il vivait une souffrance psychique en raison de ses agissements. h.b. CB______, psychiatre traitant de O______ depuis le 4 décembre 2011, a déclaré que sa connaissance des faits reprochés à O______ provenait des explications que son patient lui avait fournies : il s'agissait soit de masturbations prodiguées par certains enfants, soit d'une tentative de fellation. Le rythme des consultations de son patient était mensuel et tout avait été mis en place pour éviter la récidive. O______ suivait un traitement médicamenteux pour sa dépression, lequel avait également un effet sur son impulsivité. Selon lui, O______ était désormais capable de mettre un frein à ses pulsions. Considérant que le problème était l'absence d'inhibition, O______ était un "immature affectif" d'un point de vue psychiatrique et non un pervers sexuel, étant donné qu'un pervers sexuel ne manifestait aucune culpabilité, à la différence de son patient. O______ était totalement conscient de la gravité de la situation. i.a. Entendue dans le cadre d'une commission rogatoire internationale exécutée en France après l'interpellation de son époux, CA______ a déclaré que, depuis deux ans, son mari était mal dans sa peau, insatisfait et mécontent dans son travail. Régulièrement, il partait seul le dimanche après-midi pour décompresser en Suisse. Parfois, c'était sans but précis, parfois pour voir les bateaux à Port-Choiseul ou aller récupérer des objets usagés laissés dans la rue. Il s'absentait également les mercredis pour effectuer des devis ou acheter du matériel pour son

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- 23 - travail de gardien de résidence. En semaine, il allait souvent voir son père et revenait parfois très alcoolisé. Toutefois, il rentrait sobre après ses balades solitaires du dimanche. Elle décrivait son mari comme une personne solitaire, réservée et pudique. i.b. Devant le Ministère public, CA______ a confirmé ses déclarations, notamment quant à la consommation excessive d'alcool de son mari. i.c. A l'audience de jugement, CA______ a témoigné des changements progressifs et positifs qu'elle avait constatés chez son mari depuis la mise en liberté provisoire de l'intéressé. Il faisait des efforts au quotidien, notamment en prenant en charge leurs enfants, avec lesquels il entretenait de très bonnes relations. Le suivi médical lui avait fait du bien et l'avait fait progresser. Elle avait beaucoup discuté avec lui et l'avait soutenu dans son souci de transparence afin qu'il s'expliquât sur les faits. Leurs enfants étaient d'ailleurs au courant des faits reprochés à leur père et ne lui manifestaient aucune rancœur. Elle-même n'était pas encore prête à lui pardonner. C. O______, ressortissant français âgé de 40 ans, s'est marié il y a 14 ans et est père de deux garçons mineurs, âgés respectivement de 15 et 12 ans. Actuellement, il est séparé; il s'occupe avec son épouse de l'éducation de ses enfants, tâche devenue prioritaire à ses yeux. Il vit chez son père en France, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Au bénéfice d'un CAP de préparateur peintre en carrosserie, il a travaillé dans ce domaine en début de carrière, avant de se réorienter en qualité de jardinier paysagiste en raison d'une maladie professionnelle. Depuis 2002 et jusqu'à son interpellation, il exerçait en tant que gardien dans une résidence d'habitation à Ornex et, en parallèle dès 2010, en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de l'entretien et de l'aménagement des bâtiments. Lors de sa mise en liberté provisoire, il a travaillé comme intérimaire dans ce domaine et a récemment obtenu l'assurance d'un emploi de durée indéterminée, qui devait débuter le 7 mai 2013. O______ n'a aucun antécédent judiciaire ni en France ni en Suisse. EN DROIT

1. La délégation aux fins de poursuites judiciaires en matière pénale entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que l'accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française conclut le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.351.934.92; ci-après : l'accord). A teneur des articles 21 ch. 1 CEEJ et XVI ch. 1 de l'accord, l'Etat requis d'une dénonciation examine si, d'après son droit interne, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux et en informe l'Etat requérant. En cas d'acceptation, une copie conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure sera, le cas échéant, transmise. Selon l'article 5 al. 1 lit. a et b CP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger une contrainte sexuelle - au sens de l'art. 189 CP - si la victime avait moins de 18 ans ou un acte d'ordre sexuel sur un enfant - au sens de l'art. 187 CP - si la victime avait moins de 14 ans.

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- 24 - En l'espèce, la Suisse a accepté la requête du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 19 septembre 2011, par laquelle était sollicitée la délégation de l'exercice d'une poursuite contre O______, détenu préventivement à Genève, s'agissant des faits visant par l'enfant mineure BL______, âgée de 6 ans au moment des faits, faits qualifiés en droit suisse d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et de contrainte sexuelle et, en droit français, d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, infraction prévue et réprimée par les art. 227-27, 227-29, 227-31 et 227-31 du Code pénal français. Partant, le présent jugement sera transmis aux autorités françaises. 2.1.1. A teneur de l'art. 189 ch. 1 CP, celui qui notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 c.3 aa-bb pp. 201-203). Un enfant ou un adolescent peut être victime de pressions d'ordre psychologique, sans violence, constitutives de contrainte en raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale. Comparable à de la violence physique, il s'agit de "violence structurelle" commise par l'instrumentalisation des liens sociaux. Pour admettre l'application de l'art. 189 CP, la situation doit être telle qu'"on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitiés ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique" (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les juges fédéraux ont admis l'existence de telles pressions, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un homme qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de dix ans - et ce également compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile - (ATF 122 IV 97), d'un homme, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, en exploitant sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi- paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette (ATF 124 IV 154), d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignait les familles des victimes (ATF 128 IV 97). A ce propos, la doctrine a rappelé que, de jurisprudence constante en présence d'enfants, les exigences relatives à la capacité de résister doivent être abaissées par rapport à celle d'une victime adulte. Ainsi, la supériorité physique d'un adulte par rapport à un enfant peut déjà être assimilée à une agression psychique. Il faut alors que la victime se trouve dans une situation où, subjectivement, la résistance physique ou l'appel à l'aide lui paraissent vains ou liés à un

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- 25 - désavantage disproportionné. Une appréciation globale des circonstances concrètes est indispensable (P. MAIER in NIGGLI, WICHPRÄCHTIGER (Ed.), Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, Helbing & Lichtenhahn 2003, n. 19 ad art. 189 et jurisprudence citées). Il n'est, en revanche, pas admis que la tromperie soit un moyen de contrainte, dès lors que l'auteur n'est pas amené à briser une résistance chez sa victime (ATF 133 IV 49 consid. 6 p. 55). Il en va de même, selon la doctrine, de la ruse et de la surprise (DUPUIS, GELLER, MONNIER & Co (Ed.), Petit commentaire du Code pénal, n. 26 ad art. 189 et références citées). La contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit savoir, ou du moins accepter l'éventualité, que la victime n'est pas consentante, qu'elle est contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.4.) 2.1.2. L'art. 187 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou aura mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel. Cette dernière infraction suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par l'auteur ou un tiers. Il ne suffit pas que le jeune soit le témoin fortuit de l'acte. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel. Tel est le cas lorsque l'auteur se masturbe devant un enfant. Il importe peu que ce dernier ait saisi ou non le caractère sexuel de l'acte et le but poursuivi par l'auteur (FF 1985 II 1082; ATF 129 IV 168 consid. 3.1 p. 169). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une jurisprudence récente, que seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Tel est le cas lorsque l'enfant est mêlé aux actes suivants: rapport sexuel, introduction d'objets dans le vagin ou l'anus, frottement des parties sexuelles avec les parties génitales d'une tierce personne, masturbation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). La question, disputée en doctrine, de savoir si le fait de présenter pour un homme son sexe dénudé en érection à un enfant relève déjà de l'art. 187 ch.1 al. 3 CP n'a, en revanche, pas été tranchée. JENNY et TRECHSEL y répondent par l'affirmative (JENNY, Kommentar zum schweizerische Strafrecht, 4ème vol., 1997, n. 21 ad art. 187; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2011, n. 6 ad art. 187), tandis que CORBOZ et REHBERG considèrent qu'il s'agit d'une interprétation extensive de l'art. 187 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N. 2 ad 187; REHBERG, Das revidierte Sexualstrafrecht, PJA 93, p. 16 ss, p.19). Le Tribunal de céans considère que, pour un homme, le fait de soumettre son sexe en érection à la vue d'un enfant a clairement une signification sexuelle du point de vue d'un observateur extérieur, de sorte que l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP est applicable.

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- 26 - 2.1.3. En raison des différents biens juridiques protégés par les art. 189 et 187 CP, soit développement des mineurs, respectivement la liberté sexuelle, ces deux normes peuvent entrer en concours idéal (art. 124 IV 154 consid. 3a p. 157). 2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Ont été considérées comme des tentatives de commettre des actes d'ordre sexuel sur des enfants, le fait d'aborder la victime et de lui proposer des actes d'ordre sexuel mais aussi le fait de conduire un enfant dans un lieu propice à l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel, lieu où l'auteur projette d'avoir un contact physique avec l'enfant (ATF 80 IV 173 consid. 2 pp.178ss; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 p. 104-105). Est une tentative le fait de mêler des enfants à un acte d'ordre sexuel, même lorsque ceux-ci n'ont pas perçu l'acte d'autosatisfaction, le fait de se masturber à leur proximité, dès lors qu'il ressort des circonstances, notamment du lieu choisi par l'auteur, soit sous un lampadaire, que l'auteur souhaitait être vu de ceux-ci (arrêt du TF du 16.12.2003 6S.341/2003 consid. 2.4). 2.1.5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.2. De manière générale, le prévenu a admis s'être masturbé depuis une dizaine d'années à de très nombreuses reprises en présence de fillettes prépubères, ainsi que d'avoir obtenu de certaines d'entre elles qu'elles le masturbent et, à une occasion, qu'une enfant prenne dans sa bouche son pénis. A l'exception des faits concernant BL______, le prévenu contestant le jeu sous la couverture jusqu'à l'audience de jugement, celui-ci les a admis dans leur ensemble. Il a cependant nié avoir usé d'une quelconque forme de violence - verbale ou physique - pour obtenir la participation active des fillettes à ses actes d'autosatisfaction sexuelle. Ces aveux, qui se fondent parfois sur des souvenirs peu précis du prévenu, seront examinés au cas par cas. 2.2.1. En ce qui concerne les faits commis au préjudice des enfants S______ et T______, le prévenu une fois confronté aux résultats des traces ADN retrouvées sur les lieux, a rapidement admis s'être masturbé devant les fillettes. Il sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

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- 27 - Il ressort également de ses aveux et de la description des événements par les enfants que pendant l'acte, le prévenu leur a demandé de lui toucher le sexe, sans parvenir à ses fins. Il ne peut toutefois être retenu une tentative de contrainte sexuelle. En effet, les deux enfants ont suivi le prévenu, un inconnu, à sa seule demande, sans qu'il n'ait dû recourir à une quelconque forme de menaces ou de violence physique ou psychique. Certes, les enfants se sont retrouvées isolées avec leur agresseur, mais celui-ci s'est contenté de les solliciter, sans faire preuve de pression, ce qui n'apparaît pas de nature à annihiler toute résistance. Le prévenu devra, en conséquence, être acquitté de ce chef de tentative de contrainte sexuelle. 2.2.2. Le prévenu, qui avait déjà admis au cours de la procédure être l'auteur des faits commis au préjudice de l'enfant A______ et un groupe d'enfants entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, a précisé, lors de l'audience de jugement, que son sexe était en érection lorsqu'il s'est exhibé devant eux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il les a bien mêlés à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.3. S'agissant des faits commis au préjudice d'AC______, le prévenu les a admis, quand bien même il avait déclaré ne pas s'en souvenir au cours de la procédure et relevé que le signalement ne lui correspondait pas. Le Tribunal ne nourrit aucun doute quant à la culpabilité du prévenu relative à cette agression, qui s'est produite à une période où l'intéressé avait déjà admis avoir agi dans des circonstances similaires et à la même adresse (cf. cas reconnus AS______, BC______ et celui d'une enfant non identifiée de 6 ans durant l'été 2009). De plus, le signalement de l'agresseur donné par l'enfant lui correspond également. Contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort des photographies figurant au dossier qu'il a bien porté la moustache seule à certaines périodes. Enfin, et bien qu'il ne soit pas établi que son sexe ait été en érection au moment où il l'exhibait, le prévenu a explicitement mêlé l'enfant à un acte d'ordre sexuel en l'invitant à le toucher et sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.4. Après avoir minimisé la nature des actes commis au préjudice de l'enfant X______, niant avoir été touché par l'enfant, le prévenu a admis les faits au cours de la procédure, ce qu'il a encore confirmé en audience de jugement, l'ayant masturbé à sa demande. Partant, il sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel pour ces faits. Bien que l'enfant ait habilement été mise en confiance et dirigée dans un lieu à l'écart, ces éléments seuls ne suffisent pas à considérer qu'il s'agisse de pressions auxquelles elle n'aurait pu s'opposer. En effet, la victime s'est exécutée à la seule demande d'un homme qu'elle ne connaissait pas, sans que celui-ci eût besoin de lui prendre la main, ni même eût tenté de le faire. De même, l'effet de surprise mis en exergue par l'acte d'accusation n'est, en soi, pas susceptible de briser une résistance absente précisément au moment de l'utilisation de l'artifice reproché. S'agissant des circonstances de l'agression, il sera souligné qu'il n'est pas établi que le prévenu se soit adressé à sa victime par son prénom, ces éléments apparaissant pour la première fois dans les déclarations du père de la jeune fille recueillies environ cinq ans après les faits. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de contrainte sexuelle. 2.2.5. Dès le début de la procédure, le prévenu a admis avoir attiré AD______ dans la cage d'escaliers de son immeuble où, prenant sa main, il s'était fait masturber par elle, récit

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- 28 - correspondant à celui de l'enfant. Il s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les menaces rapportées par la partie plaignante selon lesquelles le prévenu aurait dit à l'enfant qu'il reviendrait si elle ne se taisait pas, ne sont pas établies. Le prévenu a néanmoins indiqué avoir demandé à l'enfant de ne rien dire. Ces paroles ne constituent pas encore à elles seules une forme de pression suffisante constitutive d'un moyen de contrainte, dès lors qu'elles ont été prononcées lors d'une agression unique, qui plus est à un moment où le prévenu avait déjà laissé sa victime repartir. En revanche, isolée dans une cage d'escaliers menant au sous-sol, la victime, âgée de 8 ans, n'avait aucun moyen de résister face à un homme adulte lui imposant physiquement sa présence et lui ayant saisi d'autorité la main pour la poser sur son sexe en érection, sans la relâcher pendant tout l'acte masturbatoire. Cette manière d'agir, bien qu'exempte de violence physique, constitue bel et bien un moyen de contrainte sous la forme de pressions psychiques irrésistibles. Au vu de ces éléments, le prévenu s'est également rendu coupable de contrainte sexuelle. 2.2.6. A l'instar des autres cas où son sperme a été retrouvé sur les lieux de l'agression, le prévenu a d'emblée reconnu s'être masturbé devant AG______, qui avait décrit un homme, correspondant à son signalement qui lui avait demandé de l'accompagner dans la cage d'escalier de son immeuble pour l'aider à uriner. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.7. Le prévenu a également confirmé être l'auteur des faits commis au préjudice d'AI______, enfant devant laquelle il s'était masturbé jusqu'à éjaculation. Son sperme a aussi été retrouvé sur les lieux de l'agression. Partant, il sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.8. S'agissant de faits commis au préjudice de l'enfant AK______, le prévenu a admis, lors de l'audience de jugement, qu'il avait son sexe en érection lorsqu'il l'avait abordée en prétextant avoir besoin d'uriner. Ces agissements, correspondant au modus du prévenu, suffisent à mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel, de sorte que l'intéressé sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. 2.2.9. Les faits commis au préjudice de l'enfant AM______ ont été admis avec certitude par le prévenu lors de l'audience de jugement. En abordant l'enfant et en usant du prétexte habituel pour l'isoler dans l'intention de se masturber à sa vue ou de l'impliquer activement dans ses actes d'onanisme, le prévenu a commencé l'exécution d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Partant, seule une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sera retenue à son encontre. 2.2.10. Le prévenu a admis s'être approché de l'enfant AP______, une main glissée dans son pantalon, précisant lors de l'audience de jugement qu'il n'avait pas commencé à se masturber. S'il ne fait pas de doute qu'en s'approchant de l'enfant dans cette attitude suggestive, le prévenu avait l'intention de se satisfaire sexuellement, il ne ressort pas du dossier qu'il avait effectivement commencé à se masturber. Certes, la victime a déclaré avoir vu la main du prévenu s'agiter mais elle s'était rapidement retournée pour ne pas regarder, de sorte qu'un doute demeure. Partant, seule une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sera retenue à l'encontre du prévenu.

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- 29 - 2.2.11. Les faits commis au préjudice de l'enfant AS______ ont été partiellement admis par le prévenu: il avait bien eu l'intention de se masturber devant elle ou de se faire masturber lorsque, son sexe en dehors de son pantalon, il lui avait demandé de l'aider à uriner. En revanche, le prévenu a nié de manière constante avoir saisi l'enfant par le bras pour lui faire toucher son sexe. Cette version, qui concorde avec la description des faits donnée par la partie plaignante, selon laquelle l'enfant n'avait pas été touchée, doit être retenue. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir si le prévenu avait même tenté de lui saisir le bras. Dans ces circonstances, la tentative de contrainte sexuelle ne saurait être retenue et le prévenu sera acquitté du chef de tentative de contrainte sexuelle. Cependant, en demandant à l'enfant de l'aider à "uriner" alors qu'il avait son sexe en dehors de son pantalon, le prévenu l'a explicitement mêlée à un acte d'ordre sexuel, sans qu'il soit nécessaire de savoir si son sexe était en érection puisque cela présupposait que l'enfant le lui touchât. Le prévenu devra donc être ici reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.1.12. Le prévenu a admis les faits commis au préjudice de l'enfant AU______. Le 28 octobre 2007, il l'avait persuadée de le suivre dans l'ascenseur de son immeuble dans l'intention - confirmée à l'audience - de se masturber devant elle ou de se faire masturber. Il n'était pas parvenu à ses fins car C______ l'avait surpris sur le palier de son étage seul avec l'enfant. Sur planche photographique, puis au cours de la procédure, C______ a effectivement identifié le prévenu comme étant l'individu qui accompagnait sa jeune voisine ce jour-là. Le prévenu a également reconnu avoir abordé le 3 janvier 2010 cette enfant devant son domicile avec les mêmes intentions, en lui demandant où il pouvait uriner. A ces mots, l'enfant avait fui en courant. En repérant d'abord l'enfant puis en entrant en contact avec elle en vue de l'emmener dans un lieu discret où il aurait pu assouvir ses pulsions sexuelles en l'y mêlant ou en la laissant spectatrice de ses actes, le prévenu a commencé l'exécution d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, commettant ainsi deux tentatives dont il sera reconnu coupable. 2.2.13. S'agissant des circonstances de l'agression commise au préjudice de AW______, il n'est pas établi que le prévenu se soit adressé à sa victime par son prénom, cet élément n'ayant notamment pas été révélé par l'enfant lors de son audition filmée réalisée peu de temps après les faits mais n'étant apparu pour le première fois que trois ans après celle-ci. En revanche, après avoir varié en début de procédure dans ses déclarations quant au point de savoir s'il avait demandé à l'enfant de lui toucher le sexe pendant qu'il se masturbait, le prévenu l'a formellement reconnu et confirmé en audience de jugement, les déclarations de l'enfant n'étant pas à remettre en cause s'agissant de leur crédibilité. Le prévenu sera aussi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. A l'instar des cas S______ et T______, et par identité de motifs, il ne saurait être, retenu, dans ce cas, de tentative de contrainte sexuelle, le prévenu n'ayant exercé aucune forme de pression sur l'enfant. En conséquence, il sera, acquitté de ce chef. 2.1.14. De manière constante, le prévenu a reconnu avoir demandé, en vain, à l'enfant AX______ qui se trouvait dans le préau d'une école de l'accompagner afin de surveiller les environs pendant qu'il urinait, dans l'intention avouée lors de l'audience de jugement de se masturber ou de se faire masturber.

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- 30 - A l'instar du cas AU______, et par identité de motifs, ces faits apparaissent constitutifs d'une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le prévenu ayant cherché à conduire l'enfant dans un lieu éloigné afin d'accomplir des actes d'ordre sexuel en sa présence ou avec sa participation. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.15. En rapport avec les actes reprochés au préjudice de AY______, le prévenu a varié dans ses déclarations tout au long de la procédure. Dans un premier temps, il a contesté avoir été masturbé par l'enfant, pour ensuite l'admettre devant le Ministère public. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de l'audience de jugement, pour affirmer qu'il s'était seulement masturbé à la vue de l'enfant sans toutefois lui prendre la main, contrairement à ce qu'elle avait affirmé. De même, selon le prévenu, l'enfant l'avait suivi spontanément dans l'allée de l'immeuble sans qu'il soit nécessaire de la prendre par la main. Il ne l'avait pas non plus menacée de la pincer. A teneur du témoignage de la collégienne BA______, il est établi que le prévenu ne tenait pas l'enfant par la main lorsqu'ils se dirigeaient vers les immeubles où celui-ci projetait d'assouvir ses pulsions sexuelles. Pour le surplus, les circonstances exactes du déroulement de l'agression n'ont pas été établies. En particulier, le fait de savoir si le prévenu avait, de son propre chef, pris la main de l'enfant pour se masturber alors qu'ils se trouvaient dans l'espace confiné de l'ascenseur n'est pas étayé à satisfaction de droit. Cette affirmation ressort uniquement du résumé de l'audition filmée de l'enfant, qui n'a pas été versée à la procédure. Faute d'avoir été confronté à cet élément, celui-ci ne saurait être retenu contre le prévenu, qui sera acquitté du chef de contrainte sexuelle. Cela étant, il ressort des aveux mêmes du prévenu qu'il a, à tout le moins, mêlé sa jeune victime à un acte d'ordre sexuel en se masturbant à sa vue jusqu'à l'éjaculation, son ADN ayant été au demeurant retrouvé sur les lieux. Partant, il devra être reconnu coupable de cette infraction. 2.2.16. S'agissant des actes commis au préjudice des enfants BC______, BD______ et sa jeune sœur BE______, il est établi par les déclarations du prévenu à l'audience, corroborées par celles des deux adolescentes, qu'il s'est masturbé la main glissée dans son pantalon à la vue de la première nommée. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.17. Quant aux faits commis au préjudice des sœurs BH______ et BG______, le prévenu les a entièrement reconnus à l'audience de jugement. Revenant sur ses déclarations, il a admis qu'en plus d'avoir obtenu des fillettes de se faire toucher le sexe, l'une de celles-ci l'avait, à sa demande, pris dans sa bouche. Ces aveux correspondent aux déclarations crédibles faites par BH______; les dénégations de sa sœur BG______, quant à son rôle dans les événements, apparaisse dictées par le refoulement ou la peur d'avoir mal agi. Ainsi, le Tribunal tient pour établi que c'est bien BG______ qui a pris le sexe du prévenu dans sa bouche. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. En revanche, l'infraction de contrainte sexuelle ne saurait être retenue, dès lors qu'aucune violence, menace ou autre forme de pression caractérisée n'a été exercée sur les fillettes pour

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- 31 - les forcer à donner suite aux demandes du prévenu. Ce dernier sera donc acquitté de ce chef d'infraction. 2.2.18. Après avoir, tout au long de la procédure, contesté une quelconque connotation sexuelle au jeu du rodéo pratiqué avec BL______, le prévenu a admis en audience de jugement que tel était bien le cas, la description des faits par l'enfant s'avérant exacte. Il est donc établi que, sous le prétexte du jeu, le prévenu a amené, au moins à deux reprises, l'enfant BL______ à s'asseoir sur ses genoux, de sorte à ce que, par des mouvements de va-et-vient avec le bassin, elle frotte son pubis contre le sexe du prévenu à travers leurs habits. Malgré les dénégations du prévenu jusqu'à l'audience de jugement sur l'existence même du jeu sous la couverture, le Tribunal tient ces faits pour établis sur la base des déclarations crédibles de l'enfant BL______ et de sa sœur BN______. Bien que les révélations de BL______ à cet égard soient intervenues neuf mois après sa première audition par la police française, son récit est corroboré par celui de sa sœur jumelle. En effet, BN______ en avait parlé d'emblée à l'époque et spontanément à la police française, sans en donner une connotation sexuelle, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ses dires n'ont pas été influencés. La crédibilité de la déclaration de BL______ est aussi renforcée par le fait qu'elle-même n'avait pas attribué un caractère sexuel à ce jeu. Elle s'est contentée d'expliquer qu'elle n'était pas parvenue à déterminer quel était l'objet - qu'elle décrivait comme gluant - que le prévenu lui soumettait comme étant son pouce. Elle a d'ailleurs expliqué que sa mère lui avait suggéré l'idée que cela ait pu être le sexe du prévenu, tout en maintenant ignorer de quoi il s'agissait. Compte tenu de ces éléments et de la description détaillée et cohérente faite par l'enfant de ces agissements, le Tribunal n'a aucun doute quant au fait que le prévenu a profité de ces circonstances, présentées comme ludiques, pour que BL______ lui touche le sexe à réitérées reprises. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. En revanche, le Tribunal considère que le prévenu n'a pas exercé de violences, menaces ou pressions particulières pour amener l'enfant à se prêter aux jeux reprochés. En particulier, le lien du prévenu noué avec BL______ n'était pas de nature à faire naître chez l'enfant un conflit de conscience auquel elle n'aurait pas pu s'y opposer, voire la placer dans une situation d'influence, l'empêchant de résister. En effet, il n'est pas établi que BL______ portât au prévenu une affection ou un attachement particulier, sinon que le prévenu représentât pour elle une figure d'autorité quasi-paternelle, devant laquelle elle avait eu d'autre choix que de se résigner. De plus, le jeu de la couverture n'était pas en soi de nature à créer une situation de contrainte au moment même de la présentation de l'objet à deviner, dès lors qu'il avait précisément pour but de prévenir toute résistance chez l'enfant, en la trompant afin de commettre l'abus reproché. Au vu de ce qui précède, l'infraction de contrainte sexuelle n'est pas réalisée et le prévenu sera acquitté de ce chef. 2.2.19. Enfin, le prévenu a admis s'être masturbé en présence d'enfants mineures non identifiées dans neuf cas aux dates et adresses suivantes: ______, rue BV______ et ______, avenue BT______ (entre 2008 et 2009), Tours AB______ (respectivement durant l'été 2009 et en hiver 2009) et aux abords de la piscine BR______ (durant l'été 2009), dans un parking souterrain sis ______, rue BW______, et ______, avenue AH______ (probablement en automne 2009), ______, chemin BS______ (entre le mois de janvier et de mai 2010), ______, rue AL______ et ______, rue BU______ (à des dates indéterminées). Ces aveux ne

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- 32 - permettent néanmoins pas d'établir avec précision les faits commis, ni de les ancrer dans l'espace ou le temps. Il n'est notamment pas possible de déterminer si les enfants l'ont vu se satisfaire sexuellement ou, du moins, s'ils auraient pu le voir. Partant, il est ignoré si le prévenu les a mêlés à un acte d'ordre sexuel, fût-il sous la forme d'une tentative. Pour ces motifs, le prévenu sera acquitté pour l'ensemble de ces faits de ce chef d'infraction. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19-20). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. Dans une jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 63 aCP (art. 47 CP) confirmant qu'une atténuation appropriée de la peine se justifiait lors de publications dans les médias préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée et entraînant par là une quasi sanction pénale, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si d'autres types d'interventions des médias impliquaient également une diminution de la peine (ATF 128 IV 97 consid. 3bb p. 105-106). 3.1.2. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113ss.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289ss.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et

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- 33 - maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). 3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'art. 43 CP dispose par ailleurs que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Il est alors prévu que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et que la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. L'intéressé, qui avait conscience du caractère illicite de ses actes, a agi dans des conditions sordides au préjudice de dix-neuf victimes particulièrement vulnérables. Il a ciblé un grand nombre de fillettes en les abordant de manière orientée et rusée aux fins d'assouvir ses basses pulsions sexuelles. Vu l'âge de ces enfants, il ne pouvait qu'escompter parvenir à ses fins, sans considération aucune pour les victimes utilisées comme jouet sexuel, mettant ainsi en danger leur développement dans ce domaine. Au demeurant, dans la grande majorité des cas, ses jeunes victimes ont été perturbées par ses agissements, à des degrés différents. Le prévenu a fait prévaloir son égoïsme; ses pulsions prenant le dessus, alors qu'il se satisfaisait sans affronter le regard de l'enfant durant l'acte. Le prévenu a fait fi de tous les avertissements et signaux d'alarme qui n'auraient pas dû manquer de s'allumer en lui tout au long des ces dix années d'agissements répréhensibles. Bien au contraire, ses actes ont connu une gradation inquiétante, le prévenu ne se satisfaisant plus de simples exhibitions, il a ensuite voulu être touché par ses victimes, voire, à une occasion, a forcé une enfant à le toucher. Or, la bonne situation personnelle et

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- 34 - familiale du prévenu aurait dû jouer le rôle d'un frein dans ses actes. Il avait, en effet, la possibilité de demander de l'aide à son entourage familial très présent, à défaut à des spécialistes. Il y a concours idéal et réel d'infractions, facteurs d'aggravation de la peine. Le Tribunal retiendra que la responsabilité du prévenu est très faiblement restreinte, conformément aux conclusions de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. A la décharge du prévenu, il sera également retenu que sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne, le prévenu ayant spontanément admis un grand nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle des mineurs, inconnues des autorités de poursuite au moment de son interpellation. Toutefois, confronté aux diverses plaintes, il a souvent varié dans ses déclarations, avant d'admettre les cas où il avait demandé à ses victimes une participation active. Ce comportement n'est donc pas suffisant pour retenir la circonstance atténuante du repentir sincère, ses aveux n'apparaissant pas particulièrement méritoires. Cela étant, les regrets exprimés tout au long de la procédure apparaissent sincères. Si seule l'arrestation du prévenu - vécue comme un soulagement - a mis fin à ses actes, le Tribunal a également pu constater chez lui une réelle prise de conscience quant à la gravité de ses agissements, prise de conscience qui n'en est toutefois qu'à ses débuts. A cet égard, son investissement dans sa thérapie apparaît de bonne augure. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre dans le cas d'espèce. Enfin, contrairement à l'avis du prévenu, une atténuation de la peine n'est pas envisageable en raison de l'écho fait par les médias de la présente affaire avant même l'audience au fond. En effet, il s'agit-là de déclarations émanant de personnes privées violant, le cas échéant, la présomption d'innocence, déclarations non imputables aux autorités suisses et sans influence sur les débats et l'appréciation des faits par le Tribunal. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente sous un jour défavorable au vu, d'une part, de l'importance des biens juridiques protégés mis en danger par ses actes et, d'autre part, du risque de récidive concret qualifié - sur une vision à long terme - comme moyen à élevé par l'expert. Aussi, quelle que soit la quotité de la peine privative à prononcer, celle-ci n'est pas compatible avec l'octroi du sursis. Pour tenir compte de l'ensemble des éléments précités, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, la détention avant jugement de 249 jours étant imputée sur cette peine en application de l'art. 51 CP. Conformément à l'art. 239 al. 1 lit. c CPP, la caution de CHF 10'000.- versée à la caisse du Palais de justice lors de la mise en liberté provisoire du prévenu sera libérée en sa faveur, dès qu'il aura commencé l'exécution de la sanction. 4.1.1. A teneur de l'art. 5 ch. 4 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après Convention de Lugano) entrée en vigueur respectivement le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France, une personne

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- 35 - domiciliée dans le territoire d'un Etat partie peut être attraite devant le tribunal d'un autre Etat partie saisi de l'action publique en ce qui concerne une action en réparation de dommage fondée sur une infraction si sa loi interne le prévoit (JEANDIN / MATZ, Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2010, N. 3 ad art. 124 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge peut réduire les dommages- intérêts ou même n'en point allouer notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu a été condamné et que, du moins en principe, tout ou partie des conclusions civiles ont été adjugées (MIZEL / RÉTORNAZ, Code de procédure pénale suisse

- Commentaire romand, 2010, N. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier, faute de quoi l'autorité n'entre pas en matière (art. 426 al. 2 CPP). En principe, la partie plaignante a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocat, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364; MIZEL / RÉTORNAZ, op. cit., N. 10 ad art. 433 CPP). 4.2.1. A titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal de céans, en respect tant du droit international que du droit interne, a valablement été saisi de l'action publique ouverte par les autorités françaises pour poursuivre le prévenu domicilié en France pour les faits commis dans ce pays à l'encontre de BL______. Au vu du verdict de culpabilité prononcé, le Tribunal de céans est compétent pour examiner les conclusions civiles déposées par la représentante légale de la mineure concernée, dont le domicile se trouve en France. 4.2.2. La partie plaignante N______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral subi par sa fille BL______, à hauteur de CHF 10'000.-. Entendue à l'audience de jugement, elle a néanmoins fait savoir que BL______ se portait bien malgré la crainte manifestée en début de procédure de croiser le prévenu. Faute d'avoir souffert de l'infraction commise par le prévenu, il ne peut pas être considéré que BL______ ait subi un dommage sous la forme d'un tort moral. Partant, les conclusions déposées en ce sens par la partie plaignante N______ seront rejetées. 4.2.3. La partie plaignante D______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral de sa fille S______ à hauteur de CHF 7'500.-. Il ne lui sera toutefois pas accordé l'entier de ses conclusions. En effet, au vu des souffrances exprimées, soit des cauchemars persistants après les faits avec une résurgence de l'agression subie à son adolescence, une allocation de CHF 2'000.- paraît appropriée.

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- 36 - 4.2.4. La partie plaignante K______ a conclu à une indemnité en réparation du tort moral subi par sa fille X______ à hauteur de CHF 10'000.-. Au vu des souffrances de l'enfant rapportées par le CB______, à savoir essentiellement une perte de confiance en soi, accompagnée d'un sentiment de peur et une prise de poids après les faits, une allocation de CHF 2'000.- apparaît proportionnée et justifiée. 4.2.5. La partie plaignante L______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, pour chacune de ses filles BH______ et BG______. Si celles-ci se portent bien actuellement, tant BH______ que BG______ ont régulièrement évoqué l'abus après les faits, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elles en ont été affectées. En particulier, BH______ a souffert de crises d'angoisses déclenchées à la vue d'inconnus et développé une peur des hommes. Au vu de ces éléments, une allocation de CHF 2'000.- pour chacune des enfants apparaît équitable. 4.2.6. La partie plaignante M______ a déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral subi par sa fille AW______ à hauteur de CHF 7'500.-. Les difficultés ressenties par l'enfant suite à l'abus (stress chronique, peurs, cauchemars, maux de ventre, nausées, etc.) ont nécessité une consultation auprès d'une psychologue pendant plusieurs mois. Malgré la fin de la thérapie, la spécialiste a rapporté la persistance de la peur de l'agresseur chez l'enfant. Au vu de ces éléments, une allocation de CHF 2'000.- apparaît équitable. 4.2.7. Les parties plaignantes D______, L______, N______ et K______ ont constitué le même conseil dans la procédure. A teneur de la note d'honoraires produite, les frais d'avocat s'élèvent à CHF 20'450.- (dont CHF 500.- de frais de photocopies inclus), correspondant à 57 heures d'activité, facturées au tarif horaire de CHF 350.-. Après réduction et répartition à part égales par clients, les frais de défense, dont les parties plaignantes sollicitent le remboursement au titre de dommage leur matériel, s'élèvent à CHF 2'800.-pour chacune d'elles. L'examen de la note d'honoraire met en évidence que, de manière générale, le temps relatif aux audiences d'instruction est supérieur au temps admissible, qui se calcule à partir de l'heure de la convocation jusqu'à celle figurant comme fin d'audience sur le procès-verbal. De même, le temps évalué pour le deuxième jour d'audience de jugement, soit six heures, s'avère inexact dès lors que seules trente minutes ont été nécessaires pour la lecture de la motivation orale. Aussi, pour tenir compte de ces corrections, il y aurait lieu de considérer que cinquante heures apparaitraient comme suffisantes à une défense efficace. Cela étant, compte tenu de la réduction pratiquée par l'avocat, ce ne sont que trente-deux heures qui ont été facturées, de sorte que les prétentions des parties plaignantes D______, L______, N______ et K______ seront admises. La partie plaignante M______, représentée par le même conseil, a également présenté une note d'honoraires correspondant à l'activité déployée antérieurement à l'octroi de l'assistance juridique, soit pour la période allant du 5 septembre au 27 octobre 2011. Conformément à son obligation de diminuer son dommage, il appartenait à la partie plaignante M______, dès lors qu'elle remplissait manifestement les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique, de solliciter cette couverture dès le début de l'activité de son conseil. Partant, ses prétentions seront rejetées.

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5. Le Tribunal ordonnera la restitution au prévenu de son téléphone portable figurant à l'inventaire du 30 janvier 2011 ainsi que de ses vêtements figurant aux inventaires des 3 et 17 février 2011. De même, sera prononcée la restitution à la partie plaignante F______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 25 mai 2010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Enfin, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 14'867.45, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 lit. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFDP; RS E 4 10.03)).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare O______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (commis à réitérées reprises) (art. 187 ch. 1 CP), de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (commises à réitérées reprises) (art. 22/187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que les sûretés en CHF 10'000.- versées à la caisse du Palais de justice seront libérées dès que O______ aura commencé l'exécution de la sanction privative de liberté à laquelle il a été condamné (art. 239 al. 1 lit. c CPP). Ordonne l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire du ______ 2011. Ordonne la restitution à O______ du téléphone portable figurant à l'inventaire du ______ 2011 ainsi que des vêtements figurant aux inventaires des ______ et ______ 2011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du ______ 2010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne O______ à verser à S______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, D______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à X______, mineure dûment représentée par son représentant légal, K______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à BH______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

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- 38 - Condamne O______ à verser à BG______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à AW______, mineure dûment représentée par son représentant légal, M______, la somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Rejette les conclusions civiles de BL______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, N______, tendant au versement d'une indemnité pour tort moral. Condamne O______ à verser à S______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, D______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à X______, mineure dûment représentée par son représentant légal, K______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BH______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BG______, mineure dûment représentée par son représentant légal, L______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne O______ à verser à BL______, mineure dûment représentée par sa représentante légale, N______, la somme de CHF 2'800.- à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Rejette les conclusions civiles de AW______, mineure dûment représentée par son représentant légal, M______, tendant au versement d'une indemnité à titre de participation aux honoraires de conseil afférents à la présente procédure. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la Justice, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne O______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'867.65, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

La Greffière

Jessica GOLAY

Le Président

Vincent FOURNIER

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- 39 - Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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- 40 - ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 11'167.65 Convocations devant le Tribunal CHF 540.00 Frais postaux (convocation) CHF 80.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 30.00 Total CHF 14'867.65 ==========