opencaselaw.ch

JTCO/49/2019

Genf · 2019-04-12 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, excepté le fait d'avoir préparé le braquage.

- 19 - P/16416/2017 Préalablement et sur question, il a indiqué avoir partagé la cellule de H______ à Anvers pendant environ un mois. Ils n'avaient vu J______ que les deux premiers jours; ce dernier avait ensuite été déplacé dans un autre bâtiment. Il avait connu H______ en 2012 ou 2013, et J______ au mois d'août 2017. Avant les faits, sa situation était "compliquée". H______ lui avait proposé de faire le brigandage et il avait accepté, car il lui faisait confiance. H______ lui avait parlé d'un magasin où ils pouvaient voler une dizaine de montres de luxe valant chacune entre CHF 100'000.- et CHF 150'000.-. Au départ, ils avaient voulu faire un vol à la ruse, mais cela ne semblait pas possible en raison du nombre de montres; ils avaient alors eu l'idée de commettre un braquage. H______ lui avait dit avoir fait un repérage avant le 8 août 2017. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la galerie. Il avait vu le véhicule PORSCHE CAYENNE pour la première fois juste avant le braquage, lorsqu'il s'était rendu dans le box de M______ avec H______. Ledit véhicule devait être utilisé dans le cadre du braquage. Il savait que H______ avait loué le box de M______ pour y entreposer du matériel lorsqu'il effectuait des petits travaux, dans le cadre d'activités "légales". Lui-même s'y était rendu quelques jours avant le braquage. Durant le braquage, H______ avait attaché les deux victimes pendant que lui-même vidait le coffre. Il avait pris l'argent liquide, soit environ CHF 10'000.-. A l'aller comme au retour, il était seul avec H______ dans le véhicule PORSCHE CAYENNE. Il savait que H______ avait prévu de prendre une arme, mais ils avaient convenu qu'elle ne serait pas chargée. Ils l'avaient munitionnée après les faits, dans l'optique de la prendre avec eux à Anvers. Après le braquage, H______ et lui s'étaient rendus au box de M______ et y avaient entreposé le butin. Dans la soirée du 8 au 9 août 2017, ils étaient retournés à Lyon avec un véhicule RENAULT blanc. Il avait alors rencontré J______ pour la première fois. H______, qui connaissait à Anvers un potentiel acheteur pour les montres volées, avait proposé à J______ de faire le transport. Pour le convaincre, ils lui avaient promis de le payer entre EUR 7'000.- et 10'000.-. J______ avait été surpris qu'ils aient pu trouver autant de montres dans un cambriolage, mais ils lui avaient dit qu'il s'agissait d'un "gros cambriolage" et n'avaient jamais parlé de braquage. J______ avait alors demandé une rémunération de EUR 15'000.-. Il avait passé le reste de la nuit du 8 au 9 août 2017 chez AO______ avec H______ et J______. A aucun moment ils n'avaient parlé des montres devant AO______. Le 9 ou le 10 août 2017, il était reparti à Marseille avec son cousin AM______, qui était venu le chercher, et AO______. Les montres se trouvaient toujours dans le box de M______. Il avait loué un véhicule à Marseille avec l'aide d'AK______, puis avait retrouvé H______ et J______ à Seyssel, ce dernier conduisant un véhicule VW CADDY lui appartenant.

- 20 - P/16416/2017 Ils s'étaient rendus au box de M______ et avaient emballé les montres tous les trois. Ensuite, ils étaient partis pour Reims; H______ et lui voyageaient dans le véhicule FIAT et J______ dans son véhicule VW CADDY. Ils avaient passé deux nuits à Reims dans un hôtel. Il n'avait pas eu de contacts directs avec l'acheteur à Anvers. Son incarcération avait été un "cauchemar". Il avait souffert d'un cancer et cela l'avait fait prendre conscience de ses actes; il ne récidiverait plus. Enfin, il a présenté ses excuses envers les victimes. a.b. F______ a produit un certificat médical datant du 9 avril 2019, attestant qu'il était suivi depuis le mois de janvier 2018 pour un carcinome épidermoïde au niveau d'un ongle de la main gauche. Le résultat du traitement – notamment par radiothérapie – était très encourageant et F______ ne présentait plus de lésion, mais un suivi annuel était préconisé. b. H______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir commis un brigandage et des infractions à la Loi sur la circulation routière. Il contestait toutefois être l'auteur des faits commis à O______. A cet égard, il ignorait comment son ADN avait pu être déposé sur la lampe de poche et a affirmé ne s'être jamais rendu dans les locaux de A______ SA. Il connaissait J______ depuis 2011 ou 2012. Il le considérait comme un ami et le voyait une ou deux fois par mois, à Lyon. J______ avait loué pour lui le box de M______; au départ, il l'utilisait pour des activités légales. Il avait récupéré le véhicule PORSCHE CAYENNE à Lyon chez une personne qu'il connaissait et dont le nom n'avait jamais été cité dans la procédure. Il a confirmé avoir eu l'idée du braquage et avoir proposé à F______ d'y participer. Il avait découvert la galerie C______ dans le courant de l'année 2017, alors qu'il "faisait un tour dans le coin". Il avait ensuite effectué un repérage le 4 août 2017, également s'agissant du chemin de fuite. Il avait pensé qu'il n'y avait qu'une dizaine de montres à voler, car, le 4 août 2017, le vendeur lui avait dit qu'il n'avait pas beaucoup de stock. Il n'avait vu le coffre que le jour du braquage. Ils n'avaient pas chargé l'arme avant le braquage afin d'éviter toute violence. Ils l'avaient chargée pour aller à Anvers, dans l'hypothèse où il y aurait eu "un problème" et où ils auraient eu besoin d'intimider quelqu'un pendant la remise des montres. F______ et lui avaient l'intention de se partager le butin, après avoir payé les services de J______. L'idée de demander à J______ de transporter les montres lui était venue seulement après le braquage. Il avait estimé plus sûr de faire appel à quelqu'un qui n'avait pas commis le braquage, dans la mesure où il y avait beaucoup de montres à transporter. Il avait rencontré l'acheteur d'Anvers en 2011 par le biais d'un ami commun. Il lui avait proposé les montres après avoir commis le braquage. Ils lui avaient téléphoné depuis l'hôtel à Reims; J______ lui avait également parlé, puisque c'était lui qui devait le

- 21 - P/16416/2017 rencontrer à Anvers. F______ et lui devaient rester en retrait pendant la remise, avant d'aller voir l'acheteur. S'agissant du vol, il a contesté avoir participé au vol de la concession automobile AD______ SA et être l'utilisateur du raccordement 7______, lequel avait borné à AB______ au moment du vol. Confronté aux écoutes téléphoniques, il a contesté avoir eu des contacts avec "l'Ancien" entre le mois de mai et le mois d'août 2017. Il a confirmé qu'une partie des écoutes le concernait, mais a contesté avoir eu des contacts avec AF______ ou AG______. Confronté à la discussion intervenue le 20 juin 2017 à 19h59, lors de laquelle "l'Ancien" avait dit à AF______ qu'il ne pouvait pas lui donner de l'argent mais qu'il pouvait l'indemniser avec différents véhicules, il a expliqué avoir bien eu cette conversation, mais avec un autre raccordement dont il était l'utilisateur. Au moment de cette conversation, il ne se trouvait pas à AH______ mais à ______ et avec une personne dont il ne voulait pas indiquer le nom mais qui n'était pas J______. Il ne connaissait personne qui répondait au surnom de "l'Ancien". Il regrettait sincèrement ses actes, en particulier s'agissant des victimes à qui il présentait ses excuses. Il avait pris conscience que les actes commis étaient dangereux et immatures. c. J______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait "rien à voir" avec le braquage, ni ses préparatifs. Il avait uniquement transporté les montres. A la prison d'Anvers, il n'était pas dans le même bâtiment que F______ et H______, mais ils s'étaient croisés à plusieurs reprises. Il connaissait H______ depuis 2011 environ et avait fait la connaissance de F______ le 7 août 2017. Il n'avait pas eu connaissance du projet de braquage avant la survenance de celui-ci. Il ne s'était rendu dans le box de M______ que le jour où il l'avait loué, sur demande de H______, et quelques jours après le braquage, pour emballer les montres. H______ lui avait téléphoné le 8 août 2017 vers 23h00 et lui avait demandé de le rejoindre de toute urgence à Lyon. Il avait bien pensé qu'il s'agissait d'une "affaire". H______, qui se trouvait avec F______, lui avait proposé de transporter les montres contre rémunération; il avait trouvé que le montant articulé n'était pas assez élevé. Il avait rencontré AO______ à quelques reprises et avait notamment dormi chez lui durant la nuit du 8 au 9 août 2017. Pendant le braquage, il était chez lui à AH______ avec sa fille de 8 ans, qu'il gardait pendant les vacances d'été car sa femme travaillait. Il ignorait à qui appartenaient les raccordements 9______ et 6______. Il avait parlé au téléphone avec l'acheteur à Anvers à une ou deux reprises, mais pas lors de la discussion du 13 août 2017 à 09h53. Il était arrivé que H______ et lui se prêtent le

- 22 - P/16416/2017 téléphone au milieu d'une conversation. Vu l'importance du butin qu'il transportait, il était "un peu tendu". Il avait dissuadé H______ de prendre l'arme, car il n'en avait pas besoin pour la remise des montres. S'agissant de la cache, il avait simplement enlevé les panneaux de porte de son véhicule; il ne s'agissait pas d'une "cache élaborée". Il n'avait aucune idée de la valeur des montres qu'il transportait, mais avait vu que certaines étaient en or et avait pensé qu'elles pouvaient valoir quelques milliers d'euros. d. AW______, inspecteur ayant participé aux actes d'enquête de la présente procédure, a indiqué avoir rédigé les trois rapports d'arrestation des prévenus en décembre 2017. Ils avaient été extradés successivement et avaient refusé de s'exprimer à la police. Il avait participé à des actes d'enquête à Marseille, à Lyon, à M______ et à AH______, mais pas en Belgique. Il avait notamment assisté à certaines auditions d'AO______ en garde à vue, à Lyon. Ces auditions s'étaient bien déroulées, quand bien même il pensait que AO______ était un peu stressé au vu du fait que les prévenus avaient un casier judiciaire très fourni, ce qui pouvait le rendre réticent à témoigner de leur présence chez lui. Il n'avait pas été témoin de pressions exercées par la police sur AO______. Il s'agissait d'un interrogatoire tout à fait normal effectué par la Brigade de répression du banditisme de Lyon qui était, d'une manière générale, très professionnelle. La police française n'avait pas essayé de suggérer des réponses. AO______ avait d'abord parlé de H______, soit d'un ami qui habitait chez lui depuis environ trois mois, puis de F______, qu'il connaissait depuis un ou deux ans. Lors de sa première audition, il n'avait pas parlé de J______ car "il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait peur". Il a précisé que souvent, les personnes auditionnées en garde à vue étaient mal à l'aise, et que AO______ aurait probablement "préféré être ailleurs" et avait peut-être un conflit de loyauté par rapport aux personnes au sujet desquelles il était interrogé. A propos du raccordement 4______, il pensait que le téléphone correspondant se trouvait au début à bord de la FIAT 500 X à bord de laquelle se trouvaient F______ et H______. C'était donc l'un des deux qui devait être l'utilisateur. Il ignorait qui était la source dont parlait la police dans le rapport du 14 août 2017. e. AX______, frère de H______, a expliqué être le propriétaire d'une société de transport de marchandises établie à Lyon depuis deux ans. Il avait cinq salariés. Il était toujours prêt à employer son frère dans sa société, pour faire de la publicité et démarcher de nouveaux clients dans un premier temps, puis pour conduire des bus et des cars après avoir passé le permis de conduire nécessaire. Il a affirmé que cette offre d'emploi serait toujours valable à la sortie de prison de H______. Il a également affirmé que son frère était une personne "très bien", avec un bon fond, qui était "exceptionnel dans l'humain" et ne voulait de mal à personne. Une partie de

- 23 - P/16416/2017 leur famille était très pauvre et H______ les aidait. Ils étaient très proches. Il avait été très étonné lorsqu'il avait appris ce qui lui était reproché. D.a.a. F______, ressortissant français, est né le ______1978 à Paris. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Paris jusqu'à l'âge de 14 ans, puis a vécu de divers petits travaux. A 19 ans, il a commencé une formation de vendeur et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Il a travaillé comme gérant d'une parfumerie de luxe en Tunisie durant deux ans, avant de revenir à Marseille où il a été gérant d'un bar durant moins d'un an. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis sa dernière sortie de prison en 2015. Avant son interpellation, il était en train de créer une société active dans le prêt-à-porter pour enfants. Il percevait EUR 520.- du RSA et de l'aide sociale. Il vivait en concubinage avec AY______. Il est père d'un enfant de 7 ans issu d'une précédente relation. Sa mère et son frère vivent en France. Durant sa détention dans le cadre de la présente procédure, il a été atteint d'un cancer. Il a suivi une radiothérapie et a pu éradiquer la maladie. Il devra cependant être suivi tout au long de sa vie. a.b. Son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait du casier judiciaire français, F______ a été condamné à 21 reprises en France depuis 1998, notamment pour vols aggravés, vols avec une arme, recel et recel en bande organisée. Il a effectué deux séjours en prison, la première fois durant 30 mois, en 1998, pour trafic de stupéfiants, et la seconde fois durant 9 ans et 8 mois pour des vols aggravés. b.a. H______, ressortissant français, est né le ______1987 à Lyon. Il a suivi l'école obligatoire et effectué deux ans de préparation à un contrat de qualification dans le domaine de la cuisine; il ne s'est pas présenté à l'examen car il a été envoyé dans un centre éducatif au Sénégal après avoir fait une tentative d'escroquerie. Il était âgé de 14 ans. Avant son incarcération, il vivait de petits travaux, notamment dans le domaine de la restauration et du bâtiment. Il est célibataire, sans enfant. Avant d'être incarcéré, il vivait à Lyon, où vivent également ses frères et sœurs et sa mère. Une partie de sa famille vit au Maroc. b.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, H______ a été condamné le 12 juin 2012 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 4 mois, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol. Selon l'extrait du casier judiciaire français, H______ a été condamné à plusieurs reprises en France par le Tribunal pour enfants ainsi que lorsqu'il était majeur, notamment pour diverses sortes de vols, une tentative d'escroquerie et plusieurs cas de recel, la dernière fois en 2011. c.a. J______, ressortissant français, est né le ______1970 à Reims. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'en 3ème année à Reims avant d'effectuer un CAP de cuisine. Par la suite, il a travaillé dans le domaine de la restauration avant de se réorienter dans le domaine des transports. Il a travaillé dans ce dernier domaine entre

- 24 - P/16416/2017 ses divers séjours en prison. Avant son incarcération, il était bénéficiaire du RSA. Il était en instance de séparation avec AL______, mais vivait cependant toujours avec elle à AH______. Il est père d'une fille âgée de 7 ans issue de cette relation et de trois autres enfants âgés de 22, 19 et 17 ans, issus de sa relation avec AZ______ et vivant avec leur mère à Reims, où vivent également sa mère et ses frères et sœurs. c.b. Son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait du casier judiciaire français, J______ a été condamné à 20 reprises en France depuis 1998, notamment pour vols aggravés, recel et escroquerie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de personnes.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Sur question préjudicielle, le Conseil de J______ a sollicité le retrait du dossier des transcriptions et rapports liés aux écoutes téléphoniques préalables aux faits et faisant l'objet des rapports de police français d'AB______, au motif qu'aucune décision de mise sous surveillance ne figurait au dossier, et que les enregistrements eux-mêmes faisaient défaut.

E. 1.1 L'art. 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEEJ; 0.351.1) prévoit que la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. A teneur de la jurisprudence, lorsqu'une surveillance téléphonique est effectuée à l'étranger par les autorités du pays en question, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ultérieure en Suisse pour verser ces écoutes à la procédure pénale suisse et les utiliser. Du point de vue du droit suisse, l'exploitation des résultats de ces écoutes ne pose pas de problème si la mesure aurait également été autorisée en Suisse. En outre, en l'absence d'indices concrets, les autorités pénales suisses n'ont pas de raison de douter de la légalité des écoutes effectuées par les autorités étrangères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_805/2011 du 12 juillet 2012, consid. 2.4).

E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal rejette la question préjudicielle, dans la mesure où, tout d'abord, la commission rogatoire internationale suisse visant à obtenir les pièces relatives à l'enquête menée par la police d'AB______ a été effectuée dans les formes prévues par le droit suisse et les conventions internationales applicables, et qu'ensuite, vu l'art. 3 CEEJ, le droit de procédure applicable aux écoutes faites en France était le droit français et non le droit suisse. En outre, le Tribunal relève qu'il ne voit aucun indice concret permettant de douter de la légalité des écoutes téléphoniques françaises, étant précisé que les pièces transmises aux

- 25 - P/16416/2017 autorités pénales suisses ne représentent qu'un extrait de la procédure française concernant le vol commis à AA______ en mai 2017, raison pour laquelle la décision française d'autorisation des écoutes ne figure pas à la procédure suisse. En outre, le Conseil de J______ n'avait jamais sollicité, durant la procédure, la production de telles pièces. S'agissant du fait que les enregistrements eux-mêmes ne figurent pas à la procédure, le Tribunal relève que l'impossibilité technique de verser à la procédure les enregistrements eux-mêmes ne rend pas inexploitables le rapport de police ni les retranscriptions des conversations, et que la fiabilité des retranscriptions litigieuses constitue tout au plus une question d'appréciation des preuves.

E. 2 Le Conseil de J______ a soulevé une seconde question préjudicielle tendant au retrait au retrait du dossier des cinq auditions d'AO______ exécutées par la police française à Lyon, au motif que J______ n'était pas assisté d'un avocat nommé d'office à ce stade de la procédure, alors qu'il aurait dû l'être vu les art. 130 et 131 CPP, et qu'il aurait à tout le moins dû pouvoir adresser des questions aux autorités pénales françaises en vue de ces auditions, conformément à l'art. 148 CPP.

E. 2.1 A cet égard, le Tribunal retient que le Ministère public genevois a envoyé une commission rogatoire générale aux autorités françaises, lesquelles ont agi selon leurs propres règles de procédure, conformément à l'art. 3 CEEJ susmentionné. Il ne leur appartenait pas d'appliquer le Code de procédure pénale suisse. Quand bien même une ordonnance d'ouverture de l'instruction avait déjà été prononcée au moment où AO______ a été entendu par la police française, J______ se trouvait toujours en Belgique, n'était pas sous l'autorité du Ministère public genevois et n'avait pas encore été mis en prévention, ce qui a été fait le 12 décembre 2017, immédiatement après son extradition en Suisse. Par conséquent, les dispositions du Code de procédure pénale suisse sur la défense obligatoire et la participation des parties à la procédure n'étaient pas applicables au moment des auditions d'AO______. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté cette seconde question préjudicielle. Culpabilité

E. 3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

- 26 - P/16416/2017 3.1.1. A teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'infraction est intentionnelle. Le dol de l'auteur doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, soit sur les éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, et sur l'usage d'un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 140 CP). 3.1.2. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP prévoient trois degrés de circonstances aggravantes (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 140 CP). Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse; la peine privative de liberté minimale encourue est alors portée à un an au moins (art. 140 ch. 2 CP). 3.1.3. Pour retenir la circonstance aggravante de l'arme à feu, il est nécessaire que l'arme soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et que ladite arme soit en état de fonctionner (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 31 ad art. 139 CP et les références citées). 3.1.4. La circonstance aggravante définie à l'art. 140 ch. 2 CP constitue une circonstance dite réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 3.1.5. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b; 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 3.2.1. H______ a admis être l'auteur du braquage commis le 8 août 2017 dans la galerie C______. Il a fait des aveux complets et détaillés sur le déroulement des faits. Ses aveux coïncident avec les images de vidéosurveillance de la galerie prises le jour

- 27 - P/16416/2017 des faits, avec les déclarations de B______ et de D______ ainsi qu'avec les résultats des analyses d'ADN. En ce qui concerne les préparatifs du braquage ainsi que les événements qui se sont déroulés après le braquage et jusqu'à l'interpellation des prévenus à Anvers, les déclarations de H______ sont également complètes et relativement précises, et corroborées par les déclarations de F______ et des autres personnes interrogées par la police française. En dérobant des montres et autres objets d'art appartenant à la galerie C______, tout en menaçant D______ et B______ avec une arme à feu et en les mettant hors d'état de résister en les ligotant, ceci dans un but de s'enrichir, H______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3.2.2. F______ a également admis les faits, lesquels sont corroborés par les éléments matériels du dossier, notamment les images de vidéosurveillance, les déclarations de B______, de D______ et des différentes personnes entendues lors de l'enquête française et les analyses ADN. Il est établi qu'il était la deuxième personne à entrer dans la galerie C______ le 8 août 2017. Malgré ses dénégations à ce sujet, il est établi qu'il a participé non seulement à la réalisation du braquage, mais également à certains préparatifs. Il a agi en coactivité avec H______, dans la mesure où il a accepté pleinement et sans réserve les actes de ce dernier, qui résultaient d'une décision commune. Par conséquent, F______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3.2.3. J______ conteste les faits. Le Tribunal constate tout d'abord qu'il n'était pas présent directement sur les lieux du braquage et qu'il n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si J______ s'est rendu coupable de coactivité de brigandage malgré son absence sur les lieux, au sens de la jurisprudence susrappelée. A ce sujet, le Tribunal a examiné les éléments liant J______ au box de M______ et au véhicule PORSCHE CAYENNE dérobé à AA______, ainsi que son emploi du temps avant et après le braquage. i) S'agissant du box, il est établi qu'il a été loué par J______, dont le domicile est voisin de M______. A ce propos, ses explications et celles de H______, selon lesquelles ce dernier aurait eu besoin de louer un box pour entreposer des affaires, mais n'aurait pas pu le faire en son nom car il n'habitait pas assez près, ne sont pas crédibles. Il apparait bien plutôt que J______ a loué ce box voisin de son domicile pour son utilisation personnelle. A cela s'ajoute que AO______, AM______ et AP______ ont tous trois fait des déclarations concordantes sur le fait que F______ aurait demandé, depuis la prison d'Anvers, à ce que le "ménage" soit fait dans "le box du vieux", ce qui ne laisse subsister

- 28 - P/16416/2017 aucun doute sur le fait que "le Vieux" est bien le locataire du box de M______, soit J______. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ serait le "réel" locataire dudit box. ii) A propos du véhicule PORSCHE CAYENNE, il ressort de l'enquête française qu'il a été dérobé à AA______ dans la nuit du 14 au 15 mai 2017, que l'ADN de H______ a été retrouvé sur les lieux et que AG______ se trouvait à proximité de la concession AD______ SA au moment du vol, son téléphone ayant borné à AB______, soit à environ 3 km des lieux du vol. De plus, la servante d'atelier a été revendue par AF______, qui l'aurait reçue d'AG______. La surveillance téléphonique active effectuée en France suite à ce vol démontre l'existence de contacts entre "l'Ancien", AF______ et H______ aux mois de juin et juillet 2017, étant précisé que le Tribunal considère que les retranscriptions de ces écoutes sont fiables, aucun indice contraire ne permettant d'en douter, ce malgré l'impossibilité de procéder à l'écoute des enregistrements. S'agissant de "l'Ancien" plus particulièrement, il découle des écoutes qu'il réside à AH______, endroit où son téléphone borne le plus souvent, qu'il a de la famille à Reims, ville dans laquelle il se rend, et qu'il dit devoir garder sa "ptiote". Or, force est de constater que J______ habite à AH______, est père d'une petite fille dont il s'occupe à son domicile de temps à autre et qu'une partie de sa famille réside à Reims, où il se rendra les 11 et 12 août 2017, juste avant son départ pour Anvers. En outre, d'après les déclarations d'AM______ et AO______, J______ répond au surnom de "le Vieux" et est de très loin le plus âgé des trois prévenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il est établi à satisfaction de droit que "l'Ancien" qui apparait dans les écoutes téléphoniques est J______. Il ressort également de ces conversations téléphoniques que "l'Ancien", soit J______, doit de l'argent à AF______, pour une cause qu'il n'est pas nécessaire de déterminer, et que, faute d'avoir de l'argent liquide, il lui propose des voitures, notamment une PORSCHE CAYENNE TURBO, soit un véhicule similaire à celui volé à AA______. Il en ressort également que "l'Ancien" a des conversations téléphoniques avec H______, dont l'ADN a été trouvé sur les lieux du vol, ainsi qu'avec AF______. En outre, le véhicule PORSCHE CAYENNE dérobé a été retrouvé dans le box loué par J______, à M______. iii) S'agissant de l'emploi du temps de J______ avant le braquage, il ressort des déclarations concordantes des prévenus et des personnes entendues lors de l'enquête française que les trois prévenus se sont trouvés ensemble chez AO______, à Lyon, dans la nuit du 6 au 7 août 2017, soit la veille du braquage. Ensuite, le 7 août 2017, ils se sont rendus tous les trois avec AP______ au box de M______, J______ conduisant un utilitaire blanc, soit son véhicule VW CADDY. Ce dernier admet d'ailleurs y être allé ce jour-là avec H______ et y avoir rencontré

- 29 - P/16416/2017 F______ et AP______. Dans ce box se trouvait "une grosse voiture noire", soit le véhicule PORSCHE CAYENNE volé à AA______. Le Tribunal retient ensuite que J______ a loué des chambres dans un hôtel de Ferney- Voltaire durant la nuit du 7 au 8 août 2017. iv) S'il n'a pas été possible d'établir l'emploi du temps de J______ pendant le braquage, il a pu être déterminé qu'il avait eu un rôle important les jours suivants ce dernier et jusqu'à son arrestation. En effet, il est établi par les déclarations concordantes des prévenus et des autres personnes entendues lors de l'enquête que, le 8 août 2017 vers 23h00, J______ s'est rendu à Lyon pour y rejoindre H______ et F______ pour parler du transport du butin. A cet égard, le Tribunal considère que les déclarations de J______ selon lesquelles il s'est vu proposer de transporter les montres à ce moment-là pour la première fois, sans n'en avoir jamais parlé avant et s'est décidé le soir-même, ne sont pas crédibles; en effet, on voit mal pourquoi J______, plus expérimenté que les deux autres prévenus, aurait sur un simple appel téléphonique de H______ et F______ quitté son domicile de AH______ pour conduire jusqu'à Lyon, et ce sans savoir pour quelle raison, puis aurait immédiatement accepté de transporter un tel butin, ce qui le plaçait dans une situation risquée puisque les montres, dont il prétend ne pas connaître l'origine, devaient se trouver dans son véhicule. J______ a ensuite passé la nuit du 8 au 9 août 2017 chez AO______, à Lyon, avec ses coprévenus. Selon les déclarations d'AO______, le 9 août 2017, les prévenus, qui se trouvaient à son domicile, semblaient "excités" et "contents" et évoquaient des montres et des prix de revente de plusieurs dizaines de milliers d'euros l'unité. Le Tribunal relève que les déclarations d'AO______ au sujet de la présence de J______ chez lui après le braquage ont varié puis se sont précisées; au début des auditions, il a prétendu ne pas connaître J______, avant d'affirmer que ce dernier avait simplement déposé F______ et H______ chez lui durant la nuit, puis d'admettre finalement que J______ avait également dormi chez lui. Ces variations s'expliquent sans aucun doute par le fait qu'AO______ avait peur de représailles. Cela est d'autant plus clair que, lors de son audition par le Tribunal de Grande Instance de Lyon – audition à laquelle il ne s'était d'ailleurs pas présenté la première fois – AO______ est revenu sur ses déclarations. Le Tribunal considère que ce revirement partiel est dû à la crainte de représailles que pouvait éprouver AO______ et non pas, comme il l'a déclaré, au fait que ses déclarations à la police avaient été obtenues suite à des pressions. A ce sujet, AW______ a pu attester du fait que ses auditions s'étaient déroulées correctement et dans les règles, raison pour laquelle le Tribunal n'a pas d'indices lui permettant de penser que AO______ aurait fait l'objet de pressions de la part de la police. Il retiendra donc ses déclarations faites à la police lyonnaise et non celles faites postérieurement devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon.

- 30 - P/16416/2017 J______ se trouvait toujours chez AO______ le 10 août 2017, d'après les déclarations de AM______, et à cette occasion, F______ avait dit qu'ils avaient fait un gros coup et lui avait montré un billet de CHF 1'000.-. J______ s'est ensuite rendu au box de M______ pour emballer les montres avec H______ et F______, après le retour de Marseille de ce dernier. Le 11 août 2017, J______ – qui était rentré dormir chez lui à AH______ – est allé chercher H______ et F______ à l'hôtel IBIS d'Archamps, où ils avaient passé la nuit; ils se sont rendus au box de M______ avant de partir pour Reims. Le 12 août 2017, J______ se trouvait à Reims avec F______ et H______. Enfin, le 13 août 2017, la police belge a procédé à l'interpellation des trois prévenus à proximité du lieu présumé de la remise des montres; le butin a été découvert dans le véhicule VW CADDY appartenant à et conduit par J______. En conclusion, le Tribunal constate que J______ était à la fois présent lors de toutes les étapes importantes de l'organisation du braquage, à savoir lors de la location et de la mise à disposition du box et lors des réunions de préparation du braquage, puis lors de toutes les phases postérieures au braquage, soit lors des réunions qui ont eu lieu en vue de l'écoulement du butin et lors du transport dudit butin à Anvers, où il avait un rôle central puisqu'il conduisait le véhicule contenant les objets volés. En outre, il avait des contacts avec toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les actes préparatoires au braquage ainsi que dans la phase d'écoulement du butin. Le Tribunal a aussi acquis l'intime conviction que J______ avait un rôle de supérieur, ne se risquant pas à être présent physiquement lors des faits, mais envoyant ses "exécutants" sur le terrain; cela ressort d'ailleurs des déclarations des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure, lesquelles décrivent J______ comme étant écouté par les deux autres et ayant un rôle de meneur. En droit, s'agissant des principes régissant la coactivité, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. En l'espèce, le Tribunal considère comme établi que J______ a collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec H______ et F______ à la décision de commettre le brigandage qui leur est reproché, à son organisation et à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Sa contribution apparait essentielle à son exécution. Il sera dès lors reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

E. 3.3 S'agissant de la circonstance aggravante de l'arme, le Tribunal retient que, dans le cadre de ce braquage, H______ s'est muni d'une arme à feu, ce qui est admis par ce prévenu et corroboré par les images de vidéosurveillance ainsi que par les témoignages de B______ et D______. Il est également établi que ladite arme a été retrouvée chargée, nettoyée et emballée dans le box de M______. Le Tribunal retient que les déclarations des trois prévenus selon lesquelles l'arme n'était pas chargée mais l'a été uniquement par la suite, ne sont pas crédibles. En effet, on ne voit pas pour quelle raison les prévenus

- 31 - P/16416/2017 auraient commis un brigandage en utilisant une arme non chargée, puis l'auraient munitionnée par la suite, pour procéder à la remise des montres à une personne qui, à teneur des conversations téléphoniques du 13 août 2017, était connue à tout le moins d'un des prévenus, étant encore précisé qu'ils auraient finalement décidé de ne pas prendre cette arme avec eux. Dans ces conditions, le Tribunal a bien plutôt acquis la conviction que l'arme était chargée lors du brigandage. J______ et F______ ont accepté pleinement et sans réserve les actes de H______, y compris le fait que ce dernier était muni d'une arme chargée, ce qui résultait d'une décision commune. Au vu de ce qui précède, ils seront tous les trois reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 4.1.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 4.1.3. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Il sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 4.2. En ce qui concerne les faits survenus à O______ au détriment d'A______ SA, le Tribunal constate que H______ a toujours contesté en être l'auteur. En outre, aucun acte d'instruction n'a été effectué, excepté les analyses ADN, lesquelles ont effectivement révélé la présence d'un mélange d'ADN correspondant à celui de H______ sur une lampe de poche et les piles de cette dernière, retrouvés sur les lieux. Or, il s'agit du seul élément à charge permettant d'incriminer le prévenu, élément qui n'est pas suffisant aux yeux du Tribunal pour retenir que le prévenu se trouvait sur les lieux, étant relevé qu'il aurait pu laisser son ADN sur cet objet mobile à une autre occasion. Le prévenu sera donc acquitté des infractions de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, au bénéfice du doute.

- 32 - P/16416/2017 5.1. D'après l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). 5.2. En l'espèce, il est établi par les éléments matériels du dossier et au demeurant admis par le prévenu que ce dernier a commis un excès de vitesse de 45km/h sur un tronçon limité à 50km/h le 8 août 2017 à 18h45, alors qu'il circulait au volant du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il s'agit d'un cas objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, infraction dont H______ sera reconnu coupable. 6.1. L'art. 95 al. 1 let. a LCR dispose que sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 6.2. Il est admis et établi par le dossier que H______ n'était titulaire d'aucun permis de conduire lorsqu'il a conduit le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France le 8 août 2017, à Genève. Par conséquent, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Peine 7.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 7.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 33 - P/16416/2017 7.2.1. S'agissant de F______, le Tribunal retient que sa faute est lourde. Il s'en est pris à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui. Il s'est rendu coauteur d'un vol avec violence, dans lequel une arme a été utilisée et deux employés ont été ligotés. Il sera néanmoins constaté qu'il n'a pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières. Le Tribunal retient que F______ a tenu un rôle d'exécutant dans le braquage, étant précisé qu'il n'en a pas eu l'idée lui-même. Il a agi par pur appât du gain, soit un mobile égoïste. Le butin, très important, était constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses. Quand bien même les faits n'ont duré quelques minutes, la préparation du brigandage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui dénote une certaine organisation de la part des prévenus. La situation personnelle de F______ est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements. Avant les faits, il avait une concubine et bénéficiait de l'aide sociale et du RSA. Ses antécédents sont particulièrement mauvais. Il a notamment purgé une peine de 9 ans et 8 mois de prison pour avoir commis des vols aggravés. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne; en effet, après avoir gardé le silence dans un premier temps, il a fini par reconnaître les faits lors de déclarations relativement détaillées et cohérentes. Enfin, le Tribunal retient que F______ a souffert d'une maladie relativement grave durant sa détention à Champ-Dollon et, comme il l'a décrit, "s'est vu mourir seul en prison", ce qui lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses actes. Au vu de ce qui précède, F______ sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans. 7.2.2. S'agissant de H______, le Tribunal retient, tout comme pour F______, que sa faute est lourde. Il s'en est pris à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui en commettant un vol avec violence, à l'aide d'une arme et en mettant deux personnes hors d'état de résister. Il sera néanmoins constaté qu'il n'a pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières.

- 34 - P/16416/2017 S'agissant de son rôle, le Tribunal a acquis la conviction qu'il n'avait pas un rôle de chef, ce malgré ses déclarations dans lesquelles il se met en cause. Il semblait cependant être l'homme de confiance de J______, dans la mesure où c'est lui qui a tenu la place la plus importante lors du braquage et qui avait les contacts avec lui. Il a agi pour un mobile égoïste, soit l'appât du gain. Le butin était constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses. La préparation du brigandage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui dénote une certaine organisation des prévenus. Sa situation personnelle est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements. Avant les faits, il effectuait de petits travaux et vivait à Lyon, tout comme sa famille dont il était très proche, preuve en sont les déclarations de son frère AX______ durant l'audience de jugement. Il y a concours d'infractions. Les antécédents de H______ ne sont pas bons; cependant, le Tribunal ne tiendra pas compte des faits commis alors qu'il était mineur, et relève qu'il a été condamné pour la dernière fois en 2012 et n'a pas commis d'infractions depuis lors. Sa collaboration a été très bonne. Il a été le premier à reconnaître les faits. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a exprimé des regrets, en particulier envers B______ et D______; le Tribunal n'a pas de raison de douter de la sincérité de ces regrets, exprimés notamment au moyen de lettres d'excuses. Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans. 7.2.3. S'agissant de J______, sa faute est très lourde et plus importante que celle de ses coprévenus. Il a accepté pleinement et sans réserve que H______ et F______ s'en prennent à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui en commettant un vol avec violence, à l'aide d'une arme, mettant hors d'état de résister les deux employés de la galerie. Il sera néanmoins constaté que ces coauteurs n'ont pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières. S'agissant du rôle de J______, le Tribunal a acquis la conviction qu'il était l'organisateur du braquage et qu'il avait l'ascendant sur H______ et F______, ce qui a été confirmé par le témoignage d'AO______ et les écoutes figurant à la procédure. Il a participé à l'organisation du braquage dès le début puis a été actif dans la période postérieure et jusqu'à la remise des montres, laquelle a échoué uniquement grâce à l'intervention des forces de police. Il a agi par pur appât du gain, soit un mobile égoïste.

- 35 - P/16416/2017 Le butin, constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses, est très important. L'organisation du braquage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand bien même le brigandage n'a duré quelques minutes, ce qui dénote une certaine organisation des prévenus. Sa situation personnelle est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements; avant les faits, son ex-compagne l'hébergeait dans son domicile d'AH______, sa famille, dont il est proche, vivait à Reims, et il percevait le RSA. Ses antécédents sont très mauvais; il a en effet été condamné en France à 20 reprises. Sa collaboration a été très mauvaise et sa prise de conscience est inexistante. Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 ans. Expulsion 8.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour brigandage au sens de l'art. 140 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La durée de l'expulsion doit s'apprécier à l'aune de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2017, consid. 2.5.5 citant les arrêts CourEDH Shala § 56; Üner § 65; Benhebba c. France du 10 juillet 2003 [requête no 53441/99] § 37). 8.2. En l'espèce, les prévenus se sont rendus coupable de brigandage aggravé, acte qui tombe sous le coup de l'expulsion obligatoire, laquelle sera par conséquent prononcée, l'exception prévue à l'art. 66a al. 2 CP n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce. La durée de l'expulsion sera fixée à 5 ans pour H______ et F______ et à 8 ans pour J______, ceci pour tenir compte des antécédents, de la prise de conscience, du risque de récidive et de la gravité des infractions susceptibles d'être commises à l'avenir par les prévenus. Conclusions civiles 9.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 9.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 9.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Elle ne libère

- 36 - P/16416/2017 cependant pas ce dernier de la charge de fournir au juge, dans la mesure du possible et que l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages- intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 2.1). 9.2. En l'espèce, E______ SA a produit une facture détaillée décrivant les différents postes de son dommage, à savoir le remboursement à la galerie C______ des frais de remise en état des montres et objets volés, dont le montant total s'élève à CHF 83'644.-. Il sera fait dès lors fait droit aux conclusions civiles d'E______ SA, lesquelles sont justifiées et documentées. Inventaires 10. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités 11. Les conclusions en indemnisation de J______ seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 12. Les prévenus seront condamnés au paiement d'un tiers des frais de procédure chacun, qui s'élèvent à CHF 60'734.18, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). 13. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare F______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 115 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette la demande d'exécution anticipée de peine et ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'587.70 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). - 37 - P/16416/2017 Acquitte H______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare H______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 122 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 18'713.80 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP). Déclare J______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). Condamne J______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 121 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de J______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de J______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de J______. Condamne F______, H______ et J______, conjointement et solidairement, à payer à la E______ SA CHF 83'644.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 10267920170925 du 25 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10300920171002 du 2 octobre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 10291920170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 10 de l'inventaire n° 10292520170929 du 29 septembre 2017. - 38 - P/16416/2017 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10292320170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire 10291420170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres à 1 à 26 et 28 à 60 de l'inventaire n° 10269720170925 du 25 septembre 2017. Ordonne la restitution à J______ du permis de conduire à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10292520170929 du 29 septembre 2017. Condamne F______, H______ et J______, pour un tiers chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 60'734.18, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, - 39 - P/16416/2017 s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 54'159.18 Convocations devant le Tribunal CHF 420.00 Frais postaux (convocation) CHF 70.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 35.00 Total CHF 60'734.18 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnisation de Me G______, défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : Fr. 11'633.35 Forfait 10 % : Fr. 1'163.35 Déplacements : Fr. 700.00 Sous-total : Fr. 13'496.70 TVA : Fr. Débours : Fr. 91.00 Total : Fr. 13'587.70 Observations : - Frais déplacement Lyon Fr. 91.– - 58h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'633.35. - Total : Fr. 11'633.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'796.70 - 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.– - 40 - P/16416/2017 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, il est accepté, sous réserve de l'audience à Lyon du 04.12.18 pour laquelle le tribunal retient 0h30 d'audience et 4h00 de déplacement. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans son intégralité, sous réserve de la durée de l'audience de jugement arrêtée à 7h30. Il est ajouté 2 déplacements. Indemnisation de Me I______, défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : Fr. 14'858.30 Forfait 10 % : Fr. 1'485.85 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 17'244.15 TVA : Fr. 1'331.65 Débours : Fr. 138.00 Total : Fr. 18'713.80 Observations : - Frais de train à Lyon Fr. 138.– - 3h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 766.65. - 1h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 225.–. - 67h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'416.65. - 3h à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–. - Total : Fr. 14'858.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'344.15 - 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 1'228.40 - TVA 8 % Fr. 103.25 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retranche un entretien avec le client ainsi que les forfaits de déplacement pour consultation du dossier. S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans son intégralité. Il est ajouté 7h30 d'audience de jugement et 2 déplacements. - 41 - P/16416/2017 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification aux prévenus, au Ministère public et aux parties plaignantes, par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Alessandra ARMATI et Antoine HAMDAN, juges, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/16416/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 5 12 avril 2019

MINISTERE PUBLIC A______ SA, partie plaignante

B______, c/o C______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______ SA, partie plaignante contre F______, né le ______1978, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______

H______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me I______

J______, né le ______1970, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Pierre BAYENET

- 2 - P/16416/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de celle visée sous point C.II. dudit acte concernant H______, pour laquelle le Ministère public s'en rapporte à justice. S'agissant de la peine, il conclut, pour chacun des prévenus, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans, au maintien en détention de sûreté des prévenus, et se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des inventaires. Me I______, conseil de H______, conclut à l'acquittement de son client des chefs de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile visés au point C.II de l'acte d'accusation. Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions à la LCR, ainsi que pour les faits visés sous point C.I. qui doivent être qualifiés de brigandage simple et non de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Elle conclut au prononcé d'une peine clémente, très largement inférieure à celle requise par le Ministère public. Elle conclut au rejet des conclusions civiles d'E______ SA. Me G______, conseil de F______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et non de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP). Il conclut au prononcé d'une peine clémente d'au maximum 4 ans. Il conclut au renvoi de E______ SA à agir par la voie civile. Finalement, il demande à ce que son client soit mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine. Me Pierre BAYENET, conseil de J______, conclut à l'acquittement de son client. Il s'en rapporte à justice sur la question des saisies. Il conclut à l'indemnisation de son client pour ses honoraires d'avocat, selon état de frais remis, ainsi qu'à son indemnisation pour détention injustifiée à raison de CHF 200.- par jour depuis le jour de son incarcération à Anvers. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles. *** EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 14 février 2019, il est reproché à J______ d'avoir, à Genève, le 8 août 2017, de concert avec H______ et F______, commis un vol à main armée au préjudice de C______ (ci-après : galerie C______), sise 11, rue K______, vol qu'il avait précédemment planifié avec ses comparses et qui a été commis de la manière suivante :

- sur les lieux, H______ a d'abord exhibé un pistolet devant B______ et D______, employés de la galerie C______ présents sur les lieux, puis l'a apposé sur le flanc de D______;

- H______ et F______ ont ensuite intimé à B______ et D______ de se mettre au sol face contre terre avant de leur ligoter les chevilles et les poignets;

- puis, sous la menace de l'arme, H______ et F______ ont obtenu de B______ et de D______ le code du coffre-fort ainsi que le moyen d'ouvrir les vitrines de la galerie, et sont de la sorte parvenus à dérober 65 montres de la marque C______, 3 stylos

- 3 - P/16416/2017 CARAN D'ACHE/C______, une horloge "______" de la marque C______ ainsi que des liquidités à hauteur d'environ CHF 10'000.-, objets et valeurs appartenant à la galerie C______; étant précisé que J______ a accepté pleinement et sans réserve les agissements commis par H______ et F______ à la galerie C______ le 8 août 2017, y compris le fait qu'un pistolet soit utilisé pour commettre le braquage; qu'en amont des faits du 8 août 2017, J______ a, à tout le moins, loué un box en sous- sol sis 20b, Place L______ à M______ (France) et, la veille du braquage, a réservé et payé une chambre d'hôtel à H______ et F______ dans un établissement situé à Ferney- Voltaire (France), offrant ainsi un soutien logistique à ses comparses; qu'à la suite du braquage, J______ a, dans le box susmentionné situé à M______, avec H______ et F______, emballé les montres dérobées afin de les préparer pour leur transport en Belgique, et qu'une fois les montres emballées, de concert avec ses comparses, il les a entreposées dans une cachette aménagée dans son véhicule VW CADDY immatriculé 1______/France; et que le 13 août 2017, J______ a transporté les montres dérobées chez C______ à Anvers (Belgique), H______ et F______ l'accompagnant en circulant dans un autre véhicule, soit une FIAT 500 X immatriculée 2______/France; faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP (chiffre B.I de l'acte d'accusation). a.b. Par acte d'accusation du 14 février 2019, il est reproché à H______ d'avoir, à Genève, le 8 août 2017, de concert avec J______ et F______, planifié et commis le vol à main armée décrit ci-dessus au point A.a.a., étant précisé que H______ a accepté pleinement et sans réserve les agissements commis par F______ à la galerie C______ le 8 août 2017, faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP (chiffre C.I. de l'acte d'accusation). a.c. Par acte d'accusation du 14 février 2019, il est reproché à F______ d'avoir, à Genève, le 8 août 2017, de concert avec J______ et H______, planifié et commis le vol à main armée décrit ci-dessus au point A.a.a., étant précisé que F______ a accepté pleinement et sans réserve les agissements commis par H______ à la galerie C______ le 8 août 2017, y compris le fait que ce dernier utilise un pistolet, faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP (chiffre D.I. de l'acte d'accusation). b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à H______ d'avoir, au 1, rue N______ à O______ (Neuchâtel), le 18 septembre 2015, de concert avec un comparse non-identifié, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la société A______ SA en brisant la porte vitrée de l'annexe de la fabrique de montres P______, et d'avoir, une fois à l'intérieur, de concert avec son comparse, brisé la vitre d'un présentoir non verrouillé dans le but de dérober des objets et/ou des valeurs et, n'ayant rien trouvé

- 4 - P/16416/2017 à dérober, d'avoir quitté les lieux sans rien emporter, endommageant une porte vitrée, un display en cuir et accessoires, un livre historique et deux maquettes Q______, occasionnant un préjudice de CHF 8'325.70, faits constitutifs d'infractions aux art. 186, 144 al. 1 et 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP (chiffre C.II. de l'acte d'accusation). c. Il est encore reproché à H______ d'avoir commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) en circulant à Genève, le 8 août 2017 à 18h45, au volant du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France, à hauteur du 100, route d'Annecy à Troinex en direction de la France, à une vitesse de 95 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) alors que la limitation était de 50 km/h, commettant de la sorte un excès de vitesse de 45 km/h (chiffre C.III. de l'acte d'accusation). d. Enfin, il est reproché à H______ d'avoir commis une violation de l'art. 95 al. 1 let. a LCR en circulant à Genève, le 8 août 2017, au volant du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis (chiffre C.IV. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Evénements du 8 août 2017 a.a. Le 8 août 2017 à 18h30, la CECAL a été informée qu'un braquage venait d'être commis au préjudice de la galerie C______, sise 11, rue K______ à Genève, par deux hommes dont à tout le moins l'un d'eux était armé. a.b. Les éléments suivants ressortent des images de vidéosurveillance recueillies sur les lieux :

- à 18h14m34s, un premier individu sonne à l'entrée de la galerie; en attendant que l'employé vienne lui ouvrir, il regarde des objets dans la vitrine;

- à 18h14m46s, cet individu entre dans la galerie, talonné par un second individu. Le premier se dirige tout de suite vers le bureau où l'employé de la galerie est assis, tandis que le second referme la porte. Alors que l'employé se lève pour les accueillir, le premier individu sort une arme de poing et la pointe sur le flanc gauche de l'employé;

- à 18h15m25s, les deux hommes emmènent l'employé dans l'arrière-boutique où se trouve une autre employée, à sa place de travail et tournant le dos à l'entrée de l'arrière-boutique;

- à 18h15m46s, les deux individus ont procédé à l'ouverture du coffre-fort; le second vide le contenu du coffre, soit des plateaux contenant des montres, dans un sac qu'il porte en bandoulière;

- 5 - P/16416/2017

- à 18h17m27s, le premier individu se trouve dans la galerie, ouvre des vitrines et se saisit d'objets qui se trouvent à l'intérieur. Il fait ensuite plusieurs allers-retours entre la galerie et l'arrière-boutique et finit de vider le coffre-fort;

- à 18h23m29s, le premier individu retire le câble de l'écran de vidéosurveillance;

- à 18h23m50s, ils prennent la fuite par la porte arrière. b. Les deux employés présents lors du braquage ont été entendus le 8 août 2017. Ils ont déposé plainte pénale et ont fait les déclarations suivantes: b.a. D______ avait laissé la porte d'entrée de la galerie fermée à clé durant toute la journée du 8 août 2017, ne l'ouvrant que lorsque des visiteurs sonnaient. En fin de journée, il se trouvait seul dans la galerie et sa collègue, B______, était dans l'arrière- boutique, assise à son bureau, tournant le dos à l'entrée de l'arrière-boutique. Aux alentours de 18h00, un homme élégamment vêtu avait sonné à la porte; il regardait le contenu des vitrines de manière détendue et ressemblait à un client "normal". Il avait ouvert la porte au moyen d'une télécommande et l'avait accueilli; pendant ce temps, un second individu, habillé de manière moins formelle que le premier et semblant agité, était également entré dans la boutique. Les deux individus s'étaient dirigés vers lui. Le premier avait demandé à voir une montre; alors qu'il se levait pour sortir ladite montre d'une vitrine, l'homme avait appuyé un pistolet sur son flanc gauche. Il avait tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une vraie arme car elle était froide et semblait lourde. Il s'agissait d'un pistolet classique sans barillet, au canon de couleur grise, particulièrement grand. Sans exercer de pression exagérée, le premier individu lui avait dit d'un ton calme qu'il s'agissait d'un braquage et qu'ils allaient "aller derrière". Ils s'étaient dirigés vers l'arrière-boutique, où se trouvait B______. Le premier individu leur avait ordonné à tous les deux de s'allonger sur le ventre et leur avait attaché les pieds et les mains avec des Colson. Le second individu lui avait demandé le code du coffre-fort, en insistant de manière agressive et menaçante sur le fait qu'il fallait lui donner le vrai code. Le premier individu lui avait demandé comment ouvrir les vitrines de la galerie. Il lui avait alors donné le badge qu'il portait à sa ceinture et qui permettait de les ouvrir. Le premier individu s'était ensuite occupé d'ouvrir les vitrines pendant que le second vidait le coffre, lequel contenait une trentaine de montres. L'un des auteurs du braquage leur avait demandé comment fonctionnait le système de vidéosurveillance, mais il avait répondu qu'il l'ignorait. Ils avaient enfin demandé où se trouvaient les clés pour sortir par la porte arrière, et B______ leur avait répondu. Le premier individu leur avait dit que quelqu'un viendrait les libérer. Cependant, après cinq à dix minutes, ils avaient réussi à se libérer et à appeler la police. Il a donné le signalement des deux individus. b.b. B______ a indiqué que, le jour des faits, alors qu'elle était assise à son bureau, elle avait senti une présence derrière elle, s'était retournée et avait vu son collègue D______ et deux individus entrer dans l'arrière-boutique. Elle avait immédiatement

- 6 - P/16416/2017 remarqué que l'un des deux inconnus était armé. Ils leurs avaient demandé de s'allonger sur le ventre, la tête tournée du côté du mur. Le premier individu leur avait entravé les mains et les pieds avec des Colson. Ils leur avaient demandé le code du coffre-fort et D______ le leur avait donné. Le coffre-fort était fermé avec un code durant la journée; la clé, qu'ils ne retiraient que pendant la nuit, restait dessus. Le second individu s'était occupé de vider le coffre-fort en sortant les plateaux et en ouvrant les boîtes. A un certain moment, le premier avait demandé la clé permettant d'ouvrir les vitrines. A la fin, il lui avait demandé les clés pour sortir par la porte arrière, laquelle permettait d'accéder au parking dont l'entrée donnait sur la rue R______. Ils leur avaient également demandé où se trouvaient les caméras de vidéosurveillance, ce que son collègue et elle ignoraient. Elle avait constaté que les auteurs du braquage avaient débranché un écran qui se trouvait près du coffre-fort. La scène avait duré entre cinq et dix minutes. Après le départ des deux individus, son collègue et elle étaient parvenus à se libérer et à appeler la police. Le premier individu était vêtu de manière élégante et s'était montré ferme mais calme et posé; il s'exprimait dans un bon français, sans accent. Il leur avait dit qu'il ne leur ferait aucun mal et qu'ils étaient venus "pour les montres". Il était très clairement le meneur. Quant au second individu, il semblait stressé. L'arme portée par le premier individu était imposante. Elle n'avait pas eu l'impression qu'il l'avait pointée sur elle; il la tenait parallèlement à son corps, au niveau du ventre. b.c. Sur présentation d'une planche photographique, B______ a formellement reconnu F______ comme étant le second individu et, après une courte réflexion, a désigné H______ comme étant le premier. D______ n'a pas été en mesure de reconnaître les auteurs du braquage. c. S______, administrateur de la société C______ SA, exploitant la galerie C______, a déposé plainte pénale le 9 août 2017. d. Le 4 janvier 2018, E______ SA s'est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles récursoires à CHF 83'644.-, montant équivalent aux prestations d'assurances versées à C______ SA pour la remise en état des objets abîmés. Elle a produit les pièces justificatives y relatives. e.a. Entendue par la police genevoise en qualité de témoin, T______ a expliqué avoir quitté son travail au Musée U______ vers 18h25. En sortant du bâtiment, elle avait remarqué la présence de trois hommes sur le boulevard V______. L'un d'eux portait un chapeau et avait un style vestimentaire de type "dandy". Elle était ensuite descendue en direction de W______ avant de s'engouffrer dans le passage X______. Au milieu de ce passage, deux hommes l'avaient dépassée en courant; il s'agissait de l'homme au chapeau et d'un autre membre du groupe susmentionné. Ils étaient montés à bord d'un véhicule PORSCHE CAYENNE noir stationné sur le boulevard Y______, l'homme au chapeau s'installant à la place du conducteur, et étaient partis très rapidement en direction de Z______. Cette scène lui ayant paru surprenante, elle avait photographié le véhicule avec son téléphone portable.

- 7 - P/16416/2017 e.b. Il ressort du cliché pris par T______ que le véhicule PORSCHE CAYENNE portait l'immatriculation 3______ (69)/France. Déroulement de l'enquête f.a. Le 10 août 2017, la police genevoise a appris qu'une transaction portant sur les montres volées le 8 août 2017 dans la galerie C______ devait avoir lieu le 13 août 2017, dans un parking souterrain à Anvers, et que les individus en possession du butin utilisaient le raccordement 4______. f.b. Au vu des éléments liant les auteurs des faits à la France et à la Belgique, le Ministère public a sollicité l'entraide dans ces deux pays, ce qui a mené à l'arrestation de J______, F______ et H______ le 13 août 2017 et à leur extradition en Suisse entre le 6, le 12 et le 13 décembre 2017. f.c. Dans l'intervalle, les polices française, belge et suisse ont effectué des actes d'enquête en parallèle, dont il est ressorti les éléments suivants: Enquête française Le véhicule PORSCHE CAYENNE g.a. Le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______ (69)/France avait été volé dans la nuit du 14 au 15 mai 2017 dans une concession automobile à AA______, à proximité d'AB______, dans le département du Rhône. La plaque d'immatriculation était une copie d'une plaque d'un véhicule similaire. g.b. Ledit véhicule s'est fait flasher à hauteur du 100, route d'Annecy, à Troinex, le 8 août 2017 à 18h45, roulant à 101km/h sur un tronçon limité à 50km/h. Il ressort de la photographie prise par le radar qu'un autocollant "conduite accompagnée" était apposé à l'arrière du véhicule. g.c. Le 10 août 2017 à 20h15, le Centre de coopération policière et douanière a repéré un véhicule PORSCHE CAYENNE de couleur foncée en train de brûler à AC______ (France). h. S'agissant du vol de ce véhicule, la police française a transmis au Ministère public genevois, sur demande de ce dernier, un extrait du dossier relatif au vol de voitures commis à AA______ en mai 2017. Les éléments suivants ressortent du rapport établi le 23 mars 2018 par la police de AB______ : h.a. Quatre véhicules de luxe ont été volés lors du cambriolage qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 mai 2017 au sein de la concession automobile AD______ SA sise 835, route ______ à AA______, dont le véhicule PORSCHE CAYENNE utilisé lors du braquage de la galerie C______. h.b. Le 30 mai 2017, le gérant de la concession AD______ SA a reconnu sur Internet une servante d'atelier dérobée lors dudit cambriolage. Le vendeur, AE______, a indiqué avoir acheté cet objet à Lyon auprès d'AF______. Entendus par la police, AF______ et son épouse ont déclaré avoir reçu la servante d'atelier en cadeau de la part d'AG______,

- 8 - P/16416/2017 le frère d'AF______; ils ignoraient tout de la provenance délictuelle de l'objet. Entendu à son tour, AG______ a expliqué avoir obtenu la servante d'un "gars" de Lyon qui lui devait environ EUR 500.-. h.c. D'après la géolocalisation du raccordement utilisé par AG______ (5______), ce dernier avait quitté Lyon le 14 mai 2017 vers 17h45 pour se rendre à AB______, dont il était reparti à 20h49 pour retourner à Lyon; il s'était trouvé près du domicile d'AF______, à Lyon, de 01h27 à 01h41. Le 15 mai 2017 à 05h20, il s'était rendu dans l'Ain, notamment à AH______. Durant ces deux jours, il avait communiqué régulièrement avec AF______. h.d. Un profil ADN correspondant au profil ADN de H______ a été mis en évidence sur une facture cartonnée de la concession AD______ SA présentant des traces de sang, trouvée par la police suite au vol par effraction. h.e. Une surveillance téléphonique active a été ordonnée et effectuée en rapport avec ce vol entre le 17 juin et le 5 août 2017. Les éléments suivants ont été mis en évidence: h.e.a. Le raccordement 6______, activé après le vol de voitures à AA______, était utilisé par une personne surnommée "l'Ancien" et bornait dans la commune de AH______, dans l'Ain. Il ressort des écoutes que "l'Ancien" avait de la famille à Reims. h.e.b. Les écoutes téléphoniques effectuées entre le 17 et le 21 juin 2017 ont permis d'établir que le raccordement 7______, dont la police pensait qu'il était utilisé par AG______, l'était en réalité par H______. Ce raccordement était souvent en contact avec le raccordement 8______ dont l'utilisateur était AF______. Il ressort des conversations interceptées du 17 au 21 juin 2017 entre AF______ et H______ que le premier avait besoin d'argent urgemment et qu'il n'avait pas été payé après avoir effectué un travail. Il a donc demandé à H______ d'en parler à "l'Ancien". Durant leurs conversations, ils ont parlé d'un véhicule PORSCHE. Le 20 juin 2017, H______ s'est rendu à AH______ pour rencontrer "l'Ancien", dont le raccordement bornait à AH______. Sur place, H______ a appelé AF______ et l'a mis en contact avec "l'Ancien" qui, ne pouvant lui donner de l'argent, lui a proposé différents véhicules – dont une PORSCHE CAYENNE – pour l'indemniser. h.e.c. Le 26 juin 2017 à 17h26, "l'Ancien" a appelé H______ et lui a dit "j'ai ma ptiote là et je la garde jusqu'à je ne sais pas quelle heure". Le 28 juin 2017 à 17h42, H______ a appelé "l'Ancien" pour lui dire qu'il quittait Lyon en compagnie d'un tiers non identifié et qu'il arriverait à AH______ vers 20h00. A 20h50, H______ a appelé "l'Ancien" et lui a donné rendez-vous sur un parking. Par la suite, AF______ a essayé de joindre H______, sans succès. Le 4 juillet 2017 à 12h13, H______ a appelé "l'Ancien", lequel s'était rendu à Reims voir sa famille. Le 10 juillet 2017 à 09h58, "l'Ancien" a appelé H______ et lui a dit d'attendre le lendemain et de venir le voir tout seul.

- 9 - P/16416/2017 Le 20 juillet 2017 à 10h22, "l'Ancien" a appelé H______ et lui a dit "arrête de fumer là!!!" et "essaye de te mettre opérationnel". Le raccordement 4______ i. Les autorités françaises ont mis en place une surveillance téléphonique active sur le raccordement 4______. Il en est ressorti que :

- l'utilisateur de ce raccordement avait rendez-vous à Anvers le 13 août 2017 pour "conclure une affaire". Ledit raccordement a activé une borne située dans la région de Reims durant toute la soirée du 12 août 2017;

- le 13 août 2017 à 09h53, l'utilisateur de ce raccordement a informé son interlocuteur qu'il se trouvait à environ 300 km de lui; à teneur de la conversation, la transaction portant sur les montres devait se faire le jour même dans un garage à proximité du magasin appartenant audit interlocuteur; l'utilisateur du raccordement précité était accompagné d'un second individu;

- vers la mi-journée, la géolocalisation du raccordement 4______ a indiqué un déplacement depuis Reims en direction de la Belgique;

- à 12h39, ce raccordement a déclenché un relais à la frontière franco-belge;

- à 14h23, un contact a eu lieu entre l'utilisateur de ce raccordement et son interlocuteur belge; le premier se trouvait à proximité du lieu de rendez-vous de la transaction et envoyait un autre individu pour rencontrer le contact belge. Le véhicule FIAT 500 X immatriculé 2______/France j.a. Juste avant le passage de la frontière franco-belge, la police française a repéré un véhicule FIAT 500 X de location, immatriculé 2______/France, à l'intérieur duquel se trouvaient deux hommes de type maghrébin. j.b. Il ressort du contrôle effectué sur la plaque d'immatriculation qu'il s'agissait d'un véhicule de location AVIS loué du 11 au 18 août 2017 à l'aéroport de Marseille par AK______. j.c. Deux heures après avoir passé la frontière franco-belge, ledit véhicule a été aperçu entrant dans la ville d'Anvers et s'arrêtant non loin du parking présumé comme lieu de la transaction portant sur les montres volées le 8 août 2017 à la galerie C______. Le véhicule VW CADDY immatriculé 1______/France k.a. Vers 14h20, un fourgon blanc immatriculé 1______/France est entré dans le parking susmentionné, pour en ressortir quelques temps plus tard et se stationner dans une ruelle. k.b. D'après les contrôles effectués, ce véhicule appartenait à J______, originaire de Reims et domicilié à AH______. Le box de M______ l. Il est ressorti des auditions effectuées dans le cadre de l'enquête française (voir infra m.a. à m.f.) que les auteurs du braquage de la galerie C______ avaient utilisé un

- 10 - P/16416/2017 box situé non loin de la frontière franco-suisse, notamment pour y déposer le véhicule PORSCHE. l.a. Le 26 août 2017, la police française a pu localiser le box dans le parking souterrain du 20b, place L______, à M______. La fouille du box a notamment permis la découverte d'un autocollant magnétique "conduite accompagnée", d'une horloge "______" de la marque C______, d'un pistolet semi-automatique chromé, de munitions, d'un chargeur supplémentaire, de talkiewalkies, de gants, de masques, d'extincteurs à poudre, de bidons d'essence, d'une meuleuse, d'une disqueuse thermique, de divers outils, de plusieurs mégots de cigarettes et de cheveux coupés. l.b. Les prélèvements effectués sur les lieux par la police française ont été transmis aux autorités pénales suisses pour analyse. l.c. Entendue par la police, la propriétaire du box a déclaré l'avoir loué à J______, qui l'avait contactée au mois d'avril 2017. Il était venu seul visiter le box et conduisait un véhicule utilitaire blanc. Il lui avait dit qu'il ne comptait louer le box que durant trois ou quatre mois, ce qui ne l'avait pas dérangée car elle n'avait trouvé "personne d'autre". Auditions de témoins m.a. Le 14 août 2017, la police française a perquisitionné le domicile de J______ à AH______. AL______, l'ex-compagne de ce dernier, était présente. Elle a expliqué être séparée de J______ mais l'avoir hébergé depuis sa dernière sortie de prison au mois de février 2017. Il n'avait ni emploi, ni autre domicile connu, excepté celui de sa mère à Reims. A sa connaissance, J______ était parti pour Reims le 11 août 2017 dans la journée pour voir sa famille qui y vivait, notamment ses trois enfants issus d'une précédente union. Elle n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis lors. m.b. AK______ a été entendue par la police française à Marseille le 22 août 2017. Elle a déclaré vivre en concubinage avec AM______, qui était le cousin de F______. Il lui avait dit que F______ "était parti faire une connerie en Suisse". Le 11 août 2017, elle s'était rendue à l'agence AVIS d'AN______ (France) et avait loué un véhicule FIAT 500 X pour une semaine, sur demande d'AM______ qui souhaitait mettre un véhicule à disposition de F______. m.c. AO______ a été entendu à cinq reprises par la police lyonnaise entre le 17 et le 25 août 2017. Dans un premier temps, il a indiqué connaître H______ et l'avoir hébergé depuis le mois de juin 2017. Il ne l'avait toutefois pas revu depuis le 11 ou le 12 août 2017. Il connaissait également F______, qu'il n'avait pas vu "depuis un moment". Dans un second temps, il a admis que H______ lui avait présenté J______; il n'en avait pas parlé précédemment car il avait peur. Il a fini par expliquer que H______, F______ et J______ étaient présents à son domicile le week-end qui avait précédé le 8 août 2017. F______ était venu depuis Marseille avec AM______. H______, F______ et J______ avaient dormi chez lui durant ce week-end et étaient partis ensemble le dimanche 6 août 2017 au soir. Par la suite, il a modifié ses

- 11 - P/16416/2017 déclarations, affirmant qu'ils avaient quitté son domicile le lundi 7 août 2017 dans la matinée, avec AP______, surnommé "AQ______". J______ avait ramené F______ et H______ chez lui dans la nuit du 8 au 9 août 2017. Il les avait trouvé "comme d'habitude" et ne leur avait pas demandé ce qu'ils avaient fait depuis le 7 août 2017. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant qu'à leur retour, dans la nuit du 8 au 9 août 2017, H______ et F______ paraissaient "excités" et "contents", et qu'il les avait entendus parler de montres et de prix de revente, plus précisément de dizaine de milliers d'euros par montre. Il a ajouté avoir remarqué que H______ avait teint ses cheveux en blond puis, lorsqu'il était revenu dans la nuit du 8 au 9 août 2017, il avait les cheveux rasés. Le mercredi 9 août 2017, AM______ était arrivés de Marseille. Vers 18h00 ou 19h00, F______, AM______ et lui étaient partis pour Marseille afin de louer une voiture. H______ était parti en même temps de son côté, mais il ne savait pas où. Le 10 août 2017, F______ et lui étaient rentrés à Lyon à bord d'un véhicule FIAT loué par AM______ et son épouse. Le 15 août 2017, AM______ l'avait informé par téléphone que H______, F______ et J______ avaient été interpellés et qu'il allait venir chez lui pour chercher des effets personnels appartenant à F______. Ce dernier avait demandé à AM______ de dire à "AR______" – identifié comme étant AG______ – de "faire le ménage" dans "le box du vieux". "Le Vieux" pouvait être soit J______, soit AP______. AM______ et lui s'étaient ainsi rendus au domicile d'"AR______", qui avait essayé d'expliquer où se trouvait ledit box sur Google Maps. AM______ avait dit à "AR______" qu'AP______ savait où il se trouvait. Il a ajouté que J______ et H______ étaient plus "meneurs" que F______ et que les deux derniers écoutaient J______ car il était "plus vieux". Finalement, lors de sa dernière audition, AO______ a modifié certaines de ses déclarations, indiquant qu'ils étaient rentrés chez lui tous les trois dans la nuit du 8 au 9 août 2017 et étaient restés jusqu'au lendemain vers 15h00. m.d. AM______ a été entendu par la police à quatre reprises entre le 22 et le 24 août 2017. Il a confirmé qu'AK______ louait des véhicules pour lui, car il ne pouvait pas le faire lui-même, ayant obtenu son permis de conduire moins d'un an auparavant. F______ était son cousin germain. Il connaissait aussi H______ et J______, surnommé "Le Vieux". F______ l'avait recontacté le 9 août 2017 et lui avait demandé de venir le chercher à Lyon, ce qu'il avait fait le 10 août 2017. H______ et J______ étaient également présents. Ils étaient tous les trois "pétillants" et "avaient la bougeotte". F______ lui avait montré un billet de mille francs suisses.

- 12 - P/16416/2017 Plus tard, J______ et H______ étaient partis de leur côté, tandis que lui-même, F______ et AO______ avaient quitté Lyon ensemble pour se rendre à Marseille afin d'y louer une voiture. Dans la voiture, F______ avait dit qu'il "avait fait un bon coup". Le 11 août 2017, AK______ et lui avaient loué un véhicule FIAT auprès de la société AVIS à AN______, que F______ et AO______ avaient utilisé pour retourner à Lyon. Il n'avait pas eu de leurs nouvelles jusqu'au 15 août 2017 vers 19h00, lorsque F______ lui avait téléphoné depuis la prison; il lui avait demandé de récupérer son sac chez AO______ et de charger ce dernier de dire à "AR______" d'"effacer les preuves contre eux". Le 15 août 2017, il était allé voir AG______ avec AO______, lequel avait transmis le message de F______, à savoir l'ordre d'effacer les preuves. AG______ avait dit qu'il ne pouvait rien faire car "il avait le bracelet" et leur avait montré la localisation du box sur Google Maps, soit près de la frontière avec la Suisse. Il avait contacté AP______ et était allé le voir le 16 août 2017; ce dernier avait affirmé avoir "ramassé les cheveux" de H______ et de J______ dans le box et s'en être débarrassé. Il a reconnu sur planche photographique AG______ comme étant "AR______" et J______ comme répondant au surnom de "Le Vieux". m.e. AP______ a été entendu à trois reprises par la police les 24 et 25 août 2017. Dans un premier temps, il a refusé de s'exprimer, par peur de représailles, se contentant d'expliquer qu'entre le 10 et le 15 août 2017, un ami s'était présenté à son domicile à AS______ (France) et lui avait demandé de l'emmener à Lyon. Il lui avait payé l'essence et le péage. A Lyon, il était allé chercher une autre personne, puis les avait emmené tous deux à la frontière suisse, à leur demande. Il avait passé la nuit avec eux puis était rentré chez lui le lendemain. Il a refusé de donner l'identité de la personne qui était venue chez lui. Il ne connaissait pas la deuxième personne. Il a cependant admis avoir rencontré F______ en prison et porter le surnom de "AQ______". Dans un second temps, il a ajouté s'être trouvé chez AO______ le 6 août 2017, avec F______. S'agissant d'AM______, ce dernier l'avait rappelé le 15 août 2017 et ils s'étaient vus le lendemain; à cette occasion, il avait appris que F______ était incarcéré. AM______ lui avait dit qu'il fallait "vider un box" sur les instructions de F______. Il ignorait toutefois où se trouvait ce box et ne s'y était jamais rendu personnellement. Après avoir été confronté à AM______, AP______ s'est expliqué sur l'existence du box. Il s'y était rendu à une reprise, le 7 août 2017 vers 13h00, avec F______ et deux autres personnes. Pour s'y rendre, il avait conduit son véhicule RENAULT, et l'un des deux individus était au volant d'un véhicule utilitaire blanc. Le box se trouvait dans un immeuble près de la frontière suisse. Ils avaient ouvert le parking souterrain avec une télécommande; lui-même n'était pas entré dans le box, mais il avait vu une grosse voiture noire à l'intérieur.

- 13 - P/16416/2017 Il a persisté dans son refus d'identifier les deux complices de F______ sur planche photographique, expliquant qu'il ne voulait "pas d'histoires". m.f. AG______ a été entendu à trois reprises par la police lyonnaise entre le 24 et le 25 août 2017. Dans ses premières déclarations, il a contesté avoir entendu parler du braquage de la galerie C______. Il connaissait uniquement H______ et AO______. Par la suite, il a admis avoir reçu la visite de AO______ le 15 août 2017 mais a démenti avoir vu AM______. Il a contesté les déclarations des deux susnommés selon lesquelles ils étaient venus à son domicile le 15 août 2017 au soir. Il n'avait jamais entendu parler d'un box ni de "ménage" à faire à l'intérieur dudit box. Enquête belge n.a. Le 13 août 2017, une observation a été mise en place à Anvers afin de repérer des véhicules immatriculés en France. A 13h59, la police belge a repéré le véhicule FIAT 500 X avec deux personnes à son bord. A 14h11, elle a repéré le véhicule VW CADDY. Vers 17h22, la police belge a repéré deux hommes d'origine maghrébine cheminant et montant dans le véhicule VW CADDY, garé à hauteur du 46, ______. A 17h25, la police a procédé à l'arrestation des deux personnes se trouvant dans le véhicule VW CADDY, à savoir J______ et H______. Le véhicule FIAT 500 X a été repéré dans la ______, avec F______ à son bord, lequel a également été interpellé à 17h35. n.b. La fouille du véhicule VW CADDY a permis la découverte de 65 montres de la marque C______, emballées et rangées dans une cachette située entre le châssis et le sol, ainsi que d'un téléphone dans le couvercle duquel était inscrit le numéro 4______. Enquête suisse o. La police genevoise a effectué certains actes d'enquête après avoir reçu des pièces transmises par les autorités pénales françaises et belges. o.a. L'analyse des données rétroactives des téléphones portables découverts dans le cadre de l'enquête a permis de mettre en évidence les éléments suivants:

- entre le 11 et le 13 août 2017, le raccordement 9______ attribué à F______ a eu 68 contacts avec le raccordement 10______ attribué à H______. Il a activé des relais près de Genève le 11 août 2017, puis s'est déplacé vers le nord en suivant les relais se trouvant à proximité de l'autoroute, jusqu'à parvenir à la frontière belge, le 12 août 2017 à 12h44;

- le 11 août 2017, le raccordement 10______ attribué à H______ a activé les mêmes bornes que le raccordement attribué à F______;

- 14 - P/16416/2017

- entre le 25 juillet et le 13 août 2017, le raccordement 11______ a eu 105 contacts avec le raccordement attribué à AM______, 8 contacts avec le raccordement attribué à AP______ et 10 contacts avec le raccordement attribué à AO______. o.b. Le profil ADN de H______ a été mis en évidence sur quatre mégots de cigarette trouvés dans le box de M______, sur l'une des montres découvertes dans le véhicule VW CADDY et sur le papier ménage emballant l'horloge "______". Les profils ADN de F______ et J______ sont également apparus sur deux mégots de cigarette. p. La police genevoise a procédé aux auditions suivantes : p.a. S______ a expliqué avoir été informé du braquage le 8 août 2017 à 18h35 par B______. La galerie n'avait subi aucun dommage matériel. AT______, le gérant de la galerie, l'avait informé de la visite d'un individu suspect le 4 août 2017. Il a remis à la police un inventaire détaillé des pièces dérobées par les auteurs des faits, à savoir 60 montres et deux objets d'art, accompagné de photographies et des numéros de série. p.b. AU______, créateur et concepteur des montres dérobées et associé de S______, a formellement reconnu, sur planches photographiques, l'ensemble des objets retrouvés dans le fourgon blanc à Anvers, à savoir 64 montres et un fermoir de montre; ils appartenaient tous à la galerie C______. Il a précisé que l'inventaire des objets volés fourni par S______ était probablement incomplet et a produit un complément d'inventaire le 18 août 2017. p.c. AT______ a expliqué que le 4 août 2017, un individu vêtu comme un "dandy sophistiqué" s'était présenté à la galerie et avait demandé à voir des montres. Son style détonnait avec ses cheveux décolorés. Sur présentation des images de vidéosurveillance, il a confirmé que cet individu était le même que l'homme au pantalon clair qui apparaissait sur les images du 8 août 2017. Sur planche photographique, il a formellement reconnu H______ comme étant cette personne. Il a confirmé que le robot trouvé dans le box de M______ était l'horloge "______" volée dans la galerie le 8 août 2017. Enfin, il a ajouté que les auteurs des faits avaient également volé le contenu d'une petite caisse en métal noire qui se trouvait dans le coffre-fort et qui contenait environ CHF 10'000.- en espèces, dont six ou sept billets de CHF 1000.-. p.d. Toutes les montres ont été restituées à AU______ le 22 septembre 2017, et l'horloge "______" a été restituée à S______ le 2 octobre 2017. Actes d'enquête effectués par le procureur genevois Déclarations des prévenus q. Entendus séparément par la police genevoise entre le 7 et le 13 décembre 2017, F______, J______ et H______ ont tous trois refusé de s'exprimer. q.a. Au Ministère public, après avoir fait usage de son droit de se taire dans un premier temps, H______ a admis lors de la confrontation avec les autres prévenus être l'auteur du braquage de la galerie C______, refusant toutefois de s'exprimer au sujet de l'implication de J______ et F______.

- 15 - P/16416/2017 Il était entré en premier dans la galerie le 8 août 2017 et avait tenu l'arme, mais cette dernière n'était pas chargée; il l'avait munitionnée après le braquage seulement. Il n'avait pas voulu user de violence. Il a également admis s'être rendu à la galerie C______ le 4 août 2017. Il ne s'agissait pas d'un repérage; il voulait simplement voler une ou deux montres à la ruse. C'était lorsque l'employé lui avait indiqué le prix desdites montres qu'il avait envisagé de commettre un braquage, idée qui venait de lui seul. S'agissant du déroulement des faits le 8 août 2017, il a corroboré les déclarations de B______ et de D______. Il a précisé avoir simplement posé l'arme sur le flanc de ce dernier, sans la lui pointer dessus. Il n'avait jamais visé B______. Il n'avait pas serré les Serflex, de manière à ce que les deux employés puissent se détacher une fois qu'ils seraient partis. Il a présenté ses excuses, expliquant qu'il n'avait jamais voulu leur faire de mal et qu'il avait essayé de les rassurer durant le braquage. Ils avaient emporté environ CHF 10'000.- en espèces. S'agissant du véhicule PORSCHE CAYENNE, il a expliqué l'avoir récupéré à Lyon chez une connaissance dont il ne voulait pas donner le nom; il savait que ce véhicule était volé. Comme cette connaissance ne voulait pas récupérer le véhicule après qu'il lui avait dit l'avoir utilisé pour commettre un braquage, il l'avait brûlé pour effacer les traces. C'était lui qui avait conduit le véhicule PORSCHE CAYENNE pendant la fuite. J______ était venu chez AO______ le 6 août 2017 avec AP______. Le lendemain, F______, AP______ et lui s'étaient rendus "à proximité de la frontière suisse" pour demander à J______ de leur réserver une chambre d'hôtel, n'ayant pas de carte de crédit. Le 8 août 2017, après le braquage, F______ et lui avaient laissé les montres dans un box, à M______; il avait précédemment demandé à J______ de louer ce box pour lui puisqu'il habitait dans la région. F______ et lui étaient ensuite retournés à Lyon. Il avait demandé à J______ de les rejoindre et lui avait proposé de transporter les montres en Belgique, ce que ce dernier avait fini par accepter. Ils avaient dormi tous les trois chez AO______, à Lyon. Le lendemain, F______ s'était rendu à Marseille pour louer un véhicule. Le 10 août 2017, il avait appelé J______ pour qu'il vienne le chercher et l'emmène chez un ami à Annemasse. Il s'était rendu avec cet ami dans le box de M______ puis était parti seul pour brûler le véhicule PORSCHE CAYENNE. Son ami l'avait ensuite déposé à l'hôtel IBIS d'Archamps. Le 11 août 2017, J______ était venu le rejoindre à cet hôtel; ils avaient attendu que F______ arrive; ce dernier conduisait un véhicule FIAT 500 X. Ils s'étaient rendus tous les trois au box de M______ et avaient emballé les montres ensemble. Ils avaient caché les montres derrière les garnitures du véhicule VW CADDY; il ne s'agissait toutefois pas d'une cache aménagée mais juste d'un espace qui se trouvait derrière un morceau de plastique.

- 16 - P/16416/2017 Ils avaient ensuite passé deux nuits à Reims puis étaient partis pour Anvers. F______ et lui se trouvaient à bord du véhicule FIAT 500 X, J______ conduisant le véhicule VW CADDY. Il avait pris le raccordement 4______ spécialement pour appeler l'acheteur des montres à Anvers, avec lequel il s'était mis d'accord sur un prix de EUR 1'500'000.-. F______ et lui avaient prévu de partager le produit de la vente par moitié et de donner EUR 15'000.- à J______ pour le transport. S'agissant du rôle exact de J______, il a affirmé qu'il n'était pas impliqué dans le braquage; il lui avait dit que les montres provenaient d'un cambriolage. Il a contesté être impliqué dans le vol de véhicules commis à AA______ au mois de mai

2017. Il connaissait Lamine et AF______ mais n'avait pas de contacts avec eux. Il n'avait pas de permis de conduire. Il avait conscience que les faits commis étaient violents et a expliqué avoir agi ainsi car il devait soutenir sa famille, notamment sa grand-mère qui vivait au Maroc et était très malade. Il regrettait ses actes. q.b. Dans un premier temps, F______ a refusé de s'exprimer devant le Ministère public. Dans un second temps, suite aux aveux de H______, il a admis avoir également participé au braquage de la galerie C______. Il était le second individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance et s'était chargé de vider le coffre-fort. Ils avaient prévu de ligoter les employés, mais avaient convenu de ne pas charger l'arme; il s'agissait bien de l'arme retrouvée dans le box de M______. Il ne savait pas pourquoi des munitions avaient été retrouvées dans le box. Il a nié avoir participé aux préparatifs du braquage. H______ lui avait proposé de faire le braquage avec lui et il avait accepté, sans se poser de questions. Ils avaient été très clairs sur le fait qu'ils n'useraient pas de violence. S'agissant du déroulement des faits, il avait d'abord fait le trajet de Marseille à Lyon avec AP______, puis avait pris contact avec H______. Le 6 août 2017, il avait dormi chez AO______. Il avait vu J______ cinq minutes ce soir-là; il ne l'avait ensuite revu que le soir du braquage. Le 8 août 2017, avant de commettre le braquage, H______ et lui avaient récupéré un véhicule PORSCHE CAYENNE qu'ils avaient utilisé pour se rendre à Genève; ils étaient seuls dans le véhicule et H______ avait conduit à l'aller et au retour. Ils avaient ensuite laissé ce véhicule dans le box de M______. Par la suite, ils étaient retournés à Lyon avec un véhicule RENAULT appartenant à un ami de H______. Ils avaient planifié d'aller en Belgique, où H______ connaissait quelqu'un qui pourrait acheter les montres volées dans la galerie. H______ avait proposé à J______ d'agir comme transporteur jusqu'en Belgique. Il a affirmé qu'alors qu'ils emballaient les montres dans le box de M______, H______ avait mis des munitions dans l'arme qu'il voulait emmener à Anvers.

- 17 - P/16416/2017 H______ et lui avaient fait le trajet de Lyon à Anvers dans un véhicule FIAT 500 X loué à Marseille. Les montres se trouvaient dans le véhicule VW CADDY appartenant à J______ et conduit par ce dernier. En résumé, il a affirmé que H______ était à l'origine du braquage et l'avait recruté pour l'aider à l'exécuter. J______ n'était impliqué ni dans la préparation, ni dans l'exécution du braquage, et ignorait que les montres provenaient d'un braquage. Il regrettait d'avoir causé un traumatisme à D______ et B______. q.c. J______ a affirmé n'avoir pas participé au braquage mais avoir uniquement emballé et transporté les montres de France en Belgique. Au mois d'avril 2017, H______ lui avait demandé s'il pouvait louer, pour lui, un box qui se trouvait près de son domicile, à M______. Il avait été un peu réticent puis avait accepté, contre rémunération. Il avait loué le box jusqu'au début du mois de juillet 2017 puis pour trois mois supplémentaires. Le 7 août 2017, H______ était venu le voir à AH______ et il avait rencontré pour la première fois F______ et AP______. Il les avait conduits au box. Plus tard, H______ lui avait demandé de réserver une chambre d'hôtel pour lui, AP______ et F______ à l'hôtel FORMULE 1 de Ferney-Voltaire, ce qu'il avait fait avant de rentrer chez lui. Le 8 août 2017 entre 20h00 et 21h00, H______ l'avait appelé et lui avait demandé de le rejoindre à Lyon; il avait rejoint H______ et F______ vers 23h00 et ils s'étaient tous rendus chez AO______. H______ lui avait dit qu'ils avaient fait un "coup" et dérobé des montres, et lui avait demandé de transporter lesdites montres en Belgique, ce qu'il avait accepté de faire en échange de EUR 15'000.-. Il avait dormi chez AO______ à une seule reprise, soit du 8 au 9 août 2017. Il se trouvait à AH______ les 5 et 6 août 2017, ainsi que le 8 août 2017, jour durant lequel il avait gardé sa fille qui était en vacances. Il était retourné à AH______ le 9 août 2017, puis était revenu chez AO______ le 10 août 2017 sur demande de H______. Le 11 août 2017, il était allé chercher H______ à l'hôtel IBIS d'Archamps; ils avaient attendu F______ au péage de ______, qui était arrivé, seul, au volant d'un véhicule FIAT 500 X. Ils s'étaient rendus au box, avaient emballé les montres et les avaient cachées dans le véhicule VW CADDY. H______ avait mis des munitions dans une arme qu'il voulait prendre à Anvers, ce dont il l'avait dissuadé. Ils étaient finalement partis en direction de Reims, où ils avaient passé deux nuits. Il avait dormi une nuit à l'hôtel avec eux et une nuit chez sa mère. Le 13 août 2017 vers 09h00 ou 10h00, ils étaient partis en direction d'Anvers, lui dans son véhicule VW CADDY, H______ et F______ dans le véhicule FIAT 500 X. Il n'était pas impliqué dans le vol du véhicule PORSCHE CAYENNE et n'avait pris part ni à la planification, ni à la réalisation du braquage, mais avait simplement accepté un rôle de transporteur. Il ne s'était pas enquis de la provenance des montres, H______ lui ayant seulement dit qu'elles venaient d'un cambriolage. Il ne connaissait ni AG______, ni AF______, et n'avait jamais été surnommé "l'Ancien".

- 18 - P/16416/2017 Déclarations d'AO______ r. Le 9 novembre 2018, le Ministère public a adressé une demande d'entraide complémentaire à la France, sollicitant une nouvelle audition d'AO______, en sa présence. r.a. Convoqué une première fois le 4 décembre 2018 au Tribunal de Grande Instance de Lyon, AO______ ne s'est pas présenté. r.b. Le 11 janvier 2019, AO______ a donné suite à sa seconde convocation. A cette occasion, il est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il a indiqué ne pas se souvenir si H______, F______, J______ et AP______ avaient passé le week-end du 5 au 6 août 2017 à son domicile et était repartis ensemble le 7 août 2017 au matin, ni si les trois premiers étaient revenus chez lui le 9 août 2017. Il ne se rappelait pas non plus avoir dit que J______ était le meneur. Il a ajouté avoir menti lorsqu'il avait dit que, le 9 août 2017 au soir, il avait entendu H______, F______ et J______ parler de montres et de prix de vente. Il avait dit cela sous la pression de la police et pour pouvoir sortir de garde à vue. Il avait également menti lorsqu'il avait dit à la police avoir peur de J______. Finalement, il a dit ne plus se souvenir des dates mais être certain que H______, F______ et J______ étaient venus à son domicile ensemble; il ne se souvenait plus s'ils avaient dormi chez lui. Il a contesté avoir fait l'objet de pressions visant à l'empêcher de témoigner. Evénements du 18 septembre 2015 à O______ s.a. Le 18 septembre 2015, AV______, directeur de la société A______ SA, a déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de vol par effraction, dommages à la propriété et violation de domicile. s.b. D'après le rapport de constat établi par la police neuchâteloise, le 18 septembre 2015 à 00h43, deux individus avaient brisé la porte vitrée de l'annexe de la fabrique de montres P______, sise 1, rue N______, à O______. Une fois à l'intérieur, ils avaient brisé la vitre d'un présentoir non verrouillé, avant de quitter les lieux sans rien emporter. Le montant du dommage matériel s'élevait à CHF 8'325.70. s.c. Une lampe de poche a été retrouvée sur les lieux. L'analyse de cet objet et des piles qu'il contenait ont permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange correspondant au profil ADN de H______. s.d. Entendu à ce sujet, H______ a contesté être l'auteur de ces faits, précisant ne pas avoir d'explications quant à la présence de son ADN sur les lieux. C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des trois prévenus et de deux témoins. a.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait les faits reprochés, excepté le fait d'avoir préparé le braquage.

- 19 - P/16416/2017 Préalablement et sur question, il a indiqué avoir partagé la cellule de H______ à Anvers pendant environ un mois. Ils n'avaient vu J______ que les deux premiers jours; ce dernier avait ensuite été déplacé dans un autre bâtiment. Il avait connu H______ en 2012 ou 2013, et J______ au mois d'août 2017. Avant les faits, sa situation était "compliquée". H______ lui avait proposé de faire le brigandage et il avait accepté, car il lui faisait confiance. H______ lui avait parlé d'un magasin où ils pouvaient voler une dizaine de montres de luxe valant chacune entre CHF 100'000.- et CHF 150'000.-. Au départ, ils avaient voulu faire un vol à la ruse, mais cela ne semblait pas possible en raison du nombre de montres; ils avaient alors eu l'idée de commettre un braquage. H______ lui avait dit avoir fait un repérage avant le 8 août 2017. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la galerie. Il avait vu le véhicule PORSCHE CAYENNE pour la première fois juste avant le braquage, lorsqu'il s'était rendu dans le box de M______ avec H______. Ledit véhicule devait être utilisé dans le cadre du braquage. Il savait que H______ avait loué le box de M______ pour y entreposer du matériel lorsqu'il effectuait des petits travaux, dans le cadre d'activités "légales". Lui-même s'y était rendu quelques jours avant le braquage. Durant le braquage, H______ avait attaché les deux victimes pendant que lui-même vidait le coffre. Il avait pris l'argent liquide, soit environ CHF 10'000.-. A l'aller comme au retour, il était seul avec H______ dans le véhicule PORSCHE CAYENNE. Il savait que H______ avait prévu de prendre une arme, mais ils avaient convenu qu'elle ne serait pas chargée. Ils l'avaient munitionnée après les faits, dans l'optique de la prendre avec eux à Anvers. Après le braquage, H______ et lui s'étaient rendus au box de M______ et y avaient entreposé le butin. Dans la soirée du 8 au 9 août 2017, ils étaient retournés à Lyon avec un véhicule RENAULT blanc. Il avait alors rencontré J______ pour la première fois. H______, qui connaissait à Anvers un potentiel acheteur pour les montres volées, avait proposé à J______ de faire le transport. Pour le convaincre, ils lui avaient promis de le payer entre EUR 7'000.- et 10'000.-. J______ avait été surpris qu'ils aient pu trouver autant de montres dans un cambriolage, mais ils lui avaient dit qu'il s'agissait d'un "gros cambriolage" et n'avaient jamais parlé de braquage. J______ avait alors demandé une rémunération de EUR 15'000.-. Il avait passé le reste de la nuit du 8 au 9 août 2017 chez AO______ avec H______ et J______. A aucun moment ils n'avaient parlé des montres devant AO______. Le 9 ou le 10 août 2017, il était reparti à Marseille avec son cousin AM______, qui était venu le chercher, et AO______. Les montres se trouvaient toujours dans le box de M______. Il avait loué un véhicule à Marseille avec l'aide d'AK______, puis avait retrouvé H______ et J______ à Seyssel, ce dernier conduisant un véhicule VW CADDY lui appartenant.

- 20 - P/16416/2017 Ils s'étaient rendus au box de M______ et avaient emballé les montres tous les trois. Ensuite, ils étaient partis pour Reims; H______ et lui voyageaient dans le véhicule FIAT et J______ dans son véhicule VW CADDY. Ils avaient passé deux nuits à Reims dans un hôtel. Il n'avait pas eu de contacts directs avec l'acheteur à Anvers. Son incarcération avait été un "cauchemar". Il avait souffert d'un cancer et cela l'avait fait prendre conscience de ses actes; il ne récidiverait plus. Enfin, il a présenté ses excuses envers les victimes. a.b. F______ a produit un certificat médical datant du 9 avril 2019, attestant qu'il était suivi depuis le mois de janvier 2018 pour un carcinome épidermoïde au niveau d'un ongle de la main gauche. Le résultat du traitement – notamment par radiothérapie – était très encourageant et F______ ne présentait plus de lésion, mais un suivi annuel était préconisé. b. H______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir commis un brigandage et des infractions à la Loi sur la circulation routière. Il contestait toutefois être l'auteur des faits commis à O______. A cet égard, il ignorait comment son ADN avait pu être déposé sur la lampe de poche et a affirmé ne s'être jamais rendu dans les locaux de A______ SA. Il connaissait J______ depuis 2011 ou 2012. Il le considérait comme un ami et le voyait une ou deux fois par mois, à Lyon. J______ avait loué pour lui le box de M______; au départ, il l'utilisait pour des activités légales. Il avait récupéré le véhicule PORSCHE CAYENNE à Lyon chez une personne qu'il connaissait et dont le nom n'avait jamais été cité dans la procédure. Il a confirmé avoir eu l'idée du braquage et avoir proposé à F______ d'y participer. Il avait découvert la galerie C______ dans le courant de l'année 2017, alors qu'il "faisait un tour dans le coin". Il avait ensuite effectué un repérage le 4 août 2017, également s'agissant du chemin de fuite. Il avait pensé qu'il n'y avait qu'une dizaine de montres à voler, car, le 4 août 2017, le vendeur lui avait dit qu'il n'avait pas beaucoup de stock. Il n'avait vu le coffre que le jour du braquage. Ils n'avaient pas chargé l'arme avant le braquage afin d'éviter toute violence. Ils l'avaient chargée pour aller à Anvers, dans l'hypothèse où il y aurait eu "un problème" et où ils auraient eu besoin d'intimider quelqu'un pendant la remise des montres. F______ et lui avaient l'intention de se partager le butin, après avoir payé les services de J______. L'idée de demander à J______ de transporter les montres lui était venue seulement après le braquage. Il avait estimé plus sûr de faire appel à quelqu'un qui n'avait pas commis le braquage, dans la mesure où il y avait beaucoup de montres à transporter. Il avait rencontré l'acheteur d'Anvers en 2011 par le biais d'un ami commun. Il lui avait proposé les montres après avoir commis le braquage. Ils lui avaient téléphoné depuis l'hôtel à Reims; J______ lui avait également parlé, puisque c'était lui qui devait le

- 21 - P/16416/2017 rencontrer à Anvers. F______ et lui devaient rester en retrait pendant la remise, avant d'aller voir l'acheteur. S'agissant du vol, il a contesté avoir participé au vol de la concession automobile AD______ SA et être l'utilisateur du raccordement 7______, lequel avait borné à AB______ au moment du vol. Confronté aux écoutes téléphoniques, il a contesté avoir eu des contacts avec "l'Ancien" entre le mois de mai et le mois d'août 2017. Il a confirmé qu'une partie des écoutes le concernait, mais a contesté avoir eu des contacts avec AF______ ou AG______. Confronté à la discussion intervenue le 20 juin 2017 à 19h59, lors de laquelle "l'Ancien" avait dit à AF______ qu'il ne pouvait pas lui donner de l'argent mais qu'il pouvait l'indemniser avec différents véhicules, il a expliqué avoir bien eu cette conversation, mais avec un autre raccordement dont il était l'utilisateur. Au moment de cette conversation, il ne se trouvait pas à AH______ mais à ______ et avec une personne dont il ne voulait pas indiquer le nom mais qui n'était pas J______. Il ne connaissait personne qui répondait au surnom de "l'Ancien". Il regrettait sincèrement ses actes, en particulier s'agissant des victimes à qui il présentait ses excuses. Il avait pris conscience que les actes commis étaient dangereux et immatures. c. J______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait "rien à voir" avec le braquage, ni ses préparatifs. Il avait uniquement transporté les montres. A la prison d'Anvers, il n'était pas dans le même bâtiment que F______ et H______, mais ils s'étaient croisés à plusieurs reprises. Il connaissait H______ depuis 2011 environ et avait fait la connaissance de F______ le 7 août 2017. Il n'avait pas eu connaissance du projet de braquage avant la survenance de celui-ci. Il ne s'était rendu dans le box de M______ que le jour où il l'avait loué, sur demande de H______, et quelques jours après le braquage, pour emballer les montres. H______ lui avait téléphoné le 8 août 2017 vers 23h00 et lui avait demandé de le rejoindre de toute urgence à Lyon. Il avait bien pensé qu'il s'agissait d'une "affaire". H______, qui se trouvait avec F______, lui avait proposé de transporter les montres contre rémunération; il avait trouvé que le montant articulé n'était pas assez élevé. Il avait rencontré AO______ à quelques reprises et avait notamment dormi chez lui durant la nuit du 8 au 9 août 2017. Pendant le braquage, il était chez lui à AH______ avec sa fille de 8 ans, qu'il gardait pendant les vacances d'été car sa femme travaillait. Il ignorait à qui appartenaient les raccordements 9______ et 6______. Il avait parlé au téléphone avec l'acheteur à Anvers à une ou deux reprises, mais pas lors de la discussion du 13 août 2017 à 09h53. Il était arrivé que H______ et lui se prêtent le

- 22 - P/16416/2017 téléphone au milieu d'une conversation. Vu l'importance du butin qu'il transportait, il était "un peu tendu". Il avait dissuadé H______ de prendre l'arme, car il n'en avait pas besoin pour la remise des montres. S'agissant de la cache, il avait simplement enlevé les panneaux de porte de son véhicule; il ne s'agissait pas d'une "cache élaborée". Il n'avait aucune idée de la valeur des montres qu'il transportait, mais avait vu que certaines étaient en or et avait pensé qu'elles pouvaient valoir quelques milliers d'euros. d. AW______, inspecteur ayant participé aux actes d'enquête de la présente procédure, a indiqué avoir rédigé les trois rapports d'arrestation des prévenus en décembre 2017. Ils avaient été extradés successivement et avaient refusé de s'exprimer à la police. Il avait participé à des actes d'enquête à Marseille, à Lyon, à M______ et à AH______, mais pas en Belgique. Il avait notamment assisté à certaines auditions d'AO______ en garde à vue, à Lyon. Ces auditions s'étaient bien déroulées, quand bien même il pensait que AO______ était un peu stressé au vu du fait que les prévenus avaient un casier judiciaire très fourni, ce qui pouvait le rendre réticent à témoigner de leur présence chez lui. Il n'avait pas été témoin de pressions exercées par la police sur AO______. Il s'agissait d'un interrogatoire tout à fait normal effectué par la Brigade de répression du banditisme de Lyon qui était, d'une manière générale, très professionnelle. La police française n'avait pas essayé de suggérer des réponses. AO______ avait d'abord parlé de H______, soit d'un ami qui habitait chez lui depuis environ trois mois, puis de F______, qu'il connaissait depuis un ou deux ans. Lors de sa première audition, il n'avait pas parlé de J______ car "il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait peur". Il a précisé que souvent, les personnes auditionnées en garde à vue étaient mal à l'aise, et que AO______ aurait probablement "préféré être ailleurs" et avait peut-être un conflit de loyauté par rapport aux personnes au sujet desquelles il était interrogé. A propos du raccordement 4______, il pensait que le téléphone correspondant se trouvait au début à bord de la FIAT 500 X à bord de laquelle se trouvaient F______ et H______. C'était donc l'un des deux qui devait être l'utilisateur. Il ignorait qui était la source dont parlait la police dans le rapport du 14 août 2017. e. AX______, frère de H______, a expliqué être le propriétaire d'une société de transport de marchandises établie à Lyon depuis deux ans. Il avait cinq salariés. Il était toujours prêt à employer son frère dans sa société, pour faire de la publicité et démarcher de nouveaux clients dans un premier temps, puis pour conduire des bus et des cars après avoir passé le permis de conduire nécessaire. Il a affirmé que cette offre d'emploi serait toujours valable à la sortie de prison de H______. Il a également affirmé que son frère était une personne "très bien", avec un bon fond, qui était "exceptionnel dans l'humain" et ne voulait de mal à personne. Une partie de

- 23 - P/16416/2017 leur famille était très pauvre et H______ les aidait. Ils étaient très proches. Il avait été très étonné lorsqu'il avait appris ce qui lui était reproché. D.a.a. F______, ressortissant français, est né le ______1978 à Paris. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Paris jusqu'à l'âge de 14 ans, puis a vécu de divers petits travaux. A 19 ans, il a commencé une formation de vendeur et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Il a travaillé comme gérant d'une parfumerie de luxe en Tunisie durant deux ans, avant de revenir à Marseille où il a été gérant d'un bar durant moins d'un an. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis sa dernière sortie de prison en 2015. Avant son interpellation, il était en train de créer une société active dans le prêt-à-porter pour enfants. Il percevait EUR 520.- du RSA et de l'aide sociale. Il vivait en concubinage avec AY______. Il est père d'un enfant de 7 ans issu d'une précédente relation. Sa mère et son frère vivent en France. Durant sa détention dans le cadre de la présente procédure, il a été atteint d'un cancer. Il a suivi une radiothérapie et a pu éradiquer la maladie. Il devra cependant être suivi tout au long de sa vie. a.b. Son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait du casier judiciaire français, F______ a été condamné à 21 reprises en France depuis 1998, notamment pour vols aggravés, vols avec une arme, recel et recel en bande organisée. Il a effectué deux séjours en prison, la première fois durant 30 mois, en 1998, pour trafic de stupéfiants, et la seconde fois durant 9 ans et 8 mois pour des vols aggravés. b.a. H______, ressortissant français, est né le ______1987 à Lyon. Il a suivi l'école obligatoire et effectué deux ans de préparation à un contrat de qualification dans le domaine de la cuisine; il ne s'est pas présenté à l'examen car il a été envoyé dans un centre éducatif au Sénégal après avoir fait une tentative d'escroquerie. Il était âgé de 14 ans. Avant son incarcération, il vivait de petits travaux, notamment dans le domaine de la restauration et du bâtiment. Il est célibataire, sans enfant. Avant d'être incarcéré, il vivait à Lyon, où vivent également ses frères et sœurs et sa mère. Une partie de sa famille vit au Maroc. b.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, H______ a été condamné le 12 juin 2012 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 4 mois, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol. Selon l'extrait du casier judiciaire français, H______ a été condamné à plusieurs reprises en France par le Tribunal pour enfants ainsi que lorsqu'il était majeur, notamment pour diverses sortes de vols, une tentative d'escroquerie et plusieurs cas de recel, la dernière fois en 2011. c.a. J______, ressortissant français, est né le ______1970 à Reims. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'en 3ème année à Reims avant d'effectuer un CAP de cuisine. Par la suite, il a travaillé dans le domaine de la restauration avant de se réorienter dans le domaine des transports. Il a travaillé dans ce dernier domaine entre

- 24 - P/16416/2017 ses divers séjours en prison. Avant son incarcération, il était bénéficiaire du RSA. Il était en instance de séparation avec AL______, mais vivait cependant toujours avec elle à AH______. Il est père d'une fille âgée de 7 ans issue de cette relation et de trois autres enfants âgés de 22, 19 et 17 ans, issus de sa relation avec AZ______ et vivant avec leur mère à Reims, où vivent également sa mère et ses frères et sœurs. c.b. Son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait du casier judiciaire français, J______ a été condamné à 20 reprises en France depuis 1998, notamment pour vols aggravés, recel et escroquerie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de personnes.

EN DROIT Questions préjudicielles

1. Sur question préjudicielle, le Conseil de J______ a sollicité le retrait du dossier des transcriptions et rapports liés aux écoutes téléphoniques préalables aux faits et faisant l'objet des rapports de police français d'AB______, au motif qu'aucune décision de mise sous surveillance ne figurait au dossier, et que les enregistrements eux-mêmes faisaient défaut. 1.1. L'art. 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEEJ; 0.351.1) prévoit que la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. A teneur de la jurisprudence, lorsqu'une surveillance téléphonique est effectuée à l'étranger par les autorités du pays en question, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ultérieure en Suisse pour verser ces écoutes à la procédure pénale suisse et les utiliser. Du point de vue du droit suisse, l'exploitation des résultats de ces écoutes ne pose pas de problème si la mesure aurait également été autorisée en Suisse. En outre, en l'absence d'indices concrets, les autorités pénales suisses n'ont pas de raison de douter de la légalité des écoutes effectuées par les autorités étrangères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_805/2011 du 12 juillet 2012, consid. 2.4). 1.2. En l'espèce, le Tribunal rejette la question préjudicielle, dans la mesure où, tout d'abord, la commission rogatoire internationale suisse visant à obtenir les pièces relatives à l'enquête menée par la police d'AB______ a été effectuée dans les formes prévues par le droit suisse et les conventions internationales applicables, et qu'ensuite, vu l'art. 3 CEEJ, le droit de procédure applicable aux écoutes faites en France était le droit français et non le droit suisse. En outre, le Tribunal relève qu'il ne voit aucun indice concret permettant de douter de la légalité des écoutes téléphoniques françaises, étant précisé que les pièces transmises aux

- 25 - P/16416/2017 autorités pénales suisses ne représentent qu'un extrait de la procédure française concernant le vol commis à AA______ en mai 2017, raison pour laquelle la décision française d'autorisation des écoutes ne figure pas à la procédure suisse. En outre, le Conseil de J______ n'avait jamais sollicité, durant la procédure, la production de telles pièces. S'agissant du fait que les enregistrements eux-mêmes ne figurent pas à la procédure, le Tribunal relève que l'impossibilité technique de verser à la procédure les enregistrements eux-mêmes ne rend pas inexploitables le rapport de police ni les retranscriptions des conversations, et que la fiabilité des retranscriptions litigieuses constitue tout au plus une question d'appréciation des preuves. 2. Le Conseil de J______ a soulevé une seconde question préjudicielle tendant au retrait au retrait du dossier des cinq auditions d'AO______ exécutées par la police française à Lyon, au motif que J______ n'était pas assisté d'un avocat nommé d'office à ce stade de la procédure, alors qu'il aurait dû l'être vu les art. 130 et 131 CPP, et qu'il aurait à tout le moins dû pouvoir adresser des questions aux autorités pénales françaises en vue de ces auditions, conformément à l'art. 148 CPP. 2.1. A cet égard, le Tribunal retient que le Ministère public genevois a envoyé une commission rogatoire générale aux autorités françaises, lesquelles ont agi selon leurs propres règles de procédure, conformément à l'art. 3 CEEJ susmentionné. Il ne leur appartenait pas d'appliquer le Code de procédure pénale suisse. Quand bien même une ordonnance d'ouverture de l'instruction avait déjà été prononcée au moment où AO______ a été entendu par la police française, J______ se trouvait toujours en Belgique, n'était pas sous l'autorité du Ministère public genevois et n'avait pas encore été mis en prévention, ce qui a été fait le 12 décembre 2017, immédiatement après son extradition en Suisse. Par conséquent, les dispositions du Code de procédure pénale suisse sur la défense obligatoire et la participation des parties à la procédure n'étaient pas applicables au moment des auditions d'AO______. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté cette seconde question préjudicielle. Culpabilité 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

- 26 - P/16416/2017 3.1.1. A teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'infraction est intentionnelle. Le dol de l'auteur doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, soit sur les éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, et sur l'usage d'un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 140 CP). 3.1.2. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP prévoient trois degrés de circonstances aggravantes (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 140 CP). Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse; la peine privative de liberté minimale encourue est alors portée à un an au moins (art. 140 ch. 2 CP). 3.1.3. Pour retenir la circonstance aggravante de l'arme à feu, il est nécessaire que l'arme soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et que ladite arme soit en état de fonctionner (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 31 ad art. 139 CP et les références citées). 3.1.4. La circonstance aggravante définie à l'art. 140 ch. 2 CP constitue une circonstance dite réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 3.1.5. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b; 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 3.2.1. H______ a admis être l'auteur du braquage commis le 8 août 2017 dans la galerie C______. Il a fait des aveux complets et détaillés sur le déroulement des faits. Ses aveux coïncident avec les images de vidéosurveillance de la galerie prises le jour

- 27 - P/16416/2017 des faits, avec les déclarations de B______ et de D______ ainsi qu'avec les résultats des analyses d'ADN. En ce qui concerne les préparatifs du braquage ainsi que les événements qui se sont déroulés après le braquage et jusqu'à l'interpellation des prévenus à Anvers, les déclarations de H______ sont également complètes et relativement précises, et corroborées par les déclarations de F______ et des autres personnes interrogées par la police française. En dérobant des montres et autres objets d'art appartenant à la galerie C______, tout en menaçant D______ et B______ avec une arme à feu et en les mettant hors d'état de résister en les ligotant, ceci dans un but de s'enrichir, H______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3.2.2. F______ a également admis les faits, lesquels sont corroborés par les éléments matériels du dossier, notamment les images de vidéosurveillance, les déclarations de B______, de D______ et des différentes personnes entendues lors de l'enquête française et les analyses ADN. Il est établi qu'il était la deuxième personne à entrer dans la galerie C______ le 8 août 2017. Malgré ses dénégations à ce sujet, il est établi qu'il a participé non seulement à la réalisation du braquage, mais également à certains préparatifs. Il a agi en coactivité avec H______, dans la mesure où il a accepté pleinement et sans réserve les actes de ce dernier, qui résultaient d'une décision commune. Par conséquent, F______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3.2.3. J______ conteste les faits. Le Tribunal constate tout d'abord qu'il n'était pas présent directement sur les lieux du braquage et qu'il n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si J______ s'est rendu coupable de coactivité de brigandage malgré son absence sur les lieux, au sens de la jurisprudence susrappelée. A ce sujet, le Tribunal a examiné les éléments liant J______ au box de M______ et au véhicule PORSCHE CAYENNE dérobé à AA______, ainsi que son emploi du temps avant et après le braquage. i) S'agissant du box, il est établi qu'il a été loué par J______, dont le domicile est voisin de M______. A ce propos, ses explications et celles de H______, selon lesquelles ce dernier aurait eu besoin de louer un box pour entreposer des affaires, mais n'aurait pas pu le faire en son nom car il n'habitait pas assez près, ne sont pas crédibles. Il apparait bien plutôt que J______ a loué ce box voisin de son domicile pour son utilisation personnelle. A cela s'ajoute que AO______, AM______ et AP______ ont tous trois fait des déclarations concordantes sur le fait que F______ aurait demandé, depuis la prison d'Anvers, à ce que le "ménage" soit fait dans "le box du vieux", ce qui ne laisse subsister

- 28 - P/16416/2017 aucun doute sur le fait que "le Vieux" est bien le locataire du box de M______, soit J______. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ serait le "réel" locataire dudit box. ii) A propos du véhicule PORSCHE CAYENNE, il ressort de l'enquête française qu'il a été dérobé à AA______ dans la nuit du 14 au 15 mai 2017, que l'ADN de H______ a été retrouvé sur les lieux et que AG______ se trouvait à proximité de la concession AD______ SA au moment du vol, son téléphone ayant borné à AB______, soit à environ 3 km des lieux du vol. De plus, la servante d'atelier a été revendue par AF______, qui l'aurait reçue d'AG______. La surveillance téléphonique active effectuée en France suite à ce vol démontre l'existence de contacts entre "l'Ancien", AF______ et H______ aux mois de juin et juillet 2017, étant précisé que le Tribunal considère que les retranscriptions de ces écoutes sont fiables, aucun indice contraire ne permettant d'en douter, ce malgré l'impossibilité de procéder à l'écoute des enregistrements. S'agissant de "l'Ancien" plus particulièrement, il découle des écoutes qu'il réside à AH______, endroit où son téléphone borne le plus souvent, qu'il a de la famille à Reims, ville dans laquelle il se rend, et qu'il dit devoir garder sa "ptiote". Or, force est de constater que J______ habite à AH______, est père d'une petite fille dont il s'occupe à son domicile de temps à autre et qu'une partie de sa famille réside à Reims, où il se rendra les 11 et 12 août 2017, juste avant son départ pour Anvers. En outre, d'après les déclarations d'AM______ et AO______, J______ répond au surnom de "le Vieux" et est de très loin le plus âgé des trois prévenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il est établi à satisfaction de droit que "l'Ancien" qui apparait dans les écoutes téléphoniques est J______. Il ressort également de ces conversations téléphoniques que "l'Ancien", soit J______, doit de l'argent à AF______, pour une cause qu'il n'est pas nécessaire de déterminer, et que, faute d'avoir de l'argent liquide, il lui propose des voitures, notamment une PORSCHE CAYENNE TURBO, soit un véhicule similaire à celui volé à AA______. Il en ressort également que "l'Ancien" a des conversations téléphoniques avec H______, dont l'ADN a été trouvé sur les lieux du vol, ainsi qu'avec AF______. En outre, le véhicule PORSCHE CAYENNE dérobé a été retrouvé dans le box loué par J______, à M______. iii) S'agissant de l'emploi du temps de J______ avant le braquage, il ressort des déclarations concordantes des prévenus et des personnes entendues lors de l'enquête française que les trois prévenus se sont trouvés ensemble chez AO______, à Lyon, dans la nuit du 6 au 7 août 2017, soit la veille du braquage. Ensuite, le 7 août 2017, ils se sont rendus tous les trois avec AP______ au box de M______, J______ conduisant un utilitaire blanc, soit son véhicule VW CADDY. Ce dernier admet d'ailleurs y être allé ce jour-là avec H______ et y avoir rencontré

- 29 - P/16416/2017 F______ et AP______. Dans ce box se trouvait "une grosse voiture noire", soit le véhicule PORSCHE CAYENNE volé à AA______. Le Tribunal retient ensuite que J______ a loué des chambres dans un hôtel de Ferney- Voltaire durant la nuit du 7 au 8 août 2017. iv) S'il n'a pas été possible d'établir l'emploi du temps de J______ pendant le braquage, il a pu être déterminé qu'il avait eu un rôle important les jours suivants ce dernier et jusqu'à son arrestation. En effet, il est établi par les déclarations concordantes des prévenus et des autres personnes entendues lors de l'enquête que, le 8 août 2017 vers 23h00, J______ s'est rendu à Lyon pour y rejoindre H______ et F______ pour parler du transport du butin. A cet égard, le Tribunal considère que les déclarations de J______ selon lesquelles il s'est vu proposer de transporter les montres à ce moment-là pour la première fois, sans n'en avoir jamais parlé avant et s'est décidé le soir-même, ne sont pas crédibles; en effet, on voit mal pourquoi J______, plus expérimenté que les deux autres prévenus, aurait sur un simple appel téléphonique de H______ et F______ quitté son domicile de AH______ pour conduire jusqu'à Lyon, et ce sans savoir pour quelle raison, puis aurait immédiatement accepté de transporter un tel butin, ce qui le plaçait dans une situation risquée puisque les montres, dont il prétend ne pas connaître l'origine, devaient se trouver dans son véhicule. J______ a ensuite passé la nuit du 8 au 9 août 2017 chez AO______, à Lyon, avec ses coprévenus. Selon les déclarations d'AO______, le 9 août 2017, les prévenus, qui se trouvaient à son domicile, semblaient "excités" et "contents" et évoquaient des montres et des prix de revente de plusieurs dizaines de milliers d'euros l'unité. Le Tribunal relève que les déclarations d'AO______ au sujet de la présence de J______ chez lui après le braquage ont varié puis se sont précisées; au début des auditions, il a prétendu ne pas connaître J______, avant d'affirmer que ce dernier avait simplement déposé F______ et H______ chez lui durant la nuit, puis d'admettre finalement que J______ avait également dormi chez lui. Ces variations s'expliquent sans aucun doute par le fait qu'AO______ avait peur de représailles. Cela est d'autant plus clair que, lors de son audition par le Tribunal de Grande Instance de Lyon – audition à laquelle il ne s'était d'ailleurs pas présenté la première fois – AO______ est revenu sur ses déclarations. Le Tribunal considère que ce revirement partiel est dû à la crainte de représailles que pouvait éprouver AO______ et non pas, comme il l'a déclaré, au fait que ses déclarations à la police avaient été obtenues suite à des pressions. A ce sujet, AW______ a pu attester du fait que ses auditions s'étaient déroulées correctement et dans les règles, raison pour laquelle le Tribunal n'a pas d'indices lui permettant de penser que AO______ aurait fait l'objet de pressions de la part de la police. Il retiendra donc ses déclarations faites à la police lyonnaise et non celles faites postérieurement devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon.

- 30 - P/16416/2017 J______ se trouvait toujours chez AO______ le 10 août 2017, d'après les déclarations de AM______, et à cette occasion, F______ avait dit qu'ils avaient fait un gros coup et lui avait montré un billet de CHF 1'000.-. J______ s'est ensuite rendu au box de M______ pour emballer les montres avec H______ et F______, après le retour de Marseille de ce dernier. Le 11 août 2017, J______ – qui était rentré dormir chez lui à AH______ – est allé chercher H______ et F______ à l'hôtel IBIS d'Archamps, où ils avaient passé la nuit; ils se sont rendus au box de M______ avant de partir pour Reims. Le 12 août 2017, J______ se trouvait à Reims avec F______ et H______. Enfin, le 13 août 2017, la police belge a procédé à l'interpellation des trois prévenus à proximité du lieu présumé de la remise des montres; le butin a été découvert dans le véhicule VW CADDY appartenant à et conduit par J______. En conclusion, le Tribunal constate que J______ était à la fois présent lors de toutes les étapes importantes de l'organisation du braquage, à savoir lors de la location et de la mise à disposition du box et lors des réunions de préparation du braquage, puis lors de toutes les phases postérieures au braquage, soit lors des réunions qui ont eu lieu en vue de l'écoulement du butin et lors du transport dudit butin à Anvers, où il avait un rôle central puisqu'il conduisait le véhicule contenant les objets volés. En outre, il avait des contacts avec toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les actes préparatoires au braquage ainsi que dans la phase d'écoulement du butin. Le Tribunal a aussi acquis l'intime conviction que J______ avait un rôle de supérieur, ne se risquant pas à être présent physiquement lors des faits, mais envoyant ses "exécutants" sur le terrain; cela ressort d'ailleurs des déclarations des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure, lesquelles décrivent J______ comme étant écouté par les deux autres et ayant un rôle de meneur. En droit, s'agissant des principes régissant la coactivité, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. En l'espèce, le Tribunal considère comme établi que J______ a collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec H______ et F______ à la décision de commettre le brigandage qui leur est reproché, à son organisation et à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Sa contribution apparait essentielle à son exécution. Il sera dès lors reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3.3. S'agissant de la circonstance aggravante de l'arme, le Tribunal retient que, dans le cadre de ce braquage, H______ s'est muni d'une arme à feu, ce qui est admis par ce prévenu et corroboré par les images de vidéosurveillance ainsi que par les témoignages de B______ et D______. Il est également établi que ladite arme a été retrouvée chargée, nettoyée et emballée dans le box de M______. Le Tribunal retient que les déclarations des trois prévenus selon lesquelles l'arme n'était pas chargée mais l'a été uniquement par la suite, ne sont pas crédibles. En effet, on ne voit pas pour quelle raison les prévenus

- 31 - P/16416/2017 auraient commis un brigandage en utilisant une arme non chargée, puis l'auraient munitionnée par la suite, pour procéder à la remise des montres à une personne qui, à teneur des conversations téléphoniques du 13 août 2017, était connue à tout le moins d'un des prévenus, étant encore précisé qu'ils auraient finalement décidé de ne pas prendre cette arme avec eux. Dans ces conditions, le Tribunal a bien plutôt acquis la conviction que l'arme était chargée lors du brigandage. J______ et F______ ont accepté pleinement et sans réserve les actes de H______, y compris le fait que ce dernier était muni d'une arme chargée, ce qui résultait d'une décision commune. Au vu de ce qui précède, ils seront tous les trois reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 4.1.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 4.1.3. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Il sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 4.2. En ce qui concerne les faits survenus à O______ au détriment d'A______ SA, le Tribunal constate que H______ a toujours contesté en être l'auteur. En outre, aucun acte d'instruction n'a été effectué, excepté les analyses ADN, lesquelles ont effectivement révélé la présence d'un mélange d'ADN correspondant à celui de H______ sur une lampe de poche et les piles de cette dernière, retrouvés sur les lieux. Or, il s'agit du seul élément à charge permettant d'incriminer le prévenu, élément qui n'est pas suffisant aux yeux du Tribunal pour retenir que le prévenu se trouvait sur les lieux, étant relevé qu'il aurait pu laisser son ADN sur cet objet mobile à une autre occasion. Le prévenu sera donc acquitté des infractions de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, au bénéfice du doute.

- 32 - P/16416/2017 5.1. D'après l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). 5.2. En l'espèce, il est établi par les éléments matériels du dossier et au demeurant admis par le prévenu que ce dernier a commis un excès de vitesse de 45km/h sur un tronçon limité à 50km/h le 8 août 2017 à 18h45, alors qu'il circulait au volant du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il s'agit d'un cas objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, infraction dont H______ sera reconnu coupable. 6.1. L'art. 95 al. 1 let. a LCR dispose que sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 6.2. Il est admis et établi par le dossier que H______ n'était titulaire d'aucun permis de conduire lorsqu'il a conduit le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé 3______/France le 8 août 2017, à Genève. Par conséquent, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Peine 7.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 7.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 33 - P/16416/2017 7.2.1. S'agissant de F______, le Tribunal retient que sa faute est lourde. Il s'en est pris à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui. Il s'est rendu coauteur d'un vol avec violence, dans lequel une arme a été utilisée et deux employés ont été ligotés. Il sera néanmoins constaté qu'il n'a pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières. Le Tribunal retient que F______ a tenu un rôle d'exécutant dans le braquage, étant précisé qu'il n'en a pas eu l'idée lui-même. Il a agi par pur appât du gain, soit un mobile égoïste. Le butin, très important, était constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses. Quand bien même les faits n'ont duré quelques minutes, la préparation du brigandage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui dénote une certaine organisation de la part des prévenus. La situation personnelle de F______ est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements. Avant les faits, il avait une concubine et bénéficiait de l'aide sociale et du RSA. Ses antécédents sont particulièrement mauvais. Il a notamment purgé une peine de 9 ans et 8 mois de prison pour avoir commis des vols aggravés. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne; en effet, après avoir gardé le silence dans un premier temps, il a fini par reconnaître les faits lors de déclarations relativement détaillées et cohérentes. Enfin, le Tribunal retient que F______ a souffert d'une maladie relativement grave durant sa détention à Champ-Dollon et, comme il l'a décrit, "s'est vu mourir seul en prison", ce qui lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses actes. Au vu de ce qui précède, F______ sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans. 7.2.2. S'agissant de H______, le Tribunal retient, tout comme pour F______, que sa faute est lourde. Il s'en est pris à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui en commettant un vol avec violence, à l'aide d'une arme et en mettant deux personnes hors d'état de résister. Il sera néanmoins constaté qu'il n'a pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières.

- 34 - P/16416/2017 S'agissant de son rôle, le Tribunal a acquis la conviction qu'il n'avait pas un rôle de chef, ce malgré ses déclarations dans lesquelles il se met en cause. Il semblait cependant être l'homme de confiance de J______, dans la mesure où c'est lui qui a tenu la place la plus importante lors du braquage et qui avait les contacts avec lui. Il a agi pour un mobile égoïste, soit l'appât du gain. Le butin était constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses. La préparation du brigandage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui dénote une certaine organisation des prévenus. Sa situation personnelle est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements. Avant les faits, il effectuait de petits travaux et vivait à Lyon, tout comme sa famille dont il était très proche, preuve en sont les déclarations de son frère AX______ durant l'audience de jugement. Il y a concours d'infractions. Les antécédents de H______ ne sont pas bons; cependant, le Tribunal ne tiendra pas compte des faits commis alors qu'il était mineur, et relève qu'il a été condamné pour la dernière fois en 2012 et n'a pas commis d'infractions depuis lors. Sa collaboration a été très bonne. Il a été le premier à reconnaître les faits. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a exprimé des regrets, en particulier envers B______ et D______; le Tribunal n'a pas de raison de douter de la sincérité de ces regrets, exprimés notamment au moyen de lettres d'excuses. Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans. 7.2.3. S'agissant de J______, sa faute est très lourde et plus importante que celle de ses coprévenus. Il a accepté pleinement et sans réserve que H______ et F______ s'en prennent à la liberté personnelle de B______ et de D______ et au patrimoine d'autrui en commettant un vol avec violence, à l'aide d'une arme, mettant hors d'état de résister les deux employés de la galerie. Il sera néanmoins constaté que ces coauteurs n'ont pas fait preuve de violence inutile, malgré le fait que, de toute évidence, la confrontation à un agresseur armé génère de l'angoisse chez les victimes. D'après les déclarations faites par B______ et D______ une semaine après les faits, ni l'un ni l'autre ne souffraient de séquelles particulières. S'agissant du rôle de J______, le Tribunal a acquis la conviction qu'il était l'organisateur du braquage et qu'il avait l'ascendant sur H______ et F______, ce qui a été confirmé par le témoignage d'AO______ et les écoutes figurant à la procédure. Il a participé à l'organisation du braquage dès le début puis a été actif dans la période postérieure et jusqu'à la remise des montres, laquelle a échoué uniquement grâce à l'intervention des forces de police. Il a agi par pur appât du gain, soit un mobile égoïste.

- 35 - P/16416/2017 Le butin, constitué de montres valant au total plusieurs millions de francs suisses, est très important. L'organisation du braquage s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand bien même le brigandage n'a duré quelques minutes, ce qui dénote une certaine organisation des prévenus. Sa situation personnelle est sans particularité et ne permet pas de justifier ses agissements; avant les faits, son ex-compagne l'hébergeait dans son domicile d'AH______, sa famille, dont il est proche, vivait à Reims, et il percevait le RSA. Ses antécédents sont très mauvais; il a en effet été condamné en France à 20 reprises. Sa collaboration a été très mauvaise et sa prise de conscience est inexistante. Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 ans. Expulsion 8.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour brigandage au sens de l'art. 140 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La durée de l'expulsion doit s'apprécier à l'aune de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2017, consid. 2.5.5 citant les arrêts CourEDH Shala § 56; Üner § 65; Benhebba c. France du 10 juillet 2003 [requête no 53441/99] § 37). 8.2. En l'espèce, les prévenus se sont rendus coupable de brigandage aggravé, acte qui tombe sous le coup de l'expulsion obligatoire, laquelle sera par conséquent prononcée, l'exception prévue à l'art. 66a al. 2 CP n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce. La durée de l'expulsion sera fixée à 5 ans pour H______ et F______ et à 8 ans pour J______, ceci pour tenir compte des antécédents, de la prise de conscience, du risque de récidive et de la gravité des infractions susceptibles d'être commises à l'avenir par les prévenus. Conclusions civiles 9.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 9.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 9.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Elle ne libère

- 36 - P/16416/2017 cependant pas ce dernier de la charge de fournir au juge, dans la mesure du possible et que l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages- intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 2.1). 9.2. En l'espèce, E______ SA a produit une facture détaillée décrivant les différents postes de son dommage, à savoir le remboursement à la galerie C______ des frais de remise en état des montres et objets volés, dont le montant total s'élève à CHF 83'644.-. Il sera fait dès lors fait droit aux conclusions civiles d'E______ SA, lesquelles sont justifiées et documentées. Inventaires 10. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités 11. Les conclusions en indemnisation de J______ seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 12. Les prévenus seront condamnés au paiement d'un tiers des frais de procédure chacun, qui s'élèvent à CHF 60'734.18, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). 13. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare F______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 115 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette la demande d'exécution anticipée de peine et ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'587.70 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

- 37 - P/16416/2017 Acquitte H______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare H______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 122 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 18'713.80 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

Déclare J______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). Condamne J______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 121 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de J______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de J______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de J______.

Condamne F______, H______ et J______, conjointement et solidairement, à payer à la E______ SA CHF 83'644.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 10267920170925 du 25 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10300920171002 du 2 octobre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 10291920170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 10 de l'inventaire n° 10292520170929 du 29 septembre 2017.

- 38 - P/16416/2017 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10292320170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire 10291420170929 du 29 septembre 2017. Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres à 1 à 26 et 28 à 60 de l'inventaire n° 10269720170925 du 25 septembre 2017. Ordonne la restitution à J______ du permis de conduire à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10292520170929 du 29 septembre 2017. Condamne F______, H______ et J______, pour un tiers chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 60'734.18, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,

- 39 - P/16416/2017 s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 54'159.18 Convocations devant le Tribunal CHF 420.00 Frais postaux (convocation) CHF 70.00 Emolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 35.00 Total CHF 60'734.18

========== Emolument de jugement complémentaire CHF

========== Total des frais CHF

Indemnisation de Me G______, défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : Fr. 11'633.35 Forfait 10 % : Fr. 1'163.35 Déplacements : Fr. 700.00 Sous-total : Fr. 13'496.70 TVA : Fr.

Débours : Fr. 91.00 Total : Fr. 13'587.70 Observations :

- Frais déplacement Lyon Fr. 91.–

- 58h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'633.35.

- Total : Fr. 11'633.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'796.70

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- 40 - P/16416/2017 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, il est accepté, sous réserve de l'audience à Lyon du 04.12.18 pour laquelle le tribunal retient 0h30 d'audience et 4h00 de déplacement.

S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans son intégralité, sous réserve de la durée de l'audience de jugement arrêtée à 7h30. Il est ajouté 2 déplacements.

Indemnisation de Me I______, défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : Fr. 14'858.30 Forfait 10 % : Fr. 1'485.85 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 17'244.15 TVA : Fr. 1'331.65 Débours : Fr. 138.00 Total : Fr. 18'713.80

Observations :

- Frais de train à Lyon Fr. 138.–

- 3h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 766.65.

- 1h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 225.–.

- 67h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'416.65.

- 3h à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–.

- Total : Fr. 14'858.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'344.15

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'228.40

- TVA 8 % Fr. 103.25 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, le tribunal retranche un entretien avec le client ainsi que les forfaits de déplacement pour consultation du dossier.

S'agissant de l'état de frais complémentaire, il est accepté dans son intégralité. Il est ajouté 7h30 d'audience de jugement et 2 déplacements.

- 41 - P/16416/2017

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification aux prévenus, au Ministère public et aux parties plaignantes, par voie postale.