Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. 1.2.2. L'état de légitime défense (art. 15 CP), bien que non invoqué par le prévenu, a été discuté par le Ministère public et les parties plaignantes. Il doit être écarté d'emblée, dès lors qu'au moment des faits, le prévenu ne faisait l'objet d'aucune attaque (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). En effet, il y a lieu de relever que la police est intervenue rapidement sur les lieux et qu'aucun couteau, hormis celui utilisé par le prévenu, n'a été retrouvé. Par ailleurs, le fils de la victime, présent au début de l'agression, a décrit le caractère soudain de l'attaque perpétrée contre son père par le prévenu. Le rapport d'autopsie indique en outre que les lésions traumatiques thoraciques, en particulier celles touchant l'aorte thoracique et les poumons, étaient mortelles à brève échéance et ont entraîné une incapacité d'agir rapide. Au vu de ce qui précède, ces éléments sont difficilement conciliables avec l'hypothèse d'une agression initiale de la victime, mais apparaissent au contraire compatibles avec une attaque soudaine et rapide portée par le prévenu. Il s'ensuit que la victime n'a agressé le prévenu ni à l'aide d'un couteau, ni d'une quelconque autre manière, mais a tout au plus tenté de se défendre en repoussant l'attaque dont elle était elle-même la cible.
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). 2.1.2. Selon l'art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu. En application de l'art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
E. 2.2 En l'espèce, en infligeant 28 coups de couteau à sa victime, de façon acharnée, sur le tronc et les membres supérieurs et inférieur droit, en particulier le thorax et le dos, de manière à atteindre des organes vitaux, le prévenu a causé sa mort. Le comportement du prévenu est objectivement constitutif de meurtre. Il a agi en état d'irresponsabilité selon l'expertise du 25 mars 2025 dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Par conséquent, il ne peut pas être reconnu coupable de cette infraction, ni sanctionné pénalement.
E. 3 3.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un
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traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon le Tribunal fédéral, la gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure, ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2). 3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 3.1.3. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). 3.2.1. En l'espèce, le prévenu souffre d'un grave trouble mental, à savoir une schizophrénie associée à une dépendance au cannabis, qui l'a conduit à commettre les faits objet de la présente procédure en état d'irresponsabilité. Bien que le risque de récidive violente ait été qualifié de faible par les experts, celui-ci subsiste dans un contexte de légère symptomatologie persistante, actuellement traitée, au sein d'un cadre fortement contenant et sous surveillance médicale régulière. Dans ces conditions, le prononcé d'une mesure apparaît justifié afin de prévenir tout risque de récidive. Lors de l'établissement de leur rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025, qu'ils ont confirmé devant le Ministère public le 17 juin 2025, les experts ont préconisé la mise
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en place d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux au long cours. A cette fin, ils ont estimé nécessaire d'organiser une transition entre le milieu carcéral et un traitement ambulatoire (qualifié de "milieu ouvert" par les experts, PP 400'069) par l'instauration, dans un premier temps, d'un traitement institutionnel en milieu ouvert tel que l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée (qualifié de "milieu fermé" par les experts). Conformément à ces conclusions, dont le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter, il se justifie d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle à l'encontre du prévenu, sans indication d'un milieu fermé. Un traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP, sera dès lors ordonné, à charge pour l'autorité d'exécution de procéder, en temps voulu, aux démarches nécessaires en vue de l'allégement de la mesure. 3.2.2. Le prévenu sera par ailleurs maintenu en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, afin de garantir l'exécution de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, l'expulsion est obligatoire si le prévenu étranger est condamné à une peine de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 4.1.2. Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard d'un auteur ayant agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), son expulsion obligatoire ne peut être ordonnée (AARP/396/2025; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I: art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 66a CP; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 42 ad art. 66a CP). Le prononcé d'une expulsion facultative pour un prévenu reconnu irresponsable doit, selon la doctrine, être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ad art. 66abis CP; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 4.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et
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familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4). La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêts CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n°30240796, 2 mai 1997, § 54; Emre c. Suisse, requête n°42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss; Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43; Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 143; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Il y a un cas exceptionnel dans lequel une mesure mettant fin au séjour et impliquant le transfert d'une personne en mauvaise santé vers son pays d'origine viole l'art. 3 CEDH lorsque cette personne est exposée, en cas de renvoi, à un risque concret de détérioration rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances importantes ou une réduction substantielle de son espérance de vie (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 183; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3; arrêts 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et 6B_889/2024 du 12 février 2025 consid. 1.1.2). Récemment, dans un arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 (requête n° 57467/15) qui portait sur la compatibilité d'une mesure d'expulsion avec les art. 3 et 8 CEDH concernant un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, la CourEDH
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a estimé que le fait d'être atteint d'une schizophrénie, certes une maladie grave, ne suffisait pas, en tant que tel, à ouvrir le champ d'application de l'art. 3 CEDH (§ 141, 143). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démonter qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, §186s).
E. 4.2 En l'espèce, le prévenu a commis des faits d'une extrême gravité en ce qu'il s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux, à savoir la vie. Si ces faits ont été commis en état d'irresponsabilité, il n'en demeure pas moins que le prévenu ne présente aucune véritable intégration en Suisse : il y a vécu de manière marginale, sans autorisation de séjour ni de travail, ne parlant pas le français et ne disposant que de liens sociaux très limités, restreints à quelques membres de sa communauté, notamment une tante. En outre, il exprime le souhait de retourner aux Philippines afin de retrouver sa compagne avec laquelle il a gardé des liens étroits. A toutes fins utiles, il n'a pas soulevé que son traitement ne serait pas disponible aux Philippines où il a déjà pu être pris en charge par le passé. Ainsi, l'expulsion facultative ne place pas le prévenu dans une situation grave du seul fait qu'il souffre d'une schizophrénie, tel que plaidé. L'intérêt public à son expulsion est avéré et est plus important que son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion est donc admissible, sous l'angle de la proportionnalité. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 10 ans et inscrite au système Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
E. 5 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CP). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
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d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 et arrêts cités). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (Franz WERRO, La responsabilité civile, 4ème éd, Berne, 2026, p. 415ss). En cas d'homicide, le montant de base du tort moral accordé pour la perte d'un parent oscille entre CHF 10'000.- et CHF 40'000.- (Hardy LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik,
2. Auflage, 2020, n.934). 5.1.3. Selon l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 115 Ia 111).
E. 5.2 La partie plaignante A______ sollicite une indemnité de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral. Par le biais de son conseil, son frère, C______, partie plaignante, sollicite une indemnité de CHF 30'000.- à titre du même chef. Les circonstances particulièrement pénibles du comportement du prévenu, objectivement constitutif de meurtre, appellent une forte indemnisation de ses enfants meurtris. S'agissant de A______, le fait d'avoir perdu son père, qui constituait son seul soutien familial et, de surcroît, d’avoir été témoin direct de l'acte fatal, marqué par une grande violence, n'est pas loin de représenter ce qui se fait de pire dans l'échelle des valeurs d'une telle épreuve. Il convient également de tenir compte de l'intensité des liens entretenus avec la victime, de l'altération profonde de son mode de vie – dès lors qu'il a dû déménager et assumer désormais seul sa situation financière –, ainsi que de la relation de confiance qu'il avait développée avec le prévenu, avec lequel il vivait depuis plusieurs années. A cela s'ajoute le suivi psychologique entrepris auprès de l'UIMPV, toujours en cours. Le fait qu'il poursuive actuellement une formation universitaire, en dernière année de Bachelor en psychologie, n'est pas de nature à atténuer la gravité du préjudice subi. S'agissant de C______, bien qu'il souffre d'un trouble du spectre de l'autisme avec absence de langage, qu'il soit au bénéfice d'une curatelle de portée générale et qu'il vécût déjà en institution au moment des faits, il entretenait des contacts réguliers avec son père, à raison d'un week-end sur deux. L'existence de liens affectifs étroits doit ainsi être reconnue,
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d'autant plus que la victime assumait à son égard un rôle important, notamment en qualité de curateur jusqu'à son décès. Cela étant, en l'absence de perception directe des faits et compte tenu de son handicap, l'intensité de la souffrance éprouvée demeure difficile à apprécier. Pour fixer le montant de l'indemnité, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a agi en état d'irresponsabilité. Dépourvu de revenus et de fortune, ses perspectives économiques apparaissent limitées, sans être inexistantes, compte tenu de son âge (50 ans) et de son parcours professionnel. Il ne saurait dès lors être condamné à réparer intégralement le dommage moral causé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en équité et au regard de l'irresponsabilité du prévenu au moment des faits, il se justifie d'allouer un tort moral de CHF 30'000.- à la partie plaignante A______ et de CHF 5'000.- à la partie plaignante C______, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024.
E. 6 Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions nécessaires (art 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP).
E. 7 7.1.1. Le prévenu fait valoir des prétentions en indemnisation de CHF 200.- par jour de détention, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, en application de l'art. 429 CPP. 7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La détention provisoire, respectivement à des fins de sûreté, doit en principe être imputée sur les mesures privatives de liberté au sens des art. 56ss CP, en particulier sur les mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP. Cela a pour conséquence que le droit à une indemnisation est en principe supprimé (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 et 3.9; JdT 2016 IV 104). Le but de la mesure est finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il ne va pas à l'encontre d'une telle imputation. Il apparait juste que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté soient imputées à l'instar d'une peine privative de liberté. Une indemnisation sera en conséquence due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté. L'imputation de la détention excessive et une éventuelle indemnisation pourra avoir lieu lors de la levée de la mesure. La décision sur l'indemnisation peut éventuellement être ajournée ou être prononcée dans une procédure postérieure au jugement (art. 363ss CPP) (ATF 145 IV 359 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5 et 1.3).
E. 7.2 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation dès lors qu'il est prévisible que la mesure institutionnelle excède la durée de la détention avant jugement, de sorte que celle-ci pourra entièrement être imputée sur la mesure. Si tel
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ne devait pas être le cas, il pourra agir en indemnisation après l'exécution de la mesure institutionnelle.
E. 8 8.1. Selon l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 423 CPP, les frais de la procédure sont supportés par l'Etat, sauf si le prévenu est condamné (art. 426 CPP).
E. 8.2 Une part très limitée des frais de procédure, correspondant au montant de CHF 620.- encore disponible sur les avoirs séquestrés du prévenu et issus de son activité lucrative illégale, sera mis à sa charge en équité. Pour le surplus, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de son irresponsabilité au moment des faits et de son impécuniosité.
E. 9 Les défenseur d'office et conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
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Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Constate que D______ a commis, en état d'irresponsabilité, les faits constitutifs de meurtre (art. 111 CP) décrits dans la demande de mesure du 11 décembre 2025 (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), sous déduction de 606 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 17 juin 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ à payer à A______ 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 54 CO). Condamne D______ à payer à C______ 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 54 CO). Inventaire n°459222 20240721 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 et du couteau figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°459222 20240721 (art. 69 CP). Inventaire n°459201 20240722 Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459201 20240722. Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°459201 20240722. - 21 - P/17163/2024 Inventaire n°459247 20240722 Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°459247 20240722. Ordonne la restitution à D______ de la somme de EUR 10.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459247 20240722. Inventaire n°459207 20240722 Ordonne la confiscation et la destruction des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°459207 20240722. Condamne D______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 620.- et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat (art. 419 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales en francs suisses (CHF) séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459247 20240722 (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les prétentions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 11'260.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'393.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 2'260.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA - 22 - P/17163/2024 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 63'542.15 Frais complémentaires du Ministère public CHF 2'185.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 66'932.15 ========== - 23 - P/17163/2024 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 17 mars 2026 Indemnité : CHF 8'833.35 Forfait 10 % : CHF 883.35 Déplacements : CHF 700.00 Sous-total : CHF 10'416.70 TVA : CHF 843.75 Débours : CHF Total : CHF 11'260.45 Observations : - 44h10 à CHF 200.00/h = CHF 8'833.35. - Total : CHF 8'833.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'716.70 - 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.– - TVA 8.1 % CHF 843.75 Réduction du poste "Consultation du dossier et/ou analyse des pièces" : 18.09.2024 : 0h00 admise et pas de déplacement admis car pas de consultation (refus de consultation du Ministère public du 18.09.2024 car "la procédure n'est pas consultable avant l'issue de la confrontation entre les parties"). Pas de modification pour le surplus. Majoration de 3h40 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements. Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026 Indemnité : CHF 7'558.35 Forfait 10 % : CHF 755.85 Déplacements : CHF 375.00 Sous-total : CHF 8'689.20 TVA : CHF 703.80 Débours : CHF - 24 - P/17163/2024 Total : CHF 9'393.00 Observations : - 32h25 à CHF 200.00/h = CHF 6'483.35. - 7h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'075.–. - Total : CHF 7'558.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'314.20 - 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA 8.1 % CHF 703.80 Réduction du poste "Procédure" : 24.02.2026 (x2) et 17.03.2026 (2x) : 6h00 (chef d'étude) admises pour la préparation de l'audience de jugement au total, soit 3h00 pour A______ et 3h00 pour C______ + 1h00 admise pour la rédaction des conclusions civiles. Pas de modification de l'état de frais pour le surplus. Durée de l'audience : 3h40 (chef d'étude) / 2 = 1h50 admise + 1 déplacement. Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026 Indemnité : CHF 1'741.65 Forfait 10 % : CHF 174.15 Déplacements : CHF 175.00 Sous-total : CHF 2'090.80 TVA : CHF 169.35 Débours : CHF Total : CHF 2'260.15 Observations : - 0h50 à CHF 150.00/h = CHF 125.–. - 8h05 à CHF 200.00/h = CHF 1'616.65. - Total : CHF 1'741.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % (activité commune avec celle déployée pour A______) vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 1'915.80 - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.– - TVA 8.1 % CHF 169.35 Réduction du poste "Procédure" : 24.02.2026 (x2) et 17.03.2026 (2x) : 6h00 (chef d'étude) admises pour la préparation de - 25 - P/17163/2024 l'audience de jugement au total, soit 3h00 pour A______ et 3h00 C______ + 30 min admises pour la rédaction des conclusions civiles. Pas de modification de l'état de frais pour le surplus. Durée de l'audience : 3h40 (chef d'étude) / 2 = 1h50 admises + 1 déplacement. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à D______ Par voie postale Notification à Me E______, défenseur d'office Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son conseil Me B______ Par voie postale Notification à C______, soit pour lui son conseil Me B______ Par voie postale Notification à Me B______, conseil juridique gratuit Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, M. Patrick MONNEY et Mme Sabina MASCOTTO, juges, Mme Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste délibérante, M. Alain BANDOLLIER, greffier P/17163/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7
18 mars 2026
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur D______, né le ______ 1976, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me E______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public demande que le Tribunal constate que les faits de meurtre ont été commis par le prévenu en état d’irresponsabilité et demande le prononcé d’une mesure institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, avec un préavis à l'intention du SRSP que cette mesure doit être exécutée en milieu fermé, les jours de détention avant jugement devant être imputés sur la mesure prononcée. Il sollicite le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées et que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu à hauteur des valeurs patrimoniales séquestrées, le solde des frais devant être laissé à la charge de l’Etat. Il se réfère à sa demande du 11 décembre 2025 s'agissant du sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. A______, par la voix de son Conseil, demande que le Tribunal constate que les faits de meurtre ont été commis en état d’irresponsabilité et que D______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral. C______, par la voix de son Conseil, demande que le Tribunal constate que les faits de meurtre ont été commis en état d’irresponsabilité et que D______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral. D______, par la voix de son Conseil, demande que le Tribunal constate qu’il a commis les faits en état d’irresponsabilité et ordonne une mesure institutionnelle en milieu ouvert, au sens de l’art. 59 al. 1 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles déposées et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 200.- par jour de détention, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de prétentions en indemnisation, en application de l'art. 429 CPP. Il s'oppose à son expulsion facultative de Suisse. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son maintien en détention pour des motifs de sûretés.
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EN FAIT A. Par demande pour prévenu irresponsable du 11 décembre 2025, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 21 juillet 2024, peu avant 13h30, dans le logement qu'il partageait avec F______ et A______, sis ______ [GE], asséné à tout le moins 28 coups de couteau dans le thorax, l'abdomen et le dos de F______, causant ainsi son décès; faits qualifiés de meurtre (art. 111 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) D______ est né le ______ 1976, aux Philippines, pays dont il est originaire. En 2010, il a immigré en Italie où il a d'abord travaillé comme aide auprès d'une personne âgée, puis trouvé un emploi dans une usine pharmaceutique. En 2012, il est arrivé à Genève et a vécu deux ans chez sa tante H______. Il a exercé divers emplois comme homme à tout faire au sein de la communauté philippine, ainsi que dans le ménage et le jardinage chez des particuliers. Du 26 juin 2017 au 4 juillet 2017, il a été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée en PAFA-Méd en raison d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement, insomnie, bizarrerie du comportement, délire de persécution et désorganisation. Le diagnostic de trouble psychotique aigu et transitoire a été retenu. Un suivi ambulatoire a été organisé qu'il n'a pas honoré, de sorte qu'il est resté sans traitement neuroleptique après son hospitalisation. a.b) F______ est né le ______ 1958 au Sri Lanka. Au moment des faits, il était divorcé de I______, laquelle avait quitté le domicile conjugal pour retourner au Philippines le 14 février 2022. Bénéficiaire d'une aide sociale, il effectuait néanmoins ponctuellement des livraisons de tabac auprès d'épiceries. Il avait la charge de leurs deux enfants communs, C______ et A______. C______, né le ______ 2000, atteint de troubles du spectre de l'autisme avec absence de langage et placé en foyer spécialisé depuis le 26 juin 2021, séjournait un weekend sur deux au domicile familial. A______, né le ______ 2003 et souffrant d'une algie vasculaire de la face, était inscrit en faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Genève et vivait avec F______. a.c) En 2014, D______ a emménagé dans l'appartement de quatre pièces, sis ______ [GE], occupé par la famille G______, qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire de la communauté philippine. Au moment des faits, il contribuait à certaines tâches ménagères et effectuait des livraisons pour F______. En contrepartie, une portion du salon, isolée par une paroi et assimilable à un espace de type cagibi, avait été mise à sa disposition contre une participation au loyer de CHF 350.- mensuels. a.d) En 2024, F______ a exprimé à A______ le souhait que D______ quitte leur domicile, estimant que la chambre de celui-ci dégageait de mauvaises odeurs et était devenue un dépotoir. Il ne tolérait par ailleurs pas que D______ fume du cannabis au sein de leur appartement. Ce nonobstant, aucun conflit ouvert n'avait eu lieu entre D______ et F______. b.a) Le 21 juillet 2024 à 13h26, A______ a sollicité l'intervention de la police à son domicile, au motif que D______ était en train de poignarder son père, F______. Le même jour, vers 13h00, D______ avait poussé un cri, puis déclaré qu'il y avait "un kidnapping
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en haut" et qu'il fallait appeler la police, avant d'errer dans l'appartement et de crier en tagalog "ils sont déjà morts", avec un couteau dissimulé dans son pantalon. Après avoir indiqué à plusieurs reprises à A______ "tu sais ce que tu m'as fait" et/ou "tu sais ce que tu as fait", il s'en était pris à F______ qui était intervenu pour mettre à l'écart son fils et l'avait attaqué à l'aide du couteau. A______ s'était alors retranché dans sa chambre, d'où il avait entendu l'attaque et les appels à l'aide de F______, avant de solliciter les secours ainsi que des passants par la fenêtre. b.b) Lors de son intervention sur les lieux, la police a retrouvé F______ allongé à plat ventre sur le sol de la cuisine avec une très grande quantité de sang, décédé sur place, des suites de ses blessures. Aucun couteau n'a été retrouvé à proximité de celui-ci. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du 31 octobre 2025, il présentait vingt-huit plaies cutanées à l'arme blanche. Parmi celles-ci, six plaies ont entraîné des fractures sternales et costales, évoquant des coups portés avec une force importante, tandis que huit autres suggèrent une pénétration complète ou quasi complète de la lame. Ont notamment été constatées: Sept plaies au niveau du thorax dont l'une est associée à une fracture de côte (2ème côte à gauche), traversant le lobe supérieur du poumon droit; l'une est associée à une fracture du sternum et d'un cartilage costo-sternal (2ème côte à droite), avec dilacération du péricarde et de la paroi antérieure de l'aorte thoracique ascendante intra-péricardique; l'une est associée à une fracture de côte (8ème côte à gauche) et à une dilacération du diaphragme à gauche, se prolongeant dans la cavité abdominale; l'une traversant le lobe inférieur du poumon gauche et la paroi postérieure de l'aorte thoracique descendante; l'une est associée à une fracture de côte (7ème côte à droite), traversant le lobe inférieur du poumon droit et le diaphragme à droite, se prolongeant dans la cavité abdominale avec dilacération du lobe droit du foie; l'une est associée à une fracture de côte (11ème côte à droite), traversant le diaphragme à droite et se prolongeant dans la cavité abdominale avec dilacération du lobe droit du foie; l'une traverse le diaphragme à droite et se prolonge dans la cavité abdominale avec dilacération du lobe droit du foie; Cinq plaies au niveau de l'abdomen dont l'une est associée à une fracture de côte (8ème côte à gauche), traversant le lobe gauche du foie et atteignant la surface séreuse de l'estomac; l'une traverse une anse de l'intestin grêle en fosse iliaque droite; Neuf plaies au niveau du dos à droite; Une plaie au niveau du bras droit; Trois plaies au niveau de la paume de la main gauche; Trois plaies au niveau du membre inférieur droit. F______ a pour le surplus souffert d'un hémo-pneumothorax bilatéral, de dilacérations transfixiantes de l'épiploon, du mésentère et de l'intestin grêle, un hémo-pneumopéritoine, de plaques parcheminées linéaires à filiformes assimilables à des estafilades, d’une plaie superficielle du dos de la main droite et de signes de déplétion sanguine.
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Selon les constatations des experts, son décès était la conséquence de lésions provoquées par plusieurs coups portés par arme blanche ayant atteint notamment le thorax et l'abdomen. Les lésions traumatiques thoraciques, notamment celles touchant l'aorte thoracique et les poumons, étaient mortelles à brève échéance et à l'origine d'une incapacité d'agir rapide. b.c) Le 21 juillet 2024 à 13h30, quatre minutes après l'appel de A______ à la CECAL, la police a interpellé D______ après que celui-ci leur a ouvert la porte palière de l'appartement, tenant dans sa main gauche un couteau à manche noir sur lequel le profil ADN de F______ a été mis en évidence (cf. rapport du CURML du 15 octobre 2025, PP 300'278 et 300'285). Il présentait par ailleurs du sang sur les deux mains. Sur ordre des policiers, il a lâché sur le paillasson le couteau, long de 11.5 cm et muni d’une lame à double tranchant, avant de se laisser menotter. Spontanément, il leur a indiqué en anglais "kidnapping, gun", évoquant des morts et désignant les étages supérieurs. Lors de son interpellation, D______ souffrait d'une plaie ouverte à la main et se trouvait dans un état d'agitation importante, de sorte qu'il a été directement acheminé aux urgences. b.d) Examiné aux HUG le 21 juillet 2024 dès 15h00, D______ a expliqué avoir "vu le diable qu'il [avait] poignardé avec un couteau" qu'il tenait dans la main droite. Il ne savait pas combien de coups de couteau il avait donné. L'autre personne l'avait poignardé en premier avec un petit couteau, au niveau de la fesse. Il n'avait consommé ni drogue, ni alcool. Selon le constat de lésions traumatiques du 4 février 2025, il présentait notamment des plaies à bords nets au niveau des quatrième et cinquième doigts de la main droite, ainsi qu'entre le pouce et l'index de la main gauche. Il présentait également des plaies superficielles, linéaires et filiformes au niveau des deux index, ainsi que des plaies superficielles à bords irréguliers au niveau de l'index gauche et du dos de la main droite. Ces lésions ont nécessité des sutures ainsi qu'une réparation du tendon fléchisseur profond. L'ensemble de ces plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau, et pouvaient être compatibles avec l'utilisation et/ou la manipulation d'un tel objet. Le couteau présenté par la police pouvait être à l'origine des plaies constatées. Du 22 juillet au 15 août 2024, D______ a été hospitalisé dans le service de psychiatrie pour une décompensation psychotique sur trouble psychotique d'allure schizophrénique, avant d'être transféré à la prison de Champ-Dollon le 15 août 2024. b.e) Les prélèvements de sang et d'urine effectués sur D______ le jour des faits, entre 16h15 et 17h00, ont révélé une consommation récente de cannabis (cf. rapport d'analyse toxicologique du 11 septembre 2024, PP 300'090).
c) A la police, J______, un ami de D______, a déclaré l'avoir vu pour la dernière fois le 15 juillet 2024. Ce dernier lui avait paru plus renfermé et négligé que d'habitude. Ensemble, ils avaient fumé de la résine de cannabis. Après cet épisode, D______ lui avait confié que cette consommation l'avait fait "trembler de l'intérieur". Le 18 juillet 2024, D______ lui avait ensuite adressé des messages "bizarres" qu'il avait pris à la légère. Ce
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dernier lui avait notamment indiqué qu'il n'avait pas dormi, qu'il avait l'impression que des personnes se trouvaient dans l'autre chambre et l'attendaient avec des "flingues", que deux Philippins allaient le tuer, qu'il allait se défendre et qu'il espérait gagner ce combat (cf. rapport de police du 27 août 2024, PP 300'101). d.a) A la police le 21 juillet 2024 et au Ministère public le 13 août 2024, A______ a indiqué que le 20 juillet 2024 vers 23h00, il s'était rendu au domicile familial après un mois d'absence. A son arrivée, il avait trouvé D______ "bizarre" en ce sens qu'il était très silencieux et peu enjoué de le revoir. Ce dernier était par ailleurs resté éveillé durant la nuit, notamment vers 1h00 lorsqu'il lui avait demandé s'il l'avait appelé, puis lorsqu'il avait réparé une prise dans le couloir et fumé au balcon, ce qui était inhabituel. Son père lui avait indiqué que deux ou trois jours plus tôt, durant la nuit, alors qu'il dormait, D______ lui avait demandé s'il l'avait appelé, ce qui n'était pas le cas. Le 21 juillet 2024 vers 13h00, D______ avait poussé un cri. Devant A______ et F______, le visage vide, il avait déclaré "il y a un kidnapping en haut" et "il faut appeler la police". F______ avait alors demandé à D______ d'aller se reposer. Ensuite, il avait constaté que ce dernier errait dans le couloir de l'appartement, le regard vide, fixé tantôt sur son père, tantôt sur lui, ce qui lui avait fait peur. D______ avait crié en tagalog "ils sont déjà morts", puis avait suivi F______ dans le salon. Il avait constaté que le manche d'un couteau noir dépassait de l'arrière du pantalon de D______, au niveau de sa fesse droite, coincé entre le pantalon et les sous-vêtements. Il lui avait alors demandé pourquoi il avait un couteau. D______ avait "complètement disjoncté" et lui avait crié à plusieurs reprises: "tu sais ce que tu m'as fait" et/ou "tu sais ce que tu as fait", sur un ton agressif et menaçant, tout en le pointant du doigt. F______ était intervenu en le repoussant avec le bras pour l'éloigner dans la direction de sa chambre, en disant à D______ "tu ne parles pas comme ça à mon fils". D______ lui avait répondu, à deux ou trois reprises, en le pointant du doigt "tu sais ce que tu m'as fait" et/ou "tu sais ce que tu as fait". La tête rentrée, l'épaule gauche en avant et tenant le couteau dans la main droite, D______ avait porté des coups rapides à son père, en plantant la lame à plusieurs reprises par en bas, d'arrière en avant vers l'abdomen. Les évènements s'étaient déroulés si rapidement qu'ils n'avaient pas eu le temps de réagir. De son côté, il s'était retranché dans sa chambre, dont la porte, vitrée et recouverte d'un rideau, a été heurtée sous la violence de l'acte. F______ et D______ étaient tombés contre celle-ci, brisant la vitre. Des débris de verre étaient tombés à l'intérieur de sa chambre, le blessant au niveau du talon droit et de la plante du pied gauche (cf. constat de lésions traumatiques du 4 février 2025, PP 300'216). Il avait ensuite entendu son père lui crier d'appeler les secours, puis agoniser. Après un moment de silence dans l'appartement, D______ avait tenté d'ouvrir la porte de sa chambre, sans y parvenir. Il avait d'abord maintenu la poignée de toutes ses forces, puis verrouillé la porte à l'aide d'une clé. Il avait contacté les secours et appelé des passants par la fenêtre, leur demandant de l'aide en criant de toutes ses forces. Il avait même envisagé de sauter par la fenêtre, quitte à se casser une jambe pour survivre, convaincu qu'il serait le prochain. Les jours qui avaient suivi le décès de son père avaient été particulièrement difficiles. Ce dernier constituait pour lui une figure essentielle, à la fois un confident et une personne dont il dépendait fortement. Il était assailli de flashbacks des faits, lesquels le hantaient et
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l'empêchaient de mener une vie normale. Les évènements avaient été éprouvants, tant sur le plan physique que psychique. Les démarches administratives consécutives au décès avaient été lourdes à assumer. Il avait le sentiment d'avoir été délogé de son appartement. Il ignorait s'il était en mesure de s'occuper de son frère – dont le sort revêtait une grande importance pour son père – tout en poursuivant ses études. Enfin, il avait subi des crises liées à sa maladie et ressentait un profond sentiment d'injustice. d.b) A______ et C______, par le biais de son curateur, ont déposé plainte pénale. e.a) Auditionné par la police à l’établissement fermé de Curabilis le 29 juillet 2024, D______ a déclaré n'avoir aucun souvenir des faits. Le médecin lui avait expliqué qu'il se trouvait en prison, tandis que la police lui avait appris qu'il avait commis un meurtre. Il ne se souvenait pas avoir évoqué un kidnapping dans l'appartement, ni avoir utilisé un couteau. Le 21 juillet 2024, il y avait eu beaucoup de remue-ménage en haut et en bas de l'immeuble, avant que la police ne l'interpelle et ne le menotte. Il expliquait son absence de souvenirs par le fait qu'il n'avait rien mangé pendant cinq jours et qu'il parvenait à peine à dormir en raison de mauvaises odeurs dans l'appartement. Il avait rangé ses vêtements et ses déodorants, craignant qu'ils soient contaminés par ces odeurs, et avait constaté que ses dents avaient commencé à tomber pour la même raison. Il fumait de la résine de cannabis le soir pour s'endormir, bien qu'il eût temporairement cessé sa consommation après avoir ressenti des tremblements. F______ le forçait à manger la nourriture qu'il préparait, ce qui lui causait des douleurs dans le bas du dos, aux genoux et aux chevilles, ainsi que des crampes articulaires aux poignets et aux chevilles, et noircissait ses ongles. F______ lui avait également indiqué que sa chambre était sale et souhaitait qu'il cesse de fumer de la résine de cannabis. Ce dernier, qui avait déclaré à leur entourage qu'il sentait mauvais, vaporisait dans sa chambre une odeur d'œuf de cerf et plaçait du charbon sous le col de ses chemises. Il n'avait pas quitté le domicile de F______ par crainte que celui-ci ne lui fasse du mal, dès lors qu'il avait déjà commencé à l'empoisonner. Il présentait des excuses à la police pour le dérangement causé en commettant un crime. e.b) Au Ministère public le 9 septembre 2024, D______ a expliqué que F______ lui avait demandé de quitter l'appartement en 2023, sans toutefois le chasser. Après avoir cessé de consommer de la résine de cannabis pendant 20 ans, il avait récemment repris cette consommation pour dormir plus tôt, en raison d'une odeur dans sa chambre qui le dérangeait. La nuit précédant les faits, il se souvenait avoir entendu des voix, sans toutefois pouvoir préciser ce qu'elles lui avaient dit. Il avait par ailleurs consommé du cannabis durant la nuit afin de l'aider à s'endormir. Il n'avait aucune raison d'en vouloir à F______ et, même s'il en avait eu une, il ne l'aurait pas tué. Il avait entendu une dispute, un kidnapping au troisième étage, ainsi que des personnes demandant de l'aide. F______ lui avait crié qu'il s'en fichait, après quoi il ne se souvenait de rien jusqu'à l'arrivée de la police. Il était possible que ces voix aient été uniquement dans sa tête, bien qu'au moment des faits, il pensait qu'il s'agissait de véritables personnes. Il ne se souvenait pas de la présence de
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A______. Il avait trouvé le couteau saisi par la police alors qu'il faisait du jardinage et l'utilisait pour la résine de cannabis. Deux semaines après son arrestation et le début de son traitement à Curabilis, les voix avaient disparu. Il savait avoir tué F______, mais n'en gardait pas le souvenir. Il présentait des excuses à A______. e.c) Aux experts, D______ a expliqué consommer du cannabis depuis l'âge de 15-16 ans, avec une évolution intermittente marquée par des périodes d'abstinence entre 2010 et 2016, puis entre 2018 et 2023. En 2024, sa consommation était quotidienne, à raison d'un demi-joint avant le coucher. Par ailleurs, en 1996, soit à l'âge de 20 ans, il avait présenté un premier épisode psychotique aux Philippines, se manifestant par des hallucinations auditives, cénesthésiques et olfactives, ayant nécessité une hospitalisation. Il avait interrompu le traitement médicamenteux qui avait été instauré pour une courte durée en raison de difficultés financières. Aucun suivi à long terme n'avait par ailleurs été mis en place. Le souvenir des faits du 21 juillet 2024 lui était apparu dans un second temps. Il avait alerté F______ qu'un kidnapping était en cours dans l'immeuble et lui avait demandé son aide. Ce dernier s'était alors fâché et lui avait dit de ne pas le menacer, en saisissant un petit couteau de cuisine. F______ l'ayant déjà menacé à deux reprises par le passé avec un couteau, il avait à son tour saisi un couteau, puis pris celui de F______ des mains, ce qui l'avait blessé. F______ l'avait ensuite saisi à la gorge et la dispute était montée d'un cran. Il avait entendu des voix, sans toutefois se souvenir de leurs propos. Ses pensées étant très confuses et n'arrivant plus à respirer, il s'était retourné et avait utilisé son propre couteau pour poignarder F______. Ils étaient alors tombés ensemble et avaient roulé l'un sur l'autre. F______ l'avait attaqué en premier et l'avait étranglé. Il avait voulu se libérer et avait craint que F______ ne s'empare du couteau pour le poignarder, raison pour laquelle il avait porté des coups dans différentes directions, sans viser un endroit précis. Tout s'était déroulé très rapidement. Il se trouvait dans cet état en raison d'une alimentation insuffisante, d'un manque de sommeil depuis une semaine et d'un état de grande perturbation. Il s'était senti soulagé par l'arrivée de la police, craignant d'être tué, et ne pas avoir envisagé, à ce moment-là, pouvoir être inquiété en raison de ses agissements. Il estimait que F______ l'empoisonnait et le persécutait. e.d) A l'audience de jugement, D______ a reconnu avoir tué F______. Il avait agi ainsi après que ce dernier l’avait saisi et serré à la gorge, ce qui l'avait conduit à s'emparer du couteau. Il ne se souvenait pas si F______ l'avait également menacé avec un couteau. Pour sa part, ce jour-là, il ne savait plus ce qu'il faisait, ni ce qui était juste, dès lors qu'il entendait des voix. A son arrivée à Curabilis, il s'était rappelé que A______, auquel il avait demandé de contacter la police, se trouvait sur les lieux au moment des faits. Il n'avait pas cherché à poursuivre ce dernier. Avant les faits, il s'était rendu à une reprise dans un hôpital psychiatrique aux Philippines, alors qu'il était âgé de 12 ou 18 ans car il entendait des voix. Il ne consommait pas de stupéfiants à cette époque. Il n'avait pas été hospitalisé et aucun diagnostic ne lui avait été
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communiqué, bien que des médicaments lui eussent été prescrits. Par la suite, ses parents l'avaient amené à la montagne et l'avaient nourri en vue de sa guérison. En 2017, alors qu'il bénéficiait d'un permis de séjour italien, il s'était rendu à Belle-Idée où il avait été hospitalisé en raison de peurs et d'hallucinations auditives. Des médicaments destinés à favoriser le sommeil lui avaient été prescrits. Il ne se souvenait pas qu'un diagnostic eût été posé. Il n'y était plus retourné, faute de maintien du suivi. Aucun rendez-vous ne lui avait été fixé, mais un contact lui avait été communiqué. Il avait été informé qu'il ne devait pas consommer de cannabis. Au cours du mois précédant les faits du 21 juillet 2024, son état s'était progressivement dégradé, en ce sens que ses peurs s'étaient intensifiées au fil des jours. Il consommait du cannabis pour s'endormir. Bien que F______ lui eût demandé de cesser cette consommation, il ne disposait d'aucune autre solution pour dormir ni d'aucun traitement alternatif. Il avait toutefois constaté que les effets du cannabis n'étaient plus les mêmes. Il s'agissait du seul "médicament" qu'il connaissait et qui lui permettait de dormir. Il n'avait pas consulté de médecin, ni n'était retourné à Belle-Idée, faute de disposer de papiers. f.a) Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025, D______ souffre d'une schizophrénie ainsi que d'une dépendance au cannabis. Au moment des faits, D______ se trouvait en état d'irresponsabilité. Il présentait une décompensation délirante aigüe de sa schizophrénie et une dépendance au cannabis sans intoxication aigüe. Des éléments délirants de persécution envahissaient sa vie psychique et l'empêchaient de reconnaitre le caractère illicite de ses actes. Il présentait depuis une semaine une aggravation des symptômes délirants en ce sens qu'il avait changé de comportement, négligeait son hygiène et avait des propos ainsi que des comportements inhabituels et bizarres. Ainsi, sa faculté cognitive était complètement abolie au moment des faits. D______ présentait un risque de récidive violente inférieur à celui observé en moyenne chez les personnes ayant commis des actes de violence. Les facteurs de risque identifiés étaient principalement en lien avec le trouble psychotique dont il souffrait, et donc plus spécifiquement avec le risque de décompensation, dont il n'avait pas pleinement conscience au moment de son expertise. Les facteurs protecteurs identifiés incluaient l'accessibilité à la sanction, l'intégration de la gravité de son acte, l'adhésion au suivi psychiatrique et au traitement prescrit, lequel avait permis une amélioration significative de sa symptomatologie. Il bénéficiait par ailleurs d'un milieu contenant, caractérisé par un fort contrôle externe, en milieu carcéral. En définitive, bien que le risque de récidive violente fût évalué comme faible, cette appréciation s'inscrivait dans un contexte de légère symptomatologie persistante, en cours de traitement, au sein d'un cadre fortement contenant et sous surveillance médicale régulière. Selon les experts, un suivi psychiatrique prolongé associé à un traitement neuroleptique étaient indiqués au long cours. Bien qu'une prise en charge ambulatoire puisse, sur le plan théorique, être suffisante, une sortie de détention sans solution de logement, sans activité,
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ni soutien relationnel l'exposait à un risque élevé de décompensation, indépendamment d'une éventuelle rupture des soins, avec un potentiel passage à l'acte violent. Dans ce contexte, une prise en charge institutionnelle apparaissait indiquée dans un premier temps, afin de permettre une période d'observation et de surveillance d'éventuelles nouvelles décompensations. Par ailleurs, le traitement récemment modifié vers une forme injectable requérait une surveillance médicale étroite en raison du risque de déstabilisation psychique. f.b) Entendus par le Ministère public le 17 juin 2025, les experts ont précisé qu'au moment des faits, l'expertisé était persuadé de lutter pour sa propre vie et n'avait pas la capacité de percevoir le caractère illicite de ses actes. Il avait d'ailleurs accueilli l'arrivée de la police avec soulagement, puisqu'il ne pensait pas être inquiété mais mis à l'abri d'un danger. En raison de ce qui précède, il présentait une désorganisation de la pensée avec une difficulté de se remémorer les faits. Au fil du traitement, il avait réussi à se reconstruire une histoire avec les éléments à disposition. Le 18 février 2025 en particulier, il leur avait relaté que la victime l'avait attaqué au couteau et étranglé, de sorte qu'il avait dû se battre pour sa vie. Ils interprétaient ce positionnement comme étant une reconstruction a posteriori des évènements. Ils n'étaient pas en mesure de dire si D______ était réellement convaincu de cette version. Il pouvait s'agir de faux souvenirs de nature psychotique qui lui apparaissaient comme véridiques ou d’une reconstruction liée à un sentiment de culpabilité. Ils ne savaient pas dire s'il adhérait complètement à cette version ou s'il y avait une part de reconstruction consciente. Si D______ apparaissait stabilisé psychiquement, une légère symptomatologie persistait, de sorte que le risque de récidive d'atteinte à la vie pouvait être qualifié de faible. Le principal levier de prévention de la récidive résidait dans la mise en place et le maintien d'une prise en charge psychiatrique efficace. En revanche, toute interruption de traitement l'exposait à un risque de rechute délirante, susceptible d'accroitre le risque de récidive. Dans ces conditions, une phase institutionnelle demeurait nécessaire afin d'assurer une transition progressive depuis un "milieu fermé" – le cas échéant à l'hôpital de Belle-Idée, notamment en vue d'évaluer l'adéquation du traitement et d'assurer une abstinence durable de cannabis – vers un "milieu ouvert", avec, le cas échéant, l'intégration dans un foyer. C. a) A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de D______ et de A______.
b) D______ a indiqué être triste de son geste envers F______ qu'il expliquait par ses troubles psychiatriques. Il était également triste pour A______, désormais privé de son père. Il présentait par ailleurs des excuses à la famille. A son arrivée en détention, il avait tenté de mettre fin à ses jours en raison des voix qu'il entendait. Il bénéficiait d'un traitement depuis 9 mois, consistant en des injections, sans toutefois être en mesure d'en indiquer la fréquence. Il n'entendait plus de voix, sans pouvoir préciser depuis quand celles-ci avaient cessé. Il prenait également des médicaments destinés à favoriser le sommeil ainsi qu'un traitement contre le cholestérol. Personne ne l'avait informé que la consommation de cannabis pouvait engendrer des troubles psychiques. Il avait appris pour la première fois, de l'expert, qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique, à savoir la
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"psychopénia", précisant que les voix qu'il entendait en constituaient une manifestation. Il était disposé à suivre un traitement médicamenteux à vie. Il n'avait pas une opinion arrêtée quant à une éventuelle consommation future de stupéfiants, tout en reconnaissant qu'il ne devait plus en consommer. En détention à Champ-Dollon, il travaillait à la distribution des repas et épargnait le revenu qu'il percevait. S'agissant de ses projets d'avenir, il souhaitait retrouver sa compagne et rentrer aux Philippines.
c) A______ a indiqué que, le 21 juillet 2024, il n'avait pas vu son père tenir un couteau ni attaquer D______ d'une quelconque manière. Lors des faits, il avait craint tant pour la vie de son père que pour la sienne, au point d'envisager de sauter par la fenêtre pour s'échapper. Il allait être marqué toute sa vie par le décès de son père. Il ne bénéficiait plus d'une figure paternelle susceptible de le soutenir et de l'accompagner dans son évolution. Il n'entretenait par ailleurs plus de contact avec sa mère depuis l'annonce du décès. Il ressentait un profond dégoût pour D______, tant en raison du fait qu'il avait ôté la vie à son père que du sentiment de trahison qu'il éprouvait. Il relevait toutefois une amélioration progressive de son état et était en voie d'achever son Bachelor. Il résidait toujours chez les parents de son amie et bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance mensuelle. Ces derniers temps, il avait été sujet à des flashbacks au cours desquels il revoyait le regard sombre de D______ et entendait les cris de son père agonisant. A l'approche du procès, il avait éprouvé de la crainte à l'idée de revoir et d'entendre D______, ce qui avait engendré un état anxieux, se manifestant notamment par des douleurs d'algie vasculaire de la face survenant quotidiennement. Il espérait qu'à l'issue des débats, il pourrait tourner la page et entamer son processus de deuil. Il n'était pas en mesure d'évaluer les conséquences du décès de leur père sur son frère, C______, compte tenu du handicap de celui-ci. Il ne parvenait notamment pas à déterminer s'il éprouvait de la tristesse. Il estimait toutefois que son frère avait perçu un changement dans son quotidien, dans la mesure où leur père avait désormais cessé de venir le chercher toutes les deux semaines pour le ramener à la maison.
d) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. a) D______ est né le ______ 1976 à Kolambugan, aux Philippines, pays dont il est originaire. Il n’a pas d’enfants et est en couple avec K______, qui vit aux Philippines. Sa mère y réside elle aussi, tandis que son père et son frère sont décédés. Il bénéficie d'une formation dans la marine marchande. En 2010, il a immigré en Italie, avant d'arriver à Genève en 2012 chez sa tante H______, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail en Suisse. En 2014, il a emménagé dans la famille G______. Entre 2020 et 2024, il a travaillé chez divers employeurs pour CHF 2'200.- mensuels. Il n'a pas de dettes, de poursuites, ni d'économies.
b) D______ n'a pas d'antécédents inscrits dans son casier judiciaire suisse.
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EN DROIT
1. 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. 1.2.2. L'état de légitime défense (art. 15 CP), bien que non invoqué par le prévenu, a été discuté par le Ministère public et les parties plaignantes. Il doit être écarté d'emblée, dès lors qu'au moment des faits, le prévenu ne faisait l'objet d'aucune attaque (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). En effet, il y a lieu de relever que la police est intervenue rapidement sur les lieux et qu'aucun couteau, hormis celui utilisé par le prévenu, n'a été retrouvé. Par ailleurs, le fils de la victime, présent au début de l'agression, a décrit le caractère soudain de l'attaque perpétrée contre son père par le prévenu. Le rapport d'autopsie indique en outre que les lésions traumatiques thoraciques, en particulier celles touchant l'aorte thoracique et les poumons, étaient mortelles à brève échéance et ont entraîné une incapacité d'agir rapide. Au vu de ce qui précède, ces éléments sont difficilement conciliables avec l'hypothèse d'une agression initiale de la victime, mais apparaissent au contraire compatibles avec une attaque soudaine et rapide portée par le prévenu. Il s'ensuit que la victime n'a agressé le prévenu ni à l'aide d'un couteau, ni d'une quelconque autre manière, mais a tout au plus tenté de se défendre en repoussant l'attaque dont elle était elle-même la cible.
2. 2.1.1. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). 2.1.2. Selon l'art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu. En application de l'art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. 2.2. En l'espèce, en infligeant 28 coups de couteau à sa victime, de façon acharnée, sur le tronc et les membres supérieurs et inférieur droit, en particulier le thorax et le dos, de manière à atteindre des organes vitaux, le prévenu a causé sa mort. Le comportement du prévenu est objectivement constitutif de meurtre. Il a agi en état d'irresponsabilité selon l'expertise du 25 mars 2025 dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Par conséquent, il ne peut pas être reconnu coupable de cette infraction, ni sanctionné pénalement.
3. 3.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un
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traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon le Tribunal fédéral, la gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure, ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2). 3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 3.1.3. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). 3.2.1. En l'espèce, le prévenu souffre d'un grave trouble mental, à savoir une schizophrénie associée à une dépendance au cannabis, qui l'a conduit à commettre les faits objet de la présente procédure en état d'irresponsabilité. Bien que le risque de récidive violente ait été qualifié de faible par les experts, celui-ci subsiste dans un contexte de légère symptomatologie persistante, actuellement traitée, au sein d'un cadre fortement contenant et sous surveillance médicale régulière. Dans ces conditions, le prononcé d'une mesure apparaît justifié afin de prévenir tout risque de récidive. Lors de l'établissement de leur rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025, qu'ils ont confirmé devant le Ministère public le 17 juin 2025, les experts ont préconisé la mise
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en place d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux au long cours. A cette fin, ils ont estimé nécessaire d'organiser une transition entre le milieu carcéral et un traitement ambulatoire (qualifié de "milieu ouvert" par les experts, PP 400'069) par l'instauration, dans un premier temps, d'un traitement institutionnel en milieu ouvert tel que l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée (qualifié de "milieu fermé" par les experts). Conformément à ces conclusions, dont le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter, il se justifie d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle à l'encontre du prévenu, sans indication d'un milieu fermé. Un traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP, sera dès lors ordonné, à charge pour l'autorité d'exécution de procéder, en temps voulu, aux démarches nécessaires en vue de l'allégement de la mesure. 3.2.2. Le prévenu sera par ailleurs maintenu en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, afin de garantir l'exécution de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).
4. 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, l'expulsion est obligatoire si le prévenu étranger est condamné à une peine de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 4.1.2. Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard d'un auteur ayant agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), son expulsion obligatoire ne peut être ordonnée (AARP/396/2025; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I: art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 66a CP; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 42 ad art. 66a CP). Le prononcé d'une expulsion facultative pour un prévenu reconnu irresponsable doit, selon la doctrine, être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ad art. 66abis CP; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 4.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et
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familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4). La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêts CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n°30240796, 2 mai 1997, § 54; Emre c. Suisse, requête n°42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss; Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43; Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 143; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Il y a un cas exceptionnel dans lequel une mesure mettant fin au séjour et impliquant le transfert d'une personne en mauvaise santé vers son pays d'origine viole l'art. 3 CEDH lorsque cette personne est exposée, en cas de renvoi, à un risque concret de détérioration rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances importantes ou une réduction substantielle de son espérance de vie (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, § 183; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3; arrêts 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et 6B_889/2024 du 12 février 2025 consid. 1.1.2). Récemment, dans un arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 (requête n° 57467/15) qui portait sur la compatibilité d'une mesure d'expulsion avec les art. 3 et 8 CEDH concernant un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, la CourEDH
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a estimé que le fait d'être atteint d'une schizophrénie, certes une maladie grave, ne suffisait pas, en tant que tel, à ouvrir le champ d'application de l'art. 3 CEDH (§ 141, 143). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démonter qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêts CEDH Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10, 13 décembre 2016, §186s). 4.2. En l'espèce, le prévenu a commis des faits d'une extrême gravité en ce qu'il s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux, à savoir la vie. Si ces faits ont été commis en état d'irresponsabilité, il n'en demeure pas moins que le prévenu ne présente aucune véritable intégration en Suisse : il y a vécu de manière marginale, sans autorisation de séjour ni de travail, ne parlant pas le français et ne disposant que de liens sociaux très limités, restreints à quelques membres de sa communauté, notamment une tante. En outre, il exprime le souhait de retourner aux Philippines afin de retrouver sa compagne avec laquelle il a gardé des liens étroits. A toutes fins utiles, il n'a pas soulevé que son traitement ne serait pas disponible aux Philippines où il a déjà pu être pris en charge par le passé. Ainsi, l'expulsion facultative ne place pas le prévenu dans une situation grave du seul fait qu'il souffre d'une schizophrénie, tel que plaidé. L'intérêt public à son expulsion est avéré et est plus important que son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion est donc admissible, sous l'angle de la proportionnalité. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 10 ans et inscrite au système Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CP). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
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d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 et arrêts cités). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (Franz WERRO, La responsabilité civile, 4ème éd, Berne, 2026, p. 415ss). En cas d'homicide, le montant de base du tort moral accordé pour la perte d'un parent oscille entre CHF 10'000.- et CHF 40'000.- (Hardy LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik,
2. Auflage, 2020, n.934). 5.1.3. Selon l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 115 Ia 111). 5.2. La partie plaignante A______ sollicite une indemnité de CHF 100'000.- à titre de réparation du tort moral. Par le biais de son conseil, son frère, C______, partie plaignante, sollicite une indemnité de CHF 30'000.- à titre du même chef. Les circonstances particulièrement pénibles du comportement du prévenu, objectivement constitutif de meurtre, appellent une forte indemnisation de ses enfants meurtris. S'agissant de A______, le fait d'avoir perdu son père, qui constituait son seul soutien familial et, de surcroît, d’avoir été témoin direct de l'acte fatal, marqué par une grande violence, n'est pas loin de représenter ce qui se fait de pire dans l'échelle des valeurs d'une telle épreuve. Il convient également de tenir compte de l'intensité des liens entretenus avec la victime, de l'altération profonde de son mode de vie – dès lors qu'il a dû déménager et assumer désormais seul sa situation financière –, ainsi que de la relation de confiance qu'il avait développée avec le prévenu, avec lequel il vivait depuis plusieurs années. A cela s'ajoute le suivi psychologique entrepris auprès de l'UIMPV, toujours en cours. Le fait qu'il poursuive actuellement une formation universitaire, en dernière année de Bachelor en psychologie, n'est pas de nature à atténuer la gravité du préjudice subi. S'agissant de C______, bien qu'il souffre d'un trouble du spectre de l'autisme avec absence de langage, qu'il soit au bénéfice d'une curatelle de portée générale et qu'il vécût déjà en institution au moment des faits, il entretenait des contacts réguliers avec son père, à raison d'un week-end sur deux. L'existence de liens affectifs étroits doit ainsi être reconnue,
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d'autant plus que la victime assumait à son égard un rôle important, notamment en qualité de curateur jusqu'à son décès. Cela étant, en l'absence de perception directe des faits et compte tenu de son handicap, l'intensité de la souffrance éprouvée demeure difficile à apprécier. Pour fixer le montant de l'indemnité, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a agi en état d'irresponsabilité. Dépourvu de revenus et de fortune, ses perspectives économiques apparaissent limitées, sans être inexistantes, compte tenu de son âge (50 ans) et de son parcours professionnel. Il ne saurait dès lors être condamné à réparer intégralement le dommage moral causé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en équité et au regard de l'irresponsabilité du prévenu au moment des faits, il se justifie d'allouer un tort moral de CHF 30'000.- à la partie plaignante A______ et de CHF 5'000.- à la partie plaignante C______, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024.
6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions nécessaires (art 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP).
7. 7.1.1. Le prévenu fait valoir des prétentions en indemnisation de CHF 200.- par jour de détention, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, en application de l'art. 429 CPP. 7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La détention provisoire, respectivement à des fins de sûreté, doit en principe être imputée sur les mesures privatives de liberté au sens des art. 56ss CP, en particulier sur les mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP. Cela a pour conséquence que le droit à une indemnisation est en principe supprimé (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 et 3.9; JdT 2016 IV 104). Le but de la mesure est finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il ne va pas à l'encontre d'une telle imputation. Il apparait juste que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté soient imputées à l'instar d'une peine privative de liberté. Une indemnisation sera en conséquence due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté. L'imputation de la détention excessive et une éventuelle indemnisation pourra avoir lieu lors de la levée de la mesure. La décision sur l'indemnisation peut éventuellement être ajournée ou être prononcée dans une procédure postérieure au jugement (art. 363ss CPP) (ATF 145 IV 359 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5 et 1.3). 7.2. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation dès lors qu'il est prévisible que la mesure institutionnelle excède la durée de la détention avant jugement, de sorte que celle-ci pourra entièrement être imputée sur la mesure. Si tel
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ne devait pas être le cas, il pourra agir en indemnisation après l'exécution de la mesure institutionnelle.
8. 8.1. Selon l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 423 CPP, les frais de la procédure sont supportés par l'Etat, sauf si le prévenu est condamné (art. 426 CPP). 8.2. Une part très limitée des frais de procédure, correspondant au montant de CHF 620.- encore disponible sur les avoirs séquestrés du prévenu et issus de son activité lucrative illégale, sera mis à sa charge en équité. Pour le surplus, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de son irresponsabilité au moment des faits et de son impécuniosité.
9. Les défenseur d'office et conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Constate que D______ a commis, en état d'irresponsabilité, les faits constitutifs de meurtre (art. 111 CP) décrits dans la demande de mesure du 11 décembre 2025 (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), sous déduction de 606 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 17 juin 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ à payer à A______ 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 54 CO). Condamne D______ à payer à C______ 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 54 CO). Inventaire n°459222 20240721 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 et du couteau figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°459222 20240721 (art. 69 CP). Inventaire n°459201 20240722 Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459201 20240722. Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°459201 20240722.
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Inventaire n°459247 20240722 Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°459247 20240722. Ordonne la restitution à D______ de la somme de EUR 10.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459247 20240722. Inventaire n°459207 20240722 Ordonne la confiscation et la destruction des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°459207 20240722. Condamne D______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 620.- et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat (art. 419 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales en francs suisses (CHF) séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°459247 20240722 (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les prétentions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 11'260.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'393.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 2'260.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier
Alain BANDOLLIER
La Présidente
Alexandra BANNA
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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 63'542.15 Frais complémentaires du Ministère public CHF 2'185.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 66'932.15
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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 17 mars 2026
Indemnité : CHF 8'833.35 Forfait 10 % : CHF 883.35 Déplacements : CHF 700.00 Sous-total : CHF 10'416.70 TVA : CHF 843.75 Débours : CHF
Total : CHF 11'260.45 Observations :
- 44h10 à CHF 200.00/h = CHF 8'833.35.
- Total : CHF 8'833.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'716.70
- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- TVA 8.1 % CHF 843.75 Réduction du poste "Consultation du dossier et/ou analyse des pièces" : 18.09.2024 : 0h00 admise et pas de déplacement admis car pas de consultation (refus de consultation du Ministère public du 18.09.2024 car "la procédure n'est pas consultable avant l'issue de la confrontation entre les parties").
Pas de modification pour le surplus.
Majoration de 3h40 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.
Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026
Indemnité : CHF 7'558.35 Forfait 10 % : CHF 755.85 Déplacements : CHF 375.00 Sous-total : CHF 8'689.20 TVA : CHF 703.80 Débours : CHF
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Total : CHF 9'393.00 Observations :
- 32h25 à CHF 200.00/h = CHF 6'483.35.
- 7h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'075.–.
- Total : CHF 7'558.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'314.20
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 703.80 Réduction du poste "Procédure" : 24.02.2026 (x2) et 17.03.2026 (2x) : 6h00 (chef d'étude) admises pour la préparation de l'audience de jugement au total, soit 3h00 pour A______ et 3h00 pour C______ + 1h00 admise pour la rédaction des conclusions civiles.
Pas de modification de l'état de frais pour le surplus. Durée de l'audience : 3h40 (chef d'étude) / 2 = 1h50 admise + 1 déplacement.
Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026
Indemnité : CHF 1'741.65 Forfait 10 % : CHF 174.15 Déplacements : CHF 175.00 Sous-total : CHF 2'090.80 TVA : CHF 169.35 Débours : CHF
Total : CHF 2'260.15 Observations :
- 0h50 à CHF 150.00/h = CHF 125.–.
- 8h05 à CHF 200.00/h = CHF 1'616.65.
- Total : CHF 1'741.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % (activité commune avec celle déployée pour A______) vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 1'915.80
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- TVA 8.1 % CHF 169.35 Réduction du poste "Procédure" : 24.02.2026 (x2) et 17.03.2026 (2x) : 6h00 (chef d'étude) admises pour la préparation de
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l'audience de jugement au total, soit 3h00 pour A______ et 3h00 C______ + 30 min admises pour la rédaction des conclusions civiles.
Pas de modification de l'état de frais pour le surplus.
Durée de l'audience : 3h40 (chef d'étude) / 2 = 1h50 admises + 1 déplacement.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à D______ Par voie postale Notification à Me E______, défenseur d'office Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son conseil Me B______ Par voie postale Notification à C______, soit pour lui son conseil Me B______ Par voie postale Notification à Me B______, conseil juridique gratuit Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale