Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 2.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 2.1.3. A teneur de l’art. 157 ch. 1 CP qui réprime l’usure, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Elle consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le consentement du lésé n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, mais en constitue l'un des éléments (ATF 82 IV 145 consid. I.2b = JdT 1957 IV 71).
- 17 - P/8333/2015 L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2 et les références citées). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière (FF 1991 II 1015; ATF 92 IV 132 consid. 2). Il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2). La gêne peut être seulement passagère (ATF 80 IV 15 consid. 3). La dépendance suppose un rapport de soumission ou de subordination du lésé envers l'auteur. La dépendance n'est pas forcément économique, elle peut être affective ou d'une autre nature (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010 n. 18 ad art. 157). Constitue une situation de dépendance le fait pour une nièce de ne pas parler la langue du pays, de ne connaître personne dans la ville de domicile de son oncle et d'obéir sans broncher à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance dans la situation dans laquelle une employée de maison avait un statut irrégulier, ne connaissait pas la langue, était dans la crainte d'une expulsion, et s'était vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (T. arr. du 26 août 1996, RVJ 1997, p. 313). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (B. CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 157 CP). L'inexpérience a été retenue dans le cas d'une victime âgée de 22 ans au moment de venir en Suisse, qui n'avait jamais quitté son pays d'origine, et n'était pas en mesure de réaliser que son travail méritait salaire pour avoir auparavant travaillé pour un membre de sa famille sans être rémunérée (ATF 130 IV 106 consid. 7.3 p. 109). La situation de cette jeune femme – employée comme aide-ménagère dont le contrat stipulait un salaire de plus de CHF 1'500.-, nourriture et logement en sus, pour 50 heures de travail hebdomadaire, mais qui n'a été payée que CHF 300.- – était usuraire (ATF 130 IV 106 consid. 7.4. p. 110). L’hypothèse de la faiblesse de la capacité de jugement vise l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir. La doctrine cite le cas d’un mineur, d’une personne dont les capacités sont diminuées,
- 18 - P/8333/2015 d’une personne faible d’esprit ou influençable ou encore d’une personne qui, par sa faiblesse de caractère ou par sa légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, N° 22 et 23 et les références citées). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 p. 109). A teneur de l'art. 11 al. 1 du Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (CTT-EDom; J 1 50.03), le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). 2.1.4. Selon l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (art. 182 al. 1 CP). Le concept de traite d’êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise. En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation de la force de travail, celle-ci ne vise pas les « simples » violations du droit du travail, mais concerne bien plus la privation de nourriture, la maltraitance psychologique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou encore des menaces de mort (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, N 2513). Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d’êtres humains (ATF 128 IV 117 consid. 6. b ; SJ 2002 I p. 450). La commission de l’infraction implique que la volonté de la victime n’a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3. 3). Le consentement n'est valable et, partant, exclut la commission de l'infraction, que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Si l'accord a été donné par une personne se trouvant dans un état de vulnérabilité, il ne saurait suffire (ATF 128 IV 177 consid. 5 ; SJ 2002 I p. 450). Le consentement de la victime n'est pas suffisant lorsque celle-ci se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple
- 19 - P/8333/2015 lorsque le consentement est motivé par les conditions économiques difficiles dans son pays d'origine (ATF 129 IV 81 consid. 3. 1). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. 2.1.5. L'art. 116 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 3.1.1. En l'espèce et s'agissant de l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue, le Tribunal considère que les faits relèvent d'une altercation entre les deux femmes, dont le déroulement, en particulier comment les actes de violence ont débutés, n'est pas établi, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner qui l'a provoquée. Compte de ce qui précède la prévenue sera acquitté de cette infraction au bénéfice de doute. 3.1.2. Pour ce qui est de l'infraction de traite d'êtres humains selon l'art. 182 CP, le Tribunal retient qu'il est établi que A______ a travaillé pour la prévenue en s'occupant de ses enfants ainsi que des tâches ménagères pendant plus de 5 ans, de 2009 à 2015, à tout le moins à plein temps, sans véritable vacances au sens de la loi et sans que ne lui soit versé pour cela un quelconque salaire. Tout au plus la plaignante a reçu une centaine de francs d'argent de poche par mois. Cela résulte des déclarations de la partie plaignante, des différents témoignages figurant au dossier, voire des propres explications de la prévenue – en particulier les courriers que cette dernière et son précédent avocat ont envoyés à l'OCIRT. La prévenue a par moment contesté l'ampleur des tâches qu'accomplissait la partie plaignante et tenté de la minimiser; elle n'est cependant pas convaincante. En effet, à l'époque des faits X______ faisait des études, elle suivait une formation d'ingénieur, ce qui était difficilement réalisable voire impossible, s'il fallait en parallèle s'occuper de deux enfants en bas âge ainsi que de son foyer, avec toutes les tâches ménagères et autres charges que cela implique. Elle devait en outre garder des liens avec son fils plus âgé souffrant d'autisme et qui se trouvait placé dans une institution spécialisée. Il n'est par ailleurs pas contesté que A______ n'avait pas sa propre chambre mais qu'elle dormait dans celle d'un des enfants. La plaignante indique en outre qu'elle dormait sur un matelas. Il ressort par ailleurs des déclarations de cette dernière que la prévenue lui avait pris son passeport après son arrivée en Suisse, document qu'elle avait par la suite déchiré. Ce dernier fait a été confirmé par le témoin D______ qui était alors présent dans l'appartement et qui a indiqué avoir vu la prévenue découper le passeport en question avec des ciseaux. A______ était âgée de 19 ans à son arrivée en Suisse pays avec lequel elle n'avait aucun lien et dans lequel elle s'est rapidement trouvée en situation illégale, à défaut d'autorisation de séjour valable. Elle avait grandi et habitait auparavant dans un village
- 20 - P/8333/2015 du Sénégal et, en arrivant en Suisse. elle ne connaissait pratiquement personne si ce n'est la prévenue et ses enfants. Elle était ainsi objectivement isolée, probablement culturellement dépaysée et en tous les cas dépendante de la prévenue, sur le plan économique voire affectif. La partie plaignante a fait état de disputes avec la prévenue pendant la période pénale et d'une attitude agressive de cette dernière à son égard, ainsi que d'avoir été maltraitée par la prévenue tant sur le plan physique que psychique. La témoin L______ a confirmé avoir vue à deux occasions la plaignante avec des blessures. La première fois elle avait vu des griffures au bas du visage de A______ près de la bouche. La deuxième elle avait une coupure au coude et saignait abondamment. Un autre témoin, soit Mme M______, a quant à elle indiqué qu'elle avait constaté de la violence psychologique sur A______. Elle l'avait rencontré à une occasion lors de laquelle la plaignante l'avait informée qu'elle avait quitté le domicile de la prévenue après une dispute. Selon la témoin, A______ n'était pas bien, elle n'arrivait pas à en parler et elle était très affectée. Le témoin D______, ex-compagnon de la prévenue, a quant à lui indiqué que X______ avait été agressive envers A______ en sa présence pour des choses qui ne valaient pas la peine et que si les choses n'étaient pas faites comme elle l'aurait fait elle se fâchait. Le Tribunal relève toutefois, à décharge, que divers témoins ont indiqué que la plaignante n'était pas restreinte dans ses mouvements. Elle accompagnait ainsi seule les enfants à l'école et les ramenait à la maison, il en allait de même pour les activités extra- scolaires ou récréative des enfants. Elle se rendait seule en visite chez des voisins. Elle se rendait également sans être accompagnée à des cours notamment auprès de H______ et de G______. Le fait même qu'elle ait été inscrite à ces cours, certes gratuits, par la prévenue doit être également considéré comme un élément à décharge, dans la mesure où on apprend notamment dans ces institutions à connaître le tissu social genevois. Différentes démarches ont par ailleurs été entreprises par la prévenue pour tenter de régulariser le séjour de la plaignante en Suisse, y compris par le biais d'un mariage fictif. La prévenue s'est affiliée à Chèques Service pour obtenir une carte AVS pour la plaignante, pensant que cela pourrait aider à légaliser le séjour de cette dernière. La plaignante a fait des tresses à une petite fille contre rétribution, ce qui implique qu'au préalable elle a pu organiser librement cette activité. Elle a dormi ensemble dans le même lit que la prévenue, lorsqu'elle était triste suite au décès de son père. Elle a eu des contacts avec le Centre social protestant, le Centre LAVI et le CCSI. Elle a quitté le domicile pendant plusieurs jours, puis est retournée vivre chez la prévenue. Il résulte en outre des messages qu'elle a échangés avec I______ qu'elle avait son propre téléphone, ce qui est également la marque d'une certaine indépendance. Lorsqu'elle a eu des problèmes avec la prévenue, et alors qu'elles habitaient toujours ensemble, elle a été se réfugier chez les voisins. Enfin lorsqu'elle a pu obtenir un deuxième passeport, suite à la destruction du premier, elle l'a gardé avec elle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 182 CP ne sont dans cette affaire pas réalisées. En effet, cette disposition traite, en
- 21 - P/8333/2015 matière d'exploitation du travail, d'une notion qui englobe notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la plaignante n'a pas été empêchée dans son autodétermination dans le sens de cette disposition, qui implique que la personne concernée soit continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en relation avec le droit du travail, par des moyens, selon le message du Conseil fédéral, du type privation de nourriture, maltraitance psychique, chantage, isolement, lésions corporelles, violences sexuelles ou menace de mort. Compte tenu de ce qui précède, la question de la réalisation de l'autre élément constitutif objectif de cette infraction, soit dans cette cause, la qualité d'acquéreur ou de recruteur que doit revêtir l'accusé peut rester en l'état ouverte. 3.1.3. Pour ce qui est de l'infraction subsidiaire d'usure au sens de l'art, 157 CP qui lui est reprochée, le Tribunal retient, comme relevé ci-avant, qu'il est établi que la plaignante a travaillé pour la prévenue en s'occupant des enfants de cette dernière et en effectuant les tâches nécessaires pour la bonne tenue du ménage. Elle a assumé ses diverses tâches à plein temps, pendant plus de 5 ans et en recevant comme seule contre- prestation de la nourriture et, à titre de logement, le partage d'une chambre avec un des enfants. Elle recevait encore de l'argent de poche pour un montant pouvant aller au maximum jusqu'à CHF 100.- par mois, ce qui est manifestement disproportionné par rapport à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir de par la loi. Un travail comme celui effectué par la plaignante aurait pu à la limite s'expliquer, au titre d'échange de service entre personnes ayant un lien familial comme celui des protagonistes de cette affaire, pour une durée de tout au plus quelques semaines. Il est cependant exclu que cela puisse se justifier et être tolérable sur une durée aussi longue que celle du cas d'espèce. Il y a dans cette affaire une disproportion évidente des prestations, étant précisé que même pour le logement la contreprestation de la prévenue est de faible valeur et inadéquate puisqu'en cette matière il aurait encore fallu que la plaignante ait eu sa propre chambre, à teneur du CTT-EDom applicable, ce qui n'était pas le cas. Le Tribunal a acquis la conviction au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la prévenue a exploité la situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience et de faiblesse de la prévenue due notamment à son jeune âge, ses origines étrangères, sa situation précaire et illégale dans un pays lointain du sien, sa précarité financière et son éloignement du cercle proche des membres de sa famille. Enfin, en s'affiliant à Chèque Service la prévenue ne pouvait ignorer quel était le montant de rémunération pour le travail qu'effectuait pour elle la plaignante et partant de quelle manière elle profitait d'elle. Pour ce qui est du contenu de l'enregistrement effacé lors de l'audience du 27 mars 2017, le Tribunal relève que la prévenue en a déjà fait état, dans sa substance, lors de l'audience du 22 juin 2016. Par ailleurs, les déclarations à l'audience de jugement du témoin O______ en relation avec cet enregistrement, devraient en principe correspondre
- 22 - P/8333/2015 au contenu de l'enregistrement lui-même, puisqu'il indique l'avoir écouté. Cela étant, le contenu de cet enregistrement comme relaté par O______ ne peut toutefois remettre en cause la réalité des conditions de travail de la plaignante, telle qu'elle résulte des déclarations crédibles de cette dernière, des témoignages convergents à ce sujet figurant au dossier, ainsi que des propres allégations de la prévenue, en particulier celles qui résultent des courriers qu'elle-même et son précédent avocat ont adressés à l'OCIRT. Compte tenu de ce qui précède la prévenue sera reconnue coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. 3.1.4. S'agissant de la violation de l'art. 116 LEtr, cette infraction est un délit continu et n'est en conséquence pas prescrite, même en partie. En agissant comme elle l'a fait la prévenue a clairement violé cette disposition et cela intentionnellement, notamment s'agissant de ce dernier point, compte tenu de ses explications en relation avec ses tentatives de régulariser la situation en rapport avec le séjour de la plaignante en Suisse. Peine 4.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 4.1.2. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines. 4.1.3. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
- 23 - P/8333/2015 4.1.5. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.1.6. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. (art. 46 al. 1 aCP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 aCP). 4.2.1. En l'espèce, la faute de la prévenue est grave s'agissant de l'infraction d'usure. Il y a concours d'infractions et récidive s'agissant de l'infraction à la LEtr. La période pénale est très longue. La prévenue a exploité la situation de faiblesse de la plaignante, n'hésitant pas également, sans toutefois que les conditions de l'art. 182 CP ne soient remplies, à faire usage d'une certaine maltraitance physique et psychique à son endroit. Son mobile est égoïste et vil, elle a agi par appât du gain, compte tenu des économies qu'elle a pu réaliser. Sa collaboration à l'enquête a été très mauvaise et sa prise de conscience de la gravité de ses actes inexistante. Compte tenu de ce qui précède la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, soit d'une durée moyenne suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Enfin et au vu de la quotité de la peine prononcée, le Tribunal renoncera à révoquer le précédent sursis, étant encore précisé que la nouvelle peine ne peut être complémentaire à la peine prononcée en 2013 par le Ministère public puisque les deux peines en cause sont d'un genre différent. Conclusions civiles, indemnités et frais 5.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'article 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de
- 24 - P/8333/2015 l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 5.1.2. En l'espèce, la plaignante a produit à l'appui de ses conclusions civiles une attestation faisant état des difficultés et souffrances qu'elle a subies. Il ne fait pas de doute pour le Tribunal que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, cette souffrance perdure à ce jour. Il lui sera dès lors alloué une indemnité pour tort moral fixée compte tenu de l'infraction la plus grave finalement retenue et les règles applicables en la matière. 6.1.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 CPP). 6.1.2. En l’espèce, il sera fait droit à la demande de la partie plaignante s'agissant de ses frais de défense, au taux TVA demandé, honoraires auxquelles ont été rajoutées par ailleurs les heures d'audience, étant précisé que la plaignante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
7. Le défenseur d'office de la prévenue sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.
8. Vu l’issue de la procédure la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP) et les frais de la procédure seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEtr). - 25 - P/8333/2015 Acquitte X______ du chef d'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 janvier 2013 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 aCP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne X______ à verser à A______ CHF 27'458.30 (TVA à 7,7% comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'662,45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'278.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Laurent FAVRE Le Président François HADDAD - 26 - P/8333/2015 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'550.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 2'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF - 27 - P/8333/2015 Total CHF 4'278.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF - 28 - P/8333/2015 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 22 mars 2018 Indemnité : Fr. 8'133.35 Forfait 10 % : Fr. 813.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 8'946.70 TVA : Fr. 715.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'662.45 Observations : - 29h * à Fr. 200.00/h = Fr. 5'800.–. - 11h40 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'333.35. - Total : Fr. 8'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'946.70 - TVA 8 % Fr. 715.75 * Réduction de 3h00 pour l'activité déployée le 8 avril 2018, compte tenu de celle déjà consacrée en 8h30 le 5 novembre 2017 et du temps consacré auparavant à l'étude du dossier. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. François HADDAD, président, Madame Isabelle CUENDET, M. Yves MAURER-CECCHINI, juges, Mme Yasmine HENTATI, greffière- juriste, M. Laurent FAVRE, greffier. P/8333/2015 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 11
12 avril 2018
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me B______ Contre
Madame X______, née le ______1976, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me C______
- 2 - P/8333/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que la prévenue soit reconnue coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 1 an ferme, partiellement complémentaire à la condamnation du Ministère public du 16 janvier 2013. Il conclut également à ce que la prévenue soit condamnée à une amende CHF 500.- s'agissant de la contravention, il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles et requiert que la prévenue soit condamnée aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que la prévenue soit reconnue coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles déposées lors de l'audience du 9 avril 2018. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit donné une suite favorable à ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 1er septembre 2017, il est reproché en substance à X______ d'avoir, entre le 29 décembre 2009 et le 23 avril 2015, exploité la force de travail de sa cousine A______ qu'elle a recrutée au Sénégal alors qu'elle était âgée de dix- neuf ans. Elle lui a saisi son passeport, qu'elle a par la suite découpé aux ciseaux en 2014, et l'a contrainte à s'occuper principalement de deux de ses trois enfants mineurs ainsi que de son ménage, sept jours sur sept, pour une durée hebdomadaire moyenne d'à tout le moins 71 heures, tandis qu'elle poursuivait ses études. Durant toutes ces années, elle a nourri et logé A______, sans toutefois la rémunérer, hormis quelques CHF 50.- ou 100.- par mois à titre d'argent de poche. A______ a dormi sur un matelas à même le sol dans la chambre d'un des enfants et a fait l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales de la part de X______. Elle a été peu à peu placée dans une situation d'isolement, en étant démunie d'autorisation de séjour ainsi que de pièce d'identité et sans ressources financières, dans un pays qui lui était étranger, faits qualifiés de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), subsidiairement d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP et de contrainte au sens de l'art. 181 CP ; le 27 avril 2015, alors que A______ s'était rendue au domicile de X______ pour récupérer des effets personnels, dont un nouveau passeport, tiré les cheveux de
- 3 - P/8333/2015 A______ lors d'une altercation entre elles, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP ; entre le 29 décembre 2009 et le 23 avril 2015, facilité le séjour en Suisse de A______ alors que cette dernière ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires, et d'avoir tenté d'arranger un mariage entre elle et D______, afin que A______ puisse obtenir un permis de séjour, faits qualifiés d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l'art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. La police est intervenue au domicile de X______ à ______, suite à une bagarre survenue au domicile de cette dernière. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert A______ et X______ au sol devant la porte palière en train de se tirer les cheveux. Des déclarations de A______
b. Suite à cet incident, A______ a déposé plainte pénale contre sa cousine X______ le 27 avril 2015. Il résulte en substance de ses déclarations à la police et au Ministère public ce qui suit. A______ a indiqué avoir grandi au Sénégal dans un petit village. X______, qui lui avait dit qu'elle allait pouvoir poursuivre ses études à Genève, l'avait faite venir en Suisse le 28 décembre 2009. Dès son arrivée, sa cousine lui avait pris ses documents d'identité et elle avait commencé à s'occuper de ses deux enfants et des tâches ménagères. Elle ne sortait que pour aller jouer avec les enfants ou pour faire les courses et, contrairement aux promesses de sa cousine, n'avait jamais poursuivi ses études. Sa cousine l'avait laissée seule avec les enfants à plusieurs reprises lors de ses séjours au Sénégal et également en juillet 2014 lorsqu'ils se trouvaient en Espagne. X______ ne l'avait pas rémunérée pour son travail, lui remettant uniquement CHF 50.- ou CHF 100.- par mois. Elle était nourrie et logée. Elle avait dormi sur un matelas à même le sol dans la chambre de la fille de X______, avant d'apprendre par les amis de celle-ci, en 2014, qu'il était possible de tirer le bas du lit pour y dormir. Elle avait également dormi à quelques reprises dans le lit d'X______, notamment suite au décès de son père. Quelques temps après son arrivée, X______ avait commencé à la dénigrer, à l'insulter en la traitant notamment de "conne", et "t'es une pute" et à la violenter physiquement en lui donnant notamment des gifles et des coups de pieds au ventre avec ses bottes et en la griffant. X______ s'emportait pour un rien et devenait folle. Suite à une nouvelle dispute, elle avait demandé à sa cousine de lui remettre son passeport afin de pouvoir partir mais cette dernière l'avait déchiré avant de lui donner un coup de poing au visage. Constatant le lendemain qu'elle avait l'œil enflé, X______ lui avait présenté ses excuses et avait demandé à son petit ami, D______, de se rendre à la pharmacie pour acheter des gouttes.
- 4 - P/8333/2015 Le 12 mars 2014, elle avait quitté l'appartement après une nouvelle dispute et s'était rendue dans un Centre LAVI pour y obtenir de l'aide. Après avoir quitté le logement durant deux semaines, elle avait réintégré l'appartement de sa cousine pour s'occuper de ses enfants durant son absence au Sénégal. Une nouvelle dispute était survenue le 22 avril 2015 dans la cuisine, après qu'elle eût accepté que la fille d'une voisine vienne dans l'appartement pour se faire tresser les cheveux, en échange de CHF 30.-. N'ayant pas été conviée à dîner à table avec le reste de la famille, elle avait commencé à se préparer à manger, ce qui avait fortement énervé X______ qui lui avait dit: "si tu ne veux pas mourir aujourd'hui tu enlèves ce que t'as mis dans le four micro-ondes". Voyant qu'elle avait tout de même commencé à manger, X______ avait alors balayé l'assiette d'un revers de la main qui s'était cassée sur son avant-bras et l'avait coupée. Le lendemain, elle avait demandé à X______ de lui donner de l'argent pour s'acheter des pansements à la pharmacie, mais celle-ci avait refusé et lui avait confisqué les clés de l'appartement. Elle était malgré tout sortie pour se rendre à la pharmacie avant de partir se réfugier chez la famille E______ à ______. Le 27 avril 2015, elle s'était rendue chez sa cousine pour récupérer ses affaires, y compris son nouveau passeport qu'elle gardait dans son armoire. Malgré le refus de sa cousine de la laisser entrer, elle avait réussi à pénétrer dans l'appartement. C'est alors que X______ l'avait saisie par les cheveux. Elle s'était défendue en tirant sur sa perruque. X______ avait ensuite crié "Appelez la police!" avant de la faire tomber au sol et de s'asseoir sur elle. Malgré la peur qu'elle avait de sa cousine, elle n'avait rien osé dire au vu de sa situation irrégulière en Suisse. Le 4 mai 2015, elle avait intégré le foyer ______. Sa cousine l'avait inscrite au F______ puis, au G______ où elle avait suivi des cours de couture durant deux ans. Elle prenait depuis trois ans des cours de français à H______. En février 2016, après avoir été contactée par I______, elle avait indiqué à ce dernier lors d'un rendez-vous avoir été maltraitée et regretter la situation, ajoutant être prête à "faire la paix", à savoir qu'elle retire sa plainte et que X______ en fasse de même. S'agissant de sa présence irrégulière en Suisse, A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. En 2013, X______ avait essayé de la marier avec D______ pour qu'elle obtienne un permis de séjour mais cette démarche n'avait pas abouti faute d'avoir pu se présenter au rendez-vous à l'Office cantonal de la population en raison d'une dispute qui l'avait poussée à se réfugier durant une semaine chez une amie. Sur question, elle a indiqué être suivie par un psychologue en raison de son état de stress. Des déclarations de la prévenue
c. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, X______ a, quant à elle, déclaré en substance ce qui suit. Elle avait invité en 2009 A______, alors âgée de dix- neuf ans, à venir vivre chez elle en Suisse, dans le cadre d'un regroupement familial.
- 5 - P/8333/2015 A______ l'avait aidée à s'occuper de ses enfants mais elle ne l'avait pas fait sept jours sur sept durant quinze heures par jour. Elle n'était pas sa domestique et était libre de faire ce qu'elle voulait. Elle avait les clés de l'appartement et avait vécu chez elle comme un membre de la famille. Elle avait fait son possible pour l'aider et lui donner de l'argent dès qu'elle le pouvait. A______ dormait dans la chambre de sa fille J______ sur un divan faisant office de lit. Elle lui cédait parfois son lit lorsqu'elle dormait au salon en raison de ses problèmes de dos. Le 22 avril 2015, des tensions étaient apparues après que A______ ait invité une petite fille pour lui couper les cheveux alors que son fils aîné atteint d'autisme était présent dans l'appartement. Ce soir-là, A______ ayant refusé de dîner avec la famille, avait voulu se faire à manger seule une fois les enfants couchés, malgré son interdiction. Une dispute s'en était suivie et, en tirant toutes les deux sur une assiette, cette dernière s'était cassée sur le bras de A______ et l'avait, selon les dires de cette dernière, coupée. Elle lui avait proposé de se rendre à l'hôpital ou de s'adresser à leur voisine infirmière mais elle avait refusé. A______ avait quitté le domicile le lendemain et était revenue le 27 avril 2015 pour récupérer ses affaires. Cette dernière ayant refusé d'attendre dehors le temps qu'elle prépare ses effets personnels et elles avaient commencé à se battre. Suite à cet incident, sa cousine avait appelé I______ pour lui dire qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit et qu'elle voulait en informer le Centre social protestant afin que la famille se réconcilie. Lors de cette conversation, enregistrée par I______, elle avait ajouté savoir que ce qu'elle disait était faux mais qu'elle était obligée d'agir ainsi afin d'obtenir un permis de séjour ou des prestations financières. Sur question, X______ a nié avoir déchiré le passeport de sa cousine et l'avoir frappée au visage avec son poing lorsque cette dernière avait souhaité partir de la maison, ajoutant s'être toujours très bien entendue avec elle malgré quelques petits conflits. Elle ne l'avait jamais giflée ou griffée mais une bagarre avait eu lieu en 2014 lors de laquelle elles s'étaient échangées des coups. Elle avait emmené A______ avec elle au G______ afin qu'elle y suive des cours, notamment de natation et de gymnastique. S'agissant de la présence irrégulière de sa cousine sur le territoire suisse, cette dernière était venue en Suisse pour aider sa famille. A______ possédait un visa Schengen émis par la Belgique mais il se trouvait dans son ancien passeport qui avait disparu. Elles étaient toutes les deux parties en Espagne en été 2014 pour faire un nouveau passeport et avaient tenté d'entreprendre les démarches nécessaires pour que A______ obtienne un permis de travail, notamment en contactant des personnes au Service de l'immigration à Berne et en l'inscrivant au F______. Elles s'étaient également entretenues avec une conseillère au Centre de contact suisse immigrés (CCSI) et avaient voulu organiser un mariage blanc avec un homme. Des déclarations des témoins
- 6 - P/8333/2015 d.a. Différents témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé qu'une enquête administrative a également été ouverte contre X______ par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après OCIRT) en juin 2015, laquelle a donné lieu à une décision actuellement pendante devant la Chambre administrative. Dans le cadre de cette enquête, divers témoins ont été entendus et X______ a produit différents courriers. d.b. Lors de son audition à la police et au Ministère public, K______ E______ a indiqué connaître A______, dont il avait été le voisin lorsqu'elle habitait chez sa cousine à ______. Il n'avait eu connaissance du litige entre elle et X______ que le 27 avril 2015, lors de l'intervention de la police. Suite à cet incident, elle était venue habiter quelques jours chez lui avant d'être relogée. Elle était également déjà venue dormir chez lui par le passé. d.c. Entendue par la police et le Ministère public, L______ a indiqué avoir rencontré A______ à la fin de l'année 2009. Cette dernière était venue fréquemment chez elle avec les enfants de X______ pour qu'ils jouent avec les siens. Elle savait que A______ s'occupait des enfants ainsi que des tâches ménagères, mais cette dernière ne lui avait pas dit être exploitée. Un soir en 2013, A______ était venue chez elle avec les enfants suite à une dispute avec sa cousine. Elle lui avait raconté que X______ lui avait arraché les cheveux et l'avait griffée. Elle avait elle-même constaté les griffures au bas du visage de A______. Une année plus tard environ, A______ était revenue chez elle avec le coude en sang suite à une coupure. Elle lui avait expliqué que X______ lui avait lancé une assiette sur le bras. Après l'altercation survenue le 27 avril 2015, A______ était venue habiter chez elle durant deux semaines avant d'intégrer un foyer pour femmes. Elle lui avait confié avoir été exploitée par X______ et ne pas avoir été payée. Elle- même n'avait jamais été témoin de disputes et A______ semblait libre de ses mouvements lorsqu'elle était en compagnie des enfants, pouvant sortir de chez sa cousine comme elle le souhaitait. d.d. Lors de son audition au Ministère public, M______, voisine d'immeuble de X______ lorsqu'elle résidait à ______, a indiqué avoir fait la connaissance de A______ à la rentrée scolaire de 2012. Selon elle, cette dernière était comme une nounou pour les deux enfants de X______. Elle avait croisé A______ au parc ______ quelques mois avant qu'elle ne quitte définitivement le domicile de sa cousine, qui lui avait raconté être partie du domicile suite à une dispute. Cette dernière n'était pas bien et n'arrivait pas à en parler. Elle-même n'avait pas constaté de violence physique mais plutôt psychologique car A______ était très affectée. Lorsque cette dernière était venue chez elle à quelques reprises après avoir quitté définitivement le domicile de X______, elle était effrayée et avait peur de croiser sa cousine. d.e. N______ a déclaré au Ministère public avoir fait la connaissance de A______ en
2013. Cette dernière s'occupait des enfants de X______ qui étaient dans la même classe que ses enfants. Elles faisaient ensemble des sorties pour les enfants.
- 7 - P/8333/2015 d.f. Lors de son audition au Ministère public, I______ a déclaré avoir été le camarade de classe de X______ avec qui il avait étudié une à deux fois par semaine entre la fin de l'année 2011 et 2014. Il n'y avait jamais eu de conflit entre les deux femmes en sa présence mais parfois, lorsqu'il arrivait au domicile de X______, A______ lui demandait d'intervenir en sa faveur auprès de sa cousine suite à des problèmes survenus entre elles. Selon ses constatations, A______ était toujours devant la télévision et ne semblait vouloir ni travailler ni faire des études. En février 2016, A______ l'avait appelé pour lui dire que les enfants lui manquaient et qu'elle souhaitait retourner chez sa cousine. Lors de cette conversation qu'il avait enregistrée, elle lui avait dit "j'aimerais que tu arranges les choses et que ça s'arrête". Il avait ensuite proposé à A______, lors d'une entrevue, d'organiser un rendez-vous avec X______ mais il ne l'avait finalement pas fait. d.g. Entendu par le Ministère public, D______ a expliqué avoir été l'ami intime de X______ entre les mois de mars ou avril 2013 et août 2014. Il avait dormi chez elle entre deux et cinq fois par semaine et avait constaté que A______ dormait avec le fils de X______. Elle s'occupait des enfants durant la journée, en les emmenant à l'école et à leurs activités extrascolaires ainsi qu'en leur préparant à manger. Elle ne restait pas avec lui et X______ mais mettait les enfants au lit entre 20h00 et 21h00 puis, retournait à la cuisine terminer ses tâches ménagères avant d'aller se coucher. Elle n'avait pas d'activités pour elle-même et lui avait indiqué ne pas être rémunérée. Il n'avait jamais abordé le sujet avec X______ car elle avait "un sacré tempérament". Cette dernière était parfois agressive envers A______ pour des motifs qui n'en valaient pas la peine et se fâchait lorsque les choses n'étaient pas faites comme elle le voulait. A______ ne lui répondait que très peu car elle avait, selon lui, peur des représailles. Au début de l'année 2014, lors d'une dispute entre les deux femmes, il avait retrouvé A______ en pleurs avec son passeport qui avait été découpé aux ciseaux par X______. Les disputes, qui étaient fréquentes, avaient rarement lieu en sa présence. Il n'avait jamais assisté à des scènes de violences physiques mais il avait constaté à une reprise que A______ avait été griffée. X______ lui avait demandé d'épouser sa cousine car cette dernière n'avait pas de permis de séjour. Sous la pression psychologique, il avait initialement accepté avant de se rétracter. Enquête administrative menée par l'OCIRT à l'encontre de X______ e.a. En juin 2015, l'Office a initié un contrôle des conditions de travail de A______, pour vérifier le respect des salaires minimaux obligatoires prévus par le Contrat-type de travail de l'économie domestique (ci-après CTT-Edom) pour les mois de janvier 2013 à juin 2015. Il ressort des déclarations de A______ et de X______, ainsi que de la décision de l'Office du 10 mars 2016 les éléments pertinents suivants:
- 8 - P/8333/2015 e.a.a. A______ a travaillé pour le compte de X______ en tant qu'employée domestique du 29 décembre 2009 au 22 avril 2015. Elle s'est occupée sept jours sur sept des enfants de X______, notamment en les emmenant à l'école et à leurs activités extrascolaires, ainsi que du ménage et des petites courses quotidiennes à raison de septante et une heures de travail par semaine, soit de 7h00 à 21h00 du lundi au vendredi, avec une pause de 14h30 à 15h50, à l'exception du mercredi, le samedi de 8h00 à 21h00 et le dimanche de 10h00 à 21h00, avec une pause variable. Elle dormait dans la chambre de J______, fille de X______, sur un matelas à même le sol et avait été violentée verbalement et physiquement à plusieurs reprises par sa cousine. e.a.b. X______ a affirmé que A______ n'était pas son employée et qu'elle l'hébergeait gratuitement pour lui permettre de vivre en Suisse. Elle a adhéré à Chèque Service en février 2013 en tant qu'employeur de A______ pour une activité de garde d'enfants à raison de quarante heures de travail par mois pour un salaire mensuel de CHF 800.-, afin de lui obtenir un permis de séjour. e.a.c. Par décision du 10 mars 2016, l'Office a condamné X______ à une amende de CHF 5'000.- pour violation de l'art. 9 al. 2 lit. c de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét). e.b. Dans le cadre de l'enquête administrative, X______ a adressé notamment deux lettres à l'OCIRT, dont une par l'intermédiaire de son conseil, dans lesquelles elle a indiqué que A______ n'avait pas de ressources financières pour contribuer aux frais du ménage, mais qu'elle s'était occupée de ses enfants durant la journée et avait effectué des tâches ménagères, notamment la lessive et le nettoyage. Aucun contrat de travail ne les avait liées, de sorte que A______ n'avait pas perçu de salaire mais avait reçu CHF 450.- par mois à titre d'argent de poche et avait été nourrie et logée.
f. Il sera enfin relevé qu'il résulte du procès-verbal du Ministère public du 27 mars 2017 qu'un enregistrement, effectué par I______, a été effacé. Suite à cela, la Procureur en charge du dossier a été récusée et a fait l'objet d'une plainte pénale. C. A l'audience de jugement:
a. X______ a contesté les faits reprochés et s'est prévalue de son droit au silence. Sur présentation de la conversation entre I______ et A______ en pièce 2 de son chargé de pièces, X______ a expliqué que I______ lui avait envoyé ladite conversation en 2016 pour lui montrer que A______ lui demandait de l'aide. I______ lui avait fait écouter la conversation effacée de son téléphone lors de l'audience du 27 mars 2017 au Ministère public. Elle avait raconté, lors de l'audience du 22 juin 2016 au Ministère public, la teneur de l'enregistrement à la Procureure alors en charge de l'enquête et cette dernière avait résumé ses déclarations dans le procès-verbal. Sur
- 9 - P/8333/2015 question, X______ n'a pas souhaité indiquer si une copie de la conversation lui avait été remise par I______. Elle a déposé lors des débats des conclusions en indemnisation tendant à ce que l'Etat de Genève soit condamné au versement, en sa faveur, d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- et de tout ou partie du montant de CHF 10'530.- au titre d'indemnité pour les frais de défense engendrés par la procédure.
b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur question du Tribunal, elle a confirmé les horaires de travail décrits au point 5 de la page 2 du procès-verbal du 16 juin 2015 de l'OCIRT. Lorsqu'elle partait en vacances, c'était en compagnie de X______ et de ses enfants pour s'occuper de ces derniers. Elle avait refait son second passeport en Espagne en 2014 lors de ses vacances avec X______ et l'avait gardé sur instructions de la sœur de cette dernière. Sa cousine ne lui avait pas demandé de le lui remettre. Concernant l'enregistrement de sa conversation téléphonique avec I______, c'était ce dernier qui l'avait contactée en février 2016 et lui avait dit "je suis fâché avec toi, pourquoi as-tu déposé une plainte pénale ?". Elle l'avait rencontré dans une cafétéria suite à sa demande et lui avait expliqué trouver dommage d'en arriver à ce stade alors que X______ et elles étaient de la même famille, mais elle ne lui avait pas dit vouloir que cela s'arrête. Elle souhaitait que chacune retire sa plainte. Sur présentation du chargé de pièces produit par X______, soit plus précisément de la conversation figurant en pièce 2, A______ a indiqué qu'il s'agissait d'une discussion qu'elle avait eue avec I______ autour du mois de mars 2016. Son message "j'ai quelque chose à te demander" avait pour but de connaître la raison pour laquelle I______ était venu vers elle. Elle avait demandé à I______ s'il avait pu organiser un rendez-vous car il lui avait dit vouloir arranger la situation. S'agissant des photographies se trouvant dans le chargé de pièces, A______ a confirmé figurer sur certaines d'entre elles. Elle semblait heureuse sur les clichés car elle ne pouvait pas montrer sa tristesse en dehors de la maison, plus particulièrement en présence des amis de X______. Après avoir effectué un stage dans le domaine de la santé et une formation de quatre mois à la Croix-Rouge, elle espérait désormais pouvoir entamer une formation d'aide- soignante diplômée. Elle était encore suivie par sa psychologue. A______ a déposé lors des débats des conclusions civiles tendant à ce que la prévenue soit condamnée au versement, en sa faveur, d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, et d'un montant de CHF 21'181.- au titre de remboursement des frais de défense, auquel devait s'ajouter le temps relatif à l'activité déployée lors de l'audience de jugement.
- 10 - P/8333/2015
c. Entendu en qualité de témoin, O______ a indiqué avoir rencontré X______ en 2014 à Dakar au Sénégal, alors qu'il réalisait des travaux chez elle. Il était architecte de profession. Leur relation intime avait débuté en 2014. Il s'était rendu à cinq ou six reprises à Genève depuis la fin 2014 ou début 2015 durant des week-ends prolongés, soit du jeudi au dimanche, avant de définitivement s'y installer en octobre 2015. Il avait également passé un mois chez X______ en décembre 2014 ou janvier 2015 durant les vacances de cette dernière. A______ avait toujours été présente dans l'appartement lors de ses visites mais il n'avait pas personnellement assisté à des situations problématiques entre elle et sa compagne. Ils vivaient en famille et chacun participait aux tâches ménagères, X______ et A______ s'occupant toutes les deux des enfants. A______ partait à H______ les jeudis et vendredis matin à 9h00 et revenait vers 11h30. Il savait que X______ faisait des études d'ingénieur mais elle ne lui avait pas fait part de son emploi du temps. X______ et lui-même avaient un fils.Concernant l'enregistrement, d'une durée d'environ vingt ou vingt-et-une minutes, I______ le lui avait fait écouter, ainsi qu'à X______, dans l'appartement de cette dernière en février 2016. Dans cet enregistrement, A______ disait à I______ qu'elle était triste et que sa famille lui manquait. Elle expliquait avoir accusé X______ de traite d'êtres humains à cause de "Satan", arguant dans un premier temps que la police l'avait un peu forcée à agir ainsi avant d'affirmer que c'était le Centre social protestant qui lui avait expliqué: "si tu veux rester ici, il faut dire que Mme X______ te faisait travailler et qu'elle doit te payer". I______ avait ensuite dit à A______ : "moi et toi on sait que ce que tu dis est faux", ce à quoi elle avait répondu: "je sais mais tout cela c'est Satan, c'est pourquoi je veux que cela s'arrête et que je rentre chez moi". Sur proposition de I______, A______ avait ensuite accepté d'aller dire la vérité aux autorités, notamment au Centre social protestant, et de demander à ce dernier de cesser ses agissements. Ils avaient ensuite convenu d'une date pour se rencontrer avec X______ afin que A______ présente ses excuses. Sur question, O______ a affirmé ne pas détenir l'enregistrement et ne pas savoir si I______ l'avait remis à X______. D. X______ est née à Dakar au Sénégal le ______ 1976. Elle est arrivée en Suisse en 2000 afin d'y travailler et est au bénéfice d'un permis C. Elle a fait des "petits boulots", notamment le ménage dans les bureaux de P______ avec qui elle s'est mariée par la suite. Ce dernier est décédé en 2013. Elle est mère de quatre enfants, soit J______ et Q______, nés respectivement en 2005 et 2007, ainsi que de deux autres enfants dont un fils aîné atteint d'autisme placé dans ______. Elle a commencé ses études en 2009 et a entamé des études d'ingénieur en 2011 avant de les arrêter en 2013. A teneur de l'annexe au courrier de X______ du 5 octobre 2017, aux fins que Me C______ lui soit nommé avocat d'office, elle exerce la profession de chauffeur ______ et perçoit un salaire de CHF 1'000.- environ par mois. Elle reçoit également, par mois, CHF 1'000.- à titre d'allocations familiales ainsi qu'une rente de veuve de CHF 1'635.-. Son loyer mensuel est de CHF 1'348.-. .D'après le casier judiciaire suisse, X______ a été condamnée le 16 janvier 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
- 11 - P/8333/2015
EN DROIT Questions préjudicielles 1.1. A l'ouverture des débats, X______ a demandé, par l'intermédiaire de ses conseils, la récusation de la Procureure désormais en charge du dossier et l'ajournement des débats. Le Ministère public ainsi que A______, par la voie de son conseil, ont conclu au rejet de cette demande. Le Tribunal a informé les parties que la demande de récusation de la Procureure allait être transmise à l'autorité compétente et a rejeté la demande de renvoi des débats jusqu'à droit jugé sur cette requête, considérant qu'un tel renvoi ne se justifiait pas à teneur de l'art. 59 al. 3 CPP. X______ a par la suite soulevé plusieurs questions préjudicielles. Le Ministère public a conclu au rejet de chacune d'entre elles, à l'exception de celle en relation avec R______ (énoncée ci-après), pour laquelle il s'en est rapporté à justice. La partie plaignante a, quant à elle, conclu aux rejets de toutes les questions préjudicielles. 1.2. La prévenue a demandé à ce que R______, ne soit pas acceptée en tant que personne de confiance de A______, dans la mesure où elle pourrait être également citée comme témoin dans une autre procédure contre la précédente Procureure en charge du dossier. Le Tribunal a accepté cette requête vu que R______ pourrait être entendue en qualité de témoin dans une autre procédure et qu'il était partant préférable qu'elle n'assiste pas à l'audience en qualité de personne de confiance de la partie plaignante. 1.3. Sur deuxième question préjudicielle, la prévenue a demandé au Tribunal d'expliquer, voire de documenter les liens qu'il a eu ou non avec la juge en charge du volet administratif du dossier. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle dans la mesure où ses actes sont documentés par le dossier. 1.4. Sur troisième question préjudicielle la prévenue a demandé à ce que le juge administratif soit interpellé quant à la coordination entre la procédure administrative et la procédure pénale. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle dans la mesure où les pièces qui figurent au dossier sont claires à ce sujet.
- 12 - P/8333/2015 1.5. Sur quatrième question préjudicielle, la prévenue a demandé au Tribunal d'indiquer si des contacts entre le Ministère public, le Tribunal pénal et la Chambre administrative avaient eu lieu. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle, dans la mesure où les pièces figurant au dossier sont claires à ce sujet. 1.6. Sur cinquième question préjudicielle, la prévenue a demandé au Tribunal de faire état des raisons ayant entrainé les différents changements dans la composition celui-ci. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle au motif que cette question relevait de son organisation interne qui ne concerne pas les parties. 1.7. Sur sixième question préjudicielle, la prévenue a requis l'ajournement des débats pour violation des droits de la défense, dans la mesure où elle n'a pas eu le temps de se préparer pour l'audience du jour et a demandé à pouvoir plaider sur cette question avant de faire état des prochaines questions préjudicielles. Le Tribunal a rejeté cette demande, dans la mesure où le dossier ne pouvait qu'être connu par la défense à tout le moins depuis le 6 novembre 2017, veille de l'audience de jugement initialement prévue pour le 7 novembre 2017, et qu'aucun acte concernant le fond de la cause n'est intervenu depuis lors. La cause a été convoquée depuis le 11 octobre 2017, conformément au délai légal, laissant le temps nécessaire pour se préparer. Par ailleurs, le Tribunal a à de multiples reprises indiqué à la défense qu'elle devait dans un premier temps annoncer toutes ses questions préjudicielles puis les plaider dans un deuxième temps. 1.8. Sur septième question préjudicielle, Me C______ a demandé le renvoi de l'audience en raison du fait qu'il était souffrant et qu'il avait dû se rendre aux urgences la veille de l'audience. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle, dans la mesure où deux avocats étaient constitués pour la défense de la prévenue et que l'absence de l'un pouvait être suppléée par l'autre. 1.9. Sur huitième et neuvième questions préjudicielles la prévenue a réitéré sa demande de pouvoir plaider à la suite de chaque question préjudicielle. Le Tribunal a rejeté ces demandes, étant rappelé que l'organisation du déroulement des débats relevait de la compétence de la direction de la procédure et qu'en l'espèce le nombre important des questions préjudicielles annoncées imposait, en tous les cas, qu'elles soient d'abord annoncées puis plaidées toutes ensembles.
- 13 - P/8333/2015 1.10. Sur dixième question préjudicielle, la prévenue a soulevé la problématique du principe ne bis in idem, compte tenu de la décision administrative et de la décision qui pouvait être prise par le Tribunal, et requis en conséquence l'ajournement des débats. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle vu que la décision administrative n'était pas définitive, car frappée d'un recours, et que dès lors le principe ne bis in idem ne peut trouver application. 1.11. Sur onzième question préjudicielle, X______, par la voie de son Conseil, a réitéré sa demande du 10 octobre 2017 portant sur la saisie des différents outils électroniques au domicile de Monsieur I______, pouvant contenir l'enregistrement effacé, ainsi que le renvoi de l'audience. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. La procédure démontre que l'enregistrement figurant dans le téléphone de I______ a été effacé. La demande de la prévenue est par ailleurs tardive dans la mesure où elle ne l'a pas formulée lors des audiences des 27 mars et 2 mai 2017 au Ministère public, ni non plus suite à l'avis de prochaine clôture du 8 mai 2017 ; la prévenue a en outre indiqué expressément dans son courrier du 15 mai 2017 n'avoir aucune réquisition de preuves à faire valoir suite à la clôture de l'instruction. Sa première demande au sujet de cet enregistrement date du 10 octobre 2017 et a été adressée à la direction de la procédure, laquelle la rejetée par une décision motivée. 1.12. Sur douzième question préjudicielle, la prévenue a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale dirigée contre la précédente Procureure. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle dans la mesure où la procédure pénale contre la précédente Procureure n'a pas le même objet que celle dont il est saisi ; la procédure contre la Magistrate en cause concerne uniquement une éventuelle faute commise par cette dernière lors d'une audience. 1.13. Sur treizième question préjudicielle, la prévenue a sollicité l'ajournement des débats jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours formé contre la décision de la Chambre pénale de recours en relation avec l'ordonnance de classement concernant A______, actuellement pendant par-devant cette autorité. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle car le résultat de ce recours ne peut avoir d'incidence sur la présente procédure. 1.14. Sur quatorzième question préjudicielle, la prévenue a requis le renvoi des débats jusqu'à droit jugé en relation avec la procédure en dénonciation calomnieuse ouverte contre A______. Elle a également demandé à ce que le Ministère public fournisse des explications à ce sujet.
- 14 - P/8333/2015 Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. En effet, la procédure en dénonciation calomnieuse dont fait état la prévenue ne peut avoir d'incidence sur la présente procédure, dès lors qu'elle est, au contraire, subordonnée au verdict qui sera rendu dans la présente cause et relève en tous les cas de la compétence du Ministère public. 1.15. Sur quinzième question préjudicielle, la prévenue a sollicité le renvoi des débats jusqu'à décision du Conseil supérieur de la magistrature concernant sa dénonciation formée auprès de cette autorité contre la précédente Procureure. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle, vu que la dénonciation en question ne peut avoir d'incidence sur la procédure en cours, étant par ailleurs rappelé que la précédente Procureure a été récusée. 1.16. Sur seizième question préjudicielle, la prévenue a demandé, compte tenu de la nature de l'affaire dans laquelle une plainte pénale avait été déposée contre un Procureur, le dépaysement de la procédure pendante devant le Tribunal de céans, subsidiairement le renvoi de la procédure au Tribunal de police. Elle a également soulevé l'éventuel problème pouvant entrer en ligne de compte en relation avec l'art. 8 CPP. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle car le dépaysement n'est déjà pas prévu par la loi et qu'il estime qu'aucun élément concret ne remet en cause son indépendance, de sorte qu'il n'a pas à se dessaisir du dossier. En outre, le dessaisissement au profit du Tribunal de police n'est pas non plus prévu par la loi, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal de céans n'est pas limité par une quotité minimum de peine à prononcer, en cas de condamnation. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 CPP, elle relève du fond. 1.17. Sur dix-septième question préjudicielle, la prévenue a demandé à ce qu'une décision incidente soit rendue sur la motivation du refus éventuel des questions préjudicielles déjà posées. Le Tribunal a donné une brève motivation orale à l'audience, s'agissant des décisions qu'il a prises sur questions préjudicielles. 1.18. Sur dix-huitième question préjudicielle la prévenue a demandé à ce que soient retranchées les pièces en relation avec la procédure de l'OCIRT, plus précisément les procès-verbaux d'interrogatoire devant cette autorité. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. Il s'agit en effet d'un apport à la procédure demandé par le Ministère public et prévu par l'art. 194 CPP. En outre, les personnes entendues dans le cadre de l'enquête de l'OCIRT ont été réentendues devant le Ministère public.
- 15 - P/8333/2015 1.19. Sur dix-neuvième question préjudicielle, la prévenue a requis, selon ce qui sera décidé par le Tribunal, l'apport de la procédure pénale dirigée contre la Procureure alors en charge du dossier, celle relative à la dénonciation auprès du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la procédure en dénonciation calomnieuse. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle, pour les motifs déjà indiqués en relation avec la douzième, quatorzième et quinzième question préjudicielle. 1.20. Sur vingtième question préjudicielle, la prévenue a réitéré sa demande d'audition en qualité de témoin de I______, de la Procureure S______, de la greffière U______, de R______, de Maître ______, de la Juge T______, ainsi que des personnes ayant pris en charge A______ au Centre social protestant. Tous ces témoins ont assisté à l'audience au Ministère public à l'exception de la Juge T______ et leur audition est en rapport avec la procédure dirigée contre la Procureure S______, ce qui n'est pas pertinent pour le sort de la présente cause. S'agissant de Madame T______, il n'est pas établi à teneur du dossier, en particulier la lettre du 29 avril 2016 de la Cour de Justice à l'attention du Ministère public et le courrier de réponse du 17 mai 2016, que c'est sur demande de l'autorité administrative que la procédure aurait été étendue à la prévention de traite d'êtres humains. Le courrier du 29 avril 2016 mentionne uniquement la possibilité que les faits évoqués dans la décision de l'OCIRT pourraient être constitutifs d'infractions pénales. Il en va de même des collaborateurs du Centre social protestant qui ne sont pas susceptibles d'amener des éléments pertinents aux faits de la cause. Pour ces raisons, le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle. 1.21. Sur vingt-et-unième question préjudicielle, la prévenue a sollicité le renvoi de la cause au Ministère public compte tenu de la problématique de l'enregistrement effacé. Le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle dans la mesure où la cause est en l'état d'être jugée et que les conditions pour le renvoi au Ministère public, selon l'art. 329 CPP, ne sont en l'espèce réalisées. 1.22. S'agissant de la question du classement de la procédure selon l'art. 8 CPP, subsidiairement du renvoi en médiation, ainsi que les questions de prescription annoncés par la défense, le Tribunal retient que ces points relève du fond de la cause, étant rappelé que la médiation ne peut entrer en ligne de compte que pour les infractions poursuivies sur plainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au fond
Culpabilité
2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
- 16 - P/8333/2015 reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 2.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 2.1.3. A teneur de l’art. 157 ch. 1 CP qui réprime l’usure, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Elle consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le consentement du lésé n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, mais en constitue l'un des éléments (ATF 82 IV 145 consid. I.2b = JdT 1957 IV 71).
- 17 - P/8333/2015 L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2 et les références citées). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière (FF 1991 II 1015; ATF 92 IV 132 consid. 2). Il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2). La gêne peut être seulement passagère (ATF 80 IV 15 consid. 3). La dépendance suppose un rapport de soumission ou de subordination du lésé envers l'auteur. La dépendance n'est pas forcément économique, elle peut être affective ou d'une autre nature (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010 n. 18 ad art. 157). Constitue une situation de dépendance le fait pour une nièce de ne pas parler la langue du pays, de ne connaître personne dans la ville de domicile de son oncle et d'obéir sans broncher à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance dans la situation dans laquelle une employée de maison avait un statut irrégulier, ne connaissait pas la langue, était dans la crainte d'une expulsion, et s'était vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (T. arr. du 26 août 1996, RVJ 1997, p. 313). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (B. CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 157 CP). L'inexpérience a été retenue dans le cas d'une victime âgée de 22 ans au moment de venir en Suisse, qui n'avait jamais quitté son pays d'origine, et n'était pas en mesure de réaliser que son travail méritait salaire pour avoir auparavant travaillé pour un membre de sa famille sans être rémunérée (ATF 130 IV 106 consid. 7.3 p. 109). La situation de cette jeune femme – employée comme aide-ménagère dont le contrat stipulait un salaire de plus de CHF 1'500.-, nourriture et logement en sus, pour 50 heures de travail hebdomadaire, mais qui n'a été payée que CHF 300.- – était usuraire (ATF 130 IV 106 consid. 7.4. p. 110). L’hypothèse de la faiblesse de la capacité de jugement vise l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir. La doctrine cite le cas d’un mineur, d’une personne dont les capacités sont diminuées,
- 18 - P/8333/2015 d’une personne faible d’esprit ou influençable ou encore d’une personne qui, par sa faiblesse de caractère ou par sa légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, N° 22 et 23 et les références citées). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 p. 109). A teneur de l'art. 11 al. 1 du Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (CTT-EDom; J 1 50.03), le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). 2.1.4. Selon l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (art. 182 al. 1 CP). Le concept de traite d’êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise. En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation de la force de travail, celle-ci ne vise pas les « simples » violations du droit du travail, mais concerne bien plus la privation de nourriture, la maltraitance psychologique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou encore des menaces de mort (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, N 2513). Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d’êtres humains (ATF 128 IV 117 consid. 6. b ; SJ 2002 I p. 450). La commission de l’infraction implique que la volonté de la victime n’a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3. 3). Le consentement n'est valable et, partant, exclut la commission de l'infraction, que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Si l'accord a été donné par une personne se trouvant dans un état de vulnérabilité, il ne saurait suffire (ATF 128 IV 177 consid. 5 ; SJ 2002 I p. 450). Le consentement de la victime n'est pas suffisant lorsque celle-ci se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple
- 19 - P/8333/2015 lorsque le consentement est motivé par les conditions économiques difficiles dans son pays d'origine (ATF 129 IV 81 consid. 3. 1). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. 2.1.5. L'art. 116 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 3.1.1. En l'espèce et s'agissant de l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue, le Tribunal considère que les faits relèvent d'une altercation entre les deux femmes, dont le déroulement, en particulier comment les actes de violence ont débutés, n'est pas établi, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner qui l'a provoquée. Compte de ce qui précède la prévenue sera acquitté de cette infraction au bénéfice de doute. 3.1.2. Pour ce qui est de l'infraction de traite d'êtres humains selon l'art. 182 CP, le Tribunal retient qu'il est établi que A______ a travaillé pour la prévenue en s'occupant de ses enfants ainsi que des tâches ménagères pendant plus de 5 ans, de 2009 à 2015, à tout le moins à plein temps, sans véritable vacances au sens de la loi et sans que ne lui soit versé pour cela un quelconque salaire. Tout au plus la plaignante a reçu une centaine de francs d'argent de poche par mois. Cela résulte des déclarations de la partie plaignante, des différents témoignages figurant au dossier, voire des propres explications de la prévenue – en particulier les courriers que cette dernière et son précédent avocat ont envoyés à l'OCIRT. La prévenue a par moment contesté l'ampleur des tâches qu'accomplissait la partie plaignante et tenté de la minimiser; elle n'est cependant pas convaincante. En effet, à l'époque des faits X______ faisait des études, elle suivait une formation d'ingénieur, ce qui était difficilement réalisable voire impossible, s'il fallait en parallèle s'occuper de deux enfants en bas âge ainsi que de son foyer, avec toutes les tâches ménagères et autres charges que cela implique. Elle devait en outre garder des liens avec son fils plus âgé souffrant d'autisme et qui se trouvait placé dans une institution spécialisée. Il n'est par ailleurs pas contesté que A______ n'avait pas sa propre chambre mais qu'elle dormait dans celle d'un des enfants. La plaignante indique en outre qu'elle dormait sur un matelas. Il ressort par ailleurs des déclarations de cette dernière que la prévenue lui avait pris son passeport après son arrivée en Suisse, document qu'elle avait par la suite déchiré. Ce dernier fait a été confirmé par le témoin D______ qui était alors présent dans l'appartement et qui a indiqué avoir vu la prévenue découper le passeport en question avec des ciseaux. A______ était âgée de 19 ans à son arrivée en Suisse pays avec lequel elle n'avait aucun lien et dans lequel elle s'est rapidement trouvée en situation illégale, à défaut d'autorisation de séjour valable. Elle avait grandi et habitait auparavant dans un village
- 20 - P/8333/2015 du Sénégal et, en arrivant en Suisse. elle ne connaissait pratiquement personne si ce n'est la prévenue et ses enfants. Elle était ainsi objectivement isolée, probablement culturellement dépaysée et en tous les cas dépendante de la prévenue, sur le plan économique voire affectif. La partie plaignante a fait état de disputes avec la prévenue pendant la période pénale et d'une attitude agressive de cette dernière à son égard, ainsi que d'avoir été maltraitée par la prévenue tant sur le plan physique que psychique. La témoin L______ a confirmé avoir vue à deux occasions la plaignante avec des blessures. La première fois elle avait vu des griffures au bas du visage de A______ près de la bouche. La deuxième elle avait une coupure au coude et saignait abondamment. Un autre témoin, soit Mme M______, a quant à elle indiqué qu'elle avait constaté de la violence psychologique sur A______. Elle l'avait rencontré à une occasion lors de laquelle la plaignante l'avait informée qu'elle avait quitté le domicile de la prévenue après une dispute. Selon la témoin, A______ n'était pas bien, elle n'arrivait pas à en parler et elle était très affectée. Le témoin D______, ex-compagnon de la prévenue, a quant à lui indiqué que X______ avait été agressive envers A______ en sa présence pour des choses qui ne valaient pas la peine et que si les choses n'étaient pas faites comme elle l'aurait fait elle se fâchait. Le Tribunal relève toutefois, à décharge, que divers témoins ont indiqué que la plaignante n'était pas restreinte dans ses mouvements. Elle accompagnait ainsi seule les enfants à l'école et les ramenait à la maison, il en allait de même pour les activités extra- scolaires ou récréative des enfants. Elle se rendait seule en visite chez des voisins. Elle se rendait également sans être accompagnée à des cours notamment auprès de H______ et de G______. Le fait même qu'elle ait été inscrite à ces cours, certes gratuits, par la prévenue doit être également considéré comme un élément à décharge, dans la mesure où on apprend notamment dans ces institutions à connaître le tissu social genevois. Différentes démarches ont par ailleurs été entreprises par la prévenue pour tenter de régulariser le séjour de la plaignante en Suisse, y compris par le biais d'un mariage fictif. La prévenue s'est affiliée à Chèques Service pour obtenir une carte AVS pour la plaignante, pensant que cela pourrait aider à légaliser le séjour de cette dernière. La plaignante a fait des tresses à une petite fille contre rétribution, ce qui implique qu'au préalable elle a pu organiser librement cette activité. Elle a dormi ensemble dans le même lit que la prévenue, lorsqu'elle était triste suite au décès de son père. Elle a eu des contacts avec le Centre social protestant, le Centre LAVI et le CCSI. Elle a quitté le domicile pendant plusieurs jours, puis est retournée vivre chez la prévenue. Il résulte en outre des messages qu'elle a échangés avec I______ qu'elle avait son propre téléphone, ce qui est également la marque d'une certaine indépendance. Lorsqu'elle a eu des problèmes avec la prévenue, et alors qu'elles habitaient toujours ensemble, elle a été se réfugier chez les voisins. Enfin lorsqu'elle a pu obtenir un deuxième passeport, suite à la destruction du premier, elle l'a gardé avec elle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 182 CP ne sont dans cette affaire pas réalisées. En effet, cette disposition traite, en
- 21 - P/8333/2015 matière d'exploitation du travail, d'une notion qui englobe notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la plaignante n'a pas été empêchée dans son autodétermination dans le sens de cette disposition, qui implique que la personne concernée soit continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en relation avec le droit du travail, par des moyens, selon le message du Conseil fédéral, du type privation de nourriture, maltraitance psychique, chantage, isolement, lésions corporelles, violences sexuelles ou menace de mort. Compte tenu de ce qui précède, la question de la réalisation de l'autre élément constitutif objectif de cette infraction, soit dans cette cause, la qualité d'acquéreur ou de recruteur que doit revêtir l'accusé peut rester en l'état ouverte. 3.1.3. Pour ce qui est de l'infraction subsidiaire d'usure au sens de l'art, 157 CP qui lui est reprochée, le Tribunal retient, comme relevé ci-avant, qu'il est établi que la plaignante a travaillé pour la prévenue en s'occupant des enfants de cette dernière et en effectuant les tâches nécessaires pour la bonne tenue du ménage. Elle a assumé ses diverses tâches à plein temps, pendant plus de 5 ans et en recevant comme seule contre- prestation de la nourriture et, à titre de logement, le partage d'une chambre avec un des enfants. Elle recevait encore de l'argent de poche pour un montant pouvant aller au maximum jusqu'à CHF 100.- par mois, ce qui est manifestement disproportionné par rapport à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir de par la loi. Un travail comme celui effectué par la plaignante aurait pu à la limite s'expliquer, au titre d'échange de service entre personnes ayant un lien familial comme celui des protagonistes de cette affaire, pour une durée de tout au plus quelques semaines. Il est cependant exclu que cela puisse se justifier et être tolérable sur une durée aussi longue que celle du cas d'espèce. Il y a dans cette affaire une disproportion évidente des prestations, étant précisé que même pour le logement la contreprestation de la prévenue est de faible valeur et inadéquate puisqu'en cette matière il aurait encore fallu que la plaignante ait eu sa propre chambre, à teneur du CTT-EDom applicable, ce qui n'était pas le cas. Le Tribunal a acquis la conviction au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la prévenue a exploité la situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience et de faiblesse de la prévenue due notamment à son jeune âge, ses origines étrangères, sa situation précaire et illégale dans un pays lointain du sien, sa précarité financière et son éloignement du cercle proche des membres de sa famille. Enfin, en s'affiliant à Chèque Service la prévenue ne pouvait ignorer quel était le montant de rémunération pour le travail qu'effectuait pour elle la plaignante et partant de quelle manière elle profitait d'elle. Pour ce qui est du contenu de l'enregistrement effacé lors de l'audience du 27 mars 2017, le Tribunal relève que la prévenue en a déjà fait état, dans sa substance, lors de l'audience du 22 juin 2016. Par ailleurs, les déclarations à l'audience de jugement du témoin O______ en relation avec cet enregistrement, devraient en principe correspondre
- 22 - P/8333/2015 au contenu de l'enregistrement lui-même, puisqu'il indique l'avoir écouté. Cela étant, le contenu de cet enregistrement comme relaté par O______ ne peut toutefois remettre en cause la réalité des conditions de travail de la plaignante, telle qu'elle résulte des déclarations crédibles de cette dernière, des témoignages convergents à ce sujet figurant au dossier, ainsi que des propres allégations de la prévenue, en particulier celles qui résultent des courriers qu'elle-même et son précédent avocat ont adressés à l'OCIRT. Compte tenu de ce qui précède la prévenue sera reconnue coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. 3.1.4. S'agissant de la violation de l'art. 116 LEtr, cette infraction est un délit continu et n'est en conséquence pas prescrite, même en partie. En agissant comme elle l'a fait la prévenue a clairement violé cette disposition et cela intentionnellement, notamment s'agissant de ce dernier point, compte tenu de ses explications en relation avec ses tentatives de régulariser la situation en rapport avec le séjour de la plaignante en Suisse. Peine 4.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 4.1.2. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines. 4.1.3. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
- 23 - P/8333/2015 4.1.5. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.1.6. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. (art. 46 al. 1 aCP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 aCP). 4.2.1. En l'espèce, la faute de la prévenue est grave s'agissant de l'infraction d'usure. Il y a concours d'infractions et récidive s'agissant de l'infraction à la LEtr. La période pénale est très longue. La prévenue a exploité la situation de faiblesse de la plaignante, n'hésitant pas également, sans toutefois que les conditions de l'art. 182 CP ne soient remplies, à faire usage d'une certaine maltraitance physique et psychique à son endroit. Son mobile est égoïste et vil, elle a agi par appât du gain, compte tenu des économies qu'elle a pu réaliser. Sa collaboration à l'enquête a été très mauvaise et sa prise de conscience de la gravité de ses actes inexistante. Compte tenu de ce qui précède la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, soit d'une durée moyenne suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Enfin et au vu de la quotité de la peine prononcée, le Tribunal renoncera à révoquer le précédent sursis, étant encore précisé que la nouvelle peine ne peut être complémentaire à la peine prononcée en 2013 par le Ministère public puisque les deux peines en cause sont d'un genre différent. Conclusions civiles, indemnités et frais 5.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'article 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de
- 24 - P/8333/2015 l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 5.1.2. En l'espèce, la plaignante a produit à l'appui de ses conclusions civiles une attestation faisant état des difficultés et souffrances qu'elle a subies. Il ne fait pas de doute pour le Tribunal que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, cette souffrance perdure à ce jour. Il lui sera dès lors alloué une indemnité pour tort moral fixée compte tenu de l'infraction la plus grave finalement retenue et les règles applicables en la matière. 6.1.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 CPP). 6.1.2. En l’espèce, il sera fait droit à la demande de la partie plaignante s'agissant de ses frais de défense, au taux TVA demandé, honoraires auxquelles ont été rajoutées par ailleurs les heures d'audience, étant précisé que la plaignante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
7. Le défenseur d'office de la prévenue sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.
8. Vu l’issue de la procédure la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP) et les frais de la procédure seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEtr).
- 25 - P/8333/2015 Acquitte X______ du chef d'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 janvier 2013 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 aCP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne X______ à verser à A______ CHF 27'458.30 (TVA à 7,7% comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'662,45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'278.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier
Laurent FAVRE
Le Président
François HADDAD
- 26 - P/8333/2015
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 1'550.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 2'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF
- 27 - P/8333/2015 Total CHF 4'278.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF
========== Total des frais CHF
- 28 - P/8333/2015 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 22 mars 2018
Indemnité : Fr. 8'133.35 Forfait 10 % : Fr. 813.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 8'946.70 TVA : Fr. 715.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'662.45 Observations :
- 29h * à Fr. 200.00/h = Fr. 5'800.–.
- 11h40 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'333.35.
- Total : Fr. 8'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'946.70
- TVA 8 % Fr. 715.75
* Réduction de 3h00 pour l'activité déployée le 8 avril 2018, compte tenu de celle déjà consacrée en 8h30 le 5 novembre 2017 et du temps consacré auparavant à l'étude du dossier.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63
20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.