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JTCO/38/2026

Genf ·JTCO · 2026-03-10 · Français GE
Sachverhalt

reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 1’000.- et au maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, y compris en cas d’acquittement ou de peine compatible avec le sursis, au vu du risque de fuite, eu égard au jugement vaudois. Il conclut à ce qu’il soit condamné aux 2/5 des frais de la procédure. Enfin, il demande de réserver un accueil favorable aux éventuelles conclusions civiles du curateur. S'agissant de B______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 1’000.-. Il sollicite l'expulsion du prévenu du territoire suisse, pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à ce qu’il soit condamné aux 2/5 des frais de la procédure. S'agissant de C______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté 24 mois, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il renonce à solliciter l'expulsion de la prévenue du territoire suisse, celle-ci devant être mise au bénéfice de la clause de rigueur. Il conclut à ce qu’elle soit condamnée à 1/5 des frais de la procédure. Enfin, il demande de réserver un accueil favorable aux éventuelles conclusions civiles du curateur. S'agissant des effets accessoires, il se réfère à son acte d'accusation et à son complément concernant le sort des objets séquestrés et conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation du tiers saisi (art. 434 CPP). La partie plaignante : D______, par la voix de son curateur, conclut à un verdict de culpabilité s’agissant des faits le concernant. Il ne fait pas valoir de conclusions civiles, mais conclut à ce que les frais de défense soient mis à la charge des prévenus ou d’un des prévenus en cas de verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 219 CP (art. 433 CPP).

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P/3520/2025

Le tiers saisi : I______, sous la plume de son conseil, conclut à la restitution de l'intégralité du matériel saisi, à une indemnité à titre de compensation du dommage subi d'un montant de CHF 35'000.- (art. 434 CPP), à une indemnité de CHF 45'000.- avec intérêts pour la perte de gain occasionnée, ainsi qu'à une indemnité de CHF 3'564.05 pour les frais de défense, et à ce que le Tribunal le renvoie pour le surplus à agir par la voie civile. Les prévenus : B______, par la voix de son conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits figurant sous chiffres 1.2.1.1, 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation, mais, il conclut à son acquittement des faits figurant sous chiffre 1.2.1.2 de l’acte d’accusation. Il conclut au prononcé d’une peine compatible avec sa libération immédiate après la lecture du verdict. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation du tiers saisi, I______, subsidiairement à ce qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile. Enfin, il s’oppose à son expulsion du territoire suisse, devant en tout état être mis au bénéfice de la cause de rigueur. C______, par la voix de son conseil conclut à son acquittement de l’ensemble des faits figurant dans l’acte d’accusation du Ministère public, à l’exception des faits mentionnés sous chiffre 1.3.4, qualifiés de séjour illégal, pour lesquels elle sollicite une exemption de peine. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, elle conclut au prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet et à ce que le Tribunal renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, devant en tout état être mise au bénéfice de la clause de rigueur. Elle conclut au rejet des conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A______, par la voix de son conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits figurant sous chiffres 1.1.1.1, 1.1.4, 1.1.7 et 1.1.5 s’agissant de l’infraction à la LArm. Il conclut son acquittement pour l’ensemble des autres faits mentionnés dans l’acte d’accusation. Il conclut au prononcé d’une peine compatible avec sa libération immédiate après la lecture du verdict. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation au sens de l’art. 433 et 434 CPP. Il s’en rapporte à justice s’agissant du sort des objets séquestrés, à l’exception de l’argent qui devra lui être restitué. Il s’oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté en cas d’acquittement ou de peine compatible avec sa libération immédiate, en tant qu’il y a un ordre d’écrou pendant.

EN FAIT

A.

a. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025, complété les 7 et 23 janvier 2026, il est reproché à A______ et C______ : a.a. D’avoir participé, de concert, à un important trafic de produits stupéfiants, en lien avec leur domicile, à Genève, depuis une date indéterminée en 2024, jusqu'au 7 février 2025, comme suit : a.a.a. S'agissant de A______ (chiffres 1.1.1.1 et 1.1.1.2 de l’acte d’accusation), en stockant et vendant plusieurs kilogrammes de produis cannabiques, réalisant des gains à hauteur d'à tout le moins CHF 10'000.-; étant précisé que de nombreuses sommes d'argent ont été retrouvées dissimulées à son domicile ainsi qu'un peu plus de 2.6 kilogrammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC illégal. Il lui est en outre reproché d’avoir agi par métier dans les circonstances décrites au vu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes délictueux durant ladite période et des revenus obtenus ou envisagés durant ladite période, s’installant de la sorte et durant la période pénale, dans la délinquance, faits qualifiés de crime au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). a.a.b. S'agissant de C______ (chiffre 1.3.1. de l’acte d’accusation), en stockant, et en faisant stocker, dans les logements qu’elle occupait à ______[GE] et/ou ______[GE], par son compagnon, A______, plusieurs kilogrammes, de haschich et/ ou de la marijuana, permettant ensuite à ce dernier, de vendre à des tiers d’importantes quantités, et consécutivement, de réaliser durant la période pénale, des gains importants, d’au moins CHF 10'000.-, gains dont elle a directement bénéficié, faits qualifiés de crime à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. c LStup. a.b. Une infraction de blanchiment d'argent aggravé (chiffres 1.1.5 et 1.3.3. de l’acte d’accusation), au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP pour avoir, en qualité de co- auteurs, à Genève, entre 2024 à une date indéterminée, et le 7 février 2025, jour de leur interpellation par la police genevoise, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont ils savaient qu'elles provenaient d'un crime, soit de l'important trafic de stupéfiants, auquel ils étaient alors mêlés, et ce depuis plusieurs mois. a.b.a. Dans ce cadre, il est reproché à A______ et C______ d’avoir dissimulé les valeurs patrimoniales, provenant des activités illicites de A______ dans leur logement et de les avoir utilisées pour payer, spécifiquement : i. tout ou partie des loyers concernant les divers logements occupés à Genève; ii. tout ou partie des dépenses courantes mensuelles du ménage formé par eux et leur enfant commun, D______, dont notamment tous les frais liés aux besoins personnels

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P/3520/2025

des intéressés, aux factures de téléphones portables des adultes, ceux liés aux factures d’assurance-maladie du mineur, ou encore ceux liés à la nourriture; iii. tout ou partie des frais liés aux cours de langue (française), auxquels C______ s’était inscrite à l’été 2024; iv. tout ou partie des frais liés aux séances de tatouages, effectuées par eux à Genève; v. tout ou partie des montants importants envoyés à l’étranger par C______, certaines de ces opérations ayant été effectuées sur la base des instructions de A______, soit un total de CHF 1'637.- entre le 31 juillet 2024 et le 10 février 2025, par le biais de l'enseigne S______, et un total de CHF 1'977.-, entre le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, par le biais de l'enseigne T______. a.b.b. Il est en outre reproché à A______ d’avoir utilisé ces valeurs pour : i. payer tout ou partie des billets d’avion permettant à C______, puis à leur enfant commun D______, de voyager depuis le Brésil vers la Suisse, et ce dès le mois de juin 2024; ii. payer tout ou partie des frais liés à l’achat de ses pièces d’identités étrangères (croates et italiennes) falsifiées, dont le montant s’est élevé à CHF 4'000.- à tout le moins; iii. investir une somme totale comprise entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-, dans les frais en lien avec la plantation, sise ______[VD], dans le canton de Vaud; iv. rembourser, en janvier 2025, la somme de CHF 5'000.-, que J______ lui avait préalablement prêtée. a.c. Il est en outre reproché à A______ et C______ une infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, au sens de l’art. 219 CP (chiffres 1.1.3 et 1.3.2 de l’acte d’accusation), pour avoir, à Genève, de la fin de l'été 2024, jusqu'au 7 février 2025, intentionnellement, de concert, violé leur devoir d'assister ou d'élever leur fils mineur, mettant ainsi en danger son développement physique et/ou psychique en stockant, respectivement en faisant stocker, durant des mois, dans diverses pièces de l'appartement familial, sis au ______[GE], d'importantes quantités stupéfiants (haschich, marijuana), étant à cet égard précisé que parmi la drogue retrouvée par les forces de l'ordre, se trouvait, dans la cuisine, un morceau de haschich contenu dans un emballage de barre chocolatée de marque SNICKERS, d'un poids de 8.6 grammes nets et d'un taux de THC de 40.3%, drogue qui aurait parfaitement pu finir, comme toutes les autres, entre les mains de leur fils, D______, né le ______ 2018, voire directement dans son organisme. Il est en outre reproché à A______ d’avoir consommé sur place, à plusieurs reprises, en présence et/ou sous les yeux de l’enfant, des produits cannabiques et/ou de la cocaïne sous forme de crack.

b. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025 et compléments des 7 et 23 janvier 2026, il est également reproché à A______ et B______, une infraction grave à la LStup au sens des articles 19 al. 1 let. a, d, e et g ainsi que 19 al. 2 let. b LStup (chiffres 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.2.1.2. et 1.2.1.3. de l’acte d’accusation) de s'être, à Genève et ______[VD] (Vaud), depuis une date indéterminée en 2024, jusqu’au 17 mai 2025, associé avec K______, dans

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le but d’obtenir d’importantes quantités de stupéfiants, soit de la marijuana, drogue destinée ultérieurement à la vente. Dans ce cadre, il leur est reproché d’avoir pris des mesures concrètes, soit d’avoir recherché activement, en Suisse romande, un lieu leur permettant de cultiver, en toute discrétion, d’importantes quantités de marijuana, avec un taux de THC illégal. Après avoir pris contact avec le dénommé I______, locataire d’un hangar industriel complètement équipé par ses soins pour la culture de CBD légal, ils ont mené des pourparlers avec L______, agriculteur et propriétaire dudit hangar industriel, sis au ______[VD] (Vaud), et I______, locataire des lieux, en leur indiquant dès le départ, vouloir mener une exploitation de CBD légal, alors que tel n’allait jamais être le cas. Il est ensuite reproché à B______ d’avoir conclu, le 1er février 2025, un contrat de bail relatif à un hangar industriel, exclusivement destinés à la culture de marijuana, complètement équipés et prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de CHF 1'600.-, ainsi que de trois mensualités supplémentaires de CHF 33'000.- chacune (payables jusqu’à la fin de l’année 2025). Etant précisé que les trois associés projetaient de financer lesdites mensualités par la vente des diverses récoltes de marijuana illégale qu’ils entendaient cultiver sur place. Il leur est également reproché d’avoir investi, pour A______ et K______, respectivement d’avoir fait investir pour B______, des sommes comprises entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- dans le but de s’acquitter des loyers, d’effectuer des travaux divers, de récupérer d’importantes quantités de marijuana destinées à la vente. Selon la réparation des rôles dans le cadre de leur « association », B______ devait prodiguer des conseils sur la culture, la récolte, et le séchage des stupéfiants, il lui incombait également le paiement de l’électricité. Il est ensuite reproché aux précités de s’être rendus à ______[VD] à plusieurs reprises en janvier et février 2025, et d’avoir, sur place, cultivé ou fait cultiver, des centaines de boutures de marijuana avec un taux de THC illégal, lesquels avaient préalablement été acquis par le biais de l’application TELEGRAM. Suite à leur interpellation, il est reproché à A______ et B______, la continuation de leur activité par le truchement de K______. Ainsi, le 17 mai 2025, la police a découvert, puis saisi, dans le hangar précité, 410 kilogrammes bruts de marijuana, dont le taux de THC a été établi à 15,3%, répartis entre 1683 plantes de marijuana, lesquelles ont fini par être coupées, ainsi que 9 bidons remplis de marijuana séchée et broyée d'un poids total de 242.38 kilogrammes. Ont également été retrouvés : 101 lampes réflecteurs, diverses ampoules, 111 transformateurs électriques, diverses caméras de vidéosurveillance, un routeur en état de fonctionner. Il leur est ainsi reproché d’avoir agi en tant que membre d’une bande formée pour se livrer, de manière systématique, au trafic de stupéfiants, en s’associant entre les mois de janvier et février 2025, pour conclure une sous-location de longue durée, portant sur un bâtiment agricole à l’intérieur duquel ils entendaient, de concert, cultiver, de manière professionnelle et organisée, sur une longue période, des centaines de plants de marijuana,

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lesquels, une fois récoltés puis séchés, allaient être répartis entre eux et leur permettre de poursuivre leurs activités illicites consistant à vendre à des tiers, contre des sommes de plusieurs dizaines de milliers de francs, d’importantes quantités de stupéfiants et ce sous différentes formes, y compris sous la forme de cigarettes électroniques.

c. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025, complété les 7 et 23 janvier 2026, il est encore reproché à B______ un crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. a, b, d et g et al. 2 let. b LStup; chiffre 1.2.1.1. de l’acte d’accusation) pour avoir, depuis une date indéterminée en 2023, jusqu’au 7 février 2025, à Genève et ailleurs en Suisse, stocké 183.7169 kilogrammes nets des produits cannabiques avec un taux de THC illégal supérieur à 1% qu’il a déplacé de son précédent logement jusqu’à l’appartement, sis à ______ [GE], en août 2024. Dans l’appartement précité, il lui est reproché d’avoir conditionné d’importantes quantités de produits cannabiques, et d’avoir installé un important dispositif artisanal lui permettant, à partir de produits stupéfiants, de fabriquer du liquide contenant du THC supérieur à 1% pour des cigarettes électroniques destinées à la vente. Enfin, il lui est reproché de s’être rendu directement en Espagne vers la fin de l’année 2024, afin d’acheter, sur place, contre une somme indéterminée, plusieurs centaines de cigarettes électroniques vides; en recevant alors, le 24 novembre 2024, de C______, la somme de CHF 213.-, cette dernière agissant alors sur instruction de A______; en important ensuite cette marchandise en Suisse; en la stockant directement dans son logement.

d. Il est également reproché à A______ et B______, une contravention à l'art. 19a LStup, comme suit : d.a. S'agissant de A______ (chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation), pour avoir, depuis son retour en Suisse, dans le courant de l'année 2024, et notamment dans son propre logement, sis ______[GE], consommé régulièrement d'importantes quantités de stupéfiants, soit des produits cannabiques, mais également de la cocaïne, y compris sous forme de crack, étant précisé qu'un caillou de cocaïne, d'un poids d'un gramme brut, a été découvert dans un sac de vêtement, placé dans sa chambre à coucher, drogue destinée à sa consommation personnelle. d.b. S'agissant de B______ (chiffre 1.2.3. de l’acte d’accusation), pour avoir, à Genève, mais également ailleurs en Suisse, durant la période pénale et jusqu'à son interpellation par la police, consommé régulièrement une quantité indéterminée de haschich, en la fumant sous forme de joints.

e. Il est encore reproché à A______, C______ et B______, une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) comme suit : e.a. S'agissant de B______ (chiffre 1.2.2 de l’acte d’accusation), une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir, entre le 1er janvier 2024 et le 10 février 2025, date de son arrestation par la police genevoise, durablement séjourné en Suisse, notamment à Genève, finissant par résider dans un logement, sis à ______[GE], depuis le mois d'août 2024.

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e.b. S'agissant de C______ (chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation), une infraction de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir, depuis le mois de juin 2024, et à tout le moins jusqu'au mois de février 2025, en sa qualité de ressortissante brésilienne, durablement séjournée en Suisse, à Genève, sans le moindre titre de séjour. e.c. S'agissant de A______ (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation), une infraction d'incitation à l'entrée illégale et au séjour illégal, au sens de l'art. 116 al. 1 let. a et a bis LEI, pour avoir à Genève, en juin 2024, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, facilité l'arrivée en Suisse de C______ et de leur enfant commun, D______, tous deux ressortissants brésiliens, sachant pertinemment qu'ils n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation pour pénétrer sur le territoire national. Puis depuis le mois de juin 2024, jusqu'à son arrestation par la police le 7 février 2025, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, facilité le séjour illégal en Suisse de C______ et de leur fils, en les logeant dans un appartement, sis ______[GE].

f. Enfin, il est reproché les infractions suivantes à A______ : f.a. Un délit contre loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (chiffre 1.1.5. (deuxième) de l’acte d’accusation), pour avoir, depuis une date indéterminée, jusqu'à son interpellation par la police genevoise le 7 février 2025, détenu, sans droit : - sur sa personne lors de son arrestation provisoire, un couteau à ouverture automatique, soit une arme interdite au sens de la législation; - dans son logement, sis ______[GE], une cartouche d'arme à feu dissimulée à l'intérieur d'une chaussure. f.b. Une infraction de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP; chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation) pour avoir, depuis une date indéterminée, en 2024, jusqu'à son arrestation par la police le 7 février 2025, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, détenu plusieurs pièces d'identités étrangères, falsifiées et munies, pour chacune, de sa photographie. Il lui est reproché d'avoir acquis lesdites pièces d’identité falsifiées de manière illicite, à l’étranger, auprès de tiers à ce jour non-identifiés, contre une somme totale de plusieurs milliers de francs, à tout le moins CHF 4'000.-; étant précisé qu'il est reproché à A______ d'en avoir fait usage à un nombre indéterminé de reprises, notamment pour se légitimer auprès des forces de l'ordre lors d'un contrôle, au moment de conclure un contrat de sous-location de l'appartement et un contrat de sous-location portant sur un bâtiment agricole de ______[VD], et à plusieurs reprises, afin d’éviter d’être localisé par les autorités vaudoises compétentes, se sachant recherché par ces dernières. f.c. Une infraction de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP; chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation) pour avoir, à une date indéterminée en janvier 2025, mais avant le 29 janvier 2025 à 21h45, dans l'appartement conjugal, sis au ______[GE], à Genève, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, bousculé et frappé sa compagne C______, avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de juin 2024,

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lui serrant également le cou, quasiment jusqu'à l'évanouissement, lui occasionnant des hématomes sur le cou et la poitrine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Infractions à la LEI et faux dans les certificats étrangers B______ a.a.a. Il ressort de l’extrait SYMIC le concernant que B______ a été titulaire d'un permis B, et qu'il est considéré comme ayant quitté la Suisse le 16 novembre 2023. a.a.b. Entendu le 11 février et le 10 mars 2025 par le Ministère public, B______ a confirmé avoir continué à vivre à Genève, après avoir restitué son permis B. Il l'avait rendu en raison de la perte de son emploi, des nombreuses poursuites dont il a fait l’objet, et parce qu’il ne parvenait plus à payer son assurance maladie, ni ses crédits. Il a expliqué se trouver en Suisse, depuis l’âge de 10 ans, et n’avoir nulle part d’autre où se rendre. C______ et D______ a.b.a. Il ressort du formulaire « interpellation d’étrangers », rempli le 7 février 2025, par la police, que C______ n’est au bénéfice d’aucun permis valable l’autorisant à séjourner en Suisse. a.b.b. Lors de son audition du 7 février 2025 à la police, C______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Elle avait atterri en Suisse le 20 juillet 2024. Son fils était arrivé après, soit en août 2024 selon ses souvenirs. Le 10 février 2025, elle a précisé au Ministère public être arrivée en juin 2024 et s’être rendue, après le début de la procédure, auprès de l’OCPM afin d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de son séjour en Suisse. Entendue en confrontation le 10 mars 2025, elle a indiqué que son fils l'avait rejoint le 3 août 2024. Leurs deux billets avaient été payés par A______, lequel savait alors qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation de séjour. a.b.c. Il ressort du dossier de l’OCPM que A______ a reconnu son fils, D______, lequel est devenu Suisse. A______ a.c.a. Il ressort du rapport d’arrestation du 7 février 2025 que, ce jour-là, la police a découvert les documents suivants dans l’appartement, sis ______[GE] : un passeport croate n°1______ et une carte d’identité croate n°4______, tous deux établis au nom de AA______, né le ______ 1968. Ont également été retrouvés une carte d’identité italienne n° 2______, et un permis de conduire italien n°3______, au nom de AB______, né le ______ 1979. En outre, A______ détenait sur lui une carte d’identité croate n°4______, ainsi qu’un permis de conduire croate n° 5______, tous deux établis au nom de AA______, né le ______ 1968. Une photographie de A______ illustrait chacun de ces documents précités. Il est également apparu, suite aux recherches effectuées, que A______ faisait l’objet d’une parution RIPOL pour un mandat d’arrêt vaudois.

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a.c.b. Il ressort des annexes au rapport de renseignements du 31 mars 2025 que le passeport croate n°1______, les deux cartes d’identité croates n° 4______, la carte d’identité italienne 2______, le permis de conduire italien n° 3______ et le permis de conduire croate n°5______, sont des contrefaçons. a.c.c. Contrôlé par la police le 7 février 2025, au ______[GE], A______ s’est oralement identifié comme AA______. a.c.d. Lors de ses auditions des 13 mars, 13 juin, 8 et 19 septembre 2025 au Ministère public, A______ a expliqué être en possession de pièces d’identité falsifiées pour pouvoir s'en prévaloir lors d’un éventuel contrôle de police. Il les avait acquises deux mois avant son arrestation, par le biais d’un ami serbe, en échange de la somme de CHF 4'400.-, qu’il n’avait pas encore réglée. Il a précisé que cela n’avait toutefois servi à rien, dès lors qu'il avait été arrêté la seule fois où il s'en était prévalu. Par la suite, il a indiqué n’avoir utilisé son identité croate qu’à une seule reprise pour louer l’appartement, sis ______[GE]. Lors des auditions des mois de juin et septembre 2025, il a expliqué que s’il avait remis sa carte d’identité croate au paysan propriétaire du local à ______[VD], c’était parce qu'il ne disposait pas d’autre document sur lui, avant d'indiquer que c'était parce qu'il se savait recherché sur le canton de Vaud. Il est ensuite revenu sur ses précédentes déclarations et a affirmé avoir obtenu les faux documents d’identité un mois après son retour en Suisse, qu’il estimait avoir eu lieu en mai 2024. a.c.e.a. Entendu le 28 avril 2025 par la police, M______ a confirmé avoir conclu un contrat de sous-location avec une dame brésilienne et un homme qui lui avait dit se nommer AA______. a.c.e.b. Le contrat de sous-location, relatif à l’appartement, sis boulevard du ______[GE] mentionne que les sous-locataires sont C______ et AA______. a.c.f. Entendu le 17 juin 2025 à la police, L______ a indiqué avoir rencontré B______ et un homme se présentant comme AA______, en début d’année 2025, en vue de sous-louer le hangar, dont il était propriétaire, au ______[VD]. Lors de cette audience, il a transmis aux agents la photocopie des documents d’identité qui lui avaient été remis par les précités lors de leur rencontre. Il en ressort que A______ avait alors présenté un permis de conduire croate n°5_____ au nom de AA______. Infractions à la LStup ______ [GE] b.a.a.a. Le 7 février 2025, la police a procédé à la perquisition du logement de A______ et C______, sis ______[GE]. Dans ce cadre, ils ont notamment découvert de nombreux sacs et sachets contenant des stupéfiants. Après analyse, il est apparu que les produits retrouvés étaient constitués de 2'647.6 grammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC supérieur à la limite légale de 1%, de 2'663.1 grammes nets de CBD et de 1 gramme brut de cocaïne. b.a.a.b. Le rapport d’analyse du 19 mai 2025 du CURML, ainsi que le rapport de renseignements policiers du 30 janvier 2026, font état, s'agissant des objets retrouvés dans

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l'appartement, sis ______[GE], de la découverte de l’ADN de C______ sur et dans les nœuds d'un sachet en plastique contenant du cannabis, sur le système d'ouverture de trois boîtes en plastique se trouvant dans la sacoche et contenant, notamment deux boulettes de cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de sachets minigrip contenant du cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de trois sacs sous-vide ouverts contenant du cannabis CBD. Ses traces papillaires ont également été retrouvées sur l'extérieur d'un sachet minigrip contenant du haschich. L'ADN de A______ a, quant à lui, été retrouvé sur le système d'ouverture de trois boîtes en plastique se trouvant dans la sacoche et contenant notamment deux boulettes de cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de sachets minigrip contenant du cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de trois sacs sous-vide ouverts contenant du cannabis CBD. Enfin, les traces papillaires de K______ ont été découvertes sur l'extérieur d'un carton, retrouvé au-dessus du frigo, lequel contenait notamment 0.1 gramme de cannabis CBD. b.a.b. Par jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 30 novembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2023, A______ a notamment été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal de première instance a, notamment relevé « on ne voit pas l’intérêt que A______ aurait eu à diffuser en Suisse de la CBD en la faisant passer pour de la marijuana et au prix de cette dernière. S’il avait agi de la sorte, il se serait mis à dos tous ses acheteurs et se serait exposé à des représailles. Sur le plan commercial, une telle initiative aurait été un non-sens et A______, qui est avisé, ne s’y serait certainement pas aventuré ». b.a.c.a. Lors de son audition à la police le 7 février 2025, C______ a indiqué avoir été informée par A______ qu'il avait fait de la prison en Espagne pour une affaire liée à de la marijuana. L'analyse de son téléphone, effectuée durant cette audience, a permis aux agents de police de retrouver une photographie d’une page de carnet envoyée à A______. De nombreux décomptes y figurent, parmi lesquels : « U______ 6500 + 1000 ______ rembussé Total 6500 », « Machine V______ 2500 + 300 + 600 + 1000 = 4.400 » ou encore « ______ +1000 + 800 = 1100 + 250 loyer ______ ». Interrogée à ce propos elle a expliqué avoir agi à la demande de son compagnon. b.a.c.b. Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 19 février 2025 entre une intervenante en protection de l'enfant du SPMi et C______, que cette dernière avait affirmé ne jamais avoir rien vu par rapport à la drogue et tout ignorer des activités de A______. A une reprise, son compagnon était rentré avec un sac de cannabis. Elle l'avait questionné à ce propos sans que ce dernier ne lui révèle rien. b.a.d.a. Interrogée sur les stupéfiants, retrouvés dans son logement, C______ a, lors de l’audience de confrontation du 10 mars 2025, répondu qu’elle n’avait pas vu le contenu du sachet se trouvant sur le sol de la cuisine, dès lors que celui-ci était fermé. Elle n'avait découvert les sachets que le matin et les avait déplacés avant l’arrivée de la police, car

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elle avait fait le ménage. Si elle n’avait jamais vu de cocaïne dans l’appartement, elle avait en revanche constaté la présence d’un petit sac fermé contenant des cigarettes et du CBD. Elle n’avait cependant pas remarqué la présence de marijuana dans la cuisine, notamment dans l’armoire ou sur le frigo. A cet égard, elle a relevé que certaines des étagères de la cuisine étaient très hautes. En outre, en dépit de ses études en pharmacie, il ne lui était pas possible de distinguer de la marijuana du CBD. Quant à la note manuscrite, elle ne reconnaissait pas l’écriture, n’avait fait que la prendre en photo et l’envoyer à A______, à la demande de ce dernier. Elle ne comprenait pas ce qui y était inscrit. Elle ignorait le travail de son compagnon, car celui-ci ne lui disait jamais comment il occupait ses journées, qu'il passait hors de l'appartement. Elle savait toutefois qu’il disposait d’économies. b.a.d.b. Lors de cette même audience, A______ a, s’agissant de la note manuscrite, indiqué en être l’auteur et expliqué que toutes les indications ne se référaient pas à de la marijuana. Durant les quatre ou cinq mois ayant précédé son arrestation, il acquerrait de la marijuana au prix de CHF 9'000.- le kilogramme, et la revendait à CHF 12'000.- le kilogramme. Il estimait ainsi percevoir un gain mensuel de CHF 2'500.-, soit « plus ou moins » CHF 10'000.- sur la période de 4 ou 5 mois. En effet, il avait commencé à vendre de la marijuana environ un mois après leur arrivée au ______[GE], et estimait en avoir vendue entre 4 et 6 kilogrammes. S’il s’était tourné vers le trafic de stupéfiants c’était parce qu'il n’avait pas le choix en raison du « mandat RIPOL ». b.a.e.a. Entendu par devant le Ministère public le 13 mars 2025, A______ a expliqué, s’agissant des stupéfiants retrouvés à son domicile, qu’il souhaitait les restituer au dénommé « ______ », soit la personne qui les lui avait remis. Il a précisé vendre plus de CBD que « d’herbe » et estimait ainsi à 2.5/3 kilogrammes la quantité de marijuana vendue, étant relevé qu’il avait l’habitude de la mélanger avec du CBD, ce dont ses acquéreurs s’étaient rendu compte. Selon lui, si C______ ignorait qu’il s’adonnait au trafic de CBD, elle savait en revanche qu’il détenait du CBD. Les produits retrouvés dans son appartement étaient un mélange d’herbe et de CBD, emballés et d'un poids d'environ 2.2 kilogrammes. b.a.e.b. Au cours de cette audience, C______ a indiqué avoir soupçonné A______ d’une activité illicite, mais avoir fermé les yeux, ce qu’elle regrettait désormais. b.a.f.a. Le 19 septembre 2025, A______ a précisé au Ministère public, que sur le gain mensuel de CHF 2'500.-, mentionné lors de l'audience du 10 mars, la moitié correspondait à la vente de CBD, de sorte qu'il estimait avoir gagné un total de CHF 4'500.- sur les trois mois durant lesquels il avait vendu de la marijuana.

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b.a.f.b. Confrontée au résultat des analyses ADN, C______ a, lors de cette même audience, répété n’avoir jamais participé à un quelconque trafic. Si elle avait touché les sacs, c’était dans le cadre du ménage, ou à la demande de A______. b.a.g. Entendu le 14 avril 2025 par la police, J______ a expliqué avoir constaté, une fois où il se trouvait dans l'appartement, sis boulevard ______[GE], la présence d'un paquet d'environ un kilogramme de marijuana emballé dans un sac, dans un coin de la cuisine. Il n'avait pas cru A______ lorsque celui-ci lui avait affirmé qu'il s'agissait de CBD, et lui avait conseillé de ne pas le garder chez lui en raison de la présence de son fils. ______[VD] b.b.a.a. Le 17 mai 2025, la police a procédé à la perquisition de la plantation, sise ______[VD]. Dans ce cadre, ont notamment été découverts trois grandes salles équipées de lampes, de systèmes de ventilation, de filtres, d'un système électrique complet ainsi que d’un système d’irrigation automatique. Deux des salles contenaient encore un total de 1’683 plantes en pot, tandis que les plantes de la troisième salle avaient été coupées et séchaient dans la salle idoine. Les agents ont ainsi saisi des lampes réflecteurs, des ampoules, des transformateurs, quatre caméras, ainsi que neuf bidons contenant du cannabis. Le test « NIRLAB » effectué sur place a confirmé que les stupéfiants saisis sur place étaient bien de la marijuana contenant un taux de THC de 15.3% avec un indice de confiance de 89%. Les produits stupéfiants ont été détruits le lendemain. Il ressort des bulletins de pesage que ceux-ci pesaient un total de respectivement 240 kilogrammes et 170 kilogrammes. b.b.a.b. Le rapport de renseignements du 11 février 2026 précise que le taux de THC de 15.3% correspond au test effectué sur les plantes qui se trouvaient dans la salle dite « de séchage ». Un deuxième test avait été effectué sur le contenu d’un des bidons retrouvés et avait permis de constater un taux de THC de 5.3% avec un indice de confiance de 79%. Enfin, un troisième test avait été effectué sur des plantes en pot sans toutefois que la machine ne permette de détecter la substance de THC, ce qui n'était toutefois pas inusuel. Sur la base de ces analyses, la police concluait, qu'en dépit du fait que le système NIRLAB ne jouisse pas d'une force probante, les plantes retrouvées étaient sans aucun doute de la marijuana illégale. S’agissant du pesage, les 410 kilogrammes, indiqués sur les bulletins de pesage du centre des Cheneviers, correspondent à l’ensemble des plantes (vertes et séchées) saisies à ______[VD]. b.b.a.c. Il ressort du rapport de renseignements du 22 juillet 2025 que l’analyse du téléphone de K______ a permis de découvrir des échanges entre le précité et N______. Il en ressort que le dernier cité prodiguait des conseils et des instructions au premier s’agissant de la culture des plantes. Il apparaît également qu’un système d’irrigation à distance avait été mis en œuvre permettant ainsi à N______ de pouvoir le lancer à distance.

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En outre, l'analyse des données téléphoniques rétroactives des téléphones a permis de constater que A______ et B______ se sont rendus à ______[VD] les 16 et 25 janvier, ainsi que 3 et 4 février 2025. N______ et K______ s’y sont trouvés le 25 février, 18 mars et 29 avril 2025. Enfin, N______, O______ et K______ s’y sont rendus ensemble le 13 mai 2025. b.b.b. Lors de son audition du 10 février 2025 à la police, B______ a indiqué croiser A______ assez souvent, mais ne jamais avoir travaillé avec lui. b.b.c. Il ressort des auditions du 18 mai 2025 à la police, puis du 19 mai 2025 au Ministère public, que K______ a expliqué s’être rendu à ______[VD] environ tous les quinze jours, depuis qu'il avait pris possession du local, au début du mois de février 2025. Il y restait entre 4 et 8 heures chaque fois. Il connaissait A______ et B______ et il leur était arrivé de s’y rendre ensemble. Depuis leur incarcération, c’était à lui que revenait la tâche de gérer la plantation. Dans la mesure où il n’avait pas la main verte, il avait sollicité des conseils auprès d’une personne qu’il ne souhaitait pas nommer. Cette personne gérait également l’arrosage des plantes. Pour sa part, il était persuadé que les locaux avaient pour but la culture de CBD. Il avait investi environ CHF 10'000.- pour l’achat d'à peu près 700 plantes et ce dans le but d’obtenir 10 kilogrammes pour sa consommation personnelle. b.b.d.a. Lors de l’audience de confrontation du 13 juin 2025, K______ a confirmé que, selon lui, ce qu’il y avait dans le hangar était légal. Il a répété avoir investi entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- en espèces et ignorer les apports de A______ et B______. Il savait toutefois que c’était ce dernier qui avait trouvé et loué le hangar, dont le loyer était de CHF 1'600.-. Après l’arrestation des précités, il s’était acquitté du paiement du loyer à deux reprises. Si L______ lui avait alors posé des questions, il n’était pas entré dans les détails. Il ne s’y était rendu qu’à une reprise avec A______ et B______, soit au début du mois de février, afin de nettoyer les lieux. Le matériel était déjà installé dans les locaux, à l’exception des caméras. Il ignorait qui les y avait mises. C’était lui qui avait amené la première fournée depuis Zurich, mais ils avaient dû jeter les 700 petits clones de CBD, car ils étaient infestés. Cela lui avait coûté entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Quant à la deuxième fournée, il ignorait qui en était à l’origine. Il s’agissait d’une quinzaine de clones qu’il s’était chargé de mettre à l’intérieur. Il pensait que la personne qui l’avait remise s’était trompée, car il ne s’agissait pas de CBD. Pour sa part, il avait pour objectif de récupérer entre 7 et 10 kilogrammes, d’en garder une partie pour sa consommation personnelle, et de vendre le reste à des tabacs. En effet, le but de leur association était de vendre du CBD dans les tabacs genevois.

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Interrogé sur la marijuana retrouvée par la police dans la pièce de séchage, il a affirmé ignorer qui l’y avait mise, étant précisé que B______ était déjà emprisonné au moment où les plantes avaient poussé. b.b.d.b. Lors de cette même audience, B______ a confirmé avoir cherché et trouvé un hangar pour faire pousser du CBD. Les loyers étaient pris en charge selon un accord conclu entre A______ et K______, dont il n’avait pas connaissance. Pour sa part, il n’avait pas apporté d’argent à l’association, mais uniquement ses mains ainsi que les locaux. Il contestait en revanche avoir été associé dans une affaire illicite. Informé des résultats des analyses NIRLAB effectuées sur les plantes, il a affirmé qu’il devait y avoir un problème, car cela aurait dû être de la CBD avec un taux de THC ne dépassant pas 1%. Il ignorait qui avait amené chacune des fournées de plan de cannabis, et a relevé qu’il se trouvait en prison lors de l’arrivée de la seconde. En effet, aucune plante ne se trouvait dans les locaux de ______[VD] lorsqu’il les avait quittés. Quant aux 9 bidons retrouvés à ______[VD], ils lui appartenaient. B______ a expliqué que l'objectif était de vendre le produit de leurs récoltes. En effet, 1 kilogramme de CBD de bonne qualité pouvait coûter entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-, soit entre CHF 10.- et CHF 20.- le gramme. Afin de s’assurer du taux de THC, ils projetaient de faire des tests avant la mise sur le marché des produits. Ils n’avaient toutefois pas pu y procéder, car il convenait d’attendre que la plante finisse de pousser. S’il n’était pas en mesure d’indiquer le nombre de fois où il s’était rendu à ______[VD], il a toutefois expliqué y avoir passé presque tout son temps avant de revenir livrer à Genève. b.b.d.c. Enfin, A______ a expliqué avoir souhaité collaborer avec B______ au sujet d’un local de CBD. Il y avait investi entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-. b.b.e. Lors de l’audience de confrontation du 7 juillet 2025, K______ a spontanément déclaré être l’auteur de la « deuxième fournée » de CBD qu’il avait acquise pour CHF 3'000.- via TELEGRAM et payée en espèces. Celle-ci lui avait été livrée mi-février. Il avait eu pour projet de vérifier les plantes avant leur commercialisation. N______ l’avait conseillé sans rémunération. S’il s’était associé avec A______ et B______ pour du CBD, ces derniers n’avaient en revanche rien à voir avec la seconde fournée. b.b.f.a. Entendu le 10 septembre 2025 par le Ministère public, I______ a confirmé avoir installé l’ensemble du matériel se trouvant dans le hangar en 2019 environ, et en être le propriétaire. Il avait été contacté par B______ pour établir un contrat de sous-location. Le loyer convenu était de CHF 1'600.-, auquel ils étaient convenus d’ajouter le rachat du matériel en trois mensualités supplémentaires de CHF 33'000.-, payables, en ses mains, une fois par trimestre. Le loyer de CHF 1'600.- avait été versé à L______, jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 et, depuis cette date, c’était lui qui s’en acquittait.

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I______ a confirmé ne pas avoir sollicité des sous-locataires qu’ils lui fournissent la preuve que les plantes cultivées respectaient les conditions légales, étant précisé que les plantes « légales » et « illégales » avaient le même aspect. En outre, à sa connaissance, il n’est pas possible d’ajuster le taux de THC durant la culture. S’il était possible qu’une plante finisse par avoir un taux supérieur à 1%, celui-ci ne dépassait toutefois pas les 5 à 10%. Interrogé sur la valeur du matériel se trouvant dans le local, I______ a reconnu que le prix convenu était plus élevé que la valeur réelle, tout en précisant que cela tenait compte du travail de montage. Suite à l’intervention policière, il avait retrouvé les locaux « sens dessus dessous », les lampes et ballastes avaient en outre disparu, et certaines étaient cassées. b.b.f.b. Lors de cette même audience, B______ a confirmé que le loyer du bail de ______[VD] était de CHF 1'600.-. Il avait signé un document attestant de leur volonté de ne cultiver que du CBD et a expliqué qu’un test allait être effectué avant de procéder à la mise en vente. S’il n’avait pas approché de laboratoire avant sa mise en détention, c’était parce qu’il y en avait plein sur le marché. Ils entendaient s’acquitter du prix de rachat du matériel grâce aux récoltes. b.b.fc. A______ a, au cours de l'audience de confrontation du 19 septembre 2025, confirmé avoir eu l'intention de racheter le matériel de I______. En effet, il souhaitait que l’entreprise fonctionne sur le long terme afin d’assurer des revenus à sa compagne durant sa détention. B______ lui avait assuré qu’il serait possible d’obtenir les CHF 100'000.- y relatifs grâce à la vente de CBD. b.b.f.d. Enfin, K______ a, pour sa part, expliqué ne pas avoir immédiatement informé L______ de l’incarcération de B______ et A______. Ce n’était que face à son insistance qu’il lui avait révélé la vérité. b.b.g.a. Le 19 septembre 2025, A______ a expliqué au Ministère public s’être rendu à plusieurs reprises à ______[VD] avec B______ pour discuter avec I______, puis pour nettoyer les lieux. b.b.g.b. Lors de cette même audience, et confronté aux messages retrouvés sur son téléphone portable, K______ a reconnu que N______ l’avait aidé à s’occuper de la plantation suite à l’incarcération de A______ et B______. Ce dernier lui avait expliqué comment faire et gérait la plantation à distance en se connectant au wifi qu’il avait installé à cette fin. En échange de cette aide, il était prévu qu’il reçoive une partie de la récolte. Il a également confirmé avoir acheté cinq caméras, et les avoir installées. b.b.g.c. Pour sa part, B______ a expliqué au Ministère public qu’ils avaient décidé de racheter le matériel en dépit de son état, car installer du matériel neuf aurait coûté trop cher. Au moment de la prise des locaux, aucune caméra ne s'y trouvait et le système y relatif n’était pas actif. b.b.h.a. Entendu le 17 juin 2025 à la police, puis le 19 septembre 2025 au Ministère public, L______ a confirmé avoir rencontré B______ et AA______ au début de l’année 2025.

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Il s’était enquis de leur sort auprès de ceux qui avaient commencé à venir à leur place. Ceux-ci lui avaient répondu, dans un premier temps, qu’ils faisaient face à des problèmes familiaux avant de lui confirmer que les précités avaient été arrêtés. Les remplaçants avaient continué à lui verser le loyer de CHF 1'600.- en espèces jusqu’au 17 mai 2025. Le contrat de sous-location avait été conclu dans l’optique de durer. S’agissant en revanche du matériel présent dans le local, L______ se souvenait surtout que celui-ci avait été qualifié de vétuste et de mauvaise qualité. Les personnes ayant loué les locaux, puis les personnes leur ayant succédé, se rendaient sur place à intervalles irréguliers, soit environ deux à trois fois par semaine. b.b.h.b. Le contrat de sous-location conclu entre I______ et B______ mentionne que ce dernier demeure à ______[VD]. Il a pour objet un local destiné exclusivement à la production des fleurs et des boutures de CBD. Le bail, conclu pour une durée de trois ans, débutait le 1er février 2025 et prévoyait un loyer mensuel de CHF 4'500.-. b.b.h.c. Par courriel du 8 décembre 2025, L______ a indiqué que B______ devait assumer, dans le cadre du contrat de sous-location, les frais d'électricité du hangar. Par courriels des 15 et 17 décembre 2025, ______ a transmis les factures relatives à l'électricité consommée par le hangar entre les mois de février et de juin 2025. Il en ressort que durant cette période un total de 54'727.77 kWh avait été utilisé pour un prix total de CHF 13'531.95. Aucune des cinq factures adressées à B______ à cet égard n'avait été réglée. b.b.i. Entendu le 14 avril 2025 par la police, J______ a expliqué que A______ lui avait expliqué qu'il projetait de monter une entreprise de CBD en s’associant avec un dénommé B______. ______ [GE] b.c.a.a. Le 7 février 2025, la police a procédé à la perquisition du logement de B______, sis ______[GE]. Dans ce cadre, ont notamment été retrouvés : une presse hydraulique ("6 ton"), du matériel de conditionnement, des cartons contenant des cigarettes électroniques et leurs accessoires, quatre bidons, des sacs poubelle, des sachets et autres récipients contenant des produits stupéfiants. Après analyse, il est apparu que les produits retrouvés étaient constitués de 183’967 grammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC supérieur à la limite légale de 1%, de 372.60 grammes nets de CBD, et 0.6 gramme brut de cocaïne. S’agissant des embouts de cigarettes électroniques, l’échantillon analysé présentait un taux de THC de 69.4% (+/- 13.9%). b.c.a.b. Le rapport d’analyse du 19 mai 2025 par le CURML, ainsi que le rapport de renseignements policiers du 30 janvier 2026, font état, s'agissant des objets retrouvés dans l'appartement, sis ______[GE], de la découverte de l’ADN de B______ sur la poignée de la presse "6 ton", sur et dans des nœuds d’un sac poubelle contenant du cannabis, à l’extérieur de la boîte contenant la cocaïne, sur les tranches du couvercle d’un bocal contenant du cannabis, sur l’ouverture et la fermeture d'un sachet minigrip contenant du

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cannabis, sur et dans le nœud de sacs à mettre sous vide. Ses traces papillaires ont également été retrouvées sous la machine à mettre sous-vide. Enfin, l'ADN de A______ a été retrouvé sur les boutons de la petite balance numérique. b.c.b. Entendu le 10 février 2025 à la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a confirmé vivre dans l’appartement, sis ______[GE] depuis le mois d’août 2024, sans payer de loyer. Le demi-gramme de cocaïne retrouvé dans l’appartement lui appartenait. Quant aux bidons, il s’agissait de 280 kilogrammes de trim, soit des déchets de récolte de cannabis avec un taux de pourcentage « qui n’était pas bon ». Il les possédait depuis une année et demie, étant précisé qu'il ignorait le taux de THC de la trim au moment de son acquisition. Il souhaitait aromatiser ces produits et les vendre sous forme de plaquettes de pollen ou de cigarettes électroniques avec un taux de THC légal. La presse hydraulique et les alambics retrouvés servaient respectivement à presser les plaques de pollen, et à extraire le CBD du cannabis pour confectionner des vaporettes. Toutefois les plaquettes retrouvées étaient inutilisables. S'il a contesté avoir participé à un trafic d’envergure, il a en revanche reconnu avoir acquis des produits illégaux pour les transformer en produits légaux. b.c.c. Les 10 et 13 mars 2025, B______ a indiqué au Ministère public que A______ n’avait aucun lien avec la marchandise retrouvée chez lui. Il était en revanche possible que son ADN y soit retrouvé, car son ami était venu chez lui suite à une dispute avec C______. Alors dans un état d’agitation, il avait touché plusieurs objets. Il a reconnu avoir stocké des produits illicites, sans disposer d’autorisation pour ce faire. Ces produits ne lui avaient rien coûté et il avait prévu de les jeter dans les espaces verts et la déchèterie. Il considérait ainsi ne pas avoir fait de trafic, mais s’être consacré à la chimie pour se lancer dans un commerce légal. b.c.d. Interrogé, le 13 juin 2025 par le Ministère public, sur les résultats des analyses des stupéfiants retrouvés chez lui, B______ a expliqué avoir eu pour projet de faire des cigarettes électroniques de CBD, avec un taux de THC inférieur à 1%. Il avait acquis de la marchandise illégale en vue de faire un commerce légal. b.c.e. Le 8 septembre 2025, B______ a expliqué au Ministère public que le matériel retrouvé chez lui avait pour but de créer des vaporettes contenant du THC légal. A cette fin, il avait créé une entreprise, P______, enregistrée au registre du commerce. Consommation b.d.a. Lors de son audition à la police le 10 février 2025, B______ a reconnu fumer des joints de temps en temps, mais pas tous les jours. b.d.b.a. A______ a, le 13 mars 2025, par devant le Ministère public, expliqué que s'il fumait bien du haschich, il affirmait toutefois à sa compagne que c'était du CBD.

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b.d.b.b. Lors de son audition du 7 février 2025 à la police, C______ a indiqué que son compagnon consommait régulièrement des joints, ainsi que de la cocaïne. Puis, lors de l'audience de confrontation du 10 mars 2025, elle a affirmé ne pas savoir si A______ consommait de la cocaïne, étant relevé qu'il ne le faisait pas devant elle. b.d.b.c. Entendu le 14 avril 2025 à la police et le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a expliqué savoir que A______ consommait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Blanchiment d’argent c.a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 7 février 2025 que, le jour-même, la fouille de l'appartement, sis ______[GE], a permis aux agents de découvrir CHF 35'010.- et EUR 100.- en espèces. Des billets ont ainsi été retrouvés dans une veste se trouvant dans le hall d'entrée, dans des habits déposés dans la salle de bain, cachés dans une taie d'oreiller se trouvant sous le canapé du salon, ou encore dans l'armoire de l'entrée. c.a.b. Par courrier du 20 mars 2025, S______ a indiqué au Ministère public que C______ avait effectué plusieurs transferts d'argent, pour un montant total de CHF 1'637.-, en faveur de ______ au Brésil entre le 31 juillet 2024 et le 10 février 2025 soit : CHF 287.- le 31 juillet 2024, CHF 100.- le 6 août 2024, CHF 200.- le 4 septembre 2024, CHF 200.- le 7 octobre 2024, CHF 300.- le 6 novembre 2024, CHF 200.- le 6 décembre 2024, CHF 200.- le 7 janvier 2024 et CHF 150.- le 10 février 2025. c.a.c. Par courrier du 21 mars 2025, T______ a indiqué au Ministère public que C______ avait effectué plusieurs transferts d'argent, pour un total de CHF 1'977.-, entre le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025 soit :

- le 20 septembre 2024, CHF 143.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 24 novembre 2024, CHF 213 en faveur de B______ (Espagne);

- le 27 novembre 2024, CHF 291.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 6 décembre 2024, CHF 143.- en faveur de ______ (Sénégal);

- le 6 décembre 2024, CHF 205.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 24 décembre 2024, CHF 491.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 17 janvier 2025, CHF 491.- en faveur de Q______ (Espagne). c.b. Entendue le 7 février 2025 par la police, C______ a expliqué qu'à sa connaissance, A______ ne travaillait pas et disposait de plusieurs milliers de francs d'économie. Il était en outre aidé financièrement par sa mère. Son compagnon lui indiquait avoir "ses affaires", sans qu'elle ne sache quoi que ce soit à ce propos. Il lui donnait ce dont elle avait besoin pour faire les courses et acheter des habits. S'agissant du loyer de leur logement, il lui était arrivée de le payer de main à la main, grâce à l'argent que son compagnon lui remettait. c.c.a. Lors de l’audience de confrontation du 10 mars 2025, C______ a expliqué que les billets d’avion, relatifs à son arrivée en Suisse, ainsi que celle de D______, avaient été payés par A______. C’était également lui qui avait pris en charge les frais des trois modules de français qu’elle avait suivis et qui s’élevaient à CHF 800.- chacun.

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Depuis son arrivée en Suisse, C______ n’avait pas pu exercer le moindre emploi, et demeurait dans l’attente des documents de son fils avant de chercher un travail. Si elle savait que A______ jouissait d’économies, elle ignorait en revanche le montant de celles-ci, leur origine et leur cachette. En effet, ce dernier lui donnait CHF 150.- par semaine pour acheter de quoi manger. Pour sa part, elle avait envoyé à sa fille à plus d’une reprise de l’argent, que A______ lui avait remis, afin que celle-ci puisse payer ses frais d’université. Elle avait agi par le biais de S______. Quant à son tatouage au cou, elle l’avait fait en Suisse, cinq mois plus tôt. Elle ne savait cependant pas combien ils avaient coûté, ni où ils avaient été réalisés. c.c.b. Lors de cette même audience, A______ a expliqué que ses parents lui avaient remis entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.- suite à la vente de leur maison à ______[VD]. Il avait également récupéré de l’argent que son ex-femme avait extorqué à ses parents. L’argent qu’il utilisait pour ses besoins quotidiens et ceux de sa famille provenait de ses économies. Au surplus, sa mère lui donnait CHF 1'500.- par mois à condition qu’il se rende prochainement aux autorités vaudoises. c.d. Le 13 mars 2025, A______ a expliqué ne plus se souvenir de la manière dont il avait procédé pour acquérir les billets d’avion avec lesquels C______ et leur fils étaient arrivés en Suisse. Il était possible que ce soit son ami "U______" qui ait envoyé l'argent. Sa compagne ignorait le montant de ses économies et le lieu où elles étaient cachées. S’il avait agi de la sorte c’était car il craignait que quelqu’un ne dispose d’une clé de leur appartement et ne les lui dérobe. c.e.a. Entendu le 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, ______, père de A______, a expliqué que si son fils avait bénéficié du soutien moral de ses parents, ceux-ci ne l’avaient pas aidé financièrement depuis son retour en Suisse. Il réservait toutefois la réponse de son épouse dans la mesure où il ignorait si cette dernière lui avait remis de l’argent. A la période de son audition, ils aidaient sporadiquement C______ en lui remettant CHF 100.-. Son épouse et lui avaient cependant acheté des vestes d’hiver pour leur fils, C______ et leur petit-fils. Au surplus, ils continuaient à prendre en charge les primes d’assurance- maladie de leur fils. Enfin, il a confirmé que A______ n’avait pas perçu d’héritage, ni reçu d’argent, suite à l’opération de vente immobilière que le couple avait réalisée en 2022. c.e.b. Le 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, R______, mère de A______, a expliqué ne pas avoir aidé financièrement son fils, mais uniquement C______ et D______ avant que ceux-ci ne bénéficient de l’aide de l’Hospice général. Il était cependant arrivé qu’elle achète des habits pour le couple et leur fils.

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Elle a également confirmé que A______ n’avait pas perçu d’héritage, étant relevé qu’elle ignorait s’il était titulaire de comptes bancaires, s’il possédait de la fortune ou des économies, ou s’il avait exercé une activité lucrative depuis son retour en Suisse. Elle ne lui avait en outre pas remis d’argent suite à la vente de leur maison à ______[VD]. c.e.c. Entendu le 14 avril 2025 à la police et le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a confirmé avoir prêté de l’argent à A______ en 2024, et/ou en 2025 sans toutefois parvenir à se souvenir du moment exact. Il avait été partiellement remboursé. c.f.a. Le 8 septembre 2025, A______ a expliqué que le paiement des loyers de l’appartement, sis ______[GE] provenait de ses économies personnelles, soit ce qu’il avait récupéré de son ex-compagne en Espagne (EUR 56'000.-). Il a ensuite expliqué ne pas avoir perçu d’héritage de la part de ses parents, mais uniquement une avance sur héritage. A son retour en Suisse, il bénéficiait ainsi d’environ EUR 53'000.-. Au moment de son arrestation EUR 35'000.- subsistaient et avaient été saisis. Il avait ainsi dépensé entre EUR 18'000.- et EUR 20'000.-. Il remettait CHF 150.- par semaine à C______ pour la nourriture, soit environ CHF 600.- par mois, tout en l’enjoignant à faire des économies. En effet, il souhaitait conserver la substance de son épargne pour que sa compagne puisse l'utiliser durant son incarcération. c.f.b. C______ a, lors de cette même audience, expliqué se souvenir avoir remis, à une reprise, de l'argent à M______ pour le paiement du loyer de leur appartement. c.g.a. Le 19 septembre 2025 au Ministère public, C______ a expliqué avoir procédé aux envois d’argent T______ à la demande de A______. Elle ne connaissait pas les destinataires. Selon sa compréhension, ceux-ci se trouvaient dans des situations financières difficiles. C______ a répété dépendre totalement de A______ sur le plan financier. Elle savait qu’il disposait d’économies, dont elle ignorait toutefois le montant. c.g.b. Interrogé à propos des virements T______, A______ a, lors de cette même audience, affirmé bénéficier du soutien d’amis généreux. Les montants envoyés de la sorte ne provenaient ainsi pas du trafic de stupéfiants. En effet, Q______ était la sœur d'un de ses codétenus espagnols. Quant au billet d’avion pour C______, il avait été payé par J______, et le montant y relatif avait été inclus dans les CHF 6'500.- qu’il lui devait. Confronté à ses dépenses depuis son arrivée en Suisse, A______ a affirmé qu’en dépit de leurs déclarations, ses parents l’avaient également aidé. c.g.c. Lors de cette même audience, B______ a confirmé avoir reçu, en novembre 2024, de l’argent de la part de C______ alors qu’il se trouvait en Espagne. Ces montants n’avaient en revanche rien à voir avec l’acquisition de la machine.

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Infraction à la LArm

d. Lors de l’interpellation de A______, les agents ont découvert sur lui un couteau à ouverture automatique à une main. Ils ont en outre retrouvé dans son logement une cartouche d’arme à feu. Violation du devoir d’assistance et d’éducation e.a. Le 7 février 2025, lors de la perquisition effectuée à 11h30, les agents de police ont retrouvé de nombreux stupéfiants dans l’appartement situé ______[GE] (cf. supra b.a.a.a.). Ceux-ci ont été découverts dans la cuisine, soit dans des sacs plastiques, sur la table, dans l’armoire, sur le frigo ainsi que dans la chambre. Parmi ceux-ci se trouvait, dans une sacoche, un sac plastique contenant un emballage SNICKERS, lequel renfermait une poudre brune. Son analyse a permis de constater qu'il s'agissait de 8.6 grammes de cannabis avec un taux de THC De 40.3% (+/- 2.0%). e.b. Il ressort du courrier adressé par le Service de protection des mineurs (SPMi) au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) que C______ a, lors d’un entretien effectué le 19 février 2025, affirmé que son fils n’avait rien vu s’agissant des stupéfiants et qu’il n’y avait jamais été exposé. Le SPMi n’a, à l'issue de ses investigations, préconisé aucune mesure urgente. e.c. Le rapport d’évaluation du 24 juin 2025 du SPMi ne fait pas mention d'interrogations du mineur en lien avec les stupéfiants. Sur la base des démarches entreprises et de ses constatations, le SPMi est parvenu à la conclusion que « D______ ne présent[ait] pas, à ce jour, de signes de maltraitance physique, psychique ou sexuelle directe. Il ne fait pas l’objet de violences avérées. […] ». e.d.a. A______ a expliqué, lors de son audition du 13 mars 2025 au Ministère public, que le CBD et la marijuana étaient conservés dans une sacoche, elle-même cachée dans l’armoire de la chambre à coucher parentale, soit un lieu où son fils n’avait pas accès. Si des sacs avaient été retrouvés dans la cuisine, c’était car son fils était à l’école au moment de l'intervention policière. En effet ils ne s’y trouvaient pas le reste du temps. Enfin, il a affirmé n’avoir jamais fumé en présence de son fils. e.d.b. Lors de cette même audience, C______ a confirmé que D______ n’avait, ni vu, ni touché les sacs contenant des stupéfiants. A______ n’avait en outre jamais été sous influence de stupéfiants en présence de leur fils. e.e. Entendu le 14 avril 2025 par la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a expliqué que s’il était déjà arrivé que A______ et lui consomment des joints dans la cuisine de l’appartement, c’était lorsque D______ dormait déjà, à la fenêtre, et avec la porte de la cuisine fermée. Il ne l’avait jamais fait en présence de celui-ci. Quant à A______, il ne consommait de la cocaïne qu’à l’extérieur de l’appartement. Enfin, il a confirmé que C______ était mécontente de leur consommation de produits stupéfiants.

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Lésions corporelles f.a.a. La fouille du téléphone de C______ a permis de retrouver deux photographies, prises le 29 janvier 2025 à 21h45, sur lesquelles il appert que la précitée présentait des tâches rougeâtres sur son buste. C______ avait en outre envoyé ces photographies au contact « J______ Amigo A______ » en écrivant « il utilise cocaina / […] / il me tape / […] / il m’a poussée et étrangler j’ai failli m’évanouir. C’est fini. ». f.a.b. Confrontée à ces éléments lors de son audition à la police du 7 février 2025, C______ a indiqué que A______ l’avait frappée. C’était la première fois qu’il agissait de la sorte, et elle lui avait pardonné raison pour laquelle elle ne souhaitait pas le dénoncer. f.b.a. Il ressort du rapport de renseignements du 12 mai 2025, qu’entre le 29 et le 30 janvier 2025, C______ et A______ ont échangé des messages à teneur desquels la première écrivait : « me tentou matar / […]/ estoy muito triste com vc / […] / je suis malade da gorja ma tête pour les cheveux que tu me tire, me atirou contra a parede une barra de fer », tandis que le second envoyait des photographies de sa main blessée. f.b.b. Le rapport de renseignements du 11 février 2026 contient une photographie retrouvée dans le téléphone de A______ telle qu’elle ressortait d’une discussion entre celui-ci et C______ des 29 et 30 janvier 2025. Cette photographie représente une main gauche, dont le majeur est blessé et recouvert de sang. f.c. Interrogé, le 14 avril 2025 à la police, à propos des messages décrits ci-dessus (cf. supra f.a.a.), J______ a expliqué que C______ lui avait indiqué avoir été poussée par A______. Il ne se rappelait pas si cette dernière lui avait parlé d’un étranglement, avant de préciser que « les femmes peuvent dire ce qu’elles veulent ». Il avait revu C______ trois jours plus tard et cette dernière avait reconnu avoir exagéré et que la page était désormais tournée. f.d.a. Le 10 mars 2025, en audience de confrontation, C______ a contesté que A______ l’ait frappée après avoir consommé des stupéfiants, affirmant que c’était au contraire elle qui l’avait énervé. Confrontée à une photographie, elle a expliqué que le sang était celui de A______, lequel l’avait poussée avec sa main ensanglantée afin de se frayer un chemin. Quant aux messages envoyés à l’ami de son compagnon, ils étaient le fruit d’une mauvaise traduction. A la question de savoir pourquoi elle avait écrit que A______ l’avait frappée, elle a répondu avoir été nerveuse et dit « ce qu’[elle] voulai[t] ». Il y avait certes eu une dispute ce jour-là, mais c’était elle qui avait été nerveuse, A______ ne l’avait pas frappée. f.d.b. Lors de cette même audience, puis le 13 mars 2025, A______ a contesté avoir frappé sa compagne et expliqué que le sang figurant sur les photographies était le sien. Suite à une altercation au cours de laquelle il s’était blessé à la main, il avait poussé C______ afin de sortir, raison pour laquelle le sang s’était retrouvé sur sa compagne. Le lendemain, ils avaient mangé avec sa mère. Or, cette dernière aurait remarqué des marques, car sa compagne portait un haut décolleté.

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f.e. Lors de son audition du 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, R______ a expliqué se souvenir qu’un mercredi, elle ait vu son fils muni d’un pansement sur la main en raison d’une chute à trottinette. C______ quant à elle ne présentait aucune marque. Elle n’avait au surplus jamais constaté de blessure sur sa bru. Conclusions civiles et en indemnisation g.a. Par courrier de son conseil du 20 février 2026, I______ a sollicité la restitution des objets saisis le 17 mai 2025, l’allocation d’une juste indemnité de CHF 35'000.- au titre de compensation du dommage subi par la perquisition du même jour, le versement par B______ de CHF 45'000.-, portant intérêts à 5% l’an à compter pour la perte de gain, relative au paiement des loyers, par lui-même, ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits. A l’appui de sa requête, il a, notamment produit des photographies des locaux loués prises après la perquisition. Il appert ainsi qu’un désordre important régnait dans le hangar, que de nombreux conduits et fils pendaient du plafond et jonchaient le sol, que plusieurs lampes étaient brisées et que des panneaux avaient été arrachés des murs. g.b. Par courrier de son curateur du 15 janvier 2026, D______ n’a pas pris de conclusions civiles, mais a conclu, en cas de verdict de culpabilité des faits le concernant, à ce que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de défense au sens de l’art. 433 CPP. C. a.a. Lors de l’audience de jugement, A______ a, s’agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l’acte d’accusation, admis avoir commencé à vendre des stupéfiants environ un mois après son arrivée dans l’appartement, sis ______[GE], et en avoir stocké dans son logement. Il estimait avoir commencé son activité à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre. Il devait avoir vendu un total de 4 et 5 kilogrammes de produits, soit du CBD, de l'herbe, ou les deux mélangés, étant précisé que la part de CBD était plus importante que celle de weed. Interrogé sur les quantités de produits cannabiques retrouvés chez lui, A______ a expliqué qu’il avait eu l’intention de les restituer à son vendeur, faute de parvenir à les vendre.

Le kilogramme de CBD lui coûtait CHF 2'000.- et il le revendait à CHF 4.- le gramme, étant précisé qu’en magasin cela coûte entre CHF 10.- et CHF 12.-. Il estimait obtenir de la sorte des bénéfices d’environ CHF 1'500.- par kilogramme. S’agissant de la weed, il l’achetait à CHF 9'000.- le kilogramme, et la revendait à CHF 10'000.-, parfois plus. Les 2,2 kilogrammes, sous vide, retrouvés chez lui étaient destinés à la vente. Le reste, disséminé un peu partout dans l’appartement, concernait sa consommation personnelle.

Questionné sur le CBD de la procédure vaudoise, A______ a relevé que, cette fois-ci, du CBD légal avait été retrouvé chez lui.

Il reconnaissait avoir commis une grossière erreur, et a expliqué s'être précédemment adonné au trafic de stupéfiants en raison de ses douleurs à la jambe et de son hyperactivité.

Quant au blanchiment d’argent décrit sous chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation, A______ a contesté s’être rendu coupable de cette infraction. L’argent qui avait été envoyé

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provenait de ses économies et avait été récupéré chez son ex-compagne. Il était ainsi issu d’une source légale. En effet, l’argent de provenance illicite servait exclusivement à financer sa consommation personnelle, étant souligné qu’il n’avait pas d’économies provenant de son trafic de stupéfiants.

Confronté à ses déclarations et celles de ses parents quant à l’aide financière dont il avait pu bénéficier, A______ a expliqué que ceux-ci lui avaient remis, en 2019, entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.- à la suite de la vente de leur maison. Si ces derniers ne l’avaient pas mentionné, c’était pour des raisons fiscales. Au surplus, ses parents avaient envoyé beaucoup d’argent à son ex-compagne. A son retour en Suisse, il ne leur avait pas révélé l’existence de son pécule, raison pour laquelle ils ont continué à l’aider financièrement.

Il a expliqué ne pas avoir pu verser son argent sur un compte bancaire en raison de sa situation administrative. S'il avait dissimulé ses économies dans son appartement, c’était car il craignait que le propriétaire n’ait conservé une troisième clé et ne vienne les dérober.

Enfin, s’agissant de l’argent envoyé par C______, il n’avait servi à rien d’illégal.

S’agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.3. de l’acte d’accusation, A______ a affirmé avoir souhaité se lancer dans la culture de CBD. B______ devait superviser, car il n’y connaissait lui-même rien. Pour sa part, il avait apporté des fonds.

A______ a reconnu avoir consommé des stupéfiants (chiffre 1.1.7. de l’acte d’accusation), tout en précisant ne jamais avoir fumé de cocaïne sous forme de crack. Il ne fumait désormais plus rien et bénéficiait d’un suivi psychiatrique à cette fin. A______ a en revanche contesté s’être rendu coupable d’une violation du devoir d’assistance et d’éducation (chiffre 1.1.3. de l’acte d’accusation). Il fumait ses joints sur le balcon, et jamais en présence de son fils. S’agissant de la drogue retrouvée, celle qui était destinée à sa consommation se trouvait en hauteur dans la cuisine ou dans l’armoire de leur chambre à coucher. Quant aux 2.2 kilogrammes découverts sur le sol, ils étaient emballés dans de nombreux sachets.

Interrogé sur les faits d’incitation à l’entrée illégale et au séjour illégal de sa compagne et leur fils tels que décrits sous chiffre 1.1.6. de l’acte d’accusation, A______ a expliqué qu’il les contestaient en ce qui concernait D______, dès lors qu’il entendait le reconnaître, ce qui aurait pour conséquence que son fils devienne suisse. Il pensait qu’il en irait de même pour C______. Au moment de son arrivée, celle-ci ne disposait d’aucune autorisation. Il ne savait cependant pas si elle souhaitait rester, raison pour laquelle il avait acheté un billet aller-retour.

Quant à l’infraction à la LArm (chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation), il a expliqué que le couteau lui avait été offert par un ami et se trouvait dans la cuisine avec les autres couteaux. Il n’avait posé aucune question concernant les circonstances d’acquisition et de détention. Il avait retrouvé la cartouche dans la poche de vêtements que des amis lui avaient remis, et l’avait laissée dans un sac, sans se renseigner à ce propos.

Il a reconnu les faits s’agissant des faux dans les certificats étrangers (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation).

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En revanche, il a contesté s’être rendu coupable de lésion corporelles simples aggravées (chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation). Ce jour-là il s’était coupé avec un verre et avait écarté sa compagne avec sa main ensanglantée pour sortir. Jamais il n’aurait levé la main sur elle. a.b. Par le biais de son conseil, A______ a produit le rapport mondial sur les drogues des Nations-Unis datant de 2006. b.a. S’agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.1. de l’acte d’accusation, C______ s’est déclarée extrêmement déçue, car elle avait régulièrement demandé à A______ si ses agissements étaient légaux, et celui-ci lui avait toujours répondu par la positive, elle- même ne comprenant rien aux drogues et ne fumant pas. Elle avait certes soupçonné son compagnon d’avoir une activité illégale, mais pensait qu'il s'agissait d'un travail au noir, faute de disposer de papiers.

Confrontée à ses déclarations à teneur desquelles elle avait vu A______ rentrer avec un sac de cannabis, elle a expliqué avoir uniquement constaté la présence du sac sur le sol la veille. Si son ADN s’était retrouvé dans les sacs, c’était parce qu’elle les avait touchés et ouverts en faisant le ménage, ou à la demande de son compagnon. Pour sa part, elle avait toujours cru A______ lorsque celui-ci lui affirmait qu’il s’agissait de CBD. Il lui était impossible d'imaginer qu'il puisse faire quelque chose qui risquait de compromettre sa famille. Quant au sac de cannabis décrit par J______, elle a expliqué l'avoir vu "le jour avant", étant précisé que son fils n'avait jamais vu, ni touché aucun type de drogue. Après réflexion et sur question de son conseil, elle s'est souvenue qu'il lui était arrivé de toucher "ces sacs", d'ouvrir les ou le sac, pour les ranger et ce à la demande de A______. Elle a demandé pardon d’avoir accepté de détenir ces produits chez elle.

Elle a contesté s’être rendue coupable du blanchiment d’argent tel que décrit sous chiffre 1.3.3. de l’acte d’accusation. A sa connaissance A______ disposait d’économies dont elle ignorait le montant. Elle s’était contentée de lui demander de l’argent pour pouvoir payer les études de sa fille. Elle ne pensait toutefois pas que cet argent puisse avoir une provenance illicite. Elle a cependant confirmé savoir que son compagnon n’avait pas d’activité lucrative.

C______ a également contesté s’être rendue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation). Elle n’acceptait pas de drogues chez elle, pas même du CBD. Par la suite, elle a reconnu que le sac retrouvé dans la cuisine contenait du CBD légal. En revanche, elle n’avait jamais vu de haschich dans une barre chocolatée. Pour sa part, elle n’avait pas même accès aux sacs se trouvant en hauteur, sur les étagères.

Enfin, elle a reconnu les faits qualifiés de séjour illégal tels que décrits sous chiffre 1.3.4. de l’acte d’accusation. b.b. C______ a, notamment produit les bulletins scolaires de D______, desquels il ressort que, le 23 janvier 2026, sa titulaire de classe a constaté que son élève avait « pris sa place dans la classe et participe maintenait bien en collectif. Il a une très bonne compréhension orale et vocabulaire riche. Il a bien progressé dans l’apprentissage de l’écriture. Il fait

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et rend dans les délais ses devoirs […] ». Elle a également adressé des copies de plusieurs candidatures qu’elle a déposées auprès de différents employeurs potentiels.

c.a. B______ a, s’agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.1.2. de l’acte d’accusation, confirmé avoir loué les locaux, situés à ______[VD], et être le propriétaire des neuf bidons qui y ont été retrouvés. Ceux-ci contenaient de la trim qui n’avait pas été récupérée sur place, puisqu’au moment de son interpellation les locaux ne contenaient aucune plante. Selon leur accord convenu, A______ se chargeait du paiement du loyer, lequel s’élevait à CHF 1'600.-, tandis qu'il devait s’occuper de la plantation. K______ s’était joint au projet par la suite, et il ne lui avait rien demandé, hormis à une reprise, qui ne s’était pas révélée concluante. Leur but était de disposer d’une entreprise qui fonctionne sur le long terme, raison pour laquelle ils avaient projeté d’acquérir le matériel. Il était prévu que les factures d’électricité soient, dans le futur, payées grâce aux bénéfices engendrés, lesquels devaient se monter à environ CHF 50'000.- par récolte.

Au jour de l’audience, il n’avait aucune idée du sort du contrat de bail et ignorait ce qui s’était passé au sein de la plantation après son incarcération.

Il était possible que quelqu’un se soit trompé en donnant autre chose que du CBD à K______, étant précisé que certaines boutures de CBD coûtent très cher.

S’il n’avait pas sollicité d’autorisation pour pratiquer son activité, c’était car il ne pensait pas que ce soit nécessaire.

Enfin, il a contesté les conclusions prises par I______.

Interrogé sur les stupéfiants retrouvés à son domicile (chiffre 1.2.1.1. de l’acte d’accusation), B______ n’a rien contesté. La trim retrouvée correspondait aux déchets de récolte, soit un produit infumable. Il avait cherché à obtenir une harmonie buccale, mais n’était pas parvenu au stade de l’envoi d’échantillon à un laboratoire pour s’assurer du taux de THC.

B______ a reconnu la consommation de stupéfiants telle que décrite sous chiffre 1.2.3. de l’acte d’accusation. Au jour de l’audience, il ne fumait plus que des cigarettes.

Il a également reconnu le séjour illégal, tel que décrit au chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation, et a admis qu’il savait être en situation irrégulière après la restitution de son permis.

c.b. Par le biais de son conseil, B______ a, notamment, produit un extrait IDE, relatif à son entreprise individuelle, P______, duquel il ressort que cette dernière a été radiée. Il ressort également des documents établis par la prison de Champ-Dollon que B______ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son incarcération.

d. Entendue en qualité de témoin de moralité, ______ a loué les qualités de mère de sa sœur, C______. Elle a décrit son neveu comme un garçon très intelligent, réveillé et expressif pour son âge. D. a.a. A______ est né, le 8 juin 1988, à Meyrin, en Suisse, pays dont il est originaire. Il est père de deux filles mineures, avec lesquelles il n’a plus de contact, à son regret, ainsi que d'un fils âgé de 8 ans, D______. Il entreprend des démarches pour entamer une procédure

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de divorce d’avec son épouse et est revenu en Suisse pour vivre une vie de famille avec C______ et leur fils. Il a achevé une formation d’ingénieur du son et a travaillé au sein d’un studio d’enregistrement. Avant son arrestation, il était sans emploi. Ses parents l’aident financièrement, ainsi que ses enfants. Il doit de l’argent à plusieurs personnes et estime ses dettes à environ CHF 20'000.- / CHF 30'000.-. En prison, il a entamé un suivi psychologique hebdomadaire et a été diagnostiqué TDAH. Interrogé sur sa dépendance aux benzodiazépines, il a expliqué devoir en prendre pour ses douleurs à la jambe. Il a en revanche compris que sa consommation d’alcool et de stupéfiants était un moyen de compenser son TDAH qu’il arrive désormais à stabiliser grâce aux médicaments qui lui sont prescrits. A l’avenir, il n’entend plus commettre d’erreurs, car il sait qu’il se retrouverait alors seul. Il souhaiterait ouvrir un tabac/magasin, étant précisé qu’on lui a proposé d’entamer un apprentissage de plombier. Il lui serait également possible de contacter le studio dans lequel il travaillait comme ingénieur son. Il souhaite surtout participer au développement de son fils et le voir grandir à sa sortie de prison.

a.b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises : - le 15 novembre 2021, par le Juzgado de lo Penal n°13 de Valence (Espagne), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de EUR 10.-, à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, ainsi qu’à une amende de EUR 4'000.-, pour trafico de drogas sin grave daño a la salud agravado et defraudación de fluido eléctrico o análogas; - le 30 novembre 2022, par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon, à une peine privative de liberté de 5 ans, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR); délits contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et g LStup), crime en bande contre la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 3 LCR), conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire au sens de la LCR (art. 91 al. 2 let. b LCR), crime par métier contre la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup) et contrainte sexuelle (art 189 al. 1 CP); - le 30 juin 2023, par le Juzgado de lo Penal n°5 de Valence (Espagne), à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de EUR 480.-, pour apropriacion indebia. b.a. B______ est né le ______ 1977, dans le ______, dans la commune de ______, en France, pays dont il est originaire. Il vit en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Il a effectué sa scolarité dans le canton de Vaud, notamment un apprentissage à Lausanne durant trois ans. Puis, il a travaillé chez ______, ______, sur des chantiers, dans l'horlogerie et la menuiserie. Son dernier emploi fixe et stable était chez ______ à ______[JU] dans le canton du Jura. Il y a travaillé durant une année en tant qu'opérateur de nuit. Avant son

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arrestation, il vivait de petits emplois, par exemple des fins de chantiers, des nettoyages ou des déménagements qui lui rapportaient quelques centaines de francs, mais pas un revenu régulier. Il a été titulaire d'un permis B qu’il a restitué fin 2023, en raison de diverses poursuites, car il ne souhaitait pas émarger à l’aide sociale ou vivre de mendicité. Il est divorcé, père de deux enfants de 17 et 19 ans. Son fils habite avec sa mère à ______ [VD] et sa fille vit seule à ______[FR]. Environ un an avant son incarcération, il a cessé de verser la contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.-, faute de moyens. Il s’entend très bien avec ses deux enfants, lesquels sont régulièrement venus à Champ-Dollon. Il a des dettes à hauteur de CHF 40'000.- dans le Jura, et de CHF 1'000.- envers des tiers. En dépit de ses demandes, aucun suivi psychologique n’a été mis en place depuis son incarcération. Il a toutefois décidé de travailler depuis le mois de juin et a entrepris des cours d’anglais, d’excel/word. Il obtenu un brevet C9, suivi des cours de gestion d’entreprise et entamé une formation UCH. A sa sortie de prison, il souhaite régulariser sa situation et travailler à nouveau, par exemple au sein de ______ à ______[FR], car il y avait été apprécié. Mais il désire par- dessus tout passer du temps avec ses enfants. Idéalement, il voudrait trouver un emploi dans le monde animal. Si une expulsion devait être prononcée à son encontre, il retournerait dans son pays natal, étant précisé que son seul point de chute se trouverait alors très loin de ses enfants, ce qui compliquerait leurs relations. Pour le reste, il retrouverait un travail comme il l’avait toujours fait, et reconstruirait tout à zéro dans les meilleures conditions possibles.

b.b. Selon son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à deux reprises : - le 2 juillet 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR; - le 9 mars 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). c.a. C______ est née le ______ 1984, à ______, au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est mère d'une fille majeure d'une première relation, soit ______, et d'un enfant mineur, soit D______, de sa relation avec A______. Elle a effectué une formation de pharmacienne au Brésil qu’elle n'a pas encore achevée. Il lui reste encore quelques matières à terminer pour pouvoir avoir le diplôme, mais elle a déjà travaillé dans un hôpital au Brésil. Elle travaille depuis l’âge de 13 ans. Elle vit en Suisse depuis le mois de juin 2024 et ne dispose pas de permis de séjour. Elle a eu un entretien d’embauche qui n’a cependant pas abouti, en raison de sa situation

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administrative. Elle subvient à ses besoins et ceux de son fils grâce aux parents de A______, et aux CHF 1'300.- que lui verse l’Hospice général. Elle vit actuellement dans un foyer à ______[GE]. Elle suit des cours de français et a quelques amis en Suisse. Elle voit son avenir en Suisse, aux côtés de son futur mari et des parents de celui-ci, ainsi que de sa sœur. Elle projette d’y étudier, de travailler et de s’occuper de sa famille. Elle souhaite reprendre une activité lucrative, idéalement dans le domaine de la santé, car elle ne veut pas émarger à l’aide sociale. En outre, si sa fille le souhaite, elle fera de son mieux pour lui permettre de la rejoindre et venir travailler en Suisse. Si une expulsion devait être prononcée à son encontre, alors elle n’aurait d’autre choix que de retourner au Brésil.

c.b. A teneur de son casier judicaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 c. 2.1.3 et les références citées). 2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 c. 2.1 et les références citées).

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La let. b sanctionne le comportement interdit par l'art. 8 al. 1 LStup réprimant la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants au sens des art. 2 et 8 al. 1 LStup. L'OTStup-DFI (RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, à savoir la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). La seule indication d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 c. 2.2. et les références citées). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 c. 2.2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que l’acquisition et la détention des stupéfiants sont donc, en principe, subsidiaires à la vente ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2017 du 23 juillet 2018, c. 4.5.2.). 2.1.2. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime, notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut pas ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe

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relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 2.2 et les références citées). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100'000.- ou d'un gain d'au moins CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 2.2 et les références citées). Dans le cas d'une commission en bande selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d'affaires ou le gain important réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (ATF 147 IV 176 c. 2.4.2). Les différentes circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi, ni la qualification juridique, ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018, c. 2.3). Il n'y a ainsi pas d'application en concours des différentes aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la peine (PC LStup, 2022 – GRODECKI/JEANNERET, art. 19 N 114 et les références citées). 2.1.3. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI prévoit, notamment qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque : a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) et b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics, ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.2.2. A teneur de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN – RS 141.0), l’enfant étranger mineur dont le père est suisse, mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. 2.2.3. A teneur de l'art. 116 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce

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but (let. a) ou qui facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a bis). Sont visés les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 c. 1.7). Le Tribunal fédéral exige que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 c. 2.3.2). 2.3. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LArm, sont des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme automatique pouvant être actionné d’une seule main, dont l’introduction en Suisse est interdite (art. 5 al. 2 let. a LArm). L’art. 4 al. 5 LArm définit comme munition, le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. D'après l'art. 27 al. 1 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. 2.4. D'après l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 let. c CP). Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces

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agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016, c. 1.3). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 c. 1.1.). L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 119 IV 242 c. 1a). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 c. 5.2 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (ATF 122 IV 211, c 2e). Il faut donc cumulativement que l'auteur se livre au blanchiment par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. Le métier se détermine selon les critères habituels. Le chiffre d'affaires et le gain importants se définissent selon la jurisprudence relative à l'art. 19 ch. 2 let. c Lstup (ATF 122 IV 211, p 216, c. 2.d.), selon laquelle un chiffre d'affaires est en tout cas important lorsqu'il dépasse CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188, c. 3.2.1.) et le gain lorsqu’il est supérieur à CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253, p. 256; c.2.2.). 2.5. Au sens de l'art. 252 al. 2 CP, quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012, c. 1.2.1.), la carte d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012, du 18 décembre 2012, c. 1.2.1.), ainsi que le permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2005, 6S.177/2005 du 20 juillet 2020, c. 6.1.). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018, c. 1.4.1).

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L'art. 255 CP prescrit que les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 2.6. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP), une foulure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 2.7. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136, c. 1b). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64, c. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64, c. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole

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durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a et 1d DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, ad art. 219 CP N 16). La simple possibilité abstraite d’une atteinte est insuffisante; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Il n’est pas exigé que l’atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d’interpréter cette disposition de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CR CP II-DOLIVO-BONVIN, ad art. 219 CP N 11-13). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a). Le Tribunal pénal a ainsi, notamment condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation des parents dont le père s'était, entre autres, rendu auprès de son dealer accompagné de l'une de ses filles pour acheter de la drogue. Ce dernier avait également organisé, dans l'appartement qu'il occupait avec ses enfants, alors que ces dernières y étaient présentes et sans avoir pris les précautions nécessaires pour ne pas se faire surprendre, de nombreuses fêtes au cours desquels lui-même et ses invités avaient consommé passablement d'alcool, du haschich et de la cocaïne et avaient entretenu des rapports sexuels parfois à plusieurs. Au cours de ces soirées, les parents avaient consommé d'importantes quantités d'alcool, du haschich et de la cocaïne en présence d'une de leurs filles, laquelle avait pu donner des détails au sujet de la manière dont son père sniffait la cocaïne et roulait des joints. Il lui était également arriver de se retrouver, en raison de sa consommation d'alcool et de stupéfiants, dans un état tel qu'il n'était plus conscient de ce qui se passait chez lui au point d'oublier sa fille sur le pallier, l'obligeant à contacter sa tante. En outre, après ces soirées, il laissait dans l'appartement des bouteilles d'alcool cassées et des sachets de drogue vides ainsi que des restes de cigarettes roulées et des restes de nourriture, sa fille devant ainsi, au petit matin, nettoyer et ranger. Il lui était également reproché d'avoir exposé leurs filles à des disputes violences, lesquelles avaient nécessité l'intervention réitérée de la police. La mère ayant, en outre, commis, sur l'une de ses filles des faits de violence (JTDP/184/2023 du 13 février 2023, c. 3.3.). 3.1. En l'espèce, les prévenus B______ et A______ ont reconnu les faits en lien avec la consommation de stupéfiants (chiffres 1.1.7 et 1.2.3 de l'acte d'accusation) reprochée, laquelle est établie, par les éléments figurant dans la partie EN FAIT, de sorte qu'ils seront reconnus coupables de ce chef (art. 19a ch. 1 LStup). 3.2. Les prévenus B______ et A______ ont contesté tous les deux les faits relatifs au volet ______[VD] (chiffres 1.1.1.3., 1.1.1.4. et 1.2.1.2. et 1.2.1.3. de l'acte d'accusation). Toutefois, le Tribunal considère qu’il est établi par la perquisition et les séquestres qu’une grande quantité de produits cannabiques, sous différentes formes, a été retrouvée dans le local qu'ils avaient loué, en signant le contrat y relatif et en s'engageant à payer les loyers. Au moment, de la perquisition ils étaient certes en détention, mais ils n'ont entrepris aucune démarche pour mettre fin à cette association et surtout à ce contrat envers le

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locataire officiel, respectivement le bailleur principal. Au contraire, l’activité a continué, sans qu’aucune résiliation n’intervienne. Ils étaient ainsi les occupants officiels de ces locaux. Par conséquent, peu importe qu'ils aient été en détention au moment de la perquisition, cela ne les déresponsabilise pas pour autant, ni ne les désolidarise des activités qui s’y sont déroulées en leur absence. D’ailleurs, le prévenu B______ a admis que les neuf bidons séquestrés lui appartenaient et il en va de même, aux yeux du Tribunal, concernant les produits cannabiques appartenant également au prévenu A______. Or, ces produits présentaient un taux moyen conséquent de THC, selon le système NIRLAB, bien au-delà de la limite autorisée, ce qui a permis à la police d’établir qu’il s’agissait sans aucun doute de marijuana illégale, selon le dernier rapport de police. Cela étant, il est vrai qu’aucun tri n’a été fait avant la pesée de ces produits de sorte que les quantités de drogue doivent être relativisées par rapport à celles saisies et retenues dans l’acte d’accusation, relatives aux produits bruts. Si les prévenus A______ et B______ ont tous deux indiqué qu'ils pensaient qu’il s’agissait de CBD légal, aucune facture d’achat n’a été produite, aucune preuve de démarche en vue d’une activité licite n’a été versée au dossier. Au contraire, l’utilisation de la messagerie TELEGRAM pour les commandes, les messages explicites figurant au dossier et les déclarations de K______ témoignent du contraire. A cela s’ajoute que chez chacun d’entre eux il a été saisi une quantité importante de produits cannabiques illicites, en particulier un carton sur le frigo de A______, contenant aussi du haschich, et sur lequel les empreintes de K______ ont été relevées. Au vu de tous ces éléments le Tribunal retient donc que les prévenus A______ et B______ savaient que la plantation à ______[VD] concernait des produits cannabiques illicites et qu'ils se sont associés, à tout le moins tous les deux, en vue de son exploitation par eux- mêmes ou par des tiers. Ils ont agi comme décrit, de manière détaillée, dans l’acte d’accusation. Ils ont notamment entrepris des démarches à cette fin, en recherchant un local équipé, en signant un bail, en effectuant des pourparlers pour une reprise de matériel avec les potentiels bénéfices de leur activité, au prix conséquent de CHF 100'000.-, en devant honorer des factures d’électricité importantes, nécessitant de conséquentes entrées d’argent. Tout cela témoigne alors d’une association stable et durable dans le temps à cette fin, remplissant effectivement les conditions de l’aggravante de la bande. Par conséquent, le prévenu A______ sera reconnu coupable d’infraction à la LStup pour avoir cultivé, détenu et acquis des stupéfiants et en agissant comme membre d'une bande au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et d et 2 let. b LStup. Pour sa part, le prévenu B______ sera reconnu coupable d’infraction à la LStup pour avoir cultivé, détenu, acquis et entreposé des stupéfiants et en agissant comme membre d'une bande au sens de l’art. 19 al. 1 let. a, b et d et 2 let. b LStup. 3.3. S'agissant du volet genevois, relatif aux séquestres effectués chez le prévenu B______ (chiffres 1.2.1.1. de l'acte d'accusation), le Tribunal relève que les faits sont établis par l’ensemble de la drogue et du matériel saisis. Ce dernier a également admis les

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faits reprochés et leur illicéité de sorte qu'il sera condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et g LStup. 3.4. Le Tribunal relève, s’agissant du volet genevois, relatif aux séquestres effectués au domicile du prévenu A______ (chiffres 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l'acte d'accusation), que les faits sont établis par l’ensemble des stupéfiants saisis. Le prévenu a également admis la détention de stupéfiants à son domicile, en vue de leur vente, ainsi qu’une partie des ventes de stupéfiants retenues à son encontre, tout en minimisant les quantités de produits illicites, contestant ainsi l’aggravante du métier. Le Tribunal retient toutefois que celle-ci est remplie au vu, tout d’abord de ses propres déclarations à ce sujet dans la foulée d’aveux spontanés à l’audience d’instruction que le Tribunal estime crédibles et correspondant aux résultats des enquêtes. Le prévenu est revenu sur ses déclarations par la suite, en minimisant ses agissements et en relativisant la part de stupéfiants illicites vendus par rapport à celle de CBD. Cependant, si la police a pu effectivement saisir du CBD en quantité, il a toutefois pu expliquer avoir mélangé celui-ci aux stupéfiants vendus, supercherie ayant parfois été décelée par certains acheteurs. Par ailleurs, outre le bénéfice détaillé lors de l'audience de jugement, le Tribunal relève que partout où il est allé, que ce soit en Espagne, dans le canton de Vaud ou à Genève, il s'est adonné à cette activité illicite, sous le couvert d’une activité dans le CBD, ce qui ressort de ses déclarations à l’audience de jugement, mais surtout du jugement et de l’arrêt rendus dans le canton de Vaud. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu A______ a mené son activité dans le domaine des produits cannabiques à la manière d’une activité professionnelle, étant précisé que durant la période pénale il n'avait aucune autre activité, qu’il s’agissait de sa seule source de revenus et comptait déjà deux condamnations pour exactement le même type d’infraction. Il n'a ainsi jamais cessé cette véritable profession qu'il a tout simplement continué envers et contre tout, envers et contre toute condamnation et même envers toute incarcération. De sorte que le Tribunal retiendra, à l'encontre du prévenu A______, une infraction grave à la LStup commise par métier au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. c LStup. 3.5. Concernant l'infraction de blanchiment d'argent (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation), au vu de son intense et continue activité dans le trafic de stupéfiants, exercée à la manière d’une profession, le Tribunal retient que l’argent utilisé, dissimulé et envoyé à l’étranger par le prévenu A______ provenait donc bien d’un crime et non pas de ses parents, par le biais d’une donation, à lui-même ou à son épouse, d’un héritage ou d’une avance sur héritage. Ses explications alambiquées ayant tant varié qu’elles n’ont pas convaincu le Tribunal qui ne leur accorde aucune consistance, aucun ancrage dans le dossier, et donc aucune crédibilité. Le Tribunal retient qu'il a aussi utilisé l’identité de la prévenue C______, afin d’entraver l’identification de l’origine de cet argent et d’en empêcher la découverte ou la

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confiscation, de sorte que les conditions de l’infraction simple de blanchiment d’argent sont également remplies. En revanche, il n’est pas établi que cette activité ait engendré des revenus supplémentaires à ceux provenant du trafic de stupéfiants, et des revenus si importants qu’ils rempliraient les éléments de l’aggravante. Au vu de ce qui précède, le prévenu A______ sera reconnu coupable de simple blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis chiffre 1 CP, à l’exclusion de l’aggravante du métier. 3.6. S’agissant du volet genevois, reproché à la prévenue C______ (chiffres 1.3.1.1. et 1.3.1.2. de l'acte d'accusation), relatif aux séquestres de drogue, effectués à son domicile, le Tribunal relève que les faits sont établis par l’ensemble de la drogue saisie à son domicile, dont elle ne pouvait ignorer la nature et l’illicéité, au vu de ses propres déclarations à l’instruction. En effet, le Tribunal ne peut en aucun cas suivre ses explications, quant au fait qu'elle ne savait pas de quoi il s’agissait, mais tout au plus du CBD, puisqu'elle savait que le prévenu A______ avait été condamné et emprisonné en Espagne pour une question de marijuana, qu'elle avait indiqué au SPMi qu'un jour elle avait vu son compagnon rentrer avec un sac de cannabis, qu'elle lui aurait posé des questions, mais qu’il ne lui avait pas répondu, qu'elle avait envoyé au prévenu A______ la fameuse liste de comptes avec des inscriptions spécifiques au trafic de stupéfiants, qu’une partie des stupéfiants était tellement en évidence, à même le sol dans la cuisine, que même J______ l’avait vu et a fait des commentaires à ce sujet, mais surtout il y avait son ADN sur des endroits très spécifiques. Questionnée à ce sujet à plusieurs reprises, elle a fourni des réponses différentes, jusqu’à ce que son conseil lui pose, encore une fois, la question en fin d’audition, lors de l'audience de jugement, pour admettre qu’il lui était arrivé de toucher "ces sacs, d’ouvrir les sacs, d’ouvrir le sac," à la demande de son compagnon pour les ranger. Si le Tribunal retient qu'elle ne pouvait pas ignorer que le prévenu A______ s’adonnait au trafic de produits cannabiques, il n’a en revanche pas acquis la conviction qu'elle était au courant de l’ampleur de son activité, de l’étendue de ce trafic au-delà des produits détenus dans l’appartement, ni des revenus engendrés par celui-ci, de sorte qu'elle sera condamnée à une infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), mais que l’aggravante du métier ne sera pas retenue à son encontre. 3.7. En outre, s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (chiffre 1.3.3 de l'acte d'accusation), le Tribunal retient que la prévenue C______ ne pouvait ignorer que l’argent utilisé en espèces, dissimulé et envoyé à l’étranger provenait d’un délit à la LStup. En revanche, faute de crime préalable, elle sera acquittée de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. 3.8. Concernant la violation du devoir d'assistance et d'éducation (chiffres 1.1.3. et 1.3.2. de l'acte d'accusation), les prévenus A______ et C______, ont été reconnus coupables d’avoir stocké une grande quantité de produits cannabiques, dans leur appartement alors

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que leur fils, D______, était présent dans l’appartement (cf. supra 3.4 et 3.6). En outre le prévenu A______ a également été reconnu coupable de consommation de stupéfiants (cf. supra 3.1). Il est évident qu’à l’instar du Ministère public, le Tribunal considère que cela n’est pas un comportement approprié à adopter en présence d’un enfant de cet âge. Toutefois, pour en constituer une infraction pénale, au sens de l’art. 219 CP, il faut que l’atteinte soit grave et manifeste, la simple possibilité abstraite d’une atteinte étant insuffisante. Ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, dans l’arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/197/2025 du 13 mars 2025 cité par la partie plaignante, il n’y a eu aucun jugement au fond permettant de retenir à ce stade une condamnation définitive pour infraction à l’art. 219 CP. En outre, dans le JTDP/184/2023 précité (cf. supra 2.7), le père de l’enfant en question était allé acheter de la drogue auprès de son dealer accompagné de sa fille, laquelle avait été frappée par sa mère, les parents avaient, à de nombreuses reprises, confronté leurs filles non seulement à des consommations de drogue et d’alcool et de déchets en tout genre, mais surtout à des épisodes de violences conjugales, ayant nécessité l’intervention de la police, ainsi qu’à des relations sexuelles avec des tiers. Le cas d’espèce n’est ainsi absolument pas comparable aux affaires citées, par la partie plaignante, au niveau du degré de l’atteinte potentiellement subie. D’ailleurs, interpellé à ce sujet, le SPMi n’a préconisé aucunes mesures concrètes urgentes, D______ ne semblant pas poser de question au sujet de la drogue et son parcours scolaire semble se dérouler correctement. Il convient de préciser, à l’instar de la défense, que les stupéfiants étaient effectivement emballés et stockés en hauteur, ou dans une sacoche, et qu’il n’est pas établi que le prévenu A______ aurait consommé des stupéfiants devant son fils, ayant indiqué fumer uniquement sur le balcon, ce que la prévenue C______ a pu confirmer. Par conséquent, les prévenus seront acquittés d’infraction à l’art. 219 CP. 3.9. S’agissant des infractions à la LEI, les prévenus B______ (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation) et C______ (chiffre 1.3.4. de l'acte d'accusation) seront reconnus coupables de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, infraction qu'ils reconnaissent et qui est établie à teneur du dossier. Le prévenu A______ sera également reconnu coupable d’avoir facilité le séjour illégal de sa compagne (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), ce qu'il reconnaît, mais sera acquitté pour avoir facilité l’entrée de la prévenue C______ et de D______, leur entrée en Suisse ayant eu lieu dans la légalité. En outre, le mineur est devenu Suisse après avoir été reconnu par son père, de sorte que son séjour en Suisse est devenu légal rétroactivement. 3.10. Le prévenu A______ sera aussi reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al .1 let. a LArm (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation) et de faux dans les certificats étrangers (chiffres 1.1.4. de l'acte d'accusation) qu'il reconnaît avoir commis et qui sont établis par le couteau et la cartouche saisis ainsi que par les documents contrefaits, les déclarations des témoins et les siennes à ce sujet.

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3.11. Enfin, s'agissant des lésions corporelles simples aggravées (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation), le Tribunal a acquis la conviction, au vu du message adressé à J______, qu’en janvier 2025, le prévenu A______ a fait preuve d’un comportement violent envers la lésée C______ et qu’il en est venu aux mains, à tout le moins à une reprise. Toutefois, les déclarations de la mère du prévenu, les photographies de la main ensanglantée de ce dernier et les taches de sang sur le thorax de la lésée ne permettent pas d’établir des blessures en lien avec ce comportement, faute d’hématomes au cou visibles ou de certificat médical produit. Ainsi, tout au plus, des voies de fait, à une reprise, pourraient être envisagées à ce stade. Ces infractions ne peuvent toutefois fonder un verdict de culpabilité, faute de plainte de la lésée C______ ou de plusieurs épisodes de voies de faits retenus et établis. Par conséquent, le prévenu A______ sera acquitté de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 c. 1.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de

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sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.4. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 4.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I c. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Au titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.1). 4.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.1.7. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.8. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour

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au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 4.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu A______ est très grave. Il s'en est pris à plusieurs bien juridiquement protégés, faisant totalement fi de notre ordre juridique et de nos lois. Il a agi par convenance personnelle et appât du gain rapide et facile, soit des mobiles vils et égoïstes. A peine sorti de prison, il a continué sur la voie qui l'avait pourtant mené directement en prison et s'est enfermé dans la clandestinité, à laquelle seule son arrestation a mis un terme. Sa collaboration est médiocre; s'il s'est auto-incriminé pour les ventes de stupéfiants, il a persisté à nier les faits en lien avec ______[VD]. Sa prise de conscience est ainsi ébauchée, mais pas suffisamment aboutie, tendant à se trouver des excuses, alors même que rien dans sa situation personnelle ne justifie ses agissements, même si sa consommation de stupéfiants peut, dans une moindre mesure en expliquer certains. Ses antécédents sont particulièrement mauvais, car très spécifiques et récents. L'aggravante exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le crime à la LStup. Cependant, il y a concours entre les délits commis, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ces éléments, le Tribunal, à l'instar du Ministère public, considère que pour le crime à la LStup, seule une peine privative de liberté ferme est envisageable, dont la quotité n’est de toute façon pas compatible avec le sursis, même partiel. Pour la contravention et les délits, le Tribunal considère qu’une peine pécuniaire et une amende suffisent encore à l'amender. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 100.-. 4.2.2. S'agissant du prévenu B______, le Tribunal considère que sa faute est très importante. Il a commis une contravention, un délit et un crime à la LStup par appât du gain et a contrevenu aux dispositions en matière de loi sur les étrangers par simple convenance personnelle, soit des mobiles futiles. Sa collaboration aux enquêtes a été relativement bonne. Sa prise de conscience est concrète, assumant les conséquences de ses agissements et réalisant leur gravité. Il a exprimé des regrets qui ont paru totalement sincères au Tribunal. Il n'a aucun antécédent récent ou spécifique.

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L'aggravante exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le crime à la LStup qui justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté. Il n’y a, en revanche, pas de concours avec le séjour illégal, lequel sera sanctionné par une peine pécuniaire, au vu du peu de gravité de celui-ci; étant précisé que l’on ne parvient toujours pas à saisir le sens du geste certainement peu réfléchi de la restitution volontaire du permis en question. Par conséquent, le Tribunal -

Erwägungen (21 Absätze)

E. 4.2.3 Enfin, le Tribunal considère que la faute de la prévenue C______ n’est pas négligeable. Elle a commis un délit à la LStup par appât du gain et a contrevenu aux dispositions en matière de loi sur les étrangers par simple convenance personnelle, soit des mobiles futiles. Sa collaboration est médiocre, si elle a reconnu le séjour illégal d’emblée, elle a persisté à contester toute implication et responsabilité pour les faits en lien avec la drogue détenue à son domicile. Sa situation personnelle explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. Sa prise de conscience est encore au stade de l’ébauche, niant encore à l’audience de jugement avoir eu des doutes sur le caractère illicite des produits cannabiques détenus. Elle n’a pas d’antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, le Tribunal, à l'instar du Ministère public, considère que pour le délit à la LStup, seule une peine privative de liberté est envisageable dont la quotité reste compatible avec le sursis complet, dont elle remplit les conditions, tant objectives, que subjectives. Pour le séjour illégal, le Tribunal considère qu’une peine pécuniaire avec sursis suffit à l'amender, au vu du peu de gravité de celui-ci.

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La prévenue C______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Elle sera mise au bénéfice du sursis s’agissant des deux peines, dont le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Expulsion

E. 5.1.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction l'art. 19 al. 2 LStup.

E. 5.1.2.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 c. 3.3).

E. 5.1.2.2 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332, c. 3.3.1 et 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021, c. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020, c. 1.2.1). Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à- dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

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supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2023 du 1er juillet 2024, c. 1.2.2). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 c. 3.4.4; 144 IV 332 c. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 c. 1.4.1). Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan.

E. 5.1.2.3 En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle, par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la

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sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible, mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 c. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2025 du 4 avril 2025, c. 1.1.5.).

E. 5.1.3 L'art. 66abis CP permet au juge d'expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

E. 5.2.1 Dans la mesure où le prévenu B______ est de nationalité française, il convient de procéder à un examen spécifique afin de déterminer s'il existe un risque de mise en danger suffisamment important et actuel de l'ordre public. En tout état, il sera rappelé que le prévenu est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, pays dans lequel il a vécu presque 40 ans. Il a été scolarisé dans le canton de Vaud, a effectué un apprentissage, puis a exercé différents emplois en Suisse. Les relations professionnelles tissées au fil des années sont bonnes aux dires du prévenu, puisqu'elles pourraient lui permettre de retrouver une place de travail auprès de l'un de ses anciens employeurs. Il est en outre père de deux enfants, domiciliés en Suisse, avec lesquels il entretient des relations étroites, comme en témoigne les fréquentes visites qu'il a reçues durant son incarcération. Le prévenu a rendu vraisemblable qu'une expulsion de Suisse compliquerait fortement l'exercice de leurs relations personnelles en raison de l'absence de moyen de transport. S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion du prévenu, il sera rappelé que le Tribunal a acquis la conviction que son pronostic n'était pas défavorable, notamment en raison de l'absence de tout antécédant récent ou spécifique, de sa prise de conscience concrète et des regrets sincères exprimés en audience. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion du prévenu territoire suisse, espérant vivement qu'il saura saisir cette chance et rebondir, grâce au travail et au soutien de ses enfants.

E. 5.2.2 Quant à la prévenue C______, et dès lors que le Tribunal, n’a pas retenu le crime à la LStup, passible de l’expulsion obligatoire, seule l’expulsion facultative entre en considération dans son cas. Toutefois, le Tribunal renoncera à la prononcer, au vu des réquisitions du Ministère public sur ce point, de son pronostic plutôt favorable et de la présence sur le territoire de son fils devenu suisse.

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Conclusions de la partie plaignante et du tiers saisi

E. 6.1.1 L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de la procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'Etat (Schmid, Praxiskommentar, Zurich, 2013, N 4 ad art. 434).

E. 6.1.2 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées. L'indemnité allouée ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495, c. 2.2.4.).

E. 6.2.1 Le curateur de D______ sera indemnisé par le TPAE de sorte que ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP seront rejetées; étant précisé que les prévenus ont été acquittés de l’infraction à l’art. 219 CP.

E. 6.2.2.1 S'agissant des conclusions de I______, le matériel lui sera restitué, à l’exception des caméras achetées et installées a posteriori par un tiers dans le cadre précis du trafic de stupéfiants, lesquelles seront alors confisquées et détruites.

E. 6.2.2.2 Les prévenus B______ et A______, seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement, à I______, d’une indemnité de CHF 3'564.05, pour les frais d'avocats nécessaires à la défense de ses intérêts.

E. 6.2.2.3 En revanche, I______ sera renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation de la perte de gain subie, laquelle n’est pas prouvée à satisfaction de droit. Il sera également débouté de ses conclusions en indemnisation envers l’Etat pour le dommage subi, lequel n’est pas non plus prouvé par pièces. Frais, indemnités, inventaires

E. 7.1 A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

E. 7.2 Au vu des acquittements partiels, les frais de procédure seront arrêtés à CHF 35'000.- et les prévenus seront condamnés à leur paiement, à raison de 2/5 pour les prévenus A______ et B______ et de 1/5 pour la prévenue C______.

E. 8 Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP).

E. 9.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

E. 9.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

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E. 9.3 Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

E. 9.4 Le Tribunal ayant retenu que l’argent provenait de la profession de trafiquant de stupéfiants du prévenu A______, il sera confisqué. Pour le surplus le Tribunal ordonnera, les séquestres, confiscations, destructions, et restitutions qui ressortent de son dispositif.

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ des faits qualifiés de lésions corporelles aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a et a bis LEI) et d’incitation au séjour illégal, s’agissant de D______ (art. 116 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c LStup, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et d et al. 2 let. b LStup, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'incitation au séjour illégal, s’agissant de C______ (art. 116 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au paiement des 2/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.- , soit un montant de CHF 14'000.- (art. 426 al. 1 CPP). - 50 - P/3520/2025 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et g LStup et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b et d et al. 2 let. b LStup. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 394 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare B______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare B______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne B______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne B______ au paiement des 2/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.- , soit un montant de CHF 14'000.- (art. 426 al. 1 CPP). - 51 - P/3520/2025 Ordonne la libération immédiate de B______. ***** Acquitte C______ des faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour (art. 34 et 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis s’agissant des deux peines prononcées et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion facultative de Suisse de C______ (art. 66abis CP). Condamne C______ au paiement de 1/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.- , soit un montant de CHF 7'000.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** Déboute D______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Renvoie I______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation de la perte de gain subie. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, au paiement, à I______, d’une indemnité de CHF 3'564.05, pour les frais d'avocats nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 433 et 434 CPP). Déboute I______ de ses conclusions en indemnisation envers l’Etat pour le dommage subi (art. 434 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 9, 13, 18 à 21, 23, 31 à 32 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 5, 10, 16, 17, 30 et 33 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). - 52 - P/3520/2025 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identité figurant sous chiffres 25 à 28 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 11 à 12, 22 et 24 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 29 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identités figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identités figurant sous chiffres 1, 10 et 13 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 à 5, 8 à 9, 11, 12 et 14 à 15 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du matériel de conditionnement et le sachet figurant sous chiffres 3 et 7 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la pièce d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des divers documents à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la feuille de comptes manuscrite figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 46975720250207 (art. 69 CP). - 53 - P/3520/2025 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46986420250210 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à I______ du matériel et objets divers figurant sous chiffres 1 à 8 et de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des caméras figurant sous 9 à 12 de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte figurant sous chiffre 13 de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 69 CP). ***** Fixe à CHF 35'593.75 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 27'485.55 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'010.95 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Julie COTTIER La Présidente Katerina FIGUREK ERNST Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). - 54 - P/3520/2025 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 34'137.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais notification CHF 7.00 Total CHF 39'764.00 arrêtés à CHF 35'000.-. Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 2 mars 2026 Indemnité : CHF 28'183.35 - 55 - P/3520/2025 Forfait 10 % : CHF 2'818.35 Déplacements : CHF 1'925.00 Sous-total : CHF 32'926.70 TVA : CHF 2'667.05 Débours : CHF Total : CHF 35'593.75 Observations : - 130h25 à CHF 200.00/h = CHF 26'083.35. - 14h à CHF 150.00/h = CHF 2'100.–. - Total : CHF 28'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 31'001.70 - 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.– - 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.– - TVA 8.1 % CHF 2'667.05 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de: -3h30 chef d'étude au poste conférence, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Etat de frais complémentaire : - Ajout de 9h30 - Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8h) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 3 mars 2026 Indemnité : CHF 21'519.15 Forfait 10 % : CHF 2'151.90 Déplacements : CHF 1'755.00 Sous-total : CHF 25'426.05 TVA : CHF 2'059.50 - 56 - P/3520/2025 Débours : CHF Total : CHF 27'485.55 Observations : - 1h05 à CHF 110.00/h = CHF 119.15. - 107h * admises à CHF 200.00/h = CHF 21'400.–. - Total : CHF 21'519.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 23'671.05 - 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.– - 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.– - TVA 8.1 % CHF 2'059.50 N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. - Réduction de 2h30 (5.3.25) maximum deux visites admises par mois à Champ-Dollon avant et après audience (forfait 1h30) - Réduction d'une vacation (11.4.25) - vacation comprise dans le forfait visite Champ-Dollon de 1h30 Etat de frais complémentaire : Ajout de 26h30 ainsi que de 3h (2x visites Champ-Dollon) Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8h) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocate : H______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026 Indemnité : CHF 20'573.35 Forfait 10 % : CHF 2'057.35 Déplacements : CHF 1'855.00 Sous-total : CHF 24'485.70 TVA : CHF 1'983.35 - 57 - P/3520/2025 Débours : CHF 480.00 Déductions Avance de frais : CHF 17'938.10 Total : CHF 9'010.95 Observations : - Frais d'interprétariat CHF 480.– - 100h40 à CHF 200.00/h = CHF 20'133.35. - 4h à CHF 110.00/h = CHF 440.–. - Total : CHF 20'573.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'630.70 - 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.– - 18 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'800.– - TVA 8.1 % CHF 1'983.35 - Sous déduction de l'acompte de CHF 17'938.10 versé le 06.11.2025 Etat de frais complémentaire : - Ajout de 7h de préparation d'audience - Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8 heures) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets. Notification à A______, soit pour lui son conseil Par voie postale Notification à B______, C______ et au Ministère public Par voie postale Notification à Me G______, Me F______, et Me H______, défenseurs d'office Par voie postale Notification à D______, soit pour lui Me E______, son curateur Par voie postale Notification à I______, soit pour lui Me Marie-Alice NOËL Par voie postale
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 23

10 mars 2026

MINISTÈRE PUBLIC D______, mineur, représenté par son curateur Me E______, partie plaignante contre Monsieur A______, né le ______ 1988, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur B______, né le ______ 1977, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me G______

Madame C______, née le ______ 1984, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me H______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut : S'agissant de A______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 1’000.- et au maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, y compris en cas d’acquittement ou de peine compatible avec le sursis, au vu du risque de fuite, eu égard au jugement vaudois. Il conclut à ce qu’il soit condamné aux 2/5 des frais de la procédure. Enfin, il demande de réserver un accueil favorable aux éventuelles conclusions civiles du curateur. S'agissant de B______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 1’000.-. Il sollicite l'expulsion du prévenu du territoire suisse, pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à ce qu’il soit condamné aux 2/5 des frais de la procédure. S'agissant de C______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation et son complément, au prononcé d'une peine privative de liberté 24 mois, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il renonce à solliciter l'expulsion de la prévenue du territoire suisse, celle-ci devant être mise au bénéfice de la clause de rigueur. Il conclut à ce qu’elle soit condamnée à 1/5 des frais de la procédure. Enfin, il demande de réserver un accueil favorable aux éventuelles conclusions civiles du curateur. S'agissant des effets accessoires, il se réfère à son acte d'accusation et à son complément concernant le sort des objets séquestrés et conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation du tiers saisi (art. 434 CPP). La partie plaignante : D______, par la voix de son curateur, conclut à un verdict de culpabilité s’agissant des faits le concernant. Il ne fait pas valoir de conclusions civiles, mais conclut à ce que les frais de défense soient mis à la charge des prévenus ou d’un des prévenus en cas de verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 219 CP (art. 433 CPP).

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Le tiers saisi : I______, sous la plume de son conseil, conclut à la restitution de l'intégralité du matériel saisi, à une indemnité à titre de compensation du dommage subi d'un montant de CHF 35'000.- (art. 434 CPP), à une indemnité de CHF 45'000.- avec intérêts pour la perte de gain occasionnée, ainsi qu'à une indemnité de CHF 3'564.05 pour les frais de défense, et à ce que le Tribunal le renvoie pour le surplus à agir par la voie civile. Les prévenus : B______, par la voix de son conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits figurant sous chiffres 1.2.1.1, 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation, mais, il conclut à son acquittement des faits figurant sous chiffre 1.2.1.2 de l’acte d’accusation. Il conclut au prononcé d’une peine compatible avec sa libération immédiate après la lecture du verdict. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation du tiers saisi, I______, subsidiairement à ce qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile. Enfin, il s’oppose à son expulsion du territoire suisse, devant en tout état être mis au bénéfice de la cause de rigueur. C______, par la voix de son conseil conclut à son acquittement de l’ensemble des faits figurant dans l’acte d’accusation du Ministère public, à l’exception des faits mentionnés sous chiffre 1.3.4, qualifiés de séjour illégal, pour lesquels elle sollicite une exemption de peine. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, elle conclut au prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet et à ce que le Tribunal renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, devant en tout état être mise au bénéfice de la clause de rigueur. Elle conclut au rejet des conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A______, par la voix de son conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits figurant sous chiffres 1.1.1.1, 1.1.4, 1.1.7 et 1.1.5 s’agissant de l’infraction à la LArm. Il conclut son acquittement pour l’ensemble des autres faits mentionnés dans l’acte d’accusation. Il conclut au prononcé d’une peine compatible avec sa libération immédiate après la lecture du verdict. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation au sens de l’art. 433 et 434 CPP. Il s’en rapporte à justice s’agissant du sort des objets séquestrés, à l’exception de l’argent qui devra lui être restitué. Il s’oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté en cas d’acquittement ou de peine compatible avec sa libération immédiate, en tant qu’il y a un ordre d’écrou pendant.

EN FAIT

A.

a. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025, complété les 7 et 23 janvier 2026, il est reproché à A______ et C______ : a.a. D’avoir participé, de concert, à un important trafic de produits stupéfiants, en lien avec leur domicile, à Genève, depuis une date indéterminée en 2024, jusqu'au 7 février 2025, comme suit : a.a.a. S'agissant de A______ (chiffres 1.1.1.1 et 1.1.1.2 de l’acte d’accusation), en stockant et vendant plusieurs kilogrammes de produis cannabiques, réalisant des gains à hauteur d'à tout le moins CHF 10'000.-; étant précisé que de nombreuses sommes d'argent ont été retrouvées dissimulées à son domicile ainsi qu'un peu plus de 2.6 kilogrammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC illégal. Il lui est en outre reproché d’avoir agi par métier dans les circonstances décrites au vu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes délictueux durant ladite période et des revenus obtenus ou envisagés durant ladite période, s’installant de la sorte et durant la période pénale, dans la délinquance, faits qualifiés de crime au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). a.a.b. S'agissant de C______ (chiffre 1.3.1. de l’acte d’accusation), en stockant, et en faisant stocker, dans les logements qu’elle occupait à ______[GE] et/ou ______[GE], par son compagnon, A______, plusieurs kilogrammes, de haschich et/ ou de la marijuana, permettant ensuite à ce dernier, de vendre à des tiers d’importantes quantités, et consécutivement, de réaliser durant la période pénale, des gains importants, d’au moins CHF 10'000.-, gains dont elle a directement bénéficié, faits qualifiés de crime à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. c LStup. a.b. Une infraction de blanchiment d'argent aggravé (chiffres 1.1.5 et 1.3.3. de l’acte d’accusation), au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP pour avoir, en qualité de co- auteurs, à Genève, entre 2024 à une date indéterminée, et le 7 février 2025, jour de leur interpellation par la police genevoise, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont ils savaient qu'elles provenaient d'un crime, soit de l'important trafic de stupéfiants, auquel ils étaient alors mêlés, et ce depuis plusieurs mois. a.b.a. Dans ce cadre, il est reproché à A______ et C______ d’avoir dissimulé les valeurs patrimoniales, provenant des activités illicites de A______ dans leur logement et de les avoir utilisées pour payer, spécifiquement : i. tout ou partie des loyers concernant les divers logements occupés à Genève; ii. tout ou partie des dépenses courantes mensuelles du ménage formé par eux et leur enfant commun, D______, dont notamment tous les frais liés aux besoins personnels

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des intéressés, aux factures de téléphones portables des adultes, ceux liés aux factures d’assurance-maladie du mineur, ou encore ceux liés à la nourriture; iii. tout ou partie des frais liés aux cours de langue (française), auxquels C______ s’était inscrite à l’été 2024; iv. tout ou partie des frais liés aux séances de tatouages, effectuées par eux à Genève; v. tout ou partie des montants importants envoyés à l’étranger par C______, certaines de ces opérations ayant été effectuées sur la base des instructions de A______, soit un total de CHF 1'637.- entre le 31 juillet 2024 et le 10 février 2025, par le biais de l'enseigne S______, et un total de CHF 1'977.-, entre le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, par le biais de l'enseigne T______. a.b.b. Il est en outre reproché à A______ d’avoir utilisé ces valeurs pour : i. payer tout ou partie des billets d’avion permettant à C______, puis à leur enfant commun D______, de voyager depuis le Brésil vers la Suisse, et ce dès le mois de juin 2024; ii. payer tout ou partie des frais liés à l’achat de ses pièces d’identités étrangères (croates et italiennes) falsifiées, dont le montant s’est élevé à CHF 4'000.- à tout le moins; iii. investir une somme totale comprise entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-, dans les frais en lien avec la plantation, sise ______[VD], dans le canton de Vaud; iv. rembourser, en janvier 2025, la somme de CHF 5'000.-, que J______ lui avait préalablement prêtée. a.c. Il est en outre reproché à A______ et C______ une infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, au sens de l’art. 219 CP (chiffres 1.1.3 et 1.3.2 de l’acte d’accusation), pour avoir, à Genève, de la fin de l'été 2024, jusqu'au 7 février 2025, intentionnellement, de concert, violé leur devoir d'assister ou d'élever leur fils mineur, mettant ainsi en danger son développement physique et/ou psychique en stockant, respectivement en faisant stocker, durant des mois, dans diverses pièces de l'appartement familial, sis au ______[GE], d'importantes quantités stupéfiants (haschich, marijuana), étant à cet égard précisé que parmi la drogue retrouvée par les forces de l'ordre, se trouvait, dans la cuisine, un morceau de haschich contenu dans un emballage de barre chocolatée de marque SNICKERS, d'un poids de 8.6 grammes nets et d'un taux de THC de 40.3%, drogue qui aurait parfaitement pu finir, comme toutes les autres, entre les mains de leur fils, D______, né le ______ 2018, voire directement dans son organisme. Il est en outre reproché à A______ d’avoir consommé sur place, à plusieurs reprises, en présence et/ou sous les yeux de l’enfant, des produits cannabiques et/ou de la cocaïne sous forme de crack.

b. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025 et compléments des 7 et 23 janvier 2026, il est également reproché à A______ et B______, une infraction grave à la LStup au sens des articles 19 al. 1 let. a, d, e et g ainsi que 19 al. 2 let. b LStup (chiffres 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.2.1.2. et 1.2.1.3. de l’acte d’accusation) de s'être, à Genève et ______[VD] (Vaud), depuis une date indéterminée en 2024, jusqu’au 17 mai 2025, associé avec K______, dans

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le but d’obtenir d’importantes quantités de stupéfiants, soit de la marijuana, drogue destinée ultérieurement à la vente. Dans ce cadre, il leur est reproché d’avoir pris des mesures concrètes, soit d’avoir recherché activement, en Suisse romande, un lieu leur permettant de cultiver, en toute discrétion, d’importantes quantités de marijuana, avec un taux de THC illégal. Après avoir pris contact avec le dénommé I______, locataire d’un hangar industriel complètement équipé par ses soins pour la culture de CBD légal, ils ont mené des pourparlers avec L______, agriculteur et propriétaire dudit hangar industriel, sis au ______[VD] (Vaud), et I______, locataire des lieux, en leur indiquant dès le départ, vouloir mener une exploitation de CBD légal, alors que tel n’allait jamais être le cas. Il est ensuite reproché à B______ d’avoir conclu, le 1er février 2025, un contrat de bail relatif à un hangar industriel, exclusivement destinés à la culture de marijuana, complètement équipés et prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de CHF 1'600.-, ainsi que de trois mensualités supplémentaires de CHF 33'000.- chacune (payables jusqu’à la fin de l’année 2025). Etant précisé que les trois associés projetaient de financer lesdites mensualités par la vente des diverses récoltes de marijuana illégale qu’ils entendaient cultiver sur place. Il leur est également reproché d’avoir investi, pour A______ et K______, respectivement d’avoir fait investir pour B______, des sommes comprises entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- dans le but de s’acquitter des loyers, d’effectuer des travaux divers, de récupérer d’importantes quantités de marijuana destinées à la vente. Selon la réparation des rôles dans le cadre de leur « association », B______ devait prodiguer des conseils sur la culture, la récolte, et le séchage des stupéfiants, il lui incombait également le paiement de l’électricité. Il est ensuite reproché aux précités de s’être rendus à ______[VD] à plusieurs reprises en janvier et février 2025, et d’avoir, sur place, cultivé ou fait cultiver, des centaines de boutures de marijuana avec un taux de THC illégal, lesquels avaient préalablement été acquis par le biais de l’application TELEGRAM. Suite à leur interpellation, il est reproché à A______ et B______, la continuation de leur activité par le truchement de K______. Ainsi, le 17 mai 2025, la police a découvert, puis saisi, dans le hangar précité, 410 kilogrammes bruts de marijuana, dont le taux de THC a été établi à 15,3%, répartis entre 1683 plantes de marijuana, lesquelles ont fini par être coupées, ainsi que 9 bidons remplis de marijuana séchée et broyée d'un poids total de 242.38 kilogrammes. Ont également été retrouvés : 101 lampes réflecteurs, diverses ampoules, 111 transformateurs électriques, diverses caméras de vidéosurveillance, un routeur en état de fonctionner. Il leur est ainsi reproché d’avoir agi en tant que membre d’une bande formée pour se livrer, de manière systématique, au trafic de stupéfiants, en s’associant entre les mois de janvier et février 2025, pour conclure une sous-location de longue durée, portant sur un bâtiment agricole à l’intérieur duquel ils entendaient, de concert, cultiver, de manière professionnelle et organisée, sur une longue période, des centaines de plants de marijuana,

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lesquels, une fois récoltés puis séchés, allaient être répartis entre eux et leur permettre de poursuivre leurs activités illicites consistant à vendre à des tiers, contre des sommes de plusieurs dizaines de milliers de francs, d’importantes quantités de stupéfiants et ce sous différentes formes, y compris sous la forme de cigarettes électroniques.

c. Par acte d'accusation du 15 décembre 2025, complété les 7 et 23 janvier 2026, il est encore reproché à B______ un crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. a, b, d et g et al. 2 let. b LStup; chiffre 1.2.1.1. de l’acte d’accusation) pour avoir, depuis une date indéterminée en 2023, jusqu’au 7 février 2025, à Genève et ailleurs en Suisse, stocké 183.7169 kilogrammes nets des produits cannabiques avec un taux de THC illégal supérieur à 1% qu’il a déplacé de son précédent logement jusqu’à l’appartement, sis à ______ [GE], en août 2024. Dans l’appartement précité, il lui est reproché d’avoir conditionné d’importantes quantités de produits cannabiques, et d’avoir installé un important dispositif artisanal lui permettant, à partir de produits stupéfiants, de fabriquer du liquide contenant du THC supérieur à 1% pour des cigarettes électroniques destinées à la vente. Enfin, il lui est reproché de s’être rendu directement en Espagne vers la fin de l’année 2024, afin d’acheter, sur place, contre une somme indéterminée, plusieurs centaines de cigarettes électroniques vides; en recevant alors, le 24 novembre 2024, de C______, la somme de CHF 213.-, cette dernière agissant alors sur instruction de A______; en important ensuite cette marchandise en Suisse; en la stockant directement dans son logement.

d. Il est également reproché à A______ et B______, une contravention à l'art. 19a LStup, comme suit : d.a. S'agissant de A______ (chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation), pour avoir, depuis son retour en Suisse, dans le courant de l'année 2024, et notamment dans son propre logement, sis ______[GE], consommé régulièrement d'importantes quantités de stupéfiants, soit des produits cannabiques, mais également de la cocaïne, y compris sous forme de crack, étant précisé qu'un caillou de cocaïne, d'un poids d'un gramme brut, a été découvert dans un sac de vêtement, placé dans sa chambre à coucher, drogue destinée à sa consommation personnelle. d.b. S'agissant de B______ (chiffre 1.2.3. de l’acte d’accusation), pour avoir, à Genève, mais également ailleurs en Suisse, durant la période pénale et jusqu'à son interpellation par la police, consommé régulièrement une quantité indéterminée de haschich, en la fumant sous forme de joints.

e. Il est encore reproché à A______, C______ et B______, une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) comme suit : e.a. S'agissant de B______ (chiffre 1.2.2 de l’acte d’accusation), une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir, entre le 1er janvier 2024 et le 10 février 2025, date de son arrestation par la police genevoise, durablement séjourné en Suisse, notamment à Genève, finissant par résider dans un logement, sis à ______[GE], depuis le mois d'août 2024.

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e.b. S'agissant de C______ (chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation), une infraction de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir, depuis le mois de juin 2024, et à tout le moins jusqu'au mois de février 2025, en sa qualité de ressortissante brésilienne, durablement séjournée en Suisse, à Genève, sans le moindre titre de séjour. e.c. S'agissant de A______ (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation), une infraction d'incitation à l'entrée illégale et au séjour illégal, au sens de l'art. 116 al. 1 let. a et a bis LEI, pour avoir à Genève, en juin 2024, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, facilité l'arrivée en Suisse de C______ et de leur enfant commun, D______, tous deux ressortissants brésiliens, sachant pertinemment qu'ils n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation pour pénétrer sur le territoire national. Puis depuis le mois de juin 2024, jusqu'à son arrestation par la police le 7 février 2025, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, facilité le séjour illégal en Suisse de C______ et de leur fils, en les logeant dans un appartement, sis ______[GE].

f. Enfin, il est reproché les infractions suivantes à A______ : f.a. Un délit contre loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (chiffre 1.1.5. (deuxième) de l’acte d’accusation), pour avoir, depuis une date indéterminée, jusqu'à son interpellation par la police genevoise le 7 février 2025, détenu, sans droit : - sur sa personne lors de son arrestation provisoire, un couteau à ouverture automatique, soit une arme interdite au sens de la législation; - dans son logement, sis ______[GE], une cartouche d'arme à feu dissimulée à l'intérieur d'une chaussure. f.b. Une infraction de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP; chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation) pour avoir, depuis une date indéterminée, en 2024, jusqu'à son arrestation par la police le 7 février 2025, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, détenu plusieurs pièces d'identités étrangères, falsifiées et munies, pour chacune, de sa photographie. Il lui est reproché d'avoir acquis lesdites pièces d’identité falsifiées de manière illicite, à l’étranger, auprès de tiers à ce jour non-identifiés, contre une somme totale de plusieurs milliers de francs, à tout le moins CHF 4'000.-; étant précisé qu'il est reproché à A______ d'en avoir fait usage à un nombre indéterminé de reprises, notamment pour se légitimer auprès des forces de l'ordre lors d'un contrôle, au moment de conclure un contrat de sous-location de l'appartement et un contrat de sous-location portant sur un bâtiment agricole de ______[VD], et à plusieurs reprises, afin d’éviter d’être localisé par les autorités vaudoises compétentes, se sachant recherché par ces dernières. f.c. Une infraction de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP; chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation) pour avoir, à une date indéterminée en janvier 2025, mais avant le 29 janvier 2025 à 21h45, dans l'appartement conjugal, sis au ______[GE], à Genève, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, bousculé et frappé sa compagne C______, avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de juin 2024,

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lui serrant également le cou, quasiment jusqu'à l'évanouissement, lui occasionnant des hématomes sur le cou et la poitrine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Infractions à la LEI et faux dans les certificats étrangers B______ a.a.a. Il ressort de l’extrait SYMIC le concernant que B______ a été titulaire d'un permis B, et qu'il est considéré comme ayant quitté la Suisse le 16 novembre 2023. a.a.b. Entendu le 11 février et le 10 mars 2025 par le Ministère public, B______ a confirmé avoir continué à vivre à Genève, après avoir restitué son permis B. Il l'avait rendu en raison de la perte de son emploi, des nombreuses poursuites dont il a fait l’objet, et parce qu’il ne parvenait plus à payer son assurance maladie, ni ses crédits. Il a expliqué se trouver en Suisse, depuis l’âge de 10 ans, et n’avoir nulle part d’autre où se rendre. C______ et D______ a.b.a. Il ressort du formulaire « interpellation d’étrangers », rempli le 7 février 2025, par la police, que C______ n’est au bénéfice d’aucun permis valable l’autorisant à séjourner en Suisse. a.b.b. Lors de son audition du 7 février 2025 à la police, C______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Elle avait atterri en Suisse le 20 juillet 2024. Son fils était arrivé après, soit en août 2024 selon ses souvenirs. Le 10 février 2025, elle a précisé au Ministère public être arrivée en juin 2024 et s’être rendue, après le début de la procédure, auprès de l’OCPM afin d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de son séjour en Suisse. Entendue en confrontation le 10 mars 2025, elle a indiqué que son fils l'avait rejoint le 3 août 2024. Leurs deux billets avaient été payés par A______, lequel savait alors qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation de séjour. a.b.c. Il ressort du dossier de l’OCPM que A______ a reconnu son fils, D______, lequel est devenu Suisse. A______ a.c.a. Il ressort du rapport d’arrestation du 7 février 2025 que, ce jour-là, la police a découvert les documents suivants dans l’appartement, sis ______[GE] : un passeport croate n°1______ et une carte d’identité croate n°4______, tous deux établis au nom de AA______, né le ______ 1968. Ont également été retrouvés une carte d’identité italienne n° 2______, et un permis de conduire italien n°3______, au nom de AB______, né le ______ 1979. En outre, A______ détenait sur lui une carte d’identité croate n°4______, ainsi qu’un permis de conduire croate n° 5______, tous deux établis au nom de AA______, né le ______ 1968. Une photographie de A______ illustrait chacun de ces documents précités. Il est également apparu, suite aux recherches effectuées, que A______ faisait l’objet d’une parution RIPOL pour un mandat d’arrêt vaudois.

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a.c.b. Il ressort des annexes au rapport de renseignements du 31 mars 2025 que le passeport croate n°1______, les deux cartes d’identité croates n° 4______, la carte d’identité italienne 2______, le permis de conduire italien n° 3______ et le permis de conduire croate n°5______, sont des contrefaçons. a.c.c. Contrôlé par la police le 7 février 2025, au ______[GE], A______ s’est oralement identifié comme AA______. a.c.d. Lors de ses auditions des 13 mars, 13 juin, 8 et 19 septembre 2025 au Ministère public, A______ a expliqué être en possession de pièces d’identité falsifiées pour pouvoir s'en prévaloir lors d’un éventuel contrôle de police. Il les avait acquises deux mois avant son arrestation, par le biais d’un ami serbe, en échange de la somme de CHF 4'400.-, qu’il n’avait pas encore réglée. Il a précisé que cela n’avait toutefois servi à rien, dès lors qu'il avait été arrêté la seule fois où il s'en était prévalu. Par la suite, il a indiqué n’avoir utilisé son identité croate qu’à une seule reprise pour louer l’appartement, sis ______[GE]. Lors des auditions des mois de juin et septembre 2025, il a expliqué que s’il avait remis sa carte d’identité croate au paysan propriétaire du local à ______[VD], c’était parce qu'il ne disposait pas d’autre document sur lui, avant d'indiquer que c'était parce qu'il se savait recherché sur le canton de Vaud. Il est ensuite revenu sur ses précédentes déclarations et a affirmé avoir obtenu les faux documents d’identité un mois après son retour en Suisse, qu’il estimait avoir eu lieu en mai 2024. a.c.e.a. Entendu le 28 avril 2025 par la police, M______ a confirmé avoir conclu un contrat de sous-location avec une dame brésilienne et un homme qui lui avait dit se nommer AA______. a.c.e.b. Le contrat de sous-location, relatif à l’appartement, sis boulevard du ______[GE] mentionne que les sous-locataires sont C______ et AA______. a.c.f. Entendu le 17 juin 2025 à la police, L______ a indiqué avoir rencontré B______ et un homme se présentant comme AA______, en début d’année 2025, en vue de sous-louer le hangar, dont il était propriétaire, au ______[VD]. Lors de cette audience, il a transmis aux agents la photocopie des documents d’identité qui lui avaient été remis par les précités lors de leur rencontre. Il en ressort que A______ avait alors présenté un permis de conduire croate n°5_____ au nom de AA______. Infractions à la LStup ______ [GE] b.a.a.a. Le 7 février 2025, la police a procédé à la perquisition du logement de A______ et C______, sis ______[GE]. Dans ce cadre, ils ont notamment découvert de nombreux sacs et sachets contenant des stupéfiants. Après analyse, il est apparu que les produits retrouvés étaient constitués de 2'647.6 grammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC supérieur à la limite légale de 1%, de 2'663.1 grammes nets de CBD et de 1 gramme brut de cocaïne. b.a.a.b. Le rapport d’analyse du 19 mai 2025 du CURML, ainsi que le rapport de renseignements policiers du 30 janvier 2026, font état, s'agissant des objets retrouvés dans

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l'appartement, sis ______[GE], de la découverte de l’ADN de C______ sur et dans les nœuds d'un sachet en plastique contenant du cannabis, sur le système d'ouverture de trois boîtes en plastique se trouvant dans la sacoche et contenant, notamment deux boulettes de cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de sachets minigrip contenant du cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de trois sacs sous-vide ouverts contenant du cannabis CBD. Ses traces papillaires ont également été retrouvées sur l'extérieur d'un sachet minigrip contenant du haschich. L'ADN de A______ a, quant à lui, été retrouvé sur le système d'ouverture de trois boîtes en plastique se trouvant dans la sacoche et contenant notamment deux boulettes de cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de sachets minigrip contenant du cannabis, sur l'ouverture et la fermeture de trois sacs sous-vide ouverts contenant du cannabis CBD. Enfin, les traces papillaires de K______ ont été découvertes sur l'extérieur d'un carton, retrouvé au-dessus du frigo, lequel contenait notamment 0.1 gramme de cannabis CBD. b.a.b. Par jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 30 novembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2023, A______ a notamment été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal de première instance a, notamment relevé « on ne voit pas l’intérêt que A______ aurait eu à diffuser en Suisse de la CBD en la faisant passer pour de la marijuana et au prix de cette dernière. S’il avait agi de la sorte, il se serait mis à dos tous ses acheteurs et se serait exposé à des représailles. Sur le plan commercial, une telle initiative aurait été un non-sens et A______, qui est avisé, ne s’y serait certainement pas aventuré ». b.a.c.a. Lors de son audition à la police le 7 février 2025, C______ a indiqué avoir été informée par A______ qu'il avait fait de la prison en Espagne pour une affaire liée à de la marijuana. L'analyse de son téléphone, effectuée durant cette audience, a permis aux agents de police de retrouver une photographie d’une page de carnet envoyée à A______. De nombreux décomptes y figurent, parmi lesquels : « U______ 6500 + 1000 ______ rembussé Total 6500 », « Machine V______ 2500 + 300 + 600 + 1000 = 4.400 » ou encore « ______ +1000 + 800 = 1100 + 250 loyer ______ ». Interrogée à ce propos elle a expliqué avoir agi à la demande de son compagnon. b.a.c.b. Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 19 février 2025 entre une intervenante en protection de l'enfant du SPMi et C______, que cette dernière avait affirmé ne jamais avoir rien vu par rapport à la drogue et tout ignorer des activités de A______. A une reprise, son compagnon était rentré avec un sac de cannabis. Elle l'avait questionné à ce propos sans que ce dernier ne lui révèle rien. b.a.d.a. Interrogée sur les stupéfiants, retrouvés dans son logement, C______ a, lors de l’audience de confrontation du 10 mars 2025, répondu qu’elle n’avait pas vu le contenu du sachet se trouvant sur le sol de la cuisine, dès lors que celui-ci était fermé. Elle n'avait découvert les sachets que le matin et les avait déplacés avant l’arrivée de la police, car

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elle avait fait le ménage. Si elle n’avait jamais vu de cocaïne dans l’appartement, elle avait en revanche constaté la présence d’un petit sac fermé contenant des cigarettes et du CBD. Elle n’avait cependant pas remarqué la présence de marijuana dans la cuisine, notamment dans l’armoire ou sur le frigo. A cet égard, elle a relevé que certaines des étagères de la cuisine étaient très hautes. En outre, en dépit de ses études en pharmacie, il ne lui était pas possible de distinguer de la marijuana du CBD. Quant à la note manuscrite, elle ne reconnaissait pas l’écriture, n’avait fait que la prendre en photo et l’envoyer à A______, à la demande de ce dernier. Elle ne comprenait pas ce qui y était inscrit. Elle ignorait le travail de son compagnon, car celui-ci ne lui disait jamais comment il occupait ses journées, qu'il passait hors de l'appartement. Elle savait toutefois qu’il disposait d’économies. b.a.d.b. Lors de cette même audience, A______ a, s’agissant de la note manuscrite, indiqué en être l’auteur et expliqué que toutes les indications ne se référaient pas à de la marijuana. Durant les quatre ou cinq mois ayant précédé son arrestation, il acquerrait de la marijuana au prix de CHF 9'000.- le kilogramme, et la revendait à CHF 12'000.- le kilogramme. Il estimait ainsi percevoir un gain mensuel de CHF 2'500.-, soit « plus ou moins » CHF 10'000.- sur la période de 4 ou 5 mois. En effet, il avait commencé à vendre de la marijuana environ un mois après leur arrivée au ______[GE], et estimait en avoir vendue entre 4 et 6 kilogrammes. S’il s’était tourné vers le trafic de stupéfiants c’était parce qu'il n’avait pas le choix en raison du « mandat RIPOL ». b.a.e.a. Entendu par devant le Ministère public le 13 mars 2025, A______ a expliqué, s’agissant des stupéfiants retrouvés à son domicile, qu’il souhaitait les restituer au dénommé « ______ », soit la personne qui les lui avait remis. Il a précisé vendre plus de CBD que « d’herbe » et estimait ainsi à 2.5/3 kilogrammes la quantité de marijuana vendue, étant relevé qu’il avait l’habitude de la mélanger avec du CBD, ce dont ses acquéreurs s’étaient rendu compte. Selon lui, si C______ ignorait qu’il s’adonnait au trafic de CBD, elle savait en revanche qu’il détenait du CBD. Les produits retrouvés dans son appartement étaient un mélange d’herbe et de CBD, emballés et d'un poids d'environ 2.2 kilogrammes. b.a.e.b. Au cours de cette audience, C______ a indiqué avoir soupçonné A______ d’une activité illicite, mais avoir fermé les yeux, ce qu’elle regrettait désormais. b.a.f.a. Le 19 septembre 2025, A______ a précisé au Ministère public, que sur le gain mensuel de CHF 2'500.-, mentionné lors de l'audience du 10 mars, la moitié correspondait à la vente de CBD, de sorte qu'il estimait avoir gagné un total de CHF 4'500.- sur les trois mois durant lesquels il avait vendu de la marijuana.

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b.a.f.b. Confrontée au résultat des analyses ADN, C______ a, lors de cette même audience, répété n’avoir jamais participé à un quelconque trafic. Si elle avait touché les sacs, c’était dans le cadre du ménage, ou à la demande de A______. b.a.g. Entendu le 14 avril 2025 par la police, J______ a expliqué avoir constaté, une fois où il se trouvait dans l'appartement, sis boulevard ______[GE], la présence d'un paquet d'environ un kilogramme de marijuana emballé dans un sac, dans un coin de la cuisine. Il n'avait pas cru A______ lorsque celui-ci lui avait affirmé qu'il s'agissait de CBD, et lui avait conseillé de ne pas le garder chez lui en raison de la présence de son fils. ______[VD] b.b.a.a. Le 17 mai 2025, la police a procédé à la perquisition de la plantation, sise ______[VD]. Dans ce cadre, ont notamment été découverts trois grandes salles équipées de lampes, de systèmes de ventilation, de filtres, d'un système électrique complet ainsi que d’un système d’irrigation automatique. Deux des salles contenaient encore un total de 1’683 plantes en pot, tandis que les plantes de la troisième salle avaient été coupées et séchaient dans la salle idoine. Les agents ont ainsi saisi des lampes réflecteurs, des ampoules, des transformateurs, quatre caméras, ainsi que neuf bidons contenant du cannabis. Le test « NIRLAB » effectué sur place a confirmé que les stupéfiants saisis sur place étaient bien de la marijuana contenant un taux de THC de 15.3% avec un indice de confiance de 89%. Les produits stupéfiants ont été détruits le lendemain. Il ressort des bulletins de pesage que ceux-ci pesaient un total de respectivement 240 kilogrammes et 170 kilogrammes. b.b.a.b. Le rapport de renseignements du 11 février 2026 précise que le taux de THC de 15.3% correspond au test effectué sur les plantes qui se trouvaient dans la salle dite « de séchage ». Un deuxième test avait été effectué sur le contenu d’un des bidons retrouvés et avait permis de constater un taux de THC de 5.3% avec un indice de confiance de 79%. Enfin, un troisième test avait été effectué sur des plantes en pot sans toutefois que la machine ne permette de détecter la substance de THC, ce qui n'était toutefois pas inusuel. Sur la base de ces analyses, la police concluait, qu'en dépit du fait que le système NIRLAB ne jouisse pas d'une force probante, les plantes retrouvées étaient sans aucun doute de la marijuana illégale. S’agissant du pesage, les 410 kilogrammes, indiqués sur les bulletins de pesage du centre des Cheneviers, correspondent à l’ensemble des plantes (vertes et séchées) saisies à ______[VD]. b.b.a.c. Il ressort du rapport de renseignements du 22 juillet 2025 que l’analyse du téléphone de K______ a permis de découvrir des échanges entre le précité et N______. Il en ressort que le dernier cité prodiguait des conseils et des instructions au premier s’agissant de la culture des plantes. Il apparaît également qu’un système d’irrigation à distance avait été mis en œuvre permettant ainsi à N______ de pouvoir le lancer à distance.

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En outre, l'analyse des données téléphoniques rétroactives des téléphones a permis de constater que A______ et B______ se sont rendus à ______[VD] les 16 et 25 janvier, ainsi que 3 et 4 février 2025. N______ et K______ s’y sont trouvés le 25 février, 18 mars et 29 avril 2025. Enfin, N______, O______ et K______ s’y sont rendus ensemble le 13 mai 2025. b.b.b. Lors de son audition du 10 février 2025 à la police, B______ a indiqué croiser A______ assez souvent, mais ne jamais avoir travaillé avec lui. b.b.c. Il ressort des auditions du 18 mai 2025 à la police, puis du 19 mai 2025 au Ministère public, que K______ a expliqué s’être rendu à ______[VD] environ tous les quinze jours, depuis qu'il avait pris possession du local, au début du mois de février 2025. Il y restait entre 4 et 8 heures chaque fois. Il connaissait A______ et B______ et il leur était arrivé de s’y rendre ensemble. Depuis leur incarcération, c’était à lui que revenait la tâche de gérer la plantation. Dans la mesure où il n’avait pas la main verte, il avait sollicité des conseils auprès d’une personne qu’il ne souhaitait pas nommer. Cette personne gérait également l’arrosage des plantes. Pour sa part, il était persuadé que les locaux avaient pour but la culture de CBD. Il avait investi environ CHF 10'000.- pour l’achat d'à peu près 700 plantes et ce dans le but d’obtenir 10 kilogrammes pour sa consommation personnelle. b.b.d.a. Lors de l’audience de confrontation du 13 juin 2025, K______ a confirmé que, selon lui, ce qu’il y avait dans le hangar était légal. Il a répété avoir investi entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- en espèces et ignorer les apports de A______ et B______. Il savait toutefois que c’était ce dernier qui avait trouvé et loué le hangar, dont le loyer était de CHF 1'600.-. Après l’arrestation des précités, il s’était acquitté du paiement du loyer à deux reprises. Si L______ lui avait alors posé des questions, il n’était pas entré dans les détails. Il ne s’y était rendu qu’à une reprise avec A______ et B______, soit au début du mois de février, afin de nettoyer les lieux. Le matériel était déjà installé dans les locaux, à l’exception des caméras. Il ignorait qui les y avait mises. C’était lui qui avait amené la première fournée depuis Zurich, mais ils avaient dû jeter les 700 petits clones de CBD, car ils étaient infestés. Cela lui avait coûté entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Quant à la deuxième fournée, il ignorait qui en était à l’origine. Il s’agissait d’une quinzaine de clones qu’il s’était chargé de mettre à l’intérieur. Il pensait que la personne qui l’avait remise s’était trompée, car il ne s’agissait pas de CBD. Pour sa part, il avait pour objectif de récupérer entre 7 et 10 kilogrammes, d’en garder une partie pour sa consommation personnelle, et de vendre le reste à des tabacs. En effet, le but de leur association était de vendre du CBD dans les tabacs genevois.

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Interrogé sur la marijuana retrouvée par la police dans la pièce de séchage, il a affirmé ignorer qui l’y avait mise, étant précisé que B______ était déjà emprisonné au moment où les plantes avaient poussé. b.b.d.b. Lors de cette même audience, B______ a confirmé avoir cherché et trouvé un hangar pour faire pousser du CBD. Les loyers étaient pris en charge selon un accord conclu entre A______ et K______, dont il n’avait pas connaissance. Pour sa part, il n’avait pas apporté d’argent à l’association, mais uniquement ses mains ainsi que les locaux. Il contestait en revanche avoir été associé dans une affaire illicite. Informé des résultats des analyses NIRLAB effectuées sur les plantes, il a affirmé qu’il devait y avoir un problème, car cela aurait dû être de la CBD avec un taux de THC ne dépassant pas 1%. Il ignorait qui avait amené chacune des fournées de plan de cannabis, et a relevé qu’il se trouvait en prison lors de l’arrivée de la seconde. En effet, aucune plante ne se trouvait dans les locaux de ______[VD] lorsqu’il les avait quittés. Quant aux 9 bidons retrouvés à ______[VD], ils lui appartenaient. B______ a expliqué que l'objectif était de vendre le produit de leurs récoltes. En effet, 1 kilogramme de CBD de bonne qualité pouvait coûter entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-, soit entre CHF 10.- et CHF 20.- le gramme. Afin de s’assurer du taux de THC, ils projetaient de faire des tests avant la mise sur le marché des produits. Ils n’avaient toutefois pas pu y procéder, car il convenait d’attendre que la plante finisse de pousser. S’il n’était pas en mesure d’indiquer le nombre de fois où il s’était rendu à ______[VD], il a toutefois expliqué y avoir passé presque tout son temps avant de revenir livrer à Genève. b.b.d.c. Enfin, A______ a expliqué avoir souhaité collaborer avec B______ au sujet d’un local de CBD. Il y avait investi entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.-. b.b.e. Lors de l’audience de confrontation du 7 juillet 2025, K______ a spontanément déclaré être l’auteur de la « deuxième fournée » de CBD qu’il avait acquise pour CHF 3'000.- via TELEGRAM et payée en espèces. Celle-ci lui avait été livrée mi-février. Il avait eu pour projet de vérifier les plantes avant leur commercialisation. N______ l’avait conseillé sans rémunération. S’il s’était associé avec A______ et B______ pour du CBD, ces derniers n’avaient en revanche rien à voir avec la seconde fournée. b.b.f.a. Entendu le 10 septembre 2025 par le Ministère public, I______ a confirmé avoir installé l’ensemble du matériel se trouvant dans le hangar en 2019 environ, et en être le propriétaire. Il avait été contacté par B______ pour établir un contrat de sous-location. Le loyer convenu était de CHF 1'600.-, auquel ils étaient convenus d’ajouter le rachat du matériel en trois mensualités supplémentaires de CHF 33'000.-, payables, en ses mains, une fois par trimestre. Le loyer de CHF 1'600.- avait été versé à L______, jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 et, depuis cette date, c’était lui qui s’en acquittait.

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I______ a confirmé ne pas avoir sollicité des sous-locataires qu’ils lui fournissent la preuve que les plantes cultivées respectaient les conditions légales, étant précisé que les plantes « légales » et « illégales » avaient le même aspect. En outre, à sa connaissance, il n’est pas possible d’ajuster le taux de THC durant la culture. S’il était possible qu’une plante finisse par avoir un taux supérieur à 1%, celui-ci ne dépassait toutefois pas les 5 à 10%. Interrogé sur la valeur du matériel se trouvant dans le local, I______ a reconnu que le prix convenu était plus élevé que la valeur réelle, tout en précisant que cela tenait compte du travail de montage. Suite à l’intervention policière, il avait retrouvé les locaux « sens dessus dessous », les lampes et ballastes avaient en outre disparu, et certaines étaient cassées. b.b.f.b. Lors de cette même audience, B______ a confirmé que le loyer du bail de ______[VD] était de CHF 1'600.-. Il avait signé un document attestant de leur volonté de ne cultiver que du CBD et a expliqué qu’un test allait être effectué avant de procéder à la mise en vente. S’il n’avait pas approché de laboratoire avant sa mise en détention, c’était parce qu’il y en avait plein sur le marché. Ils entendaient s’acquitter du prix de rachat du matériel grâce aux récoltes. b.b.fc. A______ a, au cours de l'audience de confrontation du 19 septembre 2025, confirmé avoir eu l'intention de racheter le matériel de I______. En effet, il souhaitait que l’entreprise fonctionne sur le long terme afin d’assurer des revenus à sa compagne durant sa détention. B______ lui avait assuré qu’il serait possible d’obtenir les CHF 100'000.- y relatifs grâce à la vente de CBD. b.b.f.d. Enfin, K______ a, pour sa part, expliqué ne pas avoir immédiatement informé L______ de l’incarcération de B______ et A______. Ce n’était que face à son insistance qu’il lui avait révélé la vérité. b.b.g.a. Le 19 septembre 2025, A______ a expliqué au Ministère public s’être rendu à plusieurs reprises à ______[VD] avec B______ pour discuter avec I______, puis pour nettoyer les lieux. b.b.g.b. Lors de cette même audience, et confronté aux messages retrouvés sur son téléphone portable, K______ a reconnu que N______ l’avait aidé à s’occuper de la plantation suite à l’incarcération de A______ et B______. Ce dernier lui avait expliqué comment faire et gérait la plantation à distance en se connectant au wifi qu’il avait installé à cette fin. En échange de cette aide, il était prévu qu’il reçoive une partie de la récolte. Il a également confirmé avoir acheté cinq caméras, et les avoir installées. b.b.g.c. Pour sa part, B______ a expliqué au Ministère public qu’ils avaient décidé de racheter le matériel en dépit de son état, car installer du matériel neuf aurait coûté trop cher. Au moment de la prise des locaux, aucune caméra ne s'y trouvait et le système y relatif n’était pas actif. b.b.h.a. Entendu le 17 juin 2025 à la police, puis le 19 septembre 2025 au Ministère public, L______ a confirmé avoir rencontré B______ et AA______ au début de l’année 2025.

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Il s’était enquis de leur sort auprès de ceux qui avaient commencé à venir à leur place. Ceux-ci lui avaient répondu, dans un premier temps, qu’ils faisaient face à des problèmes familiaux avant de lui confirmer que les précités avaient été arrêtés. Les remplaçants avaient continué à lui verser le loyer de CHF 1'600.- en espèces jusqu’au 17 mai 2025. Le contrat de sous-location avait été conclu dans l’optique de durer. S’agissant en revanche du matériel présent dans le local, L______ se souvenait surtout que celui-ci avait été qualifié de vétuste et de mauvaise qualité. Les personnes ayant loué les locaux, puis les personnes leur ayant succédé, se rendaient sur place à intervalles irréguliers, soit environ deux à trois fois par semaine. b.b.h.b. Le contrat de sous-location conclu entre I______ et B______ mentionne que ce dernier demeure à ______[VD]. Il a pour objet un local destiné exclusivement à la production des fleurs et des boutures de CBD. Le bail, conclu pour une durée de trois ans, débutait le 1er février 2025 et prévoyait un loyer mensuel de CHF 4'500.-. b.b.h.c. Par courriel du 8 décembre 2025, L______ a indiqué que B______ devait assumer, dans le cadre du contrat de sous-location, les frais d'électricité du hangar. Par courriels des 15 et 17 décembre 2025, ______ a transmis les factures relatives à l'électricité consommée par le hangar entre les mois de février et de juin 2025. Il en ressort que durant cette période un total de 54'727.77 kWh avait été utilisé pour un prix total de CHF 13'531.95. Aucune des cinq factures adressées à B______ à cet égard n'avait été réglée. b.b.i. Entendu le 14 avril 2025 par la police, J______ a expliqué que A______ lui avait expliqué qu'il projetait de monter une entreprise de CBD en s’associant avec un dénommé B______. ______ [GE] b.c.a.a. Le 7 février 2025, la police a procédé à la perquisition du logement de B______, sis ______[GE]. Dans ce cadre, ont notamment été retrouvés : une presse hydraulique ("6 ton"), du matériel de conditionnement, des cartons contenant des cigarettes électroniques et leurs accessoires, quatre bidons, des sacs poubelle, des sachets et autres récipients contenant des produits stupéfiants. Après analyse, il est apparu que les produits retrouvés étaient constitués de 183’967 grammes nets de produits cannabiques avec un taux de THC supérieur à la limite légale de 1%, de 372.60 grammes nets de CBD, et 0.6 gramme brut de cocaïne. S’agissant des embouts de cigarettes électroniques, l’échantillon analysé présentait un taux de THC de 69.4% (+/- 13.9%). b.c.a.b. Le rapport d’analyse du 19 mai 2025 par le CURML, ainsi que le rapport de renseignements policiers du 30 janvier 2026, font état, s'agissant des objets retrouvés dans l'appartement, sis ______[GE], de la découverte de l’ADN de B______ sur la poignée de la presse "6 ton", sur et dans des nœuds d’un sac poubelle contenant du cannabis, à l’extérieur de la boîte contenant la cocaïne, sur les tranches du couvercle d’un bocal contenant du cannabis, sur l’ouverture et la fermeture d'un sachet minigrip contenant du

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cannabis, sur et dans le nœud de sacs à mettre sous vide. Ses traces papillaires ont également été retrouvées sous la machine à mettre sous-vide. Enfin, l'ADN de A______ a été retrouvé sur les boutons de la petite balance numérique. b.c.b. Entendu le 10 février 2025 à la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a confirmé vivre dans l’appartement, sis ______[GE] depuis le mois d’août 2024, sans payer de loyer. Le demi-gramme de cocaïne retrouvé dans l’appartement lui appartenait. Quant aux bidons, il s’agissait de 280 kilogrammes de trim, soit des déchets de récolte de cannabis avec un taux de pourcentage « qui n’était pas bon ». Il les possédait depuis une année et demie, étant précisé qu'il ignorait le taux de THC de la trim au moment de son acquisition. Il souhaitait aromatiser ces produits et les vendre sous forme de plaquettes de pollen ou de cigarettes électroniques avec un taux de THC légal. La presse hydraulique et les alambics retrouvés servaient respectivement à presser les plaques de pollen, et à extraire le CBD du cannabis pour confectionner des vaporettes. Toutefois les plaquettes retrouvées étaient inutilisables. S'il a contesté avoir participé à un trafic d’envergure, il a en revanche reconnu avoir acquis des produits illégaux pour les transformer en produits légaux. b.c.c. Les 10 et 13 mars 2025, B______ a indiqué au Ministère public que A______ n’avait aucun lien avec la marchandise retrouvée chez lui. Il était en revanche possible que son ADN y soit retrouvé, car son ami était venu chez lui suite à une dispute avec C______. Alors dans un état d’agitation, il avait touché plusieurs objets. Il a reconnu avoir stocké des produits illicites, sans disposer d’autorisation pour ce faire. Ces produits ne lui avaient rien coûté et il avait prévu de les jeter dans les espaces verts et la déchèterie. Il considérait ainsi ne pas avoir fait de trafic, mais s’être consacré à la chimie pour se lancer dans un commerce légal. b.c.d. Interrogé, le 13 juin 2025 par le Ministère public, sur les résultats des analyses des stupéfiants retrouvés chez lui, B______ a expliqué avoir eu pour projet de faire des cigarettes électroniques de CBD, avec un taux de THC inférieur à 1%. Il avait acquis de la marchandise illégale en vue de faire un commerce légal. b.c.e. Le 8 septembre 2025, B______ a expliqué au Ministère public que le matériel retrouvé chez lui avait pour but de créer des vaporettes contenant du THC légal. A cette fin, il avait créé une entreprise, P______, enregistrée au registre du commerce. Consommation b.d.a. Lors de son audition à la police le 10 février 2025, B______ a reconnu fumer des joints de temps en temps, mais pas tous les jours. b.d.b.a. A______ a, le 13 mars 2025, par devant le Ministère public, expliqué que s'il fumait bien du haschich, il affirmait toutefois à sa compagne que c'était du CBD.

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b.d.b.b. Lors de son audition du 7 février 2025 à la police, C______ a indiqué que son compagnon consommait régulièrement des joints, ainsi que de la cocaïne. Puis, lors de l'audience de confrontation du 10 mars 2025, elle a affirmé ne pas savoir si A______ consommait de la cocaïne, étant relevé qu'il ne le faisait pas devant elle. b.d.b.c. Entendu le 14 avril 2025 à la police et le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a expliqué savoir que A______ consommait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Blanchiment d’argent c.a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 7 février 2025 que, le jour-même, la fouille de l'appartement, sis ______[GE], a permis aux agents de découvrir CHF 35'010.- et EUR 100.- en espèces. Des billets ont ainsi été retrouvés dans une veste se trouvant dans le hall d'entrée, dans des habits déposés dans la salle de bain, cachés dans une taie d'oreiller se trouvant sous le canapé du salon, ou encore dans l'armoire de l'entrée. c.a.b. Par courrier du 20 mars 2025, S______ a indiqué au Ministère public que C______ avait effectué plusieurs transferts d'argent, pour un montant total de CHF 1'637.-, en faveur de ______ au Brésil entre le 31 juillet 2024 et le 10 février 2025 soit : CHF 287.- le 31 juillet 2024, CHF 100.- le 6 août 2024, CHF 200.- le 4 septembre 2024, CHF 200.- le 7 octobre 2024, CHF 300.- le 6 novembre 2024, CHF 200.- le 6 décembre 2024, CHF 200.- le 7 janvier 2024 et CHF 150.- le 10 février 2025. c.a.c. Par courrier du 21 mars 2025, T______ a indiqué au Ministère public que C______ avait effectué plusieurs transferts d'argent, pour un total de CHF 1'977.-, entre le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025 soit :

- le 20 septembre 2024, CHF 143.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 24 novembre 2024, CHF 213 en faveur de B______ (Espagne);

- le 27 novembre 2024, CHF 291.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 6 décembre 2024, CHF 143.- en faveur de ______ (Sénégal);

- le 6 décembre 2024, CHF 205.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 24 décembre 2024, CHF 491.- en faveur de Q______ (Espagne);

- le 17 janvier 2025, CHF 491.- en faveur de Q______ (Espagne). c.b. Entendue le 7 février 2025 par la police, C______ a expliqué qu'à sa connaissance, A______ ne travaillait pas et disposait de plusieurs milliers de francs d'économie. Il était en outre aidé financièrement par sa mère. Son compagnon lui indiquait avoir "ses affaires", sans qu'elle ne sache quoi que ce soit à ce propos. Il lui donnait ce dont elle avait besoin pour faire les courses et acheter des habits. S'agissant du loyer de leur logement, il lui était arrivée de le payer de main à la main, grâce à l'argent que son compagnon lui remettait. c.c.a. Lors de l’audience de confrontation du 10 mars 2025, C______ a expliqué que les billets d’avion, relatifs à son arrivée en Suisse, ainsi que celle de D______, avaient été payés par A______. C’était également lui qui avait pris en charge les frais des trois modules de français qu’elle avait suivis et qui s’élevaient à CHF 800.- chacun.

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Depuis son arrivée en Suisse, C______ n’avait pas pu exercer le moindre emploi, et demeurait dans l’attente des documents de son fils avant de chercher un travail. Si elle savait que A______ jouissait d’économies, elle ignorait en revanche le montant de celles-ci, leur origine et leur cachette. En effet, ce dernier lui donnait CHF 150.- par semaine pour acheter de quoi manger. Pour sa part, elle avait envoyé à sa fille à plus d’une reprise de l’argent, que A______ lui avait remis, afin que celle-ci puisse payer ses frais d’université. Elle avait agi par le biais de S______. Quant à son tatouage au cou, elle l’avait fait en Suisse, cinq mois plus tôt. Elle ne savait cependant pas combien ils avaient coûté, ni où ils avaient été réalisés. c.c.b. Lors de cette même audience, A______ a expliqué que ses parents lui avaient remis entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.- suite à la vente de leur maison à ______[VD]. Il avait également récupéré de l’argent que son ex-femme avait extorqué à ses parents. L’argent qu’il utilisait pour ses besoins quotidiens et ceux de sa famille provenait de ses économies. Au surplus, sa mère lui donnait CHF 1'500.- par mois à condition qu’il se rende prochainement aux autorités vaudoises. c.d. Le 13 mars 2025, A______ a expliqué ne plus se souvenir de la manière dont il avait procédé pour acquérir les billets d’avion avec lesquels C______ et leur fils étaient arrivés en Suisse. Il était possible que ce soit son ami "U______" qui ait envoyé l'argent. Sa compagne ignorait le montant de ses économies et le lieu où elles étaient cachées. S’il avait agi de la sorte c’était car il craignait que quelqu’un ne dispose d’une clé de leur appartement et ne les lui dérobe. c.e.a. Entendu le 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, ______, père de A______, a expliqué que si son fils avait bénéficié du soutien moral de ses parents, ceux-ci ne l’avaient pas aidé financièrement depuis son retour en Suisse. Il réservait toutefois la réponse de son épouse dans la mesure où il ignorait si cette dernière lui avait remis de l’argent. A la période de son audition, ils aidaient sporadiquement C______ en lui remettant CHF 100.-. Son épouse et lui avaient cependant acheté des vestes d’hiver pour leur fils, C______ et leur petit-fils. Au surplus, ils continuaient à prendre en charge les primes d’assurance- maladie de leur fils. Enfin, il a confirmé que A______ n’avait pas perçu d’héritage, ni reçu d’argent, suite à l’opération de vente immobilière que le couple avait réalisée en 2022. c.e.b. Le 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, R______, mère de A______, a expliqué ne pas avoir aidé financièrement son fils, mais uniquement C______ et D______ avant que ceux-ci ne bénéficient de l’aide de l’Hospice général. Il était cependant arrivé qu’elle achète des habits pour le couple et leur fils.

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Elle a également confirmé que A______ n’avait pas perçu d’héritage, étant relevé qu’elle ignorait s’il était titulaire de comptes bancaires, s’il possédait de la fortune ou des économies, ou s’il avait exercé une activité lucrative depuis son retour en Suisse. Elle ne lui avait en outre pas remis d’argent suite à la vente de leur maison à ______[VD]. c.e.c. Entendu le 14 avril 2025 à la police et le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a confirmé avoir prêté de l’argent à A______ en 2024, et/ou en 2025 sans toutefois parvenir à se souvenir du moment exact. Il avait été partiellement remboursé. c.f.a. Le 8 septembre 2025, A______ a expliqué que le paiement des loyers de l’appartement, sis ______[GE] provenait de ses économies personnelles, soit ce qu’il avait récupéré de son ex-compagne en Espagne (EUR 56'000.-). Il a ensuite expliqué ne pas avoir perçu d’héritage de la part de ses parents, mais uniquement une avance sur héritage. A son retour en Suisse, il bénéficiait ainsi d’environ EUR 53'000.-. Au moment de son arrestation EUR 35'000.- subsistaient et avaient été saisis. Il avait ainsi dépensé entre EUR 18'000.- et EUR 20'000.-. Il remettait CHF 150.- par semaine à C______ pour la nourriture, soit environ CHF 600.- par mois, tout en l’enjoignant à faire des économies. En effet, il souhaitait conserver la substance de son épargne pour que sa compagne puisse l'utiliser durant son incarcération. c.f.b. C______ a, lors de cette même audience, expliqué se souvenir avoir remis, à une reprise, de l'argent à M______ pour le paiement du loyer de leur appartement. c.g.a. Le 19 septembre 2025 au Ministère public, C______ a expliqué avoir procédé aux envois d’argent T______ à la demande de A______. Elle ne connaissait pas les destinataires. Selon sa compréhension, ceux-ci se trouvaient dans des situations financières difficiles. C______ a répété dépendre totalement de A______ sur le plan financier. Elle savait qu’il disposait d’économies, dont elle ignorait toutefois le montant. c.g.b. Interrogé à propos des virements T______, A______ a, lors de cette même audience, affirmé bénéficier du soutien d’amis généreux. Les montants envoyés de la sorte ne provenaient ainsi pas du trafic de stupéfiants. En effet, Q______ était la sœur d'un de ses codétenus espagnols. Quant au billet d’avion pour C______, il avait été payé par J______, et le montant y relatif avait été inclus dans les CHF 6'500.- qu’il lui devait. Confronté à ses dépenses depuis son arrivée en Suisse, A______ a affirmé qu’en dépit de leurs déclarations, ses parents l’avaient également aidé. c.g.c. Lors de cette même audience, B______ a confirmé avoir reçu, en novembre 2024, de l’argent de la part de C______ alors qu’il se trouvait en Espagne. Ces montants n’avaient en revanche rien à voir avec l’acquisition de la machine.

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Infraction à la LArm

d. Lors de l’interpellation de A______, les agents ont découvert sur lui un couteau à ouverture automatique à une main. Ils ont en outre retrouvé dans son logement une cartouche d’arme à feu. Violation du devoir d’assistance et d’éducation e.a. Le 7 février 2025, lors de la perquisition effectuée à 11h30, les agents de police ont retrouvé de nombreux stupéfiants dans l’appartement situé ______[GE] (cf. supra b.a.a.a.). Ceux-ci ont été découverts dans la cuisine, soit dans des sacs plastiques, sur la table, dans l’armoire, sur le frigo ainsi que dans la chambre. Parmi ceux-ci se trouvait, dans une sacoche, un sac plastique contenant un emballage SNICKERS, lequel renfermait une poudre brune. Son analyse a permis de constater qu'il s'agissait de 8.6 grammes de cannabis avec un taux de THC De 40.3% (+/- 2.0%). e.b. Il ressort du courrier adressé par le Service de protection des mineurs (SPMi) au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) que C______ a, lors d’un entretien effectué le 19 février 2025, affirmé que son fils n’avait rien vu s’agissant des stupéfiants et qu’il n’y avait jamais été exposé. Le SPMi n’a, à l'issue de ses investigations, préconisé aucune mesure urgente. e.c. Le rapport d’évaluation du 24 juin 2025 du SPMi ne fait pas mention d'interrogations du mineur en lien avec les stupéfiants. Sur la base des démarches entreprises et de ses constatations, le SPMi est parvenu à la conclusion que « D______ ne présent[ait] pas, à ce jour, de signes de maltraitance physique, psychique ou sexuelle directe. Il ne fait pas l’objet de violences avérées. […] ». e.d.a. A______ a expliqué, lors de son audition du 13 mars 2025 au Ministère public, que le CBD et la marijuana étaient conservés dans une sacoche, elle-même cachée dans l’armoire de la chambre à coucher parentale, soit un lieu où son fils n’avait pas accès. Si des sacs avaient été retrouvés dans la cuisine, c’était car son fils était à l’école au moment de l'intervention policière. En effet ils ne s’y trouvaient pas le reste du temps. Enfin, il a affirmé n’avoir jamais fumé en présence de son fils. e.d.b. Lors de cette même audience, C______ a confirmé que D______ n’avait, ni vu, ni touché les sacs contenant des stupéfiants. A______ n’avait en outre jamais été sous influence de stupéfiants en présence de leur fils. e.e. Entendu le 14 avril 2025 par la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, J______ a expliqué que s’il était déjà arrivé que A______ et lui consomment des joints dans la cuisine de l’appartement, c’était lorsque D______ dormait déjà, à la fenêtre, et avec la porte de la cuisine fermée. Il ne l’avait jamais fait en présence de celui-ci. Quant à A______, il ne consommait de la cocaïne qu’à l’extérieur de l’appartement. Enfin, il a confirmé que C______ était mécontente de leur consommation de produits stupéfiants.

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Lésions corporelles f.a.a. La fouille du téléphone de C______ a permis de retrouver deux photographies, prises le 29 janvier 2025 à 21h45, sur lesquelles il appert que la précitée présentait des tâches rougeâtres sur son buste. C______ avait en outre envoyé ces photographies au contact « J______ Amigo A______ » en écrivant « il utilise cocaina / […] / il me tape / […] / il m’a poussée et étrangler j’ai failli m’évanouir. C’est fini. ». f.a.b. Confrontée à ces éléments lors de son audition à la police du 7 février 2025, C______ a indiqué que A______ l’avait frappée. C’était la première fois qu’il agissait de la sorte, et elle lui avait pardonné raison pour laquelle elle ne souhaitait pas le dénoncer. f.b.a. Il ressort du rapport de renseignements du 12 mai 2025, qu’entre le 29 et le 30 janvier 2025, C______ et A______ ont échangé des messages à teneur desquels la première écrivait : « me tentou matar / […]/ estoy muito triste com vc / […] / je suis malade da gorja ma tête pour les cheveux que tu me tire, me atirou contra a parede une barra de fer », tandis que le second envoyait des photographies de sa main blessée. f.b.b. Le rapport de renseignements du 11 février 2026 contient une photographie retrouvée dans le téléphone de A______ telle qu’elle ressortait d’une discussion entre celui-ci et C______ des 29 et 30 janvier 2025. Cette photographie représente une main gauche, dont le majeur est blessé et recouvert de sang. f.c. Interrogé, le 14 avril 2025 à la police, à propos des messages décrits ci-dessus (cf. supra f.a.a.), J______ a expliqué que C______ lui avait indiqué avoir été poussée par A______. Il ne se rappelait pas si cette dernière lui avait parlé d’un étranglement, avant de préciser que « les femmes peuvent dire ce qu’elles veulent ». Il avait revu C______ trois jours plus tard et cette dernière avait reconnu avoir exagéré et que la page était désormais tournée. f.d.a. Le 10 mars 2025, en audience de confrontation, C______ a contesté que A______ l’ait frappée après avoir consommé des stupéfiants, affirmant que c’était au contraire elle qui l’avait énervé. Confrontée à une photographie, elle a expliqué que le sang était celui de A______, lequel l’avait poussée avec sa main ensanglantée afin de se frayer un chemin. Quant aux messages envoyés à l’ami de son compagnon, ils étaient le fruit d’une mauvaise traduction. A la question de savoir pourquoi elle avait écrit que A______ l’avait frappée, elle a répondu avoir été nerveuse et dit « ce qu’[elle] voulai[t] ». Il y avait certes eu une dispute ce jour-là, mais c’était elle qui avait été nerveuse, A______ ne l’avait pas frappée. f.d.b. Lors de cette même audience, puis le 13 mars 2025, A______ a contesté avoir frappé sa compagne et expliqué que le sang figurant sur les photographies était le sien. Suite à une altercation au cours de laquelle il s’était blessé à la main, il avait poussé C______ afin de sortir, raison pour laquelle le sang s’était retrouvé sur sa compagne. Le lendemain, ils avaient mangé avec sa mère. Or, cette dernière aurait remarqué des marques, car sa compagne portait un haut décolleté.

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f.e. Lors de son audition du 31 mars 2025 à la police, puis le 7 juillet 2025 au Ministère public, R______ a expliqué se souvenir qu’un mercredi, elle ait vu son fils muni d’un pansement sur la main en raison d’une chute à trottinette. C______ quant à elle ne présentait aucune marque. Elle n’avait au surplus jamais constaté de blessure sur sa bru. Conclusions civiles et en indemnisation g.a. Par courrier de son conseil du 20 février 2026, I______ a sollicité la restitution des objets saisis le 17 mai 2025, l’allocation d’une juste indemnité de CHF 35'000.- au titre de compensation du dommage subi par la perquisition du même jour, le versement par B______ de CHF 45'000.-, portant intérêts à 5% l’an à compter pour la perte de gain, relative au paiement des loyers, par lui-même, ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits. A l’appui de sa requête, il a, notamment produit des photographies des locaux loués prises après la perquisition. Il appert ainsi qu’un désordre important régnait dans le hangar, que de nombreux conduits et fils pendaient du plafond et jonchaient le sol, que plusieurs lampes étaient brisées et que des panneaux avaient été arrachés des murs. g.b. Par courrier de son curateur du 15 janvier 2026, D______ n’a pas pris de conclusions civiles, mais a conclu, en cas de verdict de culpabilité des faits le concernant, à ce que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de défense au sens de l’art. 433 CPP. C. a.a. Lors de l’audience de jugement, A______ a, s’agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l’acte d’accusation, admis avoir commencé à vendre des stupéfiants environ un mois après son arrivée dans l’appartement, sis ______[GE], et en avoir stocké dans son logement. Il estimait avoir commencé son activité à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre. Il devait avoir vendu un total de 4 et 5 kilogrammes de produits, soit du CBD, de l'herbe, ou les deux mélangés, étant précisé que la part de CBD était plus importante que celle de weed. Interrogé sur les quantités de produits cannabiques retrouvés chez lui, A______ a expliqué qu’il avait eu l’intention de les restituer à son vendeur, faute de parvenir à les vendre.

Le kilogramme de CBD lui coûtait CHF 2'000.- et il le revendait à CHF 4.- le gramme, étant précisé qu’en magasin cela coûte entre CHF 10.- et CHF 12.-. Il estimait obtenir de la sorte des bénéfices d’environ CHF 1'500.- par kilogramme. S’agissant de la weed, il l’achetait à CHF 9'000.- le kilogramme, et la revendait à CHF 10'000.-, parfois plus. Les 2,2 kilogrammes, sous vide, retrouvés chez lui étaient destinés à la vente. Le reste, disséminé un peu partout dans l’appartement, concernait sa consommation personnelle.

Questionné sur le CBD de la procédure vaudoise, A______ a relevé que, cette fois-ci, du CBD légal avait été retrouvé chez lui.

Il reconnaissait avoir commis une grossière erreur, et a expliqué s'être précédemment adonné au trafic de stupéfiants en raison de ses douleurs à la jambe et de son hyperactivité.

Quant au blanchiment d’argent décrit sous chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation, A______ a contesté s’être rendu coupable de cette infraction. L’argent qui avait été envoyé

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provenait de ses économies et avait été récupéré chez son ex-compagne. Il était ainsi issu d’une source légale. En effet, l’argent de provenance illicite servait exclusivement à financer sa consommation personnelle, étant souligné qu’il n’avait pas d’économies provenant de son trafic de stupéfiants.

Confronté à ses déclarations et celles de ses parents quant à l’aide financière dont il avait pu bénéficier, A______ a expliqué que ceux-ci lui avaient remis, en 2019, entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.- à la suite de la vente de leur maison. Si ces derniers ne l’avaient pas mentionné, c’était pour des raisons fiscales. Au surplus, ses parents avaient envoyé beaucoup d’argent à son ex-compagne. A son retour en Suisse, il ne leur avait pas révélé l’existence de son pécule, raison pour laquelle ils ont continué à l’aider financièrement.

Il a expliqué ne pas avoir pu verser son argent sur un compte bancaire en raison de sa situation administrative. S'il avait dissimulé ses économies dans son appartement, c’était car il craignait que le propriétaire n’ait conservé une troisième clé et ne vienne les dérober.

Enfin, s’agissant de l’argent envoyé par C______, il n’avait servi à rien d’illégal.

S’agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.3. de l’acte d’accusation, A______ a affirmé avoir souhaité se lancer dans la culture de CBD. B______ devait superviser, car il n’y connaissait lui-même rien. Pour sa part, il avait apporté des fonds.

A______ a reconnu avoir consommé des stupéfiants (chiffre 1.1.7. de l’acte d’accusation), tout en précisant ne jamais avoir fumé de cocaïne sous forme de crack. Il ne fumait désormais plus rien et bénéficiait d’un suivi psychiatrique à cette fin. A______ a en revanche contesté s’être rendu coupable d’une violation du devoir d’assistance et d’éducation (chiffre 1.1.3. de l’acte d’accusation). Il fumait ses joints sur le balcon, et jamais en présence de son fils. S’agissant de la drogue retrouvée, celle qui était destinée à sa consommation se trouvait en hauteur dans la cuisine ou dans l’armoire de leur chambre à coucher. Quant aux 2.2 kilogrammes découverts sur le sol, ils étaient emballés dans de nombreux sachets.

Interrogé sur les faits d’incitation à l’entrée illégale et au séjour illégal de sa compagne et leur fils tels que décrits sous chiffre 1.1.6. de l’acte d’accusation, A______ a expliqué qu’il les contestaient en ce qui concernait D______, dès lors qu’il entendait le reconnaître, ce qui aurait pour conséquence que son fils devienne suisse. Il pensait qu’il en irait de même pour C______. Au moment de son arrivée, celle-ci ne disposait d’aucune autorisation. Il ne savait cependant pas si elle souhaitait rester, raison pour laquelle il avait acheté un billet aller-retour.

Quant à l’infraction à la LArm (chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation), il a expliqué que le couteau lui avait été offert par un ami et se trouvait dans la cuisine avec les autres couteaux. Il n’avait posé aucune question concernant les circonstances d’acquisition et de détention. Il avait retrouvé la cartouche dans la poche de vêtements que des amis lui avaient remis, et l’avait laissée dans un sac, sans se renseigner à ce propos.

Il a reconnu les faits s’agissant des faux dans les certificats étrangers (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation).

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En revanche, il a contesté s’être rendu coupable de lésion corporelles simples aggravées (chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation). Ce jour-là il s’était coupé avec un verre et avait écarté sa compagne avec sa main ensanglantée pour sortir. Jamais il n’aurait levé la main sur elle. a.b. Par le biais de son conseil, A______ a produit le rapport mondial sur les drogues des Nations-Unis datant de 2006. b.a. S’agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.1. de l’acte d’accusation, C______ s’est déclarée extrêmement déçue, car elle avait régulièrement demandé à A______ si ses agissements étaient légaux, et celui-ci lui avait toujours répondu par la positive, elle- même ne comprenant rien aux drogues et ne fumant pas. Elle avait certes soupçonné son compagnon d’avoir une activité illégale, mais pensait qu'il s'agissait d'un travail au noir, faute de disposer de papiers.

Confrontée à ses déclarations à teneur desquelles elle avait vu A______ rentrer avec un sac de cannabis, elle a expliqué avoir uniquement constaté la présence du sac sur le sol la veille. Si son ADN s’était retrouvé dans les sacs, c’était parce qu’elle les avait touchés et ouverts en faisant le ménage, ou à la demande de son compagnon. Pour sa part, elle avait toujours cru A______ lorsque celui-ci lui affirmait qu’il s’agissait de CBD. Il lui était impossible d'imaginer qu'il puisse faire quelque chose qui risquait de compromettre sa famille. Quant au sac de cannabis décrit par J______, elle a expliqué l'avoir vu "le jour avant", étant précisé que son fils n'avait jamais vu, ni touché aucun type de drogue. Après réflexion et sur question de son conseil, elle s'est souvenue qu'il lui était arrivé de toucher "ces sacs", d'ouvrir les ou le sac, pour les ranger et ce à la demande de A______. Elle a demandé pardon d’avoir accepté de détenir ces produits chez elle.

Elle a contesté s’être rendue coupable du blanchiment d’argent tel que décrit sous chiffre 1.3.3. de l’acte d’accusation. A sa connaissance A______ disposait d’économies dont elle ignorait le montant. Elle s’était contentée de lui demander de l’argent pour pouvoir payer les études de sa fille. Elle ne pensait toutefois pas que cet argent puisse avoir une provenance illicite. Elle a cependant confirmé savoir que son compagnon n’avait pas d’activité lucrative.

C______ a également contesté s’être rendue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation). Elle n’acceptait pas de drogues chez elle, pas même du CBD. Par la suite, elle a reconnu que le sac retrouvé dans la cuisine contenait du CBD légal. En revanche, elle n’avait jamais vu de haschich dans une barre chocolatée. Pour sa part, elle n’avait pas même accès aux sacs se trouvant en hauteur, sur les étagères.

Enfin, elle a reconnu les faits qualifiés de séjour illégal tels que décrits sous chiffre 1.3.4. de l’acte d’accusation. b.b. C______ a, notamment produit les bulletins scolaires de D______, desquels il ressort que, le 23 janvier 2026, sa titulaire de classe a constaté que son élève avait « pris sa place dans la classe et participe maintenait bien en collectif. Il a une très bonne compréhension orale et vocabulaire riche. Il a bien progressé dans l’apprentissage de l’écriture. Il fait

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et rend dans les délais ses devoirs […] ». Elle a également adressé des copies de plusieurs candidatures qu’elle a déposées auprès de différents employeurs potentiels.

c.a. B______ a, s’agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.1.2. de l’acte d’accusation, confirmé avoir loué les locaux, situés à ______[VD], et être le propriétaire des neuf bidons qui y ont été retrouvés. Ceux-ci contenaient de la trim qui n’avait pas été récupérée sur place, puisqu’au moment de son interpellation les locaux ne contenaient aucune plante. Selon leur accord convenu, A______ se chargeait du paiement du loyer, lequel s’élevait à CHF 1'600.-, tandis qu'il devait s’occuper de la plantation. K______ s’était joint au projet par la suite, et il ne lui avait rien demandé, hormis à une reprise, qui ne s’était pas révélée concluante. Leur but était de disposer d’une entreprise qui fonctionne sur le long terme, raison pour laquelle ils avaient projeté d’acquérir le matériel. Il était prévu que les factures d’électricité soient, dans le futur, payées grâce aux bénéfices engendrés, lesquels devaient se monter à environ CHF 50'000.- par récolte.

Au jour de l’audience, il n’avait aucune idée du sort du contrat de bail et ignorait ce qui s’était passé au sein de la plantation après son incarcération.

Il était possible que quelqu’un se soit trompé en donnant autre chose que du CBD à K______, étant précisé que certaines boutures de CBD coûtent très cher.

S’il n’avait pas sollicité d’autorisation pour pratiquer son activité, c’était car il ne pensait pas que ce soit nécessaire.

Enfin, il a contesté les conclusions prises par I______.

Interrogé sur les stupéfiants retrouvés à son domicile (chiffre 1.2.1.1. de l’acte d’accusation), B______ n’a rien contesté. La trim retrouvée correspondait aux déchets de récolte, soit un produit infumable. Il avait cherché à obtenir une harmonie buccale, mais n’était pas parvenu au stade de l’envoi d’échantillon à un laboratoire pour s’assurer du taux de THC.

B______ a reconnu la consommation de stupéfiants telle que décrite sous chiffre 1.2.3. de l’acte d’accusation. Au jour de l’audience, il ne fumait plus que des cigarettes.

Il a également reconnu le séjour illégal, tel que décrit au chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation, et a admis qu’il savait être en situation irrégulière après la restitution de son permis.

c.b. Par le biais de son conseil, B______ a, notamment, produit un extrait IDE, relatif à son entreprise individuelle, P______, duquel il ressort que cette dernière a été radiée. Il ressort également des documents établis par la prison de Champ-Dollon que B______ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son incarcération.

d. Entendue en qualité de témoin de moralité, ______ a loué les qualités de mère de sa sœur, C______. Elle a décrit son neveu comme un garçon très intelligent, réveillé et expressif pour son âge. D. a.a. A______ est né, le 8 juin 1988, à Meyrin, en Suisse, pays dont il est originaire. Il est père de deux filles mineures, avec lesquelles il n’a plus de contact, à son regret, ainsi que d'un fils âgé de 8 ans, D______. Il entreprend des démarches pour entamer une procédure

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de divorce d’avec son épouse et est revenu en Suisse pour vivre une vie de famille avec C______ et leur fils. Il a achevé une formation d’ingénieur du son et a travaillé au sein d’un studio d’enregistrement. Avant son arrestation, il était sans emploi. Ses parents l’aident financièrement, ainsi que ses enfants. Il doit de l’argent à plusieurs personnes et estime ses dettes à environ CHF 20'000.- / CHF 30'000.-. En prison, il a entamé un suivi psychologique hebdomadaire et a été diagnostiqué TDAH. Interrogé sur sa dépendance aux benzodiazépines, il a expliqué devoir en prendre pour ses douleurs à la jambe. Il a en revanche compris que sa consommation d’alcool et de stupéfiants était un moyen de compenser son TDAH qu’il arrive désormais à stabiliser grâce aux médicaments qui lui sont prescrits. A l’avenir, il n’entend plus commettre d’erreurs, car il sait qu’il se retrouverait alors seul. Il souhaiterait ouvrir un tabac/magasin, étant précisé qu’on lui a proposé d’entamer un apprentissage de plombier. Il lui serait également possible de contacter le studio dans lequel il travaillait comme ingénieur son. Il souhaite surtout participer au développement de son fils et le voir grandir à sa sortie de prison.

a.b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises : - le 15 novembre 2021, par le Juzgado de lo Penal n°13 de Valence (Espagne), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de EUR 10.-, à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, ainsi qu’à une amende de EUR 4'000.-, pour trafico de drogas sin grave daño a la salud agravado et defraudación de fluido eléctrico o análogas; - le 30 novembre 2022, par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon, à une peine privative de liberté de 5 ans, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR); délits contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et g LStup), crime en bande contre la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 3 LCR), conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire au sens de la LCR (art. 91 al. 2 let. b LCR), crime par métier contre la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup) et contrainte sexuelle (art 189 al. 1 CP); - le 30 juin 2023, par le Juzgado de lo Penal n°5 de Valence (Espagne), à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de EUR 480.-, pour apropriacion indebia. b.a. B______ est né le ______ 1977, dans le ______, dans la commune de ______, en France, pays dont il est originaire. Il vit en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Il a effectué sa scolarité dans le canton de Vaud, notamment un apprentissage à Lausanne durant trois ans. Puis, il a travaillé chez ______, ______, sur des chantiers, dans l'horlogerie et la menuiserie. Son dernier emploi fixe et stable était chez ______ à ______[JU] dans le canton du Jura. Il y a travaillé durant une année en tant qu'opérateur de nuit. Avant son

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arrestation, il vivait de petits emplois, par exemple des fins de chantiers, des nettoyages ou des déménagements qui lui rapportaient quelques centaines de francs, mais pas un revenu régulier. Il a été titulaire d'un permis B qu’il a restitué fin 2023, en raison de diverses poursuites, car il ne souhaitait pas émarger à l’aide sociale ou vivre de mendicité. Il est divorcé, père de deux enfants de 17 et 19 ans. Son fils habite avec sa mère à ______ [VD] et sa fille vit seule à ______[FR]. Environ un an avant son incarcération, il a cessé de verser la contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.-, faute de moyens. Il s’entend très bien avec ses deux enfants, lesquels sont régulièrement venus à Champ-Dollon. Il a des dettes à hauteur de CHF 40'000.- dans le Jura, et de CHF 1'000.- envers des tiers. En dépit de ses demandes, aucun suivi psychologique n’a été mis en place depuis son incarcération. Il a toutefois décidé de travailler depuis le mois de juin et a entrepris des cours d’anglais, d’excel/word. Il obtenu un brevet C9, suivi des cours de gestion d’entreprise et entamé une formation UCH. A sa sortie de prison, il souhaite régulariser sa situation et travailler à nouveau, par exemple au sein de ______ à ______[FR], car il y avait été apprécié. Mais il désire par- dessus tout passer du temps avec ses enfants. Idéalement, il voudrait trouver un emploi dans le monde animal. Si une expulsion devait être prononcée à son encontre, il retournerait dans son pays natal, étant précisé que son seul point de chute se trouverait alors très loin de ses enfants, ce qui compliquerait leurs relations. Pour le reste, il retrouverait un travail comme il l’avait toujours fait, et reconstruirait tout à zéro dans les meilleures conditions possibles.

b.b. Selon son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à deux reprises : - le 2 juillet 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR; - le 9 mars 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). c.a. C______ est née le ______ 1984, à ______, au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est mère d'une fille majeure d'une première relation, soit ______, et d'un enfant mineur, soit D______, de sa relation avec A______. Elle a effectué une formation de pharmacienne au Brésil qu’elle n'a pas encore achevée. Il lui reste encore quelques matières à terminer pour pouvoir avoir le diplôme, mais elle a déjà travaillé dans un hôpital au Brésil. Elle travaille depuis l’âge de 13 ans. Elle vit en Suisse depuis le mois de juin 2024 et ne dispose pas de permis de séjour. Elle a eu un entretien d’embauche qui n’a cependant pas abouti, en raison de sa situation

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administrative. Elle subvient à ses besoins et ceux de son fils grâce aux parents de A______, et aux CHF 1'300.- que lui verse l’Hospice général. Elle vit actuellement dans un foyer à ______[GE]. Elle suit des cours de français et a quelques amis en Suisse. Elle voit son avenir en Suisse, aux côtés de son futur mari et des parents de celui-ci, ainsi que de sa sœur. Elle projette d’y étudier, de travailler et de s’occuper de sa famille. Elle souhaite reprendre une activité lucrative, idéalement dans le domaine de la santé, car elle ne veut pas émarger à l’aide sociale. En outre, si sa fille le souhaite, elle fera de son mieux pour lui permettre de la rejoindre et venir travailler en Suisse. Si une expulsion devait être prononcée à son encontre, alors elle n’aurait d’autre choix que de retourner au Brésil.

c.b. A teneur de son casier judicaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 c. 2.1.3 et les références citées). 2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 c. 2.1 et les références citées).

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La let. b sanctionne le comportement interdit par l'art. 8 al. 1 LStup réprimant la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants au sens des art. 2 et 8 al. 1 LStup. L'OTStup-DFI (RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, à savoir la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). La seule indication d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 c. 2.2. et les références citées). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 c. 2.2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que l’acquisition et la détention des stupéfiants sont donc, en principe, subsidiaires à la vente ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2017 du 23 juillet 2018, c. 4.5.2.). 2.1.2. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime, notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut pas ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe

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relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 2.2 et les références citées). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100'000.- ou d'un gain d'au moins CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 2.2 et les références citées). Dans le cas d'une commission en bande selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d'affaires ou le gain important réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (ATF 147 IV 176 c. 2.4.2). Les différentes circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi, ni la qualification juridique, ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018, c. 2.3). Il n'y a ainsi pas d'application en concours des différentes aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la peine (PC LStup, 2022 – GRODECKI/JEANNERET, art. 19 N 114 et les références citées). 2.1.3. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI prévoit, notamment qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque : a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) et b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics, ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.2.2. A teneur de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN – RS 141.0), l’enfant étranger mineur dont le père est suisse, mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. 2.2.3. A teneur de l'art. 116 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce

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but (let. a) ou qui facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a bis). Sont visés les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 c. 1.7). Le Tribunal fédéral exige que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 c. 2.3.2). 2.3. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LArm, sont des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme automatique pouvant être actionné d’une seule main, dont l’introduction en Suisse est interdite (art. 5 al. 2 let. a LArm). L’art. 4 al. 5 LArm définit comme munition, le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. D'après l'art. 27 al. 1 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. 2.4. D'après l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 let. c CP). Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces

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agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016, c. 1.3). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 c. 1.1.). L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 119 IV 242 c. 1a). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 c. 5.2 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (ATF 122 IV 211, c 2e). Il faut donc cumulativement que l'auteur se livre au blanchiment par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. Le métier se détermine selon les critères habituels. Le chiffre d'affaires et le gain importants se définissent selon la jurisprudence relative à l'art. 19 ch. 2 let. c Lstup (ATF 122 IV 211, p 216, c. 2.d.), selon laquelle un chiffre d'affaires est en tout cas important lorsqu'il dépasse CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188, c. 3.2.1.) et le gain lorsqu’il est supérieur à CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253, p. 256; c.2.2.). 2.5. Au sens de l'art. 252 al. 2 CP, quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012, c. 1.2.1.), la carte d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012, du 18 décembre 2012, c. 1.2.1.), ainsi que le permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2005, 6S.177/2005 du 20 juillet 2020, c. 6.1.). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018, c. 1.4.1).

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L'art. 255 CP prescrit que les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 2.6. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP), une foulure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 2.7. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136, c. 1b). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64, c. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64, c. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole

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durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a et 1d DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, ad art. 219 CP N 16). La simple possibilité abstraite d’une atteinte est insuffisante; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Il n’est pas exigé que l’atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d’interpréter cette disposition de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CR CP II-DOLIVO-BONVIN, ad art. 219 CP N 11-13). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a). Le Tribunal pénal a ainsi, notamment condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation des parents dont le père s'était, entre autres, rendu auprès de son dealer accompagné de l'une de ses filles pour acheter de la drogue. Ce dernier avait également organisé, dans l'appartement qu'il occupait avec ses enfants, alors que ces dernières y étaient présentes et sans avoir pris les précautions nécessaires pour ne pas se faire surprendre, de nombreuses fêtes au cours desquels lui-même et ses invités avaient consommé passablement d'alcool, du haschich et de la cocaïne et avaient entretenu des rapports sexuels parfois à plusieurs. Au cours de ces soirées, les parents avaient consommé d'importantes quantités d'alcool, du haschich et de la cocaïne en présence d'une de leurs filles, laquelle avait pu donner des détails au sujet de la manière dont son père sniffait la cocaïne et roulait des joints. Il lui était également arriver de se retrouver, en raison de sa consommation d'alcool et de stupéfiants, dans un état tel qu'il n'était plus conscient de ce qui se passait chez lui au point d'oublier sa fille sur le pallier, l'obligeant à contacter sa tante. En outre, après ces soirées, il laissait dans l'appartement des bouteilles d'alcool cassées et des sachets de drogue vides ainsi que des restes de cigarettes roulées et des restes de nourriture, sa fille devant ainsi, au petit matin, nettoyer et ranger. Il lui était également reproché d'avoir exposé leurs filles à des disputes violences, lesquelles avaient nécessité l'intervention réitérée de la police. La mère ayant, en outre, commis, sur l'une de ses filles des faits de violence (JTDP/184/2023 du 13 février 2023, c. 3.3.). 3.1. En l'espèce, les prévenus B______ et A______ ont reconnu les faits en lien avec la consommation de stupéfiants (chiffres 1.1.7 et 1.2.3 de l'acte d'accusation) reprochée, laquelle est établie, par les éléments figurant dans la partie EN FAIT, de sorte qu'ils seront reconnus coupables de ce chef (art. 19a ch. 1 LStup). 3.2. Les prévenus B______ et A______ ont contesté tous les deux les faits relatifs au volet ______[VD] (chiffres 1.1.1.3., 1.1.1.4. et 1.2.1.2. et 1.2.1.3. de l'acte d'accusation). Toutefois, le Tribunal considère qu’il est établi par la perquisition et les séquestres qu’une grande quantité de produits cannabiques, sous différentes formes, a été retrouvée dans le local qu'ils avaient loué, en signant le contrat y relatif et en s'engageant à payer les loyers. Au moment, de la perquisition ils étaient certes en détention, mais ils n'ont entrepris aucune démarche pour mettre fin à cette association et surtout à ce contrat envers le

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locataire officiel, respectivement le bailleur principal. Au contraire, l’activité a continué, sans qu’aucune résiliation n’intervienne. Ils étaient ainsi les occupants officiels de ces locaux. Par conséquent, peu importe qu'ils aient été en détention au moment de la perquisition, cela ne les déresponsabilise pas pour autant, ni ne les désolidarise des activités qui s’y sont déroulées en leur absence. D’ailleurs, le prévenu B______ a admis que les neuf bidons séquestrés lui appartenaient et il en va de même, aux yeux du Tribunal, concernant les produits cannabiques appartenant également au prévenu A______. Or, ces produits présentaient un taux moyen conséquent de THC, selon le système NIRLAB, bien au-delà de la limite autorisée, ce qui a permis à la police d’établir qu’il s’agissait sans aucun doute de marijuana illégale, selon le dernier rapport de police. Cela étant, il est vrai qu’aucun tri n’a été fait avant la pesée de ces produits de sorte que les quantités de drogue doivent être relativisées par rapport à celles saisies et retenues dans l’acte d’accusation, relatives aux produits bruts. Si les prévenus A______ et B______ ont tous deux indiqué qu'ils pensaient qu’il s’agissait de CBD légal, aucune facture d’achat n’a été produite, aucune preuve de démarche en vue d’une activité licite n’a été versée au dossier. Au contraire, l’utilisation de la messagerie TELEGRAM pour les commandes, les messages explicites figurant au dossier et les déclarations de K______ témoignent du contraire. A cela s’ajoute que chez chacun d’entre eux il a été saisi une quantité importante de produits cannabiques illicites, en particulier un carton sur le frigo de A______, contenant aussi du haschich, et sur lequel les empreintes de K______ ont été relevées. Au vu de tous ces éléments le Tribunal retient donc que les prévenus A______ et B______ savaient que la plantation à ______[VD] concernait des produits cannabiques illicites et qu'ils se sont associés, à tout le moins tous les deux, en vue de son exploitation par eux- mêmes ou par des tiers. Ils ont agi comme décrit, de manière détaillée, dans l’acte d’accusation. Ils ont notamment entrepris des démarches à cette fin, en recherchant un local équipé, en signant un bail, en effectuant des pourparlers pour une reprise de matériel avec les potentiels bénéfices de leur activité, au prix conséquent de CHF 100'000.-, en devant honorer des factures d’électricité importantes, nécessitant de conséquentes entrées d’argent. Tout cela témoigne alors d’une association stable et durable dans le temps à cette fin, remplissant effectivement les conditions de l’aggravante de la bande. Par conséquent, le prévenu A______ sera reconnu coupable d’infraction à la LStup pour avoir cultivé, détenu et acquis des stupéfiants et en agissant comme membre d'une bande au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et d et 2 let. b LStup. Pour sa part, le prévenu B______ sera reconnu coupable d’infraction à la LStup pour avoir cultivé, détenu, acquis et entreposé des stupéfiants et en agissant comme membre d'une bande au sens de l’art. 19 al. 1 let. a, b et d et 2 let. b LStup. 3.3. S'agissant du volet genevois, relatif aux séquestres effectués chez le prévenu B______ (chiffres 1.2.1.1. de l'acte d'accusation), le Tribunal relève que les faits sont établis par l’ensemble de la drogue et du matériel saisis. Ce dernier a également admis les

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faits reprochés et leur illicéité de sorte qu'il sera condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et g LStup. 3.4. Le Tribunal relève, s’agissant du volet genevois, relatif aux séquestres effectués au domicile du prévenu A______ (chiffres 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l'acte d'accusation), que les faits sont établis par l’ensemble des stupéfiants saisis. Le prévenu a également admis la détention de stupéfiants à son domicile, en vue de leur vente, ainsi qu’une partie des ventes de stupéfiants retenues à son encontre, tout en minimisant les quantités de produits illicites, contestant ainsi l’aggravante du métier. Le Tribunal retient toutefois que celle-ci est remplie au vu, tout d’abord de ses propres déclarations à ce sujet dans la foulée d’aveux spontanés à l’audience d’instruction que le Tribunal estime crédibles et correspondant aux résultats des enquêtes. Le prévenu est revenu sur ses déclarations par la suite, en minimisant ses agissements et en relativisant la part de stupéfiants illicites vendus par rapport à celle de CBD. Cependant, si la police a pu effectivement saisir du CBD en quantité, il a toutefois pu expliquer avoir mélangé celui-ci aux stupéfiants vendus, supercherie ayant parfois été décelée par certains acheteurs. Par ailleurs, outre le bénéfice détaillé lors de l'audience de jugement, le Tribunal relève que partout où il est allé, que ce soit en Espagne, dans le canton de Vaud ou à Genève, il s'est adonné à cette activité illicite, sous le couvert d’une activité dans le CBD, ce qui ressort de ses déclarations à l’audience de jugement, mais surtout du jugement et de l’arrêt rendus dans le canton de Vaud. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu A______ a mené son activité dans le domaine des produits cannabiques à la manière d’une activité professionnelle, étant précisé que durant la période pénale il n'avait aucune autre activité, qu’il s’agissait de sa seule source de revenus et comptait déjà deux condamnations pour exactement le même type d’infraction. Il n'a ainsi jamais cessé cette véritable profession qu'il a tout simplement continué envers et contre tout, envers et contre toute condamnation et même envers toute incarcération. De sorte que le Tribunal retiendra, à l'encontre du prévenu A______, une infraction grave à la LStup commise par métier au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. c LStup. 3.5. Concernant l'infraction de blanchiment d'argent (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation), au vu de son intense et continue activité dans le trafic de stupéfiants, exercée à la manière d’une profession, le Tribunal retient que l’argent utilisé, dissimulé et envoyé à l’étranger par le prévenu A______ provenait donc bien d’un crime et non pas de ses parents, par le biais d’une donation, à lui-même ou à son épouse, d’un héritage ou d’une avance sur héritage. Ses explications alambiquées ayant tant varié qu’elles n’ont pas convaincu le Tribunal qui ne leur accorde aucune consistance, aucun ancrage dans le dossier, et donc aucune crédibilité. Le Tribunal retient qu'il a aussi utilisé l’identité de la prévenue C______, afin d’entraver l’identification de l’origine de cet argent et d’en empêcher la découverte ou la

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confiscation, de sorte que les conditions de l’infraction simple de blanchiment d’argent sont également remplies. En revanche, il n’est pas établi que cette activité ait engendré des revenus supplémentaires à ceux provenant du trafic de stupéfiants, et des revenus si importants qu’ils rempliraient les éléments de l’aggravante. Au vu de ce qui précède, le prévenu A______ sera reconnu coupable de simple blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis chiffre 1 CP, à l’exclusion de l’aggravante du métier. 3.6. S’agissant du volet genevois, reproché à la prévenue C______ (chiffres 1.3.1.1. et 1.3.1.2. de l'acte d'accusation), relatif aux séquestres de drogue, effectués à son domicile, le Tribunal relève que les faits sont établis par l’ensemble de la drogue saisie à son domicile, dont elle ne pouvait ignorer la nature et l’illicéité, au vu de ses propres déclarations à l’instruction. En effet, le Tribunal ne peut en aucun cas suivre ses explications, quant au fait qu'elle ne savait pas de quoi il s’agissait, mais tout au plus du CBD, puisqu'elle savait que le prévenu A______ avait été condamné et emprisonné en Espagne pour une question de marijuana, qu'elle avait indiqué au SPMi qu'un jour elle avait vu son compagnon rentrer avec un sac de cannabis, qu'elle lui aurait posé des questions, mais qu’il ne lui avait pas répondu, qu'elle avait envoyé au prévenu A______ la fameuse liste de comptes avec des inscriptions spécifiques au trafic de stupéfiants, qu’une partie des stupéfiants était tellement en évidence, à même le sol dans la cuisine, que même J______ l’avait vu et a fait des commentaires à ce sujet, mais surtout il y avait son ADN sur des endroits très spécifiques. Questionnée à ce sujet à plusieurs reprises, elle a fourni des réponses différentes, jusqu’à ce que son conseil lui pose, encore une fois, la question en fin d’audition, lors de l'audience de jugement, pour admettre qu’il lui était arrivé de toucher "ces sacs, d’ouvrir les sacs, d’ouvrir le sac," à la demande de son compagnon pour les ranger. Si le Tribunal retient qu'elle ne pouvait pas ignorer que le prévenu A______ s’adonnait au trafic de produits cannabiques, il n’a en revanche pas acquis la conviction qu'elle était au courant de l’ampleur de son activité, de l’étendue de ce trafic au-delà des produits détenus dans l’appartement, ni des revenus engendrés par celui-ci, de sorte qu'elle sera condamnée à une infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), mais que l’aggravante du métier ne sera pas retenue à son encontre. 3.7. En outre, s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (chiffre 1.3.3 de l'acte d'accusation), le Tribunal retient que la prévenue C______ ne pouvait ignorer que l’argent utilisé en espèces, dissimulé et envoyé à l’étranger provenait d’un délit à la LStup. En revanche, faute de crime préalable, elle sera acquittée de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. 3.8. Concernant la violation du devoir d'assistance et d'éducation (chiffres 1.1.3. et 1.3.2. de l'acte d'accusation), les prévenus A______ et C______, ont été reconnus coupables d’avoir stocké une grande quantité de produits cannabiques, dans leur appartement alors

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que leur fils, D______, était présent dans l’appartement (cf. supra 3.4 et 3.6). En outre le prévenu A______ a également été reconnu coupable de consommation de stupéfiants (cf. supra 3.1). Il est évident qu’à l’instar du Ministère public, le Tribunal considère que cela n’est pas un comportement approprié à adopter en présence d’un enfant de cet âge. Toutefois, pour en constituer une infraction pénale, au sens de l’art. 219 CP, il faut que l’atteinte soit grave et manifeste, la simple possibilité abstraite d’une atteinte étant insuffisante. Ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, dans l’arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/197/2025 du 13 mars 2025 cité par la partie plaignante, il n’y a eu aucun jugement au fond permettant de retenir à ce stade une condamnation définitive pour infraction à l’art. 219 CP. En outre, dans le JTDP/184/2023 précité (cf. supra 2.7), le père de l’enfant en question était allé acheter de la drogue auprès de son dealer accompagné de sa fille, laquelle avait été frappée par sa mère, les parents avaient, à de nombreuses reprises, confronté leurs filles non seulement à des consommations de drogue et d’alcool et de déchets en tout genre, mais surtout à des épisodes de violences conjugales, ayant nécessité l’intervention de la police, ainsi qu’à des relations sexuelles avec des tiers. Le cas d’espèce n’est ainsi absolument pas comparable aux affaires citées, par la partie plaignante, au niveau du degré de l’atteinte potentiellement subie. D’ailleurs, interpellé à ce sujet, le SPMi n’a préconisé aucunes mesures concrètes urgentes, D______ ne semblant pas poser de question au sujet de la drogue et son parcours scolaire semble se dérouler correctement. Il convient de préciser, à l’instar de la défense, que les stupéfiants étaient effectivement emballés et stockés en hauteur, ou dans une sacoche, et qu’il n’est pas établi que le prévenu A______ aurait consommé des stupéfiants devant son fils, ayant indiqué fumer uniquement sur le balcon, ce que la prévenue C______ a pu confirmer. Par conséquent, les prévenus seront acquittés d’infraction à l’art. 219 CP. 3.9. S’agissant des infractions à la LEI, les prévenus B______ (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation) et C______ (chiffre 1.3.4. de l'acte d'accusation) seront reconnus coupables de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, infraction qu'ils reconnaissent et qui est établie à teneur du dossier. Le prévenu A______ sera également reconnu coupable d’avoir facilité le séjour illégal de sa compagne (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), ce qu'il reconnaît, mais sera acquitté pour avoir facilité l’entrée de la prévenue C______ et de D______, leur entrée en Suisse ayant eu lieu dans la légalité. En outre, le mineur est devenu Suisse après avoir été reconnu par son père, de sorte que son séjour en Suisse est devenu légal rétroactivement. 3.10. Le prévenu A______ sera aussi reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al .1 let. a LArm (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation) et de faux dans les certificats étrangers (chiffres 1.1.4. de l'acte d'accusation) qu'il reconnaît avoir commis et qui sont établis par le couteau et la cartouche saisis ainsi que par les documents contrefaits, les déclarations des témoins et les siennes à ce sujet.

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3.11. Enfin, s'agissant des lésions corporelles simples aggravées (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation), le Tribunal a acquis la conviction, au vu du message adressé à J______, qu’en janvier 2025, le prévenu A______ a fait preuve d’un comportement violent envers la lésée C______ et qu’il en est venu aux mains, à tout le moins à une reprise. Toutefois, les déclarations de la mère du prévenu, les photographies de la main ensanglantée de ce dernier et les taches de sang sur le thorax de la lésée ne permettent pas d’établir des blessures en lien avec ce comportement, faute d’hématomes au cou visibles ou de certificat médical produit. Ainsi, tout au plus, des voies de fait, à une reprise, pourraient être envisagées à ce stade. Ces infractions ne peuvent toutefois fonder un verdict de culpabilité, faute de plainte de la lésée C______ ou de plusieurs épisodes de voies de faits retenus et établis. Par conséquent, le prévenu A______ sera acquitté de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 c. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 c. 1.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de

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sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.4. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 4.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I c. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Au titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.1). 4.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.1.7. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.8. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour

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au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 4.2.1. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu A______ est très grave. Il s'en est pris à plusieurs bien juridiquement protégés, faisant totalement fi de notre ordre juridique et de nos lois. Il a agi par convenance personnelle et appât du gain rapide et facile, soit des mobiles vils et égoïstes. A peine sorti de prison, il a continué sur la voie qui l'avait pourtant mené directement en prison et s'est enfermé dans la clandestinité, à laquelle seule son arrestation a mis un terme. Sa collaboration est médiocre; s'il s'est auto-incriminé pour les ventes de stupéfiants, il a persisté à nier les faits en lien avec ______[VD]. Sa prise de conscience est ainsi ébauchée, mais pas suffisamment aboutie, tendant à se trouver des excuses, alors même que rien dans sa situation personnelle ne justifie ses agissements, même si sa consommation de stupéfiants peut, dans une moindre mesure en expliquer certains. Ses antécédents sont particulièrement mauvais, car très spécifiques et récents. L'aggravante exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le crime à la LStup. Cependant, il y a concours entre les délits commis, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ces éléments, le Tribunal, à l'instar du Ministère public, considère que pour le crime à la LStup, seule une peine privative de liberté ferme est envisageable, dont la quotité n’est de toute façon pas compatible avec le sursis, même partiel. Pour la contravention et les délits, le Tribunal considère qu’une peine pécuniaire et une amende suffisent encore à l'amender. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 100.-. 4.2.2. S'agissant du prévenu B______, le Tribunal considère que sa faute est très importante. Il a commis une contravention, un délit et un crime à la LStup par appât du gain et a contrevenu aux dispositions en matière de loi sur les étrangers par simple convenance personnelle, soit des mobiles futiles. Sa collaboration aux enquêtes a été relativement bonne. Sa prise de conscience est concrète, assumant les conséquences de ses agissements et réalisant leur gravité. Il a exprimé des regrets qui ont paru totalement sincères au Tribunal. Il n'a aucun antécédent récent ou spécifique.

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L'aggravante exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le crime à la LStup qui justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté. Il n’y a, en revanche, pas de concours avec le séjour illégal, lequel sera sanctionné par une peine pécuniaire, au vu du peu de gravité de celui-ci; étant précisé que l’on ne parvient toujours pas à saisir le sens du geste certainement peu réfléchi de la restitution volontaire du permis en question. Par conséquent, le Tribunal - considérant que son pronostic n’est pas défavorable, et qu’il s’agit probablement d’une grosse erreur de parcours, dont il a pris la mesure des conséquences et de leur gravité - prononcera une peine privative de liberté à son encontre tout juste compatible encore avec le sursis partiel, dont la partie ferme permettra sa libération immédiate et la peine pécuniaire sera donc également assortie du sursis. Pour la contravention, enfin, une amende suffira à l'amender. Partant, le prévenu B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Cette peine sera prononcée sans sursis à raison de 12 mois et le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus, dont le délai d'épreuve sera de quatre ans. Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, aussi avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. 4.2.3. Enfin, le Tribunal considère que la faute de la prévenue C______ n’est pas négligeable. Elle a commis un délit à la LStup par appât du gain et a contrevenu aux dispositions en matière de loi sur les étrangers par simple convenance personnelle, soit des mobiles futiles. Sa collaboration est médiocre, si elle a reconnu le séjour illégal d’emblée, elle a persisté à contester toute implication et responsabilité pour les faits en lien avec la drogue détenue à son domicile. Sa situation personnelle explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. Sa prise de conscience est encore au stade de l’ébauche, niant encore à l’audience de jugement avoir eu des doutes sur le caractère illicite des produits cannabiques détenus. Elle n’a pas d’antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, le Tribunal, à l'instar du Ministère public, considère que pour le délit à la LStup, seule une peine privative de liberté est envisageable dont la quotité reste compatible avec le sursis complet, dont elle remplit les conditions, tant objectives, que subjectives. Pour le séjour illégal, le Tribunal considère qu’une peine pécuniaire avec sursis suffit à l'amender, au vu du peu de gravité de celui-ci.

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La prévenue C______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Elle sera mise au bénéfice du sursis s’agissant des deux peines, dont le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Expulsion 5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction l'art. 19 al. 2 LStup. 5.1.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 c. 3.3). 5.1.2.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332, c. 3.3.1 et 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021, c. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020, c. 1.2.1). Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à- dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

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supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2023 du 1er juillet 2024, c. 1.2.2). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 c. 3.4.4; 144 IV 332 c. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 c. 1.4.1). Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. 5.1.2.3. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle, par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la

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sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible, mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 c. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2025 du 4 avril 2025, c. 1.1.5.). 5.1.3. L'art. 66abis CP permet au juge d'expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 5.2.1. Dans la mesure où le prévenu B______ est de nationalité française, il convient de procéder à un examen spécifique afin de déterminer s'il existe un risque de mise en danger suffisamment important et actuel de l'ordre public. En tout état, il sera rappelé que le prévenu est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, pays dans lequel il a vécu presque 40 ans. Il a été scolarisé dans le canton de Vaud, a effectué un apprentissage, puis a exercé différents emplois en Suisse. Les relations professionnelles tissées au fil des années sont bonnes aux dires du prévenu, puisqu'elles pourraient lui permettre de retrouver une place de travail auprès de l'un de ses anciens employeurs. Il est en outre père de deux enfants, domiciliés en Suisse, avec lesquels il entretient des relations étroites, comme en témoigne les fréquentes visites qu'il a reçues durant son incarcération. Le prévenu a rendu vraisemblable qu'une expulsion de Suisse compliquerait fortement l'exercice de leurs relations personnelles en raison de l'absence de moyen de transport. S'agissant de l'intérêt public à l'expulsion du prévenu, il sera rappelé que le Tribunal a acquis la conviction que son pronostic n'était pas défavorable, notamment en raison de l'absence de tout antécédant récent ou spécifique, de sa prise de conscience concrète et des regrets sincères exprimés en audience. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion du prévenu territoire suisse, espérant vivement qu'il saura saisir cette chance et rebondir, grâce au travail et au soutien de ses enfants. 5.2.2. Quant à la prévenue C______, et dès lors que le Tribunal, n’a pas retenu le crime à la LStup, passible de l’expulsion obligatoire, seule l’expulsion facultative entre en considération dans son cas. Toutefois, le Tribunal renoncera à la prononcer, au vu des réquisitions du Ministère public sur ce point, de son pronostic plutôt favorable et de la présence sur le territoire de son fils devenu suisse.

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Conclusions de la partie plaignante et du tiers saisi 6.1.1. L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de la procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'Etat (Schmid, Praxiskommentar, Zurich, 2013, N 4 ad art. 434). 6.1.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées. L'indemnité allouée ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495, c. 2.2.4.). 6.2.1. Le curateur de D______ sera indemnisé par le TPAE de sorte que ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP seront rejetées; étant précisé que les prévenus ont été acquittés de l’infraction à l’art. 219 CP. 6.2.2.1. S'agissant des conclusions de I______, le matériel lui sera restitué, à l’exception des caméras achetées et installées a posteriori par un tiers dans le cadre précis du trafic de stupéfiants, lesquelles seront alors confisquées et détruites. 6.2.2.2. Les prévenus B______ et A______, seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement, à I______, d’une indemnité de CHF 3'564.05, pour les frais d'avocats nécessaires à la défense de ses intérêts. 6.2.2.3. En revanche, I______ sera renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation de la perte de gain subie, laquelle n’est pas prouvée à satisfaction de droit. Il sera également débouté de ses conclusions en indemnisation envers l’Etat pour le dommage subi, lequel n’est pas non plus prouvé par pièces. Frais, indemnités, inventaires 7.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 7.2. Au vu des acquittements partiels, les frais de procédure seront arrêtés à CHF 35'000.- et les prévenus seront condamnés à leur paiement, à raison de 2/5 pour les prévenus A______ et B______ et de 1/5 pour la prévenue C______.

8. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP). 9.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 9.2. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

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9.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 9.4. Le Tribunal ayant retenu que l’argent provenait de la profession de trafiquant de stupéfiants du prévenu A______, il sera confisqué. Pour le surplus le Tribunal ordonnera, les séquestres, confiscations, destructions, et restitutions qui ressortent de son dispositif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ des faits qualifiés de lésions corporelles aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a et a bis LEI) et d’incitation au séjour illégal, s’agissant de D______ (art. 116 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c LStup, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et d et al. 2 let. b LStup, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'incitation au séjour illégal, s’agissant de C______ (art. 116 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au paiement des 2/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.-, soit un montant de CHF 14'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

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Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et g LStup et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b et d et al. 2 let. b LStup. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 394 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare B______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare B______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne B______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne B______ au paiement des 2/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.-, soit un montant de CHF 14'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

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Ordonne la libération immédiate de B______. ***** Acquitte C______ des faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour (art. 34 et 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis s’agissant des deux peines prononcées et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion facultative de Suisse de C______ (art. 66abis CP). Condamne C______ au paiement de 1/5 des frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'000.-, soit un montant de CHF 7'000.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** Déboute D______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Renvoie I______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation de la perte de gain subie. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, au paiement, à I______, d’une indemnité de CHF 3'564.05, pour les frais d'avocats nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 433 et 434 CPP). Déboute I______ de ses conclusions en indemnisation envers l’Etat pour le dommage subi (art. 434 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 9, 13, 18 à 21, 23, 31 à 32 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 5, 10, 16, 17, 30 et 33 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP).

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Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identité figurant sous chiffres 25 à 28 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 11 à 12, 22 et 24 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 29 de l'inventaire n° 46971120250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identités figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46974520250207 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces d'identités figurant sous chiffres 1, 10 et 13 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 à 5, 8 à 9, 11, 12 et 14 à 15 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du matériel de conditionnement et le sachet figurant sous chiffres 3 et 7 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la pièce d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des divers documents à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 46974820250207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la feuille de comptes manuscrite figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 46975720250207 (art. 69 CP).

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Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46986420250210 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à I______ du matériel et objets divers figurant sous chiffres 1 à 8 et de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des caméras figurant sous 9 à 12 de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte figurant sous chiffre 13 de l’inventaire n° 47481820250517 (art. 69 CP). ***** Fixe à CHF 35'593.75 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 27'485.55 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'010.95 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

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Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 34'137.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 5'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais notification CHF 7.00 Total CHF 39'764.00 arrêtés à CHF 35'000.-.

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire : B______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 2 mars 2026 Indemnité : CHF 28'183.35

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Forfait 10 % : CHF 2'818.35 Déplacements : CHF 1'925.00 Sous-total : CHF 32'926.70 TVA : CHF 2'667.05 Débours : CHF

Total : CHF 35'593.75 Observations :

- 130h25 à CHF 200.00/h = CHF 26'083.35.

- 14h à CHF 150.00/h = CHF 2'100.–.

- Total : CHF 28'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 31'001.70

- 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.–

- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–

- TVA 8.1 % CHF 2'667.05 *En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-3h30 chef d'étude au poste conférence, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.

Etat de frais complémentaire :

- Ajout de 9h30

- Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8h) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 3 mars 2026

Indemnité : CHF 21'519.15 Forfait 10 % : CHF 2'151.90 Déplacements : CHF 1'755.00 Sous-total : CHF 25'426.05 TVA : CHF 2'059.50

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Débours : CHF

Total : CHF 27'485.55 Observations :

- 1h05 à CHF 110.00/h = CHF 119.15.

- 107h * admises à CHF 200.00/h = CHF 21'400.–.

- Total : CHF 21'519.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 23'671.05

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.–

- TVA 8.1 % CHF 2'059.50 N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

- Réduction de 2h30 (5.3.25) maximum deux visites admises par mois à Champ-Dollon avant et après audience (forfait 1h30)

- Réduction d'une vacation (11.4.25) - vacation comprise dans le forfait visite Champ-Dollon de 1h30

Etat de frais complémentaire : Ajout de 26h30 ainsi que de 3h (2x visites Champ-Dollon) Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8h) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire : C______ Avocate : H______ Etat de frais reçu le : 6 mars 2026

Indemnité : CHF 20'573.35 Forfait 10 % : CHF 2'057.35 Déplacements : CHF 1'855.00 Sous-total : CHF 24'485.70 TVA : CHF 1'983.35

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Débours : CHF 480.00 Déductions Avance de frais : CHF 17'938.10 Total : CHF 9'010.95 Observations :

- Frais d'interprétariat CHF 480.–

- 100h40 à CHF 200.00/h = CHF 20'133.35.

- 4h à CHF 110.00/h = CHF 440.–.

- Total : CHF 20'573.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'630.70

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- 18 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'800.–

- TVA 8.1 % CHF 1'983.35

- Sous déduction de l'acompte de CHF 17'938.10 versé le 06.11.2025 Etat de frais complémentaire :

- Ajout de 7h de préparation d'audience

- Ajout du temps de l'audience de jugement : 9.3.26 (8 heures) + 2 déplacements et 10.3.26 (1h pour la lecture de verdict) ainsi que d'un déplacement Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets. Notification à A______, soit pour lui son conseil Par voie postale Notification à B______, C______ et au Ministère public Par voie postale Notification à Me G______, Me F______, et Me H______, défenseurs d'office Par voie postale Notification à D______, soit pour lui Me E______, son curateur Par voie postale Notification à I______, soit pour lui Me Marie-Alice NOËL Par voie postale