opencaselaw.ch

JTCO/33/2021

Genf · 2021-03-24 · Français GE
Sachverhalt

a) 2016 Il ressort des déclarations de Y______ et de X______ que trois transactions portant sur de l'or volé chez B______ ont eu lieu en 2016 et que Y______ a volé ces déchets d'or chez son employeur. X______ a toujours été constant sur le fait que Y______ l'avait informé posséder de l'or et chercher un acheteur. Il lui avait présenté un acheteur en la personne de "S______ le Barbu". Une première rencontre avait eu lieu entre Y______, "S______ le Barbu", un tiers, alors que lui-même était présent. Lors de cette rencontre, Y______ avait remis les déchets d'or volés à "S______ le Barbu", qui l'avait rémunéré EUR 400 ou 450.-. Il a ensuite indiqué ne pas avoir été présent lors des deuxième et troisième remises d'or par Y______ à S______ le Barbu. Quant aux déclarations de Y______, elles n'ont cessé de varier, tant sur la présence ou non de X______ lors de ces trois remises d'or au "Barbu", sur la personne qui lui avait versé de l'argent, le nombre de transactions ou encore les menaces exercées par X______. Lors de sa première déclaration sur les vols commis en 2016, Y______ a reconnu que X______ lui avait présenté des acheteurs, à qui il avait remis l'or volé contre EUR 400.- ou 450.-. Il avait revu ces personnes à deux autres reprises, mais n'avait pas été rémunéré pour l'or remis, raison pour laquelle il avait cessé, alors, de voler son employeur. Cette première déclaration de Y______, conforme aux déclarations de X______, doit être retenue. En effet, en 2016, X______ ne travaillait déjà plus dans les locaux de

- 18 - P/24198/2019 B______ SA depuis le début de l'année 2016, même si son contrat s'est terminé en juillet 2016, alors que Y______ y était toujours employé. Dans cette mesure, la rencontre avec un tiers, en la personne du "Barbu" ou de "S______ le Barbu" ne peut s'expliquer que par la recherche par Y______ d'un acheteur, qui l'a rémunéré pour l'or remis. Par la suite, soit lors des deuxième et troisième remises d'or, la présence de X______ n'était plus nécessaire, dans la mesure où il avait présenté l'acheteur au vendeur, soit à Y______. Par ailleurs, il sera relevé que des métaux précieux ont été retrouvés au domicile de Y______ et qu'il ressort des notes manuscrites retrouvées au domicile de l'intéressé qu'il était en contact, en 2016, avec des tiers étrangers à X______, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles tout l'or volé était remis à X______. Il sera dès lors retenu qu'en 2016, Y______ a volé à trois reprises de l'or chez B______. X______ lui a présenté un acheteur en la personne de "S______ le Barbu" qui a versé EUR 400.- ou 450.- pour l'or volé. Y______ a volé à deux autres reprises son employeur en 2016 et a remis les métaux volés à S______ le Barbu, alors que X______ n'était pas présent.

b) Fin 2018 – 13 février 2020 Il ressort des déclarations de Y______ et de X______ que les vols ont cessé après la troisième remise d'or susmentionnée fin 2016 ou début 2017, en raison du fait que Y______ n'avait pas été rémunéré par l'acheteur. X______ a été constant sur le fait qu'il n'avait plus vu Y______ jusqu'à fin 2018, ce qui est corroboré par l'éloignement de Genève de X______, celui-ci travaillait à la Chaux- de-Fonds de mai à novembre 2017 et résidait à Pontarlier, et par son occupation professionnelle, X______ était sans emploi depuis le 1er septembre 2018. Par ailleurs, il sera rappelé que l'interdiction de jeu de X______ a pris fin en mai 2019. A la police, Y______ a reconnu voler depuis 18 mois de l'or chez B______ SA, ce qui vient corroborer les dires de X______, selon lesquelles les vols d'or ont repris fin 2018. Il sera dès lors retenu que Y______ a recommencé à voler des déchets d'or chez son employeur dès fin 2018 jusqu'au jour de son arrestation, déchets qu'il a remis, à tout le moins la majeure partie, à X______ pour qu'ils soient vendus après transformation si besoin. S'agissant du nombre de vols commis, les déclarations des uns et des autres ont varié à cet égard. Il est établi que des vols ont été commis régulièrement entre fin 2018 et le 13 février

2020. Le 19 juin 2019, X______ a acheté un four à fusion afin de fondre les déchets d'or volés et les revendre. Une première fonte a été un échec puisqu'il en est résulté de la

- 19 - P/24198/2019 poussière noire saisie lors de la perquisition du domicile de X______. En revanche, les fontes ultérieures ont été couronnées de succès puisqu'elles ont permis la fonte de deux lingots d'or de 205.20 gr et 226.31 gr. Enfin, le 13 février 2020, 2.9 kg de copeaux d'or et 30 gr de barrettes d'or ont été saisis par la police. Ces éléments sont compatibles avec une dizaine de vols commis, tel que cela résulte en substance des déclarations des intéressés. Il sera dès lors retenu qu'entre fin 2018 et le 13 février 2020, Y______ a volé des déchets d'or à une dizaine de reprises chez son employeur, déchets qu'il a remis à X______ chargé de leur revente.

c) Z______ S'agissant de Z______, son atelier a été déménagé en juin 2019 au troisième étage. A ce moment, les aspirateurs ont été placés dans un local sécurisé dont Y______ n'avait pas l'accès. Au début de l'été 2019, Z______ a emprunté de l'argent à X______ puis il est parti en vacances jusqu'à mi-août 2019. Il ressort de l'analyse de la téléphonie que, le 20 octobre 2019, Z______ était au courant des activités illicites de Y______ et que, le 24 octobre 2019, il avait déjà donné à Y______ l'accès aux aspirateurs. Par conséquent, il sera retenu que Z______ a donné à Y______ l'accès aux aspirateurs contenant les déchets d'or depuis début octobre 2019. Alors, qu'il avait manifesté à X______ son intention d'arrêter ses agissements coupables, le 12 février 2019, entre 9h32 et 12h02, X______ a instruit Z______ de laisser Y______ faire son travail, soit de prendre des déchets d'or dans les aspirateurs. Dans le même temps, il a écrit six fois le même message à Y______, soit d'aller voir Z______. Le lendemain 13 février 2019, Y______ a remis à X______ 2.9 kg de déchets d'or pris dans les aspirateurs. Le précité a expliqué avoir pris cette quantité en deux fois, soit une fois en janvier et une seconde fois le jour même (PV MP 11.05.20) ou la veille (le 12 ou le 13 février 2020, audience de jugement). Au vu de ce qui précède, il sera retenu que Z______ a donné l'accès aux aspirateurs après les échanges de messages du 12 février 2019 au matin. Il a agi à quatre reprises, les déclarations de Z______ sur ce point étant compatibles avec les autres éléments du dossier, soit les déclarations de Y______ et de X______, la saisie de copeaux opérées le 13 février 2020, qui résulte de deux vols. D.

a) Lors de l'audience de jugement, les parties et des témoins ont été entendus.

- 20 - P/24198/2019

a.a) X______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à l'exception des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de Y______ et de Z______ pour les inciter à agir illégalement. Il a confirmé avoir décroché un emploi de durée indéterminée chez N______, une entreprise active dans les équipements de ski, à Denges, dans le canton de Vaud, lequel devait débuter lundi 29 mars 2021, le salaire prévu étant de CHF 4'000.- par mois. a.b) Y______ a reconnu avoir volé des métaux précieux à son employeur. Il avait agi alors qu'il était menacé par X______. a.c) Z______ a reconnu avoir laissé Y______ accéder aux aspirateurs afin d'y prélever des déchets d'or. Il avait agi sous la menace de X______. a.d) La représentante de B______ SA a indiqué que Y______ avait été rétrogradé en mai 2014 et que l'atelier de Z______ avait déménagé en juin 2019. Le contrat de travail de X______ s'était terminé le 31 juillet 2016, mais le précité avait cessé de travailler au sein de l'entreprise en janvier 2016. a.e) L'épouse de X______ a loué les qualités d'époux et de père du précité. Elle a indiqué avoir pu parler avec lui des motifs qui l'avaient conduit à commettre les faits reprochés, en particulier son addiction au jeu, et du travail entrepris par l'intéressé depuis son incarcération afin d'éviter une récidive. Elle a également fait part au Tribunal des répercussions de la présente procédure sur X______ et toute la famille. a.f) La sœur et la cousine de Z______ ont témoigné de l'impact qu'avait eu la procédure pénale sur celui-ci, en particulier son incarcération.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. Situation personnelle

a) X______ est né le ______ 1984. Il est franco-algérien. Il est né et a grandi à Oyonnax, en France. Il a obtenu le brevet des collèges en 2000, le BC en Sciences et Technologies industrielles en 2003 et un BTS en plasturgie et composite en 2005. Il a travaillé en Suisse depuis 2006, auprès de :  O______, à Genève, de 2007 à 2011 (4 missions temporaires) en qualité d'opérateur puis de régleur,  B______ SA, à Genève, de 2012 à 2016 en qualité de régleur,  P______ SA, à la Chaux-de-Fond, de mai 2017 à novembre 2017 en qualité de régleur,

- 21 - P/24198/2019  Q______ SA, à Genève, du 7 février au 31 août 2018 en qualité de régleur,  A______ SA, à Genève, du 29 avril au 25 octobre 2019, alors que sa mission se terminait le 30 octobre 2019. Son dernier salaire chez A______ SA s'élevait entre CHF 4'700.- et 5'000.- nets par mois, impôts à la source déduits. Il a, ensuite, été au bénéfice de prestations de chômage, entre novembre 2019 et mai ou juin 2020, de EUR 2'300.- par mois, auxquelles s'ajoutaient des allocations familiales de EUR 470.- par mois. Le 20 janvier 2020, il a commencé une formation de régleur 5 axes à l'IFAGE, dans le domaine de l'horlogerie, laquelle a été interrompue en raison de son incarcération. Depuis sa sortie de prison, il perçoit le RSA plus les allocations familiales, soit un total de EUR 940.-. Il est marié et père de trois enfants, nés les 10 juin 2010, 14 août 2013 et 7 octobre

2015. Son épouse ne travaille pas. Il est copropriétaire avec son épouse du domicile familial, acheté grâce à un prêt bancaire, dont les intérêts et l'amortissement s'élèvent à CHF 4'650.- par trimestre. X______ est un joueur compulsif. Sur une démarche volontaire, il est interdit de jeu en Suisse et il a été interdit en France de mai 2016 à mai 2019. Il a fait une nouvelle demande d'interdiction de jeu en France et est interdit de mai 2020 à mai 2023. Depuis son incarcération, il est suivi psychologiquement pour cette addiction. Il est sans antécédents judiciaires.

b) Y______ est né le ______ 1963. Il est de nationalité française, marié et père de deux enfants majeurs et indépendants. Il a été engagé par B______ SA, en 1989, en qualité de mécanicien, son dernier salaire s'élevant à CHF 7'200.- bruts par mois. Depuis sa sortie de prison, il est sans source de revenus. Son épouse perçoit environ EUR 1'200.- par mois en qualité de femme de ménage. Les époux sont aidés financièrement par des proches. Y______ est copropriétaire de la maison dans laquelle il habite à Etaux, en France voisine. Il est sans antécédents judiciaires.

c) Z______ est né le ______ 1988 et est de nationalité française. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a effectué un brevet de technicien supérieur. Il a commencé à travailler en 2010. Depuis 2011, il a travaillé en Suisse, chez O______ de 2011 à 2014, puis chez B______ SA dès le 6 juin 2014. Ayant été engagé comme opérateur régleur, il a été promu second responsable après deux ans puis responsable d'atelier en 2018. Il était

- 22 - P/24198/2019 rémunéré CHF 6'175.- bruts par mois en janvier 2020. Il a été licencié le 25 mai 2020 avec effet immédiat. Il est sans emploi à l'heure actuelle, au bénéfice d'allocations chômage de EUR 2'500.- nets par mois. Il est marié et père de deux enfants nés le 13 février 2015 et le 3 novembre 2013. Il habite avec sa famille, à ______, en France voisine, dans une maison dont le loyer se monte à EUR 670.- par mois, outre des charges de EUR 150.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Il a entrepris un suivi psychothérapeutique depuis décembre 2020. Il est sans antécédents judiciaires.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 1.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'occurrence, le 25 octobre 2019, le prévenu X______ s'est emparé de pièces valant CHF 176'165.- qu'il est allé revendre au Maroc pour le prix de EUR 60'000.-. Les éléments constitutifs du vol sont réalisés et le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

E. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. BK, NIGGLI/MAEDER, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP). 10.2. En l'occurrence, le prévenu X______ a certes commis l'infraction de vol simple et de blanchiment aggravé au préjudice de A______ SA, alors qu'il était encore formellement employé par la partie plaignante, mais il venait d'être licencié. Quant à l'infraction de recel par métier, de blanchiment d'argent aggravé – sur le volet B______

- 39 - P/24198/2019

– et de contrainte, elles n'ont pas été commises dans l'exercice de sa profession puisqu'il ne travaillait plus chez B______. Par ailleurs, une telle mesure n'apparaît ni nécessaire, ni appropriée et encore moins proportionnée. Elle ne sera dès lors pas prononcée. 10.3. Quant au prévenu Y______, il a certes commis les vols au détriment de son employeur, mais les conséquences de ses agissements, soit son incarcération et sa condamnation à une peine privative de liberté, apparaissent suffisantes pour le détourner de commettre de nouvelles infractions au détriment d'un nouvel employeur. La mesure d'interdiction requise ne sera dès lors pas prononcée. 11.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 11.2.1. Le dommage doit être déterminé au moment du vol. En l'occurrence, la valeur des 153 pièces au moment du vol commis au préjudice de A______ SA est de CHF 176'165.-. Ce montant comprend la valeur de l'or et du palladium qui composent les pièces, les frais de mise en alliage, les frais de façon et la valeur ajoutée. En outre, A______ SA a sollicité la condamnation du prévenu X______ à lui verser CHF 7'395.-, qui correspond à des intérêts de 3 % courant du 25 octobre 2019 au 22 mars 2021 sur la valeur des métaux précieux qui composent les pièces, soit sur le montant de CHF 172'647.-. Le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions prises (cf. art. 58 al. 1 CPC et art. 104 al. 1 CO), le prévenu X______ sera condamné à verser à la partie plaignante le montant du dommage auquel s'ajoutent les intérêts réclamés, soit CHF 183'560.- (CHF 176'165.- + CHF 7'395.-). 11.2.2. A______ SA sera déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation du prévenu X______ à lui verser un montant correspondant à l'équivalent des heures passées par les collaborateurs en interne pour s'occuper de la présente affaire. En effet,

- 40 - P/24198/2019 ces coûts ne constituent pas des frais supplémentaires de sorte qu'aucun dommage n'est causé. 11.2.3. Il en sera de même des dommages et intérêts de CHF 10'000.- réclamés. En tant qu'il consisterait en un dommage, celui-ci n'est pas prouvé. Si cela devait être une prétention en indemnité pour tort moral, en tant qu'entreprise, A______ SA ne peut y prétendre. 11.3.1. S'agissant des prétentions civiles de B______ SA, il convient d'évaluer le dommage causé à la partie plaignante en 2016. Le prévenu Y______ a indiqué avoir vendu les premiers déchets d'or au prix de EUR 400.- ou 450.-, alors que le prévenu X______ a mentionné que l'or se vendait EUR 10.- le gramme. Partant, la quantité d'or volée peut être estimée à environ 40 gr d'or. Au prix de l'or au 30 décembre 2016 de CHF 1'189.49, le morceau vendu valait CHF 1'530.-. Par conséquent, les prévenus Y______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser CHF 1'530.- à B______ SA. 11.3.2. Le prévenu Y______ a commis deux autres vols en 2016 pour une quantité équivalente, bien qu'il n'ait pas été payé par ses receleurs. Il sera dès lors condamné à verser à B______ SA CHF 3'060.- (2 x CHF 1'530.-). 11.3.3. S'agissant du dommage en lien avec les vols commis de fin juin 2018 au 13 février 2020, la quantité de déchets d'or volée n'était pas suffisante pour être détectée lors de l'audit financier de la société. Par conséquent, pour déterminer le dommage causé, il convient de se fonder, en premier lieu, sur les saisies opérées et les éléments matériels figurant au dossier et, en deuxième lieu, sur les déclarations des parties. S'agissant des saisies opérées, dans la mesure où les déchets d'or sont le fruit de l'infraction, ils seront restitués à la partie plaignante (cf. art. 70 al. 1 CP). Il en est de même des restes d'or retrouvés chez les intéressés qui seront restitués à B______ SA. Par ailleurs, il est établi que les déchets volés ont été fondus en deux lingots d'or de 205.20 gr et 226.31 gr. Ces déchets proviennent de vols antérieurs au 7 février 2020, date de la photo des lingots en question, soit de 2019, étant précisé que les déchets d'or séquestrés le 13 février 2020 proviennent des deux vols commis en 2020.

- 41 - P/24198/2019 Au cours moyen de l'once d'or en 2019 de CHF 1'365.- (CHF 1'365.- /31.1 g = CHF 43.89/gr), le premier lingot vaut CHF 9'006.- (205.20 x 43.89) et le second CHF 9'933.- (226.31 x 43.89). Les prévenus Y______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à B______ SA la somme de CHF 20'469.- (CHF 9'006 + CHF 9'933.-). B______ SA sera déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. 12.1. Aux termes de l'art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêt 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; ALEXIS SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénal, 2011, n° 7 ad art. 239 CP). 12.2. Les sûretés versées par les prévenus ont été versées par des tiers. Partant, les conditions pour la libération des fonds sont réalisées et les suretés versées seront restituées aux proches concernés. 13.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 13.2. En l'occurrence, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, à raison de 2/5ème pour les prévenus Y______ et X______ et de 1/5ème pour le prévenu Z______. 14.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107; arrêts 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid.

- 42 - P/24198/2019 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 14.2. En l'espèce, les prétentions en indemnités de la partie plaignante B______ SA ne sont dirigées qu'à l'encontre des prévenus X______ et Y______, qui seront condamnés, chacun pour moitié, à rembourser les honoraires d'avocat de B______, dont le montant réclamé sera toutefois réduit à CHF 20'077.-. Les honoraires d'avocat réclamés par la partie plaignante comprennent des activités qui ne sont pas en relation avec la plainte pénale ou qui ne sont pas nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. En outre, il doit être tenu compte du fait que l'activité facturée a été démultipliée en raison des nombreux avocats qui sont intervenus sur le dossier. En outre, le taux horaire appliqué apparaît légèrement excessif. Par conséquent, il est tenu compte du temps d'audience au taux horaire admis par la jurisprudence, augmenté dans une juste mesure, soit de 1h00 à CHF 450.- et 15h00 à CHF 400.-, pour tenir compte du temps de préparation/courriers/entretiens cliente, cela en comparaison avec le temps passé par les autres avocats des prévenus, dont l'activité est plus étendue que celle de la partie plaignante, selon le décompte suivant:  Audience du 26 février 2020 durée 2h30 (9h00-11h30) CHF 450.-  Audience du 30 avril 2020

durée 2h15 (10h00-12h15) CHF 400.-  Audience du 11 mai 2020

durée 2h30 (14h00-16h30) CHF 400.-  Audience du 18 mai 2020

durée 1h25 (13h30-14h55) CHF 400.-  Audience du 4 juin 2020

durée 1h15 (15h10-16h25) CHF 400.-  Audience du 6 août 2020

durée 2h15 (10h00-12h15) CHF 400.-  Audience du 24 septembre 2020 durée 1h50 (14h30-16h20) CHF 400.-  Audience du 30 novembre 2020 durée 1h35 (14h30-16h05) CHF 400.-  Audience de jugement  22 mars 2020

durée 8h35

CHF 400.-  23 mars 2020

durée 5h00

CHF 400.-  24 mars 2020

durée 1h00

CHF 400.- Total: 2h30 à CHF 450.- et 27h40 à CHF 400.- + 1h00 en lien avec l'audience du 26 février 2020 à CHF 450.- + 15h00 pour la préparation/courriers/entretiens cliente à CHF 400.- compte tenu du temps passé par les avocats des prévenus.

- 43 - P/24198/2019 Total de CHF 20'077.-, soit 3h30 à CHF 450.- (CHF 1'575.-) et 42h40 à CHF 400.- (CHF 17'067.-), plus la TVA à 7.7 % (7.7 % de CHF 18'642.-, CHF 1'435.-). 15.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 15.1.2. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. 15.2. En l'espèce, les objets ayant servi à la commission des infractions seront confisqués et détruits. Les valeurs patrimoniales séquestrées n'ont pas de lien avec les infractions commises de sorte qu'elles seront compensées avec les frais de la procédure. Le solde des objets ou documents sera restitué à leurs ayants-droit.

Dispositiv
  1. Ordonne la libération des sûretés versées par V______ et W______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne Y______ à payer à B______ SA CHF 3'060.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 20'469.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute B______ SA de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne X______ à payer à A______ SA CHF 183'560.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ SA de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction des documents et objets figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 26018620200213. Ordonne la confiscation et la destruction des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 26 de l'inventaire n° 26053020200214. Ordonne la restitution à B______ SA des 2 morceaux de métal et du sac contenant des copeaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 26034820200213. - 46 - P/24198/2019 Ordonne la restitution à B______ SA des sachets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 26056020200214. Ordonne la restitution à B______ SA des objets figurant sous chiffres 6 et 31 de l'inventaire ° 26053020200214. Ordonne la restitution à X______ des documents, valeurs patrimoniales et téléphone figurant sous chiffres 1, 3, 6, 7 et 8 de l'inventaire n° 26018620200213. Ordonne la restitution à X______ des documents et objets figurant sous chiffres 27 à 30, 32 à 41 de l'inventaire ° 26053020200214. Ordonne la restitution à Y______ du carnet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°
  2. Ordonne la restitution à Y______ des valeurs patrimoniales et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 26055520200214. Ordonne la restitution à Y______ des documents, téléphone et objets figurant sous chiffres 6 à 13, 15 à 17, 20 à 25 de l'inventaire n° 26056020200214. Ordonne la restitution à Z______ du téléphone et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 27092020200506. Fixe à CHF 11'247.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 14'089.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Condamne X______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Y______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Z______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, à verser à B______ SA CHF 20'077.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). - 47 - P/24198/2019 Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat envers Y______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (EUR 2'500.-, EUR 1'660.- et EUR 230.-) figurant sous chiffres 14, 18 et 19 de l'inventaire n° 26056020200214 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat envers Z______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 507.-) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27092020200506 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 48 - P/24198/2019 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 15'090.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 600.00 Convocations devant le Tribunal CHF 195.00 Frais postaux (convocation) CHF 90.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 19'032.00 ========== Indemnisation des défenseurs d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : Y______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 15 mars 2021 Indemnité : Fr. 10'925.00 Forfait 10 % : Fr. 1'092.50 Déplacements : Fr. 1'065.00 Sous-total : Fr. 13'082.50 TVA : Fr. 1'007.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 14'089.85 Observations : - 11h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'237.50. - 64h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 9'687.50. - Total : Fr. 10'925.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'017.50 - 12 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 900.– - 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.– - TVA 7.7 % Fr. 1'007.35 Réduction du taux relatif au forfait de 10% car plus de 30h00 déployées. Pas de modification de l'état de frais. Majoration de 14h35 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements (collaborateur). - 49 - P/24198/2019 Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 23 mars 2021 Indemnité : Fr. 9'171.65 Forfait 10 % : Fr. 917.15 Déplacements : Fr. 355.00 Sous-total : Fr. 10'443.80 TVA : Fr. 804.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'247.95 Observations : - 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–. - 45h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'116.65. - Total : Fr. 9'171.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'088.80 - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - TVA 7.7 % Fr. 804.15 Réduction du taux relatif au forfait de 10% car plus de 30h00 déployées. 22.03.2021 : Réduction de 1h00 (stagiaire) car pas pris en compte par l'Assistance juridique 17.03.2021 : Réduction de 1h00 (stagiaire) car pas pris en compte par l'Assistance juridique Majoration de 5h50 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement (chef d'étude). Pas de modification pour le surplus. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 50 - P/24198/2019 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Katalyn BILLY et M. Yves MAGNIN, juges, M. Alain BANDOLLIER, greffier-délibérant P/24198/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7

24 mars 2021

MINISTÈRE PUBLIC A______ SA, partie plaignante

B______ SA, partie plaignante, assistée de Me AA______ contre X______, né le ______1984, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me C______

Y______, né le ______1963, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me D______

Z______, né le ______1988, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me R______

- 2 - P/24198/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Par acte d'accusation du 15 décembre 2020, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de : - X______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 lit. c CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour, l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans pour les actes postérieurs à 2016, l'interdiction d'exercer un métier dans le domaine des métaux précieux, la levée des mesures de substitution et la condamnation du prévenu au tiers des frais de la procédure. - Y______ de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et le solde assorti du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer un métier dans le domaine des métaux précieux, la levée des mesures de substitution et la condamnation du prévenu au tiers des frais de la procédure. - Z______ de complicité de vol par métier (art. 25 et 139 ch. 2 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis complet, sous déduction des jours de détention avant jugement, et la condamnation du prévenu au tiers des frais de la procédure. Il demande qu'il soit réservé un accueil favorable aux conclusions civiles et se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant des confiscations et restitutions.

B______ SA, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité des prévenus. Il persiste dans les conclusions civiles déposées dirigées à l'encontre de Y______ et de X______, à l'exclusion de Z______, tendant à la condamnation de Y______ et de X______ à verser à B______ SA la somme de CHF 257'796.80, sous déduction de CHF 20'000.- que Z______ s'est engagé à verser à B______ SA, ainsi qu'une indemnité à titre d'honoraires de défense, ceux-ci devant être augmentés de la durée de l'audience de jugement. Subsidiairement, la somme de CHF 257'796.80 doit être diminuée de CHF 39'872.20, montant correspondant à la valeur des deux morceaux de métal gris et des copeaux figurant à l'inventaire du 13 février 2020 au nom de X______. Elle sollicite également l'attribution et la dévolution à son endroit des objets et valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 13 février 2020 au nom de X______ et sous chiffres 14, 18 et 19 de l'inventaire du 14 février 2020 au nom de Y______.

- 3 - P/24198/2019 A______ SA conclut à la condamnation de X______ à lui verser la somme de CHF 203'671.- à titre de réparation du dommage, soit CHF 176'165.- correspondant au prix des pièces volées, CHF 10'111.- correspondant aux heures passées en interne liées au vol, CHF 7'395.- à titre d'intérêts et CHF 10'000.- à titre de "dommages et intérêts". X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de contrainte. Il reconnait sa culpabilité de vol et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de A______ SA, tout en indiquant que la quantité à retenir s'agissant du poids des pièces volées ne doit pas dépasser 3 kg. Il reconnait également sa culpabilité de recel, la circonstance aggravante du métier devant être rejetée, et conclut au rejet des conclusions civiles de B______ SA, tout en ne s'opposant pas à la restitution à B______ SA des matières précieuses figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 14 février 2020 au nom de Y______ et des autres matières précieuses figurant aux inventaires. Il conclut à son acquittement de blanchiment d'argent s'agissant de l'or dérobé à A______ SA et écoulé au Maroc et s'en rapporte à justice s'agissant de l'or dérobé à B______ SA et fondu avant d'être revendu. Il sollicite le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis complet, sous imputation des jours de détention avant jugement et, dans une juste mesure, des jours passés sous mesures de substitution. Il demande qu'il soit fait application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Il s'oppose à une mesure d'interdiction d'exercer un travail dans le domaine de l'horlogerie. Enfin, il conclut à la restitution de la montre GUESS et du sac figurant sous chiffres 27 et 30 de l'inventaire du 13 février 2020 à son nom. Y______, par la voix de son conseil (cf. PV de l'audience de jugement et courrier rectificatif du 24 mars 2021 au TCO), reconnaît sa culpabilité de vol s'agissant des quatre premiers vols commis au préjudice de B______ SA, tout en excluant l'application de la circonstance aggravante du métier. Il conclut à sa non-punissabilité pour les vols commis de 2018 à 2020, ayant agi comme l'instrument humain d'un auteur médiat, soit X______, de par la contrainte exercée par le précité sur lui, subsidiairement à l'application de la circonstance atténuante de la menace grave, au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet, sous déduction de la détention avant jugement subie et en tenant compte des jours passés sous mesures de substitution. Il demande qu'il soit fait application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Enfin, il conclut au rejet des conclusions civiles. Z______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de complicité de vol, la circonstance aggravante du métier devant être exclue. Il sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende, assortie du sursis, subsidiairement, d'une courte peine privative de liberté n'excédant pas 8 mois, assortie du sursis, le délai d'épreuve devant être fixé, en tout état, à 2 ans. Il demande la restitution des sommes d'argent et du téléphone séquestrés figurant à l'inventaire du 6 mai 2020 à son nom.

- 4 - P/24198/2019 EN FAIT A.

a) Par acte d'accusation du 10 février 2012, il est reproché à X______ d'avoir:

- le 25 octobre 2019, au sein de A______ SA soustrait 153 pièces d'or d'un poids total d'environ 3.9 kg appartenant à son employeur, dans le but de se les approprier illégitimement et de s'enrichir illégalement de leur valeur, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.1.1. de l'AA),

- entre 2016 et 2020, à Genève, à de nombreuses de reprises, reçu de Y______ des matériaux précieux dérobés par le précité à son employeur B______ SA, alors qu'il savait ou devait présumer que ceux-ci avaient été obtenus au moyen d'infractions contre le patrimoine, dont la dernière fois, le 13 février 2020, sur le parking de M- Parc à Carouge, 2'928.80 gr brut de copeaux de métal précieux et des barrettes en métal gris d'un poids total de 30.8 gr brut, alors qu'il savait ou devait présumer que ces marchandises avaient été obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine, étant précisé qu'il avait agi avec la circonstance aggravante du métier, au vu du nombre d'infractions commises, du temps et des moyens consacrés à son activité délictuelle, qui avait eu pour but de lui permettre de subvenir à ses propres besoins ou à tout le moins d'y contribuer, ayant exercé son activité à la manière d'une profession, faits qualifiés de recel par métier (art. 139 ch. 2 CP; ch. 1.1.2. de l'AA);

- écoulé l'or dérobé à A______ SA, à Genève, au Maroc auprès d'un bijoutier contre la somme d'environ EUR 60'000.-,

- de concert avec E______ et F______, fondu, en France, l'or volé en Suisse à B______ SA en lingots, à l'aide d'un four à fusion qu'il avait acquis, avant de les revendre à des tiers obtenant ainsi des valeurs patrimoniales, commettant ainsi des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, étant précisé le prévenu avait agi avec la circonstance aggravante qu'au vu du nombre d'infractions commises, du temps et des moyens consacrés à son activité délictuelle, qui avaient eu pour but de lui permettre de subvenir à ses propres besoins ou à tout le moins d'y contribuer, il avait exercé son activité à la manière d'une profession, faits qualifiés de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 lit. c CP; ch. 1.1.3. de l'AA);

- 5 - P/24198/2019

- entre 2016 et 2020, à plusieurs reprises, contraint Y______ à voler B______ SA puis à lui remettre des matériaux précieux, en le menaçant d'un dommage sérieux, notamment de mettre le feu à sa maison, d'envoyer des gens chez lui, ou de l'amener "voir son équipe", étant précisé que cela signifiait le passer à tabac, effrayant de la sorte Y______,

- entre 2019 et 2020, contraint Z______, responsable de l'atelier finitions chez B______ SA, à laisser Y______ accéder aux salles et aux aspirateurs chez B______ SA, en le menaçant d'un dommage sérieux, à savoir de lui envoyer des gens s'il n'acceptait pas, l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP; ch. 1.1.4 de l'AA).

b) Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir:

- entre 2016 et 2020, de concert avec Z______, à de nombreuses reprises, soustrait des matériaux précieux, appartenant à son employeur B______ SA, marchandises qu'il a ensuite remises à X______ ou à un tiers, contre rémunération ou promesse de rémunération, soit notamment:  à trois ou quatre reprises en 2018, de l'or qu'il a remis à un copain de X______ contre la somme totale de EUR 2'500.-,  le 13 février 2020, 2'928.8 gr brut de métal précieux et des barrettes en métal gris d'un poids total de 30.8 gr brut, remis à X______, qui devait le rémunérer. étant précisé qu'il avait agi avec la circonstance aggravante du métier au vu du nombre d'infractions commises, du temps et des moyens consacrés à son activité délictuelle, qui avait eu pour but de lui permettre de subvenir à ses propres besoins ou à tout le moins d'y contribuer, ayant exercé son activité à la manière d'une profession, faits qualifiés de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP).

c) Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir:

- à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, à la demande de X______, facilité les vols d'or de Y______, en permettant notamment au précité d'avoir accès à des salles où se trouvaient des chutes et des copeaux d'or et aux aspirateurs, dans lesquels se trouvait ce matériau, ayant permis de la sorte des vols au préjudice de B______ SA, faits qualifiés de complicité de vol par métier (art. 25 et 139 ch. 2). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Y______ travaillait pour la société B______ SA, fabriquant d'aiguilles de montre, depuis 1989 en qualité de mécanicien (régleur et réparateur de machines). En 2014, il a

- 6 - P/24198/2019 été rétrogradé par son employeur, son salaire étant diminué de CHF 8'200.- brut par mois à CHF 7'200.- brut par mois. a.b) X______ a travaillé pour B______ SA de 2012 au 31 juillet 2016 en qualité de régleur, avant d'être licencié. Il n'a plus travaillé dans les locaux de l'entreprise dès janvier 2016. X______ est un joueur compulsif. Il s'est fait volontairement interdire de casinos en France pour une durée de 3 ans, soit de mai 2016 à mai 2019 et s'est fait interdire à vie de casinos en Suisse. a.c) Z______ a commencé à travailler chez B______ SA le 6 juin 2014 comme opérateur régleur puis il a été promu second responsable et, en 2018, responsable d'atelier.

b) X______ a été engagé, via une entreprise intérimaire, par A______ SA le 29 avril

2019. Il a été informé par son employeur qu'il était mis un terme à sa mission avec effet au 30 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, il est arrivé chez A______ SA avec un sac à dos vide. Une heure avant la fin de sa journée de travail, il a volé des pièces destinées à un client de l'entreprise valant CHF 176'165.- qu'il a dissimulées dans son sac à dos. Il n'est plus jamais revenu au sein de l'entreprise. Le 28 octobre 2019, il s'est rendu en voiture à Tanger, au Maroc (PP C-171), avec F______ (PP C-254 et ss). Il a reconnu, dans le cadre de la procédure, avoir vendu les pièces au prix de EUR 60'000.- (audience TMC, PP Y-153; audience MP, PP C-230 et C.424; audience de jugement, p. 33). Il est reparti du Maroc, le 4 novembre 2019, pour rentrer en France (PP C-169). X______ a joué une grande partie de la somme acquise aux casinos de Tanger, de Divonne et de St Julien (cf. pièces bancaires, PV MP 03.04.20, p. 5, PV MP 11.05.2020,

p. 5). c.a) Le 30 janvier 2020, X______ s'est rendu au casino de Divonne de 17h30 à 19h50 avec F______ et de 23h40 à 3h26 avec le précité ainsi qu'avec G______(PP C-10'411). Entre ces deux visites au casino, F______ a demandé à son ami de se calmer avec les jeux d'argent et d'aller voir un psychologue (PP C-10'411). X______ a perdu de l'argent au casino et s'est lourdement endetté auprès de G______(PP C-10'411). Le jour même, en fin de journée, X______ a mis en place un stratagème avec F______ afin d'inciter Y______ à lui prêter de l'argent. X______ a rencontré Y______ sur un parking à Archamps, en France, puis tous deux se sont rendus à la Roche-sur-Foron, en France. A ce moment, à la rue des Gentianes, X______ a dit à Y______:

- 7 - P/24198/2019 "Demande 15 ! et regarde ce qu'elle a, si 15 c'est bon tu prends 15, sinon tu prends moins. C'est toi qui la connais c'est toi qui gères ça". H______a prêté à Y______ CHF 5'270.- en espèces le 30 janvier 2020 et EUR 7'700.- le lendemain. X______ s'est ensuite rendu au casino de Divonne, de 20h37 à 1h24, en compagnie de F______ (C-10'413). c.b) Le lendemain 1er février 2020, X______ a mis sur pied avec F______ un autre scénario afin d'inciter Y______ à lui prêter encore de l'argent. Il s'agissait de faire croire au précité qu'une caution devait être payée pour faire sortir F______ de prison. A 18h04, une rencontre a eu lieu entre les trois précités lors de laquelle F______ a fait croire à un urgent besoin d'argent en lien avec des problèmes qu'il avait avec des "Espagnols". Le 2 février 2020, I______a prêté à Y______ EUR 16'000.- en espèces, somme qu'il a remise à X______ outre EUR 1'000.- provenant de ses économies. X______ s'est ensuite rendu au casino de Divonne en compagnie de F______ (PP C- 10'415). Le 3 février 2020, X______ et F______ se sont, à nouveau, rendus au casino de Divonne (PP C-10'416). c.c) Il ressort d'une conversation du 9 février 2020 que X______ a remis à F______ environ 20 gr de poussière d'or. Sur la question de son interlocuteur de savoir si Y______ n'allait pas lui donner plus de matière le lendemain, X______ lui a répondu "mardi oui mais demain, faudra que je lui mette un coup de press (…)" (PP C-10'450). Le 10 février 2020, X______ a rencontré Y______ dans sa voiture sur le parking d'un centre commercial, à Carouge. Après qu'ils se sont plaint de leur situation financière respective difficile, Y______ a rappelé à X______ lui avoir donné "l'autre jour", pour 400 à 500 gr de copeaux et s'est plaint de n'avoir reçu, en échange, que EUR 2'500.-. X______ lui a alors expliqué avoir deux tiers, à tout le moins, de pertes. Y______ a alors remis deux bouts de bande d'or à X______. d.a) Le 13 février 2020, à 16h40, un rendez-vous a eu lieu sur le parking d'un centre commercial, à Carouge, entre X______ et Y______. A cette occasion, Y______ a remis à X______ 2.929 kg de copeaux d'or et des barrettes d'or de 30.8 gr que Y______ avait volés dans les locaux de son employeur. En contrepartie, Y______ a demandé avec insistance de l'argent à X______ afin de pouvoir rembourser ses créanciers (PP C-10'479) en ajoutant :

- 8 - P/24198/2019  Y______: "oui mais je m'appelle pas Z______, j'ai des couilles",  X______: "Miche toi t'es un bonhomme, bien sûr t'es un bonhomme",  Y______: "Toi t'es assis sur un fauteuil et tu commandes".

e) La perquisition du domicile français de Y______ a permis la découverte:  de chutes d'or,  d'aiguilles de montre,  d'enveloppes contenant de l'argent,  de notes personnelles manuscrites d'une comptabilité portant notamment les inscriptions "poussière La Roche", "Belg", "aiguille" (PP C-276 et ss). La perquisition du domicile français de X______ a permis la découverte:  d'un four à fusion,  de matériel permettant de fondre les métaux précieux. Ce four à fusion a été acquis le 18 juin 2019 au prix de EUR 990.- (PP C-269). Le 10 février 2020, X______ a cherché à en acheter un autre, le premier étant défectueux (PP C-10'437).

f) Les intéressés ont été entendus par la police le 14 février 2020. f.a) Y______ a, d'emblée, indiqué se faire racketter par X______. Le précité exerçait une pression sur lui et lui demandait de fortes sommes d'argent. Pour lui mettre la pression, X______ lui disait que s'il ne lui remettait pas de l'argent, il mettrait le feu à sa maison ou enverrait des gens chez lui. Entre fin 2016 et début 2017, Y______ avait remis environ trois fois CHF ou EUR 300.- à X______. Il n'avait plus eu de nouvelles de X______ jusqu'à 18 mois auparavant. X______ l'avait contacté en prétendant vouloir le rembourser. Il lui avait par la suite remis un chèque en bois. Trois semaines après, Y______ avait été d'accord de prêter à X______ CHF 300.- par naïveté. Par la suite, il avait continué à donner de l'argent au précité ou parfois de l'or. Il a reconnu avoir pris chez son employeur des aiguilles d'or qu'il avait prises dans un bac à déchets. Il l'avait fait car X______ l'avait menacé de lui envoyer une équipe chez lui. Deux semaines après, X______ lui avait demandé de l'argent, soit EUR 20'000.-, à défaut il lui enverrait une équipe chez lui. Il avait emprunté cet argent à I______, l'avait remis à X______ puis n'avait plus eu de nouvelles de l'intéressé.

- 9 - P/24198/2019 Durant l'été 2019, X______ l'avait recontacté et lui avait demandé de l'argent, soit EUR 300.-. Il avait continué de lui donner de l'argent car il était bête, naïf et avait peur des représailles. Il lui avait donné encore EUR 200.- en septembre 2019. En décembre 2019, il s'était agi de EUR 400.- et CHF 100.-. Pour garantir le remboursement des sommes prêtées, le 15 janvier 2020, X______ lui avait donné des gants en plastique avec quelque chose à l'intérieur (note: un diamant en plastique figurant sous ch. 25 de l'inventaire no 26056020200214). Le soir même, il lui avait donné un sac rempli de poudre blanche (note: du sucre glace). Fin janvier, il avait encore prêté de l'argent à X______, argent qu'il avait emprunté à son ami H______. X______ devait lui remettre son passeport en garantie, mais ne l'avait pas fait. Le lendemain, X______ lui avait demandé d'autres sommes en présence d'un tiers, qui avait mentionné qu'une équipe de Bellegarde en voulait à X______, raison pour laquelle le précité avait besoin d'argent pour pouvoir régler ses comptes. Y______ avait dès lors emprunté EUR 16'000.- à I______, somme qu'il avait remise à X______ outre EUR 1'000.- de sa poche. Y______ avait demandé à X______ de lui rembourser l'argent prêté afin de pouvoir rembourser ses créanciers. X______ lui avait conseillé de voler de l'or et de le lui donner. Le 13 février 2020, Y______ avait volé des copeaux dans un aspirateur. Deux jours auparavant, il avait volé des bandes. Il avait remis le tout à X______ sur le parking du centre commercial. Y______ a indiqué avoir volé, à deux reprises, de l'or, avant de reconnaître qu'il avait volé, ces 18 derniers mois, 5 ou 6 fois, entre 50 gr et 3.5 kg d'or chez B______, précisant n'avoir pris qu'à une reprise 3.5 kg, soit le 13 février 2020. En échange de l'or volé, il avait reçu de l'argent à deux reprises, soit EUR 500.- et EUR 400.- entre août et septembre 2019. Finalement, Y______ a reconnu voler depuis 18 mois de l'or chez B______, à raison de 2 à 3 fois par mois en moyenne. Il avait remis tout l'or à X______. En fait, il volait depuis sa rétrogradation trois ans auparavant. Il devait voler l'or, le remettre à X______ et partager les gains avec le précité, mais tel n'avait pas été le cas puisqu'il n'avait reçu que EUR 700.- (sic!). Il avait également donné de l'or à un copain de X______ à trois ou quatre reprises et avait reçu EUR 2'500.- au total. f.b) X______ a déclaré que Y______ lui avait indiqué, en 2016, posséder plusieurs bandes et lui avait demandé de lui trouver un acheteur, ce qu'il avait fait. Ils s'étaient revus deux ou trois fois jusqu'à début 2017 puis s'étaient perdus de vue jusqu'à fin 2018.

- 10 - P/24198/2019 En 2019, Y______ lui avait remis, à plusieurs reprises, de la matière précieuse, tout d'abord des bandes puis des copeaux, qu'il revendait à droite ou à gauche. Il avait acheté une machine à fondre les copeaux lorsque Y______ avait commencé à lui remettre des copeaux. Il fallait compter sur 30 % d'or issu de la fonte des copeaux, lequel se vendait EUR 10.- le gramme. Il a reconnu avoir remis 3 ou 4 kg de sucre glace à Y______, en le faisant passer pour de la drogue, en garantie de l'argent qu'il lui devait. Il a contesté avoir demandé à Y______ de voler de l'or en le menaçant de lui envoyer "une équipe". L'intéressé volait de l'or avant qu'il ne le connaisse et s'était tourné vers lui car les acheteurs précédents n'avaient pas payé Y______.

e) Par la suite, les déclarations des intéressés ont passablement varié sur le nombre et les quantités volées et écoulées. e.a) X______ a déclaré:  Devant le Ministère public le 15 février 2020, ne jamais avoir forcé Y______ à voler de l'or. Y______ lui en avait parlé la première fois en 2016 et il lui avait donné "un peu" de métaux, "une bricole". Ensuite, il ne l'avait plus vu jusqu'en

2018. Il lui avait donné des métaux, entre 2016 et 2020, à une quinzaine de reprises.  Devant le Ministère public le 15 février 2020, ne jamais avoir exercé de menaces sur Y______ pour que celui-ci vole de l'or. Après sa rétrogradation, Y______ lui avait demandé s'il connaissait un acheteur qui serait prêt à acheter l'or pour EUR 15.- le gramme. X______ avait présenté à Y______ une personne appelée "S______ le Barbu", accompagnée d'un tiers. Une rencontre avait eu lieu au McDonald's d'Etrembières. Y______ avait été rémunéré par "le Barbu". X______ n'avait plus revu Y______ jusqu'à fin 2018. A ce moment, le précité était venu le voir à son domicile et lui avait indiqué que "le Barbu" lui devait EUR 4'900.- et deux pistolets. Il lui avait demandé, une nouvelle fois, si X______ connaissait des acheteurs et il lui avait remis un petit sachet de copeaux. Il en avait fait de même à quatre autres reprises. X______ avait alors acheté une machine pour fondre les copeaux. La première fonte avait été "invendable" (cf. poudre noire, ch. 5 de l'inventaire no 26053020200214). Il avait effectivement emprunté de l'argent à Y______. Il jouait au casino pour essayer de rembourser ses dettes.  Devant le Ministère public le 30 avril 2020, avoir présenté un acheteur, soit "S______ le Barbu", à Y______ en 2016 puis ne plus avoir eu de contact avec le précité jusqu'à fin 2018. Avant l'achat du four, soit avant juin 2019, Y______ lui remettait de l'or sous forme dure, soit en tout trois fois pour quelques centaines d'euros, lequel n'avait pas besoin d'être fondu. Ensuite, le précité l'ayant informé

- 11 - P/24198/2019 qu'il y avait des copeaux, X______ avait acheté un four pour les faire fondre. Il avait moulé, en tout, deux lingots, qu'il avait vendu entre EUR 2'000.- et 2'500.- le lingot. Il avait emprunté de l'argent à Y______ pour assouvir sa passion du jeu. A une reprise, il avait inventé avec F______ un scénario pour inciter Y______ à lui remettre de l'argent.  Devant le Ministère public le 11 mai 2020, avoir présenté des personnes à Y______ en 2016. Une rencontre avait eu lieu au McDonalds d'Etrembières. Ces personnes avaient remis des billets de EUR 20.- à Y______. Entre 2016 et 2020, Y______ lui avait remis de l'or un peu moins d'une dizaine de fois. Il avait fondu l'or et en avait fait, au total, deux lingots qu'il avait vendus entre EUR 2'000.- et 2'500.- le lingot.  Devant le Ministère public le 30 novembre 2020, avoir, en 2016, présenté un acheteur à Y______, une rencontre s'en était suivie puis ne plus avoir eu de nouvelles de Y______ jusqu'à fin 2018. Il avait, de courant 2019 au jour de son arrestation, reçu du précité des métaux précieux volés. Il avait essayé à deux reprises de faire fondre les déchets reçus et avait réussi à en faire un lingot de bronze et de cuivre, vendu entre EUR 2'000.- et 2'500.-. Il n'avait jamais forcé Y______ à voler des déchets de métaux précieux.  Devant le Tribunal correctionnel qu'à l'été 2016, Y______ l'avait informé avoir des déchets d'or à vendre et il lui avait trouvé un acheteur en la personne de "S______ le Barbu". Le précité avait remis EUR 400.- ou 450.- à Y______. Il n'avait plus eu de nouvelles de ce dernier jusqu'en 2018. Entre fin 2018 ou début 2019 et juin 2019, Y______ lui avait remis à trois reprises des déchets d'or qu'il avait fondus une fois le four acquis, mais il en était ressorti de la poussière noire invendable. Entre juin 2019 et le jour de son arrestation, Y______ lui avait encore remis à sept ou huit reprises des déchets d'or qu'il avait fondus en deux lingots d'or vendus EUR 4'000.-. Il n'avait pas menacé Y______ pour le forcer à voler de l'or, mais il reconnaissait que, dans les 15 ou 20 jours avant son arrestation, il avait mis une sorte de pression sur l'intéressé en raison de son endettement qui augmentait. Il était exact qu'il avait demandé à Z______ de fermer les yeux lorsque le précité avait remarqué que Y______ prenait des déchets d'or dans les aspirateurs. e.b) Y______ a déclaré:  Devant le Ministère public le 15 février 2020, que, trois ans auparavant, X______ lui avait présenté trois personnes, à qui il avait remis de la marchandise lors d'un rendez-vous à la Roche-sur-Foron. Ces trois personnes avaient pesé la matière précieuse et lui avaient remis EUR 400.- ou 450.-, qu'il avait gardé par-devers lui. Il avait revu ces personnes à deux autres reprises, lesquelles ne l'avaient pas rémunéré. Il s'en était plaint auprès de X______ qui lui avait répondu "mon chef de réseau va venir te voir, il sait où tu habites, il va mettre le feu à la maison". Il a précisé s'adonner à ce trafic depuis environ trois

- 12 - P/24198/2019 ans, mais "ce n'était pas régulier", avant d'indiquer qu'il s'agissait, en tout, de onze ou douze fois, "répartis à peu près équitablement". Les quantités n'étaient pas énormes, étant précisé que la saisie du 13 février 2020 était plus importante que la normale. Y______ avait été rémunéré à deux reprises environ EUR 4'300.- au total par X______, dont EUR 1'200.- en tickets de paris sportifs. Le précité ne lui avait pas payé l'entier de la rémunération convenue. Y______ avait volé les métaux sous la menace de X______ qui lui disait "je t'amène voir mon équipe". Par ailleurs, il avait prêté à X______ beaucoup d'argent. A une reprise, en janvier 2019, le précité lui avait remis une parure de diamants en garantie de l'argent prêté, qui devait servir à acheter une voiture pour amener ladite parure au Maroc afin de la vendre. Finalement, il avait dû lui prêter EUR 7'000.- supplémentaire pour corrompre les douaniers au retour de la voiture du Maroc, soit en février ou mars 2019. X______ le rackettait en lui demandant, sous la menace, "tu n'as pas de l'or? Tu n'as pas des sous?". Y______ a encore reconnu "sortir de l'or" car il avait prêté de l'argent à X______, sous entendant que l'or volé puis vendu servait au remboursement des emprunts.  Devant le Ministère public le 3 avril 2020 que X______ le rackettait. Y______ avait dû emprunter de l'argent à des amis et s'était lourdement endetté. Il avait prêté de l'argent à X______ pour qu'ils puissent acheter une voiture ensemble, une GOLF, mais Y______ n'avait jamais vu le véhicule. X______ lui avait remis une parure de diamants en garantie du prêt octroyé. Y______ prêtait de l'argent à X______ car celui-lui lui faisait des pressions avec "son gang de Lyonnais".  Devant le Ministère public le 11 mai 2020 avoir remis l'or volé à B______, en 2016, à deux personnes que X______ lui avait présentées. Ces personnes lui avaient donné entre EUR 400.- et 450.-. Il avait revu ces personnes par la suite, mais elles ne l'avaient pas rémunéré. Il avait donc arrêté de voler son employeur. C'est à ce moment que X______ avait fait pression sur lui en lui disant "Tu as vu ce qu'ils ont fait au Chinois", soit à JA______ (note: J______) qui s'était fait tabasser. Il avait volé, en tout, à onze reprises de l'or. Y______ avait également prêté de l'argent à X______. Il avait volé de l'or pour le remettre à X______ qui devait le fondre et le vendre. L'argent issu des ventes devait permettre de rembourser les prêts.  Devant le Ministère public le 30 novembre 2020 que X______ lui avait toujours mis la pression en lui disant "tu as vu ce qu'ils ont fait au Chinois?".  Devant le Tribunal correctionnel, avoir remis, en 2016, à un "barbu" un sachet d'aiguilles qu'il avait volées chez son employeur et avoir été payé EUR 200.- par le "barbu" et EUR 200.- par X______, soit en tout EUR 400.- ou 450.-. En 2016, il avait encore volé des déchets de bandes à deux reprises et les avait remis à X______ lors d'un rendez-vous avec le "barbu", mais n'avait pas été rémunéré. Il avait encore volé une quatrième fois début 2017, avant de rectifier qu'il s'agissait peut-être de 2018, en fait d'octobre ou novembre 2018, et avoir reçu

- 13 - P/24198/2019 EUR 2'000.- du "barbu", alors que X______ n'était pas présent lors de la remise des déchets volés. Il avait dû rembourser les EUR 2'000.- en raison de la mauvaise qualité de la marchandise volée. En 2019, il avait volé à trois reprises de l'or toujours sous la menace de X______. En 2020, il avait volé des copeaux, à deux reprises, et les bouts de bande saisies.

f) L'extraction des données du téléphone de X______ a permis d'établir que:  K______, un ami d'enfance de X______, s'adonne, depuis décembre 2019, à la fonte des matières précieuses volées par Y______;  A partir de 802 gr de copeaux volés, un lingot de 205.20 gr d'or a pu être confectionné (cf. photographie envoyée le 7 février 2020, PP C-250);  Un autre lingot d'or de 226.31 gr a été confectionné (cf. photographie envoyée le 7 février 2020, PP C-250);  Le 14 février 2020, X______ devait aller chercher un nouveau four à fusion, l'ancien étant défectueux (cf. PP C-252). g.a) Z______, appelé Z, est responsable d'atelier chez B______, dans lequel des pièces sont façonnées. Les déchets d'or sont aspirés à l'aide d'un aspirateur. Depuis le déménagement de l'atelier du précité au troisième étage au mois de juin 2019, les aspirateurs sont rangés dans un local sécurisé par badge d'accès. Z______ dispose de ce badge, au contraire de Y______. Z______ et X______ se sont connus lorsque le précité travaillait chez B______ SA. Après s'être perdus de vue au départ de X______ de B______, ils ont repris contact ensemble début 2019. Au début de l'été 2019, X______ a prêté EUR 1'500.- (selon Z______) ou EUR 4'000.- (selon X______). Ce prêt n'a jamais été remboursé. g.b) X______ a reconnu devant le Ministère public le 30 avril 2020 que Z______ laissait l'accès au local des aspirateurs à Y______ en prétextant devoir les réparer. Z______ n'était pas rémunéré pour ce faire, mais laissait faire, tout en se doutant qu'il se passait "quelque chose" entre Y______ et X______. Au dernier trimestre, Z______ lui avait fait part du fait qu'il avait besoin de EUR 10'000.- pour rembourser sa sœur et X______ lui avait prêté EUR 4'000.-. Z______ n'aimait pas les dettes et lui avait remis un diamant, dont il s'était avéré qu'il ne valait rien. A ce moment, Z______ avait donné un coup de main à Y______ en lien avec les vols d'or. g.c) Il ressort de l'analyse de la téléphonie que:  le 20 octobre 2019, Z______ était au courant que Y______ volait des déchets d'or et les remettait à X______ (cf. messages du 20.10.2019, PP C-344);

- 14 - P/24198/2019  le 24 octobre 2019, X______ a demandé de l'aide à Z______, qui lui a répondu qu'il ne pouvait pas tout le temps l'aider, ce à quoi son interlocuteur lui a promis que ce serait la dernière fois (PP C-345 et 346);  le 14 novembre 2019, X______ a demandé à Z______ de laisser Y______ accéder aux aspirateurs le lendemain (PP C-347). A partir du 10 février 2019, Z______ a informé X______ qu'il arrêtait de l'aider. Il s'est exprimé en ces termes:  Z______: "Moi c fini frero" (moi c'est fini frérot)  X______: "Ta jamais commencé" (tu n'as jamais commencé)  Z______: "Jsui trk maintenant" (je suis tranquille maintenant). Le 11 février 2019, Z______ a demandé à X______ de ne plus le contacter et lui précisant (C-348):  "Je t'ai rendu la monnaie tu sais très bien". Plusieurs autres messages ont été échangés entre les intéressés et le 12 février 2019, à 9h32, X______ a écrit à Z______: "Toi tu oses me dire appel moi plus ??? Ta pas honte ?? ça y est ta bien manger après m'avoir donner dela merde ??? Bref j ve te rendre ta merde et tu va me rendre mes tunes !! On est ps des putes nous !!! Ce soir on monte !". S'en est un suivi un long échange de messages (cf. PP C-349) dans lequel Z______ est resté ferme sur sa position d'arrêter d'aider Y______ à sortir de l'or, en disant à X______ avoir rendu plus que ce qu'il ne fallait, alors que le précité lui a demandé de laisser Y______ faire son travail (message du 12 février 2020, 12h02). g.d) Le 12 février 2020, entre 9h33 et 12h32, X______ a écrit à Y______ six fois le même message, soit "va voir kebab", kebab étant Z______. L'après-midi, X______ a informé Y______ avoir mis "les points sur les i" avec Z______ sinon le précité devait lui "rendre les chaussures". h.a) Le 6 mai 2020, Z______ a été arrêté par la police puis incarcéré. A la police, il a contesté tout trafic d'or et prétendu être un consommateur de cocaïne, alors que X______ le fournissait. A réception du message du 12 février 2019, à 9h32, cela l'avait mis dans un sale état, il en avait été perturbé. Devant le Procureur, il a persisté soutenir que les échanges avec X______ concernaient de la cocaïne. Le précité et Y______ le fournissaient. Il a précisé que Y______ était

- 15 - P/24198/2019 surnommé HP, soit hôpital psychiatrique. Il a néanmoins reconnu avoir donné accès à Y______ aux aspirateurs pour les faire réparer. h.b) Devant le Ministère public le 11 mai 2020, Y______ a déclaré que X______ disait à Z______ de le laisser accéder aux aspirateurs. Le 13 février 2020, il était allé voir Z______, avait pris l'aspirateur, avait pris un peu de déchets à l'intérieur puis avait rapporté l'aspirateur à Z______. Il a précisé qu'au mois de novembre 2019, X______ l'avait menacé ainsi que Z______ d'agression pour le forcer à voler de l'or. i.a.a) Le 18 mai 2020, Z______ est revenu sur ses dires et a reconnu avoir laissé Y______ accéder aux aspirateurs pour y voler des déchets d'or. X______ avait repris contact avec lui en mai 2019. En septembre ou octobre 2019, alors que Y______ avait ramené un aspirateur après réparation, la partie supérieure de celui- ci s'était déboitée et Z______ avait compris que l'aspirateur avait été ouvert. Quelques jours plus tard, X______ l'avait contacté et lui avait fait remarquer qu'il était désormais au courant de l'activité de Y______ en lui recommandant de se taire s'il ne voulait pas que des personnes viennent le menacer. Y______ était venu quatre ou cinq fois à l'atelier. i.a.b) Devant le Tribunal correctionnel, Z______ a confirmé ses déclarations du 18 mai

2020. Il avait laissé Y______ accéder aux aspirateurs à quatre reprises, entre octobre 2019 et février 2020. Il avait agi car il se sentait menacé par Y______ et X______. Il avait voulu mettre un terme à ses agissements et en avait informé X______. Il avait eu peur du message reçu du précité le 12 février 2020. i.b) Y______ a précisé que Z______ lui avait donné accès aux aspirateurs, pour la première fois, en juillet ou août 2019, et à quatre reprises en tout. Les 2.9 kg saisis le 13 février 2020 avaient été pris en deux fois, soit aux alentours du 20 janvier 2020 et le 12 ou 13 février 2020. i.c) Quant à X______, il a contesté avoir menacé Y______ ou Z______. C'est Y______ qui lui avait appris que l'atelier de Z______ avait déménagé et que, désormais, les aspirateurs se trouvaient dans un local accessible par badge. Il lui avait demandé de prendre contact avec Z______ pour que celui-ci "ferme les yeux". Ainsi, au début de l'été 2019, X______ était allé au domicile de Z______ avec ses enfants. A ce moment, Z______ lui avait fait part de ses soucis financiers et il lui avait prêté de l'argent. A l'automne 2019, Y______ lui avait dit que Z______ "savait ce qu'il faisait".

j) Il ressort de l'analyse de la téléphonie et des conversations entre les intéressés dans leur voiture que Y______ et X______ sont associés dans le cadre du vol des déchets d'or chez B______, le premier cité s'occupant du vol et le second de son écoulement. k.a) Le 13 février 2020, X______ a été arrêté et incarcéré.

- 16 - P/24198/2019 Toutes les visites du détenu ont été refusées jusqu'à fin mai 2020. Les enfants ont été autorisés à voir leur père en prison, accompagné de leur oncle, et non de leur mère, pour la première fois fin juin 2020. Ce n'est qu'en juillet 2020 que les visites ont été élargies, à l'exception de l'épouse de X______ qui n'a été autorisée à voir son époux qu'après son audition par le Ministère public le 6 août 2020, laquelle n'a pas porté sur les faits de la cause. Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de l'intéressé moyennant le respect de mesures de substitution. Statuant sur recours du Ministère public, la Cour de justice a confirmé la mise en liberté de X______ moyennent, notamment:  Versement d'une caution de CHF 26'000.-;  Interdiction de quitter la Suisse et obligation de résider, à Nyon, chez L______;  Dépôt des documents d'identité;  Obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police déterminé;  Obligation de rechercher un emploi hors des secteurs de l'horlogerie et de l'usinage de métaux précieux;  Obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique intensif en lien avec ses problèmes d'addiction au jeu. X______ a été mis en liberté le 28 août 2020. Le 9 septembre 2020, X______ a été autorisé à résider dans un studio loué à Châtelaine, dont le loyer serait financé par les proches du précité. En prison, X______ a commencé un suivi psychothérapeutique, qu'il a poursuivi à sa sortie. k.b) Le 14 février 2020, Y______ a été arrêté et incarcéré. Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de l'intéressé moyennant, notamment :  Versement d'une caution de CHF 10'000.-;  Obligation de résider, à Anières, chez M______;  Dépôt des documents d'identité;  Obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police déterminé. Y______ a été mis en liberté le 10 juillet 2020.

- 17 - P/24198/2019 k.c) Le 6 mai 2020, Z______ a été arrêté et incarcéré. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de l'intéressé moyennant, notamment :  Versement d'une caution de CHF 10'000.-;  Obligation de résider, en Suisse, chez son frère;  Dépôt des documents d'identité; Z______ a été mis en liberté le 3 juin 2020. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a allégé les mesures de substitution et a levé l'obligation de résidence en Suisse, moyennant dépôt d'un montant supplémentaire de CHF 10'000.- à titre de sûretés. C. Appréciation des faits

a) 2016 Il ressort des déclarations de Y______ et de X______ que trois transactions portant sur de l'or volé chez B______ ont eu lieu en 2016 et que Y______ a volé ces déchets d'or chez son employeur. X______ a toujours été constant sur le fait que Y______ l'avait informé posséder de l'or et chercher un acheteur. Il lui avait présenté un acheteur en la personne de "S______ le Barbu". Une première rencontre avait eu lieu entre Y______, "S______ le Barbu", un tiers, alors que lui-même était présent. Lors de cette rencontre, Y______ avait remis les déchets d'or volés à "S______ le Barbu", qui l'avait rémunéré EUR 400 ou 450.-. Il a ensuite indiqué ne pas avoir été présent lors des deuxième et troisième remises d'or par Y______ à S______ le Barbu. Quant aux déclarations de Y______, elles n'ont cessé de varier, tant sur la présence ou non de X______ lors de ces trois remises d'or au "Barbu", sur la personne qui lui avait versé de l'argent, le nombre de transactions ou encore les menaces exercées par X______. Lors de sa première déclaration sur les vols commis en 2016, Y______ a reconnu que X______ lui avait présenté des acheteurs, à qui il avait remis l'or volé contre EUR 400.- ou 450.-. Il avait revu ces personnes à deux autres reprises, mais n'avait pas été rémunéré pour l'or remis, raison pour laquelle il avait cessé, alors, de voler son employeur. Cette première déclaration de Y______, conforme aux déclarations de X______, doit être retenue. En effet, en 2016, X______ ne travaillait déjà plus dans les locaux de

- 18 - P/24198/2019 B______ SA depuis le début de l'année 2016, même si son contrat s'est terminé en juillet 2016, alors que Y______ y était toujours employé. Dans cette mesure, la rencontre avec un tiers, en la personne du "Barbu" ou de "S______ le Barbu" ne peut s'expliquer que par la recherche par Y______ d'un acheteur, qui l'a rémunéré pour l'or remis. Par la suite, soit lors des deuxième et troisième remises d'or, la présence de X______ n'était plus nécessaire, dans la mesure où il avait présenté l'acheteur au vendeur, soit à Y______. Par ailleurs, il sera relevé que des métaux précieux ont été retrouvés au domicile de Y______ et qu'il ressort des notes manuscrites retrouvées au domicile de l'intéressé qu'il était en contact, en 2016, avec des tiers étrangers à X______, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles tout l'or volé était remis à X______. Il sera dès lors retenu qu'en 2016, Y______ a volé à trois reprises de l'or chez B______. X______ lui a présenté un acheteur en la personne de "S______ le Barbu" qui a versé EUR 400.- ou 450.- pour l'or volé. Y______ a volé à deux autres reprises son employeur en 2016 et a remis les métaux volés à S______ le Barbu, alors que X______ n'était pas présent.

b) Fin 2018 – 13 février 2020 Il ressort des déclarations de Y______ et de X______ que les vols ont cessé après la troisième remise d'or susmentionnée fin 2016 ou début 2017, en raison du fait que Y______ n'avait pas été rémunéré par l'acheteur. X______ a été constant sur le fait qu'il n'avait plus vu Y______ jusqu'à fin 2018, ce qui est corroboré par l'éloignement de Genève de X______, celui-ci travaillait à la Chaux- de-Fonds de mai à novembre 2017 et résidait à Pontarlier, et par son occupation professionnelle, X______ était sans emploi depuis le 1er septembre 2018. Par ailleurs, il sera rappelé que l'interdiction de jeu de X______ a pris fin en mai 2019. A la police, Y______ a reconnu voler depuis 18 mois de l'or chez B______ SA, ce qui vient corroborer les dires de X______, selon lesquelles les vols d'or ont repris fin 2018. Il sera dès lors retenu que Y______ a recommencé à voler des déchets d'or chez son employeur dès fin 2018 jusqu'au jour de son arrestation, déchets qu'il a remis, à tout le moins la majeure partie, à X______ pour qu'ils soient vendus après transformation si besoin. S'agissant du nombre de vols commis, les déclarations des uns et des autres ont varié à cet égard. Il est établi que des vols ont été commis régulièrement entre fin 2018 et le 13 février

2020. Le 19 juin 2019, X______ a acheté un four à fusion afin de fondre les déchets d'or volés et les revendre. Une première fonte a été un échec puisqu'il en est résulté de la

- 19 - P/24198/2019 poussière noire saisie lors de la perquisition du domicile de X______. En revanche, les fontes ultérieures ont été couronnées de succès puisqu'elles ont permis la fonte de deux lingots d'or de 205.20 gr et 226.31 gr. Enfin, le 13 février 2020, 2.9 kg de copeaux d'or et 30 gr de barrettes d'or ont été saisis par la police. Ces éléments sont compatibles avec une dizaine de vols commis, tel que cela résulte en substance des déclarations des intéressés. Il sera dès lors retenu qu'entre fin 2018 et le 13 février 2020, Y______ a volé des déchets d'or à une dizaine de reprises chez son employeur, déchets qu'il a remis à X______ chargé de leur revente.

c) Z______ S'agissant de Z______, son atelier a été déménagé en juin 2019 au troisième étage. A ce moment, les aspirateurs ont été placés dans un local sécurisé dont Y______ n'avait pas l'accès. Au début de l'été 2019, Z______ a emprunté de l'argent à X______ puis il est parti en vacances jusqu'à mi-août 2019. Il ressort de l'analyse de la téléphonie que, le 20 octobre 2019, Z______ était au courant des activités illicites de Y______ et que, le 24 octobre 2019, il avait déjà donné à Y______ l'accès aux aspirateurs. Par conséquent, il sera retenu que Z______ a donné à Y______ l'accès aux aspirateurs contenant les déchets d'or depuis début octobre 2019. Alors, qu'il avait manifesté à X______ son intention d'arrêter ses agissements coupables, le 12 février 2019, entre 9h32 et 12h02, X______ a instruit Z______ de laisser Y______ faire son travail, soit de prendre des déchets d'or dans les aspirateurs. Dans le même temps, il a écrit six fois le même message à Y______, soit d'aller voir Z______. Le lendemain 13 février 2019, Y______ a remis à X______ 2.9 kg de déchets d'or pris dans les aspirateurs. Le précité a expliqué avoir pris cette quantité en deux fois, soit une fois en janvier et une seconde fois le jour même (PV MP 11.05.20) ou la veille (le 12 ou le 13 février 2020, audience de jugement). Au vu de ce qui précède, il sera retenu que Z______ a donné l'accès aux aspirateurs après les échanges de messages du 12 février 2019 au matin. Il a agi à quatre reprises, les déclarations de Z______ sur ce point étant compatibles avec les autres éléments du dossier, soit les déclarations de Y______ et de X______, la saisie de copeaux opérées le 13 février 2020, qui résulte de deux vols. D.

a) Lors de l'audience de jugement, les parties et des témoins ont été entendus.

- 20 - P/24198/2019

a.a) X______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à l'exception des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de Y______ et de Z______ pour les inciter à agir illégalement. Il a confirmé avoir décroché un emploi de durée indéterminée chez N______, une entreprise active dans les équipements de ski, à Denges, dans le canton de Vaud, lequel devait débuter lundi 29 mars 2021, le salaire prévu étant de CHF 4'000.- par mois. a.b) Y______ a reconnu avoir volé des métaux précieux à son employeur. Il avait agi alors qu'il était menacé par X______. a.c) Z______ a reconnu avoir laissé Y______ accéder aux aspirateurs afin d'y prélever des déchets d'or. Il avait agi sous la menace de X______. a.d) La représentante de B______ SA a indiqué que Y______ avait été rétrogradé en mai 2014 et que l'atelier de Z______ avait déménagé en juin 2019. Le contrat de travail de X______ s'était terminé le 31 juillet 2016, mais le précité avait cessé de travailler au sein de l'entreprise en janvier 2016. a.e) L'épouse de X______ a loué les qualités d'époux et de père du précité. Elle a indiqué avoir pu parler avec lui des motifs qui l'avaient conduit à commettre les faits reprochés, en particulier son addiction au jeu, et du travail entrepris par l'intéressé depuis son incarcération afin d'éviter une récidive. Elle a également fait part au Tribunal des répercussions de la présente procédure sur X______ et toute la famille. a.f) La sœur et la cousine de Z______ ont témoigné de l'impact qu'avait eu la procédure pénale sur celui-ci, en particulier son incarcération.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. Situation personnelle

a) X______ est né le ______ 1984. Il est franco-algérien. Il est né et a grandi à Oyonnax, en France. Il a obtenu le brevet des collèges en 2000, le BC en Sciences et Technologies industrielles en 2003 et un BTS en plasturgie et composite en 2005. Il a travaillé en Suisse depuis 2006, auprès de :  O______, à Genève, de 2007 à 2011 (4 missions temporaires) en qualité d'opérateur puis de régleur,  B______ SA, à Genève, de 2012 à 2016 en qualité de régleur,  P______ SA, à la Chaux-de-Fond, de mai 2017 à novembre 2017 en qualité de régleur,

- 21 - P/24198/2019  Q______ SA, à Genève, du 7 février au 31 août 2018 en qualité de régleur,  A______ SA, à Genève, du 29 avril au 25 octobre 2019, alors que sa mission se terminait le 30 octobre 2019. Son dernier salaire chez A______ SA s'élevait entre CHF 4'700.- et 5'000.- nets par mois, impôts à la source déduits. Il a, ensuite, été au bénéfice de prestations de chômage, entre novembre 2019 et mai ou juin 2020, de EUR 2'300.- par mois, auxquelles s'ajoutaient des allocations familiales de EUR 470.- par mois. Le 20 janvier 2020, il a commencé une formation de régleur 5 axes à l'IFAGE, dans le domaine de l'horlogerie, laquelle a été interrompue en raison de son incarcération. Depuis sa sortie de prison, il perçoit le RSA plus les allocations familiales, soit un total de EUR 940.-. Il est marié et père de trois enfants, nés les 10 juin 2010, 14 août 2013 et 7 octobre

2015. Son épouse ne travaille pas. Il est copropriétaire avec son épouse du domicile familial, acheté grâce à un prêt bancaire, dont les intérêts et l'amortissement s'élèvent à CHF 4'650.- par trimestre. X______ est un joueur compulsif. Sur une démarche volontaire, il est interdit de jeu en Suisse et il a été interdit en France de mai 2016 à mai 2019. Il a fait une nouvelle demande d'interdiction de jeu en France et est interdit de mai 2020 à mai 2023. Depuis son incarcération, il est suivi psychologiquement pour cette addiction. Il est sans antécédents judiciaires.

b) Y______ est né le ______ 1963. Il est de nationalité française, marié et père de deux enfants majeurs et indépendants. Il a été engagé par B______ SA, en 1989, en qualité de mécanicien, son dernier salaire s'élevant à CHF 7'200.- bruts par mois. Depuis sa sortie de prison, il est sans source de revenus. Son épouse perçoit environ EUR 1'200.- par mois en qualité de femme de ménage. Les époux sont aidés financièrement par des proches. Y______ est copropriétaire de la maison dans laquelle il habite à Etaux, en France voisine. Il est sans antécédents judiciaires.

c) Z______ est né le ______ 1988 et est de nationalité française. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a effectué un brevet de technicien supérieur. Il a commencé à travailler en 2010. Depuis 2011, il a travaillé en Suisse, chez O______ de 2011 à 2014, puis chez B______ SA dès le 6 juin 2014. Ayant été engagé comme opérateur régleur, il a été promu second responsable après deux ans puis responsable d'atelier en 2018. Il était

- 22 - P/24198/2019 rémunéré CHF 6'175.- bruts par mois en janvier 2020. Il a été licencié le 25 mai 2020 avec effet immédiat. Il est sans emploi à l'heure actuelle, au bénéfice d'allocations chômage de EUR 2'500.- nets par mois. Il est marié et père de deux enfants nés le 13 février 2015 et le 3 novembre 2013. Il habite avec sa famille, à ______, en France voisine, dans une maison dont le loyer se monte à EUR 670.- par mois, outre des charges de EUR 150.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Il a entrepris un suivi psychothérapeutique depuis décembre 2020. Il est sans antécédents judiciaires. EN DROIT 1. 1.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'occurrence, le 25 octobre 2019, le prévenu X______ s'est emparé de pièces valant CHF 176'165.- qu'il est allé revendre au Maroc pour le prix de EUR 60'000.-. Les éléments constitutifs du vol sont réalisés et le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2. 2.1.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, se rend coupable de recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Selon la jurisprudence, le recel est punissable parce qu'il rend plus difficile le rétablissement d'une situation conforme au droit, perpétue la situation illégale et, en particulier, entrave la récupération de la chose par l'ayant droit (ATF 124 IV 83). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445). Le recel est une infraction intentionnelle. Cependant, le dol éventuel suffit. Il faut donc à tout le moins que l'auteur accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il suffit que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s'impose à l'esprit (ATF 119 IV 247).

- 23 - P/24198/2019 2.1.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). 2.2.1. En l'occurrence, le prévenu Y______ s'est emparé à trois reprises en 2016 et à une dizaine de reprises entre fin 2018 et le 13 février 2020, jour de son arrestation, de déchets d'or appartenant à la partie plaignante B______ SA dans le but de s'enrichir. Les éléments constitutifs du vol sont réalisés et le prévenu Y______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 2.2.2.1. En 2016, le prévenu X______ a présenté au prévenu Y______ un acheteur qui a acheté les déchets volés au prix de EUR 400.- ou 450.-. Ces faits sont constitutifs de recel et le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. En revanche, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu X______ ait joué un rôle dans les deuxième et troisième vols commis en 2016 par le prévenu Y______. Dans cette mesure, ces faits ne seront pas retenus à son encontre. 2.2.2.2. Par ailleurs, le prévenu Y______ a remis la majeure partie de l'or qu'il a volé à une dizaine de reprises entre fin 2018 et le 13 février 2020 au prévenu X______ en vue de sa revente. Le prévenu X______ savait que l'or était volé à l'employeur du prévenu Y______. Ces faits sont constitutifs de recel et le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 2.2.3. Entre début octobre 2019 et le 13 février 2020, le prévenu Z______ a laissé le prévenu Y______ accéder au local des aspirateurs tout en sachant que l'intéressé volait les déchets d'or contenus dans les aspirateurs. Ce faisant, il a prêté assistance à la commission des vols.

- 24 - P/24198/2019 Ces faits sont constitutifs de complicité de vol et le prévenu Z______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 3.1. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP et à l'art. 160 ch. 2 CP, le vol et le recel sont punis d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) ne concernant que le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante (BK, Strafrecht II, NIGGLI/RIEDO, no 117 ad art. 139 CP; Petit commentaire du CP, no 23 ad art. 139 CP). 3.2.1. En l'occurrence, le prévenu Y______ a commis trois vols en 2016, lesquels lui ont rapporté EUR 400.- à 450.- pour le premier, alors qu'il escomptait en retirer la même somme pour le deuxième et le troisième vol. Il a cessé ses agissements après le troisième vol n'ayant retiré aucun revenu. Eu égard au nombre de vol commis et aux revenus obtenus ou escomptés, la circonstance aggravante du métier ne peut pas être retenue à son encontre. 3.2.2. Entre fin 2018 et le jour de son arrestation le 13 février 2020, le prévenu Y______ a commis une dizaine de vols. Vu le matériau volé, soit des copeaux d'or, le prévenu X______ a acheté un four à fusion, ce que le prévenu Y______ savait. Le four devait permettre la fonte de l'or afin de mieux l'écouler. Le prévenu Y______ était prêt à agir à chaque fois que l'occasion se présenterait et espérait obtenir des revenus relativement réguliers, tel que cela ressort notamment des écoutes téléphoniques.

- 25 - P/24198/2019 Peu importe les motifs qui ont poussé le prévenu à agir, que ce soit pour gagner de l'argent ou pour pouvoir rembourser des créanciers. Eu égard au nombre de vols commis, soit une dizaine, sur 14 mois, soit à la fréquence des agissements et au temps déployé, aux revenus obtenus et escomptés, la circonstance aggravante du métier est réalisée. 3.2.3. En conséquence, le prévenu Y______ sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits commis en 2016 et de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) s'agissant des vols commis entre fin 2018 et le 13 février 2020. 3.3.1. Le prévenu X______ a commis un acte de recel en 2016, en présentant un acheteur au prévenu Y______. Dans cette mesure, la circonstance aggravante du métier ne sera pas retenue à son encontre. 3.3.2. Entre fin 2018 et le jour de son arrestation le 13 février 2020, le prévenu Y______ a remis la grande majorité du produit de sa dizaine de vols au prévenu X______. Le 19 juin 2019, le prévenu X______ a acquis un four à fusion au prix de EUR 1'000.- afin de fondre l'or volé par son comparse Y______ et mieux l'écouler. Le 10 février 2020, il cherchait à acquérir un deuxième four, le premier étant défectueux. Il s'est ainsi professionnalisé. Il a pu fondre l'or volé et mouler des lingots d'or faciles à revendre, lingots qu'il a revendus EUR 2'000.- chacun. A réception des déchets d'or reçus le 13 février 2020, soit 2.9 kg de copeaux et 30 gr de bandes d'or, le prévenu X______ comptait agir de la même manière et escomptait réaliser des revenus importants. Le prévenu X______ était prêt à agir chaque fois que l'occasion se présenterait et espérait obtenir des revenus relativement réguliers de ses agissements, tel que cela ressort notamment des écoutes téléphoniques. Peu importe les motifs qui ont poussé le prévenu X______ à agir, que ce soit pour gagner de l'argent, pour pouvoir rembourser les créanciers du prévenu Y______ ou jouer l'argent au jeu. Eu égard au nombre d'actes de recel commis, soit une dizaine sur 14 mois, soit à la fréquence des agissements et au temps déployé, aux revenus obtenus et escomptés, la circonstance aggravante du métier est réalisée. 3.4. S'agissant du prévenu Z______, il n'a pas agi pour obtenir un gain de ses agissements et n'espérait pas en obtenir, mais parce qu'il était redevable envers le prévenu X______ qui lui avait prêté de l'argent. Le message envoyé par le prévenu X______ au prévenu Z______, le 12 février 2020, alors que le prévenu Z______ voulait

- 26 - P/24198/2019 cesser ses agissements, est pour le moins explicite ("Bref j ve te rendre ta merde et tu vas me rendre mes tunes !! On est pas des putes nous !!!"). Dans cette mesure, la circonstance aggravante du métier ne sera pas retenue à l'encontre du prévenu Z______. 4.1.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 128 IV 117 consid. 7a p. 131; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, art. 305bis CP, n° 31). La jurisprudence a retenu que le transport des montres volées à l'étranger constitue déjà un acte de recel. Le transport des biens incriminés à travers la frontière étrangère ne laisse pas de traces écrites et est typiquement adapté pour déjouer l'enquête, la recherche ou la confiscation des avoirs transférés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.2). 4.1.2. L'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP est qualifiée de grave au sens du ch. 2 notamment lorsque l'auteur réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000 (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de CHF 10'000 (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). 4.2.1. En l'occurrence, en transportant le produit du vol commis, à Genève, au préjudice de la partie plaignante A______ SA à l'étranger, soit au Maroc, pour le vendre et en retirer des valeurs patrimoniales, le prévenu X______ a commis un acte de blanchiment d'argent. L'or volé à Genève chez B______ était remis au prévenu X______, qui le transportait à son domicile français pour qu'il soit fondu dans le four qu'il avait acquis, soit par ses soins, soit par ceux de son ami d'enfance K______. Le prévenu X______ a ainsi moulé deux lingots d'or d'un peu plus de 200 gr qu'il a vendus à un tiers au prix de EUR 2'000.-

- 27 - P/24198/2019 le lingot environ. En fondant les déchets et en faisant des lingots qu'il a vendus à des tiers pour en retirer des valeurs patrimoniales, le prévenu X______ a commis autant d'actes de blanchiment d'argent. Ces actes sont constitutifs de blanchiment d'argent et entrent en concours avec l'infraction de recel (cf. ATF 127 IV 79, ATF 120 IV 323). Le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 4.2.2. En l'occurrence, les pièces dérobées à A______ en Suisse, ont été transportées et écoulées au Maroc contre la remise de EUR 60'000.-. Par ailleurs, le prévenu X______ a acquis un four à fusion pour fondre l'or volé par le prévenu Y______. Il aspirait à obtenir des revenus relativement réguliers et importants Il s'est dans une certaine façon installé dans la délinquance, a agi à plusieurs reprises et était prêt à agir chaque fois que l'occasion se présenterait. Il a retiré quelques milliers d'euros des lingots vendus et entendait retirer également des milliers de francs ou d'euros des déchets saisis le 13 février 2020. Par conséquent, la circonstance aggravante du métier est réalisée. 4.2.3. Le prévenu X______ sera reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP). 5.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 5.2.1. Vis-à-vis de Y______

- 28 - P/24198/2019 5.2.1.1. S'agissant, tout d'abord, des trois vols commis par le prévenu Y______ en 2016, le prévenu Y______ a déclaré que le prévenu X______ lui avait présenté un acheteur. Par la suite, il a été retenu que le prévenu Y______ est allé à la rencontre de cet acheteur, qui l'avait rémunéré EUR 400.- à 450.-, alors qu'il n'avait pas été rémunéré pour les deuxième et troisième remises d'or, ce dont il s'était plaint. Lors de l'audience du 3 avril 2020 devant le Ministère public, le prévenu Y______ a déclaré avoir fait part au prévenu X______ du fait qu'il n'avait pas été rémunéré pour les deuxième et troisième remises d'or. A ce moment seulement, le prévenu X______ lui aurait dit "mon chef de réseau va venir te voir, il sait où tu habites, il va mettre le feu à ta maison". En premier lieu, cette menace n'est corroborée par aucun élément à la procédure. En tout état, elle n'a eu aucun effet sur le prévenu Y______ puisque celui-ci a alors arrêté de voler de l'or chez son employeur durant presque deux ans. Par conséquent, aucune contrainte ne peut être retenue en lien avec les trois vols d'or commis en 2016. 5.2.1.2. S'agissant de la période courant de fin 2018 à février 2020, le prévenu Y______ a, parfois, soutenu avoir volé l'or chez son employeur car le prévenu X______ le menaçait. Toutefois, d'une part, ses déclarations à cet égard ne sont pas constantes. S'il a parlé de menaces, celles-ci n'étaient pas en lien avec les vols d'or commis entre fin 2018 et février 2020, mais avec les prêts d'argent. Le prévenu Y______ a indiqué à plusieurs reprises que le prévenu X______ le rackettait, ce qui n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation. D'autre part, les menaces alléguées par le prévenu Y______ ne sont étayées par aucun élément du dossier, en particulier ni par les écoutes téléphoniques ni par les messages, outre qu'elles sont démenties par le prévenu X______. En revanche, il est établi que le prévenu Y______ s'est retrouvé lourdement endetté auprès de ses amis à cause du prévenu X______, qui le pressait, en inventant divers scénarios, de lui donner de l'argent, allant jusqu'à l'accompagner auprès de ses prêteurs. En l'obligeant à remettre des sommes d'argent très importantes, le prévenu X______ a incidemment obligé le prévenu Y______ à voler de l'or pour pouvoir rembourser ses créanciers. L'insistance du prévenu X______ sur le prévenu Y______ pour l'obliger à voler de plus en plus de déchets d'or, à tout le moins les dernières semaines précédant l'arrestation des prévenus, pourrait confiner à la contrainte. Le prévenu Y______ s'est ainsi retrouvé contraint de voler pour espérer obtenir de l'argent par le biais de la revente des déchets d'or pour pouvoir rembourser ses créanciers. Toutefois, cette forme de contrainte n'est pas décrite dans l'acte d'accusation de sorte qu'elle ne peut pas être retenue à charge du prévenu X______ sous peine de violer le principe d'accusation (cf. art. 9 et 325 CPP).

- 29 - P/24198/2019 Il sera néanmoins tenu compte des circonstances dans lesquelles les derniers vols ont été commis dans le cadre de la fixation de la peine. 5.2.1.3. Le prévenu X______ sera dès lors acquitté de contrainte commise à l'encontre de Y______ (art. 181 CP). 5.2.2. Vis-à-vis de Z______ S'agissant des menaces qu'auraient proférées le prévenu X______ à l'encontre du prévenu Z______ pour contraindre le précité à laisser le prévenu Y______ accéder au local des aspirateurs, elles ne reposent que sur les dires du prévenu Z______ et sont contestées par le prévenu X______. Par ailleurs, il sera relevé que ce n'est que tardivement que le prévenu Z______ a fait état de telles menaces, alors qu'il avait préalablement accusé le prévenu X______ de trafic de stupéfiants. Il est établi que le prévenu X______ avait prêté de l'argent au prévenu Z______ au début de l'été 2019 et que le prévenu X______ savait que le prévenu Z______ n'aimait pas les dettes. Ainsi, le prévenu Z______ était redevable envers le prévenu X______, ce qui est corroboré par la teneur des messages envoyés le 11 février 2020 ("je t'ai rendu la monnaie tu sais très bien") et le 12 février 2020 ("tu vas me rendre mes tunes"), ainsi que par les déclarations du prévenu Z______ qui a indiqué que le prévenu Y______ était venu le voir après le prêt d'argent et qu'il n'avait pas remboursé ce prêt. Ainsi, jusqu'au 12 février 2020, le prévenu Z______ n'a pas été contraint, au sens de la loi, à laisser le prévenu Y______ accéder aux aspirateurs. L'influence exercée par le prévenu X______ pour l'inciter à agir ainsi était plus insidieuse puisqu'en lui prêtant de l'argent, le prévenu Z______ s'est retrouvé redevable envers le prévenu X______. La situation a toutefois changé au moment où le prévenu Z______ a informé le prévenu X______ qu'il cessait ses agissements et lui a demandé de ne plus le contacter. La réaction du prévenu X______ a alors été menaçante ("(…) ce soir on monte" puis "laisse le mécano faire son taf et et on verra ce kil en est", C-376) et est dépourvue de toute ambiguïté. En effet, en réaction, le prévenu X______ a adressé un message aux propos menaçants à Z______ puis lui a demandé de laisser Y______ faire son travail, alors que dans le même temps il a envoyé six fois le même message au prévenu Y______, soit d'aller voir Z______ ("va voir kebab"). L'après-midi même du 12 février 2020 ou le lendemain 13 février 2020, le prévenu Z______ a laissé le prévenu Y______ accéder aux aspirateurs et prendre des déchets d'or, qui font partie de la saisie des 2.9 kg. A ce moment, le prévenu Z______ était

- 30 - P/24198/2019 contraint d'agir, soit de laisser le prévenu Y______ accéder aux aspirateurs et prendre des déchets d'or. Le prévenu X______ sera dès lors reconnu coupable de contrainte pour les faits commis le 12 février 2020. 6.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Le fait que le jeu pathologique soit classé dans les troubles de la personnalité ne suffit pas à lui seul pour admettre un trouble qui s'écarterait considérablement de la norme. En l'état des connaissances de la science forensique, le jeu pathologique doit être l'expression d'un trouble de la personnalité prononcé ou démontrer un développement psychopathologique, qui a conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie. Ainsi, une addiction ordinaire au jeu ne suffit pas pour reconnaître une limitation de responsabilité au sens de l'art. 19 al. 2 CP. 6.2. En l'occurrence, s'il est probable que le prévenu X______ souffrait d'une addiction au jeu qui s'est aggravée les derniers mois de son arrestation, il n'apparait pas qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité. Il n'en a jamais été question dans le cadre de la procédure et aucun indice ne le laisse présumer. Ainsi, il ne fait aucun doute que le prévenu connaissait l'illicéité de ses actes. S'agissant de sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, selon la jurisprudence, l'addiction au jeu doit avoir conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie, outre le fait que l'addiction au jeu doit être en lien avec l'acte commis. En l'occurrence, s'il existait effectivement des répercussions concrètes de l'addiction au jeu sur la vie du prévenu, soit des conséquences financières telles la nécessité d'emprunter de l'argent auprès de tiers, ou familiales, le prévenu ne se sentant pas assez présent auprès de sa femme et ses enfants et son épouse s'en plaignant, ces répercussions n'ont toutefois pas conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de sa faculté à gérer sa vie.

- 31 - P/24198/2019 Par conséquent, la responsabilité du prévenu X______ au moment des faits était entière. Il n'en demeure pas moins qu'il sera tenu compte de son addiction au jeu dans le cadre de la fixation de la peine. 7.1. Selon l'art. 48 al. 1 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, telle que la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op. cit. Bâle 2012, n. 12 ad art. 48). 7.2. En l'occurrence, le prévenu Y______ n'a pas agi sous l'effet d'une menace lorsqu'il a commis les vols en 2016. S'agissant en particulier de la menace grave plaidée par le prévenu Y______, la pression psychologique exercée. à tout le moins lors des derniers vols commis, par le prévenu X______ sur le prévenu Y______, pour inciter celui-ci à voler de plus en plus de déchets d'or afin d'espérer dégager des revenus, qui permettraient de rembourser les créanciers du prévenu Y______, n'atteint pas une intensité suffisante pour retenir cette circonstance atténuante. En effet, il convient également de tenir compte des circonstances globales du cas d'espèce. S'il était compréhensible que le prévenu Y______ veuille rembourser au plus vite ses prêteurs, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci le pressaient d'une manière ou d'une autre pour être remboursés. Par ailleurs, il a déjà été retenu que le prévenu n'a pas menacé gravement le prévenu Y______ pour le contraindre à voler de l'or. Son action était plus insidieuse, tout en n'atteignant pas l'intensité suffisante pour être qualifiée de menace grave, au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP. Il sera néanmoins tenu compte de cette emprise insidieuse du prévenu X______ sur le prévenu Y______ dans le cadre de la fixation de la peine. 8.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 8.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la

- 32 - P/24198/2019 moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 8.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 8.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 8.2.1. La faute du prévenu X______ est importante. Il a commis diverses infractions, toutes dirigées contre le patrimoine, à l'exception de l'acte de contrainte commis le 12 février 2020 à l'encontre du prévenu Z______. Il a agi à une reprise en 2016, mais à plusieurs reprises, sur plus d'un an, de fin 2018 à son arrestation le 13 février 2020. Son comportement vis-à-vis de ses co-prévenus a été insidieux. Le prévenu Y______ s'est endetté auprès de tiers au seul bénéfice du prévenu X______, ce qui l'a conduit à continuer et à intensifier son activité coupable. Par le biais du prêt que le prévenu X______ lui a octroyé, le prévenu Z______ s'est retrouvé redevable envers le prévenu X______, qui n'a pas hésité à aller jusqu'à menacer le prévenu Z______ pour le contraindre à continuer son activité coupable, soit laisser le prévenu Y______ accéder aux aspirateurs et donc aux déchets d'or. Le comportement du prévenu X______ dénote d'un mépris total du patrimoine d'autrui et, dans une moindre mesure, de la liberté d'autrui. Le dommage total de ses agissements au préjudice des deux parties plaignantes est important puisqu'il s'élève à un total d'environ CHF 200'000.-.

- 33 - P/24198/2019 La liberté d'agir du prévenu était totale et seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Le prévenu X______ aurait pu demander de l'aide en lien avec ses problèmes de jeu ou se faire interdire de casinos comme il l'avait fait par le passé. Au lieu de cela, il s'est enfoncé dans le jeu, malgré les remarques de son entourage, et dans la criminalité. Il doit néanmoins être tenu compte du fait que les derniers mois avant son arrestation, le prévenu X______ se trouvait dans une spirale du jeu. Ainsi, son addiction au jeu, sans impacter sa responsabilité pénale au moment des faits, a néanmoins eu une influence certaine sur ses agissements. La collaboration à la procédure du prévenu X______ est relativement bonne. Il s'est expliqué tout de suite sur ses activités de recel et de blanchiment d'argent. Concernant le vol chez la partie plaignante A______ SA, s'il l'a nié dans un premier temps, il l'a rapidement reconnu et a collaboré activement à l'enquête sur ce volet. Sa prise de conscience est bonne également. Le prévenu X______ a reconnu ses agissements et s'en est expliqué. En prison, il a commencé une thérapie en lien avec ses problèmes de jeu, thérapie qu'il a continuée à sa sortie de prison. Il semble investi dans celle-ci. Il a présenté des regrets, qui apparaissent sincères. Il s'est conformé à toutes les mesures de substitution qui ont été imposées, malgré le fait que celles-ci aient eu un impact certain sur sa vie privée. Le prévenu est sans antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement la plus grave commise par le prévenu X______ est le recel par métier, punissable d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus. La peine en lien avec cette infraction doit être fixée à 12 mois et être augmentée dans une juste mesure pour l'infraction de vol commise au préjudice de la partie plaignante A______ SA (18 mois), pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (6 mois) et pour l'infraction de contrainte commise à l'encontre de Z______ (4 mois). Ainsi, afin d'appliquer le principe d'aggravation, et non celui du cumul des peines, une peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée. La partie ferme de la peine sera fixée au minimum légal de 6 mois et le solde assorti du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. Une peine pécuniaire sera également prononcée, dès lors que le blanchiment d'argent par métier requiert le prononcé, en plus d'une peine privative de liberté, d'une peine pécuniaire. Cette peine sera assortie du sursis. 8.2.2.1. Aux termes de l'art. 51 1ère ph. CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre

- 34 - P/24198/2019 procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 8.2.2.2. En l'occurrence, les 197 jours de détention subie par le prévenu X______ seront imputés sur la peine. Le prévenu a également passés 209 jours sous mesures de substitution consistant principalement en une obligation de résidence en Suisse et une interdiction de quitter le territoire suisse, alors qu'il est marié, père de trois enfants en bas âge et habitait en France voisine, ainsi qu'en une interdiction de travailler dans son domaine d'activité professionnelle, soit l'horlogerie, étant précisé qu'il a déposé une caution de CHF 26'000.- qui devait garantir sa présence à son procès. Dans cette mesure, il convient d'admettre que ces mesures, en vigueur en pleine période de l'épidémie de la COVID, soit alors que les déplacements, en particulier transfrontaliers, sont restreints et les recherches d'emploi rendues plus difficiles, réduisaient la liberté du prévenu X______. Une imputation sur la durée de la peine se justifie dès lors. Au vu de ces éléments, il convient d'imputer sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci, soit 53 jours (209 / 4 = 53). Ainsi, au total, ce sont 250 jours de détention avant jugement qui seront imputés sur la peine prononcée. 8.3.1. La faute du prévenu Y______ est importante, même si moindre par rapport à celle du prévenu X______. Il a volé à de nombreuses reprises son employeur. Ses agissements ont causé un dommage de quelque CHF 20'000.-. Sa liberté d'agir était totale et seule son arrestation a mis fin à ses agissements. En 2016, le prévenu Y______ a choisi de voler son employeur, alors qu'il bénéficiait d'un revenu confortable. Rien ne justifiait ses agissements. La décision de rétrogradation prise par son employeur datait de deux ans auparavant, de sorte qu'elle n'apparait pas être en lien avec les vols commis en 2016. De fin 2018 à février 2020, il est établi que le prévenu Y______ s'est rapidement retrouvé endetté et a été manipulé par le prévenu X______, qui a abusé de sa crédulité. Il aurait pu demander de l'aide ou parler des prêts octroyés au prévenu X______, lesquels le menait dans une spirale d'endettement. Au lieu de cela, il a intensifié son activité criminelle pour essayer d'obtenir de l'or, dont il espérait tirer

- 35 - P/24198/2019 des revenus pour pouvoir rembourser ses créanciers. Ainsi, il convient de tenir compte de l'influence néfaste exercée par le prévenu X______ sur le prévenu Y______. La collaboration à la procédure du prévenu Y______ est relativement bonne. Même s'il a essayé de rejeter toute la faute de ses agissements sur son co-prévenu X______, il s'est expliqué sur ses activités criminelles et les a reconnues. Certes, ses déclarations ont quelque peu varié, notamment sur le nombre de vols commis, mais dans l'ensemble sa collaboration à l'enquête a été bonne et a permis de la faire avancer. Sa prise de conscience est bonne également. Le prévenu Y______ a pris conscience de ses agissements et ses excuses apparaissent sincères. Il s'est conformé à toutes les mesures de substitution qui ont été imposées, malgré le fait que celles-ci aient un impact certain sur sa vie privée. Le prévenu est sans antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 12 mois sera prononcée. Cette peine sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. 8.3.2. Les 147 jours de détention subie par le prévenu Y______ seront imputés sur la peine. Le prévenu a également passés 258 jours sous mesures de substitution consistant principalement en une obligation de résidence en Suisse, alors qu'il est marié et habitait en France voisine, et qu'il avait déposé une caution de CHF 10'000.- qui devait garantir sa présence à son procès. Dans cette mesure, il convient d'admettre que ces mesures, en vigueur en pleine période de l'épidémie de la COVID, soit alors que les déplacements, en particulier transfrontaliers, sont restreints et les recherches d'emploi rendues plus difficiles, réduisaient la liberté du prévenu Y______. Une imputation sur la durée de la peine se justifie dès lors. Au vu de ces éléments, il convient d'imputer sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci, soit 65 jours (258 / 4 = 65). Ainsi, au total, ce sont 212 jours de détention avant jugement qui seront imputés sur la peine prononcée. 8.4.1. La faute du prévenu Z______ n'est pas à minimiser, mais doit être relativisée. Alors qu'il avait toute la confiance de son employeur et qu'il était chef d'atelier, il a permis au prévenu Y______ d'avoir accès aux aspirateurs. Il a agi à 4 reprises comme complice, dont la dernière fois, alors qu'il était contraint.

- 36 - P/24198/2019 Ses mobiles sont égoïstes en tant qu'il s'est senti redevable vis-à-vis de X______ en raison du prêt octroyé. Toutefois, il n'a pas agi pour s'enrichir directement. Il a agi alors qu'il était sous cette influence néfaste et qu'il pouvait avoir des raisons de croire qu'il pourrait perdre son emploi s'il révélait à son employeur les faits. Si la collaboration du prévenu a été mauvaise au début de l'enquête, le prévenu est revenu sur ses premières déclarations et a reconnu ses agissements. Sa prise de conscience est bonne et ses agissements semblent s'inscrire comme une erreur de parcours dans un moment de faiblesse. Il convient de relever que le prévenu a voulu cesser ses agissements coupables et qu'il l'a manifesté auprès de Y______. Il s'est alors immédiatement fait menacer par le prévenu X______ qui l'a instruit de laisser Y______ faire son travail. Le prévenu est sans antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, sera prononcée à l'encontre du prévenu Z______. Cette peine sera assortie du sursis. 8.4.2. Les 30 jours de détention subie par le prévenu Z______ seront imputés sur la peine. Le prévenu a également passés 190 jours sous mesures de substitution, soit jusqu'au 10 décembre 2020, consistant principalement en une obligation de résidence en Suisse, alors qu'il est marié, père de deux enfants en bas âge et habitait en France voisine, et qu'il avait déposé une caution de CHF 10'000.- qui devait garantir sa présence à son procès. Dans cette mesure, il convient d'admettre que ces mesures, en vigueur en pleine période de l'épidémie de la COVID, soit alors que les déplacements, en particulier transfrontaliers, sont restreints et les recherches d'emploi rendues plus difficiles, réduisaient la liberté du prévenu Z______. Une imputation sur la durée de la peine se justifie dès lors. En revanche, l'interdiction de résidence en Suisse a été levée le 10 décembre 2020, moyennant dépôt de sûretés supplémentaires de CHF 10'000.-. A partir de cette date, la liberté du prévenu Z______ n'a plus été restreinte et il ne se justifie pas de déduire sur la peine les jours passés sous mesures de substitution. Au vu de ces éléments, il convient d'imputer sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution jusqu'au 10 décembre 2020, à raison d'un quart de celle-ci, soit 48 jours (190 / 4 = 47.5).

- 37 - P/24198/2019 Ainsi, au total, ce sont 78 jours de détention avant jugement qui seront imputés sur la peine prononcée. 9.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). 9.2.1. En l'occurrence, le prévenu X______ a commis une infraction de recel par métier, laquelle entraine l'expulsion obligatoire de Suisse de l'intéressé. En l'occurrence, le prévenu ne réside pas et n'a jamais résidé en Suisse, à l'exception de la période sous mesures de substitution. Il vit en France avec sa famille dans la maison dans laquelle il est propriétaire. Toutefois, l'expulsion de Suisse du prévenu entraînerait son impossibilité de travailler en Suisse. Le prévenu X______ a toujours travaillé en Suisse et un travail lui est promis, au demeurant dans une entreprise étrangère au domaine horloger, dès le lundi 29 mars 2021. L'interdire de travailler en Suisse le mettrait, dans cette mesure, dans une situation personnelle grave, alors que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a commis des infractions certes graves, mais qui doivent néanmoins être relativisées. L'infraction de recel par métier est de nature patrimoniale et le montant du dommage est de quelque CHF 20'000.-. Ainsi, afin de tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion du prévenu. 9.2.2. Il en est de même du prévenu Y______. L'infraction de vol par métier entraîne l'expulsion obligatoire de Suisse du prévenu. Le prévenu Y______ ne réside pas et n'a jamais résidé en Suisse, à l'exception de la période sous mesures de substitution. Il vit en France avec son épouse dans la maison

- 38 - P/24198/2019 dont il est propriétaire. Toutefois, l'expulsion de Suisse du prévenu entraînerait son impossibilité de travailler en Suisse. Le prévenu Y______ a travaillé plus de 30 ans en Suisse et est désormais âgé de 58 ans. L'interdire de travailler en Suisse le mettrait, dans cette mesure, dans une situation personnelle grave, alors que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a commis des infractions certes graves, mais qui doivent néanmoins être relativisées. L'infraction de vol par métier est de nature patrimoniale et le montant du dommage est de quelque CHF 20'000.-. Ainsi, afin de tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion du prévenu. 9.2.3. Le prévenu Z______ n'a pas commis d'infractions qui entraînent son expulsion obligatoire de Suisse et le Ministère public n'a pas requis son expulsion facultative, de sorte que la question de l'expulsion de Suisse du prévenu ne sera pas examinée. 10.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. BK, NIGGLI/MAEDER, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP). 10.2. En l'occurrence, le prévenu X______ a certes commis l'infraction de vol simple et de blanchiment aggravé au préjudice de A______ SA, alors qu'il était encore formellement employé par la partie plaignante, mais il venait d'être licencié. Quant à l'infraction de recel par métier, de blanchiment d'argent aggravé – sur le volet B______

- 39 - P/24198/2019

– et de contrainte, elles n'ont pas été commises dans l'exercice de sa profession puisqu'il ne travaillait plus chez B______. Par ailleurs, une telle mesure n'apparaît ni nécessaire, ni appropriée et encore moins proportionnée. Elle ne sera dès lors pas prononcée. 10.3. Quant au prévenu Y______, il a certes commis les vols au détriment de son employeur, mais les conséquences de ses agissements, soit son incarcération et sa condamnation à une peine privative de liberté, apparaissent suffisantes pour le détourner de commettre de nouvelles infractions au détriment d'un nouvel employeur. La mesure d'interdiction requise ne sera dès lors pas prononcée. 11.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 11.2.1. Le dommage doit être déterminé au moment du vol. En l'occurrence, la valeur des 153 pièces au moment du vol commis au préjudice de A______ SA est de CHF 176'165.-. Ce montant comprend la valeur de l'or et du palladium qui composent les pièces, les frais de mise en alliage, les frais de façon et la valeur ajoutée. En outre, A______ SA a sollicité la condamnation du prévenu X______ à lui verser CHF 7'395.-, qui correspond à des intérêts de 3 % courant du 25 octobre 2019 au 22 mars 2021 sur la valeur des métaux précieux qui composent les pièces, soit sur le montant de CHF 172'647.-. Le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions prises (cf. art. 58 al. 1 CPC et art. 104 al. 1 CO), le prévenu X______ sera condamné à verser à la partie plaignante le montant du dommage auquel s'ajoutent les intérêts réclamés, soit CHF 183'560.- (CHF 176'165.- + CHF 7'395.-). 11.2.2. A______ SA sera déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation du prévenu X______ à lui verser un montant correspondant à l'équivalent des heures passées par les collaborateurs en interne pour s'occuper de la présente affaire. En effet,

- 40 - P/24198/2019 ces coûts ne constituent pas des frais supplémentaires de sorte qu'aucun dommage n'est causé. 11.2.3. Il en sera de même des dommages et intérêts de CHF 10'000.- réclamés. En tant qu'il consisterait en un dommage, celui-ci n'est pas prouvé. Si cela devait être une prétention en indemnité pour tort moral, en tant qu'entreprise, A______ SA ne peut y prétendre. 11.3.1. S'agissant des prétentions civiles de B______ SA, il convient d'évaluer le dommage causé à la partie plaignante en 2016. Le prévenu Y______ a indiqué avoir vendu les premiers déchets d'or au prix de EUR 400.- ou 450.-, alors que le prévenu X______ a mentionné que l'or se vendait EUR 10.- le gramme. Partant, la quantité d'or volée peut être estimée à environ 40 gr d'or. Au prix de l'or au 30 décembre 2016 de CHF 1'189.49, le morceau vendu valait CHF 1'530.-. Par conséquent, les prévenus Y______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser CHF 1'530.- à B______ SA. 11.3.2. Le prévenu Y______ a commis deux autres vols en 2016 pour une quantité équivalente, bien qu'il n'ait pas été payé par ses receleurs. Il sera dès lors condamné à verser à B______ SA CHF 3'060.- (2 x CHF 1'530.-). 11.3.3. S'agissant du dommage en lien avec les vols commis de fin juin 2018 au 13 février 2020, la quantité de déchets d'or volée n'était pas suffisante pour être détectée lors de l'audit financier de la société. Par conséquent, pour déterminer le dommage causé, il convient de se fonder, en premier lieu, sur les saisies opérées et les éléments matériels figurant au dossier et, en deuxième lieu, sur les déclarations des parties. S'agissant des saisies opérées, dans la mesure où les déchets d'or sont le fruit de l'infraction, ils seront restitués à la partie plaignante (cf. art. 70 al. 1 CP). Il en est de même des restes d'or retrouvés chez les intéressés qui seront restitués à B______ SA. Par ailleurs, il est établi que les déchets volés ont été fondus en deux lingots d'or de 205.20 gr et 226.31 gr. Ces déchets proviennent de vols antérieurs au 7 février 2020, date de la photo des lingots en question, soit de 2019, étant précisé que les déchets d'or séquestrés le 13 février 2020 proviennent des deux vols commis en 2020.

- 41 - P/24198/2019 Au cours moyen de l'once d'or en 2019 de CHF 1'365.- (CHF 1'365.- /31.1 g = CHF 43.89/gr), le premier lingot vaut CHF 9'006.- (205.20 x 43.89) et le second CHF 9'933.- (226.31 x 43.89). Les prévenus Y______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à B______ SA la somme de CHF 20'469.- (CHF 9'006 + CHF 9'933.-). B______ SA sera déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. 12.1. Aux termes de l'art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêt 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; ALEXIS SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénal, 2011, n° 7 ad art. 239 CP). 12.2. Les sûretés versées par les prévenus ont été versées par des tiers. Partant, les conditions pour la libération des fonds sont réalisées et les suretés versées seront restituées aux proches concernés. 13.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 13.2. En l'occurrence, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, à raison de 2/5ème pour les prévenus Y______ et X______ et de 1/5ème pour le prévenu Z______. 14.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107; arrêts 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid.

- 42 - P/24198/2019 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 14.2. En l'espèce, les prétentions en indemnités de la partie plaignante B______ SA ne sont dirigées qu'à l'encontre des prévenus X______ et Y______, qui seront condamnés, chacun pour moitié, à rembourser les honoraires d'avocat de B______, dont le montant réclamé sera toutefois réduit à CHF 20'077.-. Les honoraires d'avocat réclamés par la partie plaignante comprennent des activités qui ne sont pas en relation avec la plainte pénale ou qui ne sont pas nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. En outre, il doit être tenu compte du fait que l'activité facturée a été démultipliée en raison des nombreux avocats qui sont intervenus sur le dossier. En outre, le taux horaire appliqué apparaît légèrement excessif. Par conséquent, il est tenu compte du temps d'audience au taux horaire admis par la jurisprudence, augmenté dans une juste mesure, soit de 1h00 à CHF 450.- et 15h00 à CHF 400.-, pour tenir compte du temps de préparation/courriers/entretiens cliente, cela en comparaison avec le temps passé par les autres avocats des prévenus, dont l'activité est plus étendue que celle de la partie plaignante, selon le décompte suivant:  Audience du 26 février 2020 durée 2h30 (9h00-11h30) CHF 450.-  Audience du 30 avril 2020

durée 2h15 (10h00-12h15) CHF 400.-  Audience du 11 mai 2020

durée 2h30 (14h00-16h30) CHF 400.-  Audience du 18 mai 2020

durée 1h25 (13h30-14h55) CHF 400.-  Audience du 4 juin 2020

durée 1h15 (15h10-16h25) CHF 400.-  Audience du 6 août 2020

durée 2h15 (10h00-12h15) CHF 400.-  Audience du 24 septembre 2020 durée 1h50 (14h30-16h20) CHF 400.-  Audience du 30 novembre 2020 durée 1h35 (14h30-16h05) CHF 400.-  Audience de jugement  22 mars 2020

durée 8h35

CHF 400.-  23 mars 2020

durée 5h00

CHF 400.-  24 mars 2020

durée 1h00

CHF 400.- Total: 2h30 à CHF 450.- et 27h40 à CHF 400.- + 1h00 en lien avec l'audience du 26 février 2020 à CHF 450.- + 15h00 pour la préparation/courriers/entretiens cliente à CHF 400.- compte tenu du temps passé par les avocats des prévenus.

- 43 - P/24198/2019 Total de CHF 20'077.-, soit 3h30 à CHF 450.- (CHF 1'575.-) et 42h40 à CHF 400.- (CHF 17'067.-), plus la TVA à 7.7 % (7.7 % de CHF 18'642.-, CHF 1'435.-). 15.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 15.1.2. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. 15.2. En l'espèce, les objets ayant servi à la commission des infractions seront confisqués et détruits. Les valeurs patrimoniales séquestrées n'ont pas de lien avec les infractions commises de sorte qu'elles seront compensées avec les frais de la procédure. Le solde des objets ou documents sera restitué à leurs ayants-droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP). Acquitte X______ de contrainte à l'encontre de Y______ (art. 181 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement (dont 197 jours de détention et 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

- 44 - P/24198/2019 Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 et 305bis ch. 2 lit. c CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, modifiées le 11 septembre 2020 par le Ministère public et prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte en dernier lieu le 24 décembre 2020. Ordonne la libération des sûretés versées par T______ (art. 239 al. 1 CPP).

Déclare Y______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 212 jours de détention avant jugement (dont 147 jours de détention avant jugement et 65 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) (art. 40 CP). Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Y______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 10 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées en dernier lieu le 8 janvier 2021. Ordonne la libération des sûretés versées par U______ (art. 239 al. 1 CPP).

Déclare Z______ coupable de complicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 CP).

- 45 - P/24198/2019 Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 78 jours-amende, correspondant à 30 jours de détention avant jugement et 48 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 4 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes, modifiées le 10 décembre 2020 et prolongées en dernier lieu le 25 février 2021. Ordonne la libération des sûretés versées par V______ et W______ (art. 239 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à payer à B______ SA CHF 3'060.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 20'469.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute B______ SA de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne X______ à payer à A______ SA CHF 183'560.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ SA de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction des documents et objets figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 26018620200213. Ordonne la confiscation et la destruction des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 26 de l'inventaire n° 26053020200214. Ordonne la restitution à B______ SA des 2 morceaux de métal et du sac contenant des copeaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 26034820200213.

- 46 - P/24198/2019 Ordonne la restitution à B______ SA des sachets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 26056020200214. Ordonne la restitution à B______ SA des objets figurant sous chiffres 6 et 31 de l'inventaire ° 26053020200214. Ordonne la restitution à X______ des documents, valeurs patrimoniales et téléphone figurant sous chiffres 1, 3, 6, 7 et 8 de l'inventaire n° 26018620200213. Ordonne la restitution à X______ des documents et objets figurant sous chiffres 27 à 30, 32 à 41 de l'inventaire ° 26053020200214. Ordonne la restitution à Y______ du carnet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26042220200214. Ordonne la restitution à Y______ des valeurs patrimoniales et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 26055520200214. Ordonne la restitution à Y______ des documents, téléphone et objets figurant sous chiffres 6 à 13, 15 à 17, 20 à 25 de l'inventaire n° 26056020200214. Ordonne la restitution à Z______ du téléphone et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 27092020200506.

Fixe à CHF 11'247.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 14'089.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Condamne X______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Y______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne Z______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'032.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, à verser à B______ SA CHF 20'077.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

- 47 - P/24198/2019 Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat envers Y______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (EUR 2'500.-, EUR 1'660.- et EUR 230.-) figurant sous chiffres 14, 18 et 19 de l'inventaire n° 26056020200214 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat envers Z______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 507.-) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27092020200506 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 48 - P/24198/2019 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 15'090.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 600.00 Convocations devant le Tribunal CHF 195.00 Frais postaux (convocation) CHF 90.00 Emolument de jugement CHF 3'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 19'032.00

========== Indemnisation des défenseurs d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 15 mars 2021

Indemnité : Fr. 10'925.00 Forfait 10 % : Fr. 1'092.50 Déplacements : Fr. 1'065.00 Sous-total : Fr. 13'082.50 TVA : Fr. 1'007.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 14'089.85 Observations :

- 11h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'237.50.

- 64h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 9'687.50.

- Total : Fr. 10'925.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'017.50

- 12 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 900.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'007.35 Réduction du taux relatif au forfait de 10% car plus de 30h00 déployées.

Pas de modification de l'état de frais.

Majoration de 14h35 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements (collaborateur).

- 49 - P/24198/2019

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 23 mars 2021

Indemnité : Fr. 9'171.65 Forfait 10 % : Fr. 917.15 Déplacements : Fr. 355.00 Sous-total : Fr. 10'443.80 TVA : Fr. 804.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'247.95

Observations :

- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.

- 45h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'116.65.

- Total : Fr. 9'171.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'088.80

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 804.15 Réduction du taux relatif au forfait de 10% car plus de 30h00 déployées.

22.03.2021 : Réduction de 1h00 (stagiaire) car pas pris en compte par l'Assistance juridique 17.03.2021 : Réduction de 1h00 (stagiaire) car pas pris en compte par l'Assistance juridique

Majoration de 5h50 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement (chef d'étude).

Pas de modification pour le surplus.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 50 - P/24198/2019 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.