opencaselaw.ch

JTCO/27/2012

Genf · 2012-03-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Reconnaît C______ coupable de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (art. 63 CP). P/5145/2009 - 35 - Ordonne le placement en détention de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP) Condamne C______ à payer à A______, à titre de tort moral, la somme de 60'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2004. Rejette pour le surplus les conclusions civiles de A______. Rejette les conclusions civiles de B______. Ordonne la communication du présent jugement au Service d'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 8'482.45 fr., y compris un émolument de jugement de 2'000 fr. La greffière Gretta HAASPER La présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; P/5145/2009 - 36 - d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 5012.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 165.00 Frais postaux (convocation) Fr. 35.00 Indemnités payées aux interprètes (partie plaignante) Fr. 1220.00 Émolument de jugement Fr. 2'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 8'482.85 ======
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alexandra BANNA, présidente; Madame Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA, Monsieur Stéphane ZEN-RUFFINEN, juges; Madame Gretta HAASPER, greffière. P/5145/2009

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7 6 mars 2012

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Florence YERSIN

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Robert ASSAEL

contre

Monsieur C______, prévenu, né le ______ 1961, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Gabriele SEMAH

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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu des chefs d'infractions de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, peine qui tient compte de la responsabilité restreinte du prévenu, ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté de celui-ci. Enfin, il demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infractions de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ainsi qu'à l'allocation de ses conclusions civiles. B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infractions de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ainsi qu'à l'allocation de ses conclusions civiles, avec la précision que le prévenu doit être condamné à payer les honoraires de son conseil. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infractions de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et de viols (art. 190 al. 1 CP); il reconnaît sa culpabilité s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis. S'agissant des conclusions civiles de B______, sa conclusion tendant à l'allocation d'un tort moral doit être rejetée; pour le surplus, le prévenu s'en rapporte à justice. S'agissant des conclusions civiles formulées par A______, le prévenu ne s'oppose pas à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral, laquelle ne doit toutefois pas dépasser CHF 20'000.- et doit tenir compte du coût de la vie réduit en Espagne par rapport à la Suisse; il s'oppose, en revanche, à l'allocation d'une somme d'argent pour perte de gain et s'en rapporte à justice s'agissant du dommage matériel et des frais de défense réclamés. Enfin, il s'oppose à sa mise en détention pour des motifs de sûreté, en l'absence de tout risque de fuite sérieux.

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- 3 - EN FAIT A. Par acte d'accusation du 28 septembre 2011, il est reproché à C______, en exerçant des pressions d'ordre psychique, profitant de l'emprise complète qu'il avait en tant que beau- père, ainsi qu'en tant qu'enseignant du bouddhisme, se mettant notamment en colère si elle refusait de s'y soumettre, en la menaçant également de s'en prendre à ses demi-sœurs et demi-frères, de l'envoyer vivre en Espagne chez son père et en lui disant qu'elle ne reverrait plus jamais sa mère, ou encore d'abandonner, voire de tuer toute la famille,

- dès le début de l'année 2001 au domicile familial du Mont-sur-Lausanne, puis dans la villa sise D______ à Anières (GE) où la famille avait déménagé en 2002, de s'être frotté le sexe contre les fesses de A______, née le ______ 1992, d'abord par-dessus, puis par-dessous ses habits, jusqu'à éjaculation, au début de temps en temps, puis tous les jours après le déménagement à Anières, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 12 ans, soit en 2004, en venant la réveiller tous les matins à 5h00 pour l'emmener au salon et abuser d'elle,

- d'avoir, à une reprise, sodomisé A______ en commençant à introduire son sexe dans son anus de A______, mais en s'arrêtant au vu des douleurs provoquées, faits qualifiés de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP),

- d'avoir, une fois que A______ a été réglée, soit en 2004, quotidiennement jusqu'à ce que la précitée ait atteint l'âge de 14 ans, puis deux fois par semaine par la suite (le mercredi et le dimanche), sauf pendant les vacances où les actes étaient commis tous les jours, et ce jusqu'en mars 2008, contraint la précitée à subir l'acte sexuel, en la pénétrant vaginalement par derrière, les actes étant commis, la plupart du temps, tôt le matin vers 5h00 après avoir réveillé et emmené la précitée au salon pour abuser d'elle, faits qualifiés de viols (art. 190 al. 1 CP), ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Au début des années 1990, C______, lama – soit enseignant religieux du bouddhisme tibétain –, a fait la connaissance de E______, mère de A______ née le ______ 1992, alors qu'il donnait des cours de philosophie tibétaine à Lausanne. Ils sont devenus intimes en 1997 et se sont mariés le 5 avril 2000, alors que E______ était enceinte. Le couple a eu quatre enfants communs: F______, née le ______ 2000, G______, né le ______ 2002, H______, né le ______ 2005, et I______, née le ______ 2007. E______ a déménagé dans une maison au Mont-sur-Lausanne en 2000, puis, le 20 décembre 2002, toute la famille J______ a emménagé dans une maison mise à disposition par l'employeur de C______ à Anières.

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- 4 -

b) En mai 2008, A______ est partie en Espagne vivre avec son père B______.

c) Le 30 décembre 2008, A______, accompagnée de son père B______, s'est rendue à la police espagnole afin de dénoncer les abus sexuels dont elle avait été victime de la part de son beau-père depuis qu'elle avait 12 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Selon le rapport de la police espagnole, à une date non précisée, A______ avait avoué à sa mère subir des abus sexuels de la part de son beau-père; E______ en avait parlé à son mari, mais ne l'avait pas dénoncé aux autorités suisses, raison pour laquelle A______ était partie vivre en Espagne chez son père. Quand B______ avait eu connaissance des abus, il s'était renseigné sur les démarches à entreprendre pour assister sa fille, se renseignant notamment auprès de la police et contactant l'Hôpital de San Joan pour prendre rendez-vous pour sa fille. Il s'était également interrogé sur le pays dans lequel sa fille et lui déposeraient plainte, soit l'Espagne ou la Suisse, les faits s'étant déroulés dans ce dernier pays et les démarches y étant plus rapides. La police a également indiqué que A______ était désormais protégée d'éventuels nouveaux abus, son beau-père se trouvant en Suisse; A______ avait toutefois expliqué qu'elle avait quatre autres frères et sœurs qui vivaient avec leur père, étant précisé qu'elle n'avait jamais vu celui-ci abuser d'eux.

d) Dans une lettre envoyée au mois de janvier 2009, E______ a indiqué à sa fille comprendre ce que A______ ressentait. Elle a ajouté que, si on considérait les choses d'un point de vue ordinaire, ce que A______ avait vécu était ignoble et douloureux. Mais, on pouvait également se placer dans l'optique du Dharma et comprendre les choses d'une autre manière, raison pour laquelle sa position était délicate. Elle a ajouté que C______, qui était un être réalisé, n'avait toujours eu envers elle que de la bienveillance et elle savait qu'il avait tout fait pour la protéger et l'empêcher de tomber dans les souffrances ou les difficultés. Il avait également voulu l'imprégner de toutes les bénédictions possibles, de toutes les manières possibles, lesquelles, elle en convenait, étaient "naïvement déplacées ou trop courroucées". Il était exact qu'ils avaient à faire à un Lama "courroucé", mais grâce à cela il était également très puissant pour écarter les obstacles, pour autant qu'on lui fasse confiance et qu'on écoute ce qu'il disait. Lorsqu'on suivait une initiation, on était sensé donner son corps, sa parole, son esprit au Lama et une fois l'initiation achevée, on appartenait en quelque sorte au Lama et notre bonheur dépendait de lui; celui-ci pouvait nous détruire ou nous construire. Ils avaient toutefois de la chance car ils avaient un Lama extrêmement bon et somme toute assez compréhensif lorsqu'il se fâchait, car c'était vraiment pour écarter leurs obstacles qu'il le faisait et cela sa fille ne l'avait pas compris et n'avait jamais réussi à le voir. Pour A______, C______ était un "vilain Monsieur" mais c'était vraiment très bête qu'elle le voie comme cela, alors qu'elle devrait voir les choses selon le Dharma et surtout telles qu'elles étaient dans la réalité profonde. C______ n'était pas un être ordinaire mais un "Bouddha totalement éveillé". E______ pensait que sa fille avait bien fait de partir, que c'était quand même important qu'elle puisse vivre sa jeunesse, mais qu'il était important qu'elle se rende compte de la différence entre la lumière et la douce protection des trois joyaux et les turbulences et vicissitudes de la vie sans C______ et Dharma.

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- 5 -

e) Le 23 mars 2009, E______ a contacté par téléphone la police genevoise, sa fille A______ l'ayant informée avoir déposé en Espagne une plainte pénale contre C______ pour abus sexuels. Ce dernier se trouvant lors de cet appel aux côtés de son épouse a pu parler avec un policier et a immédiatement reconnu avoir entretenu, à plusieurs reprises, des relations sexuelles, mais consenties, avec sa belle-fille, alors qu'elle était âgée de 14 ans et ce jusqu'en 2008; il a prétendu être tombé amoureux de sa belle-fille, qui correspondait à son idéal féminin. Il avait agi de la sorte pour "canaliser" A______, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une idée "farfelue".

f) Contacté par téléphone par la police les 23 et 24 mars 2009, B______ a expliqué que sa fille lui avait confié avoir subi des pénétrations vaginales péniennes de la part de son beau-père depuis ses 12 ans, ce qu'elle avait confirmé à des policiers espagnols.

g) Le lendemain 24 mars 2009, C______ s'est présenté à la police pour être auditionné. A cette occasion, il a remis une lettre qu'il avait écrite la veille. g.a) Lors de son audition, il a déclaré s'être rendu à la police pour parler d'une "relation particulière" qu'il avait entretenue avec sa belle-fille. E______ habitait à Lausanne lorsqu'il l'avait rencontrée en 1999, alors qu'il vivait à Genève. Début 2000, ils avaient décidé de vivre ensemble; il avait alors quitté Genève pour s'installer à Lausanne chez sa femme. En 2002, ils avaient déménagé à Genève. Son épouse n'avait jamais travaillé et il avait toujours tout fait pour l'aider. Il subvenait à tous les besoins de sa famille, y compris à ceux de A______. Sa relation avec A______ avait commencé fin 2006 et s'était terminée au mois de mars

2008. A______ paraissait plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. Son postérieur et sa poitrine étaient très développés pour son âge. Il arrivait à A______ de se promener à la maison avec un short moulant, comme un slip, en guise de pyjama, qui laissait apparaître ses fesses, et avec un petit haut où on pouvait voir ses seins dans le décolleté, ainsi que son soutien-gorge. A force de la voir ainsi, cela l'avait "incité" à avoir des relations sexuelles avec elle. A______ était exactement son style de femme. Elle avait de belles fesses rebondies et fermes et une poitrine moins ferme; son visage ne l'attirait pas plus que ça. Il aimait les femmes fortes comme A______. Il a précisé qu'à l'époque, il ignorait que ce qu'il faisait était interdit par la loi, il ne l'avait appris que fin 2007. Il ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait demandé à A______ de faire l'amour avec lui, ce devait être fin novembre 2006. Un soir, sa femme n'était pas à la maison et les enfants dormaient dans leurs chambres. A______ regardait la télévision; il était allé vers elle et lui avait demandé s'ils pouvaient faire l'amour ensemble, ce à quoi elle avait répondu qu'il n'y avait pas de problème mais qu'il devait mettre un préservatif car elle ne voulait pas tomber enceinte, ce qu'il trouvait normal. Comme il n'avait pas de préservatif et qu'il voulait respecter le souhait de A______, ils avaient convenu de faire l'amour le lendemain soir. A______ lui avait demandé de lui amener un repas McDonald's après l'école et une fois qu'elle aurait mangé, ils feraient l'amour. Pour lui, A______ avait également "envie de son côté". Le lendemain, alors que les enfants dormaient, A______

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- 6 - qui avait fini de manger son McDonald's, lui avait dit qu'elle devait encore envoyer des messages MSN à ses amis et qu'après, une fois que sa mère serait devant son ordinateur dans la chambre conjugale, ils pourraient faire l'amour. Il a précisé que la chambre conjugale ne se situait pas à côté de la chambre faisant office de salon et, dans l'appartement, il y avait souvent des bruits provenant d'écoulements d'eau, de sorte qu'ils pouvaient faire "cela" discrètement. Par ailleurs, la porte du salon pouvait être fermée à clé. Ils étaient entrés dans le salon, A______ avait fermé la porte à clé, elle lui avait demandé si elle pouvait regarder la télévision durant le rapport sexuel, elle avait mis la chaîne "Filles TV", elle avait descendu son short avant de se coucher sur le ventre en prenant dans ses bras un coussin qu'elle avait placé sous son menton pour qu'elle puisse regarder la télévision; elle lui avait dit qu'il fallait qu'il utilise du gel lubrifiant pour que cela soit plus facile pour elle, elle lui avait dit que la position n'était pas désagréable pour elle, elle l'avait remercié de s'être retiré avant éjaculation pour ne pas risquer la rupture du préservatif. C______ a précisé que les fesses de A______ l'excitaient beaucoup et que le rapport sexuel lui avait plu. Il avait demandé à la précitée d'aller se laver mais elle lui avait demandé si elle ne pouvait pas encore aller surfer un peu sur internet avant, ce qu'il avait refusé. E______ ne s'était aperçu de rien. A partir de ce moment, sa relation avec A______ avait véritablement commencé. Trois à quatre semaines plus tard, il avait à nouveau eu envie de faire l'amour avec la précitée lorsqu'il l'avait vue avec son short à la maison. Au début, elle lui avait dit ne pas avoir le temps. Cinq jours après, il avait eu une relation sexuelle avec elle, qui s'était déroulée de la même manière que la première fois et au même endroit. Par la suite, ils avaient eu des rapports sexuels à raison d'une fois par mois en moyenne. Il l'avait uniquement pénétrée par le vagin et ne l'avait jamais sodomisée. Il leur était arrivé de varier les positions, A______ lui ayant demandé à plusieurs reprises s'ils pouvaient se retrouver face à face durant l'acte mais cela l'excitait plus de la prendre par derrière, lorsqu'elle était à plat ventre et qu'il voyait ses fesses. La dernière fois qu'il avait voulu faire l'amour avec elle, en mars 2008, il n'avait pas réussi à avoir une érection. A______ n'avait pas eu l'air contente. A partir de ce moment, cette dernière avait commencé à faire des "choses bizarres" contre lui. A______ était allée voir sa femme pour lui raconter ce qui se passait. E______ avait tout de suite voulu dénoncer les faits mais A______ n'avait jamais voulu le faire. Au début, il avait pensé qu'en ayant une telle relation avec A______, cela la "canaliserait" dans sa vie, cela lui donnerait une stabilité. En avril 2008, il s'était excusé auprès de A______ et lui avait dit qu'il se sentait coupable. A______ avait ensuite fugué. A son retour, il s'était à nouveau excusé auprès d'elle. E______ avait répété à A______ qu'il fallait dénoncer les faits. Au mois de juin 2008, il avait loué un studio pour A______, qui souhaitait se rapprocher de son école et au mois de juillet 2008, la précitée était partie en Espagne chez son père. Durant ce même été,

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- 7 - A______ avait passé des vacances à Hawaï avec toute la famille; elle était souvent de mauvaise humeur, sûrement à cause de ce qui s'était passé. Au retour de vacances, A______ était retournée chez son père; il lui avait donné EUR 500.- et lui avait conseillé de ne pas les dépenser trop vite. Informé du fait que A______ avait déposé une plainte pénale pour viol, il fallait qu'il dise à la police ce qui s'était réellement passé. Il reconnaissait la gravité des faits qu'il avait commis et faisait la promesse de ne plus recommencer une chose pareille. Il espérait pouvoir bénéficier d'une certaine indulgence car il subvenait entièrement aux besoins de sa famille. C______ a encore précisé que A______ l'attirait énormément et qu'à l'époque où il avait des relations sexuelles avec elle, il n'en avait pas avec sa femme, qui était très occupée par les enfants. Depuis le mois d'avril 2008, ses sentiments envers A______ avaient totalement disparu et il avait repris des relations sexuelles avec sa femme. Il n'avait jamais usé de pressions psychologiques, ou d'autres moyens, pour obtenir des faveurs sexuelles de A______. Sur question de l'enquêteur, il a indiqué avoir subi jusqu'à l'âge de douze ans des maltraitances de la part de son oncle, mais n'avoir jamais subi de sévices sexuels durant son enfance. A l'issue de son audition vers 20h00, C______ a fait appel à un médecin et a été transféré par ambulance et escorte policière à l'hôpital pour examen. Il a pu réintégrer sa cellule du poste de police aux alentours de 1h00. g.b) Dans son courrier, qui comporte des ratures car, selon ses dires, il a spontanément rectifié les "mensonges" qu'il avait écrit, C______ a mis en exergue les problèmes de santé dont il souffrait et a jeté le discrédit sur A______. Il a relevé que A______ estimait qu'il prenait trop de place, qu'elle était accaparante avec sa mère, qu'elle voulait avoir toute l'attention sur elle, que depuis toute petite elle avait beaucoup d'imagination et avait une forte tendance à mentir, qu'elle avait déjà eu des problèmes à l'école, qu'elle était une enfant gâtée, capable de faire la comédie et n'en faisait qu'à sa tête, qu'elle n'avait cessé de faire des bêtises dans le studio qu'il lui louait, fréquentant des gens bizarres, consommant de la drogue et ayant un comportement totalement inadéquat, et qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre car ils avaient refusé, avec son épouse, que A______ revienne en Suisse une fois par mois. A______ avait également essayé de convaincre sa mère de le quitter. Pourtant, C______ avait toujours aidé et soutenu A______ dans ses études et avait tenté de la protéger. Devant l'Officier de police, C______ a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles péniennes vaginales avec A______ depuis fin 2006, mais consenties. Ils avaient eu une dernière relation en mars 2008, mais il n'avait pas eu d'érection. A______ était déçue et en avait parlé à sa mère. Il avait proposé à A______ de déposer plainte contre lui à la police, ce qu'elle avait catégoriquement refusé car il était le soutien de la famille et elle avait eu peur que cela ne leur pose des ennuis. A______ avait eu une adolescence

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- 8 - difficile. Il avait toujours été prêt à l'aider. Il pensait que A______ avait déposé plainte à son encontre car sa mère n'avait pu venir la voir en Espagne pour des raisons financières. Enfin, il a ajouté que A______ s'habillait de manière provocante et qu'il s'était laissé tenter. Devant le Juge d'instruction, il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il a répété qu'il pénétrait toujours vaginalement A______ par derrière car celle-ci souhaitait regarder la télévision en même temps et elle mettait le son plus fort dans le but de dissimuler du bruit. Cette position était une sorte de fantasme pour lui. Le derrière de A______ l'attirait et celle-ci était en quelque sorte son idéal de femme. A______ n'avait pas voulu que sa femme ou lui se rendent à la police pour dénoncer les faits car il était le seul à subvenir aux besoins financiers de la famille et A______ avait peur qu'ils ne tombent dans la précarité.

h) C______ a été arrêté le 24 mars 2009 et relaxé le 26 mars 2009.

i) Le 25 mars 2009, E______ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que lorsqu'on obtenait le titre de lama, on devenait particulièrement respectable. Son époux était pour elle un "bouddha éveillé". Des gens venaient de loin pour suivre les enseignements de son mari car il était le seul "bouddha éveillé" en Suisse. Un "bouddha éveillé" pouvait commettre des erreurs mais son intention était toujours pure et bienveillante, sa compassion et sa sagesse étaient toujours bénéfiques quoiqu'il puisse arriver; on lui devait le respect. Sa famille était extrêmement empreinte de bouddhisme. Son mari se levait à 2h00 du matin. Après la toilette et le petit-déjeuner, toute la famille faisait des prières et les enfants refaisaient des prières après l'école. Son mari s'en chargeait en principe. Il avait "initié" A______; il s'agissait d'une sorte d'enseignement mais plus en profondeur. Il organisait en outre durant des weekends entiers des pratiques de méditation à domicile. Pour les bouddhistes, le sexe était naturel et faisait partie de l'être humain; il était toutefois proscrit de faire des fellations ou des sodomies. Son mari lui avait dit que selon les textes bouddhistes, une femme pouvait avoir des relations sexuelles dès ses premières règles. Elle lui avait indiqué que cela lui paraissait impensable car certaines filles avaient leurs règles très jeunes. Son époux ne semblait pas avoir un avis arrêté sur le sujet. Elle a précisé à cet égard que ce dernier avait de grandes connaissances des textes bouddhistes mais de grandes lacunes en matière de sexualité féminine. Il avait toutefois évolué sur ce sujet ces dernières années. Elle était allée chercher sa fille à Lyon après que celle-ci avait fugué. A______ lui avait demandé si elle n'avait rien remarqué puis révélé coucher avec C______. Elle avait immédiatement demandé à A______ de dénoncer les faits à la police mais sa fille lui avait conseillé de ne pas le faire, de penser aux enfants et lui avait dit qu'elle allait se retrouver seule. Lors du trajet du retour, sa fille la consolait car elle s'était sentie trahie par son mari. Elle ignorait tout des relations sexuelles entretenues entre sa fille et son mari et ne voulait rien savoir mais savait qu'elles avaient débuté après que A______ avait été réglée. Selon son intime conviction, il devait y avoir des sentiments amoureux entre

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- 9 - son mari et sa fille. Lors de vacances aux Etats-Unis, A______ lui avait confié que C______ la dégoûtait et qu'elle ne pouvait plus le voir. Depuis avril 2008, E______ n'avait plus jamais fait l'amour avec son mari. Ce dernier lui avait fait des avances mais elle avait refusé. Depuis sa fugue, A______ n'était plus revenu vivre chez eux. Elle s'était installée temporairement chez un ami. Par la suite, C______, pour essayer de rattraper en quelque sorte sa faute, avait loué à A______ un appartement. Puis, A______ était partie vivre chez son père. Le 22 mars 2009, A______ lui avait conseillé par téléphone de quitter la maison et de fuir C______, lui indiquant que celui-ci pouvait être dangereux. Sa fille lui avait dit que C______ avait une facette que sa mère ne connaissait pas, précisant avoir peur pour celle- ci et ses enfants.

j) Le 2 avril 2009, B______ a fait une déclaration-plainte auprès de la police, en complément à une plainte pénale datée du 25 mars 2009 dans laquelle il expliquait les faits tels que sa fille les lui avait relatés. j.a) Il a déclaré que, le 19 décembre 2008, sur son insistance, sa fille lui avait révélé, en éclatant en sanglots, que son beau-père l'avait violée depuis qu'elle avait eu ses règles, soit depuis l'âge de 12 ans, quasiment tous les jours, tôt le matin apparemment aux environs de 5h00 lorsque tout le monde dormait. Avant cela, soit depuis l'âge de 8 ans environ, Lama avait déjà commis des attouchements sur elle. Elle ne s'en souvenait toutefois plus très bien mais ceux-ci avaient lieu au salon, dans la maison que la famille occupait au Mont-sur-Lausanne, lorsqu'elle se retrouvait seule avec lui. C______ lui demandait de lui toucher son sexe et il lui caressait son sexe à elle avec les doigts et avec les pieds. C______ avait une grande influence sur elle et lui disait que si elle en parlait, il abandonnerait toute la famille et serait même capable de les tuer. Dès qu'elle avait atteint l'âge de 14 ans, A______ lui avait expliqué qu'elle était plus réticente d'entretenir des relations sexuelles avec C______, dans le sens où c'était plus difficile à vivre. Celles-ci s'étaient alors espacées et avaient lieu les mercredis et dimanches quand C______ disposait de ses après-midis de libres. C______ n'avait jamais été violent avec sa fille, ni ne l'avait physiquement contrainte à avoir des relations sexuelles; A______ avait énormément de respect pour lui et un peu peur de lui, notamment à la suite des menaces proférées. A plusieurs reprises, C______ avait brisé de la vaisselle par terre après que A______ lui avait dit ne pas vouloir entretenir de relations sexuelles avec lui. Celles-ci avaient pris fin au mois de mars 2008 lorsque A______ avait fugué. Elle avait remarqué que C______ était complètement bourré, cela l'avait marquée et elle avait décidé de ne plus faire "cela" avec lui, raison pour laquelle elle avait quitté sa famille et fugué. Le 15 mars 2009, A______ avait consulté un psychologue; B______ avait contacté E______, qui ne semblait pas se rendre compte de la gravité des actes commis par son mari et justifiait sans arrêt ceux-ci.

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- 10 - j.b) B______ a également produit un courrier écrit par sa fille dans lequel elle relatait les abus commis. A______ a expliqué dans cette lettre que, lorsqu'elle était petite, C______ n'était pas méchant avec elle, mis à part quelques épisodes où il avait crié et cassé ses jouets, même si elle avait un peu peur de lui. A l'âge de 8 ou 9 ans, la famille avait déménagé dans une maison au Mont-sur-Lausanne et c'était à cet endroit que tout avait commencé. Elle souhaitait regarder la télévision et C______ lui répondait que si elle lui massait les pieds il la laisserait. Puis, avec le temps, il l'avait fait se coucher sur le côté, il se collait contre elle en frottant son sexe contre ses fesses. Au début, il était habillé, puis il s'était déshabillé et enfin, une ou deux années plus tard, elle aussi avait dû baisser son pantalon. A cette époque, ces abus se passaient dans le salon, après l'école, à l'heure du goûter, ou à midi après manger. Lorsqu'ils avaient déménagé à Genève, les abus étaient devenus quasi journaliers. Souvent, le matin vers 5h00, il la réveillait et abusait d'elle, à savoir qu'ils avaient tous deux les culottes baissées et il se frottait contre ses fesses jusqu'à éjaculation

– toujours avec un préservatif –. Lorsqu'elle résistait, il la menaçait et l'empêchait de voir sa famille en Espagne ou de frapper ses frères et sœurs. En échange, il lui donnait de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter ce qu'elle voulait. Dès ses 12 ou 13 ans, lorsqu'elle avait été réglée, il avait voulu la pénétrer. Elle ne le voulait pas, avait pleuré et essayé de retarder cette échéance. A partir de ce moment, elle avait été passablement déprimée et C______ avait décidé que les abus seraient commis deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche car il ne travaillait pas ces soirs-là. Souvent, il la réveillait le matin pour abuser d'elle mais parfois cela se déroulaient le soir dans la "chambre d'interview". Parfois, C______ se trouvait dans la salle de bain de la chambre conjugale et l'appelait pour qu'elle lui gratte le dos. Elle refusait, espérant que sa mère se rende compte de quelque chose, mais à la fin C______ se fâchait, alors elle s'y rendait et se faisait violer. De manière générale, elle ne disait rien mais quand elle protestait, soit C______ se fâchait et la menaçait ou il était d'accord et quelques heures après un drame terrible se produisait, il criait, insultait tout le monde cassait ses affaires, tapait les enfants, etc. Sa mère demandait des explications mais C______ trouvait toujours des excuses à son comportement. Lorsqu'ils partaient en vacances, C______ demandait à sa femme d'aller faire un tour avec les enfants et C______ abusait d'elle, tous les jours. Il lui interdisait de voir des copains, elle ne pouvait pas beaucoup sortir et il l'espionnait, contrôlait ses messages sur son portable. C______ lui disait que ce qu'il faisait était pour son bien, qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais de relations sexuelles avec sa mère. Sa mère disait toujours que C______ était une bonne personne mais elle ignorait ce qui se passait exactement. De nombreuses fois, sa mère avait frappé à la porte, alors que C______ était en train d'abuser d'elle, mais le précité criait pour qu'elle s'en aille. Sa mère ne lui avait jamais demandé ce qui se passait, mais A______ était sûre qu'elle savait. A______ a indiqué qu'elle était perdue. Lorsqu'elle allait voir son père en Espagne, elle voulait tout lui raconter et rester vivre avec lui, mais à chaque fois qu'elle parlait à sa

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- 11 - mère du projet de vivre en Espagne, C______ la menaçait, lui disant que si elle ne revenait pas, elle ne reverrait plus jamais sa mère et ses frères et sœurs. Elle détestait être à la maison. Elle rentrait de l'école le plus lentement possible. Elle avait toujours pensé pouvoir trouver un moyen d'échapper à cet enfer. En mars 2008, elle avait décidé de partir mais ne savait pas comment ni où aller. Mi-mars 2008, C______ avait bu du whisky et était complètement ivre. Après une semaine de cris et de viols fréquents, elle avait décidé de partir alors que son "père" était saoul. Elle n'avait pas raconté aux policiers lyonnais, après sa fugue, ce qu'elle subissait car elle avait peur pour ses frères et sœurs, ainsi que pour sa mère. Depuis toute petite, on lui avait toujours dit que C______ était quelqu'un de bon et qu'il ne faisait que le bien à tout le monde. Elle avait peur et peur que son beau-père s'en prenne à ses frères et sœurs, qu'elle considérait comme ses propres enfants, ainsi qu'à sa mère. Sa mère et C______ l'avaient "mise" dans un appartement toute seule pour qu'elle se taise et qu'elle ne raconte rien. Sa mère n'avait jamais voulu dénoncer son mari mais avait plusieurs fois souhaité se séparer de lui.

k) Le 2 avril 2009, A______ a été entendue par la police genevoise. Son audition a été filmée conformément aux prescriptions LAVI. A______ a indiqué que son beau-père avait commencé à abuser d'elle en procédant à des attouchements lorsqu'elle était petite. Elle ne savait pas avec certitude quand cela s'était passé mais elle savait qu'elle habitait alors au Mont-sur-Lausanne, que ses parents s'étaient mariés quand elle avait 7 ans et situait les actes en fonction des naissances de sa sœur et de son frère; elle devait donc avoir 8 ou 9 ans. Elle a raconté que lorsqu'elle avait fini de manger, son beau-père ne mangeant en règle générale pas avec eux, elle descendait au sous-sol de la maison où se trouvait la télévision. Lorsqu'elle demandait de pouvoir regarder les dessins animés, son beau-père lui disait qu'il fallait qu'elle lui masse les pieds ou des choses comme ça et après ça avait commencé. Ce dernier se frottait contre elle – elle ne savait pas comment on appelait ça – en collant son corps contre elle alors qu'elle était couchée sur le côté, tous deux étant habillés, puis par la suite, il avait commencé à lui ôter le pantalon et la culotte – étant précisé qu'elle n'avait jamais dû enlever "le haut" -, lui restant vêtu. Progressivement, il s'était déshabillé et se frottait contre elle. Lors des abus, elle n'avait jamais touché les parties intimes de son beau-père et avait toujours fermé les yeux. De "temps en temps", les abus étaient devenus quotidiens lorsqu'ils avaient déménagé à Genève, soit tous les matins. Son beau-père venait la réveiller vers 5h00 du matin, lorsque tout le monde dormait, l'emmenait dans sa chambre, étant précisé qu'il ne dormait pas avec sa mère, mais dans le salon. Il se frottait tout le temps contre elle, avec un préservatif, et quand il avait "fini", ils retournaient dormir.

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- 12 - Lorsqu'elle avait eu ses premières règles, qu'elle situait juste après être revenue d'Espagne, ayant passé ses vacances avec son père, C______avait commencé à la pénétrer, tous les matins, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, soit dans le salon, soit dans la chambre d'interview, la porte étant alors toujours fermée à clé. A ce moment, elle lui avait dit ne plus vouloir, se rendant un peu compte de ce que c'était, la fréquence des abus avait alors diminué à "juste" les mercredis et les dimanches, le matin ou l'après-midi, quand le reste de la famille dormait ou quand sa mère faisait des commissions. Durant les vacances, les abus étaient toutefois quotidiens. Pendant les stages de méditation, qui avaient lieu à la maison, son beau-père la violait dans la salle de bain. Elle pensait que les Asiatiques n'avaient pas de relations sexuelles avant que la femme ait ses règles. A______ a indiqué que si elle opposait un refus aux actes sexuels, son beau-père se fâchait, alors elle acceptait; elle avait toujours eu assez peur de lui, celui-ci étant très colérique, se fâchant très facilement et croyant toujours avoir raison. Il était tellement fort, personne ne pourrait l'aider. Elle n'avait jamais crié car elle savait que sa mère ne l'aiderait pas, d'ailleurs celle-ci ne l'avait pas aidée lorsqu'elle avait révélé les abus. Par ailleurs, il était le lama de sa mère, qui lui vouait une grande dévotion, étant très religieuse. Quelques fois, il lui avait dit que dans le bouddhisme, il fallait donner son corps, sa parole, son esprit à son lama et qu'il ne faisait rien de mal; si elle s'opposait aux actes, elle irait en enfer. Dans les livres bouddhistes, il était mentionné que tout ce que faisait lama était bien, mais elle pensait que les bouddhistes ne pensaient pas qu'un lama ferait "ça" car normalement un lama est une personne sainte et pure, qui ne faisait que des choses rendant les gens heureux. Elle n'avait rien contre la religion bouddhiste mais pensait que son beau-père était un "imposteur". Parfois, lorsqu'il lui enlevait la culotte, elle la retenait en lui disant "non", alors il la menaçait – "c'est un peu bête de dire ça comme ça" – de l'envoyer chez son père en Espagne et qu'elle ne reverrait plus jamais sa mère et ses frères et sœurs. A la fin, elle avait même peur de partir en Espagne, alors que c'était son rêve de vivre là-bas, de crainte de ne plus revoir sa mère et ses frères et sœurs. D'autres fois, lorsqu'elle s'opposait, il disait "d'accord" et partait; cinq minutes après, il criait, l'insultait, cassait des objets ou s'en prenait aux "enfants". Généralement, elle s'interposait entre les enfants et son beau-père pour les protéger tant qu'elle pouvait. Sa mère généralement pleurait, quelque fois elle s'était mise entre son mari et ses enfants, mais en principe elle ne faisait rien. Ensuite, son beau-père s'enfermait pendant des heures dans une pièce. A______ a, par la suite, précisé qu'elle n'avait pas peur que C______ la frappe mais qu'il puisse faire mal aux autres. A une reprise, cela lui avait fait très mal, il avait tenté de la sodomiser. Il avait essayé de "rentrer" et quand elle avait eu très mal, il avait dit qu'il était désolé et était parti. Le jour d'après, il avait fait "comme si de rien n'était". Son beau-père avait toujours mis un préservatif pendant les actes sexuels; elle pensait que c'était pour ne pas laisser de traces. Parfois, sa mère avait frappé à la porte de la chambre pendant que son beau-père abusait d'elle. Ce dernier avait répondu "reviens plus tard" ou quelque chose de similaire. Sa

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- 13 - mère n'avait jamais rien demandé. A______ pensait qu'au fond, "elle savait"; soit elle le savait, soit elle était bête. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que sa mère s'en rende compte. On ne laissait pas une fille de douze ans enfermée pendant une demi-heure avec son beau-père, sans qu'il n'y ait de bruit, dans une chambre où il n'y avait rien. A______ a tenu à ajouter que ses frères et sœurs avaient été retirés de l'école publique. Elle pensait que les enfants lorsqu'ils étaient petits avaient besoin de voir des amis. Enfin, elle a ajouté qu'elle avait réussi à partir de la maison parce qu'elle avait "tout" raconté à son meilleur ami, qui lui avait conseillé de partir et qui l'avait accueilli chez ses parents deux ou trois semaines en mars 2008. A la fin, son beau-père lui disait parfois qu'il l'aimait. Cela la dégoûtait complètement et elle lui demandait de se taire. Elle lui avait dit "ça va pas! Moi j'ai quinze ans!". Elle ne voulait pas parler de cela, c'était déjà assez dur de supporter les abus. Elle pensait qu'il était "complètement taré ce gars". Un jour, son beau-père avait bu du whisky. Il était complètement saoul et se comportait comme un gamin. Elle ne le supportait plus, son beau-père ayant en plus commencé à lui dire qu'il l'aimait et qu'ils pourraient avoir des enfants ensemble. Elle s'était alors dit que soit elle quittait le domicile familiale soit elle deviendrait comme sa mère, qui était complètement fanatique de lui. C______ lui interdisait de voir des copains et A______ avait vécu son premier "grand amour", ce qui avait été un peu le début de la rébellion. Elle avait quitté plusieurs fois le domicile familial lorsque son beau-père se fâchait, mais celui-ci, avec sa mère, l'avait toujours retrouvée, jusqu'à ce jour où il était ivre. Elle s'était alors dit qu'elle devait partir car sinon elle subirait cela toute sa vie. Elle avait appelé son meilleur ami K______ et était allée chez lui durant trois semaines. A______ avait expliqué à K______ ce qu'elle subissait – elle lui avait juste dit que son beau-père la violait depuis ses 12 ans, sans entrer dans les détails, car c'était la première fois qu'elle en parlait - et il l'avait soutenue. C'était grâce à lui qu'elle était sortie de "ça". Un week-end, elle s'était rendue à Lyon voir des amis et avait été arrêtée par la police française, sa mère ayant contacté la police pour signaler la fugue de sa fille. Lorsque sa mère était venue la chercher à Lyon, elle avait pleuré et n'avait pas eu besoin de "lui dire". Sa mère lui avait demandé si C______ l'avait obligée à coucher avec lui. Elle avait répondu par l'affirmative. Sa mère lui avait dit être désolée et proposé de rentrer à la maison mais A______ avait refusé; elle était alors retournée chez K______. A la demande de son beau-père, elle était retournée à la maison. Ce dernier avait "admis" et avait donné comme excuse avoir subi "la même chose" lorsqu'il était dans un monastère étant petit. Deux semaines après, son beau-père lui avait loué un appartement car elle souhaitait partir en Espagne, ce qu'il refusait. Dès mi-avril 2008, elle était donc partie vivre seule dans un appartement. Elle n'avait jamais vraiment parlé à sa mère de ce qui s'était passé. Depuis, elle n'avait plus subi d'abus sexuels. Par la suite, C______ se comportait normalement comme si de rien ne s'était jamais passé. Il lui donnait de l'argent et parfois

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- 14 - l'accompagnait faire des courses. Il se fâchait souvent au téléphone avec elle, lui demandant avec combien de gars elle avait "baisé", l'accusant d'être enceinte, lorsqu'elle se plaignait de maux de ventre, ou l'insultait. Elle ne voulait rien savoir de lui et ne comprenait pas pourquoi il l'appelait. Son père n'avait pas été d'accord qu'elle vive seule dans un appartement à quinze ans et elle était allée vivre chez lui, en Espagne, au mois de juin 2008. Un jour, probablement en décembre 2008, alors qu'elle parlait avec son père de la souffrance que pouvaient ressentir les gens à la mort d'un proche et que son père était fâché à son égard en raison de son comportement, une "fureur" était montée en elle et elle lui avait tout raconté. Cela avait pris quelques heures car elle n'arrivait pas à parler. Son père s'était alors renseigné autour de lui pour savoir comment dénoncer les faits. Elle s'était rendue chez des "psys" en janvier ou en février 2009. Elle en avait parlé avec sa mère qui avait adopté une attitude contradictoire, excusant les actes de C______, qui n'avait pas voulu lui faire de mal et avait vécu la même chose lorsqu'il était petit, et soutenant ne pas pouvoir partir de la maison car sinon C______ la tuerait. Sa mère avait juste peur de se retrouver à la rue avec ses enfants; c'était plus grave que de rester avec un homme qui avait violé sa fille. A______ avait dit à sa mère qu'elle aurait voulu lui éviter des problèmes mais que F______ avait désormais 8 ans et que c'était à peu près à cet âge que les abus avaient commencé. Par ailleurs, sa mère l'avait informée que sa sœur dormait dans la chambre de C______. A______ espérerait que ce dernier aurait plus de scrupules avec sa propre fille, étant précisé qu'elle n'avait jamais vu son beau-père abuser de ses enfants. A______ a encore indiqué que c'était la première fois qu'elle parlait des faits de manière aussi précise. Cela lui était égal que son beau-père aille en prison ou pas. Pour elle, cela ne changerait pas les choses, le mal était déjà fait. Si cela ne l'avait concernée qu'elle, elle n'aurait pas dénoncé les faits mais elle ne voulait pas que ses frères et sœurs aient à subir la même chose et elle souhaitait que sa mère sorte de cette emprise car celle-ci devenait de plus en plus folle. Elle avait eu peur de déposer plainte, elle se demandait si les gens allaient la croire et ce qu'il adviendrait de ses frères et sœurs. Elle n'aurait pas déposé plainte sans savoir ce que ces derniers deviendraient et sans être sûre qu'il n'y aurait pas de danger pour eux. Avant que son père ne l'aide à entreprendre les démarches, elle était sûre que personne ne pourrait l'aider. Elle en avait marre que tout le monde lui demande pourquoi elle n'avait pas quitté le domicile familial plus tôt; la plupart des personnes qui avaient subi "ça" n'allaient pas le dire à la première personne. "Quand on a 8 ans, on ne va pas le dire à la police". Elle avait l'impression d'être la coupable dans cette histoire. Parfois, elle se sentait coupable d'avoir dénoncé son beau-père car elle allait "foutre en l'air" toute la vie de celui-ci et se demandait quelle serait la réaction de ses frères et sœurs lorsqu'ils apprendraient ce qui s'était passé, mais C______ le méritait.

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- 15 - l.a) Dans son rapport d'expertise du 18 janvier 2010, la Dresse L______ a posé un diagnostic de:

- trouble de la personnalité mixte avec traits pervers et dyssociaux, et de

- pédophilie assimilables à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Elle a conclu à une responsabilité légèrement diminuée de l'expertisé, en raison d'une capacité de se déterminer partiellement altérée, préconisant qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé de type ambulatoire, lequel était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Un traitement psychopharmacologique était également recommandé au vu des angoisses massives dont souffrait l'expertisé. L'expert a relevé que le positionnement moral de l'expertisé par rapport aux actes qu'il admettait avoir commis apparaissait plaqué et les regrets qu'il avait pu exprimer n'étaient pas empreints d'une culpabilité ressentie. L'acte dont était inculpé l'expertisé était vécu sans réelle culpabilité. L'expertisé souffrait d'un trouble de la personnalité dite de la lignée narcissique caractérisé par des difficultés dans les registres de la pensée, des relations interpersonnelles et de la sphère affective. Les relations interpersonnelles de l'expertisé revêtaient la forme soit de l'emprise, soit d'une dépendance soumise à l'autre.

Il restait sous l'influence contraignante de ses pulsions; ce qui faisait la loi, c'était son désir avant tout. Sa personnalité était également caractérisée par des traits antisociaux avec des tendances manipulatrices, sans mesure de l'impact de son comportement sur autrui, autant que son manque d'empathie. Ainsi, son fonctionnement général était sur un modèle de soumission feinte à l'autorité. Le diagnostic de pédophilie était posé. Tout en gardant une préférence pour des partenaires adultes, l'expertisé se tournait vers les enfants comme substitut en raison d'une frustration chronique et d'un besoin d'emprise. Enfin, le risque de récidive pouvait être considéré comme élevé et devait motiver une prise en charge ambulatoire, très régulière et au long cours. Le risque élevé de réitération d'actes pédophile était aussi de nature incestueuse, c'est-à-dire que l'expertisé représentait un danger pour les propres enfants de l'expertisé. L'expert a finalement recommandé qu'une expertise familiale soit effectuée. l.b) Devant le Juge d'instruction, l'expert a confirmé son rapport et précisé qu'il était clair pour elle que l'expertisé avait exercé de l'emprise sur sa belle-fille.

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- 16 - De manière générale, l'expertisé présentait un manque d'empathie, en ce sens qu'il n'avait pas la capacité de comprendre ce que les autres ressentaient. Le diagnostic de pédophilie était posé car ce dernier pouvait se tourner vers les enfants, comme des substituts, en raison notamment d'une frustration car il avait peu de relations sexuelles avec son épouse. En outre, il avait besoin d'exercer son emprise sur autrui. Il présentait une très grande intolérance à la frustration.

m) Le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise familiale effectuée par le Dr M______. Il ressort de celle-ci, datée du 3 juin 2010, ce qui suit: Un diagnostic de trouble de la personnalité de type dépendant, ainsi qu'un épisode dépressif moyen était diagnostiqué chez E______. La relation de cette dernière avec son mari était sous l'emprise de la dépendance. Elle le craignait et ne pouvait exprimer ses propres idées. Elle était soumise à ce dernier, ne pouvant pas prendre une décision seule et étant soumise à lui pour toutes les décisions de la vie quotidienne. Cette soumission était effective sur le plan affectif, mais également éducatif et sexuel, et renforcée par la dépendance financière de cette dernière. Elle se soumettait aux désirs de son mari. Elle était atteinte d'une hépatite C. La famille J______ vit sur un mode autonome, voire en vase clos. C______ étant lama, il enseigne au quotidien le bouddhisme et vit à travers cette religion. Au niveau du fonctionnement intrinsèque de la famille, celle-ci fonctionnait effectivement selon les critères d'une secte, C______ faisant office de gourou dans celle- ci. Ce dernier édictait les règles de vie. Le souci majeur était l'emprise qu'il avait sur les différents membres de la famille. Un éloignement de C______ de la vie familiale était préconisé et cela tant qu'il n'avait pas pu travailler sur ses pulsions entre autres sexuelles. La situation de vie commune constituait pour les enfants une situation à risque d'abus, notamment sexuel.

n) C______ et E______ vivent séparés depuis le 1er septembre 2010, le précité étant parti habiter dans le chalet qu'il possède au Chalet-à-Gobet.

o) Par courrier du 21 juillet 2009, C______ a présenté ses excuses au Juge d'instruction pour ses actes. En dehors de ceux qu'il reconnaissait avoir commis, les accusations de A______ n'étaient qu'un tissu de mensonge, mais il comprenait.

p) Entendu une dernière fois par le Juge d'instruction sur sa requête, C______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il a indiqué avoir été abusé sexuellement dès l'âge de 7 ans jusqu'à ses 19 ans par 8 personnes qui l'avaient sodomisé tour à tour. Ces personnes lui avaient dit que c'était normal et son oncle, qui le battait régulièrement pour l'éduquer, ne l'avait pas cru lorsqu'il lui en avait parlé.

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- 17 - Il a, à nouveau, fait parvenir au Juge d'instruction un courrier indiquant être conscient de la douleur morale et physique causée à A______ et relatant plus en détails les abus dont il avait lui-même été victime.

q) La procédure a été communiquée le 25 novembre 2010. C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a procédé à l'audition du prévenu, des parties plaignantes, de l'experte et de divers témoins.

i) Le prévenu a déclaré qu'il avait été lama moine, c'est-à-dire qu'il avait fait vœu de chasteté, jusqu'en 1989. Il avait épousé N______ en 1989 mais n'avait jamais eu de relations sexuelles avec elle. Concernant, son épouse, il n'avait pas de relations sexuelles avec elle durant ses grossesses et, à partir de 2002, il n'en avait que pour concevoir les enfants. Selon la philosophie bouddhiste, la sodomie n'était pas interdite mais pas conseillée non plus; une femme pouvait avoir des relations sexuelles dès qu'elle avait ses menstruations. L'inceste était considéré comme quelque chose de très grave. En tant que lama, il ne pensait pas être quelqu'un de particulièrement reconnu; il avait une trentaine de disciples. Le prévenu a reconnu avoir entretenu, de novembre 2006 à mars 2008, une fois par mois, des relations sexuelles consenties avec la partie plaignante. Il était attiré sexuellement par cette dernière depuis un moment. Il ignorait la raison pour laquelle, les relations sexuelles avaient commencé en novembre 2006 et pas à une autre date. Lors de la première relation sexuelle, ils avaient adopté la position du missionnaire. Ils s'étaient embrassés sur la bouche mais il n'y avait pas eu de préliminaires. Par la suite, il la pénétrait alors que A______ se trouvait sur le ventre et qu'elle regardait la télévision. Il fermait la porte à clé lorsqu'il entretenait des relations sexuelles avec A______ et lorsqu'il oubliait de le faire, la précitée le lui rappelait. Cela se passait souvent le mercredi soir pendant que la mère de A______ couchait les enfants. Il avait demandé à une reprise à la précitée de faire un test de grossesse. Même si A______ n'avait pas révélé les faits à sa mère, il ne pensait pas que leur relation aurait perduré au-delà de mars 2008 car il avait alors pris conscience que ce qu'il faisait était mal. Par ailleurs, A______ avait dû se rendre compte que leur relation était impossible dès lors qu'elle n'était qu'une enfant alors qu'il était un adulte; en outre, celle-ci était interdite par la loi. Evidemment qu'il connaissait l'âge de A______. Lorsqu'il souhaitait avoir des relations sexuelles, il arrêtait de prendre sa médication (Dilzem), prenant ainsi un risque de syncope; à défaut, il n'avait aucune "envie". A______ n'avait pas souhaité qu'une plainte pénale soit déposée car elle avait peur des répercussions pour la famille. Il lui avait loué un studio car il pensait qu'elle devait s'éloigner de la famille pour pouvoir continuer ses études vu sa souffrance. Il suivait actuellement un traitement en sexologie à raison d'une séance par mois. Il était enclin à le suivre sur le long terme pour se soigner et éviter une récidive. Il n'avait jamais donné de fessées à ses enfants.

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- 18 - C______ a confirmé qu'il avait gardé en réserve une somme de CHF 30'000.- destinée à A______ mais n'avait pas eu l'occasion de la lui verser. Il lui avait toutefois transféré à deux reprises, en décembre 2011 et en janvier 2012, la somme de EUR 500.- et à deux reprises la somme de EUR 330.- car elle avait demandé à sa mère de l'aider financièrement. Lorsque A______ avait appris qu'il était à l'origine des transferts, elle avait demandé à sa mère qu'il ne lui envoie plus d'argent et avait indiqué qu'elle retournerait les sommes versées.

ii) A______ a indiqué que les choses s'étaient déroulées de manière très progressive, dès l'âge de 8 ans. A cet âge, elle ne pouvait pas se rendre compte que ce qui se passait était mal mais elle n'avait jamais aimé ce qu'elle devait subir.

Elle a répété que la vie familiale était imprégnée de culture bouddhiste. Le prévenu utilisait la religion pour exercer son emprise. Sa mère avait une foi absolue en ce dernier et elle avait elle-même admirait sa mère. Depuis toute petite, on lui avait dit qu'elle irait en enfer ou qu'elle aurait un mauvais karma si elle ne respectait pas les ordres du lama. Le prévenu était vu comme un bienfaiteur, il fallait toujours l'écouter et donner son corps, sa parole et son esprit au lama. Le prévenu avait utilisé à mauvais escient le pouvoir qu'il avait pour arriver à ses fins. Elle a ajouté que lorsqu'on vivait depuis des années des abus, quand on vous manipulait et on vous contrôlait, il était très difficile de s'opposer à ceux-ci. Il était clair que dans sa manière d'être et dans celle de parler, elle s'opposait aux actes qu'elle subissait mais, à la fin, elle n'avait plus la force de résister. Elle avait trouvé la force de fuir car le prévenu avait commencé à lui dire qu'il l'aimait. Auparavant, elle n'avait à subir que les abus. Elle n'en pouvait alors plus. Au surplus, elle avait connu son premier grand amour et l'"illusion" de celui-ci lui avait peut-être donné le courage de s'en sortir. Le jour de sa fuite, elle avait vu le prévenu saoul et l'avait perçu comme un homme, alors qu'avant elle le voyait comme quelqu'un de tout puissant. Peut-être qu'elle avait dit qu'il ne fallait pas dénoncer son beau-père, elle ne s'en souvenait plus, mais à l'époque, elle était horriblement perdue et elle voulait protéger ses frères et sœurs. En plus, sa mère avait fait du chantage émotionnel en disant que si elle parlait, toute la famille se retrouverait à la rue. Elle se sentait coupable vis-à-vis de ses frères et sœurs d'avoir dénoncé leur père. D'ailleurs, après le dépôt de sa plainte, elle n'avait plus eu de nouvelles de sa mère et de frères et sœurs. Comme le prévenu l'avait menacée de s'en prendre à ses frères et sœurs si elle le dénonçait, elle avait vécu des années dans l'angoisse en ce demandant ce qu'ils étaient devenus. Si elle n'avait pas pu passer des vacances avec son père en 2008, elle pensait qu'elle serait devenue folle. Sans son père, elle ne pensait pas qu'elle aurait trouvé le courage pour dénoncer les faits. Ce dernier avait été extraordinaire, il avait recueilli une adolescente "déjantée" qu'il avait dû gérer. Arrivée en Espagne, elle était complètement perdue et elle avait mis du temps à accepter qu'elle avait le droit de souffrir et qu'elle n'était pas fautive dans ce qui s'était passé. A un moment donné, elle avait ressenti le besoin de partir pour

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- 19 - essayer de comprendre, de guérir. Elle était partie durant 6 mois, sans donner de nouvelles à son père durant les deux premiers mois et vivant comme un clochard durant 3 à 4 mois, se nourrissant, si besoin, avec de la nourriture trouvée dans des containers. A force d'avoir entendu qu'elle ne valait rien durant toute son enfance, elle avait perdu toute confiance en elle et toute stabilité affective. Elle n'était pas à même de terminer ses études et n'arrivait pas à avoir une vie normale. Elle allait devoir passer sa vie à lutter contre elle-même et elle n'aurait jamais les mêmes chances dans la vie qu'une personne normale. Son père avait dû arrêter à deux reprises de travailler car il n'en pouvait plus et avait passé énormément de temps à rassembler des renseignements pour être en mesure de l'aider. Elle ressentait un profond désarroi et une profonde tristesse face aux déclarations du prévenu qui n'arrivait pas à reconnaître les faits et ne cessait de se justifier. Elle était certaine qu'il recommencerait ses agissements coupables car il avait besoin de se sentir au dessus des autres.

Elle ne vivait plus chez son père depuis qu'elle avait l'âge de 18 ans, mais dans un appartement séparé à Tortora, en Espagne, avec son fils, né le 29 juin 2011, dont elle ignorait qui était le père. Elle n'avait pas été capable de terminer l'école d'Arts qu'elle avait commencée en Espagne, n'ayant plus confiance en elle. Elle se trouvait sans emploi. Elle n'était pas suivie par un psychologue faute de moyens financiers pour ce faire. Ecrire, lui permettait d'extérioriser les choses. iii) B______ a déclaré qu'avant que sa fille ne lui révèle les faits dont elle avait été victime, il avait remarqué qu'elle avait un problème. Elle lui disait qu'elle avait une souffrance intérieure qu'elle n'arrivait pas à extérioriser. A______ avait très peur de dénoncer les faits car elle craignait que son beau-père ne s'en prenne à sa mère et à ses enfants. Elle s'était ensuite forgé une carapace et il était très difficile de lui venir en aide. Depuis l'arrivée de sa fille en Espagne, il devait continuellement la surveiller, qui adoptait des comportements autodestructeurs et avait continuellement des problèmes. A______ avait fait une fausse couche et avait failli mourir. A 18 ans, ne supportant les responsabilités liées à son accès à la majorité, A______ avait fugué durant six mois. Il avait retrouvé sa trace en faisant des recherches sur internet et l'avait localisée en Hollande. Elle était revenue en Espagne avec un garçon, qui n'était pas le père de l'enfant qu'elle portait, et qui la frappait. B______ pensait que grâce à lui et à ses discussions avec sa fille, il avait réussi à lui faire extérioriser les choses. Tout son argent avait été consacré à aider sa fille, son couple en avait pâti et il n'avait plus d'amis. Pour répondre aux besoins financiers de A______, il avait quitté son emploi d'artisan de montagne et en avait retrouvé un autre plus rémunérateur à Barcelone. Il avait constaté une évolution chez sa fille depuis qu'elle était devenue mère. Elle arrivait mieux à parler de ce qu'elle avait vécu et comprendre que ce qui était arrivé n'était pas de sa faute. Sa fille aurait toutefois des séquelles toute sa vie mais il espérait qu'elle pourrait avoir une vie normale une fois. Il souhaitait que le présent procès puisse servir à éviter que le prévenu ne passe à l'acte avec d'autres personnes.

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- 20 - iv) E______ a déclaré avoir rencontré son mari en 1990 et avoir eu une relation sexuelle avec lui en 1993, puis avoir noué des relations intimes dès 1996-97. Elle avait eu l'impression que son mari considérait A______ de la même manière que ses propres enfants. En 2000, date de son déménagement au Mont-sur-Lausanne, son mari avait emménagé avec elle. A l'époque, elle vouait une grande dévotion à son mari. Elle a confirmé que, selon les textes bouddhistes, une fille pouvait avoir de relations sexuelles dès qu'elle avait ses menstruations. Elle en avait parlé à une reprise avec son époux et elle lui avait dit être un peu étonnée car elle ne pensait pas qu'une fille qui avait ses règles était une femme. Elle avait été surprise par le discours de son mari. En règle générale, elle ne dormait pas avec son conjoint, mais avec ses enfants. Il était arrivé au prévenu, à une ou deux reprises, de donner des fessées à F______, ainsi qu'à G______. Lorsque sa fille l'avait informée avoir eu des relations sexuelles avec son mari, elle en avait été effondrée et c'était presque A______ qui l'avait consolée. Elle avait proposé à sa fille de déposer immédiatement plainte mais celle-ci avait refusé, inquiète de ce qui se passerait par la suite. Lors de leurs vacances à Hawaï en juillet-août 2008, A______ lui avait dit être dégoûtée par C______. Le 12 mars 2009, elle avait appris du père de sa fille qu'une plainte pénale avait été déposée en Espagne. Elle avait attendu le retour de son mari, qui était en voyage, pour lui en parler et avait, ensuite, sur requête de C______, appelé la police genevoise. Elle n'avait plus eu de contact avec sa fille jusqu'en avril-mai 2011. Elle a ajouté qu'en 2007, elle s'était douté de quelque chose. Elle avait l'impression que A______ faisait ce qu'elle voulait de son mari. Elle avait essayé de questionner sa fille sur les relations qu'elle entretenait avec son mari, mais celle-ci n'avait rien révélé. E______ avait fouillé les poubelles de la maison plusieurs fois et examiné les draps de son mari sans rien trouver ou voir.

v) L'expert L______ a précisé qu'on pouvait parler du sentiment de toute puissance du prévenu dans le sens où il avait une vision très parcellaire de la réalité, se sentant omnipotent et parfois au dessus des lois. Il était clair qu'un enfant avait plus de difficulté à résister face à des personnes, tel que l'expertisé, qui exerçaient une certaine emprise sur les autres. Les enfants avaient tendance à faire confiance en l'"adulte" jusqu'à l'adolescence où ils avaient la capacité de réfléchir par eux-mêmes. vi) O______a été entendue en qualité de témoin de moralité. Elle a indiqué qu'elle connaissait le prévenu depuis 20 ans; elle était son disciple et son amie. Ce dernier avait toujours été d'une grande douceur et d'une grande gentillesse avec sa famille. Elle ne l'avait jamais vu violent ou colérique. b.a) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent arrêt. A______, par le biais de son conseil, a conclu à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de CHF 100'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2______, la somme de CHF 1'439.- avec intérêts à 5 % dès le 3 mars 2010 à titre de frais de traductions, la somme de CHF 108.60 à titre de remboursement de ses frais de déplacement, de CHF 450.- à titre de remboursement de ses frais d'hébergement, de CHF

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- 21 - 30'337.50 à titre de remboursement de ses dépens correspondant à ses frais d'avocat ainsi que de CH 20'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2008, à titre de perte de gains. B______, par le biais de son conseil, a conclu à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2008, la somme de CHF 80.80 à titre de remboursement de ses frais de déplacement, de CHF 450.- à titre de remboursement de ses frais d'hébergement et de CHF 15'635.40 à titre de remboursement de ses dépens correspondant à ses frais d'avocat. b.b) Il ressort de pièces nouvelles déposées lors de l'audience ce qui suit:

i) C______ est suivi par le Dr P______, psychiatre spécialiste en sexologie, depuis le 3 juin 2010. ii) A______ souffre d'une hépatite C congénitale. Le 25 février 2009, elle a été hospitalisée dans une clinique de Barcelone en raison d'une fausse couche. Selon un certificat médical du 1er mars 2012 du psychologue Q______, les dommages physiques, psychiques et émotionnels occasionnés à A______ sont irréparables et nombre d'entre eux irréversibles. Elle a besoin d'un traitement psychothérapeutique et un support psychologique, ainsi que logistique et social. Dans son journal intime, A______ a expliqué la raison pour laquelle, en 2008, elle se sentait horriblement perdue et avait peur que son beau-père ne mette ses diverses menaces à exécution; elle a fait état de ses émotions à ce moment, se sentant coupable et responsable du malheur de sa famille, pensant qu'elle détruirait toutes leurs vies juste pour "ça", se sentant égoïste. Elle a repris la progression des abus sexuels subis depuis petite et décrit son ressenti lors de la première relation sexuelle complète. Elle s'était sentie alors sonnée, comme morte, vide, épuisée, au bout du rouleau. Depuis ce jour, une partie d'elle était morte. Elle avait toujours essayé de protéger ses frères et sœurs, sa mère ne faisant rien, et se demandait ce qu'il adviendrait si elle n'était plus là pour les protéger. Elle avait totalement perdu confiance en sa mère, qui au lieu de l'aider racontait tout à son mari. Parfois, elle avait besoin de s'enfuir de la maison car elle avait l'impression que si elle ne s'échappait pas, elle deviendrait complètement folle. En quittant la Suisse, une de ses grandes difficultés était qu'elle avait été incapable d'affronter ses problèmes et ne faisait que les nier. Maintenant qu'elle connaissait la vie sans les abus, elle ne pourrait supporter les revivre; elle préférerait plutôt se suicider. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1961 à Bhumtang, au Tibet. Il est le second d'une fratrie de sept enfants, mais dont deux sont décédés jeunes. Lors de l'invasion militaire du Tibet par la Chine, la famille s'est enfuie en Inde. A l'âge de six ans, il est parti vivre dans un monastère tibétain avec son oncle maternel, moine, afin de bénéficier de l'enseignement pour devenir lama. En 1976, il a suivi son oncle en Isère et en 1979, il est parti à Paris où il a rencontré sa marraine R______, qui l'a adopté,

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- 22 - conjointement avec son époux. Il a vécu avec ces derniers jusqu'en 1983 et poursuivi des études. De 1983 à 1987, il a effectué une retraite spirituelle bouddhiste en Inde, avant de revenir à Paris où il a exercé comme enseignant dans des centres tibétains. Fin 1988, il est venu à Genève par le biais de l'association S______, pour laquelle il travaille toujours en qualité d'enseignant et chargé du culte bouddhiste.

Le 24 mai 1989, il a épousé N______, médecin exerçant à Genève, dont il a divorcé en 1994.

Le 5 avril 2000, il a épousé E______, qu'il a connue en 1991 dans le cadre de cours de philosophie tibétaine à Lausanne et fréquenté intimement dès 1997. Il a eu avec la précitée quatre enfants. En 2009, il a décidé de retirer ses enfants du système scolaire public, qu'il trouvait trop laxiste, avant de les réintégrer la même année sur intervention du SPMi. Le 1er septembre 2010, C______ s'est séparé de son épouse et est parti vivre au Chalet-à-Gobet. Par la suite, les logements ont été intervertis, ce dernier allant vivre à Anières alors que le reste de la famille a emménagé au Chalet-à-Gobet.

Depuis 2001, C______ souffre de problèmes cardiaques, qui nécessitent un traitement médicamenteux (Dilzem). Il soutient que ce médicament pourrait engendrer des problèmes d'impuissance, devant l'arrêter entre 24 à 48 heures avant de pouvoir retrouver une érection et entretenir une relation sexuelle. Il est ressortissant français et, depuis 2006, suisse. Il perçoit CHF 10'000.- nets par mois. Il verse à son épouse la somme mensuelle de CHF 3'500.- à titre d'entretien pour la famille et paie toutes les assurances de la famille. Il est copropriétaire avec son épouse d'une maison au Chalet-à-Gobet, achetée en 2004 et pour laquelle il est endetté à hauteur de près de CHF 70'000.-. Il dispose d'économies à concurrence de CHF 70'000.-.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (contrainte sexuelle), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, Les infractions en droit

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- 23 - suisse, n. 10 ad art. 187 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 187; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et doctrine citée). Selon l'art. 190 ch. 1 CP (viol), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise (CORBOZ, op. cit, n. 4 ad art. 190 CP). La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les deux infractions doivent être commises intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 1.1.2. L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L’acte doit être commis avec un enfant de moins de seize ans peu importe qu’il ait ou non consenti à l’acte (CORBOZ, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans. Toutefois, le dol éventuel suffit.

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- 24 - 1.1.3. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 1.2.1. En l'espèce, il est reproché à l'accusé d'avoir contraint sa belle-fille à subir des actes sexuels et des viols, de 2001 à 2008. Le prévenu reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec A______ de novembre 2006 à mars 2008 mais soutient que celles-ci étaient consenties. Il nie, pour le surplus, les actes qui lui sont reprochés. Comme souvent dans ce genre d'affaire, il n'y a pas de preuve matérielle ni de témoin oculaire. Il convient par conséquent d'examiner les déclarations du prévenu et de la partie plaignante. La partie plaignante n'a jamais varié dans ses dépositions. Au contraire, elle a au fil de ses auditions fourni de plus en plus de détails sur ce qu'elle pouvait se rappeler, n'hésitant à douter de ses propres souvenirs, notamment relatifs aux dates des événements, rappelant qu'elle n'était à l'époque des faits qu'une enfant. A cet égard, elle a toujours indiqué ne pouvoir se souvenir quand exactement les attouchements avaient commencé. Cette imprécision n'est pas propre à entamer sa crédibilité, au contraire. En effet, les abus se sont passés de manière progressive et, à l'âge de 8 ans, A______ ne pouvait se rendre compte de ce qu'elle subissait et n'avait pas la capacité cognitive de préciser la date des actes subis, ce d'autant plus qu'ils se passaient à réitérés reprises. La partie plaignante a pu toutefois, sans hésitation, situer les actes sexuels dont elle était l'objet en fonction d'événements marquants dans sa vie d'enfant – le mariage de sa mère, le déménagement à Anières, la naissance de sa sœur ou de son frère, l'arrivée de ses règles -. Elle a également indiqué que le prévenu avait toujours utilisé un préservatif ou que sa mère frappait à la porte alors que le prévenu était en train d'abuser d'elle et la réaction de celui-ci. La partie plaignante a fait un récit très cohérent de ce qu'elle a vécu et ses déclarations ou écrits produits dans le cadre de la procédure le sont tout autant. S'agissant du moment où les abus étaient perpétrés, elle a expliqué que le prévenu abusait d'elle, soit tôt le matin alors que toute la famille dormait ou l'après-midi, alors que sa mère faisait des commissions ou était même présente à certaines occasions, frappant à la

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- 25 - porte de la chambre à quelques reprises. Elle a précisé que sa mère ne dormait pas avec son mari, permettant plus facilement dans ce contexte la réalisation des actes.

La partie plaignante a situé les lieux où les abus étaient commis, soit dans le salon du sous-sol au Mont-sur-Lausanne, puis dans le salon et la chambre d'interview de l'appartement d'Anières, voire dans la salle de bain. Elle a précisé que les portes des chambres pouvaient être fermées à clé. S'agissant des attouchements reprochés au prévenu, la partie plaignante a décrit la manière dont les abus avaient commencé et leur progression. Elle a expliqué la raison pour laquelle les relations sexuelles complètes n'avaient commencé qu'après qu'elle avait été réglée, en raison de la culture du prévenu. Elle a pu, dans le cadre de son audition LAVI, donner quantités de détails sur les circonstances dans lesquels les faits avaient été commis, la position qu'elle devait adopter et le chantage dont elle faisait l'objet

– consentir aux actes pour pouvoir regarder ses dessins animés –. Le fait que la victime n'ait pas révélé à sa mère ou à son ami K______ les attouchements dont elle avait fait l'objet de 8 à 12 ans et l'acte de sodomie, mais tardivement soit pour la première fois à son père en décembre 2008, voire devant les enquêteurs genevois pour l'acte de sodomie, ne permet pas de douter de l'existence de ceux-ci. En effet, la victime a fait l'objet de viols répétés dès 2004 jusqu'à mars 2008, soit sur une très longue période, ce qui permet d'expliquer la raison pour laquelle elle a peut être mis en avant ces actes-là. Par ailleurs, les attouchements ont été commis alors que la partie plaignante était âgée de 8 à 12 ans, soit lorsqu'elle était très jeune et qu'elle ne réalisait pas encore pleinement la gravité des actes commis. S'agissant plus particulièrement de l'acte de sodomie reproché au prévenu, il est établi que le prévenu, ce qu'il ne conteste pas, avait une attirance sexuelle marquée pour les fesses de la partie plaignante et qu'il aimait pénétrer celle-ci lorsqu'elle était couchée sur le ventre. Partant, l'acte de sodomie s'inscrit logiquement dans ce contexte. Le fait que la victime soit partie en vacances, en était 2008, à Hawaï avec la famille C______ n'entame pas non plus sa crédibilité. Il convient de garder à l'esprit qu'en quittant le domicile familial, la partie plaignante quittait également sa mère et ses frères et sœurs, augmentant encore la distance en partant en Espagne. Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir accepté de partir en vacances avec sa famille et par la force des choses avec son abuseur, étant rappelé qu'à cette époque, A______ n'avait pas encore extériorisé sa souffrance. Les circonstances du dévoilement des faits, tout comme les éléments qui l'ont incitée à déposer plainte, s'inscrivent parfaitement dans le contexte décrit par la partie plaignante. Ainsi, l'intéressée a parfaitement expliqué le processus de dévoilement, les difficultés qu'elle rencontrait, voire le conflit devant lequel elle se trouvait de devoir dénoncer le père de ses frères et sœurs et le mari de sa mère. En effet, elle a indiqué qu'elle avait commencé à se rendre compte de l'anormalité de la situation en grandissant, soit vers 13- 14 ans. Elle s'était rebellée, ce qui avait incité le prévenu à diminuer la fréquence des

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- 26 - abus. Ensuite, elle avait connu son premier amour. Puis, son abuseur avait commencé à lui dire qu'il l'aimait, ce qu'elle ne pouvait supporter. Enfin, elle avait vu, en mars 2008, le prévenu ivre, se comportant comme un gamin, et avait compris qu'il était un homme, faillible et non tout puissant comme elle l'avait toujours perçu, et s'était dit que si elle ne partait pas toute sa vie serait pareille. Ensuite, le dévoilement s'est fait par étapes. Elle en a parlé succinctement à K______, chez qui elle s'était réfugiée, puis à sa mère, venue la chercher à Lyon. Elle aura ensuite de la peine à extérioriser sa douleur et ne parlera pour la première fois de manière plus exhaustive de ce qu'elle a vécu à son père, en décembre 2008, soit 9 mois après avoir quitté le domicile familial. La partie plaignante a également expliqué, de manière crédible, la raison pour laquelle elle l'avait fait à ce moment. En effet, elle a notamment expliqué avoir appris que les enfants, soit ses frères et sœurs, avaient été retirés de l'école publique – coupés alors de toute relation sociale - que sa sœur avait alors 8 ans, soit l'âge où le prévenu avait commencé à abuser d'elle, et avoir entendu que F______ dormait avec son père. Or, elle a toujours dit qu'elle adorait ses frères et sœurs, ce qui l'avait longuement fait hésiter à déposer plainte, étant consciente des répercussions que le dévoilement des faits pouvaient avoir sur ses frères et sœurs. Elle a également mentionné que sa mère était totalement dépendante de son mari, ce qui est corroboré par l'expertise familiale, et que celle-ci avait peur de se retrouver à la rue avec ses enfants. Elle a ainsi également démontré qu'elle ne tirait aucun bénéfice secondaire à dénoncer son beau-père. Bien au contraire, en quittant le domicile familial mi-mars 2008, elle prenait la décision de quitter son foyer, sa mère, ses frères et sœurs. Elle s'est retrouvée seule, à quinze ans, dans un appartement, alors qu'elle avait subi durant les sept dernières années des abus sexuels répétés, se retrouvant à quinze ans à devoir s'assumer et gérer seule sa souffrance. Elle ne tirait pas davantage de raisons de déposer mensongèrement plainte. Comme elle a pu le mentionner durant la procédure, en ce qui la concernait, le mal était fait et elle a ressenti de la culpabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs de devoir dénoncer leur père, avec les conséquences qui pouvaient s'ensuivre. En outre, son beau- père lui avait toujours soutenu qu'elle ne reverrait jamais ses frères et ses sœurs, et sa mère, si elle le dénonçait. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. La partie plaignante a été coupée de sa famille maternelle après le dépôt de sa plainte. Par conséquent, il n'existait au vu de ce qui précède aucun facteur prédictif négatif qui auraient justifié des révélations mensongères. On ne voit pas non plus que les propos de la partie plaignante auraient pu être suggérés par un tiers. Sa mère était, voire est encore, au contraire opposée à toute révélation et, au demeurant, totalement dépendante du prévenu. Son père ne connaissait pas le prévenu et n'avait pas de lien particulier avec la mère de la partie plaignante. Les révélations de la partie plaignante sont en outre totalement compatibles avec son mal- être et son comportement après les faits. Les abus sexuels ont détruit la confiance que la partie plaignante avait en elle. Elle a été incapable de poursuivre des études malgré un niveau d'intelligence certain et a été incapable d'entretenir des relations intimes stables.

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- 27 - Quant au prévenu, ses déclarations sur la manière dont les relations sexuelles se sont passées avec sa belle-fille ne sont pas crédibles, voire absurdes. Il n'est pas envisageable, dans le cas d'espèce, d'imaginer que la partie plaignante, à 14 ans selon les dires du prévenu, ait pu prendre les initiatives qu'il a décrit – mettre un préservatif, fermer la porte à clé, mettre du gel lubrifiant, etc.-. En outre, il a admis que la partie plaignante l'attirait beaucoup sexuellement, depuis un moment, qu'elle était son style de "femme", que de la pénétrer par derrière était une sorte de fantasme pour lui, que les fesses de la partie plaignante l'excitaient beaucoup – mais que son visage ne l'attirait pas plus que ça - . En outre, le prévenu a donné de multiples versions sur les raisons pour lesquelles les relations sexuelles avaient pris fin en mars 2008, soutenant que sa belle-fille était fâchée qu'il n'ait pas réussi à avoir une érection ou encore qu'il avait pris conscience que ce qu'il faisait était mal. Il a admis à deux reprises, avant de reconnaître l'absurdité d'un tel motif, qu'il pensait que la relation sexuelle qu'il entretenait avec sa belle-fille la "canaliserait" dans la vie, lui donnerait une stabilité. Il a également jeté la faute sur la partie plaignante qui s'habillait de manière provocante et qu'il s'était laissé tenter. Il a toujours essayé de mettre en avant ses problèmes de santé, se positionnant comme victime, et a jeté, à diverses reprises le discrédit sur A______, en la dépeignant comme une enfant difficile, provocante, menteuse, gâtée, comédienne, consommant de la drogue, manipulatrice, voire légère, alors qu'il avait, lui, toujours essayé de lui venir en aide et de la protéger. La version de la partie plaignante est par ailleurs corroborée par divers éléments figurant à la procédure. Ainsi, comme mis en exergue par l'expert psychiatre, les abus peuvent s'expliquer par la très grande intolérance à la frustration sexuelle ressentie par le prévenu, qui n'entretient quasiment pas de relations sexuelles avec son épouse, soit seulement pour procréer. Les abus décrits par la partie plaignante sont également compatibles avec la personnalité du prévenu, caractérisée par des traits antisociaux avec des tendances manipulatrices. Enfin, la mère de la partie plaignante a indiqué avoir été étonnée par les propos de sa fille, qui lui avait indiquée être dégoûtée par son beau-père. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir comme établie la version de la partie plaignante. 1.2.2. Il convient à présent d'examiner si l'élément de contrainte est réalisé. Le prévenu a reconnu que la partie plaignante, âgée de 12 ans, souhaitait regarder la télévision pendant qu'elle se faisait pénétrer par derrière, qu'il devait mettre du gel

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- 28 - lubrifiant, qu'il n'y avait aucun préliminaire, que sa belle-fille n'enlevait pas "le haut", qu'elle prétextait parfois ne pas avoir le temps d'entretenir des relations sexuelles ou demandant de plutôt pouvoir surfer sur internet. Ces seuls éléments suffisent à retenir que dans ces circonstances une enfant, âgée de 12 à 15 ans n'a pas pu consentir aux actes, tout comme elle n'a pu auparavant, de 8 à 12 ans, consentir aux attouchements sexuels dont elle était l'objet, au vu de son jeune âge. Mais, il y a plus. Le prévenu a commencé ses attouchements lorsque la partie plaignante avait 8 ans. A cet âge, elle ne pouvait comprendre ce qui lui était imposé. En outre, il était son beau-père, soit la figure paternelle de la famille qui entretenait toute la famille. Le lien qui unissait le prévenu à sa victime était donc très étroit et il existait entre eux un rapport de confiance particulier. A cela, s'ajoute le contexte particulier dans lequel vivait la famille J______. Le prévenu est lama et en cette qualité est censé guider ses disciples. Il jouit à l'évidence d'une certaine renommée. Il a une trentaine de disciples et reçoit de nombreuses lettres. La partie plaignante a été imprégnée dès son jeune âge par la religion bouddhiste, avec une mère adepte de ses préceptes, et elle a appris qu'elle devait donner son corps, sa parole et son esprit au lama, qui décidait de tout. A défaut, elle bénéficierait d'un mauvais karma ou irait en enfer. Le prévenu a même admis à deux reprises qu'il voulait "canaliser" sa belle-fille, avant de reconnaître que cette idée était farfelue. Ainsi, le prévenu a exploité sa position d'adulte, sa position éducative et de substitut paternel, sa qualité de guide spirituel ainsi que le jeune âge de sa victime, en usant si besoin de la menace, pour anéantir toute résistance chez la partie plaignante. Ce faisant, il a usé de pressions psychologiques pour contraindre cette dernière à subir les actes sexuels. 1.2.3. S'agissant de l'élément constitutif subjectif, il ne fait aucun doute que le prévenu savait que sa belle-fille n'était pas consentente aux actes. En effet, il connaissait parfaitement son âge et l'influence qu'il avait sur elle. En exerçant son emprise, il a volontairement anéanti toute résistance chez sa victime pour satisfaire ses propres envies. 1.2.4. Les actes tels que décrits par la partie plaignantes A______ sont constitutifs de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuels avec des enfants. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces chefs d'infraction pour avoir procédé à réitérés reprises à des attouchements sexuels, avoir sodomisé à une reprise et violé à de nombreuses reprises la victime, dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

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- 29 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.3. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 2.2. En l'espèce, le prévenu a, de 2001 à 2008, soit sur une très longue période, commis des actes sexuels et l'acte sexuel proprement dit au préjudice de la partie plaignante A______, avec qui il entretenait des liens familiaux très étroits et qui lui faisait une entière confiance. L'intensité délictuelle est intense au vu de l'aggravation des actes commis et de la quantité de ceux-ci. Elle est d'autant plus importante que le prévenu a soutenu devoir arrêter sa prise de médicament, qui lui coupait au demeurant toute libido, pour pouvoir avoir une érection, ce qui signifie qu'il planifiait ses agissements à l'avance. Son activité illicite a eu des répercussions majeures sur le développement de la partie plaignante et son devenir d'adulte. Sa confiance en elle a été détruite, les actes ayant été commis par son beau-père, au surplus lama, par conséquent vu par tous, et surtout par sa mère, comme une personne qui ne faisait que du bien. Les pressions psychologiques exercées durant des années ont eu et auront encore des répercussions majeures sur la victime. Ses agissements coupables n'ont pris fin que grâce au courage et à la détermination dont a su faire preuve la victime, préférant quitter, à 15 ans seulement, son cadre familial, sa mère, ses sœurs et frères plutôt que de devoir continuer à subir des abus. Son mobile est purement égoïste, à savoir assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté sexuelle de sa victime, mais aussi de son développement. Le prévenu a certes reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa belle-fille mais a toujours déclaré que celle-ci était consentante, rendant peut-être la situation encore plus difficile à supporter pour la victime. Il a téléphoné, par l'intermédiaire de sa femme,

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- 30 - à la police mais il n'avait d'autre choix, au vu de la pression exercée par celle-ci en raison de la plainte pénale qui avait été déposée en Espagne. Il s'est certes présenté à tous les actes de procédure mais il n'avait pas beaucoup d'autres alternatives. Sa collaboration est dès lors mauvaise. S'agissant de sa prise de conscience, elle est limitée. Le prévenu a entamé un traitement psychiatrique afin de guérir et prévenir une récidive, ce qui est bien entendu en sa faveur, mais il a nié jusqu'à l'audience de jugement l'élément de contrainte, ainsi que tout autre acte sexuel que l'acte sexuel proprement dit. Son empathie envers la victime laisse songeur et semble plus dicté par les enjeux de la procédure. Il sera tenu compte du fait que le prévenu a soutenu avoir souffert dans sa petite jeunesse, ayant lui-même été abusé sexuellement et les abus ayant été banalisés. Tout comme il sera tenu compte de la situation professionnel et familiale du prévenu, qui est séparé de son épouse et de ses enfants mais les entretient entièrement financièrement. Il a par ailleurs gardé des contacts réguliers avec ses enfants et bénéficie d'une bonne situation professionnelle. L'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée aura des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du prévenu, mais cela est inévitable et ne doit pas conduire en l'espèce à une réduction de peine. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Selon la jurisprudence la plus récente, cette circonstance a toutefois un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3), non réalisée dans le cas d'espèce. En revanche, il sera tenu compte de la bonne réputation dont bénéfice le prévenu dans son entourage professionnel et du fait qu'il s'est bien comporté jusqu'au jour de l'audience de jugement. Aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est à retenir en faveur de l'accusé. Les infractions reprochées à l’intimé sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles (art. 49 al. 1 CP). Le cadre légal de la peine est d'une peine pécuniaire à quinze ans de peine privative de liberté (art. 187 ch. 1, 190 al. 1 et 49 al. 1 CP). Il sera tenu compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu au moment des faits. D'extrêmement lourde, la faute sera qualifiée de très lourde. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de six ans sera prononcée. 3.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 lit. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Le prononcé d’une mesure suppose

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- 31 - que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Lorsque les chances de succès prévisibles d'un traitement ambulatoire n'existent qu'à long terme et dans une mesure moindre, les conditions d'une suspension de la peine font défaut (ATF 129 IV 161 c. 5.4, JdT 2005 IV 16). 3.2. En l'espèce, selon l'expert, le prévenu présente un risque de récidive élevé, sur un mode pédophile, aussi à caractère incestueux. Le traitement tel que préconisé par l'expert doit être imposé. Faisant siennes les conclusions de l'expertise, le Tribunal ordonnera un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, assorti si besoin d'un traitement psychopharmacologique destiné à soigner les angoisses massives dont souffre l'expertisé aux dires de l'expert. Le traitement étant compatible avec une peine privative de liberté, il ne nécessite pas la suspension de l'exécution de celle-ci.

4. Les parties plaignantes ont conclu à la condamnation du prévenu aux sommes de CHF 100'000.-, pour A______, respectivement CHF 10'000.- pour B______, à titre de réparation de leur tort moral. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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- 32 - L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273). 4.1.2. En vertu de l'art. 116 al. 2 CPP, sont considérés comme proches de la victime le conjoint, les enfants, le père et la mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues; S'agissant des proches, il importe que l'infraction poursuivie ait pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, à défaut de quoi les conclusions civiles propres d'un proche seront irrecevables (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 122); La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé des conditions très restrictives en ce qui concerne le tort moral subi par les proches, particulièrement dans le cas d'abus sexuels subis par des enfants (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56; arrêts du Tribunal fédéral 1A.208/2002 du 12 juin 2003; 1A.69/2005 du 8 juin 2005; 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 ainsi que les références citées). Une indemnité pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour eux des souffrances aussi importantes que lors d'un décès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 consid. 7.1 et doctrine citée). 4.2.1. S'agissant de la partie plaignante A______, les actes sexuels commis à son encontre ont débuté alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans et ont perduré durant toute son enfance, soit jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 15 ans. Ils ont duré ainsi 7 ans et ont été très fréquents, augmentant en gravité au fil des ans. Elle a été contrainte à l'acte sexuel complet dès ses 12 ans, alors qu'elle n'était encore qu'un enfant, à devoir faire en tous cas un test de grossesse pour contrôler si elle n'était pas enceinte de son abuseur. Elle a été obligée de quitter le domicile familial, sa mère et ses frères et sœurs pour que cessent les abus. Elle a dû ainsi faire le choix dramatique entre continuer à subir les abus ou ne plus voir sa propre mère, qu'elle savait complètement dépendante de son abuseur, et ses frères et sœurs. Il ne fait aucun doute que les actes commis ont fortement atteint son intégrité psychique. Son enfance a été volée et détruite et la rupture avec son milieu familial n'a fait que renforcer ses souffrances. Durant les années qui ont suivi cette rupture, elle s'est retrouvée d'un état de grande confusion, allant d'échec scolaire en échec scolaire. Ainsi, malgré une maturité et une détermination frappantes, elle n'a pas été capable d'aller au terme de ses études et se retrouve à l'âge de 19 ans sans emploi. Elle a fait preuve

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- 33 - également d'une instabilité affective, en raison d'un manque de confiance évident, conduisant à un avortement spontané à l'âge de 16 ans et la menant à être mère à l'âge de 19 ans, sans connaître le père de son enfant. Le fait que le prévenu a continué à nier une partie des abus ou soutenu qu'elle avait toujours été consentente aux relations sexuelles complètes n'a pu que contribuer à augmenter le préjudice subi. Ainsi, une somme de CHF 60'000.- doit être fixée, laquelle tient compte adéquatement de la gravité de l'atteinte et apparaît proportionnée aux souffrances morales subies. Le dies a quo des intérêts dus sera fixé à la date moyenne durant laquelle les abus ont été commis, soit au 1er août 2004. 4.2.2. S'agissant de la partie plaignante B______, il ne fait aucun doute qu'il s'est investi de manière remarquable pour aider sa fille et que son entourage en a pâti. Il a rencontré des difficultés par la suite des actes commis en accueillant une adolescente dans un grand état de confusion qu'il fallait, selon ses propres dires, sans cesse surveiller. Il ne peut toutefois se prévaloir d'un préjudice moral, ses difficultés, aussi réelles soient-elles, ne pouvant pas être comparées à celles occasionnées par la mort d'un enfant. Il en est de même de la douleur morale non contestable qu'il a dû ressentir en apprenant que sa fille avait été abusée sexuellement durant des années par son beau-père. Il sera partant débouté de ses conclusions en tort moral.

5. Les parties plaignantes demandent que le prévenu soit condamné à leur rembourser leurs frais d'avocat, de déplacement à Genève, de séjour à Genève et de frais de traduction s'agissant de A______. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie conformément à l'art. 138 al. 1 1ère phrase CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Selon l'art. 15 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04), le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires. L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2). 5.1.2. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). 5.2. Les deux parties plaignantes sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles doivent dès lors être déboutées de leurs conclusions tendant au remboursement de leurs frais d'avocat, de déplacement et de séjour à Genève et des frais de traduction. L'indemnité due pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) fera l'objet d'une décision subséquente (art. 135 al. 2 CPP).

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- 34 - Le Tribunal renonce à faire application de l'art. 426 al. 4 CPP. En effet, une part conséquente des revenus du prévenu sont affectés à l'entretien de sa famille, dont il vit séparé. Par ailleurs, condamné à six ans de peine privative de liberté, il perdra, en tous les cas temporairement, son emploi actuel. Par ailleurs, il est également tenu compte du fait qu'il est condamné à verser la somme de CHF 60'000.- à titre de réparation du tort moral de A______, ainsi qu'aux frais de la présente procédure. Dans cette mesure, il ne peut être retenu que le prévenu bénéfice d'une bonne situation financière lui permettant de s'acquitter en plus des frais de l'assistance judiciaire des deux parties plaignantes.

6. Enfin, la partie plaignante A______ conclut à la condamnation par le prévenu d'une somme de CHF 20'000.- à titre de perte de gain. 6.1. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 6.2. En l'occurrence, cette disposition ne trouve pas application dans le cas d'espèce. De surcroît, la partie plaignante ne démontre pas quel est le gain présumé qu'elle aurait pu réaliser sans l'atteinte à son intégrité sexuelle, ni en quoi celui-ci aurait été diminué, ni son degré d'incapacité de gain pas plus que la durée de l'incapacité, étant relevé à cet égard que le certificat médical de la Dresse Q______, partiellement traduit, n'est de toute évidence pas suffisant.

Infondée, la conclusion de la partie plaignante sera rejetée.

7. S'agissant de la mise en détention pour des motifs de sûretés, elle a fait l'objet d'une ordonnance séparée, notifiée au prévenu à l'issue de l'audience de jugement.

8. Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Reconnaît C______ coupable de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (art. 63 CP).

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- 35 - Ordonne le placement en détention de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP) Condamne C______ à payer à A______, à titre de tort moral, la somme de 60'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2004. Rejette pour le surplus les conclusions civiles de A______. Rejette les conclusions civiles de B______. Ordonne la communication du présent jugement au Service d'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 8'482.45 fr., y compris un émolument de jugement de 2'000 fr.

La greffière

Gretta HAASPER

La présidente

Alexandra BANNA

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

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d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 5012.85 Convocations devant le Tribunal Fr. 165.00 Frais postaux (convocation) Fr. 35.00 Indemnités payées aux interprètes (partie plaignante) Fr. 1220.00 Émolument de jugement Fr. 2'000.00 Etat de frais Fr. 50.00

Total Fr. 8'482.85 ======