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JTCO/23/2020

Genf · 2020-02-28 · Français GE
Sachverhalt

reprochés en lien avec la plainte pénale d'A______, M______ n'a pas reconnu les faits, considérant qu'A______, pour qui il avait beaucoup d'estime, avait bel et bien imité sa signature même s'il en ignorait les raisons. M______ n'a également pas reconnu les faits que lui reprochaient C______, s'estimant trahi par la démission brutale de ce dernier et étant convaincu que « les gens de G_____SA l'ont payé pour qu'il ouvre son propre bureau d'avocat » (rapport, p. 20). A cet égard, les experts ont relevé que « de son point de vue et selon sa propre perception, le plaignant s'est montré déloyal, ce qui pourrait expliquer sa rage, à l'origine des allégations calomnieuses à l'égard de M. C______ » (rapport, p. 21). Au moment des faits, M______ présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes du caractère qui se caractérisaient « uniquement dans les moments où le Moi est menacé par l'abandon et l'image de Soi est menacée par l'échec et les attaques, et critiques venant de l'extérieur » (rapport, p. 25). Ainsi, s'agissant de I______, il n'était pas exclu que des sentiments d'envie, de jalousie et de rage aient surgi lorsque son Etude allait mal et que ceux-ci étaient à l'origine des actes diffamatoires. Concernant A______, le trouble de la personnalité narcissique s'était manifesté par le manque d'empathie, des sentiments de totale légitimité de son comportement, des attitudes arrogantes et hautaines, l'exploitation de l'autre dans les relations interpersonnelles, les critiques et attaques injustifiées, l'exigence que sa collaboratrice se calque et se soumette immédiatement à ses propres désires, voire la manipulation et le mensonge. La responsabilité de M______ était faiblement diminuée, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, son trouble n'ayant en rien altérer ses facultés. En effet, à dire d'experts, « l'expertisé est très intelligent, il est avocat de formation, il sait parfaitement reconnaître le caractère illicite d'un acte » (rapport, p.27). Cependant, sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées, les faits ayant « un aspect bien construit, réfléchi, préparé », le trouble de la personnalité de M______ se révélait dans « les situations d'échec, d'abandon affectif, de rivalité à l'autre, de solitude et d'affrontement avec les membres de sa famille » (rapport, p.27). S'agissant du risque de récidive, les experts ont distingué deux hypothèses. Ils ont considéré que le risque était faible si M______ arrivait à trouver un travail

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valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, si M______ devait à nouveau être confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectif intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour de séparer de sa compagne, affronter des tensions avec ses filles, de nouveaux actes infractionnels pourraient surgir et M______ pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour M______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique. M______ a indiqué aux experts, ne pas opposer à un tel traitement, même s'il n'en voyait pas l'utilité. g.b. Questionné sur le contenu et les conclusions de l'expertise psychiatrique, M______ a, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2018, accepté les mesures préconisées par les experts. A cet égard, il a précisé son intention de suivre une psychothérapie auprès du Dr AM_____ avec qui il avait déjà débuté un traitement. De plus, il a pris acte de ce que les experts avaient retenus une responsabilité restreinte. Arrestations et mesures de substitution h.a. Suite à son interpellation le 29 mai 2018, M______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mai 2018. h.b. Le 21 juin 2018, il a été mis en liberté une première fois avec des mesures de substitution ordonnées le 26 juin 2018 qui consistaient en une interdiction de quitter la Suisse, en l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, en l'obligation de se soumettre à un suivi du Service de probation et d'insertion (ci-après°: SPI) et de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine, en l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 30'000.- et de déposer en main du procureur son passeport, en l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et de se soumettre à un contrôle médical régulier afin de contrôler sa consommation de stupéfiants et d'alcool en fournissant une attestation au Ministère public tous les deux mois. h.c. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a modifié les mesures de substitution, levant l'obligation de ne pas quitter la Suisse et ordonnant la restitution à M______ de son passeport. Pour le surplus, les autres mesures ont été maintenues et prolongées jusqu'au 21 juin 2019. h.d. Le 14 janvier 2019, le Ministère public a levé l'obligation de se présenter au poste de police. h.e. Selon le rapport du SPI du 10 avril 2019, M______ ne s'est plus présenté depuis le mois de novembre 2018 aux rendez-vous fixés par le SPI en invoquant divers motifs. Il n'a plus produit, depuis le 21 décembre 2018, d'attestation de suivi psychothérapeutique et n'avait fourni aucune attestation relative aux contrôles de sa consommation de stupéfiants et d'alcool.

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h.f. Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 14 décembre 2019 en réintégrant l'obligation de se rendre au poste de police des Pâquis une fois par semaine. Cependant, M______ ne s'est pas présenté aux convocations du SPI des 28 juin et 12 juillet 2019, de sorte qu'il a été placé sous avis de recherche et d'arrestation le 15 juillet 2019. h.g. Le 23 juillet 2019, il a été interpellé à Munich et placé en détention à titre extraditionnel. Les autorités allemandes ont accordé l'extradition de M______ le 20 novembre 2019 pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 30 janvier 2019, à l'exception des faits visés sous chiffre B.I.1. M______ a été remis aux autorités suisses le 3 décembre 2019. h.h. Lors de l'audience du 3 décembre 2019 devant la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, M______ a indiqué ne pas se souvenir avoir violé ses obligations même s'il ne se rappelait pas la date à laquelle il s'était rendu pour la dernière fois auprès du SPI. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il a expliqué qu'il souffrait de « dépression nerveuse sévère » pour laquelle il avait été suivi par des psychiatres en Allemagne, en Serbie et au Royaume-Uni lorsqu'il y séjournait. Durant sa détention en Allemagne, il avait été placé dans le quartier psychiatrique de la prison où il suivait également un traitement. Interrogé sur le fait qu'il n'avait jamais produit d'attestation relative aux contrôles de consommation d'alcool et de stupéfiants malgré les demandes du SPI, il a relevé qu'il était sobre depuis six mois et qu'il n'avait pas très bien saisi les modalités relatives à son obligation de se soumettre à de tels contrôles. De plus, il considérait qu'il y avait prescription et qu'il avait effectué de tels tests lors de son incarcération en Allemagne. Par ailleurs, concernant ses déplacements, il a reconnu s'être rendu pour des raisons professionnelles en Allemagne, en Serbie, au Grande-Bretagne et au Moyen Orient. En revanche, il a contesté avoir quitté la Suisse pour vivre en Grande-Bretagne. Ses enfants, de même que ses centres d'intérêts étaient situés à Genève. h.i. Le 5 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de M______ pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 27 décembre 2017, M______ a été libéré le 6 janvier 2020, la Chambre pénale de recours ayant ordonnée, en lieu et place de sa détention, les mesures de substitution suivantes jusqu'au 6 mars 2020°: interdiction de quitter la Suisse, obligation de déposer son passeport et de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine, fourniture de sûretés de CHF 30'000.- (déjà versées), obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et à des analyses médicales une fois par mois, interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, obligation de produire en mains du SPI chaque mois un certificat de régularité du suivi psychiatrique et des contrôles d'abstinence ainsi que de suivre les règles ordonnées par le SPI.

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h.j. Selon le rapport SPI du 7 janvier 2020, M______ s'est présenté au SPI qui lui a rappelé les mesures de substitution et les conséquences d'un non-respect de celles-ci. A teneur des rapports SPI des 24 janvier et 25 février 2020, M______ s'est présenté au rendez-vous du 5 février 2020 et a fait parvenir deux attestations de suivi psychiatrique des 8 janvier et 7 février 2020. En revanche, il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le SPI au mois de janvier 2020 invoquant le fait qu'il était en résidence au monastère de AN______ afin d'y préparer une courte thèse en théologie. Il ne s'y est également pas présenté le 25 février 2020 invoquant cette fois-ci le fait qu'il préparait l'audience de jugement du 26 février 2020. S'agissant des prélèvements de sang et d'urine, il n'a remis des résultats d'analyses qu'à une seule reprise, soit ceux du 9 janvier 2020. En effet, il n'avait pas pu remettre de résultat d'analyse en février 2020 en raison d'un problème avec les tubes lors du prélèvement effectué le 7 février 2020. h.k. Parallèlement le 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a levé l'obligation pour M______ de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine et a maintenu les autres mesures de substitution. C. Lors de l'audience de jugement : a.a. Le Tribunal a informé les parties qu'il entendait examiner les faits visés sous chiffre IV.6. de l'acte d'accusation sous l'angle de la qualification juridique de tentative de contrainte. Il examinerait également les faits visés sous chiffre II.2 à 4 sous l'ange de la dénonciation calomnieuse. a.b. M______ a contesté l'intégralité des infractions qui lui étaient reprochées et a rétracté les aveux formulés lors de l'audience du 15 juin 2018 devant le Ministère public. S'il avait reconnu les faits, s'était excusé et avait déclaré aider I______ à lever les suspicions dont il faisait l'objet, c'était sur conseils de son avocat et pour sortir de prison. De plus, ses aveux étaient en contradictions avec les déclarations faites devant le Tribunal des mesures de contrainte et devant les experts. S'agissant de l'infraction de calomnie, il contestait la fausseté du contenu des courriers qu'il avait adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes. Ces courriers étaient bien réfléchis tant au regard du secret professionnel que des juridictions destinataires. Il n'avait pas l'intention de nuire à la réputation des plaignants, voulant simplement faire justice. Pour le surplus, il a refusé de préciser les raisons pour lesquels il avait écrit ces courriers, se retranchant derrière son secret professionnel, qui n'avait pas été levé, tout en indiquant qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens auprès de la Commission du barreau fribourgeois dans le cadre d'une autre procédure pénale. En ce qui concerne l'insoumission à une décision de l'autorité, il a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu l'ordonnance du 5 décembre 2017 du Tribunal de première instance et avoir fait l'objet d'une interdiction de la part dudit Tribunal. Il ne souvenait également pas avoir demandé le report de l'audience et avoir reçu un

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courrier de Me J______ le 3 août 2017. Il se rappelait juste qu'à un certain moment, T______ avait proposé de retirer d'internet un communiqué de presse. Certaines mesures avaient été prises à ce propos pour respecter la décision du Tribunal. Il n'avait pas eu l'intention de violer une quelconque décision. Sur l'infraction d'extorsion, M______ a reconnu être l'auteur du courriel du 4 mai 2018. Il se souvenait parfaitement du non-paiement de ses honoraires par G______ SA. Le lien entre le paiement de ses honoraires et les plaintes adressées aux diverses autorités était la présence d'un médiateur entre lui et I______, un certain AO_____, ami de I______. Il avait discuté pendant plusieurs jours avec AO_____ afin de trouver un moyen de parvenir à un accord global avec I______. Sur remarque du Tribunal lui indiquant que chronologiquement le courriel datait du 4 mai 2018, faisant ainsi immédiatement suite à l'envoi des courriers litigieux et que le courriel ne faisait pas mention de tiers dans la proposition, M______ a expliqué que s'il faisait dépendre le retrait des plaintes du paiement des honoraires, c'était parce que I______ le souhaitait. C'était ce que faisaient les avocats tous les jours. Le courriel était une tentative de calmer la situation. Les honoraires de l'Etude avaient été facturés à l'heure, avec une réduction en fonction du volume. Mensuellement, il envoyait ses factures, lesquelles comportait un time-sheet détaillé. Les sociétés de I______ n'avaient pas payé leurs factures depuis des mois. Lorsqu'il avait fini par comprendre qu'il ne serait pas payé, il avait résilié le mandat. S'agissant de l'infraction de diffamation, il a admis être l'auteur du courriel du 12 décembre 2017 mais a contesté avoir commis un crime. Il était inquiet et voulait agir rapidement et connaître la position de T______ et de S______ sur les agissements d'A______. En effet, après le renvoi de cette dernière, une de ses employées, AP_____, avait trouvé sur le bureau d'A______ un cahier à spirales dans lequel se trouvaient des imitations de sa signature. Il avait reconnu l'écriture d'A______ dans la mesure où c'était sa collaboratrice depuis plusieurs années. Il n'avait pas fait appel à des graphologues pour vérifier s'il s'agissait bien de l'écriture d'A______ avant d'accuser cette dernière, ceux-ci n'étant pas fiables et très chers. Selon lui, le fait d'avoir trouvé le cahier comportant l'écriture manuscrite d'A______ constituait une preuve suffisante. Il aurait pu confier le dossier à la police mais il n'était pas sûr jusqu'où celle-ci aurait été, à moins d'avoir un document sur lequel la signature aurait été falsifiée. De plus, il n'avait pas déposé plainte pénale contre A______, s'agissant d'une procédure longue et onéreuse. Concernant le courrier qu'il avait adressé à la régie, il a déclaré s'en souvenir et ne pas avoir eu de contact oral avec le propriétaire du logement occupé par A______. Il souhaitait toujours venir en aide à A______ et C______ en leur écrivant une lettre de recommandation. Ce dernier, qui était un jeune avocat sans expérience professionnelle lorsqu'il avait commencé à travailler pour lui, était un bon avocat quand il avait quitté l'Etude. M______ a conclu au rejet des conclusions civiles et des demandes en indemnisation déposées par C______, Q______ et R______.

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a.c. Interrogé sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, M______ a affirmé que le diagnostic posé par les experts était une erreur flagrante. Il avait des envies suicidaires qui n'avaient rien à voir avec les troubles mentionnés par les experts. Il était dans un état dépressif majeur. S'agissant du risque de récidive, il a expliqué ne pas avoir l'intention de récidiver, sa situation étant plus stable que lorsqu'il avait rencontré les experts. De plus, son objectif à l'audience était d'être acquitté dans la mesure où il n'avait commis aucun crime. Sur la mesure préconisée par les experts, il a indiqué que c'était un bon conseil. Il avait un très bon psychiatre et l'intention de continuer à le consulter autant que nécessaire. a.d. Concernant le rapport du SPI du 25 février 2020, M______ a expliqué qu'il n'avait pas fourni ses analyses médicales parce qu'il avait reçu un courriel du 19 février 2020, produit en audience, l'informant qu'il y avait eu un problème avec les tubes lors du prélèvement. Par ailleurs, il avait manqué le rendez-vous fixé par le SPI pensant qu'il n'avait plus besoin de s'y rendre dans la mesure où il était en contact depuis un certain temps avec le responsable qui lui avait souhaité bonne chance pour le procès. Enfin, depuis sa libération le 6 janvier 2020, il avait rencontré le Dr AQ_____ à trois ou quatre reprises. Il allait le voir lorsque cela était nécessaire pour ses médicaments. En revanche, il ne lui parlait pas de ses autres problèmes, estimant avoir une famille et des amis avec qui il pouvait les évoquer. a.e. M______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant à ce qu'il lui soit versé un montant de CHF 38'000.- à titre de tort moral en raison de la privation de liberté de 190 jours ainsi qu'un montant de CHF 68'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. b.a. A______ a confirmé sa plainte pénale du 28 décembre 2017. Elle n'avait jamais falsifié la signature de M______ sur aucun document et n'en avait pas besoin puisqu'elle avait sa signature en "jpeg". Interrogée sur les inscriptions figurant sur les feuillets retrouvés au milieu d'un cahier à spirales, elle ne se souvenait pas de ce cahier en particulier, ni d'avoir écrit quoi que ce soit de ce type. Elle avait l'habitude d'écrire beaucoup dans le cadre de son travail et avait plusieurs de ces cahiers. Le 6 décembre 2017, malade, elle avait quitté le bureau assez rapidement et n'avait pas eu le temps de ranger sa place de travail. Il y avait beaucoup de papier dont deux ou trois cahiers du type de celui évoqué. Par ailleurs, elle n'avait pas répondu au courriel de M______ du 12 décembre 2017 dans la mesure où elle recevait, depuis le 6 décembre 2017, un courriel par jour de celui-ci contenant des accusations, instructions confuses et une menace d'action en justice. Selon elle, M______ avait proféré des accusations à son encontre pour justifier de l'avoir licenciée avec effet immédiat. b.b. Enfin, elle a sollicité le paiement par M______ d'un montant de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de CHF 10'000.- pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 CPP.

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c. C______ a déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant à ce que M______ soit condamné à lui payer CHF 22'497.47, TVA incluse, pour la période d'activité du 17 mai 2019 au 27 février 2020. Il ressort du relevé détaillé d'activité produit que le tarif horaire appliqué s'élève à CHF 600.- pour un associé et à CHF 350.- pour un collaborateur. L'activité consistait principalement dans l'Etude du dossier, la préparation de l'audience de jugement, l'assistance à l'audience de jugement ainsi que des recherches juridiques. d.a. K______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que M______ lui verse une indemnité d'un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral. d.b. Elle a également conclu au versement d'un montant de CHF 5'150.-, TVA incluse, à titre d'indemnisation pour les frais de défense selon l'art. 433 CPP pour la période d'activité du 3 mai 2018 au 27 février 2020 en appliquant un tarif horaire de CHF 600.- pour un associé et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire. L'activité déployée consistait essentiellement en l'Etude du dossier, la rédaction d'un projet de plainte pénale, l'assistance aux audiences et la préparation de l'audience de jugement. e.a. Q______ a requis, à titre de conclusions civiles, le versement par M______ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 5'000.-. e.b. Elle a également déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité par M______ d'un montant de CHF 16'295.-, TVA incluse, pour la période d'activité du 18 mai 2018 au 27 février 2020. Selon le relevé détaillé de l'activité produit à l'appui de ses conclusions, le tarif horaire appliqué s'élève à CHF 500.- pour un associé, à CHF 350.- pour un collaborateur junior, à CHF 400.- pour un collaborateur sénior et à CHF 175.- pour un avocat-stagiaire. L'activité déployée consistait en l'Etude du dossier, la rédaction d'un projet de plainte pénale, l'assistance aux audiences et des recherches juridiques. D. M______, ressortissant britannique, est né le ______ 1975 à AR______, en Angleterre. Il a vécu de nombreuses années à Genève. Depuis le 6 janvier 2020, il séjourne à AN______. Récemment divorcé, il a deux filles, AS______ et AT______, nées respectivement en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, il est en couple avec AU_____. Ses parents et son frère ainé résident en Angleterre. Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en Angleterre, il a étudié aux Etats-Unis. Avocat de profession, il a occupé divers emplois au Caire, au Luxembourg, à Londres, à Washington, en Bosnie-Herzégovine avant d'être engagé en 2008, à Genève, par le bureau d'avocats AV_____. Il a également travaillé de 2011 à 2014 chez AW_____ à Genève. En 2014, il a fondé sa propre étude d'avocats, P______. Il était inscrit au barreau d'Angleterre et du Pays-de-Galles ainsi qu'auprès du registre cantonal fribourgeois des avocats membres de l'UE et de l'AELE. Il a exercé son activité au sein de son Etude jusqu'au 29 mai 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à

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dégager un chiffres d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a fait des travaux de médiation pour le compte du gouvernement britannique. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. A présent, il étudie la théologie à AN______ et n'est pas rémunéré pour cette activité, de sorte qu'il est actuellement sans revenu. Il est propriétaire d'un bien immobilier à AX______, acheté en 2008 dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à AY______, lequel est dans un trust en faveur de ses enfants. Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, M______ fait l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les titres. Pour le surplus, il n'a pas d'antécédent en Suisse. EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2. 2.1.1.1. A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1.2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (art. 174 ch.2 CP). 2.1.1.3. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est- à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à

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exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1

p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.1°; ATF 128 IV 53 consid. 1a

p. 58). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction entre nécessairement dans les prévisions des art. 173 s. CP (arrêt 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.2; cf. ATF 132 IV 112 consid. 2 p. 115). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; 76 IV 243; arrêt 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). 2.1.2.1. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2.2. Pour la doctrine majoritaire, seules les autorités suisses – au nombre desquelles les représentations diplomatiques et les tribunaux internationaux dont la Confédération reconnaît la compétence – sont susceptibles d'entrer en ligne de compte, au motif principal que l’art. 303 CP tend à protéger l'ordre juridique suisse

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uniquement et non pas la saine administration de la justice étrangère, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l’art. 305 CP (A. STETTLER, CR-CP II, éd. 2017, Bâle, n°7 ad. art. 303). 2.2. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que les 27 avril, 2 et 4 mai 2018, M______ a adressé, sur papier en-tête de P______, siège de Genève, des courriers datés des 26 mars, 1er mai et 3 mai 2018 à près d'une cinquantaine de destinataires, ainsi qu'aux services secrets de Grande-Bretagne, aux services secrets des Etats-Unis, et aux autorités européennes, dans lesquels étaient notamment visés les plaignants I______, H______, C______, G______ SA, R______ et Q______. Lesdits courriers accusaient I______, par le biais des sociétés qui lui étaient liées, dont G______ SA, R______ et Q______, et avec l'aide des personnes physiques mentionnées, dont H______ et C______, d'avoir fait l'un des usages abusifs les plus importants de sociétés écrans de l'histoire récente du droit des sociétés, en utilisant lesdites sociétés dans le cadre d'une fraude sophistiquée orchestrée dans son négoce de produits pétroliers et ce, afin d'éluder les sanctions prononcées par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ainsi que les Nations-Unies et de dissimuler une partie de ses activités, soit notamment des transactions d’hydrocarbures en Afghanistan avec des tiers inconnus mais suspectés d'être soit les Talibans soit encore l'Etat islamique. Par ces allégations de fait, les plaignants ont ainsi été ouvertement accusés d'avoir commis diverses infractions et, partant, d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible et méprisable, ce qui constitue autant d'atteintes à leur honneur. Le Tribunal de première instance civil a du reste estimé que les courriers adressés aux diverses autorités avaient concrètement porté atteinte à la réputation de I______, G______ SA, H______ et C______. M______ étant avocat de profession, statut dont il se revendique par ailleurs dans les courriers litigieux, il ne pouvait ignorer qu'en proférant de telles accusations et en les communiquant à diverses autorités, tout en adressant une copie de ses lettres à près d'une cinquantaine de tiers, il portait atteinte à l'honneur des plaignants. Le prévenu a reconnu la fausseté de ses allégations lors de l'audience devant le Ministère public du 15 juin 2018, alors qu'il était dûment assisté d'un avocat. Ses aveux, que le prévenu a eu le temps de relire avant de les signer, étaient en outre assortis d'excuses et d'un engagement de réparer le dommage causé aux plaignants, ce qui accroît la crédibilité desdits aveux et le poids qu'il convient de leur accorder. De plus, face aux experts, il a déclaré ne pas nier les faits qui lui étaient reprochés et a admis avoir mal géré la situation. Face à de tels aveux circonstanciés, les rétractations ultérieures du prévenu n'emportent pas conviction. Dans ce cadre, le prévenu ne saurait se prévaloir de la procédure pénale actuellement en cours contre I______ pour donner du crédit à ses allégations. En effet, d'une part, cette procédure pénale, qui n'a abouti pour l'heure à aucun renvoi en jugement, n'équivaut pas à un jugement condamnatoire. D'autre part, elle se

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rapporte à une transaction spécifique intervenue en décembre 2011, selon ce qui ressort du courrier du Ministère public au prévenu du 4 février 2020, et ne concerne ainsi pas les accusations de fraudes dans l'exploitation de sociétés écrans, ou de liens avec des entités terroristes proférées par le prévenu. Par ailleurs, l'existence de cette procédure pénale ne saurait accréditer les propos attentatoires à l'honneur proférés par le prévenu à l'encontre des autres plaignants, non concernés par les faits instruits. Enfin, le prévenu n'a pas produit le moindre document à l'appui de ses accusations, pourtant extrêmement graves vu le contexte international actuel. Le prévenu a agi à dessein, en parfaite connaissance de la fausseté de ses allégations, avec pour objectif ultime d'exercer des pressions à l'encontre de I______ et de G______ SA pour tenter d'obtenir le paiement des honoraires réclamés par P______. Le prévenu sera reconnu coupable de calomnie en tant que les courriers des 26 mars, 1er mai et 3 mai 2018 ont été adressés à une cinquantaine de tiers. C'est cette même infraction de calomnie, et non un concours avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, qui sera retenue à l'encontre du prévenu s'agissant de l'envoi desdits courriers aux autorités britanniques, américaines et européennes. En effet, si le Tribunal fédéral semble admettre que l'autorité visée par l'art. 303 CP puisse être une autorité étrangère, la jurisprudence rendue à ce propos est ancienne et a, depuis lors, été vivement critiquée par la doctrine, laquelle considère de manière unanime que compte tenu de la systématique de la loi et du bien juridique protégé par cette disposition, soit la saine administration de la justice, seule une dénonciation calomnieuse adressée à une autorité suisse est susceptible d'être réprimée par l'art. 303 CP. L'infraction qualifiée de calomnie ne sera pas non plus retenue, faute pour l'acte d'accusation, dont l'état de fait lie le Tribunal de céans au sens de l'art. 350 al. 1 CPP, de décrire le comportement visé par l'aggravante, à savoir la tenue de propos délibérés en vue de ruiner la réputation de la victime. Il s'ensuit que pour l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre II.2 à 4, le prévenu sera reconnu coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP. 3. 3.1.1. Se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (art. 292 CP). 3.1.2. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.).

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La notion d'autorité englobe notamment les parlements, les gouvernements et les tribunaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 292). Quant au contenu de la décision, il doit s'agir d'une injonction. La décision doit ainsi ordonner de faire ou de ne pas faire un acte et doit décrire le comportement ordonné avec suffisamment de précision afin que le destinataire de la décision sache clairement ce qu'il doit faire ou dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (arrêt 6B_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 6 et 11 ad art. 292). Pour que l'art. 292 CP puisse s'appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas que la décision mentionne simplement la punissabilité de la désobéissance ou renvoie de manière peu précise à la peine prévue à l'art. 292 CP. Il faut que l'insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l'art. 292 CP, d'une amende, sauf si le destinataire connaissait déjà la peine, dans la mesure où il en avait été informé récemment dans la même procédure (ATF 105 IV 248 consid. 1 p. 249 ; 86 IV 27 p. 28 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 292). Le fait de mentionner dans la décision "votre attention est expressément attirée sur l'art. 292 du Code pénal" tout en reproduisant le texte de cet article est suffisant (ATF 124 IV 297 c. 4e p. 312 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 292). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292). La décision doit être exécutoire sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle soit entrée en force de chose jugée (ATF 90 IV 79 consid. 3 p. 81 s.). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 238,

c. 2a). 3.2. En l'espèce, il est établi que par ordonnance du 5 décembre 2017, reprenant les termes de celle du 31 juillet 2017, il a été fait interdiction à P______ et à M______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes leurs publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______, ainsi que tout élément permettant de les identifier. Le prévenu ne saurait prétendre, pour la première fois au stade de l’audience de jugement, avoir ignoré faire l'objet de cette ordonnance, dès lors qu'il se savait partie à la procédure, ayant d'ailleurs sollicité le report d'une audience et que la procédure

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s'est ultérieurement poursuivie au fond, sans que le prévenu ne soulève un quelconque défaut de notification de l'ordonnance du 5 décembre 2017. Au contraire, il ressort du jugement du Tribunal de première instance civil du 19 décembre 2019, que le prévenu et sa société avaient demandé à leur informaticien de supprimer les publications relatives à la revue de presse de leur site internet, et avaient obtenu confirmation que cela avait été effectué le 13 février 2018, ce qui démontre que la portée de l'interdiction était clairement connue du prévenu et qu'il avait pris des mesures pour s'y conformer. Le Tribunal ne saurait pas davantage suivre la défense, laquelle joue sur les mots quant à l'acception qu'il convient de donner au terme de « publication » utilisé par le Tribunal de première instance civil, terme qui s'entend ici comme toute « communication » opérée à quelque titre que ce soit à l'égard de tiers. C'est ainsi en violation de cette interdiction, connue de lui, que le prévenu a, à dessein, adressé à des tiers, dont les services secrets britanniques, américains et européens, les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018, attentatoires notamment à l'honneur des plaignants I______, H______ et G______ SA, ce que le Tribunal de première instance civil n'a du reste pas manqué de relever dans son jugement du 19 décembre 2019. Le principe ne bis in idem, plaidé par la défense, ne trouve pas ici application, dès lors que l'amende fondée sur l'art. 343 al. 1 let. c CPC à laquelle le prévenu a été condamné concerne la publication des revues de presse sur le site internet de P______ et couvre la période du 6 décembre 2017 au 13 février 2018, à l'exclusion des communications des 26 mars, 1er et 3 mai 2018. Ainsi, un verdict de culpabilité du chef d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP sera prononcé à l'encontre du prévenu. 4. 4.1.1.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.1.2. En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté - comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (arrêts 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2;

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6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3; P. WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 21 ss ad art. 156 CP). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (arrêts 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; 6S.77/2003 du 6 janvier 2003, consid. 4.6, JT 2004 I 515, SJ 2004 I 335 consid. 2-4, recht 2004 119). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 290; CRAMERI/TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 8), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport " moyen/but " abusif ou contraire aux mœurs (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; arrêts 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3; CORBOZ, op. cit., n° 18 art. 156 CP n° 18 et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3; cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). L'extorsion suppose également un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4; CORBOZ, op. cit., n° 21 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 4.1.2.1. Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). 4.1.2.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a;

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ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence, la menace de l'ouverture d'un procès revient au même que la menace de sa poursuite, pour ce qui est de l'intimidation de la victime. Dans les deux cas, on tente de la fléchir par la perspective qu'elle devrait se résigner à se voir intenter un procès et éventuellement condamner à une peine. Est dès lors déterminant le fait que l'auteur de la contrainte fait savoir qu'il pourrait adopter un comportement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la victime. Qu'il s'agisse d'une action ou d'une abstention n'a aucune importance (ATF 96 IV 58 consid. 2, JdT 1971 IV 54; W. KERN, Die Nötigung nach Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, p. 53; Schönke-Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 12e éd., p. 1016). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb précité ; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.874/1996 du 26 février 1997). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 4.2. En l'espèce, il est établi que le 4 mai 2018, le prévenu a écrit un courriel au conseil des plaignants G______ SA, I______ et H______ exigeant le paiement

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préalable de l'intégralité des honoraires réclamés par P______ avant de négocier un règlement amiable de leur litige et de retirer les plaintes qu'il avait adressées à diverses autorités déjà mentionnées. Le Tribunal ignore si les honoraires réclamés par M______ étaient dus en tout ou partie et, le cas échéant, dans quelle mesure, ce que le Ministère public n'exclut au demeurant pas. Or, de jurisprudence constante, il ne peut pas y avoir d'extorsion si la prestation réclamée est due. Ainsi, faute que cette question ait été tranchée, notamment par une décision de la commission en matière d'honoraires d’avocats, le Tribunal ne saurait retenir que le prévenu a agi dans le dessein d'obtenir un enrichissement illégitime, dessein qui ne saurait être confondu avec celui d'obtenir un avantage illicite, par exemple par un acte de justice propre comme plaidé par le Ministère public. L'absence de l'un des éléments constitutifs de l'art. 156 CP empêche le prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'extorsion. Cela étant, en faisant dépendre du retrait des plaintes adressées aux diverses autorités le paiement des honoraires de CHF 898'841.22, le prévenu a menacé les plaignants d'un dommage sérieux, tant en ce qui concerne leur réputation qu'au niveau des conséquences engendrées par de telles accusations pour des personnes physiques et morales actives au niveau international. L'envoi d'un tel courriel était ainsi propre à inciter I______, H______ et G______ SA à céder à la pression subie, donc à les entraver d'une manière substantielle dans leur liberté de décision ou d'action. La contrainte ainsi utilisée par le prévenu était manifestement illicite dès lors que l'intéressé a utilisé un moyen conforme au droit, en l'occurrence le non-retrait des plaintes déposées, comme moyen de pression abusif, ce que démontre le fait que les agissements dénoncés aux autorités concernées n'avaient aucun lien avec le paiement des honoraires litigieux. Le prévenu a agi de la sorte à dessein, afin de faire pression sur I______, H______ et G______ SA pour les amener à régler les honoraires réclamés par P______, dont la quotité était contestée. Les plaignants n'ayant pas cédés à la contrainte exercée par le prévenu, ce dernier sera reconnu coupable de tentative de contrainte. Il sera précisé que, contrairement à ce que plaide la défense, le principe de spécialité ne s'oppose pas à ce qu’un verdict de culpabilité, du chef de tentative de contrainte, soit prononcé à l'encontre du prévenu pour ces faits, pour lesquels l'extradition de l'intéressé a du reste été accordée, la réserve émise par les autorités allemandes ayant trait au commandement de payer que le prévenu a fait notifier à I______ en juillet 2017, faits que le Tribunal n'a pas examiné dans le cadre de la présente procédure.

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5. 5.1.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 5.1.2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). 5.1.3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). 5.1.4. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est- à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du 15 janvier 2020 6B_1268/2019 consid. 1.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves

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(arrêt du 15 janvier 2020 6B_1268/2019 consid. 1.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). 5.2 En l'espèce, il est établi que M______ a adressé, le 12 décembre 2017, un courriel à S______ et T______, à l'occasion duquel il les informait avoir licencié A______ pour grave manquement et avoir découvert, le jour en question, plusieurs pages sur lesquelles elle avait essayé d'imiter sa signature. Il s'agit là d'une allégation de fait clairement attentatoire à l'honneur de la plaignante, laquelle était d'une part, accusée d'avoir commis une faute grave dans l'accomplissement de son travail, et, d'autre part, soupçonnée d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, le prévenu allant jusqu'à affirmer aux destinataires du courriel qu'il n'envisageait pas d'autre option que de déposer plainte pénale à l'égard de la plaignante, après avoir été conseillé dans ce sens. Contrairement à ce que plaide la défense, il ne s'agissait pour le prévenu d'obtenir des éclaircissements auprès de ses anciennes employées, confronté à la découverte de documents, provenant du bureau d'A______, comportant une imitation de sa signature, mais bien de ternir la réputation de la plaignante. Le Tribunal en veut pour preuve, que dans le courriel en question, le prévenu s'étend sur les manquements qu'il reproche à A______. Ce courriel s'inscrit par ailleurs dans un contexte général de dénigrement du prévenu à l'égard de l'intéressée, ainsi qu'en attestent notamment les courriels du prévenu des 7 avril et 8 décembre 2017 remettant en cause la qualité de son travail, la légitimité de son certificat médical et l'accusant de fraude envers les autorités fribourgeoises. De plus, dans un courrier du 13 décembre 2017, adressé à la régie de la plaignante, le prévenu l’accusait de ne pas avoir rendu des biens appartenant P______ et la soupçonnait d'avoir fui la Suisse. Il s'ensuit que le prévenu, en adressant le courriel du 12 décembre 2017, a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui, vu le contexte litigieux l'opposant à A______ et le licenciement de l'intéressée, intervenu quelques jours plus tôt, et, partant, de porter atteinte à l'honneur de l'intéressée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de diffamation. Peine 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

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le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 6.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 6.1.5. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour- amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige,

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être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 6.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.1.8. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 6.1.9. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 6.2.1. Il sera fait application du nouveau droit des sanctions pour l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, le nouveau droit, entré en vigueur au 1er janvier 2018, lui étant plus favorable. 6.2.2 En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés dont l'honneur et la liberté. Il a agi de manière réfléchie, construite, dans le but de porter préjudice, voire de détruire la réputation des divers protagonistes qui ont porté plainte. Les faits se sont étalés dans le temps. Le comportement du prévenu dénote une propension à enfreindre les règles en vigueur, à ne pas respecter les décisions judiciaires, ce qui dénote une volonté délictuelle

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d'une certaine intensité. Il n'a pas hésité à ternir, de manière crasse et à plusieurs reprises, la réputation des plaignants, y compris celle de ses anciens employés, qui lui avaient pourtant été fidèles et loyaux. Il n'a tenu aucun compte de l'impact considérable de ses agissements sur la réputation des plaignants qui ont dû prendre diverses mesures pour rétablir leur probité. La gravité de la faute du prévenu est toutefois pondérée par sa responsabilité faiblement restreinte. Il y a concours d'infractions et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il n'a pas hésité à salir la réputation de tiers pour recouvrer une potentielle créance. Il a agi par égotisme, n'acceptant pas que des tiers adoptent une position divergente de la sienne et de ses attentes. Sa situation personnelle, compliquée au moment des faits, ne justifie pas ses agissements. Ces derniers s'expliquent en revanche en partie par le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes de sévérité moyenne dont il souffre, lequel se manifeste surtout notamment dans des situations d'échecs à dires d'experts, diagnostic qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en question. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Les aveux circonstanciés qu'il a formulés ayant été suivi de rétractations. C'est surtout l'absence de prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements qui marque. Le prévenu a en effet persisté dans ses allégations diffamatoires y compris en entretien avec l'expert psychiatre. Il a adopté un comportement victimaire. Même au stade de l'audience de jugement, le prévenu n'a toujours pas compris en quoi son comportement était pénalement répréhensible. Cette absence de prise de conscience ne saurait s'expliquer par le trouble de la personnalité dont il souffre, qui n'altère que de manière très partielle les capacités volitives du prévenu, lequel est dès lors en mesure de se remettre en question, ce qu'il ne fait toutefois pas. Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Le risque de récidive relevé par les experts psychiatres en 2018 doit être aujourd’hui pondéré. Le prévenu n'exerce en effet plus la profession d'avocat, dans le cadre de laquelle il a commis les infractions dont il a été reconnu coupable. La procédure de divorce est désormais réglée et la vie sentimentale du prévenu apparait stable. Les résultats sanguins adressés au Service de probation et d’insertion révèlent une absence de consommation d’alcool et de toxiques, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive, au demeurant qualifié de faible, voire modéré dans certains cas spécifiques, par les experts psychiatres. Enfin, si le prévenu n'a pas de revenu, il n'est toutefois pas démuni dès lors qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers.

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Ainsi, le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable. Les peines qui lui seront infligées, en tant que leur genre le leur permet, seront assorties du sursis avec un délai d'épreuve d'une durée moyenne, suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver. Sous l'angle du type de peine, le Tribunal considère qu'il se justifie de sanctionner l'infraction de calomnie, objectivement la plus grave en l'espèce, d'une peine privative de liberté, type de peine devant également sanctionner la tentative de contrainte, dès lors que ces deux infractions procèdent du même schéma adopté par le prévenu pour obtenir le paiement des honoraires réclamés, et ce, par n'importe quel moyen. S'agissant en revanche de la diffamation au préjudice d'A______, cette infraction sera sanctionnée d'une peine pécuniaire, s'agissant d'un acte isolé. Le prévenu sera en outre condamné à une amende, par essence ferme, pour l'infraction à l'art. 292 CP. Pendant la durée du délai d'épreuve, le prévenu sera astreint à une assistance de probation. Une règle de conduite, tendant à la continuation du suivi psychothérapeutique, sera également prononcée à l'endroit du prévenu. Il sera imputé, sur la peine privative de liberté prononcée, la détention subie par le prévenu avant jugement, soit 59 jours de détention, et à titre extraditionnel, soit 133 jours de détention. Les mesures de substitution seront également imputées sur la peine privative de liberté, dans une moindre mesure toutefois, vu la levée de certaines d'entre elles courant 2018 et le non-respect de celles-ci au cours de l'année

2019. L'imputation s'effectuera dès lors à hauteur de 10% entre le 22 juin et le 31 décembre 2018, soit une imputation, arrondie à l'unité supérieure, de 20 jours (10% de 193 jours) et de 20% entre le 7 janvier et le 27 février 2020, soit une imputation arrondie à l'unité supérieure, de 11 jours (20% de 52 jours). Ainsi, 31 jours au total seront retenus au titre de l'imputation des mesures de substitution. Enfin, le Tribunal ordonnera la levée, avec effet immédiat, des mesures de substitution prononcées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Publication du jugement et conclusions civiles 7. 7.1. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête (al. 3). Le juge fixe les modalités de la publication (al. 4). La publication est justifiée par l'intérêt du lésé ou de la personne habilitée à porter plainte en particulier en cas d'infraction contre l'honneur (M. DUPUIS /

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L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 68). Le choix de l'organe de publication est également laissé au juge, en fonction du cercle de personnes que l'information devrait atteindre. Il peut s'agir non seulement d'une feuille officielle fédérale ou cantonale, mais également de n'importe quel journal (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 68). 7.2. En l'espèce, suite à la requête des plaignants, le Tribunal ordonnera la publication du jugement dans la Feuille d'avis officielle,

Erwägungen (10 Absätze)

E. 8 8.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.1.2. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable ainsi que d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1). Par ailleurs, les personnes morales sont fondées à réclamer une indemnité pour tort moral (ATF 138 III 337). 8.2.1. En l'espèce, c'est à juste titre que G______ SA, I______, H______ et C______ ne font pas valoir de conclusions en réparation de leur tort moral, celui-ci ayant déjà été indemnisé par la justice civile. 8.2.2. S'agissant de Q______ et R______ qui ont subies une atteinte comparable à celle de C______, elles se verront allouer, chacune, une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, soit d’un montant identique à celui alloué à ce dernier par les juridictions civiles. 8.2.3. En ce qui concerne A______, il apparaît que l'atteinte qu'elle a subie justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral est davantage liée aux conditions dans lesquelles elle a travaillé pour le prévenu et à la manière dont se sont terminés leurs rapports de travail, atteinte qui a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure prudhommale, de sorte que le versement d'une indemnité pour tort moral supplémentaire, en lien avec le seul courriel du 12 décembre 2017, n'apparaît pas justifiée. A______ sera ainsi déboutée de ses conclusions civiles.

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Indemnisations, sûretés et frais

E. 9.1 En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

E. 9.2 Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

E. 10 10.1.1. Les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force et que le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP).

10.1.2. Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP).

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal restituera au prévenu les sûretés qu'il a versées. En effet, s'il est établi que le prévenu a enfreint, en 2019, les mesures de substitution auxquelles il était astreint, il ne s'est pas soustrait à la procédure et a comparu à l'audience de jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la dévolution à l'Etat desdites sûretés.

E. 11.1 A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

E. 11.1.2 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 11.2 Les parties plaignantes se verront allouer une indemnité pour leurs frais de défense conformément à l'art. 433 CPP. Le tarif horaire sera toutefois ajusté à un maximum de CHF 450.- pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal fédéral en la matière. En revanche, les honoraires du conseil

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d'A______ étant pris en charge par l'Etat, l'indemnité pour frais de défense sollicitée sera rejetée.

E. 12 12.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 12.1.2. L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée (art. 138 al. 1 CPP). 12.1.3. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d'Etude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 12.2.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de M______ se verra allouer une indemnité de CHF 22'705.85. 12.2.2. Le conseil d'office d’A______ se verra, quant à lui, allouer une indemnité de CHF 2'907.90.

E. 13.1 Le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-, vu son annonce d'appel (art. 426 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

* * *

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare M______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne M______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 223 jours de détention avant jugement (dont 59 jours de détention avant jugement, 133 jours de détention extraditionnelle et 31 jours au titre de l’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). - 43 - P/24959/2019 Condamne M______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met M______ au bénéfice du sursis s'agissant de ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à M______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne M______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la publication du jugement dans la Feuille d'avis officiel, une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire (art. 68 CP). Lève, avec effet immédiat, les mesures de substitution ordonnées le 27 décembre 2019 par la Chambre pénale de la Cour de justice. Ordonne en tant que de besoin la libération des sûretés versées par M______ (art. 239 al. 1 CPP). Déboute M______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne M______ à payer à E______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne M______ à payer à K______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation de son tort moral et de ses frais de défense. - 44 - P/24959/2019 Condamne M______ à verser à G______ SA, H______ et I______ CHF 5'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à C______ CHF 17'790.95 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à E______, CHF 15'821.15 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à K______ CHF 4'913.80 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 22'705.85 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'907.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP). Condamne M______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'672.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-. Le met à la charge de M______ La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH - 45 - P/24959/2019 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8311.00 Frais de transport extradition CHF 2485.20 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'672.20 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00 ========== Total des frais CHF 15'672.20 - 46 - P/24959/2019 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : M______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 27 février 2020 Indemnité : Fr. 18'825.00 Forfait 10 % : Fr. 1'882.50 Déplacements : Fr. 375.00 Sous-total : Fr. 21'082.50 TVA : Fr. 1'623.35 Débours : Fr. Total : Fr. 22'705.85 Observations : - 75h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'100.–. - 24h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'725.–. - Total : Fr. 18'825.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'707.50 - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.– - TVA 7.7 % Fr. 1'623.35 Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 27 février 2020 Indemnité : Fr. 2'500.00 Forfait 0 % : Fr. Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'700.00 TVA : Fr. 207.90 Débours : Fr. Total : Fr. 2'907.90 - 47 - P/24959/2019 Observations : - 12h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'500.–. - Total : Fr. 2'500.– courriers/téléphones compris - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 207.90 N.B. les courriers/téléphones compris conformément à l'état de frais présenté. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à M______, soit pour lui son conseil, Me N______ Par voie postale Notification à G______ SA, à H______ et I______, soit pour eux leur conseil, Me J______ Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son conseil, Me B______ Par voie postale - 48 - P/24959/2019 Notification à C______, soit pour lui son conseil, Me D______ Par voie postale Notification à E______ SA, soit pour elle son conseil, Me F______ Par voie postale Notification à K______, soit pour elle son conseil, Me L______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, MM. Fabrice ROCH et Boris LACHAT, juges, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste délibérante, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/24959/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3

28 février 2020

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______

E______ SA, partie plaignante, assistée de Me F______

G______ SA, Messieurs H______ et I______, parties plaignantes, assistées de Me J______

K______, partie plaignante, assistée de Me L______ contre Monsieur M______, né le ______ 1975, c/o son Conseil, Me N______, ______[GE], prévenu, assisté de Me N______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que M______ soit reconnu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, sous ch. II à V, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 5'000.-, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à une peine privative de liberté de 15 mois, peines assorties du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit astreint, au titre des règles de conduite, à un traitement psychiatrique et à un suivi du Service de probation et d'insertion pendant la durée du délai d'épreuve, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes, à ce que M______ soit débouté de ses conclusions en indemnisation, à ce que les mesures de substitution soient levées immédiatement et à la dévolution à l’Etat des sûretés versées. G______ SA, H______ et I______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité à l'encontre de M______, à la publication du jugement, au versement de CHF 5'000.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP et à ce que M______ soit condamné aux frais de la procédure. E______ SA, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de M______ du chef de calomnie, à la publication du jugement, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP et à ses conclusions civiles. K______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de M______ du chef de calomnie aggravée, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP et à ses conclusions civiles. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de M______ du chef de diffamation, à la publication du jugement, à ce que M______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- et une indemnité de CHF 10'000.- pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 CPP. C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de M______ du chef de calomnie et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. M______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation et à la restitution des sûretés qu’il a versées.

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EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 30 janvier 2019, il est reproché à M______, avocat actif au sein de l'Etude O______Sàrl (ci-après°: P______) une infraction contre l'honneur, sous forme de calomnie (art. 174 CP), pour avoir intentionnellement, à

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Genève, en 2017, écrit à des tiers, en particulier des entités gouvernementales de plusieurs pays, en envoyant des copies à un nombre indéterminé de personnes, en accusant E______ SA (ci-après°: Q______), C______, G______ SA, H______, I______ et K______ (ci-après°: R______) de comportements relevant du droit pénal et contraire à l'honneur, alors qu'il savait que ces accusations étaient fausses. Il a ainsi intentionnellement envoyé, les 27 avril (recte : 26 mars), 1er et 3 mai 2018, depuis Genève, un courrier aux services de sécurité de Grande-Bretagne et des États-Unis ainsi qu'aux autorités de l'Union européenne en indiquant que Q______, C______, G______ SA, H______, I______ et R______ avaient participé à la plus grande fraude de l'histoire récente en matière d'exploitation de sociétés écrans, tout en ayant des liens étroits avec des groupes terroristes tels que les Talibans ou l'État islamique, et en invitant les services en question à enquêter sur ces personnes, à bloquer leurs fonds et leur interdire l'accès à l'espace Schengen, soit des accusations contraires à l'honneur, qu'il savait fausses. a.b. Il est également reproché à M______ une insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en ayant adressé intentionnellement, depuis Genève, les courriers des 27 avril (recte : 26 mars), 1er et 3 mai 2018 mentionnés au point a.a., violant ainsi l'ordonnance du 5 décembre 2018 du Tribunal de première instance du canton de Genève lui faisant interdiction, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier.

b. Par le même acte d'accusation, dans le cadre d'un litige sur les honoraires opposant M______ et G______ SA, et des courriers attentatoires à l'honneur décrits au point a.a., il est reproché à M______ une infraction de tentative d'extorsion (art. 22 et 156 CP) pour avoir intentionnellement, depuis Genève, par courriel du 4 mai 2018, écrit au conseil de G______ SA, de I______ ou de H______ qu'il ne cesserait ses démarches auprès de tiers qu'au moment où la totalité de ses honoraires réclamés – contestés -, soit CHF 898'841.22 serait payée, menaçant ainsi les lésés de poursuivre sa compagne de dénigrement auprès des autorités publiques et de particuliers, soit un dommage sérieux réputationnel grave, pour obtenir le paiement d'un montant substantiel contesté. Ledit courriel avait la teneur suivante : - « Your client arranges for payment of all my outstanding invoices in full, immediately and without deduction. » - « Only once the invoices are all paid in full, we execute a settlement agreement. Its terms can be approximately the following. I will withdraw all my various complaints to different authorities, and I will use my reasonable endeavours to ensure that those complaints are not thereafter pursued by any such equivalent or similar such complaints in the future. »

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c. Il est enfin de reproché à M______ une infraction contre l'honneur, sous forme de diffamation (art. 173 CP), pour avoir, le 12 décembre 2017, écrit à S______ et T______, anciennes employées de P______, en leur indiquant qu'il avait licencié A______ et que celle-ci avait commis une faute grave en tentant d’imiter sa signature. Il a ainsi intentionnellement accusé A______ auprès de tiers d'avoir un comportement contraire à l'honneur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : S'agissant d'A______ a.a. Le 28 décembre 2017, A______, avocate ouzbek, spécialiste en arbitrage international, a déposé plainte pénale contre M______, associé et avocat actif au sein de P______, pour contrainte, calomnie, voire diffamation (rubrique B.V.7. de l'acte d'accusation). A l'appui de sa plainte pénale, A______ a exposé que le 15 septembre 2015, elle avait été engagée en qualité de collaboratrice pour une durée indéterminée par l'étude d'avocat fribourgeoise P______. Durant l'été 2016, l'Etude avait connu de nombreux problèmes en lien avec une procédure pénale ouverte par le Ministère public de Genève à l'encontre de M______ et de C______, également associé au sein de l'Etude, concernant un arbitrage ayant eu lieu en 2014. Fin juin 2017, P______ était au bord de la faillite, de sorte que C______ ainsi qu'une autre collaboratrice avaient décidé de quitter l'Etude. Parallèlement, M______, devenu irascible et impulsif, avait licencié du personnel. Ainsi, depuis le mois juillet 2017, A______ était la seule avocate avec le statut de collaboratrice à travailler pour P______. Dans ce contexte, les conditions de travail étaient devenues très difficiles pour elle. Elle s'était vue imposer par M______ d'être continuellement disponible pour l'Etude et de devoir travailler durant ses vacances. Il avait également exigé d'elle, par messages, de se renseigner sur la vie privée de l'une de ses collègues. De plus, il remettait en cause la qualité de son travail. Cet environnement de travail affectait sa santé, au point qu’elle avait débuté une thérapie le 3 novembre 2017. Le 14 novembre 2017, M______, ayant l'intention de transférer le siège de son étude de Fribourg à Genève, l'avait informée de son changement de lieu de travail à Genève et lui avait demandé de faire les démarches nécessaires concernant son permis de séjour. A cet égard, elle avait contacté les autorités compétentes pour se renseigner sur la marche à suivre et attendait une réponse de leur part, ce dont elle avait informé M______ par courriel du 15 novembre 2017. Or, ce dernier souhaitait qu'elle fasse immédiatement les démarches sans attendre la réponse des autorités. Ainsi, par messages du 6 décembre 2017, M______ l'avait enjointe de faire le bon choix en annonçant son départ d'ici au 7 décembre 2017 auprès des autorités fribourgeoises, à défaut il résilierait son contrat de travail. Ces messages avaient provoqué chez elle des crises d'angoisses ayant amené le Dr U______ à la mettre en arrêt maladie du 6 décembre 2017 au 20 décembre 2017.

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Par courriel du 7 décembre 2017 à 10h10, elle avait informé M______ de son arrêt maladie et avait envoyé son certificat médical par pli recommandé. A 15h22, elle avait constaté que son adresse mail professionnelle avait été désactivée. A 16h26, elle avait reçu un courriel de M______ l'informant de son licenciement avec effet immédiat et l'invitant notamment à restituer le lendemain le matériel appartenant à P______. Le 8 décembre 2017, M______ lui avait adressé un nouveau courriel dans lequel il l'enjoignait de venir à l'Etude déposer les objets mentionnés dans son précédent courriel sinon il enverrait quelqu'un à son adresse à Genève pour les récupérer. Il avait exigé d'avoir une réponse à son courriel dans les trente minutes. Passé ce délai, il changerait les serrures de l'Etude à ses frais et prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et données de P______ ainsi que ceux de ses clients. Il prendrait également des mesures contre elle. Par ailleurs, il remettait en cause la légitimité de son arrêt maladie et lui reprochait de ne pas avoir annoncé immédiatement aux autorités le changement de son lieu de travail, raison pour lesquelles il l'avait licenciée. Il l'avait également accusée d'avoir commis une fraude en n'annonçant pas un changement d'adresse aux autorités fribourgeoises (« Basically you have been perpetuating an immigration fraud, by holding a Fribourg residence permit when you do not live in that canton. »). Le 10 décembre 2017, M______ lui avait encore écrit qu'en l'absence de nouvelles de sa part, il avait changé les serrures des locaux de P______ à ses frais et qu'il avait intenté une action à son encontre auprès du Tribunal des prud'hommes de Genève. Par ailleurs, par courriel du 12 décembre 2017, envoyé à 12h45, M______ lui avait demandé des explications sur les raisons pour lesquelles elle avait essayé d’imiter sa signature (« I invite you to explain why you were attempting to forge my signature, by return. »). En effet, une employée de l'Etude avait fouillé son bureau et découvert un carnet contenant une série de pages sur lesquelles figurait des imitations de la signature de M______. Parallèlement le 12 décembre 2017 à 13h02, M______ avait envoyé un courriel à deux de ses anciennes employées, S______ et T______, afin de leur faire part de son licenciement pour faute grave (« Last week I dismissed A______ for gross misconduct. »). Il leur avait également expliqué qu'elle avait falsifié sa signature (« Today, while searching through the effects in her office, one of my colleagues found in her notebook – amidst a series of other pages clearly written by her about her work tasks and the like – several pages in which she had been attempting to forge my signature. ») et leur avait demandé si elles connaissaient les raisons qui avait poussé cette dernière à agir de la sorte. Enfin, il leur avait indiqué qu'après avoir été conseillé, il porterait l'affaire devant le Ministère public. Toujours le même jour, à 14h08, M______ lui avait écrit un nouveau courriel, la relançant afin qu'elle restitue le matériel appartenant à l'Etude. Il lui avait également rappelé qu'il connaissait son adresse à Genève et qu'il disposait de suffisamment de

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preuves des infractions qu'elle avait commises (« But the fact is that there is compelling evidence of multiple forgery and fraud on your part (…) »). Le 13 décembre 2017, M______ avait adressé un courrier à V______ AG, la régie chargée de la gestion du logement qu'elle occupait, en demandant à ladite régie si elle résidait toujours à la rue W______ 16, tout en expliquant qu'elle « avait disparu du bureau, en disant qu'elle était malade et en laissant un certain nombre d'effets personnels dans le bureau. » Il avait également indiqué qu'elle n'avait pas rendu « les biens du bureau » et qu'il craignait « qu'elle n'ait fui le pays ». De plus, en cas de départ du logement, il souhaitait que la régie l'informe si des objets pouvant appartenir à P______ étaient restés sur place. Par jugement du 18 avril 2019 rendu dans le cadre d'une procédure opposant P______ à A______, le Tribunal des prud'hommes avait donné gain de cause à cette dernière condamnant P______ à lui verser les sommes de CHF 1'970.70, CHF 50'167.55, CHF 40'000.- et CHF 44'000.-. a.b. A l'appui de sa plainte pénale et en cours de procédure, A______ a notamment produit les pièces suivantes : - un contrat de travail du 15 septembre 2015 conclu entre P______ et A______ ; - un courriel de M______ à A______ du 6 février 2017 indiquant qu'elle devait se tenir à disposition pour travailler durant ses vacances (« You need to stay on top of work while you are away (…) So please plan to be working for at least parts of the day while you are on vacation. » ; - un courriel de M______ à A______ et X______ du 7 avril 2017 critiquant le travail effectué (« I have to tell you that this draft is completely unacceptable. ») ; - des échanges de messages entre A______ et M______ concernant la vie privée d'une employée de P______ ; - des échanges de courriels des 14 et 15 novembre 2017 entre A______ et M______ en lien avec le changement du lieu de travail d'A______ ; - des échanges de messages entre A______ et M______ concernant le changement du lieu de travail d'A______ ; - un certificat médical établi le 6 décembre 2017 par le Dr U______ à l'attention d'A______ ; - un courriel d'A______ à M______ du 7 décembre 2017 à 10h10, avertissant de son arrêt maladie ; - un extrait d'une page internet du 7 décembre 2017 à 15h22, avertissant de la désactivation du compte mail ; - un courriel de M______ à A______ du 7 décembre 2017 à 16h26, la licenciant ;

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- un courriel de M______ à A______ du 8 décembre 2017 l'informant des motifs de son licenciement et l'enjoignant à rendre le matériel en sa possession ; - un courriel de M______ à A______ du 10 décembre 2017 l'informant avoir changé les serrures des locaux de P______ et avoir introduit une procédure judiciaire à son encontre ; - un courriel de M______ à A______ du 12 décembre 2017 à 12h45, l'accusant d'avoir imité sa signature ; - un courriel de M______ à S______ et T______ du 12 décembre 2017 à 13h02, annonçant le licenciement d'A______ pour faute grave et demandant si elles connaissaient les raisons qui auraient poussé cette dernière à imiter sa signature ; - un courriel de M______ à A______ du 12 décembre 2017 à 14h08, la relançant afin qu'elle restitue les clés et le téléphone portable appartenant à P______ ; - un courrier de M______ à la régie V______ AG du 13 décembre 2017 demandant des renseignements sur le lieu de résidence d'A______ ; - deux certificats médicaux établis par le Dr Y______ les 18 et 23 mars 2018 en faveur d'A______ ; - un jugement non motivé du Tribunal des prud'hommes du 18 avril 2019 condamnant P______ à payer à A______ CHF 1'970.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2017, CHF 50'167.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2017, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2017 et CHF 44'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2017. S'agissant de G______ SA, I______ et H______ b.a. Le 8 mai 2018, I______, H______ et G______ SA, représentée par I______, directeur avec signature individuelle, ont déposé plainte pénale contre M______ pour calomnie, violation du secret professionnel de l'avocat, tentative d'extorsion et insoumission à une décision de l'autorité (rubriques B.II.2. à B.II.4., B.III.5. et B.IV.6. de l'acte d'accusation). Courant 2014, G______ SA, société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est le « négoce et marketing, au plan international, sur tout produit ou affaires en particulier, dans le domaine des produits pétroliers », avait mandaté M______, avocat actif au sein de P______, pour divers services juridiques, relation professionnelle qui s'était interrompue en juin 2017. En effet, le 9 mai 2017, G______ SA avait reçu de T______, comptable de l'Etude, des projets de factures pour les mois de mars et avril 2017, pour des honoraires totalisant CHF 720'026.24, se rapportant dans une large mesure à l’activité déployée pour un autre client que la société. Par courriel du 26 juin 2017, H______, directeur juridique de G______ SA, avait sollicité des explications quant au mode de calcul desdits honoraires,

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éclaircissements que M______ avait refusé de lui fournir, résiliant le jour même les mandats le liant à la société, ce dont il avait informé de nombreux destinataires par courriel. Le 27 juin 2017, T______ avait adressé à H______ les factures en version finale, lesquelles comportaient, en sus, les honoraires de P______ pour les mois de mai et juin 2017. Il était ainsi réclamé à G______ SA des honoraires à hauteur de CHF 898'841.22. Le 6 juillet 2017, M______ avait indiqué par courriel à I______, directeur de G______ SA, ainsi qu'à H______, que leur refus de régler ses honoraires relevait de l'escroquerie, leur indiquant pour le surplus avoir d'ores et déjà déposé des réquisitions de poursuites tant à l'égard de la société que des précités fondées sur un complot frauduleux dont il serait victime. Le 10 juillet 2017, M______ avait publié, sur le site internet de son Etude, librement accessible, une annonce rédigée en anglais, français et russe, dans le cadre de laquelle il affirmait être victime d'une fraude, voire encore d'un complot frauduleux de la part de G______ SA, destiné à l'escroquer, en lien avec le non-paiement de ses honoraires. Le 13 juillet 2017, M______ avait adressé à Z______ Ltd, société avec laquelle G______ SA était en relation commerciale depuis de nombreuses années, un courrier par lequel il mettait en demeure ladite société de régler les honoraires prétendument dus par G______ SA. Parallèlement, cette dernière avait reçu des demandes d'éclaircissements de la part de ses partenaires commerciaux, dont bancaires, qui avaient eu connaissance de l'annonce parue sur le site internet de P______, si bien qu'elle avait dû rédiger des attestations faisant état des actions entreprises suite à la publication litigieuse. Le 18 septembre 2017, M______ avait adressé un courriel à la banque AA______, où il expliquait le litige relatif au non-paiement de ses honoraires l'opposant à G______ SA et ses organes, tout en sollicitant de cet établissement bancaire qu'il agisse comme médiateur dans le cadre de ce différend. Parallèlement, le 31 juillet 2017, G______ SA, I______ et H______ avaient saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au retrait de la publication du 10 juillet 2017, requête à laquelle le Tribunal avait donné suite par ordonnance du jour même, dans laquelle il était fait interdiction à M______ et à P______ de communiquer à l'avenir, dans toutes ses publications personnelles ou professionnelles, imprimées ou électroniques, toute information directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ et H______. Le communiqué de presse litigieux avait ainsi été retiré du site internet de P______, avant d'être remis en ligne, dans une version caviardée où seule les initiales des protagonistes concernés apparaissaient, si bien qu'aucun doute ne subsistait quant à l'identité des personnes visées.

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Le 3 août 2017, M______ avait adressé un nouveau courriel, cette fois à AB_____, également client de G______ SA, dans lequel il faisait état du différend l'opposant à la société et à ses organes. Le 4 août 2017, M______ avait publié un nouveau communiqué de presse sur le site internet de P______ dans lequel il avait intégré et critiqué l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017. Malgré plusieurs demandes dans ce sens, formulées par l'avocat de G______ SA, I______ et H______ les 3, 7 et 11 août 2017, M______ a persisté à ne pas se conformer à ladite ordonnance. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 5 décembre 2017, à nouveau donné suite aux conclusions de G______ SA, I______ ainsi que H______ et a condamné M______ à payer CHF 500.- par jour d’inexécution des mesures prévues dans l'ordonnance du 31 juillet 2017. Il était également fait interdiction à M______, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier. Par ailleurs, les 9 août, 10 août 2017 et 3 avril 2018, G______ SA, I______ et H______ s'étaient chacun vus notifier un commandement de payer de P______ se rapportant aux prétendus honoraires impayés, actes de poursuites frappés d’opposition. Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance avait rejeté la requête de mainlevée provisoire introduite par P______ à l’encontre de l'opposition formée par I______. Par courriers des 26 mars 2018, 1er et 3 mai 2018, M______ s'était adressé aux autorités britanniques, américaines et européennes. Dans ses écrits, il prêtait à G______ SA, I______ et H______ des liens fallacieux avec l'Iran, les Talibans et l'Etat islamique, les accusant de faire un usage abusif de sociétés écrans, en utilisant ces sociétés dans le cadre d'une fraude sophistiquée orchestrée dans le négoce de produits pétroliers et ce, afin d'éluder les sanctions prononcées par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ainsi que les Nations-Unies, et de dissimuler une partie de ses activités, soit notamment des transactions d'hydrocarbures en Afghanistan avec des tiers inconnus mais suspectés d'être soit les Talibans soit encore l'Etat islamique. Il invitait également les autorités en question à intervenir immédiatement à l'encontre de ces personnes, respectivement à bloquer leurs avoirs ainsi qu'à leur interdire tout déplacement au sein de l'espace AC_____. Par ailleurs, M______ avait remis une copie desdits courriers à un nombre important de tiers, notamment au conseil de G______ SA, I______ et H______. Ce faisant, M______ avait cherché à les effrayer pour les forcer à payer ses honoraires, ce qui ressortait

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notamment du courriel qu'il avait adressé à leur conseil le 4 mai 2018 par lequel il se déclarait disposer à retirer ses plaintes et à ne plus les réitérer dans le futur en cas de paiement de la totalité de ses honoraires. Le 6 mai 2018, M______ a adressé à G______ SA et ses organes un nouveau courriel dans lequel il leur faisait remarquer qu'ils se trouvaient dans une mauvaise situation, qui pourrait encore se péjorer et qu'il n'était disposé à agir que moyennant le paiement de CHF 500'000.- sur son compte bancaire en règlement des honoraires en souffrance. Statuant suite à la demande au fond introduite par G______ SA, I______ et H______ contre P______ et M______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 19 décembre 2019, donné gain de cause aux prétentions des demandeurs. En substance, il a retenu que les envois des courriers des 26 mars 2018, 1er et 3 mai 2018, « émanant d'un avocat ayant eu accès à des informations privilégiées de la part de ses anciens clients grâce à son mandat, sont manifestement de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle et à la liberté économique des demandeurs » et sont constitutifs d'une atteinte à la personnalité illicite (jugement p.11). Il a également considéré qu'« il est ressorti de la procédure que les communiqués de presse litigieux sont toujours disponibles en ligne. Par ailleurs, malgré l'interdiction faite par le Tribunal de communiquer des informations relatives aux demandeurs, ces derniers ont fait l'objet de dénonciations à des services de sécurité étrangers par les défendeurs. Les décisions prises par le Tribunal n'ont ainsi pas été respectées par les défendeurs. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les défendeurs ont apporté la preuve de ce qu'ils avaient demandé à leur informaticien de supprimer ces publications du site internet, et qu'ils ont obtenu de sa part la réponse que cette instruction avait été exécutée » (jugement p.13). b.b. A l'appui de leur plainte pénale et en cours de procédure, G______ SA, I______ et H______ ont notamment produit les pièces suivantes : - un courriel de C______ du 4 juillet 2017 indiquant résilier son contrat de travail avec P______ en raison des problèmes de trésorerie de l'Etude ; - les échanges de courriels entre l'Etude, P______ et G______ SA s'agissant des honoraires facturés ; - un communiqué de presse de P______ du 10 juillet 2017 dont il ressort que ladite société allègue avoir été « victime d'une fraude de la part d'une entreprise genevoise de négoce pétrolier, G_______SA et/ou associée à son Directeur général I______ et/ ou à son avocat général H______ », respectivement d’un « complot visant à escroquer cette entreprise de ses honoraires ». Le comportement de I______ et H______ était qualifié de « trompeur » et de « malhonnête » ; - un courrier du 13 juillet 2017 de M______ à Z______ Ltd l'informant qu'elle est débitrice de P______ à hauteur de CHF 890'000.-, payables immédiatement,

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invoquant l'existence d'une conspiration frauduleuse et le fait d'être victime d'une escroquerie de la part de Y______ Ltd. Il est demandé à Z______ Ltd de régler la dette dans un délai de 21 jours sous peine de faire l'objet d'une requête de mise en faillite ; - un courriel adressé le 18 septembre 2017 par M______ à AA______ lui demandant de bien vouloir s'adresser à ses clients, G______ SA et I______ afin de trouver un arrangement relatif au paiement des honoraires dus à P______ ; - une ordonnance du 31 juillet 2017 du Tribunal de première instance statuant sur mesures superprovisionnelles ordonnant à M______ de retirer immédiatement de la page internet de P______ les articles en lien avec G______ SA, I______ et H______, faisant interdiction à M______ et à P______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou données directement ou indirectement relatives à G______ SA, I______ et H______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, injonctions prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties ; - un courriel de M______ du 3 août 2017 adressé à AB_____ faisant référence à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017, se plaignant d'une violation de son droit à la liberté d'expression ; - un communiqué de presse de P______ du 10 juillet 2017 au contenu identique au précédent dans lequel les noms des plaignants sont caviardés ; - un communiqué de presse de P______ du 4 août 2017 commentant l'ordonnance du Tribunal de première instance du 31 juillet 2017, comportant les initiales des plaignants, des éléments propres à permettre leur identification, tels que leur nationalité, leur lieu de résidence, leur position au sein de la société visée et indiquant que les intéressés s'étaient rendus coupable d'escroquerie à l'égard de l'Etude au travers de mécanismes de société sophistiqués et faisant explicitement référence au communiqué de presse du 10 juillet 2017 ; - une ordonnance du Tribunal de première instance du 5 décembre 2017 mentionnant un report d'audience sollicité par M______, reprenant le dispositif de l'ordonnance du 31 juillet 2017, condamnant M______ et P______ à une amende d'ordre de CHF 500.- par jour d'inexécution dès la notification de l'ordonnance et lui faisant interdiction, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______, ainsi que tout autre élément permettant de les identifier ;

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- un jugement du Tribunal de Première instance du 1er mars 2018 refusant de prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par I______ à l'encontre du commandement de payer no 1______ notifié à l’intéressé le 9 août 2017 à la requête de P______ ; - un courriel de M______ à de très nombreux tiers du 27 avril 2018, annexant un courrier de P______ du 26 mars 2018 aux autorités anglaises, dénonçant notamment les agissements de Q______, C______, G______ SA, H______, I______ et R______ ; - un courriel de M______ à de très nombreux tiers du 2 mai 2018, annexant un courrier de P______ du 1er mai 2018 aux autorités américaines, dénonçant notamment les agissements de Q______, C______, G______ SA, H______, I______ et R______ ; - un courriel de M______ à de très nombreux tiers du 4 mai 2018, annexant un courrier de P______ du 3 mai 2018 aux autorités européennes, dénonçant notamment les agissements de Q______, C______, G______ SA, H______, I______ et R______ ; - un courriel de M______ au Conseil des plaignants du 4 mai 2018 contenant une proposition de règlement du différend, exigeant le paiement en plein des factures ouvertes en contrepartie du retrait des plaintes adressées aux différentes autorités et l'assurance qu'aucune suite ne sera données à celles-ci, proposition non négociable ; - un courriel de M______ aux plaignants du 6 mai 2018 mettant en évidence la situation inextricable dans laquelle ils se trouvent, susceptible de s'aggraver encore, critiquant leur absence de négociation après l'envoi du courrier aux autorités britanniques et indiquant finalement que des négociations ne seraient envisageables que moyennant le paiement immédiat de CHF 500'000.- à titre d'acompte sur les factures impayées ; - trois commandements de payer, chacun notifiés respectivement à G______ SA, I______ et H______, à hauteur de CHF 11'380. 65, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2017, CHF 672'275.78, avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2017, CHF 90'568.81, avec intérêts à 5 % dès le 26 juillet 2017, CHF 1'445.85, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016 et CHF 1'745.48, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2016 ; - un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2019, faisant interdiction à M______ et à P______ de publier, communiquer, diffuser à l'avenir, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, condamnant M______ et P______ à une amende d'ordre de CHF 500.- par jour d'inexécution s'agissant des interdictions formulées dans le présent jugement et pour la période allant du 6 décembre 2017 au 13 février 2018. Le Tribunal de

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première instance a également condamné M______ et P______, conjointement et solidairement, à verser à G______ SA, I______ et H______ les montants de USD 15'835.01 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018, EUR 13'535.21 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018, GBP 3'751.90 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 et CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 à titre de réparation de leur dommage occasionné la défense de leurs intérêts dans les divers pays où les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018 ont été adressés, et à verser, à chacun, un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 à titre de réparation du tort moral. b.c. Entendu par le Ministère public le 29 mai 2018, I______ a confirmé vouloir représenter G______ SA et participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Les agissements de M______ avaient causé un dommage à sa réputation et celle de G______ SA, les courriers litigieux ayant été envoyés à de nombreuses personnes, notamment à des autorités. I______ avait été questionné parmi ces personnes, auxquelles il avait fallu donner des explications quant aux fausses accusations proférées par M______. Il avait également dû prévenir les conséquences négatives de ces courriers dans lesquels M______ avait notamment demandé des sanctions. Dans cette mesure, il avait dû mandater des avocats aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, ce qui avait occasionné des dépenses de plusieurs centaines de milliers de dollars. De plus, les employés de G______ SA, qui avaient également été cités dans les courriers litigieux et qui en avaient reçu une copie, avaient été choqués par la situation. En outre, AA______ était devenu très nerveuse suite au courrier qu'elle avait reçu de M______ et qui indiquait que si G______ SA, I______ et H______ ne trouvaient pas un accord avec lui, cela deviendrait très compliqué pour ces derniers avec des conséquences très dommageables. b.d. Egalement entendu par le Ministère public le 29 mai 2018, H______ a indiqué vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Il a confirmé les déclarations de I______ et précisé qu'il avait personnellement été attaqué alors qu'il n'était qu'« un simple conseil de la société ». Les employés de G______ SA se faisaient beaucoup de soucis sur la situation qui était dommageable pour le business. S'agissant de R______

c. Le 25 mai 2018, R______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, représentée par AD_____, administrateur avec signature individuelle, dont le but est le « négoce et transport de matières premières », a déposé plainte pénale contre M______ pour calomnie (rubriques B.II.2. à B.II.4. de l'acte d'accusation). M______ avait adressé les 26 mars, 1er et 3 mai 2018, des courriers aux autorités britanniques, américaines et européennes dans lesquels il indiquait fallacieusement que R______ avait des liens avec l'Iran, les Talibans et l'Etat islamique, et l'accusait de faire un usage abusif de sociétés écran. Il invitait lesdites autorités à enquêter sur les personnes concernées, à bloquer leurs avoirs et leur interdire tout déplacement

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au sein de l'espace AC_____. Par ailleurs, ces courriers avaient été envoyés, en copie, les 27 avril, 2 et 4 mai 2018, à plus d'une cinquantaine de personnes dont AD_____. S'agissant de Q______

d. Q______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, représentée par AE_____, AF_____ et AG_____, administrateurs avec signature collective à deux, dont le but est le négoce et le commerce de toutes marchandises ou matières premières, a déposé plainte pénale le 28 mai 2018 contre M______ pour calomnie (rubriques B.II.2. à B.II.4. de l’acte d’accusation), dès lors que les courriers de M______ des 26 mars, 1er et 3 mai 2018, décrits ci-dessus, envoyés en copie à plus d'une cinquantaine de personnes dont AG_____, visaient également Q______. S'agissant de C______ e.a. Le 12 juin 2018, C______ a déposé plainte pénale contre M______ (rubriques B.II.2. à B.II.4. de l'acte d'accusation). Suite à sa démission de P______ le 2 juillet 2017 en raison des problèmes financiers de l'Etude, M______ avait accusé ce dernier de participer à un complot visant à nuire aux intérêts de l'Etude en invitant certains clients à ne pas honorer leurs notes d'honoraires. C______ avait également fait l'objet d'accusations de la part de M______ par le biais des courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018, mentionnés ci-dessus et envoyés en copie à plus d'une cinquantaine de personnes. Le 6 mai 2018, il avait reçu un courriel de M______ dans lequel il lui avait transféré une communication qu'il avait adressée à I______ exhortant ce dernier à lui verser une somme de CHF 500'000.- s'il ne voulait pas que la situation s'aggrave (« your situation might – juste might – be capable of getting worse »). M______ l'informait qu'il avait également transmis ce courriel au conseil de I______, Me J______, et lui souhaitait bonne chance pour le persuader (« I wish you guys good luck in persuading him »). Ce courriel avait pour objectif de pousser C______ à convaincre I______ d'acquiescer à la demande de M______. Dans ce contexte, C______ avait introduit à l'encontre de M______ et P______ deux procédures, l'une auprès du Tribunal de première instance pour atteinte à la personnalité et l'autre auprès du Tribunal des prud'hommes pour lesquelles il a obtenu gain de cause par jugements des 25 juin et 4 juillet 2019. e.b. A l'appui de sa plainte pénale et en cours de procédure, C______ a produit notamment les pièces suivantes : - un courriel de M______ à C______ du 6 mai 2018 l'invitant à convaincre I______ d'accepter la proposition qu’il avait formulée ; - un procès-verbal d'audience du Tribunal de première instance du 6 juin 2019 dans lequel figure le témoignage de Mme T______ qui déclarait qu'« à l'époque, la société avait des soucis financiers. Elle avait perdu un gros client

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dans le cadre d'un gros arbitrage pour lequel le client avait refusé de payer la facture. Cela a commencé à poser des problèmes de cash flow. » ; - un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2019 constatant que les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018, adressés à des services de sécurité étrangers et diffusés par courriel à des tiers, étaient constitutifs d'une atteinte illicite à la personnalité de C______ et de AH_____, et interdisant à M______ et P______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de diffuser à tous tiers toutes informations, données ou appréciations portant sur C______ et AH_____. Il a également condamné M______ et P______ à verser à C______ et AH_____, chacun, un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès 25 juin 2019. - un jugement non motivé du Tribunal des prud'hommes du 4 juillet 2019 condamnant P______ à verser à C______ CHF 86'007.80 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2017 ainsi que CHF 10'800.-. S'agissant de M______ f.a. Concernant la plainte pénale d'A______, M______ s'est déterminé par écrit le 15 mars 2018, par l'intermédiaire de son conseil, en contestant les faits qui lui étaient reprochés. Il estimait qu'il avait un intérêt légitime à envoyer les courriels du 12 décembre 2017 dans la mesure où la découverte, sur le bureau d'A______, de documents contenant des imitations de sa signature justifiait les doutes qu'il pouvait avoir sur elle. f.b. M______ a été entendu les 29 mai et 15 juin 2018 devant le Ministère public et le 30 mai 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte. A chacune de ces auditions, il était assisté d'un conseil et a signé le procès-verbal. f.c. Lors de l'audience du 29 mai 2018, M______ a déclaré être toujours associé de P______ dont la situation financière s'était sans doute péjorée depuis que I______ avait accédé de manière frauduleuse à ses comptes. Pour le surplus, il a refusé de répondre aux questions sur conseil de son avocat. f.d. Cependant, devant le Tribunal des mesures de contrainte, M______ a déclaré être prêt à s'excuser d'avoir écrit les lettres aux diverses autorités et à indiquer à ces dernières qu'il retirait ce qu'il avait dit. En revanche, s'agissant de la question de savoir si le contenu de ces lettres correspondait à la réalité ou non, il ne souhaitait pas retirer la substance des accusations qu’elles contenaient. Selon lui, il appartenait au Ministère public d'investiguer cette question le cas échéant. Néanmoins, il a reconnu s'être trompé et pensait avoir eu le droit d'agir ainsi. Il n'avait ainsi pas eu l'intention de violer la loi suisse. Il avait agi de façon stupide, réalisant qu'il avait dû approcher les plaignants de la mauvaise façon. f.e. Lors de l'audience devant le Ministère public du 15 juin 2018, M______ a finalement reconnu une partie des faits qui lui était reproché. Il a admis l'infraction de calomnie en indiquant que ce qu'il avait écrit dans les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018 ainsi que dans les courriels des 2 et 4 mai 2018 était faux. Sur le

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moment, il n'avait pas réfléchi clairement à la question de savoir si ce qu'il écrivait était juste ou faux. L'envoi de ces courriers avait notamment pour but d'obtenir de l'argent de ses clients. En effet, ces dernières années ses affaires fonctionnaient bien mais il n'était plus payé, ce qui l'avait mis sous pression. Il a également admis avoir commis une infraction en adressant le courriel du 6 mai 2018 à G______ SA et I______. Il reconnaissait que le « wording » n'était pas approprié et qu'il avait tort. En revanche, il a contesté avoir commis l'infraction de diffamation à l'encontre d'A______. Par ailleurs, il a spontanément présenté ses excuses aux plaignants, indiquant que ces derniers mois il n'était pas vraiment dans la réalité et déclarant que : « je sais au fond de mon cœur que c'est contraire au droit et à l'éthique. Quand vous faites une erreur, vous l'admettez, vous excusez, puis faites votre possible pour réparer. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans le cas présent. » Il souhaitait ainsi aider I______ et ses collègues à écarter toutes les suspicions dont ils faisaient l'objet, en s'adressant aux autorités auxquelles il avait écrit afin de leur indiquer que ses premières assertions étaient fausses. Il s'est également engagé à ne plus parler de G______ SA, de I______ et de H______ à des tiers, « sous réserve d'un ordre de la Cour ou du Procureur ». De plus, il a confirmé avoir des dossiers concernant G______ SA, I______ et H______ qu'il acceptait de leur remettre sans en garder de copie. Il envisageait aussi de venir en aide à ses anciens collègues, A______ et C______, qu'il considérait comme des gens biens, en leur écrivant une lettre de recommandation. Il ne souhaitait pas leur poser de problèmes et était désolé du stress et des moments difficiles qu'ils avaient vécus. Enfin, il s'est excusé auprès des autorités suisses. Sur le plan personnel, il a indiqué boire de l'alcool trop fréquemment, estimant sa consommation à une bouteille de vin par jour. Sa consommation problématique d'alcool était due aux pressions qu'il subissait en raison de la situation économique de son Etude et de sa situation familiale, devant faire face à une procédure de divorce. Il a également admis avoir consommé de la cocaïne occasionnellement. f.f. Durant l'instruction, M______ a notamment produit les documents suivants : - des factures adressées à G______ SA les 31 mars, 28 avril, 9 mai et 26 juin 2017°; - une copie de certains documents retrouvés sur le bureau d'A______ sur lesquels figuraient les signatures falsifiées de M______°; - un courrier du Ministère public à M______ du 4 février 2020 adressé dans le cadre d'une autre procédure pénale, P/2______, dirigée contre I______ en lien avec une cargaison de diesel achetée par AI_____ LTD en décembre 2011 puis revendue à la société AJ_____ LTD, informant M______ que son audition du 6 février 2020 n'aura pas lieu, I______ ne souhaitant pas le délier de son secret professionnel tant en ce qui le concerne personnellement qu'en ce qui concerne G______ SA. A cet égard, le Ministère public invitait M______ à entreprendre

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les démarches nécessaires auprès de la Commission du barreau de Fribourg en vue d'être relevé de son secret. - un courrier de M______ à la Commission du barreau de Fribourg du 21 février 2020 demandant la levée de son secret professionnel dans le cadre de son audition devant le Ministère public en lien avec la procédure pénale dirigée contre I______. Expertise psychiatrique g.a. M______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse AK_____ et le Dr AL_____, auteurs du rapport du 24 octobre 2018. A teneur de ce rapport, les experts ont conclu que M______ présentait un trouble de la personnalité narcissique (F60.8 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10), avec traits paranoïdes de sévérité moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (F10.2 CIM 10). Concernant le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes, les experts ont relevé que « malgré cette attitude joviale, souriante et détendue, on perçoit une réelle anxiété au moment d'aborder les questions plus épineuses et confrontantes, qui pourraient altérer (négativement) l'image qu'il veut donner de lui-même. M. M______ devient alors très prudent, filtre ses propos, élude les questions en noyant le sujet dans une multitude de détails, amène son interlocuteur sur un tout autre terrain. Il se montre extrêmement attentif à ce qu'il vaut mieux dire ou au contraire, taire, évitant ce qui, selon sa propre perception, pourrait lui porter préjudice. Cette méfiance n'est pas à proprement parler d'ordre paranoïde, mais elle est au service de l'image de Soi, pour protéger le narcissisme » (rapport,

p. 23). De plus, les facultés d'introspection/d'élaboration et les capacités d'autocritique de M______ ne sont pas absentes mais elles sont sérieusement entravées par la fragilité du Moi et la grande difficulté à accepter l'échec, la critique et à être confronté à ses propres défaillances. S'agissant de la dépendance à l'alcool, les experts ont considéré que M______ avait recours à l'alcool et parfois à la cocaïne en tant qu'antidépresseur et psychostimulant dans les moments de fortes tensions. En effet, sa consommation d'alcool aurait notablement augmenté notamment lorsqu'il a eu des démêlés avec la justice et suite à la plainte de I______. Ainsi, le diagnostic de dépendance à l'alcool, avec une utilisation épisodique, signifie que des périodes d'abstinence (ou de consommation modérée) s'alternent avec des périodes de prise compulsive de toxique. Questionné par les experts sur les faits reprochés en rapport avec la plainte pénale de G______ SA, H______ et I______, M______ n'a pas nié ce qui lui est reproché et a reconnu avoir « mal géré cette situation ». Il a déclaré aux experts s'agissant de I______ (rapport, p. 15) : « Vous ne connaissez pas la mentalité russe… Dans leur mentalité on répond à la force par la force et je voulais mettre un terme à notre relation… et ne plus en entendre parler! » Selon les experts, M______ se réfère ici aux courriers diffamatoires qu'il a envoyés aux services de renseignements de divers

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pays. Il a également déclaré (rapport, p. 15) : « Pourquoi je n'ai pas simplement arrêté le contrat avec lui? Vous savez, ils sont vraiment intelligents ces criminels… il m'a coincé mais j'aurai dû gérer cela d'une autre manière, c'est certain. J'aurais pu prendre un médiateur mais ce gars-là ne paye personne… Ça peut me détruire, je me disais… c'est quelqu'un de sale et dangereux. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû gérer autrement toute cette histoire. » En envoyant les courriers litigieux, il avait cherché à contre-attaquer pour ne pas avoir été payé et neutraliser définitivement I______ qui, selon ses dires, l'avait piégé. Concernant les faits reprochés en lien avec la plainte pénale d'A______, M______ n'a pas reconnu les faits, considérant qu'A______, pour qui il avait beaucoup d'estime, avait bel et bien imité sa signature même s'il en ignorait les raisons. M______ n'a également pas reconnu les faits que lui reprochaient C______, s'estimant trahi par la démission brutale de ce dernier et étant convaincu que « les gens de G_____SA l'ont payé pour qu'il ouvre son propre bureau d'avocat » (rapport, p. 20). A cet égard, les experts ont relevé que « de son point de vue et selon sa propre perception, le plaignant s'est montré déloyal, ce qui pourrait expliquer sa rage, à l'origine des allégations calomnieuses à l'égard de M. C______ » (rapport, p. 21). Au moment des faits, M______ présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes du caractère qui se caractérisaient « uniquement dans les moments où le Moi est menacé par l'abandon et l'image de Soi est menacée par l'échec et les attaques, et critiques venant de l'extérieur » (rapport, p. 25). Ainsi, s'agissant de I______, il n'était pas exclu que des sentiments d'envie, de jalousie et de rage aient surgi lorsque son Etude allait mal et que ceux-ci étaient à l'origine des actes diffamatoires. Concernant A______, le trouble de la personnalité narcissique s'était manifesté par le manque d'empathie, des sentiments de totale légitimité de son comportement, des attitudes arrogantes et hautaines, l'exploitation de l'autre dans les relations interpersonnelles, les critiques et attaques injustifiées, l'exigence que sa collaboratrice se calque et se soumette immédiatement à ses propres désires, voire la manipulation et le mensonge. La responsabilité de M______ était faiblement diminuée, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, son trouble n'ayant en rien altérer ses facultés. En effet, à dire d'experts, « l'expertisé est très intelligent, il est avocat de formation, il sait parfaitement reconnaître le caractère illicite d'un acte » (rapport, p.27). Cependant, sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées, les faits ayant « un aspect bien construit, réfléchi, préparé », le trouble de la personnalité de M______ se révélait dans « les situations d'échec, d'abandon affectif, de rivalité à l'autre, de solitude et d'affrontement avec les membres de sa famille » (rapport, p.27). S'agissant du risque de récidive, les experts ont distingué deux hypothèses. Ils ont considéré que le risque était faible si M______ arrivait à trouver un travail

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valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, si M______ devait à nouveau être confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectif intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour de séparer de sa compagne, affronter des tensions avec ses filles, de nouveaux actes infractionnels pourraient surgir et M______ pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour M______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique. M______ a indiqué aux experts, ne pas opposer à un tel traitement, même s'il n'en voyait pas l'utilité. g.b. Questionné sur le contenu et les conclusions de l'expertise psychiatrique, M______ a, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2018, accepté les mesures préconisées par les experts. A cet égard, il a précisé son intention de suivre une psychothérapie auprès du Dr AM_____ avec qui il avait déjà débuté un traitement. De plus, il a pris acte de ce que les experts avaient retenus une responsabilité restreinte. Arrestations et mesures de substitution h.a. Suite à son interpellation le 29 mai 2018, M______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mai 2018. h.b. Le 21 juin 2018, il a été mis en liberté une première fois avec des mesures de substitution ordonnées le 26 juin 2018 qui consistaient en une interdiction de quitter la Suisse, en l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, en l'obligation de se soumettre à un suivi du Service de probation et d'insertion (ci-après°: SPI) et de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine, en l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 30'000.- et de déposer en main du procureur son passeport, en l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et de se soumettre à un contrôle médical régulier afin de contrôler sa consommation de stupéfiants et d'alcool en fournissant une attestation au Ministère public tous les deux mois. h.c. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a modifié les mesures de substitution, levant l'obligation de ne pas quitter la Suisse et ordonnant la restitution à M______ de son passeport. Pour le surplus, les autres mesures ont été maintenues et prolongées jusqu'au 21 juin 2019. h.d. Le 14 janvier 2019, le Ministère public a levé l'obligation de se présenter au poste de police. h.e. Selon le rapport du SPI du 10 avril 2019, M______ ne s'est plus présenté depuis le mois de novembre 2018 aux rendez-vous fixés par le SPI en invoquant divers motifs. Il n'a plus produit, depuis le 21 décembre 2018, d'attestation de suivi psychothérapeutique et n'avait fourni aucune attestation relative aux contrôles de sa consommation de stupéfiants et d'alcool.

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h.f. Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 14 décembre 2019 en réintégrant l'obligation de se rendre au poste de police des Pâquis une fois par semaine. Cependant, M______ ne s'est pas présenté aux convocations du SPI des 28 juin et 12 juillet 2019, de sorte qu'il a été placé sous avis de recherche et d'arrestation le 15 juillet 2019. h.g. Le 23 juillet 2019, il a été interpellé à Munich et placé en détention à titre extraditionnel. Les autorités allemandes ont accordé l'extradition de M______ le 20 novembre 2019 pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 30 janvier 2019, à l'exception des faits visés sous chiffre B.I.1. M______ a été remis aux autorités suisses le 3 décembre 2019. h.h. Lors de l'audience du 3 décembre 2019 devant la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, M______ a indiqué ne pas se souvenir avoir violé ses obligations même s'il ne se rappelait pas la date à laquelle il s'était rendu pour la dernière fois auprès du SPI. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il a expliqué qu'il souffrait de « dépression nerveuse sévère » pour laquelle il avait été suivi par des psychiatres en Allemagne, en Serbie et au Royaume-Uni lorsqu'il y séjournait. Durant sa détention en Allemagne, il avait été placé dans le quartier psychiatrique de la prison où il suivait également un traitement. Interrogé sur le fait qu'il n'avait jamais produit d'attestation relative aux contrôles de consommation d'alcool et de stupéfiants malgré les demandes du SPI, il a relevé qu'il était sobre depuis six mois et qu'il n'avait pas très bien saisi les modalités relatives à son obligation de se soumettre à de tels contrôles. De plus, il considérait qu'il y avait prescription et qu'il avait effectué de tels tests lors de son incarcération en Allemagne. Par ailleurs, concernant ses déplacements, il a reconnu s'être rendu pour des raisons professionnelles en Allemagne, en Serbie, au Grande-Bretagne et au Moyen Orient. En revanche, il a contesté avoir quitté la Suisse pour vivre en Grande-Bretagne. Ses enfants, de même que ses centres d'intérêts étaient situés à Genève. h.i. Le 5 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de M______ pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 27 décembre 2017, M______ a été libéré le 6 janvier 2020, la Chambre pénale de recours ayant ordonnée, en lieu et place de sa détention, les mesures de substitution suivantes jusqu'au 6 mars 2020°: interdiction de quitter la Suisse, obligation de déposer son passeport et de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine, fourniture de sûretés de CHF 30'000.- (déjà versées), obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et à des analyses médicales une fois par mois, interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, obligation de produire en mains du SPI chaque mois un certificat de régularité du suivi psychiatrique et des contrôles d'abstinence ainsi que de suivre les règles ordonnées par le SPI.

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h.j. Selon le rapport SPI du 7 janvier 2020, M______ s'est présenté au SPI qui lui a rappelé les mesures de substitution et les conséquences d'un non-respect de celles-ci. A teneur des rapports SPI des 24 janvier et 25 février 2020, M______ s'est présenté au rendez-vous du 5 février 2020 et a fait parvenir deux attestations de suivi psychiatrique des 8 janvier et 7 février 2020. En revanche, il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le SPI au mois de janvier 2020 invoquant le fait qu'il était en résidence au monastère de AN______ afin d'y préparer une courte thèse en théologie. Il ne s'y est également pas présenté le 25 février 2020 invoquant cette fois-ci le fait qu'il préparait l'audience de jugement du 26 février 2020. S'agissant des prélèvements de sang et d'urine, il n'a remis des résultats d'analyses qu'à une seule reprise, soit ceux du 9 janvier 2020. En effet, il n'avait pas pu remettre de résultat d'analyse en février 2020 en raison d'un problème avec les tubes lors du prélèvement effectué le 7 février 2020. h.k. Parallèlement le 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a levé l'obligation pour M______ de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine et a maintenu les autres mesures de substitution. C. Lors de l'audience de jugement : a.a. Le Tribunal a informé les parties qu'il entendait examiner les faits visés sous chiffre IV.6. de l'acte d'accusation sous l'angle de la qualification juridique de tentative de contrainte. Il examinerait également les faits visés sous chiffre II.2 à 4 sous l'ange de la dénonciation calomnieuse. a.b. M______ a contesté l'intégralité des infractions qui lui étaient reprochées et a rétracté les aveux formulés lors de l'audience du 15 juin 2018 devant le Ministère public. S'il avait reconnu les faits, s'était excusé et avait déclaré aider I______ à lever les suspicions dont il faisait l'objet, c'était sur conseils de son avocat et pour sortir de prison. De plus, ses aveux étaient en contradictions avec les déclarations faites devant le Tribunal des mesures de contrainte et devant les experts. S'agissant de l'infraction de calomnie, il contestait la fausseté du contenu des courriers qu'il avait adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes. Ces courriers étaient bien réfléchis tant au regard du secret professionnel que des juridictions destinataires. Il n'avait pas l'intention de nuire à la réputation des plaignants, voulant simplement faire justice. Pour le surplus, il a refusé de préciser les raisons pour lesquels il avait écrit ces courriers, se retranchant derrière son secret professionnel, qui n'avait pas été levé, tout en indiquant qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens auprès de la Commission du barreau fribourgeois dans le cadre d'une autre procédure pénale. En ce qui concerne l'insoumission à une décision de l'autorité, il a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu l'ordonnance du 5 décembre 2017 du Tribunal de première instance et avoir fait l'objet d'une interdiction de la part dudit Tribunal. Il ne souvenait également pas avoir demandé le report de l'audience et avoir reçu un

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courrier de Me J______ le 3 août 2017. Il se rappelait juste qu'à un certain moment, T______ avait proposé de retirer d'internet un communiqué de presse. Certaines mesures avaient été prises à ce propos pour respecter la décision du Tribunal. Il n'avait pas eu l'intention de violer une quelconque décision. Sur l'infraction d'extorsion, M______ a reconnu être l'auteur du courriel du 4 mai 2018. Il se souvenait parfaitement du non-paiement de ses honoraires par G______ SA. Le lien entre le paiement de ses honoraires et les plaintes adressées aux diverses autorités était la présence d'un médiateur entre lui et I______, un certain AO_____, ami de I______. Il avait discuté pendant plusieurs jours avec AO_____ afin de trouver un moyen de parvenir à un accord global avec I______. Sur remarque du Tribunal lui indiquant que chronologiquement le courriel datait du 4 mai 2018, faisant ainsi immédiatement suite à l'envoi des courriers litigieux et que le courriel ne faisait pas mention de tiers dans la proposition, M______ a expliqué que s'il faisait dépendre le retrait des plaintes du paiement des honoraires, c'était parce que I______ le souhaitait. C'était ce que faisaient les avocats tous les jours. Le courriel était une tentative de calmer la situation. Les honoraires de l'Etude avaient été facturés à l'heure, avec une réduction en fonction du volume. Mensuellement, il envoyait ses factures, lesquelles comportait un time-sheet détaillé. Les sociétés de I______ n'avaient pas payé leurs factures depuis des mois. Lorsqu'il avait fini par comprendre qu'il ne serait pas payé, il avait résilié le mandat. S'agissant de l'infraction de diffamation, il a admis être l'auteur du courriel du 12 décembre 2017 mais a contesté avoir commis un crime. Il était inquiet et voulait agir rapidement et connaître la position de T______ et de S______ sur les agissements d'A______. En effet, après le renvoi de cette dernière, une de ses employées, AP_____, avait trouvé sur le bureau d'A______ un cahier à spirales dans lequel se trouvaient des imitations de sa signature. Il avait reconnu l'écriture d'A______ dans la mesure où c'était sa collaboratrice depuis plusieurs années. Il n'avait pas fait appel à des graphologues pour vérifier s'il s'agissait bien de l'écriture d'A______ avant d'accuser cette dernière, ceux-ci n'étant pas fiables et très chers. Selon lui, le fait d'avoir trouvé le cahier comportant l'écriture manuscrite d'A______ constituait une preuve suffisante. Il aurait pu confier le dossier à la police mais il n'était pas sûr jusqu'où celle-ci aurait été, à moins d'avoir un document sur lequel la signature aurait été falsifiée. De plus, il n'avait pas déposé plainte pénale contre A______, s'agissant d'une procédure longue et onéreuse. Concernant le courrier qu'il avait adressé à la régie, il a déclaré s'en souvenir et ne pas avoir eu de contact oral avec le propriétaire du logement occupé par A______. Il souhaitait toujours venir en aide à A______ et C______ en leur écrivant une lettre de recommandation. Ce dernier, qui était un jeune avocat sans expérience professionnelle lorsqu'il avait commencé à travailler pour lui, était un bon avocat quand il avait quitté l'Etude. M______ a conclu au rejet des conclusions civiles et des demandes en indemnisation déposées par C______, Q______ et R______.

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a.c. Interrogé sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, M______ a affirmé que le diagnostic posé par les experts était une erreur flagrante. Il avait des envies suicidaires qui n'avaient rien à voir avec les troubles mentionnés par les experts. Il était dans un état dépressif majeur. S'agissant du risque de récidive, il a expliqué ne pas avoir l'intention de récidiver, sa situation étant plus stable que lorsqu'il avait rencontré les experts. De plus, son objectif à l'audience était d'être acquitté dans la mesure où il n'avait commis aucun crime. Sur la mesure préconisée par les experts, il a indiqué que c'était un bon conseil. Il avait un très bon psychiatre et l'intention de continuer à le consulter autant que nécessaire. a.d. Concernant le rapport du SPI du 25 février 2020, M______ a expliqué qu'il n'avait pas fourni ses analyses médicales parce qu'il avait reçu un courriel du 19 février 2020, produit en audience, l'informant qu'il y avait eu un problème avec les tubes lors du prélèvement. Par ailleurs, il avait manqué le rendez-vous fixé par le SPI pensant qu'il n'avait plus besoin de s'y rendre dans la mesure où il était en contact depuis un certain temps avec le responsable qui lui avait souhaité bonne chance pour le procès. Enfin, depuis sa libération le 6 janvier 2020, il avait rencontré le Dr AQ_____ à trois ou quatre reprises. Il allait le voir lorsque cela était nécessaire pour ses médicaments. En revanche, il ne lui parlait pas de ses autres problèmes, estimant avoir une famille et des amis avec qui il pouvait les évoquer. a.e. M______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant à ce qu'il lui soit versé un montant de CHF 38'000.- à titre de tort moral en raison de la privation de liberté de 190 jours ainsi qu'un montant de CHF 68'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. b.a. A______ a confirmé sa plainte pénale du 28 décembre 2017. Elle n'avait jamais falsifié la signature de M______ sur aucun document et n'en avait pas besoin puisqu'elle avait sa signature en "jpeg". Interrogée sur les inscriptions figurant sur les feuillets retrouvés au milieu d'un cahier à spirales, elle ne se souvenait pas de ce cahier en particulier, ni d'avoir écrit quoi que ce soit de ce type. Elle avait l'habitude d'écrire beaucoup dans le cadre de son travail et avait plusieurs de ces cahiers. Le 6 décembre 2017, malade, elle avait quitté le bureau assez rapidement et n'avait pas eu le temps de ranger sa place de travail. Il y avait beaucoup de papier dont deux ou trois cahiers du type de celui évoqué. Par ailleurs, elle n'avait pas répondu au courriel de M______ du 12 décembre 2017 dans la mesure où elle recevait, depuis le 6 décembre 2017, un courriel par jour de celui-ci contenant des accusations, instructions confuses et une menace d'action en justice. Selon elle, M______ avait proféré des accusations à son encontre pour justifier de l'avoir licenciée avec effet immédiat. b.b. Enfin, elle a sollicité le paiement par M______ d'un montant de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de CHF 10'000.- pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 CPP.

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c. C______ a déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant à ce que M______ soit condamné à lui payer CHF 22'497.47, TVA incluse, pour la période d'activité du 17 mai 2019 au 27 février 2020. Il ressort du relevé détaillé d'activité produit que le tarif horaire appliqué s'élève à CHF 600.- pour un associé et à CHF 350.- pour un collaborateur. L'activité consistait principalement dans l'Etude du dossier, la préparation de l'audience de jugement, l'assistance à l'audience de jugement ainsi que des recherches juridiques. d.a. K______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que M______ lui verse une indemnité d'un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral. d.b. Elle a également conclu au versement d'un montant de CHF 5'150.-, TVA incluse, à titre d'indemnisation pour les frais de défense selon l'art. 433 CPP pour la période d'activité du 3 mai 2018 au 27 février 2020 en appliquant un tarif horaire de CHF 600.- pour un associé et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire. L'activité déployée consistait essentiellement en l'Etude du dossier, la rédaction d'un projet de plainte pénale, l'assistance aux audiences et la préparation de l'audience de jugement. e.a. Q______ a requis, à titre de conclusions civiles, le versement par M______ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 5'000.-. e.b. Elle a également déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité par M______ d'un montant de CHF 16'295.-, TVA incluse, pour la période d'activité du 18 mai 2018 au 27 février 2020. Selon le relevé détaillé de l'activité produit à l'appui de ses conclusions, le tarif horaire appliqué s'élève à CHF 500.- pour un associé, à CHF 350.- pour un collaborateur junior, à CHF 400.- pour un collaborateur sénior et à CHF 175.- pour un avocat-stagiaire. L'activité déployée consistait en l'Etude du dossier, la rédaction d'un projet de plainte pénale, l'assistance aux audiences et des recherches juridiques. D. M______, ressortissant britannique, est né le ______ 1975 à AR______, en Angleterre. Il a vécu de nombreuses années à Genève. Depuis le 6 janvier 2020, il séjourne à AN______. Récemment divorcé, il a deux filles, AS______ et AT______, nées respectivement en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, il est en couple avec AU_____. Ses parents et son frère ainé résident en Angleterre. Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en Angleterre, il a étudié aux Etats-Unis. Avocat de profession, il a occupé divers emplois au Caire, au Luxembourg, à Londres, à Washington, en Bosnie-Herzégovine avant d'être engagé en 2008, à Genève, par le bureau d'avocats AV_____. Il a également travaillé de 2011 à 2014 chez AW_____ à Genève. En 2014, il a fondé sa propre étude d'avocats, P______. Il était inscrit au barreau d'Angleterre et du Pays-de-Galles ainsi qu'auprès du registre cantonal fribourgeois des avocats membres de l'UE et de l'AELE. Il a exercé son activité au sein de son Etude jusqu'au 29 mai 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à

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dégager un chiffres d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a fait des travaux de médiation pour le compte du gouvernement britannique. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. A présent, il étudie la théologie à AN______ et n'est pas rémunéré pour cette activité, de sorte qu'il est actuellement sans revenu. Il est propriétaire d'un bien immobilier à AX______, acheté en 2008 dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à AY______, lequel est dans un trust en faveur de ses enfants. Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, M______ fait l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les titres. Pour le surplus, il n'a pas d'antécédent en Suisse. EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2. 2.1.1.1. A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1.2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (art. 174 ch.2 CP). 2.1.1.3. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est- à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à

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exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1

p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.1°; ATF 128 IV 53 consid. 1a

p. 58). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction entre nécessairement dans les prévisions des art. 173 s. CP (arrêt 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.2; cf. ATF 132 IV 112 consid. 2 p. 115). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; 76 IV 243; arrêt 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). 2.1.2.1. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2.2. Pour la doctrine majoritaire, seules les autorités suisses – au nombre desquelles les représentations diplomatiques et les tribunaux internationaux dont la Confédération reconnaît la compétence – sont susceptibles d'entrer en ligne de compte, au motif principal que l’art. 303 CP tend à protéger l'ordre juridique suisse

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uniquement et non pas la saine administration de la justice étrangère, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l’art. 305 CP (A. STETTLER, CR-CP II, éd. 2017, Bâle, n°7 ad. art. 303). 2.2. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que les 27 avril, 2 et 4 mai 2018, M______ a adressé, sur papier en-tête de P______, siège de Genève, des courriers datés des 26 mars, 1er mai et 3 mai 2018 à près d'une cinquantaine de destinataires, ainsi qu'aux services secrets de Grande-Bretagne, aux services secrets des Etats-Unis, et aux autorités européennes, dans lesquels étaient notamment visés les plaignants I______, H______, C______, G______ SA, R______ et Q______. Lesdits courriers accusaient I______, par le biais des sociétés qui lui étaient liées, dont G______ SA, R______ et Q______, et avec l'aide des personnes physiques mentionnées, dont H______ et C______, d'avoir fait l'un des usages abusifs les plus importants de sociétés écrans de l'histoire récente du droit des sociétés, en utilisant lesdites sociétés dans le cadre d'une fraude sophistiquée orchestrée dans son négoce de produits pétroliers et ce, afin d'éluder les sanctions prononcées par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ainsi que les Nations-Unies et de dissimuler une partie de ses activités, soit notamment des transactions d’hydrocarbures en Afghanistan avec des tiers inconnus mais suspectés d'être soit les Talibans soit encore l'Etat islamique. Par ces allégations de fait, les plaignants ont ainsi été ouvertement accusés d'avoir commis diverses infractions et, partant, d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible et méprisable, ce qui constitue autant d'atteintes à leur honneur. Le Tribunal de première instance civil a du reste estimé que les courriers adressés aux diverses autorités avaient concrètement porté atteinte à la réputation de I______, G______ SA, H______ et C______. M______ étant avocat de profession, statut dont il se revendique par ailleurs dans les courriers litigieux, il ne pouvait ignorer qu'en proférant de telles accusations et en les communiquant à diverses autorités, tout en adressant une copie de ses lettres à près d'une cinquantaine de tiers, il portait atteinte à l'honneur des plaignants. Le prévenu a reconnu la fausseté de ses allégations lors de l'audience devant le Ministère public du 15 juin 2018, alors qu'il était dûment assisté d'un avocat. Ses aveux, que le prévenu a eu le temps de relire avant de les signer, étaient en outre assortis d'excuses et d'un engagement de réparer le dommage causé aux plaignants, ce qui accroît la crédibilité desdits aveux et le poids qu'il convient de leur accorder. De plus, face aux experts, il a déclaré ne pas nier les faits qui lui étaient reprochés et a admis avoir mal géré la situation. Face à de tels aveux circonstanciés, les rétractations ultérieures du prévenu n'emportent pas conviction. Dans ce cadre, le prévenu ne saurait se prévaloir de la procédure pénale actuellement en cours contre I______ pour donner du crédit à ses allégations. En effet, d'une part, cette procédure pénale, qui n'a abouti pour l'heure à aucun renvoi en jugement, n'équivaut pas à un jugement condamnatoire. D'autre part, elle se

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rapporte à une transaction spécifique intervenue en décembre 2011, selon ce qui ressort du courrier du Ministère public au prévenu du 4 février 2020, et ne concerne ainsi pas les accusations de fraudes dans l'exploitation de sociétés écrans, ou de liens avec des entités terroristes proférées par le prévenu. Par ailleurs, l'existence de cette procédure pénale ne saurait accréditer les propos attentatoires à l'honneur proférés par le prévenu à l'encontre des autres plaignants, non concernés par les faits instruits. Enfin, le prévenu n'a pas produit le moindre document à l'appui de ses accusations, pourtant extrêmement graves vu le contexte international actuel. Le prévenu a agi à dessein, en parfaite connaissance de la fausseté de ses allégations, avec pour objectif ultime d'exercer des pressions à l'encontre de I______ et de G______ SA pour tenter d'obtenir le paiement des honoraires réclamés par P______. Le prévenu sera reconnu coupable de calomnie en tant que les courriers des 26 mars, 1er mai et 3 mai 2018 ont été adressés à une cinquantaine de tiers. C'est cette même infraction de calomnie, et non un concours avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, qui sera retenue à l'encontre du prévenu s'agissant de l'envoi desdits courriers aux autorités britanniques, américaines et européennes. En effet, si le Tribunal fédéral semble admettre que l'autorité visée par l'art. 303 CP puisse être une autorité étrangère, la jurisprudence rendue à ce propos est ancienne et a, depuis lors, été vivement critiquée par la doctrine, laquelle considère de manière unanime que compte tenu de la systématique de la loi et du bien juridique protégé par cette disposition, soit la saine administration de la justice, seule une dénonciation calomnieuse adressée à une autorité suisse est susceptible d'être réprimée par l'art. 303 CP. L'infraction qualifiée de calomnie ne sera pas non plus retenue, faute pour l'acte d'accusation, dont l'état de fait lie le Tribunal de céans au sens de l'art. 350 al. 1 CPP, de décrire le comportement visé par l'aggravante, à savoir la tenue de propos délibérés en vue de ruiner la réputation de la victime. Il s'ensuit que pour l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre II.2 à 4, le prévenu sera reconnu coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP. 3. 3.1.1. Se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (art. 292 CP). 3.1.2. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.).

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La notion d'autorité englobe notamment les parlements, les gouvernements et les tribunaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 292). Quant au contenu de la décision, il doit s'agir d'une injonction. La décision doit ainsi ordonner de faire ou de ne pas faire un acte et doit décrire le comportement ordonné avec suffisamment de précision afin que le destinataire de la décision sache clairement ce qu'il doit faire ou dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (arrêt 6B_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 6 et 11 ad art. 292). Pour que l'art. 292 CP puisse s'appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas que la décision mentionne simplement la punissabilité de la désobéissance ou renvoie de manière peu précise à la peine prévue à l'art. 292 CP. Il faut que l'insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l'art. 292 CP, d'une amende, sauf si le destinataire connaissait déjà la peine, dans la mesure où il en avait été informé récemment dans la même procédure (ATF 105 IV 248 consid. 1 p. 249 ; 86 IV 27 p. 28 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 292). Le fait de mentionner dans la décision "votre attention est expressément attirée sur l'art. 292 du Code pénal" tout en reproduisant le texte de cet article est suffisant (ATF 124 IV 297 c. 4e p. 312 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 292). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292). La décision doit être exécutoire sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle soit entrée en force de chose jugée (ATF 90 IV 79 consid. 3 p. 81 s.). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 238,

c. 2a). 3.2. En l'espèce, il est établi que par ordonnance du 5 décembre 2017, reprenant les termes de celle du 31 juillet 2017, il a été fait interdiction à P______ et à M______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes leurs publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à G______ SA, I______ ou H______, ainsi que tout élément permettant de les identifier. Le prévenu ne saurait prétendre, pour la première fois au stade de l’audience de jugement, avoir ignoré faire l'objet de cette ordonnance, dès lors qu'il se savait partie à la procédure, ayant d'ailleurs sollicité le report d'une audience et que la procédure

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s'est ultérieurement poursuivie au fond, sans que le prévenu ne soulève un quelconque défaut de notification de l'ordonnance du 5 décembre 2017. Au contraire, il ressort du jugement du Tribunal de première instance civil du 19 décembre 2019, que le prévenu et sa société avaient demandé à leur informaticien de supprimer les publications relatives à la revue de presse de leur site internet, et avaient obtenu confirmation que cela avait été effectué le 13 février 2018, ce qui démontre que la portée de l'interdiction était clairement connue du prévenu et qu'il avait pris des mesures pour s'y conformer. Le Tribunal ne saurait pas davantage suivre la défense, laquelle joue sur les mots quant à l'acception qu'il convient de donner au terme de « publication » utilisé par le Tribunal de première instance civil, terme qui s'entend ici comme toute « communication » opérée à quelque titre que ce soit à l'égard de tiers. C'est ainsi en violation de cette interdiction, connue de lui, que le prévenu a, à dessein, adressé à des tiers, dont les services secrets britanniques, américains et européens, les courriers des 26 mars, 1er et 3 mai 2018, attentatoires notamment à l'honneur des plaignants I______, H______ et G______ SA, ce que le Tribunal de première instance civil n'a du reste pas manqué de relever dans son jugement du 19 décembre 2019. Le principe ne bis in idem, plaidé par la défense, ne trouve pas ici application, dès lors que l'amende fondée sur l'art. 343 al. 1 let. c CPC à laquelle le prévenu a été condamné concerne la publication des revues de presse sur le site internet de P______ et couvre la période du 6 décembre 2017 au 13 février 2018, à l'exclusion des communications des 26 mars, 1er et 3 mai 2018. Ainsi, un verdict de culpabilité du chef d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP sera prononcé à l'encontre du prévenu. 4. 4.1.1.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.1.2. En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté - comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (arrêts 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2;

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6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3; P. WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 21 ss ad art. 156 CP). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (arrêts 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; 6S.77/2003 du 6 janvier 2003, consid. 4.6, JT 2004 I 515, SJ 2004 I 335 consid. 2-4, recht 2004 119). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 290; CRAMERI/TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 8), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport " moyen/but " abusif ou contraire aux mœurs (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; arrêts 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3; CORBOZ, op. cit., n° 18 art. 156 CP n° 18 et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3; cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). L'extorsion suppose également un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4; CORBOZ, op. cit., n° 21 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 4.1.2.1. Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). 4.1.2.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a;

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ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence, la menace de l'ouverture d'un procès revient au même que la menace de sa poursuite, pour ce qui est de l'intimidation de la victime. Dans les deux cas, on tente de la fléchir par la perspective qu'elle devrait se résigner à se voir intenter un procès et éventuellement condamner à une peine. Est dès lors déterminant le fait que l'auteur de la contrainte fait savoir qu'il pourrait adopter un comportement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la victime. Qu'il s'agisse d'une action ou d'une abstention n'a aucune importance (ATF 96 IV 58 consid. 2, JdT 1971 IV 54; W. KERN, Die Nötigung nach Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, p. 53; Schönke-Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 12e éd., p. 1016). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb précité ; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.874/1996 du 26 février 1997). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 4.2. En l'espèce, il est établi que le 4 mai 2018, le prévenu a écrit un courriel au conseil des plaignants G______ SA, I______ et H______ exigeant le paiement

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préalable de l'intégralité des honoraires réclamés par P______ avant de négocier un règlement amiable de leur litige et de retirer les plaintes qu'il avait adressées à diverses autorités déjà mentionnées. Le Tribunal ignore si les honoraires réclamés par M______ étaient dus en tout ou partie et, le cas échéant, dans quelle mesure, ce que le Ministère public n'exclut au demeurant pas. Or, de jurisprudence constante, il ne peut pas y avoir d'extorsion si la prestation réclamée est due. Ainsi, faute que cette question ait été tranchée, notamment par une décision de la commission en matière d'honoraires d’avocats, le Tribunal ne saurait retenir que le prévenu a agi dans le dessein d'obtenir un enrichissement illégitime, dessein qui ne saurait être confondu avec celui d'obtenir un avantage illicite, par exemple par un acte de justice propre comme plaidé par le Ministère public. L'absence de l'un des éléments constitutifs de l'art. 156 CP empêche le prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'extorsion. Cela étant, en faisant dépendre du retrait des plaintes adressées aux diverses autorités le paiement des honoraires de CHF 898'841.22, le prévenu a menacé les plaignants d'un dommage sérieux, tant en ce qui concerne leur réputation qu'au niveau des conséquences engendrées par de telles accusations pour des personnes physiques et morales actives au niveau international. L'envoi d'un tel courriel était ainsi propre à inciter I______, H______ et G______ SA à céder à la pression subie, donc à les entraver d'une manière substantielle dans leur liberté de décision ou d'action. La contrainte ainsi utilisée par le prévenu était manifestement illicite dès lors que l'intéressé a utilisé un moyen conforme au droit, en l'occurrence le non-retrait des plaintes déposées, comme moyen de pression abusif, ce que démontre le fait que les agissements dénoncés aux autorités concernées n'avaient aucun lien avec le paiement des honoraires litigieux. Le prévenu a agi de la sorte à dessein, afin de faire pression sur I______, H______ et G______ SA pour les amener à régler les honoraires réclamés par P______, dont la quotité était contestée. Les plaignants n'ayant pas cédés à la contrainte exercée par le prévenu, ce dernier sera reconnu coupable de tentative de contrainte. Il sera précisé que, contrairement à ce que plaide la défense, le principe de spécialité ne s'oppose pas à ce qu’un verdict de culpabilité, du chef de tentative de contrainte, soit prononcé à l'encontre du prévenu pour ces faits, pour lesquels l'extradition de l'intéressé a du reste été accordée, la réserve émise par les autorités allemandes ayant trait au commandement de payer que le prévenu a fait notifier à I______ en juillet 2017, faits que le Tribunal n'a pas examiné dans le cadre de la présente procédure.

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5. 5.1.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 5.1.2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). 5.1.3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). 5.1.4. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est- à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du 15 janvier 2020 6B_1268/2019 consid. 1.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves

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(arrêt du 15 janvier 2020 6B_1268/2019 consid. 1.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). 5.2 En l'espèce, il est établi que M______ a adressé, le 12 décembre 2017, un courriel à S______ et T______, à l'occasion duquel il les informait avoir licencié A______ pour grave manquement et avoir découvert, le jour en question, plusieurs pages sur lesquelles elle avait essayé d'imiter sa signature. Il s'agit là d'une allégation de fait clairement attentatoire à l'honneur de la plaignante, laquelle était d'une part, accusée d'avoir commis une faute grave dans l'accomplissement de son travail, et, d'autre part, soupçonnée d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, le prévenu allant jusqu'à affirmer aux destinataires du courriel qu'il n'envisageait pas d'autre option que de déposer plainte pénale à l'égard de la plaignante, après avoir été conseillé dans ce sens. Contrairement à ce que plaide la défense, il ne s'agissait pour le prévenu d'obtenir des éclaircissements auprès de ses anciennes employées, confronté à la découverte de documents, provenant du bureau d'A______, comportant une imitation de sa signature, mais bien de ternir la réputation de la plaignante. Le Tribunal en veut pour preuve, que dans le courriel en question, le prévenu s'étend sur les manquements qu'il reproche à A______. Ce courriel s'inscrit par ailleurs dans un contexte général de dénigrement du prévenu à l'égard de l'intéressée, ainsi qu'en attestent notamment les courriels du prévenu des 7 avril et 8 décembre 2017 remettant en cause la qualité de son travail, la légitimité de son certificat médical et l'accusant de fraude envers les autorités fribourgeoises. De plus, dans un courrier du 13 décembre 2017, adressé à la régie de la plaignante, le prévenu l’accusait de ne pas avoir rendu des biens appartenant P______ et la soupçonnait d'avoir fui la Suisse. Il s'ensuit que le prévenu, en adressant le courriel du 12 décembre 2017, a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui, vu le contexte litigieux l'opposant à A______ et le licenciement de l'intéressée, intervenu quelques jours plus tôt, et, partant, de porter atteinte à l'honneur de l'intéressée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de diffamation. Peine 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

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le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 6.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 6.1.5. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour- amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige,

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être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 6.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.1.8. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 6.1.9. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 6.2.1. Il sera fait application du nouveau droit des sanctions pour l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, le nouveau droit, entré en vigueur au 1er janvier 2018, lui étant plus favorable. 6.2.2 En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés dont l'honneur et la liberté. Il a agi de manière réfléchie, construite, dans le but de porter préjudice, voire de détruire la réputation des divers protagonistes qui ont porté plainte. Les faits se sont étalés dans le temps. Le comportement du prévenu dénote une propension à enfreindre les règles en vigueur, à ne pas respecter les décisions judiciaires, ce qui dénote une volonté délictuelle

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d'une certaine intensité. Il n'a pas hésité à ternir, de manière crasse et à plusieurs reprises, la réputation des plaignants, y compris celle de ses anciens employés, qui lui avaient pourtant été fidèles et loyaux. Il n'a tenu aucun compte de l'impact considérable de ses agissements sur la réputation des plaignants qui ont dû prendre diverses mesures pour rétablir leur probité. La gravité de la faute du prévenu est toutefois pondérée par sa responsabilité faiblement restreinte. Il y a concours d'infractions et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il n'a pas hésité à salir la réputation de tiers pour recouvrer une potentielle créance. Il a agi par égotisme, n'acceptant pas que des tiers adoptent une position divergente de la sienne et de ses attentes. Sa situation personnelle, compliquée au moment des faits, ne justifie pas ses agissements. Ces derniers s'expliquent en revanche en partie par le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes de sévérité moyenne dont il souffre, lequel se manifeste surtout notamment dans des situations d'échecs à dires d'experts, diagnostic qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en question. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Les aveux circonstanciés qu'il a formulés ayant été suivi de rétractations. C'est surtout l'absence de prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements qui marque. Le prévenu a en effet persisté dans ses allégations diffamatoires y compris en entretien avec l'expert psychiatre. Il a adopté un comportement victimaire. Même au stade de l'audience de jugement, le prévenu n'a toujours pas compris en quoi son comportement était pénalement répréhensible. Cette absence de prise de conscience ne saurait s'expliquer par le trouble de la personnalité dont il souffre, qui n'altère que de manière très partielle les capacités volitives du prévenu, lequel est dès lors en mesure de se remettre en question, ce qu'il ne fait toutefois pas. Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Le risque de récidive relevé par les experts psychiatres en 2018 doit être aujourd’hui pondéré. Le prévenu n'exerce en effet plus la profession d'avocat, dans le cadre de laquelle il a commis les infractions dont il a été reconnu coupable. La procédure de divorce est désormais réglée et la vie sentimentale du prévenu apparait stable. Les résultats sanguins adressés au Service de probation et d’insertion révèlent une absence de consommation d’alcool et de toxiques, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive, au demeurant qualifié de faible, voire modéré dans certains cas spécifiques, par les experts psychiatres. Enfin, si le prévenu n'a pas de revenu, il n'est toutefois pas démuni dès lors qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers.

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Ainsi, le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable. Les peines qui lui seront infligées, en tant que leur genre le leur permet, seront assorties du sursis avec un délai d'épreuve d'une durée moyenne, suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver. Sous l'angle du type de peine, le Tribunal considère qu'il se justifie de sanctionner l'infraction de calomnie, objectivement la plus grave en l'espèce, d'une peine privative de liberté, type de peine devant également sanctionner la tentative de contrainte, dès lors que ces deux infractions procèdent du même schéma adopté par le prévenu pour obtenir le paiement des honoraires réclamés, et ce, par n'importe quel moyen. S'agissant en revanche de la diffamation au préjudice d'A______, cette infraction sera sanctionnée d'une peine pécuniaire, s'agissant d'un acte isolé. Le prévenu sera en outre condamné à une amende, par essence ferme, pour l'infraction à l'art. 292 CP. Pendant la durée du délai d'épreuve, le prévenu sera astreint à une assistance de probation. Une règle de conduite, tendant à la continuation du suivi psychothérapeutique, sera également prononcée à l'endroit du prévenu. Il sera imputé, sur la peine privative de liberté prononcée, la détention subie par le prévenu avant jugement, soit 59 jours de détention, et à titre extraditionnel, soit 133 jours de détention. Les mesures de substitution seront également imputées sur la peine privative de liberté, dans une moindre mesure toutefois, vu la levée de certaines d'entre elles courant 2018 et le non-respect de celles-ci au cours de l'année

2019. L'imputation s'effectuera dès lors à hauteur de 10% entre le 22 juin et le 31 décembre 2018, soit une imputation, arrondie à l'unité supérieure, de 20 jours (10% de 193 jours) et de 20% entre le 7 janvier et le 27 février 2020, soit une imputation arrondie à l'unité supérieure, de 11 jours (20% de 52 jours). Ainsi, 31 jours au total seront retenus au titre de l'imputation des mesures de substitution. Enfin, le Tribunal ordonnera la levée, avec effet immédiat, des mesures de substitution prononcées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Publication du jugement et conclusions civiles 7. 7.1. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête (al. 3). Le juge fixe les modalités de la publication (al. 4). La publication est justifiée par l'intérêt du lésé ou de la personne habilitée à porter plainte en particulier en cas d'infraction contre l'honneur (M. DUPUIS /

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L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 68). Le choix de l'organe de publication est également laissé au juge, en fonction du cercle de personnes que l'information devrait atteindre. Il peut s'agir non seulement d'une feuille officielle fédérale ou cantonale, mais également de n'importe quel journal (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 68). 7.2. En l'espèce, suite à la requête des plaignants, le Tribunal ordonnera la publication du jugement dans la Feuille d'avis officielle, considérant que l'intérêt des plaignants, lesquels ont été atteints dans leur honneur, justifie qu'il y soit procédé. 8. 8.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.1.2. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable ainsi que d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1). Par ailleurs, les personnes morales sont fondées à réclamer une indemnité pour tort moral (ATF 138 III 337). 8.2.1. En l'espèce, c'est à juste titre que G______ SA, I______, H______ et C______ ne font pas valoir de conclusions en réparation de leur tort moral, celui-ci ayant déjà été indemnisé par la justice civile. 8.2.2. S'agissant de Q______ et R______ qui ont subies une atteinte comparable à celle de C______, elles se verront allouer, chacune, une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, soit d’un montant identique à celui alloué à ce dernier par les juridictions civiles. 8.2.3. En ce qui concerne A______, il apparaît que l'atteinte qu'elle a subie justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral est davantage liée aux conditions dans lesquelles elle a travaillé pour le prévenu et à la manière dont se sont terminés leurs rapports de travail, atteinte qui a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure prudhommale, de sorte que le versement d'une indemnité pour tort moral supplémentaire, en lien avec le seul courriel du 12 décembre 2017, n'apparaît pas justifiée. A______ sera ainsi déboutée de ses conclusions civiles.

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Indemnisations, sûretés et frais 9. 9.1. En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 9.2. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées. 10. 10.1.1. Les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force et que le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP).

10.1.2. Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 10.2 En l'espèce, le Tribunal restituera au prévenu les sûretés qu'il a versées. En effet, s'il est établi que le prévenu a enfreint, en 2019, les mesures de substitution auxquelles il était astreint, il ne s'est pas soustrait à la procédure et a comparu à l'audience de jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la dévolution à l'Etat desdites sûretés. 11. 11.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

11.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 11.2. Les parties plaignantes se verront allouer une indemnité pour leurs frais de défense conformément à l'art. 433 CPP. Le tarif horaire sera toutefois ajusté à un maximum de CHF 450.- pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal fédéral en la matière. En revanche, les honoraires du conseil

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d'A______ étant pris en charge par l'Etat, l'indemnité pour frais de défense sollicitée sera rejetée. 12. 12.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 12.1.2. L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée (art. 138 al. 1 CPP). 12.1.3. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d'Etude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 12.2.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de M______ se verra allouer une indemnité de CHF 22'705.85. 12.2.2. Le conseil d'office d’A______ se verra, quant à lui, allouer une indemnité de CHF 2'907.90. 13. 13.1. Le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-, vu son annonce d'appel (art. 426 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare M______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne M______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 223 jours de détention avant jugement (dont 59 jours de détention avant jugement, 133 jours de détention extraditionnelle et 31 jours au titre de l’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

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Condamne M______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met M______ au bénéfice du sursis s'agissant de ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à M______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne M______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la publication du jugement dans la Feuille d'avis officiel, une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire (art. 68 CP). Lève, avec effet immédiat, les mesures de substitution ordonnées le 27 décembre 2019 par la Chambre pénale de la Cour de justice. Ordonne en tant que de besoin la libération des sûretés versées par M______ (art. 239 al. 1 CPP). Déboute M______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne M______ à payer à E______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne M______ à payer à K______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation de son tort moral et de ses frais de défense.

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Condamne M______ à verser à G______ SA, H______ et I______ CHF 5'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à C______ CHF 17'790.95 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à E______, CHF 15'821.15 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne M______ à verser à K______ CHF 4'913.80 (TTC), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 22'705.85 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 2'907.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP). Condamne M______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'672.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-. Le met à la charge de M______ La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8311.00 Frais de transport extradition CHF 2485.20 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12'672.20

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00

========== Total des frais CHF 15'672.20

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : M______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 27 février 2020

Indemnité : Fr. 18'825.00 Forfait 10 % : Fr. 1'882.50 Déplacements : Fr. 375.00 Sous-total : Fr. 21'082.50 TVA : Fr. 1'623.35 Débours : Fr.

Total : Fr. 22'705.85 Observations :

- 75h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'100.–.

- 24h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'725.–.

- Total : Fr. 18'825.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'707.50

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'623.35

Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 27 février 2020

Indemnité : Fr. 2'500.00 Forfait 0 % : Fr.

Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'700.00 TVA : Fr. 207.90 Débours : Fr.

Total : Fr. 2'907.90

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Observations :

- 12h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'500.–.

- Total : Fr. 2'500.– courriers/téléphones compris

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 207.90 N.B. les courriers/téléphones compris conformément à l'état de frais présenté.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à M______, soit pour lui son conseil, Me N______ Par voie postale Notification à G______ SA, à H______ et I______, soit pour eux leur conseil, Me J______ Par voie postale Notification à A______, soit pour elle son conseil, Me B______ Par voie postale

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Notification à C______, soit pour lui son conseil, Me D______ Par voie postale Notification à E______ SA, soit pour elle son conseil, Me F______ Par voie postale Notification à K______, soit pour elle son conseil, Me L______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale