Sachverhalt
décrits ci-dessus sous a.a., au cours d'une altercation physique l'opposant à B______, alors que le précité l'avait mis au sol, tentait de le maîtriser et était entravé par plusieurs individus non-identifiés qui lui avaient saisi les bras, mordu violemment l'oreille gauche de ce dernier, lui causant de la sorte, selon un constat de lésions traumatiques établi le 10 janvier 2019 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), deux plaies arciformes, quatre dermabrasions arciformes et une ecchymose de 1.8 centimètre x 1.0 centimètre à l'oreille gauche (hélix), faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. a.c. Il est en outre reproché à X______, une tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP pour avoir, immédiatement après la première altercation évoquée ci-dessus sous a.b., tandis qu'il s'était posté en attente à l'angle des rues G______ et H______ afin d'avoir un visuel sur l'établissement "F______" et que B______, suivi par plusieurs
- 3 - P/22150/2018 personnes, s'était dirigé vers lui en tendant le bras, tenté de tuer le précité ou, à tout le moins, envisagé et accepté cette issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, en lui assénant à tout le moins trois amples coups de couteau de sa main droite au flanc gauche, à l'abdomen et à l'épaule gauche, tout en le tenant fermement par la veste de son autre main, avant de le lâcher et de s'écarter de lui, les blessures infligées, qui n'ont pas entraîné la mort de B______, lui ayant causé selon le même constat de lésions traumatiques établi par les médecins du CURML, une plaie de 5.4 centimètres de profondeur et mesurant 1.3 centimètre x 0.2 centimètre au niveau para-ombilical gauche ainsi qu'une plaie de 3.9 centimètres de profondeur au niveau lombaire gauche et mesurant 1.2 centimètre x 0.2 centimètre.
b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ de s'être emparé, le 8 novembre 2018, aux environs de 11h53, du vélo électrique de A______, lequel était stationné à proximité du centre commercial des Cygnes et cadenassé, après avoir convaincu un ouvrier travaillant sur un chantier à proximité de l'accompagner jusqu'à l'emplacement du cycle et de forcer le cadenas, en vue de s'approprier et de s'enrichir illégitimement de la valeur de celui-ci, de plus de CHF 3'500.-, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
c. Il est finalement reproché à X______ d'avoir, entre le 15 décembre 2017, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 14 novembre 2018, date de son interpellation, séjourné sur le territoire Suisse alors qu'il ne disposait pas d'un passeport valable, ni des autorisations nécessaires et qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour, faits constitutifs de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), période pénale rectifiée par le Ministère public lors de l'audience de jugement du 27 avril 2018, date de la libération de X______ après avoir purgé ses écrous, au 14 novembre 2018, date de son interpellation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 8 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu, suite au vol, le jour-même, entre 11h50 et 12h25, de son cycle électrique de la marque FLYERGOTOUR 4 7.00 26" blanc (numéro de châssis ______), lequel se trouvait cadenassé et stationné à l'adresse 16-20 rue de Lausanne, 1202 Genève. Différents accessoires avaient également été volés pour un montant total de CHF 4'128.50, documenté par pièces, soit sous forme de quatre factures des 4 avril 2018 et 14 septembre 2018, à hauteur respectivement de CHF 219.80 (incluant un casque au prix de CHF 120.60), CHF 3'819.-, CHF 119.80, ainsi que CHF 99.80, et d'une offre du 8 novembre 2018 pour un montant de CHF 194.60. a.b. Par courrier du 4 décembre 2018, A______ a déclaré se constituer partie plaignante au civil.
b. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 3 décembre 2018, ainsi que des images de vidéosurveillance obtenues par la centrale de vidéo-protection (ci-après : CVP), prises par cinq caméras distinctes installées dans le quartier des Pâquis, que le
- 4 - P/22150/2018 jeudi 8 novembre 2018, entre 11h52 et 12h04, un individu, porteur de dreadlocks tenues par un bandana rouge et vêtu d'une veste collégienne foncée avec les manches claires, d'un jeans foncé et de baskets NIKE claires avec un logo foncé, identifié par la suite comme étant X______, déambule tout d'abord entre 11h52 et 11h54 sur le trottoir gauche de la rue des Alpes en descendant en direction du lac. Il tient dans la main un grand sac clair et regarde rapidement des vélos qui sont attachés à un poteau au bord de la route. Il apparaît ensuite brièvement à 11h56 sur la caméra installée à la rue Pradier, ce qui signifie qu'il est remonté en direction de la gare Cornavin. Puis, les images de la caméra placée dans le square Pradier montrent, au loin, X______ aborder plusieurs individus habillés en tenues de chantier et leur désigner la direction de la rue des Alpes avec son bras. Par la suite, il semble attendre quelques instants avant d'emboîter le pas à un ouvrier en direction de la rue des Alpes à 12h00. Les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant à la rue des Alpes dévoilent ensuite X______, son sac toujours à la main, suivi de l'ouvrier, traverser ladite rue et se diriger vers un vélo électrique qui se trouve stationné sur la rue des Alpes, étant précisé que A______ a indiqué oralement à la police que son vélo électrique était stationné "sur la rue qui descend vers le lac" et non pas à l'adresse 16-20 rue de Lausanne, qui est celle du centre commercial des Cygnes. L'ouvrier s'active ensuite sur le vélo électrique. Puis, dès que celui-ci est décadenassé, tandis que l'ouvrier repart en direction du chantier, X______ s'en saisit, monte dessus et descend à contresens la rue des Alpes en direction du lac avant de s'engager sur la rue de Fribourg, où il s'arrête brièvement et rencontre un Africain. Il reprend ensuite sa route à vélo en direction de la rue de Monthoux, puis de la rue de Neuchâtel, toujours muni de son sac clair.
c. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 14 novembre 2018, que celle-ci est intervenue après avoir été avisée par la CVP, le 9 novembre 2018, peu après 05h15, qu'un homme avait reçu des coups de couteau au cours d'une bagarre dans le quartier des Pâquis. Sur les lieux, la police a été mise en présence de la victime, B______. Ce dernier présentait trois blessures infligées par un objet tranchant, une située sur la gauche de son abdomen et les deux autres dans le dos, au niveau de l'omoplate et du rein gauches. Une ambulance a été dépêchée sur place puis le précité a été conduit aux urgences des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après: "HUG") afin d'y être soigné. Il n'a pas perdu connaissance et son pronostic vital n'a jamais été engagé. Selon les éléments recueillis par la police sur les lieux auprès des premiers intervenants, B______ a eu un conflit avec des vendeurs de drogue africains gravitant à proximité de l'établissement "F______", auxquels il a demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux. Dans ce cadre, il a été invectivé par l'un d'entre eux, soit X______. Puis, la situation a dégénéré, B______ ayant reçu les coups de couteau. Le 14 novembre 2018, peu après 08h30, la police a reçu un appel téléphonique de B______, qui se trouvait alors à son domicile en France et a expliqué avoir été avisé par une connaissance de la présence de son agresseur à proximité du bar "F______". Une patrouille de la gendarmerie s'est rendue sur place et a interpellé X______ à la hauteur
- 5 - P/22150/2018 du ______, à Genève. Ce dernier portait les mêmes chaussures NIKE claires que le 9 novembre 2018 à 05h00.
d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 13 décembre 2018, ainsi que des images de vidéosurveillance obtenues par la CVP des caméras de vidéosurveillance installées aux Pâquis, que le 9 novembre 2018, aux environ de 03h49, un individu vêtu d'une veste collégienne foncée avec les manches longues, claires et serrées au niveau des poignets, de pantalon foncé et de chaussures claires, ainsi que porteur d'un bandana rouge dans les cheveux, identifié par la suite comme étant X______, converse au milieu de la rue de Monthoux avec un homme, d'abord face à face, puis front contre front, en se partageant une bière. Ils entravent la circulation, empêchant un véhicule de les dépasser alors qu'ils cheminent d'un pas lent sur la chausée. Puis, X______ prend la canette de bière dans la main, en verse une partie sur le sol, puis fait mine de vouloir la jeter au loin. Aucun bracelet n'est visible sur les poignets de X______. Aux alentours de 05h13, les images montrent X______ en train de sortir d'une allée de la rue I______, traverser cette rue, la main droite dans la poche, puis marcher dans la direction opposée au bar "F______" et s'adresser à un tiers non visible sur les images. Il s'arrête ensuite sur le trottoir, se retourne soudainement en direction du bar précité et fait des signes du bras droit comme pour signaler à son interlocuteur de le rejoindre. Il s'engouffre ensuite dans la rue E______, où il disparaît du champ de vision des caméras. Il ressort également des images que dans les secondes qui suivent, B______, vêtu d'une veste en cuir, accourt depuis le bar "F______" dans la direction de X______, en empruntant le trottoir à gauche de la rue I______ pour s'engouffrer à son tour dans la rue E______. B______ est lui-même suivi d'un tiers, porteur d'un pull bleu rayé, qui court dans la même direction. Il ressort de la suite des images de vidéosurveillance qu'aux alentours de 05h17, X______ déambule sur la rue G______, depuis la rue E______ et se dirige vers la rue H______ en compagnie d'un individu, vêtu d'un bonnet blanc et d'une veste à manches blanches, qui l'a rejoint. Aux alentours de 05h18, les images présentent X______ en train d'avancer en direction de la rue H______, puis de regarder en direction du bar "F______". A cet instant, il est placé derrière un groupe de plusieurs personnes, lesquelles marchent sur la rue H______, en direction de la rue I______, tandis que l’individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, attend à l’angle des rues G______ et H______. Au même moment, B______ remonte la rue H______ depuis la rue I______ d’un pas décidé, les mains dans les poches, à la tête d'un groupe de six personnes, dont fait partie l'individu porteur du pull bleu rayé et J______. Sur ces faits, et alors que seulement quelques mètres séparent B______ et X______, ce dernier revient, seul, en arrière, sur la rue G______, où il se poste en attente, au milieu de la chaussée, tandis que l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches rejoint le groupe de B______ sur la rue H______ et chemine avec celui-ci jusqu’au début de la rue G______.
- 6 - P/22150/2018 A l'instant où B______ et X______ arrivent au contact sur cette rue, le premier tend les bras en direction du second. Simultanément, ce dernier se penche sur ses appuis pour esquiver avant de porter trois grands coups amples de son bras droit dans la partie gauche du corps de B______, qui lui fait face. A 05h18m30s, soit immédiatement après la seconde altercation, X______ tient un objet scintillant dans le prolongement de sa main droite qu'il brandit en direction de B______. Au moment où ce dernier tente de se dégager, l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches s’en prend à lui et l’atteint au niveau de l’épaule droite, puis tente de revenir à la charge, si bien que B______ fait usage de sa gazeuse, dispersant alors les personnes qui l'entourent. Par la suite, X______ quitte les lieux en descendant la rue G______ en direction du lac, tandis que le plaignant retourne au bar "F______" par la rue H______ accompagné de plusieurs individus, en tenant son ventre sur le flanc gauche. Ce dernier semble vouloir retourner au contact de X______, ce dont il est empêché par les individus qui l'accompagnent.
e. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé de B______ : e.a. Il ressort du rapport d'imagerie forensique, effectué par l'Unité d'imagerie du CURML, établi sur la base des images du scanner abdominal de B______ avec injection de produit de contraste effectué le 9 novembre 2018 aux urgences des HUG, les éléments suivants : une solution de continuité cutanée de la région para-ombilicale gauche (plaie cutanée n° 2) avec infiltration du tissu adipeux sous-cutané en regard plus marquée à droite de la solution de continuité ainsi que des bulles d'air au sein du tissu adipeux sous-cutané; un aspect hétérogène de la partie médicale du muscle droit abdominal gauche en regard de la plaie, sans saignement visualisé, avec quelques bulles d'air en son sein; une infiltration du tissu adipeux sous-cutané de la région du flanc gauche postérieur, dans la région du flanc gauche (plaie cutanée n° 3), sans solution de continuité radiologiquement visualisée. Selon ce même rapport, la plaie cutanée n° 2 a une profondeur minimale d'environ 5.4 centimètres avec une trajectoire intracorporelle qui se dirige de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. S'agissant de la région de la plaie cutanée n° 3, visualisée sous la forme d'une infiltration du tissu adipeux sous-cutané, cette dernière s'étend sur une distance minimale de 3.9 centimètres. La trajectoire intracorporelle est orientée de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et discrètement de l'avant vers l'arrière. e.b. B______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques diligenté par le Dr ______ du CURML, auteur du rapport d'expertise du 10 janvier 2019. Selon ce que
- 7 - P/22150/2018 B______ a rapporté à l'expert lors de son examen, le 9 novembre 2018, dès 07h35, il existait un contentieux entre un vendeur de drogue du quartier et lui-même en raison du fait qu'il avait interdit à ce dernier de vendre de la drogue devant le bar dans lequel il travaillait. Le 9 novembre 2018, vers 05h30, il avait reçu des insultes de la part de cet individu, auquel il avait répondu en faisant des "balayettes", soit des mouvements avec les pieds afin de le mettre au sol. L'intéressé lui avait alors mordu l'oreille gauche. Les amis du dealer étaient intervenus pour les séparer, lui avaient tiré les mains et l'avaient poussé au niveau de la poitrine et des épaules. Il s'était débattu en criant, si bien qu'il avait été relâché. Il était retourné au bar, puis, lorsqu'il avait réapperçu X______, il s'était dirigé vers lui afin de s'expliquer avec ce dernier. X______ l'avait saisi par la veste et lui avait asséné trois coups de couteau au niveau du tronc, dont deux avaient traversé son blouson. Ayant les bras tenus et bloqués en arrière par l'un des amis de son agresseur, il avait utilisé sa gazeuse sur ce dernier, puis, les bras libérés, il avait constaté la présence de taches de sang sur son t-shirt et, en le levant, l'étendue de ses blessures. A teneur du constat de lésions traumatiques et du dossier photographique du CURML du 24 décembre 2018, outre des douleurs au niveau abdominal, à gauche, B______ présentait les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les événements : un ensemble de lésions (ensemble lésionnel cutané n° 1) formant une ellipse au niveau de la partie supérieure de l'hélix gauche, composée de deux plaies arciformes, à bords irréguliers, à l'arrière, ainsi que de quatre petites dermabrasions arciformes, à l'avant, avec une ecchymose au centre de l'ellipse; une plaie à bords nets, au niveau para-ombilical gauche (plaie cutanée n° 2), avec une extrémité "en pointe" et une extrémité "en queue de poisson"; une plaie à bords nets, au niveau du flanc gauche (plaie cutanée n° 3), avec une extrémité "en pointe" et une extrémité "en queue de poisson"; deux ecchymoses au niveau palpébral gauche et de la pointe du nez. Les experts ont au surplus émis les considérations médico-légales suivantes : de par ses caractéristiques, l'ensemble lésionnel n° 1, situé au niveau de l'oreille gauche est directement évocateur d'une morsure, tel que proposé par l'expertisé; les ecchymoses constatées sont la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s) sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine, mais elle peuvent être compatibles avec des traumatismes antérieurs aux faits, tel que proposé par l'expertisé; les plaies constatées au niveau para-ombilical gauche (plaie cutanée n° 2) et du flanc gauche (plaie cutanée n° 3) présentent des caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, tel qu'un couteau, comme proposé par l'expertisé, dont la lame doit présenter un seul tranchant. L'objet vulnérant a pénétré le corps à deux reprises avec une profondeur minimale d'environ 5.4 centimètres et une trajectoire intracorporelle de l'avant vers
- 8 - P/22150/2018 l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas au niveau para- ombilical gauche (plaie cutanée n° 2) et avec une profondeur minimale de 3.9 centimètres et une trajectoire intracorporelle de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et discrètement de l'avant vers l'arrière au niveau du flanc gauche (plaie cutanée n° 3); un seul et même objet peut être à l'origine des deux plaies; les lésions cutanées n'ont pas mis en danger la vie de B______ d'un point de vue médical. e.c. B______ a produit un certificat médical établi par le Dr ______ le 9 novembre 2018, attestant de son incapacité totale de travailler du 9 au 18 novembre 2018.
f. Il ressort des cahiers photographiques dressés par la brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS) les 18 avril et 19 juin 2019 les éléments suivants : la veste portée par B______ au moment des faits présente une coupure rectiligne d'environ 11 millimètres sur le revers gauche, à côté de la fermeture éclair, une griffure précédant une coupure en forme de pointe sur le haut de la poche gauche, une coupure en haut de la manche gauche, ainsi qu'une coupure sur la bande élastique au bas de ladite veste; le t-shirt porté lors des faits par B______, lavé depuis lors, présente deux coupures, dont l'une rectiligne mesurant onze à douze centimètres sur l'avant du t-shirt, au niveau abdominal gauche. Deux autres coupures sont également visibles depuis l'arrière du t-shirt, soit sur l'arrière de la manche gauche et sur l'arrière du flanc gauche.
g. Le dossier contient également quatre photographies d'un bracelet noir avec une plaque métallique mesurant un peu plus de trois centimètres, remis par X______ au Ministère public au cours de l'audience du 15 février 2019. h.a. B______ a déposé plainte pénale le 12 novembre 2017 à l'encontre de X______. Entendu par la police, il a expliqué qu'il était agent d'accueil au bar "F______" depuis le 1er novembre 2018, où il travaillait de 05h00 à 09h00 en compagnie d'une serveuse. Il avait eu affaire à son agresseur à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité. Les fondements de leur conflit résidaient dans le fait que le précité était un vendeur de drogue des Pâquis qui traînait autour du bar "F______", où il avait ses habitudes et ses clients. L'ayant aperçu à plusieurs reprises vendre de la cocaïne aux clients du bar à l'intérieur de l'établissement, il lui avait à chaque fois demandé de quitter les lieux et de ne plus venir s'adonner à cette activité dans le bar, ce que X______ avait dans un premier temps accepté sans faire d'histoires. Cela étant, au fil du temps, le précité poursuivant ses agissements, il lui avait refusé l'accès au bar. X______ avait alors commencé à lui "faire des manières", l'invectivant et crachant dans sa direction dès qu'il passait devant le bar.
- 9 - P/22150/2018 La nuit des faits, peu avant 05h00, en se rendant sur son lieu de travail en voiture, il était passé par hasard à la hauteur de X______, lequel avait craché dans sa direction. Il n'avait pas réagi. Quelques minutes après la prise de son service, la première phase de l'altercation avait eu lieu. Il était sorti sur le pas de la porte du bar et avait vu que le précité, qui lui avait fait des signes "comme pour [lui] dire qu'il était là et [qu'il] pouvait venir". Sans réfléchir, il avait marché, seul, dans la direction de son agresseur, à l'angle des rues I______ et E______, dans le but de discuter avec ce dernier, de "lui mettre un peu la pression" et qu'il arrête "ses manières". Cela étant, X______ l'ayant immédiatement injurié en lui déclarant "Viens fils de pute", il lui avait répondu par une "balayette", ce qui avait fait tomber son adversaire au sol. Il s'était alors placé sur ce dernier, sans le frapper dès lors que les amis de X______, qui étaient arrivés sur les lieux, avaient saisi ses bras pour l'entraver. Dans l'action, X______ lui avait mordu l'oreille gauche. Ayant eu le sentiment d'avoir été attiré dans un piège, il s'était retiré et était retourné dans le bar, où il avait vérifié l'état de son oreille et avait "vaguement" évoqué ce qui venait de se passer avec des clients de la terrasse et des alcooliques, avant de se saisir par précaution de sa gazeuse. Par la suite, tandis qu'il se trouvait devant le bar "F______", il avait à nouveau vu X______, qui se trouvait à l'angle des rues G______ et H______, lui faire des signes de loin comme pour lui signaler de s'approcher de lui, à l'instar de ce qu'il avait fait précédemment. Sans penser à sa sécurité, il était allé dans la direction de ce dernier avec sa gazeuse dans la main, afin de se défendre. Certains alcooliques curieux, qui se trouvaient devant le bar, l'avaient suivi, sans qu'il ne le leur demande. A son souvenir, une fois arrivé à l'angle des rues G______ et H______, un des amis de X______ l'avait agrippé en tentant de l'entraver tandis qu'il avait essayé de se dégager en exposant sa gazeuse, laquelle était verrouillée. Puis, X______ avait saisi le col de sa veste avec sa main gauche et lui avait porté trois coups de couteau avec la main droite, dans le dos au niveau du rein gauche, puis au niveau de l'épaule gauche et enfin dans le ventre au niveau de l'abdomen. L'agression s'était déroulée très rapidement. Dès le premier coup, il avait senti que son agresseur l'avait atteint avec un couteau dès lors que "ça piquait", puis il avait vu une lame noire, de dix ou douze centimètres, dépasser des mains du précité. A la réflexion, il estimait avoir eu de la chance de ne être mort, sa veste l'ayant probablement sauvé. Il n'arrêtait pas de penser aux événements et dormait très mal. Il avait eu une semaine d'arrêt de travail. Il a encore précisé qu'il pratiquait la lutte depuis de nombreuses années et n'avait jamais eu de problèmes liés à des bagarres par le passé, étant de nature calme. h.b. Devant le Ministère public, B______ a en substance persisté dans ses explications. Sans mentionner l'existence d'un crachat le 9 novembre 2018, il a précisé que X______ le provoquait et l'insultait à chaque fois qu'ils se croisaient.
- 10 - P/22150/2018 En ce qui concernait la première altercation qui avait dû durer une minute, il a expliqué qu'il se trouvait devant le bar et buvait un café lorsqu'il avait aperçu X______ avec un ami. Le précité s'était approché de lui et lui avait fait un signe de la main. Au coin de la rue, de nombreux amis de ce dernier étaient présents, il avait eu le sentiment d'avoir été attendu, "comme un guet-apens". Il s'était déplacé vers X______ afin de discuter avec lui et le "remettre à sa place", soit signifier à l'intéressé de cesser de l'insulter ainsi que de venir dans le bar dans lequel il travaillait. Sur place, il avait saisi X______ par le col et l'avait amené au sol pour le maîtriser. Ce faisant, certains amis de son adversaire lui avaient bloqué les mains et les bras. Alors qu'il se débattait, X______ lui avait mordu l'oreille. Il avait cru que celle-ci allait se détacher et avait crié "lâche-moi". Ce dernier n'obtempérant pas, il avait dégagé sa tête en tirant fort et avait senti que son oreille avait été coupée. Puis, il était reparti en courant en direction du bar. Interrogé au sujet d'une éventuelle insulte que X______ aurait proférée à son encontre ou d'autres échanges de coups au cours de la première altercation, il a tout d'abord indiqué que tel n'en était pas le cas avant de se rétracter, après que le Ministère public lui a rappelé ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait été traité par l'intéressé de "fils de pute", ce qu'il a finalement confirmé. S'agissant de la seconde altercation qui n'avait duré que quelques secondes, il a exposé qu'après la première altercation, il était retourné dans le bar "F______". Il avait saisi une gazeuse, ayant eu peur du nombre d'individus présents lors de la première altercation. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur, au coin du bar, il avait aperçu X______ qui lui avait à nouveau fait des signes comme pour lui dire de venir. Il ignorait les raisons pour lesquelles il était retourné vers son agresseur avec la gazeuse dans la main, dont la sécurité était enclenchée, précisant qu'au moment où il était arrivé vers ce dernier, il lui semblait qu'une seconde personne était sortie du coin de la rue. Il s'était tourné vers cette personne et lui avait demandé de ne pas s'approcher. X______ s'était alors avancé vers lui en courant, avait saisi le col de sa veste et l'avait poignardé dans le bas du dos, puis au ventre et, enfin, à l'épaule. Ayant été "piqué", il avait compris que son agresseur avait "quelque chose dans la main", à savoir un couteau, dont l'un des deux côtés était tranchant et brillant, tandis que l'autre était noir. Lorsque l'un des amis de l'agresseur l'avait approché, il avait désenclenché la sécurité de la gazeuse et avait propagé une partie du contenu de celle-ci en direction de ce dernier. Confronté aux photographies de sa veste, il a expliqué qu'il ne se souvenait pas si celle- ci était endommagée avant les faits. S'il avait bien senti des coups de couteau au ventre et au dos, il n'avait en revanche pas senti le coup donné sur le haut de la poche gauche de la veste, où se trouvait la griffure qui se terminait par une coupure. Il supposait toutefois que celle-ci n'était pas présente sur sa veste avant le nuit du 8 au 9 novembre
2018. Il en allait de même du coup reçu à l'épaule, qu'il n'avait pas senti lors de la bagarre, mais dont il avait appris l'existence au moment de son examen par les médecins légistes.
- 11 - P/22150/2018 Il a au surplus ajouté qu'il avait dû rester chez lui pendant une dizaine de jours après les faits, ayant été mis en arrêt maladie. Il se sentait désormais bien physiquement, n'ayant aucune séquelle physique à l'exception de cicatrices. Il lui arrivait toujours de faire des cauchemars en lien avec les faits, en particulier avec la scène des coups de couteau. A la fin de son contrat, en janvier 2019, il avait cessé son emploi en qualité d'agent d'accueil du bar "F______", ne souhaitant plus travailler ni dans le domaine de la sécurité, ni aux Pâquis. Il était ainsi sans emploi. Il ne consommait pas de stupéfiants, ni ne buvait de l'alcool. Il était un combattant professionnel pratiquant le jiujitsu, la boxe anglaise et l'aérobic, et depuis son enfance, la lutte libre. Il participait à des championnats, lors desquels il faisait l'objet de contrôle antidopage. Par le passé, il ne s'était jamais battu dans la rue, uniquement à la salle de sport. i.a. Entendu par la police le jour de son interpellation, X______ a expliqué que la base du conflit avec B______ résidait dans le fait qu'un matin, trois jours avant les faits, aux Pâquis, ce dernier avait voulu lui acheter de la cocaïne. Il lui avait répondu qu'il n'en vendait pas et qu'il n'en possédait pas. Ce dernier lui avait néanmoins glissé dans la poche de son pull un billet de CHF 100.- en lui demandant de lui amener un gramme de cocaïne et de lui rendre CHF 30.-. Il lui avait répété qu'il ne vendait pas de drogue et, tout en gardant l'argent reçu, était rentré chez la mère de sa fille, K______, où il vivait depuis sa sortie de prison en avril 2018, en dépit des informations données par cette dernière au téléphone à la police selon lesquelles il ne vivait pas avec elles et ne leur avait rendu visite qu’à une seule reprise en six mois à l’issue de sa dernière incarcération. Il avait dépensé les CHF 100.- pour s'acheter de la nourriture. Le soir des faits, le videur l'avait apostrophé et lui avait demandé de venir vers lui en le voyant sur la rue I______, ce qu'il avait refusé. Il lui avait alors indiqué de venir lui- même vers lui. Alors qu'il marchait sur la rue E______, ce dernier l'avait tiré depuis l'arrière par les épaules en lui demandant où se trouvait son argent. Il lui avait répondu qu'il n'avait ni son argent, ni de la drogue à lui fournir. B______ lui avait alors donné un coup de poing sur la pommette gauche, ce qui l'avait fait tomber au sol. Le précité s'était ensuite placé sur lui. Pour se défendre, il lui avait mordu l'oreille. A cet instant, des individus étaient intervenus pour les séparer en demandant à B______ de le laisser tranquille. Ce dernier était parti en direction du bar "F______", tandis qu'il était pour sa part resté dans la rue. Un peu plus tard, B______, accompagné de huit ou neuf amis, était revenu à sa rencontre, à l'angle des rues G______ et H______. Il avait les mains dans les poches. A sa hauteur, le précité avait immédiatement sorti de l'une des poches de sa veste une gazeuse pour l'asperger. Afin de se protéger, il avait tapé la main gauche de B______ avec laquelle il tenait la gazeuse et, à cet instant, ce dernier l'avait frappé dans les côtes de son autre main. Il l'avait alors saisi au torse pour éviter de recevoir le contenu de la gazeuse et, tandis qu'il l'agrippait au niveau des hanches, B______ lui avait donné plusieurs coups de poing au niveau des flancs et du dos. Il n'avait pour sa propre part pas donné de coup au videur. Les amis du précité et des individus qui se trouvaient dans
- 12 - P/22150/2018 la rue étaient intervenus en les séparant, puis le videur avait gazé un Africain présent sur place en s'adressant à lui. Les amis du videur avaient commencé à crier et à casser des bouteilles. Il avait pour sa part quitté les lieux sans attendre et s'était rendu chez la mère de sa fille. Au cours de la bagarre, il s'était blessé à l'auriculaire de la main droite. Deux photographies, prises au cours de son audition figurent au dossier. Ces dernières montrent une blessure d'environ 1.5 centimètre ressemblant à une coupure. Confronté aux images de vidéosurveillance de la nuit de l'altercation, il a indiqué qu'il se reconnaissait sur celles-ci, ajoutant que les images de vidéosurveillance dévoilaient le nombre important de personnes qui accompagnaient son adversaire. Il était également possible de le voir se baisser au contact du videur pour le saisir au niveau des hanches et esquiver la gazeuse. Interrogé au sujet des images qui le montraient en train de tenir un objet scintillant dans la main au moment de la seconde altercation, il a expliqué qu'il ne portait pas de couteau et n'avait pas utilisé de couteau au moment des faits, ignorant ce qui pouvait briller sur les images. Interrogé sur le vol du cycle électrique de A______, le jeudi 8 novembre 2018, et confronté à une photographie des images de vidéosurveillance le montrant sur un vélo blanc, X______ a expliqué que ledit vélo électrique se trouvait dans la rue, sans cadenas. Il ne se rappelait plus exactement où le vélo électrique se trouvait ni au moment où il l'avait pris ni à celui où il l'avait laissé après l'avoir utilisé dans le quartier. i.b. Lors des différentes audiences par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des deux altercations qui s'étaient déroulées le 9 novembre 2019. Il a ajouté que, contrairement aux déclarations de J______ et de B______, il n'était jamais entré dans le bar "F______" où ce dernier travaillait. Le soir en question, il se trouvait seul, à 05h00, aux Pâquis, à l'établissement le "______", dont il était sorti pour fumer une cigarette. Trois ou quatre jours après lui avoir donné CHF 100.- afin qu'il lui procure de la cocaïne, soit le matin des faits, B______ l'avait aperçu vers la rue I______, à proximité d'une épicerie. Ce dernier était descendu dans la rue pour le suivre, ce qu'il n'avait pas remarqué. B______ était arrivé derrière lui et lui avait tapé l'épaule. Il s'était immédiatement retourné et avait reçu un coup de poing au visage. Il avait reculé de deux pas et demandé des explications. B______ lui avait réclamé son argent, lui répondant pour sa part qu'il ne lui devait rien et qu'il n'était pas un vendeur de drogue, de sorte qu'il devait aller se fournir en cocaïne ailleurs. Une empoignade s'en était suivie au cours de laquelle ils étaient tous les deux tombés par terre. B______ s'était placé sur lui et l'avait tapé, si bien qu'il lui avait mordu l'oreille, seule manière pour lui de se défendre compte tenu de la force de son adversaire. Des Africains étaient arrivés sur ces faits et avaient tiré B______, qui était reparti sur son lieu de travail chercher des renforts. Pour sa part, il avait continué son chemin, pensant que l'atercation était terminée. Il persistait à contester avoir insulté B______ au cours de cette première dispute.
- 13 - P/22150/2018 En ce qui concernait la seconde altercation, il a expliqué que tandis qu'il était en train de partir seul en direction du "L______", B______ l'avait repéré et était revenu vers lui accompagné de nombreuses personnes, ce qui l’avait apeuré, dès lors qu’il se trouvait seul, contrairement à ce que prétendait J______, lequel ne pouvait selon lui pas avoir vu la scène depuis le bar "F______". A nouveau confronté aux images de vidéosurveillance de cette bagarre, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas blessé B______ avec un couteau et que, le soir en question, il n'avait pas tenu de couteau dans sa main, ce que les images démontraient. Il portait en revanche au poignet deux bracelets, dont l'un brillait. Il n'avait fait que se défendre en repoussant le précité et en se collant à lui pour éviter de recevoir le contenu de la gazeuse dans les yeux. Il n'avait par ailleurs pas tapé B______, lequel avait été frappé par un autre individu dont il ne se rappelait plus l'identité. Enfin, il n'avait pas vu de sang. Après la seconde bagarre, il s'était rendu dans plusieurs bars et avait bu de l'alcool jusqu'à être ivre, avant de rentrer chez un ami prénommé "______", dont il ne connaissait pas l'adresse, étant précisé qu'en dépit des déclarations contraires de la mère de sa fille, il vivait toujours chez elle. S'agissant du vol du vélo électrique, il a dans un premier temps confirmé l'avoir trouvé sans cadenas dans la rue et l'avoir utilisé pendant quelques minutes avant de l'abandonner dans le quartier. Par la suite, confronté aux images de vidéosurveillance, il a admis avoir volé ledit vélo électrique qui était initialement cadenassé, désirant rouler avec celui-ci et le trouvant beau. Il avait demandé à un ouvrier de l'aider à le décadenasser. Le même jour, un tiers lui avait à son tour volé ledit vélo. Il a finalement ajouté qu'il savait ne pas être en possession d'une autorisation pour demeurer en Suisse.
j. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public, J______ a expliqué qu'il connaissait vaguement B______ puisqu'ils habitaient dans la même ville et qu'il l'avait vu le soir des faits. En effet, le soir en question, il était sorti en discothèque et s'était rendu aux alentours de 04h30, aux Pâquis, pour manger. Il avait ensuite poursuivi sa soirée avec un collègue dans l'établissement dans lequel B______ travaillait. Il n'était pas éméché et devait conduire. En sortant du bar seul pour fumer une cigarette, il avait constaté la présence d'un attroupement de cinq ou six personnes, dont l'agresseur, autour du videur. Il avait remarqué que ce dernier repoussait les individus qui l'entouraient. Puis, il avait vu que trois ou quatre individus avaient continué à prendre le précité à partie et soudainement, alors qu'il se trouvait à trois mètres du rassemblement, sur le trottoir, derrière des véhicules, un Africain portant des dreadlocks avait saisi B______ par la veste et, avec son autre main, lui avait asséné un coup de couteau dans le ventre. L'agresseur avait déclaré à B______ "c'est qui maintenant le fou ?". Portant un plâtre à l'avant-bras droit et à la main, il s'était pour sa part éloigné tout en indiquant au précité, qui ne semblait pas avoir réalisé ce qui s'était passé, "je crois que tu as pris un coup de couteau".
- 14 - P/22150/2018 B______ avait regardé sa blessure et lui avait confirmé qu'il avait effectivement reçu un tel coup. Par la suite, l'attroupement avait été dispersé et il avait raccompagné B______ sur son lieu de travail. Un tiers avait appelé les secours. Avant que la police n'arrive sur les lieux, il avait revu l'agresseur, qu'il avait poursuivi pour voir où il se dirigeait. Une fois les policiers sur place, il leur avait décrit l'apparence de l'agresseur et était monté en voiture avec eux afin de le retrouver, en vain. En retournant au bar "F______", il avait constaté que B______ avait reçu les premiers soins. Le lendemain des faits, il avait téléphoné à ce dernier afin de prendre de ses nouvelles et avait appris qu'il avait reçu trois coups de couteau. Confronté en audience à X______, il a affirmé de manière catégorique que ce dernier était l'individu qui avait asséné le coup de couteau à B______, se rappelant que l'individu en question avait une cicatrice sur le nez. S'agissant du couteau, il estimait que l'un des deux individus qui accompagnaient l'agresseur le lui avait remis. Au moment où X______ avait retiré la main, il avait vu la lame grise du couteau et avait crié que l'agresseur portait un couteau. C. Lors de l'audience de jugement :
a. X______ a persisté à reconnaître le vol du vélo de A______. Il avait effectivement cherché de l'aide auprès de tiers afin de casser le cadenas du vélo pour se l'approprier. Le jour du vol, il avait utilisé le vélo, qui lui avait par la suite été volé. Si tel n'avait pas été le cas, il aurait continué à l'utiliser indéfiniment. Il a en revanche persisté à contester les infractions de lésions corporelles simples, d'insulte et de tentative de meurtre qui lui étaient reprochées. Il a ainsi expliqué dans un premier temps qu'aucun contentieux ne l'opposait à B______ avant le 9 novembre 2018, propos sur lesquels il est revenu après que le Tribunal lui a rappelé ses déclarations antérieures quant au litige relatif à la transaction de cocaïne, qu'il a dès lors confirmées. Le soir en question, il n'avait ni craché dans la direction de B______, alors que celui-ci se rendait au bar "F______", ni n'avait attendu l'arrivée de ce dernier. Il ne se souvenait en outre pas avoir effectué des signes à l'attention de B______ avant la première altercation, afin que celui-ci le rejoigne, comme cela ressortait des images de vidéosurveillance. Il a successivement expliqué qu'en sortant d'un after à la rue I______, alors qu'il marchait seul, B______ lui avait tapé sur l'épaule, si bien qu'il s'était retourné et avait reçu un coup de poing au visage de la part de ce dernier, puis que B______ l'avait d'abord abordé en lui demandant où se trouvait son argent avant de lui asséner un coup de poing. Il l'avait questionné sur les raisons de son geste, puis en s'agrippant, ils étaient tous deux tombés au sol. B______, qui s'était placé sur lui, lui avait donné des coups au visage. Ses jambes étaient entravées. Quant à ses bras, il a successivement expliqué qu'ils étaient relevés, puis qu'ils étaient en réalité bloqués par son adversaire.
- 15 - P/22150/2018 Etant ivre, dès lors qu'il avait bu, à son souvenir, plus de cinq ou six verres de vodka, ainsi que de la bière, et conscient que son adversaire était plus fort que lui, il avait eu pour seul moyen de défense de mordre l'oreille de B______. Pendant l'altercation, il avait entendu des cris et des tiers étaient intervenus pour les séparer. Il s'était blessé à la main droite, souffrant de ce qui ressemblait à une blessure, ignorant de quelle manière cette blessure lui avait été occasionnée. Il n'avait pas proféré d'insulte à l’encontre de B______, dès lors que de tels propos allaient à l'encontre de son caractère. Après la première altercation, il avait décidé de se rendre, seul, au "L______" et s'était arrêté en chemin à côté du sexcenter. Ses amis étaient quant à eux restés à l'after. Il avait alors aperçu B______, accompagné de plusieurs personnes, se diriger vers lui et avait craint une éventuelle agression. Il n'avait pas effectué de signe à l'attention de ce dernier, ni n'avait pris la fuite. Le précité semblait agressif et il avait eu le sentiment que celui-ci voulait lui faire du mal. L'ayant aperçu muni d'une gazeuse et craignant de recevoir le contenu de celle-ci dans le visage, il était allé à son contact et l'avait frappé à gauche avec sa main droite en se protégeant le visage. Il a persisté à contester avoir asséné des coups de couteau à son adversaire, l'objet scintillant dans le prolongement de sa main droite était un bracelet qu'il portait au poignet depuis très longtemps, bien que celui-ci ne fût pas visible sur les images de vidéosurveillance prises à 03h50. Il ignorait de quelle manière B______ s'était blessé, précisant ne pas s'être battu avec une arme et avoir touché l'intéressé vers le bas du corps et non au niveau de l'épaule. Il ne connaissait en outre pas le tiers qui l'avait rejoint sur la rue _____, puis s'était mélangé au groupe de B______ avant la seconde altercation, étant pour sa part seul. Après la seconde altercation de même que le lendemain des faits et les jours qui avaient suivi, il était resté dans le quartier des Pâquis. Au surplus, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse de manière illégale. Enfin, il a acquiescé aux conclusions civiles de A______ et lui a présenté des excuses pour le vol de son vélo.
b. B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 12 novembre 2018, ainsi que les explications fournies au Ministère public. Il a précisé que lorsqu'il était employé du bar "F______", il était affecté au service, soit au bar et à l'accueil des clients. Il n'était pas pas un agent de sécurité. Il a en outre confirmé que depuis qu'il avait refusé l'accès au bar "F______" à X______, en raison du fait que ce dernier avait vendu de la drogue dans l'établissement, l'intéressé, qui avait continué dans les jours qui avaient suivi à cheminer le long de la rue à proximité du bar, lui avait fait "des manières" lorsqu'ils se croisaient, en se grattant l'entrejambe, en le regardant de travers ou encore en l'insultant. Le matin des faits, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, X______ avait craché dans sa direction. Puis, tandis qu'il buvait un café sur la terrasse du bar, l'intéressé, qui
- 16 - P/22150/2018 se trouvait avec un tiers, lui avait fait des signes comme pour lui dire "viens vers moi", avant de bifurquer dans une rue pour se cacher. Il s'était rendu immédiatement vers lui, seul, en courant, pour le rattraper. Il ignorait qui était l'individu qui courait à sa suite sur les images de vidéosurveillance. Il avait pour objectif non pas de le frapper mais de le "remettre à sa place", ce par quoi il entendait lui parler et lui demander de cesser ses agissements. Interrogé sur ses précédentes déclarations selon lesquelles il souhaitait "mettre un peu la pression", respectivement "remettre à sa place" X______, il a expliqué avoir utilisé ces expressions de manière inadéquate, ajoutant qu'il souhaitait que l'intéressé cesse ses provocations et ses insultes à proximité du bar dans lequel il travaillait. Lorsqu'il était parvenu à la hauteur de X______, ce dernier était seul, tandis que l'ami du précité se trouvait derrière lui, à quelques mètres. X______ l'avait aussitôt injurié en lui déclarant "Viens, fils de pute". L'intéressé avait préparé son coup et était prêt à se bagarer; il était "chaud" et agressif, sans autre précision. N'ayant pas d'autre choix pour se protéger face à l'agressivité de son adversaire et sans réfléchir, il avait fait le premier geste offensif en pratiquant une "balayette" sur ce dernier. Tout s'était passé très vite. Il s'était retrouvé sur X______ et tous les deux avaient été bloqués. Ce dernier, qui n'avait pas les mains en l'air comme il l'avait indiqué, les avait utilisées pour lui saisir les bras et la veste. A cet instant, des amis de l'intéressé étaient intervenus l'un en attrapant son bras et l'autre en plaçant sa main entre ses propres jambes. Son dos était également bloqué. A l'instant où il avait tourné la tête pour demander à l'un d'eux de lui lâcher la main, X______ l'avait mordu à l'oreille. Après la première altercation, il était retourné au bar et avait examiné cette dernière. Ayant constaté qu'il était seul et qu'ils étaient en nombre en face de lui, il avait saisi sa gazeuse et l'avait prise sur lui avant de se positionner sur la terrasse de l'établissement, où plusieurs personnes étaient venues le voir ayant constaté qu'il était blessé. S'agissant de la seconde altercation et en dépit des images de vidéosurveillance, il était certain que X______ était revenu dans sa direction depuis un autre endroit accompagné de deux ou trois personnes. X______ l'avait à nouveau provoqué en lui déclarant "viens, viens encore". A cet instant, le visage en sang, il n'avait pas réfléchi et y était malheureusement retourné. Rétospectivement, il regrettait sa décision, dès lors qu'il avait "failli mourir, pour un truc bidon". Lorsqu'il était arrivé à proximité de son adversaire, l'un des amis de ce dernier lui avait coupé la route. Il lui avait montré la gazeuse, qui était toujours verrouillée, sans l'utiliser. Au moment précis où il avait reçu les coups de couteau, il n'était pas tenu par un tiers comme il l'avait déclaré à la police mais par X______, ses déclarations ayant été mal comprises. Ce dernier avait un couteau dans les mains, qu'il avait aperçu après avoir reçu les coups de couteau. Après la seconde altercation, il ne se souvenait pas avoir voulu retourner au contact de l'intéressé. Au contraire, après avoir constaté qu'il saignait, il avait eu peur et était retourné vers le bar.
- 17 - P/22150/2018 Il n'avait désormais plus de séquelles physiques de ses blessures à l'exception de cicatrices au dos et au ventre, qui demeureront visibles. Au niveau psychique, il allait mieux et ne faisait plus de cauchemars, comme cela avait été le cas pendant une quinzaine de jours après les faits. Durant cette période, en plus des cauchemars, il n'avait pas été bien durant la journée. Il n'avait toutefois pas dû consulter un médecin. Il a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation de son tort moral.
c. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle a déclaré vouloir exercer l’action civile et a précisé, s'agissant des factures et de l'offre datée du 8 novembre 2018 qu'elle avait fournies en lien avec son dommage, que les accessoires de vélo mentionnés sur ladite offre étaient déjà inclus dans les factures transmises. Le kit IPhone qui se trouvait sur le vélo lui servait de GPS. Quant à son casque, il n'avait pas été volé. Par ailleurs, l'assurance lui avait remboursé CHF 1'500.-. D. X______ est né le ______1987 à Conakry, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire. Il a été en couple avec K______ avec laquelle il a eu une fille, née le ______ 2012. Avant son incarcération, il voyait sa fille presque tous les jours. Il allait la chercher à l'école et l'amenait dans un parc. Parfois, il l'emmenait manger au MCDONALD'S. Il ne vivait en revanche pas dans le même logement que sa fille. Il a commencé les démarches pour reconnaître officiellement sa fille, mais ne les a pas terminées. Il ne subvenait pas financièrement à l'entretien de sa fille, mais il lui arrivait de donner de l'argent à la mère de cette dernière pour qu'elle puisse lui acheter des habits. Depuis qu'il est incarcéré, il envoie régulièrement des courriers à sa fille. Il n'a pas reçu de visite de la part de cette dernière en prison. Il a essayé de lui téléphone, mais n'a pas pu lui parler, la mère de cette dernière s'y étant opposée. Il est fils unique. Sa mère a subvenu à ses besoins dès lors que son père, qui était militaire, est décédé durant la guerre civile au Liberia lorsqu'il avait 14 ou 15 ans. Il a suivi l'école en Guinée jusqu'au collège, soit jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, et a obtenu le brevet d'entrée au lycée. Il a commencé plusieurs formations dans les domaines de l'électricité, du bâtiment et de la plomberie, mais ne les a pas achevées faute de moyens financiers suffisants. Il a en outre commencé une carrière de footballeur. Toutefois, compte tenu de la situation qui prévalait à l'époque dans son pays, il l'a quitté en 2007. Il est venu en Suisse cette même année en passant par le Sénégal, le Mali, la Libye, puis l'Italie. Il a été attribué au canton de Soleure, dans lequel il n'est pas resté ayant des difficultés avec l'allemand. Il est venu à Genève, où il a été interpellé, puis renvoyé à Soleure où il a été placé durant seize mois en détention administrative. Au terme de celle-ci, il est resté une semaine à Soleure avant de revenir à Genève, où il a rencontré la mère de son enfant. Avant son interpellation, il vivait à Genève. Il dormait chez des amis. Il faisait parfois du jardinage pour subvenir à ses besoins. Il gagnait CHF 300.- à CHF 400.- par mois. Il a également travaillé dans le domaine de la cuisine. Hormis la présence de sa fille, il n'a pas d'autre lien avec la Suisse. A l'avenir, il souhaite pouvoir reconnaître sa fille et obtenir des autorités suisses
- 18 - P/22150/2018 l'autorisation de demeurer sur le territoire pour pouvoir s'occuper de celle-ci et subvenir à ses besoins. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à treize reprises depuis le 18 février 2010, soit notamment trois fois pour lésions corporelles simples, trois fois pour vol, deux fois pour violation de domicile, huit fois pour séjour illégal, cinq fois pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, et en dernier lieu, le 16 décembre 2016, par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de douze mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 mars et 10 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
E. 1.1 et les références citées). 6.2.1 En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de meurtre, il a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al.1 let. a CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 6.2.2 Le Tribunal relève à cet égard qu’il paraît douteux que le prévenu entretienne avec son enfant un lien particulièrement fort au sens de la jurisprudence, ce qui apparaît d’autant moins plausible vu les relations conflictuelles qu’il entretient avec la mère de sa fille, laquelle a par ailleurs déclaré à la police, au téléphone, que le prévenu ne leur avait rendu visite qu’à une seule reprise en six mois à l’issue de sa dernière incarcération. Le prévenu n’a pas non plus reconnu sa fille et ne subvient pas aux besoins de celle-ci. A supposer même que le prévenu puisse se prévaloir à un droit au respect de sa vie familiale, force est de constater que son expulsion pourrait de toute manière être ordonnée. En effet, l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime son intérêt privé à demeurer en Suisse.
- 33 - P/22150/2018 Le prévenu n’a pas grandi en Suisse, où il est arrivé à l’âge de vingt ans. Il a de tout temps séjourné illégalement sur le territoire. Il n’a jamais occupé d’emploi stable, pas plus qu’il n’apparaît avoir tissé de liens sociaux. Il a été condamné à réitérées reprises, souvent pour des faits graves, voire très graves comme ceux à l’origine de la présente procédure, et a montré une propension à systématiquement enfreindre les règles et interdits en vigueur. En définitive, le prévenu n’a fait preuve d’aucun esprit d’intégration en Suisse. Il n’est au surplus pas prouvé que ses perspectives de réintégration en Guinée seraient impossibles, pas plus que l’entretien, à l’avenir, de relations personnelles avec sa fille, compte tenu des moyens de communication modernes et de la durée limitée de la mesure d’expulsion. Compte tenu de ce qui précède, l’expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de dix ans, laquelle demeure proportionnée en regard de ses lourds antécédents et de la gravité des faits pour lesquels il est condamné dans le cadre de la présente procédure.
E. 2.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
E. 2.2 Il est établi par les images de vidéosurveillance que le prévenu a soustrait, le 8 novembre 2018, le cycle électrique de la plaignante A_____, lequel comportait de nombreux accessoires, dans le but de se l’approprier, l’intéressé ayant en effet indiqué que si ce vélo ne lui avait pas été à son tour dérobé, il l’aurait utilisé pour une durée indéterminée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour ces faits.
E. 3 3.1.1 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.
Au niveau de l’élément constitutif subjectif, le dol éventuel suffit. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", et, partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la
- 19 - P/22150/2018 notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).
3.1.2 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
- 20 - P/22150/2018 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019, consid. 2.1. et les références citées). 3.1.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 5 ad art. 123 CP). Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). 3.1.4 L'art. 177 CP punit, sur plainte, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP) (Corboz, op.cit., p. 579, n° 1). L'honneur protégé par ces dispositions est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28s). Selon la jurisprudence, les art. 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-
- 21 - P/22150/2018 t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28s.; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 206s.). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). 3.1.4.1 A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit
- 22 - P/22150/2018 réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3
p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées). Enfin, la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers, ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015, consid. 3 et les références citées). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 3.1.4.2 Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150). Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (Petit Commentaire CP, n.22 ad art. 15 CP et jurisprudence citée).
- 23 - P/22150/2018 3.1.4.3 Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1- 2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; SJ 1988 p. 121). 3.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les deux altercations survenues le 9 novembre 2018, il est établi, par les déclarations concordantes des protagonistes, qu’un différend les opposait avant cette date, peu importe l’origine de celui-ci. Le Tribunal relève toutefois, sur ce point, que les déclarations du plaignant apparaissent davantage crédibles que celles du prévenu, dans la mesure où l’on ne conçoit pas pour quel motif le premier aurait glissé CHF 100.- dans la poche du second après que celui-ci a refusé de lui procurer une boulette de cocaïne, dès lors qu’usuellement, les transactions portant sur des stupéfiants impliquent un échange simultané de l’argent et de la marchandise. Il apparaît ainsi que c’est bien davantage le fait que l’accès à "F______" a été refusé au prévenu par le plaignant dans les jours précédant l’altercation, qui est à l’origine de leur contentieux. Le Tribunal note, s’agissant de l’attitude du prévenu peu avant les faits, que celui- ci avait un comportement désinhibé, sans doute sous l’effet de l’alcool. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance, qui débutent à 03h49, que le prévenu verse une partie du contenu de sa bière sur le sol, entrave la circulation d’un véhicule, fait mine de vouloir jeter sa canette de bière au loin et que, d’une
- 24 - P/22150/2018 manière générale, il déambule au milieu de la rue. Il ne ressort en revanche pas desdites images qu’il aurait, à ce moment de la soirée, une attitude particulièrement belliqueuse. L’épisode du crachat évoqué par le plaignant lorsqu’il arrive sur place pour prendre son service n’est pas exclu, vu le conflit opposant alors les protagonistes. Cet épisode n’est toutefois pas établi, aucun élément matériel ne venant corroborer les déclarations des protagonistes sur ce point, que cela soit dans un sens ou dans l’autre. 3.2.2 S’agissant de la première altercation, il ressort des images de vidéosurveillance que conformément à ses déclarations à la police, le prévenu a sans doute été apostrophé par le plaignant comme il l’affirme, dès lors qu’on le voit se retourner alors qu’il marche dos à "F______" et s’adresser à un tiers non visible sur les images, puis effectuer plusieurs signes en direction dudit bar, en invitant son interlocuteur à le rejoindre, avant de continuer son chemin et de s’engouffrer dans la rue E______, où il disparaît du champ de vision des caméras de surveillance. Il est par la suite manifestement rejoint par le plaignant qui accourt dans sa direction, suivi d’un tiers, porteur d’un pull bleu rayé, qui arrive également en courant. S’il n’y a plus d’image de vidéosurveillance s’agissant de la suite des événements, il est en revanche établi que, dans la rue E______, une altercation a eu lieu entre les deux protagonistes. Au cours de celle-ci, le plaignant a été mordu à l’oreille par le prévenu, ce que ce dernier admet au demeurant. Il en est résulté un ensemble de lésions formant une ellipse au niveau de la partie supérieure de l’hélix gauche, lésions constitutives de lésions corporelles simples d’un point de vue juridique. Le Tribunal exclut la théorie du guet-apens dans la rue E______, telle qu’alléguée par le plaignant, dès lors que celui-ci n’a pas été constant dans ses déclarations s’agissant de la présence de tiers aux côtés du prévenu à son arrivée. Il a en effet déclaré à la police que le prévenu était seul sur place et qu’ils avaient été rejoints par des tiers après le début de l’altercation, tandis que par-devant le Ministère public, il a affirmé que des tiers étaient déjà présents en nombre avant le début de l’altercation. Cette contradiction, sur un point essentiel, est de nature à diminuer la crédibilité des explications de l’intéressé sur ce point. Le Tribunal considère en outre que le prévenu n'a pas été suivi par le plaignant pour discuter comme ce dernier le prétend, mais bien pour lui "mettre la pression", respectivement "le remettre à sa place", pour reprendre les propos de l'intéressé, ce que confirme en outre l’allure à laquelle il a suivi le prévenu pour le rejoindre. Il en découle que le plaignant n’était pas animé par une volonté de conciliation, mais était disposé à en venir à la confrontation. Au même titre que le crachat précédemment évoqué, l’injure "Viens fils de pute" que le plaignant indique avoir essuyée du prévenu est possible, mais pas
- 25 - P/22150/2018 davantage établie. Sur ce point également, le plaignant n’a pas été constant dans ses explications s’agissant de l’existence d’une telle insulte qu’aurait proférée le prévenu, qui, de son côté, l’a toujours contestée. Si le plaignant l’a mentionnée dans ses déclarations à la police, il a en revanche affirmé dans un premier temps, devant le Ministère public, qu’il n’y avait pas eu d’insulte, avant de se rétracter, après que ses explications à la police lui ont été rappelées. Face à cette contradiction, à nouveau sur un élément important, le Tribunal ne saurait retenir, sans autres éléments corroboratifs, l’existence d’une telle insulte en amont de l’altercation. De même, l’attitude belliqueuse et agressive du prévenu à l’égard du plaignant dans les secondes précédant le début de l’altercation, si elle est possible, vu le litige opposant les protagonistes, n’est pas non plus établie. Questionné à ce sujet, le plaignant n’a pas été en mesure de détailler en quoi précisément l’attitude du prévenu, par la gestuelle ou par la parole, était selon lui agressive, ni de la décrire. Dans l’enchaînement des événements, force est de constater que c’est le plaignant qui, le premier, a eu un geste offensif à l’égard du prévenu et ce, sans avoir fait l’objet d’une provocation préalable, au sens de la jurisprudence, dans les secondes qui ont précédé l’attaque. 3.2.3 Il découle de ce qui précède que c’est bien le prévenu, qui, lors de la première altercation, a fait l’objet d’une attaque de la part du plaignant, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les conditions de la légitime défense de l’art. 15 CP sont réalisées. Le Tribunal constate à cet égard qu’au moment où le prévenu mord l’oreille du plaignant pour se dégager, l’attaque de ce dernier est toujours en cours et que les deux protagonistes sont bloqués, peu importe à cet égard la présence de tiers venus pour séparer les protagonistes, soit encore pour aider le prévenu. Le prévenu était ainsi légitimé à riposter par des lésions corporelles simples aux voies de fait infligées par le plaignant. Son comportement demeure proportionné eu égard aux circonstances, en dépit des lésions occasionnées au plaignant. Il sied de rappeler à cet égard que la jurisprudence précise que les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtiles pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Le Tribunal est d’avis que compte tenu des circonstances, le prévenu s’est défendu comme il le pouvait alors qu’il était au sol, sur le dos, entravé, et qu’il faisait face à l’attaque d’un adversaire d’une corpulence plus imposante que la sienne.
- 26 - P/22150/2018 Il s’ensuit que le prévenu a fait un usage proportionné de la légitime défense. Il sera dès lors acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP, à l’instar de celle d’injure (art. 177 al. 1 CP), pour les motifs déjà invoqués. 3.2.4 S’agissant de la seconde altercation, il est établi que le prévenu se trouvait toujours dans les environs immédiats du bar "F______" après la première altercation avec le plaignant. D’un point de vue factuel, le Tribunal relève qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’aux alentours de 05h17, le prévenu chemine sur la rue G______, depuis la rue E______ et se dirige vers la rue H______ en compagnie d'un individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, qui l'a rejoint. Aux alentours de 05h18, les images montrent le prévenu en train d'avancer en direction de la rue H______, regarder en direction du bar « F______ » ; il est alors placé derrière un groupe de plusieurs personnes, lesquelles marchent sur la rue H______, en direction de la rue I______, tandis que l’individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, attend à l’angle des rues G______ et H______. A ce moment-là, le prévenu avise manifestement la présence du plaignant, lequel, depuis la rue I______, remonte la rue H______, d’un pas décidé, à la tête d'un groupe de six personnes, dont le même individu porteur du pull bleu rayé et le témoin J______. Sur ces faits, et alors que seulement quelques mètres séparent les protagonistes, le prévenu revient, seul, en arrière sur la rue G______, où il se poste en attente, au milieu de la chaussée, tandis que l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches rejoint le groupe du plaignant sur la rue H______ et chemine avec celui-ci jusqu’au début de la rue G______. A l'instant où les protagonistes arrivent au contact sur cette rue, le plaignant tend les bras en direction du prévenu. Simultanément, ce dernier se penche sur ses appuis pour esquiver avant de porter trois grands coups amples de son bras droit dans la partie gauche du corps du plaignant, qui lui fait face. Puis, au moment où le plaignant essaie de se dégager, l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches s’en prend à lui et l’atteint au niveau de l’épaule droite, puis tente de revenir à la charge, si bien que le plaignant fait usage de sa gazeuse, dispersant au passage les personnes qui l'entourent. Par la suite, le prévenu quitte les lieux en descendant la rue G______, tandis que le plaignant retourne au bar "F______" par la rue H______ accompagné de plusieurs individus, en tenant son ventre sur le flanc gauche, puis il semble vouloir retourner au contact du prévenu, ce dont il est empêché par les individus qui l'accompagnent. Au vu du déroulement des événements, tels que relatés, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir eu peur d’être agressé par le plaignant. Son attitude, consistant à s’assurer de l’arrivée du plaignant, puis à se poster en attente
- 27 - P/22150/2018 sur la rue G______, au milieu de la chaussée, dénote au contraire qu’il était prêt à se battre avec l’intéressé. Si le prévenu avait réellement eu peur d’être agressé, il aurait eu tout le temps de prendre la fuite avant l’arrivée du plaignant, ce qu’il n’a pas fait. Il y a donc lieu de retenir que lorsqu’ils se sont retrouvés au début de la rue G______, tant le prévenu que le plaignant, qui s’était muni dans l’intervalle de sa gazeuse, avaient tous deux l’intention de se battre, ce que confirme leur attitude offensive à tous deux, clairement visible sur les images de vidéosurveillance. Le Tribunal n’éprouve pas le moindre doute quant au fait que le prévenu était effectivement muni d’un couteau lors de la bagarre, dont il s’est servi pour blesser le plaignant. A cet égard, le Tribunal relève que les gestes du prévenu à l’endroit du plaignant sont évocateurs de coups de couteau et non de coups de poing. Les zones touchées par le prévenu suite à ses coups correspondent à celles des lésions qui ont été constatées par les médecins légistes sur le corps du plaignant, respectivement aux endroits où figurent des coupures sur les vêtements qu’il portait le jour en question. Tant le plaignant que le témoin J______, lequel a assisté à la bagarre, confirment que le prévenu était muni d’un couteau, qu’ils ont vu, et que ce dernier s’en était servi pour frapper le plaignant. A cela s’ajoute le fait que les images de vidéosurveillance montrent, immédiatement après les faits, un objet brillant dans le prolongement de la main du prévenu. Or, la thèse du bracelet est inconsistante. L’objet brillant se situe en effet bien dans le prolongement de la main du prévenu et non à son poignet. Il est par ailleurs douteux, compte tenu du fait que la partie métallique du bracelet est peu importante, que celle-ci ait été susceptible d’être visible à cette distance par la caméra de surveillance, même en zoomant sur les images. Pour le surplus, les images de vidéosurveillance prises antérieurement au cours de la soirée ne montrent aucun bracelet visible au poignet du prévenu, lequel portait un blouson dont les manches, longues, étaient resserrées au niveau de ses poignets. Il s’ensuit qu’à supposer même que le prévenu portait son bracelet le soir en question, celui-ci se trouvait manifestement sous son vêtement et n’était dès lors pas visible. Enfin, le prévenu a dans un premier temps indiqué qu’il ignorait ce qui pouvait briller sur les images et n’a invoqué la thèse du bracelet que dans un second temps, manifestement pour les besoins de sa cause. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien le prévenu qui a asséné divers coups de couteau au plaignant, lesquels sont à l’origine des lésions subies par ce dernier. D’un point de vue juridique, lesdites lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles simples.
- 28 - P/22150/2018 3.2.4 Il sied à présent de déterminer s'il est possible de retenir une intention homicide du prévenu. Il n’est pas douteux que le prévenu n’a jamais eu, à dessein, l’intention de porter atteinte à la vie du plaignant. Cela étant, en portant à trois reprises des coups, au moyen d’un couteau, au niveau de l’abdomen du plaignant, soit à un endroit du corps abritant des organes vitaux, considérant la violence des coups portés, lesquels ont pénétré de 3.9 entimètres respectivement 5 centimètres dans le corps du plaignant, alors que celui-ci portait une veste en cuir, de même que la rapidité avec laquelle les coups ont été assenés à la suite, dans une volonté évidente de nuire et le fait que l’absence de lésions plus importantes n’a été en définitive due qu’au hasard, le risque d’issue fatale engendré par de tels gestes est notoire et le prévenu ne pouvait qu’envisager de causer une blessure mortelle, même s’il ne la souhaitait pas. Cette conclusion est d’autant plus vraie que les antécédents du prévenu démontrent qu’il est coutumier des actes de violence et qu’il connaît donc la portée de ses gestes. A ce stade, le comportement du prévenu, sous l’angle de la culpabilité doit être qualifié de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, et ce, indépendamment des lésions occasionnées et même si la vie de la victime n’a pas été concrètement mise en danger. 3.2.5 Il reste au Tribunal à examiner, sous l’angle de l’illicéité, si le prévenu peut prétendre avoir agi en état de légitime défense. A cet égard et comme déjà relevé, le prévenu était prêt à se battre avec le plaignant. Du reste, vu l’altercation préalable, il y avait une volonté identique des protagonistes d’en découdre l’un avec l’autre. Il sera rappelé que le prévenu n’a pas pris la fuite lorsqu’il a vu le plaignant et son groupe arriver alors qu’il aurait eu le temps de le faire. Au contraire, il s’est placé en attente, au milieu de la chaussée. Le prévenu pouvait également compter sur la présence d’un comparse dans le groupe du plaignant, soit celle de la personne qui s’en est prise au plaignant après les coups de couteau. Peu importe que le plaignant ait été muni d’une gazeuse, le prévenu était quant à lui muni d’un couteau et la volonté de régler leur compte était manifeste de part et d’autre, comme déjà indiqué. Le prévenu ne saurait ainsi prétendre avoir agi en état de légitime défense. Il sera dès lors reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP.
E. 4.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
- 29 - P/22150/2018
E. 4.2 En l'espèce, il est établi que le prévenu a persisté à séjourner illégalement en Suisse du 27 avril 2018, date de sa libération, au 14 novembre 2018, date de son interpellation, ce que ce dernier admet au demeurant. Contrairement à ce qui a été plaidé, la présence du prévenu sur le territoire helvétique n’a jamais été tolérée. Le Tribunal en veut pour preuve les nombreuses démarches effectuées par les autorités administratives pour tenter de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, lesquelles ont toutefois échoué vu les difficultés rencontrées pour obtenir des papiers d’identité pour le prévenu. Ainsi, l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI est réalisée.
E. 5 5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 5.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
- 30 - P/22150/2018 5.1.3 Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 5.2.1 En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il a tenté de s’en prendre à la vie du plaignant, bien juridique protégé le plus important. Les gestes du prévenu ont été violents. Il a porté plusieurs coups à sa victime dans une zone du corps abritant de nombreux organes et, en définitive, l’absence d’issue fatale n’est due qu’au hasard. Cela étant, il a agi dans le cadre d’une bagarre où les deux protagonistes voulaient en découdre l’un avec l’autre et après avoir été attaqué une première fois par le plaignant. Ces éléments n’ôtent toutefois rien à la gravité de son geste. Il sera en revanche tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative et que la vie du plaignant n’a pas été concrètement mise en danger. Le prévenu s’en est également pris au patrimoine d’autrui et a persisté à séjourner illégalement en Suisse. Les actes les plus graves ont été commis à deux jours d’intervalle. La fréquence des agissements du prévenu sur une si courte période dénote une intense volonté délictuelle, tout comme le fait qu’il a enfreint de manière constante les règles et interdits en vigueur en Suisse. La pleine responsabilité du prévenu est présumée, en dépit de l’état d’alcoolisation qu’il allégue, aucun élément matériel au dossier n’étant propre à renverser ladite présomption. Il y a concours d’infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Il a agi pour des motifs futiles que cela soit dans le cadre du contentieux qui l’opposait au plaignant B______ ou encore pour satisfaire ses envies en ce qui concerne le vol du vélo. Il a en outre persisté, par convenance personnelle, à séjourner illégalement en Suisse, ce que la seule présence de sa fille sur le territoire ne saurait justifier. Sa situation personnelle était certes sans doute précaire. Cet élément n’est toutefois pas relevant s’agissant des faits pour lesquels il a été reconnu coupable. La collaboration a été très médiocre. Il a contesté pour l’essentiel les faits les plus graves qui lui étaient reprochés et ce, même confronté aux images de vidéosurveillance. Ce n’est par ailleurs qu’après le visionnement de celles-ci, qu’il a finalement admis avoir soustrait le vélo de la plaignante A______, dont il a prétendu dans un premier temps qu’il se l’était simplement approprié. La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est nulle. Il n’a présenté aucune excuse au plaignant B______, n’a pas manifesté la moindre empathie à l’égard de ce dernier, ni d’une manière plus générale, n’a exprimé de
- 31 - P/22150/2018 regret s’agissant de son comportement. Les excuses présentées à la plaignante A______, intervenues uniquement au stade de l’audience de jugement, tout comme son accord quant aux conclusions civiles de l’intéressée, apparaissent de pure circonstance et dictées par les besoins de sa cause. Aucune circonstance atténuante n’est par ailleurs réalisée, ni même plaidée. Le prévenu a des antécédents très nombreux et spécifiques. Il apparaît durablement installé dans la délinquance. Il y a lieu de relever un crescendo dans la gravité des actes de violence auxquels il se livre. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu est éminemment défavorable. Il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, indépendamment des unités pénales que le Tribunal entend fixer. En l'espèce, chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction de tentative de meurtre doit être fixée à quatre ans. En application du principe d'aggravation, il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises et sanctionnées par une peine de même genre, soit de quatre mois pour le vol et de deux mois s'agissant du séjour illégal. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis même partiel. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP).
E. 6 6.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
6.1.2 La solution est identique en cas de tentative (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, N 1 ad art. 66a CP). 6.1.3 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid. 1.1 et les références citées).
- 32 - P/22150/2018 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid.
E. 7 7.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 125 III 412 consid. 2a). 7.2.1 En l'espèce, s’agissant des conclusions civiles du plaignant B______, le Tribunal relève que compte tenu de l’attaque au couteau dont il a été victime, des lésions qu’il a subies et des séquelles psychologiques qui en ont résulté, sous
- 34 - P/22150/2018 forme de cauchemars, il est fondé, sur le principe, à solliciter la réparation de son tort moral. Dans le calcul de l’indemnité, le Tribunal tiendra compte de la faute concomitante importante du plaignant, qui est allé au combat, au même titre que le prévenu. La faute concomitante du plaignant doit conduire à une réduction de 50% de l’indemnité qui lui serait normalement allouée. Celle-ci sera ainsi arrêtée à CHF 3'000.-, montant que le prévenu sera condamné à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018. 7.2.2 Quant à la plaignante A______, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles qu’elle a formulées. Le dommage résiduel subi par la plaignante s’élève à CHF 2’628.50 (CHF 4'128.50 – CHF 1'500.-), montant que le prévenu sera condamné à lui verser.
E. 8.1 Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
E. 8.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______ et sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______.
E. 9 9.1.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
9.1.2 L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'article 138 CPP.
9.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 9'558.35.
9.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de B______ se verra allouer une indemnité de CHF 5'842.70.
E. 10 Au vu de l’acquittement de X______ des chefs de lésions corporelles simples et d'injure, il sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 6'197.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
- 35 - P/22150/2018
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles formulées par A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'628.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffre 1, identifiant ______, de l'inventaire n° ______ et sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'558.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'842.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 6'197.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). - 36 - P/22150/2018 Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Delphine GONSETH Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 37 - P/22150/2018 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 4529.95 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 6'197.95 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : Me D______ Etat de frais reçu le : 20 novembre 2019 Indemnité : Fr. 7'250.00 Forfait 10 % : Fr. 725.00 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 8'875.00 TVA : Fr. 683.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'558.35 Observations : - 36h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'250.–. - Total : Fr. 7'250.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'975.– - 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.– - TVA 7.7 % Fr. 683.35 - 38 - P/22150/2018 Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocat : Me C______ Etat de frais reçu le : 27 novembre 2019 Indemnité : Fr. 4'104.15 Forfait 20 % : Fr. 820.85 Déplacements : Fr. 500.00 Sous-total : Fr. 5'425.00 TVA : Fr. 417.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'842.70 Observations : - 13h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'616.65. - 9h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'487.50. - Total : Fr. 4'104.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'925.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.– - TVA 7.7 % Fr. 417.70 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). - 39 - P/22150/2018 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à A______ Par voie postale Notification à B______ c/o son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, Mme Brigitte MONTI et M. Boris LACHAT, juges, Mme Nathalie SIEGRIST, greffière juriste délibérante, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière P/22150/2018 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 3
6 décembre 2019
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me C______ contre Monsieur X______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me D______
- 2 - P/22150/2018 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation et à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure et maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions en restitution figurant dans l'annexe à l'acte d'accusation. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles. A______ s'en rapporte à justice s'agissant de la culpabilité de X______ et conclut au remboursement de son dommage matériel. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour les faits visés sous chiffres I. à III. de l'acte d'accusation. Il conclut pour le surplus au prononcé d'une peine non supérieure à la détention subie avant jugement. Il s'oppose à son expulsion et conclut au rejet des conclusions civiles de B______.
* * *
EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 27 septembre 2019, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 9 novembre 2018, aux alentours de 05h15, dans le quartier des Pâquis, à la hauteur du croisement avec la rue E______, traité B______, agent d'accueil en service pour le bar à l'enseigne "F______", sis ______, de "fils de pute", l'atteignant de la sorte dans son honneur, faits constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). a.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les minutes qui ont suivi les faits décrits ci-dessus sous a.a., au cours d'une altercation physique l'opposant à B______, alors que le précité l'avait mis au sol, tentait de le maîtriser et était entravé par plusieurs individus non-identifiés qui lui avaient saisi les bras, mordu violemment l'oreille gauche de ce dernier, lui causant de la sorte, selon un constat de lésions traumatiques établi le 10 janvier 2019 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), deux plaies arciformes, quatre dermabrasions arciformes et une ecchymose de 1.8 centimètre x 1.0 centimètre à l'oreille gauche (hélix), faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. a.c. Il est en outre reproché à X______, une tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP pour avoir, immédiatement après la première altercation évoquée ci-dessus sous a.b., tandis qu'il s'était posté en attente à l'angle des rues G______ et H______ afin d'avoir un visuel sur l'établissement "F______" et que B______, suivi par plusieurs
- 3 - P/22150/2018 personnes, s'était dirigé vers lui en tendant le bras, tenté de tuer le précité ou, à tout le moins, envisagé et accepté cette issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, en lui assénant à tout le moins trois amples coups de couteau de sa main droite au flanc gauche, à l'abdomen et à l'épaule gauche, tout en le tenant fermement par la veste de son autre main, avant de le lâcher et de s'écarter de lui, les blessures infligées, qui n'ont pas entraîné la mort de B______, lui ayant causé selon le même constat de lésions traumatiques établi par les médecins du CURML, une plaie de 5.4 centimètres de profondeur et mesurant 1.3 centimètre x 0.2 centimètre au niveau para-ombilical gauche ainsi qu'une plaie de 3.9 centimètres de profondeur au niveau lombaire gauche et mesurant 1.2 centimètre x 0.2 centimètre.
b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ de s'être emparé, le 8 novembre 2018, aux environs de 11h53, du vélo électrique de A______, lequel était stationné à proximité du centre commercial des Cygnes et cadenassé, après avoir convaincu un ouvrier travaillant sur un chantier à proximité de l'accompagner jusqu'à l'emplacement du cycle et de forcer le cadenas, en vue de s'approprier et de s'enrichir illégitimement de la valeur de celui-ci, de plus de CHF 3'500.-, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
c. Il est finalement reproché à X______ d'avoir, entre le 15 décembre 2017, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 14 novembre 2018, date de son interpellation, séjourné sur le territoire Suisse alors qu'il ne disposait pas d'un passeport valable, ni des autorisations nécessaires et qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour, faits constitutifs de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), période pénale rectifiée par le Ministère public lors de l'audience de jugement du 27 avril 2018, date de la libération de X______ après avoir purgé ses écrous, au 14 novembre 2018, date de son interpellation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 8 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu, suite au vol, le jour-même, entre 11h50 et 12h25, de son cycle électrique de la marque FLYERGOTOUR 4 7.00 26" blanc (numéro de châssis ______), lequel se trouvait cadenassé et stationné à l'adresse 16-20 rue de Lausanne, 1202 Genève. Différents accessoires avaient également été volés pour un montant total de CHF 4'128.50, documenté par pièces, soit sous forme de quatre factures des 4 avril 2018 et 14 septembre 2018, à hauteur respectivement de CHF 219.80 (incluant un casque au prix de CHF 120.60), CHF 3'819.-, CHF 119.80, ainsi que CHF 99.80, et d'une offre du 8 novembre 2018 pour un montant de CHF 194.60. a.b. Par courrier du 4 décembre 2018, A______ a déclaré se constituer partie plaignante au civil.
b. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 3 décembre 2018, ainsi que des images de vidéosurveillance obtenues par la centrale de vidéo-protection (ci-après : CVP), prises par cinq caméras distinctes installées dans le quartier des Pâquis, que le
- 4 - P/22150/2018 jeudi 8 novembre 2018, entre 11h52 et 12h04, un individu, porteur de dreadlocks tenues par un bandana rouge et vêtu d'une veste collégienne foncée avec les manches claires, d'un jeans foncé et de baskets NIKE claires avec un logo foncé, identifié par la suite comme étant X______, déambule tout d'abord entre 11h52 et 11h54 sur le trottoir gauche de la rue des Alpes en descendant en direction du lac. Il tient dans la main un grand sac clair et regarde rapidement des vélos qui sont attachés à un poteau au bord de la route. Il apparaît ensuite brièvement à 11h56 sur la caméra installée à la rue Pradier, ce qui signifie qu'il est remonté en direction de la gare Cornavin. Puis, les images de la caméra placée dans le square Pradier montrent, au loin, X______ aborder plusieurs individus habillés en tenues de chantier et leur désigner la direction de la rue des Alpes avec son bras. Par la suite, il semble attendre quelques instants avant d'emboîter le pas à un ouvrier en direction de la rue des Alpes à 12h00. Les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant à la rue des Alpes dévoilent ensuite X______, son sac toujours à la main, suivi de l'ouvrier, traverser ladite rue et se diriger vers un vélo électrique qui se trouve stationné sur la rue des Alpes, étant précisé que A______ a indiqué oralement à la police que son vélo électrique était stationné "sur la rue qui descend vers le lac" et non pas à l'adresse 16-20 rue de Lausanne, qui est celle du centre commercial des Cygnes. L'ouvrier s'active ensuite sur le vélo électrique. Puis, dès que celui-ci est décadenassé, tandis que l'ouvrier repart en direction du chantier, X______ s'en saisit, monte dessus et descend à contresens la rue des Alpes en direction du lac avant de s'engager sur la rue de Fribourg, où il s'arrête brièvement et rencontre un Africain. Il reprend ensuite sa route à vélo en direction de la rue de Monthoux, puis de la rue de Neuchâtel, toujours muni de son sac clair.
c. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 14 novembre 2018, que celle-ci est intervenue après avoir été avisée par la CVP, le 9 novembre 2018, peu après 05h15, qu'un homme avait reçu des coups de couteau au cours d'une bagarre dans le quartier des Pâquis. Sur les lieux, la police a été mise en présence de la victime, B______. Ce dernier présentait trois blessures infligées par un objet tranchant, une située sur la gauche de son abdomen et les deux autres dans le dos, au niveau de l'omoplate et du rein gauches. Une ambulance a été dépêchée sur place puis le précité a été conduit aux urgences des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après: "HUG") afin d'y être soigné. Il n'a pas perdu connaissance et son pronostic vital n'a jamais été engagé. Selon les éléments recueillis par la police sur les lieux auprès des premiers intervenants, B______ a eu un conflit avec des vendeurs de drogue africains gravitant à proximité de l'établissement "F______", auxquels il a demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux. Dans ce cadre, il a été invectivé par l'un d'entre eux, soit X______. Puis, la situation a dégénéré, B______ ayant reçu les coups de couteau. Le 14 novembre 2018, peu après 08h30, la police a reçu un appel téléphonique de B______, qui se trouvait alors à son domicile en France et a expliqué avoir été avisé par une connaissance de la présence de son agresseur à proximité du bar "F______". Une patrouille de la gendarmerie s'est rendue sur place et a interpellé X______ à la hauteur
- 5 - P/22150/2018 du ______, à Genève. Ce dernier portait les mêmes chaussures NIKE claires que le 9 novembre 2018 à 05h00.
d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 13 décembre 2018, ainsi que des images de vidéosurveillance obtenues par la CVP des caméras de vidéosurveillance installées aux Pâquis, que le 9 novembre 2018, aux environ de 03h49, un individu vêtu d'une veste collégienne foncée avec les manches longues, claires et serrées au niveau des poignets, de pantalon foncé et de chaussures claires, ainsi que porteur d'un bandana rouge dans les cheveux, identifié par la suite comme étant X______, converse au milieu de la rue de Monthoux avec un homme, d'abord face à face, puis front contre front, en se partageant une bière. Ils entravent la circulation, empêchant un véhicule de les dépasser alors qu'ils cheminent d'un pas lent sur la chausée. Puis, X______ prend la canette de bière dans la main, en verse une partie sur le sol, puis fait mine de vouloir la jeter au loin. Aucun bracelet n'est visible sur les poignets de X______. Aux alentours de 05h13, les images montrent X______ en train de sortir d'une allée de la rue I______, traverser cette rue, la main droite dans la poche, puis marcher dans la direction opposée au bar "F______" et s'adresser à un tiers non visible sur les images. Il s'arrête ensuite sur le trottoir, se retourne soudainement en direction du bar précité et fait des signes du bras droit comme pour signaler à son interlocuteur de le rejoindre. Il s'engouffre ensuite dans la rue E______, où il disparaît du champ de vision des caméras. Il ressort également des images que dans les secondes qui suivent, B______, vêtu d'une veste en cuir, accourt depuis le bar "F______" dans la direction de X______, en empruntant le trottoir à gauche de la rue I______ pour s'engouffrer à son tour dans la rue E______. B______ est lui-même suivi d'un tiers, porteur d'un pull bleu rayé, qui court dans la même direction. Il ressort de la suite des images de vidéosurveillance qu'aux alentours de 05h17, X______ déambule sur la rue G______, depuis la rue E______ et se dirige vers la rue H______ en compagnie d'un individu, vêtu d'un bonnet blanc et d'une veste à manches blanches, qui l'a rejoint. Aux alentours de 05h18, les images présentent X______ en train d'avancer en direction de la rue H______, puis de regarder en direction du bar "F______". A cet instant, il est placé derrière un groupe de plusieurs personnes, lesquelles marchent sur la rue H______, en direction de la rue I______, tandis que l’individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, attend à l’angle des rues G______ et H______. Au même moment, B______ remonte la rue H______ depuis la rue I______ d’un pas décidé, les mains dans les poches, à la tête d'un groupe de six personnes, dont fait partie l'individu porteur du pull bleu rayé et J______. Sur ces faits, et alors que seulement quelques mètres séparent B______ et X______, ce dernier revient, seul, en arrière, sur la rue G______, où il se poste en attente, au milieu de la chaussée, tandis que l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches rejoint le groupe de B______ sur la rue H______ et chemine avec celui-ci jusqu’au début de la rue G______.
- 6 - P/22150/2018 A l'instant où B______ et X______ arrivent au contact sur cette rue, le premier tend les bras en direction du second. Simultanément, ce dernier se penche sur ses appuis pour esquiver avant de porter trois grands coups amples de son bras droit dans la partie gauche du corps de B______, qui lui fait face. A 05h18m30s, soit immédiatement après la seconde altercation, X______ tient un objet scintillant dans le prolongement de sa main droite qu'il brandit en direction de B______. Au moment où ce dernier tente de se dégager, l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches s’en prend à lui et l’atteint au niveau de l’épaule droite, puis tente de revenir à la charge, si bien que B______ fait usage de sa gazeuse, dispersant alors les personnes qui l'entourent. Par la suite, X______ quitte les lieux en descendant la rue G______ en direction du lac, tandis que le plaignant retourne au bar "F______" par la rue H______ accompagné de plusieurs individus, en tenant son ventre sur le flanc gauche. Ce dernier semble vouloir retourner au contact de X______, ce dont il est empêché par les individus qui l'accompagnent.
e. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé de B______ : e.a. Il ressort du rapport d'imagerie forensique, effectué par l'Unité d'imagerie du CURML, établi sur la base des images du scanner abdominal de B______ avec injection de produit de contraste effectué le 9 novembre 2018 aux urgences des HUG, les éléments suivants : une solution de continuité cutanée de la région para-ombilicale gauche (plaie cutanée n° 2) avec infiltration du tissu adipeux sous-cutané en regard plus marquée à droite de la solution de continuité ainsi que des bulles d'air au sein du tissu adipeux sous-cutané; un aspect hétérogène de la partie médicale du muscle droit abdominal gauche en regard de la plaie, sans saignement visualisé, avec quelques bulles d'air en son sein; une infiltration du tissu adipeux sous-cutané de la région du flanc gauche postérieur, dans la région du flanc gauche (plaie cutanée n° 3), sans solution de continuité radiologiquement visualisée. Selon ce même rapport, la plaie cutanée n° 2 a une profondeur minimale d'environ 5.4 centimètres avec une trajectoire intracorporelle qui se dirige de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. S'agissant de la région de la plaie cutanée n° 3, visualisée sous la forme d'une infiltration du tissu adipeux sous-cutané, cette dernière s'étend sur une distance minimale de 3.9 centimètres. La trajectoire intracorporelle est orientée de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et discrètement de l'avant vers l'arrière. e.b. B______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques diligenté par le Dr ______ du CURML, auteur du rapport d'expertise du 10 janvier 2019. Selon ce que
- 7 - P/22150/2018 B______ a rapporté à l'expert lors de son examen, le 9 novembre 2018, dès 07h35, il existait un contentieux entre un vendeur de drogue du quartier et lui-même en raison du fait qu'il avait interdit à ce dernier de vendre de la drogue devant le bar dans lequel il travaillait. Le 9 novembre 2018, vers 05h30, il avait reçu des insultes de la part de cet individu, auquel il avait répondu en faisant des "balayettes", soit des mouvements avec les pieds afin de le mettre au sol. L'intéressé lui avait alors mordu l'oreille gauche. Les amis du dealer étaient intervenus pour les séparer, lui avaient tiré les mains et l'avaient poussé au niveau de la poitrine et des épaules. Il s'était débattu en criant, si bien qu'il avait été relâché. Il était retourné au bar, puis, lorsqu'il avait réapperçu X______, il s'était dirigé vers lui afin de s'expliquer avec ce dernier. X______ l'avait saisi par la veste et lui avait asséné trois coups de couteau au niveau du tronc, dont deux avaient traversé son blouson. Ayant les bras tenus et bloqués en arrière par l'un des amis de son agresseur, il avait utilisé sa gazeuse sur ce dernier, puis, les bras libérés, il avait constaté la présence de taches de sang sur son t-shirt et, en le levant, l'étendue de ses blessures. A teneur du constat de lésions traumatiques et du dossier photographique du CURML du 24 décembre 2018, outre des douleurs au niveau abdominal, à gauche, B______ présentait les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les événements : un ensemble de lésions (ensemble lésionnel cutané n° 1) formant une ellipse au niveau de la partie supérieure de l'hélix gauche, composée de deux plaies arciformes, à bords irréguliers, à l'arrière, ainsi que de quatre petites dermabrasions arciformes, à l'avant, avec une ecchymose au centre de l'ellipse; une plaie à bords nets, au niveau para-ombilical gauche (plaie cutanée n° 2), avec une extrémité "en pointe" et une extrémité "en queue de poisson"; une plaie à bords nets, au niveau du flanc gauche (plaie cutanée n° 3), avec une extrémité "en pointe" et une extrémité "en queue de poisson"; deux ecchymoses au niveau palpébral gauche et de la pointe du nez. Les experts ont au surplus émis les considérations médico-légales suivantes : de par ses caractéristiques, l'ensemble lésionnel n° 1, situé au niveau de l'oreille gauche est directement évocateur d'une morsure, tel que proposé par l'expertisé; les ecchymoses constatées sont la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s) sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine, mais elle peuvent être compatibles avec des traumatismes antérieurs aux faits, tel que proposé par l'expertisé; les plaies constatées au niveau para-ombilical gauche (plaie cutanée n° 2) et du flanc gauche (plaie cutanée n° 3) présentent des caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, tel qu'un couteau, comme proposé par l'expertisé, dont la lame doit présenter un seul tranchant. L'objet vulnérant a pénétré le corps à deux reprises avec une profondeur minimale d'environ 5.4 centimètres et une trajectoire intracorporelle de l'avant vers
- 8 - P/22150/2018 l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas au niveau para- ombilical gauche (plaie cutanée n° 2) et avec une profondeur minimale de 3.9 centimètres et une trajectoire intracorporelle de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et discrètement de l'avant vers l'arrière au niveau du flanc gauche (plaie cutanée n° 3); un seul et même objet peut être à l'origine des deux plaies; les lésions cutanées n'ont pas mis en danger la vie de B______ d'un point de vue médical. e.c. B______ a produit un certificat médical établi par le Dr ______ le 9 novembre 2018, attestant de son incapacité totale de travailler du 9 au 18 novembre 2018.
f. Il ressort des cahiers photographiques dressés par la brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS) les 18 avril et 19 juin 2019 les éléments suivants : la veste portée par B______ au moment des faits présente une coupure rectiligne d'environ 11 millimètres sur le revers gauche, à côté de la fermeture éclair, une griffure précédant une coupure en forme de pointe sur le haut de la poche gauche, une coupure en haut de la manche gauche, ainsi qu'une coupure sur la bande élastique au bas de ladite veste; le t-shirt porté lors des faits par B______, lavé depuis lors, présente deux coupures, dont l'une rectiligne mesurant onze à douze centimètres sur l'avant du t-shirt, au niveau abdominal gauche. Deux autres coupures sont également visibles depuis l'arrière du t-shirt, soit sur l'arrière de la manche gauche et sur l'arrière du flanc gauche.
g. Le dossier contient également quatre photographies d'un bracelet noir avec une plaque métallique mesurant un peu plus de trois centimètres, remis par X______ au Ministère public au cours de l'audience du 15 février 2019. h.a. B______ a déposé plainte pénale le 12 novembre 2017 à l'encontre de X______. Entendu par la police, il a expliqué qu'il était agent d'accueil au bar "F______" depuis le 1er novembre 2018, où il travaillait de 05h00 à 09h00 en compagnie d'une serveuse. Il avait eu affaire à son agresseur à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité. Les fondements de leur conflit résidaient dans le fait que le précité était un vendeur de drogue des Pâquis qui traînait autour du bar "F______", où il avait ses habitudes et ses clients. L'ayant aperçu à plusieurs reprises vendre de la cocaïne aux clients du bar à l'intérieur de l'établissement, il lui avait à chaque fois demandé de quitter les lieux et de ne plus venir s'adonner à cette activité dans le bar, ce que X______ avait dans un premier temps accepté sans faire d'histoires. Cela étant, au fil du temps, le précité poursuivant ses agissements, il lui avait refusé l'accès au bar. X______ avait alors commencé à lui "faire des manières", l'invectivant et crachant dans sa direction dès qu'il passait devant le bar.
- 9 - P/22150/2018 La nuit des faits, peu avant 05h00, en se rendant sur son lieu de travail en voiture, il était passé par hasard à la hauteur de X______, lequel avait craché dans sa direction. Il n'avait pas réagi. Quelques minutes après la prise de son service, la première phase de l'altercation avait eu lieu. Il était sorti sur le pas de la porte du bar et avait vu que le précité, qui lui avait fait des signes "comme pour [lui] dire qu'il était là et [qu'il] pouvait venir". Sans réfléchir, il avait marché, seul, dans la direction de son agresseur, à l'angle des rues I______ et E______, dans le but de discuter avec ce dernier, de "lui mettre un peu la pression" et qu'il arrête "ses manières". Cela étant, X______ l'ayant immédiatement injurié en lui déclarant "Viens fils de pute", il lui avait répondu par une "balayette", ce qui avait fait tomber son adversaire au sol. Il s'était alors placé sur ce dernier, sans le frapper dès lors que les amis de X______, qui étaient arrivés sur les lieux, avaient saisi ses bras pour l'entraver. Dans l'action, X______ lui avait mordu l'oreille gauche. Ayant eu le sentiment d'avoir été attiré dans un piège, il s'était retiré et était retourné dans le bar, où il avait vérifié l'état de son oreille et avait "vaguement" évoqué ce qui venait de se passer avec des clients de la terrasse et des alcooliques, avant de se saisir par précaution de sa gazeuse. Par la suite, tandis qu'il se trouvait devant le bar "F______", il avait à nouveau vu X______, qui se trouvait à l'angle des rues G______ et H______, lui faire des signes de loin comme pour lui signaler de s'approcher de lui, à l'instar de ce qu'il avait fait précédemment. Sans penser à sa sécurité, il était allé dans la direction de ce dernier avec sa gazeuse dans la main, afin de se défendre. Certains alcooliques curieux, qui se trouvaient devant le bar, l'avaient suivi, sans qu'il ne le leur demande. A son souvenir, une fois arrivé à l'angle des rues G______ et H______, un des amis de X______ l'avait agrippé en tentant de l'entraver tandis qu'il avait essayé de se dégager en exposant sa gazeuse, laquelle était verrouillée. Puis, X______ avait saisi le col de sa veste avec sa main gauche et lui avait porté trois coups de couteau avec la main droite, dans le dos au niveau du rein gauche, puis au niveau de l'épaule gauche et enfin dans le ventre au niveau de l'abdomen. L'agression s'était déroulée très rapidement. Dès le premier coup, il avait senti que son agresseur l'avait atteint avec un couteau dès lors que "ça piquait", puis il avait vu une lame noire, de dix ou douze centimètres, dépasser des mains du précité. A la réflexion, il estimait avoir eu de la chance de ne être mort, sa veste l'ayant probablement sauvé. Il n'arrêtait pas de penser aux événements et dormait très mal. Il avait eu une semaine d'arrêt de travail. Il a encore précisé qu'il pratiquait la lutte depuis de nombreuses années et n'avait jamais eu de problèmes liés à des bagarres par le passé, étant de nature calme. h.b. Devant le Ministère public, B______ a en substance persisté dans ses explications. Sans mentionner l'existence d'un crachat le 9 novembre 2018, il a précisé que X______ le provoquait et l'insultait à chaque fois qu'ils se croisaient.
- 10 - P/22150/2018 En ce qui concernait la première altercation qui avait dû durer une minute, il a expliqué qu'il se trouvait devant le bar et buvait un café lorsqu'il avait aperçu X______ avec un ami. Le précité s'était approché de lui et lui avait fait un signe de la main. Au coin de la rue, de nombreux amis de ce dernier étaient présents, il avait eu le sentiment d'avoir été attendu, "comme un guet-apens". Il s'était déplacé vers X______ afin de discuter avec lui et le "remettre à sa place", soit signifier à l'intéressé de cesser de l'insulter ainsi que de venir dans le bar dans lequel il travaillait. Sur place, il avait saisi X______ par le col et l'avait amené au sol pour le maîtriser. Ce faisant, certains amis de son adversaire lui avaient bloqué les mains et les bras. Alors qu'il se débattait, X______ lui avait mordu l'oreille. Il avait cru que celle-ci allait se détacher et avait crié "lâche-moi". Ce dernier n'obtempérant pas, il avait dégagé sa tête en tirant fort et avait senti que son oreille avait été coupée. Puis, il était reparti en courant en direction du bar. Interrogé au sujet d'une éventuelle insulte que X______ aurait proférée à son encontre ou d'autres échanges de coups au cours de la première altercation, il a tout d'abord indiqué que tel n'en était pas le cas avant de se rétracter, après que le Ministère public lui a rappelé ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait été traité par l'intéressé de "fils de pute", ce qu'il a finalement confirmé. S'agissant de la seconde altercation qui n'avait duré que quelques secondes, il a exposé qu'après la première altercation, il était retourné dans le bar "F______". Il avait saisi une gazeuse, ayant eu peur du nombre d'individus présents lors de la première altercation. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur, au coin du bar, il avait aperçu X______ qui lui avait à nouveau fait des signes comme pour lui dire de venir. Il ignorait les raisons pour lesquelles il était retourné vers son agresseur avec la gazeuse dans la main, dont la sécurité était enclenchée, précisant qu'au moment où il était arrivé vers ce dernier, il lui semblait qu'une seconde personne était sortie du coin de la rue. Il s'était tourné vers cette personne et lui avait demandé de ne pas s'approcher. X______ s'était alors avancé vers lui en courant, avait saisi le col de sa veste et l'avait poignardé dans le bas du dos, puis au ventre et, enfin, à l'épaule. Ayant été "piqué", il avait compris que son agresseur avait "quelque chose dans la main", à savoir un couteau, dont l'un des deux côtés était tranchant et brillant, tandis que l'autre était noir. Lorsque l'un des amis de l'agresseur l'avait approché, il avait désenclenché la sécurité de la gazeuse et avait propagé une partie du contenu de celle-ci en direction de ce dernier. Confronté aux photographies de sa veste, il a expliqué qu'il ne se souvenait pas si celle- ci était endommagée avant les faits. S'il avait bien senti des coups de couteau au ventre et au dos, il n'avait en revanche pas senti le coup donné sur le haut de la poche gauche de la veste, où se trouvait la griffure qui se terminait par une coupure. Il supposait toutefois que celle-ci n'était pas présente sur sa veste avant le nuit du 8 au 9 novembre
2018. Il en allait de même du coup reçu à l'épaule, qu'il n'avait pas senti lors de la bagarre, mais dont il avait appris l'existence au moment de son examen par les médecins légistes.
- 11 - P/22150/2018 Il a au surplus ajouté qu'il avait dû rester chez lui pendant une dizaine de jours après les faits, ayant été mis en arrêt maladie. Il se sentait désormais bien physiquement, n'ayant aucune séquelle physique à l'exception de cicatrices. Il lui arrivait toujours de faire des cauchemars en lien avec les faits, en particulier avec la scène des coups de couteau. A la fin de son contrat, en janvier 2019, il avait cessé son emploi en qualité d'agent d'accueil du bar "F______", ne souhaitant plus travailler ni dans le domaine de la sécurité, ni aux Pâquis. Il était ainsi sans emploi. Il ne consommait pas de stupéfiants, ni ne buvait de l'alcool. Il était un combattant professionnel pratiquant le jiujitsu, la boxe anglaise et l'aérobic, et depuis son enfance, la lutte libre. Il participait à des championnats, lors desquels il faisait l'objet de contrôle antidopage. Par le passé, il ne s'était jamais battu dans la rue, uniquement à la salle de sport. i.a. Entendu par la police le jour de son interpellation, X______ a expliqué que la base du conflit avec B______ résidait dans le fait qu'un matin, trois jours avant les faits, aux Pâquis, ce dernier avait voulu lui acheter de la cocaïne. Il lui avait répondu qu'il n'en vendait pas et qu'il n'en possédait pas. Ce dernier lui avait néanmoins glissé dans la poche de son pull un billet de CHF 100.- en lui demandant de lui amener un gramme de cocaïne et de lui rendre CHF 30.-. Il lui avait répété qu'il ne vendait pas de drogue et, tout en gardant l'argent reçu, était rentré chez la mère de sa fille, K______, où il vivait depuis sa sortie de prison en avril 2018, en dépit des informations données par cette dernière au téléphone à la police selon lesquelles il ne vivait pas avec elles et ne leur avait rendu visite qu’à une seule reprise en six mois à l’issue de sa dernière incarcération. Il avait dépensé les CHF 100.- pour s'acheter de la nourriture. Le soir des faits, le videur l'avait apostrophé et lui avait demandé de venir vers lui en le voyant sur la rue I______, ce qu'il avait refusé. Il lui avait alors indiqué de venir lui- même vers lui. Alors qu'il marchait sur la rue E______, ce dernier l'avait tiré depuis l'arrière par les épaules en lui demandant où se trouvait son argent. Il lui avait répondu qu'il n'avait ni son argent, ni de la drogue à lui fournir. B______ lui avait alors donné un coup de poing sur la pommette gauche, ce qui l'avait fait tomber au sol. Le précité s'était ensuite placé sur lui. Pour se défendre, il lui avait mordu l'oreille. A cet instant, des individus étaient intervenus pour les séparer en demandant à B______ de le laisser tranquille. Ce dernier était parti en direction du bar "F______", tandis qu'il était pour sa part resté dans la rue. Un peu plus tard, B______, accompagné de huit ou neuf amis, était revenu à sa rencontre, à l'angle des rues G______ et H______. Il avait les mains dans les poches. A sa hauteur, le précité avait immédiatement sorti de l'une des poches de sa veste une gazeuse pour l'asperger. Afin de se protéger, il avait tapé la main gauche de B______ avec laquelle il tenait la gazeuse et, à cet instant, ce dernier l'avait frappé dans les côtes de son autre main. Il l'avait alors saisi au torse pour éviter de recevoir le contenu de la gazeuse et, tandis qu'il l'agrippait au niveau des hanches, B______ lui avait donné plusieurs coups de poing au niveau des flancs et du dos. Il n'avait pour sa propre part pas donné de coup au videur. Les amis du précité et des individus qui se trouvaient dans
- 12 - P/22150/2018 la rue étaient intervenus en les séparant, puis le videur avait gazé un Africain présent sur place en s'adressant à lui. Les amis du videur avaient commencé à crier et à casser des bouteilles. Il avait pour sa part quitté les lieux sans attendre et s'était rendu chez la mère de sa fille. Au cours de la bagarre, il s'était blessé à l'auriculaire de la main droite. Deux photographies, prises au cours de son audition figurent au dossier. Ces dernières montrent une blessure d'environ 1.5 centimètre ressemblant à une coupure. Confronté aux images de vidéosurveillance de la nuit de l'altercation, il a indiqué qu'il se reconnaissait sur celles-ci, ajoutant que les images de vidéosurveillance dévoilaient le nombre important de personnes qui accompagnaient son adversaire. Il était également possible de le voir se baisser au contact du videur pour le saisir au niveau des hanches et esquiver la gazeuse. Interrogé au sujet des images qui le montraient en train de tenir un objet scintillant dans la main au moment de la seconde altercation, il a expliqué qu'il ne portait pas de couteau et n'avait pas utilisé de couteau au moment des faits, ignorant ce qui pouvait briller sur les images. Interrogé sur le vol du cycle électrique de A______, le jeudi 8 novembre 2018, et confronté à une photographie des images de vidéosurveillance le montrant sur un vélo blanc, X______ a expliqué que ledit vélo électrique se trouvait dans la rue, sans cadenas. Il ne se rappelait plus exactement où le vélo électrique se trouvait ni au moment où il l'avait pris ni à celui où il l'avait laissé après l'avoir utilisé dans le quartier. i.b. Lors des différentes audiences par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des deux altercations qui s'étaient déroulées le 9 novembre 2019. Il a ajouté que, contrairement aux déclarations de J______ et de B______, il n'était jamais entré dans le bar "F______" où ce dernier travaillait. Le soir en question, il se trouvait seul, à 05h00, aux Pâquis, à l'établissement le "______", dont il était sorti pour fumer une cigarette. Trois ou quatre jours après lui avoir donné CHF 100.- afin qu'il lui procure de la cocaïne, soit le matin des faits, B______ l'avait aperçu vers la rue I______, à proximité d'une épicerie. Ce dernier était descendu dans la rue pour le suivre, ce qu'il n'avait pas remarqué. B______ était arrivé derrière lui et lui avait tapé l'épaule. Il s'était immédiatement retourné et avait reçu un coup de poing au visage. Il avait reculé de deux pas et demandé des explications. B______ lui avait réclamé son argent, lui répondant pour sa part qu'il ne lui devait rien et qu'il n'était pas un vendeur de drogue, de sorte qu'il devait aller se fournir en cocaïne ailleurs. Une empoignade s'en était suivie au cours de laquelle ils étaient tous les deux tombés par terre. B______ s'était placé sur lui et l'avait tapé, si bien qu'il lui avait mordu l'oreille, seule manière pour lui de se défendre compte tenu de la force de son adversaire. Des Africains étaient arrivés sur ces faits et avaient tiré B______, qui était reparti sur son lieu de travail chercher des renforts. Pour sa part, il avait continué son chemin, pensant que l'atercation était terminée. Il persistait à contester avoir insulté B______ au cours de cette première dispute.
- 13 - P/22150/2018 En ce qui concernait la seconde altercation, il a expliqué que tandis qu'il était en train de partir seul en direction du "L______", B______ l'avait repéré et était revenu vers lui accompagné de nombreuses personnes, ce qui l’avait apeuré, dès lors qu’il se trouvait seul, contrairement à ce que prétendait J______, lequel ne pouvait selon lui pas avoir vu la scène depuis le bar "F______". A nouveau confronté aux images de vidéosurveillance de cette bagarre, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas blessé B______ avec un couteau et que, le soir en question, il n'avait pas tenu de couteau dans sa main, ce que les images démontraient. Il portait en revanche au poignet deux bracelets, dont l'un brillait. Il n'avait fait que se défendre en repoussant le précité et en se collant à lui pour éviter de recevoir le contenu de la gazeuse dans les yeux. Il n'avait par ailleurs pas tapé B______, lequel avait été frappé par un autre individu dont il ne se rappelait plus l'identité. Enfin, il n'avait pas vu de sang. Après la seconde bagarre, il s'était rendu dans plusieurs bars et avait bu de l'alcool jusqu'à être ivre, avant de rentrer chez un ami prénommé "______", dont il ne connaissait pas l'adresse, étant précisé qu'en dépit des déclarations contraires de la mère de sa fille, il vivait toujours chez elle. S'agissant du vol du vélo électrique, il a dans un premier temps confirmé l'avoir trouvé sans cadenas dans la rue et l'avoir utilisé pendant quelques minutes avant de l'abandonner dans le quartier. Par la suite, confronté aux images de vidéosurveillance, il a admis avoir volé ledit vélo électrique qui était initialement cadenassé, désirant rouler avec celui-ci et le trouvant beau. Il avait demandé à un ouvrier de l'aider à le décadenasser. Le même jour, un tiers lui avait à son tour volé ledit vélo. Il a finalement ajouté qu'il savait ne pas être en possession d'une autorisation pour demeurer en Suisse.
j. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public, J______ a expliqué qu'il connaissait vaguement B______ puisqu'ils habitaient dans la même ville et qu'il l'avait vu le soir des faits. En effet, le soir en question, il était sorti en discothèque et s'était rendu aux alentours de 04h30, aux Pâquis, pour manger. Il avait ensuite poursuivi sa soirée avec un collègue dans l'établissement dans lequel B______ travaillait. Il n'était pas éméché et devait conduire. En sortant du bar seul pour fumer une cigarette, il avait constaté la présence d'un attroupement de cinq ou six personnes, dont l'agresseur, autour du videur. Il avait remarqué que ce dernier repoussait les individus qui l'entouraient. Puis, il avait vu que trois ou quatre individus avaient continué à prendre le précité à partie et soudainement, alors qu'il se trouvait à trois mètres du rassemblement, sur le trottoir, derrière des véhicules, un Africain portant des dreadlocks avait saisi B______ par la veste et, avec son autre main, lui avait asséné un coup de couteau dans le ventre. L'agresseur avait déclaré à B______ "c'est qui maintenant le fou ?". Portant un plâtre à l'avant-bras droit et à la main, il s'était pour sa part éloigné tout en indiquant au précité, qui ne semblait pas avoir réalisé ce qui s'était passé, "je crois que tu as pris un coup de couteau".
- 14 - P/22150/2018 B______ avait regardé sa blessure et lui avait confirmé qu'il avait effectivement reçu un tel coup. Par la suite, l'attroupement avait été dispersé et il avait raccompagné B______ sur son lieu de travail. Un tiers avait appelé les secours. Avant que la police n'arrive sur les lieux, il avait revu l'agresseur, qu'il avait poursuivi pour voir où il se dirigeait. Une fois les policiers sur place, il leur avait décrit l'apparence de l'agresseur et était monté en voiture avec eux afin de le retrouver, en vain. En retournant au bar "F______", il avait constaté que B______ avait reçu les premiers soins. Le lendemain des faits, il avait téléphoné à ce dernier afin de prendre de ses nouvelles et avait appris qu'il avait reçu trois coups de couteau. Confronté en audience à X______, il a affirmé de manière catégorique que ce dernier était l'individu qui avait asséné le coup de couteau à B______, se rappelant que l'individu en question avait une cicatrice sur le nez. S'agissant du couteau, il estimait que l'un des deux individus qui accompagnaient l'agresseur le lui avait remis. Au moment où X______ avait retiré la main, il avait vu la lame grise du couteau et avait crié que l'agresseur portait un couteau. C. Lors de l'audience de jugement :
a. X______ a persisté à reconnaître le vol du vélo de A______. Il avait effectivement cherché de l'aide auprès de tiers afin de casser le cadenas du vélo pour se l'approprier. Le jour du vol, il avait utilisé le vélo, qui lui avait par la suite été volé. Si tel n'avait pas été le cas, il aurait continué à l'utiliser indéfiniment. Il a en revanche persisté à contester les infractions de lésions corporelles simples, d'insulte et de tentative de meurtre qui lui étaient reprochées. Il a ainsi expliqué dans un premier temps qu'aucun contentieux ne l'opposait à B______ avant le 9 novembre 2018, propos sur lesquels il est revenu après que le Tribunal lui a rappelé ses déclarations antérieures quant au litige relatif à la transaction de cocaïne, qu'il a dès lors confirmées. Le soir en question, il n'avait ni craché dans la direction de B______, alors que celui-ci se rendait au bar "F______", ni n'avait attendu l'arrivée de ce dernier. Il ne se souvenait en outre pas avoir effectué des signes à l'attention de B______ avant la première altercation, afin que celui-ci le rejoigne, comme cela ressortait des images de vidéosurveillance. Il a successivement expliqué qu'en sortant d'un after à la rue I______, alors qu'il marchait seul, B______ lui avait tapé sur l'épaule, si bien qu'il s'était retourné et avait reçu un coup de poing au visage de la part de ce dernier, puis que B______ l'avait d'abord abordé en lui demandant où se trouvait son argent avant de lui asséner un coup de poing. Il l'avait questionné sur les raisons de son geste, puis en s'agrippant, ils étaient tous deux tombés au sol. B______, qui s'était placé sur lui, lui avait donné des coups au visage. Ses jambes étaient entravées. Quant à ses bras, il a successivement expliqué qu'ils étaient relevés, puis qu'ils étaient en réalité bloqués par son adversaire.
- 15 - P/22150/2018 Etant ivre, dès lors qu'il avait bu, à son souvenir, plus de cinq ou six verres de vodka, ainsi que de la bière, et conscient que son adversaire était plus fort que lui, il avait eu pour seul moyen de défense de mordre l'oreille de B______. Pendant l'altercation, il avait entendu des cris et des tiers étaient intervenus pour les séparer. Il s'était blessé à la main droite, souffrant de ce qui ressemblait à une blessure, ignorant de quelle manière cette blessure lui avait été occasionnée. Il n'avait pas proféré d'insulte à l’encontre de B______, dès lors que de tels propos allaient à l'encontre de son caractère. Après la première altercation, il avait décidé de se rendre, seul, au "L______" et s'était arrêté en chemin à côté du sexcenter. Ses amis étaient quant à eux restés à l'after. Il avait alors aperçu B______, accompagné de plusieurs personnes, se diriger vers lui et avait craint une éventuelle agression. Il n'avait pas effectué de signe à l'attention de ce dernier, ni n'avait pris la fuite. Le précité semblait agressif et il avait eu le sentiment que celui-ci voulait lui faire du mal. L'ayant aperçu muni d'une gazeuse et craignant de recevoir le contenu de celle-ci dans le visage, il était allé à son contact et l'avait frappé à gauche avec sa main droite en se protégeant le visage. Il a persisté à contester avoir asséné des coups de couteau à son adversaire, l'objet scintillant dans le prolongement de sa main droite était un bracelet qu'il portait au poignet depuis très longtemps, bien que celui-ci ne fût pas visible sur les images de vidéosurveillance prises à 03h50. Il ignorait de quelle manière B______ s'était blessé, précisant ne pas s'être battu avec une arme et avoir touché l'intéressé vers le bas du corps et non au niveau de l'épaule. Il ne connaissait en outre pas le tiers qui l'avait rejoint sur la rue _____, puis s'était mélangé au groupe de B______ avant la seconde altercation, étant pour sa part seul. Après la seconde altercation de même que le lendemain des faits et les jours qui avaient suivi, il était resté dans le quartier des Pâquis. Au surplus, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse de manière illégale. Enfin, il a acquiescé aux conclusions civiles de A______ et lui a présenté des excuses pour le vol de son vélo.
b. B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 12 novembre 2018, ainsi que les explications fournies au Ministère public. Il a précisé que lorsqu'il était employé du bar "F______", il était affecté au service, soit au bar et à l'accueil des clients. Il n'était pas pas un agent de sécurité. Il a en outre confirmé que depuis qu'il avait refusé l'accès au bar "F______" à X______, en raison du fait que ce dernier avait vendu de la drogue dans l'établissement, l'intéressé, qui avait continué dans les jours qui avaient suivi à cheminer le long de la rue à proximité du bar, lui avait fait "des manières" lorsqu'ils se croisaient, en se grattant l'entrejambe, en le regardant de travers ou encore en l'insultant. Le matin des faits, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, X______ avait craché dans sa direction. Puis, tandis qu'il buvait un café sur la terrasse du bar, l'intéressé, qui
- 16 - P/22150/2018 se trouvait avec un tiers, lui avait fait des signes comme pour lui dire "viens vers moi", avant de bifurquer dans une rue pour se cacher. Il s'était rendu immédiatement vers lui, seul, en courant, pour le rattraper. Il ignorait qui était l'individu qui courait à sa suite sur les images de vidéosurveillance. Il avait pour objectif non pas de le frapper mais de le "remettre à sa place", ce par quoi il entendait lui parler et lui demander de cesser ses agissements. Interrogé sur ses précédentes déclarations selon lesquelles il souhaitait "mettre un peu la pression", respectivement "remettre à sa place" X______, il a expliqué avoir utilisé ces expressions de manière inadéquate, ajoutant qu'il souhaitait que l'intéressé cesse ses provocations et ses insultes à proximité du bar dans lequel il travaillait. Lorsqu'il était parvenu à la hauteur de X______, ce dernier était seul, tandis que l'ami du précité se trouvait derrière lui, à quelques mètres. X______ l'avait aussitôt injurié en lui déclarant "Viens, fils de pute". L'intéressé avait préparé son coup et était prêt à se bagarer; il était "chaud" et agressif, sans autre précision. N'ayant pas d'autre choix pour se protéger face à l'agressivité de son adversaire et sans réfléchir, il avait fait le premier geste offensif en pratiquant une "balayette" sur ce dernier. Tout s'était passé très vite. Il s'était retrouvé sur X______ et tous les deux avaient été bloqués. Ce dernier, qui n'avait pas les mains en l'air comme il l'avait indiqué, les avait utilisées pour lui saisir les bras et la veste. A cet instant, des amis de l'intéressé étaient intervenus l'un en attrapant son bras et l'autre en plaçant sa main entre ses propres jambes. Son dos était également bloqué. A l'instant où il avait tourné la tête pour demander à l'un d'eux de lui lâcher la main, X______ l'avait mordu à l'oreille. Après la première altercation, il était retourné au bar et avait examiné cette dernière. Ayant constaté qu'il était seul et qu'ils étaient en nombre en face de lui, il avait saisi sa gazeuse et l'avait prise sur lui avant de se positionner sur la terrasse de l'établissement, où plusieurs personnes étaient venues le voir ayant constaté qu'il était blessé. S'agissant de la seconde altercation et en dépit des images de vidéosurveillance, il était certain que X______ était revenu dans sa direction depuis un autre endroit accompagné de deux ou trois personnes. X______ l'avait à nouveau provoqué en lui déclarant "viens, viens encore". A cet instant, le visage en sang, il n'avait pas réfléchi et y était malheureusement retourné. Rétospectivement, il regrettait sa décision, dès lors qu'il avait "failli mourir, pour un truc bidon". Lorsqu'il était arrivé à proximité de son adversaire, l'un des amis de ce dernier lui avait coupé la route. Il lui avait montré la gazeuse, qui était toujours verrouillée, sans l'utiliser. Au moment précis où il avait reçu les coups de couteau, il n'était pas tenu par un tiers comme il l'avait déclaré à la police mais par X______, ses déclarations ayant été mal comprises. Ce dernier avait un couteau dans les mains, qu'il avait aperçu après avoir reçu les coups de couteau. Après la seconde altercation, il ne se souvenait pas avoir voulu retourner au contact de l'intéressé. Au contraire, après avoir constaté qu'il saignait, il avait eu peur et était retourné vers le bar.
- 17 - P/22150/2018 Il n'avait désormais plus de séquelles physiques de ses blessures à l'exception de cicatrices au dos et au ventre, qui demeureront visibles. Au niveau psychique, il allait mieux et ne faisait plus de cauchemars, comme cela avait été le cas pendant une quinzaine de jours après les faits. Durant cette période, en plus des cauchemars, il n'avait pas été bien durant la journée. Il n'avait toutefois pas dû consulter un médecin. Il a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation de son tort moral.
c. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle a déclaré vouloir exercer l’action civile et a précisé, s'agissant des factures et de l'offre datée du 8 novembre 2018 qu'elle avait fournies en lien avec son dommage, que les accessoires de vélo mentionnés sur ladite offre étaient déjà inclus dans les factures transmises. Le kit IPhone qui se trouvait sur le vélo lui servait de GPS. Quant à son casque, il n'avait pas été volé. Par ailleurs, l'assurance lui avait remboursé CHF 1'500.-. D. X______ est né le ______1987 à Conakry, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire. Il a été en couple avec K______ avec laquelle il a eu une fille, née le ______ 2012. Avant son incarcération, il voyait sa fille presque tous les jours. Il allait la chercher à l'école et l'amenait dans un parc. Parfois, il l'emmenait manger au MCDONALD'S. Il ne vivait en revanche pas dans le même logement que sa fille. Il a commencé les démarches pour reconnaître officiellement sa fille, mais ne les a pas terminées. Il ne subvenait pas financièrement à l'entretien de sa fille, mais il lui arrivait de donner de l'argent à la mère de cette dernière pour qu'elle puisse lui acheter des habits. Depuis qu'il est incarcéré, il envoie régulièrement des courriers à sa fille. Il n'a pas reçu de visite de la part de cette dernière en prison. Il a essayé de lui téléphone, mais n'a pas pu lui parler, la mère de cette dernière s'y étant opposée. Il est fils unique. Sa mère a subvenu à ses besoins dès lors que son père, qui était militaire, est décédé durant la guerre civile au Liberia lorsqu'il avait 14 ou 15 ans. Il a suivi l'école en Guinée jusqu'au collège, soit jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, et a obtenu le brevet d'entrée au lycée. Il a commencé plusieurs formations dans les domaines de l'électricité, du bâtiment et de la plomberie, mais ne les a pas achevées faute de moyens financiers suffisants. Il a en outre commencé une carrière de footballeur. Toutefois, compte tenu de la situation qui prévalait à l'époque dans son pays, il l'a quitté en 2007. Il est venu en Suisse cette même année en passant par le Sénégal, le Mali, la Libye, puis l'Italie. Il a été attribué au canton de Soleure, dans lequel il n'est pas resté ayant des difficultés avec l'allemand. Il est venu à Genève, où il a été interpellé, puis renvoyé à Soleure où il a été placé durant seize mois en détention administrative. Au terme de celle-ci, il est resté une semaine à Soleure avant de revenir à Genève, où il a rencontré la mère de son enfant. Avant son interpellation, il vivait à Genève. Il dormait chez des amis. Il faisait parfois du jardinage pour subvenir à ses besoins. Il gagnait CHF 300.- à CHF 400.- par mois. Il a également travaillé dans le domaine de la cuisine. Hormis la présence de sa fille, il n'a pas d'autre lien avec la Suisse. A l'avenir, il souhaite pouvoir reconnaître sa fille et obtenir des autorités suisses
- 18 - P/22150/2018 l'autorisation de demeurer sur le territoire pour pouvoir s'occuper de celle-ci et subvenir à ses besoins. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à treize reprises depuis le 18 février 2010, soit notamment trois fois pour lésions corporelles simples, trois fois pour vol, deux fois pour violation de domicile, huit fois pour séjour illégal, cinq fois pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, et en dernier lieu, le 16 décembre 2016, par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de douze mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 mars et 10 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève.
EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2. 2.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2 Il est établi par les images de vidéosurveillance que le prévenu a soustrait, le 8 novembre 2018, le cycle électrique de la plaignante A_____, lequel comportait de nombreux accessoires, dans le but de se l’approprier, l’intéressé ayant en effet indiqué que si ce vélo ne lui avait pas été à son tour dérobé, il l’aurait utilisé pour une durée indéterminée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour ces faits. 3. 3.1.1 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.
Au niveau de l’élément constitutif subjectif, le dol éventuel suffit. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", et, partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la
- 19 - P/22150/2018 notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).
3.1.2 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
- 20 - P/22150/2018 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019, consid. 2.1. et les références citées). 3.1.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 5 ad art. 123 CP). Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). 3.1.4 L'art. 177 CP punit, sur plainte, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP) (Corboz, op.cit., p. 579, n° 1). L'honneur protégé par ces dispositions est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28s). Selon la jurisprudence, les art. 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-
- 21 - P/22150/2018 t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28s.; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 206s.). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). 3.1.4.1 A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit
- 22 - P/22150/2018 réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3
p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées). Enfin, la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers, ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015, consid. 3 et les références citées). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 3.1.4.2 Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150). Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (Petit Commentaire CP, n.22 ad art. 15 CP et jurisprudence citée).
- 23 - P/22150/2018 3.1.4.3 Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1- 2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; SJ 1988 p. 121). 3.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les deux altercations survenues le 9 novembre 2018, il est établi, par les déclarations concordantes des protagonistes, qu’un différend les opposait avant cette date, peu importe l’origine de celui-ci. Le Tribunal relève toutefois, sur ce point, que les déclarations du plaignant apparaissent davantage crédibles que celles du prévenu, dans la mesure où l’on ne conçoit pas pour quel motif le premier aurait glissé CHF 100.- dans la poche du second après que celui-ci a refusé de lui procurer une boulette de cocaïne, dès lors qu’usuellement, les transactions portant sur des stupéfiants impliquent un échange simultané de l’argent et de la marchandise. Il apparaît ainsi que c’est bien davantage le fait que l’accès à "F______" a été refusé au prévenu par le plaignant dans les jours précédant l’altercation, qui est à l’origine de leur contentieux. Le Tribunal note, s’agissant de l’attitude du prévenu peu avant les faits, que celui- ci avait un comportement désinhibé, sans doute sous l’effet de l’alcool. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance, qui débutent à 03h49, que le prévenu verse une partie du contenu de sa bière sur le sol, entrave la circulation d’un véhicule, fait mine de vouloir jeter sa canette de bière au loin et que, d’une
- 24 - P/22150/2018 manière générale, il déambule au milieu de la rue. Il ne ressort en revanche pas desdites images qu’il aurait, à ce moment de la soirée, une attitude particulièrement belliqueuse. L’épisode du crachat évoqué par le plaignant lorsqu’il arrive sur place pour prendre son service n’est pas exclu, vu le conflit opposant alors les protagonistes. Cet épisode n’est toutefois pas établi, aucun élément matériel ne venant corroborer les déclarations des protagonistes sur ce point, que cela soit dans un sens ou dans l’autre. 3.2.2 S’agissant de la première altercation, il ressort des images de vidéosurveillance que conformément à ses déclarations à la police, le prévenu a sans doute été apostrophé par le plaignant comme il l’affirme, dès lors qu’on le voit se retourner alors qu’il marche dos à "F______" et s’adresser à un tiers non visible sur les images, puis effectuer plusieurs signes en direction dudit bar, en invitant son interlocuteur à le rejoindre, avant de continuer son chemin et de s’engouffrer dans la rue E______, où il disparaît du champ de vision des caméras de surveillance. Il est par la suite manifestement rejoint par le plaignant qui accourt dans sa direction, suivi d’un tiers, porteur d’un pull bleu rayé, qui arrive également en courant. S’il n’y a plus d’image de vidéosurveillance s’agissant de la suite des événements, il est en revanche établi que, dans la rue E______, une altercation a eu lieu entre les deux protagonistes. Au cours de celle-ci, le plaignant a été mordu à l’oreille par le prévenu, ce que ce dernier admet au demeurant. Il en est résulté un ensemble de lésions formant une ellipse au niveau de la partie supérieure de l’hélix gauche, lésions constitutives de lésions corporelles simples d’un point de vue juridique. Le Tribunal exclut la théorie du guet-apens dans la rue E______, telle qu’alléguée par le plaignant, dès lors que celui-ci n’a pas été constant dans ses déclarations s’agissant de la présence de tiers aux côtés du prévenu à son arrivée. Il a en effet déclaré à la police que le prévenu était seul sur place et qu’ils avaient été rejoints par des tiers après le début de l’altercation, tandis que par-devant le Ministère public, il a affirmé que des tiers étaient déjà présents en nombre avant le début de l’altercation. Cette contradiction, sur un point essentiel, est de nature à diminuer la crédibilité des explications de l’intéressé sur ce point. Le Tribunal considère en outre que le prévenu n'a pas été suivi par le plaignant pour discuter comme ce dernier le prétend, mais bien pour lui "mettre la pression", respectivement "le remettre à sa place", pour reprendre les propos de l'intéressé, ce que confirme en outre l’allure à laquelle il a suivi le prévenu pour le rejoindre. Il en découle que le plaignant n’était pas animé par une volonté de conciliation, mais était disposé à en venir à la confrontation. Au même titre que le crachat précédemment évoqué, l’injure "Viens fils de pute" que le plaignant indique avoir essuyée du prévenu est possible, mais pas
- 25 - P/22150/2018 davantage établie. Sur ce point également, le plaignant n’a pas été constant dans ses explications s’agissant de l’existence d’une telle insulte qu’aurait proférée le prévenu, qui, de son côté, l’a toujours contestée. Si le plaignant l’a mentionnée dans ses déclarations à la police, il a en revanche affirmé dans un premier temps, devant le Ministère public, qu’il n’y avait pas eu d’insulte, avant de se rétracter, après que ses explications à la police lui ont été rappelées. Face à cette contradiction, à nouveau sur un élément important, le Tribunal ne saurait retenir, sans autres éléments corroboratifs, l’existence d’une telle insulte en amont de l’altercation. De même, l’attitude belliqueuse et agressive du prévenu à l’égard du plaignant dans les secondes précédant le début de l’altercation, si elle est possible, vu le litige opposant les protagonistes, n’est pas non plus établie. Questionné à ce sujet, le plaignant n’a pas été en mesure de détailler en quoi précisément l’attitude du prévenu, par la gestuelle ou par la parole, était selon lui agressive, ni de la décrire. Dans l’enchaînement des événements, force est de constater que c’est le plaignant qui, le premier, a eu un geste offensif à l’égard du prévenu et ce, sans avoir fait l’objet d’une provocation préalable, au sens de la jurisprudence, dans les secondes qui ont précédé l’attaque. 3.2.3 Il découle de ce qui précède que c’est bien le prévenu, qui, lors de la première altercation, a fait l’objet d’une attaque de la part du plaignant, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les conditions de la légitime défense de l’art. 15 CP sont réalisées. Le Tribunal constate à cet égard qu’au moment où le prévenu mord l’oreille du plaignant pour se dégager, l’attaque de ce dernier est toujours en cours et que les deux protagonistes sont bloqués, peu importe à cet égard la présence de tiers venus pour séparer les protagonistes, soit encore pour aider le prévenu. Le prévenu était ainsi légitimé à riposter par des lésions corporelles simples aux voies de fait infligées par le plaignant. Son comportement demeure proportionné eu égard aux circonstances, en dépit des lésions occasionnées au plaignant. Il sied de rappeler à cet égard que la jurisprudence précise que les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtiles pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Le Tribunal est d’avis que compte tenu des circonstances, le prévenu s’est défendu comme il le pouvait alors qu’il était au sol, sur le dos, entravé, et qu’il faisait face à l’attaque d’un adversaire d’une corpulence plus imposante que la sienne.
- 26 - P/22150/2018 Il s’ensuit que le prévenu a fait un usage proportionné de la légitime défense. Il sera dès lors acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP, à l’instar de celle d’injure (art. 177 al. 1 CP), pour les motifs déjà invoqués. 3.2.4 S’agissant de la seconde altercation, il est établi que le prévenu se trouvait toujours dans les environs immédiats du bar "F______" après la première altercation avec le plaignant. D’un point de vue factuel, le Tribunal relève qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’aux alentours de 05h17, le prévenu chemine sur la rue G______, depuis la rue E______ et se dirige vers la rue H______ en compagnie d'un individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, qui l'a rejoint. Aux alentours de 05h18, les images montrent le prévenu en train d'avancer en direction de la rue H______, regarder en direction du bar « F______ » ; il est alors placé derrière un groupe de plusieurs personnes, lesquelles marchent sur la rue H______, en direction de la rue I______, tandis que l’individu, vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches, attend à l’angle des rues G______ et H______. A ce moment-là, le prévenu avise manifestement la présence du plaignant, lequel, depuis la rue I______, remonte la rue H______, d’un pas décidé, à la tête d'un groupe de six personnes, dont le même individu porteur du pull bleu rayé et le témoin J______. Sur ces faits, et alors que seulement quelques mètres séparent les protagonistes, le prévenu revient, seul, en arrière sur la rue G______, où il se poste en attente, au milieu de la chaussée, tandis que l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches rejoint le groupe du plaignant sur la rue H______ et chemine avec celui-ci jusqu’au début de la rue G______. A l'instant où les protagonistes arrivent au contact sur cette rue, le plaignant tend les bras en direction du prévenu. Simultanément, ce dernier se penche sur ses appuis pour esquiver avant de porter trois grands coups amples de son bras droit dans la partie gauche du corps du plaignant, qui lui fait face. Puis, au moment où le plaignant essaie de se dégager, l’individu vêtu d’un bonnet blanc ainsi que d’une veste à manches blanches s’en prend à lui et l’atteint au niveau de l’épaule droite, puis tente de revenir à la charge, si bien que le plaignant fait usage de sa gazeuse, dispersant au passage les personnes qui l'entourent. Par la suite, le prévenu quitte les lieux en descendant la rue G______, tandis que le plaignant retourne au bar "F______" par la rue H______ accompagné de plusieurs individus, en tenant son ventre sur le flanc gauche, puis il semble vouloir retourner au contact du prévenu, ce dont il est empêché par les individus qui l'accompagnent. Au vu du déroulement des événements, tels que relatés, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir eu peur d’être agressé par le plaignant. Son attitude, consistant à s’assurer de l’arrivée du plaignant, puis à se poster en attente
- 27 - P/22150/2018 sur la rue G______, au milieu de la chaussée, dénote au contraire qu’il était prêt à se battre avec l’intéressé. Si le prévenu avait réellement eu peur d’être agressé, il aurait eu tout le temps de prendre la fuite avant l’arrivée du plaignant, ce qu’il n’a pas fait. Il y a donc lieu de retenir que lorsqu’ils se sont retrouvés au début de la rue G______, tant le prévenu que le plaignant, qui s’était muni dans l’intervalle de sa gazeuse, avaient tous deux l’intention de se battre, ce que confirme leur attitude offensive à tous deux, clairement visible sur les images de vidéosurveillance. Le Tribunal n’éprouve pas le moindre doute quant au fait que le prévenu était effectivement muni d’un couteau lors de la bagarre, dont il s’est servi pour blesser le plaignant. A cet égard, le Tribunal relève que les gestes du prévenu à l’endroit du plaignant sont évocateurs de coups de couteau et non de coups de poing. Les zones touchées par le prévenu suite à ses coups correspondent à celles des lésions qui ont été constatées par les médecins légistes sur le corps du plaignant, respectivement aux endroits où figurent des coupures sur les vêtements qu’il portait le jour en question. Tant le plaignant que le témoin J______, lequel a assisté à la bagarre, confirment que le prévenu était muni d’un couteau, qu’ils ont vu, et que ce dernier s’en était servi pour frapper le plaignant. A cela s’ajoute le fait que les images de vidéosurveillance montrent, immédiatement après les faits, un objet brillant dans le prolongement de la main du prévenu. Or, la thèse du bracelet est inconsistante. L’objet brillant se situe en effet bien dans le prolongement de la main du prévenu et non à son poignet. Il est par ailleurs douteux, compte tenu du fait que la partie métallique du bracelet est peu importante, que celle-ci ait été susceptible d’être visible à cette distance par la caméra de surveillance, même en zoomant sur les images. Pour le surplus, les images de vidéosurveillance prises antérieurement au cours de la soirée ne montrent aucun bracelet visible au poignet du prévenu, lequel portait un blouson dont les manches, longues, étaient resserrées au niveau de ses poignets. Il s’ensuit qu’à supposer même que le prévenu portait son bracelet le soir en question, celui-ci se trouvait manifestement sous son vêtement et n’était dès lors pas visible. Enfin, le prévenu a dans un premier temps indiqué qu’il ignorait ce qui pouvait briller sur les images et n’a invoqué la thèse du bracelet que dans un second temps, manifestement pour les besoins de sa cause. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien le prévenu qui a asséné divers coups de couteau au plaignant, lesquels sont à l’origine des lésions subies par ce dernier. D’un point de vue juridique, lesdites lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles simples.
- 28 - P/22150/2018 3.2.4 Il sied à présent de déterminer s'il est possible de retenir une intention homicide du prévenu. Il n’est pas douteux que le prévenu n’a jamais eu, à dessein, l’intention de porter atteinte à la vie du plaignant. Cela étant, en portant à trois reprises des coups, au moyen d’un couteau, au niveau de l’abdomen du plaignant, soit à un endroit du corps abritant des organes vitaux, considérant la violence des coups portés, lesquels ont pénétré de 3.9 entimètres respectivement 5 centimètres dans le corps du plaignant, alors que celui-ci portait une veste en cuir, de même que la rapidité avec laquelle les coups ont été assenés à la suite, dans une volonté évidente de nuire et le fait que l’absence de lésions plus importantes n’a été en définitive due qu’au hasard, le risque d’issue fatale engendré par de tels gestes est notoire et le prévenu ne pouvait qu’envisager de causer une blessure mortelle, même s’il ne la souhaitait pas. Cette conclusion est d’autant plus vraie que les antécédents du prévenu démontrent qu’il est coutumier des actes de violence et qu’il connaît donc la portée de ses gestes. A ce stade, le comportement du prévenu, sous l’angle de la culpabilité doit être qualifié de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, et ce, indépendamment des lésions occasionnées et même si la vie de la victime n’a pas été concrètement mise en danger. 3.2.5 Il reste au Tribunal à examiner, sous l’angle de l’illicéité, si le prévenu peut prétendre avoir agi en état de légitime défense. A cet égard et comme déjà relevé, le prévenu était prêt à se battre avec le plaignant. Du reste, vu l’altercation préalable, il y avait une volonté identique des protagonistes d’en découdre l’un avec l’autre. Il sera rappelé que le prévenu n’a pas pris la fuite lorsqu’il a vu le plaignant et son groupe arriver alors qu’il aurait eu le temps de le faire. Au contraire, il s’est placé en attente, au milieu de la chaussée. Le prévenu pouvait également compter sur la présence d’un comparse dans le groupe du plaignant, soit celle de la personne qui s’en est prise au plaignant après les coups de couteau. Peu importe que le plaignant ait été muni d’une gazeuse, le prévenu était quant à lui muni d’un couteau et la volonté de régler leur compte était manifeste de part et d’autre, comme déjà indiqué. Le prévenu ne saurait ainsi prétendre avoir agi en état de légitime défense. Il sera dès lors reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP. 4. 4.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
- 29 - P/22150/2018 4.2 En l'espèce, il est établi que le prévenu a persisté à séjourner illégalement en Suisse du 27 avril 2018, date de sa libération, au 14 novembre 2018, date de son interpellation, ce que ce dernier admet au demeurant. Contrairement à ce qui a été plaidé, la présence du prévenu sur le territoire helvétique n’a jamais été tolérée. Le Tribunal en veut pour preuve les nombreuses démarches effectuées par les autorités administratives pour tenter de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, lesquelles ont toutefois échoué vu les difficultés rencontrées pour obtenir des papiers d’identité pour le prévenu. Ainsi, l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI est réalisée. 5. 5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 5.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
- 30 - P/22150/2018 5.1.3 Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 5.2.1 En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il a tenté de s’en prendre à la vie du plaignant, bien juridique protégé le plus important. Les gestes du prévenu ont été violents. Il a porté plusieurs coups à sa victime dans une zone du corps abritant de nombreux organes et, en définitive, l’absence d’issue fatale n’est due qu’au hasard. Cela étant, il a agi dans le cadre d’une bagarre où les deux protagonistes voulaient en découdre l’un avec l’autre et après avoir été attaqué une première fois par le plaignant. Ces éléments n’ôtent toutefois rien à la gravité de son geste. Il sera en revanche tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative et que la vie du plaignant n’a pas été concrètement mise en danger. Le prévenu s’en est également pris au patrimoine d’autrui et a persisté à séjourner illégalement en Suisse. Les actes les plus graves ont été commis à deux jours d’intervalle. La fréquence des agissements du prévenu sur une si courte période dénote une intense volonté délictuelle, tout comme le fait qu’il a enfreint de manière constante les règles et interdits en vigueur en Suisse. La pleine responsabilité du prévenu est présumée, en dépit de l’état d’alcoolisation qu’il allégue, aucun élément matériel au dossier n’étant propre à renverser ladite présomption. Il y a concours d’infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Il a agi pour des motifs futiles que cela soit dans le cadre du contentieux qui l’opposait au plaignant B______ ou encore pour satisfaire ses envies en ce qui concerne le vol du vélo. Il a en outre persisté, par convenance personnelle, à séjourner illégalement en Suisse, ce que la seule présence de sa fille sur le territoire ne saurait justifier. Sa situation personnelle était certes sans doute précaire. Cet élément n’est toutefois pas relevant s’agissant des faits pour lesquels il a été reconnu coupable. La collaboration a été très médiocre. Il a contesté pour l’essentiel les faits les plus graves qui lui étaient reprochés et ce, même confronté aux images de vidéosurveillance. Ce n’est par ailleurs qu’après le visionnement de celles-ci, qu’il a finalement admis avoir soustrait le vélo de la plaignante A______, dont il a prétendu dans un premier temps qu’il se l’était simplement approprié. La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est nulle. Il n’a présenté aucune excuse au plaignant B______, n’a pas manifesté la moindre empathie à l’égard de ce dernier, ni d’une manière plus générale, n’a exprimé de
- 31 - P/22150/2018 regret s’agissant de son comportement. Les excuses présentées à la plaignante A______, intervenues uniquement au stade de l’audience de jugement, tout comme son accord quant aux conclusions civiles de l’intéressée, apparaissent de pure circonstance et dictées par les besoins de sa cause. Aucune circonstance atténuante n’est par ailleurs réalisée, ni même plaidée. Le prévenu a des antécédents très nombreux et spécifiques. Il apparaît durablement installé dans la délinquance. Il y a lieu de relever un crescendo dans la gravité des actes de violence auxquels il se livre. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu est éminemment défavorable. Il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, indépendamment des unités pénales que le Tribunal entend fixer. En l'espèce, chacune des infractions dont le prévenu est reconnu coupable doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule à même de garantir la sécurité publique. La quotité de la peine relative à l'infraction de tentative de meurtre doit être fixée à quatre ans. En application du principe d'aggravation, il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises et sanctionnées par une peine de même genre, soit de quatre mois pour le vol et de deux mois s'agissant du séjour illégal. Une peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi prononcée, dont la quotité est incompatible avec l'octroi du sursis même partiel. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP). 6. 6.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
6.1.2 La solution est identique en cas de tentative (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, N 1 ad art. 66a CP). 6.1.3 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid. 1.1 et les références citées).
- 32 - P/22150/2018 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, consid. 1.1 et les références citées). 6.2.1 En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de meurtre, il a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al.1 let. a CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 6.2.2 Le Tribunal relève à cet égard qu’il paraît douteux que le prévenu entretienne avec son enfant un lien particulièrement fort au sens de la jurisprudence, ce qui apparaît d’autant moins plausible vu les relations conflictuelles qu’il entretient avec la mère de sa fille, laquelle a par ailleurs déclaré à la police, au téléphone, que le prévenu ne leur avait rendu visite qu’à une seule reprise en six mois à l’issue de sa dernière incarcération. Le prévenu n’a pas non plus reconnu sa fille et ne subvient pas aux besoins de celle-ci. A supposer même que le prévenu puisse se prévaloir à un droit au respect de sa vie familiale, force est de constater que son expulsion pourrait de toute manière être ordonnée. En effet, l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime son intérêt privé à demeurer en Suisse.
- 33 - P/22150/2018 Le prévenu n’a pas grandi en Suisse, où il est arrivé à l’âge de vingt ans. Il a de tout temps séjourné illégalement sur le territoire. Il n’a jamais occupé d’emploi stable, pas plus qu’il n’apparaît avoir tissé de liens sociaux. Il a été condamné à réitérées reprises, souvent pour des faits graves, voire très graves comme ceux à l’origine de la présente procédure, et a montré une propension à systématiquement enfreindre les règles et interdits en vigueur. En définitive, le prévenu n’a fait preuve d’aucun esprit d’intégration en Suisse. Il n’est au surplus pas prouvé que ses perspectives de réintégration en Guinée seraient impossibles, pas plus que l’entretien, à l’avenir, de relations personnelles avec sa fille, compte tenu des moyens de communication modernes et de la durée limitée de la mesure d’expulsion. Compte tenu de ce qui précède, l’expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de dix ans, laquelle demeure proportionnée en regard de ses lourds antécédents et de la gravité des faits pour lesquels il est condamné dans le cadre de la présente procédure. 7. 7.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 125 III 412 consid. 2a). 7.2.1 En l'espèce, s’agissant des conclusions civiles du plaignant B______, le Tribunal relève que compte tenu de l’attaque au couteau dont il a été victime, des lésions qu’il a subies et des séquelles psychologiques qui en ont résulté, sous
- 34 - P/22150/2018 forme de cauchemars, il est fondé, sur le principe, à solliciter la réparation de son tort moral. Dans le calcul de l’indemnité, le Tribunal tiendra compte de la faute concomitante importante du plaignant, qui est allé au combat, au même titre que le prévenu. La faute concomitante du plaignant doit conduire à une réduction de 50% de l’indemnité qui lui serait normalement allouée. Celle-ci sera ainsi arrêtée à CHF 3'000.-, montant que le prévenu sera condamné à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018. 7.2.2 Quant à la plaignante A______, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles qu’elle a formulées. Le dommage résiduel subi par la plaignante s’élève à CHF 2’628.50 (CHF 4'128.50 – CHF 1'500.-), montant que le prévenu sera condamné à lui verser. 8. 8.1 Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 8.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______ et sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______. 9. 9.1.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
9.1.2 L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'article 138 CPP.
9.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 9'558.35.
9.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de B______ se verra allouer une indemnité de CHF 5'842.70.
10. Au vu de l’acquittement de X______ des chefs de lésions corporelles simples et d'injure, il sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 6'197.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
- 35 - P/22150/2018 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles formulées par A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'628.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffre 1, identifiant ______, de l'inventaire n° ______ et sous chiffre 1, identifiant n° ______, de l'inventaire n° ______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'558.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'842.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 6'197.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
- 36 - P/22150/2018 Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Silvia ROSSOZ-NIGL
La Présidente
Delphine GONSETH
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
- 37 - P/22150/2018 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 4529.95 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 6'197.95
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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : Me D______ Etat de frais reçu le : 20 novembre 2019
Indemnité : Fr. 7'250.00 Forfait 10 % : Fr. 725.00 Déplacements : Fr. 900.00 Sous-total : Fr. 8'875.00 TVA : Fr. 683.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'558.35 Observations :
- 36h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'250.–.
- Total : Fr. 7'250.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'975.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–
- TVA 7.7 % Fr. 683.35
- 38 - P/22150/2018 Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocat : Me C______ Etat de frais reçu le : 27 novembre 2019
Indemnité : Fr. 4'104.15 Forfait 20 % : Fr. 820.85 Déplacements : Fr. 500.00 Sous-total : Fr. 5'425.00 TVA : Fr. 417.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'842.70
Observations :
- 13h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'616.65.
- 9h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'487.50.
- Total : Fr. 4'104.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'925.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–
- TVA 7.7 % Fr. 417.70
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
- 39 - P/22150/2018 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______ c/o son Conseil Par voie postale Notification à A______ Par voie postale Notification à B______ c/o son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale