opencaselaw.ch

JTCO/137/2025

Genf · 2025-10-27 · Français GE
Sachverhalt

d.a) Les prévenues ont reconnu être venues en Suisse à plusieurs reprises dans le but d’y commettre des cambriolages, notamment les 3 et 31 mars 2023 ainsi que le 15 novembre 2024. La prévenue B______ a confirmé sa participation à ces séjours ainsi qu’aux cambriolages commis durant cette période, à savoir les cas n°1 à 3 et 7. La prévenue A______ a, dans un premier temps, tenu des déclarations concordantes avant de se rétracter à l’audience de jugement. Elle n'a reconnu en définitive que le séjour du 15 novembre 2024, date de son interpellation, ainsi que sa participation au seul cambriolage du cas n°7, commis le 5 mars 2022. Toutes deux ont toujours contesté leur implication dans les cas n°4, 5, 8 et 9. d.b) Il sied dès lors d’apprécier l’ensemble des autres éléments du dossier à l’aune des déclarations des prévenues, afin de déterminer leur éventuelle implication dans les

- 13 -

P/10333/2023

cambriolages en cause, à l’exception du cas n°7, seul cambriolage reconnu par les deux prévenues et établi au moyen, notamment, de leurs profils ADN retrouvés sur les lieux. d.b.a) S’agissant des cas n°1, 2 et 3, commis les 3 et 31 mars 2023, l’implication des prévenues ressort clairement des images de vidéosurveillance, des déclarations de la voisine, U______, ainsi que des aveux de la prévenue B______. Lesdites images permettent d’identifier sans équivoque les deux prévenues, notamment grâce à la parka noire à capuche portée par la prévenue A______ et le sac à main de marque LOUIS VUITTON porté par la prévenue B______. Toutes deux ont, pour le surplus, reconnu leur participation aux cambriolages des cas n°1 à 3, avant que la prévenue A______ ne se rétracte seulement à l’audience de jugement. Leur implication dans la commission de ces trois cambriolages est partant établie. d.b.b) Concernant les cas n°4 et 5, commis le 6 mars 2023, ou à tout le moins entre les 3 et 6 mars 2023, leur imputation aux prévenues repose uniquement sur les similitudes des traces laissées par la pince utilisée lors du cas n°2. Ce seul élément, à savoir des concordances techniques entre les marques d’effraction, ne saurait suffire à établir de manière certaine leur participation. Il n’est dès lors pas démontré que les prévenues ont pris part aux cambriolages des cas n°4 et 5. d.b.c) S’agissant des cas n°8 et 9, commis les 22 décembre et 16 janvier 2023 au préjudice respectif des plaignants J______, C______ et G______, l’implication des prévenues ressort clairement des images de vidéosurveillance du hall d’entrée de l’immeuble sis ______[GE], sur lesquelles on aperçoit les trois prévenues entrant dans l'immeuble puis ressortant les bras chargés du butin. Les images permettent aisément de reconnaître les prévenues, étant précisé que la prévenue A______ porte la même parka noire spécifique que dans les cas n°1 et 3 et les mêmes bottines de marque UGG grises et que P______ porte les bottines UGG noires retrouvées dans la chambre d'hôtel à Annemasse. Les images du cas n°9 permettent également de confirmer l'identité des prévenues, B______ y apparaissant avec le même sac à main de marque LOUIS VUITTON que celui porté lors des cambriolages n°1 et 3, tandis que la prévenue A______ porte des bottines UGG grises identiques à celles visibles dans les cas n°1 et 8. Ces deux derniers cambriolages ont par ailleurs été commis dans le même quartier que le cas n°7 et s'agissant plus spécifiquement du cas n°9, dans la même rue que celle où les prévenues ont été interpellées le 15 novembre 2024. L’ensemble de ces éléments permet dès lors d’établir leur participation à ces deux derniers cambriolages. La qualification juridique de ces actes sera examinée dans la partie en droit du présent jugement. C.

a) À l’audience de jugement, A______ a indiqué, concernant son avenir, qu’elle disposait d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a toutefois exprimé son inquiétude quant à sa situation personnelle, expliquant être stressée, incarcérée depuis une année sans pouvoir voir ses enfants, et ne pas savoir ce qu’elle allait devenir.

b) B______ a indiqué qu’elle souhaitait désormais travailler, mais ne s’en était pas préoccupée plus tôt en raison du stress lié à ses dettes, notamment un crédit à rembourser

- 14 -

P/10333/2023

de EUR 3'000.-. Sa famille rencontrait d’importantes difficultés financières. Elle a reconnu la gravité de ses actes, précisant qu’elle avait pleinement pris conscience de leur portée au cours de l’année écoulée. Elle avait particulièrement mal vécu sa détention, durant laquelle sa grand-mère était décédée, son frère avait subi un AVC et le logement de son père avait pris feu.

c) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D.

a) A______, née le ______ 1984, de nationalité bulgare, vit à Montreuil avec ses deux enfants, W______, née le ______ 2012, et X______, né le ______ 2020 et son mari, le frère de B______. La famille vit de l’aide sociale, soit EUR 1'800.- par mois, ainsi que des revenus générés par l’entreprise de son mari, spécialisée dans l’achat et la revente de voitures d’occasion, situés entre EUR 2'000.- et 3'000.- par mois. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

b) B______, née le ______ 1995, issue de la communauté des gens du voyage et de nationalité française, est célibataire et sans enfants et vit également à Montreuil, en France avec son grand-père, décédé le 23 octobre 2025. Elle perçoit l'aide sociale à hauteur de EUR 500.- par mois et est sans emploi. Hormis deux condamnations à l’étranger – en Allemagne en 2017 et en Belgique en mars 2021 – la prévenue n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

- 15 -

P/10333/2023

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 1.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). 1.1.3. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. 1.1.4. L'art. 110 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO.

E. 1.2 En l’espèce, s’agissant du cas n°3, en l’absence d’une plainte pénale signée de la main de la plaignante L______, les faits constitutifs de violation de domicile – poursuivie uniquement sur plainte – seront classés. L’analyse de la validité de la plainte pour l’infraction de dommages à la propriété ne se pose pas, aucun dommage n’ayant été causé en l’espèce, la porte palière n’étant pas verrouillée ni détériorée. L’infraction de vol, poursuivie d’office, demeure en revanche sujette à examen. La culpabilité des prévenues sera donc examinée ci-après uniquement sous l’angle de cette infraction pour ce cas.

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).

- 16 -

P/10333/2023

2.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2.1. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 aCP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et les références citées). 2.1.2.2. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 par. 1 aCP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt 6B_344/2023 précité).

- 17 -

P/10333/2023

2.1.3. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. 2.1.5. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.2.1. En l’espèce, entre le 5 mars 2022 et le 22 décembre 2023, les prévenues se sont introduites, sans droit, dans les appartements des parties plaignantes, après avoir endommagé les portes palières. Elles ont ainsi pénétré illicitement dans des lieux privés contre la volonté de leurs ayant droit, causant des dommages matériels à la propriété – à l’exception du cas n°3, où la porte n’était pas verrouillée. Elles ont ensuite dérobé divers objets – notamment bijoux, montres, vêtements et accessoires de luxe – dans l’intention de se les approprier, avant de prendre la fuite. Entrées en Suisse aux périodes correspondantes dans l’unique but d’y commettre des cambriolages, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public, elles ont réalisé les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété, vol et entrée illégale, desquelles elles seront reconnues coupables. En revanche, elles seront acquittées des mêmes chefs d’infraction en lien avec les cas n°4 et 5, aucun élément du dossier ne permettant d’établir avec certitude leur participation aux faits ni leur présence sur le territoire suisse aux périodes concernées. 2.2.3. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, les prévenues, dépourvues de toute source de revenus professionnels licites, sont venues à six reprises en Suisse entre mars 2022 et décembre 2023 dans le seul but d’y commettre des cambriolages. Leur mode d’agir est professionnel : elles ciblent des appartements, utilisent des outils adaptés et revendent immédiatement le butin à des tiers contre rémunération. On relèvera que la prévenue B______ a également été condamnée en Allemagne en 2017 pour un vol par effraction commis en 2018, puis en mars 2021 en Belgique, après six mois de détention préventive, pour des faits similaires. À peine un an après sa sortie de prison, elle a récidivé à plusieurs reprises, soit en mars 2022, janvier 2023, mars 2023 et décembre 2023,

- 18 -

P/10333/2023

démontrant ainsi une volonté de réitération au gré de ses besoins. La régularité des faits, leur fréquence et l’importance du butin obtenu – lequel contribue significativement au financement de leur train de vie – permettent de retenir que les prévenues ont agi à la manière de professionnelles. La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée. 2.2.4. La circonstance aggravante de la bande est également réalisée. Les prévenues agissent de manière concertée et organisée. Elles sont liées par des liens familiaux étroits (sœurs et belles-sœurs) et forment un groupe structuré, agissant toujours ensemble. Une répartition claire des rôles est observée : l’une d’entre elles s’occupe de louer le véhicule, de réserver les hébergements utilisés pour les déplacements et de fouiller les appartements ciblés, tandis que les deux autres assurent la surveillance des lieux en faisant le guet. Ce mode opératoire constant, fondé sur une entente durable, révèle une volonté commune de commettre une pluralité d’infractions et démontre un degré d’organisation suffisant pour qualifier une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 par. 1 aCP.

E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 3.1.3. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP). 3.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute des prévenues est importante. Elles ont agi à trois à six reprises en Suisse en faisant des aller-retours avec leur domicile dans la région parisienne et en écoulant à chaque fois leur butin, lequel était très important. Seule leur arrestation a mis fin à leurs agissements. Leur mobile est égoïste : l'appât du gain facile, sans considération pour la propriété d'autrui. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

- 19 -

P/10333/2023

Leur responsabilité est pleine et entière. La collaboration à la procédure des prévenues est mauvaise. Elles n'ont cessé de se contredire, niant même dans un premier temps leurs liens familiaux. Les seules concessions faites l'ont été lorsque des éléments à la procédure ne leur laissait pas d'autre choix. On relèvera que, si la prévenue A______ ne maîtrise pas parfaitement la langue française, sa compréhension s’avère suffisante, comme en témoignent tant les réponses pertinentes qu’elle a pu fournir aux questions posées que le fait qu’elle réside depuis de nombreuses années en France. La prise de conscience des prévenues est, pour sa part, très limitée. Elle est particulièrement défaillante s’agissant de la prévenue A______, qui ne reconnaît plus que le seul cambriolage pour lequel son ADN a été mis en évidence. Quant aux excuses formulées par la prévenue B______, elles apparaissent davantage dictées par les circonstances de la procédure que par une réelle démarche de réflexion ou de regret sincère. Leur situation personnelle, bien que précaire, ne justifie en rien leur comportement. La prévenue A______ ne présente aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine. Quant à la prévenue B______, elle dispose d’antécédents judiciaires spécifiques, qui ne l’ont nullement dissuadée de récidiver. Jeune et en bonne santé, elle dispose de toutes les capacités nécessaires pour subvenir à ses besoins par des moyens licites, sans recourir à la délinquance. Il y a concours d'infractions. Au vu des éléments qui précèdent, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Si les prévenues ne présentent aucun antécédent judiciaire en Suisse, il convient de relever que leur absence de récidive depuis les faits est uniquement due à leur incarcération préventive. En ce sens, le pronostic de réinsertion apparaît réservé, mais pas totalement défavorable, en particulier au regard de l’absence de condamnations antérieures sur le territoire national. Les éléments personnels des prévenues, leur situation familiale et le temps déjà passé en détention justifient qu’une partie de la peine soit assortie du sursis (art. 43 al. 1 CP). Par conséquent, les prévenues seront condamnées à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 66 al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra

- 20 -

P/10333/2023

compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.2.1. En l'espèce, les prévenues ont été reconnues coupables de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), ce qui implique l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a al. 1 let. d CP. Elles ne peuvent se prévaloir d'aucune attache personnelle ou professionnelle en Suisse : de nationalités française et bulgare, elles ne disposent d'aucun titre de séjour en Suisse, et n'ont jamais bénéficié d'un tel droit. Rien n'indique qu'un retour dans leur pays d'origine les placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dans ces conditions, la clause de rigueur ne saurait trouver application, l'intérêt public à l'expulsion des prévenues l'emportant clairement sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. Elles seront dès lors expulsées de Suisse pour une durée de 10 ans.

E. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 5.2.1 S'agissant des conclusions civiles déposées par la plaignante J______, les prévenues seront condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de CHF 339'303.- à titre de réparation du dommage matériel correspondant au vol de ses effets personnels. 5.2.2 Les plaignants C______ et G______ sollicitent quant à eux le versement de CHF 93'567.- à titre de réparation de leur dommage matériel correspondant au vol de leurs biens. Partant, les prévenues seront également condamnées, conjointement et solidairement, à leur verser ce montant.

E. 6 Conformément à l'art. 69 CP, les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°46535420241115, sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46541920241117 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°46543720241118 seront confisqués et détruits.

E. 7 Compte tenu de leurs condamnations respectives, les prévenues seront condamnées pour moitié chacune au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 6'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Les séquestres sur les valeurs patrimoniales seront maintenus et celles-ci seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

E. 8 Les plaignants C______ et G______ ont conclu à l'octroi d'une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Il sera fait droit à leurs prétentions, sous réserve d'une adaptation liée à la durée effective de l'audience. Les prévenues se verront ainsi condamnées, conjointement et solidairement, à verser à C______ et G______ un montant de CHF 5'427.30.

- 21 -

P/10333/2023

E. 9 Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.

- 22 -

P/10333/2023

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ s’agissant des faits commis entre le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 au préjudice de K______ et le 6 mars 2023 au préjudice de E______ (ch. 1.2.1. 4ème et 5ème tiret de l’accusation) et d’entrée illégale commise le 6 mars 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI). Classe les faits de violation de domicile commis le 31 mars 2023 au préjudice de L______ (art. 186 CP; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 1er par. aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Acquitte B______ s’agissant des faits commis entre le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 au préjudice de K______ et le 6 mars 2023 au préjudice de E______ (ch. 1.1.1. 4ème et 5ème tiret de l’accusation) et d’entrée illégale commise le 6 mars 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI). Classe les faits de violation de domicile commis le 31 mars 2023 au préjudice de L______ (art. 186 CP; art. 329 al. 5 CPP). - 23 - P/10333/2023 Déclare B______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 1er par. aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement (dont 120 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ et G______ CHF 93'567.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à J______ CHF 339'303.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Inventaire n°46535420241115 (tournevis – clé à molette) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°46535420241115 (art. 69 CP). Inventaire n°46541920241117 (Hôtel V______) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46541920241117 (art. 69 CP). Inventaire n°46543720241118 (objets dépôt B______) - 24 - P/10333/2023 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46543720241118 (art. 69 CP). Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ et G______ CHF 5'427.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46531220241115 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°46535620241115 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 5'885.00 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'080.30 l'indemnité de procédure due à Me O______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place - 25 - P/10333/2023 du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5'293.30 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 6'753.30 ========== - 26 - P/10333/2023 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 21 octobre 2025 Indemnité : CHF 4'849.15 Forfait 10 % : CHF 484.90 Déplacements : CHF 110.00 Sous-total : CHF 5'444.05 TVA : CHF 440.95 Débours : CHF Total : CHF 5'885.00 Observations : - 44h05 *admises à CHF 110.00/h = CHF 4'849.15. - Total : CHF 4'849.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'334.05 - 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - TVA 8.1 % CHF 440.95 Réductions : 17.11.2024 : 1h10 admise (parloir à 08h00, convocation à 08h15 et fin audience à 09h10 soit 1h10 au lieu de 1h30). 18.11.2024 (recherches juridiques) : 0h00 admise car recherches juridiques pas prises en charge. 18.11.2024 (courriers x2) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 06.12.2024 : 1h10 admise (convocation à 09h30 et fin audience à 10h40 soit 1h10 au lieu de 1h30). 09.12.2024 : 0h00 admise : formation avocat stagiaire pas prise en charge. 24.12.2024 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Il s'agit de la 3ème visite client donc pas prise en charge). 03.01.2025, 09.01.2025 (x2) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 10.01.2025 : 25 min admises (10h27 à 10h52 = 25 min au lieu de 45 min). 13.01.2025 (déterminations TMC) : 1h00 admise car excessif. 13.01.2025 (courrier) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 27.01.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 29.01.2025 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Pas d'audience en janvier 2025). 17.02.2025 : 1h00 admise (convocation à 10h00 et fin audience à 11h00 soit 1h00 au lieu de 1h30). 19.02.2025 : 0h00 admise : pas de consultation le 19.02.2025. 10.03.2025, 02.04.2025, 12.05.2025 (demande consultation) et 08.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 10.07.2025 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Pas d'audience en juillet 2025). 19.08.2025 (prise de connaissance de l'acte d'accusation) : 0h00 admise car excessif. 06.10.2025 et 16.10.2025 : 0h00 admise car formation avocat stagiaire pas prise en charge. 24.10.2025 : 0h00 admise car excessif compte tenu de l'activité déjà indemnisée. Pas de modification pour le surplus. Majoration de 3h40 (stagiaire) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements. - 27 - P/10333/2023 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocat : O______ Etat de frais reçu le : 15 octobre 2025 Indemnité : CHF 7'750.00 Forfait 10 % : CHF 775.00 Déplacements : CHF 800.00 Sous-total : CHF 9'325.00 TVA : CHF 755.30 Débours : CHF Total : CHF 10'080.30 Observations : - 38h45 à CHF 200.00/h = CHF 7'750.–. - Total : CHF 7'750.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'525.– - 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.– - TVA 8.1 % CHF 755.30 Pas de modification de l'état de frais. Majoration de 3h40 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. - 28 - P/10333/2023 Notification à A______ soit pour elle son conseil Me N______ Par voie postale Notification à B______ soit pour elle son conseil Me O______ Par voie postale Notification à G______ et C______, soit pour eux leur conseil Me D______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à E______ Par voie postale Notification à F______ Par voie postale Notification à H______ Par voie postale Notification à I______ Par voie postale Notification à J______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification à L______ Par voie postale Notification à M______ Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Sabina MASCOTTO et M. Raphaël CRISTIANO, juges, Mme Miwa KISHII, greffière-juriste délibérante, M. Alain BANDOLLIER, greffier P/10333/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7

27 octobre 2025

MINISTÈRE PUBLIC Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______

Madame E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me D______

Monsieur H______, partie plaignante

Monsieur I______, partie plaignante

Madame J______, partie plaignante

Monsieur K______, partie plaignante

Madame L______, partie plaignante

Monsieur M______, partie plaignante contre

- 2 -

P/10333/2023

Madame A______, née le ______ 1984, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me N______

Madame B______, née le ______ 1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me O______

- 3 -

P/10333/2023

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de : A______ de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, l'expulsion de Suisse de la prévenue pour une durée de 10 ans, sa condamnation aux frais de la procédure, il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées, il se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs séquestrés. B______ de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, l'expulsion de Suisse de la prévenue pour une durée de 10 ans, sa condamnation aux frais de la procédure, il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées, il se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs séquestrés. C______ et G______ concluent à un verdict de culpabilité des prévenues et à leur condamnation à leur verser les sommes de CHF 93'567.- à titre de remboursement du dommage matériel et de CHF 3'927.27 plus CHF 2'936.95, étant précisé qu'il convient de retenir la durée effective de l'audience de jugement, à titre de remboursement de leurs honoraires d'avocat, en application de l'art. 433 CPP. J______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenues et à leur condamnation à lui verser la somme de CHF 339'303.- à titre de remboursement du dommage matériel. Les autres parties plaignantes n'ont pas fait valoir de conclusions civiles. B______, par la voix de son conseil, reconnait sa culpabilité s'agissant des cas 1 (H______), 2 (I______), 3 (L______) et 7 (F______/M______), s'en rapportant à justice s'agissant des aggravantes de la bande et du métier, et reconnait sa culpabilité d'entrée illégale. Elle conclut à son acquittement pour le surplus. Elle sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec sa mise en liberté immédiate, s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion et conclut au rejet des conclusions civiles déposées. A______, par la voix de son conseil, reconnait sa culpabilité s'agissant du cas 7 (F______/M______), les circonstances aggravantes du métier et de la bande devant être rejetées, concluant à son acquittement pour le surplus. Elle sollicite le prononcé d'une peine compatible et assortie du sursis complet, s'en remettant à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve et de la mesure d'expulsion requises, demande que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile et que les frais de la procédure soient mis à sa charge dans une mesure équitable.

EN FAIT

- 4 -

P/10333/2023

A.

a) Par acte d'accusation du 12 août 2025, il est reproché à B______ et A______, agissant en co-activité et avec une autre comparse, d'avoir commis de nombreux cambriolages pour un préjudice total de CHF 980'000.-, en agissant notamment comme suit: - le 3 mars 2023 entre 13h30 et 16h30, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de H______ sis ______ [GE], en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont dérobé quatre montres (JAEGER-LECOULTRE, HUBLOT, BALMAIN, ZENITH), divers bijoux et une console de jeux NINTENDO SWITCH avec deux jeux, pour un préjudice total de CHF 31'755.- (cas n°1); - le 3 mars 2023 entre 09h15 et 19h00, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement d'I______, sis ______ [GE], en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont dérobé CHF 380.-, EUR 250.- et une montre ORIS, pour un préjudice total de CHF 2'380.- (cas n°2); - le 31 mars 2023 13h20 et 13h45, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de L______ sis ______ [GE], en s'y introduisant furtivement par la porte palière non verrouillée et en y dérobant une paire de baskets, un collier en or blanc, deux bagues, en or et en argent, une montre BEAUME ET MERCIER et deux montres OMEGA, pour un préjudice total de CHF 9'020.- (cas n°3); - entre le 3 mars 2023 à 11h30 et le 6 mars 2023 à 19h, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de K______, sis ______ [GE], en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont dérobé CHF 6'000.-, deux montres LONGINES et RADO, plusieurs bijoux en or avec diamants, saphir, rubis et perles pour un préjudice total de CHF 28'000.- (cas n°4); - le 6 mars 2023 entre 7h45 et 21h30, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de E______ sis ______[GE], en forçant la porte palière par pesées d'outil plat et y ont dérobé USD 8'000.-, une montre CARTIER, 3 bagues en or, dont une avec émeraude, rubis et diamant et une enceinte JBL, pour un préjudice total de CHF 15'000.- (cas n°5); - le 5 mars 2022 entre 15h15 et 18h00, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de F______ et M______ sis ______[GE], en forçant la porte palière par pesées d'outil plat et y ont dérobé CHF 10'000.-, trois montres en or (CARTIER, IWC, et A. LANGE & SOEHNE), une bague CHANEL, un bracelet en or et un pendentif CARTIER, divers habits, couvertures, foulards, écharpes, sacs à main et sacs de voyage de marque de luxe (HERMES, etc.), pour un préjudice total de CHF 279'989.- (cas n°7); - le 22 décembre 2023, entre 16h00 et 17h00, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de J______ sis ______[GE], en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont dérobé CHF 10'000.-, EUR 2'000.-, une montre MONTEGA en or, plusieurs bijoux en or et diamants, plusieurs sacs de marque (CHANEL, HERMES, DIOR, GUCCI, etc.) plusieurs verstes de valeur, plusieurs coffrets de parfum, les passeports suisses et libanais de la lésée, une carte bancaire UBS et deux

- 5 -

P/10333/2023

clés du coffre UBS, pour un préjudice total de CHF 481'923.- au minimum (cas n°8); - le 16 janvier 2023 entre 12h27 et 12h51, B______ et A______ ont pénétré sans droit dans l'appartement de C______ et G______, sis ______[GE], en retirant le judas de la porte palière puis en la forçant par pesées d'outil plat et y ont dérobé des espèces, deux montres (ROLEX et WC), plusieurs bijoux, de la maroquinerie, des accessoires et chaussures de marques de luxe ainsi qu'un porte-monnaie et son contenu, pour un préjudice total de CHF 128'567.- (cas n°9), faits qualifiés de violation de domicile, dommages à la propriété ainsi que vol par métier et en bande (ch. 1.1.1 et 1.2.1 de l'acte d'accusation; art. 186, 144 et 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP).

b) Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ et A______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, aux dates précitées, de même que le 15 novembre 2024, en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, soit dans l'unique but de commettre des infractions contre le patrimoine, présentant ainsi une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse, faits qualifiés d'entrée illégale (ch. 1.1.2 et 1.2.2 de l'acte d'accusation; art. 115 al. 1 let. a LEI). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Le trio composé de P______, B______ et A______ se connaît de longue date. P______ et B______, issues de la communauté des gens du voyage, sont sœurs, tandis que A______ est leur amie proche et également la belle-sœur de B______. a.a) P______ est connue des autorités françaises pour plusieurs infractions liées à des vols commis en 2016 et 2024. Elle a également été identifiée par les autorités belges comme impliquée dans des infractions d'escroquerie et de vol en 2018, ainsi que pour d'autres faits similaires antérieurs à cette date sous l'identité de Q______. Elle a par ailleurs déjà été condamnée en Suisse pour un cambriolage commis en 2014 (cas n°7), sous une autre identité, R______. La présente procédure a toutefois été disjointe en ce qui la concerne. a.b) A______, née le ______ 1984 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, est restée dans son pays jusqu’à l’âge de 20 ans, où elle a suivi sa scolarité jusqu’à 18 ans. Elle a ensuite quitté la Bulgarie pour la Hollande, où elle a travaillé au sein d’une communauté rom et y a appris le gitan. Elle a rencontré son mari, S______, frère de B______, alors qu’elle avait 25 ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants : W______, née le ______ 2012, à Evry, et X______, né le ______ 2020, à Montreuil. A______ n’a jamais exercé d’activité professionnelle stable. a.c) B______, née le ______ 1995, d'origine gitane serbe et de nationalité française, est séparée et sans enfants. Elle vit également à Montreuil, dans la même maison que sa belle- sœur et son frère mais dans un appartement séparé avec son grand-père, décédé le 23 octobre 2025 et propriétaire des lieux. Elle a travaillé comme prospectrice dans le secteur du café jusqu'en 2019 puis dans le domaine du nettoyage. En 2020, elle a entamé une activité de prothésiste de cils, métier pour lequel elle possède un diplôme. Toutefois, en

- 6 -

P/10333/2023

raison de la pandémie de COVID-19, elle n’a plus trouvé de travail à partir de 2022, situation qui a perduré jusqu'à son incarcération. Elle a été condamnée le 16 octobre 2017 en Allemagne à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, pour deux cambriolages. Le 25 mars 2021, elle a été condamnée en Belgique à 24 mois de prison avec sursis, après avoir effectué six mois de détention préventive, pour un vol avec violences ou menaces, commis en 2018, en réunion et avec effraction.

b) Cambriolages b.a) Faits commis au préjudice de H______ (cas n°1) b.a.a) Le 10 mars 2023, H______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 3 mars 2023 dans son appartement sis ______ [GE], au 2ème étage, entre 13h30 et 16h30. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et laissé sur place et quatre montres (JAEGER-LECOULTRE, HUBLOT, BALMAIN, ZENITH), divers bijoux et une console de jeux NINTENDO SWITCH avec deux jeux avaient été dérobés, pour un montant total de CHF 31'755.- (A-82 à A-112). T______, son épouse, avait également contacté la police, le 6 mars 2023, pour expliquer que le jour du cambriolage, la voisine du 1er étage, U______, avait vu descendre aux alentours de 14h30-15h00, avant de quitter l'allée de l'immeuble, trois jeunes femmes, qu'elle n'avait jamais vues auparavant, mesurant 1 m 60, brunes et vêtues de vêtements foncés. b.a.b) Les investigations menées par la police ont permis d'exploiter les images de vidéosurveillance d'un commerce situé à proximité immédiate de l'allée de H______. Celles-ci montrent, le jour du cambriolage, à 14h38, un groupe de trois jeunes femmes correspondant à la description précitée (B-2). Le trio apparaît d'abord sur la rue des ______, sur le trottoir opposé à l'allée de H______, se dirigeant en direction de la rue ______ [GE], avant de faire demi-tour. À 14h39, les trois femmes traversent la rue et passent devant la boutique en direction de l'allée de H______ (B-9). Ces images ont permis d'identifier, par imagerie, l'une des jeunes femmes du trio comme étant A______. Elle est notamment vêtue d’une parka à capuche noire bordée de fourrure, de marque CANADA GOOSE. Sa taille correspondait pour le surplus au signalement donné par U______ (B-3). b.b) Faits commis au préjudice d'I______ (cas n°2) b.b.a) Le 22 mars 2023, I______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 3 mars 2023 dans son appartement sis ______ [GE], au 5ème étage, entre 9h15 et 19h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et laissé sur place et une montre ORIS ainsi que CHF 380.- et EUR 250.- en espèces avaient été dérobés pour un préjudice total de CHF 1'880.- (A-121 à A-123). b.b.b) Les constatations policières ont permis d'établir que ce cambriolage s'était déroulé à seulement 130 m du cas n°1 précité, le même jour, dans une tranche horaire similaire et

- 7 -

P/10333/2023

selon un mode opératoire identique, à savoir l'arrachage du cylindre de la serrure, laissé sur place (B-4). b.c) Faits commis au préjudice de L______ (cas n°3) b.c.a) Le 12 avril 2023, une attestation de dépôt de plainte a été déposée au nom de L______ pour un cambriolage ayant eu lieu le 31 mars 2023 dans son appartement sis ______ [GE], au 1er étage. Une paire de baskets, un collier en or blanc, deux bagues en or et une en argent, ainsi qu'une montre BAUME ET MERCIER et deux montres OMEGA avaient été subtilisés pour un préjudice total de CHF 9'020.- (A-124 à A-136). b.c.b) D'après les renseignements de police, ce cambriolage s'était produit dans le même secteur que les deux cas précédents, également un vendredi après-midi, en pleine journée (B-4). Les investigations de la police ont également permis d'exploiter les images issues du système de vidéosurveillance de l'allée de l'immeuble, versées à la procédure. Celles-ci montrent le passage d'un trio de jeunes femmes correspondant en tous points aux participantes du cas n°1, durant la période de commission du cambriolage. Le groupe effectue plusieurs allers-retours entre les escaliers menant aux étages et la porte située dans le hall d'entrée, sans toutefois quitter l'immeuble. L'une des femmes présente des caractéristiques identiques à celles d'une participante du cas n°1, notamment au regard de sa coiffure, de la forme de son visage, de la couleur de sa peau et de l'écharpe portée. A______ a également pu être à nouveau identifiée sur les images. Elle porte notamment la même parka à capuche noire bordée de fourrure. La troisième femme présente quant à elle de nombreuses similitudes avec une autre comparse du cas n°1, notamment sa coupe et sa couleur de cheveux, la forme de son visage, ainsi que ses vêtements – en particulier une cape noire et le même sac à main brun de marque LOUIS VUITTON (B-4 à B-6 et vidéos en B-9; entrée des comparses à 00:31 dans l'immeuble). b.d) Faits commis au préjudice de K______ (cas n°4) b.d.a) Le 11 mars 2023, K______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu entre le 3 mars 2023 à 11h30 et le 6 mars 2023 à 19h00 dans son appartement sis ______ [GE], au 6ème étage, entre 11h30 et 19h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et CHF 6'000.- en espèces, deux montres LONGINES et RADO, plusieurs bijoux en or avec diamants, saphir, rubis et perles pour un préjudice total de CHF 28'000.- avaient été dérobés (A-114 à A-120). b.d.b) D'après les renseignements de police, le cylindre fracturé dans le cadre de ce cambriolage avait pu être mis en relation avec celui du cas n°2. Les traces laissées par l'outil – en l'occurrence une pince – présentaient des similitudes marquantes sur les deux cylindres, indiquant qu'il s'agissait vraisemblablement du même outil utilisé pour commettre les deux effractions. Par ailleurs, les faits s'étaient déroulés durant la même période, entre le 3 et le 6 mars 2023, et selon un mode opératoire identique. Ces éléments concordants permettaient de conclure qu'il était hautement probable que la même pince ait été utilisée, et partant, que les auteures soient les mêmes (C-57). b.e) Faits commis au préjudice de E______ (cas n°5)

- 8 -

P/10333/2023

b.e.a) Le 10 mars 2023, E______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 6 mars 2023 dans son appartement sis ______[GE], au 3ème étage, entre 7h45 et 21h30. La porte palière avait été forcée par pesées d'outil plat et USD 8'000.- en espèces, une montre CARTIER, trois bagues en or, dont une avec émeraude, rubis et diamant et une enceinte JBL, pour un préjudice total de CHF 15'000.- avaient été subtilisés (A-73 à A- 81). b.e.b) Selon les renseignements de police, ce cambriolage avait eu lieu à environ 160 m du cas n°4, durant une période concordante, soit dans le quartier des Pâquis, durant la journée du 6 mars 2023. b.f) Faits commis au préjudice de F______ et M______ (cas n°7) b.f.a) Le 14 juin 2022, F______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 5 mars 2022, dans son appartement sis ______[GE], au 2ème étage, entre 15h15 et 18h00. La porte palière avait été forcée par pesées d'outil plat et CHF 10'000.- en espèces, trois montres en or (CARTIER, IWC, et A. LANGE & SOEHNE), une bague CHANEL, un bracelet en or et un pendentif CARTIER, divers habits, couvertures, foulards, écharpes, sacs à main et sacs de voyage de marque de luxe (HERMES, etc.), pour un préjudice total de CHF 271'315.- avaient été dérobés (A-1 à A-6). Le 26 juin 2024, M______ a également déposé plainte pour les mêmes faits, en particulier concernant la montre de marque A. LANGE & SOEHNE en or rose d'une valeur de CHF 84'700.- qui avait été subtilisée (A-274 à A-277). b.f.b) Selon les renseignements de police, deux prélèvements biologiques avaient pu être effectués sur les lieux du cambriolage. L'analyse génétique a révélé une correspondance avec le profil de B______ pour une trace d'effacement relevée sur la porte de la voisine de palier, ainsi qu'avec celui de A______ pour un échantillon prélevé sur la paroi du coffre-fort, retrouvé au sol dans la chambre à coucher (C-60). b.g) Faits commis au préjudice de J______ (cas n°8) b.g.a) Le 27 décembre 2023 ainsi que le 8 janvier 2024, J______ a déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 22 décembre 2023 dans son appartement sis ______[GE], au 6ème étage, entre 16h00 et 17h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et les montants de CHF 10'000.- et EUR 2'000.- en espèces, une montre MONTEGA en or, plusieurs bijoux en or et diamants, plusieurs sacs de marque (CHANEL, HERMES, DIOR, GUCCI, etc.) plusieurs vestes de valeur, plusieurs coffrets de parfum, ses passeports suisses et libanais, une carte bancaire UBS et deux clés du coffre UBS, pour un préjudice total de CHF 481'923.- au minimum, avaient été subtilisés (A-169 à A-254 et A-265 à A-276). b.g.b) Les images de vidéosurveillance du hall d'entrée de l'immeuble ont été versées à la procédure. Les séquences enregistrées dévoilent le passage d'un trio de cambrioleuses, bien habillées, le 22 décembre 2023. A 16h18, une première protagoniste, identifiée comme étant B______, pénètre seule dans le hall en profitant du passage d'un résident, avant d'ouvrir la porte coulissante à ses deux autres comparses, qui entrent toutes deux en se dissimulant le visage, mais identifiées comme étant P______ et A______. Cette

- 9 -

P/10333/2023

dernière porte d'ailleurs toujours une parka à capuche noire bordée de fourrure ainsi que des bottines grises UGG, tandis que P______ en porte des noires. A 17h04, soit 45 minutes plus tard, les images permettent de constater le trio sortir avec les bras chargés de sacs contenant d'autres sacs à mains et autres objets de marque de luxe, B______ semblant également transporter un petit coffre-fort dissimulé par un drap ou une couverture (C-61 à C-66 et C-87). b.h) Faits commis au préjudice de C______ et G______ (cas n°9) b.h.a) Le 19 janvier 2023, C______ et G______ ont déposé plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 16 janvier 2023 dans leur appartement sis ______[GE], au 4ème étage, entre 12h27 et 12h51. Le judas de la porte palière avait été retiré et la porte palière forcée par pesées d'outil plat. Des espèces, deux montres (ROLEX et IWC), plusieurs bijoux, de la maroquinerie, des accessoires et chaussures de marques de luxe ainsi qu'un porte- monnaie et son contenu, pour un préjudice total de CHF 128'567.- avaient été dérobés (A- 8 à A-72). b.h.b) D'après les renseignements de police, plusieurs prélèvements biologiques avaient été effectués. L'un d'entre eux, prélevé sur la face extérieure de la porte palière forcée au niveau du judas, a permis d'établir une correspondance avec le profil génétique de P______ (C-194). En parallèle, les images de vidéosurveillance du hall d'entrée de l'immeuble, versées à la procédure, montrent l'entrée du trio de cambrioleuses le 16 janvier 2023 à 12h27, puis leur sortie à 12h51 (C-195 à C-199). A nouveau, l'une des protagonistes, identifiée comme A______, porte la même veste que dans le cas n°1, soit une parka à capuche noire bordée de fourrure de marque CANADA GOOSE, ainsi que des bottines UGG grises à l'instar de la paire portée dans le cas n°8. La comparse identifiée comme étant B______ porte également le même sac de marque LOUIS VUITTON que dans les cas n°1 et 3. b.i) Le 15 novembre 2024, les trois comparses ont été interpellées par la police à la rue ______ [GE], alors qu'elles tentaient de s'introduire dans plusieurs allées d'immeubles (B- 11). Lors de leur fouille, les agents ont notamment saisi : EUR 137.40 en espèces, deux tournevis et une clé à molette sur A______; EUR 180.80 en espèces sur B______; et EUR 530.- en espèces, une paire de gants noirs ainsi qu'une clé de voiture VOLKSWAGEN sur P______ (B-18). Le véhicule correspondant à cette clé, immatriculé en France (______), a été retrouvé stationné devant l'école Y______, à l'adresse ______ [GE]. Sa fouille a permis la découverte, notamment, d'une montre TOMMY HILFIGER en métal gris, d'un bracelet assorti, d'une pince dissimulée dans la banquette arrière, ainsi que d'une carte d'hôtel V______ (B-19). Un morceau de pet (fragment découpé de bouteille de liquide vaisselle), a été découvert dissimulé dans le ciel de toit, au-dessus du pare-soleil, côté conducteur. Selon les renseignements de police, ce type d'objet était régulièrement retrouvé sur des cambrioleurs issus de la communauté des gens du voyage, auxquels il servait à ouvrir les portes (C-56).

- 10 -

P/10333/2023

Enfin, la fouille de la chambre d'hôtel V______ à Annemasse, occupée par les prévenues, a permis la saisie de plusieurs objets de luxe : une paire de chaussures noires de marque UGG, des baskets NEW BALANCE et BALENCIAGA, une trousse de maquillage, un sac de voyage et un sac à main LOUIS VUITTON, une doudoune MONCLER, une chemise BURBERRY, ainsi qu'une carte bancaire MASTERCARD au nom de S______. c.a) Entendue par la police le 15 novembre 2024, P______ a indiqué être venue à Genève le jour-même, en compagnie de A______ et B______, dans le but de commettre des cambriolages. Elle a admis qu'il était parfaitement possible qu'elles aient perpétré les trois cambriolages commis en mars 2023 (cas n°1 à 3), bien qu'elle ne se souvienne plus précisément des détails, ceux-ci remontant à plus d'une année (B-64). Devant le Ministère public, elle a reconnu les faits reprochés, précisant que A______ était celle qui fouillait les appartements et démontait les cylindres, tandis qu'elle-même et B______ faisaient le guet. Elles avaient procédé de cette manière à chaque fois (C-10, C-40), mais elles étaient toutes les trois coupables (C-42). Elle a admis sa participation aux cambriolages commis dans les appartements de H______, I______ et L______ (C-11). Elle a également reconnu avoir participé au cambriolage commis au préjudice de C______ et G______, tout en refusant d'identifier ses comparses pourtant visibles à ses côtés sur les images de vidéosurveillance (C-213). Elle a encore précisé s'être rendue en Suisse une première fois le 3 mars 2023, être revenue le 31 mars 2023, puis de nouveau le 15 novembre 2024, à chaque fois dans le but de commettre des cambriolages (C-11). c.b) Devant la police, A______ a reconnu que les deux tournevis et la clé à molette qu'elle avait sur elle au moment où elle tentait de forcer l'entrée de l'allée n°5, rue ______ [GE], étaient destinés à commettre un cambriolage, qui n'avait finalement pas pu être réalisé en raison de leur interpellation le jour-même (B-44). Ella a reconnu s'être trouvée à Genève le 3 mars 2023 et y avoir commis des cambriolages durant cette période. S'agissant du cas n°1, elle n'avait jamais pris de NINTENDO. Il était possible qu'elle ait emporté des montres, sans toutefois se souvenir des marques. Il en allait de même pour les bijoux, précisant qu'elle remettait généralement les objets volés à une tierce personne contre rémunération. Sur présentation de planches photographiques, elle a reconnu B______ et P______, avec lesquelles elle avait été interpellée et avait commis le cambriolage (B-42 et B-43). S'agissant du cas n°2, elle ne se souvenait pas de l'immeuble sis ______ [GE] et ne savait pas quoi répondre quant aux objets dérobés (B-43). Concernant le cas n°3, l'immeuble sis ______ [GE] ne lui disait rien. Sur présentation de planches photographiques, elle a reconnu B______ et P______, ainsi qu'elle-même. En revanche elle ne se rappelait pas avoir perpétré ce troisième cambriolage (B-44). Devant le Ministère public, elle a initialement admis sa participation au cambriolage n°1 et nié sa participation aux cambriolages n°2 et 3, soutenant ne pas avoir commis d'autres infractions le 3 mars 2023. Elle s'est toutefois reconnue sur les images tout en continuant à nier les faits (C-5), avant de revenir sur ses déclarations et de contester à nouveau toutes les infractions qui lui étaient reprochés (C-39) y compris lorsque ses deux comparses ont déclaré l'inverse (C-40). Elle s'est reconnue sur les photographies mais cela ne signifiait

- 11 -

P/10333/2023

pas qu'elle avait volé quoi que ce soit (C-43). Elle a finalement écrit un courrier au Ministère public pour reconnaître les "3 faits" qui lui étaient reprochés (C-44), avant de confirmer oralement, lors d'une audience ultérieure, les trois premiers vols (C-141). Elle a contesté avoir participé aux cambriolages commis au préjudice de K______, E______ et J______, malgré les images de vidéosurveillance disponibles pour ce dernier cas, mais a reconnu le cambriolage perpétré au préjudice de F______ et M______ (C-142). S'agissant du cas n°9, elle a contesté avoir un quelconque lien avec ce cambriolage. Ce n'était pas elle sur les images de vidéosurveillance, bien que sa comparse portât exactement la même veste qu'elle portait elle-même sur les images extraites du cas n°1. De nombreuses personnes portaient les mêmes vêtements. Elle n'avait rien à dire quant à l'ADN de P______ retrouvé (C-221 et C-248). A l'audience de jugement, elle est revenue sur ses précédentes déclarations et a finalement contesté tous les cambriolages, hormis celui commis au préjudice de F______ et M______ (cas n°7). Elles avaient ensuite vendu les objets volés à des gens à Annemasse, pour environ EUR 4'000.- ou EUR 5'000.- (procès-verbal d'audience de jugement p. 6 et 7). C’était elle qui avait loué le véhicule utilisé lors de leur interpellation, ainsi que réservé la chambre d’hôtel à Annemasse, où elle s’était déjà rendue à deux reprises (procès-verbal d'audience de jugement p. 8). S'agissant de ses venues en Suisse, elle était sur le territoire suisse depuis le 15 novembre 2024 (B-46). Elle était venue en Suisse pour la troisième fois et à chaque fois, le but était de commettre des cambriolages (C-6). Elle est toutefois revenue sur cette déclaration à l’audience de jugement, en affirmant être venue en Suisse dans le but de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage, les conditions salariales y étant plus avantageuses qu’en France, et affirmant uniquement être venue les 5 mars 2022 et 15 novembre 2024 (procès-verbal d'audience de jugement p. 6 et 7). c.c) A sa première audition devant la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, avant d'admettre qu'elle et ses comparses étaient effectivement venues à Genève dans l'unique but de cambrioler. Elles étaient entrées dans un seul immeuble avant d'être interpellées. C'était son amie A______ qui avait les outils, elle-même étant uniquement chargée de voir si l'appartement était occupé ou non (B-82). Elle a d'abord contesté avoir participé au cambriolage n°1, affirmant ne pas se souvenir des faits ni des objets volés (B-82). Elle s'est néanmoins reconnue, ainsi que ses comparses, sur les planches photographiques prises à proximité des lieux, avant de revenir sur ses déclarations en admettant avoir dérobé une montre de marque BALMAIN, tout en soutenant que le plaignant avait probablement exagéré la liste des objets déclarés volés. Devant le Ministère public, elle a reconnu sa participation au cambriolage n°1, tout en indiquant ignorer qui, parmi le groupe, avait forcé le cylindre (C-18). Elle a contesté avoir participé aux cambriolages n°2 et n°3. Confrontée aux images de vidéosurveillance la montrant présente dans l'immeuble du cas n°3 le jour des faits, elle ne se souvenait pas avoir cambriolé cet appartement, tout en admettant qu'il était probable qu'elles en soient à l'origine. Elle ne se souvenait pas non plus du cambriolage n°2, tout en reconnaissant qu'il était possible, voire probable, qu'un second cambriolage ait été commis ce jour-là

- 12 -

P/10333/2023

par leur groupe. Elle s'est reconnue sur la photographie du cas n°3, affirmant avoir bien commis un cambriolage à Genève ce jour-là, tout en indiquant ne pas se souvenir en avoir commis un autre le même jour (C-18). Elle a ensuite confirmé les déclarations de P______, selon lesquelles A______ avait agi et fouillé dans les appartements pendant que P______ et elle-même faisaient le guet (C-40), en étant toutes les trois coupables (C-42). Elle a contesté avoir participé aux cambriolages commis au préjudice de K______, E______ et J______, malgré les images de vidéosurveillance disponibles pour ce dernier cas, mais a reconnu le cambriolage perpétré au préjudice de F______ et M______ (C- 142). Elle n'avait rien à dire quant au cambriolage n°9 et ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance, quand bien même le sac porté par l'une des protagonistes était le même que le sien. De nombreuses cambrioleuses portaient les mêmes vêtements (C-228 et C-248). Elle n'avait rien non plus à dire sur l'ADN de P______ retrouvé (C- 229). À l’audience de jugement, elle a maintenu ses précédentes déclarations, en précisant que les objets issus du premier cambriolage commis en mars 2022 avaient été revendus, pour un gain total d’environ EUR 5'000.-. Les objets provenant du cambriolage du 3 mars 2023 (cas n°2) avaient également été écoulés, pour un montant d'à peine EUR 1'000.-. Elle a refusé d’indiquer les identités des personnes auprès desquelles les objets avaient été vendus, précisant seulement qu’il s’agissait de différentes personnes, rencontrées dans des camps de gitans. Elle a en outre confirmé que c’était A______ qui avait loué le véhicule utilisé lors de leur venue en Suisse le 15 novembre 2024 (procès-verbal d'audience de jugement p. 12 à 14). Elle était venue trois fois en Suisse, soit les 3 et 31 mars 2023 ainsi que le 15 novembre 2024, avec à chaque fois pour but d'y commettre des cambriolages en compagnie de A______ et P______ (C-18) et ne disposait d'aucun moyen de subsistance en Suisse (B-86). Elle était venue pour se reposer et commettre des cambriolages (B-88). Elles n'étaient pas revenues en Suisse depuis le 31 mars 2023. Elle a confirmé en audience de jugement être venue trois fois en Suisse avant d'être arrêtée (procès-verbal d'audience de jugement p. 14).

d) Appréciation des faits d.a) Les prévenues ont reconnu être venues en Suisse à plusieurs reprises dans le but d’y commettre des cambriolages, notamment les 3 et 31 mars 2023 ainsi que le 15 novembre 2024. La prévenue B______ a confirmé sa participation à ces séjours ainsi qu’aux cambriolages commis durant cette période, à savoir les cas n°1 à 3 et 7. La prévenue A______ a, dans un premier temps, tenu des déclarations concordantes avant de se rétracter à l’audience de jugement. Elle n'a reconnu en définitive que le séjour du 15 novembre 2024, date de son interpellation, ainsi que sa participation au seul cambriolage du cas n°7, commis le 5 mars 2022. Toutes deux ont toujours contesté leur implication dans les cas n°4, 5, 8 et 9. d.b) Il sied dès lors d’apprécier l’ensemble des autres éléments du dossier à l’aune des déclarations des prévenues, afin de déterminer leur éventuelle implication dans les

- 13 -

P/10333/2023

cambriolages en cause, à l’exception du cas n°7, seul cambriolage reconnu par les deux prévenues et établi au moyen, notamment, de leurs profils ADN retrouvés sur les lieux. d.b.a) S’agissant des cas n°1, 2 et 3, commis les 3 et 31 mars 2023, l’implication des prévenues ressort clairement des images de vidéosurveillance, des déclarations de la voisine, U______, ainsi que des aveux de la prévenue B______. Lesdites images permettent d’identifier sans équivoque les deux prévenues, notamment grâce à la parka noire à capuche portée par la prévenue A______ et le sac à main de marque LOUIS VUITTON porté par la prévenue B______. Toutes deux ont, pour le surplus, reconnu leur participation aux cambriolages des cas n°1 à 3, avant que la prévenue A______ ne se rétracte seulement à l’audience de jugement. Leur implication dans la commission de ces trois cambriolages est partant établie. d.b.b) Concernant les cas n°4 et 5, commis le 6 mars 2023, ou à tout le moins entre les 3 et 6 mars 2023, leur imputation aux prévenues repose uniquement sur les similitudes des traces laissées par la pince utilisée lors du cas n°2. Ce seul élément, à savoir des concordances techniques entre les marques d’effraction, ne saurait suffire à établir de manière certaine leur participation. Il n’est dès lors pas démontré que les prévenues ont pris part aux cambriolages des cas n°4 et 5. d.b.c) S’agissant des cas n°8 et 9, commis les 22 décembre et 16 janvier 2023 au préjudice respectif des plaignants J______, C______ et G______, l’implication des prévenues ressort clairement des images de vidéosurveillance du hall d’entrée de l’immeuble sis ______[GE], sur lesquelles on aperçoit les trois prévenues entrant dans l'immeuble puis ressortant les bras chargés du butin. Les images permettent aisément de reconnaître les prévenues, étant précisé que la prévenue A______ porte la même parka noire spécifique que dans les cas n°1 et 3 et les mêmes bottines de marque UGG grises et que P______ porte les bottines UGG noires retrouvées dans la chambre d'hôtel à Annemasse. Les images du cas n°9 permettent également de confirmer l'identité des prévenues, B______ y apparaissant avec le même sac à main de marque LOUIS VUITTON que celui porté lors des cambriolages n°1 et 3, tandis que la prévenue A______ porte des bottines UGG grises identiques à celles visibles dans les cas n°1 et 8. Ces deux derniers cambriolages ont par ailleurs été commis dans le même quartier que le cas n°7 et s'agissant plus spécifiquement du cas n°9, dans la même rue que celle où les prévenues ont été interpellées le 15 novembre 2024. L’ensemble de ces éléments permet dès lors d’établir leur participation à ces deux derniers cambriolages. La qualification juridique de ces actes sera examinée dans la partie en droit du présent jugement. C.

a) À l’audience de jugement, A______ a indiqué, concernant son avenir, qu’elle disposait d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a toutefois exprimé son inquiétude quant à sa situation personnelle, expliquant être stressée, incarcérée depuis une année sans pouvoir voir ses enfants, et ne pas savoir ce qu’elle allait devenir.

b) B______ a indiqué qu’elle souhaitait désormais travailler, mais ne s’en était pas préoccupée plus tôt en raison du stress lié à ses dettes, notamment un crédit à rembourser

- 14 -

P/10333/2023

de EUR 3'000.-. Sa famille rencontrait d’importantes difficultés financières. Elle a reconnu la gravité de ses actes, précisant qu’elle avait pleinement pris conscience de leur portée au cours de l’année écoulée. Elle avait particulièrement mal vécu sa détention, durant laquelle sa grand-mère était décédée, son frère avait subi un AVC et le logement de son père avait pris feu.

c) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D.

a) A______, née le ______ 1984, de nationalité bulgare, vit à Montreuil avec ses deux enfants, W______, née le ______ 2012, et X______, né le ______ 2020 et son mari, le frère de B______. La famille vit de l’aide sociale, soit EUR 1'800.- par mois, ainsi que des revenus générés par l’entreprise de son mari, spécialisée dans l’achat et la revente de voitures d’occasion, situés entre EUR 2'000.- et 3'000.- par mois. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

b) B______, née le ______ 1995, issue de la communauté des gens du voyage et de nationalité française, est célibataire et sans enfants et vit également à Montreuil, en France avec son grand-père, décédé le 23 octobre 2025. Elle perçoit l'aide sociale à hauteur de EUR 500.- par mois et est sans emploi. Hormis deux condamnations à l’étranger – en Allemagne en 2017 et en Belgique en mars 2021 – la prévenue n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

- 15 -

P/10333/2023

EN DROIT 1. 1.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). 1.1.3. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. 1.1.4. L'art. 110 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. 1.2. En l’espèce, s’agissant du cas n°3, en l’absence d’une plainte pénale signée de la main de la plaignante L______, les faits constitutifs de violation de domicile – poursuivie uniquement sur plainte – seront classés. L’analyse de la validité de la plainte pour l’infraction de dommages à la propriété ne se pose pas, aucun dommage n’ayant été causé en l’espèce, la porte palière n’étant pas verrouillée ni détériorée. L’infraction de vol, poursuivie d’office, demeure en revanche sujette à examen. La culpabilité des prévenues sera donc examinée ci-après uniquement sous l’angle de cette infraction pour ce cas. 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).

- 16 -

P/10333/2023

2.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2.1. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 aCP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et les références citées). 2.1.2.2. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 par. 1 aCP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt 6B_344/2023 précité).

- 17 -

P/10333/2023

2.1.3. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. 2.1.5. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.2.1. En l’espèce, entre le 5 mars 2022 et le 22 décembre 2023, les prévenues se sont introduites, sans droit, dans les appartements des parties plaignantes, après avoir endommagé les portes palières. Elles ont ainsi pénétré illicitement dans des lieux privés contre la volonté de leurs ayant droit, causant des dommages matériels à la propriété – à l’exception du cas n°3, où la porte n’était pas verrouillée. Elles ont ensuite dérobé divers objets – notamment bijoux, montres, vêtements et accessoires de luxe – dans l’intention de se les approprier, avant de prendre la fuite. Entrées en Suisse aux périodes correspondantes dans l’unique but d’y commettre des cambriolages, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public, elles ont réalisé les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété, vol et entrée illégale, desquelles elles seront reconnues coupables. En revanche, elles seront acquittées des mêmes chefs d’infraction en lien avec les cas n°4 et 5, aucun élément du dossier ne permettant d’établir avec certitude leur participation aux faits ni leur présence sur le territoire suisse aux périodes concernées. 2.2.3. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, les prévenues, dépourvues de toute source de revenus professionnels licites, sont venues à six reprises en Suisse entre mars 2022 et décembre 2023 dans le seul but d’y commettre des cambriolages. Leur mode d’agir est professionnel : elles ciblent des appartements, utilisent des outils adaptés et revendent immédiatement le butin à des tiers contre rémunération. On relèvera que la prévenue B______ a également été condamnée en Allemagne en 2017 pour un vol par effraction commis en 2018, puis en mars 2021 en Belgique, après six mois de détention préventive, pour des faits similaires. À peine un an après sa sortie de prison, elle a récidivé à plusieurs reprises, soit en mars 2022, janvier 2023, mars 2023 et décembre 2023,

- 18 -

P/10333/2023

démontrant ainsi une volonté de réitération au gré de ses besoins. La régularité des faits, leur fréquence et l’importance du butin obtenu – lequel contribue significativement au financement de leur train de vie – permettent de retenir que les prévenues ont agi à la manière de professionnelles. La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée. 2.2.4. La circonstance aggravante de la bande est également réalisée. Les prévenues agissent de manière concertée et organisée. Elles sont liées par des liens familiaux étroits (sœurs et belles-sœurs) et forment un groupe structuré, agissant toujours ensemble. Une répartition claire des rôles est observée : l’une d’entre elles s’occupe de louer le véhicule, de réserver les hébergements utilisés pour les déplacements et de fouiller les appartements ciblés, tandis que les deux autres assurent la surveillance des lieux en faisant le guet. Ce mode opératoire constant, fondé sur une entente durable, révèle une volonté commune de commettre une pluralité d’infractions et démontre un degré d’organisation suffisant pour qualifier une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 par. 1 aCP. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 3.1.3. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP). 3.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute des prévenues est importante. Elles ont agi à trois à six reprises en Suisse en faisant des aller-retours avec leur domicile dans la région parisienne et en écoulant à chaque fois leur butin, lequel était très important. Seule leur arrestation a mis fin à leurs agissements. Leur mobile est égoïste : l'appât du gain facile, sans considération pour la propriété d'autrui. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

- 19 -

P/10333/2023

Leur responsabilité est pleine et entière. La collaboration à la procédure des prévenues est mauvaise. Elles n'ont cessé de se contredire, niant même dans un premier temps leurs liens familiaux. Les seules concessions faites l'ont été lorsque des éléments à la procédure ne leur laissait pas d'autre choix. On relèvera que, si la prévenue A______ ne maîtrise pas parfaitement la langue française, sa compréhension s’avère suffisante, comme en témoignent tant les réponses pertinentes qu’elle a pu fournir aux questions posées que le fait qu’elle réside depuis de nombreuses années en France. La prise de conscience des prévenues est, pour sa part, très limitée. Elle est particulièrement défaillante s’agissant de la prévenue A______, qui ne reconnaît plus que le seul cambriolage pour lequel son ADN a été mis en évidence. Quant aux excuses formulées par la prévenue B______, elles apparaissent davantage dictées par les circonstances de la procédure que par une réelle démarche de réflexion ou de regret sincère. Leur situation personnelle, bien que précaire, ne justifie en rien leur comportement. La prévenue A______ ne présente aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine. Quant à la prévenue B______, elle dispose d’antécédents judiciaires spécifiques, qui ne l’ont nullement dissuadée de récidiver. Jeune et en bonne santé, elle dispose de toutes les capacités nécessaires pour subvenir à ses besoins par des moyens licites, sans recourir à la délinquance. Il y a concours d'infractions. Au vu des éléments qui précèdent, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Si les prévenues ne présentent aucun antécédent judiciaire en Suisse, il convient de relever que leur absence de récidive depuis les faits est uniquement due à leur incarcération préventive. En ce sens, le pronostic de réinsertion apparaît réservé, mais pas totalement défavorable, en particulier au regard de l’absence de condamnations antérieures sur le territoire national. Les éléments personnels des prévenues, leur situation familiale et le temps déjà passé en détention justifient qu’une partie de la peine soit assortie du sursis (art. 43 al. 1 CP). Par conséquent, les prévenues seront condamnées à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 66 al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra

- 20 -

P/10333/2023

compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.2.1. En l'espèce, les prévenues ont été reconnues coupables de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), ce qui implique l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a al. 1 let. d CP. Elles ne peuvent se prévaloir d'aucune attache personnelle ou professionnelle en Suisse : de nationalités française et bulgare, elles ne disposent d'aucun titre de séjour en Suisse, et n'ont jamais bénéficié d'un tel droit. Rien n'indique qu'un retour dans leur pays d'origine les placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dans ces conditions, la clause de rigueur ne saurait trouver application, l'intérêt public à l'expulsion des prévenues l'emportant clairement sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. Elles seront dès lors expulsées de Suisse pour une durée de 10 ans. 5. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 5.2.1 S'agissant des conclusions civiles déposées par la plaignante J______, les prévenues seront condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de CHF 339'303.- à titre de réparation du dommage matériel correspondant au vol de ses effets personnels. 5.2.2 Les plaignants C______ et G______ sollicitent quant à eux le versement de CHF 93'567.- à titre de réparation de leur dommage matériel correspondant au vol de leurs biens. Partant, les prévenues seront également condamnées, conjointement et solidairement, à leur verser ce montant. 6. Conformément à l'art. 69 CP, les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°46535420241115, sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46541920241117 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°46543720241118 seront confisqués et détruits. 7. Compte tenu de leurs condamnations respectives, les prévenues seront condamnées pour moitié chacune au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 6'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Les séquestres sur les valeurs patrimoniales seront maintenus et celles-ci seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP). 8. Les plaignants C______ et G______ ont conclu à l'octroi d'une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Il sera fait droit à leurs prétentions, sous réserve d'une adaptation liée à la durée effective de l'audience. Les prévenues se verront ainsi condamnées, conjointement et solidairement, à verser à C______ et G______ un montant de CHF 5'427.30.

- 21 -

P/10333/2023

9. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.

- 22 -

P/10333/2023

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte A______ s’agissant des faits commis entre le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 au préjudice de K______ et le 6 mars 2023 au préjudice de E______ (ch. 1.2.1. 4ème et 5ème tiret de l’accusation) et d’entrée illégale commise le 6 mars 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI). Classe les faits de violation de domicile commis le 31 mars 2023 au préjudice de L______ (art. 186 CP; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 1er par. aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Acquitte B______ s’agissant des faits commis entre le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023 au préjudice de K______ et le 6 mars 2023 au préjudice de E______ (ch. 1.1.1. 4ème et 5ème tiret de l’accusation) et d’entrée illégale commise le 6 mars 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI). Classe les faits de violation de domicile commis le 31 mars 2023 au préjudice de L______ (art. 186 CP; art. 329 al. 5 CPP).

- 23 -

P/10333/2023

Déclare B______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 1er par. aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement (dont 120 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ et G______ CHF 93'567.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à J______ CHF 339'303.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Inventaire n°46535420241115 (tournevis – clé à molette) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°46535420241115 (art. 69 CP). Inventaire n°46541920241117 (Hôtel V______) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°46541920241117 (art. 69 CP). Inventaire n°46543720241118 (objets dépôt B______)

- 24 -

P/10333/2023

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46543720241118 (art. 69 CP).

Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ et G______ CHF 5'427.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46531220241115 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°46535620241115 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 5'885.00 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'080.30 l'indemnité de procédure due à Me O______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place

- 25 -

P/10333/2023

du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5'293.30 Convocations devant le Tribunal CHF 270.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 6'753.30

==========

- 26 -

P/10333/2023

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 21 octobre 2025

Indemnité : CHF 4'849.15 Forfait 10 % : CHF 484.90 Déplacements : CHF 110.00 Sous-total : CHF 5'444.05 TVA : CHF 440.95 Débours : CHF

Total : CHF 5'885.00 Observations :

- 44h05 *admises à CHF 110.00/h = CHF 4'849.15.

- Total : CHF 4'849.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'334.05

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 440.95 Réductions : 17.11.2024 : 1h10 admise (parloir à 08h00, convocation à 08h15 et fin audience à 09h10 soit 1h10 au lieu de 1h30). 18.11.2024 (recherches juridiques) : 0h00 admise car recherches juridiques pas prises en charge. 18.11.2024 (courriers x2) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 06.12.2024 : 1h10 admise (convocation à 09h30 et fin audience à 10h40 soit 1h10 au lieu de 1h30). 09.12.2024 : 0h00 admise : formation avocat stagiaire pas prise en charge. 24.12.2024 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Il s'agit de la 3ème visite client donc pas prise en charge). 03.01.2025, 09.01.2025 (x2) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 10.01.2025 : 25 min admises (10h27 à 10h52 = 25 min au lieu de 45 min). 13.01.2025 (déterminations TMC) : 1h00 admise car excessif. 13.01.2025 (courrier) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 27.01.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 29.01.2025 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Pas d'audience en janvier 2025). 17.02.2025 : 1h00 admise (convocation à 10h00 et fin audience à 11h00 soit 1h00 au lieu de 1h30). 19.02.2025 : 0h00 admise : pas de consultation le 19.02.2025. 10.03.2025, 02.04.2025, 12.05.2025 (demande consultation) et 08.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones". 10.07.2025 : 0h00 admise (1 visite client par mois + 1 visite si audience. Pas d'audience en juillet 2025). 19.08.2025 (prise de connaissance de l'acte d'accusation) : 0h00 admise car excessif. 06.10.2025 et 16.10.2025 : 0h00 admise car formation avocat stagiaire pas prise en charge. 24.10.2025 : 0h00 admise car excessif compte tenu de l'activité déjà indemnisée.

Pas de modification pour le surplus. Majoration de 3h40 (stagiaire) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

- 27 -

P/10333/2023

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : O______ Etat de frais reçu le : 15 octobre 2025

Indemnité : CHF 7'750.00 Forfait 10 % : CHF 775.00 Déplacements : CHF 800.00 Sous-total : CHF 9'325.00 TVA : CHF 755.30 Débours : CHF

Total : CHF 10'080.30 Observations :

- 38h45 à CHF 200.00/h = CHF 7'750.–.

- Total : CHF 7'750.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'525.–

- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–

- TVA 8.1 % CHF 755.30 Pas de modification de l'état de frais.

Majoration de 3h40 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

- 28 -

P/10333/2023

Notification à A______ soit pour elle son conseil Me N______ Par voie postale Notification à B______ soit pour elle son conseil Me O______ Par voie postale Notification à G______ et C______, soit pour eux leur conseil Me D______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à E______ Par voie postale Notification à F______ Par voie postale Notification à H______ Par voie postale Notification à I______ Par voie postale Notification à J______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification à L______ Par voie postale Notification à M______ Par voie postale