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JTCO/129/2026

Genf ·JTCO · 2026-09-21 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 ; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018, consid. 3.1). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais

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également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018, consid. 3.1).

E. 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d, in JdT 1996 IV 79).

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Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, in JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, in JdT 1996 IV 79).

E. 1.1.2 L'art. 221 al. 1 aCP - dans sa teneur au moment des faits, applicable puisque le nouveau droit n’est pas plus favorable - punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle des personnes (al. 2 aCP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3 aCP). Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. L’exigence selon laquelle le feu doit atteindre une certaine ampleur montre que celui-ci doit revêtir une certaine importance en lui- même (ATF 105 IV 127 consid. 1a, in JdT 1980 IV 136). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; ATF 117 IV 285 consid. 2a). Seuls les dommages matériels relèvent de la caractéristique du dommage au sens de l'art. 221 al. 1 CP. La disposition constitue donc un cas qualifié de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Est pris en compte le dommage résultant directement de l'atteinte à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016, consid. 2.1). La caractéristique du danger pour la collectivité décrit un état qui rend probable la mise en danger de biens juridiques choisis au hasard dans une mesure qui n'est pas déterminée ni délimitée à l'avance. Le simple risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d'autres biens suffit (ATF 85 IV 130 consid. 1; ATF 123 IV 128 consid. 2a; ATF 117 IV 285 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025, consid. 2.1; 6B_725/2017 du 4 avril 2018, consid. 1.3).

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Sur le plan subjectif, l'infraction d'incendie intentionnel requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif; le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021, consid. 1.2; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, consid. 3.1). S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016, consid. 2.1).

E. 1.1.3 La loi prévoit une circonstance aggravante pour le cas où l'auteur aurait sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 221 al. 2 CP). La circonstance aggravante est réalisée si deux conditions cumulatives sont remplies : d'un point de vue objectif, l'incendie doit mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, et, d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi sciemment (CR CP-II, 2ème éd., 2025, art. 221 N 24). Tant la jurisprudence que la doctrine ont adopté une approche restrictive en ce sens que la vie ou l'intégrité corporelle des personnes doit avoir effectivement été concrètement mise en danger, de sorte qu'un simple danger abstrait ne suffit pas. Dans cette mesure, une forte probabilité d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et donc un danger imminent sont nécessaires. Il ne suffit pas que des personnes aient été mises en danger si le feu avait été découvert ou éteint plus tard qu'il ne l'a été. Ce qui est déterminant, ce n'est pas ce qui aurait pu se produire, mais uniquement ce qui s'est effectivement passé (ATF 123 IV 128 consid. 2, in JdT 1998 IV 136; AARP/204/2025 du 3 juin 2025, consid. 2.3.2). La circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP suppose à tout le moins un dol direct, ce qui exclut le dol éventuel. Celui qui crée, avec conscience et volonté, une situation dont il résulte un danger qu'il connaît, veut nécessairement le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 128 consid. 2a, in JdT 1998 IV 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021, consid. 3.1). Le dessein doit porter sur la création du danger, non pas sur la réalisation du risque. Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut déduire de ces faits qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021, consid. 3.1; 6S.417/2003 du 27 janvier 2004, consid. 2.2.1).

E. 1.2 En l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction que B______ est à l'origine de l’incendie survenu dans l’après-midi du 25 décembre 2018 dans l’immeuble sis avenue 2______, à partir de la porte d’entrée de l’appartement de E______ situé au 8ème étage. Pour parvenir à cette conclusion, il a en premier lieu été tenu compte du contexte relationnel qui existait entre B______ et E______, qui étaient alors voisins. Les déclarations de E______ permettent de comprendre qu’à compter du 24 juillet 2018, il

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avait été confronté à plusieurs démarches inadéquates de B______. En particulier, lors de l’épisode survenu le 24 juillet 2018, dans la nuit, alors qu’il avait répondu à la demande de B______ de lui commander un taxi, celle-ci avait mis son pied dans la porte et lui avait dit qu’elle voulait « la détruire ». Cette volonté exprimée de détruire cette porte, à peine quelques mois avant l’incendie du 25 décembre 2018, est lourde de sens. Les venues et sonneries répétées de B______ en août 2018, la décision de E______ de ne plus lui ouvrir, les échanges intervenus avec l’entourage de l’intéressée et le dépôt, le 25 août 2018 [ou le 25 juillet 2018, les deux dates figurant au dossier], d’une main courante auprès de la police vont dans le sens d’une situation problématique. L’accalmie connue les mois suivants peut s’expliquer par le fait que B______ s’était en grande partie trouvée hospitalisée à la Clinique de Belle-Idée. E______ a indiqué que B______ était la seule personne avec laquelle il avait eu un différend, ce qui permet d’exclure l’hypothèse de l’intervention d’une autre personne qui aurait voulu lui nuire en mettant le feu à son appartement. Par ailleurs, le déroulement de l’après-midi du 25 décembre 2018 vécu par B______ représentait un terrain favorable à un acte déraisonnable. En effet, il est largement vraisemblable qu’elle avait été perturbée par la situation de son compagnon P______ et la nécessité pour lui d’être secouru dans son appartement du Q______. A cela s’ajoute une probable contrariété liée à l’oubli de ses clés pour entrer dans l’immeuble de l’avenue 2______, ainsi que cela ressort du témoignage de N______, étant précisé que tout laisse à penser que « la dame bizarre » dont elle a parlé était B______. Il y a aussi eu une vraisemblable consommation de cocaïne, si l’on se fonde sur ses propres dires. On relèvera également que B______ était en fugue de la Clinique de Belle-Idée depuis le 22 décembre 2018 et qu’elle était de toute évidence en rupture de son traitement neuroleptique, ainsi que l’ont mentionné les experts-psychiatres. Par ailleurs, le comportement de B______, constaté sur les lieux par les policiers, les pompiers et une ambulancière, va dans le sens de son implication. En particulier, les intervenants ont noté qu’elle criait, qu’elle tenait des propos incohérents, qu’elle était assise sur les marches d’escaliers entre le 8ème et le 9ème étage, qu’elle semblait paniquée, qu’elle avait mentionné le fait que les extincteurs ne fonctionnaient pas, qu’il avait été vu qu’elle tenait à la main un bidon de lessive et un chiffon et qu’elle était une des deux seules personnes à avoir été incommodée par la fumée. Les médecins du Service des urgences des HUG qui ont examiné B______ ont fait état du fait qu’elle avait de la suie dans les narines et dans la bouche, ce qui permet de penser qu’elle a été directement exposée à la fumée. Enfin, son positionnement par rapport aux faits reprochés vient appuyer sa culpabilité, étant rappelé qu’elle a fourni des versions contradictoires et évolutives jusqu’à parvenir à des aveux dont rien ne permet de penser qu’ils n’auraient pas été livrés de manière libre et sincère. Il est à rappeler que sur les lieux, elle avait dit à la police qu’elle dormait au moment de l’incendie et qu’elle avait été réveillée par la fumée et que lors de son audition à la police du 5 décembre 2019, elle avait affirmé qu’elle n’était pas la personne qui avait mis le feu, mais que c’était elle qui l’avait vu en premier et qu’elle était allée sonner chez

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une voisine pour qu’elle l’éteigne. En revanche, devant la Procureure le 8 février 2022, elle avait avoué qu’elle avait mis le feu à la porte d’entrée de son voisin, car elle n’avait pas ses clés, qu’elle voulait qu’il lui ouvre la porte et qu’elle était fâchée qu’il ne soit pas là. Enfin, devant l’experte-psychiatre, en 2025, elle avait mentionné qu’elle n’avait plus de cerveau, qu’elle avait eu peur de ne pas pouvoir contacter quelqu’un et qu’elle avait mis le feu pour qu’on lui vienne en aide, ayant peur d’être oubliée dans son appartement. S’il est vrai que l’enquête technique réalisée par la police n’a pas permis de mettre en évidence toutes les circonstances et éléments matériels liés à l’incendie du 25 décembre 2018, il faut néanmoins retenir que les explications fournies par B______ ont été considérées comme compatibles avec les examens réalisés sur les lieux. La police a souligné qu’un incendie allumé de la manière qu’elle avait décrite était propre à produire la totalité du résultat observé, sans compter que le spray imperméabilisant pour chaussures qu’elle avait évoqué représentait un accélérant, soit un produit pouvant facilement s’enflammer. Il est encore à relever que, sur la base du dossier, il n'existe pas d'arguments en faveur d’un incendie causé par un problème technique et qui serait ainsi de nature accidentelle. Enfin, force est de constater qu'aucune piste n'a permis d'orienter les investigations vers un autre auteur que B______. Au vu de ces éléments, il doit être retenu que B______ a adopté le comportement qui lui est reproché dans l'acte d'accusation et qu'elle a ainsi causé l’incendie du 25 décembre 2018. Cet incendie correspond pleinement à un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, dès lors que le feu a atteint une certaine ampleur, que de la fumée s'échappait et que des dégâts matériels importants en ont résulté, soit la destruction partielle de l’appartement de E______ et l’endommagement de parties communes. En revanche, les actes commis le 25 décembre 2018 ne remplissent pas les conditions de la forme aggravée visée à l'alinéa 2. En effet, le Tribunal n'a pas acquis la conviction que B______ avait, en causant cet incendie, créé avec conscience et volonté une situation comportant un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes présentes dans l'immeuble. Le caractère imminent d’un tel danger n’était pas présent, sans compter qu’une éventuelle volonté la prévenue de porter une atteinte de ce genre n’était pas avérée. La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 aCP. Peine

E. 2.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

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aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

E. 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.). Quant à l’importance de la réduction, elle ne saurait être linéaire. Ainsi, il n’existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S’il n’y a pas de réduction linéaire, force est d’admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l’ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. A tout le moins, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral un arrêt cantonal ne réduisant

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la peine que de 50% à raison de la diminution moyenne de responsabilité retenue, sans motiver cependant cette décision (ATF 129 IV 22, consid. 6.2 p. 35; arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2000 du 23 août 2020, consid. 2.). Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction (CR CP-I, 2ème éd., 2021, art. 19 N 30-30a).

E. 2.1.3 Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

E. 2.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2).

E. 2.1.5 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; ATF 138 II 513 consid. 6.5; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu

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compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018, consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017, consid. 2.3.2).

E. 2.2 En l’espèce, la faute de la prévenue devrait, dans l’absolu, être qualifiée de grave, mais en tenant compte de la responsabilité fortement restreinte qu’elle présentait au moment des faits, cette faute doit en définitive être considérée comme relativement importante. Par son comportement dangereux, elle s’en est prise à la sécurité et au patrimoine d’autrui, à l’occasion d’un unique épisode. Alors que le 25 décembre représente pour beaucoup de personnes un jour de célébration en famille, les habitants et autres gens qui étaient présents dans l’immeuble l’après-midi en question ont certainement été perturbés et inquiétés, étant rappelé que plusieurs d’entre eux ont été évacués, avant de pouvoir regagner leurs logements. E______ a aussi subi des conséquences négatives, à savoir l’impossibilité d’habiter son appartement et devoir se reloger ailleurs en attendant la réfection de son habitation. Le dommage matériel subi par la partie plaignante est considérable, puisqu’il approche les CHF 200'000.-. La ou les raison(s) des agissements de B______ ne sont pas claire(s), mais elles sont de toute évidence liées à son état mental perturbé. La situation personnelle de la prévenue, en particulier les troubles psychiques qu’elle présente, explique en grande partie les actes qu’elle a commis, mais elle ne saurait toutefois représenter une justification intégrale. Sa collaboration, mesurée à l’aune de ses possibilités, a été initialement mauvaise, mais elle s’est largement améliorée au fil du temps et a contribué à comprendre les circonstances des faits. Aucune prise de conscience ne paraît entamée. La prévenue n'a pas d'antécédents. Il n'existe aucun fait justificatif et aucune circonstance atténuante à proprement parler, mais le niveau fortement abaissé de responsabilité mis en évidence par les experts- psychiatres implique une atténuation. Une violation du principe de célérité doit être constatée, car il y a eu des périodes d’inactivité qui ne trouvent aucune justification, même en tenant compte du fait que la procédure a traversé la période COVID-19. Ce constat conduira également à réduire la peine prononcée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté à l'encontre de B______, peine qui n’est pas compatible avec le sursis, considérant le risque de récidive qu’elle présente et le pronostic défavorable qui doit être posé.

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En définitive, B______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP). Mesure

E. 3 CP).

E. 3.1.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010, consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).

E. 3.1.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al.

E. 3.1.3 Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018, consid.

E. 3.1.4 L'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).

E. 3.1.5 L’art. 57 CP prévoit que si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al.1). L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (al. 2).

E. 3.2 En l’espèce, sur la base des diagnostics posés ainsi que de la décompensation de son trouble psychiatrique, il y a lieu de retenir que B______ souffrait d’un grave trouble mental au moment des faits, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts-psychiatres, dont les écrits sont complets, clairs et cohérents. Ainsi, en tenant compte du grave trouble mental présenté, du fait que les infractions commises l’ont été en relation avec ce trouble, du fait qu’une peine seule ne peut pas écarter le danger que la prévenue commette d’autres infractions, de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement, de l’intérêt à la préservation de la sécurité publique, du fait que cette intérêt prime l'intérêt privé de la prévenue, de la perspective qu’une mesure permettra de la détourner de la commission de nouvelles infractions liées à ses troubles et du fait que la prise en charge qui lui est actuellement offerte à l’EMS AK______ est bénéfique, il se justifie de prononcer à son égard un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP, mesure qui respecte le principe de proportionnalité. Il n'appartient pas au Tribunal de décider si le traitement institutionnel doit se dérouler en milieu fermé ou en milieu ouvert, puisque c'est le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) qui est compétent à cet effet, mais le Tribunal se positionne en faveur d'un milieu ouvert, en cohérence avec ce qui a été préconisé par les experts-psychiatres. Il n'appartient pas davantage au Tribunal de fixer la durée de la mesure institutionnelle ordonnée, étant par ailleurs rappelé qu’un système de contrôle annuel est assuré par le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM). La peine privative de liberté ferme qui est prononcée sera suspendue au profit de cette mesure. Conclusions civiles

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E. 4.1.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

E. 4.1.2 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).

E. 4.2 En l’espèce, le dommage subi par la partie plaignante résulte de l’incendie causé par la prévenue. Les constatations policières, les diverses images figurant au dossier ainsi que les factures liées à la remise en état des éléments détruits ou endommagés viennent soutenir la réalité et l’ampleur de ce dommage. En conséquence, il se justifie de condamner la prévenue à le réparer, à la hauteur requise, soit CHF 176'494.-. Indemnisation et frais

E. 5 L'indemnité due au défenseur d’office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

E. 6 La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à CHF 5’000.-, pour tenir compte de sa situation (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Déclare B______ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 aCP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP). - 28 - P/509/2019 Ordonne que B______ soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 octobre 2020, de son complément du 29 juillet 2025 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 12 novembre 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Condamne B______ à payer à A______SA CHF 176'494.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'505.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Dania MAGHZAOUI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). - 29 - P/509/2019 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11059.85 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12719.85 arrêtés à 5000.- Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : CHF 3'160.80 Forfait 20 % : CHF 632.15 Déplacements : CHF 375.00 Sous-total : CHF 4'167.95 TVA : CHF 337.60 Total : CHF 4'505.55 - 30 - P/509/2019 Observations : - 5h35 à CHF 200.00/h = CHF 1'116.65. - 18h35 à CHF 110.00/h = CHF 2'044.15. - Total : CHF 3'160.80 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'792.95 - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.– - TVA 8.1 % CHF 337.60 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : -0h16 (stagiaire), la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -1h00 (stagiaire), la préparation des rendez-vous client n'est prise en charge. S'agissant de l'état de frais final, il est accepté, sous réserve de - 0h01 (stagiaire) comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Il est ajouté 2h15 d'audience de jugement. Notification aux parties, par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, Mme Alessandra ARMATI et Mme Katerina FIGUREK ERNST, Juges, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière P/509/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 5

21 septembre 2026

MINISTÈRE PUBLIC A______SA, partie plaignante contre Mme B______, née le ______1965, domiciliée c/o EMS ______ [GE], prévenue, assistée de Me C______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit d'un traitement institutionnel, étant précisé qu'il s'agira d'indiquer dans les considérants qu'il doit être mis en place en milieu ouvert. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante. Enfin, les frais devront être mis à la charge de la prévenue. Me D______, excusant Me C______, conseil de B______, conclut à l'acquittement de sa mandante du chef d'incendie intentionnel aggravé, au rejet des conclusions civiles et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être prononcé, il s'agira de retenir uniquement un incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP. Elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'une quotité réduite, à la fois en raison de la responsabilité restreinte de la prévenue et d'une violation du principe de célérité, et compatible avec l'octroi du sursis complet. Elle ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure de traitement institutionnel telle que préconisée par les experts. Elle conclut au rejet des conclusions civiles et les frais devront être laissés à la charge de l'Etat.

* * * EN FAIT A. Par acte d'accusation du 5 mars 2026, il est reproché à B______ d’avoir, le 25 décembre 2018, aux environs de 15h20, causé un incendie à l'appartement n°1______, sis avenue 2______, au 8ème étage, propriété de E______, en mettant un produit inflammable sur la porte palière qu’elle a ensuite enflammé à l’aide d’un briquet et causé de la sorte un incendie, dès lors que le feu a pris une telle ampleur qu’il ne pouvait plus être maîtrisé par elle-même. Il en a résulté que la porte palière de l’appartement n°1______ a été en grande partie détruite, qu’une partie de l’appartement n°1______ et certaines des parties communes de l’immeuble ont été endommagées, qu’une voisine a été incommodée par la fumée et conduite aux urgences pour être auscultée et que cet incendie a nécessité l’intervention des services de police et Service d’incendie et de secours (ci-après : SIS). En mettant le feu à cet appartement B______ a porté préjudice à autrui, soit au propriétaire de l’immeuble, étant précisé que le montant total des dommages engendrés par l'incendie causé par B______ s'élevait au 20 juin 2019 à CHF 150'626.20 [rectification intervenue lors des débats : CHF 176'494.-]. Du fait de l’ampleur de l’incendie, de sa survenance dans un immeuble d’habitation, des actes commis sans savoir si des personnes se trouvaient à l’intérieur de l’appartement, de la nécessité d’intervention du SIS ainsi que d’évacuer une partie des locataires en raison

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du danger lié aux émanations toxiques des fumées, B______ a concrètement mis en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, en l’occurrence des voisins. Ces faits ont été qualifiés d’incendie intentionnel aggravé au sens de l’art. 221 al.1 et 2 du Code pénal (ci-après : CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Constatations policières a.a. A teneur du rapport de renseignements du 27 décembre 2018, en date du 25 décembre 2018, la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL) a sollicité l’intervention de plusieurs patrouilles de police en raison d’un incendie sis avenue 2______, étant précisé qu’un dénommé F______ avait appelé les secours. Sur les lieux, depuis l’extérieur, la police a immédiatement constaté que de la fumée noire provenait d’un appartement situé au 8ème étage et elle a été informée par F______ qu’il avait remarqué la présence de fumée s’échappant d’un balcon. Les policiers sont montés dans les étages, par la cage d’escaliers et, arrivés au 7ème étage, ils ont entendu une femme crier et tenir des propos incohérents. Ils ont alors aperçu un duvet de fumée noire qui provenait du 8ème étage ainsi que des flammes issues de la porte d’un appartement. Il a par la suite été découvert que cet appartement, portant le numéro n°1______, était la propriété de E______, qui était absent au moment des faits. Avant l’arrivée du SIS, les policiers ont fait usage d’un extincteur et ont procédé à l’évacuation des locataires des 6ème et 7ème étages qui se trouvaient dans leurs logements respectifs. Ces habitants, ultérieurement identifiés comme étant G______, H______, I______, J______et K______, n’ont pas été incommodés par la fumée. Dans le nid de blessés organisé à proximité, deux personnes incommodées par la fumée ont été contrôlées, à savoir B______, qui se trouvait être la femme qui avait été entendue crier à l’arrivée de la police, et L______, une habitante qui était dans son logement du 9ème étage. Par la suite, ces deux dames ont été acheminées au Service des urgences aux fins de contrôles approfondis. Intervenu avec cinq véhicules et dix-sept hommes, le SIS, soit pour lui le Cap. M______, a fait ouvrir les portes palières des appartements des 8ème et 9ème étages, étant précisé que les injonctions des pompiers n’avaient pas reçu de réponse. Selon les constations des policiers et des pompiers, la porte de l’appartement en feu était fermée, mais le feu avait déjà détruit une bonne partie de celle-ci. Le feu avait débuté à l’intérieur de l’appartement, notamment sur ou sous le dossier du canapé qui se trouvait à droite de la porte d’entrée. La cause de l’incendie n’a toutefois pas pu être déterminée par le SIS. Joint par téléphone, E______ a indiqué avoir quitté son domicile vers 14h30 afin de se rendre à la montagne où il comptait passer ses vacances. Peu de temps après son départ, sa fille, N______, était venue sur place récupérer quelques affaires. E______ a d’emblée

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fait savoir qu’aucune bougie ne se trouvait dans l’appartement. Il a également expliqué qu’il n’était pas fumeur, tout comme sa fille. Dans la mesure où son appartement était complétement détruit et ainsi inhabitable, E______ a prévu de se reloger par lui-même. Les autres locataires n’ont pas eu besoin d’être relogés. Les vérifications entreprises ont permis de découvrir que le 28 août 2018, E______ s’était rendu au poste de police de la Servette afin de faire part d’un conflit l’opposant à B______. a.b. Il résulte du rapport de renseignements du 6 février 2019 que, selon les constatations de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) intervenue sur les lieux, l’origine du sinistre avait été localisée dans la zone de la porte palière et de la partie du canapé adjacente au mur. L’hypothèse la plus probable qui avait été posée était celle d’un liquide déversé sous la porte et par la suite enflammé. En date du 23 janvier 2019, la BPTS était revenue sur place afin de prélever des morceaux du parquet, le but étant de rechercher l’éventuelle présence d’un accélérant. Sur la base des éléments à disposition, parmi lesquels les déclarations de E______ et de N______ (cf. infra c. et d.), la police a établi le déroulement des faits pertinents survenus l’après-midi du 25 décembre 2018 de la façon suivante :  à 13h29, un appel est passé au 144 au moyen du raccordement téléphonique enregistré au nom de O______, domiciliée au 15ème étage de l’immeuble sis avenue 3______. Selon les constatations de l’opérateur du 144, une femme est hystérique au téléphone et parle de l’overdose de son fils. Des secours sont envoyés sur place. L’appartement concerné est au nom de P______;  à 13h41, sur demande des ambulanciers, la CECAL requiert l’intervention d’une patrouille de police dans l’appartement de P______ sis avenue 3______, au 13ème étage. A cet endroit se trouve son amie intime, B______, qui apparaît « passablement désorientée » et qui indique à la police qu’elle désire rentrer chez elle à l’avenue 2______, afin de « faire une sieste »; selon les indications de la police, le trajet entre Q______ [quartier] et le domicile de B______ s’effectue en une quinzaine de minutes en bus, tandis qu’à pied, il nécessite quarante minutes; le moyen de déplacement de B______ n’est pas connu;  à 14h27, N______ appelle son père et lui dit qu’elle l’attend en bas de l’immeuble; peu avant, en bas de l’allée, N______ croise une dame au comportement bizarre; la famille E______/N______ quitte Genève pour se rendre aux R______ [station de ski], en France;  entre 15h24:40 et 15h28:43, quatre personnes appellent le SIS : F______ qui, depuis son logement sis rue 4______, dit apercevoir de la fumée; S______, un habitant du 9ème étage de l’immeuble en question, dont l’appel est transféré au SIS depuis le 117, car il signale de la fumée; T______, une habitante du 7ème étage de l’immeuble concerné, indique voir de la fumée et entendre des bruits de flammes ainsi qu’une femme qui hurle dans les couloirs et qui semble être psychologiquement troublée; U______, dont le logement sis rue 5______ est face à l’immeuble concerné, signale des flammes au 8ème étage;

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 à 15h30, les policiers interviennent et constatent que le milieu de la porte palière de l’appartement de E______ est déjà partiellement détruit par les flammes, lesquelles sont visibles depuis l’extérieur et semblent se situer juste devant la porte, sur le côté se trouvant à l’intérieur de l’appartement; le tour de porte est en revanche présent et fermé; il y a des interactions avec B______ (cf. infra a.c. et a.d.);  à 16h39, la police informe E______ des faits qui se sont produits; il quitte peu après son lieu de vacances pour revenir à Genève. a.c. A l’occasion de son contact avec la police, B______ a déclaré qu’elle dormait au moment de l’incendie et qu’elle avait été réveillée par la fumée. Lorsqu’elle avait été prise en charge par le SIS, il avait été constaté qu’elle avait à la main un chiffon et un bidon de lessive, sans compter que son visage et ses mains étaient noircis par la fumée. A de très nombreuses reprises, elle avait manifesté son inquiétude concernant son ami intime qui, selon ses dires, était en train de mourir à l’hôpital suite à une overdose survenue le jour- même. Elle s’était montrée très réticente à l’idée de se soumettre aux contrôles et aux soins que le personnel médical voulait lui prodiguer sur les lieux et sa conduite à l’hôpital avait nécessité de longues négociations. a.d. La police a recueilli, auprès des pompiers mobilisés, des indications sur le sinistre et sur B______. Ainsi, le Sergent-Chef V______ a déclaré qu’alors qu’il avançait jusqu’au 7ème étage, il avait aperçu la porte du logement sinistré être déjà partiellement percée par les flammes, étant précisé que la lueur semblait principalement provenir du sol. Alors qu’il équipait la conduite, son collègue W______ s’était rendu au contact d’une femme, soit B______, qui criait et qui était assise entre le 8ème et le 9ème étage. W______ a expliqué que cette femme, initialement assise sur les marches d’escaliers, s’était levée à son arrivée. Elle semblait paniquée. Il ne se rappelait pas ce qu’elle tenait dans ses mains. Elle avait déclaré que les extincteurs ne marchaient pas. A cet égard, il était précisé que les pompiers avaient retrouvé un extincteur non dégoupillé près de la porte de l’appartement de E______. Le pompier X______ avait ensuite pris en charge B______, qui avait son chemiser grand ouvert, se trouvait dans un état d’hystérie et tenait des propos incohérents, évoquant notamment son souhait de déposer plainte et mettant en doute la réelle qualité des pompiers. Le pompier Y______, qui avait conduit B______ jusqu’au nid de blessés, a constaté qu’elle était débraillée et qu’elle parlait de son mari mort. Une ambulancière, Mme Z______, s’était chargée d’accueillir B______ au nid de blessés et elle avait relevé que celle-ci était décompensée, très désagréable et opposée à toute prise en charge. Par ailleurs, l’intéressée tenait dans sa main un bidon de lessive d’une contenance d’environ un litre. Cet objet avait été placé à l’extérieur. Aucune odeur particulière n’avait été sentie, si ce n’est une odeur de fumée. a.e. A l’occasion d’un contact pris le 24 janvier 2019 avec Mme AA______, tutrice [recte : curatrice, vu la curatelle de portée générale instaurée] de B______, la police a appris que cette dernière était « en privation de liberté judiciaire » depuis le 20 décembre 2018, qu’elle n’appréciait pas cette mesure et que le jour de l’incendie, soit le 25 décembre 2018, elle était « en permission ». Prise en charge à la Clinique de Belle-Idée,

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au sein de l’Unité ______, par le Dr AB______, B______ avait fugué dès le 23 janvier 2019, étant précisé qu’elle était régulièrement signalée en fugue. Selon Mme AA______, B______ avait rapporté qu’elle avait été incommodée par cet incendie et avait tenu des propos qui étaient en substance ceux-ci : « J’ai été intoxiquée, vous ne pouvez donc pas dire que c’est moi ! ». a.f. La police a encore mis en évidence qu’en 2005, trois procédures pénales avaient été ouvertes, du chef d’incendie, à l’encontre de B______ et de P______, son ami intime, toxicomane et père de ses deux enfants. A l’époque, ceux-ci louaient un appartement à la rue 6______ et, le 7 avril 2005, un incendie non volontaire s’était déclaré, suite à un matelas qui avait pris feu à cause d’une cigarette. La régie en charge de l’immeuble avait évoqué, dans un courrier au Ministère public, quatre épisodes d’incendie dans l’appartement en cause, depuis avril 2004. a.g. Dans sa base de données, la police a trouvé une main courante datée du 25 juillet 2018 par laquelle E______ signalait que B______ était venue l’importuner la nuit, depuis trois jours et à plusieurs reprises, sans aucune raison. a.h. Aux termes du rapport établi le 28 mars 2019 par AC______ et AD______, rattachés à l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne, il avait été procédé à l’analyse de prélèvements correspondant à des morceaux de parquet brûlé et de sous-parquet brûlé, afin de déterminer l’éventuelle présence de produits inflammables. La présence d’un produit inflammable n’avait pas pu être établie dans les deux prélèvements en cause, après comparaison avec les deux prélèvements de contrôle. a.i. Dans son rapport du 5 décembre 2019 lié à l’audition de B______ (cf. infra e.a.), la police a précisé que les propos de celle-ci étaient fortement décousus et qu’il avait été essayé de les rapporter de la façon la plus fidèle possible. Au terme de son audition, B______ avait accepté de se soumettre à différents prélèvements. Il était encore précisé que dans le cadre de l’incendie en question, aucun prélèvement utile à la découverte de l’auteur n’avait pu être effectué. a.j. Dans son rapport du 21 février 2022, la BPTS a indiqué que l’enquête technique réalisée sur les lieux le 25 décembre 2018 et le 23 janvier 2019 avait révélé que le sinistre était localisé à la porte palière, à l’angle du canapé situé à proximité de celle-ci et au parquet disposé entre les deux. La porte était entièrement détruite, mais les débris de la structure intérieure et du verrou permettaient d’affirmer qu’elle était verrouillée au moment des faits. Même si la source exacte de mise à feu était demeurée inconnue, l’origine du sinistre, suite à une intervention humaine, n’en n’était pas moins manifeste. En conséquence, les explications de B______ fournies le 8 février 2022 (cf. infra e.b.) étaient compatibles avec les examens réalisés sur les lieux. En effet, un incendie allumé de la façon qu’elle avait décrite était propre à produire la totalité du résultat observé. En rapport avec une première photographie montrant une vue générale de l’entrée de l’appartement, depuis le hall de l’étage, il a été mentionné que la totalité du montant de

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la porte était carbonisée, du sol au plafond, ce qui signifiait l’existence d’un feu intense depuis les parties basses de la porte. En rapport avec une deuxième photographie représentant une vue générale de la porte palière de l’appartement, après l’extinction du feu et l’évacuation du canapé, il a été noté que le sinistre présentait un aspect localisé et intense dans les parties basses, étant donné les traces de calcination déjà marquées au niveau du sol. En rapport avec une troisième photographie sur laquelle était visible une vue générale de la porte palière de l’appartement après évacuation du mobilier et nettoyage de la pièce, il a été observé la présence de traces de calcination très localisées au niveau du sol et sur l’ensemble du montant de la porte palière. Les recherches de produit accélérant, qui n’avaient pu être entreprises que sur le parquet derrière la porte palière, vu la destruction du battant, s’étaient révélées négatives et seul l’écoulement d’un liquide sous le pas de porte avait ainsi pu être exclu. Enfin, il était précisé que le produit décrit, soit un spray imperméabilisant pour chaussures, était à considérer comme un accélérant. L’emballage de ces produits contenait diverses mises en garde, dont un sigle représentant une petite flamme dans une plus grande flamme. Ledit sigle visait à signaler qu’un produit inflammable pouvait s’enflammer facilement au contact d’une flamme ou d’une étincelle ou encore sous l’effet de la chaleur, comme une surface chaude. Plainte pénale et conclusions civiles b.a. Le 20 juin 2019, A______SA, en sa qualité d’assurance bâtiment incendie de AE______SA et de la Régie AF______, a informé le Ministère public de son souhait de se porter partie plaignante, avec les droits limités octroyés par l’art. 121 al. 2 CPP, dans le cadre de la procédure pénale en cause, étant rappelé que l’assureur était subrogé dans les droits de son assuré à concurrence de l’indemnité payée (art. 72 LCA). En lien avec l’important incendie qui était survenu dans l’appartement de E______ le 25 décembre 2018, les prestations versées s’élevaient jusqu’ici à CHF 150'626.20. b.b. Par courrier du 28 février 2022, A______SA a fait valoir des conclusions civiles à hauteur d’un montant actualisé de CHF 176'494.-. Elle a joint à son courrier diverses factures. Déclarations de E______ c. Entendu par la police le 16 janvier 2019, E______ a indiqué que depuis septembre 2015, il était propriétaire de l’appartement situé au 8ème étage de l’avenue 2______ et qu’il y vivait seul depuis novembre 2015, étant précisé que ses filles N______ (née le ______2002) et AG______ (née le ______2009) habitaient en partie chez lui, dans le cadre d’une garde partagée. Selon la description de son emploi du temps du 28 décembre 2018 qu’il avait consigné afin d’éclairer la police le mieux possible, il avait quitté le quartier de AH______ à 13h26 (heure d’un SMS à son ex-épouse) pour se rendre aux AI______ [quartier] afin de

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récupérer ses filles. Vers 14h15 environ, tandis que sa fille N______ était entrée dans son appartement [à lui], en utilisant a priori sa propre clé, afin de prendre des affaires qu’elle souhaitait emporter avec elle en vacances, lui-même et sa fille AG______ étaient dans la voiture et s’étaient rendus dans un commerce à proximité de Planète Charmilles. A 14h27, il avait eu un échange téléphonique avec N______, qui lui avait dit qu’elle les attendait depuis un moment devant l’entrée de l’avenue 2______. Vers 14h30 environ, N______ était montée dans la voiture et ils avaient pris la route pour R______. A 16h24, il avait été appelé par un policier, mais il n’avait pas pu prendre l’appel et c’était finalement à 16h39 qu’il avait pu s’entretenir avec un policier qui l’avait informé de l’incendie. Quelques minutes plus tard, ses filles et lui avaient quitté leur lieu de vacances. Après avoir déposé ses filles au domicile de leur mère à Genève, il était arrivé à son appartement vers 18h00, lieu où se trouvaient notamment des policiers. La partie du canapé qui était la plus brûlée était déposée devant l’entrée de l’immeuble. Au moment où l’incendie s’était déclaré, personne ne devait se trouver dans son appartement. Il avait discuté de l’incendie avec N______ et celle-ci lui avait confirmé que tout allait bien dans l’appartement lors de son passage destiné à prendre son doudou et son ordinateur. Il ne lui avait pas formellement demandé si elle avait refermé la porte, mais sa nature plutôt consciencieuse allait dans ce sens. En tout état, si elle ne l’avait pas fermée à clé, personne n’aurait pu entrer, puisque la poignée était sous forme de boule, à moins que la porte n’ait été laissée entrouverte. Dans son attitude, N______ était tout à fait comme d’habitude. A la question de savoir si N______ aurait pu entreprendre quelque chose pour éviter de partir en vacances, il a répondu qu’il ne le pensait pas et qu’il ne la voyait pas faire cela. Le petit ami de N______ devait les rejoindre quelques jours plus tard à la montagne. Par ailleurs, il entretenait une très bonne relation avec sa fille. Ni lui ni N______ n’étaient des fumeurs. Il n’utilisait ni encens ni bougie. Lors du rangement qu’il avait entrepris le 25 décembre, il avait jeté une couronne de l’Avent qui comportait des bougies. Il avait de la peine à comprendre comment le feu avait pu se déclencher. En relation avec l’aménagement de son logement et en particulier son canapé, il a précisé que celui-ci n’était pas électrique. Il ne possédait ni couverture chauffante ni bouillote susceptible de se brancher. Selon ce qu’il pensait, dans les prises se trouvant dans l’angle concerné par le feu, rien n’était branché. S’agissant des problèmes rencontrés avec sa voisine, B______, il a expliqué qu’après avoir subi une opération du cœur le 18 juin 2018 à l’hôpital, il avait regagné son domicile le 23 juillet 2018 afin de poursuivre sa convalescence et que le 24 juillet 2018, entre minuit et une heure du matin, la sonnerie de la porte de son appartement avait retenti. Il s’était retrouvé devant B______, laquelle n’était pas dans un état normal. Elle lui avait demandé d’appeler un taxi, ce qu’il avait fait. Après avoir insisté pour le dédommager, elle avait mis son pied dans la porte et lui avait dit qu’elle voulait « la détruire ». Elle était finalement partie, sans prendre le taxi, et avait hurlé en bas de l’immeuble, sur les voies CFF couvertes. En août 2018, B______ avait sonné à sa porte à sept reprises, « à des heures impossibles », mais il n’avait plus jamais ouvert. Dans le but de trouver une solution à cette situation, il avait eu plusieurs échanges avec l’entourage de B______

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(curateurs, propriétaire de son logement). Finalement, le 25 août 2018, il avait déposé une main courante auprès de la police. Entre septembre et novembre 2018, il pensait que B______ avait été internée un moment et il n’avait plus été confronté à elle. Soucieux de ne pas accuser quelqu’un à tort, il pensait néanmoins qu’elle aurait pu glisser quelque chose sous sa porte, étant précisé qu’elle était la seule personne avec laquelle il avait eu un différend. Déclarations de N______ d. Entendue par la police le 16 janvier 2019, N______ a expliqué que le 25 décembre 2018, entre 14h00 et 15h00, son père était venu chercher sa sœur et elle au domicile de leur mère. Ils étaient retournés chez son père, car elle-même avait oublié son ordinateur et des vêtements. Au domicile de son père, elle avait déverrouillé la porte palière, étant précisé qu’elle avait un jeu de clés. Dans l’appartement, elle s’était uniquement rendue dans sa chambre, où elle avait pris ses affaires. Il n’y avait pas de lumière allumée et elle- même n’avait rien allumé. Rien d’habituel n’avait attiré son attention et elle n’avait pas remarqué de fumée ou une quelconque odeur de brûlé. Elle-même n’était pas fumeuse. Aucun appareil électronique ne se trouvait sur le canapé et aucun appareil n’était branché à la prise se trouvant au-dessus du canapé, près de l’entrée. Il n’y avait pas de bougies allumées. Personne n’était dans l’appartement, étant précisé qu’ils n’étaient détenteurs d’aucun animal domestique. Après être restée dans l’appartement durant environ cinq minutes, elle était repartie en fermant la porte à clé. Alors qu’elle était en train de quitter l’immeuble, « une dame bizarre » lui avait demandé de lui ouvrir la porte, car elle avait oublié ses clés. L’étrangeté de cette femme tenait à ses yeux rouges, comme si elle avait fumé, et à des signes de faiblesse. Cette femme ressemblait à une habitante de l’immeuble, dont elle ne connaissait pas le nom, mais dont elle pouvait dire qu’elle était âgée d’environ quarante-cinq ans et qu’elle avait les cheveux décolorés, mais elle n’était pas certaine qu’il s’agissait effectivement d’elle. Alors qu’une photographie de B______ lui était soumise, N______ a indiqué qu’elle ne pouvait pas dire s’il s’agissait de la dame qu’elle avait croisée en bas de l’immeuble. Par la suite, en compagnie de son père et de sa sœur, N______ était partie aux R______. L’annonce de l’incendie était intervenue environ une heure et demie après leur départ de Genève. Son père lui avait dit que l’incendie venait du canapé, mais elle n’avait pas davantage de détails. Déclarations de B______ e.a. Entendue par la police le 5 décembre 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sein de l’Unité ______ de la Clinique de Belle-Idée, B______ a fait savoir qu’elle bénéficiait de l’assurance-invalidité depuis plusieurs années en raison de problèmes de toxicomanie. Elle se trouvait dans l’établissement précité depuis environ une année.

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Interrogée sur l’incendie survenu le 25 décembre 2018 dans l’immeuble de l’avenue 2______, elle a affirmé ne pas être en mesure de dire qui aurait pu mettre le feu. Le jour en question, elle avait cassé sa porte pour rentrer chez elle, car « on ne voulait plus [lui] donner les clés », étant précisé qu’il y avait des hommes qui dormaient chez elle. Elle se rappelait avoir « ramené des tas de copains », avoir été sous RISPERDAL, traitement qui causait des hallucinations, notamment auditives, et avoir dû « lutter contre ces voix ». Elle ne s’était pas rendue au Q______. Ayant pris du RISPERDAL, elle n’avait aucun souvenir de ce qu’elle avait fait. A l’évocation des appels passés au SIS par plusieurs personnes pour signaler l’incendie, elle a fait valoir que c’était elle qui avait vu le feu en premier et qu’elle s’était allée sonner chez une voisine pour que celle-ci l’éteigne. Juste avant cela, elle dormait seule dans son appartement. Il était exact qu’elle avait été réveillée par la fumée. Alors qu’elle souhaitait se rendre chez son ami, une ambulance l’avait « kidnappée en bas ». Elle avait reçu des injections de neuroleptique et avait été emmenée aux urgences de l’hôpital. Au moment où le SIS l’avait prise en charge, elle n’avait rien dans les mains. Elle avait seulement pris un T-shirt qu’elle avait mouillé pour le mettre sur son visage. Informée du fait qu’elle avait été retrouvée avec un chiffon et un bidon de lessive dans les mains, elle a indiqué ne plus se rappeler de la raison pour laquelle elle avait pris de la lessive. Elle reliait ce défaut de souvenirs à la prise de RISPERDAL. Son but était que ce feu soit éteint. Elle n’arrivait plus à retrouver son chemin dans la fumée. Le jour de l’incendie, elle était effectivement « en permission » et n'était pas très contente d’être traitée par des neuroleptiques. Elle n’avait pas prononcé la phrase évoquée par sa tutrice (« J’ai été intoxiquée, vous ne pouvez donc pas dire que c’est moi ! ») et celle-ci mentait. A la question de savoir si elle était l’auteur de l’incendie, B______ a répondu en ces termes : « bien sûr que non ! ». Sa seule erreur avait été de casser la porte de son propre domicile et d’avoir laissé entrer n’importe qui. Elle n’avait pas mis le feu et ne savait toujours pas pourquoi elle avait ce bidon, même si elle se rappelait désormais qu’elle ne l’avait pas ouvert. Elle n’avait rien à se reprocher. S’agissant de son voisin E______, elle a expliqué qu’elle s’était adressée à lui une fois afin de pouvoir téléphoner depuis chez lui et qu’elle lui avait payé la communication. E______ lui avait aussi appelé un taxi. Confrontée à la main courante déposée à son égard par E______ le 25 juillet 2018, en rapport avec ses venues nocturnes destinées à l’importuner, elle a déclaré ne pas s’en rappeler. e.b. Par-devant le Ministère public le 8 février 2022, B______ a expliqué que le 25 décembre 2018, elle s’était injectée de la cocaïne et n’avait pas pris ses médicaments. Se trouvant sous substance, elle n’était pas dans son état normal. Elle avait dormi chez elle, puis s’était rendue aux Pâquis, où elle avait acheté de la cocaïne. Elle ne se souvenait pas s’être trouvée au domicile de P______ le 25 décembre 2018 vers 13h40. Elle avait pratiqué son injection de cocaïne dans son propre appartement, puis « droit derrière », elle était « sortie faire ça comme une machine », étant précisé qu’elle n’entendait pas de voix. Elle avait sonné vingt fois à la porte de son voisin, E______, mais personne ne lui avait ouvert. Etant donné qu’elle n’avait pas ses clés, elle avait « mis le feu à la porte d’entrée du logement de [son] voisin », en giclant « du spray à chaussures », soit du produit imperméabilisant, sur sa porte d’entrée et en y mettant le feu au moyen de son briquet. Ce spray provenait de son armoire à vêtements où elle rangeait également ses

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chaussures. Lors de l’allumage, il y avait eu une grande flamme et elle avait « failli être brûlée ». Elle ne se souvenait pas avoir eu un bidon de lessive et un chiffon à la main, lorsque les primo-intervenants étaient venus à son contact. Elle ne se rappelait pas non plus avoir crié dans la cage d’escaliers de l’immeuble. En revanche, elle avait le souvenir d’avoir demandé à une dame d’appeler les pompiers. Après cette mise à feu, elle avait été conduite à l’hôpital où on lui avait administré trois injections dans le mollet, qui lui avaient « éclaté des veines ». Après cela, elle n’avait plus aucun souvenir. Elle se souvenait vaguement avoir été interrogée par la police et avoir « peut-être dit non », soit qu’elle n’était pas l’auteur de l’incendie. Si elle avait déclaré cela, c’était parce qu’elle avait peur d’aller à Champ-Dollon. Elle ignorait la raison pour laquelle elle avait mis le feu. Elle n’avait jamais agi ainsi par le passé et ne comptait pas recommencer. Lorsqu’elle ne prenait pas de drogue, elle ne faisait pas de telles choses. Elle s’excusait pour ses actes, étant précisé qu’elle n’en dormait plus. Elle était « la première à payer » et il était inutile de la punir davantage. A la question de savoir si elle s’était rendu compte que ce feu aurait pu mettre en danger sa propre vie et celle des autres habitants de l’immeuble, elle a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle s’en était rendu compte lorsqu’elle avait vu la hauteur des flammes. Elle avait alors couru demander de l’aide, car elle était dépourvue de téléphone. Elle n’avait pas imaginé que l’incendie serait si important. Elle n’aurait « jamais imaginé cela » et, selon son appréciation, elle allait « brûler un tout petit bout ». Au terme de l’audience, à nouveau interrogée sur ses motivations quant à ce feu, elle a expliqué qu’elle voulait que son voisin lui ouvre la porte, étant précisé qu’elle était « fâchée qu’il ne soit pas là ». Son compagnon, P______, savait que c’était elle [qui avait mis le feu], car elle lui avait dit ce qu’il s’était passé. Eléments médicaux et sociaux relatifs à B______ f.a. Les données relatives aux mouvements de B______ au sein de la Clinique de Belle-Idée, en 2018, ont été obtenus auprès des HUG. Il apparaît qu’elle a effectué quatre séjours dans cet établissement, soit du 21 avril 2018 au 28 mai 2018, du 25 juillet 2018 au 21 août 2018, du 27 août 2018 au 11 octobre 2018 et du 15 octobre 2018 au 28 août

2019. Lors de chaque séjour, elle a bénéficié de congés et a réalisé des fugues. Fin décembre 2018, elle avait fugué la journée du 20 décembre 2018, puis avait bénéficié d’un congé du 21 décembre 2018 à 18h30 au 22 décembre 2018 à 09h00 et avait été déclarée en fugue dès le 22 décembre 2018 à 09h01, jusqu’au 25 décembre 2018 à 16h56. f.b. Par courrier du 30 septembre 2024, le Service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) a fait savoir au Ministère public que B______ avait désormais AJ______ pour curateur et qu’elle résidait au sein de l’Etablissement médico-social AK______, à ______ [GE]. f.c. Il ressort du rapport établi le 27 décembre 2018 par la Dre AL______ et la Dre AM______ du Service des urgences des HUG que B______ avait été admise le 25 décembre 2018 en raison d’une inhalation de fumée, motif qui correspondait aussi au

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diagnostic retenu. Cette patiente avait inhalé de la fumée suite à un incendie à domicile. Sur les lieux, elle était très agitée, s’était plainte de céphalées et avait de la suie dans les narines et dans la bouche. Lors de son admission aux urgences, elle était aussi très agitée et tenait des propos délirants, sans compter qu’elle avait fourni une anamnèse non congruente. Elle était agressive et ne se laissait pas examiner. L’examen physique néanmoins réalisé avait mis en évidence une agitation psycho-motrice, de la suie dans les narines, des lèvres de couleur noire, mais pas de détresse respiratoire. Il avait été décidé de lui injecter du TEMESTA et du MIZADOLAM et elle s’était ensuite calmée, en tenant encore des propos délirants. Elle avait refusé un traitement en arrachant une partie d’un masque. Son transfert à Belle-Idée avait été décidé. Expertise psychiatrique de B______ g.a. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique pénale du 27 octobre 2020, la Dre AN______ et le Dr AO______, experts rattachés au Centre universitaire de médecine légale (CURML), ont notamment relaté la situation de B______ au cours de l’année 2018. En juillet 2018, elle avait été hospitalisée pour la deuxième fois de l’année à la Clinique de Belle-Idée. A la date du 25 décembre 2018, hospitalisée sous le régime PAFA-TPAE [placement à des fin d’assistance ordonné par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant], elle refusait l’administration de son traitement neuroleptique par voie d’injection et, régulièrement, elle refusait également la voie orale. En date du 22 novembre 2018, un traitement sans consentement au sens de l’art. 434 CC avait été mis en place. Alors qu’elle avait bénéficié d’un congé qui lui avait été accordé du 21 au 22 décembre 2018 afin de pouvoir passer une nuit à son domicile, elle n’était pas revenue comme cela était prévu et se trouvait ainsi en fugue. Elle avait finalement été raccompagnée à l’hôpital le 25 décembre 2018, après l’incendie. Questionnée par les experts au sujet des faits qui lui étaient reprochés, B______ avait commencé par dire qu’elle n’était pas coupable, expliquant notamment que le jour de l’incendie, elle était rentrée chez elle et avait constaté qu’il y avait le feu. Elle était alors descendue pour prévenir une voisine et lui demander d’appeler les pompiers. Ayant vu que des ambulanciers étaient présents, elle avait pensé qu’ils allaient à nouveau la conduire à la Clinique de Belle-Idée pour ne pas lui donner sa rente AI. Elle avait ainsi refusé le test de l’oxygène, avait été menottée et conduite à l’hôpital cantonal, puis à la Clinique de Belle-Idée. Les diagnostics posés par les experts à l’égard de B______ sont un trouble schizoaffectif, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (syndrome de dépendance, suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale) ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne (syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie). Présent depuis de nombreuses années, le trouble schizoaffectif dont elle souffrait avait nécessité une trentaine d’hospitalisations en milieu psychiatrique, pour des décompensations maniaques, dépressives ou mixtes. Les différents traitements antipsychotiques qui lui avaient été prescrits avaient abouti à une bonne réponse clinique,

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mais la compliance était problématique. La dépendance à l’héroïne de B______ était substituée par de la méthadone. Outre de la cocaïne, elle consommait également de l’alcool et des benzodiazépines. En relation avec la fugue du 22 décembre 2018, les experts ont noté que le comportement et les consommations de B______ pendant cet épisode n’étaient pas documentés. A cette époque, elle était sous traitement oral de RISPERIDONE 4 mg par jour qui lui était donné à la Clinique de Belle-Idée. La dernière prise ayant eu lieu le 21 décembre 2018 à 08h00, il apparaissait ainsi qu’au moment des faits, elle n’avait pas pris son traitement neuroleptique depuis au moins quatre jours. En l’absence d’analyse toxicologique effectuée le jour des faits ou les jours suivants, il n’était pas possible de déterminer si elle était sous l’influence de substances au moment de l’incendie. Cela étant, les différents éléments à disposition (constatations des intervenants sur les lieux, teneur du rapport du Service des urgences, dossier médical de la Clinique de Belle-Idée, mesure de contention en chambre fermée décidée le 29 décembre 2018) indiquaient que l’intéressée présentait un épisode de décompensation de son trouble psychiatrique au moment des faits. Cela correspondait à un trouble mental. S’il était considéré qu’elle avait causé l’incendie, elle n’était pas capable d’apprécier totalement le caractère illicite de son acte, car sa perception de la réalité était altérée en raison de la décompensation psychotique en cours. Sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était également compromise. Sa responsabilité était fortement restreinte. Lors d’épisodes de décompensation psychique, elle présentait un risque de commettre des infractions, lesquelles étaient susceptibles d’être du même type. Le risque de récidive d’un incendie volontaire était évalué comme moyen. La perspective d’une diminution de ce risque de récidive dépendait essentiellement du cadre de soins pouvant être mis en place pour que B______ reçoive régulièrement un traitement antipsychotique, avec des évaluations psychiatriques constantes, pour appréhender l’efficacité du traitement. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que B______ commette d’autres infractions. Au vu du tableau clinique stable qu’elle présentait depuis environ un an, grâce à son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée et le dispositif associé (traitement antipsychotique, traitement de substitution, permissions quotidiennes), une mesure de soins plus contraignante n’était pas nécessaire. Cela étant, un cadre de soins était indispensable. Il existait un projet d’intégration à AK______, lieu de vie qui semblait adéquat, car il permettait à la fois d’agir sur la problématique sociale de l’intéressée et d’assurer un regard sur ses activités et ses soins. La poursuite de son traitement était indispensable. En définitive, les experts ont préconisé un traitement associant une prise en charge psychiatrique et addictologique qui devrait être administré dans un milieu institutionnel ouvert. Le projet de poursuite des soins à l’EMS AK______ qui était envisagé paraissait pertinent. Un tel traitement institutionnel n’était pas voué à l’échec. Il devait être ordonné contre la volonté de l’expertisée, laquelle se montrait ambivalente à l’égard des traitements psychiatriques et addictologiques en général. Un traitement médicamenteux

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au long cours, d’une durée minimale d’un an, étant nécessaire, pour obtenir une diminution du risque de récidive. g.b. La Dre AP______, experte, a été mandatée pour fournir un complément d’expertise. Dans son rapport du 29 juillet 2025, elle a relaté les éléments fournis par B______ au sujet de sa situation actuelle, à savoir que celle-ci souffrait d’importants effets secondaires liés à son traitement, qu’elle ne supportait plus les traitements, qu’elle souhaitait y mettre un terme et que l’injection qu’elle recevait tous les trois mois lui était donnée « par méchanceté ». Elle passait ses journées à dormir en raison d’une sédation et n’avait pas d’autres activités. L’année précédente, elle avait été hospitalisée pendant quelques mois, après avoir asséné « une baffe » à une fille qui était opposée à une démarche d’aération. Elle n’avait pas été d’accord avec cette hospitalisation dont elle ne comprenait pas les motifs. D’après ses dires, elle ne consommait plus rien, hormis une dizaine de cigarettes quotidiennes. Selon les informations fournies par M. AQ______, infirmier au sein de l’EMS AK______, depuis qu’un traitement injectable par RISPERIDONE, une fois tous les trois mois, avait été mis en place en faveur de B______, au cours de son hospitalisation qui s’était déroulée du 24 janvier 2023 au 9 avril 2024, son état s’était nettement amélioré, elle ne manifestait plus de trouble du comportement et se montrait globalement collaborante. Il y avait chez elle « une forme d’acceptation ». Par ailleurs, cet infirmier était d’avis qu’elle était abstinente et qu’elle ne sortait pas pour s’acheter des substances. Il était possible qu’elle consomme, mais cela serait beaucoup plus rare et sans conséquences. Elle avait un suivi minimal en addictologie auprès du Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique Arve (CAAP Arve) et un suivi somatique auprès d’un médecin. Selon M. AQ______, la prise en charge avait atteint un niveau optimal et un meilleur résultat était peu probable. L’EMS AK______ fournissait à B______ l’accompagnement adéquat. Questionnée par l’experte au sujet des faits du 25 décembre 2018, B______ avait indiqué qu’elle était sous RISPERDAL, qu’elle n’avait pas sa tête et qu’elle avait eu peur toute seule. Elle était très angoissée, n’avait plus « de cerveau » et avait craint de ne pas pouvoir contacter quelqu’un, étant précisé qu’elle n’avait plus de téléphone portable. Elle avait mis le feu à la porte de son voisin pour qu’on lui vienne en aide, ayant peur d’être oubliée dans son appartement. Elle avait sonné pendant deux heures à la porte de son voisin, dans le but de lui emprunter son téléphone. Elle avait mis le feu sans penser qu’il pouvait se propager. Son seul but était qu’on vienne la chercher. Outre le RISPERDAL, elle prenait de la méthadone et elle avait consommé de la cocaïne quelque temps auparavant. Elle n’avait plus de souvenirs précis des événements. L’experte a constaté que B______ était anosognosique de son état, dans la mesure où elle affirmait pouvoir vivre seule et ne pas nécessiter de traitement. A titre de diagnostic, il a été retenu un trouble schizoaffectif (épisodes multiples, en rémission partielle), car si l’intéressée était stabilisée grâce à son traitement antipsychotique, elle présentait toujours des idées délirantes de persécution. Il a également été retenu une dépendance à plusieurs

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substances psychoactives (cocaïne, cannabis, benzodiazépine; rémission complète maintenue). Tout comme les précédents experts, la Dre AP______ a estimé que, lors des faits, B______ était dans un état de décompensation de son trouble schizoaffectif et que si les faits étaient avérés, elle présentait une responsabilité fortement restreinte. Si elle était capable de percevoir le caractère illicite de son acte, sa capacité à se déterminer était en revanche altérée. En raison des altérations cognitives liées à son trouble psychotique, elle était empêchée de gérer correctement sa frustration et d’élaborer des stratégies adaptées, en cas de perturbations. Elle était à risque de commettre des passages à l’acte violents dans une situation émotionnellement pénible. En tenant compte également du fait qu’elle n’avait jamais réussi à s’inscrire dans un projet de vie stable, qu’elle n’avait pas conscience de sa maladie ainsi que de son besoin de soins et qu’elle n’avait pas les compétences pour se prendre elle-même en charge, il était nécessaire qu’elle poursuivre des soins rapprochés afin d’être prise en charge de manière globale, ceci dans une perspective de limitation des risques. Le cadre de soins fourni par l’EMS AK______ et le traitement injectable semblaient convenir à B______. Cela correspondait à la mesure adaptée à elle. g.c. Le 12 novembre 2025, le Ministère public a procédé à l’audition de la Dre AP______ qui a confirmé son rapport du 29 juillet 2025. Confrontée à la différence qui existait entre le diagnostic qu’elle avait posé et celui des auteurs du rapport d’expertise du 27 octobre 2020, elle a expliqué que la dépendance qu’elle avait arrêtée était « un sous- chapitre » des troubles mentaux retenus par ses collègues, qu’elle confirmait également. B______ souffrait d’un grave trouble mental, à savoir un trouble schizo-affectif, dont elle n’avait pas conscience. Elle avait connu de nombreuses hospitalisations et refusé les traitements pendant de nombreuses années. Durant l’entretien d’expertise, elle ne percevait toujours pas la nécessité d’un traitement. Cet ensemble d’éléments rendait la prise en charge difficile. Même si elle n’était pas d’accord avec cette prise en charge, une amélioration de son état ainsi qu’une bonne compliance avaient été constatées par le personnel soignant. Selon les indications fournies par l’infirmier, aucun élément ne laissait penser que B______ consommerait à nouveau des stupéfiants. Elle était ainsi en rémission complète. Elle acceptait son traitement. La combinaison du trouble schizo- affectif et du caractère difficile de la prise en charge faisait apparaître qu’un traitement de substitution à la méthadone serait encore nécessaire durant plusieurs années. La prise en charge actuelle de B______ était adéquate et cette adéquation était vouée à perdurer dans le temps. Il n’existait pas de meilleure prise en charge et cela permettra de prévenir au mieux tout passage à l’acte. Il n’était pas possible de déterminer la durée nécessaire du traitement et l’intéressée nécessitera toujours une prise en charge structurante. En l’état, une sortie de AK______ dans un futur proche n’était pas imaginable. Il existait un risque de récidive, mais la Dre AP______ n’était pas en mesure, au pied levé, de se positionner sur le degré dudit risque. En présence de tels troubles mentaux, un risque de récidive subsistera toujours. En rapport avec une diminution du risque de récidive escomptée avec la mise en place d’un cadre de soins et d’un traitement antipsychotique, tel que cela avait été mentionné dans le rapport du 27 octobre 2020, une telle diminution avait pu être constatée. Sur la base du discours de B______ et de ce qui était contenu dans

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le dossier de la procédure, la Dre AP______ avait considéré que celle-ci avait une certaine conscience du fait que ce qu’elle faisait était illégal, étant rappelé qu’elle avait un peu modifié son discours pour ne pas être attrapée. Ainsi, une irresponsabilité n’avait pas été retenue. En revanche, en raison de son trouble et du fait qu’il était difficile pour elle d’agir autrement, elle présentait une responsabilité fortement restreinte. C. Audience de jugement a. Donnant suite à une demande de la Direction de la procédure formulée en prévision des débats, le Conseil de B______ a transmis au Tribunal, le 15 septembre 2026, des informations actualisées quant à la situation de l’intéressée. Ainsi, il ressort d’un bilan d’accompagnement établi le 1er septembre 2026 par un infirmier référent de l’EMS AK______ que B______ bénéficie d’un suivi médical auprès de la Dre AR______ et d’un suivi psychiatrique assuré par le Dr AS______, au CAPPI des Eaux-Vives. Sur le plan psychique, B______ présente une adhésion à son programme de soins, avec une bonne observance de son traitement. Dans la mesure où elle est relativement peu active et éloignée des interactions avec les autres résidents et les soignants, un repli sur soi et un isolement grandissant sont constatés. Sur le plan somatique, son suivi s’avère compliqué, en raison de son attitude de refus. Pour les actes de la vie quotidienne, elle nécessite toujours un accompagnement et une stimulation. A court terme, l’évolution de son traitement devra être prévue et, à moyen terme, il s’agira d’organiser une réunion de réseau. b. Lors de l’audience de jugement du 21 septembre 2026, B______ a comparu, mais elle a d’emblée signalé qu’elle ne souhaitait pas répondre aux questions du Tribunal, estimant qu’elle n’était pas assistée d’un avocat commis d’office [NB : alors que c’était pourtant le cas] et faisant valoir qu’elle voulait rentrer chez elle, qu’elle n’avait pas dormi depuis quatre nuits et qu’elle était très fatiguée. Elle s’est toutefois exprimée sur des aspects de sa situation personnelle. Elle a notamment indiqué ne pas savoir depuis quand elle vivait à l'EMS AK______, car elle n’avait pas de mémoire en raison d’une injection de TRIVECTA qu’elle recevait et qui lui causait « une camisole chimique » l’empêchant d’avoir des souvenirs. Dans cet établissement, elle ne faisait rien de ses journées, hormis manger, dormir et, parfois, mettre la table. Questionnée sur son état de santé actuel, elle a expliqué ne pas être bien à cause du neuroleptique qui l’empêchait de penser, qui ne lui faisait que du mal et qu’elle ne supportait pas. Elle prenait d’autres médicaments, mais ne souhaitait pas en parler. Elle voyait un psychiatre avec lequel elle n’avait pas un bon contact, mais en deux ans, elle ne l’avait vu qu’à deux reprises. A la question de savoir si elle consommait des substances toxiques (stupéfiants, alcool), elle a répondu qu’elle ne consommait plus rien depuis sa sortie de la Clinique de Belle-Idée et que cela faisait donc sept mois qu’elle était abstinente. Elle avait eu envie d'aller acheter de la drogue, mais avait réussi à résister. Si elle se rendait à la Clinique de Belle-Idée, c’était pour manger des crêpes. Elle était tombée par terre et avait dû se rendre dans cet établissement. Elle avait perdu sa musculature, car on ne lui donnait que CHF 10.- pour vivre et elle ne pouvait ainsi pas

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acheter son omelette. A l’évocation des diagnostics posés par les experts-psychiatres, elle a déclaré ne pas être d’accord avec le fait qu’elle aurait des problèmes de santé mentale, étant précisé qu’elle venait d'une famille saine d'esprit. Par ailleurs, elle estimait ne pas présenter de risque de récidive et ne pas être quelqu'un de dangereux. Elle était opposée à un placement dans un établissement en lien avec une mesure. A titre de projet d’avenir, elle a mentionné son souhait de rester à AK______. Au stade de l’évocation des faits qui lui étaient reprochés, B______ a fait savoir qu’elle n’était pas en état de répondre aux questions du Tribunal. Après avoir recueilli l’avis du Ministère public et du Conseil de B______, en lien avec la capacité de cette dernière de prendre part aux débats sous l’angle de l’art. 114 CPP, le Tribunal a ordonné la dispense de comparaître de B______. L’audience s’est poursuivie en présence du Ministère public et du Conseil de B______. D. Situation personnelle a. Ressortissante suisse, B______ est née le ______1965. Elle est veuve depuis dix ans. Elle dit entretenir une relation d’amitié avec P______ qui est le père de ses deux enfants, lesquels sont adultes. Elle a exercé l’activité de prostituée pendant plus de vingt- cinq ans. Elle est au bénéfice d'une rente AI depuis de nombreuses années et reçoit également des prestations complémentaires. Elle dispose d’économies à hauteur de CHF 70'000.- et fait l’objet de multiples actes de défaut de biens pour un montant de CHF 41'842.70, référence étant faite au décompte de l’Office des poursuites déposé lors des débats. b. L’extrait du casier judiciaire suisse de B______, dans sa teneur au 17 septembre 2026, est vierge. Rien n’indique qu’elle aurait été condamnée pénalement dans un autre pays. EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d, in JdT 1996 IV 79).

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Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, in JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, in JdT 1996 IV 79). 1.1.2. L'art. 221 al. 1 aCP - dans sa teneur au moment des faits, applicable puisque le nouveau droit n’est pas plus favorable - punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle des personnes (al. 2 aCP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3 aCP). Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. L’exigence selon laquelle le feu doit atteindre une certaine ampleur montre que celui-ci doit revêtir une certaine importance en lui- même (ATF 105 IV 127 consid. 1a, in JdT 1980 IV 136). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; ATF 117 IV 285 consid. 2a). Seuls les dommages matériels relèvent de la caractéristique du dommage au sens de l'art. 221 al. 1 CP. La disposition constitue donc un cas qualifié de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Est pris en compte le dommage résultant directement de l'atteinte à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016, consid. 2.1). La caractéristique du danger pour la collectivité décrit un état qui rend probable la mise en danger de biens juridiques choisis au hasard dans une mesure qui n'est pas déterminée ni délimitée à l'avance. Le simple risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d'autres biens suffit (ATF 85 IV 130 consid. 1; ATF 123 IV 128 consid. 2a; ATF 117 IV 285 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025, consid. 2.1; 6B_725/2017 du 4 avril 2018, consid. 1.3).

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Sur le plan subjectif, l'infraction d'incendie intentionnel requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif; le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021, consid. 1.2; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, consid. 3.1). S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016, consid. 2.1). 1.1.3. La loi prévoit une circonstance aggravante pour le cas où l'auteur aurait sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 221 al. 2 CP). La circonstance aggravante est réalisée si deux conditions cumulatives sont remplies : d'un point de vue objectif, l'incendie doit mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, et, d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi sciemment (CR CP-II, 2ème éd., 2025, art. 221 N 24). Tant la jurisprudence que la doctrine ont adopté une approche restrictive en ce sens que la vie ou l'intégrité corporelle des personnes doit avoir effectivement été concrètement mise en danger, de sorte qu'un simple danger abstrait ne suffit pas. Dans cette mesure, une forte probabilité d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et donc un danger imminent sont nécessaires. Il ne suffit pas que des personnes aient été mises en danger si le feu avait été découvert ou éteint plus tard qu'il ne l'a été. Ce qui est déterminant, ce n'est pas ce qui aurait pu se produire, mais uniquement ce qui s'est effectivement passé (ATF 123 IV 128 consid. 2, in JdT 1998 IV 136; AARP/204/2025 du 3 juin 2025, consid. 2.3.2). La circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP suppose à tout le moins un dol direct, ce qui exclut le dol éventuel. Celui qui crée, avec conscience et volonté, une situation dont il résulte un danger qu'il connaît, veut nécessairement le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 128 consid. 2a, in JdT 1998 IV 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021, consid. 3.1). Le dessein doit porter sur la création du danger, non pas sur la réalisation du risque. Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut déduire de ces faits qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021, consid. 3.1; 6S.417/2003 du 27 janvier 2004, consid. 2.2.1). 1.2. En l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction que B______ est à l'origine de l’incendie survenu dans l’après-midi du 25 décembre 2018 dans l’immeuble sis avenue 2______, à partir de la porte d’entrée de l’appartement de E______ situé au 8ème étage. Pour parvenir à cette conclusion, il a en premier lieu été tenu compte du contexte relationnel qui existait entre B______ et E______, qui étaient alors voisins. Les déclarations de E______ permettent de comprendre qu’à compter du 24 juillet 2018, il

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avait été confronté à plusieurs démarches inadéquates de B______. En particulier, lors de l’épisode survenu le 24 juillet 2018, dans la nuit, alors qu’il avait répondu à la demande de B______ de lui commander un taxi, celle-ci avait mis son pied dans la porte et lui avait dit qu’elle voulait « la détruire ». Cette volonté exprimée de détruire cette porte, à peine quelques mois avant l’incendie du 25 décembre 2018, est lourde de sens. Les venues et sonneries répétées de B______ en août 2018, la décision de E______ de ne plus lui ouvrir, les échanges intervenus avec l’entourage de l’intéressée et le dépôt, le 25 août 2018 [ou le 25 juillet 2018, les deux dates figurant au dossier], d’une main courante auprès de la police vont dans le sens d’une situation problématique. L’accalmie connue les mois suivants peut s’expliquer par le fait que B______ s’était en grande partie trouvée hospitalisée à la Clinique de Belle-Idée. E______ a indiqué que B______ était la seule personne avec laquelle il avait eu un différend, ce qui permet d’exclure l’hypothèse de l’intervention d’une autre personne qui aurait voulu lui nuire en mettant le feu à son appartement. Par ailleurs, le déroulement de l’après-midi du 25 décembre 2018 vécu par B______ représentait un terrain favorable à un acte déraisonnable. En effet, il est largement vraisemblable qu’elle avait été perturbée par la situation de son compagnon P______ et la nécessité pour lui d’être secouru dans son appartement du Q______. A cela s’ajoute une probable contrariété liée à l’oubli de ses clés pour entrer dans l’immeuble de l’avenue 2______, ainsi que cela ressort du témoignage de N______, étant précisé que tout laisse à penser que « la dame bizarre » dont elle a parlé était B______. Il y a aussi eu une vraisemblable consommation de cocaïne, si l’on se fonde sur ses propres dires. On relèvera également que B______ était en fugue de la Clinique de Belle-Idée depuis le 22 décembre 2018 et qu’elle était de toute évidence en rupture de son traitement neuroleptique, ainsi que l’ont mentionné les experts-psychiatres. Par ailleurs, le comportement de B______, constaté sur les lieux par les policiers, les pompiers et une ambulancière, va dans le sens de son implication. En particulier, les intervenants ont noté qu’elle criait, qu’elle tenait des propos incohérents, qu’elle était assise sur les marches d’escaliers entre le 8ème et le 9ème étage, qu’elle semblait paniquée, qu’elle avait mentionné le fait que les extincteurs ne fonctionnaient pas, qu’il avait été vu qu’elle tenait à la main un bidon de lessive et un chiffon et qu’elle était une des deux seules personnes à avoir été incommodée par la fumée. Les médecins du Service des urgences des HUG qui ont examiné B______ ont fait état du fait qu’elle avait de la suie dans les narines et dans la bouche, ce qui permet de penser qu’elle a été directement exposée à la fumée. Enfin, son positionnement par rapport aux faits reprochés vient appuyer sa culpabilité, étant rappelé qu’elle a fourni des versions contradictoires et évolutives jusqu’à parvenir à des aveux dont rien ne permet de penser qu’ils n’auraient pas été livrés de manière libre et sincère. Il est à rappeler que sur les lieux, elle avait dit à la police qu’elle dormait au moment de l’incendie et qu’elle avait été réveillée par la fumée et que lors de son audition à la police du 5 décembre 2019, elle avait affirmé qu’elle n’était pas la personne qui avait mis le feu, mais que c’était elle qui l’avait vu en premier et qu’elle était allée sonner chez

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une voisine pour qu’elle l’éteigne. En revanche, devant la Procureure le 8 février 2022, elle avait avoué qu’elle avait mis le feu à la porte d’entrée de son voisin, car elle n’avait pas ses clés, qu’elle voulait qu’il lui ouvre la porte et qu’elle était fâchée qu’il ne soit pas là. Enfin, devant l’experte-psychiatre, en 2025, elle avait mentionné qu’elle n’avait plus de cerveau, qu’elle avait eu peur de ne pas pouvoir contacter quelqu’un et qu’elle avait mis le feu pour qu’on lui vienne en aide, ayant peur d’être oubliée dans son appartement. S’il est vrai que l’enquête technique réalisée par la police n’a pas permis de mettre en évidence toutes les circonstances et éléments matériels liés à l’incendie du 25 décembre 2018, il faut néanmoins retenir que les explications fournies par B______ ont été considérées comme compatibles avec les examens réalisés sur les lieux. La police a souligné qu’un incendie allumé de la manière qu’elle avait décrite était propre à produire la totalité du résultat observé, sans compter que le spray imperméabilisant pour chaussures qu’elle avait évoqué représentait un accélérant, soit un produit pouvant facilement s’enflammer. Il est encore à relever que, sur la base du dossier, il n'existe pas d'arguments en faveur d’un incendie causé par un problème technique et qui serait ainsi de nature accidentelle. Enfin, force est de constater qu'aucune piste n'a permis d'orienter les investigations vers un autre auteur que B______. Au vu de ces éléments, il doit être retenu que B______ a adopté le comportement qui lui est reproché dans l'acte d'accusation et qu'elle a ainsi causé l’incendie du 25 décembre 2018. Cet incendie correspond pleinement à un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, dès lors que le feu a atteint une certaine ampleur, que de la fumée s'échappait et que des dégâts matériels importants en ont résulté, soit la destruction partielle de l’appartement de E______ et l’endommagement de parties communes. En revanche, les actes commis le 25 décembre 2018 ne remplissent pas les conditions de la forme aggravée visée à l'alinéa 2. En effet, le Tribunal n'a pas acquis la conviction que B______ avait, en causant cet incendie, créé avec conscience et volonté une situation comportant un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes présentes dans l'immeuble. Le caractère imminent d’un tel danger n’était pas présent, sans compter qu’une éventuelle volonté la prévenue de porter une atteinte de ce genre n’était pas avérée. La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 aCP. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

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aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.). Quant à l’importance de la réduction, elle ne saurait être linéaire. Ainsi, il n’existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S’il n’y a pas de réduction linéaire, force est d’admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l’ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. A tout le moins, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral un arrêt cantonal ne réduisant

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la peine que de 50% à raison de la diminution moyenne de responsabilité retenue, sans motiver cependant cette décision (ATF 129 IV 22, consid. 6.2 p. 35; arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2000 du 23 août 2020, consid. 2.). Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction (CR CP-I, 2ème éd., 2021, art. 19 N 30-30a). 2.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). 2.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; ATF 138 II 513 consid. 6.5; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu

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compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018, consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017, consid. 2.3.2). 2.2. En l’espèce, la faute de la prévenue devrait, dans l’absolu, être qualifiée de grave, mais en tenant compte de la responsabilité fortement restreinte qu’elle présentait au moment des faits, cette faute doit en définitive être considérée comme relativement importante. Par son comportement dangereux, elle s’en est prise à la sécurité et au patrimoine d’autrui, à l’occasion d’un unique épisode. Alors que le 25 décembre représente pour beaucoup de personnes un jour de célébration en famille, les habitants et autres gens qui étaient présents dans l’immeuble l’après-midi en question ont certainement été perturbés et inquiétés, étant rappelé que plusieurs d’entre eux ont été évacués, avant de pouvoir regagner leurs logements. E______ a aussi subi des conséquences négatives, à savoir l’impossibilité d’habiter son appartement et devoir se reloger ailleurs en attendant la réfection de son habitation. Le dommage matériel subi par la partie plaignante est considérable, puisqu’il approche les CHF 200'000.-. La ou les raison(s) des agissements de B______ ne sont pas claire(s), mais elles sont de toute évidence liées à son état mental perturbé. La situation personnelle de la prévenue, en particulier les troubles psychiques qu’elle présente, explique en grande partie les actes qu’elle a commis, mais elle ne saurait toutefois représenter une justification intégrale. Sa collaboration, mesurée à l’aune de ses possibilités, a été initialement mauvaise, mais elle s’est largement améliorée au fil du temps et a contribué à comprendre les circonstances des faits. Aucune prise de conscience ne paraît entamée. La prévenue n'a pas d'antécédents. Il n'existe aucun fait justificatif et aucune circonstance atténuante à proprement parler, mais le niveau fortement abaissé de responsabilité mis en évidence par les experts- psychiatres implique une atténuation. Une violation du principe de célérité doit être constatée, car il y a eu des périodes d’inactivité qui ne trouvent aucune justification, même en tenant compte du fait que la procédure a traversé la période COVID-19. Ce constat conduira également à réduire la peine prononcée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté à l'encontre de B______, peine qui n’est pas compatible avec le sursis, considérant le risque de récidive qu’elle présente et le pronostic défavorable qui doit être posé.

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En définitive, B______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP). Mesure 3.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010, consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc). 3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 3.1.3. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018, consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018, consid. 3.1). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais

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également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018, consid. 3.1). 3.1.4. L'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). 3.1.5. L’art. 57 CP prévoit que si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al.1). L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (al. 2). 3.2. En l’espèce, sur la base des diagnostics posés ainsi que de la décompensation de son trouble psychiatrique, il y a lieu de retenir que B______ souffrait d’un grave trouble mental au moment des faits, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts-psychiatres, dont les écrits sont complets, clairs et cohérents. Ainsi, en tenant compte du grave trouble mental présenté, du fait que les infractions commises l’ont été en relation avec ce trouble, du fait qu’une peine seule ne peut pas écarter le danger que la prévenue commette d’autres infractions, de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement, de l’intérêt à la préservation de la sécurité publique, du fait que cette intérêt prime l'intérêt privé de la prévenue, de la perspective qu’une mesure permettra de la détourner de la commission de nouvelles infractions liées à ses troubles et du fait que la prise en charge qui lui est actuellement offerte à l’EMS AK______ est bénéfique, il se justifie de prononcer à son égard un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP, mesure qui respecte le principe de proportionnalité. Il n'appartient pas au Tribunal de décider si le traitement institutionnel doit se dérouler en milieu fermé ou en milieu ouvert, puisque c'est le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) qui est compétent à cet effet, mais le Tribunal se positionne en faveur d'un milieu ouvert, en cohérence avec ce qui a été préconisé par les experts-psychiatres. Il n'appartient pas davantage au Tribunal de fixer la durée de la mesure institutionnelle ordonnée, étant par ailleurs rappelé qu’un système de contrôle annuel est assuré par le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM). La peine privative de liberté ferme qui est prononcée sera suspendue au profit de cette mesure. Conclusions civiles

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4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. 4.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 4.2. En l’espèce, le dommage subi par la partie plaignante résulte de l’incendie causé par la prévenue. Les constatations policières, les diverses images figurant au dossier ainsi que les factures liées à la remise en état des éléments détruits ou endommagés viennent soutenir la réalité et l’ampleur de ce dommage. En conséquence, il se justifie de condamner la prévenue à le réparer, à la hauteur requise, soit CHF 176'494.-. Indemnisation et frais 5. L'indemnité due au défenseur d’office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 6. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à CHF 5’000.-, pour tenir compte de sa situation (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Déclare B______ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 aCP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP).

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Ordonne que B______ soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 octobre 2020, de son complément du 29 juillet 2025 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 12 novembre 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Condamne B______ à payer à A______SA CHF 176'494.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'505.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 11059.85 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 12719.85 arrêtés à 5000.- Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : CHF 3'160.80 Forfait 20 % : CHF 632.15 Déplacements : CHF 375.00 Sous-total : CHF 4'167.95 TVA : CHF 337.60 Total : CHF 4'505.55

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Observations :

- 5h35 à CHF 200.00/h = CHF 1'116.65.

- 18h35 à CHF 110.00/h = CHF 2'044.15.

- Total : CHF 3'160.80 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'792.95

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–

- TVA 8.1 % CHF 337.60 S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :

-0h16 (stagiaire), la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. -1h00 (stagiaire), la préparation des rendez-vous client n'est prise en charge.

S'agissant de l'état de frais final, il est accepté, sous réserve de - 0h01 (stagiaire) comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Il est ajouté 2h15 d'audience de jugement.

Notification aux parties, par voie postale.