Sachverhalt
qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP.
h. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 5 avril 2023 et le 11 juin 2023 persisté à séjourner en Suisse alors qu'il n'en avait plus l'autorisation, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
i. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 17 mai 2023 et le 11 juin 2023, à Lausanne et à Genève, régulièrement consommé sans droit des stupéfiants, soit de l'héroïne et de la cocaïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
j. Il est également reproché à P______ d'avoir, entre le 24 avril 2023 et le 30 avril 2023, à Genève, acquis un vélo électrique dont il savait ou devait savoir, en prêtant une attention suffisante aux circonstances, que ce vélo provenait d’une infraction contre le patrimoine, soit d’un vol commis le 24 avril 2023 à la rue ______ [GE] au préjudice de F______, faits qualifiés de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.
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k. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le mois de septembre 2022 et le 8 juin 2023, consommé régulièrement des stupéfiants, à tout le moins de l'héroïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Faits relatifs au brigandage du kiosque S______ (ch. 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 de l'acte d'accusation) a.a. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits relatifs au brigandage du kiosque S______, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis. a.b.a. S'agissant d'abord de N______, les faits du 1er juin 2023 décrits sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation sont établis sur la base de ses déclarations constantes. Ce dernier a par ailleurs d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés (C-29, C-30, C-32, C-298), ce qu'il a encore confirmé à l'audience de jugement, sous réserve de leur qualification juridique (procès-verbal d'audience de jugement p. 6). a.b.b. A ce propos, le Tribunal tient pour établi, sur la base des images de vidéosurveillance (C-18) et des déclarations de C______ (A-61, A-62, C-139 et C-140), qu'une fois entré dans le kiosque, N______ s'est dirigé vers l'arrière-boutique et a immédiatement tiré un premier coup de feu en direction de la jambe de C______, sans que ce dernier ne lui ait lancé des objets ni ne l’ait effrayé, contrairement à ce qu’il a soutenu (C-30, C-31, C-33, C-139, C-140; entrée de N______ à 00:20:52 dans le kiosque, premier tir à 00:20:57). Il a ensuite tiré un second coup, toujours en direction des cuisses de C______, après que ce dernier lui avait lancé divers objets pour tenter de se défendre (C-141 et C-299). a.b.c. Ces tirs ont causé les lésions décrites dans l’acte d’accusation, notamment sur les cuisses de C_____, telles que constatées par l’expertise médico-légale du CURML du 6 octobre 2023. Il est établi que ces lésions n’ont pas mis en danger la vie de C______ (C- 934 à C-944). Le Tribunal retient par ailleurs qu’il n’était pas dans l’intention initiale des auteurs de faire feu. Le plan, tel qu’il ressort des déclarations de N______ et des autres éléments de la procédure, consistait uniquement à prendre de l'argent au tenancier du kiosque en usant au besoin de menaces, et non à tirer sur la victime (C-32, C-35, C-1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6). Le recours effectif à l’arme est intervenu de manière non préméditée, dans le cours de l’exécution, à un moment où N______, sous l’effet de stupéfiants, a perdu le contrôle de la situation (C-31). a.b.d. En effet, selon l’expertise psychiatrique du 16 septembre 2024 (C-1'634 à C-1'668), N______ présentait, au moment des faits, plus particulièrement des coups de feu, une responsabilité légèrement diminuée en raison de sa consommation de stupéfiants. Il présentait également une dépendance aux opioïdes ainsi qu'à la cocaïne en rémission précoce, un trouble modéré de la personnalité ainsi qu'un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques. Les expertes ont en outre recommandé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, au sein d’un milieu institutionnel spécialisé dans la prise en charge des addictions (C-1'667). N______ a d’ailleurs adhéré à cette
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proposition et en a sollicité la mise en place à l’audience de jugement (procès-verbal d’audience de jugement p. 4). a.b.e. Quant au montant du butin pris par N______, le Tribunal retient qu’il s’élève à CHF 1'000.-, conformément aux déclarations constantes de ce dernier (C-30, C-31, C-34, C-38, C-300). À l’inverse, la version de C______, qui évoque une somme de CHF 19'000.-, repose sur des déclarations fluctuantes (A-62, B-42, C-140). Il a d’abord parlé de factures de fournisseurs, puis de factures liées au loto. Les relevés bancaires versés au dossier attestent certes de retraits réguliers d’espèces (environ CHF 11’000.- en mai 2023), mais des montants similaires ou supérieurs ont également été retirés à d’autres périodes (par exemple environ CHF 13'000.- en octobre 2020 et environ CHF 14'000.- en novembre 2020), ce qui démontre simplement une gestion habituelle en espèces, et non l’existence du montant prétendu au moment du brigandage (C-386 à C-501). Ils ne permettent donc pas d’établir que la somme alléguée se trouvait effectivement dans le kiosque le jour des faits. a.c.a. S’agissant ensuite de L______, le Tribunal considère comme établi, toujours sur la base des déclarations de N______ (C-39, C-298, C-299, C-1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6) mais également des données issues des extractions téléphoniques (C-1'303 à C-1'344), que L______ était à la tête de cette opération, conformément à ce qu’a soutenu l’accusation. a.c.b. La version de L______, selon laquelle C______ l’aurait sollicité pour organiser un faux braquage dans le but d’obtenir une indemnisation de son assurance et/ou d'incriminer V______ (C-240 à C-276, C-1'363, procès-verbal d'audience de jugement p. 9), n’est pas crédible et ne repose sur aucun élément concret. À cet égard, le Tribunal relève notamment que C______ n’était plus assuré auprès de la compagnie W______ depuis plusieurs mois (C-646 à C-649) et qu’il est hautement invraisemblable qu’il ait pu remettre une arme chargée afin de simuler son propre braquage, mettant ainsi délibérément sa vie en danger. Cette thèse a par ailleurs été évoquée pour la première fois par V______ (C-187 à C-192), laquelle s’est finalement rétractée; les deux témoins qu’elle a cités à l’appui de ses déclarations ont d’ailleurs été entendus, sans que leurs propos ne viennent en aucune manière les confirmer, bien au contraire (C-1'004 à C-1'011 et C-1'024 à C-1'030). a.c.c. Il ressort en outre du dossier que L______ a fourni l’arme utilisée, soit un revolver BRITISH BULLDOG, lequel avait été préalablement obtenu par ses soins, comme en attestent les recherches effectuées sur son téléphone portable, la photographie prise de l'arme avec sa main le 31 mai 2023 (C-31, C-1'320. C-1'321) et les déclarations de N______ (C-31, C-37, C-55, C-1'360). Ses explications selon lesquelles ces recherches auraient été réalisées dans le cadre de sa pratique musicale sont dénuées de crédibilité et ne trouvent aucun fondement dans le dossier (C-1'359 à C-1'362). a.d.a. S'agissant enfin de la participation de P______, malgré ses dénégations, le Tribunal tient pour établi que L______ lui a, dans un premier temps, proposé de commettre un brigandage contre C______, ce que P______ a refusé (C-246, C-247, C-255, C-294). P______ a alors mandaté N______ en exploitant son état de manque et en lui expliquant
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qu’il pourrait rembourser, au moyen du butin, la drogue de mauvaise qualité vendue à son ami (C-294, C-298, C-1'364, C-1'365, procès-verbal d'audience de jugement p. 6). L’implication de P______ ressort également des nombreux échanges de messages et appels téléphoniques entre lui et L______ (62 appels entre le 31 mai et le 1er juin 2023 (C-1'308, C-1'315, C-1'316, C-1'323 et C-1'324) ainsi que N______ (54 appels entre le 31 mai et le 1er juin 2023 (C-1'309), par l'intermédiaire de son ami (C-1'376, C-1'363 et C-1'369)), de sa géolocalisation à proximité de la poste d'Onex sept minutes après la tentative de retrait d'argent avec la carte subtilisée à C______ (C-1'373), de ses recherches effectuées sur internet le 2 juin 2023 (C-1'374 et C-1'310) et se trouve confirmée tant par les déclarations de N______ (C-38, C-56, C-298, C-299, C-1'360, C-1'365, C-1'376 et C- 1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6) que par celles, concordantes, de L______ (C-247, C-1'363, C-1'364). a.d.b. Le Tribunal relève en outre que P______ était parfaitement conscient qu'une arme à feu, chargée, allait être remise à N______ pour l’exécution du brigandage, ce dont il avait lui-même informé ce dernier (C-298, C-1'361, C-1'377). Il lui a également remis un vélo pour faciliter sa fuite (C-38, C-56, C-299, C-302). Faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 1.1.2, 1.2.10, 1.3.2 et 1.3.4 de l'acte d'accusation) b.a. L______ a nié tout trafic de stupéfiants tout au long de la procédure. Il était, selon ses dires, uniquement consommateur de cocaïne (C-250, C-252, C-1'066 à C-1'069, C- 1'366 à C-1'369, C-1'415 et procès-verbal d'audience de jugement p. 8 et 9). Sa thèse selon laquelle la seule drogue qu’il aurait détenue et remise à P______ correspondrait aux 42-43 sachets d’héroïne remis par C______ en contrepartie de sa participation au braquage, est dénuée de toute crédibilité (C-252, C-294, C-297, C-916, C-1'069, procès- verbal d'audience de jugement p. 8). Elle n’est étayée par aucun élément au dossier, pas même par les déclarations de son comparse (C-305). b.b. Sa position est contredite par plusieurs éléments matériels au dossier dont les éléments contenus dans son téléphone portable, à l'instar d'un message d'un certain X______ lui demandant s'il peut lui fournir "1 de brun et 1 blanc" le 29 mai 2023 (C- 1'322) et ses échanges avec P______ (C-761), lors desquels sont mentionnés du "café" (C-849, C-880) – soit de l'héroïne (C-1'371) –, "4 paquets" (C-842), "de la pure pour 400" (C-883), des envois d'argent (C-835, C-860, C-865, C-883, C-884) et des plaintes au sujet de la qualité de la marchandise vendue (C-878, C-880). b.c. Les déclarations convergentes des autres parties et prévenus contredisent les affirmations de L______ et confirment au contraire que celui-ci se livrait bel et bien à un trafic de stupéfiants. b.c.a. C______ a notamment déclaré de manière constante qu'il avait uniquement acheté sa cocaïne auprès de L______ deux à trois fois par semaine durant une année, à raison de 1g ou 2g à chaque fois (C-305, C-377 et C-1'378), ce que V______ a confirmé (B-7, B- 8, C-374 et C-1'411).
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b.c.b. N______, lequel passait par P______ pour acheter de la drogue à L______ (C-38), a également confirmé que L______ se livrait à un trafic de stupéfiants. En présence de ses deux comparses, il a non seulement affirmé qu'il savait que la drogue que P______ lui vendait lui avait été remise par L______, mais également que ce dernier fournissait d'autres personnes (C-298 et C-1'371). A cet effet, il avait souvent donné de l'argent à P______ afin qu'il le fournisse en héroïne, depuis la mi-mai 2023, à raison de trois à quatre fois par semaine en quantité de minimum 5 grammes et maximum 10 grammes (C- 918, C-919). b.c.c. P______ a, dès sa première audition de police, reconnu que la drogue qu’il revendait lui était remise par L______, qu'il devait rembourser (B-37, C-303). Le rôle de L______ consistait en effet à acheminer et répartir en Suisse la drogue qu'il récupérait en France (B-38). Ce dernier était donc son fournisseur (C-1'374), pour lequel il travaillait en vendant des sniffettes au Quai 9 (C-729, C-754), ce qu'il a encore réitéré à l'audience de jugement (procès-verbal d'audience de jugement p. 10). En particulier, il a en substance indiqué que les sniffettes d'héroïne retrouvées sur lui lors de son arrestation – soit 15.8 g (C-723) – étaient destinées à la vente, qu'il vendait CHF 10.- pièce depuis environ deux mois – soit le mois d'avril. L______ ramenait la drogue dans l'appartement sis ______ [GE], en principe un puck d'héroïne de 1 kg et du produit de coupage, qu'il mixait durant la nuit avec d'autres personnes (C-728). Il a également reconnu que les 5 g d'héroïne retrouvés chez lui étaient destinés à sa consommation et a admis puis confirmé avoir vendu une centaine de sniffettes à 0.2 g chacune, soit 20 g au total (C-753, C-754 et C-908). b.d. Il est pour le surplus établi et non contesté que N______ était un consommateur d'héroïne, et plus occasionnellement de cocaïne, y compris le jour du braquage, et ce depuis plusieurs années (C-33, C-40, C-297, C-299, C-1'207, C-1'213, C-1'283, C-1'284, C-1'294 et procès-verbal d'audience de jugement p. 5). b.e. Il est également établi et non contesté que P______ a consommé de l'héroïne, à raison de deux ou trois sniffettes par jour, à tout le moins à la suite de son arrêt de travail en avril 2023 (B-35, C-671, C-730, C-753, C-898 et procès-verbal d'audience de jugement p. 10). Faits qualifiés de vol et de vol d'importance mineure (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation) c.a. Il est établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur de CHF 224.-, respectivement CHF 409.-, au préjudice du commerce I______ à Lausanne le 15 décembre 2022 (A-26 à A-30, C-1'189 à C-1'191, et C-1'291). c.b. Il est également établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur CHF 569.40.- au préjudice du commerce B______ SA à Lausanne le 29 décembre 2022 (A-30 à A-35, C-1'283 et C-1'291). c.c. Il est encore établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur CHF 27.50 au préjudice du commerce A______ à Lausanne le 31 janvier 2023 (A-42 à A-49 et C-1'294).
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c.d.a. Il est enfin établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé la veste appartenant à K______ à Lausanne le 20 décembre 2022 dans laquelle se trouvait des clés (A-10 à A- 20, C-1'205, C-1'291, C-1'250 et C-1'251). c.d.b. Demeure néanmoins contesté le fait que la veste contenait un porte-monnaie ainsi que des documents d'identité (procès-verbal d'audience de jugement p. 5). Les dénégations de N______ sont néanmoins contredites par les déclarations de K______, dont il n'y a pas lieu de douter. Il n'est pour le surplus pas rare de trouver un porte-monnaie et des documents d'identité dans une veste. Le Tribunal tient dès lors pour établi que le prévenu a subtilisé la veste de K______ contenant son porte-monnaie comportant la somme de CHF 300.- et ses documents d'identité. Faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (ch. 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation) d.a. Il est établi et non contesté qu’une collision est survenue le 29 décembre 2022 sur l’avenue d’Echallens entre N______, qui circulait à vélo, et le rétroviseur droit du véhicule conduit par T______, peu après que N______ avait quitté le commerce B______, d’où il venait de dérober plus de CHF 500.- de marchandises (cf. c.b. supra). Il n'est pas non plus contesté que ce dernier a pris la fuite à la suite de l'accident. d.b. En revanche, les dénégations de N______, selon lesquelles T______ l’aurait volontairement heurté pour l’arrêter, ne sont pas crédibles (C-1'283, C-1'284, C-1'292 et procès-verbal d’audience de jugement p. 5). Elles sont contredites tant par les déclarations de T______ (C-1'226), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, que par les circonstances de l’accident. N______ venait en effet de commettre un vol et portait encore son sac de commissions, tenu à bout de bras, ce qui l’a manifestement déséquilibré. Il a ensuite perdu la maîtrise de son cycle, ce qui a conduit à un écart de trajectoire et, partant, à une insuffisance de l’espace pour dépasser le véhicule. Il a alors heurté le rétroviseur droit de la voiture de T______. Il sera dès lors retenu que N______ est bien à l’origine de la collision. Faits relatifs à l'immeuble sis rue 1______38 [VD] et au Collège de U______ (ch. 1.2.6, 1.2.7 et 1.2.8 de l'acte d'accusation) e.a.a. Il est établi et non contesté que N______ a pénétré dans l'immeuble sis rue 1______38 puis dans les caves n°16, 18 et 20 ainsi que le local de chaufferie (C-1'205 à C-1'207, C-1'212, C-1'293, C-1'195 et C-1'248). Ses dénégations à l'audience de jugement quant aux caves n°16 et 20 ainsi qu'au local de chaufferie (procès-verbal d'audience de jugement p. 5), ne sont pas crédibles, eu égard à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il avait régulièrement admis avoir pénétré à l'intérieur des caves et du local de chaufferie, et aux rapports de la police vaudoise, laquelle l'avait notamment interpellé alors qu'il dormait dans la cave n°16. e.a.b. N______ a constamment nié avoir forcé les portes de l’immeuble, des caves n°16 et 20 ainsi que du local de chaufferie. En revanche, ses déclarations ont varié concernant la porte de la cave n°18. Devant la police vaudoise, il a d’abord nié l’avoir forcée, avant d’admettre l’avoir ouverte à l’aide de son tournevis rouge pour pouvoir ressortir de
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l’immeuble par la fenêtre de cette cave (C-1'206 et C-1'207), ce qu’il a confirmé devant les Ministères publics vaudois (C-1'212) et genevois (C-1'293). Il a par la suite toutefois soutenu que la cave en question n’était pas la n°18, mais une autre; selon lui, la porte de la cave où il dormait avait déjà été forcée, et il aurait en réalité forcé une troisième porte. Or, puisqu’il a été retrouvé en train de dormir dans la cave n°16 (C-1'195 et C-1'248), c’est bien la porte de la cave n°18 qu’il a forcée. Sa dernière version présentée lors de l’audience de jugement, selon laquelle la porte était déjà ouverte, ne saurait dès lors être retenue. e.a.c. En revanche, il n’est pas établi que le prévenu aurait lui-même soustrait les objets entreposés dans la cave n°18. Il paraît en effet peu vraisemblable qu’il ait pu, à lui seul, dérober un matelas pliable, un plaid, 18 bouteilles de bière ainsi que six bouteilles de vin. S’agissant en particulier du matelas et du plaid, il eût été plus vraisemblable qu’il les utilise lui-même pour dormir dans les caves, plutôt que de dormir au sol sur un simple duvet, ainsi qu’il a été retrouvé par la police vaudoise (C-1'195 et C-1'206 in fine). Rien ne permet non plus d’affirmer que le prévenu aurait soustrait la boîte à outils entreposée dans le local de chaufferie. Il est au contraire tout à fait plausible qu’il disposait déjà de deux tournevis sur lui avant de pénétrer dans l’immeuble. Au demeurant, il n’est pas établi que les tournevis retrouvés sur lui lors de son interpellation appartenaient effectivement au concierge de l’immeuble. Enfin, ayant effectivement pénétré dans les caves n°16 et 20, rien ne l’empêchait concrètement d’y dérober des objets. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments à la procédure que N______ y a pénétré non pas dans cette intention, mais pour y dormir, respectivement pour y consommer des stupéfiants. e.a.d. Pour ces faits, J______, sous-locataire de la cave n°18, et E______, concierge de l'immeuble, pour le compte des H______, ont porté plainte respectivement les 9 et 11 janvier 2023 (A-1 à A-4, A-36 à A-41). A cet égard, les H______ ont produit par courrier du 31 octobre 2024 une procuration spéciale datée du même jour en faveur de E______ aux fins de la représenter dans le dépôt de plainte à la suite des dommages à la propriété et vols commis entre les 6 et 9 janvier 2023 (C-1'424 et C-1'425). e.b.a. S’agissant du collège U______, il est établi et admis par N______ qu’il a pénétré dans le local technique de l’établissement, pour y dormir et consommer des stupéfiants. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu’il en aurait également forcé la porte. Les déclarations constantes du prévenu à cet égard – selon lesquelles la porte était déjà endommagée depuis de nombreux mois et que le local était régulièrement fréquenté par des toxicomanes pour la consommation de stupéfiants – apparaissent crédibles, et seront dès lors retenues (C-1'284, C-1'294 et procès-verbal d’audience de jugement p. 6). e.b.b. Pour ces faits, Y______, conseiller municipal en charge de l'enfance, la jeunesse et les quartiers, a déposé plainte pénale le 11 avril 2023 (A-50 à A-55). Par courrier du 29 octobre 2024, la G______ de Lausanne a produit un extrait du procès-verbal de la Municipalité, dont il ressort que Y______, en tant que conseiller municipal, est habilité à
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déposer plainte au nom du propriétaire du collège de U______, à savoir la Commune de Lausanne, conformément à l’art. 67 al. 2 de la loi vaudoise sur les communes (LC/VD; RS/VD 1______.11; C-1'422 et C-1'423). Faits qualifiés de recel (ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation) f.a. Il est établi et non contesté que P______ a acquis un vélo électrique de marque TREK immatriculé GE 6369405 entre le 24 et le 30 avril 2023 à un certain Z______ (C-669, C- 670, C-753, C-1'145 et C-1'162 à C-1'164). f.b. Le prévenu conteste néanmoins avoir eu connaissance de l’origine illicite du vélo, affirmant avoir cru que celui-ci appartenait bien à son vendeur, Z______. Cette version est toutefois contredite par les circonstances entourant la transaction, en particulier le prix d'achat particulièrement bas – environ EUR 200.- – auquel s’ajoutaient, selon ses déclarations variables, une veste et/ou un pantalon, une pochette ainsi qu’un gilet MONCLER. S'y ajoutent encore le lieu de la vente (un garage à proximité de AA______), ainsi que la remise d’un faux permis de circulation établi au nom d’un tiers, à savoir le véritable propriétaire du vélo, F______. En outre, les déclarations de Z______ confirment que le vélo ne lui appartenait pas et que P______ en avait connaissance, Z______ lui ayant expressément indiqué que le vélo était volé (C-1'165). Ce dernier ne retire par ailleurs aucun avantage à soutenir de tels propos, bien au contraire, ceux-ci ayant conduit à une extension de l’instruction à son encontre, ce qui renforce encore leur crédibilité. Le Tribunal tient dès lors pour établi que P______ savait que le vélo électrique qu'il a acquis provenait d'une infraction contre le patrimoine. Faits qualifiés de séjour illégal (ch. 1.2.9 de l'acte d'accusation) g.a. Il est établi que N______ était au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), délivrée par les autorités vaudoises, valable jusqu'au 4 avril 2023, et qui n'a pas été renouvelée (C-1'379 et C-1'416). g.b. À l’audience de jugement, N______ a également affirmé être en séjour régulier en Suisse, se fondant sur une attestation d’établissement du Service communal de la population du Mont-sur-Lausanne, datée du 11 novembre 2024, confirmant son inscription et domicile dans cette commune. C.a.a. L______, né le ______ 1992 et de nationalité marocaine, est célibataire et père d'une fille d'un an et demi qui vit avec sa mère à Lyon, en France. Il est électricien et a travaillé comme serveur. a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, L______ a été condamné à 3 reprises, à savoir : le 5 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm); le 5 août 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans,
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ainsi qu'à une amende de CHF 760.-, pour conduire un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup); le 20 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 350.-, pour circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a en outre été condamné en Italie, le 5 mars 2014, à une peine privative de liberté de deux ans ainsi qu’à une amende de EUR 600.- pour recel commis en concours. Plus récemment, le 8 janvier 2024, il a écopé d’une amende de EUR 4'500.- pour évasion. Il a également été condamné en France, le 1er août 2013, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 8 septembre 2015, à un mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, et enfin, le 20 novembre 2015, à deux mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. b.a. N______, né le ______ 1986 et de nationalité portugaise, est célibataire et père de deux enfants de 6 et 11 ans. Avant son incarcération, il bénéficiait d'un curateur à Lausanne, chez lequel il se rendait toutes les semaines pour toucher la somme de CHF 200.-. b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, N______ a été condamné à 6 reprises, à savoir: le 4 juin 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 Lstup); le 5 décembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, pour délit contre la loi sur l'assurance-chômage (art. 105 LACI); le 29 octobre 2018, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
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le 1er février 2022, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), tentative de vol simple (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) et vol simple (art. 139 ch. 1 CP); le 23 mars 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup); le 16 mai 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 600.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al 1 let. c LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (art. 90a OASA). c.a. P______, né le ______ 1979 et de nationalité italienne, est célibataire et sans enfant. Il est géomètre de chantier. La plupart de sa famille se trouve en Italie, où il aurait la possibilité de trouver un travail. c.b. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. Il a toutefois été condamné en Allemagne, le 24 mai 2022, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à EUR 80.-, avec avertissement assorti du sursis pour vol, et en Italie, le 9 novembre 2006, à une peine privative de liberté de trois ans ainsi qu’à une amende de EUR 14'000.- pour trafic illicite de stupéfiants commis en concours.
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1.1 La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
E. 1.1.2 En vertu de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP).
E. 1.1.3 A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise - respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse être approuvée par cette dernière. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club.
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Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 2).
E. 1.1.4 La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.1. S’agissant du chiffre 1.2.6 de l’acte d’accusation, relatif aux infractions de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol d’importance mineure commises dans la cave n°18, une plainte pénale a bien été déposée le 9 janvier 2023 par J______, ayant droit légitime. Il n’existe dès lors aucun empêchement de procéder, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, et la culpabilité du prévenu N______ sera examinée ci-après s’agissant de ces faits. 1.2.2. Concernant les chiffres 1.2.7 et 1.2.8.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, E______ a déposé plainte pénale le 11 janvier 2023 pour le compte des H______, entreprise gérant l’immeuble sis rue 1______38. La ratification de cette plainte, intervenue par courrier du 31 octobre 2024, soit près d’une année plus tard, est manifestement tardive. S’agissant en outre des caves n°16 et 20, seuls les locataires respectifs disposaient de la qualité pour déposer une plainte pénale pour violation de domicile, ce qu’ils n’ont pas fait. Faute de plaintes pénales valablement formées pour des infractions poursuivies sur plainte, il existe dès lors un empêchement de procéder, de sorte que la procédure devra être classée pour les faits de violation de domicile et de dommage à la propriété visés aux ch. 1.2.7 et 1.2.8.1 de l’acte d’accusation. Culpabilité
E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
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subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
E. 2.1.2 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.1.3 Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est puni, sur plainte, d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Le Tribunal fédéral a fixé la limite à une valeur vénale de CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière du lésé et/ou de l’auteur (CR CP II – JEANNERET, art. 172ter N 12). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’en règle générale, l’auteur d’un vol à la tire, d’un arrachage de sac à mains ou d’un vol de portemonnaie, envisage un gain indéterminé et accepte à tout le moins d’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, excluant ainsi l’application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155; ATF 123 IV 197; arrêt du Tribunal fédéral 6S.556/2000 du 19 juin 2001 consid. 2d); BSK Strafrecht II – WEISSENBERGER, art. 172ter N 40).
E. 2.1.4 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. Le ch. 2 prévoit que le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. D'après le ch. 3, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (par. 2). L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est la même que celle prévue aux art. 184 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de
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l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (arrêt 6B_486/2025 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3.) L'auteur doit également avoir le dessin de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).
E. 2.1.5 Aux termes de l'art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.1.6 Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 CP).
E. 2.1.7 Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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E. 2.1.8 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 2.1.9 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.1 et les références citées).
E. 2.1.10 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2 et les références citées).
E. 2.1.11 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours
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des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3). L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.1.12 L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de
liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait
ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la
santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective
(la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une
condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux
conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut
suppléer l'absence de la condition objective (ATF 150 IV 213 consid. 1.4; 145 IV 312
consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.3; 122 IV 360 consid. 2a et 2b).
Est
déterminante
pour
l'application
de
la
circonstance
aggravante
de
l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de
nombreuses personnes. Pour la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 g de
drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.5 et les
références citées). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est
possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise
appropriée. A défaut d'analyse du taux de pureté de la drogue saisie, il convient de se
référer au taux de pureté moyen du marché local (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Vol. II, 3ème éd., 2010, ad art. 19 LStup N 86). A Genève, de jurisprudence constante, l'on
retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local,
soit 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.3.1 et arrêts
de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/40/2017 du 6 février 2017 consid. 2.2
et AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 consid. 4.1.1), cette méthode ayant été
confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du
13 avril 2010 consid. 2.2.1 et 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1).
E. 2.1.13 L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
E. 2.1.14 Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes,
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des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
E. 2.1.15 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni d'une amende, en l'occurrence l'art. 31 LCR (maîtrise du véhicule). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR).
E. 2.1.16 L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende.
E. 2.1.17 Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR, qui dispose qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).
E. 2.1.18 L'art. 56 al. 1 OCR précise encore que sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne sera pas modifié avant l’arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route.
E. 2.1.19 Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement (permis C) est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
E. 2.1.20 L’art. 61 al. 1 LEI énumère les cas dans lesquels une autorisation prend fin, notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a), obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à son échéance (let. c), en cas d’expulsion (let. d à f).
E. 2.1.21 Aux termes de l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas d’atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (let. b) ou de dépendance durable à l’aide sociale (let. c).
E. 2.1.22 L'art. 115 al. 1 let. b LEI puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2.1.1. En l’espèce, s’agissant du prévenu L______, il ressort du dossier qu’il a conçu le plan visant à braquer le commerce d'C______ à l’aide d’une arme à feu chargée, qu’il s’était lui-même procurée et qu’il a remise à N______. Il a dirigé les opérations, donné les instructions nécessaires et participé en qualité de co-auteur. Il sera ainsi reconnu coupable de brigandage aggravé au sens des ch. 1 et 2 de l’art. 140 CP. En revanche, l’aggravante de la dangerosité particulière visée à l’art. 140 ch. 3 CP – qui ne lui est du reste pas reprochée – ne saurait être retenue, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il était prévu
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d’utiliser l’arme dès l’abord, ni que le recours effectif à celle-ci faisait partie intégrante du plan initial. 2.2.1.2. Il sera également reconnu coupable d'infraction à la LArm, établie et non contestée. 2.2.1.3. Le prévenu L______ sera enfin reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, dans la mesure où le Tribunal a acquis la conviction qu'il se livrait à un trafic de cocaïne et d'héroïne, sur la base des éléments exposés en fait. La seule quantité de cocaïne remise au plaignant C______ – dont il n’y a pas lieu de douter des déclarations sur ce point – suffit à elle seule à réaliser l’aggravante de la mise en danger de nombreuses personnes : même dans son estimation la plus favorable (104 g bruts), un taux de pureté moyen de 20% permet d’en extraire environ 20 g nets, soit une quantité propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 2.2.2.1. Concernant ensuite le prévenu N______, s'agissant du brigandage, il a fait preuve d’une dangerosité particulière en se munissant d’une arme à feu chargée et désassurée, et surtout en ouvrant immédiatement le feu sur la victime. On frôle d’ailleurs ici l’aggravante du ch. 4, voire la tentative de meurtre. Il sera dès lors reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 par. 2 CP. 2.2.2.2. Il sera également reconnu coupable d'infraction à la LArm, établie et non contestée. 2.2.2.3. Le prévenu N______ a reconnu avoir commis les vols au préjudice des commerces I______, B______ et A______ de Lausanne, dont il sera reconnu coupable, étant précisé qu'il sera reconnu coupable de vols d'importance mineure s'agissant des ch. 1.2.3.1 et 1.2.3.5 de l'acte d'accusation, dans la mesure où les marchandises dérobées ne dépassent pas la valeur de CHF 300.-. Il sera également reconnu coupable du vol de la veste de K______ (ch. 1.2.3.3 de l'acte d'accusation), laquelle contenait son porte- monnaie comportant une somme de CHF 300.- et ses documents d'identité. En tout état, le vol d'une veste ne saurait constituer un cas atténué dès lors qu’il est impossible de connaître avec certitude le contenu de ses poches. 2.2.2.4. Le prévenu N______ s'est également rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident au sens des art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR en perdant la maîtrise du cycle qu'il conduisait sur l'avenue d'Echallens, rendant ainsi l'espace insuffisant entre lui et la voiture de T______, dont il a heurté le rétroviseur droit, puis en prenant directement la fuite après cette collision. 2.2.2.5. S'agissant des faits commis au préjudice de la plaignante J______, le prévenu N______ sera reconnu coupable de dommage à la propriété et de violation de domicile (art. 144 al. 1 et 186 CP), pour avoir endommagé la porte de la cave n°18 et pénétré dans ladite cave. Le vol des effets personnels de la plaignante par ce dernier n'étant pas établi, le prévenu N______ sera acquitté sur ce point (ch. 1.2.6 de l'acte d'accusation). 2.2.2.6. Le prévenu N______ sera également acquitté du vol de la caisse à outils appartenant à E______, aucun élément à la procédure ne permettant de retenir sa culpabilité (ch. 1.2.7 de l'acte d'accusation).
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2.2.2.7. Par identité de motifs, et dans la mesure où il a été retenu que le prévenu N______ a pénétré dans les caves avec l’intention d’y dormir, respectivement d’y consommer des stupéfiants, il sera également acquitté du chef de tentative de vol en lien avec les caves n°16 et n°20 (ch. 1.2.8.1 de l’acte d’accusation). 2.2.2.8. Le prévenu N______ a également pénétré dans le local technique du collège U______ dans le but d'y dormir, respectivement consommer des stupéfiants, mais en passant par une porte d'ores et déjà endommagée par d'autres toxicomanes. Il sera donc reconnu coupable de violation de domicile mais acquitté des chefs de dommages à la propriété et tentatives de vol s'agissant du ch. 1.2.8.2 de l'acte d'accusation. 2.2.2.9. Le prévenu N______ est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation n'ayant pas été formellement révoquée et le prévenu n'ayant pas quitté la Suisse, il en demeure titulaire, malgré le non-renouvellement administratif du document de permis lui-même. Il ne peut dès lors être considéré comme ayant séjourné illégalement au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI et sera acquitté sur ce point. 2.2.2.10. Le prévenu N______ sera enfin reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. 2.2.3.1. S'agissant enfin du prévenu P______, il sera reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), pour le rôle de recruteur et d'intermédiaire qu'il a joué, rôle clairement établi par les circonstances spatio- temporelles, les déclarations des co-prévenus – notamment celles du prévenu N______, jugées crédibles dans leur ensemble – et surtout par le nombre et le contenu des échanges téléphoniques avec le prévenu L______, qui ne laissent place à aucun doute. Il est en outre établi qu’il savait qu'L______ allait se procurer une arme à feu et qu’il en a informé N______. 2.2.3.2. Le prévenu P______ s'est également rendu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) en acquérant un vélo électrique de marque TREK dont il ne pouvait ignorer qu'il provenait d'une infraction contre le patrimoine, 2.2.3.3. Il sera enfin reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de consommation de stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup. Peines
E. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.1.2 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine
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pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
E. 3.1.3 L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
E. 3.1.4 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP).
E. 3.1.5 Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).
E. 3.1.6 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
E. 3.1.7 Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
E. 3.1.8 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, les prévenus ont porté atteinte à des biens juridiques essentiels, en particulier au patrimoine et à l’intégrité physique de leur victime, ainsi qu’à d’autres
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intérêts protégés dans le cadre d’agissements connexes. Leurs comportements respectifs révèlent un profond mépris de l’ordre juridique et des règles élémentaires de vie en société. La faute des prévenus L______ et N______ doit être qualifiée de très lourde, au vu du mode opératoire, de la violence déployée et du caractère planifié de leurs actes. Celle de P______, bien que sérieuse, peut être qualifiée de lourde, au vu de sa participation au projet criminel, mais dans un rôle subalterne. Le mobile commun à chacun est l’appât d’un gain facile. Aucun élément de leur situation personnelle ne permet de justifier ou d’atténuer leur passage à l’acte. Les motivations sont purement égoïstes et dénuées de nécessité. Leur responsabilité est pleine et entière, sous réserve d'une légère diminution de responsabilité pour le prévenu N______, uniquement en lien avec le fait de faire feu. La collaboration du prévenu N______ doit être qualifiée de bonne, celle du prévenu P______ de médiocre. S’il a fourni certains éléments utiles à l’enquête, il l’a fait dans une perspective intéressée, en cherchant à se disculper et il persiste à contester l'évidence. La collaboration du prévenu L______ est également médiocre. Il a reconnu le brigandage mais a cherché pour le reste à tromper les autorités, en particulier quant à son rôle de leader. Il persiste également à nier l'évidence s'agissant du trafic de stupéfiants. La prise de conscience du prévenu N______ est bonne, même si elle doit être nuancée par le cadre institutionnel protecteur dans lequel il évolue. Elle est en revanche inexistante chez les prévenus L______ et P______. Il y a concours d'infractions pour les trois prévenus, ce qui aggrave la peine. Ils disposent tous d'antécédents en partie spécifiques, dont il sera tenu compte en fonction de leur importance et ancienneté respectives. Ainsi, les prévenus L______ et N______ seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 5 ans, incompatible avec le sursis, même partiel. Cette égalité de peine reflète une pondération équitable entre, d’un côté, la qualification juridique plus grave des faits reprochés au prévenu N______, contrebalancée par son rôle subalterne, sa meilleure collaboration, une prise de conscience certaine et une responsabilité légèrement restreinte, et de l’autre, la situation du prévenu L______, auteur d’un brigandage certes moins grave dans sa qualification, mais meneur des opérations, peu coopératif, sans remise en question et également coupable d’un trafic de stupéfiants aggravé. Pour le prévenu P______, une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel peut encore être infligée, quand bien même il s’agit d’un cas limite. La partie ferme et le délai d'épreuve seront fixés au maximum légal, soit une peine privative de liberté de 3 ans sans sursis à raison de 18 mois, avec un délai d'épreuve de 5 ans. Les mesures de substitution, peu invasives, seront imputées à raison de 10%, puis levées. Les prévenus N______ et P______ seront pour le surplus condamnés à une amende de respectivement CHF 2'000.- et CHF 500.-, couvrant pour le prévenu N______ la
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consommation de stupéfiants, les vols d’importance mineure et les infractions à la LCR, et pour le prévenu P______ la seule consommation de stupéfiants. Mesure
E. 4.1.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 et 60 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
E. 4.1.2 L'art. 60 CP dispose que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
E. 4.2 En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique, dont il n'y pas lieu de s'écarter, il se justifie, au vu des troubles dont souffre le prévenu et du lien existant entre ses pathologies et les actes commis, de prononcer une mesure. Un traitement institutionnel des addictions, tel que préconisé par les expertes et accepté par le prévenu N______ sera dès lors ordonné. L'exécution de la peine privative de liberté ordonnée sera suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Expulsions
E. 5.1.1 Selon l'art. 66 al. 1 let. c, d et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l’art. 19. al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
E. 5.1.2 Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).
E. 5.1.3 L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse
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d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
E. 5.1.4 L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, le signalement aux fins de non- admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 3.4.1 et les références citées).
E. 5.2 En l’espèce, les trois prévenus sont condamnés pour des infractions entraînant une expulsion obligatoire. S'agissant du prévenu L______, il n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse. Ressortissant d’un État tiers, son expulsion sera inscrite dans le SIS, eu égard à la gravité des infractions commises et à l’intérêt public à son éloignement. Concernant les deux autres prévenus, aucun ne dispose d’attaches personnelles ou professionnelles suffisamment fortes en Suisse et il existe manifestement un intérêt public prépondérant à leur éloignement vu la dangerosité de leur comportement et leur très faible intégration. L’expulsion sera ainsi prononcée pour une durée de 7 ans pour les prévenus L______ et N______, respectivement 5 ans pour le prévenu P______.
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Conclusions civiles
E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées).
E. 6.1.2 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 6.1.3 A teneur de l'art. 41 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 6.1.4 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1 et les références citées).
E. 6.1.5 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées).
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6.2.1. En l'espèce, le plaignant C______ a sollicité le versement d'une somme de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024, au titre de réparation de son tort moral, Les lésions qu'il a subies sont établies par le dossier et les constats médicaux versés à la procédure. Le verdict condamnatoire prononcé à l'encontre des prévenus pour brigandage aggravé justifie dès lors le versement d'une indemnité au titre de réparation du tort moral. Le montant de l'indemnité sera néanmoins revu à la baisse, et fixé à 5'000.-, pour tenir compte tant de la jurisprudence restrictive en la matière que des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement, dès lors que les actes de chacun sont civilement en lien de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi, à payer à C______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024, au titre de réparation du tort moral. 6.2.2. S’agissant de la somme de CHF 6'174.05 sollicitée par le plaignant au titre du remboursement de ses frais médicaux, le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet de comprendre pourquoi ces frais n’auraient pas été couverts par l’assurance-accident obligatoire. En l’absence de justificatif à cet égard, la partie plaignante sera dès lors renvoyée à agir par la voie civile. 6.2.3. Le plaignant a également conclu au versement de la somme de CHF 19'000.- au titre du remboursement de l’argent volé. Le Tribunal retient uniquement un montant de CHF 1'000.-, l’existence d’un préjudice supérieur n’ayant pas été démontrée ni rendue vraisemblable. Ce montant correspond en outre à la somme que le prévenu N______ a admise avoir dérobée à plusieurs reprises. 6.2.4. S’agissant enfin du montant de CHF 72'000.- réclamé par le plaignant au titre du manque à gagner lié à une incapacité de travail totale du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, celui-ci n’est pas établi en l’état du dossier. La preuve d’un tel préjudice fait défaut, de sorte que la partie plaignante sera également renvoyée à agir par la voie civile. Inventaires
E. 7 Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions (art. 69 CP) et restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP), conformément aux réquisitions du Ministère public figurant dans l’acte d’accusation. Il sera toutefois exclu de restituer un téléphone ayant servi à la commission d’un crime, celui-ci devant faire l’objet d’une confiscation et d'une destruction. Frais et indemnités
E. 8 Compte tenu des verdicts de culpabilité prononcés, chaque prévenu supportera un tiers des frais de la procédure s'élevant à CHF 46'724.05, après déduction des frais d’expertise psychiatrique, lesquels seront mis à la charge du seul prévenu N______, seul concerné (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Les prévenus L______ et P______ seront dès lors condamnés au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 11'139.80 chacun, tandis que le prévenu N______ devra s'acquitter d'un montant de CHF 24'444.45.
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E. 9 Les défenseurs d'office des prévenus et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare L______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a LStup) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne L______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 844 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de L______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861). *** Classe la procédure à l’encontre de N______ s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.7 et 1.2.8.1 de l’acte d’accusation (art. 30 et 31 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte N______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol d’importance mineure s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.6 de l’acte d’accusation (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de vol s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.7 de l’acte d’accusation (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.8.2 de l’acte d’accusation (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.8.1 et 1.2.8.2 de l’acte d’accusation (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP). Déclare N______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 par. 2 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). - 31 - P/11806/2023 Condamne N______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 843 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne N______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que N______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de N______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). *** Déclare P______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne P______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 248 jours de détention avant jugement et de 60 jours à titre d’imputation des 599 jours passés sous mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus P______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit P______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). - 32 - P/11806/2023 Condamne P______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de P______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 février 2024. *** Constate que N______ acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du tort moral sur le principe et s’en rapporte à justice s’agissant du montant. Il acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (frais médicaux) à hauteur de CHF 6’174.05 et acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (argent volé) à hauteur de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP). Condamne L______, N______ et P______ à payer, conjointement et solidairement, à C______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 février 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute C______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Condamne L______, N______ et P______ à payer, conjointement et solidairement, à C______ un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel s’agissant de l’argent volé et le déboute pour le surplus (art. 41 CO). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions en réparation du dommage matériel pour le remboursement des frais médicaux et le manque à gagner (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, le faux permis de circulation et les deux téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°41434320230430 du 30 avril 2023, de la drogue, la poudre et les objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 41825120230607 du 7 juin 2023, de la drogue, les documents, le téléphone portable et les objets figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n°41828120230607 du 7 juin 2023, du revolver figurant sous chiffre 1 de l'inventaire - 33 - P/11806/2023 n°41756120230601 du 1er juin 2023, des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'inventaire n°41866920230612 du 12 juin 2023, du téléphone portable et une partie de clé figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°42059220230630 du 30 juin 2023 et des objets figurant à l'inventaire PE23.0005 2______ – KDP établi le 11 janvier 2023 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des deux téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l’inventaire n° 41756120230601 du 1er juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Burno Alexandre N______ de la casquette et les cartes de visite figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n°41866920230612 du 12 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que la somme de CHF 120.- figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 41828120230607 a d'ores et déjà été libérée en faveur de P______. Constate que la somme de EUR 82.11 figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 42059220230630 a d'ores et déjà été libérée en faveur de L______. Condamne L______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 11'139.80 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne N______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 24'444.45 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne P______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 11’139.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 16'401.95 l'indemnité de procédure due à Me O______, défenseur d'office de N______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 12'310.85 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de L______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 27'658.70 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de P______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'664.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 34 - P/11806/2023 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Séverine CLAUDET Le Président Antoine HAMDAN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 35 - P/11806/2023 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 42684.05 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocation) CHF 147.00 Emolument de jugement CHF 3000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 63.00 Total CHF 46724.05 ========== Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : L______ Avocat : M______ Etat de frais reçu le : 22 septembre 2025 Indemnité : CHF 9'383.35 Forfait 10 % : CHF 938.35 Déplacements : CHF 1'100.00 Sous-total : CHF 11'421.70 TVA : CHF 889.15 Débours : CHF Total : CHF 12'310.85 Observations : - 35h55 à CHF 200.00/h = CHF 7'183.35. - 11h à CHF 200.00/h = CHF 2'200.–. - Total : CHF 9'383.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'321.70 - 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.– - TVA 7.7 % CHF 693.15 - TVA 8.1 % CHF 196.– - 36 - P/11806/2023 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : N______ Avocat : O______ Etat de frais reçu le : 19 septembre 2025 Indemnité : CHF 12'777.50 Forfait 10 % : CHF 1'277.75 Déplacements : CHF 1'140.00 Sous-total : CHF 15'195.25 TVA : CHF 1'206.70 Débours : CHF Total : CHF 16'401.95 Observations : - 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–. - 16h45 à CHF 200.00/h = CHF 3'350.–. - 13h25 à CHF 110.00/h = CHF 1'475.85. - 56h50 à CHF 110.00/h = CHF 6'251.65. - Total : CHF 12'777.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'055.25 - 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.– - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.– - TVA 7.7 % CHF 463.40 - TVA 8.1 % CHF 743.30 Le temps consacré en septembre 2025 à la préparation de l'audience de jugement est admis au total à raison de 15h00. Le temps de l'audience de jugement (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés. Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : P______ Avocat : Q______ Etat de frais reçu le : 22 septembre 2025 Indemnité : CHF 20'850.05 Forfait 10 % : CHF 2'085.00 Déplacements : CHF 2'100.00 - 37 - P/11806/2023 Sous-total : CHF 25'035.05 TVA : CHF 1'983.65 Débours : CHF 640.00 Total : CHF 27'658.70 Observations : - interprète CHF 640.– - 45h10 à CHF 200.00/h = CHF 9'033.35. - 45h10 à CHF 200.00/h = CHF 9'033.35. - 13h55 à CHF 200.00/h = CHF 2'783.35. - Total : CHF 20'850.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'935.05 - 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.– - 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.– - TVA 7.7 % CHF 849.80 - TVA 8.1 % CHF 1'133.85 * En application de l'art. 16 al 2 RAJ réduction de: - 0h45 rédaction d'observations et prise de connaissance ordonnance, sont des activités de courte durée comprises dans le forfait courriers/téléphones Le temps de l'audience de jugement (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés. Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 18 septembre 2025 Indemnité : CHF 4'200.00 Forfait 20 % : CHF 840.00 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 5'240.00 TVA : CHF 424.45 Débours : CHF Total : CHF 5'664.45 Observations : - 38 - P/11806/2023 - 11h à CHF 200.00/h = CHF 2'200.–. - 10h à CHF 200.00/h = CHF 2'000.–. - Total : CHF 4'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'040.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 8.1 % CHF 424.45 Le temps de préparation de l'audience de jugement est admis à raison de 3h. Le temps de l'audience (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Alessandra ARMATI et M. Gaétan DROZ, juges, Mme Miwa KISHII, greffière-juriste délibérante, Mme Séverine CLAUDET, greffière P/11806/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 12
30 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante
B______ SA, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______
Monsieur E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
G______, partie plaignante
H______, domiciliée E______, partie plaignante
I______ AG, partie plaignante
Madame J______, partie plaignante
Monsieur K______, partie plaignante contre Monsieur L______, né le ______ 1992, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me M______
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P/11806/2023
Monsieur N______, né le ______ 1986, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me O______
Monsieur P______, né le ______ 1979, prévenu, assisté de Me Q______
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P/11806/2023
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de L______ de toutes les infractions qui lui sont reprochées, étant précisé que les faits figurant sous chiffre 1.1.1 devront être qualifiés d’instigation à brigandage aggravé ou de brigandage aggravé, au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à son expulsion pour une durée de 7 ans, avec inscription au SIS. Il conclut à ce qu’il soit fait bon accueil aux éventuelles conclusions civiles sur le principe et s’en rapporte à justice sur les montants et à ce qu’il soit condamné aux frais de la procédure à raison d’un tiers. Il se réfère à son acte d’accusation s’agissant du sort des objets séquestrés. Le Ministère public conclut à la culpabilité de N______ de toutes les infractions qui lui sont reprochées, étant précisé que le chiffre 1.2.1 devra être qualifié de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et au classement de l’infraction figurant sous chiffre 1.2.9 de l’acte d’accusation, au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, suspendue au profit d’une mesure de traitement des addictions (60 CP), à son expulsion pour une durée de 7 ans et au prononcé d’une amende de CHF 2’500.- (PPLS 25 jours). Il conclut à ce qu’il soit fait bon accueil aux éventuelles conclusions civiles sur le principe et s’en rapporte à justice sur les montants et à ce qu’il soit condamné aux frais de la procédure à raison d’un tiers. Il se réfère à son acte d’accusation s’agissant du sort des objets séquestrés. Le Ministère public conclut à la culpabilité de P______ de toutes les infractions qui lui sont reprochées, au prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et de 10% à titre d’imputation des mesures de substitution, cette peine devant être assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être fixée à 18 mois, et la durée du délai d’épreuve à 5 ans, à son expulsion pour une durée de 7 ans et au prononcé d’une amende de CHF 500.- (PPLS 5 jours) . Il conclut à ce qu’il soit fait bon accueil aux éventuelles conclusions civiles sur le principe et s’en rapporte à justice sur les montants et à ce qu’il soit condamné aux frais de la procédure à raison d’un tiers. Il se réfère à son acte d’accusation s’agissant du sort des objets séquestrés. Me D______, conseil de C______, conclut à la culpabilité des prévenus et à l’octroi de ses conclusions civiles telles que déposées, étant précisé que les conclusions civiles en lien avec les frais médicaux sont réduites à CHF 6’174.05. Me M______, conseil de L______, conclut à l’acquittement des faits figurant sous chiffre 1.1.2 let. a, b et f de l’acte d’accusation, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois. Il s’en rapporte à justice s’agissant de l’expulsion mais conclut à ce qu’il soit renoncé à l’inscription au SIS. Il conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que son mandant soit condamné aux frais de la procédure dans une part ne dépassant pas 15%. Il sollicite la restitution de son téléphone portable.
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P/11806/2023
Me R______, conseil de N______, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité au sens de l’art. 140 ch. 1 et 2 CP. Elle conclut à l’acquittement de son mandant de l’art. 140 ch. 3 CP. Elle ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus sous réserve de ce qui suit : s’agissant du chiffre 1.2.3.3, elle conclut à l’acquittement pour le vol du portemonnaie, de son contenu et des papiers d’identité et à la déqualification au sens de l’art. 172ter CP pour le vol de la veste et des clés; elle conclut à l’acquittement s’agissant du chiffre 1.2.4; s’agissant des chiffres 1.2.6, 1.2.7 et 1.2.8.1, elle conclut à l’acquittement des chefs de vol et tentative de vol et au classement des infractions aux art. 144 et 186 CP; elle conclut à l’acquittement de tentative de vol et dommages à la propriété s’agissant du chiffre 1.2.8.2; elle conclut au classement des faits décrits sous chiffre 1.2.9. Elle conclut au prononcé d’une peine compatible avec la libération immédiate de son mandant et ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure au sens de l’art. 60 CP. Elle conclut à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion. Elle s’en rapporte à justice s’agissant du sort des valeurs séquestrées ainsi que des frais. Elle acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du tort moral sur le principe et s’en rapporte à justice s’agissant du montant. Elle acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (frais médicaux) à hauteur de CHF 6’174.05 et acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (argent volé) à hauteur de CHF 500.-. Elle conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante pour le surplus. Me Q______, conseil de P______, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c et d LStup, pour une quantité de 40 grammes bruts, soit 1.4 gramme pur d’héroïne. Il conclut à l’acquittement de son mandant de recel et de complicité de brigandage aggravé. Il conclut au prononcé d’une amende de CHF 500.- ainsi que d’une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis complet et sous déduction de la détention subie ainsi que du temps passé sous mesures de substitution imputé à raison de 25%. Il s’oppose à l’expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles, subsidiairement, à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile. Il s’en rapporte à justice s’agissant du sort des objets et valeurs séquestrés et conclut à ce que les frais de la procédure soient imputé à son client pour un montant ne dépassant pas 10% du total.
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P/11806/2023
EN FAIT A.a. Par acte d’accusation du 14 mai 2025, complété lors des débats du 29 septembre 2025, il est reproché à L______, N______ et P______ d’avoir, à Genève, le 1er juin 2023, commis un brigandage à main armée dans l'épicerie S______ sise ______ [GE], au préjudice de son exploitant C______. L______ a conçu le projet dans les jours précédents, s'est procuré une arme à feu ensuite remise à N______, à qui il a donné les instructions nécessaires. N______ a, sur cette base, pénétré dans le commerce vers 00h20, menaçant C______, puis tirant deux coups de feu en direction de ses cuisses, lui causant des lésions corporelles à la cuisse droite et à la cuisse gauche, avant de s’emparer d'un montant d'à tout le moins CHF 1'000.- en espèces. P______ est intervenu à titre d’intermédiaire entre L______ et N______, accompagnant ensuite ce dernier sur les lieux et lui fournissant un cache-col ainsi qu’un vélo pour faciliter sa fuite. Ces faits sont qualifiés de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 1 et 2 CP pour L______, des art. 140 ch. 1, 2 et 3 par. 2 CP pour N______, et de complicité de brigandage aggravé au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP pour P______.
b. Il est également reproché à L______ et N______ d'avoir, le 31 mai 2023, à Genève, détenu, respectivement utilisé, sans droit un revolver BRITISH BULLDOG et des munitions, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm).
c. Il est encore reproché à L______ et P______ de s’être, à Genève, entre juin 2022 et le 7 juin 2023, en partie seuls et en partie de concert, livrés à un trafic de stupéfiants portant sur de l’héroïne et de la cocaïne, L______ seul vendant régulièrement à C______, entre juin 2022 et mai 2023, une quantité de cocaïne comprise entre 104 g et 312 g bruts, et en parallèle de l’héroïne à P______, entre le 1er avril 2023 et le 31 mai 2023, pour un total compris entre 24,4 g et 36,6 g bruts, et les deux prévenus de concert: détenant le 7 juin 2023, 4,5 g nets d’héroïne et 15,8 g nets d’héroïne conditionnée sous forme de sniffettes destinées à la vente; vendant à N______, entre mi-mai 2023 et le 31 mai 2023, entre 5 g et 10 g bruts d’héroïne; vendant entre le mois d'avril 2023 et le 7 juin 2023 environ 20 g bruts d’héroïne auprès de consommateurs non identifiés. Ces faits sont qualifiés d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup pour L______ et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour P______.
d. Il est aussi reproché à N______ d'avoir, entre le 15 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, à Lausanne, dérobé des produits cosmétiques pour un montant de CHF 224.- et CHF 409.- au préjudice du commerce I______, une veste appartenant à K______ contenant notamment son porte-monnaie comportant la somme de CHF 300.- en espèces, de la marchandise pour un montant de CHF 569.40 au préjudice du commerce B______ SA, et de la nourriture pour un montant de CHF 27.50 au préjudice du commerce
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A______, faits qualifiés de vol et de vol d'importance mineure, au sens des art. 139 ch. 1 et 139 ch. 1 cum 172ter CP.
e. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 décembre 2022, à Lausanne, alors qu'il se trouvait au guidon d'un cycle, heurté le rétroviseur droit du véhicule automobile conduit par T______, en passant à ses côtés alors que l'espace était insuffisant, causant de la sorte des dégâts matériels, puis d'avoir immédiatement quitté les lieux, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident, faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de violation des obligations en cas d'accident, au sens de l'art. 92 al. 1 LCR.
f. Il lui est encore reproché d'avoir, entre les 6 et 9 puis entre les 9 et 11 janvier 2023, pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans l'immeuble sis rue 1______38 [VD], puis en forçant les portes par pesées, occasionnant ainsi des dommages : dans la cave n°18, pour y dérober des objets au préjudice de J______ pour un montant total de CHF 235.-; dans le local de chaufferie, pour y dérober une boîte à outils; dans les caves n°16 et n°20, dans le but de s'approprier indûment des objets et/ou des valeurs et de s'enrichir à concurrence de leur valeur, mais sans y parvenir, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, de vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 cum 172ter CP, et de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP.
g. Il lui est de plus reproché d'avoir, le 3 avril 2023, entre 17h00 et 20h40, pénétré dans le local technique du Collège U______ sis ______ [VD], en forçant la porte, y occasionnant de la sorte un dommage, dans le but s'approprier indûment des objets et/ou des valeurs et de s'enrichir à concurrence de leur valeur, mais sans y parvenir, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP.
h. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 5 avril 2023 et le 11 juin 2023 persisté à séjourner en Suisse alors qu'il n'en avait plus l'autorisation, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
i. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 17 mai 2023 et le 11 juin 2023, à Lausanne et à Genève, régulièrement consommé sans droit des stupéfiants, soit de l'héroïne et de la cocaïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
j. Il est également reproché à P______ d'avoir, entre le 24 avril 2023 et le 30 avril 2023, à Genève, acquis un vélo électrique dont il savait ou devait savoir, en prêtant une attention suffisante aux circonstances, que ce vélo provenait d’une infraction contre le patrimoine, soit d’un vol commis le 24 avril 2023 à la rue ______ [GE] au préjudice de F______, faits qualifiés de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.
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k. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le mois de septembre 2022 et le 8 juin 2023, consommé régulièrement des stupéfiants, à tout le moins de l'héroïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Faits relatifs au brigandage du kiosque S______ (ch. 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 de l'acte d'accusation) a.a. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits relatifs au brigandage du kiosque S______, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis. a.b.a. S'agissant d'abord de N______, les faits du 1er juin 2023 décrits sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation sont établis sur la base de ses déclarations constantes. Ce dernier a par ailleurs d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés (C-29, C-30, C-32, C-298), ce qu'il a encore confirmé à l'audience de jugement, sous réserve de leur qualification juridique (procès-verbal d'audience de jugement p. 6). a.b.b. A ce propos, le Tribunal tient pour établi, sur la base des images de vidéosurveillance (C-18) et des déclarations de C______ (A-61, A-62, C-139 et C-140), qu'une fois entré dans le kiosque, N______ s'est dirigé vers l'arrière-boutique et a immédiatement tiré un premier coup de feu en direction de la jambe de C______, sans que ce dernier ne lui ait lancé des objets ni ne l’ait effrayé, contrairement à ce qu’il a soutenu (C-30, C-31, C-33, C-139, C-140; entrée de N______ à 00:20:52 dans le kiosque, premier tir à 00:20:57). Il a ensuite tiré un second coup, toujours en direction des cuisses de C______, après que ce dernier lui avait lancé divers objets pour tenter de se défendre (C-141 et C-299). a.b.c. Ces tirs ont causé les lésions décrites dans l’acte d’accusation, notamment sur les cuisses de C_____, telles que constatées par l’expertise médico-légale du CURML du 6 octobre 2023. Il est établi que ces lésions n’ont pas mis en danger la vie de C______ (C- 934 à C-944). Le Tribunal retient par ailleurs qu’il n’était pas dans l’intention initiale des auteurs de faire feu. Le plan, tel qu’il ressort des déclarations de N______ et des autres éléments de la procédure, consistait uniquement à prendre de l'argent au tenancier du kiosque en usant au besoin de menaces, et non à tirer sur la victime (C-32, C-35, C-1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6). Le recours effectif à l’arme est intervenu de manière non préméditée, dans le cours de l’exécution, à un moment où N______, sous l’effet de stupéfiants, a perdu le contrôle de la situation (C-31). a.b.d. En effet, selon l’expertise psychiatrique du 16 septembre 2024 (C-1'634 à C-1'668), N______ présentait, au moment des faits, plus particulièrement des coups de feu, une responsabilité légèrement diminuée en raison de sa consommation de stupéfiants. Il présentait également une dépendance aux opioïdes ainsi qu'à la cocaïne en rémission précoce, un trouble modéré de la personnalité ainsi qu'un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques. Les expertes ont en outre recommandé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, au sein d’un milieu institutionnel spécialisé dans la prise en charge des addictions (C-1'667). N______ a d’ailleurs adhéré à cette
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proposition et en a sollicité la mise en place à l’audience de jugement (procès-verbal d’audience de jugement p. 4). a.b.e. Quant au montant du butin pris par N______, le Tribunal retient qu’il s’élève à CHF 1'000.-, conformément aux déclarations constantes de ce dernier (C-30, C-31, C-34, C-38, C-300). À l’inverse, la version de C______, qui évoque une somme de CHF 19'000.-, repose sur des déclarations fluctuantes (A-62, B-42, C-140). Il a d’abord parlé de factures de fournisseurs, puis de factures liées au loto. Les relevés bancaires versés au dossier attestent certes de retraits réguliers d’espèces (environ CHF 11’000.- en mai 2023), mais des montants similaires ou supérieurs ont également été retirés à d’autres périodes (par exemple environ CHF 13'000.- en octobre 2020 et environ CHF 14'000.- en novembre 2020), ce qui démontre simplement une gestion habituelle en espèces, et non l’existence du montant prétendu au moment du brigandage (C-386 à C-501). Ils ne permettent donc pas d’établir que la somme alléguée se trouvait effectivement dans le kiosque le jour des faits. a.c.a. S’agissant ensuite de L______, le Tribunal considère comme établi, toujours sur la base des déclarations de N______ (C-39, C-298, C-299, C-1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6) mais également des données issues des extractions téléphoniques (C-1'303 à C-1'344), que L______ était à la tête de cette opération, conformément à ce qu’a soutenu l’accusation. a.c.b. La version de L______, selon laquelle C______ l’aurait sollicité pour organiser un faux braquage dans le but d’obtenir une indemnisation de son assurance et/ou d'incriminer V______ (C-240 à C-276, C-1'363, procès-verbal d'audience de jugement p. 9), n’est pas crédible et ne repose sur aucun élément concret. À cet égard, le Tribunal relève notamment que C______ n’était plus assuré auprès de la compagnie W______ depuis plusieurs mois (C-646 à C-649) et qu’il est hautement invraisemblable qu’il ait pu remettre une arme chargée afin de simuler son propre braquage, mettant ainsi délibérément sa vie en danger. Cette thèse a par ailleurs été évoquée pour la première fois par V______ (C-187 à C-192), laquelle s’est finalement rétractée; les deux témoins qu’elle a cités à l’appui de ses déclarations ont d’ailleurs été entendus, sans que leurs propos ne viennent en aucune manière les confirmer, bien au contraire (C-1'004 à C-1'011 et C-1'024 à C-1'030). a.c.c. Il ressort en outre du dossier que L______ a fourni l’arme utilisée, soit un revolver BRITISH BULLDOG, lequel avait été préalablement obtenu par ses soins, comme en attestent les recherches effectuées sur son téléphone portable, la photographie prise de l'arme avec sa main le 31 mai 2023 (C-31, C-1'320. C-1'321) et les déclarations de N______ (C-31, C-37, C-55, C-1'360). Ses explications selon lesquelles ces recherches auraient été réalisées dans le cadre de sa pratique musicale sont dénuées de crédibilité et ne trouvent aucun fondement dans le dossier (C-1'359 à C-1'362). a.d.a. S'agissant enfin de la participation de P______, malgré ses dénégations, le Tribunal tient pour établi que L______ lui a, dans un premier temps, proposé de commettre un brigandage contre C______, ce que P______ a refusé (C-246, C-247, C-255, C-294). P______ a alors mandaté N______ en exploitant son état de manque et en lui expliquant
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qu’il pourrait rembourser, au moyen du butin, la drogue de mauvaise qualité vendue à son ami (C-294, C-298, C-1'364, C-1'365, procès-verbal d'audience de jugement p. 6). L’implication de P______ ressort également des nombreux échanges de messages et appels téléphoniques entre lui et L______ (62 appels entre le 31 mai et le 1er juin 2023 (C-1'308, C-1'315, C-1'316, C-1'323 et C-1'324) ainsi que N______ (54 appels entre le 31 mai et le 1er juin 2023 (C-1'309), par l'intermédiaire de son ami (C-1'376, C-1'363 et C-1'369)), de sa géolocalisation à proximité de la poste d'Onex sept minutes après la tentative de retrait d'argent avec la carte subtilisée à C______ (C-1'373), de ses recherches effectuées sur internet le 2 juin 2023 (C-1'374 et C-1'310) et se trouve confirmée tant par les déclarations de N______ (C-38, C-56, C-298, C-299, C-1'360, C-1'365, C-1'376 et C- 1'377 et procès-verbal d'audience de jugement p. 6) que par celles, concordantes, de L______ (C-247, C-1'363, C-1'364). a.d.b. Le Tribunal relève en outre que P______ était parfaitement conscient qu'une arme à feu, chargée, allait être remise à N______ pour l’exécution du brigandage, ce dont il avait lui-même informé ce dernier (C-298, C-1'361, C-1'377). Il lui a également remis un vélo pour faciliter sa fuite (C-38, C-56, C-299, C-302). Faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 1.1.2, 1.2.10, 1.3.2 et 1.3.4 de l'acte d'accusation) b.a. L______ a nié tout trafic de stupéfiants tout au long de la procédure. Il était, selon ses dires, uniquement consommateur de cocaïne (C-250, C-252, C-1'066 à C-1'069, C- 1'366 à C-1'369, C-1'415 et procès-verbal d'audience de jugement p. 8 et 9). Sa thèse selon laquelle la seule drogue qu’il aurait détenue et remise à P______ correspondrait aux 42-43 sachets d’héroïne remis par C______ en contrepartie de sa participation au braquage, est dénuée de toute crédibilité (C-252, C-294, C-297, C-916, C-1'069, procès- verbal d'audience de jugement p. 8). Elle n’est étayée par aucun élément au dossier, pas même par les déclarations de son comparse (C-305). b.b. Sa position est contredite par plusieurs éléments matériels au dossier dont les éléments contenus dans son téléphone portable, à l'instar d'un message d'un certain X______ lui demandant s'il peut lui fournir "1 de brun et 1 blanc" le 29 mai 2023 (C- 1'322) et ses échanges avec P______ (C-761), lors desquels sont mentionnés du "café" (C-849, C-880) – soit de l'héroïne (C-1'371) –, "4 paquets" (C-842), "de la pure pour 400" (C-883), des envois d'argent (C-835, C-860, C-865, C-883, C-884) et des plaintes au sujet de la qualité de la marchandise vendue (C-878, C-880). b.c. Les déclarations convergentes des autres parties et prévenus contredisent les affirmations de L______ et confirment au contraire que celui-ci se livrait bel et bien à un trafic de stupéfiants. b.c.a. C______ a notamment déclaré de manière constante qu'il avait uniquement acheté sa cocaïne auprès de L______ deux à trois fois par semaine durant une année, à raison de 1g ou 2g à chaque fois (C-305, C-377 et C-1'378), ce que V______ a confirmé (B-7, B- 8, C-374 et C-1'411).
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b.c.b. N______, lequel passait par P______ pour acheter de la drogue à L______ (C-38), a également confirmé que L______ se livrait à un trafic de stupéfiants. En présence de ses deux comparses, il a non seulement affirmé qu'il savait que la drogue que P______ lui vendait lui avait été remise par L______, mais également que ce dernier fournissait d'autres personnes (C-298 et C-1'371). A cet effet, il avait souvent donné de l'argent à P______ afin qu'il le fournisse en héroïne, depuis la mi-mai 2023, à raison de trois à quatre fois par semaine en quantité de minimum 5 grammes et maximum 10 grammes (C- 918, C-919). b.c.c. P______ a, dès sa première audition de police, reconnu que la drogue qu’il revendait lui était remise par L______, qu'il devait rembourser (B-37, C-303). Le rôle de L______ consistait en effet à acheminer et répartir en Suisse la drogue qu'il récupérait en France (B-38). Ce dernier était donc son fournisseur (C-1'374), pour lequel il travaillait en vendant des sniffettes au Quai 9 (C-729, C-754), ce qu'il a encore réitéré à l'audience de jugement (procès-verbal d'audience de jugement p. 10). En particulier, il a en substance indiqué que les sniffettes d'héroïne retrouvées sur lui lors de son arrestation – soit 15.8 g (C-723) – étaient destinées à la vente, qu'il vendait CHF 10.- pièce depuis environ deux mois – soit le mois d'avril. L______ ramenait la drogue dans l'appartement sis ______ [GE], en principe un puck d'héroïne de 1 kg et du produit de coupage, qu'il mixait durant la nuit avec d'autres personnes (C-728). Il a également reconnu que les 5 g d'héroïne retrouvés chez lui étaient destinés à sa consommation et a admis puis confirmé avoir vendu une centaine de sniffettes à 0.2 g chacune, soit 20 g au total (C-753, C-754 et C-908). b.d. Il est pour le surplus établi et non contesté que N______ était un consommateur d'héroïne, et plus occasionnellement de cocaïne, y compris le jour du braquage, et ce depuis plusieurs années (C-33, C-40, C-297, C-299, C-1'207, C-1'213, C-1'283, C-1'284, C-1'294 et procès-verbal d'audience de jugement p. 5). b.e. Il est également établi et non contesté que P______ a consommé de l'héroïne, à raison de deux ou trois sniffettes par jour, à tout le moins à la suite de son arrêt de travail en avril 2023 (B-35, C-671, C-730, C-753, C-898 et procès-verbal d'audience de jugement p. 10). Faits qualifiés de vol et de vol d'importance mineure (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation) c.a. Il est établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur de CHF 224.-, respectivement CHF 409.-, au préjudice du commerce I______ à Lausanne le 15 décembre 2022 (A-26 à A-30, C-1'189 à C-1'191, et C-1'291). c.b. Il est également établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur CHF 569.40.- au préjudice du commerce B______ SA à Lausanne le 29 décembre 2022 (A-30 à A-35, C-1'283 et C-1'291). c.c. Il est encore établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé des marchandises d'une valeur CHF 27.50 au préjudice du commerce A______ à Lausanne le 31 janvier 2023 (A-42 à A-49 et C-1'294).
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c.d.a. Il est enfin établi et admis par N______ que ce dernier a dérobé la veste appartenant à K______ à Lausanne le 20 décembre 2022 dans laquelle se trouvait des clés (A-10 à A- 20, C-1'205, C-1'291, C-1'250 et C-1'251). c.d.b. Demeure néanmoins contesté le fait que la veste contenait un porte-monnaie ainsi que des documents d'identité (procès-verbal d'audience de jugement p. 5). Les dénégations de N______ sont néanmoins contredites par les déclarations de K______, dont il n'y a pas lieu de douter. Il n'est pour le surplus pas rare de trouver un porte-monnaie et des documents d'identité dans une veste. Le Tribunal tient dès lors pour établi que le prévenu a subtilisé la veste de K______ contenant son porte-monnaie comportant la somme de CHF 300.- et ses documents d'identité. Faits qualifiés d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (ch. 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation) d.a. Il est établi et non contesté qu’une collision est survenue le 29 décembre 2022 sur l’avenue d’Echallens entre N______, qui circulait à vélo, et le rétroviseur droit du véhicule conduit par T______, peu après que N______ avait quitté le commerce B______, d’où il venait de dérober plus de CHF 500.- de marchandises (cf. c.b. supra). Il n'est pas non plus contesté que ce dernier a pris la fuite à la suite de l'accident. d.b. En revanche, les dénégations de N______, selon lesquelles T______ l’aurait volontairement heurté pour l’arrêter, ne sont pas crédibles (C-1'283, C-1'284, C-1'292 et procès-verbal d’audience de jugement p. 5). Elles sont contredites tant par les déclarations de T______ (C-1'226), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, que par les circonstances de l’accident. N______ venait en effet de commettre un vol et portait encore son sac de commissions, tenu à bout de bras, ce qui l’a manifestement déséquilibré. Il a ensuite perdu la maîtrise de son cycle, ce qui a conduit à un écart de trajectoire et, partant, à une insuffisance de l’espace pour dépasser le véhicule. Il a alors heurté le rétroviseur droit de la voiture de T______. Il sera dès lors retenu que N______ est bien à l’origine de la collision. Faits relatifs à l'immeuble sis rue 1______38 [VD] et au Collège de U______ (ch. 1.2.6, 1.2.7 et 1.2.8 de l'acte d'accusation) e.a.a. Il est établi et non contesté que N______ a pénétré dans l'immeuble sis rue 1______38 puis dans les caves n°16, 18 et 20 ainsi que le local de chaufferie (C-1'205 à C-1'207, C-1'212, C-1'293, C-1'195 et C-1'248). Ses dénégations à l'audience de jugement quant aux caves n°16 et 20 ainsi qu'au local de chaufferie (procès-verbal d'audience de jugement p. 5), ne sont pas crédibles, eu égard à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il avait régulièrement admis avoir pénétré à l'intérieur des caves et du local de chaufferie, et aux rapports de la police vaudoise, laquelle l'avait notamment interpellé alors qu'il dormait dans la cave n°16. e.a.b. N______ a constamment nié avoir forcé les portes de l’immeuble, des caves n°16 et 20 ainsi que du local de chaufferie. En revanche, ses déclarations ont varié concernant la porte de la cave n°18. Devant la police vaudoise, il a d’abord nié l’avoir forcée, avant d’admettre l’avoir ouverte à l’aide de son tournevis rouge pour pouvoir ressortir de
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l’immeuble par la fenêtre de cette cave (C-1'206 et C-1'207), ce qu’il a confirmé devant les Ministères publics vaudois (C-1'212) et genevois (C-1'293). Il a par la suite toutefois soutenu que la cave en question n’était pas la n°18, mais une autre; selon lui, la porte de la cave où il dormait avait déjà été forcée, et il aurait en réalité forcé une troisième porte. Or, puisqu’il a été retrouvé en train de dormir dans la cave n°16 (C-1'195 et C-1'248), c’est bien la porte de la cave n°18 qu’il a forcée. Sa dernière version présentée lors de l’audience de jugement, selon laquelle la porte était déjà ouverte, ne saurait dès lors être retenue. e.a.c. En revanche, il n’est pas établi que le prévenu aurait lui-même soustrait les objets entreposés dans la cave n°18. Il paraît en effet peu vraisemblable qu’il ait pu, à lui seul, dérober un matelas pliable, un plaid, 18 bouteilles de bière ainsi que six bouteilles de vin. S’agissant en particulier du matelas et du plaid, il eût été plus vraisemblable qu’il les utilise lui-même pour dormir dans les caves, plutôt que de dormir au sol sur un simple duvet, ainsi qu’il a été retrouvé par la police vaudoise (C-1'195 et C-1'206 in fine). Rien ne permet non plus d’affirmer que le prévenu aurait soustrait la boîte à outils entreposée dans le local de chaufferie. Il est au contraire tout à fait plausible qu’il disposait déjà de deux tournevis sur lui avant de pénétrer dans l’immeuble. Au demeurant, il n’est pas établi que les tournevis retrouvés sur lui lors de son interpellation appartenaient effectivement au concierge de l’immeuble. Enfin, ayant effectivement pénétré dans les caves n°16 et 20, rien ne l’empêchait concrètement d’y dérober des objets. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments à la procédure que N______ y a pénétré non pas dans cette intention, mais pour y dormir, respectivement pour y consommer des stupéfiants. e.a.d. Pour ces faits, J______, sous-locataire de la cave n°18, et E______, concierge de l'immeuble, pour le compte des H______, ont porté plainte respectivement les 9 et 11 janvier 2023 (A-1 à A-4, A-36 à A-41). A cet égard, les H______ ont produit par courrier du 31 octobre 2024 une procuration spéciale datée du même jour en faveur de E______ aux fins de la représenter dans le dépôt de plainte à la suite des dommages à la propriété et vols commis entre les 6 et 9 janvier 2023 (C-1'424 et C-1'425). e.b.a. S’agissant du collège U______, il est établi et admis par N______ qu’il a pénétré dans le local technique de l’établissement, pour y dormir et consommer des stupéfiants. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu’il en aurait également forcé la porte. Les déclarations constantes du prévenu à cet égard – selon lesquelles la porte était déjà endommagée depuis de nombreux mois et que le local était régulièrement fréquenté par des toxicomanes pour la consommation de stupéfiants – apparaissent crédibles, et seront dès lors retenues (C-1'284, C-1'294 et procès-verbal d’audience de jugement p. 6). e.b.b. Pour ces faits, Y______, conseiller municipal en charge de l'enfance, la jeunesse et les quartiers, a déposé plainte pénale le 11 avril 2023 (A-50 à A-55). Par courrier du 29 octobre 2024, la G______ de Lausanne a produit un extrait du procès-verbal de la Municipalité, dont il ressort que Y______, en tant que conseiller municipal, est habilité à
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déposer plainte au nom du propriétaire du collège de U______, à savoir la Commune de Lausanne, conformément à l’art. 67 al. 2 de la loi vaudoise sur les communes (LC/VD; RS/VD 1______.11; C-1'422 et C-1'423). Faits qualifiés de recel (ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation) f.a. Il est établi et non contesté que P______ a acquis un vélo électrique de marque TREK immatriculé GE 6369405 entre le 24 et le 30 avril 2023 à un certain Z______ (C-669, C- 670, C-753, C-1'145 et C-1'162 à C-1'164). f.b. Le prévenu conteste néanmoins avoir eu connaissance de l’origine illicite du vélo, affirmant avoir cru que celui-ci appartenait bien à son vendeur, Z______. Cette version est toutefois contredite par les circonstances entourant la transaction, en particulier le prix d'achat particulièrement bas – environ EUR 200.- – auquel s’ajoutaient, selon ses déclarations variables, une veste et/ou un pantalon, une pochette ainsi qu’un gilet MONCLER. S'y ajoutent encore le lieu de la vente (un garage à proximité de AA______), ainsi que la remise d’un faux permis de circulation établi au nom d’un tiers, à savoir le véritable propriétaire du vélo, F______. En outre, les déclarations de Z______ confirment que le vélo ne lui appartenait pas et que P______ en avait connaissance, Z______ lui ayant expressément indiqué que le vélo était volé (C-1'165). Ce dernier ne retire par ailleurs aucun avantage à soutenir de tels propos, bien au contraire, ceux-ci ayant conduit à une extension de l’instruction à son encontre, ce qui renforce encore leur crédibilité. Le Tribunal tient dès lors pour établi que P______ savait que le vélo électrique qu'il a acquis provenait d'une infraction contre le patrimoine. Faits qualifiés de séjour illégal (ch. 1.2.9 de l'acte d'accusation) g.a. Il est établi que N______ était au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), délivrée par les autorités vaudoises, valable jusqu'au 4 avril 2023, et qui n'a pas été renouvelée (C-1'379 et C-1'416). g.b. À l’audience de jugement, N______ a également affirmé être en séjour régulier en Suisse, se fondant sur une attestation d’établissement du Service communal de la population du Mont-sur-Lausanne, datée du 11 novembre 2024, confirmant son inscription et domicile dans cette commune. C.a.a. L______, né le ______ 1992 et de nationalité marocaine, est célibataire et père d'une fille d'un an et demi qui vit avec sa mère à Lyon, en France. Il est électricien et a travaillé comme serveur. a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, L______ a été condamné à 3 reprises, à savoir : le 5 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm); le 5 août 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans,
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ainsi qu'à une amende de CHF 760.-, pour conduire un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup); le 20 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 350.-, pour circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 phr. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a en outre été condamné en Italie, le 5 mars 2014, à une peine privative de liberté de deux ans ainsi qu’à une amende de EUR 600.- pour recel commis en concours. Plus récemment, le 8 janvier 2024, il a écopé d’une amende de EUR 4'500.- pour évasion. Il a également été condamné en France, le 1er août 2013, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 8 septembre 2015, à un mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, et enfin, le 20 novembre 2015, à deux mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. b.a. N______, né le ______ 1986 et de nationalité portugaise, est célibataire et père de deux enfants de 6 et 11 ans. Avant son incarcération, il bénéficiait d'un curateur à Lausanne, chez lequel il se rendait toutes les semaines pour toucher la somme de CHF 200.-. b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, N______ a été condamné à 6 reprises, à savoir: le 4 juin 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 Lstup); le 5 décembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, pour délit contre la loi sur l'assurance-chômage (art. 105 LACI); le 29 octobre 2018, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
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le 1er février 2022, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), tentative de vol simple (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) et vol simple (art. 139 ch. 1 CP); le 23 mars 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup); le 16 mai 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 600.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al 1 let. c LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (art. 90a OASA). c.a. P______, né le ______ 1979 et de nationalité italienne, est célibataire et sans enfant. Il est géomètre de chantier. La plupart de sa famille se trouve en Italie, où il aurait la possibilité de trouver un travail. c.b. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. Il a toutefois été condamné en Allemagne, le 24 mai 2022, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à EUR 80.-, avec avertissement assorti du sursis pour vol, et en Italie, le 9 novembre 2006, à une peine privative de liberté de trois ans ainsi qu’à une amende de EUR 14'000.- pour trafic illicite de stupéfiants commis en concours.
EN DROIT Validité des plaintes et classements 1.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. En vertu de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). 1.1.3. A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise - respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse être approuvée par cette dernière. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club.
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Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 2). 1.1.4. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.1. S’agissant du chiffre 1.2.6 de l’acte d’accusation, relatif aux infractions de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol d’importance mineure commises dans la cave n°18, une plainte pénale a bien été déposée le 9 janvier 2023 par J______, ayant droit légitime. Il n’existe dès lors aucun empêchement de procéder, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, et la culpabilité du prévenu N______ sera examinée ci-après s’agissant de ces faits. 1.2.2. Concernant les chiffres 1.2.7 et 1.2.8.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, E______ a déposé plainte pénale le 11 janvier 2023 pour le compte des H______, entreprise gérant l’immeuble sis rue 1______38. La ratification de cette plainte, intervenue par courrier du 31 octobre 2024, soit près d’une année plus tard, est manifestement tardive. S’agissant en outre des caves n°16 et 20, seuls les locataires respectifs disposaient de la qualité pour déposer une plainte pénale pour violation de domicile, ce qu’ils n’ont pas fait. Faute de plaintes pénales valablement formées pour des infractions poursuivies sur plainte, il existe dès lors un empêchement de procéder, de sorte que la procédure devra être classée pour les faits de violation de domicile et de dommage à la propriété visés aux ch. 1.2.7 et 1.2.8.1 de l’acte d’accusation. Culpabilité 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
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subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 2.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.3. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est puni, sur plainte, d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Le Tribunal fédéral a fixé la limite à une valeur vénale de CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière du lésé et/ou de l’auteur (CR CP II – JEANNERET, art. 172ter N 12). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’en règle générale, l’auteur d’un vol à la tire, d’un arrachage de sac à mains ou d’un vol de portemonnaie, envisage un gain indéterminé et accepte à tout le moins d’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, excluant ainsi l’application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155; ATF 123 IV 197; arrêt du Tribunal fédéral 6S.556/2000 du 19 juin 2001 consid. 2d); BSK Strafrecht II – WEISSENBERGER, art. 172ter N 40). 2.1.4. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. Le ch. 2 prévoit que le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. D'après le ch. 3, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (par. 2). L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est la même que celle prévue aux art. 184 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de
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l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (arrêt 6B_486/2025 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3.) L'auteur doit également avoir le dessin de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 2.1.5. Aux termes de l'art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.6. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 CP). 2.1.7. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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2.1.8. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.1.9. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.1.10. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.1.11. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours
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des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3). L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.12. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 150 IV 213 consid. 1.4; 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.3; 122 IV 360 consid. 2a et 2b). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Pour la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 g de drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.5 et les références citées). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse du taux de pureté de la drogue saisie, il convient de se référer au taux de pureté moyen du marché local (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., 2010, ad art. 19 LStup N 86). A Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.3.1 et arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/40/2017 du 6 février 2017 consid. 2.2 et AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 consid. 4.1.1), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1 et 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 2.1.13. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2.1.14. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes,
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des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 2.1.15. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni d'une amende, en l'occurrence l'art. 31 LCR (maîtrise du véhicule). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). 2.1.16. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. 2.1.17. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR, qui dispose qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). 2.1.18. L'art. 56 al. 1 OCR précise encore que sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne sera pas modifié avant l’arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route. 2.1.19. Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement (permis C) est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. 2.1.20. L’art. 61 al. 1 LEI énumère les cas dans lesquels une autorisation prend fin, notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a), obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à son échéance (let. c), en cas d’expulsion (let. d à f). 2.1.21. Aux termes de l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas d’atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (let. b) ou de dépendance durable à l’aide sociale (let. c). 2.1.22. L'art. 115 al. 1 let. b LEI puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2.1.1. En l’espèce, s’agissant du prévenu L______, il ressort du dossier qu’il a conçu le plan visant à braquer le commerce d'C______ à l’aide d’une arme à feu chargée, qu’il s’était lui-même procurée et qu’il a remise à N______. Il a dirigé les opérations, donné les instructions nécessaires et participé en qualité de co-auteur. Il sera ainsi reconnu coupable de brigandage aggravé au sens des ch. 1 et 2 de l’art. 140 CP. En revanche, l’aggravante de la dangerosité particulière visée à l’art. 140 ch. 3 CP – qui ne lui est du reste pas reprochée – ne saurait être retenue, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il était prévu
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d’utiliser l’arme dès l’abord, ni que le recours effectif à celle-ci faisait partie intégrante du plan initial. 2.2.1.2. Il sera également reconnu coupable d'infraction à la LArm, établie et non contestée. 2.2.1.3. Le prévenu L______ sera enfin reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, dans la mesure où le Tribunal a acquis la conviction qu'il se livrait à un trafic de cocaïne et d'héroïne, sur la base des éléments exposés en fait. La seule quantité de cocaïne remise au plaignant C______ – dont il n’y a pas lieu de douter des déclarations sur ce point – suffit à elle seule à réaliser l’aggravante de la mise en danger de nombreuses personnes : même dans son estimation la plus favorable (104 g bruts), un taux de pureté moyen de 20% permet d’en extraire environ 20 g nets, soit une quantité propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 2.2.2.1. Concernant ensuite le prévenu N______, s'agissant du brigandage, il a fait preuve d’une dangerosité particulière en se munissant d’une arme à feu chargée et désassurée, et surtout en ouvrant immédiatement le feu sur la victime. On frôle d’ailleurs ici l’aggravante du ch. 4, voire la tentative de meurtre. Il sera dès lors reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 par. 2 CP. 2.2.2.2. Il sera également reconnu coupable d'infraction à la LArm, établie et non contestée. 2.2.2.3. Le prévenu N______ a reconnu avoir commis les vols au préjudice des commerces I______, B______ et A______ de Lausanne, dont il sera reconnu coupable, étant précisé qu'il sera reconnu coupable de vols d'importance mineure s'agissant des ch. 1.2.3.1 et 1.2.3.5 de l'acte d'accusation, dans la mesure où les marchandises dérobées ne dépassent pas la valeur de CHF 300.-. Il sera également reconnu coupable du vol de la veste de K______ (ch. 1.2.3.3 de l'acte d'accusation), laquelle contenait son porte- monnaie comportant une somme de CHF 300.- et ses documents d'identité. En tout état, le vol d'une veste ne saurait constituer un cas atténué dès lors qu’il est impossible de connaître avec certitude le contenu de ses poches. 2.2.2.4. Le prévenu N______ s'est également rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident au sens des art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR en perdant la maîtrise du cycle qu'il conduisait sur l'avenue d'Echallens, rendant ainsi l'espace insuffisant entre lui et la voiture de T______, dont il a heurté le rétroviseur droit, puis en prenant directement la fuite après cette collision. 2.2.2.5. S'agissant des faits commis au préjudice de la plaignante J______, le prévenu N______ sera reconnu coupable de dommage à la propriété et de violation de domicile (art. 144 al. 1 et 186 CP), pour avoir endommagé la porte de la cave n°18 et pénétré dans ladite cave. Le vol des effets personnels de la plaignante par ce dernier n'étant pas établi, le prévenu N______ sera acquitté sur ce point (ch. 1.2.6 de l'acte d'accusation). 2.2.2.6. Le prévenu N______ sera également acquitté du vol de la caisse à outils appartenant à E______, aucun élément à la procédure ne permettant de retenir sa culpabilité (ch. 1.2.7 de l'acte d'accusation).
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2.2.2.7. Par identité de motifs, et dans la mesure où il a été retenu que le prévenu N______ a pénétré dans les caves avec l’intention d’y dormir, respectivement d’y consommer des stupéfiants, il sera également acquitté du chef de tentative de vol en lien avec les caves n°16 et n°20 (ch. 1.2.8.1 de l’acte d’accusation). 2.2.2.8. Le prévenu N______ a également pénétré dans le local technique du collège U______ dans le but d'y dormir, respectivement consommer des stupéfiants, mais en passant par une porte d'ores et déjà endommagée par d'autres toxicomanes. Il sera donc reconnu coupable de violation de domicile mais acquitté des chefs de dommages à la propriété et tentatives de vol s'agissant du ch. 1.2.8.2 de l'acte d'accusation. 2.2.2.9. Le prévenu N______ est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation n'ayant pas été formellement révoquée et le prévenu n'ayant pas quitté la Suisse, il en demeure titulaire, malgré le non-renouvellement administratif du document de permis lui-même. Il ne peut dès lors être considéré comme ayant séjourné illégalement au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI et sera acquitté sur ce point. 2.2.2.10. Le prévenu N______ sera enfin reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. 2.2.3.1. S'agissant enfin du prévenu P______, il sera reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), pour le rôle de recruteur et d'intermédiaire qu'il a joué, rôle clairement établi par les circonstances spatio- temporelles, les déclarations des co-prévenus – notamment celles du prévenu N______, jugées crédibles dans leur ensemble – et surtout par le nombre et le contenu des échanges téléphoniques avec le prévenu L______, qui ne laissent place à aucun doute. Il est en outre établi qu’il savait qu'L______ allait se procurer une arme à feu et qu’il en a informé N______. 2.2.3.2. Le prévenu P______ s'est également rendu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) en acquérant un vélo électrique de marque TREK dont il ne pouvait ignorer qu'il provenait d'une infraction contre le patrimoine, 2.2.3.3. Il sera enfin reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de consommation de stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup. Peines 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine
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pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 3.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 3.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP). 3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 3.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.7. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.1.8. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, les prévenus ont porté atteinte à des biens juridiques essentiels, en particulier au patrimoine et à l’intégrité physique de leur victime, ainsi qu’à d’autres
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intérêts protégés dans le cadre d’agissements connexes. Leurs comportements respectifs révèlent un profond mépris de l’ordre juridique et des règles élémentaires de vie en société. La faute des prévenus L______ et N______ doit être qualifiée de très lourde, au vu du mode opératoire, de la violence déployée et du caractère planifié de leurs actes. Celle de P______, bien que sérieuse, peut être qualifiée de lourde, au vu de sa participation au projet criminel, mais dans un rôle subalterne. Le mobile commun à chacun est l’appât d’un gain facile. Aucun élément de leur situation personnelle ne permet de justifier ou d’atténuer leur passage à l’acte. Les motivations sont purement égoïstes et dénuées de nécessité. Leur responsabilité est pleine et entière, sous réserve d'une légère diminution de responsabilité pour le prévenu N______, uniquement en lien avec le fait de faire feu. La collaboration du prévenu N______ doit être qualifiée de bonne, celle du prévenu P______ de médiocre. S’il a fourni certains éléments utiles à l’enquête, il l’a fait dans une perspective intéressée, en cherchant à se disculper et il persiste à contester l'évidence. La collaboration du prévenu L______ est également médiocre. Il a reconnu le brigandage mais a cherché pour le reste à tromper les autorités, en particulier quant à son rôle de leader. Il persiste également à nier l'évidence s'agissant du trafic de stupéfiants. La prise de conscience du prévenu N______ est bonne, même si elle doit être nuancée par le cadre institutionnel protecteur dans lequel il évolue. Elle est en revanche inexistante chez les prévenus L______ et P______. Il y a concours d'infractions pour les trois prévenus, ce qui aggrave la peine. Ils disposent tous d'antécédents en partie spécifiques, dont il sera tenu compte en fonction de leur importance et ancienneté respectives. Ainsi, les prévenus L______ et N______ seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 5 ans, incompatible avec le sursis, même partiel. Cette égalité de peine reflète une pondération équitable entre, d’un côté, la qualification juridique plus grave des faits reprochés au prévenu N______, contrebalancée par son rôle subalterne, sa meilleure collaboration, une prise de conscience certaine et une responsabilité légèrement restreinte, et de l’autre, la situation du prévenu L______, auteur d’un brigandage certes moins grave dans sa qualification, mais meneur des opérations, peu coopératif, sans remise en question et également coupable d’un trafic de stupéfiants aggravé. Pour le prévenu P______, une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel peut encore être infligée, quand bien même il s’agit d’un cas limite. La partie ferme et le délai d'épreuve seront fixés au maximum légal, soit une peine privative de liberté de 3 ans sans sursis à raison de 18 mois, avec un délai d'épreuve de 5 ans. Les mesures de substitution, peu invasives, seront imputées à raison de 10%, puis levées. Les prévenus N______ et P______ seront pour le surplus condamnés à une amende de respectivement CHF 2'000.- et CHF 500.-, couvrant pour le prévenu N______ la
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consommation de stupéfiants, les vols d’importance mineure et les infractions à la LCR, et pour le prévenu P______ la seule consommation de stupéfiants. Mesure 4.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 et 60 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.2. L'art. 60 CP dispose que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 4.2. En l'espèce, à teneur de l'expertise psychiatrique, dont il n'y pas lieu de s'écarter, il se justifie, au vu des troubles dont souffre le prévenu et du lien existant entre ses pathologies et les actes commis, de prononcer une mesure. Un traitement institutionnel des addictions, tel que préconisé par les expertes et accepté par le prévenu N______ sera dès lors ordonné. L'exécution de la peine privative de liberté ordonnée sera suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Expulsions 5.1.1. Selon l'art. 66 al. 1 let. c, d et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l’art. 19. al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). 5.1.3. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse
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d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 5.1.4. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, le signalement aux fins de non- admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 3.4.1 et les références citées). 5.2. En l’espèce, les trois prévenus sont condamnés pour des infractions entraînant une expulsion obligatoire. S'agissant du prévenu L______, il n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse. Ressortissant d’un État tiers, son expulsion sera inscrite dans le SIS, eu égard à la gravité des infractions commises et à l’intérêt public à son éloignement. Concernant les deux autres prévenus, aucun ne dispose d’attaches personnelles ou professionnelles suffisamment fortes en Suisse et il existe manifestement un intérêt public prépondérant à leur éloignement vu la dangerosité de leur comportement et leur très faible intégration. L’expulsion sera ainsi prononcée pour une durée de 7 ans pour les prévenus L______ et N______, respectivement 5 ans pour le prévenu P______.
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Conclusions civiles 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées). 6.1.2. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 6.1.3. A teneur de l'art. 41 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1 et les références citées). 6.1.5. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées).
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6.2.1. En l'espèce, le plaignant C______ a sollicité le versement d'une somme de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024, au titre de réparation de son tort moral, Les lésions qu'il a subies sont établies par le dossier et les constats médicaux versés à la procédure. Le verdict condamnatoire prononcé à l'encontre des prévenus pour brigandage aggravé justifie dès lors le versement d'une indemnité au titre de réparation du tort moral. Le montant de l'indemnité sera néanmoins revu à la baisse, et fixé à 5'000.-, pour tenir compte tant de la jurisprudence restrictive en la matière que des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement, dès lors que les actes de chacun sont civilement en lien de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi, à payer à C______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024, au titre de réparation du tort moral. 6.2.2. S’agissant de la somme de CHF 6'174.05 sollicitée par le plaignant au titre du remboursement de ses frais médicaux, le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet de comprendre pourquoi ces frais n’auraient pas été couverts par l’assurance-accident obligatoire. En l’absence de justificatif à cet égard, la partie plaignante sera dès lors renvoyée à agir par la voie civile. 6.2.3. Le plaignant a également conclu au versement de la somme de CHF 19'000.- au titre du remboursement de l’argent volé. Le Tribunal retient uniquement un montant de CHF 1'000.-, l’existence d’un préjudice supérieur n’ayant pas été démontrée ni rendue vraisemblable. Ce montant correspond en outre à la somme que le prévenu N______ a admise avoir dérobée à plusieurs reprises. 6.2.4. S’agissant enfin du montant de CHF 72'000.- réclamé par le plaignant au titre du manque à gagner lié à une incapacité de travail totale du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, celui-ci n’est pas établi en l’état du dossier. La preuve d’un tel préjudice fait défaut, de sorte que la partie plaignante sera également renvoyée à agir par la voie civile. Inventaires
7. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions (art. 69 CP) et restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP), conformément aux réquisitions du Ministère public figurant dans l’acte d’accusation. Il sera toutefois exclu de restituer un téléphone ayant servi à la commission d’un crime, celui-ci devant faire l’objet d’une confiscation et d'une destruction. Frais et indemnités
8. Compte tenu des verdicts de culpabilité prononcés, chaque prévenu supportera un tiers des frais de la procédure s'élevant à CHF 46'724.05, après déduction des frais d’expertise psychiatrique, lesquels seront mis à la charge du seul prévenu N______, seul concerné (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Les prévenus L______ et P______ seront dès lors condamnés au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 11'139.80 chacun, tandis que le prévenu N______ devra s'acquitter d'un montant de CHF 24'444.45.
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9. Les défenseurs d'office des prévenus et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare L______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a LStup) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne L______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 844 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de L______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861). *** Classe la procédure à l’encontre de N______ s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.7 et 1.2.8.1 de l’acte d’accusation (art. 30 et 31 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte N______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol d’importance mineure s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.6 de l’acte d’accusation (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de vol s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.7 de l’acte d’accusation (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.8.2 de l’acte d’accusation (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol s’agissant des faits figurant sous ch. 1.2.8.1 et 1.2.8.2 de l’acte d’accusation (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP). Déclare N______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 par. 2 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
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Condamne N______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 843 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne N______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que N______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de N______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). *** Déclare P______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne P______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 248 jours de détention avant jugement et de 60 jours à titre d’imputation des 599 jours passés sous mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus P______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit P______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
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Condamne P______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de P______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 février 2024. *** Constate que N______ acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du tort moral sur le principe et s’en rapporte à justice s’agissant du montant. Il acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (frais médicaux) à hauteur de CHF 6’174.05 et acquiesce aux conclusions en réparation solidaire entre les trois prévenus du dommage matériel (argent volé) à hauteur de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP). Condamne L______, N______ et P______ à payer, conjointement et solidairement, à C______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 février 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute C______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Condamne L______, N______ et P______ à payer, conjointement et solidairement, à C______ un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel s’agissant de l’argent volé et le déboute pour le surplus (art. 41 CO). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions en réparation du dommage matériel pour le remboursement des frais médicaux et le manque à gagner (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, le faux permis de circulation et les deux téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°41434320230430 du 30 avril 2023, de la drogue, la poudre et les objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 41825120230607 du 7 juin 2023, de la drogue, les documents, le téléphone portable et les objets figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n°41828120230607 du 7 juin 2023, du revolver figurant sous chiffre 1 de l'inventaire
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n°41756120230601 du 1er juin 2023, des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'inventaire n°41866920230612 du 12 juin 2023, du téléphone portable et une partie de clé figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°42059220230630 du 30 juin 2023 et des objets figurant à l'inventaire PE23.0005 2______ – KDP établi le 11 janvier 2023 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des deux téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l’inventaire n° 41756120230601 du 1er juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Burno Alexandre N______ de la casquette et les cartes de visite figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n°41866920230612 du 12 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que la somme de CHF 120.- figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 41828120230607 a d'ores et déjà été libérée en faveur de P______. Constate que la somme de EUR 82.11 figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 42059220230630 a d'ores et déjà été libérée en faveur de L______. Condamne L______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 11'139.80 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne N______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 24'444.45 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne P______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 11’139.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 16'401.95 l'indemnité de procédure due à Me O______, défenseur d'office de N______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 12'310.85 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de L______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 27'658.70 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de P______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'664.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Séverine CLAUDET
Le Président
Antoine HAMDAN
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 42684.05 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocation) CHF 147.00 Emolument de jugement CHF 3000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 63.00 Total CHF 46724.05
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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : L______ Avocat : M______ Etat de frais reçu le : 22 septembre 2025
Indemnité : CHF 9'383.35 Forfait 10 % : CHF 938.35 Déplacements : CHF 1'100.00 Sous-total : CHF 11'421.70 TVA : CHF 889.15 Débours : CHF
Total : CHF 12'310.85 Observations :
- 35h55 à CHF 200.00/h = CHF 7'183.35.
- 11h à CHF 200.00/h = CHF 2'200.–.
- Total : CHF 9'383.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'321.70
- 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.–
- TVA 7.7 % CHF 693.15
- TVA 8.1 % CHF 196.–
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Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : N______ Avocat : O______ Etat de frais reçu le : 19 septembre 2025
Indemnité : CHF 12'777.50 Forfait 10 % : CHF 1'277.75 Déplacements : CHF 1'140.00 Sous-total : CHF 15'195.25 TVA : CHF 1'206.70 Débours : CHF
Total : CHF 16'401.95 Observations :
- 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.
- 16h45 à CHF 200.00/h = CHF 3'350.–.
- 13h25 à CHF 110.00/h = CHF 1'475.85.
- 56h50 à CHF 110.00/h = CHF 6'251.65.
- Total : CHF 12'777.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'055.25
- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–
- TVA 7.7 % CHF 463.40
- TVA 8.1 % CHF 743.30 Le temps consacré en septembre 2025 à la préparation de l'audience de jugement est admis au total à raison de 15h00. Le temps de l'audience de jugement (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés.
Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : P______ Avocat : Q______ Etat de frais reçu le : 22 septembre 2025
Indemnité : CHF 20'850.05 Forfait 10 % : CHF 2'085.00 Déplacements : CHF 2'100.00
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Sous-total : CHF 25'035.05 TVA : CHF 1'983.65 Débours : CHF 640.00 Total : CHF 27'658.70 Observations :
- interprète CHF 640.–
- 45h10 à CHF 200.00/h = CHF 9'033.35.
- 45h10 à CHF 200.00/h = CHF 9'033.35.
- 13h55 à CHF 200.00/h = CHF 2'783.35.
- Total : CHF 20'850.05 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'935.05
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.–
- TVA 7.7 % CHF 849.80
- TVA 8.1 % CHF 1'133.85
* En application de l'art. 16 al 2 RAJ réduction de:
- 0h45 rédaction d'observations et prise de connaissance ordonnance, sont des activités de courte durée comprises dans le forfait courriers/téléphones
Le temps de l'audience de jugement (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés.
Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 18 septembre 2025
Indemnité : CHF 4'200.00 Forfait 20 % : CHF 840.00 Déplacements : CHF 200.00 Sous-total : CHF 5'240.00 TVA : CHF 424.45 Débours : CHF
Total : CHF 5'664.45 Observations :
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P/11806/2023
- 11h à CHF 200.00/h = CHF 2'200.–.
- 10h à CHF 200.00/h = CHF 2'000.–.
- Total : CHF 4'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'040.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 424.45 Le temps de préparation de l'audience de jugement est admis à raison de 3h. Le temps de l'audience (7h) et les vacations y afférentes ont été ajoutés.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.