Sachverhalt
reprochés et dans la mesure où des doutes pouvaient subsister quant à la volonté et à la persévérance de F______ dans un suivi thérapeutique, des mesures ambulatoires ne semblaient pas suffisantes pour écarter le risque de récidive et seule une mesure institutionnelle hospitalière paraissait indiquée. L'internement n'était pas préconisé. i.b. Le Ministère public a sollicité une seconde expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs W______ et X______, experts français. Ces derniers ont mis en évidence un grave trouble mental au moment des faits, à savoir des troubles de la personnalité de type narcissique et paranoïde associés à des manifestations délirantes et des éléments hallucinatoires épisodiques sous forme de voix. Ce trouble psychique était assez sévère mais n'avait pas envahi l'ensemble du champ de conscience, ni provoqué une dissociation de personnalité de type schizophrénique, ni altéré la totalité du contact avec la réalité. Le passage à l'acte sur A______, avec laquelle il entretenait une relation particulièrement envahissante mêlant la proximité affectueuse et la rivalité intellectuelle, était une cristallisation brutale de son sentiment de surveillance et de son sentiment que sa nièce avait été instrumentalisée par ses persécuteurs. Ce geste était
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P/10368/2015 directement en lien avec son état pathologique, mais il avait eu des doutes sur son opportunité et avait hésité avant de s'y résoudre. Le délire ne semblait pas avoir envahi l'ensemble de son champ de conscience, laissant persister des capacités cognitives normales et des capacités relationnelles localement et partiellement adaptées. Toutefois, la description que faisait A______ de son oncle laissait apparaître des éléments plus défavorables, se rapprochant davantage d'une description de personnalité et de caractère que d'un état psychotique délirant. Ces éléments n'étaient pas incompatibles avec le diagnostic d'un état de fond délirant paranoïaque sur une structure psychotique, mais étaient nettement en faveur d'aménagements de personnalité de caractère narcissique. Ils s'imposaient moins à F______ qu'une conviction délirante, permettaient davantage de discussion avec lui-même et démontraient l'existence d'un élément érotomaniaque et d'une dimension agressive de jalousie vis-à-vis de sa nièce. En conclusion, il avait eu la capacité de délibérer avec lui-même et d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir, mais ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était ainsi fortement restreinte. S'agissant du risque de récidive, il y avait peu de chances que F______ retrouve une telle intensité dans une nouvelle relation. En outre, le passage à l'acte avait en quelque sorte « déchargé » des pulsions accumulées depuis des décennies, et il était à espérer qu'elles ne régénèrent pas jusqu'à la récidive. Il était toutefois trop tôt pour émettre un pronostic à long terme et un nouvel acte criminel ne pouvait être exclu en l'absence du traitement et du suivi nécessaires. Un traitement médical et des soins institutionnels, puis ambulatoires, étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement, auquel il disait être prêt à se soumettre, et il n'y avait pas de raison de craindre que le traitement institutionnel soit voué à l'échec. L'amnésie alléguée par F______ dès sa deuxième audience au Ministère public pouvait être expliquée par sa maladie psychique, mais sa stratégie de défense restait délibérée et orientée vers la sauvegarde de ses intérêts. Une amnésie neurologique n'était pas possible entre le moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015 et les audiences subséquentes. En tout état de cause, une amnésie réelle ou simulée ne renforçait pas sa responsabilité au moment des faits, mais étayait les options retenues pour écarter l'irresponsabilité. Rien ne permettait d'affirmer que sa capacité de discernement était altérée au moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015, lequel ne s'inscrivait pas dans une volonté de tromper mais restait utilitaire. i.c. Sur demande du Ministère public, les Drs W______ et X______ ont complété leur expertise après avoir pris connaissance du dossier de F______ à Curabilis, où il avait séjourné du 30 mai au 12 octobre 2015. Il ressortait de ce dossier, qui corroborait les constatations et conclusions de leur expertise principale, que F______ avait reconnu avoir été capable de délibérer avec lui- même, évoquant une sorte de choix ordalique qui l'aurait empêché de tirer sur A______ si la police était intervenue en temps utile. En d'autres termes, même sous l'empire d'un
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P/10368/2015 délire paranoïaque, il restait capable d'avoir un esprit critique sur la nature de la transgression du geste et sur le fait qu'il cherchait un élément extérieur venant épauler son doute et son hésitation à passer à l'acte. j. Entendus les 5 et 15 mai 2017 au Ministère public, les Drs W______ et X______ ont confirmé les conclusions de leurs rapports. Ils ont précisé que F______ souffrait d'une insécurité narcissique préoccupante, dans la mesure où le manque d'estime de lui et le défaut de reconnaissance pouvaient déboucher sur de la paranoïa. A son domicile, il se sentait en sécurité car il avait l'impression d'être au centre et se sentait respecté. A l'extérieur, c'était l'inverse; il se rattachait alors à sa fonction ou à la réussite de ses études. Son déficit narcissique lui faisait prendre une posture envahissante et imposante pour l'autre et il se permettait des remarques déplacées. Une cassure pouvait survenir si son monde intérieur devenait extérieur, par exemple avec le départ de A______ du domicile familial. Il avait pensé pouvoir s'imposer à R______, avait été éconduit et s'était alors persuadé que ce refus ne venait pas d'elle mais d'un facteur extérieur. Il s'agissait d'une démonstration de son narcissisme. Par rapport à A______, il avait perçu la fin proche de leur relation familiale et n'avait pas pu concevoir que cela venait d'elle, raison pour laquelle il l'avait considérée comme partie à un complot, ce qui l'avait finalement amené à agir contre elle. Il n'était jamais rassuré, excepté dans le cercle familial, et se trouvait ainsi en position de défi permanent, ne pouvant faire confiance à personne, ce qui pouvait laisser place à des hallucinations auditives. Lorsqu'il allait bien, il reconnaissait ces voix comme étant intérieures, et lorsqu'il allait mal, il les reconnaissait comme étant extérieures. Elles exerçaient une forme de pression mais il n'était jamais totalement sous leur emprise. Au moment des faits, il était encore capable de converser avec lui-même et aurait pu interrompre lui-même son geste. La toute-puissance dont il faisait preuve vis-à-vis de A______ et de sa mère était l'expression de son caractère et menait à conclure à sa responsabilité dans la commission des faits. Dès qu'il n'occupait plus cette place dominante, son délire le submergeait et le trouble mental prenait le dessus. Jusqu'au jour des faits, il avait réussi à vivre avec ce trouble ancien et chronique, mais au moment des faits, son délire avait pris le dessus et l'avait poussé vers le passage à l'acte. Il y avait tout de même une part de caractère puisqu'il avait pu discuter avec lui-même de l'opportunité de tirer. Son système caractériel lui permettait ainsi de renoncer. Le passage à l'acte avait servi à « donner une bonne leçon » à A______, dont il jalousait l'autonomie professionnelle et personnelle. Il ne s'agissait pas ici de folie mais de sentiments humains et affectifs. Il n'avait pas respecté la logique liée au délire paranoïaque, qui aurait été de s'en prendre à R______, à un policier ou à l'homme au pantalon vert. Il s'en était pris à sa nièce alors même qu'elle n'était pas le point central selon sa logique délirante. Le délire seul ne permettait pas d'expliquer son choix. Il constituait certes l'un des facteurs aboutissant à son acte, mais il y avait un autre facteur qui relevait du caractériel, raison pour laquelle il fallait conclure à une responsabilité conservée.
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P/10368/2015 Ses explications quant à son intention n'avaient pas pour but de manipuler les autorités, mais de trouver une explication rationnelle à ses actes. Son courrier du 10 juillet 2015 montrait sa mauvaise foi, dans le sens où il voulait caler ses explications sur les faits et faire coïncider ces derniers avec ses intérêts, dans le cadre de sa défense. Il était sincère lorsqu'il demandait des nouvelles de A______. Lorsqu'il l'avait découverte en sang, il s'était dit qu'il était impossible qu'il ait voulu ce résultat et avait mis en place des mécanismes de défense permettant de rendre ses actes acceptables. S'agissant du risque de récidive, ses rancœurs à l'encontre de sa nièce et des tiers, ses pulsions et ses frustrations s'étaient « vidées » et il était peu probable que son ressentiment vis-à-vis de A______ se réanime ou qu'il forme à nouveau un « couple » tel que celui qu'il formait avec sa mère et sa nièce. Le passage à l'acte ne lui avait apporté ni plaisir, ni soulagement, et ne constituait pas un élément favorisant la récidive. A l'inverse, il lui avait ouvert brutalement les yeux et il était soulagé que sa nièce soit encore en vie plutôt qu'encouragé à en finir définitivement avec elle. En outre, il ne suivait aucun traitement au moment des faits, ce qui serait différent à l'avenir. En revanche, il était toujours possible qu'il éprouve de la frustration et de la persécution, et il n'était encore que partiellement conscient de son trouble. Partant, le risque de récidive était faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus élevé s'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque. S'agissant des mesures, les experts ont préconisé en premier lieu un traitement en milieu institutionnel fermé avec prise de neuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis éventuellement en milieu institutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un traitement ambulatoire. Il était fort probable que F______ ait une bonne adhérence au traitement car il avait compris le lien entre les conséquences de ses actes, qu'il ne voulait plus revivre, et sa maladie. Toutefois, les rencontres professionnelles et affectives pouvaient constituer des moments de vulnérabilité et il n'était probablement pas définitivement curable. k. Le 30 août 2017, le Conseil de A______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 106'704.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation pour atteinte à l'intégrité physique, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation du tort moral et CHF 33'696.-, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, à titre de juste indemnité de procédure. Ces conclusions étaient étayées par de nombreux certificats médicaux, attestant notamment que A______ avait été hospitalisée aux HUG du 29 mai 2015 au 25 août 2015 avant d'être déplacée à l'hôpital de Beau-Séjour, puis qu'elle avait été à nouveau hospitalisée du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au 30 novembre 2015, du 26 au 29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars au 29 avril 2016, du 24 au 29 juin 2016 puis du 16 au 20 décembre 2016. Il ressortait notamment de ces certificats que A______ avait subi 24 opérations entre le 29 mai et le 11 août 2015, et d'autres entre le 30 septembre et le 2 octobre 2015, entre le 23 et le 30 novembre 2015, entre le 26 et le 29 janvier 2016, entre le 17 février et le 3 mars 2016 puis entre le 24 et le 29 juin 2016.
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P/10368/2015 D'après le certificat médical établi le 5 juillet 2017 par le Dr Y______, médecin adjoint responsable d'unité aux HUG, le membre supérieur gauche de A______ présentait une parésie dans le territoire du nerf cubital, correspondant à une atteinte à l'intégrité de 2%. Son membre supérieur droit présentait une atteinte à la mobilité du coude, une perte de la pronosupination de l'avant-bras et un trouble complexe au niveau de la main droite, correspondant à une atteinte à l'intégrité globale de 45%. Il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité à retenir pour le membre inférieur droit, et le membre inférieur gauche présentait une atteinte évaluée entre 20% et 30% en raison d'une parésie à l'extension de l'avant-pied et une parésie à l'inversion et à l'éversion. Il était encore précisé que A______ se déplaçait avec une canne en-dehors de son domicile. A teneur du certificat médical établi le 11 juillet 2017 par le Dr Z______, médecin chef de clinique aux HUG, A______ s'était déplacée en fauteuil roulant jusqu'en septembre 2016, elle boitait toujours et la prise des transports publics n'était pas sans risque. Une physiothérapie au long cours était indiquée. L'atteinte de la motricité de la main droite rendait l'écriture difficile en raison de crampes et de la fatigabilité des muscles. Sur le plan psychique, elle avait présenté des symptômes d'anxiété et des troubles du sommeil post-traumatiques. Elle lui avait fait part d'une souffrance psychologique en lien direct avec ses séquelles, les handicaps qui en découlaient et le regard des autres. Les atteintes esthétiques étaient réellement importantes, au vu des multiples cicatrices lésionnelles et chirurgicales et des déformations touchant ses quatre membres, son tronc, sa sphère intime et sa façon de se mouvoir. Le Dr AA______, médecin chef de clinique aux HUG, a attesté le 4 août 2017 qu'un retour au sport, tel le fitness ou la danse, que A______ pratiquait avant les faits, n'était pas encore envisageable en raison des séquelles aux membres inférieurs. Les cicatrices sur les membres inférieurs, en particulier sur la jambe gauche, étaient dérangeantes, mais la seule chirurgie envisagée à court terme était une résection de l'exostose au niveau de la cuisse gauche, laquelle présentait une gêne mécanique. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de A______ et d'un témoin. a. F______ a confirmé qu'il ne niait pas avoir commis les faits reprochés mais qu'il ignorait pour quel motif il l'avait fait. Il n'avait pas soupçonné qu'il puisse agir ainsi et ne savait pas ce qu'il lui était arrivé. Il a répété qu'il n'avait rien à reprocher à sa nièce et qu'il n'avait aucun ressentiment à son égard, qualifiant leur cohabitation de « normale ». Il se sentait surveillé mais ne comprenait pas pourquoi il avait rejeté cela sur sa nièce. Il avait eu « un grave problème » et s'était senti « cerné de partout », sans toutefois pouvoir comprendre le mécanisme qui l'avait fait s'en prendre à sa nièce de cette manière. Cela le dérangeait de ne pas trouver d'explications à ses agissements et il se demandait notamment si un acte de ce genre pouvait se reproduire, mais il estimait que cela n'était pas possible vu le traitement qu'il avait suivi à Curabilis. Le jour des faits, il avait fait des démarches auprès du TPAE afin de consulter son dossier, car il était né hors mariage et voulait obtenir des détails, mais n'avait pas pu y accéder. Il s'était ensuite rendu à la Cour de justice afin d'obtenir un certificat de travail très ancien, avant de rentrer chez lui. Il ne se souvenait plus de rien entre cet instant et le
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P/10368/2015 moment où il était arrivé à Curabilis, excepté d'avoir vu deux armes sur son lit, sans savoir comment elles y étaient arrivées, et d'avoir tenu le FASS 90 à un moment donné. Il avait tiré depuis sa chambre, sans pouvoir se rappeler plus précisément de sa position, ni du moment exact où il avait tiré. Il a confirmé qu'il n'aurait pas tiré « sur n'importe qui » et qu'il avait très probablement voulu tirer sur sa nièce. A propos de l'arme, il ne savait pas pourquoi il avait utilisé le FASS 90 plutôt que le FASS 57. Il a ajouté que s'il s'était servi du FASS 57, A______ serait morte sur le coup. Il avait acquis ces armes pour avoir une version originale d'armes de l'armée suisse. Il a précisé que lorsque l'on était vraiment déterminé à tuer quelqu'un, une seule balle suffisait, et qu'avec un FASS 90, il n'était pas nécessaire de tirer en rafale pour tuer. Il a confirmé avoir commencé à se sentir surveillé après sa rencontre avec R______, surveillance qui avait duré une année et se manifestait par des appels téléphoniques anonymes. En 2005, il avait postulé au SPI et la surveillance avait recommencé. Il soupçonnait l'existence d'un rapport entre le refus de sa candidature et R______. Il ignorait tant les raisons de cette surveillance que le motif pour lequel cette femme l'aurait empêché d'obtenir un poste, mais il avait établi ce lien car les appels anonymes avaient repris à cette période. Il admettait avoir pu mal interpréter certaines choses et avoir eu « un sérieux problème ». Il pensait à présent qu'il n'y avait aucun lien entre la surveillance et sa nièce; il regrettait ses actes et savait qu'il lui avait causé beaucoup de tort. S'agissant de l'expertise des Drs W______ et X______, il a contesté avoir ressenti une forme de jalousie envers A______. Il n'avait jamais comparé leurs situations professionnelles, lesquelles étaient très différentes. Il savait qu'à vingt-cinq ans, la situation était plus facile qu'à cinquante ans, et sa nièce était en outre une meilleure étudiante que lui. Son éventuel départ de la maison ne le dérangeait pas du tout. S'agissant des séquelles subies par sa nièce, s'il avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle « s'en sortait bien » et que ses lésions n'étaient pas si graves, c'est parce que c'était ce qu'on lui avait dit à Curabilis. Il ne se souvenait plus si, au moment de ces déclarations, il avait déjà lu le rapport médical décrivant ses nombreuses lésions. Sur présentation d'une photo montrant la jambe mutilée de A______, il a déclaré qu'il ignorait que ses actes avaient pu provoquer de telles lésions. Il trouvait cela horrible et choquant mais ne savait pas quoi dire car il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il n'avait pas voulu regarder les photos précédemment car il n'était moralement pas prêt à voir « ce genre de choses », qu'elles reflétaient une situation passée et qu'il ne savait pas ce que cela aurait pu lui apporter. Il avait pris conscience de ce qu'il avait fait et demandait pardon à sa nièce, espérait qu'elle allait « s'en remettre » dans les meilleures conditions possibles et qu'elle pourrait avoir « une vie normale ». b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le jour des faits, elle se souvenait d'avoir ouvert le loquet du haut de la porte d'entrée de l'appartement et d'avoir entendu la porte qui « explosait ». Elle ne savait plus si elle avait déjà partiellement ouvert la porte. Elle était restée consciente et les secours étaient arrivés rapidement.
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P/10368/2015 S'agissant de son état de santé, elle avait subi plus de trente opérations au total et devrait encore en subir d'autres dans le futur. Elle était définitivement sortie des HUG en mai 2016 et vivait depuis lors chez son compagnon. Aujourd'hui, elle se déplaçait la majeure partie du temps avec une canne, notamment pour franchir des escaliers et prendre les transports publics. Elle avait des séquelles au bras droit. Après une très longue rééducation, elle pouvait s'en servir pour écrire, mais pas de manière prolongée, et avait appris à écrire de la main gauche. Elle avait vu un psychiatre très régulièrement jusqu'en mai 2016 et avait encore des angoisses qu'elle parvenait à gérer, quand bien même il y avait « des hauts et des bas ». Il lui arrivait sporadiquement de faire des cauchemars et souffrait parfois de troubles du sommeil. Elle ne prenait pas de somnifères ni d'antidépresseurs. S'agissant des séquelles esthétiques, il lui était difficile de faire le deuil du corps qu'elle avait auparavant et de tout ce qu'elle ne pouvait désormais plus effectuer. Elle avait mis en place des stratégies pour rendre les choses plus acceptables, notamment au niveau de son habillement. Elle avait parfois des crampes visibles dans le bras, sa démarche avait changé car un de ses pieds ne se relevait plus, elle avait d'importantes cicatrices sur les membres inférieurs et avait perdu beaucoup de masse musculaire au niveau des jambes, ce qui en altérait la forme. Il lui était difficile d'envisager des opérations de chirurgie esthétique au vu du grand nombre d'opérations déjà effectuées, mais elle savait qu'elle devrait en subir une nouvelle dans un avenir plus ou moins proche en raison de la calcification de certains os de ses jambes. Elle effectuait actuellement un stage d'avocat et avait eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de son ami, qui l'avait accompagnée durant tout ce processus long et difficile. Elle estimait qu'elle n'aurait pas pu traverser cela sans lui. Le fait de ne pas comprendre ce qui s'était passé, même après y avoir beaucoup réfléchi et avoir essayé de rationaliser les choses, était très difficile. Elle n'avait pas revu sa grand-mère depuis les faits. Au début, elles avaient eu des contacts téléphoniques, mais la vision que J______ avait de la situation était trop dure à comprendre pour elle, raison pour laquelle elle avait décidé de prendre ses distances. c. Le sergent-chef AB______ a indiqué avoir supervisé et relu le rapport d'état des lieux établi par la BPTS le 13 juillet 2015. Il avait participé à la reconstitution des faits pour connaître l'angle des tirs et la position de F______. La position la plus probable était un petit peu en retrait à l'intérieur de sa chambre, soit entre le pas-de-porte et le lit. Au moment des tirs, la porte d'entrée était en mouvement. Il n'était pas en mesure de dire si le prévenu avait tiré debout, assis ou couché. Il pensait qu'il y avait eu deux rafales, à savoir une petite au niveau de la poignée et une autre dans le bas de la porte, sans qu'il ne puisse toutefois dire laquelle était intervenue en premier. Cela impliquait que le tireur ait appuyé deux fois sur la détente, pour autant que le FASS 90 ait été utilisé en position 20 coups, ce qui était quasiment certain du fait qu'il avait été retrouvé dans cette position et que les impacts allaient dans ce sens. Il n'était pas possible de déterminer depuis combien de temps l'arme se trouvait en
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P/10368/2015 position de tir en rafale. Pour la placer ainsi, il fallait faire un mouvement précis qui ne pouvait pas être attribué au hasard, à savoir munitionner le magasin, l'introduire, faire un mouvement de charge et déplacer un levier de sécurité. En position de tir en rafale, les coups partaient tant que le tireur appuyait. Deux ou trois secondes étaient nécessaires pour tirer 20 coups. Le tireur pouvait stopper la rafale en relâchant simplement la détente, peu importe dans quelle position il se trouvait. Il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste pour y parvenir. Avec une petite pression courte, seuls 3 ou 4 coups partaient. Le FASS 90 pouvait tirer 600 à 900 coups par minute, soit 10 à 15 coups par seconde. Une telle arme ne pouvait évidemment pas s'activer seule. Il était peu vraisemblable qu'elle se soit déplacée involontairement sur la position de tir en rafale lors de son nettoyage, car il fallait appuyer fortement sur le levier de sécurité. Le dispositif permettant d'empêcher de passer en mode automatique se trouvait à l'intérieur de la poignée de l'arme et il n'était pas non plus possible de le déplacer par accident lors du nettoyage. d. B______, représentée par H______, a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 10'956.55. D.a. F______, ressortissant suisse, né le ______1967 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1988, une maturité en 2005, un bachelor universitaire en droit en 2013 et un master universitaire en droit en 2015. Il a travaillé dans diverses banques genevoises entre 1985 et 2006, à l'Administration fiscale cantonale au début et à la fin des années 1990, à l'Office des poursuites et faillites de 2000 à 2002 ainsi qu'au Tribunal tutélaire en 2007 et 2008. Il est sans emploi depuis 2008. b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ n'a pas d'antécédent.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 juillet 2015, lequel établit que n'importe quel voisin ou visiteur de l'immeuble qui se serait trouvé dans la « zone létale théorique » aurait pu être touché et tué par une balle, ceci sans compter les potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets, étant rappelé que douze projectiles ont pénétré dans la porte d'entrée et que onze en sont ressortis, qu'à tout le moins dix-sept impacts ont été mis en évidence dans le sol et les murs de l'allée et dans la barrière d'escalier du 7ème étage et que vingt-deux fragments de projectiles ont été retrouvés entre les 5ème et 7ème étages. Le prévenu savait qu'en tirant avec une arme de guerre dix-neuf projectiles depuis l'intérieur de son appartement en direction de la porte palière, laquelle était en train de s'ouvrir, il pouvait blesser ou tuer n'importe quelle personne se trouvant sur la trajectoire des tirs, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, en envisageant et en s'accomodant de tuer quelqu'un d'autre que sa nièce et faisant preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui. Partant, F______ sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. 3.1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 3.2. F______ a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, causé des dégâts à l'immeuble sis 2______, avenue I______, en tirant dix-neuf projectiles depuis sa chambre en direction de la porte d'entrée de l'appartement qu'il occupait. Il sera dès lors également reconnu coupable de dommages à la propriété.
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P/10368/2015 Responsabilité pénale 4.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, tant l'expertise des Drs U______ et V______ que celle des Drs W______ et X______ retiennent qu'au moment d'agir, le prévenu avait la capacité de délibérer avec lui-même et d'apprécier le caractère illicite de son acte mais ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité étant ainsi fortement restreinte. Le Tribunal constate ainsi que sur ce point, les deux expertises sont claires et convergentes. L'irresponsabilité du prévenu n'a jamais été évoquée par les experts et la défense n'a apporté aucun élément pertinent permettant de douter des conclusions des expertises psychiatriques à ce sujet. Dès lors, le Tribunal retiendra qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de F______ était fortement restreinte. Peine 5.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de responsabilité restreinte, le juge doit fixer la peine en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 et 6B_67/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). 5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
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P/10368/2015 5.1.3. L'atténuation de la peine eu égard à la tentative est facultative. Sa mesure dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Lorsque le résultat était très proche et que c'est seulement par miracle qu'il n'est pas intervenu, l'atténuation de peine peut n'avoir qu'une portée très limitée. La réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes ou en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6.4.3). 5.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute objective de F______ est extrêmement lourde. Il a voulu s'en prendre au bien juridique le plus précieux, soit la vie d'autrui. Il a agi avec une violence extrême et de manière totalement disproportionnée, tirant sur sa nièce pas moins de dix-neuf munitions en rafale, au moyen d'une arme de guerre, à bout portant. Il a en outre quitté les lieux du crime en enjambant sa nièce qui gisait dans une mare de sang, toujours vivante, sans s'en préoccuper aucunement. Son mobile, particulièrement futile, relève de la jalousie et de la frustration à l'égard de sa nièce, dont il n'avait pourtant jamais eu à souffrir. A______ a subi – et subit encore – des lésions, complications et souffrances extraordinairement importantes. Outre le fait que son pronostic vital a été engagé dans un premier temps, elle a été hospitalisée du 29 mai 2015 au 25 août 2015 aux HUG avant d'être transférée à Beau-Séjour, puis du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au 30 novembre 2015, du 26 au 29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars au 29 avril 2016, du 24 au 29 juin 2016 et du 16 au 20 décembre 2016. Elle a subi pas moins de vingt-quatre opérations entre le 29 mai et le 11 août 2015 et a été à nouveau opérée à tout le moins lors de cinq hospitalisations subséquentes. Elle a définitivement perdu la motricité d'une partie de ses membres, boitera toute sa vie et subira une atteinte esthétique permanente. Le Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que F______ s'en soit pris à sa nièce, avec qui il vivait depuis de nombreuses années et qui avait toute confiance en lui. Quant à sa prise de conscience, les regrets exprimés par le prévenu sont faibles, mais probablement altérés par ses troubles, tout comme son empathie. La collaboration du prévenu n'était pas mauvaise à l'origine, dans la mesure où il s'est immédiatement rendu à la police et a fait des aveux, mais elle s'est ensuite détériorée en raison de son courrier de rétractation du 10 juillet 2015 et de ses déclarations subséquentes devant le Ministère public. Il est toutefois possible que ce comportement ait été induit par les troubles dont il souffre, si bien qu'il en sera tenu compte de manière limitée. S'agissant de la prise en compte de la tentative, le Tribunal relève que c'est uniquement par miracle que A______ n'est pas décédée, de sorte que la peine n'en sera que très légèrement atténuée. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
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P/10368/2015 Il sera retenu à la décharge du prévenu que la période pénale est très courte. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui constitue un élément neutre en matière de fixation de la peine. Compte tenu de sa responsabilité fortement restreinte, la faute subjective doit être requalifiée de grave à moyenne. Le Tribunal relève que si un tel crime avait été commis avec une responsabilité pénale pleine et entière, il n'aurait pas été de sa compétence, une peine privative de liberté supérieure à 10 ans devant s'imposer. Toutefois, du fait que la responsabilité du prévenu était, en l'espèce, fortement restreinte, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté de 5 ans. Mesure 6.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). A teneur de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui détermine la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b) et les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). 6.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 6.2. Sur ce point, le Tribunal retiendra l'expertise des Drs W______ et X______, laquelle est plus complète que la première expertise à propos du risque de récidive, décrit comme faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus élevé s'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque. D'après les conclusions des experts français, le prévenu présentait un grave trouble mental au moment des faits et a agi directement sous l'influence de ce trouble. Sa maladie mentale n'étant ni guérie, ni même stabilisée, une récidive délictueuse ou criminelle ne peut pas être totalement exclue. Seule une mesure thérapeutique institutionnelle parait suffisante, sans que l'internement ne soit préconisé. Dès lors, le
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P/10368/2015 traitement devra d'abord se faire en milieu institutionnel fermé avec prise de neuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis éventuellement en milieu institutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un traitement ambulatoire. Partant, le Tribunal recommandera que la mesure s'exécute en milieu fermé, conformément aux conclusions des Drs W______ et X______. Conclusions civiles
7. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents
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P/10368/2015 du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 229). Pour fixer le montant de l'indemnité pour tort moral, le juge agit en deux phases. Il examine d'abord la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité, par analogie aux règles de la LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202). Ce montant est un simple point de départ visant à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Le gain maximum assuré au sens de la LAA convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; GUYAZ, op. cit., p. 248). C'est le gain maximum assuré en vigueur au jour des faits qui doit être pris en considération (GUYAZ, op. cit., pp. 262-263). Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit.,
p. 242). Parmi les facteurs menant à l'augmentation du tort moral, la pratique retient notamment le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites des lésions, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs ou encore l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1367 pp. 385-386). 7.2.1. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le Tribunal fixera une unique indemnité, en procédant en deux phases. Le jour des faits, le gain maximal assuré au sens de la LAA s'élevait à CHF 126'000.-. Par certificat médical du 5 juillet 2017, le Dr Y______ a attesté que le total des atteintes à l'intégrité subies par A______ s'élevait à environ 72% d'après l'annexe 3 à l'OLAA. Partant, le Tribunal se basera sur le montant indicatif de CHF 90'720.- (72% de CHF 126'000.-). S'agissant des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal retient que A______ a été hospitalisée à de multiples reprises et a subi de nombreuses opérations, telles que développé supra (ch. 5.2.). Son pronostic vital a été engagé et les lésions subies sont extrêmement graves. Outre les complications, la lente récupération et les douleurs induites, A______ subira une atteinte esthétique et motrice permanente, dont elle souffre déjà beaucoup, s'agissant
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P/10368/2015 notamment de sa boiterie et de la perte définitive de la motricité de certains de ses membres. De nouvelles opérations sont à prévoir, sans compter le risque important de rechutes, étant rappelé que le simple fait de prendre le bus est devenu pour elle un exercice périlleux. Il sera tenu compte des importants efforts fournis par A______ pour s'adapter à son corps transformé et pour se réadapter au quotidien, ainsi que des incidences de l'agression sur sa vie sociale et professionnelle ainsi que sur ses projets de vie, étant relevé qu'elle était âgée de 24 ans au moment des faits. Entre autres exemples, elle a dû renoncer aux sports qu'elle pratiquait auparavant et la simple rédaction est devenue un exercice pénible et difficile. Malgré le suivi psychiatrique effectué, qui a désormais pris fin, elle est encore victime d'angoisses et de cauchemars sporadiques. Il sera enfin tenu compte du choc lié à l'imprévisibilité de cette attaque extraordinairement violente, que rien ne pouvait laisser présager et dont l'auteur n'est autre que son oncle avec lequel elle a cohabité durant sept ans. Au vu de ce qui précède, le principe d'un tort moral est acquis à A______ et un montant de CHF 120'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, lui sera alloué afin de tenir compte adéquatement des souffrances endurées. 7.2.2. Il sera fait droit aux conclusions civiles de D______ SA et de B______, lesquelles sont justifiées et documentées. 7.3.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Le montant alloué produit des intérêts à compter du jour où la décision qui le fixe entre en force (arrêt de la Cour de justice AARP/256/2014 du 27 mai 2014 et doctrine citée: KUHN/JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 433 CPP). 7.3.2. En l'espèce, l'activité du Conseil de la partie plaignante sera admise à partir du 4 février 2016, date à laquelle il a été relevé de sa fonction de curateur par le TPAE, soit quarante heures d'activité. La somme fixée étant exigible à compter de l'entrée en force de la présente décision, la fixation d'intérêts moratoires n'a pas lieu d'être; il appartiendra à la partie plaignante d'en requérir le paiement ultérieurement, si elle s'y estime fondée. 7.4. Le Tribunal précise enfin qu'au vu du degré de responsabilité retenu, il ne sera pas fait application de l'art. 54 CO.
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P/10368/2015 Inventaires 8. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités 9. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP). 10. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
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Dispositiv
- Ordonne la restitution à F______ de la clé de voiture et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5655520150602 du 2 juin 2015. Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'638,55 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service d'application des peines et mesures, Service des contraventions, Bureau des armes. Le Greffier Aurélien GEINOZ La Présidente Isabelle CUENDET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP). - 35 - P/10368/2015 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 38171.55 Délivrance de copies et de photocopies CHF 1248.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 2000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 41638.55 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 22 août 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 17'998.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 17'998.20 - 36 - P/10368/2015 Observations : - 73h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 14'650.–. - Total : Fr. 14'650.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'115.– - 11 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 550.– - TVA 8 % Fr. 1'333.20 Poste conférences: réduction de 9h00 (maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience). Poste procédure: réduction de 14h00 (4h pour l'analyse de l'expertise suisse, 6h pour l'analyse de l'expertise française et 4h pour la préparation de l'audience de jugement). Ajout de 6h00 pour l'audience de jugement. Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification au Ministère public et aux parties par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Patrick MONNEY et Boris LACHAT, juges, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Aurélien GEINOZ, greffier P/10368/2015 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 5
5 septembre 2017
MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me Philippe JUVET
B______, représentée par C______, partie plaignante
D______ SA, p.a. E______ SA, partie plaignante contre F______, né le ______1967, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______
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P/10368/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, suspendue au profit d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il conclut à ce que le prévenu soit maintenu en détention de sûreté. Il se réfère à l'acte d'accusation s'agissant du sort des inventaires. Me Philippe JUVET, conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité notamment du chef de tentative d'assassinat. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de sa cliente, telles qu'énoncées dans ses conclusions civiles écrites. D______ SA a conclu, par courrier du 10 mai 2016, à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 58'944.35, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2016. H______ conclut à ce que le prévenu soit condamné à verser à B______ la somme de CHF 10'956.55. Me G______, conseil de F______, conclut à ce que le Tribunal constate l'irresponsabilité de son client et ne s'oppose pas à une mesure institutionnelle. S'agissant des conclusions civiles, il en accepte le principe; il laisse le tribunal tenir compte de la situation financière du prévenu et prendre en considération l'art. 54 CO.
* * * EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 12 juin 2017, il est reproché à F______ de s'être rendu coupable de tentative d'assassinat (art. 111 et 112 CP cum art. 22 CP) à l'encontre de sa nièce, A______, pour avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, alors qu'il se trouvait debout à l'intérieur de sa chambre, dans l'appartement n° 1______, sis 2______, avenue I______, au 7ème étage, et que A______ se trouvait dans l'entrebâillement de la porte d'entrée en mouvement et s'apprêtait à entrer dans l'appartement, visé en direction de A______ avec son fusil d'assaut FASS 90 (ci-après: FASS 90) et tiré, à raison d'une ou deux rafales distinctes, toutes les cartouches contenues dans le magasin de l'arme, de sorte que A______ a été atteinte par au moins quatorze projectiles, lesquels lui ont causé un polytraumatisme très sévère et ont concrètement mis sa vie en danger, étant précisé que son pronostic vital a été engagé sur les lieux des faits et durant la première partie de sa prise en charge aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), en raison du choc hémorragique et du risque infectieux très élevé (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation); a.b. d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, en préméditant son acte et au vu de sa façon d'agir et de son mobile (chiffre B.I.2), soit: a.b.a. s'agissant de la préméditation, d'avoir pris la décision de tuer A______ le 29 mai 2015 à 11h46 précises, alors qu'elle était absente du domicile, de s'être saisi de son FASS 90 rangé dans sa chambre, d'avoir soigneusement préparé l'arme en installant la culasse qu'il conservait séparément avec de la munition, et en munitionnant deux
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P/10368/2015 magasins à raison d'à tout le moins dix-neuf cartouches de type GP 90, respectivement vingt cartouches du même type, d'avoir introduit le premier magasin dans le FASS 90, de l'avoir chargé et d'avoir placé le sélecteur de tir sur la position de tir en rafale, permettant de la sorte le tir de l'entier des cartouches contenues dans un magasin par une unique pression sur la détente, d'avoir en outre accroché le second magasin au premier, facilitant son éventuelle introduction dans l'arme, et d'avoir ensuite attendu patiemment que A______ rentre au domicile, assis sur son lit, le FASS 90 sur ses genoux (chiffre B.I.2.1); a.b.b. s'agissant de la façon d'agir particulièrement odieuse, d'avoir choisi une arme de guerre qui, lorsqu'elle ne provoque pas la mort, inflige des blessures sévères en raison de la munition utilisée, laquelle vrille dans la chair, d'avoir placé le sélecteur de tir en position de tir en rafale, permettant ainsi à l'arme de tirer vingt coups en mode automatique, les coups partant à la suite au moment de la pression de la détente, et d'avoir, de sang-froid et au mépris complet de la vie humaine, tiré dix-neuf cartouches en direction de A______, quasiment à bout portant et à hauteur d'homme, dans le but de la tuer (chiffre B.I.2.2). a.b.c. s'agissant des mobiles, d'avoir fait feu sur sa nièce pour un, voire deux mobiles futiles et inconsistants, à savoir la participation de cette dernière à un prétendu complot le concernant, et la jalousie qu'il éprouvait face à sa réussite et son indépendance, alors qu'en réalité, il n'avait jamais eu à souffrir d'elle, son mobile étant dès lors particulièrement odieux (chiffre B.I.2.3). a.c. Il est également reproché à F______ d'avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, dans les circonstances décrites sous A.a.a, fait courir un risque concret et sérieux de mort à J______, laquelle se trouvait dans son propre appartement, ainsi qu'à ses voisins des 7ème, 6ème et 5ème étages présents dans leurs appartements au moment des faits, à savoir K______, L______, M______ et N______, O______ et P______, étant précisé que douze projectiles ont pénétré dans la porte d'entrée de l'appartement de F______ et que onze en sont ressortis, qu'à tout le moins dix-sept impacts ont été mis en évidence dans le sol et les murs de l'allée et dans la barrière d'escalier du 7ème étage, que vingt-deux fragments de projectiles ont été retrouvés entre le 5ème et le 7ème étages, et, enfin, que F______ connaissait ou ne pouvait ignorer la puissance de feu de son FASS 90, la profondeur de pénétration de sa munition, la dangerosité des fragments de projectiles et les potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (chiffre B.II.3). a.d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, dans les circonstances décrites sous A.a.a., causé un dommage de CHF 8'945.- à B______, propriétaire de l'immeuble sis 2______, avenue I______, correspondant aux coûts de remplacement de la porte palière et de la barrière, et de réfection du carrelage et des murs, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (chiffre B.III.4). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
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P/10368/2015 Enquête de police et constat de lésions a.a. Le 29 mai 2015, la centrale d'engagement de la police a signalé que des coups de feu avaient été tirés dans un immeuble sis 2______, avenue I______. Sur place, au 7ème et dernier étage, la police a découvert A______, consciente, gisant dans son sang devant la porte de l'appartement de la famille F______. Sa grand-mère J______, âgée de 89 ans, se trouvait dans l'encadrement de la porte et hurlait. A______ a indiqué que l'auteur des coups de feu était son oncle F______. Il lui avait tiré dessus depuis l'intérieur de l'appartement, à travers la porte, alors qu'elle se trouvait devant celle-ci, et avait ensuite quitté les lieux. a.b. Il ressort du rapport d'arrestation de la Brigade criminelle du 30 mai 2015 que dix-huit douilles percutées et une cartouche de GP 90 ont été découvertes dans la chambre à coucher de F______, située légèrement à droite de la porte d'entrée de l'appartement, en face du hall principal. Un FASS 90 a été retrouvé sur son lit, comportant un magasin engagé et totalement vide. Un second chargeur, assemblé au premier, était munitionné dans son intégralité, soit vingt cartouches. Aucune cartouche n'était engagée dans le canon. La police a mis en évidence douze impacts de balles sur la porte palière de l'appartement et a constaté que les balles avaient traversé la porte pour aller se ficher dans le mur de l'allée et dans la barrière de l'escalier de l'immeuble. Le lendemain, la police a trouvé une dix-neuvième douille et un fusil d'assaut FASS 57 (ci-après: FASS 57), rangé dans l'armoire de la chambre de F______, non munitionné. a.c. S'agissant des armes, la perquisition de l'appartement a permis la découverte de deux autorisations exceptionnelles du Département de justice et police et des transports destinées à F______, l'une datant du 21 août 1996 et portant sur l'achat d'un FASS 90, l'autre datant du 2 décembre 1996 et portant sur l'achat d'un FASS 57. La police a également mis la main sur quatorze courriers adressés par F______ à Q______ en sa qualité de ______ en 2010 et 2011, dans lesquels il expliquait avoir connaissance d'une enquête de police le concernant, sollicitée par une personne en particulier, et lui ayant causé un dommage considérable. Ces courriers étaient rédigés de manière allusive et peu claire, le ton étant parfois oppressant, voire menaçant. a.d.a. Parallèlement à l'intervention policière, F______ s'est présenté au poste de police de ______ le 29 mai 2015 à 16h34 en déclarant qu'il venait de tuer sa nièce. a.d.b. Comme il semblait se trouver en état de choc, il a été soumis à une première évaluation médicale urgente, dont il est ressorti qu'il souffrait d'un délire paranoïaque et de persécution et qu'une évaluation psychiatrique était nécessaire. a.e. Les éléments suivants ressortent du rapport d'état des lieux établi le 13 juillet 2015 par la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS): a.e.a. Les prélèvements effectués le 29 mai 2015 à 16h50 sur les mains de F______, d'une part, et sur un mur de sa chambre, d'autre part, se sont révélés compatibles avec des résidus de tir. Des tirs de comparaison ont permis de confirmer que les douilles découvertes sur les lieux avaient été tirées par son FASS 90.
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P/10368/2015 a.e.b. S'agissant des tirs, l'hypothèse la plus probable était que F______ avait tiré depuis l'intérieur de sa chambre, en retrait de la porte, et que la porte palière de l'appartement avait été en mouvement au moment des tirs. Douze trous d'entrée et onze trous de sortie ont été mis en évidence sur la porte palière, les projectiles ayant traversé la porte de l'intérieur vers l'extérieur de l'appartement. Les experts ont établi que F______ avait tiré à tout le moins deux rafales distinctes et que soit la porte palière, soit lui-même – voire les deux – était en mouvement pendant les tirs. A tout le moins dix-sept impacts ont été relevés dans le sol, dans la barrière de l'escalier et dans le mur situé en face de la porte palière de l'appartement, qu'il s'agisse de ricochets, de trous traversant ou de fins de trajectoire, étant précisé qu'aucun projectile n'a été retrouvé entier. La cartographie des impacts localisés à l'extérieur de l'appartement a permis de délimiter une « zone létale théorique » à l'intérieur de laquelle un tiers aurait été atteint par des projectiles s'il s'y était trouvé au moment des tirs. Un minimum de vingt-deux fragments de munitions, susceptibles d'occasionner des blessures lors de leur projection, ont été retrouvés entre les escaliers menant du 5ème étage au 6ème étage et le palier du 7ème étage. a.e.c. S'agissant de l'arme et toujours d'après le rapport d'état des lieux de la BPTS, le FASS 90 comporte trois positions de tir: la position 1 coup pour tirer au coup par coup (semi-automatique), la position 3 coups pour tirer une rafale de trois coups (automatique) et la position 20 coups pour tirer une rafale de vingt coups (automatique), étant précisé que les positions 3 coups et 20 coups nécessitent une manipulation impliquant un démontage partiel de l'arme afin de faire basculer une plaquette. Dans ces positions, les coups partent tous à la suite une fois la détente pressée. Le tireur peut toutefois interrompre le tir en rafale en lâchant la détente. En position 20 coups, si le tireur presse la détente et maintient la pression, toutes les cartouches sont tirées en rafale en quelques secondes. L'acquisition d'un FASS 90 dans sa forme automatique, à savoir sans blocage des positions 3 et 20 coups, nécessite une autorisation exceptionnelle soumise à la présentation d'une demande motivée. Le FASS 90 de F______ ayant été trouvé sur la position 20 coups, il était probable qu'il avait effectué les tirs dans cette position. La cartouche retrouvée sur le sol avait pu être éjectée lors d'un mouvement de charge, sans qu'il ne soit possible de situer cette manipulation dans le temps. a.f. D'après le rapport complémentaire établi le 24 juillet 2015 par la BPTS, A______ portait un t-shirt, un soutien-gorge, une jaquette, une jupe et un sac à mains au moment des faits. L'analyse de ces vêtements a mis en évidence trois à quatre orifices au niveau du sein droit, deux à trois orifices au niveau de l'omoplate droite, quatre orifices au niveau de l'avant-bras droit, deux orifices au niveau de l'avant-bras gauche, un à quatre orifices au niveau de l'abdomen et trois orifices au niveau du haut du corps. Il n'a pas été possible de différencier les orifices d'entrée des orifices de sortie, étant
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P/10368/2015 précisé que certains orifices pouvaient être antérieurs aux faits et que d'autres n'étaient peut-être pas visibles en raison des découpes effectuées par les ambulanciers. b. D'après le constat de lésions traumatiques établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) le 1er octobre 2015, A______ a été victime d'un polytraumatisme très sévère. Elle a été hémodynamiquement instable juste après les faits et durant la première période de sa prise en charge aux HUG, son pronostic vital ayant été engagé du fait du choc hémorragique et du risque infectieux très élevé. Les lésions constatées avaient concrètement mis sa vie en danger. Des séquelles permanentes, tant fonctionnelles qu'esthétiques et psychologiques, étaient fortement envisageables. Elle avait séjourné aux soins intensifs des HUG du 29 mai au 8 juillet 2015, puis dans le service de chirurgie orthopédique des HUG jusqu'au 25 août 2015, subissant de nombreuses interventions chirurgicales. Elle avait ensuite été transférée à l'hôpital de Beau-Séjour à des fins de rééducation locomotrice. Les lésions constatées étaient les suivantes:
- au niveau du membre supérieur droit: des plaies délabrées multiples à hauteur de l'avant-bras notamment, avec une fracture comminutive de la tête radiale et de l'olécrâne, une destruction de l'artère et du nerf ulnaires et de plusieurs muscles;
- au niveau du membre supérieur gauche: de multiples plaies, avec destruction du nerf ulnaire;
- au niveau du membre inférieur droit: de multiples plaies à la cuisse, à la jambe et au genou, avec une fracture comminutive du pilier postérieur de l'acétabulum, une fracture déplacée du tiers inférieur de la diaphyse fémorale, une fracture déplacée comminutive du tibia distal au niveau de l'articulation avec l'astragale et une probable fracture de l'astragale;
- au niveau du membre inférieur gauche: de multiples plaies au niveau de la cuisse et de la jambe, avec une fracture comminutive des tiers supérieur et moyen de la diaphyse fémorale, une fracture plurifocale des tiers supérieur et moyen du tibia, ainsi que plusieurs corps étrangers métalliques au niveau du pied, du fibula et du tibia;
- au niveau du bassin: une plaie en regard de l'aile iliaque droite, avec une fracture comminutive de la branche ischio-pubienne droite, une plaie profonde du sacrum s'étendant jusqu'au rectum, avec des lésions du sphincter anal associées;
- au niveau du sein droit: une plaie délabrée jusqu'en-dessous du sein, associée à un saignement actif artériel. Plaintes c.a. Le 3 juin 2015, par l'intermédiaire de son curateur intervenant alors qu'elle était maintenue dans un coma artificiel, A______ a déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. c.b. Le 22 juillet 2015, elle a pu être entendue par la police aux HUG. Elle a expliqué qu'elle vivait avec sa grand-mère depuis l'âge de cinq ans et que la cohabitation se passait bien. Avant 2008, elle voyait son oncle une fois par semaine.
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P/10368/2015 En 2008, F______ s'était installé chez elles pour y vivre sans qu'elle n'en soit informée au préalable, ce qui avait provoqué quelques tensions. La cohabitation avait été difficile car F______ manifestait peu d'égards envers elle, était bruyant et l'empêchait parfois de dormir. Leur relation s'était ensuite améliorée. Ils n'étaient pas proches mais il n'y avait pas de conflit entre eux. Son oncle se livrait très peu et ils n'avaient jamais évoqué les problèmes rencontrés dans ses précédents emplois. Quant à J______, elle tenait énormément à son fils et avait été très heureuse qu'il vienne habiter avec elles. A cette époque, F______ était déprimé et disait qu'il voulait mettre fin à ses jours. Cela s'était ensuite arrangé et il avait repris des études. L'échec de sa troisième année de bachelor en droit l'avait à nouveau beaucoup contrarié. Après l'obtention de son bachelor, il n'avait pas trouvé de travail et elle l'avait convaincu de commencer un master en droit. Ils avaient eu des cours en commun et il avait obtenu de bons résultats. Elle était parfois mal à l'aise lorsqu'ils croisaient des voisins car il ne parlait à personne et n'échangeait pas de formules de politesse. A l'université, il tenait à s'asseoir à côté d'elle et à faire savoir aux autres étudiants qu'ils habitaient ensemble. A la maison, elle le trouvait intrusif, notamment lorsqu'il entrait dans sa chambre sans frapper ou regardait ce qu'elle faisait sur son ordinateur. A quelques reprises, il avait dormi sur son lit et fouillé dans ses affaires en son absence. Elle lui en avait fait la remarque, mais de manière générale, il ne respectait pas l'intimité. En outre, il se promenait en slip dans l'appartement, ce qui l'énervait. Il faisait également des remarques qui la mettaient mal à l'aise ou lui transmettait des articles déplacés trouvés sur Internet. En février 2015, F______ avait obtenu son master en droit et avait cherché du travail, sans succès. Elle l'avait aidé dans ses recherches d'emploi. Pour sa part, elle avait eu de la difficulté à trouver une place de stage mais avait finalement obtenu deux entretiens d'embauche. Elle avait l'impression que son oncle se réjouissait d'un possible échec. Il lui avait d'ailleurs dit qu'il était impossible de concilier études et emploi, mais elle lui avait prouvé le contraire. La veille des faits, elle avait passé un entretien. Elle ne lui en avait pas parlé et ne lui avait pas dit qu'elle désirait quitter le domicile familial. Elle n'avait pas l'impression que leur relation avait changé avant les faits. Elle l'avait toujours trouvé un peu spécial. Il ne faisait confiance à personne, n'avait aucun ami et se sentait supérieur aux autres, sentiment renforcé par sa mère qui ne lui faisait que des louanges. Il ne s'était jamais montré physiquement ou verbalement violent, mais elle avait remarqué qu'il savait adapter son comportement en fonction de ses interlocuteurs. Elle savait qu'il faisait des cauchemars et qu'il se réveillait parfois en hurlant. Il s'était opposé à l'installation du Wifi car il avait peur que l'on puisse savoir ce qu'il regardait sur Internet. Elle savait également que durant une période avant 2008, il pensait que son téléphone était sur écoute. Il avait l'impression que des gens étaient « contre lui », sans avoir aucun élément concret pour appuyer ses dires. Il lui avait dit qu'il possédait des fusils d'assaut. Elle avait très peu de souvenirs du jour des faits, le premier remontant au moment où elle était sortie de l'ascenseur au 7ème étage de son immeuble. Elle avait fouillé dans son sac pour trouver ses clés et levé le bras pour ouvrir le verrou du haut. Elle venait de déverrouiller ce verrou mais n'avait pas abaissé la poignée de la porte, qui n'était donc
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P/10368/2015 pas encore ouverte. A ce moment, elle avait eu l'impression que la porte explosait. Elle se rappelait s'être retrouvée par terre et avoir vu beaucoup de sang. Elle avait entendu sa grand-mère hurler et avait vu son oncle l'enjamber et descendre les escaliers. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'en était pris à elle car il n'avait jamais montré le moindre signe de ressentiment et il n'avait rien à lui reprocher. Ils avaient quelques désaccords mais il n'y avait jamais ni dispute, ni éclats de voix. d. Par courrier du 8 juin 2015, la régie C______ a porté plainte contre inconnu pour dommages à la propriété au nom de B______, propriétaire de l'immeuble sis 2______, avenue I______. e. Le 10 mai 2016, D______ SA a indiqué se constituer partie civile dans la procédure pénale, dans la mesure où, en sa qualité d'assureur accident de A______, elle lui avait versé des prestations à hauteur de CHF 58'944.35, montant dont elle réclamait le remboursement à F______ avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2016, date du dernier paiement. Déclarations du prévenu f.a. Entendu par la police immédiatement après les faits, F______ a déclaré que le matin du 29 mai 2015, il s'était rendu au greffe du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) puis au greffe de la Cour de justice pour se renseigner sur des procédures le concernant. Il avait croisé un homme portant un pantalon de couleur vert clair et des lunettes de soleil. Cela l'avait « fait basculer ». Il était rentré chez lui, avait sorti ses armes, les avait montées et démontées puis chargées. A 11h46, heure indiquée par son réveil, il avait dit à voix haute qu'il allait tuer sa nièce. Il se trouvait alors seul dans sa chambre et avait espéré que la police intervienne. Il avait attendu l'arrivée de A______ assis sur son lit avec son FASS 90, en face de la porte de sa chambre, légèrement en diagonale de la porte d'entrée de l'appartement. Durant ce laps de temps, il avait pensé à se suicider. Au moment où A______ était entrée, il l'avait vue, avait visé et tiré. Les coups étaient partis et elle s'était écroulée. Il lui semblait avoir tiré debout. Il ne se souvenait pas du contenu du chargeur ni du nombre de rafales mais « tout était parti ». Il avait ensuite posé son arme et s'était rendu à la police. Il ne se rappelait pas s'il était passé à côté de A______ ou s'il l'avait enjambée. En descendant les escaliers, il avait dit à une femme qu'il venait de tuer sa nièce. La munition se trouvait avec les culasses dans un coffret, en haut d'une armoire dans sa chambre. Les deux fusils avaient été acquis à titre privé, au moyen de permis, et il avait collectionné des chargeurs. Les deux fusils étaient totalement débloqués et pouvaient tirer en mode automatique. Il croyait se souvenir que lorsqu'il avait monté le FASS 90, le chargeur était vide. Il n'avait pas tiré depuis plusieurs années et ne savait plus très bien se servir de ses armes. Interrogé sur les raisons de son acte, F______ a expliqué qu'en 1992, il avait rencontré une criminologue, R______, avec qui il était sorti quelques fois. Un jour, il lui avait téléphoné sur son lieu de travail, ce qui avait fortement déplu à l'intéressée. Suite à cet événement, il avait été harcelé par téléphone pendant un an. En 2006, il avait postulé pour un emploi au sein du Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI), sans
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P/10368/2015 succès. Il pensait avoir à nouveau eu affaire, indirectement, à R______, et le harcèlement téléphonique avait repris. Il pensait être surveillé par une autorité de police qui essayait de le pousser à la faute et qui utilisait pour ce faire des personnes extérieures, par exemples des concierges, des prostituées, des étudiants ou des voisins. Il sentait que tous ses rapports avec l'extérieur étaient « faussés ». S'agissant de A______, il a expliqué qu'en 2008, il avait dû emménager chez sa mère et sa nièce, qui vivaient ensemble. Il n'avait pas d'amis et ne sortait pas. Il n'avait jamais été violent avec autrui. Il avait eu des ennuis à deux reprises, à savoir avec un collègue du Tribunal tutélaire avec qui il s'était disputé, et avec un homme qui l'avait provoqué et attaqué dans la rue en juin 2014; il soupçonnait ce dernier d'avoir agi sur ordre de l'autorité qui le surveillait. Il avait pensé à se suicider, notamment en 2008, mais n'avait jamais voulu s'en prendre à sa nièce avant les faits car il l'aimait et n'avait aucune raison de lui en vouloir. Il avait toutefois ressenti que, depuis quelques temps, elle lui était hostile. Il lui semblait que la veille des faits, elle lui avait dit « comme être humain tu es une merde » alors qu'il la questionnait sur son travail de master. Il ne lui avait toutefois pas tiré dessus à cause de cet épisode. Le jour des faits, il avait reçu une réponse négative à une postulation, mais ce n'était pas non plus la raison de son passage à l'acte. Il avait agi à cause de la surveillance policière dont il faisait l'objet et du fait qu'il avait croisé l'homme au pantalon vert. Il « n'en pouvai[t] plus ». Il a décrit A______ comme étant une personne gentille et très intelligente. Ils avaient étudié le droit ensemble. Il ignorait à quelle heure elle devait rentrer à l'appartement le jour des faits et n'avait pas imaginé que son ami pourrait se trouver avec elle. f.b. Entendu le 31 mai 2015 au Ministère public, F______ a d'abord déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit à la police. Il a par la suite confirmé avoir pris ses deux fusils d'assaut, les avoir montés, démontés et chargés, avoir dit à haute voix à 11h46 qu'il allait tuer sa nièce et avoir attendu l'arrivée de cette dernière assis sur son lit avec le FASS 90 sur ses genoux. Il l'avait entendue rentrer, l'avait vue et avait tiré vers la porte où elle se trouvait. Il ne se souvenait plus de ce qu'il s'était passé après les tirs, si ce n'est qu'il avait dit à une voisine qu'il venait de tuer sa nièce. Il pensait que A______ était morte et n'avait pas envisagé que ses tirs pussent toucher des voisins. Il avait décidé de la tuer en pensant que la police allait intervenir et l'en empêcher, et avait agi car il n'en pouvait plus de se battre contre « ces gens » avec qui A______ collaborait. Elle avait changé d'attitude depuis plusieurs années déjà et était devenue agressive, raison pour laquelle il avait pensé que « ces gens » la commandaient. La surveillance dont il faisait l'objet était liée à R______ et avait pour but de le pousser à la faute. Lorsqu'il travaillait au Tribunal tutélaire, il avait eu un problème avec un collègue et il pensait que cela avait un lien avec R______. Il ne savait pas s'il existait un lien entre cette dernière et A______. Il n'avait pas de problèmes psychologiques mais avait subi « d'énormes pressions externes ».
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P/10368/2015 Il ignorait ce que cela lui aurait apporté de tuer sa nièce. Il ne lui avait pas parlé le jour des faits, ne savait pas quel était son programme ni comment elle était habillée, et n'avait pas imaginé qu'elle pût être accompagnée au moment où elle rentrait. f.c. Par courrier du 10 juillet 2015 adressé au Ministère public, F______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il a expliqué s'être accusé à tort d'avoir voulu tuer sa nièce: il avait simplement fait une erreur de manipulation lors du contrôle de ses armes, mais la panique et le sentiment de culpabilité lui avaient fait dire que c'était un acte intentionnel. f.d. Lors des audiences suivantes, F______ a dit ne plus se souvenir de ses précédentes déclarations ni du contenu de son courrier du 10 juillet 2015, qu'il avait rédigé alors qu'il n'avait pas toute sa capacité de discernement. S'agissant de la journée du 29 mai 2015, il a expliqué que c'était un jour comme les autres. Il s'était rendu au TPAE pour obtenir des informations sur son père biologique, puis à la Cour de justice, avant de rentrer chez lui. Dans un premier temps, il a dit ne pas se souvenir de la suite de la journée. Il avait contrôlé son arme mais ne se rappelait pas avoir mis les munitions dans le magasin ni avoir tiré sur sa nièce, ni à combien de reprises il avait tiré ou s'il avait tiré en rafale. Il ne savait même plus quelles manipulations effectuer pour armer le fusil. Il se souvenait uniquement « qu'il y a[vait] un problème ». Il ne comprenait pas pourquoi il aurait tiré volontairement sur sa nièce car il n'avait aucune raison de lui en vouloir. Dans un second temps, il a indiqué ne pas se souvenir de la pièce dans laquelle il se trouvait au moment des faits, mais il lui semblait avoir tiré debout, en tenant le fusil de la main droite et en appuyant la crosse sur son épaule. Il ignorait combien de fois il avait appuyé sur la détente et ne se rappelait pas s'il avait vu A______ avant de tirer. Il avait utilisé son FASS 90 longtemps auparavant dans un stand de tir, au coup par coup et jamais en rafale. Pour tirer en rafale, il fallait déplacer une plaquette de sécurité. Il ne savait pas sur quelle position se trouvait le sélecteur de tir lorsqu'il rangeait son FASS 90 et ignorait à quel moment il l'avait placé sur la position de tir en rafale. Il l'avait acquis par intérêt de collectionneur et ne l'avait pas utilisé depuis au minimum dix ans, mais il le contrôlait environ une fois par année. Il ne savait pas pourquoi il avait utilisé le FASS 90 plutôt que le FASS 57 le jour des faits. Confronté au fait que le FASS 57 avait également été retrouvé en position de tir en rafale, il a expliqué que la plaquette avait dû bouger lors du nettoyage. Lorsqu'il allait tirer, il mettait toujours la plaquette du côté blanc. Interrogé à propos de R______, il a déclaré que lorsqu'il l'avait rencontrée, elle travaillait avec des détenus dangereux. Les appels téléphoniques anonymes dont il avait fait l'objet devaient avoir un lien avec elle car elle était la seule personne extérieure à connaître son numéro de téléphone. Il ne l'avait jamais recontactée après cette période. En 2005 ou 2006, une personne en charge de sa postulation au SPI s'était montrée agressive avec lui et les appels anonymes avaient recommencé, de sorte qu'il avait pensé que R______ était derrière tout cela. En 2008, alors qu'il travaillait au Tribunal tutélaire, il avait été harcelé par un collègue et avait démissionné car le milieu était « hostile ». A
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P/10368/2015 nouveau, il avait pensé que R______ avait quelque chose à voir avec ces événements. Il avait fait le lien entre la police et R______ au travers de publications de cette dernière sur les violences domestiques. Il ignorait pour quelle raison il était harcelé par des « auxiliaires de police » mais pensait que son intérêt pour le domaine pénitentiaire pouvait y être pour quelque chose. Il n'en avait parlé à personne car cela n'était ni insurmontable, ni invivable. Il avait parfois eu des envies de suicide et entendu des voix qui l'incitaient au suicide. Questionné sur ses courriers à Q______, il a expliqué qu'il s'était adressé à elle car il pensait que seule une autorité pouvait exercer une telle surveillance sur lui. Elle lui avait répondu qu'il n'était pas visé par une enquête, ce qui ne l'avait pas rassuré. S'agissant de ses rapports avec A______, la cohabitation se passait bien. Il ignorait que sa nièce désirait quitter le domicile familial. Il lui était redevable car elle l'avait aidé durant son master en droit. Il lui avait parfois reproché d'être un peu autoritaire avec lui mais ils n'avaient jamais eu de conflit ouvert; ils avaient seulement eu un petit différend lorsqu'il avait demandé à pouvoir lire son travail de master et qu'elle avait refusé. Il n'avait pas de relation particulière avec le petit ami de sa nièce, qui lui avait semblé être quelqu'un de gentil. A______ avait un emploi auprès de l'Office cantonal de la détention et était liée par le secret de fonction. Cela l'avait surpris qu'elle travaille dans ce milieu, mais il ne lui en avait pas parlé. Il considérait qu'elle avait eu de la chance de trouver un stage. La possibilité qu'elle apprenne des choses sur lui en travaillant là-bas l'avait « un peu effleuré ». Il n'avait pas remarqué de changement de son comportement lorsqu'elle avait commencé à y travailler. Il est revenu sur ses précédentes déclarations et a contesté avoir noté une attitude négative ou hostile de la part de sa nièce. Il était content pour elle qu'elle ait obtenu des entretiens suite à ses recherches d'emploi. Ils avaient tous deux de bons dossiers, mais il recevait des réponses négatives en raison de son âge. S'agissant de l'état de santé de sa nièce, il était « heureux qu'elle n'ait pas de graves séquelles ». Il estimait qu'elle avait eu de la chance et était rassuré qu'elle s'en sorte « sans trop de dégâts », précisant que s'il avait eu l'intention de la tuer, « elle y serait restée ». Audience de confrontation g. Une audience de confrontation s'est tenue le 20 avril 2016. g.a. A cette occasion, A______ a précisé que le jour des faits, elle avait quitté son travail vers 16h00. Lorsqu'elle s'était retrouvée par terre sans pouvoir bouger après les tirs, elle avait vu son oncle descendre l'escalier en baissant la tête, sans s'arrêter à sa hauteur. Elle ne se rappelait pas s'il était passé à côté ou par-dessus d'elle. Ils avaient pour habitude de fermer à clé le verrou du haut et de laisser ouvert celui du bas. Une fois le verrou du haut ouvert, il fallait encore baisser la poignée et pousser la porte pour qu'elle s'ouvre. Elle n'avait pas été consultée avant l'emménagement de son oncle en 2008, ce qui l'avait contrariée car sa venue changeait ses habitudes et il prenait beaucoup de place. Ils n'avaient pas de discussions profondes et personnelles. Il était très intrusif et cela l'agaçait; elle le lui avait dit mais il avait réagi sur le ton de la taquinerie, et elle n'avait
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P/10368/2015 pas insisté car elle voyait que cela ne changerait jamais. La façon qu'avait son oncle de gérer les finances et la complaisance de J______ à l'égard de son fils l'énervaient, mais elle était indépendante financièrement et projetait de quitter le domicile familial. Elle n'avait pas ressenti de rivalité entre son oncle et elle et ne savait pas s'il était jaloux de sa réussite. Il était vrai qu'elle ne l'avait pas laissé lire son mémoire de master et qu'il en avait été agacé. Elle lui avait parlé de son premier entretien d'embauche et il avait été très content pour elle, mais il ne lui avait pas posé de questions par la suite. Il ne lui avait jamais dit qu'il se sentait surveillé par la police. Il était un peu paranoïaque mais également fier, comme si les autres personnes n'étaient « pas assez bien pour lui ». S'agissant de son état de santé, elle avait pu quitter l'hôpital pendant la journée à la fin du mois de novembre 2015 et depuis la fin du mois de janvier 2016, elle était autorisée à en sortir tout le week-end. Elle avait subi une vingtaine d'opérations en l'espace de onze mois et d'autres étaient à venir. Elle avait besoin de temps pour se remettre de ces opérations qui la faisaient beaucoup souffrir. Les médecins ne pouvaient pas encore se prononcer sur son état de santé définitif, mais elle savait qu'elle avait définitivement perdu une partie de la mobilité de la main droite, avec laquelle elle ne pouvait porter que des objets légers. Elle avait également perdu la parfaite mobilité de la flexion de ses jambes, ne pouvait pas marcher et n'avait plus de sensibilité dans le genou droit. Ses pieds avaient été sérieusement endommagés et elle devait porter deux attelles. Elle effectuait deux séances de physiothérapie et une séance d'ergothérapie par jour et prenait des antidouleurs et des médicaments contre les douleurs nerveuses. Psychologiquement, le processus était long. Elle voyait une psychiatre une fois par semaine depuis le mois d'août 2015. Elle était jeune et active et il lui était difficile de devoir demander de l'aide pour les gestes quotidiens et de se sentir diminuée. Elle avait malgré tout des projets et était soutenue par son petit-ami et par la famille de ce dernier. g.b. Interrogé sur les motifs de son acte, F______ a répondu qu'il n'était pas indifférent à la souffrance de sa nièce mais qu'il n'avait pas d'explication rationnelle et ne savait pas pourquoi « cela » lui était arrivé. Il avait fait l'objet de pressions qu'il ne pouvait toutefois pas lui imputer et n'avait pas agi de manière consciente. Déclarations des témoins h.a. J______ a déclaré à la police que le jour des faits, elle n'avait pas vu le tireur mais avait entendu des coups de feu à l'extérieur de l'appartement et trouvé A______ sur le seuil de la porte, en sang, laquelle avait fait un geste de la main pour lui indiquer une direction « comme si une personne avait pris la fuite ». Elle avait vu la porte de l'ascenseur se refermer et son fils descendre les escaliers de l'immeuble en courant. Selon elle, il était parti à la recherche du tireur. Confrontée au fait que tout indiquait qu'il était l'auteur des tirs, elle a contesté cette hypothèse. Elle ne comprenait pas pourquoi il aurait tiré sur sa nièce car il était trop fier pour « s'abaisser à ce genre de choses » et ne perdait pas son sang-froid. Elle ignorait que son fils possédait un FASS
90. Il n'était pas violent, ne s'était jamais disputé avec sa nièce et ne souffrait d'aucun désordre psychologique. h.b. A la police, S______, l'ami intime de A______, a déclaré que cette dernière lui parlait peu de son oncle et qu'il avait l'impression qu'ils n'étaient pas très proches. Le
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P/10368/2015 fait qu'il ait emménagé chez elle l'avait passablement dérangée car il avait peu d'égards pour elle. Elle lui avait dit qu'il tenait des propos inquiétants pour lui-même et elle savait qu'il possédait une arme, mais elle ne le craignait pas. Elle avait tout de même des contacts avec lui et ils parlaient notamment de leurs études de droit. Elle lui avait dit que sa grand-mère prenait le parti de son oncle lorsqu'il y avait des désaccords concernant le ménage, ce qu'il avait lui-même constaté. Au début de la cohabitation, F______ avait configuré l'ordinateur de A______ de sorte qu'elle ne puisse rien contrôler, mais elle s'était émancipée avec le temps. Elle s'entendait bien avec sa grand- mère mais ne se sentait pas suffisamment valorisée. J______ n'était pas objective par rapport à son fils et était très admirative de tout ce qu'il faisait. Des conflits d'ordre financier étaient survenus et A______ lui avait dit subir des pressions verbales de la part de sa grand-mère et de son oncle. Dernièrement, elle avait décidé de s'y opposer fermement. Il a décrit F______ comme quelqu'un de tantôt jovial, tantôt réservé. Ils ne se parlaient jamais, mais il l'avait toujours considéré comme quelqu'un de lucide et de cohérent. Il ne semblait pas jaloux qu'il sorte avec A______ et lui-même ne s'était jamais senti menacé. Il ne lui connaissait ni amis, ni relations quelconques. Ces derniers temps, A______ avait commencé à faire des remarques à son oncle au sujet des comportements qu'elle estimait dérangeants. Le fait qu'il compare ses résultats d'examens aux siens l'agaçait, mais il réagissait sur un ton moqueur et ignorait ses commentaires. h.c. P______, locataire du 5ème étage, a déclaré à la police que le 29 mai 2015 vers 16h00, elle avait entendu à deux reprises un bruit métallique provenant de l'extérieur de son appartement. Elle était sortie sur le palier et avait vu F______ descendre les escaliers. Il lui avait dit « j'ai abattu ma nièce…enfin! » ou « j'ai abattu ma nièce…finalement! ». Il avait les mains vides, un ton neutre et marchait lentement. h.d. O______, locataire d'un appartement du 6ème étage, a indiqué à la police qu'au moment des faits, il avait entendu plusieurs explosions et des cris de femme appelant à l'aide. Il avait vu des morceaux de chair sur les marches de l'escalier et des trous dans le mur et au-dessus de la rampe d'escalier. Arrivé sur le palier du 7ème étage, il avait vu J______ qui appelait à l'aide et A______ gisant dans son sang. h.e. Au Ministère public, T______, inspecteur spécialisé en balistique et armes à feu, a confirmé la teneur du rapport d'état des lieux du 13 juillet 2015 et a expliqué que les projectiles utilisés comportaient une chemise en acier qui se déformait ou éclatait au contact d'une surface dure, raison pour laquelle les projectiles tirés par F______ avaient volé en éclats et s'étaient dispersés en de nombreux fragments entre le 5ème et le 7ème étage. Le FASS 90 avait été retrouvé en position de tir en rafale. Ce fusil pouvait tirer un coup, trois coups ou en rafale, selon la position du sélecteur de tir, et une pastille blanche apparaissait lorsque le sélecteur se trouvait en position 1 coup. Cette pastille blanche ne pouvait pas être déplacée par accident lors du nettoyage du fusil, car il s'agissait d'un mécanisme bien verrouillé nécessitant une manipulation volontaire. Le FASS 57 avait également été retrouvé en position de tir en rafale. Cela était visible grâce à une plaquette retournée du côté noir, laquelle ne pouvait pas non plus être retournée par
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P/10368/2015 accident lors du nettoyage du fusil, une manipulation étant nécessaire. En outre, dans la mesure où il était interdit de tirer en mode automatique dans un stand de tir, la plaquette et la pastille ne pouvaient pas s'encrasser, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de les nettoyer ni a fortiori de les déplacer. Pour pouvoir utiliser ses armes en position de tir en rafale, F______ avait dû obtenir une autorisation exceptionnelle, soumise à la présentation d'une demande motivée. Au vu de la position du sélecteur de tir et du groupement des impacts observés sur la porte, l'hypothèse la plus probable était que F______ avait utilisé son FASS 90 en position de tir en rafale. Le groupement d'impacts aurait pu être obtenu en position 1 ou 3 coups, à condition que le tireur ait visé. Il fallait presser deux secondes sur la détente pour tirer une rafale de 20 coups, mais il n'était pas possible de déterminer à combien de reprises F______ avait pressé sur la détente. Les tirs provenaient assurément de sa chambre, vu la présence des douilles et des traces de douilles contre les murs. Expertises psychiatriques de F______ i.a. A teneur du rapport d'expertise des Drs U______ et V______ du 18 décembre 2015 et de son complément du 28 avril 2016, F______ présentait un grave trouble mental au moment des faits, à savoir un trouble délirant persistant ou délire paranoïaque, d'un degré de sévérité élevé. Il conservait partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment d'agir. Il avait attendu le retour de A______ et souhaité que la police intervienne, de sorte que sa faculté à se déterminer n'était pas totalement abolie. Par conséquent, tout en agissant sous l'influence directe de sa maladie mentale, il avait conservé un certain contact avec la réalité et une maîtrise partielle de ses actes, si bien que lors des faits, sa responsabilité n'était pas nulle mais fortement restreinte. Sa maladie mentale n'était ni guérie, ni même stabilisée, si bien qu'une récidive délictueuse ou criminelle ne pouvait être totalement exclue. Vu la gravité des faits reprochés et dans la mesure où des doutes pouvaient subsister quant à la volonté et à la persévérance de F______ dans un suivi thérapeutique, des mesures ambulatoires ne semblaient pas suffisantes pour écarter le risque de récidive et seule une mesure institutionnelle hospitalière paraissait indiquée. L'internement n'était pas préconisé. i.b. Le Ministère public a sollicité une seconde expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs W______ et X______, experts français. Ces derniers ont mis en évidence un grave trouble mental au moment des faits, à savoir des troubles de la personnalité de type narcissique et paranoïde associés à des manifestations délirantes et des éléments hallucinatoires épisodiques sous forme de voix. Ce trouble psychique était assez sévère mais n'avait pas envahi l'ensemble du champ de conscience, ni provoqué une dissociation de personnalité de type schizophrénique, ni altéré la totalité du contact avec la réalité. Le passage à l'acte sur A______, avec laquelle il entretenait une relation particulièrement envahissante mêlant la proximité affectueuse et la rivalité intellectuelle, était une cristallisation brutale de son sentiment de surveillance et de son sentiment que sa nièce avait été instrumentalisée par ses persécuteurs. Ce geste était
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P/10368/2015 directement en lien avec son état pathologique, mais il avait eu des doutes sur son opportunité et avait hésité avant de s'y résoudre. Le délire ne semblait pas avoir envahi l'ensemble de son champ de conscience, laissant persister des capacités cognitives normales et des capacités relationnelles localement et partiellement adaptées. Toutefois, la description que faisait A______ de son oncle laissait apparaître des éléments plus défavorables, se rapprochant davantage d'une description de personnalité et de caractère que d'un état psychotique délirant. Ces éléments n'étaient pas incompatibles avec le diagnostic d'un état de fond délirant paranoïaque sur une structure psychotique, mais étaient nettement en faveur d'aménagements de personnalité de caractère narcissique. Ils s'imposaient moins à F______ qu'une conviction délirante, permettaient davantage de discussion avec lui-même et démontraient l'existence d'un élément érotomaniaque et d'une dimension agressive de jalousie vis-à-vis de sa nièce. En conclusion, il avait eu la capacité de délibérer avec lui-même et d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir, mais ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était ainsi fortement restreinte. S'agissant du risque de récidive, il y avait peu de chances que F______ retrouve une telle intensité dans une nouvelle relation. En outre, le passage à l'acte avait en quelque sorte « déchargé » des pulsions accumulées depuis des décennies, et il était à espérer qu'elles ne régénèrent pas jusqu'à la récidive. Il était toutefois trop tôt pour émettre un pronostic à long terme et un nouvel acte criminel ne pouvait être exclu en l'absence du traitement et du suivi nécessaires. Un traitement médical et des soins institutionnels, puis ambulatoires, étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement, auquel il disait être prêt à se soumettre, et il n'y avait pas de raison de craindre que le traitement institutionnel soit voué à l'échec. L'amnésie alléguée par F______ dès sa deuxième audience au Ministère public pouvait être expliquée par sa maladie psychique, mais sa stratégie de défense restait délibérée et orientée vers la sauvegarde de ses intérêts. Une amnésie neurologique n'était pas possible entre le moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015 et les audiences subséquentes. En tout état de cause, une amnésie réelle ou simulée ne renforçait pas sa responsabilité au moment des faits, mais étayait les options retenues pour écarter l'irresponsabilité. Rien ne permettait d'affirmer que sa capacité de discernement était altérée au moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015, lequel ne s'inscrivait pas dans une volonté de tromper mais restait utilitaire. i.c. Sur demande du Ministère public, les Drs W______ et X______ ont complété leur expertise après avoir pris connaissance du dossier de F______ à Curabilis, où il avait séjourné du 30 mai au 12 octobre 2015. Il ressortait de ce dossier, qui corroborait les constatations et conclusions de leur expertise principale, que F______ avait reconnu avoir été capable de délibérer avec lui- même, évoquant une sorte de choix ordalique qui l'aurait empêché de tirer sur A______ si la police était intervenue en temps utile. En d'autres termes, même sous l'empire d'un
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P/10368/2015 délire paranoïaque, il restait capable d'avoir un esprit critique sur la nature de la transgression du geste et sur le fait qu'il cherchait un élément extérieur venant épauler son doute et son hésitation à passer à l'acte. j. Entendus les 5 et 15 mai 2017 au Ministère public, les Drs W______ et X______ ont confirmé les conclusions de leurs rapports. Ils ont précisé que F______ souffrait d'une insécurité narcissique préoccupante, dans la mesure où le manque d'estime de lui et le défaut de reconnaissance pouvaient déboucher sur de la paranoïa. A son domicile, il se sentait en sécurité car il avait l'impression d'être au centre et se sentait respecté. A l'extérieur, c'était l'inverse; il se rattachait alors à sa fonction ou à la réussite de ses études. Son déficit narcissique lui faisait prendre une posture envahissante et imposante pour l'autre et il se permettait des remarques déplacées. Une cassure pouvait survenir si son monde intérieur devenait extérieur, par exemple avec le départ de A______ du domicile familial. Il avait pensé pouvoir s'imposer à R______, avait été éconduit et s'était alors persuadé que ce refus ne venait pas d'elle mais d'un facteur extérieur. Il s'agissait d'une démonstration de son narcissisme. Par rapport à A______, il avait perçu la fin proche de leur relation familiale et n'avait pas pu concevoir que cela venait d'elle, raison pour laquelle il l'avait considérée comme partie à un complot, ce qui l'avait finalement amené à agir contre elle. Il n'était jamais rassuré, excepté dans le cercle familial, et se trouvait ainsi en position de défi permanent, ne pouvant faire confiance à personne, ce qui pouvait laisser place à des hallucinations auditives. Lorsqu'il allait bien, il reconnaissait ces voix comme étant intérieures, et lorsqu'il allait mal, il les reconnaissait comme étant extérieures. Elles exerçaient une forme de pression mais il n'était jamais totalement sous leur emprise. Au moment des faits, il était encore capable de converser avec lui-même et aurait pu interrompre lui-même son geste. La toute-puissance dont il faisait preuve vis-à-vis de A______ et de sa mère était l'expression de son caractère et menait à conclure à sa responsabilité dans la commission des faits. Dès qu'il n'occupait plus cette place dominante, son délire le submergeait et le trouble mental prenait le dessus. Jusqu'au jour des faits, il avait réussi à vivre avec ce trouble ancien et chronique, mais au moment des faits, son délire avait pris le dessus et l'avait poussé vers le passage à l'acte. Il y avait tout de même une part de caractère puisqu'il avait pu discuter avec lui-même de l'opportunité de tirer. Son système caractériel lui permettait ainsi de renoncer. Le passage à l'acte avait servi à « donner une bonne leçon » à A______, dont il jalousait l'autonomie professionnelle et personnelle. Il ne s'agissait pas ici de folie mais de sentiments humains et affectifs. Il n'avait pas respecté la logique liée au délire paranoïaque, qui aurait été de s'en prendre à R______, à un policier ou à l'homme au pantalon vert. Il s'en était pris à sa nièce alors même qu'elle n'était pas le point central selon sa logique délirante. Le délire seul ne permettait pas d'expliquer son choix. Il constituait certes l'un des facteurs aboutissant à son acte, mais il y avait un autre facteur qui relevait du caractériel, raison pour laquelle il fallait conclure à une responsabilité conservée.
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P/10368/2015 Ses explications quant à son intention n'avaient pas pour but de manipuler les autorités, mais de trouver une explication rationnelle à ses actes. Son courrier du 10 juillet 2015 montrait sa mauvaise foi, dans le sens où il voulait caler ses explications sur les faits et faire coïncider ces derniers avec ses intérêts, dans le cadre de sa défense. Il était sincère lorsqu'il demandait des nouvelles de A______. Lorsqu'il l'avait découverte en sang, il s'était dit qu'il était impossible qu'il ait voulu ce résultat et avait mis en place des mécanismes de défense permettant de rendre ses actes acceptables. S'agissant du risque de récidive, ses rancœurs à l'encontre de sa nièce et des tiers, ses pulsions et ses frustrations s'étaient « vidées » et il était peu probable que son ressentiment vis-à-vis de A______ se réanime ou qu'il forme à nouveau un « couple » tel que celui qu'il formait avec sa mère et sa nièce. Le passage à l'acte ne lui avait apporté ni plaisir, ni soulagement, et ne constituait pas un élément favorisant la récidive. A l'inverse, il lui avait ouvert brutalement les yeux et il était soulagé que sa nièce soit encore en vie plutôt qu'encouragé à en finir définitivement avec elle. En outre, il ne suivait aucun traitement au moment des faits, ce qui serait différent à l'avenir. En revanche, il était toujours possible qu'il éprouve de la frustration et de la persécution, et il n'était encore que partiellement conscient de son trouble. Partant, le risque de récidive était faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus élevé s'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque. S'agissant des mesures, les experts ont préconisé en premier lieu un traitement en milieu institutionnel fermé avec prise de neuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis éventuellement en milieu institutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un traitement ambulatoire. Il était fort probable que F______ ait une bonne adhérence au traitement car il avait compris le lien entre les conséquences de ses actes, qu'il ne voulait plus revivre, et sa maladie. Toutefois, les rencontres professionnelles et affectives pouvaient constituer des moments de vulnérabilité et il n'était probablement pas définitivement curable. k. Le 30 août 2017, le Conseil de A______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 106'704.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation pour atteinte à l'intégrité physique, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation du tort moral et CHF 33'696.-, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, à titre de juste indemnité de procédure. Ces conclusions étaient étayées par de nombreux certificats médicaux, attestant notamment que A______ avait été hospitalisée aux HUG du 29 mai 2015 au 25 août 2015 avant d'être déplacée à l'hôpital de Beau-Séjour, puis qu'elle avait été à nouveau hospitalisée du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au 30 novembre 2015, du 26 au 29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars au 29 avril 2016, du 24 au 29 juin 2016 puis du 16 au 20 décembre 2016. Il ressortait notamment de ces certificats que A______ avait subi 24 opérations entre le 29 mai et le 11 août 2015, et d'autres entre le 30 septembre et le 2 octobre 2015, entre le 23 et le 30 novembre 2015, entre le 26 et le 29 janvier 2016, entre le 17 février et le 3 mars 2016 puis entre le 24 et le 29 juin 2016.
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P/10368/2015 D'après le certificat médical établi le 5 juillet 2017 par le Dr Y______, médecin adjoint responsable d'unité aux HUG, le membre supérieur gauche de A______ présentait une parésie dans le territoire du nerf cubital, correspondant à une atteinte à l'intégrité de 2%. Son membre supérieur droit présentait une atteinte à la mobilité du coude, une perte de la pronosupination de l'avant-bras et un trouble complexe au niveau de la main droite, correspondant à une atteinte à l'intégrité globale de 45%. Il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité à retenir pour le membre inférieur droit, et le membre inférieur gauche présentait une atteinte évaluée entre 20% et 30% en raison d'une parésie à l'extension de l'avant-pied et une parésie à l'inversion et à l'éversion. Il était encore précisé que A______ se déplaçait avec une canne en-dehors de son domicile. A teneur du certificat médical établi le 11 juillet 2017 par le Dr Z______, médecin chef de clinique aux HUG, A______ s'était déplacée en fauteuil roulant jusqu'en septembre 2016, elle boitait toujours et la prise des transports publics n'était pas sans risque. Une physiothérapie au long cours était indiquée. L'atteinte de la motricité de la main droite rendait l'écriture difficile en raison de crampes et de la fatigabilité des muscles. Sur le plan psychique, elle avait présenté des symptômes d'anxiété et des troubles du sommeil post-traumatiques. Elle lui avait fait part d'une souffrance psychologique en lien direct avec ses séquelles, les handicaps qui en découlaient et le regard des autres. Les atteintes esthétiques étaient réellement importantes, au vu des multiples cicatrices lésionnelles et chirurgicales et des déformations touchant ses quatre membres, son tronc, sa sphère intime et sa façon de se mouvoir. Le Dr AA______, médecin chef de clinique aux HUG, a attesté le 4 août 2017 qu'un retour au sport, tel le fitness ou la danse, que A______ pratiquait avant les faits, n'était pas encore envisageable en raison des séquelles aux membres inférieurs. Les cicatrices sur les membres inférieurs, en particulier sur la jambe gauche, étaient dérangeantes, mais la seule chirurgie envisagée à court terme était une résection de l'exostose au niveau de la cuisse gauche, laquelle présentait une gêne mécanique. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de A______ et d'un témoin. a. F______ a confirmé qu'il ne niait pas avoir commis les faits reprochés mais qu'il ignorait pour quel motif il l'avait fait. Il n'avait pas soupçonné qu'il puisse agir ainsi et ne savait pas ce qu'il lui était arrivé. Il a répété qu'il n'avait rien à reprocher à sa nièce et qu'il n'avait aucun ressentiment à son égard, qualifiant leur cohabitation de « normale ». Il se sentait surveillé mais ne comprenait pas pourquoi il avait rejeté cela sur sa nièce. Il avait eu « un grave problème » et s'était senti « cerné de partout », sans toutefois pouvoir comprendre le mécanisme qui l'avait fait s'en prendre à sa nièce de cette manière. Cela le dérangeait de ne pas trouver d'explications à ses agissements et il se demandait notamment si un acte de ce genre pouvait se reproduire, mais il estimait que cela n'était pas possible vu le traitement qu'il avait suivi à Curabilis. Le jour des faits, il avait fait des démarches auprès du TPAE afin de consulter son dossier, car il était né hors mariage et voulait obtenir des détails, mais n'avait pas pu y accéder. Il s'était ensuite rendu à la Cour de justice afin d'obtenir un certificat de travail très ancien, avant de rentrer chez lui. Il ne se souvenait plus de rien entre cet instant et le
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P/10368/2015 moment où il était arrivé à Curabilis, excepté d'avoir vu deux armes sur son lit, sans savoir comment elles y étaient arrivées, et d'avoir tenu le FASS 90 à un moment donné. Il avait tiré depuis sa chambre, sans pouvoir se rappeler plus précisément de sa position, ni du moment exact où il avait tiré. Il a confirmé qu'il n'aurait pas tiré « sur n'importe qui » et qu'il avait très probablement voulu tirer sur sa nièce. A propos de l'arme, il ne savait pas pourquoi il avait utilisé le FASS 90 plutôt que le FASS 57. Il a ajouté que s'il s'était servi du FASS 57, A______ serait morte sur le coup. Il avait acquis ces armes pour avoir une version originale d'armes de l'armée suisse. Il a précisé que lorsque l'on était vraiment déterminé à tuer quelqu'un, une seule balle suffisait, et qu'avec un FASS 90, il n'était pas nécessaire de tirer en rafale pour tuer. Il a confirmé avoir commencé à se sentir surveillé après sa rencontre avec R______, surveillance qui avait duré une année et se manifestait par des appels téléphoniques anonymes. En 2005, il avait postulé au SPI et la surveillance avait recommencé. Il soupçonnait l'existence d'un rapport entre le refus de sa candidature et R______. Il ignorait tant les raisons de cette surveillance que le motif pour lequel cette femme l'aurait empêché d'obtenir un poste, mais il avait établi ce lien car les appels anonymes avaient repris à cette période. Il admettait avoir pu mal interpréter certaines choses et avoir eu « un sérieux problème ». Il pensait à présent qu'il n'y avait aucun lien entre la surveillance et sa nièce; il regrettait ses actes et savait qu'il lui avait causé beaucoup de tort. S'agissant de l'expertise des Drs W______ et X______, il a contesté avoir ressenti une forme de jalousie envers A______. Il n'avait jamais comparé leurs situations professionnelles, lesquelles étaient très différentes. Il savait qu'à vingt-cinq ans, la situation était plus facile qu'à cinquante ans, et sa nièce était en outre une meilleure étudiante que lui. Son éventuel départ de la maison ne le dérangeait pas du tout. S'agissant des séquelles subies par sa nièce, s'il avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle « s'en sortait bien » et que ses lésions n'étaient pas si graves, c'est parce que c'était ce qu'on lui avait dit à Curabilis. Il ne se souvenait plus si, au moment de ces déclarations, il avait déjà lu le rapport médical décrivant ses nombreuses lésions. Sur présentation d'une photo montrant la jambe mutilée de A______, il a déclaré qu'il ignorait que ses actes avaient pu provoquer de telles lésions. Il trouvait cela horrible et choquant mais ne savait pas quoi dire car il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il n'avait pas voulu regarder les photos précédemment car il n'était moralement pas prêt à voir « ce genre de choses », qu'elles reflétaient une situation passée et qu'il ne savait pas ce que cela aurait pu lui apporter. Il avait pris conscience de ce qu'il avait fait et demandait pardon à sa nièce, espérait qu'elle allait « s'en remettre » dans les meilleures conditions possibles et qu'elle pourrait avoir « une vie normale ». b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le jour des faits, elle se souvenait d'avoir ouvert le loquet du haut de la porte d'entrée de l'appartement et d'avoir entendu la porte qui « explosait ». Elle ne savait plus si elle avait déjà partiellement ouvert la porte. Elle était restée consciente et les secours étaient arrivés rapidement.
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P/10368/2015 S'agissant de son état de santé, elle avait subi plus de trente opérations au total et devrait encore en subir d'autres dans le futur. Elle était définitivement sortie des HUG en mai 2016 et vivait depuis lors chez son compagnon. Aujourd'hui, elle se déplaçait la majeure partie du temps avec une canne, notamment pour franchir des escaliers et prendre les transports publics. Elle avait des séquelles au bras droit. Après une très longue rééducation, elle pouvait s'en servir pour écrire, mais pas de manière prolongée, et avait appris à écrire de la main gauche. Elle avait vu un psychiatre très régulièrement jusqu'en mai 2016 et avait encore des angoisses qu'elle parvenait à gérer, quand bien même il y avait « des hauts et des bas ». Il lui arrivait sporadiquement de faire des cauchemars et souffrait parfois de troubles du sommeil. Elle ne prenait pas de somnifères ni d'antidépresseurs. S'agissant des séquelles esthétiques, il lui était difficile de faire le deuil du corps qu'elle avait auparavant et de tout ce qu'elle ne pouvait désormais plus effectuer. Elle avait mis en place des stratégies pour rendre les choses plus acceptables, notamment au niveau de son habillement. Elle avait parfois des crampes visibles dans le bras, sa démarche avait changé car un de ses pieds ne se relevait plus, elle avait d'importantes cicatrices sur les membres inférieurs et avait perdu beaucoup de masse musculaire au niveau des jambes, ce qui en altérait la forme. Il lui était difficile d'envisager des opérations de chirurgie esthétique au vu du grand nombre d'opérations déjà effectuées, mais elle savait qu'elle devrait en subir une nouvelle dans un avenir plus ou moins proche en raison de la calcification de certains os de ses jambes. Elle effectuait actuellement un stage d'avocat et avait eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de son ami, qui l'avait accompagnée durant tout ce processus long et difficile. Elle estimait qu'elle n'aurait pas pu traverser cela sans lui. Le fait de ne pas comprendre ce qui s'était passé, même après y avoir beaucoup réfléchi et avoir essayé de rationaliser les choses, était très difficile. Elle n'avait pas revu sa grand-mère depuis les faits. Au début, elles avaient eu des contacts téléphoniques, mais la vision que J______ avait de la situation était trop dure à comprendre pour elle, raison pour laquelle elle avait décidé de prendre ses distances. c. Le sergent-chef AB______ a indiqué avoir supervisé et relu le rapport d'état des lieux établi par la BPTS le 13 juillet 2015. Il avait participé à la reconstitution des faits pour connaître l'angle des tirs et la position de F______. La position la plus probable était un petit peu en retrait à l'intérieur de sa chambre, soit entre le pas-de-porte et le lit. Au moment des tirs, la porte d'entrée était en mouvement. Il n'était pas en mesure de dire si le prévenu avait tiré debout, assis ou couché. Il pensait qu'il y avait eu deux rafales, à savoir une petite au niveau de la poignée et une autre dans le bas de la porte, sans qu'il ne puisse toutefois dire laquelle était intervenue en premier. Cela impliquait que le tireur ait appuyé deux fois sur la détente, pour autant que le FASS 90 ait été utilisé en position 20 coups, ce qui était quasiment certain du fait qu'il avait été retrouvé dans cette position et que les impacts allaient dans ce sens. Il n'était pas possible de déterminer depuis combien de temps l'arme se trouvait en
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P/10368/2015 position de tir en rafale. Pour la placer ainsi, il fallait faire un mouvement précis qui ne pouvait pas être attribué au hasard, à savoir munitionner le magasin, l'introduire, faire un mouvement de charge et déplacer un levier de sécurité. En position de tir en rafale, les coups partaient tant que le tireur appuyait. Deux ou trois secondes étaient nécessaires pour tirer 20 coups. Le tireur pouvait stopper la rafale en relâchant simplement la détente, peu importe dans quelle position il se trouvait. Il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste pour y parvenir. Avec une petite pression courte, seuls 3 ou 4 coups partaient. Le FASS 90 pouvait tirer 600 à 900 coups par minute, soit 10 à 15 coups par seconde. Une telle arme ne pouvait évidemment pas s'activer seule. Il était peu vraisemblable qu'elle se soit déplacée involontairement sur la position de tir en rafale lors de son nettoyage, car il fallait appuyer fortement sur le levier de sécurité. Le dispositif permettant d'empêcher de passer en mode automatique se trouvait à l'intérieur de la poignée de l'arme et il n'était pas non plus possible de le déplacer par accident lors du nettoyage. d. B______, représentée par H______, a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 10'956.55. D.a. F______, ressortissant suisse, né le ______1967 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1988, une maturité en 2005, un bachelor universitaire en droit en 2013 et un master universitaire en droit en 2015. Il a travaillé dans diverses banques genevoises entre 1985 et 2006, à l'Administration fiscale cantonale au début et à la fin des années 1990, à l'Office des poursuites et faillites de 2000 à 2002 ainsi qu'au Tribunal tutélaire en 2007 et 2008. Il est sans emploi depuis 2008. b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, F______ n'a pas d'antécédent.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 1.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit
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P/10368/2015 lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et 4.2). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP). Le délire persécutoire dont souffre un prévenu n'enlève rien à la violence et à la cruauté de son acte; une telle circonstance intervient sur le plan de la faute, dans la mesure où elle atténue le pouvoir de détermination au moment d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017, consid. 2.2 et 2.3). 1.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque l'auteur poursuit son activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22 CP). 1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi, sur la base du rapport d'arrestation de la Brigade criminelle, du rapport d'état des lieux de la BPTS du 13 juillet 2015 et du rapport complémentaire de la BPTS du 24 juillet 2015, que le 29 mai 2015, peu avant 16h27 (heure à laquelle la police a été alertée), dix-neuf munitions de type GP 90 ont été tirées au moyen du FASS 90 de F______, depuis l'intérieur de la chambre de ce dernier en direction de la porte palière de l'appartement n° 1______ sis 2______, avenue I______, au 7ème étage.
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P/10368/2015 En effet, il ressort des rapports susmentionnés que dix-neuf douilles ont été découvertes dans la chambre de F______, que onze projectiles ont traversé la porte palière de l'appartement, que vingt-deux fragments de projectiles ont été retrouvés entre le 5ème et le 7ème étage et qu'à tout le moins quinze orifices ont été mis en évidence sur les habits portés par A______. En outre, d'après l'analyse de la trajectoire des tirs, l'hypothèse la plus probable était que deux rafales distinctes avaient été tirées depuis l'intérieur de la chambre de F______. Le Tribunal constate ensuite que F______ est l'auteur des tirs, dans la mesure où il ressort des rapports de police précités que des résidus de poudre ont été retrouvés sur ses mains et que ses empreintes ont été retrouvées sur le FASS 90. Il a en outre spontanément avoué à la police, puis devant le Ministère public le 31 mai 2015 que le jour des faits, il avait attendu l'arrivée de A______ assis sur son lit avec son FASS 90, en face de la porte de sa chambre, légèrement en diagonale de la porte d'entrée de l'appartement, et qu'au moment où elle était entrée, il l'avait vue, avait visé et lui avait tiré dessus. Il a confirmé être l'auteur des tirs aux experts qui l'ont examiné par la suite et à sa voisine, P______, à qui il a déclaré, immédiatement après les faits, avoir tué sa nièce. Les lésions subies par A______ sont attestées par le constat de lésions traumatiques du CURML du 1er octobre 2015 et par les nombreux certificats médicaux produits par la suite, dont il découle que son pronostic vital a été engagé et qu'elle a subi des lésions extrêmement graves. Les explications soutenues pendant un temps par F______, d'après lesquelles il aurait tiré en faisant une mauvaise manipulation lors du contrôle de son arme, n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au contraire, le Tribunal retient que le prévenu a volontairement tiré dix-neuf projectiles sur sa nièce, mettant tout en œuvre pour la tuer, étant précisé que ce n'est que par miracle que ce résultat ne s'est pas produit. Il s'est ainsi rendu coupable de délit manqué de meurtre au sens de l'art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP. 1.2.2. Sous l'angle de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal constate ce qui suit:
- premièrement, il ressort des aveux du prévenu devant la police et devant le Ministère public le 31 mai 2015 que le 29 mai 2015, dans la matinée, il est rentré à son domicile, s'est rendu dans sa chambre, a sorti ses armes, les a montées puis chargées, indiquant à haute voix à 11h46 précises qu'il allait tuer sa nièce. Il a ensuite attendu l'arrivée de cette dernière sur son lit avec son FASS 90, jusqu'à peu de temps avant 16h27. Dès lors, l'acte du prévenu était prémédité;
- deuxièmement, il est établi que le prévenu a utilisé une arme de guerre et des munitions dont il savait qu'elles infligeaient de sévères blessures, et a tiré dix-neuf projectiles sur sa nièce à bout portant et en rafale. Or, il savait, comme il l'a dit lors de l'audience de jugement, qu'une seule balle tirée avec cette arme suffisait à causer la mort, sans qu'il ne soit nécessaire de tirer en rafale. En outre, il a agi en prenant
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P/10368/2015 A______ par surprise et alors qu'elle n'avait aucun moyen de se défendre, ni de s'échapper. La façon d'agir du prévenu était ainsi particulièrement odieuse;
- enfin, s'agissant du mobile, le Tribunal constate que le prévenu a d'abord expliqué avoir agi en raison de la surveillance dont il pensait faire l'objet, de l'homme au pantalon vert qu'il avait croisé le jour des faits et du fait qu'il pensait que sa nièce collaborait avec les personnes qui le surveillaient, mais qu'il a toutefois fini par admettre, lors de l'audience de jugement, que A______ n'avait aucun lien avec ce présumé complot et qu'il n'avait aucune raison de s'en prendre à elle. Le Tribunal retient donc que ce prétendu mobile ne tient pas et se base bien plus sur l'expertise des Drs W______ et X______, laquelle constate que F______ a agi par jalousie envers sa nièce et par peur que le contrôle de sa situation familiale ne lui échappe, soit pour un motif futile, l'absence de motif allégué par le prévenu relevant au demeurant de la gratuité absolue, ce qui est pire encore qu'un motif futile. Au vu de la préméditation, de la façon d'agir et du mobile futile, le Tribunal considère que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa victime. La circonstance aggravante de l'assassinat, sous forme de délit manqué, doit dès lors être retenue. 2.1. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent et le punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement s'agissant du danger de mort. Le dol éventuel ne suffit pas. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de
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P/10368/2015 parvenir au but qu'il recherchait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire que le résultat illicite soit le but directement recherché par le prévenu; il suffit que ce but soit également voulu (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). L'acte doit en outre avoir été commis sans scrupules. L'absence de scrupule suppose que le comportement de l'auteur ait un caractère particulièrement répréhensible; agissant au mépris de la vie humaine et de propos délibéré, il met en danger la vie d'autrui. Cette notion présente une certaine similitude avec l'absence particulière de scrupules prévue pour l'assassinat (CORBOZ, op. cit., n. 28ss ad art. 129 CP; ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le Tribunal retient, comme établi précédemment (ch. 1.2.1.), que F______ a tiré en rafale dix-neuf projectiles en direction de la porte palière de son appartement. Le Tribunal se fonde également sur le rapport d'état des lieux de la BPTS du 13 juillet 2015, lequel établit que n'importe quel voisin ou visiteur de l'immeuble qui se serait trouvé dans la « zone létale théorique » aurait pu être touché et tué par une balle, ceci sans compter les potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets, étant rappelé que douze projectiles ont pénétré dans la porte d'entrée et que onze en sont ressortis, qu'à tout le moins dix-sept impacts ont été mis en évidence dans le sol et les murs de l'allée et dans la barrière d'escalier du 7ème étage et que vingt-deux fragments de projectiles ont été retrouvés entre les 5ème et 7ème étages. Le prévenu savait qu'en tirant avec une arme de guerre dix-neuf projectiles depuis l'intérieur de son appartement en direction de la porte palière, laquelle était en train de s'ouvrir, il pouvait blesser ou tuer n'importe quelle personne se trouvant sur la trajectoire des tirs, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, en envisageant et en s'accomodant de tuer quelqu'un d'autre que sa nièce et faisant preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui. Partant, F______ sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. 3.1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 3.2. F______ a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, causé des dégâts à l'immeuble sis 2______, avenue I______, en tirant dix-neuf projectiles depuis sa chambre en direction de la porte d'entrée de l'appartement qu'il occupait. Il sera dès lors également reconnu coupable de dommages à la propriété.
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P/10368/2015 Responsabilité pénale 4.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, tant l'expertise des Drs U______ et V______ que celle des Drs W______ et X______ retiennent qu'au moment d'agir, le prévenu avait la capacité de délibérer avec lui-même et d'apprécier le caractère illicite de son acte mais ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité étant ainsi fortement restreinte. Le Tribunal constate ainsi que sur ce point, les deux expertises sont claires et convergentes. L'irresponsabilité du prévenu n'a jamais été évoquée par les experts et la défense n'a apporté aucun élément pertinent permettant de douter des conclusions des expertises psychiatriques à ce sujet. Dès lors, le Tribunal retiendra qu'au moment d'agir, la responsabilité pénale de F______ était fortement restreinte. Peine 5.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de responsabilité restreinte, le juge doit fixer la peine en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 et 6B_67/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). 5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
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P/10368/2015 5.1.3. L'atténuation de la peine eu égard à la tentative est facultative. Sa mesure dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Lorsque le résultat était très proche et que c'est seulement par miracle qu'il n'est pas intervenu, l'atténuation de peine peut n'avoir qu'une portée très limitée. La réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes ou en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6.4.3). 5.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute objective de F______ est extrêmement lourde. Il a voulu s'en prendre au bien juridique le plus précieux, soit la vie d'autrui. Il a agi avec une violence extrême et de manière totalement disproportionnée, tirant sur sa nièce pas moins de dix-neuf munitions en rafale, au moyen d'une arme de guerre, à bout portant. Il a en outre quitté les lieux du crime en enjambant sa nièce qui gisait dans une mare de sang, toujours vivante, sans s'en préoccuper aucunement. Son mobile, particulièrement futile, relève de la jalousie et de la frustration à l'égard de sa nièce, dont il n'avait pourtant jamais eu à souffrir. A______ a subi – et subit encore – des lésions, complications et souffrances extraordinairement importantes. Outre le fait que son pronostic vital a été engagé dans un premier temps, elle a été hospitalisée du 29 mai 2015 au 25 août 2015 aux HUG avant d'être transférée à Beau-Séjour, puis du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au 30 novembre 2015, du 26 au 29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars au 29 avril 2016, du 24 au 29 juin 2016 et du 16 au 20 décembre 2016. Elle a subi pas moins de vingt-quatre opérations entre le 29 mai et le 11 août 2015 et a été à nouveau opérée à tout le moins lors de cinq hospitalisations subséquentes. Elle a définitivement perdu la motricité d'une partie de ses membres, boitera toute sa vie et subira une atteinte esthétique permanente. Le Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que F______ s'en soit pris à sa nièce, avec qui il vivait depuis de nombreuses années et qui avait toute confiance en lui. Quant à sa prise de conscience, les regrets exprimés par le prévenu sont faibles, mais probablement altérés par ses troubles, tout comme son empathie. La collaboration du prévenu n'était pas mauvaise à l'origine, dans la mesure où il s'est immédiatement rendu à la police et a fait des aveux, mais elle s'est ensuite détériorée en raison de son courrier de rétractation du 10 juillet 2015 et de ses déclarations subséquentes devant le Ministère public. Il est toutefois possible que ce comportement ait été induit par les troubles dont il souffre, si bien qu'il en sera tenu compte de manière limitée. S'agissant de la prise en compte de la tentative, le Tribunal relève que c'est uniquement par miracle que A______ n'est pas décédée, de sorte que la peine n'en sera que très légèrement atténuée. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
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P/10368/2015 Il sera retenu à la décharge du prévenu que la période pénale est très courte. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui constitue un élément neutre en matière de fixation de la peine. Compte tenu de sa responsabilité fortement restreinte, la faute subjective doit être requalifiée de grave à moyenne. Le Tribunal relève que si un tel crime avait été commis avec une responsabilité pénale pleine et entière, il n'aurait pas été de sa compétence, une peine privative de liberté supérieure à 10 ans devant s'imposer. Toutefois, du fait que la responsabilité du prévenu était, en l'espèce, fortement restreinte, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté de 5 ans. Mesure 6.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). A teneur de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui détermine la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b) et les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). 6.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 6.2. Sur ce point, le Tribunal retiendra l'expertise des Drs W______ et X______, laquelle est plus complète que la première expertise à propos du risque de récidive, décrit comme faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus élevé s'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque. D'après les conclusions des experts français, le prévenu présentait un grave trouble mental au moment des faits et a agi directement sous l'influence de ce trouble. Sa maladie mentale n'étant ni guérie, ni même stabilisée, une récidive délictueuse ou criminelle ne peut pas être totalement exclue. Seule une mesure thérapeutique institutionnelle parait suffisante, sans que l'internement ne soit préconisé. Dès lors, le
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P/10368/2015 traitement devra d'abord se faire en milieu institutionnel fermé avec prise de neuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis éventuellement en milieu institutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un traitement ambulatoire. Partant, le Tribunal recommandera que la mesure s'exécute en milieu fermé, conformément aux conclusions des Drs W______ et X______. Conclusions civiles
7. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents
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P/10368/2015 du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 229). Pour fixer le montant de l'indemnité pour tort moral, le juge agit en deux phases. Il examine d'abord la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité, par analogie aux règles de la LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202). Ce montant est un simple point de départ visant à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Le gain maximum assuré au sens de la LAA convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; GUYAZ, op. cit., p. 248). C'est le gain maximum assuré en vigueur au jour des faits qui doit être pris en considération (GUYAZ, op. cit., pp. 262-263). Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit.,
p. 242). Parmi les facteurs menant à l'augmentation du tort moral, la pratique retient notamment le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites des lésions, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs ou encore l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1367 pp. 385-386). 7.2.1. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le Tribunal fixera une unique indemnité, en procédant en deux phases. Le jour des faits, le gain maximal assuré au sens de la LAA s'élevait à CHF 126'000.-. Par certificat médical du 5 juillet 2017, le Dr Y______ a attesté que le total des atteintes à l'intégrité subies par A______ s'élevait à environ 72% d'après l'annexe 3 à l'OLAA. Partant, le Tribunal se basera sur le montant indicatif de CHF 90'720.- (72% de CHF 126'000.-). S'agissant des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal retient que A______ a été hospitalisée à de multiples reprises et a subi de nombreuses opérations, telles que développé supra (ch. 5.2.). Son pronostic vital a été engagé et les lésions subies sont extrêmement graves. Outre les complications, la lente récupération et les douleurs induites, A______ subira une atteinte esthétique et motrice permanente, dont elle souffre déjà beaucoup, s'agissant
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P/10368/2015 notamment de sa boiterie et de la perte définitive de la motricité de certains de ses membres. De nouvelles opérations sont à prévoir, sans compter le risque important de rechutes, étant rappelé que le simple fait de prendre le bus est devenu pour elle un exercice périlleux. Il sera tenu compte des importants efforts fournis par A______ pour s'adapter à son corps transformé et pour se réadapter au quotidien, ainsi que des incidences de l'agression sur sa vie sociale et professionnelle ainsi que sur ses projets de vie, étant relevé qu'elle était âgée de 24 ans au moment des faits. Entre autres exemples, elle a dû renoncer aux sports qu'elle pratiquait auparavant et la simple rédaction est devenue un exercice pénible et difficile. Malgré le suivi psychiatrique effectué, qui a désormais pris fin, elle est encore victime d'angoisses et de cauchemars sporadiques. Il sera enfin tenu compte du choc lié à l'imprévisibilité de cette attaque extraordinairement violente, que rien ne pouvait laisser présager et dont l'auteur n'est autre que son oncle avec lequel elle a cohabité durant sept ans. Au vu de ce qui précède, le principe d'un tort moral est acquis à A______ et un montant de CHF 120'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, lui sera alloué afin de tenir compte adéquatement des souffrances endurées. 7.2.2. Il sera fait droit aux conclusions civiles de D______ SA et de B______, lesquelles sont justifiées et documentées. 7.3.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Le montant alloué produit des intérêts à compter du jour où la décision qui le fixe entre en force (arrêt de la Cour de justice AARP/256/2014 du 27 mai 2014 et doctrine citée: KUHN/JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 433 CPP). 7.3.2. En l'espèce, l'activité du Conseil de la partie plaignante sera admise à partir du 4 février 2016, date à laquelle il a été relevé de sa fonction de curateur par le TPAE, soit quarante heures d'activité. La somme fixée étant exigible à compter de l'entrée en force de la présente décision, la fixation d'intérêts moratoires n'a pas lieu d'être; il appartiendra à la partie plaignante d'en requérir le paiement ultérieurement, si elle s'y estime fondée. 7.4. Le Tribunal précise enfin qu'au vu du degré de responsabilité retenu, il ne sera pas fait application de l'art. 54 CO.
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P/10368/2015 Inventaires 8. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées. Frais et indemnités 9. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP). 10. Le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).
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P/10368/2015 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare F______ coupable de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 CP, 111 et 112 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 831 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que F______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure de traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique des Drs W______ et X______ du 8 mars 2017 et son complément du 2 mai 2017 ainsi que des procès-verbaux de l'audition des experts des 5 et 15 mai 2017 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 120'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne F______ à verser à A______ CHF 17'280.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne F______ à payer à B______ CHF 10'956,55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne F______ à payer à D______ SA CHF 58'944,35 avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Fixe à CHF 17'998.20 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation des armes FASS 90 n° 180568, FASS 57 n° A329786, baïonnettes et petit sabre, ainsi que des autres objets figurant sous chiffres 1 à 19, 22 à 46 (hormis le contenu du sac) et 47 à 62 de l'inventaire n° 5460620150530 du 30 mai 2015 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation de la boîte en bois contenant un lot de lettres ainsi que les autorisations relatives aux deux fusils d'assaut du prévenu figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5641120150530 du 30 mai 2015 (art. 70 CP).
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P/10368/2015 Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés et des sandales figurant sous chiffres 20 et 21, du contenu du sac figurant sous chiffre 46, du même que du téléphone et de l'IPod figurant sous chiffres 63 et 64 de l'inventaire n° 5460620150530 du 30 mai 2015. Ordonne la restitution à F______ de la clé de voiture et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5655520150602 du 2 juin 2015. Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'638,55 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service d'application des peines et mesures, Service des contraventions, Bureau des armes.
Le Greffier
Aurélien GEINOZ
La Présidente
Isabelle CUENDET
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).
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P/10368/2015 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 38171.55 Délivrance de copies et de photocopies CHF 1248.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 2000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 41638.55 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF
Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : F______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 22 août 2017
Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 17'998.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 17'998.20
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P/10368/2015 Observations :
- 73h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 14'650.–.
- Total : Fr. 14'650.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'115.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 550.–
- TVA 8 % Fr. 1'333.20 Poste conférences: réduction de 9h00 (maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience).
Poste procédure: réduction de 14h00 (4h pour l'analyse de l'expertise suisse, 6h pour l'analyse de l'expertise française et 4h pour la préparation de l'audience de jugement).
Ajout de 6h00 pour l'audience de jugement.
Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63
20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public et aux parties par voie postale.