Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
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E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer.
E. 4 Dès qu’elle n’est plus susceptible d’un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance s’est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l’application du régime qu’elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l’ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308).
E. 5 En l’occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du département du 20 décembre 2024 infligeant au recourant une amende de CHF 1’000.- pour ne pas s’être conformé à son ordre d’apporter les preuves d’exécution de la mise en conformité exigée en date du 2 juin 2023. La présente procédure ne saurait en revanche être l’occasion, pour le recourant, de remettre en cause la décision du 2 juin 2023, entré en force suite au jugement du tribunal du 18 août 2023.
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515).
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E. 7 Le recourant estime que l’amende serait infondée. Il se prévaut d’une violation du principe de l’égalité.
E. 8 L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI).
E. 9 L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d’application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l’autorité). À l’instar de cette disposition pénale, la condamnation de l’auteur pour infraction à l’art. 137 al. 1 let. a LCI n’a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l’autorité. S’il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l’art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l’on réprime à chaque fois une autre période d’action ou d’omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l’insoumission peut être augmentée chaque fois qu’une menace de l’appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1’721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11).
E. 10 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016; ATA/163/2014 du 18 mars 2014; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5).
E. 11 En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées).
- 8/11 - A/212/2025 Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).
E. 12 Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, de sorte que le juge ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/611/2016 précité; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).
E. 13 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 14 L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).
E. 15 Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).
E. 16 Le principe de la légalité de l’activité étatique (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l’égalité de traitement (ATF 44 consid. 2c; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité de traitement devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il
- 9/11 - A/212/2025 y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 et les références citées; 127 I 1 consid. 3). La jurisprudence a également précisé qu’il était nécessaire que l’autorité n’ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6) et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 et les arrêts cités; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
E. 17 C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1).
E. 18 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir respecté l’ordre du département du 2 juin 2023 et ses relances subséquentes, en ne fournissant pas le reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de cet ordre dans le délai imparti. Son comportement est en soi objectivement constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d’une amende. Il résulte en outre des différents évènements précités que c’est assurément avec conscience et volonté qu’il n’a pas obtempéré dans les délais aux ordres du département, alors même que la décision y relative était entrée en force. S’agissant des arguments invoqués par le recourant pour justifier son inaction, à savoir le fait qu’il s’agirait d’une construction de peu importance et que sa démolition ne serait en outre pas justifiée au regard des constructions illégales qui seraient tolérées par le département sur la commune, ils ne sont nullement pertinents dans le cas d’espèce. Le recourant perd en effet de vue que la décision litigieuse n’est pas l’ordre de remise en état, lequel fait l’objet d’une décision entrée en force et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de revenir, étant relevé que l’examen du dossier ne permet pas de retenir la nullité de plein droit de la décision du 2 juin 2023. Au demeurant, les diverses conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence qui permettraient au recourant de revendiquer le bénéfice de l’égalité dans l’illégalité s’agissant du maintien du mur litigieux ne sont clairement pas réunies, dans la mesure, déjà, où rien n’indique que l’autorité intimée entende ne pas respecter la loi selon une pratique constante au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
E. 19 Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe.
E. 20 S’agissant de sa quotité, fixée à CHF 1’000.- et en soi non contestée, le tribunal relève que le recourant a déjà été amendé une première fois pour ne pas s’être conformé à l’ordre du 2 juin 2023. Cette précédente sanction, de CHF 500.-, n’a toutefois pas été en mesure de lui faire changer son comportement et de l'amener à
- 10/11 - A/212/2025 se soumettre à la décision. C’est donc à juste titre que le département lui a infligé une amende supérieure à celle précédemment infligée, étant relevé que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation qui perdure depuis plus deux ans à ce jour. Enfin, le recourant ne démontre, ni d’ailleurs n’allègue, que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières.
E. 21 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 22 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 200.-, lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/212/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 200.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC, Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/212/2025 LCI JTAPI/990/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/11 - A/212/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______, située en zone 4B protégée et dans le périmètre protégé du plan de site du village de B______ (n° 2______), adopté par le Conseil d’État le ______ 2023. 2. Par courriers des 27 mai et 17 juin 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a informé M. A______ avoir été saisi d’une dénonciation au sujet de la construction sans autorisation d’un mur sur sa parcelle. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire part de ses observations et explications éventuelles. Un dossier d’infraction I-3______ a été ouvert. 3. Par courrier du 30 juin 2022, M. A______ a indiqué s’être pensé fondé à ériger le mur sans autorisation de construire au vu d’un changement de pratique du département, notamment au regard du cas de la construction sise au 4______ chemin de la C______. 4. Le 29 juillet 2022, le département a confirmé à M. A______ que l’édification du mur en question était soumise à autorisation de construire et lui a ordonné de requérir, dans un délai de 30 jours, une telle autorisation. Si la régularisation de la construction n’était pas souhaitée, il lui était loisible de procéder, dans le même délai, à la mise en conformité des lieux. 5. Par courrier du 22 août 2022, M. A______ a indiqué au département qu’il allait déposer une demande d’autorisation de construire par le biais de son architecte. Il a relevé, en outre, à nouveau le cas du chemin de la C______ 4______. 6. Par décision du ______ 2022, constatant que M. A______ n’avait pas déposé de demande d’autorisation de construire pour tenter de régularisation la situation, le département lui a ordonné de rétablir une situation conforme au droit dans un délai échéant au 30 novembre 2022, en procédant à la démolition et à l’évacuation du mur, ainsi qu’à la remise en état du terrain naturel. En cas de non-respect de l’ordre ou à défaut de réception des éléments de preuve dans le délai imparti, il s’exposait à toutes autres mesures et/ou sanctions. 7. Par courriel du 11 novembre 2022, M. A______ a indiqué au département que son architecte avait omis de déposer la demande d’autorisation et lui demandait s’il entendait maintenir son ordre de remise en état ou non. 8. Par acte du 13 novembre 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre l’ordre de remise en état du ______ 2022 (A/5______). 9. Par courriel du 14 novembre 2022, le département a indiqué à M. A______ que l’ordre de remise en état était maintenu, sauf si une requête en autorisation de construire était déposée au plus tard le ______ 2022
- 3/11 - A/212/2025 10. Le ______ 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de construire auprès du département, visant à régulariser la situation (APA 6______). 11. Par courrier du 30 novembre 2022, M. A______ a retiré son recours du 13 novembre 2022 et le tribunal a rendu une décision de retrait en date du ______ 2022 (RTAPI/7______). 12. Par décision du _______ 2023, le département a refusé de délivrer l’autorisation de construire APA 6______ sollicitée. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. 13. Par décision du ______ 2023, le département, faisant suite au refus de l’APA 6______ précité, a imparti un délai au 2 août 2023 à M. A______ pour rétablir une situation conforme au droit, en procédant à la démolition et à l’évacuation du mur litigieux ainsi qu’à la remise en état du terrain naturel. Il lui a en outre infligé une amende de CHF 1’000.- pour la réalisation de la construction sans autorisation. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de la remise en état devait parvenir au département dans le même délai. En l’état, toutes autres mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées. 14. Par acte du 3 juillet 2023, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal (A/8______). 15. L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai fixé, dit recours a été déclaré irrecevable par jugement du ______ 2023 (JTAPI/9______). 16. Par courrier du 21 juin 2024, le département a imparti un nouveau délai au 31 juillet 2024 à M. A______ pour lui communiquer un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la remise en état exigée par décision du ______ 2023. Dit ordre étant une mesure d’exécution d’une décision en force, il n’était pas sujet à recours. 17. Par décision du _____ 2024, constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à l’ordre précité, le département a infligé à M. A______ une amende de CHF 500.-. Un nouveau délai échéant au 15 octobre 2024 lui était imparti pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la remise en état exigée. Il lui était rappelé qu’en cas de non-respect de son ordre et/ou sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation et précisé que, s’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision en force, seule l’amende était sujette à recours. 18. Par décision du ______ 2024, n’ayant toujours pas obtenu les preuves de l’exécution demandées, le département a infligé à M. A______ une nouvelle amende de CHF 1’000.-. Le montant de celle-ci tenait compte de sa persistance à ne pas se conformer à son ordre du 2 juin 2023, ainsi qu’à sa relance du 6 septembre
- 4/11 - A/212/2025
2024. Un nouveau délai au 31 janvier 2025 lui était imparti pour lui fournir le reportage photographique ou tout autre élément attestant de la remise en état. En cas de non-respect de l’ordre et/ou sans nouvelles dans le nouveau délai imparti, il s’exposait à de nouvelles mesures et/ou sanctions. Par ailleurs, seule l’amende était sujette à recours. 19. Le 3 janvier 2025, M. A______ a accusé réception de la décision précitée et a demandé à ce que le délai imparti soit repoussé en raison de son absence tout le mois de janvier. Il demandait, en outre, qu’il soit répondu à ses questions relatives au 4______, chemin de la C______. 20. Le 18 janvier 2025, M. A______ a adressé un nouveau courrier au département demandant une reconsidération de sa décision du ______ 2023 au vu de la situation qui avait considérablement évoluée selon lui, puisqu’un bâtiment aurait été érigé sans autorisation au chemin D______ et aucune démolition n’en serait exigée par l’État. 21. Par acte du 21 janvier 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du ______ 2024, concluant à son annulation « en tant qu’elle ordonnait la suppression du (petit) mur litigieux », sous suite de frais et dépens. L’amende était infondée, et au mieux manifestement exagérée. Il s’agissait d’une décision « sanction ». Or, elle n’avait aucun fondement, ni raison d’être. L’autorité ne saurait en effet exiger la suppression d’un banal mur, érigé au fond de sa parcelle, et, dans le même temps, permettre dans la même commune et pour des raisons qu’il peinait à comprendre le maintien d’un bâtiment de grande dimension érigé sans autorisation contre sa limite de propriété. Dès lors que les situations étaient en tout point comparables sous l’angle du défaut d’autorisation, il devait pouvoir bénéficier du principe de l’égalité dans l’illégalité. 22. Par courrier du 14 février 2025, le département a confirmé à M. A______ qu’il n’entendait pas revenir sur son ordre de remise en état et lui a imparti un nouveau délai échéant au 7 mars 2025 pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de la remise en état ordonnée. S’agissant du chemin de la C______, un arrêt du Tribunal fédéral (IC_10______) avait été rendu le concernant. Quant aux potentiels travaux réalisés sans autorisation de construire au chemin D______, le département allait procéder aux vérifications d’usage et cas échéant donner la suite qui conviendrait à ce dossier. 23. Le département s’est déterminé sur le recours le 24 mars 2025, concluant à son rejet. Il a déposé son dossier. Le recours ne pouvait porter que sur l’amende infligée, puisque l’ordre d’apporter les preuves d’exécution de la remise en état ne représentait qu’une mesure d’exécution de sa décision du ______ 2023, entrée en force et n’étant donc pas sujette à recours.
- 5/11 - A/212/2025 Pour le surplus, l’amende était parfaitement fondée. Outre le fait que les allégations du recourant n’étaient pas exactes, puisque le département n’avait en aucune manière renoncé à la remise en état des constructions érigées illégalement dans la commune, l’intéressé perdait de vue que l’amende sanctionnait uniquement le non- respect de l’ordre du 6 septembre 2024 d’apporter la preuve de la mise en conformité exigée dans le délai fixé au 15 octobre 2024. Or, le recourant ne contestait pas ne pas avoir donné suite à cet ordre dans le délai imparti. Les autres arguments avancés ne présentaient aucune pertinence puisque la décision litigieuse ne concernait pas la réalisation sans droit du mur, laquelle avait déjà fait l’objet d’une amende en date du 2 juin 2023, entrée en force. De plus, le recourant ne saurait non plus, par son recours, revenir sur le bien-fondé de la remise en état ordonnée également pas décision du ______ 2023. Le montant de l’amende, de CHF 1’000.-, qui ne représentait que 1/150e du maximum prévu par la loi, était par ailleurs parfaitement proportionné et apte à sanctionner le comportement illicite, vu la persistance de l’intéressé à ne pas vouloir se conformer à ses ordres, malgré les différents délais impartis pour démontrer la réalisation de la remise en état ordonnée. Une première amende de CHF 500.- n’avait d’ailleurs pas suffit à faire respecter l’ordre litigieux. Enfin, le recourant ne démontrait pas que le paiement de l’amende lui occasionnerait des difficultés financières particulières. 24. Par réplique du 1er mai 2025, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. À défaut pour le département d’agir pour obtenir la démolition du bâtiment voisin réalisé sans autorisation, il serait parfaitement fondé à agir comme il le faisait, en application du principe de l’égalité dans l’illégalité. 25. Dans sa duplique du 27 mai 2025, le département a persisté dans ses conclusions, la réplique du recourant n’étant pas de nature à modifier sa position. Les considérations quant à l’égalité de traitement avancées par le recourant apparaissant non seulement non pertinentes dans la présente cause, mais, au surplus, farfelues dans la mesure où le département n’avait, à l’évidence pas renoncé à poursuivre toutes les constructions réalisées sans autorisation de construire sur son territoire. Au contraire, le département appliquait le droit de la même manière pour tous, pour autant que les situations fussent similaires. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
- 6/11 - A/212/2025 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. 4. Dès qu’elle n’est plus susceptible d’un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance s’est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l’application du régime qu’elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l’ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308). 5. En l’occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du département du 20 décembre 2024 infligeant au recourant une amende de CHF 1’000.- pour ne pas s’être conformé à son ordre d’apporter les preuves d’exécution de la mise en conformité exigée en date du 2 juin 2023. La présente procédure ne saurait en revanche être l’occasion, pour le recourant, de remettre en cause la décision du 2 juin 2023, entré en force suite au jugement du tribunal du 18 août 2023. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515).
- 7/11 - A/212/2025 7. Le recourant estime que l’amende serait infondée. Il se prévaut d’une violation du principe de l’égalité. 8. L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 9. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d’application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l’autorité). À l’instar de cette disposition pénale, la condamnation de l’auteur pour infraction à l’art. 137 al. 1 let. a LCI n’a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l’autorité. S’il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l’art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l’on réprime à chaque fois une autre période d’action ou d’omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l’insoumission peut être augmentée chaque fois qu’une menace de l’appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1’721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). 10. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016; ATA/163/2014 du 18 mars 2014; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5). 11. En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées).
- 8/11 - A/212/2025 Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 12. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, de sorte que le juge ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/611/2016 précité; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 13. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). 14. L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39). 15. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 16. Le principe de la légalité de l’activité étatique (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l’égalité de traitement (ATF 44 consid. 2c; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité de traitement devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il
- 9/11 - A/212/2025 y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 et les références citées; 127 I 1 consid. 3). La jurisprudence a également précisé qu’il était nécessaire que l’autorité n’ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6) et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 et les arrêts cités; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). 17. C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 18. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir respecté l’ordre du département du 2 juin 2023 et ses relances subséquentes, en ne fournissant pas le reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de cet ordre dans le délai imparti. Son comportement est en soi objectivement constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d’une amende. Il résulte en outre des différents évènements précités que c’est assurément avec conscience et volonté qu’il n’a pas obtempéré dans les délais aux ordres du département, alors même que la décision y relative était entrée en force. S’agissant des arguments invoqués par le recourant pour justifier son inaction, à savoir le fait qu’il s’agirait d’une construction de peu importance et que sa démolition ne serait en outre pas justifiée au regard des constructions illégales qui seraient tolérées par le département sur la commune, ils ne sont nullement pertinents dans le cas d’espèce. Le recourant perd en effet de vue que la décision litigieuse n’est pas l’ordre de remise en état, lequel fait l’objet d’une décision entrée en force et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de revenir, étant relevé que l’examen du dossier ne permet pas de retenir la nullité de plein droit de la décision du 2 juin 2023. Au demeurant, les diverses conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence qui permettraient au recourant de revendiquer le bénéfice de l’égalité dans l’illégalité s’agissant du maintien du mur litigieux ne sont clairement pas réunies, dans la mesure, déjà, où rien n’indique que l’autorité intimée entende ne pas respecter la loi selon une pratique constante au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 19. Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe. 20. S’agissant de sa quotité, fixée à CHF 1’000.- et en soi non contestée, le tribunal relève que le recourant a déjà été amendé une première fois pour ne pas s’être conformé à l’ordre du 2 juin 2023. Cette précédente sanction, de CHF 500.-, n’a toutefois pas été en mesure de lui faire changer son comportement et de l'amener à
- 10/11 - A/212/2025 se soumettre à la décision. C’est donc à juste titre que le département lui a infligé une amende supérieure à celle précédemment infligée, étant relevé que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation qui perdure depuis plus deux ans à ce jour. Enfin, le recourant ne démontre, ni d’ailleurs n’allègue, que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières. 21. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 200.-, lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/212/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 200.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC, Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière