opencaselaw.ch

JTAPI/986/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-18 · Français GE
Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24 février 2015 consid. 3a).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 3.1 ; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification

- 17/19 - A/3620/2024 du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid.

E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

- 8/19 - A/3620/2024

E. 5 Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

E. 5.1 ; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).

Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).

E. 6 Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

E. 7 Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées).

E. 8 L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.

E. 8.1 ; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).

A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid.

E. 9 En l'espèce, le tribunal précisera d'emblée que la présente procédure n'a pour seul objet que la question du caractère autorisable de la clôture installée sans autorisation par les recourants, mais ne porte ni sur la validité de l'autorisation d'aménager la parcelle adjacente – étant relevé que cette question a déjà été jugée et confirmée par les juridictions administratives – ni sur l'éventuelle suppression de la clôture litigieuse.

- 9/19 - A/3620/2024

E. 10 À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place et, implicitement, leur comparution personnelle et l'audition de M. E______, maire de la commune.

E. 11 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni encore celui d’obtenir la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).

E. 12 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que les recourants, assistés d'un conseil, ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Il en va de même de l’audition de M. E______, maire de la commune, faute pour les recourants d’avoir prouvé que les déclarations orales de celui-ci seraient

- 10/19 - A/3620/2024 susceptibles d’apporter des informations utiles pour trancher le litige, étant en outre relevé que dans ses dernières écritures du 17 avril 2025, la commune a expressément réfuté avoir fourni de quelconques renseignements inhérents l'installation de la clôture litigieuse. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment les plans et coupes, les photographies, les divers documents ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser la parcelle des recourants et l'installation litigieuse ainsi que le périmètre dans lequel ces éléments s’insèrent, notamment au regard des caractéristiques du secteur environnant et des parcelles voisines. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. Par conséquent, le tribunal ne donnera pas suite aux mesures d’instruction sollicitées par les recourants.

E. 13 Les recourants sont d'avis que le département a mésusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une pesée des intérêts incomplètes, notamment en ne prenant pas en compte l'intérêt public à l'installation de leur clôture afin de limiter l'usage des forces de l'ordre pour éviter les intrusions illicites sur leur parcelle et les dommages à la propriété qui pourraient découler de l'utilisation du chemin d'accès en cours de réalisation sur la parcelle n° 3______. Ils se plaignent ainsi indirectement de l'application de l'art. 15 al. 3 LEaux-GE effectuée par le département.

E. 14 Selon l’art. 1 al. 1 let. a LCI, nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même il n’est pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation sans autorisation (art. 1 al. 1 let. b LCI).

E. 15 A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

E. 16 La LPRLac a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection (art. 1 al. 1 LPRLac). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac).

L'art. 2 al. 1 LPRLac précise que le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600, complété ou adapté par les plans nos 29287-516, 29691-228, 29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et 30085A-506-530constitue une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT et de l'art.

- 11/19 - A/3620/2024 29 LaLAT. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs de port, les secteurs de baignade, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination.

E. 17 L'art. 10 al. 1 LPRLac prévoit que le long des voies publiques, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau du terrain naturel (let. a); 2 m pour les haies (let. b). Afin de ménager les vues, les clôtures visées à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues (art. 10 al. 2 LPRLac).

E. 18 La LEaux-GE a pour but de fixer des objectifs de qualité des eaux (let. a), de régler la gestion quantitative des cours d'eau (let. b), de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau (let. c), de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau (let. d), d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration (let. e) et de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux (let. f) (art. 1 al. 1 LEaux-GE).

Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales (art. 10 LEaux-GE).

E. 19 Selon l'art. 15 al. 1 LEaux-GE, intitulé « surfaces inconstructibles », aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à cette loi (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.

Toutefois, dans le cadre de projets de construction, le département peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité des personnes et des biens, notamment pour des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (al. 3 let. a) ou pour des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau (al. 3 let. b).

Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet d’une consultation de la commune (al. 4). Selon le texte de l’al. 4 en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, la commission des monuments, de la nature et des sites devait également être consultée.

E. 20 Il ressort des travaux qui ont présidé à la révision de la LEaux-GE et à l'adoption de l'art. 15 LEaux-GE que le législateur a traité les dérogations visées par cette disposition comme relevant des art. 24 et ss LAT (Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur les eaux - PL 8547, p. 7; premier débat, séance 5 du 15 novembre 2002). L'art. 15 al. 3 let. a LEaux-GE reprend la condition figurant à l'art.

- 12/19 - A/3620/2024 24 let. a LAT, selon laquelle l'implantation de l'installation litigieuse hors de la zone à bâtir doit être imposée par sa destination. L'analyse de cette condition implique une évaluation du site et ne peut être séparée de l'examen des intérêts s'opposant au projet (Rudolf MUGGLI, dans : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24 n° 6 ss). Cela étant, l'art. 15 al. 6 LEaux-GE (art. 15 al. 7 aLEaux-GE) prévoit que les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction.

E. 21 Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c).

La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Selon la doctrine, l'ensemble des avis exprimés par les divers services concernés ne constitue pas une pesée complète des intérêts; c'est à l'autorité compétente de pondérer et d'évaluer les intérêts déterminants (Rudolf MUGGLI, Commentaire de la LAT, ad art. 24 LAT n° 15). Par ailleurs, de jurisprudence constante, un préavis favorable n'a pas à être motivé (cf. ATA/123/2018 du 6 février 2018 consid. 5; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017).

E. 22 Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e).

- 13/19 - A/3620/2024

E. 23 En l'espèce, il sera d'emblée relevé qu'aucune des parties ne conteste que le projet

litigieux se situe dans le périmètre protégé des rives du lac et dans la partie

inconstructible.

Le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire au motif que le

projet litigieux n'entrerait dans aucune des dérogations mentionnées à l'art. 15 al. 3

LEaux-GE. Le refus du département se base essentiellement sur le préavis

défavorable de l'OCEau, soit l'instance compétente pour l'application de la LPRLac

et des autres législations en matière de protection des eaux, laquelle a retenu dans

ses trois préavis défavorables successifs que la clôture n'était pas en relation avec

le cours d'eau, ce qui n'est pas contestable dès lors qu'en suivant l'argumentation

des recourants, cette installation vise avant tout à délimiter et à préserver leur

parcelle privée des intrusions et des déprédations potentielles. Il est ainsi manifeste

qu'elle n'a aucun lien avec le cours d'eau. Par ailleurs, il est évident que la let. c n'est

pas applicable, puisqu'il ne s'agit pas d'une piscine. Enfin, une telle installation n'est

pas imposée par sa destination à cet endroit et ne poursuit pas un intérêt général,

mais l'intérêt purement privé des recourants à délimiter leur espace privé.

À cela s'ajoute que la DAC et le SMS, ont requis des modifications du projet ou

l'apport de pièces complémentaires. À cet égard, il sera relevé que dans son dernier

préavis du 12 août 2024, la SMS a requis la modification du projet afin de respecter

l'art. 10 LPRLac, lequel prévoit notamment que les clôtures le long des voies

publiques, comme en l'espèce, sauf les haies, ne doivent pas dépasser 1.50 m à partir

du niveau du terrain naturel. Or, selon les plans du projet déposés et versés au

dossier, la clôture litigieuse est d'une hauteur de 1.80 m, de sorte qu'elle dépasse

manifestement les limites posées par l'art. 10 al. 1 LPRLac. À toutes fins utiles, le

tribunal ajoutera encore qu'il ne saurait être fait grief au département d’avoir rendu

sa décision sans attendre qu’il soit donné suite à certaines demandes de

compléments, vu la position clairement défavorable de l'OCEau justifiant à elle

seule déjà le refus de l’autorisation requise.

En conséquence, force est de constater qu'en se basant sur les préavis recueillis pour

refuser de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, notamment sur le préavis

défavorable de l'OCEau, le département n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir

d'appréciation.

E. 24 Les recourants se plaignent d'une violation du principe d'égalité de traitement en lien avec l'autorisation de construire DD 7______ portant sur l'aménagement de la parcelle n° 3______ appartenant au domaine public de la commune, d'une part, et en lien la situation des parcelles voisines dès lors que des mûrs, clôtures ou autrement élément constructifs y sont érigés, d'autre part.

E. 25 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

- 14/19 - A/3620/2024 dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).

Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1).

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe de l'égalité de traitement ne peut recevoir qu'une application restreinte. L'égalité de traitement entre les propriétaires, en fonction des caractéristiques intrinsèques de leurs fonds, ne peut y jouer qu'un rôle secondaire, dès lors que l'aménagement général du périmètre en cause présente en lui-même et par rapport à l'ensemble une cohérence suffisante (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne, 2012, p. 861). Le Tribunal fédéral n'accorde ainsi qu'une portée relative au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, celui-ci se confondant avec l'interdiction de l'arbitraire (Arrêt du Tribunal fédéral n.p. du 29 novembre 2001 1P.444/2001; n.p. du 3 octobre 2000 1P.416/2000).

E. 26 En l'espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer que leur situation serait similaire, voire identique, à celle de la DD 4______. En effet, il ne s'agit manifestement pas du même type d'objets et ces deux projets ne répondent à l'évidence pas aux mêmes objectifs, quoiqu'en disent les recourants. Le projet des recourants vise la régularisation d'une clôture délimitant les limites de leur propriété afin d'éviter les intrusions et les éventuels dommages à la propriété qui pourraient en découler, ce qui, à ce stade, demeure hypothétique, étant précisé que comme relevé dans l'ATA/6______, l'accès aux rives du lac par la parcelle n° 10_____ sera fermé la nuit et que seul un nombre restreint de personnes fréquentant

- 15/19 - A/3620/2024 simultanément ce nouvel accès au lac (consid. 7). Le projet porté par la DD 4______ a pour objet l'aménagement de la parcelle n° 10_____ appartenant au domaine public par l'installation d'un escalier, d'un banc, d'un cheminement piétonnier et d'une poubelle afin de permettre un accès aux rives du lac. Il est ainsi clair que le projet des recourants poursuit un intérêt privé alors que le projet porté par le commune est directement lié à la réalisation d'un intérêt public conforme aux but de la LPRLac. En tout état, rien ne permet d'affirmer que si le projet de la commune comportait également des clôtures, celles-ci auraient été autorisées par le département. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la situation des recourants est identique à celle de la DD 4______, ce qui justifie un traitement distinct. Le fait que le département ait par la suite autorisé la réalisation de canalisations d'eaux pluviales (DD 7______) n'y change rien, dès lors que cette autorisation est en lien avec les aménagements visés par la DD 4______ afin de permettre l'accès commun au domaine public, ce d'autant que la parcelle n° 3______ sert déjà au déversement des eaux pluviales. Enfin, s'agissant de la situation des propriétaires voisins, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer que leurs situations seraient identiques à la leur. En effet, si les photographies produites permettent certes de constater l'existence de murs et de palissades, rien ne permet cependant de déterminer les conditions dans lesquels ces éléments ont été érigés, notamment s'ils l'ont été en l'absence de toute autorisation de construire, comme c'est le cas pour les recourants, s'ils l'ont été au bénéfice d'une autorisation de construire ou encore s'ils l'ont été avant l'entrée en vigueur de la LAT. Or, il appartient aux recourants de démontrer les faits qu'ils allèguent conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Enfin, rien ne permet d'affirmer que le département aurait eu pour pratique d'appliquer la loi de manière incorrecte et aurait pour projet de persévérer en ce sens, de sorte que les recourants ne sauraient se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans parvient à la conclusion qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement n'a été commise par le département en prononçant la décision litigieuse. Le grief est écarté.

E. 27 Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la bonne foi au motif que les indications et renseignements donnés par le préaviseur de l'OCEau et par le maire de la commune aurait fait naître chez eux des attentes légitimes sur le caractère autorisable de leur clôture.

E. 28 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid.

- 16/19 - A/3620/2024

E. 29 Lorsque le département constate qu'une construction a été érigée sans droit, il peut inviter l'intéressé à déposer une autorisation de construire, ce qui peut constituer une alternative à une remise en état. Cela ne présuppose toutefois pas que l'autorisation de construire sera délivrée (ATA/1258/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3 et ATA/544/2014 du 17 juillet 2014).

E. 30 En l’espèce, il sied d’emblée de relever qu’à teneur des éléments du dossier, le département n’a à aucun moment donné une quelconque assurance aux recourants quant au fait que la clôture litigieuse était légale, tolérée ou ne nécessitait pas d’autorisation. Aucune inaction de la part du département ne peut par ailleurs lui être reprochée, dès lors que les recourants ont admis avoir procédé auxdits travaux sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. S’agissant de l'OCEau, que ce soit avant le dépôt de la demande de régularisation ou durant l’instruction du projet, il n’a pas plus donné d’assurances ou adopté de comportement susceptible de laisser à penser aux recourants que la clôture litigieuse était conforme aux prescriptions légales. Le simple fait d'indiquer aux recourants que l'édification de leur clôture nécessitait le dépôt d'une autorisation de construire, sous peine de voir prononcer un ordre de remise en état, ne suffit pas pour partir du principe qu'une autorisation de construire sera, à coup sûr, délivrée. De plus, en sa qualité d’instance de préavis, l'OCEau ne pouvait engager le département quant à la délivrance d’une autorisation de construire régularisant les travaux litigieux. Quoiqu'il en soit, de l'aveux des recourants, ces derniers ont installé la clôture litigieuse avant de recevoir la visite du préaviseur de l'OCEau, de sorte qu'on ne saurait retenir que c'est sur la base des renseignements de ce dernier que les recourants ont pris des dispositions qu’ils ne peuvent ensuite modifier sans subir de préjudice. Il ne faut également pas perdre de vue que dans le cadre de la procédure de recours qu'ils ont intenté à l'encontre de l'autorisation de construire DD 4______,

- 18/19 - A/3620/2024 laquelle s'est achevée le 21 mars 2023 par le prononcé de l'arrêt de la chambre administrative (ATA/6______), soit bien avant le dépôt de l'autorisation de construire litigieuse, l'attention des recourants avait été attirée sur le fait que pour préserver leur intimité, ils pourraient notamment planter une haie occultante le long de leur parcelle. Cela aurait ainsi dû amener les recourants à douter du caractère autorisable de leur projet de clôture, ce d'autant qu'il n'ignorait pas que cette installation était érigée dans la partie inconstructible de leur parcelle en raison de la proximité avec le lac. S'agissant des éventuels renseignements donnés par la commune, il n'en va pas différemment. En effet, dans son courrier du 17 avril 2025, cette dernière a nié avoir fourni de quelconques conseils ou assurances en lien avec la mise en place de la clôture litigieuse. Au contraire, il en ressort qu'à l'occasion d'une rencontre entre le conseil des recourants, le recourant et les représentants de la commune, seule une possibilité d'installation d'une haie pouvant être autorisable aurait été mentionnée aux recourants. Ils ne parviennent ainsi pas à démontrer en quoi la commune aurait fait naître chez eux des attentes légitimes à protéger. Il ne faut en tout état pas perdre de vue que la protection de la bonne foi n'a qu'une portée relative face au principe de légalité de l'activité administrative. Compte tenu de ce qui précèdent, force est de constater que les conditions d'application de la protection conférée par le principe de la bonne foi ne sont pas remplies. Le grief sera écarté.

E. 31 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

E. 32 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 19/19 - A/3620/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3620/2024 LCI JTAPI/986/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Guillaume ETIER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

COMMUNE DE C______, représentée par Me Jennifer PUERTAS, avocate, avec élection de domicile, intervenante

- 2/19 - A/3620/2024 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ (ci-après : la commune), à l'adresse 2______, route D______, située en zone 5, dans le périmètre de protection des rives du lac. Une villa y est érigée. La parcelle voisine n° parcelle n° 3______ appartient au domaine public de la commune. D'une surface de 56 m2, elle a une longueur d'environ 34 m et une largeur d'environ 1.5 m. Cette parcelle constitue un accès au lac depuis la route D______ et débouche sur une petite plage d’environ 2 m. L’accès était bloqué pendant plusieurs années par un mur illégal, lequel a été démoli à la demande de la commune. Le chemin étant en contrebas, il n’était pas accessible depuis la route. 2. Par décision du ______ 2021, le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé la commune à réaliser un escalier, l’aménagement d'un chemin pour piétons, la mise en place d'un banc et d'une poubelle, ainsi que l'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 3______ (DD 4______). Lors de son instruction, l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau), avait rendu un préavis favorable en date du 24 février 2021, avec dérogation au sens de l'art. 15 al. 3 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) au motif que le projet correspondait à des constructions d'intérêt général dont l'emplacement était imposé par leur destination. Cette décision a été confirmée sur recours d'abord par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du ______ 2022 (JTAPI/5______), puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du ______ 2023 (ATA/6______). 3. Le ______ 2024, la commune a requis du département la délivrance d'une autorisation de construire portant sur la création d'une canalisation pour les eaux pluviales sur la parcelle n° 3______. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 7______. 4. En date du 25 juin 2024, les époux B______ ont déposé auprès du département une demande d'autorisation de construire afin de tenter de régulariser une clôture treillis installée sans autorisation de construire en limite de propriété, sur une distance d'environ 27 m, présentant une hauteur de 1.80 m et dont les éléments de fondation étaient situés entièrement sur leur parcelle. Cette requête a été enregistrée sous la référence APA 8______. 5. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 9 juillet 2024, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après OCAN) a émis un préavis favorable, sous conditions;

- 3/19 - A/3620/2024 - le 18 juillet 2024, l'OCEau a rendu un préavis défavorable. Le projet était entièrement situé dans la surface inconstructible du Lac Léman et dans l'espace réservé aux eaux au sens de l'art. 36a de loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20). Le département analysait le projet au regard de l'art. 15 al. 3 LEaux-GE. L'installation d'une clôture ne pouvait être considérée comme en relation avec le cours d'eau. En conséquence, il préavisait défavorablement cette requête et demandait le démontage de cette installation; - le 31 juillet 2024, reprenant le contenu de son précédent préavis, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la production de pièces complémentaires; - le 31 juillet 2024, l'OCEau a réitéré son précédent préavis défavorable; - le 12 août 2024, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS), relevant que la parcelle était située dans la périmètre de protection générale des rives du lac, a requis la modification du projet afin de respecter l'art. 10 de loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac

- L 4 10) et la production de pièces complémentaires relatif au détail constructif de la nouvelle clôture (décrire la composition : partie ajourées ou opaques, matérialité, etc.); - le 13 août 2024, l'OCEau a une nouvelle fois rendu un préavis défavorable, précisant que les pièces au dossier avaient été analysées. 6. Par décision du ______ 2024, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée. En date du 13 août 2024, l'OCEau s'était opposé au projet, au motif que la construction envisagée était intégralement située dans la surface inconstructible définie par l'art. 15 al. 1 LEaux-GE ainsi que dans l'espace réservé aux eaux au sens de l'art. 36a LEaux. De plus, l'OCEau avait relevé que l'objet soumis à autorisation de construire n'entrait pas dans l'une des catégories de constructions ou d'installations citée à l'art. 15 al. 3 LEaux-GE pour lesquelles une dérogation pourrait être octroyée, la clôture ne pouvant pas être considérée comme en relation avec le cours d'eau. A cela s'ajoutait le fait qu'il ne pouvait pas non plus faire l'objet de la situation acquise décrite à l'art. 15 al. 6 LEaux-GE, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction ou d'une installation existante dûment autorisée. 7. Par décision du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire DD 9______ (canalisation pour les eaux pluviales), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis Officielle du même jour. 8. Par acte du 28 octobre 2024, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont formé recours contre la décision du ______ 2024 auprès du tribunal, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, ils ont requis qu'un transport sur place sur les parcelles nos parcelle n° 1______ et parcelle n° 10_____

- 4/19 - A/3620/2024 de la commune soit ordonné et ont, implicitement, conclu à leur audition personnelle ainsi que celle de Monsieur E______, maire de la commune. Ils ne contestaient pas que le projet litigieux était situé dans la surface inconstructible du Lac Léman. En dépit de l'inconstructibilité de la zone, la commune avait été autorisée à aménager la parcelle n° 3______ selon les travaux autorisés par la DD 4______, étant précisé que cette parcelle était affectée à l'origine à l'évacuation des eaux pluviales et sans vocation à être empruntée comme chemin d'accès au lac ni à une quelconque vocation touristique. Sans remettre en cause le bien-fondé de cette autorisation, l'intérêt général de ce projet était limité, dans la mesure où l'accès au lac, à ses rives et à la plage était garanti à moins de 100 m par la plage communale. En outre, il ne présentait aucune relation avec le cours d'eau et comprenait des éléments étrangers, comme un escalier, l'installation d'un banc et d'une poubelle. Pourtant, leur demande d'autorisation de construire une simple clôture en fer à la lisière de leur parcelle avait été refusée. Ainsi, pour deux parcelles voisines et adjacentes, toutes deux situées en zone inconstructible, le département rendait deux décisions contradictoires, ce qui choquait le sentiment d'équité, ce d'autant que la clôture n'avait été installée qu'en réaction au projet d'aménagement de la parcelle n° 3______ en vue de se prémunir des infractions pénales qui découleraient de l'aménagement de la parcelle n° 3______. Ce faisant, le département établissait des distinctions juridiques qui ne se justifiait pas, si ce n'était de favoriser une entité publique communal à leur détriment. Il avait ainsi négligé des facteurs décisifs dans le processus de prise de décision, en particulier leur intérêt privé prépondérant à se protéger contre des violations de domicile et des dommages à la propriété découlant du futur chemin piétonnier. Leur projet permettait aussi d'éviter des débordements et des déprédations et ainsi d'assurer la sécurité publique. La décision du département violait ainsi le principe d'égalité de traitement, confinant à l'arbitraire. Par ailleurs, tous leurs voisins, sauf exception, bénéficiaient ou avaient bénéficié de la possibilité de procéder à l'installation de clôtures, murs, grillages ou autre, sans savoir s'ils avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de construire. Les murs et clôtures en question étaient d'une ampleur plus importante que leur projet, dès lors qu'ils se prolongeaient régulièrement jusqu'au lac et parfois même dans le lac pour éviter tout passage le long des rives. Vu ces circonstances, on pouvait admettre que le département avait omis de faire respecter le droit de manière constante, de sorte qu'ils devaient pouvoir bénéficier, à tout le moins, du même traitement illégal que leurs voisins. Ils devaient être protégés dans leurs attentes légitimes. En effet, Monsieur F______, en sa qualité de préaviseur de l'OCEau, avait insisté sur la nécessité de déposer une demande d'autorisation de construire pour régulariser la clôture qu'ils avaient installé et les avait avertis qu'à défaut, une décision de remise en état serait rendue. Dans la mesure où cette démarche avait été préconisée par un préaviseur, ils avaient été confortés dans l'idée que cela permettrait de régulariser la situation et ils avaient

- 5/19 - A/3620/2024 fait appel à un géomètre. Malgré cela, l'OCEau avait rendu un préavis défavorable et exigeait la suppression de la clôture. L'administration avait ainsi créé une attente concrète et déterminée par ses déclarations, qui avait fait naître une confiance légitime chez eux. 9. Le 26 novembre 2024, la commune a requis son intervention dans la procédure. 10. Le 9 janvier 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Il n'y avait pas lieu d'ordonner un transport sur place, compte tenu des pièces déjà versées au dossier. Les situations des parcelles nos parcelle n° 3______ et parcelle n° 1______ n'étaient pas semblables. Le projet autorisé sur la parcelle n° 3______ concernait l'aménagement d'un accès public au lac, poursuivait de manière évidente un intérêt public et était imposé par sa destination à cet emplacement. La LPRLac avait en outre pour but de permettre un accès aux rives du lac. Le projet porté par la commune entrait ainsi pleinement dans le cas visé par l'art. 15 al. 3 let. a LEaux- GE, comme retenu par l'OCEau dans son préavis du 24 février 2021. Cela avait d'ailleurs été confirmé par l'arrêt de la chambre administrative qui avait validé l'autorisation de construire (ATA/6______). Le projet des recourants portait sur la pose d'une clôture délimitant leur parcelle et ne représentait à l'évidence qu'un intérêt purement privé. L'art. 15 al. 3 let. a LEaux-GE ne pouvait ainsi être appliqué. Aucune violation du principe d'égalité de traitement ne pouvait être admise de ce point de vue. Par ailleurs, le principe de légalité prévalait sur celui de l'égalité de traitement, de sorte que même si, par impossible, il devait être considéré que la canalisation d'eaux pluviales autorisée sur la parcelle n° 3______ ne présentait pas d'intérêt public – ce qui était contesté dès lors qu'elle était nécessaire pour que la parcelle en cause puisse être utilisée pour l'accès commun au lac -, cette illégalité ne bénéficierait pas aux recourants. À cela s'ajoutait que concernant leur intérêt personnel à séparer leur parcelle de la parcelle n° 3______, la chambre administrative avait relevé que le risque d'inconvénient grave n'était pas démontré et n'apparaissait que difficilement plausible au regard des dimensions de la parcelle et de son accès limité par la pose d'un portail. En outre, dans ses observations du 15 novembre 2021 formulées dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans (JTAPI/5______ – A/11_____), il avait indiqué aux recourants qu'ils restaient libres de préserver leur intimité par la plantation de haie occultante le long de leur parcelle notamment. C'était ainsi sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le département n'avait pas accordé de dérogation en l'espèce. Si les recourants prétendaient que d'autres parcelles avoisinantes bénéficieraient de clôtures, murs ou grillages, ils ne fournissaient aucune précision sur les parcelles concernées et ne démontraient pas que les situations étaient comparables à la leur, et encore moins que ces constructions avaient été autorisées. Il convenait également de préciser que de telles installations pouvaient avoir été mises en œuvre avant toute législation, de manière illégale ou que la situation n'était pas comparable à celle des

- 6/19 - A/3620/2024 recourants. Enfin, rien n'obligeait l'autorité à entreprendre des investigations approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques manquements à la loi invoqués par des recourants. Ils leur appartenaient d'amener la preuve que le département octroyait systématiquement des dérogations dans des situations similaires à la leur. Il n'était pas démontré que le département aurait promis la délivrance d'une autorisation de construire. De plus, la suggestion de déposer une demande d'autorisation de construire pour tenter de régulariser l'installation litigieuse n'émanait pas de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de construire, puisqu'elle avait été émise par un membre de l'OCEau, lequel ne pouvait engager le département. Enfin, ils n'avaient pas installé la clôture litigieuse sur la base des renseignements donnés par l'OCEau, celle-ci ayant déjà été réalisée en infraction à ce moment-là. Les recourants n'avaient ainsi pas pris de dispositions sur la base des informations dont ils se prévalaient et ne pouvaient prétendre au maintien de la clôture litigieuse sur cette base, étant rappelé qu'à l'occasion de la procédure de recours qu'ils avaient initiée contre la DD 4______, il leur avait été indiqué que seule une haie pouvait être envisagée pour se prémunir des hypothétiques nuisances qu'ils craignaient. 11. Par pli du 14 mars 2025, la commune a indiqué au tribunal se rallier entièrement à la position du département. 12. Le 14 mars 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et leur argumentation. Si, dans le cadre de son projet d'aménagement, la commune avait requis la pose d'un grillage du même type que celui mis en place par leur soin, cela aurait nécessairement été autorisé. Le préaviseur de l'OCEau avait mis l'accent sur le fait que l'installation litigieuse serait régularisée et non pas qu'il s'agissait d'une tentative de régularisation. S'ils avaient été averti qu'il s'agissait d'une simple tentative de régularisation, dénuée de toute garantie, ils auraient attendu qu'un ordre de remise en état soit rendu, contre lequel ils auraient recouru. Auparavant, ces garanties avaient été données par M. E______, maire de la commune. Il avait en effet recommandé aux recourants de faire apposer une barrière sur leur parcelle en réaction au projet d'aménagement de la parcelle voisine. Il avait indiqué qu'un grillage permettrait d'éviter les débordements et les violations de domicile. À aucun moment, le préaviseur de l'OCEau ne leur avait indiqué que les recommandations du maire ne valaient pas garanties de la délivrance d'une autorisation de construire. Il avait un devoir de les informer que l'issue d'une telle démarche était incertaine. Suivre le raisonnement du département sur le fait que les indications données par le préaviseur de l'OCEau ne le liaient pas viendrait à vider de son sens et de sa portée le principe de protection de la bonne foi.

- 7/19 - A/3620/2024 Ils ont produit une clé USB contenant des photographies de murs et palissades de parcelles voisines. 13. Le 16 avril 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et reprenant en substance son argumentation développée à l'occasion de ses observations du 9 janvier 2025. 14. Le 17 avril 2025, la commune a dupliqué. Elle contestait avoir recommandé l'installation d'une barrière aux recourants et n'avait jamais donné de conseils inhérents à cette installation. Il avait uniquement été fait mention à l'occasion d'une rencontre avec le conseil des recourants et le recourant alors qu'elle était représentée par une adjointe au maire et le secrétaire général, que seule une haie d'épineux permettrait d'assurer une sécurité et serait autorisée dans le cadre d'une limitation d'accès. En tout état, son avis n'avait qu'une valeur consultative dans le cadre d'une autorisation de construire. 15. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

- 8/19 - A/3620/2024 5. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 6. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). 7. Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 8. L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24 février 2015 consid. 3a). 9. En l'espèce, le tribunal précisera d'emblée que la présente procédure n'a pour seul objet que la question du caractère autorisable de la clôture installée sans autorisation par les recourants, mais ne porte ni sur la validité de l'autorisation d'aménager la parcelle adjacente – étant relevé que cette question a déjà été jugée et confirmée par les juridictions administratives – ni sur l'éventuelle suppression de la clôture litigieuse.

- 9/19 - A/3620/2024 10. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place et, implicitement, leur comparution personnelle et l'audition de M. E______, maire de la commune. 11. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni encore celui d’obtenir la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 12. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que les recourants, assistés d'un conseil, ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Il en va de même de l’audition de M. E______, maire de la commune, faute pour les recourants d’avoir prouvé que les déclarations orales de celui-ci seraient

- 10/19 - A/3620/2024 susceptibles d’apporter des informations utiles pour trancher le litige, étant en outre relevé que dans ses dernières écritures du 17 avril 2025, la commune a expressément réfuté avoir fourni de quelconques renseignements inhérents l'installation de la clôture litigieuse. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment les plans et coupes, les photographies, les divers documents ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser la parcelle des recourants et l'installation litigieuse ainsi que le périmètre dans lequel ces éléments s’insèrent, notamment au regard des caractéristiques du secteur environnant et des parcelles voisines. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. Par conséquent, le tribunal ne donnera pas suite aux mesures d’instruction sollicitées par les recourants. 13. Les recourants sont d'avis que le département a mésusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une pesée des intérêts incomplètes, notamment en ne prenant pas en compte l'intérêt public à l'installation de leur clôture afin de limiter l'usage des forces de l'ordre pour éviter les intrusions illicites sur leur parcelle et les dommages à la propriété qui pourraient découler de l'utilisation du chemin d'accès en cours de réalisation sur la parcelle n° 3______. Ils se plaignent ainsi indirectement de l'application de l'art. 15 al. 3 LEaux-GE effectuée par le département. 14. Selon l’art. 1 al. 1 let. a LCI, nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même il n’est pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation sans autorisation (art. 1 al. 1 let. b LCI). 15. A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). 16. La LPRLac a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection (art. 1 al. 1 LPRLac). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac).

L'art. 2 al. 1 LPRLac précise que le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600, complété ou adapté par les plans nos 29287-516, 29691-228, 29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et 30085A-506-530constitue une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT et de l'art.

- 11/19 - A/3620/2024 29 LaLAT. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs de port, les secteurs de baignade, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination. 17. L'art. 10 al. 1 LPRLac prévoit que le long des voies publiques, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau du terrain naturel (let. a); 2 m pour les haies (let. b). Afin de ménager les vues, les clôtures visées à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues (art. 10 al. 2 LPRLac). 18. La LEaux-GE a pour but de fixer des objectifs de qualité des eaux (let. a), de régler la gestion quantitative des cours d'eau (let. b), de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau (let. c), de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau (let. d), d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration (let. e) et de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux (let. f) (art. 1 al. 1 LEaux-GE).

Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales (art. 10 LEaux-GE). 19. Selon l'art. 15 al. 1 LEaux-GE, intitulé « surfaces inconstructibles », aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à cette loi (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.

Toutefois, dans le cadre de projets de construction, le département peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité des personnes et des biens, notamment pour des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (al. 3 let. a) ou pour des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau (al. 3 let. b).

Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet d’une consultation de la commune (al. 4). Selon le texte de l’al. 4 en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, la commission des monuments, de la nature et des sites devait également être consultée. 20. Il ressort des travaux qui ont présidé à la révision de la LEaux-GE et à l'adoption de l'art. 15 LEaux-GE que le législateur a traité les dérogations visées par cette disposition comme relevant des art. 24 et ss LAT (Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur les eaux - PL 8547, p. 7; premier débat, séance 5 du 15 novembre 2002). L'art. 15 al. 3 let. a LEaux-GE reprend la condition figurant à l'art.

- 12/19 - A/3620/2024 24 let. a LAT, selon laquelle l'implantation de l'installation litigieuse hors de la zone à bâtir doit être imposée par sa destination. L'analyse de cette condition implique une évaluation du site et ne peut être séparée de l'examen des intérêts s'opposant au projet (Rudolf MUGGLI, dans : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24 n° 6 ss). Cela étant, l'art. 15 al. 6 LEaux-GE (art. 15 al. 7 aLEaux-GE) prévoit que les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction. 21. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c).

La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Selon la doctrine, l'ensemble des avis exprimés par les divers services concernés ne constitue pas une pesée complète des intérêts; c'est à l'autorité compétente de pondérer et d'évaluer les intérêts déterminants (Rudolf MUGGLI, Commentaire de la LAT, ad art. 24 LAT n° 15). Par ailleurs, de jurisprudence constante, un préavis favorable n'a pas à être motivé (cf. ATA/123/2018 du 6 février 2018 consid. 5; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017). 22. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e).

- 13/19 - A/3620/2024 23. En l'espèce, il sera d'emblée relevé qu'aucune des parties ne conteste que le projet litigieux se situe dans le périmètre protégé des rives du lac et dans la partie inconstructible. Le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire au motif que le projet litigieux n'entrerait dans aucune des dérogations mentionnées à l'art. 15 al. 3 LEaux-GE. Le refus du département se base essentiellement sur le préavis défavorable de l'OCEau, soit l'instance compétente pour l'application de la LPRLac et des autres législations en matière de protection des eaux, laquelle a retenu dans ses trois préavis défavorables successifs que la clôture n'était pas en relation avec le cours d'eau, ce qui n'est pas contestable dès lors qu'en suivant l'argumentation des recourants, cette installation vise avant tout à délimiter et à préserver leur parcelle privée des intrusions et des déprédations potentielles. Il est ainsi manifeste qu'elle n'a aucun lien avec le cours d'eau. Par ailleurs, il est évident que la let. c n'est pas applicable, puisqu'il ne s'agit pas d'une piscine. Enfin, une telle installation n'est pas imposée par sa destination à cet endroit et ne poursuit pas un intérêt général, mais l'intérêt purement privé des recourants à délimiter leur espace privé. À cela s'ajoute que la DAC et le SMS, ont requis des modifications du projet ou l'apport de pièces complémentaires. À cet égard, il sera relevé que dans son dernier préavis du 12 août 2024, la SMS a requis la modification du projet afin de respecter l'art. 10 LPRLac, lequel prévoit notamment que les clôtures le long des voies publiques, comme en l'espèce, sauf les haies, ne doivent pas dépasser 1.50 m à partir du niveau du terrain naturel. Or, selon les plans du projet déposés et versés au dossier, la clôture litigieuse est d'une hauteur de 1.80 m, de sorte qu'elle dépasse manifestement les limites posées par l'art. 10 al. 1 LPRLac. À toutes fins utiles, le tribunal ajoutera encore qu'il ne saurait être fait grief au département d’avoir rendu sa décision sans attendre qu’il soit donné suite à certaines demandes de compléments, vu la position clairement défavorable de l'OCEau justifiant à elle seule déjà le refus de l’autorisation requise. En conséquence, force est de constater qu'en se basant sur les préavis recueillis pour refuser de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, notamment sur le préavis défavorable de l'OCEau, le département n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. 24. Les recourants se plaignent d'une violation du principe d'égalité de traitement en lien avec l'autorisation de construire DD 7______ portant sur l'aménagement de la parcelle n° 3______ appartenant au domaine public de la commune, d'une part, et en lien la situation des parcelles voisines dès lors que des mûrs, clôtures ou autrement élément constructifs y sont érigés, d'autre part. 25. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

- 14/19 - A/3620/2024 dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).

Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1).

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe de l'égalité de traitement ne peut recevoir qu'une application restreinte. L'égalité de traitement entre les propriétaires, en fonction des caractéristiques intrinsèques de leurs fonds, ne peut y jouer qu'un rôle secondaire, dès lors que l'aménagement général du périmètre en cause présente en lui-même et par rapport à l'ensemble une cohérence suffisante (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne, 2012, p. 861). Le Tribunal fédéral n'accorde ainsi qu'une portée relative au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, celui-ci se confondant avec l'interdiction de l'arbitraire (Arrêt du Tribunal fédéral n.p. du 29 novembre 2001 1P.444/2001; n.p. du 3 octobre 2000 1P.416/2000). 26. En l'espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer que leur situation serait similaire, voire identique, à celle de la DD 4______. En effet, il ne s'agit manifestement pas du même type d'objets et ces deux projets ne répondent à l'évidence pas aux mêmes objectifs, quoiqu'en disent les recourants. Le projet des recourants vise la régularisation d'une clôture délimitant les limites de leur propriété afin d'éviter les intrusions et les éventuels dommages à la propriété qui pourraient en découler, ce qui, à ce stade, demeure hypothétique, étant précisé que comme relevé dans l'ATA/6______, l'accès aux rives du lac par la parcelle n° 10_____ sera fermé la nuit et que seul un nombre restreint de personnes fréquentant

- 15/19 - A/3620/2024 simultanément ce nouvel accès au lac (consid. 7). Le projet porté par la DD 4______ a pour objet l'aménagement de la parcelle n° 10_____ appartenant au domaine public par l'installation d'un escalier, d'un banc, d'un cheminement piétonnier et d'une poubelle afin de permettre un accès aux rives du lac. Il est ainsi clair que le projet des recourants poursuit un intérêt privé alors que le projet porté par le commune est directement lié à la réalisation d'un intérêt public conforme aux but de la LPRLac. En tout état, rien ne permet d'affirmer que si le projet de la commune comportait également des clôtures, celles-ci auraient été autorisées par le département. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la situation des recourants est identique à celle de la DD 4______, ce qui justifie un traitement distinct. Le fait que le département ait par la suite autorisé la réalisation de canalisations d'eaux pluviales (DD 7______) n'y change rien, dès lors que cette autorisation est en lien avec les aménagements visés par la DD 4______ afin de permettre l'accès commun au domaine public, ce d'autant que la parcelle n° 3______ sert déjà au déversement des eaux pluviales. Enfin, s'agissant de la situation des propriétaires voisins, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer que leurs situations seraient identiques à la leur. En effet, si les photographies produites permettent certes de constater l'existence de murs et de palissades, rien ne permet cependant de déterminer les conditions dans lesquels ces éléments ont été érigés, notamment s'ils l'ont été en l'absence de toute autorisation de construire, comme c'est le cas pour les recourants, s'ils l'ont été au bénéfice d'une autorisation de construire ou encore s'ils l'ont été avant l'entrée en vigueur de la LAT. Or, il appartient aux recourants de démontrer les faits qu'ils allèguent conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Enfin, rien ne permet d'affirmer que le département aurait eu pour pratique d'appliquer la loi de manière incorrecte et aurait pour projet de persévérer en ce sens, de sorte que les recourants ne sauraient se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans parvient à la conclusion qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement n'a été commise par le département en prononçant la décision litigieuse. Le grief est écarté. 27. Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la bonne foi au motif que les indications et renseignements donnés par le préaviseur de l'OCEau et par le maire de la commune aurait fait naître chez eux des attentes légitimes sur le caractère autorisable de leur clôture. 28. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid.

- 16/19 - A/3620/2024 8.1; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).

A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification

- 17/19 - A/3620/2024 du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).

Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 29. Lorsque le département constate qu'une construction a été érigée sans droit, il peut inviter l'intéressé à déposer une autorisation de construire, ce qui peut constituer une alternative à une remise en état. Cela ne présuppose toutefois pas que l'autorisation de construire sera délivrée (ATA/1258/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3 et ATA/544/2014 du 17 juillet 2014). 30. En l’espèce, il sied d’emblée de relever qu’à teneur des éléments du dossier, le département n’a à aucun moment donné une quelconque assurance aux recourants quant au fait que la clôture litigieuse était légale, tolérée ou ne nécessitait pas d’autorisation. Aucune inaction de la part du département ne peut par ailleurs lui être reprochée, dès lors que les recourants ont admis avoir procédé auxdits travaux sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. S’agissant de l'OCEau, que ce soit avant le dépôt de la demande de régularisation ou durant l’instruction du projet, il n’a pas plus donné d’assurances ou adopté de comportement susceptible de laisser à penser aux recourants que la clôture litigieuse était conforme aux prescriptions légales. Le simple fait d'indiquer aux recourants que l'édification de leur clôture nécessitait le dépôt d'une autorisation de construire, sous peine de voir prononcer un ordre de remise en état, ne suffit pas pour partir du principe qu'une autorisation de construire sera, à coup sûr, délivrée. De plus, en sa qualité d’instance de préavis, l'OCEau ne pouvait engager le département quant à la délivrance d’une autorisation de construire régularisant les travaux litigieux. Quoiqu'il en soit, de l'aveux des recourants, ces derniers ont installé la clôture litigieuse avant de recevoir la visite du préaviseur de l'OCEau, de sorte qu'on ne saurait retenir que c'est sur la base des renseignements de ce dernier que les recourants ont pris des dispositions qu’ils ne peuvent ensuite modifier sans subir de préjudice. Il ne faut également pas perdre de vue que dans le cadre de la procédure de recours qu'ils ont intenté à l'encontre de l'autorisation de construire DD 4______,

- 18/19 - A/3620/2024 laquelle s'est achevée le 21 mars 2023 par le prononcé de l'arrêt de la chambre administrative (ATA/6______), soit bien avant le dépôt de l'autorisation de construire litigieuse, l'attention des recourants avait été attirée sur le fait que pour préserver leur intimité, ils pourraient notamment planter une haie occultante le long de leur parcelle. Cela aurait ainsi dû amener les recourants à douter du caractère autorisable de leur projet de clôture, ce d'autant qu'il n'ignorait pas que cette installation était érigée dans la partie inconstructible de leur parcelle en raison de la proximité avec le lac. S'agissant des éventuels renseignements donnés par la commune, il n'en va pas différemment. En effet, dans son courrier du 17 avril 2025, cette dernière a nié avoir fourni de quelconques conseils ou assurances en lien avec la mise en place de la clôture litigieuse. Au contraire, il en ressort qu'à l'occasion d'une rencontre entre le conseil des recourants, le recourant et les représentants de la commune, seule une possibilité d'installation d'une haie pouvant être autorisable aurait été mentionnée aux recourants. Ils ne parviennent ainsi pas à démontrer en quoi la commune aurait fait naître chez eux des attentes légitimes à protéger. Il ne faut en tout état pas perdre de vue que la protection de la bonne foi n'a qu'une portée relative face au principe de légalité de l'activité administrative. Compte tenu de ce qui précèdent, force est de constater que les conditions d'application de la protection conférée par le principe de la bonne foi ne sont pas remplies. Le grief sera écarté. 31. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 19/19 - A/3620/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

Le greffier