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JTAPI/985/2025

Genf · 2025-09-18 · Français GE
Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Le recourant sollicite, au titre de mesures d’instruction, l’audition de M. J______.

E. 4 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

E. 6 Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

- 17/30 - A/4019/2021

E. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 7 En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas démontré que l’audition de M. J______ permettrait à ce dernier de formuler des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. À ce propos, il sera relevé que, nonobstant l’explication, dans le cadre du recours, selon laquelle M. J______ aurait en réalité géré les procédures d’autorisation et d’infraction ainsi que le chantier relatifs à la présente cause, il n’en demeure pas moins que le recourant a officiellement agi en qualité de MPQ de D______ SA et est expressément mentionné en cette qualité dans les diverses demandes d’autorisation de construire et les décisions du DT y relatives, notamment la décision litigieuse, dont il est destinataire, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.

E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)

E. 9 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les

- 18/30 - A/4019/2021 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 10 À titre principal, le recourant conclut à la constatation de la nullité des actes émis par le département les 27 août et 22 octobre 2021.

E. 11 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 146 I 172 consid. 7.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 129 I 361 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_119/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1).

E. 12 En l’espèce, le recourant invoque la nullité des actes du DT des ______ et ______ 2021 au motif que ceux-ci le placeraient dans une situation insoutenable, lui laissant le choix entre, d’une part, s’y conformer et, de ce fait, s’exposer à des plaintes civiles et pénales des locataires et, d’autre part, ne pas les respecter et se voir alors infliger des sanctions administratives régulières illimitées dans le temps. Force est de constater que cet argument, s’il devait être avéré, constituerait un vice de fond et non de forme. Or, conformément à la jurisprudence citée supra, l’illégalité d’une décision reposant sur un vice de fond ne saurait conduire à la constatation de la nullité des actes concernés. En effet, il s’agit d’arguments qui doivent être invoqués par le biais des voies de droit ordinaire. Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du ______ 2021. Le délai de recours contre l’acte du ______ 2021 étant, quant à lui, arrivé à échéance sans avoir été utilisé, cet acte ne peut plus être contesté par le biais des voies de droit ordinaires. Pour le surplus, les actes des ______ et ______ 2021 ont été pris par l’autorité compétente et aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ne ressort des éléments au dossier. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas, ni même

- 19/30 - A/4019/2021 n’allègue, l’existence de tels motifs, se contentant d’invoquer sa situation personnelle prétendument insoutenable, motif qui, comme vu supra, ne remplit pas les conditions – restrictives –de reconnaissance d’un cas de nullité. Partant, eu égard aux éléments qui précèdent, le tribunal ne saurait constater la nullité des décisions rendues par le DT les ______ et ______ 2021. Mal fondé, cet argument sera écarté.

E. 13 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se prévaut d’un déni de justice, voire d’une violation de son droit d’être entendu, en raison d’un défaut de motivation.

E. 14 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3,1; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1; ATA/828/2024 du 8 juillet 2024 consid.4.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b).

E. 15 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1).

E. 16 Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l'inaction de l'autorité, encore faut-il que l'administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l'obtention de la décision qu'il sollicite (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de

- 20/30 - A/4019/2021 justice sont irrecevables lorsque le recourant n'a pas procédé à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

E. 17 Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1).

E. 18 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c). En effet, conformément à l'art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a). La reconnaissance d'un refus de statuer ne peut être admise que si l'autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b). Au stade de l'examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l'absence est déplorée pourrait faire l'objet d'un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d).

E. 19 En l’espèce, dans son recours, le recourant reproche au DT de ne pas s’être déterminé quant à sa demande du 28 septembre 2021, par le biais de laquelle il sollicitait la reconsidération de la décision du ______ 2021. Toutefois, force est de constater que le département, par décision du ______ 2021 indiquant expressément faire suite au courrier du recourant du 28 septembre 2021, a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, au motif que les conditions d’une telle requête n’étaient pas remplies. Partant, le tribunal ne peut que constater que le grief de déni de justice est devenu sans objet, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, en lien avec sa demande de reconsidération du 28 septembre 2021. Il soutient toutefois que la décision du ______ 2021 ne répondrait toujours pas à son courrier du 9 novembre 2021, par le biais duquel il avait sollicité, pour le surplus, la reconsidération de la décision du DT du ______ 2021. Le tribunal doit toutefois constater que cette dernière décision porte sur le même état de fait, ordonne la même production de preuve de la remise en état et inflige le même type de sanction que la décision du ______ 2021. Partant, rien ne laisse à penser que la décision du ______ 2021 ne porte pas tant sur la demande de reconsidération du 28 septembre 2021 que sur celle du 9 novembre 2021. En tout état, si le recourant estimait que la décision du ______ 2021 ne répondait pas à ses requêtes, il lui aurait été loisible de recourir contre cette décision afin de faire valoir tout grief utile à ce

- 21/30 - A/4019/2021 propos cas échéant, ce qu’il n’a nullement fait. Son argument ne saurait dès lors être suivi. En tout état, conformément à la jurisprudence précitée, en cas de recours basé sur un grief de déni de justice, les conclusions y relatives ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer. Ainsi, une éventuelle reconnaissance d’un déni de justice ne conduirait pas à l’annulation de la décision attaquée mais uniquement au renvoi de la cause au département pour qu’il statue sur la question de la reconsidération, ce qui serait ici, pour les motifs exposés plus haut, inutile et contraire aux principes de célérité et d’économie de procédure. Partant, le grief de déni de justice sera écarté, en tant qu’il garde encore un objet.

E. 20 Sur le fond, le recourant conclut, subsidiairement, à l’annulation de la décision du DT du ______ 2021.

E. 21 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 22 En l’espèce, l’acte attaqué comporte deux volets distincts. D’une part, il impartit un délai de 30 jours au recourant pour produire la preuve de la bonne exécution de la remise en état ordonnée précédemment; d’autre part, il inflige à ce dernier une amende administrative de CHF 1'000.-, pour ne s’être pas conformé aux ordres du DT des 26 mars et 27 août 2021. Le premier volet constituant une mesure d’exécution d’une décision en force, il ne saurait faire l’objet d’un recours. Partant, le présent recours, et partant l’examen du tribunal, ne peut porter que sur la question du bien-fondé de l’amende de CHF 1'000.- infligée au recourant. Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au DT de ne plus lui envoyer, jusqu’au départ des locataires, d’amende, d’ordre de remise en état ou tout autre demande visant à en assurer l’exécution et à ce qu’il soit dit qu’au départ des locataires, le DT devrait lui impartir, respectivement à D______ SA, un nouveau délai de six mois pour effectuer la remise en état et fournir les preuves y relatives. En effet, conformément

- 22/30 - A/4019/2021 aux principes jurisprudentiels exposés supra, ces conclusions excèdent l’objet du présent litige, rappelé ci-dessus.

E. 23 Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende prononcée dans le cadre de la décision querellée, eu égard à l’absence de faute de sa part et au fait que cette dernière violerait le principe de proportionnalité. Il se plaint également de sa quotité, sollicitant la réduction de son montant à CHF 0.-.

E. 24 La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage, sous réserve des constructions ou installations d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 6 al. 1 LCI).

Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (art. 6 al. 2 LCI).

E. 25 Le cercle de ces mandataires est défini par la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40), qui prévoit, à son art. 1, que l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État. Conformément à l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2).

Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (B. KNAPP, « La profession d’architecte en droit public », in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510; cf. ATA/118/2013 du 26 février 2013).

E. 26 Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu'aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans (al. 5).

- 23/30 - A/4019/2021 L'art. 137 al. 1 let. c LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit l'insoumission à une décision de l'autorité, qui, d'une part, constitue un moyen d'exécution forcée, dans la mesure où elle permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité afin qu'il s'y conforme et, d'autre part, en tant que disposition pénale, revêt un caractère répressif (cf. Alain MACALUSO/ Laurent MOREILLON/ Nicolas QUELOZ [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, n. 2 ad art. 292 p. 1887). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupable, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables. De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 et les références; ATA/455/2000 du 9 août 2000 consid. 3d).

E. 27 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b).

E. 28 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).

- 24/30 - A/4019/2021

E. 29 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées).

E. 30 L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

E. 31 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts.

E. 32 Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1; 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités).

E. 33 Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui

- 25/30 - A/4019/2021 imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b).

E. 34 Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,

n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées).

E. 35 L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1). Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).

E. 36 En l’espèce et pour rappel, le ______ 2021, l’autorité intimée a ordonné au recourant de produire, en application des art. 129 ss LCI, dans un délai de 120 jours, un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution des travaux de remise en état requis ainsi que l’AGC accompagnées des plans conformes à exécution. Cet ordre précisait explicitement qu’en cas de non-respect, le recourant s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. Or, il n’est pas contesté que le précité ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et que les preuves de l’exécution requises n’ont pas été produites.

Partant, constatant que son ordre du ______ 2021 n’avait pas été respecté, le département a rendu un second ordre en date du ______ 2021, impartissant au recourant un nouveau délai pour s’exécuter et lui infligeant par ailleurs une amende administrative de CHF 500.-, pour non-respect de son ordre. Il lui était à nouveau rappelé qu’en cas de non-respect, il s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. La décision mentionnait enfin que seule l’amende pouvait faire l’objet d’un recours. Il n’est pas davantage contesté que le recourant ne s’est pas exécuté dans le délai imparti ni n’a recouru contre ladite amende. Constatant une nouvelle fois que son ordre n’avait pas été respecté, le DT a rendu une nouvelle décision le ______ 2021, aux mêmes conditions que les précédentes et avec un nouveau délai de 30 jours, lui infligeant par ailleurs une amende de CHF

- 26/30 - A/4019/2021 1'000.-, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à ses ordres des ______ et ______ 2021, malgré les délais impartis. Le recourant justifie le non-respect des ordres susmentionnés par le fait qu’il était dans l’impossibilité de remettre l’immeuble en état, d’une part, faute d’accord de la propriétaire et, d’autre part, en raison de la présence des locataires des deux logements concernés. Il ne saurait être suivi. S’agissant tout d’abord de la prétendue absence d’accord de D______ SA, il ressort au contraire du dossier que cette dernière ne s’opposait pas à ce que les travaux ordonnés soient effectués. Ainsi, interpellée à ce propos par le DT, la précitée a indiqué, par courrier du 2 octobre 2021, qu’elle était désireuse d’entreprendre les travaux ordonnés, lesquels ont d’ailleurs désormais été réalisés. Quant à la présence des locataires, le tribunal relève qu’il n’a pas été démontré par le recourant – qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite déduire de cette présence un droit à voir sa sanction annulée – que les travaux de remise en état ordonnés par décision du ______ 2017, laquelle a été confirmée par l’ATA/10_____ en force, ne pouvaient pas être effectués en présence des locataires. Au contraire, dans le cadre de cet arrêt, la chambre administrative a retenu que le délai de 90 jours imparti par le DT dans sa décision initiale de remise en état du ______ 2017 était suffisant, dans la mesure où ce département considérait, sans être contredit, que les travaux pouvaient être exécutés en présence des locataires (consid. 11). Le tribunal ne saurait s’écarter in casu, des considérations retenues dans un arrêt entré en force, sauf à violer le principe de l’autorité de chose jugée. Au demeurant, le recourant, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision initiale de remise en état et d’amende du ______ 2017, ne s’est pas prévalu de la présence des locataires, qui occupaient pourtant déjà les locaux concernés, pour solliciter l’annulation de cette décision. Au contraire, il a uniquement conclu, à titre subsidiaire, dans le cadre de son recours du 28 août 2017, à ce qu’un délai supplémentaire de trois mois lui soit octroyé pour procéder à la remise en état des appartements. Ceci démontre qu’il ne s’opposait pas à la remise en état dans son principe mais sollicitait uniquement un délai de trois mois supplémentaire, indépendamment de tout départ des locataires, pour y procéder. Il apparaît ainsi surprenant que le recourant, s’il ne pouvait pas, comme il le prétend, respecter l’ordre de remise en état en présence des locataires, n’ait pas fait état de cet empêchement dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de remise en état. Cette dernière étant désormais entrée en force, le tribunal n’a plus la possibilité de revoir son bien-fondé par le biais des voies de droit ordinaires, avec la conséquence que le recourant s’est vu infliger, tant que celle-ci n’était pas respectée, des amendes successives. Il ne s’agit pas ici d’une incohérence ou d’une injustice de la part de l’autorité intimée mais bien d’une conséquence directe de l’attitude du recourant. Le tribunal relèvera d’ailleurs que le comportement de ce dernier pose question, notamment au regard de l’abus de droit. En effet, dès lors

- 27/30 - A/4019/2021 qu’il ne pouvait ignorer, dans le cadre de la première procédure déjà, que la présence des locataires l’empêcherait, selon lui, de procéder à la remise en état ordonnée, l’on peine à comprendre pourquoi il s’est alors uniquement contenté de solliciter une prolongation de délai relativement brève, soit trois mois, tout en invoquant d’autres arguments, pour s’opposer à ladite remise en état. Le déroulement subséquent des faits, à savoir qu’un tel empêchement a été évoqué par D______ SA, et non par le recourant, en novembre 2020 seulement – alors même que, dans l’intervalle, le DT avait, par actes du 30 juillet 2020, puis 9 octobre 2020, imparti au recourant des délais de chaque fois 15 jours pour produire la preuve de la remise en état, assorti la deuxième fois d’une amende de CHF 500.- pour non- respect de l’ordre précédent – laisse à penser que la volonté de ce dernier était en réalité de retarder, par tous les moyens possibles, la mise en œuvre de la remise en état, prononcée par le DT en juin 2017, soit il y a plus de huit ans. Au vu de ce qui précède, soit l’absence de preuve que la présence des locataires avait une incidence sur la réalisation de la remise en état, les arguments du recourant selon lesquels le fait qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble et qu’il n’avait aucun lien contractuel avec les locataires lui permettant de résilier les baux ou de contester les jugements du TBL de prolongations desdits baux apparaissent dès lors sans pertinence. Pour le surplus, le recourant, en tant que MPQ, répond, conformément aux dispositions de la LCI précitées, des travaux réalisés à l’égard du DT, étant précisé qu’aucun avis d’extinction du mandat de ce dernier ne figure au dossier. Ainsi que rappelé par la jurisprudence mentionnée plus haut, l’un de ses devoirs est précisément, en sa qualité de MPQ, le respect du droit public. En outre, s’agissant de sa faute, il lui incombait, sauf à se voir opposer son comportement, d’une part, de signaler à l’autorité intimée toute éventuelle impossibilité de procéder à la remise en état dès le prononcé de celle-ci, in casu en raison de la présence des locataires et, d’autre part, de démontrer, conformément au fardeau de la preuve, cette allégation, ce qui n’a nullement été fait ici, comme vu plus haut. Dès lors, force est de constater que le recourant a commis une faute, à tout le moins par négligence, en n’obtempérant pas à la remise en état prononcé par le département. Il s’est ainsi exposé à des sanctions en vertu de l’art. 137 LCI. Son argument selon lequel l’amende infligée violerait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle ne permettrait pas d’atteindre le but visé, soit la remise en état, qui dépendait du départ des locataires, facteur externe indépendant de sa volonté, n’emporte pas conviction. En effet, conformément au principe de l’objet du litige, l’amende contestée a pour but de sanctionner le non-respect – fautif comme vu supra – par le recourant de la remise en état. Or, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait permis de protéger les intérêts publics compromis, soit le respect des normes de police des constructions. Quant aux inconvénients qui en découlent pour lui, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une

- 28/30 - A/4019/2021 situation conforme au droit que d'éviter de tels inconvénients (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Mal fondé, le grief de violation du principe de proportionnalité sera ainsi écarté. Partant, l'amende est fondée dans son principe.

E. 37 Quant à sa quotité, le tribunal constate que l'infraction réalisée par le recourant est objectivement grave, les intérêts publics protégés relevant en l'espèce de la police des constructions et de la protection des normes de droit public y relatives. Il y a en outre circonstance aggravante au sens de l'art. 137 al. 3 LCI vu la récidive, le recourant ayant été condamné, le 27 août 2021, soit à peine deux mois plus tôt, à une amende de CHF 500.- en raison du même comportement. Or, malgré cette première sanction, le recourant a persisté à refuser de s'exécuter – sans justifications valables – ce qui dénote d’une absence de considération pour les dispositions légales en vigueur et pour les décisions des autorités. Au vu des circonstances, une amende de CHF 1'000.-, qui se situe sans conteste dans la fourchette base des montants pouvant être infligés, dont le plafond se monte, pour rappel, à CHF 150'000.-, apparaît ainsi proportionnée à l'infraction commise au moment du prononcé de la décision litigieuse. Elle est en outre apte à faire prendre conscience au recourant de la situation et d'atteindre le résultat escompté, soit le respect des normes de droit de la construction, qui constitue un intérêt public important, comme vu plus haut. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, que le recourant ne se prévaut pas de ce que le fait de s’acquitter de cette amende le placerait dans une situation financière difficile. Partant, il sera constaté que l’amende querellée est fondée quant à sa quotité également.

E. 38 Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée.

E. 39 S’agissant de la question des frais, le recourant allègue que sa conclusion en constatation d’un déni de justice était, en tout état, fondée lorsqu’elle a été formulée puisqu’elle a conduit au prononcé de la décision du ______ 2021. Il en déduit que le DT doit être condamné aux frais et dépens en lien avec ce grief dans le cadre de la présente procédure. À ce titre, le tribunal relèvera qu’il n’a pas été démontré par le recourant qu’il aurait tiré un quelconque avantage, dans le cadre du présent recours, du prononcé de la décision sur reconsidération qu’il sollicitait. En effet, ledit prononcé n’a pas eu pour conséquence qu’il aurait invoqué de nouveaux arguments dans le cadre de la présente procédure. En outre, le DT avait déjà informé le recourant, par décision du ______ 2021, de son refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération précédente du 4 mai 2021, de sorte qu’il n’était pas sans ignorer la position du

- 29/30 - A/4019/2021 département à ce propos. Partant, il ne saurait se voir octroyer des dépens en raison du fait que l’autorité intimée a rendu une décision sur reconsidération durant la présente procédure et aucun émolument ne sera mis à la charge de l’autorité intimée.

E. 40 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

E. 41 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 42 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 30/30 - A/4019/2021

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2021 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4019/2021 LCI JTAPI/985/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Damien BOBILLIER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/30 - A/4019/2021 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), sise nos 2______ à 3______ chemin des C______ en zone 4B, appartient à la D______ SA (ci-après : D______ SA). Elle abrite notamment trois bâtiments d’habitation qui présentent la particularité d'être construits dans un terrain en pente, de sorte que l'arrière de ces derniers est semi-enterré. 2. Monsieur A______, architecte inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ), a été mandaté par D______ SA en vue de réaliser un projet de transformation sur cette parcelle. 3. Le 16 juin 2015, le département de l’aménagement, du logement et de l’équipement, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département), a refusé d'entrer en matière sur la requête en autorisation de construire DD 4______, déposée le 30 avril 2015 par le MPQ pour le compte de D______ SA. Le DT a considéré d’emblée que le projet y relatif – qui portait sur la transformation de deux logements sis au rez-de-chaussée des immeubles nos 2______ et 3______ par remplacement de deux caves, semi-enterrées par trois chambres de 10 à 11,5 m2, avec création d'une terrasse attenante aux chambres, d'une profondeur de 2,74 m se prolongeant par un talus en pente permettant de rejoindre le niveau naturel du terrain et pourvue de deux murs latéraux de soutènement – ne pouvait être autorisé. Ce projet, qui prévoyait, de l'avis de l'autorité, une « configuration de courette à l'anglaise, 2/3 sous le niveau du terrain adjacent » (cf. préavis initial de l'inspection de la construction du 12 juin 2015) contrevenait à l'art. 76 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). 4. Faisant suite à la requête déposée le 28 juillet 2015 par le MPQ, le DT a délivré à D______ SA, le ______ 2016, l’autorisation de construire DD 5______/1, selon projet no 2 du 2 novembre 2015 avec correction du MPQ du 17 décembre 2015, permettant la transformation des deux appartements situés au rez-de-chaussée des bâtiments des nos 2______ et 3______ par la création, pour chaque appartement, d'une chambre de 15 m2 par transformation d'une cave semi-enterrée à l'angle des bâtiments et le maintien d'une autre cave de 17,5 m2 avec entrée depuis le hall de l'immeuble. Des travaux de terrassement étaient prévus sur les côtés et l'arrière du bâtiment ainsi que l'aménagement de talus de part et d'autre du dégagement créé devant les chambres. Le bas du talus serait situé à 4 m du départ de la pente rejoignant le terrain naturel, situé 1,1 m plus haut. Un couloir serait créé sur le côté du bâtiment no 2______, rejoignant l'avant du bâtiment. Au no 3______, des talus étaient prévus des trois côtés du dégagement créé à 4 m du bâtiment. 5. À l'occasion d'une visite sur place effectuée le 8 janvier 2017, une inspectrice du DT a constaté que les travaux en cours ne correspondaient pas à ceux autorisés par la DD 5______/1. Les appartements en cause avaient été agrandis et le terrassement

- 3/30 - A/4019/2021 extérieur avait doublé de surface, selon le rapport établi par la précitée le 20 janvier

2017. Avant l'établissement de celui-ci, l'inspectrice avait ordonné l'arrêt du chantier et sollicité par téléphone des explications auprès du MPQ, qui lui avait répondu que des « raisons économiques » étaient à l'origine de cette situation et qu'il déposerait au plus vite une demande d'autorisation complémentaire. 6. Le 23 janvier 2017, D______ SA, dont M. A______ était toujours le MPQ, a déposé une demande de « modifications diverses du projet initial - agrandissement des appartements et des terrasses », enregistré sous DD 5______/2, en vue de tenter de régulariser la situation. La cave existante était transformée, pour les deux appartements concernés, par la création de trois chambres de respectivement 10, 10,3 et 12,6 m2, dans le prolongement desquelles prenait place une terrasse attenante d'une surface utilisable de 32,9 m2 et d'une profondeur de 4 m pour l'une et de 4,06 m pour l'autre. De la terrasse située à l'altitude de 430,79 m, un talus en pente sur une distance de 2 m, permettait de rejoindre le niveau naturel du terrain à 432,19 m. Un couloir était prévu sur le côté des deux bâtiments et deux murs de soutènements latéraux sur les côtés des terrasses remplaçaient les deux talus autorisés au no 3______ et le talus autorisé au no 2______. Un seul talus face aux chambres était prévu. 7. À teneur des baux figurant au dossier signés par la régie E______ SA (ci-après : la régie) pour le compte de K______ SA les 11 mai, respectivement 21 juillet 2017, les appartements sis au rez-de-chaussée du chemin des C______ ont été mis en location dès le 15 mai 2017 en faveur de Madame F______ et de Monsieur G______ (n° 3______, bail renouvelable d’une année et quinze jours), respectivement dès le 1er août 2017 en faveur de Madame H______ et de Monsieur I______ (n° 2______, bail renouvelable d’une année). 8. Le ______ 2017, le département a refusé la demande d'autorisation de construire complémentaire DD 5______/2.

Le projet portait sur la légalisation de travaux déjà réalisés qui n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée « les appartements ayant été agrandis (deux caves ayant été remplacées par quatre chambres) et les terrassements extérieurs ayant doublé de surface afin de créer des ouvertures devant lesdites chambres ». Les locaux dont le plancher se trouvait au-dessous du niveau général du sol adjacent ne pouvaient pas servir à l'habitation. Les chambres créées se trouvaient à une altitude de 430,79 m, soit environ 1,7 m en-dessous du terrain naturel. Des terrasses relativement importantes avaient été aménagées devant les chambres, mais il ressortait du préavis défavorable de la commission d'architecture du 16 mai 2018 que ces terrasses, et donc les murs de soutènement rendus nécessaires, avaient engendré des mouvements de terre importants, péjorant la situation du parc adjacent de manière inacceptable. Les murets limitaient fortement les dégagements visuels et n'offraient aucune qualité d'habitation. Les pièces n'avaient donc pas d'habitabilité suffisante et l'autorisation de construire était refusée en application de l'art. 76 LCI.

- 4/30 - A/4019/2021 9. Par décision du ______ 2017 adressée à M. A______ dans le cadre de la procédure d’infraction I – 6______, le DT, considérant que les éléments de construction réalisés – sans droit, dès lors qu’ils ne correspondaient pas aux travaux autorisés dans le cadre de la DD 5______/1 – ne pouvaient être maintenus en l’état, a ordonné à ce dernier, en application des art. 129 ss LCI, la remise en état conformément à l'autorisation DD 5______/1 initiale dans un délai de 90 jours et lui a infligé, en vertu de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 10'000.- tenant compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction commise. 10. Par acte du 28 août 2017 enregistré sous le n° de cause A/7______, D______ SA a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision de refus d’autorisation de construire DD 5______/2, concluant au renvoi du dossier au département pour complément d'instruction et délivrance de l'autorisation sollicitée. 11. Par acte du 28 août 2017 enregistré sous le n° de cause A/8______, M. A______ a recouru devant le tribunal contre la décision prise à son encontre par le DT le ______ 2017, concluant notamment à son annulation, subsidiairement à ce que le montant de l'amende soit réduit à CHF 1'000.- et à ce qu'un délai supplémentaire de trois mois lui soit octroyé pour procéder à la remise en état des appartements. 12. Par acte du 28 septembre 2017, Mme et M. I______ ainsi que Mme et M. G______ sont intervenus dans la procédure A/7______, avec des conclusions identiques à celles de D______ SA. 13. Par jugement JTAPI/9______ du ______ 2018, le tribunal a rejeté les deux recours précités après les avoir joints sous le no de cause A/7______, retenant que le refus d'octroi d'autorisation de construire ainsi que l'ordre de remise en état étaient fondés. Il en allait de même de l'amende, tant dans son principe que dans son montant. 14. Par acte du 3 septembre 2018, Mme et M. I______ ainsi que Mme et M. G______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le JTAPI/9______, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des décisions du DT du ______ 2017 refusant la DD 5______/2 et ordonnant la remise en état des locaux. Cela fait, le département devait accorder la DD précitée et, subsidiairement, l'exécution de la décision de remise en état devait être différée jusqu'à leur départ. 15. Par acte du 3 septembre 2018, D______ SA et M. A______ ont également recouru auprès de la chambre administrative contre le JTAPI/9______, concluant à son annulation et à celle des deux décisions du DT, puis à la reprise de l'instruction du dossier et à la délivrance de la DD 5______/2. 16. Par arrêt ATA/10_____ du ______ 2019 entré en force en l’absence de recours, la chambre administrative a rejeté les recours précités, considérant notamment que le délai de 90 jours fixé par le département pour procéder à la remise en état des locaux concernés était suffisant « dans la mesure où, le département consid[érait], sans être

- 5/30 - A/4019/2021 contredit, que les travaux p[ouvai]ent être exécutés en la présence des locataires » (consid. 11). 17. Suite à cet arrêt, le DT, par courrier recommandé du 30 juillet 2020 qualifié de mesure exécutoire d’une décision entrée en force non sujette à recours, a ordonné à M. A______ de produire, dans un délai de quinze jours, un reportage photographique ou tout élément attestant de la remise en état conformément à la DD 5______ initiale. L’attestation globale de conformité (ci-après : AGC) accompagnée des plans conformes à exécution devait être fournie dans le même délai. Sa décision à cet égard, de même que toute mesure et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées. 18. Par nouvel envoi recommandé du 9 octobre 2020, le DT, constatant que M. A______ n’avait donné aucune suite à son précédent courrier du 30 juillet 2020, lui a infligé une amende administrative de CHF 500.- en vertu de l’art. 137 LCI, tenant compte de son attitude tendant à ne pas se conformer à l’ordre du 30 juillet 2020, dans la mesure où les preuves de l’exécution demandées ne lui étaient pas parvenues dans le délai imparti. En outre, en application des art. 129 ss LCI, il lui était ordonné, dans un nouveau délai de quinze jours, de fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de l’ordre. L’AGC accompagnée des plans conformes à l’exécution devrait être fournie dans le même délai. En cas de non-respect de cet ordre dans le délai imparti, il s’exposait à toute mesure et/ou sanction justifiées par la situation. La présente ne pouvait faire l’objet d’un recours, dès lors qu’elle constituait une mesure d’exécution d’une décision en force, hormis s’agissant de la question de l’amende. 19. Par pli du 11 novembre 2020, D______ SA s’est déterminée sur le courrier du DT du 30 juillet 2020, informant ce dernier que, suite à l’échec des pourparlers avec les locataires en vue d’un départ volontaire et de l’absence de solution de relogement, les baux avaient été résiliés pour leurs prochaines échéances légales, soit le 31 mai 2021 pour les époux G______ et le 31 juillet 2021 pour les époux I______. Ces derniers ayant déjà fait part de leur volonté de contester ces résiliations, les travaux de remise en état exigés ne pourraient être effectués que lorsqu’ils auraient été expulsés. Le DT serait tenu informé de l’avancement de la procédure civile. 20. Par décision du ______ 2020 adressée à D______ SA, le département a constaté que son ordre du 9 octobre 2020 n’avait pas été respecté, dans la mesure où les travaux ordonnés n’avaient pas été réalisés. De plus, la réponse de la précitée ne lui était pas parvenue dans le délai imparti. Dès lors qu’il avait constaté qu’un logement de l’immeuble était libre, il était possible d’y loger temporairement les locataires des appartements durant les travaux en trouvant une solution de relogement, vu par ailleurs son secteur d’activité.

- 6/30 - A/4019/2021 Ainsi, était requise, dans un délai de dix jours, la production : des avis de résiliation des baux, des avis de contestation des congés, de la date de l’audience de conciliation et du procès-verbal y relatif cas échéant ainsi que des preuves des pourparlers et des recherches de relogement. En cas de non-respect de cet ordre et/ou sans nouvelles dans le délai imparti, l’intéressée s’exposait à toute nouvelle mesure et/ou sanction. Il était précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours. 21. La régie, représentant D______ SA, a transmis au DT, par pli du 10 décembre 2020, les avis de résiliation des baux adressés aux époux G______, respectivement aux époux I______ le 1er septembre 2020, les requêtes en contestation de congé des quatre précités enregistrées le 28 septembre 2020 ainsi que les procès-verbaux des audiences de conciliation du 1er décembre 2020 devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, à teneur desquels les autorisations de procéder étaient délivrées. Les pourparlers et recherches de logements n’avaient pas abouti, faute pour les logements proposés de répondre aux critères des locataires, qui avaient besoin d’un nombre de pièces suffisant et d’un petit jardin. 22. Par courriel du 19 février 2021, le DT, se référant aux courriers de D______ SA du 11 novembre 2020 et de la régie du 10 décembre 2020, a fixé à M. A______ un délai de dix jours pour détailler les raisons techniques évoquées par D______ SA et pour produire les éléments démontrant l’impossibilité d’effectuer les travaux ordonnés en 2017. 23. Par réponse du 26 février 2021, Monsieur J______, fils de M. A______, a indiqué au DT être dans l’incapacité de démarrer les travaux ordonnés car les locataires avaient contesté la résiliation des baux. À sa connaissance, la cause avait été portée devant les juridictions civiles et un jugement était attendu prochainement. 24. Par correspondance du 26 mars 2021 adressée à M. A______ et qualifiée de mesure d’exécution d’une décision en force non sujette à recours, le DT, indiquant avoir pris note des explications figurant dans le courriel du précité du 26 février 2021 et dans les courriers de D______ SA du 11 novembre 2020 et de la régie du 10 décembre 2020, lui a imparti, en application des art. 129 ss LCI, un dernier délai de 120 jours pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution des travaux requis. L’AGC accompagnée des plans conformes à exécution devrait être produit dans le même délai. En cas de non-respect de cet ordre et/ou sans nouvelles dans le délai imparti, M. A______ s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. 25. Faisant suite à ce courrier, la régie a répondu au DT, par pli du 4 mai 2021, que M. A______ était dans l’impossibilité de réaliser les travaux de remise en conformité en présence des locataires. Suite à la contestation des résiliations, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL) avait octroyé aux époux I______ et G______, par jugements – dont la page de garde et le dispositif étaient produits en

- 7/30 - A/4019/2021 annexe – du 23 avril 2021, une unique prolongation des baux pour une durée de quatre ans, échéant le 31 juillet 2025, déclarant valable les congés notifiés aux précités par avis officiels du 1er septembre 2020. La propriétaire, désireuse d’entreprendre les travaux exigés, ne pourrait ainsi les faire exécuter, indépendamment de sa volonté, que lorsque les locataires auraient quitté leurs appartements. 26. Par décision du ______ 2021 adressée à M. A______, le DT a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 4 mai 2021 et a confirmé sa position communiquée par ordre du 26 mars 2021 et le délai que celui-ci contenait, tout en précisant notamment que la « reconduction » des contrats de bail pour une durée de quatre ans ne pouvait être prise en considération. 27. Par correspondance du 27 août 2021, le DT, se référant à son courrier du 26 mars 2021, a constaté que son ordre n’avait toujours pas été respecté. Cette manière d’agir ne pouvant être tolérée, une amende administrative de CHF 500.- lui était infligée en vertu de l’art. 137 LCI, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à l’ordre du 26 mars 2021, dans la mesure où les preuves de l’exécution requises n’avaient pas été produites dans le délai imparti. En outre, en application des art. 129 ss LCI, il lui était ordonné, dans un nouveau délai de 30 jours, de fournir un reportage photographique ou tout autre éléments attestant de la bonne exécution de l’ordre du DT. En cas de non-respect de cet ordre et/ou sans nouvelles dans le délai imparti, M. A______ s’exposait à de nouvelles mesures et/ou sanction. Dès lors qu’elle constituait une mesure d’exécution d’une décision en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours, hormis s’agissant de l’amende. 28. Par courrier du 28 septembre 2021, M. J______ a sollicité auprès du DT la reconsidération de la « décision » du _____ 2021. Au vu de sa qualité de MPQ, il était dans l’impossibilité de remettre l’immeuble en état sans l’accord de la propriétaire. Si cette dernière avait entamé les démarches en vue de l’évacuation des locataires pour pouvoir procéder aux travaux requis, les locataires avaient cependant obtenu une prolongation du bail, rendant impossible la remise en état ordonnée, qui impliquait de supprimer une pièce. La décision du ______ 2021 ne se référait qu’à un courrier du DT du 26 mars 2021, alors que la propriétaire avait pourtant expliqué, pièces à l’appui, par pli du 4 mai 2021, qu’une prolongation judiciaire des baux avait été octroyée aux locataires. Ainsi, lui infliger une amende reviendrait à le contraindre à passer outre le jugement du TBL et à s’exposer à des poursuites civiles et pénales. 29. Faisant suite à ce courrier, le DT, par pli recommandé du ______ 2021 dont copie a été adressée à la régie, a imparti un délai de dix jours à D______ SA pour lui communiquer d’éventuelles explications et/ou observations quant à son refus de permettre de procéder à la remise en état ordonnée. Toute mesure et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées.

- 8/30 - A/4019/2021 30. Par correspondance du ______ 2021 adressée à M. A______, le DT, accusant réception du courrier du 28 septembre 2021, a rappelé au précité que l’exécution de ses ordres ne nécessitait, du point de vue administratif, aucune autorisation du propriétaire. Dès lors, une amende administrative de CHF 1'000.- était infligée à M. A______ en vertu de l’art. 137 LCI, tenant compte de l’attitude de ce dernier à ne pas se conformer aux ordres des 26 mars et 27 août 2021, malgré les délais impartis. De plus, en application des art. 129 ss LCI, il était ordonné au précité de fournir, dans un nouveau délai de 30 jours, un reportage photographique ou tout autre éléments attestant de la bonne exécution de l’ordre. En cas de non-respect de cet ordre et/ou sans nouvelles dans le délai imparti, M. A______ s’exposait à de nouvelles mesures et/ou sanction. Dès lors qu’elle constituait une mesure d’exécution d’une décision en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours, hormis s’agissant de l’amende. 31. Faisant suite à la demande de renseignements du DT, D______ SA a confirmé, par courrier du 27 octobre 2021, que le MPQ était dans l’impossibilité de réaliser les travaux de remise en conformité en présence des locataires, dont les baux avaient été prolongés pour quatre ans. Désireuse d’entreprendre les travaux, elle ne pourrait toutefois les faire exécuter, indépendamment de sa volonté, qu’après le départ des locataires. 32. Par écriture du 9 novembre 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité auprès du département la reconsidération des décisions des ______ et ______ 2021 et s’est prévalu d’un déni de justice. Contrairement aux faits retenus par le DT dans son courrier du 25 juin 2021, il ne s’agissait pas d’une reconduction des contrats de bail mais d’une prolongation judiciaire imposée par un jugement civil entré en force, qu’il ne pouvait lui-même remettre en cause. L’absence de motivation du refus de prendre en compte ces éléments, respectivement l’absence de détermination sur ces éléments, consacrait une violation de son droit d’être entendu. En outre, en refusant de rendre une décision sur reconsidération s’agissant de l’amende infligée dans le cadre de la décision du 27 août 2021 malgré la demande expressément formulée dans ce sens dans le courrier du 28 septembre 2021, le département avait également commis un déni de justice. Pour le surplus, la décision du ______ 2021 aurait dû être annulée, pour les motifs exposés ci-après. Quant à la décision du DT du ______ 2021 et à l’amende prononcée dans ce cadre, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. La propriétaire avait entamé toutes les démarches utiles en vue de faire réaliser les travaux de remise en état ordonnés, en résiliant les baux, en menant des procédures d’expulsion et en informant le DT de la situation. Pour le surplus, il n’avait lui- même aucun lien contractuel avec les locataires et n’était pas en mesure d’accéder aux appartements et d’effectuer les travaux ordonnés sans l’aval de la propriétaire

- 9/30 - A/4019/2021 ni des locataires. En cas de violation des jugements du TBL, la propriétaire s’exposait notamment à des actions civiles en cessation du trouble, en dommages- intérêts et en maintien de l’état actuel. Sur le plan pénal, en exécutant des travaux sans l’accord des locataires, tant lui-même que la propriétaire risquaient une condamnation pour violation de domicile, contrainte et dommages à la propriété. Partant, l’on voyait mal quelles démarches supplémentaires lui-même ou la propriétaire auraient pu entreprendre pour faire respecter l’ordre de remise en état sans violer d’autres règles de l’ordre juridique suisse. Les décisions successives du DT leur laissait le choix entre violer un jugement civil en force et les règles de droit civil et pénal ou être condamnés à supporter des amendes pendant plusieurs années sans pouvoir remédier à la situation. Une telle manière de procéder constituait un abus de l’autorité administrative et une violation des devoirs de coordination entre le droit administratif, civil et pénal. Enfin, le principe de proportionnalité était également violé, dans la mesure où les amendes infligées ne permettraient pas d’atteindre le but visé puisque la remise en état dépendait d’un facteur externe hors de son influence, soit le départ des locataires. En conclusion, il sollicitait l’annulation des décisions des ______ et ______ 2021 et qu’il soit constaté qu’aucune nouvelle amende en lien avec les faits précités ne pourrait être rendue à son encontre ou celle de la propriétaire jusqu’au départ des locataires. Une fois ce départ effectif, un délai suffisant devrait lui être accordé, ainsi qu’à la propriétaire, pour exécuter la remise en état sollicitée. La détermination du DT sur la présente écriture était requise d’ici au 18 novembre 2021, eu égard à la prochaine échéance du délai de recours. 33. Par acte du 24 novembre 2021 accompagné de pièces, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le tribunal, à l’encontre de la décision du DT du ______ 2021 et en raison d’un déni de justice concernant sa demande de reconsidération de la décision du DT du ______ 2021. L’audition de M. J______ était requise. Il a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de la décision du ______ 2021, subsidiairement, à son annulation, à la constatation de la nullité de la décision du DT du ______ 2021 [recte : ______ 2021], à ce qu’il soit ordonné au DT de ne plus lui envoyer, jusqu’au départ des locataires, d’amende ni d’ordre de remise en état ou toute autre demande visant à en assurer l’exécution et à ce qu’il soit dit qu’au départ des locataires, le DT devrait lui impartir, respectivement à la propriétaire, un nouveau délai de six mois pour effectuer la remise en état et fournir les preuves y relatives. Subsidiairement, il a sollicité la réduction du montant de l’amende infligée par le DT le ______ 2021 à CHF 0.-, le tout sous suite de frais et dépens. Bien que formellement enregistrés au nom de M. A______, les procédures d’autorisation et d’infraction et le chantier avaient été gérés par M. J______.

- 10/30 - A/4019/2021 Il a repris les arguments avancés dans sa demande de reconsidération du 9 novembre 2021 s’agissant de l’absence de faute de sa part, de la violation du principe de proportionnalité et du déni de justice, respectivement de la violation du devoir de motivation. Il a en outre précisé que les locataires ne pouvaient pas être forcés à changer d’appartement durant les travaux. Partant, il existait bel et bien un motif de reconsidération. Si la décision du ______ 2021 devait être interprétée comme un refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, elle consacrerait, en tout état, une violation de son droit d’être entendu, sous la forme d’un défaut de motivation. En effet, il ignorait les motifs qui avaient conduit le DT à refuser sa demande de reconsidération et n’avait, de ce fait, pas pu recourir en connaissance de cause contre la décision du ______ 2021. Enfin, par surabondance, la nullité absolue des décisions des ______ et ______ 2021, qui pouvait être invoquée en tout temps, devait être constatée. La décision attaquée le plaçait dans une situation insoutenable, lui laissant le choix entre exécuter l’ordre de remise en état et s’exposer à des plaintes civiles et pénales ou ne pas exécuter ledit ordre et se voir infliger des sanctions régulières illimitées dans le temps. Vu les circonstances exceptionnelles, un constat de nullité ne menaçait nullement la sécurité du droit et le DT, dûment avisé de l’impossibilité objective de remise en état, avait pourtant sciemment persisté dans ses décisions. 34. Par décision du ______ 2021 sujette à recours, le DT, faisant suite au courrier de M. A______ du 28 septembre 2021, a informé ce dernier qu’il confirmait sa position, telle que communiquée par courrier du 27 août 2021, et refusait donc d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, dont les conditions n’étaient pas remplies. 35. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. 36. Dans ses observations du 24 février 2022, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. L’autorisation DD 5______/+ avait été délivrée à tort. D______ SA et le MPQ avaient, par le biais des DD 5______/1 et DD 5______/2 et du fait accompli, tenté d’obtenir, en deux étapes, ce qui leur avait été refusé dans le cadre de la DD 4______. Le recours ne portait que sur la décision du ______ 2021, qui infligeait une amende de CHF 1'000.- au recourant. Quant à l’ordre de produire la preuve de la remise en état, il constituait une mesure d’exécution suite à l’ATA/10_____ en force. Le grief de déni de justice était devenu sans objet, vu son courrier du 23 décembre 2021. Aucune violation de l’art. 137 al. 1 LCI n’était à déplorer. Dès lors que le recourant ne s’était pas, de manière pleinement consciente, conformé à l’ordre de remise en état du ______ 2017, confirmé par ATA/10_____, il ne pouvait être retenu qu’il n’avait pas commis de faute. Ainsi, l’amende était fondée. Quant aux prétendues justifications de son inaction, elles ne convainquaient pas. Les jugements du TBL prolongeant les baux des locataires – invoqués par le

- 11/30 - A/4019/2021 recourant pour en déduire qu’il n’aurait pas dû être amendé – ne concernaient pas ce dernier, qui n’était pas partie aux procédures civiles. En outre, la remise en état par un MPQ ne nécessitait pas l’accord du propriétaire. Les jugements civils avaient été rendus le ______ 2021, soit postérieurement à l’ordre de remise en état et à l’ATA/10_____ confirmant cette mesure. Ils ne prenaient pas en compte le droit public et n’avaient pas la priorité sur le respect du droit des constructions, encore moins lorsqu’il s’agissait de questions de sécurité et de salubrité des habitations, comme ici. Même s’il était indéniable que la situation des locataires serait affectée par la mise en œuvre de la décision de remise en état, le tribunal ne pouvait se pencher sur la question du respect de leurs droits en leur qualité de locataires. Leurs prétentions devraient être dirigées, cas échéant, vers les juridictions compétentes en matière de baux et loyers. Partant, les jugements du TBL ne sauraient justifier la non-exécution de l’ordre de remise en état du ______ 2017 ni y faire obstacle. En outre, lesdits baux avaient été conclus les 15 mai et 1er août 2017, soit postérieurement au refus d’autorisation DD 4______ et à la visite du DT le 8 janvier 2017 constatant l’infraction. Le bail conclu le 1er août 2017 était même postérieur au refus d’autorisation de construire tentant de légaliser la situation DD 5______/2 et à l’ordre de remise en état du ______ 2017. Dès lors, lesdits contrats de bail étaient abusifs, dans la mesure où tant la propriétaire que le recourant savaient pertinemment que les locaux ne pouvaient pas être loués en l’état, ou du moins pas en tant que logement de 5 pièces. Partant, se posait la question de la validité des baux conclus en violation du droit et public et, par conséquent, de la prolongation de bail accordée. En outre, les deux appartements concernés avaient été mis en location avant la transmission par le MPQ de l’AGC, en violation des obligations de ce dernier. Il serait ainsi choquant que l’ordre de remise en état litigieux en force confirmé par la chambre administrative et toutes sanctions pour sa non mise en œuvre, en raison de la location abusive des locaux concernés, soit suspendu ou annulé. Il ressortait en outre de l’ATA/10_____ en force que les travaux de remise en état pouvaient être réalisés en présence des locataires. De plus, les jugements du TBL n’indiquaient pas que les appartements et les baux devaient être maintenus en l’état. Une éventuelle réduction des loyers, qui correspondaient déjà à des loyers de trois pièces, demeurait ainsi possible. L’amende était proportionnée. Le recourant ne contestait pas sa quotité, à juste titre au vu de son montant et de la récidive avérée. La prétendue inaptitude de la sanction à atteindre le but visé tombait à faux. Ladite amende permettait de dissuader les administrés, notamment les MPQ, de réaliser des travaux non autorisés et de les pousser à trouver une solution pour se conformer à l’ordre de remise en état. N’infliger aucune sanction ne serait pas dissuasif et pourrait inciter tous tiers à enfreindre la loi, dans la mesure où ils ne risqueraient rien sur le plan du droit public dès que des locataires s’opposeraient à leur sortie des locaux. Il a confirmé ses arguments quant au prétendu déni de justice.

- 12/30 - A/4019/2021 Enfin, les décisions des ______ et ______ 2021 n’étaient pas nulles. Le vice invoqué par le recourant, soit le fait que ces décisions le placeraient dans une situation insoutenable, n’était pas suffisamment grave pour entraîner une nullité et constituait, en tout état, un vice de fond et non de forme. La prétendue nullité avait ici pour seul but de rattraper le défaut de recours contre la décision du ______ 2021 et ainsi de tenter, de manière abusive, de revenir sur son entrée en force et son caractère exécutoire. 37. Sur requêtes du recourant et de l’autorité intimée compte tenu de pourparlers, le tribunal a prononcé la suspension de la procédure, respectivement la prolongation d’une telle suspension, pour des durées successives : - de trois mois par DITAI/292/2022 du 14 juin 2022, DITAI/426/2022 du 21 septembre 2022, DITAI/19/2023 du 16 janvier 2023 et DITAI/199/2023 du 5 mai 2023; - de six mois par DITAI/375/2023 du 22 août 2023 et DITAI/112/2024 du 13 mars 2024 et - de trois mois par DITAI/515/2024 du 17 octobre 2024 et DITAI/51/2025 du 30 janvier 2025, laquelle prévoyait une reprise d’office de la procédure le 29 avril 2025 sauf demande des parties d’ici là. 38. Dans le contexte des suspensions précitées : - K______ SA, par le biais de M. J______ en qualité de MPQ, a déposé, le 2 août 2023, une demande enregistrée sous le n° APA 11_____/1 (rénovation d’un appartement au rez-de-chaussée, modification d’un WC et installation d’une douche sur la parcelle n° 1______) et le 3 août 2023, une demande enregistrée sous le n° APA 12_____/1 (modification d’un muret); - le recourant a informé le tribunal, par courrier du 12 septembre 2024, que l’APA 13_____/1 (déposée le 25 mars 2024 et portant sur la construction d’un mur de soutènement avec clôture et escalier extérieurs) pas encore en force – visant la régularisation d’une partie des éléments de la procédure d’infraction – lui avait été délivrée le ______ 2024; d’autres éléments non visés par cette autorisation avaient également été remis en état. 39. Par courrier du 8 mai 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure et imparti un délai au 30 mai 2025 au DT pour une éventuelle duplique. 40. Par observations du 28 mai 2025, le DT a persisté dans ses allégués et conclusions. Depuis la suspension de la procédure, le recourant avait remis en état certains des éléments dont la présence lui était reprochée et avait obtenu des autorisations de construire pour en régulariser d’autres. À ce jour, seuls restaient à remettre en conformité un muret extérieur et un mouvement de terre. Cette remise en conformité partielle depuis le dépôt du recours n’enlevait toutefois rien au bien- fondé de la décision entreprise au moment de son prononcé, étant rappelé que le délai imparti pour la remise en état (et produire la preuve y relative) n’avait pas été

- 13/30 - A/4019/2021 respecté lors du prononcé de la décision. Il avait été démontré, depuis le dépôt du recours, que la propriétaire n’était pas opposée aux travaux, une partie d’entre eux ayant d’ailleurs désormais été réalisée. S’agissant de la prétendue disproportion de l’amende, cette remise en état partielle démontrait que la décision litigieuse avait poussé le recourant à trouver une solution, de sorte que celle-ci était bel et bien apte à poursuivre le but recherché. 41. Par réplique du 26 juin 2025 accompagnée de pièces, le recourant a persisté dans les arguments et conclusions prises dans son recours, sous réserve de l’erreur de plume qui s’était glissée dans l’une de ses conclusions, qui visait la nullité de la décision du ______ 2021 et non celle du ______ 2021. Comme relevé par le DT, la propriétaire avait procédé à la quasi-totalité des travaux de remise en état. En particulier, elle avait réalisé la remise en conformité complète des intérieurs des appartements et obtenu une autorisation de construire pour régulariser les aménagements extérieurs du côté de l’appartement n° 3______ (validés par APA 13_____/1 délivrée le ______ 2024). Ces travaux de remise en état avaient été rendus possibles par les départs volontaires des locataires. Ainsi, D______ SA et lui-même avaient respecté leurs engagements réitérés d’exécuter les travaux une fois que les locataires seraient partis. Les aménagements extérieurs de l’appartement n° 2______ avaient été en partie remis en état (reconstitution du talus devant les anciennes chambres et modification de la terrasse). Seul le muret arrondi n’avait pas encore été remis en état, D______ SA souhaitant le faire régulariser dans son état actuel, dès lors qu’un mur identique avait été autorisé côté nord, par le biais de l’APA 13_____/1. Comme démontré par les courriels des 28 avril 2022 et 16 janvier 2023 joints, M. J______ avait consulté le DT, lequel avait déclaré qu’il pourrait entrer en matière sur le maintien des murets des deux côtés du bâtiment mais qu’il convenait de déposer une demande d’autorisation de construire en vue de régulariser la situation. Une telle demande, enregistrée sous APA 12_____/1, avait été déposée le 3 août 2023 mais avait été renvoyée, motif pris de l’absence de signature des propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvait ledit muret. D______ SA était en négociations avec lesdits propriétaires pour obtenir leur accord au maintien du muret dans son état actuel en vue de déposer une APA dans ce sens. La décision attaquée violait bel et bien l’art. 137 LCI. Le DT contestait l’absence de faute, au motif qu’il ne se serait pas conformé à l’ATA/10_____ confirmant l’ordre de remise en état. Toutefois, ce département omettait le fait qu’il avait déjà été sanctionné par une amende de CHF 10'000.- pour l’exécution des travaux sans autorisation, laquelle avait été acquittée. C’était ainsi le comportement et les circonstances ultérieures qui étaient déterminants pour examiner la légalité des amendes ultérieures. Les jugements du TBL faisaient obstacle à la remise en état, étant rappelé que le destinataire d’un ordre de remise en état demeurait responsable civilement et pénalement à l’égard des tiers dans l’exécution des travaux. Quant à l’argument

- 14/30 - A/4019/2021 selon lequel la remise en état ordonnée portait sur des questions de salubrité et de sécurité, lors du transport sur place organisé par la chambre administrative lors de l’instruction de la procédure ayant conduit au prononcé de l’ATA/10_____, le DT avait admis que les travaux ne présentaient aucun problème de sécurité ou de salubrité, faute de quoi il les aurait qualifiés d’urgents et auraient ordonné l’évacuation des locataires, voire aurait ordonné leur exécution d’office. Il n’existait donc aucune urgence à réaliser ces travaux. L’argument – contesté – selon lequel les baux auraient été conclus abusivement ne lui était pas imputable, n’étant ni le bailleur, ni chargé du choix des locataires ou du moment retenu pour la signature des baux. Même en se fondant sur les dates retenues par le DT, la décision de refus et l’ordre de remise en état n’étaient pas encore entrés en force et la propriétaire espérait encore pouvoir régulariser la situation, ce qu’elle avait d’ailleurs partiellement pu faire s’agissant des extérieurs. En outre, le DT avait, à l’époque, instruit D______ SA de maintenir des loyers correspondants au 3 pièces autorisés sans s’opposer à l’occupation des logements. Il était en outre paradoxal que le DT prétende que les relations de droit privé n’auraient aucune incidence sur la situation de droit public alors qu’il se prévalait précisément de la signature desdits baux pour en tirer un argument. Dans tous les cas, le DT ne pouvait sanctionner l’impossibilité d’exécuter l’ordre de remise en état qui découlait de circonstances qui ne lui étaient pas imputables. Les travaux, qui impliquaient la suppression de pièces, l’obstruction de fenêtres et la modification de cloisons et d’installations électriques, ne pouvaient être réalisés en présence des locataires, ni sans l’accord de ceux-ci et de la propriétaire, sauf à engager sa responsabilité civile et pénale. Quant à l’allégation selon laquelle il n’était pas contesté que le délai imparti pour la remise en état n’avait pas été respecté, la propriétaire, lui-même et la régie avaient immédiatement informé le DT de la situation, notamment de la résiliation des baux, des procédures judiciaires et de l’engagement de réaliser les travaux dès la sortie des locataires. La violation du principe de proportionnalité était avérée. La condamnation à des amendes successives n’était manifestement pas apte à atteindre le but visé dès lors que, vu sa qualité de MPQ, il ne disposait d’aucun moyen légal pour contraindre les locataires à le laisser accéder aux logements pour réaliser les travaux. C’était uniquement en raison du départ volontaire des locataires que D______ SA avait pu procéder aux travaux de remise en état et qu’il avait pu lui-même y participer. Or, il avait annoncé, tout comme la propriétaire, le 4 mai 2021 au plus tard, qu’ils procéderaient aux travaux dès le départ des locataires, annonce intervenue à une date antérieure aux prononcés des amendes. Il ne s’agissait donc pas d’une « solution » trouvée récemment, ni même ultérieurement aux amendes des 22 octobre et 27 août 2021. Si le DT avait continué à lui infliger des amendes régulières comme il en avait manifestement l’intention sans le dépôt du présent recours, celles- ci n’auraient pas incité les locataires à partir plus tôt ni la propriétaire à réaliser les travaux plus vite. Quant à lui, il se serait toujours trouvé dans la même situation,

- 15/30 - A/4019/2021 « tenaillé » entre l’ordre et les sanctions répétées du DT et son obligation de respecter l’ordre juridique suisse. Ce n’étaient donc pas les amendes qui l’avaient poussé à réaliser les travaux mais les circonstances qui avaient finalement permis une telle réalisation, sans influence des décisions du DT sur l’état de fait. Le DT n’indiquait en outre pas quelle autre solution aurait pu être trouvée, hormis un « passage en force » au mépris des autres règles juridiques. S’il estimait que la prolongation du bail et la responsabilité pénale ne constituaient pas des entraves, il aurait pu ordonner qu’il soit procédé d’office aux travaux et en assumer la responsabilité au lieu de continuer à lui infliger des amendes dont il était notoire qu’elles resteraient sans effet. Pour le surplus, le principe de proportionnalité au sens étroit avait également été violé, vu la disproportion entre le but de la sanction et les moyens employés. L’augmentation de la quotité des amendes, passées de CHF 500.- à CHF 1'000.-, ou la fixation de nouveaux délais sous peine de sanctions n’exerçait pas d’influence sur son comportement ou sur les circonstances extérieures. D’ailleurs, l’on ne pouvait parler de récidive lorsque l’administré avait usé de tous les moyens à sa disposition pour tenter de respecter l’injonction de l’autorité et avait démontré avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. L’impossibilité objective, qui ne lui était pas imputable, excluait toute nouvelle sanction jusqu’à disparition de cet empêchement. Pour ces motifs, la décision d’amende du ______ 2021 n’était pas nécessaire, faute d’influence sur la situation. Par surabondance, le DT ne pouvait pas choisir de s’adresser au MPQ uniquement et lui imputer toutes les circonstances qui ne découlaient pas de sa sphère de maîtrise ou refuser de les prendre en compte, alors même que tout était tenté pour trouver une solution respectueuse du cadre légal. Le grief de déni de justice n’avait effectivement plus d’objet concernant la demande de reconsidération du 28 septembre 2021. Il n’en demeurait pas moins qu’il était fondé puisque ce n’était qu’en raison de son action en justice qu’il avait finalement pu obtenir une décision. Le DT devrait être condamné aux frais et dépens sur ce point également. Par ailleurs, il avait également sollicité la reconsidération de la décision du ______ 2021 dans son courrier du 9 novembre 2021. Or, la décision du _______ 2021 n’y répondait toujours pas. Enfin, les décisions des ______ et ______ 2021 étaient bel et bien nulles et le tribunal ne pouvait laisser subsister des décisions successives d’une autorité administrative ayant pour conséquence de contraindre un administré à adopter un comportement contraire aux droits civil et pénal sous peine d’être sanctionné. 42. Par duplique du 22 juillet 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. La décision litigieuse ne concernait que l’amende infligée au recourant suite au non- respect de l’ordre de remise en état en force suite à l’ATA du ______ 2019. Il ne faisait pas de doute que cet ordre n’avait pas été respecté dans les délais impartis, dont le premier, de 90 jours, avait au demeurant été jugé suffisant et validé par la

- 16/30 - A/4019/2021 chambre administrative. La condition de la faute était donc réalisée et l’amende infligée était fondée. 43. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant sollicite, au titre de mesures d’instruction, l’audition de M. J______. 4. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 5. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 6. Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

- 17/30 - A/4019/2021 7. En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas démontré que l’audition de M. J______ permettrait à ce dernier de formuler des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. À ce propos, il sera relevé que, nonobstant l’explication, dans le cadre du recours, selon laquelle M. J______ aurait en réalité géré les procédures d’autorisation et d’infraction ainsi que le chantier relatifs à la présente cause, il n’en demeure pas moins que le recourant a officiellement agi en qualité de MPQ de D______ SA et est expressément mentionné en cette qualité dans les diverses demandes d’autorisation de construire et les décisions du DT y relatives, notamment la décision litigieuse, dont il est destinataire, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 9. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les

- 18/30 - A/4019/2021 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 10. À titre principal, le recourant conclut à la constatation de la nullité des actes émis par le département les 27 août et 22 octobre 2021. 11. La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 146 I 172 consid. 7.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 129 I 361 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_119/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1). 12. En l’espèce, le recourant invoque la nullité des actes du DT des ______ et ______ 2021 au motif que ceux-ci le placeraient dans une situation insoutenable, lui laissant le choix entre, d’une part, s’y conformer et, de ce fait, s’exposer à des plaintes civiles et pénales des locataires et, d’autre part, ne pas les respecter et se voir alors infliger des sanctions administratives régulières illimitées dans le temps. Force est de constater que cet argument, s’il devait être avéré, constituerait un vice de fond et non de forme. Or, conformément à la jurisprudence citée supra, l’illégalité d’une décision reposant sur un vice de fond ne saurait conduire à la constatation de la nullité des actes concernés. En effet, il s’agit d’arguments qui doivent être invoqués par le biais des voies de droit ordinaire. Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du ______ 2021. Le délai de recours contre l’acte du ______ 2021 étant, quant à lui, arrivé à échéance sans avoir été utilisé, cet acte ne peut plus être contesté par le biais des voies de droit ordinaires. Pour le surplus, les actes des ______ et ______ 2021 ont été pris par l’autorité compétente et aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ne ressort des éléments au dossier. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas, ni même

- 19/30 - A/4019/2021 n’allègue, l’existence de tels motifs, se contentant d’invoquer sa situation personnelle prétendument insoutenable, motif qui, comme vu supra, ne remplit pas les conditions – restrictives –de reconnaissance d’un cas de nullité. Partant, eu égard aux éléments qui précèdent, le tribunal ne saurait constater la nullité des décisions rendues par le DT les ______ et ______ 2021. Mal fondé, cet argument sera écarté. 13. Dans un grief d’ordre formel, le recourant se prévaut d’un déni de justice, voire d’une violation de son droit d’être entendu, en raison d’un défaut de motivation. 14. Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3,1; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1; ATA/828/2024 du 8 juillet 2024 consid.4.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b). 15. Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). 16. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l'inaction de l'autorité, encore faut-il que l'administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l'obtention de la décision qu'il sollicite (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de

- 20/30 - A/4019/2021 justice sont irrecevables lorsque le recourant n'a pas procédé à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6). 17. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 18. En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c). En effet, conformément à l'art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a). La reconnaissance d'un refus de statuer ne peut être admise que si l'autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b). Au stade de l'examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l'absence est déplorée pourrait faire l'objet d'un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). 19. En l’espèce, dans son recours, le recourant reproche au DT de ne pas s’être déterminé quant à sa demande du 28 septembre 2021, par le biais de laquelle il sollicitait la reconsidération de la décision du ______ 2021. Toutefois, force est de constater que le département, par décision du ______ 2021 indiquant expressément faire suite au courrier du recourant du 28 septembre 2021, a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, au motif que les conditions d’une telle requête n’étaient pas remplies. Partant, le tribunal ne peut que constater que le grief de déni de justice est devenu sans objet, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, en lien avec sa demande de reconsidération du 28 septembre 2021. Il soutient toutefois que la décision du ______ 2021 ne répondrait toujours pas à son courrier du 9 novembre 2021, par le biais duquel il avait sollicité, pour le surplus, la reconsidération de la décision du DT du ______ 2021. Le tribunal doit toutefois constater que cette dernière décision porte sur le même état de fait, ordonne la même production de preuve de la remise en état et inflige le même type de sanction que la décision du ______ 2021. Partant, rien ne laisse à penser que la décision du ______ 2021 ne porte pas tant sur la demande de reconsidération du 28 septembre 2021 que sur celle du 9 novembre 2021. En tout état, si le recourant estimait que la décision du ______ 2021 ne répondait pas à ses requêtes, il lui aurait été loisible de recourir contre cette décision afin de faire valoir tout grief utile à ce

- 21/30 - A/4019/2021 propos cas échéant, ce qu’il n’a nullement fait. Son argument ne saurait dès lors être suivi. En tout état, conformément à la jurisprudence précitée, en cas de recours basé sur un grief de déni de justice, les conclusions y relatives ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer. Ainsi, une éventuelle reconnaissance d’un déni de justice ne conduirait pas à l’annulation de la décision attaquée mais uniquement au renvoi de la cause au département pour qu’il statue sur la question de la reconsidération, ce qui serait ici, pour les motifs exposés plus haut, inutile et contraire aux principes de célérité et d’économie de procédure. Partant, le grief de déni de justice sera écarté, en tant qu’il garde encore un objet. 20. Sur le fond, le recourant conclut, subsidiairement, à l’annulation de la décision du DT du ______ 2021. 21. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 22. En l’espèce, l’acte attaqué comporte deux volets distincts. D’une part, il impartit un délai de 30 jours au recourant pour produire la preuve de la bonne exécution de la remise en état ordonnée précédemment; d’autre part, il inflige à ce dernier une amende administrative de CHF 1'000.-, pour ne s’être pas conformé aux ordres du DT des 26 mars et 27 août 2021. Le premier volet constituant une mesure d’exécution d’une décision en force, il ne saurait faire l’objet d’un recours. Partant, le présent recours, et partant l’examen du tribunal, ne peut porter que sur la question du bien-fondé de l’amende de CHF 1'000.- infligée au recourant. Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au DT de ne plus lui envoyer, jusqu’au départ des locataires, d’amende, d’ordre de remise en état ou tout autre demande visant à en assurer l’exécution et à ce qu’il soit dit qu’au départ des locataires, le DT devrait lui impartir, respectivement à D______ SA, un nouveau délai de six mois pour effectuer la remise en état et fournir les preuves y relatives. En effet, conformément

- 22/30 - A/4019/2021 aux principes jurisprudentiels exposés supra, ces conclusions excèdent l’objet du présent litige, rappelé ci-dessus. 23. Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende prononcée dans le cadre de la décision querellée, eu égard à l’absence de faute de sa part et au fait que cette dernière violerait le principe de proportionnalité. Il se plaint également de sa quotité, sollicitant la réduction de son montant à CHF 0.-. 24. La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage, sous réserve des constructions ou installations d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 6 al. 1 LCI).

Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (art. 6 al. 2 LCI). 25. Le cercle de ces mandataires est défini par la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40), qui prévoit, à son art. 1, que l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État. Conformément à l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2).

Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (B. KNAPP, « La profession d’architecte en droit public », in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510; cf. ATA/118/2013 du 26 février 2013). 26. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu'aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans (al. 5).

- 23/30 - A/4019/2021 L'art. 137 al. 1 let. c LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit l'insoumission à une décision de l'autorité, qui, d'une part, constitue un moyen d'exécution forcée, dans la mesure où elle permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité afin qu'il s'y conforme et, d'autre part, en tant que disposition pénale, revêt un caractère répressif (cf. Alain MACALUSO/ Laurent MOREILLON/ Nicolas QUELOZ [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, n. 2 ad art. 292 p. 1887). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupable, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables. De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 et les références; ATA/455/2000 du 9 août 2000 consid. 3d). 27. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b). 28. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).

- 24/30 - A/4019/2021 29. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). 30. L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 31. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. 32. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1; 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). 33. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui

- 25/30 - A/4019/2021 imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b). 34. Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,

n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 35. L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1). Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées). 36. En l’espèce et pour rappel, le ______ 2021, l’autorité intimée a ordonné au recourant de produire, en application des art. 129 ss LCI, dans un délai de 120 jours, un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution des travaux de remise en état requis ainsi que l’AGC accompagnées des plans conformes à exécution. Cet ordre précisait explicitement qu’en cas de non-respect, le recourant s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. Or, il n’est pas contesté que le précité ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et que les preuves de l’exécution requises n’ont pas été produites.

Partant, constatant que son ordre du ______ 2021 n’avait pas été respecté, le département a rendu un second ordre en date du ______ 2021, impartissant au recourant un nouveau délai pour s’exécuter et lui infligeant par ailleurs une amende administrative de CHF 500.-, pour non-respect de son ordre. Il lui était à nouveau rappelé qu’en cas de non-respect, il s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. La décision mentionnait enfin que seule l’amende pouvait faire l’objet d’un recours. Il n’est pas davantage contesté que le recourant ne s’est pas exécuté dans le délai imparti ni n’a recouru contre ladite amende. Constatant une nouvelle fois que son ordre n’avait pas été respecté, le DT a rendu une nouvelle décision le ______ 2021, aux mêmes conditions que les précédentes et avec un nouveau délai de 30 jours, lui infligeant par ailleurs une amende de CHF

- 26/30 - A/4019/2021 1'000.-, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à ses ordres des ______ et ______ 2021, malgré les délais impartis. Le recourant justifie le non-respect des ordres susmentionnés par le fait qu’il était dans l’impossibilité de remettre l’immeuble en état, d’une part, faute d’accord de la propriétaire et, d’autre part, en raison de la présence des locataires des deux logements concernés. Il ne saurait être suivi. S’agissant tout d’abord de la prétendue absence d’accord de D______ SA, il ressort au contraire du dossier que cette dernière ne s’opposait pas à ce que les travaux ordonnés soient effectués. Ainsi, interpellée à ce propos par le DT, la précitée a indiqué, par courrier du 2 octobre 2021, qu’elle était désireuse d’entreprendre les travaux ordonnés, lesquels ont d’ailleurs désormais été réalisés. Quant à la présence des locataires, le tribunal relève qu’il n’a pas été démontré par le recourant – qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite déduire de cette présence un droit à voir sa sanction annulée – que les travaux de remise en état ordonnés par décision du ______ 2017, laquelle a été confirmée par l’ATA/10_____ en force, ne pouvaient pas être effectués en présence des locataires. Au contraire, dans le cadre de cet arrêt, la chambre administrative a retenu que le délai de 90 jours imparti par le DT dans sa décision initiale de remise en état du ______ 2017 était suffisant, dans la mesure où ce département considérait, sans être contredit, que les travaux pouvaient être exécutés en présence des locataires (consid. 11). Le tribunal ne saurait s’écarter in casu, des considérations retenues dans un arrêt entré en force, sauf à violer le principe de l’autorité de chose jugée. Au demeurant, le recourant, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision initiale de remise en état et d’amende du ______ 2017, ne s’est pas prévalu de la présence des locataires, qui occupaient pourtant déjà les locaux concernés, pour solliciter l’annulation de cette décision. Au contraire, il a uniquement conclu, à titre subsidiaire, dans le cadre de son recours du 28 août 2017, à ce qu’un délai supplémentaire de trois mois lui soit octroyé pour procéder à la remise en état des appartements. Ceci démontre qu’il ne s’opposait pas à la remise en état dans son principe mais sollicitait uniquement un délai de trois mois supplémentaire, indépendamment de tout départ des locataires, pour y procéder. Il apparaît ainsi surprenant que le recourant, s’il ne pouvait pas, comme il le prétend, respecter l’ordre de remise en état en présence des locataires, n’ait pas fait état de cet empêchement dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de remise en état. Cette dernière étant désormais entrée en force, le tribunal n’a plus la possibilité de revoir son bien-fondé par le biais des voies de droit ordinaires, avec la conséquence que le recourant s’est vu infliger, tant que celle-ci n’était pas respectée, des amendes successives. Il ne s’agit pas ici d’une incohérence ou d’une injustice de la part de l’autorité intimée mais bien d’une conséquence directe de l’attitude du recourant. Le tribunal relèvera d’ailleurs que le comportement de ce dernier pose question, notamment au regard de l’abus de droit. En effet, dès lors

- 27/30 - A/4019/2021 qu’il ne pouvait ignorer, dans le cadre de la première procédure déjà, que la présence des locataires l’empêcherait, selon lui, de procéder à la remise en état ordonnée, l’on peine à comprendre pourquoi il s’est alors uniquement contenté de solliciter une prolongation de délai relativement brève, soit trois mois, tout en invoquant d’autres arguments, pour s’opposer à ladite remise en état. Le déroulement subséquent des faits, à savoir qu’un tel empêchement a été évoqué par D______ SA, et non par le recourant, en novembre 2020 seulement – alors même que, dans l’intervalle, le DT avait, par actes du 30 juillet 2020, puis 9 octobre 2020, imparti au recourant des délais de chaque fois 15 jours pour produire la preuve de la remise en état, assorti la deuxième fois d’une amende de CHF 500.- pour non- respect de l’ordre précédent – laisse à penser que la volonté de ce dernier était en réalité de retarder, par tous les moyens possibles, la mise en œuvre de la remise en état, prononcée par le DT en juin 2017, soit il y a plus de huit ans. Au vu de ce qui précède, soit l’absence de preuve que la présence des locataires avait une incidence sur la réalisation de la remise en état, les arguments du recourant selon lesquels le fait qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble et qu’il n’avait aucun lien contractuel avec les locataires lui permettant de résilier les baux ou de contester les jugements du TBL de prolongations desdits baux apparaissent dès lors sans pertinence. Pour le surplus, le recourant, en tant que MPQ, répond, conformément aux dispositions de la LCI précitées, des travaux réalisés à l’égard du DT, étant précisé qu’aucun avis d’extinction du mandat de ce dernier ne figure au dossier. Ainsi que rappelé par la jurisprudence mentionnée plus haut, l’un de ses devoirs est précisément, en sa qualité de MPQ, le respect du droit public. En outre, s’agissant de sa faute, il lui incombait, sauf à se voir opposer son comportement, d’une part, de signaler à l’autorité intimée toute éventuelle impossibilité de procéder à la remise en état dès le prononcé de celle-ci, in casu en raison de la présence des locataires et, d’autre part, de démontrer, conformément au fardeau de la preuve, cette allégation, ce qui n’a nullement été fait ici, comme vu plus haut. Dès lors, force est de constater que le recourant a commis une faute, à tout le moins par négligence, en n’obtempérant pas à la remise en état prononcé par le département. Il s’est ainsi exposé à des sanctions en vertu de l’art. 137 LCI. Son argument selon lequel l’amende infligée violerait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle ne permettrait pas d’atteindre le but visé, soit la remise en état, qui dépendait du départ des locataires, facteur externe indépendant de sa volonté, n’emporte pas conviction. En effet, conformément au principe de l’objet du litige, l’amende contestée a pour but de sanctionner le non-respect – fautif comme vu supra – par le recourant de la remise en état. Or, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait permis de protéger les intérêts publics compromis, soit le respect des normes de police des constructions. Quant aux inconvénients qui en découlent pour lui, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une

- 28/30 - A/4019/2021 situation conforme au droit que d'éviter de tels inconvénients (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Mal fondé, le grief de violation du principe de proportionnalité sera ainsi écarté. Partant, l'amende est fondée dans son principe. 37. Quant à sa quotité, le tribunal constate que l'infraction réalisée par le recourant est objectivement grave, les intérêts publics protégés relevant en l'espèce de la police des constructions et de la protection des normes de droit public y relatives. Il y a en outre circonstance aggravante au sens de l'art. 137 al. 3 LCI vu la récidive, le recourant ayant été condamné, le 27 août 2021, soit à peine deux mois plus tôt, à une amende de CHF 500.- en raison du même comportement. Or, malgré cette première sanction, le recourant a persisté à refuser de s'exécuter – sans justifications valables – ce qui dénote d’une absence de considération pour les dispositions légales en vigueur et pour les décisions des autorités. Au vu des circonstances, une amende de CHF 1'000.-, qui se situe sans conteste dans la fourchette base des montants pouvant être infligés, dont le plafond se monte, pour rappel, à CHF 150'000.-, apparaît ainsi proportionnée à l'infraction commise au moment du prononcé de la décision litigieuse. Elle est en outre apte à faire prendre conscience au recourant de la situation et d'atteindre le résultat escompté, soit le respect des normes de droit de la construction, qui constitue un intérêt public important, comme vu plus haut. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, que le recourant ne se prévaut pas de ce que le fait de s’acquitter de cette amende le placerait dans une situation financière difficile. Partant, il sera constaté que l’amende querellée est fondée quant à sa quotité également. 38. Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée. 39. S’agissant de la question des frais, le recourant allègue que sa conclusion en constatation d’un déni de justice était, en tout état, fondée lorsqu’elle a été formulée puisqu’elle a conduit au prononcé de la décision du ______ 2021. Il en déduit que le DT doit être condamné aux frais et dépens en lien avec ce grief dans le cadre de la présente procédure. À ce titre, le tribunal relèvera qu’il n’a pas été démontré par le recourant qu’il aurait tiré un quelconque avantage, dans le cadre du présent recours, du prononcé de la décision sur reconsidération qu’il sollicitait. En effet, ledit prononcé n’a pas eu pour conséquence qu’il aurait invoqué de nouveaux arguments dans le cadre de la présente procédure. En outre, le DT avait déjà informé le recourant, par décision du ______ 2021, de son refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération précédente du 4 mai 2021, de sorte qu’il n’était pas sans ignorer la position du

- 29/30 - A/4019/2021 département à ce propos. Partant, il ne saurait se voir octroyer des dépens en raison du fait que l’autorité intimée a rendu une décision sur reconsidération durant la présente procédure et aucun émolument ne sera mis à la charge de l’autorité intimée. 40. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 42. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 30/30 - A/4019/2021 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2021; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière