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JTAPI/983/2025

Genf · 2025-09-18 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir des autorités de motiver leurs décisions.

E. 3.1 ; 1C_294/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). Il en résulte que la discussion sur les critères d'évaluation doit porter sur le caractère convaincant ou non de l'expertise elle-même. La décision de retrait du permis de conduire ne peut quant à elle que renvoyer à l'expertise pour ce qui concerne les motifs relatifs à l'inaptitude à la conduite, et il n'est à cet égard ni utile ni nécessaire, sous l'angle de la motivation de la décision, de paraphraser l'expertise. Par ailleurs, si l'on peut certes regretter que la décision litigieuse mentionne simplement que l'autorité intimée a pris note des observations du recourant, sans aucunement expliquer en quoi elles ne lui ont pas parues convaincantes, cette manière de faire respecte néanmoins l'obligation de motivation de la décision selon les principes qui ont été rappelés plus haut. L'autorité peut en effet passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence sans pertinence. Bien que cela puisse être frustrant pour le recourant, on peut implicitement en inférer que dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a considéré ses observations comme non pertinentes, ce qui, comme on le verra ci-après, s'avère effectivement être le cas. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu du recourant et ce grief devra être écarté.

E. 4 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie

- 8/13 - A/1039/2025 constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 46 al. 1 LPA). Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1).

E. 5 En l'espèce, le recourant considère que le défaut de motivation de la décision litigieuse résulte du fait que l’OCV n’a nullement pris en compte les arguments exposés dans ses observations du 12 février 2025 ni motivé sa décision, se fondant uniquement sur l’expertise du 14 novembre 2024 sans même préciser sur la base de laquelle des trois hypothèses de l’art. 19d (recte 16d) al. 1 LCR elle était prononcée. Ces critiques doivent être écartées. En effet, les critères d'évaluation de l'aptitude à la conduite, que le recourant évoque sur le fond, doivent être examinés par l'expert, qui a seul les compétences professionnelles nécessaires pour cela, et non par l'autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire. Sur la base d'une expertise de psychologie du trafic, dite autorité est liée par ses conclusions et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid.

- 9/13 - A/1039/2025 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid.

E. 6 S'agissant du fond du litige, comme rappelé ci-dessus, si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. Pour ce qui est de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut

- 10/13 - A/1039/2025 s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

A toutes fins utiles, on relèvera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, celui-ci n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il ne lui appartient en revanche pas de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise, étant précisé que le recourant doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 7 Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

E. 8 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. Cette mesure constitue un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elle ne tend pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre

- 11/13 - A/1039/2025 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

E. 9 L’art. 19 al. 2 LCR stipule que ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.

E. 10 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées; 126 I 219 consid. 2c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

E. 11 Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 124 V 137c.2b; ATF 128 I 177, c.2.1).

E. 12 En l'espèce, la décision querellée repose sur les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 14 novembre 2024, aux termes desquelles ses auteurs ont considéré que le recourant était en l'état inapte à la conduite de véhicules à moteur « pour un motif médical (absence d'information médicales actualisées et absence d'une période de stabilité d'au moins 6 mois sur le plan psychiatrique attestée) et psychologique (prise de conscience insuffisante du caractère problématique de ses comportements routiers inadaptés; identification peu claire des causes personnelles ayant été à leur origine; absence de garanties d'une évolution positive depuis lors, notamment sur le plan psychique, et de la mise en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates et fiables) et subordonné la récupération du droit de conduire au respect de plusieurs conditions. S’agissant en particulier de la poursuite de l’abstinence stricte à l’alcool et aux drogues, elle se justifiait dans le contexte d’une maladie psychiatrique concomitante (cf. p. 26 du rapport). Le recourant n'allègue pas que l'expertise ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence pour considérer sa valeur comme probante. En particulier, il ne

- 12/13 - A/1039/2025 critique ni la manière dont l'entretien psychologique s'est déroulé, ni les sujets qui ont été abordés, ni la cohérence de la discussion à laquelle se sont livrés les experts. Il conteste en revanche l'évaluation faite par les experts de son aptitude à la conduite et les conclusions prises sur cette base, qu’il estime arbitraires et disproportionnées. Il ne peut être suivi. Il n’y a, en effet, aucune raison de mettre en doute le contenu du rapport d’expertise qui apparaît répondre aux exigences posées par la jurisprudence, rappelées ci-dessus. On soulignera en particulier le caractère extrêmement détaillé de l'entretien psychologique sur lequel, entre autres, il se fonde, de même que la discussion scientifique développée sur près de cinq pages au terme du rapport d'expertise, étant relevé que le recourant, qui ne fait que substituer sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité intimée, ne fournit aucun élément concret qui permettrait de considérer que les conclusions des experts seraient arbitraires et/ou disproportionnées. Il n’a en particulier pas versé à la procédure la contre-expertise réalisée par un psychiatre qu’il aurait mandaté à titre privé. S’agissant enfin des conditions auxquelles est subordonnée la récupération du droit de conduire, également critiquées par le recourant, elles apparaissent conformes au droit, proportionnées et adéquates au vu du dossier de l'intéressé. Ce dernier ne fait quant à lui que substituer sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité intimée s'agissant de leur opportunité et proportionnalité. Dans ces conditions, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé son pouvoir d'appréciation en suivant l'avis des experts et en rendant la décision querellée.

E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et devra être rejeté.

E. 14 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 15 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/1039/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 18 février 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1039/2025 LCR JTAPI/983/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/13 - A/1039/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1963, est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu en 1981. 2. Par décision du 2 mars 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif et a ordonné qu’une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur soit réalisée par un médecin de niveau 4 et un psychologue du trafic. Cette décision retenait que le 7 janvier 2022, vers 04h10, alors que le précité circulait au volant de sa voiture sur le pont du Val-d'Arve, en direction de l'avenue Cardinal-Mermillod, il avait, après avoir aperçu une voiture de police, accéléré fortement afin de prendre la fuite et se dérober aux mesures visant à déterminer une incapacité de conduire. Entamant une course poursuite avec les forces de l'ordre, il avait circulé à contre-sens sur la rue Vautier et s’était retrouvé dans un cul-de-sac sur la place des Charmettes. Il avait engagé ensuite une marche arrière afin de percuter volontairement le véhicule de police se trouvant derrière lui et avait pris la fuite en circulant sur un trottoir, en direction du boulevard des Promenades. Il avait continué sa course en commettant de nombreuses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Par la suite, sur la contre-route de la route de Lausanne, il était parti en embardée en heurtant frontalement une glissière de sécurité. C'était alors qu’il avait été interpellé. Lors de sa fouille, il avait été découvert qu’il transportait 0.8 gramme de cocaïne. La police l’avait dès lors suspecté de conduire dans l’incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants mais il avait refusé la prise de sang et d'urine à laquelle il devait se soumettre pour déterminer si, effectivement, il conduisait en état d'incapacité. 3. M. A______ ne s’étant pas soumis à l’expertise exigée, l’OCV, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 20 octobre 2022, prise en application de l’art. 16d LCR, a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’un nouveau rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. 4. Par rapport d’expertise du 14 novembre 2024, l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) rattachée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a conclu à l'inaptitude de M. A______ à la conduite des véhicules à moteur. Les auteurs du rapport relevait une inaptitude de l'intéressé « pour un motif médical (absence d'information médicales actualisées et absence d'une période de stabilité d'au moins 6 mois sur le plan psychiatrique attestée) et psychologique (prise de conscience insuffisante du caractère problématique de ses comportements routiers inadaptés; identification peu claire des causes personnelles ayant été à leur origine; absence de garanties d'une évolution positive depuis lors, notamment sur le plan

- 3/13 - A/1039/2025 psychique, et de la mise en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates et fiables). La récupération du droit de conduire était subordonnée au respect des conditions suivantes : SUR LE PLAN MÉDICAL : - la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de : - l'alcool

ET - des stupéfiants illicites, qui devront être effectuées, compte tenu de l'absence de cheveux : - sur des prélèvements de sang à fréquence mensuelle pour une durée de six mois consécutifs et ensuite jusqu'à nouvel ordre, ET - sur des récoltes d'urine obtenue à l'improviste à fréquence mensuelle, pour une durée de six mois consécutifs et ensuite jusqu'à nouvel ordre (…).

Nous entendons, par « récoltes d'urine obtenue à l'improviste », conformément aux directives de la SSML en vigueur, que les récoltes d'urine devront avoir lieu à des intervalles irréguliers, et que les dates devront être fixées à court terme (48 heures). Les récoltes d'urine devront être obtenues soit sous surveillance visuelle, soit avec administration préalable d'un marqueur.

L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMaI, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.

S'agissant d'un contrôle d'abstinence à l'égard des stupéfiants illicites, et conformément au Consensus de la SSML, la responsabilité du contrôle d'abstinence incombe à un médecin titulaire de la qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, Il revient à l'intéressé de prendre contact avec le médecin titulaire de la qualification de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, de son choix afin de programmer les prélèvements à visée toxicologique.

Tout prélèvement à visée toxicologique qui ne serait pas réalisé par un médecin de niveau 4 et toute analyse toxicologique dont le résultat ne serait pas évalué par un médecin de niveau 4 ne sera pas pris en compte par l'UMPT dans le cadre d'une nouvelle expertise médicale d'aptitude à la conduite (cf. plus bas),

la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite mentionnée ci-dessous, d'un rapport psychiatrique de l'ensemble des intervenants impliqués dans le suivi, qui devront se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre- indications, sur le plan strictement psychiatrique (diagnostics psychiatriques,

- 4/13 - A/1039/2025 traitements psychotropes prescrits y compris l'indication à ceux-ci et leur posologie, stabilité sur le plan psychiatrique avec absence d'hospitalisation depuis au minimum 12 mois), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe.

Pour rappel, le traitement psychotrope prescrit : - ne devra pas comprendre de molécules classées par I'ICADTS en catégorie III la journée, - devra comprendre le nombre le plus limité possible de molécules psychotropes, ce afin de garantir un état de vigilance suffisant pour la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe la journée.

Ladite attestation devra par ailleurs indiquer de manière explicite et exhaustive les informations dont l'intéressé dispose concernant les délais à respecter impérativement entre la prise du traitement psychotrope prescrit et la conduite d'un véhicule à moteur du premier groupe. - la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite mentionnée ci-dessous, d'un rapport du médecin traitant, qui devra se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre-indications, sur le plan strictement somatique (notamment en ce qui concerne l'hypertension artérielle), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, - la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite mentionnée ci-dessous, d'un rapport pneumologique récent et actualisé, qui devra se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre-indications, sur le plan pneumologique (notamment en ce qui concerne le diagnostic de syndrome des apnées du sommeil appareillé), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, - la présentation à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la mise en place de l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite mentionnée ci-dessous, d'un rapport cardiologique et neurologique, récent et actualisé, qui devra se prononcer de manière explicite sur l'absence de contre- indications, sur le plan respectivement cardiologique et neurologique (compte tenu de malaises à répétition à propos desquels nous ne disposons d'aucune information médicale), à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, - la réalisation, une fois les conditions ci-dessus remplies, d'une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, et d'un(e) psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC), qui visera à établir si l'intéressé a effectué les suivis requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions. SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE, il est nécessaire que l'intéressé :

- 5/13 - A/1039/2025 - effectue un suivi d'au minimum dix séances auprès d'un/e psychothérapeute spécialisé/e dans le domaine de la circulation routière (voir la liste des thérapeutes sur le site www.vfvspc.ch/fr/liste-der-verkehrstherapeutinnen), comportant un travail de réflexion et d'introspection approfondi sur l'identification des causes personnelles à l'origine des faits qui lui sont reprochés ainsi que sur leur gravité et leur dangerosité, sur la reconnaissance de sa responsabilité, sur la gestion de ses émotions et sur la mise en place de stratégies d'évitement de la récidive, - fournisse à l'autorité compétente un document attestant qu'il a effectué le suivi requis, - soit soumis, une fois les conditions ci-dessus remplies, à une nouvelle expertise auprès d'un/e psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, qui visera à vérifier la portée de cet encadrement et à établir si l'intéressé peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur du premier groupe et à quelles conditions éventuelles ». 5. Par courrier du 12 février 2025, M. A______, sous la plume d’un conseil, s’est déterminé sur le rapport d’expertise précité. Il contestait les conclusions manifestement arbitraires du CURML retenant son inaptitude. Il s’expliquait ces conclusions par le fait qu’il insupportait ses collègues médecins pour avoir refusé une libération du secret médical en leur faveur. La contrainte qui lui était imposée était palpable. La position du CURML était d’autant plus arbitraire qu’étaient visés non seulement les véhicules à moteur du premier groupe, mais également les bateaux à moteurs et cycles sans permis. Or, ces considérants, subjectifs, ne résistaient pas à une analyse loyale dès lors que l’incident du 7 janvier 2022 était isolé, qu’il remontait à trois ans et qu’il n’avait causé aucune victime ni même blessé. Depuis lors, plus aucune infraction LCR ni infraction pénale, ne lui était reprochée et il n’était pas admissible de retenir, comme le faisait arbitrairement le CURML, que, trois ans après les faits, respectivement après avoir démontré ne plus avoir fait usage même de son scooter, il n'aurait pas « mis en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates et fiables ». Contrairement aux allégués du CURML, dès les premiers jours, il avait regretté la course poursuite avec la Police genevoise. Il savait et admettait que son comportement routier avait été absolument inadmissible et c’était à tort que le CURML retenait une prise de conscience insuffisante du caractère problématique de ses comportements et les risques d'accidents grave par perte de maîtrise que cela pouvait impliquer. C’était à tort encore que le CURML retenait qu’il avait une identification peu claire des causes personnelles – en l’occurrence la violente instruction judiciaire ouverte à son encontre et encore en cours - ayant été à leur origine. Suite aux faits du 7 janvier 2022, il avait par ailleurs pris conscience de la nécessité d'une aide psychique, mis en place un suivi psychiatrique et s'était même volontairement fait hospitalisé dans le cadre d'un traitement des addictions, ce qui démontrait la mise en place de stratégies d'évitement. Il avait enfin, pour démontrer

- 6/13 - A/1039/2025 son aptitude à la conduite, entamé l'onéreux processus exigé par l'OCV, honorant durant une année toutes les consultations imposées auprès de spécialistes, tout en démontrant une abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool, exigence pourtant déjà démesurée. C'était dès lors abusivement que le CURML entendait exiger encore « la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool » alors que rien n'indiquait qu’il avait un comportement problématique avec l'alcool et prendrait le volant sous l'emprise de cette substance. Il admettait pour le surplus qu’une abstinence stricte s'imposait s’agissant de la consommation de stupéfiants illicites, comme à tout autre conducteur. Les onéreux tests inopinés requis ne se justifiaient plus trois années après le seul, grave mais exceptionnel (durant plus de 40 années de conduite) incident du 7 janvier 2022, dès lors qu’il avait démontré plus d'une année d'abstinence. Les autres exigences d'ordre somatique imposées ne faisaient aucun sens, étant sans aucun lien avec les faits du 7 janvier 2022, voire son âge. Quant au suivi psychologique, il avait démontré être en mesure de faire appel à de l'aide psychologique lorsque cela était nécessaire et récupérer son permis de conduire après trois années de retrait, faisait précisément partie des éléments moteurs contribuant à son bien-être. Pour ces motifs, il invitait l'OCV à s'écarter du rapport du CURML qui ne le liait pas, manifestement arbitraire et disproportionné, et à lui restituer son permis de conduire sans conditions ni restrictions. 6. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 février 2025, l’OCV, après avoir confirmé sa décision du 20 octobre 2022, a retiré en application de l’art. 16d LCR le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’un nouveau rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 et un psychologue du trafic, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. 7. Par acte du 21 mars 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. L’OCV n’avait nullement pris en compte ses observations, violant son droit d’être entendu sous l’angle de la motivation. Au vu du contenu du rapport et des conclusions des experts du CURML, qu’il contestait, il avait mandaté à titre privé un psychiatre afin d’établir une contre-expertise. Il verserait le rapport de ce dernier à la procédure, dès réception. En tout état, ainsi que développé dans ses observations du 12 février 2025, il contestait son inaptitude à la conduite pour les motifs déjà avancés. En tant qu’elle lui interdisait, notamment, la conduite d’un cycle, voire même d’un fauteuil roulant, la décision querellée était manifestement disproportionnée. Fondée exclusivement sur l’expertise du 14 novembre 2024, elle violait également le droit, notamment les art. 16d, 19 al. 2 LCR et 36 al. 1 de

- 7/13 - A/1039/2025 l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), dont aucune des hypothèses n’était remplie. Elle n’était au demeurant pas motivée. 8. Dans ses observations du 22 mai 2025, l’OCV a conclu au rejet du recours, sous suit de frais et dépens. Il a transmis son dossier. La décision avait été prise en suivant les conclusions du rapport d’expertise de l’UMPT du 14 novembre 2025, dont il rappelait les conclusions, déclarant le recourant inapte à la conduite. S’il mettait en œuvre une expertise, il était lié par l’avis de l’expert et ne pouvait s’en écarter que s’il avait de sérieux motifs de le faire. Or, à cet égard, il constatait que les examens nécessaires à l’appréciation du cas du recourant avaient été effectués sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise et que les pièces composant son dossier administratif avaient bel et bien été prises en compte, tout comme ses propres déclarations. L'expertise menée par l'UMPT apparaissait dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode mise en œuvre et ne semblait point prêter le flanc à la critique. De surcroît, il ne pouvait que renvoyer à l'expertise réalisée pour ce qui concernait les motifs relatifs à l'inaptitude à la conduite. S'agissant enfin de la violation du droit d'être entendu alléguée, le recourant était en mesure de se rendre compte de la portée de la décision litigieuse prise à son encontre et de comprendre les raisons qui l'avaient motivée. Cela étant, ses griefs n'avaient pas su le convaincre. Ce grief devait dès lors être écarté. 9. Dans sa réplique du 17 juin 2025, M. A______ a persisté dans ses arguments et conclusions, précisant que son conseil avait consacré 2,5 heures supplémentaires à la préparation et rédaction des présentes écritures. 10. Dans sa duplique du 26 juin 2025, l’OCV a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires et persister dans les termes de sa décision. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir des autorités de motiver leurs décisions. 4. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie

- 8/13 - A/1039/2025 constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 46 al. 1 LPA). Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). 5. En l'espèce, le recourant considère que le défaut de motivation de la décision litigieuse résulte du fait que l’OCV n’a nullement pris en compte les arguments exposés dans ses observations du 12 février 2025 ni motivé sa décision, se fondant uniquement sur l’expertise du 14 novembre 2024 sans même préciser sur la base de laquelle des trois hypothèses de l’art. 19d (recte 16d) al. 1 LCR elle était prononcée. Ces critiques doivent être écartées. En effet, les critères d'évaluation de l'aptitude à la conduite, que le recourant évoque sur le fond, doivent être examinés par l'expert, qui a seul les compétences professionnelles nécessaires pour cela, et non par l'autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire. Sur la base d'une expertise de psychologie du trafic, dite autorité est liée par ses conclusions et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid.

- 9/13 - A/1039/2025 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1; 1C_294/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1). Il en résulte que la discussion sur les critères d'évaluation doit porter sur le caractère convaincant ou non de l'expertise elle-même. La décision de retrait du permis de conduire ne peut quant à elle que renvoyer à l'expertise pour ce qui concerne les motifs relatifs à l'inaptitude à la conduite, et il n'est à cet égard ni utile ni nécessaire, sous l'angle de la motivation de la décision, de paraphraser l'expertise. Par ailleurs, si l'on peut certes regretter que la décision litigieuse mentionne simplement que l'autorité intimée a pris note des observations du recourant, sans aucunement expliquer en quoi elles ne lui ont pas parues convaincantes, cette manière de faire respecte néanmoins l'obligation de motivation de la décision selon les principes qui ont été rappelés plus haut. L'autorité peut en effet passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence sans pertinence. Bien que cela puisse être frustrant pour le recourant, on peut implicitement en inférer que dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a considéré ses observations comme non pertinentes, ce qui, comme on le verra ci-après, s'avère effectivement être le cas. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu du recourant et ce grief devra être écarté. 6. S'agissant du fond du litige, comme rappelé ci-dessus, si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. Pour ce qui est de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut

- 10/13 - A/1039/2025 s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

A toutes fins utiles, on relèvera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, celui-ci n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il ne lui appartient en revanche pas de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise, étant précisé que le recourant doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités). 7. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 8. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. Cette mesure constitue un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elle ne tend pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre

- 11/13 - A/1039/2025 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 9. L’art. 19 al. 2 LCR stipule que ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite. 10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées; 126 I 219 consid. 2c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7). 11. Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 124 V 137c.2b; ATF 128 I 177, c.2.1). 12. En l'espèce, la décision querellée repose sur les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 14 novembre 2024, aux termes desquelles ses auteurs ont considéré que le recourant était en l'état inapte à la conduite de véhicules à moteur « pour un motif médical (absence d'information médicales actualisées et absence d'une période de stabilité d'au moins 6 mois sur le plan psychiatrique attestée) et psychologique (prise de conscience insuffisante du caractère problématique de ses comportements routiers inadaptés; identification peu claire des causes personnelles ayant été à leur origine; absence de garanties d'une évolution positive depuis lors, notamment sur le plan psychique, et de la mise en place de stratégies d'évitement de la récidive adéquates et fiables) et subordonné la récupération du droit de conduire au respect de plusieurs conditions. S’agissant en particulier de la poursuite de l’abstinence stricte à l’alcool et aux drogues, elle se justifiait dans le contexte d’une maladie psychiatrique concomitante (cf. p. 26 du rapport). Le recourant n'allègue pas que l'expertise ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence pour considérer sa valeur comme probante. En particulier, il ne

- 12/13 - A/1039/2025 critique ni la manière dont l'entretien psychologique s'est déroulé, ni les sujets qui ont été abordés, ni la cohérence de la discussion à laquelle se sont livrés les experts. Il conteste en revanche l'évaluation faite par les experts de son aptitude à la conduite et les conclusions prises sur cette base, qu’il estime arbitraires et disproportionnées. Il ne peut être suivi. Il n’y a, en effet, aucune raison de mettre en doute le contenu du rapport d’expertise qui apparaît répondre aux exigences posées par la jurisprudence, rappelées ci-dessus. On soulignera en particulier le caractère extrêmement détaillé de l'entretien psychologique sur lequel, entre autres, il se fonde, de même que la discussion scientifique développée sur près de cinq pages au terme du rapport d'expertise, étant relevé que le recourant, qui ne fait que substituer sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité intimée, ne fournit aucun élément concret qui permettrait de considérer que les conclusions des experts seraient arbitraires et/ou disproportionnées. Il n’a en particulier pas versé à la procédure la contre-expertise réalisée par un psychiatre qu’il aurait mandaté à titre privé. S’agissant enfin des conditions auxquelles est subordonnée la récupération du droit de conduire, également critiquées par le recourant, elles apparaissent conformes au droit, proportionnées et adéquates au vu du dossier de l'intéressé. Ce dernier ne fait quant à lui que substituer sa propre appréciation à celle des experts et de l'autorité intimée s'agissant de leur opportunité et proportionnalité. Dans ces conditions, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé son pouvoir d'appréciation en suivant l'avis des experts et en rendant la décision querellée. 13. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et devra être rejeté. 14. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 15. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/1039/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 18 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière