Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).
E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 13 septembre 2025 à 13h30.
E. 3 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1
- 4/6 - A/3100/2025; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
E. 4 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
E. 5 Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4; 140 II 74 consid. 2.1; 130 II 377 consid. 1; 129 II 1 consid. 2; 122 II 148 consid. 1; 121 II 59 consid. 2a; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).
E. 6 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
E. 7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
E. 8 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
E. 9 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la
- 5/6 - A/3100/2025 jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
E. 10 En l’espèce, en raison de la gravité du comportement délictueux pour lequel M. A______ a été condamné en Suisse, il existe un intérêt public important à pouvoir procéder au renvoi, étant rappelé qu'une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire. S'agissant de la nécessité d'une détention administrative pour assurer ce renvoi, M. A______ a confirmé lors de l'audience du 16 septembre 2025 qu'il n'avait aucun lieu de résidence, ni personne de confiance en Suisse. Il n'explique pas par quels moyens financiers il organiserait cas échéant son retour en Chine. Dans ces conditions, il apparaît ainsi peu probable et crédible qu'il quitte immédiatement le territoire s'il était immédiatement remis en liberté, ce d'autant plus que son engagement à quitter immédiatement la Suisse semble avant tout motivé que par la perspective de devoir subir une privation de liberté qui se prolongerait jusqu'à son renvoi. Sa détention apparaît ainsi comme le seul moyen pour les autorités suisses de s'assurer de son départ effectif, une mesure moins incisive n'offrant dans le cas d'espèce quasiment aucune garantie à cet égard. M. A______ met en cause la célérité avec laquelle son renvoi a été organisé, considérant qu'une détention de six semaines serait dès lors inacceptable. A ce sujet, le représentant du commissaire de police a expliqué avoir entrepris les démarches sans délai mais avoir été surpris par la demande spécifique s'appliquant aux ressortissant de Macao. Toutefois, il avait transmis sans délai au SEM la demande de l'Ambassade de Chine d'obtenir une lettre officielle de même que les documents nécessaires pour ce faire et espérait une réponse dans les quinze jours. Du point de vue du tribunal, ces explications ne heurtent pas l'obligation de diligence des autorités compétentes, lesquelles ont immédiatement réagi afin de répondre à la demande de l'Ambassade de Chine. En tout état, ces dernières ont fait preuve de réactivité. La détention du précité ne parait ainsi pas devoir se poursuivre sur une durée disproportionnée par rapport à l'intérêt public à l'exécution de son renvoi.
E. 11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, celle-ci devant permettre au commissaire d'organiser son départ, cas échéant de solliciter la prolongation de sa détention administrative en vue de son renvoi.
E. 12 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 6/6 - A/3100/2025
Dispositiv
- confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 13 septembre 2025 à 15h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 24 octobre 2025, inclus ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3100/2025 MC JTAPI/979/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/6 - A/3100/2025 EN FAIT 1. Par jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci- après : TCor) prononcé le 3 septembre 2025 au terme d'une procédure simplifiée, Monsieur A______ a été reconnu coupable d'escroquerie par métier et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis à raison de 12 mois, et une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans pour infraction à l'article 146, alinéas 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0); le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 13 septembre 2025 de M. A______ a par ailleurs été ordonné. 2. Le billet d'avion à destination de la Chine, obtenu en faveur de M. A______ pour le 10 septembre 2025 a dû être annulé, dès lors que l'intéressé, bien qu'en possession de son passeport valable jusqu'au 13 novembre 2025, doit encore se voir délivrer un permis de voyage de la part de ses autorités nationales; les démarches en vue de la délivrance dudit permis sont en cours. 3. Arrivé le 13 septembre 2025 au terme de sa détention pénale, M. A______ a été mis le même jour à disposition des services de police. 4. Le 13 septembre 2025, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. M. A______ avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans prononcée le 3 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel pour infraction à l'article 146 al. 1 et 2 CP, infraction constitutive de crime en vertu de l'article 10 alinéa 2 CP. Il n'avait aucune attache à Genève ni aucune ressource financière avérée, pas plus qu'un lieu de résidence fixe, de sorte que le risque qu'il se soustraie à son renvoi en disparaissant dans la nature était particulièrement élevé. Par ailleurs, au regard des motifs de sa condamnation du 3 septembre 2025 et de l'expulsion de Suisse prononcée à son endroit, l'assurance du départ de Suisse de l'intéressé répondait à un intérêt public prépondérant certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter à bord de l'avion devant le refouler. Les autorités avaient agi avec célérité, puisque la réservation en faveur de M. A______ d'un billet d'avion à destination de la Chine avait été immédiatement effectuée mais avait malheureusement dû être annulée et les démarches en vue de la délivrance par les autorités chinoises d’un permis de voyage exigé par celles-ci avaient également été initiées et étaient en cours. Une durée de détention de six semaines respectait pleinement le cadre légal et était proportionnée. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Chine.
- 3/6 - A/3100/2025 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 6. Entendu le 16 septembre 2025 par le tribunal, M. A______ a conclu à l’annulation de la mise en détention, à sa libération immédiate et au paiement par l’Etat de Genève d’une indemnité. Il était d’accord de retourner en Chine. Il ne connaissait personne à Genève. S’il devait être remis en liberté, il prendrait le premier vol pour la Chine, pouvait financer son voyage et irait attendre son départ soit à l’aéroport soit à l’hôtel en fonction de la date du prochain vol. Il avait déjà eu des contacts avec l’Ambassade de Chine auprès de laquelle il s'était rendu le 9 septembre 2025. La représentante du commissaire de police a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de six semaines. Le permis de voyage était une autorisation de transit nécessaire car M. A______ était originaire de Macao. Ils ignoraient cette spécificité pour les ressortissants de Macao. En principe, un passeport valable était suffisant pour réserver un vol. La demande de l’Ambassade de Chine, laquelle requérait une lettre officielle pour pouvoir émettre le permis de voyage, avait été transmise au SEM de même que les documents demandés par ce dernier. Ils n’avaient pas d’information quant aux délais d’obtention de ce document, mais selon l’Ambassade de Chine, la procédure serait assez rapide. Ils espéraient l’obtenir dans les quinze jours. Ils attendaient le document pour pouvoir réserver un vol. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 13 septembre 2025 à 13h30. 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1
- 4/6 - A/3100/2025; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 5. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4; 140 II 74 consid. 2.1; 130 II 377 consid. 1; 129 II 1 consid. 2; 122 II 148 consid. 1; 121 II 59 consid. 2a; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 6. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 7. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 8. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la
- 5/6 - A/3100/2025 jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
10. En l’espèce, en raison de la gravité du comportement délictueux pour lequel M. A______ a été condamné en Suisse, il existe un intérêt public important à pouvoir procéder au renvoi, étant rappelé qu'une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire. S'agissant de la nécessité d'une détention administrative pour assurer ce renvoi, M. A______ a confirmé lors de l'audience du 16 septembre 2025 qu'il n'avait aucun lieu de résidence, ni personne de confiance en Suisse. Il n'explique pas par quels moyens financiers il organiserait cas échéant son retour en Chine. Dans ces conditions, il apparaît ainsi peu probable et crédible qu'il quitte immédiatement le territoire s'il était immédiatement remis en liberté, ce d'autant plus que son engagement à quitter immédiatement la Suisse semble avant tout motivé que par la perspective de devoir subir une privation de liberté qui se prolongerait jusqu'à son renvoi. Sa détention apparaît ainsi comme le seul moyen pour les autorités suisses de s'assurer de son départ effectif, une mesure moins incisive n'offrant dans le cas d'espèce quasiment aucune garantie à cet égard. M. A______ met en cause la célérité avec laquelle son renvoi a été organisé, considérant qu'une détention de six semaines serait dès lors inacceptable. A ce sujet, le représentant du commissaire de police a expliqué avoir entrepris les démarches sans délai mais avoir été surpris par la demande spécifique s'appliquant aux ressortissant de Macao. Toutefois, il avait transmis sans délai au SEM la demande de l'Ambassade de Chine d'obtenir une lettre officielle de même que les documents nécessaires pour ce faire et espérait une réponse dans les quinze jours. Du point de vue du tribunal, ces explications ne heurtent pas l'obligation de diligence des autorités compétentes, lesquelles ont immédiatement réagi afin de répondre à la demande de l'Ambassade de Chine. En tout état, ces dernières ont fait preuve de réactivité. La détention du précité ne parait ainsi pas devoir se poursuivre sur une durée disproportionnée par rapport à l'intérêt public à l'exécution de son renvoi.
11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, celle-ci devant permettre au commissaire d'organiser son départ, cas échéant de solliciter la prolongation de sa détention administrative en vue de son renvoi. 12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 6/6 - A/3100/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 13 septembre 2025 à 15h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 24 octobre 2025, inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier